Développement durable et gestion des forêts du bassin du Congo: étude comparative des politiques forestières du Cameroun et de la République du Congo( Télécharger le fichier original )par Parfait Oumba Université de Limoges - Master en Droit international et comparé de l'environnement 2007 |
CHAPITRE 2 : LE CHOIX DE POLITIQUES RELATIVEMENT COORDONNEESNous envisagerons d'abord ici les nouvelles politiques de gestion forestière élaborées par les pays concernés (section 1), avant d'examiner le nouveau cadre institutionnel de gestion durable des forêts (section 2) Section 1 : Les nouvelles politiques de gestion forestièreL'examen de la planification des espaces forestiers nationaux (paragraphe1), précèdera celui de la gestion communautaire de la faune et de la flore (paragraphe 2) Paragraphe 1 : La planification des espaces forestiers nationauxA- Statut légal et mode d'affectation des forêtsLes forêts peuvent être classées suivant leur destination ou leurs modes d'utilisation ou, suivant le régime de la propriété forestière. Suivant le mode d'utilisation, on distingue les forêts classées qui englobent en principe les surfaces déclarées par la loi comme devant rester de façon permanente sous couvert forestier (les forêts de protection, les forêts de production et les forêts récréatives) et les forêts protégées. La classification fondée sur le régime forestier permet d'établir la propriété foncière. On distingue ici : Le domaine forestier de l'Etat ou forêt domaniale ; le domaine forestier des collectivités publiques locales ; Les forêts communautaires et les forêts de particuliers. Ces deux types de forêts constituent un régime d'exception, les forêts domaniales constituant le régime de droit commun35(*).Le cadre juridique de classification des terres au Cameroun utilise la distinction « domaine permanent versus domaine non permanent », qui est l'équivalent des catégories « domaine classé » et « domaine protégé » utilisés dans d'autres pays d'Afrique. Les collectivités publiques locales se voient reconnaître la possibilité de disposer de forêts dans leur patrimoine privé. Le législateur a choisi de placer les forêts communautaires dans le domaine national, autrement dit dans la catégorie des forêts non permanentes. La foresterie privée est possible. Comme le note Maurice Kamto (2001), « il est possible d'accéder légalement à la propriété foncière d'une dépendance du domaine national de première catégorie par la plantation des forêts : une personne ayant mis en valeur une portion du domaine national sous forme d'une plantation forestière peut en devenir propriétaire si elle obtient sur ladite portion une concession définitive. Il convient de noter qu'en revanche l'article 15 de l'ordonnance 74-1 fixant le régime foncier fait obstacle à l'accès direct à la propriété foncière des forêts du domaine national aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé (compagnies forestières par exemple), dans la mesure où ces forêts font partie des dépendances de deuxième catégorie du domaine national, c'est-à-dire les terres libres de toute occupation effective. Ces personnes peuvent qu'en être concessionnaires ». Dans le cadre de la tradition juridique congolaise inspirée du droit français, le domaine public ne peut être aliéné (contrairement au domaine privé); or, les plantations privées peuvent être constituées à partir d'actes se situant sur le domaine public, ce qui équivaut à une aliénation au profit d'une personne privée puisque même les arbres non plantés deviennent propriété de l'opérateur. Au Cameroun, le législateur a prévu une catégorie spécifique (le domaine national) qui permet de contourner cette difficulté. Faute de cette facilité, le législateur congolais admet qu'au moins une partie des ressources boisées du domaine public peut être aliénée et conduire à la constitution de plantations privées. Un couple d'articles (3636(*) et 3737(*)) est particulièrement intéressant et novateur dans le contexte de la sous-région: le planteur acquiert la jouissance (sous réserve du droit des tiers) exclusive, transmissible, mais pas la propriété du terrain. Ce droit cesse avec l'abandon ou le défrichement. On a là une disposition qui crée potentiellement un cadre incitatif pour des plantations privées / paysannes38(*). Les forêts restent très largement propriété publique en Afrique centrale. Plusieurs législations permettent la constitution de forêts privées, généralement par le biais des plantations, sauf en RDC où des forêts naturelles sises sur des concessions foncières sont reconnues propriété du concessionnaire foncier. En pratique, la foresterie privée est quasi inexistante. Quatre pays (Cameroun, Guinée-équatoriale, Gabon, RDC) ont adopté des dispositions juridiques permettant l'exercice de la foresterie communautaire, avec des forêts communautaires constituées au Cameroun et en Guinée-équatoriale. Mais seul le Cameroun a prévu que les collectivités publiques locales (ici, les communes) puissent avoir un domaine privé forestier. Enfin, le statut juridique réel n'est pas toujours en phase avec l'intention du législateur: la constitution d'un domaine forestier permanent passe par le classement effectif des forêts, ou par un acte juridique formel équivalent visant à verser des massifs forestiers précis dans la catégorie visée. Seul le Cameroun a entamé un vaste processus de classement pour les forêts de sa partie méridionale. La dualité entre le droit positif «moderne» et les droits coutumiers qui régissent largement les rapports sociaux et les pratiques quotidiennes d'accès à la terre est un constat valable pour tous les pays de la sous-région. L'articulation entre le droit foncier positif, les pratiques d'accès à la terre régies par le droit coutumier, et les codes forestiers constitue un défi juridique et institutionnel que les pays devront aborder tôt ou tard. * 35 BASSALANG (M.M), op. cit., p. 36. * 36 Article 36 : Toute personne physique, de nationalité congolaise ou étrangère, ou personne morale de droit congolais, qui plante des arbres forestiers sur un terrain relevant du domaine forestier non permanent, acquiert la jouissance exclusive du terrain planté et la propriété des arbres qui s'y trouvent, sous réserve : - des droits des tiers ; - que le nombre des arbres plantés excède celui des arbres ne résultant pas de la plantation ; - que les limites du terrain planté soient clairement matérialisées. * 37 Article 37: Les droits acquis en application des dispositions de l'article 36 ci-dessus sont transmissibles, conformément à la loi. Ils cessent avec le défrichement du terrain, l'abandon ou le dépérissement du peuplement (...). * 38 ECOFAC, Les forêts du bassin du Congo, état des forêts 2006, p. 64 |
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