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Transition démocratique et évolution constitutionnelle en République Démocratique du Congo

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par Jossart BAGALWA MALABI
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie/Université d'Abomey-Calavi/ République du Bénin - DEA en Droits de l'Homme et Démocratie 2003
  

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§2 Les faiblesses de la constitution de transition

Le texte constitutionnel de transition qui est une armature juridique pourtant bien conçu semble présenter quelques lacunes. Si a priori le moindre élan d'effort et de patriotisme aux fins d'un bon redémarrage du Congo, n'est que théorique ; à l'analyse, il est tout de même curieux de constater que les dispositions constitutionnelles ne prévoient pas l'abolition de la peine de mort (A) ni la procédure de saisine de la cour suprême de justice (B).

A. Le maintien de la peine capitale

A ce sujet, l'article 15 dispose : la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis (...) dégradants. Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté si ce n'est dans le cas prévu par la loi.

La lecture de cet article nous amène à conclure que la peine de mort est maintenue et cela semble se justifier par la volonté du constituant congolais de décourager les auteurs des massacres perpétrés pendant la guerre à condition que le juge soit impartial et le procès équitable. Il a été dit ci-dessus que la cour suprême de justice est compétente pour connaître les pourvois formés contre les arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux.

B.La procédure de saisine de la cour suprême de justice

La constitution de transition ne comporte aucune disposition susceptible de permettre les individus de saisir la cour suprême de justice en cas d'inconstitutionnalité de la loi ou de l'illégalité des actes administratifs or, le mode de saisine de la cour suprême ou de la cour constitutionnelle varie d'un pays à l'autre. Ainsi au Togo, la saisine directe est réservée aux seules autorités, à savoir le président de la République, le premier ministre, le président de l'assemblée nationale et un cinquième des députés.49(*) Au Bénin, par contre, le président de la République et tout député, les citoyens peuvent aussi actionner la cour constitutionnelle.50(*) Quant à la saisine indirecte ou par voie d'exception, au Togo, elle est permise à toute personne physique ou morale et au Bénin, elle est autorisée pour tout citoyen dans une affaire qui le concerne. Toujours dans ce pays, il importe de souligner que la cour constitutionnelle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques51(*). Elle possède donc le droit d'autosaisine.

Outre ces insuffisances, il y a lieu de noter que ce texte constitutionnel régit la période transitoire qui va de juin 2003 à l'organisation des élections générales prévues en juin 2005.

* 49 Article 104 de la constitution du Togo

* 50 Articles 121 et 122 de la constitution du Bénin

* 51 Article 21 de la constitution du Bénin.

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