REPUBLIQUE TOGOLAISE
UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DE DROIT
DESS DROIT DES AFFAIRES ET
FISCALITE
(Promotion 2006-2007)
LE REGIME JURIDIQUE DE L'ARBITRAGE
COMMERCIAL INTERNATIONAL
Mémoire pour l'obtention du DESS en Droit des
Affaires et Fiscalité
Présenté et soutenu par :
Sous la direction de :
FADAZ S. Tinê Abdel-Kader Me BOTOKRO K.
Charles
Docteur en Droit privé,
Professeur Assistant à la
.
Faculté de Droit de
l'Université de Lomé
Avocat à la Cour
IN MEMORIAM
A la mémoire du Professeur Philippe
FOUCHARD tragiquement arraché à l'affection de la
communauté scientifique dans l'accident d'avion de Charm el Cheikh en
Egypte où il s'envolait pour un séjour avec sa famille en 2003.
DEDICACE
REMERCIEMENTS
AVERTISSEMENT
La Faculté de Droit n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Ces opinions doivent êtres considérées
comme propres à leur auteur.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
AFA : Association Française
d'Arbitrage
AUA : Acte uniforme relatif au droit
de l'arbitrage de l'OHADA.
CIRDI : Centre international de
règlement des différends relatifs aux
Investissements.
JDI : Journal de Droit
International
NCPCF : Nouveau Code de
Procédure Civile Français
RAAAA : Règlement d'Arbitrage de
l'Association Américaine d'Arbitrage.
RAAFA : Règlement d'Arbitrage de
l'Association Française d'Arbitrage.
RACATO : Règlement d'Arbitrage
de la Cour d'Arbitrage du Togo
RACCI : Règlement d'Arbitrage de
la Cour Internationale d'Arbitrage
de la Chambre de Commerce Internationale
RACCJA : Règlement d'Arbitrage
de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage de l'OHADA
RACNUDCI : Règlement d'Arbitrage
de la Commission des Nations
Unies pour le Droit Commercial International
RALCIA : Règlement d'Arbitrage
de la London Court of International
arbitration.
RAOMPI : Règlement d'Arbitrage
de la Cour d'Arbitrage de l'Organisation
Mondiale de Propriété Intellectuelle.
RDAI/IBLJ : Revue de Droit des Affaires
Internationales / International
Business Law Journal
WBR : Code de procédure civile
néerlandais
SOMMAIRE
IN
MEMORIAM................................................................................................
DEDICACE.....................................................................................................
REMERCIEMENTS..........................................................................................
AVERTISSEMENT...........................................................................................
PRINCIPALES
ABREVIATIONS........................................................................
SOMMAIRE...................................................................................................
INTRODUCTION
GENERALE...........................................................................
PREMIERE PARTIE : UN REGIME JURIDIQUE CONFORME
AUX EXIGENCES DU
COMMERCE
INTERNATIONAL
CHAPITRE 1 : LA PRISE EN COMPTE DES USAGES
COMMERCIAUX
INTERNATIONAUX DANS LE REGLEMENT DU
LITIGE....................
Section 1 : La fonction normative de la lex
mercatoria dans l'arbitrage commercial
international....................................................................................
§1er L'applicabilité de la lex
mercatoria au contentieux arbitral international................
§2 Les hypothèses de résolution du litige
par application de la loi mercatique..............
Section 2 : La remise en cause de la fonction normative
de la lex mercatoria dans
l'arbitrage
international.......................................................................
§1- L'inadaptation de la loi mercatique à
régir toutes les situations litigieuses...............
§2- les restrictions liées à la prise en
compte des impératifs juridiques nationaux..........
CHAPITRE 2 : L'ADAPTATION DES REGLES A L'EVOLUTION
DE LA PRATIQUE
CONTEMPORAINE DU COMMERCE
INTERNATIONAL.....................
Section 1 : L'utilisation des TIC dans
l'arbitrage : un facteur favorable à la
célérité
de la
procédure.............................................................................
§1 - Les diverses possibilités offertes
par les TIC dans l'arbitrage..............................
§2 - Les problèmes juridiques
soulevés par l'utilisation des TIC dans l'arbitrage............
Section 2 : L'adaptation en ligne de l'arbitrage
commercial international ..................
§1 - L'opportunité d'une
procédure en
ligne...........................................................
§2 - Les problèmes essentiels
spécifiques à la procédure en
ligne.............................
DEUXIEME PARTIE : UN REGIME RELATIVEMENT
FAVORABLE A L'EFFICACITE
DE LA
SENTENCE
CHAPITRE 1 : L'EFFICACITE IMMEDIATE DE LA
SENTENCE ARBITRALE............
Section 1 : La possibilité de mise en oeuvre des
mesures conservatoires.....................
§1- Mesures conservatoires directement prononcées
par les arbitres........................
§2- Incidence de la procédure arbitrale sur les
mesures relevant de la compétence exclusive du
juge.............................................................................................
Section 2 : La possibilité d'exécuter
provisoirement la sentence arbitrale.....................
§1- Efficacité risquée de
l'exécution
provisoire.......................................................
§2- Efficacité de la sentence dans la mise en oeuvre
de la garantie bancaire................
CHAPITRE 2 : LES PROBLEMES LIES A
L'EXECUTION DE LA SENTENCE............
Section 1 : Le régime de la reconnaissance et de
l'exécution internationale de la
sentence.........................................................................................
§1- L'apport essentiel de la Convention de New
York..............................................
§2- L'environnement juridique favorable de l'OHADA
.............................................
Section 2 : Les difficultés résiduelles
d'exécution de la sentence ..............................
§1- Difficultés résultant des applications
locales de la Convention de New York ..........
§2- Difficultés liées à
l'immunité d'exécution des personnes publiques parties à
l'arbitrage
................................................................................................
CONCLUSION GENERALE
..............................................................................
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
TABLE DES MATIERES
|
I
II
III
IV
V
VI
1
10
11
11
16
20
21
24
28
29
29
31
40
40
43
51
51
51
57
60
60
65
68
69
70
76
79
79
85
89
|
INTRODUCTION GENERALE
Faut-il, dans le règlement du contentieux du
commerce international, renvoyer le juge aux calendes grecques et ériger
l'arbitre en juge ?
Cette question, au-delà de la provocation ou de
l'ironie qu'elle peut susciter, résume bien la situation actuelle du
règlement des différends du commerce international. Elle n'est en
réalité que la résultante d'un constat opéré
depuis longtemps en la matière1(*). En effet, les différends du commerce
international connaissent depuis des siècles le recours à deux
formes possibles d'institutions juridictionnelles classiques pour leur
règlement. La première émane des juridictions judiciaires
relevant de la souveraineté des Etats tandis que la seconde
(l'arbitrage) relève des arbitres qui sont l'émanation de la
volonté des parties en conflit exprimée dans une convention
d'arbitrage. Mais, depuis la fin de la première guerre mondiale,
à la faveur de l'expansion des sociétés industrielles
occidentales à l'échelle mondiale et de l'essor du commerce
international, le recours à l'arbitrage pour le règlement du
contentieux du commerce international a pris de l'ampleur surtout dans les pays
industrialisés qui tiennent une part prépondérante dans
l'activité commerciale internationale.
Aujourd'hui, le phénomène de la
préférence manifestée par les professionnels du commerce
international à l'arbitrage est toujours d'actualité2(*) et la mondialisation
économique aidant, l'environnement juridique africain commence à
des degrés divers à y faire face3(*). Aussi nous paraît-il utile de nous
intéresser au régime juridique de cette institution et d'en faire
l'objet de la présente étude.
L'étude du régime juridique de l'arbitrage
commercial international recèle des intérêts certains dans
la mesure où elle sert de cadre à l'analyse des règles qui
régissent l'institution afin de mesurer leur adéquation part
rapport aux exigences actuelles du commerce international. Elle permet en outre
d'en dégager les forces et faiblesses essentielles afin de proposer un
essai de réflexion à leur évolution.
Selon le Pr. René DAVID, la notion d'arbitrage, en
règle générale, désigne « une
technique visant à faire donner la solution d'une question
intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou
plusieurs autres personnes- l'arbitre ou les arbitres- lesquelles tiennent leur
pouvoir d'une convention privée et statuent sur la base de cette
convention sans être investies de cette mission par
l'Etat »4(*)
.
Il s'agit donc d'un mode alternatif de règlement des
différends légalement institué qui repose sur une
convention d'arbitrage en vertu de laquelle les parties s'obligent à
faire juger des litiges présents ou futurs entre eux par un ou des
arbitres.
L'arbitrage commercial international, modalité de
l'arbitrage qui nous intéresse dans le cadre de cette étude,
présente la particularité d'être à la fois
commercial et international. Ces deux caractéristiques
nécessitent des clarifications.
La commercialité de l'arbitrage est tributaire de la
commercialité des différends sur lesquels il porte, celle-ci
étant elle-même dépendante de la nature commerciale de la
relation ayant engendré les différends5(*). Ainsi, un arbitrage est
commercial lorsqu'il porte sur des différends commerciaux, les
différends commerciaux étant ceux qui naissent d'une relation
elle-même commerciale. La nature commerciale de la relation dont les
litiges sont soumis à l'arbitrage se conçoit
généralement lato sensu. Dans la note infrapaginale
accompagnant la note explicative de la Loi Type de la CNUDCI 6(*) sur l'arbitrage commercial
international (LTA) par exemple, il est clairement recommandé une
interprétation au sens large de la
commercialité « afin de désigner les questions
issues de toute relation de caractère commercial (qu'elle soit)
contractuelle ou non... »7(*) . La même note infrapaginale
énumère à titre indicatif, les opérations relevant
d'une relation commerciale. Il s'agit « de toute transaction
(...) portant sur la fourniture ou l'échange de marchandises ou
de services, accord de distribution, représentation commerciale,
affacturage, crédit-bail, construction d'usines, services consultatifs,
ingénierie, licences, investissements, financements, transactions
bancaires, assurances, accords d'exploitation ou concessions, coentreprise et
autres formes de coopération industrielle ou commerciale, transport de
marchandises ou de passagers par voie aérienne, maritime, ferroviaire ou
routière ».
La définition au sens large de la commercialité
de l'arbitrage correspond à celle de l'acte de commerce donnée
par l'Acte uniforme relatif au droit commercial général
(AUDCG)8(*) . Mais la
conception lato sensu de la commercialité de l'arbitrage peut
parfois s'étendre au-delà de la définition de l'AUDCG.
Cette situation s'explique par le fait que contrairement à l'AUDCG qui
définit la commercialité par rapport à deux
critères - l'un subjectif et l'autre objectif -, en matière
d'arbitrage, c'est surtout le critère objectif ou matériel qui
est mis en avant. Ainsi une relation entre un commerçant professionnel
personne physique ou morale et une personne non commerçante bien qu'elle
mérite en droit commun la qualification de relation mixte, pourra en
matière d'arbitrage être considérée comme
commerciale pour peu qu'elle porte réellement sur des opérations
commerciales9(*).
L'internationalité de l'arbitrage elle, se
définit par rapport à la réalisation de certains
critères non cumulatifs qui reflètent l'existence d'un
élément d'extranéité dans la procédure
d'arbitrage. Ces critères qui sont identiques à ceux du contrat
international peuvent être juridiques ou économiques.
Aux termes de l'article 1§3 de la LTA (Loi type sur
l'arbitrage commercial international) qui fixe des critères uniquement
juridiques10(*),
l'arbitrage international est d'abord, celui dont les parties au moment de la
conclusion de la convention d'arbitrage ont leur établissement dans des
Etats différents11(*). Ensuite, c'est celui dont le lieu de l'arbitrage, le
lieu d'exécution du contrat et le lieu où l'objet du
différend est situé se trouvent dans un Etat autre que celui
où les parties ont leur établissement12(*). Enfin, l'arbitrage
international est celui dont les parties ont convenu expressément que
l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays.
On remarque que parmi les critères de définition
de l'internationalité de l'arbitrage fixés par la LTA, ceux
relatifs respectivement à la situation des parties dans des Etats
différents, au lieu d'exécution du contrat à l'origine du
différend et au lieu de situation de l'objet du contrat sont objectifs
car ils sont rattachés à la relation commerciale objet du
différend soumis à l'arbitrage. Le dernier est subjectif car son
existence repose sur la volonté des parties en conflit13(*). Certaines législations
nationales et internationales sont réfractaires à cette forme
d'internationalisation14(*).
D'après le critère économique de
définition de l'internationalité de l'arbitrage qui est aussi
identique à celui de la définition économique du contrat
international, « est international, l'arbitrage qui met en
cause les intérêts du commerce
international »15(*). Cela suppose une « opération
impliquant un mouvement de biens, de services ou un paiement à travers
les frontières ou intéressant l'économie (ou
seulement la monnaie) de deux pays au moins »16(*). La Convention
européenne de Genève du 21 Avril 1961 sur l'arbitrage commercial
international cumule les deux critères de l'internationalité de
l'arbitrage dans la définition de son champ d'application car
elle « s'applique aux conventions d'arbitrage conclues pour
le règlement de litiges nés ou à naître
d'opérations du commerce international entre personnes physiques ou
morales ayant au moment de la conclusion de la convention leur résidence
habituelle ou leur siège dans des Etats contractants
différents »17(*).
Par rapport à la définition du caractère
international de l'arbitrage, il importe de préciser la tendance qui
vise à concevoir la notion d'arbitrage commercial international dans un
sens général de sorte à y inclure la catégorie
d'arbitrage dite « transnationale ou mixte18(*). Cette qualification
s'applique aux arbitrages mettant en présence un Etat sujet de droit
international et une personne privée commerçante19(*). Une tendance contraire existe
qui confère une spécificité à ce type d'arbitrage.
Cette tendance vise à particulariser ce type d'arbitrage en raison de la
présence d'un Etat. Elle est reflétée par certains grands
arbitrages intervenus en matière pétrolière20(*). L'arbitrage organisé
sous l'égide du CIRDI (Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements) qui vise à régler
les différends intervenant dans le domaine des investissements
internationaux entre des Etats et des personnes privées
étrangères s'inscrit également dans cette tendance. Mais
seule la première qui vise à inclure l'arbitrage transnational
dans la notion générale d'arbitrage commercial international nous
intéresse dans le cadre de notre étude. Cette première
tendance est d'ailleurs confortée par la jurisprudence arbitrale de la
Chambre de commerce internationale. On y observe de nombreux litiges opposant
un Etat et une personne privée étrangère
« sans spécificité par rapport au contentieux
opposant deux personnes privées » 21(*).
L'arbitrage commercial international à
l'instar de tout arbitrage peut se pratiquer sous forme institutionnelle ou
ad hoc. Il est institutionnel lorsqu'il est organisé sous la
direction d'un centre permanent d'arbitrage et selon son règlement de
procédure. L'arbitrage ad hoc au contraire est une
procédure d'arbitrage créée pour la circonstance et dont
les parties ont préféré confier l'organisation aux
arbitres qu'elles ont désignés pour régler leurs
différends plutôt que de s'en rapporter à une institution
permanente spécialisée22(*).
On observe en pratique une forte tendance au recours
à l'arbitrage institutionnel. La parfaite organisation des institutions
d'arbitrage qui ne ménagent pas leurs efforts pour répondre aux
attentes des justiciables du commerce international explique sans doute leur
succès. Cette confiance des justiciables à l'arbitrage
institutionnel accentue le développement des centres d'arbitrage un peu
partout dans le monde à tel point qu'il n'est pas exagéré
d'observer aujourd'hui que ces institutions dominent, avec leur
règlement de procédure, l'arbitrage commercial international.
Le régime juridique, se définit comme
« un système de règles considéré
comme un tout soit en tant qu'il regroupe l'ensemble de règles relatives
à une matière, soit en raison de la finalité à
laquelle sont ordonnées les règles.»23(*). L'arbitrage commercial
international est régi par des règles juridiques
spécifiques qui en constituent les sources. Les sources formelles sont
composées de législations nationales et de conventions
internationales sur l'arbitrage commercial international24(*). Les sources informelles et
pratiques comprennent les règlements de procédure des
institutions permanentes d'arbitrage25(*) et la jurisprudence arbitrale26(*).
A l'opposé des juridictions étatiques, tous les
litiges ne peuvent pas être portés devant les arbitres. Le recours
à l'arbitrage est ainsi conditionné par l'arbitrabillité
des différends sur lesquels porte la convention d'arbitrage conclue
entre les parties en conflit. La convention d'arbitrage doit viser des
différends arbitrables, c'est-à-dire susceptibles d'être
soumis à la justice arbitrale. Les conditions d'arbitrabilité du
litige qui varient suivant les législations et les règlements
régissant l'arbitrage commercial international peuvent être
restrictives ou larges, créant des situations plus ou moins favorables
à l'arbitrage.
L'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage en
son article 2 alinéa 1 par exemple, exige que le litige concerne des
droits dont on a « la libre disposition ». Un
droit disponible peut s'entendre comme celui qui est sous l'absolue
maîtrise de son titulaire qui peut y renoncer ou l'aliéner par
opposition au droit éventuel ou non acquis et incertain27(*). L'Acte uniforme ne donnant
pas des précisions sur le contenu réel de la disponibilité
des droits, il reviendra aux législations nationales des Etats parties
au traité de l'OHADA d'apporter les précisions adéquates
à ce propos.
Le Traité de l'OHADA (article 21) et le
Règlement d'arbitrage de la CCJA (article2) imposent comme
critère d'arbitrabilité, que le différend sur lequel porte
la Convention d'arbitrage soit de nature contractuelle. Par ailleurs, ces
textes exigent que le contrat à l'origine du litige soit
exécuté en tout ou en partie dans un Etat membre de l'OHADA ou
bien, que l'un des contractants soit domicilié ou réside dans un
Etat membre de l'OHADA.
Ces critères d'arbitrabilité semblent
restrictifs par rapport à celui de la patrimonialité des
différends posé dans l'article 177 de la loi
fédérale suisse du 17 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP). Quant au règlement d'arbitrage de la
Chambre de commerce internationale, il ne fixe aucun autre critère en
dehors de la commercialité et de l'internationalité du
litige28(*).
L'étude de l'arbitrabilité de la convention
d'arbitrage révèle son utilité pratique à deux
niveaux. D'une part, on observe que l'appréciation du caractère
arbitrable des différends de la convention d'arbitrage se fait
nécessairement avec l'examen des conditions d'arbitrabilité
fixées par les différents systèmes d'arbitrage en
présence ; d'autre part, le discernement du caractère
arbitrable des différends sur lesquels porte la convention d'arbitrage,
par rapport aux conditions fixées, permet aux parties en conflit
d'opérer le choix d'un recours efficient et adéquat parmi les
différents systèmes existant.
L'utilité pratique de cette étude va de paire
avec celles des conditions accessoires rattachant l'arbitrabilité
à la territorialité du siège de l'arbitrage. Ainsi,
l'article 1§2 de la Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial
international (LTA) conditionne son application dans un Etat où il est
en vigueur à ce que le lieu (le siège) de l'arbitrage soit
situé sur le territoire dudit Etat sous réserve de certaines
dispositions. Dans le même sens, l'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit
de l'arbitrage (AUA) en son article 1 impose, pour qu'un litige soit arbitrable
sous son régime, que le siège du tribunal arbitral
désigné dans la convention des parties se situe sur le territoire
de l'un des Etats parties au Traité de l'OHADA.
La tendance favorable à l'arbitrage dans le
règlement du contentieux du commerce international suscite deux
séries de questionnements.
Dans la première, la question se pose de savoir quelle
est la portée de l'adaptation des règles de l'arbitrage aux
exigences du commerce international.
Le processus d'adaptation des règles de l'arbitrage aux
exigences du commerce international implique d'une part la prise en compte des
usages commerciaux internationaux dans le règlement du litige et d'autre
part, l'adaptation des règles à l'évolution de la pratique
contemporaine du commerce international. La prise en compte des usages
commerciaux internationaux dans le règlement du litige amène
à s'interroger sur l'étendue de la fonction normative de ceux-ci
dans l'arbitrage commercial international. L'adaptation des règles
à l'évolution de la pratique du commerce international est
marquée par l'admission de l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication dans la procédure arbitrale ainsi
que l'adaptation en ligne de celle-ci. En dépit des avantages qu'elle
peut procurer à l'arbitrage, l'utilisation des nouvelles technologies ne
risque-t-elle pas de nuire à la sécurité et à la
confidentialité de la procédure arbitrale ? Dans le
même ordre d'idées, les principes directeurs du procès
arbitral ne risquent-ils pas d'être galvaudés du fait de
l'introduction de ces supports technologiques dans la procédure ?
L'adaptation en ligne de l'arbitrage commercial international ne risque-t-elle
pas quant à elle d'engendrer des difficultés par rapport aux
conditions de recours à l'arbitrage en ligne et à l'encadrement
normatif de la procédure en ligne ?
Dans la seconde série de questionnements, on
s'interroge sur le point de savoir jusqu'où peut s'étendre
l'efficacité de la sentence arbitrale aujourd'hui.
Malgré les efforts fournis dans le monde en vue de
l'édiction de règles favorables à l'efficacité des
sentences arbitrales, de nouveaux obstacles à l'efficacité des
sentences n'apparaissent-ils pas révélant les limites des textes
en vigueur et nécessitant des réformes en vue de leur
évolution ?
Autant de questions qui visent à analyser en quoi les
règles de l'arbitrage sont conformes aux exigences du commerce
international, quelle en est la portée ainsi que l'étendue de
l'efficacité de la sentence arbitrale aujourd'hui.
L'analyse des règles juridiques qui régissent
l'arbitrage commercial international permet d'observer dans certaines
dispositions, une certaine adéquation avec les impératifs de la
pratique contemporaine du commerce international. Ces règles semblent en
effet tenir compte d'une part, des nécessités et des usages
commerciaux internationaux que sont la liberté, la souplesse,
l'efficacité, la célérité, la convivialité
des relations commerciales et la discrétion ; d'autre part, elles
semblent tenir compte de l'évolution même de la pratique actuelle
du commerce international dans la mesure où elles ne sont
réfractaires ni à l'utilisation des technologies de l'information
et de la communication dans la procédure ni à l'adaptation en
ligne de celle-ci.
Mais, vu sous un autre angle, ces règles semblent
comporter des lacunes qui méritent d'être corrigées.
L'efficacité et la célérité recherchées
à travers l'édiction des règles juridiques de l'arbitrage
commercial international semblent pouvoir être remises en cause dans les
procédures post-arbitrales29(*). Ces entraves pourraient provenir des
difficultés qui pourraient encore survenir dans la procédure
instituée par le régime applicable à l'efficacité
de la sentence.
Sur la base des observations précédentes,
cette étude qui vise à analyser la portée de la
conformité des règles de l'arbitrage aux exigences du commerce
international et l'étendue de l'efficacité de la sentence
aujourd'hui se fera en deux parties. La première analysera la
conformité des règles de l'arbitrage aux exigences du commerce
international et la seconde, le régime de l'efficacité de la
sentence arbitrale.
PREMIERE PARTIE :
UN REGIME JURIDIQUE CONFORME AUX EXIGENCES DU
COMMERCE INTERNATIONAL
Les questions essentielles qui nous
préoccupent dans cette première phase de notre étude sont
de deux ordres : en quoi les règles juridiques de l'arbitrage
commercial international se conforment-elles aux exigences actuelles du
commerce international et quels sont les problèmes majeurs qui en
découlent ?
Le premier élément de réponse à
ces interrogations essentielles est à rechercher dans la
flexibilité de l'encadrement normatif de l'instance arbitrale de
façon globale. En effet, les textes qui régissent l'institution
laissent unanimement une grande liberté aux parties en conflit en ce
qui concerne la réglementation de la procédure et du fond du
litige.
Dans la réglementation de la procédure
arbitrale, les parties ont la latitude de choisir elles-mêmes les
règles de procédure qui leur conviennent ou de confier cette
charge au tribunal arbitral30(*). Cette liberté accordée aux parties
comporte cependant deux réserves, l'une portant sur l'obligation de se
conformer aux dispositions impératives du règlement d'arbitrage
choisi et l'autre sur le respect nécessaire des règles
procédurales d'ordre public universellement admises comme garantissant
le droit au procès équitable31(*).
Dans le règlement du fond du litige, les parties
à l'arbitrage commercial international en particulier, ont la
liberté de déterminer les règles juridiques applicables.
Cette liberté s'étend à la possibilité pour les
parties de recourir à l'amiable composition en autorisant l'application
même de règles non juridiques par l'arbitre32(*). Les parties ont aussi la
faculté de régler même en cours de procédure
d'arbitrage leur litige à l'amiable et de faire constater leur
éventuel accord par l'arbitre en la forme d'une sentence rendue
d'accord - partie33(*)
Mais la donnée essentielle du premier
élément de réponse aux questions posées semble se
situer au niveau de la considération qui est donnée aux usages
commerciaux internationaux dans l'encadrement normatif du litige soumis
à l'arbitrage commercial international.
Il convient donc de s'intéresser à la prise en
compte de ces usages dans le règlement du litige afin d'étudier
les problèmes essentiels posés par ces derniers (chapitre 1).
Le second élément de réponse qui
témoigne fortement de la conformité des règles de
l'arbitrage aux exigences du commerce international sur lequel se poursuivra
notre réflexion réside dans le phénomène de
l'adaptation des règles à l'évolution de la pratique
contemporaine du commerce international (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LA PRISE EN COMPTE DES USAGES
COMMERCIAUX INTERNATIONAUX DANS LE REGLEMENT DU LITIGE
L'une des particularités essentielles de l'arbitrage
commercial international provient du fait que ses règles prennent
fortement en compte les usages du commerce international dans le
règlement du litige confié aux arbitres. L'article 29-4 de la Loi
type de la CNUDCI 34(*)
par exemple, impose au tribunal arbitral de juger dans tous les cas
« conformément aux stipulations du
contrat » et de tenir compte « des usages du
commerce applicables à la transaction 35(*) ».
Les usages commerciaux internationaux font partie des sources
du droit commercial international qui ne sont l'expression d'aucun
système juridique étatique et que l'on désigne
communément sous l'expression de lex mercatoria36(*).
Le Pr Fouchard définit la lex mercatoria
comme étant l'ensemble des « règles qui se forment,
s'appliquent, se sanctionnent en dehors, en marge des cadres et des
autorités étatiques, à l'intérieur de groupes
humains plus vastes et plus réduits à la fois qui ne se
constituent pas au sein d'une Nation, mais d'un ou plusieurs professionnels ou
corporations et plus largement d'une communauté internationale des
commerçants 37(*) ».
Il ressort de cette définition et des précisions
apportées par la plupart des auteurs ayant consacré des
études à la lex mercatoria que celle-ci serait
constituée des usages du commerce international et des principes
généraux du droit38(*).
D'après ces auteurs, les usages sont
« des règles de droit de nature corporative,
généralement admises dans les différents secteurs
d'activité en raison de leur répétition qui leur
confère une valeur coutumière 39(*)». Les principes
généraux quant à eux seraient « des
règles de droit de portée générale par leur contenu
(...) issues de principes généraux universellement admis (...) et
de principes dégagés par les sentences arbitrales publiées
(...) 40(*) ».
La prise en compte des usages commerciaux internationaux dans
le règlement du litige pose en premier lieu le problème de
l'aptitude de ces derniers à régir effectivement le litige. Dans
l'hypothèse où cette aptitude est avérée, se pose
en second lieu le problème de l'étendue de la fonction normative
de ces usages dans l'arbitrage commercial international.
Afin de parvenir à répondre à ces
préoccupations, nous examinerons l'effectivité de la fonction
normative de la lex mercatoria dans l'arbitrage commercial
international (Section 1) avant de déterminer les situations dans
lesquelles cette dernière peut être remise en cause (section
2).
Section 1 : La fonction normative de la lex mercatoria
dans l'arbitrage commercial international.
Les usages commerciaux internationaux sont-il
réellement aptes à régir le litige soumis à
l'arbitrage commercial international ?
Cette question pose le problème de
l'applicabilité de la lex mercatoria au contentieux arbitral
international en tant que règle de droit. Nous essayerons d'y apporter
des solutions (§1) avant d'étudier les hypothèses de
résolution du litige par application de la lex mercatoria
(§2).
§1er L'applicabilité de la lex mercatoria au
contentieux arbitral international
La lex mercatoria peut-elle s'appliquer au
litige au même titre qu'une loi ordinaire et en permettre le
règlement ou faut-il lui dénier toute valeur normative
réelle et la réduire au simple rang de clause
contractuelle ?
La question de la reconnaissance de la lex
mercatoria en tant que corps de règles capable de fixer des normes
juridiques applicables au litige soumis à l'arbitrage commercial
international et aux transactions du commerce international en
général, fait l'objet d'une grande controverse en doctrine.
Des auteurs se sont très tôt exprimés en
faveur de la reconnaissance d'une valeur normative à la lex
mercatoria. Une école de pensée s'est même
constituée autour de cette position avec l'élaboration d'une
théorie relative à la normativité de la lex
mercatoria dans les rapports et l'arbitrage commerciaux
internationaux41(*). Mais
la normativité des règles de la lex mercatoria fait
l'objet d'une vive contestation de la part d'un autre courant
doctrinal42(*).
Avant de nous prononcer sur l'opportunité de
l'application de la loi mercatique au litige (B), il importe d'exposer chacune
des argumentations doctrinales relatives respectivement à l'admission et
à la négation de sa normativité dans l'arbitrage
commercial international (A).
A- La controverse doctrinale autour de la
normativité de la lex mercatoria
La controverse sur la normativité de la lex
mercatoria dans l'arbitrage commercial international est alimentée
par deux courants doctrinaux, l'un reconnaissant une valeur normative à
la lex mercatoria (1) et l'autre lui déniant cette
qualité (2).
1) Reconnaissance de la valeur normative de la lex
mercatoria.
La théorie de la normativité de la lex
mercatoria repose sur l'idée de l'existence d'un ordre juridique
autonome composé de règles spécifiques du commerce
international, indépendant de tout ordre juridique étatique et
capable de régir les transactions du commerce international ainsi que
les litiges qui en découlent.
La synthèse des arguments avancés par le
professeur Berthold GOLDMAN et les autres thuriféraires de la
normativité de lex mercatoria pour justifier leur position se
ramène à deux constatations essentielles43(*). La première concerne
l'inadéquation des règles étatiques avec les besoins du
commerce international tandis que la seconde s'appuie sur l'existence de
règles adéquates élaborées par des institutions
indépendantes de tout système juridique étatique.
Les adeptes de la normativité de la lex
mercatoria font remarquer d'une part que les systèmes juridiques
étatiques ne sont pas entièrement adaptés pour
régir les rapports juridiques et les conflits issus des transactions du
commerce international. Selon eux, l'insuffisance des règles
émanant des systèmes juridiques étatiques résulte
généralement de la rigidité et de la lenteur qui les
caractérisent, des problèmes de conflits qu'elles engendrent et
de la complexité qui s'attache à leur mise en oeuvre.
D'autre part, ces auteurs font état de l'existence de
règles adéquates élaborées par des institutions
internationales indépendantes et par la jurisprudence arbitrale pour
pallier à l'insuffisance des droits nationaux. Les règles ainsi
relevées résulteraient tout d'abord d'un processus
d'autorégulation initié par des corporations internationales de
commerçants44(*).
Ensuite l'oeuvre de régulation proviendrait d'institutions comme la
Chambre de commerce internationale (CCI)45(*), l'Institut international pour l'unification du droit
privé (Unidroit)46(*) et la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international. A ces initiatives, s'ajouteraient les principes
élaborés par la jurisprudence arbitrale47(*).
Les divers arguments développés par les auteurs
favorables à l'émergence d'une nouvelle lex mercatoria
et à sa valeur normative dans l'arbitrage commercial international
n'emportent malheureusement par la conviction de ses pourfendeurs.
2) Négation de la valeur normative de la
lex mercatoria
Pour dénier toute valeur normative à la lex
mercatoria, ses fossoyeurs allèguent qu'il est impossible de fixer le
contenu et les objectifs de ses sources et qu'elle est dépourvue des
attributs fondamentaux d'un ordre juridique véritable.
Dans son célèbre article intitulé
« Approche critique de la lex mercatoria 48(*)», le Professeur LAGARDE
par exemple, nie l'existence d'un tiers ordre juridique représentatif de
la lex mercatoria en raison d'une part du défaut d'unité
de la communauté internationale dans lequel l'ordre mercatique trouve sa
source 49(*) et d'autre
part, en raison de l'absence d'une autorité sanctionnatrice unique et
indépendante des ordres juridiques concurrents50(*).
En définitive, les auteurs hostiles à la
reconnaissance d'une valeur normative à la lex mercatoria, en
guise de renfort aux arguments déjà relevés
allèguent souvent son inaptitude intrinsèque à fournir les
solutions pour l'ensemble des aspects d'un différend commercial
international51(*).
Toutefois, même si au regard des arguments
avancés par les négationnistes, on peut être porté
à croire avec M. BEGUIN qu' « en terme de
théorie juridique, la lex mercatoria n'a pas la cohérence absolue
pour la qualifier d'ordre juridique 52(*)», on est fondé à en douter en
terme d'effectivité, rien qu'a juger l'opportunité de
l'application de la lex mercatoria au litige.
B- L'opportunité de l'application de la loi
mercatique au litige.
Toutes proportions gardées relativement à
l'extrémisme des deux courants doctrinaux sur la normativité de
la lex mercatoria, il paraît impossible aujourd'hui selon nous,
de nier la capacité des règles, de la lex mercatoria
à s'appliquer au contentieux arbitral international en tant que
règles de droit et ceci pour deux raisons essentielles. D'une part, la
normativité de la lex mercatoria bénéficie d'une
consécration quasi universelle ne serait-ce que dans le domaine de
l'arbitrage commercial international (1). D'autre part, la tendance vers
l'émergence d'un ordre juridique propre au commerce international semble
irréversiblement amorcée (2).
1) La consécration quasi-universelle de la
normativité de la lex mercatoria dans l'arbitrage commercial
international.
L'admission de la lex mercatoria en tant que
règle de droit applicable au litige soumis à l'arbitrage
commercial international est aujourd'hui quasi universellement acquise. La
meilleure illustration de cette consécration nous est donnée par
la plupart des législations sur l'arbitrage commercial international qui
dans leurs dispositions relatives au choix du droit applicable au fond du
litige admettent explicitement on implicitement le recours aux règles de
la lex mercatoria.53(*).
Une autre illustration non moins importante de cette
consécration nous est donnée par l'arrêt Compania
Valenciana de Cenestos Portland SA rendue par la 1ère
chambre civile de la Cour de Cassation française le 22 Octobre
199154(*). En
l'espèce la Haute Juridiction devait se prononcer sur un pourvoi
dirigé contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait
jugé que l'arbitre, tenu de rechercher le droit applicable au fond du
litige, avait statué conformément à sa mission
« en décidant d'appliquer l'ensemble des principes et
usages du commerce international dénommé Lex
Mercatoria 55(*)
(...) ». Au soutien du pourvoi, le demandeur alléguait que
l'arbitre ne s'était pas conformé à sa mission
« qui était de statuer, à défaut de choix
des parties, selon la loi désignée par la règle de conflit
qu'il jugeait appropriée ».
La haute cour rejeta le pourvoi au motif :
« qu'en se référant à l'ensemble des
règles du commerce international dégagées par la pratique
et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales, l'arbitre a
statué en droit ainsi qu'il en avait l'obligation conformément
à l'acte de mission, et que dès lors, il n'appartenait pas
à la cour d'appel saisie du recours en annulation ouvert par les
articles 1504 et 1502-3 du NCPC, de contrôler les conditions de
détermination et de mise en oeuvre par l'arbitre de la règle de
droit retenue ».
La Cour d'appel de Paris et la Cour de Cassation
française avaient déjà admis par le passé la
normativité de certains principes appartenant à la lex
mercatoria56(*). Mais
dans l'affaire Compania Valenciana, c'était la première
fois que ces juridictions étaient appelées à
apprécier la valeur normative de l'ensemble du système juridique
formé par la lex mercatoria.
Il faut préciser qu'antérieurement à
cette jurisprudence favorable et constante, les règles de la lex
mercatoria n'étaient pas reconnues comme règles de droit.
Ainsi elles ne pouvaient s'appliquer au litige qu'en cas de stipulation d'une
clause d'amiable composition par les parties. En vertu de celle-ci le tribunal
arbitral pouvait juger en équité et appliquer la loi des
marchands dont la normativité n'était pas encore
reconnue57(*) .
2) La tendance vers l'émergence d'un ordre
juridique propre au commerce international.
Depuis deux décennies, prenant conscience de
l'inefficience réelle de leurs législations, la plupart des Etats
dans le monde procèdent à l'adaptation de celles-ci en
adhérant de plus en plus aux règles de la lex mercatoria
issues du processus de codification privé initié par des
institutions de renom composées d'éminents juristes
comparatistes. La plupart des règles et principes généraux
du droit de l'arbitrage commercial international universellement admis
aujourd'hui sont une création de la lex mercatoria. La loi type
sur l'arbitrage commercial international élaborée par la CNUDCI
en 1985 par exemple a reçu l'assentiment de beaucoup de pays qui l'ont
complètement intégrée dans leur ordonnancement juridique
interne.58(*)
Le succès grandissant des principes d'Unidroit,
s'inscrit également dans cette donne. Le nombre d'Etats qui s'en
inspirent pour réformer leurs droits des contrats internationaux ne
cesse de croître. 59(*)
L'oeuvre d'uniformisation du droit commercial international
semble donc bien en marche grâce à ce processus législatif
informel apparemment plus efficace. Manifestant un appui solide au
développement de la lex mercatoria dans la mesure où
elle permettrait de mieux faire accepter l'arbitrage international dans les
pays non industrialisés, M. KRISHNAMURTHI, un auteur indien fait les
observations suivantes : « Dans les affaires et le commerce
internationaux, les habitudes familières aux parties et acceptées
par elles doivent jouir d'une primauté... Ce qui est nécessaire
en matière de commerce international n'est pas un nombre de droits
liés à des systèmes de droits nationaux différents,
mais un système juridique fondé sur les lois du commerce
international et les usages, coutumes et pratiques favorables au
développement d'une lex mercatoria acceptée et mise en oeuvre
universellement 60(*) ».
L'espoir d'un consensus sur la lex mercatoria est
somme toute permis dans l'avenir.
La question de l'applicabilité de la lex
mercatoria au contentieux arbitral international étant
résolue, examinons à présent les hypothèses de son
application au litige.
§2 Les hypothèses de résolution du
litige par application de la loi mercatique
La lex mercatoria peut s'appliquer indirectement au
litige par le rattachement de la volonté des parties. Ce
procédé d'application résulte d'un raisonnement
conflictuel dont nous préciserons les contours (A). Mais l'application
de lex mercatoria au litige peut aussi se concevoir
matériellement ou directement (B).
A- Application conflictuelle
L'application conflictuelle de la lex mercatoria au
litige contractuel soumis à l'arbitrage commercial international
résulte nécessairement de la manifestation de la volonté
concordante des parties de voir celle-ci régir le fond du litige. Comme
nous avons eu à l'observer précédemment, la plupart des
textes dans leurs dispositions consacrées au droit applicable au fond du
litige reconnaissent cette prérogative aux parties61(*). Mais quel fondement juridique
faut-il donner à cette application du principe de l'autonomie de la
volonté dans l'arbitrage commercial international ? Il semble
à en croire la doctrine dominante, qu'il faille y voir la manifestation
d'une règle matérielle propre à l'arbitrage commercial
international « par laquelle l'arbitrage concoure à
sa finalité (d'être) un instrument au service du
commerce international 62(*)».
Le fondement de la force obligatoire de la clause de droit
applicable (clause d'electio juris) dans une règle
matérielle et autonome propre à l'arbitrage commercial
international s'explique par le fait que l'arbitre contrairement au juge
étatique n'a pas de for auquel il doit nécessairement se
référer pour résoudre un conflit de lois. Cependant, il
faut reconnaître que cette règle matérielle propre à
l'arbitrage commercial international a une fonction plutôt conflictuelle.
Celle-ci résulte du fait qu'elle ne donne pas directement la solution du
litige comme le ferait une règle matérielle mais procède
indirectement en rattachant la situation litigieuse à un ordre juridique
où figureraient les dispositions matérielles à appliquer.
L'application conflictuelle des dispositions relevant de la
lex mercatoria peut résulter d'un choix exclusif des parties en
conflit. Cette modalité d'application se retrouve dans une sentence
arbitrale rendue le 1er décembre 1996 par la Chambre
d'arbitrage national et international de Milan63(*). En l'espèce, un contrat d'agence commerciale
pour la distribution de meubles était conclu entre une
société italienne (représentée) et une
société des Etats-Unis (agent). A la suite d'une
résolution du contrat par le représenté au motif que
l'agent n'a pas atteint les résultats escomptés, ce dernier
décida de soumettre à l'arbitre unique désigné pour
l'instance, l'appréciation du caractère abusif de la
résolution et la réparation du préjudice en
résultant pour lui.
Faisant une application exclusive des Principes d'Unidroit
désignés expressément par les parties en tant que droit
applicable au fond du litige, l'arbitre jugea la résolution, abusive et
condamna le cocontractant fautif à la réparation du
préjudice causé. La lecture du résumé de la
sentence permet de remarquer que plusieurs dispositions des Principes ont
été appliquées pour justifier la solution donnée
par la juridiction arbitrale, notamment : l'article 7.3.1 pour exclure le
caractère d'inexécution essentielle à une situation
précisément et expressément envisagée par les
parties comme susceptible de renégociation ; les articles 7.4.1 et
7.4.2 pour affirmer le droit du créancier à la réparation
intégrale de son préjudice par suite de l'inexécution de
l'autre partie ; l'article 7.4.9 pour confirmer la validité de la
clause contractuelle prévoyant que des intérêts sont dus
à compter de l'échéance pour le paiement des
commissions ; enfin, l'article 7.4.13 pour confirmer la validité
du taux convenu contractuellement pour les intérêts (15 %).
L'application conflictuelle de la lex mercatoria peut
également résulter d'un choix complémentaire
exprimé par les parties en conflit. Dans une sentence rendue le 21 avril
1996 par un tribunal ad hoc64(*) les parties avaient ainsi choisi le droit russe
« si nécessaire complété par les Principes
d'Unidroit ». Le litige opposait une organisation de commerce
russe et une société des Etats-Unis et portait sur un contrat de
prêt liant les deux parties. Concrètement le tribunal ad hoc
a réglé le litige en partie sur le fondement des articles
3.12 et 4.3 (c) des Principes d'Unidroit.
Ces dispositions ont trait à la pertinence du
comportement des parties dans l'interprétation du contrat
postérieurement à sa conclusion.
Il peut enfin arriver que les parties en conflit
ne manifestent pas expressément leur intention de voir appliquer la loi
mercatique au litige soumis à l'arbitrage commercial international.
L'application conflictuelle de la lex mercatoria s'opère dans
ce cas au moyen de la déduction de la volonté tacite des parties
à partir d'un faisceau d'indices servant d'indicateur à
l'arbitre. La stipulation expresse d'une clause mentionnant la volonté
des parties de ne pas soumettre le litige contractuel à un droit
étatique doublé d'une absence de clause d'electio juris
a ainsi été interprétée comme un indice
révélateur du choix de la lex mercatoria65(*).
En dehors de la méthode conflictuelle, il est possible
d'envisager matériellement l'application de la lex mercatoria
au litige.
B- Application matérielle
A l'inverse de la situation observée dans
l'hypothèse d'application conflictuelle, l'application matérielle
ou directe de la lex mercatoria au litige est exclusive de toute
manifestation de volonté des parties relativement au choix du droit
applicable. Ainsi, contrairement au raisonnement conflictuel qui oblige
l'arbitre à rechercher le rattachement de la volonté des parties
exprimées dans une clause d'électio juris lui
permettant de déterminer le droit applicable, la méthode
matérielle permet d'appliquer directement la lex mercatoria au
litige.
Cette faculté reconnue à l'arbitre et qui est une
particularité de l'arbitrage commercial international est
consacrée par la plupart des législations et règlements en
la matière66(*).
Ainsi que l'observe justement le Pr Emannuel DARANKOUM,
lorsque les parties n'ont pas elles-mêmes choisi la loi applicable
à leur relation, « il est (...) moins conforme aux
impératifs de prévisibilité et de sécurité
juridique de contraindre les arbitres à choisir entre les droits
étatiques en présence, que de leur permettre de faire
application des principes d'Unidroit à titre de lex mercatoria,
d'usages commerciaux ou de principes généraux du
droit.67(*) »
On assiste de plus en plus au souci constant des arbitres de
légitimer leurs décisions par l'application directe des Principes
d'Unidroit. La sentence CCI n° 7375 rendue le 5 juin 1996 est une parfaite
illustration de cette tendance68(*). Cette décision concernait le litige
résultant d'un contrat de fourniture de matériel conclu entre un
vendeur américain et un acheteur du Moyen-Orient. Les parties n'ayant
pas désigné de droit applicable, le tribunal arbitral estima
qu'il s'agissait là d'un « choix
négatif » en faveur d'une loi neutre et
décida d'appliquer les Principes d'Unidroit considérés
comme partie intégrante de la lex mercatoria. La motivation de
cette sentence est révélatrice du consensus observé
à l'égard de ces Principes.
Il importe de relever que parfois, les arbitres appliquent
directement les principes généraux de la lex mercatoria
même lorsqu'une loi étatique a été
désignée applicable au litige par les parties, sans se
référer à celle-ci. Dans une espèce, par exemple,
un acheteur iranien se vit attribuer par une sentence des dommages
d'intérêts en raison de la rupture du contrat par le vendeur
Yougoslave, conformément à la clause contractuelle de
stabilisation monétaire, sans référence au contenu du
droit iranien désigné pour régir le contrat litigieux. Les
arbitres en l'espèce avaient fait application du principe pacta
sunt servanda qui trouve un écho particulier dans le
Règlement d'arbitrage de la CCI à l'article 17 al 2 où il
est fait obligation au tribunal arbitral de tenir compte dans tous les cas,
« des dispositions du contrat et des usages du commerce
pertinents69(*) ».
Le Pr. P. MEYER critique cette application directe de la
lex mercatoria par l'arbitre sans rattachement. Cette pratique
d'après lui, nuirait à la sécurité juridique et
perturberait le mécanisme conflictuel70(*). Loin de dénier tout bon sens à
l'opinion de cet auteur qui semble particulièrement attaché
à la méthode conflictuelle, il faut reconnaître que cette
méthode n'est pas toujours adaptée à la pratique et aux
impératifs du droit commercial international qui est avant tout un droit
respectueux des usages et des réalités de la profession qu'il
régit.
D'ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà fait
remarquer, l'Acte Uniforme sur l'Arbitrage de l'OHADA et le règlement
d'arbitrage de la CCJA à l'instar de la plupart des autres textes
régissant la matière autorisent expressément ou
implicitement l'application directe des usages commerciaux internationaux. La
Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne
déroge pas à cette règle puisque dans son article 9 elle
autorise l'application de « tout usage dont [les parties]
avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui dans le
commerce international, est largement connu et régulièrement
observé par les parties à des contrats de même type dans la
branche commerciale considérée ».
En marge du problème de l'aptitude de la lex
mercatoria à régir le litige soumis à l'arbitrage
commercial international, se pose la question de l'étendue de la
fonction normative de ces usages dans l'arbitrage commercial international.
Section 2 : La remise en cause de la fonction
normative de la lex mercatoria dans l'arbitrage international
Quelle est l'étendue de la normativité de la
lex mercatoria dans l'arbitrage commercial international ? La
« loi des marchands » peut-elle régir l'ensemble du
litige soumis à l'arbitrage commercial international ou le recours
à d'autres règles de droit est-il nécessaire ?
Au coeur des interrogations qui précèdent se
pose le problème de la limitation de la fonction normative de la lex
mercatoria dans l'arbitrage commercial international. Il s'agira donc
à cette étape de notre étude de rechercher les limites
éventuelles à l'applicabilité de la loi mercatique au
litige.
L'examen des contours du contentieux de l'arbitrage
commercial international permet d'observer que la fonction normative de la
lex mercatoria pourrait être remise en cause à deux
niveaux. Cette remise en cause pourrait résulter d'une part de
l'existence de situations litigieuses que la loi mercatique serait incapable de
régir (§1). D'autre part, la remise en cause de la fonction
normative de la « loi des marchands » pourrait provenir des
restrictions liées à la prise en compte des impératifs
juridiques nationaux (§2).
§1- L'inadaptation de la loi mercatique à
régir toutes les situations litigieuses
Il semble exister des situations litigieuses qui
échappent à l'encadrement normatif de la lex mercatoria.
Les questions litigieuses exclusives de la lex mercatoria apparaissent dans
l'arbitrage commercial international, que les litiges soumis à cette
forme de justice soient d'ordre contractuel (A) ou extracontractuel (B).
A- L'existence de questions litigieuses contractuelles
exclusives de la lex mercatoria.
Les questions litigieuses contractuelles exclusives de la
lex mercatoria semblent se révéler à deux niveaux
qu'il convient de distinguer. Le premier concerne certains aspects du litige
qui semblent difficilement détachables des ordres juridiques nationaux
(1). Le second est relatif au litige issu d'un contrat international de
consommation (2).
1) Les aspects du litige contractuel difficilement
détachables des ordres juridiques nationaux.
Dans les litiges contractuels soumis à l'arbitrage
commercial international, certaines questions difficilement détachables
des ordres juridiques nationaux, paraissent échapper à l'emprise
de la lex mercatoria. Ces questions concernent des
éléments d'appréciation de la validité du contrat
litigieux ainsi que le régime particulier des biens immobiliers qui
peuvent en être l'objet.
L'appréciation de la capacité des parties au
litige par exemple se fait sur le fondement de la loi personnelle ou nationale
des personnes concernées. Cette solution est commune à l'ensemble
des systèmes juridiques romano-germaniques.71(*)
A propos de l'appréciation des conditions de formation
du contrat litigieux quant au fond, il y a lieu de s'interroger globalement sur
l'aptitude réelle de la lex mercatoria à régler
ces questions. Existe-t-il à l'heure actuelle des règles de la
lex mercatoria pouvant permettre à l'arbitre d'apprécier
la validité du consentement des parties en conflit, la
licéité de l'objet du contrat litigieux ou encore la
capacité et le pouvoir des parties en conflit ?
Il semble qu'il faille répondre à cette question
par la négative.
En effet, intervenant sur la question, Lord Justice Michael
MUSTlLL fait remarquer que la lex mercatoria a rarement
été appliquée aux questions relatives au consentement et
à la fraude dans la formation du contrat. Elle n'a jamais d'après
cet auteur, été créditée dans la
littérature, d'un pouvoir de création de droits réels, par
exemple par le biais d'un transfert de propriété de biens
tangibles, de sûretés ou de création d'un monopole tel
qu'un brevet d'invention ou des droits d'auteurs 72(*)
L'inaptitude de la lex mercatoria à
régir les conditions de formation du contrat litigieux semble à
ce jour ne plus faire l'objet d'un doute. Même les plus farouches
défenseurs de la normativité de la loi mercatique reconnaissent
ses lacunes en ce domaine. Ainsi, dans un article intitulé
« La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage
internationaux », le professeur Goldman admet,
particulièrement sur la question de la validité du consentement,
que nombre des lacunes de la lex mercatoria sont structurelles et non
temporelles.73(*)
Commentant cette admission, le Pr. Lagarde en déduit que M. Goldman
considère ainsi ces questions comme « étant
naturellement du ressort des ordres juridiques
nationaux »74(*).
En ce qui concerne enfin le régime particulier des
biens immobiliers objets du litige contractuel soumis à l'arbitrage, il
est universellement établi que c'est la loi du lieu de leur situation
qui régit les litiges afférents à ces biens (lex lei
sitae).
Mais l'exclusion de la lex mercatoria peut aussi
provenir de litiges issus d'un contrat de consommation.
2) Le cas du litige résultant d'un contrat
international de consommation.
Il peut arriver que le litige résultant d'un contrat
international de consommation soit soumis à l'arbitrage commercial
international. Le contrat de consommation est celui conclu entre un
professionnel acteur du commerce international et un consommateur. Aux termes
de l'article 5 de la Convention de Rome du 19 Juin 1980, la qualité de
consommateur au sens international du terme résulte du fait que celui
qui s'en prévaut contracte « pour un usage
étranger à son activité professionnelle ».
La Convention de Vienne du 11 Avril 1980 va dans le même sens en
qualifiant comme tel celui qui achète une marchandise
« pour un usage personnel familial ou domestique »
(art. 2).
La question de l'applicabilité de la lex mercatoria se
pose dans le règlement du litige résultant de ce contrat hybride
entre le professionnel du commerce international et le consommateur a priori
faible et inexpérimenté. La loi mercatique est-elle à
même d'apporter des solutions adéquates à ce litige ou
faut-il l'écarter en raison de la nature mixte du rapport
litigieux ?
S'il faut s'en tenir à la position de la
jurisprudence qui fait constamment prévaloir le principe
général de l'autonomie de la convention d'arbitrage sur la nature
mixte du contrat, on peut être enclin à penser au maintien de
l'emprise de la lex mercatoria sur le litige. Mais alors ce serait
faire fi des règles impératives protectrices du consommateur. Ce
qui paraît inconcevable.
Comme l'ont justement observé les professeurs
Jean-Claude Dubarry et Eric Loquin dans leur commentaire sous l'arrêt de
la cour d'appel de Paris du 7 décembre 1994,75(*) « il est
raisonnable de soutenir que le consommateur, partie à un contrat,
même mettant en jeu les intérêts du commerce international,
au sens du droit de l'arbitrage international, ne peut se voir opposer les
règles matérielles crées pour les professionnels du
commerce international. »76(*)
Au delà des questions litigieuses contractuelles
exclusives de la lex mercatoria, il importe d'examiner les litiges
extracontractuels soumis à l'arbitrage commercial international afin de
déterminer leur réceptivité à la lex
mercatoria.
B- La spécificité des litiges
extracontractuels soumis à l'arbitrage commercial
international.
Les litiges extracontractuels sont ceux qui ne
résultent pas d'un rapport contractuel préalable existant entre
les parties en conflit mais d'un rapport délictuel né entre elles
dans le cadre du commerce international du fait de la
survenance d'un délit ou d'un quasi-délit.
C'est le cas par exemple de la destruction des marchandises
transportées sur un navire qui amène l'assureur du destinataire
ayant pris en charge le préjudice résultant des pertes subies par
lui, à se retourner contre le transporteur fautif. Les deux parties
peuvent sur la base d'un compromis d'arbitrage confier à un tribunal
arbitral le règlement du litige délictuel commercial et
international survenu entre elles.
La question se pose alors de savoir si la lex
mercatoria peut s'appliquer au litige extracontractuel soumis à
l'arbitrage commercial international.
En principe, au regard de la nature à la fois
commercial et international du litige, les usages commerciaux internationaux
devraient pouvoir théoriquement régir ce type de litige dans
l'arbitrage commercial international. D'un point de vue conflictuel, la nature
contractuelle de l'arbitrage rend possible le recours à la loi
d'autonomie dont les parties pourraient faire usage en désignant la
lex mercatoria comme droit applicable au litige dans le compromis
d'arbitrage. D'un point de vue matériel, l'arbitre devrait pouvoir
appliquer directement la loi mercatique en l'absence de choix d'un droit
applicable par les parties lorsqu'il le jugerait approprié.
Mais en pratique, la lex mercatoria semble
présenter d'importantes lacunes en matière délictuelle. A
l'opposé de la richesse et de la multiplicité des normes
observées en matière contractuelle, on assiste plutôt
à une carence normative en matière délictuelle. On
pourrait à la limite, penser à appliquer aux questions de
responsabilité civile délictuelle les principes
dégagés par la jurisprudence arbitrale et les institutions
professionnelles au matière de responsabilité contractuelle
à l'instar de « l'obligation de minimiser le
dommage » ainsi que les règles relatives à
l'évaluation du préjudice et de la réparation et les
règles de fixation des intérêts. Mais une telle
transposition mécanique ne saurait tenir lieu de panacée. Les
deux situations (rapport contractuel et rapport délictuel)
n'étant pas identiques, on ne saurait leur appliquer ni les mêmes
règles ni les mêmes solutions.
Selon M. Mustill il semble n'exister aucun cas
où la lex mercatoria a été invoqué pour
une espèce purement délictuelle77(*).
Ce constat a été confirmé par M. Jan
Paulsson dans son article intitulé « la lex
mercatoria dans l'arbitrage CCI »78(*).
La lex mercatoria étant inadapté pour
régir les litiges délictuels, il reviendra aux parties et aux
arbitres d'y remédier en recourant aux règles conflictuelles
traditionnellement applicables en matière délictuelle.
Peut-être faudrait-il penser à régler le problème de
ce vide juridique en élaborant des règles anationales
adéquates en la matière.79(*)
La remise en cause de la fonction normative de la lex
mercatoria semble également provenir des restrictions liées
à la prise en compte des impératifs juridiques nationaux.
§2- les restrictions liées à la prise en
compte des impératifs juridiques nationaux.
L'applicabilité de la lex mercatoria au litige
comme règle de droit peut être remise en cause par les lois de
police des éventuels lieux d'exécution de la sentence (A). Elle
peut l'être également en raison de l'existence d'ordres juridiques
nationaux encore hostiles à la lex mercatoria (B).
A- La prise en compte des lois de police des
éventuels lieux d'exécution de la sentence
D'après le critère formel de définition
fondée sur la sphère d'applicabilité particulière
de la loi de police, il s'agit d'une loi qui « déroge
à une règle de conflit afin d'empiéter au profit
du for (...) sur la compétence que la règle de conflit
de droit commun du for accorde aux lois
étrangères »80(*). D' après le critère substantiel, la
loi de police serait une loi qui viserait à travers une
réglementation impérative à organiser
particulièrement la société dont l'Etat a la charge dans
le cadre d'une politique économique et sociale. Tel est le cas par
exemple des dispositions réglementant la concurrence, les changes, les
importations et exportations dans un Etat.
Ces deux définitions des lois de police mettent en
relief leur importance dans l'ordonnancement juridique de tout Etat. Dans la
mesure où elles sont l'expression des intérêts fondamentaux
des Etats que ceux-ci entendent faire prévaloir au besoin contre la
volonté des particuliers, il est aisé de comprendre que ces
règles soient d'application immédiate.
Eu égard à l'autorité accordée aux
lois de police étatiques l'applicabilité de la lex
mercatoria au litige ne risque- t-elle pas d'être fortement
remise en cause chaque fois que l'on serait en présence de telles
lois ?
Si l'on considère la nature contractuelle de
l'arbitrage, son caractère de justice privée où c'est
l'intérêt des parties qui est protégé à
l'opposé de l'intérêt général visé par
les lois de police et le fait que l'arbitre soit dépourvu de for
contrairement au juge étatique obligé de sauvegarder sa
lex fori, on pourrait volontiers soutenir que rien n'oblige l'arbitre
en soi à prendre en compte les lois de police étatiques dans
l'application de la lex mercatoria au litige. Toutefois, tenir un
raisonnement pareil, reviendrait à ne pas prendre en
considération le fait que l'arbitre dépourvu d'imperium a
nécessairement besoin du juge étatique pour assurer la mise en
oeuvre de sa décision. Or le juge du lieu d'exécution de la
sentence n'autorisera l'exécution de celle-ci sur son territoire que si
elle a été rendue sur le fondement d'une loi conforme aux lois de
police de son for. D'où la nécessité pour
l'arbitre soucieux d'assurer l'efficacité de sa sentence, de toujours
prendre en considération les lois de police des éventuels lieux
d'exécution de celle-ci lorsqu'il applique la lex mercatoria au
litige. Cette mesure de précaution permettra à l'arbitre
d'écarter une règle de la lex mercatoria au cas
où celle-ci serait en conflit avec les lois de police des
éventuels lieux d'exécution de la sentence.
Pour faire face aux difficultés liées à
la détermination des lois de polices étatiques adéquates,
il est recommandé aux arbitres de ne prendre en compte que celles qui
présentent un lien étroit avec le rapport litigieux et un
intérêt légitime avec l'Etat les ayant
édictées.81(*)
Il y a lieu de réserver cependant les lois
de police dites « impérialistes » ou
« expansionnistes » par lesquelles les Etats parties
à un contrat d'Etat soumis à l'arbitrage commercial international
font entrave au bon déroulement de la procédure arbitrale. Ces
lois de police devraient pouvoir être écartées car elles
relèvent de la mauvaise foi et d'un abus de souveraineté82(*).
En définitive, c'est le souci d'effectivité de
la sentence qui justifie la prise en compte des lois de police des
éventuels lieux d'exécution de celle-ci par les arbitres,
remettant ainsi en cause parfois l'applicabilité de la lex
mercatoria au litige.
La remise en cause de la normativité de la lex
mercatoria provient également de l'existence d'ordres juridiques
nationaux encore hostiles.
B- La prise en compte de l'existence d'ordres
juridiques non encore favorables à la lex
mercatoria.
L'existence de systèmes juridiques nationaux encore
hostiles à la normativité de la lex mercatoria oblige
l'arbitre dans l'application de celle-ci au litige à toujours sonder les
systèmes juridiques des Etats avec lesquels le rapport litigieux
présente des liens significatifs.
La conséquence immédiate qui découle de
cette situation est la remise en cause de l'application de la lex
mercatoria chaque fois que le litige a des liens étroits avec ces
systèmes juridiques hostiles. Ainsi qu'on a eu à le remarquer
pour les lois de police, c'est la nécessité de préserver
l'efficacité de la sentence qui sous-tend la prudence de l'arbitre dans
ce second cas de limitation de l'application de la lex mercatoria. Il
faut nécessairement éviter une invalidation qu'encourrait la
sentence en phase d'exécution dans ces Etats.
Afin de mesurer l'ampleur de l'hostilité des
systèmes juridiques nationaux à la lex mercatoria, une
étude a été menée sur l'application de celle-ci
dans les litiges résultant de contrats conclus entre les Etats et les
personnes privées commerçantes étrangères
(sociétés transnationales spécialisées dans le
domaine industriel). Les années 1960 se sont ainsi
révélées favorables à l'application de la lex
mercatoria. On y voyait alors un moyen de protection des partenaires
privées contre le pouvoir normatif de l'Etat contractant. En revanche,
la décennie suivante avec le premier choc pétrolier de 1973
aurait imposé un nouvel ordre économique marqué par la
soumission du contrat litigieux à la loi de l'Etat contractant83(*).
Mais il faut préciser que l'hostilité des
systèmes juridiques étatiques vis-à-vis de la lex
mercatoria est en nette régression au cours de ces
dernières années. Cela se justifie par la forte adhésion
des Etats aux règles et principes de la lex mercatoria au cours
de la dernière décennie.
L'hostilité à l'égard de la
lex mercatoria s'explique surtout par le fait que certaines
règles qui la composent ne font pas l'unanimité dans la
communauté juridique internationale. La règle de
hardship par exemple, en vertu de laquelle les obligations
contractuelles peuvent être atténuées ou
neutralisées par un changement de circonstances, heurte la non admission
de l'imprévision dans les systèmes juridiques franco -africains.
Ces systèmes juridiques font prévaloir l'intangibilité du
contrat sur le fondement de l'article 1134 du Code civil. Cette vision du
contrat est évidemment contraire au hardship et à la
clause rebus sic stantibus selon laquelle le changement de
circonstances existant lors de la conclusion du contrat entraîne sa
caducité84(*).
Au regard de l'absence d'unanimité sur ces
règles, les tribunaux arbitraux n'hésitent pas à
écarter leur application chaque fois que cela est
nécessaire85(*).
L'analyse de la prise en compte des usages commerciaux dans
le règlement du litige soumis à l'arbitrage commercial
international nous a permis d'observer que les usages commerciaux
internationaux avaient une fonction normative réelle dans le
règlement du fond du litige mais que celle-ci était
incomplète ou partielle. Cette normativité limitée de la
lex mercatoria reflète d'une part son inaptitude actuelle
à régir certaines questions litigieuses. D'autre part, elle
exprime la nécessité et le besoin de l'élaboration de
règles capables de combler le vide existant.
Après la prise en compte des usages commerciaux
internationaux, le second facteur de conformité des règles de
l'arbitrage aux exigences du commerce international à l'examen duquel il
convient de procéder concerne l'adaptation des règles à
l'évolution de la pratique contemporaine du commerce international.
CHAPITRE 2 : L'ADAPTATION DES REGLES A
L'EVOLUTION DE LA PRATIQUE CONTEMPORAINE DU COMMERCE INTERNATIONAL
Le progrès des technologies de l'information et de la
communication intervenu dans le monde au cours de la dernière
décennie du XXè siècle a bouleversé les
habitudes dans tous les secteurs d'activité et a fortiori en
matière de commerce international.
Fruit des importantes recherches cumulativement
menées dans le domaine des télécommunications, de
l'informatique, du multimédia et de l'audiovisuel, ces technologies sont
des instruments qui permettent la communication, les échanges et le
traitement rapide de l'information à travers des canaux que sont les
ordinateurs, les téléphones cellulaires etc. L'Internet constitue
assurément l'avancée technologique la plus spectaculaire de ces
dernières années, car il est un vaste réseau qui
établit la liaison entre des personnes situées dans les quatre
coins du globe et permet la communication d'une quantité incommensurable
d'information entre elles via des ordinateurs reliés en
réseaux.
Dans un souci de conformité avec les
exigences de la pratique commerciale internationale qui a
considérablement évolué du fait de l'intégration
des nouvelles technologies dans ses habitudes, les législations et les
règlements de procédure d'arbitrage se montrent plutôt
favorables à une introduction de ces technologies dans la
procédure d'arbitrage commercial international. Cette
réceptivité de l'arbitrage aux nouvelles technologies trouve son
fondement dans la flexibilité des règles régissant la
procédure, la liberté des parties dans l'encadrement de celle-ci
étant la règle.
Les arbitrages internationaux institués par
la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et l'American Arbitration
Association (AAA) s'inscrivent résolument dans le processus
d'adaptation des règles à l'évolution de la pratique du
commerce international. Du fait de la rapide et constante évolution des
technologies modernes, la CCI a doté en 1997 sa Cour internationale
d'arbitrage d'une base de données dénommée
ICABase86(*).
Cette base de données a permis la mise en oeuvre de Netcase un
programme permettant aux acteurs de conduire leur procédure dans un
environnement en ligne87(*). L'Association Américaine d'Arbitrage a de son
côté institué en 2001 une procédure exclusivement en
ligne avec un règlement de procédure y afférent88(*).
L'adaptation des règles de l'arbitrage
à l'évolution de la pratique se manifestant par l'admission de
l'utilisation des technologies de l'information dans la procédure
(section 1) et par l'adaptation en ligne de l'arbitrage commercial
international (section 2), il convient d'examiner chacune de ces
expériences et de porter un regard critique sur les problèmes
essentiels qu'elles engendrent.
Section 1 : L'utilisation des technologies de
l'information dans l'arbitrage : un facteur favorable à la
célérité de la procédure
L'utilisation des technologies de l'information et de la
communication dans l'arbitrage commercial international pose des
problèmes juridiques cruciaux auxquels nous tenterons d'apporter des
solutions (§2) après avoir examiné les divers
atouts de l'utilisation de ces technologies dans l'arbitrage
(§1).
§1 - Les diverses possibilités offertes par les
technologies dans l'arbitrage
Deux atouts majeurs sont à mettre à l'actif de
l'utilisation des technologies de l'information de la communication dans la
procédure d'arbitrage à savoir le stockage des documents sous
forme numérique (A) et la révolution des moyens de communication
dans le déroulement de l'instance (B).
A - Le stockage des documents sous forme
numérique
Les technologies de l'information et de la communication
permettent le stockage de divers documents de procédure sous forme
numérique. Ainsi, les conseils juridiques représentant les
parties au procès arbitral et les arbitres disposant d'une
capacité technologique suffisante et d'un logiciel approprié
peuvent stocker les documents écrits utilisables au cours du
procès sur des supports informatiques notamment des ordinateurs
portables, des cédéroms, des disquettes et des clés. Ce
recours au support numérique comporte des avantages certains par rapport
au procédé classique du support papier. Les actes de
procédure ainsi dématérialisés participent à
la facilitation de la tâche des arbitres et des conseils dans la mesure
où leur transport est plus confortable et moins encombrant que les
documents sur support papier. Le stockage des actes de procédure sous
une forme numérique permet de faire face aux procédures
comportant de lourds dossiers et nécessitant des documents importants
(classeurs et cartables renfermant des centaines de pages par exemple). Il
permet de faire l'économie de temps et d'espace.
Le support numérique, au regard de ces
avantages, est-il en train de chasser le papier de la procédure
arbitrale ?
En réponse à cette interrogation, il
y a lieu de préciser que l'utilisation des nouvelles technologies dans
l'arbitrage commercial international vise à adapter la procédure
d'arbitrage classique à l'évolution de la pratique mais non sa
transformation en un arbitrage en ligne. Il ressort de cette précision
que le support papier aura toujours une place de premier choix dans cette forme
d'arbitrage commercial international.
Comme nous le fait justement remarquer un spécialiste,
« beaucoup d'arbitres et de conseils estiment que la lecture sur
l'écran ne remplace pas la lecture des pièces et il se passera
sans doute encore quelques années avant qu'un arbitrage sans papier
puisse être considéré comme une norme89(*) ».
Les technologies offrent encore d'autres
possibilités qu'il convient d'examiner.
B - La révolution des moyens de communication
dans le déroulement de l'instance
Les nouvelles technologies ont révolutionné les
moyens de communication dans le déroulement de l'instance arbitrale.
Grâce à ces vecteurs de modernité, les échanges de
pièces en cours de procédure se font plus facilement (1), les
parties prenantes au procès peuvent communiquer par
visioconférence (2) et les conseils peuvent même utiliser la
technologie comme support de leur plaidoirie au cours des audiences (3).
1°) La facilitation des échanges de
pièces
Le recours aux nouvelles technologies facilite la
transmission instantanée des actes de procédure et les divers
échanges de pièces dans le déroulement de l'instance
arbitrale. Cette performance remédie au retard dans la transmission des
actes, accélère la procédure et réduit les
dépenses engendrées par les procédures classiques de
transmission. La communication entre les parties prenantes à l'instance
se fait généralement via des micro-ordinateurs au moyen de
l'Internet réadapté en un réseau local ferrmé ou
Intranet. Dans l'arbitrage institué sous l'égide de la CCI par
exemple, la plate forme Netcase qui est « un outil
interactif de communication et de partage rapide de l'information90(*) » permet aux divers
acteurs et au secrétariat de la Cour de communiquer 24 heures sur 24 par
le biais de l'Internet dans un espace privé. Un message d'alerte les
informe automatiquement de la transmission de tout document ou mémoire
afin qu'ils en prennent connaissance immédiatement.
2°) Le recours à la
visioconférence
La visioconférence ou vidéoconférence
est un instrument interactif basé sur les technologies de l'information
permettant à plusieurs personnes situées sur des sites distants
de se voir et de se parler en temps réel et même d'échanger
des données91(*).
La mise en oeuvre de la visioconférence implique autant
d'équipements terminaux ou systèmes de visioconférence
qu'il y a de sites rassemblant les participants. Elle nécessite
également des canaux de communication capables de transférer des
données comprimées générées par un terminal
vers un autre ou d'autres terminaux92(*).
Si l'on excepte les dépenses qu'elle engendre
pour la mise en place des équipements technologiques nécessaires
à son fonctionnement, il faut observer que la visioconférence
procure d'énormes avantages lorsqu'elle est utilisée dans la
procédure arbitrale. Elle établit le contact direct entre les
parties, évite les déplacements désobligeants et
réduit les distances et le formalisme dans la procédure.
Grâce à un équipement informatique avec mini-caméra
et scanner, il est possible d'établir une liaison audio-visuelle entre
le tribunal arbitral et les parties et de tenir les audiences à distance
grâce à un moyen de télédiffusion.
3°) L'utilisation de la technologie comme support
de la plaidoirie
Les conseils représentant les parties au procès
arbitral peuvent aujourd'hui utiliser les procédés technologiques
au soutien de la plaidoirie. Cette pratique se fait au moyen de la technologie
de projection diapositive et des logiciels de présentation visuelle
Powerpoint ou trial director93(*). Elle a pour avantage de faciliter la tâche aux
conseils en les détachant des supports papiers dans leurs plaidoiries et
de rendre plus édifiant les démonstrations opérées
au cours des audiences en peu de temps.
Au-delà des avantages qu'elles procurent dans
la procédure arbitrale, les nouvelles technologies posent des
problèmes juridiques importants auxquels il convient de rechercher des
solutions.
§2 - Les problèmes juridiques soulevés
par l'utilisation des technologies dans l'arbitrage
Les problèmes juridiques majeurs posés par les
technologies de l'information dans l'arbitrage ont trait à la
sécurité juridique de la procédure (A) et aux risques de
dévoiement du procès arbitral (B).
A - Le problème de la sécurité
juridique engendré par l'outil informatique
L'insécurité inhérente à
l'environnement numérique appelle la recherche de solutions en vue de
sécuriser et de préserver la confidentialité des actes
dématérialisés de procédure (1), conserver ces
derniers (2) et faire face aux défaillance et incompatibilité des
logiciels (3).
1°) La sécurisation des actes
dématérialisés de procédure
L'Internet et les réseaux informatiques en
général sont très perméables à l'intrusion
de personnes malveillantes s'adonnant à la falsification et à
l'émission de virus capables de pénétrer des programmes et
d'en détruire des fichiers. La procédure d'arbitrage commercial
qui utilise les nouvelles technologies n'est pas à l'abri de la
situation d'insécurité que ces derniers engendrent. La question
se pose alors de savoir comment remédier à cette
insécurité afin de sauvegarder l'intégrité et la
confidentialité des actes dématérialisés de
procédure.
Grâce aux efforts de la pratique arbitrale et
à l'expertise des ingénieurs en informatique, il est possible
aujourd'hui de remédier au problème de l'insécurité
en recourant à la cryptologie qui permet de créer et de
vérifier des signatures numériques ou électroniques.
La cryptologie est une branche des mathématiques
appliquées qui s'occupe de la transformation des données
numériques échangées en des formes intelligibles et de
leur restitution sous leur forme initiale94(*). Elle fonctionne par la technique de la cryptographie
qui est une discipline incluant les principes et les méthodes de
transformation des données dans le but de masquer leur contenu,
empêcher leur modification ou leur utilisation illégale, ainsi que
les opérations inverses pour rendre le document à nouveau
intelligible95(*).
La cryptographie est basée sur l'utilisation
de clefs. Ces clefs sont en réalité de grands nombres
générés par une série de formules
mathématiques appliquées aux nombres premiers96(*). On distingue deux types de
cryptographie : celle à clef secrète ou clef
symétrique et celle à clefs publique et privée ou clefs
asymétriques. Les utilisateurs de la cryptographie à clef
secrète ne disposent que d'une clef qu'ils sont obligés de
s'échanger. L'émetteur s'en sert pour crypter la donnée
expédiée et le récepteur s'en sert pour la
décrypter. Parce qu'elle comporte des difficultés de transmission
sécurisée de la clef unique, cette méthode de
cryptographie n'est pas très utilisée.
Dans la méthode de cryptographie à clefs
asymétriques qui est plus utilisée, l'émetteur et le
récepteur des données transmises disposent chacun d'une paire de
clefs (une privé et une publique). La clef privée est
secrètement conservée par son utilisateur sur une carte à
puce et est accessible grâce à un numéro d'identification
personnel. La clef publique est par contre accessible aux personnes
désireuses de vérifier l'intégrité des
données et des signatures. Les deux clefs sont complémentaires et
indissociables. La clef privée sert à créer la signature
numérique et la clef publique correspondante sert à la
vérifier. Par exemple, un message crypté avec la clef
privée de l'émetteur ne peut être décrypté
qu'avec la clef publique du récepteur et vice versa. Le système
de cryptologie asymétrique est véritablement sécurisant
car il est conçu de telle sorte que la connaissance d'une clef ne
dévoile pas celle de la clef correspondante que son détenteur est
seul à connaître.
Une autre mécanisme important accompagnant,
la cryptographie intervient dans la création et la vérification
des signatures sécurisant les actes dématérialisés.
Il s'agit de la fonction de hachage qui sert à créer une
représentation numérique plus courte ou
« abrégée » du message de sorte à
pouvoir détecter toute modification ultérieure lorsqu'on utilise
la même fonction de hachage pour en vérifier
l'intégrité.
Le dernier mécanisme qui accompagne la
cryptographie dans la sécurisation des actes
dématérialisés est la certification qui consiste en la
délivrance de certificats électroniques par des autorités
de certification agréées à cet effet par les pouvoirs
publics. Le certificat électronique est un document sous forme
électronique qui atteste du lien entre les données de
vérification d'une signature électronique et un signataire. Elle
opère de ce fait une fonction d'authentification97(*).
En dehors du recours à la cryptologie et à la
certification électronique des actes dématérialisés
de procédure, la réadaptation du réseau internet en un
réseau local fermé (intranet) pourrait permettre de sauvegarder
la confidentialité de la procédure arbitrale usant des nouvelles
technologies.
L'internet étant par définition, un
réseau ouvert au public et susceptible d'accès à tous, son
utilisation dans la procédure d'arbitrage commercial international sans
un réaménagement poserait problème en ce sens qu'elle
heurterait l'exigence de confidentialité que requiert la
procédure arbitrale.
Il fallait donc trouver une solution qui concilie à la
fois l'impératif de confidentialité de l'arbitrage et les
avantages offerts par les nouvelles technologies de l'information et de la
communication. D'où l'option de l'adaptation du réseau internet
en un réseau local fermé et sécurisé dont
l'accès n'est ouvert qu'aux parties à l'instance arbitrale et aux
autres acteurs impliqués dans la procédure.
Le système du réseau Netcase
utilisé par la Cour d'arbitrage internationale de la Chambre de commerce
internationale (CCI) par exemple met en oeuvre des moyens permettant de
préserver la confidentialité de la procédure arbitrale
utilisant des procédés technologiques. Ainsi, tout le
programme Netcase est conçu sous forme de réseau local
fermé ou intranet. Il est à accès restreint et n'est
ouvert qu'aux parties prenantes à l'instance arbitrale. Tous les
messages et documents circulant à travers le navigateur de l'utilisateur
du réseau sont cryptés, ce qui empêche toute lecture non
autorisée des données au cours de leur transfert.
L'identité de tous les utilisateurs du réseau est
contrôlée par un identifiant avec un mot de passe pour
préserver la confidentialité98(*).
Les divers mécanismes de sécurisation des actes
dématérialisés ainsi examinés ne sauraient
être efficaces que s'ils font l'objet d'une consécration
légale à même de les organiser et de les renforcer.
Certains Etats, dans le sillage des lois types de la CNUDCI sur le commerce
électronique et sur les signatures électroniques adoptées
respectivement en 1996 et 2001, ont élaboré des instruments
juridiques encadrant la sécurisation des actes
dématérialisés. C'est le cas des Etats membres de l'Union
Européenne qui se sont conformés à la directive UE du 12
décembre 1999 sur la signature électronique et d'autres pays
développés comme les Etats Unis et le Canada pour ne citer que
ces exemples. En France par exemple, depuis 2000 des dispositions
législatives et réglementaires ont été prises en
vue d'organiser le processus de sécurisation des actes
dématérialisés99(*). Ces textes réglementent
l'accréditation des prestataires de service de certification
électronique (P.S.C.E) chargés de délivrer les clefs et
les certificats électroniques et fixent des normes de
sécurité que doivent remplir les clefs et certificats
délivrés. Dans l'espace UEMOA, le règlement UEMOA relatif
aux instruments de paiement et de crédit de 2002 prévoit en son
article 28 un mécanisme de certification par des P.S.C.E. Cependant la
mise en oeuvre de ce mécanisme n est pas encore effective à
ce jour dans les Etats membres.
Mais la sécurité des actes
dématérialisés de procédure n'est
véritablement garantie que si on leur assure un procédé
efficient de conservation.
2°) La conservation des actes
dématérialisés de procédure
Le problème de la conservation des actes
dématérialisés de la procédure d'arbitrage
commercial international réside essentiellement dans la
difficulté qu'il y a à concilier la nature fragile, muable et non
durable de l'acte numérique avec l'impératif
d'intangibilité, d'immuabilité et de durabilité que
requiert la conservation en général. Comment concilier alors ces
deux situations apparemment contradictoires ?
Contrairement à l'écrit papier qui ne
présente aucun obstacle à la conservation du fait de sa
matérialité, de son autonomie et de son caractère
palpable, le numérique laisse transparaître une fragilité
qui résulte de son rattachement intrinsèque aux logiciels et
matériels seuls capables de le rendre intelligible et lisible.
Faut-il dans ce cas s'en tenir à la méthode
classique et procéder à la reproduction sur papier par
télécopie des actes dématérialisés pour
opérer leur archivage ?
Cette approche est envisageable dans la mesure
où l'utilisation des technologies n'entame pas l'usage du papier dans la
procédure. Cependant, il faut remarquer que l'archivage classique n'est
pas nécessairement adapté à l'environnement
numérique. Dans le souci de surmonter toutes ces difficultés, des
recherches ont été entreprises dans divers pays au cours de ces
dernières années en vue de trouver des procédés de
conservation adéquats aux actes électroniques. Ces recherches se
sont révélées fructueuses et des normes de conservation
ont ainsi été élaborées. L'article 10 de la Loi
type sur le commerce électronique adoptée en 1996 par la CNUDCI
par exemple, pose comme conditions à la conservation
électroniques, l'accessibilité des données de sorte
qu'elles puissent être consultées ultérieurement, le
maintien de leur intégrité et des informations relatives à
la datation et à la provenance des données
conservées100(*).
En France, la conservation des actes
dématérialisés se fait conformément entre autres
à la norme AFNOR NFZ 42-013 relative à l'archivage
électronique101(*). L'archivage électronique repose sur les
supports et les techniques de la micrographie informatique. Le système
Netcase de l'arbitrage CCI fournit un bel exemple de conservation
électronique réussi des actes
dématérialisés. Tous les documents échangés
en cours de procédure sont archivés et datés dans un
intranet dédié à chaque affaire facilitant ainsi la
recherche chronologique102(*).
En marge des difficultés inhérentes à
la conservation, l'insécurité résulte également de
la vulnérabilité des matériels informatiques.
3°) Les défaillance et
incompatibilité de logiciels
La défaillance de logiciels, leur
incompatibilité et les autres accidents affectant le réseau tels
les virus et les coupures constituent des sources potentielles
d'insécurité de la procédure d'arbitrage recourant aux
nouvelles technologies.
Pour éviter les désagréments
engendrés par les coupures, il est recommandé de recourir aux
onduleurs d'une capacité efficiente à même de permettre la
poursuite de la procédure au moyen des outils informatiques. En ce qui
concerne la vulnérabilité des logiciels, le recours aux
systèmes de protection par des antivirus est indispensable. A ce propos,
le système Netcase de l'arbitrage CCI dispose d'un programme
spécial qui soumet tous les documents à un contrôle
antivirus au moment de leur mise en ligne et refuse automatiquement les
fichiers infectés103(*).
Enfin, pour remédier au problème de
l'incompatibilité des logiciels, il est recommandé d'utiliser des
plates-formes capables de recevoir tous les navigateurs et systèmes
d'exploitation et des documents de formats universels (pdf et teff) lisibles
par tous les ordinateurs.
La seconde série de problèmes
soulevés par l'utilisation des technologies dans l'arbitrage commercial
international est relative aux risques de dévoiement du procès
arbitral qui peuvent en découler.
B - Les risques de dévoiement du procès
arbitral
L'utilisation des technologies de l'information dans
l'arbitrage commercial international induit le risque de renversement des
rôles des acteurs du procès (1) et pose dans une certaine mesure
le problème du respect du contradictoire et de l'égalité
de traitement des parties (2) au procès.
1°) Le risque de renversement des rôles des
acteurs du procès
Le recours aux supports technologiques visuels dans la
plaidoirie suscite des interrogations sur l'accomplissement convenable de la
mission assignée aux principaux acteurs du procès que sont les
avocats ou conseils des parties et les arbitres.
Tout d'abord en ce qui concerne la plaidoirie, la
question se pose de savoir si, en dépit des avantages qu'elle procure et
que nous avons eu à reconnaître dans les lignes
précédentes, la technologie ne renferme pas des pesanteurs
susceptibles d'entraver le bon accomplissement de la mission du plaideur au
cours des audiences. Ensuite, s'agissant de l'appréciation des arbitres,
celle-ci peut-elle se faire avec la lucidité requise dans la nouvelle
méthode de plaidoirie où la rapidité et la densité
de transmission de l'information tranche considérablement avec la
méthode traditionnelle ? En d'autres termes, l'arbitre est-il
capable d'absorber toutes les informations qui lui sont fournies dans ce laps
de temps relativement limité ?
Dans son étude consacrée à
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans
l'arbitrage, Maître PINSOLLE fait observer que la plaidoirie au moyen des
supports technologiques visuels « est très linéaire
et ne permet pas à l'avocat de s'adapter aux questions
éventuelles ou aux incidents d'audience104(*) ». A propos
de l'appréciation des arbitres, il révèle que
« (l')utilisation de logiciels de présentation visuelle,
type powerpoint ou trial director, permet (...) de faire défiler de
nombreuses pièces sous les yeux des arbitres, de zoomer sur certains
passages, d'articuler entre eux une suite d'évènements en faisant
apparaître les preuves correspondantes105(*) »
Les témoignages de ce praticien sont
suffisamment révélateurs du fait que l'usage des supports
technologiques visuels au soutien de la plaidoirie comporte des risques
sérieux d'entrave à la fonction des arbitres et des plaideurs.
Faut-il alors bannir l'usage de ces supports du procès
arbitral ?
Une solution affirmative et radicale ne paraît
pas appropriée car si elle était appliquée, elle aurait
pour effet néfaste de priver la procédure arbitrale des avantages
procurés par les supports technologiques visuels en question.
L'option du bannissement écartée, une
alternative semble envisageable du moment où l'on ne se situe pas dans
une logique du « tout numérique ». Pour
remédier aux désagréments que leur causent les supports
technologiques visuels dans la plaidoirie, les plaideurs pourraient allier les
atouts de la méthode classique à la nouvelle méthode de
plaidoirie. Concrètement, dans la mesure où aucune
réglementation d'ordre procédurale ne s'oppose à la
combinaison du support papier avec le numérique, les plaideurs
pourraient envisager la possibilité de recourir à leurs documents
écrits pour parer à toute question éventuelle où
à tout incident d'audience auquel les supports technologiques ne leur
permettraient pas de faire face.
En ce qui concerne l'appréciation des
arbitres, il est d'usage dans toute procédure juridictionnelle que
l'appréciation des arbitres ou des juges se fasse à deux niveaux
avant que ne soit rendue une décision. Le premier niveau
d'appréciation se situe au cours des audiences au moment où les
représentants des parties plaident oralement en faveur des
prétentions respectives de leurs clients. Le second niveau
d'appréciation se situe au moment de la réception des
mémoire et conclusions écrites des conseils jusqu'à la
délibération le cas échéant. Dans la mesure
où le recours aux supports technologiques dans la plaidoirie nuit
à la qualité d'appréciation des arbitres, il serait bon
pour remédier à cette situation de privilégier
l'appréciation des pièces écrites et des autres documents
qui leur sont produits par rapport à celle des informations fournies par
les supports visuels. Par ailleurs, les arbitres pourraient prendre les
supports et les bandes d'enregistrement des images pour les faire analyser
avant de les apprécier ensemble avec les autres documents produits.
En prenant toutes ces précautions, on
chasserait l'impression que pourrait donner la fonction juridictionnelle
d'être infiltrée par l'informatique au point de remplacer l'homme
par des automates106(*).
Tout compte fait, ainsi que l'écrit à
juste titre Madame Danielle BOURCIER, « il est nécessaire,
en dernière instance de légitimer toute décision par une
autorité humaine et de veiller à préserver la fonction de
responsabilité dans toute action impliquant un jugement. Le
déterminisme des machines (machines de droit, machine bureaucratique,
machine technologique) doit être interrompu par l'indétermination
des choix humains même si la liberté humaine n'est que le fruit de
notre ignorance, et l'indétermination de l'interprétation,
seulement l'effet de la multiplicité des déterminations
auxquelles l'homme est soumis107(*) ».
La question du risque de renversement des rôles des
acteurs du procès fait appelle à une autre toute aussi
rapprochée et se situant dans le même contexte : celle du
respect du contradictoire et de l'égalité des parties au
procès arbitral.
2°) Le problème du respect du
contradictoire et de l'égalité des parties
Les principes du contradictoire et de l'égalité
de traitement des parties figurent parmi les règles fondamentales
nécessaires à l'organisation de toute procédure
juridictionnelle. Ils font à cet effet l'objet d'une consécration
universelle dans toutes les législations régissant l'arbitrage
commercial international108(*).
Le contenu du principe du contradictoire nous est
clairement rappelé dans deux arrêts de la Cour d'appel de Paris
rendus respectivement le 16 février et le 7 novembre 1996. Il met une
triple obligation à la charge des arbitres. Ceux-ci doivent ainsi
veiller tout d'abord « à ce que chaque partie ait
été mise en demeure de faire valoir ses prétentions de
fait et de droit, de connaître les prétentions de son adversaire
et de les discuter ». Ensuite, « à ce
qu'aucune écriture et qu'aucun document n'ait été
porté à la connaissance du tribunal arbitral sans être
également communiquée à l'autre partie ».
Enfin, ils doivent s'assurer « qu'aucun moyen de fait ou de droit
ne soit soulevé d'office par le tribunal arbitral sans que les
parties aient été invitées à le
commenter109(*) ».
Le principe de l'égalité des parties
qui est étroitement lié au respect du contradictoire oblige les
arbitres à réserver un traitement égal aux parties en leur
accordant des délais de procédure équivalents dans
l'examen des pièces et documents utilisés pour l'instruction de
la cause et au cours des audiences.
Le problème du respect du contradictoire et
de l'égalité des parties posé par l'utilisation des
supports technologiques visuels dans la plaidoirie se résume à
une question essentielle : dans quelle mesure l'usage de ces supports au
soutien de la plaidoirie peut-il porter atteinte aux principes du
contradictoire et de l'égalité des parties ?
Prenons l'hypothèse d'une procédure
où une des parties en conflit veut utiliser les supports technologiques
visuels dans la plaidoirie et l'autre n'en a pas les moyens financiers ou ne
souhaite pas les utiliser. Le fait pour l'arbitre de valider les deux
plaidoiries sans tenir compte de l'« inégalité des
armes » utilisées viole-t-il le contradictoire et
l'égalité des parties au procès ?
Deux approches de solutions divergentes sont envisageables.
On pourrait dans une première approche se fonder sur le fait que la
plaidoirie ne s'est pas déroulée à armes égales
pour affirmer que le contradictoire et l'égalité des parties
n'ont pas été respectés. Cette solution aurait pour effet
d'exclure l'usage des technologies aussitôt qu'une partie ne souhaiterait
pas leur utilisation dans la plaidoirie.
Dans la seconde approche, d'ailleurs
défendue par Maître PINSOLLE dans son étude110(*), on pourrait
considérer que le fait que l'une des parties use des
procédés technologiques au soutien de sa plaidoirie sans que
l'autre n'en use ne constitue pas en soi une violation du contradictoire et de
l'égalité des parties car ces principes commandent à
l'arbitre de veiller à « la possibilité pour
chacune des parties d'être traitée de la même manière
et non (...) le fait que les deux parties plaident (nécessairement) de
la même manière ».
En ce qui nous concerne, bien qu'il paraisse
manifestement inéquitable qu'au cours du procès une des parties
recoure aux procédés technologiques au soutien de sa
plaidoirie-avec tous les avantages y attachés- et que l'autre n'y
recoure pas, cela ne suffit pas à établir la violation du
contradictoire et de l'égalité de traitement des parties au
procès. Encore faut-il pour cela que contrairement, à son
colitigant, la partie qui se sent lésée puisse établir le
fait qu'elle n'a pas été informée à temps de
l'utilisation de ces supports par l'autre partie afin de pouvoir se
préparer en conséquence. En définitive, l'utilisation des
supports technologiques visuels dans la plaidoirie peut constituer une
violation du contradictoire et de l'égalité des parties lorsque
les arbitres ne veillent pas à ce que le recours à ces
procédés de défense par une partie soit communiqué
à l'autre à temps pour qu'elle soit en mesure d'y faire face.
Au-delà de la simple utilisation des
technologies de l'information et de la communication dans la procédure
d'arbitrage classique, l'adaptation des règles de l'arbitrage commercial
international à l'évolution de la pratique se manifeste par
l'institution d'une procédure en ligne.
Section 2 : L'adaptation en ligne de l'arbitrage
commercial international
Avant d'étudier les problèmes essentiels
spécifiques à la procédure en ligne (§2),
il convient d'en examiner l'opportunité
(§1).
§1 - L'opportunité d'une procédure en
ligne
Est-il opportun d'instituer aujourd'hui une procédure
d'arbitrage commercial international en ligne ? Il semble qu'il y ait de
sérieuses raisons motivant une réponse affirmative à cette
question. La procédure en ligne permet de régler les litiges du
commerce en ligne (A). En outre, l'arbitrage est une forme de justice
conciliable avec les exigences de cette nouvelle pratique du commerce
international (B).
A - La possibilité de règlement des
litiges d'une nouvelle forme de commerce international
L'avènement d'Internet et sa vulgarisation dans le
monde au cours de la dernière décennie ont
révolutionné le commerce international et donné naissance
au commerce électronique ou commerce en ligne. Ces nouveaux concepts
servent à désigner en effet la pratique actuelle du commerce
international via le réseau planétaire de l'Internet et dans
l'environnement numérique qui lui sert de cadre. Le développement
du commerce électronique ne fait plus l'objet d'un doute aujourd'hui,
à voir toutes les grandes firmes internationales qui utilisent
l'Internet pour promouvoir leur image et vendre leurs produits à
travers le monde111(*).
Concomitamment au développement du commerce
en ligne, s est posée la question de la recherche du mécanisme
juridictionnel approprié de règlement des litiges naissant de ses
rapports. C'est alors qu'a été envisagée l'idée
d'une adaptation de l'arbitrage à l'environnement numérique. Des
projets pilotes d'expérimentation ont été alors
initiés aux USA et au Canada avec la création de plates-formes
d'arbitrage en ligne dotées de règlements de procédure
inspirés des règles classiques de base de l'arbitrage commercial
international mais atténués par des adaptations à
l'environnement numérique112(*).
La procédure d'arbitrage commercial en ligne qui
présente la particularité de se dérouler exclusivement
dans un environnement numérique vise à régler des litiges
naissant des transactions qui se nouent via le réseau internet.
Cette nouvelle modalité de l'arbitrage commercial
international à travers l'Internet se pratique du moins pour le moment
essentiellement sous forme institutionnelle.
Le projet pilote Virtual Magistrate
expérimenté aux Etats-Unis en 1996 et celui du
Cybertribunal mis en place au Québec en 1998 permettent d'en
relever en substance les spécificités.
Aux termes du règlement de procédure du service
d'arbitrage en ligne Virtual Magistrate, le domaine de
compétence de l'institution concerne le règlement de
différends survenus entre des opérateurs de réseaux et des
usagers ou simplement survenus entre des usagers de réseaux. Les
différends en question doivent avoir trait aux conflits résultant
des messages, fichiers on annonces publicitaires au contenu illégal qui
causent des dommages aux utilisateurs des réseaux et ce dans le cadre
des transactions commerciales conclues en ligne portant sur l'achat ou la
vente de produits et autres services similaires.
Virtual Magistrate dispose d'une liste d'arbitres
qualifiés mis à la disposition des parties en conflit. La
communication dans le cadre de la procédure se fait par voie de courriel
via des ordinateurs interconnectés. Elle peut être selon le
désir des parties renforcée de scanners, de dispositions de
visioconférence et de supports audiovisuels.
Pour saisir la juridiction arbitrale, le plaignant remplit un
formulaire disponible sur la page d'accueil du site de l'institution arbitrale
moyennant le payement de 10 dollars et indiquant notamment les parties en
cause, le domaine d'activité concerné, l'incident ainsi que sa
date et la solution envisagée. Aussitôt que la partie
concernée par la plainte est informée, une boite de communication
est alors ouverte pour recueillir les dépositions écrites de
toutes les parties prenantes à instance. Le site de l'instance est
confidentiel et seules les parties qui disposent d'un code y
accèdent.
La sentence est rendue dans 72 heures ou 14 jours au plus
tard après le dépôt de la plainte. Dans la plupart des cas,
elle emporte l'adhésion des parties qui l'exécutent sans aucune
difficulté.
La première décision rendue dans le cadre de
l'arbitrage du Virtual Magistrate est la sentence Tierney vs.
Email america rendue le 21 mai 1996. Le litige qui opposait dans le cas
d'espèce M. Tierney (un abonné en ligne de America
Online) à Email America concernait l'envoi
irrégulier de messages publicitaires en masse dénommés
« spams » dans la boîte du plaignant. Cette pratique
ayant été jugée contraire au code de conduite
régissant ces prestations, América Online fut
condamnée à retirer les messages litigieux en question.
Cette première décision a été
à juste titre critiquée parce que non conforme au principe du
contradictoire. En effet la sentence a été rendue sans que la
partie défenderesse (Email America) ait eu le temps de
répondre aux conclusions du demandeur (M. Tierney) 113(*)
La procédure d'arbitrage en ligne, organisée
sous l'égide du Cybertribunal se déroule de façon
quasi similaire à celle observée dans le cas de Virtual
Magistrate. Les litiges portés devant le Cybertribunal
doivent être entre autres relatifs aux marques de commerce, au commerce
électronique en général, à la concurrence sur le
net et au droit d'auteur.
La plate-forme dispose d'un formulaire en ligne mis à
la disposition du cyberdemandeur. Lorsqu'un demandeur se signale, le
Cybertribunal nomme un arbitre qui invite le défendeur à
consulter le « site de l'affaire en cours » par un
courrier électronique. L'accession au site est naturellement
confidentielle et se fait grâce à un mot de passe avec toutes les
informations et documents relatifs au dossier.
Ces expérimentations qui pour la plupart n'ont
plus court aujourd'hui ont jeté les bases de la possibilité d'une
procédure en ligne et permis d'établir la preuve de
l'adéquation de l'arbitrage avec le commerce en ligne114(*).
B - L'adéquation de l'arbitrage avec le
commerce en ligne
En quoi l'arbitrage est-il un mécanisme juridictionnel
de règlement des litiges conciliable avec les exigences du commerce
électronique ?
Les exigences du commerce électronique sont
liées à ses principales caractéristiques que sont la
nature relativement moins onéreuse de ses transactions qui se concluent
à distance, le caractère international et la rapidité de
celles-ci115(*). Les
règles de l'arbitrage commercial international, en raison de la
flexibilité qui les caractérise, pourraient aisément
satisfaire aux exigences du commerce en ligne. Tant au regard du coût
relativement bas des transactions et des litiges y relatifs que de
l'internationalité et de la rapidité de celles-ci, les
règles de l'arbitrage semblent adaptables à l'environnement
numérique. Contrairement à la procédure judiciaire qui est
généralement publique, la souplesse des règles de
l'arbitrage permet de garantir la confidentialité et de préserver
les secrets commerciaux dont la divulgation peut être
préjudiciable aux parties. La convivialité des relations
d'affaires est aussi sauvegardée. En somme, l'adaptation en ligne de la
procédure d'arbitrage permet d'en améliorer le fonctionnement en
l'accélérant et d'en diminuer le coût.
Il n'est donc pas excessif de conclure que
l'arbitrage constitue avec les autres mécanismes alternatifs de
règlement des différends à ce jour du moins,
« le seul accès à la justice réellement
envisageable » dans le commerce électronique116(*).
Néanmoins, la procédure en ligne pose
des problèmes essentiels auxquels nous devrons rechercher des
solutions.
§2 - Les problèmes essentiels
spécifiques à la procédure en ligne
Les problèmes essentiels de la procédure en
ligne sont liés aux conditions de recours à l'arbitrage en ligne
(A) et à l'encadrement normatif de celui-ci (B).
A - Les problèmes inhérents aux
conditions de recours à l'arbitrage en ligne
Le recours à l'arbitrage en ligne est
confronté à deux problèmes spécifiques. Le premier
concerne la difficile conciliation entre recours à l'arbitrage en ligne
et protection du cyberconsommateur (1) tandis que le second est relatif
à la preuve par écrit de la convention d'arbitrage en ligne
(2).
1°) La difficulté de concilier le recours
à l'arbitrage en ligne avec la protection du cyberconsommateur
Le commerce en ligne est animé par deux types de
transactions. Les premières se nouent entre commerçants et les
secondes qui sont plus fréquentes mettent en relation des
commerçants et des consommateurs (cybermarchands - cyberconsommateurs).
Il arrive très souvent que les clauses d'arbitrage qui figurent sur les
bons de commande proposés aux consommateurs en ligne ne soient pas
clairement stipulées ou soient dissimulées dans un autre document
annexé au bon de commande de sorte que le consentement du
cyberconsommateur à la convention d'arbitrage en ligne n'est pas
nécessairement libre et éclairé. Cette situation est de
nature à remettre en cause la validité de la convention
d'arbitrage et à entraver le recours à l'arbitrage en ligne.
Ainsi opéré, le recours à l'arbitrage en ligne heurte les
lois protectrices du consommateur et nécessite de ce fait un encadrement
qui prenne en compte le respect de la liberté du cyberconsommateur.
Comment concilier alors l'opportunité de recourir à une justice
appropriée offerte par l'arbitrage en ligne avec l'impératif de
protection du consommateur ?
La solution judicieuse passe certainement par
l'interdiction des procédés de stipulation de conventions
d'arbitrage qui visent dans les contrats d'adhésion en ligne à
imposer indirectement le recours à l'arbitrage aux cyberconsommateurs.
Dans l'espace européen, le Conseil de l'Union Européenne prenant
« à bras le corps » le problème a
édicté en 1997 à l'intention des Etats membres, une
directive relative à la protection des consommateurs contre les clauses
abusives dans les contrats conclus à distance par des moyens de
télécommunication et l'Internet. Cette directive interdit les
clauses ayant pour effet ou pour objet de « supprimer, ou
d'entraver l'exercice d'action en justice ou des voies de recours pour le
consommateur notamment en (l') obligeant a saisir exclusivement une juridiction
d'arbitrage non couverte par des dispositions légales
(...) »117(*).
La clause compromissoire par référence
qui ne figure pas dans le contrat litigieux lui-même mais dans un
document extérieur annexé au contrat est celle qui pose le plus
problème. La réaction radicale à sa nocivité
consisterait en une interdiction pure et simple. A défaut, une exigence
de la mention expresse et lisible de la clause de renvoi dans le contrat
litigieux paraît nécessaire.
Enfin, on pourrait à l'instar du
règlement d'arbitrage en ligne du Cybertribunal opter pour le
compromis en lieu et place de la clause compromissoire, en raison de ce que ce
procédé offre la meilleure garantie de liberté
contractuelle au cyberconsommateur118(*).
En marge du problème de la protection du
consentement du cyberconsommateur à l'arbitrage, se pose la question de
la preuve de la convention d'arbitrage en ligne par écrit.
2°) La preuve écrite de la convention
d'arbitrage en ligne
La question de la preuve par écrit de la convention
d'arbitrage en ligne pose de façon générale le
problème de l'admissibilité de la preuve électronique des
actes dématérialisés. La difficulté résulte
du défaut d'un large consensus au plan international sur l'admission de
la force probante de l'acte dématérialisé.
La Convention de New York de 1958 en son article
II-2 donne une définition classique de la « convention
écrite » qui n'intègre que le support papier.
Même si l'exigence de l'écrit pour établir la preuve de la
convention d'arbitrage dans bon nombre de textes postérieurs n'est pas
systématiquement exclusive de l'acte dématérialisé
(document sous forme électronique)119(*), une difficulté demeure au niveau du
formalisme imposé pour la constitution du dossier de demande d'exequatur
de la sentence. Il est notamment exigé de produire l'original de la
convention écrite120(*). Cette exigence faite à l'article IV - 1(b)
de la Convention de New York correspond apparemment au support papier. Faut-il
y voir une obligation de recourir au support papier pour rapporter la preuve de
la convention d'arbitrage en ligne ?
Certains analystes préconisent cette solution
pour éviter les désagréments qui pourraient
résulter des divergences existant entre les diverses législations
sur l'arbitrage et les probables interprétations judiciaires dans un
sens comme dans l'autre. Il est ainsi recommandé de confirmer la
convention d'arbitrage établie sous forme électronique au moyen
d'un échange de télécopie121(*).
Mais il existe d'autres alternatives permettant par une
interprétation téléologique des textes de justifier
l'admission de la preuve électronique. Elles reposent respectivement sur
une approche historique et les concepts d'« équivalence
fonctionnelle » et de « neutralité
technologique ». L'approche historique consiste à
considérer que les textes sur l'arbitrage commercial international ne
pouvaient prendre en compte que les supports d'écrit existant à
leur époque et donc qu'avec l'évolution on pourrait opérer
une extension aux supports technologiques. L'équivalence fonctionnelle
vise à établir une équivalence entre le support
numérique et le papier et consiste à conclure qu'un document
répond à l'obligation de signature, d'écrit, d'original
dès lors qu'il remplit certaines fonctions quel que soit le support
utilisé. La neutralité technologique permet d'évaluer un
document en tenant compte de la qualité de son contenu sans se
référer directement au support utilisé.
Les lois type de la CNUDCI sur le commerce
électronique de 1996 et les signatures électroniques de 2001 ont
recouru au concept d'équivalence fonctionnelle pour consacrer la preuve
électronique des actes122(*). Des pays comme le Canada, les Etats Unies et la
France s'en sont inspirés pour réformer leur législation
sur la preuve des actes123(*). La généralisation de la
reconnaissance de la preuve électronique est donc à souhaiter
vivement dans le monde, particulièrement dans l'espace OHADA ainsi
qu'une adaptation de la Convention de New York à la nouvelle donne.
La seconde série de problèmes
posés par l'adaptation en ligne de l'arbitrage commercial international,
est relative à son encadrement normatif.
B - Les problèmes relatifs à
l'encadrement normatif de l'arbitrage en ligne
L'adaptation en ligne de la procédure d'arbitrage
commercial international bouleverse l'encadrement normatif classique tant de la
procédure (1) que du fond du litige (2).
1°) L'encadrement normatif de la procédure
en ligne
Les règles classiques de procédure peuvent-elles
s'appliquer à l'arbitrage qui se déroule dans l'environnement
cybernétique ?
Si l'on exclut les règles fondamentales de
procédure qui tiennent lieu de principes généraux de
l'arbitrage et qui garantissent le droit à un procès
équitable124(*),
certaines règles peuvent se révéler inadaptées
à la procédure en ligne. Il en ainsi des règles relatives
aux rôles traditionnels de l'arbitre dont l'application pose pertinemment
problème dans l'arbitrage en ligne.
On sait que la fonction traditionnellement assignée
à l'arbitre dans la procédure classique est cantonnée
à celle de juger et de veiller au déroulement régulier de
la procédure. Il semble que la procédure en ligne ne s'accommode
pas de l'application de ces règles limitatives et qu'il faille
procéder à une adaptation permettant un renforcement et une
extension du rôle de l'arbitre dans cette procédure. La
procédure d'arbitrage du Cybertribunal a permis
d'expérimenter cette nouvelle tendance. Son règlement de
procédure institue une extension du rôle de l'arbitre et lui donne
le pouvoir d'invoquer en l'absence de mandat spécifique un moyen qui n'a
pas été présenté par les parties elles-mêmes.
L'arbitre peut ainsi intervenir pour rappeler des délais aux parties
avant la forclusion de leur action, pour poser des questions aux parties afin
d'avoir un complément d'informations et donc apporter des arguments non
développés par les parties125(*).
Cette extension des prérogatives de l'arbitre peut
certainement se justifier par les particularités de la procédure
en ligne qui ne connaît que des litiges d'importance financière
amoindrie, où les parties ne sont pas représentées par des
conseils. Il est donc apparu nécessaire de confier les attributions
d'assistance et de conseil des parties aux arbitres en opérant une
extension de leur rôle. Le Professeur BENYEKHLEF, Messieurs GAUTRAIS et
TRUDEL tous trois collaborateurs à la mise en oeuvre de la
procédure du cybernétique justifient l'adaptation des
règles de procédure opérée en ces termes :
« Sans remettre en cause l'existence de nombreux
éléments juridictionnels dans la procédure d'arbitrage
devant le Cybertribunal, une souplesse imposée par les
caractéristiques du cyberespace nous incite à favoriser ce
rôle actif du cyberarbitre126(*) ».
L'extension du rôle du cyberarbitre dictée par le
souci d'adapter la procédure d'arbitrage aux particularités de
l'environnement numérique écarte-t-elle toute possibilité
de faire appel à l'assistance de conseils juridiques ou d'avocats comme
il est de coutume dans la procédure classique ?
En théorie, le recours à l'assistance des
avocats ou d'autres conseils juridiques dans la procédure en ligne
semble toujours possible eu égard à la flexibilité des
règles de procédure arbitrale.
Mais en pratique, les parties qui souhaitent recourir à
l'assistance de cyberavocats ou de cyberconseils devront simplement supporter
les coûts financiers supplémentaires qu'implique l'interconnexion
au réseau de ces derniers sans compter leurs honoraires.
Tout en reconnaissant le bien fondé du renforcement du
rôle de l'arbitre dans l'arbitrage en ligne, nous estimons
nécessaire de l'encadrer sérieusement afin de garantir le respect
des obligations d'impartialité et d'indépendance qui incombent
impérativement à l'arbitre. Cela permettra d'anéantir le
risque d'arbitraire et de préserver la crédibilité de la
procédure.
Mais à l'instar de la procédure, le
fond du litige en ligne semble aussi sujet à des adaptations.
2°) L'encadrement normatif du fond du litige en
ligne
Au coeur de la question de l'encadrement normatif du litige en
ligne se pose le problème de la nécessité de
l'élaboration de règles juridiques adaptées aux rapports
du commerce en ligne en général.
D'entrée, la spécificité de
l'environnement numérique amène à s'interroger sur la
capacité réelle des instruments juridiques étatiques
à régir les rapports litigieux du commerce en ligne.
Une réponse objective à cette
interrogation appelle un bref parallèle entre les
phénomènes du commerce en ligne et les normes étatiques
afin de vérifier l'adaptabilité des normes étatiques aux
rapports litigieux de cette forme particulière de commerce
international. Lorsqu'on observe le phénomène du commerce en
ligne, on remarque qu'en plus d'être caractérisé par les
exigences de pragmatisme et de souplesse propre au commerce en
général, il est marqué par la rapidité
extraordinaire de l'environnement numérique. Les normes juridiques
étatiques sont quant à elles caractérisées par le
formalisme et la rigidité. Or la lenteur du processus
d'élaboration des normes étatiques s'oppose diamétralement
à la vitesse d'évolution des technologies de l'information. De
plus leur rigidité ne peut se concilier avec l'exigence de souplesse du
commerce en ligne. Il apparaît donc clair à l'issu de ce bref
parallèle que les normes étatiques sont, dans une large mesure du
moins, inadaptées aux rapports litigieux du commerce en ligne.
Monsieur Magaziner, ex Conseiller du Président Bill
Clinton fit le constat de l'inaptitude des normes étatiques en ces
termes : « Dans la société numérique
qui est la notre, nous voyons que les choses bougent trop vite, exigent trop de
flexibilité [...] et donc agir au plan gouvernemental sera trop lent et
trop bureaucratique pour répondre pleinement aux besoins de
cette société127(*) ».
L'inefficacité des normes formelles
étatiques ainsi démontrée justifie la
nécessité de faire régir le litige soumis à
l'arbitrage en ligne par des normes informelles spécifiques
adaptées aux réalités du commerce en ligne. Le processus
d'autorégulation qui sert d'alternative aux lacunes des
procédures étatiques aurait commencé depuis une
décennie déjà de l'avis de certains auteurs et aurait
permis l'élaboration d'une quantité considérable de normes
à un point tel qu'on recourt au concept de lex electronica par
analogie avec la lex mercatoria pour les qualifier128(*). Certaines normes
informelles alternatives du commerce en ligne seraient en substance
constituées de règles de déontologie mentionnées
dans les contrats proposés aux internautes par les fournisseurs
d'accès des services et d'hébergement qu'ils s'engagent à
respecter en contractant. Elles ont reçu la qualification de
« nétiquette ». Il existe également des codes
de conduite, des contrats-types et des règles uniformes provenant
d'institutions de renom comme la CNUDCI et la CCI129(*).
Toutefois, il importe de préciser que
l'application de ces normes informelles dans l'arbitrage en ligne ne saurait
complètement éclipser celle des lois étatiques d'ordre
public dont certaines sont destinées à protéger les
consommateurs. Le règlement de procédure d'arbitrage du
Cybertribunal prend judicieusement en compte cette réserve en son
article 17§3 en disposant que « lorsqu'un consommateur est
impliqué en la cause, la loi de son domicile
s'applique ».
Mais par rapport à la rapidité de
l'environnement numérique, on peut être fondé à se
demander si la méthode de publicité des normes informelles du
cyber espace ne risque pas d'être défaillante vis-à-vis du
public auquel il est destiné en terme de réceptivité.
Pour pallier cette défaillance, il sera
nécessaire de veiller à ce que la communication de l'existence
des normes élaborées soit renforcée. La publicité
par affichage des icônes visibles à l'écran des
plate-formes d'arbitrage en ligne et des pages d'accueil des sites
consultés pourrait entre autres constituer un moyen de renforcement de
l'information des usagers.
En outre les associations de professionnels et les
institutions qui élaborent ces normes pourraient veiller à les
reproduire sur support-papier en s'assurant de leur mise à la
disposition des acteurs du commerce électronique (cyberconsommateurs et
cybercommerçants).
Cette capacité d'information pourrait enfin être
renforcée par l'assistance éventuelle des conseils juridiques et
des arbitres en ligne.
L'étude de l'adaptation des règles de
l'arbitrage commercial international à l'évolution de la pratique
contemporaine du commerce international nous a révélé les
divers avantages offerts par les nouvelles tendances de l'arbitrage commercial
international. Elle nous a en outre permis d'en dégager les
problèmes essentiels et essayer des approches de solution. Un constat
amer résulte cependant de l'écart technologique existant entre
les pays développés et ceux en voie de développement. Dans
le contexte actuel de la mondialisation où il est question de
réduire la « fracture numérique » entre les
habitants du « village planétaire », une franche
coopération est vivement souhaitable entre les uns et les autres afin de
faciliter la mise en place de la logistique nécessaire à
l'adaptation des règles et de la procédure arbitrales à
l'évolution de la pratique commerciale internationale130(*).
Après l'analyse de la conformité des
règles de l'arbitrage commercial international aux exigences du commerce
international, abordons à présent la seconde phase de notre
étude consacrée à l'examen du régime de
l'efficacité de la sentence arbitrale.
DEUXIEME PARTIE :
UN REGIME RELATIVEMENT FAVORABLE A L'EFFICACITE DE LA
SENTENCE ARBITRALE
La seconde phase de notre étude s'intéresse au
processus de mise en oeuvre de la sentence dans l'arbitrage commercial
international.
La sentence est la décision du tribunal
arbitral « qui tranche de manière définitive,
en tout ou en partie le litige qui (lui) a été soumis,
que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de
procédure qui (le) conduit à mettre fin à
l'instance »131(*).
La question se pose essentiellement de savoir quelle
est l'étendue de l'efficacité de la sentence aujourd'hui, dans le
domaine particulier de l'arbitrage commercial international.
L'efficacité de la sentence se mesure
à travers sa mise en oeuvre qui peut s'opérer soit
immédiatement par l'autorisation de mesures conservatoires et de
l'exécution provisoire, soit à l'issue de la procédure
d'exequatur lui assurant une exécution définitive. En
dépit des avancées considérables réalisées
au plan mondial pour l'harmonisation des règles visant à
renforcer l'efficacité de la procédure arbitrale et des sentences
qui en découlent, des difficultés demeurent dans la mise en
oeuvre de celles-ci.
Nous analyserons successivement chacune des deux
modalités de mise en oeuvre de la sentence - les mesures
d'efficacité immédiate (chapitre1) et l'exécution finale
(chapitre2) - en mettant en relief les difficultés essentielles
qu'elles comportent afin d'envisager des approches de solutions possibles,
à même de renforcer l'efficacité de la justice
arbitrale.
CHAPITRE 1 : L' EFFICACITE IMMEDIATE DE LA
SENTENCE ARBITRALE
L'efficacité immédiate de la sentence est
assurée d'une part par le fait qu'elle permet de prendre des mesures
conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties
en conflit. Elle se manifeste d'autre part par la possibilité offerte au
colitigant en faveur de qui la sentence est rendue d'en obtenir
l'exécution provisoirement dans l'attente de l'issue des
procédures de recours en annulation et de l'exequatur
intégrale.
Les mesures conservatoires autorisées par les
sentences arbitrales sont des décisions qui
ont « pour objet de préserver une situation, des
droits ou des preuves » dans l'attente d'une décision
finale sur le fond132(*). Elles visent dans des situations d'urgence,
à sauvegarder des droits, des choses et à faire face à
l'imminence d'un dommage133(*) (Section1). L'exécution provisoire elle,
« permet de poursuivre l'exécution d'une décision
qui aurait autrement dû être suspendue par l'exercice des voies de
recours à son encontre »134(*). Elle constitue de ce fait une exception à
l'effet suspensif des divers recours contre la sentence (Section 2).
Les deux mesures, à l'analyse desquelles nous
procéderons, convergent par leur caractère temporaire. Elles ne
préjugent pas du fond et ne lient pas l'arbitre ou le juge appelé
à statuer sur le fond.
Section 1 : La possibilité de mise en oeuvre
des mesures conservatoires
La sentence permet de mettre en oeuvre des mesures des
conservatoires prononcées par les arbitres (§1). Bien que certaines
mesures semblent échapper à la compétence des arbitres et
que les parties ne soient obligées que de recourir au juge
étatique pour les obtenir, la procédure arbitrale semble avoir
une incidence considérable sur leur efficacité (§2).
§1- Mesures conservatoires directement
prononcées par les arbitres
Plusieurs arguments d'ordre juridique et pratique permettent
de justifier la compétence des arbitres pour rendre des sentences
autorisant la mise en oeuvre des mesures conservatoires dans l'arbitrage
commercial international (A). Au demeurant, se pose avec pertinence la question
de l'efficacité réelle de ces mesures prononcées par les
sentences arbitrales (B).
A - Justification de la compétence des arbitres
La compétence des arbitres dans l'autorisation des
mesures conservatoires au moyen des sentences trouve son fondement juridique
dans la plupart des sources du droit de l'arbitrage commercial international.
L'article 17 de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial
international par exemple dispose que : « (sauf convention
contraire des parties), le tribunal arbitral peut à la demande d'une
partie ordonner à toute partie de prendre toute mesure provisoire ou
conservatoire qu'il juge nécessaire en ce qui concerne l'objet du
différend »135(*). Les législations qui autorisent les arbitres
à ordonner ces mesures leur laissent un large pouvoir
d'appréciation. Certaines n'en fixent même pas les conditions
laissant aux arbitres cette prérogative. Les conditions
généralement observées dans la pratique arbitrale sont
relatives à l'urgence, l'imminence d'un dommage irréparable, aux
chances d'un succès au fond, et à la constitution de
sûretés136(*).
Dans certaines législations, cette compétence
de l'arbitre n'est pas expressément consacrée mais elle peut
être déduite implicitement de l'interprétation au sens
large de certaines dispositions. Tel est le cas dans l'Acte uniforme de l'OHADA
sur le droit l'arbitrage où les pouvoirs de l'arbitre pour ordonner les
mesures conservatoires au moyen de sentences partielles se dégagent
tacitement des articles 13 al.4 et 23. Ces textes sont relatifs à la
compétence des juges d'ordonner des mesures conservatoires en marge de
la procédure arbitrale et à l'autorité de chose
jugée conférée à la sentence. Le droit
français présente également un cas d'admission implicite
du pouvoir de l'arbitre d'autoriser la prise de mesures conservatoires au moyen
de sentences partielles. Bien que les dispositions du nouveau Code de
procédure civile relatives à l'arbitrage international ne
prévoient pas expressément la compétence de l'arbitre,
celle-ci peut se concevoir indirectement par analogie avec l'article 1479 du
même code qui étend aux sentences arbitrales ses règles sur
l'exécution des jugements.
Certains auteurs ont ouvertement manifesté leur
hostilité à cette interprétation extensive des textes
permettant d'établir une justification légale à la
compétence des arbitres de prononcer des mesures
conservatoires137(*). Cette position d'ailleurs minoritaire en
doctrine ne nous parait pas conforme aux pratiques actuelles de l'arbitrage
commercial international. Ainsi qu'a pu l'observer à juste titre un
autre auteur, elle « parait trop étroitement
légaliste (et semble ignorer) à la fois l'effet utile
des textes et le large consensus sur (...) la
compétence des arbitres pour ordonner des mesures
conservatoires»138(*).
En outre, le pouvoir d'ordonner les mesures conservatoires
semble inhérent au pouvoir de juger de l'arbitre139(*). S'il fallait opérer
un rattachement du pouvoir d'ordonner les mesures conservatoires on ne pourrait
le rattacher qu'au pouvoir de juger de l'arbitre. Or, ce pouvoir de juger
lui est conféré par la convention d'arbitrage. Du moment
où l'efficacité de la convention d'arbitrage fait l'objet d'une
reconnaissance universelle aujourd'hui140(*), la compétence des arbitres d'ordonner des
mesures conservatoires ne devrait plus être contestée.
La jurisprudence arbitrale de la CCI a plusieurs fois
affirmé avec constance la compétence des arbitres de prononcer
des mesures conservatoires en précisant que celle-ci résulte
directement de la convention d'arbitrage141(*). A la limite, seule une interdiction
expressément édictée dans un ordre juridique
étatique devrait pouvoir dénier à l'arbitre la
compétence d'ordonner des mesures conservatoires142(*).
Au delà des arguments juridiques
précédemment exposés, d'autres considérations
d'ordre pratique semblent justifier la compétence de l'arbitre dans
l'autorisation des mesures conservatoires. En effet, dans le contexte actuel de
la pratique du commerce international marquée par la
célérité, le besoin de souplesse, d'efficacité et
d'indépendance, les juridictions étatiques et leurs règles
de procédure ont montré leur limite dans la satisfaction des
besoins des justiciables du commerce international. Les juridictions anglaises
ont par exemple dans trois situations remarquables manqué de
répondre aux sollicitations des mesures conservatoires venant des
parties à un arbitrage commercial international. Tout d'abord, dans
l'affaire Bank Mellat/ Helsinki Techniki S. A., bien que le lieu de
l'arbitrage fût Londres, les juges avaient estimé qu'il ne
créait pas de connexion suffisante avec l'Angleterre pour qu'ils
puissent se déclarer compétents pour ordonner des mesures
conservatoires143(*).
Ensuite dans l'affaire du tunnel sous la Manche les juges anglais ont
décliné leur compétence au profit des tribunaux du lieu de
l'arbitrage situé à Bruxelles144(*). Enfin ce refus a été
réédité dans l'affaire Ken Ren où la
Court of appeal refusa de prendre une mesure conservatoire en
matière de dépôt de garantie en l'absence de facteur liant
la cause de manière suffisante à l'Angleterre bien que le lieu de
l'arbitrage fût Londres145(*).
Néanmoins les prérogatives de l'arbitre
semblent souffrir d'un sérieux handicap résultant du fait qu'il
est dépourvu contrairement au juge de pouvoir de coercition. Il y a donc
lieu de s'interroger sur l'efficacité de ces mesures provenant de
l'arbitre.
B - L'efficacité limitée des mesures
prononcées par les arbitres
Les mesures conservatoires de l'arbitre dépourvu de
tout pouvoir de coercition par la force publique peuvent-elles se
révéler efficaces dans la procédure d'arbitrage
international ? Bien que l'absence d'imperium de l'arbitre prive
ses mesures d'effet contraignant et l'oblige à requérir
l'assistance du juge en cas de besoin (2), il semble que la justice arbitrale
particulièrement en matière commerciale internationale se
satisfasse parfois de procédés d'efficacité qui
relèvent plutôt de la persuasion ou de la dissuasion que de la
contrainte par la force publique (1).
1°) Efficacité spontanée des
mesures conservatoires de l'arbitre
Les mesures conservatoires de l'arbitre semblent
recéler en pratique une force de persuasion capable de leur assurer une
réelle efficacité en dépit de leur caractère
intrinsèquement non exécutoire146(*).
Certains auteurs expliquent l'obéissance volontaire des
parties aux mesures conservatoires des arbitres par leur crainte d'indisposer
le tribunal arbitral et de se voir condamner dans la sentence finale
réglant l'intégralité du litige147(*). Selon M. Andreas REINER,
l'exécution spontanée des mesures conservatoires ordonnées
par les arbitres serait plutôt due « à la
qualité et au bien fondé des décisions prises et à
l'autorité des arbitres qui en résulte »148(*).
Il est certes probable que la crainte d'une condamnation
future puisse justifier l'obéissance spontanée des parties aux
mesures conservatoires, si l'on se réfère aux dispositions de
l'Arbitration act anglais de 1996. Ce texte autorise en effet en son
article 41 (7) b l'arbitre à « tirer de la
défaillance de la partie concernée toutes les conséquences
à son encontre qui justifient les circonstances ».
Mais l'exécution spontanée des mesures
conservatoires ordonnées peut à notre sens également
s'expliquer par le souci des parties de ne pas faire entrave à la bonne
administration de la justice arbitrale à laquelle elles se sont
conjointement soumises par la convention d'arbitrage. Par ailleurs, lorsque les
mesures conservatoires sont prévues dans la convention d'arbitrage,
celle-ci donne son autorité à ces mesures.
La mise en oeuvre spontanée des mesures conservatoires
présente de réels avantages à la procédure
d'arbitrage commercial international. Utilisée comme un moyen de
contrainte en faveur du requérant elle peut servir d'indicateur probable
sur le dénouement du litige et favoriser la négociation et les
transactions. Elle permet de faire l'économie d'une procédure
relativement longue au fond, du temps et de l'argent. A l'inverse elle peut
facilement servir à détourner la procédure de son objectif
d'efficacité et de célérité faute de vigilance de
l'arbitre. Un praticien a pu à juste titre observer à ce propos
que ces mesures peuvent « devenir un moyen dilatoire mis à
la disposition d'une partie très peu soucieuse de
rapidité »149(*).
Néanmoins il faut reconnaître qu'à
côté des mesures emportant une exécution spontanée
du fait de l'obéissance volontaire des parties et des mesures ne
nécessitant aucun moyen de coercition150(*), il existe des mesures conservatoires dont la mise
en oeuvre nécessite le recours à la force publique. Et puis, il
peut arriver qu'on soit obligé de recourir à la force lorsque les
parties résistent à la mise en oeuvre des mesures
prononcées. Dans les deux cas il faut recourir au juge
étatique.
2°) L'efficacité subordonnée
à l'intervention du juge
La question de l'intervention du juge étatique pour
assurer l'efficacité des mesures conservatoires de l'arbitre se pose
à deux niveaux précis.
Le premier cas de figure concerne la solution
appropriée à appliquer à la difficulté
résultant des cas de refus d'exécution volontaire des mesures
prononcées par les arbitres. A ce sujet, la question de
l'opportunité d'une procédure d'exequatur
spécifique aux mesures conservatoires des arbitres se pose avec
pertinence, particulièrement dans l'arbitrage commercial
international.
Intervenant sur cette question, certains auteurs marquent leur
opposition à l'exécution des sentences ordonnant des mesures
conservatoires. Selon eux, ces sentences seraient dépourvues de
caractère définitif et n'auraient donc pas l'autorité de
chose jugée pouvant justifier leur exécution. Ils
préconisent plutôt une mesure d'assistance du juge d'appui qui ne
nécessite pas l'application de la procédure d'exequatur
de la Convention de New York151(*).
Cette argumentation ne nous parait pas convaincante car elle
répond à une conception excessivement restrictive de la sentence
qui la dénature. Soutenir qu'une sentence prononçant une mesure
conservatoire n'est pas définitive revient à assimiler les
caractères « définitif » et
« final » de la sentence. Or l'inexactitude de cette
confusion apparaît manifestement dans la définition des deux
caractères. Une sentence définitive est celle qui règle
complètement les questions concernant une partie du litige ou le litige
dans son ensemble. La sentence finale est celle qui règle
l'intégralité du litige à l'opposé d'une sentence
partielle qui n'en règle qu'une partie. Au regard de ces
définitions, il apparaît clairement qu'une sentence partielle peut
être définitive du moment où elle règle
complètement les questions concernant la partie du litige sur laquelle
elle porte. Tel est justement le cas des sentences arbitrales prononçant
les mesures conservatoires qui, bien qu'étant partielles et provisoires,
ont tout de même un caractère définitif dans la
durée de leur existence. Sur la base de l'autorité de chose
jugée qui leur est conférée, elles peuvent valablement
faire l'objet d'une exécution forcée.
En ce qui concerne la solution alternative d'une mesure
d'assistance du juge d'appui proposée par les auteurs opposés
à l'exequatur, il faut reconnaître qu'elle peut
être efficace à partir du moment où la législation
des Etats où cette assistance est requise l'autorise. Le droit suisse en
l'occurrence, présente une situation favorable à l'application de
cette solution. La Loi sur le droit international privé (LDIP) de ce
pays, par exemple en son article 183 al.2 autorise le tribunal arbitral
à requérir le concours du juge étatique si « la
partie concernée (par les mesures conservatoires) ne s'y soumet
pas volontairement ».
Mais la solution de l'assistance du juge d'appui, en raison
du fait qu'elle n'est pas admise nécessairement dans tous Etats, risque
de connaître une application très limitée, ce qui en
réduirait considérablement la portée. L'exequatur
au contraire eu égard à la portée universelle de la
Convention de New York serait d'une plus grande efficacité dans la
mesure où la mise en oeuvre des mesures conservatoires dans le cas
particulier de l'arbitrage commercial international peut être
sollicitée dans des pays différents en dehors de celui du lieu de
l'arbitrage. C'est ce souci d'efficacité qui justifie certainement
l'institution de l'exequatur immédiat en cas de
nécessité pour l'exécution des sentences provisoires ou
conservatoires dans le règlement d'arbitrage de la Cour commune de
justice et d'arbitrage de l'OHADA152(*). A ce propos, dans le sillage du règlement de
la CCJA, le groupe de travail de la CNUDCI153(*) pour la reforme de loi type sur l'arbitrage
commercial international a préparé un projet d'article 17bis sur
l'exécution des mesures provisoires ou conservatoires des arbitres, en
cours d'adoption. Ce texte dispose qu' « une mesure
provisoire ou conservatoire prononcée par un tribunal arbitral est
reconnue comme s'imposant aux parties et sauf indication contraire du tribunal
arbitral est mise à exécution sur demande auprès de la
juridiction étatique compétente quel que soit le pays où
elle a été prononcée sous réserve des dispositions
du présent article [...] »154(*).
Le second cas de figure nécessitant l'intervention du
juge pour assurer l'efficacité des mesures conservatoires concerne les
mesures dont la mise en oeuvre implique nécessairement le recours
à la force publique et qui de ce fait échappent à la
compétence des arbitres.
Pour la mise en oeuvre de cette catégorie de mesures
conservatoires, les parties sont naturellement obligées de s'adresser
aux juges. C'est le cas par exemple des saisies conservatoires dont la mise en
oeuvre peut être obtenue du juge, sur présentation de la sentence
lui en conférant le droit, par la partie
bénéficiaire155(*). La collaboration entre l'arbitre et le juge qui est
ainsi expressément instituée par l'ensemble des textes
régissant l'arbitrage commercial international156(*) s'inscrit dans le souci
d'assurer l'efficacité de l'institution arbitrale157(*).
Sur la question de savoir s'il était possible à
une partie engagée dans une procédure d'arbitrage de s'adresser
à l'autorité judiciaire en référé pour
procéder à une saisie conservatoire pour rendre indisponible les
biens de l'autre partie avant que la sentence finale ne soit rendue, la Cour de
cassation française devait dans un arrêt rendu le 20 mars 1989
répondre par l'affirmative, dans la mesure où ces mesures
n'obligeaient pas le juge à examiner le fond du litige158(*).
Mais l'efficacité de telles mesures provenant du juge
étatique dépend de la procédure arbitrale à
laquelle elle est étroitement liée.
§2- Incidence de la procédure arbitrale sur les
mesures relevant de la compétence exclusive du juge
La procédure arbitrale influe considérablement
sur les mesures conservatoires relevant de la compétence exclusive du
juge de sorte que leur efficacité est subordonnée à
l'engagement ou à la poursuite de la procédure arbitrale (A) et
que celles - ci peuvent même parfois être remises en cause dans la
procédure arbitrale (B).
A - Subordination de la l'efficacité de la
mesure conservatoire du juge à l'engagement ou à la poursuite de
la procédure arbitrale
L'efficacité des mesures conservatoires relevant du
juge étatique dépend du règlement du fond du litige au
cours de l'instance arbitrale. Cela est d'autant plus vrai que c'est l'instance
arbitrale qui détermine en tant que procédure principale l'issue
des mesures accessoires autorisées dans la procédure de
référé engagée devant le juge.
En pratique, l'obtention des mesures conservatoires peut
intervenir dans deux hypothèses différentes. Dans la
première, elles sont requises en cas d'urgence lorsque le tribunal
arbitral n'est pas encore constitué. Dans ce cas l'engagement de
l'instance arbitrale qui doit normalement intervenir dans les plus brefs
délais seul peut justifier le maintient des mesures autorisées
sur les biens de l'une des parties en conflit. En ce sens, le Professeur Ramos
MENDEZ à pu à juste titre relever que :
« quand on (...) sollicite (la mesure
conservatoire) avant l'arbitrage, la demande principale doit la suivre dans
un délai relativement court.»159(*). Dans la
seconde hypothèse où les mesures conservatoires sont
sollicitées auprès du juge après l'engagement de la
procédure arbitrale, la poursuite de la procédure est
également nécessaire pour en assurer le maintien car son issue
déterminera leur efficacité.
Le droit français offre un bel exemple d'illustration
du lien étroit existant entre l'efficacité des mesures
conservatoires relevant du juge étatique et l'engagement ou la poursuite
de l'instance arbitrale. Le maintien des saisies conservatoires obtenues
auprès du juge des référés y est
particulièrement assujetti à l'engagement des poursuites devant
les arbitres en vue d'obtenir un titre exécutoire à l'issue de
l'instance160(*).
Sur cette base la chambre commerciale de la Cour de cassation
française a dans un arrêt rendu le 14 octobre 1997 approuvé
une cour d'appel ayant jugé qu'un arbitrage entamé à
Londres, conformément à une clause compromissoire stipulée
dans un contrat d'affrètement, tendait bien à l'obtention d'un
titre exécutoire portant sur les mêmes causes que la saisie
conservatoire contestée et donc que la procédure arbitrale en
empêchait la caducité.
Néanmoins, il peut arriver que la procédure
arbitrale remette en cause les mesures provenant du juge.
B - Remise en cause possible des mesures
conservatoires du juge devant l'arbitre
Il peut paraître a priori inconcevable qu'un arbitre
puisse remettre en cause les mesures conservatoires prononcées par le
juge. Un tel raisonnement est aisément justifié par le fait que
l'arbitre, contrairement au juge ne dispose pas d'une autorité relevant
de la souveraineté d'un Etat. Etant un juge privé qui ne tient
son pouvoir de juger que de la volonté concordante des parties en
conflit, l'arbitre dispose d'une autorité limitée au pouvoir de
régler le litige que lui ont soumis les parties en conflit. Il n'a pas
le pouvoir de contrainte par la force publique qui relève du monopole du
juge étatique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut
généralement recourir au juge étatique pour obtenir
l'exécution forcée de ses décisions.
Cependant, en dépit du fait qu'il ne dispose pas du
pouvoir d'annuler ou de réviser directement les mesures conservatoires
provenant du juge, l'arbitre semble disposer de la faculté de les
remettre en cause indirectement en ordonnant aux parties d'y renoncer. Cette
faculté est prévue dans la jurisprudence de la Cour
internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
Ainsi dans la sentence CCI n° 5835 rendue en 1985, le
tribunal arbitral ordonna à une partie ayant opéré des
saisies portant sur des valeurs importantes appartenant à son colitigant
et se trouvant entre les mains de différents ministères, de
certaines banques et institutions financières, d'y renoncer au motif que
ces saisies étaient exagérées et susceptibles de causer de
graves dommages au colitigant. Une garantie raisonnable fut ainsi fournie en
lieu et place des saisies dommageables dans des conditions fixées par la
sentence161(*).
La jurisprudence arbitrale de la CCI garde une position
constante sur la question puisque dans une sentence plus récente rendue
en 2000 répondant à une demande tendant à paralyser des
saisies conservatoires, le tribunal arbitral ayant constaté que le
saisissant avait manqué de l'aviser préalablement a enjoint aux
parties de s'abstenir de cette procédure de saisie qui aurait pour effet
de nuire à l'efficacité de la sentence finale qu'il
rendra162(*).
Cette faculté jurisprudentielle reconnue à
l'arbitre de remettre en cause indirectement les mesures conservatoires
relevant du juge doit être approuvée à notre avis car elle
s'inscrit dans l'optique de lutter contre les mesures destinées à
aggraver le litige. De ce fait, elle répond au souci de renforcer
l'efficacité de l'arbitrage commercial international de façon
globale.
Certains auteurs approuvant la solution ont émis le
souhait de voir conférer à l'arbitre, pour des raisons
d'efficacité procédurale le pouvoir « de prendre la
relève du juge étatique » et de modifier
directement des mesures ordonnées par ce dernier163(*). Ces plaidoyers en faveur du
renforcement des pouvoirs de l'arbitre somme toute louables, en ce qu'ils
visent à améliorer l'efficacité de l'institution arbitrale
risquent cependant de rester à l'état de voeux pieux. Il est
impensable en effet dans l'état actuel du droit positif, de voir les
Etats réduire la parcelle d'autorité conférée
à leurs juges nationaux au profit des arbitres.
A part l'octroi de mesures conservatoires dont nous venons
d'examiner les atouts et les limites, l'efficacité immédiate de
la sentence arbitrale peut être également assurée au moyen
de l'exécution provisoire.
Section 2 : La possibilité d'exécuter
provisoirement la sentence arbitrale
Comme nous avons eu à l'annoncer
précédemment, la mise en oeuvre de la sentence dans l'arbitrage
commercial international peut être immédiatement obtenue en
dépit des recours déposés contre elle ou dans l'attente de
l'aboutissement de la procédure d'exequatur finale par le biais
de l'exécution provisoire. Mais l'exécution provisoire de la
sentence risque d'être une source de difficulté pour la partie
bénéficiaire lorsque sa mise en oeuvre n'est pas raisonnablement
engagée (§1). La sentence arbitrale peut en outre se
révéler particulièrement efficace dans la mise en oeuvre
de la garantie bancaire bien que cette efficacité ne soit pas non plus
exempte de difficultés (§2).
§1- Efficacité risquée de
l'exécution provisoire
L'exécution provisoire de la sentence arbitrale suscite
un grand intérêt en raison du renforcement de son
efficacité dans la plupart des instruments juridiques régissant
l'arbitrage commercial international (A). En revanche, elle comporte le risque
d'engendrer des conséquences désastreuses lorsqu'elle est mal
entreprise par le colitigant qui s'en prévaut (B).
A - Renforcement de l'efficacité de
l'exécution provisoire de la sentence
L'efficacité de l'exécution provisoire de la
sentence est aujourd'hui renforcée en raison de la faculté
largement reconnue aux arbitres (1) et aux juges (2) de l'ordonner en cas de
besoin.
1°) Le renforcement des prérogatives des
arbitres
Un parallèle en droit comparé permet d'observer
une tendance favorable au renforcement des prérogatives des arbitres
pour autoriser l'exécution provisoire des sentences. Ainsi, l'Acte
uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage leur confère en son
article 24 le pouvoir d' « accorder
l'exécution provisoire (de) la sentence si celle-ci est
sollicitée par une partie ou de la refuser par une décision
motivée ». Les droits belges et néerlandais
prévoient quant à eux respectivement la possibilité pour
le tribunal arbitral de prononcer l'exécution provisoire en cas d'appel
de la sentence devant d'autres arbitres164(*). En droit français, le pouvoir des arbitres
trouve son fondement dans l'article 1479 du Code de procédure civile qui
étend aux sentences arbitrales les règles relatives à
l'exécution provisoire des jugements165(*). En droit suisse, la sentence étant
exécutoire de plein droit, le recours devant le Tribunal
fédéral est tout autant dépourvu d'effet suspensif aux
termes de l'article 190 al.1 de la Loi suisse de droit international
privé (LDIP).
Les arbitres disposent manifestement d'un large pouvoir
d'appréciation dans l'octroi de l'exécution provisoire. Le
dispositif de la sentence CCI 8303 rendue en 1998 libellé dans les
termes suivants est assez démonstratif à ce
propos : « le tribunal arbitral estimant
nécessaire que les parties demanderesses puissent obtenir
immédiatement le paiement effectif des sommes auxquelles (la
défenderesse) est condamnée à leur profit,
décident d'ordonner l'exécution provisoire de la
sentence »166(*).
Cette largesse n'exclut cependant pas la possibilité
d'une remise en cause de la mesure d'exécution provisoire en cas de
violation de l'ordre public de l'Etat d'exécution ou d'abus manifeste.
En France par exemple, l'article 524 al.1 du Code de procédure civile
prévoit que l'exécution provisoire ordonnée par l'arbitre
puisse être arrêtée par la Cour d'appel lorsqu'elle
est « interdite par la loi » ou s'il y a lieu
de craindre « des conséquences manifestement
excessives ». En application de ces dispositions, le Premier
président de la Cour d'appel de Paris, par une ordonnance en date du 5
février 2003, a fait droit à une demande de suspension de
l'exécution provisoire d'une sentence faisant l'objet d'un recours en
annulation. Rejetant l'argument de la partie défenderesse contestant la
régularité de la demande de suspension de l'exécution
provisoire sur le fondement de l'article 28(6) du Règlement d'arbitrage
de la CCI, la Cour d'appel précisa que l'engagement des parties
d'exécuter sans délai la sentence et la renonciation à
toutes voies de recours dans le Règlement « ne saurait
(...) priver les parties, non seulement de la possibilité de former un
recours en annulation contre la sentence qui est d'ordre public, mais aussi
celle corrélative, d'invoquer les textes de droit commun du nouveau Code
de procédure civile pour solliciter l'arrêt de l'exécution
provisoire lorsque, comme en l'espèce elle a été
ordonnée »167(*).
Cette décision mérite d'être
approuvée car les dispositions du Code de procédure civile
français susvisées s'analysent comme des lois de police
auxquelles on ne saurait déroger sur le territoire français. Par
ailleurs les arbitres et les conseils des parties devraient toujours tenir
compte de l'appréhension de l'exécution provisoire dans l'Etat
où sa mise en oeuvre est sollicitée dans la mesure où il
existe encore aujourd'hui des systèmes juridiques étatiques
où cette procédure est encore inconnue168(*).
Le renforcement des prérogatives s'observe
également chez les juges.
2°) Le renforcement des prérogatives des
juges
En ce qui concerne la compétence reconnue aux juges
nationaux pour ordonner l'exécution provisoire des sentences arbitrales,
il faut préciser que cette prérogative est effective dans les
systèmes juridiques que nous avons précédemment
mentionnés relativement aux prérogatives des arbitres.
Le droit français présente en ce domaine
probablement le cas le plus récent de renforcement de
l'efficacité de l'exécution provisoire de la sentence par
analogie avec le régime appliqué aux jugements. En effet, le
décret du 28 décembre 2005 édicté dans ce pays
donne en cas d'appel, compétence au président de la Cour d'appel
ou au juge de la mise en état saisi par l'intimé de faire
procéder à « la radiation du rôle de
l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la
décision frappée d'appel ou la consignation
autorisée »169(*).
Cette disposition qui renforce manifestement
l'efficacité de l'exécution provisoire en France en ce sens
qu'elle fait obstacle aux manoeuvres dilatoires de la partie débitrice
tendant à en éviter la poursuite, peut valablement s'appliquer
aussi bien aux jugements (en cas d'appel) qu'aux sentences arbitrales rendues
en matière internationale (en cas de recours en annulation)170(*).
La réforme opérée en droit
français vient s'ajouter à une situation déjà
favorable à l'efficacité de l'exécution provisoire offerte
par les articles 515, 525 et 526 du Nouveau Code de procédure
civile (NCPCF). En vertu de ces dispositions, la Cour d'appel pouvait
déjà ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle n'avait
pas été demandée à l'arbitre ou que ce dernier
avait omis de statuer à ce sujet, en cas de nécessité et
de compatibilité avec la nature de l'affaire ou en cas de refus de
l'arbitre, s'il y avait urgence.
Toujours dans le souci d'accroître l'efficacité
de l'exécution provisoire, il semble que cette mesure puisse être
octroyée indépendamment de toute justification légale et
sur un fondement purement contractuel. Expressément envisagée en
doctrine171(*), cette
hypothèse a été confirmée par la jurisprudence
française, précisément dans une décision du juge
de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris rendue le 11
décembre 2002172(*). En l'espèce, il a été
jugé qu'une sentence CCI dont l'exécution provisoire
n'était pas prévue par le tribunal arbitral pouvait en
bénéficier malgré le recours en annulation dont elle
était frappée, sur l'unique fondement de l'article 28-6 du
Règlement d'arbitrage de la CCI « relatif au
caractère (immédiatement) exécutoire de la
sentence » auquel les parties avaient adhéré.
Cette décision est tout à fait conforme
à la philosophie de l'arbitrage dont elle rappelle le fondement
contractuel. L'efficacité de l'exécution provisoire de la
sentence ainsi renforcée apparaît in fine comme un
corollaire de l'efficacité de la convention d'arbitrage.
Cependant, l'exécution provisoire comporte un danger
consistant dans le fait qu'elle peut se révéler juridiquement
désastreuse pour le bénéficiaire en cas d'exécution
défectueuse.
B - Conséquences négatives pour le
créancier en cas d'exécution défectueuse de la
sentence
Corrélativement au fait qu'elle intervient à
titre provisoire et qu'elle crée des droits susceptibles d'être
remis en cause à l'issue du recours en annulation de la sentence qui lui
sert de fondement, l'exécution provisoire est à entreprendre avec
prudence car elle est une source potentielle de difficultés pour le
colitigant qui en est créancier. L'article 31 de la loi française
du 9 Juillet 1991 portant réforme sur les procédures civiles
d'exécution qui dispose que « l'exécution est
poursuivie aux risques du créancier » est assez
édifiant à ce propos173(*).
Ainsi, la responsabilité du colitigant créancier
pourrait être engagée lorsque l'exécution provisoire de la
sentence se révélait préjudiciable à la partie
débitrice. Cette situation est révélatrice de
l'insécurité juridique inhérente à
l'exécution provisoire. Cette insécurité est
particulièrement redoutée en matière d'arbitrage
commercial international dans la mesure où elle peut nuire au bon
déroulement des affaires internationales.
C'est dans le souci de prévenir tous ces risques et de
permettre au colitigant créancier de faire face aux conséquences
désastreuses d'une mise en oeuvre défectueuse de la sentence que
s'inscrit la constitution de sûretés instituées dans la
plupart des systèmes juridiques favorables à l'exécution
provisoire des sentences. L'article 517 du Code de procédure civile
français en particulier impose la constitution d'une
garantie « suffisante pour répondre de toutes
restitutions ou réparations » pouvant résulter
d'une exécution défectueuse174(*). On peut réduire de façon
anticipée les risques inhérents à l'exécution
provisoire en en limitant l'application à une partie seulement de la
condamnation175(*). Il
est également possible d'éviter l'exécution provisoire et
ses conséquences désastreuses en recourant carrément
à la solution alternative qui consiste à autoriser la partie
condamnée par la sentence au paiement d'une somme d'argent, à
consigner des valeurs suffisantes pour garantir la condamnation176(*). Les dispositions autorisant
la partie condamnée à solliciter la suspension de
l'exécution provisoire sont par ailleurs de nature à limiter les
conséquences dommageables pouvant résulter d'une exécution
entamée de façon préjudiciable.
Fort heureusement en pratique, les arbitres n'hésitent
pas à intervenir souvent pour éviter ou limiter les dommages
résultant d'une exécution défectueuse de la sentence.
Ainsi, dans l'affaire CCI n°5835 rendue en 1988, les arbitres sont
intervenus pour stopper le comportement d'une partie qui exposait l'autre
à des dommages sous forme d'intérêts bancaires ainsi
qu'à un risque de perte due à des fluctuations de taux de
change177(*).
Sur la question de savoir la juridiction compétente
pour connaître du contentieux de responsabilité résultant
de l'exécution défectueuse de la sentence, ce litige devrait
logiquement pouvoir être porté devant la juridiction ayant
ordonné l'exécution provisoire étant entendu que ces
contestations sont incidentes à la mesure ordonnée en application
de la théorie de l'accessoire.
Au regard de toutes les conséquences dommageables
pouvant résulter d'une exécution défectueuse de la
sentence, « les créanciers
bénéficiaires d'une exécution provisoire
doivent », ainsi que le recommande à point nommé
Me Agathe MOREAU dont nous partageons ici l'opinion, « faire
preuve de la plus grande prudence, tant lors de la mise en oeuvre des
poursuites qu'en amont lors de la demande de mesures (...)
exécutoires, les avocats ayant sur ce point un devoir de conseil
renforcé »178(*).
Après l'analyse précédente des risques
inhérents à l'efficacité de l'exécution provisoire
de la sentence, examinons à présent, son efficacité
particulière dans la mise en oeuvre de la garantie bancaire.
§2- Efficacité de la sentence dans la mise en
oeuvre de la garantie bancaire
La sentence arbitrale peut tenir lieu de document justifiant
la mise en oeuvre immédiate d'une garantie documentaire (A). Mais, cette
efficacité ne risque-t-elle pas d'être remise en cause à
l'issue du recours en annulation entraînant une invalidation de la
sentence (B) ?
A - Exécution possible de la garantie sur
présentation de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale issue d'une procédure d'arbitrage
commercial international peut se révéler particulièrement
efficace pour la mise en oeuvre de la garantie documentaire stipulée
dans les transactions qui se nouent entre des opérateurs du commerce
international.
Concrètement, les parties à un contrat de
commerce international179(*) dans laquelle figure une clause compromissoire,
peuvent stipuler sur la base de ce contrat une garantie bancaire payable sur
présentation de la sentence qui résultera de la procédure
arbitrale. La garantie bancaire vise donc à assurer le paiement effectif
des sommes auxquelles seraient condamnées le colitigant donneur d'ordre
à l'issue de la procédure arbitrale envers le
bénéficiaire.
C'est le cas par exemple du contrat de fourniture de
matériels d'équipement conclu entre une société
française fournisseur (Item S.A) et une société
mauritanienne (acquéreur) qui contenait une clause compromissoire
destinée à soumettre les différends qui en
découleraient à un arbitrage commercial international. Sur la
base de ce contrat et en prévision d'une éventuelle condamnation
dont elle serait l'objet du fait d'une défectuosité du
matériel livré à l'issue de la procédure arbitrale,
la société française a pris soin de contracter une
garantie bancaire consentie par une banque mauritanienne au profit de la
société mauritanienne et contre garantie par le Crédit-
Lyonnais. Cette garantie était stipulée payable sur
présentation de la sentence arbitrale rendue au détriment de la
société française, donneur d'ordre180(*).
C'est également le cas d'une garantie de bonne
exécution stipulée payable sur présentation d'une sentence
arbitrale définitive déclarant que le donneur d'ordre n'a pas
respecté les conditions du contrat de base. Cette garantie consentie par
des banques a été fournie par un consortium de
sociétés nord-américaines (donneurs d'ordre) au profit de
l'administration irakienne (bénéficiaire) dans le cadre de
l'adjudication des marchés confiant au consortium la réalisation
du système d'égout de la ville de Bassora181(*).
La mise en oeuvre immédiate de la garantie est donc
possible sur présentation de la sentence rendue conformément aux
spécifications de la garantie. A ce propos, des difficultés
peuvent survenir dans la mise en oeuvre de la garantie lorsque dans la
définition des termes de celle-ci, les caractères que doit
présenter la sentence ne sont pas clairement spécifiés.
Des précisions sur le dispositif de la sentence et sur son
efficacité immédiate en dépit d'un recours en annulation
sont nécessaires. Dans ce cas précis, il importe pour les parties
de préciser en outre si la sentence rendue en faveur du
bénéficiaire doit être assortie d'une exequatur
provisoire ou non. Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris
précité (Paris 1ere ch.10 nov.1988), la cour avait
jugé logiquement qu'en cas de silence de la convention de garantie sur
la nécessité d'une exequatur ou non, le garant ne pouvait
subordonner son paiement à une décision d'exequatur en France.
Dans l'important article qu'il a consacré à
cette question, Monsieur LEURENT, insiste avec raison sur la
nécessité pour les parties d'apporter le « minimum
de précisions » en l'absence duquel « la
garantie risquerait d'être d'une liquidité
illusoire »182(*).
Mais l'efficacité de la sentence arbitrale dans le cas
spécifique de la mise en oeuvre de la garantie bancaire peut-elle
résister à une éventuelle invalidation de la sentence
résultant d'un recours en annulation intentée par la partie
adverse ?
B - La situation de précarité du
créancier bénéficiaire du fait d'une éventuelle
invalidation de la sentence
Le colitigant bénéficiaire d'une sentence
arbitrale rendue en vue de la mise en oeuvre d'une garantie bancaire
stipulée à son profit par la partie adverse, risque tout de
même de se retrouver en difficulté au cas où la sentence
rendue en sa faveur venait à être invalidée, à
l'issue d'un recours en annulation introduite par son adversaire.
Cette situation résulte essentiellement du fait que le
droit de créance du bénéficiaire sur son colitigant repose
sur la sentence rendue en sa faveur. L'invalidation de celle-ci aurait donc
pour effet immédiat d'éteindre la créance du
bénéficiaire. L'efficacité de la garantie étant
également conditionnée par l'existence de la sentence servant de
fondement à la créance du bénéficiaire, cette
garantie serait rendue caduque par l'invalidation de la sentence183(*). Ce retournement de
situation qui placerait le bénéficiaire dans une position
d'enrichissement sans cause, l'obligerait à restituer le paiement
effectué au titre de la garantie au garant.
Au regard des observations qui précèdent, il
apparaît clairement que la sentence arbitrale ne saurait être
efficace dans la mise en oeuvre d'une garantie bancaire que lorsqu'elle serait
de nature à créer un droit définitif et irrévocable
au profit du colitigant qui en serait bénéficiaire.
Les parties à l'instance arbitrale qui souhaiteraient
prévenir les conséquences pécuniaires qu'engendreraient
l'issue de l'instance arbitrale pour elles et constituer des garanties
bancaires pour y faire face devraient penser à assurer une
efficacité totale à la sentence. Dans la définition des
termes de la garantie stipulée payable sur présentation de la
sentence rendue en faveur du bénéficiaire, elles pourraient
conférer un caractère immédiatement et
définitivement exécutoire à la sentence. Cette
efficacité pourrait enfin être consolidée par la mention
d'une renonciation conjointe des parties à toutes voies de recours
contre la sentence, ainsi qu'un engagement réciproque et ferme de
l'exécuter convenablement.
A travers l'analyse de l'efficacité immédiate
de la sentence arbitrale, nous avons pu nous rendre compte à quel point
la sentence pouvait être rapidement mise en oeuvre au moyen des mesures
conservatoires ou de l'exécution provisoire. Les arbitres et les juges
partageant des compétences complémentaires pour ordonner ces
mesures, il est dans l'intérêt des parties de choisir, en tenant
compte des circonstances juridiques et factuelles, celles qui pourront leur
être plus efficace, en peu de temps et à moindre coût.
Seule une exécution définitive de la sentence
semble pouvoir sécuriser la partie qui en est
bénéficiaire. Mais encore faut-il que celle-ci soit exempte de
difficultés, ce qui n'est pas toujours le cas, comme nous le verrons
dans la prochaine et dernière étape de notre étude.
CHAPITRE 2 : LES PROBLEMES LIES A
L'EXECUTION
DE LA SENTENCE
La finalité de l'arbitrage commercial international
à l'instar de toute procédure juridictionnelle consiste dans la
mise en oeuvre de la sentence et des droits et obligations qui en
résultent à l'égard des parties en conflit.
Il arrive souvent que la partie succombante exécute
volontairement la sentence mettant ainsi fin au contentieux arbitral184(*). Mais dans le cas contraire,
le recours à une exécution forcée devient
nécessaire. L'exécution forcée étant une mesure
faisant appel à la contrainte par la force publique qui relève du
monopole du juge étatique, la partie bénéficiaire de la
sentence doit recourir à ce dernier pour en obtenir l'exequatur.
Cette formule exécutoire accompagnant la sentence pourra lui
permettre d'opérer toutes sortes de voies d'exécution sur les
biens de la partie débitrice qui sont situés dans le pays
où la sentence a été rendue ou dans d'autres pays
étrangers.
Jusqu'au début des années 1920, la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales à
l`étranger était difficile et se limitait à quelques Etats
occidentaux. D'un point de vue strictement juridique, cette situation pouvait
se justifier. Tout d'abord, l'arbitrage n'était pas encore
répandu dans le monde. Ensuite, les Etats étaient alors hostiles
à la reconnaissance et à l'exécution des décisions
étrangères sur leur territoire. Enfin, la question de
l'exécution des sentences étrangères était l'objet
d'un vide juridique au plan international. En dehors des accords
bilatéraux entre des Etats favorables à l'exécution des
sentences rendues sur leurs territoires réciproques, aucun instrument
juridique unificateur n'existait encore185(*).
Au cours des années 1920, la situation de
l'exécution des sentences arbitrales à l'étranger connut
une légère amélioration du fait de l'adoption de deux
textes multilatéraux sous les auspices de la SDN. Le protocole relatif
aux clauses d'arbitrage qui constitue le premier texte a été
adopté à Genève le 24 septembre 1923 et est entré
en vigueur le 28 juillet 1924. Il consacre l'engagement des Etats parties
à assurer l'exécution des sentences arbitrales à la suite
de la procédure arbitrale186(*). Le 20 septembre 1927, la Convention de
Genève pour l'exécution des sentences arbitrales
étrangères fut adoptée. Elle entra en vigueur le 25
juillet 1929 et fut ratifié par la plupart des Etats européens.
Mais la situation de l'exécution des sentences
arbitrales à l'étranger connaissait encore des difficultés
et le besoin d'un nouvel instrument multilatéral devenait urgent. Afin
de répondre à ce besoin, la Chambre de commerce internationale
(CCI) et le Comité économique et social des Nations Unies
élaborèrent séparément deux avant-projets de textes
qui furent soumis à l'ONU respectivement en 1953 et en 1955. Une
conférence sur l'arbitrage commercial international fut organisée
sous l'égide de l'ONU à New York en mai 1958 et le 10 juin, la
Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères fut adoptée187(*). Ce texte facilita
considérablement la circulation des sentences arbitrales
dans le monde. Il demeure à ce jour l'instrument universel de
référence en la matière dans la mesure où les
textes régionaux postérieurs s'en inspirent largement dans leurs
dispositions relatives à la reconnaissance et à
l'exécution des sentences188(*).
Près d'un demi-siècle après
l'entrée en vigueur de ce texte majeur, il est opportun de s'interroger
sur l'efficacité réelle du régime actuel de
l'exécution internationale des sentences arbitrales.
En dépit de l'amélioration considérable
des conditions d'exécution des sentences arbitrales dans le monde, de
nouvelles difficultés apparaissent dans la mise en oeuvre des
règles y relatives.
Eu égard à ce constat, il convient d'analyser
les plus pertinentes des difficultés actuelles liées à
l'exécution des sentences arbitrales (section 2) après en avoir
examiné en profondeur le régime (section 1).
Section 1 : Le régime de la reconnaissance et
de l'exécution internationale de la sentence
L'encadrement juridique de l'efficacité internationale
des sentences arbitrales repose essentiellement sur la Convention de New York
de 1958 dont les conditions se retrouvent dans la plupart des textes
ultérieurs (§1). L'environnement juridique de l'espace OHADA
mérite toutefois un examen particulier dans la mesure où il offre
des conditions plus favorables à l'exécution des sentences
(§2).
§1- L'apport essentiel de la Convention de New
York
La Convention de New York institue un régime
d'assouplissement harmonisé des conditions d'obtention de l'exequatur
(A) qui a une incidence sans commune mesure sur les instruments juridiques
postérieurs (B).
A - L'assouplissement harmonisé des conditions
d'obtention de l'exequatur
Les conditions d'obtention ou de refus de l'exequatur
fixées par la Convention de New York semblent suffisamment souples
et limitatives pour éviter le réexamen au fond du litige
réglé par les arbitres (1). Mais l'application de certaines
d'entre elles soulève des controverses pleines d'enseignement sur
lesquelles il convient de se positionner (2).
1°) La limitation des moyens opposables à
l'obtention de l'exequatur des sentences arbitrales étrangères
La Convention de New York confirme les acquis
antérieurs réalisés sous l'empire de la Convention de
Genève de 1927 car elle exclut toute solution pouvant entraîner
automatiquement un réexamen du fond du litige déjà
réglé par les arbitres au moyen de la sentence soumise à
l'exequatur du juge. Ainsi, en ce qui concerne le moyen d'action
réservé à la partie contre laquelle l'exequatur de la
sentence est demandée la Convention a pris soin d'utiliser le terme de
« requête » éliminant du même coup
l'appel et les implications qu'il induit189(*).
Allant au- delà des acquis antérieurs, la
Convention supprime l'exigence implicite de la double exequatur (une dans le
pays d'origine de la sentence et l'autre dans le pays d'accueil) qui figurait
dans les textes antérieurs190(*). Elle institue en outre un système permettant
l'application de règles plus favorables à l'exécution des
sentences que celles édictées par elle. Ce régime de
faveur est prévu à l'article VII-1 en ces
termes : « (l)es dispositions de la présente
Convention (...) ne privent aucune partie intéressée du
droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de
la manière et dans la mesure admises par la législation ou les
traités du pays où la sentence est
invoquée ».
La Convention en son article V prévoit limitativement
sept (7) moyens non cumulatifs autour desquels doit s'exercer le contrôle
de l'aptitude des sentences arbitrales étrangères à
l'obtention de l'exequatur. Parmi les sept moyens de fond prévus, cinq
peuvent être directement invoqués par la partie hostile à
l'exequatur et souhaitant l'annulation de la sentence à savoir le
défaut de validité de la convention d'arbitrage (article V-1a.),
le défaut de procès équitable (article V-1b.), le
règlement du litige non conforme à la convention d'arbitrage
(article V-1c), l'irrégularité de la constitution du tribunal
arbitral (article V-1d.) et la suspension ou l'annulation de la sentence par le
juge du siège de l'arbitrage ou d'après la loi de ce pays (V-1e).
Les deux autres moyens qui peuvent être invoqués d'office par le
juge de l'exécution concernent la non arbitrabilité du litige sur
lequel porte la convention d'arbitrage, conformément à la loi du
pays d'exécution (article V-2a.) et la contrariété de
l'exécution à l'ordre public du pays où celle-ci est
sollicitée (article V-2b.).
On remarque que les conditions relatives à la
validité de la convention d'arbitrage (article V-1a.) et à
l'arbitrabilité du litige sur lequel elle porte (article V-2a.)
s'inscrivent dans une démarche conflictuelle qui soumet le cas
échéant leur appréciation aux lois des pays d'origine et
d'exécution de la sentence. La soumission de l'appréciation de
ces conditions à des lois conflictuelles étatiques n'est pas a
priori une solution favorable à l'efficacité de la sentence dans
la mesure où on sait qu'il existe encore dans certains pays des lois
édictant des conditions très restrictives à
l'efficacité de l'arbitrage commercial international.
L' édiction de règles matérielles fixant
directement des conditions de validité largement acceptables nous parait
plus appropriée. A ce propos, la solution offerte par la Loi suisse de
droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987 est souvent
et à juste titre citée en modèle par la doctrine191(*). Ce texte fixe en ses
articles 177 et 178 des conditions de validité qui ne risquent pas
d'entraver l'efficacité de la sentence. Le critère
d'arbitrabilité retenu est la patrimonialité des
différends sur lesquels porte la convention d'arbitrage. La loi suisse
prévoit également une règle conflictuelle qui ne
représente non plus aucun obstacle à l'efficacité de la
sentence puisqu'elle fait prévaloir pour les conditions de fond de la
convention d'arbitrage, la loi la plus favorable à sa
validité192(*).
L'application de la condition relative à l'annulation
de la sentence dans son pays d'origine (articles V-1e. et VI) fait l'objet
d'une controverse intéressante qu'il convient d'examiner en
particulier.
2°) La controverse internationale autour de
l'application des dispositions relatives à l'annulation de la sentence
dans son pays d'origine
Les dispositions des articles V-1.e) et VI de la Convention de
New York qui font de l'annulation ou de la suspension de la sentence arbitrale
dans le pays du siège de l'arbitrage193(*) un moyen de refus de son exequatur à
l'étranger soulèvent une controverse internationale quant
à leur application en jurisprudence (a) et en doctrine (b) en raison du
fait qu'elles peuvent être anéanties par le régime de
faveur de l'article VII-1.
a) La controverse soulevée par les
arrêts Hilmarton et Chromalloy
Par rapport à l'application de l'article V-1.e) de la
Convention de New York, la question se pose de savoir si l'annulation ou la
suspension d'une sentence arbitrale dans son pays d'origine prive celle-ci
d'une exécution ultérieure dans un autre pays.
La Cour de cassation française a constamment
répondu par trois fois à cette question par la négative,
sur le fondement du principe de la règle la plus favorable posé
par l'article VII-1 de la Convention de New York et conformément
à l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile
français (NCPCF)194(*). La première intervention remarquable de la
haute juridiction remonte à l'arrêt Norsolor rendu le 9
octobre 1984, en cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui
avait infirmé une ordonnance d'exequatur du Tribunal de grande instance
de Paris accordée à une sentence rendue à Vienne du fait
de son annulation partielle par la Cour d'appel de Vienne195(*). La Cour de cassation est
une seconde fois intervenue le 10 mars 1993 dans l'affaire Polish Ocean
Linkers à propos d'une sentence rendue en Pologne196(*).
La troisième intervention très
remarquée de la juridiction suprême s'est déroulée
dans le cadre de l'affaire Hilmarton commencée en Suisse en
1988 et achevée en France en 1997. Compte tenu de la longue
procédure occasionnée par cette affaire, nous ne nous en
tiendrons qu'aux épisodes essentiels qui se rapportent à la
question étudiée. A la suite d'un litige né en cours
d'exécution d'un contrat de courtage conclu entre les
sociétés OTV et Hilmarton relativement à
l'obtention d'un marché de travaux publics en Algérie, une
procédure d'arbitrage a été ouverte entre les deux parties
sous l'égide de la CCI à Genève. Il en est
résulté une sentence le 19 août 1988 qui annula le contrat
de courtage conclu entre les parties au motif qu'il était contraire
à la loi algérienne du 11 février 1978 qui prohibait les
contrats d'intermédiaires et à l'ordre public suisse, le droit
suisse ayant été désigné pour régir le
litige. Cette sentence fut annulée par la Cour de justice du Canton de
Genève le 22 septembre 1988 à l'initiative d'Hilmarton.
Le Tribunal fédéral suisse confirma la décision
d'annulation le 17 avril 1990. Or, entre temps l'exécution de la
sentence annulée en Suisse fut accordée en France par le Tribunal
de grande instance de Paris le 27 février 1990. Cette ordonnance
d'exequatur fut confirmée par la Cour d'appel de Paris le 19
décembre 1991 et approuvée par la Cour de Cassation
française le 23 mars 1994 sur le fondement de la règle de la loi
la plus favorable posée par l'article VII-1 de la Convention de New York
et en application de l'article 1502 du NCPCF plus favorable. La haute
juridiction posa en outre dans son arrêt le principe de la non
intégration d'une sentence internationale dans l'ordre juridique de son
pays d'origine197(*).
Deux ans après la solution donnée par la haute
juridiction française dans l'affaire Hilmarton, une position
identique fut observée dans la jurisprudence américaine de
l'affaire Chromalloy198(*). En l'espèce, une sentence arbitrale
rendue le 24 août 1994, condamnant l'Etat égyptien à payer
des dommages- intérêts à la société
américaine Chromalloy pour rupture fautive des contrats de
vente et d'entreprise les liant, a été admise à
l'exécution aux Etats-Unis le 31 juillet 1996 par l'US District
Court of Columbia malgré l'annulation de celle-ci par la Cour
d'appel du Caire le 5 décembre 1995. La juridiction américaine a
naturellement basé sa décision sur l'article VII-1 de la
Convention de New York et sur la loi américaine qui autorisait cette
exécution.
Les deux décisions évoquées ci- dessus
ont suscité des réactions controversées en doctrine sur
lesquelles il convient de se prononcer.
b) La controverse doctrinale née des
affaires Hilmarton et Chromalloy
Réagissant à la suite des jurisprudences
franco-américaine précitées dont il approuve les
solutions, le Pr. FOUCHARD propose de redéfinir ou de restreindre le
système de contrôle de la sentence édicté par la
Convention de New York qu'il juge « trop
étendu ». A ce propos, il suggère que soit
supprimé le recours en annulation des sentences arbitrales
internationales et maintenu uniquement le contrôle exercé lors de
la demande de reconnaissance et d'exequatur199(*).
Le Pr. POUDRET réprouve la proposition de son homologue
et pense plutôt qu'il faut maintenir le régime actuel et le
renforcer en étendant le régime des Conventions de Bruxelles et
de Lugano aux décisions rendues par les tribunaux étatiques en
matière d'arbitrage200(*).
Monsieur PAULSSON pour sa part fait une distinction entre des
motifs locaux et des motifs internationaux d'annulation des sentences et
suggère que l'annulation d'une sentence par le juge du pays où
elle a été rendue n'empêche pas son exécution
ailleurs à moins que les motifs de l'annulation ne
soient « internationalement admis »201(*).
La dernière réaction émane du Pr. van den
BERG qui critique la solution de Monsieur
PAULSSON tout en exprimant une position favorable au maintien
du régime actuel de la Convention de New York et au contrôle des
sentences arbitrales par le juge du pays d'origine de la sentence qui
d'après lui est le mieux placé pour apprécier la
régularité de l'arbitrage202(*).
Pour notre part, nous suggérons que la condition
posée par l'article V-1e) de la Convention de New York qui vise à
étendre l'effet de la suspension ou de l'annulation de la sentence dans
son pays d'origine à d'autres pays soit supprimée avec l'article
VI qui lui est rattaché, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle
correspond à une acception territorialiste de la notion de siège
de l'arbitrage qui n'est plus adaptée aux réalités
actuelles. Il arrive très souvent que le pays du siège de
l'arbitrage ne présente aucun lien concret avec le litige arbitral qui
s'y déroule ou qui est soumis à sa législation. Ensuite,
il est illogique de vouloir étendre les effets d'une décision
juridictionnelle nationale rendue dans un Etat à d'autres Etats du
moment où l'autorité du juge est limitée à la
souveraineté de l'Etat auquel ressortit sa compétence. Enfin, les
affaires Hilmarton et Chromalloy ont suffisamment
révélé l'inutilité de l'article V-1e) qui sera
probablement, toujours éclipsé le cas échéant par
le régime de faveur prévu à l'article VII-1. On ne
saurait, dans un contexte de recherche de l'efficacité internationale
des sentences arbitrales, maintenir une disposition qui constitue un frein
à cette efficacité et qui plus est, demeure une source
potentielle de conflits entre les juridictions et les lois des Etats membres de
la communauté internationale.
En dépit de ses imperfections, la Convention de New
York a fortement inspiré la plupart des textes ultérieurs dans
leurs dispositions relatives à l'exécution des sentences
arbitrales.
B - Les incidences normatives de la Convention de New
York
Les textes régionaux postérieurs
régissant l'arbitrage commercial international prévoient, dans
leurs dispositions consacrées à la reconnaissance et à
l'exécution internationales des sentences arbitrales ainsi qu'au recours
en annulation corrélatif, des conditions inspirées totalement ou
partiellement de la Convention de New York de 1958.
La Convention interaméricaine de Panama du 30 janvier
1975 peut être considérée comme l'archétype du texte
postérieur totalement inspiré de la Convention de New York car
elle reproduit textuellement en son article 5 les conditions relatives à
la reconnaissance et à l'exécution internationales des sentences
de l'article V de la Convention de New York. Comme on a pu l'observer,
« elle est une reproduction assez fidèle de la Convention
de New York »203(*). Malheureusement, ce texte ne reprend pas l'article
VII-1 de la Convention de New York. Cela est regrettable car cette disposition
ainsi que nous l'avons précédemment démontré
institue un régime qui autorise à privilégier la loi la
plus favorable à l'exécution des sentences.
La Convention arabe d'Amman du 14 avril 1987 elle, en
son article 35 ne retient, parmi les griefs opposables à l'obtention de
l'exequatur prévus à l'article V de la Convention de New York,
que celui relatif à la contrariété à l'ordre
public204(*). Ce choix
peut être considéré comme plus favorable à
l'exécution dans la mesure où il se résume à une
seule condition par rapport aux sept prévues par la Convention de New
York. Mais on peut tout autant être fondé à émettre
des réserves sur cette condition qui parait trop vague et pas totalement
sécurisante, le contour de la contrariété à l'ordre
public n'ayant pas été défini dans le texte.
La Convention européenne de Genève du 21 avril
1961 adopte en son article IX une position légèrement favorable
à l'exécution des sentences par rapport à la Convention de
New York dont elle ne reprend que les motifs fixés à l'article
V-1. Sont ainsi exclus de ce texte, les motifs d'annulation relatifs à
la violation de l'ordre public et au défaut d'arbitrabilité. Ce
faisant, la Convention de Genève réduit la portée de
l'application de l'article V-1e) de la Convention de New York dans les Etats
parties aux deux traités. Concrètement, l'annulation de la
sentence dans un Etat partie pour violation de l'ordre public ou pour
défaut d'arbitrabilité par exemple, ne pourra pas priver celle-ci
d'exécution dans les autres Etats parties.
Le dernier texte majeur inspiré de la Convention de New
York examiné dans cette rubrique est la Loi type de la CNUDCI sur
l'arbitrage commercial international (LTA) adoptée le 21 Juin 1985. Ce
texte reprend intégralement en son article 36 les motifs de refus de
reconnaissance et d'exécution des sentences de la Convention de New York
(articles V et VI). Mais l'originalité de la LTA réside dans le
fait qu'à la différence de la Convention de New York, elle rend
expressément applicables en son article 35-1, ses dispositions à
l'exécution de toute sentence issue d'un arbitrage commercial
international « quel que soit le pays où elle a
été rendue ». En d'autres termes, ces dispositions
s'appliquent aussi bien aux sentences étrangères que non
étrangères. Cette solution qui vise à renforcer
l'efficacité des sentences arbitrales sans distinction de leur origine
est somme toute louable.
Mais, l'environnement juridique de l'OHADA semble offrir des
conditions encore plus favorables à l'exécution des sentences
arbitrales.
§2- L'environnement juridique favorable de l'OHADA
Le cadre juridique favorable à l'exécution des
sentences arbitrales dans l'espace OHADA est institué par l'Acte
uniforme relatif au droit de l'arbitrage (A) et par le Traité de l'OHADA
qui avec Règlement d'arbitrage de la CCJA confère à cette
juridiction communautaire une compétence vraiment originale en la
matière (B).
A - L'édiction de conditions plus favorables
à l'efficacité des sentences
L'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage
confirme les avancées antérieures acquises au plan international
en matière de contrôle de la régularité des
sentences dans le cadre de leur exécution. Ainsi le juge de
l'exécution ou de l'annulation n'est pas autorisé à
réexaminer au fond le litige réglé par les arbitres et
dont la sentence est soumise à l'exequatur ou à
l'annulation205(*). La
disposition de l'article 25 de l'Acte uniforme selon
laquelle « la sentence n'est pas susceptible d'opposition,
d'appel, ni de pourvoi en cassation (...) (mais) peut faire l'objet
d'un recours en annulation... » semble s'inscrire dans cette
vision.
Les griefs de fond prévus à l'article 26 de
l'Acte uniforme, qui peuvent entraîner l'annulation de la sentence sont
limitatifs et s'apparentent pour une grande part à ceux du droit
français206(*).
Aux motifs classiques concernant la validité de la convention
d'arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal
arbitral, le respect du contradictoire, le dépassement du cadre de leur
compétence ou la non conformité à leur mission par les
arbitres, s'ajoutent ceux relatifs à la violation
d' « une règle d'ordre public international des Etats
signataires du traité » de l'OHADA et à la
motivation de la sentence arbitrale.
A propos du moyen relatif à la non conformité
des arbitres à leur mission, la CCJA a, dans l'arrêt Epoux
DELPECH c/ SOTACI rendu le 19 juin 2003, précisé
que le fait, pour un tribunal arbitral investi du pouvoir d'amiable
compositeur, de fonder exclusivement sa décision sur des règles
légales ne pouvait en aucun cas être considéré comme
un manquement à l'obligation des arbitres de se conformer à leur
mission. La haute juridiction communautaire sanctionna ainsi un arrêt de
la Cour d'appel d'Abidjan qui avait retenu abusivement ce moyen pour justifier
l'annulation de la sentence issue de la procédure arbitrale
engagée entre les deux parties -togolaise et ivoirienne- en
conflit207(*).
La contrariété manifeste à une
règle d'ordre public international des Etats parties est le seul motif
de refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence
prévu par l'Acte uniforme208(*). L'ordre public international ainsi visé peut
s'interpréter doublement. Dans un sens strict, il peut être
entendu comme faisant référence aux législations
concernant les matières ayant fait l'objet d'une uniformisation dans
l'espace communautaire de l'OHADA. Largement entendu, il peut être
conçu comme désignant l'ordre public au sens du droit
international privé de chaque Etat partie au traité. Il
résulte de cette clarification qu'une sentence rendue dans un Etat
partie, conformément à un Acte uniforme et dont
l'exécution y a été admise, pourra dans le même sens
obtenir l'exequatur dans les autres Etats parties. A contrario, une sentence
qui aura été annulée dans un Etat partie, ne pourra pas
obtenir l'exequatur dans les autres Etats, eu égard à
l'uniformité de régime juridique.
Dans le contentieux de l'annulation corrélatif à
l'exécution de la sentence, l'Acte uniforme semble également
offrir des solutions qui sont favorables à l'efficacité de la
sentence, du fait de la célérité qui les sous-tend. Ainsi,
la décision qui accorde l'exequatur n'est pas susceptible de recours
direct. Est seulement autorisé, le recours en annulation qui s'analyse
comme une voie de recours indirect209(*). Cependant, la loi uniforme ouvre une voie de
recours direct contre la décision qui refuse d'accorder l'exequatur.
Cette décision est directement susceptible d'un pourvoi en cassation
auprès de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)210(*).
La procédure ainsi simplifiée parait plus
efficace. Le seul regret qu'on pourrait avoir concerne le défaut de
réglementation de la procédure d'exequatur dans l'Acte uniforme,
cette réglementation étant laissée à la
compétence des législations des Etats membres. L'institution
d'une procédure uniforme, moderne et efficace d'exequatur est vivement
souhaitée pour parachever l'oeuvre d'uniformisation déjà
entreprise.
Le système d'exequatur uniformisé de la CCJA est
un modèle dont on pourrait justement s'inspirer.
B - L'originalité de l'exequatur unique
octroyée par la CCJA
En conformité avec les dispositions de l'article 25 du
Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique, le Règlement d'arbitrage de la CCJA institue en son
article 30.2 une procédure d'exequatur unique valable dans l'ensemble
des Etats membres de l'OHADA.
Ce texte dispose en effet que « l'exequatur
est accordée par une ordonnance du Président de la Cour (la
CCJA) ou du juge délégué à cet effet et
confère à la sentence un caractère exécutoire dans
tous les Etats parties ».
En vertu de la procédure unique d'exequatur
instituée, l'autorité compétente de l'Etat membre
où l'exécution est requise ne se charge que de l'apposition de la
formule exécutoire sur présentation de la sentence revêtue
de l'attestation d'exequatur délivrée par le Secrétaire
Général de la CCJA211(*).
L'exequatur communautaire instituée par le
Traité de l'OHADA et le Règlement d'arbitrage de la CCJA est
assez originale dans la mesure où elle offre une solution inédite
par rapport aux systèmes antérieurs applicables à
l'exécution des sentences arbitrales. Cette procédure d'exequatur
semble néanmoins présenter des similitudes avec celle du
système d'arbitrage du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI) institué par la
Convention de Washington du 18 mars 1965. Ce traité prévoit
que «chaque Etat contractant reconnaît toute sentence
rendue (sous son régime) comme obligatoire et assure
l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la
sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un
tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat »212(*). En
outre, «pour obtenir la reconnaissance et l'exécution
d'une sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la partie
intéressée doit en présenter copie certifiée
conforme par le secrétaire général au tribunal national
compétent ou à toute autorité que ledit Etat contractant
aura désigné à cet effet »213(*).
L'exequatur unique octroyée par la CCJA s'inscrit dans
la dynamique progressiste de renforcement de l'efficacité internationale
de la sentence. Cela permet d'éviter les inconvénients de
l'engagement de procédures d'exequatur multiples en terme de coût
et de temps. L'idée de l'institution d'une juridiction internationale
à laquelle les Etats donneraient par un traité une
compétence exclusive pour annuler ou rendre exécutoires les
sentences rendues en matière d'arbitrage commercial international a
été émise plusieurs fois sans un espoir de
concrétisation214(*). La solution de l'exequatur unique confiée
à la CCJA dans l'espace OHADA apparaît comme une étape vers
la concrétisation de cette idée, pour peu qu'on veuille s'en
inspirer.
Certains analystes ont pu à juste titre constater avec
regret la portée limitée de la compétence de la CCJA et de
l'exequatur unique y rattachée215(*). Il est certes vrai que la portée de
l'exequatur unique de la CCJA est limitée à l'espace OHADA et que
seules les procédures arbitrales faisant application du Règlement
d'arbitrage de la CCJA peuvent en bénéficier. Mais
au-delà, ne convient-il pas d'y voir plutôt un moyen d'inciter les
Etats tiers à adhérer au traité de l'OHADA pour en
bénéficier des avantages ? Dans le même sens, ne
serait-ce pas une incitation à recourir à l'arbitrage sous le
régime du règlement d'arbitrage de la CCJA ? La
préférence du Règlement d'arbitrage de la CCJA n'est pas
en soi une mauvaise chose. Seulement, celle-ci risque d'entraver la
prospérité des institutions d'arbitrage crées dans les
Etats membres.
Nonobstant le régime favorable à
l'exécution des sentences précédemment examiné, des
difficultés demeurent auxquelles il convient de rechercher des
solutions.
Section 2 : Les difficultés résiduelles
d'exécution de la sentence
Parmi les difficultés encore susceptibles
d'entraver l'exécution forcée des sentences dans l'arbitrage
commercial international, deux catégories retiennent notre
préoccupation à savoir celles résultant des applications
locales de la Convention de New York (§1) et celles liées à
l'immunité d'exécution des personnes publiques parties à
l'arbitrage (2).
§1- Difficultés résultant des
applications locales de la Convention de New York
De nouvelles difficultés d'exécution
des sentences naissent des applications récentes de la Convention de New
York aux Etats-Unis et dans l'espace OHADA. Elles sont respectivement
liées à l'application de la règle du forum non
conveniens aux Etats- Unis (A) et aux dispositions de l'article 34 de
l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage (B).
A - L'application de la règle du forum non
conveniens à l'exécution des sentences
étrangères aux Etats-Unis
La doctrine du forum non conveniens
essentiellement appliquée dans les systèmes juridiques de
Common Law, est une règle de procédure en vertu de
laquelle une juridiction étatique normalement compétente pour
connaître d'une cause, peut décliner sa compétence au
profit de la juridiction d'un autre Etat qu'elle juge plus appropriée
à cet effet216(*).
Elaborée dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice et destinée à remplir divers
objectifs d'ordre public, cette règle sert généralement de
moyen d'exception mis à la disposition du défendeur pour faire
échec à l'action intentée par le demandeur en justice.
Mais la question de l'application de la
règle de forum non conveniens à l'exécution des
sentences arbitrales étrangères non encore débattue
jusqu'alors s'est assez récemment posée aux Etats-Unis, où
des juridictions américaines ont refusé d'accorder l'exequatur
à des sentences étrangères, sur le fondement de cette
règle.
Dans une étude publiée, il y
à peine trois ans, sur l'exécution des sentences arbitrales
étrangères aux Etats-Unis, Monsieur Charles ADAMS et Madame
Vanessa LIBORIO rapportent en l'occurrence que « certaines
juridictions ont récemment reconnu que l'absence de rattachement
autonome avec le for américain et la doctrine de forum non conveniens
constituent des motifs d'opposition à l'exequatur des sentences
arbitrales étrangères »217(*).
Ainsi dans l'affaire qui opposait la
Société Monégasque de réassurances sise
à Monaco et Nak Naftogaz une société ukrainienne
opérant dans le domaine des gazoducs, le tribunal du district sud de New
York refusa d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale
étrangère qui condamnait Naftogaz à payer des
dommages intérêts à son colitigant. Bien que le
défendeur disposât de comptes bancaires aux Etats-Unis, la
juridiction américaine jugea que les Etats-Unis n'étaient pas le
for approprié pour connaître du litige. Le tribunal fonda ainsi sa
décision sur la théorie de forum non conveniens au
détriment des finalités de la Convention de New York. Le
requérant interjeta appel mais la Cour d'appel confirma la
décision de refus d'exequatur de la sentence218(*).
Dans une autre espèce portant sur le
litige entre Telecordia Technologies (une société
américaine) et Telkom (une société sud
africaine), le tribunal du district de Columbia refusa la reconnaissance et
l'exécution d'une sentence rendue en Afrique du Sud à la fois sur
le fondement de l'absence de lien de rattachement personnel avec la
défenderesse et sur la doctrine de forum non conveniens. Comme
dans le premier cas, l'appel de cette décision ne permit pas
d'infléchir la position des premiers juges219(*).
Les positions jurisprudentielles
rapportées ci-dessus sont manifestement révélatrices du
fait que l'application de la règle de forum non conveniens en
matière d'exécution des sentences arbitrales est une entrave
à l'efficacité et à la libre circulation tant
souhaitée des sentences dans le monde. On peine à trouver la
pertinence réelle de l'application de cette règle à
l'exécution des sentences arbitrales étrangères aux
Etats-Unis. Comment comprendre que dans un Etat partie à la Convention
de New York, où les conditions d'obtention de l'exequatur figurent parmi
les plus favorables au monde, on puisse admettre l'application de règles
visant à faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions
relatives à l'efficacité internationale des sentences ?
S'il est vrai que l'article III de la Convention de
New York autorise chaque Etat partie à reconnaître et à
faire exécuter une sentence arbitrale conformément à ses
propres règles de procédure sous réserve du respect de
celles prévues aux articles IV et VI de la Convention, il n'en demeure
pas moins vrai que cet article interdît la prévision de
« conditions sensiblement plus rigoureuses »
à l'exécution des sentences.
Au risque de violer les conditions limitatives
imposées par la Convention de New York pour la reconnaissances et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères, la
position des jurisprudences américaines précitées nous
parait totalement infondée220(*). En outre, la règle de forum non
conveniens (règle de procédure locale appliquée par
les juges en l'espèce) qui est manifestement en conflit avec les
dispositions de la Convention de New York ne saurait s'appliquer, au regard du
principe de la primauté du traité sur la loi interne221(*). Tout compte fait, la
position des juges américains semble aller à l'encontre de
l'objectif de renforcement de l'efficacité des sentences arbitrales
exprimées par les Etats parties dans la Convention de New York.
Il est regrettable que l'existence de règles
de procédure locales vienne empêcher l'exécution
internationale des sentences arbitrales. Cette situation met à jour les
lacunes de la Convention de New York en matière de règles
procédurales adéquates.
L'adoption d'un régime uniforme ou
harmonisé de règles de procédure et de compétence
au plan international pourrait anéantir les difficultés naissant
des disparités actuelles. Les résultats positifs obtenus au plan
européen avec la Convention de Bruxelles de 1968 ayant institué
un régime uniforme de compétence européen sont assez
édifiants à ce propos222(*).
Mais le plus difficile sera de trouver le moyen
de convaincre les Etats de part le monde à abandonner leurs valeurs
procédurales nationales pour adhérer aux valeurs communes
nécessaires à la résolution du problème.
La seconde difficulté résultant des
applications locales de la Convention de New York se pose dans l'espace OHADA.
B - La complication engendrée par l'article 34
de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage
Certaines dispositions de l'Acte uniforme de
l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage semblent renfermer des germes de
difficultés susceptibles d'entraver l'efficacité internationale
des sentences arbitrales. Ces dispositions source de divergences
d'interprétation entre les auteurs figurent essentiellement dans
l'article 34 de l'Acte uniforme qui dispose que : « les
sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles
différentes de celles prévues par le présent Acte
uniforme, sont reconnues dans les Etats parties, dans les conditions
prévues par les conventions internationales éventuellement
applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que
celles prévues aux dispositions du présent Acte uniforme
»223(*).
Ce texte qui régit l'exécution
des sentences arbitrales provenant de pays tiers dans l'espace OHADA soumet ces
sentences aux conditions d'exécution fixées par les conventions
internationales qui seraient en vigueur dans l'espace OHADA. Ainsi, les
conditions d'exécution des sentences prévues par l'Acte uniforme
ne s'appliqueraient qu à défaut de l'existence des dispositions
conventionnelles susvisées.
La Convention de New York de 1958 est la
convention applicable dans la plupart des Etats de membres de l'OHADA. Sur les
seize (16) Etats actuellement membres de l'OHADA, dix (10) sont parties
à cette convention224(*). Plusieurs Etats membres de l'OHADA sont
également parties à des accords de coopération judiciaires
faisant référence à l'exécution des sentences
arbitrales. Ces accords conclus au plan régional ou continental et avec
la France renvoient pour la plupart aux dispositions de la Convention de New
York225(*).
Suivant les dispositions de l'article 34 de
l'Acte uniforme, les sentences étrangères à l'espace OHADA
ou rendues sur le fondement de règles différentes de celles
prévues dans l'Acte uniforme seront soumises à deux
régimes bien distincts pour l'obtention de l'exequatur dans l'espace
OHADA. Ainsi, dans les Etats membres où il n'existerait aucune
disposition conventionnelle applicable à l'exequatur des sentences,
celles-ci seraient directement assujetties aux conditions prévues
à l'article 31 dernier alinéa des l'Acte uniforme pour la
reconnaissance et l'exequatur. Dans les Etats membres où il existerait
de telles dispositions conventionnelles, les sentences seraient soumises aux
conditions prévues par ces dispositions en matière de
reconnaissance et d'exequatur des sentences.
Au regard de la primauté accordée
aux dispositions conventionnelles pour régir la mise en oeuvre des
sentences étrangères à l'espace OHADA dans les Etats
parties où la Convention de New York serait en vigueur, la question se
pose de savoir si ces sentences ne perdront pas le bénéfice des
dispositions de l'Acte uniforme plus favorables à l'exequatur pour
être assujetties à celles plus sévères de la
Convention de New York.
Deux interprétations divergentes ont
été proposées en doctrine face à ce
problème.
La première qui émane des
Professeurs POUGOUE, TCHAKOUA et FENEON tend à minimiser un quelconque
effet négatif des dispositions de l'article 34 de l'Acte uniforme. Selon
ces auteurs en effet, les dispositions favorables de l'Acte uniforme à
l'exequatur des sentences pourront toujours s'appliquer dans la mesure
où l'article VII §1er de la Convention de New York
concède aux parties intéressées la faculté de faire
rendre exécutoire leurs sentences sur le fondement de règles plus
favorables226(*).
La seconde approche s'éloigne quelque peu
de l'optimisme observé dans la première et semble plutôt
entrevoir dans les dispositions de l'article 34 de l'Acte uniforme des germes
de difficultés à l'efficacité des sentences
concernées dans l'espace OHADA. Les inquiétudes exprimées
dans cette seconde interprétation des dispositions de l'article 34
proviennent essentiellement du Pr. MEYER. D'après cet auteur,
l'interprétation proposée dans la première approche, qui
est parfaitement conforme à l'article VII §1 de la Convention de
New York, « ne se concilie cependant pas aisément
avec l'article 34 de l'Acte uniforme qui en désignant
les `'conventions internationales éventuellement applicables'',
semble ne pas permettre à la partie intéressée le droit de
se prévaloir des dispositions de l'Acte
uniforme »227(*).
Les inquiétudes du Pr. MEYER, loin de
relever d'une simple vue de l'esprit paraissent justifiées lorsqu'on
analyse les fondements juridiques de l'article 34 et la lourdeur
procédurale qu'implique son application.
A propos des fondements juridiques de l'article
34, seul le principe de la primauté des traités sur les lois
internes semble pouvoir justifier la prévalence accordée aux
dispositions conventionnelles dans ce texte. Cette déduction est
confirmée par les dispositions de l'article 35 de l'Acte uniforme qui
considère ce texte comme la loi nationale relative à l'arbitrage
dans chaque Etat partie. Mais en admettant que c'est le principe de la
primauté du traité sur la loi qui justifie la règle
posée à l'article 34 de l'Acte uniforme, on peut s'étonner
que le législateur n'en fasse pas également application aux
sentences non étrangères à l'espace OHADA. Cette
application parcellaire du principe paraît inconcevable. Elle est
discutable à la limite car elle offre une solution discriminatoire. D'un
côté on distingue les sentences rendues sur le fondement des
règles de l'Acte uniforme qui bénéficient directement des
dispositions favorables de l'Acte uniforme en matière de reconnaissance
et d'exécution ; de l'autre, on a les sentences rendues en dehors
de l'espace OHADA (c'est-à-dire sur le fondement d'autres règles
que celles de l'Acte uniforme), qui n'en bénéficient pas
directement. Au-delà de son caractère discriminatoire, cette
solution paraît sévère et rétrograde en ce sens
qu'elle s'inscrit en porte à faux avec l'article III in fine de
la Convention de New York qui proscrit toutes les dispositions visant à
défavoriser les sentences étrangères par rapport aux
sentences nationales, dans l'édiction de leurs conditions de
reconnaissance et d'exécution.
A propos de la lourdeur procédurale
à laquelle peut donner lieu l'application de l'article 34 de l'Acte
uniforme, celle-ci peut être illustrée par un exemple. Prenons
l'hypothèse d'un litige survenu entre deux parties, soumis à
l'arbitrage commercial international et qui a été
réglé par une sentence rendue à Genève sur le
fondement du droit suisse. La partie bénéficiaire de la sentence
souhaite la faire exécuter dans un Etat de l'espace OHADA où la
Convention de New York est applicable. Suivant les dispositions de l'article
34, le juge compétent pour octroyer l'exequatur à la sentence va
d'abord chercher à appliquer les dispositions conventionnelles. Si la
partie intéressée par l'exequatur sollicite l'application des
règles locales plus favorables de l'OHADA sur le fondement de l'article
VII-1, le juge devra abandonner la Convention de New York pour appliquer l'Acte
uniforme.
Ce cas d'école révèle toutes
les gymnastiques que l'application de l'article 34 de l'Acte uniforme obligera
le juge à faire. Ce faisant on n'est pas à l'abri des
difficultés d'interprétation. Un juge compétent pour
octroyer l'exequatur d'une sentence peut faire l'option d'une
interprétation stricte de l'article 34 et refuser d'appliquer les
dispositions favorables de l'Acte uniforme en excipant du fait que l'article 34
impose simplement l'application des dispositions conventionnelles existantes.
On risque alors de faire face à un conflit absurde entre les deux
textes, l'un renvoyant à l'application de l'autre.
Pour éviter ces éventuelles
complications, n'aurait-il pas mieux valu autoriser purement et simplement
l'application des dispositions de l'Acte uniforme sur l'exequatur aux sentences
étrangères à l'espace OHADA ? Cette solution de
simplicité suppose à l'avenir une abrogation pure et simple de
l'article 34. Dans le cas contraire, les difficultés éventuelles
pourraient tout au moins être atténuées par
l'édiction d'un second alinéa à l'article 34, où
seraient prévues des dispositions imposant au juge une
interprétation in duce, permettant dans tous les cas
l'application des conditions plus favorables à l'exequatur des
sentences.
Cette évolution nous parait nécessaire
car les dispositions de l'article 34 résonnent en dissonance avec la
démarche globalement entreprise dans l'édifice de l'Acte uniforme
en faveur de l'efficacité des sentences arbitrales.
La dernière série de difficultés
entravant l'exécution des sentences est liée à
l'immunité d'exécution des personnes publiques parties à
l'arbitrage.
§2- Difficultés liées à
l'immunité d'exécution des personnes publiques parties à
l'arbitrage
Le privilège de l'immunité
d'exécution des Etats et de leurs démembrements continue par
entraver l'efficacité paisible des sentences arbitrales. Les personnes
publiques résistent encore à honorer leur engagement en phase
d'exécution de la sentence (B) en faisant fi de la renonciation à
ce privilège qu'implique la stipulation de la convention d'arbitrage
(A).
A - La renonciation de principe au privilège
d'immunité d'exécution en cas de stipulation d'une convention
d'arbitrage
La renonciation des personnes publiques au
privilège d'immunité d'exécution en cas de stipulation
d'une convention d'arbitrage apparaît comme un corollaire du principe de
renonciation à l'immunité de juridiction inhérente au
choix des personnes publiques de recourir à l'arbitrage.
A la différence de ce principe dont elle
dérive logiquement et qui a fait l'objet d'une consécration dans
certaines législations relatives à l'arbitrage commercial
international, la renonciation des personnes publiques à
l'immunité d'exécution en cas de stipulation d'une convention
d'arbitrage est un principe d'origine jurisprudentielle228(*). Il a été
clairement posé dans la jurisprudence suisse et se retrouve
précisément dans un arrêt du Tribunal fédéral
suisse rendu dans le cadre du différend opposant le Royaume de
Grèce et la banque Julius Bär. L'Etat grec en
l'espèce, s'opposait à l'exécution de la sentence rendue
à son encontre en brandissant son immunité d'exécution. Le
Tribunal fédéral rejeta cet argument et motiva clairement sa
décision en ces termes : « dès l'instant
qu'on admet dans certains cas qu'un Etat étranger peut être partie
devant les tribunaux suisses à un procès destiné à
fixer ses droits et ses obligations découlant d'un rapport juridique
dans lequel il est intervenu, il faut admettre aussi qu'il peut faire en Suisse
l'objet des mesures propres à assurer l'exécution forcée
du jugement rendu contre lui. Sinon ce jugement serait dépourvu de
l'essence même de la sentence d'un tribunal, à savoir qu'elle peut
être exécutée même contre le gré de la partie
condamnée »229(*).
Le principe ainsi posé de la
renonciation au privilège d'immunité d'exécution en cas de
stipulation d'une convention d'arbitrage repose sur l'idée selon
laquelle l'immunité d'exécution étant la
conséquence logique de l'immunité de juridiction, la renonciation
à la première induit celle de la seconde. Ce raisonnement
opérant un lien indissociable entre les deux principes est d'une
cohérence imparable : on ne saurait en effet concevoir qu'un Etat
accepte de se soumettre à la justice pour ensuite en renier les
conséquences.
Mais la présomption de renonciation des
personnes publiques à l'immunité d'exécution en cas de
stipulation d'une convention d'arbitrage ne concerne que les biens
affectés à une activité commerciale et économique.
Les biens des personnes publiques destinés à une activité
de service public et relevant des prérogatives de puissance publique
étant exclus du domaine du principe, seule une renonciation expresse
pourra permettre des mesures d'exécution forcée sur ceux-ci.
Cette précision a été notamment apportée par la
Cour de cassation française dans l'arrêt Eurodif c/
Iran230(*). Elle
correspond à la distinction classique opérée entre l'Etat
souverain et l'Etat commerçant dans la délimitation du domaine
des immunités. Le principe de la renonciation à l'immunité
d'exécution en cas de stipulation d'une convention d'arbitrage a encore
été affirmé par la jurisprudence française dans des
litiges assez récents survenus entre des Etats et des multinationales
étrangères231(*).
Ces conflits récemment réglés
par la jurisprudence française reflètent bien le sérieux
obstacle que constitue la réticence des personnes publiques à
honorer leur engagement dans la phase d'exécution de la sentence
arbitrale.
B - Les obstacles découlant de la
réticence des personnes publiques à honorer leurs
engagements dans la phase d'exécution de la sentence
Les comportements des Etats parties à
une convention d'arbitrage commercial international tendant à
empêcher la mise en oeuvre des obligations découlant des sentences
rendues à leur encontre constituent de sérieuses entraves
à l'efficacité internationale des sentences arbitrales. Ces
comportements qui se fondent essentiellement sur la remise en cause de la
renonciation à l'immunité d'exécution, connaissent des
illustrations significatives en jurisprudence qui méritent d'être
rappelées. Trois cas jurisprudentiels retiennent particulièrement
notre attention parmi les nombreux exemples existant sur la question à
savoir, les célèbres affaires LIAMCO, SEEE, et
Ipitrade.
Dans l'affaire LIAMCO qui opposait la
Libyan American Oil Company (LIAMCO) à la Libye, un litige
était né de la nationalisation d'une concession
pétrolière accordée à LIAMCO par l'Etat
libyen. Le litige ayant été soumis à un arbitrage dont le
siège était fixé à Genève, une sentence fut
rendue, qui condamnait la Libye à verser une indemnité à
LIAMCO. LIAMCO obtint une saisie sur des comptes de l'Etat
libyen ouvert auprès de six banques à Zurich. Mais le Tribunal
fédéral suisse annula les ordres de séquestre provenant
d'un tribunal zurichois. Allant au-delà de l'immunité
d'exécution excipée par l'Etat libyen en l'espèce, la
juridiction suprême estima curieusement que le fait que le siège
du tribunal arbitral ait été fixé par l'arbitre et non par
les parties en cause dépouillait l'arbitrage d'un rattachement suffisant
avec la Suisse232(*). La
sentence LIAMCO a fait l'objet d'autres procédures d'exequatur
plus ou moins tumultueuses aux Etats-Unis, en France et en Suède. En
France notamment, des saisies arrêts ordonnées par le Tribunal de
grande instance de Paris le 7 février 1979 furent levées par
décision du même tribunal le 5 mars 1979 dans l'attente des
résultats d'une mesure d'information devant permettre de faire une
ventilation entre les fonds affectés aux activités de service
public et ceux liés aux activités commerciales et
économiques.
Dans l'affaire SEEE ayant mis aux prises
la Société Européenne d'Etudes et d'Entreprises S.A et
l'Etat yougoslave, la société avait sans succès
essayé de faire exécuter en France une sentence prononcée
en Suisse contre la Yougoslavie. Le Tribunal de grande instance de Paris jugea
que la renonciation à son immunité de juridiction par la
Yougoslavie résultant de l'arbitrage, ne pouvait automatiquement
entraîner un abandon de l'immunité d'exécution233(*).
Le litige entre la société
Ipitrade et le Nigeria donna lieu en 1978 aux mêmes blocages en
France où les juges avaient estimé que les comptes bancaires du
Nigeria en France bénéficiaient d'une immunité absolue
même après la reconnaissance donnée à une sentence
arbitrale rendue en Suisse234(*).
Les cas jurisprudentiels qui
précèdent illustrent à quel point le privilège
d'immunité d'exécution conféré aux Etats et
à leurs démembrements peut servir d'obstacle redoutable à
l'efficacité internationale des sentences arbitrales. On se rend compte
de la latitude qu'ont les Etats de prendre malicieusement appui sur la
distinction classique entre les biens affectés au service public et ceux
destinés aux activités commerciales pour dissimuler leurs biens
et les faire échapper à toute mesure d'exécution
forcée.
Cela amène à s'interroger sur la
réelle opportunité du maintien du privilège de
l'immunité d'exécution des personnes publiques en matière
d'arbitrage commercial international. Le contexte actuel du commerce
international marqué par la mondialisation ne semble guère se
prêter à l'admission de ce principe. Plusieurs arguments d'ordre
contractuel et procédural nous poussent à suggérer
l'abandon de ce principe, particulièrement dans l'arbitrage commercial
international.
D'un point de vue contractuel, l'immunité
d'exécution des personnes publiques heurte le principe de bonne foi qui
gouverne les affaires et les intérêts du commerce international.
L'Etat partie à un arbitrage commercial international qui se
réfugie derrière le principe d'immunité d'exécution
des personnes publiques, au moment de l'exécution de la sentence
à son encontre, galvaude la règle pacta sunt servanda et
engage de ce fait sa responsabilité et sa crédibilité en
raison du manquement à la parole donnée dans la convention
d'arbitrage.
D'un point de vue procédural, la justice
arbitrale consacre et impose le respect du principe d'égalité des
parties universellement admis dans toutes les formes de justice. Le
privilège d'immunité d'exécution ne saurait dès
lors être accordé à la justiciable personne publique sans
violer les principes fondamentaux de justice équitable. Il importe donc
de rétablir l'équité afin que la justice s'exerce
pleinement et efficacement pour toutes les personnes qu'elles soient publiques
ou privées.
La position audacieuse adoptée par la Cour
de cassation française dans l'arrêt Etat du Quatar c/
Société Creighton en juillet 2000, permet de nourrir
l'espoir - aussi infime soit-il - d'une évolution future des
mentalités vers l'abandon du principe de l'immunité
d'exécution des personnes publiques en matière d'arbitrage
commercial international. En l'espèce, la haute Cour décida en
effet que : « l'engagement pris par l'Etat signataire
de la clause d'arbitrage d'exécuter la sentence dans les termes de
l'article 24 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce
internationale impliquait renonciation de cet Etat à
l'immunité d'exécution »235(*).
Comme l'écrit justement Monsieur LALIVE
dont nous approuvons ici les sages propos, «tout justiciable devrait
avoir le droit de soumettre une réclamation ou un litige, même
contre un Etat, à une juridiction neutre et impartiale. Il faut ensuite
qu'il soit en mesure d'obtenir l'exécution de la décision prise.
Ces principes devraient prévaloir en tout cas lorsqu' il y a
(une) clause arbitrale, et devraient l'emporter sur le concept d'une
souveraineté, anachronique dans le monde actuel et dans le domaine du
commerce international »236(*).
La Convention de New York et les textes
postérieurs ont considérablement amélioré le
régime de l'exécution internationale des sentences arbitrales.
Des difficultés résultent cependant, ainsi que nous l'avons
observé, des applications locales de la Convention de New York. Il
s'agit notamment de l'application de la doctrine de forum non
conveniens aux Etats-Unis pour empêcher l'exequatur des sentences
étrangères et de la restriction des conditions d'exécution
des sentences étrangères opérée par l'article 34 de
l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage. Des
difficultés sont aussi liées à l'immunité
d'exécution des personnes publiques parties à l'arbitrage.
Eu égard à ce bilan mitigé, une
évolution des textes régissant l'exécution des sentences
est souhaitable pour corriger les imperfections actuelles et assurer un avenir
meilleur à l'efficacité internationale des sentences arbitrales.
CONCLUSION GENERALE
A l'issue de notre étude sur le régime juridique
de l'arbitrage commercial international, certains constats se
dégagent.
Ainsi, l'analyse de la prise en compte des usages commerciaux
internationaux dans le règlement du litige révèle la
fonction normative limitée de ces usages dans l'arbitrage commercial
international. Cette normativité limitée reflète
l'inaptitude des usages commerciaux internationaux à régir
certaines questions litigieuses et exprime le besoin de l'élaboration de
règles capables de combler le vide existant.
L'adaptation des règles à l'évolution de
la pratique contemporaine du commerce international quant à elle,
révèle les avantages offerts par les nouvelles technologies
à l'arbitrage. Cette évolution n'est cependant pas sans poser des
problèmes de sécurité juridique dans la procédure
ni risquer de heurter les principes du droit au procès équitable.
A ces problèmes s'ajoutent ceux inhérents aux conditions de
recours à l'arbitrage en ligne et ceux relatifs à l'encadrement
normatif de la procédure en ligne. Au-delà des solutions acquises
actuellement, il y a lieu de combler le retard technologique des pays en voie
de développement et d'adapter les législations encore en
obsolescence aux pratiques actuelles. Cette suggestion concerne
particulièrement la Convention de New York dont l'article II-2 pourrait
expressément intégrer la notion d'écrit
électronique. Dans le même sens s'inscrit la
nécessité de la consécration légale de la preuve
électronique des actes dans l'espace OHADA.
En ce qui concerne l'efficacité immédiate de la
sentence, sa mise en oeuvre rapide est possible au moyen des mesures
conservatoires et de l'exécution provisoire. Cette efficacité
connaît néanmoins des limites en raison des difficultés
rencontrées dans la mise en oeuvre de chacune de ces mesures.
Enfin, à propos de l'exécution des sentences
arbitrales, les progrès considérables apportés par la
Convention de New York et les textes postérieurs améliorant le
régime de l'exécution internationale des sentences paraissent
insuffisants par rapport aux difficultés résiduelles actuelles.
Ces difficultés, entre autres liées aux applications locales de
la Convention de New York et à l'immunité d'exécution des
personnes publiques parties à l'arbitrage, constituent de
sérieuses entraves à l'efficacité internationale des
sentences arbitrales aujourd'hui.
Dans la mesure où le dénominateur commun de
toutes ces difficultés semble résider dans les disparités
existant entre les règles édictées dans tel pays ou dans
tel autre, la solution idoine pourrait provenir de la création d'une
institution juridictionnelle internationale à laquelle serait
confiée exclusivement le contentieux de la reconnaissance, de
l'exécution et de l'annulation des sentences arbitrales internationales.
Cette Cour internationale pourrait, à l'image de la Cour de justice et
d'arbitrage de l'OHADA (CCJA), être instituée par un traité
et dotée d'un corpus de règles de procédure uniformes
consacrées à l'efficacité internationale des sentences
arbitrales. La renonciation obligatoire à l'immunité
d'exécution des personnes publiques devrait expressément y
être prévue pour les Etats parties.
Des souhaits similaires émis depuis par
d'éminents spécialistes de l'arbitrage commercial international
ont été renouvelés lors du Congrès de l'ICCA tenu
à Paris du 3 au 6 mai 1998, commémorant le
40ème anniversaire de la Convention de New York. Ces souhaits
provenaient de M. HOLTZMANN qui les présentait comme « une
tache pour le XXIème siècle »237(*).
A la veille du cinquantenaire de la Convention de New York et
en cette première décennie du 21ème
siècle, n'est-il pas temps d'oeuvrer à la concrétisation
de cette tache et qu'enfin le rêve devienne réalité ?
ANNEXES
État
1958 - Convention pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Cette page est mise à jour chaque fois que le
secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs
à l'état de la Convention.
Nous conseillons aux visiteurs du site de consulter
également la
Collection des traités des Nations
Unies, qui donne des renseignements faisant foi sur l'état des
conventions de la CNUDCI déposées auprès du
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations
Unies.
Le secrétariat de la CNUDCI établit
également chaque année un document intitulé "État
des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la
session
correspondante de la Commission.
1) État
|
2) Signature
|
3) Ratification, adhésion, ou succession
|
4) Entrée en vigueur
|
Afghanistan (a), (b)
|
|
30 novembre 2004 (c)
|
28 février 2005
|
Afrique du Sud
|
|
3 mai 1976 (c)
|
1er août 1976
|
Albanie
|
|
27 juin 2001 (c)
|
25 septembre 2001
|
Algérie (a), (b)
|
|
7 février 1989 (c)
|
8 mai 1989
|
Allemagne (a), (k), (l)
|
10 juin 1958
|
30 juin 1961
|
28 septembre 1961
|
Antigua-et-Barbuda (a), (b)
|
|
2 février 1989 (c)
|
3 mai 1989
|
Arabie saoudite (a)
|
|
19 avril 1994 (c)
|
18 juillet 1994
|
Argentine (a), (b), (d)
|
26 août 1958
|
14 mars 1989
|
12 juin 1989
|
Arménie (a), (b)
|
|
29 décembre 1997 (c)
|
29 mars 1998
|
Australie
|
|
26 mars 1975 (c)
|
24 juin 1975
|
Autriche
|
|
2 mai 1961 (c)
|
31 juillet 1961
|
Azerbaïdjan
|
|
29 février 2000 (c)
|
29 mai 2000
|
Bahamas
|
|
20 décembre 2006 (c)
|
20 mars 2007
|
Bahreïn (a), (b)
|
|
6 avril 1988 (c)
|
5 juillet 1988
|
Bangladesh
|
|
6 mai 1992 (c)
|
4 août 1992
|
Barbade (a), (b)
|
|
16 mars 1993 (c)
|
14 juin 1993
|
Bélarus (e)
|
29 décembre 1958
|
15 novembre 1960
|
13 février 1961
|
Belgique (a)
|
10 juin 1958
|
18 août 1975
|
16 novembre 1975
|
Bénin
|
|
16 mai 1974 (c)
|
14 août 1974
|
Bolivie
|
|
28 avril 1995 (c)
|
27 juillet 1995
|
Bosnie-Herzégovine (a), (b), (f), (g)
|
|
1 septembre 1993 (h)
|
6 mars 1992
|
Botswana (a), (b)
|
|
20 décembre 1971 (c)
|
19 mars 1972
|
Brésil
|
|
7 juin 2002 (c)
|
5 septembre 2002
|
Brunéi Darussalam (a)
|
|
25 juillet 1996 (c)
|
23 octobre 1996
|
Bulgarie (a), (e)
|
17 décembre 1958
|
10 octobre 1961
|
8 janvier 1962
|
Burkina Faso
|
|
23 mars 1987 (c)
|
21 juin 1987
|
Cambodge
|
|
5 janvier 1960 (c)
|
4 avril 1960
|
Cameroun
|
|
19 février 1988 (c)
|
19 mai 1988
|
Canada (i)
|
|
12 mai 1986 (c)
|
10 août 1986
|
Chili
|
|
4 septembre 1975 (c)
|
3 décembre 1975
|
Chine (a), (b), (o)
|
|
22 janvier 1987 (c)
|
22 avril 1987
|
Chypre (a), (b)
|
|
29 décembre 1980 (c)
|
29 mars 1981
|
Colombie
|
|
25 septembre 1979 (c)
|
24 décembre 1979
|
Costa Rica
|
10 juin 1958
|
26 octobre 1987
|
24 janvier 1988
|
Côte d' Ivoire
|
|
1 février 1991 (c)
|
2 mai 1991
|
Croatie (a), (b), (f), (g)
|
|
26 juillet 1993 (h)
|
8 octobre 1991
|
Cuba (a), (b), (e)
|
|
30 décembre 1974 (c)
|
30 mars 1975
|
Danemark (a), (b)
|
|
22 décembre 1972 (c)
|
22 mars 1973
|
Djibouti (f)
|
|
14 juin 1983 (h)
|
27 juin 1977
|
Dominique
|
|
28 octobre 1988 (c)
|
26 janvier 1989
|
Egypte
|
|
9 mars 1959 (c)
|
7 juin 1959
|
El Salvador
|
10 juin 1958
|
26 février 1998
|
27 mai 1998
|
Émirats arabes unis
|
|
21 août 2006 (c)
|
19 novembre 2006
|
Equateur (a), (b)
|
17 décembre 1958
|
3 janvier 1962
|
3 avril 1962
|
Espagne
|
|
12 mai 1977 (c)
|
10 août 1977
|
Estonie
|
|
30 août 1993 (c)
|
28 novembre 1993
|
Etats-Unis d'Amérique (a), (b)
|
|
30 septembre 1970 (c)
|
29 décembre 1970
|
Ex République yougoslave de Macédoine (a), (b),
(f), (g)
|
|
10 mars 1994 (h)
|
17 septembre 1991
|
Fédération de Russie (e), (p)
|
29 décembre 1958
|
24 août 1960
|
22 novembre 1960
|
Finlande
|
29 décembre 1958
|
19 janvier 1962
|
19 avril 1962
|
France (a)
|
25 novembre 1958
|
26 juin 1959
|
24 septembre 1959
|
Gabon
|
|
15 décembre 2006 (c)
|
15 mars 2007
|
Géorgie
|
|
2 juin 1994 (c)
|
31 août 1994
|
Ghana
|
|
9 avril 1968 (c)
|
8 juillet 1968
|
Grèce (a), (b)
|
|
16 juillet 1962 (c)
|
14 octobre 1962
|
Guatemala (a), (b)
|
|
21 mars 1984 (c)
|
19 juin 1984
|
Guinée
|
|
23 janvier 1991 (c)
|
23 avril 1991
|
Haïti
|
|
5 décembre 1983 (c)
|
4 mars 1984
|
Honduras
|
|
3 octobre 2000 (c)
|
1er janvier 2001
|
Hongrie (a), (b)
|
|
5 mars 1962 (c)
|
3 juin 1962
|
Îles Marshall
|
|
21 décembre 2006 (c)
|
21 mars 2007
|
Inde (a), (b)
|
10 juin 1958
|
13 juillet 1960
|
11 octobre 1960
|
Indonésie (a), (b)
|
|
7 octobre 1981 (c)
|
5 janvier 1982
|
Iran (Rép. Islamique d') (a), (b)
|
|
15 octobre 2001 (c)
|
13 janvier 2002
|
Irlande (a)
|
|
12 mai 1981 (c)
|
10 août 1981
|
Islande
|
|
24 janvier 2002 (c)
|
24 avril 2002
|
Israël
|
10 juin 1958
|
5 janvier 1959
|
7 juin 1959
|
Italie
|
|
31 janvier 1969 (c)
|
1er mai 1969
|
Jamaïque (a), (b)
|
|
10 juillet 2002 (c)
|
8 octobre 2002
|
Japon (a)
|
|
20 juin 1961 (c)
|
18 septembre 1961
|
Jordanie
|
10 juin 1958
|
15 novembre 1979
|
13 février 1980
|
Kazakhstan
|
|
20 novembre 1995 (c)
|
18 février 1996
|
Kenya (a)
|
|
10 février 1989 (c)
|
11 mai 1989
|
Kirghizistan
|
|
18 décembre 1996 (c)
|
18 mars 1997
|
Koweït (a)
|
|
28 avril 1978 (c)
|
27 juillet 1978
|
Lesotho
|
|
13 juin 1989 (c)
|
11 septembre 1989
|
Lettonie
|
|
14 avril 1992 (c)
|
13 juillet 1992
|
Liban (a)
|
|
11 août 1998 (c)
|
9 novembre 1998
|
Libéria
|
|
16 septembre 2005 (c)
|
15 décembre 2005
|
Lituanie (e)
|
|
14 mars 1995 (c)
|
12 juin 1995
|
Luxembourg (a)
|
11 novembre 1958
|
9 septembre 1983
|
8 décembre 1983
|
Madagascar (a), (b)
|
|
16 juillet 1962 (c)
|
14 octobre 1962
|
Malaisie (a), (b)
|
|
5 novembre 1985 (c)
|
3 février 1986
|
Mali
|
|
8 septembre 1994 (c)
|
7 décembre 1994
|
Malte (a), (m)
|
|
22 juin 2000 (c)
|
20 septembre 2000
|
Maroc (a)
|
|
12 février 1959 (c)
|
7 juin 1959
|
Maurice (a)
|
|
19 juin 1996 (c)
|
17 septembre 1996
|
Mauritanie
|
|
30 janvier 1997 (c)
|
30 avril 1997
|
Mexique
|
|
14 avril 1971 (c)
|
13 juillet 1971
|
Moldova (a), (g)
|
|
18 septembre 1998 (c)
|
17 décembre 1998
|
Monaco (a), (b)
|
31 décembre 1958
|
2 juin 1982
|
31 août 1982
|
Mongolie (a), (b)
|
|
24 octobre 1994 (c)
|
22 janvier 1995
|
Monténégro (a), (b), (g)
|
|
23 octobre 2006 (h)
|
3 juin 2006
|
Mozambique (a)
|
|
11 juin 1998 (c)
|
9 septembre 1998
|
Népal (a), (b)
|
|
4 mars 1998 (c)
|
2 juin 1998
|
Nicaragua
|
|
24 septembre 2003 (c)
|
23 décembre 2003
|
Niger
|
|
14 octobre 1964 (c)
|
12 janvier 1965
|
Nigéria (a), (b)
|
|
17 mars 1970 (c)
|
15 juin 1970
|
Norvège (a), (n)
|
|
14 mars 1961 (c)
|
12 juin 1961
|
Nouvelle-Zélande (a)
|
|
6 janvier 1983 (c)
|
6 avril 1983
|
Oman
|
|
25 février 1999 (c)
|
26 mai 1999
|
Ouganda (a)
|
|
12 février 1992 (c)
|
12 mai 1992
|
Ouzbékistan
|
|
7 février 1996 (c)
|
7 mai 1996
|
Pakistan (a)
|
30 décembre 1958
|
14 juillet 2005
|
12 octobre 2005
|
Panama
|
|
10 octobre 1984 (c)
|
8 janvier 1985
|
Paraguay
|
|
8 octobre 1997 (c)
|
6 janvier 1998
|
Pays-Bas (a)
|
10 juin 1958
|
24 avril 1964
|
23 juillet 1964
|
Pérou
|
|
7 juillet 1988 (c)
|
5 octobre 1988
|
Philippines (a), (b)
|
10 juin 1958
|
6 juillet 1967
|
4 octobre 1967
|
Pologne (a), (b)
|
10 juin 1958
|
3 octobre 1961
|
1er janvier 1962
|
Portugal (a), (o)
|
|
18 octobre 1994 (c)
|
16 janvier 1995
|
Qatar
|
|
30 décembre 2002 (c)
|
30 mars 2003
|
République arabe syrienne
|
|
9 mars 1959 (c)
|
7 juin 1959
|
République centrafricaine (a), (b)
|
|
15 octobre 1962 (c)
|
13 janvier 1963
|
République de Corée (a), (b)
|
|
8 février 1973 (c)
|
9 mai 1973
|
République démocratique populaire lao
|
|
17 juin 1998 (c)
|
15 septembre 1998
|
République Dominicaine
|
|
11 avril 2002 (c)
|
10 juillet 2002
|
République tchèque (f), (j)
|
|
30 septembre 1993 (h)
|
1er janvier 1993
|
Republique-Unie de Tanzanie (a)
|
|
13 octobre 1964 (c)
|
12 janvier 1965
|
Roumanie (a), (b), (e)
|
|
13 septembre 1961 (c)
|
12 décembre 1961
|
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (a)
|
|
24 septembre 1975 (c)
|
23 décembre 1975
|
Saint-Marin
|
|
17 mai 1979 (c)
|
15 août 1979
|
Saint-Siège (a), (b)
|
|
14 mai 1975 (c)
|
12 août 1975
|
Saint-Vincent-et- les Grenadines (a), (b)
|
|
12 septembre 2000 (c)
|
11 décembre 2000
|
Sénégal
|
|
17 octobre 1994 (c)
|
15 janvier 1995
|
Serbie (a), (b), (g), (q)
|
|
12 mars 2001 (h)
|
27 avril 1992
|
Singapour (a)
|
|
21 août 1986 (c)
|
19 novembre 1986
|
Slovaquie (f), (j)
|
|
28 mai 1993 (h)
|
1er janvier 1993
|
Slovénie (a), (b), (f), (g)
|
|
6 juillet 1992 (h)
|
25 juin 1991
|
Sri Lanka
|
30 décembre 1958
|
9 avril 1962
|
8 juillet 1962
|
Suède
|
23 décembre 1958
|
28 janvier 1972
|
27 avril 1972
|
Suisse (r)
|
29 décembre 1958
|
1 juin 1965
|
30 août 1965
|
Thaïlande
|
|
21 décembre 1959 (c)
|
20 mars 1960
|
Trinité-et-Tobago (a), (b)
|
|
14 février 1966 (c)
|
15 mai 1966
|
Tunisie (a), (b)
|
|
17 juillet 1967 (c)
|
15 octobre 1967
|
Turquie (a), (b)
|
|
2 juillet 1992 (c)
|
30 septembre 1992
|
Ukraine (e)
|
29 décembre 1958
|
10 octobre 1960
|
8 janvier 1961
|
Uruguay
|
|
30 mars 1983 (c)
|
28 juin 1983
|
Venezuela (la République bolivarienne du) (a), (b)
|
|
8 février 1995 (c)
|
9 mai 1995
|
Viet Nam (a), (b), (e), (s)
|
|
12 septembre 1995 (c)
|
11 décembre 1995
|
Zambie
|
|
14 mars 2002 (c)
|
12 juin 2002
|
Zimbabwe
|
|
29 septembre 1994 (c)
|
28 décembre 1994
|
Nombre d'États parties: 142
(a) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). La Convention
s'applique uniquement à la reconnaissance et à l'exécution
des sentences prononcées sur le territoire d'un autre État
contractant.
(b) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). La Convention
s'applique seulement aux différends issus de relations juridiques -
contractuelles ou non - que la loi nationale considère comme
étant d'ordre commercial.
(c) Adhésion.
(d) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). L'Argentine a
déclaré que la Convention devait être
interprétée compte tenu des principes et règles de la
Constitution nationale en vigueur ou de ceux qui résultent de
réformes prévues par la Constitution.
(e) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). En ce qui concerne
les sentences prononcées sur le territoire d'États non
contractants, la Convention ne s'applique que dans la mesure où ces
États accordent un traitement réciproque.
(f) Les successions ont pris effet aux dates suivantes: le 6
mars 1992 pour la Bosnie-Herzégovine, le 8 octobre 1991 pour la Croatie,
le 27 juin 1977 pour Djibouti, le 17 septembre 1991 pour l'ex-République
yougoslave de Macédoine, le 1er janvier 1993 pour la République
tchèque, le 1er janvier 1993 pour la Slovaquie et le 25 juin 1991 pour
la Slovénie.
(g) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). La Convention
s'applique seulement aux sentences arbitrales postérieures à son
entrée en vigueur.
(h) Succession.
(i) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). Le Canada a
déclaré qu'il n'appliquerait la Convention qu'aux
différends issus de relations juridiques - contractuelles ou non - que
la loi nationale considère comme étant d'ordre commercial, sauf
dans le cas de la province de Québec où la loi ne prévoit
pas de telles limites.
(j) L'ex-Tchécoslovaquie a signé la Convention
le 3 octobre 1958 et déposé un instrument de ratification le 10
juillet 1959. Le 28 mai 1993 et le 30 septembre 1993, respectivement, la
Slovaquie et la République tchèque ont déposé des
instruments de succession.
(k) L'ex-République démocratique allemande a
adhéré à la Convention le 20 février 1975, avec les
réserves mentionnées aux notes a, b et e.
(l) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). Le 31 août
1998, l'Allemagne a retiré les réserves qu'elle avait faites lors
de la ratification mentionnée à la note a.
(m) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). La Convention ne
s'applique qu'aux conventions d'arbitrage conclues après la date
d'adhésion de Malte à la Convention.
(n) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). La Convention ne
s'applique pas aux différends portant sur des biens immobiliers
situés dans l'État considéré ou sur un droit
relatif auxdits biens.
(o) Lorsqu'il a recouvré la souveraineté sur
Hong Kong le 1er juillet 1997, le Gouvernement de la Chine a étendu
l'application territoriale de la Convention à la Région
administrative spéciale de Hong Kong, sous réserve de la
déclaration initiale qu'il avait faite lors de son adhésion
à la Convention. Le 19 juillet 2005, la Chine a déclaré
que la Convention s'appliquerait à la Région administrative
spéciale de Macao (République populaire de Chine) sous
réserve de la déclaration initiale qu'elle avait faite lors de
son adhésion à la Convention.
(p) La Fédération de Russie a
succédé, le 24 décembre 1991, à l'Union des
Républiques socialistes soviétiques (URSS) en tant qu'État
Membre de l'Organisation des Nations Unies, et assume depuis cette date tous
les droits et obligations de l'URSS au titre de la Charte des Nations Unies et
des traités multilatéraux déposés auprès du
Secrétaire général.
(q) L'ex-Yougoslavie avait adhéré à la
Convention le 26 février 1982. Le 12 mars 2001, le Secrétaire
général a reçu du Gouvernement de la République
fédérale de Yougoslavie une notification de succession confirmant
la déclaration en date du 28 juin 1982 faite par la République
socialiste fédérative de Yougoslavie (voir notes a, b et g
ci-dessus).
(r) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). Le 23 avril 1993,
la Suisse a notifié au Secrétaire général sa
décision de retirer la déclaration de réciprocité
qu'elle avait faite lors de la ratification.
(s) Déclarations et réserves (à
l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines autres
réserves et déclarations de nature politique). La Convention est
interprétée par les tribunaux ou les autorités
compétentes du Vietnam conformément à la Constitution et
au droit vietnamien.
(c)2007
BIBLIOGRAPHIE
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Convention arabe d'Amman sur l'arbitrage commercial
international du 14 avril 1987.
Convention de New-York du 10 juin 1958 sur l'arbitrage
commercial international.
Convention de Washington du 18 mars 1965 portant sur le
règlement des différends relatifs aux investissements.
Convention des Nations Unies du 23 novembre 2005 sur
l'utilisation des communications électroniques dans les contrats
internationaux.
Convention européenne de Genève sur l'arbitrage
commercial international du 21 avril 1961.
Convention interaméricaine de Panama sur l'arbitrage
commercial international du 30 janvier 1975.
Directive UE du 12 déc. 1999 sur la signature
électronique.
Dispositions du Code de procédure civile
français relatif à l'arbitrage international (art 1492 et
s.).
Guide la CNUDCI pour l'incorporation de la Loi type sur les
signatures électroniques, 2001, uncitral. org.
Loi fr. du 12 mars 2000 portant adaptation du droit de la
preuve aux technologies de l'information et articles 1316 et s. du Code
Civil.
Loi fr. n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique (LCEN), v. legifrance.gouv.fr.
Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international
du 21 juin 1985.
Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique,
1996.
Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques,
2001.
Règlement de l'UEMOA relatif aux instruments de
paiements et de crédit de 2002.
Règlements d'arbitrage actualisés des
Institutions arbitrales de l'OMPI, de la CCI, de la CCJA, de la LCIA, de l'AAA,
de l'AFA, de la CATO et du CIRDI.
Règlements de procédure en ligne
actualisés de l'AAA et du cybertribunal.
Règles uniformes applicables aux garanties sur demande
de 1992 de la CCI.
Dispositions du Code civil québécois (art.
3135).
Loi de droit international privé suisse (LDIP) en
vigueur depuis 1987.
TABLE DES MATIERES
IN
MEMORIAM...............................................................................................
DEDICACE....................................................................................................
REMERCIEMENTS..........................................................................................
AVERTISSEMENT..........................................................................................
PRINCIPALES
ABREVIATIONS........................................................................
SOMMAIRE...................................................................................................
INTRODUCTION
GENERALE...........................................................................
PREMIERE PARTIE : UN REGIME JURIDIQUE CONFORME
AUX EXIGENCES DU
COMMERCE
INTERNATIONAL
CHAPITRE 1 : LA PRISE EN COMPTE DES USAGES
COMMERCIAUX
INTERNATIONAUX DANS LE REGLEMENT DU
LITIGE....................
Section 1 : La fonction normative de la lex
mercatoria dans l'arbitrage commercial
international....................................................................................
§1er L'applicabilité de la lex
mercatoria au contentieux arbitral international................
C- La controverse doctrinale autour de la normativité
de la lex mercatoria..............
3) Reconnaissance de la valeur normative de la lex
mercatoria...........................
4) Négation de la valeur normative de la lex
mercatoria.....................................
D- L'opportunité de l'application de la loi mercatique
au litige...............................
3) La consécration quasi-universelle de la
normativité de la lex mercatoria dans l'arbitrage commercial
international............................................................
4) La tendance vers l'émergence d'un ordre juridique
propre au commerce
international...........................................................................................
§2 Les hypothèses de résolution du litige
par application de la loi mercatique..............
C- Application
conflictuelle...........................................................................
D- Application
matérielle..............................................................................
Section 2 : La remise en cause de la fonction normative
de la lex mercatoria dans
l'arbitrage
international.......................................................................
§1- L'inadaptation de la loi mercatique à
régir toutes les situations litigieuses...............
B- L'existence de questions litigieuses contractuelles
exclusives de
la lex
mercatoria.....................................................................................
1) Les aspects du litige contractuel difficilement
détachables des ordres juridiques
nationaux........................................................................................................
2) Le cas du litige résultant d'un contrat
international de consommation..................
B- La spécificité des litiges extracontractuels
soumis à l'arbitrage commercial
international............................................................................................
§2- les restrictions liées à la prise en
compte des impératifs juridiques nationaux..........
A- La prise en compte des lois de police des éventuels
lieux d'exécution de la
sentence...............................................................................................
B- La prise en compte de l'existence d'ordres juridiques non
encore favorables
à la lex mercatoria.
.................................................................................
CHAPITRE 2 : L'ADAPTATION DES REGLES A L'EVOLUTION
DE LA PRATIQUE
CONTEMPORAINE DU COMMERCE
INTERNATIONAL.....................
Section 1 : L'utilisation des TIC dans
l'arbitrage : un facteur favorable à la
célérité
de la
procédure.............................................................................
§1 - Les diverses possibilités offertes
par les TIC dans l'arbitrage.............................
A - Le stockage des documents sous forme
numérique.....................................
B - La révolution des moyens de communication dans le
déroulement de l'instance...
1°) La facilitation des
échanges de
pièces.......................................................
2°) Le recours à la
visioconférence................................................................
3°) L'utilisation de la technologie comme support
de la plaidoirie..........................
§2 - Les problèmes juridiques
soulevés par l'utilisation des TIC dans l'arbitrage............
A - Le problème de la sécurité juridique
engendré par l'outil informatique...............
1°) La sécurisation des
actes dématérialisés de
procédure.................................
2°) La conservation des actes
dématérialisés de
procédure.................................
3°) Les défaillance et
incompatibilité de
logiciels.............................................
B - Les risques de dévoiement du procès
arbitral...............................................
1°) Le risque de renversement des
rôles des acteurs du procès...........................
2°) Le problème du respect du
contradictoire et de l'égalité des parties..................
Section 2 : L'adaptation en ligne de l'arbitrage
commercial international ..................
§1 - L'opportunité d'une
procédure en
ligne...........................................................
A - La possibilité de règlement des litiges
d'une nouvelle forme de commerce
international..........................................................................................
B - L'adéquation de l'arbitrage avec le commerce en
ligne..................................
§2 - Les problèmes essentiels
spécifiques à la procédure en
ligne.............................
A - Les problèmes inhérents aux conditions de
recours à l'arbitrage en ligne...........
1°) La difficulté de concilier le recours
à l'arbitrage en ligne avec la protection du
cyberconsommateur..........................................................................................
2°) La preuve écrite de la convention
d'arbitrage en ligne....................................
B - Les problèmes relatifs à l'encadrement
normatif de l'arbitrage en ligne..............
1°) L'encadrement normatif de la procédure
en ligne..........................................
2°) L'encadrement normatif du fond du litige en
ligne..........................................
DEUXIEME PARTIE : UN REGIME RELATIVEMENT
FAVORABLE A L'EFFICACITE
DE LA SENTENCE
CHAPITRE 1 : L'EFFICACITE IMMEDIATE DE LA
SENTENCE ARBITRALE............
Section 1 : La possibilité de mise en oeuvre des
mesures conservatoires....................
§1- Mesures conservatoires directement prononcées
par les arbitres.........................
A - Justification de la compétence des arbitres
................................................
B - L'efficacité limitée des mesures
prononcées par les arbitres...........................
1°) Efficacité spontanée des mesures
conservatoires de l'arbitre..........................
2°) L'efficacité subordonnée à
l'intervention du juge...........................................
§2- Incidence de la procédure arbitrale sur les
mesures relevant de la compétence exclusive du
juge.............................................................................................
A - Subordination de la l'efficacité de la mesure
conservatoire du juge à
l'engagement ou à la poursuite de la procédure
arbitrale................................
B - Remise en cause possible des mesures conservatoires du
juge devant l'arbitre..
Section 2 : La possibilité d'exécuter
provisoirement la sentence arbitrale.....................
§1- Efficacité risquée de
l'exécution
provisoire......................................................
A - Renforcement de l'efficacité de l'exécution
provisoire de la sentence................
1°) Le renforcement des
prérogatives des
arbitres...................................................
2°) Le renforcement des prérogatives des
juges................................................
B - Conséquences négatives pour le créancier
en cas d'exécution défectueuse de
la
sentence..........................................................................................
§2- Efficacité de la sentence dans la mise en oeuvre
de la garantie bancaire...............
A - Exécution possible de la garantie sur
présentation de la sentence arbitrale.......
B - La situation de précarité du créancier
bénéficiaire du fait d'une éventuelle
invalidation de la
sentence......................................................................
CHAPITRE 2 : LES PROBLEMES LIES A
L'EXECUTION DE LA SENTENCE............
Section 1 : Le régime de la reconnaissance et de
l'exécution internationale de la
sentence.......................................................................................................
§1- L'apport essentiel de la Convention de New
York..............................................
A - L'assouplissement harmonisé des conditions
d'obtention de l'exequatur................
1°) La limitation des moyens opposables à
l'obtention de l'exequatur des sentences arbitrales
étrangères.........................................................................................
2°) La controverse internationale autour de
l'application des dispositions relatives à l'annulation de la sentence
dans son pays d'origine................................................
c) La controverse soulevée par les arrêts
Hilmarton et Chromalloy........................
d) La controverse doctrinale née des affaires Hilmarton
et Chromalloy....................
B - Les incidences normatives de la Convention de New
York...................................
§2- L'environnement juridique favorable de l'OHADA
.............................................
A - L'édiction de conditions plus favorables à
l'efficacité des sentences......................
B - L'originalité de l'exequatur unique
octroyée par la CCJA ....................................
Section 2 : Les difficultés résiduelles
d'exécution de la sentence ...............................
§1- Difficultés résultant des applications
locales de la Convention de New York ...........
A - L'application de la règle du forum non
conveniens à l'exécution des sentences
étrangères aux
Etats-Unis..................................................................................
B - La complication engendrée par l'article 34 de
l'Acte uniforme de l'OHADA relatif
au droit de
l'arbitrage.......................................................................................
§2- Difficultés liées à
l'immunité d'exécution des personnes publiques parties à
l'arbitrage
.....................................................................................................
A - La renonciation de principe au privilège
d'immunité d'exécution en cas de
stipulation d'une convention
d'arbitrage................................................................
B - Les obstacles découlant de la réticence des
personnes publiques à honorer
leurs engagements dans la phase d'exécution de la
sentence..................................
CONCLUSION GENERALE
..............................................................................
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
TABLE DES MATIERES
|
I
II
III
IV
V
VI
1
10
11
11
12
12
13
14
14
15
16
17
18
20
21
21
21
22
23
24
24
26
28
29
29
29
30
30
31
31
31
32
32
34
35
36
36
38
40
40
40
42
43
43
43
44
46
46
47
51
51
51
52
54
54
55
57
58
59
60
60
60
61
62
63
65
65
66
68
69
70
70
70
71
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73
74
76
76
77
79
79
79
82
85
85
86
89
|
* 1 « De lui
[l'arbitrage] au contraire, il faut dire qu'il est la méthode
normale de règlement des différends relatifs au commerce
international, et qu'il le restera. En effet, il n'y a pas et - il n'y aura pas
dans un avenir prévisible - de véritable juridiction
internationale pour les litiges économiques. » (Philippe
FOUCHARD, « L'arbitrage, II. L'arbitrage international »,
Colloque : Le droit des affaires, demain : la loi et le
contentieux, l'évolution des modes de règlement des
litiges, sur http:/
www.creda.ccip.fr).
* 2 Une grande étude
menée auprès de quelques cent - cinquante (150) juristes
d'entreprise dans le monde par la School of International Arbitration
(Queen Mary University of London) révèle que 73%
des entreprises privilégient un arbitrage international plutôt
qu'une procédure judiciaire transnationale. (Robert PEIRCE,
« Les entreprises internationales misent davantage sur
l'arbitrage que sur les tribunaux pour régler les litiges
transnationaux. », Codex Newsletter droit, n°1, Juillet
2006, codex-online.com).
* 3 Entre autres exemples,
citons le cas de la réglementation de l'arbitrage dans l'espace OHADA
avec l'adoption d'un Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage le 11 mars 1999,
la création d'une institution permanente d'arbitrage - la CCJA- (cf.
titre V, art. 31 et s. du Traité de l'OHADA), dotée d'un
règlement d'arbitrage également adopté le 11 mars 1999 et
enfin les institutions d'arbitrage déjà créées (le
Centre d'arbitrage du groupement interpatronal du Cameroun - GICAM - , le
Centre d'arbitrage , de médiation et de conciliation de la Chambre de
commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar - CCIAD - et la Cour
d'arbitrage de Cote d'ivoire - CACI -) ou en création dans les Etats
membres (la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo
en cours d'installation...).
* 4 René DAVID,
L'arbitrage dans le commerce international, Economica, 1982, p. 9.
* 5 Pierre MEYER, OHADA,
Droit de l'arbitrage, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 35, n° 64.
* 6 Commission des Nations
Unies pour le Droit commercial international. La loi type sur l'arbitrage
commercial international (LTA) élaborée par cette
institution est un texte de référence en la matière car un
grand nombre d'Etat dans le monde l'ont repris intégralement dans leur
droit interne ou s'en sont fortement inspirés pour moderniser leur
législation sur l'arbitrage commercial international. L'Acte uniforme de
l'OHADA sur le droit de l'arbitrage par exemple s'est largement inspiré
des dispositions de la LTA.
* 7Voir dans le même
sens l'article 1 du Règlement d'arbitrage de la CCI qui
vise « des différends (...) intervenant dans
le domaine des affaires »
* 8L'art. 3 de l'AUDCG
confère la nature d'acte de commerce à une série
d'opérations énumérées à titre indicatif.
* 9L'exemple du
différend entre Swiss Oil Corporation (société
commerciale de droit suisse) et la République gabonaise (personne morale
de droit public non commerçante) soumis à l'arbitrage de la CCI
(Chambre de commerce internationale) est une parfaite illustration de la
situation. (Cf. sentence CCI n° 4727 du 3 avril 1987, Rev.
Arb.1989. p. 309 et s. note JAROSSON).
* 10 Ph.
FOUCHARD, « La loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial
international », JDI 1987, p. 872 et s.
* 11 L'art. 4§4 de la
LTA permet de remédier aux difficultés susceptibles de
survenir par rapport aux établissements des parties en conflit. Ainsi,
en cas de pluralité d'établissements il faut prendre en
considération « celui qui a la relation la plus
étroite avec la convention d'arbitrage ». En cas de
défaut d'établissement chez une partie, « sa
résidence en tient lieu ».
*
12Par « lieu de l'arbitrage », la
LTA vise essentiellement le siège du tribunal qui ne doit pas être
confondu avec les lieux secondaires de tenue des audiences jugés
appropriés par la juridiction arbitrale pour les consultations et les
auditions.
* 13 Pierre MEYER parle
à ce propos d' « internationalité
fictive » (cf. OHADA, Droit de l'arbitrage, Bruylant,
Bruxelles, 2002 p. 47).
* 14 V. à cet effet,
l'art. 1 de la Convention de la Haye du 22 décembre 1986 sur la loi
applicable aux contrats de vente internationale de marchandises qui
précise qu'elle s'applique aux « cas où la
situation donne lieu à un conflit entre les lois de différents
Etats » et exclut les cas où « le conflit
ne résulte [que] du seul choix par les parties de la loi
applicable, même associé à la désignation d'un juge
ou d'un arbitre ».
V. également au Sénégal, l'art. 819-27 du
décret 98-492 du 5 juin 1998 relatif aux arbitrages interne et
international, qui a exclu le dernier cas d'internationalité de la loi
type où celle-ci ne résulte que de la seule stipulation des
parties que l'objet de la convention a des liens avec plusieurs pays.
* 15 Définition
inspirée de la jurisprudence Matter [Cass.(fr) 17 Mai 1927,
DP.1928, I . 25, H. Capitant] qui envisageait à l'origine
« un flux et un reflux transfrontalier de
marchandises » avant de s'étendre à
« la mise en jeu des intérêts du commerce
international » au point que le contrat international
« dépasse le cadre de l'économie
interne ».
* 16 Ph.
FOUCHARD, « La spécificité de l'arbitrage
international », Rev. Arb. 1981 p. 449 et s.
* 17 Cf. art. 1er
§1.
* 18 P. MEYER, op.
cit. p. 40.
* 19 Ibidem p. 39 n°
74.
* 20 V. en ce sens entre
autres la célèbre affaire opposant Texaco-Calasiatic au
gouvernement libyen (JDI, 1977, p. 350 et s.).
* 21 Cf. P. MEYER, ibidem.
* 22 Serge
BRAUDO, « Le vocabulaire de l'arbitrage », in
Dictionnaire du droit privé,
sbraudo.club.fr/dictionnaire/arbitrage.
* 23 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, P.U.F., France, 1987.
* 24 En ce sens, v. entre
autres, la Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international
adoptée le 21 juin1985, l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de
l'arbitrage, adopté le 11 mars 1999, la Convention de New York pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères (adoptée le 10 juin 1958), la Convention
européenne de Genève sur l'arbitrage commercial international
(adoptée le 21 avril 1961) et la Convention interaméricaine
adoptée en 1975 au Panama.
* 25 Parmi les plus
importants figurent les règlements d'arbitrage de la CCI, de la
London Court of international arbitration (LCIA), de
l'American arbitration association (AAA), de l'Association
française d'arbitrage (AFA), de l'O.M.P.I et de la Cour commune de
justice et d'arbitrage de l'OHADA (CCJA).
* 26 V. à ce propos
la portée considérable de certaines sentences CCI auxquelles il
est souvent fait référence à titre de
précédent.
* 27 P. MEYER, op.cit.
p. 100, n°163.
* 28 Cf.art.1§1 RACCI.
* 29 Il
s'agit concrètement des procédures de mise en oeuvre de la
sentence et des contestations éventuelles de celle-ci.
* 30 Cf. entre autres art. 14
al 1 et 2 AUA ; art.16 RACCJA ; art. 15 RACCI ; art 38
RAOMPI ; art 14 RALCIA, art 16 RA AAA ; art. IV Conv. euro. de
Genève rel. à l'arb. com. international. de1961 ; art. 3
Conv. Inter américaine de Panama de 1975 ; art. 11 RA AFA etc...
* 31 Cf art 9 AUA et art.16 AUA
entre autres.
* 32 Cf. art. 15 AUA ;
art. 17 RACCJA ; art 17 RACCI ; art. 28 LTA-CNUDCI ; art. 59
RAOMPI ; art. 28 RAAAA art. 22 § 3 et 4 RALCIA ; art. 11 et art. 12-I RA
AFA ; art. 35 et 36 RACATO ; art. VII Conv. Genève ; art.
3 Conv. Panama
* 33 Cf. art. 20 RACCJA ;
art. 16 al 2 AUA entre autres.
* 34 Commission des Nations
Unies pour le Droit commercial international
* 35 Dans le même sens
cf. entre autres : art. VII Conv.euro de Genève sur l'arb. com.
interna., art. 15 AUA/ OHADA, art.59 a. RA OMPI ; art 33 RA CNUDCI, art.
17-2 RA CCI ; art 28 RA AAA /ICDR ; art 17 al 2 RACCJA ; art 35 RACATO.
* 36 P. .MEYER, OHADA
Droit de l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 202 n° 341.
* 37 Ph. FOUCHARD,
L'arbitrage commercial international, Paris, Dalloz 1965, op. cit.
n° 577 p. 402.
* 38 V. en ce sens entre autres
Goldman « Frontières du droit et lex mercataria »,
A.P.D, 1964 op. cit. P 74 ; Level, « Le contrat dit
sans loi », op. cit. p. 212 ; Loquin,
« L'application des règles anationales dans l'arbitrage
commercial international, l'apport de la jurisprudence arbitrale »,
CCI, 1986 p. 73 ; v. cependant le dernier état de la
pensée de Loquin (« La réalité des usages du
commerce international », Revue internationale de droit
économique, 1989, p. 163 et ss.) qui assimile les principes
généraux du droit international aux usages du commerce
international.
* 39 Jean- Christophe POMMIER,
Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international
conventionnel, Economica, Paris 1992 p. 295
* 40 Idem p. 296
* 41 Cf. B. GOLDMAN,
« Frontières du droit et Lex Mercatoria »,
Archives de Philosophie du Droit, 1964, p.177 et s. ; « La
Lex Mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux »,
JDI 1979 747 ; Ph. KAHN, « L'essor du non-droit dans
les relations commerciales internationales », L'hypothèse
du non -droit, Liège 1977, p.231 ; E.
LOQUIN, « L'application des règles anationales dans
l'arbitrage commercial international , l'apport de la jurisprudence
arbitrale », CCI, 1986, p. 67 et s. ; « La
réalité des usages du commerce international »
Rev. Internat. Dr. Econ. 1989, t 2, p. 163 et s.
* 42 Cf. en part. P. LAGARDE,
« Approche critique de la Lex Mercatoria », Le droit
des relations commerciales internationales, Litec, Paris 1982
p.125 ; Théorie générale des usages du
commerce, LGDJ, 1984 ; Lord Justice Michael MUSTILL, « The
New Lex Mercatoria : the first twenty five years » in Bos
&Browlie, eds, Liber Amicorum for Lord Qilberforce 149 (1987) ;
in 4 Arbitration International 86 (1988) ; J. PAULSSON
« La lex mercatoria dans l'arbitrage CCI », Rev.
Arb., 1990 p. 55 et s, V.L.D WILKINSON, « the New Lex
Mercatoria : Reality or Academic Fantasy », 12 JIA 107,
108 (1995) ; K. HIGHET, « The enigma of the Lex
Mercatoria », 63 Tulane L .Rev. 613, 617 (1989).
* 43 Le Pr. GOLDMAN est
considéré comme le chef de file des théoriciens de la
lex mercatoria et de sa normativité. Pour les essais
publiés à ce propos et les autres adeptes de cette école
v. supra page 10.
* 44 On peut entre autres citer
à ce propos, les conditions générales
élaborées dans le domaine du commerce du café et du coton
par la Coffee Importers and Exporters Association et
l'International Wool textile Organization.
* 45 Entre autres normes
élaborées par la CCI, on peut relever les Incoterms, les
Règles et usances relatives au crédit documentaire, les
Règles et usances uniformes pour les garanties contractuelles et les
Règles CNUCED/CCI applicables aux documents de transport multimodal.
* 46Parmi les plus importantes
réalisations d'Unidroit on note la codification d'un recueil de normes
intitulé « Principes relatifs aux contrats du commerce
international » publié en 1994 et en 2004.
* 47 Au nombre des principes
résultant des sentences arbitrales publiées on peut entre autres
citer : celui de la nécessité de minimiser les dommages [v.
les sentences citées in Derains, « L'obligation de
minimiser le dommage dans la jurisprudence arbitrale », RDAI
1987 ; aff. CCI n° 4761(1987), Clunet 1987.1012]; celui
de la libre détermination par l'arbitre d'un taux d'intérêt
raisonnable [sent. CCI n°6219(1990), JDI 1990]; et celui de
l'option d'un taux de référence international à l'instar
du taux LIBOR -London Interbank Offered Rate-[sent.CCI
n°7331(1994), JDI 1995.1001].
* 48 Paru dans Le droit des
relations économiques internationales, un recueil d'essais
liber amicorum en l'honneur du Professeur Goldman publié en
1982, pp. 125 etc.
* 49 Idem op. cit. p.
135
* 50 Idem op. cit. p.
137
* 51 Cf en ce sens PAULSSON,
op. cit. p. 64 et s.
* 52 BEGUIN, « Le
développement de la lex mercatoria menace-t-il l'ordre juridique
international ? » Mc Gill L.J. 1985 pp. 478 et ss. p.
502.
* 53 Cf. notamment art. 15
AUA-OHADA ; art. VII Conv. euro. sur l'arb. com. internat ; art 3 Conv.
Interaméric. sur l'arb. com. international .
* 54 Civ. 22 Oct. 1991,
Compania Valenciana de Cenestos Portland SA, inédit cf. chron.
RTDCom., Janv-mars 1992. p 171 et s.
* 55 Paris, 13 Juillet 1989,
Rev.arb 1990. 663. note Lagarde, JDI 1990, 430 note
Goldman.
* 56 Cf en ce sens Aff.
Norsolor, CA Paris 19 nov. 1982, Rev arb, 1983. 466 et Cass. 9 oct
1984 Rev. crit DIP. 1985. 551 note B. Dutoit ; JDI -1985.
679, note Kahn, Rev. arb. 1985. 431, note Goldman ; Aff. Fougerolle :
Paris, 12 Juin 1980, JDI 1982. 931 9 déc 1981, JDI
1982. 931 note Oppetit.
* 57 V. Eric Loquin,
L'amiable composition en doit comparé et international :
contribution à l'étude du non droit dans l'arbitrage
commercial international ; Librairies techniques, Paris 1980, p. 522
et ss. p. 319 et s.
* 58 Le Canada, l'Allemagne,
etc. en font partie ainsi que le Japon assez récemment (loi N° 138
/ 2003). Dans l'espace OHADA, l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage est
fortement inspiré des dispositions de la Loi type de la CNUDCI sur
l'arbitrage commercial international. Dans le même sens, le
Règlement d'arbitrage de la CCJA s'inspire considérablement de
celui-ci de la CCI.
* 59 V. notam.
Fédération de Russie, Cambodge, Chine, Estonie, Indonésie,
Lituanie et pays de l'OHADA rien qu'en 1997 d'après M.J. BONELL,
(« The Unidroit Principles of international contracts »,
RDAI/ IBLJ 1997. 145 spéc. p. 152 )
* 60 N. KRISHNAMURTHI,
« Some Thoughts on a New Convention on International
Arbitration », in The art of Arbitration (Liber
amicorum Pieter Sanders) 207, p. 210 (1982).
* 61 Cf. en ce sens art. 15
AUA ; art 28 LTACNUDCI, art VII Conv. Genève ; art. 17
RACCJA, art 17 RACCI etc.
* 62 V. en ce sens Jean
Christophe POMMIER, Principe d'autonomie et loi du contrat en droit
international conventionnel, Economica, Paris 1992 p 255, n°
246, Goldman, « Règles de conflit, règles d'application
immédiate et règles matérielles dans l'arbitrage
commercial international » TCF, 1969 pp. 119 et s. ,
Holleaux Foyer, De La Pradelle, DI Privé p. 337. ;
Battffol, « Le pluralisme des méthodes... » ;
Jacquet pp. 114 et ss. V. cependant favorable à une règle de
conflit, Deby-Gérard n° 248, p 203, J. Robert, «De la
règle de conflit à la règle matérielle en
matière d'arbitrage », in Mélanges Sanders, 1982 pp 273
et ss ; et Robert et Moreau, L'arbitrage, droit interne, droit
international, Paris, Dalloz, 1983, 5e éd.
n° 327 p. 283
* 63 Chambre d'arbitrage
national et international de Milan (Italie) 1. XII 1996 - n° A - 1796/51
(arbitre unique - en Italie).
* 64 Citée dans M.J.
BONELL, op. cit. p. 253
* 65 V. en ce sens, sent. CCI
n° 1569 (1970), R.A., 1973, 135 ; sent. CCI n° 2374
citées par Derains sous sent. CCI,
n° 2886 (1977) etc.
* 66 Cf entre autres art 15
AUA ; art. VII Conv. Genève art. 8 Conv. Panama ; art 17
RACCJA ; art 17 RACCI ; art 28 RAAAA ; art. 59 RAOMPI ; art 28
LTA ; art. 1496 NCPC français ; art 1054 al 2 CPC néerlandais ;
art 187 LDIP. Suisse etc..
* 67 « l'application
des principes d'Unidroit par les arbitres internationaux et par les juges
étatiques in Rev. Jur. Themis (2002) 36.421 et s.
* 68 Sent. Interim en anglais
in (1996) 11 Merley's International Arbitration.
* 69 Sent. CCI 1717 / 1792,
Clunet, 1974. 890.
* 70 V. P. MEYER, op.
cit. p. 212 n°357.
* 71 Cf. en ce sens pour les
pays membres de l'OHADA, P. MEYER, op. cit. p. 96 n°156
* 72 Op. cit.
102
* 73 In Clunet,
1979, 475 p. 478-480.
* 74 In
« Approche critique de la lex mercatoria », op.
cit. p. 141.
* 75 RTD Com.1995. 402
* 76 V. également
favorables à l'application des règles impératives
protectrices du consommateur : Gaillard (E) note sous Cass civ.
1ère 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb., 1997. 537 et
s ; FOUCHARD (Ph.) in Rev.arb. 2002. 241
* 77 Op. cit p.102
* 78 Rev. Arb, 1990 p.
55 et s.
* 79 L'élaboration de
principes Unidroit relatif à la responsabilité civile
délictuelle en matière de commerce international ou d'une
loi-type de la CNUDCI ou de la CCI en la matière serait fort
appréciée.
* 80 Idem op. cit.
* 81 V. en ce sens entre
autres. P. MEYER op. cit. p. 217 n° 364, Jean-Christophe POMMIER
op. cit. p 335 n°327.
* 82 A propos de ces lois cf.
Pierre MAYER, « l'interférence des lois de police »,
in L'apport de la jurisprudence arbitrale pp. 60 et
s.
* 83 V. en ce sens, El KOSHERI
et RIAD, « Le changement des rôles dans le processus de
l'arbitrage (à l'égard de la loi applicable gouvernant la
nouvelle génération des accords pétroliers) »
in « Actes du 1er Colloque euro-arabe sur
l'arbitrage, Port-el-Kantaoui, Tunisie, 24-27/09/1985 », Lloyd's
of London, 1987, pp. 253 et s.
Particulièrement à propos du recul des clauses de
choix de la lex mercatoria, v. J. ROBERT, Le
phénomène transnational, op. cit. pp. 39 et s. ;
DELAUME, « The proper law of state contracts and the lex
mercatoria : a reappraisal », ICSD Review1988, pp.79 et
s.
* 84 Etymologiquement,
rebus sic stantibus signifie « les choses restant en
l'état ».
* 85 V. en ce sens le rejet par
un tribunal CCI de l'argument tendant à écarter des obligations
contractuelles sur la base de la clause rebus sic stantibus dans les
aff. CCI 1512/1971 (Clunet, 1974. 905), CCI 2216/1974
(Clunet, 1975. 917) ; v. également la sentence du 6
juillet 1983 dans un arbitrage ad hoc entre des parties hongroises et
yougoslaves appliquant le droit matériel étatique au
détriment de la lex mercatoria (non pub. , extrait in IX
Yearbook, 200 (1986).
* 86 International Court
of Arbitration Data Base.
* 87 Mirèze PHILIPPE,
« Une nouvelle ressource pour l'arbitrage CCI »,
Bulletin de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI,
Supplément spécial 2004, p. 55 et s.
* 88 Cf. AAA Online
Arbitration Supplementary PROCEDURES (juillet 2001) v.
www.adr.org.
* 89 Ph. PINSOLLE,
« L'utilisation des nouvelles technologies dans l'arbitrage
(Nouvelles tendances de l'arbitrage) », RDAI /IBLJ
N° 2006. p. 372.
* 90 M. PHILIPPE, op.
cit.p.55 et s.
* 91 E. SCHÄFER,
« La visioconférence dans l'arbitrage »,
Bulletin de la Cour Internationale d'Arbitrage de la chambre de
commerce Internationale, Vol. 14 / N° 1, 1er Semestre
2003, p. 37.
* 92 Idem.
* 93 Ph. PINSOLLE, op. cit.,
p. 372.
* 94 Guide de la CNUDCI
pour l'incorporation de la Loi type sur les signatures
électroniques, 2001, p. 25, uncitral.org.
* 95 http :
//www.tout-savoir.net/lexique.php.
* 96 Guide de la
CNUDCI, op. cit., p. 25.
* 97 Cf. E. CAPRIOLI,
Régime juridique des prestataires de service de confiance au regard
de la directive du 13 décembre 1999, mai 2003, http://
www.caprioli-avocats.com.
* 98 Cf. M. PHILIPPE, op. cit.
p. 55 et s.
* 99 V. en ce sens entre
autres, le décret du 30 avril 2001 relatif à la signature
électronique ; le décret du 18 avril 2002 relatif à
l'évaluation et à la certification de la sécurité
offerte par les produits et les systèmes technologiques de
l'information, l'arrêté ministériel du 31 mai 2002 relatif
à la reconnaissance de la qualification des prestataires de
certification électroniques et à l'accréditation des
organismes chargés de l'évaluation et la Loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN),
V. legifrance.gouv.fr.
* 100 Les dispositions de ce
texte élaboré par la Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International et adopté en 1996 sont une
référence en la matière car elles ont servi de
modèle pour la réforme des législations des Etats membres
de l'ONU. Beaucoup d'Etats ont intégré ces normes dans leur droit
interne.
* 101 Sophia BINET,
L'utilisation des nouvelles technologies dans le procès civil :
vers une procédure civile intégralement
informatisée ? Mémoire Master 2, Droit
processuel : Contentieux et Procédure d'exécution,
Université de Lyon 2, FDSP, 2004 - 2005, p. 42.
* 102 Mirèze
PHILLIPE, op. cit., p. 55 et s.
* 103 Mirèze
PHILIPPE, op. cit., p. 55 et s.
http://www.iccwbo.org.
* 104 Ph. PINSOLLE, op.
cit., p. 373.
* 105 Idem, op. cit., 372.
* 106 P. CATALA,
« Procédure et jugement » Chapitre 10 in
Le droit à l'épreuve du numérique, Jux
ex Machina, Ed. PUF, 1998.
* 107 D.
BOURCIER, La décision artificielle, PUF, 1995, p.
232.
* 108 Cf. centre
autres Art 9 et 14 al 5 AUA/OHADA ; art. 14 RALCIA ; Art 18 et 24-3
LTA/CNUDCI et art. 20-2 RACCI.
* 109 Paris, 16
février et 7 novembre 1996, cité par Serge GUINCHARD,
« L'arbitrage et le respect du principe du contradictoire »
in Rev. Arb. 1997, N° 2, 185 et s.
* 110 Ph. PINSOLLE, op.
cit., p. 374.
* 111 Ugo DRAETTA,
Internet et commerce électronique en Droit international des
affaires, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 17-18 cité par Barhasima
CHANIKIRE in Problèmes juridiques posés par l'Internet
dans la vente internationale de marchandises, Mémoire
de DESS en Droit des Affaires 2003-2004, UAC-UL, p. 2. www.signelec.com
* 112 Il en est ainsi
entre autres de Virtual Magistrate créé en mars 1996 par
le Cyberspace Law Institute (CLI) et le National Center for
Automated Information Research (NCAIR) aux USA et du
Cybertribunal mis en place en 1996 par le Centre de Recherche en Droit
Public de la Fac. de Droit de l'Université de Montréal (CRDP),
lancée le 4 juin 1998.
* 113 A propos des
critiques, cf. Frank CONA, «Application of online systems in Alternative
dispute Resolution», The Buffalo Law Review 1997; v. égm.
. R.J. AMBROGI, «Cyberspace becomes forum for resolving
disputes», June 1996, legaline.com.dispute. htm.
* 114 Cf. à ce
propos la procédure en ligne de l'AAA opérationnelle depuis 2001
sur www.adr.org.
* 115 Andrès Moncayo
Von HASE, « Litiges relatifs au commerce électronique et
à l'arbitrage : obstacles juridiques et enjeux », 9
octobre 2001 in Colloque International : Droit de l'Internet,
Approche européennes et internationales 19 - 20 novembre 2001,
Ass. Nat., Paris, p. 2.
* 116 Thomas SCHULTZ,
« Online dispute resolution (ODR) : résolution des
litiges et ius nemericum », RIEJ, n° 48, 2002,
p. 204.
* 117 Réf.
Cité par Karim BENYEKHLEF et Fabien GELINAS,
« L'expérience internationale des modalités de
règlement des conflits liés au droit d' auteur dans
l` environnement numérique », Bull. du droit d'auteur
vol.xxxv no 4,oct-déc.2001, éd. UNESCO, p.5-22.
* 118 Vincent GAUTRAIS,
Karim BENYEKHLEF et Pierre TRUDEL, « Les limites apprivoisées
de l'arbitrage cybernélique : l'analyse de ces questions à
travers l'exemple du cybertribunal », (1999), 33 R.J.T., 537
et ss.
* 119 V. en ce sens entre
autres, art 3 AUA-OHADA ; art I - 2 (a) Conv. euro. sur l'arb. Com.
internat., art 7 - 2 LTA-CNUDCI, art.1493c.procéd.civ.fr. art.1 Conv.
interméric. du Panama de 1975, art 945. 2 CPC.Quebec..
* 120 Cf. en ce sens art. 35 -
2 LTA et art. 31 AUA.
* 121 V. en ce sens
Andrès Moncayo Von HASE, op. cit., p. 7 et Maurice SCHELKENS,
« Les collèges d'arbitrage et le commerce
international », Colloque international, Idem.
* 122 Idem pour la Conv.
des Nations Unies du 23 novembre 2005 sur l'utilisation de communications
électroniques dans les contrats internationaux.
* 123 Cf. en France par
exemple la Loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l'information et les réformes des articles 1316 et s. du
code civil.
* 124 En ce sens entre
autres, cf. l'al. 2 du préambule du Règlement de procédure
d'arbitrage du cybertribunal qui dispose : « les parties
doivent être traitées sur un pied d'égalité et
chacune doit avoir la possibilité de faire valoir ses
droits ».
De l'avis des auteurs ayant collaboré à la
conception du cybertribunal, « les principes
généraux applicables à l'arbitrage
(contradictoire, ordre public, confidentialité, sentence finale et sans
appel, clause type d'arbitrage...) apparaissent suffisamment souples pour
négocier avec succès le virage technologique »
(Vincent GAUTRAIS, Karim BENYEKHLEF et Pierre TRUDEL, « Les
limites apprivoisées de l'arbitrage cybernétique ... »,
op. cit., p. 587).
* 125 Cette assistance aux
parties est en partie assurée par le secrétariat du Cybertribunal
et de façon automatisée par des icônes en ligne, cf.
http://www. Cybertribunal.org.
* 126 Idem, op. cit., p.
581.
* 127 Cité par
Marc-Antoine MAURY, La Lex electonica, Mémoire DESS en Droit
informatique et technologies nouvelles , 1997-1998, Fac. Jean Monnet,
Univ. Paris- Sud, p. 1.
* 128 V. en ce sens Vincent
GAUTRAIS, Guy LEFEVBRE, Karim BENYEKHLEF, « Droit du commerce
électronique et normes applicable : la notion de lex
electronica », RDAI, 1997, p. 3.
* 129 Cf. entre autres
Guide juridique de la CNUDCI sur les transferts électroniques de fonds,
Doc. A/CN.9 DER B/1, New York, 1987 ; Règles de Conduite de la
Chambre de Commerce internationale en matière de communication
commerciale resp. sur Internet, Droit de l'informatique et des
télécoms, 1997/1, p. 49.
* 130 L'objectif de
réduction de la fracture numérique dans le monde a
été affirmé dans la déclaration finale du Sommet
Mondial de la Société de l'Information (SMSI) tenue à
Tunis du 13 au 15 novembre 2005 sous les auspices de l'ONU.
* 131 C.A. Paris, 25 mars
1994, Rev.arb.1991. 39, note : Jarosson
* 132 Ph. FOUCHARD,
E.GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial
international, Paris, Litec, 1996, § n°1303.
* 133 Jason
FRY, « L'utilisation des mesures provisoires dans les
procédures arbitrales », RDAI/IBLJ, N°3, 2006,
p.374.
* 134G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 3ème éd., Paris,
P.U.F., 1998 p. 22 ss. , cité par Dominique
HASCHER, « L'exécution provisoire dans l'arbitrage
international » in Etudes de procédure et d'arbitrage en
l'honneur de J.-F. Poudret, Lausanne 1999, p. 403 et s.
* 135 Dans le même
sens cf. entre autres, art. 23 RA-CCI , art. 183 al.1 LDIP du 18
déc 1987 en Suisse ; art.39 Arbitration act de 1996 en
droit anglais ; art. 1051 Code néerlandais de procédure
civ.
* 136 Le projet d'art.17 de
la loi type de la CNUDCI sur l'arb. com. inter. en cours d'adoption
intègre deux de ces conditions puisqu'il dispose que toute demande de
mesure doit être fondé sur l'existence de préjudice
irréparable et la chance de succès au fond. (cf .
uncitral.org ).
* 137 J.F. POUDRET, S.
BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, Bruylant,
LGDJ, Schulthess, 2002, n°606.
* 138 O.CACHARD,
« Les mesures conservatoires dans l'arbitrage maritime »,
DMF n° 646 Mars 2004, p. 228. Dans le même sens cf. A.
REINER, «Les mesures provisoires et conservatoires et l'arbitrage
international notamment l'arbitrage CCI », JDI 4, 1998 p.866
notes 36 - 37.
* 139 En ce sens, W. L.
CRAIG, W. W. PARK et Jan PAULSSON (International Chamber of commerce
arbitration, Oceana publications, Inc. , 3rd ed. 2000 sect. 26. 05)
pensent qu'il s'agit là d'un pouvoir
« inhérent » à la fonction de
l'arbitre.
* 140 Cf. à ce propos
l'art. II - 1 et 3 Conv. de New York.
* 141 La sentence CCI
n° 6632 rendue en 1993 en anglais en ces termes illustre parfaitement
cette position: « The arbitrators have to decide on all
procedural, factual or legal aspects that appear necessary for the resolution
of the dispute and as such the undoubtedly have the authority to issue the
interim orders / awards»; cf. en outre entre autres sentences CCI
n° 7544 (1996), n° 7962 (1995), n° 8113 (1996), n° 7047
(1994), Bull. ASA 1995 p. 361...
* 142 En ce sens cf. dans la
législation italienne art. 669 quinquies et article 818.
* 143 Court of appeal
, 1984, QB. 291 [1983] 3 All ER 428.
* 144 Court of appeal 22 janv.
1992, 2 All ER 609; Rev. Arb. 1993 p.705.
* 145 Voest - Alpine/ Ken
Ren Chemicals and Fertilisers ltd [1994] 2 All Er 449; Rev.
arb. 1995 p.513, note D. Kapelink - Klinger.
* 146 Dans l'affaire CCI
n° 7544 (1996) par exemple, la partie condamnée à un
payement provisionnel, au motif que le requérant avait un
intérêt légitime à demander ce payement provisionnel
sous réserve de la décision finale, s'est exécutée
spontanément. Le même cas d'exécution volontaire a
été observé dans la sentence n° 9278 rendue en 1997
où les arbitres avaient ordonné le dépôt d'une
certaine somme sur un compte bancaire donnant des intérêts
(rapporté par A. REINER op. cit. p.889).
* 147 V. en ce sens O.
CACHARD, op. cit. p.228 ; LALIVE/ POUDRET/ REYMOND, Le Droit de
l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989 : LDIP, art. 183
n°7 ; P. BERNARDINI, « Les pouvoirs de
l'arbitre » in Mesure conservatoire et provisoire en
matière d'arbitrage international, Publication CCI n°519, 1993
p. 44 et ANCEL, idem p.115.
* 148 A. REINER, op.cit. p.
861.
* 149 Jason FRY, op.cit. p.
375.
* 150 Par exemple
l'autorisation d'un appel en garantie ou l'autorisation d'un maître
d'ouvrage à quitter un chantier.
* 151 J. - F. POUDRET, S.
BESSON op. cit. n°1357.
* 152 Cf. art. 10.5 al. 2
RACCJA.
* 153 Commission des Nations
Unies pour le droit Commercial International.
* 154 Cf. CNUDCI Groupe de
travail II 20 Octobre 2003 A/CN.9/WG.II/WP.125.
* 155 L'art.1696 - 1°
du code judiciaire belge exprime implicitement ce besoin de recourir au juge en
disposant que : « ...le tribunal arbitral peut ordonner des
mesures provisoires et conservatoires à la demande d'une partie à
l'exception de la saisie conservatoire ».
* 156 Cf. entre autres en ce
sens : article VI Conv. euro. de Genève ; art. 13 dernier al.
AUA/ OHADA art. 23 al. 2 RACCI.
* 157 B. GOLDMAN,
« L'action complémentaire des juges et des arbitres en vue
d'assurer l'efficacité de l'arbitrage commercial
international », Travaux du 60ème anniversaire
de la CCI, p. 271 et s.
* 158 Cass. civ.
1ère 20 mars 1989, JCP 1989. IV. 197 v° saisies
conservatoires.
* 159 F. R.
MENDEZ, « Arbitrage international et mesures
conservatoires », Rev.arb.1985, p. 64.
* 160 Cf. art. 70 L n°91
- 650 du 9 juill. 1991 et art. 21 - 5 du décret 92- 755 du 31 juill.
1992.
* 161 Citée par REINER,
op. cit. p. 895 - 896.
* 162 Sentence CCI n°
9593 (2000), Bull. CCI 2000, vol.11/ 1 p.113 - 114.
* 163 V. Auteurs
rapportés par O. CACHARD op. cit. p. 6 note 35.
* 164 Cf. art. 1709 du code
judiciaire belge et art. 1066 WBR (Code de procédure civile
néerlandais).
* 165 On peut dans le
même sens lire à l'art.13 du Règlement d'arbitrage de
l'A.F.A que « l'exécution provisoire est
rattachée (à la sentence) de plein droit, nonobstant
toute voie de recours à moins que la sentence en ait
décidé autrement ».
* 166 Rapportée par
D. HASCHER, « L'exécution provisoire en arbitrage
international », in Etudes de procédure et d'arbitrage en
l'honneur de J-F Poudret , Lausanne, 1999 p. 404.
* 167 Paris 1ère P.,
ord. Prem. prés. , 5 fév.2003, Gaz. Pal. 8 nov. 2003, som.
jur.p.41 obs. Mourre et Pedone; Rev. Arb. 2003, som. p. 254.
* 168 La loi jordanienne
n° 21 de 1952 portant sur l'exécution des jugements et la loi
n°18 de 1953 sur l'arbitrage encore en vigueur dans ce pays
méconnaît l'exécution provisoire ; idem pour le droit
turc (art. 536 du Code de procédure civile, loi n° 2675 de 1982 sur
le droit privé et la procédure civile internationale -art.41/II
et 44 /II-).
* 169 Cf. art. 526 NCPC tel
qu'issu du Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif
à la procédure civile, à certaines procédures
d'exécution et à la procédure de changement de nom en
vigueur le 1er mars 2006 (J.O. 29 déc. P. 20350).
* 170 La déduction
par analogie repose sur l'article 1479 du NCPCF qui étend aux sentences
arbitrales les règles relatives à l'exécution provisoire
des jugements.
* 171 V. en ce sens entre
autres, D. HASCHER, op. cit. p. 408, Ph.
PINSOLLE, « L'exécution provisoire des sentences
arbitrales rendues en matière internationale en dépit d'un
recours en annulation », Gaz. Pal. 20 Mai
2004 n°141, p. 23
* 172 TGI Paris (JEX), 11
déc. 2002, Rev. Arb. 2003. 245.
* 173 V. dans le même
sens, l'art. 32 al. 2 de l'AURVE, dans l'espace OHADA.
* 174 Dans le même sens,
cf. art.1066 du WBR néerlandais, art. 1709 du Cod. judic. belge.
* 175 Cf. art. 515 du NCPC en
droit français entre autres.
* 176 En droit français
notam. cf. art. 521 NCPC.
* 177 Rapporté par A.
REINER op. cit. p. 888.
* 178 Agathe
MOREAU, « L'exécution provisoire, un avantage dangereux
pour le créancier poursuivant », D. 2006, p. 525.
* 179 Il s'agit le plus
souvent d'une vente internationale de marchandises.
* 180 Cf. C.A. Paris
1ère ch. 10 nov. 1988 D.1990, Somm. .p.
201,Vasseur.
* 181 Cf. C.A. Paris 15e ch.
17 sept. 1991, D.1992, Som. 241, Vasseur.
* 182 Bruno
LEURENT, « Garanties bancaires et arbitrage »,
RDAI 1990, p. 404.
* 183 Cf. Règles
uniformes applicables aux garanties sur demande de 1992 de la CCI ; v.
égalm. J. ISSA-SAYEGH et alii, OHADA-Suretés, p. 48
n° 116.
* 184 D'après les
statistiques récentes à ce propos, 90 à 95% des sentences
arbitrales sont volontairement exécutées sans difficulté
(Cf. en ce sens, Christine LECUYER-THIEFFRY et Patrick
THIEFFRY, « L'exécution des sentences arbitrales :
la Convention de New York », Thieffry et Associés, 30 Mars 2005,
p.1).
* 185 Cf. entre autres
conventions bilatérales soumettant l'exécution des jugements
étatiques et des sentences arbitrales aux mêmes conditions, les
Conventions franco-suisse (1869), franco-belge (8 juillet1899) et franco-
italienne (1930).
* 186 Cf. art. 3 et 4
Protocole de Genève.
* 187
FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial
international, Paris, Litec, 1996 p.142.
* 188 142 Etats sur les 192
Etats parties à la Charte de l'ONU ont à ce jour ratifié
la Convention de New York. Le Togo n'est malheureusement pas partie à
cette Convention.
* 189 Cf. art. V-1 in
limine
* 190 V. à propos de
l'exigence antérieure du double exequatur art.1e) Conv. de Genève
du 26 sept. 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales
étrangères.
* 191 Cf. en ce sens entre
autres, Ph. FOUCHARD, « Suggestions pour accroître
l'efficacité internationale des sentences arbitrales »,
Rev. Arb.1998 n°4, p. 659.
* 192 V. en outre une
proposition de réforme de l'art. V-2a. faite par Jan
PAULSSON, « L'exécution de la sentence arbitrale dans le
monde de demain », Rev.arb.1998 n° 4, p. 651.
* 193 Le texte vise
concrètement « le pays dans lequel où
d'après la loi duquel la sentence est rendue ».
* 194 L'art.1502
prévoit cinq moyens de contrôle plus favorables de la sentence
à savoir : le défaut ou la nullité de la convention
d'arbitrage, l'irrégularité de la composition du tribunal
arbitral, la non-conformité des arbitres à leur mission, le non
respect du principe de la contradiction et la non-conformité à
l'ordre public.
* 195
Civ.1ère 9 oct. 1984, Sté Pabalk Ticaret Sireketi c/
Sté Norsolor, Rev. arb. 1985. 431. Goldman
* 196
Civ.1ère 10 mars 1993, Sté Polish Linkers c/
Sté Jolasry, Rev.arb.1993. 258, Hascher.
* 197
Civ.1ère 23 mars 1994, Rev. arb.1994. 327,
Jarosson ; cf. égalem. Cass. Civ.1ère 17 oct.
2000, ASECNA c/ N'Doye, RTDcom. 54(1) janv. - mars 2001, p. 63
où la position constante de la haute cour fut
réaffirmée.
* 198 US District Court of
Columbia, 31 juillet 1996, Chromalloy Aeroservices c/ Rép. Arabe
d'Egypte, Rev. arb. 1997. 339.
* 199 Ph. FOUCHARD,
« La portée internationale de l'annulation de la sentence dans
son pays d'origine », Rev. arb. 1997. 329, spéc. p. 334.
* 200 J-F
POUDRET, « Quelle solution pour en finir avec l'affaire
Hilmarton ? Réponse à Philippe
Fouchard », Rev. Arb. 1998.7.
* 201 J.
PAULSSON, « L'exécution des sentences arbitrales en
dépit d'une annulation en fonction d'un critère local
(ACL) », Bull. Cour intern. arb. CCI, mai 1998
p.14-32.
* 202 A. J. van den
BERG, « L'exécution d'une sentence arbitrale en
dépit de son annulation ? », Bull. CCI, vol. 9 /
n° 2, nov. 1998 p.15 ; v. égm. B. MCARDLE FROISSARD
(Exécution de la sentence arbitrale et voies de recours contre la
sentence rendue, Mémoire DESS Transports maritimes et
aériens 1999, U.D.E.S. Aix Marseille, p. 57.) qui approuve cette
solution.
* 203 FOUCHARD /GAILLARD/
GOLDMAN, op. cit. p.1966.
* 204 A. BSILI, Vers un
système arabe unifié d'arbitrage commercial (l'apport de la
Convention d'Amman), Mémoire DEA Droit Privé
Général, juin 1989, Univ. Dr. Eco. et Gest. de Tunis (
FDSP).
* 205 Cf. en ce sens, Denis R.
SOH FOGNO, « Le contentieux de l'annulation des sentences issues
de l'arbitrage traditionnel dans l'espace OHADA », Rev. cameroun.
de l'arb. n° 23 oct.- déc. 2003 p.7.
* 206 Cf. art. 1502 NCPCF
* 207 CCJA, 19 juin 2003, Epx
DELPECH ( STIL) c/ SOTACI, juriscope.org; ohada.com
* 208 Cf. art. 31 dernier
alinéa.
* 209 Cf. art. 32 al. 2
et 3
* 210 Cf. art. 32 al.1
* 211 Cf. art. 31
RACCJA.
* 212 Cf. art. 54 -1 Conv.
Washington
* 213 Cf. art. 54-2 idem.
* 214 Cf. les travaux de la
troisième commission du Congrès de Paris des 11-13 mai 1961,
Rev. arb. 1961. 99.
* 215 En ce sens cf. Mayatta
Ndiaye MBAYE, L'arbitrage OHADA, réflexions critiques,
Mémoire DEA droit privé 2000-2001, Univ. Paris X (Nanterre), p.
29, consultab. sur www.ohada.com.
* 216 Cette règle
est notamment consacrée dans l'article 3135 du Code civil
québécois en ces termes : « bien qu'elle
soit compétente pour connaître d'un litige, une autorité du
Québec peut exceptionnellement et à la demande d'une partie
décliner cette compétence si elle estime que les autorités
d'un autre Etat sont mieux à même de trancher le
litige ».
Pour des informations plus détaillées sur le
principe de forum non conveniens v. Paul
BEAUMONT, « Great Britain : forum non
conveniens », Declining juridiction, p. 207et s. A. NUYTS,
L'exception de forum non conveniens, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp.
667.
* 217 Charles ADAMS et Vanessa
LIBORIO, « L'exequatur des sentences arbitrales
étrangères aux Etats-Unis », JDI 2004 n°4
p.1165 et s.
* 218 Monégasque de
Réassurances SAM v. Nak Naftogaz, 158 F. Supp. 2d 377, 2007US. Dist.
LEXIS 13152 (SDNY 2001).
* 219 Telecordia Technologies
Inc. v. Telkom SA Ltd., 2003 US Dist. LEXIS 23726 (DD Cir.
2003).
* 220 Rappel : aux
conditions de forme relevées dans les articles III, IV, et V
précitées s'ajoutent celles de fond posées à
l'art.V que nous avons examinées dans les lignes
précédentes (cf. supra p.70).
* 221 Ce principe de
portée universelle est consacré dans la Constitution de la
quasi-totalité des Etats parties à la Charte des Nations
Unies.
* 222Par exemple, la Cour
européenne de Justice a, dans un arrêt rendu le 1er mars 2005,
affirmé l'incompatibilité de la doctrine de forum non
Conveniens appliquée en Grande Bretagne avec le régime
uniforme de compétence européen instauré par la Convention
de Bruxelles et le Règlement de Bruxelles I . Selon la juridiction
européenne, ce régime uniforme de compétence
« s'oppose à ce qu'une juridiction d'un Etat contractant
décline la compétence qu'elle tire de l'article 2 de ladite
convention au motif qu'une juridiction d'un Etat non contractant serait un for
plus approprié pour connaître du litige en cause
(...) ». (Cf. Aff. C- 281/2, Owusu v. Jackson).
* 223 C'est nous qui
soulignons.
* 224 Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali,
Niger, Sénégal
* 225 Pour les détails
sur l'état de ces divers accords cf. P. MEYER, op. cit. p.73.
* 226 Cf. P. G. POUGOUE et
alii, Droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA, Yaoundé,
Presses universitaires d'Afrique, 2000
* 227 Cf. P.
MEYER, « Commentaire de l'article 34 de l'Acte uniforme relatif
au droit de l'arbitrage », in OHADA, Traité et Actes
uniformes commentés et annotés, 2e éd. ,
Paris, Juriscope 2002, p. 134.
* 228 L'AUA notamment pose
en son art. 2 al. 2 le principe de renonciation des personnes morales de droit
public à leur immunité de juridiction en cas de stipulation d'une
convention d'arbitrage puisqu'elle les autorise à
« être parties à un arbitrage sans pouvoir invoquer
leur propre droit pour contester l'arbitrabilité du litige, leur
capacité à compromettre ou la validité de la convention
d'arbitrage ».
* 229 Cf. Aff. Royaume de
Grèce c/ Banque Julius Bär, Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédér. (ATF) 82 I. 75
* 230 Cass.
Civ 1ère 14 mars 1984, JCP 1984 II. 20205
* 231 Cf. entre autres :
Cass. Civ 1ère 6 juillet 2000, Quatar c/ sté Creighton, JCP
2001, II. 10512, Kaplan et Cuniberti ; Paris,10 août 2000,
Ambassade de Russie en France c/ Cie Noga, JDI 2001. 121,
Pingel-Lenuzza.
* 232 Trib. féd.
suisse, 30 juin 1980, ATF 106 I.a, 142 s.
* 233 Décision
rapportée par Jean Flavien LALIVE, « Quelques observations sur
l'immunité d'exécution des Etats et l'arbitrage
international », Kluwer Academic Publishers, 1989, p. 381,
note 22.
* 234 V. Clunet 106
(1979), p. 857.
* 235 Citée par
Philippe THERY, « Feue l'immunité
d'exécution ? », in GP2001 n°163, p.18.
* 236 J. F. LALIVE, op. cit.
p. 380.
* 237 H.
HOLTZMANN, «A task for the 21st century: creating a new international
Court for resolving disputes on the enforceability of arbitral awards»,
The Internationalization of International Arbitration, Graham and
Trotman Dordrecht, 1995.
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