B) Les
vices d'évaluation:
Les vices d'évaluation sont relatives d'une part aux
situations dans lesquelles les associés procèderaient à
une évaluation inexacte des apports en nature et d'autre part, il peut
arriver que le commissaire aux apports accomplisse, dans le cadre de sa
mission, des actes dommageables pour les tiers et la société.
L'acte uniforme prévoit qu'en cas d'évaluation
inexacte des apports faite par les associés, ces derniers engagent
vis-à-vis des tiers leur responsabilité solidaire et
indéfinie pendant 3 ans.
Il peut paraître étonnant qu'une telle
responsabilité soit consacrée dans le cadre d'une
société où la responsabilité des associés
est ou doit être limitée aux apports.
Certains auteurs soutiennent qu'il s'agit là d'une
hypothèse rare où la responsabilité des associés
d'une SARL est solidaire et indéfinie.
La seconde hypothèse est consacrée à
l'article 401 qui dispose que « Le commissaire aux apports
établit, sous sa responsabilité, un rapport (...) ».
La responsabilité dont il s'agit est aussi bien civile
que pénale.
La responsabilité civile est prévue à
l'article 725 qui concerne les commissaires aux comptes qui peuvent aussi
être des commissaires aux apports dans la mesure où les seconds
sont choisis parmi les premiers.
Ce texte dispose que « Le commissaire aux comptes
est civilement responsable, tant à l'égard de la
société que des tiers, des conséquences dommageables, des
fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses
fonctions ».
A l'égard de la société, la
responsabilité des commissaires aux apports est d'ordre contractuel
alors qu'à l'égard des tiers, dans la mesure où il n'y a
pas de contrat entre eux, elle est délictuelle.
Les fautes dont il s'agit peuvent notamment consister en un
manquement à des obligations de diligence professionnelle, de
complaisance etc.
L'alinéa 2 précise que « Toutefois,
sa responsabilité ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en
exécution de sa mission ».
L'action en responsabilité se prescrit par 3 ans
à compter de la date du fait dommageable ou, s'il a été
dissimulé, de sa révélation.
Concernant la responsabilité pénale, l'article
899 dispose que « Encourent une sanction pénale, tout
commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre
d'associé d'une société de commissaires aux comptes, aura
sciemment donné ou confirmé des informations mensongères
sur la situation de la société ou qui n'aura pas
révélé au ministère publique les faits
délictueux dont il aura eu connaissance ».
L'autre condition réside dans la détermination
du capital social dans les statuts de la société.
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