Chapitre II - LA STRUCTURE DE L'OBLIGATION IN
SOLIDUM
190 - Comme convenu, l'obligation in solidum est une
institution qui assure l'indemnisation totale à la victime contre le
dommage qu'elle a encouru par n'importe quel coauteur (Section I : Le
rapport externe). Néanmoins, dans l'obligation in solidum
se trouve plusieurs coauteurs, un seul d'entre eux supporte la
réparation (Section II : rapport interne).
SECTION I : LE RAPPORT EXTERNE
191 - La victime en matière d'obligation in
solidum peut ad libitum poursuivre l'un des coauteurs qui est
tenu à la réparation intégrale du dommage. Elle peut agir,
simultanément ou successivement, contre tous les coauteurs qui sont
placés sur un plan d'égalité sans aucun ordre ou aucune
hiérarchisation, ce qui déroge au principe de division de la
dette et les poursuites. C'est ce que la cour de cassation a
précisé dans divers arrêts. Le partage de la
responsabilité n'affecte que le rapport entre les coauteurs et est
inopposable à la victime(1).
192 - Cependant si le créancier peut poursuivre tous
les coauteurs il ne peut en aucun cas obtenir plus de ce qu'il
doit(2). La réparation du dommage ne peut être obtenue
qu'une seule fois selon le principe << pas d'intérêt pas
d'action ».
193 - L'inconnaissance ou l'insolvabilité de l'un des
coauteurs n'est en aucun cas un obstacle à la victime d'exiger le
paiement intégral du coauteur connu ou solvable(3). Le but de
l'obligation in solidum est d'assurer à la victime une
réparation totale du dommage qu'elle a subi sans aucun obstacle de fait.
Le fond de garantie que l'obligation in solidum assure est
réservé à la victime elle-même et non à
l'égard des coresponsables dans leurs rapports entre
eux(4).
194 - Également, la renonciation de la victime à
ses droits contre l'un des coauteurs(5) ou la prescription de son
action(6) ou la transaction consentie au profit de l'un des
coauteurs(7), n'a
(1) Cass. Crim., 16 fév. 1949, JCP
1950.II.5592 ; Cass. Civ. 2, 26 juin 1953, S. 1953.1.191; - 11 février
1954, Bull. civ. II, n° 56; Cass. Civ. 1re, 24
février 1954, Bull. civ. I, n° 74 ; - 14 décembre 1964,
D. 1965.95 ; Cass. civ. II, 22 mai 1979, Bull. civ. II, no 150 ; Com.,
l4 janv. 1997, Bull. Civ. IV, no 16, p. 13.
(2) Terré, Simler, Lequette, Les obligations,
8e éd., page 1172, no 1263.
(3) Pour l'insolvabilité de l'un des coauteurs voir :
Cass. Civ. 3e, 22 juin 1994, Bull. civ. III, n° 127, p. 80,
D. 1994.IR.226, Gaz. Pal. 1995.pan.16 ; Pour l'inconnaissance de l'un des
coauteurs voir : Cass. Civ. 2e, 29 avril 1970, JCP
1971.II.16586 ; Cass. Soc., 8 février 1972, D. 1972.656.
(4) Cass. Civ. 2e, 7 juin 1968, Bull.
civ. II, n° 162, p. 115.
(5) Cass. Civ. 1re, 7juin1977, Cass. Civ.
3e, 24 janvier 1978, Bull. civ. III, n° 50, Gaz. Pal.
1978.2.474, note Plancqueel D. 1978.IR.321, obs. Larroumet : << Le
désistement de l'instance dirigée contre l'un des coresponsables
n'implique pas que le
pas d'effet contre l'autre coauteur qui demeure responsable
pour le tout. Cette solution a été critiquée par son
injustice, car elle permet au créancier de demander la totalité
de la dette alors que c'est par son comportement il a renoncé à
ses droits ou de laisser la prescription de recourir où consente la
transaction.
195 - Admettre que le coauteur doit supporter la
totalité du dommage exige une explication logique. Pourquoi chacun est
tenu pour le tout ? (Sous-section 1 : La structure du rapport
externe). Et sur quel fondement la cour condamne le paiement de la
totalité de la dette ? (Sous-section 1 : Le fondement de
l'obligation in solidum).
§ 1 - LA STRUCTURE DU RAPPORT EXTERNE
Si l'obligation in solidum s'explique d'après
l'équité accordée à la victime cela ne suffit pas
il faut lui donner une structure logique. Dans cette optique existent maintes
propositions, celle de l'unité d'objet et de la pluralité de
liens et celle de la pluralité d'objets et des liens.
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