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La gestion transfrontaliere des ressources naturelles: l'accord relatif a la mise en place du tri-national de la Sangha (TNS) et son protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage

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par Florantine Mapeine ONOTIANG
Université de Limoges - France - Master droit international et comparé de l'environnement 2006
  

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23 CHAPITRE I: DE L'OBJET

Article premier: Les parties contractantes s'engagent à mettre en place un règlement de libre circulation dans la zone du TNS pour le personnel y exerçant.

24 CHAPITRE II: DE LA DEFINITION DU PERSONNEL TNS

Article 2: Le personnel de la zone du TNS sont des personnes physiques ayant des responsabilités ou des consultants exerçant dans toute l'étendue de la zone transfrontalière telle que délimitée à l'article 6 de l'accord de coopération du 7 décembre 2000, de mise en place le TNS.

Est considéré personnel TNS tous cadres, experts et agents d'appui chargé de la mise en oeuvre des activités du TNS.

25 CHAPITRE III: DES MODALITES DE CIRCULATION DU PERSONNEL TNS

Article 3: La circulation du personnel TNS, dans l'ensemble de la zone TNS, est assujettie à l'obtention auprès des autorités compétentes de la force publique d'une carte spéciale et d'un Ordre de mission en cours de validité signé par le responsable local.

Article 4: La carte visée à l'article 3 ci-dessus représente à la fois la carte d'identité professionnel TNS et le laisser passer de le TNS préalablement signé par les trois préfets. Cette carte doit être présentée à toute réquisition auprès des autorités compétentes.

Article 5: Les cartes ont une durée de validité de deux ans renouvelable. Elles sont rangées auprès du responsable locale du TNS territoriale compétent et ne sont remises à la disposition des intéressés que pendant la période effective des missions.

Article 6: Les missions de travail dans la zone du TNS sont prescrites au personnel par leurs responsables hiérarchiques du TNS de chaque pays, conformément à la planification des activités adoptées au cours des réunions de CTPE.

Article 7: La carte TNS contient les informations suivantes:

· Numéro d'enregistrement;

· Nom et prénom;

· Date et lieu de naissance;

· Numéro de passeport ou carte d'identité;

· Profession;

· Fonction;

· Validité;

· Photo;

26 CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 8: La mise en oeuvre de ce règlement commun de libre circulation dans la zone du TNS est supervisée par le Comité Tri-national de Suivi (CTS).

27 CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 9: Aucune disposition prévue dans le présent protocole d'accord ne doit être en contradiction avec celle de l'accord de coopération relatif à la mise en place du TNS.

Article 10: Les différends nés de l'application ou de l'interprétation du présent protocole d'accord seront réglés par le CTSA.

Article 11: Le présent protocole d'accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.

Article 12: Toute modification du présent protocole d'accord doit être approuvée par le CTSA.

Article 13: Le présent protocole d'accord devient caduc en cas de résiliation de l'accord de coopération relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha entre les trois pays.

Fait à Brazzaville, le 4 février 2005

TRAITE RELATIF A LA CONSERVATION ET A LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEME FORESTIERS D'AFRIQUE CENTRALE ET INSTITUANT LA COMMISSION DES FORETS D'AFRIQUE CENTRALE (COMIFAC)

LES ETATS PARTIES

· La République du Burundi

· La République du Cameroun

· La République Centraficaine,

· La République du Congo

· La République Démocratique du Congo

· La République Gabonaise,

· La République de Guinée Equatoriale

· La République du Rwanda

· La République de Sao Tomé et Principe

· La République du Tchad ;

Vu la Convention de Vienne de 1986, relative aux organisations internationales;

Vu la Déclaration de Rio de Janeiro de juin 1992 sur tous les types de forêts et l'Agenda 21 en son chapitre 11 ;

Vu la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique ;

Vu la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification ;

Vu la Convention des Nation Unies sur les changements climatiques ;

Vu la déclaration des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale du 17 mars 1999 sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, dite « Déclaration de YAOUNDE », socle du présent Traité et dans laquelle les Chefs d'Etat proclament :

· Leur attachement au principe de conservation de la biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale ;

· Le droit de leurs peuples à compter sur les ressources forestières pour soutenir leurs efforts de développement économique et social ;

· Leur adhésion déjà ancienne à la nécessité de concilier les impératifs de développement économique et social avec la conservation de la diversité biologique dans le cadre d'une coopération sous-régionale et internationale bien comprise;

· Leur intérêt à la mise en place par la communauté internationale, aujourd'hui très consciente du rôle écologique des forêts, d'un mécanisme international destiné au financement d'un fonds fiduciaire pour soutenir de manière durable les pays de la sous-région dans leurs efforts d'aménagement, de conservation et de recherche sur les écosystèmes forestiers;

· Leur soutien et leur solidarité avec les pays sahéliens de l'Afrique Centrale dans leur lutte contre l'avancée du désert ;

Vu la Résolution n° 54/214 du 1er février 2000 de l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa session, prenant acte de cette Déclaration des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale, dite «Déclaration de Yaoundé»:

Vu les statuts de la Conférence des Ministres en charge des forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) adoptés à Yaoundé, le 28 juin 2002;

Conscients de la nécessité de poser les bases fiables et durables d'une coopération sous-régionale en matière de conservation et de gestion durable des forêts ;

Conviennent de ce qui suit :

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