UNIVERSITÉ DE LIMOGES
1
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ
DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
Le droit international de l'environnement face aux
enjeux liés à la conservation de la
biodiversité
Mémoire présenté par ALAIN YANNICK TROUPAH,
Sous la direction du DOCTEUR. AENZA KONATE
OCTOBRE / 2011
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 5
PREMIERE PARTIE: LA
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ASSUREE PAR UN DROIT CONVENTIONNEL LIMITE
7
CHAPITRE PREMIER: LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE
BIOLOGIQUE, UN
ACCORD-CADRE 8
Section I: Les principes et objectifs de la Convention
difficilement conciliables 9
Section II: Des obligations conventionnelles «
souples » 16
SECOND CHAPITRE : LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE
BIOLOGIQUE : UNE CONFRONTATION DES ENJEUX COMMERCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DE LA
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 21
Section I: La confrontation des enjeux commerciaux et
environnementaux au sein de la Convention sur la Diversité Biologique
22
Section II: Les rapports entre la Convention sur la
Diversité Biologique et l'Accord de l'OMC sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle lié au Commerce (ADPIC) .
28
SECONDE PARTIE: POUR UN
DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ADAPTE AUX ENJEUX DE LA CONSERVATION DE
LA BIODIVERSITE 38
CHAPITRE PREMIER : LA NECESSAIRE CORRECTION DES FAIBLESSES
DU DROIT DE LA BIODIVERSITE 38
Section I: L'application et l'effectivité des
Conventions Internationales et des textes légaux 39
Section II: La prise en compte visible de la dimension
environnementale de la conservation dans les politiques commerciales
47
SECOND CHAPITRE : LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE MISE EN
OEUVRE 55
Section I: Au niveau institutionnel 55
Section II: Au niveau financier... 60
CONCLUSION GENERALE 65
3
REMERCIEMENTS
Mes remerciements vont particulièrement à
l'endroit du Tout Puissant qui m'a soutenu d'une part pendant la crise
militaro-politique que nous avons connu et d'autre part dans les moments
difficiles qui ont précédé la rédaction de ce
mémoire.
Je tiens très sincèrement à exprimer ma
profonde reconnaissance à tous ceux qui ont contribué de
près ou de loin à la réalisation de ce mémoire.
Ma gratitude va particulièrement vers :
Ma Mère, ma Tante et ma Grande Soeur pour leurs soutiens
spirituels, moraux et financiers considérables, que Dieu vous
bénisse,
Ma fiancée et ma fille qui m'ont soutenu en prière,
je vous aime,
M. GOGOUA MADY, Chef du Service juridique du Ministère
de l'Environnement et du Développement durable de la République
de Côte d'Ivoire pour m'avoir recommandé au titre de cette
formation,
M. AENZA KONATE, mon Directeur de Mémoire pour sa
promptitude, sa disponibilité, grâce à vous je suis
allé au bout, je vous remercie,
Les responsables et enseignants du Master DICE qui nous ont
permis de parfaire notre formation, avec à leur tête M.
François Pellisson.
SIGLES ET ABBREVIATIONS
ADPIC: Aspects sur les Droits de Propriété
Intellectuelles liés au Commerce
CITES : Convention sur le Commerce International des
Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
CDB: Convention sur la Diversité Biologique
COP : Conférence des Parties
DIE: Droit International de l'Environnement
DPI: Droit de Propriété Intellectuelle
FAO : Organisation des Nations unies pour l'agriculture et
l'alimentation FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial
FFEM : Fonds Français pour l'Environnement Mondial
FMI : Fonds Monétaire International
MDP : Mécanisme pour un Développement Propre OEB:
Office Européen des Brevets
OGM: Organismes Génétiquement Modifiés
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OUA/ UA : Organisation de l'l'Unité Africaine / Union
Africaine
PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
SBSTTA: Subsidiary Body for Scientific, Technic and Technological
Advise UICN : Union Mondiale pour la Nature
UPOV: Union pour la Protection des Obtentions
Végétales
WWF : Fonds Mondial pour la Nature
INTRODUCTION GENERALE
5
Il y à de cela près de quatre décennies,
la protection de l'environnement, le respect et la conservation des richesses
naturelles étaient des préoccupations partagées, sans
véritable incidences, par certains écologistes, scientifiques et
groupements associatifs, qui prônaient une utilisation durable et
rationnelle des ressources naturelles pour le bien commun des
générations présentes et futures1, sous peine
d'être confrontés plus tard, à une catastrophe
planétaire au niveaux écologique, social et culturel. A
l'opposé, les grands groupes industriels et firmes internationales
soutenaient que le développement était un processus impliquant
impérativement, la prise de mesures et d'actions concrètes qui
bien que préjudiciables à l'environnement, ne présentaient
à long terme, aucun danger majeur pour la survie de la Planète,
avaient-ils torts ou raisons ?
Il convient de relever que notre planète, a connu de
nombreuses mutations au cours des différentes ères
géologiques et climatiques, avec elles, s'est constitué un
immense potentiel culturel et biologique au service de l'Humanité.
Aujourd'hui de nombreux spécialistes prévoient malheureusement,
une extinction prochaine de cette richesse en raison des multiples actions
dégradantes et immodérées de l'homme sur l'environnement.
Pour eux, la conservation de la diversité du `'vivant» aujourd'hui
connu sous le terme de `'diversité biologique» serait
sérieusement menacée. Ainsi, la diversité biologique,
définie comme la variabilité des organismes vivants de toute
origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres,
marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie; la diversité au sein des
espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes, devrait être logiquement protégé
en raison notamment des nombreux biens et services dont elle est
pourvoyeuse.
Cependant, l'intégration effective des
impératifs liés à la protection de l'environnement et de
la diversité biologique dans les politiques de développement fut
le résultat d'un processus marqué par des conflits incessants
entre les enjeux d'ordre écologiques et ceux d'ordre économiques
et commerciaux.
1 Rapport Brundtland relatif au développement
durable consacré lors de la Conférence de Rio sur l'environnement
et le développement.
Le retentissement médiatique des pollutions ou
catastrophes écologiques notamment les marées noires, les
destructions d'habitats entraînant une perte de la biodiversité
avec la disparition de plusieurs espèces de végétaux et
d'animaux2 ainsi que la montée en puissance des Partis
écologiques, particulièrement dans le Nord de l'Europe, ont
permis d'éveiller les consciences et même conduit progressivement,
la législation dans certains pays européens a imposé
certaines contraintes à certaines entreprises. Cependant, vu
l'importance et les enjeux de la diversité biologique, le recours aux
mécanismes juridiques internationaux s'imposait à l'effet
d'obtenir des résultats probants et impliquant directement la
Communauté Internationale.
La machine écologique mise donc en branle, dès
1980, c'est l'UICN qui a mis en avant l'idée d'une Convention-cadre, en
1984 elle élabore un avant-projet très protecteur de la
diversité biologique, il ne sera pas repris ensuite. En 1987 la
Commission Mondiale pour l'Environnement et le Développement (CMED)
propose, dans le rapport Brundtland « Notre avenir à tous »,
une « Convention sur les espèces ». Le PNUE constitue
en 1988 un groupe spécial d'experts juridiques et
techniques. Le 25 mai 1989 le Conseil d'administration du PNUE adopte
une résolution allant dans le sens de la tenue d'une Conférence,
en mai 1991 est créé un Comité intergouvernemental de
négociation qui tiendra sept sessions et le 22 mai 1992 c'est
l'Acte final de la Conférence de Nairobi, puis c'est l'ouverture
à la signature pendant la Conférence de Rio en juin 1992 de la
Convention sur la diversité biologique. Ce jour là, 153 Etats
signeront à l'exception des Etats Unies. La Convention sur la
diversité biologique est entrée en vigueur à la fin de
1993 et elle a maintenant été ratifiée par une
majorité de pays, pour lesquels la Convention représente un
instrument juridiquement contraignant en matière de conservation et de
gestion durable de la diversité biologique.
Le droit international de l'environnement venait ainsi, par le
biais de cette
Convention, de se doter d'un instrument juridique
référentiel en matière de protection
2 Les catastrophes de Seveso en Italie, en 1976, de
Bhopal en Inde, en 1984, et de Tchernobyl en Ukraine, en 1986 ; au titre des
marées noires, le 24 mars 1989, le pétrolier Exxon Valdez s'est
échoué dans la Baie du prince William, Alaska déversant 41
000 tonnes de brut qui affectent plus de 2000 km de côtes (Science et
Vie, mars 2010)
7
de la biodiversité. Malheureusement, malgré des
avancées majeures constatées durant la dernière
décennie, le problème de l'érosion de la
biodiversité demeure, et partant l'épineuse
nécessité de savoir les réelles causes de cette
destruction.
L'on est même tenté de nous demander si le
problème ne se situe pas au niveau des mécanismes institutionnels
et juridiques encadrant le domaine de la biodiversité ?
En d'autres termes, est-ce-que le droit international de
l'environnement tel que conçu actuellement, peut permettre d'atteindre
effectivement les objectifs de protection et de conservation de la
biodiversité ?
Est-il adapté ou non aux divers enjeux liés
à la conservation de la diversité biologique ?
Présente-il-des frictions avec les exigences
économiques et commerciales ?
Notre démarche consistera à montrer dans une
première partie que l'ensemble des mécanismes juridiques
internationaux constituant le droit de la biodiversité sont en
réalité limités par des enjeux d'ordre économiques
et financiers. Dans la deuxième partie, nous évoquerons la
nécessité d'un DIE plus adapté aux enjeux liés
à la conservation de la biodiversité.
PREMIERE PARTIE : LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
ASSUREE PAR UN DROIT CONVENTIONNEL LIMITE
La CDB constitue la première manifestation en droit
international de la volonté des Etats de considérer la
biodiversité de manière globale. En outre, les discussions qui
ont précédées l'adoption de cette Convention, ont pu
révéler que la CDB représentait le symbole, la
manifestation d'un affrontement géopolitique et économique entre
les pays développés et les pays sous-développés.
Nous allons donc dans un premier chapitre tenter de faire
ressortir la valeur et la portée de la CDB, Accord-cadre (1) puis
dans un second chapitre nous montrerons
comment l'application de la CDB se heurte à de
véritables enjeux économiques et commerciaux (2).
CHAPITRE PREMIER : LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE
BIOLOGIQUE, UN ACCORD-CADRE
La CDB est un Accord-cadre3 qui marque une
étape importante dans le développement du Droit International de
l'Environnement (DIE). Elle constitue à ce titre un nouveau point de
départ pour la signature de nouveaux traités. C'est la
première Convention à l'échelle mondiale consacrée
à la biodiversité au sens large. Contrairement aux autres accords
environnementaux traitant de l'utilisation des espaces ou de la protection de
la faune et de la flore qui ont toujours eu un caractère sectoriel, la
CDB a une approche globale de la biodiversité. L'article 2 de la CDB
définit en effet la biodiversité comme étant « la
variabilité des organismes vivants de toute origine y compris entre
autres, les écosystèmes marins terrestres et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont
ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces
et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes
».La CDB crée en effet un nouveau régime de la
biodiversité dont la principale nouveauté est la
consécration du droit de souveraineté des Etats territorialement
compétents sur leurs ressources génétiques qui
étaient jusqu'alors considérées comme patrimoine commun de
l'humanité.
Elle se présente enfin comme un canevas international
pour les actions concrètes des Etats. Elle laisse en effet à la
diligence des Parties l'édiction des mesures d'application.
Pour atteindre ce résultat, la CDB s'est fixée
des objectifs particuliers axés sur certains principes fondamentaux
(Section I). Le respect de ces principes et objectifs devrait
nécessairement contribuer à l'application et à la mise en
oeuvre effective des obligations imputées aux Etats parties (Section
II).
3 Les traités-cadres : une technique juridique
caractéristique du droit international de l'environnement Alexandre
Kiss
9
Section I. Les principes et objectifs de la Convention
difficilement
conciliables
Il s'agira ici de montrer comment il est difficile pour le
droit de la biodiversité de concilier données scientifiques et
exigences environnementales avec les préoccupations à
caractère anthropocentriste. Cette réalité apparaît
clairement dans le contenu de la Convention notamment au niveau de ses
objectifs et principes.
Dans un premier mouvement, il sera question de la
détermination des objectifs et principes de la Convention (Paragraphe
1), puis dans un deuxième mouvement, nous soulèverons les
différents points et éléments qui justifient leur
difficile conciliation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La détermination des objectifs et
principes de la Convention
A- les objectifs de la Convention
L'article premier de la Convention dispose que : « les
objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera
conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la
diversité biologique, l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques,
notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des
techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et
aux techniques, et grâce à un financement adéquat.
».
Ainsi, il ressort de la lecture de cette disposition trois
objectifs majeurs. Il s'agit respectivement :
· de la conservation de la diversité biologique ;
· de l'utilisation durable des éléments de
cette diversité ;
· du partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources
génétiques.
La conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, suppose le développement de stratégies nationales
pour la conservation et l'utilisation durable
10
de la diversité biologique4 qui permettront
notamment d' identifier et de contrôler les éléments
constitutifs de la diversité biologique (écosystèmes,
espèces, génomes et gènes) importants pour sa conservation
et son utilisation durable, aux fins de conserver les données qui s'y
rapportent. En outre, la mise en oeuvre des objectifs de la Convention
impliquera la surveillance et l'analyse scientifique des processus et
activités susceptibles d'avoir une influence défavorable sur la
conservation et l'utilisation durable. Aux termes de la Convention, la
conservation de la diversité biologique dans chaque pays peut se faire
de différentes manières. Deux types de conservation ressortent
expressément de la présente Convention au niveau des articles 2,
8 et 9. La conservation «in-situ», premier moyen de conservation, qui
concerne la conservation des gènes, des espèces, et des
écosystèmes dans leurs milieux naturels en créant, par
exemple, des zones protégées, en reconstituant les
écosystèmes dégradés, et en adoptant une
législation propre à assurer la protection des espèces
menacées. Ensuite, la conservation «ex-situ» s'effectue dans
les zoos, les jardins botaniques et les banques de gènes qui conservent
les espèces.
Il deviendra de plus en plus important d'encourager
l'utilisation durable de la biodiversité, si l'on veut maintenir la
diversité actuelle dans les années et les décennies
à venir. Il est judicieux de rappeler que l'utilisation durable de la
diversité biologique suppose une utilisation des éléments
constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à
un rythme qui n'entrainent pas leur appauvrissement à long terme, et
sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les
aspirations des générations présentes et futures. Aux
termes de la Convention, l'approche de la conservation et de l'utilisation
durable de la diversité biologique doit permettre d'agir dans un cadre,
où tous les biens et services fournis par la biodiversité dans
les écosystèmes sont pris en compte.
Outre leurs activités nationales, les États
doivent coopérer, selon qu'il conviendra, directement ou par
l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes,
notamment à l'octroi d'un appui financier et autre pour les
activités de conservation des pays en voie de développement, la
coopération technique et scientifique, l'éducation, la formation
et la sensibilisation du public mais aussi la notification et l'échange
d'informations en cas d'activités susceptibles de nuire ou de
présenter un danger grave ou imminent, et faciliter les arrangements aux
fins de l'adoption de mesures d'urgence (articles 5 et 12-14).
4 Article 6. Mesures générales en
vue de la conservation et de l'utilisation durable de la CDB
En ce qui concerne le partage juste et équitable des
avantages découlant de l'exploitation des ressources
génétiques, la Convention encourage l'accès aux ressources
génétiques, selon des modalités mutuellement convenues et
avec le consentement préalable de la Partie qui fournit ces ressources,
et la participation du fournisseur à la recherche scientifique
afférente. Il faut donc retenir que la Convention sur la
diversité biologique reconnaît que la souveraineté
nationale s'étend à toutes les ressources
génétiques, ainsi lorsqu'un micro-organisme, un
végétal, ou un animal est utilisé à des fins
commerciales, le pays dont il provient a le droit de tirer partie des avantages
qui en découlent. Ces avantages peuvent prendre la forme de paiements en
espèces, d'une participation à toute forme de
bénéfices réalisés grace à l'exploitation de
ces ressources, du transfert d'équipement ou de des ressources
recueillies, de formation et de participation des chercheurs.
L'accès aux technologies et le transfert de
celles-ci aux pays en voie de développement doivent être
assurés et/ou facilités à des conditions justes et les
plus favorables et les États doivent prendre des mesures
législatives et administratives afin que le secteur privé
participe à ces activités (articles 15-16).
A cet effet, il serait judicieux de rappeler que la
réalisation de ces objectifs implique nécessairement la prise en
compte des droits des Etats sur les ressources et les techniques et des
questions de financement.
B- les principes de la Convention
La CDB énonce plusieurs principes destinés
à encadrer la mise en oeuvre de ses objectifs. Chacun d'eux,
présente une particularité au niveau de son mode de
consécration.
Il s'agit notamment des principes de souveraineté des
Etats sur leurs ressources5, de précaution6, de
partage juste et équitable des avantages découlant de
l'exploitation des ressources génétiques7, et enfin du
principe reposant sur le concept de développement durable, celui de
l'utilisation durable.
5 ROSENBERG Dominique, Le principe de
souveraineté des États sur leurs ressources naturelles.
6 Préambule de la Convention sur la
Diversité Biologique Préambule du Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques.
7 Protocole de Nagoya sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation.
12
En vertu du principe de la souveraineté des Etats sur
leurs ressources, les Etats disposent du droit souverain d'exploiter leurs
ressources naturelles, ils ont a ce titre le droit de déterminer seuls
leurs politiques à suivre et les réglementations
nécessaires à la mise en oeuvre de ces politiques.
En effet, ce principe a été
singulièrement consacré au niveau de l'article 3 de la CDB qui
dispose que : « Conformément à la Charte des Nations
Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain
d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et
ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous le contrôle ne causent pas
de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des
régions ne relevant d'aucune juridiction nationale ».
L'adoption de ce principe par la CDB a été le
fruit de négociations intenses entre pays en développement et
pays développés au niveau de l'accès des ressources
biologiques. Les pays en développement, en majorité riches en
biodiversité souhaitaient obtenir un large pouvoir de contrôle sur
leurs ressources biologiques. A l'opposé, les Etats du Nord qui sont
avancés en matière de biotechnologies, désirent que
celles-ci bénéficient d'un régime de protection
via des droits de propriété intellectuelle. Finalement
la CDB, en consacrant le principe de la souveraineté en son article 3, a
opté pour la souveraineté nationale des Etats proposée par
les pays en développement en reléguant notamment la notion de
patrimoine commun de l'humanité en un simple concept.
La complexité écologique liée à la
notion de diversité biologique, le développement des sciences du
vivant notamment par la biotechnologie et ses effets imprévisibles sur
l'environnement, les impératifs de développement durable, sont
des raisons permettant de comprendre l'intégration du principe de
précaution dans la CDB.
Le principe de précaution est une des innovations
juridiques les plus importantes de la dernière décennie du XXe
siècle. C'est un principe juridique particulièrement utile par
rapport à la protection de l'environnement et de la santé des
populations.
La précaution est la gestion a priori, consistant
à la prise de mesures face à un risque mal connu ou inconnu. Il
se manifeste notamment par les études d'impact environnementales sur les
projets de développement. La précaution vise à limiter des
risques potentiels ou hypothétiques. Le principe de précaution a
été l'un des plus
importants de la Déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement. Il fut expressément consacré dans la
déclaration au titre du Principe 15 qui stipule : « Pour
protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent etre
largement appliquées par les États selon leurs capacités.
En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour
remettre à plus tard l'adoption des mesures effectives visant à
prévenir la dégradation de l'environnement. ». En ce
qui concerne la CDB, le principe de précaution tire sa
consécration juridique du point 9 du Préambule qui stipule
que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la
diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne
doit pas être invoquée comme raison pour différer les
mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer
les effets. Il faut cependant rappeler que ce principe a été
récemment consacré par deux Protocoles négociés
dans le cadre de la CDB. Il s'agit respectivement du Protocole de Cartagena sur
la prévention des risques biotechnologiques de 2000 et du Protocole de
Nagoya l'accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation de
2010.
Les deux principes qui suivent à savoir le principe
du partage juste et équitable des avantages découlant de
l'exploitation des ressources génétiques, et celui de
l'utilisation durable bien que consacré par la Convention sur la
diversité biologique sont en réalité des corollaires du
principe de souveraineté des Etats dans la mesure où il revient
aux Etats conformément à leurs droits souverains de créer
les conditions pour faciliter l'accès aux ressources
génétiques pour des utilisations environnementales
adéquates.
Il faut retenir que le principe de souveraineté des
Etats sur leurs ressources est dans le cadre de la CDB, le principe fondamental
de gestion des ressources biologiques8. Par conséquent, la
mise en oeuvre des différents objectifs de la Convention ainsi que la
satisfaction des intérêts des Etats parties à la Convention
devront se faire dans le profond et strict respect de ce principe.
8 Préambule et article 3 de la Convention sur
la Diversité Biologique montre l'importance et le caractère
incontournable de ce principe que ce soit au niveau de l'accès aux
ressources génétiques, qu'au niveau du partage des
bénéfices.
14
Paragraphe 2 : Une nécessaire synergie entre les
objectifs et principes de la Convention
Pour atteindre son objectif global de sauvegarde de la
diversité biologique et de l'arrêt immédiat de son
érosion, les principes et objectifs spécifiques que s'est
fixée la CDB doivent nécessairement être
complémentaires. Cependant, après un examen comparatif de
ceux-ci, l'on se rend compte qu'ils sont en réalités difficiles
à agencés.
A. Une conciliation indispensable
Seule une jonction parfaite entre les objectifs de la
Convention et ses principes permettra d'atteindre les objectifs de
réduction du fort taux actuel d'érosion de la diversité
biologique.
En effet les objectifs spécifiques tels que
définis à l'article 1er de la Convention, notamment la
conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable des
éléments de cette diversité et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'exploitation des
ressources génétiques doivent être réalisés
conformément aux principes de la Convention, notamment le principe de
souveraineté des Etats sur leurs ressources, que nous pourrions
qualifiés de principe primordial. Ainsi, seuls les Etats dans la limite
de leurs territoires devront avoir la primauté en matière de
conservation, d'utilisation durable des différentes espèces
composant leurs faunes, leurs flores et leurs écosystèmes ainsi
qu'au niveau du partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques .
Ils devront donc à ce titre utiliser tous les moyens humains,
matériels et financiers dans le cadre de l'exécution de ces
missions. Cette nécessité de concilier les objectifs et les
principes de la CDB, apparaît expressément dans le texte de la
Convention, précisément au niveau des points 4 et 5 et 20 du
Préambule qui réaffirment : « que les Etats ont des
droits souverains sur leurs ressources biologiques, que les Etats sont
responsables de la conservation de leur diversité biologique et de
l'utilisation durable de leurs ressources biologique » , et
rappellent que les Etats sont : « Conscientes du fait que la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
revêtent la plus haute importance pour la satisfaction des besoins
alimentaires, sanitaires et autres de la
population de la planète, qui ne cesse de
croître, et que l'accès aux ressources génétiques et
à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables
».
B. Une conciliation laborieuse
Deux positions étatiques s'affrontaient lors
négociations relatives à l'adoption de la CDB9. D'un
côté, les pays du Sud, qui s'opposaient à toute mesure
susceptible de porter atteinte à leurs souverainetés et de
l'autre, les pays du Nord, principaux exploitants des ressources naturelles
provenant en majorité des pays du Sud, qui ne voulaient pas voir
s'ériger des barrières empêchant l'accès à
ces ressources. Ainsi, le texte de la Convention a essayé autant que
faire se peut de concilier ces différents intérêts.
En effet, en vertu du principe de souveraineté des
Etats des ressources qui est selon la CDB, le principe de gestion des
ressources biologiques, les stratégies de conservation et d'utilisation
durable des ressources issues de la biodiversité, ainsi que le pouvoir
de déterminer l'accès aux ressources génétiques
appartient aux Gouvernements et sont régis par la législation
nationale de chaque Etat. Mais la réalité à laquelle, nous
sommes confrontés c'est que les pays riches en biodiversité sont
plupart des pays en développement, à la recherche de ressources
financières pour le développement économique et social de
leur pays. Dans ces pays, les actions en faveur de la protection de
l'environnement ne sont pas prioritaires vu les moyens très
limités en la matière.
Comment demander à ces Etats de conserver et de
procéder à une utilisation durable des ressources biologiques
quand on leur donne simultanément le droit d'exploiter ou de confier
l'exploitation de ses ressources à des grosses firmes internationales de
bio prospection en contrepartie de mesures techniques et financières
souvent mal définies. Par ailleurs, lorsqu'on parcourt le point 2 de
l'article 15 de la Convention, on peut lire : « Chaque Partie
contractante s'efforce de créer les conditions propres à
faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins
d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties
contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre
des objectifs de la présente Convention. ». Doit-on
9 Les positions étaient clairement
affichées, d'un côté les Pays Développés qui
ne voulaient pas que la Convention soit un obstacle à leurs politiques
commerciales et de l'autre les Pays en Développement qui voulaient
impérativement maintenir leurs souverainetés sur leurs ressources
naturelles.
comprendre ici, que les rédacteurs tiennent à
préciser les enjeux commerciaux qui encadrent la question de la
conservation de la biodiversité ? On peut déduire par là
que la puissance des mécanismes et des intérêts de
l'utilisation des ressources biologiques risque d'être à la longue
bien plus forte que la souveraineté des Etats sur leurs ressources.
De ce qui précède, il semble judicieux
d'affirmer que sous cet angle la CDB constitue hélas un pas de plus dans
la marchandisation du vivant10. Espérons déjà
que les Etats respectent effectivement les obligations qu'ils se sont
assignés en signant la CDB ?
Section II : Des obligations conventionnelles «
souples »
A quoi doivent s'attendre les Etats parties à la
Convention sur la diversité biologique ? Quelles sont les obligations
qu'ils devront assumer en toute responsabilité ? Quelle est la
portée véritable de ces obligations ? Telles seront les
préoccupations qui feront l'objet de notre réflexion au titre de
cette section.
Paragraphe 1. Les obligations assignées aux
Etats parties
Il faut au préalable rappeler qu'aux termes de la CDB,
les Gouvernements s'engagent à conserver et à exploiter la
biodiversité de façon à en assurer la
pérennité. Nous étudierons donc dans une première
partie, les mesures concernant la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, puis dans une deuxième partie nous
aborderons celles traitant du partage juste et équitable des ressources
génétiques.
A. Les obligations des Etats en matière de conservation
et
d'utilisation durable de la biodiversité
L'article 6 de la Convention prévoit les mesures
générales en vue de la conservation et de l'utilisation
durable11. L'on peut retenir de cet article que chaque Etat
élabore « des stratégies, plans ou programmes nationaux
tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique ou adapte à cette fin ses
stratégies,
10 Cours n°5 la biodiversité
(complément 2011 - actualisation du cours) Jean-Marc Lavieille,
Maître de conférences à la faculté de droit et des
sciences économiques de Limoges
11 Voir Cours n°5 la biodiversité
(complément 2011 - actualisation du cours) Jean-Marc Lavieille,
Maître de conférences à la faculté de droit et des
sciences économiques de Limoges.
16
18
plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre
autres, des mesures énoncées dans la présente Convention
qui la concernent » et s'assure de l'intégration des questions
relatives à « la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques de
développement sectoriels ou intersectoriels pertinents ».
Ces mesures se manifestent concrètement par des
obligations d'identification et de surveillance scientifiques et
techniques12 des éléments constitutifs de la
diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation
durable, prévues à l'article 7 de la Convention et
assignées aux différents Etats parties à celle-ci, qui
s'engagent à les mettre en oeuvre dans leurs politiques
gouvernementales. Il s'agit précisément de mesures directes de
conservation in situ (article 8 de la Convention) notamment en
établissant un système de zones protégées ou de
zones où des mesures spéciales et en réglementant ou
procédant à la gestion des ressources biologiques
présentant une importance pour la conservation de la diversité
biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des
zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur
utilisation durable. Il est question aussi des mesures de conservation ex
situ (article 9 de la Convention) venant compléter les mesures de
conservation in situ, par la mise en place et l'entretien des installations de
conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et
les microorganismes, de préférence dans le pays d'origine des
ressources génétiques. En ce qui concerne tout
particulièrement l'utilisation durable des éléments
constitutifs de la diversité biologique, il faut recourir à
l'article 10 de la Convention dont il ressort notamment que les Etats ont
l'obligation d'intégrer les considérations relatives à la
conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans
leurs différents processus décisionnels nationaux, ce qui
impliquera nécessairement l'adoption de mesures de précaution
telles les études d'impact environnementales13 sur les
éventuels projets de développement, la formation et
l'éducation des populations locales proches de des ressources
biologiques et témoins privilégiés et souvent responsables
ignorants de leur érosion.
12 En principe les moyens techniques de surveillance
doivent être donnés par les pays à haute technologie.
13 Prévu au titre de l'article 14 de la
Convention sur la Diversité Biologique, l'étude d'impact
environnemental est un mécanisme d'évaluation environnementale
qui est relatif au principe de précaution.
B. Les obligations concernant le partage juste et
équitable des ressources génétiques
Les obligations prescrites par la Convention sur la
diversité biologique relativement à la nécessité
d'un partage juste et équitable des ressources génétiques
reposent sur quatre éléments. Ces éléments
concernent l'accès aux ressources génétiques et aux
technologies, l'utilisation équitable : le principe de compensation
équitable, la biosécurité et enfin le dernier
élément traite des dispositions financières.
En ce qui concerne le premier élément qui
concernent l'accès aux ressources génétiques, la
Convention stipule au point 1 de l'article 15 que : « Le pouvoir de
déterminer l'accès aux ressources génétiques
appartient aux gouvernements et est régi par la législation
nationale. ». Dans cette optique, chaque État Partie «
s'efforce de créer les conditions propres à faciliter
l'accès aux ressources génétiques » (article 15 al.
2). Il est judicieux de rappeler qu'en vertu de ses articles, l'accès
est régi par un accord mutuel entre l'État fournisseur et
l'État utilisateur. Deux observations importantes sont à faire en
ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques. D'une
part, avec la CDB, l'accès n'est plus libre, il doit être
autorisé mais peut être refusé par l'Etat. D'autre part,
l'autorisation doit conduire nécessairement à la conclusion d'un
contrat entre le prospecteur et l'Etat sur les conditions de la collecte
L'élément suivant est relatif à la
question de l'utilisation équitable : le principe de compensation
équitable, C'est le point 7 de l'article 15 qui traite du second
élément à savoir l'utilisation équitable relatif
aux obligations concernant le partage juste et équitable des ressources
génétiques. Il dispose que « Chaque Partie prend les mesures
législatives et administratives ou de politique générale
appropriées [...] pour assurer le partage juste et équitable des
résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des
avantages résultant de l'utilisation commerciale et autres des
ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces
ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement
convenues. »
Le point 3 de l'article 19 évoque la question de la
biosécurité14 en précisant que : « Les
parties examinent s'il convient de prendre des mesures dans le domaine du
14L'article 1er du Protocole de Cartagena
énonce que l'objectif est de « contribuer à assurer un
degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation
et l'utilisation sans danger des organismes
transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute
sécurité de tout organisme vivant modifié résultant
de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur
l'utilisation durable de la diversité biologique. »
L'article n'est pas très contraignant et pourtant les
États-Unis n'ont pas voulu accepter cette possibilité d'un
contrôle sur les aliments obtenus par génie
génétique. Le dernier élément traite des
dispositions financières (articles 20 et 21) : la Convention
décide d'instituer un Fonds géré par la Conférence
des parties (article 21), ce Fonds sera alimenté par des contributions
des États selon les principes définis par l'article 20. Les pays
développés devront fournir des ressources « nouvelles et
additionnelles pour permettre aux pays en développement de faire face
à la totalité des surcoûts » que leur impose la
conservation de la biodiversité. La COP joue un important rôle en
ce qui concerne la gestion des mécanismes financiers de la CDB.
Paragraphe 2. La nature et la portée de ses
obligations
En analysant méthodiquement les dispositions de la
Convention, il ressort que l'option consistant à prescrire des mesures
et obligations contraignantes aux Etats parties a été
écartée au profit de celle proposant aux Etats, des obligations
souples, flexibles, et cela conformément au principe de
souveraineté des Etats.
Il s'agira ici d'entrevoir successivement la nature, puis la
portée des obligations assignées aux Etats par la Convention sur
la diversité biologique dans le cadre de la conservation et la gestion
durable de biodiversité.
A. La nature juridique des obligations
De prime abord, il convient de rappeler que les obligations
relatives à la conservation et à l'utilisation durable de la
biodiversité, au partage juste et équitable des ressources
génétiques sont des obligations prises dans le cadre d'une
Convention Internationale parce qu'engageant plusieurs Etats. Il s'agit donc
d'obligations dites conventionnelles15 dans la mesure où
elles émanent de la volonté commune des sujets de droit
international qui ont décidé de s'y soumettre. La
vivants modifiés résultant de la
biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte
tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus
précisément l'accent sur les mouvements
transfrontières ».
15 Les traités-cadres : une technique juridique
caractéristique du droit international de l'environnement Alexandre
Kiss.
20
particularité des obligations prévues dans la
CDB, découle du fait qu'elles sont pour une large part conditionnelles
16. En effet, lorsqu'on procède à une lecture des
dispositions relatives à la conservation et à l'utilisation
durable de la biodiversité notamment les articles 5, 7, 8, 9, 10, 11 et
14, on remarque l'expression utilisée en début de chaque article
est la suivante : « chaque Partie, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra ». Le recours à cette expression s'explique
par le fait que l'objectif recherché par la Convention est de confier
directement aux Etats parties la responsabilité de la gestion durable de
la biodiversité. Cela illustre bien l'influence incontestable du
principe de souveraineté. Cette méthode a certes le mérite
de responsabiliser directement les Etats, cependant elle n'est pas
nécessairement efficace quand on sait que l'essentiel de la
biodiversité provient de pays en développement dépourvus
de moyens suffisants pour respecter intégralement les mesures et
obligations de protection de la biodiversité.
B. La portée des obligations
Il convient à juste titre de revenir sur
l'environnement qui a prévalu avant l'adoption de la CDB, les
oppositions d'idées et d'intérêts entre pays en
développement et pays développés d'une part sur les
questions de souveraineté et d'autre part sur celles relatives au
libéralisme économique. Les rédacteurs de la Convention
dans le souci d'aboutir à un accord concerté et acceptable par
toutes les parties, ont opté pour un cadre juridique moins restrictif et
plus souple. Ainsi, les obligations assignées aux Etats parties à
la Convention en plus d'être conditionnelles comme indiqué plus
haut, sont souples17 car nulle part dans le texte de la Convention,
des expressions contraignantes ne sont utilisées à l'effet
d'inciter les Etats à s'acquitter de leur part d'obligations dans le
cadre de la protection et la conservation de la biodiversité. En effet,
L'article 3 de la Convention bien que mettant en avant un « Principe
» qui insiste sur la souveraineté des États, limite
considérablement la portée des dispositions adoptées. Par
conséquent, pour parvenir à de résultats probants, il
faudrait que les États acceptent de s'obliger eux-mêmes, en
intégrant dans leurs législations nationales, des règles
juridiques établissant d'une part des mesures de
16 Cours n°5 la biodiversité
(complément 2011 - actualisation du cours) Jean-Marc Lavieille,
Maître de conférences à la faculté de droit et des
sciences économiques de Limoges.
17 La souplesse de ces obligations n'est pas de
nature à entretenir l'espoir d'une protection véritable de la
biodiversité, voir HERMITTE Marie-Angèle,
Pour un statut juridique de la diversité biologique,
Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990,
n°53, pp.33-40.
conservation efficaces et d'autre part les conditions et
modalités de leur mise en oeuvre effective. Il est vrai que dans le
souci de pourvoir à de telles mesures, la CDB, conformément au
principe de responsabilités communes mais différenciées, a
prévu en son article 20 relatif aux mécanismes financiers,
que les Parties s'engagent à fournir des ressources
financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties
généralement les pays en développement de faire face
à l'ensemble de leurs obligations. En réalité la mise
en oeuvre de cette disposition n'est pas toujours évidente ce qui rend
alors hypothétique les efforts et la volonté des pays riches en
biodiversité, généralement peu outillés
financièrement et scientifiquement en la matière.
En somme, on peut déjà estimer que les
difficultés concernant la protection et la conservation de la
biodiversité trouvent notamment leur explication, dans le cadre
juridique encadrant la gestion durable de la biodiversité.
Néanmoins, nous ne devons pas ignorer la relation conflictuelle qui
prévaut au niveau des nombreux enjeux liés à la
conservation de la biodiversité.
SECOND CHAPITRE : LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE
BIOLOGIQUE : UNE CONFRONTATION DES ENJEUX COMMERCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX
DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
Avant tout, il faut reconnaître le mérite de la
Communauté Internationale qui a su à un moment crucial de la vie
de l'humanité, s'arrêter, réfléchir et s'accorder
sur la nécessité de préserver la diversité
biologique et surtout de stopper son érosion. La CDB est donc la
manifestation juridique et institutionnelle de cette volonté. Cependant,
il serait utopique de croire qu'en adhérant aux principes et objectifs
de cette Convention, les différents Etats parties se seraient
concomitamment dépouillés de leurs nombreux intérêts
économiques relatifs à l'exploitation des ressources issues de la
diversité biologique. Ainsi, nous relevons que la conservation de la
diversité biologique conduit inéluctablement à une
confrontation d'enjeux que l'on
22
peut d'une part, retrouver dans le texte de la Convention sur
la diversité biologique18 et d'autre part, déduire des
rapports entre la CDB et d'autres instruments internationaux plus contraignants
tel que l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété
Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC) de l'OMC.
Section I : La confrontation des enjeux commerciaux et
environnementaux au sein de la Convention sur la Diversité
Biologique
La CDB dans son essence première vise la mise en place
de stratégies et de mesures dans le but de la conservation durable des
ressources issues de la biodiversité. Cependant, le constat est qu'au
delà de la dimension environnementale, la conservation de la
biodiversité, avec la multiplication des applications industrielles,
pharmaceutiques, agricoles, répond à des enjeux commerciaux et
financiers considérables. Ainsi dans le souci de concilier les
intérêts antagonistes, la CDB a procédé à la
consécration du brevet sur le vivant19 dont l'utilisation
peut influer négativement sur ses objectifs prioritaires.
Paragraphe 1. La consécration des Droits de
Propriété Intellectuelle
Avant de donner les raisons de la consécration des DPI
dans la CDB, nous essayerons d'examiner la notion de DPI.
A. La notion de Droit de Propriété
Intellectuelle
Le Droit de Propriété Intellectuelle est un
mécanisme juridique qui reconnaît à une firme ou à
un individu, la propriété sur une invention, sur les nouveaux
résultats d'une recherche ou d'une sélection. Pur produit de la
société industrielle et la logique du profit, il vise la
protection de toutes les créations de l'esprit. L'individu ou la firme
qui veut s'en prévaloir, doit accepter de se soumettre aux
procédures prévues pour la reconnaissance de son droit de
propriété.
18 La constatation des difficultés de
conciliation entre les objectifs et principes de la Convention sur la
Diversité Biologique ajoutée à la faiblesse de ses
obligations.
19 La consécration des DPI dans la
Convention avait pour but de contenter les Pays Développés
Parties à la Convention, malheureusement ces conditions d'application
étaient toutes sauf claires dans la Convention.
Historiquement, la notion de DPI a été
conçue avec les droits nord-américains et européens pour
protéger les inventions faites par des individus et des
sociétés industrielles, dans la mesure où durant cette
période toute innovation était considérée comme
appartenant au domaine public.
Il faut relever qu'il existe plusieurs types de droit de
propriété. Nous pouvant citer notamment le secret commercial, la
marque déposée, le certificat sur les obtentions
végétales et surtout le brevet qui a fait l'objet d'une
consécration expresse dans la CDB. Le secret commercial protège
la formule, la méthode ou la technique de fabrication d'un produit, le
procédé ou la compilation d'informations concernant ce produit.
Il rend toutes ces informations difficilement accessibles. L'un des meilleurs
exemples de secret commercial est la formule de Coca Cola. La marque
déposée protège le nom donné à un produit
pour une durée renouvelable de 10 ans. Le certificat sur les obtentions
végétales est accordé à un sélectionneur qui
a obtenu une nouvelle variété améliorée. Ce
certificat protège sa création à condition que celle-ci
remplissent un certain nombre de critères. Le brevet est un outil
juridique d'origine anglo-saxonne20 créé en 1883, il
confère à l'auteur d'une invention, le droit exclusif d'exploiter
son invention commercialement ou scientifiquement. C'est le mode de protection
de la propriété intellectuelle le plus utilisé parce-que
rapportant le plus de profit à son propriétaire en lui accordant
un monopole d'exploitation de 20 à 25 années. Cependant pour
être reconnu, le brevet doit remplir nécessairement les trois
conditions suivantes :
- l'objet breveté doit être une nouveauté,
- il doit relever d'une activité inventive,
- il doit être susceptible d'applications industrielles ou
commerciales.
En somme, il convient de retenir que les DPI sont
consubstantiellement liés aux activités économiques des
grandes industries notamment dans les domaines de l'agriculture et de la
santé.
B. Le repositionnement des Pays
Développés
Les premiers articles de la CDB offrent une place de choix aux
pays en développement qui sont les pays qui détiennent
l'essentiel des ressources
20 Voir le document produit en collaboration entre
BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences),
GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril
2006 intitulé : Les droits des communautés africaines, face aux
DPI page 12.
24
biologiques de la planète. Dans cette optique, le
principe de souveraineté des Etats sur les ressources a
été reconnu comme la clé de voüte dans la mise en
oeuvre de toutes les autres dispositions de la CDB. Au demeurant, il fallait
impérativement satisfaire les autres signataires de la Convention
à savoir les pays développés. Partant, la
consécration des DPI dans la CDB résonnait comme une victoire,
une récompense pour les pays développés. En
réalité, Les principaux bénéficiaires des DPI ce
sont les pays développés dans la mesure où d'une part, ils
en sont les initiateurs et d'autre part, en raison du fait que l'acquisition
d'un brevet nécessite de nombreux moyens financiers hors de la
portée d'un pays en développement. Cette initiative de la CDB
semble être conforme avec l'esprit du point 19 de son préambule
qui stipule : « Reconnaissant que le développement
économique et social et l'éradication de la pauvreté sont
les premières priorités des pays en développement qui
prennent le pas sur toutes les autres ». Il ressort de cette
stipulation que le droit conféré aux Etats, aux Etats en
développement en particulier, sur leurs ressources est en
réalité un moyen pour ces pays de lutter efficacement contre la
paupérisation et la dégradation économique et social.
Ainsi, en délivrant les brevets et autres droits de
propriété intellectuelle aux sociétés des pays
riches, les pays en développement pourront tirer les ressources
financières nécessaires aux fins de faire face à ces
priorités. Lorsque les grandes firmes internationales exerçant
dans le domaine de la chimie, de l'agriculture ou encore dans celui de la
santé, se voient accordés, par les Etats détenant les
ressources biologiques qu'ils recherchent, le droit d'accès sur ces
ressources, elles agissent prioritairement dans le cadre de l'obtention de
brevet. Partant, elles recourent à la biotechnologie en utilisant des
systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérives de
ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits au des
procédés à usage spécifique, ce qui pourra leur
garantir un profit économique important. Cependant, l'acceptation par
les pays en développement, de la consécration des DPI dans la CDB
n'a pas réellement causé de difficultés d'autant plus que
les DPI tels que évoqués dans la CDB restent soumis aux
législations nationales des Etats conformément au principe de
souveraineté et au point 3 de l'article 16 de la CDB qui dispose :
« Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives ou de politique générale
voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent
des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des
pays en développement, l'accès à la technologie utilisant
ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des
modalités mutuellement convenues, y compris à
la technologie protégée par des brevets et autres droits de
S(RS(I1)t1) IQfCfFIlfllfk ».
Il convient de préciser que le clin d'oeil
opéré par la CDB relativement aux DPI aura nécessairement
des implications sur la Convention elle-même.
Paragraphe 2. Les Implications de cette
consécration
A. Les DPI sont contraires à l'esprit et
à la lettre de la CDB
Deux principes importants participant à la conservation
de la diversité biologique ont été évoqués
par la CDB. Il s'agit du « partage des bénéfices de
l'exploitation des ressources génétiques » et de «
l'accord préalable donné en connaissance de cause ». Le
premier est tiré du point 12 du préambule qui stipule :«
Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de
populations autochtones dépendent étroitement et
traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont
fondées leurs traditions et qu'i1 est souhaitable d'assurer le partage
équitable des avantages découlant de 1'utilisation des
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la
conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses
éléments ». Le deuxième ressort de la lecture du
paragraphe 5 de l'article 15 de la Convention qui soumet l'accès aux
ressources génétiques au consentement préalable
donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit
lesdites ressources. En effet, conformément à ces principes, les
Etats s'engagent à respecter, préserver et maintenir les
connaissances, innovations et pratiques des communautés locales. En
outre, les Etats doivent veiller, en faveur des communautés locales,
à un partage équitable des avantages découlant de
l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques des
communautés locales. Au demeurant, il n'est pas question de
privatisation du vivant ni de DPI qui sont des mesures non encore
maîtrisées dans les pays riches en biodiversité,
particulièrement les pays en développement. Ainsi, dans leur
application ces principes concernent à la fois l'Etat qui fournit les
ressources biologiques et les communautés locales qui entretiennent ces
ressources depuis des
26
siècles. Malheureusement les communautés
locales21 sont souvent ignorées par leur propre Etat dans la
mesure où dans la majorité des pays en développement, il
n'existe pas de véritable législation nationale22
réglementant l'accès aux ressources et au partage des
bénéfices et d'autre part parce que les Etats souvent
privilégient l'aspect financier qui pourrait résulter des brevets
et autres DPI au détriment des droits des communautés locales.
Partant, il est à craindre à long terme une
disparition des connaissances, innovations et pratiques des communautés
locales avec le développement des mécanismes de DPI au profit des
grandes firmes industrielles du Nord, ce qui est contraire aux objectifs de a
CDB.
B. Les DPI, une menace pour la conservation de la
biodiversité
Le problème du DPI, ou du brevet sur le vivant est
lié à celui des Organismes Génétiquement
Modifiés (OGM). Les OGM sont des êtres vivants (plantes, animaux
ou microorganismes) dont le patrimoine héréditaire a
été modifié en laboratoire. Ils sont le résultat de
biotechnologies modernes obtenus par le mécanisme des modifications
génétiques permettant à une plante, à un animal ou
à un microorganisme d'exprimer un caractère qu'il ne
possédait pas naturellement. On parle alors de manipulation
génétique. Partant les OGM sont des êtres vivants
artificiels ; ceux qui les fabriquent déposent une demande pour un droit
de propriété sur ces organismes à l'effet de les
protéger, ce qui signifie que les OGM sont consubstantiellement
liés aux DPI.
Tous comme les DPI avec lesquels ils entretiennent
d'étroites relations, les manipulations génétiques, les
biotechnologies modernes évoquées dans la CDB présentent
des risques de pollution génétique et de réduction de la
diversité biologique. En effet, les gènes artificiellement
introduits dans les plantes cultivées peuvent se répandre dans le
patrimoine génétique des variétés traditionnelles
et des espèces sauvages ou apparentées aux OGM. En outre, les
manipulations
21 Voir le document produit en collaboration entre
BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences),
GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril
2006 intitulé : Les droits des communautés africaines, face aux
DPI page 19 à 28.
22 Les législations nationales se contentent
d'élaborer des textes de portée générale tels les
Code de l'Environnement, les Codes Forestiers. Il est vrai que ces textes
peuvent être utilisés par les Etats dont ils sont issus, mais cela
se fera de manière interprétative, il serait judicieux que les
Etats pensent à adopter un texte spécifique à la
biodiversité.
génétiques suppriment les limites naturelles
entre les espèces23 en permettant notamment de donner
à une plante des caractéristiques propres à un animal ce
qui peut créer des perturbations au niveau de la symbiose des
écosystèmes, élément important de la
biodiversité. Ainsi les manipulations génétiques peuvent
avoir des effets nuisibles pour les plantes sauvages, la faune notamment les
insectes et les animaux. A ce titre, nous pouvons citer quelques effets
négatifs de certains OGM sur la santé des animaux : malformation
de l'estomac et de l'intestin chez des rats de laboratoire alimentés
avec des pommes de terre modifiées par exemple, décès
suite à des maladies inexpliquées après ingestion de
maïs modifié chez des vaches et des poulets.
De tout ce qui précède, il apparaît
judicieux de retenir que les OGM posent véritablement un problème
au niveau de la transformation du vivant et bien évidemment au titre de
la conservation de la biodiversité24. A la longue ces
pratiques biotechnologiques pourront conduire à la modification du
patrimoine génétique des diverses espèces
déjà existantes, voire même leur extinction. Heureusement,
grâce à la CDB, la possibilité de développer
librement et sous brevet des variétés génétiquement
modifiées est encadrée par des régulations globales
pouvant avoir un pouvoir de sanction éventuel, si des dommages
environnementaux sont constatés.
La CDB a certes consacré les DPI, mais seulement de
manière implicite, juste à l'effet de contenter les toutes les
Parties. Par ailleurs, il convient de signifier que les rédacteurs de la
CDB en consacrant les DPI, n'excluaient pas les éventualités de
conflits. C'est ce qui ressort de l'article 16, paragraphe 2 et 5. L'article 16
de la CDB, le paragraphe 2 in fine dispose : « Lorsque les
technologies font l'objet de brevets et autres DPI, l'accès et le
transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent des
DPI et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective
». Le paragraphe 5 indique pour sa part : « Les Parties contractantes
reconnaissent que les brevets et autres DPI peuvent avoir une influence sur
l'application de la CDB,
23 Voir le document produit en collaboration entre
BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences),
GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril
2006 intitulé : Les Organismes Génétiquement
modifiés (OGM) en Afrique page 8.
24 Voir le document produit en collaboration entre
BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences),
GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril
2006 intitulé : Les Organismes Génétiquement
modifiés (OGM) en Afrique page 28.
28
coopèrent à cet égard sans
préjudice des législations nationales et du droit
international pour assurer que ces droits s'exercent
à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs ».
Ainsi, conformément à l'esprit et à la
lettre de la CDB, il importe d'agir dans le sens de la mise en oeuvre effectif
de ses objectifs que sont la conservation de la diversité biologique,
l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques dans le respect du principe de souveraineté des
Etats. Malheureusement, cette confrontation des enjeux environnementaux et
commerciaux se manifeste dans les rapports entre la CDB et d'autres instruments
juridiques internationaux notamment l'Accord sur les APDIC.
Section II : Les rapports entre la Convention sur la
Diversité Biologique et l'Accord de l'OMC sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle lié au Commerce (ADPIC)
Les interactions entre l'Accord sur l'APDIC géré
par l'OMC et la CDB gérée par le PNUE se traduisent par des
conflits entre pays à haute technologie et pays en développement.
Au centre des conflits, la question des DPI et de la brevetabilité du
vivant, de transfert de technologie, de reconnaissance du savoir ancestral et
du choix des mécanismes de protection25. Nous aborderons dans
un premier temps, les points de conflits entre la CDB et l'Accord sur les
APDIC, puis dans un deuxième temps nous examinerons les
éventualités d'une adaptation des dispositions de la CDB et de
l'Accord sur les APDIC.
Paragraphe 1. Les points de conflits entre la CDB et
l'Accord sur les APDIC A. La violation du principe de souveraineté des
Etats
L'un des principes de la CDB est celui du droit souverain que
les Etats ont d'exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques
d'environnement, conformément à la
25 La Convention sur la Diversité Biologique et
Les Accords de Droit de Propriété Intellectuelle : enjeux et
perspectives, Solagral 2001, Hélène IIbert.
Charte des Nations Unies et aux principes de droit
international tel que défini en son article 3.
La consécration d'un tel principe est un acquis majeur,
une victoire des pays en développement sur les pays du Nord. Elle permet
de satisfaire à une des revendications clefs soulevée pendant les
négociations, notamment la remise en question du concept de patrimoine
commun de l'humanité qui bien avant la CDB, régissait le statut
des ressources biologiques. Le motif de cette revendication était le
constat que les ressortissants des pays développés
réclamaient de plus en plus de DPI sur les innovations effectuées
sur la base de ressources originaires des ays en
développement26. Cette situation était de nature
à limiter l'accès aux résultats des innovations, alors
même que l'accès aux ressources sur lesquelles elles sont
fondées, était libre en vertu du concept de patrimoine commun de
l'humanité.
Il s'agissait alors pour les pays en développement de
lutter contre toutes les manifestations et formes de bio piraterie. Ainsi, en
vertu de ce principe les pays riches en biodiversité mais pauvres en
ressources financières et en technologie peuvent limiter l'utilisation
commerciale de leurs ressources en mettant l'accent sur leurs droits de
souveraineté. Partant les firmes internationales et les centres de
recherche en biotechnologies des pays développés ne pourront plus
exploiter librement à des fins commerciales les ressources
génétiques de ces pays, avant ils devront déclarer les
modalités de leurs travaux de prospection et surtout faire partager
leurs bénéfices avec les pays d'origine des ressources à
exploiter27. En effet, tandis que la CDB opte pour un droit
souverain public du pays d'origine sur ses ressources biologiques, l'Accord sur
les APDIC propose un droit privé de propriété
intellectuelle.
La protection des formes de vie soulève ainsi des
interrogations sur le rapport entre l'Accord sur l'ADPIC et la CDB. L'Accord
sur l'ADPIC s'applique à tous les domaines de la technologie. Il ne
prend pas non plus en considération le fait que l'accès aux
ressources génétiques est régi par des conditions
convenues d'un commun accord et qu'il est soumis selon le paragraphe 5 de
l'article15 de la CDB « au consentement
26 Il s'agit toujours de la manifestation
conflictuelle des rapports entre Pays Développés et Pays en
Développement présent dans la Convention sur la Diversité
Biologique et même dans les Accords relatifs à l'OMC.
27 Cette idée relève un peu de l'utopie,
car la Convention sur la Diversité Biologique en consacrant les DPI,
s'est engluée dans le cercle très vicieux des très
puissants enjeux commerciaux.
30
préalable donné en connaissance de cause par
les communautés locales et par l'Etat détenteur de ces ressources
».
L'amer constat est que le contenu de l'Accord sur les ADPIC
est un obstacle incontestable aux idéaux défendus par les pays en
développement concernant la reconnaissance de leur droit souverain de
disposer de leurs ressources génétiques comme ils l'entendent,
dans la mesure où il prône expressément la vulgarisation
des droits privés sur les ressources. Du coup, il se heurte au principe
de la souveraineté.
B. La méconnaissance des droits des
communautés locales
La CDB exige, au niveau de ses articles 8j et 10, de la part
des Etats parties la promotion des droits des communautés, des
agriculteurs et des populations autochtones en ce qui concerne l'usage
traditionnel des ressources biologiques et des systèmes de connaissance.
A l'opposé, les systèmes de DPI prévus par l'Accord sur
les APDIC ne prennent pas en considération cette préoccupation.
Les critères qu'ils posent pour qu'une innovation, puisse
bénéficier d'une protection notamment ceux relatifs à la
nouveauté et aux applications industrielles affaiblissent les droits des
communautés locales et écartent les innovations
traditionnelles28. En réalité, l'Accord sur les ADPIC
ne reconnaît ni explicitement, ni implicitement aucun DPI à
l'égard des droits des communautés autochtones et locales. Il
considère uniquement les DPI des individus et non ceux détenus
sur une base collective par la communauté ou par la nation dans sa
totalité29. Les connaissances traditionnelles et locales,
compte tenu de leur nature même ne peuvent jouir d'une protection sous
l'Accord sur les ADPIC. En effet, le critère de nouveauté ne
semble pas pouvoir s'appliquer aux connaissances et inventions traditionnelles
qui, eux sont, par essence anciennes. De même, l'obligation pour le
demandeur de brevet de divulguer le contenu détaillé de son
invention en contrepartie de sa protection par le brevet risque de permettre
l'érosion des droits des peuples indigènes et locaux qui verront
leurs connaissances ancestrales manipulées par les intérêts
commerciaux et de contredire leurs valeurs spirituelles et religieuses. De
plus, les connaissances
28 Voir le document produit en collaboration entre
BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences),
GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril
2006 intitulé : Les droits des communautés africaines, face aux
DPI page 29.
29 La Convention sur la diversité biologique et
Les Accords de Droit de Propriété Intellectuelle : enjeux et
perspectives, Solagral 2001, Hélène IIbert.
traditionnelles et les droits qui s'y attachent sont en
général des droits collectifs alors que les DPI sont des droits
privés. Les DPI sur les formes de vie, proposés par l'Accord sur
les ADPIC, ne répondent pas aux besoins des pays en
développement30. Il en est de même, du système
de Droits d'Obtentions Végétales (DOV), considéré
comme plus souple par rapport au brevet et qui s'inscrit parfaitement dans la
philosophie des économies industrielles, où l'accent est mis sur
la protection des investissements et des intérêts de grandes et
influentes entreprises semencières, qui emploient les
sélectionneurs professionnels.
Enfin, les systèmes classiques de DPI ont des
implications profondes sur la sécurité alimentaire nationale et
régionale, ainsi que sur le développement rural et la
santé des populations des pays sous développés. Ils
encouragent la biopiraterie en ce sens qu'ils permettent d'exploiter les
innovations et créativités des communautés tout en leur
privant des bénéfices économiques en découlant, qui
sont pourtant essentiels pour leur survie. A titre d'illustration, nous pouvons
évoquer le cas du Neem en Inde qui est un pur exemple de
biopiraterie31.
En effet depuis plus de 2000 ans, le Neem est appelé
« l'arbre gratuit » en raison du fait qu'il symbolise la
diversité des espèces et la libre circulation des connaissances
dont il dispose. Il est utilisé en Inde, en médecine et en
agriculture, il possède notamment des vertus insectifuges et
antiparasitaires très apprécier par les fermiers qui s'en servent
à l'effet de purifier l'air et soigner presque toutes les maladies des
animaux. En Inde, la loi sur les brevets de 1970 interdisait toute
brevetabilité des produits agricoles et médicinaux.
Malheureusement, en 1971, l'importateur de bois américain Robert Larson
constatant les bienfaits du Neem, importait des semences de Neem dans sa
compagnie au Wiscosin. Dans la décennie suivante, il a mené des
expériences sur la sécurité et le rendement d'un pesticide
extrait du Neem, appelé Margosan-O. En 1985, l'EPA (Environmental
Protection Agency ou l'Agence pour la Protection de l'Environnement) lui
délivre l'autorisation de mettre ce produit en
30 Voir le document produit en collaboration entre
BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences),
GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril
2006 intitulé : Les droits des communautés africaines, face aux
DPI page 30 à 33.
31 Voir le document produit en collaboration entre
BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences),
GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril
2006 intitulé : Les droits des communautés africaines, face aux
DPI, le Neem, l'arbre gratuit, patrimoine de la médecine traditionnelle
de l'Inde, aujourd'hui spolié par des soi-disant bioprospecteurs,
détenteurs de brevets page 45 à 49.
32
circulation. Trois ans plus tard, il vendait le brevet du
produit à la multinationale de produits chimiques Grace. La
multinationale Grace est parvenue à aménager en Inde une usine
qui traite près de 20 tonnes de graines par jour. Elle mit
également sur pied un réseau de fournisseurs de semences du Neem
jouant sur l'extrême pauvreté des populations indiennes, pour
s'assurer un approvisionnement constant. La conséquence directe, c'est
que le Neem a perdu sa qualité d'« arbre gratuit » dans la
mesure où ces 20 dernières années, le prix du Neem est
passé de 300 roupies par tonnes à 3000 voire 4000 roupies par
tonne. Ainsi, pour lutter contre cet abus des DPI, plus de 200 organisations
ont contesté devant les tribunaux deux des brevets détenus par la
multinationale Grace, l'un aux Etats-Unis et l'autre à l'OEB. Le 10 mai
2000, l'OEB annule le brevet détenu conjointement par le Gouvernement
américain et Grace, aux motifs que ce brevet était fondé
sur le pillage de connaissances existantes et manquait de nouveautés et
d'inventivité. Certes, cette décision est une victoire, mais elle
paraît insignifiante car le mal a été déjà
commis.
L'ensemble de ces éléments permet de constater
que le régime des DPI, s'il paraît raisonnable dans le contexte
des pays industrialisés, est injuste pour les pays en
développement, d'où la nécessité pour ces derniers
de trouver des alternatives plus adaptées.
Paragraphe 2. La nécessaire adaptation des
dispositions de l'Accord sur les APDIC avec celles de la CDB
Il convient de relever de prime abord une importante
règle du droit international conventionnel. Cette règle est
tirée de la Convention de Vienne et traite des cas de conflits entre
Traités. Ainsi en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, l'Accord qui prévaut est celui qui est le plus
récent ou le plus clair et le plus précis sur la
question32. Partant, s'il était établi que l'une ou
l'autre des dispositions de la CDB et de l'Accord relatif aux ADPIC
étaient en conflit, ce serait l'Accord relatif aux ADPIC qui
prévaudrait dans les États parties aux deux traités, car
plus clair et
32 Commission de la propriété
intellectuelle et industrielle, 15 septembre 1999, l'accord relatif aux APDIC
et la Convention sur la Diversité Biologique : quel conflit ?
précis que la CDB sur la question des DPI. Il convient
donc de rechercher au sein de l'Accord sur les APDIC les dispositions qui se
rapprochent des objectifs de la CDB, à l'effet de trouver un
système de protection plus adaptés aux pays en
développement.
A. Les exceptions relatives à la
délivrance de brevet prévues dans l'Accord sur les APDIC
Une exception a été prévue au sein de
l'Accord sur les APDIC, à l'effet de limiter la portée des
dispositions de l'article 27.1 qui stipule que : « les brevets devraient
être utilisables pour toutes les inventions, que ce soit produit ou
processus, dans tous les domaines de la technologie ». Il s'agit des
articles l'article 27.2 et 27.3 a. L'article 27.2 stipule que : « les
membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est
nécessaire d'emprcher l'exploitation commerciale sur leur territoire
pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour
protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou
préserver les végétaux, ou pour éviter de graves
atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne
tiennent pas uniquement au fait que cette exploitation est interdite par leur
législation ». L'article 27.3 a quant à lui, exclut
`'de la brevetabilité les végétaux et les animaux
autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement
biologiques des obtentions de végétaux et d'animaux, autres que
les procédés non biologiques et microbiologiques''. Ainsi,
conformément à ces dispositions, les Gouvernements des Etats
simultanément Parties à la CDB et à l'Accord sur les
APDIC, ont le droit d'exclure de la brevetabilité des inventions qui
pourraient nuire à l'ordre public, à l'ordre moral, porter
atteinte à la santé humaine, à l'environnement, ou
à la vie des plantes et des animaux. Les membres de l'Accord sur les
APDIC peuvent refuser de délivrer de brevets à des inventions
dans le but de protéger l'ordre public ou la moralité, ce qui
inclut nécessairement les inventions portant atteinte à
l'environnement. Les objections soulevées doivent cependant être
suffisamment graves pour qu'il soit nécessaire d'empêcher
l'exploitation commerciale de ces inventions sur le territoire de l'État
concerné.
34
L'Accord sur les APDIC, en introduisant ces dispositions avait
certainement le souci de rejoindre les objectifs de la CDB33,
relativement à la conservation et à l'utilisation durable de la
biodiversité et des ressources qui sont issues. Cependant, l'une des
difficultés c'est que le Conseil de l'APDIC est en phase de
réexaminer les exceptions possibles à la brevetabilité du
vivant. Certes, ces dispositions sont avantageuses mais délicates, dans
la mesure où leur application dépend de la réalisation de
certaines conditions préalables. De tout ce qui précède,
les Pays en Développement ont opté pour l'adoption d'un nouveau
système de protection en dehors des DPI.
B. L'adoption d'un système `'sui
generis»
Les pays en développement membres de l'OMC, ayant
souscrit à l'Accord de l'OMC sur les ADPIC se trouvent donc dans
l'obligation d'adopter un système sui generis efficace et
adapté pour la protection des variétés quand ils ne
prévoient pas le système de brevet34 . C'est là
un des enjeux majeurs des rapports entre la CDB et l'Accord de l'OMC sur les
ADPIC pour les pays en développement de manière
générale et ceux d'Afrique en particulier. A travers l'Accord sur
les APDIC, l'OMC oblige les Etats Parties à se doter d'un système
de propriété intellectuelle. L'article 27.3 b de l'Accord sur les
ADPIC permet d'exclure les végétaux de la brevetabilité
« à condition que les variétés
végétales soient protégées par un système
`'sui generis» efficace. Les partisans d'une protection de type
libéral, industriels et pays occidentaux principalement,
défendent l'idée que la meilleure protection `'sui generis est la
Convention de l'UPOV. A l'opposé, les partisans d'une protection
collective et communautaire estiment que le système des brevets et celui
proposé par l'UPOV présentent les mêmes
caractéristiques et la même finalité notamment renforcer
les droits des obtenteurs au détriment de celui des agriculteurs et des
communautés locales. Quels sont donc les critères qui serviront
aux pays en développement et à
33 Commission de la propriété
intellectuelle et industrielle, 15 septembre 1999, l'accord relatif aux APDIC
et la Convention sur la Diversité Biologique : quel conflit ?
3' Voir le document produit en collaboration entre BEDE
(Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences), GRAIN
(Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril 2006
intitulé : Les droits des communautés africaines, face aux DPI,
le Neem, l'arbre gratuit, patrimoine de la médecine traditionnelle de
l'Inde, aujourd'hui spolié par des soi-disant bioprospecteurs,
détenteurs de brevets.
l'Afrique en particulier dans le cadre de la constitution et de
l'adoption d'un système de protection sui generis efficace ?
J.A. Ekpere, Chercheur à la Commission de la
Technologie et de la recherche de l'OUA déclarait ceci35 :
« Le type de droits dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de Droits de
Propriétés Intellectuelles (DPI), sous monopole de l'entreprise
privée, mais de droits qui soutiennent les communautés locales,
les agriculteurs, les populations indigènes, et les efforts qu'ils ont
accomplis tout au long du dernier millénaire, pour conserver et
améliorer la biodiversité pour le bénéfice de
l'humanité entière ». Le mot sui generis veut dire
simplement spécifique et unique « de son espèce.
Les Etats ont donc une multitude de possibilités pour adopter les
systèmes qu'ils veulent pourvu que ceux-ci soient efficaces. Les
systèmes sui generis doivent être une alternative au brevet. Ils
sont au croisement des questions de rémunération des innovations
(l'objectif de l'Accord de l'OMC sur les APDIC), d'accès de ressources
génétiques et de protection des savoirs traditionnels (objectifs
de la CDB). Les pays en développement devront notamment s'inspirer du
Traité International sur les ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO qui, adopte le principe du libre
accès des ressources par les communautés locales, énonce
la notion de droit des agriculteurs et fait prévaloir
l'intérêt général.
En outre, Pour marquer sa réticence vis-à-vis de
l'option de l'ADPIC qui fait la part belle aux industries biotechnologiques et
aux semenciers-obtenteurs de l'UPOV, l'OUA devenue UA s'est placée
à l'avant-garde d'une autre réflexion sur l'usage du vivant.
L'initiative de l'UA36 de développer une
« Législation modèle sur la protection des droits des
communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs, et
pour la régulation de l'accès aux ressources biologiques
».
Le modèle de législation de l'UA pourrait servir
de base pour un système `'sui generis'' adéquat aux
conditions et au niveau de développement des pays africains et rendre
compatible leur position avec l'Accord sur les ADPIC. Il a certes beaucoup
d'avantages pour les pays africains mais reste toutefois très
limité.
35 Voir le document produit en collaboration entre
BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences),
GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril
2006 intitulé : Les droits des communautés africaines
36 La Loi-modèle africaine, adopté en
juillet 2001 à Lusaka en Zambie, a avant tout le mérite de
souligner l'inadaptation du système de l'Accord sur les ADPIC.
36
38
40
42
Les principes de base de la loi modèle africaine sont
tirés de la CDB et tiennent compte des coutumes et traditions des
peuples africains. Ils insistent sur la non brevetabilité du vivant, la
souveraineté, les droits et les responsabilités
inaliénables de l'Etat, la valeur des connaissances autochtones, le
consentement préalable donné en connaissance de cause, le partage
juste et équitable des bénéfices.
Ce dernier est en effet accusé d'accorder des monopoles
sur des être vivants tout en refusant catégoriquement d'admettre
les innovations communautaires collectives et d'être opposé aux
aspirations des communautés qui sont en premier lieu les innovatrices de
la biodiversité nécessaire à la survie de la
planète. La Loi-modèle refuse le brevetage du vivant et ne fait
pas obstacle au privilège de l'agriculteur (article 3). En
matière d'accès aux ressources biologiques ainsi qu'aux
connaissances associées, la Loi-modèle affirme non seulement la
nécessité du consentement de l'Etat, mais aussi celle du
consentement des communautés locales et autochtones.
L'article 5 reconnaît les communautés locales
comme étant « les conservatrices légitimes et uniques
des connaissances, innovations et pratiques » et engage les Etats
à respecter leurs droits. De plus, elle s'inscrit parfaitement dans la
logique de la CDB car elle réitère ses principes les plus
importants pour les pays en développement. D'une part, elle revalorise
et promeut considérablement le principe de souveraineté des
Etats, d'autre part, elle prend en considération les vraies
préoccupations des populations africaines notamment la
sécurité alimentaire, le partage équitable, la
santé des populations
Si la Loi-modèle de l'UA est silencieuse sur certaines
questions, notamment sur les définitions des termes utilisés
ainsi que sur la concrétisation finale des méthodes de partage
entre les différentes communautés, elle reste par ailleurs
très critiquée par l'OMPI et l'UPOV. Il existe des controverses
sur les la loi modèle de l'UA, elle doit notamment relever deux
défis majeurs.
Le premier est lié au fait que le projet ne semble pas
prendre en considération certaines questions importantes aux yeux des
pays développés. La Loi-modèle remet
en question ce qui est convenu dans l'Accord sur les ADPIC,
notamment en matière de la brevetabilité du vivant et de la
protection des DPI de manière générale37.
Nombreuses sont les critiques actuelles que l'UPOV et l'OMPI
adressent à l'UA. Loin de faciliter le dialogue, elles remettent en
question la Loi-modèle. L'OMPI s'est empressée de mettre en avant
que l'interdiction des brevets sur les organismes vivants allait contre
l'article 27.3 b des accords ADPIC qui exige la reconnaissance des brevets au
moins sur les micro-organismes. Elle rejette le principe
d'inaliénabilité des droits des communautés inclus dans la
Loi-modèle. Pour le reste, la thèse de l'OMPI souligne de
nombreuses imperfections concernant la manière dont la Loimodèle
entend la définition et l'opérationnalité des droits des
communautés.
Pour sa part, l'UPOV a retravaillé plus de 30 articles
de la Loi-modèle afin de la rendre conforme aux standards de leur propre
convention. On l'aura bien compris, la bataille ne fait que commencer !
Le second défi est celui de garder l'unité du
groupe africain qui commence à se perdre. Les nombreuses pressions
qu'exercent les pays industrialisées sur certains pays africains ne sont
pas de nature à rendre le débat plus serein et équitable.
Devant cette situation, les incohérences entre le régime de la
biodiversité de la CDB et celui des DPI de l'Accord sur les ADPIC,
illustrées par l'incompatibilité entre les objectifs et moyens de
l'un et les dispositions de l'autre, ne pourrait en fin de compte se
résoudre qu'au détriment des pays en développement. Il
convient de rappeler que le Groupe de Travail Spécial Intersessions
à Composition Non Limitée sur L'article 8 (J) et des dispositions
connexes de la Convention sur la Diversité Biologique à
abordé les questions relatives à l'élaboration
d'éléments de systèmes sui generis de protection
des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles afin d'identifier
les éléments prioritaires38.
En somme, il convient de retenir que le droit de la
biodiversité est caractérisé par un droit conventionnel
limité en raison de la confrontation perpétuelle des enjeux
environnementaux, sociaux et économiques. L'illustration nous a
été donnée d'une part, à travers une analyse de la
CDB et d'autre part, dans le cadre d'une étude
37 La Convention sur la Diversité Biologique et
Les Accords de Droit de Propriété Intellectuelle : enjeux et
perspectives, Solagral 2001, Hélène IIbert.
38 Cinquième réunion du Groupe de
travail tenue à Montréal, du 15 au19 octobre 2007
comparative de la CDB avec d'autres instruments juridiques
internationaux notamment l'Accord sur les APDIC. Aujourd'hui plus que jamais,
il conviendrait d'envisager un Droit International de l'Environnement plus
adapté aux défis liés à la conservation de la
biodiversité, susceptible de concilier les aspirations
environnementales, économiques et financières de la conservation
de la biodiversité, à travers un arsenal juridique
approprié.
SECONDE PARTIE :
POUR UN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ADAPTE
AUX ENJEUX DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
La conservation de la biodiversité est un devoir, une
obligation pour l'humanité toute entière, partant, les
contingences économiques et financières ne doivent pas être
un obstacle à la volonté de préserver cette richesse
écologique et culturelle pour le bien des générations
présentes et futures39.
En effet, le droit de la biodiversité actuellement en
vigueur, confronté dans le cadre de son application à certains
instruments juridiques internationaux protégeant les exigences
économiques au détriment de celles relatives à la
protection de l'environnement, doit pouvoir relever les nombreuses
difficultés qui s'opposent à son effectivité.
Pour y parvenir, il serait judicieux d'une part, de
procéder à une correction des faiblesses du droit de la
biodiversité (1) et d'autre part, de renforcer les moyens de mise en
oeuvre (2) des mécanismes de protection et de conservation de la
biodiversité.
CHAPITRE PREMIER : LA NECESSAIRE CORRECTION DES
FAIBLESSES DU DROIT DE LA BIODIVERSITE
39 Rapport Brundtland relatif au développement durable
consacré lors de la Conférence de Rio sur l'environnement et le
développement.
Il convient de relever que le droit de la biodiversité,
est en contradiction avec des normes plus puissantes, qui organisent et
protègent les différentes activités destructrices de la
diversité biologique notamment dans le domaine de la restructuration de
l'espace agricole pour assurer la rationalisation des cultures, au niveau des
techniques de culture et d'élevage intensif, ou encore dans le cadre de
la sélection végétale ou animale, et de l'utilisation
industrielle des produits de la nature40 par le biais de brevets ou
autres DPI. La course vers l'industrialisation encouragée par l'adoption
au niveau international de moyens juridiques et institutionnels puissants,
conduit inéluctablement à l'affaiblissement des mécanismes
de protection de l'environnement, de la biodiversité. Ainsi, le constat
est que le droit de la biodiversité subit l'hégémonie des
puissances industrielles et des institutions mondiales qui les encadrent.
Il est donc indispensable de remédier à ce
déséquilibre en corrigeant les faiblesses, les limites du droit
de la biodiversité. Ce qui implique nécessairement d'une part,
l'application effective des Conventions Internationales et des textes
légaux pris dans le cadre de la conservation de la biodiversité
(Section I) et d'autre part, la prise en compte visible des exigences
environnementales de la conservation dans les politiques commerciales (Section
II).
Section I : L'application et l'effectivité des
Conventions Internationales et des textes
légaux
Les dispositions du DIE relatives à la conservation de
la biodiversité sont confrontées à des problèmes
structurels qui fragilisent considérablement leur application effective
sur le terrain. La détermination de ces difficultés devrait
permettre inéluctablement de trouver les solutions d'une application
effective des mécanismes juridiques internationaux et nationaux de
protection et de conservation de la biodiversité.
Ainsi, nous tenterons de faire ressortir d'une part, les
difficultés d'ordre structurel que rencontre le droit de la
biodiversité. D'autre part, nous aborderons les solutions liées
à ces difficultés.
40 HERMITTE Marie-Angèle,
Pour un statut juridique de la diversité biologique,
Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990,
n°53, pp.33-40.
Paragraphe 1. Les problèmes d'ordre structurel
rencontrés par le DIE
Elles sont de deux ordres. D'une part les difficultés
relatives à l'ordre juridique international et d'autre part, celles
propres au droit international lui-même.
A. Les difficultés propres à l'ordre
juridique international
Le droit international bute sur un dilemme. Le besoin d'une
hiérarchie et d'une contrainte, pour négocier, coopérer,
définir des instruments de régulation et les appliquer n'a jamais
été aussi crucial. Mais la société internationale
actuelle demeure une société de juxtaposition d'entités
souveraines non hiérarchisées, encore marquée par le
primat du consentement lié au principe de
souveraineté41. L'une des caractéristiques de l'ordre
juridique international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que
ces derniers sont, à l'origine de la formation du droit, tout au moins
des sources classiques et sont chargés de son exécution. Les
Etats sont libres de s'engager ou non : en acceptant des normes externes, ils
s'autolimitent.
Sauf très rares exceptions, l'accord de l'Etat demeure
seul à l'origine des obligations à sa charge. Le volontarisme
fait obstacle au développement d'un droit commun accordant les
mêmes privilèges à toutes les branches du droit
international.
La reconnaissance de l'environnement comme une valeur commune
à l'humanité toute entière, dont la préservation
est l'affaire de la communauté internationale dans son ensemble au
regard des engagements pris par les Etats Parties au Conventions
protégeant l'environnement et la biodiversité en particulier
notamment la CDB, et que l'on retrouve dans les règles qui lui sont
applicables, subit la rigueur de l'ordre juridique international
profondément tourné vers la protection des intérêts
économiques. En réalité, les Etats conservent des
compétences quasi-exclusives et ont une responsabilité
première en la matière. L'engouement surtout doctrinal pour le
concept de bien public mondial ne devrait pas changer la donne, tout au moins
dans l'immédiat, en raison de ses imprécisions juridiques.
Malgré d'importants progrès aussi bien institutionnels que
normatifs, le célèbre passage du Lotus selon lequel
« les règles de droit liant les Etats procèdent de la
volonté de ceux-ci » demeure valide. Les conceptions patrimoniales
ne sont pas adaptées avec la structure de la société
internationale, d'où sont absentes la hiérarchie des organes et
l'intégration, nécessaires à la détermination plus
précise de leur substance et à leur mise en
41 HERMITTE Marie-Angèle,
Pour un statut juridique de la diversité biologique,
Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990,
n°53, pp.33-40
oeuvre. Et il est bien difficile d'élaborer des
règles dans un domaine « comme l'environnement, où il existe
un intérêt général, mais dont la prise en charge
supposerait l'acceptation de contraintes supérieures à la somme
des intérêts individuels. Il ne faut jamais occulter le fait que
le droit international « n'a cessé d'être
élaboré et mu par les intérêts individuels des Etats
et en fonction du rapport de leur puissance respective ». Si « tout a
changé, puisque tant de nouveau est apparu pour régler des
problèmes inédits ou modifier des règles
préexistantes, rien n'a vraiment changé, puisque le plus
fondamental, sinon dans les principes substantiels, du moins dans les modes de
fonctionnement, s'est conservé. Véritable dilemme pour le DIE et
pour le droit de la biodiversité.
B. Les difficultés propres au droit
international de l'environnement
Au niveau du DIE, la violation d'une obligation
conventionnelle résulte rarement d'un acte délibéré
et prémédité. La mise en oeuvre des règles est
rendue difficile par trois facteurs : la mollesse des normes illustrée
par l'abondance de la soft law, caractère souvent très
général des obligations, faiblement contraignantes42,
non quantifiées, atténuées ; le caractère non
auto-exécutoire de la plupart des obligations ; le fait que les
mécanismes classiques de réaction à la violation
substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal adaptés lorsque
l'obligation constitue un engagement unilatéral, exempt de
réciprocité. Les manquements trouvent aussi leur source dans les
difficultés d'interprétation de Conventions peu claires et/ou,
peu précises, ou encore dans l'incapacité de la Convention
à évoluer et à prendre acte de changements de
circonstances notamment en cas de nouvelles découvertes scientifiques
par exemple. Le foisonnement normatif est également source de
difficultés, comme cela a été rappelé ci-dessus :
le DIE est un corps de règles construit dans l'urgence, au coup par coup
face aux nombreux problèmes liés notamment à la
destruction de la couche d'ozone ou encore à l'érosion
très remarquée de la biodiversité. Il souffre
malheureusement d'incohérences internes, voire de problèmes
d'articulation externes dus à des cloisonnements normatifs et
institutionnels par rapport à d'autres corps de règles relatives
notamment au Commerce. Les insuffisances de la mise en oeuvre trouvent aussi
leur source dans l'incapacité matérielle à se conformer
à des obligations internationales dont
42 La souplesse constatée au niveau des
obligations de la Convention sur la diversité biologique.
l'application a souvent un coût économique et
social très important. Pour rendre compte de la réalité
dans son ensemble, l'analyse juridique doit être au moins
complétée par des analyses sociologiques et économiques.
De ce point de vue, la théorie des régimes contribue à
expliquer les différences de résultats et d'effectivité
d'un régime à l'autre. Dans une réflexion plus
prospective, elle permet d'ébaucher les formes que doivent prendre les
dispositifs internationaux pour être les plus efficaces et effectifs.
Le droit de la biodiversité, branche du DIE, dispose
d'un instrument juridique international de référence en
matière de conservation de la biodiversité. Il s'agit notamment
de la CDB. Cependant, le constat est que malgré l'entrée en
vigueur de cette Convention depuis 1993, les objectifs visant à stopper
l'érosion de la biodiversité n'ont pas été
atteints. Cette situation n'est pas étrangère aux
problèmes rencontrés par le DIE lui-même qui ont
été présenté en amont. En effet, la CDB contient
les stigmates d'une Convention difficilement applicable et dont
l'effectivité reste douteuse. La CDB présentée lors de son
adoption comme un accord contraignant, semble contenir des dispositions qui
laissent penser le contraire. La CDB propose des obligations conventionnelles
souples aux Etats Parties et conformément au principe de
souveraineté des Etats laissent aux Etats la latitude de décider
des modalités d'exécution et d'application de ces obligations.
Cette démarche adoptée par la CDB confère le
caractère non auto-exécutoire aux obligations de la CDB dans la
mesure où leur application sera toujours conditionnée.
En outre, la CDB souffre aussi d'incohérences internes
dus au cloisonnement de règles relatives au Commerce. Il convient de
rappeler que le pays le plus concerné par la conservation et
l'utilisation de la biodiversité à savoir les Etats Unis, n'a pas
signé la texte final de la Convention, mais a participé à
toutes les négociations et notamment fait des propositions. Les Etats
Unis n'ont pas adhérés à la CDB parce qu'elle n'offrait
pas de garantie suffisante à ses firmes industrielles, les enjeux
économiques étaient la raison de la défection des Etats
Unis43. Mais cette défection, ne signifiait pas que la CDB
allait se consacrée uniquement aux impératifs écologiques.
La CDB sous la pression d'autres pays industrialisés a dü
prévoir des
43 Commission de la propriété
intellectuelle et industrielle, 15 septembre 1999, l'accord relatif aux APDIC
et la Convention sur la Diversité Biologique : quel conflit ?
dispositions traitant des enjeux économiques et
financiers liés à la conservation de la biodiversité. Il
s'agit des dispositions relatives à l'accès aux ressources
génétiques avec les très controversés DPI, et de
celles relatives au partage des ressources issus de l'exploitation de la
biodiversité. Ainsi, la CDB est comme un iceberg, il y a la face visible
qui fait de la protection et de la conservation de la biodiversité, une
priorité pour stopper l'érosion de la biodiversité, puis
il y a la face cachée de l'iceberg, où les enjeux
économiques et commerciaux importants liés à la
biodiversité sont positionnés soigneusement et attendent de se
manifester. Le droit de la Biodiversité illustre bien les
défaillances du DIE.
Paragraphe 2. Les solutions pour un DIE plus efficace
Il serait judicieux qu'un lobby environnemental puissant soit
construit aux fins de conforter la position des exigences environnementales au
niveau international. La constitution de ce lobby sera comme un gage de
l'effectivité des Conventions Internationales et des dispositions
légales relatives à la protection de l'environnement en
général, mais surtout de la conservation de la
biodiversité en particulier.
A. La constitution d'un lobby environnemental
puissant
Le droit positif repose aujourd'hui sur une rupture totale
entre le droit des activités destructrices, qui suit de manière
intangible sa logique propre, et le droit de la protection de l'environnement
qui ne parvient pas à s'imposer véritablement. L'accumulation des
réglementations, aussi protectrices qu'elles puissent être, ne
réduira jamais la rupture, car le DIE s'applique comme s'il était
inférieur dans la hiérarchie des normes44. En
réalité, chaque réglementation est le fruit de l'action
d'un lobby. Ainsi la valeur ou l'influence d'une réglementation
résulte de l'impact du lobby qui l'entretient. L'efficacité de
l'ensemble correspond alors au rapport de forces entre ces différents
lobbies: lobby des agriculteurs contre celui des industriels, lobby de
l'environnement contre celui de l'agro-industrie, lobby de protection de la
biodiversité contre celui de l'exploitation commerciale des ressources
issus de la biodiversité et ainsi de suite.
44 HERMITTE Marie-Angèle,
Pour un statut juridique de la diversité biologique,
Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990,
n°53, pp.33-40.
44
Pour être plus efficace, le DIE doit se constituer un
véritable statut au niveau international. L'importance de la protection
de l'environnement a été déjà
démontrée, mais les actions allant vers sa destruction sont
entretenues par des normes juridiques internationales, tout simplement parce
qu'il n'existe aucune union véritable autour de la protection de
l'environnement. La constitution d'un lobby environnemental puissant au niveau
international contribuera à défendre les enjeux environnementaux
lors des assises internationales relatives aux activités commerciales
susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement. Ceci permettra aux normes
du DIE d'être plus efficaces et concrètes sur la scène
internationale
Au niveau de la conservation de la biodiversité, il
s'agira par exemple de créer une véritable coalition entre tous
les Etats mégadivers45 notamment le Brésil en
Amérique du Sud, la Chine et l'Inde en Asie, le Nigéria, le Congo
et la République Démocratique du Congo, le Kenya en Afrique, tous
riches en biodiversité appuyés par des Pays
Développés soucieux de l'environnement et d'ONG mondialement
connues dans le domaine de la protection de la nature telles WWF ou encore WCS.
Cette coalition composée en majorité de Pays en
Développement, devrait constituer une force lors des réunions
internationales engageant directement ou indirectement la biodiversité
à l'effet de s'opposer à toutes tentatives de minimisation de
l'environnement dans les prises de décisions. Ils devront militer pour
un respect et une application effective des Conventions Internationales
relatives à la conservation de la biodiversité notamment la CDB
qui est en matière de biodiversité l'instrument de
référence. Ne dit-on pas que l'union fait la force. La
constitution d'un lobby environnemental puissant conduira sans nul doute
à l'effectivité des normes de protection de l'environnement.
45 Il s'agit d'Etats riches en biodiversité,
Peu avant la sixième réunion de la Conférence des parties
à la Convention sur la diversité biologique tenue à La
Haye (Pays-Bas), du 7 au 19 avril 2002, douze de ces États
mégadivers (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica,
Équateur, Inde, Indonésie, Kenya, Mexique, Pérou et
Venezuela), qui représentent « conjointement près de 70 % de
la diversité biologique de la planète », se sont
réunis à Cancún, au Mexique, du 16 au 18 février
2002. Ils se sont ainsi rencontrés « dans le but de partager des
expériences et des entretiens fructueux dans le cadre de la conservation
de la diversité biologique », cette coalition doit se faire de
manière permanente, une institution doit être créé
à cet effet pour fédérer toutes les décisions avant
les différentes COP sur la biodiversité.
B. L'effectivité des Conventions Internationales
et des textes légaux
L'application effective des Conventions Internationales et des
textes légaux relatifs à la conservation de la
biodiversité dépend en outre de l'implication véritable
des acteurs directement impliqués dans la mise en oeuvre de ces
dispositions.
En ce qui concerne les Conventions Internationales, il serait
judicieux que les Etats parties donnent des pouvoirs semblables à ceux
qui sont conférés aux Accords liés au Commerce tel
l'Accord de l'OMC sur les APDIC, aux Accords et Engagements Internationaux qui
se préoccupent de l'environnement et de la protection de la nature. La
CDB et ses Protocoles notamment le Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques et le Protocole de Nagoya sur
l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation doivent
être intégralement appliqués pour une conservation de la
biodiversité. Pour atteindre ce but, il faut au préalable que les
Etats Parties à la CDB, par le biais des organes que compose la CDB,
prennent la ferme résolution de rendre effective leur décision.
La COP de la CDB doit chercher constamment à collaborer avec l'OMC
à l'effet d'harmoniser les divergences entre les enjeux environnementaux
présents dans la CDB et les enjeux économiques qu'elle
défend dans le cadre de certains Accords Internationaux dont la plupart
concerne la conservation de la biodiversité, il s'agit en l'occurrence
de l'Accord de l'OMC sur les APDIC qui propose des formes DPI sur les
ressources biologiques non adaptées aux objectifs et principes de la
CDB46. Cependant, dans la mesure où, les Etats Parties
à la CDB ont dans leur entière majorité
adhérés à cet Accord, la solution serait de permettre
à ce que les organes de ces différentes institutions se
retrouvent à l'effet de trouver un consensus qui profitera à tous
les deux, mais tout particulièrement à la protection de la
biodiversité. Ainsi les difficultés financières que
rencontrent les Pays en Développement dans le cadre de
l'exécution de leurs obligations de conservation de la
biodiversité pourront être discutées en vue d'une issue
favorable.
46 Ce qu'il faut retenir c'est le choix de
l'intégration des enjeux environnementaux et des enjeux commerciaux qui
doit prévaloir dans les rapports entre les Accords militant en faveur de
la biodiversité et ceux défendant les intérêts
commerciaux. Ce n'est pas l'acceptation de la logique du marché mais
c'est la prise de conscience des véritables réalités.
Comme quoi, au risque de se faire engloutir, mieux vaut collaborer.
46
48
50
En outre les organes de la CDB devraient agir en totale
synergie avec les autres organes des Conventions Internationales ayant pour
objet la conservation de la biodiversité. Il s'agit notamment de la
CITES, de la Convention du patrimoine mondial, la Convention africaine sur la
conservation de la nature et la protection des ressources .C'est à ce
prix que les Conventions Internationales pourront avoir une effectivité
au niveau international, laquelle aura inéluctablement des
répercussions positives sur les législations nationales.
Au niveau des législations nationales, il faut
déjà se féliciter du fait que de nombreux pays ont
intégrer dans leurs Constitutions, l'importance de la protection de
l'environnement et de la nature. L'article 225 de la nouvelle Constitution
brésilienne de 1988 qui va jusqu'à obliger l'État «
à préserver certains milieux naturels d'importance majeure pour
la conservation de la diversité biologique tels que la forêt
amazonienne, les derniers fragments des forêts côtières
atlantiques, si riches en espèces endémiques et le gigantesque
marais du Pantanal ».
Les Etats devront alors s'obliger véritablement
à appliquer concrètement les obligations qu'ils se sont
eux-mêmes prescrites en adhérant aux différentes
Conventions Internationales sur l'environnent. L'existence dans leurs
Constitutions de cette exigence environnementale devrait contribuer au respect
de leurs engagements. La CDB, en adoptant comme principe fondamental, la
souveraineté des Etats sur leurs ressources accordait concomitamment une
faveur et un fardeau aux Etats Parties. Conformément à ce
principe, la mise en oeuvre des objectifs de la Convention notamment la
conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable des
éléments de cette diversité et partage juste et
équitable des avantages découlant de l'exploitation des
ressources génétiques, relevait en grande partie des
législations nationales des Etats Parties. Si le problème de
l'érosion de la biodiversité demeure, c'est en partie à
cause de l'inefficacité des Etats Parties, pour la plupart des Pays en
Développement qui se laissent manipulés par les grosses firmes
industrielles qui exploitent de manière immodérée les
ressources par le biais de contrats bilatéraux, en promettant en
contrepartie le partage de la technologie et des bénéfices issus
de leurs activités. Les Pays en Développement, en majorité
pauvres acceptent ces contrats dégradant pour la nature47, vu
que l'aide internationale prévue
47 Les brevets et autres DPI ne conviennent pas aux
besoins des Pays en Développement, Voir le document produit en
collaboration entre BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et
par la CDB tarde à venir. Il serait judicieux, que les
Etats riches en biodiversité appliquent avec les Pays
Développés, principaux demandeurs des ressources de la
biodiversité, la technique de l'offre et de la demande. Il est
prévu dans la CDB, que les pays d'origine des ressources et les pays
fournisseurs des ressources prendront avec la partie contractante des mesures
relatives à l'accès et au partage équitable des
bénéfices selon des modalités acceptées
mutuellement. Ainsi, conformément à la règle de l'offre et
de la demande, les Pays en Développement deviennent plus fort car ils
possèdent la valeur recherchée, ils pourront donc exiger en
priorité la conservation de la biodiversité avant toute
négociation relative à l'exploitation des ressources issus de la
biodiversité.
Cependant, les Etats parties à la CDB doivent «
favoriser et encourager une prise de conscience de l'importance de la
conservation de la diversité biologique. Ils doivent assurer cette prise
de conscience dans la société par le biais des médias,
ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes
d'enseignement ». Ils devront aussi coopérer, selon qu'il
conviendra, avec d'autres Etats et des Organisations Internationales, pour
mettre au point des programmes d'éducation et de sensibilisation du
public concernant la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique. Nous souhaitons que toutes ces mesures et
propositions faites plus haut, soient appliquées véritablement.
En outre, la prise en compte visible de la dimension environnementale de la
conservation dans les politiques commerciales sera un atout pour le
renforcement des normes du DIE face aux nombreux enjeux
commerciaux liés à la conservation de la
biodiversité.
Section II : La prise en compte visible de la dimension
environnementale de la
conservation dans les politiques commerciales
Lors de l'Assemblée générale des Nations
unies, en septembre 2000, huit Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) ont été fixés48. Ces
OMD devraient
d'Expériences), GRAIN (Genetic Ressources Action
International) et INADES Formation en Avril 2006 intitulé : Les droits
des communautés africaines, face aux DPI.
48 Les OMD visent à combattre la faim et la
pauvreté, à améliorer l'éducation, la santé,
les violences et ségrégations dont sont victimes les femmes, et
à préserver l'environnement. Ils sont tous étroitement
liés. Les 7 premiers objectifs se réfèrent au
développement humain dans les pays du Sud. Le
8èmeconstitue la condition sine qua non de la
réalisation des 7 autres. Il appelle explicitement les pays du Nord
à mettre en oeuvre des politiques économiques, sociales et
environnementales favorables au développement au sein d'un partenariat
mondial pour le développement. A ce jour, 189 Etats, membres des Nations
Unies, ont approuvé la déclaration du Millénaire.
être atteints d'ici à 2015. L'objectif 7 des OMD
visent particulièrement la
préservation de l'environnement. En outre les cibles A
et B évoquent expressément la nécessité
d'intégrer les principes du développement durable dans les
politiques et programmes nationaux et inverser la tendance actuelle à la
déperdition des ressources naturelles, et de réduire
l'appauvrissement de la diversité biologique et en ramener le taux
à un niveau sensiblement plus bas d'ici à 2010. Les 7 premiers
objectifs se réfèrent au développement humain dans les
pays du Sud. Le 8ème objectif constitue la condition sine qua
non de la réalisation des 7 autres. Il appelle explicitement les pays du
Nord à mettre en oeuvre des politiques économiques, sociales et
environnementales favorables au développement au sein d'un partenariat
mondial pour le développement. A ce jour, 189 Etats, membres des Nations
Unies, ont approuvé la déclaration du Millénaire.
Pour parvenir à une meilleure prise en compte de la
dimension environnementale de la conservation dans les politiques commerciales,
il conviendrait d'orienter les politiques commerciales vers les
impératifs liés à la notion de développement
durable, conformément à l'objectif 8 de la Déclaration du
Millénaire. Nous estimons que cette démarche contribuera à
l'intégration véritable des données environnementales dans
l'exécution des politiques commerciales.
Paragraphe 1. La prise en compte de la notion de
développement durable
Nous allons dans un premier mouvement déterminer la
dimension environnementale rattachée à la notion de
développement durable, puis dans un second mouvement nous examinerons la
démarche consistant à orienter les politiques de
développement vers les impératifs de développement
durable.
A. La dimension environnementale attachée au
développement durable
La Commission Brundtland a défini le
développement durable comme un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les
générations futures de satisfaire les leurs. Plus
précisément elle a déclaré que le
développement durable est un processus d'évolution pendant lequel
l'exploitation des ressources, l'avancement du développement
technologiques et les transformations institutionnelles, l'orientation des
politiques d'investissements sont conformes à nos besoins aussi bien
futurs que présents. Conformément à la Cible A de
l'objectif 7 de la Déclaration du Millénaire, nous relevons
notamment que la
dimension environnementale du développement durable
consiste en une gestion durable des ressources naturelles pour stopper
l'érosion de la biodiversité. Cette gestion durable comprend au
préalable la prise de conscience de l'importance de la protection de
l'environnement et de ses composantes pour le bien des
générations présentes et futures, d'où la
nécessité d'une utilisation équitable des ressources
naturelles.
Il est judicieux de savoir que la planète et son
patrimoine culturel et naturel constituent un bien commun partagé par
chaque génération, à la fois en tant qu'utilisateur et
conservateur de ce patrimoine. Ainsi, selon cette approche, les Etats sont donc
moralement garants de la conservation des éléments vitaux de la
planète notamment l'air, l'atmosphère, la couche d'ozone, les
ressources culturelles, naturelles, les conditions de la biosphère, la
biodiversité et de toutes les ressources essentielles à la vie
sur la planète, pour les générations présentes et
futures. Cette volonté de préserver les droits des
générations futures est d'ailleurs présent dans certains
instruments juridiques internationaux notamment dans le préambule de la
Charte des Nations Unies, la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats, la Déclaration de Stockholm, la Convention de l'Unesco sur la
protection du patrimoine culturel et naturel du monde et la Déclaration
du Millénaire du Développement. La conséquence
immédiate de cette prise en compte se manifeste par le principe de
l'utilisation équitable des ressources.
Ce principe a joué un rôle fondamental dans le
domaine des ressources naturelles partagées et jusqu'à
présent il a été utilisé principalement dans le cas
des rivières internationales. Il établit la souveraineté
de chaque Etat sur les ressources situées sur son territoire, tout en
imposant l'obligation de ne pas causer de dommages à l'État
voisin.
Les Règles d'Helsinki49 sur l'utilisation
des eaux et rivières internationales de 1966, ont
établi que seule l'utilisation la plus équitable de la ressource
partagée entre plusieurs Etats est permise, celle-ci étant
déterminée en équilibrant des facteurs
prédéfinis. La souveraineté individuelle des États
est ainsi limitée car la ressource partagée, la rivière ou
autre source d'eau, est placée sous le régime d'une sorte de
propriété commune. Il s'agit là d'une forme
d'internationalisation des ressources
49 La Convention d'Helsinki sur la protection des eaux
transfrontalières.
limitant leur utilisation libre. La Commission pour le droit
international de 1991, dans un projet de principes pour la conduite des
États dans l'utilisation de ressources partagées, est allé
encore plus loin en élaborant le critère de "l'utilisation la
moins dommageable" à l'autre Etat. Ce critère prévoit la
préservation de ressources et s'exerce pour le bénéfice
commun de l'humanité, et son application comporte un impact
au-delà des générations présentes, il est de nature
inter-générationnelle. Son fondement consiste en une utilisation
qui permet de tirer le bénéfice maximal de la ressource, mais
tout en causant le minimum de dommages à l'autre Etat lors de ou par
cette utilisation. Il faut noter que le principe d'utilisation équitable
s'applique principalement lorsque des activités pouvant affecter
l'environnement dans le domaine des ressources naturelles partagées sont
entreprises.
Certaines approches doctrinales l'ont classé parmi les
normes impératives du droit international, notamment vu sa large
acceptation et son importance pour préserver le bon voisinage et les
relations pacifiques entre les États ayant des droits sur des ressources
communes. Toutefois, ce principe a besoin d'être appuyé par des
principes complémentaires, comme l'équité
intergénérationnelle, le principe de précaution.
B. Politique de développement et
développement durable
Le DIE contient des normes au sein de ces divers instruments
qui militent en faveur du respect et de l'intégration des
impératifs liés au développement durable dans les
politiques de développement des Etats. Les Etats, on le sait bien ont
une forte propension vers la recherche du profit, les pays
développés notamment. Malheureusement, ils adhèrent certes
aux Conventions Internationales sur l'environnement, mais n'intègrent
pas toujours systématiquement la notion de développement durable
dans leurs projets de développement. L'objectif 8 de la
Déclaration du Millénaire pour le Développement est
pourtant explicite à ce sujet. Il appelle les pays du Nord à
mettre en oeuvre des politiques économiques, sociales et
environnementales favorables au développement au sein d'un partenariat
mondial pour le développement. Ainsi, la recherche d'un
développement durable pour le bien être des
générations présentes et futures est un impératif
de développement, il s'impose donc à toute politique ou tout
projet de développement.
Par conséquent, en vertu des implications du
développement durable, les projets de développement doivent faire
l'objet au préalable d'évaluation environnementale à
l'effet d'établir les éventuels dommages que pourraient
entraîner leur réalisation sur l'environnement. L'étude
d'impact environnementale est l'un des mécanismes le plus fiable et le
plus entretenu par un grand nombre de Conventions Internationales sur
l'environnement. Cette obligation de plus en plus largement reconnue en droit
international a une importance fondamentale pour l'approche basée sur le
principe de précaution car une étude d'impact permet
l'équilibrage des intérêts environnementaux et de
développement. Elle a pour effet de prévenir les dommages
à l'environnement. Elle permet également de promouvoir la
conscience et la participation de la communauté dans le processus de
prise de décision environnementale. Une étude d'impact peut
être définie comme une évaluation des impacts
anticipés d'un projet des coûts et des bénéfices et
des alternatives potentielles. Il est également nécessaire que
l'attention soit portée aux effets à long terme. Mais,
l'étude d'impact doit être guidée par le principe de
précaution pour déterminer les seuils acceptables et les
conséquences environnementales. A l'origine conçue comme un
instrument national l'étude d'impact joue un rôle de plus en plus
important à l'échelle internationale pour guider la conduite des
Etats et des entreprises transnationales, car de plus en plus, les
activités humaines comportent un impact transfrontalier. Les pays en
développement doivent imposer le respect de cette technique
d'évaluation environnementale50 aux pays
développés qui veulent utiliser leurs ressources,
conformément aux principes environnementaux, mais aussi en vertu de
l'objectif 8 de la Déclaration du Millénaire pour le
Développement, dans le souci de préserver l'environnement et les
éléments pluridimensionnels qui le composent.
Paragraphe 2. L'intégration des exigences
environnementales dans les politiques commerciales
Il convient de rappeler que notre étude concerne la
conservation de la biodiversité face aux exigences commerciales. Nous
verrons d'une part les manifestations de l'intégration des exigences
commerciales dans les Accords internationaux sur
50 Les techniques d'évaluation environnementale
visent principalement le respect du principe de précaution, gage d'une
conservation et d'utilisation durable de la biodiversité
52
l'environnement en général et sur la
conservation de la biodiversité en particulier et d'autre part celles
concernant les exigences environnementales dans les Accords commerciaux.
A. Les Accords internationaux sur la conservation de la
biodiversité
Les obligations des Etats en matière de conservation de
la diversité biologique ne peuvent être séparées du
contexte économique et social dans lequel ils doivent s'exercer. Par
conséquent, il urge d'élaborer et de mettre en oeuvre des
stratégies internationales et nationales de conservation dont l'objet
serait d'intégrer les impératifs de la conservation avec ceux du
développement économique.
Plusieurs accords internationaux ont été pris
dans le but de stopper l'érosion de la biodiversité. On peut les
classer en deux catégories. La première catégorie concerne
les Conventions visant la protection des espèces. Il s'agit notamment de
la Convention de Londres du 8 novembre 1933 relative à la conservation
de la faune et de la flore à l'état naturel. L'article 9 de cette
Convention prévoyait le contrôle et la réglementation de
l'importation et de l'exportation d'objets provenant de trophées.
Après, ce fut la Convention pour la conservation de la flore, de la
faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de
l'Amérique, adopté le 12 octobre 1940 instituait de par son
article IX, un système de contrôle par la délivrance de
certificats autorisant l'exportation, le transit et l'importation de certaines
espèces protégées. L'Afrique s'est également
inscrite dans la logique de la conservation de la biodiversité avec
notamment la Convention africaine pour la conservation de la nature et des
ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre 1968, qui
fixe en son article IX des mesures destinées à réglementer
le trafic de spécimens ou de trophées grâce à un
système d'autorisation pour leur importation et leur exportation.
La seconde catégorie d'accords était relative au
contrôle des échanges. Aussi, la Convention sur le commerce des
espèces de faune et de flore menacées d'extinction, signée
à Washington le 3 mars 1973, a pour objectif principal le contrôle
de ces espèces. La CITES interdit le commerce international d'une liste
agréée d'espèces menacées d'extinction. En outre,
elle réglemente et surveille par des systèmes de permis, de
contingentements et d'autres mesures restrictives, le commerce d'autres
espèces susceptibles de se trouver menacées d'extinction. Mais
54
l'accord de référence en matière de
conservation de la biodiversité a été signé en
1992, il s'agit de la CDB.
La CDB est l'accord international assurant une conservation
globale de la biodiversité, il énonce en son article
1er ses objectifs notamment « la conservation de la
diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et le
partage juste et équitable des bénéfices de l'utilisation
des ressources génétiques ». Pour certains auteurs la CDB
est un accord important pour la conservation de la biodiversité. Selon
une autre approche la CDB, malgré ses aspects positifs qui sont de
donner une définition de la diversité biologique, d'introduire
dans son préambule le principe de précaution et celui de
l'utilisation durable, la CDB marque la marginalisation de la
biodiversité qu'elle traite comme un élément du commerce
extérieur des Etats puisque ceux-ci ont le droit souverain d'exploiter
leurs propres ressources. Il faut savoir que le lobby des exigences
commerciales, présent lors des débats sur la CDB, a su imposer
ses intérêts. La puissance de ce lobby a donc conduit les
rédacteurs de la CDB à intégrer les besoins des pays
développés en termes d'exploitation commerciale des ressources
issus de la biodiversité. La consécration des brevets et autres
DPI dans le cadre de l'accès et de l'utilisation des ressources
génétiques est une illustration indéniable de
l'intégration des exigences commerciales dans la CDB. Qu'en est-il de
l'intégration des données environnementales dans les accords
commerciaux?
B. Les Accords commerciaux liés à la
biodiversité
Lorsqu'on parcourt la plupart des accords commerciaux, l'on
retrouve généralement une petite lucarne consacré à
la protection de l'environnement, alors que l'ensemble des pays en
développés, réputés pour leur richesse en
biodiversité participent, puis adhèrent à ses accords sans
imposer leurs exigences concernant la conservation de la biodiversité.
Cette situation est l'illustration de la faiblesse du lobby de l'environnement
en général et de celui de la conservation de la
biodiversité en particulier. L'Accord de l'OMC sur les APDIC
démontre la faiblesse du lobby de la conservation de la
biodiversité51. Lors des assises relatives à cet
Accord, la majorité des Etats parties à la CDB a adopté
l'Accord de l'OMC sur les APDIC, s'imposant
51 En réalité, seule la constitution
d'un lobby environnemental puissant pourra permettre de hisser le DIE au
même rang que les autres branches du droit international. Le constat est
là, il faut simplement agir.
ainsi un Accord qui influe fortement sur la conservation de la
biodiversité. La faute revient à l'inefficacité du lobby
environnemental et au manque d'union autour de la cause environnementale.
Le bilan est donc négatif et doit être
reconsidéré fortement, car environnement et développement
doivent s'intégrer mutuellement. Conformément au point 8 A de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, l'intégration de l'environnement et du
développement aux niveaux de l'élaboration des politiques, de la
planification et de la gestion doit être une priorité. Plusieurs
pays, généralement les pays développés ont tendance
à considérer séparément les facteurs
économiques, sociaux et environnementaux, que ce soit au niveau de
l'élaboration des politiques, de la planification ou la gestion ou
encore des normes juridiques liées au commerce. Un ajustement, voire une
restructuration fondamentale, de l'approche en fonction des conditions propres
à chaque pays s'impose pour que les considérations relatives
à l'environnement et au développement soient
intégrées dans toutes les décisions économiques et
politiques, pour le bien commun des générations présentes
et futures et surtout pour une protection durable de l'environnement. Les Etats
directement concernés par cette intégration, notamment les Etats
riches en biodiversité et en proie aux activités impactant sur
l'environnement doivent susciter, voire imposer le changement, en collaboration
avec le secteur privé et les pouvoirs locaux et en s'assurant
particulièrement du soutien d'Organisations nationales,
régionales, et internationales, notamment le PNUE, le PNUD et la Banque
mondiale. Les échanges de données d'expérience entre
divers pays pourront aussi jouer un rôle important. Une telle
intégration s'inscrit dans le cadre général
constitué par les plans, buts et objectifs, règles,
réglementations et législations nationaux et la situation propre
à chaque pays. Nous estimons que la mise en oeuvre des propositions de
correction des faiblesses du DIE en général et du droit de la
biodiversité en particulier apportées tout au long de ce
chapitre, permettra de repositionner sur la scène internationale dans un
premier temps cette branche du droit de l'environnement qu'est le droit de la
biodiversité afin de la rendre plus compacte et plus outillée
pour stopper l'érosion de la biodiversité. Cependant, une
dernière étape reste à franchir à savoir le
renforcement des moyens de mise en oeuvre du droit de la
biodiversité.
SECONDE CHAPITRE : LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE MISE
EN OEUVRE
La CDB prévoit des mécanismes institutionnels et
financiers destinés à contribuer efficacement à
l'application de ses objectifs. Ces mécanismes ressortent de la lecture
combinée des articles 20 à 25. Mais le constat qui est fait c'est
que les moyens proposés par la CDB sont soient mal orientés,
soient insuffisants.
Nous proposons donc un renforcement des moyens de mise en oeuvre
de la CDB52, d'une part au niveau institutionnel et d'autre part au
niveau financier.
Section I : Au niveau institutionnel
Nous estimons que le renforcement institutionnel doit se faire
concomitamment au plan international et au plan national.
Paragraphe 1. Le renforcement institutionnel au niveau
international
Pour mieux appréhender cette démarche, nous
allons étudier dans un premier mouvement le cadre institutionnel
proposé par la CDB, puis dans un deuxième mouvement aborder le
cadre institutionnel qui s'est créé en dehors de la CDB.
A. Le renforcement du cadre institutionnel de la
CDB
La CDB prévoit des structures spéciales
chargées de sa mise en oeuvre et de son suivi. Il s'agit notamment de la
Conférence des Parties (COP) qui fait l'objet de l'article 23 de la
Convention, et l'Organe subsidiaire chargé de fournir des Avis
Scientifiques, Techniques et Technologiques en anglais « the
Subsidiary Body for Scientific, Technic and Technological Advise (SBSTTA)
», prévu au titre de l'article 25, ainsi que les Groupes de
Travail. La mise en oeuvre de la CDB est soutenue par
52 Le renforcement des moyens de mise en oeuvre
tant au plan financier qu'au plan institutionnel nécessite la
combinaison de moyens humains, matériels et financiers importants qu'il
faut trouver, la Convention sur la diversité biologique n'est pas
assurément la voie exclusive à suivre pour l'obtention de ces
moyens.
56
les programmes de travail sur les domaines thématiques
et les questions intersectorielles. A cet effet, la COP a adopté, depuis
la sixième réunion, des programmes de travail majeurs visant
à renforcer les capacités de gestion de la biodiversité
mondiale et nationale dans le cadre de la mise en oeuvre de la CDB: le
programme de travail sur la diversité biologique des montagnes
(décision VII/27), le programme de travail sur les aires
protégées (décision VII/28), le programme de travail sur
le transfert de technologie et la coopération technique (décision
VII/29), le programme de travail sur la diversité des
écosystèmes des eaux intérieures (décision VII/4),
le programme de travail sur la diversité biologique des zones marine et
côtière (décision VII/5), le groupe de travail
spécial intersessions à composition non limitée sur
l'article 8j, le programme de travail sur la diversité biologique des
forêts, le programme de travail sur la diversité biologique des
terres arides et sub-humides et le programme de travail sur la diversité
biologique insulaire. Chaque programme de travail nécessite des
capacités et des compétences techniques considérables. Il
importe de renforcer les capacités dans de nombreux pays parties pour
l'établissement d'institutions adéquates, la conduite de travaux
d'évaluation, y compris l'estimation des valeurs de la diversité
biologique et des services environnementaux associés,
l'amélioration du contrôle de la qualité et l'utilisation
productive des résultats des estimations dans la prise de
décision gouvernementales en assurant un suivi effectif et
convaincant.
En outre, pour renforcer les mécanismes institutionnels
au sein de la Convention, il faudrait qu'une synergie s'installe entre la CDB
et ses protocoles. La CDB doit donc développer les mécanismes
institutionnels prévus par les Protocoles pris dans le cadre de la CDB.
Il s'agit notamment du Protocole de Carthagène sur la prévention
contre les risques biotechnologiques qui prévoit en son article 20
Centre d'Echanges pour la Prévention contre les risques
biotechnologiques. Ce Centre d'Echanges pour la Prévention contre les
risques biotechnologiques (CDB) est un mécanisme important de promotion
du renforcement des capacités au titre de la CDB et du Protocole de
Carthagène. Par ailleurs, la CDB doit permettre que la COP participe aux
réunions et assises dont les questions et décisions concernent la
protection et la conservation de la biodiversité.
Cependant, il serait souhaitable que la composition des
organes de la CDB soit revue en prenant en compte les experts des Pays en
Développement 53, plus concernés par la mise en oeuvre
de la CDB.
B. Le renforcement de l'action des partenaires et ONGs
internationales
Les actions menées par les ONGs internationales de
protection de l'environnement ont toujours eu un impact sur les
décisions susceptibles de toucher l'environnement et ses
différentes composantes. Les ONGs, reconnues mondialement tel le WWF qui
agit dans le domaine de la promotion des normes environnementales. En effet, la
CDB, dispose en son article 13, intitulé Education et
sensibilisation du public que « Les Parties
contractantes : favorisent et encouragent une prise de conscience de
l'importance de la conservation de la diversité biologique et des
mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par
les médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les
programmes d'enseignement; coopèrent, selon qu'il conviendra, avec
d'autres Etats et des Organisations Internationales, pour mettre au point des
programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
». Le constat est que ce rôle de formation, d'éducation et de
sensibilisation est dévolu de manière traditionnelle aux ONGs,
malheureusement la CDB n'a pas expressément associée les ONGs
à la mise en oeuvre des objectifs de la Convention. Nous estimons que
cette erreur doit être corriger de sorte que les ONGs responsables et
sérieuses disposent de moyens humains, matériels et financiers
pour accomplir leur mission traditionnelle de sauvegarde de l'humanité.
Pour ce faire, elles devront se regrouper et former une coalition pour
défendre leurs idéaux auprès des institutions
concernées.
Paragraphe 2. Le renforcement institutionnel au niveau
national
Ce renforcement concerne d'une par les Administrations publiques
et d'autre part la société civile caractérisée par
les ONGs et Associations locales.
53 Voir le document produit en collaboration entre
BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences),
GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril
2006 intitulé : Les droits des communautés africaines, face aux
DPI.
58
A. Au niveau des pouvoirs publics
De prime abord, il faut relever que malgré le fait que
de nombreux pays ont adoptés la CDB, les législations nationales
ne se sont pas tous dotés d'un cadre juridique spécifique
à la conservation de la biodiversité, on se contente des
dispositions de la CDB souvent mal adaptées aux réalités
nationales. Il est vrai qu'il existe dans la plupart des Pays en
Développement qui sont en majorité, en marge de cette
réalité. La première difficulté ressort de ce
constat, l'inexistence d'un cadre légal spécifique à la
conservation de la biodiversité. De ce fait, il serait judicieux que les
pouvoirs publics songent à l'adoption de ce cadre
considérablement important pour une gestion durable de la
biodiversité et de ses richesses. En outre, les Etats doivent
créer une synergie au niveau de l'Administration publique chargé
légalement de la mise en oeuvre de la CDB. Il s'agit notamment des
Ministères chargés de l'Environnement, de l'Economie et des
Finances, des Eaux et Forêts. Ces Ministères doivent mettre toute
leur expertise technique, scientifique et financière au service de la
biodiversité dans la mesure des moyens disponibles en raison de leurs
différents Budgets. Ce qui implique de la part de ces institutions, une
coopération permanente avec les acteurs de développement et les
sources de financement. Les Etats pourront ainsi accroître leur marge de
réussite si l'on y ajoute les financements prévus au titre de la
CDB. Ces financements devraient permettre de renforcer les capacités des
Centres de Recherche Scientifique et Technologique présent dans la
plupart des pays ce qui permettrait une relative autonomie des Pays en
Développement vis-à-vis des Pays riche en haute technologie dans
le cadre des activités de bio- prospection qui semblent rapidement se
muer en biopiraterie.
B. Au niveau de la Société civile
La Société civile dans chaque Etat joue un
rôle d'encadrement, de régulation et de suivi-évaluation
des politiques gouvernementales. Les déclarations publiques de la
Société civile influent généralement sur les
décisions qui doivent être prises au sommet de l'Etat. La raison
est toute simple, la Société civile est composée de
personnes physiques vivant quotidiennement les réalités et
partant outillés pour faire des propositions dans le sens de
résoudre les difficultés que rencontrent les Etats.
Malheureusement, elle n'est pas toujours écoutée
ce qui souvent conduit à des dommages qu'on aurait pu éviter. Il
existe dans chaque Etat une Société civile agissant dans le
domaine de la protection de l'environnement et de la conservation de la
biodiversité, elle a un rôle considérable à jouer.
La Société civile peut être divisée en deux
entités bien distinctes, d'une part la Société civile
institutionnalisé et d'autre part celle que nous qualifierons de
Société civile informelle. Nous entendons par «
Société civile institutionnalisé », l'ensemble des
ONGs et Associations militant dans le domaine de la protection de
l'environnement et légalement reconnues par leurs Etats. Il serait
judicieux que ces institutions conduisent les Gouvernements à prendre
des mesures pour sauver la biodiversité et protéger
l'environnement, en les assistant et leur faisant un état des lieux de
la dégradation des ressources de la biodiversité. Cependant ces
ONGs locales connaissent des sérieuses difficultés d'organisation
structurelle du fait de l'insuffisance des moyens ce qui limite leur champs et
leur pouvoirs d'action. Mais il faut rappeler que les ONGs doivent agir
conformément aux missions qui leurs sont dévolues et doivent
créer un cadre de partenariat avec d'autres ONGs internationales plus
avancées dans le domaine la protection de l'environnement.
A côté de cette Société civile, se
trouve une autre catégorie, la Société civile informel,
celle qui vit dans les contrées les plus reculées les abus des
firmes industrielles et commerciales exploitant leurs richesses, leurs savoirs
ancestrales pour en faire des brevets ou autres DPI, c'est de cette
Société civile muette dont nous parlons. Les Etats doivent donc
écouter les populations locales en leur donnant l'opportunité de
participer directement et véritablement aux débats nationaux,
voire même internationaux dans le cadre de la prise de décisions
relatives à la conservation de la biodiversité, à
l'accès et au partage des bénéfices tirés des
ressources génétiques qu'ils ont entretenus depuis des
siècles et qu'on vient leur arracher sur la base de Conventions ou
Accords internationaux auxquels ils n'ont pas été conviés.
Cette frange de la Société Civile doit être prise en compte
par les Etats s'ils veulent constituer un cadre institutionnel fort contre les
exigences économiques des firmes et industries des Pays riches en
technologie.
60
Section II : Au niveau financier
Il conviendrait que le renforcement des moyens financiers se
fasse au plan international et au plan national.
Paragraphe 1. Le renforcement des moyens financiers au
niveau international
Nous analyserons dans un premier mouvement les moyens
financiers prévus par la CDB, puis éventuellement nous
rechercherons si en dehors de ces mécanismes, il n'existe pas pour les
Pays en Développement d'autres mécanismes de financement
disponibles.
A. Les moyens financiers de la CDB
Ils ressortent de la lecture combinée des articles 20
et 21 de la CDB, ils sont intitulés respectivement « ressources
financières » et « mécanismes de financement ». Le
point 1 de l'article 20 stipule que « Chaque Partie contractante s'engage
à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des avantages
financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à
la réalisation des objectifs de la présente Convention,
conformément à ses plans, priorités et programmes
nationaux ».
Il faut comprendre à travers cet article que la CDB
confère la recherche des moyens financiers à la guise des Pays
parties à la Convention. Certainement que cet article fait allusion aux
bénéfices financiers que pourraient tirés les pays
fournisseurs des ressources génétiques des pays
industrialisés exploitant les ressources génétiques
à des fins commerciales. Même si cette hypothèse est
avérée, la question est de savoir si les moyens résultant
des contrats bilatéraux signés par les Parties peuvent
réduire le déficit subit par la biodiversité. Le point 2
du même article apparaît plus réaliste mais encore
malheureusement hypothétique54. Il stipule que : « Les
Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources
financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui
sont des pays en développement de faire face à la totalité
des surcoûts convenus que leur impose la mise en oeuvre des mesures par
lesquelles ils s'acquittent des obligations découlant de la
présente Convention ». Il est plus réaliste parce que les
Pays Développés dispose de moyens
5' La souplesse constatée au niveau des obligations de la
Convention sur la Diversité Biologique
62
conséquent que les Pays en Développement n'ont
pas, le peu de moyens dont ils disposent est consacré au
développement économique et social et à
l'éradication de la pauvreté qui sont leurs premières
priorités. Cette disposition est tout sauf concrète car elle
n'ordonne pas les Pays Développés à apporter de l'aide
financière aux Pays en Développement, en vue de la conservation
de la biodiversité. Il s'agit plutôt d'une
sollicitation nous pensons que cela n'est pas conforme au
principe des
responsabilités communes mais différenciées
en vertu duquel les nations
industrialisées pour les dommages sérieux
causés environnementaux, se doivent d'assister financièrement et
technologiquement les pays en voie de développement.
L'article 21 de la CDB quant à lui « institue un
mécanisme de financement pour fournir des ressources financières
aux Parties qui sont des pays en développement, aux fins de la
présente Convention, sous forme de dons ou à des conditions de
faveur ... ». Les points détaillent cet article donne des
critères dont le respect par certains Etats leur permettra de
bénéficier de cette aide. Ces critères et conditions sont
laissés à l'appréciation de la COP. En effet, le
mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la
COP.
De tout ce qui précède, le constat est que la
CDB n'a pas prévue de véritables moyens financiers pour stopper
l'érosion de la biodiversité. Il faudrait que cela soit pris en
compte si l'objectif ultime c'est de sauver la biodiversité. Nous
pensons aussi que la recherche d'autres moyens de financement semble
nécessaire.
B. les moyens financiers extérieurs à la
CDB
Les solutions que nous proposons proviennent de fonds
internationaux engagés dans la protection de l'environnement qui
octroient particulièrement aux Pays en Développement de l'aide
financière à l'effet de réaliser des actions dans le cadre
de la conservation de la biodiversité et de la préservation de
l'environnement.
Nous pouvons citer notamment le FFEM, fonds public
bilatéral qui a été créé en 1994 par le
Gouvernement français à la suite du Sommet de Rio. Il a pour
objectif de favoriser la protection de l'environnement mondial dans des projets
de développement durable dans les pays en développement et en
transition. Le FFEM
intervient en appui à des réalisations
concrètes dans les pays bénéficiaires, avec une
démarche d'apprentissage et en testant des approches novatrices ou
exemplaires, à la demande et sous la responsabilité d'un de ses 5
partenaires institutionnels français, en cofinancement minoritaire,
comme outil additionnel à l'aide extérieure française,
comptabilisé en aide publique au développement. Les domaines
d'intervention couvrent la Biodiversité, les Changements climatiques,
les Eaux internationales, la Désertification, les Polluants organiques
persistants, l'Ozone. L'action du FFEM est en grande partie localisée
dans les pays sahariens et sahéliens.
Nous avons également le FEM est un mécanisme
financier bien connu dans le domaine de la protection de l'environnement, qui
accorde des dons et des fonds concessionnels aux pays en développement
pour des projets et activités visant à protéger
l'environnement mondial. Ses activités sont menées conjointement
par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et la Banque mondiale.
Le WWF (Fonds Mondial pour la nature ou en anglais World Wildlife Fund) a pour
mission d'arrêter la dégradation accélérée
des ressources naturelles et aider les populations à vivre en harmonie
avec la nature contribue aussi financièrement en aidant les Pays en
Développement. Il faut signifier qu'en dehors de ces fonds, des
financements peuvent être obtenus des bailleurs de fonds
bilatéraux comme la KFW (instrument financier de la coopération
allemande) et multilatéraux comme le FMI ou la Banque Mondiale.
Nous espérons que l'appui de ses sources de financement
permettront aux Etats de faire face dans es conditions les plus normales aux
défis de la conservation de la biodiversité.
Paragraphe 2. Le renforcement des moyens financiers au
niveau national
Nous aborderons une fois encore la CDB, qui en vertu de la
souveraineté des Etats sur leurs ressources, leur a permis de
définir eux-mêmes leurs politiques en termes de moyens financiers
tel qu'il est défini au point 1 de l'article 2à de la CDB.
Ensuite nous verrons comment les Etats se mobilisent pour obtenir en interne et
à travers l'aide extérieur pour faire face l'érosion de la
biodiversité.
A. Les moyens financiers initiés par la CDB
Le point 1 de l'article 15 de la CDB stipule : «
étant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur
leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux
ressources génétiques appartient aux gouvernements et est
régi par la législation nationale ». Cette disposition est
claire, elle confère aux Etats la latitude de déterminer les
modalités d'accès aux ressources génétiques dont
ont besoin les grosses firmes industrielles pour le développement de
leur activité commerciale. Les Etas peuvent alors en vertu de cet
article tirer le maximum de ressources financières de la part de ces
firmes commerciales et pourra ainsi faire face aux éventuels risques
contre l'environnement. En outre la CDB, offre aux Etats la possibilité
de demander toutes les informations nécessaires aux firmes industrielles
qui souhaiteraient procéder à l'exploitation des ressources
génétiques. Cette obligation découle du point 5 de la CDB
qui énonce que : « L'accès aux ressources
génétiques est soumis au consentement préalable
donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit
lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie » et
est renforcée par les dispositions du Protocole de Nagoya sur
l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation. Selon la
CDB, il semble que la marchandisation du vivant soit une méthode
efficace pour obtenir les moyens financiers destinés à
protéger la biodiversité. Ainsi, conformément aux
dispositions de l'article 29 de la CDB relatives aux éventuels
amendements apportés à la Convention, nous pensons que l'une des
COP devra songer à examiner les dispositions des articles 15, 20 et 21
qui dans leur mouture actuelle sont difficilement conciliables avec les
objectifs de la Convention.
B. Les moyens financiers internes aux Etats
En raison de l'importance de la protection de la
biodiversité notamment des écosystèmes, des aires
protégées, certains Etats ont institué des Fonds Nationaux
pour la protection de l'environnement. Ces fonds tirent leurs ressources d'une
part des subventions accordées par l'Etat, mais d'autre part par les
dons et legs, ainsi que par des impositions appliquées sur l'ensemble
des activités commerciales et économiques susceptibles d'impacter
négativement sur l'environnement. L'institution de ces fonds en
l'absence d'un cadre juridique spécifique à la
biodiversité dans la
64
plupart de ces Etats, s'appuie sur les dispositions
constitutionnelles et législatives en vigueur qui évoquent la
nécessité de protéger l'environnement dans toutes ses
composantes. Il serait judicieux que ces Fonds soient mieux organisés et
mieux structurés pour une protection efficace de l'environnement.
Partant, les impératifs de bonne gouvernance doivent accompagner la
gestion de ces Fonds, dans la mesure où dans les pays en
développement, il est souvent question de détournement de deniers
publics. Nous estimons qu'une gestion transparente de ces Fonds sera un atout
incontournable dans la lutte contre la biodiversité. En effet, les
ressources de ces Fonds pourront permettre de réaliser notamment des
projets de valorisation des aires protégées ou des projets
d'aménagement forestier.
Comme autre source de financement, il faut noter le MDP, Le
MDP55 autorise un pays financer dans un autre des investissements de
développement plus économes en énergie et en CO2 que ce
qui aurait été réalisé normalement et de partager,
selon des règles non encore établies, les bénéfices
de l'opération en termes de crédit d'émissions de
façon moins onéreuse
qu'en finançant des mesures de réduction
nationale. Le MDP doit bénéficier aux pays en
développement, réduire leurs .missions grâce à des
projets d'investissement menés chez eux. Les pays industrialisés
devront supporter le coüt de ces projets. Ainsi les Pays en
Développement pourront réaliser des projets de reconstitution du
couvert végétal réglant ainsi deux difficultés
d'ordre environnemental, l'une relative aux changements climatiques et l'autre
concernant la conservation et la gestion durable de la biodiversité.
Par ailleurs, les Etats pourront toujours demander de l'aide
extérieure des Organismes internationaux notamment la Banque mondiale ou
les Fonds Arabes. Les Etats devraient orienter leurs politiques et leurs
actions dans le sens de ces propositions qui présente de nombreux
avantages pour la protection de l'environnement, le bien des
générations présentes et futures et tout
particulièrement pour le bien de l'humanité.
55 La Déclaration du Millénaire pour le
Développement.
CONCLUSION GENERALE
En somme, nous pouvons retenir que la construction du DIE
s'est justifiée par la prise de conscience du fait que les actions et
les activités de l'homme sont loin d'être sans effet sur
l'environnement. La question de la pérennité des ressources
naturelles s'est posée, ainsi que celle relative au droit de chacun de
vivre dans un environnement sain. Le rapport Brundtland, les Conférences
de Stockholm, de Rio et de Johannesburg ont constitué autant
d'évènements qui ont joué le rôle de catalyseur en
donnant une importance au droit de l'environnement.
La Conférence de Rio est une étape très
importante dans la volonté de conserver et de protéger la
biodiversité. C'est lors de cette Conférence qu'a
été adopté l'Accord le plus global en matière de
gestion durable de la biodiversité, il s'agit bien sür de la CDB.
L'adoption de cette Convention a marqué le début de l'espoir
contre l'érosion constatée de la biodiversité. Le droit de
la biodiversité venait d'être consacré officiellement au
niveau international. Aux termes des objectifs de cette Convention, la
conservation de la biodiversité était à la fois une
obligation pour les Etats parties et un devoir pour leurs citoyens.
Malheureusement, l'on avait trop minimisé les enjeux qui
inhérents à la conservation de la biodiversité. En effet,
en dehors des exigences environnementales, il existe des enjeux d'ordre
économiques et financiers puissants liés à la conservation
de la biodiversité. Il faut rappeler avant tout que la CDB
présente en elle-même les germes du problème, ces objectifs
et principes sont difficilement conciliables, les obligations qu'elles
assignent aux Etats parties en plus d'être conditionnelles sont
totalement souples et laissées à l'appréciation des
Parties. Le comble au niveau de la CDB c'est la consécration des brevets
et autres DPI dans la CDB. Cette mesure a affaiblit considérablement les
chances de mettre en oeuvre les objectifs de la Convention. L'étude
comparative effectuée entre la CDB et l'Accord de l'OMC sur les APDIC
montre les faiblesses du droit de la biodiversité56. Les
enjeux relatifs aux DPI sont importants et ont de graves conséquences
sur les populations des Pays en Développement, mais plus
particulièrement sur les populations africaines. Mais nous estimons que
le cadre juridique de la biodiversité
56 La combinaison du caractère souple des
obligations de la Convention à l'absence d'un lobby puissant militant en
faveur de la biodiversité.
66
existant déjà, il reste tout simplement à
l'adapté aux enjeux commerciaux dictés par les Pays
Développés avec à leur tête les Etats Unis qui n'ont
pas signé la CDB.
Tout au long de notre analyse, il a été question
de rechercher les failles du droit de la biodiversité à l'effet
de les corriger et de les adaptés aux réalités
internationales. La constitution d'un véritable lobby environnemental au
niveau international a été proposé aux fins de mieux
défendre les exigences environnementales dans toutes les réunions
et assises dont les décisions touchent aux questions environnementales.
En réalité si les enjeux économique sont toujours pris en
compte dans les Conventions internationales, c'est bien parce qu'il existe un
véritable lobby international derrière ses normes protectrices
des enjeux commerciaux. Ensuite, nous pensons que l'intégration des
politiques environnementales dans les politiques commerciales et inversement
peut contribuer à corriger les faiblesses du droit de la
biodiversité. Enfin, pour une meilleure adaptation du DIE aux enjeux
économiques et commerciaux liés à la conservation de la
biodiversité, nous avons proposé le renforcement des moyens de
mise en oeuvre du droit de la biodiversité tant au niveau institutionnel
été financier. Toutes ces mesures devront logiquement permettre
au droit de la biodiversité d'être plus efficace pour stopper
l'érosion de la biodiversité, rien n'est perdu. Antonio Gramsci
disait « il faut avoir à la fois le pessimisme de
l'intelligence et l'optimisme de la volonté ». Pessimisme
de l'intelligence parce que les faiblesses de la conservation de la
diversité biologique sont graves et parce que les logiques commerciales
de l'utilisation sont puissantes. Optimisme de la volonté parce
qu' » ils existent des possibilités « de freiner cette forme
de débâcle écologique »57.
57 Voir Cours n°5 la biodiversité
(complément 2011 - actualisation du cours) Jean-Marc Lavieille,
Maître de conférences à la faculté de droit et des
sciences économiques de Limoges
BIBLIOGRAPHIE
I-
Ouvrages généraux
- Droit International de l'Environnement, Jean Pierre Beurier,
4ème édition, PEDONE 2010 ;
- Droit international de l'Environnement, Jean-Marc Lavieille,
3ème édition 2010.
-
II- Ouvrages spéciaux
- Hélène Ilbert, la Convention sur la
Diversité Biologique et les Accords de Droit de Propriété
Intellectuelle : enjeux et perspectives ;
- Hermitte Marie Angèle, Pour un Statut juridique de la
diversité biologique ;
- Rosenberg Dominique, le principe de souveraineté des
Etats sur leurs ressources naturelles ;
- BEDE, GRAIN, INADES FORMATION, les droits des
communautés africaines face aux droits de propriété
intellectuelle, 2006.
- BEDE, GRAIN, INADES FORMATION, les Organismes
Génétiquement Modifiés (OGM) en Afrique, 2006.
III- Instruments Conventionnels
- Accord de l'OMC sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle liés au commerce (ADPIC) ;
- Convention Africaine pour la conservation de la nature et des
ressources naturelles, Alger 1968 ;
- Convention de Rio sur la Diversité biologique du 5 juin
1992 ;
- Protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques, relatif à la Convention sur la Diversité
Biologique ;
- Traité International sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la
FAO.
TABLE DES MATIERES
68
REMERCIEMENTS 3
SIGLES ET ABREVIATIONS 4
INTRODUCTION GENERALE 5
PREMIERE PARTIE : LA CONSERVATION DE LA
BIODIVERSITE ASSUREE PAR UN DROIT CONVENTIONNEL LIMITE 7
CHAPITRE PREMIER : LA CONVENTION SUR LA
DIVERSITE BIOLOGIQUE, UN ACCORD-CADRE 8
Section I. Les principes et objectifs de la Convention
difficilement conciliables...9
Paragraphe 1 : La détermination des objectifs et principes
de la Convention....9
A- les objectifs de la Convention 9
B- les principes de la Convention 11
Paragraphe 2 : Une nécessaire synergie entre les objectifs
et principes de la Convention 14
A. Une conciliation indispensable 14
B. Une conciliation laborieuse 15
Section II : Des obligations conventionnelles « souples
» .16
Paragraphe 1. Les obligations assignées aux Etats parties
16
A. Les obligations des Etats en matière de conservation
et d'utilisation durable de la biodiversité 16
B. Les obligations concernant le partage juste et
équitable des ressources génétiques 18
Paragraphe 2. La nature et la portée de ses obligations
19
A. La nature juridique des obligations 19
B. La portée des obligations 20
SECOND CHAPITRE : LA CONVENTION SUR LA
DIVERSITE BIOLOGIQUE : UNE CONFRONTATION DES ENJEUX COMMERCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 21
Section I : La confrontation des enjeux commerciaux et
environnementaux au sein de la Convention sur la Diversité Biologique
22
Paragraphe 1. La consécration des Droits de
Propriété Intellectuelle 22
A. La notion de Droit de Propriété Intellectuelle
22
B. Le repositionnement des Pays Développés
23
Paragraphe 2. Les Implications de cette consécration
25
A. Les DPI sont contraires à l'esprit et à la
lettre de la CDB 25
B. Les DPI, une menace pour la conservation de la
biodiversité 26 Section II : Les rapports entre la
Convention sur la Diversité Biologique et l'Accord de l'OMC sur les
Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle lié au
Commerce (ADPIC) 28
Paragraphe 1. Les points de conflits entre la CDB et l'Accord sur
les APDIC 28
A. La violation du principe de souveraineté des Etats
28
B. La meconnaissance des droits des communautes locales
30
Paragraphe 2. La nécessaire adaptation des dispositions de
l'Accord sur les APDIC avec celles de la CDB 32
A. Les exceptions relatives à la delivrance de brevet
prevues dans l'Accord sur les APDIC 33
B. L'adoption d'un système `'sui generis»
34
SECONDE PARTIE : POUR UN DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT ADAPTE AUX ENJEUX DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
38 CHAPITRE PREMIER : LA NECESSAIRE CORRECTION DES
FAIBLESSES DU DROIT DE LA BIODIVERSITE 38
Section I : L'application et l'effectivité des Conventions
Internationales et des textes legaux 39
Paragraphe 1. Les problèmes d'ordre structurel
rencontrés par le DIE 40
A. Les difficultés propres à l'ordre juridique
international 40
B. Les difficultés propres au droit international de
l'environnement 41
Paragraphe 2. Les solutions pour un DIE plus efficace
43
A. La constitution d'un lobby environnemental puissant
45
B. L'effectivité des Conventions Internationales et des
textes légaux 47 Section II : La prise en compte
visible de la dimension environnementale de la conservation dans les politiques
commerciales 48
A. La dimension environnementale attachee au developpement
durable 48
B. Politique de developpement et developpement durable
50
Paragraphe 2. L'intégration des exigences
environnementales dans les politiques commerciales 51
A. Les Accords internationaux sur la conservation de la
biodiversite 52
B. Les Accords commerciaux lies à la biodiversite
53
SECONDE CHAPITRE : LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE
MISE EN OEUVRE 55
Section I : Au niveau institutionnel 55
Paragraphe 1. Le renforcement institutionnel au niveau
international 55
A. Le renforcement du cadre institutionnel de la CDB
55
B. Le renforcement de l'action des partenaires et ONGs
internationales 57
Paragraphe 2. Le renforcement institutionnel au niveau national
57
A. Au niveau des pouvoirs publics 58
B. Au niveau de la Societe civile 58
Section II : Au niveau financier 60
Paragraphe 1. Le renforcement des moyens financiers au niveau
international 60
A. Les moyens financiers de la CDB 60
B. les moyens financiers exterieurs à la CDB
61
Paragraphe 2. Le renforcement des moyens financiers au niveau
national 62
A. Les moyens financiers inities par la CDB
63
B. Les moyens financiers internes aux Etats
63
CONCLUSION GENERALE 65
. . .
70
|