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Le droit à la guerre préventive: essai de réflexion sur la légalité et la légitimité du concept

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par Tohouindji G. Christian HESSOU
Université d'ABOMEY CALAVI - Cycle I de l'ENAM 2005
  

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PREMIERE PARTIE :

DE LA LEGALITE DU CONCEPT DE LA GUERRE PREVENTIVE

CHAPITRE 1er : LA LEGALITE DE LA GUERRE PREVENTIVE AU

REGARD DE LA DOCTRINE

La doctrine est l'un des principaux fondements du droit. Parler de légalité au regard de la doctrine peut paraître un peu abusif. Mais il n'en est pas réellement ainsi. La doctrine sert valablement de source au droit, et plus principalement au droit international de la

guerre1.

Ainsi, deux doctrines nous serviront de fondements pour analyser la valeur juridique de la guerre préventive. Il s'agit en premier, de celle de la guerre juste (section 1) et en second, de celle

de l'état de nature (section 2).

1 A plus forte raison, c'est de la doctrine qu'est née l'idée d'un droit international, notamment à partir des écrits célèbres de plusieurs auteurs tels que Hugo Grotius ( De jure belli pacis [du droit de la guerre et de la paix], 1625), Francisco de De Vitoria, Suarez, De Vattel etc. Ainsi par exemple on va jusqu'à attribuer à Hugo Grotius la paternité du droit international. Il

en en résulte que sans la doctrine, le droit serait dépourvu d'une source très importante. Se faisant, on ne peut parler de légalité en vertu de la loi ou du droit sans faire allusion à la doctrine.

Section 1 : La doctrine de la guerre juste

Au sens large, l'expression ``guerre juste'' désigne l'ensemble des considérations et pratiques qui visent à déterminer les motifs pouvant justifier ou non l'usage de la force. Mais dans un sens restrictif, elle est utilisée pour désigner la théorie classique de la guerre juste, élaborée au Moyen-Age par certains auteurs. Cette théorie instaure certaines conditions à la guerre et ces conditions valent dans une certaine proportion pour justifier de la valeur d'une guerre préventive.

Nous ferons d'abord, à toutes fins utiles, l'exposé de cette célèbre doctrine (paragraphe 1) et ensuite, nous analyserons ses implications sur la guerre préventive (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Exposé de la théorie

Elaborée tout d'abord au Moyen Age par les ecclésiastiques, cette théorie a été reprise

à partir du XVIIème siècle par d'autres penseurs qui l'ont laïcisée pour l'intégrer au droit international. Ainsi, nous avons d'une part, la version originelle de la théorie qui porte les marques de la religion chrétienne (A) et d'autre part, la version laïcisée (B).

A- La thèse chrétienne de la guerre juste

La thèse chrétienne a été initiée par un certain nombre de penseurs catholiques dont

l'un des plus importants, reste Saint Augustin. Dans son ouvrage La Cité de Dieu, Saint Augustin s'était déjà montré comme le précurseur de la thèse chrétienne de la guerre juste. Mais, c'est Saint Thomas d'Aquin qui s'est montré en vrai défenseur de ladite théorie à travers son ouvrage de renom intitulé, Somme théologique. Non seulement il rassembla tous

les éléments qui étaient disséminés chez Saint augustin, mais il y ajouta quelques autres points très importants qui valent aujourd'hui à la théorie toute sa pertinence.

Se questionnant si c'était toujours un péché pour un chrétien de faire la guerre, il part des principes bibliques suivants pour dégager, dans un premier temps, la réponse affirmative : Primo, toute peine infligée est un péché commis. Or, d'après certaines paroles bibliques, le seigneur inflige en retour une peine à ceux qui commettent le péché de guerre: « celui qui

aura pris le glaive, périra par le glaive » (cf. Evangile selon Matthieu, chapitre XXVI, verset

52)1.Toute guerre est alors illicite. Secundo, « tout ce qui est contraire au précepte divin est péché. Or il est contraire au précepte divin de faire la guerre ; car il est dit dans Matthieu (chapitre V, verset 39) : « Je vous dis de ne point résister au méchant » et dans l'Epître de Paul aux Romains (chapitre XII, verset 19) : « ne vous défendez point, mes très chers frères, mais laissez agir la colère de Dieu » C'est donc toujours un péché de faire la guerre ». Tertio, il n'y a que le péché qui soit contraire à un acte de vertu. La paix étant un acte de vertu, et la guerre étant contraire à la paix, donc contraire à la vertu, elle est forcément un

péché. 2

En vertu de ces principes bibliques, la guerre ne devrait être autorisée sous aucun prétexte, car elle constitue un péché absolu. Mais, s'inspirant de certains arguments de St Augustin3, St thomas admet en revanche quelques souplesses à ce principe du péché absolu de guerre. C'est ainsi qu'il fait ressortir certaines conditions sous lesquelles un chrétien peut exceptionnellement faire la guerre. Il est requis pour cela trois conditions selon St thomas : le juste titre, la juste cause et l'intention droite.

Le juste titre suppose que la personne habilitée à prendre la décision de déclarer la guerre doit être le prince, car il n'appartient pas à une personne privée de le faire. Seule celui

qui a la gestion des affaires publiques, donc de l'intérêt général, peut procéder à une déclaration de guerre. Selon St thomas, il est le seul à porter l'épée de Dieu afin de réprimander aussi bien les méchants du dedans que les ennemis du dehors. Mais à l'heure actuelle, on peut se demander si le juste titre revient aux institutions internes (au parlement

par exemple) ou bien au Conseil de Sécurité des NU.4

1 Notons que les citations bibliques ne sont pas formulées de la même manière dans toutes les bibles. Elles varient selon la traduction qui en a été faite. Mais, les idées de fond restent les mêmes quelque soit la traduction.

2 Thomas d'Aquin. Somme théologique. In Dominique Colas. La pensée politique. Paris : Larousse, 1992, p. 136

3 Selon Saint Augustin, « Si la discipline chrétienne, condamnoit absolument la guerre, l'évangile conseilleroit à ceux qui

qui demandent à s'éclairer, comme le meilleur parti, de quitter les armes et de se soustraire complètement au joug de la milice.Or il leur dit : « n'usez de violence ou de fraude envers personne ; contentez-vous de votre solde ». Puisqu'il leur ordonne de se contenter de leur propre solde, il ne leur défend donc pas de faire la guerre.»

(Cf. Thomas d'Aquin. Op cit, p. 136)

Précisons qu'ici la solde s'entend de la rémunération versée aux militaires. Avec cette précision on perce mieux le fond de la pensée de saint Augustin tel qu'exposée par Saint thomas. Si la guerre était donc absolument interdite l'évangile ne permettrait même pas l'existence de milices ou de militaires jusqu'à autoriser la perception de solde par ces groupes.

4 Par exemple dans la Constitution béninoise, la déclaration de guerre revient à l'exécutif, une fois qu'elle est autorisée par le

Parlement (Cf. article 101de la Constitution béninoise). De même, dans la Constitution américaine, la déclaration de guerre

est un pouvoir exclusif du Congrès : « le congrès aura le pouvoir de déclarer la guerre » dispose l'article 1er section8

paragraphe11 de la Constitution américaine. Ces deux pays réservent en principe le juste titre aux institutions internes. Mais

La juste cause, quant à elle, impose que ceux qui sont attaqués l'aient réellement mérité en se rendant coupable de quelque injustice. Reprenant ainsi Saint Augustin, la guerre juste est celle qui est sensée punir une injustice. Il n'y a donc pas de guerre juste sans une injustice commise par l'autre partie.

L'intention droite est la dernière condition posée. Elle implique pour le prince qui veut déclarer la guerre de n'avoir pour autre idée que de poursuivre la paix, d'éviter le mal et de n'avoir aucune intention immorale cachée derrière cette guerre. Il peut donc arriver qu'une guerre soit déclarée par une autorité légitime pour une juste cause, et que cependant elle devienne illicite par la mauvaise intention de celui qui la fait.

Voilà ainsi résumée la théorie chrétienne de la guerre juste qui, comme nous l'avons observé, conserve un aspect purement théologique. Avec l'évolution, à partir du XVIIème siècle, elle sera reprise par des théoriciens sous un aspect laïc.

B- La thèse séculière de la guerre juste

C'est à Grotius que nous devons la laïcisation du concept de la guerre juste élaboré par

les théologiens chrétiens. Son oeuvre maîtresse est intitulée De jure belli ac pacis (du droit de

la guerre et de la paix) et a été publiée en 1625.

Avant d'aboutir à l'analyse de ce droit, Grotius part du principe de l'inviolabilité de la souveraineté des Etats. Il en dit, tout comme ses prédécesseurs (De Vitoria et Suarez), que les actes d'un Etat ne peuvent être annulés au nom de quoi que ce soit, par une volonté humaine. Cette souveraineté ne peut être limitée que par le droit, et ce parce que la souveraineté elle- même découle d'un droit. Ce droit est le droit naturel. Parlant de ce droit naturel, il l'assimile

à la morale. Laquelle morale, Grotius fonde sur la raison de l'homme (le rationnel) et non sur

la loi divine (la religion), se distinguant ainsi des théologiens catholiques. Désormais fondée

sur le rationnel, cette morale se voit laïcisée avec Grotius. C'est d'une telle morale laïque et non plus religieuse, qu'il fait ressortir son droit de la guerre.

Sur cette base, il reconnaît la licéité de la guerre car celle-ci est un acte de souveraineté, et de plus il n'y a pas d'autorité supérieure aux Etats pour les départager.

Toutefois, il pose une stricte condition à cette licéité : il faut que la guerre soit juste.

puisqu'ils ont tous ratifié la Charte des Nations Unies, pourrait-on dire que le juste titre reviendra de ce fait au Conseil de

Sécurité au détriment de leurs normes constitutionnelles ?

D'après lui, la guerre est juste quand elle répond à une injustice et c'est le droit naturel

qui détermine les cas d'injustice. Ces cas d'injustice surviennent quand il y a atteinte aux droits fondamentaux que le droit naturel reconnaît aux Etats souverains : droit à l'égalité, droit à l'indépendance, droit à la conservation, droit au respect, droit au commerce international.

Aucun Etat n'est sensé porter atteinte à ces droits chez un autre Etat. Toute violation

de cette interdiction ouvre le droit de légitime défense.1

Grotius reprend ainsi à son compte la distinction canoniste (chrétienne) entre guerres justes et guerre injustes. Il se différencie néanmoins par son affirmation des droits fondamentaux des Etats, de telle sorte que nous sommes tentés d'y voir une symétrie avec les droits fondamentaux de l'homme2. Son oeuvre sera continuée par Pufendorf et De Vattel. Mais soulignons que ce dernier, bien que partageant certaines opinions de Grotius, s'écarte de

lui sur d'autres aspects que nous verrons plus loin.

Retenons pour le reste que cette théorie est d'une très grande portée. C'est d'ailleurs pourquoi nous l'avons exposée. Maintenant, il conviendra d'en spécifier la portée sur la guerre préventive. Autrement dit, la guerre préventive est-elle une guerre juste ?

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery