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Contrôle de gestion comme outil de performance d'une coopérative

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par Yannick NTABOBA
Université Catholique du Congo - Licence ou Bac +5ans 2011
  

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Section III: Notions sur les Coopératives

III.1 Définitions

Les Coopératives d'épargne et de crédit sont des groupements de personnes dotés de la personnalité juridique, qui poursuivent principalement un objectif sociale à travers les services rendus à leurs membres. Cet aspect les distingue des sociétés commerciales dont les activités ont pour but premier la réalisation du profit11(*).

Le système coopératif est structuré en trois niveaux qui sont:

Ø La Coopérative primaire d'épargne et de crédit, en sigle COOPEC;

Ø La Coopérative centrale d'épargne et de Crédit, en sigle COOCEC;

Ø La FEDERATION des coopératives centrales d'épargne et de crédit, en abrégé Fédération.

III.2 Modalités d'application et Contours

Les Coopératives d'épargne et de crédit sont des établissements de crédit au sens de la Loi Bancaire. Toutefois, la Loi Bancaire ne s'applique aux coopératives d'épargne et de crédit que dans la mesure où la présente Loi comporte des dispositions expresses à cet effet.

La présente Loi étant spécifique aux coopératives d'épargne et de crédit, ses dispositions prévalent sur celles de la Loi Bancaire qui est le cadre général commun à tous les Etablissements de Crédit.

La coopérative d'épargne et de crédit est régie par le principe de la coopération et ses valeurs centrales d'égalité, d'équité et d'entraide12(*).

La constitution d'une coopérative primaire d'épargne et de crédit requiert la tenue d'une assemblée générale constitutive au cours de laquelle les membres fondateurs adoptent ses statuts et signent une déclaration de fondation.

La déclaration de fondation et les statuts sont déposés au Greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la coopérative primaire d'épargne et de crédit a son siège social.

Elle n'obtient la personnalité morale qu'après son agrément par la Banque Centrale. Les conditions de l'obtention de cet agrément sont fixées dans les articles 15 è 19 de la Loi. Le capital social de la coopérative primaire d'épargne et de crédit est constitué de parts sociales dont la valeur est déterminée par les statuts.

Les organes de la COOPEC sont:

· L'Assemblée Générale surveillance

· Le Conseil d'administration

· Le Conseil de surveillance

· La Commission de crédit.

Le Législateur fixe les attributions de chaque organe et laisse aux COOPEC la liberté de déterminer les règles de fonctionnement dans leurs statuts et règlements intérieurs.

Au nombre des principes retenus par le législateur dans ce cadre, il y a lieu d'indiquer:

Ø L'interdiction de cumul des fonctions de gestion et de contrôle par un même organe

Ø Tous les dirigeants sont élus pour un mandat renouvelable de trois ans qui exerce à titre gratuit, excepté le gérant qui est salarié.

Le législateur fixe également les critères stricts de moralité et de compétence que doit remplir un membre pour prétendre devenir dirigeant d'une COOPEC13(*).

Les organes de contrôle mis en place par le législateur ont pour mission de veiller au respect par les coopératives d'épargne et de crédit des règles de saine gestion, en vue d'une meilleure protection de l'épargne des membres.

1. Le contrôle au sein d'un réseau (Auto-Contrôle)

Toute COOCEC non affiliée ou toute Fédération est tenue de procéder au contrôle sur place et sur pièces ainsi qu'à l'inspection des COOPEC ou des COOCEC, selon le cas, qui lui sont affiliées. Les inspecteurs de la COOCEC ou de la Fédération ont droit, dans le cadre de la mission d'inspection, à la communication de tous documents et informations nécessaires à l'exercice de leur fonction sans que le secret professionnel ne leur soit opposable. Ils peuvent, par mesures conservatoires, suspendre pour une durée n `excédant pas trois mois tout dirigeant à la suite de tout fait grave portant atteinte aux intérêts de la coopérative d'épargne et de crédit ou de ses membres.

2. Le contrôle externe et la supervision

La Banque Centrale surveille la conformité des opérations des coopératives d'épargne et de crédit à la réglementation en vigueur, au vu des documents périodiques qu'elles établissent et des rapports consécutifs aux enquêtes des inspecteurs des réseaux auxquels elles sont affiliées.

La Banque Centrale peut procéder ou faire procéder au contrôle sur pièces et sur place d'une coopérative d'épargne et de crédit en vue d'examiner notamment les conditions d'exploitation et la qualité de sa situation financière. Elle doit procéder ou faire procéder, au moins une fois l'an, à l'inspection des COOPEC non affiliées et doit en assurer le contrôle sur pièces et sur place. Le contrôle de la Banque Centrale peut également s'étendre aux entreprises contrôlées par la coopérative d'épargne et de crédit. La vérification d'une coopérative primaire d'épargne et de crédit non affiliée est effectuée par un Commissaire aux comptes, désigné par les membres réunis en assemblée générale annuelle pour un mandat d'un an renouvelable14(*).

* 11 .Journal Officiel n° spécial mai 2002, LOI N° 002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 PORTANT DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT.

* 12 .Ibidem

* 13 .Journal Officiel, opp. cit

* 14 .Ibidem

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry