I.4.3.2 LA SOCIETE EN
COMMANDITE SIMPLE
Les articles 293 à 308 de l'acte uniforme OHADA sur les
sociétés commerciales stipulent que les sociétés en
commandite simple font également partie des sociétés
antérieurement appelées « sociétés des
personnes ».
Caractéristiques particulières des SCS
- Elle comprend deux types d'associés :
o Les commandités : qui sont de véritables
associés en nom (ayant la responsabilité personnelle
indéfinie et solidaire de dettes sociales). Ce sont surtout les
fondateurs de la société
o Les commanditaires : ils sont encore appelés
associés en commandite et leur responsabilité est strictement
limitée au montant de leur apport.
- Les associés détiennent des parts sociales qui
ne peuvent en principe qu'être cédées avec le consentement
unanime des associés
- Le nom de la société est désigné
par une dénomination sociale immédiatement ou suivie des mots
« société en commandite simple » ou du sigle
« SCS ».
- La société est dirigée par un ou
plusieurs gérants choisi parmi les commandités soit dans les
statuts, soit dans un acte ultérieur
- Pas de capital minimum exigé
I.4.3.2 LA SOCIETE
ANONYME
Selon les articles 385 à 353 de l'acte uniforme OHADA,
c'est une société de capitaux par excellence parce qu'elle est
essentiellement constituée en fonction des capitaux apportés par
les associés.
Les associés des sociétés par actions
sont appelés des « actionnaires ».
Les caractéristiques essentielles de la SA
sont :
- La responsabilité est limitée à
concurrence du capital souscrit par chaque actionnaire
- Les actionnaires détiennent des actions
négociables formant ensemble le capital social. On distingue ici des
actions d'apports représentatifs des apports en nature et des actions de
numéraires représentatifs des apports en numéraires
- Las apports en nature doivent être
intégralement libérés à la constitution :
quant aux apports en numéraires, ils peuvent être soit
intégralement libérés, soit partiellement
libérés à la constitution. Mais dans un délai qui
ne peut excéder trois ans. En cas de libération partielle des
apports en numéraires, un minimum légal de 25% (ou ¼) de
leur montant est exigé.
- Le capital minimum légalement exigé par l'acte
uniforme OHADA sur les sociétés commerciales est de 10.000.000
frs CFA ou son équivalent, divisés en actions de valeur nominale
supérieure ou égale à 10.000 frs CFA, chacune. Et de
100.000.000 frs lorsque la société fait appel public à
l'épargne.
- Le nom de la société est désigné
par une dénomination sociale immédiatement
précédées des mots « société
anonyme » ou du sigle « SA ».
Du fait de la pluralité des actionnaires,
l'administration de la SA peut prendre deux formes :
- Soit elle est administrée par le système
classique de direction et d'administration des SA composé d'un conseil
d'administration (avec 3 membres au moins et 12 au plus) choisis parmi les
actionnaires ou non ayant à sa tête un président et un
directeur général.
- Soit la formule de société anonyme avec
administrateur général (cas des SA avec des actionnaires
inférieurs ou égal à 3).
Il existe des règles particulières pour
protéger les actionnaires avec par exemple la nomination obligatoire
depuis l'avènement de l'acte uniforme OHADA au 1er janvier
1998, d'au moins deux commissaires aux comptes dont un titulaire et un
suppléant.
Conformément aux dispositions de l'article 385,
alinéa 2 de l'acte uniforme OHADA sur les sociétés
commerciales, la SA peut ne comprendre dorénavant qu'un seul actionnaire
associé unique.
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