ABRÉVIATIONS
AQMI : AL-qaida au Maghreb Islamique
AQAP : Al-qaida dans la Péninsule Arabique
AFRICOM : Commandement Militaire des États-Unis
d'Amérique pour l'Afrique
CEDEAO : Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest
C.E.H.D : Cour européenne des droits de l'homme
CEEAC : Communauté Économique des
États de l'Afrique Centrale
CIA : Central intelligence Agency
CP : Code Pénal
CPP : Code de procédure Pénal
CPS : Conseil de Paix et de sécurité
CAERT : Centre Africain d'études et de recherche
sur le terrorisme
DST : Direction de la surveillance du territoire
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
SDN : Société Des Nations
UA : Union Africaine
CONVENTION : Convention de l'OUA sur la prévention
et la lutte contre le terrorisme adoptée le 14 juillet 1999 à
Alger
PROTOCOLE : Protocole à la Convention de
l'OUA,adopté lors de la troisième session ordinaire de la
Conférence de l'Unité Africaine
REMERCIEMENTS
Il m'est tout d'abord agréable d'exprimer ma
reconnaissance au Professeur ALIOUNE SALL, mon Professeur et encadreur, homme
de science et d'esprit dont les précieux enseignements ont nourrit ma
réflexion et qui n'a eu de cesse de me prodiguer conseils et
encouragements tout au long de cette recherche. C'est, avant tout, grâce
à son impulsion que celle-ci a été initiée et
menée à son terme.
C'est avec un plaisir particulier que je remercie Mr FALLY
CAMARA , assistant en droit international,qui, avec une disponibilité
remarquable,n'a pas hésité à me donner un certain nombre
de documents et me communiquer des informations essentielles, pour la conduite
de mes recherches.
Je tiens encore à exprimer ma reconnaissance au
Commissaire de police Mr NDIAYE à la direction de la surveillance du
territoire (Ministère de l'intérieur du Sénégal)
qui, malgré son emploi du temps trop chargé,ma accordé un
un entretien de marque. Les informations qu'il ma livré au cours de
cette interview m'ont été d'un apport inestimable.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
CHAPITRE 1:LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
SECTION 1:LA DETERMINATION DES ACTES DE TERRORISME
SECTION 2: LA COMPETENCE DES ETATS PARTIES
CHPITRE 2:LES OBLIGATIONS DES ETATS PARTIES
SECTION 1 : LES OBLIGATIONS AVANT LA REALISATION DES ACTES
TERRORISTES
SECTION 2:LES OBLIGATIONS DES ETATS FACE AUX AUTEURS OU
PRESUMEES AUTEURS D'ACTE TERRORISTES
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
DEDICACES
Ce travail est dédié à mes parents pour
leur soutien.
Je rend un vibrant hommage aux PROFESSEURS de la
faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, pour leur
dévouement à la formation des juristes.
Je remercie tout ceux qui ont contribué, de
prés ou de loin, à ma formation.
INTRODUCTION :
Après l'accession à l'indépendance des
États africains, les dirigeants se préoccupaient moins
d'organiser l'Afrique à l'échelle continental que de mettre sur
pied des groupements régionaux. C'est seulement en 1963 à la
conférence d'Addis-Abeba que l'idée d'une union organique de
l'ensemble des États africains prit corps grâce aux efforts de
quelques hommes politiques dont le docteur Nkrumah (Ghana) et le
président Léopold Senghor1(*) (Sénégal). Le statut adopté fut
un compromis entre la thèse intégrationniste et
fédéraliste du Ghana et la thèse inter étatique
plus modérée soutenue par l'Éthiopie et le groupe dit de
Monrovia.
Depuis, l'organisation fonctionne avec un rythme assez
modeste. Quelques années plus tard, certains phénomènes
ont poussé les dirigeants Africains à renforcer l'organisation
par des conventions et des protocoles pour éviter certains vides
juridiques dans des domaines sensibles.
Dès lors, la mise sur pied de mécanismes
juridiques tendant à sauvegarder les intérêts mais aussi
à garantir les perspectives de développement est devenue un
impératif en Afrique, surtout avec la multiplication des mouvements
terroristes. Ce dernier aspect objet en partie de notre sujet sera
étudié de manière beaucoup plus approfondie. Le terrorisme
occupe aujourd'hui une place importante dans l'actualité internationale.
Sa particularité c'est qu'il s'agit d'un phénomène
évolutif en termes de définition2(*). En réalité depuis sa montée en
puissance après la deuxième guerre mondiale,
phénomène relativement ancien, le mot
« terroriste » est attesté pour la première
fois en novembre 1794, il désigne alors la « doctrine des
partisans de la terreur », de ceux qui, quelques temps auparavant,
avaient exercé le pouvoir en menant une lutte interne et violente
contre, « les contre révolutionnaires »3(*) . Il s'agit alors d'un mode
d'exercice du pouvoir, non d'un moyen d'action contre lui. Le mot a
évolué au cours du XIX siècle pour désigner non
plus une action d'État, mais d'une action contre lui. Ainsi elle peut
recevoir l'appellation « terrorisme contemporain ».
Son point de départ si l'on peut tenter d'en fixer un,
a été la seconde guerre mondiale à travers les
différents nationalismes d'Europe Occidentale, par la propagande Nazi,
la remise en question des empires coloniaux, les guerres successives en Asie du
sud Est et, l'affrontement américano- soviétique comme
constante4(*).
Par ailleurs sous sa forme moderne, le terrorisme se
répand au Moyen Orient avec l'assassinat du Shah Nasir al Din en 1896
dont la responsabilité morale est souvent attribuée à tort
ou à raison à Jamal al Din al Af ghan. Il a acquis une
connotation péjorative et désigne aujourd'hui les actions
violentes destinées à répandre la terreur et ainsi faire
pression sur un État. Elles visent souvent les populations civiles afin
de détruire, tuer et de mutiler. Ces attaques ont pour but de promouvoir
des messages à caractère idéologique, politique ou
religieux par la peur et la publicité médiatique.
L'Afrique ne pouvait échapper à ce
phénomène dont la progression ne rencontre pas encore
d'obstacles efficaces. Ainsi, en 1998 les terroristes à travers des
explosions avaient ensanglantés les ambassades des américains
à Dar es Salam (Tanzanie) et, Nairobi (Kenya)5(*).
Ces évènements ont, en partie, motivés
les dirigeants africains à prendre des mesures adéquates face au
terrorisme qui constitue une violation des droits de l'homme et, entrave de
manière consécutive le développement socio
économique en déstabilisant les États.
Pour faire face au défi sécuritaire, les
africains étaient dans l'obligation de s'entendre afin de mettre sur
pied un instrument juridique destiné à assurer la
sécurité, la paix et le développement. C'est ainsi que
l'idée de conclure une convention pour la prévention et la lutte
contre le terrorisme a été agitée. Après quelques
mois de réflexions, à travers des rencontres, les chefs
d'État et de Gouvernement africains ont adopté, à
l'occasion de la 35e réunion ordinaire de l'Assemblée des Chefs
d'États et de gouvernement de l'OUA le 14 juillet 1999 à Alger,
la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le
terrorisme.6(*)
Cette convention a été accueillie par les
africains par un immense espoir de voir leur sécurité
assurée. Mais elle a souffert pendant deux ans faute de ratification
suffisante. C'est seulement après les attentats du 11 septembre 2001 aux
États-Unis que les États Africains l'ont accordé une plus
grande importance au point de la ratifier sans doute. C'est pourquoi elle n'est
entrée en vigueur qu'en 20027(*) donc sous l'empire de l'UA. La présente
convention révèle les mécanismes juridiques dont
l'application pourrait faire face au défi sécuritaire. Cette
convention est un ensemble de texte qui a vocation respectivement à
prévenir et à réprimer les actes terroristes. Elle vient
naturellement s'ajouter à la panoplie des conventions et protocoles
sectoriels que la communauté internationale a mis en place pour lutter
efficacement contre le terrorisme.
A première vue le terrorisme apparait comme une
stratégie, un moyen de pression dont seule la pauvre
répétition des mêmes attentats constitue
l'unité8(*).
La diversité des types de terrorismes explique dans une
certaine mesure la controverse en termes de définition de ce mot. En
effet il existe quatre grands types de terrorismes: le terrorisme individuel,
provoqué par des rebelles, des anarchistes ou des nihilistes (admettant
une liberté morale) ,le terrorisme organisé, prôné
par des groupes défendant des idéologies différentes
(exemple: extrême droite...), le terrorisme d'État, le Cyber
terrorisme.
Au moment de la mise sur pied de la Convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme, ce dernier type de
terrorisme n'était pas pris en compte. Avec l'influence de plus en plus
grande des réseaux informatiques dans l'activité des populations
et des États et leur dégradation par des « cyber
attaques », l'idée de la naissance d'un possible
« cyber terrorisme » est apparue.
Dans notre travail il est question de faire une analyse de la
Convention de l'OUA contre le terrorisme. Ainsi deux questions seront
examinées: d'abord quelle est la démarche entreprise par les
rédacteurs de la convention pour la lutte contre le terrorisme ?,
en suite quels sont les engagements qui pèsent sur les Etats parties
dans l'assainissement de la lutte contre le terrorisme?
Au passage il convient de souligner que la Convention
renferme des insuffisances dont l'origine n'est rien d'autre que le
résultat d'une inspiration chronique de la convention du 16 novembre
1937 relative à la prévention et à la répression du
terrorisme qui n'est jamais entrée en vigueur faute de ratification
nécessaire. Cette Convention a été élaborée
par le comité d'expert désigné par le conseil de la
Société Des Nations (S.D.N)9(*). L'autre insuffisance résulte du respect
très poussé de la souveraineté des États (les
sacrifices de souveraineté sont maigres).
Au delà de ces reproches, la Convention de l'OUA
contre le terrorisme maintient l'importance qui lui est attribuée. Elle
sera complétée par un protocole additionnel adopté lors de
la troisième session ordinaire de la conférence de l'UA en 2004.
Ce protocole vient combler des insuffisances constatées dans la
Convention. C'est pourquoi il fera partie de notre analyse. Ainsi par un
dispositif normatif la convention tente de définir l'une des notions les
plus discutées qu'est l'acte de terrorisme. Elle institue des
mécanismes en vertu desquels les pays africains pourront arriver
à un résultat satisfaisant. Les États parties devront
exécuter certaines obligations incontournables en matière de
lutte contre le terrorisme. Il convient de noter que la présente
Convention n'est pas seulement destinée à assurer la
sécurité des peuples africains. Elle facilite également la
politique d'intégration initiée notamment en Afrique de l'ouest
et matérialisée dans une organisation appelée CEDEAO
(Communauté économique des États de l'Afrique de
l'ouest)10(*).
Les africains sont invités alors à avoir les
mêmes méthodes de lutte contre le terrorisme en occurrence en ce
qui concerne les moyens préventifs et curatifs. Parmi ces moyens,
l'information, la coopération mutuelle des États et
l'aménagement des législations dans le souci de répondre
aux exigences de la convention étaient des préalables.
A la lecture de la Convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme, il ressort que les
rédacteurs ont par un effort salutaire manifesté le courage de
dresser les actes qualifiés d'actes de terrorisme. Ainsi l'acte est
réputé terroriste s'il remplit les conditions prévues par
la Convention à travers son article 1. Mais ils ne seront
sanctionnés que s'ils sont érigés en infraction
pénale dans les législations nationales11(*), ce qui atteste encore une
fois la controverse sur la notion de terrorisme.
Dans la prévention et la lutte contre le terrorisme, la
Convention détermine le champ de compétence de chaque
État. Tout État partie prendra, en vertu des dispositions de la
convention, ses responsabilités en vue de ne pas s'immiscer dans les
compétences des autres États. En réalité deux types
de compétences sont ici prévus à savoir: la
compétence résultant des pouvoirs de l'État membre et, la
compétence prévue par la Convention dont l'exécution est
obligatoire.
Dans certains cas, il peut y avoir des différends
nés de l'interprétation de certains textes. C'est là
qu'il faut saluer l'apport du protocole additionnel de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme. Ce protocole vient au
secours à la Convention qui, comme on le constate, renfermait des
insuffisances.
Il est heureux de rappeler qu'une convention ne peut
être efficace si elle ne prescrit pas des obligations à l'endroit
des parties contractantes. A l'instar des conventions internationales, elle
dresse une liste d'obligations qui sera exécutée par les
États membres car ces derniers seront débiteurs en la
ratifiant. Ainsi tout acte pris doit avoir un fondement légal selon la
convention. Par ailleurs la signature d'accords de coopération mutuels
entre les États demeure une charge dont l'exécution facilite la
prévention d'actes terroristes.
En revanche, dans le cadre du traitement des auteurs ou
présumés auteurs d'actes terroristes le respect des conditions
d'extradition est de rigueur. L'extradition bénéficie d'un
régime juridique assez spécial parce que régie par
plusieurs textes. Les États sont également obligés de
respecter certaines dispositions de la déclaration universelle des
droits de l'homme et du protocole de 2004 lorsqu'il s'agit de réprimer
les auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes.
Il ressort de ce qui précède, que l'analyse de
la convention de l'OUA contre le terrorisme passe d'abord par l'examen des
conditions de mise en oeuvre de la Convention (Chapitre1) avant
d'appréhender les obligations des États parties (Chapitre2).
CHAPITRE1: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA
CONVENTION
Pour une lutte efficace contre le terrorisme, les
rédacteurs de la convention ne pouvaient pas caresser la notion d'acte
terroriste. Ainsi ils ont essayé de bien faire comprendre aux non
avertis sa signification. C'est la raison pour laquelle la détermination
des actes de terrorisme constitue ici une étape décisive
à étudier (section1). Mais il fallait aussi savoir qui est
habilité à se prononcer sur tel ou tel acte et la portée
de ses pouvoirs. C'est pourquoi la compétence des États parties
devait être située (section2).
SECTION1: LA DÉTERMINATION DES ACTES DE
TERRORISME
A l'instar des autres conventions, la convention de l'OUA
détermine les actes de terrorisme. Ainsi dans l'article 1er paragraphe 3
de ladite convention, il est procédé à la
définition des actes de terrorisme (paragraphe1).Celle-ci ne suffisait
pas à elle seule, leurs incrimination par l'ordre juridique national
devait imprimer à ces actes, un caractère criminel
(paragraphe2).
PARAGRAPHE 1: LA DÉFINITION DES ACTES
VISÉS
Dans la première partie intitulée champ
d'application, est contenue la définition de l'acte de terroriste. C'est
précisément dans le paragraphe 3 de l'article 1, que la
Convention, tente par une hésitation12(*) à définir l'acte terroriste. La
définition donnée se subdivise en deux sous paragraphes. L'une
est contenue dans le paragraphe 3(a). L'autre se trouve dans le paragraphe 3
(b). Ce dernier a, la particularité de définir les actes
indirects susceptibles d'encourager l'acte terroriste. A vrai dire il s'agit
là des auteurs d'actes terroristes indirects qui sont visés.
Dans le paragraphe (a) à travers l'expression
« tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de
l'État», il est aisé d'en déduire le caractère
illicite de l'acte envisagé dès lors que la violation des lois
pénales constitue déjà une infraction. Il a fallu que les
rédacteurs poursuivent la définition, pour avoir une
compréhension exacte de la notion. C'est la raison pour laquelle l'acte
précité doit être susceptible de mettre en danger la vie,
l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un
groupe qui occasionnent ou peut occasionner des dommages aux biens
privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement
ou au patrimoine culturel ». Si on s'arrête un instant pour
analyser les aspects visés, on s'accordera que tout acte de nature
à les mettre en dangers constitue une infraction de droit commun.
Pratiquement l'ordonnancement juridique de la plupart des États et de
la communauté internationale l'érige en infraction.
A titre illustratif il suffit de consulter la
déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
194813(*) pour s'en
convaincre en partie. En effet « tout individu a droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne ». Par conséquent, tout acte tendant à mettre
en danger ces droits, constituera une infraction au sens de l'article 3 de la
déclaration. La question est de savoir si le même acte pourra
être qualifié de terroriste. Logiquement la réponse
à cette question exige une lecture complète de l'article 1
alinéa 314(*). Pour
qualifier l'acte il apparait que l'élément moral de l'infraction
était indispensable. Ainsi, après avoir listé les aspects
susceptibles d'être mis en danger, une précision qui fait allusion
aux conséquences s'annonce par l'expression « commis dans
l'intention de ... ».
Il faut donc que l'acte en cause soit commis dans l'intention
«d'intimider, de provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des
pressions ou amener tout gouvernement, organisation, institutions, populations
ou groupes de celle-ci d'engager toute initiative ou s'en abstenir, d'adopter,
de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains
principe15(*) ».
Au regard de ces conséquences que l'acte
réputé terroriste produit, l'élément fondamental
est la terreur. Celle-ci peut résulter de l'intimidation, elle peut
exercer des pressions, elle peut également amener certaines structures
d'engager ou de s'abstenir. C'est pourquoi la définition avancée,
consistant à dire que « le terrorisme constitue l'emploi
systématique de la violence pour atteindre un but
politique »16(*), correspond bien à la définition
donnée par la Convention. Néanmoins il convient de
préciser qu'il y a deux sortes de violences: la violence physique par
exemple: les prises d'otages dont la libération est conditionnée
par le versement d'une rançon (ici la violence est exercée sur la
personne enlevée) et, la violence morale celle de menacer d'accomplir un
acte de terroriste si telle ou telle position n'est pas effective, ou
renoncée. Dans le paragraphe a (2) la Convention vise
« l'intention de perturber le fonctionnement normal des services
publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de
créer une situation de crise au sein des populations ». Ce
sont là les conséquences de l'acte terroriste. Leur contenu n'est
pas dévoilé mais on s'accorde qu'il y a infraction le fait de
paralyser le fonctionnement du service public dans le but d'intimider
l'État.
En réalité, la notion de service public a un
contenu divers. Le fait même de semer la terreur à bord des
aéronefs constitue une infraction. Ainsi, la convention relative aux
infractions et à certains autres actes survenant à bord des
aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1993, renvoie
bien au service public. Il est dit dans cette convention « que la
présente convention s'applique aux actes qui, constituant ou non des
infractions peuvent compromettre ou compromettent le bon ordre et la discipline
à bord »17(*). Ce paragraphe énonce bien
l'idée d'une protection du service public. En effet, l'aéronef le
bon ordre et la discipline à bord bénéficient un
encadrement juridique très important. Car il s'agit là d'un
service public qui dépasse le cadre national. Dès lors tout acte
orienté contre leur bon fonctionnement avec intimidation des
autorités peut porter le masque d'un acte terroriste.
Dans la Convention de l'OUA le paragraphe (a 3)
achève la définition entamée par le paragraphe A. Ainsi
« tout acte ou menace d'acte commis dans l'intention de créer
une insurrection générale dans un État partie »
est un acte terroriste. En vérité, l'insurrection peut entrainer
le renversement du pouvoir établi et subséquemment la peur des
populations. Cette insurrection navigue à contre courant avec l'article
28 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme. Ce texte dispose
que « toute personne a droit à ce que règne sur le
plan social et sur le plan international, un ordre... »18(*).
Au regard de la définition livrée par la
Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme
un constat se décèle. La définition est relativement
longue. Mais il n'a rien de surprenant parce qu'il s'agit de définir une
des notions les plus controversées, car elle évolue dans le temps
et dans l'espace. En effet, le contenu d'un acte de terroriste peut susciter
une double appréciation. Cette variété d'actes terroristes
a favorisé même la mise sur pied de plusieurs conventions. C'est
ainsi que, dans un souci de bien situer l'acte et le qualifier, la convention
internationale contre la prise d'otage a été adoptée par
l'Assemblée Générale des Nations-Unies le 17
décembre 1979 à New York. Dans l'article 1er de ladite convention
il est précisé « commet l'infraction de prise d'otage
au sens de la présente convention quiconque s'empare d'une personne ou
la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de contribuer à
la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un
État, une organisation internationale, une personne physique ou morale
ou un groupe de personne, à accomplir un acte quelconque ou à
s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la
libération de l'otage »19(*). Cet acte terrorisme rejoint la
définition donnée par la Convention de l'OUA notamment à
l'article 1 alinéa 3 paragraphe a (1).
Pour parachever la définition des actes de terrorisme,
la Convention fait intervenir les acteurs indirects. A cet effet, le paragraphe
3b dispose « est acte terroriste toute promotion, financement,
contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace,
conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec
l'intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe a
(III) »20(*). Ce
texte faisant intervenir les acteurs indirects, autrement dit les complices,
laisse apparaitre des répétitions que les rédacteurs
pouvaient pourtant éviter. En effet, le financement n'est-il pas source
d'encouragement? ne renvoie t-il pas « à la contribution,
à l'aide, et à l'équipement ». C'est dire que le
financement englobe tous ces termes et, de ce fait il inspire du courage. Mais
on comprend bien la démarche des rédacteurs de la convention. Il
s'agit, à leur souhait, de bien énumérer et de faire
comprendre aux non avertis les actes susceptibles d'être
qualifiés d'actes terroristes. Parmi les termes utilisés dans le
paragraphe 3b le « financement » nous parait plus
important. D'ailleurs il fait partie des causes les plus connues
d'encouragement du terrorisme.
De ce fait, des conventions contre le financement du
terrorisme ont été adoptées avant même la
convention de l'OUA. Parmi ces dernières, la convention contre le
financement du terrorisme adoptée à New York en mars 1999
occupe une bonne place. Aux termes de l'article 2 de ladite convention
« commet une infraction au sens de la présente convention
toute personne illicitement et intentionnellement procède au financement
d'une personne ou d'une organisation en sachant que ce financement sera ou
pourra être utilisé en tout ou en partie pour préparer ou
pour commettre21(*):
- une infraction relevant de l'une des conventions
énumérées à l'annexe 1 sous réserve de leur
ratification par l'État partie ou;
- un acte destiné à causer la mort ou des
dommages corporels graves à une personne civile ou à toute autre
personne en dehors d'un conflit armée, lorsque par sa nature ou son
contexte cet acte constitue un moyen d'intimidation à l'encontre d'un
gouvernement ou de la population ». Ce paragraphe1 est
complété par les paragraphes 2 et 3 dudit article. C'est dans
cette dynamique de prévenir tous les actes tendant au financement du
terrorisme que les rédacteurs des conventions accordent une importance
particulière à la question du financement. Mais, avant même
la définition de cette infraction qu'est le financement du terrorisme,
la Convention n'a pas manqué à cette évidence: celle de
définir le financement en tant que tel.
C'est pourquoi dans le paragraphe 1 de l'article 2 de la
Convention contre le financement, celui-ci est défini comme étant
« le transfert ou de la réception de fonds, d'avoirs ou
d'autres biens licites ou illicites par quelques moyens que ce soit,
directement ou indirectement à, ou d'une autre personne ou
organisation »22(*). Le financement du terrorisme est un acte
d'encouragement incontestable car il concourt à faciliter aux auteurs
d'actes terroristes à disposer les moyens requis pour accomplir leur
forfait. En effet, par le financement ils tirent leur capacité de
projection, leur possibilité de se faire connaitre de recruter et
d'entrainer leurs membres. Par conséquent voir le financement du
terrorisme comme élément constitutif de l'acte terroriste n'est
que satisfaisant.
Au sujet de la définition de l'acte de terrorisme, les
propositions ne manquent pas. En effet, il y a un foisonnement de
définitions relatif à l'acte terroriste mais ont toutes un point
commun: un manque flagrant de précision sur le plan juridique, au niveau
mondial. Selon Schmide et Jongman (1988)23(*), ces définitions varient souvent selon les
pays, les idéologies politico-religieuses, les régions du monde
etc...
Dans le cadre international, face à la
nécessité de trouver une définition suffisante qui
puisse permettre de mieux encadrer les activités de lutte contre le
terrorisme, les efforts de l'organisation des Nations-Unies ont aboutie
à la définition suivante: « tout acte destiné
à causer la mort ou de graves blessures à des civils ou à
des non combattants dans le but d'intimider une population ou de forcer un
gouvernement à une Organisation internationale à accepter ou
s'abstenir d'accomplir quelque acte que ce soit »24(*).
En faisant la comparaison des définitions, on
constate une différence selon qu'on est dans telle ou telle
localité. Ce qui imprime une imprécision sur le plan juridique.
Celle-ci est problématique dans un État de droit car elle laisse
la porte à beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme et elle
s'avère ainsi dangereuse à de nombreux égards en Afrique.
Si on observe un tel manque de précision quand au
phénomène terroriste, c'est bien parce que ce
phénomène est extrêmement difficile à
caractériser du fait de sa complexité. L'enjeu est donc de
trouver une définition juridique acceptable pour les pays
frappés par ce fléau afin de pouvoir organiser la
riposte25(*). Une telle
définition est tant souhaitée d'autant plus que le terrorisme
est l'ennemi pire de la démocratie, des droits de l'homme et de
l'état de droit.
L'analyse des actes terroristes définis par la
Convention, nous permet de confirmer que le mouvement Al-quaida au Maghreb
Islamique réalise des actes purement terroristes. En effet, ce mouvement
met en sursis la liberté des personnes, il intimide la population de la
sous région et provoque une situation de terreur dans le monde. Dans le
proche orient, combien de personnes osent circuler sans risque de se voir
menacé par des actes terroristes. Dans cette zone on enregistre les
actes les plus barbares revendiqués par le mouvement Al-quaida.
Au Maghreb islamique où le fléau devient de plus
en plus préoccupant, on note des enlèvements de personnes dont la
rançon sera surement réclamée comme condition de leur
libération. De ce constat « on n'est à l'abri nulle
part du terrorisme »26(*).
Cette affirmation d'Albert Bourgi est soutenable à
double niveau: d'abord les terroristes sont maintenant partout dans le monde,
en suite les moyens de lutte contre le terrorisme se révèlent
inefficaces. Si la définition du mot terrorisme résiste
jusqu'à présent à l'unanimité du fait de son
caractère complexe il sera difficile de mener à bien le combat
à travers des corps de règles.
L'examen de la Convention soumise à notre analyse
révèle une délimitation des actes qualifiés
terroristes. C'est vrai qu'en délimitant on exclut. C'est pourquoi
l'article 3 de cette Convention nous fait état des actes exclus dans la
définition des actes terroristes. La lecture attentive de ce texte
suscite cependant beaucoup d'intérêts. Le paragraphe 1 de cet
article dispose que « sans préjudice des dispositions de
l'article premier de la présente convention, la lutte menée par
les peuples en conformité avec les principes du droit international,
pour la libération ou leur autodétermination y compris la lutte
armée contre le colonialisme , l'occupation, l'agression, et la
domination par des forces étrangères ne sont pas
considérés comme des actes terroristes ». Dans ce
paragraphe « la lutte armée contre... l'occupation,
l'agression et la domination par des forces
étrangères » n'est pas qualifiée de terrorisme.
Ceci témoigne en partie la difficulté à définir
l'acte terroriste. En réalité, l'agression et la domination sont
souvent sources de terrorisme. A ce titre l'exemple de l'Irak est une belle
illustration. La plupart des actes terroristes accomplis dans ce pays
actuellement résultent de l'envahissement des États-Unis
puisque celui-ci n'avait pas reçu l'autorisation requise au sein de
l'ONU. Pour la Palestine, c'est les actes barbares imputés à
l'Israël en violant les lois internationales, qui justifient la
prolifération des actes terroristes dans cette zone. Les
États-Unis et Israël sont des forces étrangères
par rapport respectivement à l'Irak et la Palestine.
Mieux, dans le paragraphe 2 on assiste encore une fois
à une exclusion des actes susceptibles d'être qualifiés
terroristes. Selon ce paragraphe « les considérations d'ordre
politiques, philosophiques, idéologiques, raciales ethniques religieuses
ou autres ne peuvent justifier les actes terroristes visés dans cette
convention »27(*). En excluant ces actes il est difficile d'admettre
que des personnes soient accusées d'être auteurs d'actes pour
des raisons seulement politiques. Il ressort ainsi de l'analyse accordée
à cet article que la définition de l'acte terroriste
relève d'une tâche difficile.
Après avoir défini les actes visés qui
constituent une condition de mise en oeuvre de la convention, leur
pénalisation en est une autre condition. La réalisation de
l'acte terroriste ne suffit à elle seule, il faut qu'il soit
incriminé. Dès lors, c'est sa pénalisation qui
conditionne la poursuite des auteurs dans un État partie. Elle doit
figurer dans l'ordonnancement juridique des États ayant ratifié
la Convention.
PARAGRAPHE 2: LA PÉNALISATION DES ACTES
La pénalisation des actes définis ci-dessus est
une logique juridique. Elle a favorisé une révision des
législations des États afin d'atteindre un tel objectif28(*). Ainsi les conditions de
poursuite doivent être spécifiées dans les textes. Si la
Convention renvoie la tâche de pénaliser les actes terroristes,
c'est parce que les États renoncent difficilement à leur
souveraineté en matière pénale. Mais avant de
réviser les législations il faut d'abord un acte reconnaissant
l'adhésion à la convention. Au Sénégal, la loi
n° 2001-12 du 20 décembre 2001 autorise le Président de la
République29(*)
à ratifier la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme, adoptée à Alger le 14 juillet 1999. Par cet
acte le Sénégal a marqué sa détermination à
combattre le terrorisme et à l'éliminer dans toutes ses formes et
manifestations. En plus de la ratification, la modification du code
Pénal semblait nécessaire sur ce point. C'est ainsi que par une
loi n° 2007/01 du 12 février 2007 modifiant le code pénal,
le Sénégal a décidé de pénaliser les actes
terroristes visés dans la Convention de l'OUA. Cette loi répond
positivement à l'engagement prescrit par l'article 2 paragraphe (a) de
la convention de l'OUA. Selon ce texte « les États parties
s'engagent à en réviser leur législation nationale et
à établir comme crimes, les actes terroristes, tels que
définis dans la présente convention et pénaliser ces
actes en tenant compte de leur gravité ».
Bien que la définition du terrorisme demeure toujours
un sujet très controversé, cela ne peut cependant pas affranchir
notre législation de combler le dispositif juridique mis en place
pour l'identification d'actes qui, sans aucun doute, participent à la
réalisation du terrorisme. Dans cette logique de pénaliser les
actes terroristes, la loi dispose30(*) «il est inséré, après
l'article 279 du code Pénal, une section VII au chapitre IV du titre I
du livre 3e intitulé « des actes de terrorisme » et
comportant des dispositions suivantes. Cet article confirme la révision
du Code pénal sénégalais qui, désormais,
érige certains actes en actes de terrorismes. La lecture de l'article
279-1 nous permet de saisir les actes terroristes lorsqu'il
dispose « constituent des actes de terrorismes, lorsqu'elles
sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public ou le fonctionnement
normal des institutions nationales ou internationales, par l'intimidation ou la
terreur, les infractions suivantes ». Le caractère
intentionnel apparait à première vue avant de citer les actes
qualifiés de terroristes.
Dans l'énumération, sont réputés
actes terroristes « les attentats et complots visés par les
articles 72 à 76 et 84 du présent code, les crimes commis par
participation à un mouvement insurrectionnel visés par les
articles 85,86 et 87 du présent code, les violences ou voies de fait
commises contre les personnes et les destructions ou dégradations
commises lors de rassemblements et visés par l'article 98 du
présent code etc... ». On dénombre douze (12) actes
que le Sénégal considère comme des actes terroristes dans
le présent article.
Toujours dans le cadre de la pénalisation des actes,
l'article 29-2 considère comme acte de terrorisme « le fait
d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous sol ou dans les
eaux une substance de nature à mettre en péril la santé
de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ». Si on observe bien
cette disposition elle nous rappelle les actes ou menaces d'actes en violation
des lois pénales qui occasionnent ou peuvent occasionner des dommages
« aux ressources naturelles, à l'environnement »,
prévus dans le paragraphe (a) de la Convention de l'OUA. Il s'agit d'un
souci de ne pas entrer en contradiction avec la convention, ce qui peut
générer un véritable problème de qualification des
actes terroristes.
Cependant c'est dans l'article 279-3 que la loi
Sénégalaise fait intervenir les actes posés par les
acteurs indirects qui favorisent le terrorisme. Ce texte dispose
« constitue un acte de terrorisme, le fait de financer directement ou
indirectement une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou
en gérant des fonds, des valeurs ou biens quelconques ou en donnant des
conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou
biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à
être utilisés en tout ou partie en vue de commettre un acte
terroriste ».Il est question ici de lancer un défi contre les
bailleurs de fonds qui favorisent la promotion du terrorisme. Dans cette
sillage l'UEMOA n'est pas en marge. Elle a adopté la directive n°
04/2007/ sur la lutte contre le financement du terrorisme31(*). Son article 6 dispose que
« les États membres prennent les mesures nécessaires
pour ériger en infraction pénale au regard de leur droit interne
les actes visés aux articles 4 et 5 ci-dessous ». Ainsi la
pénalisation de tels actes est un bienvenu dans le corpus juridique des
États membres de l'OUA. Lutter contre le financement du terrorisme,
qu'il provienne d'activités légales (commerciales, industrielles
ou caritatives) ou illégal (racket, trafic de drogues,
proxénétisme, hold up) constitue un objectif prioritaire pour les
services engagés dans la lutte opérationnelle contre le
terrorisme. En effet c'est en fonction de leurs sources de financement que les
groupes terroristes tirent leurs capacités de projection, la
possibilité de se fournir en armement puissant et leur
possibilité de se faire connaitre, de recruter et d'entrainer leurs
membres.
Si l'incrimination du financement du terrorisme figure dans
presque toutes les conventions et les ordres juridiques des États,
c'est parce qu'elle fait partie des moyens de lutte efficace contre le
terrorisme. Lorsque la lutte est effective, on pourra sur ce point, gagner en
partie la lutte contre le terrorisme. Mais le problème est que le
financement a pris une autre tournure difficile à combattre et, pose un
problème juridique. En effet l'octroi d'une rançon pour obtenir
la libération d'un otage enlevé par les terroristes est une
source de financement. La rançon permettra aux terroristes de mieux
s'armer financièrement et enfin mieux se doter d'armes
sophistiquées. Voilà un obstacle dont les juristes sont
interpellés. La rançon est une motivation à enlever
d'autres personnes. Et si elle n'est pas versée, les otages sont
exécutés purement et simplement. Dans ce cas peut-on parler
d'une « non assistance à une personne en
danger »?.
A la lumière de ce qui précède on peut
dire que la pénalisation des actes terroristes est une démarche
noble parce qu'elle tend à protéger les peuples
africains, mais l'équation du financement est toujours source de
débat. Outre l'énumération des actes terroristes
incriminés, il y a une disposition qui concrétise la nature
criminelle des actes accomplis. Dans cette perspective, l'article 279-4 de la
loi 2007/01 du 12 février 2007 modifiant le Code pénal
sénégalais dispose « toute personne coupable d'actes de
terrorisme au sens des articles 279-1 ; 279-2 et 279-3 du présent
Code est passible de la peine des travaux forcés à
perpétuité ».
Lorsque le coupable assure la direction ou le contrôle
d'une personne morale et agit en cette qualité; la licence,
l'autorisation ou l'agrément de la personne est définitivement
retiré. En appréciant ces articles figurant dans la loi de 2007,
on peut soutenir que le Sénégal a fourni un effort qualitatif
dans l'exécution des obligations résultantes de l'article 2
paragraphe (a) de la Convention. Cet effort est beaucoup plus admirable
lorsqu'on a procédé à définir de nouvelles
règles dérogatoires au droit commun de la procédure
pénale32(*). Ainsi
le dispositif de lutte contre le terrorisme introduit dans le Code pénal
nécessite des modifications à la procédure pénale
de manière à apporter le maximum possible d'efficacité aux
moyens juridiques mis en oeuvres. Dans ce souci de répondre aux
règles posées par la Convention la loi n° 2007-04 du 12
février modifiant le CPP relatif à la lutte contre les actes de
terrorismes est votée. L'article 677-26 alinéa 1 de cette loi
dispose que «les visites et les perquisitions peuvent être
effectuées à toutes heures de jour et de nuit sur autorisation
écrite du juge saisi ou du procureur de la république même
sans le consentement de la personne au domicile de laquelle elles ont
lieu ».
Lorsqu'il y a crime flagrant, lorsqu'il existe un risque
sérieux de disparitions de preuves des indices, lorsqu'il existe des
présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux
ou la visite ou la perquisition doit avoir lieu se préparent à
commettre des actes de terrorismes. Cette procédure décrite est
de nature à mieux déceler les auteurs. Concernant la
procédure, le Protocole à la Convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme en son article 3, paragraphe
1 prévoit la saisine immédiate du conseil de paix et de
sécurité de tous les actes terroristes
perpétrés33(*) sur le territoire de l'un des États membres.
C'est dire par là que le conseil de paix sera associé aux
poursuites enclenchées contre les auteurs. On est allé
jusqu'à étendre le champ d'application des règles
relatives à la garde à vue concernant les crimes et
délits contre la sûreté de l'État. Ces règles
sont désormais applicables en matière de lutte contre les actes
de terroristes (article 677-27 du CPP).
Par ailleurs la chambre d'accusation de la Cour d'appel de
Dakar est la seule juridiction d'instruction du second degré
compétente pour les infractions rentrant dans l'une des
catégories visées aux articles 279-1 à 279-3 du code
pénal (article 677-31 CPP), le tribunal régional reste
compétent au premier degré.
La pénalisation des actes de terrorismes à
travers respectivement le code pénal et le code de procédure
pénale, témoigne d'une élégance textuelle.
Cependant, la modification des textes susvisés en vue d'incriminer les
actes de terrorismes est intervenue tardivement. Il a fallut attendre les
attentas du 11 septembre 2001 , pour que les africains prennent conscience de
l'urgence de pénaliser les actes de terroristes. Pourtant, c'est depuis
1999 que la Convention de l'OUA a ordonné la révision des
législations nationales en cas de ratification. On a l'impression que
les africains ne prenaient pas au sérieux la réalité du
terrorisme.
D'ailleurs la Convention de l'OUA a même vu le jour
après les attaques contre les ambassades des Américains à
Dar es Salam (Tanzanie) Nairobi (Kenya) en août 199834(*). L'Afrique ne manque pas de
dispositif juridique tendant à la lutte contre le terrorisme mais
toujours elle accuse du retard dans la mise en oeuvre. La pénalisation
des actes terroristes dans les législations nationales s'avère
nécessaire car c'est une condition préalable à la mise en
oeuvre de la convention. Cette démarche entreprise par les États
parties n'est que décisive. Il reste qu'il faut des experts dans la
qualification de l'acte de terrorisme puisque celui-ci nourrit jusqu'à
présent des controverses au sujet de sa définition. C'est un
autre problème qui surgit, outre celui de la définition. En
effet, les auteurs du terrorisme peuvent être nombreux. S'il s'agit de
groupes de personnes ou d'un individu leur répression peut être
prise en charge par un État membre. Il en est autrement si un
État accompli un acte de terrorisme sur un groupe de personnes ou sur un
individu. Les conditions de la pénalisation et de la répression
restent obscures, aussi bien dans la convention que dans le code pénal
sénégalais. On tente de justifier cela du fait qu'avec la
promotion de la démocratie, les États se concurrencent en
matière de bonne gouvernance et de respect de l'état de droit.
La pénalisation étant un acte fort dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme, mais la prévision des pouvoirs
de chaque État dans la prévention et la lutte contre ce
fléau, contribue largement à sa réussite. Par
conséquent, la compétence des États parties ne pouvait
être escamotée par la Convention.
SECTION 2 : LA COMPÉTENCE DES ÉTATS
PARTIES
Dans la lutte contre le terrorisme, il est important de
conférer à chacun des États parties des
compétences. La Convention n'a pas failli à cette mission. Une
lecture attentive de certaines de ses dispositions confirme l'idée que
« les États membres agissent selon leur domaine de
compétence ». Celle-ci a une double origine: soit elle
résulte directement de la Convention, c'est la compétence
liée (paragraphe I), soit c'est la Convention elle-même qui laisse
à l'État la faculté d'établir sa compétence,
on parle alors d'une compétence discrétionnaire (paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1: LES COMPÉTENCES LIÉES
La notion de compétence est au coeur de la Convention
de l'OUA. Ceci n'est pas du tout étonnant car c'est la compétence
elle-même qui justifie la réaction de certains États face
à un acte terroriste. Elle peut correspondre en fait, pour un
État, d'être autorisé par le droit international à
appliquer les normes matérielles de son droit interne en matière
d'ordre public à toute personne physique ou morale à
l'égard de laquelle il serait habilité à exercer sa
compétence coercitive35(*). Ainsi dans la gamme des compétences
présentées par la Convention, l'article 6 alinéa 1 dispose
«chaque État partie est compétent pour connaitre des actes
visés à l'article 1er».Ces derniers sont des
actes terroristes susceptibles d'ypothéquer les règles du
développement économique et de la démocratie. Ces actes
intimident en vue d'obtenir parfois des buts politiques. Mais ici, la
compétence ne peut être mise en oeuvre par l'État que si
l'acte est commis sur son territoire ou en dehors de son territoire s'il est
réprimé par sa législation nationale. Et si l'auteur de
l'acte est arrêté sur son territoire (article 6 alinéa 1
paragraphe a).
L'État est également compétent si l'acte
est commis à bord d'un navire arborant le drapeau de cet État ou
d'un aéronef immatriculé en vertu de sa législation au
moment ou l'acte a été commis ou l'acte est commis par un ou
plusieurs de ses ressortissants (paragraphe 6 et a de l'article 6). L'examen de
ces dispositions révèle leur caractère partiel. En effet,
elles autorisent la mise en oeuvre de la compétence que lorsque
« l'acte est commis ». La Convention reste muette au sujet
de la compétence lorsque l'auteur est accusé d'avoir commis
l'acte. L'accusation est pourtant un acte essentiel car, elle met en jeu le
sort de l'accusé. Donc la compétence des États devrait
être établie en cas de doute sur l'auteur d'un acte de
terrorisme.
En plus rien n'est dit en cas de tentative de commettre un
acte de terrorisme. Là aussi la Convention garde le silence. C'est dire
que ces pans relatifs à la compétence peuvent poser des
problèmes juridiques. Par exemple, qui serait compétent si
l'acte est tenté et n'a pas eu lieu? Qui serait compétent si
l'auteur est accusé? La personne accusée peut être un
étranger et les autorités supposées compétentes
une fois saisies peuvent se déclarer incompétentes. En droit la
compétence doit être bien déterminée. Si l'acte est
commis le problème ne se pose pas, les règles sont claires. Au
Sénégal le procureur de la république près le
tribunal régional de Dakar est seul compétent pour l'exercice de
l'action publique lorsque l'infraction rentre dans l'une des catégories
visées aux articles 279-1 à 279-3 du code pénal (article
677-29 du cpp relatif à la lutte contre le terrorisme).
Par contre, la Cour d'assise de Dakar siégeant en
formation spéciale est seule compétente pour juger les crimes
rentrants dans l'une des catégories visées
par les articles 279-1 à 279 du code pénal et les délits
qui leurs sont connexes (article 677-32 code de procédure pénal
relative à la lutte contre le terrorisme). A titre de rappel les crimes
visés dans les articles évoqués en haut sont des actes
terroristes. Si ces derniers sont commis, le Sénégal, à
travers son code pénal et son code de procédure pénale,
peut par application de la Convention de l'OUA, établir sa
compétence. Ces actes sont prévus et punis par les règles
nationales.
Les conditions posées par la Convention pour que la
compétence soit mise en oeuvre sont en principe réunies
dès la ratification. Cela peut se justifier par le fait qu'il s'agit de
lutte contre un phénomène complexe et évolutif. Mais la
compétence peut susciter un autre problème lorsqu'un acte
terroriste est commis dans un autre État membres et l'État du
lieu ou l'acte est commis se déclare compètent. L'État
où l'auteur est originaire peut réclamer sa compétence
pour des raisons d'équité et de justice. Il peut alors naitre un
problème de conflit de compétence surtout lorsque les peines
prévues entre l'État victime d'un acte terrorisme et
l'État où l'auteur est originaire ne sont pas les mêmes.
L'interprétation de l'article 1 peut être source de
différend entre les deux États membres. Heureusement sur ce
point, le Protocole Additionnel de 2004 indique, qu'en cas d'échec du
règlement amiable, les États doivent se référer
à la conférence par le biais du Président36(*).
La mise en oeuvre de ces compétences requiert d'abord
la qualification de l'acte ainsi commis. Cette phase ne semble pas poser de
problème car désormais, le code pénal a prévu tous
les actes susceptibles d'être qualifiés d'actes terroristes. En
vérité, le problème se situe au niveau de l'identification
d'une personne ayant commis un acte terroriste. Ceci nécessite une autre
compétence cette fois reposant sur un niveau de technologie très
poussé et l'efficacité dans les enquêtes. Pour la
réussite d'une telle tâche, les polices sont souvent les mieux
placées pour accomplir une telle oeuvre. Dans cette perspective, le
commissaire de police à la direction de la surveillance du territoire
(D.S.T) estime « que la police sénégalaise dispose du
matériel qui lui permet de détecter, de procéder à
un criblage de toute personne connue pour ses accointances et de ses mouvements
terroristes»37(*).
C'est dire que ses compétences sont souvent ésotériques,
c'est -à-dire connues seulement aux initiés.
La révélation des moyens de lutte contre le
terrorisme, excepté les règles juridiques, est souvent un sujet
tabou. Cette position se justifie par le fait, que les États ne veulent
pas que les terroristes aient conscients du dispositif sécuritaire
établi.
Dans la détermination des compétences, chaque
État a un champ de compétence bien précis. Il y a des
situations où l'État partie est obligé d'établir
sa compétence. Ainsi l'article 6 alinéa 4 dispose que
« chaque État partie devra également prendre les
mesures qu'il juge nécessaire pour établir sa compétence
à connaitre des actes visés à l'article 1er au
cas où l'auteur présumé se trouve sur son territoire et
n'est pas extradé vers un État partie qui établi sa
compétence à connaitre de tels actes conformément aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus ». En vérité, les mesures
nécessaires ne sont rien d'autres que la pénalisation des actes
dans le code pénal et de déterminer l'organe compétent
à poursuivre et à juger l'auteur de l'acte. Ces mesures
nécessaires ont suscitées d'ailleurs un
réaménagement des dispositifs juridiques sénégalais
et des autres États parties. Selon la Convention «
l'État partie saisi de la présence sur son territoire d'une
personne qui a commis ou qui est accusée d'avoir commis des actes
terroristes tel que définis à l'article 1er, doit
prendre les mesures nécessaires conformément à sa
législation nationale » (article 7 paragraphe 1). L'article 7
est encore partiel car il dit clairement « une personne qui a commis
ou qui est accusé d'avoir commis des actes terroristes »
quand à la personne suspectée d'être terroriste la
Convention passe sous silence au sujet des compétences. Juridiquement
on peut se demander qui est compétent si une personne est
suspectée d'être terroriste? La question est sans
réponse, car celle-ci ne figure ni dans la Convention ni dans le
Protocole.
La détermination de la compétence des
États face à un individu suspecté d'être terroriste
est pourtant indispensable. En effet, est-il important dans le cadre de la
prévention contre le terrorisme de savoir qui est terroriste et qui ne
l'est pas ? On peut estimer que les Marocains arrêtés au
Sénégal sont des suspectés terroristes car ils n'ont
accompli aucun acte terroriste à notre connaissance, ni au
Sénégal ni au Maroc. L'État du Maroc considère
simplement que ce sont des terroristes qui sont passés au
Sénégal pour se rendre au camp d'entrainement Al-qaida en
Somalie38(*). Dans cette
affaire, qui est compétent à apporter les preuves
nécessaires que ces Marocains sont des terroristes. Il y a donc un
vide juridique que les États africains doivent combler. En
réalité, seules les enquêtes sont prévues en cas de
poursuite résultant d'un acte terroriste. Et lorsque l'acte n'est pas
accompli quel est le sort du suspecte. Celui-ci, dans certains cas, peut
encourir des peines qui ne répondent pas à son comportement.
C'est pour quoi l'avocat des marocains estime « que la
décision prise par l'État du Sénégal est d'autant
plus grave que ces Marocains risquent d'être torturés ou pire
mourir dans les geôles du Maroc » (Assane Dioma Ndiaye).
En vérité, la répression doit avoir un
fondement juridique solide et incontestable. Si on analyse les explications
fournis par les enquêteurs Marocains, on peut dire que la certitude
reste encore controversée. D'abord, ils soutiennent que les trois
supposés terroristes devaient se rendre au camp d'entrainement
d'Al-qaida. Ensuite, ils expliquent que les trois supposés terroristes
avaient tenté de s'attaquer à la police et à la
gendarmerie Marocaine pour s'emparer de leurs armes et perpétrer des
attentats sur le sol Marocain. Peut être c'est parce que les arguments
avancés par les supposés terroristes ne sont pas convaincants
qu'on a pu leur considérer comme des futurs terroristes. Les
suspectés soutiennent que « s'ils sont extradés
ils seront torturés et exécutés sommairement par les
autorités marocaines ». Un tel argument est insuffisant par
rapport au poids de l'accusation.
En matière de lutte contre le terrorisme le
régime de la compétence doit être bien
spécifié afin de lever toute équivoque. C'est dans cet
ordre d'idée que le représentant du Canada, lors du rapport de la
commission pour la prévention du crime et la justice Pénale en
mai 2003, avait soutenu que son gouvernement envisageait de verser une
contribution au projet concernant le renforcement du régime juridique
contre le terrorisme39(*).
Dans la Convention, l'article 6 paragraphe b dispose que
« chaque État partie est compétent lorsque que
l'acte est commis à bord d'un navire arborant le drapeau de cet
État ou d'un aéronef immatriculé en vertu de sa
législation ». Il s'agit là d'une règle de
compétence obligatoire concernant l'infraction visée par cette
Convention. Celle-ci établit aussi la compétence des
autorités nationales d'un État lorsqu'il s'agit d'infractions
commises par ses ressortissants.
A observer la Convention de l'OUA sur la prévention et
la lutte contre le terrorisme on peut soutenir sans doute qu'elle est victime
d'un mimétisme chronique. La réflexion sur son adoption a
été précipitée, c'est pourquoi les
compétences liées laissent des pans, tandis-que les
compétences discrétionnaires sont moins importantes.
PARAGRAPHE 2: LES COMPÉTENCES
DISCRÉTIONNAIRES
Il arrive que l'État ait la faculté, soit de
connaitre un acte terroriste, soit reconnaitre la compétence à
un autre État. La Convention situe les domaines où
l'État peut se dessaisir. Ce choix répond tantôt à
un souci de courtoisie envers un autre État, tantôt à
d'autres considérations d'intérêts de l'État. Ainsi
la Convention à travers l'article 6, paragraphe 2 institue la
faculté d'un État d'établir sa compétence par ces
termes « un État partie peut également établir
sa compétence à connaitre de tout acte terroriste40(*)... ».
Il s'agit là d'une possibilité reconnue
à l'État partie. Ce pouvoir est lui-même
délimité puisque les rédacteurs ont prudemment
énuméré les cas où l'État dispose d'une
liberté de déclarer sa compétence. Ainsi lorsque
« l'acte est commis contre un de ses ressortissants l'État
peut mettre en évidence sa compétence ». Par exemple,
dans le Maghreb un Togolais a été pris en otage avec des
français et un Malgache. L'État Togolais peut se
déclarer compétent car l'acte en cause est un acte de terrorisme.
Mais le problème c'est que l'État estimant compétent peut
ne pas avoir les moyens nécessaires pour procéder à
l'arrestation.
A première vue on constate cependant que la Convention
reste muette si toutefois l'État n'est pas partie à la
convention. On peut comprendre la position des rédacteurs car il s'agit
d'une convention qui a vocation à s'appliquer à travers toute
l'Afrique. Lorsque l'acte est commis contre un de ses ressortissants en dehors
du territoire et l'acte est réclamé par un ressortissant de ce
même État, les niveaux de compétence varient. En effet,
certains États prévoient généralement dans leur
droit pénal que les actes commis hors du territoire national qui
portent préjudice à un national se trouvant lui aussi hors du
territoire peuvent être réprimés si leur auteur est par la
suite retrouvé sur le territoire41(*).
Cette analyse de Bedjaoui nous permet de soutenir l'argument
selon laquelle les auteurs du mouvement Al-qaida au Maghreb Islamique pourront
être réprimés au Togo ou au Madagascar une fois
capturés dans ces pays. Si les commentateurs et les observateurs qui
suivent de près la pratique des États, considèrent encore
que la compétence personnelle passive n'est pas un titre de
compétence dûment établie en droit international coutumier,
un certain nombre d'États la prévoient cependant dans leur droit
interne et quelques une d'entre eux sur le seul fondement d'un
préjudice causé à un national.
Pour attester l'existence de telle démarche, il
convient de souligner que c'est dans des circonstances pareilles que l'Italie
avait déclaré compétent pour juger des terroristes.
L'affaire remonte en 1985. Ainsi la prise d'un paquebot Italien par des
terroristes infiltrés à bord et l'assassinat commis en suite,
également à bord, ont été analysés comme des
actes de piraterie, mais pouvant revêtir le masque d'un acte terroriste
parce qu'ils intimident ceux qui empruntent la voie maritime. Selon le droit
des gens ces crimes sont passibles de poursuite devant leurs tribunaux aussi
bien par l'État de la nationalité de la victime que l'État
de nationalité du navire. Mais dans l'autre cas l'auteur d'un crime de
terrorisme peut être poursuivi indépendamment de sa
nationalité et de celle de la victime, du lieu de commission du crime
et surtout du lieu ou se trouve l'auteur présumé. Il convient de
préciser que cette disposition est inscrite dans le code pénal
Espagnol. C'est sur le fondement de cette disposition que des poursuites ont
été engagées par le juge Balthazar Garzon à
l'encontre du Général Augusto Pinochet en 1998 à travers
deux mandats d'arrêt42(*).
La Convention de l'OUA contre le terrorisme, en
déterminant le domaine des compétences discrétionnaires,
mentionne que « l'État peut établir sa
compétence lorsque l'acte est commis contre un État ou des
installations gouvernementales de cet État à l'étranger, y
compris son ambassade ou toute autre mission diplomatique ou consulaire ainsi
que tout autre bien lui appartenant ». Cette disposition semble
être motivée par les attaques des ambassades des
Américains à Dar es salam et Nairobie en 1998. C'est quelques
mois après ces attentats que la Convention de l'OUA a vu le jour. Les
terroristes, dans la réalisation de leurs actes, ciblent souvent les
ambassades.
Si la Convention donne à l'État membre victime
d'un acte terroriste, la faculté de connaitre l'acte et de le
réprimer c'est peut être pour des raisons d'équité.
Car l'État victime est en mesure d'apprécier les
dégâts et va les réprimer en fonction des dispositions de
la loi pénale. Mais l'État où l'acte a été
réalisé peut lui-même se déclarer compétent
afin de juger les criminels mais en demandant l'avis de l'État victime.
L'importance ici c'est la poursuite des criminels et leur répression.
C'est pourquoi tout ce qui peut contribuer à renforcer
l'efficacité de la compétence personnelle de l'État est
donc considéré avec intérêt par celui-ci43(*). D'ailleurs, les États
préfèrent réprimer eux-mêmes leurs nationaux. Ils
n'extradent pas habituellement leurs propres nationaux mais seulement les
individus ayant la nationalité, soit d'un État qui entreprend les
poursuites, soit d'un État tiers. La pratique contraire ne heurterait
pourtant aucun principe de droit international44(*).
L'extradition constitue en général une
renonciation de l'État qui y procède à l'exercice de
compétence sur un étranger, si l'acte est commis par un apatride
résidant habituellement sur le territoire de cet État ou l'acte
est commis à bord d'un aéronef exploité par tout
transporteur de cet État ou l'acte est commis contre la
sécurité de cet État partie. La Convention de l'OUA
considère que cet État peut mettre en évidence sa
faculté de reconnaitre les dits actes visés. Ainsi à
travers le paragraphe 2 de l'article 6 sont énumérés les
domaines de compétence discrétionnaires. Il s'agit entre autres
les conditions requises pour que l'État partie prend les auteurs
d'actes terroristes et les fait juger en s'appliquant naturellement sur les
dispositions nationales incriminant les actes visés.
Mais un problème peut se poser lorsque l'État
partie n'a pas procéder à l'incrimination desdits actes. Cette
remarque consiste seulement à souligner un comportement propre aux
États. La jalousie en matière pénale est souvent mise en
évidence par les États souverains. Ces derniers sont très
attachés à leur souveraineté notamment en matière
répressive. Mais dans un souci de bien lutter contre le terrorisme, la
logique aurait voulu que les États africains acceptent d'avoir un code
pénal de l'Union Africaine relatif au terrorisme et une Cour
pénal chargée de juger les auteurs d'actes terroristes.
L'extension des compétences est bien, néanmoins,
la rigueur dans la prévention semble primer sur tout pouvoir de
connaitre tel ou tel acte. Si le mouvement Al-quaida au Maghreb Islamique
connait une croissance exponentielle au point d'entrer dans un pays (Niger) en
visant le site darlit et enlever des employés, c'est parce que depuis
l'adoption de la Convention les efforts fournis pour la prévention sont
assez modestes.
Certes, il y a des avancés significatives avec
notamment la mise en place d'un centre africain d'étude et de recherche
sur le terrorisme, mais le consensus sur les mécanismes de
prévention et de lutte contre ce fléau est loin d'être
acquis. Il ne suffit pas d'avoir une convention avec des dispositions qui
impliquent un réaménagement des législations nationales.
Il faut aussi la volonté de prendre ce fléau au sérieux.
L'orgueil dans l'exercice des compétences doit céder la place au
profit d'une logique: celle de fusionner les moyens afin d'empêcher la
réalisation d'acte terroriste en Afrique. La Convention ouvre cette
possibilité à travers l'article 14 paragraphe 1: « tout
en reconnaissant les droits souverains des États en matière
d'enquêtes tout État partie peut solliciter d'un autre
État, la collaboration pour mener sur son territoire des enquêtes
criminelles dans le cadre des poursuites judiciaires engagées pour des
actes terroristes... ». La disposition est salutaire relativement
à sa vocation de défendre les compétences d'un pays
à effectuer des enquêtes sur un autre État .
L'examen de cette disposition révèle que les
rédacteurs ont le souci d'effacer les frontières en
matière d'enquêtes. Mais la réussite d'un tel souhait est
conditionnée par le consentement de l'autre État ayant la
faculté de solliciter l'expérience et la compétence d'un
autre État. De même la formule terminale a pour objet de
déterminer les domaines où l'État pourra solliciter la
compétence de son homologue pour des actes terroristes en particulier.
C'est dire que les questions de compétences discrétionnaires
doivent être revues et réaménagées. C'est au pris
d'une telle opération juridique, que l'on pourra avoir une lutte
efficace. Si des actes de terroristes sont accomplis il faut laisser
l'État partie le mieux placé à accomplir les
véritables démarches. Autrement dit, à réprimer et
à procéder à des enquêtes. Dans le Sahara il existe
le mouvement Al-qaida au Maghreb islamique qui cause des dommages,
sèment la terreur et met en sursis les libertés individuelles.
Pourtant un pays africain est ciblé comme étant le seul capable
à lutter contre ce mouvement. Au cours d'une interview, Jean Christophe
Ruffin, ancien ambassadeur de France au Sénégal s'exprimait ainsi
« l'Algérie est l'un des rares pays a avoir et la
volonté et les moyens contre le Aqmi »45(*). Il poursuit dans ces propos
en disant que « le problème c'est le Mali qui n'a pas les
moyens d'agir et jusqu'à présent n'en avait pas la
volonté ».
Dans la lutte contre le terrorisme, la compétence ne
suffit pas, encore faudrait- il la volonté des États à
accomplir noblement leur tâche. La Convention aurait pu prévoir
des sanctions à l'encontre des États, cette omission est à
regretter. Certes la compétence discrétionnaire est une sorte de
gage pour les États, mais cela n'exclut pas une sanction en cas de
défaillance dans la mise en oeuvre. En observant les derniers arguments
de Ruffin, on est étonné de voir un ressortissant Malien comme
directeur du centre d'étude et de recherche.46(*) La Convention, en
reconnaissant des compétences aux États parties encadre bien
leur condition d'exécution. Elle procède d'abord par
l'énumération des compétences dont l'État est
titulaire sans possibilité d'y renoncer et en suite les cas où
l'État partie bénéficie de la faculté de se
prononcer.
En contrepartie de ces compétences, la Convention
prescrit des obligations à l'encontre des États parties dans le
souci de mener à bien la lutte contre le terrorisme.
CHAPITRE 2: LES OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES
Les obligations constituent une arme efficace si elles sont
exécutées uniquement pour la lutte contre le terrorisme. Elles
varient cependant selon que l'acte terroriste n'est pas encore accompli et,
après la réalisation de cet acte. En tout état de cause,
la Convention, à travers ses dispositions exige d'une part, la
légalité et la légitimité des actes pris mais aussi
la collaboration entre les États et, d'autre part l'application de
toutes les dispositions légales relatives à la sanction. Celle-ci
peut être favorable même à l'auteur suspecté. Ainsi
seront examinées dans ce chapitre, les obligations avant la
réalisation des actes terroristes( Section1) et les obligations face aux
auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes(Section2).
SECTION 1: LES OBLIGATIONS AVANT LA
RÉALISATION DES ACTES TERRORISTES
Il s'agit effectivement de la prise de mesures légales
pour la prévention des actes terroristes (Paragraphe 1) et la promotion
des accords de coopération (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1: LA PRISE DE MESURES LÉGALES POUR LA
PRÉVENTION DES ACTES TERRORISTES
La Convention de l'OUA est nommée
« Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le
terrorisme ». Par voie de conséquence la prise de mesure
légale pour la prévention des actes terroristes traduit
l'exécution d'une obligation. Le contenu de ces mesures légales
varie. Il peut s'agir d'une abstention, ou d'un acte positif. Tous les actes
accomplis doivent avoir une base légale, et une légitimité
incontestée.
L'article 4, paragraphe 1 de la Convention vise les
abstentions pouvant participer à la lutte contre le terrorisme. A
observer cette disposition on est frappé par son caractère
contraignant. Ce qui veut dire que tout État n'ayant pas abstenu aux
actes visés dans l'article 4 paragraphe1 favorise le terrorisme. Ce
texte dispose « les États s'engagent donc, à s'abstenir
de tout acte visant à organiser, soutenir, financer, commettre,
encourager des actes terroristes ou mettre à leur donner refuse,
directement ou indirectement, y compris leur fournir des armes ou les stocker
et à leur délivrer des visas ou des documents de
voyages » . Pour ne pas favoriser la propagation du terrorisme, et ne
pas être considéré comme complice, il est autorisé
aux États de s'abstenir aux actes visés.
Le refus de soutenir le terrorisme est une mesure
résultant au Sénégal de l'article 279-3 de la loi
n°2007-01 du 12 février 2007 modifiant le CP. Dans cette
perspective l'extradition des Marocains suspectés comme des terroristes
constitue à certains égards une abstention à encourager
des actes terroristes. La mesure est doublement légale. Aussi bien
à travers la Convention de l'OUA que le Code pénal
sénégalais. Dans le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention
il est dit que « les États parties s'engagent à prendre
toutes les mesures légales pour prévenir et combattre les actes
terroristes conformément aux dispositions de la présente
convention ainsi que leur législation nationales
respectives ». Les sources de légitimité du combat
contre le terrorisme sont donc nombreuses. La convention va donc plus loin en
énumérant ce qu'on appelle mesures légales. Parmi ces
dernières le fait de « veiller à ce que le territoire
ne soit pas utilisé comme base pour la planification, l'organisation ou
la commission d'actes terroristes ou pour la participation ou l'implication
dans ces actes sous quelques formes que ce soit », article 4
paragraphe 2a. C'est en réponse à cette disposition que des pays
comme le Sénégal ont, par un décret n 2003-388 du 30 mai
2003 crée une cellule de lutte anti-terrorisme.
Cette cellule rattachée au ministère de
l'intérieur joue un rôle important dans la prévention et la
lutte contre le terrorisme. Son organisation est bien définie et ses
missions sont clairement fixées. La cellule est chargée de
prévenir toute action terroriste susceptible d'être commise sur le
territoire national ou à partir du territoire national. Elle peut
engager des actions de coopération avec tout partenaire étranger
poursuivant les mêmes buts que le Sénégal en matière
de lutte contre le terrorisme47(*). C'est dire que la lutte et la prévention
contre le terrorisme nécessite un travail en profondeur avec la mise en
place de structures permanentes spécialisées de suivi,
évaluation et de proposition. Ces structures doivent en effet être
animées par des cadres dont la formation continue permet d'être au
fait des nouvelles méthodes utilisées par les groupes terroristes
en vue de préparer les parades pertinentes.
Dans cette perspective de lutte contre le terrorisme, le
protocole additionnel dans son article 3 paragraphe 1 soutient l'acte
consistant « à renforcer les mesures prises au niveau national
et régional conformément aux conventions et traités
continentaux et internationaux pertinents pour empêcher les auteurs
d'actes terroristes d'acquérir des armes de destruction
massives ». Dès lors, les États membres créeront
au sein de leur ministère chargé de la justice, de la
défense et de la sécurité, des services
spécialisés dotés de personnels qualifiés et
d'équipements de communication. En vérité, le
Sénégal n'a pas accusé du retard à exécuter
une telle obligation dans la mesure ou la Convention sur la prévention
et la lutte contre terrorisme n'est entrée en vigueur qu'en 2002 et la
cellule de lutte anti-terrorisme est mise en place en 2003.
Les États, dans le souci de répondre aux
prescriptions de la Convention, doivent « mettre au point et
renforcer les méthodes de surveillances et de détection des plans
ou activités transfrontalières visant à transporter
à importer à exporter à amasser et à utiliser
illégalement des armes des munitions des explosifs et d'autres
matériels et moyens permettant de commettre des actes
terroristes ». Ces méthodes de surveillances seront de nature
à mieux situer les acteurs ciblés si leur mise en oeuvre n'est
pas entamée.
Précisément, il faut aussi vérifier
les surveillants, car les mouvements terroristes ont des représentants
au sein des États. Ce sont des éléments qui infiltrent
le dispositif sécuritaire mi en place par un pays afin de lutter
contre le terrorisme. La surveillance ne s'apprécie pas seulement
à l'extérieur, elle doit être efficace à
l'intérieur du personnel chargé de mener les opérations
de surveillance . Les terroristes se déplacent en direction des
zones sécurisant, en ayant des informations fiables venant de leurs
partenaires .C'est dire que si la lutte contre le terrorisme demeure un
exercice périlleux, c'est parce que les terroristes jouissent des
retombées des nouvelles technologies . On peut les considérer
aujourd'hui, sans risque de se tromper, comme les ennemis de la
démocratie .Ils sont dotés d'un corps de diplomatie, dans la
mesure où les États n'hésitent pas à ouvrir des
négociations, et même signaient des accords .
Récemment la décision prise par la France de
négocier avec AQMI afin de récupérer ses otages en est une
illustration. Les nouvelles technologies ne sont plus l'apanage des
États modernes dans les combats. Désormais, les terroristes en
bénéficient. D'ailleurs aux États-Unis, AL-Aulaqi,
appelé le Ben Laden de l'internet témoigne de cet
état de fait. Imam de trente neuf ans, il est depuis quelques mois sur
la liste des cibles à abattre de la CIA. C'est en utilisant l'Internet
qu'Al-Aulaqui s'est fait connaitre48(*). Le service de renseignement britannique (M15)
le désigne comme l'ennemi public numéro Un de l'Occident.
Né au Nouveau Mexique de parent Yéménites, ANWAR AL-
AULAQI a fait ses études aux États-Unis .
En retour il faut dire que, la lutte contre le terrorisme,
notamment dans le cadre de la surveillance requiert des efforts de hautes
portées. Les rédacteurs de la Convention semblent bien le
comprendre à travers le para 2c de l'article 4. Ainsi il faut,
pour les rédacteurs, mettre au point et renforcer les méthodes
de contrôle et de surveillance des frontières terrestres
maritimes, aériennes ainsi que les postes de douane et d'immigration
afin de prévenir toutes infiltration d'individus ou de groupes
impliqués dans la planification l'organisation et l'exécution
d'actes terroristes . De telles mesures pourront participer à la
prévention des actes de terrorismes pouvant être accompli sur les
territoires des États membres. A la direction de la surveillance du
territoire sénégalaise (ministère de l'intérieur)
il existe un secteur de police frontalier qui s'occupe de la gestion des flux
migratoires, du contrôle et du filtrage des entrées et des sorties
du territoire49(*), estime
Mr Ndiaye. Cette haute personnalité de la police tout en émettant
des réserves au sujet des moyens de contrôle précise que
les polices travaillent en collaboration avec les interpoles. Toutefois, il
convient de remarquer qu'il n'existe pas de cadres formels dans la
collaboration en dehors des interpoles50(*) .
Un vide juridique apparait ainsi dans la collaboration.
Pourtant elle constitue une mesure légale conforme à la
Convention. En effet, elle favorise le renforcement de la protection et de la
sécurité des personnes des missions diplomatiques et consulaires
des locaux des organisations régionales et internationales
accrédités auprès d'un État partie,
conformément aux conventions et règles pertinentes du droit
international (article 4 paragraphe 2 d).
Au regard des dispositions de la Convention on peut
s'interroger sur l'effort fourni par les pays sahélo-sahélien
à savoir le Mali, le Niger, l'Algérie et, la Mauritanie. Depuis
quelques mois, cette zone enregistre les actes terroristes les plus
médiatisés en Afrique. Si ces pays ne violent pas l'article 4
paragraphe 2 a, ils n'ont pas apporté des arguments convaincants pour
justifier l'installation d'Aqmi au sein de cette zone. Même si le Mali et
le Niger bénéficient d'une excuse du fait qu'ils ne disposent pas
les moyens requis pour affronter le mouvement, ils ont failli à leur
obligation de surveillance dont ils étaient débiteurs en vertu de
la Convention de l'OUA en son article 4 paragraphe 2 b et du protocole de 2004
en son article 3 paragraphe 1 b. Ce dernier dispose que « les
États s'engagent à empêcher l'entrée et la formation
de groupe terroriste sur leur territoire ». Certes le groupe Aqmi
vient de l'Algérie et est désormais composé de plusieurs
nationalités. Un tel fait ne pouvait octroyer aux pays cités
ci-dessus la possibilité de s'abstenir au devoir de surveillance
prévu par une convention dont la vocation est d'assurer aux populations
des États parties la sécurité requise afin de faire
réussir les projets de développements initiés en
Afrique.
Concernant l'Algérie à qui on considère
comme étant le pays le mieux outillé pour faire face au mouvement
Aqmi, l'inertie est beaucoup plus grave. Non seulement le devoir de
surveillance n'est pas effectif, dans la mesure où l'Aqmi est dans la
zone d'influence51(*),
mais également l'Algérie tarde à réagir. Ce pays
réputé avoir et volonté et les moyens de lutter contre ce
mouvement avance l'idée de pouvoir lutter contre le Aqmi, mais ne veule
personne dans sa zone d'influence. Pourtant l'Algérie abrite le
siège du centre d'étude et de recherche contre le terrorisme
et la présidence est dirigée par un Malien en la personne de
Monsieur Diarra. Cette attitude constatée face à un tel
fléau est regrettable. Certes tous les africains sont concernés
en terme de lutte, mais les premiers victimes sont les populations qui
habitent autour de la zone sahélienne. C'est dire que par cette
remarque, la simple rédaction de texte ne suffit pas, il faut un minimum
de volonté et la recherche de moyens idoines.
Si toutes les mesures légales exigées sont
difficilement mises en oeuvre individuellement, il faut songer à une
autre stratégie qui peut se traduire par la promotion des accords de
coopération.
PARAGRAPHE 2 : LA PROMOTION DES ACCORDS DE
COOPÉRATION
C'est une autre obligation qui pèse sur les
États parties dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont
obligés de collaborer afin de rendre efficace leur combat contre ce
fléau qui suscite plus d'inquiétude du fait de sa
complexité. Ainsi la Convention de l'OUA sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme n'a pas manqué d'inscrire la
coopération comme une stratégie de nature à combattre le
terrorisme. Dans sa deuxième partie intitulée
« domaines de coopération » une série
d'obligations est prévue en matière de coopération. Ces
obligations sont exprimées comme suite : « les
États parties coopèrent mutuellement pour prévenir et
combattre les actes terroristes conformément à leur
législation et procédures nationales respectives dans les
articles 5 ». Parmi les domaines de coopération, l'information
figure en bonne place, car elle constitue un moyen de mettre au courant les
États parties de l'existence ou la circulation d'un terroriste ou
d'un auteur d'actes terroristes en Afrique. Cela est exprimé comme
suite, « les États parties s'engagent à renforcer
l'échange mutuel d'information sur...52(*) ». Aux termes de cette disposition il est
fait obligation aux États de rendre plus performante les
échanges d'information.
Les nouvelles technologies de l'information peuvent de ce
fait favoriser l'exécution d'une telle obligation. C'est vrai que,
l'information doit être sécurisée mais l'essentiel est
qu'elle échappe aux délinquants visés. Donc, tous les
États ont le devoir de coopérer quelle que soient les
différences entre leurs systèmes politiques, économiques
et sociaux dans tous les domaines des relations internationales. Cette
coopération doit être fondée sur le principe de
l'égalité souveraine et la non intervention. Ce devoir de
coopération impose aux États en fait une obligation de
comportement qui leur laisse le choix des moyens pour atteindre les objectifs
de coopération. Cet argument est recevable du fait que les pays n'ont
pas la même puissance en matière de lutte contre le terrorisme. La
question des moyens est étroitement liée au niveau de
développement de chaque État membre. Toutefois, le minimum est
requis. Dans tous les cas l'information mutuelle doit être axée
sur « les actes et infractions commis par les groupes terroristes,
leurs dirigeants et leurs membres, leurs quartiers généraux et
leurs camps d'entrainement, leurs moyens et sources de financement et d'achat
d'armes ainsi que les types d'armes, de munitions et d'explosifs
utilisés, et sur tous autres moyens en leur possession ».
L'examen de ce paragraphe a révélé les
domaines où l'information doit être beaucoup plus efficace. Mais
l'observation attentive montre que l'information sur les dirigeants, les moyens
et sources de financement, leurs camps d'entrainement nous parait beaucoup plus
importante. En vérité, si leurs sources de financement
(bailleurs de fonds) et leurs camps d'entrainement sont identifiés et
situés, les plans d'actions pourront échouer dès
l'origine. Et à notre avis c'est à partir de là qu'on
parlera d'une véritable prévention contre les actes terroristes.
L'information sur l'acte déjà accompli n'a de sens si ce n'est la
poursuite de l'auteur ou les auteurs présumés, car l'infraction
est déjà consommée.
Un autre élément demeure plus
préoccupant(les stratégies qu'adoptent les terroristes) et
nécessite une expérience plus élevée de la part des
États dans le combat contre le terrorisme. Si les méthodes et
techniques de communication et de propagandes utilisées par les groupes
terroristes, le comportement de ces groupes, les mouvements de leurs dirigeants
et leurs membres ainsi que leurs documents de voyages maitrisés et
connus des États, l'information doit passer rapidement. Car, c'est
à travers ces méthodes et techniques de communication et de
propagandes que les terroristes infiltrent les civils, s'installent et
accomplissent leurs actes. La coopération est nécessaire par
l'impossibilité pour l'État normateur de mettre en oeuvre sa
compétence sur le territoire étranger53(*). Le recours à un autre
État peut se justifier par le manque de moyen efficace dans la
transmission des informations requises.
C'est dire que la lutte contre le terrorisme requiert, sans
doute, des moyens. D'ailleurs, lors de la rencontre de la commission pour la
prévention du crime et la justice pénale, des participants ont
décrit les difficultés que rencontre leur pays dans la lutte
contre le terrorisme notamment pour ce qui est de trouver les ressources
financières nécessaires54(*). Trouver des bailleurs de fond dans la lutte contre
le terrorisme est d'actualité. Récemment le Mali a
été reproché de ne pas montrer la volonté de lutter
contre Aqmi55(*). Mais, si
on examine la situation économique du Mali, on est frappé par son
niveau de sous développement, ce qui concrétise sa lutte modeste
contre le mouvement Alqaida au Maghreb islamique. Pourtant les terroristes
bénéficient de deux types de ressources de financement : le
financement en tant que tel fourni par leurs bailleurs de fonds et, les
versements de rançon. La somme ainsi perçue leur permettra de
mieux perfectionner leur mouvement, facilite leur déplacement car
disposant des moyens de communication nécessaires. Les États
parties doivent donc, en réplique aux ressources dont
bénéficient les terroristes, créer un budget propre
à la lutte contre le terrorisme.
L'analyse de la Convention en son article 5 paragraphe (2a)
prouve quand même, que les africains accordent une importance
particulière à l'information jusqu'à lui donner des
objectifs à atteindre. En effet, « l'information doit
conduire à l'arrestation de toute personne accusée ou
condamnée d'avoir commis un acte terroriste contre les
intérêts d'un État partie ou contre ses ressortissants, ou
d'avoir tente de commettre un tel acte ou encore d y être impliqué
en tant que complice commanditaire ». A travers ce paragraphe (2a),
on peut dire que l'information a été l'arme fatale
utilisée pour arrêter les Marocains au Sénégal. Ces
derniers étaient accusés d'être des terroristes.
L'information doit conduire également à
« la saisie et la confiscation de tout type d'arme, de munitions
d'explosifs de dispositifs au fonds ou tout autre matériel
utilisé pour commettre ou dans l'intention de commettre un acte
terroriste ». Article 5 paragraphe 2 b. Dans la lutte contre le
terrorisme l'information doit occuper une place centrale. C'est grâce a
elle d'ailleurs que le mouvement Aqmi a été
désarmé en Mauritanie. Avec un véhicule tout terrain de
type Land Cruiser les terroristes tentaient alors de foncer contre la caserne
principale de la ville de Nema en Mauritanie. De la fiabilité de
l'information qu'ils ont reçue, les soldats ripostent et visent la
voiture qui était bourrée d'explosifs.
En analysant attentivement l'article 5 paragraphe 2 a, nous
sommes étonnés de voir son application inefficace au Maghreb
islamique. Précisément, tout le monde est conscient de
l'existence d'un mouvement dénommé Aqmi. Les acteurs de ce
mouvement ont à leur disposition des armes qu'ils utilisent pour
intimider et commettre leur forfait. Récemment cinq Français, un
Malgache et un Togolais ont été enlevés. A qui incombe-la
faute de ne pas réagir. Au sujet des coopérations tendant
à lutter contre le Aqmi et conformément à la convention
de l'OUA, Jean Christophe Ruffin, fustigeant l'inertie du mali estime
« qu'on peut coopérer avec l'Algérie si on sait les
rassurer sur nos objectifs ». Sur ce point il convient de noter que
la Convention a le mérite, d'ouvrir une possibilité de
coopération en dehors du continent Africain. En effet, aucune des
dispositions de la Convention de même que le protocole additionnel
n'interdit l'extension de la coopération en dehors de l'Afrique.
Dans cette dynamique les Américains, en
coopération avec l'Afrique, ont créé ce que l'on appelle
Africom56(*) (Commandement
militaire des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique) dirigé
par le Général Noire William Ward. L'objectif de cette
coopération est d'aider les États africains à former des
militaires compétents et professionnels qui obéissent à
l'autorité civile et respectent les droits de l'homme, les aider
à lutter contre les menaces transnationales posées par des
organisations d'extrémisme. Ces efforts de coopération en
matière de sécurité, conçus et
exécutés en étroite coordination avec le
Secrétariat d'État Américain, favorisent la
stabilité en Afrique.
Force est de relever, que les accords de coopération
entre les États parties sont obligatoires car, ils entrent dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme. Les acteurs des mouvements terroristes ont
tendance à étendre leur base. En outre, ils renforcent de plus en
plus leur collaboration. En effet, les chefs d'Al-Chababa basés en
Somalie se sont publiquement alignés sur Al-qaida ayant fait des
déclarations publiques louant Ossama Ben Landen et liant la Somalie aux
opérations mondiales. De plus, Al-chabab a annoncé son soutien
à Al-qaida dans la péninsule arabique (AQAP) au même
moment où les activités de l'AQAP augmentaient au
Yémen57(*). De ce
constat, les coopérations ne doivent plus se limiter entre les
États parties.
Au sujet de l'information, la création du Conseil de
Paix et de Sécurité (C.P.S) apporte un saut qualitatif dans la
transmission de l'information. En effet, dans son article 4, paragraphe b le
Protocole additionnel, souligne une des missions du conseil de paix et de
sécurité. Celui-ci met en place des mécanismes pour
faciliter l'échange entre les États parties d'information sur les
tendances des actes terroristes et les activités des groupes terroristes
et sur les meilleurs pratiques en matière de lutte contre le terrorisme.
Les mécanismes régionaux jouent aussi un
rôle complémentaire dans la mise en oeuvre du protocole et de la
Convention. Ils doivent promouvoir la coopération régionale dans
la mise en oeuvre de tous les aspects du présent protocole et de la
Convention conformément à l'article 4 de la Convention ( article
6 paragraphe c). Certes, la coopération régionale s'est
très nettement améliorée, mais les efforts combinés
pour affronter les défis transnationaux sont toutefois limités.
Malgré les modestes résultats enregistrés, les
États africains croient encore à la promotion des accords de
coopération. Récemment les ministres des affaires
étrangères de la justice et les ministres en charge de
l'immigration des neufs États membres de la CEEAC ont signé, le
18 mars dernier à Brazzaville (Congo), une convention visant entre autre
à instaurer et promouvoir la coopération et l'entraide judiciaire
dans la sous région.
Dans le cadre des accords de coopération des
informations jaillissent, et pour éviter qu'elles soient à la
portée des auteurs d'actes terroristes, elles ont besoin d'être
sécurisées. Il s'agit là d'une autre obligation qui
pèse sur les États parties et qui est exprimée à
travers l'article 5 paragraphe 3 de la Convention comme suite «
les États parties s'engagent à respecter la
confidentialité de toutes informations échangées entre eux
et à ne pas fournir une telle information à un autre État
qui n'est pas partie à la présente convention ou à un
tiers sans le consentement préalable de l'État partie qui a
donné l'information ». Les États parties ont en outre,
l'obligation de promouvoir la coopération mutuelle et s'entraider en ce
qui concerne les procédures d'enquêtes et d'arrestations des
personnes suspectées, poursuivies accusées ou, condamnées
pour des actes terroristes conformément à la législation
nationale de chaque État partie. Cette disposition avait
déjà fait l'objet d'une étude et inscrit dans une
Convention signée au sein de la CEDEAO58(*).
La coopération en matière d'échange et
d'étude de recherche sur la manière de combattre les actes
terroristes n'est pas en marge des obligations. Ceci a favorisé
même la création du centre d'étude et de recherche sur le
terrorisme. Pour atteindre un tel objectif, les États doivent
coopérer pour fournir toute assistance technique et
opérationnelle en matière d'élaboration de programme.
Lorsque les obligations dans la prévention des actes
terroristes ne sont pas bien exécutées faute de moyens, les
terroristes réussiront bien leur entreprise. Mais leur arrestation est
possible. Par conséquent les obligations des États face aux
auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes, telles quelles
sont exprimée dans la Convention, doivent être
analysées.
SECTION 2 : LES OBLIGATIONS DES ÉTATS FACE
AUX AUTEURS OU PRÉSUMÉS AUTEURS D'ACTES TERRORISTES
Ici les obligations peuvent résulter d'une part, d'une
bonne prévention c'est-à-dire que le supposé terroriste
est saisi par les autorités compétentes d'un État
grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place, d'autre part le
terroriste a déjà accompli l'acte (prise d'otage, menace
d'exécuter un ressortissant) et est saisi par un État membre.
Dans ces deux hypothèses, les États sont débiteurs d'une
double obligation. D'abord, le respect du régime de l'extradition parce
que celle-ci figure en bonne place dans la convention (paragraphe1) et
ensuite, la reconnaissance des droits des auteurs ou présumés
auteurs d'actes terroristes (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE RESPECT DU RÉGIME DE
L'EXTRADITION
Le respect du régime de l'extradition soulève
plusieurs questions. C'est parce que son régime juridique est
gouverné par plusieurs textes59(*),que son application est souvent sujet de
contestation. C'est pourquoi dans la plus part des cas elle est
exécutée en application d'un accord. Pour mieux comprendre la
notion, l'examen de la définition nous parait important. Selon certains
auteurs « l'extradition est l'opération par laquelle un
individu poursuivi ou condamné par les autorités judiciaires d'un
État et présent sur le territoire d'un autre, est livré
par celui à celui la pour y être jugé ou purger sa
peine »60(*).
L'analyse de cette définition nous permet de remarquer donc, que
l'extradition est souvent demandée si l'individu est un étranger
dans l'État où il est poursuivi. Dans le cas contraire les
États préfèrent juger eux-mêmes leurs
délinquants.
Dans le cadre de la Convention, l'extradition est une
véritable obligation dont les États signataires sont
débiteurs. En effet, « les États s'engagent à
extrader toute personne poursuivie, inculpée ou condamnée pour
des actes terroristes commis dans un autre État partie et dont
l'extradition est sollicitée par cet État conformément aux
procédures et modalités prévues par la présente
convention ou en vertu d'accords d'extradition signés entre eux et sous
réserve des dispositions de leurs législations
nationales »61(*). L'extradition a donc un fondement légal, mais
sa mise en oeuvre est elle-même bien encadrée par les textes. Il
faut que l'acte soit accompli dans un État partie, et que l'extradition
soit sollicitée.
Au delà de ces conditions que nous pouvons
qualifiées d'élémentaires, l'infraction accomplie doit
être érigée en délit dans l'État requis
à travers sa législation. Dans la présente Convention,
l'acte doit être qualifié d'acte terroriste s'il rentre dans la
définition des actes terroristes prévus par la Convention. Il
s'agit là d'une exigence, autrement dit une condition que les
États devraient remplir à travers leur ordre juridique. Chaque
État partie s'engage à inclure comme une infraction passible
d'extradition, tout acte terroriste tel que définit à l'article
1 dans tout traité d'extradition existant entre des États parties
avant ou après l'entré en vigueur de la présente
Convention.
Au Sénégal la loi n° 2001-12 du 20
décembre 2001 prouve que la disposition ci-dessus a reçu
consentement de l'État du Sénégal pour ces conventions ou
accords avec les autres États membres. Cependant chaque État peut
adresser à l'organe compétent de l'organisation les motifs pour
lesquels l'extradition ne peut être demandée en indiquant les
dispositions juridiques empêchant une telle extradition.
L'empêchement peut résulter de sa législation nationale ou
aux conventions internationales auxquelles il est partie. Il s'agit à ce
niveau, d'une faculté accordée aux États si l'on sait que
ces derniers sont membres de plusieurs conventions qui parfois prévoient
des incompatibilités avec d'autres.
Mais dans tous les cas, l'État requérant doit
lui aussi motiver sa demande d'extradition. Cette obligation est posée
par l'article 11 qui dresse les pièces qui devront d'ailleurs
accompagner la requête d'extradition. Encore faudrait-il que les
conditions de refus ne soient pas déjà remplies par l'État
requis. En effet, l'extradition ne peut être acceptée si un
jugement définitif a été prononcé par les
autorités compétentes de l'État requis contre l'auteur
d'un ou de plusieurs actes terroristes fondement de la demande d'extradition.
L'extradition peut également être refusée lorsque les
autorités compétentes de l'État requis, décident
soit de ne pas engager, soit d'interrompre la procédure judiciaire
relative à ce ou ces actes terroristes. Si ces conditions sont
réunies l'État doit alors saisir ces autorités
compétentes de l'affaire à des fins de poursuites judiciaires.
En réalité, on ne peut refuser d'extrader et ne pas poursuivre.
Dans tous les cas l'auteur d'acte terroriste encourt une sanction.
C'est une pratique longtemps admise en droit international et
qui se traduise aujourd'hui par le principe « aut perse qui, aut
dedere » d'après lequel l'État partie saisi d'une
demande d'extradition pour un acte de terrorisme perpétré dans un
autre État accepte de limiter la liberté qu'il possède
pour accorder ou refuser l'extradition62(*).
Cet État partie doit alors, selon les dispositions
conventionnelles, soit traduire lui-même l'auteur de l'infraction devant
ses tribunaux, soit l'extrader vers le pays qui en a formulé la demande.
Une remarque ressort de ce principe, il permet de restreindre la
possibilité pour les parties de qualifier de
« politiques » les délits concernés,
catégories pour laquelle, traditionnellement, l'extradition n'est pas
accordée en particulier dans le cadre de la convention de Strasbourg du
27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme entre les États
membres du Conseil de l'Europe.
Le Sénégal avait opté l'extradition
lorsqu'il a été saisi par les autorités marocaines. Ces
dernières avaient demandé l'extradition des ressortissants
marocains, Sy Mouhamet Nadane, Mouhamet Nadane et Moulaye Elhatli qui
séjournaient à Rebeusse. La chambre d'accusation de Dakar,
après avoir statué, a ordonné leur extradition. C'est
ainsi que le Président de la République du Sénégal
a signé le décret ordonnant l'extradition de ces trois marocains
accusés d'être des activistes proches d'Alquaida63(*).
A travers cette affaire on peut dire que les deux États
accordent mutuellement la meilleure assistance possible en matière de
police et dans le domaine judiciaire en ce qui concerne les enquêtes et
les procédures d'extradition relatives à des actes terroristes
tels que définis par la Convention. Cependant, si les autorités
marocaines estiment avoir réussi dans la poursuite de leurs
ressortissants, certains considèrent que l'acte pris par l'État
du Sénégal est illégal. En effet, l'avocat des
accusés , justifiant l'illégalité de l'acte convoque les
dispositions d'une jurisprudence selon laquelle « qu'aucun pays n'a
le droit d'extrader une personne vers un autre pays où elle risque
d'être victime de violation de droits humains comme la torture, les
traitements cruels inhumains, l'exécution ». Par ailleurs, les
suspectés avertissent que «s'ils sont extradés, ils seront
torturés et exécutés sommairement par les
autorités marocains»64(*).
Il faut rappeler que le refus d'extradition a longtemps
posé des problèmes entre les États, malgré
l'existence des conventions internationales. C'est parce que le
Sénégal a voulu rompre avec cette attitude qu'il a accepté
peut être l'extradition des marocains. Il convient de souligner, que la
principale difficulté rencontrée dans l'application des
conventions internationales était le refus fréquemment
posé par des gouvernants à l'extradition d'auteurs d'actes
terroristes. Ceci se justifie par le fait que le droit applicable à
l'extradition ne relève pas seulement des conventions internationales.
Il résulte également du droit interne qui prévoit les
conditions d'extraditions comme en France avec la loi du mars 1927 dont
l'interprétation et l'application ont d'ailleurs connues une importante
évolution dans la jurisprudence des juridictions administratives et
judiciaires... C'est dire par là, que le régime de l'extradition
résulte en général de la combinaison de la
législation nationale, de traités bilatéraux
précisant les hypothèses où l'extradition est possible
éventuellement de conventions multilatérales
générales. Mais en Afrique le Protocole additionnel est clair
« la convention constitue une base juridique adéquate pour
l'extradition pour les États parties non liés par d'autres
arrangements d'extradition »65(*). Il demeure cependant très étroit dans
la mesure où la plupart des États sont liés par d'autres
arrangements, ce qui est source d'éventuels différends entre les
États. Il fallait au moins préciser la primauté de la
Convention en la matière pour ainsi avoir le texte de
référence sur la question d'extradition.
Au delà de la Convention et de son Protocole,
l'extradition est encadrée par d'autres textes dans les sous
régions notamment en Afrique de l'ouest. Dans le cadre de la CEDEAO la
convention d'extradition A/P1/8/94 révèle les principes et les
conditions d'extraditions. Mais elle vise toutes les infractions passibles
d'extraditions y compris les actes terroristes. Cette convention nous apporte
quelques informations au sujet de ses relations avec les autres conventions et
autres accords. En effet, elle stipule que « la présente
convention abroge celles des dispositions des traités, conventions ou
accords qui, entre deux ou plusieurs États régissent la
matière de l'extradition à l'exception des dispositions de
l'alinéa 3 de l'article 466(*)». L'examen de cette convention
révèle la supériorité des conventions
internationales à caractère multilatéral.
Un État partie peut être saisi de plusieurs
requêtes d'extradition des divers autres États parties. Et
là, un problème se pose nécessairement sur le choix des
pays où la personne devrait être extradée. La Convention
avait prévu une thérapie à travers son article 13. En
effet, dans de telles hypothèses `' l'État requis'' examine ces
requêtes en tenant compte de toutes les circonstances notamment la
possibilité d'une nouvelle requête d'extradition, les dates de
réception des diverses requêtes et la gravité de l'acte.
En tout état de cause les dates de réception des requêtes
pourront évidemment orienter l'État requis sur le choix du pays
où le délinquant doit être extradé. Encore
faudrait-il que ce dernier ne soit un ressortissant d'un autre État dont
la requête est parvenue tardivement devant les autorités
compétentes de l'État requis. A titre de rappel les États
préfèrent juger leurs propres ressortissants. Actuellement on
peut se féliciter de l'existence d'une Cour Internationale de Justice
qui peut se prononcer sur les différends existants entre les
États si la conférence n'arrive pas à trancher le
litige67(*).
Depuis quelques années les demandes d'extradition se
multiplient et certaines reposent souvent sur des motifs politiques. C'est
pourquoi la procédure d'extradition fait l'objet de plusieurs
controverses aiguës. Certains États refusent d'accepter
l'extradition lorsque la personne encourt des sanctions qui défient le
respect des droits de l'homme. Dans cette perspective la Cour
européenne des Droits de l'Homme(C.E.D.H) a jugé que
l'extradition d'une personne qui se trouverait de ce fait exposée au
« syndrome du couloir de la mort » est contraire aux
dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de
l'homme aux termes duquel « nul ne peut être soumis à
la torture, ni à des peines ou traitement inhumain ou
dégradant»68(*).
La Convention ne semble pas apporter cette précision.
Mais, celle-ci peut être tirée à travers l'examen du
paragraphe 2 de l'article 8 « tout État partie peut, au
moment du dépôt de ses instruments de ratification ou
d'adhésion, adresser au Secrétaire général de l'OUA
les motifs pour lesquels l'extradition ne peut être
demandée ».
Lorsque l'extradition est admise, il pèse sur les
États un certain nombre d'obligation. De ce fait, « les
États s'engagent à saisir, confisquer et transmettre les biens et
revenus provenant d'activités terroristes vers l'État
requérant 69(*)». Ces biens devront participer à la
réparation des édifices détruites par les terroristes ou
à localiser d'autres mouvements terroristes car ces derniers
bénéficient des retombées des nouvelles technologies qui
leur permet de communiquer avec leur partenaire. Toutefois, le paragraphe 4 de
l'article 13 nous parait surprenant. Même s'il est défendu de
porter atteinte aux droits des États parties ou États tiers, ces
derniers auront failli à leur obligation de surveillance, si les
terroristes arrivent à réussir dans leur pays jusqu'à
avoir des biens ou des produits à travers leurs activités
terroristes. Cette disposition ne nous paraît pas pertinente et, elle
peut encourager certains États dont le niveau de développement
est modeste à caser des terroristes afin de bénéficier de
leurs activités notamment les rançons qui sont estimées
parfois à des coûts de milliards.
L'extradition et, notamment le respect du régime est
une obligation inscrite dans la Convention. C'est là une sanction de
première étape, parce que l'auteur n'est pas encore
réprimé. Ce dernier n'est pas un esclavage il a droit à un
traitement à la mesure de l'acte. C'est pourquoi les États
parties doivent observer une autre obligation ,celle de la reconnaissance
des droits des auteurs ou présumés auteurs d'actes
terroristes.
PARAGRAPHE 2 : LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES
AUTEURS OU PRÉSUMÉS AUTEURS D'ACTES TERRORISTES
Avant la convention l'OUA, c'est la déclaration
universelle des droits de l'homme qui exige la reconnaissance des droits de
l'homme et interdit certains traitements inhumains et l'égalité
devant la loi70(*). Ces
dispositions sont réitérées dans plusieurs conventions,
constitutions et traités. Certes les terroristes paralysent les
processus entamés pour favoriser le développement et, mettent en
sursis les démocraties. Néanmoins, cela ne justifie pas un
traitement inhumain à leurs égards. Ce sont des individus qui
accomplissent des actes répréhensibles et dont les mobiles sont
difficiles à démontrer. Ces personnes doivent
nécessairement, être poursuivies et réprimées. Si le
terroriste est pris en flagrant délit, il y a aucun problème dans
la recherche de la preuve. Cependant s'il est accusé ou
présumé, un problème se pose. Il faut lui accorder le
temps de mettre en oeuvre les droits de la défense. Dans tous les deux
cas, les États sont tenus de reconnaitre les droits des auteurs ou
présumés auteurs d'actes terroristes.
Dès lors, l'État partie sur le territoire duquel
se trouve l'auteur ou le présumé auteur d'actes terroristes, en
prenant les mesures requises à l'encontre de la personne
considérée comme auteur ou présumée auteur,
« doit permettre à cette dernière d'entrer
immédiatement en contact avec le représentant compétent de
son État d'origine ou de l'État chargé d'assurer la
protection de ses droits ou encore en cas d'apatride avec le
représentant de l'État sur le territoire duquel il réside
habituellement 71(*)» .
C'est dire que les droits de la défense lui sont
reconnus non seulement parce qu'il résulte de la convention, mais aussi
du fait que cette prérogative est acquise depuis la déclaration
universelle des droits de l'homme. De même, les constitutions africaines
sont revenues largement sur le respect des droits de l'homme.72(*)
Cependant un examen rapide de l'ensemble des mesures prises
par les États africains laisse apparaitre d'importantes transgressions
et dénis des droits humains dont le respect est pourtant au coeur de la
lutte contre le terrorisme. Les préoccupations essentielles des
africains portent sur la compatibilité de ces mesures avec le respect du
droit à la vie, le principe de l'égalité, les
règles relatives à la détention préventive, au
droit à un procès équitable. Sur ce dernier point, le
Protocole, rappelant les obligations des États, précise que ces
derniers s'engagent à « bannir la torture et autres
traitements dégradants et inhumains y compris le traitement
discriminatoire et raciste à l'égard des terroristes
présumés qui ne sont pas conformes au droit
international 73(*)».
La discrimination et le racisme étaient souvent
utilisés par les employeurs dans le recrutement des travailleurs
étrangers, aujourd'hui ce sont les terroristes étrangers qui en
sont victimes. Parfois, ce sont les terroristes qui en sont victimes au profit
d'autres délinquants. Dans la gamme des droits dont ils sont titulaires,
figurent la liberté d'expression et d'association et, le droit à
l'information. Il arrive en effet, que le présumé terroriste ne
connait pas ses droits soit parce qu'il est analphabète, soit qu'il
n'avait pas accès aux instruments juridiques lui permettant de saisir
les avantages que lui procure le droit. C'est pourquoi la Convention
précise qu'il a droit « d'être informé de ses
droits aux termes des alinéas (a) et (c) » de l'article 7
paragraphe 3.
D'ailleurs les libertés d'expression et d'information
sont essentielles pour le bon fonctionnement de la démocratie. Si ces
libertés peuvent être soumis à certaines restrictions cela
doit être fait dans le cadre des principes généraux de
légalité et de primauté du droit. De telles restrictions
ne sont acceptables que, si elles sont expressément fixées par
la loi et quelles sont nécessaires pour le respect des droits ou de la
réputation d'autrui ou pour la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publique.
Si de telles précisions méritent d'être
répétées c'est parce que la lutte contre le terrorisme
est fréquemment utilisée par certains États pour porter
atteinte de manière illégitime aux libertés d'expressions.
En vérité, la plupart des conventions et traités, ne sont
pas indifférents aux sujets des dispositions protectrices des droits de
l'homme. Ainsi dans la répression des crimes
« terroristes » les États ont donné
l'obligation de respecter scrupuleusement les normes internationales en
matière de privation de liberté, traitement humain et
sûreté juridique de la personne. Ni la nature odieuse, ni grave
d'un crime quel qu'il soit, ne peut justifier de dérogations. Les
limitations admises, le sont dans un cadre prescrit par le droit
international des droits de l'homme74(*).
Il faut noter que la prérogative laissée aux
États de qualifier dans leur législation les actes de terrorisme
comme des crimes et de les pénaliser en tenant compte de leur
gravité, a poussé la plus part d'entre eux à imposer la
peine de mort aux auteurs présumés de ces actes. Il est donc
important que cette prérogative fasse l'objet d'un contrôle pour
éviter les mauvaises qualifications qui entament la vie humaine. C'est
vrai que le droit à ne pas être privé arbitrairement de la
vie et universellement reconnu et protégé, notamment par la
charte africaine et, l'acte constitutif de l'Union Africaine des Droits de
l'Homme75(*), mais cela ne
devrait pas exclure le contrôle. En réalité, le droit
à la vie est un droit qui ne souffre en droit international des droits
humains d'aucune dérogation. D'ailleurs, le comité des droits de
l'homme des Nations Unies « considère qu'il s'agit d'un
droit suprême pour lequel aucune dérogation n'est
autorisée même en cas de danger public exceptionnel, il est
à la base de tous les droits de l'homme ».
Cependant un problème se pose. Comment admettre la
reconnaissance des droits des terroristes si eux-mêmes ne respectent pas
le droit des innocents? Question difficile à résoudre. En
vérité, il est difficile de reconnaitre des droits à des
personnes qui ne se soucient pas de la paix et, contribuent au sous
développement en réduisant au néant les dispositions
établies pour consolider la démocratie. Les faits sont
récents. L'enlèvement de Michel Germaneau en Avril 2010 puis, son
exécution en juillet 2010; l'enlèvement de sept expatriés
étrangers au Niger dont cinq Français, un Malgache et un
Togolais; la disparition de 53 personnes dans des attentats qui ont
principalement visés la police dans tout l'Irak, constituent des cas de
violation des droits de l'homme. Par conséquent, le respect des droits
des terroristes demeure une question difficile à traiter. Certains
États n'hésitent pas à les violer au prix même d'une
sanction internationale. Parfois, il ne s'agit pas d'une violation par rapport
au droit international, car les mesures législatives prises par de
nombreux États ne respectent pas les prescriptions relatives aux droits
des terroristes.
En réplique des répressions ou sanctions dont
les terroristes sont victimes, ils intensifient leur menace à l'encontre
du pays qui a prononcé de telles sanctions. La Mauritanie avait fait
l'objet d'une attaque par le mouvement Aqmi du fait qu'elle avait
participé à la répression de leurs éléments.
Récemment, c'est le Sénégal qui est la cible des
éléments d'Aqmi. En effet, en contre partie de l'extradition des
Marocains présumés terroristes, le mouvement Aqmi menace le
Sénégal d'attaques d'actes terroristes. Sur cette question il
faut noter le rôle des avocats qui encouragent, sans le savoir peut
être, les terroristes sur le plan juridique. Dans cette affaire l'avocat
des marocains poursuivis, avait estimé que « l'extradition de
ses clients était illégale et ne respecte pas les prescriptions
du droit international en matière d'extradition ». Cette
plaidoirie est accueillie sans réserve par Aqmi pour justifier leur
menace contre le Sénégal. Ce pays a-t-il violé les droits
des terroristes présumés ? Question embarrassante dans la
mesure où l'extradition fait l'objet d'une réglementation souvent
controversée.
Mais dans la Convention, il est souligné que
« les États s'engagent à extrader toute personne
poursuivie, inculpée ou condamnée pour des actes terroristes
commis dans un autre État partie et, dont l'extradition est
sollicitée par cet État conformément aux procédures
et modalités prévues par la présente Convention ou en
vertu d'accords d'extradition signés entre eux et sous réserve
des dispositions de leurs législations nationales ». Force est
de constater que la Convention renferme des insuffisances en matière de
reconnaissance des droits des terroristes. La plupart des règles sont
contenues dans le droit interne. Pour les mesures d'urgences dans la vie
privée, il existe une réglementation. En effet, les mesures de
lutte contre le terrorisme qui constituent une ingérence dans la vie
privée doit être prévues par la loi. Ces mesures doivent
pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. L'arrestation et la
garde à vue sont aussi bien réglementées.
Au Sénégal les dispositions de l'article 55 du
présent code76(*)
relatif à la garde à vue concernant les crimes et les
délits contre la sûreté de l'État sont applicables
en matière de lutte contre les actes de terrorismes. Pour plus
d'information, il convient de préciser par là, que l'arrestation
d'une personne soupçonnée d'activités terroristes ne peut
intervenir en l'absence de soupçons plausibles. Les motifs de
l'arrestation doivent être communiqués à la personne
arrêtée.
La Convention de l'OUA et son Protocole n'ont pas
manqué de relever le droit réservé aux terroristes.
Précisons que la lutte contre le terrorisme pose le problème
classique « la fin justifie les moyens ». C'est là,
peut être, qu'il faut trouver un des enjeux majeur du combat contre ce
fléau. Il faut se poser la question de savoir si les principes de
l'État de droit et de toute démocratie ainsi que les droits et
les libertés fondamentales peuvent être sacrifiés ou mis
à l'écart pour arriver à l'objectif d'éradiquer le
terrorisme.
Dès lors, l'enjeu est comme l'a signalé la
Rapporteuse spéciale sur la question du terrorisme et droits de l'homme,
Mme Kalliepie K. Koufa, de trouver « l'équilibre entre les
impératifs souvent contradictoires de la démocratie que l'on
cherche à assurer et défendre et, ceux de la sauvegarde des
libertés civiles et du respect des droits de l'homme ». Il
s'agit là d'un vieux débat. En tout cas les normes ne manquent
pas s'agissant de la reconnaissance des droits des terroristes.
CONCLUSION
Depuis la fin de la deuxième Guerre
Mondiale, les grands conflits entre Nations ont cédé la place
à des actions terroristes menées par des groupes qui se servent
des méthodes de la guérilla ou bien d'attentats à la
violence aveugle. Les raisons qui poussent ces organisations à ce type d
actions sanglantes sont variées (Politiques, nationalistes ou bien
religieux).
L'Afrique était, jusqu'à des années
récentes, exclut par les cibles des groupes terroristes. Mais avec la
montée en puissance de ce fléau qui est devenu une
véritable activité rémunératrice, le continent
Africain connaitra l'existence des terroristes dans le monde par des
séries d'attentats emportant un nombre important d'individus.
A l'instar des autres continents d'Amérique ,d'Europe
,et d'Asie77(*) elle sera
obligée de mettre sur pied un instrument juridique destinées
à lutter contre le terrorisme. Ainsi à travers la Convention de
l'OUA adoptée en1999, les africains expérimentent leur premier
stratégie juridique de lutte contre le terrorisme.
Précisément c'est lors de la 35e réunion
ordinaire de l'Assemblée des chefs d'États et de gouvernement de
l'OUA, que les dirigeants Africains ont signé l'acte de naissance de la
Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.
Celle-ci devait bien définir la notion d'actes
terroristes pour mieux légitimer leur entrée à la
matière. Cette mission ce révèle très difficile,
malgré tout elle est parvenue à une définition plus ou
moins acceptable. Le terrorisme étant un phénomène
complexe du fait de son caractère évolutif sa tentative de
définition relève d'une épreuve assez périlleuse.
En effet, le terrorisme est souvent qualifié d'infraction sui generis
parce que difficile à qualifier. Pourtant son caractère complexe
na pas empêcher les rédacteurs de la convention à trouver
une définition des actes qualifiés d'actes terroristes à
travers l'article 2 al 3 intitulé « est actes
terroristes ».
Cette définition a eu sans doute un impact sur les
législations nationales en matière pénale. Elle a
favorisé leur révision car il fallait incriminer l'acte
terroriste conformément à la Convention. Cette
pénalisation était un impératif dans la mise en oeuvre de
la convention.
D'ailleurs le réaménagement des
législations est prévu par l article 2 qui dispose dans son
paragraphe A que les États s'engagent a réviser leurs
législations. Mieux il doit être établi comme crime les
actes terroristes tels que définis dans la présente convention et
pénaliser ces actes.
La Convention n'a pas passé sous silence dans la
détermination des compétences. Ainsi chaque État a une
compétence territoriale c'est-à-dire que l'État est
compétent à l'égard des hommes qui vivent sur son
territoire, des choses qui s'y trouvent et des faits qui s'y passent. Ces
pouvoirs ont pour fondement juridique l'article 6 qui dispose que chaque
État partie est compétent pour connaitre des actes
visés à l'article premier. Elles se subdivisent de manière
dispersée en compétence liée et compétence
discrétionnaire. La raison c'est que la lutte contre le terrorisme exige
parfois l'élargissement des compétences surtout pour les
États considères comme étant les mieux outillés
à faire face à cette nouvelle forme de violence.
Afin d'atteindre l'objectif affiché par la Convention,
les dirigeants africains ne pouvaient escamoter la question des obligations qui
devraient peser sur les États parties. C'est pourquoi la Convention
comme le Protocole Additionnel ont dressé les obligations dont les
États étaient débiteurs.
Chaque État partie devait prendre des mesures
légales pour prévenir et combattre les actes terroristes. Pour
cela les organes compétents (police, gendarmerie, militaire) ont
améliorée leur moyens, en respectant un corps de règles
afin de légitimer l'usage.
Mieux, puisque la convention vise toute l'Afrique, les
accords de coopération constituent une stratégie incontournable.
La conjugaison des moyens, l'information réciproque, le filtrage des
entrées et sorties d'étrangers78(*) ,le respect de la confidentialité de la
plupart des informations échangées participent naturellement
à l'assainissement de la lutte contre le terrorisme.
La Convention, en les érigeant en obligation dont les
États sont tenus, invitent ces derniers d'apprécier le
caractère sérieux de la lutte. Lorsqu'un terroriste ou un
présumé terroriste est capturé sont sort est prévu
par la Convention. Sur ce point, le postulat « ou réprimer ou
extrader » est largement revenu dans la Convention. Cette obligation
se traduit par l'expression les « États parties s'engagent
à extrader toute personne poursuivie 79(*)».
Cependant l'extradition se fera conformément à
un régime juridique particulier. D'abord par la convention
elle-même, en suite par les accords internationaux. A titre de rappel
extradition est une sanction qui peut être régie par plusieurs
textes.
La Convention n'a pas fait abstraction aux droits de l'homme
dans la répression des auteurs ou présumés auteurs d'actes
terroristes. Comme le souligne le Protocole Additionnel dans son article 3 para
K « la torture et les traitements dégradants et inhumain sont
défendus ». Ceci se traduit également par le droit
à un procès équitable officiellement utilisé par la
Cour de Strasbourg depuis l'arrêt Golden du 12 Février
197580(*).La
dénomination à un procès équitable désigne
l'ensemble des garanties de bonne organisations et de bon fonctionnement de la
justice qui illustre le principe fondamentale de la prééminence
du droit.
Ces considérations participent en dernière
analyse à rendre la tâche très difficile pour ceux qui sont
engagés dans la lutte contre le terrorisme. En effet, comment respecter
les droits à des délinquants qui en contre partie
éprouvent le plaisir de les violer au détriment des innocents.
C'est une mission très difficile mais, les africains ont le
mérite de s'atteler à leur manière à lutter contre
ce fléau malgré leur handicap.
Au regard de la Convention et de son Protocole ainsi que les
résultats atteints dans la lutte contre le terrorisme, on peut juger
qu'ils sont en deçà des espérances81(*). La recherche d'une
réponse à la question « pourquoi le
terrorisme? » devrait faire partie des moyens de lutte. Les
instruments juridiques sont nécessaires, les moyens technologiques sont
obligatoires à cet époque mais, ils doivent être
associés à un dialogue inter religieux. Ce dernier devrait
occuper, une place privilégiée dans le répertoire des
moyens destinés à faire face au terrorisme. Cependant cela
n'empêche de compter sur la valeur ajoutée du projet de loi de
2010 sur le terrorisme si elle entre en vigueur.
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
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E/2003/30;E/2003/14.(13-22 mai 2003).
TEXTES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX
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Nations-unies du 17 dec 1979.
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survenant à bord des aéronefs du 14sept.1963.
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terrorisme,1999.
Convention d'extraction ,A/P1/8/94; J.O, de la cedeao
,juillet- aout 1994.
Convention A/P.1/7/92, relative à l'entraide judiciaire
en matière pénale, juillet 1992.
J.O du Sénégal (10 mars) ,loi N° 2OO7-4 du
12 février 2007 modifiant le cpp relative à la lutte contre le
terrorisme.
J.O N° 6332,LOI N° 2007-01 du 12 février 2007
modifiant le CP.
J.O. n° 5963, Constitution Sénégalaise du
22 janvier 2001.
Loi n°2001-12 du 20 décembre 2001 , autorisant
le Président de la République à ratifier la Convention de
l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée
à Alger le 14 Juillet 1999.
Décret N° 2003-388 du 30 mai 2003 relative
à la création d'une cellule de lutte anti-terrorisme.(J.O N°
6127)
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE..........................................................................................................................
................01
INTRODUCTION...................................................................................................................................02
CHAPITRE 1:LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA
CONVENTION.................................07
Section 1 : La détermination des actes de
terrorisme ........................................................
.........07
Paragraphe 1:La définition des actes
visés....................................................................................
07
Paragraphe 2:La pénalisation des
actes..........................................................................................13
Section 2:La compétence des États parties
....................................................................................19
Paragraphe 1:Les compétences
liées.............................................................................................
19
Paragraphe 2:Les compétences
discrétionnaires..........................................................................
23
CHAPITRE 2:LES OBLIGATIONS DES ETATS
PARTIES.......................................................................28
Section 1:Les obligations avant la réalisation des
actes terroristes.............................................28
Paragraphe 1:La prise de mesures légales pour la
prévention des actes terroristes................28
Paragraphe 2:La promotion des accords de
coopération............................................................
32
Section 2:Les obligations des États face aux auteurs
ou présumés auteurs d'actes
terroristes.............................................................................................................................................38
Paragraphe 1:Le respect du régime de
l'extradition......................................................................38
Paragraphe 2:La reconnaissance des droits des auteurs ou
présumés auteurs d'actes
terroristes.............................................................................................................................................43
CONCLUSION.......................................................................................................................................48
ANNEXES...............................................................................................................................................51
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................................52
* 1 Voir l'ouvrage de Alioune
Sall (les mutations de l'intégration des Etats en Afrique de
l'ouest). En 1960 le Sénégal accède à
l'indépendance et forme avec le Mali le Soudan Occidental
française. En 1961, création du groupe de Casablanca; le groupe
de Brazzaville est mis en place en 1960 et va s'élargir en 1961. En
1963, l'OUA est créée lors de la conférence d'Addis-Abeba.
Le Président Sékou Touré s'en était pris vivement
aux groupes régionaux perçus comme concurrents de l'OUA.
* 2 La définition
donnée par la résolution des Nations Unies se diffère de
celle donnée par la Convention de l'OUA. Ce qui atteste le
caractère évolutif de la notion de terrorisme.
* 3 Albert Bourgi
(émission sur RFI juillet 2010).
* 4 J. Servier, le terrorisme,
(P.U.F), page 11.
* 5 Jeune Afrique éco.
Mai-juin-juillet 2010, N° 380, page 185.
* 6 Convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée en 1999
à Alger
* 7 Le Sénégal a
ratifié la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme en 2002.
* 8 J. Servier, op,cit page
86.
* 9 W. Bourdon et E. Duverger,
Cour pénal internationale : statut de Rome (introduction et
commentaire).
* 10 Le professeur Alioune sall
estime que l'Afrique de l'Ouest est en avance sur les autres partis de
l'Afrique(Afrique centrale,Afrique Australe et c....) voir ouvrage
« les mutations de l'intégration en Afrique »
* 11 Article 2 paragraphe a de
la Convention.
* 12
L'énumération des actes était un risque du fait que la
notion d'acte de terroriste évolue dans le temps et dans l'espace. En
effet, l'acte terroriste dans les années 1800 a connu une
évolution avec le terrorisme contemporain.
* 13 Article 3 de la
déclaration universelle des droits de l'homme.
* 14 Article 1 alinéa 3
de la Convention; op cit.
* 15 Article 1 al 3 para (aI),
de la Convention,op cit.
* 16 Dictionnaire: le nouveau
petit Robert de la langue française 2008; page 2539; donne ainsi la
définition du terrorisme.
* 17 Art. 1 paragraphe 1 a de
la Convention relative aux infractions et à certains autres actes
survenant à bord des aéronefs.
* 18 Art. 28 de la
déclaration universelle des droits de l'homme.
* 19 Art. 1 al. 1 de la
Convention internationale contre la prise d'otages.
* 20 Art. 1 al. 3 para. B de
la Convention,op cit.
* 21 Art 2. al. 1 de la
Convention contre le financement du terrorisme.
* 22 Art. 1 al. 1 de la
Convention contre le financement; op cit.
* 23 A.SCHMID ,A .J. JONGMAN
définition du terrorisme note d'actualité 1988
* 24 Émission sur Radio
Canada, juillet 2005.
* 25 D. Nathalie, professeur
Université de Paris Sorbonne.
* 26 Professeur A.
bourgi : émission Grand Jury sur la RFM.
* 27 Art. 3 al. 2 de la
Convention; op cit.
* 28 Le CP
sénégalais a été modifié pour atteindre
l'objectif affiché par la convention (loi N° 2007-01 du 12
février 2007).
* 29 Loi N° 2001-12 du 20
décembre 2001 autorisant le Président de la République
à ratifier la Convention.
* 30 Art. 1 Loi N°
2007-01 du 12 février 2007 modifiant le CP.
* 31 Directive
n°04/2007/CM,relative à la lutte contre le terrorisme dans les
États membres de l'UEMOA adoptée à Dakar le 04 juillet
2007.
* 32 Exposé des motifs
de la loi N° 2007-04 du 12 février 2007.
* 33 Art. 3 para. I du
Protocole additionnel à la Convention de1999.
* 34 Jeune Afrique Eco
mai-juin 2010, N° 380, page 185.
* 35 M. Bedjaoui, droit
international public, page 323
* 36 Art 7 al. 2 du Protocole;
op cit.
* 37 Entretien avec le
commissaire de police M. Ndiaye à la Direction de la surveillance du
territoire (D.S.T) Ministère de l'intérieur du
Sénégal.
* 38 Quotidien
sénégalais: l'Observateur N° 2048.
* 39 Rapport de la
12e session des Nations Unies; E/2003/30. E/CN.15/2003/14 (Com. Pour
la prévention du crime et la justice pénale, chap. V, page
60).
* 40 Art 6 para. 2 de la
Convention; op cit.
* 41 M. Bedjaoui, droit
international, Bilan et perspectives, Tome 2, page 336.
* 42 La Cour pénale
internationale :le statut de Rome, commentaire de W.Bourdon et E.Duverger
page 39
* 43 N.Quoc
Dinh,P.Daillier ,A.Pellet 4e édi ;page 479
* 44
H.Thiery ;J.Combacau ; S. Sur ;CH.Vallée ;DIP page
445
* 45 _ Quotidien
Sénégalais :le Populaire N°3250
* 46 Boubacar Gaoussou Diarra
est le directeur du centre d'études et de recherche sur le terrorisme.
De ce fait le Mali devait se montrer plus déterminer .
* 47 Art 3, décret
N°2003 /388 du 30 mai 2003 relatif à la création d'une
cellule de lutte anti-terroriste.
* 48 Quotidien
Sénégalais, le populaire op;cit
* 49 Entretien avec le
Commissaire; op,cit...
* 50 Entretien avec le
commissaire; op cit...
* 51 Quotidien
Sénégalais le Populaire op; cit
* 52 Convention,op.cit ; Art 5
para 1.
* 53 M. Bedjaoui;op cit, page
518
* 54 Rapport de la
12e session des Nations-Unis op.cit page 59
* 55 Jean Rufin Christophe
ancien ambassadeur de France au Sénégal.
* 56 Jeune Afrique éco
op,cit; page 184
* 57 Jeune Afrique éco
op.cit;page 184
* 58 Art 2 de la convention
A/.1/7/1992 relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale
* 59 J.C. Boniche :
l'évolution récente de l'extradition passive, A.F.D.I( 1987 )
page 19 et s
* 60 H. Thiery ;J.
Combacau ;S. Sur ;C .Vallée droit international public;
page 445
* 61 Convention de l'O.U.A
op.cit art 8 para 1.........
* 62 Vallée (C.) :
commentaire de la Convention de Strasbourg (AFDI 1976, pages 782 et s.)
* 63 Signature du
décret d'extradition au Sénégal concernant les
Marocains.
* 64 Quotidien
sénégalais Observateur, N° 2048, page 8.
* 65 Protocole Additionnel;op
cit ,art.8 para 1.......
* 66 A/P1/8/94, Convention
d'extradition, art. 4, JO de la CEDEAO, juillet/août 1994.
* 67 Art. 21 de la Convention
op ,cit
* 68 Quoc Dinh (G.), Dailler
(P.) et Pellet (A.); op cit, page 614.
* 69 Voir Convention op. Cit
art 13 para 2
* 70 Art. 10 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
fait ici allusion à l'égalité devant la loi.
* 71 Voir la Convention de
l'OUA OP.cit ;art7 para 3a
* 72 Constitution
sénégalaise, du 22 janvier 2001, art. 7 al. 1.
* 73 Voir Protocole à la
convention; op cit, art.3-al.1 para (K)
* 74 Voir art 37 Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels.
* 75 Art. 6 du Pacte
International des droits civils et politiques.
* 76 Art. 677-24 de la Loi
N° 2007/04 du 12 fév. Modifiant le CPP relatif à la lutte
contre les actes de terrorisme.
* 77 Il existait des
conventions de lute anti-terroristes dans ces continents. Auparavant un projet
de convention interamérican pour la la prévention et
l'élimination du terrorisme avait été
rédigée par le comité juridique interaméricain
en1995;la convention Arabe pour la lutte contre le terrorisme du 22 Avril 1998
(Asie);la convention européenne pour la prévention du terrorisme
du janvier 1977(Europe)
* 78 Le commissaire Ndiaye
considère qu'il s'agit d'un point fondamental; le filtrage des individus
porteuses de mauvaises intentions au niveau des frontières, est un
défi pour les Africains.
* 79 Art.8 al 1 de la
Convention;op cit.
* 80 J. P .Marguenaud Cour
Européenne des droits de L'homme.
* 81 Adoption de la convention
en 1999, entrée en vigueur en 2002, installation d'Aqmi au Sahel en
2006;l'enlèvement puis l'assassinat de Michel Germaneau au sahel.ces
considérations prouvent que la luute contre le terrorisme,reste encore
inefficace.
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