Développement durable et gestion des forêts du bassin du Congo: étude comparative des politiques forestières du Cameroun et de la République du Congo( Télécharger le fichier original )par Parfait Oumba Université de Limoges - Master en Droit international et comparé de l'environnement 2007 |
Paragraphe 1 : des politiques lacunaires et incomplètesA- Les politiques forestières coloniales applicables au CamerounPendant l'époque coloniale, beaucoup de textes officiels se rapportant aux activités forestières ont vu le jour mais il convient de noter que ces différents textes mettaient plus d'accents sur l'utilisation des ressources ligneuses que sur les nécessités de conservation ou de reforestation. Il s'agissait comme on est en droit de le croire, d'approvisionner autant que possible, la métropole en matière première (bois brut). Le premier texte pour le Cameroun est un décret du 5 septembre 1921. Plus tard, ce texte sera refondu avec plusieurs autres pour en faire trois principaux dont le décret du 4 juillet 1935, du 5 février 1938 et du 20 mai 1946 fixant respectivement régime forestier en Afrique occidentale française (AOF), au Togo et en Afrique équatoriale française (AEF). Avant la réunification en 1961, chacun des deux Etats fédérés avait une politique forestière propre. Cette dualité dans la politique forestière dont le mécanisme était assez compliqué pour un jeune pays comme le Cameroun, s'explique par la dissemblance des caractéristiques des différentes dominations coloniales qu'a connues simultanément ce pays (anglaise et française). Dans l'ancien Etat fédéré du Cameroun oriental (français), la législation forestière était basée sur le système français. C'est-à-dire que toute les terres vacantes et sans maître étaient d'office considérées comme tout à fait inaptes à la propriété privée, donc propriété de l'Etat ; toutefois, les droits d'usage coutumiers des populations locales étaient scrupuleusement respectés. C'est la loi n°68-1 du 11 juillet 1968 modifiée par celle n°71-4- COR du 21 juillet 1971 fixant le régime des forêts de l'Etat fédéré du Cameroun oriental qui accorde déjà une importance assez remarquable à la conservation des ressources forestières, sources de devises étrangères. Bien avant l'indépendance, l'Etat fédéré du Cameroun occidental (anglais) formait une union administrative avec le Nigeria. Si bien que les lois qui régissaient le Nigeria s'étendaient sur l'ensemble de cet Etat fédéré25(*). En somme, les anglais considéraient que les terres appartenaient de droit aux populations indigènes. Toutefois, certaines parties des terres pouvaient être administrées avec gestion autonome des collectivités (Native Authority Forest reserves). Dans cet Etat fédéré du Cameroun occidental, on notera surtout l'ordonnance de 1938 sur la préservation et le contrôle des forêts qui va rester en vigueur jusqu'après l'accession du pays à l'indépendance en 1960 et sera remplacée plus tard par la loi n°69-LW-du 12 septembre 1969. Après l'unification des deux Etats fédérés, l'impératif était de trouver une législation commune capable de satisfaire à la fois les deux systèmes de culture afin de consolider l'intégration nationale et par là, harmoniser la politique forestière nationale dans l'ensemble du pays. Les autorités compétentes sont donc arrivées à mettre sur pied un régime forestier constitué par l'ordonnance n°73-18 du 22 mai 1973 et son décret d'application n°74-357 du 17 avril 1974.
* 25 C'est le cas de l'ordonnance forestière nigériane révisée en 1948, appliquée dans la partie sous administration britannique. |
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