20.2 SECTION 2 :
DES POSTES DE CONTROLE FRONTALIER
ARTICLE 12 :
Chaque partie s'engage à mettre en place dans les
localités identifiées de commun accord comme points
stratégiques pour la surveillance sur son territoire, des postes de
contrôle frontalier.
ARTICLE 13 :
1) Sur le territoire de la République du Cameroun, les
postes de contrôle frontalier devront être installés
à :
- SOCAMBO,
- Djembé,
- Molongodi,
- Libongo
- Bela,
- Mboy 2,
- Gari-Gombo.
2) En République Centrafricaine les localités
identifiées pour l'implantation des postes de contrôles
frontaliers sont :
- Ndakan,
- Bomandjoko,
- Lidjombo,
- Kongana.
3) Quant à la République du Congo, des postes de
contrôle frontalier sont nécessaires à :
- Gatongo,
- Likpoyo-savane,
- Boko-frontière,
- Lopio-source ;
4) D'autres postes de contrôle frontalier peuvent
être mis en place en cas de nécessité après
concertation entre les parties.
ARTICLE 14 :
1) Chaque partie assure le fonctionnement des postes de
contrôle frontalier implantés sur son territoire suivant les
procédures en vigueur dans le pays concerné.
2) Toutes les charges inhérentes au fonctionnement d'un
poste de contrôle frontalier incombent à chaque partie
territorialement compétente.
3) Toutefois, un appui peut être apporté aux
parties par la brigade tri-nationale pour faciliter le fonctionnement des
postes de contrôle frontalier,
ARTICLE 15 :
1) Les constats relatifs aux contrôles dans tous les
postes frontaliers sont consignés dans des fiches harmonisées.
2) Un système d'échange de données
collectées par les postes de contrôle frontalier est mis en place
par les parties contractantes.
20.3 SECTION 3 : DE
LA BRIGADE TRI-NATIONALE
ARTICLE 16 :
La brigade tri-nationale a pour missions :
- de faciliter les liaisons entre les postes de contrôle
frontalier ;
- de collecter, de recouper et de diffuser les informations
sur la lutte contre le braconnage transfrontalier ;
- de coordonner la poursuite des grands braconniers de part et
d'autre des frontières ;
- d'organiser des patrouilles de surveillance le long des
frontières internationales communes ;
- de faciliter la planification des détachements
ponctuels.
ARTICLE 17 :
1) Les charges relatives à la mise en place de la
brigade tri-nationale sont supportées par les contributions des parties
contractantes.
2) Toutefois, des appuis financiers extérieurs peuvent
être sollicités après avis favorable du Comité
Tri-National de Supervision et d'Arbitrage (CTSA).
ARTICLE 18 :
1) Le personnel de la brigade tri-nationale est
constitué des agents mis à disposition de façon permanente
par chaque partie contractante, suivant des quotas et profils
arrêtés par le CTPE.
2) Toutefois des agents peuvent être spécialement
recrutés avec les fonds propres de la brigade trinationale pour
renforcer l'effectif fourni par les parties.
ARTICLE 19:
Les modalités de fonctionnement de la brigade
tri-nationale sont complétées par un protocole d'accord
spécifique, et adoptés par le CTSA.
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