23 CHAPITRE I: DE L'OBJET
Article premier: Les parties contractantes s'engagent
à mettre en place un règlement de libre circulation dans la zone
du TNS pour le personnel y exerçant.
24 CHAPITRE II: DE LA DEFINITION DU PERSONNEL TNS
Article 2: Le personnel de la zone du TNS sont des
personnes physiques ayant des responsabilités ou des consultants
exerçant dans toute l'étendue de la zone transfrontalière
telle que délimitée à l'article 6 de l'accord de
coopération du 7 décembre 2000, de mise en place le TNS.
Est considéré personnel TNS tous cadres, experts
et agents d'appui chargé de la mise en oeuvre des activités du
TNS.
25 CHAPITRE III: DES MODALITES DE CIRCULATION DU PERSONNEL
TNS
Article 3: La circulation du personnel TNS, dans
l'ensemble de la zone TNS, est assujettie à l'obtention auprès
des autorités compétentes de la force publique d'une carte
spéciale et d'un Ordre de mission en cours de validité
signé par le responsable local.
Article 4: La carte visée à l'article 3
ci-dessus représente à la fois la carte d'identité
professionnel TNS et le laisser passer de le TNS préalablement
signé par les trois préfets. Cette carte doit être
présentée à toute réquisition auprès des
autorités compétentes.
Article 5: Les cartes ont une durée de
validité de deux ans renouvelable. Elles sont rangées
auprès du responsable locale du TNS territoriale compétent et ne
sont remises à la disposition des intéressés que pendant
la période effective des missions.
Article 6: Les missions de travail dans la zone du TNS
sont prescrites au personnel par leurs responsables hiérarchiques du TNS
de chaque pays, conformément à la planification des
activités adoptées au cours des réunions de CTPE.
Article 7: La carte TNS contient les informations
suivantes:
· Numéro d'enregistrement;
· Nom et prénom;
· Date et lieu de naissance;
· Numéro de passeport ou carte
d'identité;
· Profession;
· Fonction;
· Validité;
· Photo;
26 CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 8: La mise en oeuvre de ce règlement
commun de libre circulation dans la zone du TNS est supervisée par le
Comité Tri-national de Suivi (CTS).
27 CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 9: Aucune disposition prévue dans le
présent protocole d'accord ne doit être en contradiction avec
celle de l'accord de coopération relatif à la mise en place du
TNS.
Article 10: Les différends nés de
l'application ou de l'interprétation du présent protocole
d'accord seront réglés par le CTSA.
Article 11: Le présent protocole d'accord entre
en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée
indéterminée.
Article 12: Toute modification du présent
protocole d'accord doit être approuvée par le CTSA.
Article 13: Le présent protocole d'accord
devient caduc en cas de résiliation de l'accord de coopération
relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha entre les trois
pays.
Fait à Brazzaville, le 4 février 2005
TRAITE RELATIF A LA CONSERVATION ET A LA GESTION
DURABLE DES ECOSYSTEME FORESTIERS D'AFRIQUE CENTRALE ET INSTITUANT LA
COMMISSION DES FORETS D'AFRIQUE CENTRALE (COMIFAC)
LES ETATS PARTIES
· La République du Burundi
· La République du Cameroun
· La République Centraficaine,
· La République du Congo
· La République Démocratique du Congo
· La République Gabonaise,
· La République de Guinée Equatoriale
· La République du Rwanda
· La République de Sao Tomé et Principe
· La République du Tchad ;
Vu la Convention de Vienne de 1986,
relative aux organisations internationales;
Vu la Déclaration de Rio de
Janeiro de juin 1992 sur tous les types de forêts et l'Agenda 21 en son
chapitre 11 ;
Vu la Convention des Nations Unies
sur la Diversité Biologique ;
Vu la Convention des Nations Unies
sur la Lutte contre la Désertification ;
Vu la Convention des Nation Unies
sur les changements climatiques ;
Vu la déclaration des Chefs
d'Etat d'Afrique Centrale du 17 mars 1999 sur la conservation et la gestion
durable des forêts tropicales, dite « Déclaration de
YAOUNDE », socle du présent Traité et dans laquelle les
Chefs d'Etat proclament :
· Leur attachement au principe de conservation de la
biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes
forestiers d'Afrique Centrale ;
· Le droit de leurs peuples à compter sur les
ressources forestières pour soutenir leurs efforts de
développement économique et social ;
· Leur adhésion déjà ancienne
à la nécessité de concilier les impératifs de
développement économique et social avec la conservation de la
diversité biologique dans le cadre d'une coopération
sous-régionale et internationale bien comprise;
· Leur intérêt à la mise en place par
la communauté internationale, aujourd'hui très consciente du
rôle écologique des forêts, d'un mécanisme
international destiné au financement d'un fonds fiduciaire pour soutenir
de manière durable les pays de la sous-région dans leurs efforts
d'aménagement, de conservation et de recherche sur les
écosystèmes forestiers;
· Leur soutien et leur solidarité avec les pays
sahéliens de l'Afrique Centrale dans leur lutte contre l'avancée
du désert ;
Vu la Résolution n°
54/214 du 1er février 2000 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies lors de sa session, prenant acte de
cette Déclaration des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale, dite
«Déclaration de Yaoundé»:
Vu les statuts de la
Conférence des Ministres en charge des forêts d'Afrique Centrale
(COMIFAC) adoptés à Yaoundé, le 28 juin 2002;
Conscients de la nécessité de poser les bases
fiables et durables d'une coopération sous-régionale en
matière de conservation et de gestion durable des forêts ;
Conviennent de ce qui suit :
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