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La gestion transfrontaliere des ressources naturelles: l'accord relatif a la mise en place du tri-national de la Sangha (TNS) et son protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage

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par Florantine Mapeine ONOTIANG
Université de Limoges - France - Master droit international et comparé de l'environnement 2006
  

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9.10.2 B- LE JUGEMENT

Le jugement de l'infraction de braconnage consiste pour la juridiction saisie, après débats à l'audience, à prononcer une sentence de condamnation, si le prévenu a été jugé coupable, ou de relaxe s'il est reconnu non coupable.

Les peines prévues en cas de violation des législations sur la faune en vigueur dans le TNS sont de diverses natures :

- les peines pénales sont la peine privative de liberté (l'emprisonnement) et l'amende.

La durée de la peine privative et le montant de l'amende varient en fonction de la gravité de l'infraction commise. Cependant, le maximum de la peine d'emprisonnement à infliger en cas d'infraction sur la législation sur la faune est de 1 an en République Centrafricaine, 3 ans au Cameroun et 5 ans en République du Congo70(*).

- les peines accessoires, encore appelées mesures de sûreté, qui peuvent être prononcées en plus du jugement principal de condamnation consistent essentiellement en la confiscation du matériel (armes, munitions, engins, véhicules etc...) ayant servi à la commission de l'infraction, la saisie des produits issus de l'infraction, le retrait définitif ou temporaire du permis ou licence de chasse, l'interdiction d'exercice de la profession (chasseur, guide de chasse etc...).

- les peines civiles consistent en la condamnation au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la victime de l'infraction, généralement l'Etat représentée par l'administration chargée de la faune du lieu de commission de l'infraction.

Le statut de l'auteur de l'infraction peut influer sur le quantum de la peine. Au Congo, lorsque le délinquant est agent de l'administration des Eaux et Forêts ou des forces de l'ordre, la peine est aggravée. Le Cameroun exige pour que la peine soit aggravée que les coupables soient des agents assermentés des Eaux et Forêts ou des officiers de police judiciaire. En République Centrafricaine ils devront être des agents publics ayant pour mission de veiller à l'application des textes régissant la faune, des guides de chasse, des concessionnaires d'installations hôtelières et touristiques dans les parcs nationaux et réserves de faune, des concessionnaires d'entreprises de vision d'animaux ou des personnalités scientifiques pour que la peine prévue soit doublée.71(*)

9.10.3 C- L'EXÉCUTION DU JUGEMENT

La répression du braconnage transfrontalier s'achève par l'exécution de la décision de condamnation. Celle-ci est déterminante afin que la répression ait l'effet dissuasif escompté sur les braconniers.

Malheureusement dans la zone TNS l'on se rend compte qu'aucun système de suivi des décisions de justice rendues en faveur l'Etat, représenté par l'administration chargée de la faune de la localité, contre un braconnier, n'est mis en place. Une fois la décision du tribunal rendu, c'est le vide total, impossible de savoir si le délinquant purgera sa peine ou s'acquittera du montant des amendes ou des dommages et intérêts qu'il a été condamné à payer. L'on ne peut être certain que le délinquant purgera sa peine que s'il est en détention provisoire au moment de sa condamnation et encore faudrait il qu'il soit détenu au Cameroun, car en République Centrafricaine, la perméabilité du centre de détention de Nola, circonscription administrative dans laquelle se trouve les aires protégées incluses dans le TNS, ne permet pas une incarcération efficace des braconniers appréhendés qui se retrouvent en liberté quelques jours après leur mise en détention. En plus le manque de moyen financier empêche leur transfert dans un centre de détention beaucoup plus sécurisé tel celui de Bangui72(*).

Le manque de moyens financiers est également la cause de l'absence d'une maison d'arrêt à Ouesso, en République Centrafricaine73(*).

Paragraphe 3 - Le sort des produits issus de l'infraction de braconnage transfrontalier et du matériel saisi ayant servi à la commission de l'infraction.

L'article 11 du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage dispose que :

« Les produits saisis sur le territoire d'un Etat-partie sont remis au chef d'équipe de la partie concerné.

En cas de saisie sur un cours d'eau ou sur une île située sur une frontière internationale, les produits saisis sont remis après vérification au chef d'équipe du pays où l'infraction a été commise.

En l'absence de toute précision les produits sont confiés au chef d'équipe du pays où l'infraction a été commise ».

S'il est constant que les différents produits saisis lors des patrouilles effectuées dans le TNS sont relevés dans le même procès-verbal constatant l'infraction de braconnage et transmis, en même temps que les délinquants appréhendés, au Procureur de la République, leur sort varie cependant, d'après la législation camerounaise et congolaise sur la faune, en fonction de leur nature.

Les produits périssables saisis, telle la viande de brousse, sont immédiatement vendus aux enchères, ou de gré à gré en l'absence d'adjudicataire, au profit de l'Etat, au Cameroun et en République du Congo. Mais si ces produits sont issus de l'abattage illégal d'une espèce entièrement protégée, ils font l'objet de destruction en République du Congo.

Les produits non périssables telles les dépouilles et trophées de valeur, les matériels, les véhicules, embarcations et autres engins sont vendus aux enchères au Cameroun, même les animaux vivants saisis74(*), alors qu'au Congo ces derniers sont déposés dans le jardin zoologique le plus proche du lieu du constat de l'infraction.

Les armes à feu et munitions sont remises à l'autorité administrative compétente, mais s'il s'agit des explosifs, engins éclairants, drogues et armes de fabrication clandestines la législation congolaise prévoit qu'ils soient détruits par les soins de l'administration des Eaux et Forêts.

La destruction et la vente aux enchères sont consignées dans un procès-verbal et dans le dernier cas, un certificat d'origine est délivré aux acquéreurs des produits vendus.

Le mutisme de la législation centrafricaine sur la question relative aux sorts des produits et matériels saisis lors de la constatation de l'infraction de braconnage, n'exclue pas que la pratique dans ce pays soit semblable à celles des 2 autres pays du TNS.

Réprimer le braconnage ne saurait suffire à diminuer la menace qui pèse sur la faune dans le TNS, c'est pourquoi des mesures préventives d'accompagnement soutenant cette lutte sont nécessaires.

* 70 Article 113 Ordonnance 84-045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

Articles 156 Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche.

Article 60 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.

* 71 Article 65 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.

Article 162 alinéa 2 Loi 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

Article 115 Ordonnance 84-045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

* 72 Propos recueillis du conservateur du parc national de Dzanga-Ndoki.

* 73 Compte-rendu de la réunion des conservateurs du TNS tenue les 04, 05 et 06 mai 200- à Libongo au Cameroun.

* 74 Art 148 Loi n°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

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