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Le droit à la guerre préventive: essai de réflexion sur la légalité et la légitimité du concept

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par Tohouindji G. Christian HESSOU
Université d'ABOMEY CALAVI - Cycle I de l'ENAM 2005
  

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Paragraphe1 : L'interprétation restrictive de la Charte

Soutenue par d'éminents juristes tels que Brownlie, Zanardi et Roling1, cette interprétation limite le champ de l'article 51. Elle se fonde sur l'esprit de la Charte (A) dont le

but étant de réduire l'usage de la force, n'autoriserait la LD sous aucune autre condition qu'une agression armée préalable (B).

A- Le fondement : l'esprit de la Charte

La Charte des Nations Unies a pour but, tout comme l'Organisation qu'elle régit, de

veiller à la limitation scrupuleuse de l'insécurité internationale. Cette attitude se justifie par la longue évolution juridique observée depuis la Convention Drago-Porter en 1907 et par les horreurs suscitées par la deuxième guerre mondiale. Par cette Charte les Etats ont alors convenu de rendre presque inaccessible, le droit de faire la guerre. C'est à défaut de supprimer définitivement ce droit qu'ils ont autorisé à une fin exceptionnelle, la légitime défense. Cette dernière se situe donc dans le restreint sillage des exceptions à l'interdiction de recourir à la force.

Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la Charte, le principe majeur des relations internationales semble désormais être l'obligation de règlement pacifique des conflits. A ce titre, l'article 33 de la Charte dispose comme suit : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. » L'article 33 est renchéri par l'article 2 paragraphe 4 qui stipule que : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou

à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » La lecture cumulée de ces deux dispositions prouve que non seulement la Charte interdit strictement le

recours à la force, mais impose également aux Etats une obligation de règlement pacifique.

1 Chacun de ces auteurs a exposé ses idées dans les ouvrages suivants: Brownlie. International law and the use of force by

states. Oxford : Clarendon Press, 1963 ; Zanardi. La legitima difesa nel diritto internazionale. Milan: A. Giuffré, 1972 ; Roling. On the prohibition of the use of Force (essays in honour of J. STONE). Londres: Légal changes, 1983 (Cité par Jean-

Pierre Cot et Alain Pellet. La Charte des Nations Unies: commentaire article par article. Paris: Economica, 1985, p. 770)

L'esprit de la Charte semble donc très précis : il entend régir très solidement le recours

à la force sur la scène internationale. Par conséquent, la légitime défense qui a été reconnue dans la Charte comme un droit naturel, ne doit s'appliquer que si une agression armée a eu lieu au préalable.

B- Le problème de la condition : une agression armée préalable

Nous ne saurions commencer sans rappeler encore une fois l'énoncé de l'article 51 :

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense [...] dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée

[...] »

A la première lecture, le texte semble clair : la légitime défense doit être postérieure à une agression militaire. Mais pour une lecture interprétative, il n'est pas aisé d'apporter une appréciation. On pourrait lire le texte des deux façons suivantes : 1-``Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense [...] dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée en cours d'exécution [...] ''

2- ``Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense [...] dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée

en cours de préparation [...] ''. Dans l'un ou dans l'autre des cas, la suite de l'article coïncide très bien. Mais un certain nombre de raisons permettent de penser que la condition exigée est l'agression en cours d'exécution et non l'agression en cours de préparation.

Tout d'abord, comme nous venons de l'indiquer, à une première lecture, nous ne pourrions penser innocemment à autre chose qu'à une agression dont l'Etat est déjà victime. C'est d'ailleurs pourquoi cette interprétation fait office d'interprétation restrictive : elle restreint la condition posée à la première pensée que suscite la lecture de l'article.

Ensuite lorsqu'on se réfère à l'un des domaines du droit où la notion de légitime défense est très bien quadrillée, en l'occurrence le droit pénal interne1, parler de légitime

défense en l'absence d'une agression exécutée paraît absurde.

1 Certes, le droit international et le droit interne ne sont pas d'égale comparaison. Ils n'ont pas les mêmes origines, les mêmes sujets ni les mêmes objectifs. Mais toute comparaison n'est pas pour autant exclue car bien des notions sont nées du droit

interne et ont malgré tout inspiré le droit international. Il s'agit entre autres de la notion de responsabilité, de la notion de coutume et même, dans une moindre mesure, de la notion de légitime défense.

En effet, l'admission de la légitime défense en droit pénal est soumise à un certain nombre de conditions. Il faut en général pour cela: une violence grave en cours d'exécution, l'impossibilité de recourir à un autre moyen en dehors de la violence pour répondre à la violence subie et enfin la proportionnalité des moyens utilisés. Il s'agit d'une notion très étroitement quadrillée en droit interne et qui n'a nul intérêt à être étendue, car cet élargissement comporte un énorme facteur de risques pour la société. Ainsi, tout individu qui

se sentirait menacé par un autre pourrait se prévaloir d'une LDP pour attaquer en premier son prochain.

Vu les évolutions du milieu international sur le plan sécuritaire, il est possible que l'article 51 de la Charte se prévale de l'étroitesse conférée à la légitime défense en droit interne. En admettant que la LD est dotée de la même étroitesse, il sera difficile de comprendre l'érection par certains sur le plan international, d'une thèse stipulant la possibilité pour les Etats de recourir à une LD de type préventif. Sous cet angle, la légitime défense, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international, semble être vidée de son contenu juridique. Elle a plutôt un sens purement littéraire et fictif. Une défense qui se veut préventive n'est plus une défense : elle est tout sauf une défense. Pour demeurer légitime, la défense doit forcément intervenir après qu'une attaque ait eu lieu et non lorsque l'attaque est inexistante.

La notion de guerre préventive semble donc être un flou jeté sur le droit. La légitime défense

ne peut être valablement invoquée que lorsqu'une agression a eu lieu au préalable. En conséquence, la guerre préventive est illégale. Mais, ce n'est point l'avis de ceux qui prônent l'interprétation extensive de la Charte.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway