CONCLUSION GÉNÉRALE
La possibilité de
transférer les affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises n'a
pas été souhaitée au moment de sa création en 1994.
Au fil des années de la vie du Tribunal, la communauté
internationale a commencé à s'inquiéter de son
fonctionnement et, a mandaté en 1999 un groupe d'expert pour
évaluer son fonctionnement. Partant des recommandations de ce groupe,
l'Assemblée Générale des Nations Unies a exigé au
TPIR d'adopter une stratégie d'achèvement de ses travaux. En
effet, le Conseil de Sécurité a demandé au TPIR d'achever
ses enquêtes au plus tard à la fin de 2004, tous les procès
en première instance en 2008 et l'ensemble de ses travaux en 2010.
Afin de respecter ces délais, le Procureur du TPIR a
adopté la politique exigée par le Conseil, d'impliquer les
États dans la répression des crimes odieux commis au Rwanda.
C'est dans ce sens que ce a manifesté sa volonté de recevoir et
traiter les affaires du TPIR par biais du transfert. La réussite de
cette dernière opération devrait être juridiquement
fondée.
Pour pouvoir procéder au transfert, les juges du TPIR
ont du modifié le RPP en y ajoutant l'article 11 bis, fondement
juridique du transfert. Il ressort de ce texte que certaines conditions sont
exigées des États désireux de recevoir les affaires du
TPIR. Avant de transférer l'affaire, la chambre désignée
doit s'assurer que l'accusé bénéficiera d'un procès
équitables, et que la peine de mort ne sera ni prononcée, ni
appliquée contre lui. En outre, l'article 11 bis consacre une
procédure particulière de renvoi. Cependant, il est muet sur
différents points.
En 2008, trois chambres de première instance du TPIR
ont débouté les requêtes du procureur visant à
renvoyer Yussuf Munyakazi, Gaspard Kanyarukiga et Ildelphonse Hategekimana vers
le Rwanda. Ces chambres ne sont pas convaincues de l'adéquation des
peines applicable, et de la disponibilité et de la protection efficace
des témoins de la défense au Rwanda. En plus de ces motifs de
refus du transfert des accusés vers le Rwanda, la chambre
désignée dans l'affaire Munyakazi y ajoutait que le
système judiciaire rwandais n'était pas indépendant.
N'étant pas satisfait de ces décisions, le
procureur a fait l'appel de toutes ces décision. À l'heure
actuelle et dans l'affaire Munyakazi, la chambre d'appel a confirmé la
décision de la chambre de première de première instance
rejetant le transfert vers le Rwanda. Bien que la chambre d'appel confirme
certains des motifs de refus du transfert de Munyakazi, elle rejette l'argument
selon lequel le système judiciaire rwandais n'est pas
indépendant. Les deux autres affaires sont encore pendantes en appel,
mais elles devraient sans doute connaître la même issue. Ainsi,
pour le représentant du gouvernement rwandais auprès du TPIR, le
refus de renvoyer des dossiers au Rwanda met les Nations Unies dans
l'obligation de prolonger le mandat du Tribunal. D'après nous, il sera
difficile pour le TPIR de respecter les délais impartis au TPIR si les
affaires qui étaient en voie d'être transférées au
Rwanda sont traitées par le TPIR.
Pour conclure ce travail, il nous semble opportun de
recommander aux juges du TPIR de valoriser les efforts fournis par le
gouvernement rwandais dans la protection des témoins et la suppression
de la peine de mort. En effet, le TPIR pourrait à notre avis accepter le
transfert d'accusés vers le Rwanda, sous peine de le révoquer au
cas où le Rwanda ne respecte les principes directeurs d'un procès
équitable prévus dans sa législation. Si cette
possibilité est complètement exclue, les affaires relatives au
transfert pourraient être renvoyées vers autres Etats. Par
ailleurs, le Rwanda devrait préciser dans la loi Organique relative au
transfert et dans la loi Organique portant abolition de la peine de mort que
les accusés transférés ne courent aucun risquent
d'isolement.
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