
Faculté de Médecine
Laboratoire d'Ethique Médicale et de Médecine
Légale
Directeur : Professeur Christian
HERVE
L'EXPERT ET L'AVOCAT DANS LE PROCÉS
PÉNAL
MEMOIRE
Diplôme Universitaire de
Criminalistique
Université de PARIS V
DIRECTEUR DU MEMOIRE
Lieutenant-Colonel VANDEN-BERGHE
Directeur adjoint de l'Institut de Recherche
Criminelle
de la Gendarmerie Nationale
PHILIPPE THOMAS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2008/2009
« La science restera toujours la
satisfaction du plus haut désir de notre nature, la
curiosité ; elle fournira à l'homme le seul moyen qu'il ait
pour améliorer son sort. »
Ernest Renan
INDEX
AVANT PROPOS 04
LISTE DES ABBREVIATIONS 05
PLAN 06
INTRODUCTION 08 - 12
TITRE UN 13 - 40
TITRE DEUX 41 - 56
CONCLUSION 57 - 58
BIBLIOGRAPHIE 59 - 61
ANNEXES 62 - 87
Avant-propos
L'expertise dans le procès pénal suit le
progrès des techniques scientifiques, elle ne subit pas une mutation
à proprement parler mais connaît des difficultés
d'intégration dans la forme structurelle de notre droit civiliste,
l'appréhension de ce phénomène se décline sous deux
aspects, l'interprétation d'une expertise d'une part et les moyens
donnés aux parties d'intervenir d'autre part.
C'est dans la logique de cette évolution que le
principe du contradictoire a été renforcé ces
dernières années et notamment depuis la loi du 5 mars 2007, si la
procédure reste toutefois complexe et rigoureuse, les avocats des
parties doivent pouvoir s'organiser en conséquence.
Ce mémoire est divisé en deux
parties ; la phase de l'instruction et celle du procès, la
première partie est la plus abondante en texte et s'explique par
l'importance de l'expertise pendant l'instruction et par une procédure
trop lourde à mon sens.
La seconde partie expose le déroulement d'un
procès pénal, le rôle de ses acteurs et intervenants, il
sera notamment souligné l'intervention d'experts aux rapports d'une
clarté remarquable qui domineront les débats, jusqu'à ceux
d'une dimension plus modeste, qui donneront une impression d'inutile et de
confusion propre à tromper la « religion »
d'un tribunal ou d'une Cour.
C'est aussi le regard du juriste sur les relations entre
le juge, l'expert, l'avocat des parties, le ministère public d'un bout
à l'autre de la procédure.
Le pénaliste doit estimer la cohabitation
difficile entre deux sciences différentes mais
complémentaires : celle du droit et de la science criminalistique
avec pour corollaire le poids de l'expertise dans le procès
pénal.
Les nouvelles dispositions réglementaires sur
l'expertise qui viennent au 1er janvier 2010 sont évoquées mais
faute d'un recul nécessaire elles ne seront pas commentées, cela
ne signifie pas pour autant que ces travaux soient d'ores et déjà
obsolètes, ils reprennent en partie une situation d'aujourd'hui
évoquée par le témoin d'une procédure qui
mérite d'évoluer dans le sens de l'équité.
PHILIPPE THOMAS
TABLE DES ABREVIATIONS
Art : Article
Bull. crim. : Bulletin des arrêts
de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation
CA : Cour d'appel
Cass. Crim : Chambre criminelle de la
Cour de cassation
C. civ. : Code civil
CD : Centre de Détention
CP : Centre Pénitentiaire
Coll. : Collection
Comm. : Commentaire
CNB : Conseil national des barreaux
C. pén : Code pénal
CPP : Code de procédure
pénale
DSP : Dispositif de Soins en Psychiatrie
Dr. Pén : Droit pénal
Ed : Edition
Fasc : Fascicule
FNEJ : Fédération national
des experts judiciaires
Ibid.: Ibidem
Id : Idem
JURISPR : Jurisprudence
NCPC : Nouveau code de procédure
civile
Obs. Observations
RD pén. Crim : Revue de droit
pénale et de criminologie
Rép. Pén. Dalloz : Dalloz
encyclopédie (droit pénal)
REV.SC.CRIM : Revue de recherche
juridique - Droit prospectif
SOMM : Sommaires commentés dans le
Recueil Dalloz
Supra : Au dessus
T : Tome
TRIB. CORR : Tribunal correctionnel
UCSA : Unités de consultations et
de soins ambulatoires
SMPR : Service Médico Psychologique
Régional
SOMMAIRE
INTRODUCTION Pertinence de l'enseignement des
sciences criminalistiques auprès des auxiliaires de justice
- - - - - - - - - - - - - - - - -
TITRE 1 L'INSTRUCTION
PRÉPARATOIRE DU PROCÈS PÉNAL
1. LA DEMANDE D'EXPERTISE
A. Phase préparatoire selon la catégorie
d'infraction
B. La réquisition judiciaire
C. Les expertises judiciaires
1 à la demande du magistrat instructeur
2 à la demande de l'avocat
2. L'EXPERTISE
A. Le rapport provisoire
1 les expertises psychiatriques
2 sur les délais des parties
3 sur les observations des parties
B. Le rapport définitif
1 les notifications des rapports
C. La distinction des expertises complémentaires
1 la contre expertise
2 l'expertise complémentaire ou la nouvelle expertise
a) le rejet des expertises complémentaires par le juge b)
les recours
TITRE 2 LE PROCÈS
PÉNAL
A Les différentes juridictions
A.1 EXPOSÉ DES RAPPORTS
D'EXPERTISES
a. déposition des experts à l'audience
b. interrogatoire et contre interrogatoire des experts
B.1 EXPOSÉ DES PARTIES CIVILES, DU
MINISTÈRE PUBLIC ET DE LA DÉFENSE
a. les conclusions des parties au procès
b. la démonstration de la preuve
3 CONCLUSIONS
L'expertise dans le procès pénal
INTRODUCTION
Si la criminalistique fascine nos contemporains, c'est par
l'image combinée de la science et de l'aventure qu'elle véhicule
dans l'imaginaire populaire. Au-delà, les applications de cette science
participent à la manifestation de la vérité dans une
variété de techniques scientifiques multidisciplinaires dont le
but est d'identifier le ou les auteurs de faits infractionnels.
La série « les
experts » a contribué à vulgariser cette science
et le taux d'audience télévisuel témoigne de son
succès. La recette est simple, celle d'une enquête
policière mais réalisée sous le prisme de la police
scientifique, bien loin du raisonnement du lieutenant Colombo !
Les personnages de la série sont à l'image de
notre époque, froids et méthodiques, avec une rationalité
télévisuelle, il importe peu ici de savoir pourquoi un crime a
été commis, il s'agit désormais de savoir comment il s'est
déroulé !
L'apport des sciences forensiques et criminalistiques en
justice est en fait plus difficile qu'il n'y parait, deux modes de
pensée s'affrontent, l'une littéraire et l'autre scientifique. Si
le premier mode ne pose aucun problème pour le magistrat, l'autre en
revanche sera livré à son appréciation sans qu'il ait
reçu pour autant une formation adéquate.
Le cas est plus remarquable quand il s'agit du jury populaire
que le hasard d'une liste électorale a érigé en magistrat
d'un jour ou d'un procès et, où sa connaissance des techniques
criminalistiques se limite le plus souvent dans le divertissement de
séries télévisées incultes.
C'est donc sur le rapport de l'expert en particulier que les
magistrats professionnels et les jurés devront s'appuyer pour juger de
la réalité d'un fait mais aussi dans la pertinence des questions
qu'ils n'hésiteront pas à poser.
En amont de la procédure, la désignation de
l'expert peut déterminer le résultat du procès, cette
prérogative du juge d'instruction peut être à l'origine
d'une source de conflit quand on sait que certains magistrats nomment
invariablement les mêmes experts qui correspondent le plus à leurs
façons de penser.
Aussi critiquable que soit le mode qui désigne un
expert, celui-ci doit être désigné, les parties pourront
utiliser d'autres moyens pour compenser tous les déséquilibres de
l'instruction et/ou celles de la procédure pénale.
Peut-être pourrait-on suggérer un tableau de
roulement à l'instar de la désignation des juges d'instruction ou
un tirage au sort par un juge de l'expertise qui serait à l'écart
de toute procédure.
La criminalistique est avant toute chose une affaire de
vérité qui doit matérialiser l'indice en preuve, la
logique scientifique de ses différentes disciplines soulève le
problème de son intégration dans le monde juridique.
Cette difficulté n'est pas sans rappeler les travaux du
doyen Carbonnier dans son opposition au panjurisme après le constat
d'une « passion de la République pour plus de
droit » 1(*)
La réglementation à outrance n'est pas synonyme
de garantie, aussi quand Jean Carbonnier déduit que la culture juridique
représente « tout le poids du non droit »
2(*) il expose sa
préférence dans l'approche globale du phénomène
juridique qui rejette la conception moniste du droit dogmatique en
privilégiant la flexibilité de la règle de droit sur la
diversité sociale et culturelle de la nation.
La démonstration scientifique est censée
remplacer la culture de l'aveu, et si ses applications techniques ne
présentent pas de difficulté particulière dans
l'enquête policière il n'en est pas de même dans notre
tradition juridique et les déductions du Juge.
Le magistrat va donc s'entourer d'auxiliaires dont les
missions consistent à établir avec loyauté la
matérialité de faits, leurs catégories infractionnelles et
déterminer une relation de cause à effet qui relie l'infraction
à l'infracteur3(*),
Pierre Dray, Président de la Cour de Cassation
écrivait que « L'expert est au temps de sa mission le compagnon
de route du juge à la recherche de la vérité »,
c'est effectivement une relation de confiance qui va sceller l'instruction
et/ou le procès en intégrant les conclusions des services de
police, de gendarmerie et d'experts.
Les méthodes policières aiment toutefois
s'affranchir du poids des lois, l'exemple le plus concret est celui du fichier
de la police nationale « STIC » puisque ce dernier a
fonctionné en toute illégalité à partir de 1995
avant d'être « légalisé » par le
décret N° 2001-583 du 5 juillet 2001.
La gendarmerie a de son coté, exposé plus
tardivement la réalité du fichier « JUDEX »
auprès de la CNIL en décembre 2002, celui-ci fonctionnait en
effet de manière clandestine depuis 20 ans avant qu'une existence
légale ne lui soit reconnue par décret le
22
novembre 2006 4(*)
.
Ce souci de légaliser était non seulement
indispensable mais permettait de légiférer sur l'interconnexion
des fichiers STIC et JUDEX qui devraient se fondre dans un fichier unique et
qui répondra au nom d'ARIANE.
Si donc ce système « à la
marge » est toléré, c'est en raison des
résultats qu'il génère, cependant il ne faut pas oublier
que l'enquête conduite à l'écart des règles de droit
pose un problème sur les garanties du justiciable dans un procès
équitable.
Ces « écarts » sont
généralement sanctionnées par la nullité totale ou
partielle de l'enquête ou d'un ou plusieurs PV voire de
l'intégralité de la procédure si le visa du parquet est
absent au début d'une procédure et/ou si
« l'absence » du contrôle du juge compromet
durablement les droits du justiciable et de la défense.
Notre société admet ainsi une absence de
règles dans un « non droit »
gérée au sein de notre culture juridique, mais les
nouvelles techniques ne peuvent remettre en question l'égalité
des armes dont l'objectivité impose le respect de toutes les garanties
de régularité dans l'organisation d'un procès.
Des principales cultures juridiques occidentales celle de la
« common law » semble la plus adaptée dans
l'administration de la preuve scientifique et le caractère
contradictoire des expertises au procès.
La culture juridique anglo-saxonne est une procédure
accusatoire et distingue différemment les garanties juridiques de la
procédure pénale française dans le droit à une
procédure équitable, celle-ci a pour origine l'habeas corpus de
1272 sous Edouard 1er Roi d'Angleterre, avant d'être
légalisé formellement par une loi, l'habeas corpus act
de 1679.5(*)
La culture juridique française intègre au
12ème siècle les pratiques du tribunal fondé
par l'Eglise dont la mission était de réunir les preuves
essentiellement par l'aveu.
L'absolutisme inquisitoire est toujours d'actualité
dans l'esprit procédural français qui nous vient en ligne directe
du droit médiéval, ce droit précisait notamment que
« l'aveu rend la chose notoire et manifeste, il devient la preuve
incontestable de la culpabilité de
l'accusé ».6(*)
La force de l'aveu donne ainsi à l'intime conviction du
Juge un moyen de décider de la culpabilité d'un justiciable, cela
explique que dans cette configuration procédurale les arrêts des
cours d'assises ne comportent aucune motivation et se référent
uniquement à l'article 353 du code de procédure pénale
« La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme
toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction
? »
L'absence de motivation est ici regrettable dans
l'articulation d'un jugement car l'intime conviction qui rejoint le serment des
jurés prévu à l'article 304 du code de procédure
pénale peut défier toutes les lois physiques et autres
vérités mathématiques, le procès de
Galilée7(*) est
l'exemple parfait de cette forme d'hérésie où la croyance
remplace l'évidence.
Il est probable que notre culture juridique n'échappera
pas à ses contradictions dans les réformes qui dénaturent
sa tradition civiliste au profit de normes juridiques anglo-saxonnes.
De ce fait, l'équité juridique impose une
refonte de la procédure pénale qui ne soit pas en opposition avec
son histoire. Pour intégrer le volet scientifique dans la
démonstration de la preuve, le législateur doit tenir compte
d'une culture juridique séculaire avant de l'adapter aux
évolutions de la science criminalistique dans les règles du
procès équitable.
Au-delà, l'égalité des armes exige une
formation adaptée des magistrats mais aussi des avocats, dans
l'accusation comme dans la défense.
Titre 1
L'instruction préparatoire du procès
pénal
1.1 LA DEMANDE D'EXPERTISE
1.1.A Phase préparatoire selon la catégorie
d'infraction
Il existe trois types d'infractions :
1. Les contraventions qui relèvent d'infractions
mineures, l'article 131-13 du Code pénal dispose que «
constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende
n'excédant pas 3 000 euros ».
2. Les délits qui sont des infractions punies d'une
peine correctionnelle, par une amende supérieure à 3750 €,
et d'autre part, une peine d'emprisonnement.
3. Le crime qui est la catégorie infractionnelle la
plus grave.
L'article 79 du code de procédure pénale
prévoit que si l'instruction est obligatoire en matière
criminelle, elle est facultative en matière délictuelle et
exceptionnelle en matière contraventionnelle.
L'instruction doit rassembler les preuves d'une infraction et
en rechercher les auteurs, ses principes généraux disposent
qu'elle est secrète, écrite et non contradictoire mais qu'elle
doit être équitable, équilibrée et respecter le
droit des parties.
C'est dans ce cadre paradoxal qu'intervient l'expert, son
ministère se retrouve de l'instruction préparatoire jusqu'au
procès pénal, il peut effectivement être requis8(*) dans une enquête
préliminaire et sous le contrôle du ministère public, il
peut être nommé par le juge d'instruction9(*) il peut déposer à
la barre du Tribunal correctionnel pour éclairer le juge ou les
défenseurs sur les détails techniques d'une expertise.
Qu'il soit inscrit ou non sur la liste de la Cour
d'appel10(*), l'expert
agit en qualité d'auxiliaire de justice bien loin du justiciable
ordinaire, dans le procès pénal, il est en général
présent devant les juridictions statuant en matière
correctionnelle et/ou criminelle.
1.1.B La réquisition judiciaire
La réquisition est un ordre ou une injonction
donnée par une autorité qui agit dans les limites de sa
compétence auprès d'un homme de l'art, ouvrier, manouvrier,
experts, ou toutes personnes pouvant prêter son concours dans un cadre
administratif ou judiciaire.
La réquisition provient soit d'une autorité
judiciaire, soit d'une autorité administrative, l'article R.642-1 du
code pénal opère une distinction entre la réquisition
administrative et la réquisition judiciaire.
La réquisition judiciaire dépend des articles
16, 60 et 67 du code de procédure pénale.
Les personnes habilitées à agir dans le cadre
judiciaire sont :
· L'officier de police judiciaire (O.P.J.) policier ou
gendarme
· Le magistrat : procureur ou un substitut
· Un président de Cour d'Assises, en vertu de son
pouvoir discrétionnaire.
L'autorité judiciaire a la possibilité de
requérir, sans restriction alors que récemment, son pouvoir
était limité à l'exécution judiciaire par l'article
R.30-12 du code pénal.
La réquisition Judiciaire est une mesure
entourée par un cadre légal définie dans le code de
procédure pénale, c'est une injonction ou un ordre qui
entraîne une exécution immédiate.
L'alinéa premier de l'article 77-1 du code de
procédure pénale encadre la réquisition comme suit
« S'il y a lieu de procéder à des constatations ou
à des examens techniques ou scientifiques, le P.R. ou, sur autorisation
de celui-ci, l'OPJ a recours à toutes personnes
qualifiées. »
Lorsque le juge d'instruction n'a pas été saisi,
c'est le procureur de la République qui dirige l'enquête
judiciaire. Il possède toute latitude pour recourir à des experts
qui assisteront les enquêteurs.
C'est ce que la procédure pénale prévoit
dans le « recours à des personnes qualifiées
».
Ce pouvoir tendra à se renforcer dans le contexte d'une
disparition programmée du magistrat instructeur, il permet au procureur
d'éviter le recours au juge d'instruction chaque fois qu'un
problème technique se pose.
Cette possibilité permet au parquet d'associer l'expert
au travail des enquêteurs qui sont autorisés à pratiquer la
réquisition dans une procédure de flagrant délit11(*) s'ils possèdent la
qualité d'officier de la police judiciaire.
Il peut s'agir d'une réquisition pour une
prestation de service, qui peut être réalisée par toutes
personnes (tiers, professionnel, APJ) sous le contrôle de l'OPJ
dans le cadre d'une enquête préliminaire.
La réquisition de service est destinée à
demander l'exécution d'un travail qui nécessite une connaissance
ou une compétence particulière comme l'ouverture de porte par un
serrurier, l'enlèvement d'un cadavre par les pompiers, la prise en
charge d'un blessé par une ambulance, un renseignement
spécifique.
Dans ce genre de réquisition, la personne requise ne
prête pas serment et ne fournit aucun avis, constat ou rapport. Elle est
cependant passible d'une contravention de seconde classe en cas de refus
injustifié de déférer à la réquisition.
La procédure est justifiée dans une
décision de la Cour d'appel de Grenoble en date du 7 juillet 2000 qui
précise que si les réquisitions dites « à
manoeuvrier » entre dans le champ d'application de l'article
77-1 du code de procédure pénale, elles n'exigent pas pour autant
le formalisme exigé pour les personnes qualifiées, attendu que
les réquisitions dites « de service » sont
des actes simples permettant d'orienter utilement l'enquête.
La réquisition à personne qualifiée doit
en effet, observer un formalisme rigoureux en ce qu'elle relève de la
compétence d'un OPJ et qu'elle est soumise aux articles 77-1 et 60 du
code de procédure pénale et 151 du code pénal.
La réquisition à personne qualifiée
comporte une mission précise qui doit être signifiée par
écrit et doit être signée de l'autorité judiciaire,
le visa du parquet ou du magistrat demandeur est un impératif qui vaut
à peine de nullité.
Le procureur de la République peut requérir une
information, notamment pour rechercher les causes d'une mort, si la mort est
d'origine criminelle, la procédure de flagrant délit12(*) permet à l'OPJ de
pratiquer la réquisition sous le contrôle du parquet.
L'article 60 du code de procédure pénale
souligne le caractère d'urgence, il dispose que « s'il y a
lieu de procéder à des consultations ou des examens techniques ou
scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de
police judiciaire a recours à une personne
qualifiée »
.
La réquisition en ce cas, consiste à pratiquer
un ou plusieurs examens techniques qui détailleront la preuve d'une
infraction avant que ces dernières ne dépérissent ou
disparaissent.
Dans le cas de coups et blessures, de découverte d'un
cadavre, c'est le corps médical qui sera sollicité pour
procéder au constat de la matérialité de l'infraction.
Les textes indiquent que la réquisition est
impérative et nominative et que le médecin requis est tenu de
déférer à cette dernière, celui-ci est
« obligé » vis-à-vis des
dispositions de l'article R.642-1 du Code pénal13(*), mais également de
celles contenues à l'article L.4163-3 alinéa 2 du code de la
santé publique qui prévoit une amende de 3.750 euros si le requis
n'a pas fait droit aux réquisitions de l'autorité publique.
1.1.C Les expertises judiciaires
Dans le procès pénal, l'encadrement de la
procédure expertale s'applique dans un schéma vertical où
le juge contrôle la personne qualifiée dans la mission qu'il va
lui confier en définissant ses limites par un encadrement de questions
précises, l'expert s'y conformera selon la doctrine expertale
« la mission et rien que la mission »14(*)
Cette instrumentalisation relève d'une politique
souverainiste qui guide la main invisible du droit où l'expertise n'est
pas censée s'écarter du cadre fixé par le juge sans le
risque d'altérer « la pureté de la fonction
juridictionnelle »15(*)
L'avocat doit défendre les intérêts des
personnes qu'il représente, dans l'expertise son rôle appuie ou
combat les conclusions d'une expertise, son objectif n'est pas de rechercher
une quelconque vérité mais d'obtenir l'adhésion même
momentanée du juge dans son argumentation qui sera reprise dans la
motivation d'une décision.
Il s'agit ici d'une stratégie de la règle du
contradictoire où un rapport de force s'engage contre
« l'adversaire », car le magistrat jouit d'une
liberté d'action dans la présentation du rapport d'expertise
qu'il peut évaluer, rejeter ou entériner avant d'en faire ou non
la source de sa décision.
Le recours à l'expert est un recours à
« la personne qualifiée », à
« l'homme de l'art », c'est le technicien, le
comptable, l'artiste, le médecin etc. qui accepte de mettre son savoir
au service de la Justice.
L'expert judiciaire ne dispose d'aucun statut dans le corps
judiciaire, il reste affilié à sa profession et attaché
à son organisation professionnelle, la dénomination relève
plus d'une qualité que d'un titre selon un arrêt de la chambre
criminelle de la Cour de Cassation en date du 10 janvier 1991.
Son serment est un appel solennel à l'honneur et
à la conscience, il s'agit d'un rappel du principe de loyauté qui
doit accompagner l'expert dans sa mission et dont les modalités sont
prévues par les articles 77-1 al.2, 157 et 160 du code de
procédure pénale.
La qualité d'expert est ainsi reconnue à toutes
personnes qualifiées qui restent soumises à l'article 60 du code
de procédure pénale.
L'existence de la mission suffit à déterminer la
qualité qu'elles soient ou non inscrites sur les listes de la cour
d'appel comme le prévoit l'article 157 du code de procédure
pénale. C'est ainsi que la jurisprudence définit le rôle de
l'expert comme une personne qualifiée désignée par le Juge
et qui donne en toute indépendance et impartialité un avis
d'ordre technique.
Le rapport d'expertise se divise en général en
quatre parties distinctes :
1. Un préambule qui rappelle les termes de la mission,
un résumé de la procédure avec une distinction des parties
en présence et leurs positions respectives.
2. Un exposé des différentes phases de
l'expertise
3. Une discussion des éléments recueillis
4. L'avis de l'expert
C'est l'absence d'intérêt personnel qui
détermine le caractère exceptionnel de la parole de l'expert dont
l'acte possède la valeur de la force probante absolue16(*), le rapport contribue à
attester de la réalité ou d'une réalité, il s'agit
donc d'une démonstration de causalités qui éclaire une
situation qui échappe plus ou moins à la compréhension du
Juge.
Si la nature exogène de l'expertise dans le
procès pénal contribue à l'élaboration d'une
décision, elle ne garantit pas pour autant l'infaillibilité des
résultats, car comme le souligne Karl Popper, les procédures de
l'expert sont soumises au critère de falsification17(*) .
Le principe du contradictoire et de la contre-expertise sont
par conséquent indispensables tout particulièrement dans les
sciences humaines et les sciences appliquées plus favorables à
l'interprétation subjective.
L'avocat ne doit donc pas sous-estimer la force d'un rapport
d'expertise défavorable pour son client et doit agir en
conséquence, notamment en cas de non-respect de la procédure,
où quand la qualité du rapport d'expert est de mauvaise
qualité, plein d'erreurs où entaché d'un vice de forme.
1.1.C.1 La demande d'expertise par le magistrat
instructeur.
Le recours à une expertise est prévu par les
dispositions de l'article 156 du code de procédure pénale, c'est
une décision rendue sous la forme d'une ordonnance de commission
d'expert par le juge.
Le choix d'un expert dans l'instruction repose donc sur le
magistrat, l'expert qui sera désigné peut être inscrit sur
la liste des experts inscrits auprès de la Cour d'appel18(*) mais cela n'est pas
obligatoire.
Selon le principe « Audiatur et altera
pars »19(*)
les parties en présence doivent être entendues.
Le secret de l'instruction et la
« solitude » du juge tendent à donner
à l'expertise un caractère non contradictoire contraire à
l'article 6§1 de la CEDH qui détermine la notion
d'égalité des armes et qui doit s'appliquer à tout moment
de la procédure.
Il est possible de désigner plusieurs experts contre un
seul, la procédure civile retenait en 1806 le principe d'une
collégialité à trois, jusqu'à la loi du 15 juillet
1944 qui décida d'une réduction de cette pluralité
à un seul expert.
En matière pénale les textes
élaborés en 1958 prévoyaient deux experts jusqu'à
l'ordonnance du 4 juin 1960 qui autorisait au juge de n'en choisir qu'un
seul.
La loi du 30 décembre 1985 met fin au principe de
collégialité des experts, et l'article 159 du code de
procédure pénale reprend pour règle la désignation
d'un seul expert.
La commission de plusieurs experts sur une même mission
par le magistrat instructeur est donc une mesure inhabituelle au regard des
textes et doit être spécialement motivée. Cette
pluralité ne donnera pas au juge autant de rapport qu'il y a d'expert
mais un seul avec cependant les avis de chaque co-expert.
La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 organise le
caractère contradictoire dans l'instruction d'un dossier, le juge
d'instruction qui ordonne une expertise doit avant de saisir l'expert
communiquer la copie de l'ordonnance au Procureur de la République et
aux parties.
Les nouvelles dispositions de l'article 161-1 du CPP
prévoient que la copie de la décision du juge d'instruction
ordonnant l'expertise est adressée sans délai au procureur de la
République et aux avocats des parties.
Cette nouveauté est d'importance car avant la loi du 5
mars 2007, le secret de l'instruction ne permettait pas aux parties de
connaître une mesure d'expertise décidée par le juge, ainsi
les termes de la mission de l'expert demeuraient parfaitement inconnus par la
défense.
Enfin l'article 161-2 du CPP permet au juge d'instruction qui
accorde à l'expert un délai supérieur à un an, le
droit de requérir avant l'expiration du délai un rapport
d'étape qui sera notifié aux parties comme rapport provisoire,
celles-ci pourront alors adresser au juge et à l'expert des observations
en vue du rapport définitif.
Le titre IX du code de procédure pénale
révisé par la loi du 5 mars 2007 vise donc à renforcer le
caractère contradictoire de l'expertise, c'est ainsi que la loi
introduit deux importantes dispositions : celle du rapport
d'étape et celle du rapport provisoire.
Afin de limiter les longueurs de transmission, l'article 166
du code al. 4 offre la possibilité à l'expert de communiquer les
conclusions du rapport auprès du ministère public et aux avocats
des parties mais toujours avec l'accord du magistrat instructeur.
Les nouvelles dispositions permettent au ministère
public et aux avocats des parties de demander dans un délai de dix jours
suivant une commission d'experts par le juge d'instruction :
· d'adjoindre un expert à celui ou à ceux
désignés par le magistrat
· modifier ou compléter les questions
posées à l'expert.
L'association française des magistrats instructeurs
s'est montrée particulièrement sévère envers ces
mesures qu'elle considère comme « une atteinte à
l'efficacité de l'enquête dans la divulgation du contenu des
expertises en cours. »
Cette appréciation apparaît
exagérée dans la mesure où l'évolution de la
procédure ne consacre plus le caractère secret de l'instruction
et que l'avocat dans la procédure pénale ne peut intervenir que
par observations après notification du rapport provisoire ou du rapport
définitif.
Le projet de loi prévoyait explicitement que la
décision ordonnant l'expertise n'est pas transmise aux parties en cas
d'urgence ou si cette communication « risque d'entraver
l'accomplissement des investigations.»
1.1.C. 2 La demande d'expertise par l'avocat.
Nous savons que les parties disposent depuis 2007 d'une
capacité d'initiative accrue en matière d'expertise et le Conseil
National des Barreaux avait précédé ces réformes en
se rapprochant de la Fédération Nationale des Compagnies
d'Experts Judiciaires.
Le 18 novembre 2005 une charte de recommandations entre le CNB
et la FNCEJ a été signée sur les bons usages entre experts
et avocats.20(*) On doit
L'initiative de cette démarche au Conseil nationale des barreaux qui
esquissait un rapprochement entre l'avocat et l'expert pour temporiser le
défaut du contradictoire qui dénaturait le principe de
l'égalité des armes.
Sans doute la loi du 5 mars 2007 a modifié une
situation tendue qui explique une certaine frustration de l'avocat dans le
rapport qu'il peut entretenir avec l'expert.
Cela n'emporte pas véritablement une suspicion
systématique que l'avocat manifesterait à l'égard des
experts, en fait ce que l'avocat redoute le plus est le déficit
d'information qui met en péril les moyens de sa défense.
Car les moyens d'une partie doivent disposer d'une parfaite
liberté et de la maîtrise totale de l'accès des sources
d'informations sous peine de formuler à l'issue d'une expertise le
reproche de partialité
Les parties peuvent aujourd'hui demander au juge d'instruction
d'ordonner une expertise sur un aspect du dossier en précisant le choix
de leurs questions.
Le nouvel article 161-1 du code de procédure
pénale installe la discussion des parties qui disposent de dix jours
après la notification de la décision du juge d'instruction qui
ordonne l'expertise pour lui demander de modifier ou compléter les
questions posées à l'expert.
L'article prévoit que si les parties l'estiment
nécessaire et si les circonstances le justifient, ils peuvent demander
d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà
désignés un expert de leur choix qui doit figurer sur la liste
nationale dressée par la Cour de Cassation ou sur les listes
dressées par les Cours d'appel.
Le juge d'instruction ne peut refuser cette demande que par
une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois
à compter de la réception de la demande
Les limites du débat contradictoire dépendent de
la bonne ou de la mauvaise interprétation d'une expertise, la
multiplication des techniques scientifiques peuvent nous conduire à
envisager un nouveau métier de personnes capables de comprendre et
traduire le même langage que l'expert judiciaire en jouant un rôle
d'interface entre les parties en présence.
C'est devant cette évolution que selon toute
vraisemblance, les avocats spécialisés supplanteront les avocats
généralistes.
Mais dans sa culture, l'avocat français admet
difficilement son incompétence dans un domaine en particulier, cela
concerne plus les avocats généralistes et ce mode de
pensée est appuyé par les centres de formation des avocats qui
demandent une connaissance générale du droit processuel, cette
position explique que la défense d'une partie peut être mal
représentée si elle se situe en dehors du débat technique
à l'instruction et à l'audience
Le risque du hors-jeu est donc permanent quand des
difficultés de compréhension apparaissent, ce qui engage la
responsabilité professionnelle de l'avocat. Il est utile de rappeler
à ce propos que l'avocat qui a prêté serment de
probité a moins d'excuses pour le transgresser qu'un simple
justiciable.
L'avocat qui cause un préjudice à son client
peut être envisagé sous différentes hypothèses, il
n'a pas été diligent, il a été négligent,
inconséquent, absent ou franchement malhonnête et une
procédure qui aurait pu être gagnée se retrouve perdue.
La loi de 2007 qui crée les pôles
spécialisés d'instruction oblige les magistrats et les
représentants des parties à se préparer pour mieux
appréhender les dossiers qui nécessitent une connaissance
particulière.
Le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009
remplace l'article D15-4-4 du CCP par un nouvel article énumérant
les Tribunaux de grande instance dotés de pôles d'instruction et
le ressort de compétence territoriale de ceux-ci21(*)
Les pôles spécialisés d'instruction
suivent l'exemple réussi des Juridictions interrégionales
spécialisées (JIRS) qui traitent efficacement des dossiers de
délinquance organisée au niveau interrégional et qui sont
chargées des plus gros dossiers de délinquance et de
criminalité organisées.
La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et le
décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié le 19 juillet
2007 réforment le statut des experts judiciaires tel
qu'il était prévu par la loi du 29 juin 1971, il est
désormais indispensable pour un expert judiciaire agréé
auprès d'une Cour d'appel de suivre une formation continue.
La loi permet non seulement d'évaluer les connaissances
de l'expert dans sa spécialité mais contrôle
également sa connaissance dans « les principes du
procès et des règles de procédure applicables aux mesures
d'instruction »
Les dispositions des lois de 2007 ci-dessus rappelées
permettent de meilleures garanties sur la compétence de l'expert et du
magistrat instructeur.
Il est dommage que le conseil national des barreaux (CNB) ne
prenne pas véritablement en considération l'importante
évolution de la situation.
Le CNB estimait en 2008 que « La
complexité croissante du droit, de la procédure et des
contentieux, impose une technicité accrue des avocats. En outre, la
réponse aux besoins de notre clientèle, qui réclame
toujours plus de compétences, rend nécessaire l'accession du plus
grand nombre à une ou plusieurs
spécialités. »
Mais dans la réalité l'avocat reste seul pour se
remettre en question et redéfinir son rôle dans la
représentation d'une partie. Nous prendrons par exemple, l'avocat
spécialiste en finances, dans la réglementation bancaire avec
à l'appui de sa formation juridique une seconde formation
d'économiste.
Peut-il apprécier avec justesse les conclusions d'une
analyse chimique ou de la configuration architecturale d'un logiciel ou bien de
la différence qui existe entre l'ADN nucléaire et l'ADN
mitochondrial ?
C'est pourquoi l'avocat s'attachera à comprendre les
tenants et aboutissants d'une expertise et veiller à une description
intelligible du rapport qui éclaire les zones favorables aux
intérêts du client.
1.1.C.2.a Les expertises psychiatriques
Les expertises qui appellent le plus de réserves sont
sans conteste les expertises psychiatriques qui, pour des raisons
d'éthiques médicales se situent en dehors du contradictoire, la
personne examinée est lors de l'examen sans assistance et
entièrement livré à un regard inquisiteur qui va
évaluer son degré de conscience.
Nous sommes ici loin des vérités
mathématiques tant le débat sur la conscience est ici subjectif
et où les expertises de ce type se contredisent souvent entre elles.
L'enjeu de l'expertise psychiatrique est de déterminer
si le sujet présente une dangerosité particulière, s'il
est réadaptable, s'il était en état de conscience lors de
la commission des faits et s'il est accessible à une sanction
pénale.
La part de l'intuitif a été
dénoncée lors du procès d'Outreau et l'expertise
psychiatrique doit pour survivre à ses approximations être
entièrement repensée car il ne peut y avoir d'expertise
équitable sans possibilité de la contester.
Dans le contenu de la loi de 2007, l'article 161-2 du CPP
comporte trois dispositions qui renforcent et organisent les droits des parties
vis-à-vis des experts.
La première permet l'information de l'avocat lors de la
fin de l'expertise, la seconde lui permet de poser directement les questions
« à toutes les personnes appelées à la
barre », parmi lesquelles les experts.
Enfin la troisième disposition offre la
possibilité aux avocats des parties de saisir directement la chambre de
l'instruction si dans un délai d'un mois, le juge d'instruction ne
statue pas sur le rejet des demandes de contre-expertise et/ou de nouvelle
expertise.
Avant la réforme de 2007, c'était effectivement
au Président de la chambre de l'instruction d'estimer si l'appel de
l'ordonnance du juge d'instruction qui rejette une demande d'actes par l'avocat
justifiait la saisine de la chambre de l'instruction.
L'appréciation du Juge d'instruction coordonne
l'intervention des parties dans l'expertise, il s'agit là d'un lien de
subordination qui peut restreindre certaines garanties.
Dans la phase de l'instruction, l'avocat doit
appréhender avec précisions les éléments d'une
expertise et veiller à ce que l'interprétation du juge ne soit
pas erronée et qui pourrait tromper la religion d'un Tribunal ou d'une
Cour.
Il ne resterait alors que l'audience de jugement pour
débattre contradictoirement de l'expertise, puisque comme il a
été rappelé plus haut, « l'avocat peut
interroger l'expert déposant à la barre et lui opposer l'avis
d'un autre expert. »
1.2 L'EXPERTISE
1.2.A Le rapport provisoire
Si l'instruction peut désormais disposer d'un rapport
d'étape prévu à l'article 161-2 du code de
procédure pénale, elle peut également obtenir de l'expert
un rapport provisoire avant son rapport définitif.
Le magistrat instructeur peut s'informer des expertises en
cours et demander à l'expert un rapport provisoire, cette mesure
prévue à l'article 167-2 du CPP sert à orienter une
enquête dans les demandes du juge auprès des services de
police.
Le dépôt du rapport provisoire est obligatoire
lorsqu'il est requis par le procureur de la République ou si l'un des
avocats des parties en fait la demande selon l'avant dernier alinéa de
l'article 81 du code de procédure pénale.
Ce rapport doit faire l'objet d'observations qui doivent
obligatoirement intervenir dans des délais fixes.
1.2.A.1 Sur les délais des parties :
L'avocat des parties dispose d'un délai fixé par
le juge d'instruction, il ne peut être inférieur à quinze
jours ou un mois s'il s'agit d'une expertise comptable ou
financière.
Les délais pour agir peuvent être volontairement
limités par le juge mais dans les limites prévues par la loi,
c'est ainsi que le délai commence à courir le jour de l'envoi de
l'ordonnance du juge qui fixe le délai à quinze jours.
Dans la pratique de l'instruction pénale il n'est pas
rare que des magistrats instructeur expédient les ordonnances le
vendredi après-midi à la veille d'un long week-end.
Ainsi l'avocat qui reçoit le rapport provisoire de
l'expert le mardi ou mercredi suivant voit les délais dont il dispose,
diminués d'un tiers (5 jours pour 15 jours) pour une expertise qui n'est
pas financière.
La jurisprudence a fait évoluer les délais dont
disposaient les avocats des parties en matière d'appel, les rigueurs de
la jurisprudence sur l'absence d'avis de réception, ou de la date de
présentation du pli au destinataire doivent permettre à l'avocat
d'exercer un droit de recours le cas échéant.
Dans la mesure où cette pratique prive l'une des
parties au procès d'exercer son droit de recours, elle est contraire
à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de
l'homme.
La Cour de Cassation estime que « Les
arrêts du 22 mai et du 28 octobre 2008 mettent fin à la
jurisprudence retenant comme point de départ pour le délai
d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction la date de notification
indiquée par le greffier sur l'ordonnance. Désormais, doit
être retenue la date de remise du pli recommandé à la
poste. »
Cela ne sera pas suffisant pour limiter l'inflation de
règlement de procédure au titre de l'article 175 du code de
procédure pénale entre les 15 et 21 juillet.
1.2.A.2 Sur les observations des parties
Dans la pratique pénale, l'expert doit respecter les
dispositions de l'article 164 du CPP s'il souhaite recueillir des observations
de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie
civile.
L'article 164 prévoit en effet l'autorisation
préalable du juge d'instruction ou du magistrat désigné
par la juridiction pour recueillir leurs observations. Ainsi quand l'expert
dépose son rapport provisoire, il doit tenir compte des observations qui
lui seront soumises.
Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 janvier
2006 rappelle cette règle et expose que « l'expert
désigné ne peut recevoir, à titre de renseignement et pour
le seul accomplissement de sa mission, les déclarations de la personne
mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, que si
le juge d'instruction l'y a autorisé. »
Si le rapport contient des inexactitudes et/ou des conclusions
préjudiciables pour le mis en cause ou la partie civile, l'avocat doit
soumettre à l'expert des questions pertinentes et utiles aux
intérêts de la partie qu'il représente
En l'absence d'observation dans les délais
fixés, le rapport provisoire est considéré comme
définitif.
L'article 165 du code de procédure pénale permet
aux parties de demander pendant le cours de l'expertise qu'il soit prescrit
à « l'expert de procéder à certaines
recherches ou auditions leur paraissant utiles au plan
technique ».
Un arrêt de la chambre criminelle en date du 11 avril
1965 précise les limites des dispositions qui entourent les observations
des parties, ainsi dès lors qu'une personne a été
inculpée (mise en examen) à la suite du rapport d'expertise, la
Cour de Cassation considère qu'il n'y pas de violation des droits de la
défense attendu que la personne a toute latitude pour solliciter une
contre-expertise ou expertise complémentaire.22(*)
La personne ne peut plus faire des observations mais seulement
une demande d'expertise complémentaire conformément à
l'article 167 du CPP dans les délais fixés par le magistrat
instructeur.
Ces conditions très restrictives ne permettent pas
d'apprécier la pertinence du caractère contradictoire dans la
procédure, c'est donc sur le résultat d'une première
expertise que le Juge devra statuer sur l'opportunité d'en ordonner une
seconde.
1.2.B Le rapport définitif
Avant la rédaction de son rapport définitif,
l'expert doit puiser les éléments de ses conclusions dans les
notes de synthèse et/ou du rapport provisoire, il est regrettable en
l'espèce que l'avocat ne puisse avoir accès à ces notes
pour évaluer les progrès d'une expertise.
La procédure pénale devrait s'inspirer de la
procédure civile où l'avocat peut effectivement s'investir dans
l'expertise en cours en demandant de statuer sur des incohérences, des
contradictions ou des aspects du dossier qui seraient occultés, cette
procédure est écrite comme le prévoit les dispositions de
l'article 276 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), ces
écrits sont appelées « dires ».
Quand l'expertise est terminée, l'expert rédige
un rapport qui contient le détail des expertises ainsi que leurs
conclusions, si les parties ont versé leurs observations à
l'issue d'un rapport provisoire, l'expert doit en tenir compte et
répondre aux interrogations et aux questions posées.
Il arrive que plusieurs experts soient d'avis
différents, les réserves formulées sur des conclusions en
commun doivent indiquer les motifs propres à ces réserves, le
rapport est remis au greffe du juge d'instruction ou de la juridiction qui a
ordonné l'expertise, ce dépôt fait l'objet d'un
procès-verbal.
1.2.B.1 Les notifications des rapports
Ce rapport peut être directement adressé aux
différentes parties par l'expert avec l'accord du juge d'instruction,
mais la règle veut que ce soit le juge d'instruction qui communique les
conclusions des experts aux parties et aux avocats après les avoir
convoqués comme le prévoit le deuxième alinéa de
l'article 114 du CPP.
La copie intégrale du rapport est remise aux avocats
des parties sur demande faite par lettre recommandée, les conclusions du
rapport d'expertise peuvent aussi être notifiées par lettre
recommandée ou par les soins du chef de l'établissement
pénitentiaire lorsque la personne mise en cause est détenue.
Les avocats des parties qui disposent d'un
télécopieur et/ou d'une adresse électronique peuvent se
faire adresser l'intégralité du rapport par
télécopie et/ou courriel selon les modalités
prévues par l'article 803-1 du CPP
1.2.C Distinction des expertises
complémentaires
Les différentes expertises complémentaires
peuvent être distinguées en deux catégories.
1. la contre-expertise
2. l'expertise complémentaire
En considérant dans une première
hypothèse, que les conclusions de l'expert soient contraires à la
logique de l'enquête judiciaire, les avocats des parties, le
ministère public et même le juge d'instruction peuvent demander
une contre-expertise.
Dans une seconde hypothèse, la mission de l'expert
n'apporte pas les réponses souhaitées ou bien la mission n'est
effectuée que partiellement voire être jugée inacceptable,
les avocats des parties peuvent demander une nouvelle expertise ou une
expertise complémentaire.
L'information de l'enquête peut conduire à une
nouvelle expertise, ce peut être le cas quand le magistrat en charge du
dossier estime que la mission ne l'a pas renseigné d'une manière
satisfaisante.
Pendant l'information le dossier évolue et des
nouvelles circonstances peuvent exiger d'autres expertises.
Nous avons précédemment évoqué les
limites d'une mission d'expertise tenue à la règle doctrinale
« la mission et rien que la mission ». Si donc de
nouveaux éléments apparaissent, l'expert reste enfermé
dans les limites de sa mission, il ne peut se substituer au juge en
évoquant la nécessité d'une extension de sa mission ou
celle d'une nouvelle expertise.
Sans doute, pourrait-il habilement suggérer de
l'utilité d'une nouvelle mission sans forcer le trait ou bien se
gardera-t-il de le faire pour ménager d'éventuelles
susceptibilités.
Ce n'est que vers la fin d'une mission soit après la
notification du rapport provisoire, du rapport d'étape ou du rapport
définitif que les avocats peuvent intervenir pour
« ajuster » l'expertise dans
l'intérêt des parties qu'ils représentent.
L'expertise peut rencontrer des difficultés et l'expert
peut solliciter du juge l'aide d'un sapiteur23(*) dont les compétences spécifiques
permettent d'apporter un avis éclairé sur un aspect de la mission
d'expertise, il doit prêter le serment prévu par la loi n° 71-498
du 29 juin 1971.
Il s'agit ici plus d'un consultant que d'un second expert, son
avis se limite en général à une partie spécifique
de la mission et non pas à la mission dans son ensemble. Aux termes de
l'article 162, alinéa 3 le rapport du sapiteur doit être
intégralement annexé au rapport de l'expert.
Le Juge adresse les conclusions de l'expertise par voie de
notification, au prévenu ou l'accusé et aux avocats des parties
selon les modalités prévues par l'article 803-1 du code de
procédure pénale, l'intégralité du rapport peut
être adressé par lettre recommandée ou par courriel
à la demande de ces derniers.
L'article 167 du CCP dispose que dans tous les cas,
« le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour
présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins
de complément d'expertise ou de contre-expertise. »
1.2.C.1 La contre-expertise
Le principe en droit pénal reste l'intime conviction du
juge, cela implique que l'expertise n'aboutira pas systématiquement
à une condamnation, le rapport de l'expert qui sert à
l'accusation doit dans un autre moyen servir à la défense.
Il importe pour les avocats des parties d'étayer les
éléments issus des moyens de l'enquête qui leurs seront
favorables, ainsi lorsqu'une expertise est contraire aux intérêts
de l'une des parties au procès pénal, la contre expertise peut
être demandée pour rétablir un déséquilibre
ou à tout le moins atténuer une responsabilité.
Les demandes de complément d'expertise et de
contre-expertise doivent être formées dans le délai
fixé par le juge d'instruction, le silence des parties au-delà
des délais entérine le rapport et il n'est plus possible de
solliciter une demande de contre-expertise, de complément d'expertise
voire d'une nouvelle expertise sur les mêmes faits.
Cette demande doit être formée
conformément aux dispositions du dixième alinéa de
l'article 81 du code de procédure pénale.
Le nouvel article 175 du code de procédure
pénale prévoit désormais que le parquet et les parties
disposent ensemble des mêmes délais d'un mois si le mis en cause
est en détention ou trois mois s'il est en liberté, pour
présenter les réquisitions pour le parquet et les observations et
demandes d'actes pour les avocats des parties.
Il est donc possible aux parties d'adresser des observations
écrites au juge, observations qui doivent être communiquées
au ministère public qui peut y répondre.
A l'expiration de ces délais, le parquet et les parties
disposent d'un délai de 10 jours si la personne est détenue ou
d'un mois si elle est libre pour adresser des réquisitions ou
observations complémentaires en réponse aux observations qui leur
ont été précédemment communiquées.
Ainsi s'il apparaît que de nouvelles circonstances dans
l'enquête exigent une ou plusieurs missions d'expertise l'avocat doit
présenter une requête en ce sens et à l'issue de ses
observations, cependant il ne semble pas possible de solliciter une mission
d'expertise déjà ordonnée par le juge et où le
rapport définitif de l'expert n'a pas fait l'objet d'une mesure de
contre-expertise.
Les demandes d'expertises complémentaires ne peuvent
être sollicitées que sur des faits qui n'ont pas fait l'objet
d'une mission expertale.
Le sénat avait lors des discussions parlementaires de
la loi du 5 mars 2007 envisagé la reconnaissance de la demande de
contre-expertise comme un droit, la procédure pénale contenant
déjà des dispositions en ce sens dans l'expertise
psychiatrique.
L'article 167-1 prévoit que les conclusions de l'expert
qui relèverait l'irresponsabilité mentale24(*) d'un mis en cause peut faire
l'objet d'observations de la partie civile qui peut demander une
contre-expertise qui est de droit, elle doit être accomplie par au moins
deux experts.
Elle est également de droit dans le cadre de la loi
très controversée de la rétention de sûreté.
L'article 706-53-15 du code de procédure pénale dispose que
« dans le débat contradictoire... et, si le
condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est
assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise
sollicitée par le condamné est de droit »
La contre-expertise est en fait une source d'appel dans la
contestation de l'une des parties s'il estime le rapport d'expert partial ou
erroné, et cela ne reste qu'une possibilité laissée
à l'appréciation souveraine du juge sauf dans les cas
rappelés plus haut.
Le principe du contradictoire ne s'est pas étendu
partout malgré les mérites de la loi du 5 mars 2007, elle ne
permet pas une contre-expertise de droit comme le prévoit le droit anglo
saxon.
1.2.C.2 L'expertise complémentaire
Il est regrettable que le complément d'expertise en
procédure pénale ne soit pas distingué de la
contre-expertise et que cette mesure prévue à l'article 167 du
code de procédure pénale se confonde dans la contre-expertise.
Pourtant les professionnels du droit s'accordent à
penser que le complément d'expertise ne remet pas en cause une expertise
sur le fond ou la forme, mais qu'elle est sollicitée lorsque certaines
questions demandent des réponses supplémentaires dans le rapport
de l'expert.
Cette distinction apparait dans la procédure civile
où l'examen et la critique d'un rapport d'expertise judiciaire
appartient au tribunal, les demandes de contre-expertise sont adressées
au tribunal, qui statue sur le fond du dossier et le juge de la mise en
état peut ordonner un complément d'expertise, dans le cadre de
l'instruction du dossier et sans préjuger du fond.
Il ne s'agit pas ici de refaire une expertise mais d'ajouter
des renseignements à une expertise cette mesure va se focaliser sur un
ou plusieurs éléments clefs qui sont essentiels à
l'évaluation des responsabilités.
L'expertise complémentaire est donc une démarche
qui contribue à améliorer la transparence d'une instruction et
par ce biais, accroître l'efficacité d'un rapport d'expertise tout
en garantissant le droit à l'équité.
Le droit à un procès équitable, à
l'égalité des armes n'est pas un concept nouveau, mais sa
codification ne signifie pas pour autant que ce principe soit
respecté.
L'article 6 de la convention européenne des droits de
l'homme reprend dans ses dispositions la garantie du procès
équitable qui a été ratifié par la France, pourtant
les nombreuses condamnations de la France par la commission européenne
des droits de l'homme expose là l'application de notre droit dans des
tergiversations que le législateur a bien du mal à
gérer. 25(*)
1.2.C.1.a Le rejet des expertises
complémentaires
Le juge d'instruction peut rejeter la demande d'une expertise
complémentaire ou de contre-expertise, il doit cependant motiver son
ordonnance et sa décision doit intervenir sous un mois à compter
de la réception de la demande.
Le rejet peut être partiel, par exemple, le juge
d'instruction commet un expert alors que le demandeur en a sollicité
plusieurs. Il devra donc statuer dans le délai rappelé plus haut,
faute de quoi la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.
La règle n'est toutefois pas la même selon le
statut du mis en cause, soit il est mis en examen, soit témoin
assisté, dans ce dernier cas le magistrat instructeur n'est pas tenu de
rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas
justifiée
La seule solution envisageable reste pour le témoin
assisté de demander à être mis en examen en application de
l'article 113-6 du code de procédure pénale.
1.2.C.1.b Les recours
La chambre de l'instruction, saisie du règlement de la
procédure peut à la demande des parties ordonner un
complément d'expertise ou de contre-expertise sans qu'on puisse leur
opposer l'expiration du délai prévu par l'article 167,
alinéa 3, du CPP.
C'est en effet au moment du règlement que la
jurisprudence se montrera intéressante pour l'avocat d'une partie qui
souhaite apurer les difficultés sur ses demandes d'expertises
complémentaires ou de contre expertises
La jurisprudence va dans le sens de ces dispositions, la Cour
de Cassation en date du 19 septembre 1995 a en effet décidé que
« la demande de complément d'information n'est soumise
devant la chambre d'accusation à aucune condition de
recevabilité »26(*)
La chambre criminelle précisera le 2 octobre 2001 que
le complément d'expertise ou la contre-expertise peuvent être
demandé par les parties à la chambre d'instruction
« sans que le délai prévu à l'alinéa
3 de l'article 167 du code de procédure pénale puisse leur
être opposé »27(*)
Titre 2
Le procès pénal
2.A Distinction des Tribunaux correctionnels et des
Cours d'assises
Dans le vocable judiciaire le tribunal correctionnel doit
être distingué de la Cour d'assises.
Le tribunal est compétent pour juger des délits
commis par des personnes majeures, les délits commis par les mineurs
sont jugés par le tribunal des enfants.
Les personnes qui comparaissent devant le tribunal
correctionnel sont des prévenus qui sont susceptibles d'être
retenus dans les liens de la prévention, la compétence du
tribunal s'étend aux complices et coauteurs de l'infraction.
La présomption d'innocence est la règle que
doivent observer les tribunaux. Les victimes qui entendent demander la
réparation d'un préjudice par l'infraction peuvent se constituer
auprès du procureur avant l'enquête, pendant la phase
d'instruction mais doivent obligatoirement se constituer partie civile à
l'audience pour être reçu en cette qualité par les
Juges.
Les débats sont publics mais à la demande
de l'une ou l'autre des parties, le huis clos peut être ordonné,
il s'agira notamment de veiller à une publicité qui peut
être préjudiciable à l'intérêt des tiers ou
porter atteinte à la dignité d'une personne.
Les conclusions de nullité ou d'incompétence du
tribunal sont obligatoirement déposées avant tout débats
sur le fond, le tribunal peut délibérer sur le champ ou joindre
l'incident au fond et statuer au moment du délibéré sur
ces exceptions de nullité.
Le prévenu est interrogé, les témoins
sont entendus les experts peuvent être cités à la demande
des parties, la partie civile expose ses prétentions, le procureur de la
République fait son réquisitoire, l'avocat du prévenu
plaide pour son client et enfin c'est le prévenu qui a la parole en
dernier.
Le tribunal correctionnel rend des jugements susceptibles
d'appel qui doivent être interjetés dans les dix jours.
La Cour d'assises connaît les affaires de crime, on
parle de session de Cour d'assises car cette juridiction n'est pas permanente
et comprend des jurés qui sont des magistrats non professionnels
tirés au sort sur les listes électorales et qui
représentent le peuple français.
La justice est toujours rendue au nom du peuple
français et compte dans les audiences criminelles la présence de
neuf jurés en première instance et douze en appel, avec trois
magistrats du siège : deux assesseurs et un président. Le
ministère public est représenté par l'avocat
général qui assure la défense de la société,
la partie civile est représentée par un avocat qui défend
les intérêts civils de la victime, il y a en général
autant d'avocats que de parties en présence.
L'avocat fait face à la Cour pour défendre
l'accusé, car il s'agit non pas d'une prévention de faits
délictuels mais d'accusation de faits criminels, ce qui explique le
qualificatif d'accusé que beaucoup confondent avec celui de
prévenu dans les tribunaux correctionnels.
La présence des jurés dans les Cours d'assises
pose le problème de l'inexpérience et de la compréhension
des enjeux, l'argumentation soulevée au début de ce
mémoire sur l'intime conviction et le manque de motivation a
été discuté au sénat en 2004 par des parlementaires
qui ont proposé la modification de l'article 304 du code de
procédure pénale.
Dans l'argumentation ils exposaient que « De
lourdes condamnations ont été prononcées par des cours
d'assises alors qu'apparemment la preuve absolue de la culpabilité
n'avait pas été rapportée", que "La
référence de l'article 304 du code de procédure
pénale à l'intime conviction donne, en effet, souvent lieu
à contresens, et que pour beaucoup, intime conviction signifie que l'on
peut être persuadé de la culpabilité alors même que
la preuve n'en est pas rapportée. »
Que « l'intime conviction ne peut se forger que
par les preuves qui sont administrées »
Faut-il pour autant s'aligner sur nos voisins Suisses qui
viennent d'estimer à plus de 64% la disparition d'une institution de
1794 et ont renvoyé le Jury populaire des prétoires au profit de
magistrats professionnels ?
Si la question ne se pose pas encore en France c'est d'abord
à cause des nombreuses hésitations politiques et de la refonte
complète de la procédure pénale qui ne se fait que petits
bouts par petits bouts.
Les règles sur le huit clos, le dépôt des
conclusions des parties avant tout débat sur le fond sont à peu
près dans les mêmes formes que celles des tribunaux
correctionnels.
La Cour d'assises rend un arrêt qui peut faire l'objet
d'un pourvoi en cassation, ce pourvoi doit être fait dans un délai
de cinq jours.
Cette procédure est particulière car il ne
s'agit pas d'une juridiction du 3éme degré mais d'un pouvoir de
contrôle qui estime si la forme du droit a bien été
appliquée et que la décision ne prive pas la Cour d'exercer son
contrôle et par exemple pour un défaut de motivation.
La Cassation prévoit la méconnaissance d'un
texte qui empêche la Cour d'exercer son contrôle, et sous un angle
qui nous intéressera d'avantage la Cour de cassation retient l'exemple
de la dénaturation d'un rapport d'expertise par les juges qui a conduit
à la condamnation d'un accusé devant la Cour d'assises ou d'un
prévenu devant le Tribunal correctionnel28(*) ou la Cour d'appel.
.
2.A.1 Exposé des rapports d'expertises
Le rapport d'expertise est le terme de la mission
confié par le magistrat ou l'OPJ et ses modalités sont
prévues par l'article 168 du code de procédure pénale.
L'article prévoit sa présence à
l'audience qui peut être demandé par le juge pour exposer son
rapport et éventuellement se soumettre aux questions des parties en
présence.
A l'audience d'un procès au tribunal correctionnel, le
magistrat connaît déjà la teneur du ou des rapports
d'expertise, l'affaire a été
« synthétisée » par le Ministère
public et le Juge anticipe les difficultés qui pourraient intervenir
à l'audience.
Le dossier d'instruction contient toutes les demandes des
parties et les réponses du magistrat instructeur aux requêtes,
aussi quand l'une des parties n'a pas obtenu satisfaction il n'est pas rare de
voir un expert cité à comparaître.
Le principe du contradictoire incombe normalement au tribunal,
deux exigences majeures sont retenues : le droit de comparaître et
la recevabilité de la preuve, et c'est sur le principe du contradictoire
que les parties ont le droit de faire citer un expert pour faire entendre leur
cause.
Dans l'enceinte d'une Cour d'assises les jurés
attendent beaucoup de l'expert, c'est lui qui éclaire les zones d'ombres
techniques par les éléments de réponse qu'il va
fournir.
Les problèmes de l'expertise vont devoir être
résolus pendant le délibéré, c'est sans doute un
rôle que certains membres du jury craignent, juger une personne n'est pas
une chose facile, c'est même une épreuve.
Mais les obligations et le sens d'un devoir dû à
la société ne doivent pas faire perdre au juré le sens des
réalités avec le besoin absolu de comprendre l'expertise
2.A.1.a Déposition des experts à
l'audience
L'arrivée de l'expert est un moment important lors des
sessions d'assises, ce n'est pas pour le juré une personne ordinaire, il
y a une certaine déférence qui semble le mettre à
égalité avec les magistrats professionnels, il représente
la connaissance et donc dans l'esprit des jurés une vérité
considérée avec attention.
Le Président chargé de l'organisation des
débats présente l'expert qui prête serment prévu
à l'article 168 du code de procédure pénale
« d'apporter son concours à la justice en son honneur et
conscience », ce n'est pas le même que celui des
témoins, c'est celui d'un professionnel qui apporte le savoir de sa
discipline avec son expérience, sa réputation et ses titres.
Un arrêt de la chambre criminelle en date du 25
septembre 200229(*)
distingue le témoin et l'expert et expose que l'article 310 du CPP
n'étant applicable qu'aux seuls témoins, il résulte
que « les experts ne sont jamais entendus à titre de
simples renseignements »
L'expert n'est pas à l'audience par hasard, il va
déposer en confirmant son rapport, il infirmera un fait ou critiquera
une autre expertise sans pour autant contredire la sienne.
L'attitude de l'expert est ici dominatrice, celui-ci a la
conviction de ce qu'il a écrit et éludera tout ce qui peut poser
un problème, ou bien il tentera de semer
« l'adversaire » en s'appuyant sur le versant
purement scientifique de l'expertise et même en utilisant un langage
très scientifique.
Chaque partie possède l'opportunité d'intervenir
pour appuyer ou critiquer le rapport d'expertise aux moyens de questions qui
pourront contenir des observations et qui soulèvent des points
importants. Si des observations ont déjà été
déposées, chacune des parties doit en tenir compte avec le
rapport qui détaille les faits et parfois détermine la relation
de cause à effet entre l'infraction et un auteur supposé.
L'avocat doit bien connaître le rapport d'expertise
avant de reprendre les points qui posent un problème à son
client, il peut s'agir de contradictions entre le rapport et les conclusions,
d'un procédé expertal décrié, d'erreur de calcul,
ou d'interprétations qui sont personnelles.
Il s'agit aussi de préparer la plaidoirie finale et
d'essayer de redimensionner un rapport en adaptant un vocabulaire plus
accessible dans un sens plus favorable à la partie que l'avocat
représente.
2.A.1.b Interrogatoire et contre interrogatoire des
experts
L'interrogatoire et le contre interrogatoire ne doivent pas
être confondus avec le « direct
examination » ou (examination in chief) le
« Cross examination » et le
« redirect examination » qui sont des pratiques
d'audiences anglo-saxonnes différentes du contre interrogatoire
français.
Ce droit connaît des limites soumises à la police
du Président du tribunal ou de la Cour, son principe est d'apporter au
juge un autre regard sur la pertinence d'une preuve et de sa valeur dans
l'influence qu'elle peut avoir pour les suites d'un procès.
Il s'agit pour l'avocat de déterminer la
crédibilité d'une expertise qui apparaît comme un
élément de preuve, ainsi lorsque cette dernière
acquière une valeur préjudiciable à son client, l'avocat
doit viser la légitimité de l'expertise et exposer les risques de
la dénaturation.
Le contre interrogatoire doit être
considéré comme une garantie fondamentale du procès
équitable, avant la loi du 15 juin 2000, le Président et le
procureur de la République interrogeait directement lors de l'audience
pénale les témoins ou experts, les questions des avocats des
parties devaient être posées au Président du tribunal ou de
la Cour qui les reposait à la personne présente à la
barre.
Ce formalisme plaçait les parties en position
d'infériorité et a été supprimé depuis le
1er janvier 2001, désormais, l'avocat peut poser directement des
questions comme le prévoient les dispositions de l'article 442-1 du code
de procédure pénale : «...le ministère public et
les avocats des parties peuvent poser directement des questions au
prévenu, à la partie civile, aux témoins et à
toutes personnes appelées à la barre... »
La possibilité d'interroger directement les experts
constitue un élément du procès équitable auquel le
prévenu ou l'accusé a droit dans le principe de la
présomption d'innocence. Il donne au prévenu ou l'accusé
un moyen qui lui permet de présenter une défense adéquate
lorsque l'enjeu central du procès repose sur la
crédibilité d'une expertise.
C'est le Président du tribunal ou de la Cour qui pose
les questions en premier à l'expert, en général le
magistrat se livre à un exposé du rapport d'expertise qui conclut
à une évidence qu'il demandera ensuite à l'expert de
commenter.
Il n'existe aucun formalisme sur la déposition de
l'expert et sur l'avis de ses conclusions, le détail de l'expertise
livrée à l'audience ne doit porter que sur la mission et non sur
l'innocence ou la culpabilité du mis en cause.
Si les dépositions des témoins à
l'audience sont en contradiction avec les conclusions de l'expert, le
Président demande alors aux experts, au ministère public,
à la défense et s'il y a lieu à la partie civile, de
présenter leurs observations.
Les tribunaux ou les Cours peuvent alors décider, soit
de passer outre le témoignage qui viendrait contredire une expertise,
soit de décider le renvoi du jugement à une date
ultérieure ainsi toute mesure complémentaire d'expertise pourra
être demandée.
Lorsque l'accusation repose sur l'expertise, l'affaire est
renvoyée pour un complément d'expertise, cependant le budget du
ministère de la Justice et l'encombrement des tribunaux ne favorisent
pas ce genre de décision.
Sans renvoi, l'avocat doit se débrouiller avec ce qu'il
a, c'est à dire un rapport d'expertise contredit par les
témoignages, l'habilité du plaideur doit seconder habilement la
parfaite connaissance du rapport d'expertise.
Au procès d'Outreau les invraisemblances
relevées lors de la déposition des enfants contredisaient tous
les rapports d'expertise sur la crédibilité de ces derniers.
Le 5 mars 2004 le Figaro reprenait l'intervention des avocats
contre le collège des experts psychologues.
« ...Mme Gryson manie, à toute vitesse,
une langue étrange, qui n'est ni celle de la Tour du Renard ni, à
coup sûr, celle des jurés. «Morphologie sémantique
traumatique», «soulagement libératoire»... Aïe :
elle parle psy.
Me Dupond Moretti qui, lui, sait parler à des
jurés et va immédiatement les déculpabiliser de n'avoir
pas saisi un traître mot :
«Votre rapport a un mérite essentiel, il me
remet à ma juste place. Je n'ai rien compris. Une question simple :
Kévin dit-il la vérité ?
L'expert : Ce n'est pas ma
mission de répondre, mon expertise est phénoménologique.
L'avocat : Qu'est-ce que
ça veut dire ?
L'expert : C'est une
méthode enseignée à Lille-III et qui sera codifiée
dans un ouvrage à paraître en septembre.
L'avocat : Vous
écrivez, page 12 de votre rapport (il s'approche de la barre, le
témoin semble rétrécir : c'est bien votre signature ?) :
«Rien ne permet de penser que Kévin impute des faits à des
personnes non concernées.» Donc, il dit la vérité
?»
Mme Gryson noie le poisson.
Le président, étonnamment ferme :
«Expliquez-vous, Madame».
L'expert : « Je vais
essayer de rester sereine... Je ne suis qu'une petite psychologue de terrain.
Cela fait dix ans que je suis agressée comme cela... Ce métier
n'apporte aucun confort moral ou financier...»
Le président : « On
vous a posé une question précise ».
L'expert : « Je n'ai
pas de réponse précise.»
L'avocat : « Pourquoi ne
répondez-vous pas, puisque vous l'avez écrit ?»
L'expert : « C'est une
dualité d'experts.»
A bout d'arguments, Mme Gryson en appelle aux livres à
succès comme ceux de David Servan-Schreiber qui n'a pourtant
cautionné, que l'on sache, aucune détention provisoire devant la
chambre de l'instruction de Douai30(*)
Le cas évoqué n'a rien d'exceptionnel mais
témoigne du comportement de certains experts en mal de publicité,
Florence AUBENAS journaliste à libération concluait 18 novembre
2005 « Et comme s'il fallait une ultime farce, VIAUX a
déclaré, en sortant de l'audience : « Tant que la justice
paiera les experts comme des femmes de ménage, elle aura des expertises
de femmes de ménage.»
Loin du partage de l'éthique et du sens du devoir, ces
propos désobligeants envers les techniciennes de surface n'ont
semblent-ils pas ému la Cour d'appel de Rouen qui, siégeant en
formation disciplinaire le 29 mai 2006, a estimé que le professeur
Jean-Luc VIAUX, expert dans l'affaire d'Outreau n'avait commis aucune faute
susceptible d'entraîner sa radiation, dont acte !
2.A.2 Exposé des parties civiles, du
Ministère public et de la défense
Après le débat sur la forme et l'examen du fond
et avant que le tribunal ou la Cour ne se retire pour délibérer
elle doit entendre la partie civile dans ses demandes puis le
réquisitoire du ministère public et enfin écouter la
plaidoirie de l'avocat qui défend le prévenu ou l'accusé.
La partie civile peut être présente ou
représentée par un avocat qui se constitue à l'audience au
nom de la victime, c'est la partie lésée, le plaignant, celle qui
a subi un préjudice, l'article 2 du code de procédure
pénale désigne la victime comme celle qui a
« personnellement souffert du dommage directement causé
par l'infraction ».
Certaine affaire de petite envergure ne nécessite pas
la présence d'un avocat et la constitution de partie civile peut se
faire directement auprès du tribunal par lettre.
Le code de procédure pénale reste muet sur la
définition de la victime dans le procès pénal elle
apparaît donc un peu oubliée et ne peut demander qu'une
condamnation sur les seuls intérêts civils qui résultent
d'un préjudice moral et/ou matériel et non sur le quantum de la
peine.
L'argumentation doit être motivée et reprendre la
charge de la preuve et la relation qui existe entre les faits et son agent,
cette démonstration doit reprendre les éléments du dossier
d'instruction et le cas échéant les conclusions du rapport
d'expertise.
A l'issue de la plaidoirie de la partie civile, un dossier
contenant la demande au principal et demandes accessoires ainsi que les
pièces justificatives sont remis au président du Tribunal.
C'est le procureur de la République ou l'avocat
général qui peut requérir une peine d'emprisonnement et/ou
d'amende et demander de recevoir la partie civile, car le ministère
public est à la source du procès pénal, c'est donc lui et
lui seul qui représente la société et parle en son nom
pour défendre ses intérêts lésés dans son
ensemble.
Pour développer l'argumentation de son
réquisitoire il doit reprendre l'imputabilité des faits contenus
au dossier du procès pénal, ses demandes sont consignées
par le greffier sous forme de notes d'audience.
Après le réquisitoire, c'est à la
défense de prendre la parole, le rôle de l'avocat en
défense est de veiller aux intérêts du prévenu ou de
l'accusé et de revenir sur l'imputabilité des faits qui sont
reprochés au client.
L'art de la plaidoirie dans les audiences pénales c'est
tout d'abord du talent mais aussi de l'expérience, au fil des audiences
l'avocat prend de l'assurance et appréhende plus facilement le
schéma de pensée du magistrat dans l'argumentation qu'il va
développer.
2.A.2.a LES CONCLUSIONS DES PARTIES AU PROCÈS
La souveraineté des Juges ne garantit pas
l'équité dans un procès, c'est donc à l'avocat de
veiller au principe du contradictoire, c'est ainsi qu'il soumettra ses
conclusions qui oblige le juge à une réponse tant sur la forme
que sur le fond.
Le dépôt des conclusions par voie écrite
n'est pas obligatoire mais fortement conseillé, l'argumentation de
l'avocat et les motifs du jugement pourront être repris devant la Cour
d'appel qui doit répondre aux conclusions de l'avocat sur les exceptions
de forme et expliquer la motivation qu'elle adopte pour prononcer son
arrêt, si la Cour d'appel ne répond pas aux conclusions des
parties au procès, la cassation est encourue.
Dans la procédure criminelle, la Cour d'assises ne
connaît pas de motivation, cette disposition qui enferme les raisons
d'une condamnation dans le secret des délibérations est contraire
au principe contradictoire du procès.
La Cour de Cassation peut décider qu'une expertise n'a
pas été comprise par les juges qui ont
« dénaturé » le rapport d'expertise,
mais les motifs de cassation sont limités, il s'agit principalement de
la méconnaissance d'une règle de procédure mais pas de la
portée d'un article du code pénal.
Ainsi la dénaturation d'une expertise pourra être
considérée comme un problème de forme et non comme un
problème de fond que la Cour de Cassation ne peut connaître.
2.A.2.b La démonstration de la preuve
La démonstration d'une preuve doit s'entourer de faits
réels et non supposés, il s'agit plus ici de l'explication d'une
technique qui s'impose à tous et qui ne doit pas être confondue
avec la preuve qui est d'ordre empirique.
La forme de la démonstration est à l'origine, un
concept de Platon31(*) qui
distingue le coté mathématique d'une part, du côté
concret qui sert de base aux hypothèses, d'autre part.
La preuve est un fait, on trouve le portefeuille de Y dans la
poche de X, il s'agit ici d'un constat, sera-t-il suffisant pour établir
que X a soustrait le portefeuille de Y ?
La démonstration doit ainsi être
distinguée de l'argumentation qui tient un raisonnement
mathématique et philosophique.
Kant estime qu' « il n'y a que les
mathématiques qui contiennent des démonstrations, parce qu'elles
ne dérivent pas leurs connaissances de concepts, mais de la construction
de concepts, c'est-à-dire de l'intuition qui peut être
donnée a priori comme correspondant aux concepts »32(*)
L'exigence de la démonstration écarte donc le
système intuitif, la structure du raisonnement doit être
discursive, cette rigueur se retrouve dans le théorème de Bayes
qui affirme que la probabilité a posteriori est proportionnelle au
produit de la probabilité a priori par ce que le physicien HAWCKING
appelle « la vraisemblance de
l'hypothèse »33(*)
Le juge retient la charge de la preuve par l'existence des
faits, leurs catégories infractionnelles et leurs imputabilités
à un auteur.
Mais le raisonnement juridique distingue l'infraction
intentionnelle de l'infraction non intentionnelle, l'imputabilité exige
la réunion de l'élément moral, c'est-à-dire la
volonté de commettre l'acte et celui de l'élément
matériel, le résultat de l'infraction.
L'imputabilité entend donc la faute intentionnelle qui
suppose la capacité de comprendre et de vouloir, en dehors de ces
critères il ne peut normalement y avoir de responsabilité
pénale.
Force est d'admettre l'existence d'un concept rationnel qui se
situe entre les vérités mathématiques et le raisonnement
philosophique.
Nous avons compris que l'expertise peut devenir un moyen qui
prouve l'existence de faits infractionnels et qui peut désigner ses
auteurs, mais la relation entre l'expertise et l'administration de la preuve
est parfois ténue et ne permet pas de dégager de certitudes.
C'est ici que le principe du contradictoire apparaît
essentiel dans l'instruction comme au procès car sans la
possibilité de comprendre, d'expliquer, de compléter et/ou de
rectifier, les rapports d'expertises peuvent mener les juridictions
pénales dans l'impasse.
CONCLUSION
L'expertise dans le procès pénal se mesure
à l'intérêt que lui porte le législateur, et il
n'existe pas une inflation de textes dans la procédure pénale
entre les articles 156 à 169-1, depuis que la réglementation des
opérations d'expertises s'est imposée pendant les travaux
parlementaires du code de procédure pénale en 1957.
Si depuis, les textes se sont succédés, ils
n'ont pas comblé l'absence de définition de l'expertise qui se
résume à l'article 156 du CPP qui précise qu'il est
recouru à l'expertise « dans le cas où se pose une
question d'ordre technique ».
La place dans l'expertise au procès pénal ne
peut être négligée, elle est déterminante dans la
démonstration de la preuve. Elle doit donc être contradictoire
d'un bout à l'autre de la procédure et chacune des parties doit
comprendre son rôle en étant particulièrement vigilant sur
la compréhension des rapports d'experts.
La doctrine en matière de loyauté interdit
l'utilisation de ruses ou de stratagèmes, cette nécessaire
exigence s'applique à toutes les parties et notamment aux
autorités judiciaires qui doivent respecter les règles qu'elles
imposent aux autres. Le doyen CARBONNIER relevait qu'en matière de
loyauté « Les coups bas sont interdits, les simples ruses
de guerre ne le sont pas »
Cette réflexion semble aujourd'hui revêtir un
caractère très fluctuant.
Sans conteste, les dispositions de la loi de 2007
réformant le caractère contradictoire des parties dans
l'instruction, renforcent de manière significative
l'égalité des armes dans les étapes essentielles d'un
procès.
Les applications de cette loi tendent à une
modification des pratiques judiciaires dans le sens d'un plus grand respect de
l'intérêt commun, il s'agit d'un progrès estimable mais
remis en question depuis le rapport LEGER sur la disparition programmée
du juge d'instruction.34(*)
L'avenir nous dira si les nombreuses difficultés
soulevées dans ce mémoire pourront être surmontées
et si la politique judiciaire française s'adaptera à une prise en
compte égalitaire des droits de chaque partie dans l'esprit de la
sauvegarde des droits de l'homme sans pour autant perdre son âme.
Paul VALERY écrivait « Les demeures de la
justice doivent parler aux yeux de la rigueur et de l'équité de
nos lois35(*) » les enjeux actuels sur l'avenir de
l'instruction pénale nous rappellent la justesse de ses propos.
BIBLIOGRAPHIE
.
1. Jean CARBONNIER
Flexible Droit, Pour une sociologie sans rigueur
Ed. LGDJ 10ème édition 2001
2. Jean CARBONNIER
Droit et passion du droit sous la Ve République -
Ed. Flammarion 2006
3. Robert CARIO
Introduction aux sciences criminelles
Ed.
L'Harmattan
6ème édition. 2008, p. 260
4. Charles WEISSELBERG
University of California, Berkeley Evidentiary Hearings In
Federal Habeas Corpus Cases, 1990 B.Y.U. L. REV. 131.
5. Charles WEISSELBERG
Confessions and Coercion, Habeas Corpus Resource Center Fall
Conference:
An Inside Look; Examining the Worlds That Shape Our Clients'
Lives, San Francisco, California, November 2003.
6. Karine TROTEL COSTEDOAT
La torture dans la justice criminelle médiévale,
Histoire Médiévale, n°18, juin 2001.
7. Michel FOUCAULT
Surveiller et punir,
Ed. Gallimard 1975
8. Serge COSSERON
GALILEE 22 juin 1633, la science en question
Ed. Acropole 2001
9. Martine BENAMO
Probabilités et statistiques aujourd'hui
Ed. L'Harmattan
10. Emmanuel KANT
Critique de la Raison pure
Ed. PUF Collection : Quadrige Grands textes
11. Karl POPPER
Conjonctures et réfutations. La croissance du savoir
scientifique
Ed. Payot Paris 1985
12. Michel OLIVIER
Mesure d'instruction confiée à un technicien
Répertoire de procédure civil
Ed Dalloz - 1997.
13. Jean Yves TREPOS
La sociologie de l'expertise
ED. PUF Coll. Que sais je ? Paris
14. Bruno OPPETIT
Les rôles respectifs du juge dans l'administration de la
preuve
IEJ 1976
15. Paul VALERY
Eupalinos ou l'architecte
Ed Gallimard Paris. 1923.
16. Pierre CHAMBON, Christian GUERRY
Droit et pratique de l'instruction préparatoire
Ed. Dalloz 2007/2008
17. Le rapport LEGER
La Pratique Pénale
In
http://pratiquepenale.free.fr
18. Recommandations sur les bons usages entre avocats
et experts
du 18.11.2005 :
http://www.fncej.org/listes/documents/Charte_avocats_112005.pdf
(Pièce annexée)
19. Code de procédure
pénale
Ed. Dalloz - 2009
20. Code pénal 2009
Ed. Dalloz - 2009
21. Jurisclasseurs
Ed Dalloz - 1976 - 2007
22. Code de procédure civile
Ed. Dalloz - 2008
23. Code civil
Ed. Dalloz - 2009
24. Stéphane DURAND SOUFFLAND
Le journal du Figaro article du 05 juin 2004
25. Jean-Yves CHATEAU
Philosophie et religion. Platon, Euthyphron, Paris, Vrin,
2005, p. 13-31.
Formation continue - Académie de Nantes
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/13800330/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160559858734
26. Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE
De la Cour européenne des droits de l'homme sur le
Conseil Constitutionnel
Mémoire (joint en annexe)
ANNEXES
.
1 Demande complément d'expertise par l'avocat d'une
partie civile P. 63 - 65
2 Demande complément d'expertise par l'avocat du
prévenu P. 66 - 68
3 Mémoire sur l'expertise tendant au non lieu par
l'avocat du prévenu P. 69 - 70
4 L'influence de la Cour Européenne des droits de
l'homme sur le
Conseil constitutionnel par Olivier Dutheillet de Lamothe
P. 71 - 75
5 Recommandations sur les bons usages entre avocats et experts
du 18.11.2005 P. 76 - 81
6 Décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la
liste des pôles de
L'instruction
LES ANNEXES NE SERONT PAS PUBLIEES POUR DES RAISONS DE
CONFIDENTIALITE
* 1 Jean Carbonnier :
Droit et passion du droit sous la Ve République (ed. Flammarion 2006)
* 2 Jean Carbonnier : Pour une
sociologie sans rigueur (7ème éd. Paris 1992)
* 3 Infracteur, personne qui
commet une infraction, qualificatif employé en criminologie. V. Robert
CARIO, Introduction aux sciences criminelles, 6è éd. 2008, p.
260.
* 4 Décret n°2006-1411
du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de
documentation et d'exploitation dénommé " JUDEX ".
* 5 L'ordonnance
d'habeas corpus énonce une liberté
fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement. Toute
personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est
arrêtée et de quoi elle est accusée- V. Evidentiary
Hearings In Federal Habeas Corpus Cases, 1990 B.Y.U. L. REV. 131.
* 6 Karine Trotel
Costedoat, La torture dans la justice criminelle médiévale,
Histoire Médiévale, n°18, juin 2001.
* 7 Le 22 juin 1633
Galileo Galilei, est condamné à la prison à vie par la
congrégation du Saint-Office, le bras judiciaire de l'Inquisition. Il a
été obligé d'abjurer le système
héliocentrique de Copernic
* 8 Article 60 du code de
procédure pénale
* 9 Article 156 du code de
procédure pénale
* 10 Article 157 du code de
procédure pénale
* 11 Article 62 du code de
procédure pénale
* 12 Article 62 du code de
procédure pénale
* 13 Article R.642-1 du CP
« le fait, sans motif légitime de refuser ou de
négliger de répondre à une réquisition, est puni de
l'amende prévue par les contraventions de 2ème
classe. »
* 14 Article 158 du CPP
« La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de
questions d'ordre technique est précisée dans la décision
qui ordonne l'expertise »
* 15 Bruno Oppetit
« les rôles respectifs du juge dans l'administration de la
preuve ... » in IEJ 1976 p. 62
* 16 Michel olivier
« l'expertise en matière civile » de
l'expertise et des experts T.2 p.20
* 17 Karl Popper
« conjonctures et réfutations. La croissance du savoir
scientifique » Paris ed. Payot 1985
* 18 Article 157 du code de
procédure pénale
* 19 « Qu'on
entende l'autre partie également » traduction, se dit
à propos d'un procès ou d'une contestation
* 20 Recommandations sur
les bons usages entre avocats et experts du 18.11.2005
* 21 Le 22 mars 2009, le
ministère de la Justice a fait publier au Journal officiel un nouveau
décret fixant la liste des 91 pôles d'instruction suite à
l'annulation partielle en décembre 2008 du Conseil d'Etat du
précédent décret du 16 janvier 2008.
Source : Décret n° 2009-313, 20 mars
2009 : JO 22 mars 2009, p. 5188 - F V.
http://pratiquepenale.free.fr
* 22 Crim.11 avril 1970 :
Bull. crim. n° 118
* 23 : Michel
OLIVIER - Mesure d'instruction confiée à un technicien -
Répertoire de procédure civil - Ed Dalloz - 1997. page
26
* 24 Article 122-1 du code
pénal « N'est pas pénalement responsable la personne
qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes. »
* 25 O. Dutheillet de
Lamothe - L'influence de la Cour Européenne des droits de l'homme sur le
conseil constitutionnel - Rapport en annexe
* 26 Crim. 19 sept. 1995 -
Bull. crim. n°272
* 27 Crim. 2 oct. 2001 - Bull.
crim. n° 184
* 28 La Cour de cassation peut
connaître des Jugements du Tribunal correctionnel
* 29 Crim. 25 sept.
2002 : pourvoi n° 01-87.647
* 30 Stéphane
Durand Souffland - Le Figaro - 05 juin 2004
* 31 Philosophie et religion.
Platon, Euthyphron, Paris, Vrin, 2005, p. 13-31.
* 32 Emmanuel KANT Critique de
la Raison pure, Théorie transcendantale de la méthode, chapitre
1
* 33 Martine Quinio BENAMO -
Probabilités et statistiques aujourd'hui - Ed. L'Harmattan - Page 15
* 34 Rapport LEGER -
http://pratiquepenale.free.fr/Rapport_Leger.pdf
* 35 Eupalinos ou
l'architecte - Paul Valery - ed. Gallimard 1921.
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