INTRODUCTION
0.1 PROBLEMATIQUE
Le monde des affaires étant en perpétuelle
mutation, un nouveau système comptable est entré en vigueur.
En effet, le traité OHADA (Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) constitue non seulement un
remarquable outil juridique proche de grands référentiels
internationaux (IASC par exemple) mais aussi et surtout un puissant levier au
service de l'intégration économique et de la croissance dans les
Etats membres.
Le traité « OHADA » ayant
été signé le 17 octobre 1993 à Port Louis (Ile
Maurice) s'assigne comme objectif d'harmoniser et d'uniformiser le droit des
affaires dans l'espace économique où il est appliqué.
Cette harmonisation concerne plusieurs domaines du Droit des affaires notamment
les règles relatives au droit des sociétés, au statut
juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux
sûretés et aux voies d'exécution, au régime de
redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de
l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et
des transports voire toute autre matière que le conseil des ministres
de l'OHADA déciderait d'y inclure s'il échait.
Outre l'environnement économique international qui
l'impose, plusieurs raisons sont généralement
évoquées pour justifier la création de l'OHADA.
En effet, la diversité qui caractérise les
législations africaines en matière d'affaires est un handicap
pour la création d'un espace économique intégré
d'une part, et d'autre part, cette diversité est accompagnée
d'une insécurité juridique et judiciaire, inhérente
à la vétusté et à la caducité des lois
applicables, qui découragent les investisseurs privés. Enfin,
l'intégration juridique présente plusieurs avantages car elle
permet au continent africain de s'insérer dans les circuits des
échanges internationaux.
Nous référant aux dispositions des articles 9
et 10 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique, ce système comptable est entré en vigueur, le 18
février 2001 dans les pays suivants qui du reste en sont signataires :
BÉNIN, BURKINA FASSO, CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, COMORES, CONGO,
COTE-D'IVOIRE, GABON, GUINEE, GUINEE BISSAU, GUINEE EQUATORIALE, MALI, NIGER,
SENEGAL, TCHAD et TOGO1(*).
En vertu de l'article 53 du Traité de l'OHADA,
l'adhésion à la nouvelle organisation est ouverte à tout
Etat membre de l'Union Africaine (UA) et à tout Etat, non membre de
l'U.A., invité à y adhérer d'un commun accord des Etats
parties. La généralité de cette ouverture suggère
que l'adhésion à l'OHADA est ouverte même aux Etats non
africains.
Pour ce qui est de notre pays, la République
Démocratique du Congo, pouvons-nous rappeler que c'est à la date
du 10 février 2006 que le Conseil des Ministres a acquiescé son
adhésion à l'OHADA, et la promulgation de la loi portant
adhésion de la RDC à l'OHADA a eu lieu le 10 février
2010.2(*)
Face à l'adhésion de la RDC à l'OHADA,
l'enseignement et la pratique de la comptabilité générale
et analytique doivent être conformes au droit et système
comptables OHADA. Pour y parvenir, il importe d'apporter des reformes au
programme national d'enseignement pour répondre aux impératifs
dudit traité.
C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente
réflexion qui se veut établir une ébauche d'adaptation
du manuel scolaire Congolais de comptabilité des sociétés
commerciales au plan OHADA dans une approche constitutionnelle.
Pour y parvenir, nous tenterons répondre aux questions
suivantes :
0. Est-il possible d'adapter le chapitre portant sur la
comptabilisation des opérations comptables de constitution des
sociétés commerciales du manuel scolaire de comptabilité
des sociétés du programme national congolais aux principes et
normes du système comptable OHADA ?
1. Quel contenu conviendrait le mieux pour ce chapitre compte
tenu des impératifs du plan OHADA.
0.2. HYPOTHESES
Toute recherche scientifique part d'une question de recherche
appelée « problématique » et la
réponse à cette dernière
s'appelle « hypothèse ». Cependant, elle peut
être affirmée ou infirmée ou nuancée après
le traitement des données.
Premièrement, nous émettons l'hypothèse
selon laquelle l'adaptation du chapitre portant sur la comptabilisation de la
constitution des sociétés commerciales du manuel scolaire de
comptabilité des sociétés aux normes du système
comptable OHADA serait possible. Cette possibilité se traduirait par le
fait qu'il n'y aurait pas une différence significative entre le
fonctionnement des comptes de l'OHADA et ceux du PCGC et passerait
inévitablement par la réforme du programme national
d'enseignement commercial congolais qui induirait un recyclage des enseignants
et professionnels de comptabilité.
En second lieu, le contenu qui conviendrait le mieux au
chapitre portant sur la comptabilisation des opérations de constitution
des sociétés commerciales se référerait aux aspects
saillants de ce chapitre tels que : la souscription et la
libération des apports, les frais de constitution, la
comptabilité chez la nouvelle société, la constitution
faisant appel à l'épargne publique, etc.
0.3. DELIMITATION DU
SUJET
Sur le plan spatial, la présente étude
s'étend sur le chapitre portant comptabilisation des opérations
de constitution d'une société commerciale dans tous les pays
ayant ratifié le traité OHADA et principalement la RD Congo.
Cependant, sa délimitation temporelle est difficile à
établir. Toutefois, les résultats issus de ce travail pourront
servir dès l'instant à l'enseignement en RD Congo et dans
d'autres pays de la Zone OHADA jusqu' à la période où il y
aura un autre référentiel comptable ou mieux à la date
d'une éventuelle révision du plan OHADA.
0.4. ETAT DE LA QUESTION
La problématique de l'adaptation du plan OHADA au plan
comptable Général Congolais n'est plus une nouveauté. Il
serait dès lors illusoire de croire que nous sommes le tout premier
à l'aborder. Ceci dit, d'autres travaux ont été
réalisés au cours des années précédentes
à Bukavu en particulier et dans le monde en général.
Ainsi, nous avons retenu en guise de démonstration de
l'originalité de notre sujet, ceux ayant plus abordé dans
le même sens que le nôtre.
De ce fait, nous ne prétendons pas être les
premiers à porter notre intérêt au sujet de l'OHADA.
Beaucoup de ceux qui nous ont précédés l'ont abordé
aussi. Plus encore, des nombreux ouvrages de comptabilité des
sociétés et son organisation ont déjà abordé
ce sujet en détail, d'une façon ou d'une autre. Ci-après,
quelques travaux scientifiques auxquels notre sujet s'inspire :
1.
Ursule LELO DI MAKUNGU dans son travail intitulé « La
capitalisation du Groupement d'Intérêt Economique de l'OHADA par
la République Démocratique Du Congo » voulait savoir
ce que serait l'impact de la forme du Groupement d'intérêt
Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A s'il était adopté par la R.D.C
en matière des sociétés commerciales en
général et les commerçants congolais en particulier dans
le contexte de la mondialisation de l'économie et de la
régionalisation du droit. A l'issue de ses recherches, il a conclu que
l'adoption de la forme de société commerciale du type Groupement
d'Intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A était un
remède approprié à la compétitivité de nos
sociétés commerciales.
2. KUBATU NGOMA dans son mémoire intitulé
« l'analyse sur l'adaptabilité du plan OHADA aux
réalités économiques, commerciales et financières
de la RDC » voulait démontrer les similitudes, les
divergences et les innovations qu'apporte le plan OHADA par rapport au plan
comptable général congolais. A l'issue de ces analyses, il a
affirmé que le plan OHADA incarne toutes les dispositions du PCGC avec
des innovations susceptibles d'améliorer le climat des affaires en
RDC.
3. MUSHAGALUSA Pascal dans son travail intitulé
« Essai d'adaptation des comptes analytiques de gestion du Plan OHADA
au PCGC » avait l'intention de dégager les convergences et les
divergences entre la Comptabilité analytique d'exploitation en OHADA et
en PCGC. Toutes analyses faites, il a prouvé qu'il existe des
convergences et des divergences entre la Comptabilité de gestion et
d'exploitation au niveau de la nomenclature comptable, du fonctionnement
général des comptes (sic), et à la présentation des
états financiers.
4. Marcel DOBILL dans un ouvrage de comptabilité
générale OHADA a proposé un ouvrage adapté à
la comptabilité générale OHADA en mettant l'attention sur
l'ouvrage de comptabilité élémentaire et celui de
comptabilité approfondie. Il a émis le voeu de voir les
théoriciens comme les praticiens de la science comptable d'en faire un
document de référence en matière comptable.
Notre travail se démarque des précédents
en ce sens qu'il focalise son attention sur une branche de la
comptabilité qui n'a jamais fait l'objet d'une analyse comparée
à l'occurrence la comptabilité générale des
sociétés, en mettant sur pied l'ébauche d'un chapitre
portant comptabilisation des opérations de constitution d'une
société commerciale en OHADA tout en dégageant les
ressemblances et les différences contenues dans les deux
référentiels en cette matière.
0.5. METHODES ET TECHNIQUES
DE RECHERCHES
Dans le but de mieux atteindre l'objectif assigné
à cette étude et pour cerner certaines difficultés, nous
avons fait recours aux méthodes et techniques suivantes :
- Méthode historique qui nous a permis
d'appréhender l'historique, l'organisation de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires, OHADA.
- La méthode juridique nous a permis de faire une
étude objective des textes juridiques en matière des
sociétés commerciales en R.D.C et en OHADA.
- La méthode comparative, elle nous a permis de
chercher les ressemblances et les dissemblances existant entre le
système comptable congolais et OHADA au niveau des comptes
utilisés en matière de comptabilité des opérations
de constitution d'une société commerciale.
- La technique documentaire nous a permis de consulter
différents ouvrages, articles, revues, mémoires, monographies,
journaux et textes juridiques en rapport avec notre thème
d'étude.
0.6. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le choix d'un tel sujet est la résultante d'un constat.
A l'espace national et régional, la réalité
« OHADA » n'est plus un rêve mais une
évidence. Cependant, sur le plan des mesures d'application des principes
comptables OHADA, il s'ensuit que rien n'est fait jusque là du point de
vue didactique nonobstant la promulgation de l'adhésion du pays au
traité OHADA. L'intérêt de ce travail est préventif,
cela se matérialise par le fait que toutes choses étant
égales par ailleurs, après un temps record, la
nécessité de tenir la comptabilité selon les exigences du
plan OHADA se fera sentir. c'est à ce titre que ce travail veut doter
des élèves, étudiants , enseignants et professionnels de
comptabilité d'un chapitre type de comptabilité des
opérations de constitution des sociétés commerciales
étant donné qu'au niveau des décideurs politiques en la
matière rien n'est entrepris dans ce sens. Aussi et surtout, comme la
recherche scientifique est caractérisée par
l'interactivité, cette étude constitue un point d'ancrage pour
les recherches futures.
0.7. PLAN SOMMAIRE DU
TRAVAIL
L'introduction générale ainsi que la conclusion
mises à part, ce travail s'articule au tour de 3 chapitres :
Le premier chapitre traite la revue de la littérature
qui concerne notre étude. Il s'agit principalement des théories
sur les plans comptables ayant trait à l'objectif poursuivi et le
programme scolaire national congolais.
Le deuxième chapitre pour sa part, porte sur
« le contenu du cours de comptabilité des
sociétés selon le programme national : opérations de
constitution ». Dans ce cas de figure, nous avons essayé
d'effectuer une analyse contrastive laquelle dans une brève mesure nous
a permis de dégager une certaine démarcation entre les comptes
intervenant dans le processus de constitution des sociétés en
système comptable congolais et en système comptable OHADA.
Le troisième chapitre aborde essentiellement l'essai
d'adaptation du manuel scolaire congolais de comptabilité des
sociétés aux normes du système comptable OHADA dans une
approche constitutionnelle. Il est ici question de présenter un
modèle de chapitre sur la constitution des sociétés
commerciales dans le système comptable OHADA.
CHAPITRE PREMIER :
REVUE DE LA LITTERATURE
I.1 LE PLAN COMPTABLE
Le plan comptable est un ensemble des règles
d'évaluation et de tenue des comptes qui constitue la norme de la
comptabilité3(*). Le
plan de comptes c.à.d. la liste des comptes ordonnés, est un des
éléments du plan comptable. C'est vraiment à tort que le
langage usuel réduit souvent le plan comptable au seul plan de comptes
(cadre des comptes).
S'agissant du système comptable, il faut dire qu'il
représente l'ensemble des journaux et des grands livres auxiliaires qui
récolte et analyse les données financières afin de rendre
l'information compréhensible, utile et avantageuse pour permettre
à l'utilisateur de comprendre ce qu'il consulte.
I.2 LE PLAN COMPTABLE
GENERAL CONGOLAIS
En RDC, le plan comptable général qui est une
symbiose du Plan Comptable Belge (Plan BLAIRON) et du Plan comptable
Français a été rédigé par le
Secrétariat Général de la Comptabilité au
Zaïre et rendu obligatoire par la loi n°76-020 du 16 juillet 1976
portant normalisation de la comptabilité au Zaïre4(*). Ce plan, devenu congolais,
prévoit les principes généraux suivants :
- le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au
bilan de clôture de l'exercice précédent ;
- les éléments des postes de l'actif et du
passif doivent être évalués séparément,
aucune compensation ne pouvant être effectuée ;
- les amortissements doivent être constitués
quelle que soit la nature du résultat de l'exercice,
bénéfice ou perte. Leur montant est déterminé
conformément aux règles en usage. Il peut être
constaté des dépréciations autres celles dues à
l'usage et au temps.
- Le résultat d'un exercice doit être
calculé à partir de tous les éléments le concernant
et d'après ceux-là seulement, d'où le bien fondé du
redressement et de la régularisation.
- Dans l'établissement de la situation à un
moment donné, il convient de tenir compte de toute charge ou perte
probable, même si elle n'est pas réalisée, et de ne pas
tenir compte des produits ou profits, même probables tant qu'ils n'ont
pas été réalisés. C'est le principe de prudence
comptable.
Les règles applicables aux affaires en RDC étant
éparses, peu accessibles, parfois fragmentaires, voire lacunaires,
souvent archaïques, comme peuvent en témoigner le droit des
sociétés par actions à responsabilité
limitée (embryonnaire et obsolète) ou encore le droit de la
faillite (largement dépassé par la pensée juridique
moderne qui privilégie autant que possible le sauvetage des entreprises
en difficulté), sans oublier le droit des contrats commerciaux (qui se
réfugie souvent hasardeusement derrière le droit civil des
contrats usuels et des contrats spéciaux) et le droit commercial
général (bail commercial non réglementé, registre
du commerce insuffisamment organisé) ; sachant que notre droit
ignore encore diverses techniques juridiques répandues à travers
le monde : la société unipersonnelle (qui contribuerait
à structurer le secteur informel), le groupement d'intérêt
économique, le droit pénal des sociétés (apte
à réprimer les abus de biens sociaux, par exemple), les
procédures d'alerte (pour renforcer la prévention des risques
dans les sociétés), l'optimisation du rôle et de
l'autonomie des commissaires aux comptes, le mécanisme de la lettre de
garantie en droit des sûretés, entre autres. En outre, le droit
processuel des affaires s'illustre par la pratique de jugements abusifs,
à cause de divers maux dont souffre l'appareil judiciaire
(démotivation des magistrats, absence de formation permanente et de
spécialisation, corruption) ainsi que de l'ignorance des
procédures de recouvrement accéléré des
créances et de la stagnation des règles organisant les voies
d'exécution.5(*)
I.3 LE PLAN COMPTABLE
OHADA
Le plan comptable OHADA est consacré par l'acte
uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprises, appelé encore plan comptable général des
entreprises, acte adopté le 22 février 2000 et paru au journal
officiel OHADA n°10 du 20 novembre 20006(*).
Le règlement relatif au droit comptable OHADA consacre
huit principes généralement reconnus par les normes
internationales :
1. Le principe de prudence : toute
moins-value même simplement probable est à comptabiliser tandis
que les produits ne le sont qu'une fois réalisés.
2. La transparence dont la mise en
oeuvre permet à l'entreprise de donner une présentation claire et
loyale de l'information.
Les états financiers comprennent le bilan, le compte de
résultat, le tableau des ressources et des emplois, ainsi que
l'état annexé sont établis et présentés de
façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice par
exercice, et leur comparaison avec les états financiers annuels des
autres entreprises dressés dans les mêmes conditions de
régularité, de fidélité et de
comparabilité.
La régularité et la sincérité des
informations regroupées dans les états financiers annuels de
l'entreprise résultent d'une description adéquate, loyale,
claire, précise et complète des évènements,
opérations et situations se rapportant à l'exercice. La
comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices
successifs nécessite la permanence dans la terminologie et dans les
méthodes utilisées pour retracer les évènements,
opérations et situations présentés dans ces
états.
Toute entreprise qui applique correctement le SYSCOHADA est
réputée donner, dans ses états financiers, l'image
fidèle de sa situation et de ses opérations.
Lorsque l'application d'une prescription comptable se
révèle insuffisante ou inadaptée pour donner cette image,
des informations complémentaires ou des justifications
nécessaires sont obligatoirement fournies dans l'état
annexé.
3. L'importance significative. En vertu de ce
principe, tout élément susceptible d'influencer le jugement que
les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine,
la situation financière et le résultat de l'entreprise doit leur
être communiqué ;
Les états financiers annuels,
précédemment décrits, sont accompagnés d'un
état annexé qui est simplifié dans le cas où
l'entreprise relève du Système allégé. 4.
L'intangibilité du bilan. Le bilan d'ouverture doit
correspondre au bilan de clôture. Ne peuvent être imputés
sur les capitaux propres d'ouverture les incidences des changements de
méthodes ainsi que les produits et les charges sur exercices
antérieurs.
5. Le coût historique.
L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité
est fondée sur la convention du coût historique qui permet
d'enregistrer les biens, à leur date d'entrée dans le patrimoine,
à leur coût d'acquisition exprimé en unités
monétaires courantes. Par dérogation à cette convention et
en vertu du concept de maintien du capital financier de l'entreprise, les
conditions de réévaluation légale ou libre sont
précisées.
Le coût historique des biens inscrits à l'actif
du bilan est constitué par : le coût réel
d'acquisition pour ceux achetés à des tiers, la valeur d'apport
pour ceux apportés par l'Etat ou les associés, la valeur actuelle
pour ceux acquis à titre acquis à titre gratuit ou, en cas
d'échange, par la valeur de celui des deux éléments dont
l'estimation est la plus sûre ; le coût réel de
production pour ceux produits par l'entreprise pour elle-même.
La subvention obtenue, le cas échéant, pour
l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul du
coût du bien acquis ou produit.
6. La continuité de l'exploitation.
L'entreprise est présumée poursuivre ses activités sur un
horizon temporel prévisible. Lorsque la continuité de
l'exploitation de l'entreprise n'est plus assurée, les méthodes
d'évaluation doivent être reconsidérées. Il en est
de même en cas de non-continuité d'utilisation d'un bien.
En application du principe de continuité de
l'exploitation, l'entreprise est normalement considérée comme
étant en activité, c'est à dire comme devant continuer
à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible.
Lorsqu'elle a manifesté l'intention ou quand elle se trouve dans
l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement
l'étendue de ses activités, sa continuité n'est plus
assurée et l'évaluation de ses biens doit être
reconsidérée. Il en est de même quand il s'agit d'un bien -
ou d'un ensemble de biens- autonome dont la continuité d'utilisation est
compromise en raison notamment de l'évolution irréversible des
marchés ou de la technique.
7. La permanence des méthodes. Les
méthodes d'évaluation et de présentation utilisées
pour l'établissement des états financiers ne doivent pas changer
d'un exercice à un autre. Cette constance dans l'application des
méthodes permet d'assurer la comparabilité de l'information dans
le temps et dans l'espace. Ce principe admet, toutefois, des changements
motivés par la recherche d'une meilleure image du patrimoine, de la
situation financière et dur résultat de l'entreprise. Les
circonstances de telles modifications sont limitativement prévues.
8. La spécialisation des exercices. Il
est rattaché à chaque exercice les produits et les charges qui le
concernent et uniquement ceux-là.
Le résultat de chaque exercice est indépendant
de celui qui le précède et de celui qui le suit ; pour sa
détermination, il convient de lui rattacher et de lui imputer les
évènements et opérations qui lui sont propres et
ceux-là seulement7(*).
I.4 APERÇU SUR LE DROIT
OHADA DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
I.4.1. Base légale et
champ d'application
Les sociétés commerciales sont régies par
l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique signé le 17 avril
1997 à Cotonou.
Cet Acte Uniforme n'est applicable qu'aux
sociétés commerciales et groupement d'intérêt
économique ayant leur siège social dans un Etat membre de
l'OHADA.
Les sociétés concernées sont non
seulement celles constituées par les particuliers, mais également
celles dans lesquelles l'Etat ou une personne morale de droit public est
associée.
Ainsi, les sociétés à capital public
ayant l'Etat comme actionnaire unique ou avec d'autres actionnaires de droit
public sont soumises à l'Acte Uniforme. De même en est-il des
sociétés d'économie mixte.
I.4.2. Définition de la
société commerciale
L'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés
et du groupement d'intérêt économique stipule que :
« la société commerciale est créée par
deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d'affecter à
une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter... ».8(*)
I.4.3 DIFFERENTES SORTES DE SOCIETES COMMERCIALES
L'Acte uniforme OHADA reconnait 4 catégories des
sociétés:
I.4.3.1 LA SOCIETE EN NOM
COLLECTIF
Les articles 270 à 292 de l'acte uniforme OHADA sur les
sociétés commerciales stipulent que ces types de
sociétés sont formés essentiellement en
considération de la personne des associés.
Les sociétés en nom collectif font partie de ce
qui était communément appelée dans d'autres
législations des sociétés de personnes dans laquelle la
personnalité de chaque associé joue un rôle
déterminant dans leur constitution, fonctionnement, et leur
dissolution.
Caractéristiques particulières :
- La responsabilité personnelle indéfinie et
solidaire des associés
- Les associés détiennent des parts de capital
appelées « parts sociales » de même valeur
nominale. Ces parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec
le consentement unanime des associés
- Les associés ont tous la qualité de
commerçant
- Pas de capital minimum légalement imposé
- Le nom de la société est désigné
par une dénomination sociale qui doit être suivie en
caractère lisible de « société en nom
collectif » ou du sigle « SNC ».
- La société est dirigée par un ou
plusieurs gérants associés ou non, personne physique ou morale
- Du point de vue fiscal, le résultat
réalisé par la SNC est imposé dans le revenu d'ensemble de
chacun des associés.
I.4.3.2 LA SOCIETE EN
COMMANDITE SIMPLE
Les articles 293 à 308 de l'acte uniforme OHADA sur les
sociétés commerciales stipulent que les sociétés en
commandite simple font également partie des sociétés
antérieurement appelées « sociétés des
personnes ».
Caractéristiques particulières des SCS
- Elle comprend deux types d'associés :
o Les commandités : qui sont de véritables
associés en nom (ayant la responsabilité personnelle
indéfinie et solidaire de dettes sociales). Ce sont surtout les
fondateurs de la société
o Les commanditaires : ils sont encore appelés
associés en commandite et leur responsabilité est strictement
limitée au montant de leur apport.
- Les associés détiennent des parts sociales qui
ne peuvent en principe qu'être cédées avec le consentement
unanime des associés
- Le nom de la société est désigné
par une dénomination sociale immédiatement ou suivie des mots
« société en commandite simple » ou du sigle
« SCS ».
- La société est dirigée par un ou
plusieurs gérants choisi parmi les commandités soit dans les
statuts, soit dans un acte ultérieur
- Pas de capital minimum exigé
I.4.3.2 LA SOCIETE
ANONYME
Selon les articles 385 à 353 de l'acte uniforme OHADA,
c'est une société de capitaux par excellence parce qu'elle est
essentiellement constituée en fonction des capitaux apportés par
les associés.
Les associés des sociétés par actions
sont appelés des « actionnaires ».
Les caractéristiques essentielles de la SA
sont :
- La responsabilité est limitée à
concurrence du capital souscrit par chaque actionnaire
- Les actionnaires détiennent des actions
négociables formant ensemble le capital social. On distingue ici des
actions d'apports représentatifs des apports en nature et des actions de
numéraires représentatifs des apports en numéraires
- Las apports en nature doivent être
intégralement libérés à la constitution :
quant aux apports en numéraires, ils peuvent être soit
intégralement libérés, soit partiellement
libérés à la constitution. Mais dans un délai qui
ne peut excéder trois ans. En cas de libération partielle des
apports en numéraires, un minimum légal de 25% (ou ¼) de
leur montant est exigé.
- Le capital minimum légalement exigé par l'acte
uniforme OHADA sur les sociétés commerciales est de 10.000.000
frs CFA ou son équivalent, divisés en actions de valeur nominale
supérieure ou égale à 10.000 frs CFA, chacune. Et de
100.000.000 frs lorsque la société fait appel public à
l'épargne.
- Le nom de la société est désigné
par une dénomination sociale immédiatement
précédées des mots « société
anonyme » ou du sigle « SA ».
Du fait de la pluralité des actionnaires,
l'administration de la SA peut prendre deux formes :
- Soit elle est administrée par le système
classique de direction et d'administration des SA composé d'un conseil
d'administration (avec 3 membres au moins et 12 au plus) choisis parmi les
actionnaires ou non ayant à sa tête un président et un
directeur général.
- Soit la formule de société anonyme avec
administrateur général (cas des SA avec des actionnaires
inférieurs ou égal à 3).
Il existe des règles particulières pour
protéger les actionnaires avec par exemple la nomination obligatoire
depuis l'avènement de l'acte uniforme OHADA au 1er janvier
1998, d'au moins deux commissaires aux comptes dont un titulaire et un
suppléant.
Conformément aux dispositions de l'article 385,
alinéa 2 de l'acte uniforme OHADA sur les sociétés
commerciales, la SA peut ne comprendre dorénavant qu'un seul actionnaire
associé unique.
I.4.3.4 LA SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
C'est une forme intermédiaire entre les
sociétés de personnes et les sociétés de capitaux
(art. 309 à 384).
Ses caractéristiques essentielles sont :
- Le choix des associés est fait en
considération de leur apport
- La responsabilité des associés est en principe
limitée à concurrence de leurs apports
- Les parts sociales détenues par les associés
sont en principe incessibles
- Le nom de la société est désigné
par une dénomination immédiatement précédé
ou suivi des mots « société à
responsabilité limitée » ou sigle
« SARL ».
- La direction de la société est assurée
par un ou plusieurs gérants
I.4.4 AUTRES SORTES DE
SOCIETES
I.4.4.1
Société non immatriculée
Outre les quatre formes classiques susvisées, l'Acte
Uniforme contient des règles relatives à la société
de fait, à la société en participation (qui est une
société dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne
sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit
mobilier (RCCM) et n'aura par conséquent pas de personnalité
morale) ainsi que des règles relatives au groupement
d'intérêt économique (GIE), entendu comme un groupement de
personnes physiques ou morales dont le but est de faciliter ou
développer l'activité économique de ses membres.
1) Société en participation
(SEP)
La société en participation est celle dans
laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas
immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et
qu'elle n'aura pas la personnalité morale. Les associés
conviennent librement de l'objet, de la durée, des conditions de
fonctionnement, des droits des associés, de la fin de la
société en participation sous réserve de ne pas
déroger aux règles impératives. Elle peut être
prouvée par tous moyens : un écrit n'est pas nécessaire
pour la constater.
A l'égard des tiers, chaque associé contracte en
son nom personnel et est seul engagé sauf s'il agit expressément
en sa qualité d'associé auprès des tiers.
Le défaut de personnalité juridique a comme
conséquence essentielle que la société n'a pas ni de
patrimoine, ni de capital social, ni de siège.
2) Société de fait
Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs
personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans
avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues
ci-dessus.
3) Groupement d'intérêt économique
(GIE)
Le groupement d'intérêt économique est
celui qui a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée
déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou
à développer l'activité économique de ses membres,
à améliorer ou à accroître les résultats de
cette activité. Il ne donne pas lieu par lui-même à
réalisation et à partage de bénéfices.
Le GIE est administré par une ou plusieurs personnes
physiques ou morales, sous réserve, si c'est une personne morale,
qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
était administrateur en son nom propre. Le contrat qui constitue le GIE
détermine librement son organisation et son fonctionnement.
Le groupement d'intérêt économique est
doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la
réalisation et le partage de bénéfices et peut être
constitué même sans capital.
Formation du GIE en Droit OHADA
Le GIE est un groupement d'affaires ayant pour but exclusif de
mettre en oeuvre pour une durée déterminée, tous les
moyens propres à faciliter ou à développer
l'activité économique de ses membres, à améliorer
ou à accroître les résultats de cette activité. Son
activité doit se rattacher essentiellement à l'activité
économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère
auxiliaire par rapport à celle-ci (article 869 de l'Acte uniforme des
sociétés commerciales et GIE).
Capital : il n'est pas
obligatoire.
Régime de responsabilité des associés :
les membres du groupement d'intérêt économique sont tenus
des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires du
paiement des dettes du groupement, sauf convention contraire avec les tiers
cocontractants (art. 873).
Régime de cession des parts :
il est librement organisé si le GIE est doté d'un capital.
Administration : le GIE est
administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous
réserve, si c'est une personne morale, qu'elle désigne un
représentant permanent, qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était
administrateur en son nom propre. Sous cette réserve, le contrat ou,
à défaut, l'assemblée des membres du Groupement
d'Intérêt Economique organise librement l'administration du
groupement et nomme les administrateurs dont elle détermine les
attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation (art.
879).
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le
Groupement d'Intérêt Economique pour tout acte entrant dans
l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
I.5 APERCU SUR LE DROIT
CONGOLAIS DES SOCIETES COMMERCIALES
Sont réputées commerciales, les
sociétés qui effectuent habituellement des actes de commerce,
affirment P. VERHULST et KONGOLO Gervais. La forme, la raison sociale, le
siège social et le montant du capital étant définis par
les statuts de la société.
Les sociétés commerciales jouissent de la
personnalité morale à partir de la date de leur enregistrement au
Registre de Commerce. Les sociétés ayant leur siège social
sur le territoire national congolais, sont assujetties à la loi
congolaise.
I.5.1 SOCIETE DES PERSONNES
C'est une société, d'après la
législation congolaise en la matière, où la qualité
d'associé constitue la caractéristique fondamentale de sorte
qu'ils s'associent en vertu de l'intuitu personae. La législation
congolaise organise à cet effet deux sortes des sociétés
de personnes : Société à Nom Collectif
« S.N.C » et Société en Commandite Simple
« S.C.S ».
1. La
société en nom collectif (SNC) :
Tous les associés (personnes physiques) ont la
qualité de commerçant et sont liés solidairement et
indéfiniment au passif social.
a. Constitution d'une
S.N.C
Deux ou plusieurs personnes physiques ayant d'office la
qualité des commerçants. D'où l'incompatibilité
pour les avocats, magistrats et fonctionnaires de l'Etat d'y être
associés.
b. Désignation du
nom de fonctionnement
Raison sociale : nom d'un ou de plusieurs associés
ou abréviation de ces noms plus compagnie.
c. Objet social et
capacité de la société
Tout ce qui est dans le commerce tant que la loi n'en a pas
interdit l'usage sauf l'appel public à l'épargne.
Capital social : Pas de limitation
légale.
d. Désignation des
apports et régime applicable
Les apports en numéraire ne sont pas
déterminés dans la quotité à libérer. Elles
ne sont pas transmissibles sauf accord unanime des parties. Elles sont
exclusivement nominatives.
e. Apports en nature
Doivent être évalués par les autres et
entérinés par les autres associés et intégralement
libérés.
f. Apports en industrie
Sont admis, mais ne peuvent être
considérés dans la constitution du capital social, ils donnent
lieu pour les fondateurs à ces parts hors capital appelées parts
des fondateurs.
g. Responsabilité
des parties
La responsabilité des associés est
illimitée en répondant solidairement et indéfiniment des
obligations de la société.
h. Forme de
dépôt de l'acte constitutif
L'acte doit être déposé dans les 6 mois de
sa passation en copie entier ou par extrait au greffe du Tribunal du Commerce
(en entendant son installation au Tribunal de Grande Instance) du ressort du
siège social sous peine de nullité. Acte authentique ou sous
seing privé, c'est facultatif et doit être publié
intégralement.
i. Personnalité
Juridique
Au jour de l'obtention de l'acte de dépôt.
j. Causes
particulières de dissolution
Le Décès, l'interdiction ou faillite d'un
associé sauf dispositions statutaires contraires concernant le
décès.
2. La
société en commandite simple (SCS) :
Coexistence de deux catégories
d'associés :
Les commandités (essentiellement personne physique) qui
ont la qualité de commerçant et dont la responsabilité au
passif social est solidaire et indéfinie ; les commanditaires qui
n'ont pas nécessairement la qualité de commerçant
(personne physique ou morale) par conséquent y sont admis comme
associés commanditaires et dont la responsabilité au passif
social est limitée à leurs apports respectifs.
La société en Commandite Simple est identique
avec la Société à Nom Collectif au sujet de leur
désignation, du nom de fonctionnement, Objet social et capacité
de la société, désignation des apports et régime
applicable, apports en nature, apports en industrie, responsabilité des
parties, forme de dépôt de l'acte constitutif, personnalité
Juridique, causes particulières de dissolution.
Le commandité qui seul a la qualité de
commerçant peut assurer la gérance, le commanditaire qui n'a pas
qualité de commerçant du fait de sa responsabilité
limitée à sa mise ne conserve que le pouvoir de surveillance et
de contrôle.
I.5.2 LES SOCIETES DE
CAPITAUX
Elles font abstraction de la qualité personnelle des
associés. Un élément principal est
représenté par le capital engagé dans l'affaire. Comme ce
sont de simples associations, elles font appel aux souscripteurs publics. Il y
a donc généralement un nombre considérable
d'associés qui ne se connaissent pas entre eux. La responsabilité
des associés est limitée à leur mise. Les parts,
appelées actions sont représentées par des titres dont la
cession est relativement facile, de sorte que le nombre et la
personnalité des associés peuvent varier constamment.
I.5.3 LES SOCIETES MIXTES
Sont des sociétés de personnes à
responsabilité limitée. Elles sont, dans l'esprit du
législateur, des sociétés de personnes fondées, en
ordre principal, sur la confiance mutuelle des associés, mais
constituées sous la forme de sociétés de capitaux. Elles
empruntent donc les caractéristiques de l'une et de l'autre classe des
sociétés.
I.6 LE PROGRAMME SCOLAIRE
DE LA COMPTABILITE EN RDC
L'enseignement de la comptabilité dans la section
commerciale et administrative poursuit double objectif qui sont :
· Dans le cycle court, l'enseignement de la
comptabilité est conçu de façon à rendre
l'élève opérationnel. Il doit professionnellement
être utilisable dans les entreprises tant publiques que
privées.
· Dans le cycle long, les programmes de
comptabilité sont conçus de façon à atteindre d'une
part les objectifs fixés au niveau du cycle court et d'autres parts de
permettre aux finalistes du cycle long de pouvoir embrasser la profession au
niveau d'aide-comptable, soit affronter les études supérieures
menant successivement au profil de comptable, chef comptable et reviseur
comptable. A la fin des deux dernières années du cycle on devra
prendre en considération les exigences professionnelles nationales et
internationales en matière de comptabilité en utilisant presque
toujours le PCGC qui représente une réalisation née de la
technique comptable moderne9(*).
La comptabilité générale des
sociétés a pour objectif de permettre à
l'élève de comprendre les mécanismes comptables qui
régissent les opérations marquant tant la constitution,
l'existence que la dissolution des sociétés commerciales. Le
cours devra permettre la traduction en comptabilité des règles et
des formes juridiques des sociétés.
C'est ainsi que le programme national prévoit pour la
comptabilité des sociétés les chapitres qui vont des
notions sur les sociétés commerciales en passant par
l'introduction à l'étude comptable des sociétés
commerciales, la comptabilité des opérations de constitution, les
opérations liées à l'existence de la
société, la comptabilité des opérations
liées à la dissolution de la société aux
opérations spécifiques des sociétés de capitaux.
Le présent travail ne va s'intéresser qu'au
chapitre portant sur la comptabilisation des opérations de constitution
des sociétés.
I.7 LA NORMALISATION
Au plan mondial, la coexistence de plusieurs
référentiels comptables assortie d'un rôle
prééminent des marchés financiers et donc d'un besoin de
lisibilité internationale des comptes par les investisseurs, a rendu
nécessaire une harmonisation des normes internationales. Cette
harmonisation s'est traduite par des transformations essentielles portant sur
les processus de normalisation comptable et les normes elles-mêmes.
Après une décennie de profonds changements, le
processus d'harmonisation comptable engagé semble ralentir et il semble
intéressant de dresser ici un état des lieux de la normalisation
comptable. En retenant pour définition celle de Christian HOARAU,
cité par CREG : « La normalisation a pour objet
d'établir des règles communes dans le double but d'uniformiser et
de rationaliser la présentation des informations comptables susceptibles
de satisfaire les besoins présumés de multiples
utilisateurs », il est important d'observer les normes comptables
elles-mêmes mais aussi les organes de normalisation sans qui les
règles comptables n'existeraient pas.
Les objectifs de la normalisation comptable sont :
- l'amélioration des méthodes de tenue
comptable en vue d'améliorer l'image fidèle et
réaliste apportée par les états financiers ;
- une meilleure compréhension des comptabilités
et de leur contrôle ;
- permettre la comparaison des informations
comptables dans le temps et l'espace
- faciliter la consolidation des comptes ;
- élaborer des statistiques.
Un peu oublié, le système comptable africain
SYSCOA OHADA (encore appelé SYSCOHADA) semblerait mieux adapté
que des IFRS, fussent-elles simplifiées, pour les sociétés
non cotées et prend mieux en compte les besoins des différentes
parties prenantes. Ce système comptable résulte du
regroupement d'une part du Système Comptable Ouest Africain et d'autre
part de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Ceux-ci sont apparus respectivement en 1998 et 2001, après de nombreuses
années d'application des PCG français datant de 1947 et 1957,
dans les anciennes colonies françaises. Petit à petit,
après que les chefs d'Etats des pays membres de l'UMOA, Union
Monétaire Ouest Africaine, eurent décidé de constituer une
véritable union économique, on est arrivé à la mise
en place de règles communes en droit et comptabilité. Claude
PEROCHON souligne l'influence des modèles français et
francophones dans la mise en place du SYSCOA-OHADA. Celui-ci se rapproche du
modèle comptable anglo-saxon par l'existence d'un cadre conceptuel et
par son objectif général qui est de fournir une image
fidèle de la situation et du patrimoine de l'entreprise. Par contre,
à visée d'information de multiples partenaires, investisseurs
bien sûr mais aussi créanciers et personnel, il est alors plus
proche du modèle européen. Il s'avère notamment mieux
répondre aux besoins des entreprises non cotées et Bernard
COLASSE estime qu'une mise en convergence des IFRS/PME et du SYSCOA-OHADA
mériterait d'être tentée.
CHAPITRE DEUXIEME :
ETUDE COMPAREE DES COMPTES INTERVENANT DANS LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE
COMMERCIALE EN PCGC ET EN OHADA
II.0. NOTION
Il importe de signaler de prime abord que le cours de
comptabilité des sociétés s'adonner à aborder les
aspects insuffisamment abordés par la comptabilité
générale. A ce titre, les objectifs assignés à ce
dernier se résument à analyser les opérations
relatives à:
- la constitution ;
- l'existence d'une société (la vie de la
société) ;
- les opérations à la dissolution d'une
société.
Cela étant, l'importance de ce cours s'avère
indispensable, et pour les théoriciens de la comptabilité que
pour les professionnels de cette dernière.
Ainsi, le présent chapitre se veut d'entreprendre une
analyse contrastive des comptes utilisés lors de la constitution d'une
société commerciale en OHADA et en PCGC. Une telle
démarche se justifie parce que les conclusions de ce chapitre pourront
nous permettre d'aborder avec aisance le dernier chapitre qui a trait à
l'élaboration d'un chapitre portant comptabilisation des
opérations de constitution en OHADA.
II.1 LA CONSTITUTION SELON LE
MANUEL CONGOLAIS DE COMPTABILITE DES SOCIETES
Une société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes décident de mettre quelque chose en commun afin de
pouvoir partager le bénéfice qui pourra en résulter et
bien entendu la perte.
En effet, la comptabilité de société en
matière de constitution vient traduire en écritures comptables ce
que la loi a dit en prenant évidement en compte les conventions
passées entre les associées ou actionnaires. C'est pour cette
raison que l'on dit que la comptabilité des sociétés se
tient à l'image fidèle des textes légaux.
La comptabilité des opérations de constitution
d'une société suppose deux paramètres :
- La souscription du capital par les associés qui
s'engagent pour leur part. cet engagement constitue leur promesse d'apports qui
peuvent être faits en mises réunies ou en mises
séparées. Cette souscription constitue une dette étant
donne que « la promesse est une dette »
- La libération du capital qui est la mise à la
disposition de la société des apports promis. Ceux-ci peuvent
être purs et simples, à titre onéreux et les apports
mixtes.
Les deux opérations de constitution entrainent deux
conséquences qui sont :
- La création au passif du bilan du compte Capital
Social (10.4)
- La création des droits sociaux représentant le
droit de chaque associé (44.45)
La promesse d'apport constitue une créance de la
société sur les associés. Cette créance est
enregistrée à l'actif du bilan de la société. La
contre partie est le compte « 10.4 Capital Social »,
exprimant le total des droits des associés sur le fonds social.
La constitution des sociétés fait intervenir
différents compte :
II.1.1 Souscription et
libération d'apport
La souscription est un engagement pour les associés,
lequel constate leur promesse d'apport.10(*)
Une telle opération, du point de vue comptable,
s'effectue par la création des titres à travers le compte 25
« titres et valeurs engagées » par le crédit
du compte 10.4 « Capital Social ». Ces titres sont du
reste soldés par le débit du compte 44.45
« Associés leurs comptes d'apport ». Ce qui signifie
que le compte 25 disparait et la seule écriture qui reste est 44.45
« Associés leur compte d'apport » par le
crédit du compte 10.4 « Capital Social ». C'est
l'écriture qui constate la promesse d'apport.
Lors de la libération, 44.45 est crédité
par le compte du patrimoine concerné.
Le compte 10.4 Capital social traduit le montant des valeurs
apportées par les associés.
Dans les sociétés, le capital initial correspond
à la valeur des apports (nature ou numéraires) effectués
par les associés lors de la création de l'entreprise tels qu'ils
figurent dans les statuts. Il est divisé en actions ou parts
sociales.
Il peut arriver que les associés décident de
libérer le capital par tranche. Dans ce cas, le capital est
appelé à concurrence des besoins consentis. Pour ce cas, il faut
souligner que tous les apports en nature doivent faire l'objet d'une
libération intégrale. Aussi, pour les sociétés des
capitaux, il est toujours exigé un minimum légal sans lequel la
constitution de la société ne peut être admise sur le plan
légal. Ceci dit, les comptes qui interviennent lors d'une
libération partielle sont principalement :
- 44.40 Associés Capital appelé
- 44.41 Associés Capital non appelé
Le premier enregistre la promesse d'apport qui doit être
immédiatement libéré et le second enregistre la promesse
d'apport qui ne l'est pas. Les comptes qui portent le nom de « non
appelé » enregistrent les sommes souscrites mais non encore
appelées par la société.
Et la création de comptes du passif :
- 10.40 Capital Appelé
- 10.41 Capital restant à appeler
Le compte « 44.45 Associé son compte
d'apport », sous compte de « 44 Propriétaires et
Associés » enregistre d'une part les créances/dettes
envers les associés résultant des divers mouvements du capital
social et d'autre part les créances/dettes temporaires en "comptes
courants".
S'agissant d'apport à titres onéreux, il ne se
pose pas de problème lors de la libération immédiate car
il n'est pas faisable d'apporter en deux temps, par exemple, un immeuble
grevé ou non d'hypothèque.
Les comptes qui interviennent sont les mêmes que pour
les cas précédents sauf que peut intervenir le compte
« 44.80 Créances hypothécaires ». Il
enregistre la valeur que la société paiera au créancier
hypothécaire, lorsqu'un associé participe à la formation
d'une société par apport d'un immeuble grevé d'une
hypothèque.
En somme, il faut dire que les comptes qui interviennent
principalement lors de la constitution d'une société sont les
suivants :
44.45 Associés leurs comptes d'apports
44.40 Capital appelé
44.41 Capital non appelé
44 .80 créances hypothécaire
44.6/44.7 Comptes courants des associés
10.4 Capital social
10.41 Capital non appelé
II.1.2 La
comptabilité chez la nouvelle société
Lors de l'apport d'une ancienne exploitation, les
associés se mettent d'accord sur les valeurs à donner à
chaque élément inscrit dans le bilan d'apport. Les valeurs
conférées à ces éléments constituent ce
qu'on appelle « valeur attribuée ». Elles s'opposent
aux valeurs nettes comptables qui sont celles inscrites au bilan d'apport.
Dans la société en création, on passe les
écritures dites de constitution lesquelles reprennent l'actif et le
passif de l'ancienne entreprise.
Cependant, il faut noter qu'il existe des cas
spécifiques d'apport tels que le cas d'apport de client et de client
douteux qui nécessite une comptabilisation particulièrement
propre.
Lorsque l'apport de la société consiste en un
fonds de commerce comprenant des éléments d'actif et des
éléments passifs, il y a lieu de créditer
simultanément avec le compte d'apport, les comptes usuels
représentant des valeurs exigibles en contre partie des comptes d'actif
débités. L'apport étant constitué par la
différence arithmétique existant entre la valeur donnée ou
reconnue aux éléments actifs et le montant des
éléments passifs. La propriété des actifs est ainsi
transmise à la société qui se charge de régler les
passifs
II.1.3 La
comptabilité chez l'apporteur du fonds de commerce
L'apport d'une ancienne exploitation individuelle ou
sociétaire entraine la liquidation automatique de l'entreprise qui a
fait l'objet d'apport. Cette liquidation consiste à transférer
les actifs et les passifs à la nouvelle société en
création. Il s'agit d'une opération comptable qui consiste
à réaliser les actifs pour apurer les passifs.
Le transfert des valeurs actives s'effectue
généralement à des valeurs différentes aux VNC des
biens apportés. Ceci fait ressortir, après apurement du passif,
une différence appelée « apport net ». Cet
apport net comparé à la valeur attribuée donne une autre
différence appelée « résultat de
liquidation ». Le résultat peut être soit un
bénéfice (bonis de liquidation), soit une perte (malis de
liquidation).
Dans le cadre de la liquidation, l'apport net est
supérieur à l'apport attribué, la différence est
appelée « soulte » et est inscrite dans un compte
courant ouvert à l'associé apporteur (44.7/44.6 Associé
son compte courant). Dans le cas contraire c.à.d. l'apport net
inférieur à l'apport attribué, la différence
s'appelle « clientèle » et est inscrite dans un
compte des valeurs immobilisées incorporelles en faveur de
l'associé apporteur, 20.2 « clientèle ». En
effet, la clientèle est accordée à un apporteur de fonds
de commerce pas seulement lorsque la VNC est inférieure à la VA
mais aussi, si on remarque le bon emplacement de l'entreprise, la part de
marché qu'elle avait déjà acquise, l'Assemblée
Générale peut décider de lui accorder à
l'unanimité une valeur correspondante à ces
éléments incorporels.
Etant donné que le présent travail
aborde simplement les opérations de constitution, nous n'allons pas
nous atteler sur cet aspect, sauf qu'il faut dire que le compte
spécifique de la comptabilité des sociétés qui
intervient dans ce cas est « 46.8 Nouvelle
société ». Le solde de ce compte constitue même
la VNC de l'ancienne société.
II.1.4 Versement
anticipatif
Il arrive souvent que certains actionnaires
préfèrent se libérer, soit de la totalité de leur
de leur souscription, soit d'une fraction supérieure à celle
exigée par le conseil d'Administration ou par les statuts. Comme il y
aura anticipation dans le versement par rapport à la fraction
appelée, on parle de « versements
anticipés ». On va alors ouvrir le compte 44.41
« Actionnaires Versements anticipés ». Ce compte du
passif exprime les dettes de la société envers les actionnaires
qui ont libéré une fraction supérieure à celle
exigée de leur souscription.
Ainsi, lors du versement anticipatif, on créditera le
compte « 44.41 Actionnaires Versements anticipés »
pour constater d'une part la dette de la société, et d'autres
parts la réduction des dettes de l'actionnaire vis-à-vis de la
société compte tenu de ses souscriptions non encore
intégralement libérées. Ce compte sera donc
débité au moment de la libération des appels de fonds
ultérieurs pour le crédit du compte « 44.42
Actionnaires Restant dû sur le capital appelé », lequel
est crédité par un compte de trésorerie correspondant.
Aussi, les versements anticipatifs sont porteurs des intérêts.
II.1.4 Actionnaire
défaillant
On appelle actionnaire défaillant, l'actionnaire
souscripteur en numéraire qui n'a pas encore intégralement
libéré ses actions et qui ne répond pas dans les
délais convenus, à un appel de fonds lancé par le conseil
d'Administration.11(*)
Ainsi, après constatation de la défaillance de
l'actionnaire, la société lui accorde une mise en demeure,
délai pendant lequel elle lui donne l'occasion de s'exécuter. Si
la mise en demeure reste sans réponse, les actions d'un tel actionnaire
sont exécutées en bourse. Selon que la vente occasionne un boni
ou un mali vaut pour lui un produit en sa faveur ou une perte. Aussi, il arrive
de fois que l'on exige à l'actionnaire défaillant de payer les
intérêts moratoires.
Sur le plan comptable, les opérations relatives
à l'actionnaire défaillant s'enregistrent dans le compte
« 44.47 actionnaire défaillant »
II.1.5 Les frais de
constitution
Les frais de constitution sont toutes les charges et
dépenses engagées en vue de la constitution définitive
d'une société12(*).
Ils sont essentiellement constitués des :
- honoraires du notaire
- honoraires des conseils juridiques et/ou fiscaux, ou des
bureaux d'études ou fiduciaires qui ont pu éventuellement
être consultés par les associés-fondateurs.
- droits sur les actes
- droits d'enregistrement versés à
l'administration sur les apports effectués à la
société.
Il est important de ne pas confondre les frais de constitution
des frais de premier établissement qui sont, en effet, des frais
entrainés par des études préliminaires à
l'existence de la société et sont constitués des
dépenses de prospection, de recherche, d'études, de
publicité,...
Lorsqu'on engage ces frais, ces derniers s'enregistrent dans
les comptes des charges correspondants par le crédit d'un compte de
trésorerie donné. Cependant, lorsque ces frais sont importants,
il faut les imputer sur plusieurs années afin de ne pas trop
réduire les bénéfices de la première année.
De ce fait, comme il a été dit, lorsqu'on engage ces frais, ils
s'enregistrent dans un compte des charges.
A la fin de l'exercice, pour régulariser cette
opération, on passe l'écriture 47.3 « Charges
à étaler » par le crédit de 73.3
« charges à étaler et au début de chaque
année, on passera 64 charges et pertes diverses par le crédit du
compte 47.3. On continuera à passer cette écriture au
début de chaque année jusqu'à ce que le compte 47.3 ait un
solde nul.
Toutes choses étant égales par ailleurs, ces
comptes interviennent pour la constitution des SNC, SCS, SPRL, SC et SARL.
II.2. LA CONSTITUTION SELON LE
SYSCOHADA
La comptabilité des sociétés exige un
certain formalisme comportant certaines opérations telles que :
- La constitution,
- L'existence des comptes courant d'associés,
- L'impôt sur les bénéfices de la
société
- La répartition et la distribution des
bénéfices
- Les modifications du capital, etc.
II.2.1 Souscription et
libération d'apport
La souscription constitue la première formalité
à remplir. Le capital social doit être intégralement
souscrit lors de la rédaction des statuts. Chaque associé devra
s'engager à souscrire une partie du capital. C'est ce qu'on appelle la
promesse d'apport.
Chaque associé peut apporter à la
société :13(*)
- De l'argent : il s'agira d'apport en
numéraire
- De l'industrie : c'est le cas du savoir-faire, de la
main d'oeuvre, etc.
- Des biens physiques : apports en nature. Ex. :
mobiliers, immeubles, corporels ou incorporels
La réalisation effective des apports est
différente suivant leur nature et suivant le type de
société commerciale à constituer.
Après les différentes formalités, il est
alors constitué le capital social.
Le compte 10.1 capital social traduit le montant des valeurs
apportées par les associés. Dans les sociétés, le
capital initial correspond à la valeur des apports (nature ou
numéraire) effectués par les associés à la
création tels qu'ils figurent dans les statuts.
Le compte 10.1 « Capital Social » est
alors crédité par 46.1 « Associé,
opérations sur le capital » par le montant de la souscription,
si le capital devra être libéré intégralement. Ce
compte est l'équivalent de 44.45 du PCGC.
Il peut arriver que le capital souscrit soit
libéré ou non suivant les proportions dites minimum
légal14(*).
Dans ce cas, les comptes 10.1 Capital social sera donc
subdivisé comme suit :
1011 Capital souscrit, non appelé
1012 Capital souscrit, appelé, non versé
1013 Capital souscrit, appelé, versé, non
amorti
1014 Capital souscrit, appelé, versé, amorti
1018 Capital souscrit, soumis à des conditions
particulières
Divisé en actions ou parts d'une même valeur
nominale. Au cours de la vie sociale, le capital peut, sur décision des
organes compétents, être augmenté ou diminué pour
diverses raisons, notamment : apports et/ou retraits de capital, affectation de
résultats et incorporation de réserves. Pour certaines
sociétés, la loi prévoit la limitation de la
responsabilité des associés à l'égard des
créanciers sociaux en fixant le montant minimum du capital social.
S'agissant du compte 46.1, si le capital souscrit est
libéré intégralement, il y aura intervention des
comptes qui du reste seront crédité par les comptes de
patrimoine concernés :
- 4611 Associés, apports en nature
- 4612 Associés, apports en numéraire
Et si le capital souscrit n'est pas intégralement
libéré, il y a intervention des comptes :
- 4613 Actionnaires, capital souscrit appelé non
versé
- 4614 Associés, capital appelé non
versé
- 4615 Associés, versements reçus sur
augmentation de capital
Le compte 46.1 enregistre d'une part les
créances/dettes envers les associés résultant des divers
mouvements du capital social et, d'autres parts les créances/dettes
temporaires en comptes courants. En ce qui concerne ces derniers, le plan de
compte distingue les associés ordinaires et, dans le cas d'appartenance
à un groupe, les autres sociétés du groupe.
Il arrive que les associés libèrent une
proportion qui n'était pas encore appelée ou que la proportion
appelée ne soit pas libérée. Dans ce cas, interviennent
les comptes :
- 4616 Associés, versements anticipés
- 4617 Actionnaires défaillants
Le compte 46 ASSOCIES ET GROUPE est crédité des
sommes dues à titre de dividendes d'une part par le débit des
comptes Résultat, et par des fonds mis ou laissés temporairement
à la disposition de la société, d'autres parts par le
débit des comptes de trésorerie (ou de charges, s'il s'agit de
frais réglés pour le compte de l'entreprise).
Le compte 46 ASSOCIES ET GROUPE est débité des
sommes réglées au titre des dividendes par le crédit des
comptes de trésorerie (ou des comptes courants), d'une part et des fonds
prélevés par les associés ou des règlements
effectués pour leur compte par l'entreprise par le crédit des
comptes de trésorerie (ou des comptes de charges), d'autres parts.
Dans le cas d'un apport constitué
d'éléments d'actif et passif, la libération est faite par
l'intervention des comptes du patrimoine concernés. Ceci dit, les
éléments d'actif seront débités par les
éléments du passif ainsi que le compte de l'associé
(46.11).
Pour ce qui est des apports à titre onéreux, il
faut dire qu'en OHADA, lorsque un associé apporte une valeur
immobilisée sur laquelle il existe une dette, la créance est
enregistre dans 48.5 créances sur cession d'immobilisations. Il faut
dire que ce compte est un sous-compte du compte 48 créances et dettes
hors activités ordinaires.
II.2.2 La
comptabilité chez la nouvelle société
Comme dans le PCGC, il est à noter que lors de l'apport
d'un fonds de commerce ayant bien entendu l'actif et le passif, les
associés se mettent d'accord sur la valeur à attribuer à
ce bilan. Les valeurs conférées à ces
éléments constituent ce qu'on appelle « valeur
attribuée ». Elles s'opposent aux valeurs nettes comptables
qui sont celles inscrites au bilan d'apport. Dans tous les cas, la logique
comptable à appliquer dans ce cas de figure n'est pas tellement
différentes à celle du PCGC sauf que les numéros des
comptes applicables ne sont pas les mêmes.
II.2.3 La
comptabilité chez l'apporteur du fonds de commerce
A la lumière de l'AU relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE, lorsqu'un associé apporte
une ancienne exploitation unipersonnelle ou sociétaire cela entraine la
liquidation automatique de l'entreprise qui a fait l'objet d'apport. Cette
liquidation consiste à transférer les actifs et les passifs
à la nouvelle société en création. Il s'agit d'une
opération comptable qui consiste à réaliser les actifs
pour apurer les passifs.
Le transfert des valeurs actives s'effectue
généralement à des valeurs différentes aux VNC des
biens apportés. Ceci fait ressortir, après apurement du passif,
une différence appelée « apport net ». Cet
apport net comparé à la valeur attribuée donne une autre
différence appelée « résultat de
liquidation ». Le résultat peut être soit un
bénéfice (bonis de liquidation), soit une perte (malis de
liquidation).
Dans le cadre de la liquidation, l'apport net est
supérieur à l'apport attribué, la différence est
appelée « soulte » et est inscrite dans un compte
courant ouvert à l'associé apporteur (46.21/46.22 Associé
son compte courant selon que le compte courant est principal ou porteur
d'intérêts.). Dans le cas contraire c.à.d. l'apport net
inférieur à l'apport attribué, la différence
s'appelle « clientèle » et est inscrite dans un
compte des valeurs immobilisées incorporelles en faveur de
l'associé apporteur, « 21.5 fonds commercial ». En
effet, la clientèle est accordée à un apporteur de fonds
de commerce pas seulement lorsque la VNC est inférieure à la VA
mais aussi, si on se r que compte tenu de l'emplacement de l'entreprise,
de la part de marché qu'elle avait déjà acquise,
l'Assemblée Générale peut décider de lui accorder
à l'unanimité une valeur correspondante à ces
éléments incorporels.
Etant donné que le présent travail
aborde simplement les opérations de constitution, nous n'allons pas
nous atteler sur cet aspect, sauf qu'il faut dire que le compte
spécifique de la comptabilité des sociétés qui
intervient dans ce cas est « 47.26 Titres de
participation ». Le solde de ce compte constitue même la VNC de
l'ancienne société.
II.2.4 Les frais de
constitution
Il s'agit des divers frais engagés par l'entreprise, la
société lors de l'accomplissement des formalités de
constitution.
- Les divers droits versés au ministère de
commerce pour l'obtention de l'agrément
- Les droits d'enregistrement et de timbre versés
à la direction générale des domaines
- Les droits de dépôt d'acte versés au
greffe du tribunal de grande instance
- Les honoraires payés au notaire à l'occasion
de l'établissement par son étude de la déclaration
notariée de souscription et de versement ainsi qu'à l'occasion du
dépôt des statuts en harmonie avec l'acte uniforme OHADA sur les
sociétés commerciales
- Eventuellement les honoraires comptables
Contrairement au PCGC, le plan OHADA considère les
frais de constitution comme des charges immobilisées et sont
registrées dans un compte de charge par nature, un compte de la
« classe 6 » par le crédit d'un compte de
trésorerie donné. A la fin de l'exercice comptable, on
étale la partie restante en débitant le compte « 20.11
frais de constitution » par le crédit du compte « 78
transfert des charges ». A la fin de chaque année suivante, on
passera les écritures d'amortissement en débitant le compte
« 68.1 dotation à l'amortissement d'exploitation par le
crédit du compte « 20.11 ». Cette écriture
continuera à être passée jusqu'à ce que le compte
20.11 ait un solde nul.
II.2.5 Actionnaires
défaillants
Lorsqu'un actionnaire qui avait souscrit pour
un certain nombre d'actions n'arrive plus à honorer ses engagement
nonobstant toutes les mises en demeures établies à sa charge, on
passe directement à la ventes de ces actions en bourses ; laquelle
vente peut être porteuse de bénéfice ou perte à en
faveur ou en défaveur de l'actionnaire. Aussi, il doit être
calculé des intérêts moratoires toujours à sa
charge. Une telle opération fait intervenir les comptes
suivants :
· 46.17 Actionnaires défaillants
· 46.7 Actionnaires restant dû sur capital
appelé
· 46.13 Actionnaires, capital souscrit appelé non
versé
II.2.6 Versements
anticipatifs
Une des plus grandes caractéristiques des
sociétés des capitaux est que toute libération des fonds
effectués avant la date d'appel des fonds est considérée
comme un versement anticipatif et doit être générateur
d'intérêts. Le compte spécifique de la comptabilité
générale des sociétés utilisé pour une telle
spécificité est 44.16 « Actionnaires, versements
anticipatifs ».
Conclusion partielle
Au terme du chapitre ayant trait à l'analyse
comparative des comptes de la comptabilité générale des
sociétés utilisés lors de la constitution d'une
société commerciale en OHADA et en PCGC lequel dans une
brève mesure a été sanctionné par des
résultats dont voici la teneur :
- Les comptes utilisés dans les deux cas sont les
mêmes à la seule exception que pour certains, il y a changement
des indices mais l'appellation reste la même.
- Au niveau du fonctionnement, il importe de dire que c'est
identique sauf pour les frais de constitution qui sont considérés
comme des charges immobilisées et dont la régularisation fait
appel à des écritures spécifiques
- Aussi, une autre démarcation se fait voir au niveau
du compte « nouvelle société » qui n'existe
pas en OHADA mais dont l'équivalent parait « titre de
participation ».
Tout compte fait, la ressemblance parait plus évidente
que la dissemblance.
Au niveau de la légitimité de ce chapitre, il
importe de noter que son rôle s'avère inéluctable car on ne
peut vouloir mettre sur pied un chapitre portant comptabilisation des
opérations de constitution d'une société commerciale en
OHADA tout en ignorant le fonctionnement des comptes de ce
référentiel régional mais aussi et surtout la
différence qui puisse exister entre la forme voire le fond des comptes
du Plan OHADA et du PCGC qui nous servira des matières premières
tout au long du chapitre qui suit.
CHAPITRE TROISIEME :
ESSAI D'ADAPTATION DU MANUEL SCOLAIRE DE COMPTABILITE DES SOCIETES AUX NORMES
DU SYSTEME COMPTABLES OHADA : APPROCHE PAR LES OPERATIONS COMPTABLES DE
CONSTITUTION
III.1. GENERALITES SUR LES
SOCIETES COMMERCIALES
III.1.1 Définition
La société commerciale est créée
par 2 ou 3 personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une
activité des biens en numéraire ou en nature dans le but de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter.
La société commerciale doit être
créée dans l'intérêt commun des
associés ».
La société commerciale peut être
également créée dans les cas prévus par l'acte
uniforme par une seule personne dénommée associé
unique par un acte écrit.
Le caractère commercial d'une société est
déterminé par sa forme et par son objet. Sont commerciales
à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les
sociétés en nom collectif, les sociétés en
commandite simple, les sociétés à responsabilité
limitée, et les sociétés anonymes.
Il est nécessaire de différencier la
société d'une association. Cette différence se situe au
niveau des objectifs. En effet, contrairement à la société
que nous venons de définir ci-haut, l'association est une convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon
permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que le
partage des bénéfices
III.1.2. Eléments
caractéristiques du contrat des sociétés
A l'origine de toute société se trouve un acte
juridique qui lui donne naissance et fixe ses caractéristiques ainsi que
des règles de fonctionnement. C'est le contrat de société
ou pacte social.
Le contrat de société présente une triple
participation.
1°. La participation
aux apports
Il s'agit d'affecter une activité des biens en
numéraire ou en nature...
Les biens que les associés ont décidé de
mettre en commun et d'affecter à une activité bien définie
sont appelés des apports. Ces apports peuvent être :
§ Des apports en nature :
L'associé apporte des biens immeubles ou meubles,
corporels ou incorporels (construction, matériel d'exploitation ou
équipements industriels, mobilier et matériels de bureau, des
brevets, licence, matériel informatique, marchandises ou produits, des
créances, etc.)
§ Des apports en numéraire :
L'associé apporte de l'argent.
§ Des apports en industrie :
L'associé apporte ses connaissances techniques, de la
main d'oeuvre, sa réputation ou son crédit commercial
(notoriété). 15(*)
Il est important de souligner que lors de la constitution de
la société, chaque associé est redevable envers celle-ci
de tout ce qu'il aura apporté sous peine d'être astreint à
payer des intérêts de retard. En cas de retard dans le versement,
les sommes restant dues à la société portent de plein
droit intérêt au taux légal à compter du jour
où le versement devait être effectué, sans préjudice
de dommages et intérêts, s'il y a lieu (art. 41 de l'acte uniforme
OHADA sur les sociétés commerciales).
En contre partie de leurs apports, les associés
reçoivent des titres émis par la société... ces
titres sociaux représentent les droits des associés et sont
dénommés actions dans les sociétés par actions et
parts sociales dans les autres sociétés.
2° La participation
à la vie de la société
Les associés expriment à travers le contrat de
société une volonté d'union et de collaboration active
à la bonne marche de la société. C'est ce que l'on appelle
« l'affectio societatis » qui se concrétise dans la
désignation des dirigeants sociaux, dans l'administration de
l'entreprise (exemple : décisions importantes prises d'un commun
accord).
3° La participation
aux bénéfices et éventuellement aux pertes
En règle générale, la participation aux
bénéfices est proportionnelle aux apports de chaque
associé. Aussi, les associés s'engagent-ils à contribuer
aux pertes sociales dans les conditions prévues par l'acte uniforme
OHADA sur les sociétés commerciales.
Il faut souligner qu'il serait donc nulle toute clause du
contrat social qui aurait pour effet d'écarter un associé du
partage de bénéfice ou de la contribution aux pertes. Des telles
clauses sont dites « clauses léonines ».
III.1.3. Conditions de
validité du contrat de société
Elles sont de deux sortes : les conditions de fond et les
conditions de forme
III.1.3.1 Les conditions de
fond
Les conditions générales de fond portent sur les
règles générales de validité qui doivent être
respectées notamment la capacité des contractants et le
consentement valable des associés.
De ce fait, la capacité des contractants, qui est une
des conditions de fond, traite de la qualité des associés des
sociétés à constituer. Mieux, elle précise le
statut des signataires d'un contrat de société.
Ainsi, les mineurs non émancipés, les majeurs
sous tutelle ou sous curatelle (qui ont une incapacité limitée)
ne peuvent pas signer un contrat de société.
Ainsi, toute personne physique ou
morale peut être associée dans une société
commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction,
incapacité ou incompatibilité visée notamment par
l'Acte uniforme portant sur le Droit Commercial
Général.
Les mineurs et les incapables ne
peuvent être associés d'une société dans laquelle
ils seraient tenus des dettes sociales au delà de leurs
apports.
Deux époux ne peuvent être
associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus
des dettes sociales indéfiniment ou solidairement.
Le consentement valable des associés vise
essentiellement les vices, les violences ainsi que les manoeuvres frauduleuses
dont peuvent faire l'objet les associés.
III.1.3.2 Les conditions de
forme
La constitution d'une société est soumise
à la rédaction d'un acte écrit et à des
formalités particulières de publicité.
III.1.3.2.1 L'acte
écrit
Le contrat des sociétés nécessite la
rédaction d'un acte qualifié d'authentique lorsqu'il est
rédigé par un notaire ou acte sous seing privé lorsque sa
rédaction est le fruit de l'initiative personnelle des fondateurs.
Cet acte écrit est communément appelé
« statuts de la société ».
Les statuts sont établis par acte notarié ou par
tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'Etat du
siège de la société déposé avec
reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au
rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en
la même forme.
Lorsque les statuts sont
rédigés par acte sous seing privé, il est dressé
autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un
exemplaire au siège social et l'exécution des diverses
formalités requises. Un exemplaire des statuts établi sur papier
libre doit être remis à chaque associé.
Toutefois, pour les sociétés en nom collectif et
les sociétés en commandite simple, il doit être remis un
exemplaire original à chaque associé.
Les statuts constituent soit le contrat de
société, en cas de pluralité d'associés, soit
l'acte de volonté d'une seule personne, en cas d'associé
unique.
Les statuts comportent généralement les
mentions, obligatoires, suivantes :
- La forme ou type de la société
- La dénomination ou sa raison sociale
- La nature et le domaine de son activité qui forme son
objet social.
- Le siège social : à ce niveau, il s'agit
de l'adresse du siège qui doit être clairement identifiable.
Le siège social ne peut pas être
constitué uniquement par une domiciliation à une boîte
postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication
géographique suffisamment précise.
III.1.3.2.2 La
publicité
La société doit faire connaitre son existence
aux tiers (clients, fournisseurs, concurrents, banques, actionnaires, etc.)
cette connaissance se fera :
- Par l'enregistrement de l'acte de constitution et du
procès verbal d'assemblée constitutive.
- Par le dépôt au greffe du tribunal de commerce
des exemplaires des statuts de la société et du procès
verbal d'assemblée constitutive déjà enregistré
- Par l'immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier, en effet, l'acte uniforme OHADA relatif aux
sociétés commerciales
- Par l'insertion de l'avis de constitution de la
société dans un journal d'annonces légales du lieu du
siège social.
III.1.3.3
Personnalité juridique de la société
Il est reconnu en droit que toute société
commerciale à une personnalité juridique qui lui est propre,
à savoir la personnalité morale.
Toute société jouit de la personnalité
juridique à compter de son immatriculation au registre de commerce et du
crédit mobilier.
Toute société commerciale est donc une personne
morale distincte et indépendante de celle de chacun des associés
qui la compose en tant que personne physique. Il en résulte qu'une
société commerciale a les mêmes droits et les mêmes
obligations qu'un quelconque individu.
III.1.3.4 La
société possède un patrimoine propre
Les apports de chacun des associés cessent de leur
appartenir individuellement pour former un ensemble appelé
« capital social ».
Le capital social est la propriété exclusive de
la société. C'est le gage des créanciers sociaux et non
des créanciers personnels de chacun des associés.
Les associés, après leurs apports, n'ont plus
qu'un droit de créance sur la société. Ce droit s'applique
au bénéfice au cours de la vie de la société puis
à la dissolution à l'actif social restant, après paiement
des créanciers privilégiés (ou hypothécaire) et des
créanciers non privilégiés (ou chirographaires).
III.1.3.5 La
société possède un nom, une nationalité, une
dénomination
Elle peut donc agir personnellement par l'intermédiaire
de ses dirigeants à savoir acheter, vendre, négocier, ester en
justice, accomplir tous les actes de gestion compatible avec l'objet social.
La personnalité morale d'une société
commerciale commence bien à la date de son immatriculation au registre
de commerce et du crédit mobilier mais elle prend fin normalement
à sa disparition. Toutefois, on admet qu'elle peut survivre pendant la
période à la liquidation.
III.1.3.6 La fixité
du capital social
Le montant du capital social est librement
déterminé par les associés dans le respect du minimum
parfois fixé par l'acte uniforme OHADA, en raison de la forme ou de
l'objet de la société.
En principe, le capital demeure fixe dans les
sociétés commerciales. Il ne peut être modifié
qu'à l'occasion des opérations spéciales telles que
l'augmentation et la diminution du capital et sous l'accomplissement des
formalités particulières.
Cependant, certaines sociétés de type
coopératives insèrent dans leur statut une clause de
variabilité du capital leur permettant la modification sans
formalité de publicité. Ces sociétés doivent alors
faire figurer sur tous leurs documents la mention
« société à capital variable ».
Avant d'aborder la comptabilisation des opérations de
constitution d'une entreprise, rappelons en passant que le droit OHADA
reconnait 4 types de sociétés :
· La Société en Nom Collectif
« SNC »
· La Société en Commandite Simple
« SCS »
· La Société Anonyme
« SA »
· La Société à Responsabilité
Limitée « SARL »
III.2. OPERATIONS COMPTABLES DE
CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
III.2.1 LES OPERATIONS
COMPTABLES RELATIVES AUX SOCIETES ANONYMES
Pour les sociétés anonymes, les apports en
nature doivent être intégralement libérés dès
la constitution de la société. Ces apports sont
rémunérés par des actions d'apports.
En effet, les apports en numéraire doivent être
libérés totalement ou partiellement. Ces apports sont
rémunérés par des actions de numéraires.
Dans ce cas, le Conseil d'Administration ou l'Administration
unique peut décider que ces actions de numéraire soient
libérées lors de la souscription du capital de un quart au moins
de leur valeur nominale. Ce quart est habituellement
appelé : « le minimum légal ».
Lorsque les apports en numéraire sont
intégralement libérés à la constitution, les
opérations de comptabilisation se déroulent en trois
étapes : Constatation de la promesse d'apport, la libération
immédiate d'apports et le reversement des fonds à la
société sous déduction des frais de constitution. S'il a
été décidé de libérer le minimum
légal, les étapes à suivre sont : Constatation de la
promesse d'apport, la libération partielle d'apports, le reversement
des fonds à la société sous déduction des frais de
constitution, appel des fractions du capital non libéré
(libération des apports en numéraire selon les promesses) et la
régularisation finale du capital.
La libération du surplus doit intervenir dans un
délai qui ne peut excéder 3 ans à compter de
l'immatriculation de la société au RC et du GIE selon les
modalités définies par les statuts ou par une décision du
conseil d'administration ou de l'administrateur général.
Les titres émis par les SA sont appelés
« actions ».
La valeur nominale d'une action doit être
supérieure ou égale à 10.000 frs CFA.
Le total des actions émises représente le
capital social d'un montant minimum légalement fixé à
10.000.000 frs CFA.
Deux cas sont possibles :
- La libération intégrale des apports
- La libération partielle des apports
1. La libération intégrale des
apports
Il s'agit ici de libérer intégralement les
apports tels que souscrits par les associés.
Exemple : La SA « MURHESA NET » est
constituée le 03/01/2010. Le capital social est de 50.000.000 frs. Il
est divisé 5000 actions de valeur nominale 10.000 frs.
Les apports en nature comprennent :
- Un immeuble de 20.000.000 frs
- Du matériel de bureau pour 10.000.000 frs
Les apports en numéraire s'élèvent
à 20.000.000 frs et sont versés chez maître Audrey,
notaire. La société est enregistrée au RCCM le
16/01/2010.
Maître Audrey, vire les fonds reçus à
cette date à la RAWBANK, banque de la société sous
déduction des frais de constitution qui s'élèvent à
2.000.000 frs dont 850.000 frs d'honoraires et 1.150.000 frs de divers droits
et taxes.
Pour né pas réduire sensiblement le
résultat de la première année, le conseil d'Administration
décide d'étaler les frais de constitution sur une durée de
5 ans.
Travail à faire :
- Passez toutes les écritures de constitution de la
société
- Présentez le bilan de constitution
Résolution :
a. Promesse d'apport
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
4611
4612
|
101
|
Actionnaire, apport en nature
Actionnaire, apport en numéraire
Capital Social
(constitution suivant acte n° ... devant Me Audrey)
|
30.000.000
20.000.000
|
50.000.000
|
b. Libération des apports
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
231
244
|
4611
|
Bâtiments
Matériel de bureau
Actionnaire, apport en nature
(Libération des apports en nature)
|
20.000.000
10.000.000
|
30.000.000
|
471
|
4612
|
Maître Audrey, notaire
Actionnaire, apport en numéraire
(Libération des apports en numéraire)
|
20.000.000
|
20.000.000
|
c. Remise des fonds par le notaire en banque,
constatation des frais de constitution et leur étalement.
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
521
6324
64
|
471
|
Banque
Honoraires
Impôts et taxes
Maître Audrey, notaire
(Bordereau de versement en banque)
|
18.000.000
850.000
1.150.000
|
20.000.000
|
201
|
781
|
Frais d'établissement
Transfert de charges
(Etalement des frais de constituions)
|
2.000.000
|
2.000.000
|
d. Bilan de constitution
Actif
|
|
|
Passif
|
|
Actif Immobilisé
201. Frais d'établissement
231. Bâtiments
241. Matériel de bureau
Trésorerie Active
521. Banque
Total Actif
|
2000.000
20.000.000
10.000.000
18.000.000
50.000.000
|
|
Capitaux propres
101. capital social
Total Passif
|
50.000.000
__________
50.000.000
|
Il est à noter qu'à la fin de l'exercice, on
passera l'écriture :
68.11
|
20.1
|
Dotation aux amortissements d'exploitation
frais d'établissement
(Amortissement des frais de constitution)
|
400.000
|
400.000
|
2. Libération partielle des apports
Exemple :
En s'inspirant de l'exemple précédent, nous
allons supposer que les apports en numéraire ont été
libérés du minimum légal comme le permet l'acte uniforme
OHADA des sociétés commerciales.
Résolution :
Lors de la souscription du capital, le montant minimum de
libération des apports en numéraire encore appelé minimum
légal est de : 20.000.000/4 = 5.000.000 frs.
Ou encore : (2.000 actions x 10.000 frs x ¼) =
5.000.000 frs
En fait, chaque action de numéraire est
libérée de ¼ de sa valeur nominale, soit 2.500 frs par
action.
De quels comptes aurons-nous besoin ?
- Le compte 101 capital social dans la mesure où la
totalité du capital souscrit ne pourra pas être totalement
libéré dans l'immédiat. Seulement, il faudra le subdiviser
de la manière suivante :
- 1011, capital souscrit, non appelé
- 1012, capital souscrit appelé, non versé
- 1013, capital souscrit appelé versé, non
amorti.
- La créance de la société sur les
actionnaires pour la partie non libérée des apports en
numéraire (les ¾ des apports de numéraire) s'enregistre dans
le compte 109, actionnaire capital souscrit, non appelé.
Le compte 109 figure en seconde ligne au passif du bilan en
moins parmi les capitaux propres. Le compte 109 « actionnaire,
capital souscrit, non appelé » peut apparaître dans le
bilan pendant une durée de trois ans, délais maximum pour la
libération totale des apports en numéraires.
L'enregistrement comptable sera donc :
a. Promesse d'apport
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
4611
4612
10.9
|
1011
1013
|
Actionnaire, apport en nature
Actionnaire, apport en numéraire
Actionnaire, cap Souscrit non appelé
à
Capital souscrit non appelé
Capital souscrit appelé versé, non amorti
(Souscription de 3000 actions d'apports et de 2000 actions en
numéraire libérées de ¼ VN 10.000 frs)
|
30.000.000
5.000.000
15.000.000
|
15.000.000
35.000.000
|
b. Libération des apports
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
231
244
|
4611
|
Bâtiments
Matériel de bureau
Actionnaire, apport en nature
(Libération des apports en nature)
|
20.000.000
10.000.000
|
30.000.000
|
471
|
4612
|
Maître Audrey, notaire
Actionnaire, apport en numéraire
(Libération des apports en numéraires)
|
5.000.000
|
5.000.000
|
c. Remise des fonds par le notaire en banque et
constatation
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
521
6324
64
|
471
|
Banque
Honoraires
Impôts et taxes
Maître Audrey, notaire
(Versement des fonds en banque)
|
3.000.000
850.000
1.150.000
|
5.000.000
|
201
|
781
|
Frais d'établissement
Transfert de charges
(imputation des frais de constitution)
|
2.000.000
|
2.000.000
|
d. Bilan de constitution
Actif
|
|
|
Passif
|
|
Actif Immobilisé
201. Frais d'établissement
231. Bâtiments
241. Matériel de bureau
Trésorerie Active
521. Banque
Total Actif
|
2.000.000
20.000.000
10.000.000
3.000.000
35.000.000
|
|
Capitaux propres
101. capital social
109. Act Cap.souscrit non appelé
1013 Cap S, versé
Total Passif
|
15.000.000
-15.000.000
35.000.000
__________
35.000.000
|
1. Libération du
2° quart et cas d'un versement anticipé
Le 01/10/2010, le conseil d'administration de la SA
« MURHESANET » décide pour des besoins de
trésoreries d'appeler le deuxième quart des actions de
numéraire.
Les actionnaires ont un mois, soit jusqu'au 01/11/2010, date
limite de libération pour verser les fonds à la
société.
Tous les actionnaires sans exception ont effectivement
versé ce deuxième quart à la date limite par chèque
bancaire déposé à la RAWBANK.
a. Le compte 1011 capital souscrit non appelé
enregistre à son crédit la promesse d'apport en espèces ou
en nature non encore libérée faite par les associés par le
débit du compte 109 Actionnaire capital souscrit, non appelé.
Nous ne retrouverons dans les comptes 1011 et 109 que les
fractions d'apports en numéraire dont la libération peut
être échelonnées dans le temps dans un délai de 3
ans.
b. Au moment de l'appel d'une nouvelle fraction du capital, le
compte 1011 est débité par le crédit du compte 1012
à concurrence du montant appelé corrélativement, le compte
467 « Actionnaire restant dû sur capital
appelé » est débité du même montant par le
crédit du compte 109 « Actionnaire capital souscrit, non
appelé ».
L'enregistrement comptable se passera comme suit :
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
1011
|
1012
|
Capital S non appelé
Capital S, appelé non versé
(Appel du 2ème quart)
|
5.000.000
|
5.000.000
|
10.12
|
10.13
|
Capital souscrit, appelé non versé
à Capital souscrit, appelé,
versé non amorti
|
5.000.000
|
5.000.000
|
467
|
109
|
Act. Restant dû/capital appelé
Act. Capital souscrit non appelé
(Exigibilité du 2/4)
|
5.000.000
|
5.000.000
|
521
|
4616
467
|
Banque
Associé, versement anticipé
Act. Restant dû/capital appelé
(Versement anticipé de 500.000)
|
5.500.000
|
500.000
5.000.000
|
2. Libération du
3° quart et cas d'un versement en retard
Les mois suivant l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés fait appel au 3ème quart. Tous
les associés se libèrent une semaine plus tard en versant des
espèces à la RAWBANK, banque de la société.
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
1011
|
1012
|
Capital souscrit non appelé
Capital S, appelé non versé
(Appel du 3ème quart)
|
5.000.000
|
5.000.000
|
10.12
|
10.13
|
Capital souscrit, appelé non versé
A Capital souscrit, appelé, Versé non
amorti
|
5.000.000
|
5.000.000
|
467
|
109
|
Associé restant dû/cap appelé
Act. Capital S non appelé
(Exigibilité du 3ème quart)
|
5.000.000
|
5.000.000
|
521
46.16
|
467
|
Banque
Associé, versements anticipatifs
à
Associé restant dû/cap appelé
(Versement des fonds en banque)
|
4.500.000
500.000
|
5.000.000
|
Ici, il faut noter que les versements anticipatifs n'ont pas
donné lieu à des intérêts en faveur de
l'actionnaire. Mais, si tel n'est pas le cas, il faut alors débiter le
compte « 67 frais financiers et charges assimilées »
par le crédit du comte 46.16.
Un versement en retard est celui d'un associé qui
libère ses apports avec un retard sans être défaillant.
Prenons l'exemple d'un actionnaire, André, titulaire de
300 actions de VN 10.000 frs dans une société donnée. Il
devra payer en plus des ¾ appelés, des intérêts de
retard ou moratoires qui s'élèvent à :
300 x (10.000 x ¼) x 12% x 1/12 = 7500 frs
D'où le total versé par André sera
de : (300 x 10.000/4) + 7.500 = 757.500 frs
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
521
|
467
77
|
Banque
Act. Restant dû/capital appelé
Revenus financiers
(Libération en retard de André)
|
757.500
|
750.000
7.500
|
3. Cas d'actionnaire
défaillant, exécution en bourse
Est défaillant, un actionnaire qui n'a pas pu honorer
son engagement vis-à-vis de la société. La constatation de
sa défaillance s'enregistre suivant le plan comptable
général OHADA au débit du compte 4617
« actionnaire défaillant ».
La vente aux enchères publiques ou l'exécution
en bourse se fait au nom de l'actionnaire défaillant.
Ainsi, la société doit le montant de la vente
à l'actionnaire défaillant. Mais, ce dernier en retour devra
supporter la partie des actions appelées et non versées, les
intérêts de retard et éventuellement les frais de vente
engagés par la société à l'occasion de cette
opération.
Dans la mesure où la date d'exécution en bourse
a été par exemple le 06/09/n, alors que la date limite de
versement était le 1er/08/n, l'associé aura
accusé 36 jours de retard.
Supposant que le prix de vente des actions est de 10.350.000
frs et que les frais de vente soient de 25.000 frs payés mais n'ont pas
été encore enregistrés, l'actionnaire, si apporteur de
20.000.000 frs, est passible de 36 jours de retard après avoir
versé le 1er et le 2ème quart.
Intérêts de retard : (25.000 x 200 parts) x
12% x 36/360 = 60.000 frs.
Les écritures devront être passées comme
suit :
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
4617
|
467
|
Actionnaire défaillant
Actionnaire restant dû/capital appelé
(Constatation de la défaillance)
|
5.000.000
|
5.000.000
|
521
|
4617
|
Banque
Actionnaire défaillant
(Vente des actions)
|
10.350.000
|
10.350.000
|
L'imputation des intérêts de retard à
l'actionnaire défaillant se passe de la manière
suivante :
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
4617
|
77
|
Actionnaire défaillant
Revenus financiers
(Imputation des intérêts de retard)
|
60.000
|
60.000
|
631
|
52
|
Frais bancaires
Banque
(frais de vente des titres)
|
25.000
|
25.000
|
4617
|
781
|
Actionnaire défaillant
Transfert des charges
|
25.000
|
25.000
|
Le solde du compte 4617 « actionnaire
défaillant » est de :
10.350.000-5.000.000-60.000-25.000 = 765.000 frs. Il reste
donc créditeur et sera au profit de l'associé.
Il reste donc à l'entreprise d'émettre un
chèque de ce montant pour solde de tout compte au profit de
l'associé (défaillant).
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
4617
|
521
|
Actionnaire défaillant
Banque
(Règlement pour solde de tout compte)
|
765.000
|
765.000
|
On constate donc que l'associé est perdant car,
après avoir versé le montant du 1er et du
2ème quart qui s'élevaient à 1.000.000 frs
(500.000+500.000), il ne reçoit que 765.000 frs, d'où une perte
de 1.000.000-765.000 = 235.000 frs
Enfin pour solde de l'appel du troisième quart, on aura
l'écriture suivant :
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
1012
|
1013
|
Capital souscrit, appelé non versé
Capital souscrit appelé versé
(pour solde de tout compte débité)
|
5.000.000
|
5.000.000
|
4. Appel et
libération du quatrième quart
Le 07/01/2010, le quatrième quart a été
appelé. Tous les actionnaires se libèrent par chèque
bancaire à la date limite. Passez les écritures d'appel à
la date de libération ainsi que toutes les écritures de
régularisation nécessaires.
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
1011
|
1012
|
Capital souscrit, non appelé
Capital souscrit, appelé non versé
(appel de 4/4)
|
5.000.000
|
5.000.000
|
10.12
|
10.13
|
Capital souscrit, appelé non versé
à Capital souscrit, appelé, Versé
non amorti
|
5.000.000
|
5.000.000
|
467
|
109
|
Act. restant dû/capital appelé
Act. Capital souscrit non appelé
(Exigibilité du 4/4)
|
5.000.000
|
5.000.000
|
Ainsi, lors du versement de l'argent en banque, on passera
l'opération suivante :
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
521
|
467
|
Banque
à
Act. Restant dû/capital appelé
(Versement des fonds en banque)
|
5.000.000
|
5.000.000
|
5. Cas particulier
d'apports mixtes (grevés des dettes au passif)
Certains souscripteurs peuvent apporter leur entreprise
individuelle à une SARL ou à une SA.
Une SARL peut souscrire au capital d'une SA et vice-versa. Ces
apports sont souvent mixtes c'est-à-dire composés
d'éléments d'actif et du passif.
La rémunération est différente selon
qu'il s'agit :
- D'apport pur et simple ou apport net : pour lesquels le
souscripteur reçoit des titres
- D'apport à titre onéreux : il s'agit des
éléments de l'actif du bilan apportés qui correspondent
aux dettes du passif de ce bilan.
La nouvelle société peut soit s'engager à
payer le passif (solution généralement choisie), soit verser le
montant correspondant aux souscripteurs.
Exemple : Mr UNEN, actionnaire de la
société JPK2 SA, apporte les éléments de son bilan
ci-après pour participer à la création de la nouvelle
société les Galeries Electroniques SA. Voici les
éléments de ce bilan
- Construction : 30 000 000 frs
- Matériel d'exploitation : 20 000 000
frs
- Stock de pièces détachées :
10 000 000 frs
- Emprunt de 3.000.000 frs contracté auprès
d'une banque de la place
- Et une dette de 2.000.000 frs auprès des
fournisseurs.
Travail à faire :
- Qualifier et évaluer les apports des Galeries
Electroniques SA.
- Déterminer le nombre d'action des Galeries
Electroniques SA sachant que la valeur nominale des actions est de 50.000
frs
- Passez au journal les écritures de constitution
Solution :
1. Apports mixtes
- Construction : 30.000.000 frs
- Matériel d'exploitation : 20.000.000 frs
- Stock de pièces détachées :
10.000.000 frs
Total : 60.000.000 frs
2. Apports à titre onéreux
- Emprunt : 3.000.000 frs
- Dettes : 2.000.000 frs
Total : 5.000.000 frs
Valeur nominale d'une action = 50.000 frs
La situation nette sera égale à 60.000.000 frs -
5.000.000 frs = 55.000.000 frs
Le nombre d'actions est de : 55.000.000 frs/50.000 frs =
1.100 actions.
a. Promesse d'apport
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
4611
|
101
|
Actionnaire, apport en nature
Capital Social
(constitution suivant acte n° ...
|
55.000.000
|
55.000.000
|
b. Libération des apports
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
234
241
32
|
16
47
4611
|
Installations techniques
Matériel et outillage
Mat 1ère et fournitures liés
Emprunt
Dettes
Actionnaire, apport en nature
(Libération des apports en nature)
|
30.000.000
20.000.000
10.000.000
|
3.000.000
2.000.000
55.000.000
|
c. Bilan de constitution
Actif
|
|
Passif
|
Actif Immobilisé
234. Installation technique
241. Matériel et outil
Actif circulant
32. Mat 1ère et F/res liés
Total Actif
|
30.000.000
20.000.000
10.000.000
_________
60.000.000
|
|
Capitaux propres
101. capital social
16 Emprunt
Dettes financières
47 Dettes
Total Passif
|
55.000.000
3.000.000
2.000.000
__________
60.000.000
|
Les apports à titre onéreux ne constituent pas
une part du capital social.
III.2.2 LES OPERATIONS
COMPTABLES RELATIVES AUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE
La constitution des SARL se traduit par des écritures
similaires à celles de la constitution des SA, SNC et SCS.
1. Apports purs et
simples
Exemple :
Le 1er juillet 2009, Martin, Prisca et Lucie,
constituent la SARL MLP ayant pour objet le conditionnement et la vente des
produits agricoles.
Le capital de la société est de 30.000.000 frs.
Il est divisé en parts sociales de valeur nominale 10.000 frs
chacune.
Martin apporte :
- Immeuble de 15.000.000 frs
- Des installations techniques pour 5.000.000 frs
Prisca apporte des espèces pour 6.000.000 frs
Lucie apporte 4.000.000 frs en espèces.
Les fonds sont déposés chez maître MPEMBA,
notaire, chargé d'établir l'acte de constitution. Le
1er/08/2009, la SARL MLP est immatriculée au registre de
commerce et de crédit mobilier. Maître MPEMBA verse les fonds
reçus en dépôt au compte de la société
à la BIAC, sous déduction de 1.000.000 frs dont 600.000 frs de
divers droits payés et 400.000 frs d'honoraires du notaire.
Travail à faire :
- Enregistrer les opérations de constitution de cette
société
- Présenter le bilan de l'entreprise
Résolution :
Pour résoudre cet exemple, trois étapes doivent
être distinguées
- La promesse d'apport (intervenue ici le
1er/07/2009)
- La libération des apports (le
1er/07/2009)
- La remise des fonds par le notaire en banque et la
constatation des frais d'établissement (le 1er/08/2009)
a. Promesse d'apports
Il s'agit ici de constater la promesse d'apport faite par
chaque associé. Cette promesse peut porter sur des apports en nature
(compte 4611) ou sur des apports en numéraires (compte 4612). Ces
différents sous-comptes pourront être subdivisés à
notre guise en cas de pluralité de promesse d'apport.
Les écritures sont ainsi passées :
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
4611
46121
46122
|
101
|
Martin, apport en nature
Prisca, apport en numéraire
Lucie, apport en numéraire
Capital social
(Souscription de 3.000 parts sociales de 10.000 frs de VN
- Martin 2000 parts
- Prisca 600 parts
- Lucie 400 parts)
|
20.000.000
6.000.000
4.000.000
|
30.000.000
|
b. Libération des apports
b.1 les apports en nature
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
231
241
|
4611
|
Bâtiments
Matériel et outillage
Martin, apports en nature
(Libération des apports en nature)
|
15.000.000
5.000.000
|
20.000.000
|
b.2 les apports en numéraires
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
471
|
46121
46122
|
Débiteur, Justin, notaire
Prisca, apports en numéraire
Lucie, apports en numéraire
(Libération des apports de Prisca et Lucie)
|
10.000.000
|
6.000.000
4.000.000
|
b.3 Au 1er/08/2009, remise des fonds par le
notaire et constatation des frais d'établissement
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
521
632
64
|
471
|
Banque
Rémunération d'interm. & conseil
Impôts et taxes
Débiteur, Me Mpemba, notaire
(Versement en banque du solde dû par Me Mpemba,
notaire)
|
9.000.000
400.000
600.000
|
10.000.000
|
201
|
781
|
Frais d'établissement
Transfert de charges
(Immobilisation des frais d'établissement)
|
1.000.000
|
1.000.000
|
c. Le bilan de la MLP SARL
Actif
|
|
Passif
|
201. Frais d'établissement
231. Bâtiments
241. Mat. Et Outillage
521. Banque
Total Actif
|
1.000.000
15.000.000
5.000.000
9.000.000
30.000.000
|
|
101. Capital Social
Total Passif
|
30.000.000
__________
30.000.000
|
2. Apports avec dettes au passif
Le 15/07/2000, la SARL « NINA » est
constituée. Son capital est de 50.000.000 frs. La valeur nominale est de
50.000 frs pour une part sociale.
Madame NINA s'associe avec Monsieur ELIE. Ce dernier
apporte 20.000.000 frs en espèces immédiatement
déposés à la TMB, banque de la société.
Madame NINA apporte une société unipersonnelle
dont le bilan au 15/07/2000 se présente ainsi :
Eléments
|
Montant brut
|
Amort/Prv
|
Montant net
|
Eléments
|
Montant
|
201. frais d'ets
231. Bâtiment
241. Mat et outil
245. Mat de t/port
31. Stock M/ses
41. Client
52. Banque
57. Caisse
|
2.000.000
25.000.000
10.000.000
5.000.000
11.000.000
2.500.000
2.000.000
500.000
|
1.000.000
5.000.000
4.000.000
2.000.000
|
1.000.000
20.000.000
6.000.000
3.000.000
11.000.000
2.500.000
2.000.000
500.000
|
101. Cap Soc
16. emprunt
401. fournisr
47. Crédit div.
|
12.000.000
15.000.000
10.000.000
9.000.000
|
Total Actif
|
55.000.000
|
12.000.000
|
46.000.000
|
Total Passif
|
46.000.000
|
Le commissaire aux apports Mr MWANGI, évalue les biens
de l'actif comme suit :
- Fonds de commerce : 20.000.000 frs
- Matériel et outillage : 5.500.000 frs
- Clients : 2.000.000 frs
Les autres éléments de l'actif sont repris pour
leur juste valeur.
Les frais de constitution s'élèvent à
2.000.000 frs dont 1.100.000 frs d'honoraires et 900.000 frs de divers droits
et taxes sont payés par chèque lors d l'immatriculation au RCCM
le 1er/08/2000.
Travail à faire :
- Enregistrer les opérations de constitution de cette
société
- Présenter le bilan de l'entreprise
Résolution :
Avant de procéder à l'enregistrement comptable
demandé, déterminons d'abord l'apport net de chaque
associé :
- L'associé ELIE :
Ce dernier apporte des espèces soient : 20.000.000
frs. Il s'agit d'apports purs et simples
- L'associé NINA :
Nous allons déterminer l'ensemble des biens
apportés par l'associé NINA sachant que les frais
d'établissement sont en réalité des non valeurs de
l'actif. Et donc leur valeur de reprise est de zéro.
Ainsi :
- Frais d'établissement : 0
- Fonds de commerce : 20.000.000 frs Emprunt :
15.000.000 frs
- Bâtiments : 20.000.000 frs Fournisseur :
10.000.000 frs
- Matériel et outillage : 5.500.000 frs
Créditeurs div : 9.000.000 frs
- Matériel de transport : 3.000.000 frs
Total : 34.000.000 frs
- Stock de marchandises : 11.000.000 frs
- Clients : 2.000.000 frs
- Caisse : 500.000 frs
- Banque : 2.000.000 frs
Total : 64.000.000 frs
Situation nette : 64.000.000 - 34.000.000 = 30.000.000
frs. Les apports mixtes sont de 64.000.000 frs, composés d'apports
à titres onéreux de 30.000.000 frs.
Avant de passer les écritures de constitution de la
SARL « NINA », il est important de noter que les clients
ont un montant de 2.500.000 frs dans le bilan, alors qu'ils ont
été repris pour 2.000.000 frs. On constate donc que la
société unipersonnelle de NINA subit une perte de liquidation de
500.000 frs.
Par contre, il n'est pas possible du point de vue comptable de
diminuer le montant des créances apportées à la SARL de
500.000 frs.
Pour le commissaire aux apports, il s'agit en
réalité d'une perte probable mais pas certaine.
Tout en conservant les créances apportées pour
leur valeur de 2.500.000 frs, il convient de constituer une provision pour
dépréciation des créances apportées d'un montant de
500.000 frs, imputée au crédit du compte 491
« Dépréciation des comptes clients ».
Les écritures de constitution de la SARL
« NINA » se passeront en 3 phases
a. Promesse d'apport
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
4611
4612
|
101
|
NINA, apport en nature
ELIE, apport en numéraire
Capital Social
(Souscription de 1.000 parts sociales de 50.000 frs de VN)
|
30.000.000
20.000.000
|
50.000.000
|
b. Libération d'apport
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
215
231
241
245
31
411
521
57
|
16
401
47
491
4611
|
Fonds de commerce
Bâtiments
Matériel et outillage
Matériel de transport
Stock de marchandises
Clients
Banque
Caisse
Emprunt
Fournisseur
Créditeur divers
Dépréciation des clients
NINA, Apport en nature
(Libération d'apport en nature de NINA)
|
20.000.000
20.000.000
5.500.000
3.000.000
11.000.000
2.500.000
2.000.000
500.000
|
15.000.000
10.000.000
9.000.000
500.000
30.000.000
|
521
|
4612
|
Banque
ELIE, apport en numéraire
(Libération des apports en numéraire de ELIE)
|
20.000.000
|
20.000.000
|
632
64
|
521
|
Rémunération d'inter et conseil
Impôts et taxes
Banque
(Versement en banque)
|
1.100.000
900.000
|
2.000.000
|
c. Constatation des frais de constitution
D
|
C
|
Articles et libellés
|
D
|
C
|
201
|
781
|
Frais d'établissement
Transfert de charges
(Imputation des frais de constitution
|
2.000.000
|
2.000.000
|
d. Le bilan de constitution
Actif
|
|
Passif
|
201. Frais d'Ets
231. Bâtiments
241. Mat et Outillage
245. Mat de transport
31. Stock marchandises
411. Clients
521. Banque
57. Caisse
Total
|
20.000.000
20.000.000
5.500.000
3.0000.000
11.000.000
2.000.000
22.000.000
500.000
84.000.000
|
|
101. Capital social
16. Emprunt
401 Fournisseur
47. Créditeur divers
Total
|
50.000.000
15.000.000
10.000.000
9.000.000
84.000.000
|
Il est important de souligner que la comptabilité chez
l'apporteur de fonds de commerce n'a pas été
épinglée en ce sens qu'elle concerne plus les opérations
de liquidation.
EXERCICES
Exercice 1.
Le 01/06/2005, la société ZAMALADI SA est
créée avec un capital de 65.000.000 frs (1.000 actions de 65.000
frs chacune)
Le 18/06/2005, les associés ont apporté les
éléments suivants :
- Une construction évaluée à 38.000.000
frs
- Un véhicule de transport évalué
à 19.000.000 frs
- Des marchandises pour 8.000.000 frs
Travail à faire :
Enregistrer les opérations de constitution dans le
journal de la société
Exercice 2.
Le 11/10/2000, Mr Elie, principal actionnaire avec 65% du
capital crée avec certains collègues une SA
dénommée « ELIKYA »
Mr ELIE, apporte les éléments suivants :
- Fonds commercial : 3.000.000 frs
- Constructions : 65.000.000 frs
- Matériel et outillage : 18.000.000 frs
- Marchandises : 7.500.000 frs
- Clients : 2.900.000 frs
- Fournisseurs : 17.000.000 frs
Le reliquat du capital est souscrit en numéraire par
les autres actionnaires.
Les apports en numéraire sont libérés en
moitié. Ils ont été déposés chez
maître AKONKWA, notaire le 19/10/2000.
Le 21/10/2000, Mr AKONKWA verse les fonds reçus
à la TMB, banque de la société sous déduction de
frais bancaires de 240.000 frs et des honoraires pour 196.000 frs dont divers
impôts de 96.000 frs
Sachant que la valeur nominale de l'action est de 10.000 frs
et que les clients sont repris pour 2.000.000 frs
Travail à faire :
- Déterminer le nombre des actions en nature et en
numéraire
- Passer les écritures au journal de constitution de
cette société
Exercice 3.
La SA « ESPERANZA » a été
créée le 15/01/2010 avec un capital représenté par
7.000 actions de valeur nominale 10.000 frs. Les apports sont essentiellement
constitués de numéraire.
Lors de l'Assemblée Générale
Constitutive, il a été décidé de libérer le
minimum légal des actions.
Le 09/04/2010, les fonds ont été chez
maître Christian, notaire. Les honoraires du notaire
s'élèvent à 1.300.000 frs dont les frais bancaires 80.000
frs et les impôts et taxes pou 120.000 frs.
Le 05/05/2010, il est fait appel du 2ème
quart. La date limite de libération est fixée au 25/06/2010.
Le 25/06/2010, la banque adresse à la
société un avis de crédit qui mentionne le montant de la
libération du 2ème quart fait par tous les
actionnaires.
Le 02/09/2010, la société fait appel au reste du
capital.
Le 30/09/2010, elle reçoit un avis de crédit qui
correspond à cet appel.
Travail à faire :
Présenter les enregistrements nécessaires depuis
la constitution jusqu'à la libération intégrale du
capital
Exercice 4.
La société anonyme
« MOULOUL » est créée le 01/09/2006 avec un
capital social de 80.000.000 frs. La valeur de l'action est de 10.000 frs. Les
actions sont toutes en numéraires et libérées à
hauteur de 50% lors de la constitution.
Le 16/09/2006, Mme OLGA, souscriptrice de 600 actions les a
totalement versées.
Le 20/09/2006, la société fait appel au
3ème quart qui est libéré le 26/11/2006.
Le 01/12/2007, la société fait appel au dernier
quart qui est libéré le 16/12/2007.
Les frais du notaire sont de 1.800.000 frs
Travail à faire :
Enregistrer les écritures de constitution de la
société « MOULOUL »
Exercice 5.
Le 03/01/2003, la société anonyme
« NDAMUSO » est créée avec un capital social
de 45.000.000 frs.
La valeur nominale de l'action est de 10.000 frs, soit la
totalité de 4.500 actions. La première moitié est
appelée lors de la constitution et versée au notaire.
Un actionnaire, Mr MIHIGO, souscripteur de 500 actions, verse
la totalité du montant de sa souscription.
Le 29/01/2003 le notaire effectue un virement de fonds et
déduit 1.200.000 frs pour ses honoraires dont les frais bancaires 60.000
frs et divers impôts et taxes pour 140.000 frs.
Le 02/03/ la société anonyme
« NDAMUSO » fait appel au 3ème quart. On
constate le 16/03 que les actionnaires ont versé le montant
appelé à la banque, à l'exception de Mr MURHESA,
souscripteur de 800 actions. Le 02/05/2003, Mr MURHESA est mis en demeure de
payer.
Après plusieurs relances restées sans
réponses, les titres sont vendues aux enchères publiques pour la
fraction libérée le 15/06/2003 à Mr INNOCENT pour
8.400.000 frs.
- Intérêts de retard : 130.000 frs
- Frais divers : 14.000 frs
Le 08/07/2003, la société
« NDAMUSO » règle par chèque Mr MURHESA pour
solde de tout compte.
Le 12/06/2004, il est fait appel au dernier quart.
Travail à faire :
- Enregistrer les opérations de constitution dans le
journal de la société « NDAMUSO »
- Etablir le bilan de constitution de la société
anonyme « NDAMUSO »
CONCLUSION PARTIELLE
A l'issue de ce chapitre portant adaptation du manuel
d'enseignement Congolais de la comptabilité des sociétés
aux normes du système comptable OHADA dans une approche
constitutionnelle force est de constater qu'une telle démarche a
été facilite grâce à l'analyse contrastive des
comptes spécifiques utilisés en matière de constitution
d'une société commerciale. De ce fait, nous venons d'aborder les
aspects saillants relatifs à cette particularité ; il s'agit
principalement des opérations liées à la constitution dans
une optique d'ambivalence (libération et souscription), les
opérations comptables en cas d'actionnaires défaillants, les
versements anticipatifs, etc.
Dans tous les cas, ce chapitre nous a donné un
contenu adapté et dosé pouvant servir aux enseignants de
l'école secondaire en section technique, option commerciale.
CONCLUSION GENERALE
Au cours de cette troisième République finissant
et compte tenu des impératifs de la mondialisation, la
nécessité de la comparabilité des Etats financiers
s'avère indispensable. Une telle affirmation trouve son fondement dans
la mise sur pied des référentiels internationaux et
régionaux. Néanmoins, l'instauration d'un nouveau système
implique des réformes en matière d'enseignement, et parmi les
efforts à déployer figure la mise sur pied des outils
pédagogiques (ouvrages, manuels, matériels didactiques,
etc ). Pour nous inscrire dans cette dynamique, nous avons entrepris un
travail portant sur l'« Essai d'adaptation du manuel
scolaire de comptabilité des sociétés aux normes du
système comptable OHADA : Approche les opérations comptables
de constitution. ».
Pour mener à bien ce dernier, nous avons formulé
notre problématique dans les questions qui suivent :
- Est-il possible d'adapter le chapitre portant sur la
comptabilisation des opérations de constitution des
sociétés commerciales du manuel scolaire de comptabilité
des sociétés du programme national congolais aux principes et
normes du système comptable OHADA ?
- Quel contenu conviendrait le mieux pour ce chapitre compte
tenu des impératifs du plan OHADA.
En termes de réponses, à priori à ces
questions, nous avons émis les hypothèses selon lesquelles :
· L'adaptation du chapitre portant comptabilisation des
opérations de constitution des sociétés commerciales du
manuel scolaire de comptabilité des sociétés aux normes du
système comptable OHADA serait possible. Cette possibilité se
traduirait par le fait qu'il n'y aurait pas une différence significative
entre le fonctionnement des comptes de l'OHADA et ceux du PCGC et passerait
inévitablement par la réforme du programme national
d'enseignement commercial congolais qui induirait un recyclage des enseignants
et professionnels de comptabilité.
· Le contenu qui conviendrait le mieux au chapitre
portant comptabilisation des opérations de constitution des
sociétés commerciales se référait aux aspects
saillants de ce chapitre tels que : la souscription et la
libération des apports, les frais de constitution, la
comptabilité chez la nouvelle société, la constitution
faisant appel à l'épargne publique, etc.
Pour vérifier ces hypothèses nous avons fait
appel aux méthodes historique, comparative, juridique ainsi
qu'à la technique documentaire.
Pour mieux cerner nos analyses, il nous a paru loisible de
subdiviser le travail en trois chapitres.
En effet, la revue de la littérature, titre du premier
chapitre, a montré les similitudes, innovations, divergences qui
existent entre le système comptable OHADA et le PCGC.
Ces similitudes et divergences nous laissent
indifférent au point de conclure que rien ne pourrait empêcher un
analyste averti de constater que le PCGC parait être contenu dans le plan
OHADA, sauf que celui-ci parait plus innovateur..
Pour ce qui est du chapitre ayant trait à
l'étude comparée des comptes intervenant dans la constitution
des sociétés en PCGC et en OHADA, ce dernier a été
sanctionné par des résultats qui suivent :
- Les comptes utilisés dans les deux cas sont les
mêmes à la seule exception que pour certains, il y a changement
des indices mais l'appellation reste la même ;
- Au niveau du fonctionnement, il sied de dire que c'est
identique sauf pour les frais de constitution qui sont considérés
comme des charges immobilisées et dont la régularisation fait
appel à des écritures spécifiques ;
- Aussi, une autre démarcation s'est fait voir au
niveau du compte « nouvelle société » qui
n'existe pas en OHADA mais dont l'équivalent parait « titre de
participation ».
Tout compte fait, la ressemblance parait plus évidente
que la dissemblance.
Une telle analyse nous a rassuré de confirmé
que l'adaptation du chapitre dont il est question serait une
réalité en OHADA d'autant plus vrai que cette possibilité
se matérialise par le fait qu'il n'y a pas une différence
significative entre le fonctionnement des comptes de l'OHADA et ceux du
PCGC.
Pour ce qui est du troisième chapitre, il nous revient
de signifier que son élaboration était consécutive au
contenu à donner au chapitre qui fait l'objet de notre étude.
Toutes choses étant égales par ailleurs, nous avons conclu que
son contenu ne s'éloigne pas de celui du plan comptable du point de vue
fond sauf qu'il y a des mutations quelque peu profondes au niveau de la forme
(présentation des comptes).
En somme, l'adoption par la RDC du système comptable
OHADA peut apporter un regain d'intérêt au droit congolais des
affaires dont la plupart des dispositions sont restées inchangées
et ne correspondant plus manifestement à la situation économique
et aux rapports internationaux actuels. Cette adoption peut donc restaurer la
confiance perdue des investisseurs et faciliter les échanges pouvant
permettre à la RDC de participer pleinement à la
mondialisation.
Cette analyse fait comprendre que la RDC a tout
intérêt à activer l'adoption de ce
référentiel à l'instar des autres pays membres de
l'OHADA.
Par ailleurs, les difficultés d'ordre politique,
administratif et financier, l'incompréhension jusque là des
certaines réalités et certains concepts trouvés dans le
plan OHADA, la considération « légitime » du
secteur informel et autres limites sont autant d'embuches parsemées sur
la route de la locomotive OHADA, tant pour les pays l'ayant adopté que
pour ceux en attente en passant par les adhérant potentiels.
Au regard de tout ce que nous venons d'évoquer et
compte tenu du caractère pragmatique de notre travail, les
recommandations et suggestions suivantes méritent d'être
formulées :
· Aux fondateurs et membres du
traité
De bien vouloir organiser la stratégie de divulgation
du système comptable OHADA, aussi bien dans les pays membres que dans
ceux en cours d'adhésion.
Ceci se fera à travers :
- Les conférences-débats dans lesquels on devra
montrer la pertinence d'adopter le SYSCOHADA ;
- La production et la distribution des dépliants,
articles contenant des éclaircissements au traité et aux actes
uniformes ;
- La création surtout dans les universités et
instituts supérieurs de plusieurs clubs OHADA
· Aux décideurs politiques de la
RDC
- De définir une politique adéquate de
vulgarisation du système comptable OHADA en passant par la
détermination des stratégies de reforme du programme national
d'enseignement de la comptabilité en général et de
comptabilité des sociétés commerciales en particulier dans
une perspective de préparer les enseignants ainsi que les
étudiants en mieux affronter cette réalité
d'actualité régionale.
· Aux professionnels de la comptabilité en
RDC
- D'être dynamique et non pas statique en admettant
qu'on n'apprend pas un jour mais toujours ;
- De faire de l'OHADA un champ de prédilection pour
leur compétitivité dans le monde professionnel.
En épilogue, nous ne prétendons pas avoir
épuisé toute la matière de notre recherche étant
donné la complexité que revêt la pratique de la
comptabilité. Cependant, la recherche scientifique étant
caractérisée par l'itérativité et
l'irréversibilité, nous exhortons les autres chercheurs de
pouvoir réfléchir sur les thèmes suivants :
1. L'amortissement comptable : analyse comparée du
traitement comptable en OHADA et en PCGC.
2. L'analyse contrastive entre la pratique comptable des
opérations de dissolution des sociétés commerciales en
OHADA, en PCGC et selon les normes IASC.
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
I. OUVRAGES
1. BITSAMANA, A.H., Dictionnaire de Droit
OHADA, Ed. Daser, Pointe-Noire, 2003
2. DOBILL, M., Comptabilité OHADA, tome2,
système comptable, opérations spécifiques. Travaux de fin
d'exercice, Ed. KARTHALA, Paris, 2008
3. DOBILL, M., Comptabilité OHADA, tome1,
comptabilité générale, Ed. KARTHALA, Paris,
2008
4. SAKUTU, A.J., Comptabilité des
sociétés commerciales : aspects juridiques et
fiscaux, Ed. La Colombe, Douala, 2005
II. MEMOIRES
5. AMIR A., Les opérations sur le capital dans
les sociétés anonymes : aspects juridiques, comptables et
fiscaux, IASC, Paris, 2007
6. DIEYNEBA SAKHO, Les droits communautaires des
procédures collectives dans l'espace OHADA, Inédit,
Sénégal, 2008
7. KUBATU NGOMA Y.T, Analyse sur l'adaptabilité
du plan OHADA aux réalités économiques, commerciales et
financières de la RDC, Inédit, mémoire
ISP/BUKAVU, 2006-2007
8. MAKUNGU, Ursule., La capitalisation du groupement
d'intérêt économique de l'OHADA par la RDC,
Inédit, Mémoire UNIKIS, 2007
9. MUSHAGALUSA, Pascal., Essai d'adaptation des
comptes analytiques de gestion du Plan OHADA au PCGC, Inédit,
ISP/Bukavu, 2007
10. MOUSSA, A., Le capital social dans les
sociétés commerciales OHADA, Inédit, DEA,
université Gaston Berger,
www.memoireonline.com,
2007-2008,
III. ARTICLES ET RAPPORTS
11. Anonyme, Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE, 17 avril 1997
12. Anonyme, Acte uniforme portant sur le droit commercial
général modifié, 15 décembre 2010
13. Anonyme, Acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités générales, J.O OHADA
n°10, 2000
14. MASAMBA, M.R., Modalité d'adhésion
de la RDC à l'OHADA, Copirep, rapport vol. 1, Kinshasa, 2005
15. MOULOUL A., Comprendre l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
2ème éd. Niamey, Décembre 2008
IV. COURS
16. BASHOMBE Anselme, Cours de Comptabilité des
Sociétés, Inédit, G2SCA, ISP/Bukavu, 2007-2008
17. MUTABAZI Augustin, Cours de Systèmes
comptables comparés, Inédit, L1SCA, ISP/Bukavu,
2009-2010
18. NJANGALA Joël, Cours de Didactique
Spéciale, Inédit, G2SCA, ISP/Bukavu, 2007-2008
V. WEBOGRAPHIE
19. www.ohada.com
20.
www.wikipédia.fr/wiki/plan_comptable/
21.
www.droit-afrique.com/
22.
www.newafrika.org/plan_comptable_général_des_entreprises/
23.
www.memoireonline.com/
24.
www.droit-afrique.com/
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE..............................................................................................I
DEDICACE...............................................................................................II
REMERCIEMENTS..............................................................................................................III
SIGLES ET
ABREVIATIONS........................................................................IV
0. INTRODUCTION
1
PROBLEMATIQUE
1
0.2. HYPOTHESES
3
0.3. DELIMITATION DU SUJET
3
0.4. ETAT DE LA QUESTION
4
0.5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHES
5
0.6. CHOIX ET INTERET DU SUJET
6
0.7. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL
6
CHAPITRE PREMIER : REVUE DE LA LITTERATURE
8
I.1 LE PLAN COMPTABLE
8
I.2 LE PLAN COMPTABLE GENERAL CONGOLAIS
8
I.3 LE PLAN COMPTABLE OHADA
10
I.4 APERÇU SUR LE DROIT OHADA DES SOCIETES
COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
13
I.4.1. Base légale et champ
d'application
13
I.4.2. Définition de la
société commerciale
13
I.4.3.1 LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
13
I.4.3.2 LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
14
I.4.3.2 LA SOCIETE ANONYME
15
I.4.3.4 LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
16
I.4.4 AUTRES SORTES DE SOCIETES
17
I.4.4.1 Société non
immatriculée
17
I.5 APERCU SUR LE DROIT CONGOLAIS DES SOCIETES
COMMERCIALES
20
I.5.1 SOCIETE DES PERSONNES
20
1. La société en nom collectif
(SNC) :
20
a. Constitution d'une S.N.C
20
b. Désignation du nom de
fonctionnement
20
c. Objet social et capacité de la
société
21
d. Désignation des apports et
régime applicable
21
e. Apports en nature
21
f. Apports en industrie
21
g. Responsabilité des parties
21
h. Forme de dépôt de l'acte
constitutif
21
i. Personnalité Juridique
22
j. Causes particulières de
dissolution
22
2. La société en commandite
simple (SCS) :
22
I.5.2 LES SOCIETES DE CAPITAUX
23
I.5.3 LES SOCIETES MIXTES
23
I.6 LE PROGRAMME SCOLAIRE DE LA COMPTABILITE EN
RDC
24
I.7 LA NORMALISATION
25
CHAPITRE DEUXIEME : ETUDE COMPAREE DES COMPTES
INTERVENANT DANS LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE COMMERCIALE EN PCGC ET EN
OHADA
27
II.0. NOTION
27
II.1 LA CONSTITUTION SELON LE MANUEL CONGOLAIS DE
COMPTABILITE DES SOCIETES
28
II.1.1 Souscription et libération
d'apport
29
II.1.2 La comptabilité chez la nouvelle
société
31
II.1.3 La comptabilité chez l'apporteur du
fonds de commerce
31
II.1.4 Versement anticipatif
32
II.1.4 Actionnaire défaillant
33
II.1.5 Les frais de constitution
33
II.2. LA CONSTITUTION SELON LE SYSCOHADA
34
II.2.1 Souscription et libération
d'apport
34
II.2.2 La comptabilité chez la nouvelle
société
37
II.2.3 La comptabilité chez l'apporteur du
fonds de commerce
37
II.2.4 Les frais de constitution
38
II.2.5 Actionnaires défaillants
39
II.2.6 Versements anticipatifs
39
Conclusion partielle
40
CHAPITRE TROISIEME : ESSAI D'ADAPTATION DU
MANUEL SCOLAIRE DE COMPTABILITE DES SOCIETES AUX NORMES DU SYSTEME COMPTABLES
OHADA : APPROCHE PAR LES OPERATIONS COMPTABLES DE CONSTITUTION
41
III.1. GENERALITES SUR LES SOCIETES
COMMERCIALES
41
III.1.1 Définition
41
III.1.2. Eléments caractéristiques du
contrat des sociétés
41
1°. La participation aux apports
42
2° La participation à la vie de la
société
42
3° La participation aux
bénéfices et éventuellement aux pertes
43
III.1.3. Conditions de validité du contrat
de société
43
III.1.3.1 Les conditions de fond
43
III.1.3.2 Les conditions de forme
44
III.1.3.2.1 L'acte écrit
44
III.1.3.2.2 La publicité
45
III.1.3.3 Personnalité juridique de la
société
45
III.1.3.4 La société possède
un patrimoine propre
45
III.1.3.5 La société possède
un nom, une nationalité, une dénomination
46
III.1.3.6 La fixité du capital social
46
III.2. OPERATIONS COMPTABLES DE CONSTITUTION DES
SOCIETES COMMERCIALES
47
III.2.1 LES OPERATIONS COMPTABLES RELATIVES AUX
SOCIETES ANONYMES
47
1. Libération du 2° quart et cas
d'un versement anticipé
53
2. Libération du 3° quart et cas
d'un versement en retard
54
3. Cas d'actionnaire défaillant,
exécution en bourse
55
4. Appel et libération du
quatrième quart
57
5. Cas particulier d'apports mixtes
(grevés des dettes au passif)
57
III.2.2 LES OPERATIONS COMPTABLES RELATIVES AUX
SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE
60
1. Apports purs et simples
60
EXERCICES
67
CONCLUSION PARTIELLE
71
CONCLUSION GENERALE
72
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
76
TABLE DES MATIERES
78
* 1 MOULOUL A.,
Comprendre l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA), 2ème éd. Niamey,
Décembre 2008, p. 21.
* 2
www.ohada.com
* 3
www.wikipédia.fr/wiki/plan_comptable/
* 4 Augustin MUTABAZI., cours de
systèmes comptables comparés, Inédit, L1 SCA, ISP/BUKAVU,
2009-2010
* 5 MASAMBA MAKELA R.,
Modalité d'adhésion de la RDC au traité de
l'OHADA, COPIREP, Rapport vol.1, Kinshasa 2005
* 6 www.droit-afrique.com/
* 7
www.newafrika.org/plan
_comptable_général_des_entreprises/
* 8 Art.4 de l'acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, 17 avril
1997;
www.ohada.com/
* 9 NDJANGALA Joël, cours
de Didactique Spéciale, Inédit, G2 SCA/ISP-Bukavu, 2007-2008
* 10 VERHULST A, et KONGOLO G,
Comptabilité des sociétés, tome 3, CRP, Kinshasa, 2002,
p.15
* 11 P. A. VERHULST et G. K.
KONGOLO., Comptabilité des sociétés, tome3, CRP, Kinshasa
2002, p. 249
* 12 Op.cit., BASHOMBE A.
* 13 Op.cit., art. 40
* 14 Op.cit., art. 389
* 15 Op.Cit. art. 40
|