L'EFFET NORMATIF DES CONVENTIONS
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Dany MARIGNALE.
MASTER II Recherche
Droit privé général.
Université PARIS XII CRETEIL.
Mémoire rédigé sous la direction du
professeur Philippe JACQUES
« La Faculté n'entend assurer aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires,
ces opinions doivent être considérées comme propres
à leurs auteurs. »
Qu'il me soit permis d'adresser toute ma gratitude à
Monsieur le Professeur Philippe JACQUES non seulement pour la suggestion d'un
sujet des plus passionnants mais encore pour sa disponibilité, ses
conseils, critiques et encouragements qui ont été une
contribution considérable à la réalisation de ce
travail.
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS.
al. = alinéa.
art. = article.
BGB = BurgerlichesGesetzBuch.
Bull. civ. = bulletin des arrêts des chambres civiles des
arrêts de la Cour de cassation.
CA = cour d'appel.
C.civ. = Code civil.
C.consom. = code de la consommation.
C.éduc. = code de l'éducation.
C.mon.et fin. = Code monétaire et financier.
CCH = Code de la Construction et de l'Urbanisme.
cep. = cependant.
ch. = chambre.
chr. = chronique.
Civ. = chambre civile.
Civ. 1ère = 1ère chambre
civile de la Cour de cassation.
Civ. 2ème = 2ème chambre
civile de la Cour de cassation.
Civ. 3ème = 3ème chambre
civile de la Cour de cassation.
coll. = collection.
Com. = Chambre commerciale, économique et
financière de la Cour de cassation.
comp. = comparez.
Contrats Conc. Consom. = Contrats Concurrence Consommation.
D. = recueil de jurisprudence Dalloz.
dactyl. = dactylographiée.
DEA = Diplôme d'études approfondies.
déc.= décembre.
Dr. et pat. = Revue Droit et Patrimoine.
Dr. soc. = Droit social.
éd. = édition.
Encycl. Dalloz = Répertoire civil Dalloz
ex. = exemple
fév.= février
Inf. rap. = informations rapides
janv. = janvier
JCP = Juris-classeur périodique, édition
générale.
JCP, éd. N. = Juris-classeur périodique,
édition notariale.
juill. = juillet
Mix. = chambre mixte
NCPC = Nouveau code de procédure civile
n° = numéro.
nov. = novembre
obs. = observations.
oct. = octobre
p. = page.
préc. = précité
RDC = Revue de droit des contrats.
Rep. Defr. = Répertoire Defresnois
RTD civ. = Revue trimestrielle de droit civil.
s. = suivant(es)
sept. = septembre
Soc. = Chambre sociale de la Cour de cassation.
Somm. = Sommaires commentés
spéc.= se reporter spécialement.
t. = tome.
TGI = Tribunal de Grande Instance.
th. = thèse.
V° = verbo, verbis (se reporter au mot)
vol. = volume
Voy. = voyez
Sommaire
INTRODUCTION....................................................................................-
8 -
Chapitre I. Le dogme de l'explication
obligationnelle des effets de la convention.
- 14 -
Section1. L'identification des effets
conventionnels aux effets obligationnels.
- 14 -
Paragraphe I) Le glissement sémantique de la
convention au contrat.
- 14 -
A) Assimilation généralisée de
la convention au contrat.
- 14 -
B) Essai d'une distinction de la convention et du
contrat
- 18 -
Paragraphe II) L'attraction de la notion
d'obligation.
- 21 -
Section 2. Une étude biaisée des
effets de la convention.
- 22 -
Paragraphe I) Les effets non obligationnels du
contrat.
- 22 -
A) Un effet obligatoire en marge de
l'obligation.
- 22 -
B) L'effet obligatoire après extinction de
l'obligation.
- 28 -
Paragraphe II) Les effets des conventions non
obligationnelles.
- 30 -
A) L'aménagement conventionnel des droits
subjectifs des parties.
- 30 -
B) La rencontre progressive des
volontés.
- 33 -
Chapitre 2. La normativité de la convention,
source exclusive de la force obligatoire.
- 40 -
Section 1. Une habilitation à des
législateurs privés.
- 41 -
Paragraphe I) Une norme d'origine
privée.
- 41 -
A) Une modification de l'ordonnancement juridique
pour les parties.
- 41 -
B) Une modification de l'ordonnancement juridique
pour les tiers.
- 43 -
1) Les tiers.
- 43 -
2) le juge.
- 46 -
Paragraphe II) Une délégation de
pouvoir encadrée
- 47 -
A) Objet et cause de l'engagement et
validité de la norme conventionnelle
- 48 -
B) Le contenu extraconsensuel de la norme
conventionnelle.
- 50 -
Section 2. Conjugaison et influence mutuelle des
effets de la convention.
- 53 -
Paragraphe I) Apport de l'effet normatif à
l'effet obligationnel.
- 53 -
A) La norme conventionnelle au service de
l'exécution de l'obligation.
- 53 -
B) L'effet normatif, complément de l'effet
obligationnel.
- 56 -
Paragraphe II) Recherche d'un apport de l'effet
obligationnel à l'effet normatif.
- 58 -
CONCLUSION.......................................................................................-
62 -
BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................-
64 -
« Les questions fondamentales ne sont pas
susceptibles d'une réponse qui en épuise
l'inquiétude ; elles se renouvellent avec le temps. Chaque
époque doit donc pour son propre compte affronter la question de la
nature juridique du contrat. La nôtre n'échappe pas à
l'injonction, en dépit des risques qui s'attachent à
l'entreprise. »1(*)
INTRODUCTION.
1. La convention, une loi ? L'autonomie
de la volonté est le pouvoir dont dispose l'individu de se doter de sa
propre loi. C'est en substance ce que la lettre de l'article 1134
alinéa 1er du Code civil semble confirmer :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites ». Du latin con ventio
dérivant de convenire, venir ensemble, la convention est le nom
générique donné à l'accord de
volontés2(*) entre
deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit
quelconque3(*).
L'affirmation du Code Napoléon est pour l'époque des plus
originales. Reconnaître ainsi au simple accord entre deux particuliers
force de loi semble particulièrement surprenant aux temps où la
théorie du contrat social et le légicentrisme
post-révolutionnaire consacrent la suprématie de la loi
générale et abstraite issue du Parlement. Evidemment, la lecture
de l'article 1134 al 1er est traditionnellement bien plus
restrictive. Ainsi, la doctrine n'admet-elle l'analogie opérée
par l'adage « la convention est la loi des parties » que
dans la simple mesure où loi et convention ont toutes
deux un caractère obligatoire4(*). Pourtant, l'étude de
la sanction à laquelle expose l'inexécution de
la convention invite à l'admettre dans une plus large mesure :
cette sanction est fulminée par le juge étatique qui, à
l'examen du comportement de la partie défaillante jugera de sa
non-conformité avec ce que l'on était « en
droit » d'attendre d'elle au regard de son engagement. Cette
observation conduit à ajouter au constat d'un
caractère obligatoire unanimement admis, le constat suivant : la
convention s'impose également comme un modèle de
référence. Modèle de référence tant pour les
parties qui doivent s'y conformer dans le comportement qu'elles adoptent, que
pour le juge qui est tenu de s'y reporter dans le rôle de contrôle
qu'il peut être invité à remplir. Aussi, la convention
est-elle l'instrument juridique qui permet à deux personnes de se
contraindre mutuellement au respect d'une norme émanant non plus de la
volonté générale, mais de deux ou plusieurs individus, les
parties.
2. La convention, une norme. L'effet de la
convention peut être compris dans deux acceptions
différentes : soit ce que les parties voulaient lui faire produire
en concluant, soit ce que l'acte a effectivement emporté comme
conséquences. L'analyse de l'effet de la convention compris dans sa
première acception se bornera à une analyse de la volonté
individuelle des parties. Cette conception volontariste paraît loin de
refléter le droit positif tant il est vrai que des
éléments externes à la volonté originaire (la loi,
le juge...) peuvent venir façonner le contenu de la convention5(*). C'est donc la seconde acception
qui semble s'imposer pour qui souhaite procéder à une
étude non biaisée de la phase d'exécution des conventions.
La norme est « le type concret ou le
modèle abstrait de ce qui doit être » 6(*). Ce mot exprime l'idée
qu'une chose doit être ou doit se produire, en particulier qu'un homme
doit se comporter d'une certaine façon. Ainsi, l'effet normatif
des conventions appelle à recenser au nombre des conséquences de
l'engagement des parties la production d'un modèle
juridique de comportement auxquelles elles s'astreignent. Hans Kelsen
notamment, en rejetant la distinction entre l'obligation juridique et le droit
subjectif, place sur le même plan la loi et la convention en
énonçant que « lorsque un individu donné est
juridiquement obligé ou lorsque des individus sont juridiquement
obligés de se conduire d'une certaine façon à
l'égard d'un autre individu » on dira de ce dernier qu'il a
« le droit » 7(*). Pour cette raison, cet auteur et
ceux qui en poursuivent la pensée insèrent la
convention à la base de la pyramide des normes bâtie par Kelsen
étant, au même titre que les autres normes, à même de
régir les comportements individuels. « Kelsen situe
expressément les conventions individuelles dans l'enchaînement des
normes objectives constituant le droit objectif. Il ajoute, en effet, la
convention aux sources de règles qui, bien que particulières et
non générales, n'en sont pas moins des règles de droit
propres aux parties... »8(*)
3. Effet normatif et devoir moral. La norme
juridique issue du lien contractuel se distingue néanmoins d'autres
normes telles que celles pouvant résulter de la morale9(*). La morale qui anime l'individu
est la seule cause de l'accomplissement du devoir10(*) qu'elle prescrit et auquel il
se sent, par voie de conséquence, tenu. La morale étant une norme
sociale, le devoir s'impose à tous et n'a pas de créancier
déterminé alors que l'effet relatif11(*) circonscrit la force
obligatoire de la convention aux parties. Toutefois, la seule sanction qui est
attachée au devoir moral est psychologique.
Les gentlemen's agreement 12(*) se situent par exemple
à la frontière des normes envisagées ici. Accords de
volontés, ils n'emportent néanmoins aucun lien juridique13(*) précisément
parce que les intéressés n'ont pas entendu leur conférer
cette prérogative14(*). Partant, ils n'ont aucun effet normatif. Cette
conséquence de l'accord de volontés ne sera
révélée que par les engagements15(*) auxquels l'auteur a
décidé d'accorder à celui qui en bénéficie
le droit d'en exiger en justice l'accomplissement16(*). Aussi, l'objet de la
présente étude procède-t-il, lui, du
Droit et contraint donc l'individu lié par la convention
indépendamment de la noblesse de son âme. Une fois l'engagement
saisi par le Droit, la sanction de son inexécution obéit à
un régime légal de sorte que la partie ne saurait manquer
à sa parole17(*)
sans engager sa responsabilité.
4. Effet
« obligationnel »18(*) et effet normatif. Obligatio est
vinculum juris quo necessitate adstringimur alicujus solvendae
rei 19(*). Selon
une définition classique, « L'obligation est un lien de droit
en vertu duquel un débiteur est tenu d'exécuter une prestation.
Les obligations - sauf les obligations naturelles20(*) - sont assorties de
mesures de contrainte »21(*). Le Code civil22(*) en recense trois types : les obligations de
faire (facere), qui obligent à une prestation qui consiste en
un fait positif que le débiteur promet d'accomplir, les obligations de
ne pas faire (non facere) qui obligent elles à une abstention
du débiteur, et de donner (dare) c'est-à-dire
de transférer la propriété23(*). La présentation traditionnelle de la
convention explique sa force obligatoire par l'effet des obligations qu'elle
met en place24(*). La
théorie d'un effet normatif de la convention porte, elle, à
considérer la convention non plus seulement comme créatrice de
droits subjectifs mais également comme créatrice de Droit. Ici,
l'art 1134 C.civ. ne contraint plus seulement les parties à
l'accomplissement des obligations auxquelles elles se sont
éventuellement engagées dans l'accord de
volontés, mais premièrement et
principalement au respect de la norme qu'elles ont
créée. Cette inscription de la convention dans l'ordonnancement
juridique présente plusieurs intérêts.
D'une part, sur un plan théorique,
nous croyons, avec plusieurs auteurs
que, même lorsqu'elle crée un
rapport d'obligation entre les parties (entendre : un lien de
droit entre un créancier et un débiteur), ce
rapport n'absorbe pas l'intégralité des effets de la
convention25(*).
Aussi, la conception défendue ici s'attache-t-elle à
distinguer les effets de l'obligation prévue au contrat
des effets de l'acte juridique qui en est à la source. D'autre part, la
convention ne paraît pas nécessairement emporter un lien
d'obligation entre les parties26(*). L'explication de la force obligatoire de la
convention au moyen des effets de l'obligation qu'elle
engendrerait n'est, alors, plus appropriée. Enfin, sur un plan plus
pratique désormais, en ce qu'elle invite au respect de
la norme issue de la convention indépendamment de tout contenu
obligationnel, la conception normativiste de la convention permet de
remédier à l'inefficacité patente des contrats
préparatoires, tant il apparaîtra que leur lecture restreinte au
seul contenu obligationnel les a privés de toute force
obligatoire.
La question du fondement de la force obligatoire de la
convention est une interrogation centrale en droit privé. Le propos du
présent travail s'inscrit dans cette perspective et nourrit l'ambition
d'expliquer comment les parties sont engagées d'abord et avant tout par
la norme secrétée par la convention. En d'autres termes, nous
voulons démontrer que l'explication des effets de la convention par le
lien obligationnel qu'elle crée se révèle, à bien
des égards insatisfaisante (chapitre I) et proposerons une explication
des effets de la convention par l'effet normatif qu'elle emporte principalement
(chapitre II).
Chapitre I. Le dogme de l'explication obligationnelle des
effets de la convention.
L'obligation pesant sur les parties est le coeur de
l'explication de la force obligatoire du contrat traditionnellement fournie.
Cette identification des effets conventionnels aux effets obligationnels
(Section1), s'avère en réalité inapte à expliquer
l'intégralité des effets de la convention (Section2).
Section1. L'identification des effets conventionnels aux effets
obligationnels.
L'assimilation de la convention au contrat (§ I) a
progressivement conduit à assimiler les effets de la convention aux
effets de l'obligation (§ II).
Paragraphe I) Le glissement sémantique de la convention
au contrat.
L'essai d'une distinction entre la convention et le contrat
(B) se heurte à l'assimilation généralisée des deux
notions dans la langue juridique (A).
A)
Assimilation généralisée de la convention au contrat.
5. Actes juridiques, conventions et contrats...
Le Code civil oppose les « obligations
conventionnelles » aux « engagements qui se forment sans
convention »27(*). Les sources des droits subjectifs28(*) sont donc
classiquement29(*)
divisées en deux origines : les faits juridiques et les actes
juridiques. Les premiers sont, lato sensu, « tous les
événements de la vie sociale emportant des conséquences
juridiques, c'est-à-dire influant sur la création, la
transmission, ou l'extinction de droits »30(*). On y dénombre les
délits31(*), les
quasi-délits32(*)
et les quasi-contrats33(*). Les seconds sont « des actes volontaires,
spécialement accomplis, dans les conditions du droit objectif34(*), en vue de produire des effets
de droit dont la nature et la mesure sont elles-mêmes
voulues ».35(*)
La distinction entre les deux sources des droits subjectifs s'opère par
l'examen du rôle joué par la volonté dans la
création de ce droit. Soit la volonté de s'obliger fait
défaut et la situation sera qualifiée de fait juridique, soit il
y a eu volonté de s'obliger de la part du sujet, et on est alors en
présence d'un acte juridique.36(*) Au sein de ces dernières sources volontaires
de droits subjectifs, on distingue traditionnellement différentes
espèces, l'acte juridique unilatéral, l'acte juridique collectif
et la convention. La différence entre convention et acte
unilatéral tient au nombre de volontés en présence, l'acte
unilatéral étant l'expression d'une volonté
solitaire37(*). La
distinction entre l'acte collectif et la convention apparaît en revanche
moins aisée puisque ces deux notions conjuguent plusieurs
volontés. Lorsque différentes volontés ont un contenu
identique et tendent vers le même but on parle d'acte
collectif38(*) tel n'est
pas le cas en présence d'une convention qui reste un
« instrument de compromis entre des intérêts
opposés dans lesquels chacun a cherché son avantage
personnel »39(*) .
6. Convention et contrat, une distinction
superflue ? Interrogeons l'homme de la rue pour savoir si il
opère une distinction entre la convention et le contrat. On peut, sans
trop s'avancer, tabler sur une réponse erronée40(*) voire négative :
pour désigner l'accord de volontés, il tient pour synonymes les
vocables de « contrat » et de
« convention » 41(*).
Interroger les auteurs les plus autorisés n'est pas
davantage fructueux s'agissant d'opérer une distinction précise
entre les deux notions. Ainsi, la lecture des ouvrages de
référence en droit des obligations incite-t-elle largement
à l'assimilation des deux termes. Les index des auteurs classiques
opèrent, sans d'autres développements, un renvoi significatif du
mot convention au mot contrat42(*), une large fraction de la doctrine déniant
même tout intérêt pratique à la question de leur
distinction43(*)
reléguée au rang d'obiter dictum. Ainsi, Messieurs
TERRE, SIMLER et LEQUETTE sont d'avis que « la distinction du contrat
et de la convention n'a plus guère
d'intérêt »44(*). Messieurs MARTY et RAYNAUD après avoir
rappelé que « le contrat est une espèce
particulière de convention, les conventions appartenant
elles-mêmes au genre plus vaste des accords de volonté»,
finissent par concéder que « ces distinctions entre contrat,
convention, et accords de volontés ont surtout un intérêt
de terminologie et, [qu'] en pratique on emploie souvent l'un pour l'autre les
termes de contrat et de convention. Cet usage est d'ailleurs
justifié dans une certaine mesure car les règles
générales dégagées pour les contrats valent aussi
pour les conventions» 45(*). Monsieur GAUDEMET annonçant d'abord la
distinction entre la convention qui est « l'accord entre deux ou
plusieurs personnes ayant un but juridique » et le contrat cantonne
ensuite explicitement son étude de l'acte juridique à l'acte
« créateur d'obligations »46(*). Messieurs FLOUR, AUBERT, et
SAVAUX au détour d'une précision terminologique enseignent que
« la distinction n'est pas d'une importance
majeure »47(*).
Monsieur GHESTIN, rappelant lui aussi la différence sémantique en
conclut pourtant que « la distinction entre convention et contrat est
sans intérêt pratique »48(*).
7. Convention et contrat dans le Code civil.
Les rédacteurs du Code civil ont largement favorisé ce
glissement sémantique puisque les deux termes y semblent proprement
interchangeables. Ainsi, le Titre III du Livre III est intitulé des
« contrats ou des obligations conventionnelles en
général ». Cette apposition des deux termes
séparés par la conjonction de coordination
« ou » encourage leur commutativité49(*). Le chapitre II du Titre III
est intitulé « Des conditions essentielles pour la
validité des conventions » mais recèle une section III
nommée « De l'objet et de la matière des
contrats ». Dans la section I du même titre III, « Du
consentement », l'art 1110 du Code civil évoque l'erreur
comme nullité de la « convention » là ou
l'article 1113 vise l'annulation du « contrat » pour
violence.
Il convient d'ajouter que le titre III du livre III du Code
civil est sans aucun doute le siège d'une théorie
générale du contrat.50(*). Par suite, le Code civil français
n'esquissant qu'une théorie générale du contrat ne
contient pas de titre ayant pour objet l'exposé des règles
fondamentales de l'acte juridique51(*). M. GHESTIN en déduit que « le droit
commun du contrat est finalement celui de la convention »52(*).
Chez Pothier, la distinction semble revêtir plus
d'importance. Rappelant dans son Traité des
obligations « ce que c'est qu'un
contrat » (sic) il indique que : « Un contrat est
une espèce de convention. Pour savoir ce qu'est un contrat, il est donc
préalable de savoir ce qu'est une convention »53(*)
B)
Essai d'une distinction de la convention et du contrat
«Le contrat apparaît par rapport à la
convention comme l'espèce d'un genre plus vaste »54(*). La convention est avant tout
un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, en vue de
produire des effets de droit. Lorsque cet effet de droit est une obligation
civile alors la convention prend le nom de contrat.
8. La notion d'obligation55(*). L'approche
terminologique de l'obligation civile souffre d'un inconvénient notable
tiré de la polysémie du mot56(*). Cette polysémie paraît d'ailleurs
être à l'origine de l'amalgame entre l'obligation au sens commun,
qui traduit d'une manière générale le devoir d'adopter le
comportement dicté par une norme indéterminée,
« le lien moral qui assujettit l'individu à une loi
religieuse, morale ou sociale» 57(*) et l'obligation civile, terme spécifique
qui recoupe une réalité technique précise assortie d'un
régime juridique particulier58(*). L'étymologie permet néanmoins d'en
approcher la substance car deux éléments
caractéristiques de la notion y sont déjà en germe :
obligation procède du latin obligare, lier lui
même dérivé de ligare « lier »
et ob, « en vue de ». L'obligation crée un
lien qui unit le créancier à son débiteur
(ligare) en vue de (ob) l'obtention de son objet.
Mais ces éléments ne suffisent guère à
distinguer l'obligation civile du devoir ; on pourrait, dans une
conception extensive de ces premiers éléments, les adapter
à l'obligation religieuse en objectant par exemple que Dieu serait
Créancier et le croyant débiteur de l'amour du prochain... C'est
l'objet de l'obligation civile qui scelle définitivement sa distinction
d'avec l'obligation prise dans son sens commun puisqu'il a
nécessairement un caractère patrimonial. Ainsi, l'obligation
civile est-elle toujours évaluable en argent59(*).
9. Obligatio est vinculum juris...
Le lien entre le débiteur60(*) d'une obligation civile et son
créancier61(*) est
un lien de droit. Ce lien est par conséquent l'objet d'une sanction
étatique. Ainsi le créancier peut juridiquement exiger de son
débiteur l'exécution de la prestation convenue. L'article 1101
qui ouvre le titre du Code civil portant régime des obligations civiles
contractuelles opère une distinction entre trois types de
prestations62(*) à
la charge de ce dernier : l'obligation de donner, l'obligation de faire et
l'obligation de ne pas faire63(*).
L'obligation de donner effectue au profit du créancier
une dation, un transfert de droit réel64(*). Le contrat de prêt met en place une telle
obligation. Il s'agit du contrat65(*) par lequel une personne, nommée prêteur,
remet une chose à une autre, nommée emprunteur, afin que cette
dernière s'en serve pendant un temps, puis la restitue, en nature ou en
équivalent. Le lien de droit entre le créancier, emprunteur, et
le débiteur, prêteur, oblige le second à la remise
de la chose du contrat au premier.
L'obligation de faire « contraint le débiteur
à accomplir, au profit du créancier, un fait (factum) autre
qu'une dation, par exemple exécuter un travail, un
transport »66(*). Dans le contrat d'entreprise par exemple, une
personne, nommée entrepreneur, s'engage à accomplir un travail au
profit d'une autre, nommée maître de l'ouvrage. Le lien de droit
entre le débiteur, entrepreneur, et son créancier, maître
de l'ouvrage contraint celui-ci à l'accomplissement d'une prestation
positive, le travail promis.
L'obligation de ne pas faire « consiste en une
abstention »67(*). La clause de non-concurrence, stipulation
par laquelle une personne se prive de la faculté d'exercer pendant une
certaine période et dans une aire géographique
déterminée une activité professionnelle susceptible de
concurrencer celle d'une autre68(*), en est l'archétype.
En toute rigueur, l'obligation est donc le lien en vertu
duquel le créancier est en droit d'exiger de son débiteur soit
l'accomplissement d'une prestation positive (exécution d'un travail,
remise d'un bien), soit, au contraire, une abstention. Dans les deux cas,
l'objet de la prestation est évaluable en argent.
10. Contrats et conventions, deux
réalités distinctes. La création d'une obligation
par l'acte juridique est le critère de distinction entre le contrat et
la convention. Conformément à l'article 1101 du Code civil,
l'obligation contractuelle ne peut consister qu'en la remise d'une chose,
l'accomplissement d'une prestation ou en l'engagement de s'abstenir. De ce
fait, lorsque l'objet de la convention ne peut entrer ni dans l'une ni dans
l'autre de ces qualifications, elle n'est pas, stricto sensu un
contrat69(*). La
convention ne se limite pas à la création du rapport d'obligation
car elle est une réalité plus vaste ; elle peut l'affecter
en l'éteignant ou en le transmettant par exemple (transactions, cessions
de créance, autant de conventions qui ne sont pas des contrats...), ou
même définir une situation juridique, dans laquelle les parties
conviennent d'évoluer en y circonscrivant leurs relations à venir
(convention cadre, convention de régime matrimonial). Cette distinction
n'est pas seulement terminologique. Elle est essentielle à l'observation
des effets propres à la convention. Pourtant, l'analyse des effets du
contrat est dissoute dans l'analyse des effets du rapport d'obligation qu'il
met en place.
Paragraphe II) L'attraction de la notion d'obligation.
11. Effets du contrat et effets de l'obligation.
Une partie de la doctrine a réduit l'étude des effets du
contrat à l'analyse des effets de l'obligation qu'il crée. Ainsi,
lorsque, dans son manuel de droit des obligations, le Doyen CARBONNIER explique
la formule retenue par les rédacteurs du Code civil « les
conventions tiennent lieu de loi », il écrit
que : « l'obligation, ou la série d'obligations qui
naît du contrat va constituer comme une loi particulière
régissant le petit groupe des contractants »70(*). L'examen de « la
portée de l'article 1134 du Code civil », conduit
également Messieurs MARTY et RAYNAUD à l'étude de
l'exécution de l'obligation: « pourvu que le
contrat est valablement formé, il s'impose aux parties : le
créancier pourra exiger l'exécution de l'obligation
convenue »71(*).
Pour Messieurs MALLAURIE et AYNES, « De la force obligatoire du
contrat résulte que les contractants sont liés par les
obligations qu'ils ont voulues »72(*). M.WICKER dans sa thèse73(*) souligne
qu' « il n'est jamais distingué entre
l'inexécution de l'obligation et celle du contrat » et entend
ainsi en déduire que « l'effet de l'obligation est l'effet du
contrat » et que « leurs effets se confondent »
et prône ainsi « une identification totale ou partielle de
l'obligation au contrat ». Toute distinction entre les effets des
deux notions serait « illusoire »74(*).
Pourtant la formule de
DEMOLOMBE : « Autre chose est la convention,
autre chose est l'obligation et il est essentiel de distinguer l'une avec
l'autre. La convention a pour effet de créer ou d'éteindre des
obligations, ou des droits réels ; tandis que l'obligation n'a pour
effet que de créer le lien par lequel le débiteur est
engagé envers le créancier »75(*) invite à la
distinction. Le professeur Pascal ANCEL a mis en lumière cette confusion
entre la source et l'effet76(*). D'autres auteurs qui regrettent qu'on confonde
« souvent le lien né du contrat, qui oblige les parties (force
obligatoire) et le fait que le contrat crée des obligations (contenu
obligationnel) »77(*) ont démontré « l'existence
d'un engagement contractuel qui en serait un complément
distinct » et que « la force obligatoire du contrat ne se
limite pas à cet effet ponctuel créateur d'obligations78(*) ».
Ce
glissement analytique de la source à l'effet est un obstacle à
une étude exhaustive des effets du contrat puisque les effets de
l'obligation ne sont pas les seuls effets qu'il produise. De plus, la
convention et le contrat étant deux réalités tenues pour
semblables79(*), la force
obligatoire de la convention n'a été envisagée qu'à
travers le prisme d'une obligation...qu'elle ne contient pas
nécessairement. Pour toutes ces raisons, ce procédé n'est
pas satisfaisant.
Section 2. Une étude
biaisée des effets de la convention.
L'obligation est au coeur de l'explication traditionnelle de
la force obligatoire de la convention. Toutefois, l'étude des effets
obligatoires de la convention ne s'épuise pas dans l'étude des
effets de l'obligation qu'elle contient. Aussi, le constat d'une force
obligatoire intrinsèque de la convention s'impose t-il dès
l'étude des effets non obligationnels des contrats (§I) mais de
manière plus nette encore à l'étude des effets
secrétés par les conventions qui n'ont pas pour objet la
création d'une obligation (§II)
Paragraphe I) Les effets non
obligationnels du contrat.
L'analyse des effets de la convention met au jour des effets
non obligationnels, en marge du lien d'obligation qu'il crée entre les
parties (A) et en l'absence de tout lien d'obligation (B).
A) Un effet obligatoire en
marge de l'obligation.
12. L'éventualité. Le contrat
de caution ou cautionnement conventionnel est la convention par laquelle la
caution s'engage envers le créancier. La caution s'oblige ainsi à
titre de garantie à remplir l'obligation du débiteur principal,
pour le cas où celui-ci n'y aurait pas lui-même satisfait.
Derrière la clarté de la rédaction de l'article 2011 du
code Civil réside une notion fuyante du fait de sa formidable souplesse.
La doctrine a dû composer avec l'élasticité et le
caractère protéiforme de cette sûreté pour en
définir le régime : caution professionnelles et
« profanes », cautionnement personnel ou réel,
cautionnement simple ou solidaire, pluralité de cautionnement d'une
même dette, sous cautionnement, cautionnement à titre gratuit ou
onéreux, cautionnement civil ou commercial... Le cautionnement
illimité de dettes futures est l'un de ces mécanismes
développés par la pratique. Instrument privilégié
du droit des affaires lorsqu'il est souscrit par le dirigeant social, il est
bien souvent la condition de l'allocation d'un prêt par les
établissements financiers aux sociétés à risque
limité (SA, SARL...). Il permet au prêteur de deniers d'abattre la
cloison entre le patrimoine de l'entreprise et celui du dirigeant social. En
stipulant que la caution garantira « toutes les dettes qui
naîtront entre le débiteur et le créancier » la
convention satisfait aux exigences de l'article 1129 du Code civil qui souffre
un objet du contrat au moins déterminable bien qu'on ne puisse
connaître avec exactitude l'étendue, la nature ou le montant
desdites dettes au moment de la formation du contrat. Certes, la caution est
tenue de payer les dettes contractées par le débiteur pour le cas
où il y manquerait. Mais elle est également -- et parfois
même uniquement pour le cas où le débiteur n'est jamais
défaillant -- tenue au rôle rassérénant de
débiteur subsidiaire que traduit la phase passive de l'exécution
de son engagement. Dans cette dernière phase expectative, il est
particulièrement difficile de rendre compte de l'engagement entre le
créancier et la caution par le prisme de l'obligation civile. L'analyse
suivant laquelle cette phase de couverture serait une obligation a
exécution successive80(*), à charge pour la caution de garantir chacune
des dettes nées durant son engagement, paraît ainsi devoir
être repoussée : on détermine aisément le
contenu de l'exécution successive à la charge du débiteur
dans les contrats créateurs de ce type d'obligations (versements
périodiques des loyers par le locataire dans le bail, des salaires par
l'employeur dans le contrat de travail ou des arrérages de la rente
viagère par l'acheteur débirentier). Quel serait ici le contenu
de cette « exécution » de l'obligation de
couverture ? On serait bien en peine de le déterminer sachant que le
respect de son engagement ne requiert rien d'autre de la caution que son
inertie ; elle est cantonnée dans un rôle parfaitement
passif, antonyme de l'obligation civile, qui est nécessairement
prestation ou abstention. Du reste, un auteur a fait
très justement observer que cette pseudo « obligation de
couverture » est insusceptible d'inexécution81(*).
La dette impayée incarne l'élément
déclencheur de la phase dynamique du cautionnement, phase
génératrice des obligations civiles, durant laquelle la caution
est « actionnée »82(*). Ce constat d'absence d'obligation civile dans la
phase de « veille » de la convention peut de manière
générale être étendu à toutes les conventions
qui visent à aménager les conséquences de la survenance
d'une éventualité. Les conventions qui lient les prestataires de
services aux sociétaires ayant souscrit une convention d'assistance
automobile par exemple ne produisent leur effet obligationnel, (prise en
charge du déplacement du remorqueur, rapatriement du conducteur et des
passagers au domicile, ou prêt d'un véhicule de remplacement) que
dans la phase dynamique de l'engagement, phase répondant à la
survenance de l'élément déclencheur : la panne ou
l'accident. Du contrat d'assurance automobile obligatoire (prise en charge par
la compagnie d'assurance des frais de réparation des dommages
causés aux tiers dès la survenance de l'accident de la
circulation), à la convention de télésurveillance
(intervention d'un agent de sécurité en cas de
déclenchement d'une alarme), la réalisation de
l'évènement conditionne le déclenchement d'une phase
active de la convention au cours de laquelle seulement des obligations trouvent
à s'exécuter. On ne saurait pourtant affirmer que durant cette
« phase de sommeil » des obligations contenues dans la
convention aucun lien contractuel ne lie la caution au créancier, la
société d'assistance ou la compagnie d'assurance à
l'automobiliste malheureux : il est néanmoins impossible à
ce stade de son exécution d'expliquer la force obligatoire du lien en
question par un quelconque contenu obligationnel.
13. La bonne foi, effet des conventions.
L'article 1134 alinéa 3 du code civil évoquant les
conventions du 1er alinéa précise qu'« elles
doivent être exécutées de bonne foi ». Dans cette
même veine, les principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce
international invitent les parties à « se conformer aux
exigences de la bonne foi » et les principes du droit européen
du contrat posent que « dans l'exercice de ses droits et
l'exécution de ses obligations, chaque partie est tenue d'agir
conformément aux exigences de la bonne foi ».
La bonne foi d'un individu peut être définie
comme l'« attitude traduisant la conviction ou la volonté
de se conformer au Droit qui permet à l'intéressé
d'échapper aux rigueurs de la loi »83(*). La doctrine allemande du XIXe
siècle divise son étude en deux aspects. On rencontre le premier,
la guter glaube, notamment en droit de la famille ou en droit des
biens. Il est « la croyance erronée en une situation juridique
régulière ». Il y fonde la paralysie du jeu normal des
règles de Droit et justifie les effets du mariage putatif84(*) ou la propriété
du bien usucapé85(*). Le second aspect, la Treu und Glauben, est
celui qui intéresse le droit des obligations. Il est « le
comportement loyal que requiert, notamment l'exécution d'une
obligation86(*) ». C'est évidemment87(*) dans cette seconde acception
que la notion sera comprise dans les lignes suivantes.
14. La bonne foi, une obligation contractuelle?
La question de la nature de l'exigence de bonne foi dans les contrats
est des plus controversées : depuis 195388(*), il est constant que son
inobservation s'analyse en faute délictuelle, curieuse notion
juridique89(*), ou se
conjuguent nature contractuelle et régime délictuel. Cela dit,
l'origine contractuelle de la bonne foi en fait-elle nécessairement une
obligation contractuelle ? D'énoncer que la bonne foi est
un devoir imposé par le contrat à la qualifier d'obligation
contractuelle il n'y a qu'un pas, que certains auteurs proposent d'ailleurs de
franchir90(*). Cela dit,
la classification de la bonne foi au nombre des obligations contractuelles,
n'est pas sans montrer certaines limites91(*). C'est la polysémie du terme
obligation92(*) - dans le
sens commun, elle équivaut au devoir - qui semble déterminante
dans le choix d'une telle position. Toutefois, il faut, avec d'autres
auteurs93(*), constater
que la qualification d'obligation civile emporte des conséquences
juridiques qui ne cadrent ni avec la nature, ni avec le régime de la
bonne foi. D'une part, l'un des traits caractéristiques majeurs de
l'obligation civile est sa nature patrimoniale94(*). Or le comportement que commande l'article
1134 alinéa 3 n'est pas évaluable en argent et encore moins
cessible. D'autre part, en cas de manquement à l'exigence de bonne foi
par l'une des parties à la convention, les dispositions portant
régime de l'inexécution des obligations civiles ne peuvent pas
s'appliquer à l'exigence de bonne foi sans en contredire la nature.
Ainsi, l'exécution forcée en nature par exemple,
prérogative dont le créancier bénéficie en vertu de
l'article 1184 alinéa 2, est-elle inconcevable ici sauf à
vider l'article 1134 alinéa 3 de sa substance95(*) ; la faculté de
remplacement de l'art. 1144 aboutirait, à l'extrême, à
allouer un droit au créancier de l' « obligation de bonne
foi » de la faire exécuter par un tiers est rendrait l'article
1134 alinéa 3 inutile puisqu'il vise à encadrer le comportement
contractuel des parties. L'exception d'inexécution conduirait tout
simplement à dispenser les deux parties de leur
« obligation » de bonne foi96(*).
Il faut ajouter que l'existence de liens contractuels est le
préalable à toute exigence de bonne foi97(*). Cette influence sur le
comportement de l'individu ne se conçoit que lorsqu'il est partie au
lien contractuel. En concluant, il s'oblige à la bonne foi. En dehors de
tout lien contractuel, rien ne lui interdit de se comporter avec
« neutralité, détachement, ou même
égoïsme »98(*) rien ne lui impose le « comportement
effectif en harmonie avec le but assigné à la
convention »99(*) qui mâtine le comportement du contractant. La
bonne foi, certes imposée par la Loi, n'en est pas moins un effet des
conventions. Aussi, bien que ne répondant pas aux caractères de
l'obligation contractuelle, la bonne foi est-elle néanmoins à
recenser au nombre des effets du contrat.
15. Suspension des obligations. La suspension
est un mécanisme juridique qui est amené à fonctionner
« chaque fois que l'une des parties ou les deux, sont
autorisées à ne plus exécuter tout ou partie de leurs
obligations »100(*). Ses causes sont multiples. Elle peut
résulter d'une impossibilité temporaire d'exécution du
contrat, comme la force majeure101(*), ou encore de l'exercice d'un droit incompatible
avec l'exécution du contrat, l'exercice du droit de grève par
exemple. La suspension a pour effet de légitimer
l'inexécution de l'obligation civile et par conséquent d'en
supprimer le caractère exigible. Le créancier ne pourra obtenir
du débiteur ni l'exécution forcée de son obligation, ni en
exiger la réparation sur le fondement de sa responsabilité
contractuelle. La suspension de l'obligation n'emporte pas sa disparition mais
en paralyse les effets. Pourtant, cette «léthargie du
contrat n'est pas complète »102(*) car il est possible de faire
la démonstration de la persistance des certains effets de la convention
durant cette période où les obligations contractuelles n'en
produisent plus. C'est ainsi que le salarié gréviste conserve le
bénéfice de son logement de fonction, droit qu'il tient de son
contrat de travail. Le salarié demeure en outre tenu de
l'observation d'une certaine discrétion sur son activité ou sur
celle de son entreprise si elle est induite par les termes de la convention, la
circonstance suivant laquelle il serait en grève, ou
empêché par un évènement répondant aux
caractères de la force majeure n'aura aucune incidence sur le secret
auquel il est contraint. Les engagements de non-concurrence ou
d'exclusivité du salarié ne sont pas non plus
affectés103(*)
par la suspension des obligations contractuelles.
Tous ces éléments paraissent moins être
les effets d'une obligation contractuelle, a fortiori lorsqu'elle est
suspendue, que des conséquences de l'application et du respect des
termes contractuels. La survenance d'effets obligatoires durant cette
période « non obligationnelle » de la convention
appelle au rejet de la réduction de la force obligatoire de la
convention à son contenu obligationnel. Les effets du contrat
après l'extinction des obligations achèvent d'en démontrer
la force obligatoire intrinsèque.
B) L'effet obligatoire
après extinction de l'obligation.
Avouant ne pas être convaincu, par la
théorie d'un effet normatif du contrat, M.LIBCHABER104(*) a tenté de
démontrer qu'il n'était qu'un instrument destiné à
la création d'obligations et qu'il disparaissait dès sa tache
accomplie. Ainsi, la durée des obligations vient elle à l'appui
de la démonstration de cet éminent professeur qui questionne
ainsi le lecteur : « Le contrat persiste t-il a travers ses
effets ? Si tel est le cas, c'est qu'il est un phénomène
doté d'une consistance propre et pourquoi pas une norme ? (...)
S'il ne dure pas, le contrat ne peut être un phénomène et
se borne à être une technique créatrice de
droits ».
Toutefois, ne peut on pas admettre que le contrat soit
à la fois un phénomène instantané
et être une technique créatrice...de normes ? Il peut
l'être si on s'attache à différencier le contrat (source)
de la norme crée (effet) qui sont deux réalités
distinctes. Lorsque l'on considère que le contrat n'est pas la
norme mais qu'il la crée105(*) le fait qu'il ne dure pas n'est pas un obstacle
à la démonstration de la production d'un effet normatif.
Quoiqu'il en soit, la production instantanée de tous les effets du
contrat dès l'exécution des obligations n'emporte pas non plus
notre conviction tant il est possible d'en constater les effets persistants
après l'exécution de l'obligation.
16. La survenance d'effets non obligationnels de la
convention après l'extinction de l'obligation. Le chapitre V du
livre III du Code civil est ouvert par l'article 1234 qui dresse la liste des
causes d'extinction des obligations106(*) au premier rang desquelles, le paiement. Si, dans le
langage courant, le paiement est nécessairement relatif à
l'exécution d'une obligation de donner une somme d'argent,
l'étymologie du terme en offre une vision bien plus large. Le mot
« payer » vient du latin pacare qui signifie
apaiser. Il s'agit donc d'apaiser le créancier. Ainsi le sens courant
est à distinguer du sens technique de ce mot qui recouvre davantage
que le simple règlement d'une somme d'argent mais lato sensu
l'« exécution d'une obligation qu'elle que soit l'objet
de celle-ci (somme d'argent, remise en nature d'un bien ou d'un document, autre
prestation) »107(*). La première cause d'extinction des
obligations contractuelles réside donc dans l'accomplissement de ce
à quoi le débiteur s'était engagé. En un mot, une
fois les prestations qui formaient l'objet du contrat effectuées, les
obligations dont il est gros sont éteintes.
La production d'effets obligatoires non obligationnels par le
contrat est manifeste lorsque, comme dans la phase dite post-contractuelle,
les obligations à la charge des parties sont éteintes. Certains
effets propres au contrat, tels les mécanismes de garantie, subsistent
néanmoins. L'article 1792 met en place une responsabilité
contractuelle de plein droit du constructeur de l'ouvrage envers le
maître ou l'acquéreur. L'application combinée de cet
article avec la prescription de l'article 2270 du code civil aboutit à
conférer une garantie décennale au maître de l'ouvrage.
Elle constitue bien un effet exclusif de la convention : qui invoquerait
le bénéfice des dispositions précitées se le
verrait refusé si il n'est pas parti à un contrat de
construction. Si la réfaction du toit effectuée par le couvreur
lorsque le travail qu'il a fourni est défaillant est certes une
prestation positive, on ne saurait en déduire que la garantie est une
obligation sans confondre, ici encore, la source et l'effet : la
réfaction du toit n'est qu'une des vertus de la garantie, la
conséquence du respect de l'engagement contractuel. Cette distinction
est manifeste lorsque le travail accompli apporte toute satisfaction au
maître de l'ouvrage et que les conditions de la mise en oeuvre de la
garantie ne sont pas réunies. Durant cette période, le
maître de l'ouvrage ne pourrait naturellement pas prétendre
à de nouveaux travaux, l'entrepreneur n'est donc corrélativement
tenu d'accomplir aucune prestation et son engagement ne peut dans ces
conditions s'analyser en une quelconque obligation. Façon de signifier
que la garantie n'est pas la prestation positive accomplie par l'entrepreneur,
elle est uniquement son fondement, sa source.
La réfaction du toit intervenant au titre de la
garantie n'est pas non plus la conséquence de l'exécution de
l'obligation contractuelle à laquelle s'est engagé le
constructeur à la formation du contrat puisqu'elle est, dans ce type de
convention, susceptible d'intervenir dix ans après la fin du travail
opéré par l'entrepreneur (plus de dix ans donc après
l'extinction de ladite obligation contractuelle). Il faut donc constater que la
convention continue à produire des effets après l'extinction des
obligations et que partant, son contenu obligationnel n'est pas
systématiquement à l'origine de sa force obligatoire.
Au même titre, la « clause de
conscience »108(*) du journaliste qui lui permet de démissionner
sans perdre le bénéfice des indemnités de licenciement
excipe le contractant du régime classique de l'assurance chômage.
Cet effet découlant directement de la convention puisque cette clause y
est sous entendue, ne répond assurément pas aux
caractéristiques de l'obligation civile (on serait bien en peine d'en
identifier le débiteur parmi les parties au contrat). Il n'en est pas
moins indépendant du rapport obligationnel stricto sensu
qu'elle met en place entre le journaliste et son employeur109(*).
Par ailleurs, l'approche classique qui consiste finalement
à extraire du régime de l'espèce (le contrat) les
règles relatives au genre (la convention) porte préjudice
à une appréhension exhaustive des effets des conventions puisque
le droit positif connaît des accords de volonté dotés d'une
force obligatoire mais qui n'emportent pas pour autant la création
d'obligation.
Paragraphe II) Les effets des
conventions non obligationnelles.
Pour qu'une convention jouisse de la force obligatoire
à elle conférée par l'article 1134 alinéa
1er, il n'est pas nécessaire qu'elle emporte la
création d'une obligation. Ainsi, le droit français compte t-il
des accords de volontés obligatoires ne portant pas création
d'une obligation, les uns formés en vue d'aménager
l'exécution des droits subjectifs des parties (A), les autres
s'inscrivant dans le cadre de la négociation contractuelle (B).
A) L'aménagement
conventionnel des droits subjectifs des parties.
17. Les conventions abdicatives. On
connaît les inconvénients de la justice étatique : ses
résultats, bien souvent imprévisibles, peuvent se faire attendre
des années, et elle est parfois source d'une publicité non
désirée. De la recherche d'un palliatif à ces
difficultés ont émergé un certain nombre de
mécanismes mêlant accords de volontés et droit
processuel : médiations, conciliations, arbitrages, transactions,
autant de notions alternatives au procès, modes alternatifs de
règlement des conflits. Objet d'une convention ad hoc pour les
uns, résultant de l'application d'une clause de la convention (qui sont
cependant, en un sens des conventions110(*)) pour les autres, les modes alternatifs de
règlement des litiges ont pour objet la déchéance d'un
droit, la fin d'une situation juridique. Ce sont des conventions dont l'effet
principal est extinctif. Leur force obligatoire est, du reste,
singulièrement énergique puisque la convention peut fonder la fin
de non-recevoir qu'opposerait le juge à celle des parties qui aurait
décidé, en dépit de la convention conclue, de revenir sur
son engagement par la formation d'une action en justice111(*).
La transaction, en ce qu'elle intervient entre les parties au
litige et produit un effet de droit est une convention. Sa définition
est fournie par le Code civil à l'article 2044 : « La
transaction est un contrat112(*) par lequel les parties terminent une contestation
née ou préviennent une contestation à
naître » 113(*). D'aucuns pourraient soutenir que l'effet de la
transaction s'explique par une obligation de ne pas faire : abstention
consistant pour les parties à « ne pas contester la
transaction »114(*). L'explication proposée déforme
toutefois considérablement la notion d'obligation de ne pas
faire car y adhérer conduirait à admettre que toutes les
fois où les parties s'engagent à ne pas contester les termes de
l'accord intervenu entre elles on pourrait y déceler une telle
obligation ce qui est contestable sauf à en relever l'existence dans
toutes les conventions. De plus, puisque le juge est tenu de rejeter les
actions formées en violation des termes de la transaction, cette
obligation de ne pas faire serait par hypothèse insusceptible
d'inexécution115(*). La partie ne pourrait pas y défaillir parce
qu'elle n'a aucun rôle dans l'exécution de cette
« obligation ». Son respect s'impose bien plus au juge :
les parties n'ayant ni la charge, ni même la maîtrise de leur
exécution, elles ne peuvent donc pas être désignées
comme en étant débitrices. Les clauses d'arbitrage ou de
conciliation souffrent la même objection. L'explication de leur force
obligatoire par une obligation de faire (celle de soumettre le litige à
un arbitre avant d'avoir recours au juge étatique) ne résiste pas
à l'analyse pour la même raison que celle avancée plus
haut : une inexécution ne se conçoit pas à leur
sujet116(*).
La remise de dettes, elle, n'est pas définie par le
Code civil : l'article 1282 se borne à en consigner la forme et
poursuit ainsi un dessein plus probatoire que didactique ; les articles
1283 à 1288 visant davantage à en établir les effets. Il
est possible de la définir comme « l'acte par lequel le
créancier libère volontairement le débiteur de tout ou
partie de sa dette sans avoir obtenu ce qui lui est
dû »117(*) . Il s'agit pour le premier d'abandonner son
droit de créance au second, qui y consent118(*). Il s'agit donc d'une
convention119(*). Ici
encore ni prestation, ni abstention. La convention n'organise aucune obligation
dont les parties seraient débitrices. L'efficacité de cette
convention est néanmoins implacable. Emportant extinction de la dette
remise, le créancier ne peut même plus revenir sur son
engagement120(*).
18. Les conventions translatives : l'exemple de
la subrogation. Le Code civil consacre deux paragraphes au
paiement : le « paiement en général » et
le « paiement avec subrogation » qui apparaît donc
comme une variété particulière de ce mode d'extinction des
obligations. L'article 1249 du Code civil en connaît deux
déclinaisons : « La subrogation dans les droits du
créancier au profit d'une tierce personne qui le paye est ou
conventionnelle ou légale». L'article suivant distingue entre deux
formes de subrogation conventionnelle. Cela dit, le fait qu'elle soit consentie
par le débiteur ex parte debitoris ou par le créancier
ex parte creditoris, le fait qu'elle soit légale ou
conventionnelle, n'a pas d'incidence sur l'effet produit qui peut
être ainsi résumé : la subrogation place le subrogé
dans les droits du subrogeant. Lorsque ce mécanisme est d'origine
contractuelle, le tiers qui paie la dette du débiteur conclut avec le
créancier une convention qui aura pour objet la subrogation. La
créance éteinte à l'égard du créancier
subsiste au profit du subrogé qui dispose ainsi de toutes les actions
qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette
créance avant le paiement121(*). L'effet obligatoire de cette convention se traduit
par l'acquisition par le subrogé de l'ensemble des prérogatives
de son cocontractant. La convention se borne donc au transfert des droits et
actions du subrogeant au profit du bénéficiaire de la
subrogation. Dès l'accord formé, le subrogé est
immédiatement investi de la créance primitive avec tous ses
avantages et accessoires. La transmission des droits et actions s'opère
sans le concours des parties. Le caractère automatique de l'effet
translatif ainsi produit établit l'absence d'obligation civile qui
suppose nécessairement l'intervention d'un débiteur de
l'obligation sur lequel pèse la charge son exécution.
19. Le changement de régime
matrimonial. La libéralisation du changement de régime
matrimonial est l'une des expressions les plus nettes de la contractualisation
du droit de la famille. Ainsi du principe d'une immutabilité absolue du
régime matrimonial122(*) on est progressivement passé à une
mutabilité encadrée par le pouvoir du juge puis plus
récemment123(*)
à une déjudiciarisation, puisqu'il a été
accordé aux époux un droit de modifier par convention leur
régime matrimonial124(*). Ainsi, les époux ont-ils le pouvoir de
modifier les dispositions régissant leurs relations patrimoniales. Cette
convention ne crée aucun lien obligationnel entre les parties125(*).
B) La rencontre progressive des
volontés.
La simplicité des opérations contractuelles du
XIXe siècle a conduit a une conception instantanée de la
formation des conventions dans le code civil126(*) : la rencontre entre l'offre
du pollicitant et l'acceptation de cette offre. La complexification des
échanges a obligé les parties à organiser progressivement
la rencontre de leurs volontés dans une phase précontractuelle.
Cette phase leur permet d'« identifier et de résoudre les
problèmes que posera la relation économique envisagée et
d'accorder ensuite leurs volontés sur la discipline que constitue le
contrat »127(*). Cette « grossesse
partagée »128(*) peut conduire les parties à emprunter des
voies non contractuelles (documents publicitaires, conditions
générales, devis, lettres d'intention...), mais ce sont
naturellement les instruments conventionnels de la phase
précontractuelle qui feront l'objet de l'étude qui suit. Plus
précisément, ce sont les conventions cadre, pactes de
préférence et promesses de contrat qui viendront à l'appui
de la démonstration bien que l'étude des formes contractuelles de
négociation ne s'épuise pas dans celle de ces mécanismes.
20. Les contrats préparatoires. Compte
tenu de la fonction prévisionnelle qu'elle remplit, la convention
cadre129(*) est
l'instrument privilégié du secteur de la distribution qui
organise bien souvent des relations contractuelles d'une durée
relativement longue130(*). Mais la pratique y a recours dans des domaines
aussi variés que le droit d'auteur, en droit du travail, dans la
publicité, l'assurance ou encore en droit bancaire. Inspirée du
droit anglo-saxon, cette convention trace un cadre juridique au moyen duquel
les parties scellent les conditions qui gouverneront la poursuite de leurs
échanges (détermination du prix, exclusivité
d'approvisionnement, quotas...). Ce cadre juridique général
traduit la force obligatoire de la convention : les parties seront tenues
d'observer les dispositions de cette première convention dans les
accords qui interviendront entre elles dans la poursuite de leurs relations
contractuelles : les dispositions de ce premier niveau d'accord se
retrouveront nécessairement, en filigrane, dans les dispositions du
second niveau de la relation contractuelle, les contrats d'application. C'est
ainsi que les parties se trouvent liées par cette convention qui pose,
de manière impérative les fondements de l'organisation de leurs
échanges à venir. Pour autant, les parties ne sont ni
créancières ni débitrices d'une quelconque
obligation issue de ce premier niveau d'accord131(*).
Le pacte de préférence pour un contrat futur est
la convention par laquelle celui qui reste libre de conclure s'engage, pour le
cas ou il s'y déciderait, à offrir par priorité au
bénéficiaire du pacte de traiter avec lui. Ces domaines de
prédilection sont le droit immobilier132(*), en droit des sociétés133(*), et même en droit du
travail134(*). Cet avant
contrat135(*)
présente l'intérêt d'assurer à son
bénéficiaire la priorité de l'offre du contrat
convoité au cas où elle viendrait à être
formulée. L'analyse consistant à mettre à la charge de
l'auteur du pacte une obligation de faire (formuler l'offre) et a fortiori
celle lui imputant une obligation de donner (remise du bien) accorde bien
plus d'effets à cette convention qu'elle n'en a en
réalité. Les définitions proposées par certains
auteurs136(*), tendant
à analyser les effets de la convention à l'égard du
promettant en obligation de contracter doivent ainsi être
rejetées : l'auteur demeure, même si il a donné son
consentement au pacte, parfaitement libre de ne jamais vendre le bien et donc
de ne jamais formuler l'offre en question. Dans ce dernier cas, il ne pourrait
lui être reproché l'inexécution de son engagement, qui ne
serait matérialisée que dans l'hypothèse où il
viendrait à formuler d'abord l'offre de contracter à un tiers, en
dépit de l'accord intervenu avec le bénéficiaire.
L'auteur du pacte de préférence souscrirait-il
alors à une obligation de ne pas faire ? L'explication de son effet
par une obligation de ne pas faire paraît en conformité avec
l'effet de la convention qui contraint finalement celui qui en serait
créancier à ne pas formuler l'offre à un tiers.
Cette perspective s'avère pourtant tronquée : l'auteur du
pacte de préférence ne souscrit pas à une obligation de ne
pas faire parce que l'objet de son engagement n'est pas de s'abstenir de
formuler l'offre à un tiers. Il s'astreint avant tout à formuler
ladite offre de contrat par priorité au bénéficiaire et
l'impossibilité de formuler son offre d'abord à un tiers
résulte bien plus du respect de son engagement137(*). En effet, l'auteur du pacte
qui viendrait à formuler l'offre à un tiers ne violerait pas son
obligation de ne pas faire mais manquerait à son engagement de formuler
par priorité l'offre à un tiers. Le pacte de
préférence n'organise par conséquent aucun lien
obligationnel entre l'auteur du pacte et son bénéficiaire. La
force obligatoire de cette convention existe pourtant bel et bien. Elle se
traduit par le fait que l'auteur du pacte est contraint par les termes de la
convention de se tourner avant tout vers le bénéficiaire pour le
cas où il viendrait à formuler son offre.
Les promesses de contrat sont également un instrument
de l'avant contrat mais elles se distinguent des précédentes en
ce qu'elles matérialisent la volonté de conclure du
promettant138(*). La
promesse de contrat est l'acte juridique par lequel l'une des parties, le
promettant, promet à l'autre, le bénéficiaire, de conclure
avec elle, si celle-ci lève l'option résultant de la promesse
avant expiration d'un délai déterminé, un contrat dont les
éléments sont d'ores et déjà fournis dans ledit
acte139(*). Le
promettant a d'ores et déjà exprimé son consentement au
contrat futur, parfait dès l'acceptation de la promesse par le
bénéficiaire. Egalement nommée contrat d'option, on en
retrouve des applications dans des domaines extrêmement divers.140(*) Au rebours du pacte de
préférence, la potestativité de la promesse de contrat
repose sur son bénéficiaire qui dispose d'une option lui laissant
dans l'avenir la liberté de donner ou non son consentement à la
formation du contrat définitif. Cette convention se distingue
(théoriquement) de la pollicitation141(*) par la force obligatoire que l'article 1134 lui
prête. Le promettant étant, à ce stade de la relation
contractuelle, déjà pris dans les liens d'un acte juridique, il
ne pourra pas revenir sur son offre avec la même latitude que celle dont
il dispose lorsqu'il n'est que simple auteur d'une offre de contracter. La
promesse de contrat contraint ainsi le promettant non seulement au maintien de
son offre dans les conditions stipulées mais aussi au maintien de la
même offre durant toute la validité de la convention.
Le promettant n'est toutefois pas encore lié par le
contrat définitif. Il ne le sera que dans l'éventualité
d'une rencontre entre l'offre cristallisée dans la promesse et
l'acceptation par son bénéficiaire. Mettre à sa charge une
obligation de donner paraît donc prématuré à ce
stade de la relation contractuelle142(*). L'engagement du promettant ne peut pas non plus
s'expliquer par l'obligation de ne pas faire dont il serait débiteur
pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut concernant
le pacte de préférence. Il ne s'engage pas à ne pas
retirer son offre mais davantage à son maintien durant toute la
durée de validité et dans les conditions prévues par
l'acte. L'impossibilité de la retirer est plutôt une
conséquence de l'exécution de son engagement. De plus, le
comportement requis à son endroit par la convention relève bien
plus de l'inertie que de l'abstention : quelque soit l'issue de
l'engagement (l'expiration du terme de la convention, la levée de
l'option par le bénéficiaire, le rejet de l'offre qu'elle
contient) l'attitude du promettant est expectative.
L'explication la plus débattue143(*) en doctrine, a
été celle consacrée par la Cour de cassation144(*) - qui nous paraît
néanmoins devoir être rejetée145(*) - consistant à faire
du promettant le débiteur d'une obligation de faire. Si l'obligation de
faire recouvre l'accomplissement d'actes positifs, le seul maintien de son
offre auquel s'engage le promettant ne peut lui être assimilé. Le
promettant sortant du jeu contractuel et s'écartant du processus restant
nécessaire à la formation du contrat projeté, c'est
l'attitude inverse qui le caractérise. Ainsi les parties à la
convention sont elles tenues au respect de la convention par le simple effet de
l'article 1134 al 1er indépendamment de tout lien
obligationnel.
Conclusion du premier chapitre. De dire d'un
individu qu'il est contraint de faire une chose en vertu du contrat à
dire que ce même individu est tenu d'une obligation contractuelle il n'y
a qu'un pas qu'une grande partie de la doctrine semble avoir franchi. Pourtant
ramener toute forme de contrainte des parties à une convention à
l'exécution d'une obligation civile conduit à la distorsion de
cette notion, réalité technique qui transcrit un lien juridique
spécifique obéissant à un régime qui lui est
propre. Ainsi certains aspects de la convention sont habillés du
vêtement de l'obligation civile, vêtement qui ne leur sied
guère. En outre, certaines conventions sont extraites de l'étude
du droit des conventions146(*), obstacle considérable à
l'édification d'une théorie générale de la
convention : on ne conçoit que les conventions puissent produire un
effet que par le prisme de l'obligation et seulement donc lorsqu'elles se
morphent en contrats, ce qui ne paraît pas être une
représentation fidèle du droit positif.
Mais outre la déformation des concepts qu'elle
occasionne la conception obligationnelle de la convention en paralyse bien
souvent l'efficacité. L'efficacité des avant contrats notamment
qui se mesure à l'aune de leur force obligatoire à l'égard
du promettant et de leur opposabilité à l'égard des tiers.
Les défaillances de ces instruments de l'avant contrat sur ces deux
éléments paraissent largement imputables à la conception
obligationnelle de ces conventions. La jurisprudence construite au sujet des
promesses de contrat fait la regrettable démonstration de leur
inefficacité notamment lors de la rétractation du promettant. La
cour de Cassation s'est prononcée contre toute exécution
forcée du promettant147(*), l'attraction de la notion d'obligation civile
semble également s'exercer sur la Haute Cour qui le juge débiteur
d'une obligation de faire. Affirmation contestable pour les raisons
énoncées plus haut, qui soustrait à la promesse de contrat
toute son efficacité et au-delà, tout son
intérêt148(*). Il faut se rendre à l'évidence, la
conclusion d'une promesse de vente n'entrave pas la cession à un tiers
de l'objet de la promesse.
En termes d'efficacité, la convention de pacte de
préférence n'apparaît pas plus dotée. Le juge de
Cassation analyse son inexécution en inexécution d'une obligation
de faire149(*). Il
refuse par conséquent de prononcer l'exécution forcée de
la promesse qu'il contient, l'article 1142 en résolvant
l'inexécution par l'allocation de dommages et intérêts. Le
bénéficiaire d'un pacte de préférence portant sur
les titres d'une société conclut une opération en
espérant prévenir l'entrée de nouveaux associés
dans la société ou en convoitant l'accroissement du
contrôle qu'il exerce sur elle. L'allocation d'une somme, si importante
soit elle, au titre de dommages et intérêts ne correspond pas aux
aspirations qu'il nourrissait au moment où il consentait à
l'opération.
Ensuite, et sur un plan plus technique désormais, ces
positions sont plus que contestables. Tout d'abord, il a été
démontré que l'engagement du promettant dans ces conventions ne
peut s'analyser en obligation civile. Et quand bien même une telle
analyse serait reçue, elle pêcherait par l'application
injustifiée de l'article 1142. Il est vrai que l'exécution
forcée soulève un problème plus que délicat du fait
de la nécessité de concilier la force obligatoire de la
convention avec la liberté du débiteur150(*). Cela dit, lorsque
l'obligation souscrite par le débiteur ne consiste pas en
l'accomplissement de l'un de ces faits personnels dont l'adage nemo cogi
potest ad factum prohibe l'exécution sous contrainte - comme dans
les avant contrats dans lesquels le débiteur n'oblige pas sa propre
personne mais son patrimoine - le juge est en mesure de le condamner à
l'exécution forcée de son engagement151(*). Bien que la Cour de
cassation semble plus récemment engagée dans un mouvement inverse
s'agissant du pacte de préférence, les conditions auxquelles elle
soumet la restauration de son efficacité réduisent
considérablement la portée de ces décisions152(*).
Il en résulte que l'approche obligationnelle des effets
de l'accord de volontés apparaît inadaptée à son
étude, impropre à l'édification d'une théorie
générale de la convention et davantage, elle fait, ici et
là, obstacle à l'efficacité des stipulations des parties.
L'abord littéral de l'article 1134 alinéa
1er paraît en mesure de fournir une approche idoine de la
convention en affirmant qu'elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. De fait, la dimension normative qu'il confère à la
convention paraît être la source exclusive de la contrainte
qu'exerce le lien contractuel sur les parties.
Chapitre 2. La
normativité de la convention, source exclusive de la force
obligatoire.
La norme est une « règle de droit, une
règle juridique »153(*). Cette notion évoque « la valeur
obligatoire attachée à une règle de conduite ce qui offre
l'avantage de viser d'une manière générale toutes les
règles présentant ce caractère quelques en soient la
source ou l'objet »154(*). Ces définitions invitent à compter la
convention au nombre des normes, ce que ne manquent pas de relever plusieurs
auteurs155(*). Mais que
le lecteur ne s'y méprenne pas. Il ne s'agit pas ici de présenter
la convention comme une « source de droit pleinement autonome et
concurrente de la Loi »156(*), prise dans son acception de règle
établie par l'autorité souveraine d'une société et
sanctionnées par la force publique157(*). A l'inverse, le propos consiste à ne pas
dénier à la convention un pouvoir normatif tout en lui
déterminant un rang inférieur à celui de la Loi dans
l'ordonnancement juridique158(*) puisque ce pouvoir procède de l'article 1134
al. 1er.
Socle de la force obligatoire de la convention, la lecture de
cette disposition est traditionnellement
« négative ». De fait, la prescription est lue et
saisie dans son seul sens contraignant : elle impose aux parties à
une convention légalement formée le même respect de leurs
obligations que celui qu'elles peuvent vouer à la Loi. Toutefois, cette
lecture obère la dimension positive que recèle cette disposition.
Une lecture plus « permissive » confère aux parties
un pouvoir de former leurs propres lois. Au delà du sens unanimement
admis, le droit positif démontre que cette disposition doit être
comprise moins comme menaçant d'une sanction l'inexécution des
obligations, et davantage comme une habilitation des rédacteurs du Code
de 1804 faite à des législateurs privés (Section1), qui
autorise les parties à s'obliger, sans se réduire à cette
seule application. Le coeur de la force obligatoire n'est pas l'obligation mais
« être obligé ». Par conséquent, se
conjuguent au sein de la convention une dimension normative et une dimension
obligationnelle dont il convient d'envisager l'influence mutuelle dans
l'exécution de l'accord de volontés (Section2).
Section 1. Une habilitation
à des législateurs privés.
Une réécriture de l'article 1134 alinéa
1er pourrait consister à apposer les deux propositions
suivantes : Les conventions permettent aux parties de créer une
« loi privée » (§I). Elles doivent toutefois
être « légalement composées », le
Législateur posant ainsi les conditions de la validité de cette
délégation (§II)
Paragraphe I) Une norme
d'origine privée.
Le pouvoir normatif dont disposent les parties résulte
de l'article 1134 al. 1er qui les habilite à la
création d'une loi privée, loi privée dont le respect
s'impose néanmoins autant aux parties elles mêmes (A) qu'aux tiers
à la convention (B).
A) Une modification de
l'ordonnancement juridique pour les parties.
21. Le pouvoir normatif de la volonté.
Lorsque aucun lien contractuel ne lie les individus entre eux les
relations qu'ils entretiennent sont régies par la loi lato
sensu, qui fixe tant la mesure de leurs droits et devoirs que la
procédure à suivre pour leur mise en application. Si
« la liberté consiste à faire tout ce que les lois
permettent »159(*), la convention s'inscrit au nombre des moyens par
lesquelles les parties sont en mesure de restreindre leur propre
liberté. L'autonomie de la volonté se conjugue avec la
liberté contractuelle pour être au coeur de l'effet ainsi
produit : on admet que les parties puissent créer leur propre
règle parce que la volonté libre et éclairée
apparaît meilleur juge dans l'évaluation des intérêts
individuels, et donc la plus à même de les restituer160(*). Les parties s'en trouvent
investies du pouvoir de créer des normes, normes auxquelles l'article
1134 alinéa 1er accorde force de loi. Elles sont mises en
mesure de créer des règles juridiques en un mot, du Droit. Le
parallélisme des formes commande que la dissolution de cette norme et
son extraction de l'ordonnancement juridique procède également
d'un consentement mutuel161(*).
En vertu des dispositions de la convention, les parties se
trouvent assujetties non seulement à la norme générale et
abstraite posée pour tous les justiciables et qui a pour fonction
d'établir les conditions de la régularité de leur
comportement, mais également à l'observation de la norme
bilatérale, particulière et concrète qui s'y superpose
dans ce rôle. L'accord de volontés emporte substitution au cadre
de liberté dans lequel les parties évoluaient, un cadre juridique
qu'elles estiment plus adapté162(*) à la poursuite de leurs objectifs. La
convention a pour effet principal la création d'une sphère
juridique dans lesquelles les parties évolueront et qui leur sera
exclusive. Le droit de la copropriété163(*) des immeubles bâtis et
plus précisément le règlement de copropriété
illustre l'une des applications de la normativité des conventions. Les
copropriétaires sont admis à créer par un accord de
volontés - et s'en trouvent par la même soumis à - un droit
qui posera l'ensemble des règles applicables à l'exercice commun
de la propriété sur l'immeuble. De même, les parties
à une convention cadre, bornent la liberté contractuelle que la
loi générale et abstraite leur consacre en définissant un
régime dont l'application s'imposera à l'avenir de leurs
relations contractuelles. L'exclusivité de leurs relations commerciales,
les conditions générales d'approvisionnement et même la
fixation du prix de vente des marchandises, ne seront plus l'objet d'un accord
de volontés renouvelées pour chaque contrat d'application mais la
résultante du droit applicable à la sphère juridique
façonnée par l'accord de volonté initial. La conclusion
d'un contrat de société souffre les mêmes observations. La
norme crée par cette convention emportera la création d'une
personne morale. Les parties à la convention se trouvent de ce fait
soumises à un nouveau rapport de droit qui emportera l'application d'un
régime juridique différent de celui dans lequel elles se
trouveraient envisagées isolément ou encore dans des liens
contractuels annexes audit contrat de société164(*). Elles se trouvent tenues
d'observer un certain comportement dont le standard - certes, en partie
seulement, en ce qui concerne ce dernier exemple - est posé par leurs
volontés165(*).
En affirmant que les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites, l'article 1134 alinéa
1er invite à faire entrer la convention légalement
formée dans l'ordonnancement juridique des parties, l'acte juridique
s'inscrivant au nombre des règles de droit qui leur sont applicables.
Le droit se saisit de l'accord de volontés pour en
consacrer la validité et admettre ainsi qu'il emporte modification de
l'ordonnancement juridique des parties. En cela, la convention constitue
également un « fait social opposable, comme tel à
tous »166(*).
B) Une modification de
l'ordonnancement juridique pour les tiers.
1) Les tiers.
22. Une règle de droit que les tiers ne
sauraient ignorer. Les actes législatifs et les actes des
autorités étatiques, expressions de la puissance publique
produisent leur effet à l'égard de tous ceux qui sont soumis
à cette puissance. Les actes privés étant une expression
de la liberté individuelle n'ont en principe d'effet qu'entre les
parties et ne créent de rapports de droit qu'entre elles. L'article 1165
érige en principe la relativité des conventions ; elles
n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au
tiers. Ce principe constitue le nécessaire corollaire du primat
donné à la volonté et à la liberté
contractuelle dans le code civil. En d'autres termes, on ne saurait par la
conclusion d'une convention rendre créancière ou débitrice
une personne qui n'a pas donné son consentement. Toutefois, les
atteintes infligées au principe de la relativité de la convention
se sont multipliées167(*).
Ce principe ne saurait toutefois signifier que la convention
n'a absolument aucun effet à l'égard des tiers. La convention
s'inscrit au sein des normes juridiques ayant force obligatoire pour les
parties et crée donc une situation juridique dont les tiers ne peuvent
méconnaître l'existence168(*). Ainsi, l'indivision conventionnelle est une
convention par laquelle les parties décident de se constituer
cotitulaires de droits réels sur un même bien. Cette convention
constituera la norme applicable concernant l'exercice de leurs droits et le
respect de leurs devoirs concernant le bien collectif. Mais le régime de
l'action des créanciers personnels de l'indivisaire porte à en
reconnaître également une force obligatoire à
l'égard des tiers. Les créanciers chirographaires ont un droit de
gage sur l'ensemble du patrimoine de leur débiteur. Pourtant, lorsque
celui-ci est indivisaire, ils ne peuvent saisir sa part sur les biens indivis
sans violer l'article 815-17 al. 2 du code civil et ne sont admis qu'à
demander le partage qui met fin à ladite indivision. Leur action ne
saurait donc méconnaître la norme crée par les parties et
ne peut prospérer qu'une fois que l'application de cette norme est
écartée. La norme conventionnelle lorsqu'elle crée un
statut (mariage, reconnaissance d'enfant naturel, constitution d'une personne
morale) ou lorsqu'elle porte sur un droit réel (constitution d'un
usufruit, transfert de la propriété) fait également la
démonstration de son opposabilité aux tiers en raison du
nécessaire retentissement social de la situation crée ou
aménagée. Ainsi, le contrat de vente emportera transfert de la
propriété non seulement entre les parties mais également
à l'égard des tiers. Les créanciers de l'acquéreur
pourront ainsi se prévaloir de la norme légalement formée
pour justifier du transfert de la chose dans le patrimoine de leur
débiteur et ainsi procéder à sa saisie. A l'inverse, le
transfert du bien du patrimoine du débiteur à celui d'un
tiers-acquéreur leur est également opposable169(*) et prévient donc
toute saisie portant sur ce bien une fois la norme intervenue, sauf pour le
créancier à démontrer la fraude qui viendra paralyser le
jeu de la règle de droit née de la convention et en neutralisera
donc l'opposabilité170(*).
23. La norme nuit aux droits des tiers. La
norme conventionnelle interdit aux tiers toute action qui aurait pour objet ou
pour effet de porter atteinte aux droits qu'elle fait naître. La
jurisprudence récente en matière de pacte de
préférence corrobore cette dimension normative de la convention.
Par un arrêt apériteur en date du 16 mai 2006, la chambre mixte de
la Cour de cassation a admis la nullité de la convention née en
violation des dispositions d'un pacte de préférence et la
substitution du bénéficiaire dans les droits du
tiers-acquéreur. Les juges suprêmes exigent la preuve de la double
connaissance du pacte de préférence et de la volonté du
bénéficiaire de se porter acquéreur du bien objet du
pacte. Les commentateurs n'ont pas manqué de relever
l'incohérence de la décision171(*) : en prononçant la nullité, la
Cour de cassation affirme l'inexistence rétroactive de l'acte juridique.
De ce fait, aucune substitution ne peut intervenir dans des droits qui sont
présumés ne jamais avoir existé ! La conception
normative de la convention permet toutefois de donner une explication juridique
cohérente de ce dispositif. Une observation liminaire consisterait
à affirmer que si le tiers connaît l'existence du pacte, il ne
peut pas ignorer le droit qui en résulte et agir en
méconnaissance du droit de préférence qu'il crée
à l'égard du bénéficiaire quand bien même il
ne serait pas partie à la convention. Mais davantage encore,
l'acceptation du tiers-acquéreur répond aux caractères de
la fraude, acte régulier en soi mais qui vise à faire
échec à l'application de la convention, norme ayant force de loi
et dont il n'ignorait pas l'existence172(*). La sanction de la fraude étant
l'inopposabilité de ses effets, l'acceptation est inopposable au
bénéficiaire. La fraude n'annulant que ce qu'elle touche,
l'offre, elle, subsiste. Le bénéficiaire peut donc être
admis à requérir la substitution dans les droits du
tiers-acquéreur en acceptant cette offre.
24. La norme profite aux tiers. La
modification de l'environnement normatif qu'opère la convention à
l'égard des tiers fait de la convention une source de droit pour les
parties. Lorsqu'un tiers subit un préjudice du fait de la mauvaise
exécution de la convention sa qualité de tiers l'a longtemps
empêché de se prévaloir du lien contractuel pour prouver la
faute dommageable. La cour de cassation a longtemps exigé qu'il
démontre « une faute délictuelle envisagée en
elle-même indépendamment de tout point de vue
contractuel »173(*). Mais progressivement la cour de Cassation a admis
que la faute nécessaire à la mise en cause de la
responsabilité délictuelle de l'auteur d'un dommage est
caractérisée par la preuve de l'inexécution d'une
convention dont le demandeur est un tiers absolu174(*). Le tiers à la
convention peut en effet se prévaloir de la violation de la règle
de droit ainsi formée, et ce malgré son caractère
privé, pour prouver la faute. Une faute dans l'exécution de la
convention est une faute inter partes mais également erga
omnes ce qui tend à faire de la convention une norme dont la
société entière est en droit de se prévaloir de la
violation.
2) le juge.
25. La convention est aussi la loi du juge.
Bien que les principes UNIDROIT et les principes du droit européen du
contrat se distinguent par les larges pouvoirs de rééquilibrage,
d'adjonction, de révision et même de maintien du contrat qu'ils
confèrent au juge, le droit français en l'absence de disposition
légale spécifique est plus réservé. L'article 12 du
Code de procédure civile fait obligation au juge de trancher le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il
semble que la convention soit l'une de ces règles de droit. D'une part,
dans le contentieux de l'inexécution du contrat, le juge use de la
convention comme de la règle de droit qui sera l'étalon du
comportement imposé aux parties. Si les parties n'ont pas agi
conformément au droit issu de la convention et qui leur était
donc applicable le magistrat entrera en voie de condamnation. D'autre part, si
le juge ne peut modifier la loi, il est constant qu'il ne peut pas moins porter
atteinte à la norme issue de la convention y compris lorsque
l'évolution des circonstances a rompu son équilibre
initial175(*). Le
célèbre arrêt « Canal de
Craponne »176(*) a posé une solution de principe en cette
matière : aucune considération de temps ou même
d'équité ne peut permettre au juge de modifier la convention des
parties. L'article 1134 du code civil s'y oppose. Et même si
l'évolution générale tend vers l'accroissement des
pouvoirs du juge que ce soit pour sanctionner certaines
irrégularités ou inéquités, ou bien encore pour
permettre au contrat de subsister, il semble que le juge soit contraint de
s'abriter, de manière parfois artificielle177(*), derrière la
recherche de la « commune intention des parties ». La
convention est manifestement la source du droit à laquelle le juge se
doit de rattacher sa décision.
Enfin, les prérogatives du juge dans
l'interprétation de la convention, lorsqu'elle est silencieuse ou
obscure sont comparables à celles qui lui ont été
concédées par le Législateur s'agissant de l'application
de la loi étatique. Cette interprétation est proscrite en
présence d'un acte clair, elle est fondée sur les travaux qui ont
précédé son élaboration (préambule dans les
contrats de société par exemple), l'intention des
créateurs de la norme (recherche de l'intention des parties,
déductions vraisemblables tirées du rapprochement avec d'autres
clauses de l'acte ou de constatations extrinsèques), l'esprit de la
norme, les objectifs qu'elle poursuit... et est sanctionnée par le juge
de cassation, juge du Droit, en cas de dénaturation178(*).
La liberté contractuelle n'est pas pour autant absolue.
Le juge dispose de moyens légaux de faire échec à une
application inconditionnée de la norme à l'instar du pouvoir dont
il dispose de réviser les clauses pénales179(*) ou de réputer non
écrites les clauses abusives180(*). Il fait par ailleurs obstacle à
l'inscription dans l'ordonnancement juridique de normes conventionnelles
lorsque leur contenu n'est pas conforme aux normes directement
supérieures.
Paragraphe II) Une
délégation de pouvoir encadrée
La formation d'une convention par les parties inscrit
directement l'accord de volontés à la base de la
hiérarchie des normes. La norme ainsi créée se voit
consacrée par l'ordre social qui en admet la force obligatoire.
« Un acte de volonté une fois émis, le milieu social
s'en saisit, le pénètre de son influence et le soumet à
ses lois (règles légales proprement dites, usages,
équité, bonne foi), de telle sorte que, tout en servant pour le
mieux les légitimes intérêts individuels des parties, il
soit, pour tous, au maximum source de bien, au minimum source de
mal »181(*).
La force obligatoire de la convention ne procède pas directement pas de
la volonté mais de la valeur que la loi confère à cette
volonté. Aussi, seule une volonté réduite voire
déformée par les règles relatives à la
capacité, la représentation, la forme, les vices du consentement,
l'objet et la cause peut-elle entrer dans l'ordonnancement juridique.
L'allocation d'une force normative à l'accord de volontés repose
donc nécessairement sur la satisfaction de l'acte aux exigences de
l'ordre social qu'il a partiellement vocation à régir.
Les articles 1108 et suivants du Code civil restituent la
substance de ces exigences. Cet article est le pendant de l'affirmation suivant
laquelle seules les conventions qui sont légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Tout vice dans le consentement empêche évidemment la
convention d'accéder au rang de norme puisque la norme doit
résulter d'un accord de volontés libres et
éclairées182(*). Lorsque l'accord résulte d'une erreur
provoquée ou non ou lorsqu'il n'a pas été librement
consenti cette volonté fait défaut. L'influence de l'ordre
juridique sur la norme créée ne se limite pas à l'examen
de la volonté des parties mais également à sa soumission
aux normes supérieures. « Il ne suffit donc pas que l'accord
soit légalement formé, il faut encore qu'il soit
légalement composé »183(*). Ce qui explique que « son contenu
échappe dans une large mesure aux parties »184(*). Un contrôle a priori
de ce contenu est exercé à travers les mécanismes de
l'objet et de la cause (A) et des éléments
« extraconsensuels » sont imposés aux parties (B).
A) Objet et cause de
l'engagement et validité de la norme conventionnelle
26. Une police de la convention. Le
libéralisme économique postule qu'en principe le libre jeu des
volontés conduit à la meilleure prise en compte des
intérêts individuels. Pourtant, dès les premières
dispositions, les rédacteurs du Code civil ont entendu borner le pouvoir
normatif accordé aux parties à une convention. En
énonçant à l'article 6 qu' « on ne saurait
déroger par des conventions particulières à l'ordre public
et aux bonnes moeurs », les rédacteurs ont entendu marquer la
soumission de l'effet des volontés individuelles aux impératifs
que la société est chargée de sauvegarder. Il en
résulte que le contenu de la convention doit satisfaire à
certaines exigences avant d'être valablement inscrit au nombre des
règles de droit. Le juge est donc amené à porter un regard
sur le contenu de la norme conventionnelle notamment sur ce que les parties
visent à mettre en place et sur les raisons pour lesquelles elles
concluent.
Une première série de contrôles permet au
droit de s'assurer que le contenu de la norme conventionnelle n'est pas en
contradiction avec les intérêts individuels des parties en
présence. L'objet de l'obligation que la norme a vocation à
mettre en place doit être déterminé ou déterminable.
Il s'agit de fournir une garantie aux parties en leur imposant de fixer
dès le stade de la formation de la convention la portée de la
norme qui en résultera. L'objet doit également être
possible, le droit ne saurait être le moyen d'imposer aux partenaires ce
qu'ils ne peuvent réaliser. L'examen de l'existence de la
cause185(*)
imposé par l'article 1131 ainsi que celui de l'objet du
contrat186(*) permet par
ailleurs au juge de s'assurer que la contrainte qu'exerce la norme
conventionnelle sur les parties à une justification suffisante.
La seconde série de contrôles veille à la
sauvegarde d'intérêts plus généraux dont la
société à la charge. Eu égard à l'importance
de la valeur protégée ici, le contrôle de la
conformité du contenu de la norme avec les normes de
référence en la matière, la loi, l'ordre public et les
bonnes moeurs, sera élargi. Tout d'abord, la licéité de
l'objet de la convention interdit aux parties de créer une norme
juridique mettant en place une situation que ce même Droit combat par
ailleurs. Ensuite, un examen de la cause, plus subjectif, permet une
investigation plus poussée dans les motifs impulsifs et
déterminants des parties. Les parties ne peuvent user de la
délégation qui leur est faite contre l'intérêt
général. Les conventions ayant pour dessein de frauder le
fisc187(*), de faire
échec à une décision pénale188(*) encourent la nullité
pour non-conformité à l'ordre public. Lorsque ce sont les bonnes
moeurs que l'entrée en validité de la norme conventionnelle met
en péril ici encore la sanction sera sa nullité189(*). En dépit de son
caractère privé, la norme conventionnelle est au même titre
que les autres normes de l'ordonnancement juridique marquée du sceau de
l'ordre social.
L'étude de la sanction encourue par la convention qui
ne satisfait pas aux impératifs cet ordre social est, à son tour,
révélatrice de la dimension normative cet acte de
volontés. La hiérarchie des normes suppose que chacune des normes
soit conforme aux principes véhiculés par celle qui lui est
directement supérieure. La nullité opère disparition
rétroactive de l'acte. La convention entrant en contradiction avec la
loi est exclue de l'ordonnancement juridique et est - en toute logique
puisqu'elle met en péril la cohérence du système normatif
- réputée n'avoir jamais existé190(*).
B) Le contenu extraconsensuel
de la norme conventionnelle.
27. Une norme dans la norme. La doctrine
classique a longtemps refusé toute portée normative à la
prescription de l'article 1134 al. 3, exigence de bonne foi dans les contrats
conçue comme une « disposition technique dépourvue
de signification substantielle »191(*), « ne présentant aucun
intérêt » et « dépourvue d'effets
juridiques propres », une « notion vide de tout contenu
réel dans notre droit positif »192(*) faisant simplement l'annonce
de l'article 1135 qu'elle précède193(*). Elle traduirait ainsi
seulement le rejet par les rédacteurs du code Civil des contrats de
droit strict opposés aux contrats de bonne foi194(*) en droit romain et ne serait
qu'une règle générale d'interprétation des
conventions195(*). Le
droit positif fait pourtant la démonstration non pas seulement d'une
simple règle d'interprétation des obligations
exécutées par les contractants mais aussi d'une véritable
règle de fond. La Cour de cassation en a fait un principe directeur
du droit des contrats en fondant explicitement certaines décisions
sur l'exigence d'une bonne foi dans l'exécution des
conventions196(*). La
chambre commerciale de la cour de cassation a même admis que le
contractant engage sa responsabilité contractuelle au nom du devoir
d'exécuter la convention de bonne foi lorsqu'il prive son cocontractant
victime de l'imprévision des moyens de s'adapter aux nouvelles
circonstances et donc d'exécuter correctement la convention197(*). Elle induit
également une certaine loyauté contractuelle, qui, à son
tour, a motivé l'interdiction de rendre plus difficile la prestation de
son partenaire198(*),
l'interdiction de pratiquer des prix concurrentiels199(*), ou encore de
« déréférencer » brusquement un
fournisseur. Elle interdit de manière négative de faire preuve de
mauvaise foi dans l'exécution des conventions en neutralisant les effets
des clauses résolutoires200(*), des clauses de dédit201(*) ou de
non-concurrence202(*)
dont le bénéfice est invoqué de manière abusive. Il
semble donc que la bonne foi soit « un mode de vie, un comportement
continu, guidant les faits et gestes de toutes les parties contractantes, du
début de leur rapports jusqu'à leur
achèvement » 203(*).
Aussi, la bonne foi innerve-t-elle le comportement
imposé par la convention. Notion dynamique, elle contribue à
fixer la mesure de l'exécution, et à en déterminer les
limites. Cette prescription enrichit le lien contractuel des
éléments qui découlent de son observation. Cet
enrichissement ne découle néanmoins en rien de la volonté
initiale des parties204(*) et s'impose à elles dans la formation,
l'exécution et même la dissolution de la norme qu'elles ont
crée. Finalement, l'article 1134 alinéa 3 prescrit l'insertion
d'une norme dans la norme conventionnelle ce qui réduit
considérablement l'autonomie des parties dans l'exercice de la puissance
normative qui leur est concédée.
28. L'effet complétif de l'article 1135 du code
civil. « Les conventions obligent non seulement à ce
qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que
l'équité, l'usage, ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature ». Dès la première lecture,
l'article 1135 du code civil fait obstacle à un absolutisme de la
liberté contractuelle. Si la volonté individuelle est
nécessairement à l'origine de ce qui est convenu elle n'est pas
à l'origine de tout ce qui est conclu. L'étude de cette
disposition a conduit un auteur à la reformuler comme
suit : « Les conventions légalement formées
emportent les effets (obligatoires et obligationnels) exprimés, qui
correspondent à ceux dont les parties sont valablement convenues,
expressément et tacitement, que ces effets apparaissent clairement ou
après interprétation de leur accord.
Les parties sont aussi liées par les effets
(obligatoires et obligationnels) complétifs qui selon la loi, la norme
coutumière ou à défaut l'équité composent le
type dont leur accord relève ou qui servent sa finalité. Ces
conséquences là s'ajoutent au contenu de leur accord, afin que
la force obligatoire lui soit reconnue et elles lient les
intéressés nonobstant les manifestations contraires de leur
volonté. »205(*).
La convention est vraisemblablement composée de
l'accord de volontés enrichi de l'application de sources juridiques
extérieures à ces volontés (la loi,
l'équité, l'usage) révélant l'influence de
l'environnement normatif sur la convention ayant vocation à s'y
inscrire.
29. Conventions, statuts et institutions...
L'influence de l'environnement normatif sur le contenu des conventions
a conduit certains auteurs à nier la nature conventionnelle de certains
accords de volontés tant celles-ci ne jouent qu'un rôle
résiduel dans la détermination de leur contenu206(*). L'autoritarisme qui
caractérise certains types de contrats aboutit à bâillonner
la volonté individuelle et cantonne l'intervention des parties au choix
du régime à laquelle elles souhaitent se soumettre. A titre
d'exemple, le droit du bail peut illustrer le dirigisme qui caractérise
l'exécution de certaines conventions. La conclusion d'un bail commercial
contraint le bailleur, pour le cas ou le preneur souhaite demeurer dans les
lieux, à renouveler son « consentement »207(*) ou à payer une
indemnité d'éviction208(*). Lorsqu'il s'agit de baux d'habitation, les
dispositions de la loi du 6 juillet 1989 s'imposeront aux parties étant
d'ordre public209(*),
l'article 3 de cette loi énumérant un certain nombre de clauses
qui figureront impérativement dans le contrat de bail. Lorsque le bail
est rural, les parties n'ont pas le choix de la juridiction compétente
et verront en dépit de leurs stipulations contraires le contentieux
né de l'exécution du bail soumis au Tribunal paritaire des baux
ruraux210(*). La
société est également un exemple éloquent de ce
recul du consensualisme. Si, la volonté en est indéniablement
à l'origine, la conclusion d'un contrat de société place
les contractants dans un carcan juridique constitué par une
réglementation impérative dense, le statut, de sorte que le
contenu de la convention ainsi passée sera bien plus imposé aux
associés que résultant d'un consensus préalable. Le
capital minimal, les apports, la répartition des
bénéfices, la cession des parts sociales résulteront des
dispositions légales en vigueur en la matière. L'expression de la
volonté des parties dans le contenu de la convention se limitera alors
aux espaces de liberté concédés par le Législateur,
que seront les hypothèses du silence de la loi ou des dispositions
supplétives de volonté.
L'acte juridique est une manifestation de volontés
destinées à la production d'effets juridiques. Lorsqu'il s'agit
d'une convention, l'effet est normatif, permettant aux parties de s'astreindre
au respect d'une règle de droit qu'ils auront eux mêmes
conçue. Le contrat, lui, s'en distingue par la production d'un effet
obligationnel, les parties sont mises en mesure de se contraindre à
l'accomplissement d'une prestation ou d'une abstention. La confrontation des
deux effets ainsi produits est à même d'en pointer les
éventuelles singularités.
Section 2. Conjugaison et
influence mutuelle des effets de la convention.
Au sein du contrat le normatif et l'obligationnel se
conjuguent et sont à l'origine de l'ensemble des effets de droit
produits par la convention. Il convient de mettre au jour l'influence qu'ils
exercent l'un sur l'autre. L'examen de l'apport de l'effet normatif de la
convention au régime de l'obligation (§1) précèdera
la recherche d'un apport de l'effet obligationnel à l'effet normatif
(§2).
Paragraphe I) Apport de l'effet
normatif à l'effet obligationnel.
Jalonner le processus de formation de l'obligation d'actes
juridiques normatifs permet de façonner le cadre juridique dans lequel
l'obligation civile trouvera à s'exécuter. Le régime de
l'obligation créée se trouvera ainsi enchâssé dans
les stipulations conventionnelles des parties (A). La norme conventionnelle
joue par ailleurs un rôle complémentaire de l'obligation et
(B).
A) La norme conventionnelle au
service de l'exécution de l'obligation.
30. Extension des effets de l'acte juridique
jusqu'à la survenance de l'obligation. Les personnes
créancières et débitrices de l'obligation, les
modalités de l'accomplissement de la prestation, l'expiration des effets
obligationnels de la convention seront autant d'éléments qui
s'effectueront conformément aux dispositions de la norme applicable aux
parties.
Si l'obligation est un lien, l'effet normatif de la convention
permet de désigner les personnes ainsi liées alors même que
la création de ladite obligation n'est qu'éventuelle. La
convention permet en effet aux partenaires de restreindre la faculté de
formuler l'offre de contrat au public et de contraindre ainsi l'une des parties
à traiter avec la personne désignée par la norme pour le
cas où elle y viendrait. Le pacte de préférence organise
la création d'une telle règle de droit, astreignant les parties
au respect de cette prédétermination conventionnelle de leur
partenaire. Le lien obligationnel n'existe pas encore mais les parties qu'il
mettra éventuellement aux prises sont d'ores et déjà
désignées par l'acte juridique. Davantage encore la
désignation par la norme des parties au contrat permet également
la substitution d'un tiers à une partie contractante au cours de
l'exécution de la convention par l'effet d'une cession de contrat. Il
s'agit bien de la même obligation et du même contrat le
cessionnaire jouissant des mêmes prérogatives que celles dont son
auteur disposait en vertu de la convention. Cette convention n'organise pas, en
elle même la production d'une obligation. Elle se borne à
attribuer à un tiers au contrat la qualité de créancier
par la production d'une nouvelle règle de droit qui se substituera
à la norme initiale mais seulement dans la désignation des sujets
du rapport de droit que la norme met en place.
L'effet normatif des stipulations conventionnelles permettra
également aux parties de poser les conditions du déclenchement de
la phase obligationnelle de la convention, phase plus active dans laquelle les
obligations civiles trouveront à s'exécuter. La convention aura
effectivement pour effet la création d'une norme qui prévoit la
naissance d'une obligation entre les deux parties au contrat mais exigera, pour
la production de cet effet obligationnel, la survenance de certains
éléments. C'est ainsi que la stipulation d'une
condition211(*) pourra
constituer le critère du déclenchement de cette phase dynamique
de la convention, condition par laquelle les parties soumettront l'existence de
l'obligation à la réalisation d'un évènement futur
et incertain. La stipulation d'une condition suspensive en conditionnera la
naissance, la condition résolutoire en prévoira l'extinction. En
ce que sa consultation permettra de savoir si ladite condition est
réalisée, la convention constituera alors pour les parties comme
pour le juge un étalon, un « modèle concret de ce qui
doit être ». Dans cette même veine, la stipulation d'un
terme212(*) dans la
norme conventionnelle permettra aux parties de déterminer les
éléments auxquels seront subordonnés la fin de cette phase
active de la convention, l'extinction de l'obligation civile.
La normativité de la convention de cautionnement
contraint ainsi les parties au respect de la règle juridique
prévoyant que la caution devra assumer les prestations qui
étaient dues par le débiteur initial pour le cas où
celui-ci serait défaillant. La norme prévoit
l'élément déclencheur de la phase active de la convention,
les conditions dans lesquelles la caution deviendra débitrice du
créancier (la survenance d'une dette impayée) et les conditions
dans lesquelles l'obligation naîtra entre les deux parties au contrat.
Ainsi, toutes les dettes nées durant la période de
validité de la norme conventionnelle seront soumises au Droit qu'elle
met en place : la caution sera tenue d'en assurer la garantie. En
revanche, une fois le lien contractuel dissolu, la norme disparaît. Le
Droit qui imposait cette couverture ayant disparu de l'ordonnancement juridique
de la caution, il n'y a plus de fondement juridique auquel rattacher son
obligation de payer qui se trouve ainsi libérée.
Le contrat cadre organise la production d'un effet normatif
qui à son tour façonnera le contenu des prestations qui
naîtront des contrats d'application. En consentant à une promesse
de contrat, le promettant fixe les conditions générales de
formation de l'obligation, le prix, l'objet de l'obligation qui naîtra du
contrat subséquent...
Le rôle limité du juge s'agissant de l'adaptation
de l'accord de volonté aux contingences économiques et sociales
aboutit à des situations de déséquilibrage entre les
prestations fournies et interdit toute intervention du pouvoir judiciaire
visant au sauvetage du contrat. La norme permet de corriger l'écart que
le contexte économique est susceptible de creuser entre le poids de
l'exécution de l'obligation, et l'économie du contrat voulue par
les parties au moment de sa formation. Elle permet aux parties
d'infléchir la rigidité du lien obligationnel en prévoyant
son adaptation au contexte économique qui préside à son
exécution. Ainsi les clauses d'indexation du prix sur un indice sont
elles admises213(*), de
même que les clauses de renégociation qui permettront un
rééquilibrage des prestations fournies par chaque partenaire, et
les clauses de « hardship »214(*), qui peuvent prévoir
une « porte de sortie » aux partenaires en prévoyant
la résiliation du contrat en cas d'échec des tractations visant
à l'adaptation du contrat. L'effet normatif de la convention permet de
faire de l'économie du contrat un standard, une règle juridique
cristallisée dans la convention et à laquelle l'exécution
de l'obligation devra être soumise ce qui constitue un apport en
souplesse considérable à l'effet obligationnel de la
convention.
La responsabilité contractuelle n'étant pas une
matière d'ordre public les parties ont la liberté de construire
le régime qui sera applicable à leurs manquements contractuels.
Il leur est ainsi loisible de définir les éléments
constitutifs de ce qu'ils désigneront comme étant une faute
contractuelle engageant leur responsabilité et d'envisager par avance la
sanction de l'inexécution de l'obligation en limitant
conventionnellement l'étendue de la réparation215(*), même de fixer par
avance le montant des dommages et intérêts par l'insertion d'une
clause pénale216(*), ou à l'extrême de prévoir, par
la stipulation d'une clause résolutoire, la fin de la relation
contractuelle.
Dans toutes ces hypothèses, l'acte juridique
déploie son effet normateur jusqu'à la survenance de l'obligation
et réalise ainsi une véritable configuration de l'obligation
civile à tous les niveaux de la relation contractuelle, tant au stade de
sa formation qu'au stade de son exécution et de son extinction. Le
normatif est alors au service de l'obligationnel contribuant à
l'édification de l'ensemble des règles juridiques qui en
gouvernent l'exécution. Toutefois, l'effet normatif remplit
également une fonction « complémentaire » de
l'effet obligationnel dans laquelle il jouera un rôle plus autonome.
B) L'effet normatif,
complément de l'effet obligationnel.
31. Opposabilité de la norme et
efficacité du lien contractuel. Il est possible, on l'a vu, de
faire le constat de la production d'un effet obligatoire de la convention qui
s'imposera également aux personnes tierces à l'accord de
volontés217(*).
Cette exception à la règle suivant laquelle les conventions ne
nuisent ni ne profitent aux tiers résulte de la différence entre
l'effet normatif de la convention qui en fait une véritable règle
de droit consacrée par la société et en ce sens opposable
erga omnes et l'effet obligationnel de la convention qui, en ce qu'il
rend l'individu débiteur ou créancier d'une prestation ne peut
concerner que les personnes qui ont donné leur consentement à la
constitution d'une telle qualité, les parties au contrat. L'effet
normatif est le complément nécessaire de l'effet obligationnel du
contrat puisque il incarne la consécration par le Droit des
modifications qu'elle opère dans la situation des parties et conditionne
en cela une grande partie de l'efficacité des stipulations
conventionnelles218(*).
32. Extinction de l'obligation et survivance de la
force obligatoire. La convention est la règle de droit qui
régit la situation constituée par l'accord de volontés.
L'exécution de la convention emporte extinction de l'obligation. Pour
autant, elle n'emporte pas l'extinction de la norme. En ce qu'elle indique
l'attitude requise à l'endroit des parties, la norme survit à
l'obligation et reste le modèle de son exécution conforme :
elle indique le Droit applicable à la situation juridique
constituée par l'accord de volontés bien après
l'extinction de l'obligation en cas de litige postérieur par exemple.
Confronter le comportement du contractant à la norme permettra au juge
de faire l'appréciation de la régularité de
l'exécution litigieuse. C'est ainsi que lorsque la convention
prévoit une clause résolutoire219(*) le juge procède à une
appréciation du comportement des parties au regard des prévisions
conventionnelles. Il fait donc une application de la norme pour annuler les
obligations conventionnelles. La norme demeure donc dans l'ordonnancement
juridique constituant la règle de droit s'imposant au juge dans la
solution du litige et n'est soustraite de l'ordonnancement juridique que pour
l'avenir au rebours des obligations civiles qui elles seront
réputées ne jamais avoir existé. L'étude des
contrats à exécution successive met au jour une conjugaison
similaire entre l'effet normatif et l'effet obligationnel. Le contrat a
exécution successive contraint les parties à l'exécution
d'obligations échelonnées dans le temps. L'explication qui a
été retenue pour expliquer la naissance périodique
d'obligations invite à considérer que l'ensemble des prestations
est dû par le cocontractant dès la formation du contrat et qu'il
n'y ait que l'exigibilité des obligations qui soit
échelonnée dans le temps. M.ANCEL a fait valoir à quel
point il est fictif de considérer que, dans le contrat de travail par
exemple, le salarié dispose dès la formation du contrat d'une
créance globale de l'ensemble des salaires qui lui seront dus contre son
employeur220(*). Il faut
avec cet auteur faire le constat d'une seule convention qui est à
l'origine d'une pluralité d'obligations et partant d'une
pluralité d'exécutions. La norme secrète
périodiquement l'obligation civile. Une fois exécutée,
ladite obligation s'éteint, mais la norme, elle, subsiste pour
régir les échanges à venir et contraindre les parties
à l'accomplissement de nouvelles prestations pour les prochaines
échéances qu'elle prévoit.
L'effet normatif influence le comportement des parties dans
l'exécution de l'obligation qui leur incombe mais vient également
enrichir le lien contractuel en posant une règle juridique qui s'impose
aux parties au-delà de cette exécution. Mais quel est l'apport de
l'effet obligationnel à l'effet normatif ?
Paragraphe II) Recherche d'un
apport de l'effet obligationnel à l'effet normatif.
33. Le régime protecteur de l'obligation.
La production d'un effet normatif de la convention est
caractérisée par l'inertie des parties : les parties se
bornent à la formation d'une convention qui modifiera leur situation
juridique. Leur consentement est à l'origine de ces changements mais
ceux-ci s'effectuent, sans nécessiter une quelconque médiation de
leur volonté ou l'accomplissement de leur part d'un quelconque fait
positif. Prises dans le lien obligationnel, la convention impose aux parties
l'accomplissement d'une prestation. En ce qu'il s'opère par la
médiation de l'activité du débiteur, la volonté
d'une des parties joue encore un rôle dans la réalisation des
effets du contrat. De ce fait, la production d'une obligation par l'accord de
volontés ouvre la possibilité d'une inexécution,
inexécution qui ne se conçoit pas lorsque la convention se borne
à une modification, de plein droit de la situation juridique des
parties. Par la contrainte qu'elle opère alors sur la personne du
débiteur, la protection des libertés individuelles commande
d'encadrer la production de l'obligation civile par un régime
protecteur. Les articles 1136 à 1155 du code civil réunissent les
règles relatives à l'exécution de l'obligation civile. Les
premiers articles sont relatifs à l'obligation de donner (art 1136
à 1142) les suivants aux obligations de faire et de ne pas faire. La
ligne de force sur laquelle repose le régime de l'exécution de
l'obligation est l'allocation de dommages et intérêts à
titre de sanction de son inexécution221(*). Aussi, lorsque l'engagement du contractant consiste
en l'accomplissement d'un fait positif, l'exécution forcée de
celle-ci, en ce qu'elle engage la personne du débiteur, se heurte
à la prohibition de toute contrainte par corps consacrée par le
droit français et partant se résout, soit par l'allocation d'une
somme d'argent au titre du dédommagement du créancier, soit par
le remboursement des sommes engagées par ce dernier pour la satisfaction
de ses intérêts à laquelle le débiteur initial a
failli. Ces dispositions assurent donc une protection de la partie à la
convention lorsqu'elle s'est rendue débitrice d'une obligation en
garantissant audit débiteur le respect des droits que le droit
français consacre à la liberté de faire de l'individu tout
en limitant les effets dommageables de l'inexécution pour l'autre partie
à la convention.
Toutefois, la convention n'est pas la source exclusive de
l'obligation civile, rapport de droit que la loi et le juge sont
également en mesure de mettre en place. Quelqu'en soit la source
l'obligation civile obéira toujours, au régime ci-dessus
décrit et qui assurera, la protection de la personne qui a la charge de
son exécution222(*). Par conséquent, cette garantie des droits de
la personne résulte davantage du régime légal de la notion
d'obligation et ne peut donc pas être recensé au nombre des effets
de la convention.
En réalité, l'obligation civile met, elle
même en place une norme de comportement qui s'imposera aux parties, norme
présentant toutefois la particularité de leur commander
l'accomplissement de prestations. Cette caractéristique toute
particulière explique que la loi ait prévu des limites à
la portée de cette norme. Ces limites à la
délégation de pouvoir normatif dont jouissent les parties
à la convention doivent également être comprises comme
l'empreinte du Législateur sur le contenu de la norme, une nouvelle
forme de contenu extraconsensuel de la convention. Cette constatation revient
à s'interroger sur l'existence même d'un effet obligationnel
distinct de l'effet normatif de la convention et à considérer
l'obligation civile comme étant une norme née de la convention
parmi d'autres (la bonne foi ou les clauses d'usage non
exprimées223(*)...), assortie d'un régime légal
justifié par la restriction des libertés individuelles qu'elle
est susceptible d'opérer.
En revanche, l'effet normatif de la convention affirme son
autonomie révélée par ce que l'on a pu nommer le
contrat-organisation. L'accord de volontés s'inscrit alors davantage
dans une dynamique de coopération qui tend à limiter la
convention à la production d'un seul effet normatif, la
définition du but des parties, laissant à ces dernières
toute latitude dans l'accomplissement des prestations nécessaires
à sa poursuite.
Conclusion : Les parties à la
convention disposent d'un véritable pouvoir non pas seulement de
créer des obligations, mais de créer de véritables
règles de droit. La loi ainsi créée s'impose avec une
certaine vigueur dans la société, on l'a vu, et ce y compris,
dans une certaine mesure au Législateur, puisque l'insertion dans
l'ordonnancement juridique d'une Loi nouvelle ne fait pas obstacle à ce
que la norme créée par les parties y demeure. Mais l'enthousiasme
suscité par ce constat d'un véritable pouvoir normateur
délégué aux contractants doit être mesuré.
Les conditions d'inscription de la norme conventionnelle au
sein de l'ordonnancement juridique sont extrêmement nombreuses et la
densité des règles gouvernant le contenu de l'accord de
volontés ne laisse aux parties qu'un rôle résiduel dans la
composition de la convention. Le rôle des parties se limite à la
volonté initiale, celle de produire un effet de droit dont la fixation
des caractéristiques et du régime s'avèrent bien plus
être les prérogatives de l'Ordre social. L'inscription de la norme
crée dans l'environnement normatif commande l'intervention de la
loi224(*) puis du
juge225(*) qui
transforment la convention « légalement
formée » en norme « légalement
composée »226(*).
Certains auteurs ont, pour faire valoir ce recul de
l'autonomie de la volonté substitué à ce fondement
traditionnel de la force obligatoire, l'idée du « juste et de
l'utile »227(*). Le fondement de la force obligatoire semble donc
imputable à la production d'une norme produite par les parties mais dont
le contenu est conditionné par « son utilité sociale et de
sa conformité avec la justice contractuelle »228(*).
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« La promesse unilatérale a-t-elle encore un
avenir ? », D.STAPYLTON-SMITH, AJPI, 1996. 568
« De la suspension des contrats »
J.TREILLARD, La tendance à la stabilité du rapport
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praestare » G. PIGNARRE, RTD Civ. 2001 p.40
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B.FAUVARQUE-COSSON, « Le changement de
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R.SAVATIER « Le prétendu principe de l'effet
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ENCYCLOPEDIES, DICTIONNAIRES, LEXIQUES
G.CORNU, Vocabulaire Juridique, éd. Puf, 2005
Le Petit Robert de la Langue française,
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Le Nouveau petit Robert de la langue française,
éd. ROBERT, 2007
Encyclopédie Dalloz, répertoire civil Dalloz
AUTRES OUVRAGES
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jurisprudence civile, Obligations,contrats spéciaux,
sûretés, éd. Dalloz, 2000
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Avant projet de réforme du droit des obligations et de
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général », cours de DEA de Droit privé,
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OEuvres de Pothier éd. M SIFFREIN,
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E.DURKHEIM « De la division du travail
social » 2e éd. 1930
RESSOURCES ELECTRONIQUES
www.juritravail.com
www.wikipédia.fr
* 1 R.LIBCHABER,
« Réflexions sur les effets du contrat » in
Propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux du
droit, Mélanges offerts à Jean-Luc AUBERT, Ed. Dalloz,
2005
* 2 La volonté est
« l'acte de volition constitutif du consentement nécessaire
à la formation de l'acte juridique qui comprend un élément
psychologique (volonté interne) et un élément
d'extériorisation (volonté externe)». G.CORNU,
Vocabulaire Juridique, éd. Puf, 2005
V°convention. L'accord de volontés, en droit
français, se traduit par la rencontre entre l'offre, volonté
externe du pollicitant et l'acceptation de cette offre, volonté externe
du destinataire de l'offre : l'échange des consentements.
* 3 G.CORNU, Vocabulaire
juridique éd. Puf, 2005, V°convention.
* 4 « L'art. 1134
al. 1er se manifeste pour les parties par le droit à
l'exécution forcée et l'irrévocabilité
unilatérale de la convention. » L. AYNES, « le
contrat, loi des parties » Cahiers du Conseil constitutionnel
n°17/2004 : loi et contrat p.77-80 spéc. p.78;
« Le contrat devient comme une loi entre les parties, qui sont tenues
envers les dispositions contractuelles au même respect scrupuleux que
celui qu'un citoyen doit avoir à l'égard des dispositions
légales » A. SERIAUX. Droit des Obligations
éd. Puf 1998 p.167-168 ; « Pour bien marquer la
force des obligations nées de l'accord de volontés les
rédacteurs du Code civil ont utilisé une rédaction d'une
très grande hauteur : le contrat s'impose aux parties comme la
règle de droit s'impose à l'ensemble des citoyens » F.
TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil, Les obligations,
éd. Dalloz, 2005, n° 438
p.441 ; « dans les rapports entre les parties, le contrat
s'impose avec la même force que la loi, à condition qu'il ait
été légalement formé. » C. LARROUMET
Les obligations, le contrat, t. III, 5e éd.
Economica, n° 592 p.611...
* 5 L'art. 1135 du C.civ. en
affirmant que la convention oblige non seulement à ce qui y est
exprimé mais également à toutes les suites que
l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature en est
l'exemple-type le juge peut également influer sur l'exécution de
la convention.
* 6 Le Petit Robert de la
Langue française, éd. ROBERT, 2006.
V°norme.
* 7 Théorie pure
du Droit, H. KELSEN, Dalloz, 1962, p.170.
* 8 « La notion de
contrat » J. GHESTIN, D. 1990, chr. p.147, spéc. p.148
* 9 « Science du
bien et du mal, ensemble de règles de conduite considérées
comme bonnes de façon absolue ; théorie de l'action humaine
en tant qu'elle est soumise au devoir et a pour but le bien ». Le
Petit Robert de la langue Française 2006.
V°morale ; « Ensemble des règles d'action
et des valeurs qui fonctionnent comme norme dans une
société », www.wikipédia.fr, V° morale.
* 10 « Ce que l'on
doit faire, obligation éthique particulière, définie par
le système moral que l'on accepte ». Le Petit Robert
de la langue française 2006, préc.
V°devoir.
* 11 Article 1165 du Code
civil : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui
profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 »
* 12 « Nombreuses
sont les obligations qui lient les hommes vivant en société.
Certaines sont purement morales, d'autres sont seulement mondaines ; ni
les unes, ni les autres ne lient l'individu sur le plan juridique. Les Anglais
ont un terme pour désigner les conventions qui ne créent pas
d'obligations juridiques, mais s'imposent cependant en conscience ou sur le
plan de la correction : gentlemen's agreement» F. CHABAS,
Leçons de droit civil, Obligations, théorie
générale éd. Montchrestien.
* 13 Les promesses
politiques de même que les accords au titre des rapports mondains sont
des accords de volonté mais n'obligent pas civilement leurs auteurs et
ne confèrent pas à ceux qui les reçoivent un droit d'en
exiger l'exécution. E.H. PERREAU « Courtoisie Complaisance, et
usages non obligatoires devant la Jurisprudence » RTD Civ.
1914, 481. ; CA Paris 1ère ch. A 18 oct.1994 RTD Civ.
1995, 351 obs. J. MESTRE ; « L'amitié »
D.MAYER, JCP 1974, I, 2663 ;
« L'engagement d'honneur », B. OPPETIT,
D.1979, Chr. 107 ; J.CARBONNIER Flexible Droit, 1997, p.20 et s.
spéc. p. 31 et 32.
* 14 « La
complaisance » A. VIANDIER JCP 1980.I.2987 n° 16 et s ;
« un contrat est conclu dès lors que les parties entendaient
être liées juridiquement » (Principe du droit
européen des contrats art. 2, 101, 1). Sur l'animus
contrahendi, volonté de s'obliger nécessaire à la
création d'effets juridiques, M.FABRE-MAGNAN Les obligations
éd. Puf 2004. n°67 ; G.ROUHETTE Contribution
à l'étude critique de la notion de contrat th. dactyl.
Paris, 1965, spéc. p. 32.
* 15
« Promesse ; plus généralement manifestation de
volonté (offre ou acceptation) par laquelle une personne
s'oblige » G. CORNU Vocabulaire Juridique, éd.Puf,
2005, V°engagement.
* 16 Contra, pour
la requalification d'un engagement stipulé comme moral en obligation
civile Voy. Com. 23 janv. 2007, Bull.civ, IV, n°12 :
« qu'en s'engageant, fût-ce moralement, "à ne pas
copier" les produits commercialisés par la société
Créations Nelson, la société Camaïeu International
avait exprimé la volonté non équivoque et
délibérée de s'obliger envers la société
concurrente ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, en
a donc exactement déduit que cette clause avait une valeur
contraignante »
* 17
« L'engagement pris oralement, (parfois nommée parole
d'honneur), par extension toute promesse faite. » G.CORNU
Vocabulaire Juridique, éd. Puf, 2005,
V°parole.
* 18 Néologisme que
nous utilisons à la suite de M. P. ANCEL et qui exprime la distinction
que nous entendons opérer entre l'effet obligatoire de la convention qui
engage les parties et l'effet résultant du rapport d'obligation qui peut
exister entre un créancier et un débiteur (effet
obligationnel) : « Force obligatoire et contenu obligationnel du
contrat », RTD Civ. 1999,
p. 771
* 19 La définition de
l'obligation fournie par le droit romain : « l'obligation est un
lien de droit qui nous astreint à une prestation envers
autrui ». Institutes de Justinien, III, 13
* 20
« L'obligation naturelle est l'obligation dont l'exécution
forcée ne peut être exigée en justice mais dont
l'exécution volontaire ne donne lieu à répétition,
en tant qu'elle est l'accomplissement d'un devoir moral (devoir alimentaire
entre frères...) » G. CORNU, Vocabulaire Juridique
V°naturelle (obligation)
* 21 F.CHABAS
Leçons de droit civil, Les obligations. éd.
Montchrestien.
* 22 « Le
contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent
envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne
pas faire quelque chose » art.1101 C.civ ; Summa
divisio reprise par l'art 1126 C.civ. qui énonce que
« tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à
donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas
faire ». Bien que le Titre III du Livre IV ne concernent que les
obligations crées par un contrat, M. LARROUMET enseigne
néanmoins, avec la doctrine majoritaire, la portée
générale de la distinction : « Bien
qu'envisagée dans le Code à propos des obligations contractuelles
seulement la distinction des obligations de donner, de faire et de ne pas faire
à une portée tout à fait générale et
concerne toute prestation mise à la charge du débiteur, quelque
soit le fait générateur de son obligation ». Droit
Civil, Les obligations, le contrat, t.III, éd. Economica,
2003 ; « ces règles s'étendent avec des
modifications, aux obligations extracontractuelles sur lesquelles le Code a
été beaucoup moins disert » P.MALAURIE, L.AYNES,
P.STOFFEL-MUNCK, Les obligations n°1 p.2.
* 23 Pour une
présentation plus détaillée de la notion, lire infra
n° 8.
* 24 « Il est plus
simple d'envisager directement comme effet du contrat les effets de
l'obligation qu'il fait naître». J.CARBONNIER, Droit civil,
t.IV, Les obligations, 21e édition, 1998
n°113.
* 25 « Autre chose
est la convention, autre chose est l'obligation et il est essentiel de
distinguer l'une avec l'autre ». DEMOLOMBE, Traité des
contrats et des obligations conventionnelles, XXIV, n°384 et
s. ; P.JACQUES qui rappelle que « la formule « les
conventions obligent » n'équivaut pas à celle
selon laquelle « les parties sont tenues d'exécuter les
obligations contractuelles » ; elle est plus riche
d'implications ». P.JACQUES Regards sur l'art 1135 du Code civil
éd Dalloz, 2005, n°21 p. 37 ; Voy. aussi J.GHESTIN qui
déplore « le glissement de l'effet des conventions à
celui des obligations » et écrit que « l'effet
obligatoire du contrat doit être clairement distingué des
obligations qu'il peut faire naître » J.GHESTIN, M.BILIAU,
C.JAMIN, Traité de droit civil : les effets du contrat
LGDJ 2001 ; Voy. également Madame FABRE-MAGNAN qui constate que
l' « on confond souvent le lien né du contrat, qui oblige
les parties (force obligatoire), et le fait que le contrat crée des
obligations (contenu obligationnel), Les obligations, éd Puf coll.
Thémis, n°63 p.144 ; également P.ANCEL qui
s'interroge sur le point de savoir si « en ramenant la force obligatoire
du contrat aux obligations qu'il fait naître on ne confond pas la source
et l'effet », « Force obligatoire... » préc.
n°2. ; Voy. cep.
« Réflexions sur les effets du
contrat », R. LIBCHABER Mélanges AUBERT,
préc., p.211.
* 26 La
convention de changement de régime matrimonial, par exemple, est l'acte
juridique rédigé sous forme notariée par lequel deux
époux décident de changer le cadre juridique fixant l'ensemble
des règles d'organisation de leurs relations patrimoniales.
Cette convention ne fait que modifier la situation juridique des
époux et ne fait pas naître de relation obligationnelle entre eux
(elle ne rend par elle même aucun des époux créancier ou
débiteur d'une obligation).
* 27« Des contrats
ou des obligations conventionnelles en général », titre
III, livre III du Code civil, « Des engagements qui se forment sans
convention » titre IV, livre III du Code civil.
* 28
« Prérogatives, que le droit objectif consacre et sauvegarde
au profit des sujets de droit. » F.TERRE Introduction
générale au droit. éd. Dalloz, 2006, n°201 p.
161
* 29 Voy. J. FLOUR, J.L.
AUBERT, E.SAVAUX, Les obligations, l'acte juridique, Ed. Armand Colin
spéc. n° 60 ; J. CARBONNIER Droit Civil, t.IV,
Les obligations éd. Thémis n°11 ; H.L.J.
MAZEAUD, Les obligations, Théorie générale, par
F.CHABAS, t.II, éd. Montchrestien n° 45 et s. ; F.TERRE,
P.SIMLER, Y.LEQUETTE Droit civil, les obligations éd. Dalloz
n° 5 ; P.MALAURIE, L.AYNES, P.STOFFEL-MUNCK, Droit Civil, les
obligations éd. CUJAS, n° 19 ; J.GHESTIN,
Traité de droit civil, la formation du contrat, éd.
LGDJ, n° 5 ; C.LARROUMET Droit civil, Les obligations, Le
contrat, t. III, éd Economica n°49; P.MALINVAUD,
Droit des obligations, éd Litec, n°24 et s.
* 30 F TERRE
Introduction générale au droit. éd. Dalloz, 2006,
n°207.
* 31 « Fait
dommageable illicite, intentionnel ou non, qui engage la responsabilité
(délictuelle) de son auteur ». G.CORNU Vocabulaire
Juridique PUF V°? délit.
* 32 « Fait
dommageable illicite, non intentionnel (accompli par négligence ou
imprudence sans intention de causer un dommage) par opposition à
délit qui est source de responsabilité
délictuelle ». G.CORNU, Vocabulaire Juridique
éd. PUF V°quasi-délit.
* 33 « Expression
traditionnelle désignant certaines sources extracontractuelles
d'obligations sans lesquelles une obligation (en général de
remboursement, de restitution, d'indemnisation) naît pour celui qui en
profite (ex : maître de l'affaire) d'un fait accompli par une autre
personne en dehors de tout contrat, de toute obligation, de toute
libéralité et donc de tout fondement juridique ; fait
« purement volontaire » (Code civil art. 1371) qui engendre
des conséquences comparables à celles qui naîtraient d'un
contrat, par exemple d'un mandat (quasi ex contractu nasci videntur --
qui paraissent être nées d'un contrat -- d'où
le nom donné à ce fait juridique ». G.CORNU,
Vocabulaire Juridique, éd. PUF, V°quasi-contrat.
* 34 Ensemble de
règles qui sont à la base de l'ordre juridique ; ensemble
des institutions d'un pays, des assises juridiques de la société,
par opposition aux droits qui naissent sur la tête d'une personne en
particulier, d'un sujet de droit, individuellement (droit subjectif) G.CORNU,
Vocabulaire Juridique, éd. PUF, V°objectif,
droit.
* 35 J.FLOUR, J.L.AUBERT,
E.SAVAUX, Droit Civil, Les obligations, L'acte juridique, éd.
A.Colin, n°60.
* 36 La distinction
exposée ici de manière simpliste paraît
néanmoins faillible tant il a été démontré
que des situations de «concurrence entre les deux qualifications sont loin
d'être exceptionnelles» voy. C. CAILLE, « Quelques aspects
modernes de la concurrence entre l'acte juridique et le fait
juridique » in Mélanges offerts à Jean Luc AUBERT,
éd. DALLOZ, n°4 et s ; sur la nature juridique
controversée du paiement, par exemple, tantôt acte
juridique : J. FLOUR, J.L.AUBERT, E.SAVAUX, Les obligations, Le
rapport d'obligation, éd. A.Colin,
n°101 ;.également P.MALAURIE, L.AYNES, P.STOFFEL-MUNCK,
Les obligations éd. Cujas, n°1075, tantôt fait
juridique : N.CATALA, la nature juridique du paiement, LGDJ,
1961, et même parfois en acte insusceptible d'entrer dans l'une ou
l'autre de ces qualifications : A.SERIAUX, « Conception
juridique d'une opération économique : le
paiement » RTD Civ. 2004, 225 n°2.
* 37 Acte juridique
« qui n'émane que d'une seule personne, d'une volonté
unique, par opposition à plurilatéral, multilatéral,
bilatéral, conventionnel. Ex : le testament oeuvre du seul
testateur est un acte juridique unilatéral, l'offre de contracter, une
manifestation unilatérale de volonté » G.CORNU,
Vocabulaire juridique éd. PUF
V°unilatéral.
* 38 « L'acte
collectif est l'acte juridique par lequel se manifestent les volontés
d'un ensemble de personnes unies par une communauté
d'intérêts ou impliquées par une action commune. Ainsi en
est il d'une délibération prise par une assemblée
parlementaire, assemblée d'actionnaires ou de
copropriétaires» F. TERRE Introduction générale
au droit éd. Dalloz, 2006, n° 220 p.172.
* 39 Sur l'ensemble de la
question Voy. Encycl. Dalloz, V°contrats et conventions par L.
BOYER
* 40Voy.
www.juritravail.com
V° convention : « les mots « contrat »
et « convention » sont utilisés
indifféremment. En fait, « contrat » désigne
plutôt le document et « convention » désigne
plutôt le contenu du contrat. ».
* 41 Voy. Le petit
Robert de la langue française préc. V°contrat, en
particulier les synonymes attribués au mot contrat dont le mot
« convention ».
* 42 G. MARTY, P RAYNAUD,
Traité de Droit civil t.1, Les obligations, éd. SIREY,
1988. ; A.WEILL, Droit civil, I, Dalloz 1968 Voy. cep.
JULLIOT DE LA MORANDIERE Traité de droit civil,
I, n°80 p.50 « dans un langage juridique précis,
il faut distinguer contrat et convention ».
*
43 «Encore que la distinction entre la convention
et le contrat ne présente aucun intérêt... »
C.LARROUMET, Droit civil, Les obligations, le contrat, t.III,
Éd Economica n°73
* 44 F TERRE, P. SIMLER,
Y.LEQUETTE, Droit civil, Les obligations n°49.
* 45 G. MARTY, P. RAYNAUD,
Traité de Droit civil, t.1, Les obligations, Éd SIREY
1988 n° 23.
* 46 E. GAUDEMET,
Théorie générale des obligations. Éd Sirey
p.21
* 47 J.FLOUR, J.L.AUBERT,
E.SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t.I, L'acte juridique
éd A.Colin, n°79,80.
* 48 J.GHESTIN, La
formation du contrat, LGDJ n°5
* 49 « Conjonction
qui sert a unir des parties du discours, des membres de phrase ou des
propositions de même rôle ou de même fonction, (...)
équivalence de dénominations différentes d'une même
chose. » Le petit Robert de la langue française
préc., V° « ou »
* 50 A.J. ARNAUD, les
origines doctrinales du Code civil ; LGDJ, Bibliothèque de
philosophie du droit, vol. IX 1969 p. 205. « Sur le plan doctrinal,
il revenait aux grands jurisconsultes du XVIIe et du
XVIIIe siècle, Domat et Pothier, de construire la
théorie générale du contrat dont les rédacteurs du
Code civil allaient s'inspirer de façon très expresse et
directe ». J.GHESTIN Traité de droit civil, Les
obligations, le contrat : formation spéc. n° 49. G.CORNU,
Regards sur le Titre III du Livre III du code civil « Des
contrats ou des obligations conventionnelles en
général » cours de DEA de Droit privé,
1976, n°228 et s. ; E.SAVAUX, La théorie
générale du contrat, mythe ou réalité,
éd. LGDJ, n° 15 et s.
* 51comp. avec le Code civil
allemand : partie III du BurgerlischesGesetzBuch, intitulée
« Rechtsgeschäfte » (les actes juridiques)
qui expose le régime général des actes juridiques :
par exemple : § 125 BGB « Tout acte juridique
auquel manque une forme prescrite par la loi est nul. En cas de doute, le vice
d'une formalité déterminée par convention entraîne
également la nullité » ou § 138,1 BGB «
tout acte juridique qui contrevient aux bonnes moeurs est
nul » ou encore § 138,2 BGB « Est nul tout acte
juridique par lequel quelqu'un, en utilisant la contrainte,
l'inexpérience, l'état de nécessité ou la faiblesse
de volonté d'autrui, se fait, à lui-même ou à un
tiers, promettre ou garantir un avantage pécuniaire contre une
prestation, en déséquilibre flagrant avec la
prestation ». Cette partie III contient, logiquement, un titre III
intitulé
« Vertrag » spécialement
consacré aux contrats.
* 52 J. GHESTIN,
Traité de droit civil, la formation du contrat, préc.
n°5.
* 53 OEuvres de Pothier
publiées par M SIFFREIN, Traité des obligations,
n°3.
* 54 J.GHESTIN
Traité de Droit civil, La formation du contrat, n°5.
* 55 La dimension du
présent travail ne permettra évidemment pas de définir de
manière exhaustive la notion d'obligation. Les quelques lignes suivantes
ne rappelleront que ce qui est nécessaire à la
démonstration.
* 56 Ainsi, le Petit Robert
de la langue Française en recense pas moins de dix sens
différents : le lien de droit qui nous intéresse ici est
évoqué dès les premières lignes, puis, l'acte
authentique, le titre représentatif d'un emprunt à long terme,
l'émission d'obligations par l'Etat, le lien moral, la
responsabilité, le devoir impératif, la nécessité,
le devoir de reconnaissance...
* 57 Le petit Robert de la
langue française 2006 V°obligation.
* 58 « Obligation
dont l'exécution forcée peut être demandée en
justice à la différence de l'obligation naturelle »
G.CORNU, Vocabulaire juridique, éd. PUF V°civil,
(obligation).
* 59 «
L'obligation est un droit qui peut être évalué en argent,
un droit dit patrimonial » H,L,J, MAZEAUD, Leçons de droit
civil, obligations, t.2 par F.CHABAS ; « L'obligation est
une valeur patrimoniale » J.GAUDEMET, Théorie
générale des obligations, éd. SIREY, 1965,
p.12 ; « L'obligation est une créance (...), l'obligation
est une dette » G.MARTY, P. RAYNAUD, Traité de droit
civil, Les Obligations, t.1, Les sources n°1 ;
« l'obligation n'est rien d'autre qu'un rapport de droit entre deux
patrimoines » C.LARROUMET, Droit civil, t.3, Les
obligations, le contrat éd. ECONOMICA, n°20 ;
« [elle] désigne le lien d'ordre patrimonial unissant les
personnes juridiques entre elles. » A.BENABENT, Droit civil, Les
obligations, éd. MONTCHRESTIEN, n°1.
* 60 Le mot débiteur
vient de debere, devoir. Le débiteur est la personne qui
« doit quelque chose à quelqu'un ; sujet passif de
l'obligation ; celui qui est tenu d'une dette.» G.CORNU, Vocabulaire
juridique, éd. PUF V°débiteur.
* 61 Le mot créancier
vient du verbe latin credere, croire (faire crédit). Le
créancier est « la personne à qui le débiteur
doit quelque chose (en nature ou en argent), sujet actif de l'obligation ;
titulaire d'une créance ». G.CORNU Vocabulaire
juridique, éd. PUF, V°créancier.
* 62 De
la pertinence du débat doctrinal relatif à
l'existence même des obligations de donner s'opérant sans la
médiation de la volonté et de l'activité du
débiteur (Voy. par exemple, M.FABRE-MAGNAN « le mythe de
l'obligation de donner » RTD Civ. 1996.85 et s. ou D.
TALLON, « le surprenant réveil de l'obligation de
donner » D.1992 chr. p.67) et aux contours indéterminés
de la notion d'obligation de faire « catégorie ouverte ou
refuge c'est selon » qui tantôt permet l'exécution
forcée et tantôt l'exclut, a émergé une remise en
question de la présentation traditionnelle : l'obligation de praestare.
Ainsi, J.CARBONNIER, Droit Civil, Les obligations, préc.
n°10 p. 34: « le code civil a distingué trois objets
de l'obligation : donner, c'est-à-dire transmettre la
propriété, (dare et non pas consentir à une
donation, donare), faire ou ne pas faire (art.1101, 1126). Mais
quoique l'opposition se justifie par les différences de régime
(1142), une synthèse est concevable : le concept de prestation
venu du droit romain, praestare, peut recouvrir les trois
termes ». Cette obligation qui peut se traduire par
« mettre à disposition » s'inspire de la
classification retenue par les juristes romains. Sur l'ensemble de la question,
Voy. G. PIGNARRE, « A la redécouverte de l'obligation de
praestare », RTD Civ. 2001 p.40 et s.
* 63 « Le
contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent,
envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne
pas faire quelque chose ». Art. 1101 du Code civil.
* 64 H, L, J, MAZEAUD,
Leçons de Droit civil, Les obligations, par F.CHABAS
éd. Montchrestien. n°19.
* 65 « Contrat qui
se forme par la remise effective d'une chose (re), la personne qui
reçoit cette chose n'en devenant débiteur que par cette tradition
réelle ». G.CORNU, Vocabulaire juridique, éd. Puf,
V°réel (contrat).
* 66 H, L, J, MAZEAUD,
Leçons de Droit civil, Les obligations, par F.CHABAS
éd. Montchrestien, n°19
* 67 H, L, J, MAZEAUD,
Leçons de Droit civil, Les obligations, par F.CHABAS
éd. Montchrestien, n°19
* 68 G.CORNU Vocabulaire
juridique éd. PUF V°non-concurrence (clause de).
* 69 La distinction est
évoquée sans faire toutefois l'objet de profonds
développements par plusieurs auteurs de manuels de droit des
obligations : J.CARBONNIER, Les obligations, n°15 ;
J.FLOUR et J-L.AUBERT, Les obligations, L'acte juridique n°79-80,
A.WEILL et F.TERRE Les obligations, n°23 et s. ; Distinction
plus nette chez J.GHESTIN in Traité de droit civil,
la formation du contrat, préc. éd. LGDJ, n°5.
* 70 J.CARBONNIER, t.IV,
Les obligations éd. PUF, n°113
* 71 G.MARTY, P.RAYNAUD
Les obligations, t.1, Les sources éd. SIREY
n°246
* 72 P.MALLAURIE, L.AYNES
Les obligations éd. DEFRESNOIS n°753.
* 73 G.WICKER Les
fictions juridiques, Contribution à l'analyse de l'acte juridique,
éd. LGDJ n° 154 et s.
* 74 « Toute
dissociation entre le contrat-source et l'obligation-objet est
illusoire ». L.AYNES, la cession de contrat et les
opérations juridiques à trois personnes, éd.
ECONOMICA. n°34.
* 75 DEMOLOMBE,
Traité des contrats et des obligations conventionnelles,
éd.1868, t.1, n°384 et s. L'auteur ajoute que « le
Législateur de notre Code paraît avoir un peu mêlé
ces deux éléments juridiques, très différents
pourtant l'un de l'autre ».
* 76 P.ANCEL
« Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat »
RTD Civ. 1999 p.771 et s. spéc. n°2
* 77 M.FABRE-MAGNAN, Les
obligations, éd. PUF n°63 p.144
* 78 J.L.AUBERT, Le
contrat, éd. Dalloz, p.96
* 79 Supra. n°6 et
s.
* 80
« L'obligation de couverture est à exécution
successive : son extinction ne peut avoir d'effet que pour l'avenir et
laissera à la caution la charge des dettes de règlement
nées avant cette extinction. » M.CABRILLAC, C.MOULY Droit
des sûretés éd. LITEC, 2004, n°314.
* 81 P.ANCEL
« Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat »
préc. n° 39 p. 796
* 82 Terme
particulièrement révélateur de la passivité de la
caution dans la phase qui précède cette mise en action.
* 83 G.CORNU,
Vocabulaire juridique, éd. PUF, V°bonne
foi ; Même si la bonne foi contractuelle invite
également (cf. infra) le contractant à une attitude
positive et dynamique, la définition générale n'en traduit
pas moins la posture psychologique de celui qui agit en contractant loyal
c'est-à-dire en ayant la conviction et la volonté de se conformer
au Droit issu non pas cette fois de la Loi mais de la norme conventionnelle.
* 84 Art. 201 du C.civ
* 85 Art 2265 du C.civ
* 86 .CORNU, Vocabulaire
juridique, préc. V°bonne foi
* 87 « Il
paraît clair que l'art 1134 al. 3 vise le concept de bonne foi dans sa
seconde acception (...) car si la bonne foi de l'art. 1134 al. 3 visait
l'idée d'ignorance légitime, la disposition signifierait que les
conventions doivent être exécutées dans l'ignorance des
vices de l'exécution, ou, pour prendre une autre formule, dans un
état de « croyance erronée ». P.
STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie
éd. LGDJ, 2000, n° 55.
* 88 Soc. 11 juin 1953 D
1953. 661 ; 15 mars 2005 la cour de cassation condamne au
visa de 1382 le manquement à l'obligation de bonne foi.
* 89 « Bizarrerie
juridique » selon M.STOFFEL-MUNCK, Solution « à vrai
dire inexplicable » pour G.VINEY Traité de droit
civil, Introduction à la responsabilité, LGDJ,
2002, n°194. ; même aveu chez J.HUET
Responsabilité contractuelle et responsabilité
délictuelle, Essai d'une délimitation entre les deux ordres de
responsabilité, Thèse PARIS II, 1978, n°307.
* 90 « La
prestation promise par le débiteur de l'obligation de bonne foi est
logiquement la « bonne foi ». R.DESGORCES, La
bonne foi dans les contrats : rôle actuel et perspectives,
thèse Paris II, 1992 n°172.
* 91 Limites d'ailleurs
parfaitement mises en relief par Monsieur STOFFEL-MUNCK dans sa th.
préc. n° 145 et s.
* 92 Sur la
différence entre « être obligé »
et être débiteur d'une obligation civile Voy.
supra n°8.
* 93 P.STOFFEL-MUNCK
n°158 et s. ; en ce sens, mais différemment, Voy.
également P.JACQUES, Regards sur l'art 1135 du Code civil,
éd. Dalloz, 2005 n°167.
* 94 Voy. supra
n°8
* 95 « La partie
envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté,
a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention
lorsqu'elle est possible... » L'impossibilité, nemo cogi
potest ad factum, qui traduit l'impossibilité de la contrainte par
corps en droit français, disposition protectrice de la liberté du
débiteur, ne jouerait pas ici à moins de concevoir une
liberté d'être de mauvaise foi du contractant qui viderait l'art
1134 al. 3 de sa substance.
* 96 L'exception
d'inexécution ou exception non adimpleti contractus permet au
contractant de parer à la défaillance de son cocontractant en
refusant d'exécuter l'obligation correspondante. Le contractant A n'est
pas de bonne foi, en réponse B n'est pas de bonne foi,
conséquence : la convention s'exécute à bon droit en
toute mauvaise foi. ; Sur tous ces éléments, Voy.
P.STOFFEL-MUNCK th. préc. n°158 et s.
* 97 En ce sens et de
manière explicite Civ. 3ème 14 septembre 2005,
D.2006.761 note D.MAZEAUD « L'obligation de bonne foi suppose
l'existence de liens contractuels, et que ceux-ci cessent lorsque la condition
suspensive auxquels ils étaient soumis a défailli ».
* 98 P. JACQUES Regards
sur l'article 1135 du Code civil, éd. Dalloz, 2005 n°125
* 99 P. JACQUES Regards
sur l'article 1135 du Code civil, éd. Dalloz, 2005 n°125
* 100 J.GHESTIN, C.JAMIN,
M.BILLAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, LGDJ
2001 n° 354
* 101 Evènement
imprévisible et irrésistible qui, provenant d'une cause
extérieure au débiteur d'une obligation (...) le libère de
son obligation... » G.CORNU, Vocabulaire Juridique,
éd. PUF éd. 2005.
* 102 J.TREILLARD, De
la suspension des contrats in La tendance à la stabilité
du rapport contractuel, Etudes de Droit privé sous la direction de
P.DURAND, éd. LGDJ, 1960, p.99, n° 31 même si nous
ne pouvons pas suivre M.TREILLARD dans son analyse des effets persistants en
obligations contractuelles.
* 103 Ainsi le
salarié en congé sabbatique reste tenu des obligations de
discrétion et de non concurrence pendant cette
période de suspension des obligations contractuelles, Soc. 27 novembre
1991, Bull. civ n°537 ; Soc. 6 fév. 2001, JCP 2001,
II, 10576.
* 104 R. LIBCHABER,
« Réflexions sur les effets du contrat »
in Propos sur les obligations et quelques autres
thèmes fondamentaux du droit, Mélanges offerts à
J.L.AUBERT, éd. DALLOZ, 2005, p. 211 et s.
* 105 M.ANCEL ne dit
d'ailleurs pas autre chose lorsqu'il évoque un contrat « pas
seulement producteurs de droits subjectifs mais producteur de Droit, de
règles juridiques » P .ANCEL Force obligatoire et contenu
obligationnel du contrat RTD Civ. 1999. 771 et s. spéc. n°
5.
* 106
« Dénouement du lien juridique entre le créancier et le
débiteur emportant libération de ce dernier » G.CORNU
Vocabulaire Juridique éd. PUF V° extinction, de
l'obligation.
* 107 G.CORNU
Vocabulaire Juridique éd. PUF V° paiement
* 108 « Clause
sous entendue dans le contrat du journaliste, en vertu de laquelle celui-ci
peut présenter sa démission à son employeur, sans perdre
le droit à l'indemnités de licenciement, lorsqu'il est intervenu
un « changement notable dans le caractère ou l'orientation du
journal ou périodique », si ce changement crée pour la
personne employée une situation de nature à porter atteinte
à son honneur, à sa réputation ou d'une manière
générale, à ses intérêts moraux »
G.CORNU, Vocabulaire juridique, éd. PUF, V°Conscience
(clause de).
* 109 Sur ce point, Voy.
P.JACQUES in Regards sur l'art.1135 du Code civil, éd. Dalloz
n° 452.
* 110 G.CORNU,
Vocabulaire Juridique, éd. PUF,
V°convention ; Chaque clause et chaque stipulation qui
composent la convention est le fruit d'un accord de volontés et
produisent des effets de droit, elles sont donc elles mêmes des
conventions.
* 111 L'article 2052 du
Code civil octroie « l'autorité de chose jugée en
dernier ressort » aux transactions et interdit ainsi qu'un juge ou
qu'un arbitre soit saisi du litige qu'elle a d'ores et déjà
tranché.
* 112 Le lecteur ne
s'étonnera pas de l'utilisation du mot « contrat » y
compris en l'absence d'obligation civile tant il a été
démontré (supra n°7) que les mots étaient
interchangeables sous la plume des rédacteurs du Code civil.
* 113 Malgré le
silence de l'art. 2044 sur ce point, les parties doivent procéder
à des concessions réciproques. Ces concessions, conditions
prétoriennes (en ce sens, Civ. 3 janv. 1883, D.1883.457, Civ. 13 mars
1922, D.1925. 139 ou encore Soc. 29 mai 1996, Dr. Soc. 1996 p. 689 obs. J
SAVATIER), consistent souvent en l'accomplissement d'une prestation positive
qui sera, elle, assimilable à une obligation. Il faut toutefois les
recenser au nombre des conditions (et pas des effets) de la qualification de
l'acte en transaction puisque leur absence conduira à sa
disqualification en acquiescement au jugement (possibilité offerte au
justiciable par l'article 408 et s. du Nouveau Code de Procédure Civile
qui emporte en vertu de l'article 409 alinéa 1er NCPC
soumission aux chefs de demande de celui-ci et renonciation aux voies de
recours), ou en désistement d'instance (article 394 du NCPC qui pose la
réserve de l'acceptation du défendeur pour que l'instance soit
éteinte).
* 114 F.BOULAN, La
transaction en droit privé positif, th. Aix-Marseille, 1971,
n°225.
* 115 « Supposons
que l'une des parties change d'avis et décide de reprendre le litige
auquel il a pourtant été mis fin, ses prétentions seraient
rejetées : il s'agirait d'une obligation bien curieuse
« inviolable » par hypothèse »
F.DREIFUSS-NETTER, Les manifestations de volontés abdicatives,
LGDJ, 1985 n°43.
* 116 Voy. par ex. Mix.14
févr. 2003 : « licite, la clause d'un contrat instituant
une procédure de conciliation obligatoire et préalable à
la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si
les parties l'invoquent ».
* 117 F.TERRE, P.SIMLER,
Y.LEQUETTE, Droit civil, les obligations éd. DALLOZ, 2005,
n°1359 ; G.MARTY, P.RAYNAUD, P.JESTAZ, Droit civil, les obligations,
t.2, 2e éd, 1989, n°309 ; Encycl. Dalloz,
V°Remise de dettes, par Y.PICOD.
* 118 Sur cette exigence
d'une acceptation par le débiteur de la remise consentie unanimement
admise en doctrine P.STARCK, ROLAND, BOYER, Les obligations, t.3,
Régime général, éd. 1992 n°364 ;
P.MALLAURIE et L.AYNES Les obligations, éd. 1997 n°
1054 ; A.BENABENT, Les obligations, éd. 1995
n°883 ; H.L.J. MAZEAUD, Leçons de Droit civil,
Les obligations éd MONTCHRETIEN n°1195 par F.CHABAS ;
F.TERRE, P.SIMLER, Y.LEQUETTE, Droit civil, les obligations,
éd. Dalloz, 2005, n°1359 ; F.DREIFUSS-NETTER, Les
manifestations de volontés abdicatives, éd.LGDJ, 1985,
n°35 et s.
* 119Art. 1285 et 1287 du
Code civil sont explicites sur sa nature conventionnelle; elle peut
néanmoins être concédée par testament.
* 120 Il se heurterait
à l'impossibilité d'obtenir un titre exécutoire,
l'extinction de plein droit de la dette remise
étant un obstacle de taille à la preuve de sa certitude.
* 121 En ce sens, Civ.
1ère 7 déc. 1983, Bull. civ. I, n°291 ; Com.
15 mars 1988, Bull. civ., IV, n°106; Com. 17 déc. 1985, Bull. civ.,
IV, n° 296 ; Com. 23 janv. 2001, Bull. Civ. IV, n°21.
* 122 Cadre juridique
fixant l'ensemble des règles applicables aux époux et à
leurs biens. Convention de régime matrimonial qui du reste n'organise
pas, non plus, de lien d'obligation.
* 123 Art. 44 de la loi L.
2006-728 du 23 juin 2006.
* 124 Ce changement repose
sur l'accomplissement de certaines formalités et est soumis au respect
de certaines conditions : un délai de deux ans entre la conclusion
du mariage et la décision de changement de régime matrimonial, il
doit être motivé par l'intérêt de la famille et la
convention modificative doit être rédigée sous la forme
notariée, le recours au juge pour l'homologation qui avait cours sous
l'ancienne législation n'a désormais lieu que dans le cadre
contentieux.
* 125 L'indivision
conventionnelle, le contrat de société, le pacte civil de
solidarité sont également des conventions qui, se bornant
à une réorganisation des relations patrimoniales entre les
parties ne mettent pas à leur charge d'obligations civiles.
* 126 Le standard
contractuel du code civil étant la vente.
* 127 J-M. MOUSSERON,
Technique contractuelle, éd. Francis LEFEVRE 1999
n°12 p.31.
* 128 J-M. MOUSSERON,
M.GUIBAL, D.MAINGUY, L'avant-contrat, éd. Francis LEFEVRE
n°1 p. 23
* 129 Monsieur CORNU la
définit comme suit : « La convention cadre est une
convention initiale qui prévoit la conclusion de contrats
ultérieurs. Figure juridique malléable destinée à
jeter les bases d'une coopération durable entre acteurs
économiques ou au moins à les favoriser, elle encadre les
conventions à intervenir de liens juridiques plus ou moins
lâches ». G.CORNU Vocabulaire Juridique. éd.
PUF V°? contrat, cadre
* 130 On peut
néanmoins en noter la fréquente utilisation en droit d'auteur, en
droit du travail, dans la publicité, l'assurance, ou encore en droit
bancaire.
* 131 Le lecteur pourrait
objecter que les contrats cadre contiennent une obligation de passer des
contrats ultérieurs. Mais l'insertion d'une telle clause ne conditionne
pas l'efficacité de la convention et n'est, du reste, pas
caractéristique de cette convention. Ainsi, la convention assortie de la
mention « au besoin du fournisseur et du
fourni », qui permet aux parties de prédéfinir la
base de leurs relations contractuelles à venir tout en demeurant libres
de contracter ou non. L'hypothèse de la convention collective de travail
est similaire : elle est définie par l'art L.131-1 du code du
Travail comme la convention mettant aux prises un ou plusieurs groupements
d'employeurs et un ou plusieurs organismes syndicaux représentatifs des
salariés qui définissent ensemble les conditions d'emploi et de
travail ainsi que les garanties sociales. (La ratification de ladite convention
par le syndicat professionnel emporte, par représentation, la soumission
de l'employeur à la convention ainsi ratifiée. J-E RAY Droit
du travail, droit vivant éd. Liaisons, 2004, n° 521 p.570).
Elle soumettra aux dispositions de ladite convention, pour le cas où ils
viendraient à en conclure, les contrats de travail proposés par
les employeurs y étant affiliés en fixant par avance une partie
de leur contenu. Cela dit, l'employeur qui sera soumis au respect des
dispositions de la convention collective, n'en sera pas moins libre de ne
jamais engager de salarié.
* 132 Le cas d'école
est celui de l'acheteur potentiel qui s'assure par la conclusion d'un pacte de
préférence la priorité d'acquisition du bien immobilier
convoité, mais cette convention peut intervenir entre plusieurs
co-indivisaires ou encore à l'appui d'un contrat de bail d'habitation
dans lequel une clause de préférence viendrait garantir la
priorité de l'offre de vente du bien au locataire.
* 133 Le pacte de
préférence peut, (dans les cas où la loi ne prévoit
pas de droit de préemption au profit des coassociés, les SA
notamment) venir restreindre l'accès à la société
aux tiers en contraignant l'associé qui souhaiterait vendre ses parts
à formuler son offre par priorité à ses futurs
ex-partenaires. Ce pacte est valable dans la mesure où il ne porte pas
atteinte à la libre négociabilité des actions. Le cas le
plus fréquent demeure néanmoins celui de l'associé qui
souhaite accroître son contrôle sur la société :
le pacte de préférence s'avère être la convention la
plus adaptée à la poursuite de cet objectif.
* 134 Un employeur peut
ainsi accorder à un demandeur d'emploi sa préférence pour
le cas où il viendrait à proposer la conclusion d'un contrat de
travail.
* 135
« expression doctrinale désignant toute espèce d'accord
préliminaire passé lors de pourparlers en vue de la conclusion
ultérieure d'une convention en général plus formaliste,
mais faisant déjà naître au moins à titre provisoire
un engagement » G.CORNU, Vocabulaire Juridique, éd.
PUF V°avant-contrat.
* 136
Voy. en ce sens P-H ANTONMATTEI et J.RAYNARD, Droit civil,
Contrats spéciaux, éd. Litec, 1997
p.26 : « Le pacte de préférence est l'avant
contrat qui engendre pour l'une des parties l'obligation de conclure avec
l'autre, de préférence à un tiers, un contrat
ultérieur dont ni le principe ni le contenu n'ont encore
été arrêtés ».
* 137 Si je m'engage
à vendre un objet X pour 100, peut on soutenir que mon engagement
consiste en une obligation de ne pas vendre l'objet X pour
200 ou est-ce la conséquence logique du respect de mon engagement?
* 138 Pour une distinction
entre pacte de préférence et promesses de contracter Voy. J.CASEY
et G.LEJEUNE, « Promesse unilatérale de vente ou pacte de
préférence », Petites Affiches, 12
février 1996.
* 139 J-M. MOUSSERON,
M.GUIBAL, D.MAINGUY, L'avant-contrat, éd. Francis LEFEVRE,
n° 543 p.328
* 140 Le paradigme en est
la promesse de vente mais partout où le contrat officie la promesse de
contrat peut le précéder dans la négociation
contractuelle : promesses unilatérales d'achat, la promesse de
société, et même les promesses de contrats réels
telles que les promesses de prêt, promesses de gage, ou promesses de
dépôt.
* 141 L'offre ou
pollicitation est un engagement unilatéral de volonté par lequel
une personne fait connaître son intention ferme de contracter a une ou
plusieurs autres personnes et dans lequel elle donne les conditions
essentielles de formation du contrat proposé. Tant que l'offre n'a pas
rencontré d'acceptation, l'offrant n'est pas lié. L'engagement
unilatéral de volonté étant librement révocable par
cette même volonté l'offre ne dispose pas d'une force obligatoire
autonome. L'impératif de sécurité des transactions pourra
néanmoins sanctionner le retrait intempestif de l'offre par l'allocation
de dommages et intérêts.
* 142 Contra P.BLOCH,
« L'obligation de transférer la propriété dans
la vente » RTD Civ. 1988. p. 673
* 143 D.1994.507 note
F.BENAC SCHMIDT, Somm.230 obs TOURNAFOND ; D.1995.88 obs. L.AYNES, JCP
éd. N, 1995.31 note D.MAZEAUD ; Rep. Defr., 1994 art. 35845, note
P.DELEBECQUE, RTD Civ. 1994.588, obs. J.MESTRE; A TERRASSON DE FOUGERES
«Sanction de la rétractation de promettant avant la levée de
l'option» JCP éd.N, 1995,1,194 ; F.COLLART-DUTILLEUL
« Les contrats préparatoires à la vente d'immeuble, les
risques de désordre » , Dr et Pat. déc.
1995.58 ; R-N SCHUTZ, « l'exécution des promesses de
vente, Rep Defr., 1999 art. 37021, p.833.
* 144 Civ.
3ème 15 déc. 1993 D.1994.507
* 145 Non seulement parce
qu'il ne s'agit pas d'une obligation de faire, mais encore parce que le choix
de cette explication emporte des conséquences regrettables au plan du
régime applicable à la promesse de contrat.
* 146 L'exemple de la
transaction est le plus éloquent : certains auteurs lui
dénient la qualité de convention (P.MALAURIE, L.AYNES,
Contrats spéciaux, préc.) ou d'autres en faisant un
« acte hybride à mi- chemin entre le jugement et la
convention » (L.CADIET Droit judiciaire privé, éd.1998,
n° 944-945)
* 147 Civ.
3ème 15 déc. 1993, D. 1994. 507 note BENAC-SCHMIDT
* 148 La sanction du
retrait préjudiciable de l'offre de contrat étant les dommages et
intérêts, l'intérêt de la formation d'une promesse
unilatérale de contrat qui est également sanctionnée par
des dommages et intérêts est réduit à peau de
chagrin ; Sur toutes ces questions, Voy. D.STAPYLTON-SMITH,
« La promesse unilatérale a-t-elle encore un
avenir ? », AJPI, 1996. 568
* 149 Jurisprudence
constante depuis Com. 7 mars 1989 Bull. Civ. IV n° 79.
* 150
« L'affirmation d'obligation juridiques découlant d'une
convention de strip-tease voudrait dire dès lors que la femme,
éventuellement revenue au sentiment naturel de la pudeur, pourrait se
voir contrainte par le juge, au besoin sous astreinte comminatoire ou
définitive à s'exposer nue à la vue du public »
TGI de PARIS 8 novembre 1973 D.1973, 401 note PUECH
* 151 En ce sens, Civ
3e 29 mars 2000 pourvoi n° 98-11.981 ; CA de COLMAR 18
octobre 1972 JCP 1973, II, 17479 note BURST ; CA de PARIS 5e
ch. A, 1er février 1995, Juris-Data n°
020377 ; CA de Dijon, 4 nov. 1997 Juris-Data n°055962 ;
CA de PARIS 19e ch. A, 1er juin 2005 Juris-Data
n° 273546. Sur le problème posé par l'application
injustifiée de l'art 1142 Voy. également le projet de
réforme du Code civil dirigé par M.CATALA qui propose un
remède en un article 1154 ainsi rédigé
« l'exécution de faire s'exécute si possible en nature.
Son exécution peut être ordonnée sous astreinte ou un autre
moyen de contrainte, sauf si la prestation attendue à un
caractère éminemment personnel. »
* 152 Mix. 26 mai 2006 et
plus récemment encore Civ. 3e 14 février 2007,
références complètes des arrêts
« le bénéficiaire d'un pacte de
préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat
passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir
sa substitution a l'acquéreur, à la condition que ce tiers ait eu
connaissance, lorsqu'il a contracté de l'existence du pacte de
préférence et de l'intention du bénéficiaire de
s'en prévaloir » La preuve de la connaissance de l'existence
du pacte de préférence exigée pour l'annulation du contrat
passé avec les tiers au mépris des droits du
bénéficiaire est particulièrement malaisée a
fortiori dans l'hypothèse d'une convention portant sur des droits
sociaux, très souvent occulte. Mais c'est la preuve de l'intention du
bénéficiaire de se porter acquéreur qui relèvera du
domaine de l'impossible. Celui- ci devra prouver que le tiers acquéreur
savait qu'il voulait accepter une offre qui ne lui a jamais été
formulée!
* 153 Le Nouveau petit
Robert de la langue française, éd. ROBERT, 2007 V°
norme. (sens juridique)
* 154 G. CORNU, Vocabulaire
Juridique, éd. PUF, 2007, V°norme.
* 155 « L'effet
essentiel du contrat est de créer des normes juridiques par un accord de
volontés ». J. GHESTIN Traité de droit civil, les
effets du contrat,préc. n°1, Voy. également du
même auteur Traité de droit civil, la formation du
contrat préc. n° 8 et 10. ; P.JACQUES, Regards sur
l'article 1135 du Code civil, préc. n° 21 p. 37 ;
* 156 G.PILLET, La
substitution de contractant à la formation du contrat en droit
privé, éd. LGDJ, 2004, n°22 p.35
* 157 Le Nouveau petit
Robert de la langue française, préc., V° loi.
* 158 « La
convention est obligatoire dans la mesure ou l'ordre juridique la
considère comme un état de fait créateur de droit ;
ou en d'autres termes, dans la mesure où une norme d'un degré
supérieur ( La loi ou la norme coutumière) autorise les sujets
à créer (par délégation) une norme d'un
degré inférieur ». H KELSEN, La théorie
juridique de la convention, Archives philosophiques du droit, 1940,
§13 p.47 ; J.FLOUR, J-L. AUBERT, E.SAVAUX, Les
obligations... préc., n°110 p.75; C.LARROUMET, les
obligations..., préc. n°134 p.14 ;
« l'efficacité de la volonté est incontestable
puisqu'elle agit sur délégation du droit objectif »
G.PILLET, La substitution...th. préc. n°22 p.36
* 159 Montesquieu, De
l'esprit des lois
* 160 Les individus peuvent
donc être « les propres régulateurs de leurs
intérêts réciproques » E.GOUNOT, La
liberté des contrats et ses justes limites : semaines sociales de
France, 1938, p. 321.
* 161 Les autres
possibilités de révoquer la convention procèdent soit de
la convention elle même (clauses résolutoires, clauses de
résiliation dans les contrats successifs, clauses de dédit...) et
par la même du consentement mutuel, soit de la prohibition des
engagements perpétuels en droit français qui commande la
possibilité de révoquer unilatéralement les contrats
à durée indéterminée soit de problèmes
liés à l'exécution (exception d'inexécution). La
résolution judiciaire se pose davantage comme une procédure
destinée à prévenir les risques d'arbitraires dans
l'exercice de cette dernière faculté dont dispose le contractant
de révoquer unilatéralement le lien contractuel dans les contrats
synallagmatiques pour le cas où on pourrait relever à l'endroit
de l'autre partie des manquements graves à la règle de droit
posée par la convention.
* 162 Assimilation à
la loi d'autant plus manifeste à la comparaison du contrat juridique
avec le contrat social qui repose sur la même nécessité
d'un mal nécessaire : concéder le droit à une
liberté absolue en nourrissant l'espoir de faire ainsi naître une
structure à même de favoriser la réalisation des objectifs
de l'individu.
* 163
« Modalité de la propriété dans laquelle le
droit de propriété sur une même chose appartient à
plusieurs personnes dont chacune est investie privativement d'une quote-part
(égale ou inégale) accompagnée, sur le tout, en
concurrence avec les autres copropriétaires, de certains droits (droit
d'usage, pouvoir de gestion au moins à titre conservatoire).
* 164 Les pactes
extrastatutaires par exemple emportent création d'un rapport de droit
exclusif aux parties contractantes et indépendantes des statuts.
* 165 Les parties sont
libres du choix de la forme de la société qu'elles souhaitent
constituer leur volonté joue donc un rôle dans une moindre mesure.
* 166 J .GHESTIN,
C.JAMIN, M.BILLIAU, Traité de droit civil, les effets du contrat,
préc. n°4 p.8
* 167 R.SAVATIER
« Le prétendu principe de l'effet relatif des
contrats », RTD Civ. 1934. 525 ; M.FONTAINE, J.GHESTIN,
Les effets du contrat à l'égard des tiers, Comparaisons
franco-belges, LGDJ, 1992 p 44 et s.
* 168 « Au fond
c'est parce que le contrat est davantage un acte productif d'une norme que d'un
rapport d'obligation que ce rapport peut déborder le cercle des parties
contractantes... » G.PILLET th. préc. n° 46 p.54
* 169
« L'opposabilité est un phénomène
général qui tend à faire reconnaître l'existence du
contrat par les tiers, car si ces derniers étaient autorisés
à le méconnaître il ne pourrait pratiquement pas atteindre
à l'efficacité même entre les
parties ».J.GHESTIN, C.JAMIN, M.BILLIAU, Traité de Droit
civil, Les effets du contrat, éd. LGDJ, p.766 n° 724.
* 170 Par le jeu de
l'action paulienne de l'art 1167 du Code civil : Les
créanciers « ( ...) peuvent aussi, en leur nom personnel,
attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs
droits. »
* 171 Relever les
commentaires de l'arrêt notamment celui de P.JACQUES
évidemment.
* 172 Dans cette même
veine, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a admis
que le tiers qui aide en connaissance de cause le débiteur à ne
pas exécuter le contrat se rend complice de la violation par celui-ci de
ses obligations contractuelles et encourt à ce titre la mise en cause de
sa responsabilité délictuelle. 1ère civ. 26
janv. 1999, D. 1999, I.R. p.64
* 173
1ère civ. 8 oct. 1962 Bull. civ. I, n°405; Civ.
7 nov. 1962, Bull. civ. I, n° 465 ; Com. 17 juin 1997, Bull.
civ, IV, n°187; Com. 16 déc. 1997 JCP, 1998.I.144, obs
G.VINEY.
* 174 En ce sens, Soc. 21
mars 1972, JCP 1972, II, 17236 note SAINT-JOURS ; Com. 16 janv. 1973
Bull. civ, IV, n°28 ; 1ère civ. 15
déc. 1998, Contrats, conc., consom. 1999, n°37 obs.
L.LEVENEUR ; dans le même sens plus récemment Ass.
Plén. 6 oct. 2006 références complètes de
l'arrêt et reproduction du dispositif in extenso
* 175 B.FAUVARQUE-COSSON,
« Le changement de circonstances », RDC 2004 p.67
* 176 Civ.
6 mars 1876, Grands arrêts de la jurisprudence civile,
n°94
* 177 « parce
qu'elle a souverainement recherché la commune intention des parties qui
avaient stipulé une clause de variation du prix, la cour d'appel a pu
substituer un nouvel indice à l'indice initialement choisi par les
contractants » Civ 3e, 12 janvier 2005, pourvoi n°
03-17260.
* 178 Sur l'ensemble de la
question Voy. J.BORE, « Un centenaire : le contrôle par la
Cour de Cassation de la dénaturation des actes »,
RTD Civ. 1972, p.254. ; J.VOULET, « le grief de
dénaturation devant la Cour de cassation » JCP, 1971, I,
2410 ; T.IVAINER « L'ambiguité dans les
contrats », D.1976, chr. p.153.
* 179 Pouvoir de
révision des clauses pénales exercé en vertu de l'article
1152 al. 2 du code civil
* 180 La notion d'abus de
droit qui semble gouverner ses prérogatives fait pareillement
échec à l'application des autres normes de l'ordonnancement
juridique.
* 181 E.Durkheim
« De la division du travail social » 2e
éd. 1930 p. 186-187.
* 182 Seule une
volonté libre et éclairée est en mesure de restituer les
intérêts des parties, condition de la délégation de
pouvoir normatif dont disposent les individus. Voy. supra n°22.
* 183 P.JACQUES,
Regards..., th. préc. p. 1009
* 184 P.ANCEL
« force obligatoire et contenu obligationnel du contrat »
préc. n°7
* 185 Intérêt
de l'acte juridique pour son auteur qui correspond : S'il s'agit de
vérifier l'existence de la cause à l'effet de droit
inhérent à l'acte, considération abstraite plus objective
et invariable dans un même type d'acte on parle de cause abstraite,
objective.
* 186 « Ensemble
des droits et des obligations que le contrat est destiné à faire
naître ». G.CORNU Vocabulaire... préc. V°objet,
du contrat.
* 187 CA Pau, 16 oct. 1956
D. 1957.17.
* 188 3e civ. 10
oct. 1968, Bull. civ, III, n°371.
* 189 La jurisprudence
annule les contrats ayant pour cause l'exploitation de maisons de
tolérance ou de jeu : par exemple Civ.1ère 15
nov. 1938 Gaz. Pal. 1939.1.194.
* 190 Comparer par exemple
avec la résiliation, sanction de l'inexécution d'une norme
valable qui elle n'opère que pour l'avenir.
* 191 J.FLOUR, J-L.AUBERT,
... préc. n°374
* 192 R.VOUIN La bonne
foi, Notions et rôle actuel en droit privé français,
LGDJ, 1939, n°243.
* 193 Dépeinte comme
une « paraphrase prolixe et médiocrement heureuse de l'art
1134 al. 3 » par BEUDANT et LEREBOURS-PIGEONNIERE in Cours de
droit civil français, T.VIII, 1936, n°307 ; contra
pour une démonstration de l'absence d'union entre les deux
dispositions et de la singularité de l'art 1135 du Code civil Voy. P.
JACQUES Regards sur l'article 1135 du Code civil, éd. Dalloz,
2005 n°125 et s.
* 194
Contrats ou « le fond l'emporte sur la
forme » et dans lesquels « le juge peut rechercher
librement l'intention des parties sans se préoccuper des paroles
prononcées » P. JACQUES, Regards sur l'article 1135 du
Code civil, éd. Dalloz, 2005 n°48
* 195 « Les
conventions doivent être exécutées de bonne foi,
c'est-à-dire conformément à l'intention des parties et au
but en vue duquel elles ont été formées » AUBRY
et RAU, Droit civil français, T.IV, par BARTIN 1942
n°646.Voy. aussi COLIN et CAPITANT, Cours élémentaire de
droit civil français, T.II par JULLIOT DE LA MORANDIERE 1959
n°74. PLANIOL et RIPERT Traité pratique de droit civil
français, T.IV, par ESMEIN n°379.
* 196 Récemment,
Civ. 3e 13 mars 2007 n° de pourvoi 06-11156 ou Soc. 24 janv.
2007 n° de pourvoi 05-41263.
* 197 Com. 3 nov. 1992 JCP
1993,II,22614 « en privant, en l'absence de tout cas de force
majeure, un distributeur agrée des moyens de pratiquer des prix
concurrentiels, une société pétrolière n'a pas
exécuté le contrat de bonne foi et doit dédommager le
contractant du préjudice subi » ; Com. 22 déc.
1998 RTD Civ. 1999. 98 obs. MESTRE «Manque à son
obligation de loyauté et à son devoir de mettre son contractant
en mesure d'exécuter son mandat, le mandant qui informé des
difficultés de son agent commercial ne prend pas des mesures
concrètes pour permettre à celui-ci de pratiquer des prix
concurrentiels proches de ceux des produits vendus dans le cadre des ventes
parallèles par les opérateurs concurrents ».
* 198 Com. 18 mai 1978, D.
1979, I.R. 140
* 199 Cass com 3 Nov. 1992,
Bull. civ., IV, n° 338
* 200 Civ.
1ère 31 janvier 1995. D. 1995 p. 389 note JAMIN
* 201 Civ.
3ème 11 mai 1976 D.1978 p 269 note TAISNE
* 202 Com 4 janvier 1994
D.1995 p.205 note SERRA, RTD Civ. 1994 p 369 obs. MESTRE
* 203 Répertoire
civil Dalloz, V° Bonne foi, par P. LE TOURNEAU
* 204 A cet égard il
est révélateur de constater que la stipulation par laquelle les
parties écarteraient l'exécution de bonne foi serait
réputée non écrite.
* 205 P.JACQUES,
Regards..., th. préc. n°447 p. 946
* 206 Hauriou
notamment
* 207 Sauf à justifier
des motifs graves et légitimes de l'art L.145-17 du C.com condition de
l'admission du refus de renouvellement.
* 208 L 145-14 et s. du
C.Com
* 209 Article 2 de la loi
n° 89-642 du 6 juillet 1989
* 210 « Le tribunal
paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des
contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relative à
l'application des titres I à V du Code rural » article L.443-4
du Code de l'Organisation Judiciaire.
* 211
« Modalité de l'obligation subordonnant la formation ou la
résolution de celle-ci à la survenance d'un
évènement futur et incertain. » G.CORNU Vocabulaire
Juridique, éd. PUF V°condition.
* 212
« Modalité d'une obligation généralement
contractuelle subordonnant son exigibilité ou son extinction à
l'arrivée d'un évènement futur qui, au moment de
l'engagement, est de réalisation certaine. » G.CORNU
Vocabulaire Juridique éd. PUF V°terme.
* 213 Modalité
imprimée à une obligation de somme d'argent par une convention
(clause d'indexation), qui tend à faire varier le montant de cette
obligation en fonction d'un élément objectif de
référence nommé indice. L'indexation conventionnelle est
licite si l'indice choisi se rattache à l'activité de l'une des
parties ou à l'objet du contrat.
* 214
« Espèce de clause de révision ou d'adaptation, encore
nommée clause de sauvegarde en vertu de laquelle les parties à un
contrat s'engagent à renégocier le contenu de leur accord lorsque
les circonstances extérieures lui ont fait subir de profonds
déséquilibres ». G.CORNU, Vocabulaire
juridique... préc. V°hardship, (clause de)
* 215 Article 1150 du Code
civil.
* 216
« Clause comminatoire en vertu de laquelle un
contractant s'engage en cas d'inexécution de son obligation principale
(ou en cas de retard dans l'exécution) à verser à l'autre
à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire - en
général très supérieure au montant du
préjudice réel subi par le créancier (et appelée
peine stipulée) - qui en principe ne peut être ni
modérée ni augmentée par le juge sauf si elle est
manifestement excessive ou dérisoire. (C.civ., art 1152 du C.civ. ;
comp. art. 1231). » G.CORNU Vocabulaire juridique,
préc. V°pénale, clause.
* 217 Voy. supra
n° 22 et s.
* 218 « de
l'opposabilité aux tiers d'un droit ou d'un acte juridique dépend
de la pleine efficacité de celui-ci » Encycl. Dalloz,
Rép. Dr. Civ., V° publicité foncière,
par M.FOURNIER n°1 ; « les conventions doivent rayonner
hors du cercle des contractants afin d'exercer pleinement ce rôle
essentiel d'instruments des relations juridiques et
économiques » J.DUCLOS, L'opposabilité, essai d'une
théorie générale, LGDJ, 1984, n°20
p.45 ; en ce sens également Voy. Com. 4 déc. 1990 Bull.
Civ., IV, n°307 : « il appartenait à
l'Administration des Impôts d'établir par tous moyens compatibles
avec le caractère écrit de la procédure fiscale la
fictivité, alléguée par elle, d'une quittance de paiement
du prix contenue dans un acte de cession qui, engendrant une situation de
droit nouvelle, était, à ce titre, opposable à tout
tiers, notamment comme élément de preuve ».
* 219 La résolution est
l'anéantissement rétroactif d'un contrat synallagmatique qui
consiste à libérer une partie de son obligation lorsque
l'obligation de l'autre ne peut être exécutée. La clause
résolutoire est « la clause par laquelle les parties adoptant
une condition résolutoire expresse décident à l'avance
dans un contrat que celui-ci sera résolu de plein droit, du seul fait de
l'inexécution par l'une des parties de son obligation sans qu'il soit
nécessaire de le demander au juge et sans que celui-ci, s'il est saisi,
dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation ».G CORNU,
Vocabulaire Juridique, préc.
V°résolutoire, clause.
* 220 Dans le contrat à
exécution successive et à durée déterminée,
le débiteur qui rompt prématurément la relation
contractuelle peut être tenu de l'exécution de l'ensemble des
obligations que le contrat prévoyait (un bailleur a par exemple
été admis à exiger du preneur qui quitta
prématurément les lieux, le versement de tous les loyers à
échoir jusqu'à la fin du bail). Cet élément est
invoqué à l'appui de la thèse suivant laquelle le
débiteur est tenu dès la formation du contrat de
l'exécution d'une seule obligation dont seule l'exigibilité est
fractionnée. Elle peut également signifier que le
débiteur, assujetti par la règle de droit à laquelle il a
consenti, au respect d'un terme, il peut donc être contraint d'honorer
son engagement et la résiliation unilatérale de la convention
doit conformément à l'article 1134 al. 2 demeurer sans effet.
* 221 L'article 1142 du Code
civil pose la règle suivant laquelle toute obligation de faire ou de ne
pas faire se résout par des dommages et intérêts en cas
d'inexécution de la part du débiteur, les articles suivants
tracent le régime des dommages et intérêts résultant
de l'inexécution de l'obligation.
* 222 Voy. néanmoins
l'art. 1425-1 du NCPC : l'exécution en nature d'une obligation
née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la
qualité de commerçant peut être demandée au tribunal
d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est
réclamée n'excède pas le taux de compétence de
cette juridiction.
* 223 L'art. 1160 ainsi
rédigé : « on doit suppléer dans le contrat
les clauses qui y sont d'usage quoiqu'elles n'y soient pas
exprimées » témoigne également du rôle
concédé par le Législateur au juge dans la composition du
contenu de la norme.
* 224 L'insertion d'un
droit de repentir dans la convention, particulièrement
révélateur de la remise en cause par le Législateur de la
« loi des parties » traverse bien des branches du
droit : consacré aux articles L121-25 du C.consom. pour le
démarchage à domicile, L311-15 du C.consom. pour le crédit
à la consommation, L.121-20 du C.consom pour la vente à
distance du) et dans d'autres législations dans l'enseignement à
distance (C.éduc. L.448-8) ou le démarchage financier (C.mon.et
fin. Art. L.341-16) ou d'achat immobilier (CCH, art. L271-1).
* 225 Tantôt
« interprétation adjonction » (A.RIEG, Le rôle
de la volonté dans l'acte juridique en droit civil français et
allemand : thèse PARIS, 1961, n°406, tantôt
« interprétation active » (J.MESTRE et A.LAUDE,
« L'interprétation active du contrat par le juge »
in Le juge et l'exécution du contrat PU AIX MARSEILLE 1993 p.9)
ou sans détours « interprétation
créatrice » (F.TERRE, P.SIMLER, Y.LEQUETTE, Les
obligations, n° 453 ) la doctrine est en tout
état de cause unanime pour réunir tous ses artifices sous
l'expression consacrée de « forçage du
contrat »
* 226 CHAZAL obs. sous CA
Paris, 6 févr. 1998, JCP 1999.II.10018 p.225 ;
* 227 E.GOUNOT, le
principe de l'autonomie de la volonté en droit privé, th. DIJON
1912 ; Voy. aussi ZAKZAS, Les transformations du contrat et leur
loi, th. Paris, 1939, p. 55 qui évoque l'adaptation des
« instruments juridiques de la (...) répartition des
biens aux exigences de l'idéal moral dominant et à
l'équilibre de la nouvelle structure sociale » ; ou
encore « le contrat ne vit pas détaché de tout contexte
temporel ou spatial, isolé de la société civile, à
l'abri des vents de l'économie et du poids des idées
dominantes ; le contrat est tout imprégné de données
économiques et sociales » G.LYON-CAEN « L'obligation
implicite » D.2000.109
* 228 J.GHESTIN,
Traité de droit civil, les obligations, la formation du contrat.
préc., n° 187.
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