CONCLUSION GENERALE
En somme, l'admission de la guerre préventive en droit
international fait l'objet d'une grande confusion. Le droit international
ne tranche pas la question de façon décisive et
explicite. Les arguments militant en faveur de la
légalité internationale du concept sont nombreux et
pertinents. Mais, l'acceptation unanime de la GP, comme un droit
systématique
de défense nationale, reste fortement
controversée.
D'interprétation en interprétation, on a pu
dégager une certaine légalité pour le concept au
regard des dispositions constitutionnelles des Etats. Mais dans le même
temps, on
a aussi pu observer que certaines Constitutions interdisent
formellement la défense offensive.
Le caractère licite du droit à la GP est donc
relatif. Il n'y a donc pas de légalité ou
d'illégalité absolue pour ce concept. A chaque fois, on
devra se référer au droit interne de l'Etat qui invoque
ce concept. Cette attitude est déplorable. Contrairement à ce qui
est souhaitable, les dirigeants des Etats peuvent ainsi se soumettre le
droit international au plus bas niveau possible. Cette option est
d'autant plus encouragée, puisque le droit international
lui-même manque de fermeté et de clarté à plusieurs
égards.
Les Etats peuvent alors estimer légitimement, en
vertu de leurs Constitutions qu'ils détiennent le droit d'entrer
en guerre préventive pour protéger leurs populations d'une
agression. Certes, cette position semble être conforme à
la morale humanitaire. Mais, tout aussi positif qu'il puisse paraître
au regard de la morale, le concept de la guerre préventive peut
s'avérer être une négation. Il apparaît comme
une notion à double face, qu'on peut évoquer non seulement
pour déclencher une guerre juste, mais qui peut être aussi
usitée pour mener une guerre immorale et injuste.
Pour ce faire, le droit à la GP exige d'être soumis
à certaines conditions pour encourir quelque légitimité,
à défaut d'une légalité consensuelle.
- Toute guerre préventive doit recevoir l'assentiment de
la communauté internationale ;
- Toute guerre préventive doit être menée
dans une intention droite ;
- Toute guerre préventive doit être
démontrée nécessaire par des preuves formelles et
enfin,
- Elle doit s'efforcer d'être le dernier recours.
De ces critères, dépend donc l'acceptation
minimale de ce droit si controversé. Cependant, qu'est-ce qui
permettra de mesurer l'intention juste d'un Etat ? Quels sont les
modes de preuves pour démontrer l'imminence d'une agression ? Et
même, qu'entend-on par
une agression imminente ? Aussi, combien d'Etats au
monde ont la capacité politique et logistique d'user du concept de
la guerre préventive pour se protéger dans la pratique. Une chose
est d'en avoir théoriquement le droit, mais une autre chose est de
pouvoir le mettre en oeuvre. Le droit à la guerre préventive
n'est-il pas alors le droit des Etats forts ? Voilà autant
de problèmes non résolus qui continuent de saper
les idéaux de la sécurité internationale et
qui interpellent l'ensemble de la communauté
internationale sur l'opportunité de repenser le droit du recours
à la force et ses modalités d'application sur la scène
internationale.
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