Introduction
Depuis bien d'années, le vent de la
démocratisation secoue fort la politique mondiale à tel point que
d'un bout à l'autre du globe, la politique subit sa pression.
Toute l'histoire de la démocratie prouve que c'est un
mouvement qui, jamais ne s'arrête car, pour les hommes qui la suscitent,
c'est un bien.
Elle n'est pas seulement une formule d'organisation politique ou
une modalité d'aménagement des rapports sociaux, elle est une
valeur. « Et c'est cette valeur (inaliénable vocation
des hommes à prendre leur destin tant individuel que collectif ) qui
constitue l'unité profonde de ce que pour la clarté de l'analyse,
on appelle les différentes conceptions de la démocratie.
En Europe occidentale, la culture démocratique date de
longtemps. Selon C. POUTHAS, elle date de 1848 bien que ses prémices
étaient apparents depuis fort longtemps. L'auteur précise que la
période qui s'étend de 1848, aux alentours de 1860 a
imprimé sa marque dans l'histoire et parce qu'elle a détruit et
commencé à construire. Elle s'ouvre au fracas des
révolutions, elle entraîne l'Europe, on peut dire même le
monde, dans une suite des convulsions belliqueuses, inaugurées par le
libéralisme. Elle a un point de départ précis, mais elle
n'a pas de terme, car les faits qui forment l'histoire du monde après
1860 ont leur source dans ces douze années. Ces faits liés
étroitement sont la démocratique et l'économie
capitaliste »1(*)
Aujourd'hui, l'Europe occidentale est libérale,
industrialisée et s'oriente de plus en plus vers la démocratie.
Son système tend à inclure la liberté dans relations de
commandement à obéissance inséparables de toutes les
sociétés organisées. En plus de cela, le peuple seul reste
souverain dans le choix de ses représentants. Il s'ajoute aussi le
multipartisme devenu monnaie courante dans cette partie du globe.
L'Amérique du nord, à l'instar de l'Europe
occidentale, s'est dotée d'une véritable démocratie.
Celle-ci est le produit d'une longue histoire. En effet, si l'on voulait
caractériser d'un mot l'adoption par les Etats-Unis du système
de la démocratie gouvernée, il faudra savoir qu'elle s'y est
introduite sous une forme peu démocratique.
Georges Burdeau souligne que rien n'est plus
éloigné de l'esprit d'une constitution véritablement
démocratique que le texte adopté à Philadelphie en 1787.
Il dit ensuite que, même si la structure politique était peu
démocratique, la société l'était
profondément.2(*)
C'est grâce à cette contradiction que la
démocratie a réussi en Amérique car si l'homme
américain n'avait été foncièrement
démocrate, les institutions auraient conduit à la monarchie ou
peut-être à l'anarchie.
Pour sa part, J.M Besnier ajoute que la philosophie
américaine n'a vraiment pas besoin de puiser le modèle
démocratique chez les européens, la démocratie est
devenue, selon lui, comme la rosée au matin, naturellement, de simple
fait que les hommes sont nés égaux et se ressemblent.3(*)
L'auteur français Alexis de Tocqueville évoque
trois raisons ayant milité en faveur de la démocratie en
Amérique :
1. La situation géographique de l'Amérique. Elle
est loin du continent européen habitué aux guerres ; ce qui
a permis au peuple américain à vivre dans une certaine
stabilité, base de toute démocratie.
2. Les lois du pays. Ces lois découlent de la forme
fédérale. Certaines lois fédérées
amoindrissent certaines dispositions fédérales qui ne sont pas
conformes aux intérêts des Etats fédérés.
Cependant, en Afrique, depuis le début des années
1990, le vent de la démocratisation souffle partout dans le continent.
Les contestations se multiplièrent dans plusieurs pays pour exiger les
réformes démocratiques qui, jusque là, étaient sous
les régimes autoritaires incarnés pour la plupart par des juntes
militaires.
Ces régimes étaient caractérisés par
la concentration des pouvoirs dans l'exécutif incarné par le
père de la nation, le guide, à travers une constitution
taillée sur mesure.
Comme corollaire, les droits civils et politiques y sont
sacrifiés au profit, semble-t-il, des droits économiques, sociaux
et culturels dont on peut s'interroger sur la réalisation effective.
Autrement dit, ces régimes à quelques rares exceptions, ne se
sont pas préoccupés du bien-être des populations et par
conséquent, le continent bat le record de la régression et du
mal : réfugiés, luttes fratricides, épidémies,
exilés politiques, corruption, détournement,...
A la suite de plusieurs facteurs internes : pressions
populaires dues à la misère, contestations politiques internes et
externes ( la chute du mur du Berlin, l'influence de la
péréstroîka, le discours de Mitterand à la Baule )
un grand nombre de pays africains se trouvent dans la phase de transition
démocratique.
Mais, que faut-il entendre par Transition
démocratique ?
La transition démocratique se définit en deux
volets c'est-à-dire il convient de définir d'abord la
démocratie, puis l'expression transition démocratique.
La définition généralement admise du concept
démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple.
Cette définition donnée par l'ancien
président américain Abraham Lincoln en 1863 dans un discours
prononcé à Pennsylvanie est la meilleure par rapport au contenu
que lui donnaient les régimes socialistes et nous permet d'aborder la
transition démocratique.
Selon le professeur Robert Dossou, il existe deux critères
principaux pour déterminer la forme de la transition : le
critère du consensualisme et le critère diachronique.4(*)
A partir du critère de consensualisme, on
distingue trois formes de transition :
- La transition consensuelle marquée par un consensuel
établi entre le pouvoir en place et les forces vives ou forces du
changement.
- La transition -récupération où rapidement
le pouvoir en place récupère à son profit les
revendications du peuple.
- La transition forcée où le pouvoir en place d'une
position de refus du changement finit sans conviction par se résigner au
changement.
Toutes les transitions posent toujours des problèmes mais
ce sont les deux denières transitions qui soulèvent le plus des
difficultés même après la transition.
Quant au critère diachronique, il y a toujours et
nécessairement partout une transition formelle et une transition
informelle.
- La transition formelle est celle expressément
prévue par un acte et limitée dans le temps. Tandis que la
transition informelle est celle non prévue par la nouvelle constitution
ni par aucun texte et qui part de la fin de la transition formelle.
Elle n'est pas limitée dans le temps et peut durer des
décennies. C'est au cours de cette phase dont la durée variera
d'un pays à l'autre que se font l'apprentissage et la consolidation de
la démocratie.
Le professeur Théodore Holo, pour sa part, définit
la démocratie « comme un régime dans lequel le
pouvoir est exercé par les citoyens ou est soumis à leur
contrôle »5(*)
Quant à la transition démocratique, elle peut se
définir comme un passage du régime politique monocratique
à un régime politique pluraliste ou plus ouvert. Elle est
également, selon Salmon Pierre « l'émergence des
systèmes politiques fondés sur des nouveaux principes : le
pluralisme, l'alternance, l'Etat de droit »6(*)
L'analyse des transitions en Afrique permet de classer celles-ci
en trois catégories, à savoir :
1 La transition octroyée ou la stratégie
présidentielle qui s'accompagne de la délégitimation du
parti unique et la nomination d'un premier ministre responsable devant le
parlement.
2 La transition négociée ou conférence
nationale consultative avec la stabilité juridique et l'ouverture du
pouvoir politique.
3 La transition imposée ou conférence nationale
souveraine avec la rupture de l'ordre constitutionnel et le renouvellement des
organes dirigeants.
En ce qui concerne la République Démocratique du
Congo, il importe de dire qu'il est l'un des pays du continent africain dont
la politique reste soumise à une crise aiguë. Depuis son, accession
à l'indépendance intervenue le 30 juin 1960, les mutations des
plusieurs ordres ont marqué particulièrement le domaine politique
et de manière générale, l'ensemble de secteurs de la vie
nationale. Point n'est besoin de démontrer que les actes politiques
posés par les dirigeants été désastreux. Comme
conséquence, la RDC est embarquée, depuis le 24 avril 1990, dans
la transition démocratique la plus longue que l'Afrique voire le monde
n'ait connue.
Différents textes constitutionnels régissant cette
période se sont succédé notamment l'Acte constitutionnel
de la transition issu de la CNS, le décret-loi constitutionnel du 27 mai
1997 ainsi que la constitution de transition issue de l'accord global et
inclusif signé à Pretoria en 2003.
Eu égard à ce qui précède, il y a
lieu de dégager quelques préoccupations qui constituent le fil
conducteur du présent travail :
Pourquoi assiste-t-on à une si longue transition
démocratique en RDC ?
- Quels en sont les facteurs de blocage ?
- Le peuple dispose-t-il des moyens suffisants pour
contrôler et limiter le pouvoir des gouvernants ?
En guise d'hypothèses, disons que les facteurs qui
bloquent la transition en RDC seraient non seulement d'ordre socio-politique
notamment la gestion patrimoniale de l'Etat, la violence mais aussi d'ordre
juridique,à savoir les constitutions élaborées dans le
seul but de pérenniser le pouvoir du chef de l'Etat en réduisant
les libertés fondamentales des citoyens. Or, si les publicistes
s'accordent pour dire qu'il n'y a pas d'Etat,au sens juridique du terme sans
constitution et que comme l'écrit Carré de
Malberg « l'Etat doit avant tout son existence au fait qu'il
possède une constitution »7(*)
Le professeur CONAC écrit que les constitutions ne sont
pas seulement des techniques de l'autorité, elles sont aussi des
techniques des libertés8(*)
La constitution est donc le moyen privilégié de
régulation et de limitation du pouvoir des gouvernants en vue de
garantir la liberté des gouvernés. Ceux-ci étant dans un
Etat de droit, les véritables titulaires du pouvoir politique qui
s'exerce en leur nom et selon leur libre consentement.
A travers notre thème, nous allons d'abord esquisser les
difficultés qu'éprouvent les Etats africains, en
général et la RDC, en particulier dans leur évolution
suite à la superposition des principes démocratiques sur les
principes dictatoriales et néo-patrimoniales.
L'étude des relations entre transition démocratique
et évolution constitutionnelle revêt un intérêt
indéniable. L'homme étant le moteur de toute idée de
démocratie, le respect de ses droits constitue la condition sine-qua-non
du processus de démocratisation.
Ensuite, l'évolution historique de la RDC démontre
que ce pays a connu deux moments décisifs du changement
constitutionnel.
Le premier part des indépendances et s'arrête
à la période du parti unique et le deuxième, qui à
première vue nous intéresse, est celui des transitions
démocratiques. Il a débuté à la fin des
années1980 et a pour point culminant les années 1990 et se
poursuit jusqu'à nos jours.
Il consiste à mettre en place un régime plus ouvert
accordant une large place aux droits de l'homme, mais souvent entrecoupé
par des conflits armés.
Notre démarche consiste à étudier les
règles qui sont posées ainsi que les institutions établies
garantissant leur respect pendant la période transitoire.
Nous nous proposons de recourir au constitutionnalisme, en raison
de son importance dans le changement intervenu.
Le Doyen J. Y MORIN dit que
le « constitutionnalisme joue un rôle de premier plan dans
la transition des régimes autoritaires à la démocratie. Ce
constitutionnalisme consiste à enchâsser les libertés, les
droits civils et politiques ainsi que les règles de l'Etat de droit dans
les constitutions de chaque Etat et à en garantir le respect en les
rendant justiciables devant les institutions légalement établies
par la constitution »9(*)
L'objet d'une telle démarche est d'arriver à une
analyse dynamique intégrant la dimension chronologique et parfois
descriptive de la question.
L'architecture de notre analyse se présente de la
manière suivante :
Le Renouveau démocratique et l'aperçu historique
forment la première partie tandis que l'évolution
constitutionnelle en RDC constitue la deuxième partie.
PREMIERE PARTIE : LE RENOUVEAU DEMOCRATIQUE
Les transitions démocratiques qui se sont
déroulées à travers le monde ont eu pour point de
départ les revendications pour une société plus
démocratique.
Face à la recrudescence de ce phénomène et
vu l'environnement planétaire favorable, les populations n'ont
ménagé aucun effort pour réclamer l'avènement d'un
régime où tous les droits humains seraient reconnus. Mais, pour
mieux comprendre le processus de démocratisation au Congo, il sied
d'analyser les précédents historiques (Chapitre1) ayant
précipité l'instauration du pluralisme politique (Chapitre 2)
CHAP 1 LES PRECEDENTS HISTORIQUES
La période qui va de 1965 jusqu'à 1990 sera
marquée par la dictature de Mobutu. Cette dictature sera riche en
histoire et teintée des réalités qui ont pesé lourd
sur ce que pouvait être la démocratisation de 1990.
Ce chapitre va essayer d'apporter une contribution en examinant
tour à tour l'aperçu politique de la deuxième
République à travers la consolidation du système
monopartisan (section1) et la gestion du pouvoir de l'Etat (section2).
Section 1 APERCU POLITIQUE DE LA DEUXIEME
REPUBLIQUE
La deuxième République débute après
le coup d'Etat commandité le 24 novembre 1965 par Mobutu.
Tout avait commencé par le désordre
généralisé dans tout le pays suite aux diverses
rébellions et tendances sécessionnistes.
« En sa qualité de commandant en chef de
l'armée, le Général Mobutu a pu convoquer les commandants
de chaque région militaire à une réunion routinière
le 23 novembre 1965, sans trop éveiller l'attention ; c'est au
cours de cette réunion qu'il a été décidé de
renverser le président Joseph Kasavubu et mettre en place un autre
pouvoir10(*)
Cette idée va se concrétiser le 24 novembre 1965
à l'aube.
Divers arguments avaient été avancés pour
justifier ce coup d'Etat, c'est ainsi que le premier ministre Patrice Emery
Lumumba a été accusé de communiste, de Satan et le
président Kasavubu d'incompétent.
Comme conséquence, ce coup de force va mettre fin au
premier gouvernement congolais élu démocratiquement et ouvrira la
voie à la deuxième République dont nous allons
présenter l'organisation du pouvoir politique (§1) et
l'émergence du parti unique (§2).
§1 L' ORGANISATION DU POUVOIR POLITIQUE
Après sa prise du pouvoir, le général
Mobutu tient, dans un premier temps, à r assurer l'opinion publique que
ce n'est pas un coup d'Etat ni un coup de force qu'il a fait mais une mesure
salutaire que le haut commandement de l'armée nationale congolaise a
prise pour mettre fin au chaos et à l'anarchie.
Ce langage conciliant ne tardera pas à se durcir car le 22
mars 1966, le président Mobutu présente un nouveau style de la
gestion du pouvoir consistant à confier au pouvoir exécutif (A)
l'essentiel des compétences au détriment du pouvoir
législatif (B) et du pouvoir judiciaire (C).
Peu après, le poste de premier ministre sera
supprimé jusqu'en 1977.
A. le pouvoir exécutif
Le rôle du pouvoir exécutif était
d'arrêter la politique générale du gouvernement. Le
président de la République et président du parti
l'incarnait, il avait la compétence de nommer et de révoquer les
ministres selon son humeur. Tous les ministres étaient responsables
devant le chef de l'Etat.
Les ministères clés, à savoir :
la défense, l'intérieur, les finances, la sécurité
étaient placés sous contrôle direct du chef de l'Etat et
leurs titulaires apparaissaient comme des simples figurants. Il convient de
dire que l'exécutif était placé au dessus du
législatif et du judiciaire.
B. le pouvoir législatif
L'institution parlementaire n'était qu'un organe du parti
parmi d'autres et n'avaient pas à se désolidariser des
autorités. Selon J. C. Willame, c'est le secrétaire du bureau
politique du M.P.R, le professeur Mpinga Kasenda qui prit soin de la
défense de la radicalisation du parti et déclara au parlement ce
qui suit : vous faites partie, que vous le vouliez ou non, des dirigeants
de ce pays.
Le conseil législatif n'était pas le seul à
représenter le peuple, il partageait cette prérogative avec le
président du parti et président de la République. La
parole de ce dernier était supérieure à toute autre et
avait force de loi en vertu de la doctrine politique en vigueur au Zaïre,
le mobutisme. Le conseil législatif n'avait aucun rôle à
jouer en ce qui concernait les options fondamentales du parti.
L'assemblée devient dès lors une chambre d'entérinement,
fonction qui sera rendue officielle par la révision constitutionnelle de
1974. Le pouvoir exécutif étendait son influence sur le pouvoir
judiciaire.
C. le pouvoir judiciaire
Celui-ci n'avait pas été indépendant
c'est-à-dire tout jugement avant d'être prononcé par les
cours et tribunaux doit requérir l'assentiment du pouvoir
exécutif. Les opposants politiques ont été
condamnés et exécutés à l'absence des preuves. La
promotion à la magistrature était liée au degré du
militantisme au sein du parti.
L'interférence de l'exécutif dans le pouvoir
judiciaire a donné lieu à l'impunité car la justice
n'étant pas indépendante n'avait aucun pouvoir d'arrêter ni
de condamner les ténors du parti unique dont elle dépendait.
Ceci étant, il importe de passer au parti unique.
§2 L'EMERGENCE DU PARTI UNIQUE
Maurice Duverger affirme qu'on « considère
généralement le parti unique comme la grande innovation politique
du 20° siècle. De ce fait, si la dictature est vieille comme le
monde, la dictature appuyée sur un parti (...) est un système
neuf.11(*)
L'une des justifications du monopartisme est la lutte contre le
tribalisme et le régionalisme. Ceci tient, sans doute, au fait
qu'historiquement « beaucoup de partis politiques africains
conservent une assise soit tribale ou régionale »12(*)
J. Y Calvez, pour sa part, donne des arguments qui veulent qu'on
fasse recours au parti unique dans le Tiers Monde.
Ces raisons sont les suivantes :
- le parti unique est un moyen de favoriser l'intégration
nationale tandis que le pluralisme des partis tendrait à la
désintégration nationale.
- le pluralisme, quant à lui, est un luxe.
- le pluralisme exige l'existence des classes sociales mais les
partis uniques ne tolèrent pas les classes sociales.
- dans un pays où une action gouvernementale efficace est
requise en vue du développement, le système du parti unique
favorise l'intégration « verticale » ; de
ce fait, il constitue un réseau intensifiant la communication entre le
gouvernement et la masse13(*)
Dans plusieurs pays africains, l'institutionnalisation du
monopartisme s'est réalisée à travers la
constitution ; c'est ainsi que l'institutionnalisation du M.P.R (A) a
contribué au renforcement des organes du parti (B)
A. Institutionnalisation du Mouvement Populaire de la
Révolution
L'article 33 de la constitution du Zaïre de 1973
disposait : « toute formation d'un autre parti politique
était interdite et que tout zaïrois était obligatoirement
membre du mouvement populaire de la révolution ».
Cependant, il y a lieu de se demander pourquoi l'appellation
mouvement et non parti ?
Ndaywel explique que cela découlait du souci de ses
initiateurs de lui donner une portée généralisante afin de
devenir un mouvement national congolais.
Pour remonter à l'avènement du MPR, il faut partir
du discours du 12 décembre 1965 où le général met
au clair ses idées. Il insiste sur les mots mettant fin aux
activités des partis politiques pendant cinq ans.
Pour ne pas se contredire, Mobutu pensa d'abord à la
création de corps des volontaires de la République, l'idée
qui se concrétisera le 09 janvier 1966. Mobutu se défend de ne
pas en être fondateur même s'il fut le premier à s'y
inscrire comme membre. Le MPR qui allait s'imposait comme parti unique naquit
officiellement le 20 mai 1967 par la proclamation de son manifeste près
de la rivière N'sele. Le manifeste était une sorte de pacte
national où furent concrétiser les principes indispensables au
développement national.
D'entrée de jeu, il proclame que le MPR avait pour but de
« libérer les congolais et les congolaises de toutes les
servitudes et d'assurer leurs progrès en édifiant une
République (...) vraiment démocratique. Ses options fondamentales
sont précises et multiples : l'indépendance
économique, le respect de la protection des libertés (...) . Dans
cette optique, une place de choix doit être réservée
à l'émancipation de la femme, à l'éducation et
à la formation de la jeunesse, la promotion de la science et des arts
est à encourager14(*) C'est dans cet atmosphère que le MPR va
évoluer sans qu'il n'y ait un autre parti à ses
côtés jusqu'en1990.
B. Les organes du MPR
A l'instar d'autres partis uniques, le MPR se confondait avec
l'Etat et regroupait à son sein toutes les forces vives du pays et
auquel toutes les autres institutions étaient subordonnées.
Le président du MPR est de droit le président de la
République.
- Le président du MPR , président de la
République, est l'organe central des décisions et de
contrôle des activités du mouvement. Il préside tous les
organes du parti.
- Le congrès comprend les membres représentant
toutes les forces vives de la Nation. Leur mode de désignation est
fixé par le comité central.
Le congrès a pour rôle principal de statuer sur
toutes les questions relatives aux options fondamentales du parti et à
sa doctrine.
Le congrès est convoqué ordinairement tous les cinq
ans par le président.
- Le comité central est l'organe de conception,
d'inspiration, d'orientation et de décision du MPR. Il veille au respect
des options fondamentales et à l'application des résolutions
prises par le congrès. Ses membres sont nommés et, le cas
échéant, relevés de leur fonction par le président
du MPR, président de la République.
- Le bureau politique est l'émanation du comité
central. Il contrôle l'application des décisions d'Etat du
comité central.
- Le conseil législatif est formé des commissaires
du peuple élus au suffrage universel pour cinq ans.
- Le conseil exécutif est composé d'un premier
commissaire d'Etat et des commissaires d'Etat qui assistent le président
de la République dans ses fonctions.
- Le conseil judiciaire englobe le ministère public et les
cours et tribunaux, à savoir : la cour suprême de justice, le
conseil de guerre général, les cours d'appel, la cour de
sûreté de l'Etat, les tribunaux et les conseils de guerre.
Au niveau régional on retrouve :l'assemblée
régionale et le président régional du MPR.
L'on comprend bien dans ces conditions que la conception peu
orthodoxe de la gestion du pouvoir de l'Etat a contribué
malheureusement à la longévité du régime
mobutiste.
SECTION 2 LA GESTION DE L'ETAT
Au moment de la transition, comme durant le plus d'un quart de
siècle du règne mobutiste, l'autoritarisme (§ 1) et le
néo-patrimonialisme (§ 1) ont été le moteur du
système. Cela a conduit au ralliement des opposants, à la
séduction des zaïrois et des étrangers. L'argent a
également été utilisé pour soudoyer la conscience
et brouiller les cartes politiques.
§1 L'AUTORITARISME
L'autoritarisme est un régime dans lequel la contradiction
n'est pas tolérée. Il est aussi connu sous le nom de la dictature
et s'appuie sur le pouvoir personnel (A) et la violence (B).
A. Le pouvoir personnel
Le pouvoir personnel se manifeste d'ordinaire en Afrique comme
ailleurs, par la concentration du pouvoir politique aux mains d'un homme tout
puissant qui domine simultanément le pouvoir exécutif, le pouvoir
législatif et le pouvoir judiciaire.
Cet homme contrôle aussi le parti au pouvoir, un parti, en
général unique dont il est habituellement le président
fondateur.
L'on peut dire avec Jean-François Bayart qu'il incarne le
principe d'autorité dont il est la substance même.
Dans ce type de régime proche de l'autocratie, du pouvoir
absolu d'un homme, le principe de confusion des pouvoirs l'emporte sur celui de
séparation des pouvoirs cher aux libéraux et
particulièrement à John Locke et à M ontesquieu.
En sa qualité de détenteur du pouvoir
exécutif, l'homme fort du régime exerce à la fois les
fonctions présidentielles et les attributions gouvernementales.
Grâce aux premières, il nomme à tous les emplois
supérieurs civils et militaires de l'Etat ; il est le chef
suprême des armées, il représente l'Etat dans les relations
internationales, accrédite les ambassadeurs à l'étranger
et reçoit les lettres d'accréditation des ambassadeurs
étrangers, négocie et ratifie les traités, exerce le droit
de grâce, promulgue les lois, met en oeuvre les pouvoirs
exceptionnels15(*)
Grâce aux secondes, il détermine et conduit la
politique de la nation.
Il est assisté dans cette tâche, entre autres,
par les membres du gouvernement qu'il nomme et révoque librement.
D'une manière générale, ceux-ci ne
disposent d'aucune autorité propre et n'agissent donc que sur
délégation du pouvoir du président de la
République, une délégation sur laquelle celui-ci peut
toujours revenir en traitant directement les affaires dont ils ont en principe
la charge.
Le professeur Conac note dans une analyse remarquable
qu'en « leur qualité de chef de l'exécutif, les
présidents tendent à se comporter comme des véritables
chefs hiérarchiques (...) ils n'hésitent pas à
évoquer avec eux (les ministres) les questions qui leur paraissent
importantes (...) on semble considérer sans en être choqué
que les attributions des ministres et des fonctionnaires leur sont
délégués par le chef de l'Etat.
En 1967, le président Mobutu indiquait que le
président de la République est au Zaïre en même temps
le chef du gouvernement et chef de l'Etat réunissant tous les
pouvoirs.
Il ne s'en décharge sur aucun autre individu et ne fait
que les déléguer.
A travers cette organisation fortement concentrée, le
principal objectif visé est d'assurer la mainmise complète du
chef de l'Etat sur le pouvoir exécutif et par conséquent sur
l'administration publique dont il est sans conteste le chef tout puissant.
Cette domination du pouvoir exécutif s'accompagne d'un
contrôle total sur le pouvoir législatif. Le chef de l'Etat peut
influencer sur son recrutement et sur son fonctionnement.
En effet, la sélection des candidats aux
élections législatives se fait généralement par le
parti unique.
Ainsi au Zaïre, nul ne peut se voir confier un mandat
public électif s'il n'est investi par le parti.
Comme le souligne le professeur Lavroff « il
s'en suit que nul ne peut être élu sans avoir été
présenté par le parti unique et que la désignation comme
candidat vaut élection dès lors que les opérations
électorales se font sur une liste ou avec un candidat. L'intervention
des électeurs n'a pas pour objectif de choisir des représentants
du peuple mais de ratifier le choix fait par le parti.16(*)
Or, au sein de celui-ci, le chef de l'Etat occupe une position
privilégiée en sa qualité de président fondateur.
Dans ces conditions, aucun député ne peut être élu
sans son assentiment.
Contrôlant ainsi la composition du parlement, le
président de la République en maîtrise également le
fonctionnement au moyen d'un ensemble des mécanismes empruntés au
régime parlementaire rationalisé entre autres la
détermination de l'ordre du jour de l'assemblée, le vote
bloqué, la limitation du domaine de la loi, l'irrecevabilité des
propositions de loi qui débordent le domaine législatif, qui
aggravent une charge publique ou diminuent une ressource publique. Mais
par-dessus tout, le chef de l'Etat dispose de la prérogative de
dissoudre le parlement sans pouvoir être destitué en
contre-partie. Comme conséquence, le rôle des
députés se borne à applaudir et à s'ébaudir
des projets de l'exécutif à défaut de les susciter ou de
les discuter17(*)
Par ailleurs, ce régime qualifié du
présidentialisme africain par certains doctrinaires se
caractérise par un total assujettissement de la justice du
président de la République malgré les dispositions
constitutionnelles et législatives qui affirment le principe
d'indépendance de la magistrature.
Il ressort que les règles prévues par les textes
constitutionnels ou législatifs n'ont pas toujours mis les juges
à l'abri des injonctions voire des sanctions émanant du pouvoir
exécutif. Il a pu s'opérer un décalage assez fâcheux
entre les principes proclamés et leur application.
L'omnipotence du chef de l'Etat s'accompagne naturellement de
la négation des droits de l'homme qui se traduit souvent par la
violence.
B La violence
Dans un régime autoritaire, la violence et la
corruption fusionnent. La violence n'est pas une spécificité de
l'Afrique ; là où est le pouvoir, il doit y avoir aussi une
dose de violence mais, celle-ci doit être canalisée,
contrôlée comme dans les régimes de démocratie
libérale.
Selon l'article1 de la convention contre la torture et autres
peines ou traitements inhumains ou dégradants, la torture désigne
tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux
fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux,
de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est
soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression
sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour
tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle
soit, lorsque telle douleur ou des telles souffrances sont infligées par
un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à
titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement expresse ou
tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement des sanctions légitimes, inhérentes
à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Disons qu'afin de préserver leur pouvoir sans partage,
les gouvernants mettent en place d'impressionnants mécanismes de
répression qui frappent tous les dissidents notamment par leur
arrestation et leur détention arbitraire.
Le professeur Réné DEGNI SEGUI note que
« la période de monopartisme connaît des vagues
successives d'arrestations et des détentions consécutives
à des putshs ou tentatives, qu'ils soient réels ou imaginaires.
On peut en avoir une idée approximative si l'on ne perd pas de vue que
l'Afrique a connu de 1963 à 1990, quatre- vingt coups d'Etat, soit trois
en moyenne par an. S'ajoutent à la liste déjà longue, les
arrestations et les détentions résultant des tentatives des coups
d'Etat ou de faux complots, beaucoup plus nombreux que ceux réussis
.18(*)
Une fois arrêté, tout citoyen peut être
soumis à la torture. Les rapports périodiquement publiés
par l'organisation humanitaire, Amnesty International le prouvent fort
éloquemment.
Le catalogue des mauvais traitements infligés aux
personnes détenues est très richement fourni. Parmi ces
traitements inhumains et dégradants, les passages à tabac sont
les sévices les plus fréquemment signalés. Les victimes
sont frappées à coups de ceintures des soldats, de crosses de
fusil, de matraques et ders bâtons. Les détenus sont souvent
maltraités dès le moment de leur arrestation, puis quelques fois
quotidiennement durant toute leur détention par les forces de
sécurité.
C'est ainsi que les prisonniers politiques d'un centre de
détention de Bukavu (ex-Zaïre) étaient
réveillés le matin, souvent obligés de boire leurs propres
urines, puis frappés dans le dos et sur les épaules par leurs
gardiens19(*)
Bien d'autres traitements inhumains et dégradants
peuvent également être cités tels les décharges
électriques dur les organes génitaux, l'insertion des baguettes
entre les doigts qui sont ensuite écrasées les unes contre les
autres, l'exposition prolongée au soleil, les privations de nourriture
et d'eau.
Ceci étant, les pratiques violentes marquent la plupart
des régimes où l'arbitraire, le non respect du droit, la
violation des droits de l'homme sont quotidiens. Elles dénotent
également la confusion entretenue délibérément
entre la res publica et la chose privée.
§2 LE NEOPATRIMONIALISME
Le terme néo-patrimonialisme est selon J.F.
Médard « le sous produit de l'interaction entre les
sociétés traditionnelles locales et les Etats modernes. C'est
pourquoi il ne correspond ni à une logique politique traditionnelle, ni
à une logique politique étatique moderne tout en empruntant aux
deux. La forme ou l'apparence extérieure est étatique :
constitution, droit écrit, administration, etc mais la logique du
fonctionnement est patrimoniale.20(*)
L'on peut ajouter que le néo-patrimonialisme vise les
systèmes politiques de l'Afrique noire à la fin du 20°
siècle, copiés sur le modèle européen.
Il s'agit donc d'un sous produit de l'interaction entre les
sociétés traditionnelles locales et les Etats
nord-européens. Toujours selon J.F.Médard, le
néo-patrimonialisme désigne « la confusion de
la chose publique et de la chose privée qui est
généralisée en Afrique qu'on en arrive à mettre en
question la notion même de l'Etat, laquelle repose justement sur cette
distinction. Le néo-patrimonialisme a pour résultat de
personnaliser les relations politiques et de transformer les ressources
politiques en ressources économiques.21(*)
Cette notion permet de regrouper sous un même vocable
les phénomènes tels que le népotisme (A) s'accompagnant
souvent du tribalisme (B) sans perdre de vue le clientélisme (C)
A Le népotisme
Le népotisme imprègne de haut en bas le
fonctionnement de l'Etat. Il consiste en ce qu'une famille monopolise le
pouvoir. Quand un pays est de taille plus importante, une famille peut
difficilement réussir à monopoliser le pouvoir.
Cependant, elle peut se tailler une bonne part du
gâteau. Le népotisme regroupe aussi les membres familiaux.
Ce phénomène s'observe à tous les niveaux
de l'appareil étatique.
Il s'agit, donc, d'un type de solidarité
néo-traditionnelle dans laquelle la solidarité familiale a des
racines culturelles plus profondes que la solidarité nationale
étatique.
Le népotisme a été une arme non
négligeable utilisée par Mobutu au cours de son règne.
Ceci a été remarquable pendant la zaïrianisation où
la quasi-totalité des entreprises ont été confiés
aux membres de sa famille qui également avaient une influence certaine
dans la prise de décision. A titre d'exemple, Litho, son oncle,
Antoinette, son épouse, Wazabanga, son cousin se voient du jour au
lendemain confier la gestion des entreprises prospères.
Le pouvoir de Mobutu a donc profité aux membres de sa
famille de telle sorte que ses proches parents constituaient la nouvelle
bourgeoisie. Cette distribution des richesses entre les membres de famille ne
tardera pas à s'étendre au niveau de la tribu.
B. Le tribalisme
Trente sept ans après l'indépendance et au
terme de trente deux années de règne de Mobutu, un observateur
zaïrois dira que « les hommes politiques ont
transformé l'espace public structuré autour du clan et de la
tribu du chef de l'Etat. L'Etat est devenu un Etat-tribu »22(*)
Le tribalisme est perçu comme l'extension du
népotisme à une échelle plus vaste, au delà de la
famille.
La tribu ngbandi du Maréchal Mobutu était
privilégiée par rapport à d'autres tribus du pays
estimées à plus ou moins quatre cent cinquante. Cette situation
était perceptible aussi bien dans l'administration centrale que dans
l'armée. Le cas le plus frappant est la création de la division
spéciale présidentielle forte de quinze mille hommes,
essentiellement de la tribu Ngbandi.
L'équatorisation du système politique a
suscité des contestations internes d'où, le recours au
clientélisme.
C. Le clientélisme
Celui-ci est souvent pratiqué au-delà des
frontières de l'ethnie. Il constitue parfois un des instruments qui
permettent de transcender le tribalisme.
La distribution du patronage de façon
équilibrée entre les membres d'ethnies différentes est
l'un des moyens classiques qu'un chef de l'Etat emploie pour se constituer une
base des soutiens pluriethniques. Les partis politiques en Afrique comme les
administrations ont ainsi tendance à se constituer en véritables
machines politiques reposant sur le patronage et le président devient
une sorte de superpatron.
Le clientélisme tel qu'il apparaît dans sa
définition, a été pratiqué par Mobutu.
En effet, « au-delà de l'armée
qui garantit son maintien au sommet, Mobutu a voulu créer une classe
politique à sa dévotion, dépendante de lui sur le plan
matériel.
A ses fidèles du parti, il déclare :
enrichissez-vous et si vous volez, ne volez pas en même temps (...) volez
intelligemment, un peu à la fois »23(*)
Au fil du temps, il s'est doté d'un important
réseau d'amis : hommes d'affaires, mandataires politiques,
fonctionnaires internationaux.
A l'intérieur comme à l'étranger, Mobutu
utilise la corruption pour obtenir le ralliement des opposants et de certains
fonctionnaires hautement placés.
Pendant plus de vingt cinq ans, le but politique du pouvoir
est atteint, Mobutu consolide son pouvoir personnel et s'appuie sur une caste
qui lui doit tout.
Cet état des choses va provoquer des frustrations au
sein de la population paupérisée à dessein qui ne tardera
pas à contester le pouvoir en place et demander le pluralisme
politique ; c'est ainsi que le 24 avril 1990 sera annoncée une
nouvelle ère de l'histoire du Zaïre : la fin de la
deuxième République et le déclanchement du processus de
démocratisation.
CHAP 2 L'INSTAURATION DU PLURALISME POLITIQUE
En janvier 1990, Mobutu lance une consultation
populaire sur le fonctionnement des institutions et le 24 avril 1990, il
annonce la fin du parti-Etat et le rétablissement de la
séparation des pouvoirs. Les hommes politiques se hâtent pour
créer ou récréer leurs propres partis politiques. Mais, il
reste que le régime convoque la conférence nationale (section1)
amorçant le processus démocratique mais qui connaîtra sept
ans plus tard l'interruption (section2) suite au contexte de guerre conduite
par les forces de l'A.f.d.l.
SECTION2 LA TENUE DE LA CONFERENCE NATIONALE
Les mesures partielles de libéralisation du
régime n'avaient pas suffit à rendre démocratique l'Etat.
Il a fallu pour annoncer une transition vers la démocratie repenser
l'ensemble du système. Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, la
démocratisation a été introduite par les
conférences nationales regroupant toutes les forces vives de la nation.
Le régime zaïrois a tenté cette expérience cette
expérience en organisant la conférence nationale
débutée en août 1991 dont les acquis (§1) ne seront
pas mis en oeuvre à cause de l'absence du processus d'apprentissage
(§2).
§1 Les acquis de la conférence
nationale
Ceux-ci sont d'autant plus important qu'il
sied de présenter le bilan de la conférence nationale (A) et le
manque de volonté politique des dirigeants à accepter le
changement (B).
A. Le Bilan de la conférence nationale.
Le bilan que l'on peut tirer de l'action de la
conférence est la suivante :
- La relecture de l'histoire du pays était
conçue comme un instrument de réconciliation nationale. Or, peu
des conférenciers intervenus ont reconnus avoir commis des forfaits au
détriment de l'Etat ; et le prélat devait échouer
à obtenir du chef de l'Etat qu'il se rende à la conférence
nationale et fasse repentance.
- Avec l'acte constitutionnel, la conférence nationale
a défini le cadre juridique de la transition.
- Le 14 novembre 1991, la plénière adopte un
projet de constitution pour la troisième République
élaboré par une commission présidée par Marcel
Lihau de l'U.D.P.S. C'est un texte extrêmement détaillé de
203 articles. Il prend systématiquement le contre-pied du régime
mobutiste. Il revient au nom Congo ainsi qu'à l'emblème et
à l'hymne de l'indépendance.24(*) Il instaure un système fédéral
et il opte pour le parlementarisme. Bien qu'élu au suffrage universel,
le président de la République est irresponsable. Le gouvernement
fédéral est dirigé par un premier ministre dont la
candidature devra avoir été présentée par le parti
ou la coalition des partis détenant la majorité absolue des
sièges au congrès. Les membres du gouvernement
fédéral sont politiquement responsables collectivement et
individuellement devant le congrès.
- Enfin, la conférence nationale a adopté un
projet de loi électorale qui est complété en annexe par un
projet de calendrier ci-dessous :
Janvier 1993 : identification et recensement
Avril 1993 : référendum constitutionnel
Février 1994 : Fin des opérations de
recensement
Avril 1994 : Inscription aux rôles
électoraux
Avril 1994 : Elections municipales et urbaines
Juin 1994 : Elections des députés
provinciaux
Juillet 1994 : Elections des gouverneurs et des
sénateurs
Août 1994 : Elections des députés et
du président de la République
Octobre 1994 : Session ordinaire et extraordinaire du
parlement.
Ainsi, avec l'adoption de ce projet, la
conférence a accompli sa mission mais avec quelle
efficacité ? Cette dernière a été
entravée par le manque de volonté politique des dirigeants
congolais (B).
B Le manque de la volonté politique
La volonté politique requiert un engagement
profond de la part des dirigeants au pouvoir. De toute évidence, ce
paramètre a défaut au Zaïre à la suite du dictateur
qui ne voulait pas entendre un quelconque changement en faveur de la
démocratie.
Depuis 1990, date à laquelle le processus de la
démocratisation a été déclanché, ce dernier
processus sera buté à un grand cafouillage des politiciens
allergiques au changement. Plus que jamais, ils se sont
préoccupés de leurs intérêts et ont
relégué au second plan ceux de la population.
Mobutu a déclanché le processus de
démocratisation à la suite des pressions internes et externes.
Son unique objectif était de contrôler la transition afin de
préserver ses intérêts. Pour ce faire, il se lance dans
cette aventure sans aucune volonté de changer les choses mais de
maintenir le statu quo. On remarque dès lors que beaucoup de changements
sont intervenus pour ne rien changer. Les premiers signes de crispation
apparaissent à l'adoption de l'acte constitutionnel de transition. Le
chef de l'Etat refuse que les emblèmes, l'hymne national et le nom du
pays changent, estimant que ce sont des matières à soumettre au
référendum. Le calendrier électoral n'a pas connu
même pas un début de sa mise en oeuvre.
§2 L'absence du processus d'apprentissage
à la démocratie
L'absence du processus d'apprentissage se
traduit par l'affaiblissement de l'opposition (A) et le délitement de
l'autorité de l'Etat (B).
A L'affaiblissement de l'opposition
politique
L'opposition congolaise à l'origine regroupait cent
trente partis politiques dont les plus importants sont :l'U.D.P.S,
l'UFERI, le P.D.S.C. A l'intérieur de cette union sacrée de
l'opposition, les affiliations étaient assez fluides, les membres
changeant régulièrement d'un parti à l'autre, et
même sortant ou restant dans l'union. Malgré cela et malgré
les efforts de Mobutu, le groupe est resté uni jusqu'en 1994. En avril
1994, il eut un schisme entre les éléments radicaux, qui
suivirent Tshisekedi et des modérés, dont le P.D.S.C, qui
créèrent l'union pour la République et la
démocratie et appuyèrent le gouvernement de compromis de Kengo wa
Dondo. L'UFERI rejoignit même le camp de Mobutu.
Les opposants congolais, en effet, souligne Balagizi, ont fait
preuve tangible de moindre amour de la patrie porté sur la richesse et
l'égoïsme ; ils ont accepté de s'allier avec le
dictateur, de subir le déshonneur pourvu qu'ils accèdent au
pouvoir et ses corollaires que, sont pour le cas ici, l'argent et les biens
meubles et immeubles.25(*)
L'opposition zaïroise s'est laissé séduire
par le président de la République et comme conséquence, il
s'en est suivi une grand turbulence politique avec une valse des gouvernements
successifs qui ne duraient souvent que quelques mois.
B. Le délitement de l'autorité de
l'Etat
L'affaiblissement de l'autorité de
l'Etat s'est manifesté lorsque le gouvernement s'est montré
incapable de répondre aux besoins de la population. Le régime
continue à s'affaiblir aussi bien au niveau interne qu'externe sous la
pression d'un mécontentement social qui s'exprime en particulier
à travers des manifestations estudiantines. Signalons que le Zaïre
s'est engagé dans un tournant de la démocratisation alors que le
régime était déjà fatigué, incapable de
faire face aux attentes de la démocratisation, le rapport de
commandement-obéissance s'était déjà effriter pour
déboucher à une désagrégation partielle ou totale
de l'Etat.
Il transparaît que l'apprentissage de la
démocratie a fait défaut au Zaïre, les
interprétations ont été nombreuses quant au contenu exact
du vocable démocratie. Pour les moins instruits, la démocratie
signifiait le droit de tout faire, absence des lois. L. de Saint Moulin montre
que ces derniers perçoivent insuffisamment les aspects techniques de la
démocratie.26(*)
SECTION2 L'INTERRUPTION DU PROCESSUS DE DEMOCRATISATION
Après six années des débats
constitutionnels stériles, de reniement de l'opposition et des
débauchages notoires d'opposants, la classe politique zaïroise
semblait être discréditée aux yeux de la population, qui
dès lors, ne se mobilisera pas en masse pour soutenir leur
récréation. Dans ce contexte le changement ne pouvait venir que
d'ailleurs. Alors que le président Mobutu se faisait soigner en Suisse
et l'agenda pour la transition prévoyait comme date ultime pour des
élections l'été de 1997, la rébellion éclate
dans l'est du pays. Après sept mois de lutte armée, l'A.F.D.L
prend le pouvoir le 17 mai 1997 et interrompt le processus de
démocratisation. Cette interruption n'a pas manqué de mettre
à nu la dérive autoritaire (§1) et la privatisation de
l'Etat (§2) ayant conduit au retour à la guerre.
§1 La dérive autoritaire
En République démocratique du
Congo, les manifestations de la dérive autoritaire du pouvoir de
l'A.F.D.L ont été la suspension des activités des partis
politiques (A) et la concentration des pouvoirs (B).
A. La suspension des activités des
partis politiques
La démocratie est
identifiée le plus souvent par les libertés. S'il est vrai que la
notion est équivoque, l'expression « liberté
publique » suppose que l'Etat reconnaisse aux individus le droit
à l'abri de toutes les pressions extérieures.27(*) Mais ces libertés sont
donc délimitées par l'Etat, seul titulaire de la
souveraineté juridique. La démocratie exige que l'homme soit
libre de faire ce qui lui semble bon dans les limites de la loi d'exprimer son
opinion comme il l'entend, celle-ci doit être ou non identique à
celle des dirigeants au pouvoir ; l'homme doit encore libre de
créer une formation politique, une association, etc.
Sous le régime de L.D. Kabila, les
libertés ont été asphyxiées par les
autorités au regard de ce constat :
. Le premier élément qui marque l'atteinte
à la liberté d'association imputée au régime est la
suspension des activités des partis politiques de l'opposition.
. Le 28 août 1997, le ministre de l'intérieur
Mwenze Kongolo est allé encore plus loin dans une adresse faite à
la population. Non seulement, il réaffirmait la suspension des
activités des partis politiques mais aussi, il interdisait sur la voie
publique le port des signes distinctifs des partis politiques : insignes,
chapeaux et diverses inscriptions.
Acte contraire à la démocratie, cette suspension
est vécue comme le retour au parti unique et à l'abandon de la
recherche du consensus. Peu après, les associations de défense
des droits de l'homme ont été suspendues le 03 avril 1998 au
motif qu'elles déstabilisaient le gouvernement et contribuaient
sensiblement à la diminution de l'aide extérieure par la
propagation des faux bruits et des mensonges.
B. La concentration des pouvoirs
Depuis l'autoproclamation de Kabila à la
présidence de la R.D.C, tous les pouvoirs ont été
concentrés entre ses mains.
A partir du 17 mai 1997 commença ce que C. Kabuya
Lumuna appelle « la deuxième transition
dictatoriale ».28(*) C'est dans cet objectif que le décret-loi
constitutionnel a vu le jour du 27 mai 1997 a vu le jour. Ce texte fondamental
reconnaît au chef de l'Etat le droit d'exercer seul le pouvoir
exécutif et législatif par décrets et par
décrets-lois et cela en vertu de l'article 5 du même
décret-loi constitutionnel.
A ce titre, tout ce qui concerne le législatif,
l'exécutif et le judiciaire relève de la compétence du
chef de l'Etat. Le chef de l'Etat est le chef du gouvernement et des
armées, il a le droit de battre la monnaie et d'émettre du papier
monnaie. Il nomme et révoque les membres, du gouvernement, les
ambassadeurs, les officiers supérieurs de l'armée, les cadres de
commandement dans la fonction publique, les gouverneurs, les mandataires actifs
et non actifs dans les entreprises et organismes publics.
Cette concentration des pouvoirs entre les mains du chef de
l'Etat était accompagnée de l'institutionnalisation de l'A.F.D.L
comme la seule autorité de la transition.
§2 La privatisation de l'Etat et retour à la
guerre
La privatisation de l'Etat c'est l'appropriation des
moyens de l'Etat à des fins privées dans des conditions non
avouables. La faillite économique de l'Etat a conduit certains à
envisager une gestion privée de l'Etat à l'instar d'une
entreprise privée pour l'aider à s'en sortir. Entendu ainsi, ce
serait à la limite une bonne chose puisque le but est de trouver une
solution à une situation qui n'en finit pas à se
détériorer. Or, la privatisation de l'Etat n'est pas rechercher,
c'est un détournement d'affectation, un trafic d'influence, un abus du
pouvoir, ce qui revient à dire que chaque détenteur du pouvoir
devient le gérant, si non le propriétaire de la parcelle du
pouvoir qui lui est confiée. La présente étude nous
amène à chercher les causes de la privatisation de l'Etat (A)
ayant conduit à la guerre dite de rectification (B).
A. Les causes de la privatisation de l'Etat
Celles-ci sont nombreuses mais, l'on peut
retenir l'héritage du patrimonialisme ou « politique du
ventre » pour reprendre l'expression de J.F. Bayart. En effet, depuis
l'instauration du multipartisme, les dirigeants savent que leur temps est
compté et qu'ils ne sont pas sûrs de la faveur du suffrage. Ce
temps est alors mis à profit dans le sens d'un enrichissement rapide. La
tribalisation du pouvoir a été un aspect du patrimonialisme le
plus utilisé par le régime de Kabila.
Outre la tribalisation du pouvoir, la gestion personnelle des
finances était fort remarquable surtout à la
présidence.
C. Brackman dit à ce sujet que le président L.D.
Kabila gérait les finances de manière très personnelle.
Ainsi, il remettait de la main à la main, des sommes très
importantes à ses collaborateurs pour qu'ils s'acquittent des
arriérés de paiement des ambassades ou remboursent certaines
dettes de guerre.29(*)
Signalons que la cooptation a été le seul mode de
désignation des membres du gouvernement et des hauts cadres de
l'administration publique. Les frères de tribu, les amis, les clients
fidèles sont nommés et révoqués selon les humeurs
et les situations politiques données.
B. La deuxième guerre dite de
« rectification »
Selon les insurgés, l'objectif est de lutter contre
l'instauration d'un régime caractérisé par le
népotisme, la corruption, le clientélisme, les violations des
droits de l'homme en vue d'instaurer un Etat démocratique garant des
droits et libertés individuelles. Toutes ces revendications ne tarderont
à se révéler fausses car, les mouvements rebelles au lieu
de mettre à l'avant-plan l'intérêt national, vont
défendre les intérêts de leurs protecteurs
étrangers.
Bien de pays étrangers sont intervenus directement pour
les uns et indirectement pour les autres.
Le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ont été les
principaux alliés de la rébellion. En réalité, le
régime installé à Kigali en juillet 1994 s'est
donné pour mission d'empêcher la réédition du
génocide et d'assurer la sécurité des tutsis du Rwanda et
de toute la région des grands lacs. Le Burundi, à son tour,
estime poursuivre les rebelles des F.D.D et ceux du F.N.L dont les bases
arrières se trouveraient respectivement au Congo-kinshasa et en
Tanzanie. L'Ouganda craint les attaques de l'armée de résistance
du seigneur ( LRA) ainsi que celles des forces démocratiques
alliées ( ADF) dont le retranchement se situerait dans les montagnes
surplombant l'Ouganda et le Congo.
Cependant, au lieu de s'occuper des problèmes
sécuritaires le long des frontières, les pays
précités se sont engagés dans le pillage et l'exploitation
illégale des ressources du Congo. A ce sujet, une commission
d'enquête de l'ONU a rendu en 2002 les conclusions un rapport dans lequel
le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe ainsi que quelques ministres congolais ont
été cités nommément.
L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie et le Tchad ont
soutenu l'armée gouvernementale pour résister aux assauts des
rebelles. Les trois premiers pays sont intervenus en République
démocratique du Congo avec l'aval de la SADC.
En ce qui concerne les intervenants indirects,
l'on peut noter :
Les Etats-Unis d'Amérique. Ce pays cherchant à
se débarrasser d'un Kabila qui ne s'est pas révélé
à la hauteur des espérances que l'on avait fondées sur
lui. Cependant, la destitution de ce dernier qui aurait dû être
une simple rectification politique s'est révélée beaucoup
plus difficile que prévue dans la mesure où elle s'est
heurtée au nationalisme africain, celui des congolais et de leurs
alliés. Toutefois, les américains ne s'impliquent pas à
visage découvert, ils opèrent par l'intermédiaire
d'acteurs locaux, en l'occurrence les forces Ougandaises et rwandaises en leur
accordant l'aide militaire classique sous forme de formation des officiers dans
les académies militaires américaines qui enseignent à
leurs recrues des techniques aussi diverses que le combat rapproché, la
détection des mines, les opérations psychologiques et
anti-guérilla.
La France. Celle-ci ne s'est pas avouée vaincue car,
étant déjà en quelque sorte la rivale des Etats-Unis, elle
ne peut que s'allier du côté opposé pour mieux
préserver ses intérêts. C'est ainsi qu'elle a soutenu et
soutient toujours le gouvernement de la République démocratique
du Congo.
La Grande Bretagne. Les britanniques sont aussi intervenus
dans le conflit congolais, convoitant les richesses potentielles du Congo, ils
ont ravitaillé les fronts militaires et cautionné la violation de
l'intégrité du territoire congolais.
Le confit congolais a crée l'instabilité en
Afrique centrale et dans la sous région en raison des
épidémies et d'activités militaires destructrices. Mais,
que faire pour sortir de cette situation chaotique ?
Un accord de cessez-le-feu de Lusaka a été
signé par six pays à savoir, l'Angola, la République
démocratique du Congo, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda et le Zimbabwe
et par l'opposition armée congolaise : le M.L.C, et le R.C.D, sous
les auspices de l'organisation de l'unité africaine, l'organisation des
nations unies et de la SADC.
Son importance tient au fait qu'il envisage le retour à
la paix et définit quatre éléments de base indispensables
à la résolution durable du conflit dans la sous région.
Ces éléments sont les suivants :
. La mise en place d'une commission mixte chargée
d'observer le cessez-le-feu jusqu'au déploiement d'une force de maintien
de la paix de nations unies.
. Le déploiement d'une force des nations unies
chargée d'assurer le désarmement, la démobilisation, le
rapatriement, la réintégration et la réinsertion des
forces négatives, communément appelée DDRRR
. Le calendrier pour un retrait méthodique des troupes
étrangères
. Le dialogue intercongolais sur le nouvel ordre politique et
la réconciliation nationale.
Cet accord identifie aussi les parties
congolaises appelées à prendre part au dia&logue et
énonce les principes sur lesquels devrait se fonder la conduite du
dialogue. Il stipule que les négociations politiques intercongolaises
doivent inclure le gouvernement, le RCD, le MLC, l'opposition politique et les
représentants des forces vives de la nation. Les composantes
bénéficient d'un statut identique et sont liées par les
résolutions issues du forum. C'est ainsi que de ce dialogue est sorti
l'accord global et inclusif ayant donné naissance à la
constitution de la transition de la République démocratique du
Congo.
Tout régime démocratique s'appuie sur un cadre
juridique tracé par la constitution. Pour le cas du Congo, le processus
de démocratisation est fort lié aux divers changements
opérés au niveau de la constitution se rapportant aux droits
fondamentaux et libertés individuelles.
DEUXIEME PARTIE : L'ELAN DEMOCRATIQUE TRIBUTAIRE
DE L'EVOLUTION CONSTITUTIONNELLE AU CONGO-KINSHASA.
L'examen rétrospectif des procédures de
changement constitutionnel intervenu depuis le 30 juin 1960 en RDC montre que
les mécanismes de l'innovation constitutionnelle n'ont jamais
été mis en mouvement à l'occasion des réformes
substantielles de la loi fondamentale. Il est vrai que les innovations
constitutionnelles ont comme objectif avoué l'amélioration des
conditions politiques et socio-économiques nécessaires à
la satisfaction des aspirations légitimes du peuple.
Cependant, certains objectifs déclarés ont
souvent eu l'apparence d'une véritable contre-lettre.
Les différents changements constitutionnels peuvent
être groupés en deux catégories.
La première se caractérise par la volonté
des auteurs de l'innovation de se démarquer d'un passé
considéré comme aliénant. Ici, on trouve la constitution
de luluabourg dont l'objectif était de remplacer la loi fondamentale,
issue du parlement belge. C'est aussi le cas de la proclamation du haut
commandement de l'armée nationale congolaise de 1965 qui
considérait la constitution de luluabourg comme l'oeuvre des politiciens
peu soucieux du bien-être de la population.30(*)
Il en est de même de la constitution de 1967 qui a
été un moyen de légalisation du pouvoir conquis par le
coup d'Etat en 1965. Le regard peut être porté sur l'Acte
constitutionnel issu de la conférence nationale qui considérait
la deuxième République comme un état de confiscation du
pouvoir et des libertés du peuple, c'est aussi le cas de la
déclaration de prise de pouvoir par l'AFDL du 17 mai 1997 suivie par le
décret-loi constitutionnel n° 005 du 27 mai 1997 relatif à
l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République
démocratique du Congo.
La seconde catégorie renferme les changements
intervenus pendant la période qui couvre la deuxième
République à partir de 1970 et se prolonge jusqu'au dialogue
intercongolais.
Pour analyser l'évolution constitutionnelle en
République démocratique du Congo, l'accent sera mis d'abord , sur
le processus d'innovation constitutionnelle (chapitre1), ensuite sur la place
des droits fondamentaux et des libertés individuelles dans les
différents textes constitutionnels (chapitre 2).
CHAPITRE 1 LE PROCESSUS D'INNOVATION CONSTITUTIONNELLE
La tâche consiste ici, à rappeler
brièvement d'abord, plusieurs textes nommés ironiquement
constitutions élaborés entre 1960 et 1967 (section 1) et ensuite
présenter les réformes constitutionnelles intervenues dans la
période comprise entre 1990 et 2003 ( Section 2 )
SECTION1 BREVE HISTORIQUE DES TEXTES CONSTITUTIONNELS
D'AVANT 1990
Le présent historique s'étend, tour
à tour, sur la constitution de luluabourg (§1) et la constitution
de 1967 ainsi que le mécanisme de sa révision (§2).
§1 La constitution de luluabourg de 1964
Comme pour le texte précédent, il
sied de présenter le contexte d'élaboration (A) et la
procédure de révision (B).
A. Contexte d'élaboration
La mise sur pied de la constitution de
lulabourg s'est réalisée en dehors de la procédure
prévue dans la section 4 de la loi fondamentale sur les structures du
Congo. Le processus d'élaboration a été
déclanché par la loi constitutionnelle du 24 juin 1964.
Le 29 septembre de la même année, cette loi
créa la commission constitutionnelle dont la mission fut
d'élaborer une constitution devant être soumise au
référendum.
L recours au référendum constitutionnel
présente l'avantage par rapport à la procédure
prévue dans la loi fondamentale parce qu'en cas de vote affirmatif du
peuple, la légitimation es institutions ne peut être mise en
doute.
L'on peut dire que lorsque le changement de la constitution se
fait par des voies , le non respect de la procédure suscite des
critiques acerbes car le droit n'est pas seulement le fond mais aussi la
forme.
B. La procédure de révision
Signalons que la procédure de modification de la norme
fondamentale telle qu'on la prévoyait était complexe.
L'initiative de l'innovation correspondait à une multiplicité
d'organes 31(*),
l'adoption du projet de révision était soumise à une
stricte condition de majorité32(*).
Lorsque la réforme avait pour objet la modification du
titre2 relatif aux droits fondamentaux, le projet devait être
approuvé, en plus par les deux tiers au moins de toutes les
assemblées régionales. Ceci signifie que la constitution de
luluabourg a mis sur pied un mécanisme de révision qui ne pouvait
contourner facilement la volonté populaire traduite par le vote positif
du peuple lors du référendum constitutionnel de 1964.
Le 24 novembre 1965, l'armée nationale congolaise,
suite à un coup d'Etat, impose un changement dérogeant à
la procédure de révision constitutionnelle et s'appuie sur
l'intérêt supérieur de la nation comme cela était
de coutume depuis la période des décrets-lois.
Il fut procédé progressivement à la
liquidation des institutions démocratiques de sorte que, e mars à
octobre 1966, le nouveau chef de l'Etat militaire exerçait le pouvoir
législatif ordinaire.33(*)
Sur le plan théorique, la constitution de luluabourg
fut abrogée par celle de 1967.
§2. La Constitution de 1967 et le pas vers
l'institutionnalisation du système monolithique
La naissance de ce texte ne résulte pas
de l'application du texte fondamental antérieur autrement dit ce texte
constitutionnel ne présente aucun lien téléologique avec
la constitution de luluabourg (A) et a jeté les bases du monolithisme
(B).
A. L'absence du lien
téléologique avec la constitution de luluabourg
La constitution de
luluabourg est sortie des discussions de la commission politique du
gouvernement qui furent couronnées par le référendum
constitutionnel organisé en vertu de l'ordonnance-loi n°67/233 du
03 mars 196734(*) telle
que modifiée par l'ordonnance-loi n°67/239 bis du 29 mai
1967.35(*)
Comme en 1964, le référendum constitutionnel a
permis de remédier au vice de procédure, car en cette
matière l'intervention du peuple sert de sapeur pompier dont le
rôle consiste à normaliser les situations extraconstitutionnelles
produites par le fait accompli.
La procédure de révision de la constitution
prévue dans le texte de 1967 est très lâche. Elle n'est pas
exigeante. La majorité d'initiative n'est plus de deux tiers, elle est
de la moitié des membres de l'organe législatif appelé
Assemblée nationale. Cette situation a donné au chef de l'Etat
une marge des manoeuvres importante qui n'a pas manqué de susciter des
velléités monopartisanes ou monolithiques.
B .Pas vers le monolithisme
La constitution de 1967 ne prévoit pas des
dispositions intangibles. Tout ou partie de la constitution pouvait être
modifiée en dehors de tout référendum, dont la convocation
relevait de la volonté du président de la République.
Fort de l'ouverture que la constitution lui laissait, le
président s'engagea à institutionnaliser le parti unique par
l'instauration du conformisme idéologique.
Cette situation a pris fin en 1990 avec la réforme
constitutionnelle de 1990.
Section 2 De la réforme
constitutionnelle de 1990 à la constitution
On peut relever qu'à la conférence nationale,
les délégués sont parvenus à élaborer et
à adopter le texte fondamental devant régir la période
transitoire (§1) ; modifié par la classe présidentielle
après quatre années de confusion constitutionnelle, cette loi
fondamentale sera supplantée par le décret-loi. Mais dans le cas
d'espèces, l'attention sera portée sur la constitution de
transition issue de l'accord global et inclusif (§2).
§1 L'Acte constitutionnel de
transition
Ce texte fondamental est l'un des acquis
de la conférence nationale (A) mais il a été mis à
mal (B) par les ténors du monopartisme.
A. L'acte constitutionnel de
transition : l'un des acquis de la conférence nationale.
L'Acte portant dispositions constitutionnelles
avait été adopté selon la procédure prévue
dans le règlement intérieur de la conférence nationale
souveraine. Même si cette procédure est loin de réunir
l'adhésion qu'avaient reçue les constitutions antérieures
du fait du référendum populaire auquel elles avaient
été soumises, il convient de souligner que c'est la
première fois dans l'histoire constitutionnelle de la République
qu'un texte fondamental ait fait l'objet d'une large discussion et d'un
débat auquel ont participé des personnes de divers horizons du
pays. Le peuple était pressé de voir arriver le changement, ce
qui permit de passer sous silence la violation des principes prévus pour
la modification du texte fondamental.
Ici, également la constance est restée la
même : la procédure de la réforme constitutionnelle
n'était qu'un ornement juridique.
Il faut signaler que ce texte a mis un terme à
l'emprise du parti unique sur le peuple et les caciques du parti ont
juré d'empêcher sa promulgation.
B. Une constitution mise à mal par la mouvance
présidentielle
Disons que la minorité politique
constituée de ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette charte
fondamentale provisoire décidèrent de prendre leur revanche en
mettant en place l'acte constitutionnel harmonisé , sans égards
aux mécanismes prévus pour la réforme constitutionnelle,
violant ainsi l'acte fondamental issu de la conférence nationale
souveraine.
L'acte constitutionnel de transition harmonisé est
resté en vigueur d'avril 1994 à mai 1997.
Ici, comme dans les cas antérieurs de révision,
la majorité des forces vives de la nation sont mises devant une
situation de fait. C'est ainsi qu'après sept ans de confusion
constitutionnelle, la rébellion éclate à l'est du pays et
porte Kabila au pouvoir qui va gérer le pays en s'appuyant sur le
décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 révisé en 1998.
§2. La Constitution de transition issue de
l'accord global et inclusif
Comme pour les autres textes
constitutionnels, la constance qui caractérise cette réforme est
l'absence du formalisme constitutionnel (A) et surtout ses mérites dans
la répartition du pouvoir politique (B)
A. L'absence du formalisme constitutionnel
La classe politique congolaise après d'âpres
tractations s'est résolue d'observer une certaine coutume
constitutionnelle. La principale raison de l'élaboration de ce texte
constitutionnel est de doter d'abord, la République démocratique
du Congo d'une loi fondamentale mettant à la situation juridique
créée par le décret-loi constitutionnel qui plaçait
l'essentiel du pouvoir au niveau de l'exécutif et ensuite,
répondre aux attentes ou aux revendications des belligérants et
de la classe politique congolaise.
Il convient de signaler que le mécanisme fait une
place minime à la volonté exprimée par le peuple.
Cependant, il est clair que la constitution de transition présente des
mérites indéniables.
B. Les mérites de la constitution de transition
Disons que le grand mérite de ce texte est d'avoir mis
fin à la guerre en donnant à tous les acteurs politiques de la
scène congolaise une parcelle des pouvoirs au cours de la période
transitoire devant déboucher sur l'organisation des élections
libres et transparences prévues en juin 2005.
Les institutions politiques de la transition en
République sont les suivantes :
- Le président de la République
- Le gouvernement
- L'assemblée nationale
- Le sénat
- Les cours et tribunaux.36(*)
L'importante nouveauté apportée par la
constitution de la transition est la création de poste de quatre
vice-présidents.
L'article 83 dispose : « Il est crée
quatre postes de vice-présidents de la République. Les
vice-présidents sont issus respectivement des composantes gouvernement
de la République du Congo, le Rassemblement Congolais pour la
démocratie, le Mouvement de libération du Congo et l'opposition
politique ».37(*)
Avant d'entrer en fonction, chaque vice-président
prête serment devant la cour suprême de justice en séance
publique. Conformément au prescrit de l'accord global et inclusif,
chaque vice-président est en charge d'une de quatre commissions
gouvernementales, ci-dessous instituées :
- Commission politique, défense et
sécurité présidée par la composante R.C.D
- Commission économique et financière,
présidée par la composante M.L.C
- Commission pour la reconstruction et le
développement, présidée par la composante gouvernement
- Commission sociale et culturelle, présidée par
la composante opposition politique.
Selon l'article 87 : « Les
vice-présidents convoquent et président les réunions de
leur commission. Ils présentent les rapports de leur commission au
conseil des ministres. Ils coordonnent et supervisent la mise en application
des décisions du conseil des ministres en rapport avec leur commission
respective ».38(*)
Signalons que les quatre commissions présidées
par les vice-présidents se présentent de la manière
suivante :
.La commission politique comprend les ministères de
l'intérieur ; presse et information ; défense ;
condition féminine et famille ; affaires
étrangères et coopération internationale ;
justice ; solidarité et affaires humanitaires ; droits
humains ; coopération régionale
.La commission économique et financière regroupe
les ministères des finances, industries, petites et moyennes
entreprises ; économie ; portefeuille ; plan ;
budget ; agriculture ; mines ; fonction publique ;
commerce extérieur
.La Commission pour la reconstruction et le
développement renferme les ministères de l'énergie ;
postes ; téléphones et
télécommunications ; travaux publics et
infrastructures ; recherche scientifique ; transports ;
urbanisme ; tourisme ; développement rural ;
environnement
.La Commission sociale et culturelle comprend les
ministères de la santé ; culture et arts ; travail et
prévoyance sociale ; enseignement supérieur et
universitaire ; enseignement primaire et secondaire ; jeunesse et
sports ; affaires sociales ; affaires foncières.
L'innovation constitutionnelle est, certes, un processus
visant le bien-être du peuple or, cela n'est possible qu'au regard de la
place réservée aux droits fondamentaux et aux libertés
fondamentales dans un pays donné.
CHAPITRE 2 LA PLACE DES DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTES
INDIVIDUELLES DANS LES DIFFERENTS TEXTES CONSTITUTIONNELS AU CONGO-KINSHASA
Dans les Etats contemporains se réclamant de
la démocratie, on retrouve à côté des instruments
juridiques internationaux auxquels les Etats ont adhéré notamment
la charte internationale des droits de l'homme et différents
traités internationaux, des dispositions internes censées
traduire l'engagement de ces Etats au respect des droits de l'homme.
C'est ainsi que la constitution définit le cadre
juridique dans lequel les citoyens peuvent exercer les droits qui leur sont
reconnus.
En ce qui concerne la République démocratique du
Congo, la plupart des droits et libertés reconnus aux citoyens ne sont
pas absolus. Ils peuvent faire l'objet des limitations et de suspension.
Pour être régulières, ces limitations et
suspension doivent être le seul moyen possible pour éviter un mal
plus grand à la nation mais, dans le cas d'espèce, elles ont
donné lieu à la déconstitutionnalisation des droits et
libertés (section1) d'abord, et à la reconstitutionnalisation
autrement dit à leur renforcement (section2).
SECTION 1 LA DECONSTITUTIONNALISATION DES
DROITS ET LIBERTES FONDAMENTALES DANS LES LOIS FONDAMENTALES DE LA R.D.C
Selon le professeur M. VUDISA, la
déconstitutionnalisation est une constance de l'histoire
constitutionnelle qui se traduit par le retrait du texte constitutionnel d'un
ou plusieurs droits, libertés ou garanties qui étaient reconnus
aux individus ou groupes d'individus dans le texte réformé ou
substitué.39(*)
Cette déconstitutionnalisation va être
analysée premièrement, par rapport à la loi fondamentale
relative aux libertés publiques de 1960 jusqu'à la constitution
de 1967 (§1) et deuxièmement, par rapport à l'acte
constitutionnel de la transition et au décret-loi n°003 du 27 mai
1997 (§2).
§1 De la loi fondamentale de 1960 à la
constitution de 1967
Il importe de signaler que les garanties accordées aux
citoyens par la loi fondamentale incorporaient, en les perfectionnant, les
droits et libertés reconnus par la convention européenne des
droits de l'homme.40(*)
Dans notre tentative d'explication, l'accent va être mis sur le principe
de dignité et d'égalité (A) et la privation de la
liberté (B).
A. Le principe de dignité et d'égalité
Dans la loi fondamentale, le principe qui a servi de valeur de
référence à tous les droits et libertés
paraît être la dignité de l'individu, renforcée par
la valeur d'égalité.
L'article 2 de la loi fondamentale relative aux
libertés publiques disposait : Tous les habitants du Congo sont
libres et égaux en dignité et en droits. Cet article en est la
traduction éloquente. Ce rattachement des droits et libertés aux
principes de dignité et d'égalité puise son fondement dans
le souci de passer l'éponge sur les inégalités
engendrées par le fait colonial.
Cette valeur de dignité de l'individu a disparu de la
constitution de 1964. Ce texte n'admettait pas les attitudes susceptibles de
porter atteinte à la dignité de l'individu : c'est le cas de
l'interdiction de l'esclavage. Cependant, la dignité de l'individu ne
constitue plus une valeur de référence dont doivent tenir compte
les autorités publiques et les particuliers. Mais, il semble que la
constitution de 1964 considérait comme valeur fondamentale la
règle de l'égalité de tous devant la loi.41(*)
Nous pensons à ce sujet que le principe
d'égalité de tous devant la loi ne peut aucunement se substituer
à la dignité de l'individu comme valeur fondamentale. Une loi
à laquelle tous les individus sont tenus de façon égale
peut porter atteinte à la dignité de tous ; dans ce cas
l'égalité devant la loi ne corrigera pas la violation de la
dignité humaine. Il sied d'ajouter que la constitution de 1964 a
ignoré la détermination du caractère limitatif des cas de
privation de liberté.
B. La privation de la liberté
L'article 5 de la loi fondamentale relative aux
libertés publiques disposait en son alinéa premier que nul ne
pouvait être privé de sa liberté, sauf dans les cas
limitativement définis dans la même disposition. Il est vrai que
la constitution n'a pas pour objet de réglementer les détails des
matières qu'elle traite. Cette tâche relève de la loi. Mais
pour le cas de la République démocratique du Congo, le
législateur vide la substance du droit sans que ne soit exercé
aucun recours en appréciation de la constitutionnalité de la
norme adoptée. La constitution de 1964 n'a pas fait allusion à
l'habeas corpus, cette garantie permet à la personne privée de
liberté par une mesure non ordonnée par un juge, d'introduire un
recours auprès de l'instance juridictionnelle compétente, afin
que soit statué à bref délai sur la légalité
de la décision et que soit décrétée sa mise en
liberté, si la mesure s'avère illégale.
Peu après, le coup d'Etat de 1965 a
paralysé la mise en oeuvre des droits et libertés reconnus par la
constitution de 1964. L'auteur du coup d'Etat a réussi à mettre
en place un cadre juridique appelé « La proclamation du Haut
commandement de l'armée nationale congolaise du 24 novembre
1965 ». Ce texte dont l'objet était de réglementer les
principes de l'organisation et de l'exercice du pouvoir, a
procédé à une reconnaissance sélective et
limitée des droits et libertés garantis par la constitution de
luluabourg.
Le point 11° de cette proclamation disposait ce qui
suit : « les droits et libertés garantis par la
constitution du 01 août 1964, tels que prévus dans ses articles
24, 25, 26, 27 et 28 seront respectés ».
Cette disposition passera sous silence le sort de trente
autres articles de la constitution de 1964 relatifs aux droits et
libertés.42(*)
Cette reconnaissance sélective est surprenante car, logiquement, on
aurait pu s'attendre à la reconnaissance en bloc des droits et
libertés, dans la mesure où le but du coup d'Etat était de
mettre fin à l'incurie des hommes politiques.
En effet, cette reconnaissance sélective des droits et
libertés a affecté plus le peuple que les politiciens maintenus
à leur poste, exceptés le chef de l'Etat et le formateur du
gouvernement qui ont été neutralisés et remplacés
par des chefs militaires.
En 1967, la proclamation du Haut commandement de
l'armée nationale congolaise fut remplacée par la constitution du
24 juin 1967. Ce texte constitue l'illustration de la
déconstitutionnalisation faisant disparaître la clause relative
à l'Etat de droit et à la suprématie du droit.
On n'y retrouve aucune disposition comparable à
l'article 12 de la constitution de luluabourg qui disposait
que : « le respect des droits consacrés dans la
présente constitution s'impose aux pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire de la République ». Une autre
manifestation de ce phénomène est la limitation de la
liberté d'association. On assiste à la limitation à deux
du nombre des partis susceptibles d'être crées. Ce texte a
supprimé le droit de la personne privée de liberté
d'être informée des motifs de son arrestation ainsi que de
l'accusation portée contre elle, que reconnaissait l'article 18
alinéa 1 de la constitution de luluabourg. Parmi les autres garanties
les plus importantes de la personne privée de liberté ou de
l'accusé, la nouvelle constitution a supprimé le droit à
réparation pour privation de liberté illégale repris
à l'article 19 de la constitution de 1964, la notion du délai
raisonnable du procès ainsi que la responsabilité de l'Etat
devant les tribunaux ordinaires du fait de ses organes.43(*)
La liberté de presse fut également
affectée au point que le législateur restait libre dans la
détermination du contour à donner à cette liberté.
Alors que la constitution de 1964 disposait qu'aucune autorisation de
paraître n'était requise et que la censure ne pouvait pas
être établie, le texte de 1967 a ignoré ces garanties en
laissant au législateur le soin d'instaurer la censure.
Cette situation va perdurer jusqu'au déclanchement du
processus de démocratisation intervenu le 24 avril 1990 et qui a
amorcé la reconstitutionnalisation des droits et libertés dans
l'acte constitutionnel de la transition adopté à la
conférence nationale.
§2 De l'acte constitutionnel de transition au
décret-loi n°003 du 27 mai 1997
L'abandon du système monolithique a
été suivi progressivement par l'expansion théorique des
droits et libertés. C'est ainsi que nous allons d'abord,
présenter l'acte constitutionnel de transition comme l'instrument de
reconquête des droits et libertés (A) et le décret-loi
n°003 du 27 mai 1997 comme un cadre juridique elliptique (B), ensuite.
A. L'acte constitutionnel : instrument de
reconquête des droits et libertés
L'un de points les plus importants de la réforme
constitutionnelle a été la reconnaissance de la pluralité
de la représentation populaire c'est-à-dire le nouveau
système confie l'exercice du pouvoir aux représentants du peuple,
lesquels devraient être élus librement. Cette évolution a
signifié pour le peuple un coût très élevé.
La reconnaissance de plusieurs droits et libertés n'a pas
été un cadeau. Elle a été une conquête
parfois au prix de la vie des congolaises et congolais et très souvent
au prix de la liberté et de l'intégrité physique.44(*)
Ce texte constitutionnel issu de la conférence peut
être considéré comme l'expression la plus significative de
cette conquête. Toutefois les changements successifs qu'avait subis le
texte constitutionnel de la conférence n'affectèrent pas le titre
2 relatif aux droits fondamentaux et aux devoirs des citoyens. Ce titre
contient une véritable déclaration des droits assortie des
garanties qui avaient été absentes de l'ordonnancement juridique
depuis 1964. La protection des droits est renforcée par l'application
directe de l'acte constitutionnel. Bref, les trois générations
des droits y sont clairement définies.
A vrai dire, ce texte constituait la manifestation de la
symbolique du changement réclamé par le peuple et, partant,
devrait servir de module de direction vers une société
démocratique. Cependant, ce texte fut frustré à cause de
la modification des dispositions relatives à l'organisation et à
l'exercice du pouvoir pendant la transition par l'acte constitutionnel
harmonisé. Les luttes politiques qui se sont organisées autour de
l'exercice du pouvoir ont conduit à l'accentuation de la frustration du
peuple. Il nous semble que cette frustration s'est exprimée par une
grande adhésion populaire à la conquête du pouvoir par
l'alliance des forces démocratiques pour la libération du peuple.
La leçon à tirer de cette situation est que le peuple a
toléré l'usage de la force dans l'espoir de voir procéder
à la mise en place des structures qui lui permettent de jouir
réellement de ses conquêtes en matière des droits et
libertés dans la dignité et la solidarité. C'est ainsi
que quelques jours après la chute de l'ancien régime, les
autorités de l'A.F.D.L ont préféré supplanter
l'acte constitutionnel de transition harmonisé par le
décret-loi.
B. Le décret-loi n°003 du 27 mai 1997 :
un cadre juridique elliptique
Aucune personne bénéficiant du minimum de bon
sens ne peut verser des larmes au sujet de la chute de la dictature corrompue
jusqu'à la moelle épinière et, qui aura réduit tout
un peuple à la mendicité. Est-ce affirmer par là que le
changement intervenu au Congo-Kinshasa aura entraîné
automatiquement des changements politiques dans l'agir politique ? P.
Letamendia soutient que la chute d'un régime autoritaire ou totalitaire
n'amène pas forcément à un nouveau régime
démocratique.45(*)
Ceci étant, disons que la présentation du
décret-loi du 27 mai 1997 est loin de rencontrer les exigences de la
grammaire constitutionnelle. Il n'y a ni préambule, ni titres. C'est
exactement une structure unidimensionnelle, sous un ton monocorde. Quinze
articles alignés organisent l'exercice du pouvoir autour d'un personnage
central, le chef de l'Etat qui concentre, entre ses mains, l'ensemble du
pouvoir de l'Etat. Ce décret-loi est la constitution la plus courte
qu'ait connue la République démocratique du Congo. Il y a lieu de
nous demander si telle est la volonté affichée du constituant
d'adopter la conception de Bonaparte selon laquelle « les
constitutions les plus courtes sont les meilleures »46(*)
Disons pour notre part que les constitutions les plus courtes
comportent le défaut d'être silencieuses sur des questions
essentielles en donnant ainsi la latitude aux gouvernants de faire
accréditer leurs caprices. Il semble, donc, plus facile aux gouvernants
de faire dire à une constitution elliptique ce qu'elle ne dit pas que de
nier une disposition d'une constitution explicite. Il convient de relever que
ce décret constitutionnel s'apparente, par sa structure, aux
déclarations des droits. Allusion est faite ici à la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui comprend
dix-sept articles ainsi qu'à la déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948, composée de trente articles. Mais, là
où il y a rupture avec ces deux instruments des droits fondamentaux,
c'est justement que ceux-ci énoncent de manière prolixe des
droits inaliénables et inhérents à la nature humaine,
tandis que le décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 est très
chiche en matière des droits de l'homme. Une autre
différenciation réside en ce que les deux instruments de
promotion des droits de l'homme précités ont été
adoptés par les assemblées représentatives, tandis que le
décret constitutionnel, sous examen, est le fruit de l'imagination d'un
groupuscule qui justifie la prise du pouvoir par la force.
La lecture de l'ensemble des dispositions du décret-loi
constitutionnel révèle l'absence de la déclaration des
droits. Selon l'article 2 : En République démocratique du
Congo, l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs est
garanti sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des
bonnes moeurs. Ceci peut nous amener à imaginer que les droits garantis
en vertu de cet article 2 sont ceux que prévoit l'acte constitutionnel.
Ce fait nous suggère la nécessité de chercher les sources
de ces droits. L'apaisement est donné par l'article 14 selon lequel
« toutes les dispositions constitutionnelles, légales et
réglementaires antérieures contraires au présent
décret sont abrogées ». Cela signifie, a contrario, en
d'autres termes que les dispositions antérieures de caractère
constitutionnel, légal ou réglementaire non contraires ne sont
pas abrogées et, par conséquent, restent en vigueur. Nous
considérons que la lecture plausible de l'article 2 devrait se faire en
le complétant par l'article 14 de cette manière : En
République démocratique du Congo, l'exercice des droits et
libertés individuels et collectifs reconnus par l'acte constitutionnel
de transition est garanti sous réserve du respect de la loi, de l'ordre
public et des bonnes moeurs. La conséquence de cette lecture est la
consolidation de la déclaration des droits que contenait l'acte
constitutionnel dans son titre 2. Il transparaît dans le
décret-loi constitutionnel que les institutions de gestion politique
attachées au texte constitutionnel sont supprimées pendant que
les dispositions sur les droits et libertés semblent rester en vigueur,
car elles sont compatibles avec les articles 2 et 14. Si notre lecture
coïncide avec celle qu'en font ses auteurs, alors nous pouvons dire que le
dernier changement de constitution n'a pas été suivi du
phénomène de déconstitutionnalisation des droits et
libertés. Dans ce cas, il appartenait au titulaire du pouvoir
législatif provisoire d'adopter toutes les dispositions utiles pour
donner à ces droits et libertés soit plus de clarté, soit
leur totale effectivité.
Révisé en 1998, ce texte sera supplanté
par la constitution de transition de la République démocratique
du Congo issue de l'accord global et inclusif signé à Pretoria
après six années de guerre civile. Ce texte constitue
l'illustration du renforcement des libertés et droits fondamentaux.
SECTION 2 L'EFFORT DE RECONSTITUTIONNALISATION DES
DROITS ET LIBERTES DES CITOYENS
Le renforcement des libertés et droits fondamentaux
renvoie à l'existence de déclaration des droits contenus dans la
constitution de transition (§1) issue de l'accord global et inclusif mais
qui, certes, présente des faiblesses indéniables (§2).
§1 La constitution de transition
issue de l'accord global et inclusif
Ce texte fondamental a tenté de reconstitutionnaliser
les droits fondamentaux par la consécration des principes fondamentaux
(A) et l'instauration progressive d'une justice indépendante (B)
A. La consécration des
principes fondamentaux des droits de l'homme
Il résulte de
l'économie globale de ce texte qu'il y a été
consacré nettement et clairement certains principes fondamentaux
notamment :
- Celui du droit à la vie et à
l'intégrité physique de la personne humaine. L'article 15
dispose : la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de
la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie
et à l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou
dégradants. Nul ne peut être privé de la vie ou de la
liberté, si ce n'est dans les cas prévues par la loi et dans les
formes qu'elle prescrit.
Ce texte constitutionnel dans son titre 2 consacre quarante
huit articles aux libertés publiques, droits et devoirs fondamentaux des
citoyens. L'on y trouve un ensemble des principes jugés fondamentaux
pour la personne. Son préam bule renvoie aux instruments internationaux
de promotion des droits de l'homme tels que la déclaration universelle
des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ainsi qu'à tous les
autres instruments adoptés dans le cadre de l'organisation des nations
unies et de l'union africaine, dûment ratifiés par la
République démocratique du Congo. S'agissant des droits civils et
politiques, la constitution de transition proclame le pluralisme politique et
érige le monopartisme en crime de haute trahison puni par la
loi.47(*)
L'opposition politique est, donc, reconnue. Les droits
liés à son existence, ses activités et sa lutte pour la
conquête du pouvoir sont sacrés et fixés par une loi
organique.48(*)Autrement
dit, le texte constitutionnel proclame la liberté la liberté de
création des partis politiques ainsi que le libre exercice des
activités politiques, le droit pour tous de participer à la
gestion des biens publics en choisissant les gouvernants. Il est clair que la
jouissance de ces droits exige l'existence d'une justice
indépendante.
B. L'instauration progressive d'une justice
indépendante
En ce qui concerne l'indépendance de
l'appareil judiciaire, l'article 147 de la constitution dispose : le
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif (...) le pouvoir judiciaire est le garant des
libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les
juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à
l'autorité de la loi. Une loi organique fixe le statut des magistrats et
leurs rémunérations.
En sus, ce texte fondamental confère à la cour
suprême de justice la compétence de connaître des pourvois
en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que des
recours en annulation des actes et décisions des autorités
centrales de la République.
A côté de la cour suprême de justice,
on trouve les institutions d'appui à la démocratie
suivantes :
- La commission électorale indépendante
- L'observatoire national des droits de l'homme
- La haute autorité des médias
- La commission vérité et
réconciliation
- La commission de l'éthique et de la lutte contre la
corruption.
Disons que la constitution de transition
réaffirme l'inviolabilité des droits fondamentaux de la personne
humaine et l'indépendance de la justice et déclare en son article
2 ce qui suit : Toute loi non conforme à la présente
constitution est, dans la mesure où cette non-conformité a
été établie par la cour suprême de justice, nulle et
non avenue. Le pouvoir judiciaire est déclaré indépendant
et par conséquent, les juges ne peuvent être recrutés
qu'après avis du conseil supérieur de la magistrature. Cet organe
veille également sur la gestion de leur carrière et statue comme
conseil de discipline. Enfin, les juges du siège sont inamovibles.
Toutefois, ce texte, à l'instar d'autres constitutions
supra étudiées, accuse quelques faiblesses.
§2 Les faiblesses de la constitution de
transition
Le texte constitutionnel de transition qui
est une armature juridique pourtant bien conçu semble présenter
quelques lacunes. Si a priori le moindre élan d'effort et de patriotisme
aux fins d'un bon redémarrage du Congo, n'est que
théorique ; à l'analyse, il est tout de même curieux
de constater que les dispositions constitutionnelles ne prévoient pas
l'abolition de la peine de mort (A) ni la procédure de saisine de la
cour suprême de justice (B).
A. Le maintien de la peine capitale
A ce sujet, l'article 15 dispose : la
personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de
la protéger. Toute personne a droit à la vie et à
l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis (...)
dégradants. Nul ne peut être privé de la vie ou de la
liberté si ce n'est dans le cas prévu par la loi.
La lecture de cet article nous amène à conclure
que la peine de mort est maintenue et cela semble se justifier par la
volonté du constituant congolais de décourager les auteurs des
massacres perpétrés pendant la guerre à condition que le
juge soit impartial et le procès équitable. Il a
été dit ci-dessus que la cour suprême de justice est
compétente pour connaître les pourvois formés contre les
arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux.
B.La procédure de saisine de la cour suprême de
justice
La constitution de transition ne comporte aucune disposition
susceptible de permettre les individus de saisir la cour suprême de
justice en cas d'inconstitutionnalité de la loi ou de
l'illégalité des actes administratifs or, le mode de saisine de
la cour suprême ou de la cour constitutionnelle varie d'un pays à
l'autre. Ainsi au Togo, la saisine directe est réservée aux
seules autorités, à savoir le président de la
République, le premier ministre, le président de
l'assemblée nationale et un cinquième des
députés.49(*) Au Bénin, par contre, le président de
la République et tout député, les citoyens peuvent aussi
actionner la cour constitutionnelle.50(*) Quant à la saisine indirecte ou par voie
d'exception, au Togo, elle est permise à toute personne physique ou
morale et au Bénin, elle est autorisée pour tout citoyen dans une
affaire qui le concerne. Toujours dans ce pays, il importe de souligner que la
cour constitutionnelle se prononce d'office sur la constitutionnalité
des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte
aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés
publiques51(*). Elle
possède donc le droit d'autosaisine.
Outre ces insuffisances, il y a lieu de noter que
ce texte constitutionnel régit la période transitoire qui va de
juin 2003 à l'organisation des élections générales
prévues en juin 2005.
CONCLUSION
En guise de récapitulation de notre travail, disons
que la complexité que la complexité de la situation politique au
Congo-kinshasa fait subsister tout de même d'énormes
inquiétudes si l'on ne prend pas en compte dans les chefs des acteurs
politiques la nécessité de distinguer les désirs ardents
de positionnement et de monopolisation dans l'exercice du pouvoir et ceux,
pourtant majeurs, inhérents à la solution politique
résultant de la volonté commune de respecter les engagements pris
par consensus et coulés sous forme de texte juridique. Ainsi, il est
à constater dans ce bref parcours que la léthargie sur la
scène politique congolaise dont les causes, partant de l'insuffisance
d'instruction quant à la gestion de la chose publique, ont
engendré la concentration du pouvoir et la parentalisation continuelle
dans la gestion du pays anéantissant ainsi le mécanisme
institutionnel de contrôle et débouchant au tâtonnement
actuel dans la direction du pays.
En effet, l'environnement politique congolais de l'heure
affiche à la fois scepticisme, suspicion et réticence mutuels
dans le chef des acteurs politiques en présence. Ce climat suscite
beaucoup d'interrogations sur, d'une part la portée réelle du
terme transition démocratique, ses corollaires, ses chances de
réussite ; et d'autre part sur la place que consacre la
constitution aux droits et libertés fondamentaux. La transition s'entend
de la manière de lier entre elles les idées qu'on exprime et cela
en terme de période. Elle est politique, lorsqu'elle traduit une phase
préparatoire à une autre à venir et dont le fonctionnement
est assis sur un ordonnancement dont le fondement est politique. Le processus
se caractérise souvent par une certaine évolution. Le climat de
suspicion susévoqué remonte à l'histoire du Congo et aux
implications de la communauté internationale dans la résolution
des crises dans le pays.
Peu après l'indépendance, la
scène politique congolaise, sous la main mise étrangère
était divisée entre les fédéralistes et les
unitaristes. Cette situation conduisit aux sécessions et à la
déstabilisation du sommet de l'Etat par la révocation et la
contre-révocation historique entre Kasavubu et Lumumba. Ce climat fit
place au coup d'Etat par lequel Mobutu accéda au pouvoir ; à
son arrivée au pouvoir, il institua le système du parti unique
fondé sur le recours à l'authenticité comme expression de
la monopolisation de l'appareil étatique. Le 24 avril 1990, il fut
obligé d'instituer le multipartisme comme une des expressions du courant
démocratique. Cependant, il foula aux pieds tous les acquis du forum
susceptibles de conduire à la consolidation de la démocratie en
opprimant tant la population que les acteurs et personnalités politiques
autres que de sa famille politique. Cette asphyxie servit d'opportunité
à la lutte armée de l'alliance des forces démocratiques
pour la libération du Congo par laquelle Laurent Désiré
Kabila accéda au pouvoir avec comme conséquence l'interruption du
processus démocratique. Cette dernière a commencé le 17
mai 1997 avec des élans communisants dans le système de gestion
qui n'a pas manqué de s'attaquer aux libertés publiques et au
pluralisme politique au mépris de la réalité de
l'environnement politique internationale. Un an plus tard, une rébellion
soutenue par ses anciens alliés se retourna contre lui et envahit l'est
du pays avec des tentatives d'incursion à l'ouest. Ce climat occasionna
son assassinat auquel s'en est suivi l'accession au pouvoir du
général major Joseph Kabila, par coup d'Etat. En vue de
résoudre la crise congolaise, la classe politique par un semblant
d'élan patriotique s'est accordée à Sun City en Afrique du
sud pour faire accoucher l'accord global et inclusif sur base duquel a vu le
jour la constitution de la transition dont la promulgation a été
faite le 04 avril 2003. Comme il n'y a pas de processus démocratique
sans le respect des droits de l'homme, cette dernière constitution a
consacré nettement et clairement certains principes fondamentaux des
droits de l'homme notamment :
- Celui du droit à la vie et à
l'intégrité physique de la personne humaine ;
- Celui de l'indépendance de la magistrature et de
l'autorité des cours et tribunaux ;
- Celui de la sauvegarde des droits civils, politiques et
libertés publiques, etc.
Cette armature juridique pourtant bien conçue, semble
rencontrer malheureusement une certaine pesanteur dans son
applicabilité. Le coup de théâtre intervint lorsque le
Rassemblement congolais pour la démocratie décida la suspension
de sa participation dans le gouvernement de transition. Peu après, la
mesure de suspension fut levée.
L'on peut ajouter également que les mécanismes
de production constitutionnelle dans l'évolution constitutionnelle au
Congo-Kinshasa font une place minime à la volonté exprimée
du peuple. Généralement, le recours au peuple a été
utilisé comme un prête-nom.52(*) En fait, l'on se rend compte que la règle
applicable en matière de réforme constitutionnelle est l'absence
du formalisme ainsi que la constance du fait accompli qui la détermine.
Les changements constitutionnels qu'a connus la République
démocratique du Congo ont, généralement,
été suivis par la déconstitutionnalisation des droits et
libertés. Depuis l'organisation de la conférence nationale, l'on
remarque que les chartes fondamentales ont maintenu les droits et
libertés conquis par le peuple. IL appartient donc au pouvoir politique
de réaliser que l'effectivité des droits fondamentaux ne
constitue pas un danger pour l'action gouvernementale. Plus les
autorités rendent réelle la jouissance des droits et
libertés, plus elles reçoivent l'adhésion du peuple.
L'histoire nous apprend que celui qui ignore les droits du peuple finit par
être ignoré et houspillé par ce dernier. Le changement du
Zaïre en République démocratique du Congo en est une
illustration.
En définitive, les droits et libertés
prévus par une bonne constitution constituent la fondation sur laquelle
doit reposer l'édifice démocratique et surtout, comme le pilier
de la légitimation des pouvoirs publics.
INDEX BIBLIOGRAPHIQUES
1 OUVRAGES GENERAUX
1 ARON (RAYMOND) : Démocratie et totalitarisme,
paris, éd. Gallimard, 1965
2 BURDEAU (Georges) : La Démocratie, paris,
éd. du Seuil
3 Idem, Traité de science politique, tome 5, paris,
LGDJ, 1970
4 DUHAMEL (Olivier) : Les démocraties, paris,
éd. du Seuil, 1993
5 FARES (Zahir) : Afrique et démocratie :
Espoir et illusion, paris, Harmattan, 1992
6 Encyclopédie Universalis, France, SA, Paris,
1995
7 GICQUEL (Jean) : Droit constitutionnel et
institutions politiques , paris, 15 éd., Montchrestien 1997
8 KAMTO (Maurice) : Pouvoir et Droit en Afrique Noire
sous la direction de P-F GONIDEC et A. BOURGI, paris, LGDJ, 1986
9 LEROY (Paul) : Les régimes politiques du
monde contemporain, Grenoble, éd., 1993
10 QUERMONNE (Jean-louis) : Les régimes
politiques occidentaux, paris, éd. Seuil, 1994
11 J.M BESNIER , Tocqueville et la démocratie,
paris, Hatier, 1995
12 PIERRE ( Pactet) : Institutions politiques, Droit
constitutionnel, 18° éd. à jour Août 1997, Armand
colin, paris, 1999
13 MICHEL (Lascombe) : Droit constitutionnel de la
5° République, 6°édition, Harmattan, paris, 1999
14 LOUIS (Favoreu), Les cours constitutionnelles,
3° éd., Que sais-je, paris, 1986
15 PIERRE-YVES (Chereul) : Construire la
démocratie : le contrat démocratique des citoyens actifs,
chronique sociale, Lyon, 1993
15 BENJAMIN R. (Barber), Démocratie forte, Rue des
saints pères, paris, 1997
16 POUTHAS C. Démocratie et capitalisme (1848-1860),
Paris, PUF, 1948
17 Encyclopédie juridique de l'Afrique, tome 1
18 BOISSONADE E, Le mal zaïrois, Paris, éd
Hermé, 1990
19 DUVERGER M. : Les partis politiques, Paris, Armand
colin, 1969
20 GONIDEC Pierre-François : Les
systèmes politiques africains, Paris, LGDJ, 1978
21 JEAN-YVES Calvez, Tiers monde, un monde dans le monde,
Paris, éd ouvrières, 1989
22 NDAYWEL, Historique du Zaïre : De
l'héritage ancien à l'âge contemporain, Louvain-la-neuve,
Duculot, 1997
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noire, Paris, LGDJ, 1962
24- BUCHMANN Jean : L'Afrique noire indépendante,
Paris, LGDJ, 1962
25- COLETTE BRACKMAN, Le dinosaure, Buxelles, Buylant,
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25- Idem, L'enjeu congolais, Bruxelles, Bruylant, 1999
26- MORANGE J. Les libertés publiques, Paris, LGDJ,
1986
26- CHEVALLIER J.J, Histoire des institutions et des
régimes politiques de la France de 1789 à nos jours, 4°
éd., Paris, Dalloz, 1971
2 OUVRAGES SPECIALISES
1- ZAMBOKO Atumba, La transition au Zaïre. Le long
tunnel, noraf, Kinshasa, 1995
2- Idem, Démocratie piégée, S.I,
équilibres aujourd'hui, 1994
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Droit constitutionnel zaïrois. Etude de droit international et de droit
interne, Bruxelles, Bruylant, éd de l'université de Bruxelles,
1984
4- COULON Christian, Le Sénégal :
Développement et fragilité d'une semi-démocratie dans les
pays en développement et l'expérience de la démocratie par
LARRY Damond, JUAN J. LINZ et SEYMOUR Martin Lipset,
Manilles-Philippines-Nouveaux horizons, 1996
5- IBRAHIM Jibrin : Transition et successions
politiques au Niger, dans les figures du politique en Afrique sous la direction
de Momar-Coumba DIOP et Mamadou DIOUF, Dakar, Codesria, paris, Karthala,
1999
6- NOUDJENOUME Philippe : La
démocratie au Bénin, Paris, Harmattan, 1999
7- NIANDOU SOULEY Abdoulaye :
Démocratisation et crise du modèle compétitif au Niger,
dans les figures du politique en Afrique sous la direction de Momar-Coumba DIOP
et Mamadou DIOUF , Dakar, Codesria, Paris, Karthala, 1999
8- GERARD Conac, Les constitutions des Etats
d'Afrique et leur effectivité. Dynamiques et finalités des droits
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9- JEAN-YVES Morin : Les
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10- GERARD Conac, L'évolution
constitutionnelle des Etats d'Afrique noire et de la République
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11- RENE DEGNI Ségui : Les
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réalités ), Abidjan, Imprimob, 1998
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15- QUERMONNE J.L «
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révision de la constitution, journées d'études du 20 mars
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constitutionnalistes, Aix-en-provence, Paris, PUAM, 1993
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Bénin » in Politique Africaine, n° 59, 1995 pp7-24
2- BANEGAS
Richard : « Mobilisation sociale et opposition sous
Kérékou » in Politique Africaine, n° 59, 1995, pp
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3- Idem, « Marchandisation du vote,
citoyenneté et consolidation démocratique au
Bénin » in Politique Africaine, n° 69, 1991, pp75-87
4- BERTRAND Monique : « Un an de
transition de la révolte à la troisième
République » in Politique Africaine, n° 47, 1992,
pp9-22
5- Idem, « Les élections
communales maliennes de 1998, première édition :
étirement électoral et remue-ménage partisan »
in Politique Africaine, n° 72, 1998, pp212-220
6- ROBERT Dossou, Systémique de la
transition des années 1990 en Afrique, département de
l'information et de la documentation de l'ASD, février 2000
6- BLUNDO Giorgio : « La
corruption comme mode de gouvernance locale : trois décennies de
décentralisation au Sénégal » in Afrique
contemporaine, numéro spécial, 3° trimestre 2001,
pp115-127
7- COULON Christian : « La
démocratie sénégalaise : Bilan d'une
expérience » in Politique Africaine, n° 45, 1992,
pp3-8
8- DAFF
Moussa : « Réglage du sens du concept
démocratie au Sénégal » in Politique Africaine,
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9- DECOUDRAS P.M. ; GAZIBO M. :
Niger : « Démocratie ambiguë-chronique d'un
coup d'Etat annoncé » in Politique Africaine, 1997,
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10- DE CRAENE
Philippe : « Les élections législatives
anticipées du 29 avril 2001 : le président Wade a
reçu le moment d'agir » in Afrique contemporaine, n° 198,
2° trimestre 2001, pp3-8
11- NZOUANKEU Jacques
Mariel : « Remarques théoriques sur la transition
vers la démocratie pluraliste dans le tiers monde » in
Alternative démocratique, n° 1, pp39-47
12- MABANGA
M. « L'impact de la motion de censure du 18 mars 1997 sur le
processus démocratique au Zaïre » in La cité,
n° 152, 1997
13- Idem, « La
problématique des fondements juridiques du régime politique du 17
mai 1997 » in La cité, n° 156, 1997
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en droit constitutionnel zaïrois » in Zaïre-Afrique,
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15- VUNDUAWE Tepe
Mako : « Réflexion sur la validité de l'acte
constitutionnel de la transition au regard du compromis politique global et de
l'arrêt R.A 266 de la cour suprême de justice » in Le
Soft de finance, n° 127, 1993
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« Les éléments de réflexion sur les partis
politiques africains » in Pouvoir, n° 58, Paris, PUF, 1983
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africains » in pouvoir, n° 58, Paris, PUF, 1983
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Politique Africaine, n° 1, Paris, Karthala
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à combattre, Paris, Seuil, 1984
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défis-sud, n° 27, Kinshasa, 1997
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1960-2001. A la recherche de la légitimité en R.D.C »
in congo-Afrique, n° 358, Kinshasa, 2001
22- Moniteur
congolais, numéro spécial, sd
23- Revue de droit
africain, 2° trimestre, Bruxelles, 1998
24- QUERMONNE
J.L : « Le projet constitutionnel à l'épreuve
du référendum » in Revue de l'action populaire, 1958
4 PUBLICATIONS OFFICIELLES
1- Loi fondamentale du 19 juin 1960
2- La constitution de luluabourg du 1964
3- La proclamation du haut commandement de
l'armée nationale congolaise
4- constitution du 1967
5- Acte constitutionnel de transition issu de la
conférence nationale
6- Décret-loi constitutionnel du 27 mai
1997
7- Constitution de transition issue de l'accord
global et inclusif signé à Pretoria en 2003
8- Constitution du Bénin du
9- Constitution du Togo du
5 CONFERENCES, SEMINAIRES ET COLLOQUES
1- Aperçu de la vie constitutionnelle dans
quelques pays d'Afrique francophone et à Haïti : textes
fondamentaux et observations sur l'existence des institutions prévues
par la constitution, volume 1, tome 1 et volume 3, tome 2, 1998
2- Fondation Konrad Adenauer : éducation
civique et animation de l'action civique. Manuel des cours pour adultes ;
réalisation, Institut Kilimandjaro.
3- Ecole nationale de police : La police et les
libertés publiques dans un Etat de droit. Séminaire tenu à
Cotonou du 17 au 21 avril 1990
4- Processus démocratique en Afrique :
impact et perspectives, actes du colloque national, 11 avril 1994
LA FACULTE N4ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION
AUX OPINIONS EMISES DANS LES MEMOIRES. CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDERES
COMME PROPRES A LEURS AUTEURS.
DEDICACE
A l'Eternel, DIEU des cieux et de la terre tes
grâces, ta bonté, ta protection et tes
bénédictions.
A mon défunt père JOSEPH MALABI
NYONGOLO
A ma mère BERNADETTE SHAMAMBA, pour tes
sacrifices, ton éducation et ton amour
A mon épouse AIMEE CIRHEZI TABANA pour
ton amour, ta tendresse, tes conseils, ton affection et ton soutien
A mon frère aîné
BITINGINGWA KALALA, à mes oncles maternels PATERSON SHAMAMBA, CIZA et
EMMANUEL NYABYENDA pour vos soutiens tant matériels que moraux
Au peuple béninois pour son
hospitalité
A tous mes frères et soeurs
A tous ceux qui me sont chers
Je dédie ce travail
REMERCIEMENTS
Le présent travail marque la fin d'une
étape pleine de rigueur. De nous-mêmes, son aboutissement serait
impossible. Il serait alors ingrat, pour notre part, de taire les noms des
personnalités qui nous ont aidé à le réaliser.
Ainsi, nos remerciements s'adressent plus
particulièrement notre maître de mémoire le professeur
Maurice A. GLELE, agrégé de la faculté de droit et de
science politique et responsable de l'Institut des droits de l'homme du
Bénin pour avoir accepté, en dépit de ses multiples
occupations, de diriger ce mémoire. Ses remarques et ses encouragements
nous ont fort marqué et resteront gravés dans notre
mémoire.
Nos sentiments de gratitude s'adressent
également au professeur THEODORE HOLO, Titulaire de la Chaire, à
Maître-Assistant VICTOR TOPANOU, secrétaire scientifique, à
mademoiselle SABINE CAPART, à JOSEPHINE ainsi qu'à tout le
personnel de la Chaire Unesco des Droits de la personne et de la
Démocratie.
Nos remerciements se veulent aussi
collectifs à tous les enseignants aussi bien africains
qu'européens de la Chaire.
Nous pensons également à
toute la communauté congolaise vivant au Bénin et surtout
à nos camarades de lutte : Michel CHIRHUZA BAGISHA, Hippolyte N.
TOGOGO, Dominique KAMWANGA, Docteur KITOGA, Blaise SHABANI, Docteur Abdon
SHABURWA, Chanikire GOGOGO, Docteur Jules BASHI.
Que les familles Vital BALOLA, Docteur
BILLY, Soeur GENEVIEVE, Docteur SARAH, Docteur JACQUES, BALIBUNO, Da LILY
trouvent, ici, l'expression de notre profonde gratitude.
Enfin, nous remercions vivement tous nos
amis de promotion et bien d'autres qui ont rendu notre séjour
agréable.
BAGALWA MALABI JOSSART
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
A.F.D.L : Alliance des forces démocratiques pour
la libération du Congo-Kinshasa
M.P.R : Mouvement populaire de la révolution
L.G.D.J : Librairie générale de droit et de
jurisprudence
Op. Cit : Op citatum
P.U.F : Presses universitaires de France
§ : Paragraphe
Vol. : Volume
Ed. : Edition
Sd. : Sans date
Art. : Article
U.D.P.S : Union pour la démocratie et le
progrès social
UFERI : Union des fédéralistes et des
républicains indépendants
P.D.S.C : Parti démocrate social
chrétien
U.R.D : Union pour la République et la
démocratie
R.C.D : Rassemblement congolais pour la
démocratie
M.L.C : Mouvement de libération du Congo
L.D : Laurent Désiré
J.L : Jean-Louis
Cfr : Confère
J.M : Jean-Marie
CEDAC : Centre étude pour la documentation pour
l'animation civique
R.D.C : République démocratique du Congo
G.S.SP : Groupe sécurité spéciale
présidentielle
N° : Numéro
D.D.R.R.R : Désarmement, Démobilisation,
Réinsertion, Réintégration et Rapatriement
C.N.S : Conférence nationale souveraine
P. : Page.
SOMMAIRE
Page
Introduction
Première partie : Le Renouveau
démocratique...................................................
Chapitre 1 : Les précédents
historiques.........................................................
Section 1 : L'aperçu politique de la
deuxième République..............................
Section 2 : La gestion du pouvoir de
l'Etat...............................................
Chapitre 2 : L'instauration du pluralisme
politique...............................................
Section 1 : La tenue de la
conférence nationale...............................................
Section 2 : L'interruption du processus de
démocratisation........................
Deuxième partie : L'élan
démocratique tributaire de l'évolution constitutionnelle au
Congo-Kinshasa.................................................................................................
Chapitre 1 : Le processus d'innovation
constitutionnelle..................................
Section 1 : Le survol des textes
constitutionnels d'avant 1990.....................
Section 2 : De la réforme
constitutionnelle de 1990................................
Chapitre 2 : La place des droits fondamentaux
et libertés individuelles dans les textes constitutionnels de la
République démocratique du
Congo..........................................
Section 1 : La
déconstitutionalisation des droits fondamentaux et libertés
individuelles.................................................................................................
Section 2 : L'effort de
reconstitutionalisation des droits et libertés des
citoyens.................................................................................................
Conclusion
générale........................................................................................
Annexes.....................................................................................................
Bibliographie..............................................................................................
Table des
matières...........................................................................................
TABLES DES MATIERES
FEUILLE DE GARDE
.
* 1 C.pouthas, démocratie
et capitalisme(1848-1860), paris, PUF,1948, p1
* 2 G.Bbrdeau,traité de
science politique, Tome1, paris,LGDJ,1970, p594
* 3 J.M Besnier,Tocqueville et
la démocratie, paris, Hatier,1995,p62
* 4 Robert Dossoue et
Réné Ahouanou systémique de la transition des
années 1990 en Afrique, publié à l'occasion du 10°
anniversaire de la conférence nationale du Bénin par le
département de l'information et de la documentation de l'ASD ,
février 2000,p10
* 5 T. Holo, communication sur
le thème : la police et les libertés publiques dans un Etat
de droit, séminaire tenu à cotonou du17 au 21 avril 1990 à
l'école nationale de police.
* 6 S. Pierre, processus
démocratique en Afrique : impact et perspectives, acte du colloque
national,cotonou,11 avril 1994, p13
* 7 C.de Malberg, contribution
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GLELE, l'Etat et le droit, Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome1,
p22
* 8 G. Conac, les constitutions
des Etats d'Afrique et leur effectivité. Dynamiques et finalités
des droits africains, paris, Economica, 1980, p391
* 9 J. Y MORIN, libertés
et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le
français en partage, Bruxelles, Bruylant/ AUF,1999,p11
* 10 E. Boissonade, le mal
zaïrois, paris, Ed. Hermé, 1990, p27
* 11 M. Duverger, les partis
politiques, Armand colin, paris, 1969, p286
* 12 L. Sylla, cité par
P. Decraene, « les éléments de réflexion sur les
partis politiques africains » in pouvoir, n°58, paris, PUF,
1983, p83
* 13 J. Y. Calvez, Tiers Monde,
un monde dans le monde, paris, éd. Ouvrière, 19989,p94
* 14 Ndaywel, historique du
Zaïre : De l'héritage ancien à l'âge
contemporain, louvain-la-neuve, duculot , 1999, p665
* 15 cf G.
Conac,l'évolution constitutionnelle des Etats francophones d'Afrique
noire et de la République démocratique malgache, paris,
Economica, 1979
* 16 In les partis politiques
en Afrique noire, op cit, p97
* 17 cf J. Gicquel, le
présidentialisme négro-africain, Mélanges Burdeau,
p87 ; J. Bbuchmann,l'Afrique noire indépendante, paris, LGDJ,
1962
* 18 R. Degni Segui, les droits
de l'homme en Afrique noire francophone ( théories et
réalités ), Abidjan, Imprimab, 1998, p149
* 19 cf Amnesty International.
La torture : Instrument du pouvoir, fléau à combattre,
paris, seuil, 1984, p168
* 20 J. F.
Médard, « la spécificité des pouvoirs
africains » in pouvoir n°58, paris, PUF, 1983, pp10-16
* 21 Idem, « l'Etat
clientéliste transcendé » in politique africaine,
n°01, paris, Karthala, pp120-123
* 22
J.Kakinda, « De l'Etat tribal vers l'Etat
congolais »in défis-sud, n°27, Kinshasa, 1997, pp18-19
* 23 C. Brackman, le
dinosaure,...........p198
* 24 Gauttier de Villers et j.
Omasombo Tshonda, Transition manquée, Zaïre, année 1990, vol
7, Harmattan, 1997, p 122
* 25 Balagizi, B., crimes,
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1997, Bukavu, Kivu-presse, 2000, p 11
* 26 L. de Saint Moulin et U.
Mambuku « le mouvement de la démocratisation dans la
Zone de Ngaba » in Zaïre-Afrique n°247, Kinshasa,1993,
pp225-244
* 27 J. Morange, les
libertés publiques, LGDJ, paris, 1986, p 8
* 28 C. Kabuya Lumuna, pouvoirs
et libertés : la transition au Congo-Zaïre (triomphe et crise
de l'idée démocratique), Kinshasa, secco, 1998, p 44
* 29 C. Brackman, l'enjeu
congolais, Bruxelles, p.319
* 30 On peut lire ce qui suit
dans la proclamation faite par le haut commandement de l'armée nationale
congolaise le 24 novembre 1965 : « Ils ( les chefs militaires )
ont fait le tour d'horizon de la situation politique et militaire du pays. Ils
ont constaté que si la situation militaire était satisfaisante,
la faillite était complète dans le domaine politique...les
dirigeants politiques se sont cantonnés dans une lutte stérile
pour accéder au pouvoir sans aucune considération pour le
bien-être des citoyens de ce pays ».
Cfr Moniteur congolais, n° spécial, sd, p1 ;
voir aussi P. PIRON, suppléments aux codes congolais, fascicule1,
p15.
* 31 Article 175 de la loi
fondamentale du 19 juin 1960
* 32 Idem, article 176,
alinéa1
* 33 Cfr l'ordonnance-loi
n° 66/92 bis du 07 mars 1966 attribuant le pouvoir législatif au
président de la République
* 34 Moniteur congolais p389
* 35 idem, p549
* 36 Constitution de la
transition de la République démocratique du Congo, p17
* 37 Idem, p17
* 38 Idem, p22
* 39 Revue de droit afrcain,
p45
* 40 Tel est le cas de
l'article 5 de la loi fondamentale relative aux libertés publiques.
C'était là un effort louable du parlement belge.
* 41 Cfr l'article 13 de la
constitution de luluabourg
* 42 Le titre 2 de la
constitution de luluabourg était consacré aux droits et
lmibertés. Il était composé de 35 aricles.
* 43 Ce système de
responsabilité civile consiste à réparer les dommages
causés à un individu par un agent insolvable.
* 44 Allusion faite ici aux
événements sanglants que le pays a connus depuis 1991
* 45 P. Letamendia
« La transition démocratique : une comparaison de cas
chilien et espagnol », Etudes offertes à Jean-Marie AUBY,
paris, Dalloz, 1992, p559
* 46 J.
L.Quermonne « le projet constitutionnel à
l'épreuve du référendum » in Revue de l'action
populaire, 1958, p904
* 47 Article 11 de la
constitution de transition.
* 48 Cfr l'article 13
* 49 Article 104 de la
constitution du Togo
* 50 Articles 121 et 122 de la
constitution du Bénin
* 51 Article 21 de la
constitution du Bénin.
* 52 Cfr La technique civiliste
ou commercialiste de prête-nom dans laquelle la simulation constitue la
substance de la transaction envisagée.
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