Droit Uniforme en Droit du Commerce International( Télécharger le fichier original )par Pheaneath HUON Université Lumière Lyon 2 - Master 1, Droit des activités de l'entreprise 2005 |
SECTION 2 : L'élaboration du droit uniformeA ce stade, il est nécessaire de passer, en premier lieu, par l'étude sur l'objet et l'étendue de l'unification (§1) qui est une notion préliminaire nous permettant de savoir en générale quels sont les objets soumis à l'unification d'une part et quelle est l'étendu de cette unification d'autre part. En second lieu, l'étude sera consacrée au plan de la méthode et technique de l'unification (§2). § 1 : L'étude générale sur l'objet et l'étendu du droit uniformeNormalement le travail d'unification de droit est un travail difficile et très compliqué car il procède à unifier les différentes lois de plusieurs Etats ; d'où la nécessité de bien déterminer les matières qui font l'objet de l'unification. En principe il n'est pas possible d'unifier les matières qui touchent sensiblement la souveraineté des Etats comme celle du droit de la famille ou droit civil. Les expériences acquises nous montre que la matière qui est plus facile à unifier est celle du droit commercial car le commerce est une matière qui a besoin de se progresser tout temps et de s'adapter à la nécessité pratique. Alors comme notre sujet porte déjà sur le droit uniforme en droit du commerce international, cela nous permet de dépasser sans avoir à traiter encore une fois le problème portant sur des matières qui puissent paraître possible à faire l'objet d'unification. Mais on ne peut pas oublier de présenter qu'un même l'objet (A) qui parait nécessaire. Il correspond à la question souvent posée de manière suivante : On unifie quoi ? Et ensuite, il est aussi nécessaire de savoir quelle est l'étendue de droit qui fait l'objet de l'unification (B). A. L'objet de l'unificationL'unification peut avoir deux objets : soit elle touche la règle substantielle ou matérielle de droit (1), soit elle porte seulement sur la règle de conflit de lois (2). 1. L'unification des règles substantiellesL'unification des règles substantielles est la procédure la plus efficace de l'unification, puisqu'il supprime indirectement les conflits de lois, en leur enlevant toute portée pratique36(*). Un traité international peut avoir pour objectif d'unifier une question de droit donnée sans faire la distinction entre les relations de caractère interne et les relations de caractère international ; il peut au contraire ne recherche à unifier que les règles qui se rapporte aux seule relations internationales.
L'exemple pour le premier type de l'unification peut être montré par les conventions de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billet à ordre et celle du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques. Ces conventions ont été ratifiées par plusieurs Etats dont la France et leurs dispositions sont introduites dans leur droit interne. Il en découle évidemment que les pays qui ont ratifié ces conventions ont le même droit sur la lettre de change, le chèque, etc. Dans cette perspective, les conflits de lois ne persistent plus pour ces questions dans une relation juridique entre les Etats signataires. Et les tribunaux dans ce cas appliquent une même législation établie par le traité. En outre, il faut examiner le cas des conventions qui règlent directement les seules relations à caractère international. On trouve qu'il y a par exemple dans les domaines des effets de commerce la convention des nations unies sur les lettres de change et billets à ordre internationaux préparé par CNUDCI et adopté par les assemblées générales des nations unies en 1988. Il faut noter en fin que ces conventions se justifient par un désir d'unification du droit pour des relations juridiques qui soulèvent des difficultés spéciales du fait de leur internationalité. Par ailleurs, certaines conventions n'unifient que des règles de conflit de lois et non des règles substantielles en laissant subsister les conflits de lois avec leurs effets habituels. * 36 S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005. p. 32 |
|