7. PLAN SOMMAIRE
Le présent travail hormis l'introduction et la
conclusion sera subdivisé en deux chapitres.
Le premier portera sur les notions générales de
la révision constitutionnelle et le second sera consacré à
l'étude de la procédure et des limites de la dite
révision
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
· Pierre PACTET, Institutions Politiques Droit
Constitutionnel, Masson, Paris, 1983.
· Burdeau Georges, Hamon Francis, Troper Michel,
Droit Constitutionnel 26e édition, Paris, Librairie
Générale de Droit et de jurisprudence, 1999.
· Drago Guillaume, Contentieux Constitutionnel
Français, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.
· Duverger Maurice, le Système politique
français : Droit Constitutionnel et Science Politique
21e édition, Paris, Presses Universitaires de
France, 1998.
· Louis Favoreu Droit constitutionnel
2e édition, Paris, Dalloz, 1996.
· EDOUARD MPONGO-BOKAKO B, Institutions Politiques et
Droit Constitutionnel, EUA, 2001.
· MARCEL PRELOT et JEAN BOULOUIS, Institutions
Politiques et Droit Constitutionnel 11e édition, Paris,
Dalloz, 1996.
· DOMINIQUE TURPIN, Droit Constitutionnel
3e édition, Paris, PUF, 1997.
11 CHAP I. THEORIE GENERALE DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
Sachant qu'il est impossible de réviser une
constitution inexistante c'està-dire non encore élaborée,
avant de traiter la théorie de la révision constitutionnelle
(section II), nous ferons d'abord un bref aperçu sur
l'élaboration de la constitution (section I).
Section I. L'ELABORATION DE LA CONSTITUTION
L'élaboration de la constitution est à
rapprocher de sa révision et même de son abrogation.
Qu'elle soit élaborée à la naissance d'un
nouvel Etat ou au lendemain d'une révolution ; ailleurs pour marquer une
étape dans la construction du socialisme, ou tout simplement, mais c'est
le plus rare, après la prise de conscience de l'inadaptation, ou de
l'échec, des institutions précédentes, la constitution est
l'aboutissement d'une procédure spécifique.
Des règles techniques, destinées à
assurer la solidité et la cohésion du texte, s'y combinent avec
des préoccupations politiques de ceux qui ont pris l'initiative de sa
rédaction.
Quant il s'agit de retoucher la constitution
c'est-à-dire de la modifier sur certains points sans bouleverser son
schémas générale, on est en présence d'une
révision de la constitution qui doit se dérouler suivant les
règles inscrites à cet effet dans constitution elle-même.
Enfin, l'abrogation de la constitution est un phénomène qui ne
relève que rarement du droit, mais intervient le plus souvent par la
force à l'issue d'un coup d'Etat ou d'une révolution.
Avant même de distinguer sur la procédure
à suivre pour rédiger la constitution, il faut se demander qui,
quel organe est compétent pour l'élaborer. On étudiera
successivement le pouvoir constituant (§1), et l'approbation et la
consultation populaire (§2).
§1. LE POUVOIR CONSTITUANT
Le pouvoir constituant est celui qui est à l'origine
d'une constitution. Lorsqu'intervient pour élaborer la constitution, il
est dit pouvoir constituant originaire ou absolu(A) ; si par contre il
intervient pour réviser la constitution, on parle d'un pouvoir
constituant dérivé ou institué ou encore relatif(B).
A. Le pouvoir constituant originaire ou absolu
1. Définition
Ce pouvoir est celui qui établit les règles
fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du
pouvoir politique8. Il est constituant parce qu'il porte sur une
constitution, il est originaire parce qu'il est à l'origine d'une
constitution et il est absolu parce qu'il ne connait pas de limites car il
intervient en période de vide constitutionnel, aussi il élabore
la constitution qu'il veut et comme il veut. C'est ce que BASTIDE Paul traduit
en ce terme : « le pouvoir constituant originaire possède la
spontanéité créatrice, il peut tout, il n'est soumis
d'avance à aucune constitution donnée. »
2. Les hypothèses de mise en oeuvre du pouvoir
constituant originaire et absolu
Le pouvoir constituant originaire peut intervenir lorsqu'il y
a procréation d'un Etat sur un territoire, il peut aussi intervenir
lorsqu'il y a vision d'Etats ou création d'un Etat
fédéral.
Ce pouvoir se manifeste aussi lorsqu'il y a une
révolution qui entraine la destruction de l'ordre constitutionnel
antérieur ou lorsqu'il y a succession de régime politique dans un
même Etat.
3. Le mécanisme d'établissement de la
constitution
Le titulaire du pouvoir constituant originaire n'est pas le
même selon que la société est démocratique ou
non9.
8 Telesphore MALONGA .M, « droit constitutionnel
et institutions politiques », Cours inédit, U.O.B, G1Droit,
2007-2008
9 Philippe ARDANT, Institutions politiques &Droit
Constitutionnel 16édition, Paris, LGDJ, 2004, P 73
L'établissement de la constitution a plusieurs formes,
selon que le pouvoir constituant originaire serait d'essence proprement
populaire (formes démocratiques) (a), selon que l'organisation
constitutionnelle émane du chef de l'Etat (formes monocratiques) (b) et
selon que les deux formes sont combinées (formes mixtes) (c).
a. Les formes démocratiques
Le droit constitutionnel, avec la distinction des pouvoirs
constituants et constitués, n'est pas une exclusivité de la
démocratie, mais en doctrine il est souvent lié aux conceptions
où le pouvoir appartient au peuple.
L'idée est traditionnellement rependu que le pouvoir
constituant serait d'essence proprement populaire. Alors même que le
régime créé ne serait pas démocratique, son
établissement devrait l'être. C'est la thèse de Swarez et
de Bellarmin selon laquelle le pouvoir non encore dévolu appartient
à la multitude et lui revient en cas de déshérence.
Ce pouvoir constituant prend en démocratie trois
formes, selon que le peuple l'exerce à travers ses représentants
(1°), selon qu'il l'exerce seul (2°) et selon que les deux
procédés sont combinés (3°).
1°. La forme représentative ou semi
représentative : Dans cette forme, l'assemblée nationale ou
encore constituante est élu au suffrage universel pour élaborer
la constitution ;
2°. La forme démocratique directe : ici le peuple
lui-même forme une assemblée qui se déclare constituante.
L'éventualité en elle-même est concevable, mais à
l'état actuel des techniques, elle parait à peu près
irréalisable. La démocratie directe doit se combiner avec la
représentation.
3°. La forme démocratique semi- directe : ici la
constitution est le fruit d'une élaboration de l'assemblée et
d'une consultation populaire.
En effet, l'élaboration émane d'un corps
élu et le texte ne devient valable qu'avec l'approbation du corps
électoral.
b. Les formes monocratiques
L'organisation constitutionnelle émane de la
décision personnelle d'un homme qui est généralement le
chef de l'Etat. La distinction à faire ici, tient au caractère de
la monocratie : de légitimité (1°) ou de pouvoir de fait
(2°).
1°. La monocratie sous forme de la monarchie
légitime ; elle possède régulièrement la
plénitude de pouvoir. On doit, en conséquence, reconnaitre
à son détenteur le droit d'aménagement et de limitation.
Le roi jusqu'à lors absolu accorde soit spontanément, soit plus
souvent, sous la pression des circonstances, une constitution dite charte. On
donne habituellement à ce mode autocratique le nom d'octroi.
2°. La dictature de fait issue d'un coup d'Etat ou d'une
révolution, peut également donner naissance à une
constitution par octroi.
Toutefois le terme n'est pas employé
traditionnellement, bien que la technique soit la même. Très
souvent d'ailleurs, les pouvoirs de faits autoritaires cherchent eux-
même, pour soutenir leur établissement, une consacrassion
populaire
c. Formes mixtes
Les deux combinaisons les plus intéressantes que
connaisse l'histoire sont celle de la monarchie avec la démocratie
(1°) et de la monarchie avec représentation (2°).
1°. La combinaison monocratie-démocratie se
réalise grâce au plébiscite constituant, l'une des
pièces maîtresses du césarisme démocratique. OEuvre
du dictateur ou de son entourage, la constitution est soumise à
l'adhésion d'un corps électoral suggestionné, dans le
climat des libertés restreintes. L'approbation populaire peut aussi
être sollicitée préventivement.
2°. Combinaison monarchie-représentation : elle
traduit l'égalité théorique et l'accord formel entre
l'assemblée proposant et un prince consentant. La constitution est
considérée comme un véritable contrat. On lui donne le nom
de « pacte ».
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