UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
LA PROTECTION EN DROIT INTERNATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT DES LACS TRANSFRONTIERES PAR SES ETATS RIVERAINS : CAS
DU LAC TANGANYIKA
Mémoire présenté par Mungeleza
MORISHO MWIMBA
Sous la direction de M. Denis Roger SOH
FOGNO Docteur et Phd en droit des
Universités de Nantes et de Dschang
AOUT/2014
2
DEDICACE
Mungeleza MORISHO MWIMBA
A mes parents
Mungeleza M(c)RISH(c) MWIMBA
3
REMERCIEMENTS
Ce travail aurait été irréalisable et nos
études pénibles sans la participation de plusieurs
personnalités auxquelles nous devons exprimer nos remerciements.
Ainsi, qu'il nous soit permis de les adresser à
Monsieur Denis Roger S(c)HF(c)GN(c), docteur et Phd en droit
des universités de Nantes et Dschang, qui a accepté de diriger ce
travail, malgré ses multiples occupations.
Nous remercions également Monsieur
François PELLIS(c)N et Madame Séverine
NADAUD, pour nous avoir accompagné dans notre formation au
master.
Nous pensons aussi à toutes les autorités
académiques de l'Université de Limoges, particulièrement
celles de la Faculté de droit et des sciences économiques, pour
leur assistance très dévouée et leur contribution à
notre savoir tout au long de notre formation.
Nos remerciements s'adressent également à nos
frères, soeurs et amis M(c)RISH(c) Djuma ; M(c)RISH(c)
Néné ; M(c)RISH(c) Joachim ;
M(c)RISH(c) Platini ; M(c)RISH(c) Kyalu ;
MITIMA Isaac ; AMANI Jules ; Justin
pour leur assistance, leur encouragement et leurs oeuvres louables.
Que tous ceux qui, de loin ou de près, ont
contribué à la réalisation de ce travail trouvent ici
l'expression de notre profonde gratitude.
4
SIGLES ET ABREVIATIONS
AGONU : Assemblée
Générale de l'Organisation des Nations Unies
ANF : Association Nationale
Française
ACF : Action Contre la Faim
ARNOLAC : Armement du Nord du Lac
ALT : Autorité du Lac Tanganyika
Art : Article
Al : Alinéa
AP : Aire Protégée
BAD : Banque Africaine de
Développement
CRIDEAU : Centre de Recherche Inter
Disciplinaire en Environnement, Aménagement et
Urbanisme
CNRS : Centre Nationale de Recherches
Scientifiques
CDI : Commission du Droit International
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPJI : Cour Permanente de Justice
Internationale
CFL : Compagnie des Chemins de Fer du Congo
Supérieur aux Grands Lacs Africains
CE : Commission Economique
CITES : Convention Internationale sur les
Espèces menacées d'Extinction
DIE : Droit International de
l'Environnement
EPB : Exploitation du Port de Bujumbura
5
ESPP : Etude Spéciale des Pratiques de
la Pache
FAO : Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
GIRE : Gestion Intégrée des
Ressources en Eau
GEF : Fond pour l'Environnement Mondial ou
Global Environnement Facility
GESAP : Groupe d'Expert sur les Aspects
Scientifiques de la Pollution
INECN : Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature
Km : Kilomètre
M : Mètre
NU : Nations Unies
N° : Numéro
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OPCIT : Opere Citato ou ouvrage
cité
OCDE : Organisation pour la
Coopération et de Développement Economique
OGM : Organisme Génétiquement
Modifié
OUA : Organisation de l'Unité
Africaine
PAS : Programme d'Action
Stratégique
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
P : Page
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
RDC : République Démocratiques
du Congo
6
SDN : Société Des Nations
SG : Secrétaire
Générale
SPRL : Société des Personnes
à Responsabilité Limitée
UE : Union Européenne
UICN : Union Internationale pour la
Conservation de la Nature
§ : Paragraphe
% : Pourcentage
CONCLUSION GENERALE ..76
7
PLAN SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 8
GENERALITES : NOTIONS DU DROIT DES RESSOURCES EN EAU
INTERNATIONALE ET
DESCRIPTION DU LAC TANGANYIKA 14
PREMIERE PARTIE : LES MECANISMES GENERAUX ET PRINCIPES
DIRECTEURS RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA PAR SES ETATS RIVERAINS A
LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA
CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC TANGANYIKA ET LES SRTUCTURES
INSTITUTIONNELLES
REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE
.28
CHAPITRE PREMIER : LES MECANISMES GENERAUX RELATIFS A
LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT
INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU
LAC
TANGANYIKA 29
CHAPITRE DEUXIEME : LES PRINCIPES DIRECTEURS
GOUVERNANTS LES ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA ET LES STRUCTURES
INSTITUTIONNELLES REGIONALES CHARGEES
DE LEURS MIS EN OEUVRE .50
DEUXIEME PARTIE: LES MECANISMES SPECIFIQUES DE
PROTECTION DU LAC
TANGANYIKA ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS
RIVERAINS .60
CHAPITRE PREMIER: LES PROBLEMES LIES A LA DEGRADATION DE
L'ENVIRONNEMENT DU
LAC TANGANYIKA ET LEURS MECANISMES PREVENTIFS
SPECIFIQUES 61
CHAPITRE DEUXIEME : LES MECANISMES SPECIFIQUES DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
ENTRE ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA 72
8
INTRODUCTION GENERALE
L'environnement ne connait pas de frontières, les
éléments qui le composent se déploient, prospèrent
ou se détruisent à travers des échanges qui
dépassent le cadre territorial de Etats et ont lieu d'ailleurs entre
terres émergées et habitées et autres espaces (marin et
aérien)1.
C'est ainsi qu'au cours des dernières décennies,
le public informé par les avertissements des scientifiques, a des plus
en plus pris consciences des menaces pesant sur l'environnement, ce qui l'a
poussé à exiger que le droit protège le cadre naturel dont
dépend le bien- être de l'humanité. Sous la pression
croissante de l'opinion publique nationale et internationale, les gouvernements
ont commencés à s'inquiéter de l'état
général de l'environnement au cours des années soixante et
ont introduit une législation destinée à combattre la
pollution des eaux intérieures, des océans et de l'air, et
à protéger certaines villes et certaines régions.
Simultanément, ils ont mis sur pied des organismes environnementaux
spéciaux pour préserver plus efficacement la qualité de
vie de leurs citoyens2.
Le DIE (Droit International de l'Environnement) reconnait la
souveraineté aux Etats d'exploiter leurs ressources naturelles tout en
prenant en considération les enjeux environnementaux. L'environnement
étant d'intérêt général, le principe de non
immixtion dans les affaires intérieures des Etats est sans effet en DIE
car l'environnement ne connait pas des frontières. La limitation de
cette souveraineté des Etats en DIE, a pour but de lutter contre les
pollutions transfrontières qui peuvent être soit
atmosphériques ou maritimes.
S'agissant des cours d'eaux ; lacs ; mers ou océans, il
convient de noter que plus de la moitié de la population mondiale
dépend au quotidien de ressources en eau partagée par plusieurs
pays, qu'il s'agisse d'eau superficielle des fleuves et des lacs ou d'eau
souterraine contenue dans des aquifères étendus sur plusieurs
pays. Alors que la demande pour ce bien précieux continue à
s'accroitre, le besoin de coopération entre les pays pour gérer
au mieux cette ressource devient un impératif de plus en plus fort. Le
partage de cette ressource et des bénéfices qu'elle procure, en
respectant les différents besoins sociaux, économiques et
1 Olivier MAZADOUX, Droit
international public et droit international de l'environnement,
mémoire, Université de Limoges, faculté de droit et des
sciences économiques, CRIDEAU-UMR 6062-CNRS/NRA, p.3
2 Qu'est ce que le droit de
l'environnement, article tiré sur
www.ursq/fr/MG/pdf/civiles-law-chap-2-3,p.1 consulté le 14 janvier
2014.
9
environnementaux et en tenant compte du contexte d'incertitude
et d'instabilité financière grandissante est un des plus grands
défis auquel nous devons tous faire face. La croissance
démographique, l'expansion de l'urbanisation, développement de
l'industrialisation, de l'agriculture, du tourisme, ainsi que les changements
climatiques et les évolutions dans les styles de vie, y compris dans
l'alimentation, exercent des contraintes croissantes sur les ressources en eau
et les écosystèmes, qui obligent à rechercher les moyens
de bien gérer cette ressources à toutes les échelles
possibles, en particulier dans le cas plus complexe des eaux
transfrontalières3.
L'approche de la gestion intégrée des ressources
en eau (GIRE) que bon nombre de pays ont introduit dans leur politique
nationale doit aussi être le pivot de la gestion des eaux de bassins
transfrontaliers. Le bassin de fleuve, de lac et d'aquifère est en effet
l'espace où se manifestent le mieux les interdépendances
hydrologiques, sociales, économiques et écologiques et où
la nécessité d'intégration en terme de
développement et de gestion des ressources en eau et des territoires est
la plus porteuse de succès. Etablir une communauté globale dans
les eaux transfrontalières et accroitre la relation entre tous les
acteurs est une entreprise qui justifie une atténuation
particulière et des investissements accrus pour assurer l'eau pour tous.
Atteindre une utilisation équitable, raisonnable et durable des eaux
partagée et évoluer vers la sécurité de l'eau sont
des objectifs qui doivent être pleinement poursuivis4.
Selon le professeur Romain YAKETCHOUK, la coopération
internationale dans le domaine des voies d'eau correspond à une
finalité multiforme et se situe dans un espace géographique dont
les contingences économiques, topographiques et politiques, sont
essentiellement variables. Comme d'autre part elle postule
nécessairement l'abandon de certaines prérogatives de
souveraineté étatiques, elle engendre de multiples heurts
d'intérêts et soulève de nombreuses difficultés
d'application. Cette diversité des situations sociopolitiques et cette
dépendance du milieu géographique ne sont pas de nature à
faciliter la mise au point de solutions doctrinales et l'élaboration des
lignes directives devant prévaloir en la matière, certes on
s'accorde généralement à reconnaitre le principe
d'interdépendance des intérêts en présence,
3 Christophe BRACHET et Daniel VALENSUELA, Manuel
sur la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin des
fleuves des lacs et des aquifères transfrontaliers, p.6 disponible
sur
www.oiseau.fr consulté
le 5 mai 2014
4 Idem
10
et on aimerait transformer une communauté
d'intérêt en une communauté de droits et
obligations5.
On en déduit certains postulants juridiques : droit
à l'égalité de traitement dans l'usage de la voie d'eau et
« l'exclusion de tout privilège d'un riverain quelconque par
rapport aux », droit à la navigation, à la
répartition proportionnelle des eaux disponibles en matière
d'irrigation, droit à la Co-exploitation du potentiel économique,
plus particulièrement du potentiel hydroélectrique, droit
à une indemnité ou à une contrepartie au cas où les
intérêts étatiques ont été
lésés par un détournement unilatéral des eaux ou
par aménagement préférentiel6.
Cependant, la situation géographique des Etats ne
permet pas la mise en oeuvre des ces obligations, particulièrement
l'obligation relative à la répartition proportionnelle des eaux,
car les Etats riverains d'un cours d'eau ne possèdent pas
obligatoirement la même étendue des eaux, certains Etats
possèdent un espace plus grand que les autres.
En effet, des nombreux pays en développement ont de la
difficulté à gérer convenablement les déchets
provenant des navires, des installations portuaires et des chantiers maritimes
parce qu'ils ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour les
recueillir et le traiter7. Les pays riverains du lac Tanganyika ne
sont pas d'exception.
C'est dans le cadre de la protection des lacs internationaux
que nous allons parler de la protection du lac Tanganyika par ses Etats
riverains.
Le lac Tanganyika regorge des ressources importantes
permettant aux populations des Etats riverains à savoir : la
République Démocratique du Congo (RDC), le Burundi, la Zambie et
la Tanzanie, de subvenir à leurs besoins économiques et
sociaux.
Il s'exerce sur le lac Tanganyika deux principales
activités : la première c'est la pèche. Notons que la
pêche sur le lac Tanganyika est exercée sous plusieurs
méthodes, certaines d'entre elles constituent une menace sérieuse
à l'écosystème du lac. Il s'agit par exemple des explosifs
; de la pêche électrique ; des stupéfiants ; des poisons
chimiques ; la pêche par désoxygénation,
5 Romain YAKEMTCHOUK, le régime
international des voies d'eau africaines, p.1 disponible sur
www.rbdi.bruylant.be
consulté le 5 mai 2014
6 Idem
7 Michel PRIEUR, cours de l'Environnement marin et
côtier (livret informatif), Université de Limoges,
Faculté de droit et des sciences économiques, inédit,
2013-2014, p.17.
11
etc. Outre la pêche, il y a aussi le transport lacustre.
Ce transport est organisé à trois niveaux, d'abord à
l'intérieur des Etats, ensuite le transport entre les Etats ou transport
interétatiques et enfin le transport de transit.
Le lac Tanganyika regorge plusieurs ressources biologiques,
cependant le poisson constitue l'espèce la plus convoitée du lac
Tanganyika. En effet le lac Tanganyika regorge une diversité
d'espèces de poissons, nous avons les communautés
pélagiques ; les communautés littorales et sublittorales ; les
communautés benthiques ou d'eau profonde ; la communauté
bathypélagique ou d'eau de pleine eau profonde et la communauté
marécageuse.
Cependant l'absence d'un contrôle strict sur les
activités qui se déroulent sur le lac, a entrainé ces
dernières années la dégradation environnementale de
celui-ci. Les principales menaces aux ressources biologiques du lac
émanent de l'intensification des activités humaines,
principalement la pêche, la navigation, la sédimentation. Le taux
accéléré des changements de l'environnement causés
par les activités humaines est aujourd'hui beaucoup plus rapide que les
capacités d'adaptation de la faune et la capacité d'absorption de
l'environnement, la demande croissante en poisson pour la commercialisation
vers des pêcheries et la consommation locale. Ces problèmes
affectent aussi bien les pêches commerciales dans les eaux
pélagiques que les activités plus diversifiées des
pêches le long du rivage8.
L'autre menace à la quelle fait face le lac Tanganyika,
ce sont les érosions. Celles-ci sont dues par l'augmentation de la
demande des terres cultivables en vue de la production alimentaire et d'autres
activités économiques. Les sédiments érodés
qui entrent dans le lac changent les habitats et perturbent la production
primaire sur laquelle beaucoup d'organismes dépendent. En outre, cette
extension agricole s'est accompagnée d'utilisation croissante de
produits agrochimiques tels que les engrais artificiels, les pesticides et les
herbicides. L'urbanisation créée un nouveau groupe de menace. Les
déchets ménagers et industriels atteignent les cours d'eau et
finalement le lac. Ces polluants indésirables se rependent ensuite
lentement dans tout le lac par les courants, sous l'effet des vents. Ce qui
commence comme un
8 Programme d'action pour la gestion durable du lac
Tanganyika, juillet 2000, p.17, disponible sur /
wlearn.net/w-projects/398/reports/tanganyika-sap-2000-french.pdf.
Consulté le 18 janvier 2014
12
problème affectant une seule zone peut finalement
affecter les eaux du lac de tous les pays riverains9.
Cependant, les Etats, les Organisations Non Gouvernementales
(O.N.G) ne croiseront pas le bras vu le danger qui guette le lac Tanganyika,
c'est ainsi que sera adopté par le quatre pays riverains du lac, la
Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika dit (projet de travail
n°4)10.
Cette convention a été formulée pour
aider les quatre Etats riverains à élaborer un système
efficace et durable pour gérer et conserver la diversité
biologique du lac Tanganyika dans l'intérêt des
générations présentes et futures. Ce projet a
été financé par le GEF (Fond pour l'Environnement Mondial
ou Global Environnement Facility), par le biais du PNUD (Programme des Nations
Unies pour le Développement). Elle contient des engagements des Etats
riverains à préserver l'environnement du lac Tanganyika, des
mesures des préventions pour réduire les impacts
préjudiciables aux lacs, mais aussi des principes directeurs qui
gouvernent le mode de gestion du lac et des mesures de gestion de la
pêche.
Au regard de c'est qui précède nous nous poserons
la question de savoir :
Quels sont les mécanismes mis sur pied par le droit
international de l'environnement pour contraindre les Etats riverains du lac
Tanganyika à le protéger ?
Les mécanismes internationaux relatifs à la
protection des cours d'eau et lacs internationaux sont contenus dans les
conventions internationales relatives à la protection des lacs
internationaux.
La Convention de New-York du 17 mars 1996 relative à la
protection et l'utilisation des cours d'eau et lacs internationaux stipule que
« pour mieux protéger les lacs et cours d'eau
transfrontières, les Etats devraient plus coopérer, mais aussi
renforcer les mesures nécessaires pour prévenir, maitriser et
réduire les rejets des substances dangereuses dans l'environnement
».
Pour assurer la protection de l'environnement du lac
Tanganyika, les Etats riverains se sont dotés la Convention sur la
gestion durable du lac Tanganyika.
9Idem.
10 Préambule de la convention sur
la gestion durable du lac Tanganyika
13
Pour superviser la mise en oeuvre de cet instrument, les Etats
riverains auraient mit en place quatre organes, il s'agit de la
Conférence des parties ; de l'Autorité du lac Tanganyika qui est
composée du Comité de gestion du lac Tanganyika ;
Secrétariat ; et enfin des Comités techniques qui ont pour
mission d'assister la Conférence des parties dans le domaine technique
et scientifique.
S'agissant des mécanismes spécifiques
adoptés par les Etats riverains du lac Tanganyika, ceux-ci se seraient
engagés à travers la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika à coopérer pour la préservation du lac
Tanganyika, d'éduquer et de sensibiliser les populations riveraines sur
le bien être de la conservation de l'environnement et de
l'écosystème du lac ; de garantir la participation du public au
processus de prise de décision ; de garantir l'accès aux
ressources biologiques du lac, de l'élaboration des programmes d'action
stratégique (P.A.S) ; ils ont l'obligation d'échanger les
informations ; de protéger les informations confidentielles et
d'élaborer les rapports ; l'obligation de contrôler les
navigations sur le lac en vu de prévenir les pollutions provenant des
navires ; ils ont l'obligation de notification préalable en cas des
activités pouvant causer dommages à l'environnement des autres
Etats, et enfin ils doivent apporter leur contribution financière pour
la mise en oeuvre de cet instrument destiné à la protection du
lac11
Outre les obligations, les Etats riverains du lac Tanganyika
seraient soumis aux principes directeurs pour la gestion durable du lac. Il
s'agirait du principe de précaution et de prévention ; de la
gestion de la pêche ; du principe de conservation de la diversité
biologique ; de l'évaluation d'impact environnementale ; du principe de
coopération ; du principe d'intégration et de la
préservation du milieu marin.
Cependant en cas de survenance des dommages à
l'environnement du lac causés par les Etats riverains ou les personnes
privées, ceux-ci pourraient engager leur responsabilité sur base
des articles 30 et 31 de la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika. L'article 29 de la même convention décrit la
procédure de règlement des différends entre les Etats
riverains et les voies de recours pour toute personne réclamant un
dédommagement ou une assistance.
11 Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika
14
GENERALITES : NOTIONS DU DROIT DES RESSOURCES EN EAU
INTERNATIONALE ET DESCRIPTION DU LAC TANGANYIKA
Section 1. Notions générales du droit des
ressources en eau internationale
§1. Définition et genèse du concept ressources
en eau internationale A. Définition
L'expression ressources en eau internationale, peut être
considérée comme l'ensemble des cours d'eau, des fleuves, des
lacs, ayant un caractère international.
Elle peut aussi désignée toute les eaux
superficielles et souterraines, qui marquent les frontières entre deux
Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières
; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent à travers
leur embouchures entre les points limités de la laisse de basse mer sur
les rives12.
La convention sur l'utilisation des cours d'eau à des
fins autres que la navigation, fait une nuance entre l'expression « cours
d'eau » et « cours d'eau international ». A son article 2, elle
stipule que, l'expression « cours d'eau » s'entend d'un
système d'eau de surface et d'eaux souterraines constituant et
aboutissant normalement à un point d'arrivée commun ( al.1),
l'expression « cours d'eau international », s'entend d'un cours
d'eau, dont les parties se trouvent dans des Etats différents(al.2).
Notons que, le mot transfrontalier, international,
partagé, sont utilisés pour des hydrosystèmes
localisés sur plusieurs pays. Concrètement un hydrosystème
transfrontalier traverse au moins une frontière, que celle-ci soit
définie par la rivière ou sur terre, tout en procurant des
ressources à plusieurs pays13
En effet, le terme « ressource en eau internationale
», est l'aboutissement logique des diverses définitions
proposées dans la littérature juridique et que les Etats en sont
venues à adopter tant dans les traités officiels que dans les
usages diplomatiques, à mesure que le problème des eaux
continentales internationales ainsi que leurs potentialités dans le
domaine
12 Art.1 de la Convention sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux
13 Bassins transfrontières, p.2, disponible sur
www.worldwatercouncil.org
15
technique et la multiplicité des utilisations
auxquelles elles se prêtent, étaient mieux connues. Cette prise de
conscience et le perfectionnement progressif des définitions à la
lumière de critères essentiellement fonctionnels, expliquent
l'élargissement graduel de la portée territoriale des
règles incorporées dans les traités14.
B. Genèse du concept eau internationale
La Commission du Droit Internationale (CDI), a ressenti
dès le début de ses travaux, le besoin de trouver une
terminologie appropriée pour limiter l'application des règles
juridiques à la gestion des eaux internationales. Devant la
multiplication des expressions utilisées dans divers accords,
conférences internationales ou instances scientifiques, et surtout
après la discussion de l'étude présentée par le
rapporteur spécial SCHWEBEL, concernant les caractéristiques
essentielles de l'eau mentionnées, dans le premier chapitre de son
premier rapport sur ce sujet lors de la 31ème session de la
commission en 1979, la commission a finalement adoptée l'appellation
« cours d'eau internationale ». Ce n'est qu'à l'occasion de la
réunion de la 6ème commission juridique de l'Assemblée
Générale de l'ONU (AGONU), que les discussions de la CDI ont
tournée explicitement autour de la définition de l'expression
« cours d'eau ». Certains participants ont défendu le
maintient des définitions anciennes et traditionnelles,
c'est-à-dire relatives à la doctrine traditionnelles, comme
celles mentionnées dans l'acte final du congrès de Viennes en
1815 à propos des fleuves internationaux et qui concernent les divers
objectifs de la navigation. D'autres participants ont déclinés la
nécessité de définir l'expression « cours d'eau
», dès le début des travaux de la commission. Ils ont, en
contrepartie, insisté sur l'obligation de s'attacher, en premier lieu,
à l'élaboration des principes caractérisés par une
application générale du point de vue juridique destinés
aux utilisations de ces cours d'eau. Ce dernier point de vue ayant
prévalu, la CDI a alors démarrée ses travaux par
l'élaboration de règles générales avant
d'étudier la question de la définition15.
Plutard, lors de la 32ème session en 1980,
l'AGONU a éprouvée le besoin de donner temporairement un sens
à l'expression « cours d'eau », bien que le sujet des cours
d'eau
14Dante. A. Carponera, Régime juridique des
ressources en eau internationale, Rome, 1981, p.4, disponible sur
www.fao.org
15 ADEL Kinder, Le droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,
étude à propos des cours d'eau internationaux dans le monde
arabe, Thèse, Université Strasbourg III-Robert SCHUMAN,
p.70, disponible sur
www.
Scd-theses.u-strasbourg.fr
16 Idem, p.63
16
internationaux n'ait pas été le seul à
l'ordre du jour. La CDI, après avoir voté les six premiers
articles lors de la 32ème session et les avoir prévus
au programme de la 37 ème session a décidée de fournir une
ébauche de la définition dans une note descriptive. Une nouvelle
étape vers la définition du « cours d'eau » commence.
Le mot « système » est introduit dans la note et
désormais celle de « bassin de charnage internationaux ». Pour
faire en sorte que cette expression soit à la source des règles
ou des principes juridiques et éviter qu'elle ne soit critiquée,
la note descriptive la définie comme suit : « un système de
cours d'eau est formé d'éléments hydraulique tels que les
fleuves et rivières, les lacs, les canaux, les glaciers et les eaux
souterraines constituant du fait de leur relation physique un ensemble
unitaire, toute utilisation qui a un effet sur les eaux d'une autre partie du
système peut donc avoir un effet sur les eaux d'une autre partie ».
Il convient de noter que malgré tout ces efforts, le terme «
système » et sa définition ont déroulées au
sein de réunions de la 6ème commission juridique de
l'AGONU en 1984. Elles ont essentiellement mis l'accent sur la portée
d'une définition qui risquait de s'éloigner de l'objectif
premier, à savoir mettre en place des principes généraux
adaptables à chaque cours d'eau international16.
En 1984, le rapporteur EVENSEN a pris l'initiative de
remédier à ces critiques en supprimant le terme «
système » et en reprenant l'ancienne appellation : « cours
d'eau ». Dans sa nouvelle définition, EVENSEN exclut les
éléments hydrauliques comme les fleuves, les lacs et les
rivières, des éléments qui forment grâce à
leurs aspects et relation naturelles, un ensemble complémentaire,
puisque, selon lui, ce genre d'emploi dans les textes d'articles pourrait
encore ouvrir la voie à des nombreuses polémiques. La solution
proposée par ce rapporteur est, en fait, de préciser à
chaque fois dans le texte de loi, l'élément aquatique dont il est
question étant donné que la notion de système, même
si elle est utilisée par les Etats et les spécificités de
ce domaine, est trop générale. Cependant cette solution est assez
souple dans la mesure où elle laisse à chaque Etat unique d'un
cours d'eau international, le soin d'indiquer quels sont les
éléments aquatiques susceptibles d'être pris en compte par
les règles juridiques, la CDI et l'AGONU ont ainsi acceptée cette
proposition, et l'ont mise en application dans l'article 2/A de la Convention
sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation
dont voici le texte « l'expression cours d'eau s'entend d'un
système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant du fait
de
17
leurs relations physiques un ensemble unitaire et aboutissant
normalement à un point d'arrivé commun ». Cette
définition ne sera pas acceptée à l'unanimité.
Cependant, certains pays s'y étaient opposés au motif que
l'expression « cours d'eau » manque de précision. Cependant le
rapporteur de la commission ROSENSTOCK répond que réviser
l'appellation n'apporte rien à la question et que la solution est de
choisir un terme souple aux situations particulières de chaque cours
d'eau. Il indique également que l'usage d'une autre expression comme
« les eaux transfrontières » dans le cadre de l'utilisation de
la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et des lacs internationaux n'apporterait aucun
élément nouveau au concept de « cours d'eau internationaux
», car il n'existe aucune différence de fond entre les expressions
employées à l'article 1er et l'expression « eaux
transfrontières » telle qu'elle est utilisée dans ladite
convention17.
§2. Définition, spécificité,
genèse, et évolution du concept du droit de cours d'eau
international
A. Définition du concept du droit de cours d'eau
international
Le droit des cours d'eau internationaux consiste en un groupe
des règles et des dispositions internationales formant un cadre
général qui gèrent les intérêts communs aux
Etats, concernant les utilisations des cours d'eau internationaux, soit pour la
navigation, soit à des fins autres que la navigation18.
B. Spécificités du concept droit des cours d'eau
international a) Première spécificité
Ce droit est une des récentes branches du droit
international ; des cours d'eau nationaux qui se trouvent entièrement
à l'intérieur du territoire d'un seul Etat, sont exclus de ce
droit qui ne s'applique qu'aux cours d'eau à caractère
international. Les regels de ce droit, y compris celles énoncées
dans la Convention de 1997, forment, selon l'article 38 du statut de la Cour
International de Justice(CIJ), une source parmi les sources du droit
international public, concernant les utilisations des cours d'eau
internationaux19.
17 Idem, p.64
18 Idem, p.36
19 Ibidem
18
b) Deuxième spécificité
Ce droit est doté d'un« caractère cadre
», c'est-à-dire qu'il offre un cadre adaptable à chaque
cours d'eau international de sorte qu'il est possible d'y recourir pour
résoudre des problèmes liés à un cours d'eau en
particulier. La philosophie de la Convention de 1977 se base sur le principe
que chaque cours d'eau international possède par nature des
caractéristiques générales identiques à celles des
autres cours d'eau, mais aussi des spécificités liées
à des questions d'ordre politiques, économiques et juridiques qui
lui sont propres20.
c) Troisième spécificité
Ce type de droit est caractérisé par un double
usage à cause du développement et l'évolution progressive
des utilisations des cours d'eau. Au début du XIXème
siècle, le droit qui régissait les cours d'eau ne
s'intéressait qu'à l'aspect navigable. Avec l'essor industriel,
des nouvelles utilisations se sont développés et au siècle
suivant, ces utilisations se sont diversifiées avec l'apparition des
nouvelles technologies. Cette évolution a donc nécessité
l'instauration progressive des règles relatives aux nouvelles
utilisations au fil des ans, le droit relatif à la navigation s'est
distingué des autres utilisations, c'est pourquoi la Convention de 1997
porte le titre officiel de « droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation »21
d) Quatrième spécificité
Les règles du droit relatif aux cours d'eau
internationaux ont pour objectif d'organiser les utilisations à des fins
économiques, sociales, et de développement. Ces règles
forment le cadre juridique de ces différentes utilisations. Du point de
vue économique et social, les cours d'eau internationaux
représentent un ensemble d'intérêts économiques
communs à plusieurs pays, ce qu'a confirmé la Cour Permanente de
Justice Internationale (CPJI) dans l'arrêt concernant la commission
internationale du fleuve de l'Oder22.
20 Ibidem
21 Idem, p.37
22 Idem
23 Ibidem, p.4
19
C. Genèse du concept droit des cours d'eau
internationaux
Depuis son apparition en Europe et en Amérique du nord
au début du XIXème siècle, le droit des cours d'eau
internationaux a progressivement évolué. En effet, on peut
constater l'existence de trois phases différentes directement
liées aux situations politiques, économiques et sociales dont
l'influence se manifeste par les recours à une nouvelle terminologie
juridique qui permet de délimiter le champ d'application de cette
branche du droit international. Si l'utilisation de cette nouvelle terminologie
par les auteurs a varié selon les circonstances historiques,
philosophiques et sociopolitiques, elle s'attache, néanmoins, à
vouloir déterminer et spécifier son domaine d'application aux
utilisations des cours d'eau internationaux afin de mieux les réguler.
Il faut noter que la question du droit des cours internationaux apparait pour
la première fois en Europe lors de la première tentative de
réglementation de l'usage unique des fleuves considérés
comme des cours d'eau internationaux pour « la navigation ». Devant
l'intérêt économique et politique des fleuves en tant que
frontières internationales, il sera fait recours à la nouvelle
terminologie de « droit fluvial international », progressivement
appliquée à tous les cours d'eau à caractère
international23.
L'origine historique de la doctrine traditionnelle concernant
le droit des cours d'eau internationaux remonte à la période
précédent l'Acte final de Vienne en 1815. Cet Acte qui touche
à la libre navigation s'est inspiré du décret
français prononcé le 16 novembre 1972, par le conseil
exécutif provisoire de l'Association Nationale Française (ANF).
Avant cette date et depuis la doctrine antique romaine, les cours d'eau
internationaux, les fleuves en particulier, étaient
considérés comme un bien commun. En partant de ce principe, la
navigation était donc libre à tous et le contrôle de
l'usage des cours d'eau s'effectuait par l'Etat chargé d'entretenir ces
cours et qui pouvait également trancher en cas de litiges liés
à leur utilisation. Alors que cette situation a perdurée en
Andalousie musulmane, surtout grâce à la mise en place des
tribunaux compétents pour juger les litiges liés à
l'utilisation des cours d'eau en Europe, les choses ont changées. Avec
l'apparition du système féodal, chaque cours d'eau traversant une
parcelle a été considérée comme une
propriété privée que seuls les descendants avaient le
droit d'utiliser. Par conséquent, les autres personnes voulant en
profiter avaient le devoir de payer des taxes calculées selon des
accords spéciaux. Ces nouvelles mesures ont radicalement
bouleversées la
24 Idem, p.9
20
réglementation de la navigation. En effet, les
idées du système féodal ont régi de nombreux
accords signés entre les différentes parties féodales de
l'époque ; on citera, par exemple, l'article 14 du traité de
Munster du 30 janvier 1948, qui a donné le droit à la Hollande de
l'Escaut coulant de la France vers l'actuelle Belgique avant de terminer en ses
terres. Notons que, l'Acte final de Vienne a confirmé à son
article 109, le principe de la libre navigation sur les fleuves
européens, comme par exemple le Rhin. Cependant même si l'Acte
final de Vienne a tenté de décrire les règles des droits
des cours d'eau internationaux dans le cadre de la navigation, ces
règles demeurent floues. Devant les difficultés juridiques
caractérisées par le flou et l'incertitude ayant
accompagné la rédaction des règles et dispositions
citées dans l'Acte final de Vienne, et devant l'échec dans la
mise en place d'une coexistence pacifique suite aux différentes guerres
qu'a connue l'Europe, des nouvelles réglementations régionales
voient le jour en l'absence d'un organisme juridique international
spécialisé en interprétation des conflits internationaux
sur les cours d'eau24.
En effet, les événements qui ont marqué
cette période ont précipité la signature d'autres accords
explicatifs afin de combler ce vide, pour la preuve, la mise en place de
commissions fluviales spécialisées, chargées de
l'application des règles juridiques en relation avec quelques fleuves
européens. C'est surtout après la première guerre mondiale
que la situation des eaux interétatiques se complique. Ainsi, les Etats
décident lors du congrès de Paris en 1919, à la signature
du traité de Versailles de créer une organisation politique
générale appelée « Société Des Nations
ou SDN ». Selon un accord international dit `pacte de
société'. Entre autre sujet, les cours d'eau internationaux ont
fait l'objet de ces accords car ils étaient considérés
comme une des causes des tensions qui existaient entre les différents
Etats. La SDN a donc traité la question des cours d'eau internationaux,
en l'occurrence les fleuves internationaux, comme une urgence puisqu'ils
étaient une menace pour la paix et la sécurité
internationale. En somme, le droit des cours d'eau internationaux a connu,
après la première guerre mondiale, un certain équilibre
grâce aux travaux de la SDN qui a contribuée à
entériner des règles juridiques internationales et grâce
à la multiplication des efforts pour les faire évoluer. Cette
organisation a également été à l'origine de la
création d'un organisme judicaire international permanent destiné
à trancher les conflits
21
internationaux, et plus particulièrement la dimension
juridique, à savoir « la Cour Permanente de Justice Internationale
(CPJI)»25.
D. Evolution du concept du droit des cours d'eau
internationaux
L'importance des eaux internationales, entant que voies de
communication et pour le commerce ou pour l'utilisation domestique et agricole
qu'elles alimentent, est admise depuis les temps immémoriaux. Dans
l'antiquité, nombre de civilisations se sont précisément
développés le long de grands fleuves, comme le Tigre et
l'Euphrate, le Nil, l'Indus, le Orange. Dès cette époque, les
hommes avaient conscience qu'il était indispensable de disposer d'un
ensemble des règles régissant l'utilisation conjoints des eaux et
entérinant deux principes qui devraient servir de base à cette
réglementation. Il s'agit du principe de la souveraineté de
l'Etat sur le territoire duquel se trouvaient les ressources en eau
présentant de l'intérêt pour d'autres Etats, et le principe
de la coopération et de la solidarité internationale.
L'évolution historique du droit international des eaux a suivi des
près celle des besoins politiques, économiques, techniques et
sociaux, de sorte que le processus de développement est tantôt
plus, tantôt moins marqué, selon l'utilisation en question. Une
place spéciale est faite traditionnellement à la navigation,
expressément mentionnée pour la première fois dans le
droit romain. La liberté de navigation se fondait sur la notion selon la
quelle, « l'aqua profluent » était une « res communis
omnium », l'Etat percevait certaines redevances pour financer les travaux
d'entretient des cours d'eaux et leur surveillance. Le régime de
liberté a subi une éclipse pendant tout le moyen-âge,
époque où les transports maritimes et fluviaux ont
été soumis à toute sortes de mesures restrictives et
fiscales qui en ont effectivement entravé leur développement, au
point même que le blocage de certaines voies d'eau était
prévu dans des traités. C'est fut le cas pour l'Escaut au terme
du traité de Munster du 30 janvier 1648. Depuis la révolution
française et sous l'influence des idées de liberté qu'elle
avait proclamées, la notion de liberté de navigation a
regagnée du terrain. Dans ce domaine, l'appui est venu de certaines
grandes puissances de l'époque, soucieuse de mettre à profit les
possibilités d'expansion commerciales et coloniales, ouverte par cette
liberté, on en est arrivé ainsi, à proclamer le principe
de liberté de navigation tout d'abord au bénéfice des
Etats riverains26.
25 Idem, p.11
26 DANTE .A. Carponera, Op.cit, p.6.
22
Il est à noté que, la première et seule
tentative faite en vue de codifier internationalement la liberté de
navigation et la création de commissions mixtes pour l'administration
des voies d'eau internationales a été la conférence
convoquée en 1921 à Barcelone par la SDN. Cette
conférence, a abouti à l'adoption d'une convention et d'un statut
sur le régime des voies navigables et d'une déclaration des
principes invitant les Etats à octroyer la liberté de navigation
même sur les voies d'eau qui, géographiquement, ont un
caractère national. La tendance actuelle, en ce qui concerne la
navigation, s'oriente vers une affirmation tant du principe de libre navigation
que de l'obligation de coopération au profit exclusif des Etats
co-riverains d'un seul et même bassin fluvial international. La
même tendance se dégage aussi en ce qui concerne d'autres formes
d'utilisation des ressources en eau internationale. Rare sont aujourd'hui les
tenant de la thèse de la souveraineté absolue d'un Etat sur son
propre territoire, qui lui permet d'appliquer aux ressources en eau sillonnant
ce territoire, les mesures de son choix pour défendre ses
intérêts propres sans tenir compte des effets néfastes
qu'elles sont susceptibles d'avoir au- delà de ses
frontières27.
Section 2. Description du lac Tanganyika
§1. Histoire géologique et principales ressources
biologiques A. Histoire géologique
Le lac Tanganyika est exceptionnellement vieux. Son bassin
actuel a été rempli d'eau depuis au moins dix millions
d'années et certains sédiments datent d'une période deux
fois plus ancien. Avec une superficie de 33.000 km2 et une profondeur moyenne
de 600m, il est également très grand. Le lac fait presque 1500m
à son point le plus profond et le volume d'eau total est d'environ
19.000 m3, presque un sixième de l'eau douce libre du
monde28.
27 Idem, p.7
28 Programme d'action stratégique pour la
gestion durable du lac Tanganyika, juillet 2000, p.15
23
CROQUIS BASSIN DU LAC TANGANYIKA29
Le lac Tanganyika s'étire sur 677 km2 le long de la
frontière de la Tanzanie (à l'est) et de la RDC (à
l'ouest) ; son extrémité nord sépare ces deux pays du
Burundi, son extrémité sud les sépare de la Zambie. Il est
situé sur la branche occidentale de la vallée du grand Rift. Sa
température de surface est de 25°c en moyenne. La profondeur ainsi
que la localisation tropicale du lac empêchent le renouvèlement
total des masses d'eau et la plus grande partie des eaux
29 Gabriel HIKIZIMANA, Atelier de
présentation du projet de renforcement de la filière de
conditionnement, de transformation de poisson, d'appui à sa
commercialisation et à sa pisciculture, Bujumbura, Burundi, juillet
2012, p.4
24
profondes sont des eaux fossiles et anoxiques. Le lac
Tanganyika fait maintenant partie du bassin hydraulique du fleuve Congo. Il s'y
déverse par son émissaire, la Lukuga. Jusqu'en 1878, cette
rivière se jetait dans le lac, mais des mouvements tectoniques et
surtout la montée du niveau de l'eau, en ont inversé le sens vers
la Lualaba et le fleuve Congo. Le bassin drainant du lac Tanganyika couvre une
superficie de 250.000km2. Les principales rivières qui l'alimentent sont
la Malagarasi, la Ruzizi, l'Ifume, la Lufuba et la Lunangwa, qui y
déversent 24m3 d'eau par an. Les pluies, quant à elles en
apportent 41m3 par année30.
B. Ressources biologiques du lac Tanganyika
Plus de 1500 espèces végétales et
animales différentes vivent dans le lac Tanganyika et la moitié
de celle-ci ne se trouvent nulle part ailleurs. Comme le lac Victoria et
Malawi/Nyassa, le lac Tanganyika est fameux pour ses lignées
endémiques (groupe d'organismes étroitement apparentés
riches en espèces et endémiques à un emplacement
particulier) des poissons de la famille des clichidés, plus de 260
espèces, mais contrairement à ces autres grands lacs africains,
il héberge également des lignées endémiques
d'autres familles de poissons, de crustacés, des capodes et ostracodes
de mollusques gastéropodes et bivolves31.
La plupart de ces espèces vivent le long de la
côte jusqu'à environ 180m de profondeur. La plus grande part de la
biomasse se situe dans la zone pélagique et est dominée par six
espèces : deux espèces de sardines du lac Tanganyika et quatre
espèces de Lates. La quasi-totalité des espèces de
clichidés est endémique et plusieurs sont
appréciées comme poissons d'aquarium. Les principales
espèces vivant autour du lac Tanganyika sont les hippopotames, les
crocodiles (crocodylus nilotus et crocodylus cataphractus, il existe aussi des
divers oiseaux pêcheurs tels que : hérons, aigles, pygargues,
anhingas, martins-pêcheurs, etc.)32.
Notons que, le poisson constitue l'espèce la plus
convoitée du lac Tanganyika, car celle-ci est considérée
comme l'aliment de base des populations riveraines du lac. Cependant il existe
une diversité des communautés de poissons dans le lac Tanganyika.
Nous avons :
30
http://fr.wikipedia.org/wiki/lac-tanagnyika,
consulté le 27 janvier 2014
31 Projet d'action stratégique pour la gestion
durable du lac Tanganyika, Op.cit, p.15
32
http://fr.wikipedia.org/wiki/lac-tanagnyika,
consulté le 27 janvier 2014
25
? Les communautés pélagiques :
celle-ci vivent en pleine eau, loin des côtes ; elles
comprennent parfois des espèces qui font des incursions en eau profonde
à partir des communautés littorales33.
? Les communautés littorales et sublittorales :
elles se trouvent le long des côtes et à une profondeur
ne dépassant pas 40m, où les clichidae sont dominant. La majeure
partie de la zone littorale est pentue et rocheuse, avec de place en des plages
de sable ou de gravier, et des embouchures de rivières qui peuvent jouer
un rôle de la barrière écologique de poissons littoraux
sont beaucoup plus riches et de structure plus complexe. Parmi ces
communauté nous avons : le poisson-chat, les melapteruridae ou
poisson-chat électrique ; les claridae ou poisson-chat à
respiration aérienne34
? Les communautés benthiques ou d'eau profonde
: elles sont dominées elles aussi par les clichidae. Au
délà de 20m de profondeur, les surfaces rocheuses sont rares et
le fond est généralement sableux. En dessous de 10m, le fond est
essentiellement vaseux. La teneur des eaux en oxygène est le principal
facteur qui limite la distribution de la faune en profondeur. Parmi ces
communautés, nous avons des nombreuses espèces appartenant au
groupe des Lumprogini dont le genre « Lomprologus », et cyphotilapia
frontosa, qui est une des espèces les plus grandes
(250-300m)35.
? La communauté bathypélagique ou d'eau
de pleine eau profonde : les espèces bathypélagique
vivent au dessous du fond et appartiennent à la famille des clichidae :
espèces des genres Trematocora, Greenwoodochromis, Haplotaxon,
Cyprichromis, Gnathochromis, Tangachromis.36
? La communauté marécageuse :
c'est dans les communautés kytyologique des tributaires du lac
et des marécages qui leur sont associés, que l'on rencontre 103
des 145 espèces de non-cichlidae présentes dans le bassin du lac
Tanganyika. La plupart sont connues dans la rivière Malagarasi. La
majorité des espèces est représentée par
33 Yves FERMON, Etude de l'état de lieux
de la partie nord du lac Tanganyika dans le cadre du programme pêche
d'ACF en RDC, décembre 2006-2007, p.26
34 Idem, p.28
35 Idem, p.30
36 Ibidem
26
les Cyprinidae (Barbus, Raisonas) ; les Marmydae (poisson
éléphants ; les Alestidae et les Mochokidae37
§2. Les principales activités exercées sur le
lac Tanganyika
A. La pêche
La pêche sur le lac Tanganyika reste artisanale, c'est
qui explique une faible production de poissons. La quantité de poissons
qui est produite ne parvient pas à alimenter certaines zones
éloignées du lac.
Il convient de noter que, la pêche sur le lac
Tanganyika est exercée sous plusieurs méthodes. Nous avons entre
autre : les explosifs ; la pêche électrique ; lignes et
pêche sportive ; piège pélagique fixe à poisson ;
piège turbulaire ; piège labyrinthes ; les stupéfiants ;
pêche avec filet38
B. Le transport
Le transport sur le lac Tanganyika contribue au
développement économique des Etats riverains, notamment par des
échanges commerciaux, mais aussi favorise la libre circulation des biens
et des personnes. Les principaux ports du lac Tanganyika sont :
? Au Burundi : le port de Bujumbura, de Rumonge, de Kabonga
? En Tanzanie : le port de Kigoma
? En RDC : le port de Kalundu, le port de Kalemie
? En Zambie : le port de Mpulungu
Le transport sur le lac Tanganyika a sa propre histoire. Il
convient de noter qu'avant les indépendances, au Burundi et au Congo, le
transport lacustre et les activités portuaires étaient
assurés par une compagnie belge qui avait signé une convention de
concession d'exploitation avec la colonie. La société s'appelait
« COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SUPERIEUR AUX GRANDS LACS
AFRICAINS : CFL ». La convention concédait à la CFL
l'exploitation des chemins de fer, de la navigation lacustre et des autres
voies navigables au Congo ainsi que l'exploitation portuaire. Au Burundi, la
CFL fût installée en 1932. C'est là qu'ont
débuté les activités portuaires et le transport lacustre
au Burundi. La CFL assurait
37 Ibidem
38 Etude spéciale des pratiques de
pêche, rapport final, engin de pêche du lac Tanganyika au tournant
du millénaire, juin 2000, p.11
27
l'exploitation du port de Bujumbura et le transport de
marchandises par le lac. Le 1 janvier 1965, la moitié de la flotte de la
CFL a été cédée à la RDC, tandis que l'autre
moitié s'est constituée en une société
appelée « COMPAGNIE DES GRANDS LACS », le 1er mars
1967. Plutard, la compagnie des grands lacs a décidée de
séparer les deux activités en créant deux
sociétés : EPB : Exploitation du Port de Bujumbura et ARNOLAC :
Armement Nord du Lac39
Le transport sur le lac Tanganyika présente trois
principales caractéristiques. Il s'agit :
Du trafic intérieur, ce trafic fait intervenir le
cabotage intérieur à chacun des pays riverains, ayant ainsi pour
origine un des ports du pays et pour destination un autre port du même
pays. Ensuite, c'est le trafic inter-état. Ce trafic est
développé par les échanges commerciaux inter-états
riverains sur le lac Tanganyika, il s'agit du trafic international. Enfin nous
avons le trafic de transit. Ce trafic est principalement exercé par deux
Etats, il s'agit du Burundi et de la Tanzanie40.
39 Pascal NDIZEYE, Transport lacustre et
installation portuaire, p.2, disponible sur
www.ltbp.org/FTP/BD/14,
consulté le 25 mai 2014
40 NU, CE pour l'Afrique, Le système
d'exploitation actuelle du marché de transport sur les lacs Kivu et
Tanganyika, 22 avril 1997, p.7-30, disponible sur
www.repository.uneca.org,
consulté le 2 mai 2014
28
PREMIERE PARTIE
LES MECANISMES GENERAUX ET PRINCIPES DIRECTEURS
RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA PAR SES ETATS RIVERAINS A LA LUMIERE
DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION
SUR LA GESTION DURABLE DU LAC TANGANYIKA ET LES SRTUCTURES INSTITUTIONNELLES
REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE
29
CHAPITRE PREMIER : LES MECANISMES GENERAUX RELATIFS A
LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT
INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU
LAC TANGANYIKA
Le présent chapitre va porter sur l'étude des
différents mécanismes employés par les Etats riverains du
lac Tanganyika pour le protéger. Il s'agit entre autre de la
coopération ; de la consultation ; de l'échange d'informations ;
de la gestion conjointe de la pêche et de la navigation (section 1) ; de
la notification préalable ; de l'évaluation environnementale, de
l'éducation ; de la sensibilisation et la participation du public au
processus de prise de décisions ; de l'utilisation équitable et
raisonnable des ressources naturelles (section 2).
Section 1. La coopération, la consultation,
l'échange d'informations, la gestion conjointe de la Pêche et de
la Navigation
§1. La coopération et la consulation A. La
coopération
La coopération internationale dans le dommaine des
voies d'eau correspond à une finalité multiforme et se situe dans
un espace géographique dont les contigences économiques,
topographiques et politiques sont essentiellement variables. Comme, d'autres,
elle postule necessairement l'abandon de certaines prerogatives de
souveraineté étatique, elle engendre des multiples heurts
d'intérêts et soulève de nombreuses difficultés
d'application. Cette diversité des situations socio-politiques et cette
dépendance du milieu géographique ne sont pas de nature à
faciliter la mise au point de solutions doctrinales et l'élaboration des
lignes directrices devant prévaloir en la matière. Certes on
s'accorde généralement à reconnaitre le principe
d'interdépendance des intérêts en présence, et on
aimerait transformer cette communauté d'intérêts en une
communauté de droits et d'obligations41.
L'article 1/3 de Charte des NU indique l'obligation de «
réaliser la coopération internationale en résolvant les
problèmes internationaux d'ordre économique ; social ;
41 Romain YAKEMTCHOUK, Op.cit, p.1
30
intellectuel ou humanitaire ». D'après la Charte,
la coopération internationale devient un principe du droit international
public. Pour les Etats, l'eau est très importante : source de la vie,
elle est aussi une richesse qui pourvoit aux besoins économiques, ainsi
qu'un atout politique42.
C'est ainsi que les Etats riverains d'un lac
transfrontière sont tenu à l'obligation de coopération
pour une bonne gestion de la ressource partagée.
Dans le cadre de la gestion des eaux du lac Tanganyika,
l'article 4 al 1 et 2 de la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika, stipule que « les Etats contractants (riverains du lac
Tanganyika) doivent coopérer de bonne foi dans la gestion du lac
Tanganyika et de son environnement et mettre tout en oeuvre pour
réaliser l'objectif défini à l'article 2 paragraphe 1, et
pour permettre l'application des principes directeurs arrêtés
à l'article 5 ».
Cette coopération doit consister à :
Prévoir et gérer les activités relevant de la juridiction
d'un Etat contractant ou sous son contrôle qui ont un impact ou qui sont
susceptible d'avoir un impact préjudiciable sur le lac et son
environnement ; soutenir les activités et définir le rôle
des institutions établies par la présente convention ; formuler
et adapter des protocoles... ; échanger les informations concernant
l'état de l'environnement du lac, les résultats de surveillance
d'activités dans le bassin du lac qui pourraient affecter
l'environnement du lac et leur expérience sur la protection,
l'utilisation durable et la gestion du lac Tanganyika ; tenir les autres Etats
informés sur les projets et la réalisation d'activités qui
ont un impact ou qui sont susceptible d'avoir un impact préjudiciables
au lac et son environnement ; s'engager à poursuivre des recherches
communes43.
Il convient de noter que la coopération entre les Etats
du lac Tanganyika a pour principal objectif d'assurer la protection et la
conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des
ressources naturelles du lac et son environnement....(art 2, al 1 de la
Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika)
Au niveau international, la Convention sur l'utilisation des
cours d'eau à des fins autres que la navigation à son article 8,
stipule que « les Etats du cours d'eau coopèrent sur base de
l'égalité
42 Adel KINDER, Op.cit, p.53
43 Art 4 al 2 de la Convention sur la gestion durable
du lac Tanganyika
31
souveraine, de l'intégrité territoriale, de
l'avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l'utilisation
optimale et à la protection adéquate du cours d'eau international
(al 1) ».
« Pour arrêter les modalités de cette
coopération, les Etats du cours d'eau peuvent, s'ils jugent
nécessaire, envisager de créer des mécanismes ou
commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les
mesures et procédures appropriées compte tenu de
l'expérience acquise à la faveur de la coopération dans le
cadre des mécanismes et commissions existant dans diverses
régions (al 2) ».
La Convention sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontières et des lacs internationaux, semble plus
détaillée en c'est qui concerne la coopération entre les
Etats qui partagent un même lac.
Elle dispose que les parties coopèrent à
l'exécution des travaux de recherche, développement sur des
techniques efficaces de prévention, de maitrise et réduction de
l'impact transfrontière. A cet effet elles s'efforcent, sur une base
bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des
activités de recherche menées dans les instances internationales
compétentes, d'entreprendre ou d'intensifier, s'il y a lieu, des
programmes de recherche particuliers visant notamment : A mettre au point des
méthodes d'évaluations de la toxité des substances
dangereuses et de la nocivité des polluants ; à améliorer
les connaissances sur l'apparition, la réparation et les effets
environnementaux des polluants et sur les processus en jeu ; à mettre au
point et à appliquer des technologies, des méthodes de production
et des méthodes de consommation respectant l'environnement ; de
supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent
d'avoir un impact transfrontière ; à mettre au point des
méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant
l'environnement ; à concevoir des méthodes spéciales pour
améliorer l'état des eaux transfrontières ; à
concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régulation des
eaux respectant l'environnement ; à procéder à
l'évaluation matérielle et financière des dommages
résultant de l'impact transfrontière44.
44 Art 5 de la Convention sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux
32
B. La consultation
La consultation entre Etats riverains a pour finalité
d'échanger des points de vu avant d'entreprendre une quelconque
activité susceptible d'engendrer des dommages à l'environnement
du lac.
Selon l'article 10 de la Convention sur la protection des
cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, ces
consultations sont organisées entre parties riveraines sur la base de la
réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la
demande de l'une quelconque de ces parties.
Avant le début des travaux ou d'activités qui
seraient susceptibles de créer un risque sensible de pollution
transfrontière, le pays d'origine de ces travaux ou d'activités
devrait informer assez tôt les autres pays qui sont ou qui pourraient
être affectés par la pollution transfrontière. Il devait
fournir à ces pays des informations et données pertinentes dont
la communication n'est interdite par les dispositions législatives ou
réglementaires ou les conventions internationales applicables, et les
inviter à faire connaitre leurs commentaires. Les pays devaient,
à la requête du pays qui est ou pourrait être directement
affecté, entrer en consultation sur un problème de pollution
transfrontière existant ou prévisible et devraient poursuivre
avec diligence dans un délai raisonnable de telles consultations sur ces
problèmes particuliers45.
Les pays devraient éviter de mettre en oeuvre des
projets ou d'activités qui seraient susceptibles de créer un
risque sensible de pollution transfrontière sans avoir
préalablement informé les pays qui sont ou qui pourraient
être affectés et sans prévoir, à moins qu'il n' y
ait urgence extrême, un délai raisonnable, compte tenu des
circonstances, pour des consultations diligentes. De telles consultations,
menées dans le meilleur esprit de coopération et de bon
voisinage, n'habilitent pas un pays quelconque à retarder de
manière déraisonnable ou à entraver les activités
ou projets sur lesquels porte cette consultation46.
§2. Alerte d'accidents et échange d'informations A.
Alerte d'accidents
En cas de survenance d'accidents ou de catastrophe sur le
territoire d'un Etat riverain du lac Tanganyika, lequel accident est
susceptible de provoquer un impact préjudiciable, l'Etat
45 Dante. A. Carponera, Op.cit, p.192
46 Ibidem
33
concerné doit immédiatement le notifier au
secrétariat qui à son tour en informe les autres
Etats47.
Les Etats riverains doivent établir des plans d'urgence
et d'avertissement coordonnés ou communs pour réduire le risque
d'impacts préjudiciables et s'occuper effectivement des accidents ou
catastrophes qui sont susceptibles de provoquer des impacts
préjudiciables, ceci incluant les cas d'urgence humanitaires, les
incidents majeurs de pollution et les accidents de navigation48.
Les parties riveraines s'informent mutuellement sans
délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact
transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il a lieu, et exploitent
des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et
d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces
systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des
moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont
les parties riveraines doivent convenir. Les parties riveraines s'informent
mutuellement des activités compétentes ou des points
désignés à cette fin49.
En principe, lorsqu'il y a survenance d'un accident sur le
territoire d'un Etat riverains, les autres Etats doivent lui apporter une
assistance.
Les parties riveraines définissent et adoptent d'un
commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment
sur les questions suivantes : direction, contrôle, coordination et
supervision de l'assistance ; facilités et services à fournir
localement par la partie qui demande une assistance, y compris, si
nécessaire, la simplification des formalités douanières ;
arrangements visant à dégager la responsabilité de la
partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à l'indemniser
et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le
transit sur le territoire de tierces parties, si nécessaire ;
modalités de remboursement des services d'assistance50.
47 Art 18 al 1 de Convention sur la gestion durable du
lac Tanganyika
48 Idem, al 2
49 Art 14 de la Convention sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux
50 Art 15 de Convention sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux
34
B. Echanges d'informations
Les pays riverains d'un lac transfrontière, devraient
se transmettre toutes les informations et données scientifiques
appropriées relatives à la pollution transfrontière
lorsque ceci n'est pas interdit par des dispositions législatives ou
réglementaires ou les conventions internationales applicables. Ils
devraient mettre au point et adopter des méthodes des mesures de la
pollution donnant des résultats compatibles. Ils devraient, le cas
échéant, collaborer à des programmes de recherche
scientifique et technique destiné entre autres à identifier
l'origine et les voies de cheminement de la pollution transfrontière,
les dommages causés et les meilleures méthodes de
prévention et de lutte contre la pollution, et ils devraient se
communiquer mutuellement toutes les informations et données ainsi
obtenue. En cas de besoin, ils devraient envisager d'établir
conjointement, dans les zones concernées par la pollution
transfrontière, un système ou un réseau d'observation
permanente de paramètres permettant d'apprécier les niveaux de la
pollution et de vérifier des mesures de réduction de cette
pollution qu'ils auront posées51.
S'agissant d'échanges d'informations au niveau du
bassin du lac Tanganyika pour sa préservation, les Etats riverains
doivent échanger, par l'intermédiaire de l'ALT, des informations
et des données se rapportant à la gestion durable de
l'environnement du lac, ceci comprenant entre autres des informations et des
données sur : L'état de l'environnement du lac et de sa
diversité biologique, en particulier la surveillance des données
et de l'information sur l'hydrologie, l'hydrogéologie, la
météorologie et l'écologie en relation avec la
qualité de l'eau, ainsi que les prévisions qui y sont
liées ; Les résultats de la recherche relavant de la gestion de
l'environnement ; Les mesures légales, administratives et autres prises
ou prévues afin d'empêcher, de contrôler et de
réduire les impacts préjudiciables ; Les accidents ou les
catastrophes qui provoquent ou sont susceptibles de provoquer des impacts
préjudiciables52.
Cependant la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika, n'a pas déterminé quelle sont les exceptions en c'est
qui concerne l'échange d'information entre Etats riverains.
En effet, une information sur l'environnement peut être
refusée si l'autorité publique à laquelle la demande est
adressée n'est pas en possession des informations demandées ; si
la
51 Dante. A. Carponera, Op.cit, p.193
52 Art 20 de la convention sur la gestion durable du
lac Tanganyika
35
demande porte sur des documents qui sont en cours
d'élaboration ou concerne des communications des autorités
publiques à conditions que cette exception soit prévue par le
droit interne ou la coutume53
La demande sera également rejetée au cas
où la divulgation de ces informations aurait des incidences
défavorables sur le secret des délibérations des
autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit
interne ; sur les relations internationales ; la défense nationale ; la
sécurité publique, la bonne marche de la justice ; sur le secret
commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi
à fin de défendre un intérêt économique
légitime ; sur les droits des propriétés
intellectuelles54.
§3. Gestion conjointe de la pêche et de la navigation,
la notification préalable A. Gestion de la pêche
La pèche est l'une des activités exercées
sur la lac Tanganyika. Celle-ci est exercée sous plusieurs
méthodes, cependant certaines de ces méthodes présentent
un danger sur les ressources biologiques du lac à cause de leur
caractères non-sélectifs, il s'agit par exemple de l'usage des
stupéfiants, des grenades assourdissants, etc.
Pour faire face à ces défis, les Etats riverains
du lac Tanganyika doivent coopérer afin de promouvoir la gestion durable
de la pêche sur le lac et doivent prendre de façon prioritaire les
mesures appropriées afin d'empêcher et réduire autant que
possible les effets préjudiciables dus aux activités de
pêche relavant de leur juridictions ou sous leur
contrôle55.
A fin de promouvoir la gestion durable de la pêche sur
le lac Tanganyika, tout les Etats riverains sont tenus à deux
obligations : il s'agit d' élaborer, mettre en oeuvre et exécuter
le cadre pour un plan de gestion des pêcheries du lac Tanganyika ;
élaborer une politique harmonieuse des pêcheries nationales
basée sur les principes formulés dans le Code de conduite pour
une pêche responsable adopté par la Conférence de
l'Organisation des NU pour l'Alimentation et l'Agriculture
(FAO)56.
53 Art 4 al 3 et 4 de Convention d'Aarhus sur
l'accès à l'information
54 Ibidem
55 Art 2 al 1 de la convention sur la gestion durable
du lac Tanganyika
56 Idem, al 2
36
En effet, le Code de conduite pour une pêche responsable
élaboré par la FAO, à Rome en 1995, a fixé quelques
principes généraux gouvernants les Etats riverains dans leur
politique des pêches.
A son article 6, le Code stipule que « le droit de
pêcher implique l'obligation de le faire de manière responsable
afin d'assurer effectivement la conservation et la gestion des ressources bio
aquatiques. (al 1) ;
Il exige aux Etats d'aménager des pêcheries en vu
de promouvoir le maintient de la qualité, de la diversité et de
la disponibilité des ressources halieutiques en quantité
suffisantes pour les générations présentes et futures,
dans un contexte de sécurité alimentaire, de réduction de
la pauvreté et de développement durable... (al 2) ;
Les Etats devraient empêcher la surexploitation et
devraient mettre en oeuvre des mesures d'aménagement afin d'assurer que
l'effort de pêche soit proportionnel à la capacité de
production des ressources halieutiques et leur utilisation durable. Ils
devraient prendre, lorsqu'il y a lieu, des mesures afin de permettre autant que
possible la reconstitution des populations. (al 3) ;
Les Etats et les organisations sous-régionales et
régionales s'occupant de l'aménagement de la pêche
devraient appliquer largement l'approche de précaution à la
conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes
afin de les protéger et de préserver l'environnement aquatiques,
en tenant compte des données scientifiques les plus fiables
disponibles... (al 5) ;
Des engins et pratiques de pêche sélectifs et
respectueux de l'environnement devraient être mis au point et
utilisés, dans la mesure du possible, pour préserver la
biodiversité et conserver la structure des populations et les
écosystèmes aquatiques, et protéger la qualité du
poisson... (al 6) ;
Les Etats devraient s'assurer que leurs intérêts
en matière de pêche, y compris la nécessité de
conserver les ressources, soient pris en compte dans les utilisations multiples
de la zone côtière et soient intégrés dans
l'aménagement, la planification et la mise en valeur des zones
côtières. (al 9) ;
37
Les Etats autorisant des navires de pêche et des navires
auxiliaires de la pêche à battre leur pavillon devraient exercer
un contrôle effectif sur ces navires..., ils devraient veiller à
ce que les activités de ces navires ne réduisent pas
l'efficacité des mesures de conservation et de gestion prises
conformément au droit international et adoptées au niveau
national, sous-régional, régional ou mondial... (al 11).
B. Gestion de la navigation
La navigation constitue une autre activité majeure
effectuée sur le lac Tanganyika. Celle-ci est exercée à
deux niveau : à l'intérieur des Etats, c'est-à-dire, la
navigation entre deux ports d'un même pays. Et la navigation
interétatique, c'est-à-dire, celle qui relie deux ports des pays
différents.
Au niveau du lac Tanganyika, ce secteur est
régulé par la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika, qui stipule que « chaque Etat riverain du lac, accorde
à tout navire battant pavillon d'un Etat riverain la liberté de
naviguer dans les parties du lac Tanganyika qui relèvent de sa
juridiction ou de son contrôle57.
Dans l'exercice de la liberté de navigation, les
ressortissants, les biens et les navires battant pavillon des Etats riverains
du lac, sont traités de façon égale à tous
égard et il n'est accordé aucun droit exclusif de navigation
à toute personne physique ou morale58.
Chaque Etat riverain, doit élaborer et mettre en oeuvre
les mesures légales, administratives et techniques appropriées
conformément aux normes internationales applicables afin
d'empêcher et réduire les risques de pollution provenant de tout
navire battant son pavillon, un Etat riverain a le droit de réserver
à son propre pavillon le droit de transporter des passagers et des biens
qui sont à la fois chargés et déchargés dans des
ports relevant de sa juridiction59.
Chaque Etat riverain doit restreindre ou interdire sans
discrimination la navigation d'un navire battant pavillon d'un Etat riverain
dans les parties du lac Tanganyika qui relèvent de sa
57 Idem, art 12
58 Idem, al 2
59 Idem, al 3 et 4
38
juridiction pour des raisons, notamment de protection de
l'environnement, de la sécurité humaine ou de
sécurité nationale60.
En analysant de près la Convention sur la gestion
durable du lac Tanganyika, on se rend compte qu'elle se limite simplement
à organiser la navigation sur le lac sans prévoir des
mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité des Etats,
lorsque leurs navires ont pollués les eaux du lac.
Cependant, la Convention sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
prévoit des solutions lorsqu'un navire appartenant à un Etat a
causé dommage à l'environnement du lac. Elle dispose que, la
responsabilité du propriétaire du navire sera engagée
lorsque les dommages résultent de son propre fait ou de son omission
personnel (art 2).
A son article 3 al 2, elle prévoit des causes
d'exonération lorsque un navire a causé dommage, dont voici le
texte « le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le
dommage par pollution résulte en totalité d'un acte de guerre,
d'hostilité, d'une guerre civile, d'une insurrection, ou d'un
phénomène naturel de caractère exceptionnel,
inévitable et irrésistible ou, résulte en totalité
du fait qu'un tiers a délibérément agi dans l'intention de
causer un dommage ou, résulte en totalité de la négligence
ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou autre
autorité responsable de l'entretient de feux ou autre aide à la
navigation dans l'exercice de cette fonction ».
Quid alors lorsque les navires appartenant aux Etats riverains
ont tous causés dommages à l'environnement du lac ?
En principe, lorsqu'un événement met en cause
plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les
propriétaires de tous les navires en cause sont, conjointement et
solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas
raisonnablement divisible61.
60 Idem, al 6
61 Art 4 de la Convention sur la responsabilité
civile pour les dommages dus par les hydrocarbures
39
Cependant, chacun veille à ce que ses tribunaux aient
compétence pour connaitre de telles actions en
réparation62.
C. La notification préalable
La notification préalable est la procédure par
laquelle un Etat riverain d'un lac transfrontière, tient informé
d'autres Etats ayant en commun le même lac, de toute les activités
qu'il veut entreprendre sur le lac, notamment lorsque elles sont de nature
à engendrer des dommages à l'environnement du lac.
C'est dans cette optique que les Etats riverains du lac
Tanganyika à travers la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika se sont fixé l'obligation de notification préalable,
lorsqu'ils veulent entreprendre une quelconque activité sur le lac.
Elle stipule que « l'Etat ou les Etats, sous la
juridiction ou le contrôle desquels une activité proposée,
répertoriée dans la partie A de l'annexe I63 est
prévue, ou une politique commune, un plan ou un programme public
susceptibles d'entrainer des impacts préjudiciables
transfrontières sont préparés, doit le notifier au
secrétariat aussitôt que possible qui doit en informer les autres
Etats riverains sans délai 64».
La notification contient notamment : des renseignements sur
l'activité proposée, y compris tout renseignement disponible ;
des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être
prise ; l'indication d'un délai raisonnable pour la communication d'une
réponse, compte tenu de la nature de l'activité65.
Elle contient également, l'information sur
l'activité, le programme ou la politique projetée, comprenant
toute information disponible sur les éventuels impacts et effets
préjudiciables transfrontières. Cependant tout Etat,
considérant qu'il aurait dû recevoir une notification
préalable concernant une activité proposée, une politique
commune, un plan ou un programme
62 Idem, art 9
63 L'annexe I Partie A de la convention sur la gestion
durable du lac Tanganyika constitue la liste des activités qui
pourraient provoquer des impacts préjudiciables
64 Art 14 de la Convention sur la gestion durable du
lac Tanganyika
65 Art 3 de la Convention sur l'évaluation
d'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
66 Idem, al 1 et 2
40
public relevant de la juridiction d'un autre Etat riverain,
doit demander au secrétariat d'intervenir en son nom auprès de
cet Etat riverain66.
Qu'en est-il alors du délai de la réponse
à la notification et les mesures envisagées en cas d'absence de
la notification ?
A ces deux réponses, la Convention sur la gestion
durable du lac Tanganyika n'a pas prévue des réponses. Les
réponses sont à chercher dans la Convention sur l'utilisation des
cours d'eau à des fins autres que la navigation.
Celle-ci stipule à sont article 13 al 1 et 2 que «
tout Etat du cours d'eau qui donne notification, laisse aux Etats auxquels la
notification est adressée un délai de six mois pour
étudier et évaluer les effets éventuels des mesures
projetées et pour lui communiquer leurs conclusions ».
Cependant, en cas d'absence de réponse à la
notification, l'article 16 al 1 et 2 de cette convention dispose que :
« Si dans le délai à respecter (six mois),
l'Etat auteur de la notification ne reçoit pas de communication, (....)
il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent, procéder
à la mise en oeuvre des mesures projetées conformément
à la notification et à toute autres données et
informations fournies aux Etats auxquels la notification a été
adressée » (al 1).
« Pour tout Etat qui n'a pas répondu à la
notification qui lui a été adressée pendant le
délai prévu (six mois), le montant de l'indemnisation
demandée peut être amputé des dépenses encourues par
l'Etat auteur de la notification au titre des mesures qui ont été
entreprises après l'expiration du délai de réponse et qui
ne l'auraient pas été si le premier Etat y avait fait objection
en temps voulu »( al 2).
41
Section 2. L'évaluation environnementale,
l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au
processus de prise de décisions, l'utilisation équitable et
raisonnable des ressources naturelles, l'obligation de n'est pas causer les
dommages, l'élaboration des PAS et des rapports
§1. L'évaluation environnementale,
l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au
processus de prise de décisions
A. L'évaluation environnementale
L'évaluation environnementale, peut être
définie comme l'ensemble d'études menées par une ou
plusieurs parties pour déterminer les risques d'atteintes à
l'environnement.
Pour réduire ou éviter les impacts
préjudiciables à l'environnement du lac, les Etats signataires de
la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika se sont
engagé,
A adopter et mettre en oeuvre les mesures légales,
administratives et autres, exigeant une évaluation à
réaliser sur les impacts environnementaux des projets proposés et
des activités relevant de sa juridiction ou sous son contrôle qui
sont susceptible de provoquer des impacts
préjudiciables67.
Adopter les procédures légales et
administratives appropriées et mettre en place les structures
institutionnelles enfin d'assurer la prise en compte des conséquences
sur l'environnement du lac lors du développement et de la mise en oeuvre
des politiques communes, des plans et des programmes publics ainsi que de tout
commentaires formulés par d'autres Etats riverains68.
A contrôler et exécuter toutes les conditions
relatives aux permis d'exploitation ou autre autorisation imposées dans
le but de protéger l'environnement du lac69.
L'Etat signataire dans la juridiction duquel se déroule
l'évaluation de l'impact environnemental d'une activité
protégée répertoriée dans la partie A de l'annexe I
de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, doit s'assurer que
la procédure
67 Art 15 al 1 de la Convention sur la gestion durable
du lac Tanganyika
68 Idem, al 1§2
69 Idem, al 1 §3
42
d'évaluation environnementale se base sur la production
d'une documentation conforme à la partie B de l'annexe I70 de
la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika71.
Un Etat qui pourrait être affecté par une
activité projetée, doit, à la demande de l'Etat riverain
sous la juridiction duquel l'activité projetée est prévue
de prendre place, fournir immédiatement à ce dernier, par
l'intermédiaire du Comité de gestion, toutes les informations
concernant l'évaluation des impacts transfrontières potentiels
dans la juridiction de l'Etat riverains affecté, si elles sont
raisonnablement disponibles72.
Le ou les Etats riverains sous la juridiction desquels une
activité projetée est prévue de prendre place, doivent,
après avoir traité la documentation sur l'évaluation de
l'impact environnementale, consulter les autres Etats riverains et le
Comité de gestion sur les mesures à prendre pour éviter,
réduire ou éliminer les impacts transfrontières et autres
ainsi que sur toute surveillance et analyse requise(.)73.
Les Etats riverains doivent s'assurer qu'en prenant la
décision finale sur l'activité projetée, le
résultat de l'évaluation de l'impact environnementale est
réellement pris en compte, ce qui comprend la prise en compte de la
documentation sur l'évaluation de l'impact
environnementale(.)74.
Cependant, si après qu'une activité
projetée ait été acceptée, le Secrétariat ou
un Etat riverain obtient une information additionnelle sur l'impact
transfrontière de l'activité qui n'était pas disponible au
moment de la prise de décision et qui aurait pu la
modifier(.)75.
B. L'évaluation, la sensibilisation et participation du
public au processus de prise de décision
Les Etats d'un lac transfrontière doivent veiller
à la représentativité des acteurs de l'eau, de la
société civile et des usagers, qu'ils soient organisés
(ONG, Associations) ou non ; il peut être utile de partir de
l'organisation des acteurs au niveau national et ses liens avec
70 L'annexe I Partie B de la Convention sur la
gestion durable du lac Tanganyika constitue le contenu minimum du dossier
d'évaluation de l'impact sur l'environnement
71 Idem, al 2
72 Idem, al 3
73 Idem, al 4
74 Idem, al 5
75 Idem, al 6
43
l'échelon local, pour permettre une participation
efficace aux échelles transfrontières et régionales. Les
organismes de bassin transfrontière peuvent jouer un rôle
important s'agissant de la participation des acteurs ; suffisamment des
ressources doivent être consacrées à la participation de la
société civile ; une assistance technique peut être
apportée aux acteurs, en particulier ceux non-organisées, des
consultations publiques relatives aux grands projets structurants, doivent
être menées y compris dans les pays subissant leur impact en
aval76.
Au niveau du bassin du lac Tanganyika, les Etats riverains de
celui-ci se sont engagés, a favoriser et encourager une prise de
conscience du public sur l'importance de l'écosystème du lac
Tanganyika et sur son environnement ; à élaborer et mettre en
oeuvre un programme d'éducation et de sensibilisation de la population
riveraine du lac notamment par toutes les voies possibles sur l'importance de
la diversité biologique de l'environnement du lac et de sa gestion pour
un développement durable ; de développer un sentiment
d'intégration de la population riveraine dans l'environnement du
lac77.
Les Etats riverains du lac Tanganyika se sont engagés
également à garantir la participation du public au processus de
la prise de décisions. Ainsi donc un Etat riverain doit adopter et
mettre en oeuvre des mesures légales, administratives, et autres afin de
s'assurer que la population, et en particulier les individus et les
communautés vivant dans l'environnement du lac, aient le droit de
participer, à un niveau approprié, aux processus de prise de
décisions qui affectent l'environnement du lac ou leur subsistance,
ceci, incluant leur participation à la procédures
d'évaluation des impacts environnementaux des projets et
activités susceptibles de provoquer des impacts
préjudiciables78.
Chaque Etat riverain doit s'assurer qu'il existe des voies des
recours ou d'appel contre toute décision d'une autorité publique
autorisant une activité susceptible de provoquer un impact
préjudiciable79.
En effet, l'éducation, la sensibilisation et la
participation du public au processus de prise de décision à comme
fondement de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les
générations
76 Christophe BRACHELET et David VALENSUELA,
Gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins des
fleuves, des lacs et des aquifères transfrontières, mars
2012, p.73, disponible sur
www.oieau.fr
77 Art 16 al 1 à 3 de la Convention
précitée
78 Idem, al 1§1
79 Idem, al 2
44
présentes et futures, afin de vivre dans un
environnement propre à assurer sa santé et son
bien-être(...)80.
Il convient de noter que, la tache d'éduquer le public
incombe aux fonctionnaires et aux autorités qui lui donnent des conseils
pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer
plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en
matière d'environnement81.
§2. L'utilisation équitable et raisonnable des
ressources naturelles, la conservation et l'accès aux ressources
génétiques
A. L'utilisation équitable et raisonnable des ressources
naturelles
Le principe de l'utilisation équitable et raisonnable
des ressources naturelles a été énoncé aux
principes 4 et 5 de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement dont
voici le texte :
« L'homme a une responsabilité particulière
dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la
flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd'hui gravement
menacés par un concours des facteurs défavorables. La
conservation de la nature, et notamment de la flore et de la faune sauvages,
doit donc tenir une place importante dans la planification pour le
développement économique (principe 4) ».
« Les ressources non renouvelables du globe doivent
être exploitées de telle façon qu'elles ne risquent pas de
s'épuiser et que les avantages de leur utilisation soient
partagés par toute l'humanité (principe 5) ».
La portée de ce principe a été
renforcée à l'article 5 de la Convention sur le droit relatif
à l'utilisation des cours d'eau à des fins autre que la
navigation qui stipule que :
« Les Etas du cours d'eau utilisent sur leurs territoires
respectifs les cours d'eau international de manière équitable et
raisonnable. En particulier, un cours d'eau international sera utilisé
et mis en valeur par les Etats du cours d'eau en vue de parvenir à
l'utilisation et aux avantages
80 Art 1 de la Convention sur l'accès
à l'information et la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement
81 Idem, art 3, al 2
82 Anna POYDENOT, Le droit international de
l'eau, état des lieux, faculté de droit-paris 5
Descartes(L3), février, 2002, p.11, disponible sur
www.portail2.reseau-concept.net
45
optimaux et durables, compte tenu des intérêts
des Etats du cours d'eau concernés, compatibles avec les exigences d'une
protection adéquate du cours d'eau (al 1) ».
« Les Etats du cours d'eau participent à
l'utilisation, à la mise en valeur et à la protection d'un cours
d'eau international de manière équitable et raisonnable. Cette
participation comporte à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et
le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en
valeur .... (al 2) ».
Il est important de souligner que ce principe de l'utilisation
équitable et raisonnable fait également appel au principe de
l'égalité d'accès aux procédures juridictionnelles,
qui fut énoncé pour la première fois par l'Organisation de
Coopération et Développement Economiques (OCDE), à travers
la recommandation 74-224, du 14/11/1974. Il implique que si les
activités ayant lieu dans les limites de la juridiction ou sous le
contrôle d'un Etat détériorent ou risquent de
détériorer l'environnement d'un autre Etat, les résidents
de ce dernier, étant affectés ou risquant de l'être,
doivent pouvoir accéder aux procédures administratives et
judicaires de l'Etat où se situe l'origine de la
détérioration, dans les même conditions que les
résidents de ce dernier Etat. Cette disposition permet au
non-résident de pouvoir bénéficiers des mêmes
recours et du même traitement que les résidents du pays, auteur de
la pollution. Selon A.KISS, quatre éléments composent ce principe
; « l'information des non- résidents, leur participation aux
procédures de décision, possibilité de faire un recours en
cas d'inadéquation dans l'application des règles relatives aux
procédures des décisions et enfin le recours en cas de dommage
»82.
B. La conservation et l'accès aux ressources
génétiques
Les mesures générales de la conservation sur la
diversité biologique, sont l'élaboration par les Etats, des
stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapté
à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants(...),
intégrer, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et
46
l'utilisation durable de la diversité biologique dans
ses plans, programmes et politiques sectorielles ou intersectorielles
pertinentes83.
Au niveau du lac Tanganyika, pour conserver la
diversité biologique de celui-ci, les Etats riverains doivent
élaborer, adapter, mettre en oeuvre et exécuter des mesures
légales, administratives et techniques appropriées pour :
empêcher les écosystèmes, les espèces de faune et de
flore et les ressources génétiques ainsi que leurs habitats,
notamment ceux qui sont endémiques, rares, fragiles, ou à
effectifs réduits ou menacées faisant partie de l'environnement
du lac84.
Les Etats doivent empêcher l'introduction
délibérée ou accidentelle d'espèces dans des zones
de l'environnement du lac auxquelles elles n'appartiennent pas
naturellement85.
S'agissant des mécanismes relatifs à
l'accès aux ressources génétiques, les Etats riverains du
lac Tanganyika sont tenu d'élaborer, mettre en place et exécuter
des mesures législatives, administratives, politique et autres afin de
contrôler l'accès aux ressources génétiques et
biochimiques du lac et de son environnement86.
Ils doivent promouvoir la recherche sur la protection et
l'utilisation des ressources génétiques et biochimiques du lac et
de son environnement87.
Partager de façon équitable, les
résultats de la recherche et du développement ainsi que les
profits tirés de l'utilisation des ressources génétiques
et biochimiques du lac (...) conforment à la Convention sur la
diversité biologique88.
§3. L'élaboration des PAS et rapports et l'obligation
de n'est pas causer les dommages A. L'élaboration des PAS et rapports
Il convient de souligner que l'élaboration des PAS et
rapports sont l'une des stratégies pour les Etats riverains du lac
Tanganyika à le protéger.
83 Art 6 al 1 et 2 de la Convention sur la
diversité biologique
84 Art 10 al 1 de la Convention sur la gestion durable
du lac Tanganyika
85 Idem, art 10 al 1 §3
86 Idem, art 11 al 1 §1
87 Idem, art 11 al 2 §2
88 Idem, art 11 al 2 §3
47
L'élaboration de ce programme nécessite la
collaboration de tous les Etats riverains. Ce PAS comprend des buts
spécifiques, des mesures spécifiques que les Etats riverains,
séparément ou conjointement, doivent prendre pour atteindre ces
buts et les détails relatifs aux moyens à utiliser pour
évaluer les progrès accomplis par rapport à ce programme ;
les Etats doivent également évaluer l'efficacité du PAS et
doivent le réviser si nécessaire et s'assurer que les mesures
contenues dans les politiques, les stratégies, les programmes et les
plans nationaux pertinents89.
Contrairement au PAS, les rapports ne sont pas évaluer
conjointement par les Etats riverains. Ceux-ci sont élaborer
séparément par chaque Etat riverain dans lesquels, l'Etat
mentionne des mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre la Convention sur la
gestion durable du lac Tanganyika et sur l'efficacité de ces mesures
afin d'atteindre l'objectif de la présente convention90.
Ces rapports doivent contenir des informations sur les lois et
les procédures administratives des Etats riverains réglementant
ou afférentes à la prévention, au contrôle et
à la réduction des impacts préjudiciables, des mesures
légales, administratives et autres prises en rapport avec
l'évaluation de l'impact environnemental des activités
projetées, des informations sur l'état de l'environnement du lac
dans le territoire de l'Etat riverain, des mesures prises pour mettre en oeuvre
les dispositions de cette convention ou pour atteindre la réalisation de
ses objectifs91.
Apres l'élaboration de ces rapports, ceux-ci sont
déposés auprès du secrétariat de l'ALT, cette
dernière doit alors soumettre des recommandations aux Etats riverains
concernant ces rapports, les informations à inclure dans les
rapports92, etc.
B. L'obligation de n'est pas causer les dommages
Sur le plan universelle, l'obligation de n'est pas causer des
dommages significatifs aux autres Etats du cours d'eau est donc prévue
à l'article 7 de la Convention sur l'utilisation des cours à des
fins autre que la navigation, qui précise que les Etats se doivent
prendre toutes
89 Idem, art 13 al 1 à 4
90 Idem, art 22
91 Idem, art 22 al 1 §1 à 4
92 Idem, art 22 al 2
48
les mesures appropriées à cette fin, en prenant
en considération les dispositions des articles 5 et 6, et en
consultation avec l'Etat affecté pour éliminer ou réduire
le dommage, et le cas échéant, discuter des
indemnisations93.
Au niveau du lac Tanganyika, les Etats riverains de celui-ci
sont tenus de veiller à ce que, les activités relavant de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas d'impacts
préjudiciables transfrontières, ils doivent aussi prendre les
mesures nécessaires pour s'occuper des causes réelles ou
potentielles des impacts préjudiciables relavant de leur juridiction ou
sous leur contrôle, pour empêcher les impacts préjudiciables
et pour atténuer ceux qui n'auront pu être empêchés,
et réduire ainsi le risque et l'ampleur des impacts
transfrontières préjudiciables94.
93 Anna POYDENOT, Op.cit, p. 11
94 Art 6 al 1 et 2 de la convention
précitée
95 Idem, art 5 al 1
49
CHAPITRE DEUXIEME : LES PRINCIPES DIRECTEURS
GOUVERNANTS LES ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA ET LES STRUCTURES
INSTITUTIONNELLES REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE
Le présent chapitre va porter respectivement sur
l'étude des principes directeurs gouvernants les Etats riverains du lac
Tanganyika, il s'agit du principe de précaution ; pollueur-payeur ; de
l'action préventive ; de participation ; du partage équitable des
bénéfices et de l'utilisation pacifique du lac (section 1).
Cependant la mise en oeuvre de ces principes nécessite des structures
institutionnelles régionales où tous les Etats riverains sont
représentés. Ces structures sont prévues par la Convention
pour la gestion durable du lac Tanganyika. La structure centrale est
l'Autorité du Lac Tanganyika (ALT), celle-ci comprend des sous
structures dont la Conférence des parties ; le Comité de gestion
; le Secrétariat et les Comités techniques (section 2).
Section 1. Les principes directeurs gouvernants les
Etats riverains du lac Tanganyika
§1. Le principe de précaution, pollueur-payeur et
d'action préventive A. Le principe de précaution
Il s'agit du principe en vertu duquel des mesures
préventives doivent être prises quand il existe des motifs
suffisants pour s'inquiéter d'une activité réelle ou
destinée à s'implanter dans le territoire, ou relevant de la
juridiction et du contrôle d'un Etat riverain, qui puisse entrainer un
impact préjudiciable95.
Le principe de précaution veut que les Etats riverains
du lac puissent entretenir les installations portuaires ou ouvrages
situés à proximité du lac, pour prévenir les
éventuels dommages qui peuvent être causés à
l'environnement du lac.
50
En effet, les Etats du cours d'eau, à
l'intérieur de leurs territoires respectifs, s'emploient au mieux de
leurs moyens à assurer l'entretient et la protection des installations,
aménagements et autres ouvrages liés à un cours d'eau
international96.
Il convient de souligner que, l'entretient de ces ouvrages
nécessite la consultation de tous les Etats riverains. Cette
consultation concernera entre autre, le bon fonctionnement et l'entretient des
installations, aménagements ou autres ouvrages liés à un
cours d'eau international ; la protection des installations ;
aménagements ou ouvrages contre les actes intentionnels ou les actes de
négligence ou les forces de la nature97.
B. Principe pollueur-payeur
Il s'agit du principe en vertu duquel, des mesures doivent
être prises enfin d'empêcher l'apparition d'impacts
préjudiciables, et s'appliquent de façon opportune aux causes
réelles ou potentielles des impacts
préjudiciables98.
Le principe pollueur-payeur, trouve ces origines dans les
travaux de l'OCDE du 26/5/1972 sur les principes directeurs relatifs aux
aspects économiques et politiques de l'environnement sur le plan
international. L'UE mentionne également ce principe dans l'article 130R
tout en l'ayant recommandé depuis 1973 dans plusieurs recommandations.
Il est également repris comme principe n°16 dans la
Déclaration de Rio de 1992 : « les autorités nationales
devaient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de
production de l'environnement et l'utilisation d'instruments
économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui
doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de
l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international
et l'investissement »99.
Le principe pollueur-payeur a quatre principales fonctions :
la fonction d'intégration économique, c'est-à-dire les
entreprises doivent tenir dans leur coût de production, l'ensemble des
coûts liés à la protection de l'environnement ; la fonction
redistributive : c'est-à-dire le pollueur doit redistribuer une partie
de ses profits (sous forme des taxes) au pouvoir
96 Art 26 al 1de la Convention sur l'utilisation des
cours d'eau à des fins autres que la navigation
97 Idem, al 2
98 Art 5 de la Convention sur la gestion durable du
lac Tanganyika
99 Francis HAUMONT, cours du droit
international régional de l'environnement en Europe,
Université de Limoges, master 2 droit international et comparé de
l'environnement, p.37
51
public ; fonction préventive : c'est-à-dire que
le principe vise à inciter le pollueur lui-même à prendre
les mesures nécessaires pour réduire la pollution dont il est
l'auteur ; en fin la fonction curative : c'est-à-dire ce principe sert
de base à la responsabilité environnementale et à
l'obligation d'en réparer les dommages100.
C. Le principe d'action préventive ou de
prévention
Il s'agit du principe en vertu duquel des mesures doivent
être prises afin d'empêcher l'apparition d'impacts
préjudiciables, et s'appliquent de façon opportune aux causes
réelles ou potentielles des impacts
préjudiciables101.
Il convient de noter que, le principe de prévention ou
« d'action préventive », est un principe phare de droit de
l'environnement. En effet, « mieux vaut prévenir que guérir
», c'est l'axe de la politique de prévention de dommages
écologique. Du point de vue écologique, la réhabilitation
d'un système pollué est une opération aléatoire. Du
point de vu économique, la réparation ou la remise en état
est souvent hors de prix. Selon le dictionnaire, la prévention est
l'action de devancer. Cela signifie anticiper, prendre des mesures pour
éviter objectivement un risque ou, au moins, en réduire les
dommages102.
En effet le principe de prévention peut se traduire de
quatre manières :
- L'interdiction : il s'agit de l'interdiction de mise sur le
marché de telle ou telle substances ou produits ; de l'interdiction
d'implanter ou d'exploiter telles activité (par exemple, une
décharge) ; l'interdiction, par exemple, lors de la délivrance
d'une autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement
technique, d'accueillir tel ou tel déchet103 ;
- La maitrise d'activité dommageable : le principe de
prévention est le plus souvent traduit par des mesures qui permettent de
maitriser l'activité dommageable. Il s'agit d'une approche raisonnable
et conciliatrice d'intérêt divergent : il faut autoriser des
100 Ibidem
101 Art 5 al 3 de la convention précitée
102 Francis HAUMONT, Op.cit, p.29
103 Idem, p.30
52
activités pour des raisons économiques et
sociales, mais il faut en maitriser, en limitant, l'impact
environnemental104 ;
- L'information : l'information consiste à des
évaluations avant d'autoriser un projet, comme l'illustre le
mécanisme de l'évaluation préalable des incidences qu'un
projet peut avoir sur l'environnement. Il en va de même du
mécanisme de l'étude de risque qui tend à se
généraliser dans des domaines particulièrement sensibles
comme celui des OGM ou de la pollution de sols105 ;
- L'incitation : on peut traduire le principe de
prévention par des mécanismes qui inciterait le potentiellement
pollueur à prendre les mesures préventives. L'on peut citer
l'exemple de la généralisation de mécanismes comme celui
à charge de qui cette responsabilité est mise, à prendre
toute mesure préventive ou de précaution pour éviter toute
condamnation106.
§2. Le principe de participation, du partage
équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du
lac
A. Le principe de participation
Selon ce principe, les personne naturelles ou physiques et les
communautés riveraines concernées et affectées doivent
pouvoir participer, à un degré approprié, au processus de
prise de décision et à la gestion des activités qui
affectent l'environnement du lac, avoir accès aux informations
possédées par les pouvoirs publics concernant l'environnement et
aux procédures judiciaires et administratives qui leurs permettent
d'exercer effectivement leurs droits107.
En parlant des pouvoirs publics, il s'agit bien
évidemment des Etats riverains du lac Tanganyika, ceux-ci sont tenu
d'apporter aux communautés riveraines du lac, les informations qu'ils
possèdent.
104 Ibidem
105 Idem, p.31
106 Ibidem
107 Art 5 al 4 de convention précitée
53
Cependant, la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika est muette en c'est qui concerne la sanction que les Etats
pourraient encourir lorsqu'ils n'ont pas fournies l'information.
B. Le partage équitable des bénéfices
Le principe du partage équitable des
bénéfices tirées du lac Tanganyika est prévu
à l'article 5 al 5 de la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika qui stipule que : « les communautés locales sont
autorisées à prendre part des bénéfices
tirées de ressources naturelles locales ».
L'implication des Etats riverains est nécessaire pour
parvenir à la réalisation de ce partage équitable,
notamment par des consultations, d'échanges réguliers
d'information, la gestion commune de la pêche, l'élaboration
conjointe des PAS.
C. L'utilisation pacifique du lac
Ce principe veut que, le lac Tanganyika et toutes les
installations, infrastructures et travaux qui y sont liés devront
être utilisés exclusivement à des fins pacifiques en accord
avec la Charte des NU et ne devront pas être violés en temps de
conflit armé international ou national108.
Ceci-dit, les ports, les navires et autres installations
appartenant à un Etat ne peuvent pas faire objet d'une attaque militaire
d'un autre Etat riverain ou d'un groupe armé interne.
Ceci a été corroboré à l'article
29 de la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres
que la navigation : « les cours d'eau internationaux et les installations,
aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la
protection accordée par les principes et règles du droit
international applicable aux conflits armés internationaux et non
internationaux et ne sont pas utilisé en violation de ces principes et
règles ».
108 Art 5 al 6 de la convention précitée
54
Section 2. Les structures institutionnelles
régionales de protection du lac Tanganyika
§1. L'Autorité du Lac Tanganyika (ALT)
L'ALT a été créée en
décembre 2008 en tant que structure de gestion d'une institution qui
comprend la Conférence des ministres ou des parties, le Comité de
gestion, le Secrétariat, les Comités techniques109.
La mission de l'ALT est d'assurer la protection et la
conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des
ressources naturelles du lac Tanganyika et de son bassin110.
Elle a aussi pour mission de coordonner la mise en oeuvre de
la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika par les Etats riverains,
de mettre en oeuvre les décisions de la Conférence des parties,
d'assurer et représenter les intérêts communs des Etats
riverains du lac Tanganyika sur les sujets relatifs à la gestion de
celui-ci et de son environnement111.
Les travaux de l'ALT dépendent des
préconisations du PAS, les priorités du PAS comprennent
l'efficacité des opérations des organes de l'ALT,
l'amélioration de l'infrastructure communautaire et
l'amélioration du traitement de l'eau, le développement de la
capacité des parties prenantes à la gestion durable des
ressources halieutiques, la réduction de la pollution de l'eau et des
flux de sédiment dans le lac, et la mise en place du système de
suivi régional intégré. La mise en oeuvre d'un cadre pour
un plan de gestion des pêcheries, qui fait partie du PAS de l'ALT, est
essentielle pour assurer la gestion et la protection de
l'écosystème aquatique112.
Il convient de souligner que, les principaux partenaires de
l'ALT sont la Banque Africaine de Développement (BAD) ; le Fonds
nordique de développement, la FAO ; le PNUD, le Fonds mondial pour
l'environnement, l'UICN, le PNUE.
109Agir pour la co-gestion du lac Tanganyika,
p.2, disponible sur
www.commissionoceaindien.org
110 Ibidem
111 Art 24 al 2 de la convention précitée
112 Agir pour la co-gestion du lac Tanganyika, p.2
55
En effet, le bon fonctionnement de l'ALT nécessite des
ressources financières, cependant, celle-ci tire ses ressources
financières soit auprès de ses donateurs ci-haut cités, ou
soit auprès des Etats riverains du lac Tanganyika, ou enfin aux
activités entreprises pour mettre en oeuvre le PAS113.
§2. Les sous-structures de l'ALT A. La Conférence des
parties
La Conférence des parties regroupe les chefs d'Etats
riverains du lac Tanganyika. Chaque réunion de la conférence est
présidée par le chef de délégation de l'Etat
riverain qui accueille la réunion114.
La Conférence des parties a pour missions115
:
- Examiner et adopter les protocoles à conclure(...)
;
- Examiner et adopter les annexes additionnelles de la
Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ;
- Examiner et adopter les amendements à la Convention
sur la gestion durable du lac Tanganyika ;
- Examiner et adopter les amendements à tout protocole
aussi bien que ses annexes, et si cela est décidé, recommander
leur adoption aux parties pour le protocole en question ;
- Créer tout organe subsidiaire qui peut être
considéré comme nécessaire pour la mise en oeuvre de cette
convention ;
- Entreprendre toute action supplémentaire qui pourrait
être requise pour la réalisation effective de l'objectif de cette
convention(...).
Les Etats riverains ne sont pas le seul
représenté à la Conférence des parties. A cette
conférence, on note aussi la présence de l'OUA ; l'ONU et leurs
organes spécialisés pourront être représentés
entant qu'observateurs aux réunions de la Conférence des
parties116.
113 Art 28 de la convention précitée
114 Art 23 de la convention précitée
115 Idem, art 23 al 5
116 Idem, art 23 al 6
56
B. Le Comité de gestion
Le Comité de gestion est composé de trois
membres désignés par chaque Etat riverain. Ces personnes
nommées doivent avoir des compétences particulières dans
le domaine de la gestion durable de l'environnement du lac et de
l'exécution du PAS117.
Le Comité de gestion a pour fonction d'exécuter
les politiques et décisions de la Conférence des parties et
entreprendre les tâches que la conférence des parties lui aura
assignées ; de donner des avis scientifiques et techniques à la
Conférence des parties ; préparer et proposer pour approbation
par la Conférence des parties un PAS et proposer tout programmes nouveau
ou modifié pour approbation par la Conférence des parties ;
coordonner et assurer le suivi de la mise en oeuvre du tout PAS approuvé
par la Conférence des parties ; préparer et proposer pour
approbation par la Conférence des parties des protocoles
supplémentaires, des annexes à la Convention sur la gestion
durable du lac Tanganyika et des annexes aux protocoles, ainsi que des
amendements à la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ou
à tout protocole ou annexe qui lui est lié ; négocier avec
les donateurs intéressés à soutenir la mise en oeuvre de
la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika en vue de
développer des projets et des programmes financés par les
donateurs, pour examen par la Conférence des parties ; commander des
études et des évaluations pour permettre à la
présente convention d'être efficacement mis en oeuvre et pour
surveiller et évaluer son efficacité, superviser les
activités du Secrétariat, ceci comprend lui assigner des taches,
approuver les programmes annuels de travail et surveiller l'exécution de
ce programme ainsi que le budget du Secrétariat ; entreprendre à
la demande du président de la Conférence des parties, toute
tâche urgente ou importante, conforment à la Convention sur la
gestion durable du lac Tanganyika, qui pouvait survenir entre les sessions de
la Conférence des parties, et en faire rapport à la
Conférence des parties à sa prochaine
réunion118.
117 Idem, art 25 al 1 et 2
118 Idem, art 25 al 7
57
C. Le Secrétariat
Le Secrétariat est l'organe exécutif de l'ALT,
et est placé sous la supervision du comité de gestion.
Il a pour mission d'exercer les taches qui lui sont
assignées par le Comité de gestion ; de fournir des services et
des avis techniques et scientifiques à la demande du Comité de
gestion et de la Conférence des parties ; de remplir les services
financiers et d'autres administratifs nécessaires au fonctionnement
correct et efficace de la Conférence des parties, du Comité de
gestion et du Secrétariat ; d'élaborer les programmes de travail
et les budgets annuels de l'ALT ; de préparer des plans, des projets,
des évaluations, des rapports et autres travaux similaires à la
demande du Comité de gestion ; obtenir et mettre à jour
régulièrement des informations relatives à la mise en
oeuvre de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, et s'assurer
qu'elles sont communiqués à tous les Etats riverains signataires
de la convention ; maintenir des bases de données de l'information
à la demande de la Conférence des parties ou du Comité de
gestion et faciliter l'échange d'informations ; d'organiser et appuyer
les réunions de la Conférence des parties et du Comité de
gestion de remplir les fonctions qui lui auront été
assignées par tout protocole ; d'exécuter toute autre fonction
déterminée par la Conférence des parties119.
D. Les Comités techniques
L'ALT comprend quatre principaux Comités techniques et
chaque comité comprend un représentant de chaque Etat riverain.
Parmi ces comités, il y a le comité technique
socio-économique, le comité technique de gestion en
matière de pêche, le comité technique de la
diversité biologique.
Le comité socio-économique, a pour rôle,
de donner son avis au comité de gestion sur les aspects
socio-économiques de la gestion et le développement durable de
l'environnement du
lac120.
119 Idem, art 26 al 1 et 3
120 Idem, art 27 al 1 §1
58
Le comité technique de gestion en matière de
pêche, a pour fonction de donner son avis au comité de gestion sur
les mesures de gestion à prendre pour conserver les pêcheries du
lac Tanganyika et développer les secteurs traditionnels et commerciaux
sur base de développement durable121.
Le comité technique de la diversité biologique
est chargé de donner son avis au comité de gestion sur les
mesures à prendre pour protéger et conserver la diversité
biologique de l'environnement du lac et sur l'accès aux ressources
génétiques de l'environnement du lac et les questions qui y sont
liées122.
121 Idem, §2
122 Idem, §3
59
DEUXIEME PARTIE
LES MECANISMES SPECIFIQUES DE PROTECTION DU LAC
TANGANYIKA ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS RIVERAINS
60
CHAPITRE PREMIER: LES PROBLEMES LIES A LA DEGRADATION
DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TANGANYIKA ET LEURS MECANISMES PREVENTIFS
SPECIFIQUES
Dans le présent chapitre nous allons d'abord parler des
problèmes liés à la dégradation de l'environnement
du lac Tanganyika. Ces problèmes sont notamment liés à la
pollution, il s'agit de la pollution urbaine et industrielle, de la pollution
portuaire, de la pollution causée par les futures activités
d'exploitation minière ou pétrolière. A part la pollution,
l'environnement du lac Tanganyika peut aussi être affecté par les
Risques d'accidents importants de navigation, de la sédimentation et de
la déforestation (section 1). Pour faire face à ces
problèmes, plusieurs mécanismes préventifs ont
été préconisés au niveau de chaque pays riverains
et au niveau régional (section 2).
Section 1. Les problèmes liés à la
dégradation de l'environnement du lac Tanganyika
§1. La pollution
La pollution peut être définie comme toute forme de
contamination dans un
écosystème avec un impact négatif sur les
organismes dans l'écosystème, en modifiant le taux de croissance
et la reproduction de la plante ou de l'animal, espèces ou
interférant avec des aménagements humains, le confort, la
santé ou la valeur des propriétés. Dans un sens plus
large, les termes pollution peut être également définie
comme toute modification physique qui modifie l'énergie ou le flux de
rayonnement dans un environnement123.
Le Groupe d'Experts sur les Aspects Scientifiques de la
Pollution Marine (GESAMP), ont défini la pollution marine comme «
l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou
d'énergie dans le milieu marin( y compris les estuaires) lorsqu'elle a
des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources biologiques,
risques
123 Dr GREET Potters, Marine pollution, 1st edition, 2013,
disponible sur
bookboon.com, p.16
61
pour la santé humaine, entrave aux activités
maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de
l'utilisation de l'eau, et la réduction des espaces
»124.
En effet, les principales causes de la dégradation des
eaux du lac Tanganyika sont liées à la pollution (pollution
urbaine et industrielle, pollution portuaire, pollution causée par les
futures activités et la pollution causée par des accidents
importants) ; la sédimentation ; la déforestation et la
pêche.
A. La pollution urbaine, industrielle et portuaire
Les causes de la pollution dans le bassin du lac Tanganyika
est le résultat des activités humaines, et est surtout
liée aux établissements humains, allant des villages aux villes
et aux capitales des pays. Ces lieux de peuplement sont
éparpillés dans le bassin et abritent une variété
d'industries et d'activités potentiellement polluantes125.
A.1. pollution urbaine et industrielle
La pollution urbaine est étroitement liée
à la pollution industrielle. Les centres urbains attirent les industries
et forment les principaux axes de marchés et de transport, qui à
leur tour attirent plus de peuplement. La plus grande ville de la côte
est Bujumbura qui a une population urbaine et peri-urbaine d'environ 600 000
habitants. Bujumbura a deux importantes entreprises industrielles qui
déversent dans le lac des quantités importantes d'eaux
usées non traitées ; la brasserie et l'industrie textile. En
plus, il y a d'autres entreprises industrielles potentiellement polluantes. Il
s'agit des industries de batteries, de peinture, des polluants
pétroliers ainsi que les garages. En plus, l'augmentation du volume des
déchets ménagers et d'effluents associés à la
croissance du peuplement urbain est une question grave pour tous les pays
entourant le lac126.
A.2. Pollution portuaire
Le lac Tanganyika dispose plusieurs ports, nous avons le port
de Bujumbura qui est le plus grand port sur le lac, le port de Kalemie et de
Kalundu (RDC), le port de Kigoma (Tanzanie), le port de Mpulungu (Zambie).
124 Ibidem
125Lac Tanganyika, l'analyse diagnostique
transfrontalière, Op.cit, p.37 126 Idem, p. 38
62
Les ports sont identifiés comme une importante source
de pollution, car les déchets sont jetés dans le lac ; cette
pollution est néanmoins estimée inferieure à celle des
usines et des villes. D'autres pollutions provenant des installations
portuaires sont les contaminations accidentelles causées par les fuites
qui ont lieu pendant le transfert des marchandises que par les déchets
déversés par les bateaux, et dans certains cas, des
déchets déversés par les industries
côtières127.
Les systèmes de gestion portuaire sont conçus
pour éviter la pollution accidentelles, mais la majorité
d'installations portuaires sont conçues pour de petits volumes de trafic
maritime et deviennent dépassées par les hauts volumes de trafic.
Ainsi donc, avec l'augmentation du trafic, les problèmes de pollution se
produiront.128
B. Pollution causée par les futures activités
d'exploitation minière ou pétrolière
L'exploitation minière ou pétrolière
constitue aussi une autre source de pollution du lac Tanganyika. Ce processus
vise à dénicher les dépôts de sulfures des
métaux précieux et importants (tels que l'argent, le
manganèse, le cuivre, l'or et zinc). L'exploitation minière se
produit avec des pompes hydrauliques et des sceaux prises de haut en bas pour
atteindre les minerais129.
Pour le moment, au niveau du bassin du lac Tanganyika,
l'exploitation minière est relativement peu élevée.
Cependant, le potentiel minier du bassin n'a pas été
entièrement exploré, et il y a des indications qui montrant qu'il
y aurait des champs pétrolifères économiquement viables
ainsi que de l'or et d'autres minerais. L'exploitation aurifère par des
petits exploitants est effectuée dans le nord du bassin de la Malagarasi
en Tanzanie, et implique l'utilisation du mercure dans le traitement, et
certaines compagnies ont essayé des opérations commerciales dans
la même région130.
Il convient de souligner que, le niveau de contrôle sur
l'exploitation minière industrielle varie de pays en pays, bien qu'ils
aient tous une législation qui pourrait être utilisée pour
supporter un développement industriel solide et à un moindre
degré, les opérations minières
127 Idem, p.39
128 Ibidem
129 Dr GREET Potters, Op.cit, p.25
130 Lac Tanganyika, l'analyse diagnostique
transfrontalière, Op.cit, p.40
131 Ibidem
132 Idem, p.41
63
des petits exploitant. Dans la pratique, il y a peu de
contrôle des systèmes des petits exploitants et peu
d'expériences de bonne gestion environnementale des principales
opérations industrielles131.
C. Risques d'accidents importants de navigation
Comme nous l'avons dit ci-haut, la Convention sur la gestion
durable du lac Tanganyika organise la navigation sur le lac, mais ne
prévoit pas des sanctions en cas de survenance d'un accident de
navigation susceptible de causer dommage à l'environnement du lac.
Nous pouvons toute fois noter que jusqu'à
présent, aucun important accident de navigation pouvant endommager
l'environnement du lac n'a été rapporté. Cependant, il y a
des marchandises dangereuses qui sont régulièrement
transportées dans le lac avec peu de contrôle de la manipulation
et du stockage. Le volume du trafic est variable, et pour le moment, il est
réduit à cause des perpétuelles perturbations politiques.
Cependant, le carburant continue à être la principale marchandise
dangereuse et il est transporté dans des barges
remorquées132.
§2. La sédimentation
L'impact de la sédimentation sur la biodiversité
du lac a deux composantes : la première se rapporte aux modifications
physiques des habitats par le dépôt d'une couverture
sédimentaire sur les substrats initial, et le deuxième impact
concerne la charge d'éléments nutritifs associés aux
sédiments. Il est clair qu'au cours des quelques cinquante
dernières années, il y a eu d'importantes modifications dans les
transferts de sédiments du bassin vers le lac, avec augmentation de la
charge de sédiments et de matières en suspension qui ont
changé les conditions dans la zone littorales. Cependant, les
indications montrent jusqu'à présent que les principaux effets
négatifs proviennent de l'envasement plutôt que de la charge
d'éléments nutritifs. Ces changements de la charge des
sédiments sont directement liés aux
64
changements de modèles d'occupation du sol dans le
bassin. L'extension de la terre cultivable est la cause de la
déforestation, et en même temps elle suit la
déforestation133.
Il convient de souligner que la déforestation et les
pratiques agricoles inappropriées sont des problèmes
significatifs du niveau local dans la zone côtière,
l'érosion dans l'arrière-pays est plus critique dans les bassins
de taille moyenne où les zones humides et les deltas sont incapables
d'absorber ou d'atténuer les importantes quantités de charges de
sédiments. Là où la pêche a décliné,
l'importance de l'agriculture a augmenté. Ceci, couplé à
la croissance de la population, a résulté en un manque de terres
dans le secteur immédiat de la côte, où les agriculteurs
ont défriché les pentes arides. A mesures que la population
augmente et que l'agriculture s'étend, les bois naturels de Miombo sont
défrichés, ce qui augmente l'érosion134.
§3. La déforestation
La déforestation est aussi la principale source de la
dégradation de l'environnement du
lac.
Elle a pour finalité le défrichage des
boisements pour l'agriculture et les demandes en bois de chauffage pour
l'utilisation ménagère, le fumage de poisson, le séchage
du tabac, le traitement de l'huile de palme et la production de la bière
traditionnelle. Le commerce de bois de chauffage et le charbon se produit entre
les villages côtiers eux même ainsi qu'entre ceux-ci et les
villages de l'intérieur, et dans certains cas, il s'agit d'un commerce
translacustre effectué de la Tanzanie en Zambie jusqu'à la
ceinture de cuivre aux centres urbains135.
Dans une zone du bassin de Tanzanie, il y a une autre pression
sur les ressources en bois utilisées pour le séchage du tabac,
ainsi que pour la production du charbon autour des zones urbaines, de
même que l'extraction du bois là où les espèces
appropriées existent. La réaction immédiate de plusieurs
services forestiers est d'essayer de renforcer le contrôle des zones
classées, mais la gestion des forets classées s'est
détériorée à cause de la diminution du soutient
gouvernemental et souvent face à la pression politique exercée
pour libérer de la terre en vue des installations humaines. La plupart
de ces interventions seront apparentées et/ou complémentaires
à l'agriculture et aux interventions visant les alternatives aux modes
de vie, et devraient viser
133 Idem, p.42
134 Idem, p.43
135 Idem, p.45
65
l'amélioration des régimes alimentaires et/ou
des niveaux de revenus de ménages agricoles impliqués. Les
agriculteurs seront poussés à investir dans une activité
si elle améliore leurs propres moyens d'existences plutôt que
parce qu'elle réduit l'érosion pour le bénéfice de
la production des poissons ou de la conservation de la biodiversité
aquatique136.
§4. La pêche
La mauvaise pratique de la pêche c'est aussi l'une de
cause majeure de la dégradation de l'environnement du lac. En effet
certaines méthodes de pêches utilisées réduisent
sensiblement la quantité des espèces aquatiques. Certaines de ces
méthodes sont : les poisons des plantes : celle-ci stupéfient le
poisson en affectant directement leur respiration d'une certaine
manière. Le poisson interfère avec le manque d'oxygène
à travers les branchies et le poisson est suffoqué. Du fait que
l'usage de n'importe quelle plante à poison soit illégal au lac,
dans les pays riverains il est difficile d'avoir des informations sur l'usage
des plantes à poison137.
Les poisons chimiques : il s'agit d'un pesticide agricole
Thiodon. Le poisson capturé par cette méthode sentait tellement
mauvais et donnait des maux de tête aux consommateurs et il
n'était pas donc populaire. Suite aux effets de ce poison sur la
santé humaine, la pêche avec du poison a été
déclarée illégale et la pratique a été
abandonnée138.
Pêche électrique : il s'agit d'une voie
très efficaces de prendre les poissons. Le principe est que les poissons
sont paralysés par des pulsions alternatives du courant de façon
que l'électricité soit éteinte, les poissons sont
généralement capables de récupérer rapidement et
nager plus loin139.
Section 2. Les mécanismes préventifs
spécifiques contre la pollution, la sédimentation, la
déforestation et les mauvaises pratiques de la pêche sur le lac
Tanganyika
§1. Les mécanismes préventifs contre l'impact
de la pêche sur la biodiversité
Au niveau du Burundi, la réduction de l'impact sur la
biodiversité du lac nécessite d'évaluer le potentiel, les
normes de pêche et les quotas de permis acceptables, supporter les
136 Ibidem
137 Etudes spéciales de pratiques de pêche (ESPP),
Op.cit, p.9
138 Idem, p.10
139 Idem, p.11
66
autres activités génératrices de revenus
ou celles qui fournissent les protéines animales, renforcer les
capacités du département des pêches pour contrôler et
superviser, sensibiliser et former (pécheurs, propriétaires de
bateaux, administration), préparer une liste d'espèces
menacées et proposition d'inclusion dans les listes CITES,
règlements, contrôle, surveillance, encourager la
pisciculture140.
Au niveau de la RDC, renforcer les règlements en
introduisant le système de permis, avec dénombrement des
pécheurs existants ; renforcer le contrôle ; évaluation du
potentiel (production exploitable maximale) dans la zone nord et dans la zone
sud ; étude de faisabilité d'un système de taxes visant
à réguler l'effort de pêche, identifier des actions pour
développer la pisciculture ; sensibiliser et informer ( les
pécheurs, les propriétaires des bateaux et l'administration) ;
mener des recherches visant à déterminer comment une meilleure
conservation des poissons pourrait diminuer la pression sur le stock et
favoriser le transfert de la demande vers le plus grands poissons, mener des
recherches sur les meilleures types de filets et les meilleures méthodes
de pêche ; élaborer une législation distinguant entre trois
niveaux d'activités ; interdiction des filets excessivement fins ;
incorporer des activités additionnelles dans les programmes nationales
dans le contexte du PAS141.
Au niveau de la Tanzanie, mettre en place le suivi, le
contrôle et la surveillance appropriés ; mettre en oeuvre les
programmes d'éducation et de sensibilisation pour les communautés
de pêcheurs ; examiner les composantes nationales et régionales du
plan cadre d'aménagement des pêches dans le contexte du PAS ;
incorporer des activités additionnelles dans les programmes nationales
dans le contexte du PAS142.
Au niveau de la Zambie, sensibiliser (les pêcheurs, les
propriétaires des bateaux et l'administration) ; renforcer le
département des pêches, négocier la cogestion avec les
communautés identifiées dans des zones spécifiques ;
évaluer l'impact des engins de pêche ; établir des
aquariums ; incorporer des activités additionnelles dans les programmes
nationales dans le contexte du PAS143.
140 Tanganyika, l'analyse diagnostique
transfrontalière, Op.cit.p.52
141 Ibidem
142 Idem, p.54 143Idem, p.55
67
§2. Les mécanismes préventifs contre la
pollution A. Pollution urbaine et industrielle
A.1. Burundi
pour lutter contre la pollution urbaine au niveau du Burundi, il
est recommandé de mettre en
place des sites d'évacuation ; contrôler et
collecter les déchets ; sensibiliser et former ( les
propriétaires des bateaux et l'administration) ; mettre en oeuvre une
réglementation sur la commercialisation des produits dangereux pour
l'environnement ; développer des normes pour l'application de la
législation relatives aux ordures ; mettre en oeuvre des plans
d'occupation du sol dans le cadre des plans d'aménagements ; renforcer
les capacités de l'INECN pour le suivi et le contrôle ; surveiller
la pollution et les niveaux d'impact et assurer le suivi144.
S'agissant de la pollution industrielle, il convient de
souligner que celle-ci provient essentiellement de la ville de Bujumbura plus
particulièrement de ces industries de la peinture ; les tanneries ;
l'industrie de savonneries ; les industries alimentaires ; des textiles et des
produits chimiques145.
Pour faire face à cette pollution, il est
recommandé de procéder à un pré-traitement des eaux
usées industrielles et faire marcher l'usine de traitement de l'eau ;
étendre des capacités de traitement, de recyclage et
transformation des déchets ; établir des sites
d'évacuation ; contrôler et collecter les déchets ;
sensibiliser et former les propriétaires d'usines, industries et
l'administration ; élaborer une réglementation spécifique
pour les installations susceptibles de polluer ; mettre en oeuvre une
réglementation pour la commercialisation des produits dangereux à
l'environnement (notamment les batteries) ; renforcer les capacités de
l'INECN à assurer la surveillance et le contrôle ; mener des
études des niveaux de pollution et d'impact ; surveillance et
suivi146.
A.2. La RDC
En RDC, la pollution industrielle provient de la sucrerie de
Kiliba et de la cimenterie de
Kabimba. Pour lutter contre cette pollution, il faut
procéder à une évaluation de l'impact des herbicides sur
les eaux du lac et la biodiversité ; effectuer des recherches pour des
modalités plus
144 Idem, p.58
145 Idem, p.59
146 Ibidem
68
appropriées de fertilisation ; mener l'étude de
faisabilité sur la récupération agricole des
cendres147.
Cependant en RDC, la pollution urbaine provient des cinq
principales cités à savoir : Uvira, Mboko, Kalemie, Moba et
Baraka. Pour contrer cette pollution, il faut mettre en place un système
sanitaire (construction de latrines, installation des sites d'évacuation
contrôlés et connectés à une station
d'épuration)148.
A.3. Tanzanie
La pollution urbaine sur le lac Tanganyika au niveau de la
Tanzanie provient de la cité de Kigoma. Pour lutter contre cette
pollution dans cette zone, il faut promouvoir la sensibilisation pour conter la
situation existante d'égout à ciel ouvert ; assurer le suivi des
effluents ; identifier et promouvoir la sensibilisation à haut niveau ;
examiner les procédures actuelles de collecte et d'évacuation ;
développer des voiries appropriées149.
A.4. Zambie
En Zambie, la pollution urbaine sur le lac, provient de la
cité de Mpulungu et des villages de la côte. Cependant quelques
solutions ont été proposées pour lutter contre cette
pollution, il s'agit principalement de sensibiliser le public sur la question,
surveiller l'évacuation des eaux usées ; assurer le suivi de
l'évacuation des effluents, mettre en place un programme efficace de
suivi150.
B. Les mécanismes spécifiques contre la pollution
portuaire
Les installations portuaires sont des sources majeures de
pollution sur le lac Tanganyika, cependant des solutions ont été
proposées au niveau de chaque Etat riverain pour lutter contre cette
pollution.
Au niveau du Burundi, il faut contrôler l'application de
la loi, et d'effectuer le contrôle technique des bateaux ; harmoniser les
règlements et les activités de supervision et assurer le
147 Idem, p.60
148 Ibidem
149 Idem, p.62
150 Ibidem
69
contrôle avec les autres pays riverains ; établir
un chantier naval pour la maintenance et la réparation des
bateaux151.
Au niveau de la RDC, on peut noter que c'est dans cet Etat
riverain que provient une grande quantité de pollution portuaire, car
c'est celui qui dispose plusieurs ports sur le lac (Kalemie, Kabimba, Kalundu,
Moba).
Pour lutter contre la pollution provenant de ces ports, il
convient de mettre en place un système combiné de taxe
éco-dissuadant la pollution légale et pénalisant la
pollution illicite ; renforcer le contrôle ; installer des sites
d'évacuation contrôlés sur la terre ferme ; identifier les
polluants et évaluer leur impact sur la biodiversité du
lac152.
En Tanzanie, le principal port sur le lac Tanganyika est le
port de Kigoma, en Zambie c'est le port de Mpulungu. Trois solutions ont
été proposées pour lutter contre la pollution provenant de
ces ports. Il s'agit de mener une évaluation des risques ; examiner
l'impact potentiel sur la biodiversité, atténuer les impacts et
mettre en place les capacités de réaction
rapide153.
C. Les mécanismes préventifs contre la pollution
causée par la sédimentation et la déforestation
La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, ne
prévoit pas des mécanismes importants pour lutter contre la
pollution causée par la sédimentation.
Celle-ci stipule que « Chaque Etat riverain doit de
façon prioritaire prendre les mesures légales, administratives et
techniques appropriées pour empêcher toute cause de
sédimentation excessive du lac, notamment le déboisement, la
dégradation de la terre et de destruction des zones humides
»154.
Notons qu'en dehors de cette Convention, d'autres
mécanismes ont été proposés pour lutter contre la
sédimentation et la déforestation dans le bassin du lac
Tanganyika.
151 Idem, p.63
152 Ibidem
153 Idem, p.64
154 Art 9 de la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika
70
S'agissant de la lutte contre la sédimentation, il faut
procéder à l'évaluation de l'impact du problème,
étudier l'ampleur de la sédimentation dans le lac et identifier
les zones de haute érosion ; sensibiliser et promouvoir l'approche
participative ; mener des recherches de développement et vulgarisation
de techniques appropriées ; mettre en oeuvre les démonstrations
(techniques anti-erosives, intégration agro-zootechnique et
agro-forestière) ; délimiter les zones dangereuses et planter de
nouvelles forets ; promouvoir les mesures de conservation du sol ; promouvoir
des pratiques agricoles appropriées ainsi qu'en identifiant les sites
critiques d'érosion155.
La lutte contre la déforestation, nécessite pour
tous les Etats riverains, de procéder à l'inventaire des forets
et évaluation des dégâts ; l'extension du réseau des
aires protégées pour couvrir toute les frontières des
forets naturelles ; préparer des plans de gestion participative pour les
boisements et les AP (Aires Protégées) et identifier les
ressources alternatives ; promouvoir l'agroforesterie et les boisements
privés ; renforcer les capacités à superviser et
contrôler les AP ; renforcer les capacités des services
environnementaux en créant de micro centrales électriques en vue
de fournir l'énergie de substitution incitant à protéger
le bassin ; promouvoir la gestion communautaire des forêts et les droits
d'accès ; contrôler l'exploitation de la végétation
du bord du lac156.
155 Lac Tanganyika, l'analyse diagnostique
transfrontalière, Op.cit, p.67
156 Idem, p. 68-70
71
CHAPITRE DEUXIEME : LES MECANISMES SPECIFIQUES DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA
Le présent chapitre va s'articuler tour à tour
à l'étude de la responsabilité des entrepreneurs
d'activités dangereuses sur le lac (section 1) et des mécanismes
de règlement des différents (section 2).
Section 1. La responsabilité des entrepreneurs
d'activités dangereuses
La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika est le
seul instrument juridique actuel qui détermine les procédures de
règlement des différends entre Etats riverains du lac Tanganyika
et qui met en oeuvre la responsabilité des entrepreneurs
d'activités dangereuses.
§1. Les conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité
On entend par entrepreneur : tout individu, association,
organisme régi par le droit public ou privé, que ce soit une
personne physique ou morale, y compris un Etat et chacune de ses subdivisions
qui exerce un contrôle sur des activités
dangereuses157.
Ainsi donc, un Etat riverain est responsable, de tout impact
préjudiciable transfrontière survenant à la suite de son
manquement à remplir ses obligations, notamment de contrôler les
activités qui se déroulent sur son territoire158.
En effet chaque Etat riverain doit régulièrement
contrôler les activités159effectuées par un
entrepreneur pour s'assurer de la conformité de ces activités aux
lois en vigueur et aux exigences administratives concernant la protection de
l'environnement du lac160.
L'entrepreneur est strictement responsable : de tout impact
provoqué par ses activités dangereuses, et doit consentir
à un paiement compensatoire si l'environnement du lac ne recouvre pas
son prestine état ; de la perte totale ou partielle de tout usage
légitime du lac tel
157 Art 30 al 2 §1 de la Convention sur la gestion durable
du lac Tanganyika
158 Idem, art 31 al 1
159 Il s'agit des activités considérées
comme dangereuses reprises à l'annexe II de la Convention sur la gestion
durable du lac Tanganyika
160 Art 30, al 1 §1 de la convention
précitée
72
que la navigation, le tourisme ou la pêche, qui serait
directement provoqué par un impact préjudiciable..., de la perte
de la vie, de la propriété d'une tierce personne ou d'un accident
à une tierce personne et les dégâts sur la
propriété d'une tierce personne provoqué directement par
un impact préjudiciable..., du remboursement de coûts raisonnables
contractés par une personne en relation avec toute action
nécessaire, comprenant des mesures de prévention
d'atténuation, de nettoyage et d'élimination des nuisances et
toute action prise pour restaurer l'environnement du lac dans son prestine
état161.
§2. Les causes d'exonération
L'entrepreneur d'une activité n'engagera pas sa
responsabilité, si est seulement s'il prouve que l'impact
préjudiciable a été causé par un désastre
naturel qui n'aurai pas pu être raisonnablement prévu ; par un
conflit armé ou un acte de terrorisme dirigé contre les
activités de l'entrepreneur contre lesquels aucune mesure de
précaution n'aurait été raisonnablement
efficace162.
Section 2. Les mécanismes de règlement des
différends
§1. Les différents moyens de règlement des
différends
Si un différend intervient entre des Etats riverains,
les Etats concernés doivent le notifier au Secrétariat et
chercher une solution par voie de négociation. Le Secrétariat
notifie aux autres Etats riverains l'existence et la nature du
différend163.
Si les Etats concernés ne parvient pas à un
accord par voie de négociation, ils doivent convenir de bonne foi d'une
procédure de règlement du différend qui pourra être
de faire appel conjointement à la médiation d'une tierce partie
qui ne peut être qu'un Etat riverain non concerné par le
différend ; de soumettre le différend à une commission
d'enquête importante ; de soumettre le différend à un
arbitrage164.
161 Idem, al 2
162 Idem, al 5 et 6
163 Idem, art 29 al 1
164 Idem, al 2
73
La Commission d'enquête est mise sur pied par le
directeur exécutif du Secrétariat de l'ALT, elle comprend une
personne désignée par chaque partie. Aucune de ses personnes ne
peut être ressortissante des Etats riverains165.
Les membres désignés s'entendent pour choisir le
président de la Commission d'enquête qui doit être un
ressortissant d'un Etat tiers, s'ils n'arrivent pas à s'entendre sur le
choix d'un président dans les trois mois de la requête pour la
mise en place de la commission, une partie peut saisir le Secrétaire
General (SG) de l'OUA pour qu'il désigne le président, celui-ci
ne devant être ressortissant d'aucun des Etats
riverains166.
Si l'une des parties n'arrive pas à designer un membre
dans les trois mois de la requête initiale, toute autre partie pourra
demander au SG de l'OUA de designer une personne, qui ne devra être
ressortissant d'aucune des Etats riverains, comme membre unique de la
Commission167.
Il faut préciser que, les parties ont trois principales
obligations vis-à-vis de la Commission d'enquête.
Elles doivent fournir à la Commission toute information
nécessaire et, à sa demande, doivent autoriser la Commission
à inspecter, sur leurs territoires, les aménagements, les
équipements et les constructions ou les aspects naturels
intéressant son enquête, les parties doivent examiner les
recommandations de la Commission de bonne foi en vue d'aboutir au
règlement équitable du différend, elles doivent
également supporter à parts égales les dépenses de
la Commission168
§2. L'arbitrage
A. Composition du tribunal et désignation de ses
membres
Le tribunal arbitral est composé de trois membres, en
cas de différend entre deux parties chacune des parties au
différend nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi
désignés doivent à leur tour designer d'un commun accord
le troisième arbitre, devant assumer la présidence du tribunal.
Ce dernier ne devra pas être ressortissant de l'une des parties au
différend, ni avoir sa
165 Idem, Annexe III, art 2 al 1
166 Idem, al 2 à 3
167 Idem, al 4
168 Idem, art 4, al 1à 3
74
résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces
parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être
déjà occupé de l'affaire à aucun titre. En cas de
différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même
intérêt devront designer un arbitre d'un commun
accord169.
Cependant, si dans un délai de deux mois après
la désignation du deuxième arbitre, le président du
tribunal arbitral n'est pas désigné, le SG de l'OUA devra
procéder, à la requête d'une partie, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois, si dans un
délai de deux mois après réception de la requête
l'une des parties au différend n'a pas procédé à la
désignation d'un arbitre, l'autre partie pourra saisir le SG de l'OUA,
qui devra procéder à la désignation du président du
tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. En ce qui concerne
la désignation, le président du tribunal arbitral devra demander
à la partie qui n'a pas procédé à la
désignation d'un arbitre de le faire dans les deux mois. A la fin de ce
délai, le président devra saisir le SG de l'OUA qui devra
designer cette arbitre dans un nouveau délai de deux
mois170.
B. Pouvoirs et sentence du tribunal
Le tribunal arbitral peut connaitre et décider des
demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du
différend, il peut prendre également toutes les mesures
appropriées afin d'établir les faits. Il peut, à la
demande de l'une des parties, recommander des mesures provisoires essentielles
à la protection171.
Cependant, pour permettre la bonne marche du tribunal, les
parties sont tenues à l'obligation de coopérer avec celui-ci,
tout en lui fournissant tous les documents, renseignement et facilités
nécessaires à la bonne conduite des audiences ; tout en
permettant au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaitre des
témoins ou des experts et d'enregistrer leur
déposition172.
Si l'une des parties au différend ne se présente
pas devant le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre
partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de
prononcer sa décision. Le fait qu'une partie ne se soit pas
présentée devant le tribunal ou se
169 Idem, Annexe IV, art 2à3
170 Idem, art 3 al 1à2
171 Idem, art 5 al 1à2
172 Idem, art 6 al 1à2
75
soit abstenue de faire valoir ses droits ne doit pas faire
obstacle à la procédure. Avant de prononcer la sentence
définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est
fondée dans les faits et en droit173.
S'agissant de la sentence arbitrale, le tribunal prononce sa
sentence dans les cinq mois à partir de la demande à laquelle il
a été crée, à moins qu'il n'estime
nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne
devrait pas excéder cinq mois supplémentaires, la sentence doit
être motivée et elle doit être définitive et
obligatoire pour les parties au différend, la décision doit
être prise à la majorité des voix de ses
membres174.
173 Idem, art 8
174 Idem, art 12 al 1à2, et art 9
76
CONCLUSION GENERALE
Il est impérieux que toute oeuvre ayant un début
puisse avoir une conclusion qui est la synthèse de tout travail
scientifique. Pour cela, nous voici au terme de notre travail consacré
à la protection en droit international de l'environnement des lacs
transfrontières par ses Etats riverains : cas du lac Tanganyika.
Le droit des cours d'eau connait depuis quelques
années, une profonde mutation, c'est pourquoi, depuis quelques
années, plusieurs conventions universelles, régionales et sous
régionales ont été promulguées en vu de
restructuré le secteur.
Les Etats riverains étant des sujets du DIE, il peut
arriver que dans l'exercice de leurs activités, ils commettent des
dommages environnementaux aux lacs dont ils partagent, ces dommages peuvent
alors dépassés le cadre territoriale jusqu'à
s'étendre dans les territoires d'autres Etats, et ses derniers pourront
attendre réparation des dommages subis.
C'est dans cette optique que nous avons abordé la
question de la protection en DIE des lacs transfrontières par ses Etats
riverains.
Cette recherche a pour objet d'expliquer la protection en DIE
des lacs transfrontières par ses Etats riverains : cas du lac
Tanganyika. Pour ce faire, nous nous sommes posé la question de
recherche suivante :
Quels sont les mécanismes mis sur pied par le DIE pour
contraindre les Etats riverains du lac Tanganyika à le protéger
?
A cette question de recherche, nous avons formulé
l'hypothèse suivante,
Les mécanismes internationaux relatifs à la
protection des cours d'eau et lacs internationaux sont contenus dans les
conventions internationales relatives à la protection des lacs
internationaux. La convention de New-York du 17 mars 1996 relative à la
protection et l'utilisation des cours d'eau et lacs internationaux stipule que
« Pour mieux protéger les lacs et cours d'eau
transfrontières, les Etats devraient plus coopérer, mais aussi
renforcer les mesures nécessaires pour prévenir, maitriser et
réduire les rejets des substances dangereuses dans l'environnement
».
77
S'agissant des mécanismes spécifiques
adoptés par les Etats riverains du lac Tanganyika, ceux-ci se seraient
engagés à travers le Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika à coopérer pour la préservation du lac
Tanganyika, d'éduquer et de sensibiliser les populations riveraines sur
le bien être de la conservation de l'environnement et de
l'écosystème du lac, de garantir la participation du public au
processus de prise de décision ; de garantir l'accès aux
ressources biologiques du lac ; de l'élaboration des PAS ; ils ont
l'obligation d'échanger les informations ; de protéger les
informations confidentielles et d'élaborer les rapports ; ils ont
l'obligation de contrôler la navigation sur le lac en vu de
prévenir les pollutions provenant des navires ; ils ont l'obligation de
notification préalable en cas d'activités pouvant causer dommages
à l'environnement des autres Etats, et enfin ils doivent apporter leur
contribution financière pour la mise en oeuvre des instruments
destinés à la protection du lac.
Pour vérifier notre hypothèse, nous avons
subdivisé notre travail en deux parties et chaque partie contient deux
chapitres.
La première partie, porte sur les mécanismes
généraux et principes directeurs relatifs à la protection
du lac Tanganyika par ses Etats riverains à la lumière des
conventions du DIE et de la convention sur le gestion durable du lac Tanganyika
et les structures institutionnelles régionales chargées de leur
mise en oeuvre.
Le premier chapitre porte sur les mécanismes
généraux relatifs à la protection du lac Tanganyika
à la lumière des conventions du DIE et de la Convention sur la
gestion durable du lac Tanganyika.
Dans ce chapitre nous avons parlé tour à tour
des différents mécanismes relatifs à la protection des
lacs transfrontières qui sont prévus d'une part par les
Conventions du DIE et d'autre part, par la Convention sur la gestion durable du
lac Tanganyika.
De tous les mécanismes, nous avons constaté que
le mécanisme de coopération reste le plus efficace, car c'est
à travers celui-ci qu'il sera possible de mettre en oeuvre d'autres
mécanismes, notamment l'échange d'informations, la gestion
conjointe de la pêche et de la navigation etc.
78
Le deuxième chapitre a été
consacré à l'étude des principes directeurs gouvernants
les Etats riverains du lac Tanganyika et les structures institutionnelles
régionales chargées de leurs mis en oeuvre. En effet ces
principes sont entre autres : le principe de précaution,
pollueur-payeur, d'action préventive, le principe de participation, du
partage équitable des bénéfices et de l'utilisation
pacifique du lac.
S'agissant des structures institutionnelles régionales
chargées de la mise en oeuvre des mécanismes et principes
gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika pour le protéger, nous
avons noté que le bassin du lac Tanganyika est gérer par l'ALT.
Les missions de celle-ci sont prévues à l'article 24 al 2 de la
Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.
L'ALT a aussi des sous structures, il s'agit notamment de la
Conférence des parties dont les missions sont prévues à
l'article 23 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ; du
Comité de gestion, dont les missions sont prévues à
l'article 25 al 7 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ;
du Secrétariat, dont les missions sont prévues à l'article
26 al 1 et 3 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.
La deuxième partie de notre travail a été
consacrée sur les mécanismes spécifiques de protection du
lac Tanganyika et de règlement des différends entre Etats
riverains.
Le premier chapitre est relatif aux problèmes
liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika
et leurs mécanismes préventifs spécifiques.
Nous avons constatés que les différents
problèmes liés à la dégradation de l'environnement
du lac Tanganyika sont entre autres : la pollution, il s'agit de la pollution
urbaine et industrielle, de la pollution portuaire, de la pollution
causée par les activités d'exploitation minière ou
pétrolière, des risques d'accidents de navigation.
A part la pollution, les autres problèmes liés
à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika sont la
sédimentation, la déforestation, les mauvaises méthodes de
pêche.
S'agissant des mécanismes préventifs
spécifiques contre la pollution, la sédimentation, la
déforestation et les mauvaises pratiques de pêche, il est
impératif pour les Etats riverains du lac Tanganyika, d'évaluer
le potentiel, les normes des pêches et de supporter les autres
activités génératrices de revenus ou celles qui
fournissent les protéines animales, de former (pécheurs,
L'ALT, devrait faire pression sur tout les usagers du lac et
des entrepreneurs d'activités dangereuses afin d'indemniser les victimes
sous peine de retrait de leur licence d'exploitation
79
propriétaires des bateaux, administration) ; incorporer
des activités additionnelles dans les programmes nationales dans le
contexte du PAS ; étendre des capacités de traitement, de
recyclage et transformation des déchets ; élaborer une
réglementation spécifique pour les installations susceptibles de
polluer, etc.
Le deuxième chapitre porte sur les mécanismes
spécifiques de règlement des différends. Pour regeler
leurs différends, les Etats riverains du lac Tanganyika ont
prévus quatre principaux moyens. Il s'agit de négociation, de la
médiation, de l'arbitrage ou de l'enquête.
La question de protection des cours d'eau
transfrontières par les Etats riverains est une notion peu connue, ceci
s'explique par les législations apparemment obsolètes dans ce
domaine, le manque d'information pour les usagers des cours d'eau et lacs
transfrontières (pêcheurs, propriétaires des bateaux,
etc.), mais aussi l'absence d'une jurisprudence concordante en matière
de responsabilité des Etats en cas des dommages causés à
l'environnement d'un cours d'eau international.
Pour mettre un point sur notre conclusion, nous formulons
quelques propositions pour une meilleure conservation durable du lac
Tanganyika.
En direction des législateurs des pays riverains du lac
Tanganyika, ceux-ci devraient édicter au niveau national les normes
visant à interdire les mauvaises pratiques de pêche, exiger aux
entrepreneurs d'activités dangereuses sur le lac, de fournir une
meilleure information au public et promouvoir la création des
associations des usagers du lac Tanganyika (pêcheurs et
propriétaires des bateaux) et les associations de défense de
l'environnement du lac.
Au côté des usagers du lac, ceux-ci devraient
être astreints à employés des méthodes et des
technologies moins polluantes, ils devraient également fournir
l'information auprès de l'administration et des associations de
défense de l'environnement sur les moyens et les techniques qu'ils
emploient, ils devraient s'organiser en association ou en réseaux des
usagers pour le partage des expériences sur les pratiques qui violent le
droit des cours d'eau internationaux.
80
sur le lac. Elle est tenue d'appliquer en toute
efficacité les sanctions prévues par la Convention sur la gestion
durable du lac Tanganyika, allant jusqu'au retrait de la licence d'exploitation
à tout usager qui ne respectera pas les normes légales.
Ainsi donc nous ne prétendons pas avoir exploité
toute les subtilités que soulève cette thématique, nous
pensons néanmoins avoir fourni des pistes de recherche dans ce domaine
de la protection en DIE des lacs transfrontières par ses Etats
riverains. Puissent d'autres chercheurs approndir la présente
étude.
POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau,
état des lieux, faculté de droit, paris Descartes (L3),
février 2002, p.11. Disponible sur
www.portail2.reseau-concept.net
81
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international de l'environnement, mémoire, inédit,
Université de Limoges, faculté de droit et de sciences
économiques. CRIDEAU-UMR 6062-CNRS/NRA, 140 pages.
NDIZEYE Pascal, Transport lacustre et installations
portuaires, 4 pages. Disponible sur
www.ltbp.org/FTP/BD/14.pdf
Bassins transfrontières, 12 pages. Disponible
sur
www.worldwatercouncil.org
82
POTTERS Greet, Marine pollution, 231 pages. Disponible
sur
bookboon.com/fr/environnement-ebooks.
PRIEUR Michel et DOUMBE-Bille Stéphane, Recueil
francophone des traités et textes internationaux en droit de
l'environnement, première partie, Bruyant-AUF, 2012, 140 pages.
PRIEUR Michel et DOUMBE-Bille Stéphane, Recueil
francophone des traités et textes internationaux en droit de
l'environnement, deuxième partie, Bruyant-AUF, 2012, 40 pages.
PRIEUR Michel et DOUMBE-Bille Stéphane, Recueil
francophone des traités et textes internationaux en droit de
l'environnement, troisième partie, Bruyant-AUF, 2012, 406 pages.
PRIEUR Michel et DOUMBE-Bille Stéphane, Recueil
francophone des traités et textes internationaux en droit de
l'environnement, quatrième partie, Bruyant-AUF, 2012, 334 pages.
YAKEMTCHOUK Romain, Le régime international des voies
d'eau africaines, 35 pages. Disponible sur
rbdi.bruylant.be
II. ARTICLES
Agir pour la co-gestion du lac Tanganyika, 4 pages.
Disponible sur
www.commissionoceanindien.org.
83
Etude spéciale des pratiques de la pêche,
rapport final, engins de pêche du lac Tanganyika au tournant du
millénaire, juin 2000, 63 pages.
.
Institut du droit international, La pollution des fleuves
et des lacs et le droit international, session d'Athènes, 1979, 4
pages. Disponible sur www./
di.org/idi/resolution/1987-03-fr.pdf
Lac Tanganyika, L'analyse diagnostique
transfrontière, 98 pages. Disponible sur
www.iwelearn.net
Nations Unies, Commission économiques pour l'Afrique,
le système d'exploitation actuel du marché de transport dans
le lac Kivu et Tanganyika, avril 1997, 67 pages. Disponible sur
www.requisitory.uneca.org/bistream/handle.pdf
Programme d'action stratégique pour une gestion
durable du lac Tanganyika, juillet 2000, 70 pages Disponible sur
www/
wlearn.net/w.projects/398/reports/Tanganyika-sap-2000-french
Programme de coopération FAO/Norvège, Plan
cadre d'aménagement des pêcheries du lac Tanganyika, historique,
considération politique et principaux éléments, 52
pages. Disponible sur ftp://.fao.org
Qu'est ce que le droit de l'environnement ? 45 pages.
Disponible sur www.ursf/fr/MG/pdf/civiles-law-chap 2-3
Vers une gestion concertée des systèmes
aquifères transfrontaliers, août 2011, 101 pages. Disponible
sur
www.afd.fr/webdav/shared
consulté le 5 mai 2014
III. THESE ET COURS
KINDER Adel, Le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,
thèse, Université Strasbourg III-ROBERT SCHUMAN, novembre 2008,
492 pages. Disponible sur
scd-thèse.U-Strasbourg.fr
Code de conduite pour une pêche durable (FAO) «
non tiré du recueil francophones des traités et textes
internationaux en droit de l'environnement ».
84
Michel PRIEUR, L'environnement marin et côtier,
Faculté de droit et des sciences économiques, master 2,
Université de Limoges, master 2 droit international et comparé de
l'environnement, 2013-2014. 59 pages.
HAUMONT Francis, Cours du droit international de
l'environnement en Europe, Université de Limoges, master 2 droit
international et comparé de l'environnement, 2013-2014.
IV. LES TEXTES TIRES DU RECUEIL FRANCOPHONE DES TRAITES
ET TEXTES INTERNATIONAUX EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
Convention de New-York du 21 mai 1997 relatif aux utilisations
des cours d'eau internationales à des fins autres que la navigation
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et des lacs internationaux
Convention internationale sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1969
Convention d'Arhus sur l'information, la participation du public
au processus décisionnel et à l'accès à la justice
en matière d'environnement
Convention d'Espoo sur l'évaluation d'impact
environnementale dans un contexte transfrontière
Convention sur la diversité biologique
85
Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika «
non tiré du recueil francophones des traités et textes
internationaux en droit de l'environnement ».
V. WEBLIOGRAPHIE
http://fr.wikipedia.org/wiki/lac
Tanganyika
86
TABLE DES MATIERES
DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 3
SIGLES ET ABREVIATIONS 4
PLAN SOMMAIRE 7
INTRODUCTION GENERALE 8
GENERALITES : NOTIONS DU DROIT DES RESSOURCES EN EAU
INTERNATIONALE ET
DESCRIPTION DU LAC TANGANYIKA 14
Section 1. Notions générales du droit des
ressources en eau internationale 14
§1. Définition et genèse du concept ressources
en eau internationale 14
A. Définition 14
B. Genèse du concept eau internationale 15
§2. Définition, spécificité,
genèse, et évolution du concept du droit de cours d'eau
international 17
A. Définition du concept du droit de cours d'eau
international 17
B. Spécificités du concept droit des cours d'eau
international 17
a) Première spécificité 17
b) Deuxième spécificité 18
c) Troisième spécificité 18
d) Quatrième spécificité 18
C. Genèse du concept droit des cours d'eau internationaux
19
D. Evolution du concept du droit des cours d'eau internationaux
21
Section 2. Description du lac Tanganyika 22
§1. Histoire géologique et principales ressources
biologiques 22
A. Histoire géologique 22
B. Ressources biologiques du lac Tanganyika 24
§2. Les principales activités exercées sur le
lac Tanganyika 26
A. La pêche 26
B. Le transport 26
PREMIERE PARTIE: LES MECANISMES GENERAUX ET PRINCIPES
DIRECTEURS RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA PAR SES ETATS RIVERAINS A
LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA
CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC TANGANYIKA ET LES SRTUCTURES
INSTITUTIONNELLES REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE
28
Section 1. Les principes directeurs gouvernants les Etats
riverains du lac Tanganyika 49
87
CHAPITRE PREMIER : LES MECANISMES GENERAUX RELATIFS A LA
PROTECTION DU LAC TANGANYIKA A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT
INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU
LAC
TANGANYIKA 29
Section 1. La coopération, la consultation,
l'échange d'informations, la gestion conjointe de la Pêche et
de la Navigation 29
§1. La coopération et la consulation 29
A. La coopération 29
B. La consultation 32
§2. Alerte d'accidents et échange d'informations
32
A. Alerte d'accidents 32
B. Echanges d'informations 34
§3. Gestion conjointe de la pêche et de la navigation,
la notification préalable 35
A. Gestion de la pêche 35
B. Gestion de la navigation 37
C. La notification préalable 39
Section 2. L'évaluation environnementale,
l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au
processus de prise de décisions, l'utilisation équitable et
raisonnable des ressources naturelles,
l'obligation de n'est pas causer les dommages,
l'élaboration des PAS et des rapports 41
§1. L'évaluation environnementale,
l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au
processus de prise de décisions 41
A. L'évaluation environnementale 41
B. L'évaluation, la sensibilisation et participation du
public au processus de prise de décision 42
§2. L'utilisation équitable et raisonnable des
ressources naturelles, la conservation et l'accès aux
ressources génétiques 44
A. L'utilisation équitable et raisonnable des ressources
naturelles 44
B. La conservation et l'accès aux ressources
génétiques 45
§3. L'élaboration des PAS et rapports et l'obligation
de n'est pas causer les dommages 46
A. L'élaboration des PAS et rapports 46
B. L'obligation de n'est pas causer les dommages 47
CHAPITRE DEUXIEME : LES PRINCIPES DIRECTEURS GOUVERNANTS LES
ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA ET LES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES
REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE 49
88
§1. Le principe de précaution, pollueur-payeur et
d'action préventive 49
A. Le principe de précaution 49
B. Principe pollueur-payeur 50
C. Le principe d'action préventive ou de
prévention 51
§2. Le principe de participation, du partage
équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du
lac
52
A. Le principe de participation 52
B. Le partage équitable des bénéfices 53
C. L'utilisation pacifique du lac 53
Section 2. Les structures institutionnelles régionales de
protection du lac Tanganyika 54
§1. L'Autorité du Lac Tanganyika (ALT) 54
§2. Les sous-structures de l'ALT 55
A. La Conférence des parties 55
B. Le Comité de gestion 56
C. Le Secrétariat 57
D. Les Comités techniques 57
DEUXIEME PARTIE:LES MECANISMES SPECIFIQUES DE PROTECTION DU
LAC
TANGANYIKA ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS RIVERAINS
59
CHAPITRE PREMIER: LES PROBLEMES LIES A LA DEGRADATION DE
L'ENVIRONNEMENT
DU LAC TANGANYIKA ET LEURS MECANISMES PREVENTIFS SPECIFIQUES
60
Section 1. Les problèmes liés à la
dégradation de l'environnement du lac Tanganyika 60
§1. La pollution 60
A. La pollution urbaine, industrielle et portuaire 61
A.1. pollution urbaine et industrielle 61
A.2. Pollution portuaire 61
B. Pollution causée par les futures activités
d'exploitation minière ou pétrolière 62
C. Risques d'accidents importants de navigation 63
§2. La sédimentation 63
§3. La déforestation 64
§4. La pêche 65
Section 2. Les mécanismes préventifs
spécifiques contre la pollution, la sédimentation, la
déforestation
et les mauvaises pratiques de la pêche sur le lac
Tanganyika 65
§1. Les mécanismes préventifs contre l'impact
de la pêche sur la biodiversité 65
89
§2. Les mécanismes préventifs contre la
pollution 67
A. Pollution urbaine et industrielle 67
A.1. Burundi 67
A.2. La RDC 67
A.3. Tanzanie 68
A.4. Zambie 68
B. Les mécanismes spécifiques contre la pollution
portuaire 68
C. Les mécanismes préventifs contre la pollution
causée par la sédimentation et la déforestation 69
CHAPITRE DEUXIEME : LES MECANISMES SPECIFIQUES DE
REGLEMENT DES
DIFFERENDS ENTRE ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA 71
Section 1. La responsabilité des entrepreneurs
d'activités dangereuses 71
§1. Les conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité 71
§2. Les causes d'exonération 72
Section 2. Les mécanismes de règlement des
différends 72
§1. Les différents moyens de règlement des
différends 72
§2. L'arbitrage 73
A. Composition du tribunal et désignation de ses membres
73
B. Pouvoirs et sentence du tribunal 74
CONCLUSION GENERALE 76
BIBLIOGRAPHIE 81
TABLE DES MATIERES 86
ANNEXES 90
ANNEXE I: CONTENU MINIMUM DU DOSSIER D'EVALUATION DE L'IMPACT
SUR
L'ENVIRONNEMEMNT DU LAC TANGANYIKA 91
ANNEXE II : LISTE DES ACTIVITES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT
DU LAC
TANGANYIKA 93
ANNEXE III : LISTES DES ESPECES VIVANTES OBSERVEES DANS LE LAC
TANGANYIKA 94
90
ANNEXES
91
ANNEXE I: CONTENU MINIMUM DU DOSSIER D'EVALUATION DE
L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMEMNT DU LAC TANGANYIKA
Renseignements minimums devant figurer dans le dossier
d'évaluation de l'impact sur l'environnement du lac Tanganyika, en vertu
de l'article 15 paragraphe 2 de la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika.
1. Description de l'activité projetée et de ses
objectifs.
2. Description, s'il y a lieu, des solutions de remplacement
ou des alternatives sans omettre l'option « zéro ».
3. Description de l'environnement sur lequel
l'activité projetée et les solutions de remplacement sont
susceptibles d'avoir un impact important.
4. Description de l'impact que l'activité
projetée et les solutions de remplacement peuvent avoir sur
l'environnement et estimation de son importance.
5. Description des mesures préventives et des mesures
correctives visant à réduire autant que possible l'impact
préjudiciable pour toutes les solutions de remplacement.
6. Etude des solutions de remplacement, par la comparaison
entre les risqué d'impacts environnementaux encourus pour chaque
solution quand des mesures de réduction leur sont appliquées, et
sélection de l'option préférée.
7. Plan complet d'atténuation concernant l'option
préférée, qui devrait contenir une description des mesures
de réduction à appliquer qui préviendraient,
atténueraient ou traiteraient les impacts préjudiciables de
l'activité proposée, comprenant un aperçu des programmes
de surveillance et de gestion, des plans d'analyse à posteriori et des
procédures de liaisons communes.
92
8. Résultats de consultations du public, des personnes
intéressées ou susceptible d'être affectées des
communautés, des organisations et des agences gouvernementales au cours
de l'évaluation de l'impact environnemental.
9. Indication précise des méthodes de
prévision et aperçu des hypothèses retenues ainsi que des
données environnementales pertinentes utilisées.
10. Inventaire des lacunes dans les connaissances et des
incertitudes constatées en rassemblant les données requises.
11. Résumé non technique avec, au besoin, une
présentation visuelle notamment à l'aide des cartes, des
graphiques, des tableaux, des chiffres permettant d'expliquer au public les
résultats de l'évaluation.
93
ANNEXE II : LISTE DES ACTIVITES DANGEREUSES POUR
L'ENVIRONNEMENT DU LAC TANGANYIKA175
Aux termes de cette Annexe on entend par « substance
dangereuse » toute substance ou préparation dont les
propriétés constituent un risque important pour les êtres
humains, l'environnement ou la propriété, y compris une substance
ou une préparation qui est radioactive, ionisante, explosive, oxydante,
extrêmement inflammable, hautement inflammable, inflammable, très
toxique, toxique, nocive, corrosive, irritante, sensibilisante,
cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction
humaine ou animale ou dangereuse pour l'environnement.
1. Prospection et exploitation des hydrocarbures dans le lac
Tanganyika et son environnement.
2. Production, manipulation, stockage, utilisation ou
déversement dans l'environnement du lac de substances dangereuses, de
manière telle, ou des quantités et/ou des concentrations telles
que cela crée un risque important d'un dégât sérieux
sur l'environnement du lac.
175 Voir Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika
94
ANNEXE III : LISTE DES ESPECES VIVANTES OBSERVEES DANS
LE LAC TANGANYIKA
TAXONS(Espèces)
|
NOMBRE D'ESPECES
|
% DES
ENDEMIQUES
|
Algues
Plantes aquatiques
|
759
81
|
|
Ratifères
|
70
|
7
|
Cnidaires
|
2
|
|
Spongiaires
|
9
|
78
|
Bryozoaires
|
6
|
33
|
Vers plats
|
11
|
64
|
Ascarides
|
20
|
35
|
Vers segmentés
|
28
|
61
|
Vers en crin de cheval
|
9
|
|
Vers à tête épineuse
|
1
|
|
Pentastomides (petit groupes de parasites)
|
1
|
|
Mollusques gastéropodes (escargots)
|
91
|
75
|
Mollusques bivalves (polourdes)
|
15
|
60
|
Arachides (araignées, scorpions, mites,
tiques)
|
46
|
37
|
Crustacées
|
219
|
58
|
Insectes
|
155
|
12
|
95
Poisson (famille cichlide)
|
250
|
98
|
Poisson (non-cichlidae)
|
75
|
59
|
Amphibiens
|
34
|
|
Reptiles
|
29
|
7
|
Oiseaux (aquatiques)
|
171
|
|
Mammifères
|
3
|
|
Total
|
2156
|
|
Total d'espèces endémiques
|
584
|
27
|
Source : YVES Fermon, Etude de l'état des
lieux de la partie nord du lac Tanganyika
|