Université de Rouen
Faculté de Droit, de sciences économiques
et de gestion
Année scolaire : 2005-2006
THEME :
Les frontières entre l'entente et
l'abus
De position dominante
Mémoire de MASTER II. Droit international et
Européen
Rédigé sous la direction
de :
M. FREDERIC LEPLAT
Par
Zakaria Sbaï
Septembre 2006
Après la lecture des articles 81et 82 du
Traité CE relatifs à l'interdiction des pratiques
anticoncurrentielles et la jurisprudence communautaire concernant l'abus de
position dominante : cette position dominante est-elle subsidiaire
à l'entente ? Où elle est autonome et complémentaire
de l'entente ?
Le problème que l'on rencontre quand on
s'intéresse à la notion de position dominante,c'est de distinguer
clairement une entente d'une position dominante,cette difficulté
participe à l'incompréhension de la position dominante.En effet,
l'entente implique en elle-même une collusion et une possibilité
de responsabilité «collective ». De plus,
un aspect important de la position dominante est relatif à la
collusion :
Les entreprises doivent adopter une même ligne d'action
sur le marché, il est donc légitime d'imaginer que l'une des deux
institutions ne serait qu'un cas particulier de l'autre.
Ainsi, l'article 81et 82 du TCE, énonce dans son
premier alinéa « Sont incompatibles avec le marché
commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions
d'association d'entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont
susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet
ou pour effet d'empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la
concurrence à l'intérieur du marché commun »
D'abord, il est difficile de s'imaginer une position
dominante qui soit collective sans l'analyser au travers l'article 81 du
TCE.
Dans l'esprit de beaucoup, il est impossible d'aboutir
à un comportement unitaire sue un marché sans passer par une
concertation prohibée.
Toutefois, la CJCE est venue clarifier un peu cette
situation dans son arrêt du 16 mars2000 « compagnie maritime
belge de Transports » elle y affirme qu'il n'est pas indispensable
que la position dominante soit la conséquence d'un accord ou de lien
juridique entre les entreprises concernées. Par conséquent, on
peut affirmer que s'il existe un lien entre la position dominante et l'entente,
ce n'est pas un lien de subsidiarité.
En revanche, les articles 81 et 82 du TCE, peuvent
qualifier de complémentaire dans la mesure où ils poursuivent
l'un et l'autre un objectif général commun un termes duquel
l'action de la commission « l'établissement d'un
régime assurant que la concurrence n'est pas faussé dans le
marché commun » article 3 sous-section g du TCE.
Cette identité de fin fut soulignée par la CJCE
dans son arrêt « Continentale Can » du 21
février1973, la proximité des deux articles n'est pas
contestable.
Ainsi, une entente peut aboutir à conférer
une position dominante à ses membres,qui se présentent alors,
grâce à leur concertation comme une entité unique.Rien
n'interdit l'article 82 du TCE à une telle entente , les deux
incrimination peuvent donc s'emboîter .
En somme, quelles sont les frontières qui
existent entre l'entente et l'abus de position dominante collective ou
individuelle ? Est-ce que ces frontières sont logiques ? Et
est-ce que la relation entre l'entente et l'abus de domination est
contradictoire ou complémentaire ?
Première Partie : Champ d'application
d'entente et d'abus de
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