Introduction
La société pour sa défense et la
quiétude de ses composantes édicte des règles dont le
respect s'impose à tous sous peine de sanction.
Elle confie d'une part la constatation de la violation de ces
prescriptions au Ministère Public investi des pouvoirs de poursuite, et
charge d'autre part de l'application de ces règles, une personne
dotée d'un pouvoir de juger, en l'occurrence le juge qui reste garant
des libertés individuelles.
La fonction de juger est l'une des fonctions dont l'exercice
requiert beaucoup de vigilance, de sagesse de la part de l'homme. C'est
pourquoi, il devient important pour les pratiquants de droit,
précisément ceux ou celles qui veulent faire carrière dans
la justice, de se prémunir contre certains faits afin de pouvoir
condamner justement un coupable, et d'acquitter un innocent.
Pour ce faire la connaissance du droit par le juge devient
inéluctable.
Le droit peut être défini comme l'ensemble des
règles juridiques qui régissent les rapports entre les hommes
dans la vie en société. A coté de la règle de
droit, on retrouve d'autres règles telles que les règles morales,
les règles religieuses. À la différence de ces deux
règles, la règle de droit résulte de la volonté
d'une autorité investie à cet effet que l'on appelle sous le nom
du législateur.
Le législateur dans sa mission doit tenir compte de
certains traits qui caractérisent la règle de droit. En ce sens
que la règle de droit a un caractère général et
impersonnel, un caractère abstrait, un caractère
sanctionnataire.
Le caractère sanctionnataire de la règle de
droit signifie que sa violation est assortie de sanction. Cependant les
sanctions diffèrent les unes des autres de telle manière que les
règles de droit sont elles-mêmes différentes les unes des
autres. D'où l'existence de plusieurs branches de droit parmi lesquelles
on peut citer le droit civil, le droit pénal.
Notre étude s'articulera autour de la sanction de la
règle de droit pénal.
Le droit pénal est l'ensemble des règles
juridiques relatives à l'étude, à la recherche des causes,
et la sanction des auteurs de l'infraction pénale.
La loi n°01-079 AN-RM du 20 août 2001 portant code
pénal en République du Mali dispose en son article 1er
que : « les peines applicables en matière de justice
en République du Mali se divisent en peines criminelles, peines
appliquées aux délits et peines de simple police ».
Les peines criminelles sont : la mort, la
réclusion à perpétuité, la réclusion de cinq
à vingt ans. (Art 4 CP)
Les peines appliquées aux délits sont :
l'emprisonnement de onze jours à cinq ans, la peine de travail
d'intérêt général, l'amende. (Art 7 CP)
Enfin les peines de simple police sont : l'emprisonnement
de un à dix jours inclusivement, l'amende de 300 à 18000 francs
inclusivement.
Il faut noter que pour les peines criminelles et les peines
applicables aux délits, les tribunaux pourront dans certains cas
interdire, en tout ou en partie l'exercice de certains droits civiques, civils
et de famille. Pour les peines de simple police la confiscation pourra
être appliquée comme une peine complémentaire.
La théorie générale de la peine occupe,
à elle seule, une branche autonome du droit criminel : la science
pénitentiaire. Elle n'en a pas moins d'étroits rapport avec les
autres parties du droit criminel : droit pénal
général, procédure pénale et criminologie.
La peine apparaît d'abord comme la sanction normale
de la responsabilité. Il n'y a pas de peine concevable sans
responsabilité, et la peine, lorsqu'elle intervient, est
arithmétiquement proportionnée à l'étendue
réelle de la responsabilité. La sanction pénale est donc
le reflet, (la photocopie) de la responsabilité. C'est pourquoi elle
intéresse le droit pénal général, en ce sens que
son étude permet de mettre en lumière les modalités de la
responsabilité pénale.
Toutefois la peine n'est pas seulement la juste
rétribution*(*) de la faute du délinquant, ou la juste compensation
du dommage qu'il a causé à la société comme le sont
les dommages-interets en matière civile. Elle est aussi orientée,
dans son régime administratif et juridique, vers l'avenir du
condamné, dont elle a pour ambition de provoquer la réinsertion
sociale. Sous cet aspect, la théorie de la sanction pénale se
rattache plutôt à la criminologie, dans la mesure où il
s'agit de définir les modalités du traitement pénale et
à la procédure pénale, dans la mesure où les
considérations de défense sociale viennent perturber les effets
mécaniques de la condamnation pénale. Mais le droit pénal
général lui-même ne peut manquer d'être
influencé par ce point de vue, de nature à tempérer le
lien qui rattache la peine à la responsabilité du
délinquant.
Le juge est la pièce maîtresse*(*) pour une bonne administration de
la justice pénale, car le droit ne peut être correctement
appliqué que si le juge accepte de jouer pleinement et correctement son
rôle dans la mesure où le sort du délinquant
dépendra de la décision qu'il aura à prononcer. Il lui
incombe d'assurer à la fois le respect des normes
préétablies par la société, et celui des
libertés publiques. En effet le délinquant n'étudie pas le
droit, c'est-à-dire les textes avant de commettre une infraction bien
vrai que l'on dit que : « Nul n'est censé
ignoré la loi ». C'est au juge qu'il appartiendra de le dire,
mais aussi le magistrat du ministère public qui engage des poursuites et
l'avocat qui assure la défense. Le ministère public et l'avocat
entendus, c'est au juge qu'il appartiendra de prononcer la peine encourue par
le délinquant qui devra être proportionnelle à sa
responsabilité qui peut être aggravée ou
atténuée.
Comme le dit l'adage : « Il n'y a ni
crime, ni peine sans une loi ». De même il n'y a pas de
sanction sans responsabilité. À fin de pouvoir prononcer une
sanction, le juge devra rechercher, étant entendu que les faits sont
établis et non constaté, l'existence d'un certain nombre
d'éléments appelés éléments constitutifs de
l'infraction.
Les éléments constitutifs de l'infraction sont
au nombre de trois à savoir : l'élément légal,
l'élément matériel et l'élément moral.
L'élément légal signifie que les crimes
et délits ne peuvent être incriminés qu'au moyen de textes
à savoir la loi, les ordonnances. Par conséquent les
contraventions peuvent être déterminés par décret
pris en forme de règlement d'administration publique. La loi
étant, en principe générale, n'a pas prévu le cas
de x, y ou z et il n'y a pas toujours d'adéquation parfaite entre les
termes utilisés par le législateur et l'analyse des faits
commis.
D'une manière générale,
l'interprétation de la loi pénale est rendue nécessaire
par son caractère général et abstrait ou par son
inadéquation aux circonstances.
Il appartient donc au juge d'interpréter la loi et de
déterminer son champ d'application au regard des incriminations dont il
est saisi*(*).
Concernant l'élément matériel, c'est
l'accomplissement d'un acte voulu par le délinquant. Cet acte peut
être un acte positif ou négatif. Il peut être
instantané, ou continu. L'infraction peut résulter d'un seul acte
ou de plusieurs actes. Dans certains cas, plusieurs actes concourant à
une fin unique sont exigés.
Quant à l'élément moral ou psychologique,
il désigne l'intention criminelle car il faut avoir voulu commettre
l'acte. Cet acte voulu devra être puni par la loi. À cet effet il
faut noter que la loi ne punit que les êtres libres et conscients. En ce
sens que l'imputabilité est l'existence de la liberté morale de
l'auteur de l'infraction au moment où il commet son acte. Le sujet ne
pénètre à l'intérieur du pénal qu'à
condition d'avoir joui d'un pouvoir d'opter entre le défendu et le
permis. Il n'y a donc point de crime ou de délit sans l'intention de le
commettre ou il n'est pas d'infraction sans volonté consciente de
transgression. Il faut donc connaître la loi. Mais en raison de la
règle communément admise, « nul n'est censé
ignoré la loi », tout citoyen se trouve soumis à une
véritable présomption de connaissance, bien vrai que tel n'est
pas le cas. C'est donc au niveau de la volonté que le juge devra se
placer pour dire si l'élément moral existe.
En dehors des éléments constitutifs de
l'infraction, le juge devra aussi tenir compte de la prescription*(*). Quant le ministère
public omet de poursuivre un délinquant dans les délais impartis
par la loi, l'action public s'éteint par l'effet de la prescription. Les
règles relatives à la prescription de l'action publique sont
générales et s'appliquent à tous les faits punissables,
qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, à
moins qu'une loi particulière n'ait fixé un délai
spécial relativement à une infraction déterminée.
Le principe est que le délai de prescription de l'action publique est de
dix ans en matière criminelle, de trois ans en matière de
délit et de un an en matière de contravention. La prescription de
l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public
qui doit être relevée d'office par le juge.
L'analyse de la sanction pénale s'impose d'une part
par sa prononciation par le juge pour le respect des normes
préétablies par la société pour la quiétude
des citoyens et, d'autre part par la sauvegarde des libertés
publiques.
Il faut noter que la sanction pénale, bien loin
d'être un moyen pour les uns de se venger des autres devra s'effectuer
autour de trois éléments, c'est-à-dire une fonction
d'intimidation, une fonction de rétribution et une fonction de
réadaptation.
Notre étude de la sanction pénale se fera autour
de ses fonctions de rétribution et de réadaptation.
Nous analyserons en une première partie, la sanction
pénale et la responsabilité pénale avant de voir en une
deuxième partie, la sanction pénale et la Réinsertion
sociale.
Première partie : Sanction Pénale et
Responsabilité Pénale.
La sanction pénale autour de laquelle s'articule notre
étude est prévue par le législateur en fonction des
infractions qu'il apprécie d'une manière abstraite et
générale la gravité objective en fonction des moeurs du
moment ou de la politique criminelle du moment. Il dit par
exemple : « sera puni de mort tout individu coupable de vol
commis en bande ou à main armée ». (Article 253, code
pénal).
Mais la peine objective ainsi prévue par le
législateur doit être adaptée par le juge au degré
de responsabilité propre à chaque délinquant*(*). Cette individualisation de la
sanction par le juge peut s'opérer dans les limites du minimum et du
maximum légal lorsque la peine est temporaire. Mais elle peut aussi
s'opérer en dehors de ces limites soit sous la forme d'une
atténuation au-dessous du minimum, soit sous la forme d'une aggravation
au-dessus du maximum et même d'une transformation de la peine
légale.
Nous étudierons dans cette partie, la sanction
pénale et la responsabilité atténuée (chapitre I),
la sanction pénale et la responsabilité aggravée (chapitre
II), la sanction pénale et d'autres responsabilités (chapitre
III)
Chapitre I : la Sanction Pénale et la
Responsabilité Pénale Atténuée
Il existe deux causes principales d'atténuation de la
peine : les excuses légales atténuantes et les circonstances
atténuantes judiciaires.
Section I : les excuses atténuantes
légales
Ici nous étudierons les causes et les effets des
excuses atténuantes.
Paragraphe I : les causes d'excuses
En France, les excuses atténuantes, comme les excuses
absolutoires sont régies par l'article 65 du code pénal aux
termes duquel « nul crime ou délit ne peut être
excusé (...) que dans les cas et dans les circonstances où la loi
déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins
rigoureuse ». Elles sont donc étroitement
réglementées par la loi, tant en ce qui concerne leur influence
sur la pénalité qu'en ce qui concerne leurs sources. Et c'est ce
qui les distingue des circonstances atténuantes qualifiées de
« judiciaires » précisément parce que le juge
a le pouvoir de les inventer.
En créant des excuses atténuantes le
législateur français parait avoir obéi à deux
sortes de considérations. Tantôt l'excuse est fondée sur un
affaiblissement de la responsabilité morale de l'agent, tantôt
elle répond à des nécessités de politique
criminelle.
Le législateur malien en référence de son
homologue français, parle expressément des excuses
atténuantes dans la loi n°01-079ANRM du 20 Août 2001 portant
code pénal en République du Mali. Quant aux circonstances
atténuantes, il donne des indications (article 18, code
pénal).
Nous analyserons d'abord les excuses en tant que
présomptions de la responsabilité atténuée, ensuite
en tant que moyen de politique criminelle.
A - Excuses en tant que présomptions de
responsabilité atténuée.
En France, de même que le législateur
napoléonien a décidé une fois pour toutes que la
démence supprime complètement la responsabilité morale de
l'auteur d'une infraction, de même il a présumé que
certaines circonstances ou certaines particularités tenant à la
personne de l'auteur sont de nature à atténuer sa
responsabilité.
Parmi ces circonstances ou particularité, la loi du
1810 retient :
- la provocation : Le code pénal
français en son article 321 et suivant limite l'excuse de provocation
à l'homicide, aux blessures et aux coups envers les personnes. Son
fondement est très discuté par la doctrine qui hésite
entre deux explications : ou bien le législateur a pensé que
la provocation a pour effet d'irriter la personne provoquée et de
diminuer son self-control ; ou bien il a estimé qu'il y avait lieu
en pareil cas de tenir compte de la faute de la victime et de la faire venir en
déduction de celle de l'agent.
Dans le code pénal malien, le législateur
édicte dans l'article 214 que : « Si le meurtre et
les violences de l'espèce définie par l'article 202, et les
alinéas 2,3 et 4 de l'article 207 du présent code ont
été provoqués par des violences graves envers les
personnes, la peine sera de celle de l'alinéa premier dudit article
207 ». Il ajoute dans l'article 215 que : « les
crimes mentionnés au précédent article sont excusables et
punis des peines prévues à l'alinéa premier de l'article
207 du présent code, s'ils ont été commis en repoussant,
pendant le jour, l'intrusion dans une habitation ou ses dépendances
notamment par escalade ou effraction des murs, clôtures ou
entrées »
- la minorité : l'excuse de
minorité procède, elle aussi, d'une présomption
légale de responsabilité atténuée en raison du
jeune age de l'agent. Mais elle s'analyse également par la
nécessité de tempérer en quelque sorte la dose normale du
traitement pénal lorsqu'on l'applique à un mineur. Elle constitue
la seule excuse atténuante générale, c'est-à-dire
qu'elle joue à propos de toutes les infractions commises par le mineur
qualifiées crimes ou délits en application des articles 67 et 69
du code pénal français.
La réduction bénéficie de plein droit aux
mineurs de 13 à 16 ans qui font l'objet d'une peine celle-ci ne peut
dépasser la moitié de la peine encourue par un majeur s'il s'agit
d'un délit, et 20 ans de réclusion criminelle s'il s'agit d'un
crime puni d'une peine perpétuelle. Les mineurs ne sont pas
exposés à la période de sûreté de l'article
132-23 du code pénal*(*).
Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l'excuse
atténuante peut être écartée à titre
exceptionnel, par décision spécialement motivée. Si la
juridiction saisie est la cour d'assises des mineurs, elle doit être
interrogée par une question spéciale, l'exclusion de la
réduction ne peut être acquise que par 8 voix sur 12 ou 10 sur 15
en appel.
L'interdiction du territoire français ainsi que
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction
d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle
déterminée, l'interdiction de séjour, la fermeture
d'établissement, l'exclusion des marchés publics, l'affichage ou
la diffusion de la condamnation ne doivent pas être appliquées aux
mineurs*.
- Excuse de dénonciation : Les
auteurs ou complices, ayant averti les autorités administratives ou
judiciaires, ont permis de faire cesser les agissements, d'éviter que
l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente, ou
permis d'identifier les autres coupables doivent bénéficier d'une
excuse.
De nos jours le nouveau code pénal français ne
laisse subsister que l'excuse de minorité et l'excuse de
dénonciation*(*).
En application de l'article 26 du code pénal malien qui
fixe la majorité à 18 ans, le juge devra tenir compte de l'age de
l'agent dans l'exécution de la peine. D'où l'existence de
tribunaux pour enfant.
La Loi N°01- 081/ du 24 août 2001 portant
institution de juridiction pour mineur et sur la minorité
pénale fixe la majorité pénale à dix-huit (18) ans.
L'article 2 stipule que lorsque le prévenu ou l'accusé aura
moins ou plus de treize (13) ans et moins de dix-huit (18) ans, il sera
relaxé ou acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans
discernement. Le mineur auquel est imputé une infraction
qualifiée crime ou délit ne sera pas déféré
aux juridictions pénales de droit commun; il ne sera justiciable que des
juridictions pour mineurs (article 3).
Il convient maintenant d'analyser l'excuse en tant que moyen
de politique criminelle.
B - l'excuse en tant que moyen de politique
criminelle.
Il faut signaler que plusieurs autres cas d'excuses ne
peuvent être expliqués en fonction de la responsabilité
morale atténuée du délinquant, car l'atténuation de
peine en faveur de celui-ci est commandée par sa conduite
postérieure à l'acte. L'excuse est attachée à un
certain nombre d'évènements qui démontre d'une
manière que l'agent a racheté sa faute en réparant le
dommage. En outre, c'est pour encourager ce repentir actif que la loi
prévoit une atténuation de peine. Aux cas où la loi n'en
prévoit pas, le juge après examen des faits devra en tenir
compte.
L'excuse n'est pas sans incidence sur l'application de la
peine prononcée.
Paragraphe II : Les Effets de l'excuse sur la
pénalité
Nous tenterons de dégager l'influence de l'excuse sur
la responsabilité pénale et la mesure de l'atténuation due
à l'excuse.
A - Influence de l'excuse sur la responsabilité
pénale
Il convient de rappeler que l'excuse atténuante n'a
aucune influence sur le principe même de la responsabilité
pénale. Elle suppose le caractère délictueux du fait
accompli, et la culpabilité matérielle et morale du
délinquant. Elle ne s'oppose même pas à la condamnation,
à la différence de l'excuse absolutoire. Elle se limite à
entraîner une réduction de la peine objectivement encourue par un
délinquant sans excuse. Mais à cet égard elle produit des
effets plus étendus que les causes de mitigation de peine prévues
par la loi en raison de l'age ou du sexe d'un condamné. L'excuse
atténuante influe sur le principe même de la pénalisation,
tandis que la cause de mitigation de peine a simplement pour résultat
d'adoucir le mode d'exécution de la peine.
Il faut maintenant indiquer la mesure de l'atténuation
de peine due à l'excuse.
B - Mesure de l'atténuation de peine due à
l'excuse
Il faut savoir qu'il n'est pas possible d'exprimer par une
formule générale la mesure de l'atténuation de peine due
à l'excuse*(*). Elle
varie avec chaque excuse en fonction des ordres impératifs de la loi
compétente. Tout ce que l'on peut dire au plan des principes, c'est que
les effets atténuants de l'excuse sont en principe larges que ceux des
simples circonstances atténuantes.
Section II : les circonstances atténuantes
judiciaires
Nous parlerons d'abord des conditions d'application des
circonstances atténuantes avant de nous pencher sur leurs effets.
Paragraphe I : Les Conditions d'application des
circonstances atténuantes judiciaires
Il s'agit de définir et de déterminer le domaine
des circonstances atténuantes.
A - Définition des circonstances
atténuantes.
Le législateur malien dans l'article 18 du code
pénal autorise le juge à atténuer la peine prévue
par la loi dans tous les cas où il existe des circonstances
atténuantes au bénéfice du délinquant. Mais cet
article ne définit pas les circonstances atténuantes dont
l'appréciation est par conséquent laissée à
l'appréciation discrétionnaire du juge. Autrement dit il suffit
au juge correctionnel ou de simple police de constater qu'il existe des
circonstances atténuantes ou encore qu'il y a lieu de faire à
l'inculpé une application modérée de la loi. Concernant la
cour et les jurys d'assises ils doivent simplement répondre oui à
la question posée à ce sujet.
À cet égard les circonstances atténuantes
différent très profondément des excuses atténuantes
qui sont minutieusement et limitativement énumérées par la
loi.
Dans une conception strictement logique et juridique du droit
pénal rétributif on serait tenté à soutenir que
seules devraient être prises en compte par le juge les circonstances qui
ont eu un impact sur le comportement délictueux du délinquant,
c'est-à-dire les circonstances antérieures ou concomitantes
à l'infraction et en relation causale avec celle-ci : les
circonstances atténuantes de la culpabilité objective ou
subjective. L'on pourrait retenir à ce niveau l'age du délinquant
dans la mesure où il n'est pas pris officiellement en
considération par la loi, sa situation familiale ou financière,
sa constitution mentale anormale, l'ivresse passagère, l'insignifiance
du préjudice causé, les mauvaises influences, etc*(*).
Mais ni les cours et tribunaux, ni la doctrine ne
préconisent une définition aussi restrictive des circonstances
atténuantes. En revanche, il est couramment enseigné que la
fonction des circonstances atténuantes est beaucoup plus vaste. Cette
institution s'analyse en un correctif judiciaire de la rigueur abstraite de la
loi. Elle donne la possibilité au juge de tenir compte même des
faits postérieures à l'acte lorsque ceux-ci seront de nature
à les éclairer sur le caractère de l'agent, à
démontrer qu'il n'était pas entièrement perverti, à
faire apparaître rétrospectivement sa faute comme moins
répréhensible. Les avocats ne devront pas manquer de faire
ressortir le repentir de leur client, sa maladie actuelle, ses brillants
états de service rendu à la nation, etc. les magistrats
également devront avoir à l'esprit que les circonstances
atténuantes ont été instituées pour leur permettre
de rectifier l'application d'une loi qu'ils trouvent injustice et rigoureuse.
Ils ne devront pas hésiter de créer des circonstances
atténuantes lorsqu'elles n'existent pas en vertu de leur pouvoir
créateur de droit à travers la jurisprudence.
Toutefois le juge ne devra pas abuser de son pouvoir de sorte
que la peine appliquée au délinquant soit presque toujours
assortie des circonstances atténuantes et inférieure au minimum
légal. Dans ce cas nous assisterons à la prononciation de peines
trop courtes pour intimider et pour permettre la rééducation du
délinquant. C'est pourquoi le code pénal en son article 18
indique au juge les peines applicables en cas de circonstances
atténuantes.
Il convient maintenant de voir le domaine d'application des
circonstances atténuantes.
B - Domaine d'application des circonstances
atténuantes :
Il faut examiner ici trois séries de
problèmes : à quelles infractions les circonstances
atténuantes sont-elles applicables ? Quels sont les
délinquants qui en bénéficient ? Quelles sont les
juridictions qui peuvent les accorder ?
- Domaine des circonstances atténuantes quant aux
infractions :
Les circonstances atténuantes s'appliquent à
tous les crimes et délits prévus par le code pénal, sans
distinction, et, sur disposition spéciale des lois compétentes
seulement, aux crimes et délits punis par des lois
particulières.
- Domaine d'application des circonstances atténuantes
quant aux
délinquants :
En principe toutes les catégories de délinquants
peuvent bénéficier des circonstances atténuantes :
mineurs, majeurs, délinquants primaires, délinquants multiples et
même récidivistes.
Les circonstances atténuantes peuvent être
accordées non seulement aux délinquants qui sont jugés
contradictoirement mais aussi à ceux qui sont jugés par
défaut. Il faut cependant noter que le code pénal dans son
article 18 interdit au juge de faire bénéficier des circonstances
atténuantes à l'auteur d'un crime ou délit commis en
état d'ivresse.
- Domaine d'application des circonstances atténuantes
quant aux
juridictions :
Le droit d'accorder les circonstances atténuantes
n'appartient qu'aux juridictions de jugement et non pas comme dans d'autres
pays, aux juridictions d'instruction.
Toutes les juridictions de jugements disposent de ce pouvoir,
aussi bien les juridictions d'exception que les juridictions de droit
commun.
Apres avoir analysé les conditions d'application des
circonstances atténuantes il convient de connaître les effets
qu'elles produisent sur la pénalité.
Paragraphe II les Effets des circonstances
atténuantes sur la pénalité.
Les circonstances atténuantes influent à la fois
sur les peines principales et sur les peines adjointes.
A- Incidence des
circonstances atténuantes sur les peines principales
En matière criminelle le législateur
français limite le pouvoir d'atténuation du juge*(*). Il peut au maximum descendre
de deux degrés dans l'échelle des peines criminelles. Le premier
abaissement de un degré est obligatoire dès l'instant où
la cour d'assises a reconnu l'existence des circonstances
atténuantes ; le deuxième abaissement de un degré
supplémentaire est facultatif, la cour n'est pas obligée de le
pratiquer. Bien attendu cet abaissement, simple, ou double, doit se faire
à l'intérieur de l'échelle, de droit commun ou politique
à laquelle appartient la peine objectivement encourue, en ce sens que la
cour ne peut pas passer d'une échelle à l'autre. Par exemple si
l'accusé est reconnu coupable d'un crime entraînant la peine de
mort, et que la cour admet qu'il y a des circonstances atténuantes, elle
sera obligée de descendre au minimum jusqu'aux travaux forcés
à perpétuité (premier abaissement obligatoire de un
degré). Mais elle pourra si elle l'estime équitable descendre
plus bas, c'est-à-dire jusqu'au travaux forcés à temps, et
même jusqu'au minimum de cette peine, cinq ans de travaux
forcés(deuxième abaissement facultatif).
En la matière le législateur malien dans
l'article 18 du code pénal prévoit que : « si
le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes,
il condamnera ainsi qu'il suit :
1° S'il encourt la peine de mort, la réclusion
à perpétuité ou à la réclusion de cinq
à vingt ans ;
2° S'il encourt la réclusion à
perpétuité, à la réclusion de cinq à vingt
ans ou à l'emprisonnement de deux à cinq ans ;
3° S'il encourt la réclusion de cinq à
vingt ans, l'emprisonnement de un à cinq ans ».
En matière correctionnelle et de simple police, les
règles d'atténuation de la peine sont les mêmes. Elles sont
beaucoup plus souples qu'en matière criminelle.
D'une part, en effet, le juge correctionnel ou de simple
police n'est pas lié comme le juge criminel par l'obligation d'abaisser
la peine à un certain quantum. S'il reconnaît au coupable des
circonstances atténuantes la seule chose qu'il ne puisse faire, c'est de
prononcer le maximum de la peine initialement prévue par le
législateur, car il y aurait contradiction entre la déclaration
de culpabilité et la condamnation. Mais il n'est nullement obligé
de descendre au-dessous du minimum légal, bien vrai que le
législateur lui accorde cette possibilité dans l'article 18,
4° du code pénal en ces termes : « Si le
coupable encourt l'emprisonnement, le tribunal pourra, en déclarant
l'existence de circonstances atténuantes, même en cas de
récidive, réduire cette peine au-dessous de onze jours et
l'amende à 18.000 francs ou à une somme moindre ».
D'autre part, la possibilité d'atténuation qui
est accordée au juge correctionnel et de simple police est pratiquement
illimitée. Si le législateur prévoit l'emprisonnement et
l'amende, ou l'un ou l'autre, il pourra ne prononcer que l'une de ces deux
peines et écarter l'autre. S'il les prononce toutes les deux, il pourra
atténuer l'une des deux et épuiser le maximum de l'autre suivant
les inspirations de sa conscience, en ce sens qu'il n'aura de compte à
rendre qu'à sa conscience. Ainsi pour ne pas avoir de regret
après avoir prononcé une condamnation, le juge devra faire preuve
de sagesse. En tous cas il pourra réduire l'emprisonnement et l'amende
jusqu'au minimum de simple police (1 jour, et 300 francs). Si la loi ne
prévoit que l'emprisonnement, non seulement il pourra le réduire
jusqu'au minimum de simple police, mais encore il pourra l'écarter et
lui substituer de sa propre autorité une simple peine d'amende allant du
minimum au maximum légal.
Il convient maintenant de connaître les incidences des
circonstances atténuantes sur les peines adjointes.
B - Incidence des circonstances atténuantes sur
les peines adjointes
Il faut noter que les peines adjointes se divisent en peines
accessoires et en peines complémentaires.
Les peines accessoires sont attachées de plein droit
à une peine principale nommément désignées par la
loi. Elles suivent donc le sort de la peine principale comme le dit
l'adage : « l'accessoire suit le principal ».
Mais il ne devra pas les modifier directement au nom d'une circonstance
atténuante.
En France, en matière criminelle, si le juge se
contente, en présence de circonstances atténuantes, de
réduire la peine principale dans son taux ou dans sa durée, cette
peine principale n'en subsiste moins et la peine accessoire à cette
peine existe aussi.
Mais si, par suite des circonstances atténuantes, il
transforme la peine initiale en une autre peine, il fera disparaître par
ce fait la peine accessoire attachée à cette peine initiale. Par
exemple si le juge correctionnel condamne un délinquant qui a commis un
crime puni des travaux forcés à temps qui est
complétée par la dégradation civile et par l'interdiction
légale, à une peine d'emprisonnement, la dégradation
civique et l'interdiction légale n'auront plus de support juridique car
elles ne sont pas l'accessoire de l'emprisonnement.
En revanche le législateur malien prévoit
à l'alinéa 2 de l'article 18 du code pénal que dans
les trois cas prévus aux trois premiers paragraphes de l'alinéa
1er, l'interdiction de séjour pourra être
prononcée.
Quant aux peines adjointes dites complémentaires, il
faut faire une distinction entre les peines complémentaires facultatives
et les peines complémentaires obligatoires.
Lorsque le juge a la faculté de ne pas prononcer la
peine complémentaire, il pourra l'écarter, même s'il n'y a
pas de circonstances atténuantes.
Lorsque la peine complémentaire est obligatoire, en
principe les circonstances atténuantes n'ont aucunes influences sur
elle. Cependant ce principe comporte des exceptions. Par exemple lorsque, par
l'effet des circonstances atténuantes, la peine principale tombe au rang
de peine de simple police où il n'y a pas de peines
complémentaires, elles devront donc disparaître dans cette
hypothèse à moins qu'elles ne s'apparentent aux mesures de
sûreté*(*).
Après avoir analysé la manifestation de la peine
par rapport à la responsabilité atténuée, il y a
lieu maintenant de l'étudier par rapport à la
responsabilité aggravée.
Chapitre II Sanction Pénale et
Responsabilité aggravée.
Nous analyserons d'abord la théorie
générale des circonstances aggravantes avant de voir la
récidive en tant que cause d'aggravation de la peine.
Section I Théorie générale des
circonstances aggravantes
Dans un système répressif légaliste
l'aggravation de la peine applicable au délinquant moyen ne peut
être que l'oeuvre de la loi. Elle est essentiellement abstraite, en ce
sens que le législateur prévoit à l'avance la liste des
évènements qui lui paraissent de nature à aggraver la
responsabilité de tous les délinquants coupables d'un fait
identique dans des circonstances identiques. Il décide aussi dans quelle
mesure la peine normale doit être aggravée par le juge. Ainsi le
juge ne devra pas se donner le pouvoir d'inventer des circonstances
aggravantes. En la matière, il doit se limiter aux prescriptions du
législateur.
Au plan des principes généraux deux traits
dominants sont à retenir dans la théorie légale des
circonstances aggravantes. Tantôt les circonstances aggravantes ont un
effet général, c'est-à-dire qu'elles aggravent la peine
quelle que soit l'infraction commise, ou spécial en ce sens qu'elles ne
sont prises en compte qu'à propos de certaines infractions. Tantôt
aussi elles tiennent à la matérialité des faits,
tantôt elles tiennent à la personne du délinquant. C'est
sous Ce dernier aspect qu'elles doivent retenir l'attention du juge.
Ici nous analyserons successivement les circonstances
aggravantes réelles et les circonstances aggravantes personnelles.
Paragraphe I Les circonstances aggravantes
réelles
Les circonstances aggravantes objectives sont appelées
les circonstances réelles. Ce sont celles qui augmentent la
criminalité de l'acte quelle que soit la personnalité de celui
qui l'a commis*(*).
Très souvent le législateur attache une gravité
particulière à la structure matérielle de l'infraction.
Dans ce cas, c'est la gravité objective des faits qui
révèle indirectement la psychologie du délinquant
conscient de ses actes. En la matière, le législateur retient
toutes sortes de circonstances tenant aux modalités de l'infraction. Par
exemple en matière de vol, le législateur dans les articles 253,
254, 255 du code pénal, retient comme circonstances aggravantes :
la modalité du vol (bande ou à main armée, violence,
substances enivrantes ou anesthésiantes, fausses clés, escalade,
effraction), au lieu du vol (maison habité), au moment du vol (la nuit),
à la qualité de la victime (le patron).
Il faut noter que toutes les circonstances aggravantes
réelles aggravent, dans la même mesure, la situation du complice.
Ainsi le juge ne devra pas se poser de multiples questions en la
matière, en ce sens qu'il devra en cas de circonstances aggravantes,
faire application stricte de la loi pénale aux auteurs, et complices de
l'infraction commise.
Il convient maintenant de connaître les circonstances
aggravantes personnelles.
Paragraphe II les circonstances aggravantes
personnelles.
Les circonstances aggravantes subjectives sont appelées
personnelles parce qu'elles augmentent seulement la culpabilité du
délinquant*(*).
Les circonstances aggravantes personnelles sont fondées
soit sur la nature des relations qui unissaient le délinquant à
sa victime, ou sur la qualité particulière de la fonction qu'il
exerçait, soit sur des circonstances plus intimement
révélatrices de sa psychologie ou de sa nocuité.
Les liens qui unissent le délinquant à sa
victime sont souvent retenus comme circonstances aggravantes, lorsqu'ils
imposaient à celui-ci un devoir particulier de respect (par exemple le
fils ou la fille envers son père ou sa mère, le code pénal
dispose en son article 216 que : « le parricide n'est
jamais excusable »), ou si l'auteur des violences physiques ou
sexuelles est un ascendant de la victime(article 226 alinéa 6 du code
pénal, en cas de viol), ou si l'infraction a été commise
par un récidiviste, ou lorsqu'il est de nature à lui faciliter
l'infraction(par exemple domestique ou employé, article 255 du code
pénal, en cas de vol au préjudice du patron).
De même l'exercice de certaines fonctions oblige
à plus d'honnêteté (Article 77 et suivants du code
pénal).
Dans l'ordre de la psychologie de l'agent, le juge devra
retenir que le code pénal attache une importance spéciale
à l'homicide prémédité ou aux actes de violences
sur les personnes précédés de guet-apens.
La préméditation aggrave le meurtre qui devient
un assassinat, puni de mort conformément à l'article 199 du code
pénal, les coups et blessures volontaires. (Article 207 de code
pénal).
Le juge devra comprendre qu'elle constitue en quelque sorte,
aux yeux du législateur, un degré supplémentaire de la
faute intentionnelle, celui qui a mûri et réfléchi pendant
un certains temps son projet délictueux étant
présumé plus coupable que le délinquant dont l'action est
due à un emportement immédiat et peu raisonné*(*).
De même le guet-apens conformément aux articles
199 et 207 du code pénal, aggrave le meurtre et les coups et blessures
volontaires. Il consiste à attendre, à guetter, un individu pour
le tuer ou le violenter. Elle s'analyse en une forme de
préméditation.
Enfin le législateur retient comme circonstance
aggravante personnelle l'habitude, dont nous essayerons de détailler
l'étude à propos de la récidive.
L'on parle parfois de circonstances aggravantes mixtes
à propos de certaines d'entres elles qui augmentent à la fois la
criminalité de l'acte et la culpabilité de l'agent.
Il faut noter que ce caractère avait son
intérêt lorsque la criminalité de l'acte du complice
empruntait celle de l'acte de l'auteur principal. Cet intérêt a
disparu avec l'emprunt de criminalité lui-même. En effet,
désormais l'article 24 alinéa 7 du code pénal stipule
que : « Les auteurs de fait de complicité seront
punis des mêmes peines que les auteurs du crimes ou du délit dont
ils se sont rendus complices ». Ainsi son acte a donc sa propre
criminalité comme lui-même a sa propre culpabilité.
Il faut maintenant analyser la récidive en tant que
cause d'aggravation de la peine.
Section II la récidive en tant que cause
d'aggravation de la peine.
Il convient de retenir que parmi les causes d'aggravation de
la peine, la plus importante est assurément la récidive. Elle est
aussi celle dont le mécanisme est plus compliqué. D'où la
nécessité pour le juge, d'une meilleure compréhension de
la notion de récidive.
Nous tenterons de donner une définition à la
notion de récidive avant de nous prononcer sur sa preuve.
Paragraphe I Définition de l'état de
récidive
Le juge devra savoir qu'un délinquant est en
état de récidive lorsque, après avoir subi une
condamnation définitive pour une première infraction, il commet
une ou plusieurs autres dans les conditions définies par la loi.
La récidive suppose donc d'abord une condamnation
antérieure que l'on appelle le premier terme de la récidive (A).
Elle implique aussi par définition, une rechute, une infraction
postérieure à cette condamnation : c'est que l'on appelle le
deuxième terme de la récidive (B).
A - le premier terme de la récidive
C'est par la nécessité d'une condamnation
antérieure à la rechute que l'on distingue l'état de
récidive du concours réel d'infractions. Cette condamnation
antérieure devra présenter certaines caractéristiques
à défaut desquelles elle ne pourra constituer le premier terme de
la récidive.
Seule une condamnation pénale devra être prise en
considération. Cette première condition est imposée par la
loi (Articles 15,16 et 17 du code pénal), et par la logique, car les
sanctions attachées à la récidive intéressent
seulement le droit pénal. Mais en matière juridique, les notions
les plus simples en apparence nécessitent souvent des précisions
supplémentaires. D'où la question de savoir ce que c'est qu'une
condamnation pénale.
La condamnation pénale est une condamnation à
peine, au sens technique du terme. Il faut donc considérer que la
prononciation par le juge d'une mesure de sûreté ne saurait
être prise en compte parmi les antécédents du
récidiviste.
La condamnation pénale antérieure devra
être, en outre définitive au jour où la deuxième
infraction est commise, sinon il n'y a pas récidive, mais concours
réel d'infractions. Traditionnellement l'on justifie cette règle,
en faisant observer que toute condamnation non définitive laisse au
condamné l'espoir d'être finalement acquitté et ne
constitue donc pas un avertissement judiciaire suffisamment sérieux pour
le mettre en garde à l'avenir.
Le juge pour plus de précision sur la notion de
décision définitive devra se tourner vers la procédure
pénale.
Il faut noter qu'une décision définitive est une
décision qui n'est plus susceptible de recours, soit que les
délais d'utilisation des voies de recours soient expirées, soit
que les voies de recours aient été exercées.
En matière de récidive la détermination
du moment où la condamnation devient définitive soulève,
en pratique, un certain nombre de difficultés, surtout en ce qui
concerne les condamnations prononcées par contumace ou par
défaut.
En cas de condamnation par contumace le principe est que les
arrêts rendus par contumace, devenant caducs par la seule
représentation du contumax, ne compteront pas pour la récidive. A
cet effet le législateur édicte à l'article 369
alinéa 2 du code de procédure pénale que :
«S'ils se constituent ou s'ils viennent à être
arrêtés avant l'expiration des délais de prescription,
l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est
procédé à nouveau dans les formes
ordinaires ».
En cas de condamnation par défaut la solution
dépendra des formes de la signification du jugement ou de
l'arrêt*(*). S'il a
été signifié à personne la décision ne
deviendra définitive qu'à l'expiration du délai
d'opposition et du délai d'appel. Si la signification a
été faite à domicile ou à parquet la
décision ne deviendra définitive en principe qu'après
l'expiration du délai de prescription de la peine. S'il n'y a eu aucune
signification le jugement ne vaudra qu'en tant qu'actes d'instruction et ne
pourra donc acquérir force de chose jugée. En la matière
le code de procédure pénale dispose en son article 436
alinéa 1er que : «En cas d'opposition au
jugement, l'affaire devra venir devant le tribunal à la première
audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition ;
faute de quoi, le prévenu devra être mis en liberté
d'office. S'il y a lieu à remise le tribunal devra statuer d'office par
une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du
mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la
faculté pour le prévenu de former en tout temps une demande de
mise en liberté sur laquelle il devra être statué dans les
quarante-huit heures, le ministère public entendu. »
La condamnation pénale, même définitive,
ne jouera pour la récidive, que si elle émane d'une juridiction
malienne en vertu du principe de la territorialité de la loi
pénale.
Lorsque la condamnation émane d'une juridiction
malienne, peu importe la nature de la juridiction qui l'a prononcée
(juridiction de droit commun ou d'exception). Néanmoins, ce principe
devra comporter des restrictions.
Enfin la condamnation pénale antérieure ne
pourra constituer le premier terme de la récidive que si elle figure
encore au casier judiciaire au moment où la deuxième infraction
est commise, en ce sens qu'elle devra être imputable. Donc le sursis
à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans devra
effacer la condamnation et empêcher son invocation à l'encontre du
délinquant en application de l'article 19 alinéa 2 du code
pénal qui stipule : « Si pendant le délai de
cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt,
le condamné n'a encouru aucune condamnation, la condamnation sera
considérée comme non avenue ».
Il convient maintenant de connaître le deuxième
terme de la récidive.
B - le deuxième terme de la récidive
A la différence du premier terme, le deuxième
terme de la récidive n'est pas une condamnation. C'est une infraction
commise postérieurement et qui va supporter l'aggravation de peine
prévue par la loi en cas de récidive.
En l'espèce divers problèmes se posent
relativement à la nature de cette rechute et au délai dans lequel
elle doit intervenir pour être prise en considération.
Concernant la nature de la rechute, il est unanimement admis
que la nouvelle infraction commise ne constitue une récidive que si elle
est juridiquement indépendante de la première. En d'autres
termes, il ne devra pas être une conséquence de la première
condamnation ou de l'infraction qui a motivé cette condamnation.
Par exemple le délit d'évasion, est en relation
directe et étroite avec une condamnation précédente. Il
n'a été commis que pour échapper aux conséquences
de cette condamnation. Il ne devra pas pour cette raison, entrer en ligne de
compte pour la récidive.
En revanche, l'on discute davantage sur le point de savoir si
la deuxième infraction doit être ou non typiquement identique
à la première. Il faut souligner que tout individu qui commet une
nouvelle infraction, après avoir commis une première et avoir
été condamné de façon définitive pour
celle-ci, n'est pas automatiquement en état de récidive. En
effet, le système adopté par le législateur pour renforcer
la répression de la récidive à l'encontre des
récidivistes peut être soit un système de récidive
générale, soit un système de récidive
spéciale.
Le système de répression de la récidive
est général, si n'importe qu'elle infraction nouvelle suffit
à constituer l'individu en état de récidive. Au contraire,
l'on parlera de système de répression de la récidive
spéciale, si la récidive n'est constituée que par la
commission d'une nouvelle infraction identique à la première, ou
sont au moins voisines. C'est ainsi par exemple que le droit malien
considère à l'article 17 alinéa 2 du code pénal
que : « Les délits de vol, escroquerie, abus de
confiance, abus de biens sociaux, complicité de ces délits seront
considérés comme étant, au point de vue de la
récidive, un même délit ». L'alinéa 3
ajoute que : « le vagabondage, la mendicité et
l'incitation à la mendicité seront considérés comme
un même délit pour la récidive ».
Le législateur malien opte pour les deux
systèmes. (Articles 15,16, 17 du code pénal).
Quant au délai de la rechute, plusieurs systèmes
sont possibles*(*). Dans
un premier système, pour pouvoir admettre l'existence de l'état
de récidive, le juge ne devra pas tenir compte de l'intervalle de temps
qui a séparé les infractions successives. Peu importe qu'entre la
deuxième infraction et la première, se soit écoulé
un délai plus ou moins long. L'on dira dans ce cas, que la
récidive est perpétuelle. Dès qu'un individu a
été frappé d'une première condamnation, il se
trouve perpétuellement exposé à tomber en état de
récidive par l'accomplissement d'une deuxième infraction.
(Article 15 du code pénal).
Dans un autre système, la loi exige pour aggraver la
peine que les infractions se soient succédées dans un
délai très court. Par exemple l'article 16 du code pénal
stipule : « Quiconque, ayant été
condamné pour crime, aura dans le délai de cinq ans à
dater de sa peine ou de sa prescription, commis un délit passible
d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine encourue et cette
peine pourra être élevée jusqu'au double ». Il y
a récidive temporaire si l'individu n'est réputé
récidiviste qu'autant que la nouvelle infraction a été
commise dans un délai relativement court depuis la fin de
l'exécution de la première condamnation subie.
Il convient maintenant de connaître la preuve de la
récidive.
Paragraphe II la preuve de la récidive : le
casier judiciaire
L'exacte connaissance des antécédents
judiciaires du prévenu conditionne la récidive*(*). À cette fin, les
autorités judiciaires disposent d'un instrument bien connu : le
casier judiciaire.
Nous analyserons d'abord la structure du casier judiciaire
avant de démontrer sa force probante.
A - La Structure du Casier judiciaire
Il faut savoir que chaque citoyen malien est nanti au greffe
du tribunal de première instance de son lieu de naissance d'un casier.
Bien souvent le casier est vide, faute de condamnation à la charge de
son titulaire. Mais lorsque des condamnations ont été
prononcées, par n'importe quelle juridiction répressive, elles
sont signalées au greffier qui détient le casier judiciaire de
l'intéressé, et elles sont inscrites sur des fiches mobiles
insérées dans le casier : les bulletins n°1.
Ce sont, bien entendu, toutes les condamnations pénales
contradictoires ou par défaut, à l'exception des condamnations
prononcées pour contraventions, qui doivent être
insérées dans le casier judiciaire.
Au-delà même du droit criminel, le casier
judiciaire reçoit les échos du droit disciplinaire commercial et
du droit familial civil puisque la loi ordonne l'inscription au bulletin
n°1 des décisions disciplinaires prononcées par
l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative
lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités, les
jugements prononçant la déchéance de la puissance
paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits qu'elles comportent, et
aussi les arrêtés d'expulsion pris contre les
étrangers*(*).
Ainsi le casier judiciaire apparaît comme une source de
renseignements très complète sur la moralité des
individus.
Cependant il reste à savoir si ces renseignements sont
destinés à éclairer seulement la justice ou si les autres
administrations ou le public peuvent en profiter et dans quelle mesure. Les
bulletins n°2 et n°3 résolvent ce problème.
Le bulletin n°2 est le relevé intégral des
bulletins n°1 applicable à la même personne.
Le casier judiciaire doit être demandé à
la juridiction du lieu de naissance de l'intéressé. La demande
émane normalement des autorités judiciaires qui seules peuvent
avoir communication du bulletin n° 1. La demande normale émanera du
juge, qui peut agir par lettre ou par tout autre moyen dans les conditions
prévues par la loi. Certaines administrations ont accès au
bulletin n° 2, enfin l'intéressé lui-même peut
demander le bulletin n° 3. Il existe en effet trois sortes de bulletins,
plus ou moins complets ou expurgés.
Lorsqu'il n'existe pas de bulletins n°1, faute de
condamnation, le bulletin n°2 porte la mention «
néant ».
Du fait même qu'il contient le relevé de toutes
les condamnations inscrites au casier judiciaire, le bulletin n° 2 n'est
pas délivré aux particuliers. Il est réservé aux
autorités judiciaires, en ce sens que c'est lui qui prouve la
récidive, aux autorités militaires, aux administrations publiques
de l'Etat.
Quant au bulletin n° 3, il est délivré
à l'intéressé, c'est-à-dire le titulaire du casier
judiciaire qui seul, à l'exclusion de toute autre personne, a le droit
d'en obtenir délivrance.
La loi punit quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse
qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un
tiers. Mais dans la plupart des cas l'intéressé réclame
son bulletin n° 3 afin de le communiquer aux personnes qui lui ont
demandé, employeur par exemple. La loi, en prévoyant cette
circonstance, a fait en sorte que les anciens condamnés ne subissent pas
trop lourdement le handicap social qui s'attache à leur passé
judiciaire ; la réadaptation du délinquant est à ce
prix. C'est pourquoi le bulletin n° 3 n'est qu'un extrait expurgé
des bulletins n° 1. Il ne contient que des condamnations fermes à
des peines privatives de la liberté pour crime ou délit
prononcées par des juridictions maliennes et non effacées par la
réhabilitation.
Il convient maintenant de démontrer la force probante
du casier judiciaire.
B - La force probante du casier judiciaire.
Le casier judiciaire, malgré son degré de
perfectionnement, ne fait pas une preuve absolue des condamnations qu'il
mentionne pour la bonne raison que les bulletins n° 2 et n° 3 ne sont
que des copies et que dans ce travail de recopiage des erreurs peuvent
être commises. C'est pourquoi les bulletins ne valent qu'à titre
de renseignements.
La preuve du passé judiciaire du délinquant par
le casier suppose que son identité est connue. Mais il peut arriver que
celui-ci la dissimule. Il faut alors établir cette identité en
faisant recours aux services de police et de la gendarmerie.
Il convient maintenant d'examiner la sanction pénale
par rapport à d'autres responsabilités.
Chapitre III Sanction pénale et autres
responsabilités pénales
Il s'agit de la sanction pénale et
responsabilité complexe d'une part, et de la sanction pénale et
responsabilité multiple d'autre part.
Section I Sanction pénale et
responsabilité pénale complexe
Il peut arriver que la responsabilité du
délinquant soit compliquée en raison de la multiplicité
des circonstances aggravantes applicables à son cas, soit en raison du
concours de circonstances aggravantes et de causes d'atténuation de
peine. Ainsi, le juge devra face aux problèmes techniques auxquels il se
trouvera confronté, calculer la peine en tenant compte de tous les
éléments conjugués ou contradictoires de la
responsabilité.
Ici nous examinerons successivement le concours des
circonstances aggravantes et, le concours des circonstances aggravantes et des
causes d'atténuation de la peine.
Paragraphe I le concours des circonstances aggravantes
Pratiquement l'hypothèse la plus fréquente est
celle du concours de la récidive avec d'autres circonstances aggravantes
personnelles ou réelles. Il s'agit pour le juge de déterminer
dans quel ordre il va tenir compte des circonstances en concours pour pouvoir
aggraver la peine. Car suivant la méthode adoptée le
résultat change.
A - concours de la récidive avec une
circonstance aggravante réelle.
Pour bien comprendre les termes et l'intérêt
pratique de ce problème, il est bon de raisonner sur un exemple*(*) : un individu,
après avoir été condamné à une peine
criminelle, commet un vol la nuit dans une maison habitée. Les
circonstances de nuit et de maison habitée sont des circonstances
réelles, tandis que la récidive est une circonstance
personnelle.
Pour aggraver la peine deux méthodes sont à
priori concevables.
- Si le juge veut d'abord aggraver la peine initiale en
fonction de la récidive. Il devra faire provisoirement abstraction des
circonstances réelles, de sorte que la peine initiale est celle que
prévoit l'article 257 du code pénal pour le vol simple (1
à 5 ans de prison, soit une amende de 180 000 à
1 800 000 francs) et non pas celle que prescrit l'article 254 pour
vol qualifié (réclusion à perpétuité). Dans
ces conditions, il y a récidive de peine criminelle à peine
correctionnelle et le juge devra prononcer une peine de 5 ans de prison minimum
et de 10 ans maximum. Mais il ne devra pas s'en tenir là puisqu'il faut
aussi tenir compte des circonstances aggravantes réelles. Or l'article
254 prévoit la réclusion et c'est cette peine qui devra
effectivement être prononcée.
Il faut noter que cette méthode est visiblement
vicieuse, puisque, en l'espèce, elle aboutit à traiter le
récidiviste comme un délinquant primaire. Mais c'est en effet la
peine de la réclusion, prévue par l'article 254, qu'aurait aussi
encourue le même voleur s'il avait été délinquant
primaire.
- Si le juge veut opter pour la méthode inverse, il
devra commencer par tenir compte des circonstances aggravantes réelles
qui fournissent ainsi la peine initiale à partir de laquelle il
appliquera l'aggravation qui résulte de l'état de
récidive. Dans ce cas il y a récidive de peine criminelle
à peine criminelle. Ainsi le juge devra prononcer le maximum de la peine
encourue. Cette manière de procéder est parfaitement logique car
les circonstances aggravantes réelles modifient la nature de
l'infraction. Elles déplacent donc les bases objectives de la
répression.
Il convient maintenant de voir le concours de la
récidive avec une autre circonstance personnelle.
B - concours de la récidive avec une
circonstance personnelle.
L'ordre des opérations s'effectue ici en fonction de
considérations différentes. Le juge devra commencer par aggraver
la peine sur la base des circonstances aggravantes personnelles
spéciales et appliquer ensuite l'aggravation résultant de la
circonstance aggravante personnelle générale de la
récidive.
Il faut maintenant analyser le concours des circonstances
aggravantes et des causes d'atténuation de la peine.
Paragraphe II le concours des circonstances aggravantes et
des causes d'atténuation de la peine.
Il faut savoir qu'il n'y a aucune incompatibilité
légale entre les circonstances aggravantes et les causes
d'atténuation de la peine*(*). Les unes et les autres peuvent et doivent être
combinées lorsqu'elles coexistent dans une même infraction. Mais
comme elles agissent en sens contraire il est important pour le juge de
déterminer l'ordre à suivre par lui.
Ici nous verrons d'abord le concours des circonstances
aggravantes avec les excuses atténuantes avant le concours des
circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes.
A - Concours des circonstances aggravantes avec des
excuses atténuantes
Il convient de souligner que la pratique adopte l'ordre
suivant : circonstances aggravantes autres que la récidive, excuse
légale, récidive.
Le juge devra d'abord aggraver la peine en fonction des
circonstances aggravantes réelles et spéciales parce qu'elles ont
trait à l'infraction lui-même et font en quelque sorte partie de
l'objectivité de l'infraction. Ensuite il devra abaisser la peine ainsi
obtenue, la base de l'excuse atténuante car celle-ci est comme une
dégradation de l'objectivité délictuelle originaire. Enfin
il devra appliquer l'aggravation due à la récidive de l'agent.
Une exception est en effet apportée à ces
principes lorsque l'excuse atténuante en cause est l'excuse de
minorité. Le juge devra dans ce cas commencer par aggraver la peine en
fonction de la récidive, et devra la réduire ensuite en tenant
compte de la minorité de l'agent. Il y a à cela une raison
technique très particulière. Lorsque la loi a établi
l'excuse de minorité elle voulu proportionner la peine, tout en
l'atténuant, à celle qui, normalement, doit atteindre le majeur.
Dans ce cas le juge devra d'abord rectifier la peine encourue par le majeur en
considération de l'état de récidive, sauf à
l'atténuer ensuite pour tenir compte de la minorité.
Nous allons maintenant examiner le concours des circonstances
aggravantes et des circonstances atténuantes.
B - Concours des circonstances aggravantes et des
circonstances atténuantes
Le problème de la conciliation des effets
contradictoires des circonstances atténuantes et des circonstances
aggravantes devra être envisagé sous son aspect le plus pratique,
c'est-à-dire en fonction de la récidive. Il faut noter que la
question ne se pose qu'en matière criminelle car en matière
correctionnelle le pouvoir atténuant du juge est tellement large qu'il
pourra tout se permettre.
Il est bien évident qu'en matière criminelle
l'ordre adopté par le juge pour calculer la peine en fonction de la
récidive et des circonstances atténuantes n'est pas
indifférent, comme pourra le montrer l'exemple suivant : un
individu après avoir été condamné à cinq ans
de réclusion commet un second crime passible de la réclusion
à perpétuité pour lequel il bénéficie des
circonstances atténuantes. Si le juge commence par atténuer la
peine il pourra descendre jusqu'à l'emprisonnement de deux à cinq
ans conformément à l'article 18, 2° du code pénal. Il
devra alors calculer l'aggravation sur cette base, et tout se passera comme
s'il y avait eu récidive de peine criminelle à peine
correctionnelle, c'est-à-dire que le délinquant encoura cinq
ans de prison minimum et dix ans maximum. Si au contraire le juge commence par
aggraver la peine initiale de la réclusion à
perpétuité cela donne la réclusion à
perpétuité à la peine de mort et c'est sur cette base que
s'opérera l'atténuation de peine. Celle-ci aboutira au minimum
deux ans de prison et au maximum à cinq à vingt ans de
réclusion
Cette deuxième méthode semble être la
bonne car les circonstances atténuantes judiciaires sont un simple
correctif de la peine fixée par le législateur en fonction de la
gravité objective et subjective de l'infraction.
Il convient maintenant de voir la sanction pénale et la
responsabilité multiple.
Section II Sanction pénale et
responsabilité pénale Multiple
Il s'agit ici du concours réel d'infractions, de la
répression simultanée des infractions multiples, et de la
répression successive des infractions multiples.
Paragraphe I Concours réel d'infractions
Le juge devra être en mesure de distinguer le concours
réel d'infractions du concours idéal. Il y a concours
idéal d'infractions lorsque l'unique fait accompli par le
délinquant tombe sous le coup de plusieurs textes répressifs. Au
contraire il y a concours réel d'infractions lorsque le même
individu a commis plusieurs infractions distinctes non séparées
les unes des autres par une condamnation. Cet individu se distingue à la
fois du délinquant occasionnel et du récidiviste. Il se distingue
du délinquant occasionnel parce qu'il a commis plusieurs infractions.
Mais se distingue aussi du récidiviste parce que dans l'intervalle de
chacune de ces infractions il n'a pas reçu, sous la forme d'une
condamnation, l'avertissement solennel du juge de ne pas recommencer. Il est
donc plus coupable que le délinquant occasionnel et moins coupable que
le récidiviste.
Cette singularité impose au juge qu'il soit
traité à la fois plus durement que le délinquant
occasionnel et moins durement que le récidiviste. C'est à ce
résultat que tendent toutes les législations. Mais, si le but est
partout le même, les procédés employés pour le
réaliser différent selon les pays.
Nous analyserons ici l'organisation de la répression
des infractions multiples dans d'autres pays, et au Mali.
A - L'organisation de la répression des
infractions multiples dans d'autres pays
Dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons, en
Italie*(*) par Exemple le
régime des infractions multiples est partiellement emprunté
à celui de la récidive. Tantôt le législateur
prescrit que le délinquant exécutera toutes les peines
afférentes à chaque infraction commise de telle sorte qu'il y a
cumul véritable des peines. Tantôt il prescrit simplement qu'il
exécutera la plus forte peine encourue pour la plus grave infraction.
Mais cette peine sera aggravée en fonction du nombre et de la
gravité des autres infractions des autres infractions. Dans ce cas l'on
dit qu'il y a cumul juridique des peines.
Dans d'autres pays on est moins sévère et l'on
rapproche, partiellement, le statut du concours d'infractions du statut de
l'infraction unique, comme en cas d'infraction unique le délinquant
exécutera une seule peine, c'est-à-dire la plus forte. Mais
chacune des infractions concurrentes sera constatée par le juge de
manière à ce qu'elle puisse figurer sur le casier judiciaire du
condamné et à ce qu'elle puisse produire dans l'avenir certaines
conséquences qui lui sont propres.
Il convient maintenant de connaître l'organisation de la
répression des infractions multiples au Mali.
B - L'organisation de la répression des
infractions multiples au Mali
Au Mali la règle est le non cumul des peines et
l'exception est le cumul des peines.
- Le non cumul des infractions
Au Mali le non cumul des peines est une théorie
purement jurisprudentielle en ce sens qu'il est n'est pas expressément
prévu par le législateur. Il consiste pour le juge, en cas de
concours d'infractions, de prononcer une peine globale qui est la peine
prévue pour l'infraction la plus graves. Cette peine globale et unique
sera commune à toutes les infractions en question.
- le cumul des peines
Les dispositions du code pénal ne prescrivent pas
expressément le cumul des peines.
Mais lorsque l'on essaye d'interpréter l'article 201 du
code pénale qui dispose que : « Le meurtre emportera
la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné
ou suivi un autre crime ou délit ». Malgré le silence
du législateur sur le mot « cumul des peines »,
le fait par lui de punir le meurtre par la peine de mort lorsqu'il aura
été précédé, accompagné ou suivi d'un
autre crime ou délit nous permet d'affirmer qu'il y a cumul des peines.
Sinon pourquoi le meurtre emportera la peine de mort si les conséquences
des faits qui l'auront précédé, accompagné ou suivi
n'ont pas été prises en comptes ?
De même en cas d'arrestation illégale et
séquestration de personnes, de la prise d'otage, l'article 237
alinéa 2 du code pénal stipule que : « Les
coupables encourront la peine de mort, si les personnes détenues ou
séquestrées ont été soumise à des tortures
corporelles ». Cet texte dévoile l'intention du
législateur à cumuler les peines en l'espèce car la peine
initialement prévue pour l'arrestation illégale et
séquestration de personnes, de la prise d'otage est de cinq à
vingt ans de réclusion et facultativement de d'un à vingt ans
d'interdiction de séjour. Mais le fait qu'il soit accompagné de
tortures corporelles emportera la peine de mort.
Il convient maintenant de voir la répression
simultanée des infractions multiples.
Paragraphe II : la répression simultanée
des infractions multiples
Il faut ici supposé que les diverses infractions
concurrentes commises par le même individu sont découvertes en
même temps. Le ministère public devra engager contre cet individu
une seule poursuite qui devra comporter autant de chefs qu'il y a eu
d'infractions commises, puisque ces infractions sont distinctement imputables
à leur auteur. Mais un seul jugement statuera sur toutes ces infractions
puisqu'elles sont connexes.
Nous verrons d'abord le contenu de la condamnation pour
infractions multiples avant de dégager les conséquences de la
condamnation pour infractions multiples.
A - Le Contenu de la condamnation pour infractions
multiples
C'est ici qu'entre en scène la règle de non
cumul des peines.
En l'absence de dispositions expresses de la loi en la
matière, le juge pourra en raison de certaines considérations
prononcer la peine la plus forte. Mais à ce niveau, l'on se pose deux
questions : comment le juge déterminera-t-il la peine la plus
forte ?est ce que la règle du non-cumul interdit au juge de
prononcer les peines complémentaires attachées aux infractions
les moins graves ?
Quant à la condamnation à la plus forte peine
principale, le juge pourra choisir la plus forte de toutes les peines
principales attachées par la loi à chacune des infractions
simultanément poursuivies. Mais en vertu de quel critère
déterminera-t-il la peine la plus forte ?
L'on enseigne d'une part que la peine la plus forte se
détermine in abstracto, c'est-à-dire que le juge, apres avoir
comparé les textes violés par les différentes infractions
devra appliquer celui qui prévoit la peine la plus élevée
soit par sa nature, soit par son degré, soit par sa durée maximum
ou son taux maximum. Mais cette détermination in abstracto de la peine
la plus forte est insuffisante*(*). Le juge pourra le compléter, ou au besoin le
rectifier par une détermination in concreto. Il se peut en effet, que
les complications pénales propres à chaque infraction commise
(circonstances aggravantes ou atténuantes) modifient profondément
la gravité que la loi leur attribue abstraitement.
D'autre par les peines devront être
appréciées quant à leur nature et à leur
durée ; quant à leur nature d'après la classification
du code pénal ; quant à leur durée d'après les
circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont accompagnées le
crime ou le délit, ou d'après le nombre de ces crimes ou
délits qui caractérisent la perversité plus ou moins
opiniâtre de l'individu qui s'en est rendu coupable. Cette
dernière méthode laisse nettement entendre que dans les limites
du maximum légal de la peine la plus forte le juge aura toute latitude
pour tenir compte du nombre des infractions à réprimer et pour
donner par conséquent à l'unique sanction prononcée tout
son caractère de peine globale.
En ce qui concerne la condamnation aux peines
complémentaires, il faut savoir que dans les premières
années du XIXe siècle, l'on se demandait si la règle de
non cumul des peines interdisait au juge de prononcer les peines
complémentaires encourue par le délinquant pour les infractions
moins graves. Aujourd'hui les peines complémentaires afférentes
aux infractions moins graves devront être prononcées en ce sens
que la peine complémentaire n'est pas attachée comme la peine
accessoire à la peine principale, mais à l'infraction
elle-même.
Quant aux peines accessoires afférentes aux peines
moins fortes, elles devront suivre le sort de ces peines principales et seront
donc soumises au non cumul des peines.
B - les Conséquences de la condamnation pour
infractions multiples
Apres la condamnation du délinquant à une peine
principale unique deux situations critiques peuvent se présenter. La
première situation, c'est que le condamné commet une nouvelle
infraction, mais le chef majeur de la condamnation antérieure pour
infractions multiples ne compte pas pour la récidive. La question se
pose de savoir si les chefs mineurs comptent-ils et dans quelle mesure
pour la récidive ? La deuxième situation quant à
elle, la condamnation pour infractions multiples disparaît par suite
d'une amnistie ou d'une annulation spéciale. La question se pose
également à ce niveau de savoir si les chefs mineurs
subsisteront-ils et dans quelle mesure ?
Dans la première situation où le chef majeur ne
compte pas pour la récidive, lorsqu'un individu qui a subi une
première condamnation pour un délit militaire plus grave et pour
un délit de droit commun moins grave, et que c'est la peine du
délit militaire qui a été prononcée ; moins de
cinq ans après il commet la même infraction de droit commun que la
première fois, l'on se pose la question de savoir si cet individu est en
état de récidive ? Et s'il a obtenu le sursis la
première fois, ce sursis sera-t-il révoqué ?
À première vue, le juge serait tenté de
dire que cet individu n'est pas en état de récidive, parce que
les condamnations prononcées pour délits militaires ne peuvent
constituer de premier terme de récidive. Mais il ne faut pas oublier que
cet individu a été déclaré coupable dans la
condamnation globale qu'il subi d'un délit militaire et d'un
délit de droit commun. Et c'est pourquoi il sera considéré
comme un récidiviste car le délit de droit commun compte lui pour
la récidive. Dans ce cas les difficultés se retrouvent au niveau
du calcul par le juge de l'aggravation de peine de récidive, qui est en
effet impossible à pratiquer si l'on se trouve dans un cas où la
peine infligée pour la première infraction sert de base à
l'aggravation de la peine encourue pour deuxième infraction.
En cas de récidive de peines correctionnelles à
peine correctionnelle la loi traite différemment le récidiviste
dont la première condamnation était supérieure à un
an de prison et celui dont la première condamnation était
inférieure à un an de prison. Dans le premier cas le juge devra
appliquer le maximum de la peine encourue pour le second délit. Par
contre dans le deuxième cas, il devra, au maximum doubler le montant de
la première condamnation. Or supposons que l'individu dont-il
était question plus haut ait été condamné à
huit mois de prison pour le délit militaire et le délit de droit
commun qu'il avait commis la première fois. La question se pose
maintenant de savoir comment le juge appliquera-t-il la règle de
doublement, puisqu'il ne sait pas à dans quelle mesure cette peine de
huit mois s'appliquait au délit de droit commun ?
Pendant longtemps les tribunaux ont jugé la
difficulté insurmontable, et ne pouvant connaître le quantum exact
de la peine applicable au premier délit de droit commun, et refusaient
alors d'aggraver la peine encourue par le récidiviste pour sa rechute
dans ce même délit*(*).
Mais aujourd'hui, le juge devra savoir que la condamnation
pour infractions multiples, est une peine globale. La peine unique qui a
été prononcée a un caractère indivisible, en ce
sens qu'elle s'applique à l'ensemble des infractions
réprimées et à chacune en particularité dans sa
totalité, de telle sorte que si nous revenons à l'exemple pris
ci- haut, il faudra admettre que la peine de huit mois de prison est
censée avoir été prononcée tout entière pour
les deux infractions militaire et de droit commun ensemble, et pour chacun
d'eux en totalité. En l'espèce le juge devra donc présumer
que le délit de droit commun a été frappé d'une
peine de huit mois de prison et c'est sur cette base qu'il devra calculer
l'aggravation de la deuxième peine.
Il faut souligner qu'à l'intérieur du concours
d'infractions chaque infraction concurrente moins grave perd sa
pénalité propre pour encourir dans sa totalité la peine
qui est attachée par la loi à l'infraction la plus grave.
Quant à la deuxième situation où le chef
majeur de la condamnation est amnistié ou annulé, supposons qu'un
individu, après avoir été condamné à deux
ans de prison pour une escroquerie et pour un délit d'émission
de cheque sans provision, contexte avec succès par un pourvoi en
cassation ou en révision la régularité de sa condamnation
du chef d'escroquerie. La condamnation du chef d'escroquerie va être
annulée et elle disparaîtra du casier judiciaire. Mais la
condamnation pour émission de cheque sans provision subsistera et la
peine encourue pour ce dernier délit devra s'exécuter
intégralement si la peine infligée à l'escroquerie n'a pas
encore été subie. La difficulté qui surgit ici, c'est que
la peine encourue pour l'émission de cheque sans provision étant
la plus faible, n'a pas été prononcée. Donc comment la
faire exécuter ?
La condamnation de deux ans d'emprisonnement pour escroquerie
et délit d'émission de cheque sans provision sera maintenue, si
malgré l'erreur commise par le juge dans la citation du texte
compétent, la peine prononcée sur la base du texte
incompétent est identique à celle prévue par le texte
compétent. En effet, la cassation est dans ce cas inutile et sans
intérêt pour le condamné. La peine de deux ans
d'emprisonnement qui a été prononcée pour escroquerie et
émission de cheque sans provision devra être maintenue,
malgré l'annulation de la condamnation pour escroquerie, car elle aurait
pu être prononcée pour le seul délit d'émission de
cheque sans provision qui, en effet est passible d'une peine de un à
trois ans d'emprisonnement (article 276 CP).
Les inconvénients qui résultent de la
prononciation d'une seule peine sont encore plus sensibles lorsque le chef
majeur de la condamnation est amnistié sans que les chefs mineurs
puissent bénéficier de cette mesure. Il est alors absolument
impossible de faire subir au condamné le châtiment qui s'attache
aux chefs mineurs, car l'on ne peut pas renvoyer l'affaire devant un juge qui
sera chargé de prononcer la ou les peines plus faibles.
C'est pourquoi les plus récentes loi d'amnistie
contiennent la formule suivante : « En cas de condamnation pour
infractions, le condamné est amnistié si l'infraction
amnistiée par la présente loi comporte la peine la plus forte, ou
en tout cas une peine égale à la peine prévue pour les
autres infractions poursuivies lors même que les juges, après
avoir accordée des circonstances atténuantes pour cette
infraction, auraient emprunté la répression à un article
prévoyant une peine inférieure »*(*).
Par conséquent l'amnistie de l'infraction la plus grave
profite automatiquement aux infractions plus faibles même si prises
isolement, ces dernières infractions n'auraient pas dû
bénéficier de l'amnistie.
Paragraphe III : la répression successive des
infractions multiples
Il arrive que les infraction commises en même temps ne
soient pas découvertes que successivement, les unes étant
découvertes après le jugement des autres.
Ici nous analyserons successivement la confusion des peines
plus faibles avec la peine la plus forte.
A - la Confusion des peines plus faibles avec la peine
la plus forte
Eu égard au principe de non cumul des peines le
délinquant multiple ne doit exécuter qu'un seul châtiment,
le plus sévère. Il en résulte que les peines plus faibles
se trouvent confondues, au point de vue de leur exécution, avec la peine
la plus forte. Elles sont censées s'exécuter en même temps
que la peine la plus forte. Mais cette confusion des peines ne s'opère
pas toujours de la même manière. Il faut distinguer le cas
où les peines prononcées sont toutes de même nature et de
même degré et celui où elles sont de nature et de
degré différent.
Concernant la confusion des peines de même nature et de
même degré, supposons que deux peines correctionnelles aient
été successivement prononcées contre le même
individu, par exemple une peine d'un an de prison pour bris de scellés
et une peine de deux ans de prison pour vol. en l'espèce la peine la
plus forte est celle du vol car le vol est puni au maximum de 5 ans de prison
tandis que le maximum applicable au bris de scellés, est seulement de
trois ans.
À première vue l'on pourrait croire que le
condamné n'exécutera que la peine de deux ans prononcée
pour le vol. effectivement, c'est ce qui se passera si le juge ordonne la
confusion de la peine d'un an avec la peine de deux ans. Mais il pourra en
être différemment et le juge pourra ordonner le cumul de ces
peines, parce que l'addition de ces deux peines n'excède pas le maximum
légal de la peine la plus forte. Cela s'explique par le fait que la
peine la plus forte, c'est le maximum légal de la peine attachée
au délit le plus grave, et tant que ce maximum légal qui pourrait
être prononcée tout entier pour l'infraction la plus grave, n'est
pas atteint, la pénalité applicable à l `ensemble des
infractions multiples n'est pas épuisée.
En cas de silence du juge sur la confusion des deux
peines le ministère public devra distinguer selon que le total de ces
deux peines excède ou non le maximum de la plus forte. Dans la
négative, il est de principe qu'elles devront être subies
cumulativement. Le principe est contestable lorsque le silence du juge sur la
confusion s'explique en raison de son ignorance de la première
condamnation. Quoi qu'il en soit le condamné à toujours le droit
de saisir le juge en interprétation.
Dans l'affirmative le ministère public ne pourra faire
exécuter les deux peines intégralement, mais il a la
possibilité de les faire cumuler jusqu'à la limite du maximum de
la plus forte.
Quant à la confusion des peines de nature ou de
degré différents, il est évidemment impossible d'ordonner
leur exécution cumulative dans les limites du maximum de la plus forte.
En l'espèce la confusion des peines plus faibles avec la peine la plus
forte sera alors obligatoire.
Mais des complications, en la matière peuvent se
produire du fait que la peine la plus faible prononcée la
première, était déjà partiellement
exécutée au moment où a été prononcée
la peine la plus forte. Voici un exemple tiré d'une jurisprudence, qui
malgré son ancienneté, garde toute sa valeur
démonstrative. Le 28 mai 1892 un individu est placé sous mandat
de dépôt sous la prévention de recel. Le 15 avril 1893 il
est condamné pour ce recel à trois ans de prison. En cours de
peine le 16 juin 1894 il est condamné par la cour d'assises d'Alger
à 5 ans de réclusion pour un crime commis en même temps que
le recel, et la confusion de la peine du recel avec la peine de
réclusion est ordonnée. Le condamné demanda à ce
que le temps qu'il aurait passé à l'exécution de la
première peine de prison fut imputé sur la durée de la
peine de réclusion, et il soutenait que, faute de cette imputation, la
règle de non cumul serait violée. La cour d'Assises saisie par
lui en interprétation de son arrêt de condamnation lui donna
raison. (crim.23 juillet 1897)
La question très complexe se présente en
pratique sur deux plans.
Il s'agit d'abord de décider si le temps passé
par le délinquant en détention préventive jusqu'à
sa première condamnation pour l'infraction la moins grave peut
être imputé sur la durée d'exécution de la peine la
plus forte prononcée en second lieu. La cour de cassation répond
affirmativement.
Il s'agit aussi de décider, le cas
échéant, si le temps passé à l'exécution
partielle ou total de la peine la plus faible prononcée la
première peut être imputé sur la durée
d'exécution de la peine la plus forte prononcée
postérieurement. Il faut noter que la cour répond ici encore
affirmativement en ces termes : « la peine la plus forte
suffit à la punition de tous les crimes ou délits qui ont
précédés la condamnation et les accusés ou
prévenus sont réputés n'avoir encouru que cette
dernière peine, les peines les plus faibles devant être
regardées comme n'ayant jamais été
exécutées, et le condamné devant être
considéré comme n'ayant jamais cessé d'être en
état de détention préventive à raison du crime qui
à motivé la condamnation la plus forte ». Dans d'autres
circonstances, la jurisprudence admet également
que : « L'exécution des peines plus faibles a lieu
simultanément avec celle de la peine la plus forte ».
L'exécution préalable de la peine la plus faible
devra être évitée en ce sens qu'il faudra surseoir à
son exécution lorsqu'au cours des débats sur l'infraction la
moins grave, intervient la découverte de l'infraction la plus grave.
Bien entendu que ces précautions sont inopérantes lorsque cette
découverte est postérieure aux débats.
Il convient maintenant de voir l'exécution des peines
plus faibles en cas d'inexécution de la peine la plus forte.
B - L'exécution des peines plus faibles en cas
d'inexécution de la peine la plus forte
Il peut arriver que l'exécution de la peine la plus
forte soit paralysée à la suite de certains
évènements qui la concernent seule. Elle peut être
prescrite par exemple ou bien le condamné a
bénéficié en ce qui le concernait, du sursis ou d'une
mesure de grâce. La question se pose maintenant de savoir si les peines
les plus faibles sont-elles susceptibles d'être ramenées à
exécution ?
A cette question l'on peut répondre affirmativement car
la règle de non cumul n'interdit que l'exécution cumulative des
peines, elle n'interdit nullement l'exécution subsidiaire des peines
plus faibles si la peine la plus forte n'est pas exécutée.
Apres avoir analysé la mesure de la sanction
pénale par rapport à la responsabilité pénale, nous
allons maintenant voir les mesures de réinsertion sociale du
délinquant qui donne à la sanction pénale tous son
sens.
Deuxième partie : la sanction pénale
et la Réinsertion sociale
Il faut noter que le droit de punir n'aura pas de
signification que dans la mesure où la rétribution du
passé fautif du délinquant devra contribuer à la
réinsertion sociale du condamné.
Ainsi pourra s'expliquer l'attitude du législateur qui,
sitôt la condamnation prononcée, admet souvent que cette
condamnation ne sera pas exécutée ou que son exécution
sera accélérée. Ainsi pourra s'expliquer également
le fait qu'en présence de certains délinquants
particulièrement dangereux et particulièrement endurcis le
même législateur décide qu'une fois la condamnation
prononcée et exécutée le détenu sera
relégué jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire
retranché du monde civilisé. Enfin, ainsi pourra s'expliquer le
fait que la loi permet, après coups, de cicatriser les condamnations
passées en prononçant la réhabilitation du
condamné.
Nous analyserons successivement la réinsertion sociale
accélérée, la relégation du condamné et la
réhabilitation.
Chapitre I La condamnation pénale et la
réinsertion accélérée
Ici nous étudierons d'abord le sursis avant de voir la
libération conditionnelle.
Section I le sursis
Il convient de souligner que le sursis est une mesure
d'indulgence que le juge a la faculté de prendre en faveur d'un
délinquant primaire, c'est-à-dire qui n'a jamais
été condamné auparavant. Le juge pourra déclarer
qu'il sera sursis à l'exécution de la condamnation qu'il viendra
à prononcer ; si pendant un certain délai d'épreuve
qui est de cinq ans, le condamné ne récidive pas, la dispense de
peine deviendra définitive. Mais si pendant ce délai le
condamné rechute, le sursis sera révoqué et la peine devra
être exécutée.
Le sursis est un procédé de politique criminelle
qui a pour but de prévenir la récidive en donnant au
condamné, menacé d'exécuter sa peine, un
intérêt supérieur à se bien conduire. Il
présente aussi l'avantage de soustraire le délinquant primaire
aux mauvaises influences de la prison.
Cependant le juge devra avoir à l'esprit que l'usage
trop étendu du sursis risquera d'accréditer dangereusement dans
le public l'idée que le premier pas en matière pénale, ne
coûte rien.
C'est pourquoi la connaissance des conditions et effets du
sursis par le juge s'avère nécessaire.
Paragraphe I les conditions de prononciation du sursis
Il s'agit des conditions de fond, d'opportunité et de
forme.
A - les conditions de fond
Les conditions de fond sont relatives à la
qualité du condamné, à la nature de la peine
prononcée, et elles concernaient aussi jusqu'à une date
récente la nature de l'infraction commise.
Il convient de souligner que la qualité du
condamné est très importante.
En principe, seuls les délinquants primaires peuvent
bénéficier du sursis. Mais la notion de délinquant
primaire demande à être précisée à la
lumière de la loi n° 01-079 ANRM portant code pénal en
République du Mali.
L'article 19 alinéa 1er du code
pénal précise que : « En cas de condamnation
à l'emprisonnement ou à l'amende, les cours et tribunaux peuvent,
si l'accusé ou le prévenu n'a pas subi antérieurement une
condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en
motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de
tout ou partie de la peine. ». Il résulte de cet article que
la notion de délinquant primaire doit s'entendre très largement
à propos du sursis puisque certains individus qui déjà ont
été condamnés peuvent néanmoins obtenir le
sursis.
Parmi ces individus l'on peut retenir :
- ceux qui ont été condamnés seulement
à une peine d'emprisonnement ou même à une peine criminelle
pour une infraction politique ou pour une infraction militaire ;
- ceux qui ont été condamnés à une
peine d'emprisonnement mais pour une contravention ;
- ceux dont les condamnations ont été
effacées par l'amnistie ;
- ceux dont les condamnations sont irrévocables au
moment où a été commise l'infraction qui va donner lieu au
nouveau jugement.
Concernant la nature de l'infraction commise, elle n'a en
principe aucune importance. Toutes les infractions, quelles que soit leur
espèce ou leur nature, sont susceptibles de donner lieu à une
condamnation avec sursis.
Enfin la nature de la peine prononcée joue un grand
rôle car le sursis peut être accordé pour les peines
d'amende.
En ce qui concerne les peines d'amende, le juge devra savoir
que le sursis n'est applicable qu'aux amendes pénales. Il ne l'est pas
s'il s'agit d'une amende fiscale, car une amende fiscale est à la fois
une peine en réparation civile envers le trésor.
De même que le juge a la possibilité d'accorder
le sursis à l'exécution des peines, il pourra accorder le sursis
avec mise à l'épreuve conformément à l'article 20
du code pénal qui stipule que : « le sursis avec
mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à
l'emprisonnement prononcés pour crime ou délit de droit
commun. ». Il résulte de cet article que le juge peut
déclarer l'exécution de la condamnation par provision. Mais, il
faut noter que le délai d'épreuve que le juge devra fixer ne
devra pas être inférieur à 3 ans, ni supérieur
à 5 ans ainsi que les épreuves probatoires assignées au
condamné.
Il convient maintenant de connaître les conditions
d'opportunité et de forme.
B - Les conditions d'opportunité et de forme
Concernant les conditions d'opportunité, le juge doit
savoir, malgré que la loi le lui permet que, le sursis n'est pas un
droit pour le délinquant primaire. Le juge dispose d'un pouvoir
souverain d'appréciation pour l'accorder ou le refuser selon les
circonstances de l'espèce et la personnalité du
délinquant. Le contraire serait absurde et serait interpréter
comme un encouragement à la délinquance. Le juge a, même le
pouvoir lorsque l'infraction est punie à la fois par une peine
d'emprisonnement et par une peine d'amende de ne prononcer le sursis que pour
une seule peine conformément à l'article 19 du code pénal.
Toutefois le juge ne devra pas accorder le sursis pour une fraction de la peine
seulement.
Quant aux conditions de forme, il faut noter que toutes les
juridictions, de droit commun ou d'exception, ont le pouvoir d'accorder le
sursis dans les conditions prévues par la loi. Mais la décision
de sursis doit toujours être motivée et lors de la lecture du
jugement ou de l'arrêt le président doit à peine de
nullité avertir le condamné que si dans un délai de cinq
ans il commet une nouvelle infraction le sursis sera révoqué.
En réalité l'obligation pour le juge de motiver
la décision accordant le sursis consiste dans l'énonciation de la
réunion des conditions légales d'application du sursis, sans que
le juge soit tenu de s'expliquer sur les motifs d'opportunité qui l'ont
inspiré.
Il faut maintenant analyser les effets du sursis.
Paragraphe II les effets du sursis
Il s'agit d'examiner ici la situation du condamné
pendant le délai d'épreuve et à l'expiration du
délai d'épreuve.
A - la situation du condamné pendant le
délai d'épreuve
Il faut savoir que le délai d'épreuve est de
cinq ans à compter du jour de la condamnation.
Ainsi tant que le condamné se conduit bien,
c'est-à-dire s'il ne commet pas de nouvelle infraction, le sursis devra
produire un certain nombre de conséquences qui sont limitées
à l'exécution de la peine principale auquelle il est
rattaché. Donc l'exécution de cette peine principale devra
être suspendue. Par conséquent s'il s'agit d'une peine
d'emprisonnement le condamné devra être immédiatement
libéré s'il était en détention préventive,
et il ne devra pas être incarcéré s'il était
libre.
Le juge doit savoir que la suspension de la peine principale
est pure et simple. Elle ne devra pas être accompagnée d'aucune
mesure de surveillance ou d'aucun patronage du condamné qui est
entièrement livré à lui-même. L'on reconnaît
bien là l'optimisme du droit pénal classique qui respecte
l'autonomie morale du condamné. Celui-ci est mis en face d'une option
qui est de se conduire bien ou d'encourir la révocation du sursis. C'est
à lui de choisir en pleine liberté*(*).
Cependant l'évolution du sursis laisse subsister toutes
les autres conséquences de la condamnation. Les peines accessoires et
complémentaires attachées à la peine principale pourront
être appliquées.
Par contre si pendant le délai d'épreuve le
condamné commet une nouvelle infraction, le sursis devra être
révoqué de plein droit et le condamné devra subir
cumulativement la peine dont l'exécution avait été
suspendue par le sursis et celle qui lui sera infligée pour la nouvelle
infraction.
Toutefois n'importe quelle condamnation encourue dans le
délai d'épreuve ne devra pas entraîner la révocation
du sursis. Il faudra que le bénéficiaire du sursis ait encourue
une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun. Il faut noter que les condamnations
qui font perdre le bénéfice du sursis ne sont pas les mêmes
que celles qui font obstacle à sa prononciation.
En cas de révocation du sursis, la condamnation devra
être insérée dans le casier judiciaire du
délinquant.
Il convient maintenant de dégager les
conséquences du sursis à l'expiration du délai
d'épreuve.
B - la Situation du condamné à
l'expiration du délai d'épreuve
Les effets du sursis, lorsque le délai expire sans que
le condamné ait récidivé, sont extremement
étendus.
Non seulement, en effet, le condamné devra être
définitivement dispensé de l'exécution de la peine
suspendue par le sursis, mais la condamnation elle-même devra être
désormais considérée comme non avenue conformément
à l'article 19 alinéa 2 du code pénal. Par
conséquent, elle ne devra pas mettre obstacle à la prononciation
d'un nouveau sursis pour une condamnation ultérieure, et elle ne devra
pas compter pour la récidive en ce sens que le
bénéficiaire du sursis s'est refait, par sa bonne conduite, une
nouvelle virginité judiciaire.
Après avoir analysé le sursis qui permet au juge
de faire confiance au condamné dès le jour de la condamnation, il
convient maintenant de voir la libération conditionnelle.
Section II la libération conditionnelle
Il faut noter qu'à la différence du sursis, la
libération conditionnelle permet à l'administration de prendre
une mesure de faveur à l'endroit d'un condamné, qui par sa bonne
conduite en prison, a déjà effectivement mérité la
confiance des autorités. Lorsque pendant son séjour en prison un
condamné a donné des signes d'amendement indiscutables, il pourra
être libéré avant l'expiration de sa peine, sous menace de
réincarcération en cas de mauvaise conduite.
Cette institution présente de grands avantages. Elle
incite le condamné à se bien conduire en prison dans l'espoir d'y
demeurer moins longtemps. Elle l'encourage aussi, par la menace de
réincarcération qu'elle contient, à se bien conduire
pendant cette période critique qui suit la sortie de prison et qui est,
par excellence la période d'éclosion de la récidive.
Nous allons analyser les conditions et les effets de la
libération conditionnelle.
Paragraphe I les conditions de la libération
conditionnelle
Il s'agit des conditions de fond et de forme.
A - les conditions de fond de la libération
conditionnelle
Il faut savoir que la libération conditionnelle,
étant une mesure de faveur inspirée par des considérations
de politique criminelle et d'opportunité, n'est pas soumise à des
conditions de fond très rigoureuses. L'on est ici dans le domaine de
l'appréciation discrétionnaire des autorités
compétentes.
Il existe cependant une condition légale sans laquelle
la libération conditionnelle est impossible. C'est une condition de
délai. Il faut que le condamné ait passé certain temps en
prison. S'il s'agit d'un délinquant primaire, il devra avoir accompli au
moins 3 mois de détention si sa peine est inférieure à 6
mois, et la moitie de sa peine si celle-ci est supérieure à 6
mois. S'il s'agit d'un récidiviste, il devra avoir accompli au moins 6
mois de détention si sa peine est inférieure à 9 mois, et
si sa peine est supérieure à 9 mois il devra avoir subi les deux
tiers de son temps.
Enfin, une dernière condition qui n'est pas
légale, mais évidente, c'est que le détenu devra avoir eu
une bonne conduite pendant la période d'incarcération. Il devra
justifier d'un emploi à sa libération.
L'on ne sait pas pourquoi, à la différence de
son homologue français le législateur malien ne prévoit
pas la libération conditionnelle du condamné. Mais il
prévoit en cas de détention provisoire de l'inculpé avant
le jugement, la libération sous caution. Est-ce pour dire que, ce sont
les pauvres qui durent en prison ? Pourquoi ne pas accorder une faveur
à ces pauvres à cause de leur bonne conduite pendant leur
période de détention ?
La loi n°01-080 AN-RM du 20 Août 2001 portant code
de procédure pénale en République du Mali dispose en son
article 155 alinéa 1er que : « La mise en
liberté, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut
être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement
ou à constituer des sûretés ».
Ce cautionnement ou ces sûretés garantissent la
représentation de l'inculpé à tous les actes de la
procédure et pour l'exécution du jugement ; le paiement dans
l'ordre suivant : des frais avancés par la partie civile ; des
restitutions et dommages - intérêts ; des frais
avancés par la partie publique ; des amendes.
La décision de mise en liberté détermine
la somme affectée à chacune des deux parties des cautionnement ou
des sûretés.
Dans le cas où la mise en liberté a
été subordonnée à un cautionnement, ce
cautionnement est fourni en espèce, billet de banque, cheque
certifiés ou titre émis en garantie par l'Etat. Il est
versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou de
receveur de l'enregistrement.
Sur le vu de récépissé, le
Ministère Public fait exécuter sur- le champ la décision
de mise en liberté.
La première partie du cautionnement sera
restituée ou la première partie des sûretés
levées si l'inculpé s'est présenté à tous
les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.
Elle est acquise à l'Etat du moment que
l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut
à quelque acte de procédure ou pour l'exécution du
jugement.
La seconde partie du cautionnement ou la seconde partie des
sûretés sera toujours restituée en cas de non-lieu,
d'absolution ou d'acquittement.
En cas de condamnation, elle sera affectée aux frais,
à l'amende et aux restitutions et dommages-interets accordés
à la partie civile conformément à l'article 155 du code de
procédure pénale.
Il convient maintenant de voir les conditions de forme de la
libération conditionnelle.
B - les conditions de forme de la libération
conditionnelle.
En France le droit d'accorder la libération
conditionnelle appartient soit au juge de l'application des peines, soit au
tribunal d'application des peines*(*).
Si la durée de la peine n'excède pas dix ans ou
s'il ne reste à subir qu'une peine n'excédant pas trois ans, le
juge de l'application des peines est compétent. La demande est
formée par le condamné ou présentée sur
réquisition du procureur de la République. La décision est
rendue après avis du représentant de l'administration
pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre de conseil conformément à l'article 712 du code de
procédure pénale français. Le juge entend les
réquisitions du ministère public et les observation du
condamné et celles de son avocat. En cas d'accord entre le procureur et
le condamné le débat contradictoire n'est pas lieu. Cependant la
décision pourra faire l'objet d'un appel dans les dix jours de sa
notification. Il est porté devant la chambre de l'application des peines
substituée à la chambre des appels correctionnels en application
de l'article 712 du code de procédure pénale français. La
décision du juge est exécutoire par provision, à moins que
le parquet n'ait fait appel dans les 24 heures de la notification. L'appel doit
venir devant la cour dans deux mois sinon il est non avenu.
Par contre si la durée de la peine excède dix
ans, la décision appartient au tribunal de l'application des peines
composé d'un président et de deux assesseurs
désignés par le premier président de la cour d'appel.
Il convient maintenant de voir les effets de la
libération conditionnelle.
Paragraphe II Les effets de la libération
conditionnelle
Il faut noter que la libération conditionnelle
n'éteint pas la peine et n'efface pas la condamnation.
Il s'agit ici d'examiner les situations du condamné
pendant et après le délai d'épreuve.
A - Situation du libéré pendant le
délai d'épreuve
Le délai d'épreuve est la période de
temps qui sépare le libéré de la date où sa peine
s'achèvera. Or pendant ce délai et bien qu'il soit en
liberté, le libéré est censé continuer à
exécuter sa peine. La libération conditionnelle n'est donc pas
une véritable cause de suspension de la peine au point de vue juridique.
Le condamné est dispensé provisoirement de subir le surplus de sa
peine privative de liberté. Elle s'analyse en une mode adoucie
d'exécution de la peine.
Il en résulte deux conséquences importantes.
La première conséquence, c'est que le
libéré continue à subir en liberté toutes les
incapacités qui s'attachent à la peine principale, l'interdiction
légale notamment. Et c'est à compter du jour de la
libération définitive, c'est-à-dire du jour de
l'extinction de la peine que commence à courir les délais
d'extinctions des effets accessoires de la condamnation.
Quant à la deuxième conséquence, la
libération est soumise à l'observation de certaines conditions
prévues par la loi.
L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle
pourra être subordonné à l'observation de l'une ou de
plusieurs des formalités suivantes : la remise de tout ou partie du
pécule au service pénitentiaire d'insertion, placement dans un
centre d'hébergement ou dans une oeuvre habilitée, abstention de
paraître dans certaines localités, interdiction de certaines
activités professionnelles. Dans certains cas, il peut s'agir d'un
engagement dans l'armée, fréquentation régulière
d'un centre de santé en vue d'y recevoir un traitement. S'il s'agit d'un
étranger, de l'expulsion du territoire national. Le libéré
peut se voir imposer la résidence en un lieu déterminé et
doit se prêter aux contrôles du juge et des travailleurs
sociaux.
Le libéré conditionnel peut
bénéficier de mesures d'aide en vue de son reclassement
social : aide morale et éventuellement matérielle, dans des
conditions prévues par la loi.
Il convient maintenant de voir la situation du
libéré à l'expiration du délai d'épreuve.
B - Situation du libéré à
l'expiration du délai d'épreuve
La durée des mesures d'assistance et de contrôle
est fixée par la décision portant libération
conditionnelle.
Elle ne peut être moindre que la durée de la
peine que le condamné avait encore à subir au moment de la
libération. Elle pourra la dépasser pour une période d'un
an. Cependant si la peine était perpétuelle, la durée des
mesures est fixée à un maximum de dix ans, sauf à
l'encontre des condamnés à la peine incompressible de la
réclusion criminelle à perpétuité pour lesquels la
durée des mesures pourra être fixée sans limitation dans le
temps.
Si la période d'épreuve se termine sans
incident, la libération du condamné est définitive. La
peine est réputée exécutée depuis le jour de la
libération conditionnelle. La condamnation subsiste évidemment et
continue à produire ses effets normaux.
S'il survient des incidents la révocation pourra
être prononcée. En cas de révocation de la
libération conditionnelle, le condamné est
réincarcéré pour subir tout ou partie de la peine qu'il
lui restait à subir au moment de sa libération conditionnelle.
Il faut maintenant analyser la condamnation Pénale et
la relégation.
Chapitre II la Condamnation Pénale et la
Relégation
La relégation était une institution qui de nos
jours, n'existe ni en France où elle avait été introduite
par la loi du 27 mai 1885, ni en République du Mali.
Nous avons jugé nécessaire de l'analyser dans le
dessein de démontrer aux uns et aux autres que la politique criminelle
évolue en fonction des mentalités et des réalités
sociales.
La relégation avait été conçue
comme une mesure d'élimination des délinquants
récidivistes présumés incorrigibles. Peu à peu elle
fut organisée dans un esprit plus spécialement
pénitentiaire en vue de la resocialisation des délinquants
particulièrement redoutables. En même temps l'absolutisme du
législateur s'est atténué, celui-ci ayant renoncé
depuis 1954 à imposer au juge la prononciation de la relégation
lorsque les conditions générales et spéciales
d'application de cette peines étaient réunies.
Section I Les Conditions Générales de la
relégation
Il s'agit des conditions de fond et de forme.
Paragraphe I Les Conditions de Fond
La relégation étant la conséquence la
plus grave que la loi attachait à la qualité de récidive
présupposait l'existence d'un passe judiciaire. Neanmoins les conditions
de la relégation ne coincidaient pas absolument avec celles de la
récidive - aggravation, les premières sont plus strictes.
A - conditions relatives aux condamnations inscrites
au Casier Judiciaire
À ce niveau on notait la nécessite de
condamnations prononcées par les juridictions française, et la
nécessite de condamnations pénales définitives.
Les condamnations prononcées par les juridictions
étrangères ne comptaient pas pour la relégation.
Mais contrairement aux règles admises en matière
de récidive- aggravation seules les condamnations émanant de
juridictions françaises de droit commun entraient en ligne de compte
pour la relégation.
Il faut noter que seules les condamnations motivées
des infractions de droit commun étaient prises en considération.
En effet ni les infractions militaires prévues par les textes du droit
pénal militaire ni les infractions politiques ne constituaient des
antécédents générateurs de la relégation.
De même que pour les récidive- aggravation les
condamnations pénales antérieures ne comptaient pour la
relégation que si elles étaient devenues définitives.
Il convient maintenant d'analyser les conditions relatives
à la dernière condamnation et au délai des rechutes, au
sexe et à l'age.
B - Conditions relatives à la dernière
condamnation, au délai des rechutes, au sexe et à l'age
Il faut noter que la relégation était une peine
complémentaire attachée à certaines peines principale dont
la prononciation venant après un lourd passé judiciaire faisait
en quelque sorte déborder le vase.
La peine principale prononcée devait donc
répondre aux conditions spéciales de la relégation et elle
devait être en outre compatible avec l'exécution
postérieure de la relégation. La relégation étant
une peine perpétuelle était inconciliable, par exemple, avec la
peine de mort ou avec celle des travaux forcés à
perpétuité.
Il faut noter que la relégation pouvait être
prononcée à plusieurs fois de suite dans la mesure où une
décision de grâce en a dispensé une première fois le
condamné.
Les condamnations que la loi érigeait en causes de la
relégation devraient être toutes échelonnées sur une
période de dix années. En effet, c'est la concentration des
condamnations successives sur une courte période de temps qui
révèle l'état dangereux et l'incorrigibilité du
récidiviste. Il faut rappeler que la loi interdisait l'application de la
relégation aux femmes et aux individus qui étaient
âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt et un ans
à l'expiration de leur peine.
La peine venant à expiration était la peine
principale à laquelle la relégation est attachée en tant
que peine complémentaire.
Toutefois la relégation était remplacée
à l'égard des femmes et des hommes trop jeunes ou trop vieux par
des succédanés prescrits par la loi : l'interdiction de
séjour pendant vingt ans pour les femmes majeures, l'interdiction de
séjour à perpétuité pour les hommes
âgés de plus de 60 ans, et le placement du mineur de 21 ans dans
une institution d'éducation corrective jusqu'à sa
majorité.
Il convient maintenant de voir les conditions de forme de la
relégation.
Paragraphe II Conditions de forme
Etant donné son exceptionnelle gravité, la
relégation ne pouvait être prononcée qu'à la suite
d'une procédure un peu spéciale qui renforçait les
garanties dont bénéficiait le délinquant. Le
particularisme de cette procédure apparaissait d'abord dans la mesure
où la procédure sommaire de flagrant délit était
interdite contre tout individu reléguable. Il se marquait aussi à
divers traits que nous allons examinés successivement.
A - Forme des débats en matière de
relégation
En la matière l'inculpé devait être
obligatoirement assisté d'un défenseur. S'il n'avait pas choisit
un défenseur, le tribunal devrait lui en nommer un d'office.
Cette nécessité d'un défenseur semblait
avoir pour conséquences l'impossibilité de prononcer la
relégation par défaut ou par contumace, c'est-à-dire en
l'absence de l'inculpé.
Cependant, la pratique judiciaire admettait que même en
l'absence de l'inculpé la relégation pouvait être
prononcée par défaut.
Il y avait à cela une double explication : il ne
fallait pas, tout d'abord, permettre à l'inculpé d'éviter
la relégation en ne se présentant pas ou en fuyant. D'autre part,
les condamnations par défaut peuvent être toujours
révisées, rétractées, par la voie de l'opposition.
Par conséquent, il n'y avait pas de grand danger pour la justice et pour
l'équité à permettre la condamnation à la
relégation par défaut.
Il convient maintenant de voir la forme de la condamnation
à la relégation.
B - Forme de la Condamnation à la
relégation
La relégation ne pouvait être prononcée
que par les tribunaux de droit commun. Et ces tribunaux de droit commun,
lorsqu'ils prononçaient la relégation devaient viser d'une
manière très précise les condamnations antérieures
qui servent de base à la relégation. Le jugement devait aussi
préciser expressément si ces condamnations étaient
définitives, si elles avaient été prononcées dans
la période décennale et enfin si chacune des infractions qui
avaient motivé ces condamnations successives était
postérieure à la condamnation précédente.
Jusqu'en 1954 la relégation était une peine
complémentaire obligatoire*(*). Lorsque les conditions générales et
spéciales prévues par la loi étaient réunies le
juge avait l'obligation de la prononcer.
Mais il faut noter que les tribunaux disposaient d'un moyen
d'écarter la relégation s'ils le jugeaient opportun en
l'espèce. Il leur suffisait de prononcer une peine inférieure au
quantum générateur de la relégation.
Cette institution est aujourd'hui disparue dans le dessein de
laisser au juge le soin de se décider en fonction de la
personnalité du délinquant.
Cela veut dire que ce pourra être le cas pour la peine
de mort dont l'abolition se trouve au centre de tous les débats
juridiques de l'heure actuelle. Il faut savoir que la peine de mort est abolie
en France par la loi du 9 octobre 1981, et tout récemment au Togo.
Apres avoir connue les conditions générales de
la relégation, il convient de voir les conditions spéciales.
Section II les conditions Spéciales de la
relégation
Il faut noter que le nombre et la nature des condamnations
subie par le récidiviste pendant le délai de dix ans
n'était pas indifférent. La loi du 27 mai 1885 sur la
relégation prévoyait, en effet, plusieurs cas de
relégation en dehors desquels la relegation était impossible. Ces
différents assemblages de condamnations génératrices de la
relegation montraient que le législateur voulait atteindre certaines
catégories de malfaiteurs, nettement définies. Il
s'agissait : des grands criminels, des délinquants professionnels,
des vagabonds et enfin de certains individus dangereux pour la
sécurité extérieure de l'Etat ou pour la moralité
publique.
Il y'avait cinq cas de relegation dont les uns plus graves que
les autres.
Paragraphe I Des cas simples
Il s'agissait de deux condamnations à des peines
criminelles et de trois condamnations, dont l'une à une peine
criminelle.
A - Deux Condamnations à des peines criminelles
Deux condamnations à des peines criminelles
était le cas le plus simple. Le récidiviste devait avoir
été condamné dans l'espace de dix ans à deux peines
criminelles. Mais il fallait que ces peines criminelles soient les travaux
forcés ou la réclusion. L'on se posait la question de savoir si
la relégation devait être prononcée lorsque l'une des deux
peines criminelles était celle des travaux forcés à
perpétuité. A la question la jurisprudence décida que la
relegation, qui était elle -même une peine perpétuelle, ne
pouvait s'attacher à une peine perpétuelle.
Il convient maintenant de voir le cas de trois condamnations
dont une à une peine criminelle.
B - Trois condamnations dont l'une à une peine
criminelle
Dans ce cas la peine criminelle devait être, comme dans
le cas précédent, soit celle des travaux forcés, soit
celle de la réclusion.
Quant aux deux autres condamnations, elles devraient
être des condamnations à l'emprisonnement correctionnel. Elles
devaient en outre dépasser un certains taux. Elles devaient
dépasser un an, si elles avaient été prononcées
pour crime avec circonstances atténuantes.
Elles devaient dépasser trois mois, si elles avaient
été prononcées pour un délit spécifié
par la loi de 1885(*). Ces
délits que la loi considérait comme particulièrement
graves comprenaient : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, outrage
public à la pudeur, l'excitation des mineurs à la
débauche, le vagabondage et la mendicité, etc.
Un troisième cas peut être ajouté à
ces deux premiers. À Savoir celui de quatre condamnations à des
peines correctionnelles.
Ces quatre condamnations correctionnelles devaient elles aussi
remplir les mêmes conditions que les précédentes.
Il convient maintenant de voir les cas compliqués de la
relegation.
Paragraphe II Des Cas Compliqués
Il s'agit en premier lieu de sept condamnations et en second
lieu d'une ou deux condamnations pour avortement.
A - Sept Condamnations
C'était le cas le plus compliqué. En la
matière il fallait sept condamnations divisées en deux
groupes.
Le premier groupe renfermait les condamnations visées
au deuxième et troisième cas précédents. Il fallait
tout d'abord deux ou trois condamnations pour travaux forcés ou
réclusion, plus d'un an de prison pour crime, plus de trois mois pour un
délit spécifié.
Quant au second groupe, il renfermait les condamnations pour
vagabondage ou infraction à interdiction de séjour. Il fallait
quatre ou cinq condamnations pour vagabondage ou infraction à
interdiction de séjour. Il fallait en premier lieu au moins deux
condamnations plus de trois mois de prison pour vagabondage ou infraction
à arrêté d'interdiction de séjour.
Il fallait ensuite d'autres condamnations pour vagabondage ou
infraction à arrêté d'interdiction de séjour,
quelque soit la durée de la peine.
Il convient maintenant de voir le cinquième et le
dernier cas de la relegation.
B - Une ou deux Condamnation pour avortement
Ce dernier cas de la relegation a été
prévu par le décret -loi du 29 juillet 1939, connu à
l'époque sous le nom de Code de Famille.
Il fallait avoir encouru soit deux condamnations à plus
de deux ans de prison pour avortement simple, ou bien une seule condamnation
à plus de trois ans de prison pour pratique habituelle des manoeuvres
abortives.
Apres avoir analysé la relegation qui consistait dans
l'écartement du délinquant, il convient de voir la
réhabilitation.
Chapitre III la Condamnation Pénale et la
Réhabilitation
La réhabilitation est une institution qui a pour objet
de restituer à un individu la situation légale et même,
autant que possible, la situation sociale qu'il a perdu à la suite d'une
juste condamnation(*).
Elle intéresse le droit pénal
général dans la mesure où elle boucle en quelque sorte le
cycle pénal qui commence avec l'infraction et qui finit avec la
réinsertion sociale définitive du délinquant.
Il ne faudra pas confondre la réhabilitation avec
l'amnistie, dont elle se distingue par ses effets et par son but.
Elle se distingue de l'amnistie par ses effets car elle suppose que la
condamnation a été effectivement prononcée et même
que la principale a été effectivement subie. Elle se distingue
aussi de l'amnistie par son but qui est de favoriser le reclassement des
condamnés qui se conduisent bien. Ce but la rapproche d'un certain
nombre d'institutions qui, telles le sursis ou la libération
conditionnelle, poursuivent le même objectif.
Il faut noter que la réhabilitation n'est pas une
institution nouvelle. Elle était déjà connue de l'ancien
droit. Mais le droit moderne a affiné sa technique. Il a même
élargi considérablement son utilisation, puisque, à cote
de la réhabilitation pénale, il existe la réhabilitation
commerciale, qui a pour objet de relever le failli des incapacités et
déchéances commerciales entraînées par la faillite,
et une réhabilitation disciplinaire.
La réhabilitation est régie par la loi
n°01-080 AN-RM du 20 Août 2001 portant code de procédure
pénale en République du Mali, en son article 222 à 236.
Nous analyserons successivement les conditions, et les effets
de la réhabilitation.
Section I les conditions de la
réhabilitation
Le code de procédure pénale dispose en son
article 222 alinéa 1er que : « Toute
personne condamnée par un tribunal malien à une peine criminelle
ou correctionnelle peut être réhabilitée ».
L'alinéa 2 stipule que : « la réhabilitation
est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la
chambre d'accusation ».
Ici nous analyserons successivement la réhabilitation
judiciaire, et la réhabilitation légale.
Paragraphe I les conditions de la réhabilitation
judiciaire
Il s'agit des condamnations qui peuvent donner lieu à
la réhabilitation et de la procédure suivie pour l'obtention de
la réhabilitation judiciaire.
A - les condamnations qui peuvent donner lieu à
la réhabilitation
Selon l'article 222 du code de procédure pénale,
seules les condamnations pour crimes et délits peuvent donner lieu
à la réhabilitation.
La réhabilitation conformément à la loi
ne peut être demandée en justice du vivant du condamné que
par lui-même. S'il est interdit par son représentant légal.
En cas de décès du condamné et si les conditions
légales sont remplies, la demande pourra être suivie par le
conjoint ou par ses descendants ou ascendants et même formée par
eux mais dans un délai d'une année seulement à dater du
décès.
Pour les condamnés à une peine criminelle, la
demande en réhabilitation ne peut être formée
qu'après un délai de cinq ans. Quant aux condamnés
à une peine correctionnelle, elle ne peut être demandée
qu'après un délai de trois ans.
Ce délai court pour les condamnés à une
peine privative de liberté, du jour de la libération. Il court
pour les condamnés à une peine d'amende, du jour où la
condamnation est devenue irrévocable.
Pour ce qui concerne les condamnés en état de
récidive légale, les condamnés qui, après avoir
obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, les
condamnés qui, condamnés contradictoirement ou par défaut
à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de leur
peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation
qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur
libération ou depuis la prescription.
Par contre les récidivistes qui n'ont subie aucune
peine criminelle, et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une
condamnation à une peine correctionnelle, sont admis à demander
la réhabilitation après un délai de six années
écoulées depuis la prescription, les condamnés
contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui
ont prescrit contre l'exécution de leur peine.
Ces derniers sont tenus outre les conditions prévues
à l'article 227 du code de procédure pénale, de justifier
qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune
condamnation pour crime ou délit et qu'ils ont eu une conduite
irréprochable.
Il convient maintenant de voir les conditions de
procédure et de délai de la réhabilitation.
B - conditions de procédure et de
délai
Selon l'article 229 du code de procédure pénale,
c'est le condamné qui doit demander sa réhabilitation. Il adresse
la demande en réhabilitation au procureur de la République ou au
juge de paix à compétence étendue de sa résidence
actuelle. La demande doit préciser la date de la condamnation, les lieux
où le condamné a résidé depuis sa
libération.
Le procureur de la République ou le juge de paix
à compétence étendue doit provoquer les attestations des
maires des communes, à défaut, des autorités
administratives compétentes des lieux où le condamné a
résidé, faisant connaître la durée de sa
résidence dans chacune des communes ou dans chacun de ces lieux, sa
conduite pendant la durée de son séjour, ses moyens d'existence
pendant le temps. En outre le procureur de la République ou le juge de
paix à compétence étendue, prend l'avis des magistrats des
lieux où le condamné a résidé.
Le procureur de la république ou le juge de paix
à compétence étendue conformément à
l'article 231 du code de procédure pénale, doit se faire
délivrer une expédition des jugements de condamnation, un extrait
du registre des lieux de détention où la condamnation a
été subie, un bulletin N° 2 du casier judiciaire.
Une fois le dossier ainsi constitué par le Procureur de
la République, il le transmis au Procureur général qui
lui-même saisit de l'affaire la Chambre d'accusation. C'est cette
juridiction qui va décider de la réhabilitation.
Concernant le délai de procédure, il faut savoir
que la Chambre d'accusation doit statuer dans les deux mois au plus sur les
conclusions du Procureur Général, la partie ou son conseil
entendu ou dûment convoqué. Elle prononce la réhabilitation
ou rejette la demande purement et simplement, sans aucun recours possible, si
ce n'est le recours en cassation. Si la demande est rejetée, le
condamné pourra la renouvelée mais il devra attendre un
délai d'un an conformément à l'article 234 du code de
procédure pénale.
Si la chambre d'accusation prononce la réhabilitation,
mention de l'arrêt est faite en marge des jugements de condamnation et
casier judiciaire.
Le condamné réhabilité pourra se faire
délivrer sans frais, une expédition de l'arrêt de
réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.
Il convient maintenant de voir les conditions de la
réhabilitation légale.
Paragraphe II Les Conditions de la réhabilitation
légale
Selon l'article 223 du code de procédure pénale,
la réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui,
dans les délais déterminés par la loi, n'a subi aucune
condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit.
A - Pour les condamnés à l'amende et la
condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas
six mois :
Conformément à l'article 223 alinéa
1er et 2 du code de procédure pénale, la
réhabilitation est acquise de plein droit pour les condamnés
à l'amende et les condamnés à une peine unique
d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, respectivement après
un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou
de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie, et
dix ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la
prescription accomplie. Il faut noter que sont considérées comme
constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a ete
ordonnée par le juge.
B - Pour d'autres condamnations
De même la réhabilitation est acquise de plein
droit pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne
dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont
l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze
ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la
prescription accomplie. Il en est pour la condamnation unique à une
peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les
condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans
après un délai de vingt ans.
Il convient maintenant de voir les effets de la
réhabilitation.
Section II les effets de la réhabilitation
L'effet essentiel de la réhabilitation judiciaire ou
légale est de faire disparaître la condamnation. Mais deux
précisions sont nécessaires relativement à la non
-rétroactivité de la réhabilitation et à son
indivisibilité.
Paragraphe I la non- rétroactivité de la
réhabilitation
Conformément à l'article 236 du code de
procédure pénale l'arrêt de réhabilitation fait
disparaître la condamnation et fait cesser toutes les incapacités
qui en résultent. Elle ne comptera plus pour la récidive et ne
fera plus obstacle au sursis. Elle ne pourra plus être invoquée et
retenue comme cause péremptoire ou facultative de divorce ou de
separation de corps. Enfin elle ne pourra plus être mentionnée sur
le bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Mais cette disparition de la condamnation ne vaut que pour
l'avenir. Elle prend effet du jour où la réhabilitation est
acquise. Mais elle ne rétroagie pas. C'est ce qui distingue la
réhabilitation de l'amnistie.
Les effets produits dans le passé par la condamnation
sont maintenus. D'autre part la condamnation reste inscrite sur les bulletins
n° 1 et n° 2 du casier judiciaire. Le greffier doit simplement
mentionner la réhabilitation intervenue.
Il convient maintenant de voir l'indivisibilité de la
réhabilitation.
Paragraphe II l'indivisibilité de la
réhabilitation.
L'indivisibilité de la réhabilitation signifie
que la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations
prononcées qui n'ont ete effacées ni par une
réhabilitation antérieure ni par l'amnistie. la
réhabilitation ne doit pas être partielle. Elle devra effacer
toutes les condamnations antérieures.
Conclusion
En conclusion nous dirons que la société, pour
sa défense et la quiétude des citoyens a le droit de prescrire
des règles dont le respect s'imposera à tous sous peine de
sanction. Mais elle ne devra pas, dans l'élaboration de ces
règles de conduite remettre en cause les libertés publiques.
La peine poursuit trois buts*(*). Elle les a toujours poursuivis simultanément,
mais, selon les époques, l'accent a été mis plus
particulièrement sur l'un ou sur l'autre. Il s'agit du but
d'intimidation, du but de rétribution et du but de réadaptation
pour suivre l'ordre chronologique dans lequel ils ont respectivement
prédominé.
Le but d'intimidation paraît avoir été le
premier but de la peine, celui qui prédominait à la
période la plus ancienne. Ceci explique le caractère
particulièrement rigoureux des peines de cette époque, surtout
pour les actes causant un trouble social sérieux. La peine doit
être telle que sa perspective impressionne vivement le coupable
éventuel, que son application lui laisse un souvenir cruel, et que le
spectacle de cette application frappe profondément l'opinion publique,
décourageant les imitateurs éventuels.
Aujourd'hui encore il est fréquent que l'opinion
publique attribue à l'insuffisance des peines le développement de
la criminalité. On réclame volontiers la peine de mort :
« si on en pendait ou fusillait quelques-uns » ...,
« si on guillotinait davantage », etc... Le
législateur lui-elle n'est pas insensible à ce souci. On peut
penser que si la peine de mort est prévue contre les empoisonneurs et
contre certains incendiaires, c'est parce que les auteurs de telles infractions
sont difficiles à découvrir et à confondre. Plus
récemment, le législateur a créé de nouveaux crimes
capitaux sous la pression de l'opinion publique et dans l'espoir d'intimider
les malfaiteurs. Il en est ainsi des incendies ayant entraîné un
dommage grave à l'intégrité corporelle des vols commis
à main armée ,des violences et privations de soins habituelles
aux enfants.
L'idée que le châtiment doit être
exemplaire n'a donc pas disparu, quoiqu'elle se soit
atténuée ; l'opinion publique ne s'est d'ailleurs pas encore
suffisamment rendue compte que l'effet intimidant s'attachait davantage
à la certitude du châtiment, à son caractère
inéluctable, qu'à sa sévérité. À
l'heure actuel de bons esprits doutent sérieusement de l'effet
d'intimidation générale attribué traditionnellement
à la peine; par contre il ne parait pas douteux que l'effet
d'intimidation spéciale sur le délinquant frappé existe et
peut être salutaire (certains individus ne sont effectivement sensibles
qu'à la manière forte). L'effet d'intimidation ne s'attache
d'ailleurs pas seulement à la peine exécutée, mais parfois
aussi à la menace de peine du moment qu'elle est précise et
intangible et non seulement comminatoire (condamnation avec sursis simple ou
avec sursis avec mise à l'épreuve, libération
conditionnelle).
La peine apparaît comme la juste sanction de la faute
qui a été commise. Cet aspect rétributif est celui qui,
hier encore, apparaissait comme le plus important. Il a toujours existé
depuis que le droit pénal est sorti de la phase de la vengeance
privée ; c'est en effet cette considération qui a, de
très bonne heure, soustrait aux formes normales de la répression
les déments ou les jeunes enfants. Le droit canonique avait
particulièrement insisté sur cet aspect rétributif ;
il avait développé l'analyse de la notion de faute et les
conséquences qui en découlent. La condamnation doit frapper un
coupable, et dans la mesure où il est coupable selon la gravité
de la faute commise, appréciée dans les limites légales.
Les criminels eux-mêmes, qui sont
« réguliers » sont parfaitement conscients de ce
caractère rétributif, et y sont très sensibles ;
l'injustice d'une condamnation les révolte.
C'est à raison du caractère rétributif de
la peine que le droit pénal moderne exige dans toute infraction quelle
qu'elle soit un élément moral. Pour la même raison le juge
dose la peine des divers participants à l'infraction (coauteurs ou
complices) en proportion de leur culpabilité respective alors qu'ils
sont exposés à la même peine. C'est d'ailleurs pour
permettre au juge de tenir un plus large compte de la culpabilité du
délinquant que l'on a sans cesse élargi la marge
d'appréciation dont il disposait.
Aussi la peine apparaît-elle tournée vers le
passé : qu'il s'agisse de l'infraction commise, du dommage social
causé, du trouble apporté dans l'ordre public, de la faute de
l'auteur, de la responsabilité morale des divers participants, de
multiples éléments qui servent de base à l'intervention de
la peine se situent dans le passé. On sait que le « repentir
actif » ne fait pas disparaître l'infraction. Il est
caractéristique que tous les éléments de l'infraction
doivent s'apprécier au jour où celle-ci a été
commise.
La peine, du fait qu'elle poursuit un but de
répression, de rétribution, doit se préoccuper au premier
chef du passé, même si d'autre part elle est fixée
également en considération de l'avenir, pour mieux
réaliser la réadaptation du délinquant, qui est
également l'un de ses buts.
Une répression qui ne se préoccuperait
aucunement d'assurer la réadaptation du délinquant ferait une
oeuvre à la fois inhumaine et vaine. Inhumaine parce qu'elle ne devrait
comporter logiquement que des peines éliminatrices, vaine parce
qu'après l'exécution de la peine le délinquant risquerait
fort d'être plus redoutable pour la société qu'auparavant.
Aussi le souci de corriger et d'amender l'individu est-il
apparu très vite dans l'histoire de la peine. Le droit canonique a
contribué à développer ce souci ; son organisation
pénale insistait sur la pénitence et cherchait à provoquer
chez le condamné un repentir fécond.
Plus tard le code pénal dénomme
« correctionnelles » les peines les plus fréquentes,
celles qui sanctionnent les délits ; le vocable est
caractéristique, « corriger » ne signifie-t-il pas
à la fois punir et redresser ? De même, au début du
XIXe siècle, l'École pénitentiaire n'a-t-elle pas mis
l'accent, avec une insistance particulière, sur le relèvement et
le reclassement du condamné, et sur la fondation de
sociétés de patronages aidant à la réadaptation
sociale des détenus ?
Aujourd'hui ce souci est devenu prédominant. Mais il se
présente sous une forme moins paternaliste qu'autrefois ; on parle,
moins d'« amendement » qui implique une
régénération morale, mais, de façon plus neutre, de
réadaptation sociale, voire de
« resocialisation ».
Le droit pénal étudie(*) le système répressif, qui doit concilier la
protection de l'ordre social et la sauvegarde des libertés
individuelles.
En matière pénale, la sanction bien loin
d'être un moyen de destruction de l'individu vise à construire un
model de citoyen.
C'est pourquoi, le juge a le choix(*) de la peine, c'est-à-dire qu'il dispose toujours
d'un très large pouvoir d'individualisation de la peine, destiné
à adapter la sanction au délinquant afin de favoriser sa
réinsertion. Le juge ne devra pas hésiter, même au cas
où la culpabilité du prévenu est reconnue en
matière correctionnelle de prononcer une dispense ou un ajournement de
peine.
Garant des libertés individuelles, le juge devra
éviter de servir la loi dans l'assiette des libertés
publiques.
Les autorités chargées d'assurer
l'exécution des peines, en ce qui les concerne devront savoir que le
châtiment devra être proportionné à la
responsabilité.
Sigles et Abréviations
AN-RM..............................Assemblée
Nationale de la République du Mali
ART...................................................................................Article
CP..............................................................................Code
pénal
CRIM...........................................................................................Criminel
DER..........................................Département
des Etudes et des Recherches
FSJP.................................................Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques
Bibliographie
Albert De Millogo : Droit Pénal
Spécial : Les incriminations fondamentales
répréhensives au Burkina Faso. Collection Précis de Droit
burkinabé.2008
Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou :
Droit Pénal Général et Procédure Pénale, 16
édition SIREY.2006
Georges Levasseur : Extrait du cours de
droit pénal général complémentaire
(Les Cours de droit, Paris 1960)
Pierre- Henri Corlay : le Droit
Privé, Repères pratiques. Edition NATHAN. 2005
Raymond Guillien et Jean Vincent : Lexique
des termes juridiques, 13ème Edition. DALLOZ. 2001
Roger Merle : Droit pénal
Général Complémentaire. Presses Universitaires de France.
1957
Textes législatifs
La loi N° 01-079 du 20 août 2001
portant Code Pénal en République du Mali
La loi N° 01- 080 du 20 août 2001
portant Code de procédure Pénale en République du
Mali
La Loi N° 01- 081/ du 24 août 2001
portant institution de juridiction pour mineur et sur la minorité
pénale.
Code pénal Français
Code de procédure pénale français
Table des Matières
- INTRODUCTION
page 1
PREMIERE PARTIE : LA
SANCTION PENALE ET LA RESPONSABILITE PENALE 6
CHAPITRE I : LA SANCTION PENALE ET
RESPONSABILITE PENALE ATTENUEE.........6
Section I : les excuses atténuantes
.....................................................................6
Paragraphe I les causes
d'excuse......................................................................6
A - excuses atténuantes en tant que
présomption de responsabilité atténuée
.....................7
B - excuses atténuantes en tant que moyen
de politique criminelle ..............................10
Paragraphe II : effets de l'excuse sur la
pénalité...................................................10
A - influence de l'excuse sur la
responsabilité
pénale..............................................10
B - Mesure de l'atténuation de peine due
à l'excuse................................................11
Section II : les circonstances
atténuantes.............................................................11
Paragraphe I : conditions d'application des
circonstances atténuantes.........................11
A - Définition des circonstances
atténuantes.........................................................11
B - Domaine d'application des circonstances
atténuantes..........................................13
Paragraphe II : effets des circonstances
atténuantes sur la
pénalité.............................14
A - Incidence des circonstances
atténuantes sur les peines principales..........................14
B - Incidence des circonstances
atténuantes sur les peines adjointes.............................16
Chapitre II la Sanction pénale et la
responsabilité pénale
Aggravée...........................17
Section I Théorie Générale
des circonstances aggravantes........................................17
Paragraphe I : les circonstances aggravants
réelles...............................................18
Paragraphe II : les circonstances
aggravantes personnelles.....................................19
Section II : la récidive en tant que
cause d'aggravation de la peine.............................21
Paragraphe I : Définition de
l'état de
récidive....................................................21
A - le premier terme de la
récidive.........................................................21
B - le deuxième terme de la
récidive..................................................................24
Paragraphe II : preuve de la
récidive : le casier
judiciaire.....................................26
A - Structure du casier
judiciaire...................................................................26
B - force probante du casier
judiciaire................................................................28
Chapitre III La sanction pénale et autres
responsabilités pénales..............................28
Section I la sanction pénale et la
responsabilité pénale
complexe...............................28
Paragraphe I le concours des circonstances
aggravantes..........................................29
A - concours de la récidive avec une circonstance
aggravante réelle...........................29
B - concours de la récidive avec une circonstance
aggravante personnelle.....................30
Paragraphe II Ie concours des circonstances aggravantes et des
causes d'atténuation de la
peine......................................................................................................30
A - concours de circonstances aggravantes avec les excuses
atténuantes........................31
B - concours des circonstances aggravantes et des
circonstances atténuantes...................31
Section II la sanction pénale et
responsabilité pénale
multiple....................................32
Paragraphe I le concours réel
d'infractions.........................................................32
A - l'organisation de la répression des infractions
multiples dans d'autres pays...............33
B - l'organisation de la répression des infractions
multiples au Mali...........................34
Paragraphe II la répression
simultanée des infractions multiples ..............................35
A- le contenu de la condamnation pour infractions multiples
...................................35
B - les conséquences de la condamnation pour
infractions multiples............................37
Paragraphe III la répression
successive des infractions multiples ..............................40
A - la confusion des peines plus faibles avec la peine
la plus forte .......................40
B - l'exécution des peines plus faibles en cas
d'inexécution de la peine la plus forte...........43
Deuxième Partie : la Sanction
pénale et la Réinsertion
Sociale..................................44
Chapitre I : la Condamnation
Pénale et la Réinsertion Sociale
Accélérée.....................44
Section I : Le
Sursis....................................................................................44
Paragraphe I : les conditions de
prononciation du sursis.........................................45
A - conditions de fond
.................................................................................45
B - conditions d'opportunité et de
forme...........................................................46
Paragraphe II : les effets du
sursis................................................................47
A - situation du condamné pendant le
délai d'épreuve..........................................47
B - situation du condamné à
l'expiration du délai
d'épreuve..................................48
Section II : la libération
conditionnelle............................................................49
Paragraphe I : les conditions de la
libération conditionnelle...................................49
A - les conditions de
fond.............................................................................49
B - conditions de
forme..............................................................................51
Paragraphe II : les effets de la
libération conditionnelle.......................................52
A - situation du libéré pendant
le délai d'épreuve
................................................52
B - situation du libéré
à l'expiration du délai
d'épreuve..........................................53
Chapitre II : la Condamnation
Pénale et la Relégation
.......................................54
Section I : les conditions
Générales de la
relégation................................................54
Paragraphe I : conditions de
fond...................................................................54
A - Conditions relatives aux Condamnations
inscrites au casier judiciaire.....................55
B - conditions relatives à la
dernière condamnation, au délai des rechutes, au sexe et à
l'age55
Paragraphe II : Conditions de
forme...............................................................56
A - forme des débats en matière
de relégation......................................................56
B - forme de la condamnation à la
relégation.......................................................57
Section II : les conditions
Spéciales......................................................58
Paragraphe I : Des Cas
Simples...........................................................58
A - Deux Condamnations à des peines
criminelles..............................................58
B - Trois condamnations, dont l'une à
une peine criminelle......................................59
Paragraphe II : Des Cas
Compliqués............................................................59
A - Sept Condamnations
...........................................................................60
B - Une ou Deux Condamnations pour
avortement..............................................60
Chapitre III la condamnation pénale et
la réhabilitation.......................................60
Section I conditions de la
réhabilitation...........................................................61
Paragraphe I conditions de la
réhabilitation judiciaire..........................................62
A - condamnations qui peuvent donner lieu
à la réhabilitation.................................62
B - conditions de procédure et de
délai de la
réhabilitation......................................63
Paragraphe II conditions de la
réhabilitation
légale.............................................64
A- pour les condamnations à l'amende
et la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne
dépassant pas six
mois.......................................................64
B -pour d'autres
condamnations......................................................................65
Section II les effets de la
réhabilitation..............................................................65
Paragraphe I la non
-rétroactivité de la
réhabilitation............................................65
Paragraphe II l'indivisibilité de la
réhabilitation...................................................66
Conclusion
...............................................................................................67
Sigles et
abréviations.................................................................................71
Bibliographie..........................................................................................72
Table des
matières.....................................................................................73
* Roger Merle :
Droit pénal Général Complémentaire. Presses
Universitaires de France. 1957
* * Albert De
Millogo : Droit Pénal Spécial : Les
incriminations fondamentales répréhensives au Burkina Faso.
Collection Précis de Droit burkinabé.2008
* * Albert De
Millogo : Droit Pénal Spécial : Les
incriminations fondamentales répréhensives au Burkina Faso.
Collection Précis de Droit burkinabé.2008
* * Albert De
Millogo : Droit Pénal Spécial : Les
incriminations fondamentales répréhensives au Burkina Faso.
Collection Précis de Droit burkinabé.2008
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Bernard Bouloc et
Haritini Matsopoulou : Droit Pénal Général
et Procédure Pénale, 16 édition SIREY.2006
* * Bernard Bouloc et
Haritini Matsopoulou : Droit Pénal Général
et Procédure Pénale, 16 édition SIREY.2006
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger Merle :
Droit pénal Général Complémentaire.
Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger Merle :
Droit pénal Général Complémentaire.
Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger Merle :
Droit pénal Général Complémentaire.
Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Roger Merle :
Droit pénal Général Complémentaire.
Presses Universitaires de France. 1957
* * * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* * Bernard Bouloc et
Haritini Matsopoulou : Droit Pénal Général
et Procédure Pénale, 16 édition SIREY.
* * Roger
Merle : Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* Roger Merle :
Droit pénal Général Complémentaire. Presses
Universitaires de France. 1957
* Roger Merle :
Droit pénal Général Complémentaire. Presses
Universitaires de France. 1957
* * (Extrait du cours de droit
pénal général complémentaire)Du professeur Georges
Levasseur (Les Cours de droit, Paris
1960)
* Pierre- Henri
Corlay : le Droit Privé, Repères pratiques. Edition
NATHAN. 2005
* Pierre- Henri
Corlay : le Droit Privé, Repères pratiques. Edition
NATHAN. 2005
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