La terre, une étendue cultivable ou un domaine
de terre qui procure à l'homme l'essentiel de sa subsistance quotidienne
et sur laquelle il érige son demeure, a fait l'objet dans l'histoire des
peuples africains de toute sorte de cultes et de vénération1(*). Traditionnellement, elle est la
propriété d'une divinité protectrice2(*). Son occupant n'en avait pas la pleine
propriété, elle appartenait à un clan, un tribu, un
lignage dont le chef assurait la gestion au nom de la
communauté.
La colonisation des peuples africains a altéré
la notion de la terre, lui ôtant l'essentiel de son caractère
sacré. Cette évolution est allée principalement dans le
sens de l'individualisation de la terre. Ce qui amène Guy
KOUASSIGAN3(*) a
synthétisé le sens des transformations sociales et des droits
fonciers en ces termes:
``La désintégration de la famille
lignagère et développement de la cellule familiale
élémentaire ;
l'affranchissement de l'individu de l'emprise d'une
communauté familiale sous la direction d'un chef de
lignage ;
la disparition progressive du patrimoine collectif
foncier au profit de la propriété foncière individuelle et
ceci par la transformation progressive du droit de culture4(*) en droit de
propriété5(*) ;
la désacralisation de la terre qui a pour
conséquence de la faire passer de la catégorie de non commerciale
(res extra commercium) en celle de commerciale ( res in commercio) et devient
l'objet d'un droit de propriété privée comme toute
marchandise''.6(*)
Cette colonisation a instauré un système
juridique dualiste au sein des hommes. Les uns ont renoncé au statut de
droit coutumier pour acquérir celui du droit moderne et se soumettre aux
règles du Code Civil et aux lois françaises rendues applicables
dans ces colonies en vertu du principe de la ``spécialité
législative''7(*). Par contre les autres sont restés soumis au
droit coutumier (les indigènes).
Ce dualisme a été également
instauré au niveau des terres. Les terres qui ont été
individualisées et appropriées par les colonisateurs et plus tard
par l'Etat (après l'indépendance) sont soumises au statut du
droit moderne et sont régies par les textes subséquents.
Les terres n'ayant pas subi l'effet du système sus-dit
sont quant à elles, restées soumises au droit local et,
désignées sous l'expression de terre de tenure
coutumière.
Au lendemain de l'indépendance, le système
d'individualisation des terres sous la colonisation a perduré notamment
avec l'adoption des lois :
- N°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des
permis d'habiter au Dahomey, modifiée par la loi n°64-276 du 13
août 19648(*) ;
- N°65-25 du 14 août 1965 fixant le régime
de la propriété foncière au Dahomey9(*).
On constate aujourd'hui qu'il résulte de ce
système juridique dualiste
que la propriété de la terre ne résulte
pas d'un système uniforme ; on note l'appropriation des terres par
certains individus au détriment du caractère collégial
autrefois reconnu à la terre. Une situation qui engendre de nombreux
conflits. Et ces conflits rejaillissent sur les cessions et autres formes de
transfert de propriété afférente aux terres et ceci sous
différentes formes.
La principale question est aujourd'hui de savoir s'il faut
ou non laisser perdurer le système dualiste. Il s'agit là d'une
préoccupation majeure pour deux raisons:
· du point de vue de l'organisation judiciaire, ce
système juridique dualiste demeure avec pour conséquence
différents modes de saisine, mode de preuve non identiques, et des modes
différents d'exercice des voies de recours entre autres,
· au niveau des structures administratives
chargées de gérer les affaires domaniales, tout n'est pas
harmonieux, car des conflits existent en raison de l'origine privée de
la propriété foncière, et aussi de l'existence de
plusieurs structures administratives fonctionnant sans cohésion.
- N'est-il donc pas temps d'uniformiser ce système
source de conflits de nature très variée et de causes
multiformes?
Si cette uniformisation est aujourd'hui indispensable, pour
proposer un système uniformisé fiable, il faut analyser :
- Les différents types de contentieux inhérents
au droit foncier au Bénin et comment ils sont tranchés ;
- Quelles sont les structures administratives et
juridictionnelles compétentes pour connaître de ces conflits? Quel
est leur mode de fonctionnement ?
- N'existe t-il pas des difficultés dans la
résolution de ces conflits?
- Un système uniformisé sera t-il
indispensable?
- Quel sera le domaine de ce système? Et sous quelle
forme se présentera t- il?
C'est à ces quelques interrogations que nous nous
proposions de donner des exquises de solutions à travers le thème
``contentieux immobiliers en droit positif
béninois''.
Pour ce faire, nous analyserons les origines
et la diversité des conflits de la terre de la période
précoloniale à nos jours en République du Bénin
(Première partie). Ce qui nous amènera à analyser le
règlement du contentieux immobilier et les essais de solution à
apporter aux problèmes subséquents (Deuxième partie).
Origine et diversité des conflits de la
terre :
de la péRiode précoloniale à
nos jours
Avant la colonisation, la terre avait un régime
juridique uniforme qui était en harmonie avec les réalités
socio-économiques de l'Afrique. Mais avec la colonisation, ce
régime a subi de profondes mutations dues à l'introduction de
données sociologiques occidentales dans les pays colonisés,
données considérées comme celles de la civilisation
moderne.
En effet, la coutume foncière traditionnelle africaine
ne connaissait pas par exemple la notion de la propriété
privée au sens de l'article 544 du code civil qui dispose que la
propriété est « le droit de jouir et de disposer
des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un
usage prohibé par les lois et les
règlements »10(*). Le colonisateur a introduit cette notion de
propriété foncière dans les civilisations africaines
notamment celles des peuples colonisés. Ceci n'a pas été
fait sans résistance de la part desdits peuples qui se sont
opposés à l'introduction des valeurs de la civilisation
occidentale en Afrique.
Alors à côté des valeurs occidentales
nouvelles introduites, a subsisté celles traditionnelles, tant au niveau
des personnes que des biens au Bénin. A cet état de chose est
malheureusement lié tout un tas de conflits dont certains sont soumis
aux juridictions qui elles-mêmes n'ont pas été
épargnées par le dualisme juridique.
Quelle est la signification de ce régime juridique
dualiste auquel sont soumises les terres et quels sont les
problèmes qui y sont liés ?
Pour répondre à ces questions nous analyserons
le régime juridique des terres au Bénin (chapitre I) et les
conséquences dues à la diversité de ces régimes
juridiques (chapitre II).
CHAPITRE I : LE REGIME JURIDIQUE DES
TERRES AU BENIN
Les résistances des sociétés africaines
face à la politique d'assimilation11(*) du colonisateur ont contribué à une
dualité de régimes juridiques relatifs aux terres au
Bénin. Nous avons les terres qui sont soumises au droit foncier
coutumier et celles qui sont soumises au régime du droit foncier
moderne. Il importe d'analyser ces deux régimes en étudiant le
droit foncier coutumier (section1) d'une part et le droit foncier moderne
(Section2) d'autre part.
Section I - Du droit foncier
coutumier
On définit les droits coutumiers comme les droits dont
la formation et le mode de légitimation ne relèvent pas du Droit
de l'Etat qu'ils précèdent12(*). Il s'agit en définitive de droits originaires
qui témoignent d'un état de société et d'une
conception particulière, qui structure les rapports sociaux autochtones.
Il n'y a pas un droit traditionnel africain car on retrouve autant de
traditions que de groupes humains. La généralisation des
concepts, des règles ou des structures fausse la recherche. Tous les
éléments constitutifs de toutes les cultures sont variables par
excellence. Malgré cela, des traits communs caractérisent les
sociétés, d'où une généralisation sur ces
points en gardant à l'esprit toutefois que des variables sont possibles.
Les sources du droit traditionnel13(*) se trouvent surtout dans les coutumes14(*), mais aussi dans les
décisions du conseil des anciens, du conseil du village et du conseil de
famille. Et pour apprécier le droit foncier coutumier, il importe de
parler de l'historique de la propriété foncière
(§1)et de son domaine d'action (§2).
§ I - Historique de la
propriété foncière
La notion de propriété privée
étant inexistante dans les sociétés primitives, l'histoire
de la propriété foncière au Bénin peut être
scindée, comme chez tout peuple colonisé, en deux phases :
la phase pré-coloniale caractérisée par la notion de
propriété collective et la phase allant de la colonisation
à nos jours où est instituée la notion de
propriété individuelle. Nous analyserons d'abord la
propriété foncière de la période
précoloniale(A) et ensuite de la période de la colonisation
à nos jours(B).
A. La période pré-coloniale
Pendant cette période, les hommes vivaient
en commun au sein des communautés rurales organisées en
tribu15(*), clan16(*), ethnie17(*) et famille18(*). Cette communauté de
vie s'explique au vu des pratiques de l'époque. Les hommes vivaient de
la chasse, de la pêche, des cueillettes et travaillaient au nom du
groupe, du tribu, du clan etc.... Un groupe, une famille ou une
communauté de village peut, certes, prétendre avoir de
réserve de chasse, de pêche ou de cueillette sur un domaine de
terre, un territoire, mais on ne conçoit pas qu'un individu isolé
puisse le faire.
Traditionnellement la terre n'est pas susceptible
d'appropriation privée, en cela, elle est davantage traitée comme
peut l'être la mer ou l'air dans les droits européens19(*). Plus exactement, si l'on
tient absolument à relever une relation d'appartenance, il convient
alors de dire que la terre appartient à la divinité20(*), aux fétiches21(*) ou aux ancêtres21(*), qu'elle a été
affectée à la communauté plus ou moins large qui en use et
tire profit des produits qu'elle fournit. Nul ne peut se l'approprier à
titre individuel. Pour ce qui concerne nos préoccupations à
savoir le droit foncier de la terre, certains chercheurs africains y ont
consacré leurs travaux. Desquels ressortent trois caractères de
la terre à savoir : sacré, communautaire et
inaliénable.
- Le caractère sacré
tient à ce que sans maître au départ, la terre appartient
aux premiers occupants qui ont eu un lien très intime avec elle, au
point où on constate une sorte de pacte entre eux. C'est ce qui conduit
Malgras22(*) à
écrire à propos de Minyaka23(*) que ``toute communauté, quelle qu'elle
soit, s'installant sur un domaine doit, avant de la défricher, s'assurer
la bienveillance de ses puissances surnaturelles qui en sont les vrais
propriétaires''24(*). D'où la relation religieuse entre les hommes
de l'Afrique pré coloniale et la terre. Dans la société du
Danxomè25(*) et de
l'aire géographique Adja-fon, la terre est également objet de
vénération au point où la variole est
considérée comme les manifestations de sa colère contre
les hommes. Le caractère sacré de la terre est surtout lié
à ce culte des ancêtres dont la vénération se
confond avec la terre qui porte leurs sépulcres. La terre selon Etienne
LE ROY ``appartient à une vaste famille dont de nombreux sont morts,
quelques-uns sont vivants et d'innombrables sont à
naître''26(*).
- Le caractère communautaire
de la terre provient du fait que l'accès à la terre
est par principe ouvert à tous et chacun y a un droit potentiel
d'exploitation. Ceci explique d'une part que le droit de jouissance27(*) de la terre constitue un
attribut de la personne28(*) et non pas un droit réel29(*) ; cela justifie d'autre
part le fait que ce droit s'exprime dans le cadre d'une communauté
lignagère30(*).
L'individu isolé n'a pas d'existence juridique car il ne correspond
à aucune réalité sociale. Ce n'est qu'en tant que membre
d'une communauté qu'il est considéré. Il est dans ce cas
sujet potentiel d'un droit d'exploitation de la terre, mais cette
potentialité n'accède à la réalité
qu'à travers l'existence de cette communauté. Donc l'individu ne
s'affirme qu'au sein de la communauté, support des droits portant sur la
terre. La terre représente un enjeu pour la société dont
sa mise en valeur dépend, de telle sorte que le droit d'exploitation de
l'individu sur le sol dépend du groupe auquel il appartient. L'homme s'y
attache donc de génération en génération. La terre
qui est sacrée et communautaire ne doit pas, par évidence faire
l'objet d'un droit de disposition31(*). Elle est donc inaliénable32(*)
- Le caractère
d'inaliénabilité confère à la terre
la notion d'un bien indivis32(*). Aucun individu ne peut s'en dessaisir
définitivement au profit d'un autre individu ou d'une autre
collectivité. La renonciation de ses droits sur une parcelle de la terre
entraîne le retour de celle-ci à la communauté. `L'individu
ne dispose que d'un droit d'administration générale33(*) qui ne lui permet pas de
disposer de la terre, ni de l'aliéner. Même quand on dit que la
terre appartient au chef ou au prince, ceci traduit simplement une façon
de confirmer que c'est pour le clan ou pour le groupement territorial. Le chef
est partout considéré comme le symbole de la terre, gérant
de celle-ci pour le compte de la communauté.34(*) Ce chef joue à
l'égard de ceux-ci le rôle de dépositaire ou
d'administrateur universel de la terre. C'est lui qui repartit entre les chefs
de famille les portions de terre que ceux-ci redistribuent à leur tour
entre les membres du groupe familial aux fins d'exploitation et non
d'aliénation.
Cette pratique se poursuit de nos jours et est loin de
disparaître dans certaines zones du Bénin. Mais la colonisation a
introduit des valeurs nouvelles en matière de propriété
foncière.
B. De la colonisation à nos jours
A l'avènement de la colonisation, les valeurs de la
civilisation occidentale ont été introduites au Dahomey et la
notion de la propriété foncière a évolué
dans le temps et ne peut plus être considérée comme
immuable. Les mutations profondes intervenues dans le régime foncier se
sont effectuées essentiellement sous le coup de facteurs
exogènes. Les rapports juridiques traditionnels de l'homme à la
terre ont évolué vers une indépendance de l'individu et
une individualisation des droits sur le sol. Cette évolution trouverait
son origine dans les facteurs internes et externes. Ces derniers se situent
dans la formation d'un droit moderne du fait de la colonisation, maintenu et
renforcé à l'indépendance.
Les causes endogènes de la transformation du droit
foncier proviennent essentiellement de la désintégration de la
famille traditionnelle et de la modification de l'ordre social. L'individu tend
à s'affranchir du groupe, remplaçant ainsi la conscience
collective par une conscience individuelle. La famille nucléaire
restreinte s'affirme sur les sociétés globales ; ce qui a
amené le professeur KOUASSIGAN Guy Adjété
à affirmer que ``les liens de sang se resserre au détriment
des liens sociaux''35(*). Par conséquent, ce relâchement des
liens de parenté est à l'origine de l'éclatement du groupe
au profit de l'individu.
L'évolution de la société traditionnelle
se traduit par le passage d'une économie de subsistance à une
économie d'accumulation, par l'essor des religions monothéistes
et enfin, par le déplacement des pouvoirs socio-politiques. Or il est
bien compréhensible que toute modification de l'ordre social provoque
une transformation du droit.
Pour détruire la propriété collective
traditionnelle, la puissance colonisatrice a eu recours à deux
théories principales à savoir :
- La théorie des terres vacantes et sans
maîtres : cette théorie amène l'Etat
à faire recours aux articles 53936(*) et 71337(*) du code civil français pour se déclarer
titulaire de la propriété absolue et exclusive de toutes les
terres restées vacantes et sans maîtres. Or la vacance d'un titre
signifie son abandon par son ancien titulaire. Ce qui n'est pas le cas de la
propriété foncière traditionnelle qui, demeure la chose
des communautés lignagères ou villageoises. Quant au concept de
terre sans maître, il n'est pas non plus acceptable, car l'absence de la
propriété foncière au sens moderne n'exclut pas la notion
de propriété cette fois collective sur le sol qui a un
maître unique. Ce qui amène Raymond Verdier a souligné dans
son thème : ``aucune terre n'était sans maître, il
fallait tenir compte de la rotation des cultures, de l'usage intermittent des
pâturages ; le coin le plus reculé de la brousse était
sous la juridiction d'un chef''38(*).
- La théorie de succession
d'Etat : dans les colonies du Bénin
où régnait une organisation pré-coloniale ou quasi
étatique, l'administration coloniale brandit cette théorie pour
s'emparer des terres des autochtones. Selon cette- théorie, les
souverains locaux étaient les véritables propriétaires des
terres. Par conséquent, celles-ci devaient revenir en propre à la
puissance conquérante au nom de la théorie de la succession
d'Etat. Le colonisateur avait fondé ses prétentions sur le fait
qu'il a recueilli tous les droits qu'exerçaient les anciens souverains
évincés sur les terres.
En dehors de ces deux théories, l'administration
coloniale a eu recours au système de TORRENS.
- Le système de TORRENS39(*) est une procédure qui
consiste à inscrire dans un registre public les droits que l'on exerce
sur un bien en vue de le rendre ainsi opposable aux tiers. L'immatriculation a
été instituée au début du 19è
(XIXe) siècle par un ensemble de dispositions et
singulièrement par le décret du 24 juillet 1906, qui a
été repris à son tour par celui du 26 juillet 1932. Mais
il n'y a pas eu que deux textes. A l'indépendance deux lois aujourd'hui
vétustes consacrent l'hétérogénéité
du régime foncier béninois.
§ II- Le domaine du droit foncier
La réalité foncière nécessite une
analyse des données de terrains afin d'éviter une construction
juridique qui ne correspond pas au milieu étudié. En effet le
domaine foncier est lié à la fois aux usages(A) et aux textes
applicables(B).
A. Les usages
Le monde réel des sociétés
béninoises(ex-Dahomey) islamisées ou non se base sur des
manières de faire, considérées comme indispensables
à la survie de chacun des membres du groupe lorsque ces derniers ne font
pas appel à une instance extérieure ou supérieure tel Dieu
chez les chrétiens ou Vaudou chez les animistes, etc. pour les
régler. C'est le modèle de comportement social, obligatoire ou
une norme à suivre sous peine de sanction sociale ou surnaturelle. Et
les hommes sont obligés de concilier le visible avec l'invisible pour
exprimer leur vie.
L'invisible des sociétés animales serait un
monde parallèle au monde humain, il serait normal qu'il rentre en
communication avec les hommes, soit pour leur réclamer un dû
après avoir accordé un bienfait, soit pour transmettre un message
provenant de cet outre-monde, soit pour négocier un contrat40(*).
De ces phénomènes font partis les
ancêtres, ils pourraient exprimer leur désaccord en envoyant des
messages ; comme à Abomey précisément à Djidja
où des sauterelles seraient venues détruire les récoltes
de deux communautés villageoises qui étaient en conflit.
Celles-ci ont interprété la venue de ces oiseaux comme une
punition de leurs ancêtres les obligeant à se réconcilier.
Dans la plupart des cas, la communication entre le visible et
l'invisible s'effectue par l'intermédiaire des signes41(*) et des symboles42(*). Un
lien profond lie donc l'énergie vitale43(*) caractérisant le vivant
et l'énergie d'ordre cosmique44(*) dont chaque être participe. C'est ce
qu'explique le sacrifice des animaux sur le ``Hêbièzo''
dieu de la foudre chez les Adja ou sur le ``Lêgba'' dieu de la
terre chez les Adja-fon. L'animation des forces de la nature par des esprits
est liée à la domination de ces forces sur les hommes. Les jours
succèdent aux nuits avec une rigueur implacable, la foudre peut tomber
sur les hommes qui ne respectent par les recommandations du chef religieux. Ce
sacrifice a pour effet d'établir un dialogue avec les entités
invisibles telles les génies du ``Ogou'' contre les accidents
chez les Yoruba. En tant que telle, la terre constitue une
représentation sociale que le juriste doit incorporer dans son
appréhension des faits dans la mesure où le droit est l'art
dogmatique de nouer le social, le biologique et l'inconscient pour assurer la
reproduction de l'humanité.
De façon plus générale, le droit doit
s'enrichir des représentations socio-culturelles avant de poser un
diagnostic ou de proposer des solutions qui vont marquer profondément
les structures juridiques foncières. D'où la
nécessité des textes pour la réglementation de la
propriété foncière coutumière.
B. Les textes
Plusieurs textes ont été pris pour organiser le
Régime Foncier au Dahomey(BENIN). C'est ainsi que le décret du 24
juillet 1906 portant Organisation du Régime de la
Propriété Foncière dans les colonies et territoires
relevant du gouvernement a introduit au Dahomey la formule du titre foncier.
Selon ce texte, l'immatriculation destinée à conférer la
sécurité du droit de propriété sur l'immeuble n'est
pas obligatoire. Le titulaire d'un fonds de terre peut choisir de
l'immatriculer ou non44(*) ; toute personne propriétaire ou
détenteur d'un immeuble, quel que soit son statut est autorisée
à faire immatriculer son immeuble.
Ensuite celui du 8 août 1925 qui vise à faire
constater des droits fonciers sur requête des détenteurs45(*), ce qui veut dire que les
collectivités ou les individus peuvent faire constater leur droit sur
les propriétés domaniales.
Quant au coutumier du Dahomey rendu applicable, par la
circulaire AP128 du 19 mars 1931, il a consacré la notion de
propriété qui est soit individuelle, familiale ou collective. Il
ressort aussi de ce texte que, l'étranger qui demande l'autorisation de
s'installer peut recevoir du chef de la terre, un terrain vacant à titre
précaire sous condition expresse de reconnaître l'autorité
du chef de village et de se soumettre à ses disciplines46(*).
Puis le décret du 26 juillet 1932 qui fixe le mode
d'extinction des droits du titulaire de l'immeuble immatriculé et le
mode d'extinction des hypothèques47(*).
Enfin, le décret-loi n° 55-580 du 20 mai 1955
portant Organisation Foncière et Domaniale en A.O.F48(*). et A.E.F49(*). Ce décret conserve la
notion de propriété privée et même celle de la
propriété collective. Mais impose la mise en valeur de l'immeuble
comme critère de l'obtention de l'immatriculation.
Tous les droits coutumiers, sans distinction de leurs
caractères, peuvent être reconnus à travers une
procédure publique et contradictoire sous l'autorité de
l'administration locale50(*).
A côté de ce droit foncier coutumier, il existe
un droit foncier moderne dont il importe d'apprécier le contenu.
Section 2- Du droit foncier
moderne
Le droit foncier moderne est l'ensemble des règles
juridiques qui s'appliquent aux terres immatriculées ou ayant un permis
d'habiter. Aussi, entend -on par droit foncier moderne l'ensemble des
règles juridiques qui régissent ces terres. En droit
béninois, il existe un régime foncier relevant du droit moderne
régit par les lois sur le permis d'habiter et la loi régissant
l'immatriculation foncière. Le contentieux lié à ce
régime foncier est régit par les dispositions de ces deux lois et
du code civil.
Quels sont les domaines relatifs au régime foncier
moderne (§1) et quels sont les textes applicables(§2)?
§ I- Les domaines
concernés
Nous analyserons l'immatriculation foncière(A) et avant
l'étude du permis d'habiter(B).
A. L'immatriculation foncière
L'immatriculation née de l'imitation du
système de TORRENS est une sorte d'état civil des terres51(*). C'est le fait qu'on place un
immeuble et toutes les opérations le concernant sous l'emprise du
régime des livres fonciers. Plusieurs textes ont été pris
pour réglementer cette opération tout en tenant compte des
difficultés apparues au fur et à mesure de son application. Il y
a le décret du 24 juillet 1906 portant Organisation du Régime de
la Propriété Foncière de l'AOF52(*) qui a institué le
régime des livres fonciers. Ce décret fut remplacé par le
décret du 26 juillet 1932 portant Réorganisation du Régime
de la Propriété Foncière en AOF. Mais le Dahomey, devenu
indépendant, a repris la plupart des dispositions de cette loi dans la
loi portant Organisation du Régime de la Propriété
Foncière53(*).
C'est cette dernière loi qui est actuellement en vigueur. Compte tenu
des effets très importants du titre foncier, l'immatriculation suit une
procédure particulière et a des caractères
spécifiques.
Elle est une procédure publique et contradictoire. Elle
doit faire l'objet d'une publication obligatoire. La demande de
l'immatriculation se fait sur requête du propriétaire ou de toute
autre personne titulaire de droit réel sur l'immeuble sous autorisation
du propriétaire. L'immatriculation se fait au service des domaines du
Ministère des finances. Le montant minimum qu'on doit payer pour l'avoir
est de sept pour mille selon la valeur de la parcelle. Elle dure en
principe 03mois (90jours) à compter du jour de la publication de la
requête. Toute personne peut faire opposition si sa prétention
porte sur l'existence et les limites du droit de propriété.
Cette procédure, si l'opposition échoue,
s'achève par la délivrance d'un document appelé titre
foncier. Ce document est définitif et inattaquable d'après
l'article 654(*) de la loi
précitée. Ce titre n'est rien d'autre que l'acte de naissance ou
le certificat de l'immeuble. Mais la plupart des béninois ont recours
souvent au permis d'habiter qui est un document par lequel l'administration
accorde un droit de jouissance précaire sur un terrain et qui, de ce
fait, le soumet au droit moderne à l'instar de l'immatriculation.
B. Le Permis d'habiter
Le permis d'habiter est une forme d'attribution de terrain par
l'état aux particuliers. Il est le droit en vertu duquel une personne
peut demander et obtenir de l'administration l'autorisation d'installer sa
maison d'habitation ou une petite entreprise commerciale ou artisanale sur une
parcelle de terre immatriculée lui appartenant. Il est régi par
une loi55(*) et un
décret d'application56(*). On constate aujourd'hui que le permis d'habiter est
plus demandé que l'immatriculation car le permis d'habiter demande moins
de formalités et de dépenses. Il est donné sur des terres
qui sont dans les zones urbaines et périurbaines et non dans les zones
rurales. Le montant d'établissement du permis est de 35000F CFA. Mais
avec le transfert des compétences à la Mairie ce montant est en
voie de révision à la hausse. Il est établit au service
des affaires domaniales de la préfecture. Le permis d'habiter se fait
sur les immeubles immatriculés au nom de l'état dans les zones
citées par l'article 357(*) de la loi N° 60-20 du 13 juillet 1960. La
demande du permis d'habiter doit contenir tous les renseignements d'état
civil et les motifs le justifiant. Elle doit être adressée au
préfet de la préfecture au lieu où se situe l'immeuble.
Toute personne qu'elle soit nationale ou étrangère peut demander
le permis d'habiter d'après les dispositions de l'article 6 de la loi
n°60-2058(*) du 13
juillet 1960. Le permis confère à son titulaire un
droit d'habitation essentiellement personnel précaire et
révocable. De ce fait, le titulaire ne peut ni louer, ni vendre ou
disposer de la parcelle qui en fait l'objet. Le titulaire d'un permis d'habiter
doit de peur de se voir déposséder du dit-permis par
l'administration exécuter les obligations suivantes :
- Entourer la parcelle dans les trois mois de la
délivrance, d'une clôture propre et infranchissable aux
animaux ;
- Assurer de façon permanente le nettoyage de la
parcelle et de ses alentours ;
- Occuper la parcelle de manière habituelle, soit, par
lui-même soit par un proche parent. Ainsi doit-il en être au regard
des textes; mais la pratique est toute autre sur le terrain comme le prouvent
les analyses qui suivent. Mais bien avant il importe d'analyser les domaines du
permis d'habiter et du titre foncier.
§ II- Les lois applicables
Le régime foncier béninois depuis
l'indépendance est basé sur deux textes. Ce sont la loi
n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter au
Dahomey et son décret d'application n°60-276/PC/MFAEP/EPI du 2
décembre 1964(A), et, la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant
Organisation du Régime de la Propriété Foncière au
Dahomey(B).
A. La loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et son
décret d'application n°64-276 du 2 décembre 1964
Cette loi a permis de déterminer en son article
1er les terrains qui peuvent faire l'objet d'un permis d'habiter.
D'après cet article, toutes les autres terres en milieu rural ou en
milieu urbain et exploité suivant le mode traditionnel sont exclues de
l'application de ce texte.
Selon l'article 3 de la dite loi, se sont seuls les terrains
situés en zone destinée à l'habitation qui peuvent faire
l'objet de permis d'habiter.
Par ailleurs l'article 4 al.1, dispose que, les permis
d'habiter sont délivrés à tous les citoyens du Dahomey et
de la communauté sur simple justification de leur identité, sous
la seule condition que les demandeurs ne soient pas titulaires d'un permis ou
propriétaires de plus d'un titre foncier dans la même
localité.
D'après les dispositions de l'article 19 du titre 3
intitulé ``MISE EN VALEUR - OCTROI DU TITRE DEFINITIF'', le permis
d'habiter est susceptible de gage.
C'est grâce au décret n°164/PC/MFAEP/EDT du
11 septembre 1964 que l `application de cette loi a été
possible. C'est ce décret qui fixe les prix de vente et les charges de
mise en valeur au mètre carré du domaine privé de l'Etat.
Mais ce décret après deux mois de son application fut
abrogé et remplacé par les dispositions du décret
n°64-276/PC/MFAEP/EDT du 2 décembre 1964. C'est ce dernier qui
détermine les modalités d'application de la loi.59(*)
Outre cette loi sur le permis d'habiter qui soumet certaines
terres au statut de droit moderne, nous avons également la loi relative
à l'immatriculation.
B. La loi n°65-25 du 14 août 1965
Cette loi a été la reprise du décret du
26 juillet 1932. Elle est l'unique mode d'acquisition de la
propriété privée. Ce texte divise le régime foncier
en deux parties ; l'une relevant du code civil et l'autre relevant du
droit coutumier local.
L'article 83 de ladite loi n'est rien que la reprise de
l'article 58 du décret de 1906 qui stipule « dans les
parties du Territoire de la République où la tenure du sol par
les habitants ne présente pas tous les caractères de la
propriété privée, le fait par un ou plusieurs
détenteurs de terres, d'avoir établir, par la procédure de
l'immatriculation, l'absence des droits opposables à ceux qu'ils
invoquent a pour effet, quels que soient les incidents de ladite
procédure, de consolider leurs droits d'usage et de leur conférer
les droits de disposition reconnus aux propriétaires suivant la
législation en vigueur ». Cette loi a
précisé les différentes personnes qui peuvent
requérir l'immatriculation des immeubles sur les livres
fonciers60(*). La reprise
de l'intégralité du décret de 1932 par cette loi consacre
la préférence du droit étranger sur le droit local et la
confirmation par l'Etat post-colonial dahoméen de l'héritage
colonial sans réserve d'inventaire.
Rappelons que cette situation a corroboré le dualisme
juridique déjà noté à l'avènement de la
colonisation. Dualisme dont il importe d'analyser les conséquences.
CHAPITRE II: CONSEQUENCES DE LA DIVERSITE DES
REGIMES
JURIDIQUES DE LA TERRE
Le Bénin n'a certes pas à gérer un passif
colonial en matière de répartition des terres, il n'en demeure
pas moins que les petits paysans souffrent souvent d'une absence de
sécurité foncière. La situation du Bénin est
très différente de celle des autres pays où il y a une
forte expropriation des terres, dépossédant ainsi les paysans et
les indigènes de leurs terres. Si l'on s'arrête au concept que la
majeur partie de la population est paysanne, on dirait qu'il n'y a pas de
problème. Et là ce serait aller très vite en besogne, car
il existe bien des situations relatives à la terre. Ainsi est-il
difficile de recenser de façon exhaustive tous les problèmes
liés à la terre. Il n'en demeure pas moins qu'il est important de
parler des problèmes liés au droit de propriété
privé(Section1), et, des conséquences engendrées par ces
problèmes (Section2).
Section1- Les problèmes liés
au droit de propriété
Le droit de propriété est un droit portant
directement sur une chose et qui confère à son titulaire toutes
les prérogatives liées à la propriété sur la
chose. Ainsi il peut user ou disposer de la chose. En matière domaniale
la propriété foncière génère beaucoup de
problèmes. Nous en analyserons donc : les conflits nés de la
propriété privée(§1) et les conflits nés de
l'activité administrative(§2).
§ I - Les conflits nés de la
propriété privée foncière
La propriété privée est née du
déclin de la propriété collective. En raison de
l'émiettement du cercle familial chaque individu s'empare de ses biens
personnels. La notion de bien communautaire disparaît progressivement.
Cette notion laisse place désormais à la notion de
propriété privée ; qui peut être source de
difficultés et de problèmes. Aussi parlerons-nous de
l'émiettement du cercle familial et des problèmes qu'engendre
l'héritage des terres.
A. L'émiettement du cercle familial source de
conflit domanial
Rappelons que la famille est un ensemble de personnes
descendant d'un auteur commun et rattachées entre elles par le mariage
et la filiation. Ces personnes n'auront pas nécessairement le
même patronyme, mais sont sous le contrôle d'un même chef
religieux ou de terre. On assiste aujourd'hui à une fragmentation de ce
cercle de famille. Aussi le cercle familial traditionnel a -t-il
été restreint tant en fait qu'en droit.
En fait, certains sans être soumis au droit moderne se
conforment spontanément au droit français par mimétisme.
Le cercle familial est restreint de fait, et chaque famille travaille pour la
survie de ses membres. Ce qui fait que l'activité agricole qui autrefois
s'effectuait dans le cadre d'une production communautaire est en voie de
disparition. Actuellement, la structure des unités d'exploitation est
réduite, en raison des mésententes et du refus de se soumettre
à une autorité gérontocrate61(*). Les volontés
individuelles s'expriment de telle sorte que, les grandes unités
d'exploitation se sont scindées en plusieurs morceaux.
L'éclatement de la structure de production collective traditionnelle a
pour corollaire, le morcellement des terres qui reflète une
fragmentation du tissu social. Aussi, dans le domaine de la terre, on note
l'émergence de stratégies individuelles contraires aux pratiques
lignagères antérieures. Ces stratégies optent pour
l'abandon des techniques collectives au profit de pratiques individuelles.
Aussi cet émiettement du cercle familial entraîne
t-il la concurrence au sein d'un même système d'exploitation et
s'illustre pour les agriculteurs par des litiges relatifs au droit de
propriété ou aux limites des champs.
En droit parce que renoncer au droit coutumier, revient
à opter pour le droit moderne, dans lequel la famille se limite
à un cercle restreint.
C'est cette situation qui a entraîné
l'appropriation individuelle des terres laquelle appropriation successorale
pose le problème de la dévolution des terres.
B. Les conflits générés par
l'héritage des terres
Dans les sociétés traditionnelles africaines et
dans certaines coutumes aujourd'hui, l'héritage est l'affaire des
hommes( aucune femme n'a accès à l'héritage des biens
successoraux). En effet, pour les hommes, la femme est considérée
comme un bien dont ils peuvent hériter. Elle a une condition assimilable
à celle de l'esclave. Elle est destinée aux travaux domestiques
et sert à ``fabriquer des enfants'', contrairement à
l'homme qui a le pouvoir d'hériter des ascendants. On constatait en
général une prééminence de l'homme sur la femme et
ceci dans tous les domaines. Pire le pouvoir héréditaire
étant patriarcal, la femme ne pouvait hériter que de quelques
biens meubles. La terre lignagère ne doit pas se transmettre à
l'extérieur du lignage. La femme étant appelée à
vivre dans un autre lignage autre62(*) que celui dont elle est issue, elle n'a point la
qualité pour hériter de la terre ancestrale. Mais en tant
qu'épouse, elle a le droit de prélever sur les récoltes
une certaine quantité ou, le droit d'avoir une portion de champs
destinée à leur subsistance.
Contrairement aux prescriptions du droit moderne, on note
que cette privation d'héritage de la femme dans les coutumes africaines
en général et béninoise en particulière n'existe
plus. Elle peut désormais hériter des immeubles. Et c'est ce
droit à l'héritage ajouté aux autres problèmes
successoraux qui engendrent des frustrations et qui sont source de conflits. A
preuve, les nombreux litiges pendants devant les juridictions. Mais il importe
de souligner que de plus en plus, la jurisprudence des cours et tribunaux du
Bénin a tendance à reconnaître davantage à la femme
le droit d'hériter des immeubles. Exemple : affaire Hoirs da
CRUZ : Théophile da CRUZ, Jeanne Albertine da CRUZ,
Françoise Nicole da CRUZ et de Jacqueline da CRUZ contre da CRUZ
Charles63(*).
A l'appui de sa prétention, Charles da CRUz le
défendeur se prévaut d'un acte notarié qui aurait
été laissé par leur feu père à son
profit , mais dont il n'a pas rapporté la preuve. Le tribunal dans
sa décision a méconnu l'existence dudit acte faute de preuve
irréfutable de son existence et a ordonné la licitation de
l'immeuble en cause et le partage du fruit de façon égalitaire
entre tous les héritiers y compris les héritiers du sexe
féminin.
Le seul effort de codification visant à consacrer
définitivement ce droit d'héritage immobilier et dans le cadre
d'un droit uniformisé régissant la vie de la femme vient
d'être accompli par le code des personnes et de la famille64(*).
Les problèmes ne proviennent pas uniquement de la
propriété immobilière privée certains conflits
émanent de l'activité administrative.
§ II - Les conflits issus de la
répartition des terres par
l'administration
L'administration dans la répartition de la
propriété procède à l'individualisation des
terres(A) et cette répartition engendre des conflits dont les
conséquences sont diverses(B).
A. L'individualisation des terres au profit des
particuliers par l'administration
L'individualisation consiste à attribuer des terres
à des particuliers à titre définitif par l'Etat. C'est une
procédure qui existait depuis la colonisation et qui a perduré
jusqu'à nos jours. Pour y procéder l'Etat part d'abord du
lotissement65(*) et du
recasement66(*). . Avant
l'attribution desdites terres, l'Etat procède d'abord au
lotissement67(*) et au
recasement68(*). Ensuite
chaque particulier acquiert sa parcelle de plein droit par l'immatriculation
qui lui confère un titre de propriété. Au titre des
conditions relatives à l'immatriculation de l'immeuble, tout
requérant doit fournir les pièces suivantes
- une description complète de l'immeuble ainsi que les
constructions y afférentes ;
- une indication précise de la situation de sa
contenance et ses limites ;
- une estimation de sa valeur locative ;
- le détail des baux afférents ;
- une réquisition d'immatriculation adressée au
conservateur de la propriété foncière ;
- la preuve préalable de l'autorisation de construire
et d'y habiter.
Dès que ces conditions sont remplies, le
propriétaire peut entrer en possession de sa parcelle.
Mais compte tenu du coût trop élevé de
cette procédure, seules certaines personnes parviennent à
acquérir les terres au moyen de l'immatriculation.
B. L'impact de cette individualisation
La procédure d'individualisation des terres a
pénétré très inégalement les
différentes zones du territoire du Bénin.
Cette procédure entraîne des conséquences
énormes. Nous citerons quelques-unes:
- L'appropriation et l'accumulation des terres par les plus
nantis69(*). Ces derniers
achètent des terres à vil prix chez les pauvres paysans qui
n'ont pas les moyens de les mettre en valeur et il y a comme une oppression des
riches sur les pauvres ;
- L'impact sur l'agriculteur qui n'ayant pas l'habitude des
spéculations immobilières, subira des préjudices certains
du fait de ces personnes qui viennent s'approprier des terres à vil
prix.70(*)
- L'urbanisation des villes qui est une menace pour les
paysans. L'extension galopante des villes se fait par absorption des villages
environnants71(*).
- La spéculation foncière qui est très
grave et peut valablement ralentir le développement de notre pays. Elle
est une pratique courante aujourd'hui surtout dans les grandes villes et
constitue une source de remise en cause du droit de
propriété72(*). En effet la spéculation foncière
suscite des rivalités à propos des terres en raison du flux
financier qu'elle draine.
- L'établissement d'un cadastre,73(*) cette opération serait
moins coûteuse pour le Bénin si nos géomètres
rendaient la tâche plus facile sur le terrain. Ils sont trop
coûteux et certains d'entre eux sont soupçonnés d'actes de
bassesse car étant à la base de beaucoup de
`'magouilles''74(*).
En fait et en droit cette conséquence est
indiquée. Ainsi on a une idée réelle des terres et de
leurs propriétaires effectifs.
Retenons que ces problèmes liés au droit de
propriété en droit positif béninois viennent s'ajouter au
dualisme juridique existant aussi bien au niveau des personnes que du
régime juridique des terres. Il importe d'apprécier les
conséquences de ce dualisme juridique.
Section 2 - les conséquences
de ce dualisme juridique
Ces conséquences se constatent sur tous les plans. Ne
Pouvant pas les évoquer toutes, nous analyserons celles relatives au
plan social(§1) et celles qui portent sur le plan judiciaire(§2).
Ces conséquences se constatent sur tous les plans. Ne
Pouvant pas les évoquer toutes, nous analyserons les conséquences
sociales(§1) et conséquences judiciaires(§2).
§ I - Les conséquences
sociales
Le social supposant une relation humaine qui lie les
individus entre eux, l'individualisation fait des terres des
propriétés privées dont les détenteurs sont
appelés à cohabiter. Cette cohabitation peut entraîner des
conflits de voisinage (A) ou des conflits entre l'Etat et ses
administrés(B).
A. Les conflits entre propriétaires terriens
Les propriétaires dans leur situation de voisinage,
sont confrontés à des problèmes qui entraînent des
conflits. Ces conflits peuvent être lié, soit à la
revendication75(*) du
droit de propriété, soit à la protection du droit de
propriété du fait d'une servitude76(*) ou autres.
- L'action en revendication est
intentée contre le possesseur actuel, défendeur à la
revendication et présumé propriétaire jusqu'à
preuve du contraire ; elle tend à faire condamner le
défendeur à restituer la possession. Il faut pour cela, que le
demandeur rapporte la preuve de son droit sur l'immeuble litigieux. Il ne
suffit pas de prouver que le défendeur est sans droit, la preuve une
fois faite, la revendication doit aboutir à l'éviction du
défendeur77(*).
C'est ainsi que dans une affaire (cf. annexe IV) le Sieur OLOUMAN
François Martin a par requête en date du 5 novembre 1999 à
Cotonou saisi la chambre de droit traditionnel(Biens) du TPI de Cotonou en
confirmation de son droit de propriété sur un domaine sis
à Abomey - Calavi quartier Zêbê acquis par lui depuis 20 ans
contre ses propres vendeurs du nom de GOUGBE A. Mondukpè et de GOUGBE
Akominassi.
Ces derniers ne contestent pas le droit de
propriété du demandeur, mais soutiennent que c'est pour faire
face à des problèmes de santé de leurs enfants qu'ils ont
revendu ladite parcelle à un tiers.
Le tribunal a alors confirmé le droit de
propriété du demandeur OLOUMAN François Martin en
déclarant nulles et de nul effet les ventes opérées par
les défenderesses et a ordonné le déguerpissement de tous
les acquéreurs dudit immeuble du fait desdites défenderesses.
- S'agissant de la protection du droit de
propriété, il arrive très souvent que deux ou
plusieurs personnes se prétendent propriétaire d'un même
domaine. C'est une situation qui aboutit généralement à
des conflits où les concernés usent de tous les moyens
possibles78(*) pour
s'approprier la parcelle. Le plus souvent ils s'en remettent au tribunal. Ils
peuvent intenter une action en confirmation du droit de
propriété79(*) ou une action en revendication dudit droit. Tel fut
le cas dans l'affaire AKOYESSOU Honoré contre AMEGNINOU Claude. Monsieur
AKOYESSOU avait assigné en mai 1982 Monsieur AMEGNINOU Claude devant le
TPI de Cotonou en confirmation de son droit de propriété sur la
parcelle A du lot 1019 tranche 6 de Aïdjèdo II Cotonou au motif
qu'il est propriétaire de ladite parcelle en raison de l'entente
intervenue entre eux devant la brigade de la Gendarmerie, entente au terme de
laquelle AKOYESSOU devait évacuer la parcelle contre payement d'une
somme de neuf cent (900.000) mille francs pour la construction qu'il y a
érigé. L'instruction de l'affaire à la barre a
révélé que le défendeur AMEGNINOU avait
déjà été relevé à l'état des
lieux sur ladite parcelle par les services de la SONAGIM ( ex Service de la
Topographie et du Cadastre à l'époque). Alors que le demandeur
AKOYESSOU avait été relevé sur une autre par la suite
sinistre. Par jugement n°100 du 17 avril 1985 le demandeur a
été débouté. Son conseil a relevé appel
dudit jugement.
En appel, ledit conseil a évoqué comme moyens
entre autres une transaction intervenue entre les parties devant la Brigade que
l'une des parties (l'intimé) a dénoncé en saisissant le
1er juge, puis le fait que la SONAGIM qui n'a été
créée que courant 1975-76 ne pouvait pas avoir relevé
AMEGNINOU C. en 1962. La Cour d'Appel a plutôt confirmé le
jugement n°100 du 17 avril 1985, se fondant sur le fait que la SONAGIM n'a
été qu'une nouvelle appellation du Service de la Topographie et
du Cadastre, que la transaction qui serait intervenue entre les parties devant
la brigade ne lie pas les parties et que surtout il n'y a pas eu
prescription.
Qu'enfin le défendeur AMEGNINOU Claude qui avait
été déjà relevé à l'état des
lieux sur ladite parcelle depuis 1962 était le seul propriétaire
de ladite parcelle. La cour a donc confirmé le droit de
propriété de ce dernier en ordonnant l'expulsion de AKOYESSOU de
ladite parcelle tant de sa personne que de ses biens et de toute personne y
installée de son chef80(*)
Il y a aussi le problème de la disparition des
parcelles ; certains propriétaires qui ont acheté
régulièrement leurs parcelles se retrouvent
dépossédés après un certain temps à cause de
la mauvaise foi des vendeurs ou de leurs descendants81(*).
L'identification des parcelles par les géomètres
engendre parfois des problèmes. Ils identifient mal les parcelles. Au
lieu d'attribuer la parcelle E à X, ils lui attribuent la parcelle F qui
est la propriété de Y. Ceci entraîne des conflits entre ces
propriétaires quant à la reconnaissance de leurs
parcelles82(*). Et enfin
nous avons le cas où les propriétaires ne respectent pas les
limites et bornes placées par l'Institut Géographique National
(I.G.N.) ; ils déplacent les bornes en leur faveur en
empiétant sur la parcelle de leurs voisins83(*).
Dans tous les cas, la possession d'une parcelle pour le
Béninois étant un signe d'aisance, il est prêt à
lutter jusqu'à son dernier souffle pour avoir satisfaction, quelle que
soit la nature du conflit. C'est un combat rude qu'on ne gagne pas toujours
quand géomètres et autorités étatiques s'en
mêlent car l'Etat en voulant construire des édifices publics
exproprie des terres ou applique des coefficients de réduction sur
parcelles par le biais des géomètres, ce qui contribue à
dépouiller certains propriétaires de leurs parcelles ou à
faire d'eux des ``sinistrés''84(*)
B. Les conflits entre les propriétaires et
l'Etat
Ces conflits naissent sur des terres régies aussi bien
par le droit moderne, que par le droit traditionnel.
Dans ces cas, nous avons des conflits qui proviennent de
l'expropriation85(*), des
travaux de lotissement, de la délivrance du permis d'habiter86(*) ou du titre foncier87(*).
Dans le cas de l'expropriation, elle doit être faite
pour cause d'utilité publique. D'après l'article 22 de la
Constitution du 11 décembre 1990, « nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique moyennant une juste et préalable indemnité ».
Sur cette base, l'Etat dépossède légalement tous ceux dont
leurs parcelles sont impliquées dans l'espace de réalisation
d'investissements publics. Mais on constate qu'une fois les terres prises,
l'Etat ne dédommage plus les propriétaires comme le prescrit
l'article précité. Surtout au temps de la révolution il y
a eu des expropriations anarchiques. Tel fut le cas des héritiers de feu
Houévoessan FOHOUNHEDO qui ont saisi la Cour Constitutionnelle pour
dédommagement ou la restitution d'une parcelle de terrain dont ils ont
été expropriés pour cause d'utilité
publique88(*). Il
s `agit en l'espèce d'une affaire dans laquelle l'administration a
par acte exproprié Feu Houévoessan FOHOUNHEDO de l'immeuble et
de la construction y érigée sans juste et préalable
indemnisation. Lesdits héritiers ont saisi la Cour Constitutionnelle de
l'acte d'expropriation intervenu. De l'analyse de cette décision, il
ressort que l'administration elle-même n'est pas au-dessus de la loi
constitutionnelle et qu'en cas de violation de la Constitution, la Cour
doit prononcer l'inconstitutionnalité. Il reste à se prononcer
sur les effets d'une telle décision constitutionnelle lorsque l'on sait
que l'administration est dotée de prérogatives exorbitantes de
droit commun et pourra ne pas tenir compte de ladite décision.
En ce qui concerne les lotissements, on constate que
fréquemment l'Etat ne respecte pas les normes déjà
établies par les géomètres. Sinon comment peut-il
morceler la propriété d'autrui et s'approprier des portions de
terres dans ce lot.89(*)
Et enfin nous avons les problèmes posés par le
permis d'habiter et le titre foncier. On constate que pour l'élaboration
du permis d'habiter, les agents qui l'établissaient ne faisaient pas
d'enquêtes minutieuses sur le terrain. Ils se contentent seulement du
certificat de non-litige délivré par le
délégué.90(*) Dans cette affaire, pour la même parcelle, le
père a donné à chacun de ses deux enfants des
testaments91(*) : le
1er a sur la parcelle un testament olographe92(*) et le second un testament
authentique93(*). Les
enfants ont dû saisir le tribunal en vue du règlement de cette
situation. Alors que l'affaire est encore pendante devant le tribunal, le
2e enfant a vendu la parcelle à un certain ADJETE qui a
obtenu un permis d'habiter sur la parcelle litigieuse.
Pour le titre foncier, on peut s'opposer à son
établissement si cela porte atteinte au droit de propriété
de l'autre. Dans ce cas on attrait le conservateur de la
propriété et le concerné. En effet le titre foncier
conférant un droit de propriété définitif et
irrévocable, sa délivrance par le conservateur de la
propriété foncière suppose au préalable des
enquêtes et des publicités faites par l'administration ;
celles-ci offrent l'occasion de s'opposer à son établissement.
Ainsi en est-il dans l'affaire da Silva Christophe contre le conservateur de la
propriété et Madame Flavie Ursule NICOUE et portant sur une
opposition à toute délivrance du titre foncier avec
assignation94(*) ;
ladite affaire est encore pendante.95(*)
Nous constatons que pour ces conflits les
propriétaires ont fait recours à une solution judiciaire mais
quelle en est la fréquence ?
§ II- Les conséquences
judiciaires
Nous constatons de nos jours que plus les conflits naissent,
plus un nombre important de ces conflits sont déférés
devant les tribunaux. Nous analyserons au plan statistique la fréquence
des actions devant les tribunaux en matière immobilière(A) ce
qui nous permettra d'apprécier leur importance(B).
A. La multiplication des actions
Notre analyse portera sur les actions intentées devant
le tribunal civil en 2002 et 2003relatives à la propriété
immobilière tant devant la quatrième chambre civile moderne que
devant la chambre traditionnelle statuant en matière des biens.
En étudiant les actions en général devant
le tribunal civil moderne les conflits immobiliers occupent une place moins
importante que devant le tribunal de droit traditionnel. En 2002 nous avons
relevé sur 243 affaires, 28 affaires immobilières devant la
chambre civile moderne, tandis que dans la même année 326 actions
immobilières sur 391 actions ont été recensées
devant la chambre traditionnelle. En 2003 le constat est le même.
Toutes les actions que nous allons citer sont relatives « au
droit de propriété ».
Une analyse succincte des formes d'action immobilière
devant chacune des chambres sus-dites donne le résultat
suivant :
1) Chambre civile de droit moderne96(*) :
Cette chambre est saisie par voie d'assignation et dans
certains cas spécifiques par requête. Exemple : en
matière de rectification d'erreur matérielle sur le titre
foncier.
· Année 2002:
- actions en confirmation de droit de
propriété: 11, soit 39,28% des actions ;
- actions en contestation de droit de
propriété: 8, soit 28,56% ;
- actions en revendication de droit de
propriété : 2, soit 7,14% ;
- actions en annulation de droit de
propriété : 3, soit 10,71% ;
- autres actions de droit de propriété: 4,
soit 14,28%
· Année 2003 :
- actions en confirmation de droit de
propriété: 26 soit 53,06%des actions ;
- actions en contestation de droit de
propriété : 11, soit 22,44% ;
- actions en annulation de droit de
propriété : 6, soit 12,24% ;
- actions en revendication de droit de
propriété : 2, soit 4,08% ;
- autres actions de droit de propriété: 4,
soit 8,16%.
2) Le tribunal civil traditionnel97(*):
Elle est saisie par voie de requête et par voie de
déclaration orale des parties consignée au greffe du tribunal.
Mais ce second mode est en désuétude, il n'est plus
usité.
Sur 391actions intentées devant cette chambre en 2002
nous avons 326 actions immobilières, soit, un taux de 83,37% des
actions.
Sur 302 actions en 2003 nous avons 230 actions
immobilières, soit un taux de 77,81%.
En comparant les deux années nous avons un taux de
régression de 0,70% par rapport à l'année 2002.
L'analyse des cas de saisine de cette chambre nous donne les
résultats ci-après :
· Année
2002 :
- actions en confirmation de droit de
propriété: 245, soit 75,15% des actions ;
- actions en revendication de droit de
propriété: 47, soit 14,41% ;
- actions en annulation de droit de
propriété : 13, soit 3,98% ;
- actions en contestation de droit de
propriété : 7, soit 2,14% ;
- autres actions : 10, soit 3,06%.
· Année 2003 :
- actions en confirmation de droit de
propriété : 163, soit un taux de 70,80% ;
- actions en revendication de droit de
propriété: 34, soit un taux de 14,72% ;
- actions en annulation de droit de
propriété: 10, soit 4,34% ;
- actions en contestation de droit de
propriété : 06, soit 2,60% ;
- autres actions de droit de propriété :
17, soit 7,39%.
Le graphique ci-dessous résume ces
données :
B. L'importance de ces actions
Année
|
confirmation
|
contestation
|
revendication
|
annulation
|
Autres
|
2002 Civile moderne
|
39,28
|
28,56
|
7,14
|
10,71
|
14,28
|
2003 Civile moderne
|
53,06
|
22,44
|
4,08
|
12,24
|
8,16
|
2002 Traditionnelle
|
75,15
|
2,14
|
14,41
|
3,98
|
3,06
|
2003 Traditionnelle
|
70,8
|
2,6
|
14,72
|
4,34
|
7,39
|
On constate d'après le graphique que dans tous les cas
le nombre des actions en confirmation est supérieure aux autres. Mais on
observe que les actions en confirmation et en revendication au niveau de la
chambre civile traditionnelle sont plus importantes que celles qui sont
pendantes devant la chambre civile moderne.
Or les actions en contestation et en annulation au niveau du
tribunal civil surpassent de loin ceux du tribunal civil traditionnel. Ce qui
prouve que, la chambre civile traditionnelle statuant en matière
d'état des biens connaît plus d'actions immobilières que la
chambre civile moderne.
Nous pouvons donc retenu sauf erreur, que de nos jours les
terres régies par le droit civil moderne ne posent plus beaucoup de
problèmes comparativement aux terres de tenues coutumières.
Tous ces problèmes en se transformant en des conflits
sont gérés par les intéressés eux-mêmes, soit
par des pratiques occultes98(*) en procédant à des éliminations
physiques de l'adversaire, soit ils les portent devant les autorités qui
ont en charge la gestion de la terre. En allant vers ces autorités le
règlement du contentieux se fera soit administrativement, soit devant
les tribunaux judiciaires. Des solutions sont donc à envisager afin de
limiter le grand nombre de conflits qu'on relève devant les tribunaux
et les instances administratives.
LE REGLEMENT DES CONTENTIEUX IMMOBILIERS
L'analyse de l'origine et de la diversité des conflits
liés à la terre au Bénin révèle au regard de
ce qui précède que de nombreux problèmes existent et ont
des causes multiples.
Pour que chaque individu puisse jouir de son droit de
propriété sur la terre, certaines mesures sont aujourd'hui
indispensables ; car le dualisme juridique au niveau des terres et les
modes d'accession à celles-ci constituent entre autres les causes de ces
problèmes. Il importe de prendre des mesures indispensables à la
pleine et paisible jouissance du droit de propriété. Ces mesures
doivent être prises tant au niveau des structures administratives et
judiciaires qui ont en charge le règlement des contentieux domaniaux,
que de la législation sur les terres.
Dès lors, il s'avère indispensable de faire des
propositions de solutions.
Aussi estimons-nous nécessaire de faire d'abord une
étude des structures impliquées dans la résolution des
conflits domaniaux afin de proposer des réformes structurelles
nécessaires(chapitre1) avant de rechercher la possibilité
d'aboutir à une unification du régime de la
propriété foncière(chapitre2).
CHAPITRE I : LES STRUCTURES
IMPLIQUEES DANS LA
RESOLUTION DES CONFLITS DOMANIAUX
Pour le règlement des conflits domaniaux, les citoyens
ont recours à des structures. Elles interviennent autant que faire ce
peu, pour situer les parties au conflit domanial dans leurs droits, ce,
d'autant que nul n'a le droit de se faire justice. Quiconque a ses droits
brimés doit se remettre aux autorités compétentes pour
avoir gain de cause. Ces autorités constituées en structures
sont au nombre de deux à savoir :
- Les structures administratives(section 1);
- Les structures judiciaires (section 2).
Section 1 : les structures
administratives
Les structures administratives sont des structures non
juridictionnelles régies par des textes légaux et qui
opèrent dans le cadre du fonctionnement de l'administration. Elles sont
attachées à l'Etat(§1)et à ses
démembrements99(*) dont les collectivités locales100(*)(§2). Elles essaient de
régler à leur manière les contentieux qui sont liés
aux affaires domaniales relevant de leurs compétences.
§ I : Les structures
étatiques
L'étude des structures étatiques se fera
à travers les commissions du Ministère de l'Intérieur(A)
et du Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de
l'Urbanisme(MEHU)(B).
A. La commission du ministère de
l'intérieur
Cette commission, née depuis 1973 a été
renouvelée en 1999 et installée en avril 2000. Elle s'appelle
Commission Nationale des Affaires Domaniales (CNAD). C'est une commission
interministérielle. La CNAD est composée de cinq (05)
ministères à dont :
- Un représentant du Ministère de
l'Intérieur, de la Sécurité et de la
Décentralisation (MISD) ;
- Un représentant du Ministère de la Justice, de
la Législation et des Droits de l'Homme (MJLDH) ;
- Un représentant du Ministère de
l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme (MEHU) ;
- Un représentant du Ministère des Finances et
de l'Economie (MFE) ;
- Un représentant du Ministère de l'Agriculture,
de l'Elevage et de la Pêche (MAEP).
Outre les représentants de ces ministères, la
commission comprend dans sa composition, le préfet et le maire de la
localité concernée.
Cette commission a son siège au premier étage du
Ministère de l'Intérieur et se réunit deux (02) fois par
semaine. La commission dispose d'un secrétariat permanent composé
de huit (08) membres ayant à sa tête un secrétaire
permanent qui est en même temps le représentant du ministre de
l'Intérieur. Elle a une compétence étendue et couvre le
territoire.
Pour régler les conflits portés à son
niveau, la commission utilise deux modes de règlement qui sont : le
règlement à l'amiable101(*) et le règlement imposé102(*).
1) Règlement à l'amiable
Une fois que l'une des parties saisit la commission pour un
contentieux, cette dernière analyse la demande pour voir le bien
fondé du problème, invite les deux parties pour un débat
contradictoire. Elle envoie ses membres sur le terrain pour procéder
à l'enquête commodo et incommodo103(*). Au cours de l'enquête, les membres
interrogent les voisins, questionnent le chef de quartier ou de village ou les
sages de la zone concernée. A l'issue de l'enquête, ils tentent de
régler le différend à l'amiable. Il arrive que la
procédure dure des années, mais d'autres par contre sont
réglées après deux séances. Chaque séance
est sanctionnée par un procès verbal. Il arrive que la tentative
de conciliation n'aboutisse pas, ou parfois qu'elle aboutisse mais qu'une
partie de mauvaise foi104(*) refuse de s'exécuter. Ce qui fait que la
commission est obligée de recourir à des moyens de coercition.
2) Règlement imposé
Quand la tentative de conciliation échoue ou lorsque
malgré la réconciliation, l'une des parties refuse de
s'exécuter, la CNAD utilise la force. C'est le cas pour une affaire
domaniale à propos de laquelle une décision de justice ayant
confirmé le droit de propriété du demandeur sur le
domaine, l'exécution de ladite décision devrait amener à
déguerpir tous les habitants d'un quartier et à démolir
les constructions qui y sont érigées. Les habitants de ce
quartier ont adressé une lettre au Président de la
République, et après analyse du dossier, ce dernier a
donné l'ordre au Ministre de l'Intérieur de voir avec la
commission afin qu'une solution qui amène la paix sociale soit
trouvée. De commun accord avec les représentants des habitants du
quartier, il a été convenu que chacun des acquéreurs paie
une certaine somme au bénéficiaire de la décision de
justice pour éviter le déguerpissement. Mais depuis trois ans,
certains ne se sont pas manifestés. Pour ce cas, la commission a
envoyé « une proposition d'exécution de
casse » au Président de la République. Une
décision est à ce jour attendue de la haute à ce sujet.
Parfois, avec l'aide des policiers, et, pour obliger les gens
à déguerpir après des consensus, la commission
procède à des casses sur des parcelles. Quand la parcelle est en
construction, elle suspend les travaux et fait défense ferme de
l'occuper, ce qui est appelé « mise
en veilleuse de parcelle ».
Il arrive que le MISD105(*) prenne des arrêtés106(*). Mais ces
arrêtés sont par moment pris anarchiquement. Aussi la commission
se croit-elle supérieure à la justice. Par exemple pour une
affaire de parcelle entre Mme X et Mr Y, qui est pendante devant le tribunal
sans attendre le verdict du tribunal, le MISD a pris un arrêté et
a attribué la parcelle à Mr Y. Cette situation est à
déplorer car dans un état de droit, force doit rester à la
loi et en application du principe de la séparation des pouvoirs,
l'administration n'a plus à se prononcer unilatéralement sur une
affaire qui est pendante devant les juridictions si ce n'est pas par le biais
du ministère public. Force doit rester à la décision
judiciaire.
Mais il arrive que certaines parties se contentent des
décisions de la commission, mais d'autres refusent et saisissent le
tribunal. La CNAD n'étant pas la seule structure à régler
les problèmes domaniaux, qu'en est-il du Ministère de
l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme ?
B. Les structures du MEHU
Le Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de
l'Urbanisme se charge du recasement, de la cartographie107(*), du lotissement, du
bornage108(*)
etc....Pour ce faire, il dispose de plusieurs services techniques. Notre
étude portera uniquement sur la Direction de l'Urbanisme(DU) et de
l'Institut National de la Géographie(ING).
Au début, la DU intervenait dans le
règlement des contentieux immobiliers. Mais avec le
réaménagement de ses structures, il s'est avéré
qu'elle n'était pas habileté à régler des
contentieux immobiliers. Depuis elle ne règle plus les contentieux
immobiliers, mais elle écoute tout de même les parties, fait des
expertises pour être situé sur l'origine et l'attribution de la
parcelle et renvoie les parties à se pourvoir devant les juridictions de
droit ; parce que n'étant pas une instance chargée de
juger.
Quant à l'ING, il travail en
commission avec les structures suivantes :
- La préfecture représentée par le
Préfet ou son représentant ;
- Les structures techniques du MEHU ;
- Le représentant du comité local ;
- La Direction de l'Urbanisme et de
l'Assainissement(DUA) ;
- La Société d'Etudes Régionales
d'Habitat et d'Aménagement Urbain - Société Anonyme
(SERHAU-SA).
Les contentieux qui viennent à leur niveau sont
très souvent la double vente de la même parcelle et les
contestations du droit de propriété. Quand ces problèmes
se posent, la commission tente un règlement amiable. En cas
d'échec, les parties sont envoyées devant les autorités
judiciaires compétentes.
En attendant la décision de ces juridictions, la
commission procède à une mesure conservatoire109(*), et dès que le
tribunal rend sa décision, la commission s'en inspire pour contribuer
à l'exécution de ladite décision.
Retenons que le MEHU ne procède pas à des
règlements domaniaux. En dehors des structures du MEHU, les
collectivités locales jouent aussi un rôle
prépondérant dans la résolution des conflits.
§ II- Les collectivités
locales
Avant la décentralisation, c'est la préfecture
qui délivrait le permis d'habiter, titre conférant un droit de
jouissance précaire sur une parcelle ; c'est aussi elle qui
réglait, les problèmes domaniaux surtout ceux qui portent sur le
permis d'habiter. Mais avec la décentralisation il y a eu transfert des
compétences au profit de la mairie, une collectivité
décentralisée. Nous évoquerons donc le fonctionnement de
ces deux structures que sont la préfecture(A) et les
collectivités locales(B)en matière domaniale.
A. La préfecture
Collectivité territoriale centralisée, la
préfecture est sous l'autorité du Ministère de
l'Intérieur. Elle est dotée d'un service domanial qui a une
compétence locale en matière de lotissement, de recasement,
d'attribution des parcelles de délivrance des permis d'habiter, de
cession à titre onéreux des terres au nom de l'Etat etc.....
Lesdites attributions ont été confirmées
et renforcées par l'arrêté préfectoral n°
2/760/DEP/ATL/CAD/SG/SAGA de l'année 1999. Arrêté qui a
divisé le service des affaires domaniales en deux à
savoir :
- La division du permis d'habiter ;
- La division du lotissement et du contentieux.
C'est cette dernière division qui est chargée
« du suivi des opérations de lotissement et du
règlement des contestations et litiges y
afférents ».
Il est à noter que de nos jours, plusieurs contentieux
immobiliers résultent d'un mauvais fonctionnement de ces services de la
préfecture, notamment à propos de l'établissement des
permis d'habiter sans une enquête préalable. En outre, dans le
cadre de la cession des terres à des personnes physiques ou morales de
droit privé au nom de l'Etat, ce sont généralement des
parcelles initialement attribuées à des tiers qui leurs sont
retirées par arrêtés préfectoraux et
revendues110(*).
B. Les collectivités
décentralisées
Elles sont représentées par la mairie et les
arrondissements. Avec la décentralisation, la mairie a acquis des
compétences en matière domaniale, conformément à la
loi N°97-029 du 15 janvier 1999, portant Organisation des Communes en
République du Bénin en ses articles 83111(*) à 85.112(*) C'est spécialement
l'article 84 qui détaille correctement le plan d'action de la mairie
dans ce domaine. Cet article en trois alinéas stipule :
« la commune élabore et adopte son plan de
développement. Elle veille à son exécution en harmonie
avec les orientations nationales en vue d'assurer les meilleures conditions de
vie à l'ensemble de la population. Dans ce cadre elle :
1. élabore les documents de planification
nécessaire :
- le schémas-directeur d'aménagement de la
commune;
- le plan de développement économique et
social;
- les plans d'urbanisme dans les zones
agglomérées;
- les règles relatives à l'usage et à
l'affectation des sols;
- les plans de détails d'aménagement urbain
et de lotissement ;
2. délivre les permis d'habiter et les permis de
construire113(*) ;
3. assure le contrôle permanent de la
conformité des réalisations et des constructions avec la
réglementation en vigueur»..
Ainsi, pour pouvoir réaliser tous ces objectifs qui lui
sont assignés par la loi, la mairie est obligée d'avoir un
service technique compétent. D'où le service des affaires
domaniales, qui est créé par le conseil communal. Il est
chargé de quatre ordres de mission : missions
générales, missions permanentes, missions spécifiques et
enfin missions particulières. Elle comprend quatre divisions à
savoir :
- le Secrétariat ;
- la Division des Actes Domaniaux et de
l'Immobilier(DADI) ;
- la Division du Lotissement, du Permis de construire et du
Contentieux (DLPC) ;
- la Division de la Protection du Domaine Municipal et des
Titres de Propriété (DPDMTP).
Chacune d'elle joue un rôle spécifique. C'est la
DADI qui joue le plus grand rôle.
Etant un cordon ombilical entre la mairie et la
préfecture, elle travaille de commun accord avec les autres structures
administratives.
La commune a désormais en charge l'établissement
du permis d'habiter et s'est vu attribuer toutes les compétences de la
préfecture en matière domaniale. A titre d'exemple nous avons le
cas de la mairie de Cotonou, depuis sa mise en service à ce jour, son
service domanial a connu au moins trois cent contentieux. Pour régler
ces contentieux, une fois le dossier arrivé au niveau du chef service
domanial il faut :
- que le chef de service annote et affecte le dossier à
l'agent chargé du traitement du dossier selon la zone ou le quartier
concerné;
- adresser au plaignant l'accusé de réception
après signature du courrier par l'autorité municipale ;
- convoquer les mis en cause ainsi que les témoins ou
toute personne susceptible d `apporter des informations sur le droit de
propriété des mis en cause ;
- faire des investigations et des compulsions114(*) dans les répertoires
des noms des présumés propriétaires ;
- faire des descentes sur le terrain pour des investigations
en vue des débats contradictoires au bureau ;
- régler les conflits assortis de propositions au
besoin, et liquidation du dossier ;
- le délai maximum de traitement du dossier est de un
à six mois. Parfois compte tenu de l'importance de certaines affaires et
de leur extrême urgence elles sont traitées dans un bref
délai.
En cas d'impossibilité de règlement par les
structures administratives, on a recourt aux structures judiciaires.
Section 2 - Les structures
judiciaires
En droit foncier béninois, les structures judiciaires
jouent un rôle prépondérant. Ces structures sont de
plusieurs ordres. Il y a en premier lieu les juridictions civiles qui
connaissent du fonds du contentieux immobilier proprement dit et les autres
juridictions qui connaissent de la validité des titres de
propriété (juridiction administrative) ou des infractions en
matière immobilière (juridiction pénale) sans occulter la
Cour Constitutionnelle qui contrôle la constitutionnalité des
actes d'expropriation.
§ I - Les juridictions
civiles
En droit positif béninois, il est de règle que
les litiges qui portent sur les immeubles qui n'ont ni titre foncier, ni
permis d'habiter relèvent de la compétence de la chambre civile
traditionnelle(A) ; alors que ceux immatriculés ou qui ont un
permis d'habiter relèvent du ressort du tribunal civil moderne(B).
A. La chambre traditionnelle
Les contentieux que les parties lui soumettent sont souvent
relatifs à la revendication et la confirmation du droit de
propriété115(*), à l'héritage de terrain et le partage
successoral et aux contrats de vente.
1) La revendication et la confirmation du droit de
propriété
Elles ont plusieurs causes, elles peuvent entre autre
résulter d'une vente de parcelle d'autrui ou, d'usurpation de droit de
propriété. Elles peuvent aussi se fonder sur l'abus de la notion
de prescription. En effet, les coutumes béninoises ne conçoivent
pas que le temps puisse avoir une influence sur un droit. Mais avec
l'évolution du droit de la propriété privée, au
sens du code civil, les situations de fait ont engendré des droits plus
clairs. La jurisprudence a d'abord retenu la prescription trentenaire en faveur
du détenteur coutumier. Elle a recherché l'issue de l'impasse
dans l'article 2265 du code civil sur la prescription de dix(10) à
vingt(20) ans116(*).
Monsieur DOUBLIE a à bon escient, justifié cette
position de la jurisprudence de la manière suivante :
« la situation de fait a créé des droits apparents,
que l'on n'a pu se résoudre à déclarer nul, quoiqu'on
puisse théoriquement se demander si un titre sans valeur à
l'origine suffit pour usurper. Les nécessités pratiques qui ne
permettent pas, après de longs délais, de bouleverser des
situations acquises, d'annuler des séries de mutations et de
créations de droits réels ont amené la jurisprudence
à l'admettre ».117(*)
Un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou illustre bien
cette objection. Dans un arrêt N°303 du 27 octobre 1997 le juge a
attribué la parcelle litigieuse à ZINSOU Adolphe au motif
que : ``cette occupation paisible est de notoriété
publique et a duré près de dix ans, et pendant ce temps, aucun
membre de la collectivité VODOUNDJO n'a inquiété, ni de
près, ni de loin feu Adolphe ZINSOU, ni Léon ZINSOU qui gardait
le domaine pour le compte des héritiers Adolphe ZINSOU.''
Aujourd'hui, les tribunaux béninois appliquent les
règles de droit commun au sujet de la prescription acquisitive.
En dehors de tous ces cas de conflit, l'héritage d'un
immeuble surtout par la femme constitue un cas de conflit dans la plupart des
sociétés béninoises.
2) L'héritage d'un immeuble et le partage
successoral
Ils sont source de conflit, surtout quand il s'agit de la
femme, car, selon la coutume béninoise, elle n'hérite pas. Sauf
si le père décède sans laisser de fils ou de frère.
Par contre, elle peut hériter des biens meubles de son père ou de
sa mère.
Mais avec l'évolution, la jurisprudence a fini par
résoudre ce problème. Désormais, les femmes ou les enfants
des femmes peuvent hériter au même titre que les hommes ou leurs
enfants. Et comme la loi le dispose, tous les enfants sont égaux, aucun
enfant n'est supérieur à l'autre. Elle peut se prévaloir
désormais du même droit que les hommes. Cette évolution est
désormais codifiée.118(*)
Après les problèmes d'héritage qui sont
source de conflits domaniaux, il y a aussi les ventes d'immeuble qui sont des
sources conflictuelles.
3) Les procès relatifs à la vente
d'immeubles
Le coutumier du Dahomey dispose en son article 298 que
``toute vente doit être passée devant le chef de quartier ou de
village, et, deux témoins et qu'au surplus, lorsqu'il s'agit de vente
importante, comme celles qui portent sur des immeubles,...... on donne à
la vente toute la publicité possible119(*).''
Souvent sans exhiber de titre, une partie au procès
prétend avoir acheté l'immeuble ou la parcelle litigieux(se). Le
juge examine les prétentions en vérifiant notamment si les
conditions exigées par le coutumier ont été remplies. S'il
est établi qu'une partie a contracté conformément à
ces dispositions, son droit est alors plus probable que celui de son
adversaire.
Ainsi, le tribunal de première instance de Porto-Novo
statuant le 05 septembre 1985 par jugement N° 154 sur le conflit
immobilier, qui opposent OKETOKOUN Nourou à LANIGNAN Moutiou, a
confirmé le droit de propriété de LANIGNAN sur l'immeuble
litigieux et a fait défense à OKETOKOU et consort d'avoir
à le troubler dans la jouissance paisible de son droit120(*).
La chambre judiciaire de la Cour Suprême a le 24 avril
1998 approuvé la décision des premiers juges. Pour elle, le prix
n'a pas besoin d'être entièrement payé, ni une convention
définitive signée. En statuant ainsi, cette juridiction s'est
basée sur l'article 1583 du code civil121(*) pour rendre sa décision.
Dans une autre espèce, la Cour d'Appel de Cotonou, pour
confirmer un jugement rendu par le tribunal de 1ère instance
de Ouidah a jugé « qu'il est invraisemblable et contraire
au coutumier applicable aux deux parties qu'une vente d'immeuble ait pu avoir
lieu selon les dispositions de l'article 298 du coutumier
précité. De cet article nous disons que la loi ne connaît
aussi la publicité foncière, même si celle-ci est orale
afin d'éviter des contestations ».122(*) Ce qui veut dire qu'en
dépit du faite que la vente est intervenue dans le cadre coutumier, elle
doit aussi faire l'objet d'une publicité même non soumise à
une forme particulière afin que cette vente soit opposable à des
tiers.
La vente d'immeubles familiaux est aussi souvent cause de
nombreux conflits dont sont saisies les juridictions de droit traditionnel.
En effet, dans les coutumes béninoises notamment celles
du Bas - Bénin, la règle consistait à tenir
les immeubles indivis ou collectifs pour inaliénables. Cependant, elle
n'a nullement conduit à conférer au seul chef de famille ou au
seul gestionnaire des biens, le droit de les aliéner.
L'aliénation de ces biens familiaux exige le consentement de la
communauté. En coutume OUATCHI, particulièrement l'accord du
conseil de famille doit être contacté par un écrit
indiquant les noms des membres de la famille123(*). Ainsi dans un arrêt en date du 31 juillet
1998, la Cour Suprême a confirmé la décision de la Cour
d'Appel de Cotonou en date du 27 octobre 1993 et déboute le demandeur au
pourvoi au motif que les juges du fond ont fait une bonne et rigoureuse
application de la règle de droit et de la coutume des parties qui veut
que la vente d'un immeuble indivis soit faite par le consensus de tous les
membres de la famille.124(*)
Le tribunal civil moderne est de son côté
compétent pour connaître les litiges qui sont liés aux
terres immatriculées ou ayant un permis d'habiter.
B. La chambre civile moderne
Les causes de saisine de cette juridiction en matière
foncière sont pratiquement identiques à celles afférentes
au tribunal civil de droit traditionnel, et se rapportent pour l'essentiel
à la confirmation du droit de propriété, à la
revendication du droit de propriété et aussi la reconnaissance
des démembrements du droit de propriété tel que le droit
de servitude, la nue-propriété etc....
Le tribunal examine l'affaire sur le fonds, sans occulter son
incompétence à statuer sur la validité du titre.
Aussi le tribunal civil moderne apprécie-t-il la
validité des contrats translatifs de propriété et tout
autre acte de cession à titre onéreux ou gratuit afférent
aux dits immeubles.
La notion de prescription extinctive125(*) de droit est
appliquée.
Les preuves de propriété se font suivant les
modes de preuves du code civil.
Enfin il est à faire observer que dans un arrêt
récent la chambre judiciaire de la Cour Suprême a rendu
l'arrêt N° 98-12 bis/CA du 6 mars 1998 disant qu'il n'y a pas lieu
pour les juridictions civiles moderne ou traditionnelle de se déclarer
incompétentes toutes les fois où les contestations
élevées à leur niveau porte sur le titre de
propriété126(*).
En dehors de ces juridictions civiles qui comme nous l'avions
dit ci-dessous jouent un rôle prépondérant en
matière de droit de la propriété foncière, il y a
aussi les juridictions administrative, pénale et la Cour
Constitutionnelle qui jouent un rôle non négligeable.
§ II : Les autres
juridictions
La compétence juridictionnelle en matière du
droit foncier suppose une prise en considération de la nature du titre
de propriété. Lorsque ce titre est un titre administratif, seule
la juridiction administrative127(*) est compétente pour en connaître. En
outre certaines infractions sont spécifiques au contentieux immobilier
et relèvent de la compétence de la juridiction pénale.
Mais avant de les évoquer, il importe de mettre l'accent sur la Cour
Constitutionnelle, haute juridiction chargée de contrôler la
constitutionnalité des lois et règlement et autres actes du
pouvoir exécutif.
A. La cour constitutionnelle
Elle connaît de la constitutionnalité des actes
d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est saisie à
titre individuel par les particuliers ou dans le cadre d'une procédure
d'exception d'inconstitutionnalité soulevée à l'occasion
d'un procès devant le juge civil.
Plusieurs décisions ont été rendues par
la haute juridiction déclarant inconstitutionnels les actes
d'expropriation sur le fondement de l'article 22 de la Constitution du 11
décembre 1990.128(*).
En l'espèce, la Cour Constitutionnelle a
été saisie pour les faits ci-après :
« les requérants soutiennent qu'ils ont été
dépossédés d'une parcelle de terrain d'une superficie de
7432m² appartenant à leur feu père Houévoessan
FOHOUNHEDO, sur laquelle ont été construits l'actuel bureau de la
sous-préfecture et la brigade de gendarmerie
d'Akpro-Missérété ; par lettre du 8 janvier 1975 le
chef du District d'Avrankou avait notifié à Monsieur
Houévoessan FOHOUNHEDO qu'une « parcelle lui sera
affectée en contrepartie » ; au 16 octobre 1995,
date de la saisine de la Cour, rien n'était fait; ils demandent en
conséquence qu'application soit faite de l'article 22 de la Constitution
du 11 décembre 1990.
Le juge constitutionnel s'est fondé sur les
dispositions de l'article 22 de la Constitution du 11 décembre
1990 : selon lesquelles « Toute personne a droit à
la propriété. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et
contre juste et préalable
dédommagement ».
La Cour a estimé que l'expropriation n'a pas
été faite dans les conditions prévues par la Constitution.
Le problème que pose cette jurisprudence est celui concernant le champ
d'application dans le temps des dispositions constitutionnelles. La
Constitution de 1990 doit-elle rétroagir par rapport à des faits
antérieurs. Il reste que les décisions de la Cours
Constitutionnelle ne peuvent faire l'objet d'aucunes voies de recours. Elles
s'imposent erga omnes.
Autrefois le problème fondamental que posent
les décisions de la Cour Constitutionnelle est la suite
réservée auxdites décisions, car la Cour n'est pas une
juridiction prononçant des condamnations.
Mais avec l'évolution de la jurisprudence,
l'autorité attachée auxdites décisions se confirme,
aujourd'hui ces décisions ont tendance à forcer la main au juge
civil à condamner129(*).
B. Les juridictions administrative et
pénale
1) La juridiction administrative
Elle est compétente pour connaître entre autre
des recours en annulation pour excès de pouvoir130(*) formés contre les
actes administratifs que sont le titre foncier et le permis d'habiter.
Il peut s'agir aussi d'un recours de plein
contentieux131(*) dans
lequel le demandeur ne se limite pas à demander l'annulation de l'acte
administratif, mais réclame des dommages-intérêts.
Mais notons aussi que le permis d'habiter peut faire l'objet
d'un recours en annulation fondé sur l'incompétence qui comporte
plusieurs degrés :
- soit l'autorité administrative qui la délivre
est incompétente excepté le cas de la théorie des
fonctionnaires de faite132(*) ;
- elle peut être fondée sur un vice de forme
résultant de ce que les formes prescrites ne sont pas
respectées ;
- elle peut avoir pour base, la violation de la loi.
Dans tous ces cas, la procédure aboutit à
l'annulation du permis d'habiter ou de tout autre titre administratif133(*) conférant droit de
propriété déféré devant la juridiction
administrative.
Aussi l'acte administratif conférant droit de
propriété peut-il être déféré dans le
cas d'un recours de plein contentieux. Dans ce cadre, le demandeur, à la
différence de la procédure pour excès de pouvoir doit
déposer au dossier de la Cour un mémoire visant une indemnisation
pour les dommages subis ; ceci pour le cas où la juridiction
administrative viendrait à prononcer la nullité de l'acte
administratif.
Il est important de souligner qu'au cas où le
demandeur en annulation de l'acte administratif n'aurait pu exercer son recours
pour excès de pouvoir dans les délais légaux, il pourrait
à l'occasion d'un recours de plein contentieux invoquer cette
irrégularité et faire une demande en indemnité.
Enfin il est à observer que l'administration
cède à titre onéreux des domaines ou des parcelles
à des particuliers. Les contrats de cession afférents sont des
contrats administratifs parce que comportant généralement des
clauses exorbitantes de droit commun, tel par exemple, la clause faisant
injonction d'ériger sur le domaine et dans les délais impartis au
contrat des constructions d'une certaine valeur pécuniaire ; les
contentieux afférents à ces contrats administratifs doivent aussi
être déférés devant le juge administratif.
Cette annulation du titre de propriété
entraîne de facto l'infirmation du droit de propriété d'une
des parties litigantes ou alors elle entraîne une reprise de l'acte si
les conditions de droit sont réunies.
2) La juridiction pénale
La juridiction pénale intervient rarement le
règlement des contentieux immobiliers. Toutefois, elle joue un
rôle sanctionnateur dans le cadre de la répression des actes
d'escroquerie afférant à la cession des immeubles. Aussi, la loi
65-25 du 14 août 1965 portant Régime de la Propriété
Foncière en République du Bénin a t-elle prévu
l'infraction de stellionat en son article 179. Est ainsi
réputé stellionataire :
§ ``Quiconque fait immatriculer en son nom un
immeuble dont il sait n'être pas propriétaire ;
§ Quiconque fait inscrire un droit réel sur un
titre qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un
certificat d'inscription ainsi établir ;
§ Quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant
sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou
charges dont cet immeuble est grevé ;
§ Quiconque, sciemment cède un titre de
propriété qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte
sciemment cette cession ;
§ Quiconque, oblige de faire inscrire une
hypothèque légale sur des biens soumis à l'immatriculation
ou une hypothèque forcée sur des biens immatriculés,
consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient
dû être frappés ;
§ Quiconque, frappé ou non
d'incapacité, contracte avec une tierce personne à l'aide d'une
déclaration mensongère''.
En dehors de cette infraction spécifique au domaine
immatriculé et régit par la loi foncière sus-dite, les
agissements contraires à la loi et réprimés au titre
d'infraction proche de la matière immobilière concerne
l'escroquerie en terrain, qualification sous laquelle sont
réprimées devant le juge pénal, les personnes usant de
faux nom, de fausse qualité ou de manoeuvres frauduleuses pour
céder à des tiers des terres de tenue coutumière dont ils
ne sont pas ni de près, ni de loin propriétaires. Les sanctions
encourues sont celles prévues au titre de l'escroquerie à
l'article 405 du code pénal.
C'est dire donc que la juridiction pénale joue un
rôle non négligeable en raison, soit de son caractère
sanctionnateur, soit celui dissuasif, contribuant ainsi à amoindrir les
causes des contentieux immobiliers. Somme toute, alors que les structures
administratives tentent de régler à l'amiable les contentieux
immobiliers, les divers ordres de juridictions énumérés
ci-dessus jouent un rôle dissuasif vis à vis des personnes
impliquées dans les questions immobilières.
Mais malgré l'existence de toutes ces structures et de
leur fonctionnement régulier, des problèmes demeurent auxquels il
importe de trouver des solutions. Aussi n'est-il pas souhaitable d'opter pour
une unification du régime juridique de la terre au
Bénin ?
CHAPITRE II : NECESSITE DE L'HARMONISATION DU
REGIME DES TERRES
Les différents problèmes que connaisse le
Bénin en matière immobilière nous amènent à
dire sans aucun doute que bon nombre de béninois ne jouisse pas de
façon paisible de leur immeuble. Or à l'instar de chaque
société la vie dans la société béninoise
obéit à une logique particulière, et cette logique se
fonde sur la nécessité de se doter d'une propriété
immobilière entre autre. Dès lors, il importe pour le
législateur d'organiser la sécurité juridique de cette
propriété immobilière à travers une réforme
des systèmes actuellement en vigueur.
Aussi analyserons-nous d'abord les réformes à
envisager (Section1)pour une harmonisation du régime des terres à
travers des suggestions en vue de la jouissance paisible de la
propriété foncière.(Section2).
Section1 -
Les réformes à envisager
Pour mieux cerner les réformes à envisager,
nous aborderons les réformes législatives(§1) avant
d'étudier les structures de gestion des affaires domaniales(§2).
§ I - Les réformes
législatives
Nous étudierons dans un premier temps l'importance des
réformes législatives(A), et, dans un second temps, les solutions
adoptées par d'autres législations(B).
A. L'importance des réformes
législatives
Avec la monétarisation de la société et
la spéculation immobilière dues au poids de l'argent, les
transactions immobilières ont aggravé les problèmes
liés à la terre. Ces échanges marchands sont de plus en
plus importants, bien qu'étant pour la plupart illicites.
Aussi, la prétention au monopole foncier par l'Etat
n'est plus crédible de nos jours car celui-ci n'a clairement pas ou plus
les moyens correspondant à ses ambitions de gérer la terre.
De même, les pouvoirs fonciers endogènes(issus
de la coutume) ne sont souvent plus à même de maîtriser la
gestion communautaire du foncier qu'ils exerçaient auparavant. Leur
légitimité a été affaiblie de l'intérieur
avec une certaine dissolution des rapports sociaux communautaires et de
l'extérieur par l'Etat.
De plus, les intérêts financiers liés aux
nouveaux enjeux conduisent souvent les chefs traditionnels eux-mêmes en
collusion avec l'autorité administrative à vendre le patrimoine
foncier villageois dont ils sont selon la coutume, plus les gestionnaires que
les propriétaires.
L'augmentation de la population rurale, les migrations des
zones surpeuplées et dégradées vers les régions les
plus riches ou moins peuplées font que la terre coûte plus
chère. Il n'y a plus de nouvelles terres, ce qui fait que le reste des
terres constitue une conquête pour la population, laissant libre cours
aux spéculations.
Enfin la dualité du régime montre de nos jours
ses faiblesses avec les innombrables problèmes qui y sont
liés ; cette situation complexe montre que l'unification est
aujourd'hui une nécessité.
Quelles solutions ont adopté les autres
législations pour tenter de régler ces problèmes ?
B. Solutions adoptées par d'autres
législations
Quelques pays africains pour palier à ces
problèmes, ont procédé soit à la politique de
redistribution des terres, soit à une politique d'immatriculation des
terres au nom de l'Etat ou à une politique de simplification de la
procédure d'immatriculation.
1) Politique de redistribution des
terres
La République du Zimbabwe a fait une réforme
foncière et une distribution des terres aux paysans en 1998. Cette
politique a été bien accueillie par les noirs, seulement les
agriculteurs et les planteurs blancs qui craignaient de perdre leurs terres et
les statuts économiques privilégiés ont fait
échouer cette politique.
2) Politique d'immatriculation des terres au nom de
l'Etat
L'Etat togolais a immatriculé toutes les terres en son
nom avant de les céder aux particuliers. De telle sorte qu'après
l'acquisition, ils sont propriétaires à titre définitif.
Ce qui limite un peu les conflits liés à la
propriété dans le cadre des cessions de terres.
3) Une politique de simplification de la
procédure d'immatriculation
Depuis avril 2002, la loi ivoirienne en matière
immobilière a simplifié la procédure d'obtention du titre
foncier pour le bonheur des propriétaires. Maintenant en Côte
d'Ivoire pour obtenir son titre foncier, il suffit de fournir les documents
suivants :
§ L'arrêté de concession
provisoire(A.C.P.)134(*) ;
§ L'acte administratif de vente délivré par
l'un des organismes compétents, par exemple le Bureau National d'Etude
Technique et de Développement(BNEDT)135(*) ou l'Agence de
Gestion Foncière(AGEF)136(*).
Il faut également s'acquitter des droits
suivants :
§ Le prix de cession du terrain ;
§ Les droits d'établissement du titre foncier et
la taxe de conservation foncière qui représentent globalement 15%
de la valeur vénale137(*) du terrain que ce soit nu ou bâti.
Les ventes immobilières bénéficient d'un
encadrement juridique décidé par le législateur ivoirien.
La loi a désigné des notaires et des géomètres
privés agréés comme intermédiaires pouvant encadrer
juridiquement les parties contractantes. Cela limite les conflits liés
à la cession des terres.
Enfin le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont
procédé à l'unification du régime de la terre et
cette unification comporte beaucoup d'avantages aux plans structurels,
décisionnel et social138(*).
Ces genres de réformes doivent être
envisagés au Bénin et cette nécessité aujourd'hui
indéniable se fait sentir au niveau des structures étatiques et
des collectivités locales où on note une réorganisation
interne pour ce qui concerne la gestion de la terre.
En dehors des réformes législatives à
entreprendre dans le cas de la réglementation des problèmes de
terres, il faut aussi revoir les structures de gestion des affaires domaniales.
§2 - Les structures de gestions des
affaires domaniales
L'étude des réformes à envisager par
rapport aux structures étatiques(A) et les collectivités
locales(B) fera l'objet de ce paragraphe.
A. Les structures étatiques
Le gouvernement béninois de commun accord avec ses
structures a
décidé de procéder à une
réforme du système foncier pour sécuriser et dynamiser le
marché hypothécaire139(*), facteur de relance d'investissements privés
et vecteur de développement de notre pays.
Pour y parvenir, une commission a été mise sur
pieds par le MEHU en vue de proposer des solutions administratives.
Les travaux de la commission ont donné les
résultats suivants :
- La révision de la loi 65-25 du 14 août 1965
portant Régime de la Propriété Foncière au
Bénin s'impose pour simplifier et faciliter la procédure de la
délivrance des titres fonciers ;
- Les permis d'habiter seront transformés en titres
fonciers suivant la procédure d'immatriculation fixée par la loi
N°65-25 du 14 août 1965, d'où la suppression petit à
petit du permis d'habiter.
Mais parmi ces deux résultats, seule la transformation
du permis d'habiter a commencé par être faite. Pour y arriver, il
faut:
- Créer une association d'intérêts
fonciers(AIF) : il s'agira de créer des périmètres
à immatriculer et faire des parcelles contenues dans ces
périmètres des morcellements du titre foncier global ;
- créer une commission locale d'immatriculation(CLI)
qui est une instance à mettre en place par le préfet du
département dans ce cadre. Toutefois il faut préciser qu'avec la
mise en vigueur des lois sur la décentralisation c'est la commune qui
est chargée de régler les problèmes de terres, de telle
sorte que cette commission locale d'immatriculation doit être mise en
place par le maire ;
- annulation de tous les permis d'habiter frauduleux.
Cette proposition de solution facilitera les travaux de
lotissement qui seront réalisés dans les zones ou régions
qui n'en ont pas encore fait l'objet.
Mais il s'ensuit que l'ampleur et l'étendue des
problèmes qui se posent ne sont pas de nature à favoriser
l'établissement du titre foncier, car la majeure partie des parcelles
qui en font l'objet ne sont pas de façon univoque la
propriété des requérants.
La réforme doit être envisagée aussi au
niveau des collectivités locales.
B. Les collectivités locales
Au niveau des collectivités locales, nous notons
beaucoup de changement. Au lieu de continuer à délivrer des
permis d'habiter comme le faisait la préfecture, elles ont suspendu. Il
y a eu établissement d'un nouveau formulaire de permis d'habiter et des
propositions de prix pour délivrance dudit permis d'habiter. La
durée d'obtention de tous les actes a changé. Par exemple, pour
le permis d'habiter, au lieu de deux mois c'est devenu deux semaines.
Les collectivités locales proposent une enquête
plus minutieuse sur le terrain avant l'établissement du permis
d'habiter, afin d'éviter les conflits. On sent une certaine rigueur dans
leur mode de fonctionnement. Elles ne sont pas faciles à corrompre.
Sinon l'inspecteur de douane à qui le préfet DASSIGLI a
délivré un permis d'habiter sur la parcelle d'une autre personne
qui de son côté avait déjà un permis d'habiter et un
arrêté préfectoral depuis dix ans, aurait gain de cause.
Mais il a été dérouté, malgré l'intervention
du préfet auprès du 2ème adjoint au maire. Si
vraiment le personnel peut mettre réellement en pratique tous les
changements édictés, dont le respect des délais, les
administrés se sentiront plus en sécurité, ne serait-ce
que sur ce plan.
Alors que suggérons-nous pour faciliter le processus
d'acquisition des terres sans problème?
Section 2- Suggestions
Nos suggestions porteront aussi bien sur les textes(§I),
que sur les structures de gestions(§II).
Aussi ferons-nous des propositions et des perspectives
d'avenir.
§ I - les suggestions relatives aux
textes
Le système de dualité juridique,
c'est-à-dire les deux régimes étudiés plus haut,
n'est pas facilement conciliable avec les exigences actuelles de notre
société qui supposent que toute justice se base sur des
règles de droit ou une jurisprudence bien établie.
Or le droit traditionnel est essentiellement un droit oral. Il
est donc nécessaire pour avoir un véritable état de droit,
d'asseoir la justice sur le droit, car le système actuel crée une
certaine discrimination de telle sorte que les propriétaires qui ont
immatriculé leurs parcelles ou sont titulaires de permis d'habiter sont
plus protégés dans leur droit de propriété que les
titulaires d'un droit coutumier. Or toutes les formes de discrimination sont
interdites par la Constitution béninoise140(*).
Il urge donc de proposer une législation
foncière unique(A) qui intéresse toutes les terres aujourd'hui
soumises au droit moderne et au droit traditionnel(B).
A. Nécessité d'une législation
foncière unique
Pour avoir une législation foncière, il faut
emprunter au régime béninois d'immatriculation foncière sa
procédure d'établissement du titre foncier et lui associer la
liberté de preuve. L'essentiel de ce régime doit comporter les
lignes suivantes :
- Un article qui supprime le régime coutumier avec
toutes les conséquences de droit, ce qui entraînera aussi la
suppression de la juridiction civile traditionnelle ;
- L'article 5 de la loi n°65-25 doit être
modifié, au lieu de « facultative »,
l'immatriculation doit être désormais obligatoire pour tous les
propriétaires de parcelles quelle qu'en soit la situation
géographique de leur parcelle ;
- L'immatriculation doit avoir un caractère
attaquable afin de permettre aux véritables propriétaires
des terres dont les droits de propriété sont mis en cause du fait
de l'immatriculation fait au profit du tiers, de se prévaloir de leur
droit devant les juridictions ;
- Assouplir les conditions d'immatriculation pour permettre
aux personnes les plus démunies d'y accéder ;
- Admission de preuve y compris les
présomptions141(*) par tous les moyens ;
- Ramener le délai d'obtention à un délai
plus court, le minimum est de un an, il faut les ramener à un
délais plus raisonnable ;
- Tenir compte de la notion de propriété
privée et aussi de la
propriété collective142(*) ;
- Prévoir des sanctions contre les auteurs de
revendication fantaisiste de droit de propriété et contre
les auteurs d'immatriculation frauduleuse ;
- Tout contrat de vente d'immeubles ou de parcelle doit
être fait désormais devant notaire agréé qui servira
d'intermédiaire entre les deux parties ;
- Prévoir que les immeubles actuellement objet de
contestation par-devant le tribunal ne peuvent être immatriculés,
ni morcelés, ni vendus que si la contestation a connu un
dénouement, soit par règlement transactionnel, soit par
décision de justice passée en force de chose
jugée143(*).
Les propositions ainsi envisagées doivent être
faites dans le cadre d'une activité législative. Celles-ci
doivent aussi bien viser les terres aujourd'hui dites de tenure
coutumière que celles soumises au droit moderne.
B. Domaine foncier intéressé par cette
législation
La législation foncière unique envisagée,
vise comme nous l'avons dit ci-dessus à amoindrir les multiples
contentieux générés par la dualité du régime
juridique foncier en droit béninois. Pour parvenir à cette fin,
l'unification doit se faire au niveau des textes, ensuite elle doit
intéresser aussi bien les terres initialement régies par le droit
foncier moderne que celles soumises au régime du droit coutumier.
Il faut un système qui permette de conférer
à toutes les terres confondues un régime juridique qui tienne
compte de tous les facteurs sociologiques endogènes et liés
à la structure familiale, aux usages et coutumes et aussi aux
règles du droit moderne.
En dehors de ces suggestions qui visent les réformes
législatives, il faut aussi envisager des réformes relatives aux
structures existantes.
§ II - les suggestions relatives aux
structures
Pour une efficacité du système unifié,
il est nécessaire que l'Etat se dote d'une structure unique de
gestion(A) et organisé son fonctionnement de manière
efficiente(B).
A. La structure administrative unique de
gestion
L'Etat doit se doter d'un service public administratif unique
ayant des
structures décentralisées dans les
communes(collectivités décentralisées). Cette structure
doit fonctionner à l'échelon national et dépendre du MEHU.
Ce qui évitera les disparités observées dans le
fonctionnement des structures actuellement existantes.
En effet, il est fréquent que pour une même
parcelle, les services domaniaux de la préfecture, ceux de l'IGN et
même ceux du service de l'Urbanisme et de l'Habitat aient dans leurs
registres domaniaux différentes personnes comme propriétaires.
Tout simplement parce que non seulement ces structures ne sont pas
informatisées ou quand elles le sont, elles ne travaillent pas en
réseau. D'où l'importance du fonctionnement efficient de la
structure unique.
Comment fonctionnera alors cette structure unique de gestion
immobilière ?
B. Fonctionnement de la structure
La structure unique de gestion souhaitée, qui doit
fonctionner de façon uniformisée avec ses démembrements
sous l'autorité du MEHU doit pouvoir établir un cadastre pour
chaque commune du Bénin.
Elle doit pouvoir établir un plan de lotissement
exempte, autant que faire ce peut d'erreur et, l'Etat doit racheter par le
biais de ces structures toutes les terres en situation conflictuelle ou en tout
cas, exercer sa prérogative de puissance publique ou diminuer
substantiellement les conflits domaniaux.
Cette structure doit aussi définir le domaine de
compétence de ses structures décentralisées et contribuer
à l'harmonisation de la gestion de la terre dans un système
unifié.
Par ailleurs, ces cessions de terres entre particuliers ou
entre l'administration et les particuliers ne pourront être faites que
sous ``l'oeil vigilant'' de ladite structure
assistée comme traditionnellement de l'office d'un notaire à deux
notaires ou en présence du maire de la zone concernée ou son
représentant.
Enfin, les experts urbanistes, géomètres ne
pourront exercer leurs activités que sous le contrôle de cette
structure, qui sera la seule habiletée à homologuer et à
prendre pour son compte les travaux de lotissement, de recassement et
d'établissement de plan fait par lesdits experts.
Certes, il sera difficile de mettre en pratique du jour au
lendemain cette réforme. Mais avec une volonté ferme l'Etat peut
y parvenir, et le succès qui va en découler sera aussi bien de
son intérêt que de l'intérêt des citoyens. L'exemple
zimbabwéen de redistribution des terres peut nous édifier.
L'analyse du contentieux immobilier en droit positif
béninois, ne peut être faite au regard du système juridique
dualiste de gestion des terres, système qui est source de nombreux
conflits comme on peut s'en rendre aisément compte d'après les
études qui précèdent. . Mais celui-ci n'est pas la source
unique desdits conflits ; certains émanent aussi de la structure de
la famille béninoise, qui ne se limite pas au cercle constitué
par les époux et à leurs enfants, mais à la famille au
sens large du thème. D'autres conflits résultent de l'application
des usages et coutumes, et des systèmes de gestion de la terre
introduits au Bénin par le colonisateur d'une part, et de
l'administration béninoise d'autre part.
Ces conflits sont multiples et intéressent aussi bien
les terres immatriculées ou nanties de permis d'habiter soumises aux
règles de droit moderne que des terres de tenure coutumière
régies par le droit traditionnel. De même, la gestion de ces
conflits de terres se fait par plusieurs structures administratives
dépendant aussi bien de l'Etat ou de ses démembrements tels les
collectivités, que des structures judiciaires.
Cette multiplicité des conflits domaniaux ou
l'inexistence d'une structure unique de gestion des questions de terres
constitue des facteurs défavorisant pour une coexistence pacifique des
populations sur leur domaine respectif, sans occulter les rivalités de
celles-ci avec l'Etat dans les expropriations pour cause d'utilité
publique qui créent entre autres des sinistrés.
Mais on ne saurait voir se pérenniser cet état
de chose au risque pour les citoyens de s'enliser dans les situations
conflictuelles monstres et pour l'Etat d'afficher aux yeux de ces citoyens
une incapacité notoire à gérer le territoire.
C'est pour cela que des mesures hardies sont aujourd'hui
indispensables et doivent aller dans le sens d'une uniformisation du
régime de la terre et de sa gestion. Il doit avoir une activité
normative claire, précise, et unique qui régit les
problèmes de terre et leur gestion ; et l'Etat doit oeuvrer pour
une vulgarisation de ce système unique de gestion.
En effet, l'existence de deux régimes juridiques de
gestion des terres, doit être de nos jours surmontée, en raison de
ce qu'il y a eu depuis l'indépendance du Bénin jusqu'à ces
jours une évolution sociale qui, a n'en point douté, n'a plus
aucun rapport avec la période antérieure notamment celle
d'accession à l'indépendance, période où on faisait
une distinction entre les indigènes et les affranchies ;
distinction qui a caractérisé aussi la terre.
De même, la diversité des structures de gestion
des terres actuellement observée doit être bannie, l'Etat doit se
doter d'une structure unique de gestion ayant des moyens humain et technique
adéquats de façon à éviter les disparités de
fonctionnement observées. Il doit accélérer les
procédures en ce qui concernent les questions de terre.
Il est indispensable que de telles réformes soient
envisagé car comme nous l'avons souligné ci-dessus la jouissance
effective du droit de propriété immobilière au
Bénin pose d'importants problèmes du fait d'absence d'un texte
unique et de structure unique de gestion.
Aussi, cette unification du régime est-elle
nécessaire parce que présentant des intérêts pour
l'Etat notamment en matière de facilitation de gestion des terres et des
problèmes connexes, tels l'expropriation, la construction des
édifices publics, la gestion d'un environnement urbain qui répond
aux exigences du développement, la collecte de l'impôt sur le
foncier bâti ou non bâti. Elle présente aussi l'avantage
d'amoindrir le coût de fonctionnement des structures multiples
existantes.
Sommes toute, il est indispensable que des réformes
législatives et structurelles soient entreprises si l'on ne veut pas
voir se pérenniser la panoplie de problèmes aujourd'hui
liés à la terre au Bénin.
* 1 Dans la
société africaine, la terre était adorée. Elle
était d'une certaine importance au point où on expliquait
certaines maladies comme la variole par une malédiction de sa part.
* 2 Exemple : en milieu
Fon le ``vodoun aînon'' signifie le fétiche propriétaire de
la terre.
* 3 Guy KOUASSIGAN est un
écrivain, avocat et professeur. Il est de nationalité togolaise.
Il a été cité par le Professeur NOUDJENOUME Philippes dans
son cours de Droit Comparé 4ème année,
2003-2004.
* 4 Droit de culture :
la terre étant une propriété collective dans la famille
traditionnelle africaine, chaque membre de la famille n'avait que le droit de
la cultiver pour en tirer les produits de sa subsistance. Il n'avait donc que
le fructus.
* 5 Droit de
propriété : c'est le fait de s'approprier la chose et d'en
faire sa propriété privée. Ce droit confère
à son propriétaire le droit d'usage, mais également le
droit de disposition.
* 6 Notes de cours de droit
comparé, 4ème année 2002-2003 du professeur
NOUDJENOUME Philippes.
* 7 C'est le principe en vertu
duquel les textes de la métropole française de la période
coloniale ne sont rendus applicables dans les colonies qu'en vertu d'une loi ou
d'un règlement spécial.
* 8 Cf. annexe I.
* 9 Cf. annexe II.
* 10 Code civil ``Litec''
1994-95, 335pages
* 11 La politique
d'assimilation est la technique par laquelle la France veut faire appliquer
l'ensemble ou partie de ses institutions à des peuples et à des
races dont elle a longtemps méconnu l'originalité des moeurs, des
coutumes et des traditions.
* 12BARRIERE (Olivier et
Catherine), Le foncier-environnement, Ed. FAO, Col. 1997
* 13 Le droit traditionnel
constitue l'ensemble des règles de droit régissant la vie des
personnes non soumises à un statut de droit moderne.
* 14 Les coutumes sont les
usages de chaque groupe de personnes, de clan, tribu, ethnie.... se
perpétuant dans le temps et transmit de génération en
génération.
* 15 Une tribu est un
groupement consanguin réunissant les descendants d'un même
ancêtre. Il est traduit en langue Fon par Houendo.
* 16Un clan est un
groupement de plusieurs tribus sur un même territoire parlant la
même langue et se réclamant d'une histoire commune. C'est ce qui
est traduit en langue Fon par ``Ako'' et en Yoruba ``Ibi-ilé.
* 17Une ethnie est un
regroupement de plusieurs clans, parlant la même langue malgré les
variantes dialectales, partageant globalement les mêmes valeurs
culturelles et se réclamant d'une histoire commune.
Ces trois définitions sont tirées de Alfred
MONDJANNAGNI ``Campagnes et villes au sud de la République Populaire du
Bénin'', thèse de doctorat d'Etat, Edition Mouton-La Hayes,
Paris,1977.
* 18 La famille est une
communauté d'individu qui se réclame d'un ancêtre commun
uni les uns aux autres par les liens de parenté qui ne sont pas
nécessairement fondés sur la consanguinité, pratiquant le
même culte en observant les mêmes interdits qu'il comporte, soumis
à l'autorité d'un chef qui est à la fois
représentant du groupe et administrateur de son patrimoine commun. Cf.
Guy KOUASSIGAN ``Quelle est ma loi ?'' éd. Nancy, Paris, 1974, 157
pages. Cette définition tend à être réduite à
la famille mononucléaire c'est à dire celle composée des
époux et de leurs enfants par la conception moderne.
* 19 Droit
européens : en droit européen la mer et l'air ne peuvent pas
faire l'objet d'une appropriation privée par les particuliers.
Même les Etats ne peuvent exercer leur souveraineté que sur une
partie de la mer intérieure.
* 20 21
Traditionnellement, la terre faisait l'objet de vénération dans
les sociétés africaines. On trouvait en elle la
propriété des divinités, des fétiches qui ont une
certaine suprématie sur l'homme.
* 21 Dans cette tradition
africaine, les ascendants lointains décédés depuis des
lustres font l'objet d'un culte de vénération, ce qui explique
que l'on attache une importance à leurs esprits auxquels l'on attribue
la propriété de la terre.
* 22 C'est un
écrivain africain, professeur de nationalité algérienne
qui a eu pas dérogation la nationalité française.
* 23 Les minyaka sont les
populations proches des sénoufo. Ce sont les bambara du Mali qui sont
nommés ainsi à cause de leur caractère animiste.
* 24 Note de Cours de Droit
Comparé 4e année 2002-2003 du Professeur
NOUDJENOUME (Philippes).
* 25 Danxomè veut
dire bâtir dans le ventre de Dan. C'est une histoire qui s'est
déroulée entre Dan Roi de Guedevito et Akaba un guerrier qui a
laissé ses frères à Allada pour venir s'installer à
Abomey.
* 26 Etienne LE Romey
`` la Sécurisation foncière'', Ed.
ORSTOM ,1991, Col. 483 pages
* 27 Droit de
jouissance : c'est le droit dont dispose une personne, lui
conférant la possibilité d'utiliser une chose ou d'user de ses
fruits.
* 28 En raison du
caractère communautaire de la terre dans les sociétés
traditionnelles africaines chaque membre de la communauté dispose d'un
droit de jouissance sur les terres de la dite communauté, lui permettant
d'en exploiter une portion ou de profiter des fruits de l'exploitation des
communautaires par le représentant de la communauté agissant pour
le compte de celle-ci.
* 29 L'individu vivant au
sein de la communauté n'a pas en réalité un droit portant
sur la terre en tant que bien matériel, qui lui est propre. Mais il
dispose simplement d'un droit de jouir de ses fruits.
* 30 Ce droit de jouissance
n'est pas personnelle à un individu de la communauté&
à l'e »exclusion des autres membres de la dite
communauté ; mais tous les membres ont conjointement ce droit de
jouissance sur la terre.
* 31&31 La
terre appartenant à la communauté et faisant l'objet de
vénération, l'individu n'avait sur aucun droit de disposition et
elle ne pouvait être vendue ni fait l'objet de libéralité
par un membre de la communauté.
* 32 Indivis : cela
veut dire toute chose qui ne peut faire l'objet d'aucun partage.
* 33 Administration
générale : droit en vertu duquel un individu a un pouvoir de
gestion collégiale sur les bien d'une communauté.
* 34 C'est le cas des
Aïnon chez les Fons ou les Goun
* 35 KOUASSIGAN (Guy
Adjété) Professeur, Avocat et Ecrivain togolais ``l'homme et la
terre'', éd. Nancy, 1966, 283 pages.
* 36«Tous les biens
vacants sans maître, et ceux des personnes qui décèdent
sans héritiers ou, dont les successions sont abandonnées,
appartiennent au domaine public » art 539 C. Civ.
* 37 « Les biens
qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat» art 713 C.
Civ.
* 38 VERDIER (Raymond)
`l'ancien droit et le nouveau droit foncier de l'Afrique, dans le ``droit de la
terre en Afrique(au sud du Sahara), Ed. G.P. Maisonneuve et Larose, 1971, 155
pages.
D'après la définition de biens vacants et de
biens sans maîtres, ce sont des biens dont leurs propriétaires
sont décédés ou disparus et dont personne n'est plus
admise à réclamer la propriété.
* 39 Le système de
TORRENS est une procédure de l'immatriculation foncière
inaugurée en Australie par TORREN'S Robert Directeur des douanes
d'alors en Australie et qui fit l'objet de la Real Property Act du 2 juillet
1858. Tiré du cours du professeur (Philippes) NOUDJENOUME ``Droit
comparé'', 4ème Année
* 40 Par exemple à
Abomey, il ne serait pas recommandable d'aller aux champs le jour du
marché HOUNDJRO. Sinon les ancêtres exprimeraient leur
désaccord par la foudre ou l'épidémie de la variole
* 41 Signe : ce qui
permet de connaître, de deviner, de prévoir ou, un indice ou, une
marque.
* 42 Symbole : signe
figuratif, être animé ou chose qui représente une chose
abstraite, qui est l'usage d'une chose. La présence d'un drapeau blanc
hissé dans une maison est le symbole du fétiche ``dan''.
* 4346 Dans la mythologie
cosmique, on estime que le cosmos dispose d'une énergie pouvant
conférer la vigueur à l'homme s'il est né sous tel ou tel
autre symbole astral, ou, pratique tel ou tel acte mystique.
* 44 Article 5 al1 de la loi
65-25 du 14 août 1965 portant Régime de la Propriété
Foncière au Dahomey.
* 45 Article 1 du
décret du 8 août 1925.
* 46 Article 231 du
coutumier du Dahomey p32. NB : par DCC 96-063 du
26 septembre 1996 la Cour Constitutionnelle a estimé qu'une circulaire
n'a pas de force exécutoire.
* 47 L'hypothèque
est une sûreté réelle soumise à la formalité
d'inscription ; cette sûreté grève les immeubles et
les biens meubles à statut bien immeuble comme les navires.
* 48 A.O.F. : Afrique
de l'Ouest Francophone.
* 49 A.E.F. : Afrique
de l'Est Francophone.
* 50 Les droits coutumiers
sont en général des droits non écrits dont la
reconnaissance peut être faite par l'autorité administrative
locale dans le cas d'une procédure orale et contradictoire
réunissant les titulaires desdits droits des notables et personnes
ressources. C'est l'exemple des ascenseurs des différentes coutumes
siégeant dans la composition des tribunaux et cours d'appel statuant en
matière du droit traditionnel.
* 51 L'Etat civil ici est la
situation des terres renseignant sur leur propriétaire, leur contenance,
leur matricule, situation géographique etc.....
* 52 Cf. supra P15 in
« B. Les textes »
* 53 Loi n°65-25 du 14
août 1965 portant organisation du régime de la
propriété foncière au Dahomey.
* 54 L'immatriculation est
définitive, aucun immeuble immatriculé ne peut être
soustrait au régime ainsi adopté, pour être placé
à nouveau sous l'empire de celui auquel il était soumis
antérieurement.
* 55 Loi n°60-20 du 13
juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter au Dahomey.
* 56 Le décret
n°64-276 PC/MFAEP/EDT, fixant les modalités d'application de la loi
n° 60-20 du 13 juillet 1960 sur le régime des permis d'habiter au
Dahomey.
* 57 Article 3 : Les
permis d'habiter ne peuvent concerner, en principe, que des terrains
dépendant d'une zone consacrée à l'habitat, à
l'exclusion des zones dites administrative, commerciale, résidentielle
ou industrielle, qui obéissent aux règles générales
ou particulières, fixées par la réglementation existante
ou à intervenir en matière domaniale ou d'urbanisme.
* 58En principe, il pourra
être octroyé plus d'une parcelle par demandeur.
Exceptionnellement, il pourra être octroyé deux parcelles, si la
situation de famille du demandeur le justifie ou, bien en vue de l'installation
d `une petite entreprise commerciale ou artisanale.
* 59 Ce décret a
prévu les obligations du titulaire d'un permis d'habiter à son
article 5.
* 60 Aux termes de l'article
84, « Peuvent requérir l'immatriculation des immeubles sur les
livres fonciers :
1. Le propriétaire, alors même que sa
capacité est restreinte aux seuls actes d'administration ;
2. Le copropriétaire chargé de l'administration
de l'immeuble indivis ou muni du consentement des autres ayants
droits ;
3. Le titulaire d'un des droits réels
énumérés en l'article 20 autres que la
propriété, avec le consentement du propriétaire ;
4. Le tuteur, administrateur ou curateur d'un incapable ayant
l'une des qualités ci-dessus.
Dans tous les cas, les frais de la procédure sont, sauf
convention contraire, supportés par le requérant, à charge
de répétition en ce qui concerne les représentants
légaux des incapables ».
* 61 Autorité
gérontocrate : c'est le chef de famille de clan, de tribu qui dans
la société africaine gérait les terres pour le compte de
la famille, du clan etc....
* 62 Après l'union
conjugale, la femme est confirmée dans les travaux de
ménage........et autres dans le cercle familial de son époux. De
ce fait, les terres de son ``lignage natal'' ne doivent pas lui échouer
au risque de devenir le patrimoine du lignage de son mari.
* 63 Jugement contradictoire
n°21/2CB/04 de la chambre civile de droit traditionnel des biens. Dans
cette affaire, les héritiers du feu da CRUZ Sylvain ont saisi le juge
traditionnel en licitation et partage successoral contre leur cohéritier
da CRUZ Charles qui se prévalait d'être le seul héritier du
bien successoral que constitue la maison sise au lot 75 Haie Vive Cotonou.
Annexe III.
* 64 Elle a
été votée le 14 juin 2004 par l'Assemblée Nationale
et promulguée le 24 août 2004 par le Président de la
République.
* 65 Le lotissement est
l'opération matérielle consistant à morceler les terres,
à en constituer des lots de dimensions régulières par
l'administration ou sous son autorité.
* 66 Le recasement est
l'attribution des lots constitués à la suite du lotissement
à des personnes présumées propriétaires de
terres.
* 67 Le lotissement est
l'opération matérielle consistant à morceler les terres,
à en constituer des lots de dimensions régulières par
l'administration ou sous son autorité.
* 68 Le recasement est
l'attribution des lots constitués à la suite du lotissement
à des personnes présumées propriétaires de
terres.
* 69 Les plus riches
* 70 Tel est le cas de la
population de Zè dans le département de l'Atlantique. Ce sont des
dizaines d'hectares de terres que les pauvres agriculteurs bradent, surtout
ceux qui n'ont pas la possibilité de bénéficier de
crédit pour valoriser lesdites terres ou financier d'autres
activités. Ces derniers sont obligés d'abandonnés la terre
devenue improductive ou, étant fatiguée des méthodes
rudimentaires, pour s'orienter vers d'autres domaines d'activités. Ce
qui fait que certains se livrent à la conduite de motocyclette
communément appelé ``Zemidjan'' ; d'autre s'investissent
malencontreusement dans l'escroquerie de terrain.
* 71 Tel est le cas de la
commune d'Abomey-Calavi qui de ce fait est complètement urbanisé
à présent et se confond avec Cotonou.
* 72 Exemple: A
Cotonou de nos jours, certains fonctionnaires vont à la retraite sans
même avoir leur propre domicile; les coûts des immeubles
étant très élevés.
* 73 Le cadastre est
l'ensemble des documents qui dans chaque commune définissent la
propriété foncière et servent à la
répartition de l'impôt foncier.
* 74 Il y a l'affairisme, la
corruption.... Qui sont parfois à la base de la hâtivité
des procédures devant aboutir à l'immatriculation, ce qui fait
que certains dossiers sont accélérés dans leur traitement,
mais entraînent des immatriculations erronées, ou parfois
l'établissement de deux titres fonciers pour une même parcelle.
Alors que pour d'autres, on note une lenteur administrative dans le traitement
des dossiers qui concerne leur immatriculation.
* 75 La
revendication est une action qui vise à se faire
reconnaître le droit de propriété. Elle est exercée
par un présumé propriétaire d'immeuble.
* 76 Une servitude est une
charge imposée à un immeuble bâti ou non bâti au
profit d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire
distinct. Exemple : droit de passage sur un immeuble mitoyen.
* 77 Ce principe est
énoncé à l'article 1315 du code civil. Parfois l'action en
revendication du droit de propriété est intentée par les
ayants-droits du propriétaire dépossédé de son
immeuble du fait de la vente intervenue. Affaire OLOUMAN François Martin
c/ GOUGBE A. Mondukpè et GOUGBE A. Akominassi ; TPI Chambre Civile
de droit traditionnel (Biens). Le droit de propriété du
demandeur a été confirmé. Annexe IV.
* 78 Ils peuvent recourir
à des moyens de droit comme le règlement à l'amiable, les
recours devant les tribunaux, sans occulter les pratiques charlatanesques qui
sont des situations de non droit ancrées dans les moeurs traditionnelles
africaines dont le juge pénal béninois ne méconnaît
pas l'existence puisque sa répression est organisée dans le cadre
de la loi.
* 79 Action en confirmation
du droit de propriété est une par laquelle un titulaire d'une
action demande au tribunal de confirmer son droit sur la chose.
* 80 Affaire AKOYESSOU
Honoré c/ AMEGNINOU Claude ; JPB n°24 du 24 décembre
1993. Annexe V.
* 81Cette pratique est
fréquente, par exemple à Toffo où des petits-fils se
lèvent des années après pour revendiquer des parcelles que
leurs aïeux avaient vendues, troublant ainsi le droit de jouissance des
paisibles acquéreurs. Tel est le cas de l'affaire qui est pendante
devant le tribunal depuis le 15 avril 2004 opposant la famille ADJOVI au Sieur
KITIKPOZOU Daniel. Ce dernier croupit actuellement à la prison civile de
Cotonou pour escroquerie en terrain.
* 82 Cf : Affaire
AHOYESSOU Honoré c/ AMEGNINOU Claude ; JPB n° 24 du 24
décembre 1993 (in annexe V)
* 83 Ex : Affaire
DANSOU Honoré c/ SEGOUN Moise ; TPI Cotonou; 4e chambre
civile.
* 84 Personne
sinistrée : personne dont la parcelle a été
expropriée pour cause d'utilité publique.
* 85 L'expropriation pour
cause d'utilité publique : est une procédure permettant
à une personne publique de contraindre une personne privée
à lui céder un bien immobilier ou, des droits réels
immobiliers, dans un but d'utilité publique, et moyennant une juste et
préalable indemnité.
* 86 Permis d'habiter :
c'est une autorisation administrative donnée à un
présumé propriétaire lui permettant de construire sur une
parcelle aux fins de son habitation. Il confère un droit de jouissance
précaire sur cette parcelle et n'est pas un titre de
propriété.
* 87 Titre foncier :
c'est un titre de propriété définitif, inattaquable
concernant une parcelle et délivré par le Service de la
Conservation Foncière.
* 88 Cf. décision DCC 00-032 de
la cour constitutionnelle en annexe VI.
* 89 Cf. arrêt n°
32/2000 du 3 février 2000 in « La voie judiciaire,
spéciale rentrée 2000 » ; p138-142 : affaire
Collège Préparatoire International HOUDEGBE(CPIH) et Hôtel
Palm Beach contre Monsieur Laurent Bernard Tohon de ARAYNARD, Etat
béninois et Monsieur le Représentant du Service de la
Conservation de la Propriété Foncière.
* 90 Cf. l'affaire des
héritiers KIRINO.
* 91 Testament : acte
juridique unilatéral par lequel une personne, le testateur exprime ses
dernières volontés et dispose de tous ou une partie de ses biens
pour le temps qui suivra sa mort.
* 92 Le testament olographe
est le testament qui est écrit entièrement, daté et
signé de la main du testateur.
* 93 Le testament
authentique est celui reçu par deux notaires ou un notaire plus deux
témoins.
* 94 Après
l'opposition, il faut faire comparaître le demandeur à
l'établissement du Titre Foncier et le Conservateur de la
Propriété Foncière devant le juge civil pour faire
contacter le bien fondé de l'opposition faite.
* 95 TPI de Cotonou
4e chambre civile Dossier n°193, 7 octobre 2002.
* 96 Elle est saisie par voie
d'assignation et dans certains cas spécifiques par requête.
Exemple : en matière de rectification d'erreur matérielle
sur le titre foncier.
* 97 Elle est saisie par voie
de requête et par voie de déclaration orale des parties
consignée au greffe du tribunal. Mais ce second mode est
désuétude, il n'est plus de pratique.
* 98 Pratiques
occultes : il s'agit de pratiques de sorcellerie, de magie ou de
charlatanisme ou toutes pratiques de genre susceptible de troubler l'ordre
public ou de porter atteinte aux personnes et aux biens. Pratiques punies par
la loi n° 87-0011 du 21 septembre 1987 au Bénin. Annexe VII.
* 99 Les
démembrements de l'Etat : ce sont des expressions
fréquemment utilisées pour désigner l'ensemble des
collectivités territoriales et établissements publics, auxquels
on ajoute parfois des organismes à façade privée
montés par l'administration en vue de poursuivre son action en
échappant aux règles du droit administratif et de la
comptabilité publique.
* 100 Collectivités
locales : expression générique désignant des
entités de droit public correspondant à des groupements humains
géographiquement localisés sur une portion
déterminée du territoire national, auxquels l'Etat a
conféré la personnalité juridique et le pouvoir de
s'administrer par des autorités élues : communes,
départements etc.....
* 101 Règlement
à l'amiable : mode de règlement d'un litige à la
suite de conceptions faites par les parties et aboutissant à une
entente.
* 102 Règlement
imposé : il ne suppose par nécessairement des conceptions
faites par les parties, mais plutôt une solution retenue par la structure
chargée du règlement et qui est imposée aux parties.
* 103 Enquête commodo
et incommodo : c'est la procédure par laquelle le
géomètre ou le maître d'ouvrage convoque la population
à aller consulter le tableau d'affichage du lotissement pour voir si
leur nom, prénoms n° etc.... sont conformes afin de se prononcer
sur les travaux effectués.
* 104 Mauvaise foi :
il s'agit d'une partie qui accepte le règlement amiable comme l'autre.
Mais qui après n'exécute pas les termes de ce règlement
parce qu'étant mal intentionnée.
* 105 Ministre de
l'Intérieur, de la Sécurité et de la
Décentralisation (MISD).
* 106
Arrêtés : c'est une décision administrative
émanant d'un ministre ou d'un préfet.
* 107 Cartographie :
opération consistant à établir sous forme de carte le plan
d'urbanisation d'une zone.
* 108 Bornage :
opération de pose des bornes de délimitation des parcelles.
* 109 Par exemple elle
interdit aux parties de se rendre sur le domaine ou d'arrêter les travaux
en cours etc....
* 110 cf. Aff. de la
parcelle du Maître GBAGO qui lui a été retirée au
motif qu'il ne l'a pas mise en valeur.
* 111 Article 83 : La
commune, à travers le conseil communal et le maire, est
compétente pour les affaires définies dans les dispositions du
présent chapitre.
* 112Article 85 : La
commune a compétence en matière d'habitat pour créer les
conditions pouvant favoriser la promotion immobilière publique et
privée.
Ces deux articles sont tirés du ''Recueil des lois sur
la décentralisation'' ; p 33-34.
* 113 Le permis de
construire est une autorisation officielle donnée à un
propriétaire terrien pour construire sa maison ou son entreprise. Mais
nombre de béninois ne prennent pas le permis de construire.
* 114On attend par compulsion
le contrôle des noms des présumés propriétaires
* 115 Action en
confirmation du droit de propriété : action par laquelle un
présumé propriétaire demande au juge de rendre plus
certain son droit sur la chose ou l'immeuble.
* 116 Art. 2265 :
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la
propriété par dix ans, si le véritable propriétaire
habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle
l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié
hors dudit ressort.
* 117
DOUBLIER ; « la propriété foncière en
AOF » ; Imprimerie du gouvernement, Saint-Louis du
Sénégal; 1952 ; p 53.
* 118 Cf. Art 619 du Code
des Personnes et de la Famille ``Les enfants ou leurs descendants
succèdent à leur père et mère ou autres ascendants
sans distinction de sexe ni d'âge encore qu'ils soient issus de
différents mariages, sous réserve des dispositions prévues
au présent code relativement aux enfants incestueux. Ils
succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont
au premier degré et appelés de leur chef, ils succèdent
par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par
représentation''.
* 119 La vente doit
être faite devant témoins, l'acte doit être signé de
l'autorité locale et faire l'objet d'une affirmation par le maire.
* 120 Cette décision
a été confirmée par la Cour d'Appel de Cotonou par
arrêt N° 06 dU 29 janvier 1992.
* 121 Art1583 du
C.Civ : Elle est parfaite entre les parties, et la propriété
est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur,
dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas
encore été livrée ni le prix payé.
* 122 cour suprême
de Cotonou, Arrêt N° 81 du 21-Nov. 97.
* 123 Cour d'Appel de Cotonou,
arrêt N° 93 du 21Juil 1993
* 124 Cour Suprême de
Cotonou, arrêt N° 013 du 13 juil 98
* 125 Il s'agit de
l'extinction d'un droit par suite de l'écoulement d'un temps
prévu par la loi.
* 126 Cf. arrêt
n°98-12 bis/CA du 6 mars dans les affaires GNAMBAKPO Justin c/ HOUNKPATIN
Adèle et AÏTCHEME Célestin c/ GANDJETO Lambert. Annexe
VIII.
* 127 Le titre
administratif est un acte de l'autorité administrative
conférant un droit de jouissance précaire, ou droit de
propriété définitif et irrévocable à une
personne sur une parcelle.
* 128 Tel fut la
décision DC 00032 rendue le 28 juillet 2000 de la Cour
Constitutionnelle. Cf. Supra page 33
* 129 Par exemple si
à l'occasion d'un procès civil ou pénal, une exception
d'inconstitutionnalité est soulevée, le juge doit surseoir
à statuer jusqu'à ce qu'une décision de la haute
juridiction intervienne. Le juge devant lequel cette exception est
soulevée est lié par cette décision.
* 130 Le recours en
annulation pour excès de pourvoir est une action portée
devant le juge administratif parce que ledit acte est pris dans des conditions
irrégulières.
* 131 Le demandeur exerce
d'abord un recours gracieux ou hiérarchique à l'autorité
administrative afin qu'elle rapporte son acte. Pour cela le demandeur a
deux(02) mois à compter du jour où l'acte de portée
individuelle lui a été notifié à compter de la
saisine de l'autorité administrative. Cette dernière a aussi
deux(02) mois pour rapporter son acte. Mais en cas du silence de ladite
autorité, le demandeur saisit la chambre administrative de la Cour
Suprême dans le cas du recours de plein contentieux.
* 132 Fonctionnaire de
fait: il s'agit des fonctionnaires incompétents du point de vue ratione
materiae, mais qui prennent des actes administratifs ; par la
théorie des fonctionnaires de fait, les actes desdits fonctionnaires
peuvent être déclarés réguliers si ceux-ci ont
suppléé à un vide structurel ou organique assurant la
continuité de l'administration. . Tel est le cas des actes
réglementaires pris par le gouvernement du Général
Christophe SOGLO.
* 133 Comme le certificat
administratif conférant droit de propriété.
* 134 A.C.P. est
l'Arrêté de Concession Provisoire qui donne lieu à
l'établissement d'un certificat de propriété. C'est un
arrêté qui est signé par le Ministre de la Construction et
de l'Urbanisme.
* 135 Le Bureau a pour
mission :
- d'assister et de conseiller l'Etat et les
collectivités décentralisées dans l'élaboration et
la mise en oeuvre des politiques et programme sectoriels notamment l'habitat,
le foncier, la lutte contre la pauvreté urbaine, la politique de
décentralisation et l'aménagement du territoire. Et
également dans la programmation et le choix des investissements
publics ;
- d'assurer la collecte et la diffusion de l'information
technique relative au développement local.
* 136 L'AGEF a pour
tâche de :
- Constituer et d'immatriculer des réserves
foncières pour le compte de l'Etat et des collectivités
régionales et locales(concédant) ;
- De céder ces réserves aux aménageurs
privés par convention de concession et aux promoteurs
immobiliers ;
- de gérer pour le compte des concédants
d'aménagement pour veiller aux équilibres du secteur.
* 137 La valeur
vénale : c'est la valeur pécuniaire du terrain au moment de
l'établissement du titre foncier.
* 138 Seules quelques
structures ont été retenues dans ce cas, comme étant
chargée de la gestion des terres. Ensuite, les décisions sont
prises avec une certaine sérénité allégeant des
difficultés que pourraient rencontrer les populations en matière
de possession des terres.
* 139 Car l'investissement
privé suppose généralement des prêts dont il faut
garantie le paiement. Cela se fait généralement au moyen des
sûretés réelles, et en matière immobilière
l'hypothèque. Or celle-ci ne peut être consentie que sur un
immeuble immatriculé. Donc la politique gouvernementale vise à
faire immatriculer beaucoup de terres au moyen de réformes structures de
simplification de procédure(s).
* 140 Article 26 de la
Constitution.
* 141
Présomption : mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de
l'établissement d'un fait, on induit un autre fait qui n'est pas
prouvé.
* 142 La
propriété collective suppose que le bien est la
propriété commune de plusieurs personnes,
généralement des personnes privées.
* 143 Force de chose
jugée : une décision de justice a la force de chose
jugée lorsqu'elle est devenue exécutoire par suite de
l'épuisement des voies de recours ou du défaut d'exerce de
celle-ci dans les délais prévus par la loi.
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