La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005par Sid-ali Barchiche Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004 |
Paragraphe 1 : mode de l'exécution du travail pénalLe mode de l'exécution du travail pénitentiaire varie suivant le régime de détention auquel sont soumis les détenus qui l'accomplissent. Organisé au sein des établissements pénitentiaires appliquant le régime de détention en commun, selon la forme industrielle semblable à l'entreprise libre, le travail pénitentiaire ne peut être envisagé que sous l'aspect artisanal dans des établissements dans lesquels le régime cellulaire est de rigueur. Ce travail ne permet pas une formation professionnelle sérieuse qui peur être profitable après la libération du détenu. Il ne répond donc pas au souhait de la politique de la réinsertion sociale du détenu. Mais, pour artisanal qu'il soit, ce travail en cellule peut tout de même donner au détenu l'habitude de s'appliquer et de se procurer honnêtement des ressources.
En revanche, dans les établissements ou s'applique le régime auburnien et ou les détenus vivent en commun durant la journée, il est facile d'organiser le travail dans les ateliers spécialisés.86(*) C'est ainsi qu'au groupe pénitentiaire d'el Harrach situé à Alger fonctionne une imprimerie chargée de confectionner des imprimés pour le compte des administrations publiques.
La concession de main-d'oeuvre est une autre manière de l'exécution du travail pénitentiaire, le système pénitentiaire issu de l'ordonnance du 10 février 1972 n'autorise la concession de la main-d'oeuvre pénal qu'au profit des institution publiques. Cependant, l'art 100 du nouveau code : « ... la concession de la main-d'oeuvre pénal peut être également octroyée dans les mêmes conditions aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d'utilité publique. »87(*) Ce changement est imposé par la nouvelle l'ouverture sur l'économie de marché entreprise par l'état algérien depuis 1992. Paragraphe 2 : mode de répartition de la rémunération du travail pénitentiaireConsidérant la destination de la rémunération allouée au détenu, en contrepartie de son travail, le code pénitentiaire de 1972 conçoit un mode de répartition qui tient compte à la fois des exigences de la vie carcérale, de certaines obligations à l'égard des parties civiles, d'une part, de sa famille, d'autre part, et enfin, des aléas de l'avenir, notamment, ceux que le condamné devra affronter après sa libération. Ce mode de répartition reste inchangé dans le nouveau texte, ainsi, en application de l'art 98 du c.o.p.r.s.d. le pécule est divisé en trois parts : La part de garantie : revenant éventuellement à l'état, elle doit assurer, en priorité, le recouvrement des amendes et frais de justice dus à l'état et accessoirement, le règlement des dommages et intérêt alloués au parties civiles. . Le recouvrement des réparations civiles est poursuivi par la victime, suivant la procédure d'exécution habituelle, le ministère public étant préalablement avisé. En particulier, une saisie-arrêt peut, dans les conditions de droit commun, être valablement effectuée sur ce pécule, entre les mains du surveillant chef ou du greffe comptable.88(*) La part disponible : elle revient au détenu pour la satisfaction de ses besoins personnels, A cette part, est affecté un autre tiers du pécule alimenté par d'autres sommes que celles provenant de son travail et lors de son incarcération les fonds sont déposés au greffe de l'établissement au moment de l'écrou. Revenant définitivement à l'intéressé, le pécule disponible peut également servir, après autorisation de l'administration pénitentiaire , soit au règlement volontaire ou forcé d'autres créances que celles citées dans le cas précédent, soit à la satisfaction des besoins de sa famille qui peut en hériter en cas de décès. La part de réserve : elle représente le dernier tiers du pécule. Elle est approvisionnée, à la fois, par une partie de la prime de travail et par l'excédent provenant de la part disponible. Cette provision est remise au détenu à sa libération définitive. Elle permet à l'intéressé de satisfaire les premiers besoins de sa vie libre. Dans la mesure où elle est importante, elle constitue un moyen de subsistance éminemment salutaire en l'absence d'un travail. En plus de la rémunération, le détenu tire de son travail pénitentiaire le bénéfice d'avoir entre ses mains un certificat de travail après avoir acquis une qualification professionnelle art 99 du c.o.p.r.s.d. A sa libération, le détenu reçoit de l'administration pénitentiaire un document attestant qu'il a exercé une activité professionnelle déterminée et acquis une qualification lui permettant de postuler à un emploi approprié. * 86BERNARD bouloc, op. cit, p. 191. * 87 CO.P.R.S.D, art 100, p. 29 bis. * 88 BETTAHAR touati, op. cit, p. 83. |
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