UNIVERSITE LA SAGESSE FACULTE DE DROIT
PIRATERIE AERIENNE ET
DROIT INTERNATIONAL
Mémoire Présenté pour
l'obtention du
DIPLOME D'ETUDES APPRONFONDIES EN DROIT
PUBLIC
Préparé par : REGINA DOUMIT Sous la
direction du professeur : ISSAM MOUBARAK
2007-2008
Merci.....
Ce travail a été réalisé
grâce aux conseils, aux encouragements et à l'aide
inappréciable et multiforme de plusieurs personnes auxquelles vont tous
mes sentiments de gratitude.
Je souhaiterais tout d'abord, manifester toute ma
reconnaissance et mon remerciement à Monsieur le Professeur Issam
Moubarak, qui a bien accordé à mes efforts une attention
bienveillante. Il a dirigé ce mémoire en me traçant la
marche à suivre et a enrichi cette recherche par ses remarques et ses
conseils. Sans son aide, une grande partie de ce travail aurait
été perdu.
Je tiens, par ailleurs à adresser mes sincères
remerciements à Monsieur le Dr Maroun Boustany, Doyen de la
Faculté de droit à l'Université La Sagesse, en raison de
ses encouragements et de sa compréhension.
Mes remerciements les plus vifs vont aussi, à mes
parents et à tous mes amis, qui d'une manière ou d'autre n'ont
pas cessé de mon encourager et de m'aider.
LISTE DES ABREVIATIONS
AA: American Airlines.
ACAC, CAAC: Commission Arabe de l'Aviation Civile. AIEA : Agence
Internationale de l'Energie Atomique. BEA : Bureau Enquêtes Accident.
CAFAC : Commission Africaine de l'Aviation Civile. CEAC :
Commission Européenne de l'Aviation Civile. DGCA : Direction
Générale de l'Aviation Civile.
FBI : Fédéral Bureau Investigation.
FPLP : Front Populaire pour la Libération de la Palestine.
GMT : Greenwich Mean Time.
IATA : l'Association du Transport Aérien International.
IFALPA : la Fédération International des
Associations des Pilotes de Ligne. JAA : Autorités Conjointes de
l'Aviation.
MOU : Mémorandums d'entente.
NTSB: National Transportation Safety Board.
OACI: Organisation de l'Aviation Civile Internationale. OIT :
Organisation internationale de Travail.
OLP : Organisation pour la Libération de la Palestine.
OMCI : Organisation Intergouvernementale Consultative de la
navigation Maritime.
OMM : Organisation Météorologie Mondiale.
OMS : Organisation Mondiale de la Santé.
ONU : Organisation des Nations Unies.
OPACI : Organisation Provisoire de l'Aviation Civile
Internationale. PAN AM :
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement.
p, pp : pages.
Préc : précité.
RFDA : Revue Française de Droit Aérien.
RGDIP : Revue Générale du Droit International
Public.
TSA : Transport Security Administration, l'Administration de la
Sécurité du Transport.
TWA: Trans World Airways.
UA: United Airlines.
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
UIT: Union Internationale de Télécommunications.
UPU: Union Postale Universelle.
URSS: Union de la République Socialistes
Soviétiques. USA: United State of America.
UTA: Union des Transports Aériens.
WTC: World Trade Centre.
Introduction
Le mardi 11 septembre 2001, trois avions commerciaux se sont
écrasés contre des immeubles hautement symboliques : les tours
jumelles du World Trade Center à Manhattan, à New York, et le
Pentagone, siège du département de la Défense des
États-Unis, à Washington. Un quatrième avion s'est
écrasé en rase campagne à Shanksville, en Pennsylvanie.
Avec leur charge (partielle) en carburant estimée
à 45 000 litres chacun, les avions, deux Boeing 757 et deux Boeing 767
ont été utilisés comme bombes incendiaires volantes. Des
quatre avions détournés, seul le vol UA93 ne put atteindre sa
cible, s'étant écrasé dans une mine à ciel ouvert
désaffectée de la Pennsylvanie alors qu'il se dirigeait vers la
capitale.
Quelques passagers et membres d'équipage ont pu passer
des appels téléphoniques, principalement du vol UA93, mentionnant
la présence de pirates de l'air armés de couteaux à lame
rétractable (Box cutter en anglais), qu'ils ont utilisés
pour menacer ou tuer du personnel navigant et des passagers lors de la prise de
contrôle de l'avion. Un témoin rapporte aussi l'utilisation d'un
produit chimique de type gaz lacrymogène utilisé dans du vol
American 11 pour tenir les passagers à l'écart de la
première classe1.
1
http://www.thememoryhole.org/911/911-ong-tape.htm
La commission nationale sur les attaques terroristes
contre les États-Unis, a pu établir que deux des pirates de
l'air avaient récemment acheté des couteaux multifonction
Leatherman2.
Les vignettes ci-dessous présentent les trajets des
détournements tels que reconstitués par le rapport de la «
Commission 9/11»
Trajet du vol Trajet du vol Trajet du vol Trajet du vol
AA1 1 décollage UA1 75 décollage AA77
décollage de UA93 décollage de Boston Logan de
Boston Logan Washington Dulles de Newark Liberty
Selon l'étude du NTSB de l'hiver 200 1-2002, rendue
publique en août 20063, les vols UA1 75 et AA1 1
étaient programmés pour décoller à une minute
d'intervalle, mais le premier quitta le sol avec 16 minutes de retard et
atteignit sa cible très exactement 16 minutes après que l'AA1 1 a
frappé la tour Nord, la durée de vol ayant été de
49 minutes (48 minutes pour AA1 1).
Ces parcours ne correspondent pas à un souci de minimiser
le temps d'exposition à la réaction de la défense
aérienne :
2 9/11 panel: Hijackers may have had utility knives,
http:
www.cnn.com/2004/us/01/27/911.commis.knife.
3 http:www.gwu.edu
Après la prise de contrôle par les kamikazes, le vol
11 fut maintenu 13 minutes durant dans une direction (le Nord-Ouest) qui
l'éloignait de son objectif. Ce choix se retrouve pour le vol 175 avec
son large détour au dessus du New Jersey pour revenir sur Manhattan par
le Sud.
Ce trait est également partagé par les vols AA77 et
UA93 : le caractère tardif de la prise de contrôle des avions
(après 26 et 45 minutes) résultait en un éloignement
important de leur cible, accroissant d'autant les facultés
d'intervention de la défense aérienne.
Au moins 2 986 personnes ont donc été
tuées.
Près de 1 360 personnes dans la tour Nord et 600 dans
la tour Sud ont été bloquées au-dessus et au niveau des
impacts. Confrontées à une situation
désespérée due à la fumée, environ deux
cents d'entre elles ont préféré sauter dans le vide,
s'écrasant dans les rues et sur les toits des bâtiments adjacents.
D'autres encore ont tenté d'atteindre le toit dans l'espoir d'un
sauvetage par hélicoptère et se sont heurtées à des
portes d'accès verrouillées. Seules dix- huit purent
s'échapper de la tour Sud.
Sur les 2 780 personnes ayant perdu la vie dans les tours
jumelles, seuls 293 corps ont été retrouvés. Près
du quart des 20 000 fragments d'os et de tissus récupérés
a pu être attribué, laissant sans trace quelque 1 151 disparus,
rapportait l'agence Associated Press. Ce travail d'identification
était achevé au début 2005. En avril 2006, trois cents
fragments osseux (de longueur inférieure à 2 cm) étaient
découverts dans les débris accumulés sur le toit de
l'immeuble de la Deutsche Bank, situé à quelque
cent trente mètres au sud de WTC24. L'institution qui
réalisa cette identification en utilisant les marqueurs ADN, le
National Criminal Justice Reference Service, avait rapporté
« le degré incroyable de fragmentation [des corps], avec
une moyenne de seulement sept fragments récupérés par
victime »5
Avec l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center,
quatre autres bâtiments sur le site du WTC et quatre stations de
métro ont été détruites ou très
endommagés. Au total, vingt-cinq bâtiments ont été
endommagés.
Les gigantesques nuages de poussière
générés par ces destructions ont induit les plus grands
mouvements de panique que la ville de New York ait connue. Ils ont en effet
envahi tout le sud de la péninsule de Manhattan et même
traversé le fleuve pour atteindre Brooklyn. Il y a eu de nombreux
blessés et un certain nombre de disparus, peut-être même des
morts (jamais confirmé). Dans un autre domaine, la police de New York a
enregistré beaucoup de vol des boutiques et magasin du quartier des
affaires ainsi que des dégradations volontaires.
4
http:www.usat.day.com/news/nation/2006-04-06-wtc.remains_x.html
5
www.ncjrs.gov
Nombre de victimes lors de la journée du 11
septembre
World Trade Center
|
Tours
|
2 595, dont 343 sapeurs-pompiers de New York, 23 officiers de
police du NYPD, 37 officiers de la police du port
|
Vol AA11
|
92 passagers, membres d'équipage et terroristes
|
Vol UA1 75
|
65 passagers, membres d'équipage et terroristes
|
Pentagone
|
Bâtiment
|
125 civils et militaires
|
Vol AA77
|
64 passagers, membres d'équipage et terroristes
|
Shanksville
|
Vol UA93
|
45 passagers, membres d'équipage et terroristes
|
Total
|
2 986
|
Cet exemple illustre bien l'un des aspects des actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. L'un des
aspects seulement, car les motifs et la nature de ces actes sont très
divers. En effet, ceux-ci comprennent non seulement le détournement
d'aéronefs, mais également le sabotage ou l'attaque
d'aéronefs en service. Par souci de clarté, nous désignons
l'ensemble de ces actes par l'appellation générique «
piraterie aérienne »
Inexacte, l'expression de « piraterie aérienne
» est récusée par tous les juristes. En effet, le mot «
piraterie » à déjà un sens précis en droit
international, puisque selon l'article 15 de la convention de Genève sur
la
haute mer6, la piraterie n'est réalisée
que si cinq conditions sont simultanément réunies, à
savoir :
a) un acte illégitime de violence, de détention ou
de déprédation ;
b) un acte commis pour des buts personnels ;
c) un acte perpétré contre un autre navire ou
aéronef, ou contre des personnes ou biens à leur bord ;
d) un acte perpétré en haute mer ou dans un lieu
ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ;
e) un acte commis par des personnes se trouvant à bord
d'un navire ou d'un aéronef privé.
Or, pour les actes d'intervention illicite dans l'aviation
civile internationale, les deux conditions c) et e) n'ont jusqu'à
présent, semble-t-il, jamais été réalisées
simultanément. En outre, les conditions b) et d) ne sont pas toujours
remplies. En effet, lors d'un détournement d'avion par exemple, l'action
commence généralement peu après le décollage, donc
dans l'espace aérien d'un pays, et elle est commise par des personnes
qui sont à bord de cet avion7.
6 Convention du 29 avril 1958: ROLF 1966, pp.1013
ss.
7 Notons au passage que la convention de Genève
ne résout pas des problèmes que posent les actes d'intervention
illicite dans l'aviation civile internationale.
C'est pourquoi l'OACI, plutôt que d'utiliser
l'expression de « piraterie aérienne », a recours aux termes
d' « acte de capture illicite d'aéronefs »8, et d'
« actes illicites dirigées contre la sécurité de
l'aviation civile » (cette seconde expression désignant divers
actes qui compromettent la sécurité de l'aviation, tels que les
attaques au sol, les sabotages,les fausses alertes a la bombe, etc....) qu'elle
définit aux articles premiers des conventions de La Haye et de
Montréal.
Cependant, l'usage a consacrée l'expression de «
piraterie aérienne » comme qualification de ces deux
activités. Cette dénomination plus simple et plus suggestive est
en effet suffisamment accréditée dans l'opinion pour que de
nombreux juristes éminents l'utilisent. Nous nous permettrons de faire
de même.
La liste des cas de « piraterie aérienne » est
longue, et les dangers qu'ils font courir aux personnes et aux biens sont
considérables.
Nous nous trouvons ainsi confrontées à un
problème international d'une exceptionnelle gravitée, concernant
toutes les nations, et mettant en jeu la vie de personnes
étrangères aux objectifs visées par les auteurs de ces
actes ; problème ayant des dimensions politiques, juridiques,
économique, techniques, criminologiques... et humanitaires ;
8 Actes qui sont communément
désignés en anglais par les termes de «hijacking» ou
«skyjacking». L'orthographe correct est « High-jacking » ;
ce terme vient de l'époque de la prohibition aux Etats-Unis, pour une
explication du terme, voir l'édition la plus récente du
dictionnaire Oxford, English Dictionary.
Problème encore irrésolu, puisque l'on constate
qu'il y a eu 22 actes de « piraterie aérienne » pendant
l'année 2007. Et qu'il y en a eu de nouveau plusieurs depuis le
début des années suivantes. Il faut reconnaître toutefois
que des progrès importants ont été accomplis dans la lutte
contre ce fléau.
Par ailleurs, il apparaît qu'indépendamment du
fait que ce problème soit en grande partie politique, la mise en place
de dispositions destinées à le résoudre présente
aussi de nombreuses difficultés d'ordre juridique et technique qu'il
s'est agi de surmonter.
Pour faire face aux problèmes posées par la
nature internationale des actes de « piraterie aérienne », un
grand nombre d'états ont conclu des accords afin d'adapter leurs
législations aux circonstances. Les objectifs majeurs de ces accords
sont :
- d'une part, d'assurer une meilleure répression de ces
actes, en obligeant l'Etat contractant, sur le territoire duquel leurs auteurs
sont découverts, à poursuivre ces derniers, dans la mesure
où il ne les extrade pas vers un Etat concerné, tel l'état
d'immatriculation de l'aéronef ;
- d'autre part, à la suite d'un détournement,
d'assurer la sécurité et un retour ou une délivrance
rapide des passagers, de l'équipage, de l'avion et des marchandises.
Par cette étude, nous avons voulu faire l'examen, du
point de vue juridique, des dispositions qui ont été prises, ou
qui sont actuellement en cours d'élaboration, au niveau international,
pour lutter contre les actes de « piraterie aérienne ».
C'est ainsi que, dans une première partie, nous avons
essayé de pencher sur la généralité de la piraterie
aérienne. Avant d'aborder dans la deuxième partie les structures
mises en place pour lutter contre la piraterie aérienne.
Première partie: Généralité
de la piraterie aérienne
Premier chapitre: le cadre
juridique
Section 1 : Nature du problème
Paragraphe 1 : l'évolution des actes de piraterie
aérienne Paragraphe 2 : les différentes sortes de
piraterie aérienne
Section 2 : fond du problème
Paragraphe 1- la négligence des Etats d'appliquer
les conventions. Paragraphe 2- la limitation aux actes de piraterie
aérienne.
Deuxième chapitre: le cadre
institutionnel multilatéral du transport aérien Section1 : les
parties concernées sur le plan international
Paragraphe 1- les Organisations
Paragraphe 2- les Associations
Section2 : les parties concernées sur le plan interne
Paragraphe 1- les gouvernements
Paragraphe 2- le simple passager
Le terrorisme aérien doit être placé dans
son cadre car il n'est qu'une partie du terrorisme international. Ainsi on va
évoquer dans la première partie sur le cadre juridique de la
piraterie. Ensuite on va parler du cadre institutionnel multilatéral du
transport aérien
Chapitre premier : Le cadre juridique
Depuis quelque temps, les terroristes changent de
méthode : après une période où ils
sélectionnaient leurs cible (diplomates, hommes politiques, certains
bâtiments), ils frappent de plus en plus souvent, au hasard, des victimes
innocentes et cherchent à répandre dans le pays visé des
sentiments d'insécurité.
M. Gilbert Guillaume a donné une importante
définition du terrorisme, il définit comme une activité
criminelle comportant trois éléments :
a)- « la perpétration de certains actes de violence
de nature à provoquer des morts ou à causer des dommages
corporels graves.
b)- une entreprise individuelle ou collective tendant à
la perpétration de ces actes.
c)- le but poursuivi : créer la terreur chez des
personnalités déterminées, des groupes de personnes ou
plus généralement dans le public. »
Le dernier élément nous parait
particulièrement caractéristique de terrorisme, qui est ainsi
distingué tant de la piraterie maritime que de la piraterie
aérienne.
Comme on le voit, le détournement d'aéronef
n'est un aspect du terrorisme aérien que s'il est utilisé dans
une entreprise ayant pour but de provoquer la terreur en vue de parvenir
à certaines fins. La piraterie aérienne est un crime en lui
même quel que soit son but ; d'une part, il n'est pas
toujours un acte de terrorisme et, d'autre part, le terrorisme
aérien peut revêtir d'autres formes comme nous allons le voir.
Section 1 : Nature du problème
En effet la piraterie aérienne a passé par
plusieurs stades (§1) ainsi elle peut revêtir différentes
formes (§2)
Paragraphe 1 : l'évolution des actes de piraterie
aérienne
Le premier détournement connu eut lieu en 1
9309, lorsque des révolutionnaires s'emparèrent d'un
appareil péruvien10. Depuis, le nombre de
détournements n'a cessé de croître, et semble être
passé par différentes stades, en fonction de la situation
générale sur la scène politique internationale.
Ainsi on peut dessiner approximativement les contours de cette
évolution :
- 1948-1961 : pendant cette période de guerre froide,
d'établissement et de consolidation des zones d'influence pour les deux
blocs, la plupart des détournements effectués a été
le fait de réfugiés politiques. Les premiers détournements
d'avions ont été causés par des ressortissants
tchèques 15 cas de détournements : 7 avions
tchécoslovaque, 2 roumains, 2 hongrois, 1 polonais, 2 yougoslaves et 1
soviétique.
9
http:www.oboulo.com/piraterie-aerienne-terrorisme-aerien-23 888.html
10 Newsweek, 21 septembre 1970, p.28/ http:
www.newsweek.com
- 1962-1966 : cette période est plus calme sur le plan
international, ainsi que sur celui des actes de détournement, qui
apparaissent , pour une part importante, être l'oeuvre de
délinquants de droit commun, de personnes
déséquilibrées et d'un nombre moyen de
réfugiées politiques.
- 1967-1972 : la tension mondiale remonte, surtout avec les
événements du Moyen-Orient. La vague d'actes d'intervention
illicite dans les communications aériennes grossit à son tour.
Les motifs évoluent, prenant de plus en plus souvent des teintes
politiques ; progressivement, on voit apparaître le terrorisme
aérien, qui est le fait de partisans d'organisations de
résistance diverses et qui consiste en l'attaque d'appareils au sol, le
sabotage d'avions en vol et le détournement à des fins de «
chantage » politique.
Exemples : le 18 février 1969, un commando du Front
pour la libération de la Palestine a ouvert le feu sur un Boeing d'El
Al, juste avant le décollage, sur l'aéroport de zurich. Le pilote
fut tué, une hôtesse et trois passagers blessés. Le 15 juin
1972, un Convair 880 de la Cathay Pacific Airlines explora en vol au-dessus du
Vietnam, une bombe ayant placée dans une valise. Cet attentat causa la
mort de 81 personnes.
- 1973-1977 : on assiste à une montée
générale du terrorisme. Cependant, le nombre d'actes
d'intervention illicite contre l'aviation civile diminue nettement. Cela semble
dû, pour une large part, aux diverses mesures répressives et
surtout préventives prises par les Etats et les compagnies
aériennes. Par ailleurs, certains mouvements, comme l'organisation pour
la libération de la Palestine (OLP), ont essayé de changer de
tactique, et d'agir sur le plan diplomatique.
- 1978-1988 : sur le plan internationale, il y a eu des
détournements et d'utilisation des matières nucléaires
(vienne 1980), de même il y a eu des attentats dans les aéroports
(Montréal 1988).
-1989-1996 : le nombre d'accidents d'avions reste stable, et
diminue même en 1996. Mais sur le plan détournements et piraterie
contre l'aviation civile diminue nettement.
- 1997-2000 : en 1998, neuf accidents liés à des
interventions illicites, 1 blessés. En 1999, six accidents liés
à des interventions illicites, deux morts et 2 blessés. En 2000,
27 accidents liés a des interventions illicites, 53 morts et 46
blessés.
- 2001-2002 : l'année 2001, a été
marquée par les attentats qui ont touché les Etats-Unis le 11
septembre 2001, ces évènements, ainsi que la destructions d'un
avion de ligne par un missile. Donc en 2001, il y a eu vingt-et-un
évènements liés à des interventions illicites ont
fait plus de trois mille morts dont trois cent passagers et quarante-quatre
membres d'équipage11.
11 septembre 2001
|
New York, Etats-Unis
|
B767 American Airlines
|
92 morts
|
11 septembre 2001
|
Arlington, Etats-Unis
|
B757 American Airlines
|
64 morts
|
11 septembre 2001
|
Somerset, Etats-Unis
|
B757 United Airlines
|
45 morts
|
11 septembre 2001
|
New York, Etats-Unis
|
B767 United Airlines
|
65 morts
|
4 octobre
2001
|
180 km au sud de Sotchi, Féd. de Russie
|
Tupolev Tu-154 Sibir Airlines
|
78 morts
|
Et en 2002, de même vingt - et- un évènements
liés à des interventions illicites ont fait soixante-quatorze
morts et quatorze blessés.
- 2003-2005 : malgré les efforts des différents
acteurs de l'aviation civile, il y aura toujours des incidents. Ce n'est que
grâce à la vigilance de chacun, au
11 www.bea.aero
dialogue et à la concertation, que le plus haut niveau de
sécurité peut être maintenu.
- 2006-2008 : l'analyse par l'OACI des données
préliminaires fournies par les Etats membres concernant la
sécurité et la sûreté de l'aviation en 2007
relève une légère diminution du nombre d'accidents mortels
d'aéronefs. Dans le domaine de la sûreté, en 2007, on a
enregistré 22 actes d'intervention illicite dans lesquels 18 personnes
ont été tuées et 33 blessées. Il y a eu six
captures illicites ou tentatives de capture. Cinq attaques ou tentatives
d'attaque contre des installations, quatre attaques en vol et sept autres actes
d'intervention illicite. 12
Paragraphe 2 : les différentes sortes de piraterie
aérienne
Tous les détournements d'avions ont un
élément en commun : la prise du contrôle de l'avion par la
force, contre la volonté de l'équipage. Cependant, comme le
montrent les exemples suivants, les motivations des pirates de l'air sont
très variables, et les effets qu'ils recherchent sont parfois
opposés. On a souvent tendance à considérer la piraterie
aérienne comme un phénomène unique, alors qu'elle est
l'aboutissement de phénomènes divers, qui n'ont parfois aucune
relation entre eux. Cela explique la difficulté qu'ont eue les Etats
à traiter de manière uniforme un problème ayant des
aspects aussi différents.
12
www.icao.int/icao/en/mr/2008/pio200802_f.pdf.
1- la piraterie pour but politique
Les premiers cas de piraterie aérienne furent
principalement le fait de personnes qui, après la seconde guerre
mondiale, voulaient fuir les pays communistes et détournaient des avions
vers l'Europe de l'Ouest où elles demandaient l'asile politique.
Ces évasions politiques ont diminué depuis que
la guerre froide a fait place à la « détente ».
Cependant, certaines ressortissants de ces pays ont encore recours à ce
moyen de dernier ressort dans des tentatives désespérées
de fuir un régime d'oppression. Leur liste est longue. Citons à
titre d'exemple le cas récent d'un tchèque qui captura, le 6
février 1978, un Tupolev 134 tchécoslovaque, assurant la liaison
entre Berlin-Est et Prague. L'ayant détourné sur Francfort, il se
rendit aux autorités ouest-allemandes juste après l'atterrissage
et demanda l'asile politique. Cinq passagers est- allemands auraient
profité de l'occasion pour solliciter également l'autorisation de
rester en Allemagne de l'ouest13.
2- la piraterie pour but de publicité politique
Si certains détournèrent des avions pour fuir un
régime politique, d'autres le firent en visant seulement la
publicité politique, afin d'attirer l'attention de l'opinion publique
mondiale sur tel ou tel problème.
13 Ce détournement constitue le septième
détournement d'un appareil tchécoslovaque vers l'Allemagne
fédérale depuis 1970.
Ainsi, le 8 novembre 1968, deux ressortissants italiens
contraignirent le commandant d'un Boeing 707 de la compagnie Olymbic Airways
à se poser sur l'aéroport d'Orly, alors qu'il venait d'en
décoller. Puis ils se rendirent à la police sans
résistance, et leurs armes s'avérèrent inoffensives. Le
but de l'opération était d'appeler par une «
opération non violente » et de façon spectaculaire
l'attention de l'opinion sur le régime « fasciste » qui
sévissait alors en Grèce14.
Autre exemple, à la fin du mois d'octobre 1976, un
commando nationaliste croate s'empara d'un Boeing 727 de la TWA qu'il
détourna de New York sur Paris. Son but était d'alerter le monde
entier sur la « cause nationaliste croate ». A cet effet, sous la
menace de faire explorer l'avion avec ses passagers, il exigea et obtint :
d'une part, que quatre grands journaux américains, dont le New
York Times, publient deux déclarations autonomistes croates,
non sans s'attirer la colère des autorités yougoslaves mises en
cause ; d'autre part, que la TWA mette a leur disposition un second avion du
type Boeing 707 pour les escorter et déverser des tracts nationalistes
croates sur les capitales européennes.
3-le terrorisme aérien
La troisième forme de piraterie aérienne et de
loin la plus grave, constitue ce qu'on appelle le terrorisme aérien. Le
détournement d'avions en vol, la prise d'otage, le sabotage d'avions au
sol, ou la destructions d'un avion de ligne par un missile, prennent un
caractère de plus en plus marqué d'armes
14 RFDA 1969, jugement du 12 mars 1969 par le tribunal
de grande instance de Corbeil. P 414 à 417
de guérilla, entre les mains d'organisations
subversives ou de résistance diverses.
Ces actes de terrorisme ont pour objectif : d'une part, de
donner une publicité inespérée à des buts
politiques par la voie d'une presse très sensible à l'aspect
spectaculaire de ces agressions ; d'autre part, en cas de prise d'otages,
d'exercer une contrainte en menaçant d'exécuter des passagers si
on ne libère pas certains prisonniers politiques. Enfin, en concentrant
leurs attaques sur les lignes aériennes d'un pays particulier, ou contre
une compagnie particulière, elle peut rendre ces lignes ou cette
compagnie peu sûres, et porter préjudice au pays
concerné.
Par exemple : Le Vol TWA 84715
était un vol de la compagnie aérienne américaine TWA qui a
été détourné par l'Organisation des
opprimés de la Terre. Selon l'avis général, il s'agit
d'un autre nom pour le groupe islamiste chiite libanais Hezbollah. Le matin du
vendredi 14 juin 1985, le vol en provenance d'Athènes devait rallier
Londres Heathrow par Rome. Pendant trois jours, les passagers ainsi que
l'équipage ont été retenus dans l'avion, au cours de ces
trois jours un passager et un plongeur de l'US Navy ont été
tués. 39 Américains ont été retenus en otage
pendant 3 semaines. Les preneurs d'otages réclament la libération
de 776 chiites détenus en Israël. Les otages américains sont
finalement relâchés au bout de 17 jours. Le gouvernement
américain force Israël à accepter les revendications des
pirates
En bref, obtenir la libération de prisonniers, frapper
l'ennemi dans son commerce et choquer ou séduire l'opinion mondiale, le
choc étant de nos jours l'une des formes de la séduction.
15
www.fr.wikipedia.org/wiki/TWA847
Près de 80% des actes de piraterie aérienne sont
inspirés par des motifs politiques. Les détournements non
politiques peuvent schématiquement se repartir en trois
catégories, chacune mettant en valeur un aspect caractéristique
qui lui est propre. Cependant, il est certain que cette classification est
très grossière en ce sens que certains actes peuvent entrer dans
plusieurs catégories en même temps, et que d'autres se distinguent
par des nuances particulières qui les individualisent.
4- la piraterie commise par des personnes
déséquilibrées
De nombreux détournements ont été commis
par des personnes mentalement déséquilibrées. Ce fut en
grande partie le cas des avions américains déroutés sur
Cuba. En effet, des études psychologiques approfondies ont
été faites sur des pirates revenus de Cuba, et sur d'autres qui
avaient échoué dans leur tentative de détourner un avion.
Il en ressort que la plupart de ces délinquants ont un psychisme
défaillant et très peu de conscience politique ou sociale. Ils
sont principalement mus par la contagion des exemples précédents,
et par le leurre de la publicité massive donnée par les mass
media aux détournements.
Ainsi par exemple : le 11 mars 1972, une passagère
italienne de 55ans, Attilia Lazzeri, vraisemblablement
déséquilibrée, a contraint, sous la menace d'un pistolet,
une caravelle de la compagnie Alitalia, effectuant la liaison Rome -Milan avec
33 passagers et 4 hommes d'équipage, à atterrir à munich.
L'appareil est reparti quelques heures plus tard pour Milan.
Mme Lazzeri, qui a été dirigée sur un
établissement psychiatrique, a déclarée au cours de son
interrogatoire par la police allemande qu'elle avait agi en signe de
protestation contre l'internement injuste de sa soeur dans une clinique
neurologique italienne. Elle n'en a pas moins été
condamnée, le 7 mai 1973, à deux ans et demi de prison par le
tribunal de Munich.16
5- le détournement touristique
A mi-chemin entre le détournement politique et le cas
que nous venons de voir se situe ce que certains appellent le «
détournement touristique ».
Il est le fait, par exemple, de certains Cubains habitant aux
Etats-Unis et désireux de revoir leur famille à Cuba, alors que
le blocus américain avait supprimée toute liaison commerciale
avec ce pays.
Par ailleurs, quelques audacieux, désireux de se faire
conduire à bon marchée dans un pays de leur choix,
utilisèrent ce moyen tout simplement parce qu'ils manquaient des fonds
nécessaires à un tel voyage. Ainsi, le samedi 30 mai 1970, un
étudiant italien de Gênes détournaient un avion de la
compagnie Alitalia sur le Caire, parce que, disait-il, il épousait la
cause arabe et aussi parce qu'il désirait se rendre en Egypte
gracieusement, étant dépourvu de ressources.
16 RGDIP 1973, p.484.
6- le détournement pour échapper aux poursuites
judiciaires
Enfin, certains délinquants de droit public
détournèrent des avions simplement pour échapper aux
poursuites judiciaires de leur pays, tel le jeune « marine »
américain de 20 ans, Reffaele Minichiello, d'origine italienne, qui,
étant conduit par la police militaire au camp de Pendleton (Californie)
pour y comparaître sous l'inculpation de vol, s'échappa des mains
de ses gardes, parvint à monter à bord d'un Boeing 707 de la TWA
à Los Angeles, et le détourna sur Rome, via Denver et New York,
le 1er novembre 1969. Il déclara qu'il n'avait pas confiance dans la
justice américaine, et qu'il voulait voir sa « bonne amie ».
Il fut condamné par la justice italienne à sept ans et demi de
prison. Cependant, il a été relâché en mai 1971,
après dix-huit mois seulement d'emprisonnement.17
7- la piraterie crapuleuse
La dernière catégorie de ces actes est
constituée par la « piraterie crapuleuse » ou « pour
profit » : « hijacking for profit » ou « sky bandit »
en anglais. Elle s'est surtout manifestée aux Etats-Unis. Le « sky
bandit » procède en prenant l'équipage et les passagers en
otage afin d'obtenir une grosse rançon, s'envole avec celle-ci et
l'équipage, et enfin s'échappe en parachute.
17 the international Herald Tribune, 11 août
1972,
www.iht.com
Cette forme de piraterie aérienne demande des
qualités de sang-froid et de courage marquées ! Elle est
généralement le fait d'anciens parachutistes militaires ou
civils. Cette catégorie de pirates a acquis un certain respect
auprès du public, au point que dans l'un des cas les plus
célèbres, le pirate est devenu un héros folklorique
populaire.
Par exemple D. B. Cooper18 (aussi
connu sous le nom de Dan Cooper) est un pseudonyme
donné à un célèbre pirate de l'air qui, le 24
novembre 1971, après avoir reçu une rançon de 200 000 $,
sauta en parachute de l'arrière d'un Boeing 727 alors qu'il volait au
dessus de la région du Nord-Ouest Pacifique des Etats-Unis
Aucune preuve concluante n'a permis de déterminer
l'endroit où se trouve Cooper, et plusieurs théories se disputent
l'explication de ce qui s'est passé après son
célèbre saut. Les seuls indices qui ont été
trouvés dans l'affaire sont ambigus : environ 6 000 $,
échoués sur les rives du fleuve Columbia, et une partie d'un
symbole supposé appartenir à l'escalier arrière de l'avion
duquel Cooper sauta. La nature de la fuite de Cooper et l'incertitude de ce qui
lui est arrivé continuent à intriguer l'opinion publique. De nos
jours, l'affaire Cooper (de nom de code "Norjak" par le FBI1) reste
non résolue.
Cependant, afin de ne pas être retrouvé par la
police, ces pirates évitent autant que possible toute
publicité.
18
www.fr.wikipedia.org/wiki/D._B._Cooper
Devant cette variété d'actes de piraterie
aérienne, autant on comprend la tolérance des nations envers le
geste désespéré de celui qui s'évade en
détournant un aéronef, autant cette tolérance devient de
la complicité quand elle s'étend à la prise d'otages, aux
sabotages, etc.
Quel qu'en soient les auteurs, leurs mobiles et les victimes,
la piraterie aérienne est un crime grave qu'il faut
sévèrement punir. Certes, les tribunaux compétents devront
tenir compte des motifs et des dommages causés, mais il ne devrait plus
y avoir de libération sans poursuites judiciaires, ni de non- lieu.
Section 2 : le fond du problème
il ressort de ce que nous avons vu que la piraterie
aérienne est essentiellement un problème politique : d'une part,
près de 80% des cas ont des motivations politiques et, d'autre part, les
comportements divers des Etats face à ces actes résultent de
considérations, elles aussi, politiques.
Paragraphe 1 : la négligence des Etats d'appliquer
les conventions
Alors que tous les Etats déclarent condamner les actes
de terrorisme aérien, il en va différemment dans les faits :
certains gouvernements omettent de signer ou de ratifier les conventions
existantes en la matière ; d'autres ne facilitent pas
l'élaboration de conventions plus sévères, et dans
les situations concrètes, certains Etats
négligent d'appliquer ces conventions, en ne jugeant ni n'extradant les
auteurs de ces actes, en ne libérant pas les passagers et
équipages gardées en otages sur leur territoire, ou même,
en coopérant avec les terroristes, tel l'Ouganda lors de l'affaire
d'Entebbe19. Le 27 juin, 1976, le vol Air Franc 139, un Airbus A300,
venant de Tel-Aviv en Israël et transportant 244 passagers et douze
membres d'équipages décolle d'Athènes, pour rejoindre
Paris. Peu après le décollage à 12h30, le vol est
détourné par quatre Palestiniens. Les preneurs d'otages, deux du
Front populaire de Libération de la Palestine et deux Allemands de la
Fraction armée rouge, aussi connue sous le nom de bande à Baader,
prennent le commandement de l'avion et le détournent vers Benghazi.
Là, il resta au sol pendant sept heures pour réapprovisionner en
carburant, et pour relâcher une femme otage ; puis redécolla et
arriva à 3h15 à l'aéroport international d'Entebbe en
Ouganda. Sous la menace de faire sauter l'appareil et tous les otages, le
commando exigea la libération de 52 « combattants de la cause
palestinienne » détenus en Israël, en France, en Allemagne, au
Kenya et en Suisse.
Enfin, la grande majorité des Etats, malgré
quelques déclarations d'intention, se refuserait à exercer des
pressions sur un Etat complice de pirate de l'air, telles que l'arrêt des
vols en direction et en provenance de ce pays, ou l'interdiction donnée
aux avions de ce pays, ou l'interdiction donnée aux avions de ce pays de
survoler le territoire national.
19
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raid_d%27Entebbe
Rares sont les Etats qui ont osé s'attaquer de front au
problème, en refusant les compromis, et en particulier en ne
cédant pas au « chantage ». On pouvait penser que cet
État de choses allait changer, à voir, lors de l'affaire
d'Entebbe, d'une part le refus opposée par les Etats
intéressés, dont la suisse, aux prétentions des pirates,
et d'autre part les réactions internationales enthousiastes et les
félicitations adressées à Israël après la
réussite du Raid qui parvint à libérer les otages. Sur le
plan du droit international, il est certain qu'Israël a ainsi violé
la souveraineté nationale de l'Ouganda. En recourant à la force
pour assurer la protection de ses ressortissants menacés
d'exécution.
Cependant, un évènement ayant trait au
terrorisme international, dont la piraterie aérienne est une des formes
les plus graves, allait peu après mettre en évidence la
fragilité de la détermination de certains gouvernements
européens face à ces problèmes. Il s'agit de l'affaire
Abou Daoud20 : ce leader de l'OLP était
soupçonné d'avoir organisé la tuerie de Munich en 1972 et
d'y avoir participé. Cet attentat avait fait dix-sept morts dont onze
athlètes israéliens. Faisant l'objet d'une demande internationale
de recherche lancée par interpole à la requête des
autorités judiciaires bavaroises, il a été
arrêtée à Paris, le 7 janvier 1977. Et, bien qu'il
fût l'objet de deux demandes d'extradition de la part de l'Allemagne et
d'Israël, le gouvernement français l'a relâchée le 11
janvier. Prétextant certaines irrégularités
procédurales, le gouvernement français s'est
débarrassé de cet encombrant prisonnier pour deux raisons
semble-t-il : d'une part, il redoutait des représailles sous la forme
d'aces de terrorisme ; d'autre part, il ne voulait par ruiner les espoirs de
détente au Proche-Orient et le rôle que la France prétend y
jouer ;
20
http://fr.wikipedia.org/wiki/abou-Daoud
par ailleurs, le 13 janvier, on apprenait que la France
fournirait 200 chasseurs-bombardiers Mirage F-1 à l'Egypte. Le
comportement de la France est d'autant plus troublant que cela a eu lieu
à quelques jours de la signature de la convention européenne
contre le terrorisme, à Strasbourg. Cette affaire met bien en
évidence la complexité des problèmes
politicoéconomiques qui forment la trame de la lutte contre le
terrorisme international.
Toutefois, un tournant semble s'être dessiné
depuis, lors des affaires Schleyer et de Mogadiscio, le 13 octobre 1977, un
Boeing 737 de la compagnie ouest-allemande Lufthansa, assurant la liaison
Majorque Francfort avec 91 occupants, était détournée par
quatre pirates sur l'aéroport de Mogadiscio, en Somalie, après
avoir fait escale à Rome, Nicosie, Bahreïn, Dubaï et Aden.
Celles-ci constituent indiscutablement une victoire contre le terrorisme
international et témoignent d'un durcissement des Etats du monde contre
ce dernier.
En effet, d'une part, tous les gouvernements occidentaux
manifestèrent leur solidarité à celui de Bonn21
. Bien plus, plusieurs régimes du tiers monde, réputés
pour leur indulgence envers les pirates de l'air, refusèrent cette fois,
à l'appel de l'Arabie Saoudite, de les accueillir, ou les contraignirent
à repartir. Et, fait remarquable, c'est avec la collaboration active du
gouvernement somalien, refuge traditionnel des pirates de l'air, que le Boeing
de la Lufthansa fut prit d'assaut.
21 le chancelier Helmut SCHMIDT a
déclaré le 18 octobre que son gouvernement a
bénéficié, dans l'affaire du détournement du «
Landshut », de l' « aide active » de la grande Bretagne, de la
France, des Etats-Unis, de la Grèce, la fédération Russe,
l'Allemagne, de l'Arabie Saoudite et de la Somalie.
D'autre part, à la demande de l'Allemagne, le
gouvernement français a extradé, le 16 novembre 1977, vers
celle-ci un des avocats de la bande à Baader, Me Klaus Croissant. Ce
dernier avait été arrêté en France le 30 septembre
1977 en vertu d'un mandat d'arrêt international. Il était en effet
soupçonné d'être un des « cerveaux » de la «
Fraction Armée Rouge », et inculpé d'avoir « mis en
place et fait fonctionner un système de communication entre
détenus appartenant à une association de malfaiteurs ».
Cette extradition, qui provoqua des manifestations de protestation en France,
témoigne d'un durcissement de la position du gouvernement
français dans la lutte contre le terrorisme.
Le 18 février 1978, deux Palestiniens armés de
pistolets et de grenades firent irruption dans la salle de l'Hôtel Hilton
de Nicosie (Chypre), où siégeait la conférence de
l'Organisation de solidarité des peuples afro- asiatiques, et ils
assassinèrent M. Y. El Sebai, qui présidait le congrès.
Celui- ci était le directeur du quotidien égyptien Al Ahram, et
un ami personnel du président Sadate. Les terroristes prirent en otages
onze délégués arabes à la conférence, dont
un haut dirigeant de l'OLP, et exigèrent qu'on mette un avion à
leur disposition. L'OLP condamna cet acte et dépêcha à
l'aéroport de Larnaca, à Nicosie, un commando antiterroriste.
Celui-ci arriva trop tard, peu après le départ des assassins et
de leurs otages à bord d'un DC-8 des Cyprus Airways, en direction de
Djibouti. Au cours d'un long périple, le Koweït, le Yémen,
l'Ethiopie, la Somalie, la Libye et l'Algérie refusèrent
successivement de les accueillir. Aussi revinrent-ils le lendemain se poser
à Larnaca, où des négociations s'engagèrent avec
les autorités cypriotes.
C'est alors qu'un commando antiterroriste égyptien,
arrivé dans un avion censé ne contenir que des « diplomates
», se posa à son tour et attaqua le DC-8 à bord duquel les
deux terroristes détenaient leurs otages, sans avoir averti les
autorités cypriotes. La garde nationale cypriote à alors
réagi à l'intervention égyptienne et, dans une confusion
générale, une fusillade éclata entre les Cypriotes et les
Egyptiens, qui fit de nombreux morts et blessés. Au cours du combat, les
deux assassins libérèrent leurs otages et se rendirent aux
autorités cypriotes. Il déclarèrent avoir tué M.Y.
El.Sebai « parce qu'il oeuvrait contre la cause palestinienne ».
Les conclusions que l'on peut tirer de l'affaire de Larnaca,
vont également dans le sens d'une plus grande fermeté des Etats
du monde à l'égard du terrorisme. La aussi, plusieurs Etats
traditionnellement indulgents avec les pirates de l'air refusèrent
d'accueillir les terroristes. De plus, l'Egypte monta une opération
militaire inspirée de celle d'Entebbe pour libérer les otages, et
l'OLP elle-même aurait semble t-il également envoyé un
commando antiterroriste à Nicosie.
Paragraphe 2 :la limitation aux actes de piraterie
aérienne
La solution radicale du problème serait la suppression des
motifs qui poussent les individus à commettre des actes de piraterie
aérienne.
1- en ce qui concerne les détournements causés
par des personnes déséquilibrées, ce sont essentiellement
des mesures médico-sociales qui pourraient les retenir, et la
suppression de la publicité faite à ces actes.
2- pour ce qui est de la piraterie crapuleuse, nous pensons
qu'il n'y a guère que la menace d'un châtiment très
sévère qui puisse freiner le criminel, pour autant que ce dernier
soit certain de le subir. Outre le développement des divers moyens
permettant de lutter contre la criminalité, il convient donc d'une part,
d'adopter des mesures de prévention très strictes dans les
aéroports et à bord des avions et, d'autre part, de ratifier des
conventions permettant de poursuivre le criminel dans le pays d'atterrissage,
tel l'accord conclu entre les USA et cuba le 12 février
197322, ou les conventions élaborées au sein de
l'OACI.
3-enfin, dans le cas des actes ayant une motivation politique,
et spécialement en ce qui concerne le terrorisme aérien, nous
pensons que la menace ne joue qu'un rôle secondaire, les terroristes
ayant souvent plus ou moins consciemment fait don de leur vie à leur
cause, et étant pratiquement surs de rester impunis, d'une part parce
qu'ils détournent leurs avions vers des pays « alliées
» qui leur accordent asile et parfois les traitent en héros et,
d'autre part, au cas où ils seraient capturés, parce qu'ils
espèrent être rapidement libérés par un «
chantage » sur la vie d'otages à la suite d'un autre
détournement.
22 Cet accord a joué un rôle important
dans la lutte contre la piraterie aérienne, non seulement en raison de
ses effets remarquables, mais aussi parce qu'il a servi d'un modèle du
genre.
Chapitre second : le cadre institutionnel
multilatéral du transport aérien
La communauté mondiale a un intérêt
primordial au maintien de la liberté et de la sécurité des
communications et des transports aériens. Cet intérêt a
été défendu avec plus ou moins de vigueur par
différentes organisations politiques ou techniques, représentant
les gouvernements ou des intérêts privés, qui sont
directement touchées par le problème posé par la
prolifération des actes de piraterie aérienne, et qui assument
donc une responsabilité particulière dans sa solution.
Mais quelles sont les parties intéressées par ce
problème ?
Section1 : les parties concernées sur le plan
international
Ce sont principalement les gouvernements, qui sont
représentées au niveau international auprès de l'ONU et de
l'OACI, les compagnies regroupées au sein de l'IATA, les pilotes dont
les intérêts sont défendus par l'IFALPA, et les simples
passagers. Il est intéressant de voir brièvement comment ces
différentes parties ont réagi face à ce
problème.
Paragraphe 1 : les organisations
1-L'Organisation des Nations Unies23
L'organisation des Nations Unies. Il est rare que l'ONU
elle-même intervienne directement à propos de questions de droit
aérien. Elle se contente le plus souvent d'adresser es
résolutions d'ordre général a ses institutions
spécialisées, invitant ces dernières a prendre certaines
mesures dans des domaines tels que l'apartheid ou l'action en faveur de pays
insulaires en voie de développement. Cependant l'ONU est intervenue
directement, à plusieurs reprises, pour condamner les
détournements d'avion et autres actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile. Le 3 novembre 1977,
l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de
sécurité ont adopté des résolutions condamnant,
« sans aucune exception, tous les actes de détournement
d'aéronefs ou d'autre ingérence dans les liaisons
aériennes civiles », ainsi que « le fait de profiter de la
capture illicite d'un aéronef pour prendre des otages » et «
la détention illicite de passagers et le membres de l'équipage en
transit ou participant autrement a des liaisons aériennes civiles
». Ces mêmes résolutions font appel aux Etats pour qu'ils
adaptent leurs législations nationales afin que les personnes
perpétrant de tels actes soient poursuivies,
23
www.un.org/french/reform/
les invitent à ratifier la Convention de Tokyo et à
appuyer pleinement les efforts déployés par l`OACI dans ce
domaine.
Afin qu'elles puissent être adoptées quasiment
à l'unanimité, ces recommandations de l'ONU ont été
rédigées dans les termes relativement vagues et
généraux, percutants sur le plan moral, mais assez peu efficaces
au niveau opérationnel.24
Cependant, le conseil de sécurité ou
l'assemblée générale auraient peut être outrepasse
leurs compétences en se lançant dans des recommandations
très techniques et détaillées, qui ressortissent
plutôt au domaine de l'OACI, organisme spécialisé ayant une
longue expérience technique et administrative dans le domaine de
l'aviation internationale.
Ajoutons qu'en matière d'assistance technique, L'OACI
collabore étroitement avec l'ONU par l'intermédiaire du Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Autres institutions spécialisées des Nations
Unies. De nombreuses institutions spécialisées des Nations Unies
ont un impact direct sur certains aspects du droit aérien. L'OACI
entretient d'ailleurs avec chacune des rapports permettant une fructueuse
collaboration. Ainsi, les travaux récents de l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) sur les
recherches et le sauvetage ont pris en compte tant l'Annexe 12 de l'OACI que le
Manuel de recherches et de sauvetages aéronautiques. L'Organisation
international du Travail (OIT) se préoccupe des conditions d'emploi dans
l'aviation civile. L'OACI coordonne avec
24 En revanche, les recommandations et les
résolutions d'organisations internationales régionales comme le
conseil de l'Europe, sont beaucoup plus concrètes et précises.
Cela s'explique par la plus grande homogénéité de ses
membres qui ont de nombreux intérêts communs.
l'Union internationale des télécommunications
(UIT) toutes les questions relatives à l'administration des parties du
spectre électro-magnétique allouées aux services
aéronautiques. L'Union Postale Universelle (UPU) s'occupe pour sa part
de la poste aérienne, tandis que l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) s'intéresse à la police sanitaire. Enfin,
l'Organisation météorologie mondiale (OMM) est compétente
dans un domaine dont l'importance est évidente pour la
sécurité du transport aérien.
2-L'Organisation de l'aviation civile internationale
l'Organisation de l'Aviation civile internationale a
été créée par la Convention de Chicago, cette
Convention, signée en 1944, n'est entrée en vigueur qu'en 1947,
après le dépôt du vingt-sixième instrument de
ratification. L'organisation provisoire de l'Aviation civile internationale
(OPACI) fut chargée d'assurer l'intérim, ses pouvoirs
étant de nature essentiellement consultative.
L'OACI25 est une agence spécialisée
de l'ONU, fondée en 1947 par la convention de Chicago26,
consacrée aux problèmes techniques et juridiques du transport
aérien. L'OACI a son siège à Montréal. Six bureaux
régionaux permanents lui permettent de servir plus efficacement les
besoins locaux : le Bureau Afrique à Dakar, le Bureau Europe à
Paris, le Bureau Extrême- Orient et Pacifique à Bangkok, le Bureau
Moyen-Orient et Afrique Orientale au Caire, le Bureau Amérique du Nord
et Caraïbes à Mexico et le Bureau Amérique du Sud à
Lima. Ces bureaux travaillent en étroite coopération avec les
organisations régionales telles que la Commission Africaine de
l'Aviation civile (CAFAC) ou la Commission Européenne de l'Aviation
civile (CEAC). En vertu de l'article 47 de la Convention de Chicago, l'OACI
jouit de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de
ses fonctions sur le territoire de chaque Etat contractant,
25 www.icao.org/ ·
26 L'article 44 de la convention de Chicago du 7
décembre 1944 dispose: «l'Organisation a pour objet de
développer les principes et les techniques de la navigation
aérienne internationale, ainsi que de favoriser l'établissement
et de stimuler le développement des transports aériens
internationaux de façon à:
a) assurer le développement ordonne et sûr de
l'aviation civile internationale dans le monde entier ;
b) encourager à des fins pacifiques les techniques de
construction et d'exploitations des aéronefs ;
c) encourager le développement de routes
aériennes, d'aéroports et de facilites de navigation
aérienne à l'usager de l'aviation civile internationale ;
d) procurer aux peuples du monde les transports aériens
sûrs, réguliers, efficaces, et économiques dont il a besoin
;
e) éviter le gaspillage économique qu'engendre une
concurrence excessive ;
f) assurer que le droit des Etats contractants soit
intégralement respecté et que chaque Etat contractant ait une
possibilité équitable d'exploiter des entreprises de transport
aérien international
g) éviter toute discrimination entre Etats contractants
;
h) améliorer la sécurité de vol dans la
navigation aérienne internationale ;
i) favoriser, d'une manière générale, le
développement de l'aéronautique civile internationale sous tous
ses aspect. »
la pleine personnalité juridique lui étant
accordée partout ou elle est compatible avec la constitution et les lois
de l'Etat intéressé.
La piraterie aérienne étant un problème
en grande partie politique, les délégations nationales normales
à l'OACI furent complétées par des hommes politiques, ce
qui augmenta les difficultés de l'OACI pour arriver a une
résolution rationnelle du problème, en politisant le processus de
décision. Ainsi, certaines séances
dégénérèrent en polémiques et
vitupérations de quelques Etats, par exemple contre Israël, a la
suite du bombardement de l'aéroport de Beyrouth à titre de
représailles en 196827.
C'est pourquoi certains soutinrent qu'il valait mieux confier
la solution de ce problème à l'ONU, en raison de son
caractère hautement politique, plutôt que courir le risque de
détourner l'OACI de son but original.
Finalement, cette agence spécialisée adapta ses
méthodes et techniques propres, de même que son personnel, pour
tenter de résoudre ce problème fondamentalement nouveau.
Ainsi, c'est dans son sein qu'ont été
élaborées « la convention relative aux infractions et
à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
» du 14 septembre 1963 à Tokyo, « la Convention pour la
répression de la capture illicite d'aéronefs » du 16
décembre
1970 à la Haye, et la convention pour la répression
d'actes illicites dirigées contre la sécurité de
l'aviation civile » du 23 septembre 1971 à
Montréal.28
27 La politisation de l'OACI favorisa l'essor de la
commission européenne de l'aviation civile (CEAC), qui joue un
rôle important dans ce domaine, sur le plan européen, Cf. infra
deuxième partie, titre 2, 2ème section : la
sécurité de la navigation aérienne.
28 cf. infra. Deuxième partie titre premier,
2eme section: La piraterie et les mesures répressives.
C'est la aussi qu'ont été
élaborées l' « Annexe 17 » à la convention
relative à l'aviation civile internationale (entrée en vigueur le
27 février 1975) et un « manuel de sûreté » (en
révision constante afin d'être tenu à jour). Ces
dispositions sont destinées à aider les Etats à prendre
des mesures de protection de l'aviation civile internationale contre les actes
d'intervention illicite.
Le Comité juridique de l'OACI joue un rôle
fondamental dans la réparation des conventions internationales, qu'elles
intéressent le droit public, le droit privé ou le droit
pénal.
Le comité établit son programme de travail, qui
est ensuite soumis au conseil, puis à l'assemblée. Il peut
instituer des sous-comités dans le but d'étudier un point
particulier, ainsi pour l'étude des problèmes soulevés par
la location, l'affrètement et la banalisation des aéronefs en
exploitation internationale. Les projets de conventions préparés
par le Comité juridique sont finalement soumis à une
Conférence diplomatique.
Il existe également d'autres Comites permanents, tels
le Comité de l'Aide collective, qui s'occupe en particulier
d'administrer les accords de financement collectif de certains services de
navigation aérienne conclus avec le Danemark et l'Islande, et le Comite
des Finances. Lorsque le besoin s'en fait sentir, le conseil peut aussi
instituer des Comités spécialisés, ainsi le Comité
sur le Bruit des aéronefs, ou le Comité de l'intervention
illicite dans l'aviation internationale et ses installations et services.
Paragraphe 2 : les Associations
1- l'Association de transport aérien international
est une organisation est une organisation commerciale
internationale de sociétés de transport aérien. Ces
entreprises sont spécialement autorisées à consulter les
prix entre elles par l'intermédiaire de cet organisme. Cette
association, fondée à La Havane à Cuba en avril 1945,
à été accusée d'agir comme un cartel, et de
nombreux transporteurs à bas prix n'en sont pas des membres complets.
Son siège social est situé à Montréal, dans la tour
de la Bourse, et des bureaux à Genève, New York, Paris, Londres,
et Singapour. Elle a jouée pendant plus de cinquante ans un rôle
fondamental en permettant à l'aviation civile internationale de
véritablement transcender les frontières nationales et les
limites inhérentes aux accords bilatéraux. L'importance de ce
rôle tient tant à la qualité de ses membres qu'à la
nature des activités de l'Association.
L'IATA compte parmi ses membres la grande majorité des
transporteurs aériens réguliers existant dans le monde. Les
transporteurs qui effectuent des vols internationaux ont la qualité de
membres actifs, et ceux qui n'assurent que des vols internes ont la
qualité de membres associées. Ce recrutement a l'IATA de
constituer un réseau quasi universel ou chaque membre peut agir comme
agent ou mandataire d'un autre membre et émettre au nom de ce dernier un
billet qui sera honorée sur presque toutes les lignes aériennes
du
monde. La chambre de compensation de l'IATA permet aux
transporteurs d'être débitées ou créditées
suivant qu'ils auront simplement émis le billet et reçu le prix
ou qu'ils auront effectuée le transport sans que le prix leur en ait
été directement payé par le passager.
En 2006, elle regroupait 280 compagnies qui
représentaient 95% du trafic mondial de passagers. Son directeur
général depuis 2002 est l'italien Giovanni Bisignani.
Ils font aussi des règlements pour l'expédition
d'articles dangereux et publient le manuel IATA de Règlement d'Articles
Dangereux, une référence globalement reconnue par les compagnies
aériennes transportant expédiant des produits dangereux.
Directement concernée par la piraterie aérienne,
comment l'IATA a-t-elle réagi face à ce problème, et en
particulier quel comportement a-t-elle adoptée vis-à-vis des
compagnies aériennes de pays qui accueillent ou encouragent ces
criminels ?
D'une manière générale, étant une
association privée, l'IATA pourrait, pour faire respecter son point de
vue, soit exercer des pressions économiques, soit appliquer des
sanctions prévues dans ses statuts, soit enfin, suivant les cas, agir
selon le droit privée devant un tribunal ordinaire.
En fait, l'IATA s'est bornée à exhorter les
Nations Unies et ses agences, et les gouvernements, d'une part à prendre
des mesures pénales contre les pirates,et, d'autre part, à mettre
en oeuvre et à coordonner d'efficaces mesures préventives. Enfin,
elle a vivement recommandée aux compagnies aériennes
d'échanger toutes informations utiles concernant la
sûreté.
Elle a évité d'exercer des pressions
psychologiques ou économiques sur les Etats qui tolèrent ou
encouragent les actes de piraterie aérienne, bien qu'elle ait
vigoureusement pris position contre de tels agissements. Et cela pour deux
motifs :
- d'une part, parce que ses membres, pour des raisons
égoïstement économiques, n'ont pas voulu compromettre
l'exploitation de lignes aériennes rentables par l'application de
sanctions discriminatoires envers certaines compagnies, qui sont entre les
mains de gouvernements très « souple » face au problème
de la piraterie aérienne ;
- d'autre part, ses membres ont préférée
se restreindre à leur domaine propre-la fixation des tarifs-
plutôt que d'outrepasser leurs compétences, et donc de laisser la
très difficile solution de ce problème essentiellement politique
aux plus hautes autorités politiques de la communauté mondiale :
le conseil de sécurité et l'assemblée
générale des Nations Unies.
2-la fédération internationale des associations
des pilotes de ligne
est une autre organisation technique29,
fondée à Londres en 1948, qui groupe plus 100 000 pilotes
originaires représentant plus ce que 100 associations dans le monde.
C'est certainement cet organisme qui a réagi de la
manière la plus vigoureuse et la plus continue face au problème
de la piraterie aérienne, en réclamant que des mesures soient
prises, et en proposant des actions directes et concrètes contre les
Etats qui favoriseraient ces actes.
29
www.ifalpa.org
En effet, les pilotes de ligne ont un intérêt
personnel à la solution de ce problème. Pilotant presque tous les
jours, la probabilité que leur avion soit détournée,
sabotée, attaquée, ou qu'il explose en vol, et celle qu'eux
mêmes soient menacées, tuées ou pris en otage, est
considérablement plus élevée que la probabilité que
telles éventualité adviennent aux déléguées
à l'assemblée générale des Nations Unies, de
l'OACI, ou d'une réunion de l'IATA. En effet, ces derniers n'effectuent
que quelques vols par mois, et leur qualité de passager les expose moins
que celle de pilote.
On comprend donc que l'IFALPA soit moins patiente que d'autres
organisations internationales, et qu'elle prône l'action directe, tel le
boycott par tous ses membres des vols en provenance et en direction d'un pays
complice d'un acte de piraterie aérienne. Ainsi le 23 juillet 1968, un
Boeing 707 d'EL AL, assurant la liaison Rome- tel Aviv, fut
détournée par des terroristes palestiniens sur l'Algérie.
Celle-ci libéra les passagers non israéliens, puis les femmes et
les enfants israéliens. Après six semaines, l'IFALPA ayant
menacée publiquement l'Algérie de pratiquer un tel boycott, ce
pays libera immédiatement les passagers restants, l'équipage et
l'avion.
Puis, au début du mois de septembre 1969, alors que
deux Israéliens étaient détenus en Syrie à la suite
du détournement d'un Boeing de la TWA sur Damas, l'IFALPA projeta de
faire une grève générale de vingt quatre heures, afin
d'alerter l'opinion sur le problème de la sécurité
aérienne,
et d'obtenir la libération de ces deux passagers. Leur
projet de grève souleva beaucoup d'oppositions, d'une part à
cause des inconvénients qui en résulteraient pour les usagers des
voies aériennes et, d'autre part, peut être, à cause de la
perte financière que cela imposait aux compagnies aériennes.
Depuis lors, l'IFALPA s'est bornée à encourager
les institutions, telle l'OACI, qui s'étaient attelées à
ce problème, et à publier des exhortations, comme le 16
décembre 1969 par exemple, où elle demanda que la peine de mort
soit infligée aux auteurs de détournements d'avions.
Cependant, à la suite de l'assassinat du pilote du
Boeing de la Lufthansa détourné sur Mogadiscio, l'IFALPA
menaça de déclencher une grève de quarante huit heures les
25 et 26 octobre 1977 afin d'obtenir de l'ONU l'ouverture urgente d'une session
extraordinaire sur la piraterie. Elle a annulé son appel à la
grève après avoir obtenu la promesse que les Nations Unies
s'occuperaient rapidement du problème de la piraterie
aérienne.
Section2 : les parties concernées sur le plan
interne
Ce sont principalement les gouvernements, qui sont
représentées au niveau interne et internationale auprès la
direction générale de l'aviation civile, placée sous
l'autorité du Ministre de transport, et les simples passagers.
Paragraphe1 : les Gouvernements
Les gouvernements ont réagi de manière variable
sur le plan intérieur et sur le plan international. Au niveau national,
certains Etats ont adapté leur législation afin de pouvoir
poursuivre et punir efficacement les pirates de l'air. Par ailleurs, ils ont
mis en place dans leurs aéroports différentes mesures de
sûreté destinées à faire échouer toutes
tentatives de piraterie aérienne. Cependant, cet appareil juridique et
technique n'est pas toujours appliqué avec autant de rigueur que cela
pourrait l'être.
En effet, si toutes les nations, dans un monde de plus en plus
interdépendant, sont concernées par le transport aérien,
l'attitude des Etats face su problème de la piraterie aérienne
est néanmoins très diverse. Et ces différences
correspondent à l'importance, très variable, de l'implication et
des investissements de ces Etats dans les transports aériens
internationaux. Il est frappant de voir comme cela se reflète dans les
votes positifs, négatifs ou dans les abstentions, lors
d'assemblées intergouvernementales, et dans les attitudes soit
coopérantes, soit intransigeantes de certains pays, d'autres enfin
essayant de « ménager la chèvre et le chou ».
Paragraphe2: le simple passager
Trop suivant on néglige le passager, quand on pense
à la piraterie aérienne. Alors que les diverses institutions que
nous venons de voir disposent du poids politique et financier d'importantes
organisations gouvernementales ou privées, le passager, lui, se retrouve
seul.
C'est généralement qu'il est obligé de
prêter à la fouille de sa personne et de ses bagages dans les
aéroports. Et si, à la suite d'un détournement, il devait
subir des atteintes physiques ou psychiques, sa seule défense serait
d'intenter une action en dommages -intérêts contre la compagnie
aérienne. Celle-ci s'étant contractuellement engagé
à le transporter sain et sauf à la destination
désignée, il pourrait intenter une telle action sur la base de la
rupture du contrat original de transport, et aussi sur la responsabilité
de la compagnie en cas de négligence. Le passager n'a pratiquement pas
de possibilité de mener à bien une action en justice contre le
pirate de l'air, celui-ci étant généralement inaccessible
dans le pays qui lui a accordé refuge, et de plus étant le plus
souvent insolvable.
L'action en justice du passager se heurte à de nombreux
obstacles pratiques (elle est ennuyeuse, prend beaucoup de temps et coûte
très cher) et juridiques.
Cela explique que, le cas où des actions en justice ont
abouti, les jurés se soient montrés assez généreux
envers les victimes.
Deuxième Partie:
L'Arsenal de lutter contre la piraterie
aérienne
Chapitre premier : la
sécurité de l'aviation civile
Section1: La piraterie et les mesures préventives
Paragraphe 1-Les normes internationales
générales en Matière de prévention.
Paragraphe 2-Aspects pratiques de la prévention par
les Etats.
Section 2: La piraterie et les mesures répressives:
Paragraphe 1- Convention de Tokyo Paragraphe 2
-Convention de La Haye Paragraphe 3- Convention de
Montréal
Chapitre Deuxième : La
sécurité de la navigation aérienne Section1: la
sécurité aéroportuaire
Paragraphe 1- intérêt des terroristes
à utiliser le terrorisme aérien Paragraphe 2- la mise en
place de procédures terroristes efficaces.
Section2: les nouvelles menaces:
Paragraphe 1-terrorisme NBC et terrorisme informatique.
Paragraphe 2- les programmes d'avenir.
Lorsque l'on décompose en plusieurs phases le processus
d'un détournement d'avion, suivi d'une prise d'otage, il apparaît
qu'à chacun de ces stades il existe des moyens de faire face à de
tels actes, de les prévenir ou d'en limiter les dégâts.
Nous allons très schématiquement dégager ces moyens.
Chapitre premier: La sécurité de
l'aviation civile
L'aviation civile internationale s'est
révélée, au cours des trente dernières
années, particulièrement vulnérable au
développement du terrorisme. De nombreuses mesures de prévention
et de répression ont été recommandées par les
organisations internationales et adoptées par les autorités
nationales. Sans garantir une parfaite sécurité, elles ont permis
d'améliorer nettement les conditions de sécurité.
Après avoir tentée de définir en quoi
consistent les atteintes à la sécurité de l'aviation
civile, on examinera les mesures préventives (section 1), et
répressives (section 2).
Il n'y a pas de définition objective des atteintes
à la sécurité de l'aviation civile. Il convient de partir
d'une observation des faits et des hypothèses dans lesquelles la
sécurité de l'aviation civile s'est trouvée
menacée: soit par des actes divers de terrorisme, soit par le
détournement d'un appareil.30
Peut être qualifié de terrorisme aérien
tout comportement destiné à causer la terreur par l'usager de la
violence, et visant des aéronefs, des installations
aéroportuaires ou des personnes se trouvant à bord
d'aéronefs où à l'intérieur d'aéroports. Le
terrorisme aérien apparaît ici comme un domaine du terrorisme
international, rassemblant des conditions particulières
d'efficacité: dimension internationale du transport aérien,
sophistication technique, danger potentiel permanent au sol (incendie) et en
vol....
30 Michel de Juglart, traité du droit
aérien, T2, 2ème édition, par Emmanuel du Pontavice,
1990.p. 688
Les progrès constatés en matière de
sécurité de l'aviation civile sont réels mais demeurent
précaire. Le maintien d'un progrès élevé de
vigilance s'impose alors que le terrorisme international, toujours actif,
s'oriente vers d'autres cibles, plus vulnérable : diplomates, homme de
la rue,.... D'autre part la communauté internationale tend à se
doter de textes qui ne sont pas l'objet de la présente étude car
ils concernent le terrorisme international en général, mais
peuvent éventuellement couvrir le terrorisme aérien.31
D'autre part, l'assemblée générale de l'OACI continue de
suivre régulièrement la question des entraves
irrégulières à la sécurité de l'aviation
civile et de recommander aux Etats membres une ratification aussi large que
possible des conventions multilatérales existantes. En pratique, les
mesures préventives paraissent plus difficiles à harmoniser sur
le plan international que les mesures répressives.
Section1: La piraterie et les mesures
préventives
La prévention sur les aérodromes et,
éventuellement, en vol relève de la compétence des Etats
qui ne sont guidés que par des normes internationales
générales.32
Paragraphe1-Les normes internationales
générales en Matière de prévention
A partir de 1970 le souci de prévention s'est
développé dans les organisations internationales, notamment
à l'OACI. A l'initiative de la
31 Par exemple: convention internationale contre la
prise d'otage adoptée par l'assemblée générale des
Nations Unies le 17 décembre 1979, RGDIP 1981 p.239.
32 Conventions de Tokyo, la Haye, Montréal,
annexe OACI.
suisse, une assemblée générale
extraordinaire s'est tenue à Montréal en juin 1970 et a
adopté un certain nombre de résolutions qui sont à
l'origine des mesures prises ensuite par les Etats. Notamment la
résolution A 17-1 de la 17e Assemblée de l'OACI :
« condamne tous les actes de violence qui peuvent
être dirigés contre les aéronefs employés dans le
transport civil international, leurs équipages et leurs passagers, le
personnel de l'aviation civile, les aéroports civils et autres services
et installations utilisées dans le transport aérien international
;
Reconnaît la nécessité urgente de l'accord
général des Etats pour réaliser une large
coopération internationale dans l'intérêt da la
sécurité du transport aérien civil international ;
Demande une action concertée de la part des Etats pour
mettre fin à tous les actes qui compromettre le développement
sûr et ordonné du transport aérien civil international
».
Ultérieurement des résolutions semblables ont
été votées par les assemblées ordinaires de l'OACI
(1971, 74, 77,80) et par le conseil de l'OACI, par l'assemblée
générale des Nations Unies 33 et par le conseil de
sécurité, 34 par l'Assemblée35 et
par le comité des Ministres du conseil de l'Europe.36
Pratiquement ces résolutions diverses ont permis de préparer
l'opinion publique à l'idée de la prévention.
33 AG. ONU Rés. 12 décembre 1969, 28
novembre 1970
34 CS. ONU Rés. 9 septembre 1970, 20 juin
1972.
35 Ass. du Conseil de l'Europe Rés. 599 /
1970
36 Comite des Ministres du Conseil de l'Europe
Rés. (70)2.
Ainsi ont pu être adoptées des conventions
multilatérales générales faisant une certaine part
à la prévention et surtout l'Annexe 17 à la convention de
chicago.
1- la prévention dans les conventions
multilatérales générales
La prévention n'occupe qu'une place modeste dans les
trois grandes conventions de Tokyo (1963), La Haye (1970) et Montréal
(1971) où l'inspiration répressive domine. L'article 11 § 1
de la convention de Tokyo dispose :
« Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de
violence, une personne à bord a gêné l'exploitation d'un
aéronef en vol, s'en est emparé
ou en a exercée le contrôle, ou lorsqu'elle est
sur le point d'accomplir un tel acte, les Etats contractants prennent toutes
mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de
l'aéronef au commandant légitime ».
Une disposition comparable visant la prévention des
détournements d'avion et des actes de terrorisme figure à
l'article 9§1 de la convention de La Haye et à l'article 10 §
1 de la convention de Montréal selon laquelle.
« Les Etats contractants s'engagent, conformément
au droit internationale et national, à s'efforcer de prendre des mesures
raisonnables en vue de prévenir les infractions » visées
à la Convention.
Il s'agit là d'engagements très
généraux qu'il convient pour les Etats membres de traduire dans
des comportements préventifs précis, soit dans les
aéroports, soit même en vol. on outre, la prévention au sol
n'a d'intérêt que si elle est pratiquée a peu près
uniformément dans tous les pays : elle suppose un degré
élevé de collaboration internationale et, à ce titre, a
retenu l'attention de l'OACI, alors qu'aucun consensus n'a pu intervenir sur
les mesures de prévention à prendre en vol.
2- les mesures de préventions prévues par l'OACI
a- Annexe 17 à la Convention de Chicago.
L'adoption d'une Annexe à la convention de Chicago,
ayant pour objet la « protection de l'aviation civile internationale
contre les actes d'intervention illicite », avait été
envisagée par la 17e Assemblée de l'OACI en juin 1970.
préparée par le conseil, conformément à l'article
37 de la convention de Chicago, l'Annexe adoptée le 22 mars 1974 est
devenue applicable le 27 février 1975. Elle contient des normes et
pratiques recommandées s'adressant à tous les Etats membres.
- il est recommande à chaque Etat membre d'établir
un programme de
sûreté de l'aviation civile « en vue de
protéger la sécurité, la régularité et
l'efficacité de l'aviation civile internationale »
(art3. 1.2). Un tel programme doit obligatoirement être établi
pour les aérodromes internationaux (art5. 1.1).
- « chaque Etat exigera que les exploitants
d'aéronefs inscrits à son
registre adoptent un programme de sûreté et
veillera à ce que ce programme soit compatible avec le programme de
sûreté d'aérodrome prescrit » (art.6.1.1).
Enfin les diverses recommandations concrètes sont
faites sur le contenu des programmes. Les Etats membres de l'OACI n'ont
notifié que des « différences » de détail par
rapport au contenu de l'Annexe 17 ; ce qui signifie qu'ils se sont
engagées très largement à en respecter le
contenu.37
b- Manuel de sûreté élaboré par le
secrétariat de l'OACI.
A la demande de l'assemblée de l'OACI lors de sa
17e session, le Secrétaire général a
élaborée un manuel de sûreté destiné à
aider les Etats dans la mise en application des mesures de prévention
préconisées. Ce manuel confidentiel a été
approuvé en 1971 et révisé en 1974. Il précise :
- les fonctions et responsabilités de chaque organisme
dans le programme global de sûreté de l'aviation civile ;
37 L'annexe 17 a été modifiée
depuis lors six fois entre le 31 mars 1976 et le 19 décembre 1985
- les méthodes et procédure minimales de
sûreté à appliquer avant ou
pendant le déroulement des opérations commerciales
régulières.
Le conseil, par résolution du 19 juin 1972, a
recommandé l'application généralisée de ce
manuel.
c- Comité de l'intervention illicite.
La création de ce comité complète
l'appareil préventif imaginé par l'OACI en mettant au point un
mécanisme de compte rendu permettant, à l'occasion d'incidents,
d'identifier les insuffisances possibles de la prévention.
Ce comité créé par résolution du
10 avril 1969, en application de l'article 52 de la convention de Chicago,
compte onze membres choisis parmi les membres du conseil. Il reçoit les
comptes rendus des Etats sur « tous les aspects non politiques des cas
d'intervention illicite », conformément à un formulaire qui
leur a été adressé. Le comité fait au conseil
toutes recommandations utiles en vue de tirer en matière de
prévention la leçon des incidents rapportés.
Ces diverses initiatives prises par l'OACI ont
créé partout dans le monde un climat favorable à la
prévention. Elles laissent aux Etats membres une large part d'initiative
pour les aspects pratiques de la prévention.
Après le 11 septembre, l'OACI a organisée une
conférence qui a approuvé la mise en oeuvre d'un plan d'action,
comportant des audits de sûreté et le renforcement des Annexes
(février 2002). La onzième conférence de navigation
aérienne (septembre 2003) a également créé un
mécanisme pour assurer la coordination des mesures de
sécurité et de sûreté. 38
Paragraphe 2 : Aspects pratiques de la prévention
par les Etats
Les mesures préventives sont très largement
prises sur tous les aéroports du monde. L'action à bord des
aéronefs en vol est plus rare et plus difficile.
1-Mesures de sûreté sur les aérodromes
Interdiction du transport d'arme, fouille systématique
des passagers et des bagages à main, identification et parfois
contrôle radio-magnétique des bagages de soute font
désormais partie des procédures de routine sur tous les
aérodromes internationaux du monde. Les passagers, soucieux de leur
propre sécurité, s'y plient volontiers. Le coût, en France,
est supporté par l'état ; les compagnies se soucient
principalement de la rapidité des procédures et de leur
gratuité.39
La bonne volonté des diverses parties
intéressées permet de passer outre aux difficultés
juridiques qui pourraient naître de la pratique de la fouille personnelle
et de l'interdiction du transport d'armes. L'article 35
38Jean Com Bacau - Serge Sur, Droit international
public, 6ème édition, Montchrestien, 2004, p475.
39 Aux Etats-Unis avant le 11 septembre 2001 ce sont
les compagnies elles-mêmes qui assumaient le coût des
contrôles de sécurité. Par conséquent après
2001 c'est la TSA, l'administration de la sécurité de la
transportation, qui assume le contrôle de sécurité dans les
aéroports.
de la Convention de Chicago se borne à indiquer que :
« les munitions de
guerre et le matériel de guerre ne peuvent être
transportées à l'intérieur ou
au-dessus du territoire d'un Etat... sauf permission dudit Etat
».
Il y a donc renvoi aux droits nationaux tant pour le transport
d'armes que pour la fouille personnelle. Des mesures ont été
prises dans la plupart des Etats, en conformité avec les pratiques
recommandées par l'OACI. Leur généralisation a eu pour
effet d'empêcher ou de décourager des attentats possibles.
L'élimination totale des actes d'intervention illicite ne serait
possible que si les mesures de prévention s'appliquaient sans la moindre
faille, à tous les bâtiments aéroportuaires, pour tous les
vols, dans tous les pays du monde... ce qui est en vue de l'esprit !
2- Mesures de sûreté à bord des
aéronefs en vol
Ici l'action des organisations internationales, notamment de
l'OACI, a été limitée faute de consensus sur l'orientation
générale à adopter. La question essentielle est de savoir
si des gardes armées doivent être placées à bord
aéronefs et riposter par la force à toute tentative de
détournement.
La plupart des compagnies européennes et
nord-américaines se sont déclarées hostiles à toute
réaction de force à bord des avions, conscientes de
l'énorme risque qui serait alors encouru par l'équipage et les
passagers. Leurs gouvernements ont finalement suivi : les équipages ne
sont jamais armées et reçoivent comme consigne essentielle de
tout faire pour la sécurité des passagers. D'autres pays comme
l'Union Soviétique ou Israël auraient penchée pour la
solution fermeté : ils n'ont pas rencontré un
accueil favorable auprès des grandes pays «
commerçants » de l'aviation civile.
En l'absence d'harmonisation internationale, la
prévention en vol relève de la seule compétence de l'Etat
pavillon. Les mesures prises par la compagnie exploitante se limitent
généralement à améliorer les communications entre
le poste de pilotage et les autres membres de l'équipage à bord,
à permettre aux pilotes, en cas de piraterie, d'avertir
discrètement les centres de contrôle de la circulation
aérienne. Elles ont eu des résultats variables.
L'effort général de prévention accompli
depuis 1970 a cependant porté ses fruits : le pourcentage d'échec
des détournements s'est élevée de 20 a 80% entre 1968 et
1974. Cependant, comme le succès est encore possible, des mesures de
répression organisée viennent compléter l'appareil de
prévention, et jouent elles-mêmes indirectement un rôle
préventif.
Section 2: La piraterie et les mesures
répressives
Plus que la prévention, la répression est
l'objectif principal des conventions de Tokyo (1963), La Haye (1970) et
Montréal (1971). Elles visent à combler les lacunes des droits
nationaux qui jusqu'en 1970, ne comportaient aucune disposition visant
spécifiquement à réprimer la piraterie aérienne.
Les lacunes apparaissaient à trois niveaux :
- Définition de l'infraction. Les faits correspondant
au détournement ou à la capture illicite pouvaient dans certains
cas être réprimés sous les qualifications de vol, violence,
port d'armes prohibés :
Mais les qualifications n'étaient pas toujours suffisantes
et les peines pas nécessairement appropriées.
- Juridiction compétente. Dans nombre de pays les
tribunaux nationaux n'avaient pas compétence pour juger d'infractions
commises hors du territoire national sur des aéronefs
étrangers.
- Extradition. L'extradition des auteurs d'un détournement
pouvait se révéler difficile faute de clause expresse dans les
accords d'extradition.
Les conventions de Tokyo, La Haye et Montréal tendent, en
ces trois domaines, à remédier aux lacunes des droits
nationaux.
Paragraphe1 :Convention de Tokyo (14 septembre 1963)
Cette convention, élaborée à une
époque où les captures illicites d'aéronefs étaient
nombreuses, vise plus généralement la question de la
compétence pénale des Etats, en cas d'infractions commises
à bord, les pouvoirs et obligations des autorités nationales et
commandants d'aéronefs.
C'est seulement in extremis et à la demande instante
des Etats-Unis que fut ajouté au projet de convention un article 11 par
lequel les Etats parties s'engagent en cas de capture illicite :
- à « permettre aux passagers et à
l'équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible
».
- et à « restituer aéronef et cargaison
à ceux qui ont le droit de les détenir ».
Il s'agit la d'engagements tout à fait
généraux qui figurent à la résolution A17-2
votée par l'assemblée Générale de l'OACI et dont
nul Etat, partie ou non à la Convention de Tokyo, ne conteste la valeur
obligatoire.
Paragraphe 2 : Convention de La Haye (16 décembre
1970)
La prolifération des détournements d'avions a
conduit l'OACI à prendre l'initiative d'un projet de convention qui en
traite de façon spécifique. La conférence de
plénipotentiaires réunie à La Haye sous les auspices de
l'OACI a résisté aux propositions vigoureuses des Etats-Unis, de
l'URSS, d'Israël et de divers pays d'Europe de l'est en faveur de
l'extradition automatique ou de la poursuite obligatoire des auteurs d'un
détournement. Le texte plus modéré, élaboré
par le comité juridique de l'OACI, a finalement reçu
l'approbation de la grande majorité des Etats, pour devenir la
première convention qui organise au plan international la
répression de la capture illicite d'aéronefs.
1-Champ d'application de la convention
Il dépend à la fois de la définition de
l'infraction et du type d'appareils couverts.
a- définition de l'infraction :
La convention (article 1) précise les
éléments constitutifs de l'infraction en visant : « toute
personne qui, à bord d'un aéronef en vol, illicitement et par
violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le
contrôle ».
La Convention laisse au législateur national le soin de
donner une dénomination à cette infraction. Cependant les
éléments en sont très suffisamment précisés
pour que le champ d'application de la Convention ne fasse pas de doute.
- L'aéronef doit être « en vol », ce
qui n'exclut pas d'ailleurs que le détournement ait commencé
alors que l'appareil était encore au sol. L'article 3§1 de la
Convention précise d'ailleurs qu' « aéronef est en vol
depuis le moment ou, l'embarquement étant terminé, toutes ses
portes extérieures ont été fermées, jusqu'au moment
du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est
censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité
compétente prenne en charge l'aéronef, ainsi que les personnes et
biens à bord ».
- Les actes accomplis doivent être « illicites
». La convention ne précise pas en quoi consiste
l'illicéité. Elle renvoie donc implicitement aux droits nationaux
le soin de préciser les cas dans lesquels l'auteur de l'infraction ne
peut être tenu pour responsable (légitime défense ;
exécution d'un ordre légal, etc....).
- il doit y avoir « violence ou menace de violence
». La violence doit ici être entendue au sens large, englobant aussi
bien la violence physique que l'intimidation. Par contre un détournement
opéré sur initiative du pilote ou d'autres membres de
l'équipage n'entre pas dans le champ d'application de la Convention.
- Le détournement doit être le fait d' « une
personne se trouvant à bord de l'aéronef ». Les cas de
détournements opérés à partir du sol ou d'autres
aéronefs ne sont pas couverts. De tels détournements mettent en
cause les relations entre Etats dans des conditions différentes du
détournement sur initiative individuelle à bord : les risques
sont autres ; il y a en général complicité soit des
services de contrôle aérien, soit d'appareils militaires. Les
plénipotentiaires réunis à La Haye ont
préférée ne pas en traiter.
- L'auteur du détournement doit avoir réussi
à « s'emparer de l'aéronef » ou « en exercer le
contrôle ». Il n'est pas nécessaire qu'il tienne physiquement
les commandes du moment qu'il est devenu maître des mouvements de
l'appareil.
Aux termes de l'article 1e de la convention, la
tentative et la complicité de
détournement sont visées de la même façon à
condition qu'elles soient le fait d'une personne « se trouvant à
bord de l'aéronef en vol ». Les Etats peuvent librement inclure
dans leurs droits nationaux des dispositions visant les complices au sol, mais
l'extradition de ces derniers ne peut être demandée sur la base de
la Convention.
b-Types d'appareils couverts :
Le champ d'application est large : tout appareil de transport
ou d'aviation générale, utilisée à titre
onéreux ou gratuit est couvert par la Convention. Celle-ci crée
même des droits au bénéfice d'états non parties dont
les aéronefs sont détournés vers le territoire d'un Etat
partie. Ces Etats tiers par rapport à la Convention peuvent
réclamer non par l'extradition, mais l'arrestation par l'Etat
d'atterrissage de l'auteur présumée de l'infraction.
Ne sont exclus du champ d'application de la Convention que les
aéronefs « utilisées à des fins militaires, de douane
ou de police » (article3) et ceux capturées à
l'intérieur même du pays dans lequel ils sont immatriculés.
Dans ce dernier cas la compétence de l'Etat d'immatriculation est seule
en cause ; il n'y a pas lieu à intervention d'une règle
internationale. Une exception est cependant prévue par la Convention si
l'auteur présumé de l'infraction réussit à s'enfuir
à
l'étranger, alors que les règles sur la poursuite,
l'arrestation, l'extradition s'appliquent à nouveau.
2- Mesures de répression prévues par la
Convention
a- La peine : l'article 2 de la Convention prévoit :
« tout Etat contractant s'engage à réprimer l'infraction de
peines sévères ». La diversité des
systèmes nationaux de répression n'a permis de qualifier plus
avant ni l'infraction, ni les peines encourues. Le législateur national
demeure donc très largement libre de choisir l'échelle des
peines.
b- Compétence juridictionnelle : les auteurs de la
Convention, refusant un système d'extradition plus ou moins automatique
vers l'état d'immatriculation de l'aéronef, ont voulu qu'il
existe en toutes circonstances une juridiction pénale compétente
pour connaître du détournement. L'article 4 de la Convention
multiplie donc les cas de compétence obligatoire sans donner
priorité à l'une sur l'autre.
- Tout d'abord l'état d'immatriculation de
l'aéronef détournée doit établir sa
compétence. L'article 5 précise qu'en cas d'immatriculation
internationale ou d'immatriculation commune,40 les Etats
concernées « désignent, pour chaque aéronef, suivant
les modalités appropriées,
40 L'art 77 de la convention de Chicago autorise les
organisations d'exploitation en commun ou les organismes internationaux
d'exploitation, type SAS ou Air Afrique.
l'état qui exerce la compétence et aura les
attributions de l'état d'immatriculation aux fins de la présente
convention ».
-Il se peut que l'aéronef soit exploité par une
personne qui n'est pas propriétaire et dont la nationalité est
différente de celle de l'état d'immatriculation. Or
l'état de l'exploitant peut avoir un
intérêt aussi grand que l'état d'immatriculation à
la répression de l'infraction. L'article 4 § 1 ajoute donc que tout
Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires « pour
établir sa compétence si l'infraction est commise à bord
d'un aéronef donnée en location sans équipage à une
personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à
défaut, sa résidence permanente dans ledit Etat.
- la convention oblige également l'état «
sur le territoire duquel l'aéronef atterrit avec l'auteur
présumée de l'infraction se trouvant encore à bord »
à établir sa compétence pour connaître de
l'infraction.
- Enfin si l'auteur d'un détournement réussit
à quitter le territoire d'atterrissage pour se réfugier dans un
autre, la Convention prévoit que tout Etat contractant
doit encore prendre les mesures nécessaires pour « connaître
de l'infraction dans le cas ou l'auteur présumée de celle-ci se
trouve sur son territoire et ou ledit Etat ne l'extrade pas » vers l'Etat
d'immatriculation ou l'état d'atterrissage de l'aéronef.
Grâce à ce système de multiplication des
compétences juridictionnelles possibles, il doit en toutes circonstances
se trouver un Etat compétent pour connaître de l'infraction. Il
existe même un risque de poursuites, voire de
condamnations multiples, puisque l'article 4§ 3 ajoute
encore que « la présente Convention n'écarte aucune
compétence pénale exercée conformément aux lois
nationales », 41
c- Arrestation et enquête préliminaire :
l'article 6 organise l'arrestation de l'auteur présumée de
l'infraction « si les circonstances le justifient » et
l'enquête préliminaire menée a la suite de cette
arrestation. Les mesures de sûreté doivent être conformes
à la législation de l'état intéressée. En
cas de détention, toutes facilites doivent être accordées
à la personne détenue afin de communiquer immédiatement
avec le plus proche représentant qualifie de l'état dont elle a
la nationalité (article 6 § 3)42
d- Poursuites : l'article 7 de la convention laisse les Etats
libres de procéder ou non à l'extradition, mais insiste sur le
fait que l'exercice de l'action pénale doit être la règle,
il dispose : « l'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur
présume de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce
dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non
été commise sur son territoire, à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces
autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions
que pour toute infraction de droit commun de caractère grave
conformément aux lois de cet Etat ».
41 Compétence liée à la
nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction ; ou encore
infraction commise au-dessus du territoire d'un Etat.
42 A noter que le plus souvent dans les conventions
bilatérales la communication avec les consuls n'est autorisée
qu'après un délai de quelques jours suivant l'arrestation.
La rédaction de cet article, fruit d'un compromis
intervenu à la conférence de la Haye, n'est pas dépourvue
d'ambiguïté. L'obligation de poursuite dépend de la «
découverte » de l'auteur présumé de l'infraction, ce
qui - semble t-il - ne suppose pas nécessairement son arrestation. Par
contre le texte est très clair sur la nécessite absolue de
transmettre le dossier au Parquet : une décision de classement ne peut
être prise par les autorités de police. Enfin la
référence à une prise de décision « dans les
mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de
caractère grave » pose problème dans la mesure où le
détournement d'avion n'entre que par assimilation dans la
catégorie des infractions de droit commun. On peut se demander comment
interpréter cette dernière disposition de l'article 7 dans le cas
ou le détournement à des mobiles politiques43.
e- Extradition : la convention de La Haye, respectueuse de la
souveraineté des Etats et de leurs traditions juridiques, ne crée
aucun mécanisme automatique d'extradition vers l'état
d'immatriculation ; elle se contente de faire de la capture illicite
d'aéronef à une infraction susceptible d'extradition. L'article
8§1 dispose que « l'infraction est de plein droit comprise comme cas
d'extradition dans tout traite d'extradition conclu entre Etats contractants
».
43 Gilbert Guillaume porte une jugement
sévère sur l'article 7 de la convention de La Haye: «ce
texte particulièrement mal venu est, comme tout texte de ce type, le
fruit de compromise laborieux dans lesquels la correction grammaticale et la
clarté d'expression sont sacrifies à la volonté
d'aboutir».
Certains traités bilatéraux d'extradition
énumèrent limitativement les infractions dont les auteurs sont
susceptibles d'extradition. La formule de l'article 8§1 évite
d'avoir a les réviser : entre parties à la convention de la Haye,
la capture illicite d'aéronefs doit être regardée comme
figurant sur la liste. L'article 8 § 1 ajoute que « les Etats
contractants s'engagent à comprendre l'infraction comme cas
d'extradition dans tout traite d'extradition à conclure entre eux
».
D'autres traites- par exemple la convention européenne
d'extradition du 31 décembre 1957- prévoient que sont
susceptibles d'extradition les auteurs d'infractions punies d'une peine d'une
certaines gravite. A partir du moment ou la capture illicite d'aéronef
est érigée par le droit national des Etats concernés en
infraction punissable d'une telle peine, elle entre par voie de
conséquence dans les cas d'extradition.
En revanche, en l'absence de traité d'extradition, la
convention de La Haye laisse subsister une lacune. Les Etats qui, comme la
France, ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traite,
peuvent sur une base de réciprocité, reconnaître entre eux
le détournement illicite d'aéronefs comme un cas d'extradition
(article 8§3). Ils ne peuvent pas le faire dans leurs relations avec des
Etats comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis pour lesquels toute extradition
est subordonnée à l'existence d'un traite et la Convention de La
Haye ne vaut en aucune façon traite d'extradition.
La convention de La Haye en dépit de ses lacunes, on
peut-être à cause d'elles, a marquée une étape
décisive dans la répression des détournements d'avion.
N'ayant adoptée aucune solution extrême ou automatique en
matière d'arrestation, de poursuites, ou d'extradition, elle a
été largement ratifiée. Le système très
démultiplié de compétences possibles permet d'être
assurée qu'il existera toujours une juridiction compétente pour
connaître des captures illicites et en condamner les auteurs.
Paragraphe 3 : Convention de Montréal (23 septembre
1971)
Cette Convention apparaît comme un complément
à la convention de La Haye dont elle repend l'essentiel des
mécanismes. Elle vise à réprimer un certain nombre d'actes
de terrorisme non prévus par ailleurs :
- attentats contre les personnes et les biens dans la mesure
ou ces attentats dont susceptibles de mettre en danger la
sécurité des aéronefs en vol (article 1 a, b, c).
- destruction totale ou partielle des aéronefs au vol
lorsque ces aéronef sont en service (article 2b), c'est-à-dire
« depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage
commence à se préparer en vue d'un vol déterminé
jusqu'à l'expiration d'un délai de 24 heures suivant tout
atterrissage ».
- alertes à la bombe dans les cas (rares) où,
bien que l'information fournie soit fausse, la communication de cette
information a compromis la sécurité d'un aéronef en vol
(article 1a).
Par contre n'ont pas été inclues dans le champ
d'application de la présente Convention diverses infractions telles que
l'introduction ou le port d'armes à bord des avions, la capture illicite
d'aéronefs par des personnes ne se trouvant pas à bord,
l'association de malfaiteurs en vue de commettre l'une des infractions
prévues à la Convention.
Pour la compétence juridictionnelle, la Convention de
Montréal adopte des règles identiques à celle de La Haye,
maintenant cependant la seule compétence ratione loci pour les attentats
contre les installations de navigations aériennes et les alertes
à la bombe (articles 5 et 9).
Les dispositions concernant les peines (article 3),
l'arrestation et l'enquête (article 6), les poursuites (article 7),
l'extradition (article 8) sont exactement copiées sur celles de la Haye,
ce qui garantit l'homogénéité d'interprétation de
l'ensemble.
De façon générale, les dispositions
relatives à la piraterie maritime sont applicables à la piraterie
aérienne en haute mer (convention de Montego Bay, art.101 a 107). De
façon spécifique, la convention de Tokyo du 16 septembre 1963 est
consacrée aux infractions commises à bord mais est rapidement
apparue insuffisante. Elle a été renforcée par une
convention de La Haye du 16 décembre 1970, relative à la capture
illicite d'aéronefs et par la convention de Montréal du 23
septembre 1971 sur les actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile internationale.
Chapitre second:
La sécurité de la navigation
aérienne
La navigation aérienne est largement
héritière de la navigation maritime et la terminologie
utilisée est identique. Elle s'en distingue par le fait que l'avion peut
survoler aussi bien des zones maritimes que des zones terrestres qui comportent
des obstacles. La vitesse des avions est bien plus élevée que
celle des navires et l'autonomie est limitée ; il en résulte que
le calcul de la position, puis de la route à suivre, doit être
effectué plus souvent et plus rapidement
La navigation aérienne, au cours de la seconde
moitié du XXe siècle, s'est développée grâce
à la radionavigation, aidée par le fait que la propagation des
ondes radioélectriques est plus facile entre le sol et l'air qu'au
niveau du sol. Le développement et la généralisation, au
début du XXIe siècle, des moyens satellitaires de navigation
tendent à supprimer toute spécificité à la
navigation aérienne.
La sécurité da la navigation aérienne
procède de l'ensemble des mesures visant à réduire le
risque aérien. L'OACI édicte des normes et des recommandations
applicables dans les pays signataires de la convention de Chicago.
Par exemple, l'Annexe 10 de l'OACI définit les normes et
recommandations applicables aux radiocommunications aéronautiques.
La sécurité aérienne ne doit pas
être confondue avec la sûreté aérienne qui comprend
l'ensemble des mesures prises pour lutter contre les malveillances
intentionnelles comme les actes de terrorisme. La sûreté
aérienne consiste principalement en une recherche d'éventuels
engins explosifs pouvant être introduits à bord d'avions civils de
façon illicite, et ceci de quelque façon que ce soit (dans un
bagage de soute, un bagage à main, via le fret transporté dans
les soutes, introduction par un membre d'équipage ou un
mécanicien etc.). Elle vise également à empêcher
l'emport d'armes de toutes sortes dans la cabine et le cockpit de l'avion (sur
les personnes et dans les bagages à main), armes qui pourraient
être utilisées à des fins de piraterie aérienne.
Ceci relève de ce qu'on appelle communément la
sécurité dans les aéroports.
Section1 : la sécurité
aéroportuaire
Les actes criminels commis à New York et Washington le
11 septembre 2001 montrent que le terrorisme constitue l'une des plus graves
menaces qui soient pour les idéaux de démocratie et de
liberté et les valeurs de paix.
Il convient d'assurer à tout moment dans l'aviation civile
la protection des citoyens, en empêchant les actes d'intervention
illicite.
La sûreté aérienne se définit comme
la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels
visant à protéger l'aviation civile contre les actes
d'intervention illicite44.
Pour protéger l'aviation civile contre la commission
d'actes illicites. Il s'agit concrètement d'empêcher
l'introduction d'armes et d'explosifs à bord des aéronefs ou
à proximité de ces derniers, par la mise en place d'un dispositif
de sûreté touchant toutes les composantes du transport
aérien.
La mise en place des procédures de
sécurité et des moyens, a pour but principal d'empêcher,
quelque soit les moyens utilisés par les terroristes, l'introduction
d'armes, d'engins explosifs de la zone publique vers la zone
réservée ou protégée de l'aéroport. Ces
modalités prennent la forme de visites de sûreté ou de
fouilles.
Il existe deux types de visites de sûreté. Tout
d'abord, les visites de sûreté touchant aux bagages ou au fret
ensuite les visites touchant aux personnes :
1- les visites de sûreté touchant les bagages et
le fret sont effectuées à l'aide d'appareils de contrôle
radioscopiques, ou appareils à rayons « X », dont la
propriété est de pouvoir traverser la matière. Cette
propriété permet d'une part de reconnaître la silhouette
des objets insérés dans les bagages et d'autre part de
détecter les matières prohibées (explosifs, etc.)
toutefois, précisons ici qu'un instrument tout aussi fiable peut-
être utilisé : il s'agit du chien et de son maître,
particulièrement efficaces dans ce type de recherche.
44 www. sûreté -aérienne .eu
2- Les visites de sûreté touchant les personnes
sont effectuées à l'aide de portiques détecteurs de
métaux ou tout simplement de détecteurs de métaux. Cette
visite de sûreté peut parfois déboucher sur des fouilles
à corps.
A ces visites de sûreté viennent se greffer des
mesures d'exploitation et de surveillance propres à chaque intervenant
dans la zone réservée. Nous pouvons notamment citer les mesures
de rapprochement entre les bagages et les passagers, destinée à
éviter qu'un bagage non identifiée voyage seul, ainsi que les
vérifications d'identité effectuées, par les personnels
des compagnies ; tant à l'enregistrement qu' à l'embarquement.
Mais la problématique des menaces nous conduira
à nous interroger sur l'intérêt que peuvent trouver les
terroristes à frapper le vecteur aérien, et également sur
la nature de ces modes d'actions.
Paragraphe1- intérêt des terroristes à
utiliser le terrorisme aérien
Il semble pertinent de rappeler que si la guérilla est
le mode de combat choisi par le faible pour lutter contre le fort. Le
terrorisme apparaît comme le mode de combat retenu par le très
faible pour lutter contre le fort. On précisera ainsi que l'une des
premières formes de mode d'actions terroriste pratiquée par les
guérillons macédoniens en Yougoslavie au début du
Xxème siècle a consisté à s'attaquer au
réseau ferroriaire international afin de provoquer une campagne de
réactions internationales. Ce passage de la guérilla au
terrorisme avait été conditionné par le fait que des
vagues de
répression policière avaient
désorganisé et affaibli le mouvement insurrectionnel
macédonien.
Le ciblage du passager étranger anonyme à l'aide
du principal moyen de transport de l'époque explique d'une certaine
façon que l'on ait pu choisir de dater l'apparition du terrorisme
moderne avec le détournement d'un avion de la compagnie El AL en 1968
par un groupe du FPLP. Aussi faut-il rappeler un certain nombre de raisons qui
rendent efficaces le terrorisme aérien.
Le choix de s'attaquer au développement du trafic des
transports aérien internationaux, qui entraîne des
déplacements constants de personnes en grand nombre, modifie ainsi les
notions essentielles de stratégie, de sanctuaire, de base arrière
et de zone de combats.
En conséquence, nous pouvons dire qu'en pratique, le
terrorisme aérien a modifié le théâtre de concept
des opérations. On peut alors par un acte isolée, mais
spectaculaire, frapper l'adversaire dans ce qu'il croit être un
territoire protégé.
La frapper d'un aéronef d'une compagnie
française (ou l'aéronef d'une compagnie étrangère
transportant des passagers français) à des dizaines de milliers
de kilomètres du territoire national touche tout autant les
intérêts de la France, qu'un attentat commis en pleine
capitale.
En effet, le nombre de victimes de chacun des principaux
attentats aériens dépasse en ampleur celui des actions
armées les plus spectaculaires commises sur terre ou sur mer. A cet
égard, nous rappelons que l'attentat de l'avion de la compagnie PAN AM
survenu au-dessus de Lockerbie et commis vraisemblablement par les services
secret libyens a causée plus de
morts (270) que l'attentat contre les marines
américains à Beyrouth en octobre 1983 (253 morts).
En outre, il apparaît opportun de rappeler que l'effet
d'horreur provoquée par un attentat en plein ciel et largement
amplifiée par le fait que celui-ci ne laisse que peu de chance de survie
aux rescapées de l'explosion initiale dans la mesure ou, une fois
endommagé, l'avion s'écrase généralement. Il s'agit
donc d'un acte très particulier de terrorisme total. Ce particularisme
tient également à la mise en place de procédures
terroristes affinées.
Paragraphe 2- la mise en place de procédures
terroristes efficaces
Si l'acte de terrorisme aérien demande des
procédures affinées de mise en place du dispositif de sabotage au
sein de l'aéronef (pénétration d'hommes disposant d'armes,
introduction d'un engin explosif doté d'un dispositif plus ou moins
sophistiqué de mise feu ) il ne requiert en revanche pas de moyens
particulièrement important en hommes ou en matériel.
L'expérience des quarante dernières
années tend à montrer qu'un groupe terroriste d'ampleur moyenne
ou un service secret d'un pays déterminé à conserver
l'anonymat pouvait, s'il disposait de relais humains bien placés et de
la capacité d'obtenir des renseignements sûrs, frapper en
adversaire désigné avec un pourcentage de succès
réel.
En outre ; le déplacement des aéronefs sur un
itinéraire prévu à l'avance permet à l'agresseur de
choisir, pour frapper, l'endroit ou le dispositif, pourtant globalement solide
d'un bout à l'autre de la chaîne, connaît une faiblesse.
Ainsi, sur l'axe Europe Tel-Aviv ; dont les aéroports ont
bénéficié très rapidement de mesures de
sécurité très rigoureuses, nous nous souvenons que
l'aéroport d'Athènes, connu pour sa faiblesse endémique
en
la matière, acte utilisée à des maintes
reprises pour déclencher des opérations armées.
Des la fin des années 80, le développement du
tourisme de masse a amené des millions de visiteurs à
fréquenter, au hasard des lignes aériennes internationales, des
dizaines d'aéroports à la crédibilité
sécuritaire plus faible que celle de l'aéroport d'Athènes.
Il ne sert donc plus a rien de protéger efficacement nos structures
aéroportuaires ou nos aéronefs, si les passagers des vols sont
amenés à transiter dans des zones grises45, à
moins d'envisager un système obligeant les pays de ces zones à
sécuriser leurs aéroports, conformément aux normes
internationales préconisés par l'organisation de l'aviation
civile international.
Par ailleurs, rappelons que l'imagination des groupes
terroristes n'a pas manquée lors de ces quarante dernières
années pour innover en matière d'actions armées contre
l'ensemble du dispositif aérien. Ainsi, peut -on citer le
détournement aérien, le sabotage des installations
aéroportuaires,ainsi que le placement a bord des aéronefs
d'engins explosifs, notamment dans des bagages des passagers qui, soit ne se
présentaient pas au départs46, soit quittaient
l'appareil à l'occasion d'une escale précédant
l'explosion. Encore faut-il se souvenir que certains groupes, ont
utilisé des porteurs innocents acceptant de transporter un bagage pour
rendre service. Et par conséquent avec les attentats de 11 septembre
2001 l'avion est devenu elle-même une armée de
déconstruction.
45 Il s'agit, selon le «rapport sur la loi de
programmation militaire 1992-1994» du 20/12/92; de régions devenues
inaccessibles et hostiles a toute pénétration, aucun gouvernement
n'est en mesure de contrôler la situation ou de faire appliquer les
règles minimales du droit, peu à peu abandonnées à
elles-mêmes, des zones entières risquent de se fermer
définitivement et sombrent dans une anarchie tragique pour la population
» cite par Raufer in « les superpuissances du crime : enquête
sur le narco -terrorisme » Plon, paris 1993.
46 Ceci n'est toutefois plus possible aujourd'hui, en
raison du rapprochement systématique entre le bagage et le passager.
1- S'agissant des détournements
Nous pouvons en citer les détournements de deux Airbus
d'Air France, l'un sur l'aéroport d'Entebbe en 1976, et l'autre sur
l'aéroport de Marseille - Marignane en 1994.
- Détournement du 27 juin 1976, perpétré
contre un Airbus A300 de la compagnie Air France, reliant Tel Aviv à
Paris, via Athènes.
Le détournement a eu lieu peu de temps après le
départ d'Athènes. L'avion a été dans un premier
temps dirigé sur Benghazi, en Libye, afin de reprendre du
Kérosène, pour être finalement acheminé la
libération de 53 prisonniers politiques détenus dans
différents pays, en échange de la libération des otages.
Au cours des négociations, 150 otages ont été
relâchés, les 100 restants étant constitué d'une
part des membres d'équipage, et d'autre part de passagers disposant d'un
passeport israélien. Dans la matinée du 3 juillet un commando
israélien a déclenché l'assaut. Tous les terroristes
furent tués, ainsi que 3 otages et le commandant dirigeant l'assaut, le
lieutenant - colonel Netanyahu, frère de l'ancien premier ministre
israélien.
- détournement de l'Airbus d'air France, le 24
décembre 1994, lors de l'embarquement des passagers sur
l'aéroport d'Alger à destination de Paris, des islamistes
appartenant au GIA (Groupe Islamique Armé) ont fait irruption dans
l'avion et exigée des autorités algériennes d'une part ;
la libération de leaders islamistes emprisonnées et d'autre part,
le départ de l'avion au sol algérien. Aux termes de
négociation, le gouvernement français a obtenu des
autorités algériennes le départ de l'avion pour Marseille.
Durant ces négociations trois passagers ont été
tués ; dont un français, alors que plusieurs otages
étaient libérés. Lors de l'arrivée de l'avion
à Marseille de nouvelles négociations longues et difficiles se
sont engagées.
- Les pirates ont exigé le ravitaillement en carburant
de l'avion pour se rendre à Paris, avec pour objectif vraisemblable de
provoquer le « crash » de l'avion au-dessus de la capitale. En raison
du risque d'opération suicide, les autorités françaises
ont alors ordonné une intervention pour libérer les otages.
L'assaut a été finalement donné au bout de 38 heures,
permettant alors la libération de tous les otages et la mort des quatre
pirates. Les seuls blessés graves seront à compter parmi les
gendarmes ayant participé à l'opération.
2-s'agissant des destructions d'aéronefs
Deux ont retenu l'attention : l'une en 1989,
destruction du DC 10 de la compagnie UTA. Cette dernière a
été provoquée par une charge explosive placée dans
un conteneur situé dans la soute avant. Selon les enquêteurs au
BEA (bureau enquêtes accident), la charge aurait été
vraisemblablement contenue dans un bagage d'un passager dupe monté
à Brazzaville. La charge a explosé au-dessus du Niger provoquant
le « crash » de l'appareil dans le désert du
Ténéré et la mort de 170 passagers.
L'autre le 11 septembre 2001 désigne
une série d'événements dramatiques qui ont eu lieu dans le
nord-est des États-Unis le mardi 11septembre 2001 : trois avions
commerciaux se sont écrasés contre des immeubles hautement
symboliques : les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan,
à New York, et le Pentagone, siège du département de la
Défense des États-Unis, à Washington. Un quatrième
avion s'est écrasé en rase campagne à Shanksville, en
Pennsylvanie.
Le rapport de la Commission nationale sur les attaques
terroristes contre les États-Unis, publié fin août 2004, a
conclu à la responsabilité du réseau Al-Qaida, en
affirmant que les dix-neuf pirates de l'air impliqués dans ces
attentats-suicides en étaient membres et que le commanditaire en
était Oussama Ben Laden47 qui, dans plusieurs messages
vidéos, s'est félicité de ces événements.
Ces attentats ont été vécus presque en
temps réel par des centaines de millions de
téléspectateurs à travers le monde, les images de l'avion
heurtant la deuxième tour du World Trade Center ayant été
diffusées en direct, ainsi que l'effondrement complet des trois tours du
WTC à Manhattan. Le choc psychologique a été
considérable au plan international. Ces attentats ont
généré des effets puissants et persistants, notamment
politiques et économiques. Le gouvernement américain a
institué une législation sécuritaire et, en
dénonçant un nouvel « Axe du Mal », s'est lancé
dans une « guerre contre le terrorisme ».
Les victimes directes de ces événements ont
été chiffrées à 2 973 morts et 24 disparus.
Plusieurs milliers de personnes blessées et des milliers d'autres,
notamment parmi les sauveteurs, sont atteintes de maladies induites par
l'inhalation de poussière.
47 Oussama ben Laden originaire d'une très
riche famille saoudienne d'origine yéménite a rejoint
l'Afghanistan durant la guerre. Il est devenu par la suite le chef d'un des
groupes radicaux sunnites dans le monde. Il est aujourd'hui considère
comme le nouveau chef du terrorisme international.
Il reste à marquer que l'imagination des terroristes en
matière de procédures opérationnelles, soulignons leur
ingéniosité à mettre en oeuvre des dispositifs d'actions
particulièrement élaborés - sophistication
résultant du perfectionnement des systèmes de
sécurité, de contrôle des passagers et des bagages
embarquées. Ainsi peut - on noter que l'utilisation du dispositif «
chrono-bro »48 ou d'autre types de mécanisme de retard
ont parfaitement complété les habiles réalisations
effectuées dans la présentation d'engins explosifs, grâce
à des camouflages de plus en plus soignés (dissimulation
d'explosifs au sein de double fond dans des valises, modelage de l'explosif
sous forme de pièces de vaisselle ou de jouets, etc.)
48 Le dispositif dit «chrono - baro» est un
système de mise à feu chrono - barométrique, de
manière à échapper aux dispositifs de sûreté,
ce système est programmable pour n'exploser qu'au deuxième vol
à altitude de croisière.
Section 2 : les nouvelles menaces
De nouvelles menaces ; telle que celles relatives au NBC
(Nucléaire, Bactériologique, chimique), et le terrorisme
informatique, font aujourd'hui l'objet d'une médiatisation croissante.
Il semble des lors pertinent de nous interroger tant sur leur
réalité, que sur la capacité d'organisations terroristes
à les perpétrer à l'encontre de l'aviation civile.
Paragraphe 1 : Terrorisme NBC49
1- le terrorisme biologique et le terrorisme chimique
Le terrorisme biologique et le terrorisme chimique
présentent un certain nombre de similitudes, malgré quelques
différences évidentes, comme la nature de l'agent.
S'agissant des agents biologiques50 ; ils sont
susceptibles d'être utilisés comme armes, par des terroristes,
sont des micro-organismes vivants ; tels que les bactéries51,
les virus52, les champignons ainsi que les rickettsies53,
ou des toxines produits soit par plantes,soit par des animaux ou des
microorganismes.
49 NBC : nucléaire, biologique, chimique.
50
http://www.csis-scrs.gc.ca/fr/misdocs/tabintrf.htlm
51 D'une taille de 0,3 à plusieurs microns, les
bactéries sont généralement très sensibles aux
antibiotiques, il est néanmoins possible d'obtenir quelques souches
résistantes.
52 Il ne peut -être mis en culture que sur des
tissus vivants.
53 Parasites intracellulaires.
S'agissant des agents chimiques, le choix des substances est
également très large. Ainsi selon les auteurs54 «
il existe littéralement des dizaines de milliers de substances chimiques
très toxiques » telles que : les insecticides, herbicides, agents
suffocants, agents vésicants55, les agents
neurotoxiques56,...; parmi ces substances, les plus
intéressantes pour les terroristes sont les agents neurotoxiques, en
raison de leur létalité.
L'utilisation de ces agents offre un certain nombre
d'avantages pour les organisations terroristes. Il sont tout d'abord
théoriquement très toxique. Les armes biologiques le sont
toutefois d'avantage que les armes chimiques et peuvent même rivaliser
avec les armes nucléaires.
Outre leur extrême toxicité ; ces agents sont
indétectables au moyen des systèmes de détections
classiques ; tels que les appareils radioscopiques utilisés notamment
dans les aéroports. En théorie il est donc possible d'introduire
de tel agent au sein d'un aéronef.
En tout état de cause, nous pouvons souligner le
caractère imprévisible de ce type d'attaque. En effet, il semble
à priori difficile de prévoir comment peut réagir, du fait
de sa sensibilité un agent contaminant et ce notamment pour les agents
biologiques. Il est difficile d'en contrôler à l'avance les
effets. Un explosif classique est a contrario, sans surprise. Le terroriste
peut prévoir avec une certaine exactitude le résultat.
54 Site Internet
http://www.csis-scrs.gc.ca/fr/misdocs/tabintrf.html
55 Agents vésicants: agents qui provoquent des
cloques et des vésicules au contact de la peau, ces agents
dégagent une odeur très caractéristique et
entraînent la mort dans d'atroces souffrances en quelques minutes (gaz
moutard).
56 Il s'agit d'agents qui attaquent les cellules
nerveuses. (Sarin)
C'est probablement la raison pour laquelle l'explosif
traditionnel est préféré : le terroriste a en effet
horreur de l'incertitude.
Et par conséquent tant que les techniques classiques
suffiront à atteindre les objectifs visés par les terroristes,
elles continueront d'être utilisés. de plus ; les agents
létaux ne permettent pas d'atteindre plus facilement les cibles
aériennes , car tout comme les techniques traditionnels , il faut avant
tout parer le dispositif de sûreté .
2- le terrorisme nucléaire
L'agence internationale de l'énergie atomique, (AIEA)
sise à vienne a crée une banque de données dont l'objectif
vise à procéder à l'inventaire des cas de trafics
illicites de matières radioactives ou nucléaires
déclarées et /ou confirmées par les Etats membres. Or,
l'analyse de cet inventaire laisse à priori penser que la
probabilité d'un acte de terrorisme perpétrée à
l'aide de matières nucléaires est actuellement extrêmement
limitée. En outre, la réalisation de ce type d'attaque suppose
d'énormes moyens, tant techniques que financiers, auxquels il faut
ajouter des réseaux suffisamment organisés pour réussir,
sans éveiller de soupçons, à se procurer des
matières radioactives ou nucléaires.
Un attentat nucléaire apparaît donc peu probable.
3-le terrorisme informatique et cible aérienne
Nous pouvons considérer qu'il y a terrorisme
informatique des lors qu'existe une volonté manifeste, de la part de ses
auteurs, de déstabiliser un Etat ou de faire pression sur lui à
l'aide de techniques qualifiées de crimes informatiques.
En matière de terrorisme informatique, l'informatique
apparaît à la fois comme un moyen et comme un objectif. En effet,
excepté le cas d'attaques physiques (destruction physique de machines)
la plupart des attaques informatiques sont dirigées à partir d'un
autre machine. On utilise donc un ordinateur pour en atteindre un autre.
Après cette bref définition, il convient,
désormais de nous interroger sur l'éventuelle
concrétisation d'une telle menace au travers d'une cible
aérienne. Ainsi un exemple récent : le vendredi 08 Août
2008, la compagnie aérienne chinoise Air China au japon a reçu un
e-mail menaçant de faire exploser un de ses avions et précipiter
des appareils sur le site des jeux Olympiques de Pékin, a
déclaré vendredi un policier à l'aéroport
international de Navita, à Tokyo. « Nous demandons à Air
China du suspendre immédiatement tous ses vols, sinon nous ferons
exploser ses appareils » indique le message reçu sur le site
Internet de la Compagnie. « Nous allons précipiter des avions sur
le site des jeux Olympiques » ajoute l'auteur de la menace.
Le porte- parole de la police à l'aéroport de
Narita a précisée que le message avait été
découvert à 12h50 heures locale (3h50 GMT, 6h50
Beyrouth). Un Boeing 737 d'Air China, avec 71 personnes
à son bord, a été contraint de revenir se poser sur
l'aéroport de Nagoya afin de se soumettre à une
inspection57.
Après avoir envisager les nouvelles menaces, il reste
à procéder aux programmes d'avenir.
Paragraphe 2- les programmes d'avenir
1- Au niveau de L'OACI
En effet, il apparaît fondamental, pour l'OACI, de
procéder à une actualisation des normes et pratiques
recommandées figurant dans l'annexe 17. Dans ce but, il est notamment
envisagée d'une part, de mettre en place des audits de
sûreté dans les Etats afin de vérifier la mise en oeuvre
des normes de l'annexe 17 et d'autre part, de réfléchir sur les
points suivants :
- prise en charge plus efficace des bagages non
accompagnées.
- Vérification des antécédents, avant
emploi, de toutes personnes autres que les passagers, qui accèdent sans
surveillance aux zones réglementées d'un aéroport.
- Développement des facteurs humains (norme sur la
formation en matière de performances humaines pour le personnel de la
sûreté de l'aviation civile, recommandation concernant
l'équipement de sûreté de
57
http:www.lesoir.be/actualite/monde/alerte-a-la-bombe-sur-un-2008-08-08-
624568.shtml
l'aviation et une norme sur l'évaluation de
l'efficacité des contrôles de sûreté.
- Elaboration d'un texte destiné à appeler
l'attention des Etats sur la nature confidentielle des informations concernant
les systèmes de sûreté, afin d'éviter la
pénétration de ceux-ci par les medias ;
- Gestion de la riposte à des actes d'intervention
illicite en mettant notamment l'accent sur l'importance de retenir au sol un
aéronef victime d'un acte illicite,
- Introduction dans les programmes de sûreté des
exploitants de mesures et procédures pour garantir la
sécurité à bord des aéronefs lors du transport de
passagers faisant l'objet de mesures judiciaires ou administratives. En effet,
l'absence de telles mesures pourrait être de nature à compromettre
la sécurité des passagers, de l'équipage et de
l'aéronef.
Soulignons, qu'en dépit de sa bonne volonté,
l'OACI ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction, ni de contrainte, elle ne
saurait donc imposer, à un Etat membre, le respect de l'Annexe 17
relative à la sûreté. Elle peut au mieux retirer le droit
de voter de l'état réfractaire à l'assemblée ou au
conseil. Elle n'a cependant jamais usé de ce pouvoir.
Enfin, il importe de préciser que l'OACI ne dispose
d'aucune compétence quant à l'application ou
l'interprétation des conventions pénales, cette dernière
relevant essentiellement de la cour internationale de justice. Cependant et
à la décharge de l'OACI, soulignons que cette
dernière ne fonctionne que sur le principe du respect
de la souveraineté de chaque Etat membre. Il s'agit donc d'une
organisation interétatique et non Supra étatique. Elle ne saurait
donc, sans méconnaître ses principes fondateurs, exercer une
quelconque autorité sur les états réfractaires.
2-Au niveau de la CEAC
La « conférence européenne de l'aviation
civile58 », elle comprend 42 membres : Albanie, Allemagne,
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, L'ex-République
yougoslave de Macédoine, Malte, Moldova, Monaco, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie,
Ukraine.
Fondée en 1955 comme organisation intergouvernementale,
la CEAC a pour objectif de promouvoir le développement d'un
système de transport aérien européen sûr, efficace
et durable. Dans cette perspective, la CEAC s'emploie à:
- Harmoniser les politiques et pratiques dans le domaine de
l'aviation civile au sein de ses États membres ;
- promouvoir un rapprochement sur des questions de politique
entre ses États membres et d'autres régions du monde.
Son expertise de longue date dans le domaine de l'aviation, le
nombre de ses membres à travers l'Europe, ses liens étroits
avec l'Organisation de
58
http://www.ecac-ceac.org
l'Aviation civile internationale (OACI) et le Conseil de
l'Europe, sa coopération active avec les institutions de l'Union
européenne, ses relations privilégiées avec EUROCONTROL et
les Autorités conjointes de l'aviation (JAA), et ses relations de
travail avec un large éventail d'organisations qui représentent
les différents secteurs de l'industrie du transport aérien, y
compris les intérêts des consommateurs, permettent à la
CEAC d'être un forum de discussion pour toutes les grandes questions qui
touchent l'aviation civile.
La CEAC établit et maintient de bonnes relations avec
les organisations soeurs de la CEAC en Afrique, en Amérique latine et
dans le Monde arabe, et avec d'autres organisations gouvernementales et non
gouvernementales dans le domaine de l'aviation civile et avec les États
dans le monde entier, ces relations revêtant une importance
particulière pour la CEAC.
Depuis 2002, la CEAC a tenu plusieurs séries d'entretiens
de haut niveau avec les États-Unis, qui ont aidé à
consolider la qualité des relations mutuelles en matière de
sûreté de l'aviation. Ces entretiens, qui continueront en 2007,
permettent d'avoir une meilleure compréhension commune des initiatives
de sûreté.
Au cours de la dernière décennie, la CEAC a
activement favorisé les arrangements avec d'autres organisations
régionales et États sur toute une gamme de questions
d'intérêt commun concernant l'aviation civile. Ces arrangements
visaient à parvenir à une meilleure compréhension mutuelle
des mesures prises au sein de la CEAC et dans d'autres régions sur la
sûreté. À cette fin, des Mémorandums d'Entente (MOU)
ont été signés avec d'autres organisations
régionales et/ou sous-régionales :
- MOU signé avec la Commission africaine de l'Aviation
civile (CAFAC) le 20 avril 1998 à Abuja, Nigéria.
- MOU signé avec la Commission latino-américaine de
l'Aviation civile (CLAC) le 21 juillet 1998 à Santiago, Chili.
- MOU signé avec la Commission arabe de l'Aviation civile
(CAAC) le 16 mai 2000 à Rabat, Maroc.
- MOU signé avec l'Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) le 29 décembre 2006.
Dans le domaine de la sûreté de l'aviation,
compte tenu du volume de trafic entre ces régions et la région
CEAC, les objectifs de cette coopération sont les suivants :
a- faciliter la compréhension mutuelle des exigences
régionales en matière de sûreté de l'aviation ;
b- partager les meilleures pratiques sur la mise en oeuvre des
mesures de sûreté ;
c- renforcer les connaissances et compétences des
experts de sûreté dans chaque région ; et harmoniser les
mesures de sûreté entre la région CEAC et ces
régions.
3-Au niveau de l'ACAC
La commission Arabe de l'Aviation Civile (ACAC)59,
est un organisme spécialisé de la ligue Arabe, crée le 7
février 1996, en application des dispositions de la convention y
relative, élaborée par le conseil des ministres Arabes du
Transport.
La première assemblée générale de
l'ACAC s'est tenue les 4 et 5 juin 1996 à Rabat. Actuellement, sur un
effectif de 22 pays arabe qui constituent la Ligue Arabe, 16 sont membres de
l'ACAC : l'Egypte, Oman, la Jordanie, Bahrayn, Maroc, Syrie, Arabie saoudite,
soudan, Liban, Palestine, Libye, Irak, Qatar, Tunisie, Yémen,
émirats Arabes Unis.
L'ACAC a pour mission de mettre à la disposition ses
Etats-membres, qui sont tous déjà signataires de la convention de
Chicago et membre de l'OACI, un cadre commun pour la planification
générale, la coopération et la coordination en
matière d'aviation civile, en vue d'assurer un développement du
transport aérien sur, efficace et régulier.
L'ACAC adopte et assure le suivi des normes et
procédures de l'OACI. Un mémorandum d'accord de
coopération a été signé par les deux parties en
1999. De même l'ACAC est engagé, en vertu de l'accord portant sa
création, à appliquer les décisions du conseil des
ministres Arabes du Transport, et à lui adresser périodiquement
un rapport d'activité, des engagements similaires lient l'ACAC au
conseil économique et social de la ligue Arabe ainsi qu'à
d'autres commissions de cet organisme aux fins de coordination et de
présentation pour approbation de ses projets de plans d'action, de
programmes et de budgets.
59 http//
www.acac.org.ma
Nous pouvons observer que le système actuel, en
dépit des déficiences évoquées, s'est largement
amélioré au cours de ces dernières années et semble
aujourd'hui beaucoup plus adapté que par le passe à
répondre à une menace, des lors toutefois que cette
dernière puisse être qualifiée de « menace connue
». En effet force est de constater que face aux nouvelles menace, le
système accuse quelques lacunes qui pourraient dans l'hypothèse
d'un passage à l'acte, se révéler fatales. A cet
égard, nous pouvons notamment souligner l'incapacité des
appareils radioscopiques à détecter des substances
létales.
Conclusion
Au terme de cette étude, nous sommes arrivés
à la conviction que les problèmes soulevés par les actes
de piraterie aérienne sont, pour la plus grande part, d'ordre politique.
En effet, non seulement près de 80% des cas de piraterie aérienne
ont des motivations politiques, mais encore le comportement des Etats face
à ces actes est lui aussi guidé par de telles
considérations.
Il ressort de ce que nous avons vu que la piraterie
aérienne, qui ne subsiste que grâce à la complaisance de
certains Etats, est un problème en grande partie politique, dont la
solution nécessite donc une volonté politique et la mise en
oeuvre de moyens politiques.
En raison de la gravité de l'atteinte portée
à la sécurité de l'aviation civile par le terrorisme
aérien, qui met en danger la vie d'un très grand nombre
d'innocents, de nombreux efforts ont été entrepris pour mettre un
terme à ces actes.
Un moyen des moyens de lutte contre la piraterie aérienne
consiste à faire en sorte que de tels actes ne puissent pas rester
impunis.
A cet effet, les conventions de La Haye et de Montréal
constituent un progrès très important, car elle obligent les
Etats parties a extrader ou a poursuivre les auteurs d'actes d'intervention
illicite contre l'aviation civile, quel que soit le lieu de commission de
l'infraction, et quelle que soit la nationalité des délinquants.
Certes, ces Conventions sont le produit de compromis et ne sont donc pas
parfaites. On peut regretter en particulier que, si elles obligent les Etats
contractants à poursuivre les auteurs de tels actes, elles ne
contiennent pas d'obligation de les punir.
Cependant, des textes plus fermes n'auraient pu être
acceptés que par un petit nombre de pays et n'auraient
été, en conséquence, que d'un faible secours dans la lutte
contre la piraterie aérienne. Cet Etat de fait a été
confirmée lors de la conférence de Rome en août 1973, ou
diverses propositions importantes ont été rejetées.
Celles-ci visaient à renforcer ces Conventions en envisageant divers
moyens de pression à l'égard des Etats qui ne les respecteraient
pas. L'échec de la Conférence de Rome a montrée que les
Etats n'étaient, en effet, pas encore tous prêts à accepter
une limitation de leur souveraineté.
Malgré leurs imperfections, ces Conventions donnent aux
gouvernements les moyens nécessaires pour punir les auteurs de ces
actes. Une punition effective relevé désormais non plus de la
solution de problèmes juridiques, mais d'une volonté politique.
Or la pratique montre malheureusement que cette volonté fait souvent
défaut, et que déjà plusieurs Etats n'ont pas
respectée ces Conventions. Les Etats auront beau élaboré
des traites et des législations exemplaires, si tous ne les appliquent
pas pleinement, la piraterie aérienne subsistera.
En conséquence, nous estimons que la solution la plus
efficace au problème de la piraterie aérienne consiste à
adopter des mesures préventives rigoureuses, qui permettent
d'empêcher la réalisation de ces actes. De telles méthodes,
qui sont complémentaires à la répression de ces crimes,
présentent l'avantage d'accroître considérablement la
sécurité des transports aériens, et de ne pas
dépendre, dans leur application, de facteurs politiques. Cependant, pour
produire pleinement leurs effets, ces mesures doivent être
appuyées par un appareil juridique inflexible. Pour juguler la piraterie
aérienne, il conviendrait de mettre en place dans tous les
aéroports du monde de telles mesures, comportant notamment un
système de fouille de telle manière qu'il ne soit plus possible
de monter à bord d'un aéronef avec une arme ou d'autres objets
dangereux.
Donc, dans la mesure ou l'on n'arrive pas à
guérir le mal à sa racine, il y a deux moyens de lutte qui ont
fait leurs preuves :
D'une part, la poursuite et la punition des pirates. Celles-ci
ne peuvent pas se faire sans base légale60. Il convient donc
qu'un maximum de pays ratifie les conventions susmentionnées, comme il
convient d'encourager les efforts de l'OACI dans ce domaine ;
D'autre part, sur le plan pratique et réaliste, seul
les mesures préventives (qui n'ont pas de teneur politique) permettent
de lutter efficacement contre ce fléau. Quand on voit l'impasse dans
laquelle se trouvent et les négociations politiques qui touchent les
zones impliquées (par exemple le
60 Le détournement d'aéronef est
considéré au Liban comme un acte criminel de droit commun
réprimé par l'article 643 du code pénal punit la capture
illicite d'aéronef ou l'atteinte à la sécurité d'un
aéronef d'une peine de réclusion criminelle. Et si ces faits ont
entraîné la mort, la peine sera la réclusion criminelle
à perpétuité ou la peine de mort.
Moyen Orient), et les tentatives de renforcement des
conventions internationales en la matière (échec de la
Conférence de Rome....). Il semble qu'une appréciation
pragmatique de la situation devrait conduire les pays intéressés
à concentrer leurs efforts sur ces mesures de sûreté
préventives.
Les actes de piraterie aérienne sont des crimes
récents, et après quelques tâtonnements, la
communauté internationale a fait de grands progrès dans la lutte
contre ce fléau. En effet, le pirate de l'air a désormais fort
peu de chances d'arriver sans dommages à ses fins : la
probabilité de se faire arrêter lors des divers contrôles
avant l'embarquement est grande, et les mesures de sûreté prises
à bord des aéronefs ont aussi de fortes chance de faire
échouer une tentative de détournement ; par ailleurs, dans les
derniers cas de terrorisme aérien, les pirates n'ont pas trouvé
de pays qui acceptent de les accueillir ; de plus, le risque d'être
capturé ou abattu, lors d'un assaut donné par les forces de
l'ordre, est devenu considérable ; enfin, il n'est plus guère
possible d'échapper à un châtiment sévère. La
période de la facilite est révolue.
Ainsi, seule une application rigoureuse des appareils
juridiques et techniques, résultants d'une volonté affirmé
des Etats, peut mettre un terme aux actes de piraterie aérienne.
Enfin, il convient de ne pas négliger le problème
de l'indemnisation des victimes.
Bibliographie
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Ouvrages spéciaux et Thèses:
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-Salibi T., La lutte des Etats-Unis contre le terrorisme : une
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www.planecrashinfo.com
www.un.org/french
www.terrorism-info.org.il
www.stac.aviation-civile.gouv.fr
www.surete-aerienne.eu
Tables des matières :
Merci 2
Liste des Abréviations 3
Introduction ...6
Plan de la première partie 15
Première partie : Généralité
de la piraterie aérienne ..16
Chapitre premier : Le cadre juridique 17
Section 1- Nature du problème .18
§1-L'évolution des actes de
piraterie aérienne ...18
§2- Les différentes sortes de
piraterie aérienne .20
1-La piraterie pour but politique.. .22
2-La piraterie pour but de publicité politique ..22
3-Le terrorisme aérien . ..23
4-La piraterie commise par des personnes
déséquilibrées .25
5-Le détournement touristique.. 26
6-Le détournement pour échapper aux poursuites
judiciaires .27
7-La piraterie crapuleuse 28
Section 2- Le fond du problème 29
§1-La négligence des Etats
d'appliquer les conventions .29
§2-La limitation aux actes de piraterie
aérienne.. 34
Chapitre second : Le cadre institutionnel
multilatéral du
du transport aérien 35
Section1-Les parties concernées sur le
plan international.. 35
§1-Les organisations 37
1-L'organisation des Nations Unis. 38
2-L'organisation de l'aviation civile internationale 39
§2- Les associations 43
1- L'association de transport aérien international ..43
2- La fédération internationale des associations
des pilotes
de ligne 45
Section 2-Les parties concernées sur le
plan interne 47
§1- Les gouvernements .48
§2- Le simple passager ...48
Plan de la deuxième partie ..50
Deuxième partie : L'arsenal de lutter contre la
piraterie
Aérienne 51
Chapitre premier : La sécurité de
l'aviation civile 52
Section1-La piraterie et les mesures
préventives 53
§1-Les normes internationales
générales en matières de prévention .53
1-La prévention dans les conventions multilatérales
générales 54
2-Les mesures de préventions prévues par l'OACI
56
a- Annexe 17 de la convention de Chicago ...56
b-Manuel de sûreté élaboré par le
secrétariat de l'OACI 57
c- Comité de l'intervention illicite 58
§2- Aspect pratiques de la
prévention par les Etats ..59
1- Mesures de sûreté sur les aérodromes
..59
2- Mesures de sûreté à bord des
aéronefs en vol ..60
Section 2-La piraterie aérienne et les
mesures répressives ..61
§1-Convention de Tokyo ...62
§2-Convention de La Haye 63
1- Champ d'application de la Convention 64
2- Mesures de répression prévues par la Convention
67
§3-Convention de Montréal ...72
Chapitre second : La sécurité de
la navigation aérienne .74
Section1 -La sécurité
aéroportuaire 75
§1- Intérêt des terroristes à utiliser
le terrorisme aérien 76
§2- La mise en place de procédures terroristes
efficaces ..78
1- S'agissant des détournements 81
2- S'agissant des destructions d'aéronefs ..82
Section 2-Les nouvelles menaces 85
§1- Terrorisme NBC ..85
1-Terrorisme biologique et Terrorisme chimique .85
2-Terrorisme nucléaire ...87
3- Terrorisme informatique et cible aérienne .88
§2- Les programmes d'avenir 89
1- Au niveau de l'OACI 89
2- Au niveau de la CEAC ..91
3- Au niveau de l'ACAC ...94
Conclusion 96
Bibliographie générale ..100
Index des matières .104
|