EPIGRAPHE
Durant le chemin du calvaire qui est mon parcourt
d'études, Seigneur Jésus, je te suivais sans savoir le pourquoi,
malgré mon trébuchement, mon découragement et la
dureté du long chemin ; je ne me suis pas lassé de te
suivre jusqu'à la croix de GOLGOTHA où mes souffrances, mes
peines et mes angoisses se sont transformées en cette joie immense avec
ta résurrection, qui est pour moi l'aboutissement des études.
Que la grâce de Notre Seigneur soit rendue au
Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Amen
Le Livre d'Alliance du Dieu Très Haut.
DEDICACE
Quand je vois ton ciel, oeuvre de tes doigts,
La lune et les étoiles que tu y as fixées, nous
pensons aussi à ceux qui nous ont donné la vie par leur amour
volontaire ; qui sont mes parents :
A mon feu père SAKANJI SAKANGA, qui, malgré son
absence prolongée, a su amener ma barque à destination sans
chavirer par ses conseils d'autres fois,
Et à ma mère IKOMBA DIAKABU, qui, n'a pas
cessé de me considérer comme un enfant, me rappelant
d'étudier avec assudité et voilà le fruit de son
encouragement.
A toi, mon bienfaiteur, Omer VERBEKE, pour ton soutien
matériel, spirituel que financier pour le bon cheminement des
études.
A toi ma future épouse, Diane MBUYU KASONGA, ton
courage ainsi que tes sacrifices énormes à mon égard.
Mon plaisir est de voir dédié ce travail
à tous ceux qui ont contribué à cette oeuvre, à
savoir : mes frères et soeurs, oncles et tantes, neuves et
nièces, beaux-frères et belles-soeurs, à mes
beaux-parents ; l'objet d'une sincère satisfaction et stimulation
dans l'aboutissement de mon parcourt académique.
Steeve SAKAJI CIBUABUA
AVANT-PROPOS
Au seuil de ce travail, il nous est encombre de remercier tout
coeur monsieur le professeur BANGOURA MALIK et monsieur le chef des travaux,
Prospère MULUNDA, respectivement directeur et premier lecteur de ce
travail qui ont voulu diriger ce modeste travail malgré leurs multiples
tâches ; qu'ils trouvent ici l'expression de notre admiration pour
leur haute valeur scientifique.
Il est également de notre devoir moral d'être
reconnaissant à tous nos professeurs, chefs des travaux et assistants de
la grande Faculté de Droit pour leur contribution en notre formation
tant intellectuelle que morale à nous encadrer durant les cinq
années passées à l'université.
Nos remerciements s'adressent à tous ceux qui de
près ou de loin, par leur amitié, leur affection, leur sentiment
à notre égard ont contribué à la réussite de
cette oeuvre scientifique.
D'un coeur de grâce nous pensons à : Gustave
KALO, Lucie KAPINGA, Michel MUKENDI, Pascal MALOJI, Eva KASHENDA, Justin
MAMBWA, Patrice SALUMU, Jeanpi pipina, à toute la famille Caritas,
à toute la famille Robert NDUNDULA et à toute la famille Serge
MBIYA.
Ainsi, nous supplions et interpellons la conscience de tous
ceux dont leurs noms ne s'y trouvent pas de se sentir aussi
intéressés par ce travail.
INTRODUCTION
I. PRESENTATION DU SUJET
Ces dernières années, le monde est
bouleversé par quelques cas des violences sexuelles qui ont
réveillé les peurs et les fantasmes au sein de la population,
amenant ainsi les spécialistes des sciences humaines à
s'interroger une fois de plus sur les causes de certaines perversions et les
mécanismes sous-tenant leur genèse.
En effet, le viol et le l'assassinat perpétrés
sur des petits enfants un peu partout dans le monde et le nombre de plus en
plus croissant de violences sexuelles commises sur les femmes inquiètent
toutes les nations.
Notre travail se basera sur la question inquiète des
violences sexuelles faites à la femme à travers le monde. Mais
dans ce cas précis de la République Démocratique du Congo
au cours de ces cinq dernières années marquées par des
turbulences pacifiques et de guerre de tout genre. Nous citons l'ancienne
secrétaire d'Etat américain, Madeleine ALBRIGHT, n'a pas
hésité de qualifier la guerre actuelle de première guerre
mondiale d'Afrique, compte tenu de sa complexité et des
conséquences géographiques, économiques et
humanitaires((*)1).
Les violences faites à la femme à l'Est de la
République Démocratique du Congo paraissent être une
constante, une nécessité, un exécutoire de la
société. Parce que d'une part les représentations sociales
sur la femme ne perçoivent dans le comportement des auteurs de ces faits
des violences aucun caractère antisocial. Parce que d'autre part les
femmes seraient d'après ses représentations des êtres
irresponsables qu'il faut éduquer, encadrer, corriger, quelque soit leur
âge pour le bien fondé de la société. Mais aussi les
violences graves et dramatiques : tortures, coups et blessures,
sévices entraîneront l'altération de la santé, les
troubles psychologiques telle la frigidité, le vaginisme ; tous ces
évènements vécus constituent des affections
émotionnelles latentes pouvant dégénérer à
tout moment si l'on n'aide pas la victime à s'en sortir à
être protégé sous la loi.
II. CHOIX ET INTERET
DU SUJET
Notre intérêt puissant pour ce thème
donne ce point capital à notre choix. Nous l'avons tiré lors de
la célébration du 25ème anniversaire de la
journée internationale de la femme, le 08 avril 2001, à
savoir :
- La nécessité d'applicabilité du droit
international en République Démocratique du Congo ;
- La recherche de s'enquérir de la protection
accordée aux femmes par le droit national et international ;
- Enfin sur la répression et la prévention des
crimes d'abus sexuels commis en période des conflits armés et que
nous puissions aussi reconnaître la femme congolaise comme étant
une personne avec un droit d'être respectée qui fonde notre
jugement.
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
A. PROBLEMATIQUE
Avant de formuler notre problématique, il nous parait
indispensable du préciser le sens de ce concept.
Le professeur NGANDU KABEYA définit la
problématique comme étant un doute scientifique qui part d'un
problème auquel la société est confrontée et qui,
mettent en rapport avec les lois et connaissances théoriques, tente
d'éclairer l'objet((*)1). La problématique est un ensemble de
problèmes, ensemble d'inquiétudes, ensemble de
préoccupations quand un chercheur entend résoudre dans son sujet
de travail((*)2)
Trois préoccupations fondent la base de notre
étude à savoir :
- Devons-nous croire qu'on peut affronter ce problème
de crimes sexuels à l'égard des femmes et lui trouver des
solutions adéquates et enrayer du coup l'impunité ?
- Quelle serait l'attitude des juges du tribunal international
futur pour la République Démocratique du Congo face à la
notion de viol ?
- Y a-t-il un recul ou un avancement de l'état du droit
international et interne de notre pays concernant les crimes sexuels ?
B. HYPOTHESES
En vue de répondre aux questions qui constituent notre
problématique, il sied d'abord de définir le terme
hypothèse.
Les hypothèses selon P. RONGERE :
« sont les propositions provisoires des solutions aux questions que
se pose le chercheur, questions formulées en des termes tels que
l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse
définitive satisfaisante((*)1).
L'hypothèse consisterait dans le cadre du
présent travail d'adopter un système indispensable pour lutter
contre les violences sexuelles dans le but de protéger les femmes et les
enfants.
Nous supposons former face aux réseaux des
déviants, des infracteurs du viol ou de toutes autres formes de
violences sexuelles commises à l'égard de femmes et des enfants,
un contre réseau où se retrouvent les policiers, des
psychologues, des magistrats, des activistes de droit de l'enfant et de la
femme dans le but de freiner avec efficacité l'avancée
spectaculaire du phénomène violence.
Ensuite, notre futur tribunal international de la
République Démocratique du Congo procédera à
l'application avec rigueur des lois qui permettent de réprimer ceux qui
ont ou auront commis des actes d'agressions sexuelles à l'exemple du
tribunal international du Ruanda, afin de mettre sur pied une unité de
traitement qui prendra en charge des enfants et des femmes
violentées.
IV. METHODES ET
TECHNIQUE DU TRAVAIL
A. METHODES DE RECHERCHE
Dans notre élaboration du travail scientifique, nous
devons répondre à un certain nombre d'exigences pour sa
consistance.
La méthode est définie comme étant un
ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités quelles
poursuit, les démontre et les vérifie((*)1).
La méthode juridique nous permettra d'éliminer
certains textes des lois. Dans la mesure où elle se
révélera insuffisante, nous ferons appel à d'autres
méthodes.
B. TECHNIQUE DE RECHERCHE
La technique de recherche est un ensemble des
procédés qu'adopte le chercheur pour parvenir au rassemblement et
au traitement des données nécessaires à la
réalisation du but qu'il poursuit((*)2).
Pour notre travail, nous avons choisi deux méthodes
qui sont :
- La méthode documentaire.
- La méthode d'observation directe et l'interview
V. DELIMIATION SPACIO-TEMPORELLE DU
SUJET
La République Démocratique du Congo demeurait
un pays en trois zones de contrôle. Une grande partie du Nord
était sans le contrôle du F.L.C. (Front de Libération du
Congo) appuyé par les Ougandais.
La partie de l'Est de la République
Démocratique du Congo était contrôlée par le R.C.D.
(Rassemblement Congolais pour la démocratie) avec le soutien de
l'armée Rwandaise.
L'Ouest et le Sud du pays étaient sous contrôle
du gouvernement avec l'appui de ses alliés militaires de l'Angola, du
Zimbabwe et de la Namibie.
Dans notre délimitation temporelle, nous prendrons
à partir du début de la guerre de libération qu'avec le
mouvement de l'A.F.D.L. (Alliances des forces démocratiques pour la
libération) en la date du 10 octobre 1996 jusqu'en mars 2001 au moment
de la signature d'une convention de cesser le feu entre les mouvements rebelles
et le gouvernement.
En suite dans notre délimitation spéciale, nous
visons plus les zones de front où il y a eu occupation par les
mouvements rebelles du Nord vers l'Est de la République
Démocratique du Congo.
VI. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
subdivisé en deux chapitres dont le premier porte sur la protection
accordée aux femmes pour la République Démocratique du
Congo.
Le deuxième abordera en grandes lignes sur le
traitement des crimes sexuels pour la justice internationale.
CHAPITRE PREMIER : LA
PROTECTION ACCORDEE AUX FEMMES PAR LA R.D.C. EN TEMPS DE PAIX ET DE GUERRE
On a coutume de regarder le droit pénal, comme un
ensemble des règles par lesquelles la société
détermine les comportements et les manquements dangereux à
l'égard de l'ordre public, les érige en infractions et les
inflige à leurs auteurs à titre des sanctions à leur
liberté, leur honneur, leur intégrité corporelle ou
psychologique et voir même leur vie((*)1).
Il est l'instrument par excellence de ce que l'on appelle la
« contrainte publique », c'est-à-dire l'ensemble des
voies et moyens de droit offerts et garantis par l'Etat en vue de
l'exécution au besoin forcée pour sauvegarder les moeurs et la
protection de toute la population sans discrimination aucune.
SECTION I : LE STATUT
DE LA FEMME EN R.D.C.
Dans la participation de toutes les couches de la population
aux différentes activités de la société, les femmes
y comprises, représente une condition nécessaire de la
réussite du processus de développement d'un pays. A ce niveau,
les femmes sont souvent défavorisées surtout dans les pays en
voie de développement où la coutume règne encore.
Retenons que depuis la création du monde, la femme a
toujours joué un rôle important dans la société,
rôle qui a connu des mutations suite aux changements socio-politiques qui
ont marqué les différentes époques de l'histoire du
Congo.
§1. La porté des
normes coutumières
A l'existence de l'humanité, Dieu a placé en
chaque être humain une intelligence pour pouvoir organisé sa
société sur tous les plans, mais notre regard, dans ce travail,
porte sur les règles constituant leur moralité, leur sauvegarde
pour une vie harmonieuse au sein des familles et de la
société.
Nos règles coutumières n'étaient pas
écrites. La naissance et la disparition de ces règles restent
clandestines.
Quand est-ce qu'une règle coutumière ou la
coutume pénale naît ?
Elle naît de cette façon, ce sont d'abord les
victimes qui perçoivent l'acte comme étant mauvais,
c'est-à-dire méritant réprobation. Elles en parlent autour
d'elles pour sensibiliser en premier lieu les membres de leur famille. Et en
second lieu, la victime et les membres de la famille vont voir le chef et les
notables pour leur exposer leur doléance. Lorsque le chef et les
notables prennent conscience du caractère mauvais du comportement
adopté par son auteur et qu'ils estiment que ce comportement
mérite une punition, on peut considérer en ce moment que la
règle coutumière ou la coutume pénale prend
naissance((*)1).
Les violences sexuelles, dans nos coutumes en
République Démocratique du Congo, étaient pratiquement
ignorées. Du fait que dès les bas âges, les normes
coutumières par l'intermédiaire de leurs parents apprenaient
à leurs enfants dès les bas âges du respect de la femme la
manière de se comporter à l'égard de fille, à leur
adolescence ou les amenait en brousse pour la circoncision et juste
après la cicatrisation de la blessure, il se constituait une hutte
ensuite on lui amenait la femme choisit d'avance pour lui.
Et dans certaines coutumes, dès que la maman
était grosse, une autre famille choisissait déjà
d'avance ; si c'est un garçon, il sera aussi notre fils et si c'est
une fille, elle sera la femme à notre fils et à sa naissance ou
amenait une partie de la dot et on prenait le garçon aîné
déjà sa future épouse.
Alors cela était une organisation coutumière
pour éviter les abus sexuels dans leur société. Mais par
une prudence, nous disons que l'exception fait la règle, pour ceux qui
sembleraient dans le cas de viol ou d'adultère étaient
sévèrement punis par le droit coutumier.
Le viol et l'adultère étaient
considérés comme des actes humiliant le mari, la famille, sa
tribu et voire même plus loin son clan. En cas de viol, la vie de la
fille était gâchée du fait que c'est acte immoral lui
faisait perdre sa virginité.
Alors la règle coutumière imposait à
l'auteur de payer la moitié de la dot et dans certaines coutumes, on
exigeait le payement d'un certain nombre de chèvres.
Et en cas d'adultère, il fallait que l'homme et la
femme soient surpris en flagrance ou en fermés dans une chambre et en
plus que les acclameurs ayant pris leurs vêtements comme preuve, alors
certaines coutumes lapidaient la femme et quant à l'homme
dédommageait le mari lésé, en remboursant la dot.
§2. La femme dans la
société traditionnelle
Depuis l'aube des temps, la femme congolaise a toujours
joué un rôle important dans la société, rôle
qui a connu des mutations suite aux changements sociaux politiques et
économiques qui ont marqué les différentes époques
de l'histoire de la République Démocratique du Congo.
a. Période pré-coloniale
Dans la société traditionnelle, la femme se
limitait à son rôle de mère nourricière,
d'éducatrice et de gardienne des valeurs traditionnelles. Les
principales activités étaient de tenir le ménage, puiser
de l'eau, cueillir les bois, labourer les champs. Elle s'élevait aussi
dans la poterie et la vannerie.
Tous ces travaux agricoles et domestiques quotidiens, elle les
exécutait avec des instruments rudimentaires et dans des conditions
très pénibles. Son horaire journalier allait de 6 heures à
21 heures ; elle faisait des grandes distances à pied avec des
charges sur la tête et très souvent avec un bébé sur
le dos.
Sur le plan social, elle était d'abord mère car
c'est elle qui donnait la vie. Elle l'entretenait et gardait les traditions,
bien que relègue au second plan, elle était respectée et
parfois même, consultée. On rapporte chez LUNDA, c'est la femme
qui gardait les armoiries du chef à son décès pour les
transmettre au successeur.
Mais la femme aussi était soumise aux interdits de
plusieurs ordres, notamment les interdits alimentaires rencontrés dans
presque toutes les tribus. Des préjugés et mentalités
parfois dégradant pesaient sur elle et la maintenaient dans une
situation de complexe d'infériorité par rapport à son
partenaire homme.
Cette situation était nourrie en elle depuis la tendre
enfance et la rendait résignée.
Sur le plan politique, la vie active publique lui était
fermée d'une manière générale, à part
quelques cas isolés où l'on a pu avoir des femmes reines et
d'autres qui ont pris position au cours des palabres qui engageaient la
société.
b. Période coloniale
Au cours de cette période, la femme avait gardé
ses tâches traditionnelles en général.
Néanmoins, l'accès aux écoles lui a
été autorisé. Timidement quelques écoles
ménagères d'infirmières et de monitrices ont
été crées pour les filles, mais aucune action vigoureuse
n'a été entreprise pour engager la fille à la
scolarité, ni pour avoir l'accès aux fonctions officielles.
C'est ainsi que durant cette période, on a pu
déjà compter beaucoup de femmes dans les hôpitaux comme
infirmières et dans l'enseignement.
c. Depuis l'indépendance à
nos jours
Les premiers pas du pays envers la souveraineté
nationale sont marqués par des guerres fratricides. Ce qui ne contribue
pas à l'amélioration, dans ces débuts de
l'indépendance, de la situation de la femme par rapport à la
période coloniale.
A partir de 1966, la volonté politique lance le
mouvement d'émancipation de la femme et ce, par la nomination de la
première femme au gouvernement et la participation des femmes au
référendum pour la première fois.
Depuis, les femmes ont pris conscience du rôle important
qu'elles ont à jouer dans la société. Elles se sont
organisées en associations et se sont engagées dans les services
publics de l'Etat.
C'est ainsi que nous les retrouvons dans la magistrature,
l'armée, la territoriale, les hôpitaux, les sociétés
publiques et privées, néanmoins, leur représentation reste
nettement faible.
Toutefois, une action importante mérite d'être
signalée sur le plan juridique : les constitutions de 1964 et 1967
prônent l'égalité de tous les Congolais devant la loi et
leur égale protection des lois. La constitution de 1967 a fait de la
femme électrice et éligible.
Dès lors, plusieurs autres textes et mesures qui visent
la promotion de la femme voient le jour et la femme fait montre de ses
compétences et particularités aux côtés de l'homme
dans tous les domaines de la vie nationale((*)1).
§3. La perception des
crimes sexuelles à travers la coutume
Le clan, la tribu, la famille, base naturelle de la
communauté humaine sont fondamentalement protégés par le
droit coutumier.
La protection de la foi conjugale pour l'incrimination de
l'adultère et du viol remonte dans le temps les plus anciens où
le droit coutumier est très significatif à cet égard car
il sanctionne non seulement ces atteintes plus graves mais aussi le simple fait
d'épier des femmes qui se baignent nues((*)1) ou d'avoir des relations appartenant à
autrui sans l'autorisation de ce dernier.
Dans toutes nos sociétés traditionnelles,
l'adultère et le viol étaient considérés comme les
crimes les plus graves car ils constituaient non seulement une offense au foyer
conjugal mais aussi une atteinte grave à l'honneur et à la
cohésion de toute la famille au sens large comprenant tout le clan.
A part quelques rares coutumes, le viol et l'adultère
étaient généralement punis de la peine de mort, telles
que chez les BAYOMBE, BAMBALA, BALUBA du Kasaï et celui commis avec la
femme du chef était regardé comme une circonstance aggravante.
Chez les BAYOMBE, les têtes des personnes convaincues de viol
étaient plantées sur des poteaux à gauche à
l'entrée du village et à droite de ceux de l'adultère.
D'après le droit coutumier des Baluba du Kasaï,
quiconque est surpris en flagrant délit d'adultère
peut-être percé de lance et de celui du viol peut être mis
à mort((*)2).
Certes, les tabous traditionnels étaient applicables et
suivis avec une règle de droit sanctionnant tout fait prohibé
mais une observation a été faite par les différentes
sociétés traditionnelles et les prohibitions du droit coutumier
n'ont pas malheureusement survécu à l'inévitable
évolution des moeurs dans les sociétés modernes.
L'examen du droit comparé montre que les crimes sexuels
étaient, dans la nuit du temps, sévèrement
sanctionnés.
Le droit hébraïque, le droit romain et le droit
coranique contenaient ou contiennent des dispositions répressives en
matière d'adultère.
Le droit hébreu punit sévèrement
l'adultère d'un homme avec une femme mariée. L'homme et la femme
sont mis à mort et soumet la fiancée au même régime.
A l'origine, on leur appliquait la peine de feu et ensuite s'exécutait
pour lapidation. L'infidélité du mari n'était
sanctionné que si elle était perpétrée avec une
femme mariée((*)1).
Le droit Romain punit également très
sévèrement cette incrimination A l'origine, seul
l'adultère de la femme était réprimé. Il relevait
du tribunal domestique. La peine était la relégation et la
confiscation de la moitié de la dot de la femme et du tiers de ses biens
(la loi Julia).
A la fin du siècle dernier la plupart des pays
punissaient l'adultère et les autres crimes d'atteinte aux bonnes vies
et moeurs contenaient encore la rigueur des droits anciens. Ce n'est qu'au
début du XXème siècle qu'un double moment
à la fois d'allégement des sanctions et de
dépénalisation vit le jour à tel point qu'aujourd'hui on
se trouve en présence de deux groupes de systèmes
juridiques ; les partisans et les adversaires de cette incrimination.
Les partisans de cette incrimination, encore sous l'influence
de préserver l'intérêt de la coutume, tout court estime que
la sanction de l'adultère répond à une
nécessité sociale car elle permet non seulement de sauvegarder la
paix, la cohésion et l'unité du foyer conjugal et l'ordre social
mais aussi de discipliner le comportement sexuel des citoyens car il est
considéré comme un acte saint((*)2).
§4. Le statut juridique de
la femme
La femme, coutumièrement, était
considérée avec une dignité, avec honneur, avec
bienveillance et l'on avait beaucoup d'attentions sur elle.
Généralement, la femme malgré son
rôle important de la maternité et du maintien de ménage
n'avait pas un pouvoir ou une revendication quelconque à faire seule au
comportement indigne de l'homme. Du fait que traditionnelle, elle était
considérée comme étant une marchandise qu'on achetait et
mettre au service de l'homme pour lui faire des enfants et lui faire des
champs.
La coutume considérait la femme comme étant un
être inférieur à l'homme mais elle jouait un rôle
important ; celui de la gardienne de la coutume et de la tradition, en
qui, l'homme trouvait un réconfort, une jouissance et une fierté
mais plus une protection.
Au regard de l'évolution du monde, plusieurs voies ont
été entendues pour reconnaître à la femme comme
étant un être humain créé à l'image de Dieu
et à la ressemblance de l'homme, ayant les mêmes capacités
ou facultés que l'homme. Et bien jadis, le rôle de la femme a
été longtemps ignoré comme si la croissance d'un pays
était une affaire d'hommes. De plus en plus, cependant il y a une prise
de conscience : l'O.N.U. propose ce thème de réflexion et
d'action, le gouvernement congolais provoque des discussions sur le sujet du
statut de la femme.
La paix dans la société et dans le monde est le
fruit de la justice ; la justice est la vertu qui règle des
relations entre membres de la société, donc essentiellement entre
hommes et femmes.
Au Congo R.D.C., le géant de l'Afrique, le statut de la
femme dans le société est d'actualité : la femme est
victime d'injustice dans la vie quotidienne ; le ministère des
Affaires sociales et de la famille a animé études et
débats sur ce grave problème. Déjà dans les
années 1970 un code de la famille avait été mis au point,
mais il semble encore inefficace face aux anciennes coutumes et au
« machisme » rampant.
Nous avons observé, comme l'indique L. Charlotte, que
soixante quinze pour cent (75 %) des congolaises ne sont pas légalement
mariées : leur statut est surtout est celui de concubine,
entretenues ou répudiées selon l'humeur de l'homme.
Traditionnellement, le mariage était régi par des coutumes :
avec le développement industriel, la croissance de la population,
l'urbanisation accélérée et les révolutions qui ont
marqué l'histoire du Congo R.D.C. depuis son indépendance, ces
coutumes ont été abandonnées sans qu'aucune autre
structure ne vienne les remplacer.
Actuellement, nous savons que la femme congolaise a les droits
fondamentaux de personne humaine contenus dans la déclaration
universelle de droit de l'homme : « les droits de la femme sont
les droits de l'homme » tels que le droit à la vie, à
l'intégrité physique, à la santé, ... La femme a
l'obligation de revendiquer ses droits du fait qu'elle est un être humain
et qu'elle a droit à la dignité humaine((*)1).
Nous citons que la loi du 30 avril 1950 a
conféré à l'épouse la pleine capacité
civile. Actuellement, elle n'a plus besoin d'autorisation maritale, sauf dans
quelques cas exceptionnels, qui peuvent d'ailleurs avoir leur
répercussion sur le patrimoine du Mari : par exemple, l'acceptation
d'une succession.
En fait la position de la femme mariée a cependant
moins changé qu'en droit((*)2).
§5. La position de la femme
à travers le droit national
D'une façon plus générale, la femme
était partout considérée comme un être
inférieur.
A peine seulement qu'il est reconnu à la femme les
mêmes droits et devoirs que l'homme.
1. Sur le plan socio-culturel
La femme traditionnelle était considérée
comme un objet sans valeur, elle était une femme tout court, une
main-d'oeuvre et pour la procréation. Aussitôt marée, elle
appartient au patrimoine de son mari, elle n'avait pas de personnalité
juridique parce qu'elle ne pouvait en aucun cas prendre parole publiquement
devant les hommes.
Sa position sociale pouvait se faire acquérir seulement
à la suite de sa longue existence et expérience dans la famille
de son mari parce qu'avec cette longue existence elle était
associée aux membres de la famille de son mari. C'est alors qu'elle
pouvait faire seulement une suggestion parce que connaissant presque mieux
déjà les quelques interdits et relations de cette famille.
Mais, est-il qu'elle devrait se réserver lorsqu'elle
devait se prononcer, émettant ainsi ses avis, parce qu'elle devait
savoir qu'elle était d'abord femme inférieure et
subordonnée à son mari. Elle devait également savoir
que : « elle devrait rester dans l'ombre non pas qu'on ne le lui
accorde pas le droit d'existence ; elle existe mais elle n'a pas le droit
de s'exprimer en public, elle a tout juste le droit de baisser les yeux et de
ne rien dire, mais on se rend compte que les femmes et surtout les vieilles
femmes occupaient une position importante dans la société
traditionnelle, celle d'être consultée lorsqu'il s'agissait d'un
événement important, mais on les consultait bien sûr, dans
le secret((*)1).
En outre, le monde de la femme était nettement en marge
de celui des hommes (dans l'ombre, à l'écart) sauf pour certaines
manifestations occasionnelles pendant lesquelles les femmes et les hommes
peuvent se réjouir ensemble, mais est-il que les femmes adoptent
continuellement une attitude de réserve. Cette attitude n'atteste-t-elle
pas l'hypocrisie ou la résignation ? Non. Au contraire elle
résulte de l'éducation famille selon laquelle la fille reste
soumise à son père et même à son frère et qui
a fait que la femme adopte naturellement ce comportement de douceur compte tenu
de sa position attribuée dans la tradition.
Mais bien que les usages sociaux semblent ne pas favoriser
parfois la femme à tous les stades d'organisation, certaines traditions
réservent toujours à la femme une place de choix parce qu'elle
est mère après tout. C'est sa procréation qui constitue
cependant l'un des buts primordiaux de sa promotion sociale.
2. Sur le plan socio-économique
La transformation du statut du mariage et de la femme et de
l'évolution du rôle des femmes tout à l'intérieur
qu'en dehors de la sphère économique, ont conduit depuis un
certain temps, les responsables politiques à s'interroger sur bien des
distinctions traditionnelles.
La femme est-elle littéralement incapable et lui
faudrait-il une autorisation maritale pour exercer l'une ou l'autre de ces
professions ? A l'appréciation de cette question, nous avons deux
catégories de femmes congolaises devant le problème de l'exercice
des activités à caractère économique.
a. L'incapacité de la femme
congolaise célibataire
Cette incapacité n'est pas d'origine légale,
mais d'ordre culturel, sociologique, psychologique et mental car la jeune fille
majeure et la femme divorcée ou veuve ont pleine capacité.
Les causes à caractère général de
son incapacité sont :
- L'emprisonnement de l'homme et de la femme dans le concours
de la tradition ancestrale qui les maintient ans la croyance erronée que
« la femme est naturellement inférieure à
l'homme » et que de ce fait sa capacité à
évoluer dans un secteur économique.
- La femme congolaise, elle-même, une des causes de son
incapacité parce qu'elle a tout l'air de ne pas croire dans sa lutte, de
ne pas avoir confiance en elle-même, de s'accrocher et de compter sur
« l'assassin présumé » de ses droits
(l'homme) en vue de les faire respecter((*)1).
b. L'incapacité de la femme
mariée
En plus de l'incapacité qui frappe célibataire,
la femme mariée est en plus frappée, à notre avis, d'une
incapacité consacrée par le législateur.
En effet, l'article 448 du code de la famille pose le principe
de l'incapacité générale de la femme mariée en
disposant que « la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour
tous les actes juridiques dans lesquelles elles s'oblige à une
prestation qu'elle doit effectuer n personne ».
L'article 450 du Code de la Famille renchérit en
stipulant que « la femme ne peut ester en justice en matière
civile acquérir, aliéner ou s'obliger sans l'autorisation de son
mari ».
Au delà des exceptions à cette règle,
prévues par le code de la famille (refus arbitraire, démence et
absence du mari), l'analyse attentive du prescrit de certaines lois de notre
pays démontre à suffisance le caractère ambivalent de
cette incapacité et une inconstance du législateur congolais
selon qu'il est appelé à régir telle activité
économique ou telle profession.
En effet, il est plus que temps que la femme congolaise soit
libérée du concours de la tradition qui constitue manifestement
frein du développement du pays et à son épanouissement.
Elle doit cesser d'être considérée comme un citoyen de
seconde zone, une charge dont l'homme peut se débarrasser dès
qu'il sent qu'elle devient encombrante.
A cette analyse, nous préconisons pour sortir la femme
congolaise de son incapacité cette solution :
- La voie politique : consiste en une mise en
oeuvre d'une compagnie de sensibilisation à une nouvelle conception du
civisme et de l'abandon des traditions mettait la femme dans une situation
cynique et rétrograde opposée ou développement
socio-économique.
- La voie juridique : consiste pour le
législateur congolais à poser comme principe la capacité
juridique de la femme mariée, sauf opposition expresse et
motivée du mari.
- La voie spirituelle : à l'avantage de
ramener l'homme à l'image de son créateur, car il serait aberrant
que si l'homme marié n'est complet que quand son épouse est bien
qu'il puisse se faire lui-même du tort en refusant ce qui peut
améliorer son sort((*)1).
§ 6. La place des crimes
sexuels dans notre droit congolais
La protection de la foi conjugale par l'incrimination de
l'adultère et du viol remonte dans les temps les plus anciens. Elle est
aussi ancienne que toute organisation sociale et constitue l'une des plus
vieilles, l'adultère et le viol étaient moins pratique,
étaient considérées comme le crime le plus grave car il
constituait non seulement une offense au foyer conjugal mais aussi une atteinte
grave à l'honneur et à la cohésion de toute la famille au
sens large comprenant tout le clan.
En droit congolais, la place des crimes sexuels est
déterminée dans l'infraction contre la famille mais plus
spécialement dans la rubrique de l'attentat à la pudeur et du
viol.
Par l'attentat à la pudeur, nous entendons tout acte
contraire aux moeurs, commis intentionnellement sur une personne ou à
l'aide d'une personne déterminée et sans le consentement valable
de celle-ci, soit que cet acte n'atteigne que cette personne soit qu'il
offense en même temps la moralité publique.
Tandis que le viol est un attentat à la pudeur mais
d'un genre particulier et qui tombe sous le camp de dispositions
spéciales de la loi((*)2).
En donnant une place aux crimes sexuels par le
législateur congolais, il veut prouver l'importance avec laquelle il
tient à réprimer de tels abus au sein de la société
dans le but du fonctionnement de la peine pour empêcher celui à
qui elle est appliquée recommencer.
La loi stipule en son article 170 du code pénal Livre
II est puni de la servitude pénale de cinq à vingt ans.
Le législateur à prévu des circonstances
aggravantes tenant aux conséquences de l'acte, telles que :
- la mort de la victime, l'auteur du viol sera puni
conformément à l'article 171,
- l'altération grave à la santé de la
victime.
Nous savons qu'il y a une altération grave de la
santé si la femme violentée est devenue enceinte par suite d'un
viol ou si l'agent a communiqué une maladie grave et pénible
à sa victime, telle le sida, maladie vénérienne, alors
dans ce cas, le minimum des peines prévues par l'article 170 sera
doublé.
Dans le cas de notre travail, nous analyserons les
circonstances aggravantes tenant à la qualité de l'auteur,
étant militaire. Alors l'article 171 bis résultant du
décret du 12 mai 1944 aggrave la situation de l'auteur du viol si
celui-ci est un fonctionnaire public, un ministre de culture, un
médecin, ... Et bien le militaire étant un fonctionnaire public
tombera dans le camp de l'article 171 bis.
Du point de vue de l'attentat à la pudeur, le
législateur a prévu un régime répressif à
l'attentat à la pudeur sans violence à une peine allant de cinq
à quinze ans de servitude pénale et à l'attentat à
la pudeur avec violence, il a prévu une circonstance aggravante sur
l'enfant âgée ou apparemment âgé de moins de
quatorze ans ; il prévoit une peine allant de cinq à vingt
ans. Les circonstances aggravantes de l'attentat à la pudeur sont les
mêmes que celles du viol. Elles sont également punies des
mêmes peines((*)1).
Au regard de la loi sur l'aggravation de l'acte de viol, nous
voyons que le législateur porte plus son importance à
l'applicabilité de la peine qui a un minimum de cinq ans et un maximum
de 20 ans. Et bien la raison majeure ce que le législateur veut
sauvegarder une harmonie paisible au sein de la famille pour mieux se
développer en assumant sa protection en répriment toute atteinte
contre la pudeur et le devoir de fidélité.
SECTION II : L'ATTITUDE
DES AUTORITES NATIONALES
NOTION :
La répression des atteintes à la modalité
sexuelle remonte dans le temps le plus reculé. On peut même
affirmer qu'elle est aussi ancienne que toute la communauté qu, à
l'origine, observait essentiellement les tabous relevant de la moralité
sexuelle ; domaine où la magie, la religion et la morale
entreprenaient avec le droit répressif des relations très
étroites.
Tous les actes immoraux qui blesseraient la pudeur ou la
décence étaient sévèrement sanctionnés.
De ce fait, le législateur est parti de la base
coutumière pour prendre position à l'élaboration d'une
loi sanctionnant l'immoralité sexuelle à travers la
société congolaise, poursuivant la satisfaction sexuelle
personnelle.
§1. La contribution des
tribunaux nationaux
La peine est un mal infligé à titre de punition
par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction((*)1). La notion de la peine est
inséparable de l'idée de la souffrance.
Le droit pénal congolais sanctionne le viol en son
article 170 du code pénal ordinaire qui dispose : « est
puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, celui qui aura
commis un viol, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit
par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, pour
l'altération de ses facultés ou par toute autre cause
accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été
privée par quelque artifice.
« Est réputé viol à l'aide de
violences, le seul fait de rapprochement des sexes commis sur les personnes
désignés à l'article 167 »((*)2).
Nous étudierons d'une part les éléments
constitutifs de cette infraction et son régime répressif.
Il résulte que l'analyse de cette disposition que le
législateur n'a pas défini le viol ? Il est tout simplement
borné à qualifier le viol à l'aide de violences le seul
fait de rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes
désignées à l'article 167 du code pénal. C'est
ainsi qu'à défaut d'une définition légale
précise, la jurisprudence appuyée par la doctrine a défini
le viol comme étant la conjonction sexuelle que l'homme peut imposer
à la femme par la violence. Autrement dit l'acte par lequel une personne
du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne de sexe
opposé, c'est-à-dire du sexe féminin contre le gré
de celle-ci, soit que le défaut de consentement résulte de la
violence physique ou morale, soit qu'il résulte de tout autre moyen de
contrainte ou de surprise((*)1).
Si le viol est une infraction aux lois, l'exécution de
la peine d'emprisonnement de cinq à vingt ans ou de la peine de mort
selon l'aggravation des faits se fera par l'emprisonnement pour les civils et
de la peine de mort pour les militaires par les armes((*)2).
Le lieu de l'exécution de l'emprisonnement est la
localité déterminée par l'officier du ministère
public.
L'article 171 du code pénal prévoit les
circonstances aggravantes tenant aux conséquences de l'acte de
viol :
a. La mort de la victime
Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle
il a été commis, l'agent sera puni de la peine capitale ou de la
servitude pénale à perpétuité.
Il en est ainsi de celui qui tue pour puiser la
résistance de la victime de moins de 16 ans durant le coût ou pour
s'assurer l'impunité.
b. L'altération grave de la
santé de la victime
Si l'infraction a causé à la victime une
altération grave de la santé, le minimum des peines
prévues par l'article 170 sera doublé. Ici, un lieu de
causalité entre le viol et l'altération de la santé est
exigé pour que l'auteur puisse se voir appliquer cette disposition.
On estime qu'il y a altération de la santé si
une femme est devenue enceinte par suite d'un viol ou si l'agent a
communiqué une maladie grave et pénible à sa victime,
telle que le SIDA((*)1).
§2. Les difficultés
à la lenteur des tribunaux nationaux congolais
La vie du justiciable est harmonieuse lorsque l'ordre public
est protégé.
Les organes compétents, institués par la loi,
à savoir les juges et les officiers du ministère public. Ces
derniers sont appelés à rechercher toutes les infractions tant
civiles que pénales qui se commettaient dans notre
société.
L'article 17 du code d'organisation et compétence
judiciaire donne sur le point de l'établissement de l'ordre public qui
sera troublé, à cet effet, l'officier de police judiciaire a la
compétence d'arrêter quiconque commettrait une infraction((*)2).
Etant favorable à la position de la loi de rechercher
les différentes infractions dans notre société contre
l'ordre public, mais nos tribunaux se trouvent buttés à des
diverses difficultés pour avoir des plaintes de l'infraction du viol
pour plusieurs raisons, soit pour une femme mariée, ce serait une cause
de divorce, soit elle ne sera pas prise en considération dans la
société et en temps de guerre, il n'y a plus moyen de poursuivre
l'infracteur qui disparaît dans la nature.
a. La femme violentée
La femme qui a été victime de cet acte odieux
n'a pas le courage de le faire extérioriser de peur qu'elle
soit répudiée par son mari, soit mal considérée par
son entourage, soit parce que c'est un acte déshonorant toute femme.
Alors, en ce moment la femme trouve refuge en soi-même
et ne veut en parler à personne.
S'il n'y a pas de plaintes contre ces actes odieux de la part
de victime, nos tribunaux ne peuvent pas leurs pousser à venir se
plaindre. Alors ce sont ces multiples raisons qui font que nos tribunaux sont
lents de poursuivre ces cas de viol en temps de guerre ou moment où les
femmes violentées ne viennent pas se plaindre.
Dans certains cas rares, nous voyons les parents venir se
plaindre de leur fille mineure qui ont été victime de viol par
certaines personnes en temps de paix et victime que justice soit faite selon
l'article 170 du code pénal Livre II.
b. La preuve
Il ne suffit pas d'avoir un droit pour obtenir les tribunaux
la reconnaissance de ce droit : encore faut-il prouver qu'on a subi
réellement cet acte odieux. Il est donc essentiel de savoir comment
prouver cet acte, c'est-à-dire par quels moyens.
La preuve est une démonstration de l'existence
réelle d'un fait matériel ou d'un acte dans les formes admises
par la loi.
La preuve du viol, certes, existe si du moins la femme
réunit tout son courage de prouver réellement qu'elle a
été victime de cet acte odieux en ayant des lésions au
niveau du vagin, en donnant son propre témoignage comme la plupart de
femmes l'ont fait devant les médecins sans frontières lors de la
guerre de l'Est de la R.D.C. Mais en cas de son silence total, la preuve reste
difficile.
Grâce aux médecins sans frontières, nous
avons établi une liste de témoignage de viol qui ont
été commis à l'égard des femmes à l'Est de
la R.D.C.
LES CAS DE VIOLS((*)1)
N°
|
IDENTITE
|
AGE
|
DATE
|
LIEU
|
CIRCONSTANCES
|
RESPONSABLES
|
01.
|
Mme NGOY NSOMWE
|
32 ans
|
25 Nov. 1999
|
A 35 Kunde Kabinda
|
Accrochée aux bras et aux jambes comme sur une croix,
violé par plus de 20 militaires et son enfant jeté à la
brousse, elle-même évanouie.
|
A.P.R.
|
02.
|
Mme MOBESHE LUKUELA
|
45 ans
|
Octobre 1999
|
Musanjie à 12 Km de Kabinda
|
Attaché à la corde comme un sanglier, puis
violée avec 10 autres femmes par plus de 20 militaires chacune
jusqu'à la saignée.
|
A.P.R.
|
03.
|
Mme SHALA MALANGU
|
20 ans
|
Oct. 1999
|
Musanie à 12 km de Kabinda
|
Extorsion, jetée dans la brousse, violée par 5
militaires et abandonnée nue.
|
A.P.R.
|
04.
|
La femme de Mr. MUTEWA
|
45 ans
|
22 sept. 1998
|
Bukavu commune Ibanda
|
Elle est violée par les soldats rwandais en
présence de son mari. Toutes ses filles sont aussi violées au
même moment (Riziki, 16 ans et Machozi, 14 ans)
|
A.P.R.
|
05.
|
Mlle MIKUNGA NICOLE
|
22 ans
|
-
|
Kavumu Bukavu
|
Violée par les soldats et achevée par les coups
de bâtons administrés à la tête.
|
A.P.R.
|
06.
|
Mlle MWASIMUKE
|
17 ans
|
13 janvier 1999
|
Goma
|
Violée après rapt à domicile
|
A.P.R.
|
07.
|
Mlle SHOUSHOU
|
18 ans
|
Sept 1998
|
Goma
|
Enlevée par ses militaires rwandais hutu pendant
qu'elle se rendait au champ le matin.
|
A.P.R.
|
08.
|
Mme MUBEZA, épouse du chef coutumier MUBEZA
|
-
|
15 août 1998
|
Kasika
|
Lors du massacre de Kasika, elle fut déshabillée
devant son époux et tous les habitants venus assister à la messe,
violée et éventrée avec une baïonnette, alors qu'elle
attendait famille.
|
A.P.R.
|
09.
|
Mlle MBILE BERTHA
|
22 ans
|
2 juin 2000
|
Mboko
|
Elle a été violée par le commandant
Bizimana. Elle a suibi des violences physiques graves. Elle a reçu une
balle qui a totalement endommagé son sexe.
|
A.P.R.
|
10.
|
Mlle FURAHA CUNGULIRA NSIMIRE
|
-
|
6 oct. 2000
|
Kabingo I, groupement de Ludaha
|
Enlevées par les hommes en armes de physionomie hutu et
parlant Kinyarwanda, violée et trouvée morte.
|
A.P.R.
|
11.
|
Mlle VUMI
|
-
|
29 Nov. 2000
|
Chaba à chinerany ngueshe
|
Enlevée par les militaires rwandais hutu pendant
qu'elle se rendait au champ le matin.
|
A.P.R.
|
12.
|
Epouse de Mr. ATANAZE MUJIJO épouse de Mr. Galaka
garhibahaza
|
-
|
Nov. 2000
|
Ciherano ngweshe
|
Violées par les militaires rwandais hutu pendant
qu'elles revenaient du marché de Kakono situé dans la paroisse de
Ciherano.
|
A.P.R.
|
13.
|
Claire Mokbulu
|
-
|
Juillet 1999
|
Djombo
|
Violée par 12 militaires lors de retrait des F.A.C. de
Kadoro et de Boso-Ngombe / BAsankusu
|
F.A.C.
|
14.
|
Jeanne Bouchez Mwayama
|
-
|
28 déc. 1998
|
Kinshasa
|
Accusé d'avoir des contacts avec l'opposition
armée, fréquemment menacée de mort, fouettée 2 fois
le matin et 2 fois le soir, maintenue dans les cellules de CNSGLM violée
par plusieurs soldats dans un hôtel.
|
F.A.C.
|
15.
|
Mlle Odette mananga Kuly
|
22 ans
|
29 - 30 Nov. 1999
|
Kinshasa
|
Constraite de sa famille et conduite aux alentours où
elle a été violée
|
F.A.C
|
16.
|
Mlle Louise Manzella
|
-
|
16 Nov. 1999
|
Kinshasa
|
Interpellé par les éléments de la police
militaire / FAC extorsion et tentative de viol entre 20H00' - 20H30'.
|
PM / F.A.C.
|
17.
|
Mlle Diamona Mpanzu
|
15 ans
|
25 - 26 août 1999
|
Kinshasa
|
Interpellé par 4 éléments de la F.A.C.,
50ème brigade CETA, postés à la station de la
Regideso ont réussi à isoler la fille pour la violer.
|
F.A.C.
|
18.
|
Mlle Ekanga Boleka
|
-
|
26 fév. 2001
|
Kyachinge Masiri
|
Violée par un des gardes du corps de son père,
lors d'une irruption dans la parcelle familiale des militaires qui roulaient
à bord d'un camion de marque Magirus
|
Forces de sécurité gouvernementales de la
R.D.C.
|
19.
|
Mlle Hortense
|
-
|
29 mars 2001
|
Kya Chinge Massi
|
Violée par 3 hommes armés en tenue civile qui se
sont introduits dans la parcelle de son beau frère Mr. Honda
|
Forces de sécurité gouvernementale de la
R.D.C.
|
20.
|
Mme Marie - Jeanne
|
-
|
03 fév. 2001
|
Kyachinge Masisi
|
Epouse de Mr. Léonard, a été
violée par 2 éléments de la police au niveau de la gare de
Kinsembo.
|
Forces de sécurité gouvernementale de la
R.D.C.
|
21.
|
Mlle Anne Marie Budienga
|
17 ans
|
22 ou 23 mars 2001
|
Kyachinge Masiri
|
Elève à l'institut Zayama a été
violée par un militaire des FAC sur la route allant vers Kinsembo
|
Forces de sécurité gouvernementale de la
R.D.C.
|
22.
|
Mlle Lukengo Cecile
|
20 ans
|
21 mars 2001
|
Kyachinge Masiri
|
Victime d'un viol de la part d'un élément des
FAC alors qu'elle traversait la petite forêt conduisant à la gare
de Kinsembo.
|
Forces de sécurité gouvernementale de la
R.D.C.
|
23.
|
Mme Nabulinzi épouse de Mr. Kamalebo Wanduma et ses 2
filles Sifa et Bijou
|
36 ans
13 ans
|
29 mai 2001
|
Bukavu
|
Arrêtées à leur domicile situé au
quartier Mulengeza II par des militaires du camp Panzi qui les ont
violées. Après avoir libéré les 2 filles, les
militaires ont conduit la maman à la prison centrale de bukavu pour
infraction de sorcellerie.
|
Forces de sécurité gouvernementale de la
R.D.C.
|
24.
|
Mme brigitte Lutondo
|
27 ans
|
21 mars 2001
|
Kyachinge Masisi
|
Epouse de Mr. Makengo a été violée aux
frontières de Kasangulu sur ordre du commandant des FAC et d'un agent de
la DGM
|
Forces de sécurité gouvernementale de la
R.D.C.
|
25.
|
Jeannette Safi
|
17 ans
|
Avril 2000
|
Goma
|
Enlevée par les soldats conduisant le véhicule
portant la plaque du bureau du gouverneur, sauvagement torturée en
détention enfermée dans un container à l'aéroport,
intimidation et harcèlement sexuel, violée par le haut
responsable de l'année passée à Tabac les yeux
soudés dans le container, relâchée le lendemain matin.
|
R.C.D. alliés
|
26.
|
Mulubi Mateso
|
-
|
29 avril 1999
|
Makobola
|
Viols collectifs commis par 10 commandants du R.C.D. et
conduite à l'aéroport Kibimba pour être soignée.
|
R.C.D.
|
27.
|
Brigitte Biriha Kabulirwa Mirenge
|
-
|
24 juillet 1999
|
Burhale
|
Décédée le 25 juillet 1999 après
avoir été battue et violée par les membres du RCD - GOMA,
arrêtée à la place de son mari qui avait escroqué de
l'argent à un civil ; tortué, violée et
enfermée dans un container où on la trouvera morte le lendemain.
Son mari était commandant du R.C.D.
|
R.D.C. alliés
|
28.
|
Anne - Marie Kisesa
|
-
|
3 mai 1999
|
Kiliba
|
Violée par 3 combattants du RCD un
4ème soldat a qui elle opposait une résistence, lui
aurait donné un coup de couteau dans la poitrine.
|
R.C.D.
|
29.
|
Alice Mabanza Yvonne (sa petite soeur)
Anne Luko
Masika et FAida
|
22 ans
-
18 ans
23 ans
|
25 sept. 1998
|
Bukavu
|
Violées tout près de l'hopital belle-vue
|
RCD alliés
|
30.
|
Mlle Sylvie Mwendanga
Mlle Jeanne Rwankuba
Mme Uzamukanda
|
-
-
+ 30 ans
|
05 oct.
1998
|
Bukavu
|
Tout près du camp sinaï beaucoup de cas de viols
ont été signalé violées par des gardes, le jour
où elles devaient recourir la visite après une détention
arbitraire.
|
RCD alliés
|
31.
|
Mlle Jeannine Fazili Mlle Yvette Me Shengizi Mlle Gode Muhebwa
Mlle Mamy Musengezi carine Mudosa
|
18 ans
18 ans
16 ans
22 ans
21 ans
|
01 sept 1998
|
Bukavu Kadutu
|
Ala suite du couvre-feu decrété le 01/09/1998
à Bukavu, plus de 57 jeunes filles ont été violées
par les éléments des troupes rwandaises, ougandaises et du
RCD.
|
R.C.D. alliés
|
32.
|
Maman Clarisse Malira
|
-
|
19 sept. 1999
|
Karimbi / goma
|
Elle s'est vue ravir la somme de 400 $ ainsi que d'autres
siens par des militaires agissant sous les ordres d'un certain Simon, elle a
été violée avant d'être arrêtée.
|
R.C.D. alliés
|
33.
|
Mlle Zahabu Kasembe
|
-
|
13 Nov. 1999
|
Goma
|
Violée par plusieurs militaires elle a ensuite mis fin
à ses jours.
|
R.C.D. alliés
|
34.
|
Mme Roda
|
-
|
20 août 1999
|
Kalundu
|
Violée par des militaires du RCD
|
RCD alliés
|
35.
|
Epouse du pasteur Karufandi
|
-
|
20 nov. 1999
|
Kitshanga
|
Violée par 20 militaires
|
RCD alliés
|
36.
|
Mme Mongera Mongera Mme Yalala Majumu
|
-
|
20 nov. 1999
|
Kitshanga
|
Violées par des militaires pestés sur la coline
de Mubugu avec d'autres femmes (6)
|
RCD alliés
|
37.
|
Mlle Luka Mlle Willy Mlle Ndume
|
19 ans
17 ans
15 ans
|
22 août 1999
|
Bukavu
|
Filles du pasteur Rugamika, toutes violées par les
rebelles du RCD
|
RCD alliés
|
38.
|
Jeannine Couchage
|
35 ans
|
01 sept 1999
|
Bukabu
|
Violée et séquestrée pendant 5 jours par
les militaires rebelles qui recherchaient son époux.
|
RCD alliés
|
39.
|
Mlle Mikunga Nicole
|
22 ans
|
-
|
Kavumu Bukavu
|
Violée par les soldats et achevées par des
coups de baïonnettes sur la tête.
|
RCD alliés
|
40.
|
Kiala Mauwa Maonesho
|
-
|
15 sept 1999
|
Uvira
|
Violée collectivement sur les hauteurs de kasenga alors
qu'elles revenaient des champs
|
Banya Mulenge
|
41.
|
Epouse de Mr Rwassa
|
-
|
24 sept 1999
|
Uvira
|
Violée au niveau de la position de chez Mwami sur le
chemin du champs familial.
|
Banyamulenge
|
42.
|
Mme Sakina lea Mme Sibazuri Manene Mlle Thérèse
Kalisa Mme Adolphine Mwanvua
|
-
-
-
-
|
26 sept 1999
|
Katala (Banira)
|
Rassemblées dans une maison, puis violées
collectivement en guise des représailles.
|
Banyamulenge
|
43.
|
Mme Chibi Chabene
|
22 ans
|
13 sept 1999
|
Kasika
|
Elle a été violée dans la nuit à
23 heures mais elle se retrouvera quelques mais plus tard infectée du
VIH SIDA à la suite du viol.
|
Banyamulenge
|
44.
|
Dorothee
|
19 ans
|
3 sept 2001
|
Makobola Kogongo
|
Violée par les hommes avant d'être blessée
par balles à la cuisse alors qu'elle se rendait au champs.
|
Militaires du RCD
|
45.
|
Nzeyimana Odette
|
18 ans
|
6 sept 2000
|
Uvira
|
Violée par 3 hommes armés non identifiés
à 22 heures dans le quartier Kimanga en cité d'Uvira
|
Militaires du RCD
|
46.
|
La fille de Mr. Isaki Ndakandi
|
16 ans
|
8 sept 2000
|
Kihinda
|
Elle a été d'abord violée puis
tuée et jetée dans une latrine par les guerriers banyamulenge
|
Guerriers Banyamulenge
|
47.
|
Maman Tantine
|
39 ans
|
3 ou 4 janvier 2000
|
Quartier Fumu
|
Vers 22 heures 30', la victime a été
violée au quartier Fumu par des militaires apparemment en patrouille.
|
Guerriers Banyamulenge
|
48.
|
Christine Vukiyehe
|
27 ans
|
6 oct. 2000
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Kyachinge Masisi
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Lors de la 1ère opération cette veuve
a été pillée et lors de cette seconde opération,
elle a avait simplement été violée par les assaillants.
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Guerriers Banyamulenge
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49.
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Mme Pamba Baseme épouse de Mr Pemba Kahozi
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29 ans
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2 avril 2001
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Goma
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A 2 heures du matin, Mr. Bosco, militaire du RCD du
détachement d'artillerie résidant au quartier kahero s'est
introduit par effraction dans la maison de M. Pamba et a violé sa
femme.
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M. Bosco militaire du RCD
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50.
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Mlle Pauline
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22 ans
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27 nov. 1999
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Cité de Kimpangu/Bas-Congo
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Violée par les rebelles de l'UNITA lors de l'attaque de
cette ville et l'encerclement de son hôpital, à la recherche des
soldats de l'armée régulière ougandaise.
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UNITA
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L'état de la question de cette révélation
ci-haut de la guerre de l'Est de la R.D.C. nous donne un aperçu de ce
cauchemar au niveau international et en R.D.C.
Au moment où l'on cherche des solutions impliquant le
plus possible les femmes en vue de résoudre les problèmes les
plus graves de la société, celles-ci sont les victimes de
traitements dégradants et la cible privilégiée des
belligérants de tout genre.
La femme congolaise, mère, épouse,
maîtresse de maison s'activant pour la survie de sa famille
mériterait mieux qu'être ligotée par les coutumes en temps
de paix ou de servir de « natte de combattant » en temps de
guerres.
Plusieurs crimes sexuels et contre l'humanité ont
été commis pendant cette guerre et nous font toucher du doigt
l'horreur de la situation des femmes en cette période d'agression. Des
scènes d'un autre âge que l'on aurait pu croire disparues à
tout jamais à l'ère de la promotion des droits humains se
déroulent, sous la plume, nous provoquant peurs et frissons.
Nous devons chercher à rendre la femme efficiente au
processus de paix au lieu de la marginaliser en l'écartant des
négociations.
§3. L'exécution des
peines
Elle est définie comme étant l'ensemble des
mesures de mise en oeuvre et d'adaptation d'une peine dont la mission incombe
à diverses administrations sans l'autorité du procureur de la
République de la juridiction qui a prononcé la peine et le
contrôle croissant de l'autorité judiciaire((*)1).
Aux termes de l'article 170 du code pénal ordinaire, le
viol est puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans.
En revanche, il y a aggravation de l'infraction et la
pénalité en cas de mort de la victime ou d'altération
grave de sa santé. La sanction sera la peine de mort dans un cas, tandis
que sera doublé de minimum des peines prévues à l'article
170 du code pénal ordinaire dans l'autre cas. On considère qu'il
y a altération grave de la santé au cas où la victime, par
exemple, est devenue enceinte par suite du viol ou si l'agent a
communiqué à sa victime une maladie grave et pénible,
telle qu'une maladie vénérienne, voire même le Sida((*)2).
L'aggravation de l'infraction peut résulter
également de circonstances tenant à la qualité de l'auteur
du crime. Il en est ainsi notamment lorsque le crime est commis par des
militaires, des fonctionnaires publics ou toute autre personne ayant une
autorité sur la victime.
Si le viol est une infraction aux lois de la République
Démocratique du Congo, il est aussi un crime élisible par le
droit international. On se souviendra en effet que l'article 7 du statut de la
cour pénale internationale relève en son alinéa 1 littera
B « le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, et les autres formes de violence sexuelle de
gravité comparable » comme crime contre l'humanité. En
son alinéa 2 littera C du même article prohibe, dans le cadre du
crime de « réduction en esclavage », la traite des
femmes à des fins d'exploitation sexuelle((*)3). Ainsi le viol constitutif de crime contre
l'humanité et de crime de guerre se distingue de celui du droit commun
soit par le contexte de guerre dans lequel il est perpétré soit
par son caractère organisé, massif, sélectif. Prenons
l'exemple concret de la guerre de la R.D.C.
- Les troupes en débandade qui se livrent, sur la route
de leur fuite, à des actes de viol généralisé
à l'encontre de toute femme de couleur, ...
- Les troupes qui font transporter aux femmes leurs butins et
exigent ces dernières de choisir soit la mort ou soit s'étaler
par terre, et être violée.
Dans l'entendement du législateur congolais, cette
infraction suppose donc, autre le contexte spécifique aux crimes contre
l'humanité et au crime de guerre tel que nous l'avons analysé
trois éléments :
- Un fait matériel de conjonction au d'intromission
sexuelle (en cas de simples attouchements ou de comportements analogiques,
s'il n'y a pas viol mais attentat à la pudeur) ;
- L'emploi de la violence des menaces, de la ruse ou autres
abus ayant pour effet l'absence de consentement de la femme ;
- L'intention coupable ou la connaissance d'agir en violation
de la loi((*)1).
Il est à mettre en tête que la victime ne peut
être qu'une femme. Lorsque la victime est une fille âgée de
moins de 14 ans, le viol est réputé avoir été
réalisé même si celle-ci semble avoir consenti à
l'acte.
Quant au coupable, il ne peut être qu'une personne de
sexe masculine car, on estime qu'il est impossible qu'une femme puisse
contraindre un homme à avoir des relations sexuelles avec elle en usant
de violence((*)2).
§4. L'objectif visé
par la peine
En vertu de la loi, la peine donne un sens à un
châtiment infligé en matière pénale ou en
matière civile par le juge répressif et aussi à l'effet de
prévenir et s'il y a lieu de réprimer l'atteinte à l'ordre
social qualifiée d'infraction((*)1).
De ce fait, la peine, au cours des âges, a joué
plusieurs fonctions, d'où les plus importantes sont :
- Depuis la nuit des temps, la loi a considéré
que commettre une infraction, c'est violer les pactes sociaux. D'où, la
société a le droit de prendre des représailles contre
l'infraction : la peine de vengeance. La vengeance veut que pour un mal
reçu ; on rend un mal par un si grand mais égal. La
vengeance est aveugle et ne tient pas compte de l'idée de proportion qui
devait exister entre l'infraction commise et la peine subit. Elle a un
sentiment bas qui ne doit pas être pris en considération par toute
la communauté.
- L'intimidation ou la prévention, un rôle
dissuasif ou punitif pour faire peur, la peine dans son objectif était
la terreur égale à celui qui a commis l'infraction afin qu'en
subissant cette peine, ne puisse pas délinquer de nouveau et la peine
est choisie de manière à faire impression sur le coupable.
En réalité, le peuple est sensible à
l'arrestation des coupables et à leur jugement. Ainsi le Pape Pie XII
donne la tracée de l'objectivité de la peine doit être
corrective et quant à la bible, l'infracteur doit être
amendé et redevenu enfant chéri de Dieu((*)2).
Dans la suite de temps, au temps moderne, les philosophes,
criminologues ont mis l'aspect nouveau de la peine qui est la resocialisation.
A cette réaction, la peine ne doit pas être infligée pour
la vengeance mais pourqu'il s'amende et que l'individu puisse retrouver sa
place au sein de la société et donc la peine doit jouer un
rôle thérapeutique.
Avec cette conception de la peine resocialisante, beaucoup
d'institutions vont naître pour que la peine puisse avoir l'aspect
resocialisant, il faut que la peine soit acceptée à la
personnalité qui permettra au juge de connaître le coupable,
l'infracteur de A à Z, c'est-à-dire son caractère
habituel, son hérédité, son dossier médical, ses
fréquentations scolaires, sa religion, son actif et son passif afin que
la mesure qui sera prise soit adoptée à sa
personnalité.
A la vue de tout ce qui pratiquait dans la
société ancienne où son droit avait une limite dans son
application alors le législateur a donné un objectif que doit
poursuivre une peine lors de son application.
Les objectifs poursuivis sont :
- De corriger et de rééduquer les
condamnés dans l'esprit de la loi et du respect des règles de la
vie communautaire de la société socialiste ;
- De l'effet préventif sur la personne condamnée
concernant son activité future ;
- De l'effet préventif et éducatif envers les
autres membres de la société((*)1).
Au regard de l'objectivité de la peine, elle est
régie par quelques principes fondamentaux qui en déterminent les
caractères. Il s'agit de :
- La légalité essentielle en cette
matière, du fait que le juge ne peut prononcer une peine dont la
matière et le taux n'ont pas été effectivement
déterminés par la loi « Nulla poena sine
lege ». Et d'un autre aspect de la légalité est
obligatoire, une fois qu'elle est prévue par la loi, le juge n'est pas
libre pour la prononcer ou de ne pas la prononcer. Il doit faire condamner le
coupable à cette peine, à moins que la loi ne dispose
autrement.
- L'égalité, tous les Congolais sont
égaux devant la loi, d'où il n'est pas question au juge
d'appliquer les peines selon les classes sociales.
- La personnalité ; la peine ne doit frapper que
l'auteur de l'infraction. Non seulement elle doit être personnelle, mais
elle doit encore être individuelle, c'est-à-dire, lorsque
l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit
prononcer une peine pour chacune d'elles. Il ne peut donc être
prononcé de peines globales ou collectives.
- La dignité humaine, proclamer par l'article 5 de la
déclaration universelle des droits de l'homme, « ne peut
être soumis à la torture ou au traitement cruel, inhumain ou
dégradant ». Notre constitution, en son article 13
alinéa 2, l'a intégré dans le droit positif
congolais : « nul ne peut être soumis à la torture
ni à des conditions inhumaines ou dégradantes »((*)2).
§5. L'indemnisation des
victimes de viol et des violences sexuelles
Selon le vocabulaire juridique qui définit
l'indemnisation comme étant une somme d'argent destinée à
dédommager une victime, à réparer le préjudice
qu'elle a subi (du fait d'un délit) par attribution d'une valeur
équitable qui apparaît tout à la fois comme la
réparation d'un dommage et la sanction d'une
responsabilité((*)1).
De ce fait, au regard de nos lois coutumières qui
faisaient que l'acte de viol fut considéré comme étant un
acte déshonorant la famille, la tribu et au sens très large le
clan, raison pour laquelle dans la plupart de nos coutumes, le viol
étant sanctionné très sévèrement soit d'une
peine de mort, soit de la lapidation.
Ne partageant pas le fait d'indemniser la ou les victimes de
viol pour une somme d'argent croyant pouvoir réparer au préjudice
subi. Tenant compte d'études faites auprès des victimes de l'acte
de viol, nous relevons deux aspects conséquents qui découlent de
l'acte de viol.
En effet nous avons :
- Les conséquences physiques :
En dehors des blessures physiques qui accompagnent les
violences sexuelles, le danger réel demeure les maladies sexuellement
transmissibles (M.S.T.) et la contamination au virus du Sida. Les femmes et
filles victimes des abus sont terriblement exposées au virus du Sida.
Car chaque année, plusieurs cas de contamination sont
enregistrés.
L'un des problèmes majeurs des violences sexuelles est
aussi celui des grossesses non désirées. Car cette grossesse est
plus traumatisante dans la mesure où la femme ou la jeune fille portant
l'enfant d'un « ennemi », d'un
« bourreau ». Dans la plupart des cas, elles ont recours
à une interruption volontaire de grossesse pour effacer l'humiliation
dont elles ont été victime.
- Les conséquences psychologiques :
En réalité, les traumatismes psychologiques qui
accompagnent toutes formes d'agressions charnelles restent l'aspect le plus
destructif et le plus ruinant des violences sexuelles. Nous
énumérons ici quelques conséquences psychologiques
liées aux abus sexuels : la frigidité, le vaginisme, les
phobies, les hallucinations visuelles et auditoire, l'angoisse et
l'anxiété, la dépression, la mélancolie, les
troubles psychosomatiques, ...
Tous ces événements vécus constituent des
changes affectivo-émotionnelles latents pouvant
dégénérer à tout moment si l'on n'aide pas la
victime à s'en sortir((*)1).
Nous voyons que la somme d'argent que la victime recevra en
guise d'indemnisation ne servira pas à compenser totalement à la
grande blessure humiliante qui reste dans son fond du coeur et qui se sentira
s'éloigner de la société dans laquelle elles vivent.
A l'égard de tout ce qui se réalise dans la
tête de la victime de la femme, nous sommes ou serons unanimes du fait
que la prise en charge psychologique, comme moyen d'indemniser les femmes
violentes, sera la première étape du processus
thérapeutique. Généralement, la victime se replie sur son
silence et sa souffrance et attend des mois, parfois des années avant de
déballer l'agression dont elle a été victime. Il faut
aussi mobiliser autour de la victime un ensemble de stratégies pouvant
l'aider à se libérer des idées obsédantes qui sont
désormais ancrées au plus profond de son être.
CHAPITRE II :
TRAITEMENT DES CRIMES SEXUELS PAR LA JUSTICE INTERNATIONALE
SECTION I : LA COUR
PENALE INTERNATIONALE
Notion
M. Benjamin Ferent, ancien procureur au tribunal de Nuremberg,
considérant qu' « il ne peut y avoir de paix sans
justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce noui sans un tribunal
chargé de décider ce qui est juste et légal dans des
circonstances données ». Ainsi se trouvaient rappelés
les liens complexes, parfois équivoques que la paix entretient avec la
justice, singulièrement la justice pénale.
Si la guerre a été et demeure le
théâtre des élections les plus graves et de la commission
des crimes les plus odieux une paix durable ne peut-être conclue et
considérée que si les auteurs de ces crimes sont susceptibles
d'être conduit à rendre compte devant la justice de leurs
méfaits. Cette justice présente alors une double vertu :
- La sanction exemplaire de crimes particulièrement
odieux ;
- La dissuasion, destinée à prévenir le
retour de telles tragédies.
La communauté internationale avait à la fin du
siècle dernier, pris conscience de cette nécessité de
mettre en place une instance judiciaire « appelée à
défendre et à mettre en oeuvre les exigences profondes de
l'humanité ». Elle avait proclamé, pour la
première fois en 1899, à la Haye, la nécessité de
répondre à ces exigences.
Ce n'est toute fois après 1945 et en partie sur la base
des travaux de ces 2 tribunaux de Nuremberg et Tokyo, notamment en ce qui
concerne la définition des « crimes contre
l'humanité », que fut progressivement créée une
base juridique, intégrée dans des conventions internationales et
de nature à définir les incriminations et à prévoir
leur répression((*)1).
§1. La compétence
« rationae materia »
La cour n'est compétente qu'à l'égard des
« crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale », à savoir :
- Le génocide ;
- Les crimes contre l'humanité ;
- Les crimes de guerre ;
- Le crime d'agression.
Ces crimes sont d'ores et déjà consacrés
en droit international, ont été inclus dans le statut de
Nuremberg et repris dans les statuts des tribunaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.
Le génocide est défini pour l'article 2de la
convention de 1948, comme « un acte commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, ...
La définition des crimes contre l'humanité
posait en revanche des difficultés plus complexes, dans la mesure
où il était difficile de reprendre la définition de
Nuremberg. L'article 7 du statut de la cour pénale mentionne donc un
grand nombre d'actes (meurtres, extermination, viol, torture,...), qui sont
susceptibles de constituer un crime contre l'humanité, dès
lorsqu'ils sont commis « dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
une population civile et en connaissance de cette attaque » et quand
à la définition des crimes de guerre a été plus
difficile à élaborer. L'article 8 du statut ne mentionne pas
moins d'une cinquantaine d'infractions au sein desquelles sont
distinguées les infractions portant sur la violation du droit des
conflits armés internationaux et celles portant sur la violation du
droit des conflits internes. A l'intérieur de chacune de ces
catégories sont en outre distinguées les infractions graves aux
conventions de Genève de 1949 et les autres violations graves des lois
et coutumes applicables aux conflits armés.
Il est heureux que la cour ait reçu compétence
pour connaître des crimes commis non seulement dans le cas de conflits
internationaux, mais aussi au cours de conflits internes. Les crimes les plus
graves sont. En effet, commis au sein d'Etats déchirés par la
guerre civile ou lors d'affrontement.
§2. La compétence
« rationae personae »
L'article premier de la cour prévoit que la cour
« peut exercer sa compétence d'égard des personnes pour
les crimes les plus graves ayant une portée
internationale ».
L'article 12 du statut prévoit que la cour peut exercer
sa compétence si l'un des 2 Etats suivants ou les 2 font parties au
Statut :
- L'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause
s'est produit ;
- L'Etat dont la personne accusée du crime est un
national ;
Cet article prévoit en outre la possibilité pour
un Etat n'étant pas partie au statut de reconnaître la
compétence de la cour à l'égard d'un crime.
Enfin, en cas de saisine par le conseil de
sécurité des Nations-Unies, la cour sera compétente
quelque soit l'Etat de nationalité de l'auteur du crime ou l'Etat sur le
territoire duquel le crime aura été commis((*)1).
§3. Le principe de la
primauté
1. De la coopération et
l'entraide judiciaire
1.a. De l'entraide
judiciaire
- Demandes d'entraide judiciaire
L'article 2 prévoit que les demandes d'entraide
émanant de la Cour Pénale Internationale sont adressées
aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut de
la cour en original ou en copie certifiée conforme accompagnées
de toutes pièces justificatives.
L'article 87 du statut prévoit que les demandes sont
transmises par voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que
chaque Etat partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation du statut. Et ces documents seraient transmis au procureur de la
République. En outre, en cas d'urgence, ils pourraient être
transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils seraient
ensuite transmis selon les voies normales.
- Exécution des demandes d'entraide
Le droit commun de l'entraide judiciaire prévoit que
les demandes sont exécutées selon les règles de
procédures du droit interne. En pratique, les demandes le sont soit pour
le juge d'instruction, soit par le procureur de la République.
Dans le paragraphe premier de l'article 3 du code de la
procédure pénale prévoit que les demandes d'entraide
formulées par la cour pénale sont exécutées par le
procureur de la République ou par le juge d'instruction qui agissent sur
l'ensemble du territoire.
Dans le cas échéant, du procureur près la
cour pénale internationale ou de son représentant ou de toute
autre personne mentionnée dans la demande de la cour pénale
internationale et dans son paragraphe II le présent article
prévoit que l'exécution sur le territoire accepté des
mesures conservatoires précures par le statut de la cour pénale
internationale est ordonnée aux frais du trésor, par le procureur
de la République.
Le statut de la cour prévoit en effet, dans son article
93 que les Etats parties font droit aux demandes de la cour pénale
liée à une enquête ou à des poursuites et concernant
l'identification, la localisation, la saisie du produit des crimes, des biens,
des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur
confiscation éventuelle.
1.b. De la
coopération judiciaire
Conformément aux dispositions du statut de la cour, les
Etats parties coopèrent pleinement avec la cour dans les enquêtes
et poursuites qu'elle mène pour les autres relevant de la
compétence.
- Demandes de coopération judiciaire
La cour est habilitée à adresser des demandes de
coopération aux Etats parties. Ces demandes sont transmises par la voie
diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat partie
choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'application ou
de l'adhésion du statut. Toute modification en ultérieure du
choix de la voie de transmission est faite pour chaque Etat partie
conformément au règlement de procédure et de preuve.
Sans préjudice des dispositions de la transmission des
demandes ; elles peuvent être également transmises pour
l'organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou pour toute
organisation régionale compétente.
Les demandes de coopérations et des pièces
justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une
langue officielle de l'Etat requis ou accompagnées d'une tradition dans
cette langue, soit rédigées dans une langue du travail de la
cour((*)1).
§4. L'application du
principe d'extradition des criminels
Quand un pays adopte le système de la
territorialité de la loi pénale et de l'universalité, il a
besoin dans certain cas du concours d'un autre Etat pour que sa justice puisse
s'appliquer d'une manière satisfaisante. En effet, il faut
considérer que la justice n'est vraiment satisfaite que si la personne
qui a commis une infraction a été condamnée et a
exécuté sa peine.
4.1. Définition
L'extradition est une procédure par laquelle un Etat
« requérant » demande et obtient d'un autre Etat dit
« requis » la livraison d'un individu qui a commis une
infraction relevant de sa loi nationale((*)1).
4.2. Utilité de l'extradition
L'extradition a une double utilité dans le principe de
son applicabilité. A savoir :
- Eviter qu'un délinquant en passant les
frontières n'échappe à une juste sanction ;
- Assurer par une procédure rigoureuse le respect de la
liberté individuelle en limitant les pratiques anarchiques
(enlèvements, violences sexuelles) ou arbitraires (ce qui
peut-être le cas de l'expulsion)((*)2).
4.3. Les conditions de l'extradition
Elles sont au nombre de 5.
a) Il faut qu'entre l'Etat requis et l'Etat requérant
existe une convention ou un accord.
De ce fait, l'extradition étant l'une des formes de la
coopération internationale, il n'est pas étonnant que la loi de
l'Etat requis exige une convention.
Une convention suppose que les deux Etats se sont soumis
à un accord pour coopérer d'une manière durable entre eux
en matière d'entr'aide judiciaire. Cette convention est
généralement bilatérale et peut être
multilatérale s'ils peuvent plus de deux Etats. Pendant la colonisation,
la Belgique avait signé bon nombre de convenions avec des pays au nom du
Congo. Mais après l'indépendance, le gouvernement congolais ne
les a pas ratifiées.
b) La clause de réciprocité, en accordant
l'extradition d'un inculpé à un autre Etat, le pays
requérant rend service à ce dernier. Il ne faudrait pas que ce
service soit à un sens unique aussi les Etats ont-ils le souci de se
promettre les avantages mutuels. Mais la clause de réciprocité ne
veut pas signifier échange d'un individu contre un autre. Il s'agit
uniquement pour le pays requérant d'être rassuré qu'un jour
dans l'avenir pourra obtenir à son tour l'extradition d'un individu d'un
Etat contractant.
c) La qualité d'étranger, il faut qu'il s'agisse
d'un étranger et non de celui du pays requérant. Un national a le
droit de vivre et de mourir dans son pays. Cependant, s'il lui arrive d'aller
à l'étranger, il est tout à fait normal de respecter le
droit pénal du pays où il séjourne.
d) Le principe de la double incrimination, les faits
infractionnels doivent être qualifiés par la législation
congolaise ainsi que l'Etat requérant. En effet, si la
législation congolaise n'érige pas un comportement
reproché à un inculpé en infraction, il reste
indiffèrent pour nous et dès lors nous n'avons aucun droit
d'attente à la liberté de cet inculpé qui est innocent. Un
adage congolais dit « Ce qui n'est pas interdit est
permis ».
Sachons bien que le principe de la double incrimination
n'exige pas les mêmes faits, la même qualification juridique mais
il suffit que ces faits soient punissables au regard de 2 législations.
De plus, l'infraction pour laquelle l'extradition de l'étranger est
demandée par l'Etat congolais, doit être prévu dans la
convention d'extradition de l'accord particulier passé entre les 2
Etats : s'appelle LE PRINCIPE DE LA SPECIALITE DE
L'EXTRADITION.
e) La commission de l'infraction pour l'étranger,
l'extradition peut-être accordé au Congo de façon
générale si l'infraction a été commise par un
étranger sur son sol((*)1).
§5. Traitement du viol et
de la violence sexuelle en droit international
Le statut de Rome reconnaît le pouvoir et la
compétence à la cour pénale internationale de traiter du
viol et des violences sexuelles qui se déroulent de manière
prolongée sur le territoire d'un Etat en temps des conflits
armés. Ce statut recommande à la cour pénale
internationale le respect du droit international humanitaire ; tout en
condamnant fermement la politique d'épuration ethnique et en particulier
« l'enlèvement et le viol des femmes comme un crime
systématique » et où elle a réaffirmé que
le viol et la torture dans les conflits armés constituent des crimes
guerres et qu'ils devaient être traiter comme des crimes contre
l'humanité.
Le viol est reconnu comme crime de guerre, il a continuer
à être systématiquement utilisé comme
« une arme de guerre » notamment lors des derniers conflits
de l'ex-Yougoslavie, le Rwanda et voir même le Congo RDC entraîna
non seulement des traumatismes psychologiques mais également des
maladies, des grossesses forcées, ...
A la suite du nombre de viol commis dans les conflits
armés, un meilleur traitement juridique des femmes est plus
nécessaire que jamais et doit être assuré en toutes
circonstances, et que tout manquement de la part des gouvernements des Etats
membres à l'obligation :
- d'assurer un traitement et une protection devaient mener
à l'ouverture d'une procédure de suivi ;
- de veiller à ce que les lois et les normes soient
effectivement appliquées relativement au viol en temps de
guerre ;
- de reconnaître le droit inaliénable pour une
femme violée de recourir, si elle le désire, à une
interruption volontaire de la grossesse, ce droit étant la contre partie
du viol subi ;
- de reconnaître le droit imprescriptible de porter
plainte en cas de viol et de donner une compétence au ministère
public pour entamer une action ;
- de mettre en place des programmes spécifiques
à l'intention des femmes violées au moyen des programmes
multidisciplinaires tenant compte de la dimension féminine et à
encourager les femmes à s'occuper des femmes victimes de viols ;
- de veiller à assurer un statut social et un
traitement équitable aux victimes de viols qui ont amené à
terme leurs grossesses ou qui, par diverses menaces, ont dû ou ont
décidé de garder l'enfant pour éviter d'être
marginalisées ;
- de créer un fonds de solidarité en faveur des
victimes de viols et pour le soutien économique de l'enfant ;
- de mettre sur pied des programmes de formation pour les
personnes appelées à s'occuper et à aider les femmes
victimes de viols ;
- de mettre en place des programmes comprenant une formation
à la tolérance, au respect de la dignité humaine et au
droit de la personne en général.
Enfin pour la bonne application du traitement et de la
protection de la femme violée, nous devons appliquer avec une
générosité extrême les normes de droit international
humanitaire pour que les victimes de viols puissent bénéficier du
droit d'asile et de vérifier à ce que les tribunaux qui jugent
des crimes de violence sexuelle soient composés d'un nombre égal
d'hommes et de femmes, avec un personnel spécialement
formé((*)1).
§6. L'exécution des
peines d'emprisonnement
a) L'exécution sur le territoire
requérant d'une peine d'emprisonnement
L'article 103 du statut de la cour pénale
internationale stipule que « les peines d'emprisonnement
prononcées par la cour sont accomplies dans un Etat
désigné par la cours sur la liste des Etats qui lui ont fait
savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des
condamnés »((*)2).
L'Etat désigné dans une affaire donnée
doit faire savoir promptement à la cour s'il accepte ou non sa
désignation. L'Etat chargé de l'exécutions doit aviser la
cour de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement
les conditions ou la durée de la détention.
Ce présent article tend à prévoir les
conditions de l'exécution sur le territoire requérant d'une peine
d'emprisonnement prononcée par la cour pénale internationale.
Il dispose que le gouvernement a accepté de recevoir
une personne condamnée pour la cour pénale sur le territoire de
la cour pénale sur le territoire de la République afin que
celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée
est directement et immédiatement exécutoire dès le
transfert de cette personne sur le sol restant à subir. Il convient de
noter que les dispositions du code de procédure pénale relatives
à l'application, des peines, notamment les mesures de libération
conditionnelle, de réduction ou de suspension de peine ne pourront
être appliquées par les juridictions requérantes.
Le statut de la cour pénale internationale
prévoit en effet dans son article 110 que l'Etat chargé de
l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la
fin de la peine prononcée par la cour.
Il stipule également que la cour a seule le droit de
décider d'une réduction de peine. Un réexamen est
prévu lorsque la personne a purgé le deux tiers de la peine ou
accompli 25 ans d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à
perpétuité.
b) Procédures
d'incarcération
Les conditions d'incarcération d'une personne
transférée à un Etat qui a accepté de recevoir les
condamnés pour exécuter une peine d'emprisonnement
prononcée par la C.P.I.((*)1)(art.19).
Il prévoit que la personne est présentée
au procureur de la République du lieu d'arrivée dès son
arrivée sur le territoire de la République et que ce magistrat
procède à son interrogatoire d'identité.
Si l'interrogatoire ne pouvait être immédiatement
effectué, la personne durait être conduite à la maison
d'arrêt où elle ne pourrait être détenue plus de 24
heures. A l'expiration de ce délai, elle serait conduite d'office devant
le procureur de la République.
Ce présent article dispose en outre que le procureur de
la République ordonne l'incarcération immédiate de la
personne condamnée au vu des pièces constatant l'accord entre le
gouvernement qui a accepté et la cour pénale être
détenue plus de 24 heures. A l'expiration de ce délai, elle
serait conduite d'office devant le procureur de la République.
Ce présent article dispose en outre que le procureur de
la République ordonne l'incarcération immédiate de la
personne condamnée au vu des pièces constatant l'accord entre le
gouvernement qui a accepté et la cour pénale internationale
concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie
certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par
la cour de la date de début d'exécution de la peine et de la
durée restant à accomplir.
c) Demandes d'aménagement de
peine
Dans des conditions, il est prévu que si la personne
condamnée dépose une demande de réduction de peine, de
fractionnement ou de suspension de peine, délibération
conditionnelle, sa requête est adressée au procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle
elle est incarcérée, qui la transmet au garde des sceaux.
Celui-ci devrait communiquer la requête à la cour
pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les
documents pertinents.
Et prévoit également que la cour pénale
internationale décide si la personne condamnée peut ou non
bénéficier de la mesure demandée.
La loi dispose en outre que lorsque la décision de la
cour est négative le gouvernement indique à la cour s'il accepte
de garder la personne condamnée sur le territoire de la
République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat
qu'elle aura désigné((*)1).
§7. Protection et
Assistance des victimes et des témoins
Elle est créée et placée sous
l'autorité du Greffier conformément aux dispositions du statut et
du règlement de procédure et de preuve du tribunal.
La protection et l'assistance des victimes et témoins
sont divisées en deux unités distinctes :
- L'unité « P » qui s'occupe des
témoins du procureur et ;
- L'unit « D » qui s'occupe des
témoins de la défense ;
La mission de la protection et d'assistance des victimes et
des témoins est :
- Fournir des services d'assistance et de protection
impartiaux à tous les témoins et victimes qui sont cités
devant le tribunal ;
- Recommander l'adoption de mesures de protection en faveur
des victimes et témoins ;
- S'assurer qu'ils bénéficient de l'assistance
adéquate, y compris la rééducation physique et
psychologique, notamment, l'assistance socio-psychologique en cas de viol et
d'agressions sexuelles ;
- Elaborer des plans à court et à long terme
pour la protection des témoins qui ont comparu devant le tribunal et qui
craignent pour la sécurité, leurs biens et leurs
familles ;
- Donner suite aux ordonnances des chambres de première
instance et en consultation avec celles-ci, déterminer les mesures de
protection à prendre en faveur des victimes et témoins,
et ;
- Demander à un juge ou à une chambre d'ordonner
les mesures appropriées pour préserver la vie privée et
assurer la protection des victimes et des témoins à condition que
les dites mesures soient en accord avec les droits de l'accusé ;
Dans son règlement de protection et d'assistance aux
victimes et témoins est chargée de préserver l'anonymat et
de garantir la sécurité et la vie de tous les témoins
à charge et à décharge. Elle est responsable des
déplacements des témoins de leurs lieux de résidence au
siège du tribunal où ils sont appelés à
comparaître, en plus la tenue d'audiences doit être à
huis-clos. Elle fournit aux témoins toute l'assistance dont ils ont
besoin afin de leur permettre de voyager en toute sécurité et de
témoigner dans des conditions sûres et favorables.
Pendant la procédure judiciaire, un juge ou une chambre
peut octroyer des mesures spéciales, avant, pendant, et après le
procès en vue de protéger des témoins à charge ou
à décharge.
Seul en cas de preuve tangible du témoin devant le juge
qui a mis en danger lui-même ou sa famille, alors une mesure
spéciale sur ordonnée par le tribunal.
§8. Règlement de
procédure et de preuve
Le règlement du procédure et de preuve entre en
vigueur dès son adoption par l'assemblée des Etats parties
à la majorité des 2/3 de ses membres.
Les amendes au règlement de procédure et preuve
peuvent être proposées par :
a) tout Etat Partie ;
b) les juges agissant à la majorité
absolue ;
c) le procureur((*)1).
Après l'adoption du règlement de
procédure et de preuve, dans les cas urgent où la situation
particulière portée devant la cour n'est pas prévue par le
règlement, les juges peuvent à la majorité des 2/3,
établir des règles des provisoires qui s'appliquent
jusqu'à ce que l'Assemblée des Etats Parties, à sa
réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adoptés les
modifie ou les rejette. Et les amendements s'y rapportant et les règles
provisoires sont conformes aux dispositions du statut.
A noter que les amendements au règlement de
procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne
s'appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui
fait l'objet ou d'une enquête, de poursuite ou d'une condamnation. En cas
de conflit entre le statut et le règlement de procédure et de
preuve, le statut prévaut.
8.1. Organisation du
règlement de la procédure et de preuve
Elle est réglementée en trois phases :
a) L'enquête :
La décision d'ouvrir une enquête est prise, sous
le contrôle de la chambre préliminaire, par le procureur, qui
enquête tout à charge qu'à décharge.
L'activité du procureur est contrôlée par la chambre
préliminaire. Cette dernière est notamment compétente pour
délivrer les mandats nécessaires aux fins d'une enquête ou
pour autoriser le procureur à prendre certaines mesures d'enquête
sur le territoire d'un Etat partie sans s'être assuré de la
coopération de cet Etat lorsque celui-ci est incapable de donner suite
à une demande de coopération.
b) La confirmation des charges
Aux termes des articles 61 du statut de la cour,
« dans un délai raisonnable après la remise de la
personne à la cour ou sa comparution volontaire, la chambre
préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur
lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en
jugement ».
A l'issue de l'audience, la chambre préliminaire peut
confirmer les charges et renvoyer la personne devant une chambre
préliminaire instance pour y être jugée, ne pas confirmer
les charges, enfin ajourner l'audience en demandant au procureur d'adopter des
éléments de preuve supplémentaires ou de modifier une
charge.
c) Le procès
Il se déroule publiquement devant une chambre de
première instance en présence de l'accusé. La chambre peut
prononcer le huis-clos, notamment pour protéger la
sécurité des victimes et des témoins. L'accusé a la
possibilité de plaider coupable. La cour le reconnaît alors
coupable si elle est convaincue que l'accusé comprend, la nature et les
conséquences de l'aveu. Dans le cas contraire, elle ordonne que le
procès se poursuit.
L'article 74 du statut de la cour précise que les juges
s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute
de quoi ils la prennent à la majorité. La décision est
présentée par écrit et comprend l'exposé complet
des constatations de la chambre de première instance. S'il n'y a pas
unanimité, la décision contient les vues de la
minorité.
8.2. De la preuve dans le cas de violence sexuelle
Selon le statut de Rome et particulièrement en es
articles 21(3) et 68(1) et (3) la cour pénale internationale a le devoir
d'allouer une réparation juste et efficace dans les cas de violences
commises contre les femmes, en accord avec les droits de l'accusé. Ce
devoir est profondément ancré dans le droit international
conventionnel et coutumier.
Cela signifie que des procédures doivent être
mises en place pour permettre aux victimes de violences sexuelles de surmonter
les barrières qui empêchent les femmes d'obtenir justice ou qui
leur nuisent.
Historiquement, les juges ont appliqué de
manière discriminatoire les règles et les pratiques dans les
procès de violences sexuelles lorsque la victime était une femme.
Ces règles « revictimisent » les femmes victimes,
rejettent la responsabilité sur la victime, et détournent
l'attention générale de l'accusé et du tort infligé
à la victime. Elles ont aussi favorisé l'impunité des
auteurs de violences sexuelles, dénié aux femmes une
réparation efficace pour le préjudice qu'elles avaient subi, et
découragé les femmes de participer au processus de la justice.
Pour ces raisons, les règles doivent limiter des
preuves traumatisantes et inutiles tout autant que les séductions
discriminatoires dans les affaires criminelles de violences sexuelles. De
telles règles sont nécessaires pour encourager les femmes
victimes de violences sexuelles ou de violence sexo-spécifiques à
participer au travail de la cour pénale internationale et pour
empêcher la « retraumatisation ». Les cours sont
traditionnellement enclines à penser de façon discriminatoire que
les femmes qui poursuivent pour viol mentent, sont des femmes de petite vertu
ou qu'elles ne mesurent pas la gravité de cette accusation. En fait le
plus souvent les femmes ne rapportent pas les violences sexuelles de fait
même du coût personnel que cela engendre et du peu de chance de
voir l'auteur condamné((*)1).
8.3. Respect des règles de procédure
indiquées par la cour
A la demande expresse de la cour, les demandes sont
exécutées en les formes requises par
elle, notamment :
- les déclarations des témoins et experts sont
confirmées dans la forme prévue par le statut ou par le
règlement de procédure et de preuve de la cour ;
- les mesures peuvent être prises afin d'assurer la
sécurité ou le bien-être physique et psychique des
victimes, des éventuels témoins et de leurs proches ;
- les personnes qui particulièrement à la
procédure devant la cour peuvent être autorisées à
assister à l'exécution de la demande et à consulter le
dossier((*)2).
SECTION II :
PROTECTION ACCORDEE AUX FEMMES PAR LE DROIT INTERNATIONAL
§1. La
responsabilité pénale internationale individuelle
La responsabilité pénale individuelle pour
certains actes graves contraires aux normes du droit international applicable
lors des conflits armés est mise au grand jour ; les termes de
« crimes contre la paix », « crimes de
guerre » et « crime contre l'humanité »
trouvent leur consécration.
A cet effet, la cour en application de la protection de la
femme sur le plan international stipule en son article 25(13) :
a) La cour est compétente à l'égard des
personnes physiques ;
b) Quiconque commet un crime relevant de la compétence
de la cour, tel que crime de guerre, crime de génocide et crime contre
l'humanité, est individuellement responsable et peut être puni
conformément au présent statut ;
c) Une personne est pénalement responsable et peut
être punie pour un crime relevant de la compétence de la cour,
si :
- la personne commet un crime, que ce soit individuellement,
conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre
personne, que cette autre personne soit ou non pénalement
responsable ;
- en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle
apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la
commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en
fournissant les moyens de cette commission ;
- la personne contribue de toute manière autre à
la commission ou à la tentative d'un tel crime par un groupe de
personnes agissant de concret ;
Alors dans ce cas, la contribution doit être
intentionnelle et doit viser à faciliter l'activité criminelle ou
le dessein criminel du groupe, si cette activité comporte
(exécution d'un crime relevant la compétence de la cour ou
être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre
ce crime ;
- la personne tente de commettre un tel crime par des actes
qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement
d'élection mais sans que le crime soit accompli en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté. Toute fois, la
personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en
empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut
être punie en vertu du statut de la cour pour sa tentative si elle a
complètement et volontairement renoncé au dessein
criminel ;
Il est noter qu'aucune disposition du présent statut
relative à la responsabilité pénale des individus
n'affecte la responsabilité des Etats en droit international.
§2. La cour criminelle
internationale
2.a. La création
d'une cour criminelle internationale permanente
En dépit de la construction progressive de ce socle
juridique, aucune institution judiciaire internationale permanente n'a cru le
jour durant ce demi-siècle, c'est qui prouve la naissance difficile de
cette cour criminelle internationale.
Certes, les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo
avaient, pour la première fois, concrétisé une implication
concrète de plusieurs Etats dans la répression des crimes commis
par les accusés comparaissant devant chacun d'entre eux. Les
conséquences juridiques et politiques de ces innovations aient
été et restent considérables. Du fait que ces tribunaux
avaient toute fois de nombreuses limites : plus que d'une justice vraiment
« international », il s'est agi d'une justice conduite par
plusieurs Etats contre les responsables ressortissants de deux autres nations,
en d'autre terme celle des vainqueurs contre les vaincus.
La cour criminelle internationale dont la création
aurait été envisagée pour juger d'après la
convention pour la prévention et la répression de crime de
génocide de guerre et contre l'humanité, mais le comité
chargé du projet de son statut fut contesté.
Ce n'est qu'en décembre 1989 que l'Assemblée
Générale des Nations Unies a demandé à la
commission du droit international de reprendre ses travaux sur la
création d'une cour criminelle internationale.
Enfin, c'est la conférence diplomatique de
plénipotentiaires des Nations Unies réunie du 15 juin au 17 juin
1998 qui a finalement adopté, par 120 voix pour, 7 contre, et 21
abstentions, le statut portant création d'une cour criminelle
internationale((*)1).
2.b. Objectif de la cour
criminelle internationale
La cour criminelle internationale est chargée de
réprimer les violations d'un traité humanitaire et de
l'imposition de sanctions pénales par un organe judiciaire international
permanent.
Le droit international humanitaire prévoit
déjà un mécanisme de répression qui impose aux
Etats l'obligation d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs
présumés d'infractions graves et les recherches ou qu'ils
puissent se trouve. Si ce mécanisme était correctement
appliqué, il garantirait en toutes circonstances une répression
effective et impartiale des infractions. Hélas, la réalité
est tout autre.
En plus il est important de mettre en place des
mécanismes qui imposent aux auteurs des violations l'obligation de
répondre de leurs actes et qui les empêchent d'être mis au
bénéfice d'une animiste générale. La justice doit
être rendue au nom des victimes et, de plus, la répression entre
dans le train de mesures visant à prévenir et à faire
cesser les violations. Pour être prise au sérieux, non seulement
le droit doit exister, mais il doit être appliqué, il
apparaît donc impérativement nécessaire la création
de cette cour criminelle internationale pour changer le schéma actuel de
l'impunité((*)1).
§3. L'apport de la future
cour pénale internationale pour la R.D.C.
Nous ferons notre apport à cette cour future de la
R.D.C en élaborant deux tableaux comparatifs sur les dispositions
relations à la compétence et à la procédure qui ont
été respectivement appliquées devant les 2 tribunaux
pénaux internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda et ce que pourra
devenir la future cour pénale internationale pour la R.D.C.
A. LA COMPETENCE((*)2)
COMPETENCE
|
T.P.I.
EX-YOUGOSLAVIE
|
T.P.I.
RWANDA
|
FUTURE COUR PENALE
INTERNATIONA POUR LA R.D.C
|
1. compétence matérielle
|
Génocide.
Crimes contre l'humanité
Violations des lois et
Coutumes de la guerre
Infractions graves aux conventions de Genève 1949
|
Génocide
Crimes
Contre l'humanité. Violation l'article 3 commun au
conventions de Genève de 1949
|
Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime
d'agression.
Génocide
|
2. compétence territoriale et compétence
personnelle
|
Territoire de l'ancienne République
fédérative socialiste de Yougoslavie. Personnes physiques
uniquement.
|
Territoire du Rwanda et des Etats voisins si les crimes ont
été commis pour des citoyens rwandais. Personnes physiquement
uniquement
|
Compétence si le crime est commis soit sur le
territoire d'un Etat partie, soit par un ressortissant d'un Etat partie. Mais
ces critères alternatifs dispon ??? en cas de saisine par le
conseil de sécurité. Personnes physiques uniquement.
|
3. compétence temporelle
|
Crimes commis depuis le 1er janvier 1991.
|
Crimes commis entre le 1er janvier et le 31
décembre 1994
|
Crimes commis entre le 10 octobre 1996 et en mars 2001 au
moment de la signature d'une convention de cesser le feu.
|
4. compétence concurrentes avec les juridictions
nationales
|
Principe de primauté de juridiction
|
Principe de primauté de juridiction
|
Principe de complémentarité.
|
Nous observons qu'en matière de compétence
a) les T.P.I. ont la possibilité de dessaisir toutes
juridictions nationales. Les Etats sont dans l'obligation de satisfaire ces
demandes de dessaisissement ;
b) la règle non bis idem est inscrite dans le statut
des 2 T.P.I, mais elle peut être jugé de nouveau si la
qualification criminelle retenue par le juge national est de droit commun, ou
si la procédure nationale s'avère pas indépendante ou
impartielle, enfin si cette procédure nationale avait pour but de
soustraire la personne à sa responsabilité
pénale ;
c) le principe de complémentarité limite
strictement le droit de la juridiction internationale de dessaisir une
juridiction nationale, ou de faire exception à la règle non bis
idem ;
B. LA PROCEDURE
PROCEDURE
|
T.P.I
EX-YOUGOSLAVIE
|
T.P.I
RWANDA
|
FUTURE COUR PENALE
INTERNATIONA POUR LA R.D.C
|
|
Les 2 T.P.I. obéissent sensiblement aux mêmes
règles de procédure, elles seront présentées sous
la rubrique.
|
|
1. saisine du procureur
|
Le procureur d'office ou sur la foi de renseignements obtenus
de toutes sourcils.
|
Le conseil de sécurité ou un état partie.
Ce procureur de sa propre initiative, au vu des renseignements, à
condition qu'il obtienne l'autorisation de la chambre préliminaire.
|
2. ouverture de l'enquête et déclenchement des
poursuites
|
Compétence exclusive, qui conduit l'enquête et
décide ensuite d'établir ou non un acte d'accusation.
|
Compétence du procureur lorsqu'il décide de ne
pas engager de poursuite, il doit en informer celui qui l'a saisi (conseil de
sécurité ou Etat partie), ainsi que la chambre
préliminaire.
|
3. Recueil des preuves
|
Systèmes accusatoires : les parties recueillent
les preuves (procureur et accusés) et les échangent sous le
contrôle des juges. Un « juge de la mise en
état » a été mis en place récemment
(changement du règlement de procédure en juillet 1998.
|
Les parties accusations et défense rassemblent
elles-mêmes les preuves, la chambre préliminaire doit aider les
personnes mises en causes à obtenir la coopération des Etats pour
recueillir les preuves dont elles ont besoin pour assurer leur
défense.
|
4. pouvoirs d'enquête du procureur sur le territoire des
Etats.
|
Le procureur est habilité à procéder sur
place à des mesures d'instruction il « peut » et
n'est donc pas obligé de solliciter le concours des autorités des
Etats concernés.
|
Il appartient aux Etats d'autoriser ou de refuser au procureur
d'enquêter sur leur sol à propos des crimes commis en R.D.C.
|
5. mesures privatives ou limitatives de liberté.
|
Elles sont demandées par le procureur et
décidées par un juge lorsque l'arrestation d'une personne est
sollicitée, elle est effectuée par les autorités de l'Etat
requis.
|
Elles seront demandées et décidées pour
la chambre préliminaire. Lorsque l'arrestation d'une personne sera
sollicitée, elle s'effectuera par les autorités de l'Etat
requis.
|
6. clôture de la phase préalable au
procès
|
L'acte d'accusation par le procureur est soumis à
l'appréciation d'un juge, qui peut soit le confirmer, soit le rejeter,
soit demander des éléments supplémentaires, soit encore
surseoir à statuer afin de permettre au procureur de modifier l'acte
d'accusation. C'est seulement après la confirmation de l'acte
d'accusation qu'une personne peut être transférée au
tribunal.
|
Après que la chambre préliminaire délivre
un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître, la personne
mise en cause selon transférée à la cour et la chambre
préliminaire décider des mesures à prendre pour s'assurer
du maintien de cette personne à sa disposition, fixera la date de
l'audience permettant un examen contradictoire et les preuves
rassemblées à sa défense. En suite elle décidera ou
non de la mise en accusation ou du renvoi de la personne devant le jugement.
|
7. déroulement du procès en première
instance
|
Toujours en présence de l'accusé. Aucun jugement
par défaut n'est possible (une audience en l'absence de l'accusé
est parfois possible pendant la phase préalable au procès, en cas
d'inexécution d'un mandat d'arrêt, mais elle ne porte jamais sur
l'examen des charges). L'audience est publique le huis clos est cependant
possible dans certaines hypothèses. L'accusé peut plaider
coupable. Les moyens de preuve sont présentés de la
manière suivante : ceux du procureur, ceux de la défense,
puis ceux que le tribunal a ordonné, et enfin ceux qu'il juge utile pour
prononcer la peine. Chaque moyen de preuve présenté par une
partie peut être contesté pour l'autre partie. Après le
réquisitoire du procureur, la défense présentée sa
plaidoirie.
|
Toujours ne présence de l'accusé. Aucun jugement
par défaut ne sera possible, en revanche, l'audience sur la confirmation
des charges devant la chambre préliminaire pourra se dérouler en
l'absence de la personne mise en cause. L'audience sera publique le huis clos
sera cependant possible dans certaines hypothèses. L'accusé
pourra plaider coupable et sera jugé selon une procédure
simplifiée, mais le contrôle exercé par les juges sur
l'aveu de culpabilité sera plus strict que devant les T.P.I. Le
président de la chambre de jugement pourra donner des instructions sur
l'ordre de présentation des moyens de preuves et non par le statut.
|
8. témoignages
|
Témoignage au siège du tribunal, sauf
déposition pour vidéo-conférence ou recueillir par
écrit dans des circonstances exceptionnelles (nécessité de
préserver l'anouynat du témoin, pour de raison de
sécurité). Témoignage sous-serment, sauf pour les mineurs.
Dispositions spéciales sur les témoignages en matière de
violences sexuelles.
|
Témoignage au siège de la cour, sauf mesures de
protection des témoins et victimes (depositons recueillis par des
« moyens électroniques ou autres moyens spéciaux).
Témoignages sous-serment, avec des exceptions qui seront prévues
dans le règlement de procédure et de preuve. L'accusé ne
sera pas tenu de prêter serment lorsqu'il déposera en vue
d'assurer sa défense. Dispositions spéciales sur la protection
des renseignements touchant à la sécurité nationale.
|
9. jugement
|
Prononcé en audience publique. Décision
adoptée à la majorité. Possibilité pour les juges
d'émettre des opinions individuelles ou dissidentes, jointes à la
décision. La culpabilité n'est retenue que si elle est
prouvée au-delà de tout doute raisonnable. En cas de
décision de culpabilité, une peine est prononcée dans la
même décision.
|
Prononcé en audience publique. Les juges n'auraont pas
de possibilité d'émettre des opinions individuelles
séparées, mais s'il n'y aura pas unanimité, la
décision écrite doit contenir les vues de la majorité et
de la minorité. La culpabilité ne sera prouvée
au-delà de tout doute raisonnable. En cas, de décision de
culpabilité la cour prononcera une peine lors de la même
audience.
|
10. peines applicables
|
Emprisonnement uniquement. Pour les 2 T.P.I. et Yougoslavie et
Rwanda, les juges se réfèrent à la grille
générale des peines d'emprisonnement appliquées par les 2
tribunaux.
|
Emprisonnement à vie ou à temps (30 ans
maximum). Une amende pourra être prononcée en plus de la peine
d'emprisonnement. La cour pourra aussi confisquer les profits, les biens et
avoir tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice
des droits des tiers de bonne foi.
|
11. appel
|
Appel possible seulement en cas d'erreur de droit ou d'erreur
de fait ayant entraîné un déni de justice.
|
|
CONCLUSION GENERALE
Tout au long de notre travail, nous avons parlé des
violences faites à l'égard de la femme en temps de paix et en
temps de guerre.
En premier lieu, nous nous sommes basés à
étudier la situation de la femme traditionnelle qui était
considérée comme étant un être inférieur
à l'homme, une main d'oeuvre, une productrice et une éducatrice
mais une fois mariée, elle appartient au patrimoine de l'homme, pour
sauvegarder l'équilibre de la foi conjugale, la coutume réprime
de sa manière tout acte odieux tel le viol et l'adultère soit par
une peine de mort, soit par une percé de lance.
La femme, à travers l'évolution, a
élevé sa voix pour que son statut social soit reconnu
étant qu'un être humain crée à l'image de Dieu et
à la ressemblance de l'homme, ayant les mêmes capacités ou
facultés que l'homme. C'est ainsi qu'une volonté politique leur a
fait émanciper, alors la femme a recouvert ces droits fondamentaux des
personnes humaines contenues dans la déclaration de l'homme,
malgré ces droits, elle est incapable, selon l'article 450 du Code de la
famille, d'ester en justice son mari sans son autorisation.
A l'image de la coutume, notre législateur a
copié et a institué le sauvegarde harmonieux et pacifique au sein
de la famille pour mieux se développer en assurant une protection
à la femme par ces articles 170, 171, 171 bis du Code pénal Livre
II et une exécution de peine allant de cinq à vingt ans dans le
but de la correction, de la rééducation des autres membres
à l'esprit de la loi et au respect des règles de la vie
communautaire. Après la punition, nous devons penser à
réparer les dommages causés à la victime non pas par une
somme d'argent, mais par une prise en charge psychologie comme moyen
d'indemniser parce qu'elles ont subi des conséquences physiques
(blessures physiques, maladies sexuellement transmissibles, contamination du
virus du SIDA) et les conséquences psychologiques (frigidité,
vaginisme, angoisse, troubler psychologique).
Sur le plan international, il y a eu la création de la
cour pénale internationale, vue qu'il ne peut y avoir de paix sans
justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal
chargé de décider ce qui est justice et légal
à l'égard des infracteurs. La cour dans ses
compétences ne traite que des crimes les plus graves touchant l'ensemble
de la communauté internationale et les personnes physiques dans son
territoire ainsi que le territoire de l'Etat voisin en cas de violation et
faire exister une collaboration entre le tribunal pénal international et
les Etats laissés, en procédant par l'extradition à
condition qu'il existe un accord entre les 2 Etats, une clause de
réciprocité, la qualité à l'étranger et le
principe de la double incrimination. Alors dans ce cas l'accusé pourra
exécuter sa peine d'emprisonnement dans un Etat désigné
dans une affaire. A son tour, la cour doit une assistance et protection aux
victimes et aux témoins contre toutes les déclarations faites
pourvue que leur vie ne soit pas mise en danger et une procédure sera
mise en place afin que les victimes surmontent les barrières qui
empêchent les femmes d'obtenir une justice par la manière
discrétionnaire des juges sur la réglementation et la pratique
dans les procès à l'égard de la femme violentée, en
lui rejetant la responsabilité et en favorisant l'impunité sous
prétexte que les femmes qui poursuivent le viol, mentent et ne mesurent
pas la gravité de cette accusation.
Comme nous le constatons tout au long de notre étude,
ce qu'il faut faire est immense, mais rien n'est urgent que de mettre en oeuvre
une véritable stratégie permettant enfin de protéger ou
d'assister ce que les hommes ont de tout temps considéré comme
leur bien le plus précieux : « la femme et les
enfants ». C'est d'ailleurs notre apport fort de faire
disparaître l'impunité face aux crimes sexuels ; nous savons
que c'est une tâche très difficile mais nous devons sauver tous
les obstacles et lutter contre les violences sexuelles ainsi que les autres
maux liés à cette pratique. Le défaut réel qui
entrave l'application des conventions humanitaires est évidemment
l'absence de toute juridiction qui puisse châtier ceux qui
contreviennent, d'où notre apport est de prendre des mesures
législatives par notre futur nécessaires pour fixer les sanctions
pénales adéquates à appliquer au personne ayant commis, ou
donné l'ordre de commettre l'un ou l'autre des infractions graves et
pour son efficacité, il revient au premier chef aux Etats de poursuivre
et de condamner sévèrement les autres crimes. En plus nous devons
mettre sur pied une unité de traitement d'éviter les
récidives.
Nous savons plus particulièrement que la guerre est
toujours une tragédie qui engendre l'amertume, la haine, la
brutalité et les violences sexuelles. Le conflit congolais n'est que
l'un des exemples terribles de la mesure dans laquelle, la violence et la
brutalité ont infesté l'humanité et sont utilisées
pour régler des différents internes et internationaux. Mais si
l'Etat est la négation de la primauté du droit, l'inverse est
également vrai. La primauté du droit peut et doit être pour
l'homme une arme contre l'inhumanité et un instrument de paix.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. ARC, la guerre d'agression et les droits de l'homme en
RDC, édition
Arc-en-ciel, Kinshasa, Juin 1999.
2. BOULOC et STEFAN, Droit pénal
général et procédure pénale, Précis
Dalloz, 13e éd., Paris, 1970.
3. C. GERARD, Vocabulaire juridique, 7e
éd., PUF, Paris, 1987.
4. H.GAUTIER, Droit pénal international,
Larcier, Bruxelles, 1987.
5. L. BANZA BOMBO et HEMEDI, La femme dans la tourmente des
guerres en R.D.C, édition PUF, Paris, 2001.
6. L. CHARLOTTE, CIRC, Les femmes et la guerre,
3e éd., Paris, septembre 2000.
7. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial,
2e éd., Paris, 1985.
8. MAC BRIDE, L'Afrique et la protection des droits de
l'homme en cas de conflit armé, n°2, éd. AD. Charlier
(S.A), Bruxelles, 1998.
9. M. ELISABETH, Exercices pratiques du droit
pénal, éd. MONTCHRESTIEN, Paris, 1989.
10. M. PUECH, Coopération avec la cour pénale
internationale, éd. CUJAS, 1993.
11. P. AKELE et M. ANGELIQUE SIFA, les crimes contre
l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999.
12. P. RONGERE, Méthodes des Sciences Sociales,
éd. Dalloz, Paris, 1976.
13. S. GLASER, Droit international pénal
conventionnel, vol. II , éd. Bruylant, Bruxelles, 1970.
14. R. PINTO et M. GRAWITZ, Méthodes de Sciences
Sociales, éd. Dalloz, Paris, 1974.
II. ARTICLES ET REVUES
1. F. Kill, La protection de la femme dans le droit
international humanitaire, n°756, Décembre 1985.
2. CIRC, le droit de l'homme et le droit international
humanitaire protégeant la femme contre les violences, n°038,
septembre 2001.
III. DOCUMENTS
OFFICIELS
1. Code de la famille, 28ème année,
numéro spécial, août 1987.
2. Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
ratifiés par la RDC., 40eme année, numéro
spécial, avril 1999.
3. Statut de la cour pénale internationale, 1998.
4. Statut de Rome, mis à jour le 17 juillet 1998.
5. Statut du tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, 1995.
6. Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda,
8 novembre 1994.
7.
http://www.iccwomen.org/zfr
8. http://www.senat.fr/rap
IV. COURS ET TRAVAUX DE FIN DE CYCLE
1. MBUYU MUSOMBO, Méthodes des recherches
scientifiques, G1 ESC, UNILU, inédit 1999.
2. KALOMBO MBANGA, Cours droit pénal
Général, G2 Droit, inédit, UNIMBU,
1996-1997.
3. NGANDU KABEYA, Méthodes en Sciences Sociales,
inédit, G2 ISDR, Bukavu, 1987.
4. SAKAJI SAKANGA, De la mise en liberté provisoire d'un
détenu préventif en Droit congolais, UNIMBU, 1999-2000.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
1
I. PRESENTATION DU SUJET
1
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
2
A. PROBLEMATIQUE
2
B. HYPOTHESES
3
IV. METHODES ET TECHNIQUE DU TRAVAIL
3
A. METHODES DE RECHERCHE
4
B. TECHNIQUE DE RECHERCHE
4
V. DELIMIATION SPACIO-TEMPORELLE DU
SUJET
4
VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL
5
CHAPITRE PREMIER : LA PROTECTION ACCORDEE AUX
FEMMES PAR LA R.D.C. EN TEMPS DE PAIX ET DE GUERRE
6
SECTION I : LE STATUT DE LA FEMME EN R.D.C.
6
§1. La porté des normes
coutumières
6
§2. La femme dans la société
traditionnelle
8
a. Période pré-coloniale
8
b. Période coloniale
9
c. Depuis l'indépendance à nos
jours
9
§3. La perception des crimes sexuelles à
travers la coutume
10
§4. Le statut juridique de la femme
12
§5. La position de la femme à travers le
droit national
14
1. Sur le plan socio-culturel
14
2. Sur le plan socio-économique
15
a. L'incapacité de la femme congolaise
célibataire
16
b. L'incapacité de la femme
mariée
16
§ 6. La place des crimes sexuels dans notre
droit congolais
18
SECTION II : L'ATTITUDE DES AUTORITES
NATIONALES
20
§1. La contribution des tribunaux nationaux
20
a. La mort de la victime
21
b. L'altération grave de la
santé de la victime
22
§2. Les difficultés à la lenteur
des tribunaux nationaux congolais
22
a. La femme violentée
23
b. La preuve
23
§3. L'exécution des peines
29
§4. L'objectif visé par la peine
30
§5. L'indemnisation des victimes de viol et des
violences sexuelles
33
CHAPITRE II : TRAITEMENT DES CRIMES SEXUELS PAR
LA JUSTICE INTERNATIONALE
35
SECTION I : LA COUR PENALE INTERNATIONALE
35
Notion
35
§1. La compétence
« rationae materia »
36
§2. La compétence
« rationae personae »
37
§3. Le principe de la primauté
37
1. De la coopération et l'entraide
judiciaire
37
1.a. De l'entraide judiciaire
37
1.b. De la coopération judiciaire
39
§4. L'application du principe d'extradition des
criminels
39
4.1. Définition
39
4.2. Utilité de l'extradition
40
4.3. Les conditions de l'extradition
40
§5. Traitement du viol et de la violence
sexuelle en droit international
41
§6. L'exécution des peines
d'emprisonnement
43
a) L'exécution sur le territoire
requérant d'une peine d'emprisonnement
43
b) Procédures
d'incarcération
44
c) Demandes d'aménagement de peine
45
§7. Protection et Assistance des victimes et
des témoins
45
§8. Règlement de procédure et de
preuve
47
8.1. Organisation du règlement de la
procédure et de preuve
48
8.2. De la preuve dans le cas de violence
sexuelle
49
8.3. Respect des règles de
procédure indiquées par la cour
50
SECTION II : PROTECTION ACCORDEE AUX FEMMES PAR
LE DROIT INTERNATIONAL
50
§1. La responsabilité pénale
internationale individuelle
50
§2. La cour criminelle internationale
52
2.a. La création d'une cour criminelle
internationale permanente
52
2.b. Objectif de la cour criminelle
internationale
52
§3. L'apport de la future cour pénale
internationale pour la R.D.C.
53
A. LA COMPETENCE
53
B. LA PROCEDURE
55
CONCLUSION GENERALE
61
BIBLIOGRAPHIE
64
TABLE DES MATIERES
65
* (1) Rapport de l'UNICEF sur
les activités de 1999 en Afrique, p.13.
* (1) NGANDU
KABEYA, Méthodes en Sciences Sociales, Cours inédit
de G2 ISDR, BUKAVU, 1987.
* (2) MBUYU
MUSOMBO, Méthodes de recherche scientifique, G1
ESC, UNILU, inédit, 1999.
* (1) P. RONGERE,
Méthodes des Sciences Sociales, éd. DALLOZ, Paris, 1976,
p.312.
* (1) R. PINTO et M. GRAWITZ,
Méthodes des Sciences Sociales, éd. DALLOZ, Paris, 1974,
p.289.
* (2) TSHINGU
BAMESA, Méthodes de recherche en Sciences Sociales, cours
inédit, de G2 I.S.D.R. BUKAVU, 1988.
* (1) Revue Juridique du
Congo, Droit écrit et droit coutumier, 40ème
année, Numéro spécial, 20 juin 1965, p.79.
* (1) KALOMBO MBANGA,
Droit pénal général, Cours inédit, UNIMBU,
2ème Graduat Droit, 1996-1997.
* (1) Prof. P. GAMBEMBO,
Violences faites à la femme et à la jeune fille en
R.D.C., Avril 1999.
* (1) Chefferie Mwana Mwadi,
B.J.C., 1962, p.123.
* (2) Le droit coutumier
sanctionne l'adultère, B.J.C., 17 juin 1997, p.152.
* (1) Lévitique 20,
10 ; Deutéronome 22, 22-23 ; 13-22 ; Ezéchiel 16,
4.
* (2) E.
Garçon , Code pénal annoté, p.277.
* (1) CIRC, L. CHARLOTTE,
Les femmes et la guerre, 3ème édition, Paris,
Septembre 2000, p.1999-2000.
* (2) Revue juridique du
Congo, 41ème année, Numéro spécial,
1965, p.14-15.
* (1) Tradition et
modernisme en Afrique Noire, Paris, Seuil Ier trimestre, 1965.
* (1) KITOPI KIMPINDE,
Revue de la faculté de droit, Justicia, Unilu, Juin 2000,
p.25.
* (1) KITOPI KIMPINDE,
Revue de la faculté de droit, Justicia, Unilu, Janvier 2000,
pp.30-31.
* (2) G. Mineur,
Commentaire du code pénal congolais, Edition F. Larcier,
Bruxelles, 1953, p.353.
* (1) LIKULIA BOLONGO,
Droit pénal spécial zaïrois, T1, L.G.D.J, Bruxelles,
1985, pp.337-342-344.
* (1) Constant,
Traité élémentaire de droit pénal, T.II.,
Imprimeries nationales, liège, 1966, p.615.
* (2) G. Mineur,
Commentaire du code pénal, 2ème édition,
Maison F. LARCIER, 1953, p.358.
* (1) Tribunal de
1ère Instance, 17 mars 1953, J.T.O., 1955, p.44, n° 46
précité aérien, p.359.
* (2) Article 1er
de l'arrêté du Gouverneur Général du 09 avril
1898.
* (1) LIKULIA BOLONGO,
Droit pénal Spécial, T.I, LGDJ, 1985, p.337.
* (2) SAKAJI SAKANGA :
De la mise en liberté provisoire d'un détenu préventif
en droit congolais, Travail de Fin de premier Cycle, Unimbu, Mbuji-Mayi,
1999-2000.
* (1) BANZA et CHENEDI,
La femme dans la tourmente des guerres en R.D.C., Edition P.U.K.,
Kinshasa, 2001, pp.96-97-98.
* (1) G.
CORNU, Vocabulaire juridique, P.U.F., 7ème
édition, Paris, 1987, p.347.
* (2) LIKULIA BOLONGO,
Droit pénal spécial zaïrois, TI,
2ème édition, L.G.D.J., 1985, p.330.
* (3) LIKULIA BOLONGO,
Op. Cit., p.378.
* (1) P. AKELE et
ANGELIQUE, Les crimes contre l'humanité en droit congolais,
pp.35-37.
* (2) P. AKELE et ANGELIQUE
SIFA, Op. Cit., p.64.
* (1) G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 7ème édition, 1987,
Paris.
* (2) KALOMBO MBANGA,
Cours inédit, Droit pénal général, U.M.,
Mbuji-Mayi, 1997-1998.
* (1) Marie-Elisabeth,
Exercices de droit pénal, MONTCHRETIEN, 1989, Paris,
pp.204-205.
* (2) KALOMBO MBANGA,
Op. Cit., Cours inédit.
* (1) G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 7ème édition, Paris,
1987, p.433.
* (1) CIRC et CHARLOTTE,
Les femmes et la guerre, 3ème édition, Paris,
Septembre 2000, p.75-76.
* (1) Stefan Glaser,
Droit international pénal conventionnel, volume II, éd.
Bruylant, Bruxelles, 1970, p.67.
* (1)
http://www.Senat.fr/rap.
* (1) M. PUECH,
Coopération avec la cour pénale internationale, éd.
CUJAS, 1993, réimpression 2001, p.195.
* (1) KALONGO MBANGA,
Cours de droit pénal général, Inédit,
1996-1997, UNIMBU.
* (2) C. Marie-Elisabeth,
Exercices pratiques du droit pénal, MONTCHRESTIEN, PARIS,
1989.
* (1) KALOMBO MBANGA,
Op.Cit, Cours.
* (1) S. MAC BRIDE,
L'Afrique et la protection des Droits de l'homme en de conflit
armé, N°2, éd. AD. CHARLIER (S.A), Bruxelles, 1998,
pp263-267-268.
* (2) Statut de la Cour
Pénale Internationale, UNITED NATIONS, UN-2001-1486, Septembre 2001.
* (1) Statut de la Cour
Pénale Internationale, UNITED NATIONS, UN-2001-1487, Septembre 2001.
* (1) Statut de la Cour
Pénale Internationale, Op.Cit.
* (1) Le statut de Rome en
son article 51, mis à jour 17 juillet 1998.
* (1)
http://www.iccwomen.org/zfr/icc/Pc.
* (2) Bouloc et STEFANI,
Droit pénal général et procédure
pénale, Précis Dalloz, 13ème édition
1990.
* (1)
http://www.Senat.fr/rap/r.
* (1)
http://www.Senat.fr/rap/r.
* (2) Statut du Tribunal
Pénal International pour l'ex-Yougoslavie et Statut du Tribunal
Pénal International pour le RWANDA, UN. 95-14097/8 novembre 2001.
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