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L'incitation aux actes de terrorisme

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par Joseph Breham
Université Toulouse 1 - Master II Juriste International 2006
  

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A)Définition de l'incitation :

Avant de s'intéresser à la définition juridique (2), il est nécessaire de

comprendre quels comportements matériels (1) recouvrent la notion d'incitation. En effet, sans cette compréhension des actes matériels, comment estil possible ensuite d'apprécier la valeur des définitions juridiques et si les moyens de lutte sont appropriés.

1.Approche matérielle :

Afin de définir l'incitation, nous allons d'abord nous intéresser à ce qu'elle n'est pas (i), puis définir les éléments qu'elle inclut (ii). Il conviendra alors de déterminer les comportements qui peuvent éventuellement être considérés comme relevant de l'incitation (iii).

i.« La zone blanche » : Ce que l'incitation n'est pas.

L'incrimination du recrutement et de l'incitation relève d'une approche

préventive. Ce pendant, les deux notions, même si elles peuvent sembler assez similaires, se différencient assez nettement, si ce n'est par leur régime juridique, tout du

moins, par leur finalité pratique. L'Académie française définit l'instigation comme une incitation pressante par laquelle on pousse quelqu'un à faire quelque chose28. C'est pourquoi, il pourrait sembler naturel de considérer l'incitation à un acte comme une complicité par instigation. Tel n'est pas le cas, comme cela va être démontré. Ces deux comportements seront étudiés, infra, afin de mettre en exergue leurs différences d'avec l'incitation.

·La complicité par instigation :

La complicité est utilisée pour réprimer le comportement de participants (directs

ou indirects) à une infraction lorsqu'ils n'ont pas commis un ou l'ensemble des éléments constitutifs. Il s'agit donc d'agents sans qui l'infraction n'aurait pu être commise ou dont l'exécution aurait été plus ardue. En ce sens, la complicité se rapproche de l'incitation qui réprime le fait de pousser quelqu'un à agir, à adopter un comportement ou à éprouver un sentiment particulier.29

Le droit pénal français a une définition large de la notion de complicité. En son code pénal30, en distingue deux types : la complicité par aide ou assistance et la complicité par instigation. Cette dernière est définie comme le fait par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir de provoquer à une infraction ou de donner des instructions pour la commettre. Il existe, donc, deux formes de complicité par instigation : la complicité par provocation et la complicité par instruction.

À première vue, l'incitation semble pouvoir correspondre à cette définition. Néanmoins,

28 Définition de l'instigation par l'Académie française disponible sur : http://portail.atilf.fr/cgi

bin/dico1look.pl?.

29 Définition de l'incitation par l'Académie française disponible sur http://portail.atilf.fr/cgi

bin/dico1look.pl?.

30 Article 1217 : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

le principe d'interprétation stricte de la loi pénale imposerait, en ce cas, que pour être punissable comme complicité par instigation, l'incitation ait été commise par l'utilisation d'un moyen listé dans le texte d'incrimination. Or, il est aisé d'imaginer des exemples d'incitation qui ne se ferait nullement par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité. Il est tout aussi envisageable d'imaginer des cas d'incitation assez générale pour qu'aucune instruction ne soit donnée. Les champs d'application de ces deux notions

ne sont donc pas tout à fait les mêmes.

En outre, la complicité est une infraction « accessoire ». Afin d'être punissable, elle requiert un fait principal punissable31 et établi dans tous ses éléments constitutifs32. Ainsi

la complicité de terrorisme n'est punissable qu'après que l'acte ait été commis. L'incitation, au contraire, est « indépendante » : elle ne requiert pas d'acte principal punissable, ni même un début d'exécution de l'acte principal. Ainsi, l'incrimination de l'incitation permet de prévenir l'acte terroriste alors que l'incrimination de la complicité punit la commission du crime. L'incrimination de l'incitation relève d'une approche préventive.

·Le recrutement :

La Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme définit

le recrutement pour le terrorisme comme le fait de solliciter une autre personne pour commettre ou participer à la commission d'une infraction terroriste, ou pour se joindre

à une association ou à un groupe afin de contribuer à la commission d'une ou plusieurs infractions terroristes par l'association ou le groupe33. Le recrutement implique donc un comportement actif (la sollicitation) de la part d'un (au moins) des membres de l'organisation terroriste. Le recrutement comme l'incitation s'adressent à des personnes qui ne sont donc pas membres du groupe.

31 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1958, Bull. Crim., n°224.

32 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 04 mars 1998, Bull. Crim., n° 83.

33 Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, article 6.

L'incrimination du recrutement et de l'incitation relèvent d'une attitude préventive face

au terrorisme. En outre, dans les deux cas et aux termes de la convention, le résultat est indifférent puisque qu'une infraction terroriste ait ou non été commise l'acte de recrutement, comme l'incitation sont punissables. La tentative de recrutement est toujours punissable alors que la tentative d'incitation ne l'est pas34.

Toutefois, ces similitudes d'objectifs et de régime juridique ne doivent pas abuser et ces deux infractions sont foncièrement différentes. En premier lieu, l'incitation est pour l'organisation terroriste bien antérieure au recrutement. Elle sert à faciliter ce dernier, telle une campagne publicitaire. Ensuite, l'incitation n'est pas précisément ciblée et elle s'adresse à un public large35 contrairement au recrutement. De même, les prérequis ne sont pas identiques. Le recrutement soustend l'existence d'une organisation terroriste (qui recrute). L'incitation peut être le fait d'une organisation terroriste, mais elle peut aussi être le fait de particuliers. Enfin, le recrutement sousentend qu'il y ait une sollicitation d'une (ou plusieurs) personnes dans le but de commettre un acte terroriste. L'incitation ne nécessite pas cette sollicitation.

Donc, l'incitation n'est ni la complicité (qu'elle soit par aide, assistance ou instigation), ni le recrutement. Une fois écarté ce qui n'est pas considéré comme incitation, il convient de déterminer ce qu'est l'incitation et quels comportements entrent dans sa définition.

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