INTRODUCTION GENERALE
La pluralité culturelle est un fait inéluctable
et irréfutable. Le monde est le condensé du tout et de tout.
Cette pluralité s'explique par l'incroyable multiplicité
culturelle qu'on y retrouve. Les hommes sont différents de couleur, de
caractère et d'identité : « il saute aux yeux
qu'ils sont empiriquement inégaux, en tout »1(*) Cependant, les droits qui leurs
sont garantis sont uniques et indissociables. Les droits de l'homme sont des
droits reconnus à tout être humain, « sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion
politique ou de tout autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation »2(*). Des droits uniques et
indissociables, pour des hommes différents en tout, il y a là une
réelle ambiguïté, d'autant plus que « Tout droit
serait une version particulière de culture »3(*). De plus, « nous ne
pouvons saisir l'homme que dans une collectivité politique, c'est
à dire dans une culture donnée »4(*). Ce paradoxe est au centre de la
problématique sur l'universalité des droits de l'homme. En effet,
cette question a fait l'objet de nombreuses controverses depuis
l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme
au sortir du second conflit mondial en 1948. Cette universalité a
longtemps été remise en cause. Certains juristes ont
estimé qu'il n'y avait rien d'universel dans les droits
élaborés essentiellement par des Occidentaux, et calqués
sur un modèle culturel particulier.
En effet, il faut relever que jusqu'ici certaines
réalités n'avaient pas été prises en compte, c'est
le cas de la situation de dépendance, commune à la plus part des
Etats africains. Ce, malgré la proclamation par les Nations Unies du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; et même
après l'élaboration de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre
1960.5(*) Certains Etats,
n'ayant pas trouvé leur compte dans les droits proclamés par la
Déclaration universelle des droits de l'homme, ont estimé qu'il
fallait élaborer des instruments conjoints. C'est ainsi que dans le but
de prendre en compte certains particularismes, des instruments de protection
des droits de l'homme ont été rédigés sur les plans
régionaux, c'est le cas en Afrique, de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples de 1981 et des lignes directrices de Robben Island de
2002.6(*) « Il ne
s'agissait pas, en effet, de nier l'universalité des attentes de l'homme
et de ses droits et donc de concevoir la Charte comme une remise en cause du
droit international des droits de l'homme, mais plutôt comme un
instrument plus adapté au contexte social, économique, politique
et culturel africain. »7(*)
C'est ainsi que le principe d'universalité est de nos
jours remis en chantier et l'on s'oriente vers un questionnement sur des
approches interculturelles possibles.8(*)
Si la diversité culturelle pose un problème
quant à l'élaboration des normes internationales et donc à
sa prise en compte par le législateur ; qu'en est-il du juge
international qui suit le législateur dans sa mission de protection des
droits de l'homme ? Car la mission du juge est bien celle de faire
application du droit.
Dès lors on pourrait s'interroger sur l'impact de la
diversité culturelle dans le procès international relatif aux
droits de l'homme ou mieux sur le comportement du juge international face au
dilemme sur la protection des droits de l'homme dans un contexte de
diversité culturelle. C'est ainsi que nous allons faire une brève
présentation de la justice pénale internationale.
L'expérience de la justice pénale internationale
peut remonter aux procès de Nuremberg et de Tokyo, et pourquoi pas plus
loin au Traité de Versailles de 1919, c'est particulièrement
à cette occasion que les premières normes du droit international
pénal ont été élaborées. Chérif
Bassiouni le présente en relevant : « Depuis le
Traité de Versailles de 1919, diverses expériences ont
été menées au sein de la société
internationale pour établir des organes internationaux d'enquête
et de jugement en matière pénale. »9(*) Il poursuit en disant,
« En effet, en l'absence d'une telle cour (pénale
internationale permanente), non seulement de nombreuses atrocités sont
restées impunies, mais chacune des institutions créées
s'est retrouvée au centre d'intérêts politiques
contradictoires. »
« L'émergence d'une justice pénale
internationale, matérialisée par la création du Tribunal
pénal pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), suivi de celle du Tribunal
pénal pour le Rwanda ( TPIR), et par l'entrée en vigueur
prochaine de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale
internationale, constitue incontestablement l'évènement juridique
le plus marquant de l'après guerre froide. »10(*) C'est donc vraisemblablement
avec la mise en place des Tribunaux pénaux internationaux de
l'ex-Yougoslavie et du Rwanda que va naître la justice pénale
internationale. Cependant ? la question qui se pose est celle des
conditions dans lesquelles peut se faire une telle justice compte tenu du cadre
de la diversité culturelle dans lequel elle s'exerce.
I-
DEFINITION DES CONCEPTS
Cette présentation nous conduit à qualifier
certains concepts centraux à savoir, diversité culturelle, droits
de l'homme et procès international.
A- La diversité
culturelle
Pour mieux appréhender ce concept, nous
définirons séparément les mots qui le composent. La
culture, comme le définit le dictionnaire Larousse :
« est l'ensemble des usages, des coutumes, des manifestations
artistiques religieuses, intellectuelles qui définissent et distinguent
un groupe, une société »11(*)
La diversité y est définie comme le
« caractère de ce qui est divers,
varié »12(*) On peut dire simplement qu'il s'agit de la
multiplicité d'un élément dans un ensemble. Elément
entendu ici comme chose, caractère, sens, style.
La diversité culturelle peut alors être entendue
comme la variété de cultures que l'on retrouve dans le monde ou
encore dans un cadre bien précis.
Les questions de diversité culturelle ont une
implication incontestable sur le plan juridique, car comme il a
été relevé, l'on ne saurait élaborer des normes en
dehors d'un contexte culturel précis. Les règles, les normes et
les lois existantes ne sont que la codification des coutumes et traditions des
hommes et des peuples, qui, elles, constituent la quintessence même de
leur culture.13(*)
Par ailleurs, la diversité culturelle est suppose la
reconnaissance des particularité.
B- Les
droits de l'homme
Ce concept doit être perçu dans un cadre
strictement instrumental, il faut comprendre les droits de l'homme comme
l'ensemble des droits et prérogatives reconnus à l'homme en tant
qu'être humain, c'est à dire comme le dispositif international
garantissant ces droits partant de la Déclaration universelle des droits
de l'homme aux Conventions de Genève de 1949, en passant par ses
nombreux textes internationaux et régionaux pertinents. Toutefois, il y
a lieu de présenter quelques définitions propres et plus
élargies du concept droits de l'homme.
D'après le Dictionnaire constitutionnel, les
droits de l'homme sont les « droits de l'individu saisi dans son
essence universelle abstraite, ils sont conçus comme antérieur et
supérieur au droit positif afin d'être l'étalon de sa
validité et la limite fixée au pouvoir
légitime »14(*).
Par ailleurs, Jean Jacques Vincensini définit les
droits de l'homme comme : des « libertés reconnues
à tous les hommes considérés comme des êtres
égaux. Ils sont garantis par leur statut juridique (...), ils sont
formés d'un ensemble de prérogatives gouvernées par des
règles dont disposent toutes les personnes et les groupes formant la
société civile dans leur relation avec les autres personnes et
avec l'Etat. Celui-ci est chargé de faire respecter les droits des
personnes, en assurant notamment les possibilités de réalisation
de ces droits. »15(*)
C- Le procès
international
Le procès est simplement défini comme
« une instance en justice »16(*) devant un Tribunal ou une Cour, mettant en
présence deux parties en face d'un juge. Cependant, lorsque l'on ajoute
à ce terme le qualificatif international, il présente
désormais un sens plus précis pouvant toutefois être
largement interprété. C'est ainsi que pour des besoins
matériels, nous donnerons tout au long de notre travail un sens
tridimensionnel à ce concept.
Ø Le procès
international
Il s'agit ici du sens propre du concept, c'est à dire
une instance internationale de par la juridiction et de par la diversité
culturelle qu'on y retrouve. Cette diversité s'explique par la
différence de nationalité des juges entre eux et des juges avec
les parties en présence. L'international de ce procès s'explique
aussi par le caractère des violations en cause, les droits
protégés sont les droits de l'homme garantis par les instruments
internationaux et reconnus par la communauté des Etats. C'est le
procès devant les Tribunaux pénaux internationaux crées
par le Conseil de sécurité de l'ONU, par les résolutions
n°827 du 25 mai 1993 et n°955 du 8 novembre 199417(*). Ce procès peut encore
être défini au sens de Luigi Condorelli en partant de la
définition du crime international. En effet, il indique que :
« ...les choses se compliquent sensiblement si chacun de ces termes
est accompagnés de l'adjectif « international ».
Celui-ci bien entendu, identifie avant tout l'ordre juridique dont
relèvent les interdictions que les crimes ou les infractions sont
censés violer, ainsi que la réprobation et la réaction
sociale qui s'y rattachent. »18(*)
Ø Le procès
« international »
Ici le mot international est mis entre guillemets parce qu'il
constitue la particularité même du procès. En fait, c'est
une définition plus élargie qui est ici apportée au terme
procès international. Il s'agit du procès qui a lieu devant une
juridiction de droit national, par exemple, un tribunal camerounais, mais dont
la particularité s'explique en ce sens qu'elle se trouve dotée
d'une compétence dite « universelle », qui lui donne
le droit de juger des violations commises dans un territoire autre que celui du
ressort du tribunal, par des individus et contre des victimes d'une autre
nationalité.
A la différence du premier, ce procès n'est pas
international sur le plan organique, mais essentiellement sur celui des
faits.
Nous nous intéresserons largement dans notre travail au
procès international devant les juridictions belges de compétence
universelle.
Ø Le « procès »
international
« Procès » se trouve entre
guillemets parce qu'il s'agit ici d'une assimilation. Au sens strict, les
sessions des comités de protection des droits de l'homme dont nous
voulons parler, ne peuvent être défini comme des procès.
Cependant, compte tenu de l'incidence que peuvent avoir les questions de
diversité culturelle sur les sessions des comités de droits de
l'homme, nous avons estimé qu'il y avait lieu d'en parler. Nous
examinerons, le procès devant le Comité des droits de l'homme et
devant le Comité contre la torture et la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples.
Au regard des clarifications qui viennent d'être
apportées, notre étude s'étendra sur trois cas : le
procès devant les tribunaux pénaux internationaux (TPIR, TPIY et
CPI), le procès devant les juridictions belges de compétence
universelle, et les sessions des comités de protection des droits de
l'homme, que nous avons assimilées à un
« procès ». Elle s'intéressera, par
conséquent, essentiellement aux problèmes d'ordre culturel qui
peuvent se poser au cours des audiences.
Pour mieux appréhender cette étude il y a lieu
d'en définir le cadre (II) et la conduite (III).
II- LE
CADRE DE L'ETUDE
Il s'agira ici de présenter l'intérêt de
cette étude (A), la revue de littérature (B) et la
problématique en cause (C).
A-
INTERET DE L'ETUDE
Cette étude présente un double
intérêt, tant scientifique que social.
L'intérêt scientifique réside dans le fait
qu'elle apportera à la science une perception nouvelle de la
problématique des diversités culturelles, dans le cadre
précis du procès international. Elle donnerait ainsi plus de
matière à la science en vue de nouvelles perspectives sur les
questions de diversité culturelle et de reconnaissance des
particularismes.
Cette étude répond à la question de la
reconnaissance de l'identité des individus. Elle permet donc sur le plan
social à ce que les particularismes soient plus largement pris en
compte, tant dans le cadre d'un procès international qu'ailleurs.
B- REVUE DE
LITTERATURE
La question de départ, celle de savoir quel impact la
diversité culturelle peut avoir dans le procès international,
nous a amenée à explorer un certain nombre d'ouvrages traitant
des questions de diversité culturelle et d'universalité des
droits de l'homme.
Le principe de l'universalité des droits de l'homme,
comme nous l'avons dit, est au centre de nombreuses divergences. C'est ainsi
que deux courants de pensée sont nés autour de cette question.
Le premier courant est celui regroupant des auteurs qui
estiment que les droits de l'homme sont bel et bien universels. C'est le cas de
Jeanne Hersh qui, pour soutenir sa thèse, part d'une analyse du principe
de l'égalité des hommes. Elle estime que, bien qu'il saute aux
yeux que les hommes sont empiriquement inégaux en tout, il faut
reconnaître qu'ils ont en commun le simple fait d'être homme. A son
avis, l'égalité dont il s'agit dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, n'est pas une égalité
empirique mais plutôt une égalité
« virtuelle », que c'est « cette
virtualité qui ne peut être déniée à aucun
être humain sous peine de le déshumaniser et de le réduire
à un objet. C'est elle qui donne à la Déclaration sa
portée universelle »19(*) Aucune distinction ne saurait être admise dans
la jouissance de ces droits. Certaines limites ressortent de ces
réflexions : il est bien difficile d'admettre une
universalité indiscutable dans un monde pluridimensionnelle, dans un
monde multiculturelle. Ces auteurs ont une approche assez simpliste de
question, il est donc intéressant de s'interroger sur la place
qu'occupent finalement les particularismes existants.
On se pose d'abord la question de savoir si cette
universalité exclut totalement les particularismes culturels, qui font
l'identité et la différence d'un homme par rapport à un
autre ? C'est la question à laquelle se veut de répondre le
deuxième courant, que l'on pourrait ici appeler courant alternatif. En
effet, il ne remet pas en cause le point de vue du premier courant, mais estime
qu'il faut reconnaître certains faits irréfutables.
Les instruments internationaux accordent une reconnaissance et
un statut à ce qui n'est pas universellement partagé. Cela
s'exprime par l'expression « chacun a droit à ».
L'exemple le plus probant serait simplement le droit à la culture, c'est
le droit à quelque chose de spécifique, de tout à fait
particulier. C'est ainsi que Charles Taylor estime que :
« L'exigence universelle promeut la reconnaissance de la
spécificité »20(*)
Il ressort de ces réflexions que l'universalisme
n'exclut pas le particularisme et que les diversités culturelles sont
l'essentiel de cet universalisme. Cependant, au-delà de ces
affirmations, qui paraissent présenter les questions de
diversités culturelles et droits de l'homme de façon
globalisante, il est à relever que les cultures dans leur
diversité n'ont pas été prise en compte. De plus,
il serait impossible dans le sens d'un particularisme strict et certain,
d'incorporer dans les normes internationales toutes ces cultures. Là
l'intérêt de la théorie de la reconnaissance, largement
développée par Taylor. Il indique sur cette question
que : « l'exigence de reconnaissance animée par
l'idéal de dignité humaine, indique au moins deux
directions : vers la protection des droits fondamentaux des individus en
tant qu'êtres humains et vers la reconnaissance des besoins
spécifiques. »21(*) Ce point de vue de Taylor nous permet d'ouvrir des
réflexions sur la problématique de la reconnaissance des
particularismes culturels dans le strict cadre du procès
internationale.
En outre, l'assertion « universalité des
droits de l'homme dans la diversité culturelle », signifie que
chaque Etat peut en faire une interprétation propre en tenant compte
d'exigences précises. Car comme le pense Mohamed Bedjaoui :
« ...Les droits de l'homme ne sont jamais concrétisés
en dehors de contextes historiques et politico-économique, d'une grande
variété. Ils se réalisent au rythme lent des moeurs et des
modes de vie. Le contexte historique et les spécificités sociales
nationales influent donc beaucoup sur l'interprétation à donner
au contexte des droits de l'homme. »22(*)
Ce point de vue est partagé par un nombre
considérable d'auteurs, qui estiment que l'universalité des
droits de l'homme ne s'étend pas à leur application,
c'est-à-dire qu'aucune interprétation unique et commune n'y est
donnée, d'autant plus que la situation des Etats, ainsi leurs
préoccupations premières ne sont pas les mêmes. Cette
déduction nous permet de revenir sur l'idée de Meyer Bisch, selon
laquelle les droits de l'homme sont essentiellement culturels.23(*) La culture peut certes
être considérée comme un droit, le droit à
l'identité, mais ce droit comme tout autre droit s'applique dans un
environnement culturel particulier et bien précis. L'interaction entre
culture et droit est donc à mettre en évidence, parce qu'on ne
saurait admettre un droit sans culture. Ces réflexions présentent
un intérêt certain pour cette étude, elles permettent de
mettre en chantier le juge international face à l'obligation de prise en
compte des diversité culturelles, cette situation n'ayant aucunement
été abordé par ces différents auteurs.
Continuer à penser que les droits de l'homme,
élaborés dans un contexte culturel précis -auquel ils
n'auraient pu se soustraire- sont universels est inadmissible. Tel est le point
de vue du troisième courant dirigé par le Laboratoire
d'anthropologie juridique de Paris (LAJP).
Le LAJP procède à la remise en cause de
l'universalité des droits de l'homme. Il part de l'hypothèse
selon laquelle l'universalité des droits de l'homme pourrait être
remise en cause. Pour vérifier cette hypothèse, il procède
à une analyse comparative des sociétés africaines et de
celles occidentales. Il ressort de cette analyse que le modèle
sociétal occidental qui est marqué par une tendance à
l'uniformisation et une vue de société comme un ensemble
d'individus égaux, est loin du modèle sociétal africain
qui répond le plus souvent à un modèle clair de
distinction.24(*)En fait,
le modèle sociétal africain est totalement différent,
Abdelhamid Hassan nous le démontre clairement dans son article
« Raison islamique, raison d'Etat »25(*).
La différence entre ces deux modèles
sociétaux est telle qu'il serait difficile de reconnaître
l'universalité des droits de l'homme, donc d'affirmer que l'Afrique, en
particulier, devrait y trouver sa place. Pour Michel Alliot :
« La question de la protection du droit de la personne, correspond
à un problème fondamental de la vie en société
auquel aucun n'échappe : celui de la confiance en l'avenir. Mais en
la formulant ainsi en se référant à ``des droits de la
personne'', on la lie à un modèle sociétal que l'occident
prône depuis deux ou trois siècles. Ce modèle repose sur
une image de la société où des individus tous semblables
et isolés dans une uniformité générale ont besoin
à la fois d'un pouvoir fort et donc unique pour les protéger les
uns des autres et d'un droit pour les protéger de ce
pouvoir.»26(*)
Comment est-il possible que des droits élaborés
dans un cadre culturel essentiellement individualiste puissent aisément
s'appliquer à une société plutôt communautaire
(caractéristique des sociétés africaines) ?27(*)
Finalement, cette comparaison devrait mener à une
réflexion sur l'élaboration d'une science non ethnocentrique du
Droit. Tel est la visée finale du Laboratoire d'anthropologie juridique
de Paris (LAJP).
Dans cette lancée, Etienne Le ROY s'est
interrogé de la manière qui suit ;
« L'universalité des droits de l'homme peut-elle être
fondée sur le principe de complémentarité des
différences ? »28(*)
Cette interrogation n'a nullement pour but de vérifier
si les droits de l'homme existants sont ou non fondés sur le principe de
complémentarité, mais plutôt, en faisant clairement
ressortir les différents particularismes culturels possibles, de
réfléchir sur une possible conciliation des traditions selon une
exigence interculturelle.
Cette réflexion soulève un certain nombre de
questions, cependant le moteur central est de réintroduire le principe
de complémentarité des différences. C'est ainsi qu'il
estime au final, non sans optimisme que : « Sans
mésestimer les difficultés qui apparaissent devant nous, nous
devons être convaincus que face aux turbulences qui s'annoncent, seule
une exigence éthique et épistémique est susceptible de
fonder un futur commun et une société
pacifique. »29(*)
Ces efforts d'interculturalisation fournis par LAJP nous
permettent déjà de comprendre l'insuffisance ou mieux
l'inadéquation des droits de l'homme face à certaines cultures,
bien qu'on les dise universels. Ces réflexions remettent finalement en
cause tout le système des droits de l'homme, car immanquablement ces
problématiques ressurgissent à tous les niveaux d'application de
ces droits, tant sur le terrain de leur mise en oeuvre que sur celui de leur
protection. C'est à ce stade que surgit la problématique de
l'universalisme dans un cadre de confrontation culturelle, sur le terrain du
procès international relatif aux droits de l'homme. Ces
réflexions du LAJP, bien que ne touchant pas la question sensible des
diversités culturelles dans le cadre d'un procès international,
nous permettent d'ouvrir à une possible interculturalisation des droits
de l'homme, sur le terrain du Droit International Pénal.
C'est ainsi que nous avons été amenée
à consulter certains ouvrages et articles traitant de la récente
question de la justice pénale internationale.
Ce qui est intéressant est bien de comprendre toutes
les problématiques qui tournent autour de ce thème, toutes les
critiques qui y sont portées et toutes les remises en cause dues aux
difficultés de fonctionnement depuis la mise en marche des Tribunaux
pénaux de l'ex Yougoslavie et du Rwanda. C'est ainsi qu'à la
question de savoir si une justice pénale internationale pourrait
présenter de réels avantages, les réponses sont
très mitigées, certains auteurs estiment qu'elle est la meilleure
solution à la lutte contre l'impunité. D'autres en revanche
pensent qu'il ne faudrait pas qu'elle existe car elle est un obstacle à
la souveraineté des Etats. C'est ainsi que nous pouvons lire, Carlo
Santulli dans son article intitulé « Pourquoi combattre
l'impunité dans un cadre international ? », où il
écrit :
« Il faut mettre un terme à l'impunité
d'une catégorie de criminels ; un tribunal d'exception est
nécessaire en raison de la gravité des crimes visés ;
la répression doit être le fait de la justice, et non de la
volonté du plus fort. »30(*) Cette catégorie de criminels est clairement
identifiée par Mohamed Bennouna qui
indique : « Dès lors, la souveraineté ne peut
plus constituer cette enveloppe opaque, protégée par le principe
de non-ingérence, derrière laquelle les dictateurs et les grands
criminels peuvent s'abriter, en toute impunité sous prétexte
qu'ils défendent l'intérêt général de leur
Etat »31(*)
La lutte contre l'impunité se présente donc
comme l'un des objectifs primordiaux de la justice pénale
internationale. Bernard Kouchner note sur ce point :
« Plusieurs raisons militent en faveur d'une telle Cour (...). Une
première raison (...) réside dans l'impérieuse
nécessité de lutter contre l'impunité » En
effet, il estime que « L'impunité prive la
société des piliers fondamentaux sur lesquelles elle peut se
reconstruire, au lendemain des conflits sanglants qui l'ont
désorganisée (il va plus loin encore). Elle est un obstacle
à la mémoire, elle est un obstacle à la
réconciliation, elle est un obstacle à la
justice. »32(*)
Cette analyse est intéressante car elle présente
clairement les objectifs poursuivis par la justice pénale
internationale, à travers les deux Tribunaux pénaux
internationaux. Toutefois l'on peut constater certaines limites. L'insuffisance
de ces réflexions pourrait s'expliquer par l'absence de perspectives, il
aurait été intéressant de s'interroger sur les avantages
d'une telle justice tenant compte des questions de diversité culturelle.
Par ailleurs, la mise en branle de la justice pénale
internationale a suscité de nombreuses oppositions. Bernard Kouchner
relève que : « Les Etats sont toujours méfiants
à l'égard du juge international dont ils perçoivent les
pouvoirs comme autant de menaces d'ingérence dans leurs affaires
intérieures. Il n'est donc pas surprenant de déceler dans les
attitudes de certains un double discours, un double langage, une
duplicité qui les conduit à se déclarer à la fois
favorable à l'instauration d'une telle Cour et soucieux d'en limiter au
maximum les prérogatives. »33(*) Toutefois, il est à remarquer que
malgré toutes ces réticences, les Etats ont fini par ratifier le
statut de la Cour, et elle est entrée en fonction depuis 2002. Doit-on
se contenter d'applaudir face aux avantages alléchants d'une justice
pénale internationale ? S'interroger sur d'éventuelles
difficultés compte tenu simplement du cadre dans lequel elle s'exerce,
ne présente-t-il pas quelques intérêts ? Ainsi, ce que
l'on peut reprocher à ces différents articles, est de
présenter avec trop d'optimisme la justice pénale internationale.
Il est intéressant d'observer et d'examiner la pratique des Tribunaux
pénaux internationaux pour comprendre avec Paul Tavernier, les
difficultés pratiques rencontrées par ces deux juridictions. Cela
ne suffit toutefois pas, car une question reste posée, celle des
difficultés d'ordre culturel, là l'intérêt pratique
de notre étude.
C- LA
PROBLEMATIQUE
Au regard de l'exploration qui vient d'être faite, il
est clair que la problématique de l'universalité face à la
diversité culturelle doit être mise en examen, dans le cadre
précis du procès international. Car il est bien évident
que la norme internationale n'a pas pris en compte la diversité
culturelle, cela s'explique par le fait qu'elle a été
élaborée dans un cadre culturel particulier, mais aussi parce
qu'il n'était pas possible de tenir compte de tous les particularismes
culturels. Cependant, le fait d'avoir exclu dans sa constitution certaines
cultures est la cause essentielle des difficultés que peut rencontrer un
juge international. Il est vrai que le juge n'est pas tenu de prendre en compte
la diversité culturelle, car sa mission essentielle est bien celle de
donner une qualification juridique aux faits et de dire le droit. Toutefois, il
faut reconnaître que sa décision risque de ne pas suffisamment
être juste s'il ne cherche pas à comprendre le contexte culturel
dans lequel se sont déroulés les faits.
Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir
comment le juge international s'approprie t-il la diversité culturelle
afin de dire le droit en matière des droits de l'homme ?
L'appropriation du fait culturel par le juge peut soulever un
certain nombre de questions, notamment celle des difficultés qu'il peut
rencontrer en recherchant à appréhender le fait culturel.
L'examen de cette première étape suscite certaines
réflexions sur la prochaine étape du procès qui est la
prise de décision. A savoir comment est-ce que le juge désireux
de prendre en compte la diversité culturelle parvient-il à
articuler cette diversité avec la norme internationale ?
Cette tentative n'est-elle pas vouée à
l'échec ? Compte tenu du fait qu'il est face à une culture
dont il n'a pas toujours une bonne connaissance. Il est à redouter que
cela lui causer de réelles difficultés qui, par
conséquent, pourraient le conduire à se confiner dans
l'application stricte du droit. Ce qui remettrait en cause
l'intérêt de prendre en compte la diversité culturelle.
La question au centre de notre réflexion est celle de
savoir si la non prise en compte par la norme internationale et ensuite par le
juge - qui rencontre des difficultés - de la diversité
culturelle ne pourrait pas compromettre la validité de la justice
internationale ?
III- LA
CONDUITE DE L'ETUDE
Pour mener à bien cette étude, nous partirons de
la présentation des hypothèses de travail qui découlent de
la formation de notre problématique (A) au processus
méthodologique (B) pour aboutir à l'élaboration du plan
(C).
A- LES
HYPOTHESES DE TRAVAIL
Il faut partir du principe selon lequel la culture est le
fondement irréfutable du droit. C'est d'elle que se forment des normes,
que sont élaborés des principes. Le droit et la culture sont donc
étroitement liés. Cependant, il faut rappeler que la norme
internationale, n'a pas pris en compte les cultures dans leur diversité,
elle est calquée sur un modèle culturel occidental.
Le juge qui se doit d'appliquer cette norme est face à
une situation culturellement particulière. Et il ne saurait comprendre
cette situation en dehors du cadre culturel précis dans lequel elle
s'est déroulée. Ce n'est pas un impératif, c'est un souci
de bonne justice. L'hypothèse centrale de cette étude est la
suivante: la non-prise en compte de la diversité culturelle tant par la
norme que par le juge pourrait compromettre la validité de la justice
internationale.
Cette hypothèse dépasse le strict cadre du
procès et nous renvoie à la norme internationale. Ce qui suscite
des réflexions sur la validité de cette dernière et sur de
possibles aménagements, qui ressurgiraient indéniablement sur le
procès.
Il ressort de cette hypothèse centrale que le juge
pourrait rencontrer des difficultés réelles dans ce processus
d'appropriation. Ainsi est formulée la première hypothèse
secondaire.
C'est en mettant en évidence ce lien entre le droit et
la culture que nous allons examiner l'intérêt, le comportement et
les moyens à la disposition du juge, pour lui permettre de s'approprier
les faits culturels qui constituent les circonstances d'une affaire. Dans cette
première étape les indicateurs sont : la communication, les
traditions, l'histoire, le dialogue et l'intériorisation.
L'autre hypothèse serait celle de dire que ces
difficultés pourraient le pousser à se confiner dans
l'application stricte du droit. L'examen de cette seconde hypothèse
tournera autour des indicateurs suivants : la norme internationale, la
norme interne, l'interprétation et l'application du droit.
B- LE PROCESSUS METHODOLOGIQUE
Il s'agit ici de présenter les différents
procédés scientifiques que nous avons utilisés pour mettre
au point ce travail de recherche.
Ø Les méthodes d'analyses
Deux méthodes d'analyse nous permettrons de
répondre aux exigences de notre problématique
a. La méthode stratégique
Cette méthode d'analyse consiste à examiner les
moyens que se donne un individu au sein d'une organisation afin d'atteindre
certains objectifs précis. Il s'agit d'analyser la conduite, le
processus et les stratégies qu'utilise un individu pour parvenir
à un résultat, de même que pour prendre une
décision.34(*)
Cette méthode paraît mieux s'adapter au
thème et précisément à la problématique qui
en découle. En effet, il s'agit d'examiner le comportement du juge, les
méthodes et les stratégies qu'il emploie pour s'approprier des
situations qui lui sont parfois étrangères (n'ont rien à
avoir avec lui). Aussi, les stratégies qu'il utilise pour en faire une
interprétation juridique, ainsi que les dispositions qu'il prend pour
appliquer le droit à ces situations spécifiques.
b. La méthode systémique
Cette méthode consiste à définir des
systèmes et à étudier les interactions qui existent au
sein d'un organisme, c'est-à-dire les comportements et les changements.
La recherche systémique a pour objectif de construire un modèle
ou un cadre théorique adapté à l'analyse du système
socioculturel. Il s'agit d'étudier non plus les organisations mais plus
généralement des situations caractérisées par des
relations de pouvoir au sein des contraintes systémiques.
Cette méthode nous a servi à l'étude des
systèmes juridiques, des systèmes à l'intérieur des
juridictions internationales (et internes dotées de compétence
universelle). Mais aussi d'analyser les éventuels changements qui
peuvent s'y opérer, compte tenu de l'évolution et des
difficultés pratiques que nous allons rechercher.
Ø Les techniques de recherche
Deux techniques nous permettent dans le cadre de cette
étude, de rassembler les éléments nécessaires
à la compréhension et à la construction de notre travail.
Il s'agit de la recherche documentaire et de l'entretien.
a. La recherche documentaire
La recherche documentaire est la technique de recherche la
plus utilisée, mais aussi la plus efficace, car elle permet de
manière très pratique de consulter certains ouvrages
(généraux et spécifiques) et documents divers (des revues
jusqu'aux journaux), pour y obtenir un aperçu sur les questions que l'on
se pose dans cette étude. La recherche documentaire a été
d'un grand apport dans ce travail, elle a avant tout permis la construction de
notre revue de littérature.
Elle consiste au-delà de la recherche que l'on peut
dire « en bibliothèque », à rechercher sur
Internet des informations plus récentes. Cette autre technique nous a
beaucoup servi compte tenu de l'actualité des différentes
questions de notre thème.
b. L'entretien
Ce sont des travaux de recherche que l'on effectue
auprès d'un professeur ou même d'une population cible quelconque.
Nos entretiens ont cependant essentiellement eu pour cible des enseignants de
l'Université Catholique d'Afrique Centrale, de l'APDHAC. Il s'est agi de
discuter et d'interroger les enseignants sur un certain nombre de questions se
rapportant à notre étude, afin d'obtenir certaines orientations
pertinentes permettant l'élaboration d'une réflexion scientifique
appropriée.
C-
JUSTIFICATION DU PLAN
L'intérêt de cette étude réside
dans la démonstration des difficultés que rencontre le juge
international dans la traduction et l'interprétation de
réalités culturelles particulières. La
démonstration de nos hypothèses se fera en deux parties.
C'est ainsi que nos analyses commencent par une étude
du procès pénale international en se focalisant sur des cas
jurisprudentiels précis. Toute cette présentation tourne autour
du déroulement du procès international, dans lequel nous essayons
d'examiner le comportement du juge international face à la
diversité culturelle (Première partie). Cette première
partie est elle-même articulée, en deux grands chapitres.
La seconde partie de notre travail consiste, suite à
l'examen minutieux des difficultés que rencontre le juge international,
à tenter de répondre à la question de la remise en cause
du procès international tout, en recherchant des alternatives
permettant d'alléger les difficultés du juge international.
(Deuxième partie).
Première Partie : LE JUGE INTERNATIONAL FACE A LA
DIVERSITE CULTURELLE
Le juge international face à la diversité
culturelle se trouve dans une situation quelque peu incertaine. Il est parfois
totalement ignorant des réalités culturelles en cause, c'est
pourquoi il accorde de l'intérêt à les faire siennes. C'est
ainsi que, nous allons examiner dans un premier chapitre, l'appropriation du
fait culturel par le juge, avant d'analyser l'implication de cette
appropriation dans la prise de décision, dans un second chapitre.
Nous allons étudier la question de la diversité
culturelle dans le cadre de trois types de procès. Il faut donc noter
que les différents cas ont été choisis en fonction de leur
pertinence. La présentation des différentes étapes du
procès ne se fera pas en ne s'appuyant que sur un seul cas, car le but
n'est pas de présenter les étapes d'un procès, chose
connue de tous, mais bien de présenter l'incidence de la
diversité culturelle dans chacune des étapes.
CHAPITRE
I : L'APPROPRIATION DU FAIT CULTUREL PAR LE JUGE
Il s'agit ici d'analyser comment s'opère cette
appropriation et par quels moyens le juge parvient à entrer en contact
avec les réalités culturelles en cause.
Section
1 : Le juge et l'appropriation de la situation culturelle
Ce qu'il faut préciser avant tout est qu'il ne s'agit
pas ici de l'appropriation d'un fait de culture quelconque, mais plutôt
d'un fait-violation des droits de l'homme- qui s'est déroulé dans
un cadre culturel bien précis. Le premier contact avec ce fait, se fait
par le biais de la communication et du dialogue (Sous-section 1) et en
découvrant les réalités historiques et traditionnelles qui
en constituent le cadre (Sous-section 2).
Sous-section 1 : Communication et dialogue
Cet examen se fera dans le cadre des trois différents
procès qui constituent le terrain de notre étude. Nous nous
intéresserons pour une meilleure illustration aux affaires
portées devant les Tribunaux pénaux internationaux.
A- La
communication
Devant les Tribunaux pénaux internationaux, c'est le
procureur qui engage la procédure, c'est lui qui rassemble tous les
éléments de preuve qu'il soumet à l'appréciation du
juge.35(*) Dès cet
instant s'opère le premier contact avec la réalité
culturelle des faits. C'est l'étape de la communication, qui se fait par
les dépositions des témoins et l'audition de
l'accusé.36(*)Ces
dépositions sont d'une grande importance parce qu'elles permettent de se
faire une idée sur le cadre des faits.37(*)Les rapports, les mémoires des parties sont
également des moyens qui permettent au juge de percevoir la situation,
de comprendre de qui il s'agit avant même de répondre à la
question de quoi il s'agit. Parce qu'en fait le but du jeu est de savoir
« qui » pour mieux qualifier juridiquement
« quoi »? C'est là aussi une exigence de
reconnaissance. La reconnaissance de l'identité des personnes en
présence. L'identité qui est bien la perception qu'elles se font
d'elles-mêmes et des caractéristiques fondamentales qui les
définissent comme êtres humains.38(*) Cette exigence de reconnaissance dont on a
reproché l'insuffisance (ou mieux l'absence) au «
législateur international »39(*) et dont on attend réparation du juge
international.
A l'audience, le juge joue le rôle d'arbitre,
« ce sont les parties qui présentent leurs
éléments de preuve (...) le procureur interroge ses
témoins qui sont ensuite « contre interrogés» par
le conseil de l'accusé (article 85 RPP). Puis il en est de même
pour les témoins de la défense » Ces différentes
communications lui permettent de s'approprier le fait culturel. Il
procède ainsi à la reconnaissance des particularismes culturels
se présentant à lui. Toutefois, son rôle ne se limite pas
à l'arbitrage, car comme il doit juger, donc prendre une
décision, il se doit de tout mettre en oeuvre pour faire ressurgir la
vérité. A ce stade le juge peut déjà être
confronté à des difficultés. En effet, le constat est
qu'il y a souvent contradiction entre les dépositions et les
témoignages à l'audience. Les exemples les plus probants sont les
premières affaires des Tribunaux pénaux internationaux, notamment
l'affaire Tadic, devant le TPIY et l'affaire Akayesu devant le TPIR.40(*) Pire encore, il n'est pas
toujours facile de comprendre le sens des dépositions et des
témoignages lorsque les parties qui parlent une autre langue utilisent
des expressions différentes, à la première et à la
seconde étape.
Dans l'affaire Bagilishema, devant la chambre de
première instance du TPIR, le juge a fait preuve d'un discernement
important. Suite à l'examen des témoignages et dépositions
assez floues d'un témoin, que la chambre nomme le témoin AC, le
Tribunal conclut que ce témoignage ne pouvait constituer un
élément de preuve permettant que soient retenues les charges de
génocide et de crime contre l'humanité dont doit répondre
l'accusé. En effet, son témoignage est contradictoire, elle ( il
s'agit d'une femme) dit tantôt que le « bourgmestre a(vait)
dépêché des policiers » sans préciser
comment elle a obtenu l'information. Elle pense que ces policiers avaient
été envoyés pour les tuer mais dit quelque part qu'ils
avaient tiré en l'air.41(*) Ce genre de situations peut, soit découler de
l'incertitude du témoin, du fait qu'il fait un témoignage
subjectif, soit des difficultés de traduction comme nous l'avons
évoqué plus haut. Mais toujours est-il qu'il n'est pas
facile de faire ressurgir la vérité dans cet amas de
confusions.
B-
Dialogue et traduction
Le dialogue en cours de procès est l'étape
suivante au cours de laquelle le contact paraît encore plus complexe,
tout le problème réside dans le langage. Le juge ne parle pas la
langue des parties, les parties ne parlent pas la langue du juge. Le seul moyen
à ce stade qui permette la communication est la traduction. Mais encore
la traduction, elle-même pose de sérieux problèmes
malgré les efforts qu'essaye de fournir le juge. Dans l'affaire Akayesu,
l'interrogatoire de l'accusé Jean Paul Akayesu, illustre clairement
cette difficulté.
Le procès verbal d'audience de l'affaire Bagosora
démontre également ces difficultés. Il est à
remarquer dans cette affaire que les transcriptions en français ne
répondaient pas à celles déjà effectuées du
kinyarwanda à l'anglais. La chambre de première instance a
informé qu'il fallait corriger ces erreurs. Ce genre de
difficultés peut conduire à dénaturer une affaire et
à lui faire perdre de toute sa substance.42(*)
La traduction et l'interprétation constituent deux
difficultés réelles auxquelles se trouve confronté le
juge. En plus du fait qu'il se doit de rétablir la vérité,
donc de comprendre ce qui s'est réellement passé, l'obstacle que
constitue le langage, oblige qu'il rétablisse la vérité
dans cette contradiction croissante entre les différents
témoignages et entre les dépositions et les déclarations
à l'audience. Nous examinerons clairement cette situation dans le
prochain chapitre. Un auteur contemporain disait, « toute
traduction est une trahison », ce qui exprime qu'il y a toujours une
part de vérité qui s'envole lorsqu'il faut traduire, les paroles
de quelqu'un. Cette assertion s'applique clairement au procès
international où on n'est jamais certain que la traduction faite par le
traducteur, rapporte véritablement le sens de l'expression de la
personne qui parle.
L'autre constat qui ressort de ce fait est qu'il n'est pas
facile pour le juge de définir, et de comprendre le sens des expressions
particulières, propres à une langue et par conséquent
précises, qui pourtant se trouvent au centre même de l'affaire.
Dans l'affaire Bagilishema, on constate clairement les difficultés qu'a
rencontrées le juge pour donner un sens avec des mots anglais et
français à l'expression « Interahmwe ». La
décision indique en effet : « Le terme Interahmwe
désigne habituellement l'aile jeunesse du MRND. En l'espèce
toutefois certains témoins ont confondu Interahmwe, Abakiga et citoyen
de Mabanza. »43(*)Pour en comprendre le sens véritable, il lui a
fallu examiner différents témoignages, écouter
différents témoins et experts. La difficulté se trouve
encore renforcée par le fait que les explications des témoins
s'avèrent partagées. Ce qu'il faut comprendre c'est que tout le
problème réside dans le fait que la langue des déposants,
le kinyarwanda, est bien difficile à traduire. Il faut dire qu'il existe
des expressions dans les langues africaines qui trouvent difficilement
d'équivalents en français ou en anglais. C'est une
difficulté qui peut conduire le juge à faire une mauvaise
interprétation des faits.
Force est de relever que la traduction et
l'interprétation sont l'une des causes fondamentales de la lenteur et de
la longueur des procédures devant les tribunaux pénaux
internationaux. Cette question sera examinée dans la seconde partie de
notre étude, lorsqu'il s'agira d'évoquer l'avenir de la justice
pénale internationale.
Sous-section 2 : Références historiques et
pratiques sociales
Les cas qui se présentent au juge international sont
d'une pertinence telle qu'il lui est nécessaire de repartir jusqu'aux
origines et aux causes lointaines du conflit. Et aussi d'examiner les pratiques
sociales propres à la société, et à l'Etat dont
sont ressortissantes les parties en présence.
« Pour situer dans leur contexte les
éléments de preuve liés aux chefs d'accusation
cités dans l'acte d'accusation, et notamment au premier d'entre eux
(persécution), il importe d'évoquer au préalable, le cadre
historique, géographique, administratif et militaire dans lequel se
situent les faits visés par les éléments de
preuve »44(*)
Tel est l'explication que donne le TPIY dans l'affaire Tadic, pour justifier
l'intérêt de tenir compte de l'histoire de l'ex-Yougoslavie. En
fait, le but est de comprendre d'où remonte les tensions, de comprendre
le cadre culturel dans lequel elles se sont produites afin de faire une bonne
analyse des faits.
Cependant, on pourrait se poser la question de savoir :
le juge ne part-il pas d'hypothèses subjectives, qu'il tient à
confirmer en retraçant l'histoire de la Bosnie- Herzegovine ? La
présentation de cet historique a été longtemps
critiquée. A lire ces quelques pages, on a le sentiment que le juge veut
démontrer que seuls les Serbes sont à l'origine des massacres,
pourtant l'histoire nous révèle bien qu'à un moment ils se
sont entretués (Serbes et Bosniaques)45(*)
Au-delà de toutes ces divergences d'opinion sur les
questions de présentation de l'historique dans l'affaire Tadic, il est
important de se rappeler « que les juges internationaux (à
Arusha comme à La Haye) jugent une période de l'histoire qui
n'est pas la leur »46(*) C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils se contentent
parfois d'une simplification extrême de l'histoire, mais peuvent-ils
seulement faire autrement ? Retracer l'histoire est un impératif
pour rappeler et ramener le contexte des événements. Et
malgré les efforts que le juge ne cesse de fournir, il n'est pas
évident qu'il parvienne à retracer parfaitement le cadre
historique. Il vaudrait peut-être mieux, pour obtenir un résultat,
leur accorder cette extrême simplicité, et d'être
influencé par ce qu'ils savent en tant qu'individu, en tant
qu'être de culture.
Dans l'affaire Tadic, le juge découvre que les tensions
entre les trois grands groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine ( les
Bosniaques, les Serbes et les Croates) partent des divisions religieuses, et
qu'en fait le désir de domination d'une ethnie sur l'autre est né
de ces divisions. Le juge pour le démontrer utilise des tournures
parfois trop simplistes, « toutefois, ce pays, issu d'un mariage
difficile de deux conceptions mal appariées, devait subir de fortes
tensions ethno nationales entre les deux guerres »47(*) Il s'agit là d'une
analyse et celle-ci démontre combien le juge est loin de la situation,
quand bien même il fournit l'effort nécessaire pour s'en
approprier.
En outre, il y a de nombreuses autres questions qui
dépassent l'entendement du juge. Des questions face auxquelles il se
trouve sérieusement en difficulté. Il est des comportements, des
agissements dans les faits, qu'il n'arrive pas à expliquer justement
parce qu'ils sont très loin de ses moeurs et de sa culture. Lorsque le
juge utilise des expressions comme, « il semble que », cela
démontre clairement son incertitude sur les faits, incertitude qu'il
comble apparemment par ses points de vue.
Il se demande pourquoi les Serbes s'en prennent aux monuments
croates. Pourquoi les Croates détruisent-ils les Eglises orthodoxes? Ce
sont des questions qu'il est difficile de résoudre, des questions qui
relèvent purement de l'histoire et de la culture des parties au conflit.
Comment est-il possible que le juge international réponde à ces
questions sans subjectivisme ? On se demande finalement, jusqu'où peut
aller le juge? A ce stade, ne pourrait-on pas penser qu'il devient tout. Ou
encore que ce genre de comportement pourrait conduire à l'arbitraire.
C'est ce que nous allons essayer d'examiner dans la suite de notre travail.
Section
2 : L'interprétation des faits et l'application du droit
Nous examinerons dans une première sous-section comment
le juge procède pour faire une interprétation des faits qui se
sont déroulés dans un contexte culturel précis (§1)
avant d'examiner l'analyse qu'il en fait (§2).
Sous-section 1 : L'interprétation des
faits
L'étape de rassemblement des éléments et
d'observation des faits passée, le juge devra procéder à
une interprétation des faits, il s'agit en fait de qualifier
juridiquement les griefs soumis à son appréciation. L'analyse de
cette interprétation se fera selon que nous nous trouvons devant les
juridictions belges de compétence universelle et devant les
comités de protection des droits de l'homme.
A-
Devant les juridictions belges
« La compétence pénale d'une
juridiction nationale est dite `universelle' quand elle s'étend en
principe, à des faits commis n'importe où dans le monde et par
n'importe qui ; lorsque par conséquent, un tribunal que ne
désigne aucun critère ordinairement retenu- ni la
nationalité d'une victime ou d'un auteur présumé, ni la
localisation d'un élément constitutif d'infraction, ni l'atteinte
portée aux intérêts fondamentaux de l'Etat- peut cependant,
connaître d'actes accomplis par des étrangers, à
l'étranger ou dans un espace échappant à toute
souveraineté. Pour que s'exerce cette compétence, il suffit
théoriquement, des hasards d'une arrestation, d'une plainte ou d'une
dénonciation. »48(*)Mais aussi que l'Etat qui engage la procédure
se soit préalablement doté d'une Loi de compétence
universelle. C'est le cas de la Belgique avec la Loi du 10 février
199949(*), relative
à la répression des violations graves du droit international
humanitaire, dite « compétence universelle ». Cette
loi a donc attribué compétence aux juridictions belges à
se prononcer sur le Génocide Rwandais en 2001. Si l' « on
s'accorde à reconnaître que le procès, dont on avait
souvent dit qu'il serait celui de tous les dangers, a été un
modèle de justice sereine ... »50(*), cela n'exclut pas les
difficultés rencontrées par les juges tout au long du
procès.
En effet, il faut reconnaître que le procès du
Génocide, comme le désignent les journalistes, a
été le terrain de toutes les confrontations et difficultés
dues aux diversités culturelles. Le juge Damien Vandermeerch51(*)se trouve dans une situation
particulièrement difficile, il juge une période de l'histoire qui
n'est pas la sienne. Malgré les efforts qu'il engage, il se trouve
très limité. Comment parvenir à interpréter des
faits si lointains. Comment optimaliser le pari de la vérité dans
ce tourbillon d'incertitude ? On retrouve, parmi les avocats, les
spécialistes, les experts, les sociologues convoqués à
l'audience, des personnes elles-mêmes impliquées dans le
génocide52(*). Tel
fut le cas de Mathias Ruzindana, expert en sociolinguistique, contre qui la
défense s'était farouchement opposée devant le TPIR dans
le procès des anciens responsables « des médias de la
haine » en mars 200053(*). Les rapports d'audience, mais aussi les
médias, ont présenté l'atmosphère assez lourde dans
laquelle se déroulait le procès. «...Le juge s'adresse aux
jurés dans un langage simple et direct ...le juge d'instruction explique
qu'il est lui aussi tenaillé par la crainte de condamner un innocent. Il
est lui aussi soumis aux aléas de l'interprétation et de la
traduction »54(*) La peur de se tromper est croissante dans ce tumulte
et il est bien à craindre que le juge incapable de trouver une issue
dans ce climat d'incertitude ne trouve refuge dans la seule technicité
du droit.
L'une des difficultés qui se présentait au juge
dans cette affaire était bien celle de condamner. Pourtant, les
témoignages et les autres preuves rapportées ne faisaient aucun
doute aux griefs portés contre les accusés. Mais, il est des
faits difficiles à admettre pour un juge national, en l'occurrence le
juge belge. L'on constate à ce stade la confrontation entre deux
cultures, la culture du juge et celle des parties en présence. C'est
justement l'influence de sa propre culture qui le freine dans
l'interprétation de la situation. Il recherche une signification
à ces comportements.
Enfin, il est bien difficile de scinder le procès du
génocide et le procès des accusés, il n'est pas
aisé de se faire une opinion sur les faits. Toutes ces
péripéties ont rendu bien difficile l'interprétation des
faits. En effet, l'on remarque dans la décision de la Cour d'assises
qu'il y est fait simplement un report des actes d'accusation, sans pour autant
qu'une interprétation claire y soit portée. On se demande
finalement si le juge a tenu compte du cadre de terreur dans lequel se
trouvaient les accusés ? Où est l'intérêt que
le juge accorde à la diversité culturelle dans ce
procès ? Des difficultés trop grandes l'ont conduit à
se réfugier dans la technicité du droit, las de rechercher une
compréhension tenant compte du cadre culturel du génocide.
Finalement, n'est-il pas logique de penser comme le professeur
Verhoeven que : « la compétence universelle est une
farce »55(*). Le
juge belge est compétent de par la norme - la loi de compétence
universelle- mais est-il véritablement compétent, lorsqu'il est
lui-même sidéré et ébahi par l'ampleur et la
cruauté des massacres ; lorsqu'il n'arrive pas à imaginer
les récits que lui rapportent les témoins qui passent devant lui
à tour de rôle. Ce, simplement parce que d'après sa culture
un homme ne saurait être capable d'autant de cruauté. Comment
est-il possible dans de telles situations, qu'un juge soit impartial ? Son
interprétation se limite finalement à copier / coller le droit
dont il sait si bien se servir, sans plus rechercher à répondre
aux mille et une questions qui lui taraudent l'esprit. La décision
à prendre dans ces conditions pourrait-elle être
considérée comme un vrai dire le droit ?
B-
Devant les Comités des droits de l'homme
La diversité culturelle est autant présente
devant les Tribunaux que devant les différents Comités et
Commissions de protection des droits de l'homme. En effet, ceux-ci sont
chargés de contrôler la mise en oeuvre des conventions
internationales par les Etats les ayant ratifiées56(*). Toutefois, il reste encore
qu'on ne peut refuser ou exclure un certain particularisme reconnu aux Etats,
encore que, les droits de l'homme ne sauraient avoir une interprétation
unique dans le monde entier. Comme nous l'avons vu avec Bedjaoui:
« Chaque homme, chaque communauté, récite le
répertoire des droits de l'homme avec son propre accent, en fonction de
ses acquis et de ses besoins, à la lumière de ce qu'il attend, et
avec sa propre perception changeante du prix qu'il attache, suivant le lieu et
le moment, au droit à préserver ou au droit à
revendiquer. »57(*) La situation distincte des Etats ne saurait permettre
une application identique des droits de l'homme.
Il est intéressant d'aborder cette question en
examinant la dignité humaine en tant qu'elle constitue le socle
même de l'universalité des droits de l'homme.58(*)S'il est vrai que tout
être humain, dans n'importe quelle partie du monde est reconnu avoir une
dignité, la perception que chacun a (au fond) de cette dignité
pourrait poser problème. Car il est irréfutable que la perception
de l'expression « dignité humaine » est diverse
d'une partie à l'autre des cinq continents, compte tenu de la
diversité culturelle.
En outre, si « dignité humaine »
implique égalité de sexe, peut-on dire que l'humanité
entière ait convenu sur le sens de ce nouveau concept
« égalité » ? Il faut admettre que ces
concepts, au-delà du fait d'avoir été proclamé et
reconnu universellement, demeurent un terrain de désaccord dans le
domaine des droits de l'homme. En se fondant sur ces réflexions, nous
comprenons combien la diversité culturelle, au-delà de toute
proclamation d'universalité, reste la question centrale des droits de
l'homme. C'est ainsi qu'il est immanquable que le juge international devant les
Comités de protection des droits de l'homme ne soit confronté
à des difficultés pratiques dans ce sens.
Sur les questions d'égalité de sexe et de
discrimination, les peuples africains sont loin de partager le point de vue
européen. Certaines discriminations à l'égard des femmes
sont estimées normales dans certaines sociétés africaines.
Comment alors le juge peut-il protéger un individu contre ce sur quoi
celui-ci ne s'estime pas lésé? Comment le juge peut-il parvenir
à articuler cette perception dérivant d'une culture, avec les
normes internationales en cause ?
Le comportement africain pourrait simplement être
qualifié de distinction, c'est-à-dire que, c'est pour montrer la
différence qui existe entre les deux sexes, que certains principes
discriminatoires existent dans les traditions africaines. En effet, comme
l'écrit un juriste contemporain : « toute
distinction n'est pas forcément discriminatoire et
l'égalité de traitement n'est pas synonyme d'identité de
traitement »
On pourrait s'interroger sur l'attitude du juge face au
traitement infligé à certaines femmes dans certaines coutumes
africaines. En s'appuyant sur la norme le juge pourrait estimer qu'une femme
battue par son mari est victime de violation au regard de la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discriminations à
l'égard des femmes59(*). Cependant, dans ces sociétés, ce mal
se trouve être un mal nécessaire. En effet, des sondages
effectués auprès des femmes au Congo ont
révélé que huit femmes sur dix estiment qu'il est tout
à fait normal qu'un homme batte sa femme, et que ce la fait partie des
rapports normaux dans un foyer conjugal.60(*) Comment, un juge international peut-il
apprécier ce genre de particularisme ? Devrait-il considérer
ce phénomène comme normal, et comme constituant l'identité
propre à cette société ? Lorsque l'on sait que toute
atteinte à l'intégrité physique, peut entraîner des
conséquences néfastes sur la santé de la victime, donc
porter atteinte au droit à la vie qui est l'un des droits le plus
important.
Etre digne, est-ce être libre d'user à son aise
de son corps ? Si les Européens libertariens estiment que l'homme
est libre de faire ce qu'il veut de son propre corps, les Africains, eux sont
encore très réservés sur cette question. En effet, la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avait
été saisie par William Courson sur les discriminations
qu'opérait la législation du Zimbabwe à propos des
homosexuels.61(*) Bien que
cette plainte ait été retirée par son auteur, l'un des
commissaires rapporteurs déclara qu'« en raison de la nature
délétère de l'homosexualité, la Commission saisit
cette occasion pour faire une déclaration sur la question. Bien que
l'homosexualité et le lesbianisme aient obtenu droit de cité dans
certaines parties du monde, il n'en est pas de même en Afrique.
L'homosexualité est une offense à la dignité et à
la moralité en Afrique, elle est incompatible avec les valeurs
africaines positives. »62(*) Face à ce genre de cas, le juge est
partagé entre l'application des articles 2 et 3 de la Déclaration
des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de
discriminations raciales du 20 novembre 196363(*), remettant ainsi en cause l'éthique et la
morale africaine et, protéger les valeurs africaines en rappelant comme
l'a fait ce rapporteur, les valeurs culturelles africaines. On peut estimer que
si l'Europe appelle « dignité humaine », le droit
de faire librement, le droit d'agir librement, l'Afrique elle considère
la dignité humaine comme le droit de ne pas faire ce qui pourrait de
« son point de vue » ( du point de vue africain),
avilir.
Cela nous reporte à toutes les critiques portées
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, pour avoir
attribué à l'homme en plus des droits, des devoirs. Pourtant, cet
élément, il faut le reconnaître fait la
particularité et l'originalité même de la Charte africaine.
Il exprime simplement qu'au-delà du fait d'avoir des droits, l'Africain
a des devoirs envers les valeurs coutumières et traditionnelles, qui
font son identité.
En Europe, la question du statut et de la nouvelle
identité sexuelle des transsexuels, s'est posée avec beaucoup
d'acuité, devant la Cour européenne des droits de l'homme. La
Cour après des difficultés certaines « a fini par
imposer aux pouvoirs publics la reconnaissance de la nouvelle identité
sexuelle des personnes concernées »64(*)O n pourrait se demander si la
Cour a effectivement le droit de remettre en cause des agissements qui
relèvent proprement de la morale et de l'éthique donc de la
culture d'une société. Jusqu'où devrait aller le pouvoir
du juge international ? Cette décision de la Cour européenne
des droits de l'homme ne porte t-elle pas atteinte au droit à la
culture ? Dans cette décision du 25 mars 199265(*), le juge utilise le droit
à la vie privé66(*) pour garantir le droit aux transsexuels d'être
reconnus officiellement.
Une autre question intéressante se pose, à
savoir, comment les comités de protection des droits de l'homme
devraient-ils juger des affaires se rapportant aux droits de certains groupes
religieux. La Cour européenne des droits de l'homme a été
amenée à se prononcer sur le refus d'accorder le visa de
distribution d'un film vidéo jugé blasphématoire, dans
l'affaire Wingrove contre Royaume Uni67(*). Il n'a pas été facile pour le juge de
se prononcer sur cette question, d'autant plus qu' « en
matière de morale, les pays européens n'ont pas une conception
uniforme des exigences de protection contre des attaques à des
convictions religieuses »68(*). C'est pourquoi dans le cas espèce le juge va
observer la législation anglaise sur les restrictions à la
liberté d'expression. Il va finalement se prononcer en faveur des
autorités ayant pris la décision faisant grief, en reconnaissant
toutefois que compte tenu des divergences en la matière, les
autorités nationales étaient mieux placées pour
apprécier « l'impact probable d'un tel
film »69(*). Les
obstacles que le juge international rencontre dans sa mission, ressortent
clairement dans cette décision. Mais est-il seulement possible qu'une
haute instance renvoi une affaire vers une juridiction nationale pour
incompétence, dans la mesure où le principe d'épuisement
des voies de recours internes, indique bien que la victime n'a pu obtenir gain
de cause devant la justice de son Etat. Et encore que les juridictions
internationales sont supérieures aux juridictions internes. Le
problème est à prendre avec beaucoup d'intérêt.
Sous-section 2 : Confrontation
de cultures dans l'application de la loi
L'analyse des faits par le juge est l'étape du
procès qui met très fortement en confrontation les cultures en
présence. Le juge est à ce stade très influencé par
sa propre culture et donc tenté de se réfugier dans ses propres
convictions, lorsqu'il ne parvient pas à comprendre les cultures en
face de lui. Doit-on reprocher à un juge de décider selon son
point de vue, lorsque l'on sait qu'il dispose d'un pouvoir
discrétionnaire et d'une ferme conviction dont on ne saurait lui
reprocher, même en tant qu'être humain.70(*)Toutefois, il faut
reconnaître que ce simple fait crée un remous dans le contexte du
procès international, car cela pourrait dénoter d'un refus de
prendre en compte la diversité culturelle.
Il n'est pas facile à un juge d'analyser les faits
d'une affaire en tenant compte des particularités qu'il ne
connaît, pas toujours suffisamment. Mais cela n'exclut pas qu'il cherche
à prendre en compte l'identité des personnes en cause. Dans
l'affaire Bagilishema, ce qu'il y a de particulièrement
intéressant c'est que le juge, s'engage à examiner la bonne
conduite et le bon caractère de l'accusé, Ignace Bagilishema, il
y consacre tout un chapitre dans sa décision71(*). S'il est vrai que le juge ne
fait qu'application de l'article 26 § 2, qui lui recommande de tenir
compte «...de la situation personnelle de l'accusé », cet
élément apporte tout de même la preuve incontestable de la
reconnaissance de l'autre et de son acceptation en tant qu'être humain.
Et au-delà des griefs portés contre lui, tant qu'il n'y a pas de
preuves, le juge persiste à croire qu'il est toujours possible qu'il
soit de bonne foi. Il applique l'incontournable principe de la
présomption d'innocence. Ce principe est consacré par l'article
21§3 du Statut du TPIY, et 22 § 3 de celui du TPIR. En effet,
même si le gouvernement rwandais a longtemps critiqué cette
décision, parce qu'elle prononce le premier acquittement du Tribunal
depuis sa création, il faut reconnaître que le juge a couru de
nombreux risques, notamment celui de la crainte de condamner un innocent. Au
Rwanda personne ne s'attendait à ce que le TPIR prononce un jour un
acquittement, c'est dans ce sens que François Xavier Nsanzuwera
écrit : « ...il est bien difficile de scinder
procès du génocide et procès des
accusés. »72(*) Parce qu'en fait tant que les éléments
de preuve présentés ne suffisent pas à convaincre le juge,
la culpabilité peut toujours être remise en cause. C'est donc que
malgré les difficultés croissantes le juge donne le meilleur de
lui-même pour parvenir à un résultat satisfaisant. Lorsque
l'on examine l'affaire Bagilishema, on s'aperçoit combien le juge
accorde de l'intérêt à déterminer et à
analyser la bonne moralité de l'accusé, nous observons
également avec quel intérêt il reçoit les
différents témoignages. Dans cette affaire, des
témoignages assez négatifs ont été soumis à
son analyse : « c'est un homme qui est resté bourgmestre
pendant quatorze ans. Vu l'histoire du Rwanda, il faut beaucoup de brio pour
arriver à rester bourgmestre pendant aussi longtemps », ce
témoignage visait à démontrer que l'accusé
était « un élément majeur de la
chaîne au pouvoir pour l'exécution des politiques... »
du génocide.73(*)
Il s'agit là bel et bien d'éléments qui
caractérisent la culture rwandaise, on dirait même africaine. Les
gens sont loin de penser qu'un individu puisse garder un poste plus de dix ans,
sans avoir un rôle majeur, sans être partisan actif du pouvoir en
place. Ce sont des questions sociales intégrant pleinement nos cultures
africaines.
Cependant, dans le cas espèce le juge n'en a pas tenu
compte. Et cela pose un réel problème. En effet, doit-on se
contenter de tenir compte des particularismes culturels, et écarter la
règle de droit sur les éléments de preuve ? S'il faut
mettre en application cette proposition, il y a lieu de s'interroger sur
l'effectivité de la reconnaissance dont nous a parlé Charles
Taylor et évaluer la problématique qui pourrait résulter
d'une reconnaissance excessive. On se pose alors la question de savoir si la
reconnaissance des particularismes ne conduit pas à un certain
favoritisme, voire même à une discrimination. Dans le cas
espèce, il faut relever que si la juge s'était contenté de
ces témoignages qui, bien que traduisant clairement les conceptions
rwandaises donc la culture de ce pays, ne constituent en fait pas toujours la
vérité ; il aurait fait fausse route et aurait fini par
condamner un accusé. En l'espèce, suite à l'analyse de ces
éléments de preuve, le juge a décidé comme
suit : « La Chambre considère que si
l'accusé avait des liens avec le Gouvernement intérimaire de par
sa qualité, le procureur n'a pas rapporté la preuve de
l'allégation que l'accusé avait été de ce fait
partie à une entente criminelle à laquelle il avait
délibérément apporté son soutien ou dont il n'avait
pas voulu se dissocier »74(*)
On constate clairement qu'au-delà de
l'intérêt qu'il peut accorder à l'identité de
l'accusé, aux témoignages qualificatifs de la culture en
présence, faisant ainsi application du principe de reconnaissance sus
évoqué, le juge ne saurait se soustraire des règles du jeu
qui sont constitués par la norme internationale, pour analyser un fait
quelconque. Le juge international se doit avant toute chose de veiller à
la bonne application de la loi. Il protège les droits de l'homme et
cette protection est coordonnée par des lois qu'il se doit de respecter.
Dans cette affaire si le juge s'en était tenu aux aspects culturels, il
aurait fait une victime de plus au génocide.
L'autre élément à examiner est
l'impartialité du juge, Pierre Alain Gourion rappelle dans son article
« Le travail de l'arbitre international » que :
l'arbitre est en principe, un tiers désintéressé puisqu'il
veille à traiter les parties sur un pied d'égalité :
c'est d'ailleurs une exigence expresse de la loi-type. »75(*) On peut admettre en effet que
le juge international est un tiers désintéressé, mais cela
suffit-il à affirmer qu'il peut en toutes circonstances rester
impartial ? Et paradoxalement, le fait d'être tiers
désintéressé ne constitue t-il pas enfin de compte un
véritable obstacle, dans ce sens où, il ne verrait plus aucun
intérêt à rechercher la vérité qui lui est
si éloignée et dont les différentes brèches ne sont
parfois que machination.
CHAPITRE
II : LE JUGE INTERNATIONAL, LA DIVERSITE CULTURELLE ET LE SORT DES
ACCUSES
Dans ce chapitre nous allons examiner l'implication de la
diversité culturelle dans la décision du juge, avant d'analyser
les incidences que peut avoir une stricte application de la norme
internationale.
Section1 : L'implication de la diversité
culturelle dans la décision du juge.
La diversité culturelle a une influence certaine sur la
décision du juge. Nous allons examiner cette influence tantôt dans
l'application des circonstances atténuantes (§1), tantôt dans
l'application des circonstances aggravantes (§2).
Sous-section1 : L'application des circonstances
atténuantes
Ce qui nous intéresse ici se sont les circonstances
atténuantes car ces conditions touchent essentiellement à la
situation personnelle de l'accusé (article 24 § 2) qui
dispose : « En imposant toute peine, la chambre de
première instance tient compte de facteur tels que la gravité de
l'infraction et la situation personnelle du
condamné »76(*)
On constate que dans certaines décisions le juge a pris
en compte la qualité personnelle du condamné pour prononcer sa
peine. Le cas intéressant que nous allons examiner ici est l'affaire
Jean Kambanda, particulièrement la décision de la chambre d'appel
du TPIR. L'article 101 du Règlement de procédure et de preuve
dispose :
« Toute personne reconnue coupable par le Tribunal
est passible de l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement
à vie.
Lorsqu'elle prononce une peine la chambre de première
instante tient compte des dispositions prévues au paragraphe 2) de
l'article 24 du Statut, ainsi que :
i) de l'existence de circonstances aggravantes,
ii) de l'existence de circonstances atténuantes, y
compris le sérieux et l'étendu de la coopération que
l'accusé a fourni au procureur avant ou après sa
déclaration »
Dans cette affaire l'accusé arguait le fait pour la
Chambre de première instance de n'avoir pas respecté les
dispositions de l'article 101 al ii), car il estimait devoir
bénéficier de circonstances atténuantes pour avoir
coopéré avec le procureur.
Il faut rappeler que le modèle procédural
utilisé par les Tribunaux pénaux ad hoc est celui de la Common
law. « Le Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, repris par celui du Tribunal pénal pour le Rwanda, a
été préparé par le service juridique des Nations
unies et par des juristes formés en droit
anglo-saxon »77(*)Nous examinerons de manière plus approfondie
l'incidence des règles procédurales dans la prochaine partie.
Cependant, ce qui nous intéresse est le fait que le juge ait
strictement refusé dans cette affaire de tenir compte de la bonne
volonté de l'accusé. D'abord, il faut rappeler que
l'accusé avait plaidé coupable et qu'il attendait de ce fait
bénéficier de circonstances atténuantes ou mieux de
faveurs, qui faisaient partie des clauses du contrat qu'il avait passé
avec le procureur.
Même s'il ne s'agissait pas pour le juge de tenir compte
du particularisme culturel de l'accusé, le juge n'a pas non plus tenu
compte de la diversité culturelle qui s'explique par la méthode
utilisée par le procureur. Il faut relever qu'à ce stade la ferme
conviction du juge a beaucoup joué, ainsi que l'influence de sa propre
culture. Cela pose ainsi le grand problème des diversités
culturelles, on se demande ce que le juge applique en fin de compte car cette
stratégie utilisée par le procureur nous l'avons vu est reconnu
par le Statut. Le juge a décidé d'appliquer les circonstances
aggravantes à la place des circonstances atténuantes. Toutefois,
il ne faut pas négliger que le juge malgré toutes les exigences
de reconnaissances auxquelles il est soumis dispose d'un pouvoir
discrétionnaire d'appréciation et qu'il a de ce fait le droit de
se fonder sur son intime conviction pour prendre une décision, il est
souverain.78(*)
Sous-section 2 : Les circonstances aggravantes
Toujours dans l'examen du cas Jean Kambanda, on constate que
le juge refusant de tenir compte de la coopération apportée au
procureur par l'accusé, a fait une application bien particulière
de l'article 24 du Statut. Pour l'application des circonstances aggravantes le
juge a effectivement tenu compte de la situation personnelle du
condamné. En effet, l'arrêt stipule : « Les
circonstances aggravantes qui entourent la commission des crimes par Jean
Kambanda l'emportent largement sur les circonstances atténuantes qui
plaident en sa faveur et que, surtout, le fait que Jean Kambanda ait
occupé à l'époque où il commettait lesdits crimes
les plus hautes fonctions ministérielles est de nature à
définitivement exclure toute possibilité d'atténuation de
la peine »79(*)
Le juge international est très attaché à
la règle de droit, qu'il tient à appliquer avec beaucoup de
scrupule. Les stratégies du Procureur ne lient aucunement le juge, et sa
soumission à al loi est telle que les cultures en présence ont
parfois très peu d'incidence sur sa décision. Toutefois, il faut
relever que le juge agit toujours par intime conviction. En effet,
« le jugement de culpabilité doit reposer soit, sur la base de
l'intime conviction des juges, soit au-delà d'un doute raisonnable,
selon le système qui assure la plus haute protection au principe de la
présomption d'innocence en droit national (article 59a, rapport d'une
sous commission de la commission des droits de l'homme au Conseil
économique et social en 1994)80(*). Ce principe fait essentiellement
référence à la liberté fondamentale mais aussi
plénière du juge. Encore que dans le cas espèce le juge
s'est essentiellement fondé sur le degré de gravité des
crimes. Cela est tout à fait logique, car les juges sont très
sensibles à la gravité des crimes lorsqu'il fixe les
peines.81(*)
Section2 : La
diversité culturelle et l'application de la règle de droit.
Il s'agit ici d'examiner les dispositions et la pratique du
juge international sur l'application des peines. C'est en fait répondre
à la question de savoir sur quels textes juridiques se fonde le juge
pour prononcer les peines. La diversité culturelle a t-elle parfois de
l'influence à ce stade du procès ?
Sous-section 1 : L'incidence de l'application stricte de
la norme internationale
Les articles 24 et 23 respectifs des statuts du TPIY et du
TPIR disposent : « La chambre de première instance
n'impose pas des peines d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de
l'emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la
grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par
les tribunaux du Rwanda (ou de l'ex Yougoslavie) »
Il faut dire que cette disposition appliquée par le
juge international, présente déjà toutes les limites
possibles, qui dénotent le caractère non universel de ces
dispositions. En effet ces tribunaux ont été créés
par le Conseil de sécurité des Nations unies, et la peine de mort
a été abolie par le Deuxième Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Pourtant, le principe de la libre ratification est reconnu par les Nations
unies, encore que ce protocole est dit facultatif. Ceci étant, il ne
saurait être logique d'imposer aux Etats des principes qu'ils n'ont pas
ratifiés en usant simplement des principes dits de droit international.
Les restrictions apportées par les articles 24 et 23 suscités,
concernent bien l'exclusion de la peine de mort que nombre d'Etats africains
n'ont pas ratifié, parce qu'ils la pratiquent et que cette pratique
intègre leur culture. Le Rwanda comme la plupart des pays d'Afrique
subsaharienne, n'a jamais ratifié ce protocole.82(*) Le tribunal qui est
institué, est le fait du Conseil de sécurité de l'ONU, les
personnes devant y comparaître sont des individus dotés d'une
culture, vivants avec certaines normes qui pour la plupart n'ont même
rien à avoir avec les normes dites internationales. N'était-il
pas logique sur ce point de vue d'en tenir compte et de ne faire aucune
restriction à la disposition sur les peines.
Une opposition croissante est née entre le gouvernement
Rwandais et le TPIR sur cette question. Le Rwanda est un Etat qui applique la
peine de mort, et l'atrocité des crimes, le génocide pour cet
Etat mérite d'être sanctionné par la peine de mort. Les
méthodes utilisées par le Tribunal, le statut lui-même sont
beaucoup critiquées. La norme internationale calquée sur un
modèle anglo-saxon est loin de certaines réalités
culturelles pratiques. Et cela pourrait fortement choquer les victimes qui ne
s'estimeraient pas satisfaites des décisions prises. On a comme
l'impression qu'il fallait faire quelque chose juste pour rectifier un mal,
à savoir le laxisme dont a fait preuve la Communauté
internationale durant tout le temps qu'ont durés les massacres au
Rwanda.
François Xavier Nsanzuwera écrit sur le
génocide que: « Au printemps 1994, durant trois mois, furent
massacrées au Rwanda plus d'un demi-millier de personnes. Le monde
assistera sans réagir au génocide de la minorité Tutsi et
aux massacres des Hutu qui refusaient de participer aux tueries. Pourtant, les
images de cette barbarie appartenant à une époque qu'on croyait
révolue étaient diffusées par les grandes chaînes de
télévision du monde entier. »83(*) Cette passivité a
été constatée par un nombre considérable d'auteurs,
et on est allé jusqu'à critiquer l'insuffisance des dispositions
de la convention sur le Génocide. « Les seules mesures
prévues ne valent qu'une fois le crime commis, alors qu'il est trop tard
pour les victimes et même pour l'humanité en
général. Dans le cas du Rwanda on a permis a d'innombrables
atrocités inexplicables de se produire avant qu'une seule mesure soit
prise en vertu de la Convention » 84(*)
Cette insuffisance de la Norme internationale explique t-elle
ou peut-elle justifier la passivité de la Communauté
internationale ? François Xavier Nsanzuwera poursuit en
disant ; « le 8 novembre 1994, la communauté
internationale, encore sous le choc de sa culpabilité, décida de
réagir en créant un tribunal pénal international
chargé de juger les auteurs du génocide » Le refus
d'intervenir, cette passivité de la Communauté internationale
porte à croire qu'elle n'y accordait aucun intérêt. Ou dans
un autre sens que les Grandes puissances y étaient impliquées.
Qu'à cela ne tienne, ce qui nous intéresse en fait c'est de
présenter l'incidence que cela a eue dans l'élaboration de la
norme, et dans l'instauration du Tribunal. Finalement, toute cette oeuvre
pourrait être qualifié, de simple mise en scène, visant
à voiler certaines vérités à la face du monde.
Sous-section 2 : La possible prise en compte des
dispositions d'ordre interne
La compétence universelle est régie par une loi
interne, mais instaurée pour des violations d'ordre internationales et
internationalement reconnues. Ceci étant les procédures et tout
le mécanisme du procès se fait tenant compte de la norme interne,
seul se rapporte à la Loi internationale, la qualification des crimes.
Ceci étant, dans la prise de décision, dans l'application des
peines, le juge belge car c'est de lui dont il va s'agir dans ces
développements, se réfère soit à la loi des
parties, ce qui lui est bien difficile, soit à la loi du for.
A-
L'application de la loi interne
Il est « tout naturel que la mise en oeuvre de ces
compétences universelles suppose l'utilisation, sur une large
échelle, des règles nationales »85(*) Le juge national connaît
mieux sa norme, il est donc plus prompte à l'appliquer. Cela s'explique
également par l'ignorance qu'il a de la norme en cause. La
nécessité de recourir aux règles nationales s'explique
aussi par le fait que la norme internationale ne se contente que de
définir les crimes, elle n'institut pas une grille de peines à
laquelle pourrait se rapporter un juge national. On peut dire que ce
comportement s'explique par l'absence de juridiction lors de
l'élaboration de la Convention contre le génocide ou
peut-être par respect aux particularismes existants. Cela crée un
véritable problème au juge national qui se demande finalement
quelle loi appliquer.
Lorsqu'une juridiction est internationalement
compétente, sa compétence détermine l'application de la
loi interne. « Lorsque, la justice d'un Etat est chargée de
juger un crime international au titre de la compétence universelle, les
tribunaux éprouvent spontanément l'impérieux besoin
d'appliquer le droit du for »86(*). Ce sont des faits qui paraissent tout à fait
logique. Cependant, ils posent réellement problème car les
personnes en cause, les parties en présence sont en principe du ressort
de leur loi nationale. Ceci étant même s'il y a lieu d'admettre
que cela fait parti de la procédure, il faut reconnaître que ce
pourrait porter préjudice aux intéressés. Dans l'affaire
du Génocide devant les juridictions belges, la Cour d'assise a fait
application stricte des dispositions d'ordre interne pour accorder des
circonstances atténuantes aux accusés. L'application des
circonstances atténuantes est justifiée dans cet arrêt par
«... l'absence de condamnation antérieur à une peine
criminelle.» Ce principe est prévu par les articles 1, 7, 9, 19, 31
et suivants du Code pénal belge.87(*) Bien qu'ayant servi à alléger les
peines des condamnés, ces décisions n'ont en rien pris en compte
les dispositions rwandaises en la matière. Les victimes
admettraient-elles q'une soeur religieuse après avoir commis autant de
crimes ne soit condamner que de douze ans d'emprisonnement.88(*) Est-ce faire bonne justice que
d'appliquer des peines n'entrant aucunement dans l'entendement des
victimes ?
Les victimes attendent à ce que le préjudice
qu'elles ont subi soit réparé, mais elles l'attendent avec une
vision toute particulière et propre à leur culture. Cependant la
décision qui est prise fait application d'une norme qui n'a en fait rien
à avoir avec l'entendement des victimes. N'est-il pas paradoxal de dire
que la justice est faite pour apaiser les victimes et de ne tenir compte de
leurs attentes et du degré de leur apaisement.
B-
L'application de la loi des parties
Certains auteurs estiment qu'en faisant application de la
Compétence universelle, le juge national devrait « pouvoir
appliquer la loi pénale étrangère du lieu de la
commission »89(*) Ce qui est tout à fait logique, parce que cela
tiendrait clairement compte de la culture en cause, et éviterait de
s'éloigner des réalités et de condamner à tord.
Cependant, cela pose en pratique d'énormes problèmes, car
même si le juge national peut entrer en possession de la norme
étrangère qu'il veut appliquer, il en ignore la véritable
interprétation, et toute interprétation qu'il pourrait être
tenté de faire ne saurait que de trop teinté de sa propre
culture. Dans l'affaire du génocide rwandais devant les tribunaux
belges, le juge s'est abstenu de faire application stricte de la norme
étrangère. Il a plutôt cité des articles qu'il
estimait aller dans le sens de sa décision sans même les ouvrir et
les interpréter90(*). Il démontre par-là clairement son
incapacité au-delà de l'intérêt qu'il accorde
à faire paraître ces articles dans sa décision. On
s'aperçoit que l'application de la loi des parties bien qu'étant
une alternative séduisante pour la garantie du droit à la
différence et à la reconnaissance, s'avère quasiment
impossible.
En outre, il faut relever que le principe de compétence
universelle est beaucoup critiqué, particulièrement le type de
compétence universelle que prévoyait la loi belge de 1993 repris
en 1999. Serge Guinchard relève dans sa synthèse à
l'occasion d'un colloque organisé à Limoges en France les 22 et
23 novembre 2001, que : « ... le droit doit s'adapter à
la vie et non pas l'inverse : risque d'une justice non pas supranationale,
mais extra nationale, risque d'une justice surréaliste, sans aucun lien
avec les faits et les actes incriminés, complètement
déconnecté du pays sur le territoire duquel les crimes ont eu
lieu donc risque d'absence de reconnaissance par les autres Etats de cette
justice sans aucune légitimité »91(*) Ceci démontre
clairement q'au-delà des principes posés par les tribunaux
israéliens dans l'affaire EICHMAN92(*), la compétence universelle présente de
nombreux obstacles d'ordre pratique.
Deuxième Partie :
L'UNIVERSALITE DU DROIT ET L'INTERCULTUREL AU REGARD DU PROCES
INTERNATIONAL
La démonstration des difficultés que rencontre
la justice internationale, nous conduit à nous interroger sur de
possibles aménagements de cette justice. Si la justice pénale
internationale est le terrain certain de la lutte contre l'impunité, les
obstacles que nous venons d'évoquer, démontrent que certaines
améliorations devraient être faites. Ce, pour permettre
néanmoins à la Cour pénale internationale de
répondre plus promptement à l'attente de justice de la
Communauté internationale.
C'est ainsi que nous examinerons dans un premier chapitre les
aménagements que devra opérer la CPI en se fondant sur les
expériences des tribunaux ad hoc. Et dans un second chapitre nous nous
analyserons les avantages de la justice interne et régionale,
alternative encourageante à la lutte contre l'impunité dans le
respect des particularismes culturels.
CHAPITRE
I: L'AVENIR DE LA CPI AU REGARD DE L'EXPERIENCE DES TRIBUNAUX PENAUX
INTERNATIONAUX
Quelles leçons, peut tirer la CPI de l'oeuvre des
tribunaux pénaux internationaux ? Au jour d'aujourd'hui, il est
encore trop tôt pour déterminer si la justice pénale
internationale faite à travers les tribunaux pénaux
internationaux est une réussite ou un échec, les avis restent
encore très partagés sur la question. Il est par
conséquent seulement possible de tirer des leçons des
difficultés et des obstacles rencontrés. Enjeux incontournables
de la nouvelle CPI.
Section
1 : Les limites de la justice pénale internationale :
l'expérience des Tribunaux ad hoc.
C'est ici une réflexion synthétique suite
à l'observation qui a été faite du procès
pénal international. Ces analyses se feront en deux temps. Dans une
première partie nous allons examiner la question importante de la
difficile adéquation du droit international à des
réalités contextuelles (ou culturelles) précises
(Sous-section1), et dans une seconde partie nous essayerons de rassembler tous
les divers problèmes que nous avons observé en analysant leur
incidence sur l'évolution de la justice pénale internationale
(Sous-section 2).
Sous-section 1 : Difficile adéquation du droit
international aux réalités culturelles particulières.
Au-delà du fait que l'on estime que la gravité
des crimes nécessite une intervention plus haute, « aux grands
maux, de grands remèdes », il est parfois difficile
d'appliquer le droit international à un cadre culturel précis, et
donc assez restreint. Deux situations nous le démontrent : La
traduction juridique des faits (B) et les apparents paradoxes que l'on retrouve
dans la norme internationale (A).
A- La
norme internationale et ses imperfections
Les difficultés rencontrées lors de
l'élaboration des statuts des tribunaux pénaux internationaux
sont évocatrices de l'imperfection même de certaines de leurs
dispositions.
S'il faut remonter à la création du Tribunal
pénal international pour le Rwanda, le constat intéressant est
que : « La résolution fut adoptée par treize voix
pour une abstention (Chine) et une voix contre, celle du Rwanda, principalement
en raison de l'exclusion de la peine de mort de la liste des peines
(...) »93(*)
C'est essentiellement cet élément qui montre la difficile
adaptation de la norme internationale à la réalité
interne. Il est vrai comme le rappelle Alain Pellet que « la peine
capitale répugne à ce que l'on pourrait appeler
la `'conscience juridique universelle'' », cependant, il est
tout aussi irréfutable qu'il est donné à la liberté
des Etats selon leur conviction culturelles, de ratifier ou non les conventions
internationales.
Ceci étant, le choix des Etats de ne pas ratifier la
Convention sur l'abolition de la peine de mort devrait être
respecté. Surtout dans le contexte particulier de la création des
tribunaux ad hoc, pour des crimes perpétrés dans des Etats comme
l'ex-Yougoslavie et le Rwanda qui n'ont jamais ratifié le protocole se
rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort.
Le fait que la gravité des crimes implique
l'intervention de la Communauté internationale, justifie t-il
l'exclusion de ces particularismes si importants ? Il faut rappeler que
cette convention n'a été ratifiée à ce jour que
par 28 Etats, la majorité des Etats de la Communauté
internationale n'appliquent pas cette convention. On pourrait dès lors
se demander pour quel motif on voudrait imposer aux victimes rwandaises, une
justice qui ne saurait les satisfaire eu égard à leur culture. Ce
qu'il y a d'encore plus paradoxal sur cette question, c'est la disposition de
l'article 24 du Statut du TPIY et 23 du TPIR. Si les rédacteurs des
statuts ont semblé apporté des précisions en indiquant
qu'il s'agit bien des peines d'emprisonnement, il faut reconnaître
qu' « il est maladroit d'imposer au tribunal d'avoir recours
à la grille générale des peines d'emprisonnement :
celle-ci ne se prend pas complète c'est-à-dire y compris la peine
de mort »94(*)
Cette disposition est d'autant plus paradoxale qu'elle pose de réels
problèmes dans la pratique.
Dans son avis sur les réserves à la convention
pour la prévention et la répression du génocide, la
CIJ95(*)
indique : « lorsqu'un comportement porte atteinte à
ces fins supérieures de la Communauté internationale, il semble
donc naturel que la sanction soit à la mesure de la souffrance
ressentie. »96(*) Ce principe de la CIJ met en évidence la
discussion sur la prise en compte de la norme interne. Cette non-prise en
compte crée des injustices apparentes quant à observer la justice
du TPIR et celle des tribunaux internes rwandais.
B-
Difficultés du juge à traduire juridiquement les faits
La justice pénale internationale « existe
pour deux raisons principales : réprimer les crimes qui sont
tellement monstrueux qu'ils exigent une intervention de la communauté
internationale, et remplacer les systèmes de droit interne lorsqu'ils
font défaut. » 97(*)Cette présentation de la justice pénale
internationale par le professeur William A.Shabas démontre clairement
l'impérieuse mission qu'a celle-ci de lutter contre l'impunité.
Certes, la gravité des crimes nécessite une intervention à
grande échelle, encore faut-il parvenir à articuler sans grandes
difficultés, les crimes internationaux au contexte précis des
violations en cause.
A la question de savoir si les violations massives des droits
de l'homme commises au Rwanda constituaient un crime de génocide, le
juge international s'est retrouvé dans une situation bien difficile,
compte tenu du contexte culturel et historique dans lequel se sont
déroulés les faits. Le paragraphe 2 de l'article 2 du Statut du
TPIR (et 4 du TPIY) définit le génocide comme suit :
« Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci
après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel (...) ».
Il ressort de cette définition que le génocide comprend
explicitement un élément de discrimination, qui s'explique par
l'intention de détruire (...) un groupe. « Le TPIR a
apparemment rencontré un certain nombre de difficultés afin de
rendre compte de l'élément de discrimination dans les massacres
perpétrés au Rwanda » 98(*)
En effet, il n'a pas été facile pour le juge de
qualifier juridiquement les populations « Hutu » et
« Tutsi ». Car comme le définit la Chambre de
première instance dans l'affaire Akayesu : « Le
groupe ethnique qualifie généralement un groupe dont les membres
partagent une culture ou une langue commune » 99(*) Or, elle constate
elle-même que : « on peut difficilement parler de groupe
ethnique s'agissant des Hutu et des Tutsi qui partagent la même langue et
la même culture. »100(*)On remarque clairement les difficultés
d'adéquation de la norme internationale à une
réalité culturelle précise. Le juge se voit donc
obligé parce qu'il faut juger et condamner, de faire certaines
adaptation pour parvenir à une qualification convaincante du crime. Cela
implique que le juge s'imprègne de l'historique culturel du Rwanda,
chose qui n'est pas toujours aisée. Se contenter des distinctions dites
officielles entre Tutsi et Hutu, ne saurait constituer une qualification
juridique au regard du droit international.
Cependant, même lorsqu'il se plonge dans l'histoire
pour constater que la distinction est le fruit de la colonisation, le juge n'en
ressort pas avec une conclusion assez convaincante; la Chambre
conclut : « L'identification des personnes comme
appartenant au groupe Hutu ou Tutsi (ou Twa) était (...) devenu partie
intégrante de la culture rwandaise »101(*)Il est incontestable que le
fait d'avoir intégré la culture, ne change en rien qu'ils soient
de même culture et de même langue.
Ce tâtonnement conduit la chambre de première
instance, à des analyses encore moins convaincantes. C'est ainsi qu'elle
va tenter d'élargir la liste des groupes protégés par la
convention en l'interprétant de la manière qui suit :
«Il apparaît à la lecture des travaux préparatoires de
la Convention sur le génocide, que le crime de génocide aurait
été conçu comme ne pouvant viser que les groupes
« stables », constitués de façon permanente
et auxquels on appartient par naissance, à l'exclusion des groupes plus
mouvants, qu'on rejoint par engagement volontaire individuel, tels les groupes
politiques et économiques. »102(*)
Cette interprétation de l'intention des auteurs de la
Convention sur le Génocide du 9 décembre 1948, a
été sévèrement critiqué, car comme le note
Rafaïlle Maison : « Il est très délicat,
dans le cadre du procès pénal, d'étendre la
définition du Génocide par delà ses termes
explicites »103(*), encore faut-il se demander si le groupe visé
dans le génocide rwandais, les Tutsi, constituait véritablement
un groupe stable et permanent. La chambre s'est contentée de l'affirmer,
elle ne l'a malheureusement pas prouvé. Et cette affirmation
peut-être remise en cause lorsque l'on observe ces nombreux
mélanges entre Tutsi et Hutu. Qu'est-ce qui apporte la preuve qu'il
existait encore lors du Génocide, des Tutsi et des Hutu de souches ?
Pire encore s'il faut rappeler que ces distinctions sont l'oeuvre du
colonisateur pour instaurer son autorité sur le Rwanda104(*). Ce fut la stratégie
des colons belges au Rwanda, diviser pour mieux régner. La chambre
de première instance s'est refusée à s'appesantir sur
cette question, car cela soulève des aspects d'ordre politique qui
pourtant sont importants. C'est ce qui peut expliquer la conclusion
hâtive sur la question de la distinction Tutsi Hutu, d'origine coloniale.
Toute cette situation nous conduit à analyser un aspect
intéressant, non pas l'incapacité du juge, comme nous l'avons
déjà vu, de s'imprégner de l'historique des faits, mais
plutôt son refus d'analyser profondément ces questions, de peur de
s'y voir finalement impliqué. Le rapport du secrétaire
général des Nations unies indique sur la compétence du
Tribunal pénal international, ce qui suit : « Bien que la
chute, la 6 avril 1994, de l'avion qui transportait les présidents du
Rwanda et du Burundi soit considérée comme
l'événement qui a déclenché la guerre civile et son
cortège d'actes de génocide, le Conseil a décidé
que la compétence rationae temporis du Tribunal débuterait le
premier janvier 1994 de façon que la planification des crimes n'y
échappe pas »(Rapport S/1995/134 ;§14)105(*) Cette limitation est tout
à fait plausible, car elle permet de prendre en compte les
préparatifs du Génocide. Cependant, il est des faits que l'on ne
saurait exclure pour la compréhension d'un crime, il s'agit bien des
causes lointaines, qui constituent en fait l'origine incontestable, la
formation même du conflit, à laquelle il serait tout à fait
logique de s'attaquer.
En effet, une analyse objective du conflit rwandais, aurait
conduit le juge à examiner l'atmosphère qui prévalait
à l'époque coloniale. Ce qui ne lui était pas possible,
car cela reviendrait à faire le procès de la colonisation. Il
s'agit certes de questions d'ordre politique, mais elles sont en
réalité les seules qui peuvent véritablement expliquer le
génocide, car là se trouve l'origine des divisions ethniques. La
crainte d'une quelconque ingérence peut aisément expliquer le
fait pour la chambre de contourner la question.
Par ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles la Belgique
s'est engagée à organiser le procès du Génocide est
bien le fait qu'elle « avait un lien avec le Rwanda en raison de son
passé colonial »106(*). C'était là peut-être le
meilleur moyen de dissiper le remord. Comment parler de justice lorsque l'on
refuse d'ouvrir les yeux à des réalités incontestables et
que l'on n'est pas suffisamment impartial ?
Dans l'affaire Tadic on a constaté que le juge a pris
la peine de remonter le conflit à la période coloniale
« pour situer dans leur contexte des éléments de
preuve ... »107(*) Ce qui n'a pas été le cas dans
l'affaire Akayesu, encore moins dans l'Affaire du génocide devant les
juridictions belges.
Au-delà des difficultés d'articulation de la
norme internationale avec le contexte culturel des crimes, on constate que la
justice pénale internationale est difficilement à l'abri des
questions d'ordre politiques qui, si elles sont examinées avec plus
d'intérêts, conduiraient indéniablement à la
remettre en cause. La Cour pénale internationale devra tirer des
leçons de toutes ces difficultés avant même d'engager un
premier procès.
Sous-section2 : L'incidence des difficultés
observées sur le fonctionnement de la justice pénale
internationale
Il s'agira ici de rappeler les difficultés qu'a
rencontrées le juge quant aux diversités culturelles, tout en
examinant leur incidence sur l'évolution de la justice pénale
internationale.
Les difficultés que rencontre le juge international
quant à la traduction et l'interprétation, peuvent être
attribuées aux insuffisances voire à l'imperfection des statuts
des deux Tribunaux. En effet, il sied de rappeler que ces juridictions ont
été créées dans l'urgence et
l'improvisation108(*).
C'est « le service juridique des Nations unies qui a
préparé seule les statuts des deux tribunaux, lequel n'a fait
l'objet d'aucune modification de la part du Conseil de
sécurité »109(*) De plus l'élaboration de ces statuts n'a fait
l'objet d'aucuns travaux préparatoires. Ce qui n'a pas facilité
le rôle de l'interprète et des juges eux-mêmes. Finalement,
il se retrouve avec une marge de liberté très étendue,
« ils sont libres d'adopter l'interprétation qui leur
paraît la plus adaptée, la plus efficace et la plus
utile »110(*).
Le juge international est en effet investi d'un pouvoir législatif, le
droit pénal international étant encore en pleine
formation111(*).
Seulement, le problème qui se pose est celui de l'incidence que peut
avoir une fausse interprétation sur sa décision.
L'exemple de l'interprétation des articles 4 et 2 des
Statuts des Tribunaux pénaux, met en évidence les risques
encourus par le juge du TPIR. Si l'interprétation du droit peut avoir de
sérieuses incidences sur les décisions, celle des faits constitue
certainement une difficulté plus grande encore, cela fait intervenir une
compréhension assez satisfaisante des réalités
spécifiques112(*). En plus de ces problèmes
d'interprétation du droit, il est difficile pour le juge de se faire
entendre de ses interlocuteurs en cours d'audience, pire encore lorsque les
traducteurs se trouvent impliqués dans le génocide, ainsi que les
avocats de la défense qui profitent largement du fonctionnement du
Tribunal, pour se faire des gains.113(*) Il ressort de tous ces éléments, deux
incidences essentielles :
La première se rapporte aux questions de
célérité. En effet, le besoin de comprendre,
l'intérêt de s'imprégner des situations spécifiques,
même si cette appropriation n'est jamais parfaite, demande suffisamment
de temps au juge. Rien qu'à imaginer par exemple la distance qui existe
entre un Australien et un Rwandais, on s'aperçoit bien qu'il n'est pas
facile de comprendre tout de suite et même de comprendre simplement des
réalités qui n'ont aucun lien avec « ma culture.»
Ce, même lorsqu'on se trouve être comme le prévoit le
Statut, cette personne « ...de haute moralité,
impartialité et intégrité possédant les
qualifications requises dans leur pays respectif, pour être nommés
aux plus hautes fonctions judiciaires », et que l'on a effectivement
l'expérience requise.114(*) L'éloignement du point de vue culturel pose
un réel problème. Lorsque le juge ne parvient pas à
comprendre, lorsque la traduction se révèle être un
obstacle, l'allongement de la procédure est inévitable. Le comble
dans tout cela est que le juge ne parvient pas à une
compréhension totale de la situation, malgré les efforts qu'il
consent à fournir.
L'autre incidence a relevé concerne les finances des
Tribunaux. Le cadre international du procès, les dépenses
inestimables que cela implique, constitue déjà une cause de la
dissolution des Tribunaux par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce
sont là les conséquences inévitables d'un procès
international.
Section
2 : La CPI : Vers une uniformisation du droit et des cultures.
Au regard des analyses qui viennent d'être faites, il y
a lieu de s'interroger sur la CPI. Parviendra-t-elle à surmonter ces
innombrables obstacles que nous démontre l'expérience des
Tribunaux ad hoc ? Parviendra-t-elle à faire les
aménagements qu'il faut de sorte que la diversité culturelle ne
constitue plus un obstacle mais plutôt et pourquoi pas un avantage
à la construction de la justice pénale internationale ?
Sous-section1 : Pour une procédure pénale
internationale unique.
La CPI est la première juridiction internationale
permanente, son statut a été adopté à Rome le 18
juillet 1998. Elle est chargée de juger les crimes graves de droit
international touchant l'ensemble de la communauté humaine ;
à savoir, le crime de génocide, le crime de guerre, le crime
contre l'humanité et le crime d'agression, commis à partir de son
entrée en vigueur et sur n'importe quel territoire du monde.115(*)
Il faut dire que le droit international pénal est
véritablement l'oeuvre des premiers juges internationaux du TPIY. Ces
juges ont « en février 1994, usant des prérogatives
législatives qui leur avaient été confiées par le
Conseil de Sécurité de l'ONU (article 15 du statut) ; (...)
adopté le premier code de procédure pénale internationale
de l'histoire. »116(*), s'inspirant pour des raisons ou d'autres de la
procédure anglo-saxonne. Cette procédure a longuement
évoluée. En effet, les juges réunis en assemblée
plénière en juillet 1998, ont alors sensiblement
modifié le Règlement de manière à supprimer les
allongements injustifiés de procédure. Des évolutions sont
largement appréciables, cependant tout le problème repose sur le
choix injustifié de la procédure anglo-saxonne. « ...La
logique de ce choix n'a pas toujours été poussée
jusqu'à son terme, ce qui explique certaines ambiguïtés et
les commentaires contradictoires et parfois très critiques portés
par les juristes de Common Law sur les décisions des tribunaux ad hoc,
notamment sur les questions très délicates du respect du
procès équitable et de la contumace. »117(*)
Pourtant en matière de procédure pénale
deux systèmes différents s'opposent : celui du type
accusatoire ( anglo-saxon) et celui du type inquisitoire (Common Law et Civil
Law). Et le fait que les statuts aient été préparés
par des juristes anglo-saxons a posé un vrai problème dans
l'affaire Tadic, où sur les questions relatives à la preuve, la
chambre estimait que la corroboration du témoignage des victimes n'est
pas requise (article 96 RPP). La défense soutenait que « les
systèmes issus du droit romain par opposition à ceux de Common
Law, requièrent un certain degré de corroboration causale,
indépendante des éléments de preuve. D'après la
défense, cette règle deli unus testis, nullus testis (un seul
témoin n'est pas un témoin) devrait s'appliquer dans les affaires
traduites devant ce Tribunal international (...) »118(*)
Ce genre d'ambiguïté fait la démontre qu'en
fait les systèmes juridiques qui sont appliqués ne
reflètent pas l'universalité et pourraient par conséquent
constituer un obstacle et même porter préjudice aux personnes en
présence. On se pose dès lors la question d e savoir comment la
Cour permanente va t-elle parvenir à améliorer toutes ces
insuffisances.
L'expérience des Tribunaux ad hoc, démontre
combien importante et avantageuse pourrait être une procédure
pénale universelle. Mais comment serait-il possible d'élaborer
une telle procédure ? La CPI, les juges dans leurs missions
législatives parviendront-ils à combiner les modèles
anglo-saxons et de Common Law, qui se trouvent être deux systèmes
juridiques largement opposés ? Ou encore n'allons nous pas
déjà vers une universalité de la procédure
pénale anglo-saxonne qui a déjà été reprise
par le Statut De Rome de 1998.
Mais, ne serait-ce pas là imposer à la
Communauté des Etats un système qui d'une manière ou d'une
autre pourrait aller en leur défaveur. Faudrait-il finalement que la CPI
parvienne à des aménagements et à des améliorations
de cette procédure, pour satisfaire l'exigence d'un véritable
universalisme. Ainsi ne pas replonger dans les critiques acerbes
adressées aux instruments des droits de l'homme pour leur vraie-fausse
universalité.
Sous-section 2 : La justice pénale internationale
à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme
Le monde est en pleine mutation, et plus qu'hier la question
du terrorisme devient une préoccupation dans nos sociétés.
La menace terroriste a atteint un stade tel qu'aucun Etat ne saurait s'estimer
épargner. Compte tenu de l'importance de la question, il y a lieu de
s'interroger sur sa prise en compte par le droit pénal international,
donc sur l'élargissement du champ d'application de la justice
pénale internationale.
La problématique que nous voulons développer est
celle de la diversité du phénomène. Diversité qui
explique les difficultés que la Communauté internationale
rencontre pour en donner une définition unique. Car c'est partant de
cette définition que le terrorisme pourrait intégrer les crimes
relevant de la compétence de la Cour. En effet, comme l'a exprimé
Serge Guinchard à l'occasion d'un colloque international organisé
à Limoges en 2001, « Il me semble, mais je le dis avec
prudence, que les actes de terrorisme pourraient, sans forcer le trait,
être inclus dans la définition des actes criminels que donne
l'article 7 du traité de la CPI... »119(*) Il est donc important de
réfléchir sur les incidences que cela pourrait avoir sur le
procès international.
Les premières tentatives de codification du terrorisme
remontent des années 1930 au sortir de la première guerre
mondiale, « la société des Nations à la suite de
l'assassinat en 1934 du roi Alexandre de Yougoslavie à Marseille a
rédigé deux conventions le 16 novembre 1937. L'une concernait la
prévention et la répression du terrorisme et l'autre la
création d'une Cour pénale internationale » Ces
instruments n'entreront jamais en vigueur.120(*)
Malgré la conscience qu'ont les Etats des exigences
qu'appelle aujourd'hui le terrorisme, il leur est bien difficile de s'entendre
sur la définition même de ce concept. Le terrorisme peut
être considéré comme un phénomène pluriel.
Car, peut-on comparer la terreur qu'ont vécu les USA avec les attentats
du 11 septembre 2001, aux actions de la Fraction rouge en Allemagne
Fédérale ? Comme s'interrogent Hermant Daniel et Bigo Didier
« existe t-il un phénomène terroriste en France ou ne
s'agit t-il que d'une assimilation sémantique abusive entre des
expériences radicalement différentes ? Peut-on parler de
terrorisme ou faut-il employer les termes de guérilla urbaine, de lutte
de libération nationale, de guerre
secrète... ? » 121(*) Est-il possible de faire une comparaison entre
L'action directe en France et le Djihad islamique ? Tout le
problème réside dans le sens que l'on donne à ces actions
et pourquoi pas au degré de violence subit par les victimes.
Si la Convention pour la prévention et la
répression du terrorisme du 16 novembre 1937 sous l'égide de la
SDN avait défini les actes de terrorisme comme : « des
faits criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou la nature est
de provoquer la terreur chez des personnalités
déterminées, des groupes de personnes ou dans le
public » (article1)122(*); les Etats dans leur ensemble ne les
perçoivent pas sous ce même oeil. « Ainsi pour
l'Occident, le terrorisme est un acte de violence individuel ou en groupe alors
que pour les pays du tiers monde, le terrorisme est essentiellement un moyen de
gouvernement afin d'asseoir une politique raciste ou colonialiste et/ou de
combattre cette politique. »123(*)
Compte tenu de l'intérêt de la question, le
phénomène pourrait entrer dans le champ de la compétence
du juge international. Le juge international en effet nous l'avons vu est
investi du pouvoir législatif, il est créateur de la règle
de droit. Comment alors pourrait-il réagir face à des violations
qui répondent non pas au crime de génocide ou d'agression encore
moins au crime contre l'humanité, même s'il peut paraître
qu'elles s'y rapprochent, mais bien à des actes tout autre que l'on
pourrait dire de terrorisme. Il y a lieu de se demander s'il est possible
d'attribuer le terrorisme à une culture ou à une tradition
quelconque.
L'intérêt de l'uniformisation et de la
mondialisation font qu'au-delà du fait que l'humanité
entière partage de plus en plus les même problèmes, il est
bien difficile que l'on parvienne à attribuer des sens à des
phénomènes sans tenir compte de leur racine de leur origine, ce
qu'on ne saurait retrouver que dans des fondements culturels. Ceci
étant, il pourrait s'avérer bien difficile pour le juge
international de qualifier les actes d'un terroriste islamique qui reposent sur
la Théorie de la guerre sainte (par exemple) et qui est convaincu que
les actes qu'il pose visent une bonne cause. C'est pourquoi jeter des
perspectives sur d'éventuelles difficultés (que pourrait
rencontrer le juge sur la question du terrorisme), permettrait d'agir de
manière préventive, afin d'éviter au juge international
devant la CPI de se retrouver dans une situation difficile face à ces
questions de diversité d'appréhension.
Il appert dès lors de penser une codification qui
prendrait largement en compte tous les particularismes possibles, toutes les
conceptions et tous les différents points de vue sur la
définition du terrorisme, mais aussi d'apporter, pourquoi pas, une
délimitation qui permettrait d'exclure certaines violations de
portée moins grave ou encore de les renvoyer simplement dans le cadre
des crimes existants.
CHAPITRE
II : REPENSER LA JUSTICE INTERNE ET LA PROTECTION DES DROITS DE
L'HOMME.
Les difficultés que rencontre la justice pénale
internationale, nous conduisent à remettre en chantier des alternatives
pouvant peut-être répondre plus promptement, tant à la
lutte contre l'impunité -mission que s'est assignée la justice
pénale internationale- qu'à la question complexe de la
diversité culturelle. Il s'agit d'observer l'avantage de terrains sur
lesquels la question de la diversité culturelle ne se poserait
aucunement ou se poserait avec moins d'acuité, tout en ayant l'avantage
de répondre aux besoins de justice. C'est ainsi que nous allons examiner
la compétence des tribunaux internes sur le terrain de la
compétence universelle et de la compétence de droit commun
(Section 1), avant d'envisager de possibles renforcement de la justice
régionale sur le terrain de la protection des droits de l'homme
(Section2).
Section1 : Réflexion sur la compétence des
tribunaux internes.
Deux cas essentiels nous intéresse, celui de la
compétence universelle que ce sont dotées les juridictions de
plusieurs Etats (§1), et celui de la compétence de droit commun
d'une juridiction dans le ressort de laquelle se sont déroulées
les violations massives des droits de l'homme (§2).
Sous-section 1 : La compétence universelle
L'institution de compétence universelle est une
création de la doctrine, « son origine remonte à un ensemble
de doctrines forts anciennes qui défendaient, sous des modalités
diverses, une « répression universelle » de
déviances de toutes sortes relevant, pour l'essentiel du droit
pénal commun »124(*) Elle intègre la norme internationale de
manière un peu plus explicite en 1949, avec l'élaboration des
conventions de Genève. Déjà, l'article 5 de la Convention
pour la prévention et la répression du Génocide du 9
décembre 1948recommandait aux « parties contractantes (...)
(de) prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les
mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des
dispositions de la présente Convention, et notamment à
prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes
coupables de Génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article3 »125(*)
Cette disposition ne donne aucune précision sur les
questions de rattachement, ce qui présuppose en fait qu'aucun
critère de rattachement n'est requis. Toutefois, l'article 5 paragraphe
2 de la Convention de New York du 10 décembre 1984, contre la torture et
autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, apporte plus
d'éclaircissement : « Tout Etat partie prend
également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas
où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout
territoire sous sa juridiction et ou ledit Etat ne l'extrade pas
conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au
paragraphe 1 du présent article. »126(*)
Il faut dire que les Etats, soucieux de préserver leur
souveraineté n'ont pas intégré avec engouement la
compétence universelle dans leur législation. Néanmoins,
les expériences les plus probantes à savoir belge et
française n'ont pas pour autant apporter des résultats positifs.
L'expérience belge que nous avons examinée dans ce travail, a
démontré les difficultés croissantes qu'a
rencontrées le juge d'instruction Damien Vandermeerch au cours du
procès des quatre Rwandais, à la Cour d'assise de Bruxelles.
Est-ce à dire pour autant que la compétence universelle soit une
alternative à écarter dans la recherche de solutions aux
difficultés d'ordre culturel ? Alors même que le statut de
Rome recommande avec empressement aux Etats d'intégrer ce principe de la
compétence universelle dans leurs législations internes, à
travers l'incorporation des crimes internationaux relevant de la
compétence de la Cour.
Faut-il partager l'avis de Human Right Watch, qui estime que
cette institution repose sur une obligation coutumière à savoir
que « Chaque Etat a intérêt à soumettre
à la justice, les auteurs des crimes particuliers de nature
internationale » et que l'Etat a le devoir d'exercer sa
compétence universelle « au motif que le crime est commis
contre toute l'humanité »127(*) Ces suggestions sont forts plausibles certes,
cependant, tout le problème réside dans la pratique de cette
compétence. L'Etat s'y prévalant devra se donner tous les moyens
nécessaires pour faire bonne justice. Non pas condamner pour condamner,
poursuivre pour poursuivre, mais véritablement s'engager à faire
sienne la souffrance et la douleur des victimes, parvenir à
intérioriser tous les aspects culturels se rapportant aux violations et
prendre la décision qui permettrait que la victime soit
libérée de sa culpabilité128(*).
Cette mission s'avère bien difficile, mais comment,
quel autre moyen pourrait permettre de mener une lutte franche contre
l'impunité, lorsque qu'il est difficile de compter sur les Etats, parce
que leurs dirigeants sont les instigateurs de ces violations. « En
effet, il s'agit d'imposer des limites à la raison d'Etat et à
ceux qui l'expriment en permettant qu'ils soient poursuivis, à tous les
échelons et jugés lorsqu'ils portent atteinte à certaines
valeurs reconnues par la Communauté internationale toute entière
et aux normes fondamentales qui en découlent »129(*) Faudrait-il par
conséquent privilégier la justice internationale à la
justice interne ? En effet, il est vraisemblable qu'au-delà de la
compétence, de la capacité et du réel pouvoir que l'Etat
peut avoir pour juger les personnes coupables des violations massives du droit
international, qu'il s'affiche par un refus délibéré
d'agir. Encore nous pouvons observer que lorsqu'il agit, c'est plus esprit de
vengeance que par esprit de justice.130(*)Doit-on continuer à soutenir la
compétence universelle, la justice pénale internationale
au-delà de toutes ces lacunes ou faudrait-il pour un souci de bonne
justice encourager la justice interne ?
Sous-section 2 : La compétence des juridictions
internes
La compétence universelle peut certes être une
panacée, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle posera un certain nombre
de problèmes pratiques. Ces problèmes seraient bien difficile
à résoudre et reviendraient trop souvent à ce que les
décisions soient autant critiquées que remise en cause. A ce
propos, ne serait-il pas intéressant d'encourager la compétence
des tribunaux internes ? Encore qu'il n'est pas à négliger
que les tribunaux internes sont au regard du principe de souveraineté
des Etats, les véritables juridictions compétentes.
L'expérience des tribunaux rwandais nous en dira quelque chose.
Les tribunaux Gacaca sont entrés dans leur phase
opérationnelle depuis le mois de janvier 2002.131(*)Il est intéressant
d'observer l'oeuvre de justice de ces juridictions. Le Rwanda a ratifié
la Convention contre la torture, ainsi que la Convention pour la
prévention et la répression du crime de Génocide. Ce qui
lui donne une compétence sur les crimes commis sur son propre
territoire. Aussi, le principe de territorialité est
indéniablement la base de la compétence des juridictions
internes. Sur le plan de la capacité, il n'y a aucun doute, les
tribunaux nationaux sont certainement les mieux placés. Les juges
connaissent parfaitement les réalités de leur pays, de même
que les faits qui se sont déroulés sur le territoire rwandais en
1994. Mais il faut tout de même rappeler que les juridictions rwandaises
ont une compétence secondaire vis à vis du TPIR qui lui dispose
de la compétence primordiale.
L'avantage qu'il faut relever avec les tribunaux Gacaca est
qu'ils se trouvent être les seules instances capables de
désengorger les prisons surpeuplées du Rwanda. Il faut
reconnaître que même le TPIR dans toute sa compétence ne
parviendrait jamais à juger ces nombreux coupables et complices.
D'ailleurs le Conseil de sécurité a déjà
décidé de l'arrêt des activités du TPIR, une date
butoir a été fixée : 2008. Cette décision
fixant une « durée de vie » limitée au
Tribunal vise l'accélération des travaux.132(*)Elle se trouve être
également la conséquence du constat qui a été fait
par le Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir, les
nombreux dysfonctionnements133(*). Madame Maryse Berger Lavigne, rapporteur à
la commission des affaires étrangère a estimé que :
« Ces deux institutions (TPIR TPIY) avaient souffert des mêmes
difficultés : corps judiciaire issu de continents
différents, de traditions juridiques diverses, longueur de
l'élaboration préalable du règlement interne du
Tribunal... »134(*)
Finalement les affaires en cours dès que la date limite
sera arrivée, seront transférées devant les juridictions
internes. A ce stade, la question qui se pose aujourd'hui avec les tribunaux
Gacaca est celle de savoir s'ils sont véritablement garants de
l'impartialité ? Il ne fait nul doute qu'ils paraissent, comme le
Tribunal criminel de Nuremberg, être la justice des vainqueurs. Dans ces
conditions, il est bien difficile que justice soit faite, c'est plutôt un
esprit de vengeance qui anime les juges partisans du nouveau régime en
place.135(*) Tout ceci
montre à suffisance, au-delà des avantages que peut procurer la
justice interne, qu'il est difficile qu'elle soit le terrain de
l'impartialité.
Enfin de compte, quelle alternative pour la lutte contre
l'impunité, quand on observe que le TPIR a bien de peines pour
atteindre les buts que le Conseil de sécurité lui avait
assignés ? Il s'agissait de permettre la réconciliation
nationale en mettant préalablement fin à
l'impunité136(*).
Cette incapacité pour le TPIR d'atteindre ces objectifs explique
l'intérêt que les victimes accordent de plus en plus à la
justice interne.
Section
2 : Les avantages de la justice régionale
Il s'agit ici de discuter sur les avantages que peut
constituer la justice régionale. Car si la justice internationale
rencontre de nombreuses difficultés sur le terrain des diversités
culturelles, la Communauté des Etats africains ou encore celle des Etats
européens peut palier ces difficultés, compte tenu des fondements
sociaux culturels communs aux Etats. .
Sous-section1 : L'Union Africaine et les organes de
protection des droits de l'homme
L'acte constitutif de l'Union africaine adopté le 11
juillet 2000 au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA)
à Lomé au Togo. L'UA a pris officiellement la succession de
l'OUA, le 9 juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud. La protection des
droits de l'homme va certainement se voir renforcée avec l'instauration
par l'UA d'organes spécifiques importants.137(*)
Les premiers organes de protection des droits de l'homme en
Afrique à savoir, la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples, et la Cour africaine, ont été créés sous
l'égide de l'OUA. Si le résultat de l'activité de ces
organes jusqu'à nos jours est très minime138(*), cela n'écarte en
rien le fait que ces organes présentent des avantages certains
d'efficacité, dû aux rapprochements sociaux culturels et aux
intérêts communs aux Etats africains. En effet, contrairement
à l'Union européenne, l'UA au-delà des difficultés
d'ordre organisationnel et financier, peut se vanter d'être assise sur un
fondement interculturel solide. C'est pourquoi, sur le terrain de la justice
régionale, les intérêts communs devraient constituer le
moteur essentiel de grandes réalisations. Une culture commune, une terre
commune et des intérêts communs sont un véritable fondement
à la réalisation d'une justice sans ambages.
Face à la vague déferlante des violations
massives des droits de l'homme sur les terres africaines, peut-on
espérer que les efforts considérés de l'UA aboutiront
à l'instauration effective de la Cour de justice, qui est un organe de
l'Union139(*).
Toutefois, on est encore à espérer que « l'Acte
constitutif de la Cour de justice africaine ne s'arrêtera pas à
connaître uniquement des affaires civiles, mais s'érigera en une
véritable Cour pénale au sens africain du
terme »140(*).
Cet Acte constitutif étant encore en cours de rédaction, il est
encore difficile de répondre à certaines questions.
Il faut dire que sur ce terrain que les Etats africains, bien
que désireux de trouver des solutions à ses violations massives
qui détruisent chaque jour un peu plus, restent très
attachés au principe de souveraineté. Et le rappellent clairement
à l'article 3 de l'Acte constitutif de l'UA. Jusqu'ici les Etats
africains sont restés très réticents face à
l'évolution de la justice pénale internationale, il est à
noter que « dans le contexte africain, chaque accusation
portée sur le plan international est rapidement
interprétée comme un coup politique ne recherchant aucun autre
objectif que l'affaiblissement politique du pouvoir. »141(*)
L'attachement des Etats africains à la
souveraineté peut s'expliquer par le fait qu'ils l'ont obtenu avec
beaucoup de peine, à la suite de revendications sanglantes. Cependant,
il se trouve que plus ils y sont attachés, plus ce principe devient un
obstacle à la protection des droits de l'homme sur le plan
régional. Car à cause de ce principe, malgré les
intérêts partagés, le non-interventionnisme reste l'alibi
qu'utilisent les Etats africains pour ne pas réagir aux violations
massives des droits de l'homme qui minent les Etats voisins. L'UA est
peut-être en train de fournir des efforts sur le terrain de
l'intervention.
De fait, le paragraphe h de l'article 4 de son acte
constitutif pose le principe suivant : « Le droit de l'Union
d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence,
dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de
guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité. »142(*) La création du Conseil de paix et de
sécurité de l'UA en mars 2004, constitue une innovation et une
avancée considérable de la Communauté africaine.
Le Conseil de sécurité pourrait présenter
des avantages d'efficacité certains, étant donnés les
intérêts communs que partagent les Etats africains. Cette prise de
conscience découle peut être de la passivité dont a fait
preuve la Communauté internationale, notamment le Conseil de
sécurité de l'ONU face aux massacres perpétrés au
Rwanda entre avril et juin 1994.
Car, il faut reconnaître que si la Communauté
internationale n'a pas toujours intérêt à agir face aux
violations perpétrées en Afrique, la Communauté africaine
elle, y a véritablement intérêt, vu ne fût-ce que le
partage commun du territoire. Les violations massives de droits de l'homme ne
sont plus de nos jours des questions d'Etat, mais deviennent de plus en plus
des questions allant au-delà des frontières, la crise dans la
Région des grands lacs nous en fait la démonstration.
Certes, il est vrai que « les chemins de la
justice supranationale restent largement à
défricher »143(*)mais, une Cour de justice africaine aurait
certainement plus d'avantages que la Cour pénale internationale.
Sous-section2 : La Cour européenne des droits de
l'homme
« La Cour européenne des droits de l'homme a
été instituée en 1959 par la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) afin d'assurer le
respect des obligations résultant de celle-ci pour les Etats
contractants. »144(*)Elle est la première juridiction
internationale de protection et de garantie des droits et libertés
fondamentaux.
La formation de cette Cour peut nous permettre de comprendre
les avantages qu'elle présente sur le terrain de la diversité
culturelle. « L'article 38 de la Convention prescrit que la Cour se
compose d'un nombre de juges égal à celui des Etats membres du
Conseil de l'Europe. »145(*) En dehors du but principal de cette organisation
qui était d'éviter les injustices, notamment à
l'égard des petits Etats membre du Conseil de l'Europe, il faut
remarquer que cela garantie également une représentation
culturelle égalitaire.
Il est par ailleurs prévu que : « Les
juges ressortissants des Etats en cause feront d'office partie des chambres qui
jugent les affaires qui intéressent leurs Etats. »146(*) Ceci étant, chaque
juge a la possibilité d'apporter des éclaircissements
nécessaires sur les questions qui se rapportent à sa culture. En
outre, les langues officielles de la Cour sont le français et
l'anglais147(*). Ce qui
a l'avantage de faciliter les procédures. Bien que chaque Etat dispose
d'une langue nationale, sauf dérogation devant la Cour l'application des
langues officielles s'impose.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la
Cour, constitue le terrain de la diversité culturelle, et au niveau de
la Cour on peut dire que cette diversité est respectée, c'est
à dire que tous les particularismes sont pris en compte. Toutefois, il y
a lieu aujourd'hui de se demander si la justice régionale au niveau
de la nouvelle institution Union européenne, pourrait
véritablement porter des fruits. Le débat actuel concernant
essentiellement les questions d'ordre culturel. Il faut rappeler que l'Union
européenne n'est pas assise sur des fondements historiques et culturels
communs, mais bien sur des fondements et des intérêts
économiques et financiers.
Le fait de ne pas avoir une même culture ni une
même histoire peut poser de sérieux problèmes sur le
terrain de la justice supranationale. En effet, les intérêts de
chacun sont partagés et si la famille européenne s'élargie
et existe aujourd'hui, c'est bien parce que chaque Etat y poursuit des
intérêts autant économiques que politiques.
Peut-on envisager dans ce genre de situation une justice
pénale régionale ? Il est bien difficile de répondre
à cette question, encore que cela se trouve loin des
préoccupations de la famille européenne.
CONCLUSION GENERALE
Qu'elle est la portée et la valeur d'un procès
international lorsque la norme internationale sur laquelle se fonde le juge
international ne s'articule pas avec les réalités culturelles en
cause ? Quel intérêt doit-on accorder à une
décision qui n'est autre que le reflet des conceptions que l'on pourrait
qualifier de discriminatoires ? Telles sont les questions qui ressortent
des réflexions effectuées autour de notre question centrale
à savoir, si la non-prise en compte par le juge des particularismes
culturels au cours d'un procès ne pourrait compromettre la justice
pénale internationale? Ces analyses et réflexions nous ont permis
de comprendre et de découvrir que le procès international
malgré ses nombreux avantages est le terrain de sérieuses
difficultés, particulièrement sur les questions de la
diversité culturelle. Il faut reconnaître que la valeur, la
portée et l'intérêt à accorder à ses
décisions, sont très mitigés. C'est pourquoi, nous
convenons que la justice internationale peut être remise en cause.
La question de la diversité culturelle dans le
procès international relatif aux droits de l'homme a été
examinée en deux périodes importantes, à savoir le juge et
les difficultés pratiques qu'il rencontre au cours du procès, et
les discussions sur certaines alternatives. Ces réflexions ont
été faites sur la base de deux méthodes d'analyse, la
méthode stratégique et la méthode systémique. Les
stratégies employées par le juge, de même que les
systèmes de la justice internationale ont donc été
étudiés dans ce travail. Toutes ces analyses sont parties d'une
hypothèse principale, à savoir : La non-prise en compte,
tant par la norme internationale que par le juge, de la diversité
culturelle pourrait compromettre la justice internationale. Avant de rappeler
les hypothèses subsidiaires, il sied de relever que cette
hypothèse a était confirmée. La justice internationale
pourrait effectivement être compromise s'il n'y est pas apporté
certains aménagements.
Rappel des hypothèses
secondaires
- Le juge s'approprie les faits culturels qui constituent les
circonstances d'une affaire. Le juge pourrait à cette occasion
rencontrer des difficultés.
Cette première hypothèse a été
étudiée à travers l'observation des stratégies dont
use le juge afin de comprendre et de faire siennes les réalités
culturelles qui entourent les faits qu'il est amener à juger. Cette
étude a permis de démontrer que le juge international rencontre
de nombreuses difficultés lorsqu'il essaie de s'approprier les faits
culturels d'une affaire. Il découle de cette démonstration que le
juge se perd très souvent et s'oblige à faire des adaptations qui
se trouvent trop souvent en inadéquation avec les réalités
en cause.
- Le juge pourrait être conduit, compte tenu de ces
difficultés, à se confiner dans l'application stricte du
droit.
Cette seconde hypothèse a été
étudiée dans différents cas, tant dans le procès
devant les Tribunaux pénaux internationaux que devant les juridictions
internes de compétence universelle. L'observation a
démontré que les difficultés de communication
d'interprétation et d'articulation de la norme internationale aux
réalités culturelles en cause, ont conduit le juge à
écarter certains faits culturels importants de ses analyses. Cela peut
être assimilé à une violation du principe de reconnaissance
des identités et des particularismes existants. Finalement, l'on peut
affirmer que la non prise en compte de ces particularismes comme viennent de le
démontrer ces deux hypothèses, compromet la justice pénale
internationale. Cependant, il faut relever qu'il est possible de pallier cette
situation pour permettre à la justice pénale internationale de se
former et de s'accomplir plus promptement.
En effet, l'on ne saurait rejeter en bloc l'oeuvre de la
justice pénale internationale, car comme il a été
démontré dans ce travail, la justice interne ne saurait
répondre aux exigences qui ont poussé la mise en place d'une
nouvelle forme de justice pénale. Il n'est pas certain d'attendre d'elle
qu'elle lutte contre l'impunité et qu'elle accomplisse
véritablement la protection des droits de l'homme, malgré tous
les avantages dont elle dispose, à savoir la possibilité de
répondre sans difficultés aux questions culturelles. C'est
pourquoi de nouvelles perspectives et alternatives doivent être
proposées à la justice pénale internationale, afin qu'elle
soit désormais en mesure d'évacuer tout cet amas de
difficultés qui l'asphyxie. Il est intéressant d'examiner des
propositions comme celles de Almiro Simoels Rodriguez, exprimées
à l'occasion d'un colloque international sur « la
justice pénale internationale » à Limoges en
2001 : « Beaucoup de formules sont possibles :
création de tribunaux (internes) à vocation internationale
composés de façon mixte ; observateurs internationaux
envoyés auprès des tribunaux locaux » Cette
possibilité, il le précise, pourrait quand même poser un
certain nombre de problèmes tels, « l'unité du droit
applicable, la jurisprudence, la procédure ou la formation des
juges. »148(*)
Mais, ces dernières difficultés sont, à notre avis, plus
simples à résoudre, il est donc possible que ce genre de
proposition puisse permettre à la justice pénale internationale
de pallier certaines insuffisances.
La lutte contre l'impunité dans un cadre international
n'est pas toujours chose aisée, même s'il faut reconnaître
que c'est bien le meilleur moyen de libérer l'humanité de ces
criminels qui la privent de paix. Mais, comment lutter promptement contre
l'impunité sans tenir compte des particularismes culturels qui entourent
les événements et les violations pour lesquelles on recherche
réparation? Cette étude ne nous a malheureusement pas permis,
compte tenu des limites que nous nous étions assignés, de
répondre à cette question. Il s'agissait jusqu'ici de
démontrer comment la diversité culturelle pouvait constituer un
obstacle à la lutte contre l'impunité dans un cadre
international. Ainsi, sous la base des discussions, qui ont fait l'objet de
notre dernier chapitre, un nouveau thème d'étude pourrait
intégrer les réflexions scientifiques, à savoir :
comment aménager la justice internationale tout en tenant compte des
particularismes culturels existants ? La norme pénale
internationale encore au stade de formation, il est toujours possible de la
construire de manière à exclure toutes discriminations possibles.
L'aménagement des dispositions existantes, tout en tenant compte de la
diversité culturelle est un moyen qui servirait grandement à
élaguer la majeur partie des difficultés que nous avons
relevé dans ce travail. Le Comité de droit international (CDI)
pourrait examiner avec un peu plus d'intérêt ce genre de
propositions. Les juges internationaux investis d'une mission
législative peuvent également examiner la question pour
préparer l'avenir de la Cour pénale internationale. Par ailleurs,
c'est à la science d'inspirer un peu plus afin de répondre
à cette question si importante.
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
I- OUVRAGES
Ø BERGER V., Jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme, Paris, Dalloz Sirey, 6
ème Edition,1998, 725p.
Ø CONSEIL DE L'EUROPE,
Universalité des droits de l'homme dans un monde pluraliste,
Strasbourg, Ed N.P Engel, 1990, 193p.
Ø COUR EUROPEENNE DES DROITS DE
L'HOMME, Aperçu Trente-cinq années d'activité
1959-1994, Strasbourg, 1995, 111p.
Ø GABORIAU S., PAULIAT H., La
justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2002, 614p.
Ø LAMBERT P.(dir.), La
méthode de travail du juge international, Bruxelles, Bruylant,
Droit et justice, 1997, 131p.
Ø MATRINGE J., Tradition et
modernité dans la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, Bruxelles, Bruylant, 1996, 137p.
Ø MEYER-BISH P., Les droits
culturels, Edition Universitaire Fribourg, Collection interdisciplinaire,
Vol 22, Série Droit de l'homme, n°9, 1993, 213p.
Ø MINISTERE DE LA JUSTICE DE LA REPUBLIQUE DE
MAURICE, L'effectivité des droits fondamentaux dans les
pays de la communauté francophone, Colloque international,
Montréal, Ed AUPELF-UREF, 1994, 687p.
Ø MORIN J.Y. (dir.), Les
défis des droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, Collection
Actualité scientifique, 2000, 470p.
Ø PALLARD H., TZITZIS S., Droits
fondamentaux et spécificités culturelles, Paris,
L'Harmattan, 1997, 443p.
Ø VINCENSINI J.J., Le livre des
droits de l'homme, Paris, Robert Laffont, 1985, 347p.
Ø ASCENSIO H., DECAUX E., PELLET A.,
Droit international pénal, Paris, A.Pedone, 2000, 1053p.
II-
REVUES
Ø Revue internationale de la Croix rouge, 1997,
n°828.
Ø Revue générale de droit public, Paris,
A Pedone, Tome 101/1997/ 4 ; Tome 103/1999/1 ; Tome103/99/4 ;
Tome98/1994/1.
Ø Revue trimestrielle des droits de l'homme, Bruxelles,
Bruylant, 1999, n° 40.
Ø Cahier africain des droits de l'homme,
Yaoundé, Presse de l'UCAC, n°6-7.
Ø Problèmes politiques et sociaux, Paris, La
documentation française, 1999, n°826 ; n°859.
III- ARTICLES
Ø ABDELHAMID H., « Raison
islamique et raison d'Etat », Morin J. et Otis C. (dir.), Les
défis des droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant,
Actualité scientifique, 2000, pp. 194-219.
Ø ACHOUR Y.B., « Les droits
fondamentaux entre l'universalité et les spécificités
culturelles et religieuses », Pallard H., Tzitzis S., Droits
fondamentaux et spécificités culturelles, Paris,
L'Harmattan, 1997,pp81-94.
Ø AMBOS K., « Les fondements
juridiques de la Cour pénale internationale », RTDH, 1999,
n°40, pp. 739-772.
Ø ASCENSIO H., « Les
tribunaux ad hoc pour l'ex Yougoslavie et pour le Rwanda », Ascensio
H., Decaux E. et Pellet A., Droit international pénal, Paris,
A. Pedone, 2000, pp. 715-734.
Ø APTEL C., « A propos du
Tribunal pénal international pour le Rwanda. », Revue
internationale de la Croix rouge, n°828, pp. 721-730.
Ø BASSIOUNI C.,
« L'expérience des premières juridictions
pénales internationales », Ascensio H., Decaux E., Pellet A.,
Droit pénal international, Paris, A.Pedone, 2000, pp.
635-659.
Ø BEDJAOUI M.,
« Difficile avancée des droits de l'homme vers
l'universalisme », Revue universelle des droits de l'homme, Conseil
de l'Europe, Universalité des droits de l'homme dans un monde
pluraliste, Strasbourg, Ed N.P Engel, 1990, pp. 5-12.
Ø BENNOUNA M., « La Cour
pénale internationale », Ascensio H, Decaux E., Pellet.A
(dir), Droit pénal international, Paris, A.Pedone, 2000,
pp735-748.
Ø BOURGUES-HABIF C.,
« Terrorisme international », Ascensio.H, Decaux.E. ,
Pellet.A, Droit pénal international, Paris, A.Pedone, 2000,
pp. 457-466.
Ø BOUMAKANI B., Démocratie,
droit de l'homme et Etat de droit, Annales de la FSIP, Université
Dschang, Tome 1, Vol2, PUA, 1997, pp. 1-22.
Ø CASSESE A., « Les droits
de l'homme sont-ils véritablement universels ? », Conseil
de l'Europe, Universalité des droits de l'homme dans un monde
pluraliste, Strasbourg, Ed NP Engel, 1990, pp. 52-108.
Ø CONDOLLERI L.,
« Juridictio et (Dés)ordre judiciaire en droit
international : quelques remarques au sujet de l'arrêt du 2 octobre
1995 de la Chambre d'appel du TPIR dans l'affaire Tadic », Droit et
justice, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 281-300.
Ø DE LA PRADELLE G., « La
compétence universelle », Ascensio H., Decaux E. et Pellet A.
Droit international pénal, Paris, A Pedone, 2000, pp.
905-918.
Ø DELAPLACE E., « La
torture », Ascensio H., Decaux E., Pellet A. , Droit
pénal international, Paris, A.Pedone, 2000, pp. 336-376.
Ø GOURION P.A., « Le travail
de l'arbitre international », Lambert P.(dr), La méthode
de travail du juge international, Bruxelles, Bruylant, Droit et justice,
1997, pp73-87.
Ø GUINCHARD S.,
« Synthèse », Gaboriau.S., Pauliat.H. , La
justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2002, pp.
281-300.
Ø HERMANT D., BIGO
D., « Des terrorismes. Un nécessaire
pluriel », Gettiez.X. , Le terrorisme, violence et
politique, Paris, La documentation française, Problèmes
politiques et sociaux, 2001,pp19-26.
Ø HERSCH J.,
« L'universalité des droits de l'homme, défi pour le
monde de demain », Conseil de l'Europe,
Universalité des droits de l'homme dans un monde pluraliste,
Strasbourg, Ed NP Engel, 1990, pp. 109-116.
Ø JORDA C. et
HEMPTINNE J, « Le rôle du juge dans
la procédure face aux enjeux de la répression
internationale », Ascensio H., Decaux E., Pellet A. (dir.), Droit
pénal international, Paris, A.Pedone, 2000, pp. 807-821.
Ø KOUCHNER B., « Vers une
Cour pénale internationale permanente », Fontanaud D., La
justice pénale internationale, Paris, La documentation
française, Problèmes politiques et sociaux, août 1999, pp.
50-56.
Ø LA ROSA A-N.,
« Défi de taille pour le Tribunal pénal international
pour la Rwanda », Revue internationale de la Croix rouge, n°828,
pp. 677-693.
Ø MAISON R., « Le crime de
génocide dans les premiers jugements du Tribunal pénal
international pour le Rwanda », RGDIP, n°103,1999, pp.
129-145.
Ø MARTENS P.,
« L'expérience belge de compétence
universelle », Gaboriau S., Pauliat H., La justice pénale
internationale, Limoges, Pulim, 2002, pp. 189-198.
Ø MEYER BISCH P.
« Les droits culturels forment-ils une catégorie
spécifique des droits de l'homme », Meyer Bish P., Les
droits culturels, Fribourg, Edition universitaire Fribourg, 1993, p.
17-43.
Ø PALLARD H., « De la
pratique à la théorie des droits fondamentaux :
diversité culturelle et droits universels », in PALLARD H.,
TZITZIS S., Droits fondamentaux et spécificités
culturelles, Paris, L'Harmattan, 1997, pp. 219-234.
Ø PELLET A., « Le tribunal
criminel international pour l'ex-Yougoslavie. Poudre aux yeux ou avancée
décisive ? » RGDIP, Tome 98, n°1, 1994, pp. 7-60.
Ø PONCELA P.,
« L'imprescriptibilité », Ascensio H., Decaux E. et
Pellet A. Droit international pénal, Paris, A Pedone, 2000, pp.
887-895.
Ø ROBERT P.,
« Procédure de jugement international », Ascensio
H., Decaux E. et Pellet A. Droit international pénal, Paris, A
Pedone, 2000, pp. 823-840.
Ø RODRIGUEZ A.S., Synthèse,
Gaboraiux S. et Pauliat H., La justice pénale internationale,
Limoges, Pulim, 2001, pp. 109-118.
Ø SANTULLI C., Gaboriau S. et Pauliat
H., La justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2002, pp.
179-188.
Ø SOMMIER I., « La
singularité du terrorisme », CRETTIEZ X., Le terrorisme
violence et politique, La documentation française, Problèmes
politiques et sociaux, n°859, 2001, pp. 11-12.
Ø TAVERNIER P.,
« L'expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », Revue internationale de la
Croix rouge, n°828, pp. 647-663.
Ø TAYLOR C., Multiculturalisme:
Différence et démocratie, Paris, Flammarion, 1994,141p.
Ø TERRE F.,
« Universalité des droits de l'homme et diversité
culturelle », Ministère de la justice de la République
de Maurice, L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de
la communauté francophone, Colloque international, Montréal,
Ed AUPELF-UREF, 1994, pp. 53-58.
Ø VANNIER G., « De
l'universalité et de la particularité des droits de
l'homme », Pallard H. et Tzitzis S., Droits fondamentaux et
spécificité culturelles, Paris, l'Harmattan, 1997, pp.
119-140.
Ø VELU J et ERGEC R.,
La convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles,
Bruylant, 1990, 1185p.
IV- DOCUMENTS
Ø BOUKONGOU J.D., Introduction
à la protection internationale des droits de l'homme: Aspects
fondamentaux du Système africain des droits de l'homme,
Douzième concours africain de procès fictif des droits de
l'homme, Yaoundé, Université catholique d'Afrique centrale, 4-9
août 2004, 25p
Ø EBERHARD C.,
« Les droits de l'homme au LAJAP : Origine et
développement d'une problématique », Paris, Bulletin de
liaison de LAJAP,1998, pp. 23-34.
Ø LE ROY E.,
« Fondements idéologiques et anthropologiques des droits
de l'homme », Recueil de cours de la 28éme session
d'enseignement de l'Institut International des droits de l'homme de Strasbourg,
1997, pp. 15-30.
Ø NATIONS UNIES, Recueil d'instruments
internationaux, Droits de l'homme, vol I ( première partie ),
Instruments universels, New York et Genève, 1994, 428p.
Ø SCHABAS W.A., « La justice
pénale internationale: Dissuasion et lutte contre
l'impunité », Institut international des droits de l'homme,
28è Session d'enseignement des droits de l'homme, 1997, pp. 123-133.
V- TEXTES INTERNATIONAUX
Ø Déclaration universelle des droits de l'homme
du 10 décembre 1948.
Ø Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
de juin 1981.
Ø Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide du 9 décembre1948.
Ø Les quatre Conventions de Genève de 1949.
Ø Convention contre la torture et autres peines ou
traitement cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984.
Ø Résolution n°827, 25 mai 1993 du Conseil
de Sécurité, Statut du Tribunal pénal international pour
le Rwanda.
Ø Résolution n°955, 8 novembre 1994 du
Conseil de sécurité, Statut du Tribunal pénal
international pour l'ex Yougoslavie.
Ø Les lignes directives de Robben Island de juillet
2003.
Ø Règlement de procédure et de preuve du
Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie du 11 février
1994.
VI- PAGES WEB
www.ridi.org/adi/archives.htm.,
20 juillet 04.
www.hirondelle.org, 20
août 2004.
www.reseauvoltaire.net/bibliothèque.htm,
7 août 2004.
www.reseauvoltaire.net/article8760.html,
10 août 2004.
www.reseauvoltaire.net/article8695.html,
10 août 2004.
http://www.senat.fr/rap/l03-220/l03-220.html,
20 juillet 2004
http://zombie.lautre.net/recherche.php3?recherche=commentaire+sur+union+africaine20
août 2004.
TABLES DES
MATIERES
DEDICACE......................................................................................I
REMERCIEMENTS..........................................................................II
RESUME.......................................................................................III
SUMMARY....................................................................................IV
SIGLES ET
ABREVIATIONS..............................................................V
SOMMAIRE...................................................................................VI
INTRODUCTION GENERALE
1
I- DEFINITION DES CONCEPTS
5
A- LA DIVERSITÉ CULTURELLE
5
B- LES DROITS DE L'HOMME
6
C- LE PROCÈS INTERNATIONAL
7
II- LE CADRE DE L'ETUDE
9
A- INTERET DE L'ETUDE
9
B- REVUE DE LITTERATURE
10
C- LA PROBLEMATIQUE
17
III- LA CONDUITE DE L'ETUDE
18
A- LES HYPOTHESES DE TRAVAIL
18
B- LE PROCESSUS METHODOLOGIQUE
19
C- JUSTIFICATION DU PLAN
22
PREMIÈRE PARTIE : LE JUGE
INTERNATIONAL FACE A LA DIVERSITE CULTURELLE
23
CHAPITRE I : L'APPROPRIATION DU FAIT
CULTUREL PAR LE JUGE
24
Section 1 : Le juge et l'appropriation de
la situation culturelle
24
Sous-section 1 : Communication et dialogue
24
A- La communication
24
B- Dialogue et traduction
26
Sous-section 2 : Références
historiques et pratiques sociales
28
Section 2 : L'interprétation des
faits et l'application du droit
30
Sous-section 1 : L'interprétation des
faits
31
A- Devant les juridictions belges
31
B- Devant les Comités des droits de
l'homme
34
Sous-section 2 : Confrontation de cultures dans
l'application de la loi
38
CHAPITRE II : LE JUGE INTERNATIONAL, LA
DIVERSITE CULTURELLE ET LE SORT DES ACCUSES
42
Section1 : L'implication de la
diversité culturelle dans la décision du juge.
42
Sous-section1 : L'application des circonstances
atténuantes
42
Sous-section 2 : Les circonstances
aggravantes
44
Section2 : La diversité culturelle
et l'application de la règle de droit.
45
Sous-section 1 : L'incidence de l'application
stricte de la norme internationale
45
Sous-section 2 : La possible prise en compte
des dispositions d'ordre interne
47
A- L'application de la loi interne
48
B- L'application de la loi des parties
49
DEUXIÈME PARTIE : L'UNIVERSALITE
DU DROIT ET L'INTERCULTUREL AU REGARD DU PROCES INTERNATIONAL
51
CHAPITRE I: L'AVENIR DE LA CPI AU REGARD DE
L'EXPERIENCE DES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX
52
Section 1 : Les limites de la justice
pénale internationale : l'expérience des Tribunaux ad
hoc.
52
Sous-section 1 : Difficile adéquation du
droit international aux réalités culturelles
particulières.
52
A- La norme internationale et ses imperfections
53
B- Difficultés du juge à traduire
juridiquement les faits
54
Sous-section2 : L'incidence des
difficultés observées sur le fonctionnement de la justice
pénale internationale
59
Section 2 : La CPI : Vers une
uniformisation du droit et des cultures.
61
Sous-section1 : Pour une procédure
pénale internationale unique.
61
Sous-section 2 : La justice pénale
internationale à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme
63
CHAPITRE II : REPENSER LA JUSTICE
INTERNE ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME.
67
Section1 : Réflexion sur la
compétence des tribunaux internes.
67
Sous-section 1 : La compétence
universelle
67
Sous-section 2 : La compétence des
juridictions internes
70
Section 2 : Les avantages de la justice
régionale
72
Sous-section1 : L'Union Africaine et les
organes de protection des droits de l'homme
72
Sous-section2 : La Cour européenne des
droits de l'homme
75
CONCLUSION GENERALE
77
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
81
I- OUVRAGES
81
III- ARTICLES
82
IV- DOCUMENTS
86
VI- PAGES WEB
88
* 1 J. HERSCH,
« L'universalité des droits de l'homme, défi pour le
monde de demain », Conseil de l'Europe,
Universalité des droits de l'homme dans un monde pluraliste,
Strasbourg, Ed NP Engel, 1990, p. 111.
* 2 Article 2 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
* 3 Y.B. ACHOUR,
« Les droits fondamentaux entre l'universalité et les
spécificités culturelles et religieuses », H. PALLARD,
S. TZITZIS, Droits fondamentaux et spécificités
culturelles, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 83.
Voir également sur cette question, F. TERRE
« Universalité des droits de l'homme et diversité
culturelle », MINISTERE DE LA JUSTICE DE LA REPUBLIQUE DE MAURICE,
L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone, Colloque international, Montréal, Ed
AUPELF-UREF, 1994, p. 53.
* 4 Idem, p. 81.
* 5 Nations unies, Recueil
d'instruments internationaux, Droits de l'homme, vol I ( première partie
), Instruments universels, New York et Genève, 1994, p. 55.
* 6Commission africaine des
droits de l'homme, Résolution sur les lignes directrices et mesures de
prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants en Afrique, Genève, mai 2003.
* 7 J. MATRINGE,
Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 16.
* 8C. EBERHARD,
« Les droits de l'homme au laboratoire d'anthropologie juridique de
Paris -origine et développement d'une
problématique », Bulletin de liaison, n°23, juillet
1998, p. 23.
* 9 C. BASSIOUNI,
« L'expérience des premières juridictions
pénales internationales », H. ASCENSIO, E. DECAUX., A. PELLET,
Droit pénal international, Paris, A.Pedone, 2000, p. 635.
* 10 P-A. LAGESE,
« La position de l'Etat français face à la justice
pénale internationale et les perspectives
d'évolution », S. GABORAIU ET H. PAULIAT, La justice
pénale internationale, Limoges, Pulim, 2001, p. 45.
* 11 Le Petit
Larousse, Paris, Her, 1999.
* 12 Idem.
* 13 G. VANNIER,
« De l'universalité et de la particularité des droits
de l'homme », H. PALLARD et S. TZITZIS, Droits fondamentaux et
spécificité culturelles, Paris, l'Harmattan, 1997, pp.
19-40.
* 14 O. DUHAMEL et Y.(MENY
Dirs), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 33 ;
B. BOUMAKANI, « Démocratie, droit de l'homme et Etat de
droit », Annales de la FSJP, Université Dschang, Tome 1, Vol2,
PUA, 1997, p. 6.
* 15 J.J. VINCENSINI, Le
livre des droits de l'homme, Paris, Robert Laffont, 1985, p. 20.
* 16
« Procès », Le Petit Larousse, Paris, Her ,
1999.
* 17 CONSEIL DE SECURITE,
Statut du Tribunal pénal international pour l'Ex- Yougoslavie,
Résolution n°827, 25 mai 1993. Conseil de Sécurité,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Résolution
n°955, 8 novembre 1994. Ces deux juridictions internationales ont
été créées pour juger des crimes graves commis dans
les Balkans dès le début des années 90, et de ceux commis
au Rwanda entre avril et juillet 1994.
* 18 L. CONDORLLERI,
«Présentation de la II ème partie », H. ASCENSIO,
E. DECAUX, A. PELET, Droit international pénal, Paris, A. Pedone, 2000,
p. 241.
* 19 J. HERSCH,
« L'universalité des droits de l'homme, défi pour le
monde de demain », CONSEIL DE L'EUROPE,
Universalité des droits de l'homme dans un monde pluraliste,
Strasbourg, Ed NP Engel, 1990, p. 111.
* 20 C. TAYLOR,
Multiculturalisme- Différence et démocratie, Aubier,
Flammarion, 1994, ouvrage traduit de l'anglais au français, p. 58.
* 21 G. VANNIER,
« De l'universalité et de la particularité des droits
de l'homme », H. PALLARD et S. TZITZIS, Droits fondamentaux et
spécificités culturelles, Paris, L'Harmattan, 1997, p.
130.
* 22 A. GUTMAN,
« Introduction », Taylor C., Multiculturalisme -
Différence et démocratie, op.cit., p. 19.
* 23P. MEYER BISCH,
« Les droits culturels forment-ils une catégorie
spécifique des droits de l'homme », P. MEYER BISH, Les
droits culturels, op.cit, p. 23.
* 24C. EBERHARD,
« Les droits de l'homme au LAJP, origine et développement
d'une problématique », op.cit, p. 25.
* 25 H. ABDELHAMID,
« Raison islamique et raison d'Etat », J. MORIN et C. OTIS
(dir), Les défis des droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant,
Actualité scientifique, 2000, p. 219.
* 26 C. EBERHARD,
« Les droits de l'homme au Lajap- origine et développement
d'une problématique », op.cit, p. 24.
* 27 Idem.
* 28 E. LE ROY,
« Fondements idéologiques et anthropologiques des droits
de l'homme », Recueil de cours de la 28éme session
d'enseignement de l'Institut International des droits de l'homme de Strasbourg,
1997, p. 1.
* 29 Idem, p.
15.
* 30 C. SANTULLI,
« Pourquoi combattre l'impunité dans un cadre
international ? », S. GABORIAU et H. PAULIAT, La
justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2001, p179.
* 31 M. BENNOUNA,
« La Cour pénale internationale », H. ASCENSIO, E.
DACAUX., A . PELLET , Droit pénal international, A. Pedone,
2000, p. 735.
* 32 B. KOUCHNER,
« Vers une Cour pénale internationale permanente »,
Fontanaud D., La justice pénale internationale, Paris, La
documentation française, Problèmes politiques et sociaux,
août 1999, n°826, p. 51.
* 33 Idem, p.
52.
* 34 M. BEAUD, L'art de
la thèse, Paris, La Découverte, 1997, p. 32.
* 35 Articles 16 et 15
respectifs du Statut du TPIY et du TPIR, §1 « Le procureur
est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite
contre les auteurs des violations grave du droit international humanitaire
(...) »
* 36 TPIY, Règlement
de procédure et de preuve, Section 3 et Section 5.
* 37 Idem
* 38C. TAYLOR,
Multiculturalisme: Différence et démocratie,
op.cit, p. 42.
* 39 Cette expression est
utilisée pour désigner les rédacteurs des textes
internationaux, il s'agit ici beaucoup plus de la Commission de droit
international (CDI) des Nations unies.
* 40 Voir à cet
effet, TPIY, Le Procureur contre Dusco Tadic, chambre de première
instance, § 289, p. 45.
Voir également, TPIR, Le Procureur contre Jean Paul
Akayesu, Chambre de première instance, §152.
* 41 TPIR, Le procureur
contre Ignace Bagilishema, Arrêt de la chambre de première
instance, 2001, §339, p. 57.
* 42 Procès verbal
d'audience, Trial Day 183, affaire Bagosora et Al, case n°ICTR-98-41-T,
Chambre de première instance, 8 septembre 2004.
* 43TPIR, Le procureur
contre Ignace Bagilishema, Arrêt de la Chambre de première
instance, 1 juin 2001, §187, p. 32.
* 44 TPIY, Le Procureur c/
Dusco Tadic, Jugement de la chambre de première instance, 7 mai 1997,
II- Historique et conclusions factuelles préliminaires, A.
§53, p. 9.
* 45TPIY, Le Procureur c/
Dusco Tadic, Jugement de la chambre de première instance, 7 mai 1997,
II- Historique et conclusions factuelles préliminaires, pp. 9-31
* 46F.X. NSANZUWERA,
« Quelles leçons tirées des deux Tribunaux
pénaux internationaux? »,
www.ridi.org/adi/archives.htm,
20 juillet 2004.
* 47 TPIY, Procureur c/
Dusco Tadic, Jugement de la chambre de première instance, 7 mai 1997,
§59, p. 10.
* 48 G. DE LA PRADELLE,
« La compétence universelle », H. ASCENSIO, E.
DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal, Paris,
A.Pedone, 2000, p. 905.
* 49 P. MARTENS,
« L'expérience belge de compétence
universelle », Gaboriau.S., Pauliat H., La justice pénale
internationale, Limoges, Pulim, 2002, p. 192.
* 50 Idem, p.
194.
* 51Juge d'instruction
près la Cour d'assise de Bruxelles, chargé de l'instruction dans
l'affaire du Génocide rwandais.
* 52F.X. NSANZUWERA,
« Quelles leçons tirées des deux Tribunaux
pénaux internationaux? »,
www.ridi.org/adi/archives.htm,
20 juillet 04.
* 53Kayishema et Ruzindana,
le verdict,
www.fondationhirondelle.org
, 20 août 2004.
* 54P. TAVERNIER,
« Observation sur le procès du génocide en
Belgique »,
www.cicr.org, 20 août 2004.
* 55« Le
vif/l'express » du 18 mai 2001, p16 ; cité par P.
MARTENS, « L'expérience Belge de compétence
universelle », op.cit, p. 194.
* 56 Voir préambule
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civile et politiques, in, NATIONS UNIES, La Charte internationale des
droits de l'homme, Fiche d'information n°2, novembre 2001, p. 63.
* 57 M. BEDJAOUI,
« La difficile avancée des droits de l'homme vers
l'universalité », CONSEIL DE L'EUROPE, Universalité
des droits de l'homme dans un monde pluraliste, Strasbourg, Ed NP. Engel,
1990, p. 47.
* 58 A.D. OLINGA,
« La notion de dignité en droit international des droits de
l'homme », Cahier de l'UCAC, Yaoundé, Dignité
humaine en Afrique, 1996, p. 234 et 235.
* 59 NATIONS UNIES,
Discrimination à l'égard des femmes : La convention et le
comité, Fiche d'information, Droits de l'homme, n°22, p. 49.
* 60 Association des femmes
juristes de Brazzaville, Rapport 2001, inédit.
* 61Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples, Affaire William Courson c/ Zimbabwe,
Communication n°136, 1994, J.D. BOUKONGOU, « Introduction
à la protection internationale des droits de l'homme »,
op.cit, p. 17.
* 62 E.A. ANKUMAH, La
commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pratiques et
procédures, Sadic, Londres, 1995, p189, J.D. BOUKONGOU,
Idem
* 63 NATIONS UNIES,
Déclaration sur l'élimination de toutes les formes de
discriminations raciales, Recueil d'instruments internationaux, Droits de
l'homme, Vol.I ( première partie ), Instruments universels, 1994, p.
63.
* 64 A.D. OLINGA., «
La notion de dignité en droit international »,
op.cit, p. 239.
* 65CEDH, B c/ France, 25
mars 1992.
* 66 Convention
européenne des droits de l'homme, article 8.
* 67 V. BERGER,
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
Paris, Dalloz Sirey, 6é Ed, 1998, p. 454.
* 68 Idem, p.
455.
* 69 Idem.
* 70P.M. DUPUY,
« Le juge et la règle générale »,
RGDIP, n°4, 1989, p. 572.
* 71TPIR, Le Procureur c/
Ignace Bagilishema, Chambre de première instance, 7 juin 2001,
§111, p. 23.
* 72 F.X.. NSANZUWERA,
« Quelles leçons tirer des deux tribunaux pénaux
internationaux ? », op.cit.
* 73 TPIR, Le Procureur c/
Ignace Bagilishema, Chambre de première instance, 7 juin 2001,
§140, p. 26.
* 74TPIR, Le Procureur c/
Ignace Bagilishema, Chambre de première instance, 7 juin 2001,
§146, p. 27.
* 75P.A. GOURION,
« Le travail de l'arbitre international », P. LAMBERT
(dir.), La méthode de travail du juge international, Bruxelles,
Bruylant, Droit et justice, 1997, p. 77.
* 76 Statut du TPIY, article
24 paragraphe 2.
* 77P. TAVERNIER,
« L'expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », Revue internationale de la
Croix rouge, n°828, p. 648.
* 78 C. JORDA et J. DE
HEMPTINE, « Le rôle du juge dans la procédure face aux
enjeux de la répression internationale », H. ASCENSIO, E.
DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal, Paris, A.
Pedone, 2000, pp. 807-821.
* 79 TPIR, affaire, Le
Procureur c/ Jean Kambanda, Jugement de la Chambre de première instance,
1998.
* 80 P. ROBERT,
« Procédure de jugement international », ASCENSIO
H., DECAUX E. et PELLET A. Droit international pénal, Paris, A.
Pedone, 2000, op.cit, p. 826.
* 81 TPIY, affaire Le
Procureur c/ Dusco Tadic, jugement de la chambre de première instance, 7
mai 1997, p. 113.
* 82 NATIONS UNIES, La
Charte internationale des droits de l'homme, Fiche d'information n° 2,
novembre 2001, p. 16.
* 83 F.X. NSANZUWERA,
« Quelles leçons tirer des deux tribunaux pénaux
internationaux ? », op.cit.
* 84 R. MAISON,
« Le crime de génocide dans les premiers jugements du Tribunal
pénal international pour le Rwanda », RGDIP, n°103, 1999,
p. 129.
* 85 G. DE LA PRADELLE,
« La compétence universelle », Ascensio H., Decaux
E. et Pellet A. Droit international pénal, Paris, A. Pedone,
2000, p. 609.
* 86 Idem.
* 87 Cour d'assises de
Bruxelles, Arrêt du 27 juin 2001, Affaire Ntezimana Vincent, Higaniro
Alphonse, Mukangango Consolata et Mukabutera Julienne, p. 11.
* 88 Idem.
* 89 G. DE LA PRADELLE,
op.cit, p. 909.
* 90 Cour d'assises de
Bruxelles, Arrêt du 27 juin 2001, Affaire Ntezimana Vincent, Higaniro
Alphonse, Mukangango Consolata et Mukabutera Julienne, p. 11.
* 91 S. GUINCHARD,
« Synthèse », S. GABORIAU, H. PAULIAT, La
justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2002, p. 192.
* 92 Tribunal de District
Jérusalem, Affaire Avocat général de l'Etat d'Isräel
c/ Eichman, 12 décembre 1951.
* 93 H. ASCENSIO,
« Les tribunaux ad hoc pour l'ex Yougoslavie et pour le
Rwanda », H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit
international pénal, Paris, A. Pedone, 2000, p. 715.
* 94 A. PELLET,
« Le tribunal criminel international pour l'ex-Yougoslavie. Poudre
aux yeux ou avancée décisive ? » RGDIP, Tome 98,
n°1, 1994, p. 56.
* 95 Cour internationale de
justice.
* 96H. TIGOUDJA, « La
peine en droit international pénal »,
www.réseauvoltaire.net/bibliotheque.articles.html,
20 juillet 2004.
* 97W.A. SHABAS,
« Justice pénale internationale : Dissuasion et lutte
contre l'impunité », Institut international des droits de
l'homme, 28è Session d'enseignement, Montréal, 1997, p. 124.
* 98R. MAISON,
« Le crime de génocide dans les premiers jugements du Tribunal
pénal international pour le Rwanda », RGDIP, n°103,1999,
p. 129.
* 99TPIR, Le Procureur c/
Jean Kambanda, Jugement de la Chambre de première instance, 2-09-1998,
§510.
* 100Idem,
§120.
* 101TPIR, Le Procureur c/
Jean Kambanda, Jugement de la Chambre de première instance, 2 septembre
1998, §169.
* 102Idem,
§508.
* 103R. MAISON,
« Le crime de génocide dans les premiers jugements du Tribunal
pénal international pour le Rwanda », RGDIP, n°103,1999,
p. 129.
* 104R. MAISON,
« Le crime de génocide dans les premiers jugements du Tribunal
pénal international pour le Rwanda », RGDIP, n°103,1999,
p. 130.
* 105H. ASCENSIO,
« Les Tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le
Rwanda », H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET, op.cit, p.
720.
* 106 P. MARTENS,
« L'expérience belge de compétence
universelle », H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET, Droit
international pénal, Paris, A.Pedone, 2000, p. 195.
* 107 TPIY, Le Procureur c/
Dusco Tadic, jugement de la chambre de première instance, 7 mai 1997,
§53, p. 9.
* 108 F.X. NSANZUWERA,
op.cit.
* 109 P. TAVERNIER,
« L'expérience des Tribunaux pénaux pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », RICR, 1999, n°828, p. 649.
* 110 Idem.
* 111 Voir article 15 du
Statut du TPIY.
* 112 Confert I ère
partie, p. 29.
* 113 F.X NSANZUWERA,
« La longue plainte des victimes », Gaboriaux S. Pauliat
H., La justice pénale internationale,op.cit, p. 89.
* 114 Article 13, sur les
qualifications du juge international, Statut du TPIY.
* 115 D. FONTANAUD,
Glossaire, La justice pénale internationale, Paris, La
documentation française, Problèmes politiques et sociaux, 1999,
n°826, p. 6.
* 116 C. JORDA, et J.
HEMPTINNE, « Le rôle du juge dans la procédure face aux
enjeux de la répression internationale », op.cit,
p. 808.
* 117 P. TAVERNIER,
« L'expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », op.cit, p. 650.
* 118 TPIY, Le Procureur c/
Dusco Tadic, jugement de la chambre de première instance, 7 mai 1997,
§535-536, p. 83.
* 119 S. GUINCHARD,
« Synthèse », S. GABORIAU, H. PAULIAT, La
justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2002, p. 270.
* 120 C. BOURGUES-HABIF,
« Terrorisme international », H. ASCENSIO, E. DECAUX,
A. PELLET, op.cit, p. 457
* 121 D. HERMANT,
D. BIGO, « Des terrorismes. Un nécessaire
pluriel », X. GETTIEZ, Le terrorisme, violence et
politique, Paris, La documentation française, Problèmes
politiques et sociaux, 2001, n°859, p. 19.
* 122 C. BOURGUES-HABIF,
« Le terrorisme international », op.cit, p. 458.
* 123 C. BOURGUES-HABIF,
Idem, p. 458.
* 124 G. DE LA PRADELLE,
« La compétence universelle », op.cit, p.
905.
* 125 Article5 de la
Convention pour la prévention et la répression du
génocide, 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier
1951.
* 126 Article 5 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels inhumains ou
dégradants, New York, 10 décembre 1984, entrée en vigueur
le 26 juin 1987.
* 127 HUMAN RIGHTS WATCH,
« Cour pénale internationale. Faire fonctionner la justice
internationale », septembre 2001 :
http://www.hrw.org .
* 128 P. MARTENS,
« L'expérience belge de compétence
universelle », Ascensio H., Decaux E., Pellet A.(dir.), Droit
international pénal, Paris, A.Pedone, 2000, p. 196.
* 129 M. BENNOUNA,
« La Cour pénale internationale », Ascensio H,
Decaux E., Pellet A. (dir.), op.cit., p. 735.
* 130W.A. SCHABAS,
« La justice pénale internationale: Dissuasion et lutte contre
l'impunité », Institut international des droits de l'homme,
28è Session d'enseignement des droits de l'homme, 1997, p. 132.
* 131G. SEBUNDANDI,
Procès Gacaca: Panacée ou alibi?
www.réseauvoltaire.net/bibliotheque.html.,
7 août 2004.
* 132 SENAT RWANDAIS,
Session ordinaire 2003-2004, Projet de loi Rwanda. Exécution des peines
prononcées par le TPI,
http://www.senat.fr/rap/103-220.html,
20 juillet 2004.
* 133F.X NSANZUXERA,
« Quelles leçons tirées des deux Tribunaux
pénaux internationaux? »,
www.ridi.org/adi/archives.htm,
20-07-04.
* 134M. BERGER-LAVIGNE
(Rapporteur), sénat rwandais, Session ordinaire 2003-2004, Projet de loi
Rwanda. Exécution des peines prononcées par le TPI,
http://www.senat.fr/rap/103-220.html,
20 juillet 2004.
* 135W.A. SCHABAS,
« La justice pénale internationale: Dissuasion et lutte contre
l'impunité », op.cit, p. 128.
* 136C. APTEL, «
A propos du Tribunal pénal pour le Rwanda », RICR,
décembre 1997, n°828, p. 730.
* 137Article 5 de l'Acte
constitutif de l'Union Africaine.
* 138M. MUBIALA,
« Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples relatifs à l'institution d'une Cour. », Human
rights, Droits de l'homme, avril 1998, p. 27.
* 139Articles 5 et 18 de
l'Acte constitutif de l'Union Africaine.
* 140M. TCHENZETTE,
L'Union africaine:Evolution et perspectives,
http://zombie.lautre.net/recherche.php3?recherche=commentaire+sur+union+africaine,
20 août 2004.
* 141J.D. BOUKONGOU,
Introduction à la protection internationale des droits de l'homme:
Aspects fondamentaux du Système africain des droits de l'homme,
op.cit, p. 9 et 10.
* 142 Article 4 § h de
l'Acte constitutif de l'Union africaine.
* 143 J.D BOUKONGOU,
op.cit, p. 9.
* 144 Cour
européenne des droits de l'homme, Aperçu Trente-cinq
années d'activité 1959-1994, Strasbourg, 1995, p. 1.
* 145 J. VELU et R. ERGEC,
La convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles,
Bruylant, 1990, p. 927.
* 146 J. VELU et R. ERGEC,
Idem, p. 928.
* 147 Article 27 du
Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme.
* 148 Rodriguez A.S.,
Synthèse, Gaboraiux.S. et Pauliat.H., La justice pénale
internationale, Limoges, Pulim, 2001, p. 117.
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