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L'émergence d'une culture des droits de l'homme au Cameroun

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par Cyrille APALA MOIFFO
Université de Nantes - Diplôme d'Université de 3è cycle en Droits Fondamentaux 2005
  

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DEUXIEME PARTIE :

LES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN :

DES DROITS A CONSOLIDER

L'adhésion du Cameroun à la cause des droits de l'homme ne fait pas de doute, au regard des instruments internationaux et régionaux qu'il a signés et ratifiés et de leur intégration dans l'ordre juridique interne. Il s'agit là d'un pas important mais qui n'est pas suffisant, car la reconnaissance au plan théorique (constitution, lois, règlements) de ces droits et libertés doit pouvoir être mise en oeuvre et concrétisée en pratique, dans le vécu quotidien des populations.

Cette mise en oeuvre effective que le Pr. POUGOUE appelle « garantie pratique » reste encore un sujet de préoccupations dans le contexte camerounais108(*).

Il convient alors dans le cadre des développement qui vont suivre, de recenser et d'analyser les difficultés qui entravent la mise en oeuvre effective de la protection de la dignité humaine (Chapitre I), avant d'envisager les perspectives (Chapitre II) qui sont en fait une contribution pour l'effectivité du respect et de la jouissance par tous, des droits fondamentaux inhérents à la personne humaine.

CHAPITRE I :

LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

Les principes de l'Etat de droit posent que la protection des droits de l'homme, ainsi que la répression des atteintes aux dits droits, sont de la compétence des juges. Cette attribution du pouvoir judiciaire109(*) s'appuie pour son accomplissement sur l'action du législateur qui, à travers les lois, fixe le cadre de cette protection.

La réalité des droits de l'homme au Cameroun permet cependant d'observer que le processus d'intégration de ces droits reste non seulement inachevé, mais jonché d'obstacles qui affaiblissent leur garantie (Section 1). De même, l'influence des pouvoirs publics sur les institutions nationales intervenant dans le champ des droits de l'homme relativise la portée de l'action de ces dernières (Section 2).

SECTION 1 : LES OBSTACLES AU RESPECT ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

Pour que les droits de l'homme puissent éclore et s'enraciner durablement dans une société, il faut la réunion de deux pré-conditions : un environnement politique favorable et un environnement socio-économique juste110(*). En d'autres termes, ces droits ne peuvent véritablement être garantis que dans un contexte de tolérance, d'acceptation de l'autre, de soumission de tous à la loi qui est générale et impersonnelle, et dans un cadre de juste répartition des richesses nationales.

Il se trouve cependant que ces conditions sont loin d'être acquises, ce qui fragilise le système judiciaire (Paragraphe 1), laisse entrevoir les insuffisances de la législation (Paragraphe 2) ainsi que l'impact négatif des traditions culturelles (Paragraphe 3).

Paragraphe 1 : Les faiblesses inhérentes au système judiciaire

Elles touchent à la crédibilité même de l'institution judiciaire, et leur impact sur l'efficacité de son action de protection des droits et libertés des justiciables est perceptible. Ces faiblesses seront examinées aussi bien au plan fonctionnel (A) qu'au plan structurel (B).

A- Au plan fonctionnel

Aborder les faiblesses au plan fonctionnel revient à s'intéresser au fonctionnement, à l'administration de la justice111(*). Aussi sera t-il question du statut des juges (1), des entraves à la protection juridictionnelle des droits de l'homme (2), de l'accès des justiciables à la justice (3) et des lenteurs judiciaires (4).

1- Le statut des juges

Parler du statut des juges revient pour nous à aborder essentiellement la question de l'indépendance et de l'impartialité de ces derniers. L'indépendance112(*) qui est une donnée fondamentale pour une justice véritablement garante des droits des justiciables, est le reflet du droit à un procès équitable.

Si en effet la constitution de 1996 énonce que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif » et que « les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience »113(*), il reste qu'en pratique, les magistrats ne sont pas toujours à l'abri des pressions des puissances publiques et privées (les plus décriées étant la corruption, le favoritisme, la concussion...)114(*).

Dans ces conditions, ces hommes chargés de rendre la justice tombent dans les travers de l'impartialité et rendent des décisions biaisées qui compromettent très souvent les droits des justiciables. Cette situation amène NGUELE ABADA à observer que « nos magistrats sont formés pour parer aux défis de l'Etat de droit, il y a certes des insuffisances, mais le véritable problème concerne à la fois leur indépendance et les qualités morales qui restent à prouver »115(*).

Est-il donc possible de parler d'une réelle indépendance du pouvoir judiciaire au sens de l'article 37 de la Constitution, lorsqu'on sait que l'exécutif intervient directement dans la gestion de la carrière des magistrats chargés de dire le droit116(*) ?

Dans un contexte social marqué par l'appât du gain et la recherche du bien-être matériel, comment les magistrats et les greffiers que la rémunération ne met pas à l'abri des besoins (parfois élémentaires), peuvent-ils résister à la tentation de la corruption ?

En effet, tant que les juges ne sont pas affranchis de la mainmise de l'exécutif et que les conditions matérielles et financières acceptables ne sont pas mises à leur disposition, le « temps des juges »117(*) est loin d'être une réalité pour la protection de l'intégrité des personnes, de leurs libertés et leur sécurité. Encore faudrait-il que le législateur ne limite pas les juges dans leur action.

2- Les entraves à la protection juridictionnelle des droits de l'homme

La protection juridictionnelle des droits de l'homme est organisée au Cameroun par trois types de recours, à savoir, le recours devant le Conseil constitutionnel118(*), le recours devant le juge administratif et celui devant le juge judiciaire. La garantie des libertés qui leur incombe subit cependant quelques altérations dans la pratique.

· Il faut relever qu'en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, le citoyen ne peut pas saisir le juge constitutionnel pour invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi, sa saisine étant exclusivement réservée en la matière au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et à un tiers des députés ou des sénateurs. En effet, la préférence marquée par le constituant pour le contrôle préventif de la constitutionnalité des lois119(*), met une loi qui serait inconstitutionnelle à l'abri de toute démarche contentieuse après sa promulgation. Cette situation met en péril la garantie des droits et libertés contre une loi qui violerait manifestement la constitution.

En matière électorale cependant, la garantie effective réside dans la possibilité qui est reconnue à tout candidat ou à tout parti politique ayant pris part à une élection, de saisir le Conseil constitutionnel en cas de contestation sur la régularité de l'une des élections qui relève de sa compétence120(*).

· S'agissant du recours au juge administratif, qui dans le cadre du contrôle de la conformité de l'activité de l'administration à la loi est appelé à protéger les droits et libertés, on note une innovation qui concerne la création des tribunaux administratifs121(*). Cependant, la pratique actuelle en matière de contentieux administratif fait ressortir quelques faiblesses qui relativisent le rôle protecteur du juge administratif.

Contrairement à la pratique en matière pénale où le parquet peut se substituer à une victime pour porter plainte à travers l'action publique, sur le plan administratif, la requête introductive d'instance ne peut être introduite que par la victime ou son mandataire.

Ensuite, le juge administratif ne peut être saisi qu'après l'épuisement d'une procédure pré-contentieuse (le recours gracieux)122(*), sous peine de forclusion. Cette exigence dans un contexte où l'administration conserve encore des relents d'autoritarisme, et qui reste procédurière, contribue à rallonger l'espérance de la victime d'une violation du fait de l'administration, de se voir rapidement rétablie dans ses droits.

Enfin, le juge administratif a des pouvoirs limités face à l'administration. Sa sanction à l'encontre de l'administration est illusoire123(*), étant donné qu'il ne peut la contraindre à exécuter une décision. Le fait pour le juge administratif d'être dépourvu de pouvoir d'injonction et de ne pouvoir condamner l'administration à faire, sous peine de tomber sous le coup de l'article 129 b du code pénal124(*), constitue pour ce dernier une atteinte grave à son indépendance, et au droit pour la victime de se faire rendre justice. Pour un Etat qui se veut respectueux des droits de l'homme, nous pensons que cette disposition du code pénal devrait être supprimée, car les principes de légalité et d'égalité voudraient que l'administration réponde aussi de ses actes et assume les responsabilités qui en découlent.

· En ce qui concerne le juge judiciaire, l'harmonisation et la réforme récentes de la procédure pénale contribuent significativement à atténuer ces entraves à la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes125(*). Encore faut-il que les populations soient imprégnées d'une culture judiciaire.

3- L'accès des justiciables à la justice

Dans un contexte économique marqué par la paupérisation des populations, l'accès des justiciables aux tribunaux n'est pas facile, au regard des divers frais de procédure et honoraires qui ne sont pas à la portée de tous les citoyens. Cette situation a pour conséquences de favoriser l'abandon de la justice institutionnelle au profit du développement d'une autre forme de justice qu'on peut qualifier de « justice de la rue » ou de « justice populaire »126(*).

A côté de l'accès à la justice, le droit de recourir au juge, d'exercer un recours effectif devant une juridiction127(*), exigence fondamentale de l'Etat de droit, fait dans la réalité l'objet d'une désaffection des justiciables. L'explication à cet état de choses se trouve dans le manque de confiance et dans l'inféodation (supposée ou réelle) des juges à certains groupes de pression, ce qui contribue à donner du système judiciaire l'image d'un ensemble gangrené par la corruption128(*).

Par ailleurs il faut aussi relever que l'assistance judiciaire bien que prévue par la réglementation129(*), reste une possibilité dont la procédure est ignorée par beaucoup de personnes.

Mais les lenteurs judiciaires qui ne permettent pas le rétablissement rapide du justiciable dans ses droits, ainsi que l'intervention dans de meilleurs délais de la sanction ou de la réparation, contribuent également à décourager ce dernier.

4- Les lenteurs judiciaires

L'objectif de célérité dans les procédures est encore loin d'être atteint, ce qui crée d'importants blocages dans la solution aux nombreux litiges qui sont portés devant les juridictions.

D'une façon générale, ces lenteurs décriées par les justiciables trouvent leur origine dans l'utilisation abusive des renvois, même pour des affaires en état d'être jugées, la longueur de l'instruction des dossiers, le dilatoire des avocats qui peut dénoter de leur part d'un certain manque de professionnalisme, la réticence des témoins à participer à la manifestation de la vérité, l'archaïsme des méthodes d'investigation. On peut enfin souligner, et sans être exhaustif, le laxisme de certains magistrats mais surtout, l'acuité des insuffisances relevées au plan structurel.

B- Au plan structurel

Les entraves au bon fonctionnement de la justice sur le plan structurel concernent le déficit infrastructurel (1) auquel s'ajoute l'insuffisance des ressources humaines et matérielles (2).

1- Le déficit infrastructurel

L'Ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire au Cameroun prévoit la création des juridictions sur la base du découpage administratif du pays. Aussi est-il dit, qu'un TPI est crée par Arrondissement (article 11), un TGI par Département (article 14), une C.A par Province (article 18). L'Ordonnance n°72/6 qui organise la C.S, dispose qu'elle siège à Yaoundé et que son ressort comprend tout le territoire de la République (article 1er). La loi n°89/019 du 29 décembre 1989 qui modifie et complète l'Ordonnance 72-4 institue les juridictions de droit traditionnel.

La conclusion qu'on tire de cette organisation, au regard de la création effective des juridictions est que leur mise en place est inachevée, surtout en ce qui concerne les TPI et les TGI. Quant aux juridictions traditionnelles, leur implantation reste imprécisée par les textes. L'exploitation des statistiques sur le nombre de juridictions fonctionnelles présente les chiffres suivants : 10 C.A, 22 TPI, 12 TGI, 46 TGI et TPI, 1 C.S130(*). Il en découle que la décentralisation des juridictions est faible, et que la couverture juridictionnelle du pays reste encore insuffisante en vue de rapprocher la justice des justiciables.

A ce déficit infrastructurel, il faut ajouter la vétusté de certains « Palais » de justice qui n'ont bénéficié depuis des années, ni d'un entretien, ni de travaux d'aménagement, ainsi que la dégradation rapide de celles modernes qui ne bénéficient pas toujours des conditions d'entretien minimales.

Le fonctionnement de la justice au plan structurel est aussi affecté par l'insuffisance des personnels et du matériel.

2- L'insuffisance des ressources humaines et matérielles

Le manque de personnel reste préoccupant. Les magistrats et les greffiers en nombre déjà très insuffisant, sont inégalement répartis dans l'ensemble des juridictions. Beaucoup d'entre eux se « battent » pour exercer soit dans l'Administration centrale, au Ministère de la Justice, soit dans les grandes villes où la justice semble plus dynamique et les opportunités nombreuses.

A ce personnel judiciaire, il faut ajouter les Huissiers de justice, les Notaires et les Avocats, qui, non seulement sont en nombre réduit, mais sont également concentrés dans les grands centres urbains131(*).

Les tribunaux font aussi preuve d'un manque criard de moyens matériels. Ce constat amène certains observateurs à parler «d'insoupçonnable et scandaleuse indigence en infrastructures, moyens matériels et humains »132(*). Cette situation amène certains magistrats par exemple à acquérir à leurs frais certaines fournitures de bureau. Comment imaginer en effet qu'avec les prodigieux progrès des TIC, la majorité des juridictions camerounaises ne soit pas dotée de l'outil informatique (micro-ordinateurs, connexion Internet, etc.) ou simplement d'une ligne téléphonique ou de FAX ?

Nous pensons à cet égard que l'urgence de la restauration du blason de la justice devrait être la préoccupation essentielle des pouvoirs publics133(*). Dans les conditions ci-dessus évoquées, la mise en péril des droits des justiciables n'est pas éloignée, même si la législation y concourt à travers les insuffisances qu'elle comporte.  

* 108 POUGOUE (P.G), « La législation camerounaise et la protection des droits de l'homme », Cahier africain des droits de l'homme n°4, Penser et réaliser les droits de l'homme en Afrique centrale, Presses de l'UCAC, 2000, pp. 101-119. Pour lui, « l'aménagement de la garantie pratique est loin d'atteindre la promesse des fleurs ».

* 109 Avec la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 (Titre V), on est passé de l'autorité judiciaire dans la constitution du 2 juin 1972, au pouvoir judiciaire.

* 110 Commentaire d'une citation du Pr. ABDELFATTAH (A) par OLINGA (A.D), « L'émergence d'une culture des droits de l'homme dans les sociétés d'Afrique centrale », op. cit, p. 291

* 111 Supra, première partie, Chapitre2, Section 1, paragraphe 2, C.

* 112 Les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature ont fait l'objet de résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies (40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985).

* 113 Article 37 de la Constitution du 18 janvier 1996.

* 114 Un mouvement d'assainissement du corps des magistrats vient d'être engagé par le Chef de l'Etat qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. En janvier 2006, des sanctions allant du retard à l'avancement à la révocation ont été prises à l'encontre de (quatre) magistrats convaincus d' « usure et abus de fonction », « abus de fonctions, abus de confiance, concussion et corruption », entre autres.

* 115 NGUELE ABADA (M), op. cit, p. 148.

* 116 L'article 37 de la Constitution fait du Président de la République le « garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire ». Le Conseil supérieur de la magistrature qui est placé sous son autorité statue sur toutes les questions liées à la gestion de la carrière des magistrats (intégration, nomination, affectation, avancements, sanctions disciplinaires).

* 117 L'expression est empruntée à HEYMANN-DOAT (A), Libertés publiques et droits de l'homme, Paris, L.G.D.J, 1994, 252 p. Par opposition au « temps de la loi » qui caractérise la prééminence du législateur dans le processus qui a conduit à l'élaboration de la loi, fondement des droits et libertés.

* 118 Le Conseil constitutionnel est une innovation de la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 (Titre VII, articles 46 à 52). Il est compétent en matière constitutionnelle (article 46), veille à la régularité des élections présidentielle, parlementaire et des consultations référendaires et en proclame les résultats (article 48).

Il faut cependant regretter le fait que 10 ans après sa création, le Conseil constitutionnel n'est toujours pas mis en place. Ses attributions sont exercées par la Cour suprême qui est la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes (article 38).

* 119 Le Conseil constitutionnel peut être saisi par les autorités ci-dessus citées, en cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'une loi (article 18 al 3b), ou avant sa promulgation (article 47 al. 3).

* 120 Voir OLINGA (A.D) « La naissance du juge constitutionnel camerounais : La Commission nationale électorale autonome devant la Cour suprême », Juridis Périodique n°36, oct. - déc. 1988, p. 71.

* 121 Article 42 al. 2 de la Constitution de 1996. On attend toujours de voir la mise en place effective de ces tribunaux administratifs dont la compétence est pour le moment dévolue à la Cour suprême. La création de ce nouveau type de juridiction appelle une révision de l'Ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ainsi qu'une réforme de l'Ordonnance n°72-6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême et de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative.

* 122 L'article 12 de l'Ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême précise les modalités de l'exercice du recours gracieux.

* 123 C'est le point de vue de POUGOUE (P.G), « La législation camerounaise et la protection des droits de l'homme », Penser et réaliser les droits de l'homme en Afrique centrale, op. cit, p. 115.

* 124 L'article 126 b du Code pénal punit d'une détention de 6 mois à 5 ans le magistrat qui intime des ordres ou des défenses à des autorités administratives ou exécutives.

* 125 Supra, Première partie, chapitre 2, section 2, paragraphe 2, C.

* 126 Cette forme de justice consiste pour les populations à se rendre justice eux-mêmes lorsqu'elles sont soit offensées soit dépossédées de leurs biens. Aussi, un individu pris en flagrant délit de vol par exemple subira t-il une bastonnade. La plupart du temps, ce traitement réservé au coupable ou présumé aboutit à son décès du fait du traitement cruel qui lui est administré. Malgré la condamnation par les pouvoirs publics de telles pratiques qui livrent à la vindicte populaire des citoyens souvent innocent, le sentiment d'insécurité qui anime les populations les amène à agir en justiciers.

* 127 Il s'agit là d'un droit qui est énoncé dans le préambule de la Constitution camerounaise. Cf. préambule en annexe.

* 128 Supra, voir les développements sur le statut des juges.

* 129 Décret n°76/54 du 9 novembre 1976 portant réglementation de l'assistance judiciaire.

* 130 Statistiques du Ministère de la Justice, mai 2006.

* 131 L'esprit corporatiste qui prévaut au sein de ces professions amène ceux qui exercent déjà à en bloquer l'accès. C'est ainsi que depuis plus de cinq ans, aucun concours pour le recrutement des avocats n'a été organisé, l'examen de fin de stage d'huissier non plus (de nouvelles charges n'étant pas créées). Il en est de même en ce qui concerne les Notaires.

* 132 KUATE TAMEGHE (S.S), « La contribution du juge à la protection des droits de l'homme », MAUGENEST (D), BOUKONGOU (J.D), Vers une société de droit en Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2001, p. 237).

* 133 Un effort est fait dans ce sens depuis quelques années à travers la construction, avec l'appui de la Coopération française, de nouveaux « Palais de justice » et la rénovation de quelques anciens, notamment à Yaoundé et Douala.

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