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La protection en droit international de l'environnement des lacs transfrontieres par ses etats riverains: cas du lac Tanganyika


par Mungeleza MORISHO Mwimba
Université de Limoges - Master 2 2014
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

LA PROTECTION EN DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT DES LACS TRANSFRONTIERES
PAR SES ETATS RIVERAINS : CAS DU LAC
TANGANYIKA

Mémoire présenté par Mungeleza MORISHO MWIMBA

Sous la direction de M. Denis Roger SOH FOGNO
Docteur et Phd en
droit des Universités de Nantes et de Dschang

AOUT/2014

2

DEDICACE

Mungeleza MORISHO MWIMBA

A mes parents

Mungeleza M(c)RISH(c) MWIMBA

3

REMERCIEMENTS

Ce travail aurait été irréalisable et nos études pénibles sans la participation de plusieurs personnalités auxquelles nous devons exprimer nos remerciements.

Ainsi, qu'il nous soit permis de les adresser à Monsieur Denis Roger S(c)HF(c)GN(c), docteur et Phd en droit des universités de Nantes et Dschang, qui a accepté de diriger ce travail, malgré ses multiples occupations.

Nous remercions également Monsieur François PELLIS(c)N et Madame Séverine NADAUD, pour nous avoir accompagné dans notre formation au master.

Nous pensons aussi à toutes les autorités académiques de l'Université de Limoges, particulièrement celles de la Faculté de droit et des sciences économiques, pour leur assistance très dévouée et leur contribution à notre savoir tout au long de notre formation.

Nos remerciements s'adressent également à nos frères, soeurs et amis M(c)RISH(c) Djuma ; M(c)RISH(c) Néné ; M(c)RISH(c) Joachim ; M(c)RISH(c) Platini ; M(c)RISH(c) Kyalu ; MITIMA Isaac ; AMANI Jules ; Justin pour leur assistance, leur encouragement et leurs oeuvres louables.

Que tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réalisation de ce travail trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.

4

SIGLES ET ABREVIATIONS

AGONU : Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies

ANF : Association Nationale Française

ACF : Action Contre la Faim

ARNOLAC : Armement du Nord du Lac

ALT : Autorité du Lac Tanganyika

Art : Article

Al : Alinéa

AP : Aire Protégée

BAD : Banque Africaine de Développement

CRIDEAU : Centre de Recherche Inter Disciplinaire en Environnement, Aménagement et

Urbanisme

CNRS : Centre Nationale de Recherches Scientifiques

CDI : Commission du Droit International

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale

CFL : Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains

CE : Commission Economique

CITES : Convention Internationale sur les Espèces menacées d'Extinction

DIE : Droit International de l'Environnement

EPB : Exploitation du Port de Bujumbura

5

ESPP : Etude Spéciale des Pratiques de la Pache

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau

GEF : Fond pour l'Environnement Mondial ou Global Environnement Facility

GESAP : Groupe d'Expert sur les Aspects Scientifiques de la Pollution

INECN : Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature

Km : Kilomètre

M : Mètre

NU : Nations Unies

: Numéro

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OPCIT : Opere Citato ou ouvrage cité

OCDE : Organisation pour la Coopération et de Développement Economique

OGM : Organisme Génétiquement Modifié

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

PAS : Programme d'Action Stratégique

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

P : Page

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

RDC : République Démocratiques du Congo

6

SDN : Société Des Nations

SG : Secrétaire Générale

SPRL : Société des Personnes à Responsabilité Limitée

UE : Union Européenne

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

§ : Paragraphe

% : Pourcentage

CONCLUSION GENERALE ..76

7

PLAN SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 8

GENERALITES : NOTIONS DU DROIT DES RESSOURCES EN EAU INTERNATIONALE ET

DESCRIPTION DU LAC TANGANYIKA 14

PREMIERE PARTIE : LES MECANISMES GENERAUX ET PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA PAR SES ETATS RIVERAINS A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC TANGANYIKA ET LES SRTUCTURES INSTITUTIONNELLES

REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE .28

CHAPITRE PREMIER : LES MECANISMES GENERAUX RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC

TANGANYIKA 29

CHAPITRE DEUXIEME : LES PRINCIPES DIRECTEURS GOUVERNANTS LES ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA ET LES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES REGIONALES CHARGEES

DE LEURS MIS EN OEUVRE .50

DEUXIEME PARTIE: LES MECANISMES SPECIFIQUES DE PROTECTION DU LAC

TANGANYIKA ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS RIVERAINS .60

CHAPITRE PREMIER: LES PROBLEMES LIES A LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT DU

LAC TANGANYIKA ET LEURS MECANISMES PREVENTIFS SPECIFIQUES 61

CHAPITRE DEUXIEME : LES MECANISMES SPECIFIQUES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

ENTRE ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA 72

8

INTRODUCTION GENERALE

L'environnement ne connait pas de frontières, les éléments qui le composent se déploient, prospèrent ou se détruisent à travers des échanges qui dépassent le cadre territorial de Etats et ont lieu d'ailleurs entre terres émergées et habitées et autres espaces (marin et aérien)1.

C'est ainsi qu'au cours des dernières décennies, le public informé par les avertissements des scientifiques, a des plus en plus pris consciences des menaces pesant sur l'environnement, ce qui l'a poussé à exiger que le droit protège le cadre naturel dont dépend le bien- être de l'humanité. Sous la pression croissante de l'opinion publique nationale et internationale, les gouvernements ont commencés à s'inquiéter de l'état général de l'environnement au cours des années soixante et ont introduit une législation destinée à combattre la pollution des eaux intérieures, des océans et de l'air, et à protéger certaines villes et certaines régions. Simultanément, ils ont mis sur pied des organismes environnementaux spéciaux pour préserver plus efficacement la qualité de vie de leurs citoyens2.

Le DIE (Droit International de l'Environnement) reconnait la souveraineté aux Etats d'exploiter leurs ressources naturelles tout en prenant en considération les enjeux environnementaux. L'environnement étant d'intérêt général, le principe de non immixtion dans les affaires intérieures des Etats est sans effet en DIE car l'environnement ne connait pas des frontières. La limitation de cette souveraineté des Etats en DIE, a pour but de lutter contre les pollutions transfrontières qui peuvent être soit atmosphériques ou maritimes.

S'agissant des cours d'eaux ; lacs ; mers ou océans, il convient de noter que plus de la moitié de la population mondiale dépend au quotidien de ressources en eau partagée par plusieurs pays, qu'il s'agisse d'eau superficielle des fleuves et des lacs ou d'eau souterraine contenue dans des aquifères étendus sur plusieurs pays. Alors que la demande pour ce bien précieux continue à s'accroitre, le besoin de coopération entre les pays pour gérer au mieux cette ressource devient un impératif de plus en plus fort. Le partage de cette ressource et des bénéfices qu'elle procure, en respectant les différents besoins sociaux, économiques et

1 Olivier MAZADOUX, Droit international public et droit international de l'environnement, mémoire, Université de Limoges, faculté de droit et des sciences économiques, CRIDEAU-UMR 6062-CNRS/NRA, p.3

2 Qu'est ce que le droit de l'environnement, article tiré sur www.ursq/fr/MG/pdf/civiles-law-chap-2-3,p.1 consulté le 14 janvier 2014.

9

environnementaux et en tenant compte du contexte d'incertitude et d'instabilité financière grandissante est un des plus grands défis auquel nous devons tous faire face. La croissance démographique, l'expansion de l'urbanisation, développement de l'industrialisation, de l'agriculture, du tourisme, ainsi que les changements climatiques et les évolutions dans les styles de vie, y compris dans l'alimentation, exercent des contraintes croissantes sur les ressources en eau et les écosystèmes, qui obligent à rechercher les moyens de bien gérer cette ressources à toutes les échelles possibles, en particulier dans le cas plus complexe des eaux transfrontalières3.

L'approche de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) que bon nombre de pays ont introduit dans leur politique nationale doit aussi être le pivot de la gestion des eaux de bassins transfrontaliers. Le bassin de fleuve, de lac et d'aquifère est en effet l'espace où se manifestent le mieux les interdépendances hydrologiques, sociales, économiques et écologiques et où la nécessité d'intégration en terme de développement et de gestion des ressources en eau et des territoires est la plus porteuse de succès. Etablir une communauté globale dans les eaux transfrontalières et accroitre la relation entre tous les acteurs est une entreprise qui justifie une atténuation particulière et des investissements accrus pour assurer l'eau pour tous. Atteindre une utilisation équitable, raisonnable et durable des eaux partagée et évoluer vers la sécurité de l'eau sont des objectifs qui doivent être pleinement poursuivis4.

Selon le professeur Romain YAKETCHOUK, la coopération internationale dans le domaine des voies d'eau correspond à une finalité multiforme et se situe dans un espace géographique dont les contingences économiques, topographiques et politiques, sont essentiellement variables. Comme d'autre part elle postule nécessairement l'abandon de certaines prérogatives de souveraineté étatiques, elle engendre de multiples heurts d'intérêts et soulève de nombreuses difficultés d'application. Cette diversité des situations sociopolitiques et cette dépendance du milieu géographique ne sont pas de nature à faciliter la mise au point de solutions doctrinales et l'élaboration des lignes directives devant prévaloir en la matière, certes on s'accorde généralement à reconnaitre le principe d'interdépendance des intérêts en présence,

3 Christophe BRACHET et Daniel VALENSUELA, Manuel sur la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin des fleuves des lacs et des aquifères transfrontaliers, p.6 disponible sur www.oiseau.fr consulté le 5 mai 2014

4 Idem

10

et on aimerait transformer une communauté d'intérêt en une communauté de droits et obligations5.

On en déduit certains postulants juridiques : droit à l'égalité de traitement dans l'usage de la voie d'eau et « l'exclusion de tout privilège d'un riverain quelconque par rapport aux », droit à la navigation, à la répartition proportionnelle des eaux disponibles en matière d'irrigation, droit à la Co-exploitation du potentiel économique, plus particulièrement du potentiel hydroélectrique, droit à une indemnité ou à une contrepartie au cas où les intérêts étatiques ont été lésés par un détournement unilatéral des eaux ou par aménagement préférentiel6.

Cependant, la situation géographique des Etats ne permet pas la mise en oeuvre des ces obligations, particulièrement l'obligation relative à la répartition proportionnelle des eaux, car les Etats riverains d'un cours d'eau ne possèdent pas obligatoirement la même étendue des eaux, certains Etats possèdent un espace plus grand que les autres.

En effet, des nombreux pays en développement ont de la difficulté à gérer convenablement les déchets provenant des navires, des installations portuaires et des chantiers maritimes parce qu'ils ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour les recueillir et le traiter7. Les pays riverains du lac Tanganyika ne sont pas d'exception.

C'est dans le cadre de la protection des lacs internationaux que nous allons parler de la protection du lac Tanganyika par ses Etats riverains.

Le lac Tanganyika regorge des ressources importantes permettant aux populations des Etats riverains à savoir : la République Démocratique du Congo (RDC), le Burundi, la Zambie et la Tanzanie, de subvenir à leurs besoins économiques et sociaux.

Il s'exerce sur le lac Tanganyika deux principales activités : la première c'est la pèche. Notons que la pêche sur le lac Tanganyika est exercée sous plusieurs méthodes, certaines d'entre elles constituent une menace sérieuse à l'écosystème du lac. Il s'agit par exemple des explosifs ; de la pêche électrique ; des stupéfiants ; des poisons chimiques ; la pêche par désoxygénation,

5 Romain YAKEMTCHOUK, le régime international des voies d'eau africaines, p.1 disponible sur www.rbdi.bruylant.be consulté le 5 mai 2014

6 Idem

7 Michel PRIEUR, cours de l'Environnement marin et côtier (livret informatif), Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, inédit, 2013-2014, p.17.

11

etc. Outre la pêche, il y a aussi le transport lacustre. Ce transport est organisé à trois niveaux, d'abord à l'intérieur des Etats, ensuite le transport entre les Etats ou transport interétatiques et enfin le transport de transit.

Le lac Tanganyika regorge plusieurs ressources biologiques, cependant le poisson constitue l'espèce la plus convoitée du lac Tanganyika. En effet le lac Tanganyika regorge une diversité d'espèces de poissons, nous avons les communautés pélagiques ; les communautés littorales et sublittorales ; les communautés benthiques ou d'eau profonde ; la communauté bathypélagique ou d'eau de pleine eau profonde et la communauté marécageuse.

Cependant l'absence d'un contrôle strict sur les activités qui se déroulent sur le lac, a entrainé ces dernières années la dégradation environnementale de celui-ci. Les principales menaces aux ressources biologiques du lac émanent de l'intensification des activités humaines, principalement la pêche, la navigation, la sédimentation. Le taux accéléré des changements de l'environnement causés par les activités humaines est aujourd'hui beaucoup plus rapide que les capacités d'adaptation de la faune et la capacité d'absorption de l'environnement, la demande croissante en poisson pour la commercialisation vers des pêcheries et la consommation locale. Ces problèmes affectent aussi bien les pêches commerciales dans les eaux pélagiques que les activités plus diversifiées des pêches le long du rivage8.

L'autre menace à la quelle fait face le lac Tanganyika, ce sont les érosions. Celles-ci sont dues par l'augmentation de la demande des terres cultivables en vue de la production alimentaire et d'autres activités économiques. Les sédiments érodés qui entrent dans le lac changent les habitats et perturbent la production primaire sur laquelle beaucoup d'organismes dépendent. En outre, cette extension agricole s'est accompagnée d'utilisation croissante de produits agrochimiques tels que les engrais artificiels, les pesticides et les herbicides. L'urbanisation créée un nouveau groupe de menace. Les déchets ménagers et industriels atteignent les cours d'eau et finalement le lac. Ces polluants indésirables se rependent ensuite lentement dans tout le lac par les courants, sous l'effet des vents. Ce qui commence comme un

8 Programme d'action pour la gestion durable du lac Tanganyika, juillet 2000, p.17, disponible sur / wlearn.net/w-projects/398/reports/tanganyika-sap-2000-french.pdf. Consulté le 18 janvier 2014

12

problème affectant une seule zone peut finalement affecter les eaux du lac de tous les pays riverains9.

Cependant, les Etats, les Organisations Non Gouvernementales (O.N.G) ne croiseront pas le bras vu le danger qui guette le lac Tanganyika, c'est ainsi que sera adopté par le quatre pays riverains du lac, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika dit (projet de travail

n°4)10.

Cette convention a été formulée pour aider les quatre Etats riverains à élaborer un système efficace et durable pour gérer et conserver la diversité biologique du lac Tanganyika dans l'intérêt des générations présentes et futures. Ce projet a été financé par le GEF (Fond pour l'Environnement Mondial ou Global Environnement Facility), par le biais du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement). Elle contient des engagements des Etats riverains à préserver l'environnement du lac Tanganyika, des mesures des préventions pour réduire les impacts préjudiciables aux lacs, mais aussi des principes directeurs qui gouvernent le mode de gestion du lac et des mesures de gestion de la pêche.

Au regard de c'est qui précède nous nous poserons la question de savoir :

Quels sont les mécanismes mis sur pied par le droit international de l'environnement pour contraindre les Etats riverains du lac Tanganyika à le protéger ?

Les mécanismes internationaux relatifs à la protection des cours d'eau et lacs internationaux sont contenus dans les conventions internationales relatives à la protection des lacs internationaux.

La Convention de New-York du 17 mars 1996 relative à la protection et l'utilisation des cours d'eau et lacs internationaux stipule que « pour mieux protéger les lacs et cours d'eau transfrontières, les Etats devraient plus coopérer, mais aussi renforcer les mesures nécessaires pour prévenir, maitriser et réduire les rejets des substances dangereuses dans l'environnement ».

Pour assurer la protection de l'environnement du lac Tanganyika, les Etats riverains se sont dotés la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.

9Idem.

10 Préambule de la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

13

Pour superviser la mise en oeuvre de cet instrument, les Etats riverains auraient mit en place quatre organes, il s'agit de la Conférence des parties ; de l'Autorité du lac Tanganyika qui est composée du Comité de gestion du lac Tanganyika ; Secrétariat ; et enfin des Comités techniques qui ont pour mission d'assister la Conférence des parties dans le domaine technique et scientifique.

S'agissant des mécanismes spécifiques adoptés par les Etats riverains du lac Tanganyika, ceux-ci se seraient engagés à travers la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika à coopérer pour la préservation du lac Tanganyika, d'éduquer et de sensibiliser les populations riveraines sur le bien être de la conservation de l'environnement et de l'écosystème du lac ; de garantir la participation du public au processus de prise de décision ; de garantir l'accès aux ressources biologiques du lac, de l'élaboration des programmes d'action stratégique (P.A.S) ; ils ont l'obligation d'échanger les informations ; de protéger les informations confidentielles et d'élaborer les rapports ; l'obligation de contrôler les navigations sur le lac en vu de prévenir les pollutions provenant des navires ; ils ont l'obligation de notification préalable en cas des activités pouvant causer dommages à l'environnement des autres Etats, et enfin ils doivent apporter leur contribution financière pour la mise en oeuvre de cet instrument destiné à la protection du lac11

Outre les obligations, les Etats riverains du lac Tanganyika seraient soumis aux principes directeurs pour la gestion durable du lac. Il s'agirait du principe de précaution et de prévention ; de la gestion de la pêche ; du principe de conservation de la diversité biologique ; de l'évaluation d'impact environnementale ; du principe de coopération ; du principe d'intégration et de la préservation du milieu marin.

Cependant en cas de survenance des dommages à l'environnement du lac causés par les Etats riverains ou les personnes privées, ceux-ci pourraient engager leur responsabilité sur base des articles 30 et 31 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika. L'article 29 de la même convention décrit la procédure de règlement des différends entre les Etats riverains et les voies de recours pour toute personne réclamant un dédommagement ou une assistance.

11 Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

14

GENERALITES : NOTIONS DU DROIT DES RESSOURCES EN EAU INTERNATIONALE ET DESCRIPTION DU LAC TANGANYIKA

Section 1. Notions générales du droit des ressources en eau internationale

§1. Définition et genèse du concept ressources en eau internationale A. Définition

L'expression ressources en eau internationale, peut être considérée comme l'ensemble des cours d'eau, des fleuves, des lacs, ayant un caractère international.

Elle peut aussi désignée toute les eaux superficielles et souterraines, qui marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières ; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent à travers leur embouchures entre les points limités de la laisse de basse mer sur les rives12.

La convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation, fait une nuance entre l'expression « cours d'eau » et « cours d'eau international ». A son article 2, elle stipule que, l'expression « cours d'eau » s'entend d'un système d'eau de surface et d'eaux souterraines constituant et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun ( al.1), l'expression « cours d'eau international », s'entend d'un cours d'eau, dont les parties se trouvent dans des Etats différents(al.2).

Notons que, le mot transfrontalier, international, partagé, sont utilisés pour des hydrosystèmes localisés sur plusieurs pays. Concrètement un hydrosystème transfrontalier traverse au moins une frontière, que celle-ci soit définie par la rivière ou sur terre, tout en procurant des ressources à plusieurs pays13

En effet, le terme « ressource en eau internationale », est l'aboutissement logique des diverses définitions proposées dans la littérature juridique et que les Etats en sont venues à adopter tant dans les traités officiels que dans les usages diplomatiques, à mesure que le problème des eaux continentales internationales ainsi que leurs potentialités dans le domaine

12 Art.1 de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

13 Bassins transfrontières, p.2, disponible sur www.worldwatercouncil.org

15

technique et la multiplicité des utilisations auxquelles elles se prêtent, étaient mieux connues. Cette prise de conscience et le perfectionnement progressif des définitions à la lumière de critères essentiellement fonctionnels, expliquent l'élargissement graduel de la portée territoriale des règles incorporées dans les traités14.

B. Genèse du concept eau internationale

La Commission du Droit Internationale (CDI), a ressenti dès le début de ses travaux, le besoin de trouver une terminologie appropriée pour limiter l'application des règles juridiques à la gestion des eaux internationales. Devant la multiplication des expressions utilisées dans divers accords, conférences internationales ou instances scientifiques, et surtout après la discussion de l'étude présentée par le rapporteur spécial SCHWEBEL, concernant les caractéristiques essentielles de l'eau mentionnées, dans le premier chapitre de son premier rapport sur ce sujet lors de la 31ème session de la commission en 1979, la commission a finalement adoptée l'appellation « cours d'eau internationale ». Ce n'est qu'à l'occasion de la réunion de la 6ème commission juridique de l'Assemblée Générale de l'ONU (AGONU), que les discussions de la CDI ont tournée explicitement autour de la définition de l'expression « cours d'eau ». Certains participants ont défendu le maintient des définitions anciennes et traditionnelles, c'est-à-dire relatives à la doctrine traditionnelles, comme celles mentionnées dans l'acte final du congrès de Viennes en 1815 à propos des fleuves internationaux et qui concernent les divers objectifs de la navigation. D'autres participants ont déclinés la nécessité de définir l'expression « cours d'eau », dès le début des travaux de la commission. Ils ont, en contrepartie, insisté sur l'obligation de s'attacher, en premier lieu, à l'élaboration des principes caractérisés par une application générale du point de vue juridique destinés aux utilisations de ces cours d'eau. Ce dernier point de vue ayant prévalu, la CDI a alors démarrée ses travaux par l'élaboration de règles générales avant d'étudier la question de la définition15.

Plutard, lors de la 32ème session en 1980, l'AGONU a éprouvée le besoin de donner temporairement un sens à l'expression « cours d'eau », bien que le sujet des cours d'eau

14Dante. A. Carponera, Régime juridique des ressources en eau internationale, Rome, 1981, p.4, disponible sur www.fao.org

15 ADEL Kinder, Le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, étude à propos des cours d'eau internationaux dans le monde arabe, Thèse, Université Strasbourg III-Robert SCHUMAN, p.70, disponible sur www. Scd-theses.u-strasbourg.fr

16 Idem, p.63

16

internationaux n'ait pas été le seul à l'ordre du jour. La CDI, après avoir voté les six premiers articles lors de la 32ème session et les avoir prévus au programme de la 37 ème session a décidée de fournir une ébauche de la définition dans une note descriptive. Une nouvelle étape vers la définition du « cours d'eau » commence. Le mot « système » est introduit dans la note et désormais celle de « bassin de charnage internationaux ». Pour faire en sorte que cette expression soit à la source des règles ou des principes juridiques et éviter qu'elle ne soit critiquée, la note descriptive la définie comme suit : « un système de cours d'eau est formé d'éléments hydraulique tels que les fleuves et rivières, les lacs, les canaux, les glaciers et les eaux souterraines constituant du fait de leur relation physique un ensemble unitaire, toute utilisation qui a un effet sur les eaux d'une autre partie du système peut donc avoir un effet sur les eaux d'une autre partie ». Il convient de noter que malgré tout ces efforts, le terme « système » et sa définition ont déroulées au sein de réunions de la 6ème commission juridique de l'AGONU en 1984. Elles ont essentiellement mis l'accent sur la portée d'une définition qui risquait de s'éloigner de l'objectif premier, à savoir mettre en place des principes généraux adaptables à chaque cours d'eau international16.

En 1984, le rapporteur EVENSEN a pris l'initiative de remédier à ces critiques en supprimant le terme « système » et en reprenant l'ancienne appellation : « cours d'eau ». Dans sa nouvelle définition, EVENSEN exclut les éléments hydrauliques comme les fleuves, les lacs et les rivières, des éléments qui forment grâce à leurs aspects et relation naturelles, un ensemble complémentaire, puisque, selon lui, ce genre d'emploi dans les textes d'articles pourrait encore ouvrir la voie à des nombreuses polémiques. La solution proposée par ce rapporteur est, en fait, de préciser à chaque fois dans le texte de loi, l'élément aquatique dont il est question étant donné que la notion de système, même si elle est utilisée par les Etats et les spécificités de ce domaine, est trop générale. Cependant cette solution est assez souple dans la mesure où elle laisse à chaque Etat unique d'un cours d'eau international, le soin d'indiquer quels sont les éléments aquatiques susceptibles d'être pris en compte par les règles juridiques, la CDI et l'AGONU ont ainsi acceptée cette proposition, et l'ont mise en application dans l'article 2/A de la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation dont voici le texte « l'expression cours d'eau s'entend d'un système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant du fait de

17

leurs relations physiques un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivé commun ». Cette définition ne sera pas acceptée à l'unanimité. Cependant, certains pays s'y étaient opposés au motif que l'expression « cours d'eau » manque de précision. Cependant le rapporteur de la commission ROSENSTOCK répond que réviser l'appellation n'apporte rien à la question et que la solution est de choisir un terme souple aux situations particulières de chaque cours d'eau. Il indique également que l'usage d'une autre expression comme « les eaux transfrontières » dans le cadre de l'utilisation de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux n'apporterait aucun élément nouveau au concept de « cours d'eau internationaux », car il n'existe aucune différence de fond entre les expressions employées à l'article 1er et l'expression « eaux transfrontières » telle qu'elle est utilisée dans ladite convention17.

§2. Définition, spécificité, genèse, et évolution du concept du droit de cours d'eau international

A. Définition du concept du droit de cours d'eau international

Le droit des cours d'eau internationaux consiste en un groupe des règles et des dispositions internationales formant un cadre général qui gèrent les intérêts communs aux Etats, concernant les utilisations des cours d'eau internationaux, soit pour la navigation, soit à des fins autres que la navigation18.

B. Spécificités du concept droit des cours d'eau international a) Première spécificité

Ce droit est une des récentes branches du droit international ; des cours d'eau nationaux qui se trouvent entièrement à l'intérieur du territoire d'un seul Etat, sont exclus de ce droit qui ne s'applique qu'aux cours d'eau à caractère international. Les regels de ce droit, y compris celles énoncées dans la Convention de 1997, forment, selon l'article 38 du statut de la Cour International de Justice(CIJ), une source parmi les sources du droit international public, concernant les utilisations des cours d'eau internationaux19.

17 Idem, p.64

18 Idem, p.36

19 Ibidem

18

b) Deuxième spécificité

Ce droit est doté d'un« caractère cadre », c'est-à-dire qu'il offre un cadre adaptable à chaque cours d'eau international de sorte qu'il est possible d'y recourir pour résoudre des problèmes liés à un cours d'eau en particulier. La philosophie de la Convention de 1977 se base sur le principe que chaque cours d'eau international possède par nature des caractéristiques générales identiques à celles des autres cours d'eau, mais aussi des spécificités liées à des questions d'ordre politiques, économiques et juridiques qui lui sont propres20.

c) Troisième spécificité

Ce type de droit est caractérisé par un double usage à cause du développement et l'évolution progressive des utilisations des cours d'eau. Au début du XIXème siècle, le droit qui régissait les cours d'eau ne s'intéressait qu'à l'aspect navigable. Avec l'essor industriel, des nouvelles utilisations se sont développés et au siècle suivant, ces utilisations se sont diversifiées avec l'apparition des nouvelles technologies. Cette évolution a donc nécessité l'instauration progressive des règles relatives aux nouvelles utilisations au fil des ans, le droit relatif à la navigation s'est distingué des autres utilisations, c'est pourquoi la Convention de 1997 porte le titre officiel de « droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation »21

d) Quatrième spécificité

Les règles du droit relatif aux cours d'eau internationaux ont pour objectif d'organiser les utilisations à des fins économiques, sociales, et de développement. Ces règles forment le cadre juridique de ces différentes utilisations. Du point de vue économique et social, les cours d'eau internationaux représentent un ensemble d'intérêts économiques communs à plusieurs pays, ce qu'a confirmé la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) dans l'arrêt concernant la commission internationale du fleuve de l'Oder22.

20 Ibidem

21 Idem, p.37

22 Idem

23 Ibidem, p.4

19

C. Genèse du concept droit des cours d'eau internationaux

Depuis son apparition en Europe et en Amérique du nord au début du XIXème siècle, le droit des cours d'eau internationaux a progressivement évolué. En effet, on peut constater l'existence de trois phases différentes directement liées aux situations politiques, économiques et sociales dont l'influence se manifeste par les recours à une nouvelle terminologie juridique qui permet de délimiter le champ d'application de cette branche du droit international. Si l'utilisation de cette nouvelle terminologie par les auteurs a varié selon les circonstances historiques, philosophiques et sociopolitiques, elle s'attache, néanmoins, à vouloir déterminer et spécifier son domaine d'application aux utilisations des cours d'eau internationaux afin de mieux les réguler. Il faut noter que la question du droit des cours internationaux apparait pour la première fois en Europe lors de la première tentative de réglementation de l'usage unique des fleuves considérés comme des cours d'eau internationaux pour « la navigation ». Devant l'intérêt économique et politique des fleuves en tant que frontières internationales, il sera fait recours à la nouvelle terminologie de « droit fluvial international », progressivement appliquée à tous les cours d'eau à caractère international23.

L'origine historique de la doctrine traditionnelle concernant le droit des cours d'eau internationaux remonte à la période précédent l'Acte final de Vienne en 1815. Cet Acte qui touche à la libre navigation s'est inspiré du décret français prononcé le 16 novembre 1972, par le conseil exécutif provisoire de l'Association Nationale Française (ANF). Avant cette date et depuis la doctrine antique romaine, les cours d'eau internationaux, les fleuves en particulier, étaient considérés comme un bien commun. En partant de ce principe, la navigation était donc libre à tous et le contrôle de l'usage des cours d'eau s'effectuait par l'Etat chargé d'entretenir ces cours et qui pouvait également trancher en cas de litiges liés à leur utilisation. Alors que cette situation a perdurée en Andalousie musulmane, surtout grâce à la mise en place des tribunaux compétents pour juger les litiges liés à l'utilisation des cours d'eau en Europe, les choses ont changées. Avec l'apparition du système féodal, chaque cours d'eau traversant une parcelle a été considérée comme une propriété privée que seuls les descendants avaient le droit d'utiliser. Par conséquent, les autres personnes voulant en profiter avaient le devoir de payer des taxes calculées selon des accords spéciaux. Ces nouvelles mesures ont radicalement bouleversées la

24 Idem, p.9

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réglementation de la navigation. En effet, les idées du système féodal ont régi de nombreux accords signés entre les différentes parties féodales de l'époque ; on citera, par exemple, l'article 14 du traité de Munster du 30 janvier 1948, qui a donné le droit à la Hollande de l'Escaut coulant de la France vers l'actuelle Belgique avant de terminer en ses terres. Notons que, l'Acte final de Vienne a confirmé à son article 109, le principe de la libre navigation sur les fleuves européens, comme par exemple le Rhin. Cependant même si l'Acte final de Vienne a tenté de décrire les règles des droits des cours d'eau internationaux dans le cadre de la navigation, ces règles demeurent floues. Devant les difficultés juridiques caractérisées par le flou et l'incertitude ayant accompagné la rédaction des règles et dispositions citées dans l'Acte final de Vienne, et devant l'échec dans la mise en place d'une coexistence pacifique suite aux différentes guerres qu'a connue l'Europe, des nouvelles réglementations régionales voient le jour en l'absence d'un organisme juridique international spécialisé en interprétation des conflits internationaux sur les cours d'eau24.

En effet, les événements qui ont marqué cette période ont précipité la signature d'autres accords explicatifs afin de combler ce vide, pour la preuve, la mise en place de commissions fluviales spécialisées, chargées de l'application des règles juridiques en relation avec quelques fleuves européens. C'est surtout après la première guerre mondiale que la situation des eaux interétatiques se complique. Ainsi, les Etats décident lors du congrès de Paris en 1919, à la signature du traité de Versailles de créer une organisation politique générale appelée « Société Des Nations ou SDN ». Selon un accord international dit `pacte de société'. Entre autre sujet, les cours d'eau internationaux ont fait l'objet de ces accords car ils étaient considérés comme une des causes des tensions qui existaient entre les différents Etats. La SDN a donc traité la question des cours d'eau internationaux, en l'occurrence les fleuves internationaux, comme une urgence puisqu'ils étaient une menace pour la paix et la sécurité internationale. En somme, le droit des cours d'eau internationaux a connu, après la première guerre mondiale, un certain équilibre grâce aux travaux de la SDN qui a contribuée à entériner des règles juridiques internationales et grâce à la multiplication des efforts pour les faire évoluer. Cette organisation a également été à l'origine de la création d'un organisme judicaire international permanent destiné à trancher les conflits

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internationaux, et plus particulièrement la dimension juridique, à savoir « la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI)»25.

D. Evolution du concept du droit des cours d'eau internationaux

L'importance des eaux internationales, entant que voies de communication et pour le commerce ou pour l'utilisation domestique et agricole qu'elles alimentent, est admise depuis les temps immémoriaux. Dans l'antiquité, nombre de civilisations se sont précisément développés le long de grands fleuves, comme le Tigre et l'Euphrate, le Nil, l'Indus, le Orange. Dès cette époque, les hommes avaient conscience qu'il était indispensable de disposer d'un ensemble des règles régissant l'utilisation conjoints des eaux et entérinant deux principes qui devraient servir de base à cette réglementation. Il s'agit du principe de la souveraineté de l'Etat sur le territoire duquel se trouvaient les ressources en eau présentant de l'intérêt pour d'autres Etats, et le principe de la coopération et de la solidarité internationale. L'évolution historique du droit international des eaux a suivi des près celle des besoins politiques, économiques, techniques et sociaux, de sorte que le processus de développement est tantôt plus, tantôt moins marqué, selon l'utilisation en question. Une place spéciale est faite traditionnellement à la navigation, expressément mentionnée pour la première fois dans le droit romain. La liberté de navigation se fondait sur la notion selon la quelle, « l'aqua profluent » était une « res communis omnium », l'Etat percevait certaines redevances pour financer les travaux d'entretient des cours d'eaux et leur surveillance. Le régime de liberté a subi une éclipse pendant tout le moyen-âge, époque où les transports maritimes et fluviaux ont été soumis à toute sortes de mesures restrictives et fiscales qui en ont effectivement entravé leur développement, au point même que le blocage de certaines voies d'eau était prévu dans des traités. C'est fut le cas pour l'Escaut au terme du traité de Munster du 30 janvier 1648. Depuis la révolution française et sous l'influence des idées de liberté qu'elle avait proclamées, la notion de liberté de navigation a regagnée du terrain. Dans ce domaine, l'appui est venu de certaines grandes puissances de l'époque, soucieuse de mettre à profit les possibilités d'expansion commerciales et coloniales, ouverte par cette liberté, on en est arrivé ainsi, à proclamer le principe de liberté de navigation tout d'abord au bénéfice des Etats riverains26.

25 Idem, p.11

26 DANTE .A. Carponera, Op.cit, p.6.

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Il est à noté que, la première et seule tentative faite en vue de codifier internationalement la liberté de navigation et la création de commissions mixtes pour l'administration des voies d'eau internationales a été la conférence convoquée en 1921 à Barcelone par la SDN. Cette conférence, a abouti à l'adoption d'une convention et d'un statut sur le régime des voies navigables et d'une déclaration des principes invitant les Etats à octroyer la liberté de navigation même sur les voies d'eau qui, géographiquement, ont un caractère national. La tendance actuelle, en ce qui concerne la navigation, s'oriente vers une affirmation tant du principe de libre navigation que de l'obligation de coopération au profit exclusif des Etats co-riverains d'un seul et même bassin fluvial international. La même tendance se dégage aussi en ce qui concerne d'autres formes d'utilisation des ressources en eau internationale. Rare sont aujourd'hui les tenant de la thèse de la souveraineté absolue d'un Etat sur son propre territoire, qui lui permet d'appliquer aux ressources en eau sillonnant ce territoire, les mesures de son choix pour défendre ses intérêts propres sans tenir compte des effets néfastes qu'elles sont susceptibles d'avoir au- delà de ses frontières27.

Section 2. Description du lac Tanganyika

§1. Histoire géologique et principales ressources biologiques A. Histoire géologique

Le lac Tanganyika est exceptionnellement vieux. Son bassin actuel a été rempli d'eau depuis au moins dix millions d'années et certains sédiments datent d'une période deux fois plus ancien. Avec une superficie de 33.000 km2 et une profondeur moyenne de 600m, il est également très grand. Le lac fait presque 1500m à son point le plus profond et le volume d'eau total est d'environ 19.000 m3, presque un sixième de l'eau douce libre du monde28.

27 Idem, p.7

28 Programme d'action stratégique pour la gestion durable du lac Tanganyika, juillet 2000, p.15

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CROQUIS BASSIN DU LAC TANGANYIKA29

Le lac Tanganyika s'étire sur 677 km2 le long de la frontière de la Tanzanie (à l'est) et de la RDC (à l'ouest) ; son extrémité nord sépare ces deux pays du Burundi, son extrémité sud les sépare de la Zambie. Il est situé sur la branche occidentale de la vallée du grand Rift. Sa température de surface est de 25°c en moyenne. La profondeur ainsi que la localisation tropicale du lac empêchent le renouvèlement total des masses d'eau et la plus grande partie des eaux

29 Gabriel HIKIZIMANA, Atelier de présentation du projet de renforcement de la filière de conditionnement, de transformation de poisson, d'appui à sa commercialisation et à sa pisciculture, Bujumbura, Burundi, juillet 2012, p.4

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profondes sont des eaux fossiles et anoxiques. Le lac Tanganyika fait maintenant partie du bassin hydraulique du fleuve Congo. Il s'y déverse par son émissaire, la Lukuga. Jusqu'en 1878, cette rivière se jetait dans le lac, mais des mouvements tectoniques et surtout la montée du niveau de l'eau, en ont inversé le sens vers la Lualaba et le fleuve Congo. Le bassin drainant du lac Tanganyika couvre une superficie de 250.000km2. Les principales rivières qui l'alimentent sont la Malagarasi, la Ruzizi, l'Ifume, la Lufuba et la Lunangwa, qui y déversent 24m3 d'eau par an. Les pluies, quant à elles en apportent 41m3 par année30.

B. Ressources biologiques du lac Tanganyika

Plus de 1500 espèces végétales et animales différentes vivent dans le lac Tanganyika et la moitié de celle-ci ne se trouvent nulle part ailleurs. Comme le lac Victoria et Malawi/Nyassa, le lac Tanganyika est fameux pour ses lignées endémiques (groupe d'organismes étroitement apparentés riches en espèces et endémiques à un emplacement particulier) des poissons de la famille des clichidés, plus de 260 espèces, mais contrairement à ces autres grands lacs africains, il héberge également des lignées endémiques d'autres familles de poissons, de crustacés, des capodes et ostracodes de mollusques gastéropodes et bivolves31.

La plupart de ces espèces vivent le long de la côte jusqu'à environ 180m de profondeur. La plus grande part de la biomasse se situe dans la zone pélagique et est dominée par six espèces : deux espèces de sardines du lac Tanganyika et quatre espèces de Lates. La quasi-totalité des espèces de clichidés est endémique et plusieurs sont appréciées comme poissons d'aquarium. Les principales espèces vivant autour du lac Tanganyika sont les hippopotames, les crocodiles (crocodylus nilotus et crocodylus cataphractus, il existe aussi des divers oiseaux pêcheurs tels que : hérons, aigles, pygargues, anhingas, martins-pêcheurs, etc.)32.

Notons que, le poisson constitue l'espèce la plus convoitée du lac Tanganyika, car celle-ci est considérée comme l'aliment de base des populations riveraines du lac. Cependant il existe une diversité des communautés de poissons dans le lac Tanganyika. Nous avons :

30 http://fr.wikipedia.org/wiki/lac-tanagnyika, consulté le 27 janvier 2014

31 Projet d'action stratégique pour la gestion durable du lac Tanganyika, Op.cit, p.15

32 http://fr.wikipedia.org/wiki/lac-tanagnyika, consulté le 27 janvier 2014

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? Les communautés pélagiques : celle-ci vivent en pleine eau, loin des côtes ; elles comprennent parfois des espèces qui font des incursions en eau profonde à partir des communautés littorales33.

? Les communautés littorales et sublittorales : elles se trouvent le long des côtes et à une profondeur ne dépassant pas 40m, où les clichidae sont dominant. La majeure partie de la zone littorale est pentue et rocheuse, avec de place en des plages de sable ou de gravier, et des embouchures de rivières qui peuvent jouer un rôle de la barrière écologique de poissons littoraux sont beaucoup plus riches et de structure plus complexe. Parmi ces communauté nous avons : le poisson-chat, les melapteruridae ou poisson-chat électrique ; les claridae ou poisson-chat à respiration aérienne34

? Les communautés benthiques ou d'eau profonde : elles sont dominées elles aussi par les clichidae. Au délà de 20m de profondeur, les surfaces rocheuses sont rares et le fond est généralement sableux. En dessous de 10m, le fond est essentiellement vaseux. La teneur des eaux en oxygène est le principal facteur qui limite la distribution de la faune en profondeur. Parmi ces communautés, nous avons des nombreuses espèces appartenant au groupe des Lumprogini dont le genre « Lomprologus », et cyphotilapia frontosa, qui est une des espèces les plus grandes (250-300m)35.

? La communauté bathypélagique ou d'eau de pleine eau profonde : les espèces bathypélagique vivent au dessous du fond et appartiennent à la famille des clichidae : espèces des genres Trematocora, Greenwoodochromis, Haplotaxon, Cyprichromis, Gnathochromis, Tangachromis.36

? La communauté marécageuse : c'est dans les communautés kytyologique des tributaires du lac et des marécages qui leur sont associés, que l'on rencontre 103 des 145 espèces de non-cichlidae présentes dans le bassin du lac Tanganyika. La plupart sont connues dans la rivière Malagarasi. La majorité des espèces est représentée par

33 Yves FERMON, Etude de l'état de lieux de la partie nord du lac Tanganyika dans le cadre du programme pêche d'ACF en RDC, décembre 2006-2007, p.26

34 Idem, p.28

35 Idem, p.30

36 Ibidem

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les Cyprinidae (Barbus, Raisonas) ; les Marmydae (poisson éléphants ; les Alestidae et les Mochokidae37

§2. Les principales activités exercées sur le lac Tanganyika

A. La pêche

La pêche sur le lac Tanganyika reste artisanale, c'est qui explique une faible production de poissons. La quantité de poissons qui est produite ne parvient pas à alimenter certaines zones éloignées du lac.

Il convient de noter que, la pêche sur le lac Tanganyika est exercée sous plusieurs méthodes. Nous avons entre autre : les explosifs ; la pêche électrique ; lignes et pêche sportive ; piège pélagique fixe à poisson ; piège turbulaire ; piège labyrinthes ; les stupéfiants ; pêche avec filet38

B. Le transport

Le transport sur le lac Tanganyika contribue au développement économique des Etats riverains, notamment par des échanges commerciaux, mais aussi favorise la libre circulation des biens et des personnes. Les principaux ports du lac Tanganyika sont :

? Au Burundi : le port de Bujumbura, de Rumonge, de Kabonga

? En Tanzanie : le port de Kigoma

? En RDC : le port de Kalundu, le port de Kalemie

? En Zambie : le port de Mpulungu

Le transport sur le lac Tanganyika a sa propre histoire. Il convient de noter qu'avant les indépendances, au Burundi et au Congo, le transport lacustre et les activités portuaires étaient assurés par une compagnie belge qui avait signé une convention de concession d'exploitation avec la colonie. La société s'appelait « COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SUPERIEUR AUX GRANDS LACS AFRICAINS : CFL ». La convention concédait à la CFL l'exploitation des chemins de fer, de la navigation lacustre et des autres voies navigables au Congo ainsi que l'exploitation portuaire. Au Burundi, la CFL fût installée en 1932. C'est là qu'ont débuté les activités portuaires et le transport lacustre au Burundi. La CFL assurait

37 Ibidem

38 Etude spéciale des pratiques de pêche, rapport final, engin de pêche du lac Tanganyika au tournant du millénaire, juin 2000, p.11

27

l'exploitation du port de Bujumbura et le transport de marchandises par le lac. Le 1 janvier 1965, la moitié de la flotte de la CFL a été cédée à la RDC, tandis que l'autre moitié s'est constituée en une société appelée « COMPAGNIE DES GRANDS LACS », le 1er mars 1967. Plutard, la compagnie des grands lacs a décidée de séparer les deux activités en créant deux sociétés : EPB : Exploitation du Port de Bujumbura et ARNOLAC : Armement Nord du Lac39

Le transport sur le lac Tanganyika présente trois principales caractéristiques. Il s'agit :

Du trafic intérieur, ce trafic fait intervenir le cabotage intérieur à chacun des pays riverains, ayant ainsi pour origine un des ports du pays et pour destination un autre port du même pays. Ensuite, c'est le trafic inter-état. Ce trafic est développé par les échanges commerciaux inter-états riverains sur le lac Tanganyika, il s'agit du trafic international. Enfin nous avons le trafic de transit. Ce trafic est principalement exercé par deux Etats, il s'agit du Burundi et de la Tanzanie40.

39 Pascal NDIZEYE, Transport lacustre et installation portuaire, p.2, disponible sur www.ltbp.org/FTP/BD/14, consulté le 25 mai 2014

40 NU, CE pour l'Afrique, Le système d'exploitation actuelle du marché de transport sur les lacs Kivu et Tanganyika, 22 avril 1997, p.7-30, disponible sur www.repository.uneca.org, consulté le 2 mai 2014

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PREMIERE PARTIE

LES MECANISMES GENERAUX ET PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA PAR SES ETATS RIVERAINS A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC TANGANYIKA ET LES SRTUCTURES INSTITUTIONNELLES REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE

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CHAPITRE PREMIER : LES MECANISMES GENERAUX RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC TANGANYIKA

Le présent chapitre va porter sur l'étude des différents mécanismes employés par les Etats riverains du lac Tanganyika pour le protéger. Il s'agit entre autre de la coopération ; de la consultation ; de l'échange d'informations ; de la gestion conjointe de la pêche et de la navigation (section 1) ; de la notification préalable ; de l'évaluation environnementale, de l'éducation ; de la sensibilisation et la participation du public au processus de prise de décisions ; de l'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles (section 2).

Section 1. La coopération, la consultation, l'échange d'informations, la gestion conjointe de la Pêche et de la Navigation

§1. La coopération et la consulation A. La coopération

La coopération internationale dans le dommaine des voies d'eau correspond à une finalité multiforme et se situe dans un espace géographique dont les contigences économiques, topographiques et politiques sont essentiellement variables. Comme, d'autres, elle postule necessairement l'abandon de certaines prerogatives de souveraineté étatique, elle engendre des multiples heurts d'intérêts et soulève de nombreuses difficultés d'application. Cette diversité des situations socio-politiques et cette dépendance du milieu géographique ne sont pas de nature à faciliter la mise au point de solutions doctrinales et l'élaboration des lignes directrices devant prévaloir en la matière. Certes on s'accorde généralement à reconnaitre le principe d'interdépendance des intérêts en présence, et on aimerait transformer cette communauté d'intérêts en une communauté de droits et d'obligations41.

L'article 1/3 de Charte des NU indique l'obligation de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique ; social ;

41 Romain YAKEMTCHOUK, Op.cit, p.1

30

intellectuel ou humanitaire ». D'après la Charte, la coopération internationale devient un principe du droit international public. Pour les Etats, l'eau est très importante : source de la vie, elle est aussi une richesse qui pourvoit aux besoins économiques, ainsi qu'un atout politique42.

C'est ainsi que les Etats riverains d'un lac transfrontière sont tenu à l'obligation de coopération pour une bonne gestion de la ressource partagée.

Dans le cadre de la gestion des eaux du lac Tanganyika, l'article 4 al 1 et 2 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, stipule que « les Etats contractants (riverains du lac Tanganyika) doivent coopérer de bonne foi dans la gestion du lac Tanganyika et de son environnement et mettre tout en oeuvre pour réaliser l'objectif défini à l'article 2 paragraphe 1, et pour permettre l'application des principes directeurs arrêtés à l'article 5 ».

Cette coopération doit consister à : Prévoir et gérer les activités relevant de la juridiction d'un Etat contractant ou sous son contrôle qui ont un impact ou qui sont susceptible d'avoir un impact préjudiciable sur le lac et son environnement ; soutenir les activités et définir le rôle des institutions établies par la présente convention ; formuler et adapter des protocoles... ; échanger les informations concernant l'état de l'environnement du lac, les résultats de surveillance d'activités dans le bassin du lac qui pourraient affecter l'environnement du lac et leur expérience sur la protection, l'utilisation durable et la gestion du lac Tanganyika ; tenir les autres Etats informés sur les projets et la réalisation d'activités qui ont un impact ou qui sont susceptible d'avoir un impact préjudiciables au lac et son environnement ; s'engager à poursuivre des recherches communes43.

Il convient de noter que la coopération entre les Etats du lac Tanganyika a pour principal objectif d'assurer la protection et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des ressources naturelles du lac et son environnement....(art 2, al 1 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika)

Au niveau international, la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation à son article 8, stipule que « les Etats du cours d'eau coopèrent sur base de l'égalité

42 Adel KINDER, Op.cit, p.53

43 Art 4 al 2 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

31

souveraine, de l'intégrité territoriale, de l'avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l'utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d'eau international (al 1) ».

« Pour arrêter les modalités de cette coopération, les Etats du cours d'eau peuvent, s'ils jugent nécessaire, envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures et procédures appropriées compte tenu de l'expérience acquise à la faveur de la coopération dans le cadre des mécanismes et commissions existant dans diverses régions (al 2) ».

La Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, semble plus détaillée en c'est qui concerne la coopération entre les Etats qui partagent un même lac.

Elle dispose que les parties coopèrent à l'exécution des travaux de recherche, développement sur des techniques efficaces de prévention, de maitrise et réduction de l'impact transfrontière. A cet effet elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment : A mettre au point des méthodes d'évaluations de la toxité des substances dangereuses et de la nocivité des polluants ; à améliorer les connaissances sur l'apparition, la réparation et les effets environnementaux des polluants et sur les processus en jeu ; à mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des méthodes de consommation respectant l'environnement ; de supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d'avoir un impact transfrontière ; à mettre au point des méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant l'environnement ; à concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l'état des eaux transfrontières ; à concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régulation des eaux respectant l'environnement ; à procéder à l'évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l'impact transfrontière44.

44 Art 5 de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux

32

B. La consultation

La consultation entre Etats riverains a pour finalité d'échanger des points de vu avant d'entreprendre une quelconque activité susceptible d'engendrer des dommages à l'environnement du lac.

Selon l'article 10 de la Convention sur la protection des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, ces consultations sont organisées entre parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces parties.

Avant le début des travaux ou d'activités qui seraient susceptibles de créer un risque sensible de pollution transfrontière, le pays d'origine de ces travaux ou d'activités devrait informer assez tôt les autres pays qui sont ou qui pourraient être affectés par la pollution transfrontière. Il devait fournir à ces pays des informations et données pertinentes dont la communication n'est interdite par les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions internationales applicables, et les inviter à faire connaitre leurs commentaires. Les pays devaient, à la requête du pays qui est ou pourrait être directement affecté, entrer en consultation sur un problème de pollution transfrontière existant ou prévisible et devraient poursuivre avec diligence dans un délai raisonnable de telles consultations sur ces problèmes particuliers45.

Les pays devraient éviter de mettre en oeuvre des projets ou d'activités qui seraient susceptibles de créer un risque sensible de pollution transfrontière sans avoir préalablement informé les pays qui sont ou qui pourraient être affectés et sans prévoir, à moins qu'il n' y ait urgence extrême, un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, pour des consultations diligentes. De telles consultations, menées dans le meilleur esprit de coopération et de bon voisinage, n'habilitent pas un pays quelconque à retarder de manière déraisonnable ou à entraver les activités ou projets sur lesquels porte cette consultation46.

§2. Alerte d'accidents et échange d'informations A. Alerte d'accidents

En cas de survenance d'accidents ou de catastrophe sur le territoire d'un Etat riverain du lac Tanganyika, lequel accident est susceptible de provoquer un impact préjudiciable, l'Etat

45 Dante. A. Carponera, Op.cit, p.192

46 Ibidem

33

concerné doit immédiatement le notifier au secrétariat qui à son tour en informe les autres Etats47.

Les Etats riverains doivent établir des plans d'urgence et d'avertissement coordonnés ou communs pour réduire le risque d'impacts préjudiciables et s'occuper effectivement des accidents ou catastrophes qui sont susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables, ceci incluant les cas d'urgence humanitaires, les incidents majeurs de pollution et les accidents de navigation48.

Les parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les parties riveraines doivent convenir. Les parties riveraines s'informent mutuellement des activités compétentes ou des points désignés à cette fin49.

En principe, lorsqu'il y a survenance d'un accident sur le territoire d'un Etat riverains, les autres Etats doivent lui apporter une assistance.

Les parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes : direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance ; facilités et services à fournir localement par la partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières ; arrangements visant à dégager la responsabilité de la partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces parties, si nécessaire ; modalités de remboursement des services d'assistance50.

47 Art 18 al 1 de Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

48 Idem, al 2

49 Art 14 de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux

50 Art 15 de Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

34

B. Echanges d'informations

Les pays riverains d'un lac transfrontière, devraient se transmettre toutes les informations et données scientifiques appropriées relatives à la pollution transfrontière lorsque ceci n'est pas interdit par des dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions internationales applicables. Ils devraient mettre au point et adopter des méthodes des mesures de la pollution donnant des résultats compatibles. Ils devraient, le cas échéant, collaborer à des programmes de recherche scientifique et technique destiné entre autres à identifier l'origine et les voies de cheminement de la pollution transfrontière, les dommages causés et les meilleures méthodes de prévention et de lutte contre la pollution, et ils devraient se communiquer mutuellement toutes les informations et données ainsi obtenue. En cas de besoin, ils devraient envisager d'établir conjointement, dans les zones concernées par la pollution transfrontière, un système ou un réseau d'observation permanente de paramètres permettant d'apprécier les niveaux de la pollution et de vérifier des mesures de réduction de cette pollution qu'ils auront posées51.

S'agissant d'échanges d'informations au niveau du bassin du lac Tanganyika pour sa préservation, les Etats riverains doivent échanger, par l'intermédiaire de l'ALT, des informations et des données se rapportant à la gestion durable de l'environnement du lac, ceci comprenant entre autres des informations et des données sur : L'état de l'environnement du lac et de sa diversité biologique, en particulier la surveillance des données et de l'information sur l'hydrologie, l'hydrogéologie, la météorologie et l'écologie en relation avec la qualité de l'eau, ainsi que les prévisions qui y sont liées ; Les résultats de la recherche relavant de la gestion de l'environnement ; Les mesures légales, administratives et autres prises ou prévues afin d'empêcher, de contrôler et de réduire les impacts préjudiciables ; Les accidents ou les catastrophes qui provoquent ou sont susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables52.

Cependant la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, n'a pas déterminé quelle sont les exceptions en c'est qui concerne l'échange d'information entre Etats riverains.

En effet, une information sur l'environnement peut être refusée si l'autorité publique à laquelle la demande est adressée n'est pas en possession des informations demandées ; si la

51 Dante. A. Carponera, Op.cit, p.193

52 Art 20 de la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

35

demande porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concerne des communications des autorités publiques à conditions que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume53

La demande sera également rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne ; sur les relations internationales ; la défense nationale ; la sécurité publique, la bonne marche de la justice ; sur le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi à fin de défendre un intérêt économique légitime ; sur les droits des propriétés intellectuelles54.

§3. Gestion conjointe de la pêche et de la navigation, la notification préalable A. Gestion de la pêche

La pèche est l'une des activités exercées sur la lac Tanganyika. Celle-ci est exercée sous plusieurs méthodes, cependant certaines de ces méthodes présentent un danger sur les ressources biologiques du lac à cause de leur caractères non-sélectifs, il s'agit par exemple de l'usage des stupéfiants, des grenades assourdissants, etc.

Pour faire face à ces défis, les Etats riverains du lac Tanganyika doivent coopérer afin de promouvoir la gestion durable de la pêche sur le lac et doivent prendre de façon prioritaire les mesures appropriées afin d'empêcher et réduire autant que possible les effets préjudiciables dus aux activités de pêche relavant de leur juridictions ou sous leur contrôle55.

A fin de promouvoir la gestion durable de la pêche sur le lac Tanganyika, tout les Etats riverains sont tenus à deux obligations : il s'agit d' élaborer, mettre en oeuvre et exécuter le cadre pour un plan de gestion des pêcheries du lac Tanganyika ; élaborer une politique harmonieuse des pêcheries nationales basée sur les principes formulés dans le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l'Organisation des NU pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)56.

53 Art 4 al 3 et 4 de Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information

54 Ibidem

55 Art 2 al 1 de la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

56 Idem, al 2

36

En effet, le Code de conduite pour une pêche responsable élaboré par la FAO, à Rome en 1995, a fixé quelques principes généraux gouvernants les Etats riverains dans leur politique des pêches.

A son article 6, le Code stipule que « le droit de pêcher implique l'obligation de le faire de manière responsable afin d'assurer effectivement la conservation et la gestion des ressources bio aquatiques. (al 1) ;

Il exige aux Etats d'aménager des pêcheries en vu de promouvoir le maintient de la qualité, de la diversité et de la disponibilité des ressources halieutiques en quantité suffisantes pour les générations présentes et futures, dans un contexte de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de développement durable... (al 2) ;

Les Etats devraient empêcher la surexploitation et devraient mettre en oeuvre des mesures d'aménagement afin d'assurer que l'effort de pêche soit proportionnel à la capacité de production des ressources halieutiques et leur utilisation durable. Ils devraient prendre, lorsqu'il y a lieu, des mesures afin de permettre autant que possible la reconstitution des populations. (al 3) ;

Les Etats et les organisations sous-régionales et régionales s'occupant de l'aménagement de la pêche devraient appliquer largement l'approche de précaution à la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes afin de les protéger et de préserver l'environnement aquatiques, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables disponibles... (al 5) ;

Des engins et pratiques de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement devraient être mis au point et utilisés, dans la mesure du possible, pour préserver la biodiversité et conserver la structure des populations et les écosystèmes aquatiques, et protéger la qualité du poisson... (al 6) ;

Les Etats devraient s'assurer que leurs intérêts en matière de pêche, y compris la nécessité de conserver les ressources, soient pris en compte dans les utilisations multiples de la zone côtière et soient intégrés dans l'aménagement, la planification et la mise en valeur des zones côtières. (al 9) ;

37

Les Etats autorisant des navires de pêche et des navires auxiliaires de la pêche à battre leur pavillon devraient exercer un contrôle effectif sur ces navires..., ils devraient veiller à ce que les activités de ces navires ne réduisent pas l'efficacité des mesures de conservation et de gestion prises conformément au droit international et adoptées au niveau national, sous-régional, régional ou mondial... (al 11).

B. Gestion de la navigation

La navigation constitue une autre activité majeure effectuée sur le lac Tanganyika. Celle-ci est exercée à deux niveau : à l'intérieur des Etats, c'est-à-dire, la navigation entre deux ports d'un même pays. Et la navigation interétatique, c'est-à-dire, celle qui relie deux ports des pays différents.

Au niveau du lac Tanganyika, ce secteur est régulé par la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, qui stipule que « chaque Etat riverain du lac, accorde à tout navire battant pavillon d'un Etat riverain la liberté de naviguer dans les parties du lac Tanganyika qui relèvent de sa juridiction ou de son contrôle57.

Dans l'exercice de la liberté de navigation, les ressortissants, les biens et les navires battant pavillon des Etats riverains du lac, sont traités de façon égale à tous égard et il n'est accordé aucun droit exclusif de navigation à toute personne physique ou morale58.

Chaque Etat riverain, doit élaborer et mettre en oeuvre les mesures légales, administratives et techniques appropriées conformément aux normes internationales applicables afin d'empêcher et réduire les risques de pollution provenant de tout navire battant son pavillon, un Etat riverain a le droit de réserver à son propre pavillon le droit de transporter des passagers et des biens qui sont à la fois chargés et déchargés dans des ports relevant de sa juridiction59.

Chaque Etat riverain doit restreindre ou interdire sans discrimination la navigation d'un navire battant pavillon d'un Etat riverain dans les parties du lac Tanganyika qui relèvent de sa

57 Idem, art 12

58 Idem, al 2

59 Idem, al 3 et 4

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juridiction pour des raisons, notamment de protection de l'environnement, de la sécurité humaine ou de sécurité nationale60.

En analysant de près la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, on se rend compte qu'elle se limite simplement à organiser la navigation sur le lac sans prévoir des mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité des Etats, lorsque leurs navires ont pollués les eaux du lac.

Cependant, la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures prévoit des solutions lorsqu'un navire appartenant à un Etat a causé dommage à l'environnement du lac. Elle dispose que, la responsabilité du propriétaire du navire sera engagée lorsque les dommages résultent de son propre fait ou de son omission personnel (art 2).

A son article 3 al 2, elle prévoit des causes d'exonération lorsque un navire a causé dommage, dont voici le texte « le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution résulte en totalité d'un acte de guerre, d'hostilité, d'une guerre civile, d'une insurrection, ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ou, résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi dans l'intention de causer un dommage ou, résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou autre autorité responsable de l'entretient de feux ou autre aide à la navigation dans l'exercice de cette fonction ».

Quid alors lorsque les navires appartenant aux Etats riverains ont tous causés dommages à l'environnement du lac ?

En principe, lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible61.

60 Idem, al 6

61 Art 4 de la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus par les hydrocarbures

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Cependant, chacun veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaitre de telles actions en réparation62.

C. La notification préalable

La notification préalable est la procédure par laquelle un Etat riverain d'un lac transfrontière, tient informé d'autres Etats ayant en commun le même lac, de toute les activités qu'il veut entreprendre sur le lac, notamment lorsque elles sont de nature à engendrer des dommages à l'environnement du lac.

C'est dans cette optique que les Etats riverains du lac Tanganyika à travers la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika se sont fixé l'obligation de notification préalable, lorsqu'ils veulent entreprendre une quelconque activité sur le lac.

Elle stipule que « l'Etat ou les Etats, sous la juridiction ou le contrôle desquels une activité proposée, répertoriée dans la partie A de l'annexe I63 est prévue, ou une politique commune, un plan ou un programme public susceptibles d'entrainer des impacts préjudiciables transfrontières sont préparés, doit le notifier au secrétariat aussitôt que possible qui doit en informer les autres Etats riverains sans délai 64».

La notification contient notamment : des renseignements sur l'activité proposée, y compris tout renseignement disponible ; des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise ; l'indication d'un délai raisonnable pour la communication d'une réponse, compte tenu de la nature de l'activité65.

Elle contient également, l'information sur l'activité, le programme ou la politique projetée, comprenant toute information disponible sur les éventuels impacts et effets préjudiciables transfrontières. Cependant tout Etat, considérant qu'il aurait dû recevoir une notification préalable concernant une activité proposée, une politique commune, un plan ou un programme

62 Idem, art 9

63 L'annexe I Partie A de la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika constitue la liste des activités qui pourraient provoquer des impacts préjudiciables

64 Art 14 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

65 Art 3 de la Convention sur l'évaluation d'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière

66 Idem, al 1 et 2

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public relevant de la juridiction d'un autre Etat riverain, doit demander au secrétariat d'intervenir en son nom auprès de cet Etat riverain66.

Qu'en est-il alors du délai de la réponse à la notification et les mesures envisagées en cas d'absence de la notification ?

A ces deux réponses, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika n'a pas prévue des réponses. Les réponses sont à chercher dans la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation.

Celle-ci stipule à sont article 13 al 1 et 2 que « tout Etat du cours d'eau qui donne notification, laisse aux Etats auxquels la notification est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions ».

Cependant, en cas d'absence de réponse à la notification, l'article 16 al 1 et 2 de cette convention dispose que :

« Si dans le délai à respecter (six mois), l'Etat auteur de la notification ne reçoit pas de communication, (....) il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent, procéder à la mise en oeuvre des mesures projetées conformément à la notification et à toute autres données et informations fournies aux Etats auxquels la notification a été adressée » (al 1).

« Pour tout Etat qui n'a pas répondu à la notification qui lui a été adressée pendant le délai prévu (six mois), le montant de l'indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encourues par l'Etat auteur de la notification au titre des mesures qui ont été entreprises après l'expiration du délai de réponse et qui ne l'auraient pas été si le premier Etat y avait fait objection en temps voulu »( al 2).

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Section 2. L'évaluation environnementale, l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au processus de prise de décisions, l'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles, l'obligation de n'est pas causer les dommages, l'élaboration des PAS et des rapports

§1. L'évaluation environnementale, l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au processus de prise de décisions

A. L'évaluation environnementale

L'évaluation environnementale, peut être définie comme l'ensemble d'études menées par une ou plusieurs parties pour déterminer les risques d'atteintes à l'environnement.

Pour réduire ou éviter les impacts préjudiciables à l'environnement du lac, les Etats signataires de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika se sont engagé,

A adopter et mettre en oeuvre les mesures légales, administratives et autres, exigeant une évaluation à réaliser sur les impacts environnementaux des projets proposés et des activités relevant de sa juridiction ou sous son contrôle qui sont susceptible de provoquer des impacts préjudiciables67.

Adopter les procédures légales et administratives appropriées et mettre en place les structures institutionnelles enfin d'assurer la prise en compte des conséquences sur l'environnement du lac lors du développement et de la mise en oeuvre des politiques communes, des plans et des programmes publics ainsi que de tout commentaires formulés par d'autres Etats riverains68.

A contrôler et exécuter toutes les conditions relatives aux permis d'exploitation ou autre autorisation imposées dans le but de protéger l'environnement du lac69.

L'Etat signataire dans la juridiction duquel se déroule l'évaluation de l'impact environnemental d'une activité protégée répertoriée dans la partie A de l'annexe I de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, doit s'assurer que la procédure

67 Art 15 al 1 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

68 Idem, al 1§2

69 Idem, al 1 §3

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d'évaluation environnementale se base sur la production d'une documentation conforme à la partie B de l'annexe I70 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika71.

Un Etat qui pourrait être affecté par une activité projetée, doit, à la demande de l'Etat riverain sous la juridiction duquel l'activité projetée est prévue de prendre place, fournir immédiatement à ce dernier, par l'intermédiaire du Comité de gestion, toutes les informations concernant l'évaluation des impacts transfrontières potentiels dans la juridiction de l'Etat riverains affecté, si elles sont raisonnablement disponibles72.

Le ou les Etats riverains sous la juridiction desquels une activité projetée est prévue de prendre place, doivent, après avoir traité la documentation sur l'évaluation de l'impact environnementale, consulter les autres Etats riverains et le Comité de gestion sur les mesures à prendre pour éviter, réduire ou éliminer les impacts transfrontières et autres ainsi que sur toute surveillance et analyse requise(.)73.

Les Etats riverains doivent s'assurer qu'en prenant la décision finale sur l'activité projetée, le résultat de l'évaluation de l'impact environnementale est réellement pris en compte, ce qui comprend la prise en compte de la documentation sur l'évaluation de l'impact environnementale(.)74.

Cependant, si après qu'une activité projetée ait été acceptée, le Secrétariat ou un Etat riverain obtient une information additionnelle sur l'impact transfrontière de l'activité qui n'était pas disponible au moment de la prise de décision et qui aurait pu la modifier(.)75.

B. L'évaluation, la sensibilisation et participation du public au processus de prise de décision

Les Etats d'un lac transfrontière doivent veiller à la représentativité des acteurs de l'eau, de la société civile et des usagers, qu'ils soient organisés (ONG, Associations) ou non ; il peut être utile de partir de l'organisation des acteurs au niveau national et ses liens avec

70 L'annexe I Partie B de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika constitue le contenu minimum du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement

71 Idem, al 2

72 Idem, al 3

73 Idem, al 4

74 Idem, al 5

75 Idem, al 6

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l'échelon local, pour permettre une participation efficace aux échelles transfrontières et régionales. Les organismes de bassin transfrontière peuvent jouer un rôle important s'agissant de la participation des acteurs ; suffisamment des ressources doivent être consacrées à la participation de la société civile ; une assistance technique peut être apportée aux acteurs, en particulier ceux non-organisées, des consultations publiques relatives aux grands projets structurants, doivent être menées y compris dans les pays subissant leur impact en aval76.

Au niveau du bassin du lac Tanganyika, les Etats riverains de celui-ci se sont engagés, a favoriser et encourager une prise de conscience du public sur l'importance de l'écosystème du lac Tanganyika et sur son environnement ; à élaborer et mettre en oeuvre un programme d'éducation et de sensibilisation de la population riveraine du lac notamment par toutes les voies possibles sur l'importance de la diversité biologique de l'environnement du lac et de sa gestion pour un développement durable ; de développer un sentiment d'intégration de la population riveraine dans l'environnement du lac77.

Les Etats riverains du lac Tanganyika se sont engagés également à garantir la participation du public au processus de la prise de décisions. Ainsi donc un Etat riverain doit adopter et mettre en oeuvre des mesures légales, administratives, et autres afin de s'assurer que la population, et en particulier les individus et les communautés vivant dans l'environnement du lac, aient le droit de participer, à un niveau approprié, aux processus de prise de décisions qui affectent l'environnement du lac ou leur subsistance, ceci, incluant leur participation à la procédures d'évaluation des impacts environnementaux des projets et activités susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables78.

Chaque Etat riverain doit s'assurer qu'il existe des voies des recours ou d'appel contre toute décision d'une autorité publique autorisant une activité susceptible de provoquer un impact préjudiciable79.

En effet, l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au processus de prise de décision à comme fondement de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations

76 Christophe BRACHELET et David VALENSUELA, Gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères transfrontières, mars 2012, p.73, disponible sur www.oieau.fr

77 Art 16 al 1 à 3 de la Convention précitée

78 Idem, al 1§1

79 Idem, al 2

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présentes et futures, afin de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être(...)80.

Il convient de noter que, la tache d'éduquer le public incombe aux fonctionnaires et aux autorités qui lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement81.

§2. L'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles, la conservation et l'accès aux ressources génétiques

A. L'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles

Le principe de l'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles a été énoncé aux principes 4 et 5 de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement dont voici le texte :

« L'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd'hui gravement menacés par un concours des facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et de la faune sauvages, doit donc tenir une place importante dans la planification pour le développement économique (principe 4) ».

« Les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu'elles ne risquent pas de s'épuiser et que les avantages de leur utilisation soient partagés par toute l'humanité (principe 5) ».

La portée de ce principe a été renforcée à l'article 5 de la Convention sur le droit relatif à l'utilisation des cours d'eau à des fins autre que la navigation qui stipule que :

« Les Etas du cours d'eau utilisent sur leurs territoires respectifs les cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. En particulier, un cours d'eau international sera utilisé et mis en valeur par les Etats du cours d'eau en vue de parvenir à l'utilisation et aux avantages

80 Art 1 de la Convention sur l'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

81 Idem, art 3, al 2

82 Anna POYDENOT, Le droit international de l'eau, état des lieux, faculté de droit-paris 5 Descartes(L3), février, 2002, p.11, disponible sur www.portail2.reseau-concept.net

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optimaux et durables, compte tenu des intérêts des Etats du cours d'eau concernés, compatibles avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau (al 1) ».

« Les Etats du cours d'eau participent à l'utilisation, à la mise en valeur et à la protection d'un cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur .... (al 2) ».

Il est important de souligner que ce principe de l'utilisation équitable et raisonnable fait également appel au principe de l'égalité d'accès aux procédures juridictionnelles, qui fut énoncé pour la première fois par l'Organisation de Coopération et Développement Economiques (OCDE), à travers la recommandation 74-224, du 14/11/1974. Il implique que si les activités ayant lieu dans les limites de la juridiction ou sous le contrôle d'un Etat détériorent ou risquent de détériorer l'environnement d'un autre Etat, les résidents de ce dernier, étant affectés ou risquant de l'être, doivent pouvoir accéder aux procédures administratives et judicaires de l'Etat où se situe l'origine de la détérioration, dans les même conditions que les résidents de ce dernier Etat. Cette disposition permet au non-résident de pouvoir bénéficiers des mêmes recours et du même traitement que les résidents du pays, auteur de la pollution. Selon A.KISS, quatre éléments composent ce principe ; « l'information des non- résidents, leur participation aux procédures de décision, possibilité de faire un recours en cas d'inadéquation dans l'application des règles relatives aux procédures des décisions et enfin le recours en cas de dommage »82.

B. La conservation et l'accès aux ressources génétiques

Les mesures générales de la conservation sur la diversité biologique, sont l'élaboration par les Etats, des stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapté à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants(...), intégrer, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et

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l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectorielles ou intersectorielles pertinentes83.

Au niveau du lac Tanganyika, pour conserver la diversité biologique de celui-ci, les Etats riverains doivent élaborer, adapter, mettre en oeuvre et exécuter des mesures légales, administratives et techniques appropriées pour : empêcher les écosystèmes, les espèces de faune et de flore et les ressources génétiques ainsi que leurs habitats, notamment ceux qui sont endémiques, rares, fragiles, ou à effectifs réduits ou menacées faisant partie de l'environnement du lac84.

Les Etats doivent empêcher l'introduction délibérée ou accidentelle d'espèces dans des zones de l'environnement du lac auxquelles elles n'appartiennent pas naturellement85.

S'agissant des mécanismes relatifs à l'accès aux ressources génétiques, les Etats riverains du lac Tanganyika sont tenu d'élaborer, mettre en place et exécuter des mesures législatives, administratives, politique et autres afin de contrôler l'accès aux ressources génétiques et biochimiques du lac et de son environnement86.

Ils doivent promouvoir la recherche sur la protection et l'utilisation des ressources génétiques et biochimiques du lac et de son environnement87.

Partager de façon équitable, les résultats de la recherche et du développement ainsi que les profits tirés de l'utilisation des ressources génétiques et biochimiques du lac (...) conforment à la Convention sur la diversité biologique88.

§3. L'élaboration des PAS et rapports et l'obligation de n'est pas causer les dommages A. L'élaboration des PAS et rapports

Il convient de souligner que l'élaboration des PAS et rapports sont l'une des stratégies pour les Etats riverains du lac Tanganyika à le protéger.

83 Art 6 al 1 et 2 de la Convention sur la diversité biologique

84 Art 10 al 1 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

85 Idem, art 10 al 1 §3

86 Idem, art 11 al 1 §1

87 Idem, art 11 al 2 §2

88 Idem, art 11 al 2 §3

47

L'élaboration de ce programme nécessite la collaboration de tous les Etats riverains. Ce PAS comprend des buts spécifiques, des mesures spécifiques que les Etats riverains, séparément ou conjointement, doivent prendre pour atteindre ces buts et les détails relatifs aux moyens à utiliser pour évaluer les progrès accomplis par rapport à ce programme ; les Etats doivent également évaluer l'efficacité du PAS et doivent le réviser si nécessaire et s'assurer que les mesures contenues dans les politiques, les stratégies, les programmes et les plans nationaux pertinents89.

Contrairement au PAS, les rapports ne sont pas évaluer conjointement par les Etats riverains. Ceux-ci sont élaborer séparément par chaque Etat riverain dans lesquels, l'Etat mentionne des mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika et sur l'efficacité de ces mesures afin d'atteindre l'objectif de la présente convention90.

Ces rapports doivent contenir des informations sur les lois et les procédures administratives des Etats riverains réglementant ou afférentes à la prévention, au contrôle et à la réduction des impacts préjudiciables, des mesures légales, administratives et autres prises en rapport avec l'évaluation de l'impact environnemental des activités projetées, des informations sur l'état de l'environnement du lac dans le territoire de l'Etat riverain, des mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions de cette convention ou pour atteindre la réalisation de ses objectifs91.

Apres l'élaboration de ces rapports, ceux-ci sont déposés auprès du secrétariat de l'ALT, cette dernière doit alors soumettre des recommandations aux Etats riverains concernant ces rapports, les informations à inclure dans les rapports92, etc.

B. L'obligation de n'est pas causer les dommages

Sur le plan universelle, l'obligation de n'est pas causer des dommages significatifs aux autres Etats du cours d'eau est donc prévue à l'article 7 de la Convention sur l'utilisation des cours à des fins autre que la navigation, qui précise que les Etats se doivent prendre toutes

89 Idem, art 13 al 1 à 4

90 Idem, art 22

91 Idem, art 22 al 1 §1 à 4

92 Idem, art 22 al 2

48

les mesures appropriées à cette fin, en prenant en considération les dispositions des articles 5 et 6, et en consultation avec l'Etat affecté pour éliminer ou réduire le dommage, et le cas échéant, discuter des indemnisations93.

Au niveau du lac Tanganyika, les Etats riverains de celui-ci sont tenus de veiller à ce que, les activités relavant de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas d'impacts préjudiciables transfrontières, ils doivent aussi prendre les mesures nécessaires pour s'occuper des causes réelles ou potentielles des impacts préjudiciables relavant de leur juridiction ou sous leur contrôle, pour empêcher les impacts préjudiciables et pour atténuer ceux qui n'auront pu être empêchés, et réduire ainsi le risque et l'ampleur des impacts transfrontières préjudiciables94.

93 Anna POYDENOT, Op.cit, p. 11

94 Art 6 al 1 et 2 de la convention précitée

95 Idem, art 5 al 1

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CHAPITRE DEUXIEME : LES PRINCIPES DIRECTEURS GOUVERNANTS LES ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA ET LES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE

Le présent chapitre va porter respectivement sur l'étude des principes directeurs gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika, il s'agit du principe de précaution ; pollueur-payeur ; de l'action préventive ; de participation ; du partage équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du lac (section 1). Cependant la mise en oeuvre de ces principes nécessite des structures institutionnelles régionales où tous les Etats riverains sont représentés. Ces structures sont prévues par la Convention pour la gestion durable du lac Tanganyika. La structure centrale est l'Autorité du Lac Tanganyika (ALT), celle-ci comprend des sous structures dont la Conférence des parties ; le Comité de gestion ; le Secrétariat et les Comités techniques (section 2).

Section 1. Les principes directeurs gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika

§1. Le principe de précaution, pollueur-payeur et d'action préventive A. Le principe de précaution

Il s'agit du principe en vertu duquel des mesures préventives doivent être prises quand il existe des motifs suffisants pour s'inquiéter d'une activité réelle ou destinée à s'implanter dans le territoire, ou relevant de la juridiction et du contrôle d'un Etat riverain, qui puisse entrainer un impact préjudiciable95.

Le principe de précaution veut que les Etats riverains du lac puissent entretenir les installations portuaires ou ouvrages situés à proximité du lac, pour prévenir les éventuels dommages qui peuvent être causés à l'environnement du lac.

50

En effet, les Etats du cours d'eau, à l'intérieur de leurs territoires respectifs, s'emploient au mieux de leurs moyens à assurer l'entretient et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages liés à un cours d'eau international96.

Il convient de souligner que, l'entretient de ces ouvrages nécessite la consultation de tous les Etats riverains. Cette consultation concernera entre autre, le bon fonctionnement et l'entretient des installations, aménagements ou autres ouvrages liés à un cours d'eau international ; la protection des installations ; aménagements ou ouvrages contre les actes intentionnels ou les actes de négligence ou les forces de la nature97.

B. Principe pollueur-payeur

Il s'agit du principe en vertu duquel, des mesures doivent être prises enfin d'empêcher l'apparition d'impacts préjudiciables, et s'appliquent de façon opportune aux causes réelles ou potentielles des impacts préjudiciables98.

Le principe pollueur-payeur, trouve ces origines dans les travaux de l'OCDE du 26/5/1972 sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques et politiques de l'environnement sur le plan international. L'UE mentionne également ce principe dans l'article 130R tout en l'ayant recommandé depuis 1973 dans plusieurs recommandations. Il est également repris comme principe n°16 dans la Déclaration de Rio de 1992 : « les autorités nationales devaient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de production de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et l'investissement »99.

Le principe pollueur-payeur a quatre principales fonctions : la fonction d'intégration économique, c'est-à-dire les entreprises doivent tenir dans leur coût de production, l'ensemble des coûts liés à la protection de l'environnement ; la fonction redistributive : c'est-à-dire le pollueur doit redistribuer une partie de ses profits (sous forme des taxes) au pouvoir

96 Art 26 al 1de la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation

97 Idem, al 2

98 Art 5 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

99 Francis HAUMONT, cours du droit international régional de l'environnement en Europe, Université de Limoges, master 2 droit international et comparé de l'environnement, p.37

51

public ; fonction préventive : c'est-à-dire que le principe vise à inciter le pollueur lui-même à prendre les mesures nécessaires pour réduire la pollution dont il est l'auteur ; en fin la fonction curative : c'est-à-dire ce principe sert de base à la responsabilité environnementale et à l'obligation d'en réparer les dommages100.

C. Le principe d'action préventive ou de prévention

Il s'agit du principe en vertu duquel des mesures doivent être prises afin d'empêcher l'apparition d'impacts préjudiciables, et s'appliquent de façon opportune aux causes réelles ou potentielles des impacts préjudiciables101.

Il convient de noter que, le principe de prévention ou « d'action préventive », est un principe phare de droit de l'environnement. En effet, « mieux vaut prévenir que guérir », c'est l'axe de la politique de prévention de dommages écologique. Du point de vue écologique, la réhabilitation d'un système pollué est une opération aléatoire. Du point de vu économique, la réparation ou la remise en état est souvent hors de prix. Selon le dictionnaire, la prévention est l'action de devancer. Cela signifie anticiper, prendre des mesures pour éviter objectivement un risque ou, au moins, en réduire les dommages102.

En effet le principe de prévention peut se traduire de quatre manières :

- L'interdiction : il s'agit de l'interdiction de mise sur le marché de telle ou telle substances ou produits ; de l'interdiction d'implanter ou d'exploiter telles activité (par exemple, une décharge) ; l'interdiction, par exemple, lors de la délivrance d'une autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique, d'accueillir tel ou tel déchet103 ;

- La maitrise d'activité dommageable : le principe de prévention est le plus souvent traduit par des mesures qui permettent de maitriser l'activité dommageable. Il s'agit d'une approche raisonnable et conciliatrice d'intérêt divergent : il faut autoriser des

100 Ibidem

101 Art 5 al 3 de la convention précitée

102 Francis HAUMONT, Op.cit, p.29

103 Idem, p.30

52

activités pour des raisons économiques et sociales, mais il faut en maitriser, en limitant, l'impact environnemental104 ;

- L'information : l'information consiste à des évaluations avant d'autoriser un projet, comme l'illustre le mécanisme de l'évaluation préalable des incidences qu'un projet peut avoir sur l'environnement. Il en va de même du mécanisme de l'étude de risque qui tend à se généraliser dans des domaines particulièrement sensibles comme celui des OGM ou de la pollution de sols105 ;

- L'incitation : on peut traduire le principe de prévention par des mécanismes qui inciterait le potentiellement pollueur à prendre les mesures préventives. L'on peut citer l'exemple de la généralisation de mécanismes comme celui à charge de qui cette responsabilité est mise, à prendre toute mesure préventive ou de précaution pour éviter toute condamnation106.

§2. Le principe de participation, du partage équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du lac

A. Le principe de participation

Selon ce principe, les personne naturelles ou physiques et les communautés riveraines concernées et affectées doivent pouvoir participer, à un degré approprié, au processus de prise de décision et à la gestion des activités qui affectent l'environnement du lac, avoir accès aux informations possédées par les pouvoirs publics concernant l'environnement et aux procédures judiciaires et administratives qui leurs permettent d'exercer effectivement leurs droits107.

En parlant des pouvoirs publics, il s'agit bien évidemment des Etats riverains du lac Tanganyika, ceux-ci sont tenu d'apporter aux communautés riveraines du lac, les informations qu'ils possèdent.

104 Ibidem

105 Idem, p.31

106 Ibidem

107 Art 5 al 4 de convention précitée

53

Cependant, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika est muette en c'est qui concerne la sanction que les Etats pourraient encourir lorsqu'ils n'ont pas fournies l'information.

B. Le partage équitable des bénéfices

Le principe du partage équitable des bénéfices tirées du lac Tanganyika est prévu à l'article 5 al 5 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika qui stipule que : « les communautés locales sont autorisées à prendre part des bénéfices tirées de ressources naturelles locales ».

L'implication des Etats riverains est nécessaire pour parvenir à la réalisation de ce partage équitable, notamment par des consultations, d'échanges réguliers d'information, la gestion commune de la pêche, l'élaboration conjointe des PAS.

C. L'utilisation pacifique du lac

Ce principe veut que, le lac Tanganyika et toutes les installations, infrastructures et travaux qui y sont liés devront être utilisés exclusivement à des fins pacifiques en accord avec la Charte des NU et ne devront pas être violés en temps de conflit armé international ou national108.

Ceci-dit, les ports, les navires et autres installations appartenant à un Etat ne peuvent pas faire objet d'une attaque militaire d'un autre Etat riverain ou d'un groupe armé interne.

Ceci a été corroboré à l'article 29 de la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation : « les cours d'eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les principes et règles du droit international applicable aux conflits armés internationaux et non internationaux et ne sont pas utilisé en violation de ces principes et règles ».

108 Art 5 al 6 de la convention précitée

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Section 2. Les structures institutionnelles régionales de protection du lac Tanganyika

§1. L'Autorité du Lac Tanganyika (ALT)

L'ALT a été créée en décembre 2008 en tant que structure de gestion d'une institution qui comprend la Conférence des ministres ou des parties, le Comité de gestion, le Secrétariat, les Comités techniques109.

La mission de l'ALT est d'assurer la protection et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des ressources naturelles du lac Tanganyika et de son bassin110.

Elle a aussi pour mission de coordonner la mise en oeuvre de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika par les Etats riverains, de mettre en oeuvre les décisions de la Conférence des parties, d'assurer et représenter les intérêts communs des Etats riverains du lac Tanganyika sur les sujets relatifs à la gestion de celui-ci et de son environnement111.

Les travaux de l'ALT dépendent des préconisations du PAS, les priorités du PAS comprennent l'efficacité des opérations des organes de l'ALT, l'amélioration de l'infrastructure communautaire et l'amélioration du traitement de l'eau, le développement de la capacité des parties prenantes à la gestion durable des ressources halieutiques, la réduction de la pollution de l'eau et des flux de sédiment dans le lac, et la mise en place du système de suivi régional intégré. La mise en oeuvre d'un cadre pour un plan de gestion des pêcheries, qui fait partie du PAS de l'ALT, est essentielle pour assurer la gestion et la protection de l'écosystème aquatique112.

Il convient de souligner que, les principaux partenaires de l'ALT sont la Banque Africaine de Développement (BAD) ; le Fonds nordique de développement, la FAO ; le PNUD, le Fonds mondial pour l'environnement, l'UICN, le PNUE.

109Agir pour la co-gestion du lac Tanganyika, p.2, disponible sur www.commissionoceaindien.org

110 Ibidem

111 Art 24 al 2 de la convention précitée

112 Agir pour la co-gestion du lac Tanganyika, p.2

55

En effet, le bon fonctionnement de l'ALT nécessite des ressources financières, cependant, celle-ci tire ses ressources financières soit auprès de ses donateurs ci-haut cités, ou soit auprès des Etats riverains du lac Tanganyika, ou enfin aux activités entreprises pour mettre en oeuvre le PAS113.

§2. Les sous-structures de l'ALT A. La Conférence des parties

La Conférence des parties regroupe les chefs d'Etats riverains du lac Tanganyika. Chaque réunion de la conférence est présidée par le chef de délégation de l'Etat riverain qui accueille la réunion114.

La Conférence des parties a pour missions115 :

- Examiner et adopter les protocoles à conclure(...) ;

- Examiner et adopter les annexes additionnelles de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ;

- Examiner et adopter les amendements à la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ;

- Examiner et adopter les amendements à tout protocole aussi bien que ses annexes, et si cela est décidé, recommander leur adoption aux parties pour le protocole en question ;

- Créer tout organe subsidiaire qui peut être considéré comme nécessaire pour la mise en oeuvre de cette convention ;

- Entreprendre toute action supplémentaire qui pourrait être requise pour la réalisation effective de l'objectif de cette convention(...).

Les Etats riverains ne sont pas le seul représenté à la Conférence des parties. A cette conférence, on note aussi la présence de l'OUA ; l'ONU et leurs organes spécialisés pourront être représentés entant qu'observateurs aux réunions de la Conférence des parties116.

113 Art 28 de la convention précitée

114 Art 23 de la convention précitée

115 Idem, art 23 al 5

116 Idem, art 23 al 6

56

B. Le Comité de gestion

Le Comité de gestion est composé de trois membres désignés par chaque Etat riverain. Ces personnes nommées doivent avoir des compétences particulières dans le domaine de la gestion durable de l'environnement du lac et de l'exécution du PAS117.

Le Comité de gestion a pour fonction d'exécuter les politiques et décisions de la Conférence des parties et entreprendre les tâches que la conférence des parties lui aura assignées ; de donner des avis scientifiques et techniques à la Conférence des parties ; préparer et proposer pour approbation par la Conférence des parties un PAS et proposer tout programmes nouveau ou modifié pour approbation par la Conférence des parties ; coordonner et assurer le suivi de la mise en oeuvre du tout PAS approuvé par la Conférence des parties ; préparer et proposer pour approbation par la Conférence des parties des protocoles supplémentaires, des annexes à la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika et des annexes aux protocoles, ainsi que des amendements à la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ou à tout protocole ou annexe qui lui est lié ; négocier avec les donateurs intéressés à soutenir la mise en oeuvre de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika en vue de développer des projets et des programmes financés par les donateurs, pour examen par la Conférence des parties ; commander des études et des évaluations pour permettre à la présente convention d'être efficacement mis en oeuvre et pour surveiller et évaluer son efficacité, superviser les activités du Secrétariat, ceci comprend lui assigner des taches, approuver les programmes annuels de travail et surveiller l'exécution de ce programme ainsi que le budget du Secrétariat ; entreprendre à la demande du président de la Conférence des parties, toute tâche urgente ou importante, conforment à la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, qui pouvait survenir entre les sessions de la Conférence des parties, et en faire rapport à la Conférence des parties à sa prochaine réunion118.

117 Idem, art 25 al 1 et 2

118 Idem, art 25 al 7

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C. Le Secrétariat

Le Secrétariat est l'organe exécutif de l'ALT, et est placé sous la supervision du comité de gestion.

Il a pour mission d'exercer les taches qui lui sont assignées par le Comité de gestion ; de fournir des services et des avis techniques et scientifiques à la demande du Comité de gestion et de la Conférence des parties ; de remplir les services financiers et d'autres administratifs nécessaires au fonctionnement correct et efficace de la Conférence des parties, du Comité de gestion et du Secrétariat ; d'élaborer les programmes de travail et les budgets annuels de l'ALT ; de préparer des plans, des projets, des évaluations, des rapports et autres travaux similaires à la demande du Comité de gestion ; obtenir et mettre à jour régulièrement des informations relatives à la mise en oeuvre de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, et s'assurer qu'elles sont communiqués à tous les Etats riverains signataires de la convention ; maintenir des bases de données de l'information à la demande de la Conférence des parties ou du Comité de gestion et faciliter l'échange d'informations ; d'organiser et appuyer les réunions de la Conférence des parties et du Comité de gestion de remplir les fonctions qui lui auront été assignées par tout protocole ; d'exécuter toute autre fonction déterminée par la Conférence des parties119.

D. Les Comités techniques

L'ALT comprend quatre principaux Comités techniques et chaque comité comprend un représentant de chaque Etat riverain. Parmi ces comités, il y a le comité technique socio-économique, le comité technique de gestion en matière de pêche, le comité technique de la diversité biologique.

Le comité socio-économique, a pour rôle, de donner son avis au comité de gestion sur les aspects socio-économiques de la gestion et le développement durable de l'environnement du

lac120.

119 Idem, art 26 al 1 et 3

120 Idem, art 27 al 1 §1

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Le comité technique de gestion en matière de pêche, a pour fonction de donner son avis au comité de gestion sur les mesures de gestion à prendre pour conserver les pêcheries du lac Tanganyika et développer les secteurs traditionnels et commerciaux sur base de développement durable121.

Le comité technique de la diversité biologique est chargé de donner son avis au comité de gestion sur les mesures à prendre pour protéger et conserver la diversité biologique de l'environnement du lac et sur l'accès aux ressources génétiques de l'environnement du lac et les questions qui y sont liées122.

121 Idem, §2

122 Idem, §3

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DEUXIEME PARTIE

LES MECANISMES SPECIFIQUES DE PROTECTION DU LAC TANGANYIKA ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS RIVERAINS

60

CHAPITRE PREMIER: LES PROBLEMES LIES A LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TANGANYIKA ET LEURS MECANISMES PREVENTIFS SPECIFIQUES

Dans le présent chapitre nous allons d'abord parler des problèmes liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika. Ces problèmes sont notamment liés à la pollution, il s'agit de la pollution urbaine et industrielle, de la pollution portuaire, de la pollution causée par les futures activités d'exploitation minière ou pétrolière. A part la pollution, l'environnement du lac Tanganyika peut aussi être affecté par les Risques d'accidents importants de navigation, de la sédimentation et de la déforestation (section 1). Pour faire face à ces problèmes, plusieurs mécanismes préventifs ont été préconisés au niveau de chaque pays riverains et au niveau régional (section 2).

Section 1. Les problèmes liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika

§1. La pollution

La pollution peut être définie comme toute forme de contamination dans un

écosystème avec un impact négatif sur les organismes dans l'écosystème, en modifiant le taux de croissance et la reproduction de la plante ou de l'animal, espèces ou interférant avec des aménagements humains, le confort, la santé ou la valeur des propriétés. Dans un sens plus large, les termes pollution peut être également définie comme toute modification physique qui modifie l'énergie ou le flux de rayonnement dans un environnement123.

Le Groupe d'Experts sur les Aspects Scientifiques de la Pollution Marine (GESAMP), ont défini la pollution marine comme « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans le milieu marin( y compris les estuaires) lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources biologiques, risques

123 Dr GREET Potters, Marine pollution, 1st edition, 2013, disponible sur bookboon.com, p.16

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pour la santé humaine, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de l'utilisation de l'eau, et la réduction des espaces »124.

En effet, les principales causes de la dégradation des eaux du lac Tanganyika sont liées à la pollution (pollution urbaine et industrielle, pollution portuaire, pollution causée par les futures activités et la pollution causée par des accidents importants) ; la sédimentation ; la déforestation et la pêche.

A. La pollution urbaine, industrielle et portuaire

Les causes de la pollution dans le bassin du lac Tanganyika est le résultat des activités humaines, et est surtout liée aux établissements humains, allant des villages aux villes et aux capitales des pays. Ces lieux de peuplement sont éparpillés dans le bassin et abritent une variété d'industries et d'activités potentiellement polluantes125.

A.1. pollution urbaine et industrielle

La pollution urbaine est étroitement liée à la pollution industrielle. Les centres urbains attirent les industries et forment les principaux axes de marchés et de transport, qui à leur tour attirent plus de peuplement. La plus grande ville de la côte est Bujumbura qui a une population urbaine et peri-urbaine d'environ 600 000 habitants. Bujumbura a deux importantes entreprises industrielles qui déversent dans le lac des quantités importantes d'eaux usées non traitées ; la brasserie et l'industrie textile. En plus, il y a d'autres entreprises industrielles potentiellement polluantes. Il s'agit des industries de batteries, de peinture, des polluants pétroliers ainsi que les garages. En plus, l'augmentation du volume des déchets ménagers et d'effluents associés à la croissance du peuplement urbain est une question grave pour tous les pays entourant le lac126.

A.2. Pollution portuaire

Le lac Tanganyika dispose plusieurs ports, nous avons le port de Bujumbura qui est le plus grand port sur le lac, le port de Kalemie et de Kalundu (RDC), le port de Kigoma (Tanzanie), le port de Mpulungu (Zambie).

124 Ibidem

125Lac Tanganyika, l'analyse diagnostique transfrontalière, Op.cit, p.37 126 Idem, p. 38

62

Les ports sont identifiés comme une importante source de pollution, car les déchets sont jetés dans le lac ; cette pollution est néanmoins estimée inferieure à celle des usines et des villes. D'autres pollutions provenant des installations portuaires sont les contaminations accidentelles causées par les fuites qui ont lieu pendant le transfert des marchandises que par les déchets déversés par les bateaux, et dans certains cas, des déchets déversés par les industries côtières127.

Les systèmes de gestion portuaire sont conçus pour éviter la pollution accidentelles, mais la majorité d'installations portuaires sont conçues pour de petits volumes de trafic maritime et deviennent dépassées par les hauts volumes de trafic. Ainsi donc, avec l'augmentation du trafic, les problèmes de pollution se produiront.128

B. Pollution causée par les futures activités d'exploitation minière ou pétrolière

L'exploitation minière ou pétrolière constitue aussi une autre source de pollution du lac Tanganyika. Ce processus vise à dénicher les dépôts de sulfures des métaux précieux et importants (tels que l'argent, le manganèse, le cuivre, l'or et zinc). L'exploitation minière se produit avec des pompes hydrauliques et des sceaux prises de haut en bas pour atteindre les minerais129.

Pour le moment, au niveau du bassin du lac Tanganyika, l'exploitation minière est relativement peu élevée. Cependant, le potentiel minier du bassin n'a pas été entièrement exploré, et il y a des indications qui montrant qu'il y aurait des champs pétrolifères économiquement viables ainsi que de l'or et d'autres minerais. L'exploitation aurifère par des petits exploitants est effectuée dans le nord du bassin de la Malagarasi en Tanzanie, et implique l'utilisation du mercure dans le traitement, et certaines compagnies ont essayé des opérations commerciales dans la même région130.

Il convient de souligner que, le niveau de contrôle sur l'exploitation minière industrielle varie de pays en pays, bien qu'ils aient tous une législation qui pourrait être utilisée pour supporter un développement industriel solide et à un moindre degré, les opérations minières

127 Idem, p.39

128 Ibidem

129 Dr GREET Potters, Op.cit, p.25

130 Lac Tanganyika, l'analyse diagnostique transfrontalière, Op.cit, p.40

131 Ibidem

132 Idem, p.41

63

des petits exploitant. Dans la pratique, il y a peu de contrôle des systèmes des petits exploitants et peu d'expériences de bonne gestion environnementale des principales opérations industrielles131.

C. Risques d'accidents importants de navigation

Comme nous l'avons dit ci-haut, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika organise la navigation sur le lac, mais ne prévoit pas des sanctions en cas de survenance d'un accident de navigation susceptible de causer dommage à l'environnement du lac.

Nous pouvons toute fois noter que jusqu'à présent, aucun important accident de navigation pouvant endommager l'environnement du lac n'a été rapporté. Cependant, il y a des marchandises dangereuses qui sont régulièrement transportées dans le lac avec peu de contrôle de la manipulation et du stockage. Le volume du trafic est variable, et pour le moment, il est réduit à cause des perpétuelles perturbations politiques. Cependant, le carburant continue à être la principale marchandise dangereuse et il est transporté dans des barges remorquées132.

§2. La sédimentation

L'impact de la sédimentation sur la biodiversité du lac a deux composantes : la première se rapporte aux modifications physiques des habitats par le dépôt d'une couverture sédimentaire sur les substrats initial, et le deuxième impact concerne la charge d'éléments nutritifs associés aux sédiments. Il est clair qu'au cours des quelques cinquante dernières années, il y a eu d'importantes modifications dans les transferts de sédiments du bassin vers le lac, avec augmentation de la charge de sédiments et de matières en suspension qui ont changé les conditions dans la zone littorales. Cependant, les indications montrent jusqu'à présent que les principaux effets négatifs proviennent de l'envasement plutôt que de la charge d'éléments nutritifs. Ces changements de la charge des sédiments sont directement liés aux

64

changements de modèles d'occupation du sol dans le bassin. L'extension de la terre cultivable est la cause de la déforestation, et en même temps elle suit la déforestation133.

Il convient de souligner que la déforestation et les pratiques agricoles inappropriées sont des problèmes significatifs du niveau local dans la zone côtière, l'érosion dans l'arrière-pays est plus critique dans les bassins de taille moyenne où les zones humides et les deltas sont incapables d'absorber ou d'atténuer les importantes quantités de charges de sédiments. Là où la pêche a décliné, l'importance de l'agriculture a augmenté. Ceci, couplé à la croissance de la population, a résulté en un manque de terres dans le secteur immédiat de la côte, où les agriculteurs ont défriché les pentes arides. A mesures que la population augmente et que l'agriculture s'étend, les bois naturels de Miombo sont défrichés, ce qui augmente l'érosion134.

§3. La déforestation

La déforestation est aussi la principale source de la dégradation de l'environnement du

lac.

Elle a pour finalité le défrichage des boisements pour l'agriculture et les demandes en bois de chauffage pour l'utilisation ménagère, le fumage de poisson, le séchage du tabac, le traitement de l'huile de palme et la production de la bière traditionnelle. Le commerce de bois de chauffage et le charbon se produit entre les villages côtiers eux même ainsi qu'entre ceux-ci et les villages de l'intérieur, et dans certains cas, il s'agit d'un commerce translacustre effectué de la Tanzanie en Zambie jusqu'à la ceinture de cuivre aux centres urbains135.

Dans une zone du bassin de Tanzanie, il y a une autre pression sur les ressources en bois utilisées pour le séchage du tabac, ainsi que pour la production du charbon autour des zones urbaines, de même que l'extraction du bois là où les espèces appropriées existent. La réaction immédiate de plusieurs services forestiers est d'essayer de renforcer le contrôle des zones classées, mais la gestion des forets classées s'est détériorée à cause de la diminution du soutient gouvernemental et souvent face à la pression politique exercée pour libérer de la terre en vue des installations humaines. La plupart de ces interventions seront apparentées et/ou complémentaires à l'agriculture et aux interventions visant les alternatives aux modes de vie, et devraient viser

133 Idem, p.42

134 Idem, p.43

135 Idem, p.45

65

l'amélioration des régimes alimentaires et/ou des niveaux de revenus de ménages agricoles impliqués. Les agriculteurs seront poussés à investir dans une activité si elle améliore leurs propres moyens d'existences plutôt que parce qu'elle réduit l'érosion pour le bénéfice de la production des poissons ou de la conservation de la biodiversité aquatique136.

§4. La pêche

La mauvaise pratique de la pêche c'est aussi l'une de cause majeure de la dégradation de l'environnement du lac. En effet certaines méthodes de pêches utilisées réduisent sensiblement la quantité des espèces aquatiques. Certaines de ces méthodes sont : les poisons des plantes : celle-ci stupéfient le poisson en affectant directement leur respiration d'une certaine manière. Le poisson interfère avec le manque d'oxygène à travers les branchies et le poisson est suffoqué. Du fait que l'usage de n'importe quelle plante à poison soit illégal au lac, dans les pays riverains il est difficile d'avoir des informations sur l'usage des plantes à poison137.

Les poisons chimiques : il s'agit d'un pesticide agricole Thiodon. Le poisson capturé par cette méthode sentait tellement mauvais et donnait des maux de tête aux consommateurs et il n'était pas donc populaire. Suite aux effets de ce poison sur la santé humaine, la pêche avec du poison a été déclarée illégale et la pratique a été abandonnée138.

Pêche électrique : il s'agit d'une voie très efficaces de prendre les poissons. Le principe est que les poissons sont paralysés par des pulsions alternatives du courant de façon que l'électricité soit éteinte, les poissons sont généralement capables de récupérer rapidement et nager plus loin139.

Section 2. Les mécanismes préventifs spécifiques contre la pollution, la sédimentation, la déforestation et les mauvaises pratiques de la pêche sur le lac Tanganyika

§1. Les mécanismes préventifs contre l'impact de la pêche sur la biodiversité

Au niveau du Burundi, la réduction de l'impact sur la biodiversité du lac nécessite d'évaluer le potentiel, les normes de pêche et les quotas de permis acceptables, supporter les

136 Ibidem

137 Etudes spéciales de pratiques de pêche (ESPP), Op.cit, p.9

138 Idem, p.10

139 Idem, p.11

66

autres activités génératrices de revenus ou celles qui fournissent les protéines animales, renforcer les capacités du département des pêches pour contrôler et superviser, sensibiliser et former (pécheurs, propriétaires de bateaux, administration), préparer une liste d'espèces menacées et proposition d'inclusion dans les listes CITES, règlements, contrôle, surveillance, encourager la pisciculture140.

Au niveau de la RDC, renforcer les règlements en introduisant le système de permis, avec dénombrement des pécheurs existants ; renforcer le contrôle ; évaluation du potentiel (production exploitable maximale) dans la zone nord et dans la zone sud ; étude de faisabilité d'un système de taxes visant à réguler l'effort de pêche, identifier des actions pour développer la pisciculture ; sensibiliser et informer ( les pécheurs, les propriétaires des bateaux et l'administration) ; mener des recherches visant à déterminer comment une meilleure conservation des poissons pourrait diminuer la pression sur le stock et favoriser le transfert de la demande vers le plus grands poissons, mener des recherches sur les meilleures types de filets et les meilleures méthodes de pêche ; élaborer une législation distinguant entre trois niveaux d'activités ; interdiction des filets excessivement fins ; incorporer des activités additionnelles dans les programmes nationales dans le contexte du PAS141.

Au niveau de la Tanzanie, mettre en place le suivi, le contrôle et la surveillance appropriés ; mettre en oeuvre les programmes d'éducation et de sensibilisation pour les communautés de pêcheurs ; examiner les composantes nationales et régionales du plan cadre d'aménagement des pêches dans le contexte du PAS ; incorporer des activités additionnelles dans les programmes nationales dans le contexte du PAS142.

Au niveau de la Zambie, sensibiliser (les pêcheurs, les propriétaires des bateaux et l'administration) ; renforcer le département des pêches, négocier la cogestion avec les communautés identifiées dans des zones spécifiques ; évaluer l'impact des engins de pêche ; établir des aquariums ; incorporer des activités additionnelles dans les programmes nationales dans le contexte du PAS143.

140 Tanganyika, l'analyse diagnostique transfrontalière, Op.cit.p.52

141 Ibidem

142 Idem, p.54 143Idem, p.55

67

§2. Les mécanismes préventifs contre la pollution A. Pollution urbaine et industrielle

A.1. Burundi

pour lutter contre la pollution urbaine au niveau du Burundi, il est recommandé de mettre en

place des sites d'évacuation ; contrôler et collecter les déchets ; sensibiliser et former ( les propriétaires des bateaux et l'administration) ; mettre en oeuvre une réglementation sur la commercialisation des produits dangereux pour l'environnement ; développer des normes pour l'application de la législation relatives aux ordures ; mettre en oeuvre des plans d'occupation du sol dans le cadre des plans d'aménagements ; renforcer les capacités de l'INECN pour le suivi et le contrôle ; surveiller la pollution et les niveaux d'impact et assurer le suivi144.

S'agissant de la pollution industrielle, il convient de souligner que celle-ci provient essentiellement de la ville de Bujumbura plus particulièrement de ces industries de la peinture ; les tanneries ; l'industrie de savonneries ; les industries alimentaires ; des textiles et des produits chimiques145.

Pour faire face à cette pollution, il est recommandé de procéder à un pré-traitement des eaux usées industrielles et faire marcher l'usine de traitement de l'eau ; étendre des capacités de traitement, de recyclage et transformation des déchets ; établir des sites d'évacuation ; contrôler et collecter les déchets ; sensibiliser et former les propriétaires d'usines, industries et l'administration ; élaborer une réglementation spécifique pour les installations susceptibles de polluer ; mettre en oeuvre une réglementation pour la commercialisation des produits dangereux à l'environnement (notamment les batteries) ; renforcer les capacités de l'INECN à assurer la surveillance et le contrôle ; mener des études des niveaux de pollution et d'impact ; surveillance et suivi146.

A.2. La RDC

En RDC, la pollution industrielle provient de la sucrerie de Kiliba et de la cimenterie de

Kabimba. Pour lutter contre cette pollution, il faut procéder à une évaluation de l'impact des herbicides sur les eaux du lac et la biodiversité ; effectuer des recherches pour des modalités plus

144 Idem, p.58

145 Idem, p.59

146 Ibidem

68

appropriées de fertilisation ; mener l'étude de faisabilité sur la récupération agricole des cendres147.

Cependant en RDC, la pollution urbaine provient des cinq principales cités à savoir : Uvira, Mboko, Kalemie, Moba et Baraka. Pour contrer cette pollution, il faut mettre en place un système sanitaire (construction de latrines, installation des sites d'évacuation contrôlés et connectés à une station d'épuration)148.

A.3. Tanzanie

La pollution urbaine sur le lac Tanganyika au niveau de la Tanzanie provient de la cité de Kigoma. Pour lutter contre cette pollution dans cette zone, il faut promouvoir la sensibilisation pour conter la situation existante d'égout à ciel ouvert ; assurer le suivi des effluents ; identifier et promouvoir la sensibilisation à haut niveau ; examiner les procédures actuelles de collecte et d'évacuation ; développer des voiries appropriées149.

A.4. Zambie

En Zambie, la pollution urbaine sur le lac, provient de la cité de Mpulungu et des villages de la côte. Cependant quelques solutions ont été proposées pour lutter contre cette pollution, il s'agit principalement de sensibiliser le public sur la question, surveiller l'évacuation des eaux usées ; assurer le suivi de l'évacuation des effluents, mettre en place un programme efficace de suivi150.

B. Les mécanismes spécifiques contre la pollution portuaire

Les installations portuaires sont des sources majeures de pollution sur le lac Tanganyika, cependant des solutions ont été proposées au niveau de chaque Etat riverain pour lutter contre cette pollution.

Au niveau du Burundi, il faut contrôler l'application de la loi, et d'effectuer le contrôle technique des bateaux ; harmoniser les règlements et les activités de supervision et assurer le

147 Idem, p.60

148 Ibidem

149 Idem, p.62

150 Ibidem

69

contrôle avec les autres pays riverains ; établir un chantier naval pour la maintenance et la réparation des bateaux151.

Au niveau de la RDC, on peut noter que c'est dans cet Etat riverain que provient une grande quantité de pollution portuaire, car c'est celui qui dispose plusieurs ports sur le lac (Kalemie, Kabimba, Kalundu, Moba).

Pour lutter contre la pollution provenant de ces ports, il convient de mettre en place un système combiné de taxe éco-dissuadant la pollution légale et pénalisant la pollution illicite ; renforcer le contrôle ; installer des sites d'évacuation contrôlés sur la terre ferme ; identifier les polluants et évaluer leur impact sur la biodiversité du lac152.

En Tanzanie, le principal port sur le lac Tanganyika est le port de Kigoma, en Zambie c'est le port de Mpulungu. Trois solutions ont été proposées pour lutter contre la pollution provenant de ces ports. Il s'agit de mener une évaluation des risques ; examiner l'impact potentiel sur la biodiversité, atténuer les impacts et mettre en place les capacités de réaction rapide153.

C. Les mécanismes préventifs contre la pollution causée par la sédimentation et la déforestation

La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, ne prévoit pas des mécanismes importants pour lutter contre la pollution causée par la sédimentation.

Celle-ci stipule que « Chaque Etat riverain doit de façon prioritaire prendre les mesures légales, administratives et techniques appropriées pour empêcher toute cause de sédimentation excessive du lac, notamment le déboisement, la dégradation de la terre et de destruction des zones humides »154.

Notons qu'en dehors de cette Convention, d'autres mécanismes ont été proposés pour lutter contre la sédimentation et la déforestation dans le bassin du lac Tanganyika.

151 Idem, p.63

152 Ibidem

153 Idem, p.64

154 Art 9 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

70

S'agissant de la lutte contre la sédimentation, il faut procéder à l'évaluation de l'impact du problème, étudier l'ampleur de la sédimentation dans le lac et identifier les zones de haute érosion ; sensibiliser et promouvoir l'approche participative ; mener des recherches de développement et vulgarisation de techniques appropriées ; mettre en oeuvre les démonstrations (techniques anti-erosives, intégration agro-zootechnique et agro-forestière) ; délimiter les zones dangereuses et planter de nouvelles forets ; promouvoir les mesures de conservation du sol ; promouvoir des pratiques agricoles appropriées ainsi qu'en identifiant les sites critiques d'érosion155.

La lutte contre la déforestation, nécessite pour tous les Etats riverains, de procéder à l'inventaire des forets et évaluation des dégâts ; l'extension du réseau des aires protégées pour couvrir toute les frontières des forets naturelles ; préparer des plans de gestion participative pour les boisements et les AP (Aires Protégées) et identifier les ressources alternatives ; promouvoir l'agroforesterie et les boisements privés ; renforcer les capacités à superviser et contrôler les AP ; renforcer les capacités des services environnementaux en créant de micro centrales électriques en vue de fournir l'énergie de substitution incitant à protéger le bassin ; promouvoir la gestion communautaire des forêts et les droits d'accès ; contrôler l'exploitation de la végétation du bord du lac156.

155 Lac Tanganyika, l'analyse diagnostique transfrontalière, Op.cit, p.67

156 Idem, p. 68-70

71

CHAPITRE DEUXIEME : LES MECANISMES SPECIFIQUES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA

Le présent chapitre va s'articuler tour à tour à l'étude de la responsabilité des entrepreneurs d'activités dangereuses sur le lac (section 1) et des mécanismes de règlement des différents (section 2).

Section 1. La responsabilité des entrepreneurs d'activités dangereuses

La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika est le seul instrument juridique actuel qui détermine les procédures de règlement des différends entre Etats riverains du lac Tanganyika et qui met en oeuvre la responsabilité des entrepreneurs d'activités dangereuses.

§1. Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité

On entend par entrepreneur : tout individu, association, organisme régi par le droit public ou privé, que ce soit une personne physique ou morale, y compris un Etat et chacune de ses subdivisions qui exerce un contrôle sur des activités dangereuses157.

Ainsi donc, un Etat riverain est responsable, de tout impact préjudiciable transfrontière survenant à la suite de son manquement à remplir ses obligations, notamment de contrôler les activités qui se déroulent sur son territoire158.

En effet chaque Etat riverain doit régulièrement contrôler les activités159effectuées par un entrepreneur pour s'assurer de la conformité de ces activités aux lois en vigueur et aux exigences administratives concernant la protection de l'environnement du lac160.

L'entrepreneur est strictement responsable : de tout impact provoqué par ses activités dangereuses, et doit consentir à un paiement compensatoire si l'environnement du lac ne recouvre pas son prestine état ; de la perte totale ou partielle de tout usage légitime du lac tel

157 Art 30 al 2 §1 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

158 Idem, art 31 al 1

159 Il s'agit des activités considérées comme dangereuses reprises à l'annexe II de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

160 Art 30, al 1 §1 de la convention précitée

72

que la navigation, le tourisme ou la pêche, qui serait directement provoqué par un impact préjudiciable..., de la perte de la vie, de la propriété d'une tierce personne ou d'un accident à une tierce personne et les dégâts sur la propriété d'une tierce personne provoqué directement par un impact préjudiciable..., du remboursement de coûts raisonnables contractés par une personne en relation avec toute action nécessaire, comprenant des mesures de prévention d'atténuation, de nettoyage et d'élimination des nuisances et toute action prise pour restaurer l'environnement du lac dans son prestine état161.

§2. Les causes d'exonération

L'entrepreneur d'une activité n'engagera pas sa responsabilité, si est seulement s'il prouve que l'impact préjudiciable a été causé par un désastre naturel qui n'aurai pas pu être raisonnablement prévu ; par un conflit armé ou un acte de terrorisme dirigé contre les activités de l'entrepreneur contre lesquels aucune mesure de précaution n'aurait été raisonnablement efficace162.

Section 2. Les mécanismes de règlement des différends

§1. Les différents moyens de règlement des différends

Si un différend intervient entre des Etats riverains, les Etats concernés doivent le notifier au Secrétariat et chercher une solution par voie de négociation. Le Secrétariat notifie aux autres Etats riverains l'existence et la nature du différend163.

Si les Etats concernés ne parvient pas à un accord par voie de négociation, ils doivent convenir de bonne foi d'une procédure de règlement du différend qui pourra être de faire appel conjointement à la médiation d'une tierce partie qui ne peut être qu'un Etat riverain non concerné par le différend ; de soumettre le différend à une commission d'enquête importante ; de soumettre le différend à un arbitrage164.

161 Idem, al 2

162 Idem, al 5 et 6

163 Idem, art 29 al 1

164 Idem, al 2

73

La Commission d'enquête est mise sur pied par le directeur exécutif du Secrétariat de l'ALT, elle comprend une personne désignée par chaque partie. Aucune de ses personnes ne peut être ressortissante des Etats riverains165.

Les membres désignés s'entendent pour choisir le président de la Commission d'enquête qui doit être un ressortissant d'un Etat tiers, s'ils n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un président dans les trois mois de la requête pour la mise en place de la commission, une partie peut saisir le Secrétaire General (SG) de l'OUA pour qu'il désigne le président, celui-ci ne devant être ressortissant d'aucun des Etats riverains166.

Si l'une des parties n'arrive pas à designer un membre dans les trois mois de la requête initiale, toute autre partie pourra demander au SG de l'OUA de designer une personne, qui ne devra être ressortissant d'aucune des Etats riverains, comme membre unique de la Commission167.

Il faut préciser que, les parties ont trois principales obligations vis-à-vis de la Commission d'enquête.

Elles doivent fournir à la Commission toute information nécessaire et, à sa demande, doivent autoriser la Commission à inspecter, sur leurs territoires, les aménagements, les équipements et les constructions ou les aspects naturels intéressant son enquête, les parties doivent examiner les recommandations de la Commission de bonne foi en vue d'aboutir au règlement équitable du différend, elles doivent également supporter à parts égales les dépenses de la Commission168

§2. L'arbitrage

A. Composition du tribunal et désignation de ses membres

Le tribunal arbitral est composé de trois membres, en cas de différend entre deux parties chacune des parties au différend nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi désignés doivent à leur tour designer d'un commun accord le troisième arbitre, devant assumer la présidence du tribunal. Ce dernier ne devra pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa

165 Idem, Annexe III, art 2 al 1

166 Idem, al 2 à 3

167 Idem, al 4

168 Idem, art 4, al 1à 3

74

résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt devront designer un arbitre d'un commun accord169.

Cependant, si dans un délai de deux mois après la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le SG de l'OUA devra procéder, à la requête d'une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois, si dans un délai de deux mois après réception de la requête l'une des parties au différend n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre, l'autre partie pourra saisir le SG de l'OUA, qui devra procéder à la désignation du président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. En ce qui concerne la désignation, le président du tribunal arbitral devra demander à la partie qui n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre de le faire dans les deux mois. A la fin de ce délai, le président devra saisir le SG de l'OUA qui devra designer cette arbitre dans un nouveau délai de deux mois170.

B. Pouvoirs et sentence du tribunal

Le tribunal arbitral peut connaitre et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend, il peut prendre également toutes les mesures appropriées afin d'établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures provisoires essentielles à la protection171.

Cependant, pour permettre la bonne marche du tribunal, les parties sont tenues à l'obligation de coopérer avec celui-ci, tout en lui fournissant tous les documents, renseignement et facilités nécessaires à la bonne conduite des audiences ; tout en permettant au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaitre des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition172.

Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une partie ne se soit pas présentée devant le tribunal ou se

169 Idem, Annexe IV, art 2à3

170 Idem, art 3 al 1à2

171 Idem, art 5 al 1à2

172 Idem, art 6 al 1à2

75

soit abstenue de faire valoir ses droits ne doit pas faire obstacle à la procédure. Avant de prononcer la sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit173.

S'agissant de la sentence arbitrale, le tribunal prononce sa sentence dans les cinq mois à partir de la demande à laquelle il a été crée, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires, la sentence doit être motivée et elle doit être définitive et obligatoire pour les parties au différend, la décision doit être prise à la majorité des voix de ses membres174.

173 Idem, art 8

174 Idem, art 12 al 1à2, et art 9

76

CONCLUSION GENERALE

Il est impérieux que toute oeuvre ayant un début puisse avoir une conclusion qui est la synthèse de tout travail scientifique. Pour cela, nous voici au terme de notre travail consacré à la protection en droit international de l'environnement des lacs transfrontières par ses Etats riverains : cas du lac Tanganyika.

Le droit des cours d'eau connait depuis quelques années, une profonde mutation, c'est pourquoi, depuis quelques années, plusieurs conventions universelles, régionales et sous régionales ont été promulguées en vu de restructuré le secteur.

Les Etats riverains étant des sujets du DIE, il peut arriver que dans l'exercice de leurs activités, ils commettent des dommages environnementaux aux lacs dont ils partagent, ces dommages peuvent alors dépassés le cadre territoriale jusqu'à s'étendre dans les territoires d'autres Etats, et ses derniers pourront attendre réparation des dommages subis.

C'est dans cette optique que nous avons abordé la question de la protection en DIE des lacs transfrontières par ses Etats riverains.

Cette recherche a pour objet d'expliquer la protection en DIE des lacs transfrontières par ses Etats riverains : cas du lac Tanganyika. Pour ce faire, nous nous sommes posé la question de recherche suivante :

Quels sont les mécanismes mis sur pied par le DIE pour contraindre les Etats riverains du lac Tanganyika à le protéger ?

A cette question de recherche, nous avons formulé l'hypothèse suivante,

Les mécanismes internationaux relatifs à la protection des cours d'eau et lacs internationaux sont contenus dans les conventions internationales relatives à la protection des lacs internationaux. La convention de New-York du 17 mars 1996 relative à la protection et l'utilisation des cours d'eau et lacs internationaux stipule que « Pour mieux protéger les lacs et cours d'eau transfrontières, les Etats devraient plus coopérer, mais aussi renforcer les mesures nécessaires pour prévenir, maitriser et réduire les rejets des substances dangereuses dans l'environnement ».

77

S'agissant des mécanismes spécifiques adoptés par les Etats riverains du lac Tanganyika, ceux-ci se seraient engagés à travers le Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika à coopérer pour la préservation du lac Tanganyika, d'éduquer et de sensibiliser les populations riveraines sur le bien être de la conservation de l'environnement et de l'écosystème du lac, de garantir la participation du public au processus de prise de décision ; de garantir l'accès aux ressources biologiques du lac ; de l'élaboration des PAS ; ils ont l'obligation d'échanger les informations ; de protéger les informations confidentielles et d'élaborer les rapports ; ils ont l'obligation de contrôler la navigation sur le lac en vu de prévenir les pollutions provenant des navires ; ils ont l'obligation de notification préalable en cas d'activités pouvant causer dommages à l'environnement des autres Etats, et enfin ils doivent apporter leur contribution financière pour la mise en oeuvre des instruments destinés à la protection du lac.

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons subdivisé notre travail en deux parties et chaque partie contient deux chapitres.

La première partie, porte sur les mécanismes généraux et principes directeurs relatifs à la protection du lac Tanganyika par ses Etats riverains à la lumière des conventions du DIE et de la convention sur le gestion durable du lac Tanganyika et les structures institutionnelles régionales chargées de leur mise en oeuvre.

Le premier chapitre porte sur les mécanismes généraux relatifs à la protection du lac Tanganyika à la lumière des conventions du DIE et de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.

Dans ce chapitre nous avons parlé tour à tour des différents mécanismes relatifs à la protection des lacs transfrontières qui sont prévus d'une part par les Conventions du DIE et d'autre part, par la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.

De tous les mécanismes, nous avons constaté que le mécanisme de coopération reste le plus efficace, car c'est à travers celui-ci qu'il sera possible de mettre en oeuvre d'autres mécanismes, notamment l'échange d'informations, la gestion conjointe de la pêche et de la navigation etc.

78

Le deuxième chapitre a été consacré à l'étude des principes directeurs gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika et les structures institutionnelles régionales chargées de leurs mis en oeuvre. En effet ces principes sont entre autres : le principe de précaution, pollueur-payeur, d'action préventive, le principe de participation, du partage équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du lac.

S'agissant des structures institutionnelles régionales chargées de la mise en oeuvre des mécanismes et principes gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika pour le protéger, nous avons noté que le bassin du lac Tanganyika est gérer par l'ALT. Les missions de celle-ci sont prévues à l'article 24 al 2 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.

L'ALT a aussi des sous structures, il s'agit notamment de la Conférence des parties dont les missions sont prévues à l'article 23 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ; du Comité de gestion, dont les missions sont prévues à l'article 25 al 7 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ; du Secrétariat, dont les missions sont prévues à l'article 26 al 1 et 3 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.

La deuxième partie de notre travail a été consacrée sur les mécanismes spécifiques de protection du lac Tanganyika et de règlement des différends entre Etats riverains.

Le premier chapitre est relatif aux problèmes liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika et leurs mécanismes préventifs spécifiques.

Nous avons constatés que les différents problèmes liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika sont entre autres : la pollution, il s'agit de la pollution urbaine et industrielle, de la pollution portuaire, de la pollution causée par les activités d'exploitation minière ou pétrolière, des risques d'accidents de navigation.

A part la pollution, les autres problèmes liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika sont la sédimentation, la déforestation, les mauvaises méthodes de pêche.

S'agissant des mécanismes préventifs spécifiques contre la pollution, la sédimentation, la déforestation et les mauvaises pratiques de pêche, il est impératif pour les Etats riverains du lac Tanganyika, d'évaluer le potentiel, les normes des pêches et de supporter les autres activités génératrices de revenus ou celles qui fournissent les protéines animales, de former (pécheurs,

L'ALT, devrait faire pression sur tout les usagers du lac et des entrepreneurs d'activités dangereuses afin d'indemniser les victimes sous peine de retrait de leur licence d'exploitation

79

propriétaires des bateaux, administration) ; incorporer des activités additionnelles dans les programmes nationales dans le contexte du PAS ; étendre des capacités de traitement, de recyclage et transformation des déchets ; élaborer une réglementation spécifique pour les installations susceptibles de polluer, etc.

Le deuxième chapitre porte sur les mécanismes spécifiques de règlement des différends. Pour regeler leurs différends, les Etats riverains du lac Tanganyika ont prévus quatre principaux moyens. Il s'agit de négociation, de la médiation, de l'arbitrage ou de l'enquête.

La question de protection des cours d'eau transfrontières par les Etats riverains est une notion peu connue, ceci s'explique par les législations apparemment obsolètes dans ce domaine, le manque d'information pour les usagers des cours d'eau et lacs transfrontières (pêcheurs, propriétaires des bateaux, etc.), mais aussi l'absence d'une jurisprudence concordante en matière de responsabilité des Etats en cas des dommages causés à l'environnement d'un cours d'eau international.

Pour mettre un point sur notre conclusion, nous formulons quelques propositions pour une meilleure conservation durable du lac Tanganyika.

En direction des législateurs des pays riverains du lac Tanganyika, ceux-ci devraient édicter au niveau national les normes visant à interdire les mauvaises pratiques de pêche, exiger aux entrepreneurs d'activités dangereuses sur le lac, de fournir une meilleure information au public et promouvoir la création des associations des usagers du lac Tanganyika (pêcheurs et propriétaires des bateaux) et les associations de défense de l'environnement du lac.

Au côté des usagers du lac, ceux-ci devraient être astreints à employés des méthodes et des technologies moins polluantes, ils devraient également fournir l'information auprès de l'administration et des associations de défense de l'environnement sur les moyens et les techniques qu'ils emploient, ils devraient s'organiser en association ou en réseaux des usagers pour le partage des expériences sur les pratiques qui violent le droit des cours d'eau internationaux.

80

sur le lac. Elle est tenue d'appliquer en toute efficacité les sanctions prévues par la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, allant jusqu'au retrait de la licence d'exploitation à tout usager qui ne respectera pas les normes légales.

Ainsi donc nous ne prétendons pas avoir exploité toute les subtilités que soulève cette thématique, nous pensons néanmoins avoir fourni des pistes de recherche dans ce domaine de la protection en DIE des lacs transfrontières par ses Etats riverains. Puissent d'autres chercheurs approndir la présente étude.

POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau, état des lieux, faculté de droit, paris Descartes (L3), février 2002, p.11. Disponible sur www.portail2.reseau-concept.net

81

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PRIEUR Michel et DOUMBE-Bille Stéphane, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, troisième partie, Bruyant-AUF, 2012, 406 pages.

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YAKEMTCHOUK Romain, Le régime international des voies d'eau africaines, 35 pages. Disponible sur rbdi.bruylant.be

II. ARTICLES

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Programme de coopération FAO/Norvège, Plan cadre d'aménagement des pêcheries du lac Tanganyika, historique, considération politique et principaux éléments, 52 pages. Disponible sur ftp://.fao.org

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III. THESE ET COURS

KINDER Adel, Le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, thèse, Université Strasbourg III-ROBERT SCHUMAN, novembre 2008, 492 pages. Disponible sur scd-thèse.U-Strasbourg.fr

Code de conduite pour une pêche durable (FAO) « non tiré du recueil francophones des traités et textes internationaux en droit de l'environnement ».

84

Michel PRIEUR, L'environnement marin et côtier, Faculté de droit et des sciences économiques, master 2, Université de Limoges, master 2 droit international et comparé de l'environnement, 2013-2014. 59 pages.

HAUMONT Francis, Cours du droit international de l'environnement en Europe, Université de Limoges, master 2 droit international et comparé de l'environnement, 2013-2014.

IV. LES TEXTES TIRES DU RECUEIL FRANCOPHONE DES TRAITES ET
TEXTES INTERNATIONAUX EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Convention de New-York du 21 mai 1997 relatif aux utilisations des cours d'eau internationales à des fins autres que la navigation

Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1969

Convention d'Arhus sur l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement

Convention d'Espoo sur l'évaluation d'impact environnementale dans un contexte transfrontière

Convention sur la diversité biologique

85

Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika « non tiré du recueil francophones des traités et textes internationaux en droit de l'environnement ».

V. WEBLIOGRAPHIE

http://fr.wikipedia.org/wiki/lac Tanganyika

86

TABLE DES MATIERES

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 3

SIGLES ET ABREVIATIONS 4

PLAN SOMMAIRE 7

INTRODUCTION GENERALE 8

GENERALITES : NOTIONS DU DROIT DES RESSOURCES EN EAU INTERNATIONALE ET

DESCRIPTION DU LAC TANGANYIKA 14

Section 1. Notions générales du droit des ressources en eau internationale 14

§1. Définition et genèse du concept ressources en eau internationale 14

A. Définition 14

B. Genèse du concept eau internationale 15

§2. Définition, spécificité, genèse, et évolution du concept du droit de cours d'eau international 17

A. Définition du concept du droit de cours d'eau international 17

B. Spécificités du concept droit des cours d'eau international 17

a) Première spécificité 17

b) Deuxième spécificité 18

c) Troisième spécificité 18

d) Quatrième spécificité 18

C. Genèse du concept droit des cours d'eau internationaux 19

D. Evolution du concept du droit des cours d'eau internationaux 21

Section 2. Description du lac Tanganyika 22

§1. Histoire géologique et principales ressources biologiques 22

A. Histoire géologique 22

B. Ressources biologiques du lac Tanganyika 24

§2. Les principales activités exercées sur le lac Tanganyika 26

A. La pêche 26

B. Le transport 26

PREMIERE PARTIE: LES MECANISMES GENERAUX ET PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA PAR SES ETATS RIVERAINS A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC TANGANYIKA ET LES SRTUCTURES

INSTITUTIONNELLES REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE 28

Section 1. Les principes directeurs gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika 49

87

CHAPITRE PREMIER : LES MECANISMES GENERAUX RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC

TANGANYIKA 29

Section 1. La coopération, la consultation, l'échange d'informations, la gestion conjointe de la Pêche et

de la Navigation 29

§1. La coopération et la consulation 29

A. La coopération 29

B. La consultation 32

§2. Alerte d'accidents et échange d'informations 32

A. Alerte d'accidents 32

B. Echanges d'informations 34

§3. Gestion conjointe de la pêche et de la navigation, la notification préalable 35

A. Gestion de la pêche 35

B. Gestion de la navigation 37

C. La notification préalable 39

Section 2. L'évaluation environnementale, l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au processus de prise de décisions, l'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles,

l'obligation de n'est pas causer les dommages, l'élaboration des PAS et des rapports 41

§1. L'évaluation environnementale, l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au

processus de prise de décisions 41

A. L'évaluation environnementale 41

B. L'évaluation, la sensibilisation et participation du public au processus de prise de décision 42

§2. L'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles, la conservation et l'accès aux

ressources génétiques 44

A. L'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles 44

B. La conservation et l'accès aux ressources génétiques 45

§3. L'élaboration des PAS et rapports et l'obligation de n'est pas causer les dommages 46

A. L'élaboration des PAS et rapports 46

B. L'obligation de n'est pas causer les dommages 47

CHAPITRE DEUXIEME : LES PRINCIPES DIRECTEURS GOUVERNANTS LES ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA ET LES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES

REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE 49

88

§1. Le principe de précaution, pollueur-payeur et d'action préventive 49

A. Le principe de précaution 49

B. Principe pollueur-payeur 50

C. Le principe d'action préventive ou de prévention 51

§2. Le principe de participation, du partage équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du lac

52

A. Le principe de participation 52

B. Le partage équitable des bénéfices 53

C. L'utilisation pacifique du lac 53

Section 2. Les structures institutionnelles régionales de protection du lac Tanganyika 54

§1. L'Autorité du Lac Tanganyika (ALT) 54

§2. Les sous-structures de l'ALT 55

A. La Conférence des parties 55

B. Le Comité de gestion 56

C. Le Secrétariat 57

D. Les Comités techniques 57

DEUXIEME PARTIE:LES MECANISMES SPECIFIQUES DE PROTECTION DU LAC

TANGANYIKA ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS RIVERAINS 59

CHAPITRE PREMIER: LES PROBLEMES LIES A LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT

DU LAC TANGANYIKA ET LEURS MECANISMES PREVENTIFS SPECIFIQUES 60

Section 1. Les problèmes liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika 60

§1. La pollution 60

A. La pollution urbaine, industrielle et portuaire 61

A.1. pollution urbaine et industrielle 61

A.2. Pollution portuaire 61

B. Pollution causée par les futures activités d'exploitation minière ou pétrolière 62

C. Risques d'accidents importants de navigation 63

§2. La sédimentation 63

§3. La déforestation 64

§4. La pêche 65

Section 2. Les mécanismes préventifs spécifiques contre la pollution, la sédimentation, la déforestation

et les mauvaises pratiques de la pêche sur le lac Tanganyika 65

§1. Les mécanismes préventifs contre l'impact de la pêche sur la biodiversité 65

89

§2. Les mécanismes préventifs contre la pollution 67

A. Pollution urbaine et industrielle 67

A.1. Burundi 67

A.2. La RDC 67

A.3. Tanzanie 68

A.4. Zambie 68

B. Les mécanismes spécifiques contre la pollution portuaire 68

C. Les mécanismes préventifs contre la pollution causée par la sédimentation et la déforestation 69

CHAPITRE DEUXIEME : LES MECANISMES SPECIFIQUES DE REGLEMENT DES

DIFFERENDS ENTRE ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA 71

Section 1. La responsabilité des entrepreneurs d'activités dangereuses 71

§1. Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité 71

§2. Les causes d'exonération 72

Section 2. Les mécanismes de règlement des différends 72

§1. Les différents moyens de règlement des différends 72

§2. L'arbitrage 73

A. Composition du tribunal et désignation de ses membres 73

B. Pouvoirs et sentence du tribunal 74

CONCLUSION GENERALE 76

BIBLIOGRAPHIE 81

TABLE DES MATIERES 86

ANNEXES 90

ANNEXE I: CONTENU MINIMUM DU DOSSIER D'EVALUATION DE L'IMPACT SUR

L'ENVIRONNEMEMNT DU LAC TANGANYIKA 91

ANNEXE II : LISTE DES ACTIVITES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT DU LAC

TANGANYIKA 93

ANNEXE III : LISTES DES ESPECES VIVANTES OBSERVEES DANS LE LAC

TANGANYIKA 94

90

ANNEXES

91

ANNEXE I: CONTENU MINIMUM DU DOSSIER D'EVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMEMNT DU LAC TANGANYIKA

Renseignements minimums devant figurer dans le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement du lac Tanganyika, en vertu de l'article 15 paragraphe 2 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.

1. Description de l'activité projetée et de ses objectifs.

2. Description, s'il y a lieu, des solutions de remplacement ou des alternatives sans omettre l'option « zéro ».

3. Description de l'environnement sur lequel l'activité projetée et les solutions de remplacement sont susceptibles d'avoir un impact important.

4. Description de l'impact que l'activité projetée et les solutions de remplacement peuvent avoir sur l'environnement et estimation de son importance.

5. Description des mesures préventives et des mesures correctives visant à réduire autant que possible l'impact préjudiciable pour toutes les solutions de remplacement.

6. Etude des solutions de remplacement, par la comparaison entre les risqué d'impacts environnementaux encourus pour chaque solution quand des mesures de réduction leur sont appliquées, et sélection de l'option préférée.

7. Plan complet d'atténuation concernant l'option préférée, qui devrait contenir une description des mesures de réduction à appliquer qui préviendraient, atténueraient ou traiteraient les impacts préjudiciables de l'activité proposée, comprenant un aperçu des programmes de surveillance et de gestion, des plans d'analyse à posteriori et des procédures de liaisons communes.

92

8. Résultats de consultations du public, des personnes intéressées ou susceptible d'être affectées des communautés, des organisations et des agences gouvernementales au cours de l'évaluation de l'impact environnemental.

9. Indication précise des méthodes de prévision et aperçu des hypothèses retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées.

10. Inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les données requises.

11. Résumé non technique avec, au besoin, une présentation visuelle notamment à l'aide des cartes, des graphiques, des tableaux, des chiffres permettant d'expliquer au public les résultats de l'évaluation.

93

ANNEXE II : LISTE DES ACTIVITES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT DU LAC TANGANYIKA175

Aux termes de cette Annexe on entend par « substance dangereuse » toute substance ou préparation dont les propriétés constituent un risque important pour les êtres humains, l'environnement ou la propriété, y compris une substance ou une préparation qui est radioactive, ionisante, explosive, oxydante, extrêmement inflammable, hautement inflammable, inflammable, très toxique, toxique, nocive, corrosive, irritante, sensibilisante, cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction humaine ou animale ou dangereuse pour l'environnement.

1. Prospection et exploitation des hydrocarbures dans le lac Tanganyika et son environnement.

2. Production, manipulation, stockage, utilisation ou déversement dans l'environnement du lac de substances dangereuses, de manière telle, ou des quantités et/ou des concentrations telles que cela crée un risque important d'un dégât sérieux sur l'environnement du lac.

175 Voir Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

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ANNEXE III : LISTE DES ESPECES VIVANTES OBSERVEES DANS LE LAC TANGANYIKA

TAXONS(Espèces)

NOMBRE D'ESPECES

% DES

ENDEMIQUES

Algues

Plantes aquatiques

759

81

 

Ratifères

70

7

Cnidaires

2

 

Spongiaires

9

78

Bryozoaires

6

33

Vers plats

11

64

Ascarides

20

35

Vers segmentés

28

61

Vers en crin de cheval

9

 

Vers à tête épineuse

1

 

Pentastomides (petit groupes de parasites)

1

 

Mollusques gastéropodes (escargots)

91

75

Mollusques bivalves (polourdes)

15

60

Arachides (araignées, scorpions, mites, tiques)

46

37

Crustacées

219

58

Insectes

155

12

95

Poisson (famille cichlide)

250

98

Poisson (non-cichlidae)

75

59

Amphibiens

34

 

Reptiles

29

7

Oiseaux (aquatiques)

171

 

Mammifères

3

 

Total

2156

 

Total d'espèces endémiques

584

27

Source : YVES Fermon, Etude de l'état des lieux de la partie nord du lac Tanganyika






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius