Section 3. Encadrement des investissements en RDC
Par encadrement des investissements en RDC, nous entendons
l'étude de l'évolution des cadres juridiques des investissements
dans notre pays.
Les problèmes d'encadrement des investissements se
posent avec beaucoup d'acuité. On note plusieurs tentatives après
l'accession de notre pays à l'indépendance, cependant depuis
1965, les codes se sont succédés et nous avons donc
préféré subdiviser cette étude en deux parties, la
première sera réservée à la période avant
2002 et la seconde à la période allant de 2002, année de
la promulgation de la loi en vigueur, et nous allons en ressortir les grandes
lignes en rapport avec le travail que nous voulons réaliser.
§1. Période allant de 1965 à 2002
Le présent paragraphe va ainsi faire la lecture de
différents codes en cherchant les motivations et les principes
posés par ces derniers.
A. Le code des investissements de 1965
(Décret-loi du 31 août 1965)
1. Aspect théorique des
investissements
a. Objectifs
Vu, la situation économique des années 1960,
diverses pressions tenant compte des exigences politiques et économiques
aboutirent à la mise en place d'un document de base
intitulé : « Avant projet des
investissements ». Modifié deux ans plus tard, ce document
devint par voie de décret-loi, le premier code congolais des
investissements privés tant nationaux qu'étrangers.
b. Principes
Ce code institué deux régimes distincts, un
régime général de droit commun et des régimes
préférentiels.
1. Le régime de droit commun
Ce régime avait un caractère unilatéral
en ce sens que l'Etat attribué des garanties et des avantages aux
entreprises sans que ces derniers n'aient exprimé le désir et
sans les contraindre à des obligations en retour de ces avantages.
2. Les régimes préférentiels ou
particuliers
On y retrouve deux types :
Le régime prioritaire
Ce régime n'admet que les entreprises qui
présentent un programme d'investissement et de création d'emplois
constituant une contribution au développement du pays.
L'entreprise admise restait sous le respect de certaines
obligations au risque de perdre ses avantages et de courir les sanctions
prévues par le code.
Le régime conventionnel
A la différence du régime prioritaire, pour
être admis ce régime il fallait apporter une contribution
fondamentale décisive à l'économie nationale.
Les dispositions du code étaient conçues sans un
climat de strict contrôle, le code de 1965 était fort
généreux.
2. Le code des investissements de 1969
(Ordonnance-loi n°69-032 de juin 1969)
a. Objectifs
Les difficultés qu'a connues notre pays après
l'indépendance ont eu une grande récupération sur
l'économie du pays, signalons aussi à l'avènement du
colonel MOBUTU, la philosophie de développement avec les seuls congolais
et aussi le réforme monétaire de 1967 ceci ayant des
répercussions sur l'économie nationale.
Ce code s'était sur un double objectif :
- Stimuler la mobilisation des ressources financières
nationales et les orienter vers les investissements ;
- Favoriser les investissements des capitaux étrangers
en leur accordant des garanties des transferts.
b. Principes
Il prévoit également deux régimes. A
savoir :
Le régime général
Contrairement au régime général ancien
qui était conféré d'office, ce régime
conférait par voie d'agrément aux entreprises dont la
création, l'extension ou la modernisation est de nature à exercer
une impulsion sur l'économie nationale.
Le régime conventionnel
Ce régime était réservé aux
entreprises dont les projets d'investissements satisfaisaient aux
critères d'investissement et présentent en outre une dimension
exceptionnelle ou une rentabilité lointaine tout en étant de
nature à exercer une impulsion décisive sur le
développement du pays.
A coté de ces deux régimes, une troisième
catégorie de régime était celle qui été
ajouté à la suite d'une modification intervenue par la loi du 2
janvier 1974, dans le souci de protéger les investisseurs nationaux.
3. Le code des investissements de 1979
(Ordonnance-loi n°027 du 28 Septembre 1979)
a. Objectifs
Dans la foulée de mesures draconiennes de
zaïrianisation, ajouter à cela certains
événements la guerre au KATANGA, l'effondrement du cours du
cuivre sur le marché international, l'objet demeure ainsi la protection
des investissements en assurant la sécurité des personnes et de
leurs biens, dans l'intention d'attirer vers le pays plus des capitaux
étrangers.
b. Principes
Ce code s'inscrit dans la ligne du précédent
code en conservant les avantages fiscaux accordés par le code
de 1969 ;
A la différence de celui de 1969, ce code
prévoyait directement les trois régimes, alors que celui de 1969
en avait prévu au départ deux, pour y ajouter ensuite un
troisième.
4. Le code des investissements de 1986
(Ordonnance-loi n°86-028 du 5 avril 1986)
a. Objectifs
Le besoin d'adaptation du code de 1979 à
l'évolution de la situation économique aboutit à ce code
faisant partie d'une série de réformes institutionnelles
destinées à contenir l'investissement prévu dans le
secteur prioritaire des infrastructures de réaménagement des
tarifs de droit de taxes à l'importation.
b. Principes
Ce code incitatif institue trois régimes :
Le régime général
L'accès étant soumis à quatre
conditions :
. La part des emprunts de financement est limitée
à 70% ou plus dans le coût total.
. Pour les PME et PMI seul le montant maximum est de
22.000$ U.S
Pour les étrangers certaines exonérations
fiscales étaient accordées aux investisseurs de 1 à 5 ans
comme sur les droits proportionnels des S.A.R.L,
. Si les investisseurs sont tous étrangers, 80%
du financement doit être en apport extérieur.
. Le montant minimum de l'investissement est de 10
millions de Zaïre, le montant peut toujours être revu par
l'ordonnance du Président de la République sur propositions du
commissaire d'état au plan et aux finances.
Le régime conventionnel
Le régime conventionnel par définition, ne peut
être décrit à l'avance parce qu'il relève du domaine
des négociations. Ce régime était soumis à deux
conditions dont l'un est de présenter un intérêt majeur
pour le bien de la population, et l'autre d'avoir une importance exceptionnelle
et par une rentabilité lointaine.
Les bénéfices à ce niveau sont les
avantages ayant pour objet la réduction du coût d'implantation et
d'exploitation.
Le régime de zone franche à vocation
industrielle
Ce régime remplace celui d'exonération partielle
prévu par le précédent code.
Ce nouveau concept prévu par le législateur
avait pour but d'éliminer certains obstacles d'ordre fiscal dans le but
de faciliter les transactions des marchandises.
Ce code est resté d'application depuis deux
décennies, il est apparu cependant dépassé dans ses
conceptions et sa philosophie qu'il a fallu adopter un nouveau code qui
s'accordait avec le contexte conjoncturel.
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