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L'incitation aux actes de terrorisme

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par Joseph Breham
Université Toulouse 1 - Master II Juriste International 2006
  

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2.La liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté d'expression :

La liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit fondamental de

l'homme. Toutefois, sa valeur varie en fonction de divers instruments qui le reconnaissent, ce qui traduit une divergence d'approche. Ce droit est reconnu par l'article

18 du Pacte relatif aux droits civils et politiques121 et par l'article 9122 de la Convention suropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces articles n'autorisent pas de restrictions. Seule la manifestation de cette liberté peut se voir restreinte par la loi et seulement pour des raisons tenant à la protection de l'ordre, de

la sécurité, de la santé publique ou de la morale et des droits fondamentaux d'autrui (la

Convention ajoute une condition de nécessité dans une société démocratique). Le Pacte

va plus loin et interdit de déroger à cette liberté même dans le cas de l'article 4 (danger public exceptionnel qui menace l'existence de la nation). Ainsi au niveau international,

la liberté de penser est absolue. Les seules restrictions qui peuvent exister pèsent sur les manifestations de cette pensée. En conséquence, pour respecter les obligations qui leur incombent au titre du droit international, les Etats ne doivent pas, en cas d'incrimination

de l'incitation à la commission d'actes terroristes, restreindre le droit de penser que la commission d'actes terroristes est une bonne chose, est une nécessité ou est justifiée. En toute occurrence, même si le Pacte autorisait des restrictions à la liberté de penser, leur mise en application serait extrêmement difficile voire impossible (cela reviendrait à

121Art. 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des

tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

122Art 9

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que

celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

« sonder les coeurs et les reins » de chacun). En revanche, le droit pénal pourra venir sanctionner l'expression de ces opinions lorsqu'elle entraînera un risque pour la sécurité, l'ordre et la santé publique, ou la morale ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. À la différence du Pacte, l'article 15 de la Convention (guerre ou autre danger public menaçant la vie de la nation) autorise des dérogations à ce droit.

Le Pacte reconnaît le droit à la liberté d'expression dans son article 19123, la

Convention en son article 10124. Il est toujours possible d'y déroger en cas de danger pour

la Nation. Le Pacte autorise des restrictions, lorsqu'elles sont fixées par la loi, pour le respect des droits d'autrui et pour la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique. La Convention permet de telles limitations légales lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à

la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

123Art. 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au par. 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des

responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a)Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

b)A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

124Art 10

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté

de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Pour des raisons pratiques125, seul le régime posé par la Convention sera étudié. Celleci reconnaît que l'expression de la pensée et la liberté d'expression peuvent être restreintes sous certaines conditions posées par la loi et si ces restrictions sont nécessaires dans une société démocratique. Il convient de comprendre le sens de ces deux conditions dont la raison d'être est de permettre un contrôle par le juge européen des restrictions posées par

le pouvoir exécutif ou législatif. Encore, il est nécessaire d'étudier quels buts légitimes peuvent être invoqués pour justifier des limitations aux libertés dans le cadre de la lutte contre l'incitation126.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard