Le Mémoire sur :
DROIT APPLICABLE AUX JOINT-VENTURES
Sommaire
Chapitre préliminaire
La qualification juridique du joint-venture
Section 1 : L'appréhension du montage de
joint-venture
Section 2 : La délicate classification du
joint-venture
Chapitre I
Le choix de la loi applicable aux joint-ventures par les
parties
Section 1 : L'exercice de la liberté du choix par
les parties du droit applicable aux joint-ventures
Section 2 : Les conséquences des clauses
d'electio juris dans l'ensemble contractuel du joint-venture
Chapitre II
Le droit applicable aux joint-ventures à défaut
du choix de la loi applicable par les parties
Section 1 : La localisation objective du contrat de
joint-venture dans le droit étatique
Section 2 : La soumission du joint-venture à la
lex mercatoria
Introduction
Rien ne nous empêche de dégager certains constats
de la réalité du développement du commerce
international.
D'abord, on trouve que le domaine du commerce international
est de plus en plus étendu. À cet égard,
l'élargissement ponctuel des membres de la Communauté
européenne est une illustration topique. Ce phénomène
d'extension du domaine du commerce international constitue à la fois une
chance et un handicap pour les opérateurs économiques1(*). C'est une chance parce que les
entreprises peuvent accéder librement et facilement aux
différents marchés grâce à la réduction ou la
suppression des obstacles traditionnels, et/ou grâce à
l'harmonisation des règlementations en la matière. C'est en
revanche un handicap puisque ce phénomène exigerait que les
entreprises doivent avoir une taille suffisante pour répondre aux
besoins des marchés étendus. C'est cela qui constitue souvent un
risque pour les petites et moyennes entreprises.
Ensuite, le développement du contenu des techniques et
la découverte de technologies nouvelles et de nouveaux produits
constituent pour les entreprises un impératif absolu si celles-ci
veulent être compétitives et présentes sur le marché
international2(*).
On peut également constater que la dynamique des
affaires internationales incite souvent les industries développés
- généralement celles des pays développées -
à rechercher des formules associatives avec des partenaires du tiers
monde3(*). C'est
l'accès aux ressources d'énergie et de matière
première des pays en voie de développement qui constitue l'un des
mobiles importants de ces industries développées.
L'ensemble de ces constatations reflète bien la
dynamique du commerce international actuel qui pousse souvent des
opérateurs économiques forte éloignés à
travailler conjointement et à dégager une certaine aire
d'entente. De plus, les variations de changes, les diversités de
conditions nationales et les obstacles tarifaires ou non tarifaires conduisent
à l'établissement des structures internationales appuyées
sur des partenaires disposant des expériences, et sur des contacts dans
la communauté d'affaires et auprès des autorités locales.
D'ailleurs, la mise au point de ces accords est étroitement liée
à la pratique même des affaires internationales, à laquelle
s'attache toujours un degré important de confidentialité4(*).
Ces coopérations peuvent prendre diverses formes sans
ou avec échange du capital. Les coopérations sans échange
du capital peuvent être sous formes des accords de coopérations,
des transferts de technologie, des contrats de management, des franchises, des
contrats à long terme de fournitures,...etc. Quant aux formules de
coopération avec échange du capital, le
joint-venture5(*) est une forme de coopérations la plus
intensive, puisqu'il implique une cession du capital, une participation au
ménagement, et fréquemment le transfert de technologie entre les
partenaires6(*).
Une décennie passée, une étude mondiale
menée par la CCI a bien montré l'importance des joint-ventures
dans la vie des affaires internationales7(*). Il s'agissait d'une étude dont l'un des
principaux buts est d'identifier le type d'accord dont les entreprises avaient
le plus besoin. Le résultat montre que les accords de joint-venture
arrivèrent en seconde position (78,1%), juste derrière les
contrats de vente et d'achat (88,3%). De même, comme soulève E. E.
FRANK8(*), les contrats
conclus entre des sociétés nationales et internationales,
appelés joint-ventures sont de plus en plus fréquents dans la
presse relative au développement de l'économie nationale et
mondiale. Le grand nombre des projets et des réalisations de
joint-ventures ainsi que leur vaste répartition géographique
démontrent encore leur importance non seulement au point de vue
technique mais surtout économique, commercial et financier9(*).
De ce fait, il ne faut pas que nous,
juristes, négligions ce développement croissant de
joint-venture.
Bien que « joint venture » soit
un terme anglais, la notion de joint-venture n'existe pas en droit anglais. Le
joint-venture désigne en revanche une relation juridique d'origine
jurisprudentielle américaine10(*). Précisément, c'est une notion qui est
depuis long temps originaire de la pratique pure du commerce du
nord-américain11(*). Selon certains auteurs, cette notion se rapproche de
celle de « joint adventure » dans la tradition
écossaise. Dans cette tradition, le joint adventure est
considéré comme une « sorte de partnership ou
affaire commune (joint trade) ayant une courte vie spéculative et
ciblée sur une seul affaire»12(*).
Au début du XIXe siècle, le terme de
« joint adventure » était utilisé par des
tribunaux américains. Mais, le concept juridique du joint-venture n'est
apparu que dans les années 1890s13(*). Dans l'affaire Ross v. Willet du 1894, le
tribunal de New York a défini le joint adventure comme
« un partnership limité, non pas au sens juridique, comme
par exemple au niveau de la responsabilité, mais quant à son
objet et sa durée »14(*). On voit que cette définition n'était
qu'un constat de fait. Elle ne doit pas être utilisée comme
règle générale, susceptible de s'imposer.
Encore, la jurisprudence américaine offre-t-elle
parfois la définition du joint-venture comme « une
combinaison spéciale de deux ou plusieurs personnes par laquelle une
opération spécifique est menée à bien dans un but
de profit »15(*). Pour Yaël., cette définition est trop
descriptive16(*). En
effet, comme la notion de joint-venture évolue et profite dans un
environnement juridique de plus en plus libéral17(*), ladite définition
jurisprudentielle ne correspondait pas véritablement et globalement
à la réalité du joint-venture. C'est pour cette raison que
les tribunaux américains, plutôt que de donner la
définition du joint-venture, ont attribué une liste
d'éléments constitutifs dont la réunion est une condition
préalable à sa reconnaissance : rapport contractuel, relation de
nature associative, existence de l'obligation de bonne foi
renforcée18(*).
Pour certains auteurs, notamment le professeur Guyon, le
joint-venture est une notion « indéfinissable qui
empreinte les schémas des groupes de contrats mais aussi du droit des
sociétés et que plusieurs auteurs se sont attaqués
à elle sans pouvoir la définir»19(*). De même, en observant
qu'il n'y a pas de définition abstraite du joint-venture, messieurs
Baptista et Durand-Barthez, après avoir étudié avec
précision les joint-ventures, ont proposé une définition
suivante : « une relation contractuelle comportant la mise en
commun de biens et d'industries, visant la poursuite et le partage des profits
et ayant généralement un objet limité» 20(*).
On peut en déduire que le joint-venture est un concept
à la fois théorique et pratique, et difficile à
comprendre. À ce propos, monsieur Vivant écrit que le
joint-venture est « une formule économique
typée » et « une formule juridique
atypique »21(*). C'est un concept imprécis, même
pour les américains eux-mêmes. De plus, la réception du
joint-venture dans le commerce international constitue une autre source
d'imprécision et/ou de confusion. En réalité, comme
écrit Monsieur Fouchard, « beaucoup de confusions tiennent
à ce que le joint-venture est à la fois une opération (un
contrat innommé et un ensemble contractuel) et un opérateur du
commerce international (introduit sur le marché par ses
partenaires) » 22(*).
On se demande qu'en cas de conflit entre les parties au
joint-venture international, quelle loi soit compétente pour trancher le
litige.
Au regard du droit international contemporain, il n'y a pas de
règles matérielles pour régir les joint-ventures
internationaux. Il faut donc se référer aux règles de
conflit de lois. En droit international privé français, il
n'existe non plus des règles de conflit de lois spécifiques pour
les joint-ventures entant que tels. On doit donc se référer aux
règles générales de conflit de lois. Mais, comme le
joint-venture est entendu comme à la fois une opération
(instrument contractuel) et un opérateur (instrument sociétaire)
du commerce international, on est dans la difficulté de savoir si ce
sont des règles de conflit en matière de contrat ou celles en
matière de société qui auront vocation à
s'appliquer.
Respectivement à la méthode en droit
international privé, pour qu'on puisse choisir l'une des règles
de conflit de lois, il faut avant tout bien qualifier juridiquement les
joint-ventures pour savoir s'ils sont dans les catégories juridiques
contractuelles ou sociétaire.
Chapitre préliminaire : La qualification
juridique du joint-venture
Qualifier signifie « ranger » des
différentes situations de fait dans les catégories juridiques
prédéterminées23(*). En droit international privé,
l'opération de qualification proprement dite n'est pas autre chose que
celle de classification d'une question posée, devant être
résolue par une règle de conflit, dans une des catégories
de rattachement préexistantes du système juridique du
for24(*). La
difficulté peut être rencontrée lors qu'une question ou une
situation parait inconnue en droit du for (français), telle que le
joint-venture. De toute façon, à l'instar de Monsieur AUDIT,
« toutes les questions susceptibles de se rencontrer doivent
pouvoir s'insérer dans des catégories internes du for. Elles ne
peuvent donc être confiées aux seules institutions du droit
interne, en être la simple reproduction, mais doivent pouvoir
apprécier des institutions non reçues du droit du for, voire
inconnues de lui » 25(*).
Par ailleurs, concernant la question des étapes de
l'opération de qualification, il est soulevé comme règle
générale que « toute opération de
qualification suppose en premier lieu que l'on définisse avec
précision objet à qualifier »26(*). Ce n'est qu'après
avoir bien effectué cette phase que la phase de classement doit
être opérée. Concernant notre cas de joint-venture, en
respectant ces deux étapes, il convient de connaître ce montage
d'origine américaine (Section 1) avant de savoir comment on le classifie
juridiquement dans les catégories de situations préexistantes du
système du droit français (Section 2).
Section 1. L'appréhension du montage de
joint-venture
Pour certains, l'étude sur le joint-venture
nécessite une analyse de l'ensemble de ses éléments
caractéristiques27(*). Sur le plan formel, la plupart des joint-ventures,
voire tous sont composés de deux catégories d'accords28(*) qui méritent
d'être successivement analysés. Ce sont le contrat de
joint-venture ou l'accord de base (§1), d'une part, et un ou plusieurs
accords d'application ou « accords satellites » (§2),
d'autre part.
§1. L'accord de base du joint-venture
L'existence d'un joint-venture repose en principe sur la
conclusion du contrat de joint-venture. Cet accord, qui est au coeur du
montage, contient en commun des dispositions de base de la coopération
entre les participants (joint-venturers)29(*). Les principales clauses souvent contenues dans le
contrat de joint-venture sont le préambule, des clauses concernant
l'objet, la durée de l'accord, les clauses de préférence
et d'exclusivité, les clauses portant sur la structure de
coopération et les clauses concernant le règlement des
litiges pouvant être nés dans toute la vie de la
coopération.
Ce qui nous intéresse ici ce n'est pas l'étude
détaillée sur chacune des clauses ci-dessus
énumérées, mais c'est une étude permettant de
savoir la nature propre de l'accord de base du joint-venture. Le
législateur national de grand nombre de pays, y compris celui de la
France, étant muet sur le régime juridique du joint-venture, la
jurisprudence et la doctrine sont favorables à une nature propre de cet
accord de base. D'après Pironon30(*), le contrat de joint-venture se présente, en
premier lieu, comme un contrat cadre (A), et en second lieu, comme un contrat
de coopération (B).
A. Le contrat de joint-venture : contrat cadre
Le contrat cadre existe en droit français depuis
quarantaine d'années. La première utilisation du terme
« contrat cadre » est faite par un arrêt de
1966 de la Cour d'appel de Paris31(*) et un arrêt de 1968 de la Chambre commerciale
de la Cour de cassation32(*). Mais, à cette époque, ces juridictions
du second degré n'ont pas eu l'attitude remarquable sur le régime
juridique de ce type de contrat. C'était juste à partir de 1995
que la Cour de cassation reconnaît concrètement le contrat cadre.
En l'espèce, concernant le problème de la détermination du
prix dans des contrats de location-gérance d'installation technique, la
Cour suprême, dans ses arrêts de l'assemblée
plénière de 1995, a décidé que
« lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats
ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la
convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales
particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation
du prix ne donnant lieu qu'à la réalisation ou l'indemnisation
» 33(*) .
Cette reconnaissance jurisprudentielle s'expliquerait par la
nécessité de la pratique commerciale et contractuelle qui a
créé le contrat cadre et lui confère une grande souplesse
et un pouvoir d'adaptation à l'usage.
Malgré cette reconnaissance, le contrat cadre n'a pas
reçu d'aucune définition générique susceptible de
s'imposer34(*). Face
à cette imprécision, la doctrine propose plusieurs
définitions du contrat-cadre, surtout en matière du droit
international privé. Pour certains, ces définitions sont en
commun pour affirmer que le contrat cadre est « une
convention par laquelle les parties fixent les principales règles qui
régiront la conclusion des contrats d'application ultérieurs
»35(*). Pour
d'autres, « le contrat cadre est un contrat visant à
définir les principales règles auxquelles seront soumis des
accords à traiter rapidement dans le futur, contrats d'application ou
contrats d'exécution »36(*).
Par ces définitions, le contrat cadre comporte
certaines caractéristiques propres. Eu égard à
l'économie générale du contrat de joint-venture, le
caractère cadre de celui-ci résulte du fait qu'il est complexe
(2) et qu'il remplit une fonction durable (1) dans l'opération du
joint-venture.
1. La permanence du contrat de joint-venture
Le contrat de joint-venture est en lui-même un contrat
spécifique et autonome par rapport aux contrats d'application conclus
dans son sillage37(*). Il
n'est pas un accord préparatoire, ni un contrat partiel, ni une simple
promesse de contrat ou de société38(*). Il est également différent de la
lettre d'intention39(*).
Il se présente en revanche comme un accord complet regroupant plusieurs
conventions ; il fait naître immédiatement des obligations
dès sa conclusion. De plus, certes, cette force obligatoire
dépendra de la volonté des parties, mais elle reste
indépendante de toute conclusion ultérieure du contrat
d'application. Par exemple, au minimum, l'obligation peut consister en un
simple devoir de négocier des contrats d'exécutions qui pourront
ne jamais être conclus40(*).
La permanence de l'accord de base a été
clairement affirmée par la Cour suprême des États-Unis qui
décide que « le protocole d'accord est invité
à encadrer la création ainsi que l'évolution du
joint-venture tout au long de sa vie » 41(*). De même, à
propos du conflit portant sur la force obligatoire du contrat de joint-venture,
une sentence sous l'égide de la CCI affirme que
« le contrat de joint-venture dispose bien d'une
cause et d'un objet acceptés par les
partenaires » 42(*). D'un côté, l'objet du contrat de joint
venture est la création d'un joint-venture déterminé entre
des sociétés commerciales ; cet objet est
déterminé au moment où les parties se sont entendues sur
le domaine du joint-venture, les droits et obligations des parties, et sur les
modalités de son exécution, qui dépendent en principe de
la forme juridique de l'entreprise commune. De l'autre, la cause du contrat de
joint-venture est de la création entre les parties d'un fonds dans le
but de partager et de partager les bénéfices43(*).
D'ailleurs, dans le but de la recherche du bon fonctionnement
de la coopération entre les participants, le contrat de joint-venture
comporte fréquemment une clause selon laquelle l'accord de base survit
à l'entrée en vigueur des accords satellites44(*). La question qui se pose est
de savoir si en cas d'absence de la clause de survie, le contrat de
joint-venture est mis fin au moment de l'entrée en vigueur des actes
dérivés. À l'instar de Pironon, « même
en l'absence de cette clause, le contrat de joint-venture doit perdurer pour
encadrer l'exécution pendant toute la durée de la joint
venture » 45(*). En effet, c'est le contrat de joint-venture qui
fixe les modalités de conclusion et d'exécution des accords
d'application et même des conditions de la désunion entre les
partenaires. À titre d'illustration, on a deux affaires dans lesquelles
les tribunaux arbitraux sont en faveur de la survie du contrat de joint-venture
qui ne comporte pas la clause de survie.
Premièrement, dans l'affaire
Klöcker, le Tribunal arbitral prononçait
que « même si le Tribunal n'a pas de compétence pour
interpréter le contrat de management, il doit partir de la
présomption d'une parfaite compatibilité entre les deux
instruments : le protocole d'accord constituant l'accord cadre de
l'investissement, et le contrat de management étant simplement
destiné à assurer l'exécution de l'accord de
base »46(*).
Deuxièmement, dans l'affaire no 4095 de CCI,
le Tribunal arbitral considère que « le contrat de
joint-venture a survécu à la constitution et à la
dissolution de la société (commune) : le but essentiel du
protocole d'accord consistait à permettre à la
société commune d'atteindre son but, [...]. L'accord sur la
constitution de la société n'est qu'un élément
visé par le protocole. Son but est plus général et vise la
position des deux parties dans leurs efforts communs et pendant toute la
durée de leurs rapports ».
2. Le contrat de joint-venture : complexe
contractuel
En droit des contrats, le contrat cadre ne définit que
les lignes directrices des relations contractuelles entre les parties. Le
détail de leurs obligations doit être fixé lors du contrat
d'application47(*). Se
présentant comme contrat cadre, le contrat de joint-venture n'est pas
suffisant en lui-même. Les obligations figurées dans le contrat de
joint-venture doivent être précisées dans les contrats
séparés (contrats d'exécution)48(*). Comme conseille Gagnon,
« il est souvent préférable de rédiger une
convention cadre à laquelle viendront se greffer des conventions
annexes, plutôt que d'essayer de tout mettre dans une très grande
convention » 49(*).
Par ailleurs, dans le fonctionnement du joint-venture, le
contrat de base présente une importance excessive car à
défaut de celui-ci, les contrats d'applications ne peuvent
accéder à la vie juridique50(*). Ce serait pour cette raison
que Monsieur Lalive a conclu que « dans le cadre juridique
du joint-venture, il est nécessaire de garder l'importance excessive de
l'accord de base» 51(*).
D'une part, c'est le contrat de joint-venture qui
confère à l'opération sa cohérence d'ensemble en
mettant des actes dérivés au service des objectifs
communs52(*). En d'autres
termes, c'est cet accord de base qui permet d'orienter la signification de
l'ensemble contractuel. Par exemple, en énonçant les bases
de la coopération entre les participants - des informations sur les
parties, leur domaine d'activité, leurs intérêts et
attentes - le préambule du contrat de joint-venture peut être une
source d'éclairer la volonté des parties en cas de
difficulté d'interprétation53(*).
D'autre part, face à la considération des
risques inhérents aux grands projets à long terme, le contrat de
joint-venture permet d'organiser et de simplifier les courants des affaires de
longue durée54(*).
En effet, le contrat de joint venture est en pratique un instrument souple, car
il est mieux adapté à la gestion rapide et pour une part
imprévisible du commerce55(*) ; il permet donc de simplifier la conclusion des
actes dérivés et de conserver le caractère occulte
à certains engagements56(*).
C'est cette complexité qui conduit à penser sur
le caractère de coopération du contrat de joint-venture.
B. Le contrat de joint-venture : un contrat de
coopération
Comme les accords de coopération sont des contrats
innommés et de nature complexe, les doctrines essaient de donner une
notion généralement large de ces accords. Cette notion englobe un
ensemble des contrats conclus et exécutés dans
l'intérêt commun des partenaires57(*). En outre, les contrats de
coopération sont des accords ayant pour objet la mise en oeuvre des
actions concertées58(*).
Par ces définitions, le contrat de coopération
présente deux caractéristiques essentielles : la mise en
oeuvre d'une action concertée (1) et l'existence des relations
égalitaires et équilibrées entre les partenaires (2).
1. La mise en oeuvre de l'action concertée
L'action concertée - objet du contrat du joint-venture
- désigne « l'accomplissement de tâche
déterminée relevant des différentes fonctions que suppose
l'exploitation des entreprises »59(*). Par cette action, les partenaires, ayant une
réelle communauté d'intérêts, fixent un objectif
commun et décident en conséquence de l'atteindre ensemble. Cet
l'objectif commun, notion plutôt économique, vise un projet
commercial ou « une ligne d'activité
économique »60(*).
Le joint-venture a pour objectif de réaliser une
opération économique particulière. Il s'agit souvent d'une
opération complexe mettant en jeu des intérêts
économiques importants touchant souvent plusieurs marchés
étrangers61(*). En
général, pour faciliter des choses lors son exécution, le
contrat de joint-venture distingue clairement entre les objectifs poursuivis
par chacune des parties à titre individuel et ceux poursuivis par toutes
les parties à titre collectif dans le cadre du joint-venture (l'objet du
joint-venture)62(*). De
même, en vue de réaliser cet objectif commun, l'accord de base
détermine souvent avec précision possible les droits et les
obligations des partenaires. Il prévoit également les
mécanismes d'adaptation et d'évolution dans le temps de la
coopération, anticipe les éventuels conflits, les modes de leur
résolution, ainsi que les modalités de rupture, et
détermine les obligations survivantes à son extinction63(*).
2. Les relations égalitaires bien
équilibrées entre les partenaires
Les parties du contrat de coopération sont
juridiquement indépendantes l'une de l'autre. Sur la base contractuelle,
ils agiraient sur un pied d'égalité juridique. Ce rapport
constitue éventuellement un rapport de force car ces participants
généralement des commerçants sont normalement des
personnes en concurrence. Pour que cette relation soit bien
équilibrée, le contrat de joint-venture, conclu et
exécuté dans les intérêts communs, impose aux
parties un rapport de collaboration et de confiance réciproque64(*). C'est cette relation
d'intuitus personae qui amène à des motifs ayant
présidé à la conclusion du contrat. Ces motifs sont
notamment la complémentarité des moyens des
parties (ressources, savoir-faire, brevets, personnel, réseau) et
la considération subjective de la compatibilité des objectifs des
parties. On trouve souvent la manifestation de ces motifs dans le
préambule du contrat de joint venture. Par ailleurs, l'intuitus
personae peut être appréciée par certaines clauses du
contrat de joint-venture, telles que les clauses de sortie ou de retrait de
l'un des partenaires, et des clauses de résiliation anticipée du
contrat de joint venture.
De plus, afin d'éviter des difficultés
d'interprétation, les partenaires prévoient souvent dans le
contrat de base l'obligation de coopérer en précisant
fréquemment que « les entreprises le feront
étroitement, de bonne foi et de façon
confiante »65(*). Cela signifie qu'ayant l'attitude d'un contractant
honnête et fidèle à ses engagements, les parties doivent
prendre les précautions possibles et nécessaires dans la
protection des intérêts de l'autre. Chacune fera tout ce qui est
en son pouvoir ou fera tous ses efforts (best efforts) pour la
réussite du contrat66(*).
Par ailleurs, l'organisation de la collaboration entre les
parties nécessite la mise en place des organes communs pour prendre des
décisions dans tout au long de l'exécution du contrat, et parfois
de le faire évaluer67(*). Dans ce type de contrat, certains organes dirigeants
ordinaires - des comités de direction ad hoc ou des conseils
d'administration ou de directoires des formes sociétaires classiques -
ont pour l'objet de réviser des dispositions contractuelles lorsque les
circonstances l'exigent68(*). Le contrat de base prévoit fréquemment
que le contrat ne puisse être modifié sans que les partenaires
aient exercé leur droit de contrôle au sein de ces organes ou
même en dehors69(*).
On traitera la réalité des autres composantes du
joint-venture qui sont également mises au service pour l'objectif commun
du joint-venture.
§2. Les contrats satellites
Les contrats satellites désignent les accords dont la
conclusion est prévue dans le contrat de joint-venture70(*). Établis en respectant
les principes bien définis dans l'accord de base, les accords satellites
se trouvent mis au service d'une opération globale et complexe du
joint-venture. On expose la diversité des objectifs des accords
satellites (A), avant de traiter brièvement les relations entre les
accords satellites et l'accord de base (B).
A. La diversité des objectifs des accords
satellites
En principe, la nature et le régime juridique de chaque
contrat satellite sont connus et réglementés dans les
systèmes juridiques nationaux. En effet, les contrats satellites sont
des contrats classiques d'une variété de formes : accords de
mise à disposition de personnel, location de matériels ou de
locaux, accord de financement, contrat de transfert de technologie, contrat
d'approvisionnement en matières premières ou en composants,
contrat-cadre d'achat des produits du joint-venture, contrat de distribution,
contrat relatif à la construction des installations que celui-ci
exploitera..., etc.71(*).
La dimension de notre étude limite à ce que l'on ne
présente de manière générale que les accords de
financement (1) et les accords relatifs à la propriété
industrielle (2).
1. Les accords de financement
En dehors du capital initial, le financement du joint-venture
est nécessaire surtout pour rétablir des situations
déficitaires de l'opération. Le financement peut être
effectué non seulement par les partenaires du joint-venture mais
également par des tiers.
Le financement du joint-venture par les parties peut
être effectué par plusieurs voies : prêt, garanties
diverses sous formes de cautionnement ou de simple lettre de confort, ou les
comptes d'associés72(*). De ce fait, pour protéger les parties, on
trouve qu'il est nécessaire de limiter les pouvoirs des organes
dirigeants en matière d'emprunts extérieurs73(*).
S'agissant du financement par des tiers, il existe
principalement deux formes. C'est d'abord l'accord de crédit-bail. Dans
ce cas, une ou plusieurs banques achètent les biens nécessaires
à l'exploitation du joint-venture, et les lui donnent en
location74(*). Ensuite,
une autre forme de financement est le montage financier de
« project financing ». Ce montage est en effet une
technique intéressante ou un moyen de financement garanti par
l'économie du projet lui-même, non pas par la solidité
financière des parties au joint-venture75(*).
En tous cas, le financement du joint-venture nécessite
la conclusion des contrats séparés puisque la solution flexible
est d'échelonner les contributions financières. De
surcroît, le contrat séparé devrait être
établi lorsque le prêteur est tiers au contrat de joint-venture ou
lorsqu'il est nécessaire d'enregistrer les actes pour satisfaire
à la réglementation du contrôle de changes76(*).
2. Les accords relatifs aux technologies
La technologie est souvent au coeur du joint-venture, puisque,
d'abord, c'est elle qui sert pour la réalisation de l'objet du
joint-venture ; ensuite, le joint-venture peut avoir pour objet de
développer la nouvelle technologie ; et enfin, le joint-venture
peut comporter un contrat de transfert de technologie pour assurer son
efficacité77(*).
Comme la technologie a un sens très large, il est nécessaire,
pour certains, de bien préciser, généralement dans le
préambule du contrat de base, la définition de chacun des termes
concernés, tels que la « technologie », la
« technique » et le
« produit » afin d'éviter l'incertitude
d'interprétation78(*).
De la même manière que les contrats de
financement, les accords d'application concernant la technologie peuvent
être conclus sous plusieurs formes : l'apport (en
propriété ou en jouissance), la cession, la licence (exclusive ou
non) d'une technologie à l'entité commune, ou, si elle n'existe
pas, aux autres contractants. En raison du caractère temporaire et
flexible du joint-venture, l'octroi d'une licence constitue une solution plus
flexible lorsqu'il s'agit de mettre à la disposition du
joint-venture un brevet ou une marque détenue par l'un des partenaires
ou de communiquer un savoir-faire, car cette solution marque la
volonté du cédant de s'impliquer dans le joint-venture et de
respecter ses obligations de non-concurrence79(*).
Par ailleurs, pour les technologies non brevetées,
l'aménagement contractuel est un seul moyen permettant de les
protéger. Les parties pourront exiger une obligation de
confidentialité strictement définie80(*). Elles peuvent inclure une
clause pénale pour évaluer les dommages et intérêts
devant être versés en cas de violation de la clause de
secret81(*). En outre, au
cas où la joint-venture a pour objet d'une activité de recherche
de développement, des accords entre des parties pour réguler leur
droit d'accès et de disposition de leur découverte commune sont
également nécessaires82(*).
B. Les relations entre les accords satellites et l'accord de
base
Certes, l'accord de base et les accords satellites sont
distincts (autonomes) l'un de l'autre, mais l'économie
générale du joint-venture exige des relations
interdépendantes entres ces composantes (1). Cela donne
inévitablement lieu aux certaines conséquences dans l'ensemble
contractuel du montage (2).
1. L'interdépendance entre le contrat de base et les
accords satellites
Compte tenu que les accords d'application se trouvent mis au
service du contrat de base, les clauses insérées dans les
contrats satellites ont en principe pour objet de préciser et
d'appliquer les clauses figurées dans l'accord de base. Les dispositions
des accords satellites sont fixées afin de préciser comment les
participants donneront des moyens de fonctionnement au joint-venture,
même si que celui-ci est ou non concrétisé par une
société opératrice83(*). À l'instar de Monsieur Dubisson, c'est dans
cette considération que les parties introduisent d'autant plus que
possible dans les contrats satellites des dispositions homogènes avec
celles du contrat de base. De même, le nombre des clauses qui
créent entre les parties des relations privilégiées
pourront trouver leur justification par l'existence de l'accord de
base84(*).
En revanche, les dispositions des contrats satellites peuvent
être différentes de celles de l'accord de base. Elles concernent
notamment les modalités d'organisation des relations entre les parties,
la durée de ces contrats et le règlement des litiges
éventuels85(*).
Ainsi, à la différence des dispositions de l'accord de base, les
partenaires peuvent prévoir dans les contrats satellites la
création d'une structure de coopération particulière,
telle que le comité de coopération ou de direction, dont la
composition et le mode de fonctionnement sont distincts de ceux
institués par l'accord de base. Comme indique Monsieur Dubisson, cette
situation est fréquente dans les accords de groupement d'entreprises qui
prévoient la conclusion d'accords de sous groupement entre certaines
parties seulement, à l'accord de base, pour l'exécution des
diverses prestations. Les parties de ce sous groupement acceptent dans ce cas
d'être sous-solidaires à l'égard des autres parties
à l'accord de groupement86(*).
Par ailleurs, la durée des contrats satellites peut
être également différente de celle de l'accord de base.
Dans ce cas, il parait que le problème n'est pas remarquable si la
durée des accords satellites est inférieure ou égale
à celle de l'accord de base. Par contre, s'il n'est pas le cas, le
problème lié à la survie de l'accord de base peut
être rencontré. Face à cette difficulté, il est
préférable, d'une part, de donner dans tous les cas aux contrats
satellites une durée maximale égale à celle de l'accord de
base ; et d'autre part, de préciser dès que possible dans
les accords satellites leur durée et de ne pas utiliser le jeu d'un
renvoi au texte principal ou d'une clause résolutoire, les liens qui
unissent la durée des accords satellites à celle de l'accord de
base87(*).
2. Des conséquences du lien interdépendant entre
les composantes du joint-venture
Le joint-venture est un système
hiérarchisé, dont l'accord de base constitue la
vérité de l'expression de la volonté des parties88(*). Les parties peuvent
prévoir que l'extinction du contrat de joint-venture emporte la
résiliation de plein droit des contrats d'application. Il arrive parfois
que la survie d'un contrat d'application soit expressément
stipulée dans ce cas89(*).
Lors de l'exécution, il y a éventuellement
certaines contradictions entre les dispositions de l'accord de base et celles
des accords satellites. Pour certains, l'application des règles
générales en matière d'interprétation des contrats
- le principe de la règle plus particulière doit emporter sur la
règle plus générale, et le principe selon lequel le texte
plus récent doit emporter sur la disposition plus ancienne - n'a pas de
très grande utilité, voire un désastre à la
coopération, car l'application de ces règles
générales devrait normalement conduire à faire
prévaloir les dispositions figurant dans les contrats satellites sur
celles de l'accord de base90(*).
Par ailleurs, les parties prévoient parfois dans le
contrat d'application une clause de jonction permettant de maintenir les
contrats d'application dans la dépendance du contrat de
joint-venture91(*).
Quelques fois, une stricte exécution du contrat ne sera pas requise,
notamment lorsque c'est le joint-venture qui est débiteur des
parties92(*). D'ailleurs,
pour éviter la difficulté d'interprétation, le contrat de
joint-venture devrait prévoir des clauses d'interprétation selon
lesquelles, en cas de contradiction entre ses provisions et les obligations
issues des contrats d'application, le contrat de joint-venture doit
prévaloir93(*).
Qu'est-ce qu'il se passe en cas d'absence de ces clauses ? Dans cette
hypothèse, la logique du système du joint-venture voudrait que
les contradictions, entre des dispositions du contrat de base et celles des
contrats d'application, soient résolues en faveur de la
supériorité du contrat de joint-venture94(*).
On s'aperçoit définitivement que la notion du
joint-venture n'est pas aisée à comprendre. Cela nous conduit
à être prudent lors du travail de la classification de ce montage
juridique.
Section 2. La délicate classification juridique
du joint-venture
La question de la qualification du joint-venture est
essentiellement de savoir si, dans le statut d'acte juridique, et pas l'autre,
le joint-venture est sous-qualifié dans une sous-catégorie
sociétaire ou dans une sous-catégorie contractuelle. Constitue un
montage originaire de la pratique américaine, qui n'entraîne pas
la création d'une nouvelle entité juridique95(*), le joint-venture
désigne une relation purement contractuelle (§1). Par contre,
l'étude sur les caractères propres du joint-venture ne nous
permet pas de la classifier dans une des catégories des contrats
nommés en droit français. D'où une tendance de classifier
ce type de contrat comme un contrat sui generis (§2).
§1. La nature contractuelle du joint-venture
Dans l'étude sur le joint-venture, la doctrine
majoritaire est favorable à la nature contractuelle de celle-ci96(*). La logique de notre
étude voudrait que la recherche permettant de dire que le joint-venture
n'est pas une société soit suffisant pour prouver la nature
purement contractuelle de celui-ci. D'où deux considérations
à la fois théoriques et pratiques nécessitent à
être envisagées pour dégager la nature juridique du
joint-venture. La première concerne l'opération même du
joint-venture (A). La deuxième qui parait la plus importante porte sur
l'intention des parties de créer un joint-venture, et non une
société quelconque (B).
A. L'opération du joint-venture
Il arrive souvent que le caractère limité de
l'opération de joint-venture soit utilisé pour distinguer le
joint-venture du contrat de société. Traditionnellement, la
société ne peut résulter d'une opération unique.
C'est l'accomplissement d'une série de transactions en vue d'un
même profit qui manifeste l'esprit des hommes d'affaires97(*). L'objet social des
sociétés (commerciales) est souvent une
énumération longue des opérations que peut
accomplir la société. Cette énumération se
termine par une formule telle que « et généralement
toutes opérations financières, industrielles ou commerciales se
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus
spécifié »98(*).
Dans le joint-venture, au contraire, son objet implique la
réalisation d'opérations identifiées99(*). On trouve que ce
critère de distinction est souvent utilisé pour identifier le
joint-venture. Ainsi, pour distinguer le joint-venture du partnership, la
doctrine définit le joint-venture comme « un partnership
limité confié à une affaire [...] où les
associés occultes ou connus n'utilisent pas une dénomination
sociale et n'ont pas de responsabilités hors des limites de
l'opération »100(*). De la même façon, dans
l'arrêt Hathaway v. Porter Royalty Pool 101(*), on entend comme
joint-venture « une association destinée à la
recherche d'un profit à travers d'une activité
unique...». D'ailleurs, dans l'arrêt Ruskin v. Rodgers, en
qualifiant le cas d'espèce comme un joint-venture, il est conclu que
« la seule distinction entre le joint-venture et le partnership
est que le premier a trait à une entreprise ou transaction unique et
spécifique, alors que le second a trait à un business
général d'une nature particulière » 102(*).
Par ailleurs, dans l'esprit même du joint-venture ou de
la joint-adventure, l'opération limitée présente souvent
un caractère incertain et dangereux. C'est cette considération de
la dangerosité qui amène les parties à créer un
joint-venture permettant de partager éventuellement des risques qui en
découlent. De ce fait, l'idée de la prospérité et
du développement de l'entreprise commune créée n'existe
vraiment pas entre les partenaires. Cela est contraire à l'esprit des
associés dans la société. Pour cette raison qu'à
propos de l'utilisation de la traduction du terme, BERMOND DE VAULX a
indiqué que « la traduction proposée en
français de joint-venture, entreprise conjointe ou entreprise commune
est certes exacte, mais ne rend cependant pas compte de l'idée
d'aléa inclue dans l'expression anglaise : an undertaking whose
issue is uncertain or dangerous »103(*).
En tout état de cause, le critère de distinction
concernant l'activité faisant l'objet du joint-venture n'est pas absolu.
Un autre critère qui parait décisif est celui qui porte sur
l'intention réelle des partenaires lors de la création du
joint-venture.
B. Le critère intentionnel
On peut généralement trouver que les trois
éléments caractéristiques du contrat de
société sont souvent présentés dans le
joint-venture104(*).
L'obligation de contribution à l'entreprise commune pourra être
analysée comme un apport ; le but économique
recherché dans la coopération sera souvent perçu comme la
poursuite du profit ou d'une simple économie ; la volonté de
coopérer sur un pied d'égalité sera ensuite facilement
assimilée à l'affectio societatis dans le contrat de
société. Toutefois, l'analyse portant sur l'intention des
joint-venturers ne nous permet qualifier le joint-venture en
société, malgré l'existence des éléments
constitutifs du contrat de société.
Tout d'abord, l'apport en société constitue des
biens mis en commun par les associés lors de la constitution d'une
société105(*). En revanche, certes, la coopération entre
les joint-venturers implique la mise en oeuvre des moyens qui demeurent
personnels, mais ces moyens ne s'analysent forcément pas comme des
apports en société. En effet, les participants n'ont pas voulu
donner naissance à une société et ne confèrent pas
au groupement qu'ils créent la personnalité morale106(*). À vrai dire, il est
en dehors du concept du joint-venture, l'idée de constituer une
société de patrimoine, car les partenaires n'ont pas voulu
assembler un patrimoine commun. À cet égard, pour certains, la
nature de l'engagement des partenaires du joint-venture est différente
de celle de l'engagement d'affectation dans le contrat de
société107(*). Lorsqu'un partenaire s'engage envers les autres
à consentir un prêt ou une licence à une
société commune, cet engagement pourrait s'analyser en une
stipulation pour autrui. C'est la stipulation pour la société
commune, ou s'il n'existe pas, pour la société accueillant la
mission du chef de file de la coopération. En effet, ces engagements
envers les partenaires doivent être concrétisés par la
conclusion d'un contrat séparé avec la société
commune ou le chef de file. De plus, ces engagements peuvent être
analysés comme une promesse de contracter si la société
commune est partie de cet engagement.
Ensuite, la participation aux résultats de
l'exploitation est une condition nécessaire pour la validité de
toute société108(*). Par contre, pour le joint-venture, les partenaires
aux accords de coopération créent entre eux un
« pool de risque » et non nécessairement
« un pool de résultat »109(*). Elle a en effet pour but
principal de partager les risques110(*).
Enfin, dans le contrat de société,
l'affectio societatis désigne le désire d'une
collaboration active, une volonté d'union et d'affectation des biens
à l'entreprise commune. Plus exactement, c'est « une
volonté de se conduire en associés »111(*). Au regard d'une
jurisprudence de la Cour de cassation, l'affectio societatis constitue
« la volonté de chaque associé de collaborer
à l'exploitation du fonds dans un intérêt commun et sur
pied d'égalité avec les autres
associés »112(*). Pour sa part, le contrat de joint-venture
constitue un contrat d'intérêt commun qui suppose de la part des
contractants un sentiment très proche de l'affectio societatis113(*). L'intuitus personae dans le
contrat de joint-venture résulte de la coopération jus
fraternitatis librement consentie par les partenaires114(*). On trouve que ce
rapprochement a été retenu par une sentence arbitrale de la CCI
qui affirme que, dans une opération d'intérêt commun de
longue durée, « les partenaires sont tenus de sauvegarder
les intérêts des autres parties et de manifester ce qu'on appelle
l'affectio societatis. Ils doivent s'abstenir de toute activité qui
pourrait mettre en danger le but commun et l'intérêts des autres
associés dans une telle opération »115(*).
Par contre, comme soulignent certains auteurs, l'affectio
societatis ferait défaut dans le joint-venture, puisque les parties
à un accord de coopération n'ont ni des intérêts
divergents, ni des intérêts totalement convergents116(*). De même, à
l'instar de Pironon, étant perçu comme instrument de
coopération utilisé dans la pratique internationale, le
joint-venture ne saurait « être ou ne pas
être » une société117(*). Ce qui permettrait de
distinguer le joint-venture du contrat de société est
l'animus cooperandi. Ce dernier, résultant des clauses de
coopération fréquemment insérées dans le contrat de
coopération, désigne la bonne foi renforcée qui constitue
une conduite des relations entre les joint-venturers. L'animus cooperandi
présenterait un degré de confiance réciproque plus
forte que celui de l'affectio societatis dans le contrat de
société. Cette distinction est affirmée par une sentence
arbitrale qui a sanctionné des partenaires du joint-venture pour la
violation de l'obligation de bonne foi renforcée118(*). En l'espèce, le
tribunal arbitral a conclu que « les décisions prises au
sein des organes de la société commune par le partenaire
majoritaire ne constituent pas un abus de majorité en vertu du droit
français applicable à la société, mais qu'elles
traduisent en revanche une violation de l'obligation de bonne foi
renforcée assumée dans le contrat de joint-venture ».
En droit français, les formes les plus proches au
joint-venture sont la société en participation et la
société créée de fait, car elles n'ont pas la
personnalité morale ; aucune forme, aucune publicité
n'étant requise. Il n'y a pas de signature sociale, de raison
sociale119(*). De ce
fait, il risque que le juge français requalifie le joint-venture en
société.
En tout cas, la Cour de cassation a, dans son arrêt de
2001120(*), clairement
précisé qu'« un groupement momentané
d'entreprises constitue, sauf stipulation contraire, une
société en participation ». C'est donc que
l'intention explicite des parties de ne pas se présenter comme
associé ou de ne pas créer une société parait ici
un critère fondateur pour distinguer le joint-venture de la
société.
§2. La tendance de classification du contrat sui
generis du joint-venture
En droit américain actuel, le joint-venture se
caractérise par trois éléments essentiels : une
relation essentiellement contractuelle, de nature associative, et enfin une
relation où les partenaires sont tenus à une obligation de bonne
foi renforcée121(*). Pour certains, si ces éléments
constitutifs ne sont pas réunis, les parties se verront opposer une
qualification autre que celle du joint-venture122(*). Il n'appartient donc pas
à aucune catégorie contractuelle déterminée. C'est
un contrat sui generis ou informal contract, terme en droit
américain123(*).
Ce caractère sui generis se voit affirmé par
l'arrêt United states v. Standard Oil Co. of
California124(*),
qui constate que le joint-venture n'est pas un statut créé par la
loi125(*). Il fait
partie des nouveaux schémas contractuels élaborés par la
pratique sur le fondement du principe de l'autonomie de volonté et avec
l'appui du droit commun des contrats126(*).
Se trouvant dans le nouveau schéma contractuel, le
joint-venture, à la différence des autres contrats classiques,
constitue un contrat de nature associative (A), dont le but est
d'établir le contrôle conjoint (B).
A. La nature contractuelle et associative du
joint-venture
De prime abord, l'existence du contrat est une condition
sine qua non pour l'existence d'un joint-venture127(*). Aucune forme
spécifique de contrat n'est exigée. À ce sujet,
l'arrêt de Hero and Co. v. Farnsworth & Chamber Co.
déclare qu' « il n'y a pas de règles fixant
les conditions d'existence d'un joint-venture »128(*). Chaque question
posée par cet accord doit dès lors être résolue par
le droit commun des contrats, à savoir les règles
générales gouvernant l'interprétation des
contrats129(*). Mais la
logique de l'ensemble contractuel constituant une combinaison de plusieurs
contrats spéciaux conduirait à ce que le régime de ce
contrat unitaire puisse être emprunté aux règles
régissant les contrats qui le composent dans la mesure où elles
sont compatibles avec son essence130(*).
De l'autre, le joint-venture, précédemment
envisagé comme un contrat complexe à long terme, ne peut se
dérouler sans la coopération entre les parties131(*). Elle implique des relations
très étroites entre les participants, une forte communauté
d'intérêts et un partage de l'investissement, des risques et des
profits132(*) ;
d'où sa nature associative. En d'autres termes, la nature associative du
joint-venture s'explique par le fait que les partenaires sont tenus à
mettre en commun des biens, leurs efforts ou leurs industrie, etc., et qu'ils
ont droit au partage des profits et des pertes133(*). Pour arriver à sa
destination, le contrat de joint-venture ne se contente pas d'organiser des
relations contractuelles et synallagmatiques entre les parties ; il
prévoit le plus souvent la constitution d'une société
commune et aménage les relations entre des partenaires associés
en son sein134(*).
En outre, la nature de ce contrat (joint-venture) oblige les
signataires au respect de la loyauté réciproque plus forte. Ce
n'est pas la simple honnêteté, mais « les scrupules
de l'honneur les plus pointilleux qui seront la mesure de leur
comportement »135(*). Au surplus, toutes ces parties doivent comprendre
qu'en dehors de leurs intérêts personnels, elles poursuivent un
but collectif, à savoir la réussite du projet136(*). C'est la raison pour
laquelle que certaines formes de conduites, voire nombreuses, dans la gestion
quotidienne sont interdites à ceux qui sont fiduciairement liés.
Les co-contractants sont obligés à une conduite morale plus
stricte que celle du marché137(*).
Une autre caractéristique de joint-venture porte sur le
contrôle conjoint établi spécialement dans le but
d'organiser la coopération entre les partenaires.
B. Le contrat établissant un contrôle
conjoint
Le contrôle conjoint est défini comme
« le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en
commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de
sorte que les décisions résultent de leur commun accord
»138(*). En
droit communautaire de la concurrence, « il y a contrôle en
commun lorsque deux ou plusieurs entreprises ont la possibilité
d'exercer une influence déterminante sur une autre entreprise. Par
l'influence déterminante on entend habituellement le pouvoir de bloquer
les décisions qui déterminent la stratégie commerciale
d'une entreprise »139(*).
En réalité, comme souligne un
auteur, « l'objectif profond du joint-venture est de faire
concorder des antagonismes. C'est oublier la guerre pour mieux la
gagner »140(*). Le droit de contrôle conjoint est par
conséquent une essence du joint-venture. Ainsi, pour conserver le
caractère contractuel de l'entreprise commune, il est essentiel que le
contrat ne puisse être modifié sans que les partenaires n'aient
exercé leur droit de contrôle141(*). Grâce à ce contrôle, les parties
demeurent dans une situation d'égalité par rapport à
l'entreprise quelle que soit la structure de l'entreprise commune mise en
place.
Par contre, ce contrôle conjoint constituerait une
source de conflits entre les partenaires. Il conduit éventuellement
à une situation de blocage ou de désaccord qui menace le
fonctionnement même du joint-venture. Pour relever ces éventuels
obstacles, on trouve que les parties prévoient souvent certaines clauses
instituant des mécanismes spécifiques afin de prévenir et
gérer leurs éventuels désaccords entre eux142(*). C'est essentiellement le
cas des clauses prévoyant les mécanismes internes pour le
règlement des déséquilibres ou des blocages143(*). Ainsi, les partenaires
prévoient dès la conclusion du joint-venture le mécanisme
qui consiste à « adjoindre à l'organe
collégial de direction une personnalité neutre qui aura pour
fonction de faire pencher la décision dans un sens conforme aux
intérêts communs »144(*).
En définitive, le joint-venture est de nature
contractuelle. Au regard des règles de conflits de lois, la loi
applicable au contrat est celle choisie par les parties (loi d'autonomie).
Comme le joint-venture est originale et même complexe sui
generis, on ne doit pas négliger le choix de la loi applicable aux
joint-ventures par les parties (Chapitre I). En revanche, en cas de l'absence
du choix de la loi applicable par les parties, pour n'importe quelle raison que
se soit145(*), la
détermination de droit applicable à ce montage juridique n'est
pas sans intérêts (Chapitre II) à traiter.
Chapitre I. Le choix de la loi applicable aux
joint-ventures par les parties
Historiquement, bien que la trace de la loi d'autonomie soit
évoquée avant même l'adoption du Code civil
français, c'était justement à partir du début du XX
siècle que ce principe a pu être énoncé
expressément par la jurisprudence française. Après avoir
été consacré pour la première fois par
l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Americain
Trading146(*), le
principe de la loi d'autonomie, a été complété et
précisé par plusieurs arrêts de la Cour, à savoir
essentiellement l'arrêt dit « Messageries
maritimes »147(*) et l'arrêt dit « Fourrures
Renel »148(*). Puis, l'essence de cette solution jurisprudentielle
a été reprise par la Convention de Rome du 19 juin 1980 portant
sur la applicable aux obligations contractuelles, qui devient aujourd'hui
« universellement répandue149(*) ». Le
principe du choix du droit applicable constitue à l'heure actuelle un
principe de valeur quasi-universelle en matière du droit applicable aux
contrats (internationaux).
En raison que l'opération du joint-venture est
très complexe et stratégique, ce montage est
éventuellement de nature à créer des situations
contentieuses entre les partenaires. Il nécessite donc une base
contractuelle claire et équilibrée pour limiter des divergences
d'interprétation du contrat ou des exploitations abusives de ses
lacunes150(*). Le choix
de la loi applicable, auquel veillent souvent les conseillers juridiques des
partenaires151(*),
présente à ce sujet une grande importance eu égard
à son utilité traditionnelle : la
prévisibilité, la neutralité, et le caractère
adéquat de la loi choisie par rapport à leurs projets.
Avant de songer aux questions portant sur les
conséquences des clauses d'electio juris dans l'ensemble
contractuel du joint-venture (Section 2), il est nécessaire de
comprendre la démarche de l'exercice de la liberté du choix par
les partenaires du droit applicable dans le cadre de ce montage (Section 1).
Section 1. L'exercice de la liberté du choix par
les parties du droit applicable aux joint-ventures
En droit international privé français des
contrats, le choix du droit applicable à leur contrat par les patries
est officiellement reconnu par l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin
1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles. En vertu de la
formule du paragraphe premier de cet article, « le contrat est
régi par la loi choisie par les parties ». C'est sur la
base de cet article que, eu égard de l'importance excessive de la
désignation de la loi applicable au joint-venture, les partenaires
peuvent librement choisir telle(s) ou telle(s) loi(s) applicable(s) à
leurs rapports contractuels. En tout état de cause, la Convention de
Rome admet l'étendue très large de cette liberté de choix
du droit applicable (§1). En revanche, il convient de noter que ce choix
peut être remis en cause dans certains cas (§2).
§1. L'étendue de la liberté de choix du
droit applicable
Une logique relevant du droit international privé est
qu'une règle de conflit est susceptible d'être mise en oeuvre
dès lors qu'une situation litigieuse présente le caractère
international. De cet ordre méthodologique, la Convention de Rome, en
tant que droit uniforme des règles de conflit de lois en matière
de contrats, déclare dans le paragraphe premier de son article premier
que la Convention s'applique aux situations comportant un conflit de lois,
c'est-à-dire, les situations (contrats) présentant le
caractère international. De ce fait, le critère permettant de
savoir l'étendue de la liberté des joint-venturers dans le choix
du droit applicable est que le joint-venture doit être international (A).
Une fois qu'il est international, la Convention de Rome n'aurait pas de vision
très large concernant les règles pouvant faire l'objet du choix
par les parties (B).
A. L'internationalité du contrat
Au sujet de l'internationalité du contrat, il existe
deux critères principaux. En vertu du critère juridique,
« le contrat est international s'il se rattache à des normes
juridiquement émanant de plusieurs États »152(*). Plus
précisément, le contrat international est celui qui
présente des éléments d'extranéité
portant sur l'objet, la formation, l'exécution du contrat, la
nationalité des parties ou leur domicile, etc.153(*). Ce critère
s'intéresse plutôt aux ordres juridiques des États. Il
paraît que c'est ce critère qui est retenu par la Convention de
Rome de 1980. S'agissant de critère économique,
« est international le contrat qui met en jeu les
intérêts du commerce international »154(*). Dans l'état du droit
international privé contemporain, chacun des deux critères ne
l'emporte pas sur l'autre. Le premier est en soi insuffisant; tandis que pour
le second, le concept de la mise en jeu de l'intérêt du commerce
international - notion économique - est beaucoup plus flou155(*). Pour cela, on trouve que la
tendance actuelle n'est pas en faveur du critère unique156(*).
Etant de nature contractuelle, l'appréciation du
caractère international du joint-venture devrait obéir aux deux
critères ci-dessus. Comme le joint-venture est un ensemble contractuel,
il est logique de ne pas apprécier partiellement le caractère
international du celui-ci. Il doit être apprécié de
façon globale en raison de l'unité de l'opération et des
liens d'indépendance entre ses éléments157(*). Originaire de la pratique,
le modèle du joint-venture qui présente des qualités de
souplesse est plus adapté aux affaires
internationales158(*). On trouve de ce fait qu'en appliquant cette
dualité des critères, il est presque souvent que les
joint-ventures sont internationales159(*). D'abord, en se fondant sur le critère
juridique, l'internationalité du joint-venture peut être
constatée par le fait de rattacher les partenaires à des ordres
juridiques distincts. De même, l'exécution du contrat dans le pays
tiers constitue incontestablement un élément
d'extranéité du joint-venture160(*). Par exemple, les compagnies américaines
utilisent le joint-venture comme structure de coopération pour leur
projet à l'étranger ; puis elles sont en relation avec les
investissements locaux. Ensuite, quant au critère économique, les
intérêts du commerce international se trouvent mis en jeu par le
transfert des biens, de services ou les paiements transfrontaliers qui sont
effectués dans l'opération du joint-venture.
La difficulté peut être rencontrée
à propos de l'appréciation de l'internationalité du
joint-venture. C'est dans l'hypothèse dans laquelle chacun des
éléments du joint-venture comporte le caractère purement
interne. Il s'agit par exemple des cas où l'un ou plusieurs contrats
d'application sont des contrats internes ; ou au contraire des cas
où les contrats d'application sont tous internationaux, mais le contrat
de joint-venture est interne. Dans le premier exemple, il nous semble que la
force d'attraction du contrat de joint-venture rend l'ensemble contractuel
international. En ce sens, un auteur nous indique clairement qu'en tout cas, le
joint-venture doit être international lorsque le contrat de joint-venture
présente un caractère international161(*), puisque c'est ce contrat de
base qui marque l'esprit de l'unité ou de l'opération. En
revanche, dans le cas contraire, il est très difficile de dégager
l'internationalité du joint-venture à partir de
l'internationalité de(s) contrat(s) d'application, car les contrats
d'application se trouvent mis au service pour l'objectif commun fixé
dans le contrat de joint-venture. Toutefois, dire que le caractère
interne du contrat de joint-venture conduit au caractère interne de
l'ensemble contractuel ne semble pas totalement concevable. La solution est
qu'il fallait rechercher cas par cas le caractère international du
montage de joint-venture.
L'objet du choix par les parties est l'objet de notre
précision à la suite de l'internationalité du
joint-venture.
B. L'objet du choix par les parties
La liberté du choix par les parties de la loi
applicable à leur contrat est considérée comme un principe
absolu162(*). En
consacrant ce principe, la Convention de Rome admet que les parties peuvent
choisir une loi étatique pour régir l'ensemble de leurs relations
(1). Par contre, le caractère absolu, semble-t-il, de cette
liberté de choix ne permet pas la Convention de Rome d'exclure la
possibilité des parties de choisir plusieurs lois applicables à
leurs conventions (2).
1. Le choix d'une loi unique par les parties
L'article 3 de la Convention de Rome prévoit que
« le contrat est régi par la loi choisie par les
parties ». Il s'agit incontestablement des règles de
droit en vigueur d'un pays à l'exclusion des règles de droit
international privé (article 15). Selon le subjectivisme
modéré qui paraît recevable, la loi n'est pas
incorporée dans le contrat, mais c'est la loi à laquelle le
contrat devrait être soumis. La volonté des parties a seulement
pour effet de préciser à quelle loi le contrat se trouve
soumis163(*). De cet
article, le contrat doit être nécessairement soumis à une
loi étatique, même si cette loi n'a pas de lien avec le contrat.
En effet, la condamnation du contrat sans loi est prévue à
l'article 4 §1 de la Convention164(*).
Pour certains, comme la Convention de Rome est muette sur le
choix des règles non étatiques, il paraît possible que les
parties soumettent leur contrat à des corps de règles sans valeur
obligatoire, tel que le principe unidroit sur les contrats
internationaux165(*). De
même, on trouve qu'afin de favoriser une unification du droit à
l'intérieur de la Communauté européenne, il existe une
tendance vers la modification de la Convention de Rome de 1980 en permettant
aux parties de soumettre leur contrat à des règles non
étatiques, tels que les principes d'Unidroit relatifs au commerce
international, et les principes du droit européen du contrat166(*). Mais pour l'instant, comme
la teneur de ces règles n'est pas claire et essentiellement lacunaire,
il est rarissime que les parties excluent les droits étatiques au profit
du système de règles anationales. Le choix de ces règles
anationales, essentiellement des principes généraux de droit et
des usages du commerce international, n'a en principe que pour l'objet de
compléter les dispositions du droit étatique choisi167(*).
Dans le cadre du joint-venture, le choix de la loi est l'un
des problèmes devant être bien discutés entre les
partenaires. Il est souvent que les parties préfèrent une loi qui
accueille l'institution du joint-venture, puisque cette loi permet d'assurer
l'efficacité internationale dans l'ensemble des pays consacrant le
principe d'autonomie de volonté au sens du droit international. Il
s'agit ici de choisir la loi la plus adaptée à l'opération
de joint-venture, c'est-à-dire celle qui connaît un
développement considérable dans le domaine qui intéresse
les parties168(*).
En outre, il n'est pas interdit que les parties au
joint-venture puissent choisir une loi tierce, même si elle n'a pas de
lien avec le joint-venture. Le choix présente également
l'intérêt d'exclure les changements pouvant affecter le droit
national du pays d'accueil du joint-venture169(*). La neutralité de la loi possède de
toute façon un impact psychologique important sur les
partenaires170(*).
L'expérience nous montre que dans la pratique internationale du
joint-venture avec les ex-pays de l'Est ou de joint-venture dont les
sociétés membres sont ressortissantes européennes, la loi
neutre la plus choisie est le droit suisse171(*). D'ailleurs, les cocontractants de l'entreprise
d'État dans des joint-ventures refusent de se soumettre au pouvoir
législatif de cet État172(*).
Enfin, le recours par les parties, à titre principal ou
sans doute additionnel, aux usages, voire à la lex mercatoria, pourra
être opportun173(*), surtout lorsque les parties soumettent aux arbitres
leurs différends pouvant être nés dans toute la vie du
joint-venture. En effet, le joint-venture, qui correspond aux schémas
nouveaux des contrats, constituerait une conception autonome à
l'égard des ordres juridiques étatiques174(*). Il serait par
conséquent plus logique que des règles issues de la pratique,
à savoir les principes de l'arbitrage du commerce international
devraient régir ce montage contractuel.
2. Le dépeçage du contrat par les
parties
Un rappel autour du problème du dépeçage
en droit international privé est nécessaire avant de savoir
comment il est appliqué aux joint-ventures. Le
« dépeçage » ou
« panachage » désigne « l'application
de règles de pays différents aux différents
éléments d'une même situation
juridique »175(*). Lors du débat au moment de
l'élaboration de la Convention de Rome sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, il y avait certaines remarques faites par les
experts à propos de la pratique du dépeçage176(*). Les uns ne veulent pas que
cette pratique soit utilisée dans le contrat ayant l'apparence unique,
car celui-ci ne se compose en réalité de plusieurs contrats ou
des parties détachables et indépendantes l'une de l'autre du
point de vue juridique et économique. En revanche pour les autres, le
dépeçage est directement lié au principe de l'autonomie de
la volonté. Il pourrait être difficilement interdit. Mais, en cas
de dépeçage, le choix doit être cohérent,
c'est-à-dire concerner des éléments du contrat qui peuvent
être régis par des lois différentes sans donner lieu
à des résultats contradictoires177(*).
Dans le souci du respect des ensembles législatifs et
la crainte d'un déséquilibre entre les parties, la Convention
admet dans la formule de l'article 3, paragraphe 1, que « le
choix des parties quant à la loi applicable peut porter sur la
totalité du contrat ou sur une partie de celui-ci
seulement ». Mais, la convention ne précisait pas des
conditions ou des limites de l'application du dépeçage par les
parties. C'est en revanche la doctrine qui va les préciser.
D'après P. Lagarde, la faculté de dépecer un même
contrat devrait être limitée par le nécessaire maintien de
la cohérence du contrat178(*). Il est ajouté que cette faculté
devrait être subordonnée à la vérification
préalable de la détachabilité des composantes du
contrat179(*). Par
ailleurs, selon certains autres auteurs, la possibilité du
dépeçage doit être limitée à ce que les
parties ne peuvent écarter une règle impérative de la loi
choisie, même en lui substituant une règle empruntée
à une autre loi180(*). De même, il n'est pas autorisé que les
parties procèdent à un dépeçage en fonction de
divers aspects du régime du contrat, car cela ruinerait autorité
de la loi181(*).
La question se pose est de savoir si la possibilité du
dépeçage par les parties est bien recevable dans le montage du
joint-venture. Dans le cadre du joint-venture, le problème du
dépeçage ne paraît pas y avoir énormément de
difficultés. Comme on a déjà vu, chaque accord qui compose
le joint-venture a son existence et son autonomie propres. Il conserve son
régime juridique propre distinct des autres accords. De même, les
contrats d'application réalisent un équilibre propre dans
l'opération globale du joint-venture182(*). On trouve facilement l'apparence de la
détachabilité de chaque composant du joint-venture. Comme
souligne un auteur, dans les groupes des contrats, un dépeçage du
contrat par contrat est présumé cohérent183(*).
D'ailleurs, selon P. Mayer et V. Heuzé, le fondement de
la possibilité du dépeçage est de la
nécessité propre du commerce international184(*). Ce fondement se trouve
concrètement par exemple dans la pratique du secteur bancaire, quand on
veut garantir des opérations bancaires ou le privilège du
prêteur de deniers185(*). Le recours, par les joint-venturers, à la
technique du dépeçage présente de nombreux avantages,
puisque les engagements contenant dans les contrats d'application sont de
nature très diversifiée. Choisir une loi pour l'ensemble de
l'opération n'est pas suffisant pour garantir les droits des partenaires
et/ou des personnes concernées. À vrai dire, choisir une seule
loi paraît inadaptable à l'opération du joint-venture.
C'est par exemple deux exportateurs créent un joint-venture dans un pays
tiers ; elles soumettent l'accord de base à leur droit et les
accords satellites à celui du pays hôte186(*). Pareillement, dans un
joint-venture avec un partenaire américain, les parties conviennent que
le contrat de base est soumis au droit suisse, l'accord de financement au droit
américain, tandis que les contrats de fourniture sont soumis au droit
allemand.
Mais, l'exercice de la faculté du
dépeçage du joint-venture n'est pas dépourvu de toute
difficulté. Comme on a déjà vu, même si chaque
contrat d'application dispose de sa propre autonomie, mais il existe un lien
interdépendant entre eux. La difficulté réside dans la
recherche de la loi applicable aux conséquences des liens entre les
conventions187(*). La
résolution de cette difficulté sera traitée dans la
Section 2 de ce Chapitre.
§2. La remise en cause du choix du droit applicable
par les parties
La loi étrangère normalement applicable au
contrat peut être évincée dès lors que la
désignation ou le choix résulte d'un comportement frauduleux des
parties. Cette loi compétente peut être encore
écartée dans la mesure où elle heurte à certaines
valeurs fondamentales de l'ordre du for188(*). Il s'agit ici du mécanisme d'exception
d'ordre public (international) du for. L'ordre public est entendu comme
« des principes de justice universelle
considérés dans l'opinion française comme dotés de
valeur internationale absolue »189(*). En matière des contrats internationaux,
il est pratiquement rarissime que l'ordre public a vocation à
jouer190(*). On trouve
que l'on a plutôt une tendance d'utiliser la méthode de la loi
de police pour sanctionner la contrariété des dispositions
du contrat à certaines politiques législatives du for.
De ce fait, dans le cadre du joint-venture, au delà de
la fraude à la loi (A), la loi de police constitue un véritable
obstacle à la liberté du choix de droit applicable par les
parties (B).
A. Le choix frauduleux de la loi applicable au contrat
En droit international privé, la fraude constitue un
mécanisme d'exception pour évincer la loi étrangère
éventuellement compétente pour régir la situation
litigieuse. La fraude à la loi désigne la modification
artificielle du rattachement ou de la qualification du rapport de droit en vue
d'évincer la loi normalement compétente et de donner
compétence à une autre loi191(*). Pour que la fraude à la loi existe, il faut
avoir un élément intentionnel et un élément
matériel. Intentionnellement, la fraude consiste dans le fait de changer
le facteur de rattachement pour obtenir le résultat
recherché192(*).
C'est ce résultat recherché qui amène à suspecter
une fraude. Concernant l'élément matériel, THIERRY VIGNAL
écrit que cet élément peut, d'une part, se rattacher
à la nature même de la règle fraudée, et, d'autre
part, constater dans les modalités de la fraude193(*). Selon lui la règle
à laquelle se rattache l'élément matériel devrait
être de nature impérative, car les parties n'auraient pas
d'intérêts à manipuler les règles
supplétives. D'ailleurs, d'après B. Audit, matériellement,
pour qu'il y a une fraude il faut que les éléments de
rattachement soient modifiables par la volonté des parties194(*);
En matière de contrat, le silence de la Convention de
Rome sur la réserve de fraude n'empêcherait théoriquement
pas que ce mécanisme d'éviction puisse être appelé
à jouer195(*).
Ainsi, l'éviction de la loi étrangère normalement
compétente peut être retenue lorsque l'on peut établir que
le choix de cette loi était effectué par une intention
frauduleuse, ou, précisément, dans le seul but d'écarter
l'application d'une loi. Pourtant, en pratique, comme les parties peuvent
choisir une loi qui leur est totalement étrangère et sans lien
avec les éléments du contrat, il est extrêmement difficile
de prouver l'intention frauduleuse dans l'exercice de cette liberté.
Dans le cadre du joint-venture présentant le
caractère international, comme les autres contrats internationaux, on ne
voient pas d'intérêts que les partenaires manipulent un
élément de rattachement afin d'écarter la
compétence d'une loi normalement applicable, puisqu'ils ont
suffisamment, sur la base de la Convention de Rome, la faculté de
choisir une loi plus avantageuse pour eux. La seule modification permettant de
suspecter la fraude à la loi est la création artificielle de
l'internationalité du contrat de joint-venture. C'est grâce
à cette création que les parties disposent de pleine
faculté de choisir une loi étrangère applicable à
leurs rapports. Dans cette hypothèse, la Convention de Rome
connaît un mécanisme particulier, dans son article 3, paragraphe
3, par lequel la sanction ne se base pas sur la fraude à la loi, mais
sur l'intervention de la loi de police.
B. L'intervention de la loi de police
La loi de police est définie comme une loi ou une
disposition dont l'application est jugée particulièrement
importante par un État donné, pour des raisons politiques,
économiques, sociales ou autres196(*). On trouve dans le développement de la
conception actuelle de la loi de police, que l'expression de
« lois d'application immédiate ou
nécessaire » et celle de « loi de
police » sont en général employées
indifféremment197(*).
Dans la pratique commerciale (internationale), la loi de
police constitue un ensemble des règles susceptibles de contraindre
la liberté des opérateurs en raison du mode et de la
finalité de leur intervention198(*). À ce sujet, plusieurs sortes de limites au
choix de la loi applicable ont été instaurées par la
Convention de Rome de 1980, sur la loi applicable aux obligations
contractuelles. Il s'agit, d'abord, que le choix par les parties ne peut pas
porter atteinte aux dispositions impératives du pays où sont
localisés tous les éléments du contrat (article 3.3).
Ensuite, ce choix ne saurait porter atteinte aux dispositions
impératives d'un pays avec lequel la situation présente un lien
étroit, (article 7.1). Enfin, ce choix ne peut pas porter atteinte aux
lois de police du for (article 7.2). Comme notre étude
s'intéresse au joint-venture en générale, non sur un cas
concret, on envisage seulement des limites au respect de lois de police dans la
mesure où l'État français est concerné, autrement
dit les règles impératives reconnues par l'État
français.
La pratique du joint-venture, montage se trouvant
concrètement entre le contrat et la société, pourrait
bouleverser la structure et l'équilibre du marché concurrentiel,
et exercer également une influence sur la situation des salariés
affectés à l'entreprise commune199(*). Le droit du travail français (2) contient
à ce propos certaines dispositions afin de protéger les
salariés affectés. De même, la Communautaire
européenne, dans le souci du bon fonctionnement du marché
intérieur, a développé certaines règles
impératives pour organiser les entreprises communes (1).
1. Le droit communautaire de la concurrence
Tout le mode sait que le droit de la concurrence a pour but de
préserver les structures d'un marché concurrentiel et de
sanctionner les comportements anticoncurrentiels200(*). Face au
développement de la pratique de la coopération entre entreprises,
plusieurs textes ont été élaborés afin d'assurer le
marché commun concurrentiel. Le premier texte communautaire est le
règlement no 4064/89 portant sur le contrôle des
opérations de concentration entre entreprises201(*). Ce règlement a
été modifié et complété par le
règlement no 1310/97202(*) pour que les procédés de
contrôle soient effectifs. L'objet du contrôle de concentration est
l'entreprise commune ou joint-venture au sens du droit communautaire de la
concurrence203(*).
La notion de l'entreprise commune est
appréhendée par l'existence du contrôle en commun ou
conjoint de l'entreprise par deux ou plusieurs personnes. Le contrôle en
commun est le critère unique pour identifier une entreprise commune. La
notion du contrôle a été donnée par la communication
de la Commission, concernant la notion de la concentration, comme
« la possibilité d'exercer sur une entreprise une
influence déterminante découlant de droit, de contrats ou de tout
autre moyen »204(*).
De plus, il est précisé que le contrôle
est commun lorsque aucun des deux partenaires ne dispose à lui seul du
pouvoir de blocage en droit ou en fait sur les décisions
stratégiques concernant l'entreprise205(*). Dans certains cas, il est exigé que le
contrôle conjoint s'exerce sur des décisions qui dépassent
la gestion quotidienne de l'entreprise ou la protection des associés
minoritaires206(*). Dans
les autres cas, le contrôle conjoint s'apprécie au regard du
pouvoir effectif de tous les partenaires de bloquer les décisions
stratégiques (relatives à la politique industrielle et
commerciale de l'entreprise)207(*). Par cette précision, on voit que
l'effectivité du contrôle conjoint est appréciée en
fonction du pouvoir de blocage engendré208(*), quelque soit la
participation des parties à l'entreprise commune. Pour certains, ce sont
les aménagements apportés au fonctionnement de la
société commune qui permettent d'établir ou
d'écarter l'existence d'un contrôle conjoint209(*).
Cette notion de l'entreprise commune s'étend de ce fait
aux entreprises communes qui comportent une dimension purement contractuelle et
stratégique sans être induites par un projet de
coopération. On trouve donc que la souplesse de cette notion embrasse
nécessairement les joint-ventures.
La création de joint-ventures peut avoir pour objet et
pour effet de porter atteinte au marché libre concurrentiel. C'est par
exemple lorsqu'elles confèrent aux partenaires une position dominante
sur le marché, ou lorsqu'elles développent une technologie
devenant indispensable au maintien sur le marché210(*). En outre, le fonctionnement
du joint-venture peut également entraver la concurrence actuelle entre
les participants, surtout par le biais de la clause de non-concurrence, par
exemple. Pour ces raisons, le contrôle de concentration d'entreprises (a)
et le contrôle de la pratique anticoncurrentielle (b) sur les
joint-ventures sont inévitables.
a- Le contrôle de concentration
Le contrôle de concentration peut être
défini comme l'acte par lequel une autorité publique examine les
rapprochements de deux ou plusieurs entreprises, jusqu'alors autonomes,
impliquant un accroissement de leur pouvoir additionné de marché,
au regard des effets de ce changement structurel sur les marchés
concernés211(*).
Depuis la modification par le règlement communautaire
du no 1310/97 seules les entreprises communes de plein exercice sont
soumises au régime du contrôle de la concentration. En vertu de
l'article 3 paragraphe 2 du règlement de base modifié par le
règlement no 1310/97, « la création
d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toute les
fonctions d'une entité économique autonome constitue une
opération de concentration au sens du §1 point b ».
De cette modification, l'autonomie de l'entreprise commune est le seul
critère pour distinguer les entreprises communes de plein exercice, qui
sont exposées au contrôle de concentration, et des entreprises
communes d'exercice partiel, qui sont exclues212(*). Dans la communication interprétative sur la
notion de l'entreprise commune de plein exercice au sens du règlement de
base, l'entreprise commune « doit accomplir de manière durable
toutes les fonctions d'une entité économique
autonome ». Elle « doit opérer sur un
marché en y accomplissant les fonctions qui sont normalement
exercées par les autres entreprises sur le
marché »213(*). La communication précise également
que l'autonomie est mesurée par deux critères. D'une part,
l'entreprise doit être suffisamment durable pour revêtir
le caractère durable d'une entreprise commune214(*). D'autre part, l'entreprise
doit disposer des ressources humaines et matérielles nécessaires
à l'exercice de son activité, et ne doit pas être
l'auxiliaire des entreprises fondatrices215(*). Selon V. Pironon, c'est en réalité
cette seconde condition qui est déterminante, puisque les ressources
dont dispose l'entreprise sont soigneusement prises en compte216(*).
Dans le cadre du joint-venture, l'accueil de celui-ci par le
droit de la concurrence dépend du point de savoir s'il réalise
une concentration qui modifie la structure du marché ou s'il coordonne
simplement l'activité de ses fondatrices217(*). La particularité du
joint-venture indique que les sociétés communes sont plus
fréquemment utilisées comme instrument de la coopération.
De ce fait, un grand nombre de sociétés communes ne sont donc pas
des entreprises communes de plein exercice. À tire d'illustration, les
entreprises de recherche et développement en commun ne disposent pas
d'autonomie car la technologie utilisée et la technologie
développée circulent exclusivement entre les partenaires et la
société commune218(*).
Une fois que l'entreprise commune est constatée, la
Commission commence à apprécier la situation juridique
créée par l'entreprise commune en vertu de l'article 2 du
règlement no 4064/89. Il s'agit de vérifier pour
établir si les opérations de concentration sont compatibles ou
non avec le marché commun (art. 2 §1); il s'agit également
de constater si les opérations de concentration créent ou
renforcent une position dominante ayant pour conséquence d'entraver la
concurrence effective de manière significative dans le marché
commun ou une partie substantielle de celui-ci. Ces opérations doivent
donc être déclarées incompatibles avec le marché
commun (art. 2 §3).
L'existence du contrôle au stade de la création
de l'entreprise commune n'exclut pas le contrôle de l'entente entravant
le marché concurrentiel lors du fonctionnement de l'entreprise
commune.
b- Le contrôle de la pratique anticoncurrentielle
Toutes les entreprises communes sont soumises au
contrôle de la pratique anticoncurrentielle même si elles sont de
plein exercice ou non. Selon l'article 81, §1 (ancien article 85, §1)
du Traité de la Communauté européenne de 1957, sont
« incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords
entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et
toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce
entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du
Marché commun ». On va voir comment est
appréciée l'entente dans le cadre du joint-venture (i)
avant de traiter l'exemption des ententes prohibées accordée par
le droit communautaire (ii).
i. L'appréciation de l'entente
Trois éléments caractéristiques des
ententes prohibées sont précisés par les décisions
et les arrêts de la Commission européenne et de la Cour de
justice219(*). En
premier lieu, l'entente interdite suppose une action concertée
entre plusieurs entreprises. La forme de cette action est très large.
L'article 81, §1 du traité vise trois catégories des
actions : les accords conclus par les entreprises, les décisions
d'associations des entreprises, et les pratiques concertées. En
deuxième lieu, l'entreprise visée par l'article 81, §1 est
un véritable opérateur économique
indépendant, c'est-à-dire l'entreprise concurrente
potentiellement et actuellement dans le marché. Enfin, l'entente doit
avoir pour objet et pour effet de fausser le jeu de la
concurrence à l'intérieur du marché commun.
Dans le joint-venture, le premier critère de l'entente
ne se trouve pas difficile à rechercher. En effet, plusieurs clauses du
contrat de joint-venture pourraient être analysées comme des
ententes au sens de l'article 81, §1 du Traité CE. C'est notamment
des engagements de non-concurrence entre les partenaires ou avec la
société commune, ou également l'engagement
d'exclusivité220(*). En outre, les obligations spécifiques du
joint-venture produisent fréquemment des effets
anticoncurrentiels221(*). Ainsi, l'obligation de loyauté ou de la
bonne fois renforcée dans le joint-venture mène à des
obligations de non-concurrence ou de fidélité même non
inscrites expressément dans l'accord222(*).
Mais, ces clauses anticoncurrentielles peuvent être
analysées comme des restrictions accessoires à l'opération
de joint-venture dans son ensemble. Pour certains, leur admission ou leur rejet
est lié à l'accueil réservé à
l'opération de l'entreprise commune223(*). Lorsque les restrictions sont directement
liées et nécessaires à la réalisation de
l'entreprise commune, elles sont analysées comme des restrictions
accessoires. L'admission de l'entente n'est donc pas recevable. Par contre, si
le joint-venture a pour objet de dissimuler une restriction formellement
accessoire, elle devrait être analysée comme une entente et non un
accessoire224(*).
ii. L'exemption des ententes prohibées
L'exemption des ententes prohibées est prévue
dans l'article 81, §3 (ancien article 85, §3) du Traité CE. Il
s'agit des ententes « qui contribuent à améliorer la
production des produits ou à promouvoir le progrès technique ou
économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte ». De cet
article, Il faut que les accords, les décisions ou les pratiques en
cause ne contiennent que les restrictions indispensables à la
réalisation de leur objet et n'éliminent pas la concurrence pour
une partie substantielle des produits qu'ils concernent225(*). Pour illustrer, en prenant
une décision d'exemption à l'égard d'un joint-venture, la
Commission européenne relève, dans l'affaire De Laval
Storck, que l'accord en question est une source d'avantages
économiques et n'aboutit pas à la création d'une situation
de domination sur le marché226(*).
Actuellement, en raison de la simplification
procédurale, certains règlements d'application de l'article 81,
§3 ont été adoptés en vue d'exempter automatiquement
certaines catégories des accords sans notification
préalable227(*).
Il s'agit par exemple le règlement (CE) no 2658/2000 du 29
novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, §3 du
traité à des catégories d'accords de
spécialisation228(*), et le règlement (CE) 2659/2000 du 29
novembre 2000 concernant l'application de l'article 81 §3 du Traité
à des catégories d'accords de recherche et
développement229(*).
2. Le droit du travail
Comme la coopération internationale entre entreprises
est largement ignorée par le droit du travail, la notion de
contrôle conjoint est loin d'être appréhendée en ce
domaine. Dans l'opération de joint-venture, les partenaires seront
incités à choisir entre un détachement et un transfert de
salariés en fonction de la durée de l'entreprise commune et des
tâches auxquelles ceux-ci sont affectés. Sans entrer dans les
relations collectives du travail, on n'envisage ici que des lois de police
concernant le détachement du personnel (a) et le transfert des
salariés (b).
a. Le détachement du personnel
Le détachement désigne une situation d'un
salarié placé provisoirement au service d'une autre entreprise;
le salarié détaché fait partie des effectifs de
l'entreprise d'origine qui peut le rémunérer230(*). En droit français,
le détachement du salarié peut être considéré
comme illicite en vertu de l'article L.125-1 du Code du travail.
Considéré comme loi de police, cet article prévoit que
« toute opération à but lucratif de fourniture de
main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié
qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi,
de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou
marchandage231(*), est
interdite ». La limite de cette interdiction
est prévue dans l'article 125-3, qui dispose que « toute
opération à but lucratif ayant pour objet exclusif de prêt
de main d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à
l'article L. 152-3232(*)
dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des
dispositions du livre Ier, titre II, chapitre IV du présent
Code relatives au travail temporaire ».
Dans le cadre du joint-venture, il est souvent que le contrat
de joint-venture prévoit la mise à disposition du personnel vers
soit la société commune, soit une autre société
partenaire233(*). En vue
d'éviter des difficultés lors de l'exécution, la mise
à disposition du personnel ou le détachement du personnel est
généralement fait par un contrat distinct du contrat de
joint-venture. Selon M. Dubisson234(*), comme le joint-venture ne se trouve pas dans les
catégories des entreprises de travail temporaire
spécialisées, le détachement du personnel peut être
interdit au regard de l'article L.125-1 du Code du travail. En d'autres termes,
la mise à disposition du personnel dans le joint-venture est illicite si
elle est faite dans le but lucratif (paiement). En effet, au regard de
l'ensemble contractuel, même si l'accord de détachement ne
contient pas en lui-même la contrepartie, mais l'employeur (prêteur
de main d'oeuvre) obtient des avantages des autres composantes du
joint-venture235(*).
En revanche, M. Pironon soutient une autre position
très intéressante236(*). Pour lui, ce qui est important est de savoir si le
détachement est une cause des avantages ou simplement une
modalité de mise en oeuvre du projet. Il a conclu qu'en présence
d'un véritable joint-venture, c'est-à-dire non une enveloppe de
dissimulation, le détachement n'est pas en tant que tel dans le but
lucratif. La contrainte n'est donc pas recevable.
En tous cas, le détachement est plus avantageux pour
les salariés que le transfert des salariés.
b. Le transfert des salariés
En droit interne français, le transfert des
salariés est régi par les dispositions de l'article L. 122-12 du
Code du travail, qui prévoit que « s'il survient une
modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par
succession, vente, transformation du fonds, mise en société, tous
les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le
nouvel employeur et le personnel de l'entreprises ». Par sa
finalité protectrice des salariés et sa vocation d'application
territoriale, ce texte s'analyse comme une loi de police237(*).
En droit communautaire, on trouve la même exigence dans
la directive no 77/187, du 14 février 1977 relative au
maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'une entreprise,
d'établissement ou de parties d'établissement238(*). Cette directive a
été modifiée par la directive no 98/50 du 29
juin 1998239(*). Pour
que cette directive soit applicable, il faut que « l'entreprise,
l'établissement ou la partie d'établissement à
transférer se trouve dans le champ d'application territorial du
Traité »240(*). Il faut ensuite que deux conditions soient
réunies. Premièrement, le transfert doit porter sur une
entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble
organisé de personne et d' éléments corporels ou
incorporels permettant l'exercice d'une activité économique
qui poursuit un objectif propre241(*). Le critère de l'autonomie ici n'exige pas
que l'entreprise puisse accomplir sur le marché les fonctions d'un
opérateur242(*).
Deuxièmement, le transfert de l'entité ne doit pas porter
atteinte à son activité et à son identité243(*).
Parmi ces deux conditions, le critère de l'autonomie en
ce sens peut se trouver rempli facilement. En revanche, la continuité de
l'entreprise ne sera pas toujours présente dans le joint-venture. En
effet, l'unité économique affectée au joint-venture est
souvent rompue du fait de l'intégration des ressources des partenaires
ou des nouvelles méthodes, ou du fait de l'évolution de ses
activités. Comme indique un auteur, le joint-venture pourrait donc
échapper à cette exigence en raison de sa finalité
propre244(*).
Section 2. Les conséquences des clauses
d'electio juris dans l'ensemble contractuel du joint-venture
On a précédemment compris que se trouvant dans
un système des contrats groupés, les composantes du joint-venture
conservent pour chacun son autonomie et son existence propre. Pourtant,
l'économie générale de ce complexe contractuel exige des
relations interdépendantes entre eux. En présence, au moins, d'un
choix de loi applicable par les parties, la détermination, par le juge
ou par les arbitres, du droit applicable au joint-venture serait
différente selon que les parties ont choisi ou non le(s) droit(s)
applicable(s) aux contrats d'application. On envisage donc, dans un
côté, la détermination du droit applicable au joint-venture
en cas du silence des parties sur le droit applicable aux contrats
d'application (§1), et dans l'autre, l'hypothèse inverse (§2).
§1. La détermination du droit applicable en cas
du silence des parties sur le droit applicable aux contrats d'application
Dans l'hypothèse où les parties ont
expressément ou implicitement choisi une loi applicable au contrat de
base, mais ont été silencieuses sur la ou les lois applicables
aux contrats dérivés, il est possible, voire nécessaire
dans certains cas245(*),
de faire étendre la loi du contrat de base aux contrats d'application
(A). Malgré cette reconnaissance, par l'application actuelle de la
Convention de Rome, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, on
est dans le doute sur l'opportunité de la reconnaissance de la
« clause cadre d'electio juris » pour les contrats
de joint-venture, comme pour les contrats cadres (B).
A. L'extension de la loi applicable au contrat de base aux
contrats d'application
Le fondement de l'extension de la loi du contrat de base aux
accords satellites n'est pas inconnu dans la Convention de Rome de 1980. En
vertu de l'article 3, paragraphe 1 de la Convention, « le contrat
est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être
exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du
contrat ou des circonstances de la cause». Il est d'abord certain que
les parties sont autorisées à insérer une clause
prévoyant telle ou telle loi applicable au sein du contrat de base. En
se basant sur la dépendance unilatérale du joint-venture,
l'économie du contrat et les circonstances de la cause
paraissent désigner la loi du contrat de joint-venture pour chacun des
contrats d'application246(*). À vrai dire, il est évident que la
clause d'electio juris convenue au contrat de joint-venture a un fort
pouvoir de déterminer ou de fixer le droit applicable aux contrats
d'applications à venir247(*).
On trouve des explications similaires dans le rapport des
commentateurs officiels de la Convention de Rome. C'est ainsi il est
soulevé que « la convention admet la possibilité
que le juge puisse, en considération de l'ensemble des circonstances de
la cause, constater que les parties ont fait un véritable choix de la
loi encore qu'il ne soit pas expressément déclaré dans le
contrat. Le fait qu'un contrat antérieur entre les parties au contrat
contenait un choix exprès de la loi peut permettre au juge de n'avoir
aucun doute que le contrat sera régi par la même loi
précédemment choisie, même si la clause de choix de la loi
a été omise dans des circonstances qui ne font pas
apparaître un changement d'attitude entre les
parties »248(*). Cette position paraît suivie par tant les
juridictions que le tribunal arbitral.
Dans son arrêt Sté Carrefour c/
Marchi249(*), la
première Chambre civile de la Cour de cassation condamne pour
défaut de base légale une décision de la Cour d'appel qui
« n'avait pas procédé à l'examen d'ensemble
des relations ni pris en considération le lien existant entre les deux
contrats en question ». La Cour suprême déclare en
l'espèce qu'il y a lieu de tenir compte des liens unissant plusieurs
contrats pour leur appliquer une seul et même loi. De même, dans
une sentence de CCI, en étendant une clause qui désigne le droit
français aux autres contrats du groupe, le tribunal retient que
« l'intention des parties peut se dégager de deux
circonstances suivantes : a) le contrat...déclare
expressément prolonger et compléter en tant que de besoin tous
accords antérieurs entre les parties relatifs à la circonstance
de l'usine.... b). le contrat... est d'autre part prolongé à son
tour par celui du..., malgré son objet plus
particulier...»250(*).
Par le biais de ces décisions, on constate que
l'extension de la loi du contrat de base aux contrats satellites n'est retenue
qu'en appliquant strictement l'article 3, paragrapge1, de la Convention de
Rome. En effet, l'extension de la loi du contrat de base aux contrats
d'application sera accordée dès que le juge ou l'arbitre
trouvent, après avoir examiné les circonstances de la cause,
qu'il est certain que les parties choisissent ou réfèrent
implicitement à la loi du contrat de base pour appliquer aux
contrats dérivés. Autrement dit, la loi du contrat de base
pourrait être concrètement étendue sur le fondement d'un
choix certain ou implicite du droit applicable aux contrats
d'application.
Dans le joint-venture, ce choix certain résulte
notamment de la référence faite à une loi dans le contrat,
sans que cette loi soit expressément désignée251(*). De même, le choix est
certain par le fait que les parties prévoient dans le contrat
d'application une clause de jonction permettant de maintenir les contrats
d'application dans la dépendance du contrat de joint-venture252(*). Il est de même
lorsque le contrat d'application est annexé au contrat de joint-venture
et/ou qu'il manifeste son allégeance au contrat de joint-venture. Il
s'agit ainsi de l'hypothèse où les parties ont, dans le
préambule ou dans les clauses finales du contrat de base,
manifesté de façon certaine leur volonté de soumettre ce
contrat au droit applicable au contrat de joint-venture253(*). Par ailleurs, cette
extension peut être également justifiée par le fait que les
parties prévoient dans le contrat d'application une clause de jonction
permettant de maintenir les contrats d'application dans la dépendance du
contrat de joint-venture254(*). Dans l'hypothèse où les conventions
sont liées entre eux, mais leurs natures sont distinctes, il est
difficile de conclure le choix certain de la loi du contrat de base pour
appliquer aux contrats d'application255(*).
En conséquence, si le choix certain du droit applicable
aux contrats d'applications n'est pas identifié, il est remarquable que
le juge et les arbitres recourent à la théorie de la localisation
objective de chaque contrat256(*). Il est donc que la notion de la clause cadre
d'electio juris donnée par la doctrine n'aurait pas de chance
d'être retenue en droit international privé.
B. L'opportunité de la reconnaissance de la clause
cadre d'electio juris ?
Dans le développement du commerce international actuel,
le contrat cadre est de plus en plus utilisé par des opérateurs
économiques. Le phénomène de l'expansion du contrat cadre
s'expliquerait par son caractère souple qui correspond bien aux projets
complexes dont l'exécution se déroule en plusieurs étapes.
Le caractère souple du contrat cadre provient grandement de
l'utilisation de la « clause cadre » qui permet de
fixer certaines règles auxquelles seront soumise les accords à
intervenir257(*).
En droit international privé, ce
phénomène déploierait la confrontation, en termes de
méthode, du contrat cadre au droit international privé258(*). En effet, l'utilisation de
cette clause cadre incite les internationalistes à rechercher
l'opportunité des clauses cadres en droit international privé :
la clause cadre d'élection de for, la clause cadre
d'arbitrage et la clause cadre d'electio juris.
Depuis plus d'une décennie, la clause cadre
d'arbitrage est implicitement reconnue par la jurisprudence
française, qui a consacré le principe de l'extension de la
clause compromissoire, figurant dans le contrat de base, au sein de
l'ensemble contractuel à dépendance unilatérale. Dans son
arrêt du 29 novembre 1991259(*), la Cour d'appel de Paris s'est fondée sur la
notion de complémentarité au sein de l'ensemble
contractuel composé d'un accord de base et de plusieurs contrats de
location-gérance considérés comme des
contrats-effets260(*).
De surcroît, la Cour de cassation privilégierait de faire en sorte
que soient soumis à l'arbitrage tous les litiges nés directement
ou indirectement du contrat initial comportant une clause
compromissoire261(*).
Quant à la clause cadre d'electio juris, son
objectif est de rechercher l'unité du droit applicable à
l'ensemble contractuel. Cette clause présente certains avantages. En
effet, le trait essentiel du contrat cadre donne de toute façon la
naissance à un ensemble. Cet ensemble devrait donc être
traité de façon homogène en droit international
privé262(*). De
même, certes étroitement liés, ces différents
contrats n'en restent pas moins juridiquement distincts. Cela peut conduire
à émietter un contentieux que l'on souhaiterait unique, et
à menacer un désir compréhensible
d'homogénéité en termes de droit applicable. C'est pour
cette raison que la promotion de la clause cadre d'electio juris
paraît concevable en droit international privé de contrats.
Dans le sens favorable à cette clause, certains auteurs
constatent que l'application de l'article 3.1 de la Convention de Rome ne
paraît pas y avoir un obstacle à l'existence d'une clause cadre
d'electio juris263(*). En effet, par la reconnaissance de la
faculté de choix implicite de droit applicable, l'article 3, paragraphe
1, de la Convention permettrait de rayonner le droit applicable au contrat de
base sur l'ensemble des conventions groupées264(*). Plus que d'étendre
éventuellement le droit applicable du contrat de base aux contrats
d'application, la reconnaissance de la clause cadre, en termes de
méthode, conduit à adopter une présomption simple :
« à l'exception qu'il est soulevé qu'une convention
ultérieure est venue modifier le contrat de joint-venture, seule la loi
du contrat de base a vocation à rayonner à l'ensemble
contractuel »265(*). Cette présomption est de nature
à exprimer a priori « le choix résultant des
contrats d'application ou de façon certaine des exigences de la
cause »266(*).
Mais, le problème peut, d'abord, être posé
à propos du domaine assigné à la clause cadre
d'electio juris267(*). Il n'y a pas de difficulté si le contrat
cadre et les contrats d'exécution comportent le caractère
international. En revanche, si l'un de ces contrats ne possède pas le
caractère international, il est douteux que l'extranéité
de l'un d'entre eux puisse donner une dimension internationale à
l'ensemble, et justifier l'extension d'une clause d'electio juris du
contrat international vers le contrat interne268(*). Ensuite, on se demande si la clause cadre
d'electio juris assure vraiment la prévisibilité et
l'uniformatisation du droit applicable. En pratique, il est incontestable
d'affirmer qu'à défaut de bien rédiger, la clause cadre
d'electio juris risque de réserver des imprévus,
tirés de la nécessité du respect de la souveraineté
législative (loi de police)269(*). Cette difficulté sera plus grande lorsqu'on
accepte la clause cadre d'electio juris dans le montage de
joint-venture. En effet, à la différence de simple contrat cadre
(distribution/vente), le joint-venture se compose souvent des contrats de
nature très diverse. De plus, les engagements, surtout ceux contenant
dans les contrats d'application, sont normalement très techniques et
stratégiques. Choisir, avant même la conclusion des contrats
d'application, une loi pour l'ensemble contractuel suppose la
méconnaissance de la réalité du montage de
joint-venture ; c'est cela que ne souhaitent pas les parties.
En bref, quelque soit la méthode pouvant être
adoptée, l'application de la clause cadre d'electio juris n'est
que d'alourdir des difficultés. En définitive, il n'est que de
maintenir la solution actuelle, c'est-à-dire d'appliquer le principe
posé à l'article 3, paragraphe1, et la réserve retenue
à l'article 4, paragraphe1, concernant la localisation objective du
contrat. De ce fait, le juge ou l'arbitre pourrait soumettre l'accord de base
à la règle générale de conflit de lois (Convention
de Rome) tout en réservant aux contrats d'application le jeu de la
règle de conflit spécifique selon leur nature propre, s'il en
existe. Ainsi, dans l'arrêt Optelec270(*) et l'arrêt Sté Ammann271(*), la Cour de cassation
confiaient l'accord cadre (de base) à la Convention de Rome du 19 juin
1980, tandis que les ventes d'application continuaient à relever de la
Convention de La Haye du 15 juin 1955, sur la loi applicable aux ventes
à caractère international d'objets mobiliers corporels. De toute
façon, le juge, dans l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la
Convention de Rome, doit, sans être négligeable, tenir compte la
réalité de l'ensemble contractuel du joint-venture.
On se demande quelle sera la loi déterminée en
cas de présence du choix dans le(s) contrat(s) d'application.
§2. La détermination du droit applicable en
présence du choix de droit applicable au(x) contrat(s) d'application
Une fois que les parties ont choisi des lois
différentes applicables aux différentes composantes du
joint-venture, en principe le juge ou l'arbitre doit respecter la
volonté des parties. Mais, l'ensemble indissociable des composantes du
joint-venture mène à des problèmes de la
détermination de loi applicable aux conséquences des liens entre
des contrats d'application (A) ; encore à la détermination
du droit applicable dès lors que les contrats de base et le contrat
d'application sont en concurrence (B).
A. Le droit applicable à la conséquence des
liens entre des contrats d'application
Comme le joint-venture est un complexe contractuel
hiérarchisé, l'existence de la diversité de
compétences législatives sur ce montage peut conduire à
certaines difficultés concernant la recherche de la loi pour
régir les conséquences de lien entre les contrats
d'application272(*).
Pour illustrer, il n'est que de citer une sentence no 5971273(*) portant sur une demande de
compensation par des parties au joint-venture. En l'espèce, deux
contrats ont été conclus entre la société commune
et un partenaire du joint-venture ; l'un était un contrat de
licence de technologie concédée à la société
commune ; et l'autre était une vente des matériaux de la
société commune au fournisseur de technologie. Chaque contrat
était soumis à une loi distincte. Devant les arbitres, les
parties invoquaient réciproquement l'exception d'inexécution ou
de compensation. Quelle loi que devait-il choisir le Tribunal arbitral pour
régir les conséquences du lien entre ces deux contrats ? Il
n'y avait pas de réponse, car le Tribunal arbitral constatait qu'il
s'agissait du faux conflit inutile à trancher. Dans ce type
d'hypothèse, des solutions sont proposées par la doctrine.
D'abord, le juge ou l'arbitre peut appliquer une loi en
prenant en considération de l'autre274(*). La technique de prise en considération est
définie comme « technique qui est intégrée
dans le présupposé de la règle qui se réfère
à elle, et dont l'effet juridique détermine seul la substance de
la relation juridique »275(*). Cette technique est souvent utilisée pour
l'application des règles de conflits de coloration matérielle ou
de loi de police étrangère, mais aussi pour la
détermination du champ d'application de la loi de police du
for276(*).
Ensuite, lorsque la compensation est d'origine conventionnelle
(volontaire), il est plus approprié de donner la compétence
à la loi applicable au contrat de joint-venture pour décider de
la réalité de la compensation. En effet, c'est l'accord de base
qui donne naissance à des obligations en questions, et qui soude les
conventions de l'ensemble. C'est également cet accord qui crée
des liens d'interdépendance permettant de songer à invoquer les
exceptions d'inexécution et de compensation277(*). En d'autres termes, c'est
le contrat de joint-venture qui connaît la réalité de liens
entre les conventions groupées. De plus, l'application de la loi d'un
contrat dérivé aux conséquences des liens entre ces
contrats ne paraît en principe pas justifiée, car le domaine de
celle-ci devrait être limité à l'équilibre propre
d'un contrat d'application.
Mais, il est parfois possible que l'on pourrait étendre
la loi applicable à un premier contrat d'application à un ou
plusieurs autres contrats d'application. Il s'agit de l'hypothèse dans
laquelle seul le premier contrat d'application qui comporte la clause
d'electio juris alors que le contrat cadre n'a aucune provision
générale concernant l'extension de la loi du contrat de base. Par
exemple, dans le joint-venture de recherche de développement en commun
ou de construction en commun, l'exécution du contrat de joint-venture se
déroule en plusieurs phases (généralement deux
étapes)278(*).
Dans ce cas, l'existence des contrats d'application appartenant à la
phase ultérieure dépend du succès de la première
phase. Au regard de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome, il est
recevable que l'unité de l'opération contractuelle justifie
l'extension de la clause d'electio juris du premier contrat
d'application aux contrats subséquents279(*).
B. La concurrence entre droit applicable au contrat de base
et celui applicable aux contrats d'exécution
Il s'agit ici des problèmes très discutables
résultant du dépeçage de l'ensemble contractuel. Les
contrats d'application, autonomes les uns des autres, se trouvent mis au
service de l'accord de base. En cas de contradiction entre la loi applicable au
contrat de base et celle applicable au contrat d'application, quelle loi qui a
vocation à s'appliquer ?
Comme le joint-venture est de nature contractuelle, il est
logique de recourir aux principes généraux en matière
d'interprétation des contrats. Ils sont, d'une part, le principe de
la « règle plus particulière doit l'emporter sur la
règle plus générale », et, d'autre part, du
principe selon lequel « le texte plus récent doit l'emporter
sur la disposition plus ancienne ». De toute façon,
l'application de ces principes au joint-venture n'a pour conséquence que
de faire prévaloir la disposition figurant dans les contrats satellites,
c'est-à-dire, de faire prévaloir la loi applicable aux contrats
d'application sur celle applicable au contrat de base. En effet, les contrats
satellites sont généralement conclus ultérieurement
à l'entrée en vigueur du contrat de joint-venture ; de plus,
ces contrats contiennent des dispositions plus précises,
détaillées et plus spécifiques que celles du contrat de
base. On trouve également que si les parties sont les mêmes, les
contradictions sont susceptibles d'être analysées comme des
modifications de l'accord initial. Si elles sont distinctes, elles traduisent
l'expression de la volonté des parties à la seconde
convention280(*).
Mais, l'opinion dominante n'est pas du tout favorable à
l'application de ces principes, puisque cette solution peut donner des
conséquences éventuellement désastreuses à la
continuité de la coopération281(*). Pour cette raison, il est proposé de
rechercher la logique même du système de joint-venture pour
résoudre ce conflit de droit applicable. Le joint-venture est un
système complexe contractuel hiérarchisé dont l'accord de
base est au sommet. C'est cet accord qui constitue la
« vérité de l'expression de la volonté des
parties » et la source suprême dans la
« hiérarchie des normes contractuelles »282(*). De surcroît, il
confère à l'opération sa cohérence d'ensemble en
mettant des actes dérivés au service des objectifs
communs283(*). Cette
logique voudrait que les éventuelles contradictions entre les accords de
base et l'accord satellites soient résolues en faveur de l'accord de
base284(*). Il s'agit
d'une présomption de la parfaite compatibilité entre les deux
instruments285(*).
Par contre, on trouve encore que cette dernière
solution n'est pas toujours satisfaisante, car elle pourrait
méconnaître la réalité de l'autonomie des accords
satellites. Il est, pour certains auteurs, plus acceptable de rechercher la
solution dans une voie médiane286(*). Selon eux, il faut avant
tout prendre en considération l'autonomie de chaque contrat. Mais, le
juge ou l'arbitre a la faculté et même le
devoir de se reporter à l'accord de
base287(*). L'accord de
base se trouve comme une norme d'interprétation des contrats du
même groupe. En tant que source d'interprétation, le contrat de
joint-venture devrait comporter certaines clauses d'interprétation en
cas de difficulté d'interprétation quelconque. Il s'agit par
exemple d'une clause selon laquelle en cas de contradiction entre les
provisions et les obligations issues des contrats d'application, le contrat de
joint-venture doit prévaloir288(*). En somme, ce qui compte c'est au rédacteur
de faciliter la tâche de la recherche de la loi applicable en cas de
pluralité de lois applicables au joint-venture. En d'autres termes,
c'est de bien mettre en place une hiérarchie des normes contractuelles
qui s'apparente à celle de la Constitution, de la loi et du
règlement en droit public289(*).
On va songer ensuite à la recherche du droit applicable
au joint-venture dans les cas dans lesquels les parties sont silencieuses sur
la ou les lois applicables à ce montage juridique (Chapitre II).
Chapitre II. Le droit applicable au joint-venture
à défaut du choix de loi applicable par les parties
En tant qu'un contrat sui generis, le contrat de
joint-venture n'est spécifiquement régi ni par les règles
de conflits de lois d'origine nationale ni par les règles de conflits de
lois d'origine conventionnelle. De ce fait, au delà de la loi choisie
par les parties pour n'importe quelle raison que se soit, la théorie de
la localisation objective du contrat nous amène à procéder
à la détermination du droit applicable au joint-venture par deux
hypothèses. La première, généralement reconnue
comme avantageuse à la prévisibilité en matière du
droit applicable, consiste à localiser ce type de contrat dans le droit
étatique (Section 1). Quant à la seconde, il est
recommandé en considération de l'unité du montage du
contrat de joint-venture de soumettre celui-ci dans lex mercatoria (Section
2).
Section 1. La localisation objective du contrat de
joint-venture dans droit étatique
La localisation objective vise le pays avec lequel
l'opération présente le lien le plus étroit290(*). Cette théorie nous
conduit à rechercher le centre de gravité
de l'opération en tenant compte tous les facteurs de rattachement,
qu'ils soient d'ordre juridique, sociologique ou économique291(*). Face au concept abstrait de
la localisation objective du contrat, la Convention de Rome retient un principe
général selon lequel à défaut du choix de la loi
par les parties, « le contrat est régi par la loi du pays avec
lequel il présente les liens les plus
étroits »292(*).
Encore, afin de faciliter la rechercher de la localisation du
contrat, la Convention de Rome a-t-elle instauré un mécanisme de
présomption simple dans son article 4, paragraphe 2. En vertu de cet
article, « il est présumé que le contrat présente
les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit
fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du
contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une
société, association ou personne morale, son administration
centrale ». La consécration de la localisation du contrat
au lieu de l'exécution la prestation caractéristique illustre
bien le principe de proximité293(*). Elle résulte bien de la considération
d'ordre pratique en matière de contrat. En effet, dans la plupart des
cas, le fournisseur de la prestation caractéristique est professionnel
dont le métier est de réaliser l'opération
concernée. L'application de la loi du lieu où le professionnel
exerce sa prestation présente au moins deux avantages. D'abord, c'est
l'application de cette loi qui correspond raisonnablement à l'attente
des parties294(*).
Ensuite, il est relevé que l'application de la loi du professionnel
facilite la gestion des opérations car elle permet la
standardisation295(*).
Par ce mécanisme de présomption, le rattachement
du domicile prévaudrait sur les autres critères de rattachement,
tels que le lieu de l'exécution du contrat, la nationalité des
parties, etc. On trouve que l'application de la présomption simple ne
pose pas de problème dans la mesure où la détermination de
la prestation caractéristique n'est pas normalement difficile à
connaître dans la plupart des contrats nommés. En effet, la
prestation caractéristique est généralement unique et
identifiable. En revanche, au regard de la complexité du joint-venture,
ce mécanisme de présomption se trouve inapplicable à la
recherche du droit applicable à celui-ci (§1). On devrait donc
recourir à la clause d'exception afin de pouvoir dégager certains
indices de localisation du contrat de joint-venture (§2).
§1.L'inapplicabilité du mécanisme de
présomption générale de l'article 4, paragraphe2
Bien qu'on sache que une nouveauté essentielle de la
Convention de Rome est la présomption simple dans laquelle la prestation
caractéristique du contrat joue un rôle important pour
déterminer un droit applicable au contrat, mais la Convention se trouve
silencieuse en ce qui concerne la définition de la prestation
caractéristique du contrat. C'est la doctrine qui a donné avec
précision deux définitions très influentes sur la
détermination de la prestation caractéristique du contrat.
Premièrement, la prestation caractéristique est définie
comme celle pour laquelle le paiement est dû296(*). Deuxièmement, la
prestation caractéristique est celle qui permet de
caractériser ou de distinguer un contrat d'un autre297(*). Ces deux définitions
font successivement l'objet de nos études d'essai d'identifier la
prestation caractéristique du contrat de joint-venture.
A. La contre-prestation du paiement du prix
Il est concevable de donner, dans la plupart des contrats
synallagmatiques, la définition de la prestation caractéristique
comme celle pour laquelle le paiement est dû, car, dans ce type de
contrat, on trouve que la contre-prestation de l'une des parties consiste
habituellement en argent. Mais cela ne veut pas dire que tous les contrats
donnent automatiquement lieu à un paiement.
Dans le cadre du joint-venture, la logique même de cet
accord de coopération est que le contrat de base ne se trouve pas dans
le type de contrat d'échange298(*). De même, au regard du contenu même du
contrat, il n'existe concrètement pas de paiement ou de compensation
financière entre les parties. La prestation caractéristique du
contrat de joint-venture est a priori indéterminable. On se demande si
le partage des bénéfices résultant du succès de
l'opération peut être indirectement considéré comme
le paiement ou la compensation financière entre les parties ? Tant
la doctrine que la jurisprudence sont silencieuses sur cette question.
Supposons que c'est possible, l'application de ce
mécanisme de présomption ne donne que des résultats non
souhaitables. En effet, il existe plusieurs et diverses prestations en
contrepartie des dividendes en cas de succès de l'opération. Ses
prestations se trouvent dans les engagements unilatéraux par les
partenaires surtout dans les contrats d'exécution. Il est
extrêmement difficile d'isoler la prestation principale. Si l'on veut le
faire, la seule solution possible est de donner prioritairement à l'une
de ces prestations la qualité de prestation caractéristique du
contrat de joint-venture. On procède de ce fait soit à
évaluer prestation par prestation en fonction de l'importance
économique pour savoir laquelle étant la plus importante, soit de
considérer que la prestation engagée par la société
opératrice ou le chef de file est la prestation caractéristique
du contrat de joint-venture. Cela est-il possible en droit international
privé?
En vertu de la discipline intermédiaire du droit
international privé, la réponse ne devrait pas être
positive, car ce raisonnement est injustifiable. Encore, s'agit-il d'un
raisonnement discriminatoire. En effet, les relations entres les
joint-venturers sont égalitaires. L'application de la loi d'un
État dans lequel l'un des partenaires a sa résidence risque de
priver les autres partenaires des protections assurées par les lois de
pays de leurs résidences habituelles.
Bref, par la première définition, la prestation
caractéristique ne peut pas être trouvée par
l'appréciation des prestations engagées unilatéralement
par les partenaires. Ce serait dans ce sens que B. Audit a conclu que
« le contrat complexe, tel que les contrats de coopération
industrielle, sont fréquemment rebelles à la détermination
d'une prestation caractéristique »299(*). De même, il est
plus correct que M. P. Lagrade soutient que « lorsqu'il est
question de contrats où plusieurs prestations pourraient être
qualifiées de prestations caractéristiques, cela revient à
dire qu'aucune ne l'est »300(*).
B. La prestation caractérisant le
contrat
La prestation caractéristique est celle qui permet
de caractériser et de distinguer un contrat d'un autre. Par cette
définition, on pourrait dire que c'est l'obligation de
coopération dans le contrat de joint-venture qui peut
caractériser et identifier celui-ci. Mais il est impossible de
reconnaître cette prestation afin de déterminer le droit
applicable au joint-venture.
D'une part, la prestation caractéristique au sens de la
Convention de Rome désigne celle qui caractérise
l'opération par sa fonction économique301(*). Dans le contrat de
joint-venture, l'obligation de coopération ne s'applique pas en
elle-même. Elle marque l'exercice des autres obligations imposées
par le contrat de joint-venture302(*). Elle ne remplit donc pas la fonction
économique dans le contrat.
D'autre part, même si l'on accepte que l'obligation de
coopération soit la prestation caractéristique du contrat de
joint-venture, une difficulté peut être rencontrée. On sait
que dans tous les cas ce, devoir impose à tous les partenaires dans
l'opération globale de joint-venture303(*). Dans ce montage juridique, on ne peut pas
identifier un débiteur et un créancier uniques. De ce fait, si
les partenaires résident dans des pays distincts, l'application de la
présomption à l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome
n'est que de désigner plusieurs lois, c'est-à-dire le
dépeçage de l'ensemble contractuel par le juge ou par les
arbitres.
En somme, quelle que soit l'acception retenue, la notion de
prestation caractéristique est peu compatible avec la figure du
joint-venture. Le contrat de joint-venture superposant aux nombreuses
obligations, il est particulièrement difficile d'isoler l'obligation
principale parmi ces prestations caractéristiques. Cela conduit à
l'inapplicabilité de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention. On
doit rechercher les indices de localisations par le biais de la clause
d'exception de la Convention.
§2. Les indices de localisation des joint-ventures
L'article 4, paragraphe 5, de la Convention laisse au juge une
certaine marge d'appréciation pour déterminer lui-même le
centre de gravité du contrat. Il s'agit de regrouper les points de
contact afin de rechercher le pays avec lequel le contrat présente les
liens les plus étroits. La Convention de Rome, comme les Conventions de
La Haye de 1955 et de 1978, prescrive au juge de tenir compte d'un
élément de rattachement unique révélateur des liens
les plus étroits304(*). Pourtant, dans le contrat de joint-venture, cela
est loin d'être facile. En effet, on ne peut que constater la
pluri-localisation objective de cet accord de base305(*).
Malgré cette pluri-localisation, plusieurs indices
pertinents de la localisation objective du contrat de joint-venture pourront
être retenus : le lieu d'exécution, le pays d'accueil du
joint-venture, le lieu de la prise de décision stratégique...,
etc. Dans le souci de l'unité du droit applicable, certains auteurs
proposent de déterminer parmi ces indices l'indice le plus
significatif306(*). De
toute façon, l'indice le plus significatif ne serait pas le même
selon que les joint-ventures sont d'investissement (A) ou de coopération
(B).
A. Les joint-ventures d'investissement
Initialement le joint-venture est développé dans
le but de réaliser des investissements internationaux307(*). À la
différence du joint-venture de coopération, le joint-venture
d'investissement désigne celui qui accompagne la réalisation d'un
investissement dans un pays déterminé308(*). Le lieu d'exécution,
par définition unique, a donc son importance considérable dans le
joint-venture d'investissement.
À propos de la recherche de l'indice de localisation de
ce type de joint-venture, les doctrines ne sont pas partagées à
ce que le pays d'accueil de l'investissement constitue l'indice de
rattachement ayant la valeur localisatrice prépondérante. En
effet, c'est dans le pays d'accueil que se situe le centre de gravité ou
le groupement de points de contacts du joint-venture d'investissement. Il est
soulevé également que l'opération d'investissement - but
principal du joint-venture d'investissement - est réalisée dans
ce pays d'accueil. De même, le pays d'accueil est le siège du
rapport de droit entre les partenaires. C'est donc le pays d'accueil qui
possède incontestablement les liens les plus étroits avec
l'opération d'investissement309(*). Cette solution est très proche de celle
donnée par la Convention de Washington qui affirme la force d'attraction
du droit local en matière de contrat international de
construction310(*).
Dans la pratique de l'arbitrage du commerce international,
l'application du droit national du pays d'accueil a été à
maintes reprises affirmée par les arbitres internationaux. Dans une
sentence de la CCI no 4095 en 1984311(*), un joint-venture international d'investissement a
été créé dans le domaine des hydrocarbures. Suite
à l'opposition entre les parties sur le droit applicable, le Tribunal
arbitral procède à la localisation du contrat en vertu des
différents indices de rattachement. Il décide en l'espèce
que l'État d'accueil présente les liens les plus étroits
avec le contrat puisque d'abord la société commune a
été créée dans ce pays ; et ensuite, le
contrat de joint-venture a été conclu et exécuté
dans cet État. D'ailleurs, dans une célèbre affaire dite
« Les plateaux des pyramides »312(*), les arbitres
déclarent le droit égyptien applicable puisque les accords ont
été conclus et majoritairement exécutés en
Égypte. De même, dans une sentence ad hoc du 31 mai
1988313(*), un
joint-venture a été créé entre Qatar et plusieurs
compagnies occidentales pour l'exploration et la production du pétrole
au Qatar. Les arbitres ont déclaré le droit qatari applicable aux
motifs que le Qatar était le pays de la réalisation de
l'investissement.
Le raisonnement ne sera pas le même en ce qui concerne
la recherche des indices de la localisation des joint-ventures de
coopération.
B. Les joint-ventures de coopération
Contrairement au joint-venture d'investissement, le
joint-venture de coopération n'accompagne pas la réalisation d'un
investissement dans un pays déterminé. Il est extrêmement
difficile de déterminer le droit applicable aux joint-ventures de
coopération par le biais de la localisation par groupement de points de
contact314(*). Le lieu
d'exécution du contrat n'aurait pas de valeur locatrice importante pour
le joint-venture de coopération car ce dernier requiert par
définition plusieurs lieux d'exécution315(*). L'application de ce
critère de rattachement au joint-venture de coopération n'a pour
effet que de soumettre à des lois différentes des
différentes obligations des parties. D'où l'idée que
l'homogénéité paraît parfois indispensable pour le
contrat est rompue316(*). Existe-t-il des indices prépondérants
de localisation plus adaptés au joint-venture de
coopération ?
D'après B. Goldman, la société commune
devrait être l'indice prépondérant pour la
détermination du droit applicable au joint-venture (de
coopération). Autrement dit, pour lui, il faut recourir à la loi
du siège social de la société commune317(*). Cette solution a
été vivement critiquée. D'abord, cette solution est
contraire à la volonté négative des parties, qui excluent
implicitement la loi de la société318(*). De plus, le choix d'un pays
d'implantation du siège social est souvent opéré dans le
but purement fiscal. Ce siège ne présente toujours pas de
véritable lien avec l'opération. Il n'occupe pas toujours le
centre de gravité au nom de l'opération. De même, la
société commune n'est qu'un simple instrument de la
réalisation de l'opération de joint-venture. On trouve parfois
que le joint-venture implique l'utilisation de plusieurs sociétés
dans des États différents319(*).
Dans la sentence no 4095320(*) de 1984, les arbitres ont
refusé de considérer le lieu d'implantation de la
société commune comme le critère de rattachement objectif
prépondérant de l'accord de base (protocole d'accord). En effet,
certes il existe des rapports entre le protocole d'accord et les statuts de la
société (commune), mais le protocole d'accord avait
été conclu avant même l'adoption des statuts de la
société. Il a ajouté que ces statuts ne pouvaient avoir
d'effet rétroactif sur la localisation objective du protocole d'accord.
Face à l'absence de l'indice
prépondérant, la doctrine a proposé une solution
alternative. Dans son cas pratique proposé, O. Sandrock321(*) recourt à une
solution hiérarchisée. Selon lui, le centre de gravité du
contrat de joint-venture pourrait être à l'administration centrale
du joint-venture ; à défaut, le lieu de rencontre
régulière entre les partenaires ; à défaut du
centre unique, le lieu désigné par d'autres facteurs par exemple
l'établissement de la société commune. Cette solution est
souple et adaptable pour la recherche du droit applicable eu égard
à la diversité de situation du joint-venture de
coopération. On trouve en effet quelques indices
hiérarchisés de la localisation du joint-venture de
coopération. Il s'agit premièrement du lieu de la prise de
décision stratégique, qui peut être le lieu de la
conclusion de l'accord de base, du lieu de la réunion de
l'assemblée générale des associés de la
société commune, ou le lieu de rencontre entre des
partenaires322(*).
Deuxièmement, il s'agit du lieu de la prise des décisions de
gestion quotidienne. Enfin, il s'agit du lieu de l'exploitation de
l'entreprise commune, mais il peut être aussi pluriel323(*).
En tous cas, il ne devrait pas retenir un rattachement fixe.
À ce propos, un auteur conclut qu'il s'agit de retenir un indice qui
pourrait être écarté si une autre loi présente des
liens plus étroits (article 4.5 de la Convention de Rome). Il ajoute que
la loi du lieu où s'exerce le contrôle conjoint de l'entreprise
commune doit être présumée la plus proche324(*).
Vu cette pluralité des indices de la localisation des
joint-ventures, il serait concevable de recourir aux règles
transnationales pour assurer l'uniformité et l'efficacité de
l'ensemble contractuel.
Section 2. La soumission du joint-venture dans la lex
mercatoria
Conçu dans la pratique du commerce international, le
joint-venture devrait être régi par la lex mercatoria.
Cette dernière, qui constitue une oeuvre de la construction doctrinale,
apporte beaucoup de discussions parmi lesquelles la plus controversée
est celle qui porte sur l'existence de l'ordre juridique transnational ou
l'ordre juridique mercatique. Pourtant, indépendamment de l'existence de
l'ordre juridique de la lex mercatoria, la réalité pratique
montre que celle-ci constitue incontestablement une source de règles
matérielles importantes dans le domaine du commerce
international325(*). La
première question se pose donc est de savoir ce que signifie exactement
la lex mercatoria et quels sont les arguments favorables à son
application au joint-venture (§1). Ensuite, quels sont ses rôles en
tant que source normative (§2).
§1. La lex mercatoria et la justification de sa
compétence dans le cadre de joint-venture
Avant de songer aux arguments en faveur de l'application de la
lex mercatoria au joint-venture (B), il est nécessaire de
connaître brièvement la signification de la lex mercatoria (A).
A. La signification de la lex mercatoria
En l'absence de la terminologie précise, il n'y a pas
de véritable distinction entre les trois termes : lex
mercatoria, droit transnationale et droit a-national326(*). Il convient de constater
que le terme générique le plus octroyé est celui de la
« lex mercatoria ». Cette dernière étant une
conception large, plusieurs définitions, plus ou moins convergentes, de
celle-ci sont proposées. Pour les uns, la lex mercatoria est
« ensemble de normes spécialement adaptées aux
besoins du commerce international »327(*). Elle rassemble un certain nombre de principes
fondamentaux se dégageant de la pratique commerciale
internationale328(*).
Par ailleurs, B. Goldman, partisan de la lex mercatoria, a
précisé que celle-ci constitue « un ensemble de
principes, d'institutions et de règles, qui ont progressivement
alimenté et continuent d'alimenter les structures et le fonctionnement
juridiques propres à la collectivité des opérateurs du
commerce international »329(*). Cet auteur affirme également qu'en tant
qu'un ordre juridique anational, la lex mercatoria vise « l'ensemble
des relations commerciales internationales, à la seule exception de
celles qui ne mettent en présence que les collectivités publiques
agissant selon les procédés qui leur sont
propres »330(*).
Globalement, on trouve à l'intérieur de la lex
mercatoria qu'il existe deux grandes catégories de règles. Il
s'agit des « principes fédérateurs », dans un
côté, et des « règles
spontanées » dans un autre. La première
catégorie embrasse des droits communs des nations et des principes
généraux du droit du commerce international, tandis que la
seconde englobe des usages, des montages et des clauses susceptibles
d'être relevés par la jurisprudence arbitrale331(*).
Face à la pauvreté et à
l'imprécision du contenu de la lex mercatoria, É. Loquin a
regroupé des principes généraux du droit du commerce
international dans une liste, non exhaustive, contenant plusieurs
rubriques332(*). Il
s'agit d'abord des principes concernant la sécurité des
transactions : « la présomption de compétence
des opérateurs du commerce international »,
« l'efficacité de la clause compromissoire »,
« l'inopposabilité du défaut de pouvoir du
négociateur du contrat » et « l'interdiction de se
contredire au détriment d'autrui » ; ensuite, des
principes relatifs à la mutabilité de la
convention : « la présomption d'acquiescement
à l'acte d'exécution différent de celui défini par
le contrat » et « l'obligation de
renégocier » ; puis des principes concernant la
coopération entre des parties : « l'obligation
de minimiser des dommages subis », « répartition
égalitaire de la charge des aléas » et
« l'obligation de tout révéler » ;
enfin des principes relatifs à la loyauté des
affaires : « l'inopposabilité des contrats de
corruption ».
Quelles sont les justifications de la compétence de ces
règles et principes dans le cadre de joint-venture ?
B. La justification de la compétence de la lex
mercatoria
La justification de la compétence de lex
mercatoria est principalement celle de l'inadaptation des règles de
droits nationaux aux joint-ventures. Il existe deux ordres d'arguments de cette
inadaptation. La première série d'arguments porte sur la
dimension et la spécificité propre du montage de joint-venture
aux yeux des droits nationaux.
D'abord, c'est la nature mixte du joint-venture qui conduit
éventuellement à l'inadaptation de l'application des
règles de droit national d'un État. En effet, dans ce type de
joint-venture, il y a un partenaire ayant la qualité d'une personne
publique ou d'État. Dans cette hypothèse, dans un souci de la
neutralité du droit applicable, les partenaires étrangers
(privés) ne souhaitent pas appliquer le droit de cet État,
surtout dans le cas où le siège de la société
commune s'y situe. De ce fait, rien n'empêche l'État partenaire
d'accepter de déroger à des dispositions impératives de sa
propre loi, si celles-ci ne paraissent pas convenir aux caractères
particuliers et à l'objectif spécifique de l'entreprise
commune333(*).
D'ailleurs, eu égard à la souveraineté, il est rarissime
que l'État accepte d'être lié par le droit d'un autre
État. La seule solution qui se trouve plus adaptable à cette
situation est de recourir à des principes généraux et des
usages du commerce international.
Ensuite, indépendamment de la qualité des
partenaires, l'inadaptation du droit national provient directement de
difficulté de classification du joint-venture aux catégories
traditionnelles de contrats existants334(*). En effet, certes, les instruments utilisés
pour réaliser l'opération du joint-venture sont connus en droit
national, mais leur combinaison au service d'un objectif particulier
présente une originalité incontestable. C'est cette
originalité qui marque l'inapplicabilité, au sein de l'ensemble
de l'opération, des règles de droit commun des contrats et des
sociétés. À titre d'illustration, dans un grand nombre de
joint-ventures, la forme sociale de la structure de coopération est
empruntée à un droit national, mais la mise en place de cette
structure sociale n'a que pour objet de gérer le contrôle conjoint
de l'entreprise commune335(*). C'est ce contrôle conjoint qui est
l'originalité propre du joint-venture. Si l'on méconnaît
cette originalité, le droit commun de contrats et/ou celui de
société, au milieu desquels se situe le joint-venture, ne se
trouvent pas adaptables pour telle opération. C'est par exemple, dans un
souci de l'équilibre dans le contrat de société, le droit
français prohibe la clause léonine. Pourtant, cette raison
d'être du déséquilibre n'existe pas dans le joint-venture
puisque les joint-venturers sont égaux et ont conçu un ensemble
équilibré dans leurs intérêts communs336(*). De même, en droit des
sociétés commerciales, on trouve des développements de
règles pour protéger les actionnaires minoritaires ou les
créanciers. C'est notamment le principe d'inaliénabilité
du droit de vote ou l'hiérarchie des organes sociaux337(*). Dans le joint-venture, ce
raisonnement n'est pas utilisable, car il n'existe pas d'actionnaires
minoritaires ou de créanciers extérieurs au partenariat338(*).
En outre, le raisonnement similaire a été retenu
par la sentence no 5587 du la CCI. En l'espèce, le tribunal
arbitral applique la lex mercatoria dans un litige entre partenaires d'un
joint-venture. L'arbitre unique pose comme règle générale,
en cas d'absence de la clause d'electio juris, que « le
choix de la lex mercatoria est principalement fondé sur la
difficulté, parfois insurmontable, de justifier la compétence
d'un droit national plutôt qu'un autre ». Il conclut qu'il
s'agit de la situation typique dans laquelle les principes de droit
transnational doivent s'appliquer339(*).
Quant à la deuxième série
d'argument, le recours à la lex mercatoria est justifié par
l'incompatibilité fondamentale entre le droit et les
nécessités économiques de l'industrie et du
commerce340(*). On sait
que dans le domaine du commerce international, il existe une présomption
selon laquelle les contractants dans l'ordre international seraient des
personnes suffisamment compétentes, aguerris dans la négociation,
la rédaction et la formation du contrat. Ils ont une parfaite conscience
de ceux qui sont leurs intérêts, à savoir des
intérêts du commerce international et des intérêts
des commerçants341(*). Dans la meure où les parties ont un pouvoir
égal de négociation, il ne paraît pas légitime de
leur imposer les règles d'ordre public de protection de chacun d'entre
eux342(*). En
conséquence, « la pratique et les usages du commerce
international sont souvent vécus dans le vif de relations intuitus
personae dont la propension va fréquemment à contre-courant
des rigidités législatives et
réglementaires »343(*). Par exemple, on trouve que le principe de
« l'extension des délais de réalisation des
travaux » et le principe de « coopération entre les
parties » sont largement reflétés dans la pratique des
contrats de réalisation d'ensembles industriels344(*).
Pour finir, on trouve que l'application de la lex mercatoria
aux joint-ventures permettrait à unifier le régime juridique de
l'ensemble contractuel. Il est également d'écarter l'application
du droit national, des contrats et des sociétés, qui amène
à ce qui serait considéré part tous comme un déni
de justice pour les partenaires. Donc, dire que la lex mercatoria ne joue aucun
rôle en tant que source normative dans la résolution de litige
n'est plus vrai.
§2. Les rôles de la lex mercatoria devant
l'arbitre international et devant le juge étatique
Dans le développement actuel du commerce international,
la fonction positive de la lex mercatoria est constatée, dans un
côté, par la consécration de la lex mercatoria par les
règlements des arbitrages commerciaux internationaux, et, dans un autre,
par le fait que les États renoncent à contrôler les
règles applicables par les arbitres au fond du litige. Ainsi, en droit
français, l'article 1496 du nouveau code de procédure civile
admet l'arbitre à appliquer les règles
appropriées à la situation litigieuse345(*). De plus, la
réception de la lex mercatoria serait confortée par la
jurisprudence de la Cour de cassation qui déclare que l'application des
règles transnationales par les arbitres ne fait pas obstacle à la
reconnaissance et à l'exécution de la sentence rendue346(*).
Par l'observation des sentences arbitrales, certains
rôles de la lex mercatoria pourraient être identifiés dans
le cas où l'affaire est soumise à un ou plusieurs arbitres (A).
Mais, on est dans une position incertaine sur le rôle de celle-ci, en
tant que source de droit, lorsque l'affaire est soumise au juge étatique
(B).
A. Les rôles de la lex mercatoria devant l'arbitre
international
Tout le monde est d'accord sur ce qu'il n'y a pas de for de
l'arbitre. Ce dernier n'est en principe lié par aucune règle de
conflit de lois. En l'absence du choix de la loi à laquelle soumise le
contrat, rien n'empêche les arbitres de référer aux
règles transnationales pour trancher le litige347(*). Ces règles ont
normalement un rôle subsidiaire (1) et correcteur (2) aux règles
de droits nationaux.
1. Le rôle subsidiaire de la lex mercatoria
Le rôle subsidiaire de la lex mercatoria est, selon les
arbitres, basé sur les difficultés considérables de
localiser aux droits étatiques certaines opérations du commerce
international. Ces difficultés poussent souvent les arbitres à
éviter la recherche de la loi applicable afin de procéder
à l'examen de la situation conflictuelle à la lex mercatoria.
Cela n'est pas en dehors de toute logique. Il est recevable qu'une doctrine
assimile la vocation subsidiaire de la loi du for devant les juridictions
étatiques à la vocation subsidiaire du droit transnational devant
les arbitres du commerce international348(*). Trois sentences arbitrales sont susceptibles
d'être servies pour illustrer le rôle subsidiaire de la lex
mercatoria.
Premièrement, dans la sentence de la CCI no
5587, le tribunal arbitral applique la lex mercatoria au litige entre
partenaires d'un joint-venture en l'absence de clause d'electio juris.
En l'espèce, l'arbitre unique relève en règle
générale que « le choix de la lex mercatoria est
principalement fondé sur la difficulté, parfois insurmontable, de
justifier la compétence d'un droit national plutôt qu'un
autre »349(*). De plus, en concluant qu'il s'agissait de la
situation typique dans laquelle les principes de droit transnational doivent
s'appliquer, l'arbitre a déclaré que la plupart des questions
litigieuses seront tranchées au moyen du principe pacta sunt
servanda et du principe de bonne foi.
Deuxièmement, dans l'affaire célèbre dite
Norsolor350(*), le
Tribunal arbitral, après avoir eu examiné la question de droit
applicable au contrat litigieux, constatait « la difficulté de
choisir la loi nationale qui s'impose avec suffisamment de force ».
Dans le travail du commentaire sur cette affaire, le savant commentateur, B.
Goldman, constate que dans cette affaire « le recours à la
lex mercatoria n'intervient que subsidiairement à l'application d'une
loi étatique, qui l'eût emportée si sa désignation
avait pu s'imposer »351(*). Il précise encore que la lex mercatoria, qui
était règle de droit, comprenait des principes
généraux de droit, qui peuvent être appliqués s'ils
ne violent pas les dispositions impératives des lois
nationales352(*).
Troisièmement, dans l'affaire no 8594, le
joint-venture a été créé par une entreprise
publique et un partenaire étranger, et exécuté
dans le pays de ce dernier. En l'absence de clause d'electio
juris, le Tribunal arbitral a décidé d'appliquer les
règles communes aux systèmes juridiques principalement
intéressés par le litige353(*).
Il convient de noter que ce rôle subsidiaire concerne
uniquement l'hypothèse dans laquelle la localisation du contrat ne peut
être déterminée, et non celle d'une lacune du droit
national compétent354(*). L'application de la lex mercatoria à titre
subsidiaire présente certaines difficultés. Tout d'abord, ces
difficultés concernent le contenu même de la lex mercatoria. En
effet, face au contenu imprécis et l'efficacité incertaine de
celle-ci, on n'est pas claire sur la méthode utilisée par les
arbitres pour constater telle ou telle règle appartenant à la lex
mercatoria. On trouve que dans l'affaire Norsolor et l'affaire no
8594, les arbitres ont référé à des principes
communs ou des règles communes aux systèmes juridiques
intéressés par le litige. Pour certains, la réception de
ces règles communes aux différents systèmes juridiques
concernés par le litige pourrait déconcerter si on retient que la
lex mercatoria est un instrument de rejet du droit des
États355(*).
Ensuite, le rôle subsidiaire de la lex mercatoria rencontre des
réserves. Ces réserves portent principalement sur l'absence de
véritable sanction susceptible de garantir le respect des
prétendues règles de la lex mercatoria. Cela rend la lex
mercatoria inapte à s'imposer au juge ou à l'arbitre356(*).
2. Le rôle correcteur de la lex mercatoria
On a déjà noté que dans le cadre de
joint-venture, il était rare que les arbitres abandonnaient toute
référence aux règles de droit national. Pourtant,
comme les accords de joint-venture sont des instruments typiques du droit
de commerce international357(*), le rôle correcteur de la lex mercatoria est
susceptible de jouer lorsque le droit étatique compétent
paraît inadapté pour régir l'opération du
joint-venture. Il s'agit ici de l'hypothèse dans laquelle les arbitres,
après avoir déterminé la localisation du contrat de
joint-venture vers le droit étatique quelconque, donne la
compétence du droit applicable à un droit national. En même
temps, ils font également référence aux règles de
droit transnational pour corriger les dispositions inadaptées de ce
droit national compétent ou combler les lacunes de ce dernier. Ainsi, il
a été conclu au rôle correcteur du droit transnational
lorsque l'application du droit de l'État d'accueil de l'investissement
risque de créer un déséquilibre au détriment des
partenaires étrangers358(*) ; en de hors de cette hypothèse de
l'inadaptation et de la lacune des règles de droit national, le droit
transnational est le plus souvent invoqué pour conforter la solution qui
résulte d'un droit national359(*).
En réalité, ce rôle correcteur de la lex
mercatoria est largement accepté tant par la partie de doctrine que par
les arbitrages commerciaux internationaux. Dans le côté de la
doctrine, particulièrement pour la part de B. Goldman qui est favorable
au développement du droit coutumier de joint-venture, ces règles
coutumières appelées à remplacer les dispositions
supplétives du droit (national) normalement applicables ne peuvent
évincer les règles impératives de celui-ci360(*). Cette position est
confortée par un autre partisan de la lex mercatoria ; c'est F.
Osman qui précise que l'arbitre n'est en mesure d'évincer que les
seules normes nationales supplétives de la volonté des
contractants. Il fait en principe appliquer des lois de police nationales ayant
vocation à appréhender le litige361(*).
Quant aux arbitrages commerciaux internationaux, on trouve en
premier lieu que, devant la CIRDI, l'intervention des principes du droit
transnational n'est admise que pour corriger l'application subsidiaire du droit
de l'État partie362(*). Par conséquent, elle ne paraît pas
reconnaître le rôle subsidiaire de la lex mercatoria. En second
lieu, dans plusieurs sentences rendues sous l'égide de la CCI, la
référence aux principes généraux a également
été faite alors que le droit de l'État d'accueil de
l'investissement était déclaré applicable. Ce qui est plus
remarquable c'est que, dans le modèle des contrats-types de la CCI pour
les joint-ventures, la référence est faite non seulement au droit
étatique, mais également aux principes généraux,
tels que la bonne foi, et aux usages du commerce international, surtout aux
principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international363(*). De la même
manière de ce que affirme la doctrine, le respect des règles
impératives est affirmé solennellement par les arbitres. Ainsi,
dans une sentence de la CCI rendue dans l'affaire no 8873, les
arbitres ne conservent que les dispositions du droit espagnol qui est
désigné comme applicable au contrat litigieux364(*).
On songe ensuite au rôle de la lex mercatoria aux yeux
des juges français.
B. Le rôle de la lex mercatoria devant le juge
français
Certes, la jurisprudence et la doctrine sont presque unanimes
d'affirmer la qualité de règle de droit de la lex
mercatoria365(*), mais
la réalité montre que le bilan de l'application par le juge
français de la lex mercatoria en tant qu'ordre juridique
réellement international reste encore très maigre366(*). Il existe une double
difficulté qui entrave le développement de cet ordre juridique
transnational. C'est d'abord que le système de conflit de lois du for
français interdisant au juge de dégager de son propre chef des
principes généraux du commerce international impose à
celui-ci de déterminer une loi étatique applicable à la
relation litigieuse367(*). Dans ce cas, il est plus difficile d'admettre que
les principes généraux du commerce international puissent faire
l'objet d'une application directe par le juge français sans
médiation de la lex contractus368(*). Ensuite, il s'agit de l'imprécision de la
méthode même de la réception de l'ordre public
transnational : ou bien, intervient-il cet ordre sous forme d'exception
d'ordre public classique ? Ou bien, constitue-il des règles
matérielles internationales nécessairement applicables en
matière du commerce international ? 369(*).
Bien que l'application directe de la lex mercatoria au fond
des relations litigieuses soit difficilement acceptable par le juge, mais le
rôle la lex mercatoria dans l'interprétation des contrats dans le
domaine du commerce international est incontestable. L'interprétation
(judiciaire) désigne « l'activité du juge tenant, d'une
part, à déterminer la portée d'un texte ambigu ou obscur,
et, d'autre part, à élaborer une solution lorsque le texte
présente une lacune »370(*). On s'aperçoit que les juges
étatiques, dans la recherche de la commune intention des parties
à un contrat international, seront amenés de temps en temps
à tenir compte des usages reconnus dans les différentes
catégories de contrats ou dans certains secteurs pour définir les
obligations des parties à un contrat lacunaire371(*). On trouve également
que les juges tiendront compte, dans son interprétation, des
règles du commerce international élaborées par la pratique
ou les institutions du commerce international. Encore, tiendront-ils compte des
usages du commerce international dès lors que ces usages vont constituer
une source de droit reconnue par les juges nationaux.
Concernant ce rôle d'interprétation du droit
transnational, F. Osman soulève que les codes de conduite, apparaissant
sur le plan formel comme des textes de caractère incitatif, peuvent
progressivement acquérir un caractère obligatoire, notamment en
remplissant les fonctions de standard, permettent aux juges étatiques
d'apprécier le comportement des opérateurs du commerce
international372(*). Cet
auteur ajoute que leur efficacité résultera alors de leur large
diffusion au sein de la profession et de la conviction de celle-ci qu'ils ont
un caractère contraignant.
Les usages du commerce international vont permettre ainsi de
compléter le contrat, même en l'absence de la désignation
expresse des parties à ces usages. Une telle acceptation du rôle
des usages du commerce international ou de la coutume implique la coexistence
dans l'ordre juridique, désigné à s'appliquer au contrat,
des règles supplétives applicables aux contrats internes et des
règles spécifiques au contrat international373(*).
Conclusion
Malgré l'absence des règles de conflit de lois
et des règles matérielles pour reconnaître la notion de
joint-venture en tant que telle, l'opération de joint-venture ne se
trouve pas menacée par le droit international privé contemporain.
On trouve que les parties et les arbitres ainsi que le juge sont très
attachés à la détermination d'une loi applicable.
Par le biais du principe d'autonomie, les partenaires peuvent
choisir la loi la plus accueillante ou la plus favorable au joint-venture.
Encore, les partenaires ont-ils la faculté de soumettre leurs rapports
à un tribunal arbitral, qui dispose d'une liberté certaine pour
adapter le droit compétent aux caractères singuliers de
l'opération374(*). Le recours à des règles
étatiques présente à cet égard une importance
considérable. D'une part, ce sont ces règles qui permettent
traditionnellement d'assurer la prévisibilité et la
sécurité juridique dans les rapports juridiques entre les
parties, car ces règles se rassemblent dans un ordre juridique souvent
complet. D'autre part, le recours aux règles étatiques est
incontournable lorsqu'il s'agit de procéder à la qualification
contractuelle ou sociétaire du joint-venture, car, comme on a vu au
passage, la notion même du joint-venture n'est pas assez claire et
constitue une source de confusion. En droit français, la qualification
contractuelle du joint-venture serait retenue sur la base l'article 1107 du
Code civil qui dispose que « les contrats, soit qu'ils aient
une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis
à des règles générales,... ». De
même, le refus de la qualification sociétaire de joint-venture est
concevable en vertu d'une solution jurisprudentielle de 2001 selon laquelle
« un groupement momentané d'entreprises constitue, sauf
stipulation contraire, une société en
participation » 375(*).
Néanmoins, la liberté des partenaires
connaît des limites dans le respect de la politique économique et
sociale des États. On est en droit de se demander si ces contraintes ont
toujours leur efficacité. La réponse n'est pas tout à fait
positive. Dans un premier lieu, le recul de ces contraintes serait retenu par
le phénomène de la déréglementation en vue de
favoriser les flux commerciaux et de développer les activités des
territoires nationaux376(*). Dans un second lieu, le fait que l'on
méconnaît la singularité de l'opération de
joint-venture international conduit à l'incertitude portant sur des
mesures d'application de chaque contrainte en question. Il paraît
nécessaire de rechercher le bien-fondé de certaines contraintes
au regard des caractéristiques propres des joint-ventures, en
particulier la notion du contrôle conjoint.
D'ailleurs, en tant que situation réellement
internationale, les joint-ventures s'intéressent aux plusieurs ordres
juridiques. Le droit international privé d'un État ne pourrait
isolément cerner ces situations. Le recours à la lex mercatoria
permet donc de trouver des solutions plus adaptées.
Pour en finir, a-t-on des intérêts de ne pas
permettre aux parties au contrat de se référer aux principes
généraux et des usages en matière du commerce
international, dans la mesure où l'application par les arbitres de ces
règles bénéficie de l'autorisation expresse ou implicite
des droits nationaux ?
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
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- Décision du 25 juillet 1977, De Laval
Storck, JOCE no L 215 du 23 août 1977.
- Éric Dufresne, « Des projets
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québécois, vol.30, no14, 1 septembre 1998.
- George A. Locke, « American Jurisprudence
Proof of Facts » 2d Database updated July 2006.
- Giovanna M. Cinelli, «Biotechnological research and
development: The joint venture as a viable corporate entity in a high risk
industry», Journal of Corporation Law, winter, 1988.
- Mohammed Lamhamedi Cherradi, Le contrat cadre en
droit international, mémoire, Université de Bourgogne.
Table des matières
Chapitre préliminaire : La qualification
juridique du joint-venture 07
Section 1 L'appréhension du
montage de joint-venture 07
Section 2 La délicate
classification du joint-venture 20
Chapitre I. La vocation de la loi d'autonomie dans le
cadre
de joint-ventures 29
Section 1 L'exercice de la
liberté du choix par les parties du droit
applicable aux joint-ventures 30
Section 2 Les conséquences des
clauses d'electio juris dans l'ensemble
contractuel du joint-venture 47
Chapitre II. Le droit applicable aux joint-ventures
à défaut du choix de la loi applicable par les parties
57
Section 1 La localisation objective du
contrat de joint-venture
dans droit étatique 58
Section 2 La soumission du
joint-venture à la lex mercatoria 65
* 1 Michel DUBISSON, Les
accords de coopération dans le commerce international, Lamy 1989,
p.1.
* 2 Ibid.
* 3 Jean-Marie de BERMOND DE
VAULX, « La notion d'apport dans les joint international
ventures », JCP.1982, no 13757, p.201.
* 4 Michel DUBISSON, Les
accords de coopération..., préc., p.2.
* 5 Sur la terminologie, E.
E. FRANK observe que « l'expression anglais `joint venture' (sans
trait union) a acquis de droit de cité provisoire dans le langage
courant français de l'économie et des fiances avec toutefois un
trait union et doté d'un genre masculin », Rev.
Administrer, avril 1993, p.2. On constate qu'actuellement l'utilisation de
cette expression n'est pas unanime, tant en théorie qu'en pratique. De
toue façon, l'expression `joint-venture' (avec trait union et
doté du genre masculin) serait plus acceptable au point de grammaire
française.
* 6 Michel DUBISSON, Les
accords de coopération..., préc., p.2.
* 7 C'est une étude
mondiale à laquelle plus de 245 organisations de promotion du commerce
originaires de 125 pays prirent part. (CCI, CNUCED/OMC, «
Contrats-types du CCI pour les joint ventures contractuelles »,
Genève : CCI, 2004, p.9).
* 8 E. E. FRANK,
préc., p.2.
* 9 E. E. FRANK,
préc., p.4.
* 10 Vivant Michel,
« Le joint venture », cahiers de droit de l'entreprise,
no 5 (spécial), du 1979, p.1 ; BARRIERE Jean
Michel, La Joint Venture, théorie et pratique, Limoges,
1994, p. 3 ; Valérie Pironon, Les joint ventures, contribution
à l'étude juridique d'un instrument de coopération
internationale, Thèse Paris, D. 2004, no 17, p.11.
* 11 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, Les associations d'entreprises (Joint Ventures) dans le
commerce international, LGDJ- Feduci, 2e éd., 1991, p.
3.
* 12 Daniel DESURVIRE,
« Les joint ventures pour gagner et enfoncer les barrières
de l'économie », Droit et procédure, 1988,
p.535 ; Selon Bell et George Jospeph, «A joint venture or a joint
trade is a limited, confined to a particular adventure, speculation, course of
trade, or voyage and in which the partners either latent or known use no firm
or special name and incur no responsibility beyond the limits of the
adventure», « principles of the Law of Scotland,
Edinburgh», in The Clerk Law Bookseller, 4ème
éd., 1839, p.146 (cite par L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, op. cit.,
p.6).
* 13 SAYAGH
Yaël, Le contrat de joint-venture : une approche de droit
comparé (Etats-Unis, Union européenne, France), thèse
de Nice, 1997, no 21, p. 29.
* 14 Ross v.
Willett, 76 Hun 211, 27. NYS.785 (1894), cité par George A. Locke,
«American Jurisprudence Proof of Facts» 2d Database updated
July 2006 (texte en ligne).
* 15 Perry v.
Morrison, 118 Okl. 212.
* 16 SAYANG Yaël,
thèse préc. p.32. no 25.
* 17 V. Pironon,
thèse préc., no 7, p.5.
* 18 SAYAGH Yaël,
Le contrat de joint-venture : une approche de droit comparé
(Etats-Unis, Union européenne, France), thèse de Nice, 1997,
no 22, p.31.
* 19 Guyon Y., Consultation
auprès la Cour de Cassation Libanaise, Affaire Khayat c/ Oxford
University Press, (cité par Gaby CHAHINE, La joint venture
sociétaire internationale, thèse Montpellier I, 2004,
no 41, p.21).
* 20 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p.9.
* 21 Michel Vivant,
« Le joint venture », Cahiers de droit de l'entreprise,
no 5 (spécial), du 1979, p.1
* 22 Fouchard Ph.,
préface à l'ouvrage de Valérie Pironon thèse
préc.
* 23 Ibid.
* 24 THIERRY
VIGNAL, Droit international privé, Dalloz, éd.
2005, no85, p.59.
* 25 Bernard AUDIT,
Droit international privé, Économica, 3e
éd. 2000, no 196, p.175.
* 26 P. Mayer et V.
Heuzé, Droit international privé, Montchrestien,
8e éd. 2004, no 150, p.116.
* 27 Gaby CHAHINE, La
joint venture ..., thèse préc., no 52, p.26.
* 28 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, Les associations d'entreprises (joint ventures) dans le
commerce international, LGDJ- Feduci, 2e éd., 1991, p.
57.
* 29 J. M. Jacquet, Philippe
Delebecque, « Cours du droit du commerce
international », D. 3e éd. 1997, no
28, p .20
* 30 Valérie Pironon,
Les joint ventures, contribution à l'étude juridique d'un
instrument de coopération internationale, thèse Paris, D.
2004, no 119, p.64.
* 31 CA, PARIS, 26 juin
1966
* 32 Cas. com., 29 janvier
1968, D. 1968, p. 341.
* 33 Cass. Ass. Plé.
1er décembre 1995, bull. Civ. n° 7 et 8,
D. 96, p. 16, note L. Aynès.
* 34 Mohammed Lamhamedi
Cherradi, « Le contrat cadre en droit international »,
mémoire, Université de Bourgogne (internet)
* 35 Frédéric
LECLERC, Le contrat cadre en droit international privé, Travaux
du comité français de Droit international privé,
année 2002-2004, p.4.
* 36 Jean Marc Mousseron,
Technique contractuelle, éd. Francis LEFEBVRE, 1988,
no 125, p.66.
* 37 L'étude du
CREDA, Le contrat cadre, Tome 1 : exploration
comparative, Litec, Paris, 1994, p. 14.
* 38 Valérie Pironon,
thèse préc., no 122 et 124, p. 65-66 ; Gaby
CHAHINE, La joint venture sociétaire..., Thèse
préc., no 147 et 149, p.72-73.
* 39 Sur la lettre
d'intention ou appelée encore lettre de patronage ou de confort, voir le
Mémento pratique Francis Lefebvre, « Contrat et droit de
l'entreprise », 2004, no 5017.
* 40 Mohammed Lamhamedi
Cherradi, « Le contrat cadre en droit
international », mémoire, Université de Bourgogne
(internet).
* 41 United States v.
Standard Oil Of California, 248 N.Y.S. 458 1979, Havard Law Review, 1979,
no 2, 547.
* 42 Sentence de CCI de 1987
dans, affaire no 5485 : Yearbook 1989 (XIV), p.156
(spéc. p.166-167), citée par Pironon, thèse préc.,
p.67.
* 43 R. David,
« Cause et ` consideration' »,
Mélanges offerts à J. Maury 1960, T.II, p.111, (cité par
Pironon, thèse préc., p.67)
* 44 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, Les associations d'entreprises ..., op. préc.,
p.60.
* 45 Valérie Pironon,
Les joint ventures,..., préc., no 128, p.68
* 46 Sentence de CIRDI du 21
oct.1983, Rev.arb. 1984, p.56.
* 47 F. Terré, Ph.
Simler, Y. Lequette, « Droit civil-Les
obligation », Dalloz, 2002, p.35, cité par Pierrick LE
GOFF, « Théorie et pratique du contrat de
réalisation d'ensembles industriels en RFA : vars une Lex
Mercatoria germanica ? », RDAI, no 1, 2004, p.
10.
* 48 Sur la diversité
des contrats d'application, voir le Paragraphe.2, Section.1 de ce chapitre.
* 49 Le Service de la
formation permanente du Barreau du Québec, vol. 30,
no14,1er septembre 1998.
* 50 L'étude du
CREDA, le contrat cadre, Tome 1 : exploration
comparative, sous la direction de A. Sayag, Litec, Paris, 1994, p. 14.
* 51 P. Lalive, Les
entreprises conjointes internationales dans les pays en voie de
développement, Genève 1972, p.78.
* 52 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, Les associations d'entreprises..., op. cit., p.61 et
s.
* 53 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, pré. cit., p. III ; Centre du commerce
international CNUCED/OMC, « Contrats-types du CCI pour les joint
ventures contractuelles », Genève : CCI, 2004, p.47.
* 54 Pierrick LE GOFF,
« Théorie et pratique du contrat de réalisation
d'ensembles...», préc., no 1, 2004, p. 10.
* 55 FRISON ROCHE, Colloque
sur le contrat cadre de distribution « Mode de gestion des
rapports de force dans les réseaux », JCP 1997,
p. 14.
* 56 V. L. Dabin
« Les structures de coopération et les contraintes
nées des droits des sociétés », Dr. prat.
com. inter. 1984, p. 477, spé, p. 491.
* 57 Valérie Pironon,
thèse préc., no 136, p.71.
* 58 B. MERCADAL et M.
JANIN, « Les contrats de coopération
inter-entreprises », in Contrat et droits de l'entreprise, ,
éd.Francis LEFEVBRE, 1974, Paris, p.13.
* 59 DUBISSON
M., Les accords de coopération dans le commerce
international, éd. Lamy 1989, p.6.
* 60 Raymond
Cl., « Réflexions sur la nature juridique du contrat
de joint venture », in Journal des Tribunaux de Lausanne, 1975,
no 15, p.483 (cité par Pironon, thèse
préc.).
* 61 Mohammed Lamhamedi
Cherradi, « Le contrat cadre en droit international »,
mémoire, Université de Bourgogne (Internet)
* 62 CENTRE DU COMMERCE
INTERNATIONAL CNUCED/OMC, « Contrats-types du CCI pour les joint
ventures contractuelles », Genève : CCI, 2004, p.55.
* 63 Gaby
CHAHINE, La joint venture sociétaire internationale,
Thèse Montpellier I, 2004, no 149, p.73.
* 64 Valérie Pironon,
thèse préc., no 119, p.64.
* 65 Gaby CHAHINE, La
joint venture sociétaire internationale..., Thèse
préc., no 142, p.69.
* 66 Mémento pratique
F. Lefebvre, « Contrats et droits de
l'entreprise », 2004, no2908, p.429.
* 67 M. Fontaine,
« Les contrats internationaux à long
terme », p.269, cité par V. Pironon, thèse
préc., p. 62.
* 68 Pascal DURAND-BARTHEZ,
« La durée des accords de coopération et les
clauses gouvernant leur adaptation », D.P.C.I, 1984, Tome 10,
no 3, p.368.
* 69 Valérie Pironon,
thèse préc., no 115, p. 62.
* 70 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p. 114 ; Valérie Pironon, thèse
préc., no 223, p.114.
* 71 Michel DUBISSON,
« Les accords de coopération dans le commerce
international », Lamy 1989, p.67.
* 72 SAYAGH Yaël,
thèse préc., p.403 ; L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, op.
cit., p.145.
* 73 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, Op. cit., p. 145.
* 74 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, Op. cit., p. 146.
* 75 Ibid.
* 76 Valérie Pironon,
thèse préc. p. 119, no 236.
* 77 Valérie Pironon,
thèse préc. p. 116, no 229.
* 78 SAYAGH Yaël, Le
contrat de joint-venture : une approche de droit comparé
(Etats-Unis, Union européenne, France), thèse de Nice, 1997,
no 505, p.383.
* 79 Valérie Pironon,
thèse préc. p. 118, no 234.
* 80 Michel Dubisson,
Les contrats internationaux de coopération industrielle,
préc., no 300, p.194.
* 81 SAYAGH Yaël,
Le contrat de joint-venture : une approche de droit comparé
(Etats-Unis, Union européenne, France), thèse de Nice, 1997,
no 510, p.385.
* 82 SAYAGH Yaël,
préc., no 511, p.386.
* 83 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, Op. cit., p.142.
* 84 Michel DUBISSON,
thèse préc., p. 68-69.
* 85 M. DUBISSON,
thèse préc., p. 67.
* 86 Ibid.
* 87 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p.116 ; Michel DUBISSON, thèse
préc., p. 68.
* 88 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p.114.
* 89 Valérie Pironon,
thèse préc., no, 267, p.130 et no 268,
p.131.
* 90 Michel DUBISSON,
thèse préc., p.69.
* 91 Valérie Pironon,
thèse préc., no, 272, p.133.
* 92 SAYAGH Yaël,
thèse préc., no 501, p.382.
* 93 Valérie Pironon,
thèse préc., no, 267, p.130.
* 94 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p.114.
* 95 Pierre-Alain Grourion,
Georges Peyrard, Droit du commerce international, L.G.D.J,
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* 96 M. Fleuriet,
« Les filiales communes : le choix d'une forme
juridique », JCP, 1978, éd. CI., II, 12745, p.309.
* 97 «A partnership
involves the concept of business - an entity, in a mercantile sense at least,
separate and distinct form the individual affairs of the members. Such an
entity con not be created by the doing of a single act. It is a performance of
a series of acts, all done for the same ultimate purpose of profit under the
joint agreement so as to be bound together into a unit, that underlines the
conception in the mind of mercantile men of an entity quite distinct from their
individual affaires; and this entity the law recognizes to a certain extent and
to it attaches certain incidents. But if the joint agreement is such that it
does not contemplate the creation of such an entity, there is no need of
turning to the complex law of partnership for a guide, but each problem arising
there under can be solved by the ordinary law of contract», note
anonyme, Harv. L. Rev.1920, p.852, cité par V. Pironon, thèse
précitée.
* 98 Ripert G., Roblot R.,
« Traité de droit commercial », T.1, vol.2,
Les société commerciales. 15 éd., LGDJ 2002, p.40.
* 99 J. Béguin, M.
Menjucq, Traité du commerce international, éd.,
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* 100 Michel Vivant,
« Le joint venture », cahiers de droit de l'entreprise,
no 5 (spécial), du 1979, p.1
* 101 296 Mich.90, N.W.
571, 576, amended 296 Mich. 733; 299 N.W. 451 (1941).
* 102 399 N. E. 2d. 323.
* 103 Jean-Marie de BERMOND
DE VAULX, JCP, « La notion d'apport dans les joint international
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* 104 Michel Vivant,
« Le joint venture », cahiers de droit de l'entreprise,
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* 105 Raymond Guillien et
Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 15e
éd., 2005.
* 106 Projet de loi relatif
au contrat de groupement momentané d'entreprises du 29 juin 1976, J.O.,
Doc. Parl. A.N., 2432.
* 107 Valérie
Pironon, thèse préc., no 106, p.57.
* 108 Mémento
pratique Francis Lefebvre, « Sociétés
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* 109 Valérie
Pironon, thèse préc., p. 30, no 58.
* 110 Giovanna M. Cinelli,
«Biotechnological research and development: The joint venture as a
viable corporate entity in a high risk industry», Journal of
Corporation Law, winter, 1988, no 557: (joint ventures will increase
"as businesses seek to share risks, bring together complementary skills and
achieve scale economies in production, marketing, and research).
* 111 Cite par Sayagh Y.,
p.112.
* 112 Cass. Com. du 3 juin
1986, Bull. civ. IV no 116 ; CA Paris du 25 avril 1984 Bull.
Joly 1984, p.1004.
* 113 Valérie
Pironon, thèse préc., p.79.
* 114 Daniel
DESURVIRE, « Les Joint Ventures pour gagner et enfoncer les
barrières de l'économie », Droit et procédure,
1988, p. 535.
* 115 Sentence CCI, affaire
no 4095 du 21 février 1984, Yearbook, (VI) 1986, p.149
(citée par V. Pironon, thèse préc., p.380)
* 116 Ph. Marchandise,
« la coopération entre sociétés commerciales
à la recherche d'une structure », Bruxelles, 1989, p.388,
cité par V. Pironon, thèse préc., p.31.
* 117 Valérie
Pironon, thèse préc., no 59, p.31.
* 118 Sentence CCI, affaire
no 7570, en 1994 : Ainsi un manquement à la bonne
foi contractuelle ne traduit pas forcément la disparition de l'affectio
societatis, ni d'ailleurs la violation d'une obligation d'associés.
D'où une différence de degré déduite du
régime attaché à ces notions.
* 119 Pierre Lalive,
Les entreprises conjointes internationales dans les pays en voie de
développement, Genève 1972, p.63.
* 120 Cass. com.
20-11-2001, no 1909, RJDA 3/2 no 269.
* 121 Gaby CHAHINE,
thèse préc., no 32, p.17.
* 122 SAYAGH Yaël,
thèse préc., no. 29, p.35.
* 123 W. H. E. Jeanger,
« Joint venture or Partnership ?», 37 Notre Dame
Law. 1961. 151 ; SAYAGH Yaël, Thèse préc., n. 5,
p.12
* 124 United States
v. Standard Oil Co. of California, 155 F. Supp. 121 (SDNY), 270 F2d
50, cite par L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, op. cit., p.15.
* 125 Préc. 148:
« it is not a status created by Law ».
* 126 R. Cabrillac,
« Les nouveaux schéma contractuels créés par la
pratique », les droit supranational et les techniques contractuelles,
dir. J.-Ph. Colson et D. Lemieux, Institut québecois des hautes
études internationale, Université de Laval, Québec, 1997,
p. 23.
* 127 Hyman v. Regenstein,
258 F2d 502 (5th Circ. 1958), cité par L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p.15.
* 128 107 So. 2d. 650, 655.
* 129 «A
partnership involves the concept of business - an entity, in a mercantile sense
at least, separate and distinct form the individual affairs of the members.
Such an entity con not be created by the doing of a single act. It is a
performance of a series of acts, all done for the same ultimate purpose of
profit under the joint agreement so as to be bound together into a unit, that
underlines the conception in the mind of mercantile men of an entity quite
distinct from their individual affaires; and this entity the law recognizes to
a certain extent and to it attaches certain incidents. But if the joint
agreement is such that it does not contemplate the creation of such an entity,
there is no need of turning to the complex law of partnership for a guide,
but each problem arising there under can be solved by the ordinary law of
contract», note anonyme, Harv. L. Rev.1920, p.852, cite par V.
Pironon, thèse préc.
* 130 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit civil-les obligations, Précis
Dalloz, 7e édition, 1999, p. 80.
* 131 P. Mayer, Les
obligations de l'acheteur dans les ventes internationales d'ensembles
industriels, RDAI, 1986, p. 753.
* 132 SAYAGH Yaël,
thèse préc., no. 4, p. 11.
* 133 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p.16.
* 134 Valérie
Pironon, thèse préc., no 725, p.361.
* 135 BARRIERE Jean Michel,
« La joint venture, théorie et pratique »,
mémoire de Limoges, 1994, p.5.
* 136 Pierrick LE GOFF,
« Théorie et pratique du contrat de réalisation
d'ensembles industriels en RFA : vers une lex mercatoria
germanica ? », RDAI, no 1, 2004, p.11.
* 137 BARRIERE Jean Michel,
Mémoire préc., 1994, p. 5.
* 138 P. Didier, Droit
commercial, p. 552. , cité par Thèse de V. Pironon,
thèse préc.
* 139 Communication de la
Commission européenne concernant la notion de la concentration au sens
du règlement CEE n. 4064 / 89 du Conseil relatif au contrôles des
opérations de concentration entre entreprises.
* 140 SAYAGH Yaël,
thèse préc., p. 13.
* 141 Valérie
Pironon, thèse préc. p.62, no 115
* 142 Le
désaccord est définit comme
« une différence d'appréciation entre partenaires
ayant pour effet, d'une part, d'affecter le fonctionnement des organes de
décision de la joint venture et / ou, d'autre part, d'affecter le
fonctionnement opérationnel de celle-ci », P. Roux,
Prévenir et gérer les conflits entre partenaires d'une
joint-venture, in Droit et Patrimoine, Mai 1997, p.34.
* 143 Le
blocage est défini comme
« l'immobilisation des décisions suite à
l'impossibilité de les former », R. Morera,
Dissolution d'une joint venture et arbitrage commercial international,
CCI Newsletter no 10, 1993, p.107, cité par Pironon,
thèse préc., p.96. Sur l'ensemble de mécanisme de
traitement préventif, voir Pironon, thèse préc., p.93 et
s.
* 144 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p.104.
* 145 Il s'agirait par
exemple de la difficulté résultant de l'application de la loi
d'autonomie et de la pratique.
* 146 Cass. civ., 5
décembre 1910, Americain Trading Co. c/ Québec Steamship
Co., GA, D. 5e éd., 2006, no 11, p. 94 et s.
* 147 Cass. civ., 21 juin
1950, État français c/ Comité de la Bourse d'Amsterdam
et Mouren , GA, D. 5e éd., 2006, no 22, p.
194 et s.
* 148 Cass.
civ.1er, 6 juillet 1959, Société des Fourrures
Renel c/ Allouche, GA, D. 5e éd., 2006, no
35, p. 299 et s.
* 149 J-M. Jacquet, Le
contrat international, Dalloz, 2e éd., 1998, p.33.
* 150 Pierrick LA
GOFF, « Théorie et pratique du contrat de
réalisation d'ensembles industriels en RFA : vars une lex
mercatoria germanica ? », RDAI, no 1, 2004, p. 12.
* 151 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p.112.
* 152 CA Paris, 19 juin
1970, Rev. Crit. DIP, 1971, p. 692, note P. Level.
* 153 H. Batiffol,
Contrat et convention, Rép. Dalloz Dr. int.
* 154 Cass. civ. 19
février 1930, Madelé : S. 1931, 1, 1, note NIBOYET.
* 155 J. Béguin, M.
Menjucq, « Traité du commerce
international», éd. Litec 2005, p. 345 et 346.
* 156
« Attendu que si chacun de ces caractères a pu être
considéré comme suffisant en lui-même pour établir
le caractère international d'une convention, ces deux caractères
paraissent difficilement détachables l'un de l'autre et c'est leur
conjonction qui caractérise le mieux
l'extranéité », CA.Toulouse, 26 oct. 1982, JDI, p.
603, note H. Synvet.
* 157 Valérie
Pironon, thèse préc., p.259.
* 158 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p.18.
* 159 Cl. Raymond,
« Réflexions sur la nature juridique du contrat de joint
ventures », Journal des Tribunaux, Lausanne, Droit
fédérale no 15, 30 septembre 1975, p.480, cité
par V. Pironon, thèse préc., p.258.
* 160 Valérie
Pironon, thèse préc. no 524, p.259.
* 161 Valérie
Pironon, thèse préc. no 525, p.259.
* 162 Gaby CHAHINE,
thèse préc., no. 551, p. 292.
* 163 P. Mayer, V.
Heuzé, Droit international privé, op. cit. p. 515.
* 164 Article 4.1,
« Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas
été choisie conformément aux dispositions de l'article 3,
le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente
les liens les plus étroits ».
* 165 P. Mayer, V.
Heuzé, Droit international privé, préc.,
p.520, no 703.
* 166 Stéphane
Chatillon : « Le contrat international »,
2e édition Vuibert, 2006, p. 261.
* 167 P. Mayer, V.
Heuzé, op. cit., p.521, no 704.
* 168 Besarovic I., Les
investissements des capitaux étrangers en commun en RSF de
Yougoslavie - joint venture, thèse, Paris I, 1981, p.225,
cité par Gaby CHAHINE, thèse préc., p.293.
* 169 Cohn F-J., The
objective practice on the proper law of contracts, article traduit en
français et commenté par Batiffol H., Rev. Crit. DIP. 1958, p.
454 et s.
* 170 En effet, un des
contractants peut imaginer que le choix de la loi nationale de son contractant
favorise ce dernier en lui donnant une sorte de supériorité
technique. Battifol H., La sentence ARAMCO et le droit international
privé, in Rev. Crit. DIP, 1964, p.647.
* 171 Besarovic I., Les
investissements des capitaux étrangers en commun en RSF de
Yougoslavie - joint venture, thèse, Paris I, 1981, p.225,
cité par Gaby CHAHINE, thèse préc., p.293 ; V.
Pironon, thèse préc. p.375.
* 172 P. Mayer, V.
Heuzé, « Droit international privé »,
préc., p.522, no 704.
* 173 J. M. Mousseron, J.
Raynard, R. Fabre, J. L. Pierre, Droit du commerce international,
Litec, 3e éd. 2003, p.417.
* 174 Valérie
Pironon, thèse préc., p.362-363.
* 175 P. Lagarde,
« Le dépeçage dans le droit international privé
des contrats », Riv.dir.int.pr.e.proc, 1975,649 cité par
Pironon, p.388.
* 176 M. Giuliano et P.
Lagarde, Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, J.O.C.E. n° C 282 du 31 oct. 1980,
p.15.
* 177 Ibid.
* 178 P. Lagarde, le
dépeçage dans le droit international privé des
contrats, préc., p..649.
* 179 F.-X.
Train, Les contrats liés devant l'arbitre du commerce
international, thèse Paris X, 2001, p.115, cité par Pironon,
thèse préc., p.389.
* 180 P. Mayer, V.
Heuzé, op. cit., no 710, p.525.
* 181 Ibid.
* 182 V. Pironon,
thèse préc., p.389.
* 183 F.-X.
Train, thèse préc., p.333, cité par V. Pironon,
thèse préc., p.389.
* 184 P. Mayer, V.
Heuzé, op. cit., no 710, p.525.
* 185 Cyril NOURISSAT,
« Cours de droit des contrats internationaux », 13 novembre
2006.
* 186 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit., p.119.
* 187 Valérie
Pironon, thèse préc., p.389.
* 188 THIERRY VIGNAL,
Droit international privé, Dalloz 2005, no 164,
p.105.
* 189 Cass. Civ. du 25 mai
1948 (Lautour c/ Veuve Guiraud), Rev. crit. DIP 1949, p.89 note
Batiffol.
* 190 THIERRY VIGNAL,
préc., no 168, p.107.
* 191 THIERRY VIGNAL,
préc., no 184, p.115 ; P. Mayer, V. Heuzé,
préc., no 267, p.187.
* 192 P. Mayer, V.
Heuzé, op. cit., no 269, p.190.
* 193 THIERRY VIGNAL,
préc., no 187, p.116.
* 194 Ainsi, le
rattachement des immeubles à lex rei sitae et le rattachement
des délits à la loi de lieu de leur survenance ne se
prêtent pas à la manipulation car ils ne dépendent pas
à la volonté de situer l'immeuble ou le délit en un lieu
choisi. B. Audit, Droit international privé,
préc.,no 233, p.206.
* 195 J.CL. Civil Code,
art. 1134 et 1135, Contrats internationaux, 1998.
* 196 THIERRY VIGNAL,
Droit international privé, éd. Dalloz, 2005,
no 62, p.44.
* 197 B. Audit, op. cit.,
p.99.
* 198 Valérie
Pironon, Les joint venture..., thèse préc., p.409,
no 815.
* 199 Valérie
Pironon, Les joint venture..., thèse préc., p.410,
no 817.
* 200 A. Decocq, G. Decocq,
Droit de la concurrence interne et communautaire, LGDJ 2002, P.151.
* 201 Règlement
no 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif aux opérations
de concentrations entre entreprises, JOCE no L 395 du 30
décembre 1989.
* 202 JOCE no L.
180 du 9 juillet 1997, rectificatif au JOCE, no L. 40 du 13
février 1998.
* 203 S.
Poillot-Peruzzetto, JCL, Europe « Entreprise
commune », fasc. 1461, 1995, p.6.
* 204 Communication
concernant la notion de concentration au sens du règlement 4064/89, JOCE
no C 66/02 du 2 mars 1998 (point no 12).
* 205 Communication
concernant la notion de la concentration, no 19.
* 206 Communication
concernant la notion de la concentration, no 23 et 24.
* 207 Communication
concernant la notion de la concentration, no 20, 21 et 30.
* 208 Communication
concernant la notion de la concentration, no 20 et 21.
* 209 Valérie
Pironon, Les joint venture..., thèse préc., p.424.
* 210 Valérie
Pironon, Les joint venture..., thèse préc., p.411,
no 819.
* 211 Marie-Anne
Frison-Roche, Marie-Stéphane Payet, « Droit de la
concurrence », 1ere éd., Dalloz 2006, p.285.
* 212 Valérie
Pironon, Les joint venture..., thèse préc. p.426.
* 213 Communication
concernant la notion de la concentration, no 12.
* 214 Communication
concernant la notion d'entreprise commune de plein exercice, JOCE
no C 66/01 de mars 1998, point no 15.
* 215 Communication
concernant la notion d'entreprise commune de plein exercice, JOCE
no C 66/01 de mars 1998, point no 11.
* 216 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.427,
no 851.
* 217 Ibid., p.410,
no 818.
* 218 Ibid., p.427,
no 852.
* 219 Michel DUBISSON,
Les accords de coopération dans le commerce international,
éd., Lamy 1989, p.121.
* 220 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.411,
no 857, p.430.
* 221 A. Palasthy,
« Droit de la concurrence : le point sur les accords de
coopération (« joint venture ») en droit
européen des ententes, (art.85 Traité CE) en droit
dérivé », RDAI, 1997, p.319 et s.
* 222 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.431,
no 858.
* 223 L. Idot,
« Un nouveau traitement pour les entreprises communes à
caractères corporatif ? », Rev. Europe, août -
septembre 1993 p.2 et s, cité par Pironon, thèse préc.,
p.430.
* 224 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.431,
no 858.
* 225 Michel DUBISSON,
Les accords de coopération ..., op. cit., p.121.
* 226 Décision du 25
juillet 1977, De Laval Storck, JOCE no L 215 du 23
août 1977.
* 227 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.433,
no 861.
* 228 Règlement (CE)
no 2658/2000 du 29 novembre 2000, JOCE,
no L.304, 5 décembre 2000.
* 229 Règlement (CE)
no 2659/2000 du 29 novembre 2000, JOCE,
no L.304, 5 décembre 2000.
* 230 Raymond Guillien et
Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 15e éd. Dalloz,
2005.
* 231 Marchandage est
un contrat de sous-entreprise, ayant essentiellement pour objet de la
fourniture de main-d'oeuvre et qui conduit à une exploitation
spéculative de la main-d'oeuvre.
* 232 Article 152-3 du Code
de travail « Toute infraction aux dispositions des articles L.125-1
et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amande de 30 000
euros ou de l'une de ces deux peines seulement ».
* 233 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.439,
no 875.
* 234 Michel DUBISSON,
« Les accords de coopération... », op. cit.,
p.143.
* 235 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.440,
no 875.
* 236 Ibid.
* 237 Valérie
Pironon, Les joint ventures... , thèse préc.,
p.438, no 873.
* 238 JOCE no L.
61 du 5 mars 1977.
* 239 JOCE, no
L.201 du 17 juillet 1998.
* 240 Article 2, §4 de
la directive no 77/187.
* 241 Soc. 18 juillet 2000,
Dr. Soc. 2000, p.850. Cette définition est reprise par Article
1er, 1b de la directive du 29 juin 1998 :
« ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite
d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou
accessoire ».
* 242 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.439,
no 874.
* 243 CJCE 10
février 1988, Dr. Soc. 1988, p.455.
* 244 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.439,
no 875.
* 245 Ibid.
* 246 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc.,
no 768, p.386.
* 247
Frédéric LECLERC, « Le contrat
cadre... », op. cit., p.13.
* 248 M. Giuliano et P.
Lagarde, « Rapport concernant la Convention... »
préc.
* 249 Civ.
1ère du 12 janvier 1994, Sté Carrefour c/ Marchi,
JDI.1995, p.134, note S. Dion-Loye ; Rev. Crit. DIP. 1994, p.92 note H.
Muir-Watt.
* 250 Sentence de CCI dans
affaire no 1434 de 1975, JDI 1976, p.978, spéc. p.981, obs.
Y. Derains.
* 251 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.385,
no 766 et 767.
* 252 Ibid, no,
272, p.133.
* 253 Mario Giuliano, Paul
Lagarde, « Rapport concernant la convention sur la loi applicable
aux obligations contractuelles », JOCE, 31 octobre 1980,
no C282, spéc. p.17.
* 254 Valérie
Pironon, thèse préc., no, 272, p.133.
* 255 Ibid., p.386,
no 768.
* 256 Article 4.1 de la
Convention de Rome de 1980, sur la loi applicable aux obligations
contractuelles.
* 257 Le terme
« clause cadre » est introduit par Mme le professeur
Béhar-Touchais, (M. Behar-Touchais et G, Virassamy, Les contrats de
la distribution, in Traité des contrats, LGDJ, 1999, cité
par Frédéric LECLERC, « Le contrat cadre
... », op. cit., p.7).
* 258
Frédéric LECLERC, préc., p.3 et 4.
* 259 :
« L'analyse du protocole et des contrats de
location-gérance fait ressortir que ces derniers ont constitué
l'instrument juridique et économique permettant de réaliser
l'objectif défini en commun par les parties dans le
protocole », CA Paris du 29 novembre 1991, Rev.arb. 1993, p.
617, note L. Aynès. Cet arrêt fut confirmé par la
première chambre civile de la Cour de cassation du 11 juin 1991, Rev.
arb.1991, p.453, note P. Mayer.
* 260 Gaby CHAHINE,
La joint venture sociétaire..., Thèse
préc., no172 p.86.
* 261
Civ.1ère du 5 janvier 1999, Rev. Crit. DIP, 1999, p.547.
* 262 TCFDIP, p.16
* 263
Frédéric LECLERC, « Le contrat
cadre... », op. cit., p.13.
* 264 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., thèse préc.,
no 765, p.385.
* 265 Valérie
Pironon, thèse préc., no 768, p.386.
* 266
Frédéric LECLERC, préc., p.14.
* 267 Ibid.
* 268
Frédéric LECLERC, préc., p.15.
* 269 Ibid.
* 270 Cass. civ.
1ère du 15 mai 2001, Optelec, Rev. Crit. DIP, 2001, p.89.
* 271 Cass. civ.
1ère du 25 novembre 2003, Sté Ammann-Yanmar,
Contrats-conc.-conso Février 2004, no 17, obs. Leveneur.
(cité par Frédéric LECLERC, Le contrat cadre en droit
international privé, in Travaux du comité français de
droit international privé 2002-2004, p.3 )
* 272 V. Pironon,
thèse préc. p.389, no 775.
* 273 Sentence CCI, affaire
no 5971, 1995, Bull. A.S.A.1995, p.728 (cité par Pironon,
thèse préc. p.389)
* 274 V. Pironon,
thèse préc. p.390, no 777.
* 275 P. Mayer,
« Le rôle de droit public en droit international
privé », RIDC, 1986, p.467, spéc. p.484.
* 276 V. Pironon,
thèse préc. p.450, no 897.
* 277 Valérie
Pironon, thèse préc., p.390, no 778.
* 278 Valérie
Pironon, thèse préc., p.136, no 281.
* 279 Mohammed Lamhamedi
Cherradi, « Le contrat cadre en droit international »,
mémoire, Université de Bourgogne (en ligne)
* 280 Valérie
Pironon, thèse préc., p.133, no 273.
* 281 Michel DUBISSON,
thèse préc., p.69.
* 282 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, Les associations d'entreprises (Joint Ventures) dans le
commerce international, LGDJ- Feduci, 2e éd., 1991, p.113 et s.
* 283 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, Les associations d'entreprises..., op. cit., p.61 et
s.
* 284 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, préc., p. 114.
* 285 Sentence de CIRDI,
affaire Klöcker du 21 oct.1983, Rev.arb. 1984,
p.56.
* 286 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, op. cit. p.119.
* 287 Ibid.
* 288 Valérie
Pironon, thèse préc., no, 267, p.130.
* 289 L-O. Baptista et P.
Durand-Barthez, « Les associations
d'entreprises... », op. cit., p.119.
* 290 Batiffol et Lagarde,
Droit international privé, (2 vol.), 6e éd., Paris,
1974-1976, II, no 572, p. 236.
* 291 Yvon Loussouarn,
Pierre Bourel, Pascal de Vareilles-Sommières, Droit international
privé, Dalloz, 8e éd. 2004, p.501.
* 292 Article 4, paragraphe
1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux
obligations contractuelles.
* 293 Cours, Jean-Michel
Jacquet, Philippe Delebecque : « Droit du commerce
international », D. 3e éd., 1997,
no 317, p.105. V. aussi : « le principe de
proximité en droit international privé », Rec.
Cours La Haye 1986, t. 196, p.9.s.
* 294 B. Audit, Droit
international privé, Economica, 3e éd., 2000,
p.154 ;
* 295 P. Mayer, V.
Heuzé, Droit international privé, 7e
éd. Montchrestien, 2001, p.490.
* 296 M. Giuliano, P.
Lagarde, « Rapport concernant la convention ... »,
préc., p.19.
* 297 H. GAUDEMET-TALLON
« La convention de Rome du 19 juin 1980 , Rev. crit. DIP,
1981p.248.
* 298 Gaby
CHAHINE, La joint-venture sociétaire..., préc. p.
296
* 299 Bernard Audit :
« Droit International Privé »,
3e éd économica 2000, p. 688, n. 805
* 300 P. Lagarde,
« le nouveau droit international privé des contrats
après l'entrée en vigueur de la convention de Rome de 19 juin
1980 », Rev. crit. DIP, p. 309.
* 301 Valérie
Pironon, Les joint ventures,..., thèse préc.,
p.378.
* 302 Ibid
* 303 Gaby
CHAHINE, La joint venture sociétaire internationale,
thèse Montpellier I, 2004, no. 557, p. 296.
* 304 P. Mayer, V.
Heuzé, Droit international privé, Montchrestien,
7e éd. 2001, p.488, n. 724
* 305 Gaby CHAHINE, La
joint venture sociétaire internationale, Thèse préc.
p.296.
* 306 Valérie
Pironon, Les joint ventures..., Thèse préc. p.379 ;
Gaby CHAHINE, La joint venture sociétaire internationale,
Thèse préc. p.296.
* 307 Pironon, thèse
préc., p.361.
* 308 Valérie
Pironon, thèse préc. p.381, no 758.
* 309 Gaby CHAHINE,
thèse préc. p.296.
* 310 P.
Glavinis, Le contrat international de construction, Joly 1993,
p.527, spéc. p.539, no 643. (cité par Pironon,
p.380).
* 311 Sentence CCI, affaire
no 4095 du 21 février 1984, Yearbook, (VI) 1986, p.149
(citée par V. Pironon, thèse préc. p.380)
* 312 Sentence CCI, affaire
no 3493 du 16 février 1983, Yearbook (VI) 1984, p. 111 (G.
Chahine, thèse préc. p.296).
* 313 Sentence ad
hoc du 31 mai 1988, Yearbook, 1990, p. 31
* 314 Valérie
Pironon, thèse préc., p.381.
* 315 Gaby CHAHINE, La
joint venture sociétaire internationale, thèse Montpellier
I, 2004, no. 563, p. 298.
* 316 Bernard Audit,
Droit International Privé, Economica, 3e éd.
2000, no 164, p.147.
* 317 B.
Goldman, « Données générales des
joint-ventures », in Dissolution d'une joint venture et l'arbitrage
commercial international, CCI Newsletter, no 10, 1993, p. 35 et s.
(cité par Pironon, thèse préc. p.381)
* 318 Valérie
Pironon, « Les joint ventures, ... », Thèse
préc., no758, p. 381
* 319 Les faits dans
l'arrêt du 9 février 1998 de la 1ere cour civile
Tribunal fédéral suisse (cité par Pironon, thèse
préc. p.381.)
* 320 Sentence
précitée.
* 321 O. Sandrock,
« Termination of joint venture: problems of conflict pf
Laws », in CCI Newsletter, 1993, no10, p.44. (cité
par Pironon, thèse préc. p.383)
* 322 Valérie
Pironon, Les joint ventures,..., Thèse préc.,
p.382.
* 323 Ibid., p.383.
* 324 Ibid.
* 325 J. Béguin, M.
Menjucq, Traité du commerce international, éd.
Litec 2005, p. 364.
* 326 Traité de
l'arbitrage commercial international, Litec, éd. 1996, p. 817,
no1446
* 327 L. Matray,
« Quelques problèmes de la lex
mercatoria », Revue de Droit international et de droit
comparé, 1992, p. 333.
* 328 B. Goldman,
« La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage
internationaux », in Travaux du Comité Français de
droit international privé, Dalloz, Paris, 1977-79, p.221.
* 329 B. Goldman,
« La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage
internationaux : réalité et perspectives »,
JDI (Clunet) 1979, p. 476, spc., p.487.
* 330 B. Goldman,
« Frontières du Droit et Lex Mercatoria »,
A.P.D, 1964 tome 9, p.177-192.
* 331 Valérie
Pironon, thèse préc., p.360, no 723.
* 332 É. Loquin,
« La réalité des usages du commerce
international », Rev. int. dr. éco. 1989, p.163
(cité par P. Fuchard, E. Gaillard, B.
Goldman « Traité de l'arbitrage commercial
international », Litec 1996, p. 831. )
* 333 B. Goldman,
« Cours de droit du commerce international »,
1972-1973, p.253 ; V. Pironon, « Les joint ventures,
... », thèse, préc., no 725, p.361.
* 334 Pierrick LE GOFF,
« Théorie et pratique du contrat de réalisation
d'ensembles industriels en RFA : vers une lex mercatoria
germanica ? », RDAI, no 1, 2004, p.15
* 335 V. Pironon,
« Les joint ventures, ... », thèse préc.,
no 726, p.361.
* 336 Valérie
Pironon, Les joint ventures, ... , thèse
préc., no 726, p.362.
* 337 Ibid.
* 338 Ibid.
* 339 Sentence de la CCI,
affaire no 5587, 1992 (sentence non publiée, citée par
Pironon, thèse préc., p.371)
* 340 Daniel DESURVIRE,
« Les Joint Ventures pour gagner et enfoncer les barrières
de l'économie », Droit et procédure, 1988, p. 537.
* 341 M. Nourissat,
Cours de droit des contrats internationaux, séance du 13
novembre 2006.
* 342 Mémento
pratique Francis Lefebvre, « Contrats de coopération
interentreprises », préc., no 2907, p. 422.
* 343 Daniel DESURVIRE,
préc., p. 537.
* 344 Pierrick LE GOFF,
« Théorie et pratique du contrat de réalisation
d'ensembles industriels en RFA : vers une lex mercatoria
germanica ? », RDAI, no 1, 2004, p.28.
* 345 L'article 1496 NCPC
« L'arbitre tranche le litige conformément aux
règles de droits que les parties ont choisies ; à
défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il juge
appropriées. Il tient compte, dans tous les cas, des usages du
commerce ».
* 346 Civ.1ere
du 22 octobre 1991 `Comp. Valenciana', Rev. arb.1992, p.457, note P.
Lagarde ; JDI 1992, p.177, note B. Goldman.
* 347 « En
l'absence de volonté exprimée par les parties pour ou contre
l'application de la lex mercatoria, un arbitre peut décider
d'appliquer celle-ci sans que l'on puisse lui reprocher de ne pas avoir
situé en droit ». Cass. Civ. du 9 déc. 1981,
Rev. crit. DIP. 1990. 305.
* 348 Valérie
Pironon, Les joint ventures ..., thèse préc.,
no 726, p.362.
* 349 Sentence de la CCI,
affaire 5587, précitée.
* 350 Sentence CCI, affaire
no 3131 `Norsolor' du 26 octobre 1979 (citée par B.
Goldman, Une bataille judiciaire autour de la lex mercatoria, l'affaire
Norsolor, Rev. arb.1983, p.379-409).
* 351 B. Goldman,
« Une bataille judiciaire ... », préc.,
p.396.
* 352 B. Goldman,
« Une bataille judiciaire ... », préc.,
p.399.
* 353 Sentence CCI, affaire
no 8594 en 1999.
* 354 Ibid.
* 355 E. Loquin,
« Où en est la lex mercatoria ? », in
Mélanges en l'honneur de Philippe Kahn, Litec, 2000, vol.20, p. 37.
* 356 B. Goldman,
« La lex mercatoria dans les contrats et de l'arbitrage
internationaux : réalité et perspectives », JDI,
1979, p. 475-505, spéc. p.498.
* 357 Sentence arbitrale
ad hoc rendue à Lausanne, 18 novembre 1983 (Benteker et autre
c/ État belge), Rev. arb. 1983. p. 339 note D. Hascher.
* 358 Valérie
Pironon, thèse préc., p.370.
* 359 Ibid.
* 360 B. Goldman,
« Cours de droit du commerce international »,
1972-1973, p.252-253.
* 361 Filali Osman
« Les principes généraux de la Lex Mercatoria,
contribution à l'étude d'une ordre juridique
anational », thèse Bourgogne, L.G.D.J., 1992, p.385.
* 362 Article 42 de la
Convention de Washington du 18 juin 1965 « le Tribunal statue sur
le différend conformément aux règles de droit
adoptées par les parties. Faute d'accord entre les parties, le Tribunal
applique le droit de l'État contractant partie au différend - y
compris les règles relatives au conflit de lois - ainsi que les
principes de droit international en la matière ».
* 363 Article 31 du
Contrats-types du CCI pour les joint ventures contractuelles, CCI.
CNUCED/OMC, Genève 2004.
* 364 Sentence de la CCI,
affaire no 8873 en 1997 (citée par Francis Mergerlin,
« Ordre public transnational et arbitrage international de droit
privé - essai critique sur la méthode - »,
thèse 1999, p.264).
* 365 B. Goldman,
« Une bataille judiciaire... », préc.,
p.401 ; concernant l'appréciation de la qualité de
règles de droit, voire le même article, p.406.
* 366 « Ordre
public transnational », J.CL. Civil Code, Fasc.42, 1992.
* 367 E. Loquin,
« Où en est la lex mercatoria ? »,
préc., p.46.
* 368 « Contrats
international », J.CL Civil Code, fasc.20, 1998.
* 369 « Ordre
public transnational », J.CL. Civil Code, Fasc.42, 1992.
* 370 Sur la notion de
l'interprétation, Voire F. Osman, thèse préc., p.310, et
la référence par cet auteur.
* 371 F. Osman,
thèse préc., p.313 et s.
* 372 F. Osman,
thèse préc., p.286-287.
* 373
« Interprétation du contrat », JCL. Civil code,
art.1134 et 1135, fasc.70 du 01 décembre 1998.
* 374 V. Pironon,
thèse préc., no 814, p.406.
* 375 Cass. com.
20-11-2001, no 1909, RJDA 3/2 no 269.
* 376 V. Pironon,
thèse préc., no 814, p.406.
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