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Les sujets de l'annonce de la parole de Dieu selon le code de droit canonique

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par Toussaint TSHINGOMBE ILUNGA
Université catholique d'Afrique Centrale - Maitrise 2008
  

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5. Les diacres

Nous parlerons ici des diacres, laissant de coté les questions doctrinales sur le diaconat, institution de grande relevance pastorale depuis l'Église primitive.

Dans le CIC de 1917, les diacres jouissaient de la faculté de prêcher la Parole, de par la seule mission canonique. Le can. 1342 parlait, en effet, d'accorder, cette faculté aux diacres et aux autres clercs seulement en cas d'exception et pour un motif raisonnable.

« Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains non en vue du sacerdoce, mais en vue du service » (LG n. 29). En instituant par la formule ci-dessus le diaconat, les deux types de diaconat -celui traditionnel et celui conciliaire- offrent une nouvelle dimension à la diaconie ou service ecclésial. Cependant, l'un et l'autre nécessitent l'imposition des mains et la prière consécratoire.

La législation actuelle met l'accent sur la diversité ministérielle. En union avec tout le presbyterium (can. 757), les diacres coopèrent à la charge épiscopale de prêcher la parole, par le biais de l'ordination diaconale41(*). Comme tous les clercs participent à l'annonce de l'Évangile en vertu de la fonction liée à leur état clérical, il appartient aux diacres de prêcher lors de l'administration des sacrements tout comme de tenir l'homélie pendant la célébration eucharistique : cela est une de leurs principales fonctions42(*). Les diacres sont appelés aussi à exercer cette fonction en cas de pénurie de prêtres, quand l'évêque leur confie une paroisse ou une sous-paroisse (can. 517).

6. Les fidèles laïcs

L'aspect du problème que nous abordons ici ne se limite pas tout simplement aux questions qui se posent à l'intérieur de l'Église établie. Nous voulons étendre ces réflexions au-delà des horizons proches de certaines problématiques posées par les prédicateurs de la rue ou des bus : des ambulants de la parole dans les villes et villages.

Dès ses débuts, l'Église connaissait une diversité de ministères dont celui de la Parole auquel s'attellent les apôtres, les évangélistes, prophètes, les docteurs et les pasteurs. En plus de 72 anciens de Jérusalem, des ministres laïcs contribuèrent au prophétisme religieux de cette époque, les Douze Apôtres se choisirent des collaborateurs. D'où, « les apôtres des apôtres, les auxiliaires d'apôtres, les délégués d'apôtres »43(*). Les laïcs commencèrent à perdre une certaine position dans la vie ecclésiale avec la naissance da la vie monastique. Plus tard, au Moyen Age, l'écart entre laïcs et clercs devint considérable. La valorisation et la déconsidération des laïcs amenaient ces derniers à assurer entre autre la prédication - témoignage, même à assurer à l'occasion des célébrations liturgiques.

Toutefois, les restrictions n'ont pas disparu du tout ; le can. 1342 du code de 1917 était catégorique à ce sujet : « La faculté de prêcher ne peut être accordée qu'aux prêtres et aux diacres, non aux non clercs, à moins d'un motif jugé raisonnable par l'ordinaire, et dans des cas exceptionnels. Les laïcs, même religieux, ne sont jamais admis à prêcher dans les églises ». Consécutivement à telle disposition codicillaire, l'on peut lire : « Laici quoque licet primis temporibus religionis christianae extraordinaria charismatica ad docendum vocarentur, tanem ordinarium quoddam officium docendi et praedicandi nunquam in Ecclesia obtinuerunt atque illo etiam nunc ex disciplina vigenti omnino carent. Qua probitione viri quoque religiosi cuiuscumque religionis vel congregationis religiosae statu clericali destituti omnes, etsi religiosi »44(*).

L'ecclésiologie de communion et le nouveau droit réorientent les rapports internes à l'Eglise entre divers membres. L'on ne connaît plus de conception dualiste, mais des rapports communionnels. Dans ce contexte nouveau, quantité d'études45(*) ont abondamment contribué à la découverte de la portée théologico-juridique des expressions « laïcs » et « fidèles » dans l'Église. Ces deux notions sont passées pour équivoques alors qu'elles sont nettement distinctes l'une de l'autre. La première excelle en compréhension, la deuxième en extension.

Le nouveau code de droit canonique a voulu éviter la définition négative au profit de celle positive des laïcs. Il fait mention de leur coopération à la charge épiscopale de prêcher la Parole, en vertu des sacrements de baptême et confirmation. Ce propos est de fait entériné par le can. 759 qui stipule : « Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l'exemple de leur vie chrétienne témoins du message évangélique ; ils peuvent se voir appelés à coopérer avec l'évêque et les prêtres dans l'exercice du ministère de la parole ».

En somme, d'aucuns ignorent que le propre aux fidèles laïcs est le caractère séculier, de la recherche du Royaume de Dieu dans la gérance des choses temporelles46(*). Toutefois, les fidèles laïcs sont membres à part entière du corps ecclésial ; ils constituent d'ailleurs la portion la plus quantitativement consistante du Peuple.

Certes, toutes les prédications ne s'équivalent pas ; il y a des formes qui nécessitent le sacrement de l'ordre et d'autres non. Une des situations qui a fait couler beaucoup d'encre est la prédication des laïcs dans une église ou un oratoire. Mais la code de droit canonique a tranché le problème, même si la pratique ecclésiale nécessite une adaptation au cas par cas : « Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l'utilité le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions de la conférence des Evêques et restant sauf le can. 767 § 1 » (can. 766). Ceci n'est pas du tout une nouveauté, car, les laïcs furent déjà admis à parler dans les églises pour les lectures et le catéchisme à condition de se munir d'une mission canonique47(*).

En vertu du baptême, les laïcs témoignent de l'Évangile dans leur vie quotidienne (can. 759). Ils reçoivent le charisme fondamental à tous les fidèles chrétiens de participer eux aussi aux fonctions du Christ, à la manière qui leur est propre48(*). L'interprétation que biens des canonistes proposent exclut carrément la possibilité pour les laïcs d'assurer la fonction de prêcher par soi-même, cette charge étant réservée aux ministres sacrés. La fonction ministérielle au sens strict vient du sacrement de l'ordre. La prédication ne nécessite pas le sacrement de l'ordre et ne s'accomplit nécessairement dans un office qui exige un tel sacrement. Les laïcs ne sont pas ordonnés, ils ne peuvent prêcher que moyennant un mandat canonique. Quant bien même ils le feraient, cela ne ferait pas d'eux des pasteurs49(*).

Le code de 1983 a apporté des ouvertures en matière de prédication, mais il est tout de même resté avare sur certains aspects concernant la condition féminine50(*). Pour intégrer la fonction évangélisatrice de la femme dans la liturgie et le ministère ecclésial, les Pères du synode des Évêque sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde ont proposé de promouvoir la dignité personnelle de la femme51(*). Les laïcs, hommes et femmes, ne sont pas autorisés à rester là toute la journée à ne rien faire ; le Seigneur les envoie tous à sa vigne (Mt. 20, 4). La tendance du magistère et des canonistes va dans le sens de la reconnaissance des femmes comme une force neuve de la nouvelle évangélisation. Il va falloir en tout cas encore préciser le rôle de la femme dans la liturgie et le ministère de la Parole dont l'annonce pascale était justement accompli par des femmes52(*).

Pour ne pas approfondir la fissure entre les deux sexes, entre foi et vie et éviter l'image d'une Eglise planifiée ou encore pour mieux répondre aux voeux du Concile Vatican II et aux aspirations de la législation postconciliaire, il faut bien se garder des tentations de la cléricalisation du laïcat, la désacralisation du ministère presbytéral, la confusion entre sacerdoce commun et ministériel.

Il convient, tout compte fait, de réaffirmer sans ambages que la diversité des prédications implique celle de la discipline régulatrice. L'activité des « pasteurs », « prophètes », « archevêque laïcs » et autres opérateurs de la Parole à ciel ouvert, dans les Églises dites de réveil n'est pas objet de la discipline canonique au sens technico-juridique ; elle suit une discipline particulière, celle de la communauté d'appartenance.

En d'autres termes, le droit dont nous sommes sujets actifs et passifs ne reconnaît pas l'origine canonique du pouvoir que s'arrogent certains de ces prédicateurs qui, malheureusement, sans une préparation adéquate et une formation sérieuse, deviennent de plus en plus nombreux. Les personnes précitées et moins encore leur activité par moment bouffonne sinon extravagante ne sont l'objet des normes canoniques, même si elles déclarent opérer au nom de Jésus et l'Esprit de Dieu. Il est à noter d'ailleurs que la plupart de ces communautés ne sont pas en pleine communion de foi et de sacrement avec l'Église catholique au sens étymologique dont le droit est le cadre juridique d'action authentique ecclésial.

Au point de vue canonique et même pastoral, l'important n'est pas le succès consistant à drainer des foules en quête des miracles, même le titre juridico-canonique au nom duquel une personne est investie de droit divin ou ecclésiastique et tient la parole dans une assemblée chrétienne afin d'amener ses frères à la conversion.

* 41 Les can. 757 et 767 certifient que prêcher relève des facultés propres des diacres. L'on peut donc lire : « La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la « diaconie » de la liturgie, de la parole et de charité, en communion avec l'évêque et son presbyterium » : LG 29.

* 42 Cf. PAUL VI, Constitution apostolique Pontificalis romani :EV III /466 ; PAUL VI, MP Sacrum diaconatus ordinem (18.06.1967), n.22, 7, 8: EV II / 1392.

* 43 THURIAN, M., Sacerdoce et ministère, Taizé, Les Presses de Taizé, 1970, p. 71ss.

* 44 WERNZ, F. - VIDAL, P., Ius canonicum, p. 32.

* 45 Il s'agit de : DEL PORTILLO, A., Fidèles et laïcs dans l'Eglise, p. 21-47 ; LO CASTRO, G., Condizione del fedele e concettualizzazione giuridica, dans IE 3 (1991), p. 3-32: la dernière note de ce long article contient une abondante indication bibliographique; ERRAZURI, C.J.; II battesimo degli come causa di effeti guiridico-canonici, dans IE 1 (1990), p. 3-21; THILS, G., Le laïc dans le nouveau code de droit canonique. Les laïcs dans l'Eglise. Etudes canoniques, XVIIIe session d'études canoniques, dans AC 29 (1985-1986), p. 7-211 ; CORRECO, E., HERZOG, N., SCOLA, A. (publié par), Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Eglise et dans la société. Actes du IVe congrès international de droit canonique, (Fribourg (Suisse) 6-11. 11. 1980), Herder, Suisse - Milan, Giuffrè, 1981 ; WALFF, K., Dei Laie im neuen Kirchenrecht, dans RDC 37 (1987), p.3-31, etc.

* 46 Cf. NAVARRO, L.F.,Il fedele laico, p. 150-153. MARTIN DE AGAR, J.T., El derecho de los laicos a la liberdad en lo temporal, dans Ius canonicum 25 (1986), p. 535ss ; ARRIETA, J. I., Jerarquia y laicado, dans Ius canonicum 56 (1986), p. 129-131; THILS, G., Les laïcs dans le nouveau code de droit canonique, p. 30ss ; HERRANZ, J., Studi sulla nuova legislazione delle Chiesa, p. 216ss.

* 47 Cf. NAZ, R., Traité de droit canonique, p. 137 ; JEAN-PAUL II, Exhortation postsynodale Chrisfideles laici, n. 15.

* 48 Cf. THILS, G., Les laïcs dans le nouveau code de droit canonique, p. 8-12 et 49-63 ; KARRER, L., Predicazione dei laici, dans DP, p. 591-592.

* 49 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation postsynodale Chrisfideles laici, n. 23.

* 50 L'Eglise et ses pasteurs se sont toujours intéressés à la question de la femme en vue d'approfondir l'incidence de sa particularité. De la maison et du ministère des femmes dans l'Eglise il est question dans : JEAN-PAUL II, Litt. ap. Mulieris dignitatem (15.8.1988) : EV XI / 120661345 ; CONGREGATION POUR LA DOCRINE DE LA FOI, Déclaration Inter insignores (15.10.1976) : AAS 69 (1977) 98 - 116 ; PAUL VI, MP Ministeria quaedam, VII : EV IV / 1764 ; SACREE CONGREGATION POUR L'EVANGELISATION DES PEUPLES (Commission pastorale), Document La fonction évangélisatrice (19. 11. 1975) : EV V / 1546 ; DEL PORTILLO, A. Fidèles et laïcs dans l'Eglise, p. 218-222.

* 51 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation postsynodale Chrisfideles laici, n. 49-52.

* 52 Jn 20, 17-18. JEAN-PAUL II, Litt. ap. Mulieris dignitatem, nn. 15-16.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo