A nos parents bien-aimés qui veillent inlassablement
sur notre devenir en nous entourant de leur inépuisable affection.
A Tous le membres de nos familles, à nos amis intimes,
à nos voisins, qui nous ont épaulés et qui nous ont
prêtés concours.
A Ce cercle étroit de nos bienfaiteurs, nous
dédions la fleur de notre labeur en espérant leur réserver
le fruit en signe de gratitude et de reconnaissance.
Rabat, le 8 mars 2005
N
N
ous tenons à remercier tous ceux qui nous ont
prêté assistance pour la réalisation de ce travail, et plus
particulièrement Monsieur BOUZID OTTMAN qui nous a prodigué
conseils et orientations tout au long de notre formation.
os vifs remerciements et notre reconnaissance s'adressent
également au corps administratif et professoral de l'ENA qui
ont contribué de loin ou de près à notre formation.
N
os remerciements vont également à toute
personne ayant contribué de près ou de loin à la
réalisation de cette modeste contribution.
Table des matières
|
Introduction générale
.................................................................
|
5
|
Partie I :
Le contrôle des marchés de l'Etat
exercé par les organes relevant du Ministère des
Finances
|
7
|
Introduction
................................................................................
|
8
|
Chapitre 1 : Le CED et le contrôle préventif des
marchés de l'Etat .........
|
10
|
Section 1 : La consistance du contrôle des
marchés de l'Etat par le CED ...
|
11
|
Section 2 : Le contrôle de la régularité d'un
marché de l'Etat..................
|
19
|
Section 3 : Résultats du contrôle de
régularité des marchés de l'Etat .........
|
23
|
Chapitre II : Le contrôle comptable des marchés de l'Etat
..................
|
28
|
Section 1 : Le contrôle des marchés de l'Etat
par les comptables de la Trésorerie Générale
.................................................
|
29
|
Section 2 : La consistance du contrôle de
validité tel qu'il est défini par l'article 11 du
Règlement Général de la Comptabilité Publique
|
35
|
Section 3 : Résultats du contrôle comptable des
marchés de l'Etat ...........
|
43
|
Chapitre III : L'IGF et les marchés de l'Etat
..................................
|
49
|
Section 1 : La consistance de l'intervention de l'IGF
...........................
|
49
|
Section 2 : Résultats du contrôle de l'IGF
........................................
|
53
|
Conclusion de la première partie
...................................................
|
55
|
Partie II :
Le contrôle des marchés de l'Etat
exercé par les organes externes du Ministère des
Finances
|
58
|
Introduction
...........................................................................
|
59
|
Chapitre I : Le contrôle juridictionnel des marchés de
l'Etat ................
|
60
|
Section I : L'organisation de la Cour des comptes
..............................
|
62
|
Section 2 : Le jugement des comptes des comptables et les
marchés de l'Etat
.....................................................................
|
66
|
Section 3 : Le contrôle juridictionnel de la Cour des
Comptes en matière de discipline budgétaire et financière
..................................
|
72
|
Section 4 : La Cour des Comptes : contrôleur de
gestion .......................
|
76
|
Chapitre II : Le contrôle parlementaire des marchés de
l'Etat ...............
|
79
|
Section 1 : Les commissions parlementaires
.....................................
|
80
|
Section 2 : Les questions
............................................................
|
82
|
Section 3 : La loi de règlement et le contrôle
a posteriori du parlement ......
|
84
|
Chapitre III : Les inspections
générales des ministères et le contrôle des
marchés de l'Etat ...................................................
|
85
|
Section 1 : Aperçu historique et évolution de
l'inspection générale de l'agriculture
............................................................
|
86
|
Section 2 : La procédure d'inspection
.............................................
|
90
|
Section 3 : L'inspection générale de
l'agriculture et le contrôle interne des marchés de l'Etat
......................................................
|
92
|
Chapitre IV : La commission des marchés
.....................................
|
97
|
Section 1 : La Commission des marchés comme elle est
conçue par le décret du 30 septembre 1975
........................................
|
98
|
Section 2 : L'apport de la Commission des marchés
...........................
|
100
|
Conclusion de la deuxième partie
...............................................
|
102
|
Conclusion générale
...............................................................
|
109
|
Bibliographie
........................................................................
|
111
|
Introduction générale
Pour aborder un domaine aussi complexe que le contrôle
des marchés de l'Etat, il s'avère important et même
nécessaire d'essayer de définir les concepts relatifs au
thème de notre étude « contrôle des
marchés de l'Etat »
Tout d'abord, qu'est ce qu'un marché de
l'Etat ?
D'après l'article 3 du décret n° 2-98-482
du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes
de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions
relatives à leur contrôle et à leur gestion1(*), un marché est
« tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une
part, un maître d'ouvrage et d'autre part, une personne physique ou
morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services
ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou
la prestation de services »
Donc, un marché d'Etat c'est le contrat
désigné dans l'article précité conclu entre l'Etat
représenté par les ministères et les services
gérés d'une manière autonome d'une part, et une personne
physique ou morale d'autre part.
Qu'en est-il du
« contrôle » ?
Le Petit Robert présente le contrôle comme le
fait d'examiner une opération de façon à pouvoir
établir si elle est conforme à ce qu'elle doit être ou si
elle fonctionne correctement.
« Au vu de cette définition, le
contrôle est une vérification de la conformité d'une
opération à une norme donnée. Dans le cas des
marchés de l'Etat, la norme préétablie peut être
soit une règle juridique, comptable ou
budgétaire »2(*).
Et pourquoi un contrôle des marchés de
l'Etat ?
Tout d'abord, le contrôle sert à authentifier et
à crédibiliser l'action de l'Etat : quand le contrôle est
passé, l'Etat est engagé. Engagement au sens large : moral et
juridique. La dépense peut se faire.
Ainsi, le volume des dépenses d'investissement a
atteint en 2001, le chiffre de 20.396 milliards de dirhams3(*) dont la grande partie a
été dépensée sous forme de marchés (soit 17%
du PIB). Cette somme colossale des dépenses effectuée sous la
forme de marchés publics suscite un contrôle efficace et
fiable.
A cet effet, il existe de nombreux contrôles qui
interviennent depuis « la naissance » du marché
jusqu'à son exécution. Il y a contrôle interne qui s'exerce
au sein de l'administration visant à assurer une bonne application de la
réglementation ; Ce contrôle est assumé par le
ministère des finances, par l'intermédiaire du Contrôle des
Engagements de Dépenses de l'Etat, la Trésorerie
Générale et l'Inspection Générale des finances, par
opposition au contrôle externe qui se réfère à une
mission assurée par des institutions extérieures à
l'exécution, en l'occurrence le Parlement et la Cour des Comptes.
Mais, la question qui se pose et s'impose en même
temps :
Est-ce qu'il faut abandonner purement et simplement ce
système de contrôle classique des marchés de l'Etat ou le
compléter par d'autres contrôles ? Ou bien renforcer un
organe de contrôle au détriment des autres ?
Pour répondre à cette question, nous avons
envisagé de subdiviser notre étude en deux parties : la
première sera consacrée au contrôle des marchés de
l'Etat par les organes de contrôle relevant du ministère des
finances, alors que la deuxième partie sera destinée au
contrôle juridictionnel et parlementaire ou contrôle externe.
PARIE I :
LE CONTROLE DES MARCHES DE L'ETAT EXERCE PAR LES
ORGANES DU CONTROLE RELEVANT DU MINISTERE DES FINANCES
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 : LE CED ET LE CONTROLE PREVENTIF DES MARCHES DE L'ETAT
CHAPITRE 2 : LE CONTROLE COMPTABLE DES MARCHES DE L'ETAT
CHAPITRE 3 : L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES
CONCLUSION DE LA PARTIE I
Introduction
Les organes de contrôle interne à
l'administration sont des organes qui dépendent du ministère des
finances qui assure de grandes tâches en matière budgétaire
et financière. C'est par les soins de ce ministère que sont
préparés les projets de lois de finances, il assure leur
exécution et leur contrôle et il doit donner son visa pour toutes
les mesures qui ont une incidence financière directe ou indirecte.
Ses collègues le présentent souvent comme un
« super-ministère, une pieuvre budgétaire dont les
tentacules s'étendent à toutes les administrations4(*) »
C'est sous le règne du sultan Moulay Hassan
(1873-1894), que le premier Amin Al Oumana a pris le titre d'Ouzir Al Malia
(ministre des finances). Le sultan lui confie l'administration de tous les
revenus et de toutes les dépenses du Maroc. Il avait sous ses ordres les
différents Oumanas. Il tenait des registres du trésor public,
appelé « Beit Al Mal ». Les différentes
dépenses étaient faites sur son autorisation. Ainsi, à la
veille du protectorat, le ministre des finances disposait déjà
d'un appareil administratif relativement étoffé et de pouvoirs
importants en matière budgétaire et financière, voire
économique.
Pendant la période du protectorat, il a
été transformé en direction des finances. Après
l'indépendance, on est revenu à l'appellation de ministère
des finances.
Le ministère des finances tel qu'il existe aujourd'hui,
contrôle en plus des recettes et dépenses de l'Etat, les
opérations effectuées par les collectivités
décentralisées ou par tout organisme bénéficiant du
concours financier de l'Etat ou d'une collectivité publique. La
puissance financière du ministère des finances se mesure aussi au
développement de ses moyens de contrôle parmi lesquels
l'inspection générale des finances. Il tient également
sous son autorité le corps des comptables publics et le contrôle
des engagements de dépenses.
Ces trois opérateurs de contrôle en
matière des marchés publics seront l'objet de notre étude
dans les chapitres de la première partie.
Chapitre I : Le CED et le contrôle
préventif des marchés de l'Etat
Le premier contrôle institué au sein de
l'exécutif était le contrôle qui s'effectuait au moment du
paiement. La pratique a démontré par la suite que ce
contrôle devrait être soutenu par un contrôle
préventif qui intervient avant l'engagement de l'Etat afin
d'éviter les dérapages et arrêter
l'irrégularité à la source5(*).
Ce contrôle est assuré pour l'Etat par le
contrôleur général des engagements de dépenses
nommé par dahir sur proposition du ministre des finances, et par les
contrôleurs centraux, régionaux, préfectoraux et
provinciaux.
C'était sur l'initiative du protectorat que le
contrôle des engagements de dépenses a été
instauré par le dahir du 20 décembre 1921. Dès lors, les
textes régissant le CED ont subi plusieurs modifications notamment en
1959 par le dahir n° 1-59-216, en 1969 par le dahir n° 1-69-108 du 21
février 1969 et enfin en 1975 par le décret n° 2-75-839 du
30 décembre 1975 qui a été modifié et
complété par le décret n° 2-01-2678 du 31
décembre 2001. Ce dernier est considéré comme une
référence importante après la réglementation des
marchés qui a pour objet d'élucider l'intervention du
contrôle des engagements de dépenses en matière des
marchés de l'Etat.
Section 1 : La consistance du contrôle des
marchés de l'Etat par le CED
Le contrôle effectué par cet organe sur les
marchés de l'Etat est instauré sur la base de la
réglementation en matière de marchés publics et le
décret n° 2-75-839 du 30/12/1975 sur le CED, et le dahir n°
1-02-25 du 3/4/2002 portant promulgation de la loi n° 61-99 relative
à la responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des
contrôleurs.
Ce contrôle se focalise en premier lieu sur le contenant
et le contenu de la proposition d'engagement de marché, puis en second
lieu devient plus rigoureux en s'attelant à la régularité
de ladite proposition.
Avant d'aborder ces points, il est nécessaire de
signaler que le contrôle du CED en matière de marchés de
l'Etat intervient avant même la proposition d'engagement, et ce
conformément à l'article 35 du décret n° 2-98-482
relatif aux marchés de l'Etat, qui stipule : « ...
les membres de la commission sont convoqués à la diligence du
maître d'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres
prévus à l'article 23, ainsi que tout document communiqué
aux concurrents, doivent être déposés dans les services des
membres de la commission d'appel d'offres concernés 15 jours au moins
avant la date fixée pour la séance d'ouverture des
plis »
Vu que le CED est représenté au niveau de la
commission d'ouverture des plis, le contrôle des dossiers relatifs aux
projets de marchés est entamé dès la réception des
dossiers d'appel à la concurrence jusqu'à la désignation
de l'attributaire du marché pour passer à la phase du
contrôle de la proposition d'engagement.
Pour bien éclaircir cette
représentativité du CED au sein de la commission d'appel
d'offres, nous nous sommes référés à l'avis de la
Commission des Marchés n°278/04 du 28/7/046(*) . Cette dernière
estime, à propos d'un refus de visa du CED motivé par
l'écartement à tort d'un soumissionnaire par la commission
d'appel d'offres. Le département de l'artisanat a estimé que
cette observation doit être soulevée par le représentant du
CED.
La Commission des marchés a décidé que
cette représentativité s'insère dans le cadre de
l'assistance au maître d'ouvrage dans le choix du cocontractant et ne
saurait se substituer à la mission principale de contrôle de
régularité des propositions d'engagement de dépenses
assignée aux contrôleurs par le décret n° 2-75-839 du
30/12/1975.
Bien que le décret n° 2-98-482 du 30/12/1998
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat
prévoie dans son article 35 que « les journaux contenant
l'avis d'appel ou la lettre circulaire, selon le cas, ainsi que les
pièces énumérées à l'article 26 (justifiant
les capacités juridiques, financières et techniques
présentées par l'attributaire) et qui n'ont pas fait l'objet
d'aucune réserve au cours de la séance d'examen des dossiers
administratif et technique ou au cours de la séance d'admission, ne
seront pas présentées à l'appui des dossiers d'engagement
et de paiement » Il n'en demeure pas moins que toute
irrégularité constatée dans le déroulement de la
procédure doit être soulevée par les organes de
contrôle lors de la présentation du dossier pour visa d'engagement
si elle n'a pas été relevée au cours de la séance
d'appel d'offres.
§1. Le contrôle du contenant des marchés
de l'Etat
1.1 La présentation du projet de
marché
Conformément à la circulaire n° 26 FP du
10/7/59, les administrations doivent présenter leur projet de
marchés au CED sous forme d'un document unique avec des pages
numérotées. Ainsi, toute proposition d'engagement du
marché ne respectant pas cette disposition sera suspendue du visa du
CED.
Par ailleurs, « cette condition en apparence simple
est à notre avis l'une des premières phases de la
préparation minutieuse des contrats publics, puisque toute
autorité ayant à intervenir dans la vie du marché, se
trouve devant un dossier unique ayant toutes les qualités d'un contrat,
et non plus devant de simples feuilles non reliées et
superposées. Ce qui diminue sûrement les risques de perte,
d'altération ou de substitution de ces pages et évite par
conséquent toute atteinte à la régularité du
contrat »7(*).
1.2 Les pièces constitutives du dossier de
marché
Le CED doit, en premier lieu, s'assurer de l'existence des
pièces constituant le dossier conformément à l'article 80
du décret relatif aux marchés de l'Etat, aux modèles types
prévus par la décision du premier ministre n° 3-57-99, ainsi
que l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation
n° 1670-30 du 20 joumada II 1424 (19 août 2003) qui fixe la
nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement de
dépenses de l'Etat. Il y a des pièces justificatives communes
à tous les marchés et d'autres varient selon le mode de passation
et selon la nature des propositions. Nous nous contentons de citer seulement la
première catégorie des pièces, à savoir :
ü Une fiche d'engagement de dépenses
(modèle D) en deux exemplaires dont un original destiné aux
archives du CED8(*) ;
ü L'état d'engagement : conçu
pour chaque type de crédits de paiement ou d'engagement. Il reprend tous
les renseignements de la fiche modèle « D » à
partir des éléments qu'il contient, il renseigne sur l'objet du
marché, le détail et le total de l'engagement de la
dépense. Cette pièce prend plus d'importance au niveau du
contrôle comptable ;
ü L'acte d'engagement : c'est la pièce
contractuelle, par laquelle le cocontractant de l'administration manifeste sa
volonté d'engager sa responsabilité et de réaliser les
prestations objet du marché en adhérant aux clauses
présentées par les divers documents. L'acte doit être
établi sur papier timbré, signé et conforme au
modèle imposé par l'administration et tout acte d'engagement non
conforme au modèle est frappé de nullité ;
ü Le rapport de présentation : il doit
être établi par le maître d'ouvrage conformément au
modèle institué par la circulaire du Premier Ministre. A ce
niveau il convient de vérifier si toutes les rubriques prévues
par le modèle sont renseignées à savoir : la nature
et l'étendue des besoins à satisfaire, les motifs ayant
déterminé le choix du mode de passation, les critères
utilisés pour l'évaluation des offres et la justification du
choix de l'attributaire ;
ü Le projet du marché : l'original
doit être signé, daté et paraphé par les deux
parties contractantes, et accompagné d'une copie certifiée
conforme audit original. Pour les marchés des travaux de construction de
bâtiments, cet original doit être signé et daté par
l'architecte et l'ingénieur spécialisé (BET le cas
échéant) ;
ü Le bordereau des prix : c'est un document
qui contient une décomposition par poste des prestations à
exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable.
§2. Le contrôle du contenu des marchés de
l'Etat
Le CED doit vérifier le respect des dispositions
réglementaires en matière de marchés de l'Etat notamment
les cahiers de charges considérés comme étant la loi
organisant les marchés de l'Etat. Ainsi, l'article 10 du texte
régissant les marchés de l'Etat, distingue trois sortes de
cahiers de charges :
§ Les cahiers des clauses administratives
générales ;
§ Les cahiers des prescriptions communes ;
§ Les cahiers des prescriptions spéciales.
2.1 Les cahiers de charges
a) Cahiers des clauses administratives
générales
Ces cahiers fixent les dispositions administratives
applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou
services ou à une catégorie particulière de ces
marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret.
b) Cahiers des prescriptions communes
Etablis et approuvés par les ministres
intéressés ou par arrêté conjoint du ministre
intéressé et du ministre chargé des finances. Ils ont pour
objet essentiellement de fixer les dispositions techniques applicables aux
marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou
de services ou à tous les marchés passés par un même
département ministériel ou par un même service
spécialisé9(*).
c) Cahiers des prescriptions spéciales (CPS)
Ils fixent les clauses propres à chaque marché
selon l'article 10 §.3. Ils reproduisent les clauses du CCAG et du CPC
s'appliquant au marché proposé, et éventuellement les
clauses qui leur dérogent.
2.2 Le CPS une pièce maîtresse du
marché de l'Etat
Le CPS est le document de base de la proposition d'engagement
du marché, sur lequel l'attention du contrôleur est
centrée, en vue de s'assurer de la régularité de sa
rédaction et de son contenu. Ainsi, le CPS doit contenir un certain
nombre d'indications énumérées dans l'article 9 du
décret. Certaines d'entre elles doivent être
considérées essentielles, car l'omission de l'une d'entre elles
entraînerait la nullité du marché. Ces indications
sont :
ü L'indication des parties contractantes : en
précisant la qualité du signataire au nom de l'administration. Il
s'agit pour le CED de vérifier en premier lieu que ce signataire est
autorisé par un texte conformément à l'article 64 du RGCP
à engager les dépenses de l'Etat. Cette formalité
indispensable est une condition de validité du marché ; en
second lieu il s'agit d'identifier le cocontractant de l'administration et de
veiller à ce qu'il s'engage à exécuter les clauses du
contrat ;
ü Objet du marché : le maître
d'ouvrage est tenu de déterminer aussi exactement que possible les
spécifications notamment techniques et la consistance des prestations
qui doivent être définies par référence à des
normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des
normes internationales (article 4). Cette obligation est justifiée par
le fait que l'objet du marché est la raison d'être de l'engagement
et la justification légale de la proposition de dépenses qui
détermine même les autres clauses du contrat ;
ü Le prix : sous réserve des
dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou les
modalités de détermination du prix pour les prestations
rémunérées sur la base de dépenses
contrôlées, le CPS doit indiquer la forme et le caractère
des prix du marché conformément aux stipulations de article 11 du
même décret.
Le cas échéant, pour les marchés de
prestations de services à conclure avec une société
étrangère, de manière distincte le montant de la TVA
applicable et celui de la retenue à la source dans les conditions
prévues par les lois applicables respectivement à la TVA et
à l'impôt sur les sociétés.
Préciser si le marché est conclu sur la base de
prix fermes ou de prix révisables dans les conditions prévues par
les articles 16 et 17 du décret n° 2-98-482. Après
vérification de l'existence de cette mention, il est nécessaire
de signaler qu'en cas de marchés à prix révisables, le CPS
doit comporter également la ou les formules de cette révision
conformément aux dispositions de l'arrêté du Premier
ministre n° 3-17-99 du 12/7/199910(*) ;
ü La date de conclusion du marché.
D'autres mentions sont obligatoires pour des raisons de bonne
exécution du contrat ou plus simplement même de bonne
administration, leur omission n'entraînerait pas de droit la
nullité du contrat, mais elle obligerait le contrôleur des
engagements de dépenses soit à opposer un refus de visa, s'il
s'agit de l'une des mentions ci-après qui représentent des vices
de forme :
ü Le délai d'exécution du marché ou
la date de son achèvement ;
ü Les conditions de réception et, le cas
échéant, de livraison des prestations ;
ü Les conditions de réception et, le cas
échéant, de la livraison des prestations ;
ü Les conditions de règlement ;
ü la clause de nantissement qui doit être conforme
à la clause type présentée par la circulaire 796 SGP du
15/4/1953 prise pour application du dahir du 28/8/1948 relatif au nantissement
des marchés publics.
Soit, sans différer son visa, à demander
à l'ordonnateur de faire compléter le marché s'il s'agit
des mentions suivantes11(*) :
ü La forme du marché. Il s'agit dans ce cas de
vérifier si l'acte d'engagement et le CPS se réfèrent aux
dispositions du décret ;
ü Les références aux articles, paragraphes
et alinéas du décret de 1998 en vertu duquel ou desquels, le
marché est passé ;
ü L'énumération par ordre de
priorité des pièces incorporées au marché. Ces
pièces sont présentées dans un ordre de priorité
défini par le CCAG applicable aux types de prestations objet du
marché (article 4 du CCAG/Travaux et CCAG/EMO) ;
ü Les conditions de résiliation.
La liste de ces mentions n'est d'ailleurs pas limitative. En
effet, les marchés doivent contenir d'autres mentions qui s'imposent aux
services des marchés par des textes généraux tel que le
dahir des obligations et contrats, le CCAG et le code du travail.
Après avoir passé en revue le contrôle des
dispositions réglementaires en matière des marchés de
l'Etat qui doivent être respectées par l'administration, il est
intéressant de répondre à la question suivante :
Comment appliquer le contrôle de la régularité
budgétaire sur les marchés de l'Etat ?
Section 2 : Le contrôle de la
régularité budgétaire d'un marché de l'Etat
Comme toute proposition d'engagement, le marché de
l'Etat doit être soumis au visa du CED. Ce dernier veille au respect de
la régularité budgétaire de la dépense.
« La notion de régularité est étroitement
liée à celle de la sincérité. Les deux notions
n'ont jamais été clairement et précisément
définies que ce soit par la loi, par la jurisprudence ou par la
doctrine. Cependant, le contrôle de régularité peut
être défini comme étant un contrôle qui consiste
à vérifier la conformité d'un acte à une norme
préétablie au sens strict »12(*). Mais, au terme de l'article
11 du décret relatif au CED, le contrôle de la
régularité budgétaire consiste à s'assurer de
la disponibilité des crédits, l'exactitude de l'imputation
budgétaire et des calculs, le respect des lois et règlements
d'ordre financier, et que l'engagement annuel est non fractionné et
n'engendre pas des répercussions sur les années
ultérieures.
§1. Le respect de l'autorisation
budgétaire
1.1 Contrôle de la disponibilité des
crédits et de l'exacte imputation budgétaire
a) La disponibilité des crédits
C'est la première consigne du contrôle de la
régularité budgétaire, qui a pour but de faire respecter
les limites imposées par l'autorisation budgétaire. A cet effet,
le contrôleur doit s'assurer que la proposition d'engagement du
marché a été imputée sur une rubrique
budgétaire suffisamment dotée de crédits pour supporter la
dépense objet du marché. Toute violation de cette disposition
réglementaire sera sanctionnée par le refus définitif de
viser le marché et même le recours de l'ordonnateur à
l'arbitrage du Premier Ministre sera vain. Car, le Premier Ministre ne peut
passer outre le refus de visa du contrôleur motivé par
l'indisponibilité des crédits.
La question qui s'impose, c'est pourquoi cette rigidité
au niveau du contrôle de la disponibilité des
crédits ?
A notre avis, le non-respect de cette disposition n'est pas
une simple dérogation, mais elle porte atteinte à l'autorisation
parlementaire et au principe de la démocratie. En plus, il met l'Etat
dans une situation d'un débiteur insolvable.
Mais, comment le législateur a pu alléger le
respect rigoureux de l'autorisation budgétaire ?
Plusieurs sont les mécanismes de souplesse dont
notamment : les virements, les consolidations et les reports des
crédits. Néanmoins, les crédits ne peuvent être
rendus disponibles au titre de la rubrique qui profite du
prélèvement qu'après obtention du visa
réglementaire.
Les crédits provenant de la rubrique supportant le
prélèvement deviennent quant à eux indisponibles
dès que l'ordonnateur ou le sous ordonnateur aura pris la
décision de les virer à une autre rubrique budgétaire.
Il en va de même pour les réductions de
crédits dans le cadre des crédits délégués
aux sous-ordonnateurs.
Quant aux diminutions (ou dégagement) sur des
engagements déjà visés ou certifiées par le CED,
selon le cas, elles ne rendent les crédits disponibles au titre de la
rubrique qu'elles concernent qu'après visa par le CED des diminutions en
question.
Enfin, Il importe de signaler que le contrôle de la
disponibilité ne constitue aucun problème pour les
contrôleurs, étant donné qu'ils tiennent une
comptabilité parallèle aux ordonnateurs.
b) L'exacte imputation budgétaire
La vérification de l'imputation doit s'opérer
par rapport aux rubriques prévues par les documents
budgétaires « morasse » Cette
vérification doit permettre le rapprochement de la nature de la
dépense objet du marché avec la ligne budgétaire et, le
cas échéant, avec la destination de la dépense
précise au niveau du paragraphe, article ou chapitre concerné.
C'est le cas, à titre d'exemple, de certains
équipements informatiques tels que les micros-ordinateur, les logiciels,
les imprimantes etc.... qui sont considérés soit comme
matériel informatique lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement
de l'information, soit comme matériel de bureau ou pédagogique
lorsqu'ils sont destinés respectivement à la bureautique ou
à l'enseignement et doivent en conséquence, être
imputés sur la rubrique budgétaire correspondante13(*).
Il s'agit d'un principe fondamental que l'ordonnateur est
obligé de respecter pour ne pas dénaturer les directives, voire
l'esprit de la loi de finances.
Par ailleurs, toute imputation erronée fera l'objet
d'un rejet systématique de la dépense engagée et par
conséquent le refus de visa de la dépense. Ce visa ne peut
être obtenu qu'après correction de l'imputation par
l'ordonnateur.
1.2 Vérification de l'exactitude des calculs
Il s'agit de vérifier l'exactitude des
opérations arithmétiques relatives aux propositions d'engagement.
Ainsi, dans le cas d'un marché cette vérification peut se faire
par l'examen de l'exactitude matérielle des calculs qui consiste
à comparer les prix unitaires du bordereau des prix au prix total
porté sur les autres pièces du marché, et de comparer
aussi les prix aux quantités des prestations commandées.
§2. Contrôle de la proposition d'engagement au
niveau financier
2.1 L'engagement proposé doit porter sur le total de
la dépense sans engendrer des répercussions sur les années
ultérieures
a) L'engagement proposé doit porter sur le total de
la dépense
Le contrôleur doit vérifier si l'engagement porte
sur la totalité de la dépense à laquelle l'administration
s'oblige pour toute l'année d'imputation budgétaire.
Si l'engagement, au début de chaque nouvelle
année, ne pose aucun problème pour les dépenses
permanentes, il n'en est pas de même pour ce qui est des dépenses
occasionnelles.
En effet, s'agissant des dépenses occasionnelles comme
le cas d'un marché, il arrive parfois qu'il ne puisse être
exécuté en totalité avant le 31 décembre de
l'année en cours. C'est pourquoi l'ordonnateur ou le sous ordonnateur ne
peut l'engager que lorsqu'il dispose de la totalité de la dépense
qui en résulte.
En outre, le contrôleur doit vérifier que le
service gestionnaire n'essaie ni de minorer le montant de l'engagement afin de
pouvoir l'engager plus facilement, ni de le surestimer au profit du
créancier.
b) L'engagement proposé ne doit pas avoir des
répercussions sur les années ultérieures
Répercussions qui risquent de laisser sans couverture
budgétaire les engagements précédemment visés par
le CED et devant être imputés sur la même rubrique
budgétaire.
2.2 La régularité au regard des dispositions
législatives et réglementaires d'ordre financier
Sachant que même s'il est correct d'un point de vue
strictement budgétaire, un engagement peut être irrégulier
au regard de l'aspect financier d'une disposition législative ou
réglementaire.
En cas de marchés d'Etat, la proposition d'engagement
doit être conforme à l'ensemble de la réglementation
régissant les marchés de l'Etat : décret n°
2-98-482 du 30 décembre 1998, le CCAG/Travaux, le CCAG/EMO, le
RGCP...etc.
Section 3 : Résultats du
contrôle de régularité des marchés de
l'Etat
En vertu de l'article 4 du décret n° 2-01-2678, le
CED intervient préalablement à tout engagement. Les
contrôleurs centraux, régionaux, provinciaux et
préfectoraux disposent d'un délai de 15 jours ouvrables francs
pour formuler leurs observations sur les propositions d'engagement de
dépenses relatives aux marchés soumises à leur visa.
Passé ce délai, ces propositions sont réputées
« bonnes » et doivent être retournées à
l'administration le lendemain de la date d'expiration dudit délai.
La décision du contrôleur est traduite selon le
même article précité, soit par un visa, un visa avec
observation, par un refus de visa motivé ou encore par un visa
différé institué par l'article 13. Ces mécanismes
sont pris par le contrôleur en distinguant entre les observations
liées à la régularité budgétaire de la
proposition d'engagement du marché qui constituent des motifs de
suspension ou de refus, de celles qui n'entament pas la
régularité de l'acte d'engagement.
§1. La confirmation de la régularité du
marché de l'Etat
1.1 Le visa ou visa avec observation d'un marché de
l'Etat
a) Le visa
Lorsque, à l'issue de l'examen de la proposition
d'engagement objet du marché, le contrôleur ne relève
aucune irrégularité et présume sa régularité
ou estime que la réponse de l'ordonnateur confirme cette
présomption, il doit apposer son visa sur :
ü Le contrat de marché pour attester sa
conformité aux dispositions réglementaires ;
ü L'état d'engagement, pour attester que la
rubrique budgétaire, sur laquelle la proposition d'engagement objet du
marché a été imputée, a suffisamment de
crédits disponibles, et ce dans le délai prévu par
l'article 12 du décret sur le CED.
b) Le visa avec observation
Parmi les nouveautés instituées par la
réforme du décret sur le CED, c'est le « visa avec
observation ». Ce visa est accordé malgré la
constatation des irrégularités, mais qui n'entament pas la
régularité de l'acte d'engagement, tel que, le défaut
d'approbation, de rectifications apportées dans les divers documents
à l'exception du CPS, erreur ou absence de la référence
aux articles en vertu desquels le marché est passé dans les
divers documents à l'exception du CPS, insuffisance de
timbrage...etc.
Cette innovation introduite par le décret du 31/12/01
vise à éliminer les facteurs de retard fondés sur les
observations qui bien qu'ayant leur importance, ne concernent pas la
régularité de la dépense, mais l'ordonnateur doit
satisfaire les observations formulées par le contrôleur sous peine
de voir le marché rejeté au niveau du paiement.
1.2 Le visa différé
En vertu de l'article 13 du décret sur le CED qui
stipule que « le contrôleur général et les
contrôleurs peuvent se faire communiquer tout document, demander tous
éclaircissements relatifs aux propositions d'engagement soumises
à leur visa et faire part à l'ordonnateur ou au sous ordonnateur
des observations qu'appelle la proposition d'engagement »
Dans cette situation, l'examen du dossier en sa possession ne
permet pas au contrôleur de conclure de manière non
équivoque à la régularité de la proposition
d'engagement, il est contraint dans ce cas de demander à
l'ordonnateur :
ü Soit, des explications ou des précisions, tel
est le cas par exemple de la demande de la destination de la fourniture dont
l'achat est envisagé et de l'emploi qui lui est réservé.
Ces précisions permettront de vérifier éventuellement la
conformité de la nature de la dépense à la rubrique sur
laquelle il est proposé de l'imputer ;
ü Soit, de reconsidérer sa proposition, compte
tenu des observations formulées. C'est le cas par exemple, lorsqu'il
s'agit d'une erreur de calcul. Dans ces situations, le contrôleur
présume la régularité de la proposition d'engagement qui
lui est soumise et estime que la réponse de l'ordonnateur confirmera
cette présomption et lui permettra de viser cette proposition.
§2 Le refus de visa d'un marché
2.1 le refus de visa
Le refus de visa peut être défini comme
« l'acte par lequel le contrôleur exprime sa décision
définitive de ne pas apposer son visa sur une proposition d'engagement
qu'il juge non conforme aux conditions de la régularité
budgétaire telles qu'elles sont fixées par l'article 11 du
décret du 30 décembre 1975 précité.
Le contrôleur informe alors l'ordonnateur ou le sous
ordonnateur de son refus de visa. Dans ce cas deux situations sont à
prévoir :
ü Soit que l'ordonnateur reconnaît le bien
fondé de la décision du contrôleur et il annule la
proposition d'engagement ;
ü Soit que l'ordonnateur décide de maintenir sa
proposition d'engagement malgré le refus de visa par le CED.
La première situation ne nécessite aucune
procédure particulière ; il suffit que l'ordonnateur informe
le contrôleur de l'annulation de la proposition refusée.
La seconde situation par contre renvoie à l'arbitrage
du contrôleur général des engagements de dépenses,
et éventuellement à la saisine du Premier Ministre dans le cadre
de la procédure fixée par l'article 14 du décret sur le
CED.
2.2 Arbitrage du Premier Ministre
Cet arbitrage se matérialise par une
« décision de passer outre » du Premier Ministre
autorisant l'ordonnateur à engager la dépense en cause ; la
décision de passer outre se substituant alors au visa du
contrôleur, à condition que le refus de visa ne soit pas
motivé par l'indisponibilité des crédits ou de postes
budgétaires ou par le non-respect d'une disposition
législative.
En outre, l'article 14 du décret sur le CED invite le
Premier Ministre avant de prendre une telle décision à consulter
la Commission des Marchés sur la proposition d'engagement objet de
l'arbitrage inhérent à un marché de l'Etat.
A titre d'exemple, la Commission des Marchés s'est
prononcée, le 24 septembre 2003, sur une demande émanant du
ministre délégué auprès du Premier Ministre
chargé de l'habitat et de l'urbanisme et qui sollicite une autorisation
du Premier Ministre permettant de passer outre au refus de visa du CED
concernant la proposition d'engagement du marché n°15/2002. Ce
dernier, qui a pour objet la conception et la réalisation du stand de la
9ème édition du salon international du bâtiment
organisé du 18 au 22 septembre 2002, a reçu un commencement
d'exécution avant son visa par le CED et son approbation par
l'autorité compétente.
La Commission des Marchés a toujours observé une
jurisprudence constante en ce qui concerne la régularisation des
marchés ayant reçu un commencement d'exécution avant le
visa du CED et l'approbation par l'autorité compétente.
Toutefois, dans le cas d'espèce, et compte tenu du fait
que :
ü L'administration contractante reconnaît, d'une
part, que le titulaire du marché a été invité par
ses soins à entamer la réalisation des travaux objet du
marché avant son visa par les organes de contrôle et que celui-ci
a honoré l'ensemble de ses engagements contractuels, et d'autre part, si
elle n'avait pas agi de la sorte, le stand du salon n'aurait pas pu être
organisé à la date prévue ;
ü Le refus de visa par le CED n'est pas motivé par
l'indisponibilité des crédits, ni par le non-respect d'une
disposition législative.
La Commission des Marchés a proposé, à
titre exceptionnel, de réserver une suite favorable à la demande
sollicitée par le département de l'habitat et de
l'urbanisme14(*).
Chapitre II : Le contrôle comptable des
marchés de l'Etat
L'exécution des opérations financières
publiques au Maroc repose sur le principe de séparation des fonctions
d'ordonnateur et de comptable, énoncé par le décret royal
du 21 avril 1967 portant règlement général de
comptabilité publique qui dispose que « les opérations
financières publiques incombent aux ordonnateurs et aux comptables
publics »15(*) . Les fonctions d'ordonnateur et de comptable
public ne sont pas seulement distinctes et séparées, elles sont
également « incompatibles, sauf dispositions
contraires »16(*).
Cette séparation des fonctions d'ordonnateur et de
comptable offre plus d'intérêt en matière de
dépenses qu'en matière de recettes, puisqu'elle permet
d'éviter les risques de dérapage qui pourrait avoir lieu si les
deux fonctions étaient assumées par un même agent.
La séparation vise donc à obtenir une gestion
saine des finances publiques, en ce sens que si l'ordonnateur est seul
habilité à prendre des actes administratifs
générateurs de dépenses, il ne dispose pas
matériellement de fonds publics pour exécuter lui-même le
paiement desdites dépenses17(*).
Mais qu'en est-il de cette séparation et
l'incompatibilité entre fonctions d'ordonnateur et comptable en ce
qui concerne les marchés de l'Etat?
Section 1 : Le contrôle des marchés de
l'Etat par les comptables de la Trésorerie Générale
Seuls les comptables du Trésor sont qualifiés
par la réglementation de contrôler et régler les
marchés de l'Etat. Ce sont des comptables assignataires des ordonnateurs
ou des sous ordonnateurs accrédités auprès d'eux. Ainsi,
le comptable assignataire a qualité pour contrôler et
revêtir de son visa « vu, bon à payer » les
ordonnances et mandats de paiement émis par les ordonnateurs ou sous
ordonnateurs accrédités auprès de lui, sur les
crédits dont ces derniers disposent. Donc, la dépense ne peut
être payée à la caisse de n'importe quel comptable. C'est
ainsi que le Trésorier général est comptable assignataire
des dépenses imputées sur le budget général, les
budgets annexes et les comptes spéciaux de l'Etat, lorsque les
crédits ne sont pas délégués à des sous
ordonnateurs.
De même, les trésoriers régionaux,
préfectoraux et provinciaux sont des comptables assignataires des
dépenses imputées sur les crédits
délégués aux sous ordonnateurs accrédités
auprès d'eux.
Enfin, les receveurs de région, les percepteurs et les
receveurs communaux sont des comptables assignataires des dépenses
imputées sur les budgets des collectivités locales.
Ces comptables sont tenus, en matière de marchés
de l'Etat, de veiller au respect de la réglementation, notamment les
dispositions qui réglementent l'exécution desdits marchés
après engagement.
La mission primordiale du comptable est le contrôle de
la validité du marché tel qu'elle est définie par
l'article 11 du RGCP.
§1. Le contrôle des clauses contractuelles des
marchés de l'Etat
Le comptable assignataire doit veiller à ce que les
clauses (même celles qui sont facultatives) figurant dans un
marché soient strictement observées18(*).
Ce contrôle paraît comme un double emploi
puisqu'il a été déjà entrepris au niveau du CED.
Mais, seul le comptable assignataire est qualifié pour vérifier
le respect de certaines clauses du contrat, et précisément les
clauses facultatives ajoutées par l'ordonnateur pour se prémunir
d'éventuelles défaillances des cocontractants de
l'administration, en exigeant un certain nombre de garanties et l'application
des pénalités de retard.
Ces clauses facultatives insérées au niveau du
contrat deviennent obligatoires et seul le comptable peut s'assurer de leur
application. En cas de non-respect de ces clauses, le marché sera
rejeté et toute inobservation est sanctionnée par l'engagement de
la responsabilité du comptable.
1.1. Les garanties
exigées par le marché
a) Le cautionnement définitif
Si le contrat du marché prévoit un
cautionnement définitif, le comptable assignataire doit s'assurer, en
premier lieu, de l'existence de la déclaration de versement de cette
caution ou une caution bancaire dont le montant couvre la valeur en pourcentage
du montant du marché.
Cette caution doit être constituée dans un
délai de 30 jours à compter de la date de la notification de
l'approbation du marché. Toutefois, lorsque l'entrepreneur ne
réalise pas ce cautionnement dans le délai prévu, il lui
est appliqué une pénalité dont le taux est fixé par
le cahier des prescriptions spéciales (CPS). Ce taux ne peut
excéder 1% du montant initial du marché19(*).
Le comptable assignataire doit vérifier l'application
de cette pénalité en établissant un ordre de recette par
l'ordonnateur. A ce sujet, le Trésorier régional de Rabat a
relevé que les services des sous ordonnateurs recourent en cas de retard
accusé par les titulaires des marchés dans l'exécution des
travaux et prestations, à la pratique de la compensation directe, par
l'émission d'un ordre de paiement pour le montant net restant dû,
déduction faite, des sommes correspondantes aux pénalités
de retard.
Or, une telle procédure va à l'encontre du
principe budgétaire fondamental de la non contraction entre les recettes
et les dépenses, tel qu'il est prévu, notamment par l'article 9
de la Loi Organique des Finances.
b) Les retenues de garantie
En ce qui concerne les retenues de garantie, une fois
prévues par le CPS, le comptable doit vérifier leur application
au niveau de chaque décompte tout en s'assurant de la déduction
effectuée, dans la limite de 10% de chaque décompte et ne
dépassant pas 7% du montant initial du marché augmenté, le
cas échéant du montant des avenants20(*).
En ce qui concerne la restitution de cette retenue à
l'entrepreneur ou la délivrance d'une main levée en cas de
caution bancaire, le comptable assignataire doit veiller au respect du
délai de garantie.
c) L'attestation d'assurance
Si le contrat du marché exige du cocontractant de
produire des polices d'assurance, le comptable vérifie l'existence de
l'attestation d'assurance qui doit couvrir toute la période
d'exécution du marché et la nature des risques prévus par
le contrat. Il faut signaler que l'attestation d'assurance est obligatoire pour
les marchés de travaux21(*).
A défaut de respecter cette clause, le marché
sera catégoriquement rejeté, et dans le cas contraire la
responsabilité du comptable sera engagée.
Dans ce cadre, le Ministre de l'Education Nationale et de la
Jeunesse a saisi la Trésorerie Générale à propos
d'un rejet, par le trésorier provincial de Larache, des dossiers de
paiement de marchés passés par la délégation
provinciale dudit ministère, et financés par l'Union
européenne, pour motif que la police d'assurance n'a pas
été produite dans les délais prescrits par le cahier
général des charges de l'Union européenne. Ledit
ministère a adressé à la Trésorerie
Générale sa requête d'intervention auprès du
trésorier provincial de Larache, accompagnée de l'avis de la
délégation de la commission européenne qui stipule que le
retard dans la production de la police d'assurance est sans incident sur
l'exécution du marché et ne saurait, de ce fait, constituer un
motif de rejet.
Dans sa réponse, la division des affaires juridiques a
rappelé que conformément à l'article 12 du CGC de l'Union
européenne, la police d'assurance doit être contractée dans
les 20 jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les
travaux22(*).
1.2 Le respect des délais contractuels
a) Délai d'exécution
Le comptable assignataire doit s'assurer que les prestations
objet du marché ont été réalisées dans le
délai fixé par le contrat en se référant à
l'ordre de service et le décompte définitif ou le PV de
réception. Ainsi, ce délai débute à partir du
lendemain de la réception de l'ordre de service par le cocontractant de
l'administration et s'achève à la date du service fait
portée sur le décompte définitif ou la facture ou le PV de
réception.
En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il
s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un
délai d'exécution partiel ou une date limite a été
fixée, il est appliqué une pénalité
journalière à l'encontre de l'entrepreneur, si cette clause est
prévue par le CPS23(*).
Dans ce cas, le comptable s'assure de l'application de ces
pénalités en vérifiant l'ordre de recette émis par
l'ordonnateur. Il faut signaler que le comptable contrôle le respect du
délai d'exécution contractuel, en comptant la durée qui
s'écoule entre la date de notification de l'ordre de service de
commencement et la date du service fait portée sur le décompte ou
le PV de réception.
b) Délai de garantie
Ce délai est sauf stipulation contraire du CPS ou CPC,
égal à la durée comprise entre la réception
provisoire et la réception définitive24(*).
Si le contrat du marché prévoit ce délai,
le comptable n'accepte le remboursement des retenues de garantie
qu'après l'achèvement de ce délai et
l'établissement d'un PV de réception définitive.
§2. Le contrôle des clauses obligatoires
2.1 L'approbation du marché
Les marchés ne sont définitifs qu'après
leur approbation par l'autorité compétente. Cette
dernière, est définie par l'article 3 du décret n°
2-98-482 comme suit : « l'autorité compétente
est l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à
l'effet d'approuver le marché »
Le comptable est appelé à s'assurer de la
qualité de l'autorité qui a approuvé le marché,
est-ce qu'il s'agit d'une personne qui a la délégation de
signature ou seulement la délégation de crédit. Dans tous
les cas, le comptable ne peut viser un marché non approuvé ou
approuvé par une autorité non compétente, sinon sa
responsabilité sera engagée.
2.2 Droits de timbres et d'enregistrement
D'après l'article 6 du CCAG/T, l'entrepreneur acquitte
les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et
règlements en vigueur. La quittance d'enregistrement doit figurer sur le
dernier feuillet du contrat du marché.
En outre, diverses pièces doivent être soumises
aux droits de timbre tels que l'acte d'engagement, l'attestation d'assurance,
la caution, le procès verbal de la réception définitive,
la facture et le décompte définitif.
Section 2 : La consistance du contrôle de
validité tel qu'il est défini par l'article 11 du RGCP
Avant de procéder au paiement, l'article 11 du RGCP
exige du comptable d'effectuer un double contrôle : le premier porte
sur la régularité de l'ordre de paiement, et consiste à
s'assurer notamment de la qualité de l'ordonnateur, de la
disponibilité des crédits, de l'exactitude des calculs de
liquidation et le respect des règles de prescription. Le second
contrôle porte sur l'identité et la capacité juridique du
créancier, ainsi que le caractère libératoire du
paiement.
§1.Le contrôle de la régularité de
l'ordre de paiement
1.1 Contrôle de la qualité de
l'ordonnateur
Ce contrôle sanctionne l'exclusivité de la
compétence de l'ordonnateur pour ordonner le paiement des
dépenses publiques.
Ainsi, en matière de marchés publics, il s'agit
de vérifier si le marché soumis au comptable est
ordonnancé par l'ordonnateur habilité à cet effet, c'est
à dire accrédité auprès de lui, ou s'il
bénéficie d'une délégation de signature
légale. Car le comptable ne peut pas payer tout ordonnancement fait par
n'importe quel ordonnateur. Il doit donc vérifier la signature de
celui-ci sur les pièces comptables à régler et la comparer
avec le spécimen figurant sur la décision
d'accréditation.
Ainsi, plusieurs pièces doivent être
signées par l'ordonnateur accrédité ou son
délégué tel que le contrat, le décompte
définitif ou la facture, l'ordre de paiement...etc. En outre, le
marché doit comporter un article obligatoire concernant le nantissement
du marché en désignant le comptable assignataire chargé
d'effectuer le paiement.
En effet l'article 5 du RGCP permet, s'il est
nécessaire, de rapprocher les signatures apposées sur les
pièces de dépenses de celles qui ont été
déposées par les ordonnateurs ou leurs
délégués lors de leur entrée en fonction.
1.2 Contrôle de la disponibilité des
crédits et l'exacte imputation budgétaire
Il s'agit de vérifier si l'ordonnateur a
ordonnancé son mandat sur un crédit suffisamment disponible et
régulièrement ouvert à cet effet. La dépense doit
être aussi correctement imputée sur la rubrique budgétaire
correspondante et dans le cadre de la spécialité des
crédits et de l'année d'exercice25(*).
En matière des marchés de l'Etat, la production
d'un état d'engagement est une obligation, à défaut le
comptable refuse de viser le marché. Cet état fait
apparaître la nature des crédits engagés pour
l'exécution du marché : est-ce qu'il s'agit de
crédits de paiement ou des crédits d'engagement?
Le comptable assignataire exige un état de report des
crédits visé par le CED et certifié par lui-même. Et
si le montant du marché est couvert par les crédits d'engagement
de l'année précédente à l'établissement du
décompte, l'ordonnateur est obligé de joindre au marché un
état de consolidation.
Par ailleurs, pour s'acquitter de sa mission de contrôle
de la légalité des dépenses à régler, le
comptable public tient une comptabilité parallèle à celle
de l'ordonnateur et qui doit retracer distinctement par chapitre, et le cas
échéant par article et paragraphe, les crédits et les
émissions et en permet la comparaison avec celle de l'ordonnateur. Ce
dernier, transmet au comptable une situation mensuelle reflétant
l'évolution de la consommation des crédits par imputation
budgétaire et permet par-là d'éviter tout
dépassement des crédits disponibles.
Il faut signaler que l'article 43 du RGCP oblige le comptable
assignataire d'être intransigeant et de ne pas obtempérer
même à la réquisition de l'ordonnateur en cas
d'indisponibilité ou d'insuffisance des crédits.
1.3 La justification du service fait26(*)
Cette règle interdit le paiement des dépenses
publiques avant que les contractants aient exécuté les
prestations à l'origine du contrat. Autrement dit, le titulaire du
marché devrait exécuter en totalité son obligation avant
d'acquérir « un droit de paiement », et ce dans la
régularité et dans le respect des délais
prévus27(*). Ainsi,
l'article 41 du RGCP définit le paiement comme étant :
« L'acte par lequel l'organisme public se
libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues
par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant,
soit l'exécution du service, soit l'échéance de la dette,
soit la décision individuelle d'attribution de subvention ou
d'allocation »
Par ailleurs, la justification du service fait passe donc par
l'étude des pièces justificatives fournies au comptable en vue de
paiement. Ce sont ces documents qui rassurent le comptable assignataire quant
à l'exécution réelle de la dépense publique,
surtout s'ils sont appuyés de numéros d'inventaires en cas
d'achat de matériel, conformément à l'article 81 du
RGCP.
Toutefois, il faut signaler que le principe de service fait
connaît des dérogations qui se manifestent dans le
procédé d'avance qui pré-finance une prestation.
1.4 L'exactitude des calculs de liquidation
Pour bien régler les montants des décomptes, le
comptable public doit aussi vérifier l'exactitude des calculs figurant
sur les pièces jointes et sur l'ordonnance du mandat, confronter les
sommes en chiffres aux sommes en lettres et voir leur concordance.
L'intérêt de cette vérification
réside dans le fait qu'il ne faut payer ni moins, ni plus de la valeur
de la dépense exécutée.
Ainsi, cette vérification porte sur les prix unitaires
et les prix partiels par rapport à la quantité des prestations
exécutées, et s'il y a lieu de tenir compte des
différentes retenues et les retrancher des sommes liquidées tel
que la retenue de garantie si elle est prévue par le CPS, les
pénalités de retard, les pénalités pour non
constitution d'une caution définitive dans le cas où le
cautionnement provisoire n'est pas prévu par le CPS.
1.5 L'intervention préalable des contrôles
réglementaires
Il s'agit pour le comptable de vérifier s'il n'y a pas
d'empêchement à régler l'ordonnance émise. C'est de
s'assurer toujours, dans le cadre de l'article 11 précité, de
l'intervention préalable des contrôles réglementaires,
s'assurer du visa du CED, même s'il y a la justification du service fait
par exemple. D'autant plus, ce visa aide énormément le comptable
dans sa mission, du fait qu'il lui garantit la régularité
budgétaire et administrative de l'engagement de la dépense.
Le visa du CED est concrétisé par l'apposition
d'un cachet au dernier feuillet du contrat et aussi à l'état
d'engagement, sans oublier le cachet sec apposé sur toutes les pages du
contrat de marché.
1.6 Le respect des règles de prescription et de
déchéance28(*)
Avant de transformer l'ordre de payer en paiement effectif, le
comptable devra, si l'ordonnateur ne l'a pas déjà fait,
vérifier que la créance n'a pas perdu son caractère
d'exigibilité par suite de l'application de la déchéance
quadriennale.
La déchéance quadriennale signifie que toutes
les dettes de l'Etat sont prescrites dans un délai de quatre ans. Le
terme « quatre ans » est d'ailleurs inexact, il faut dire
en réalité « quatre années
budgétaires »
Le régime de la prescription des dépenses de
l'Etat a été fixé par le dahir du 6/8/1958 portant
règlement sur la comptabilité publique et notamment dans ses
articles 54 et 55. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur
par le décret royal du 21/4/1967.
L'article 11 dudit décret, fait obligation au comptable
assignataire d'une dépense, de vérifier l'application des
règles de prescription à travers les justificatifs fournis.
Dès lors, s'il s'avère que la déchéance est
acquise, il doit refuser de payer, sinon il réglerait une dépense
irrégulière et engagerait aussi sa responsabilité.
Toutefois, ce travail de contrôle sera facilité
par le fait que les dossiers de mandatement doivent faire apparaître
l'année au cours de laquelle la créance est née et, le cas
échéant, le fait interruptif ou suspensif de la
déchéance ou la décision des autorités
compétentes d'y renoncer.
Si l'article 54 du dahir de 1958 pose le principe de la
déchéance quadriennale, l'article 55 a introduit deux cas dans
lesquels la déchéance ne peut être opposée, il
s'agit « du fait de l'administration » et « du
recours devant les juridictions compétentes »
Dans ce cadre, la Trésorerie Générale du
Royaume a été saisie par le ministère
délégué chargé de l'habitat et de l'urbanisme au
sujet de restitution par le trésorier provincial de Khémisset de
la retenue de garantie afférente à un marché passé
par la délégation provinciale dudit ministère. Ce refus a
été motivé par la prescription quadriennale de cette
retenue de garantie qui court à partir de la date du dernier
mandatement, lequel remonte à 1995.
Dans sa réponse, la division des affaires juridiques a
rappelé que concernant le point de départ de la prescription
quadriennale, il convient de retenir la date fixée par l'alinéa 2
de l'article 16 du CCAG/T à savoir dans trois mois suivant la date de la
réception définitive des travaux, à condition qu' à
cette date le titulaire du marché ait rempli toutes ses obligations
vis-à-vis du maître d'ouvrage.
§2.Le caractère libératoire du
règlement
2.1 L'identification du créancier
Aux termes de l'article 46 du RGCP, la dette publique ne peut
être libérée que si le paiement correspondant est
effectué au profit du véritable créancier de l'Etat.
Le comptable assignataire engage toute sa
responsabilité s'il paie en numéraire ou par virement un
« faux créancier », c'est pour cela qu'il doit
effectuer un contrôle rigoureux en matière d'identification du
créancier de l'Etat.
C'est d'ailleurs l'étude comparative des
différentes pièces justificatives de la dépense. Ainsi,
l'identité du véritable créancier de l'Etat doit figurer
au niveau du contrat de marché, l'acte d'engagement, des
décomptes ou factures, des procès verbaux de réception
provisoire ou définitive, des bordereaux d'émission et au niveau
des titres de paiement.
Par identité, il faut entendre aussi, le nom de la
raison sociale ou le nom de la société portée en toutes
lettres, avec l'indication abrégée de la forme de la
société : société anonyme (SA),
société à responsabilité limitée (SARL),
sociétés qui sont présentées dans les actes qui
l'engagent par un président directeur général distinct du
président ou par une personne associée ayant reçu
délégation spéciale, le nom et le prénom des
contractants ou des créanciers de l'Etat considérés et
agissant isolement, et s'ils exercent une activité industrielle ou
commerciale sous nom de commerce ou d'une enseigne. Les actes qu'ils
souscrivent ou les factures qu'ils délivrent doivent comporter des
précisions suffisantes permettant de les distinguer d'une
société.
En cas de personnes morales administratives, il est à
signaler que les conventions sont passées avec les représentants
régulièrement habilités à contracter au nom des
collectivités ou d'organismes publics. Ces conventions désignent
nommément le fonctionnaire en cause. Au contraire, les titres de
paiement ne doivent pas faire apparaître le nom du comptable de la
collectivité ou de l'organisme public. Ces documents seront
établis pour l'intitulé de la fonction comptable et non à
son nom propre. A côté de ces noms appropriés, il y a lieu
d'y faire figurer avec exactitude un certain nombre de numéros tels
que le numéro du compte bancaire, le numéro d'inscription au
registre de commerce, le numéro d'immatriculation à la
CNSS...etc.29(*)
2.2 Le comptable doit se méfier des oppositions
effectuées contre le titulaire du marché
Ce sont des actes dont l'objet est de mettre un
empêchement au paiement direct des créanciers de l'Etat des sommes
qui leur sont dues.
On distingue plusieurs oppositions :
ü Celles résultant des contrats intervenus entre
particuliers, tels la cession de créance ferme ou en garantie et le
nantissement des marchés ;
ü Les oppositions nécessitant l'intervention de
l'autorité judiciaire sous forme de saisie-arrêt ;
ü Les notifications faites à la requête au
profit d'un comptable public pour sommation à tiers détenteur ou
opposition administrative.
Dans ce cadre, on ne peut traiter toutes les oppositions qui
édictent, en fait, la conduite à tenir. Il y a lieu de se limiter
au seul nantissement qui constitue l'opposition la plus répandue en
matière de marchés publics.
En effet, le nantissement d'après l'article 1170 du DOC
est « un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant
dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou
immobilière ou un droit incorporel à la garantie, et
confère au créancier le droit de payer sur cette chose, par
préférence à toute autre créances au cas où
le débiteur manquerait à le satisfaire »
L'acte de nantissement doit être signifié au
comptable assignataire conformément aux dispositions de l'article 42 du
RGCP qui stipulent « toutes oppositions ou autres significations
ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites,
à peine de nullité, entre les mains du comptable publics
assignataire de la dépense »
En plus, tout acte de nantissement doit comporter au moins les
énonciations suivantes :
ü La désignation de la créance
cédée ;
ü Le montant pour lequel le nantissement est
consenti ;
ü Les modalités de paiement ;
ü La légalisation de la signature des parties
contractantes ;
ü La mention d'enregistrement.
Section 3 : Résultats du contrôle
comptable des marchés de l'Etat
§1. La confirmation de la validité de la
dépense objet du marché
1.1 Visa et règlement de la dette publique
Le visa du marché à régler est
accordé par le comptable payeur une fois que les contrôles qu'il a
effectués sur l'ordonnance et sur les pièces le justifient.
Ainsi, le comptable procède audit paiement par virement
bancaire ou postal au compte du cocontractant de l'Etat. Le marché est
de ce fait, considéré comme réglé et les documents
fournis servent d'archives pour le comptable et de justifications en cas
d'éventuels contrôles et inspections qui peuvent le concerner.
Ainsi, le visa d'un marché n'est pas un simple acte
pris par le comptable, car il pourra engager sa responsabilité.
1.2 La responsabilité du comptable
La responsabilité du comptable public est
définie par l'article 1 du dahir du 2/4/1955 tel qu'il a
été modifié par l'article 100 du dahir du 14/9/1979 qui
stipule : « sauf le cas de force majeure et sauf
dérogations expresses prévues par arrêté du Premier
Ministre ou du Ministre des Finances, tout comptable public est personnellement
et pécuniairement responsable de la conservation des fonds et valeurs
dont il a la garde et de la position des comptes externes de
disponibilités qu'il surveille ou dont il ordonne les mouvements, du
contrôle de la validité des dépenses qu'il
décrit de l'exécution des dépenses, ainsi
que la justification de ces opérations »
Cette responsabilité est maintenue par la loi n°
61-99 inhérente à la responsabilité des ordonnateurs, des
contrôleurs et des comptables publics. Ainsi, en vertu de l'article
6 : « les comptables publics de l'Etat, des collectivités
locales et de leur groupement sont, sauf réquisition
régulièrement prise par l'ordonnateur, personnellement et
pécuniairement responsables du contrôle de la validité de
la dépense portant sur la justification du service fait, l'exactitude
des calculs de liquidation, l'existence du visa préalable d'engagement,
le respect des règles de prescription et de déchéance et
le caractère libératoire du règlement.
Vu cette responsabilité, le comptable est astreint,
déjà avant l'entrée en fonction, à présenter
certaines garanties ( la caution et le serment), sans oublier les
privilèges de l'Etat sur les biens du comptable conformément
à l'article 14 du RGCP tout en courant le risque d'être
sanctionné en cours d'exercice.
Ainsi, les comptables doivent être très attentifs
lors de la liquidation des avances, acomptes et solde des marchés. Leur
responsabilité sera engagée pour toutes les violations des
règles budgétaires et comptables décelées lors de
leur contrôle.
Responsabilité des comptables et
intérêts moratoires
La loi des finances a prévu pour l'année 2004 de
compléter la loi n° 61-99 relative à la
responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables
publics par un article 6 bis qui étend la possibilité de mise en
jeu de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics
à un domaine inédit de leur intervention, celui du paiement des
intérêts moratoires.
Ainsi, leur responsabilité pourrait être
engagée au cas où le budget de l'un des organismes publics dont
ils assurent l'exécution aura supportée le paiement
d'intérêts moratoires pour retard de paiement des sommes dues au
titre d'un marché public et lorsque le retard de paiement incombe
personnellement à l'un ou à l'autre.
Les dispositions du décret relatif aux délais de
paiement et aux intérêts moratoires en matière de
marchés de l'Etat entrent en vigueur le premier janvier 2006. Elles sont
appliquées néanmoins dès le 1er janvier 2004 et
pendant une période transitoire de 2 ans, pour certaines
catégories de marchés et moyennant quelques aménagements
des règles relatives aux délais d'ordonnancement et de
paiement.
Ainsi, pendant l'année 2004, les marchés conclus
pour un montant initial égal ou supérieur à deux millions
de dirhams peuvent donner lieu à paiement d'intérêts
moratoires dans les conditions prévues par le décret n°
2-03-703 précité. Pendant cette période, le délai
maximum de paiement des dépenses résultant de l'exécution
desdits marchés, est fixé à 120 jours répartis
entre un délai d'ordonnancement de 90 jours et un délai de visa
et de règlement de 30 jours.
A cet effet, si les sommes dues au titre de la dette en
principal ne sont pas ordonnancées et payées au profit du
titulaire dans le délai de 90 jours, il y aura lieu au paiement
automatique des intérêts moratoires.
Au cours de l'année 2005, tous les marchés
conclus pour un montant initial égal ou supérieur à un
million de dirhams pourront donner lieu à paiement
d'intérêt moratoires selon les règles prévues par le
décret n° 2-03-703 précité. Le délai maximum
de paiement des dépenses résultant de l'exécution desdits
marchés, est ramené à 105 jours dont 85 jours pour
l'ordonnancement de ces dépenses et 20 jours pour leur visa et
règlement.
Les marchés d'un montant inférieur aux seuils
indiqués ci-dessus, ne peuvent également donner lieu à
paiement d'intérêts moratoires pendant cette période
transitoire, mais dans les conditions définies dans le dahir du
1er juin 1948, autorisant le paiement d'intérêts
moratoires aux titulaires des marchés de l'Etat. Il en est de même
des marchés conclus antérieurement au 1er janvier
2004.
A partir de 2006, tous les marchés quel que soit leur
montant, pourront donner lieu à paiement d'intérêts
moratoires conformément au décret n° 2-03-703
précité. Le délai institué est de 90 jours, se
décompose en un délai de 75 jours, imparti à l'ordonnateur
pour ordonnancer la dépense à compter de la constatation du
service fait et un délai de 15 jours, laissé au comptable
assignataire pour procéder au visa et au règlement de la
dépense. Ce délai est compté à partir de la date de
réception par le comptable assignataire de l'ordonnance ou du mandat de
paiement, peut tout autant être suspendu lorsque les ordonnances ou les
mandats de paiement n'ont pas satisfait aux contrôles de la
validité de la créance.
Ce faisant, les dispositions du dahir du 22 rajeb 1394 (1
juin 1948) sus-indiqué, seront définitivement
abrogées.
§2. Refus de visa et ordre de réquisition
2.1 Le refus de visa
Le comptable assignataire est habilité, en vertu du
premier alinéa de l'article 92 du RGCP, à refuser le paiement
d'un marché entaché d'irrégularité et en informe
l'ordonnateur pour obtenir de lui les régularisations
nécessaires.
Ce refus de visa du comptable assignataire, tel qu'il ressort
du 1er alinéa de l'article précité, a
simplement pour effet de suspendre le paiement. Cependant, l'ordonnateur n'est
pas tenu de répondre favorablement, dans tous les cas, aux suspensions
de paiement du comptable.
En effet, l'article 92 précité reconnaît
à l'ordonnateur le pouvoir de réquisitionner le comptable
assignataire en vue de passer outre son refus de visa et procèder au
règlement de la dépense dont il a suspendu le paiement.
2.2 Ordre de réquisition
Selon M.Mimoun LMIMOUNI, Directeur de la comptabilité
publique et de la centralisation à la Trésorerie
Générale du Royaume, « la réquisition est un
mécanisme utile, dans la mesure où elle vise à
dénouer une situation de blocage qui peut entraver le principe de la
continuité de service public et qui permet, en conséquence,
d'assurer un équilibre entre les pouvoirs reconnus aux ordonnateurs et
aux comptables publics en matière d'exécution des dépenses
publiques ».
Elle constitue, toutefois, une limitation du pouvoir reconnu,
en matière de contrôle de dépenses publiques au comptable
assignataire chargé de veiller au respect par les ordonnateurs, des
règles de comptabilité publique avant de faire sortir les fonds
des caisses de l'Etat.
Toutefois, le comptable est exonéré de sa
responsabilité qui sera assumée par l'ordonnateur. Le comptable
annexe à l'ordre de paiement la réquisition (ordre écrit)
de l'ordonnateur et la joint comme justificatif à son compte de gestion
de fin d'année. Cette réquisition est tempérée
quant à son acuité, par les dispositions de l'article 93 du
même décret qui permettent au comptable de refuser de
déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de
paiement est motivée par :
ü L'absence d'indisponibilité ou l'insuffisance
des crédits ;
ü Le défaut de justification du service
fait ;
ü Le défaut de caractère libératoire
du règlement ;
ü L'absence du visa d'une ordonnance ou d'un mandat par
le contrôleur des engagements de dépenses.
En cas de refus de la réquisition, le comptable rend
immédiatement compte au ministre des finances.
A titre d'illustration, la Trésorerie Principale a
refusé le visa d'un marché négocié lancé par
le ministère des affaires économiques et générales.
Ce refus de visa a été motivé par :
1. Les copies des polices d'assurance non produites ;
2. La liquidation du plafond des pénalités non
déterminée ;
3. Le cautionnement définitif est constitué hors
délai ;
4. La qualité des signataires sur la caution bancaire
est non précisée ;
5. La production d'une caution de bonne exécution au
lieu du cautionnement définitif ;
6. L'invalidité de la caution bancaire ;
7. La liquidation des factures est erronée.
Etant donné que l'ensemble des missions du
marché a été réalisées et
réceptionnées dans le délai contractuel et que la rubrique
budgétaire sur laquelle le marché a été
imputé est suffisamment disponible pour couvrir le montant du
marché qui est de 1.999.959,70 DH, l'ordonnateur du ministère
délégué auprès du Premier ministre chargé
des affaires économiques et générales -département
de la poste, des télécommunications et des technologies de
l'information- a réquisitionné le trésorier principal, en
vertu de son droit de réquisition prévu par l'article 92 du RGCP,
de viser et payer sous la responsabilité de l'ordonnateur les
ordonnances de paiement relatives au marché négocié
susvisé30(*).
Après avoir passé en revue le contrôle des
engagements de dépenses et le contrôle comptable, on peut affirmer
qu'« Une réflexion plus approfondie sur ces deux types de
contrôle nous paraît mériter une attention toute
particulière dans le cadre d'une vision intégrée des
``contrôles financiers internes'' des dépenses de l'Etat. Cette
réflexion pourrait probablement déboucher sur la
possibilité de les unifier en les plaçant tous les deux sous la
même autorité.
La fusion de ces deux types de contrôles financiers
internes entre les mains d'une même autorité administrative
permettrait d'alléger les procédures de contrôle des
opérations financières de l'Etat et par conséquent de
réduire sensiblement les circuits actuels empruntés par
l'exécution des dépenses de l'Etat.
L'expérience vécue depuis 1976 avec les
préfectures, provinces et communes urbaines du Royaume dont les
engagements de dépenses sont soumis au visa préalable du
receveur, comptable assignataire de leurs opérations financières,
a permis de faire l'économie de services spécialement
chargés de ce type de contrôle »31(*)
Chapitre III : L'IGF et les marchés de
l'Etat
Section 1 : La consistance de
l'intervention de l'IGF
Au lendemain de l'indépendance, les pouvoirs publics
animés d'une volonté politique d'édification de
l'administration nationale, se sont employés et attelés à
la charge de la création de structure d'organisation, de gestion et de
contrôle des finances publiques.
Dans ce contexte, le 14 avril 1960 a constitué un
tournant historique avec l'émergence de trois instrumentations de
contrôle s'articulant et se complétant harmonieusement, à
savoir :
ü L'inspection générale des
finances ;
ü Le contrôle financier de l'Etat sur les
établissements publics et semi-publics ;
ü La commission nationale des comptes.32(*)
Le dahir du 14 avril 1960 a érigé l'IGF en un
corps supérieur de contrôle rattaché directement au
ministère des finances. Au terme de l'article 2 du même dahir,
elle est chargée :
ü D'effectuer les vérifications des services de
caisse et de comptabilité, deniers et matières, des comptables
publics et de façon générale, des agents de l'Etat et des
collectivités locales ;
ü De contrôler la gestion de ces comptables et
s'assurer de la régularité des opérations
enregistrées dans les comptes des ordonnateurs de recettes et de
dépenses publiques et de tous administrateurs ;
§1. Les spécificités de l'intervention
de l'IGF
1.1 Un contrôle programmé
Les démarches de cette intervention sont tracées
par l'instruction relative aux activités de l'IGF en matière de
contrôle. Ainsi, elles sont prescrites dans le cadre d'un processus
annuel soumis à l'approbation du ministre des finances. Ce programme
peut faire l'objet de modifications pour tenir compte des demandes
d'intervention adressées à l'IGF, aussi bien par les
différentes directions du ministère que par les membres du
gouvernement.
A cet effet, les inspecteurs des finances interviennent seuls
ou en équipe sous la responsabilité d'un chef de mission ou en
plusieurs équipes sous la responsabilité d'un coordinateur.
1.2 Un contrôle indépendant et
étendu
L'IGF dépend seulement du ministère des
finances. Conformément au premier article du dahir précité
qui stipule « les inspecteurs des finances sont placés sous
l'autorité d'un inspecteur général des finances qui
relève directement du ministre ». Son rattachement direct au
ministre des finances lui procure une certaine indépendance, la met
à l'abri de toute pression et lui attribue son caractère
suprême d'organe de contrôle33(*) dont le champ d'application de ses compétences
et de ses attributions paraît couvrir une dimension
générale, large et polyvalente de nature à répondre
aux besoins et attentes de contrôle de gestion des finances publiques, et
de surcroît à compléter, le cas échéant, les
contrôles organisés dépendants des administrations et
services publics.
Ces facteurs font de l'IGF une source inépuisable
d'informations pour le ministre des finances. En effet, le contrôle sur
place et sur pièce qu'elle assure et d'une façon inopinée,
ainsi que les enquêtes et les investigations auxquelles elle
procède sur tout le territoire national, lui permet de collecter
l'information34(*).
§2. Contrôle de la gestion des intervenants en
matière des marchés de l'Etat
2.1 Contrôle des ordonnateurs et comptables
Les articles 60, 61, 62, 63, 131 et 132 du RGCP soumettent la
gestion des ordonnateurs et comptables au contrôle de l'IGF. A cet effet,
l'article 61 dispose que « le contrôle de la gestion des
ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à chaque
organisme public, par les corps et commissions de contrôle
compétents et par le ministre des finances ». Alors que
l'article 62 soumet la gestion des comptables à un contrôle sur
place et sur pièce par l'inspection générale. L'article 63
a été plus explicite en ce qui concerne le contrôle des
ordonnateurs par l'IGF, en stipulant : « le ministre des
finances exerce les contrôles prévus aux deux articles
précédents par l'intermédiaire de l'inspection
générale des finances et des autres corps, agents ou services
habilités à cet effet par des textes particuliers »
Vu que les ordonnateurs et les comptables s'investissent
pleinement dans le processus d'un marché de l'Etat, les premiers dans la
phase administrative (engagement, liquidation et ordonnancement), et les
derniers dans la phase comptable ou de paiement qui entraîne la sortie
des fonds de la caisse de l'Etat, par conséquent, l'IGF sera très
impliquée à l'occasion du contrôle de la gestion des
ordonnateurs et des comptables, dans le contrôle des marchés de
l'Etat. Ce contrôle prendra divers aspects, il sera un contrôle de
régularité budgétaire et comptable et un contrôle
d'opportunité.
En parallèle avec le contrôle classique, l'IGF a
pris plus d'élan en s'orientant vers l'audit. En corrélation avec
notre thème, l'IGF audite les marchés lancés par le
ministère des finances dont le montant est supérieur à
5.000.000 DH, et contribue à auditer les projets financés par les
bailleurs de fonds, tels que la Banque mondiale, l'Union
européenne...etc.
2.2 L'audit des projets financés par les bailleurs
de fonds
A partir de 1985, l'IGF a commencé l'audit des projets
financés par les organismes financiers internationaux, notamment la BIRD
et la BAD, et ce à la demande expresse des deux parties cocontractantes
des accords de prêt : la partie marocaine et le bailleur de
fonds.
Le rythme d'audit s'est intensifié à partir de
1990 au point d'atteindre 40 audits par an en moyenne. Ce volume va en
s'amplifiant avec le programme de restructuration économique et sociale
financé pour un prêt de 250 millions de dollars, par la banque
mondiale et pour 348.755.000 dirhams par la banque africaine de
développement.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la pratique de
l'audit a introduit une nouvelle dimension dans les interventions de l'IGF. On
parle dès lors de « la certification des comptes
audités »
Enfin, à la clôture des prêts, l'IGF
procède à la post-évaluation des projets audités.
C'est une appréciation de la réalisation des objectifs
assignés aux projets, du rythme de réalisation des programmes et
des retards constatés, évaluation des coûts et des
surcoûts, de l'impact direct et indirect sur le secteur. Bref, c'est une
sorte d'audit de la politique sectorielle publique35(*).
Section 2 : Résultats du contrôle de
l'IGF
Tout contrôle ou audit effectué par l'IGF
s'achèvera par l'établissement d'un rapport.
§1. Le contenu des rapports de l'IGF
1.1 Rapports faisant état de dysfonctionnement et de
problème de gestion
Concernant ce type de rapports, il importe de préciser
qu'il font l'objet d'un envoi systématique aux ministres dont
relèvent les services et les organismes contrôlés. Ces
services doivent procéder aux redressements et aux
régularisations nécessaires, prendre en considération les
recommandations des auditeurs et répondre à l'IGF pour faire part
des suites réservées à ces rapports.
1.2 Rapports faisant état d'infraction ayant trait
à la discipline budgétaire
Au terme de la procédure contradictoire et en
application des dispositions de l'article 57 de la loi n°62-99 relative
à la Cour des Comptes, les dossiers qui comportent des infractions ayant
trait à la discipline budgétaire et financière sont
transmis à la Cour des Comptes.
1.3 Rapports faisant état de détournement des
deniers publics
S'agissant des cas de détournement des deniers publics,
ainsi que pour les cas de graves irrégularités, la justice est
saisie par l'entremise du ministre de la justice.36(*)
§2. Les irrégularités constatées
en matière de marchés de l'Etat par l'IGF
Les principales irrégularités relevées
à partir des rapports établis par l'IGF sont :
ü Le non-respect des lois et règlements
régissant la passation des marchés publics (recours à des
marchés de régularisation, recours non fondé à la
procédure négocié, éviction injustifiée de
certains soumissionnaires, augmentations fréquentes et
injustifiées dans la masse des travaux, manque de rigueur dans
l'évaluation technique des offres...etc.) ;
ü Le manquement au principe d'appel à la
concurrence, illustré par le recours abusif au fractionnement des
commandes et à leur orientation vers les mêmes
fournisseurs ;
ü L'acquisition de matériels à des prix
manifestement exagérés comparativement à ceux
pratiqués habituellement sur le marché, pour les articles
similaires ;
ü L'établissement d'ordres d'arrêt
injustifiés visant à soustraire l'attributaire aux
pénalités de retard ;
ü Le non-respect par les architectes des clauses
contractuelles (absence de suivi des chantiers, visa des décomptes non
appuyés par des attachements, absence de contrôle de service
fait) ;
ü Le non-respect des règles d'engagement de
dépenses, notamment par le fractionnement et le recours abusif à
la procédure de bons de commande ;
ü L'absence de pièces justificatives à
l'appui des dépenses engagées ;
ü Défaillances de certains titulaires de
marchés dues au mauvais choix en matière d'attribution des
marchés : non prise en compte du plan de charge des attributaires,
ignorance de leur situation financière...etc.37(*)
Conclusion de la première
partie
Pour clore cette première partie du contrôle des
marchés de l'Etat, nous avons estimé nécessaire, voire
même indispensable d'évaluer ces organes étudiés en
détectant les points de défaillance.
Contrôle des Engagements de
Dépenses
C'est un contrôle orienté vers le respect des
règles, vers la recherche des infractions et le contrôleur se
considère comme un censeur. Cependant, la régularité ne
doit pas constituer le souci exclusif des contrôleurs, c'est le souci de
la rationalité qui doit l'emporter, surtout dans un domaine
spécifique et complexe « les marchés
publics ».
De plus, c'est un contrôle sur pièce et non pas
sur place. En outre, au sein du CED, le critère temps n'est pas
rigoureusement respecté, cela ne découle pas forcément de
la négligence des contrôleurs des engagements de
dépenses.
Techniquement, le délai imparti qui est de 15 jours,
s'avère insuffisant pour l'accompagnement d'une analyse approfondie de
la proposition d'engagement.
Cette lenteur est aggravée par plusieurs facteurs qui
résident dans le retard dans la mise en place, le report et la
délégation des crédits d'une part, et d'autre part, une
concentration des dépenses en fin d'année et des durées de
séjour longues des dossiers d'engagement.
Ainsi, la durée moyenne de séjour des
marchés chez les services gestionnaires et le CED, à compter de
la date d'ouverture des plis est comme suit :
|
Chez l'ordonnateur
|
Chez le CED
|
1er séjour
|
11 semaines
|
3.3 semaines
|
2ème séjour
|
1.4 semaines
|
1.1 semaines
|
3ème séjour
|
1.2 semaines
|
0.2 semaine
|
Conjugués à ces éléments, les
rejets en cascade. Ainsi, une étude sur les marchés visés
selon le nombre d'itération d'envoi au CED au cours de 99-00.
§ Un envoi : 26% ;
§ Deux envois : 52% ;
§ Trois envois : 17% ;
§ Quatre envois et plus : 5%.
Contrôle comptable
Trois éléments essentiels entravent la
réalisation d'un contrôle comptable :
§ Le premier élément revient à sa
nature qui est un contrôle sur pièce. Ainsi, le comptable demeure
mal informé sur la sincérité et la
matérialité de l'opération en question. De même, le
risque de falsification des pièces n'est pas à écarter. En
effet, l'ordonnateur peut établir des ordres d'arrêts et de
reprises pour épargner au contractant les pénalités de
retard, ou mentionner des numéros d'inventaire irréels, ou
établir un procès verbal (de réception imaginaire) pour
une réception imaginaire... . Donc, le comptable demeure impuissant
à déceler ces pratiques, et fidèle à ce que
l'opération ne contredise pas les dispositions de l'article 11 du
RGCP ;
§ Le deuxième élément (est
institué par l'article 92 du RGCP) c'est l'ordre de réquisition
qui constitue un handicap pour le contrôle comptable. Car, par ce
procédé « l'exécution d'une dépense
de l'Etat dépend en définitive de la seule volonté de
l'ordonnateur ou de celle du ministre des finances, mais pas de celle du
comptable assignataire chargé de l'exécution
matérielle.
Dès lors, l'on peut craindre que le visa du comptable
assignataire ne demeure parfois qu'une simple formalité que celui-ci
accomplit pour que les dépenses de l'Etat assignées à sa
caisse puissent être payées.38(*)
Inspection Générale des Finances
Le dahir n° 1-59-269 du 14/4/1960 relatif à la
création de l'IGF porte les éléments de la vie et la mort
au contrôle de l'IGF. Celle-ci est dotée de compétences qui
font défaut au contrôle du CED et du comptable tel que le
contrôle sur place et d'une façon inopinée, sans oublier le
pouvoir d'exercer un contrôle d'opportunité.
Néanmoins, ce contrôle demeure inefficace. Cette
inefficacité est due à diverses embûches :
§ L'IGF est dépourvue du pouvoir d'initiative et
de liberté d'action, étant donné que ses interventions
sont tracées par programme annuel soumis à l'approbation du
ministre des finances. En outre, les vérifications effectuées par
les inspecteurs des finances demeurent emprisonnées dans des rapports,
car tout dépend du ministre des finances, qui n'est pas tenu de donner
suite aux conclusions des rapports ;
§ Par ailleurs, l'IGF souffre du problème de
manque d'effectifs, qui doivent sillonner tout le territoire et inspecter
toutes les administrations.
Grosso modo, les missions de l'IGF, telles que définies
à l'article 2 du dahir du 14 avril 1960, ne paraissent plus être
en phase avec le nouvel environnement économique, financier et
juridique.
Conscient de cette réalité, le ministère
des finances projette d'ouvrir un champ de réforme axé
sur :
1. La modification du dahir précité ;
2. La réorganisation de l'IGF afin que les inspecteurs
régionales des finances puissent être mieux à
l'écoute des problèmes de contrôle spécifique
à chaque région, et également jouer un rôle dans le
conseil, la formation et assurer une meilleure diffusion de l'information
financière ;
3. L'orientation vers une nouvelle mission
« l'audit ».
PARTIE II :
LE CONTROLE DES MARCHES DE L'ETAT EXERCE PAR LES
ORGANES DU CONTROLE EXTERNES AU MINISTERE DES FINANCES
INTRODUCTION
CHAPITRE I : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL
CHAPITRE II : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE
CHAPITRE III : LES INSPECTIONS GENERALES DES MINISTERES
CHAPITRE IV : LA COMMISSION DES MARCHES
CONCLUSION DE LA PARTIE II
Introduction
Outre le contrôle exercé par les organes relevant
du ministère des finances sur les marchés de l'Etat, d'autres
corps de contrôle interviennent en la matière à
savoir :
ü La cour des comptes ;
ü Le parlement
ü Les inspections générales des
ministères.
Les deux premiers effectuent un contrôle a posteriori
qui s'exerce après le paiement définitif des dépenses
« marchés de l'Etat ». Il ne peut, en principe ni
modifier une opération en cours ni revenir à une situation
antérieure. Son objet est surtout de dénoncer les
irrégularités passées, en vue d'en éviter la
répétition.
Par ailleurs, pour compléter le contrôle
administratif, au sens strict du terme, chaque ministère a crée
une inspection générale, organe souple conçu en tant que
forme de contrôle interne de l'administration, extérieure à
la hiérarchie des services et intervenant sous l'ordre du ministre par
trois modalités essentielles : l'enquête, l'inspection et
l'étude.
A cet effet, nous allons essayer dans une deuxième
partie de jeter la lumière sur l'intervention de ces différents
organes de contrôle en matière de marchés de l'Etat tout en
évoquant l'ancien rôle de la commission des marchés.
Chapitre I : Le contrôle
juridictionnel des marchés de l'Etat
Le contrôle juridictionnel d'un marché de l'Etat
est assuré par la Cour des Comptes. Cet organe institué le
14/12/79, en remplacement de la Commission nationale des comptes, se situe en
dehors des hiérarchies administratives normales. Il a été
érigé en institution constitutionnelle en 1996 chargée, en
vertu des articles 96 et 97 de la constitution :
ü D'assurer le contrôle supérieur de
l'exécution des lois de finances ;
ü De s'assurer de la régularité des
opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis
à son contrôle en vertu de la loi et en apprécier la
gestion ;
ü De sanctionner, le cas échéant, les
manquements aux règles qui régissent lesdites
opérations ;
ü D'assister le Parlement et le Gouvernement dans les
domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi ;
ü De rendre compte au Roi de l'ensemble de ses
activités.
L'intérêt primordial de ce contrôle
juridictionnel réside au moins, théoriquement, dans son
indépendance. A en juger en particulier par l'inamovibilité de
ses magistrats prévue par l'article 1 de la loi de 1979 et maintenue par
la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières. Laquelle
indépendance se manifeste aussi sur le plan des moyens d'action.
Pour permettre le démarrage de la Cour, celle-ci a pu
disposer dans un premier temps d'un budget imputé sur celui du Premier
Ministre, puis par sa disposition d'un budget propre prévu dans le
budget général de l'Etat, dont le premier président assure
la préparation et l'ordonnancement comme ordonnateur principal39(*).
Par ailleurs, la valeur de son action semble découler
de son rôle complémentaire à un système de
contrôle à priori, certes effectivement utile de par son aspect
préventif des irrégularités mais demeurant insuffisant.
En ce qui concerne les marchés de l'Etat, cet
intérêt est concrétisé par l'intervention de la
cour, après l'achèvement du marché, ce qui lui permet de
saisir la réalité et de déceler les moindres
irrégularités à n'importe quel niveau de
l'opération à l'occasion de l'exercice de contrôle
juridictionnel sur les intervenants dans l'engagement, la
régularité et l'exécution des marchés en
l'occurrence, les ordonnateurs, les contrôleurs et les comptables.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il s'avère
souhaitable de traiter en premier lieu les rouages structurels et
organisationnels de cette institution, qui sont complexes, afin de se
rapprocher de l'environnement où se déroule ce contrôle
juridictionnel des marchés de l'Etat
Section I : L'organisation de la Cour
des comptes
La Cour des Comptes est une juridiction financière.
Tout en gardant son autonomie, celle-ci s'insert dans l'ordre judiciaire du
Royaume. Elle est composée de magistrats qui sont régis par un
statut particulier similaire à celui des autres magistrats. Elle dispose
à l'instar des autres juridictions d'un parquet.
§ 1. La composition de la Cour des Comptes
La Cour est composée de :
1.1 Un Président :
Il est nommé par dahir qui fixe en même temps sa
situation administrative.
L'article 8 de la loi sur la Cour dispose que le
président est responsable de la bonne marche de la Cour. Il est
assisté dans cette mission par un secrétaire
général qu'il choisit parmi les conseillers et le nomme par
ordonnance.
En parallèle avec ses fonctions administratives, le
président de la Cour est également président d'un Corps
juridictionnel, à ce titre, il préside les audiences solennelles,
la chambre de conseil, le comité des programmes et des rapports et le
conseil de la magistrature des juridictions financières.
1.2 Les présidents de chambre
Ils sont nommés conformément aux dispositions
de l'article 30 de la constitution. Ils doivent être classés au
grade exceptionnel.
Ces présidents sont chargés de présider
chacun une chambre de la Cour.
Le président de la chambre répartit les travaux
entre les magistrats de sa chambre et les autres fonctionnaires qui y sont
affectés. Chaque président dispose d'un greffe qui prépare
l'ordre du jour des séances, prend note des décisions prises et
veille à la tenue des rôles, des registres et des dossiers.
Le vice président signe les arrêtés
rendus, il corrige et vise les projets d'intervention administrative
préparés par les rapporteurs. En cas d'absence ou
d'empêchement, le vice-président peut être remplacé
par le conseiller le plus ancien de la chambre ou de la section.
1.3 Les Conseillers
ü Les
premiers conseillers : premier grade ;
ü Les
deuxièmes conseillers : deuxième grade.
1.4 Les auditeurs : Ils sont classés au
3ème grade.
1.5 Les magistrats suppléants :
Ce sont des magistrats de 2ème et
3ème grade qui accomplissent un stage en qualité de
magistrats suppléants. Ils participent, sous la direction et la
responsabilité des magistrats, aux activités de la Cour sans
pouvoir toutefois délibérer, ils peuvent notamment :
ü Assister les magistrats de la cour chargés des
vérifications des comptes ;
ü Assister le ministère public au niveau des
sections des chambres.
1.6 Le procureur général du Roi :
Comme tout organe juridictionnel, la Cour des Comptes dispose
d'un parquet représenté par un procureur général,
l'article 14 de la loi relative à la Cour précise « le
ministère public est exercé par le procureur
général du Roi qui est assisté d'avocats
généraux. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur
général du Roi est suppléé par l'un des avocats
généraux qu'il désigne annuellement à cet effet.
Le procureur général du roi exerce son
ministère par le dépôt de conclusions ou de
réquisitions. Il n'exerce son ministère que dans les
matières juridictionnelles dévolues à la
Cour... »
§ 2. Les formations de la Cour
On peut classer les formations de la Cour en deux
catégories
ü Les formations délibérantes ;
ü Les formations consultatives.
La Cour siège soit :
q En audience plénière ou solennelle, notamment
pour procéder à l'installation des magistrats et recevoir leur
serment. Assistent à l'audience solennelle, le premier président,
le procureur général du Roi et l'ensemble des magistrats en robe
de cérémonie et d'autres personnes invitées par le premier
président.
q En chambres réunies, pour formuler des avis sur les
questions de jurisprudence ou de procédure et juger les affaires qui lui
sont soumises soit directement par le premier président, soit sur
réquisition du ministère public ou sur renvoi après
cassation d'un arrêt rendu par la Cour. Elles se composent du premier
président, du procureur général du Roi, des
présidents des chambres, d'un magistrat élu par ses pairs pour un
an et d'un conseiller rapporteur qui a voix délibérative.
q En formation inter-chambres : la formation
inter-chambres est présidée par un président de chambre et
composée de cinq magistrats qui n'ont pas rendu l'arrêt en premier
ressort et au moins 3 présidents de chambres. Elle statue sur les appels
formés contre les arrêts rendus définitivement en premier
ressort par les chambres ou les sections de chambres de la Cour en
matière de jugement des comptes et de discipline budgétaire et
financière. Il convient de signaler que la composition de la formation
inter-chambre peut être complétée, le cas
échéant, par des conseillers.
q En chambre du conseil, qui est composée du premier
président, des présidents de chambres, du secrétaire
général de la Cour et du plus ancien conseiller de chaque
chambre, et elle a pour attribution d'approuver le rapport annuel de la Cour,
le rapport concernant le projet de loi de règlement et la
déclaration générale de conformité. Le quorum
exigé pour les réunions de cette chambre est au moins la
moitié de ses membres et ses décisions sont prises à la
majorité des voix de ses membres, en cas de partage des voix celle du
président est prépondérante.
Le comité des programmes et des
rapports : Il est chargé de la
préparation du programme annuel des travaux de la Cour et des rapports
relatifs au projet de la loi des finances.
Section 2 : Le jugement des comptes des
comptables et les marchés de l'Etat
La Cour des Comptes est investie d'une large compétence
juridictionnelle sur les ordonnateurs et les comptables conformément
à l'article 3 de la loi n° 62-99, qui stipule : « la
Cour des Comptes vérifie et juge les comptes présentés par
les comptables sous réserve des compétences dévolues en
vertu de la présente loi, aux cours régionales des comptes,
désignées dans la suite du texte par les cours
régionales ».
§ 1 : Obligation pour tout comptable de rendre
compte
Les comptables publics sont tenus de produire chaque
année leur compte de gestion, celui-ci doit retracer :
a) La situation comptable de l'organisme public
intéressé à compter du 1er janvier de
l'année financière ;
b) L'évaluation comptable des opérations de
recettes et de dépenses effectuées ;
c) La situation comptable à la date de clôture de
l'exercice par lequel le compte sera apuré.
D'après l'article 26 du décret sus
mentionné, les comptes sont constitués des pièces
générales et pièces justificatives. Dans le cas d'un
marché, le rapporteur vérifie entre autres les ordonnances de
paiement ou de mandatement, les justifications du service fait, les
décomptes, les retenues s'il y a lieu et tout autre pièce
exigée en vertu des lois et règlements et par les nomenclatures
établies par le ministre des finances ;
Si les comptes de gestion doivent être produits par les
comptables, une fois par an aux dates fixées, les pièces
justificatives qui en font partie doivent être adressées
trimestriellement à la Cour des Comptes.
Ces envois trimestriels ont pour objectif de permettre aussi bien
à la Cour des comptes qu'au trésor général
d'exercer leurs contrôles au fur et à mesure de l'exécution
des opérations de recettes et de dépenses par les ordonnateurs et
les comptables des organismes publics, et partant, d'éviter un
surcroît de travail qui serait occasionné par l'arrivée au
même moment, d'un grand nombre de comptes à vérifier.
Par ailleurs l'obligation du comptable de rendre compte est
plus claire par les dispositions de l'article 29 qui stipule « quand
un comptable public n'a pas présenté à la Cour les
comptes, les situations comptables ou les pièces justificatives dans les
délais prescrits, le premier président peut, sur
réquisition du procureur général du Roi, lui enjoindre de
présenter les documents susvisés et à défaut,
prononcer à son encontre une amende dont le montant peut atteindre au
maximum 1.000 dirhams ».
De surcroît, une astreinte dont le maximum est de cinq
cent dirhams par un mois de retard peut être prononcée.
§ 2. La procédure de vérification des
comptes
La procédure de contrôle est écrite et
contradictoire. Elle est écrite car le jugement intervient au
siège de la cour en l'absence de témoins, elle est contradictoire
car la Cour applique la règle du double arrêt, procédure
nécessaire à toute bonne justice, deux types d'arrêt sont
pris, un arrêt provisoire et un arrêt définitif. Mais avant
d'aboutir à prononcer un arrêt, la Cour, pour instruire et
vérifier les comptes, suit une longue procédure.
Ainsi, une fois que les comptes et les pièces
parviennent à de la Cour, notamment ceux inhérents aux
marchés de l'Etat, et au vu d'un programme annuel, ils sont
répartis entre les différentes chambres et au sein de la chambre
compétente pour juger un compte déterminé.
Le président de la chambre désigne un
rapporteur, le conseiller rapporteur peut être assisté par des
magistrats vérificateurs. En ce qui concerne les pièces
justificatives, elles ne peuvent être toutes matériellement
examinées. Mais, le conseiller rapporteur doit opérer des choix
par sondage en fonction de son expérience et son intuition.
Le conseillé rapporteur procède, en premier
lieu, à l'appréciation des conditions dans lesquelles le
comptable s'est acquitté de sa responsabilité en matière
de recouvrement des recettes, il vérifie ensuite la
régularité des dépenses en s'assurant que le comptable a
correctement exercé sa mission, selon les dispositions du
règlement général de la comptabilité publique qui
le charge d'une mission de contrôle sur l'ordonnateur.
Ainsi avant d'apposer son visa le comptable doit
vérifier la qualité de l'ordonnateur, la disponibilité des
crédits, l'exacte imputation de la dépense sur la rubrique
budgétaire concernée, il doit aussi contrôler les
justifications fournies à l'appui de la dépense, les
procès verbaux de réception, exactitude des calculs de
liquidation de la dépense (montant d'une facture, d'un décompte
ou d'un bon de commande) ; il doit également contrôler la
correcte application des textes réglementaires concernant les
marchés publics.
Par ailleurs, le conseiller rapporteur a la possibilité
de demander par écrit aux comptables et aux ordonnateurs de lui
transmettre tous les documents se rapportant aux opérations
examinées. Il peut également effectuer des investigations sur
place. Il a alors accès à toutes les écritures du
comptable.
Si à l'occasion de cette instruction, le conseiller
rapporteur dégage une irrégularité imputée soit au
niveau de l'engagement, visa réglementaire ou au niveau de paiement, il
« communique ses observations selon le cas à l'ordonnateur, au
contrôleur, au comptable ou à tout autre responsable qui doivent
répondre dans un délai de deux mois, sauf prorogation
exceptionnelle accordée par le président de la chambre
compétente »40(*). A l'expiration de ce délai le conseiller
rapporteur établit deux rapports.
« Dans le premier rapport, il présente les
résultats de l'instruction du compte ou de la situation comptable
présentée par le comptable public et relève, s'il y a
lieu, les observations sur des faits de nature à mettre en jeu la
responsabilité, notamment de l'ordonnateur, du contrôleur ou du
comptable public dans les matières juridictionnelles de la Cour, chacun
dans la limite des compétences qui lui sont
dévolues »41(*).
Alors que les observations liées à la gestion de
la collectivité publique sont reprises dans un autre rapport.
Les deux rapports accompagnés des pièces
justificatives entachées d'irrégularités sont remis au
président de la chambre qui désigne un conseiller contre
rapporteur parmi les magistrats du même grade ou d'un grade
supérieur de celui du conseiller rapporteur, pour émettre son
avis sur le premier rapport dans un délai n'excédant pas un mois
et transmettre l'ensemble du dossier au procureur général du Roi
par un « soit transmis » visé par le
président de la chambre.
A son tour, le procureur général du roi transmet
le dossier précité accompagné de ses conclusions au
président de la chambre pour inscription au rôle des audiences.
§ 3. Le jugement des comptes
Le Conseiller contre rapporteur présente son rapport
à la formation en formulant son avis sur chacune des propositions
avancées par le conseiller rapporteur, par la suite le
représentant du ministère public présente ses conclusions.
L'affaire n'est mise en délibéré qu'après retrait
du représentant du ministère public et du greffier. Les mesure
avancées par la formation pour chaque proposition sont notées sur
la marge du rapport par le président de la formation.
Le Conseiller rapporteur et le Conseiller contre rapporteur
assistent au délibéré avec voix consultative. Alors que la
formation se prononce à la majorité des voix de ses membres.
§ 4. Résultat du contrôle des comptes des
comptables
La Cour statut sur les comptes par des arrêts qui sont
rendus au nom de sa majesté le Roi et revêtus de la formule
exécution.
1- si la cour ne retient aucune irrégularité
à la charge du comptable elle statut sur le compte ou la situation
comptable par un arrêt définitif qui pourra être :
ü Soit un arrêt de décharge : lorsque
le comptable demeure en fonction après le jugement de son
compte ;
ü Soit un arrêt de quitus : lorsque le
comptable cesse d'exercer ses fonctions ce qui autorise, le cas
échéant, le remboursement de son cautionnement et la radiation
des inscriptions prises sur ses biens.
2- lorsque la Cour établit l'existence
d'irrégularités dues à la violation des dispositions de
l'article 11 du RGCP ou à l'absence de diligence que le comptable doit
faire en matière de recouvrement des recettes, la cour
prononce :
ü Un arrêt provisoire :
à l'issu duquel, la Cour invite le comptable à produire les
justifications ou à défaut à reverser les sommes qu'elle
déclare comme étant dues à l'organisme public
concerné dans un délai déterminé qui ne peut
être inférieur à trois mois, ce délai court à
compter de la date de la notification de l'arrêt provisoire.
Si le comptable n'a pas répondu à l'injonction
dans le délai imparti ou sa réponse n'est pas satisfaisante, la
cour des comptes rend contre lui un arrêt définitif de
débet.
ü Un arrêt définitif de
débet : il fixe le montant dont le comptable est
débiteur envers la collectivité publique, le recouvrement du
débet se fait conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur au profit du Trésor ou le cas
échéant de l'entreprise ou l'établissement public
concerné.
Dans le même cas, le trésorier
général rend une décision administrative de débet,
mais qui n'a de valeur que conservatoire. Car le compte, la décision et
les pièces qui les appuient sont transmis à la Cour des Comptes,
qui seule statue par arrêt définitif.
Il convient de signaler que les arrêts définitifs
prononcés en premier ressort par les chambres et les sections de
chambres sont susceptibles d'être portés en appel devant la
formation inter-chambre. L'arrêt définitif rendu en appel par la
Cour peut être porté en cassation devant la Cour Suprême.
Et en cas de découverte d'un fait nouveau, un recours
en révision est possible dans un délai de 10 ans à compter
de la notification de l'arrêt de la Cour et lorsque ce délai n'est
pas présenté dans l'intérêt du comptable, il est
ramené à 4 ans.
Section 3 : Le contrôle
juridictionnel de la Cour des Comptes en matière de discipline
budgétaire et financière
Contrairement à d'autres pays où le
contrôle de la discipline budgétaire et financière
relève d'institutions distinctes de la Cour des Comptes (c'est le cas
notamment de la France et de la Tunisie), le législateur marocain a
préféré opter pour la solution du regroupement au sein de
la même institution d'attributions qui se recoupent en définitive
puisqu'elles visent toutes à assurer le respect du droit
budgétaire et financier.
Il s'agit ici en réalité de l'une des plus
importantes attributions de la Cour et qui conforte son rôle de
juridiction suprême de l'exécution des lois des finances. Ainsi,
l'article 51 de la loi sur la Cour des Comptes stipule « la Cour
exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline
budgétaire et financière à l'égard de tout
responsable, de tout fonctionnaire ou agent de l'un des organismes soumis au
contrôle de la Cour, chacun dans la limite des compétences qui lui
sont dévolues, qui commet l'une des infractions prévues aux
articles 54, 55 et 56... ».
§ 1. La nature des infractions en matière de la
discipline budgétaire
1.1 Les infractions engageant la responsabilité des
ordonnateurs en matière de marchés de l'Etat
A l'exception des personnes qui ne sont pas justiciables
devant la Cour conformément à l'article 52 de la loi
précitée, l'article 54 de la même loi dispose que tout
ordonnateur, sous-ordonnateur ou responsable ainsi que tout fonctionnaire ou
agent placé sous leurs ordres ou agissant pour leur compte, sont
passibles des sanctions si dans l'exercice de leurs fonctions, ils
ont :
ü enfreint les règles d'engagement, de liquidation
et d'ordonnancement de la dépense publique ;
ü enfreint la réglementation relative aux
marchés publics ;
ü imputé irrégulièrement une
dépense en vue de permettre un dépassement de
crédits ;
ü dissimulé des pièces ou produit aux
juridictions financières des pièces falsifiées ou
inexactes.
1.2. Les infractions commises par les contrôleurs et
engageant leur responsabilité lors du contrôle d'un marché
de l'Etat
La responsabilité du contrôleur des engagements
de dépenses est engagée lorsqu'il donne son visa à une
proposition d'engagement dans les conditions suivantes :
ü Indisponibilité de crédit ;
ü La non conformité du projet de marché
avec la réglementation relative à la passation de
marchés publics, notamment la production du certificat
administratif ou le rapport de présentation du marché justifiant
le choix du mode de passation du marché.
§ 2 : La procédure de contrôle de la
discipline budgétaire
La saisine de la Cour des Comptes peut se faire par les
autorités énumérées à l'article 57 de la loi
sur la Cour des Comptes, il s'agit :
ü Du procureur général du Roi agissant,
soit de sa propre initiative soit à la demande du premier
président ou d'une formation de la Cour ;
ü Du Premier ministre ;
ü Des présidents de la chambre des
représentants et la chambre des conseillers ;
ü Du ministre chargé des finances ;
ü Des ministres, pour les faits relevés à
la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité
et par les faits relevés à la charge des responsables et agents
des organismes placés sous leur tutelle.
Dans cette procédure, en se basant sur des documents et
informations fournis, le procureur général
décide :
ü Soit le classement de l'affaire par décision
motivée et communiquée à la partie qui a soumis l'affaire
à la Cour, tout en gardant le Droit de revenir sur la décision de
classement, si à travers les pièces et informations
complémentaires que reçoit le procureur général,
lui apparaît des présomptions sur l'existence de l'une des
infractions déjà mentionnées ;
ü Si le classement n'a pas été
décidé, le procureur général sollicite du premier
président la désignation d'un Conseiller rapporteur chargé
de l'instruction qui est habilité à procéder à
toutes enquêtes et investigations auprès de tous les organismes
publics ou privés, se faire communiquer tous documents et entendre
toutes les personnes dont la responsabilité paraîtrait
engagée, ou tous témoins après qu'ils aient
prêté serment selon les formes et conditions prévues par le
code de procédure pénale.
Une fois l'instruction terminée, le conseiller
rapporteur communique le dossier et le rapport d'instruction, au procureur
général du Roi, qui dépose ses réquisitions dans un
délai de 15 jours à compter de la date de réception. La
personne concernée est informée du dossier le concernant.
Lorsque le premier président estime, après
examen du dossier, que l'affaire est en état d'être jugée,
il ordonne qu'elle soit portée au rôle des audiences de la chambre
compétente en matière de discipline budgétaire et
financière.
Dans cette procédure il faut signaler que
l'accusé est assisté par un avocat agréé
auprès de la Cour Suprême et pourra avoir des témoins.
Les arrêts sont rendus -dans un délai maximum de
2 mois à compter de la date de la mise en délibéré
de l'affaire- à la majorité des voix. En cas de partage
égal des voix, celle du président est
prépondérante.
§ 3. Les sanctions réservées aux
infractions
Au terme de ses investigations la Cour prononce une amende
à l'encontre des fonctionnaires auteurs des infractions
constatées et retenues dans leurs arrêts provisoires. Cette
amende ne doit pas être inférieure à 1.000 DH par
infraction sans toute fois que le montant de l'amende ne puisse dépasser
la rémunération nette annuelle que la personne concernée a
perçu à la date de l'infraction, et lorsque la Cour constate que
les infractions ont causé une perte à l'un des organismes soumis
à son contrôle, elle peut condamner leurs auteurs au remboursement
des sommes correspondantes, en principal et intérêt. Il s'agit
là d'une innovation très importante qui contribuera sans nul
doute à la moralisation de la vie publique et à la
préservation des deniers publics.
Il convient de signaler que les arrêts de la Cour
peuvent faire l'objet d'un recours en cassation ou en révision dans les
formes et conditions prévues aux articles 70 à 74 de la loi
n° 62-99 sur la Cour des Comptes.
Section 4 : La Cour des Comptes :
contrôleur de gestion
Le contrôle de la Cour des Comptes ne se limite pas
seulement à la vérification de la régularité des
opérations financières publiques, il porte également sur
l'appréciation du rendement, de l'efficacité de la gestion
publique et l'amélioration des méthodes d'administration. Ces
attributions consacrent la place de la Cour en tant qu'institution
suprême de contrôle au sein du système de contrôle de
l'administration marocaine.
A cet effet, pour permettre à la Cour d'exercer son
contrôle de gestion, les organismes publics concernés, sont tenus
de lui transmettre, au plus tard 6 mois après la clôture de chaque
exercice, les comptes administratifs pour les services de l'Etat et les
collectivités locales, ou les documents comptables de fin d'exercice,
pour les autres organismes publics.
Pour ce qui est des marchés de l'Etat, la haute
juridiction apprécie leur opportunité, et leur conformité
aux plans de développement nationaux mais aussi les objectifs atteints,
les prix pratiqués et les moyens utilisés et leurs
proportionnalités avec les buts poursuivis, en plus de la
matérialité des opérations réalisées, ainsi
que la réalité des prestations fournies, des fournitures
livrées et des travaux effectués.
Aux termes de l'article 77 de la loi n° 62-99,
« les responsables des services et organismes vérifiés
sont tenus de communiquer aux magistrats de la Cour, sur leur demande tous
documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des
services soumis au contrôle de la Cour ». Tout retard dans la
production des documents comptables est sanctionné par une amende,
prononcée par le premier président, dont le montant peut
atteindre au maximum 1.000 DH et/ou une astreinte dont le montant maximum est
de 500 DH par mois de retard.
Les observations relevées par les conseillers sont
portées à la connaissance des responsables des organismes
concernés qui peuvent formuler, le cas échéant, leurs
réponses dans un délai de 2 mois. A l'expiration de ce
délai, un rapport est établit et soumis à la
délibération de la chambre. En matière de contrôle
de gestion, la chambre doit être composée de cinq membres dont
font partie le président et le conseiller qui a procédé au
contrôle.
La chambre peut ordonner des investigations
complémentaires et sur la base de ses investigations, le cas
échéant, et les délibérations de la chambre et les
réponses des responsables concernés, le conseiller rapporteur
établit un projet de rapport particulier soumis à la
délibération de la chambre, qui en saisit le procureur,
lorsqu'elle relève l'une des infractions prévues aux articles 54,
55 et 56 de la loi n° 62-99.
Résultats du contrôle de gestion
Les rapports particuliers établis par les magistrats de
la Cour sur la gestion des organismes publics sont d'abord adressés,
pour commentaires à donner, aux responsables des organismes
concernés. Ensuite, ils sont communiqués au Ministre des finances
et au Ministre de tutelle avant d'être adressés au Premier
Ministre.
L'objet de ces transmissions est d'abord d'informer les uns et
les autres des observations relevées, des recommandations et suggestions
faites pour redresser les anomalies constatées, améliorer les
gestions examinées ou accroître l'efficacité et le
rendement de ces gestions.
Ces transmissions peuvent aussi être l'occasion, pour la
Cour, de provoquer l'intervention des autorités ministérielles
là où les gestionnaires ne peuvent seuls, apporter de solutions
aux problèmes évoqués dans les rapports.
Enfin, ces rapports peuvent alimenter les rapports
généraux de la Cour. Les projets d'insertion sont alors
communiqués aux autorités intéressées et au
ministre des finances qui, dans un délai d'un mois, adressent à
la Cour, leurs réponses assorties de toutes justifications utiles.
Ainsi, ces rapports créent certain réflexe
d'auto contrôle chez les agents de l'Etat. D'autant que cette juridiction
adresse un rapport général à Sa Majesté le Roi,
dans lequel, elle retrace le bilan de son activité annuelle, de
même qu'elle prépare une déclaration générale
de conformité entre les comptes des comptables publics pris
individuellement et les comptes généraux de l'Etat,
adressé au parlement. Cette déclaration est annexée au
projet de la loi de règlement.
Chapitre II : Le contrôle
parlementaire des marchés de l'Etat
Vu l'importance des crédits mobilisés pour les
dépenses d'investissement qui sont exécutées par voie de
marchés publics, il est évident que la manière avec
laquelle sont consommés ces crédits intéresse la nation
entière par l'intermédiaire de ses représentants au
parlement, qui exercent sur les dépenses publiques un contrôle
qualifié de « politique » instauré par le
fameux principe de « la séparation des pouvoirs »,
qui génère par voie de conséquence la soumission de
l'exécutif au contrôle et à la surveillance du
législatif. En effet, le parlement dispose, en principe, de plusieurs
techniques et moyens constitutionnels et légaux pour exécuter ce
contrôle en matière de marchés publics à
savoir :
ü Les commissions parlementaires, notamment la commission
des finances ;
ü Les questions orales et écrites qu'adressent les
députés aux membres du gouvernement sur des aspects
déterminés de leur travail ;
ü Les commissions d'enquête créées
sur des questions précises.
Enfin, la loi de règlement qui récapitule toutes
les réalisations et dépenses effectuées lors d'une
année d'exercice.
Section 1 : Les commissions
parlementaires
Elles constituent l'antichambre où se confectionne le
travail parlementaire avant d'être soumis à la
plénière. Les commissions informent, rapportent et proposent pour
aider la décision qui appartient en dernier ressort à
l'assemblée.
§1. Les commissions permanentes
La commission la plus importante et la plus connue parmi les
commissions permanentes est celles des finances, qui exerce son contrôle
à travers une information considérable qu'elle doit, en
principe recueillir auprès de l'administration. Elle examine ainsi les
projets de lois rectificatives, elle obtient communication des situations des
engagements de dépenses dont celles exécutées par voie de
marchés publics font partie.
Il faut signaler qu' « une partie importante
des membres de la Commission des finances - Toutes tendances confondues-
développant une capacité d'expertise et de critique qui
mérite d'être soulignée et dont la traduction se trouve
dans le rapport établi par le rapporteur général de la
Commission des Finances »42(*). De surcroît, ce rapport peut être
considéré comme une sanction morale à l'encontre des
membres du Gouvernement, et notamment ceux parmi eux, qui auraient
refusé la communication de documents ou l'éclaircissement des
données mises dans leur budget.
En dehors des commissions permanentes, le parlement peut
constituer des commissions provisoires.
§2. Les commissions d'enquête
Les Commissions d'enquête constituent le second moyen
de contrôle, institué par la Constitution révisée de
1992. Une loi organique, promulguée par le dahir du 5 octobre 1995 a
réglementé leur fonctionnement.
Ces commissions d'enquête peuvent être
créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la
majorité de l'une des deux chambres, pour s'informer sur une affaire
déterminée, notamment au sujet d'une question douteuse qui met en
péril les deniers publics, telle que des faux contrats et des
marchés fictifs, qui engagent des sommes d'argent colossales et dont les
pratiques malveillantes sont à déceler.
Section 2 : Les
questions
Dans la vie parlementaire en matière budgétaire
et financière, le contrôle des deniers publics se
matérialise par l'usage des questions qui permettent d'interroger les
ministres sur l'activité de leurs services et sur la gestion de leurs
crédits ou à propos de certains projets prévus dans le
plan de développement, et ont les autorisations budgétaires sont
votées.
En effet, cette modalité d'interpeller un ou plusieurs
ministres concernés par un projet déterminé est un moyen
de contrôle, mais aussi d'information.
§1. Les questions écrites
Elles permettent certes et avant tout aux parlementaires
d'avoir des explications sur la gestion des crédits alloués.
« Elle constituent une source d'information considérable pour
le parlementaire et l'opinion publique, car les réponses des ministres
sont publiées au Bulletin Officiel.
Si dans 20 jours, la réponse n'est pas parvenue au
député intéressé, le président de la chambre
peut demander à ce dernier de la transformer en question orale. Si le
député refuse, un autre délai de 20 jours accordé
au ministre pour répondre aux questions qui lui sont
adressées »43(*).
Cette obligation de délai faites aux ministres, donne
plus de poids et de sérieux aux interrogations souvent
négligées des députés. Celles-ci sont donc devenues
un véritable moyen de contrôle et de vérification.
§2. Les questions orales
Elles se déroulent en séance
plénière en présence de plusieurs membres du gouvernement,
des parlementaires, de la presse et le plus souvent retransmises en direct ou
en différé sur les écrans de télévision.
Le bureau des chambres du parlement assure la tâche
d'inscrire à l'ordre du jour de la séance hebdomadaire les
questions orales prêtes en accordant la priorité aux questions
d'actualité et urgentes.
Section 3 : La loi de règlement
et le contrôle a posteriori du parlement
« Le cycle budgétaire s'ouvre avec
l'autorisation du Parlement. C'est même la raison d'être
première de l'institution parlementaire. Dès lors, ce que le
parlement a commencé, il paraît logique qu'il l'achève. Une
sorte de parallélisme des formes budgétaires voudrait que le
parlement qui autorise d'abord soit aussi celui qui avalise
après »44(*).
C'est ainsi que la loi organique des finances a prévu
dans son article 47 un tel contrôle par le biais de la loi de
règlement qui « constate les résultats financiers de
chaque année civile et approuve les différences entre les
résultats et les prévisions de la loi de finances de
l'année, complétée le cas échéant par les
lois rectificatives ».
Il s'agit en somme du moyen le plus efficace reconnu par le
droit positif marocain à la chambre des représentants pour
contrôler la manière dont sont dépensés les deniers
publics, ainsi que les projets exécutés par voie de
marchés dont la réalisation doit être conforme aux
prévisions de la loi de finances.
Le projet de loi de règlement doit être
déposé sur le bureau de l'une des deux chambres du Parlement au
plus tard, à la fin de la deuxième année budgétaire
qui suit l'année d'exécution de la loi des finances. Il est
accompagné d'un rapport de la Cour des Comptes sur l'exécution de
la loi des finances et de la déclaration générale de
conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte
général du Royaume.
Après avoir traiter le contrôle a posteriori
exercé sur les marchés de l'Etat, nous ne pouvons négliger
le rôle important des inspections générales des
ministères qui ont l'avantage d'intervenir en amont et en aval de la
réalisation de l'achat public.
Chapitre III : Les Inspections
Générales des Ministères et le contrôle des
marchés de l'Etat : Cas de l'Inspection Générale
de l'Agriculture (IGA)
Définissant le 14 décembre 1971, devant le
parlement, l'action que doit entreprendre le gouvernement en matière de
réforme administrative, le ministre des affaires administratives M.
Majid Benjelloun a souligné parmi les problèmes du contrôle
que son gouvernement se proposait de régler « le
contrôle par voie d'inspection, afin de lutter contre la
négligence, le laisser-aller, le manque de conscience professionnelle et
la corruption ».
Ainsi, depuis la réforme des structures, la plupart des
ministères ont été dotés d'organes d'inspection
générale dont les missions formelles ont été
rapportées avec les mêmes termes dans les décrets
d'organisation des départements ministériels. La formule-type
stipule que : « l'inspection générale a pour
rôle d'informer régulièrement le ministre, auquel elle est
directement rattachée, sur le fonctionnement de services, d'instruire
toute requête qui lui est confiée et de procéder sur ses
instructions à toutes inspections, enquêtes et
études »45(*).
Toutefois, et jusqu'à présent, il n'y a pas de
texte juridique spécifique définissant l'organisation
structurelle et le fonctionnement commun à toutes les inspections
générales des ministères. Seuls le décret n°
2-77-657 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) relatif à l'organisation
et aux attributions du ministère de l'agriculture et de la
réforme agraire et le décret n° 2-93-23 du 21 Kaâda
1413 (13 mai 1993) relatif aux attributions et à l'organisation du MARA,
qui traient de la nature et des limites des interventions des inspections
générales des ministères (IGM), conformément aux
stipulations de leurs articles 7 et 6.
C'est pour cette raison que nous avons opté pour
l'étude du rôle de l'inspection générale de
l'agriculture en matière des marchés initiés par le
ministère de l'agriculture.
Section 1 : Aperçu historique et
évolution de l'inspection générale de
l'agriculture
§ 1 : Subordination de l'IGA au secrétaire
général.
La note de service n° 907 CAB du 15/11/1961 porte
création d'un service de l'inspection administrative et des affaires
juridiques, rattaché au secrétaire général du
ministère. Ce service regroupait :
ü Une inspection des services qui avait pour mission
permanente d'enquêter et de mener des investigations tant au niveau des
services centraux qu'extérieurs ;
ü Un bureau de la répression des fraudes ;
ü Un bureau des affaires juridiques et
professionnelles.
Après 12 ans, une circulaire relative à
l'organisation du secrétariat général cite l'inspection
générale parmi les quatre composantes du secrétariat
général. Les autres sont les divisions de coordination, de
planification et des affaires générales.
§ 2 : L'indépendance de l'IGA
Le décret n° 2-77-657 du 15 chaoual 1397 (29
septembre 1977) relatif à l'organisation et aux attributions du
ministère de l'agriculture et de la réforme agraire (MARA),
dispose dans son article 7 que « l'inspection générale
de l'agriculture a pour rôle d'informer régulièrement le
ministre auquel elle est directement rattachée sur le fonctionnement des
services, d'instruire toute requête qui lui est confiée et de
procéder sur ses instructions à toutes inspections,
enquêtes et études ».
Cette indépendance de l'IGA vis-à-vis du
secrétariat général a été renforcée
par le décret n° 2-93-23 du 21 Kaâda 1413 (13 mai 1993)
relatif aux attributions et à l'organisation du MARA, à la fois
dans le libellé de son article 7 mais aussi dans celui de l'article 6
qui soustrait expressément l'inspection générale de
contrôle, coordination et animation, dévolus au secrétariat
général et exercés sur les directions, divisions et
service du ministère.
§ 3. Détermination des attributions
dévolues à l'IGA
Une note consécutive à une réunion de
directeurs en date du 3/12/1977 a cerné le contenu du rôle
dévolu à l'inspection générale de l'agriculture en
lui donnant une consistance pratique en définissant les missions et en
indiquant les objectifs, les moyens d'actions et les secteurs d'intervention
prioritaires à l'époque, à savoir :
ü L'organisation et méthodes ainsi que
l'évaluation des coûts et rendement des Offices Régionaux
de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) et des conservations
foncières ;
ü Les missions de contrôle des services en contact
direct avec la population (Centres de Travaux - Centres de Mise en Valeur -
Conservations Foncières etc....) et grands consommateurs des
crédits ainsi que ceux qu'accordaient les subventions d'une
manière générale et dans le cadre du code des
investissements agricoles en particulier.
Une circulaire n° 545/IG du 30/12/77 reprenait, de
manière plus détaillée et fondée, le contenu de la
note précédente.
Une note n° 815 du 12/4/1979 confortait la consistance de
certains énoncés et principes formulés dans lesdits
documents en insistant sur les concepts de :
ü L'évaluation régulière de l'action
des services et les résultats atteints par rapport aux objectifs
poursuivis ;
ü L'appréciation de la qualité de leur
fonctionnement et la manière dont ils sont gérés ;
ü L'assistance et le conseil des services par la
proposition de mesures de redressement et de perfectionnement ;
ü L'organisation et méthodes dont le but est de
promouvoir et développer, dans les directions et services, les
techniques et méthodes d'organisation, de rationalisation et de
simplification du travail. Cette action, menée initialement grâce
à un certain nombre de documents diffusés tels
« l'instruction sur les inventaires » ou « la
tenue des magasins » etc.... a été, par la suite,
confiée à la division administrative du ministère pour
qu'elle lui assure la continuité et la diffusion requises.
En 1994, par note circulaire n°2004/IGA du 29
décembre, l'IGA a inscrit l'une de ses actions sur un registre
d'envergure générale et durable à savoir le
« suivi et évaluation des marchés publics »
en raison du poids de ces derniers dans les budgets publics.
Un autre champ, depuis 1997 notamment a été
investi par l'IG en accord avec le SG : il s'agissait de contribuer
à l'effort général, initié par la fonction publique
dans le cadre de la moralisation de la vie publique devant commencer par la
simplification et la clarification des procédures et circuits
administratifs afin de rapprocher l'administration de l'usager et les
prémunir des tentations et abus.
Dans ce cadre l'IG a entrepris un recensement exhaustif de ces
procédures et circuits auprès de toutes les structures centrales
et extérieures de divers statuts, et a élaboré, un premier
fascicule et un dénombrement détaillé d'actes,
opérations et démarches relevant de la compétence de
directions centrales.
§4. La déconcentration de l'IGA
En 1988 la note ministérielle n° 573 DAA.DP du 18
juillet porte création de neuf inspections régionales,
directement rattachées à l'IGA et investies d'une mission
permanente d'investigation et de contrôle de tous les services
extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme
agraire ainsi que des établissements publics et organismes sous
tutelle.
Une circulaire n° 206/IG du 18.7.98, relative aux
inspections régionales, définit leurs missions,
compétences, objectifs et détermine leurs moyens et
modalités d'intervention.
La mise en place de ces entités soulageait le noyau
central de l'IGA des cas de ressorts territoriaux spécifiques qui
exigent une proximité durable - de nature à apporter aux cadres
des inspections régionales la connaissance pointue de leurs contextes
divers - garantie la qualité de l'intervention et sa
continuité.
En retour la contribution de ces structures régionales,
dans les travaux de l'IGA au niveau central, revêt un
intérêt certain et des apports qualitatifs enrichissants.
Par ailleurs en 1990, une note circulaire ministérielle
n° 721/IG du 17 juillet, relative à l'intervention des services de
l'inspection générale auprès des établissements et
organisations sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la
réforme agraire, rappelle à leurs directeurs des missions
confiées à l'IG et ses composantes régionales et la
finalité de leur intervention afin que leurs actions
régulières ne souffrent pas d'entraves.
Section 2 : La procédure
d'inspection
§ 1. Demande d'intervention
Les interventions de l'IGA se déclenchent suite
à une demande, qui parvient du ministre de l'agriculture, du chef du
cabinet, des directeurs centraux, des chefs des établissements publics
ou des présidents des organisations professionnelles à
l'inspecteur général.
En tout état de cause, toute mission doit trouver un
fondement réglementaire dans une lettre de mission signée par
l'inspecteur général, qui veille à la désignation
du responsable de mission et ses collaborateurs, le cas échéant.
Pour certains missions un inspecteur est affecté.
Le responsable de mission met au point la lettre de mission
avec le commendataire en précisant entre autres, le calendrier et les
délais, les objectifs, les modalités de réalisation.
Le responsable de mission doit être consulté sur
le choix des collaborateurs en fonction de leur motivation, leurs
compétences et leur disponibilité.
§ 2. La collecte de la documentation
En cas d'un marché d'Etat, la documentation comprend
nécessairement :
ü Les différents rapports de suivi et
évaluation ;
ü Le rapport d'achèvement ;
ü Les situations annuelles des engagements des
dépenses ;
ü Les situations des marchés ;
ü Les rapports d'activités
périodiques ;
ü Tous autres documents nécessaires.
§ 3. Etablissement d'un rapport
Pour clore l'intervention de l'IGA, il y a lieu
d'établir un rapport, qui est un véritable moyen pour juger la
qualité du travail de l'inspecteur. Il n'y a pas de modèle
standard de confection du rapport.
En l'absence de modèle type, les inspecteurs
rédigent selon leur formation initiale. Quant au contenu du rapport, la
circulaire n° 545/IG du 30 décembre 1977 relative aux missions de
l'IGA dispose que le rapport devra comporter :
ü Les constatations et observations des
inspecteurs ;
ü Les explications écrites et les réponses
du service contrôlé recueillies sur place ;
ü Les mesures de redressement ou de perfectionnement
jugées utiles ;
ü Les propositions de sanction ou éventuellement
d'encouragement.
Le dit rapport est transmis, avec les conclusions de
l'inspecteur général, au ministre qui juge de la suite qu'il
convent de lui accorder.
Il convient de signaler, que l'inspecteur est responsable de
son rapport, après sa signature, il a pleine compétence sur son
contenu. Dans le cas où le rapport ne satisfait pas les règles de
l'art en termes de forme, de clarté des conclusions et des
recommandations, l'inspecteur général se réserve le droit
de demander des amendements et des corrections à l'auteur.
Section 3 : L'inspection
générale de l'agriculture et le contrôle interne des
marchés de l'Etat
§ 1. Examen des procédures de la dépense
publique
Lors de l'examen des procédures de la dépense
publique, en l'occurrence celle relative aux marchés publics,
l'inspection générale s'attache à vérifier les
points suivants en mettant l'accent sur les aspects ayant trait à
la régularité et à l'assouplissement des
procédures :
a) Les procédures de passation des marchés et
des bons de commande (le choix du mode de passation et les raisons ayant
motivés ce choix, l'appel à la concurrence, la réunion des
commissions des jugements des offres et établissements des PV
d'ouverture des plis) ;
b) Les procédures d'engagement, de visa et
d'ordonnancement des marchés et des bons de commande ;
c) Les délais de visa des marchés, des bons de
commande par le CPED et leur impact sur le lancement de chantiers ;
d) L'élaboration et la rédaction des CPS
(description des ouvrages, cohérence des articles du CPS, fourniture des
pièces constituant le dossier ;
e) Les délais d'approbation des marchés et des
documents relatifs à la gestion au suivi et à la liquidation des
marchés (ordre de service, décomptes, réceptions,
pénalités de retard, délai d'exécution
etc....) ;
f) L'impact des assouplissements dictés par
l'instruction du Premier ministre sur la célérité des
opérations de lancement, d'engagement, d'approbation et de liquidation
des marchés.
§ 2. Contrôle de matérialité des
ouvrages
Cette mission se concrétise par la conformité
des réalisations aux fiches techniques des projets, aux clauses des
marchés et aux référentiels techniques de certaines
opérations spécifiques :
ü Degré d'implication des services techniques
extérieurs dans :
§ L'élaboration des CPS ;
§ Jugement des offres et à l'attribution des
marchés ;
§ Le suivi réel de l'exécution des
travaux ;
§ La réception des travaux.
ü Vérification de la conformité des
réalisations avec les prescriptions techniques ;
ü Vérification des attachements ;
ü Viabilité des projets retenus ;
ü L'entité administrative qui délivre les
ordres de service.
La conformité de l'exécution des
différents ouvrages avec l'étude ou la proposition initialement
projetée.
ü Les délais d'exécution ;
ü Les coûts d'exécution ;
ü La qualité de l'exécution.
Le contrôle s'exerce aussi à l'occasion de la
vérification de la tenue des inventaires. Ainsi outre le contrôle
des inventaires et le contrôle physique, il y a un contrôle
comptable qui porte sur l'exploitation des bons de commande, les
marchés, les bons de livraison, les procès verbaux de
réception technique et de récolement et les procès verbaux
de passation de consignes, les devis et factures. Les mêmes documents
sont examinés lors du contrôle des magasins.
La mission de l'IGA n'est pas cloîtrée dans un
vase clos, qui est le contrôle classique, mais les textes de sa
création et son organisation, la dotent d'une attribution
d'évaluation et d'audit.
§.3. Evaluation et Audit des marchés par
l'inspection générale de l'agriculture
3.1. Evaluation des marchés par l'IGA
L'évaluation des procédures des marchés
publics peut être exercée à l'occasion de
l'évaluation de projets, de l'évaluation de pratiques
professionnelles, de l'évaluation d'une organisation ou encore de
l'évaluation des services.
La note circulaire n° 2004 du 29/12/94 relative au suivi
et évaluation des marchés nous informe que la réalisation
des projets conçus par les services du ministère de l'agriculture
et le fonctionnement de ceux-ci requièrent un ensemble d'intervention
dont un grand nombre s'articule sur des marchés de diverses natures,
objet, durée importance et qui nécessitent la mobilisation des
sommes colossales qui ont des retombées sur le budget.
A cet effet le ministère a conçu un
système de suivi et d'évaluation qui a pour but de
détecter en temps opportun les éventuelles anomalies
d'exécution pour déclencher les interventions
appropriées.
Le système d'évaluation et suivi des
marchés46(*)
Des fiches ont été conçues
spécialement par les cadres de l'IGA, pour retracer la situation des
marchés initiés par les services centraux, régionaux.
Ainsi, à la fin du mois de mai, septembre et décembre de chaque
année, les services susvisés communiquent des situations
périodiques relatives à l'état d'avancement des
marchés à l'IGA en vue de la constitution d'une base de
données, grâce aux informations fournies par lesdites situations,
afin d'élaborer des études statistiques et analytiques de
manière régulière et ce en visant à assurer
à la réalisation des projets les conditions préalables les
plus appropriées.
Les observations soulevées lors de l'examen des
situations susvisées, sont communiquées aux structures
concernées, à titre de contribution à leur effort dans la
gestion des marchés pour aboutir à une gestion basée sur
les principales qualités suivantes :
ü La cohérence ;
ü L'efficacité ;
ü L'effectivité ;
ü L'efficience ;
ü La pertinence, et
ü L'opportunité.
3.2. Audit des marchés de l'Etat
L'audit : « c'est une démarche
spécifique d'investigation d'une activité ou des activités
d'une entité, à partir d'un référentiel, incluant
un diagnostic et conduisant éventuellement à des
recommandations »47(*).
Les circulaires qui déterminent les missions de l'IGA
et les inspections régionales, attribue à ces derniers, parmi les
objectifs qui leurs sont assignés, de conseiller les services et ce en
proposant toutes les mesures de rendement et de perfectionnement utiles car
l'objet de leurs missions ne consiste pas uniquement à rechercher les
abus susceptibles d'être sanctionnés, ni de relever les
insuffisances et les imperfections des structures organisationnelles, mais
surtout de proposer les solutions à leur apporter. De ce fait, l'IGA et
ses représentantes au niveau régional, elles sont les plus
qualifiés pour assurer les dispositions de l'article 86 du décret
sur les marchés de l'Etat qui stipule : « Les
marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles
institués par les textes généraux en matière de
dépenses publiques, à des contrôles et audits internes
définis par décisions du ministre concerné. Ces
contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la
passation et l'exécution des marchés.
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les
marchés dont les montants excèdent cinq millions de dirhams
(5.000.000 DH) et doivent faire l'objet d'un rapport adressé au ministre
concerné. »
Pour remplir, les missions qui lui sont dévolues, l'IGA
pourra faire appel, chaque fois qu'elle le jugera nécessaire, à
la contribution des cellules internes d'inspection propres aux services ainsi
qu'à tout fonctionnaire dont elle estimera la compétence utile
à l'accomplissement d'une mission particulière. De même,
elle pourra solliciter en cas de besoin, le concours de l'inspection
générale des finances ou de l'inspection générale
des services administratifs placés auprès du secrétariat
général du gouvernement.
Avant de conclure cette partie, nous allons présenter
le rôle de la commission des marchés et les aménagements
qu'elle a subit.
Chapitre IV: La commission des
marchés
La technique de la « Commission »
représente une méthode de travail fondée sur plusieurs
principes : collégialité, pluralité des points de vue
à recueillir et à examiner, rapidité de la consultation
etc.... c'est aussi un moyen de contrôle et même l'une de ses
meilleures formes puisqu'elle repose sur la collaboration et l'échange
fructueux de compétences multidisciplinaires.
Cette technique de commission est concrétisée au
Maroc par la Commission des marchés qui a subi de multiples
aménagements et réformes en vue de l'adapter aux variations
fréquentes qui affectent le domaine des marchés publics.
La véritable consécration de la Commission des
marchés, en tant qu'organe interministériel,
spécialisé dans toutes les questions qui ont trait aux divers
aspects des marchés, s'est faite par le décret de 1957 qui lui
assignait une mission de contrôle et une autre de conseil au profit des
administrations et organes intervenant dans les marchés de l'Etat.
En effet, la Commission était investie d'un pouvoir de
contrôle réel des marchés, opération par
opération d'un certain nombre de marchés, compte tenu de leur
importance, doivent recueillir l'avis de la Commission des marchés
préalablement à leur approbation.
Section 1 : La Commission des
marchés comme elle est conçue par le décret du 30
septembre 1975
§ 1. La composition de la Commission
des marchés
Placée auprès du secrétariat
général du gouvernement et présidée par un haut
fonctionnaire nommé par le Premier Ministre (art 1 du décret 30
septembre 1975), la Commission a une composition
hétérogène et diversifiée où siègent
les représentants des administrations intervenant dans le domaine des
marchés publics (art 3 de son statut). En plus, elle peut faire appel
aux techniciens experts pour l'éclairer sur des questions
spéciales et complexes. Ainsi, la Commission est composée
de :
§ Un représentant de l'autorité
gouvernementale chargée du plan ;
§ Un représentant du ministère des travaux
publics et de communication ;
§ Un représentant du ministère des
finances ;
§ Un représentant du ministère des Postes
et Télécommunication ;
§ Un représentant du ministère de
l'agriculture ;
§ Un représentant du ministère de l'habitat
et de l'urbanisme ;
§ Un représentant du ministère du commerce
de l'industrie ;
§ Le trésorier général ou son
représentant ;
§ Le CGED ou son représentant ;
§ Le chef de service de législation du
secrétariat général du gouvernement ou son
représentant.
§ 2. Attribution de la commission des
marchés
La Commission des marchés a deux catégories
d'attributions : une dite consultative et l'autre
réglementaire.
2.1 Fonction consultative
L'ancienne compétence consultative de la commission est
maintenue et même développée, ainsi elle peut donner un
avis sur :
q Les problèmes généraux ou particuliers
relatifs à la préparation, à la passation, à
l'exécution et au règlement des marchés de travaux,
fournitures ou services ;
q Les projets de conventions de concession ou actes
administratifs comportant exécution d'un service public ainsi que sur
les indications à apporter à ces conventions, concessions ou
actes ;
q Les projets de marchés ou d'avenants sur lesquels
elle est consultée à la demande de l'ordonnateur.
2.2 Fonction réglementaire
La Commission des marchés a également pour
objet :
ü D'élaborer des instructions à l'intention
des services de marchés et de les soumettre à l'approbation du
Premier Ministre ;
ü De proposer les dispositions destinées à
compléter la réglementation des marchés et d'entreprendre
la codification de cette réglementation et sa mise à jour
permanente ;
ü D'entreprendre toute étude d'ordre
administratif, financier ou technique en vue de permettre une
amélioration des conditions de placement des commandes et marchés
de l'Etat ;
ü De proposer toutes dispositions nécessaires au
perfectionnement des services de marchés et de participer en relation
avec les administrations intéressées, à la mise en oeuvre
de tout programme de formation ou de perfectionnement intéressant le
personnel des services de marchés.
Section 2 : L'apport de la Commission
des marchés
§ 1. L'importance de la Commission des
marchés
Comme nous l'avons signalé auparavant, il fut un temps
où la Commission des marchés était, elle aussi
chargé d'une mission de contrôle des marchés publics ce qui
a été considérée par la suite comme constituant une
double fonctionnalité avec le CED.
Au terme de la nouvelle réforme intéressant
cette institution, elle devait se consacrer à l'élaboration d'une
politique des achats et commandes de l'Etat et à l'arbitrage de litiges
auxquels ils peuvent éventuellement donner lieu.
Ce dernier rôle est impérieusement
nécessaire d'autant que le CCAG n'organise aucune procédure de
règlement amiable préalable et obligatoire, il l'est
également non seulement parce que les justiciables sont tentés de
fuir un appareil judiciaire lent, mais aussi parce que le contentieux des
marchés publics présente un degré assez
élevé de technicité et de spécificité.
§ 2. Comparaison entre la Commission Marocaine des
Marchés (CMM) et le Comité Consultatif Français
(CMF)
Les données du contentieux des marchés publics
en France, ont connu une évolution importante avec la
réglementation relative au règlement amiable. La mission de ce
comité consiste à rechercher dans les différents litiges
relatifs aux marchés de l'Etat, les éléments de droit et
de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une
solution amiable, à l'évidence, c'est cette mission même
qui se trouve, entre autres, dévolue à la commission des
marchés publics. Cependant, il existe des différences de taille
qui séparent les deux institutions :
§ Les projets de règlement de réclamations
ne peuvent pas être présentés directement par
l'entrepreneur ou le fournisseur devant la commission des marchés. Ces
projets doivent transiter par l'une des autorités habilitées
à saisir directement la Commission, à savoir le Premier ministre
le SGG, l'ordonnateur du département concerné.
Par contre, le comité consultatif français peut
être saisi aussi bien par le ministre intéressé que par le
titulaire du marché litigieux.
§ La saisine du comité consultatif suspend les
délais de recours contentieux jusqu'à décision prise par
le ministre concerné, alors qu'aucune coordination n'est établie
entre la procédure devant la commission des marchés et la
procédure judiciaire.
§ Cependant, les traits communs de la fonction
contentieuse de ces institutions apparaissent au niveau des
caractéristiques principales de la procédure d'arbitrage
elle-même. Ainsi, malgré que celle-ci consiste en une
procédure matériellement juridictionnelle, puisque ayant pour
finalité de dire le droit en vue de dénoncer une situation
litigieuse, l'avis consultatif qui en résulte ne lie pas les parties.
L'évolution de l'avis, comme la saisine, restent facultatives. Il s'en
suit que l'avis consultatif est dépourvu de valeur juridique, cela se
traduit souvent par une mention signifiant l'absence de toute autorité
de la chose jugée tutelle : La commission des marchés
émet l'avis suivant, sous réserve de l'appréciation des
tribunaux.
Conclusion de la deuxième
partie
Nous avons examiné à travers les chapitres de la
deuxième partie les autres intervenants en matière de
contrôle des marchés de l'Etat à savoir le contrôle
juridictionnel, politique, le contrôle des inspections
générales des ministères et la commission des
marchés qui a perdu la qualité de contrôle des
marchés publics.
Certes, le rôle de ces organes dans la
préservation des deniers publics et l'assainissement de la gestion de la
dépense publique est important, mais demeure limité.
La réalité du contrôle
juridictionnel
La cour des comptes a pour mission « d'assurer le
contrôle supérieur de l'exécution des lois de
finances »48(*).
Ainsi, elle intervient dans des phases postérieures de cette
exécution, c'est à dire après que toutes les
opérations aient été réalisées. Elle
apprécie et contrôle la sincérité des
écritures et la véracité des documents et justifications
produites, ainsi que leur conformité au droit budgétaire et aux
prescriptions de la comptabilité publique. La Cour apprécie aussi
l'opportunité de la dépense « marché »
par rapport aux exigences du développement national, et son degré
d'insertion dans le cadre général de la gestion rationnelle du
budget de l'Etat. La Cour des Comptes a donc une double mission en
matière de contrôle des marchés de l'Etat : elle
s'assure d'abord de la pure régularité de telles dépenses,
et apprécie ensuite la gestion de l'achat public dans son ensemble.
Cette double tâche complique davantage le rôle de la Cour, surtout
que l'éventail des services à contrôler est très
diversifié, il s'étend aux comptables publics et aux comptables
de faits, aux ordonnateurs et aux responsables des établissements
publics. L'immensité du domaine d'action de la haute juridiction
contraste avec l'insuffisance des moyens humains, financiers et juridiques dont
dispose la Cour des Comptes.
a) L'insuffisance des moyens
Dans ce cadre, la Cour n'est pas dotée en personnel
qualifié en nombre suffisant, afin qu'elle soit en mesure d'accomplir sa
mission.
En effet, comment peut-elle faire face au nombre croissant de
comptes qu'elle est appelée à apurer chaque année, si elle
ne dispose pas d'un bon nombre de vérificateurs et de magistrats
nécessaires à son fonctionnement ?
Ainsi, la Cour des Comptes procède en pratique à
de modestes contrôles des comptes qui lui sont soumis, sans entrer dans
les détails de chaque opération, elle s'assure surtout de
l'existence des pièces justificatives de chaque marché, sans
plus. Il en est de même pour la déclaration de conformité,
adressée annuellement au président de la Chambre des
Représentants. A cet égard, la Cour se contente souvent de
reprendre les états établis par le Trésorier
Général, et les compare avec ceux indiqués par le compte
général du royaume établi par la Direction du Budget.
Après cette comparaison, et à la lumière de ces
états, la Cour procède à la préparation de sa
fameuse déclaration générale de conformité.
Or, pour qu'un contrôle soit réel et efficace, il
doit être approfondi et minutieux, surtout dans le cas des marchés
de l'Etat. Leur contrôle doit se pencher sur la régularité
d'une pluralité de pièces qui ont fondé et justifié
le paiement de ces dépenses par le comptable. Il s'agit de
vérifier la régularité des ordonnances de paiements, la
justification du service fait et les décomptes provisoires ou
définitifs payés.
L'immensité donc du domaine à contrôler,
et la diversité des pièces à vérifier, avec le peu
de moyens en personnel disponible, confirment le caractère superficiel
et formel des contrôles de la Cour. Ces limites minimisent le rôle
de cette haute juridiction, qui constitue en principe une garantie de la bonne
gestion des deniers de l'Etat et de ses marchés, et un informateur
indispensable du parlement sur cette gestion.
C'est en effet la déclaration de conformité
établie par la Cour, qui permet aux représentants de la nation
d'être éclairés sur la situation et l'utilisation des
finances publiques par le pouvoir exécutif. Toutefois, on constate que
cette déclaration générale, n'est pas bien mise en valeur,
elle est même dévalorisée, à cause surtout, du
retard qui caractérise la préparation de ce document par la Cour,
et qui lui ôte son intérêt d'actualité et
d'efficacité.
En réalité, ce retard est dû en grande
partie à la Direction du Budget du Ministère des Finances qui ne
communique à la Cour le compte général du royaume et le
projet de loi de règlement qu'avec plusieurs années de retard.
Ceci étant, le pouvoir de sanctions de la Cour est trop
faible, en ce sens que la sanction proprement dite d'une mauvaise gestion, est
sans commune mesure avec le préjudice subi par la collectivité,
du fait que dans ce cas, la Cour des Comptes, ne prononce à l'encontre
des comptables ou ordonnateurs ayant commis l'une ou plusieurs des infractions
visées aux articles 54, 55 et 56 de la loi sur la Cour des Comptes,
qu'une « amende dont le montant calculé selon la
gravité et le caractère répétitif de l'infraction,
ne peut être inférieur à mille (1.000) dirhams par
infraction, sans toutefois que le montant de l'amende par infraction ne puisse
dépasser la rémunération nette annuelle que la personne
concernée a perçue à la date de l'infraction
»49(*).
b) Les obstacles de droit
Les limites qui accablent la Cour des Comptes s'intensifient
lorsqu'on constate aussi qu'une partie des ordonnateurs échappent
à son contrôle, à savoir les ministres.
Dans cette optique, lors de la discussion du projet de
l'ancien texte de la Cour des Comptes devant la chambre des
représentants, un député n'a pas manqué de
souligner les limites de ce texte qui ne s'étend pas au contrôle
des ministres alors que, selon lui, ce sont eux qui sont responsables des
décisions financières les plus importantes et qu'un tel
contrôle qui n'intègre pas cette catégorie de
fonctionnaires ne peut éviter efficacement les détournements de
fonds dans le pays50(*).
En plus, ces autorités politiques peuvent
étendre leur « immunité » à d'autres
responsables de la gestion des crédits, notamment des marchés de
leur département et ce conformément à l'article 53 de la
loi relative à la Cour des Comptes. Ainsi, les directeurs ou chefs de
services peuvent faire couvrir par un ordre écrit du ministre
(ordonnateur principal), certaines de leurs décisions
irrégulières, non conformes au droit budgétaire et aux
règles de la comptabilité publiques. Le problème se pose
beaucoup plus quand on combine l'immunité du ministre et l'absolution de
son subordonné, en ce sens que l'irrégularité existe bel
et bien, son auteur est connu, mais la Cour ne pourra sanctionner ni le
ministre immunisé, ni l'agent absous. Ne s'agit-il pas ici d'une
atteinte à l'autorité et au prestige de la juridiction
suprême de contrôle ?
Outre ces insuffisances abordées, la Cour des Comptes
subit les méfaits d'autres obstacles parmi lesquels nous citons, la non
publication de son rapport d'activité annuel. Cette publication peut
avoir un effet dissuasif, et peut aussi sensibiliser l'opinion publique en
l'informant sur la réalité de la gestion des finances publiques
et des marchés s'y rapportant.
Le contrôle politique
A l'instar de la Cour des Comptes, le parlement ne cesse de
voir son contrôle limité par des obstacles multiples, et pourtant,
le contrôle à posteriori se trouve réduit au minimum. Ces
limites affectent les moyens de contrôle parlementaire à
savoir :
§ Les commissions parlementaires :
Les pouvoirs en apparence non négligeables des
commissions parlementaires et de la commission des finances en particulier, ne
sont pas pourtant illimités, ils s'inscrivent dans la logique de la
rationalisation des procédures parlementaires qui réduisent la
marge de manoeuvre des représentants.
Par ailleurs, le rôle de contrepoids politique du
gouvernement qu'elles doivent assumer se trouve lui aussi limité par les
règles parlementaires qui réduit parfois le rôle des
commissions parlementaires à un rituel formel sans portée
politique.
§ Les questions :
Le délai de réponse aux questions posées
aux membres du gouvernement est de 20 jours, mais il est rarement
respecté d'autant plus que les questions perdent leur
intérêt avec l'institution des questions orales sans débat.
S'il est normal que le bureau de la chambre des représentants
procède au classement des questions en distinguant celles susceptibles
d'engager un débat de celles non susceptibles d'être suivis d'un
débat, il est en revanche contestable qu'il n'y ait pas de
critères précis de distinction, ce qui laisse au bureau une
grande marge de liberté lui facilitant de faire intervenir des
considérations politiques.
§ La loi de règlement :
La loi de règlement qui doit faire l'objet d'un
contrôle approfondi de la part du parlement. En réalité,
les parlementaires se désintéressent de la loi de
règlement. Ils accordent beaucoup plus de temps à l'examen de la
loi des finances de l'année qui est pourtant moins près de la
réalité. La loi de règlement est souvent
présentée au parlement avec beaucoup de retard. Ainsi par exemple
au Maroc la loi de règlement pour l'année budgétaire 1988
n'a été voté qu'en 1997.
L'inspection générale de
l'agriculture
L'action de l'IGA, à l'instar des autres inspections
ministérielles, souffre de plusieurs entraves à savoir :
§ Insuffisance au niveau des ressources
humaines
A défaut d'avantages incitatifs de nature à
attirer plus de cadres à l'IGA, elle a commencé par un effectif
très réduit, en 1972 se composent de quatre
éléments y compris l'inspecteur général. Cet
effectif a lentement progressé, à la fois en nombre et
pluridisciplinaire au point où il compte actuellement 39 personnes dont
24 au niveau central et 15 au niveau régional.
§ Insuffisance au niveau des moyens
matériels
Pour parfaire sa mission, l'IGA devrait être
équipée en matériel informatique et de moyens de
transport.
Par ailleurs, à travers les textes et la pratique,
l'IGA est l'exemple par excellence de contrôle interne exercé sur
les marchés de l'Etat, qui jouit des principes particuliers
d'organisation et de fonctionnement et agit dans un champ large d'intervention
mais cette intervention est dépourvue de l'initiative puisque elle ne
peut agir sans l'ordre du ministre, sa mission se limite à
l'établissement des diagnostics et à la formulation de
propositions de solutions qu'elle soumet à la décision du
ministre qui jugera la suite qu'il convient de leur accorder.
En outre, à l'instar des autres inspections
ministérielles, le rôle de l'IGA est très sensible aux
changements de ministres. Il y a une nette différence entre un ministre
politicien et un autre technocrate.
D'un ministre à un autre, l'IGA peut passer d'un
état d'activité à un état d'inertie.
En matière d'information et d'étude
Une des fonctions de l'IGA est d'informer le ministre et sans
attendre un ordre de sa part « sur le fonctionnement des services,
leur organisation, les conditions d'exécution de leurs programmes et
budgets, les rapports existant entre la direction et le personnel ainsi que sur
les relations qu'ils entretiennent avec les autorités locales, les
organisations professionnelles » cette mission d'information est
relativement on efficace dans la pratique, pour au moins trois
raisons :
ü Le problème général d'accès
à l'information dans l'administration ;
ü La situation de non « information »
dans laquelle se trouve la plupart des inspections
générales ;
ü L'absence d'une régularité de
l'information et d'un effort de tri et de traitement.
La Commission des marchés
La Commission a fait ses preuves en tant que cellule de
réflexion. En effet elle a été à l'origine des
réformes relatives au CED et du code des marchés, elle a
même entrepris la révision et l'actualisation du CCAG/T et
l'élaboration d'un CCAG/Fourniture, néanmoins, la
réalité de ses réalisations, demeure de deçà
des souhaits du législateur, cet échec est dû à des
raisons multiples.
§ Des compétences maigres et l'absence de
pouvoir d'initiative
L'article 7 du décret du 30/12/1975 stipule
« la Commission des marchés peut donner un avis »,
il s'agit donc d'une possibilité et non d'une obligation d'autant plus
que la Commission doit être auparavant saisie par l'une des
autorités compétentes. C'est à dire qu'elle n'a pas de
pouvoir d'initiative, et qu'elle ne peut se saisir d'elle-même.
§ Insuffisance des ressources
L'apport de la Commission est sans doute tributaire comme
toute autre institution, de moyens humains, matériels et financiers que
les pouvoirs publics veulent bien mettre à sa disposition. Ainsi la
Commission n'est pas dotée en personnel suffisant, elle ne dispose
depuis sa réforme en 1975 que de quelques rares cadres et d'un nombre
limité d'agents, elle ne reçoit de nouveaux fonctionnaires que
rarement en raison peut être du problème des postes
budgétaires qui lui sont réservé et de la faiblesse du
budget qui lui est consacré
ü C'est une institution marginalisée,
méconnue de plusieurs acheteurs publics et encore plus des
entrepreneurs.
Conclusion générale
En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que le
système classique du contrôle exercé sur les marchés
de l'Etat a fait ses preuves. Tant dans son intervention préalable que
postérieure.
Il permet la réalisation des marchés de l'Etat
dans le respect total de la réglementation en vigueur, notamment
l'observation des règles budgétaires, comptables, administratives
et juridiques régissant l'achat public.
Toutefois, le contrôle demeure en deçà des
aspirations et la cible des critiques acerbes. Les autorités ont
essayé de réformer la gestion et le contrôle des
marchés de l'Etat par diverses dispositions à savoir :
ü Le nouveau code des marchés publics ;
ü Les modifications introduites au niveau du
contrôle des engagements de dépenses, du contrôle comptable
et du texte régissant les intérêts moratoires.
En outre, les autorités essaient d'alléger le
contrôle à priori par la fusion du CED et du contrôle
comptable et le renforcement du contrôle a posteriori.
Toutefois, la réforme du système classique de
contrôle ne peut cacher l'intérêt des autres contrôles
en matière de marchés de l'Etat en l'occurrence, le
contrôle de gestion et l'audit qui nécessitent des personnes
qualifiées ayant des connaissances de caractère
multidisciplinaire (discipline juridique, sciences économiques, les
techniques sur la comptabilité, la vérification des comptes, le
droit budgétaire, les pratiques administratives, l'ingénierie et
toute expertise en matière de marchés de l'Etat).
Une formation appropriée est certes indispensable, mais
elle n'est pas suffisante, car elle doit être complétée par
une qualité aussi importante, c'est la conscience, car comme
l'a dit RABELAIS : « science sans conscience n'est que ruine de
l'âme ». Toutefois, cette conscience doit être
imposée en matière des marchés publics par diverses
dispositions dont nous proposons les suivantes :
ü Durcir les dispositions de la loi n°25-92
soumettant les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics, ainsi que les membres du
gouvernement, les membres de la chambre des représentants et des
conseillers et des chambres professionnelles à la déclaration des
biens immobiliers et valeurs mobilières leur appartenant ou appartenant
à leur enfants mineurs ;
ü Prévoir des sanctions pécuniaires
à l'égard des personnes susmentionnées qui s'abstiennent
de produire la déclaration sur les biens ;
ü Rédiger des manuels de procédures en
matière de gestion et contrôle des marchés de l'Etat pour
aboutir à une normalisation, simplification, cohérence et
transparence dans les actes intervenants en matière de marchés de
l'Etat ;
ü Introduire les nouvelles technologies de l'information
et de communication dans la gestion et le contrôle des marchés de
l'Etat, tout en introduisant dans les sites Internet réservés aux
administrations les programmes prévisionnels, les avis d'appel
d'offres, les dossiers d'appel d'offres, les résultats d'examen des
offres, l'état d'avancement des marchés...
ü La consolidation de la déontologie dans les
services publics.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages, thèses et mémoires :
· Anas BENSALAH ZEMRANI : « les finances de
l'Etat au Maroc » Tome 1 : politique financière et droit
budgétaire, Edition l'harmattan 1998 ;
· J.C.MARTINEZ et P. DIMALTA : « Droit
budgétaire » Librairie Technique. Paris 1982 ;
· ABDELMJID BOUTAQBOUT : « Contribution
à l'étude du contrôle des marchés de
l'Etat » Mémoire de cycle supérieur ENAP,1992 ;
· MOHAMED HARAKAT : « Finances publiques
et droit budgétaire au Maroc » Première édition
2002 ;
· DRISS KHOUDRY : « Gouvernance, finances
publiques et management intégré » Editions
Maghrébines 2000 ;
· ABDESSELAM ARHOUTANE : « Marchés
de l'Etat et comptabilité publique » Thèse pour
l'obtention du grade de Docteur de l'Université de Montpellier ;
· MUSTAPHA MALLYANI : « Pour une
rationalisation des dépenses publiques au Maroc : cas de la gestion
des marchés publics » Mémoire de DESA 2002,
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Agdal-
Rabat ;
· FATIMA-ZOHRA IDRISSI :
« L'efficacité du contrôle des marchés de
l'Etat » Mémoire de cycle normal ENAP ;
· BARO HAMDIATOU MAMADOU : « Le
contrôle des finances publiques au Maroc : situation actuelle et
perspectives de réforme », Mémoire de cycle normal ENAP
1996 ;
· « Pratique de l'inspection et démarche
relative à l'élaboration du manuel des
procédures » Rapport de l'atelier organisé à
l'Institut de mécanique agricole de Bouknadel les 1 et 2 avril 2002.
source : Inspection Générale de l'Agriculture ;
· BENSOUDA KORACHI LEILA : « Le
contrôle des marchés publics » Mémoire de cycle
normal. ENAP 1992.
Revues et articles :
· AL KHAZINA, revue de la Trésorerie
Générale du Royaume, n°1 du mois de décembre
2003 ;
· MALIYA, Bulletin d'information du Ministère de
l'économie et des finances n° 15 du mois d'octobre 1998 ;
· REMALD n°43 mars-avril 2002 ;
· Revue de droit public n°4/97 ;
· Revue marocaine d'audit et de développement
n°5 du 1/1/1996
Textes juridiques :
· Dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423
(13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 62-99 formant code des
juridictions financières ;
· Dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril
2002) portant promulgation de la loi n° 61-99 relative à la
responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables
publics. Bulletin Officiel n° 5000 du Jeudi 2 Mai 2002 ;
· Dahir n° 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14 avril
1960) relatif à l'inspection générale des finances.
Bulletin Officiel n° 2478 du Vendredi 22 Avril 1960 ;
· Décret Royal n° 330-66 du 21 avril 1967
portant règlement général de la comptabilité
publique ;
· Décret n° 2-04-797 du 11 kaada 1425 (25
décembre 2004) modifiant le décret royal n° 330-66 du 21
avril 1967 portant règlement général de la
comptabilité publique ;
· Décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30
décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à
leur contrôle et à leur gestion ;
· Décret n° 2-03-706 du 18 ramadan 1424 (13
novembre 2003) complétant le décret n° 2-75-839 du 27 hija
1395 (30 décembre 1975) relatif au contrôle des engagements de
dépenses de l'Etat. Bulletin Officiel n° 5166 du Jeudi 4
Décembre 2003 ;
· Arrêté du ministre des finances et de la
privatisation n° 1670-03 du 20 joumada II 1424 (19 août 2003) fixant
la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement
des dépenses de l'Etat. Bulletin Officiel n° 5148 du Jeudi 2
Octobre 2003 ;
· Instruction générale des dépenses
publiques du 1 novembre 1979 ;
· Guide à l'intention des contrôleurs
centraux, régionaux, préfectoraux et provinciaux des engagements
de dépenses, élaboré sur la base des dispositions du
décret n° 2-98-482 du 30/10/1998, fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines
dispositions relatives à leur contrôle et à leur
gestion.
* 1 B.O n° 4654 du
7/1/1999, p.4.
* 2 Abdelmjid BOUTAQBOUT
« contribution à l'étude du contrôle des
marchés de l'Etat ». p 5.
* 3 Chiffres avancés par
le ministre des finances dans un point de presse organisé le
25/06/2002.
* 4 Xavier Beauchamps « un
Etat dans l'Etat ? Le ministère de l'économie et des
finances », cité par OUJEMAA Said « contrôle
des finances publics au Maroc ».
* 5 Abdesselam ARHOUTANE
« marchés publics de l'Etat et comptabilité publique au
Maroc » p 142. Thèse pour l'obtention du grade de Docteur de
l'Université de Montpellier.
* 6 Source : la Commission
des Marchés.
* 7 Abdelmjid BOUTAQBOU
« contribution à l'étude du contrôle des
marchés de l'Etat » p 61 et 62. Mémoire de cycle
supérieur de l'ENA.
* 8 La fiche d'engagement de la
dépense ou fiche modèle « D » est un document
de correspondance et de liaison entre le service dépensier et le CED, et
par-là, elle trace tout l'historique du marché depuis sa
passation par l'ordonnateur jusqu'à son visa, son élaboration
revêt une importance capitale dans la mesure où elle doit
comporter les références budgétaires et comptables et les
références permettant au contrôleur de vérifier la
concordance de ses écritures avec celles de l'ordonnateur.
* 9 Article 10 du décret
n° 2-98-482 du 30 décembre 1998.
* 10 Guide à l'intention
des contrôleurs centraux, régionaux, préfectoraux et
provinciaux des engagements de dépenses, élaboré sur la
base des dispositions du décret n° 2-98-482 du 30/10/1998, fixant
les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi
que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à
leur gestion.
* 11 Instruction
générale des dépenses publiques du 1 novembre 1979.
Article 261, p 177
* 12 MALLYANI Mustapha
« pour une rationalisation des dépenses publiques au
Maroc : Cas de la gestion des marchés publics »
Mémoire de DESA, Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales (Rabat-Agdal).
* 13 Note explicative du
contrôleur général des engagements de dépenses de
l'Etat n° 60/CG du 12 décembre 2003 au sujet de l'application du
décret relatif au CED.
* 14 Revue « Al
Khazina » n° 1 décembre 2003. P.15.
* 15 article 3 du RGCP
* 16 Article 4 du décret
royal n° 330-66 du 21/4/1967 portant règlement
général de comptabilité publique.
* 17 Revue Al khazina n°
1.
* 18 Instruction de
dépenses, article 290.
* 19 Article 15 du
CCAG/Travaux.
* 20 Article 59 du
CCAG/Travaux
* 21 Article 24 du
CCAG/Travaux.
* 22 Revue al Khazina n°
2.
* 23 article 60 du
CCAG/Travaux
* 24 Article 67 du
CCAG/Travaux
* 25 la vérification de
l'exacte imputation budgétaire est supprimée par le décret
n°2-04-797 du 24 décembre 2004 modifiant le décret royal
n°330-66 du 21 avril 1967 portant règlement de la
comptabilité publique.
* 26 La justification du
service fait est supprimée par le décret n°2-04-797 du 24
décembre 2004 modifiant le décret royal n°330-66 du 21 avril
1967 portant règlement de la comptabilité publique.
* 27 Dominique Thomas
« marchés publics et droit budgétaire et
comptable » revue de droit public n°4/97 p 1105.
* 28 Il est à signaler
que cette disposition est supprimée de l'article 11 du décret
n°330-66 portant RGCP en vertu du décret n°2-04-797 du 24
décembre 2004.
* 29 Abdesselam AGHOUTANE
« marchés publics de l'Etat et comptabilité publique au
Maroc », p 264.
* 30 Source :
Trésorerie Principale
* 31 Mimoun LMIMOUNI :
« le contrôle administratif des dépenses de
l'Etat » Al Khazina n° 2/ avril 2004
* 32 LKATIRI
Mustapha « l'inspection générale des finances au
Maroc : Interrogations pour le passé et perspectives pour
l'avenir » Revue marocaine d'audit et de développement n°
5 du 1/1/1996.
* 33 BENSOUDA KARACHI Leila
« le contrôle des marchés publics » p 48.
Mémoire de cycle normal de l'ENA 91-92.
* 34 revue marocaine d'audit et
de développement, n°5/96
* 35 revue Al Maliya n°
22/avril 2000.
* 36 Site Internet du
ministère des finances : www.finances.gov.ma
* 37 Revue Al Maliya.
* 38 Mimoun LMIMOUNI
« le contrôle administratif des dépenses de
l'Etat » Al Khazina n° 2/ avril 2004.
* 39 Abdellah RAGALA OUAZZANI,
REMALD n°43 mars-avril 2002.
* 40 Article 31 de la loi
n°62-99.
* 41 Article 32 de la loi
n°62-99.
* 42 Anas BENSALAH
ZEMRANI : « Les finances de l'Etat au Maroc » Tome
1 : Politique financière et droit budgétaire. Edition
l'Harmattan 1998. p.106.
* 43 Driss KHOUDRY :
« Gouvernance, finances publiques et management
intégré ». Editions Maghrébines 2000.p.82
* 44 J.C.MARTINEZ et P.
DIMALTA : « Droit budgétaire ». Librairie
Technique. Paris 1982.p.659
* 45 GHANIM Abdeslam,
« Le contrôle au sein de l'administration pour un renouveau des
inspections générales ministérielles ».
* 46 Note circulaire n°
2004/IGA du 29 décembre 1994 relative au suivi et évaluation des
marchés.
* 47 Rapport de l'atelier
organisé à l'Institut mécanique agricole de Bouknadel les
1 et 2 avril 2002 sous le thème : « Pratique de
l'inspection et démarche relative à l'élaboration du
manuel des procédures ».
* 48 Article 2 de la loi
n°62-99 formant code des juridictions financières.
* 49 Article 66 de la loi
n°62-99.
* 50 YATA
« discussion du projet de loi devant la chambre des
représentants » « débat
parlementaire ». p.270.
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