ACADEMIE DE MONTPELLIER
UNIVERSITE DE PERPIGNAN
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES
MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU
Master
« Master en Droit Privé
Et Sciences Criminelles »
THEME
La réforme pénitentiaire en droit
algérien
Relative à la loi n°05-04 du 06
février2005
Présenté par Monsieur Sid Ali BARCHICHE
SOUS LA DIRECTION de Monsieur Albert LOURDE
ANNEE UNIVERSITAIRE
2004
- 2005
REMERCIEMENTS :
Mes sincères remerciements à :
- M. Albert Lourd, Doyen de la Faculté de Droit de
l'Université de Perpignan.
- M. Ainouche Mohand Améziane, Maître de
conférences à l'Ecole Supérieure de Commerce,
Université d'Alger.
TABLE DES ABREVIATIONS :
- COPRSD code de l'organisation
pénitentiaire et de la
Réinsertion
sociale des détenus.
- CPP code de procédure
pénale
- CP code pénal
- JAP juge de l'application des
peines
- JORADP journal officiel de la
République Algérienne
Démocratique et
Populaire.
- Ibid : Ibidem (ici
même)
- op. cit. : Opere citato (dans
l'ouvrage cité)
- art : article
- p. : page
- pp. : page.....à
page
Sommaire
Introduction
-Première partie : Organisation du système
pénitentiaire
Chapitre I : Institutions administratives et le
personnel pénitentiaire
Chapitre II : Les structures pénitentiaires
-Deuxième partie : La rééducation et
la réinsertion sociale des détenus
Chapitre I : Traitement des détenus
Chapitre II : Modalité de
rééducation et de réinsertion des détenus
Conclusion
INTRODUCTION :
Le droit pénitentiaire est né
adossé à la quête des droits de l'homme et vise au respect
de la dignité et à la protection contre l'arbitraire. C'est dans
le pacte des nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966, que
la dignité des détenus est respectée. En effet, l'article
10 de ce pacte édicte que : « toute personne
privée de sa liberté est traite avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à la
personne ».
La peine est la sanction infligée à
l'encontre de l'auteur de l'infraction ; elle doit être
fondée sur le principe de l'égalité de la peine. Le but de
cette sanction, de nos jours, ne se limite pas à la sanction pure et
simple du condamné, or en plus de la sanction, elle cherche surtout
à faire réintégrer le détenu à la
société en tant que bon élément qui respecte les
règles de la société ; selon Beccaria1(*) : « le but
de la peine n'étant pas de faire souffrir l'homme mais de
protéger la société ».
Au moyen âge, certaines forteresses servaient
à l'emprisonnement perpétuel de condamnés et la peine de
mort était prononcée pour la récidive de vol, par contre
le système de détention instauré par l'église, le
droit canonique voyant dans le comportement antisocial un péché,
posait en principe qu'il fallait ramener le pécheur dans le droit chemin
par l'isolement.
Dans le droit musulman, le coran a bien mis en
évidence les droits et les devoirs de l'homme envers lui même et
envers la société en général, la législation
musulmane impose la préservation de la religion, de la personne, des
biens et de la raison. Elle prévoit des peines sévères
appelé (houdoud) à tout ce qui peut porter atteinte a ces
relation : « la rétribution de ceux qui font la guerre
à Dieu et à son prophète et semant le désordre sur
terre sera l'exécution ou la crucifixion ou l'ablation des mains et des
pieds opposés ou le bannissement de leur pays ».2(*)
Le droit en prison renferme un domaine très
large. Il concerne autant les missions des personnels pénitentiaires,
l'organisation des établissements pénitentiaires que les droits
et les conditions de détention des détenus.
A L'ère actuelle, la prison a pour rôle
d'assurer de bonnes conditions de détention pour les détenus par
le traitement des détenus en garantissant l'exercice de leurs droits en
milieu carcéral qui est souvent qualifié d'endroit de non
droit.
L'origine du système pénitentiaire en
Algérie tire dans sa majeure partie, sa source dans la
législation coloniale, cette dernière a impose un régime
répressive à l'encontre de la population. Ce régime s'est
caractérisé par la mise en place des systèmes de
détentions très dures telles que le bagne et la transportation
des détenus.
Deux décennies après
l'indépendance, le législateur algérien édicte la
première réforme du droit pénitentiaire par voie de
l'ordonnance N°72-02 du 10 février1972 portant code de
l'organisation pénitentiaire et de la rééducation.
Cependant, la situation du milieu carcéral en
Algérie a connu beaucoup de défaillances, selon le rapport
établi par le comité international de la Croix-Rouge qui a
effectué une visite entre le 10 octobre et 17 novembre 1999,
après avoir visité une quinzaines de prison dans
différentes régions du pays. Les délégués
ont remarqué les effort d'entretien consentie, du faite de ses effort,
les établissements pénitentiaires visités se trouvaient
dans des conditions matérielles générales satisfaisantes.
Cet organe relève aussi des situations de surpopulation des lieux de
détention ce qui empêche la mise en oeuvre d'une manière
positive de la politique pénitentiaire qui se veut être
réadaptatrice.
Un autre rapport qui a été
réalisé par la commission nationale pour la réforme de la
justice crée en 2000, dans son rapport final, contient un état
des lieux dénonçant le surpeuplement, l'inadéquation de
certains établissements à cause de leur état
vétuste, ainsi que le manque de psychologues d'éducateurs et
d'assistantes sociales.
Certaines bâtisses faisant fonction
d'établissement pénitentiaire en Algérie sont
l'héritage de l'époque coloniale, leur architecture atteste d'une
volonté purement répressive.3(*)
Contrairement au principal but de répression
poursuivie par le colonisateur, les pouvoirs publics ont voulu
privilégier la rééducation et la réinsertion,
s'inscrivant ainsi dans le cadre de la réforme de la justice
initiée par l'état Algérien, qui s'est
concrétisée par la promulgation de la loi N° 05-04 du 06
février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de
la réinsertion sociale des détenus.
Compte tenu, de ce qui précède et pour
bien éclaircir notre étude de recherche notre
problématique se pose ainsi : quelles sont les mesures
adoptées par la nouvelle réforme, afin de mettre en place un
système pénitentiaire qui favorise la réadaptation sociale
des détenus ?
Afin de bien mener notre recherche j'ai opté
pour la méthode critique et analytique sur le nouveau code
pénitentiaire, toute en introduisant l'approche comparative avec le
Droit français qui constitue une source importante pour
le Droit Algérien.
En se référant à ce qui a
été souligné nous subdiviserons cette étude en deux
partie : la première partie sera consacrée à
l'organisation pénitentiaire, tandis que la seconde partie portera sur
la rééducation et la réinsertion sociale des
détenus.
Première partie : Organisation du
système pénitentiaire.
Chapitre I : Institutions administratives et le
personnel pénitentiaire
Section 1 : l'administration pénitentiaire
Sous l'autorité du ministre de la justice et
garde des sceaux, l'administration pénitentiaire, veille à la
bonne gestion des établissements pénitentiaires et a la condition
des détenus, assurée par un personnel compétent dans le
domaine carcéral.
Paragraphe 1: l'évolution de l'organisation de
l'administration
Pénitentiaire
L'organisation de l'administration centrale a connu
plusieurs étapes, la première ayant été mise en
application avant l'indépendance, la seconde après
l'indépendance concrétisée par le décret du 19
avril 1963, puis celle réalisée par le décret du 19
novembre 1965, celle du décret exécutif du 25 juillet 1989 et
celle du décret du 20 juin 1998 et enfin la dernière
réalisée par le décret exécutif du 11
décembre 2004.
A- Avant l'indépendance :
L'administration pénitentiaire fut
placée sous la dépendance du ministère de
l'intérieur (loi du 10 vendémiaire, an IV). Aux termes de
l'article 4 de ce texte « le ministre de l'intérieur a
dans ses attributions les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de
réclusion ».
Le domaine pénitentiaire demeura soumis
à cette dépendance tout au long du 19e siècle
et au début du vingtième siècle, une politique
pénale qu'il allait mettre en exergue le principe de l'individualisation
de la peine, donnait à penser que celui-ci ne pouvait se réaliser
que par la dévolution au corps judiciaire d'un rôle plus actif
dans les prisons. 4(*)
Ainsi, l'administration pénitentiaire est
rattachée par le décret du 13 mars 1911 au ministère de la
justice, dont elle constitue l'une des directions (art.d.190.CPP).5(*)
En Algérie, le rattachement des services
pénitentiaire et de l'éducation surveillée par le
gouverneur général, est décidé par le décret
du 31 décembre 1896, ce décret abrogé par le décret
du 24 mars 1948 dont l'esprit découlait de l'orientation
générale dictée par l'article 47 paragraphe premier de la
loi du 20 décembre 1947 portant statut de l'Algérie, Aux termes
de cet article « Tous les services civils de l'Algérie
à l'exception de ceux de la justice sont placés sous
l'autorité du gouverneur général ».
B- Après l'indépendance :
Deux étapes essentielles marquent
l'évolution post-indépendante : l'organisation de
l'administration centrale dans le domaine pénitentiaire, la
première allant de la réforme du 1963 à celle de 1985, la
seconde de l'année 1998 à la dernière réforme
daté du 04 décembre 2004.
a)-la première étape : 1963-1985.
Mettant fin au système administratif
hérité à l'indépendance nationale, le décret
du 19 avril 1963 portant organisation du ministère de la justice,
créait une direction de l'administration pénitentiaire à
laquelle fut confiée la prise en charge de toutes les structures
humaines et matérielles relevant du domaine
pénitentiaire.6(*)
Cette direction est chargée de tous les aspects
juridiques, humains, matériels et sociaux du système
pénitentiaire.
Contrairement au système précédent, avec
la réforme du 19 novembre 1965 réalisée par le
décret n° 65-282, l'administration pénitentiaire fut
déchargée des préoccupations matérielles et de
personnel afin d'axer son action exclusivement sur l'exécution de la
peine et de la rééducation des condamnés.
Se consacrant aux problèmes purement
pénitentiaires, la direction de l'application des peines et des
régimes pénitentiaire comprend deux sous-directions
chargées l'une de l'application des peines et l'autre de l'enfance
délinquante.
En application du décret exécutif
n°89-130 du 25 juillet 1989 la direction de l'administration
pénitentiaire et de la rééducation comprenait cinq sous
directions.
Chaque sous-direction est spécialisée dans un
domaine bien déterminé en vue d'une mise en oeuvre efficace de la
politique carcérale, on retrouve la sous-direction des affaires
pénitentiaires, la sous-direction de la rééducation, la
sous-direction de la protection des mineurs, la sous-direction du personnel et
la sous-direction des finances et des moyens.
b)-la deuxième étape : 1990-2004
La réforme du 20 juin réalisée
par le décret n° 98-202 à crée la direction
générale de l'administration pénitentiaire et de la
rééducation, Elle comprend quatre directions : la direction
des affaires pénitentiaires, la direction de la
rééducation et la protection des mineurs, la direction des
finances, la direction des moyens et infrastructures de base, la direction du
personnel de la rééducation et la direction de la formation et
des affaires sociales.
Dernière réforme est celle
concrétisée par le décret exécutif N°04-393 du
04 décembre 2004 portant organisation de la direction
générale de l'administration et de la réinsertion.
Aux termes de l'article 10 de cette dernière
réforme « sont abrogées les dispositions du
décret exécutif N°98-202 du Safar 1419 correspondant au 20
juin 1998 »7(*).
On traitera dans le paragraphe suivant l'organisation
de l'administration pénitentiaire avec plus de détails, en se
référant à la dernière réforme.
Paragraphe 2 : fonctionnement de l'administration
Pénitentiaire
Le texte de loi qui réglemente cette
institution est le décret exécutif N° 04-393 du 21 chaoual
1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la
direction générale de l'administration pénitentiaire et de
la réinsertion.
A- le rôle de l'administration
pénitentiaire :
Au terme de l'article 2 du décret
exécutif susvisé l'administration pénitentiaire est
chargée de l'application des sentences pénales et de la gestion
des établissements pénitentiaires en assurant de bonnes condition
de détentions et le maintien de l'ordre, favoriser la recherche
scientifique et la rééducation des détenus par le biais de
l'enseignement et la formation.
Elle a pour tache d'administrer son personnel par une bonne
gestion de ressources humaines et d'approvisionner ses différents
services d'infrastructures et du matériel nécessaire à
leur fonctionnement.
B- Structure de l'administration
pénitentiaire :
Dirigée par un directeur générale
assisté de quatre (4) directeurs d'études et à laquelle
est rattachée l'inspection des services pénitentiaire article 3
du décret exécutif précédent.
Elle comprend, depuis le décret du 4 décembre
2004 cinq (5) direction : celle des conditions de détention, celle
de la sécurité des établissements pénitentiaires et
celle de la recherche et de la réinsertion sociale des détenus,
celle des ressources humaines et de l'action sociale et celle des finances, des
infrastructures et des moyens.
a- la direction des conditions de détention :
Selon l'article 4 la direction a pour mission
d'assurer le suivi de l'application des sentences pénales et de veiller
aux bonnes conditions des détentions.
Elle comprend quatre sous -directions :
1- la sous-direction de l'application des peines,
chargée de surveiller l'exécution des peines, suivre la gestion
des dossiers et des situations pénales des détenus,
contrôler l'application des peines privatives de liberté,
respecter la classification des détenus en fonction de leur situation
pénale, de la gestion du fichier pénal central et l'application
des mesures de grâces, préparer et ordonner les
transfèrements d'ordre administratif et médical des
détenus entre les établissements pénitentiaires ainsi de
contrôler l'activité du greffe judiciaire des
établissements pénitentiaires.
2- la sous-direction de la prévention de la
santé :
Chargée de contrôler la salubrité
des établissements pénitentiaires et la propreté des
détenus et des lieux de détention, assurer le suivi
médical des détenus en élaborant des plans d'actions sur
base des rapports émanant des médecins des établissements
de détentions, proposer et suivre les programmes de prévention
des maladies et des épidémies dans les établissements
pénitentiaires.
Etudier les demandes de transfèrement d'ordre
médical et garantir le suivi des détenus malades
hospitalisés, de participer à l'élaboration des programmes
de formation pour le personnel médical, enfin présenter les
rapports et les bilans d'évaluation sur la santé des
détenus.
Elle est chargée de l'action sanitaire et
d'une manière générale, de la mise en oeuvre des
programmes d'actions sanitaires.8(*)
3- la sous direction du traitement des
détenus :
Elle est chargée de contrôler les
conditions de détention dans les établissements
pénitentiaires et de veiller au respect des droits des détenus,
proposer des actions relatives au maintien des liens des détenus avec
leur famille et la société, suivre l'activité du greffe
comptable des établissements pénitentiaire et de veiller à
la protection des biens des détenus.
4- la sous direction de la protection des mineurs et des
catégories vulnérables :
Elle a pour fonction de suivre l'application des
peines privatives de liberté des mineurs de garantir le bon
déroulement des programmes de traitement spécifiques aux mineurs
par le biais de la rééducation, l'enseignement et la formation,
Elle contrôle le bon fonctionnement des centres spécialisés
de réadaptation pour les mineurs en leur assurant une meilleure prise en
charge en coordination avec les services de réinsertion sociale.
b- la direction de la sécurité des
établissements pénitentiaires :
L'Article 5 stipule « la direction de la
sécurité des établissements pénitentiaires a pour
mission de veiller à la prévention et à la
sécurité des établissements
pénitentiaires ».9(*)
Elle comprend deux sous-directions.
1- la sous-direction de la prévention et de
l'information :
Elle est chargée, selon l'article 5 paragraphe
2, essentiellement de la collecte de l'information sur la
sécurité des lieux de détention, du contrôle des
dispositifs de sécurité des établissements
pénitentiaires et veiller à la préservation des documents
confidentiels.
2- la sous-direction de la sécurité interne des
établissements pénitentiaires :
Sa mission est de sauvegarder la
sécurité des infrastructures du milieu carcéral et la
sécurité des personnels des détenus, de mettre en place
des plans de sécurité interne et suivre l'encadrement
sécuritaire des opérations de transfèrement des
détenus et d'assurer le recyclage du personnel de surveillance selon les
moyens utilisés par les établissements pénitentiaires,
chose importante avec le développement des nouvelles technologies
d'informatique et de communication et cela demande des connaissances ainsi
qu'une bonne maîtrise des systèmes de
télésurveillance.
c- la direction de la recherche et de la réinsertion
sociale des détenus :
Au terme de l'article 6 du décret portant
organisation de l'administration pénitentiaire, la direction de la
recherche et de la réinsertion sociale des détenus, a pour
mission d'initier les programmes de réinsertion sociale et d'en suivre
l'application.
Elle comprend quatre sous direction, celle de la formation et
de l'emploi des détenus, celle des programmes de réinsertion des
détenus, celle de la recherche pénitentiaire et celle des
statistiques.
A ce titre, la direction de la recherche et de la
réinsertion doit mettre en application des programmes axés sur
la réadaptation par voie de l'enseignement, la formation professionnelle
en encourageant le travail des détenus en milieu ouvert et fermé
et en dynamisant la coopération avec les institutions de la recherche
scientifique et les organes de communication et les associations de la
société civile.
d- la direction des ressources humaines :
Elle comprend trois sous directions la première
chargée du recrutement, l'autre de la gestion des personnels et la
dernière chargée de l'action sociale.
Selon l'article 7 « la direction des
ressources humaines et de l'action sociale, a pour mission d'assurer
l'encadrement des services de l'administration pénitentiaire et la
gestion des ressources humaines mises à sa
disposition. »10(*)
A ce titre elle est chargée de la formation et de
l'emploi des ressources humaines disponibles et de la gestion des relations
sociales et du contrôle des personnels et du recrutement.
e- la direction des finances, des infrastructures et des
moyens :
Article 8 « la direction des finances,
des infrastructures et des moyen, a pour mission de pourvoir les services
centraux et services extérieurs de l'administration pénitentiaire
en infrastructures et en moyens financiers et matériels
nécessaires à leur fonctionnement. »11(*)
A ce titre, elle a pour mission d'assurer
l'élaboration des programmes des infrastructures à
réaliser, élaborer les prévisions budgétaires pour
le bon fonctionnement de l'administration pénitentiaire, identifier les
besoins en équipements aux différents services et veiller
à la gestion des biens immobiliers et mobiliers.
Pour cela, elle est dotée de quatre
sous-directions, la sous-direction du budget et de la comptabilité, des
infrastructures de base, de l'information et des moyens
généraux.
Sachant que chaque sous direction peut avoir à
la limite deux ou quatre bureaux, qui seront fixés par un
arrêté conjoint de ministre de la justice et des finances et de
l'administration chargée de la fonction publique selon l'article 9 du
décret exécutif N°04-393 du 04 décembre 2004 portant
organisation de la direction générale de l `administration
pénitentiaire et de la réinsertion.
Paragraphe 3 : le comité
interministériel de coordination
Des activités de
rééducation et de réinsertion
Sociale du détenu
Annoncée par l'article 21 du code de
l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus, cette institution s'inscrit en vue de lutter contre la
délinquance et d'organiser la défense sociale.
Ce comité existé déjà dans
l'ancien code visé par l'article 6 de l'ordonnance du10 février
1972 : « dans le but de lutter contre la délinquance
et d'organiser une défense sociale efficiente, il est crée un
comité interministériel de coordination dont la composition et
les attributions sont fixées par décret »12(*).
Ce comité fut réalisé par le
décret du 10 février 1972 qui donna naissance à un
organisme interministériel, en application de l'article 173 du nouveau
code énoncé qu'a titre transitoire, les textes pris en
application de l'ordonnance N°72-02 du 10 février 1972 demeurent en
vigueur, à ce titre, le comité de coordination, de la promotion,
de la rééducation et du travail des détenus
concrétisé par le décret N°72-35 du 10 février
1972 reste en application.
a- fonctionnement :
Pour assurer le bon fonctionnement de cet organe, ce
dernier présidé par le ministre de la justice, aux termes du
premier article du décret N°72-35. Il se compose de
différents représentants des ministres, en plus, du
président du comité du croissant rouge algérien et le
représentant de l'ordre national du barreau.
Le texte précité a également
désigné comme membres de cet organe, un représentant du
parti, un représentant du secrétariat d'état du
plan ; ces institutions ont disparu depuis l'instauration du
multipartisme.13(*)
Selon l'art 3 le comité se réunit sur
convocation de son président, au moins une fois par semestre ; il a
pour fonction de coordonner l'action des départements
ministériels en faveur du secteur pénitentiaire tel que
édicté dans l'article 4 du décret n°
72-35 : « le comité de coordination a pour fonction
de coordonner l'action des départements ministériels apportant
leur concours dans la santé, l'éducation, la formation
professionnel, le travail et la sécurité des
détenus ».
b- attribution du comité :
Ses attributions sont édictée par
l'article 5, il élabore les programmes de défense sociale,
détermine les principales orientations du système ré
éducatif, organise le travail pénitentiaire de manière
à concilier les exigences de la rééducation avec celles du
développement économique et la satisfaction de
l'intérêt général.
Il prépare, en outre, les meilleures conditions d'une
formation professionnelle et d'une éducation scolaire. De plus, il
élabore les programmes d'action post-pénale
Le but est la réinsertion par le placement dans des
postes de travail aux détenus libérés.14(*)
Paragraphe 4: la commission de l'application des
peines.
Aux termes de l'article 24 du code de l'organisation
pénitentiaire, est institue auprès de chaque établissement
de prévention, de rééducation et de réadaptation
ainsi que les centres spécialisés pour femmes, une commission de
l'application des peines présidée par le juge d'application des
peines.
Cette nouvelle institution inexistante dans
l'ordonnance N°72-2 du 10 février 1972 portant code de
l'organisation pénitentiaire et de la rééducation,
créée par le nouveau texte de loi N°04-05 du 6
février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et la
réinsertion sociale des détenus, sous le titre deux qui comporte
les institution de défense sociale, en pus du comité
interministériel de coordination des activités de
rééducation et de réinsertion sociale des détenus
et le juge d'application des peines déjà existant dans l'ancien
code.
La loi précédemment citée ajoute
à coté de ces deux institutions, la commission de l'application
des peines. Elle est chargée selon l'article 24 du classement et de la
réadaptation des détenus à base d'un nombre de
critères tels que la situation pénale du détenu et la
gravité de l'infraction, en plus du critère de sexe, de l'age et
de la personnalité du détenu.
Elle assure le suivi de l'application des peines. Elle
est compétente pour examiner les demandes de permission de sortie, de
suspension provisoire de l'application de la peine et de la libération
conditionnelle.
Elle étudie les demandes de placement en milieu ouvert,
en semi-liberté et en chantiers extérieurs, enfin elle veille
à l'application des programmes de rééducation.
Section 2 : le personnel pénitentiaire.
Le personnel pénitentiaire a toujours
constitué la colonne vertébrale de toute politique
pénitentiaire et toute réforme dans ce domaine doit
obligatoirement concerner cet aspect qui est très important pour la
réussite de tout changement.
L'ordonnance criminelle de 1670 mettait l'accent sur
la nécessité de confier le sort des détenus à un
personnel compétent « tous concierge et geôlier
exerceront en personne et non par ancien commis et sauront lire et
écrire et dans les lieux ou il ne le savent, il en sera nommé
d'autre ».
Un siècle plus tard, un autre texte, le
décret des 16 et 29 septembre 1791, tout en rappelant les
critères de compétence, pose le principe de moralité en
stipulant que « les gardiens doivent être des hommes d'un
caractère et des moeurs irréprochables, lesquels prêteront
serment de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, de les
traiter avec douceur et humanité ».
Au plan de la moralité, il faut remonter
à l'époque Omeyyade marquée par le règne du calife
Omar ibn Abdelaziz (999-1001) qui recommandait à ceux auxquels est
confiée la garde des détenus de faire preuve d'une
moralité exemplaire et d'humanisme. A ces derniers récompense
sera accordée et ceux qui failliraient un châtiment approprie sera
leur sort.15(*)
Si l'on met à part les magistrats qui sont
délégués au service central de l'administration,
pénitentiaire au ministère de la justice, le personnel
carcéral comprend plusieurs catégories
énumérées16(*), régi actuellement par le décret
N°91-309 du 7 septembre 1991 qui s'est substitué aux décret
des 5 octobre 1972 et janvier 1974.
Paragraphe 1 : personnel de direction et de
gestion.
Le corps administratif exerce ses fonctions soit, dans le
cadre d'une mission permanente de contrôle ou bien dans le cadre d'une
prise en charge directe d'un établissement pénitentiaire.
a. le personnel de direction :
Les contrôleurs d'établissements
pénitentiaires veillent à l'application des lois et
règlements relatifs à l'administration carcérale.
Ces fonctionnaires effectuent des inspections aux
établissements pénitentiaires et aux chantiers extérieurs,
ils sont chargés de contrôler l'activité des
établissements pénitentiaires en ce qui concerne la
sécurité, la surveillance et le bon fonctionnement des services
administratifs, financiers et techniques.
Ils sont désignés parmi les officiers
divisionnaires ayant trois années d'ancienneté en cette
qualité, ou bien, parmi les officiers principaux ayant occupé les
fonctions de directeur d'établissement pénitentiaire pendant cinq
années en moins.
b. le personnel de gestion :
Ce corps exerce ses fonctions dans le cadre de la
prise en charge d'un établissement pénitentiaire, ce dernier se
scinde en corps de direction et corps de gestion.
a- le corps de direction :
Suivant un classement hiérarchique, ce
personnel se présente comme suit : les directeurs
d'établissements pénitentiaires de réadaptation,
directeurs d'établissements spécialisés de redressement,
directeurs de prévention, directeurs de centres
spécialisés pour mineurs, directeurs de centres
spécialisés pour femmes, en plus des directeurs adjoints.
b- le corps de gestion :
Ce corps comprend les greffiers- économes,
gréffiers-comptables, greffiers- judiciaires, les chefs de service.
Ce personnel est chargé de la gestion de biens
mobiliers et immobiliers et des finances des établissements
pénitentiaires et du suivi de situation pénale des détenus
et le tenu du registre d'écrou. Il organise le travail des personnels
placés sous l'autorité du chef de service.
paragraphe2: le corps administratif et de
sécurité.
Ce personnel se divise en deux catégories la
première est chargée d'accomplir les tâche administratives
et d'ordre sécuritaire on y trouve les chefs de détention et les
délégués aux chantiers extérieurs, l'autre
catégorie est spécifique, sa tâche se limite
essentiellement à la sécurité.
A- les chefs de détentions et
délégués aux chantiers extérieurs :
En application de l'article 70 du décret
N°91-309, les chefs de détention veillent au maintien de la
sécurité, l'ordre et l'hygiène à l'intérieur
des lieux de détention.
Ils veillent, personnellement, à la
classification des détenus et leur affectation dans le milieu
fermé et informent le directeur de l'établissement, sur le
déroulement du travail et sur toute infraction commise par les agents
ou, par les détenus.
En ce qui concerne les délégués
aux chantiers extérieurs créés par le décret
précédemment cité et réalisé par l'article
58, ces délégués sont chargés de la surveillance
des détenus lors des transferts sur les chantiers de travail et pendant
les heures de travail et de repos.
Ils assurent aux détenus une qualification
professionnelle et facilitent leur insertion sociale, veillent à
l'amélioration de la cohérence du travail socio-éducatif
entre milieu fermé et milieu ouvert.
B- le corps de sécurité :
Considéré comme corps spécifique,
le personnel qui en fait partie est spécialement chargé de la
sécurité, d'assurer la garde des détenus, de maintenir la
discipline dans les établissements carcéraux soit en milieu
fermé ou ouvert, divisés en trois catégories essentielles.
Le personnel de sécurité comprend le corps des officiers de la
rééducation, le corps des sous-officiers et le corps des agents
de la rééducation.17(*)
paragraphe3 : des droits et de la responsabilité du
corps
Carcéral.
L'ensemble du personnel carcéral
bénéficie de certains avantages, mais il doit se soumettre
à des conditions strictes de travail sous réserve de sanction
d'ordre administratif et parfois pénal.
A- droit et obligation :
Aux termes des articles 20, 21 du décret
N°91-309 du 7 septembre 1991, les fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire, décédés en service commandé
ou a l'occasion de l'exercice de leur fonction, peuvent
bénéficier, à titre posthume, d'une promotion au grade
supérieur, et ils bénéficient de la protection lorsque ces
derniers font l'objet de menaces, outrage, injures, diffamation ou attaque de
quelque nature que ce soit, pendant l'exercice de leurs tâches.
1/ obligation envers l'administration
carcérale :
Le personnel pénitentiaire doit accomplir sa
mission au sein de l'établissement en application de l'article 8 du
décret précédemment mentionné avec le port
obligatoire de l'uniforme de service à l'exception des contrôleurs
d'établissement carcéral et directeurs de ces institutions, le
port des armes est obligatoire aussi pendant l'exercice de leurs fonction..
Les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire
sont tenus au secret professionnel, et doivent en toutes circonstances, avoir
un comportement digne conforme aux usages de la fonction.
Ils doivent notamment s'abstenir de tout acte, propos, ou
écrit susceptible de porter atteinte à la sécurité
et au bon ordre des lieux de détention.
De plus, lorsque le conjoint d'un fonctionnaire de
l'administration carcérale exerce une activité privée
lucrative, la déclaration doit en être faite au ministère
de la justice.18(*)
2/ obligations vis-à-vis des détenus :
Le personnel pénitentiaire est sous
interdiction de nouer des relations avec les détenus ou les
libérés, même avec les membres de leur famille, ami ou
visiteur qui ne soit justifie par une raison de service, s'abstenir de
faciliter ou tolérer toute transmission de correspondances, tous moyens
de communication irrégulière des détenus.
Refuser, en toutes circonstances, de recevoir des
détenus ou de leurs proches, des dons, cadeaux, prêts ou avantages
quelconques.
C- la nature juridique de la responsabilité du
personnel pénitentiaire :
Cette dernière peut-être de nature
sanction administrative comme elle peut résulter de punition d'ordre
délictuelle.
En plus des sanctions relevant du régime disciplinaire
qui sont prévues par le statut des travailleurs des institutions et
administration publique, allant de l'avertissement, le blâme ou bien le
licenciement, le personnel de l'administration pénitentiaire est
susceptible, lorsque les faits commis constituent une infraction pénale,
de faire l'objet de poursuites judiciaires.
Aux termes de l'article
165 : « toute divulgation de secret professionnel par les
personnels de l'administration pénitentiaire ou par toute personne
concourant aux activités de rééducation et de
réinsertion sociale des détenus est réprimé dans
les conditions prévues par le code pénal »19(*).
L'article 301 stipule que : «... la loi
les oblige ou les autorise à se porter dénonciateur, ou
révéler ces secrets, sont punis d'un emprisonnement d'un mois
à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 DA. »2(*)
En application de l'article 166 du nouveau code de
l'organisation pénitentiaire la remise frauduleuse d'objet ou de valeurs
aux détenus-la sanction est plus sévère que celle
édictée par l'ancienne loi sera punie d'un emprisonnement de
six(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000
dinars quiconque aura , dans des conditions illégales, remis ou parvenir
ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu en
quelque lien que soit des sommes d'argent, correspondance, médicament ou
objet quelconque non autorisé.
La sortie ou la tentative de sortie
irrégulière des sommes d'argent, correspondance ou autre objet
sera puni des mêmes peines que les peines prévues à
l'encontre de la divulgation du secret professionnel.
La complicité d'évasion, est
envisagée par article 190et 191 du code pénal. Il en existe deux
sorte la première édictée par l'article 190 est
provoquée par négligence : « les commandant
en chef ou en sous-ordre, soit du Darak, soit de l'armée nationale
populaire, soit de la police servant d'escorte ou organisant les postes, les
fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et tout autre
préposé à la garde ou à la conduite des prisonniers
sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une
évasion, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ».
Le second article : « est coupable
de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux
à cinq ans, toute personne désignée à l'article 190
qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le
faire, même à l'insu de celui-ci, et même si cette
évasion n'a été ni réalisée ni tenté
par lui, la peine est encourue même lorsque l'aide a consisté
qu'en une abstention volontaire ».
En plus de ces peines, des circonstances aggravantes
sont prévues lorsque le complice est un fonctionnaire de
l'administration pénitentiaire, le code pénal prévoit une
autre circonstance aggravante qui consiste en la fourniture d'arme.
Ainsi, selon l'article 191 alinéa 2 :
« la peine peut être portée au double lorsque l'aide a
consisté en une fourniture d'arme ».20(*)
L'atteinte à la santé des
détenus et à l'institution carcérale, en introduisant ou
par la tentation de faire entrer des stupéfiants, produit psychotropes,
armes au sein des établissements pénitentiaires est
réprimée par un emprisonnement de trois ans à cinq ans et
une amende de 10.000 à 50.000 dinars.
La peine sera lourde dans le cas ou l'auteur
appartient au personnel pénitentiaire ou d'une personne mandatée
de par sa fonction à approcher les détenus, la peine incarne un
emprisonnement de cinq ans à sept ans en plus d'une amende de 50.000
à 100.000 dinars, art 170.21(*)
paragraphe4 : le personnel carcéral en disposition
de
Détachement.
Ce personnel comprend deux catégories le
premier est l'organisme social le deuxième c'est le corps technique.
A- l'organisme social :
Est l'ensemble du personnel ayant une vocation sociale
chargée de l'organisation de l'activité collective,
d'éducation et du traitement médical de détenu ; ce
corps comprend : des enseignants, des médecins, psychologues et
hommes de culte.
Ces fonctionnaires sont nommés et
gérés par le ministre de la justice, sur base des conventions
particulières conclues entre le ministre de la justice et les ministres
dont relèvent ces corps spécialisés ; par-la suite,
des textes réglementaires viennent concrétiser ces
détachements tel que, l'arrêté interministériel du
10 décembre 1991 des ministres de la justice et de la santé pour
les corps des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes.
B- le corps technique :
Ce corps est représenté, dans le domaine
des bâtiments et de l'urbanisme par des ingénieurs et techniciens,
leur détachement facilite la réalisation des structures
immobilières selon une conception architecturale qui répond, aux
exigences de la vie carcérale et de la réinsertion sociale des
détenus.
Ce corps est réglementé par
l'arrêté pris le 28 mars 1993 par le ministre de la justice et les
ministres de la construction et de l'urbanisme.22(*)
Le personnel pénitentiaire en poste au
01/10/2004 était de 14.853 tous grades et corps confondus,
affectés à travers les 127 établissements
pénitentiaires.
section3 : le juge d'application des peines.
A côté de l'administration
pénitentiaire qui pendant longtemps, a assuré seule
l'exécution matérielle des peines privatives de liberté,
intervient désormais un organe judiciaire, le juge d'application des
peines.23(*)
En Algérie, la reforme entreprise par le
législateur en 1972, en l'occurrence l'ordonnance N°72 du 10
février 1972, institue le juge de l'application des peines auprès
de tout établissement pénitentiaire de son ressort, la ou sont
détenus des condamnés.
C'est lui qui détermine pour chacun d'eux les
principales modalités du traitement pénitentiaire, il est
chargé de suivre les personnes condamnées à une peine
d'emprisonnement avec sursis ou celles se trouvant en liberté
conditionnelle.24(*)
Une deuxième reforme entreprise par le
législateur algérien dans le domaine de la reforme
pénitentiaire réalisée par la loi N°05-04 du 06
février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de
la réinsertion sociale des détenus.
L'étude de ces prescriptions permet de situer
le débat sur cette matière suivant trois idées
directrices : le statut juridique du juge de l'application des peines et
sa compétence territoriale, les attributions de ce magistrat, puis la
nature juridique de ses décisions.
paragraphe1: statut juridique et compétence
territoriale du
Magistrat d'application des
peines.
Au terme de l'article 22 de la loi N° 05-04
relatif au code de l'organisation pénitentiaire, le juge de
l'application des peines est un magistrat du siège du tribunal
auprès de la cour désigné pour exercer cette fonction, par
décret du ministre de la justice. Il peut, également, compter
plusieurs magistrats investis des mêmes fonctions du siège du
tribunal de grande instance désigné pour exercer cette fonction,
par décret du ministre de la justice pris après avis du conseil
supérieur de la magistrature.25(*)
En comparaison avec l'article 7 du code de
l'organisation pénitentiaire et de la rééducation
N°72-02 du 10 février 1972 abrogé par le nouveau code
précité, le magistrat dans le premier code exerce sa fonction
pour une durée bien détermines qui est pour une période de
trois ans renouvelable, cependant, dans le nouveau texte de loi, la
durée n'est pas mentionnée ce qui ne garantie pas la
stabilité du juge qui veille à la mise en oeuvre de la politique
pénitentiaire entreprise par le législateur.
Contrairement au juge d'instruction, le magistrat de
l'application des sentences pénales accomplit sa mission sous
l'autorité du procureur général, de ce fait, il ne jouit
pas de la souveraineté dont se prévalent les membres de la
magistrature assise.26(*)
Sur la compétence territoriale du magistrat,
d'après l'article 22 et 23 du code de l'organisation
pénitentiaire. Il existe dans le ressort de chaque cour, un ou plusieurs
magistrats chargés des fonctions de juge de l'application des peines,
leur aptitude s'exerce à l'égard des établissements
carcéraux situés dans le ressort de leur tribunal.
paragraphe2 : les attributions du juge de l'application
Des peines.
Elle sont énumérées par l'article
23 du code de l'organisation pénitentiaire, aux termes de cette
dispositions « outre les attributions qui lui sont dévolues par les
dispositions de la présente loi, le juge d'application des peines veille
au contrôle de la légalité de l'application des peines
privatives de liberté et des peines de substitutions, le cas
échéant, ainsi qu'a la mise en oeuvre saine des mesures
d'individualisation de la peine ».27(*)
A- ATTRIBUTIONS :
Dans le milieu carcéral, le juge de
l'application des sentences pénales s'intéresse à tous les
aspects, de l'exécution de la peine privative de liberté. Il
exerce à ce titre un pouvoir de décision et de contrôle et
il défend les droits des détenus et propose des mesures
nécessaires au traitement des condamnés.28(*)
Sa première tâche est de s'assurer de la
régularité et de l'exactitude de la condamnation, dans le cas ou
celle-ci se trouverait entachée d'une erreur quelconque. Il peut, ainsi
que le prévoit l'article 14 du code de l'organisation
pénitentiaire, saisir, par requête la juridiction qui a
prononcé le jugement ou l'arrêt en vue de se prononcer sur
l'incident relatif à l'exécution de la sentence pénale.
Dans le cadre du régime général
de détention le juge de l'application des sentences répressives,
selon l'article 46 paragraphe 3, décide de la mise en isolement des
détenus dangereux comme mesure préventive à durée
déterminée.
Des mouvements des détenus, le juge
d'application des peines ordonne l'extraction, elle est définie par
l'article 53 paragraphe1 : « l'extraction est
l'opération par laquelle un détenu est conduit sous escorte en
dehors de l'établissement pénitentiaire, lorsqu'il doit
comparaître en justice ou recevoir des soins pour l'accomplissement d'un
acte ne pouvant être effectué dans un établissement
pénitentiaire ».29(*)
Il délivre les permis de visite à
certaines personnes citées dans l'article 67 : « le
détenu peut recevoir la visite de son tuteur, de l'administration de ses
biens, de son avocat, ou tout fonctionnaire ou autre officier public pour des
motifs légitimes ».
Dans le cadre de l'organisation et des instruments de
la rééducation, selon l'article 89, des éducateurs,
enseignants, psychologues, assistants et des assistants sociales sont
désignés dans chaque établissement pénitentiaire
ils exercent leurs missions sous le contrôle du juge de l'application des
peines.
Au terme de l'article 102, le juge d'application des
peines décide du placement en chantier extérieur des
détenus et de leur réintégration à l'expiration ou
bien à la résiliation de la convention dans
l'établissement pénitentiaire.
Le magistrat d'application des peines place le
détenu condamne à une peine privative de liberté et ayant
purgé la moitie de sa peine, ce dernier doit obligatoirement informer
les services compétents du ministre de la justice ce qui rend la
tâche du juge compliquée et dépendante.
Dans le cadre du régime de la
semi-liberté qui consiste à placer individuellement des
condamnés définitifs à l'extérieur des
établissements pénitentiaires sans surveillance directe, le juge
d'application des peines décide de l'admission du détenu au
régime de semi-liberté, mais après avoir l'avis de la
commission de l'application des peines présidée par le magistrat
d'application des sentences pénales. En plus, il doit informer les
services compétents auprès du ministère de la justice, tel
qu'il est stipulé dans l'article 106/2 : « le
détenu est admis au régime de semi-liberté par
décision du juge de l'application des peines après avis de la
commission de l'application des peines, les services compétents du
ministère de la justice étant
informés. »30(*)
Le magistrat examine la nécessite de suspendre
provisoirement l'exécution de la mesure de semi-liberté
émanant par le directeur de l'établissement pénitentiaire,
il peut confirmer la suspension ou bien l'annuler après avis de la
commission de l'application des peines.
En milieu ouvert, le juge d'application des peines
décide du placement des détenus après avis de la
commission de l'application des peines et mettre au courant le ministère
de la justice, l'article 111 édicte : « le juge de
l'application des peines décide du placement en milieu ouvert
après avis de la commission de l'application des peines. Les services
compétents des ministères de la justice sont tenus
informés.
La réintégration en milieu fermé est
ordonnée dans les mêmes conditions qu'en milieu
ouvert. »31(*)
La permission de sortie peut être
accordée par le juge de l'application des peines cette permission est
d'une durée qui ne dépasse pas dix jours article 129. Selon
l'article 130, qui prend une décision motivée pour la suspension
provisoire de l'application de la peine, l'article 130
stipule : « lorsque le reliquat de la condamnation
privative de liberté restant à purger est égal ou
inférieur à un (1) an, il peut être procède à
sa suspension pour une durée n'excédant pas trois (3) mois par
décision motivée du juge de l'application des peines, pour les
motifs suivants :
1- décès d'un membre de la famille du
détenu,
2- si un membre de la famille du détenu est atteint
d'une maladie grave et s'il est établi comme étant le seul
soutien de la famille,
3- si le détenu se prépare à prendre part
à un examen,
4- si le conjoint du condamné est lui-même
détenu et que l'absence des deux conjoints porterait préjudice
à leurs enfants mineurs ou à d'autres membres de la famille
malades ou impotents,
5- Si le détenu est soumis à un traitement
médical spécialisé. »32(*)
Aux termes des articles 137et 138 du nouveau code de
l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus, le juge de l' application des peines peut proposer la
libération conditionnelle sur demande portée devant la commission
de l'application des peines, en plus il décide de la libération
conditionnelle toujours après avis de la commission chargée de
l'exécution des sentences pénales et cela lorsque le restant de
la peine est égal ou inférieur à vingt quatre heures (24)
ou d'un mois.
Cette dernière peut être objet de recours
par le procureur général devant la commission de
l'aménagement des peines.
c. CRITIQUES :
Après avoir mis à l'évidence les
différentes attributions du magistrat de l'application des sentences
pénales, une analyse particulière nous démontre les
limites et insuffisances du champ d'intervention et de la lenteur dans
l'exécution des peines privatives de liberté prises par la
juridiction compétente.
Les prérogatives exercées par le juge de
l'application des peines dans le domaine pénitentiaire, connaît
certaines limites. Ainsi, ce magistrat ne peut décider de l'affectation
des détenus dans les lieux de détention o? sera
exécutée leur peine ; cette décision appartient,
exclusivement, au ministre de la justice.33(*)
Le juge de l'application des peines ne peut pas
intervenir en matière de l'organisation et du fonctionnement des
établissements pénitentiaires, cette tâche relève de
l'administration pénitentiaire.
Comme on a précédemment remarqué,
le juge de l'application des peines, avant qu'il ne prenne une décision,
il se trouve particulièrement, à chaque fois dans l'obligation de
prendre l'avis de la commission chargée de l'application des peines.
En plus, il doit exclusivement informer les services
du ministère de la justice ce qui rend la mission du juge
compliquée ; en plus de la dépendance dans la prise de
décision, ce qui pourrait freiner l'action du magistrat de
l'application des sentences pénales car si à chaque fois il est
obligé d'en référer en haut lieu, des lenteurs se feront
nécessairement sentir.34(*)
paragraphe3 : la nature juridique des décisions du
juge
De l'application des peines.
L'ordonnance N°72-2 du 10 février 1972
portant code de l'organisation pénitentiaire et de la
rééducation et les textes subséquents sont restés
muets sur la question de la nature juridique des décisions du magistrat
de l'application des sentences pénales qui ne se rapportent pas aux
conditions d'exécution de la peine proprement dite mais qui comportent
un lien avec le fonctionnement des services pénitentiaires.
Dans le système pénitentiaire
français (loi N°86-1021 du 9 septembre 1985) les décisions
du juge de l'application des peines sont qualifiées de mesures
d'administration judiciaire.
Les décisions qui concernent certaines mesures
telles que l'octroi de la libération conditionnelle, permission de
sortir, peut à la requête du procureur de la république
être déférées devant le tribunal correctionnel qui
statue en chambre du conseil.
Sur la nature juridique des décisions du juge
de l'application des peines, ayant provoqué des dommages à
l'intérieur ou à l'extérieur des lieux de
détention, le législateur français considère que
les décisions de ce magistrat, prises pour l'exécution du service
pénitentiaire, constituent des décisions administratives qui ne
relèvent que de la juridiction administrative.35(*)
Cependant, le nouveau texte de la loi N° 05-04 du
06 février 200536(*) portant code de l'organisation pénitentiaire
et de la réinsertion sociale des détenus, au terme de l'article
143, une commission de l'aménagement des peines chargée de
statuer sur les recours introduits par le procureur général
contre les décisions du juge de l'application des peines concourant la
mise en libération conditionnelle, cette dernière statue dans un
délai de quarante cinq (45) jours.
Ainsi, le législateur algérien
considère que les décisions de ce juge constituent des
décisions administratives car, elles sont sujettes par voie de recours
devant la commission de l'aménagement des peines.
section4 : le ministère public
paragraphe1 : l'exécution des sentences
pénales
Le ministère publique est chargée
d'exercer au nom de la société, l'action publique et requiert
l'application de la loi, il est représenté auprès de
chaque juridiction par le procureur général auprès de la
cour et de l'ensemble des tribunaux tel qu'il est stipulé dans l'article
33 : « le procureur général représente
le ministère public auprès de la cour et de l'ensemble des
tribunaux.
L'action publique est exercée par le magistrat du
parquet sous son contrôle. »37(*)
L'organe compètent de l'exécution des
ces jugements répressifs désigné par l'article 10 du
nouveau code est le ministère public, lui seul est habilité
à poursuivre l'exécution des sentences pénales
représentées par le procureur général ou le
procureur de la république.
Cependant, les poursuites ayant pour objet le
recouvrement des amendes, la confiscation des biens relève de la
compétence des services des contributions saisis par les
représentants du ministère public.
paragraphe2 : les attributions des représentants
Du ministère public.
Une fois que l'exécution de la peine a
débuté, le ministère public dispose de certains pouvoirs
importants.38(*)
C'est ainsi qu'en matière d'incidents relatifs
à l'exécution des sentences pénales le procureur de la
république peut porter requête devant la juridiction
compétente qui a prononcé le jugement ou l'arrêt.
Dans le cadre de la suspension provisoire de
l'application de la peine prononcée par le magistrat de l'application
des peines, selon l'article 132 du code de l'organisation pénitentiaire
et de la réinsertion sociale des détenus, le procureur
général peut faire recours contre la décision du juge de
l'application des peines devant la commission de l'aménagement des
peines.
L'article 141 paragraphe 03 du texte
précédemment mentionné stipule que : «...le
procureur peut introduire un recours contre cette décision devant la
commission visée à l'article 143 de la présente loi dans
les huit(8) jours de la notification des délais de recours. »
39(*)
La commission indiquée dans ce texte est celle
de l'aménagement des peines, chargée de statuer sur les recours
portant sur la suspension provisoire de l'application de la peine, atteinte
à la sécurité et à l'ordre publique, ainsi que
d'étudier et d'émettre un avis sur les demandes de
libération conditionnelle relevant de la compétence du ministre
de la justice.
En ce qui concerne la décision de
libération conditionnelle prise par le juge de l'application des peines,
le procureur général peut introduire un recours contre cette
décision devant la commission précitée.
Deuxième chapitre : Les Structures
Pénitentiaires.
Les moyens matériels mis en oeuvre dans le
système pénitentiaire en Algérie, sont constitués
exclusivement par les bâtiments pénitentiaires
hérité du colonialisme, dénommés maisons
d'arrêt, prisons, centres de rééducation, maisons de
réadaptation, toutes ces dénominations se réfèrent
au terme le plus employé actuellement par les textes de loi est celui de
l'établissement pénitentiaire.
Nous traiterons dans ce chapitre subdivisé en
trois sections, d'abord la classification des établissements
pénitentiaires, ensuite les régimes carcéraux, enfin de
l'orientation des détenus.
section1: classification des établissements
pénitentiaires
D'une manière générale, il existe
trois sortes d'établissements pénitentiaires,
l'établissement pour peines, les centres de détention,
l'établissement spécialisé.
Concrètement, les établissements pour
peines comprenant les maisons centrales sont des prisons fermées
affectées, à l'exécution des très longues peines,
plus 04 ans ou bien à l'exécution des peines moins longues d'un
an à 04 quatre ans et elles comportent toutes les régimes de
sécurité. En plus elles comprennent les centres de
détention dont le régime applicable dans ces institutions est
principalement orienté vers la resocialisation, accueillant les
condamnés à une longue peine considères comme moins
dangereux.
Ensuite, les maisons d'arrêt o? sont
incarcérés les inculpés, prévenus et accusés
soumis à la détention provisoire, en 1972 il existait en France
145 maisons d'arrêt qui, pour la plupart remplissaient déjà
à la fois les fonctions de maisons de correction et de maisons
d'arrêt.
En plus des maisons centrales, des centres de
détentions et des maisons d'arrêt, il existe des centres
spécialisés, destinés à recevoir des
condamnés, en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur
état de santé physique et mental, et leurs
antécédents et plus généralement de leur
personnalité.40(*)
Paragraphe 1: typologie des établissements
pénitentiaires
En Algérie.
Selon l'article 4 de l'ordonnance N°72-04 du (
c.o.p.r.d) : « l'établissement pénitentiaire
est un centre de détention dépendant de l'administration de la
justice et dans lequel sont placées, conformément à la
loi, les personnes détenues », ce dernier abrogé par
l'article 25 du C.O.P.R.S.D qui donne une définition plus large aux
termes de ce texte : « l'établissement
pénitentiaire est un lieu de détention o? sont
exécutés, conformément à la loi, les peines
privatives de liberté, les mandats de justice et, le cas
échéant, la contrainte par corps ».41(*)
Le ministère de la justice gère cent
vingt sept (127) établissements pénitentiaires répartis
à travers le territoire national ils sont implantés dans leur
quasi-totalité autour des grandes villes.
Le système pénitentiaire algérien
compte trois catégories d'établissements, les
établissements de prévention au nombre de 80 destinés
à recevoir les prévenus, les condamnés à des peines
d'emprisonnement dont la durée est égale ou inférieure
à trois mois et ceux pur lesquels il reste une peine égale ou
inférieure à trois mois à purger, ainsi que les
contraignables par corps.
Les établissements de rééducation
au nombre de 35, sont destinés à recevoir les prévenus,
les condamnées dont la durée de la peine d'emprisonnement est
inférieure à un an à purger ainsi que les contraignable
par corps.
Les établissements de réadaptation au
nombre de 10, destinés à recevoir les condamnées à
des peines d'emprisonnement d'une durée égale ou
supérieure à un an, les condamnés à une peine de
réclusion et les délinquants d'habitude quelle que soit la
durée de leur peine.
A coté de ces trois grandes formes
d'établissements, il existe un établissement
spécialisé de redressement pour condamnés dangereux et
relégués. Il reçoit les condamnés pour lesquels les
méthodes usuelles de rééducation se sont
avérées insuffisantes ainsi que les condamnes
indisciplinés, Par ailleurs, il existe des centres spécialises
pour mineurs, au nombre de deux.42(*)
A l'intérieur des ces quatre types
d'établissements, les détenus doivent être en principe
classés dans des quartiers dans lesquels sont placés
distinctement les détenus prévenus, les condamnés à
des peines privatives de libertés, les contraignables par corps, les
mineurs et les femmes.
Des quartiers spéciaux pour jeunes adultes
sont prévenus, au sein des quels sont places les détenus
âgés de 27 ans et moins.
La difficulté réside fondamentalement
dans le fait que les structures pénitentiaires sont
héritées dans leur majorité de l'époque coloniale,
époque à laquelle aucun critère architectural n'a
prévalu ni dans l'implantation géographique ni dans la division
structurelle interne des prisons, le seul objectif étant la
répression.
Cependant, l'évolution de la
société dans le domaine des droits de l'homme des
différentes organisations protectrices des droits des individus affirme
la nécessite de donner une nouvelle architecture étudiée
pour les structures pénitentiaires qui favorisera la
réintégration des détenus.
Les bâtiments de détention tels qu'ils
existent actuellement ne répondent pas aux besoins et exigence du
système pénitentiaire.
Le recensement des établissements
pénitentiaires en fonction de leur date de construction est significatif
de leur états de vétusté et de leur inadaptabilité
aux efforts de rééducation entrepris, exemple :
l'établissement de réadaptation de TAZOUL (lambez) wilaya de
Batna et de BERROUAGHIA dans la wilaya de Blida datant respectivement de 1852
et 1857, l'établissement de rééducation de Bejaia et de
el-harrache le premier datent de 1893, le second de 1910.
Si ailleurs, la superficie consacrée au détenu
est comprise entre 9 et 12m² en Algérie elle est de 1,8 m² par
détenu.
La situation de l'établissement de
rééducation d'El-Harrach démontre que la prison reste un
lieu qu'il n'est pas du tout conseillé de visiter et cela à cause
des conditions de détention qui sont déplorables
caractérisée par des murs froids, les matelas en éponge
usagés et à l'extrémité crasseuse, une quarantaine
de détenus partagent le moindre centimètre de la cellule
rectangulaire, avec au bout deux sanitaires.
Par contre, le quartier réservé aux
femmes reflète la bonne organisation et surtout l'hygiène, le
quartier des mineurs sur les murs froids des grandes salles
réservés pour cette catégorie vulnérable de
détenus, des dessins aux couleurs lugubres et rarement chatoyantes
illustrent le traumatisme de ces enfants devenus délinquants.43(*)
Ainsi, on ne peut concilier entre ces structures
vétustes, l'impératif de sécurité et la mission de
rééducation et de réinsertion sociale des détenus.
En plus, il y a lieu de constater que sur les 127 établissements, dix
(10) sont classé en réadaptation ; c'est dire combien il est
difficile de respecter l'obligation de séparation des différentes
catégories de détenus, si elle a apparemment des raisons d'ordre
organisationnel pour l'établissement, elle constitue aux yeux de la loi
du fait du principe intangible de l'individualisation des peines et du
traitement des détenus.
paragraphe2 : le fonctionnement des établissements
Pénitentiaires.
L'organisation et le fonctionnement des
établissements pénitentiaires selon l'article 08 du décret
exécutif N°04-393 du 04 décembre 2004 portant organisation
de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, cet
organe veille à la bonne gestion des structures
pénitentiaires.
Aux termes de l'art 26 et 27 l'établissement
pénitentiaire est dirigé par un directeur et il est
créé dans chaque établissement un greffe judiciaire et un
greffe de comptabilité.
a- le greffe judiciaire :
le contrôle de l'activité du greffe
judiciaire des établissements pénitentiaires, qui est
chargé du suivi de la situation pénale des détenus ;
est assurée par la sous-direction de l'application des peines qui fait
partie de la direction des conditions de détention.
Cet organe réalisé par l'art 31 de
l'ordonnance N°72-02 portant code de l'organisation pénitentiaire
« il est crée dans chaque établissement
pénitentiaire un greffe judiciaire chargé de suivre la situation
pénale des détenus », ensuite organisé par
l'arrêté du 23 février 1972.
L'art 31 de l'ancien code est remplacé par
l'art 27 de la nouvelle loi ce dernier stipule : « il est
crée dans chaque établissement pénitentiaire :
- un greffe judiciaire chargé du suivi de la situation
pénale des détenus ; ».44(*)
En application de l'art 173 du nouveau code, il
stipule que : « à titre transitoire, les textes pris
en application de l'ordonnance n° 72-02 du 10 février, demeurent en
vigueur jusqu'à la promulgation des textes d'application de la
présente loi. »45(*)
C'est ainsi que l'arrêté du 23
février 1972 portant organisation du greffe judiciaire des
établissements pénitentiaires reste en application.
Le greffe judiciaire au terme de l'art premier du
texte précité, veille à la régularité de la
détention des individus incarcérés et a
l'élargissement des libérales, il reçoit, en outre, les
déclarations d'appel et de pourvoi des détenus, prévenus
ou condamnés.
A ces différentes tâches, s'ajoute la
formalisation da certains dossiers particuliers se rapportant à la vie
carcérale des détenus ou à la libération
anticipée.46(*)
Pour l'exécution de sa mission principale, le
greffier judiciaire tient des registres dont certains font l'objet d'une
réglementation spécifique, au nombre de ces documents le registre
d'écrou revêt une importance particulière.
b- le greffe de comptabilité :
Au terme de l'art 27 du c.o.p.r.s.d, il est
institué un greffe de comptabilité chargé de la tenue et
de la gestion des biens et des dépôts des détenus et selon
l'art 76 il est crée au niveau du greffe comptable un compte nominatif
la ou sont consignés les biens qui appartiennent aux détenus.
Cet organe est régi par l'arrêté
du 23 février 1972 portant conservation des biens des détenus
déposés au bureau du greffe de l'établissement
pénitentiaire.
Les biens en possession des détenus doivent être
déposés dés leur arrive à leur lieu de
détention auprès du bureau du greffe comptable art 01du texte
susnommé.
paragraphe3 : les documents des établissements
pénitentiaires.
Tout établissement pénitentiaire doit
exclusivement avoir un nombre important de registres, parmi ces documents, le
registre d'écrou qui présente une très grande importance,
parce qu'il est destiné à empêcher les détention
arbitraire.47(*)
En plus, chaque établissement doit
élaborer le dossier individuel du détenu et d'autre registre
telles que les déclarations d'appel.
A- le registre d'écrou.
Dans le système pénitentiaire
algérien, le registre d'écrou a conservé sa fonction
juridique de légalisation et prise en charge de la détention
prévus par l'art 11/2 : « chaque
établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre
d'écrou. »48(*)
Dans le système pénitentiaire
français, tout établissement pénitentiaire, le chef de
cette institution d'état ou le fonctionnaire chargé du greffe,
doit tenir un registre d'écrou, constitué par un volume
relié ou des feuilles enliassés.49(*)
Ce document est numéroté et
paraphé à tous les feuillets par un magistrat du ministère
public ou par le juge de l'application des peines.
Dans ce registre sont mentionnées,
l'identité de la personne appréhendée, l'opposition de son
empreinte digitale, la date du titre de détention, l'inculpation et
l'autorité les ayant prononcées.
Les opérations de transcription sont
opérées en présence de l'agent ayant conduit le
détenu à l'établissement. Cet agent, qui doit signer en
même temps que le chef d'établissement ou du greffier le registre
d'écrou recevra une copie des inscriptions ainsi effectuées,
à titre de décharge.50(*)
En raison de l'importance qui lui est confiée,
le registre d'écrou ne peut être déplacé de
l'établissement pénitentiaire, exceptionnellement peut être
transporté, après autorisation préalable du magistrat du
parquet ou du J.A.P dans le lieu la ou le détenu est hospitalisé
en vue de son écrou ou de la levée de l'écrou.
B- le dossier individuel :
Le greffe judiciaire de l'établissement
pénitentiaire o? est incarcéré le détenu, doit
tenir un dossier individuel de chaque détenu qui permettra de suivre
l'individu dans les différents lieux de détentions la o? il sera
affecté.
En application de l'art 12 de l'arrêté du
26 février 1972, le greffe judiciaire doit tenir pour chaque
détenu, un dossier individuel dans lequel sont classés tous
documents se rapportant à sa détention, à sa santé
et à son éducation et à sa réinsertion sociale.
La partie judiciaire comprend l'extrait de jugement au
d'arrêt de condamnation, la notice individuelle de renseignements
établie par le ministère public prés de la juridiction
compétente de la condamnation et se rapportant à l'état
civil du condamné, à son degré d'instruction, à sa
conduite habituelle, à sa moralité et à ses
antécédents.
La partie médicale et pénitentiaire
comprend toutes les pièces relatives à l'état de
santé physique et mentale du condamné, couvre l'aspect
disciplinaire, pécuniaire et professionnel de la vie du détenu,
Enfin, la partie générale rassemble des documents divers
intéressent la situation sociale, familiale de
l'intéressé.
Ce dossier ne peut être communiqué
qu'à certaines personnes étrangères à
l'établissement expressément désignées par le texte
réglementaire précité.
Ainsi l'art 13 alinéas 3 n'autorise cette
communication qu'aux membres de la commission de classement et de discipline,
aux magistrats chargées d'une mission d'inspection dans les
établissements de détention.51(*)
section2 : régime et système
d'incarcération.
En milieu carcéral, plusieurs systèmes
sont concevables ; l'emprisonnement en commun, l'emprisonnement cellulaire
et des systèmes mixte de détention.
Nous étudierons en premier lieu ces différents
systèmes ; ensuite le type de régime carcéral
appliqué en Algérie.
paragraphe1 : l'emprisonnement en commun et cellulaire.
Chaque régime de détention
présente des aspects positifs et d'autres points négatifs ce qui
fait qu'on n'arrive pas à avoir en application un système de
détention dans sa totalité positif.
a- l'emprisonnement en commun :
Ce régime se caractérise par
l'emprisonnement en groupe, de jour et de nuit en ateliers, réfectoires
et dortoirs, sauf des séparations élémentaires pour les
femmes et pour les jeunes détenus sont prévus.
Ce système est peu coûteux,
l'organisation du travail est plus facile et il est plus aisément
éducatif, en plus ce système offre l'habitude de vivre à
plusieurs. Il permet donc ce qui est nécessaire, forger la
volonté, notamment d'apprendre à savoir refuser, ce qu'il faudra
faire après la libération.52(*)
Néanmoins, le système d'emprisonnement
en commun présente un danger de corruption ; la réinsertion
est donc compromise, l'incarcération en commun permet la
préparation de futurs infraction, le détenu est en contact
permanent avec d'autres détenus, plus souvent qu'avec des conseillers
d'insertion ou des surveillants, surtout que les mauvaises influences jouent
plus vite que les bonnes.
En plus, la discipline est difficile à la
maintenir ; on constate aussi la nécessité de séparer
certains détenus en raison de conflits raciaux, puisque les
détenus eux-mêmes rejettent certaines catégories de
condamnés, tel que les auteurs d'agressions sexuelles,
pédophilie.
Ce système risque de créer des
difficultés de réinsertion, le libérés après
sa sortie de l'établissement pénitentiaire, peut être
exposé à un chantage de la part d'anciens codétenus, en
dernier ce système est contraire à l'égalité,
l'emprisonnement en commun, pénible pour les moins corrompus, a pu
être recherché, au contraire, par certain vagabonds à
l'approche de l'hiver.53(*)
b- le régime de l'emprisonnement cellulaire dit
régime pennsylvanien :
Ce régime, qui s'oppose absolument à
celui de l'emprisonnement en commun, consiste dans un isolement total du
condamné, aussi bien pendant le jour que la nuit. Le détenu est
enfermé dans sa cellule o? il mange, travaille et dort, et lorsqu'il en
sort, pour circuler dans les couloirs ou se promener dans les cours, il doit
porter une cagoule de façon à ne pouvoir
Être identifie par ceux qu'il rencontre.
l'emprisonnement cellulaire trouva sa
réalisation la plus parfaite dans la prison modèle
édifiée à Philadelphie, dans l'état de
Pennsylvanie, à la fin du 17 siècle, d'où le nom de
système pennsylvanien ou phéladelphien, par lequel on le
désigne généralement.
En comparant avec le régime
précédent, le régime cellulaire s'il ne favorise pas
toujours, comme l'espéraient ses promoteurs, la médiation qui
conduit au repenti, et par la à l'amendement qui a du moins,
l'énorme avantage d'éviter la promiscuité et la
corruption. De plus, l'application de ce régime constitue une
aggravation du caractère affectif de l'emprisonnement, tout au moins
pour ces détenus, généralement les plus mauvais, qui sont
peu capables de supporter la solitude, et à ce titre, il peut être
intimidant pour ces délinquants professionnels, et d'habitude.54(*)
paragraphe2 : le système mixte.
Il est réalisé par le système d'auburn et
le régime progressif.
a- système d'auburnien.
Ainsi appelé, parce qu'il a été
organisé pour la première fois, en 1816, dans la prison d'auburn
dans l'état de new-york, le régime auburnien est une combinaison
des deux régimes précédents.
Comme le régime cellulaire, il comporte
l'isolement de nuit, mais comme le régime en commun il comporte la vie
en groupe pendant la journée, pour le travail la règle du silence
est une des caractéristiques du régime auburnien.
Ce régime mixte est beaucoup moins
débitant que le régime cellulaire, aussi bien au point de vue
physique que moral, or il soumet le détenu à la discipline d'un
groupe organisé, il ne lui enlève pas l'habitude de vivre en
société, il le « désadapte »moins
socialement. Par ailleurs, il permet une organisation du travail bien meilleure
que le système pennsylvanien.
En revanche, ce régime à l'inconvénient
de ne pas empêcher pratiquement les communications entre les
détenus.55(*)
b- système progressif :
Il consiste à appliquer les deux régimes
extrêmes, non plus dans les 24 heures, mais successivement, au cours de
l'exécution de la peine : le système tend à une
libération par étape.56(*)
A la différence des systèmes
pennsylvanien et auburnien, le système progressif implique un programme
de traitement visant la réinsertion sociale du détenu.57(*)
Ce système a été utilisé
en France dans plusieurs maisons centrales (hageneau, Mulhouse, Melun et caen)
et dans les prisons école de Doullens, d'aermingen, et de Toul.
Elle a fait en exécution du programme
élaboré en 1945 par la commission de la réforme
pénitentiaire, dont l'article 8
prévoyait : « un régime progressif est
appliqué dans chacun de ces établissements en vue d'adapter le
traitement du prisonnier à son attitude et à son degré
d'amendement ».
C'est seulement en 1958 que le code procédure
pénale avait consacré légalement le régime
progressif dans l'article 722, relatif au juge de l'application des peines, en
ces termes : « dans les établissements
pénitentiaires ou le régime est progressivement adapté au
degré d'amendement et aux possibilités de reclassement du
condamné, il prononce son admission aux différent phases de ce
régime ». Cependant, ce régime progressif n'a
été prévu que pour certains établissement de
longues peines, les maison centrales réformées visées
à l'ancien article D-70 du code procédure pénale, et dans
lesquelles on plaçait seulement les condamnés jugés
amendables et dont le tempérament se prêtait à ce mode de
traitement.
Ce régime comportait successivement une phase
d'observation de quelques mois destinée à mieux connaître
la personnalité du condamné, puis une phase de classement du
détenus dans un groupe de l'établissement, ensuite une phase
d'amélioration, enfin une dernière phase de confiance notamment
le travail à l'intérieur en semi-liberté conduisant par
la suite à la libération conditionnelle. 58(*)
Etant conçu comme récompense, le
système ne profitait qu'aux plus adaptables, qui en avaient le moins
besoin : les autres, qui en auraient davantage besoin, étaient
libérés sans paliers intermédiaires, on parle de
décompression.
Conçu comme un traitement, le système
progressif aurait du profiter pour tous les détenus, mais cela
était irréalisable à cause de la dangerosité d'une
certaine catégorie des détenus.59(*)
Deuxième partie : la
rééducation et de la réinsertion sociale des
détenus.
Chapitre premier : traitement des détenus.
Toute réforme des système
carcéraux dans le monde doit tendre à favoriser la
réintégration sociale des détenus au sein de la
société par un traitement positif qui tourne au respect des
droits des détenus et la dignité humaine telle qu'elle est
réclamée par les défendeurs des droits de l'homme à
l'échelle planétaire.
section1: les régimes et conditions de
détention
La réinsertion sociale est le but
recherché par tout système pénitentiaire moderne qui
répond au respect des personnes détenues par la
concrétisation de l'exercice de leurs droits. La prison d'aujourd'hui
est un lieu o? on revendique des droits et l'administration
pénitentiaire doit assumer ses devoirs quant à ses
détenus par une prise en charge adéquate qui favorisera la
réadaptation sociale des détenus.
Tout établissement de prévention et de
rééducation comporte des quartiers dans lesquels sont
placés distinctement les détenus prévenus, les
détenus condamnés à des peines privatives de
liberté et les contraignables par corps de même qu'il comporte un
ou plusieurs quartiers spéciaux destinés à recevoir des
détenus âgés de vingt sept ans au plus et un quartier
affecté aux femmes.
La détention en milieu fermé
connaît deux conceptions principales, l'isolement cellulaire qui
constitue le procédé exceptionnel et le système de la
détention en commun qui représente le processus normal de
l'exécution de la peine.
paragraphe1: les régimes d'incarcération
appliqués
Dans les établissements de
détention Algériens.
Sous le deuxième chapitre du titre trois
intitulés des établissements pénitentiaires et de la
condition des détenus du nouveau code, sont
énumérés les régimes de détention
appliqués en Algérie ; ils sont classé comme
suit : régime général de détention et
régime particulier de détention.
En principe, toute réforme du système
carcéral doit prendre en considération les régimes
d'emprisonnement, Ces régimes devraient tendre à favoriser
l'amendement du condamné et à préparer
éventuellement son accession à la liberté
conditionnelle.60(*)
Les établissements pénitentiaires en
France, sont assez variés. Certes, dans une certaine mesure, ils
dépendent des conceptions et des théories pénitentiaires,
mais pratiquement et en fait, ils dépendent des réalisations
matérielles ainsi que du personnel pénitentiaire.
Le bâtiment servant de lieu de détention
est le problème épineux du monde carcéral en
Algérie, La surpopulation est source de problèmes majeurs au sein
des établissements pénitentiaires surtout le côté
sécuritaire, en plus du déficit du personnel pénitentiaire
chargé de l'aménagement et de la surveillance.
En ce domaine, plus encore que dans certains autres,
force est de constater que la conception est une chose et la réalisation
en est une autre, souvent très éloignée de la
première
La réalité pénitentiaire est loin
d'être en accord avec les textes, elle ne tient pas toujours leurs
promesses.
b- le régime général de
détention :
Aux terme de l'art 45 : « il est
appliqué dans les établissements pénitentiaires le
régime de détention en commun. Dans ce régime les
détenus vivent en groupe. »
Et l'art 46 stipule que : « le
régime de détention individuel est celui au cours duquel est
isolé du reste des autres détenus de nuit comme de jour. Il est
applicable pour les catégories suivantes :
1°/ les condamnés à mort, sous
réserve des dispositions de l'article 155 de la présente
loi ;
2°/ les condamnés à
perpétuité sans que la durée de l'isolement ne
dépasse trois (3) ans ;
3°/ les détenus dangereux ayant fait l'objet d'une
décision de mise en isolement comme mesure préventive à
durée déterminée prise par le juge de l'application des
peine ;
4°/ les détenus malades ou âgés,
comme mesure médicale après avis du médecin de
l'établissement pénitentiaire. »61(*)
Ainsi, la nouvelle loi retient en principe la
détention en commun et la détention individuelle comme
régime de détention général, cependant l'ordonnance
N°72-02 du 24 février 1972 dans l'art 32 ce dernier édicte
que : « le régime de détention en commun au
cours duquel les détenus vivent en groupe, est appliqué dans les
établissements de prévention et de
rééducation. »
Ces établissements reçoivent toutes les
personnes prévenues ou accusées contre les quelles un mandat de
dépôt a été ordonné par le juge d'instruction
ou le procureur de la république en cas de flagrant
délit.62(*)
Le régime de détention en commun :
les détenus vivent en groupe dans la mesure ou les locaux le permettent,
il peut être fait application du régime de détention
individuel pendant la nuit lorsque ce régime est plus approprié
à la personnalité des détenus pour faciliter leur
rééducation.
Le régime de détention individuelle est
celui au cours duquel le détenu est isolé du reste des autres
détenus de nuit comme de jour, en réalité tous les
condamnés à de courtes peines ne sont pas soumis à ce
régime cellulaire ; la majorité d'entre eux se trouvent
effectivement placés sous le régime d'emprisonnement en commun en
raison de la surpopulation des lieux d'emprisonnement.63(*)
b- Les régimes particuliers de
détention :
Dans ces régimes, on détient une
certaine catégorie des détenus : le détenu
provisoire, le détenu primaire.
Le détenu provisoire est séparé des
autres catégories de détenus ; il peut être
placé sous le régime d'emprisonnement individuel sur sa demande
ou quand il est ordonné par le juge d'instruction.
Le détenu provisoire au terme de l'article 48
du (c.o.p.r.s.d), n'est pas dans l'obligation de porter la tenue
pénale, il n'est pas tenu d'effectuer des travaux sauf ceux qui sont
nécessaires au maintien de la propreté des locaux de
détention.
Ces régimes de détention sont
applicables aux personnes vulnérables telles que les femmes et les
mineurs.
Selon l'art 116 de la nouvelle loi, les mineurs
détenus sont classés et repartis au niveau des centres de
rééducation ou est appliqué le régime de
détention en groupe ; il peut être procédé
à l'isolement du mineur dans un lieu adéquat.
Ce qu'on remarque entre les régimes en
détention prévus par la première réforme
pénitentiaire réalisée par l'ordonnance N°72-02 du 26
février 1972 dans les articles 32, 33, 34,35,36,37,38,39,et 40 ;
dans chaque établissement pénitentiaire est défini le
régime de détention applicable, exemple : selon l'art
32 :« le régime de détention en commun au cours
duquel les détenus vivent en groupe, est appliqué dans les
établissements de prévention et de
rééducation ».
Art 33 : « le régime progressif
est appliqué dans les établissements de réadaptation et
les centres spécialisés de redressement. »
C'est ainsi que chaque régime d'emprisonnement
est appliqué dans un lieu de détention déterminé.
Cependant, le nouveau texte de loi N°05-04 du 06 février 2005
portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion
sociale des détenus, ne définit pas le régime applicable
dans les divers lieux de détention, maison d'arrêts, centre de
rééducation et autre.
S'il fallait encourager, dans l'avenir, la
réalisation d'établissements pénitentiaires, suivant la
conception du régime cellulaire, en tant que mode de détention de
nuit, exclusivement, l'idéal serait une combinaison entre le
système du milieu fermé et du milieu ouvert par
l'édification d'établissements polyvalents situés hors des
agglomération urbaines.
On aboutirait, ainsi, à l'émergence d'un
groupe d'établissements, conçu, selon une architecture
pavillonnaire ou ce qu'il est convenu de désigner sous le vocable de
fermes prison, intégrées dans un environnement rural, à
vocation agricole, permettant, cumulativement, la mise en oeuvre de travaux
agricoles et l'aménagement d'ateliers destinés, à la fois,
à l'exécution d'activités diverses dans le cadre du
travail pénal, et à la formation professionnelle.
paragraphe2 : des droits des détenus.
La prise en charge des détenus dans le milieu
carcéral par voie du respect et d'application les revendications de la
personne détenue, participera certainement à toute action visant
à la réintégration de celle-ci.
Dans le cadre de la préservation de
l'état de santé du détenu, la prise en charge
médicale est garantie à l'ensemble des catégories de
détenu,En plus, des prestations médicales qui sont
assurées au sein de l'établissement pénitentiaire ou
à l'extérieur art 57 du c.o.p.r.s.d.
Au terme de l'art 63, l'alimentation des
détenus doit être équilibre et nutritive, le droit de
grève est garanti par l'article 64 qui
stipule : « tout détenu désirant faire
grève de la faim ou y recourir ou refusant des soins doit saisir le
directeur de l'établissement par écrit pour justifier son recours
à cette grève ou le refus aux soins... ».64(*)
Le détenu a droit aux visites de sa famille et
il peut être visité rarement par des associations humanitaires et
caritatives, il est de son droit d'accomplir ses obligations religieuses et de
recevoir la visite d'un homme représentant son culte art 66 du
c.o.p.r.s.d.
En vue de permettre la consolidation des liens
familiaux du détenu et sa réinsertion sociale, les articles 67et
69 affirment que le détenu a le droit à la visite de son tuteur,
de l'administrateur de ses biens, son avocat et il est autorisé à
recevoir ses visiteurs en parloir rapproché et selon l'art 72 le
détenu peut être autorisé à communiquer à
distance par l'utilisation de moyens fournis par l'établissement
pénitentiaire.
Au terme de l'art 73 le détenu peut
correspondre avec les membres de sa famille et avec toute autre personne, cette
correspondance est sous la surveillance du directeur de l'établissement
pénitentiaire.
- Droits patrimoniaux :
Trois dispositions du nouveau code
pénitentiaire, les arts 76, 77,78 régissant tout ce qui est des
biens des détenus, permettent aux détenus prévenus ou
condamnés d'exercer certaines actions en vue de protéger les
droits que leur reconnaît le régime carcéral.
Ainsi, aux termes de l'art 78 : « le
détenu conserve la liberté de gérer ses biens dans la
limite de sa capacité légale et sur autorisation du juge
compétent.
Toute procédure ou comportement d'un détenu
n'est valable qu'en présence d'un notaire ou d'un huissier de justice ou
d'un fonctionnaire d?ment habilité... »65(*).
Concernant, les biens patrimoniaux situés
à l'extérieur de l'établissent, le détenu en
conserve la gestion dans la limite de sa capacité civile. Mais il ne
saurait procéder directement et doit, donc, avoir recours à un
mandataire. Celui-ci ne doit, en aucun cas, être un membre de
l'administration pénitentiaire.
A cette fin, le détenu doit donner procuration
à celui qu'il désire désigner à cette tâche.
Ce document qui doit être adressé suivant les règles
relatives à la correspondance est soumis au contrôle du magistrat
saisi du dossier de l'information lorsqu'il émane du prévenu.
- Des plaintes et réclamation :
En cas d'atteinte ou de violation de leurs droits
soit par leurs codétenus, soit par les membre du personnel
pénitentiaire selon l'art 79, les détenus peuvent porter plainte
auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire. Ce
dernier entreprend une enquête et prend les mesures qui s'imposent.
Dans l'hypothèse ou cette atteinte revêt
un caractère délictueux, il en informe le procureur de la
république et le magistrat de l'application des peines, aux fins de
suites judiciaires.
Dans le cas ou le responsable de
l'établissement ne donne aucune suite à sa requête, le
détenu peut saisir directement le magistrat de l'application des
sentences pénales, et éventuellement, à l'occasion des
visites d'inspection, des autorités judiciaires et
administratives.66(*)
Le détenu est habilité à saisir
le J.A.P à condition qu'il n'ait pas une réponse de la part du
directeur de l'établissement et cela dans un délai de dix (10)
jours art 79.
Les plaintes et les réclamations ne peuvent pas
être présentées de manière collective, elles doivent
être sollicitées d'une manière individuelle pour
préserver certainement la sécurité des lieux de
détention par l'administration pénitentiaire.
Les droits du détenu sont soumis à deux
limites, l'une juridique puisque l'ordre public pénitentiaire justifie
des restrictions aux libertés individuelles protégées par
les textes et l'autre de fait puisque la violence régnant en
détention dissuade certains prisonniers d'exercer leurs droits.
L'impératif de sécurité, la
crainte de l'évasion, le souci du bon ordre imposent des restrictions
aux conditions à l'exercice des droits du détenu, le seul but
recherché par les prisons au cours des siècles est le maintien du
calme en détention. L'ordre public apparaît
comme « le seul fondement convaincant de la
prison »67(*).
En plus, la prison apparaît souvent comme un
monde de violence, cette dernière peut être entre détenus,
ou entre personnels et détenu. Elle est exacerbée par une
approche exclusivement disciplinaire de la population carcérale et
amplifiée par l'absence d'un véritable droit d'expression.
Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette
violence entre détenus. Les situations de surpopulation dans les maisons
d'arrêts imposent une occupation collective des cellules. La
promiscuité permanente qui en découle engendre des
phénomènes de tensions et de violence.68(*)
paragraphe3 : des obligations des détenus.
Le détenu dans l'établissement
pénitentiaire doit se soumettre à certaines obligations prises
par l'administration afin d'assurer une bonne organisation de la vie
carcérale et la sécurité.
L'art 80 stipule que : « chaque
détenu est tenu au respect des règles relatives à la
discipline, au maintien de l'ordre et à la sécurité ainsi
qu'à l'hygiène et la santé à l'intérieur de
l'établissement pénitentiaire. »69(*)
La propreté des établissements
pénitentiaires est assurée par les détenus
affectés au service général pour assurer des travaux
nécessaires pour le bon fonctionnement des différents services
des lieux de détention art 81.
Le détenu est dans l'obligation d'être
fouillé à tout moment par les agents de l'établissement
pénitentiaire qui sont désignées par le règlement
intérieur de l'établissement pénitentiaire art 82.
La finalité de ces fouilles est de s'assurer
que les détenus ne détiennent sur eux aucun objet ou produit
susceptible de faciliter les agressions ou les évasions.
section2 : le régime disciplinaire
Autant et même plus qu'ailleurs, une discipline
est absolument nécessaire dans les établissements
pénitentiaires. Ce n'est pas dire qu'elle doive être vexatoire et
contraignante plus qu'il ne le faut pour le maintien de l'ordre la
sécurité et l'organisation de la vie en collectivité.
Pendant longtemps, la discipline imposée dans
les établissements pénitentiaires a renforcé le
caractère afflictif de la peine privative de liberté.
Elle avait un caractère systématiquement
vexatoire ; le régime appliqué visait à neutraliser
le prisonnier, en brisant sa personnalité, en faisant de lui un automate
soumis et docile. Les résultats de ce régime n'ont pas
été satisfaisants.70(*)
La discipline, qu'il ne faut pas confondre avec
l'aspect sécuritaire de l'établissement pénitentiaire, se
rapporte à la situation restrictive dans laquelle se trouve placé
le détenu soumis à la détention en commun.
S'appliquant aussi bien aux prévenus, aux
condamnés, qu'aux contraignables par corps, elle organise le mouvement
des détenus et les sanctions.71(*)
paragraphe1 : le mouvement des détenus
Le mouvement des détenus a trait au
déplacement de ces derniers soit à l'intérieur soit
à l'extérieur, le mouvement interne concerne essentiellement les
conditions dans lesquelles se déroule la promenade. Ainsi, chaque
détenu bénéficie d'une liberté de mouvement,
à l'air libre, dans la cour pendant une durée de quatre heures
minimum.
Le mouvement externe consiste, d'une part, soit en la
sortie provisoire organisée et surveillée des détenus de
l'établissement pour des motifs déterminés
c'est-à-dire l'extraction, soit l'acheminement de détenus hors du
ressort du lieu de détention dans le cadre d'une procédure
judiciaire ou d'une extradition, en l'espèce la translation soit, enfin,
en l'affectation du détenu à un autre établissement en
l'occurrence le transfèrement.
a- l'extraction :
selon l'art 53 du
c.o.p.r.s.d : « l'extraction est l'opération par
laquelle un détenu est conduit sous escorte en dehors de
l'établissement pénitentiaire, lorsqu'il doit comparaître
en justice ou recevoir des soins pour l'accomplissement d'un acte ne pouvant
être effectué dans un établissement
pénitentiaire.
L'extraction pour comparaître en justice est
ordonnée par le magistrat compétent et, dans les autres cas, par
le juge de l'application des peines ou par le directeur de
l'établissement pénitentiaire, le juge saisi de l'affaire
étant tenu informé dans tous les cas. »72(*)
Ainsi, l'extraction est la formalité qui tend
à organiser la sortie du détenu en vue de le soumettre aux actes
de procédure entrepris par l'autorité judiciaire telle que
l'audition par le magistrat instructeurs, ou de recevoir des soins dans un
centre hospitalier.
Relevant exclusivement de la compétence des
services judiciaires, elle implique le maintien du détenu sous
écrou et partant, la reconduite de l'intéressé à
l'établissement, à l'achèvement de l'acte
diligenté. L'exécution de l'extraction relève des
prérogatives des services de la police lorsque la conduite du
détenu reste limitée à la circonscription urbaine et des
services de la gendarmerie dans le cas contraire.73(*)
b- le transfèrement :
Au terme de l'art 54 : « le
transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu, sous
escorte, d'un établissement pénitentiaire à un
autre. »74(*)
Donc le transfèrement est une opération à
caractère administratif qui met fin à l'incarcération d'un
détenu dans un établissement de détention sans pour
entraîne la cessation de la peine.
L'art 55 édicte que les différentes
modalités soit de l'extraction soit du transfèrement sont
fixées par voie réglementaire.
Initialement définies par l'arrêté
du 23 février 1972, les causes, les conditions et les modalités
de son exécution sont actuellement régies par
l'arrêté du 20 octobre 1997.
Le transfèrement peut être motivé
par la nécessité de préserver la sécurité
de la détention de détenus, adapter l'effectif de la population
pénale aux capacités d'accueil des lieux de détention.
La prise en charge matérielle du transfèrement
revient à l'établissement pénitentiaire originaire sans
exclure, toutefois, le concours de l'administration centrale.
Pour l'exécution du transfèrement, le
chef d'établissement doit tenir compte des nécessités de
repos des détenus, et la préservation de leur santé au
cours du trajet en s'assurant, notamment des conditions d'aération et
d'hygiène.
paragraphe2 : les sanctions disciplinaires :
Les sanctions prononcées doivent être
inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef
d'établissement, lequel sera présenté lors des visites de
contrôle et inspection75(*), définies de manière plus
précise par les articles 83, 84.85,86,87. Du c.o.p.r.s.d.
La soumission des détenus aux prescriptions
relatives à l'hygiène, à l'ordre, a la
sécurité et à la discipline est assurée par un
éventail de sanctions. Ainsi, aux termes de l'art 83 du code
précité, la violation des ces prescriptions entraîne les
mesures suivantes : l'avertissement écrit, le blâme en
premier degré de sanction.
Deuxième degré de la sanction est la
limitation du bénéfice des correspondances pour une
période déterminé qui ne dépasse pas deux mois, en
plus de la limitation d'accès au parloir rapproché et de
communication à distance pour un durée n'excédant pas un
mois et la privation pendant une période de deux mois de la
faculté d'effectuer des achats pour la satisfaction des ses besoins
personnels.
En dernier, les sanctions de troisième
degré sont la privation en matière de visites pour une
durée d'un mois à l'exception des visites de l'avocat, ainsi que
l'isolement pendant une durée de trente jours.
Selon l'art 82 paragraphe 02 : «le
règlement intérieur de l'établissement
pénitentiaire fixe les fautes ainsi que leur classification suivant le
degré de leur sanction. »76(*)
Toutefois, l'arrêté N°25 du 31
décembre 1989 portant règlement intérieur, qui reprend
dans l'une de ses dispositions, en l'occurrence l'art 159, la matière
des sanctions, s'abstient de confirmer les mesures d'isolement et le transfert
dans un établissement spécialisé de redressement
prévues par le texte précédent.
En revanche, il prévoit une sanction nouvelle
qui est la révision du classement du détenu dans l'échelle
des formes de détention que prévoit le régime
progressif.
N'étant pas abrogées par un texte de
même rang, les mesures d'isolement et de transfert dans un
établissement pénitentiaire spécialisé de
redressement sont en principe maintenues. Mais elles ne peuvent, cependant,
recevoir une application effective, le règlement intérieur
étant l'instrument de mise en oeuvre du code de l'organisation
pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus. 77(*)
Le détenus a le droit de formuler un recours
à l'encontre des décisions disciplinaires de troisième
degré par voie d'une déclaration auprès du greffe de
l'établissement pénitentiaire dans un délai de
quarante-huit heures suivant la notification de la décision,
néanmoins, ce recours n'a pas d'effet sur l'exécution de la
sanction.
Le magistrat de l'application des peines doit
exclusivement statuer sur le recours dans un délai qui ne
dépassera pas cinq jours à compter de la saisine art 84.
section3 : le régime de détention des
femmes.
Il convient d'exposer dans cette matière les
conditions générales de la détention des femmes et
quelques observations sur la situation de la femme détenue.
paragraphe1 : conditions générales de la
détention
Les femmes sont détenues soit dans les
quartiers spéciaux aménagés dans les établissements
de rééducation ou de réadaptation, soit dans des centres
spécialisés.
Au point de vue de régime pénitentiaire,
elles sont soumises aux mêmes règles de détention que les
hommes. Concernées autant que ces derniers par l'action
rééducative, elle bénéficient du régime
progressif, du travail pénal, de la formation professionnelle et de
l'enseignement général.
Dans le cadre de l'action sécuritaire, elles ne
peuvent être fouillées que par un personnel de leur sexe. Le
personnel de surveillance exerçant dans les quartiers qui leur sont
réservés est de sexe féminin.
Les femmes enceintes ou allaitantes
bénéficient d'un régime alimentaire
amélioré. En matière de l'ajournement provisoire de
l'exécution des sentences pénales les femmes enceintes
bénéficient de cet ajournement provisoire de l'exécution
de la peine, ainsi que la mère d'un enfant âgé de moins de
vingt quatre (24) mois art 16 du c.o.p.r.s.d.
Les détenues qui se trouvent en état de
grossesse sont transférées au moment de l'accouchement, à
l'hôpital ou à la maternité, à moins que le
médecin de l'établissement, estime que l'accouchement puisse
avoir lieu à l'infirmerie de l'établissement
pénitentiaire78(*)
Paragraphe 2 : observations sur la situation de la femme
détenue.
Lorsque l'homme se trouve impliqué dans une
affaire pénale et quelle que soit la gravité des faits qui lui
sont reprochés, il est rarement abandonné par sa famille
Souvent la famille se solidarise avec lui, le soutient
moralement et lui constitue un avocat pour assurer sa défense.
La réalité est tout autre lorsque c'est
une femme qui est impliquée dans une infraction, la réaction de
sa famille est souvent négative. Elle est rejetée et
livrée à elle même, cette situation compromet le droit
à un procès équitable, puisque souvent la femme comparait
sans avocat et même en matière criminelle la commission d'office
d'un avocat ne garantit pas toujours une défense de qualité.
A cette injustice sociale, et si la femme est
condamnée à une peine privative de liberté, s'ajoute une
discrimination subie du fait de la promiscuité consécutive
à l'inexistence en Algérie, de prison pour femmes
inadaptées à leur besoins.
Le problème se pose avec plus d'acuité,
lorsque ces femmes purgent leur peine en élevant un enfant en bas
âge ou lorsqu'elles sont enceintes.
La précarité de la condition des femmes
détenues n'est pas spécifique à l'Algérie, elle est
généralement due au taux relativement bas de criminalité
féminine dans le monde. En Algérie les femmes, en année de
2000, ne représentent que 2% de la population carcérale, elles
sont 702 femmes détenues, dont 33 mineures.
Il est difficile avec ce nombre éparpillé sur
l'étendue du territoire national, d'envisager une politique efficace de
réinsertion sociale d'autant plus que ce chiffre comprend des mineures,
des adultes et des récidivistes. Regrouper toutes ces femmes dans un
seul établissement pénitentiaire, peut être une solution
envisageable.79(*)
Deuxième chapitre : modalité de
rééducation des détenus.
Le but de toute réforme du monde
carcéral est de mettre en place des mécanismes qui favorisent une
bonne organisation des instruments de rééducation qui permettent
la réadaptation des détenus au sein de la société
pour retrouver une vie normale et paisible toute en respectant les lois de la
société édictée par le pouvoir
législatif.
section1 : l'action rééducative
L'action rééducative revêt
différents aspects et implique, dans sa mise en oeuvre, de nombreux
services ainsi qu'un personnel spécialisé. Sa signification, son
contenu et ses modalités sont précisés par les articles 88
à 95 et 96à 103 du code de l'organisation pénitentiaire et
de la réinsertion sociale des détenus.
Définie, quant à sa vocation, par l'art
88 : « l'action rééducative menée
envers le détenu a pour objet de développer en lui des
capacités et des aptitudes propres ainsi qu'une élévation
constante de ses facultés intellectuelles et morales et son sens de la
responsabilité, en vue de revivre en société dans le
respect de la loi. »80(*)
Au terme de l'art 90 du c.o.p.r.s.d, il est
créé, au sein de chaque établissement
pénitentiaire, un service spécialisé assurant l'assistance
sociale des détenus. Il est assuré par des psychologues et des
éducateurs chargés d'étudier la personnalité du
détenu et d'élever son niveau de formation
générale, de l'assister et l'aider à la solution de ses
problèmes personnels et familiaux art 91.
La tâche rééducative que doit
s'assigner tout établissement pénitentiaire se répartit
entre le traitement éducatif général et la formation
professionnelle.81(*)
paragraphe1 : le traitement éducatif
général
Le traitement éducatif général
repose sur la définition d'un programme précis qui implique, en
application des articles 88,90et 91 du code pénitentiaire, l'initiation
à la personnalité des condamnés, l'élévation
du niveau de leur formation générale, l'aide à la solution
de leurs problèmes, l'organisation de l'activité culturelle et
d'éducation, la culture physique ainsi que la recherche de toutes autres
mesures visant la rééducation des détenus.
Le nombre de détenus inscrits à
l'enseignement généralisé est de 2.398 détenus pour
l'année 2004/2005, le nombre de ceux qui suivent des études
supérieures est 251 détenus en 2003/2004.
L'alphabétisation touche en grande partie les
détenus majeurs, c'est précisément le segment de la
population pénale qui souffre le plus de l'analphabétisme.
L'action rééducative comporte un
enseignement général destiné à réduire
l'analphabétisme et à améliorer les niveaux d'instruction
recensés au sein de la population carcérale.
Elle doit permettre aux candidats de se
présenter à des examens officiels d'enseignement primaire et
secondaire, de préparer ces derniers, par une prise en charge
adéquate et efficace de cette préparation. Pour cela, l'art 94 a
prévu au profit des détenus, des cours d'enseignement
général conformément aux programmes officiellement
agrées, l'enseignement est dispensé par des enseignants
détachés ou par des détenus volontaires ayant un niveau
d'instruction suffisant.
Autre procédé d'action que le
système rééducatif. L'administration pénitentiaire
doit permettre aux détenus de suivre des programmes émis par les
services de radio et de la télévision de lire des journaux et des
revues, dans le cadre de l'art 92 du code pénitentiaire, non seulement,
en permettant au détenu d'exercer son droit à l'information
mais, surtout, de bénéficier des programmes
éducatifs.82(*)
paragraphe2 : la formation professionnelle
Au terme de l'art 95 du c.o.p.r.s.d, la formation
professionnelle est organisée à l'intérieur de
l'établissement pénitentiaire ou bien dans les ateliers de
l'établissement pénitentiaire, sur les chantiers
extérieurs. Ce régime de rééducation en dehors du
milieu fermé consiste en l'emploi des condamnés
définitifs, en équipe et sous surveillance de l'administration
pénitentiaire. Et il peut avoir lieu dans les centres de formation
professionnelle.
En milieu fermé, elle nécessite le
concours des autres départements ministériels chargés,
chacun dans son domaine, de la formation professionnelle en vue de mettre en
place, au sein de l'établissement pénitentiaire, des services
annexes à leurs propres structures.
En application des conventions du 26 juillet 1987 et
17 novembre 1997 conclues entre le ministre de la justice et celui du travail
et de la formation professionnelle, la formation au sein des centres de
formation professionnelle se déroule dans des sections spéciales
composées de détenus.83(*)
Les détenus qui reçoivent un
apprentissage au sein des établissements pénitentiaires ou dans
les centres de formation professionnelle sont dispensés des examens
d'accès prévus pour les apprentis libres.
L'apprentissage professionnel des détenus est
régulièrement suivi par le chef d'établissement et un
représentant des services de la formation professionnelle de la wilaya,
sous la responsabilité du J.A.P.
Les détenus bénéficiant d'une
formation professionnelle sont au nombre de 1.072 à travers 32
établissements pénitentiaires pendant l'année
2004/2005.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention
cadre entre le ministère de la formation professionnelle et le
ministère de la justice du 17 novembre 1997, une correspondance
adressé aux directeurs de la formation professionnelle portant pour
objet la mise en place d'un programme de formation au profit de la population
carcérale qui sera appliqué à partir de septembre
2005.84(*)
Section 2 : le travail pénal
Dans le cadre de l'action de formation et de
réadaptation, les détenus sont appelés à un travail
utile compatible avec leur santé, l'ordre, la discipline et la
sécurité de l'établissement, l'art
96 : « dans le cadre de l'action de formation et en vue de
sa réadaptation sociale, le détenu peut être chargé,
par le directeur de l'établissement pénitentiaire et après
avis de la commission de l'application des peines, d'un travail utile
compatible avec son état de santé, ses aptitudes physiques et
psychiques tenant compte de règle de maintien de l'ordre et de la
sécurité de l'établissement
pénitentiaire. »85(*)
De cette disposition, il résulte qu'à
l'exclusion des condamnés, les autres catégories en sont
exemptées. Il en est ainsi des prévenus, des contraignables
par corps.
L'organisation du travail pénal doit être
conçue de manière à être conforme avec
l'impératif de l'ordre et la sécurité, elle tiendra,
également, compte de la nécessité de préserver la
santé des détenus.
L'affectation des détenus au travail
relève de la compétence du directeur de l'établissement
qui décidera en fonction de la qualification professionnelle de chaque
sujet, de ses aptitudes physiques et psychologiques ainsi que des besoins
exprimés dans chaque activité professionnelle. Ce responsable
doit, cependant, recueillir, au préalable l'avis de la commission de
classement et de discipline ainsi que l'avis du médecin de
l'établissement.
Paragraphe 1 : mode de l'exécution du travail
pénal
Le mode de l'exécution du travail
pénitentiaire varie suivant le régime de détention auquel
sont soumis les détenus qui l'accomplissent.
Organisé au sein des établissements
pénitentiaires appliquant le régime de détention en
commun, selon la forme industrielle semblable à l'entreprise libre, le
travail pénitentiaire ne peut être envisagé que sous
l'aspect artisanal dans des établissements dans lesquels le
régime cellulaire est de rigueur.
Ce travail ne permet pas une formation professionnelle
sérieuse qui peur être profitable après la
libération du détenu. Il ne répond donc pas au souhait de
la politique de la réinsertion sociale du détenu. Mais, pour
artisanal qu'il soit, ce travail en cellule peut tout de même donner au
détenu l'habitude de s'appliquer et de se procurer honnêtement des
ressources.
En revanche, dans les établissements ou
s'applique le régime auburnien et ou les détenus vivent en commun
durant la journée, il est facile d'organiser le travail dans les
ateliers spécialisés.86(*)
C'est ainsi qu'au groupe pénitentiaire d'el
Harrach situé à Alger fonctionne une imprimerie chargée de
confectionner des imprimés pour le compte des administrations
publiques.
La concession de main-d'oeuvre est une autre
manière de l'exécution du travail pénitentiaire, le
système pénitentiaire issu de l'ordonnance du 10 février
1972 n'autorise la concession de la main-d'oeuvre pénal qu'au profit
des institution publiques. Cependant, l'art 100 du nouveau code :
« ... la concession de la main-d'oeuvre pénal peut être
également octroyée dans les mêmes conditions aux
entreprises privées concourant à la réalisation de travaux
d'utilité publique. »87(*)
Ce changement est imposé par la nouvelle
l'ouverture sur l'économie de marché entreprise par l'état
algérien depuis 1992.
Paragraphe 2 : mode de répartition de la
rémunération
du travail
pénitentiaire
Considérant la destination de la
rémunération allouée au détenu, en contrepartie de
son travail, le code pénitentiaire de 1972 conçoit un mode de
répartition qui tient compte à la fois des exigences de la vie
carcérale, de certaines obligations à l'égard des parties
civiles, d'une part, de sa famille, d'autre part, et enfin, des aléas de
l'avenir, notamment, ceux que le condamné devra affronter après
sa libération.
Ce mode de répartition reste inchangé
dans le nouveau texte, ainsi, en application de l'art 98 du c.o.p.r.s.d. le
pécule est divisé en trois parts :
La part de garantie : revenant
éventuellement à l'état, elle doit assurer, en
priorité, le recouvrement des amendes et frais de justice dus à
l'état et accessoirement, le règlement des dommages et
intérêt alloués au parties civiles.
.
Le recouvrement des réparations civiles est
poursuivi par la victime, suivant la procédure d'exécution
habituelle, le ministère public étant préalablement
avisé.
En particulier, une saisie-arrêt peut, dans les
conditions de droit commun, être valablement effectuée sur ce
pécule, entre les mains du surveillant chef ou du greffe
comptable.88(*)
La part disponible : elle revient au
détenu pour la satisfaction de ses besoins personnels, A cette part, est
affecté un autre tiers du pécule alimenté par d'autres
sommes que celles provenant de son travail et lors de son incarcération
les fonds sont déposés au greffe de l'établissement au
moment de l'écrou.
Revenant définitivement à
l'intéressé, le pécule disponible peut également
servir, après autorisation de l'administration pénitentiaire ,
soit au règlement volontaire ou forcé d'autres créances
que celles citées dans le cas précédent, soit à la
satisfaction des besoins de sa famille qui peut en hériter en cas de
décès.
La part de réserve : elle
représente le dernier tiers du pécule. Elle est
approvisionnée, à la fois, par une partie de la prime de travail
et par l'excédent provenant de la part disponible. Cette provision est
remise au détenu à sa libération définitive. Elle
permet à l'intéressé de satisfaire les premiers besoins de
sa vie libre. Dans la mesure où elle est importante, elle constitue un
moyen de subsistance éminemment salutaire en l'absence d'un travail.
En plus de la rémunération, le
détenu tire de son travail pénitentiaire le
bénéfice
d'avoir entre ses mains un certificat de travail après
avoir acquis une qualification professionnelle art 99 du c.o.p.r.s.d.
A sa libération, le détenu reçoit
de l'administration pénitentiaire un document attestant qu'il a
exercé une activité professionnelle déterminée et
acquis une qualification lui permettant de postuler à un emploi
approprié.
Paragraphe 3 : Les risque du travail pénal
L'utilisation du travail dans le système
pénitentiaire en tant que facteur moralisateur mais aussi à des
fins utilitaires et économiques n'a pas manqué de soulever de
nombreuses critiques.
Celles-ci mettaient, surtout, l'accent sur la
concurrence qu'il présente pour l'industrie libre. Cette concurrence se
trouve accentuée par le fait que le coût de revient de travail
pénal se trouve, pour des raisons diverses, inférieur à
celui de l'industrie libre.
Les partisans de recours au travail pénal,d'une
manière généralisée, répliquait que le
détenu, avant son incarcération, ayant été ou ayant
pu être un ouvrier libre, exerçant une activité
professionnelle, ne fait que reprendre son ancien emploi lorsqu'il est
affecté à un travail pénal.
Au point de vue du prix de revient font-ils remarquer,
si le travail pénal est en effet, exonéré de la plupart
des frais généraux et des charges résultant des lois
sociales, il n'en demeure pas moins qu'il concerne une masse dépourvue
de toute qualification dont il faut organiser l'apprentissage.
Le chômage des détenus constitue,
indéniablement, un obstacle à un système
pénitentiaire qui se veut rééducateur, il est à la
fois, moral et matériel.
Moral dans la mesure ou le détenu, plongé dans
l'oisiveté, retrouverait son comportement vindicatif,
générateur d'indiscipline et de désordre à
l'intérieur de la prison. Moral aussi, car de nature à
déshabituer le détenu à une activité
professionnelle facilitant toute réinsertion sociale.
Matériel, si l'on considère que les
avantages offerts par la rémunération du travail qui permet au
détenu, grâce aux différent pécules,
d'améliorer son quotidien au sein de l'établissement
pénitentiaire, de satisfaire à ses obligations à
l'égard de l'état de la partie civile et de sa famille et, enfin,
de se prendre en charge à sa libération.
Dans certaines législations
étrangères des dispositions existent, en vue de pallier, aux
aléas du chômage pour le détenu. C'est ainsi que le
système pénitentiaire français prévoyait un
processus d'indemnisation des détenus qui n'accompliraient pas, par
suite de chômage, un minimum de temps dans le travail
concédé ou exécuté en régie.
En application de ce dispositif, le confectionnaire ou
concessionnaire était tenu d'assurer un minimum de travail de six
heures, en moyenne, par jour. Si le détenu a travaillé moins de
six heures mais plus de quatre heures, il a droit pour chaque heure
d'inactivité à une indemnité égale à la
moitié de son salaire.
Dans le système pénitentiaire
algérien, aucun régime d'indemnisation du détenu astreint
au chômage n'est prévu, il serait opportun, dans une
économie qui s'ouvre au capital privé, de poser les règles
d'un mécanisme approprié dans ce domaine.89(*)
A l'heure actuelle, les mentalités n'ont pas
beaucoup évolué sur le travail du détenu. L'opinion
publique continue de penser que le travail pénitentiaire soustrait
l'emploi aux travailleurs honnêtes. Une partie de l'opinion reste
d'ailleurs choquée par le principe de la rémunération du
détenu et conserve, ainsi, une vision éminemment expiatoire de la
peine et du travail. Selon elle, le détenu doit être puni et
à ce titre doit fournir un travail pénal sans
rémunération ; ce travail, en outre, se limite au service
général de l'établissement pénitentiaire afin de ne
pas léser l'emploi libre.90(*)
Section 3 : la libération conditionnelle
Les peines privatives de liberté en cours
d'exécution peuvent faire l'objet d'aménagements divers sous le
contrôle du JAP et le ministre de la justice selon les cas. La
libération conditionnelle est une mesure importante à coté
de la permission de sortie art 129 et de la suspension provisoire de
l'application de la peine art 130, en plus du placement en chantier
extérieur et la semi-liberté art104.91(*)
On remarque que le législateur a classé
la mise en chantier extérieur et le de la semi-liberté comme mode
de rééducation en dehors du milieu fermé, mais en
vérité, ces deux régimes sont deux types divers de
l'aménagement de la peine, on étudiera dans cette section la
libération conditionnelle.
Paragraphe 1 : les conditions de la libération
conditionnelle.
La libération conditionnelle est une
institution qui permet à l'administration pénitentiaire de
libérer un condamné avant l'expiration de sa peine. Mais le
condamné ainsi remis en liberté alors qu'il n'a pas subi
intégralement sa peine, devra bien se conduire pendant
le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration et
même parfois jusqu'à une date ultérieure ; la mauvaise
conduite joue comme une condition résolutoire, elle entraîne la
révocation de la libération et la réincarcération
du condamné.92(*)
Etant une mesure de faveur l'octroi est laissé
à l'appréciation, soit à la décision du ministre
de la justice, soit depuis la loi du 6 février 2005 du juge de
l'application des peines art 141.
A- les conditions de fonds :
Au terme de l'art 134, pour que le détenu
bénéficie de la libération conditionnelle, il doit jouir
d'une bonne discipline et présente des garanties réelles
d'amendement, il doit accomplir la période d'épreuve de la peine
prononcée contre lui.
La libération conditionnelle pour une peine
privative de liberté est subordonnée à une condition de
délai. Il faut que le condamné ait déjà
exécuté une partie de sa peine : la moitie si
l'intéressé n'est pas récidiviste, les deux tiers de sa
peine s'il est récidiviste.
Pour les condamnés à la réclusion
criminelle à perpétuité, la libération
conditionnelle ne peut intervenir qu'au bout de 15 ans.
Le principe posé part l'art 134 peut être
dérogé au profit du détenu qui fournit aux
autorités compétentes des informations qui ont pour but de
prévenir des faits dangereux pouvant porter atteinte à la
sécurité des lieux de détention, c'est que l'art 135 du
c.o.p.r.s.d stipule que : « peut bénéficier
de la libération conditionnelle, sans tenir compte du temps
d'épreuve cité à l'article 134 ci-dessus, le détenu
qui fournit aux autorités compétentes des indications ou
renseignements de nature à prévenir des faits graves pouvant
porter atteinte à la sécurité des établissements
pénitentiaires, ou à permettre l'identification et l'arrestation
de leurs auteurs ou de façon générale des
criminels. »93(*)
L'acquittement des frais de justice et des amendes
ainsi que du montant des réparations civiles est une autre condition
pour que le détenu ouvre le droit à la libération
conditionnelle, sauf dans le cas ou la partie civile fournit un
désistement art 136.
Une exception faite pour le détenu atteint
d'une maladie grave ou d'une infirmité permanente incompatible avec sa
détention, ce dernier bénéficie de la liberté
conditionnelle sur décision émanant du ministre de la justice art
148.
B- La procédure de la libération
conditionnelle :
La procédure de la libération
conditionnelle est réglementée par les articles 137 à 145
du c.o.p.r.s.d.
En vertu de l'art 180 de l'ordonnance N° 72-2 du
10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et
de la rééducation, le droit d'accorder la libération
conditionnelle n'appartenait qu'au ministre de la justice. A la suite de la
réforme apportée par la loi N° 05-04 du 6 février
2005, le juge de l'application des peines, lui aussi, a le droit de l'accorder,
lorsque le restant de la peine est égale ou inférieur à
vingt quatre mois art 141.
Si bien qu'il faut distinguer, en ce qui concerne la
procédure, suivant que la ou les peines du condamné
excèdent94(*)ou non
deux ans d'emprisonnement à compter du jour de
l'incarcération.
La demande de la libération conditionnelle peut
être demandée part le détenu lui même ou son avocat
sur proposition du juge de l'application des peines et du directeur de
l'établissement pénitentiaire art 137.
Dans le cas ou la peine ne dépasse pas deux ans
de privation de liberté, la décision de mise en liberté
conditionnelle est prise directement par le juge de l'application des peines,
après avis de la commission d'application des peines qu'il
préside. La décision prise ne produit ses effets qu'après
l'expiration des délais de recours laissé pour le procureur
général qui est de huit (8) jours devant la commission de
l'aménagement des peines, selon l'art 143 : « il est
créé, auprès du ministre de la justice, garde des sceaux,
une commission de l'aménagement des peines, chargée de statuer
sur les recours... ».95(*)
Dans le cas ou la peine dépasse les deux ans,
la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la
justice aux détenus qui manifestent une bonne conduite en fournissant
des informations au service de l'établissement pénitentiaire sur
toute manoeuvre pouvant porter atteinte à la sécurité des
lieux de détention.
Un dossier organisant la libération
conditionnelle établie par le directeur de l'établissement
pénitentiaire ou par le directeur du centre de rééducation
et de réinsertion des mineurs doit contenir un rapport
circonstancié sur la conduite de l'intéressé et ses gages
réels d'amendement art 140.
La commission de l'aménagement des peines est
chargée d'étudier les demandes de libération
conditionnelle relevant de la compétence du ministre de la justice et
exprime son avis sur ses sollicitations art 143.
De toute manière, la décision de la
libération conditionnelle qu'elle soit prise par le ministre de la
justice ou par le juge de l'application des peines peut demander l'avis du
wali compétent sur le lieu ou le condamné entend établir
sa résidence.
Les services de sécurité du lieu de la
résidence du concerné sont avisés de la décision
qui accorde la libération conditionnelle art 144.
Le bénéficie de la libération
conditionnelle peut être subordonné à certaines conditions
particulières fixées et imposées par la décision de
libération formulée par le juge de l'application des peines ou
bien par le ministre de la justice, en plus de mesures de contrôle et
d'assistance art 144. Afin d'aider au reclassement du condamné, la
décision de la libération conditionnelle peut être
assortie, pour un délai d'épreuve variable, d'obligations
particulières comme ne pas fréquenter certaines personnes et de
résider dans un endroit déterminé.96(*)
Paragraphe 2 : la fin de la libération
conditionnelle
Elle peut prendre fin de deux façons, soit par la
libération définitive, soit par la révocation.
A- la libération définitive :
Au terme de l'art 146 : « la
durée de la libération conditionnelle d'un détenu est
égale à la partie restant à subir au moment de sa
libération, s'il s'agit d'une peine temporaire.
Elle est égale à cinq (5) ans lorsqu'il s'agit
d'une condamnation à une peine perpétuelle.
A l'expiration desdits délais et si le cours de la
libération conditionnelle n'est pas interrompu pour cause de
révocation, le condamné est réputé avoir
été libéré définitivement à la date
de sa libération conditionnelle »97(*)
Si pendant le délai d'épreuve, le
condamné s'est bien conduit et a respecté les mesures
d'assistance et de contrôle ainsi que les obligations
particulières qui lui étaient imposées telles que
énoncées par l'art 145, le régime de la libération
conditionnelle disparaît et le condamné est définitivement
libéré.
La peine est réputée avoir été
exécutée intégralement depuis le jour de la
libération conditionnelle.98(*)
B- la révocation de la libération
conditionnelle :
selon l'art 147 paragraphe
01 : « en cas de nouvelle condamnation ou d'inobservations
énoncées à l'article 145 de la présente loi, le
juge de l'application des peines ou le ministre de la justice, garde des
sceaux, selon le cas, peut révoquer la décision de liberté
conditionnelle. »99(*)
Dans le cas ou le condamné, avant l'expiration
du délai de l'épreuve ne se soumet pas aux mesures d'assistance
et de contrôle, ou n'observe pas les obligations particulières qui
lui avaient été imposées, la libération
conditionnelle peut alors être révoquée.
La révocation peut intervenir, en effet, en cas
d'infraction aux conditions posées ou d'inobservation des mesures
ordonnées et en cas de nouvelle condamnation.
Qu'elle ait été décidée
par le ministre de la justice ou par le juge de l'application des peines, la
révocation entraîne la réintégration du
condamné à l'établissement pénitentiaire ou il
purgeait sa peine et pour l'exécution de cette décision, le
ministre peut requérir la force publique art 147.
En tout cas, le libéré concerné
par la révocation, le temps pendant lequel il a été en
libération conditionnelle s'impute sur la durée
d'incarcération prononcée par la décision de
révocation.
Accorder la libération conditionnelle au
condamné a base de son aide à l'administration
pénitentiaire en avançant des renseignements qui peuvent porter
atteinte à la sécurité l'établissement de
détention, est une démarche qui va créer une situation de
mécontentement entre les détenus dans le milieu carcéral
et provoquera des scènes de violences. De plus ce point démontre
et prouve que l'administration pénitentiaire ne peut pas assurer la
sécurité par son personnel de surveillance.
Parmi les conditions pour que le condamné
jouisse de la libération conditionnelle sont la bonne conduite du
détenu définitive et ses gages réels d'amendement.
Cependant, la nouvelle loi ne met pas en évidence les critères
sur la façon d'apprécier la conduite du détenu et des
gages de sa réadaptation.
Conclusion
Ainsi, au terme de cette étude, le
problème épineux que rencontre la totalité des
établissements pénitentiaires existant est la surpopulation des
lieux de détention, en plus, de leur état vétuste ce qui
ne favorise pas la mise en oeuvre du système pénitentiaire qui
tend à la réinsertion sociale des détenus.
L'amélioration des conditions de
détention par le changement et l'aménagement des
établissements de privation de liberté centenaire, par la
construction de nouveaux types d'établissements, selon des normes qui
respectent la vie humaine, notamment pour renforcer les programmes de
rééducation et de réinsertion sociale, lutter contre la
récidive et doubler la capacité d'accueil des nouveaux
établissements de détention, afin de résorber le manque
en capacité d'accueil et répondre ainsi aux besoins de la
croissance de la population carcérale.
La fourniture de statistiques fiables sur les grandes
évolutions des différentes composantes de la population
carcérale permettra d'éclaircir ainsi, d'une part les
décisions de construction de nouvelles infrastructures ou de
spécialisation d'établissements en fonction du degré de
dangerosité des détenus, d'autre part, les contenus des
programmes de formation et de restructuration du personnel de
rééducation.
Cependant, les problèmes d'ordre
matériel sont certes importants. Mais ils ne sont pas toujours à
l'origine des grands maux des milieux carcéraux. Le comportement du
personnel pénitentiaire à l'encontre des détenus est
souvent la cause d'éclatement des rixes en milieu carcéral suite
au langage utilisé par les surveillants qui est blessant et injurieux,
car la majorité des surveillants n'ont pas reçu de formation
adéquate, d'où la nécessité de former un personnel
compétent en la matière, ainsi que l'élaboration d'un code
d'éthique et de déontologie applicable à tous les
intervenants en milieu carcéral.
La lenteur de la justice dans le traitement des
dossiers et le recours au régime de la détention provisoire
augmente le nombre de personnes incarcérées ce qu'on appelle
surpopulation carcérale, sachant que cette mesure est contraire aux
principes universels des droits de l'homme.
L'inégalité réside dans le fait
que la personne placée en détention provisoire100(*), donc en prison, n'a pas
été jugée. Or nul ne peut être envoyé dans un
établissement pénitentiaire, quelle que soit la durée,
sans avoir bénéficie d'un jugement juste et équitable.
Le juge de l'application des peines censé
diriger la politique de rééducation et influer positivement sur
le devenir des détenus, n'a pas un pouvoir décisionnel assez
étendue qui lui permet de veiller à l'humanisation des conditions
de détentions des détenus. L'élargissement des
prérogatives de ce magistrat dans la prise de décision sans le
recours à la commission de l'application des peines, permettra de
concrétiser rapidement la politique de rééducation et de
réinsertion sociale des détenus.
Les pouvoirs publics, prenant conscience des
évolutions et des besoins, ont enfin édicté dans la
nouvelle loi les modalités concrètes de réinsertion
sociale qui sera appliquées par des services relevant de
l'administration pénitentiaire, ainsi que la création d'un
établissement public qui a pour mission de prendre en charge l'emploi de
la main-d'oeuvre carcérale.101(*)
Dans l'attente de la concrétisation de ses
différentes institutions, l'espoir réside de la façon dans
laquelle elles seront organisées et des moyens humains et financiers qui
seront alloués pour la réussite des programmes de
réintégration.
Table des matières
Les abréviations
4
Plan
5
Introduction
6
Première partie : organisation du système
pénitentiaire
Premier chapitre : institutions administratives et le
personnel pénitentiaire 9
Première section : l'administration
pénitentiaire
9
Premier paragraphe : l'évolution de l'organisation
de l'administration 10
Pénitentiaire
A- avant l'indépendance
B- après l'indépendance
Deuxième paragraphe : fonctionnement de
l'administration pénitentiaire 12
A- le rôle de l'administration pénitentiaire
B- structure de l'administration pénitentiaire
Troisième paragraphe : le comité
interministériel de coordination des activités 18
De
rééducation des détenus
A- fonctionnement du comité
B- attribution du comité
Quatrième paragraphe : la commission de
l'application des peines 19
Deuxième section : le personnel
pénitentiaire
20
Premier paragraphe : personnel de direction et de gestion
21
A- le personnel de direction
B- le personnel de gestion
Deuxième paragraphe : le corps administratif et de
sécurité 23
A- les chefs de détention et
délégués aux chantiers
Extérieurs
B- le corps de sécurité
Troisième paragraphe : des droits et de la
responsabilité du corps carcéral 24
A- droits et obligations
B- la nature
juridique de la responsabilité du personnel
Pénitentiaire
Quatrième paragraphe : le personnel
carcéral en disposition de détachement 28
A- l'organisme social
B- le corps technique
Troisième section : le juge de l'application des
peines 29
Premier paragraphe : statut juridique et
compétence territoriale du magistrat 30
D'application des peines
Deuxième paragraphe : les attributions du juge de
l'application des peines pénales 31
A- attribution
B- critiques
Troisième paragraphe : la nature juridique des
décisions du magistrat 36
Quatrième section : le ministère public
37
Premier paragraphe : l'exécution des sentences
pénales 37
Deuxième paragraphe : les attributions des
représentants du ministère public 38
Deuxième chapitre : les structures
pénitentiaires
40
Première section : classification des
établissements pénitentiaires 40
Premier paragraphe : typologie des établissements
pénitentiaires 41
Deuxième paragraphe : le fonctionnement des
établissements pénitentiaires 44
A- le greffe judiciaire
B- le greffe de comptabilité
Troisième paragraphe : les documents des
établissements pénitentiaires 46
A- le registre d'écrou
B- le dossier individuel
Deuxième section : régime et système
d'incarcération 48
Premier paragraphe ; l'emprisonnement en commun et
cellulaire 48
A- l'emprisonnement en commun
B- le régime d'emprisonnement cellulaire dit
régime pennsylvanien
Deuxième paragraphe : le système mixte
50
A- système d'auburnien
B- système progressif
Deuxième partie : la réinsertion sociale
des détenus 53
Premier chapitre : traitement des détenus
53
Premier section : les conditions de détention
53
Paragraphe premier : les régimes
d'incarcération appliqués dans les établissements
de détention
algérien
54
A- le régime général de
détention
B- les régimes particuliers de détention
Deuxième paragraphe : droits des détenus
58
Troisième paragraphe : obligations des
détenus
62
Deuxième section : le régime disciplinaire
63
Premier paragraphe : le mouvement des détenus
64
A- l'extraction
B- le transfèrement
Deuxième paragraphe : les sanctions disciplinaires
66
Troisième section : le régime de
détention des femmes
68
Premier paragraphe : conditions générales
de détention 68
Deuxième paragraphe : observations sur la
situation de la femme détenue 69
Deuxième chapitre : modalité de
rééducation et de réinsertion des détenus
70
Première section : l'action
rééducative
70
Premier paragraphe : le traitement éducatif
général
71
Deuxième paragraphe : la formation professionnelle
72
Deuxième section : le travail pénal
74
Premier paragraphe : mode de l'exécution du
travail pénal 75
Deuxième paragraphe : mode de répartition
de la rémunération du travail
Pénitentiaire
76
Troisième paragraphe : les risques du travail
pénal 78
Troisième section : la libération
conditionnelle
80
Premier paragraphe : les conditions de la
libération conditionnelle 80
A- les conditions de fonds
B- la procédure de la libération
conditionnelle
Deuxième paragraphe : la fin de la
libération conditionnelle 85
A- la libération définitive
B- la révocation de la liberté conditionnelle
C- appréciation critique sur la libération
conditionnelle
Conclusion
87
Bibliographie :
96
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES :
- ALLIX Dominique, « le droit pénal
système », Imprimerie France Quercy, 2000.
- ANCEL, « la participation du juge de
l'application des peines à l'exécution des sentences
pénales en pénitentiaire ».
- BERNARD bouloc, « pénologie
exécution des sanctions adultes et mineurs »,
deuxième édition, paris, Dalloz, 1998.
- BERNARD bouloc, « pénologie
exécution des sanctions adultes et mineurs »,
paris, précis Dalloz, 1991.
- BETTAHAR touati, « organisation et
système pénitentiaire en droit
Algérien », 1ére édition, office
national des travaux éducatifs, Alger, 2004.
-
G.Stefani-G.Levasseur-R.Merlin, « criminologie et science
pénitentiaire »,5 édition, paris, Dalloz, 1982.
- G.Stefani-G.Levasseur-R.Merlin, « criminologie et
science pénitentiaire », 3édition, Dalloz, 1972.
- HERZOG EVAN (martine), « la gestion du
comportement du détenu essai de droit
pénitentiaire », l'harmattan, 1998.
- LARGUIER jean, « criminologie et science
pénitentiaire », mémentos Dalloz, série
droit privé, 10e édition, paris, 2005.
- LARGUIER jean, « criminologie et science
pénitentiaire », mémentos, droit privé,
8e édition, Toulouse, 1999.
- SOYER Jean-Claude, « droit pénal et
procédure pénal », 17é édition,
L.G.D.J-Montchrestien, paris, 2003.
- EL SALAH EL-SEDDIK Mohamed, « les desseins du
coran », traduit de l'arabe par : ABACHE Farid, E.N.A.G,
éditions distribution, Alger, 2002
- SERIAK lahècen, « l'organisation et le
fonctionnement de la justice en Algérie »,
E.N.A.G, édition distribution Alger, 1998.
II- Articles :
- R. CORRIEU, « la réforme en
Algérie », revue pénitentiaire, 1973,
n°3, p.43.
- P.TALEB, « les juges d'application des peines et
leurs problème après la réforme de 1972 », revue
pénitentiaire, n° 2, 1977.
- BENCHEIKHE Farid, « état des lieux de la
situation carcérale dans le monde en comparaison avec l'Algérie
par rapport aux droit de l'homme », actes des journées
d'étude : droits de l'homme, institutions judiciaires et
état de droit,
(Ondh), Novembre 2000, Alger.
- ZERROUGHI Leila, « les femmes dans le
système pénal algérien », actes des
Journées d'étude : droit de l'homme,
institution judiciaire et état de droit, (ondh), novembre2000,
Alger.
III -Mémoires :
- AURORE bondule, « le droit du travail
pénitentiaire », DEA de droit social, UNIVERSIT2 DE LILLE II-
Droit et Santé, 2001-2002, 129p.
- AUDREY kieken, « le droit en prison »,
DEA de droit social, mention justice, UNIVERSIT2 DE LILLE II- Droit et
Santé, 2001-2002, 77p.
IV - code :
- R.A.D.P ministère de la justice, loi n° 05-04
portant : « code de l'organisation
pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus », 3e édition, office national des
travaux éducatifs, 2005.
- R.A.D.P ministère de la justice, ordonnance
n°66-155 portant : « code de
procédure pénale », 3e
édition, office national des travaux éducatifs, 2002.
- R.A.D.P ministère de la justice, ordonnance
n° 66-155 portant :
« Code pénal »,
3e édition, office national des travaux éducatifs,
20002.
V- Journaux officiel :
- J.O.R.A.D.P, 44e année, n° 12, 13
février 2005, p.9, portant loi n° 05-04 : code de
l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus.
- J.O.R.A.D.P, 43e année, n° 78, 5
décembre 2004, p6, portant décret exécutif n°
04-393 : organisation de la direction générale de
l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.
- J.O.R.A.D.P, 11e année, n°15, 22
février 1972, portant : ordonnance, n°72-2, code de
l'organisation pénitentiaire et de la rééducation.
VI -Site Internet :
- www.mjustice.org
- www.joradp.dz
* 1 Beccaria Cessar
-(1738-1794)- criminaliste italien- auteur « des délits et
des peines »
* 2 EL-SALAH EL- SEDDIK, mohamed
« les dessins du coran », ENAG édition,
Alger, 2002, p.224.
* 3 BENCHEIKH Farid, « Etat
des lieux de la situation carcérale dans le monde en comparaison avec
l'Algérie par rapport aux principes des droits de l'Homme»,
actes des journées d'étude : droit de l'homme,
institution judiciaire et état de droit, ondh, 2000, p. 70-72.
* 4 BETTAHAR
Touati, « organisation et système
pénitentiaire en droit Algérien », Alger,
1e édition, office national des travaux éducatifs,
2004. p.173.
* 5 BERNARD
bouloc, « pénologie exécution des sanctions
adultes et mineurs », précis Dalloz, Paris, 1991, p.101.
* 6 BETTAHAR Touati, op.cit,
p.175.
* 7 Décret
exécutif n° 04-393, du 4 décembre 2004 portant organisation
de la direction générale de l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion, p.10,
* 8BERNARD Bouloc,
« pénologie exécution des sanctions adultes et
mineurs »,2e édition, précis
Dalloz, Paris, 1998, p. 79.
* 9 Décret
exécutif n° 04-393, du 4 décembre 2004 portant organisation
de la direction générale de l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion, art 2, p.6.
* 10 Décret
exécutif n° 04-393, du 4 décembre 2004 portant organisation
de la direction générale de l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion, p.9.
* 11 Décret
exécutif n° 04-393, du 4 décembre 2004 portant organisation
de la direction générale de l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion, p.6.
* 12 Ordonnance n° 72-2,
du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire
et de la rééducation, art 6, p.178.
* 13BETTAHAR Touati, op. cit,
p. 180.
* 14BETTAHAR Touati, op. cit.,
p. 181.
* 15 BETTAHAR Touati,
Ibid, p. 182.
* 16 BERNARD
Bouloc, « pénologie exécution des sanctions
adultes et mineures », 1991, p. 77.
* 17 BETTAHAR Touati, op. cit,
p. 189-190
* 18 Ibid, p. 196.
* 19 C.O.P.R.S.D, art 165, p.
43.
* 2 C.P, art 301, p. 96 bis.
* 20 CP, art 191, p.66 bis.
* 21 C.O.P.R.S.D, art 170, p.45
bis.
* 22 BETTAHAR Touati, op.cite,
p. 203.
* 23 BERNARD Bouloc, op. cit,
p.81.
* 24 SERIAK
Lahcène, « l'organisation et le fonctionnement de la
justice en Algérie », ENAG EDITIONS, Alger, 1998, p.
87.
* 25 BERNARD
Boulo,op.cit , p. 83.
* 26 BETTAHAR Touati, op. cit,
p.205.
* 27C.O.P.R.S.D, art 23, p. 10
bis.
* 28 P. TALEB, « les
juges d'application des peines et leurs problème après la
réforme de 1972 », revue
pénitentiaire, 1977, n°2, p. 210.
* 29 C.O.P.R.S.D, art 53, p.18
bis.
* 30 C.O.P.R.S.D, art 106, p.
30 bis.
* 31C.O.P.R.S.D, art 111, p. 31
bis.
* 32 C.O.P.R.S.D, art 130, p.
37 bis.
* 33 BETTAHAR Touati, op. cite,
p. 206.
* 34
ANCEL, « la participation du juge d'application des peines
à l'exécution des sentences pénales en
pénitentiaire », p.84.
* 35 BETTAHAR Touati, op.cit,
p. 210.
* 36 Voire annexe.
* 37 CPC, art 33, p.12bis.
* 38 BERNARD Bouloc,
Pénologie exécutions des sanctions adultes et mineurs,
1998, p. 119.
* 39 C.O.P.R.S.D, art 141, p.
39 bis.
* 40 BERNARD
Bouloc, « pénologie exécution des sanctions
adultes et mineurs », 1991, p. 112-113.
* 41 C.O.P.R.S.D, art 25, p.
11bis.
* 42 www.mjustice.dz.
* 43 Reportage réaliser
par quotidien : EL-WATAN, au sein de la prison d'EL Harrach, paru le mardi
19 juillet 2005, p. 7.
* 44 C.O.P.R.S.D, art 27, p.
11bis.
* 45 C.O.P.R.S.D , art
173, p. 45 bis.
* 46 BETTAHAR Touati, op. cit,
p. 115.
* 47 R. CORRIEU, « la
réforme en Algérie », revu
pénitentiaire, 1973, numéro 3, p 430.
* 48 C.O.P.R.S.D, art 11/2, p.
5bis.
* 49 BERNARD Bouloc, op. cit,
édition 1998, p. 84.
* 50 BETTAHAR Touati, op. cit,
p. 117.
* 51Ibid, p. 119.
* 52 JEAN Larguier,
« criminologie et science pénitentiaire »,
mémentos, droit privé, 8e édition, Toulouse,
1999, p.137.
* 53 Ibid, p.138.
* 54 BERNARD Bouloc, op.cit,
p.135.
* 55Ibid, p. 136.
* 56 JEAN Larguier, op.cit,
p.139.
* 57 BERNARD Bouloc, op. cit,
p.137.
* 58 BERNARD Bouloc, op. cit,
p.138-139.
* 59 JEAN larguier,
« criminologie et science pénitentiaire »,
mémentos, droit privés, 10e éditions Dalloz,
Paris, 2005, p. 142.
* 60 G.STEFANI-G.LEVASSEUR-
JAMBUmerlin, « traité de droit pénal et de
criminologie », tome1, 2e édition, 1970,
p.499-500.
* 61 C.O.P.R.S.D, art 45-46, p.
16 bis.
* 62
G.STEFANI-G.LAVASSEUR-R.JAMBU merlin, « criminologie et science
pénitentiaire », 5e édition, Dalloz,
1982, p.402.
* 63 BERNARD bouloc, op.cit,
p.140.
* 64 C.O.P.R.S.D, art 63, p. 20
bis.
* 65 C.O.P.R.S.D, art 78, p. 23
bis.
* 66 BETTAHAR touati, op.cit,
p. 44.
* 67 HEROG EVAN
(martine), «la gestion du comportement du détenu essai de
droit pénitentiaire », l'harmattan, 1998, p.18.
* 68 AUDREY
kieken, « le droit en prison », DEA Droit et
Justice, UNIVERSITE LILLE II, 2000-2001, p. 51, IN : observatoire
international des prisons, « un état des
lieux », Paris, l'esprit frappeur, 2000, p.74.
* 69 C.O.P.R.S.D, art 80, p. 24
bis.
* 70 BERNARD bouloc,op. cit p.
163.
* 71 BETTAHAR touati, op. cit,
p. 47.
* 72 C.O.P.R.S.D, art 53, p.18
bis.
* 73 BETTAHAR touati, op. cit,
p 49.
* 74 C.O.P.R.S.D,art 54, p. 18
bis.
* 75 BERNARD bouloc, op. cit,
p. 167.
* 76 C.O.P.R.S.D, art 83, p. 25
bis.
* 77 BETTAHAR touati, op. cit,
p. 53- 54.
* 78Ibid, p 167.
* 79ZERROUGHI
Leila, « les femmes dans le système pénal
algérien », actes des journées
d'étude : droits de l'homme, institutions judiciaire et
état de droit, novembre 2000, Alger, ONDH, p. 85.
* 80 C.O.P.R.S.D,art 88, p.26
bis.
* 81 BETTAHAR touati, op. cit,
p. 55.
* 82 Ibid,p.57.
* 83 Ibid,p. 59.
* 84 Voire annexe.
* 85 C.O.P.R.S.D, art 96, p. 28
bis.
* 86BERNARD bouloc, op. cit, p.
191.
* 87 CO.P.R.S.D, art 100, p. 29
bis.
* 88 BETTAHAR touati, op. cit,
p. 83.
* 89 BETTAHAR touati, op. cit,
p.88-89.
* 90 AURORE bondule,
« le droit du travail pénitentiaire », UNIVERSIT2 DE
LILLE II, année 2001-2002, p.81, IN : LORVELLEC (S), «
travail et peine », revue. Pénitentiaire. 1997, pp.
207-226.
* 91ALLIX Dominique,
« le droit pénal système »,
L.G.D.G.J, 2000, p.95.
* 92 BERNARD bouloc, op. cit,
p. 263.
* 93 C.O.P.R.S.D, art 135, p.
38 bis.
* 94 BERNARD bouloc,op. cit, p.
266.
* 95 C.O.P.R.S.D, art 143, p.40
bis.
* 96 JEAN-CLAUDE soyer,
« doit pénal et procédure
pénale » 17é édition, L.G.D.G.J, 2003,
p.228.
* 97 C.O.P.R.S.D, art 146, p.
40 bis.
* 98 BERNARD bouloc,op. cit, p.
270.
* 99 C.O.P.R.S.D, art 147, p.
40bis.
* 100 Le nombre des
détenus de cette catégorie représente 12% de la population
carcérale en 2004 soit 5000 détenus sur les 42 000 que
compte les établissements pénitentiaires en Algérie.
* 101 C.O.P.R.S.D, arts :
112,113,114,115.