1
INTRODUCTION
PROBLEMATIQUE
Située dans l'Est de la République
Démocratique du Congo (RDC) dans la région des grands lacs
africains, la province du Sud-Kivu est une région aurifère dont
l'exploitation industrielle des minerais date de l'époque
coloniale.1
Suite à la chute de la Société
Minière et Industrielle du Kivu (SOMINKI), principale entreprise
publique d'exploitation minière dans la province précitée,
les mines exploitées par ladite société dans les
localités de Twangiza, Kamituga, Lugushwa et Namoya ont
été rachetées à travers un contrat de vente des
parts sociales par la multinationale canadienne Banro Corporation au
début de l'année 1997. Les guerres dites de libération,
les rébellions de la fin des années 1990 et l'expropriation des
titres miniers de Banro par le nouveau régime congolais en 1998 n'ont
pas permis à la compagnie d'exploiter ces mines.2
Après la signature de l'accord de règlement
à l'amiable avec le gouvernement congolais en 2002, la compagnie Banro a
démarré les activités d'exploration en 2004 à
travers sa filiale Twangiza Mining SARL développant la mine de Twangiza
dans la chefferie de Luhwinja en territoire de MWENGA.3
A l'issue de l'exploration effectuée par la
société Twangiza Mining dans la localité de Twangiza, il
s'est avéré qu'un gisement d'or est situé dans une zone
habitée des villages de Nyorha, particulièrement du sous village
de Mbwega. Ainsi, l'entreprise était confrontée au défi de
la délocalisation de ces habitants en vue de construire les
installations d'exploitation de la mine.
Le développement des activités de cette
société va en conséquence entraîner des
procédures de délocalisation de la population de Twangiza, qui
ont eu des incidences négatives sur les droits humains des
déplacés4 notamment les droits à l'alimentation
et à un logement suffisants ainsi que le droit à une
indemnisation équitable garantis par le Pacte International relatif
aux
1Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), «
évaluation des impacts des investissements miniers de Banro Corporation
sur les droits humains en République Démocratique du Congo : cas
de la délocalisation des communautés locales par Twangiza Mining
dans la chefferie de Luhwinja au Sud-Kivu », Bukavu, 2015, p. 4,
disponible sur www.congomines.orgpdfconsulté le 05 août
2016.
2Ibidem.
3Ibidem.
4Ibidem.
2
Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) en son
article 11, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) en
son article 25, la Constitution de la RDC telle que révisée en
ses articles 47 et 34 al.4, le Code minier en ses articles 280 et 281, et le
Règlement minier en son article 452 al.6.
Parmi les impacts constatés, il y a notamment
l'occupation par Twangiza Mining SARL de grands espaces de terres arables qui
empêche les habitants de pratiquer normalement les activités
agro-pastorales provoquant ainsi une crise alimentaire dans la chefferie , la
pollution de l'environnement , le chômage, la précarité des
emplois des habitants , la perte des valeurs culturelles, baisse du niveau de
vie, la division au sein de la communauté, la qualité
inadéquate de logements, l'inaccessibilité aux infrastructures
sociales de base, les mauvaises conditions de vie de la population
déplacée à Cinjira.5
Compte tenu de ces impacts négatifs, nous nous
proposons d'examiner, dans le présent travail, la question de savoir si
la délocalisation des habitants de Twangiza au profit de la
société Twangiza Mining SARL a été effectuée
dans le respect des prescrits internationaux et ceux de la législation
minière de la RDC en rapport avec le déplacement des populations
en cas de projet minier.
HYPOTHESE
Pour répondre à la question de recherche, nous
partons de l'hypothèse que la législation minière en RDC
ainsi que d'autres textes légaux nationaux et instruments juridiques
internationaux contiennent des dispositions sur le déplacement des
populations affectées par les projets miniers. Il nous sera dès
lors possible de comparer le processus de délocalisation pratiqué
par Twangiza Mining aux exigences de cette législation et instruments
juridiques en la matière, afin de savoir si les impacts négatifs
subis par les personnes déplacées à Twangiza sont dus
à la non-application ou à la mauvaise application de ces
dispositions légales.
CHOIX ET INTERET DU SUJET
Notre sujet présente un intérêt multiple.
Son choix est lié au fait que Twangiza Mining SARL est l'unique projet
minier industriel de la province qui est arrivé à la phase de
production. L'étude d'impact de ce projet permet de mettre en
évidence certains éléments pouvant alerter
5 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL),Op
Cit,p. 5-6.
3
d'autres communautés au sujet des exploitations
minières et ainsi prévenir les impacts négatifs pour les
sociétés extractives à venir.
De plus, sur le plan scientifique, les résultats du
présent travail contribueront à une meilleure prise en compte des
droits des communautés locales délocalisées par la
formulation des mécanismes de sauvegarde de ces droits. Ce travail va
apporter une nouvelle approche pouvant aider à améliorer la
situation des populations délocalisées au profit des projets
miniers.
Ensuite, sur le plan social, ce travail pourra être un
outil susceptible de guider les décideurs afin de prendre des bonnes
décisions en faveur des populations affectées par les projets
miniers.
Enfin, sur le plan pédagogique, ce travail nous
permettra d'approfondir les notions reçues dans le cursus
académique et de les confronter aux réalités du terrain,
ce qui annonce déjà notre méthodologie.
METHODOLOGIE ET TECHNIQUE DU TRAVAIL
Pour la réalisation de ce travail, nous ferons recours
à deux méthodes à savoir : la méthode juridique et
celle sociologique.
La première, c'est-à-dire la méthode
juridique, dans son approche exégétique, nous sera utile dans
l'analyse des textes légaux ayant trait à notre sujet de
recherche.
La seconde, c'est à dire la méthode sociologique
nous permettra de confronter les réalités du terrain, en ce qui
concerne la délocalisation de la population de Twangiza au profit de
Twangiza Mining SARL, en ayant à l'esprit la nécessité de
la protection des droits de cette population. Ces deux méthodes seront
secondées par la technique documentaire grâce à laquelle
nous allons prendre connaissance de la doctrine relative à notre
thématique.
Signalons par ailleurs que les différentes sections
examinées dans le chapitre deuxième auront comme source
principale les enquêtes menées par Justice pour tous
Asbl et Maison des Mines du Kivu(M.M.Ki ASBL)
qui avaient effectué, à travers leurs
équipes de recherche respectives, des interviews auprès des
habitants de Twangiza et auprès de la société Twangiza
Mining SARL, des observations directes, des descentes sur terrain et des
analyses des rapports d'autres organisations de la société civile
locale ; lesquelles enquêtes vont nous inspirer dans l'élaboration
du présent travail.
4
DELIMITATION DU SUJET
Ce travail est délimité dans le temps et dans
l'espace.
Temporellement, il prend en compte la période allant de
la promulgation de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
minierde la RDC jusqu'à ce jour et ses mesures d'exécution telle
que le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement
minier. Cependant, le cas échéant, nous reviendrons en guise de
complément sur les autres textes légaux ayant trait au Code
minier tels que la Constitution du 18 février 2006 telle que
revissée à ce jour, le Code civil congolais livre III, la Loi
n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général
des biens, régime foncier et immobilier et régime des
suretés telle que modifiée et complétée par la Loi
n°80-008 du 18 Juillet 1980 ; la Loi n°77/01 du 22 Février
1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique telle que
complétée par la Loi n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ,etc.
Dans l'espace, la recherche porte sur la localité de
Twangiza située dans la chefferie de Luhwinja, territoire de Mwenga, en
province du Sud-Kivu.
PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comporte deux
chapitres.
Le premier sera consacré à l'analyse des
dispositions légales relatives au déplacement des populations
affectées par les projets miniers.
Le deuxième chapitre consistera à
vérifier si les dispositions légales dégagées dans
le premier chapitre ont été respectées dans le cas du
déplacement des habitants de Twangiza.
5
CHAPITRE I : ANALYSE DES DISPOSITIONS LEGALES
RELATIVES AU DEPLACEMENT DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES PROJETS MINIERS
Dans ce chapitre, nous allons commencer par faire un bref
aperçu historique du secteur minier en RDC (section 1). Ensuite, nous
allons définir quelques concepts et termes clés (section 2),
avant d'analyser les différentes dispositions légales relatives
au déplacement des populations affectées par les projets miniers
(section 3).
SECTION 1. BREF APERCU HISTORIQUE DU SECTEUR MINIER EN
RDC §1. Le Code minier de 1981
Depuis l'Etat Indépendant du Congo, les ressources
naturelles, particulièrement les substances minérales
précieuses, n'ont cessé d'attirer des chercheurs et des
investisseurs miniers venant de différents horizons. Ce qui avait
amené le Congo Belge à légiférer sur la recherche
et l'exploitation des substances minérales du territoire.6
En effet, par Décret du 16 décembre 1910
modifié et complété par le Décret du 16 avril 1919,
le Gouvernement du Congo belge avait réglementé la recherche et
l'exploitation minières uniquement dans le Katanga. Cette
législation a été plus tard abrogée et
remplacée par le Décret du 24 septembre 1937 pour l'ensemble du
territoire. Ce Décret est resté en vigueur jusqu'en 1967
année de la promulgation de la première législation
minière du Congo indépendant par l'Ordonnance-Loi n° 67/231
du 03/05/1967 portant législation générale sur les mines
et les hydrocarbures. Cette dernière a été à son
tour abrogée par l'ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant
législation générale sur les mines et les hydrocarbures.
L'abrogation n'avait pas apporté de grandes innovations de sorte que le
dernier Code minier de 1981 ne s'était point écarté de
celui de 1967 dans ses grandes lignes7hormis l'affirmation de la
propriété de l'Etat sur le sol et le sous-sol du territoire.
C'est ainsi par exemple que le Code minier de 1967 a été
précédé par la Loi de 1966 sur le sol et le sous-sol. La
Loi n° 66/343 du 07 juin 1966 dite Loi Bakajika avait marqué la
rupture d'avec le système foncier hérité de la
colonisation et consacré la nationalisation du sol.8
6 Exposé des motifs de la
loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC,
numéro spécial, 2002, p.4.
7 Ibidem.
8 G. SAKATA, « La
réforme du secteur des ressources naturelles : Historique, enjeux et
bilans », L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2008-2009, Paris,
L'Harmattan, p.273-274.
6
§2. Le Code minier de 2002
Il ressort de l'analyse objective des toutes les
données des bilans des activités minières disponibles
à ce jour que les législations promulguées après
l'indépendance de la République Démocratique du Congo,
c'est-à-dire depuis 1967, n'avaient pas attiré les
investissements, mais qu'elles avaient plutôt eu un impact négatif
sur la production minière du pays et sur les finances publiques. Et que
les régimes minier, fiscal, douanier et de change qu'elles avaient
organisés étaient non incitatifs.9
A quelques exceptions près, les études
statistiques ont démontré que les volumes d'investissements et de
la production minière ont été plus importants dans la
période allant de 1937 à 1966 comparativement à celle
allant de 1967 à 1996, période régie par le Code minier en
vigueur. Il se dégage de ces données que 48
sociétés minières ont été
opérationnelles pendant la période de 1937 à 1966 contre
38 seulement entre 1967 et 1996 et 7 dans la période d'après
1997.10
Pour pallier cette insuffisance, le législateur a tenu
à mettre sur pied une nouvelle législation incitative avec des
procédures d'octroi des droits miniers ou de carrières
objectives, rapides et transparentes dans laquelle sont organisées les
régimes fiscal, douanier et de change. Ce qui constitue la raison
d'être de la présente Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier.11
SECTION 2. QUELQUES CONCEPTS ET TERMES CLES
§1. Le droit minier:
Il s'agit de toute prérogative d'effectuer la recherche
et/ou l'exploitation des substances minérales classées en mines
conformément aux dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet
2002 portant Code minier. Le droit minier appelé concession
minière12 peut être soit un permis de recherche, soit
un permis d'exploitation, soit un permis d'exploitation des rejets des mines.
Par ailleurs, le droit minier se rapporte à un ensemble de règles
juridiques relatives à la gestion des substances enfouies dans le sol ou
le sous-sol.13
9 Exposé des motifs de la loi n° 007/2002
du 11 juillet 2002 portant Code minier, Op Cit, p.5.
10 Ibidem. 11Ibidem.
12 A. LEPRIYA NKOY, « La concession mode
d'exploitation minière en droit congolais », Les analyses
juridiques, N°4/2004, Lubumbashi, 2004, p. 5.
13 G. BAKANDEJA Wa MPUNGU, « Droit minier et
des hydrocarbures en Afrique centrale. Pour une gestion rationnelle,
formalisée et transparente des ressources naturelles », Bruxelles,
Larcier, 2009, p.30.
7
§2. Le droit de carrières:
Le droit de carrière s'entend de toute
prérogative d'effectuer la recherche et/ou l'exploitation des substances
minérales classées en carrières conformément aux
dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
L'Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, l'Autorisation
d'Exploitation de Carrière Temporaire et l'Autorisation d'Exploitation
de Carrière Permanente sont des droits de
carrières.14
§3. Le Code minier:
C'est la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
Minier dont le champ d'application couvre les mines et les
carrières.15
§4. Le Plan d'Ajustement Environnemental
(PAE):
C'est un document contenant la description de l'état
du lieu d'implantation de l'opération minière et de ses environs,
ainsi que des mesures de protection de l'environnement déjà
réalisées ou envisagées et de leur mise en oeuvre
progressive. Ces mesures de protection visent l'atténuation des impacts
négatifs de l'opération minière sur l'environnement et la
réhabilitation du lieu d'implantation et de ses environs, en
conformité avec les directives et normes environnementales applicables
pour le type d'opération minière concerné.16
§5. Le Plan Environnemental:
C'est un document qui comprend le Plan d'Atténuation
et de Réhabilitation (PAR), l'Etude d'Impact Environnemental(EIE), le
Plan de Gestion Environnemental du Projet(PGEP) et le Plan d'Ajustement
Environnemental(PAE).17
§6. L'Etude d'Impact Environnemental
(EIE):
L'EIE est l'analyse scientifique préalable des impacts
potentiels prévisibles d'une activité donnée sur
l'environnement ainsi que l'examen de l'acceptabilité de leur niveau et
des
14Art. 1er al.16 de la loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial,
2002. 15Art. 2 al.5 du décret n° 038/2003 du 26 mars
2003 portant Règlement minierin J.O.RDC, numéro spécial
2003. 16Art. 2 al.17 du décret n° 038/2003 du 26 mars
2003 portant Règlement minierin J.O.RDC, numéro spécial
2003.
17Art. 2 al.19 du décret n° 038/2003 du
26 mars 2003 portant Règlement minierin J.O.RDC, numéro
spécial 2003.
8
mesures d'atténuation permettant d'assurer
l'intégrité de l'environnement dans les limites des meilleures
technologies disponibles à un coût économiquement
viable.18
§7. L'exploitation:
L'exploitation s'entend de toute activité par laquelle
une personne se livre, à partir d'un gisement identifié, et au
moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l'extraction des
substances minérales d'un gisement ou d'un gisement artificiel, et
éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les
commercialiser.19
§8. La mine:
Est tout gisement ou gisement artificiel des substances
minérales classées en mines, exploitable à ciel ouvert ou
en souterrain, et/ou toute usine de traitement ou de transformation des
produits de cette exploitation se trouvant dans le périmètre
minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et
immobiliers affectés à l'exploitation.20
§9. Le minerai:
Est toute roche contenant un ou plusieurs minéraux
possédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une
valeur économique.21
§10. Le minéral:
C'est l'ensemble des éléments chimiques
constituant un corps naturel, simple ou composé, inorganique ou
organique, généralement à l'état solide, et dans
quelques cas exceptionnels, à l'état liquide ou
gazeux.22
§11. Règlement minier:
C'est l'ensemble des mesures d'exécution des
dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier
prises par décret du président de la
République.23
18Art. 1er al.20 de la loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro
spécial, 2002. 19Art. 1er al.21 de la loi
n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC,
numéro spécial, 2002. 20Art. 1er
al.30 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in
J.O.RDC, numéro spécial, 2002. 21Art.
1er al.31 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002. 22Art.
1er al.32 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002. 23Art.
1er al.46 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002.
9
§12. La
délocalisation/relocalisation:
C'est le processus de déplacement et de
réinstallation d'une communauté d'un lieu vers un autre pour
raisons de projets d'investissement ou de développement. Ce
déplacement peut être physique ou économique. Le
déplacement est physique lorsqu'il consiste en une perte des logements
par les communautés alors que dans le déplacement
économique, les communautés affectées perdent leurs moyens
de subsistance ou les ressources leur permettant d'accéder aux moyens de
subsistance (terres pour les activités agricoles, rivières pour
les activités de pêche,...).24
§13. Le déplacement volontaire:
Le déplacement est volontaire lorsque les
communautés affectées ont légalement la possibilité
de le refuser ou de s'y opposer.25
§14. Le déplacement
involontaire:
Le déplacement est involontaire lorsque les
communautés affectées n'ont le droit de s'y
opposer.26
§15. L'expulsion ou l'éviction:
L'éviction s'entend généralement comme
un déplacement des communautés non suivi des mesures de
réinstallation.27
§16. Les personnes affectées:
C'est l'ensemble de toutes les personnes touchées
directement ou indirectement par le déplacement physique et/ou
économique.28
§17. Les compensations ou
indemnités:
Ce sont les paiements versés en espèces ou en
nature aux personnes affectées pour la perte des biens ou d'une
ressource.29
24 Plateforme des organisations de la
société civile intervenant dans le secteur minier (POM), «
rapport d'étude
sur les pratiques d'expropriation, d'indemnisation, de
délocalisation/réinstallation des communautés
affectées
par les projets miniers », Lubumbashi, 2015, p. 10,
disponible sur
www.congomines.org pdf
consulté le 05 août
2016.
25Ibidem. 26Ibidem.
27Ibidem. 28Ibidem. 29Idem
, p. 11.
10
§18. Les moyens de subsistance:
C'est l'ensemble des moyens et activités de
subsistance/de survie que les communautés pratiquent dans leur milieu
naturel. Il peut s'agir de l'agriculture, de l'élevage, de la
pêche, de l'artisanat, etc.30
§19. La restauration des moyens de
subsistance:
Il s'agit des programmes, des projets et des actions visant
à restaurer/remplacer ou améliorer les moyens de subsistance et
conditions de vie des communautés relocalisées. Exemples :
construction des maisons pour les personnes relocalisées, obtention des
terres arables de remplacement, appui des activités de
développement communautaire (coopératives agricoles, construction
des écoles, des hôpitaux,...).31
§20. Le Plan d'Action de la Réinstallation
(PAR):
C'est le plan ou le programme et la politique guidant le
processus de délocalisation et de réinstallation,
décrivant les différentes phases et activités de ce
processus.32
§21. Le Plan de Restauration des Moyens de
Subsistance (PRMS):
Il s'agit du Plan, des programmes ou politiques de
restauration des moyens de subsistance des communautés
réinstallées.33
§22. Les terres de remplacement:
Ce sont des terres mises à la disposition des
communautés réinstallées pour la poursuite de leurs
activités agricoles.34
§23. La communauté hôte:
C'est la communauté qui accueille les personnes
délocalisées/relocalisées.35
30 Plateforme des organisations de la
société civile intervenant dans le secteur minier (POM), Op.
Cit, p.11. 31Ibidem 32Ibidem.
33Ibidem. 34Ibidem. 35Ibidem.
11
SECTION 3. DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU
DEPLACEMENT DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES PROJETS MINIERS
Dans cette section, nous allons analyser le cadre légal
international et régional en matière de déplacement des
populations affectées par les projets miniers (paragraphe 1) ainsi que
l'état de la législation congolaise en matière de
déplacement des populations affectées par les projets miniers
(paragraphe 2).
§1. Cadre légal international et
régional en matière de déplacement des populations
affectées par les projets miniers
La question de déplacement forcé des populations
suite au développement des projets pour raison d'investissement et pour
tout autre motif a préoccupé plusieurs institutions
internationales et régionales. L'intérêt d'adopter des
orientations sur la manière de conduire le processus de
déplacement forcé des populations s'est justifié par les
conséquences négatives que ce phénomène engendre
sur le cadre de vie des populations affectées.36
Ce sont principalement les organismes des Nations Unies (le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le conseil
des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture) et
le Groupe de la Banque Mondiale qui ont adopté des directives et
orientations sur les questions de délocalisation des
populations.37
Dans le cadre du continent africain, la Banque Africaine de
Développement (BAD) et la Banque Ouest-Africaine de Développement
(BOAD) ont adopté des directives à l'intention des
bénéficiaires de leur financement en ce qui concerne le processus
de réinstallation volontaire des populations
affectées.38
1. Directives adoptées par les organismes des
Nations Unies
Compte tenu de l'éventail de violations des droits
humains qu'il comporte, le processus de déplacement forcé des
populations a préoccupé les Nations Unies.39
A cet effet, le Comité des droits économiques
sociaux et culturels a adopté l'Observation Générale
n°7 relative aux expulsions forcées dans le cadre de la protection
du droit au
36 Plateforme des organisations de la
société civile intervenant dans le secteur minier (POM), Op.
Cit, p.12-22. 37Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
12
logement. Dans le même sens, le Conseil des droits de
l'homme a adopté les principes de base et directives concernant les
expulsions et les déplacements liés au
développement.40
1.1. L'Observation Générale n°7 du
Comité des droits économiques, sociaux
et culturels
Dans le cadre de l'interprétation du droit au logement
garanti par l'article 11 du Pacte international relatif aux Droits Economiques
Sociaux et Culturels, le Comité des droits économiques sociaux et
culturels a adopté en 1977 l'observation générale n°7
relative à la protection des droits contre les expulsions forcées
(y compris pour des raisons d'investissement). Cette observation explicite les
garanties fondamentales reconnues aux personnes victimes d'expulsions
forcées. Ces garanties comprennent notamment l'exploration d'autres
alternatives pouvant éviter l'expulsion, l'information et la
consultation des personnes affectées (lorsque l'expulsion est
inévitable), le paiement des indemnités/compensations
appropriées, l'octroi des délais raisonnables et suffisants avant
le déplacement ainsi que l'accompagnement des services étatiques
tout au long du processus de déplacement.41
1.2. Principes de base et directives concernant les
expulsions et les déplacements liés au
développement
En 2007, le Rapporteur Spécial sur le droit à un
logement convenable a, en annexe à son rapport, présenté
au Conseil des droits de l'homme un ensemble des directives visant à
aider les Etats à élaborer des lois et des politiques qui
empêchent les expulsions forcées au niveau national. Connus sous
le nom de Principes de base et directives concernant les expulsions et les
déplacements liés au développement, ceux-ci ont
été adoptés par le Conseil des droits de l'homme en
Février 2007.42
Ces directives posent le principe d'interdiction d'expulsion
forcée des populations et fournissent des garanties à accorder
aux personnes affectées avant, pendant et après l'expulsion
lorsque le déplacement devient inévitable. Ces garanties portent
notamment sur l'exploration d'autres solutions de remplacement aux expulsions
en apportant aux personnes
40 Plateforme des organisations de la
société civile intervenant dans le secteur minier (POM), Op.
Cit, p.12-22
41 Comité des droits économiques,
sociaux et culturels, Observation Générale n°7 sur la lutte
contre les expulsions dans le cadre de la protection du droit au logement,
disponible sur
www.ohchr.org/FR/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx,
consulté le 10 Août 2016.
42
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_fr.pdf,
consulté le 05 Août 2016.
13
affectées le caractère inévitable de
l'expulsion, le droit à l'information et à la participation au
processus de déplacement forcé, l'entretien d'un dialogue
permanent et de consultation avec les personnes affectées, y compris les
groupes vulnérables durant le processus de déplacement,
l'évaluation de la valeur des biens des populations concernées
accompagnée d'une indemnisation/compensation juste et équitable,
l'annonce par écrit de l'avis de l'expulsion dans la langue
compréhensible par les populations affectées, le contrôle
administratif ou judiciaire des décisions prises dans le cadre du
processus de déplacement, l'accès aux voies de recours, la
définition et la mise en oeuvre des mesures de réinstallation
comprenant notamment la construction de nouveaux logements, l'approvisionnement
en eau et en électricité, l'assainissement, les écoles,
les routes d'accès, l'attribution des terres, l'octroi d'une assistance
pour la réinsertion socio-économique, etc.43
1.2.1. Directives volontaires de la FAO pour une bonne
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux
pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité
alimentaire
Adoptées en Mai 2012 par le Comité de la
Sécurité Alimentaire mondiale(CSA) à la suite des
consultations réalisées à l'échelle mondiale, ces
directives qui ont pour objectif de promouvoir la gouvernance responsable des
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux
forêts en prenant en compte toutes les formes de régimes fonciers
; publics privés, communautaires, autochtones, coutumiers et informels
en vue de lutter contre la pauvreté et l'insécurité
alimentaire. Elles visent donc à garantir la sécurité
alimentaire pour tous les peuples du monde et de promouvoir la
concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale. Composées de 7 sections et 26 paragraphes, ces directives
donnent des orientations aux Etats sur les mesures à prendre pour
l'amélioration de la gouvernance foncière dans le but d'assurer
la sécurité alimentaire.44
S'agissant spécifiquement des questions
d'expropriation, d'indemnisation et de déplacement forcé des
populations de leurs terres, la section IX, paragraphes 5 et 9 recommandent aux
Etats d'assurer la protection des peuples autochtones et autres populations
contre l'expulsion forcée de leurs terres, de les consulter
préalablement et les faire participer à toutes les
43
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_fr.pdf,
consulté le 05 Août 2016.
44
www.fao.org/nr/tenure/volunteer-guidelines/fr/,
consulté le 10 Août 2016
14
décisions qui touchent leurs ressources
conformément au principe du consentement libre, préalable et
éclairé.45
1.3. Directives adoptées par le groupe de la
Banque Mondiale
La Banque Mondiale est l'une des deux institutions
financières internationales créée à la fin de la
seconde guerre mondiale sous le nom de Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Faisant partie des institutions
spécialisées des Nations Unies, sa mission initiale était
d'aider l'Europe et le Japon à se reconstruire après la seconde
guerre mondiale. Depuis les années 1960, elle s'est fixé un
nouvel objectif consistant à encourager la croissance économique
et à financer les projets de développement d'infrastructures dans
les pays en développement.46
Le groupe de la Banque Mondiale comprend 5 institutions
à savoir : la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement(BIRD), l'Association Internationale de
Développement(AID), la Société Financière
Internationale(SFI), le Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements(CIRDI) et l'Agence
Multilatérale de Garantie des Investissements(AMGI). La BIRD et l'AID
forment la Banque mondiale et accordent des prêts, crédits et dons
aux pays en développement alors que laSFI et accorde des prêts et
finance des projets d'investissement privés pour stimuler
l'investissement privé dans les pays en
développement.47
Dans le cadre de notre travail, ce sont les directives et
orientations adoptées par la Banque mondiale et la Société
financière internationale destinées aux
bénéficiaires de leurs financements que nous avons
analysées. Nous nous intéressons aux exigences posées par
la Banque Mondiale et la Société Financière Internationale
sur les questions sociales et environnementales, particulièrement les
directives en rapport avec les questions d'expropriation, d'indemnisation, de
déplacement et de réinstallation des communautés
affectées par les projets d'investissement qu'elles
financent.48
45
www.fao.org/nr/tenure/volunteer-guidelines/fr/,
consulté le 10 Août 2016.
46
www.banquemondiale.org/fr/about,
consulté le 11 Août 2016.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
15
1.3.1. Politiques de sauvegarde environnementale et
sociale de la Banque
Mondiale
Comme mentionné précédemment, la Banque
Mondiale a adopté une série des politiques visant à
assurer la protection des populations contre les projets qu'elle finance. Ces
politiques portent notamment sur l'évaluation environnementale, la
protection des habitats naturels, la lutte antiparasitaire, les populations
autochtones, le patrimoine physique et culturel, la réinstallation
forcée, etc.49 Depuis leur adoption il y a plus de 20 ans,
ces politiques sont mises à jour suivant les nouveaux défis et
réalités rencontrés dans la mise en oeuvre des projets
financés par la Banque Mondiale.
En ce qui concerne spécifiquement la question de
délocalisation et de relocalisation des populations affectées, la
politique de sauvegarde sur la réinstallation fournit des orientations
précises aux Etats emprunteurs sur la manière de procéder
à la délocalisation et à la réinstallation des
populations affectées par les projets financés par la Banque
Mondiale. La politique de sauvegarde prévoit notamment que les
activités de réinstallation des populations soient conçues
et exécutées sous la forme de programmes de développement
procurant aux personnes déplacées suffisamment de moyens
d'investissement pour leur permettre de bénéficier des avantages
du projet.50 Cela implique une amélioration du
bien-être social signifiant un état d'être loin de la
pauvreté, du chômage, de l'insuffisance des installations de soins
de santé, du manque d'accès à l'eau propre et potable,
loin de vivre dans des logements insalubres ou de l'accès à une
mauvaise qualité de l'éducation.51
La politique de sauvegarde insiste sur le fait que les
populations déplacées devront être consultées de
manière constructive et avoir la possibilité de participer
à la planification et à la mise en oeuvre des programmes de
réinstallation et qu'en plus elles devront être aidées dans
leurs efforts d'amélioration, ou du moins de rétablissement, de
leurs moyens d'existence et de leur niveau de vie ; ceux-ci étant
considérés, en terme réel, au niveau qui prévalait
au moment de la phase précédent le déplacement ou celle de
la mise en oeuvre du projet, selon la formule la plus
avantageuse.52
49
https://consultations.worldbank.org,
consulté le 11 Aout 2016.
50 Banque Mondiale, Manuel Opérationnel de la
Banque Mondiale Politiques opérationnelles, OP 4.12, «
InvoluntaryResettlement », p. 1, disponible sur
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/OP412-French.pdf,
consulté le 11 Août 2016.
51 T. BALAGIZI BYAMUNGU, « impact
socio-économique de la délocalisation : cas des artisans miniers
de Twangiza », mémoire présenté et défendu,
UCB, 2015-2016, p.18.
52
https://consultations.worldbank.org,
consulté le 11 Aout 2016.
16
Pour mieux gérer le processus de délocalisation
et de réinstallation des populations, la politique de sauvegarde demande
à l'Etat emprunteur de préparer un plan de réinstallation
ou un cadre de politique de réinstallation qui couvre les
éléments suivants :
a) Le plan de réinstallation ou le cadre de politique
de réinstallation incluant les mesures garantissant que les personnes
déplacées sont informées des options qui leur sont
ouvertes et des droits se rattachant à la réinstallation ;
consultées, soumises à plusieurs choix et informées des
alternatives réalisables aux plans technique et économique ; et
pourvues rapidement d'une compensation effective au coût intégral
de remplacement pour les pertes de biens directement attribuables au
projet53 ;
b) Si une relocalisation physique figure au nombre des
impacts, le plan de réinstallation ou le cadre de politique de
réinstallation devra inclure des mesures garantissant que les personnes
déplacées sont pourvues d'une aide (telle que des
indemnités de déplacement) pendant la réinstallation ; et
pourvues de logements ou de terrains à bâtir ou selon les
exigences posées, de terrains agricoles présentant une
combinaison de potentiel productif, d'avantages géographiques et autres
facteurs au moins équivalents aux avantages du site
antérieur54 ;
c) Lorsque cela s'avère nécessaire pour que les
objectifs de la politique soient atteints, le plan de réinstallation ou
le cadre de politique de réinstallation inclut également des
mesures garantissant que les personnes déplacées sont
bénéficiaires d'une aide après le déplacement pour
une période transitoire d'une durée fondée sur une
estimation raisonnable du temps probable nécessaire au
rétablissement de leurs moyens d'existence et de leurs revenus et
pourvues d'une aide au développement qui s'ajouterait aux mesures de
compensationtelles que la viabilisation des terrains, des mécanismes de
crédit, la formation ou la création d'emploi,
etc55.
1.3.2. Normes et critères de performance de la
Société Financière
Internationale (SFI)
Dans sa mission de promouvoir les investissements
privés dans les pays en développement, la SFI a adopté des
normes de performance en matière de durabilité environnementale
et sociale
53
https://consultations.worldbank.org,
consulté le 11 Aout 2016.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
17
des projets qu'elle finance. Les entreprises privées
bénéficiaires des prêts de la SFI sont censées
respecter et mettre en pratique ces normes sur les questions sociales et
environnementales.56
Composées de 8 critères, les normes de
performance ont été adoptées en 2006 puis revues en 2012
pour prendre en compte les nouveaux défis des investissements dans les
pays en développement. La norme de performance n°5 relative
à l'acquisition de terres et réinstallation involontaire contient
des orientations claires, précises et détaillées sur le
processus de délocalisation de réinstallation des populations
affectées par les projets financées par la SFI.57
Cette norme prévoit notamment la mise en place des
mécanismes appropriés à travers un processus de
consultation et de la participation éclairées des populations
affectées, les procédures et critères d'indemnisation et
de compensation, les mécanismes de règlement des
différends ainsi que les orientations sur la planification et la mise en
oeuvre de la réinstallation et de la restauration des moyens
d'existence. Elle fournit un modèle de plan d'action de
réinstallation qui doit viser l'amélioration des conditions de
vie des personnes déplacées par la fourniture de logements
adéquats avec sécurité d'occupation dans les sites de
réinstallation et la restauration des moyens de
subsistance.58
2. Directives du groupe de la Banque Africaine de
Développement (BAD)
La Banque Africaine de Développement (BAD) est une
institution financière multinationale et régionale de
développement créée en Août 1963 à Khartoum
(Soudan) dans le but de contribuer au développement et au progrès
social des pays africains. Le Groupe de la BAD comprend trois entités
distinctes regroupées sous une direction unique à savoir : son
institution phare, la Banque africaine de développement (BAD) et deux
guichets concessionnels, le Fonds Africain de Développement (FAD)
créé en novembre 1972 par la BAD et 13 autres pays non africains
et le Fonds Spécial du Nigeria (FSN) créé en 1976 par le
gouvernement fédéral du Nigeria.59
56
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/38fb14804a58c83480548f8969adcc27/PS_French_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES,
consulté le 11 Août 2016.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 BAD&FAD, « Politique en matière de
déplacement involontaire des populations », p. 1, disponible sur
http://www.afdb.org/fr/about-us/history/,
consulté le 11 Aout 2016.
18
Le Fonds Africain de Développement (FAD) est
l'institution du Groupe de la BAD chargée d'une part de renforcer les
capacités économiques des pays membres en vue de devenir de
nouveaux marchés émergents et de l'autre, d'octroyer des aides
spécifiques aux pays fragiles pour garantir la prestation des services
de base. Il contribue ainsi à la promotion du développement
économique et social dans les pays africains les moins
développés, en octroyant des financements concessionnels
dédiés à la mise en oeuvre de projets et de programmes et
une assistance technique pour mener des études et des activités
de renforcement des capacités.60
Dans le cadre de l'octroi des financements pour la mise en
oeuvre des projets de développement, la BAD et le FAD ont adopté
des directives sociales et environnementales devant être
respectées par les pays bénéficiaires.61
En ce qui concerne spécifiquement la question de
déplacement des communautés affectées par les
activités des projets qu'ils financent, la BAD et le FAD ont
adopté les directives relatives au déplacement involontaire et au
transfert de populations. Ces directives ont été mises à
jour en novembre 2003 sous la dénomination de « politique en
matière de déplacement involontaire des populations »
en vue de les améliorer et les adapter au nouveau contexte des
projets de développement.62
L'objectif de cette politique consiste à veiller
à ce que les perturbations aux moyens de subsistance des populations
dans la zone du projet soient réduites au minimum, que les populations
déplacées reçoivent une aide à la
réinstallation pour qu'elles puissent améliorer leur niveau de
vie et que soit mis en place un mécanisme de suivi de l'exécution
des programmes de réinstallation.63
Les principes directeurs ci-après ont été
définis dans le cadre du déplacement involontaire des populations
affectées par les projets appuyés par les institutions du Groupe
de la BAD :
60 BAD&FAD, « Politique en
matière de déplacement involontaire des populations », p. 1,
disponible sur
http://www.afdb.org/fr/about-us/history/,
consulté le 11 Aout 2016.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Idem, p. 2.
19
? L'élaboration d'un plan de
réinstallation conçu de manière à
réduire le plus possible le déplacement et à fournir aux
personnes déplacées une assistance avant, pendant et après
la réinstallation. Les populations touchées doivent approuver et
donner leur consentement au plan de réinstallation et au programme de
développement. Tout déplacement nécessaire pour le projet
doit être effectué dans le contexte de règlements
négociés avec les populations affectées64 ;
? La consultation suffisante des populations
déplacées et des communautés d'accueil dès le
début du processus de planification et durant les toutes les phases
d'exécution du programme de réinstallation. Les personnes
affectées doivent être informées de leurs droits et de
différentes options qui leur sont ouvertes. Pour que la consultation
soit utile, des informations sur le projet proposé et les plans de
réinstallation et de réhabilitation doivent être fournies
à temps, et dans une forme appropriée et compréhensible
par les populations affectées et aux organisations de la
société civile. Les réunions de consultation doivent
être organisées méticuleusement. En plus des
réunions mixtes, il faudrait envisager de tenir des réunions
séparées pour les femmes et veiller à une
représentation équitable des femmes-chefs de famille65
;
? Durant le processus de planification de mise en oeuvre du
plan et du programme de réinstallation, une attention
particulière doit être accordée aux besoins des groupes
défavorisés et vulnérables, en particulier ceux
dont le revenu est en deçà du seuil de pauvreté, les
sans-terres, les personnes âgées, les femmes, les enfants, les
minorités ethniques, religieuses et linguistiques, ainsi que ceux qui
n'ont pas de titres légaux sur des biens et les femmes-chefs de famille.
Une assistance appropriée doit être apportée à ces
catégories défavorisées pour qu'elles puissent faire face
aux effets de la délocalisation et améliorer leurs
conditions66 ;
? L'indemnisation appropriée des personnes
déplacées doit être effectuée avant
leur déplacement effectif, avant
l'expropriation de leurs terres et des biens qui s'y trouvent et
avant le démarrage des travaux du projet67
;
64 BAD&FAD,Op Cit, p.2.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
20
68 ;
? Des mécanismes d'intégration sociale
et économique des personnes déplacées et de leur
collaboration avec les communautés d'accueil doivent être
envisagés pour réduire autant que possible les incidences
négatives sur populations et prévenir des conflits pouvant
naître entre les communautés hôtes et les
déplacés sur les questions d'accès aux ressources (terres,
eau, forêts,..) et aux services sociaux (écoles,
hôpitaux,...)
? Le coût total du projet doit tenir
compte de la perte par les personnes déplacées, de leurs moyens
de subsistance et de leurs possibilités de gain.69
Cette politique met l'accent sur la nécessité
pour tout projet minier de définir un programme et d'élaborer un
Plan Complet de Réinstallation (PCR) qui donne tous les détails
nécessaires sur le processus de réinstallation des populations
incluant notamment le processus de consultation, d'information et participation
des populations affectées avant tout déplacement et autres
parties prenantes, les critères et procédures
d'indemnisation/compensation, les mécanismes de règlement des
différends, les critères et modalités de
réinstallation, etc.70
§2. Etat de la législation congolaise en
matière de déplacement des populations affectées par les
projets miniers
1. Rappel du caractère exclusif des droits
miniers
Avant d'analyser le régime d'expropriation,
d'indemnisation des biens des populations locales et de leur
délocalisation dans le contexte de l'exploitation des ressources
minières en RDC, il importe de rappeler le caractère exclusif de
tous les droits miniers organisés par le Code minier (permis de
recherche, permis d'exploitation, permis d'exploitation des rejets des mines)
vis-à-vis d'autres droits réels.71
La lecture combinée des articles 51, 64, 65, 88 et 99
du Code minier relève que tous les droits miniers prévus dans ce
Code sont des droits réels, immobiliers et exclusifs. La
conséquence de ce caractère exclusif est que les droits miniers
ne peuvent pas s'exercer concomitamment
68 BAD&FAD, Op Cit, p.2.
69 Ibidem.
70 Ibidem.
71 Plateforme des organisations de la
société civile intervenant dans le secteur minier (POM),Op.
Cit, p. 23.
21
avec d'autres droits (fonciers, forestiers, agricoles,...) sur
une même concession.72 Les titulaires de droits fonciers ou
forestiers sur une concession ayant fait l'objet d'octroi d'un droit minier
sont donc appelés à céder la place aux activités
minières. Seul l'occupant du terrain coutumier peut continuer à
effectuer uniquement les travaux champêtres à condition d'obtenir
l'accord du titulaire du droit minier et que ces travaux ne gênent pas
les opérations minières.73
Par ailleurs, l'article 3 al. 1er du Code minier
pose le principe fondamental de la propriété de l'Etat sur les
mines. Il dispose ce qui suit : « les gites des substances
minérales, y compris les gites artificiels, les eaux souterraines et les
gites géométriques se trouvant sur la surface du sol ou
renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d'eau du territoire
national sont la propriété exclusive, inaliénable et
imprescriptible de l'Etat. » Les mines font ainsi partie du domaine
privé de l'Etat.74
Ainsi donc, en conférant aux droits miniers le
caractère exclusif, le législateur congolais a implicitement
consacré les expropriations et les délocalisations des
populations locales.
2. Controverses autour de l'application dans le secteur
minier congolais de la Loi n°77/01 du 22 Février 1977 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique telle que
complétée par la Loi n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant
procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique
Pour des raisons d'utilité publique, chaque Etat
dispose d'une législation qui permet à l'autorité publique
d'exproprier les biens des particuliers en vue de la réalisation des
travaux d'intérêt général. Cette législation
exceptionnelle qui porte atteinte au droit à la propriété
prévoit généralement les procédures et
mécanismes d'indemnisation ainsi que les voies de recours en faveur des
personnes affectées. En RDC, les modalités d'expropriation pour
cause d'utilité publique sont fixées par la Loi n°77/01 du
22 Février 1977 telle que complétée par la Loi
n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant procédure d'expropriation pour
cause d'utilité publique.75
72 Plateforme des organisations de la
société civile intervenant dans le secteur minier (POM),Op.
Cit, p. 23.
73 Art. 281al.5 de la loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial,
2002.
74 A. BAMBI KABASHI, « le droit minier
congolais à l'épreuve des droits fonciers et forestiers »,
Paris, l'Harmattan, 2012, p. 79-85.
75 Plateforme des organisations de la
société civile intervenant dans le secteur minier (POM), Op.
Cit, p. 25-26.
22
L'expropriation pour cause d'utilité publique est
définie comme une procédure permettant de contraindre une
personne privée (...) à céder à une personne
publique ou privée la propriété d'un immeuble ou à
renoncer à un autre droit réel immobilier/mobilier, et cela en
raison des exigences de l'utilité publique, et moyennant une juste et
préalable indemnité.76
La controverse sur l'application de la Loi n°77/01 du 22
Février 1977 telle que complétée par la Loi n°11-2004
du 26 Mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause
d'utilité publique porte sur la nature de la cause de l'expropriation
ainsi que du bénéficiaire de la mesure. Plus concrètement,
le débat tourne autour du caractère d'utilité publique ou
non des mesures d'expropriation/délocalisation des populations dans le
secteur minier.77
Certains analystes pensent que les
expropriations/délocalisations pratiquées dans le secteur minier
congolais peuvent être qualifiées d'expropriation de fait
ou expropriation voilée ou encore expropriation
innommée qui doivent être régies par la loi
précitée.78
Les défenseurs de cette opinion soutiennent que
l'utilité publique dans ces expropriations réside dans le fait
que l'expropriation ou la délocalisation des communautés
procèdent de la politique de développement (création des
emplois, développement des entités locales, exploitation des
ressources minières pour développer le pays, etc) de l'Etat qui
est le bénéficiaire final des retombées de l'exploitation
minière.79
3. Régime juridique de la délocalisation
des populations dans le secteur minier
congolais
Le sous-sol de la RDC est riche en minerais divers (or,
cuivre, cobalt, uranium, étain, colombo-tantalite, diamant, argent,
platine,...).80
76 P-R. NAMEGABE RUGARABURA et P. MURHULA BATUMIKE,
« Contribution à l'analyse de la nature juridique des mesures de
délocalisation des populations au profit de Banro Corporation à
Twangiza », Conjonctures Congolaises, Bukavu, 2013, p. 139.
77 Ibidem.
78Idem, p. 141-142.
79 Ibidem.
80 M. MAZALTO, « Gouvernance du secteur minier
et enjeux de développement en République Démocratique du
Congo », Thèse de doctorat en sociologie, Montréal,
Université du Québec, 2010, p.67.
23
La RDC est toujours qualifiée de scandale
géologique à cause de l'abondance de ses ressources
minières, pétrolières, énergétiques et
forestières. Malheureusement, ce scandale géologique ne se
traduit pas en scandale de développement mais par contre il est
contrasté par un véritable scandale social, autrement dit,
l'exploitation de ces potentialités naturelles ne parvient pas à
catalyser le développement du pays et à réduire la
pauvreté.81
Les populations locales et le peuple autochtone constituent
les premières cibles des impacts positifs et négatifs des
sociétés extractives. Ils sont voisins immédiats de
l'exploitation des ressources minérales de sorte qu'ils constituent une
des parties prenantes importantes dans toutes les questions relatives à
l'environnement et au développement social.82
Le Code minier prévoit des mesures de consultation des
communautés environnantes affectées par le projet. Ces
consultations permettent d'intégrer les aspects sociaux et
environnementaux de ces communautés dans l'évaluation des impacts
potentiels des activités.83
Les populations locales ont acquis un droit foncier de
jouissance sur les terres qu'elles occupent conformément à la
coutume. En vertu de la loi dite foncière, les droits de jouissance sur
les terres occupées par les populations locales sont régis par le
droit coutumier avant leur réglementation par Ordonnance
Présidentielle. Le Code minier par contre ne reconnait pas comme tels
les droits des communautés locales acquis ou garantis par d'autres
textes légaux, notamment le code foncier.84
a. Participation et évaluation de l'impact des
activités minières sur les populations
affectées
La législation minière prévoit des
mécanismes de consultations publiques (en précisant leur
modalités d'exécution) pour tout type des titres miniers
d'exploitations ou de carrières permanentes d'une part, et des mesures
d'informations d'autre part, avec l'évaluation des impacts potentiels de
ces activités minières ou de carrières sur les populations
affectées par le
81 Analyse de la législation environnementale
et sociale du secteur minier en RDC, 2010, p. 89, disponible sur
www.congomines.org,
consulté le 05 Août 2016.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
24
projet dans les différents plans environnementaux
prévus par le Code et le Règlement miniers (articles 451 al. 2 et
477-480 du Règlement minier).
Cependant, le Code oblige à tout requérant d'un
droit d'exploitation minier ou de carrières permanentes de joindre
à sa demande du titre minier d'exploitation ou de carrière
d'exploitation permanente le plan pour la contribution du projet au
développement des communautés environnantes (article 69 al. 8 du
Code minier).
A la lecture du Règlement minier, ce plan de
développement fait corps avec le Plan de Gestion Environnementale du
Projet (PGEP) dans la mesure où l'article 452 al. 6 du Règlement
minier dispose que le PGEP doit présenter un plan de
développement durable visant à améliorer le
bien-être des populations locales en mettant en oeuvre des programmes de
développement économique et social, et en prévoyant
l'indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu
d'habitation.85
L'exploitant minier doit notamment présenter :
- Les engagements de l'entreprise minière
vis-à-vis des populations locales affectées par le projet ;
- Les mesures compensatoires pécuniaires et non
pécuniaires et leurs modalités ;
- Les programmes de développement locaux dans
différents domaines tels que l'éducation, la santé, les
infrastructures, la production et leur fonctionnement, leur coût, la
participation financière de l'entreprise minière ou de
carrière, les mesures de contrôle et les participants (ONGs,
gouvernement local, bénéficiaires) ;
- Le calendrier et le coût de ce plan de
développement durable.86
La renonciation totale ou partielle d'un titre minier
d'exploitation ou de carrières d'exploitation permanente ne
dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la
protection de l'environnement et de ses engagements envers la communauté
locale (art. 79 al. 6 du Code minier).
85 Analyse de la législation environnementale
et sociale du secteur minier en RDC, Op. Cit, p. 90.
86 Ibidem.
25
b. Quelques droits des populations affectées
consacrés par la législation
minière
La législation minière congolaise
reconnaît plusieurs droits aux populations affectées. Mais pour la
plupart de ces populations, les quelques actions réalisées par
les entreprises minières sont vues comme des actions de bienfaisance et
non comme des obligations liées à l'exploitation
minière.
Comme le révèle Dunia, il y a dans le Code
minier des dispositions qui bénéficient aux populations locales
et protègent leurs droits.87
Au nombre de ces droits, citons quelques-uns :
? Le droit de propriété :
D'après les articles 280 et 281 du Code minier,
l'exploitant minier est tenu de respecter les droits de l'occupant du sol sur
lequel l'exploitation minière est effectuée. L'occupant du sol
doit ainsi être indemnisé pour tout dommage engendré par
l'activité minière ou pour l'occupation de son terrain. Ces
articles protègent le droit de propriété de l'occupant
trouvé sur le sol.88
? Le droit au développement :
L'article 69 du Code minier exige de la personne qui sollicite
un permis d'exploitation des mines (exploitant industriel) de présenter
un plan montrant en quoi le projet minier va contribuer au développement
des populations environnantes.89
? Le droit de vivre dans un environnement sain :
Avant d'obtenir un quelconque droit minier, l'exploitant
industriel doit d'une part présenter un plan d'atténuation des
impacts de son activité sur l'environnement et de réhabilitation
de l'environnement ; et d'autre part obtenir l'approbation de ce plan (article
50 du Code minier). Et durant son activité, l'exploitant industriel doit
effectivement réhabiliter l'environnement ;
87 ZONGWE DUNIA, « The Legal Justifications
for a People-Based Approach to the Control of Mineral Resources in the
Democratic Republic of the Congo », Cornell Law School Inter-University
Student Conference Papers, Paper 12, New York, 2008, p.28.
88 P. LWANGO MIRINDI, « cours de droit minier
», inédit 2013-2014, UCB, p. 38.
89 Ibidem.
26
dans le cas contraire, son activité peut être
suspendue par le Ministre des Mines (article 570 du Règlement
minier).
? Le droit d'usages coutumiers :
L'article 281 al. 5 du Code minier reconnait le droit d'usages
coutumiers. Il les subordonne cependant à un accord préalable de
l'occupant du sol avec le titulaire des droits miniers ou de carrières
à condition que les travaux de champs ne gênent pas les
opérations minières ou de carrières.90
c. Moyens de revendication des droits des populations
affectées ressortant de la législation minière
Les individus lésés par l'activité d'un
exploitant minier peuvent saisir la justice. Ils peuvent aussi saisir les
autorités publiques afin d'obtenir de celles-ci la prise de mesures
administratives à l'encontre de l'exploitant fautif.91
En effet, l'article 315 al. 5 et 7 du Code minier dispose ce qui
suit :
« Sans préjudice des dispositions de l'article
46 du présent Code, font l'objet de recours judiciaire notamment
:
1. les litiges entre les titulaires ou avec les occupants du
sol ;
2. le contentieux d'indemnité d'expropriation ;...
»
Les cours et tribunaux saisis d'un litige ou d'un recours
contre une décision judiciaire relative aux matières
prévues à l'article précédent appliquent la
procédure de droit commun prévue par les Codes Congolais de
Procédure Civile, Procédure Pénale, Procédure
devant la Cour Suprême de Justice ainsi qu'éventuellement tous les
textes et principes généraux de droit applicables en
matière judiciaire (article 316 du Code minier).
Ainsi, le droit de propriété des populations
affectées ou dépossédées peut être
revendiqué devant le Tribunal de grande instance du ressort, en cas de
désaccord sur le montant de l'indemnisation (article 281 du Code
minier).
90 P. LWANGO MIRINDI, Op. Cit, p. 38.
91 Idem, p. 40-41.
27
En plus, l'exploitant minier a, en vertu des dispositions de
l'article 280 de Code minier, l'obligation de réparer tout dommage qu'il
causerait aux tiers. Cette protection générale, inspirée
de l'article 258 du Code civil congolais livre III, devrait pouvoir jouer en
faveur des individus qui pourraient saisir les juridictions pour la
défense de leur droits.92
Outre la voie judiciaire, les populations peuvent, à
travers leurs représentants, utiliser la voie administrative pour
obtenir la protection de leurs droits.93
92 P. LWANGO MIRINDI,
Op. Cit, p. 40-41.
93 Ibidem.
28
CHAPITRE II : ANALYSE DU DEPLACEMENT DES HABITANTS DE
TWANGIZA AU PROFIT DE LA SOCIETE TWANGIZA MINING SARL
Avant de vérifier si les dispositions légales
relatives au déplacement des populations ont été
respectées dans le cas des habitants de Twangiza (section 4), nous nous
proposons de faire un bref aperçu sur la chefferie de Luhwinja (section
1) qui abrite la localité de Twangiza, de résumer les impacts du
projet Twangiza Mining sur le cadre de vie des habitants de Twangiza (section
2) et d'examiner les impacts liés au processus de délocalisation
des habitants de Twangiza (section 3).
SECTION 1. BREF APERCU SUR LA CHEFFERIE DE LUHWINJA
La chefferie de Luhwinja se trouve à 65 Km au sud-ouest
de la ville de Bukavu. Sa superficie est de 182 Km2. C'est la
collectivité la moins étendue du territoire de Mwenga. Elle
représente 1,5% de la superficie totale du territoire de Mwenga (11.172
Km2).94
La chefferie de Luhwinja a une densité d'environ 246
habitants par Km2 et sa population est répartie en neuf
groupements (Bujiri, Burhembo, Cibanda II, Idudwe, Luciga, Luduha, Kabalole,
Karhundu et Mulama).95
L'économie de cette chefferie de repose essentiellement
sur l'agriculture (60%), l'élevage (10%) et l'exploitation
minière artisanale de l'or (30%). Le sous-sol de Luhwinja est
suffisamment riche en or.96
L'artisanat minier se poursuit encore à Kadumwa et
Goné jusqu'à la Rivière Kadubo en dépit de la
présence de Twangiza Mining avec l'exploitation industrielle de
l'or.97
Sur le plan juridique, la chefferie de Luhwinja a
été créée par Décret du 02 mai 1910 portant
création des chefferies et sous chefferies
indigènes.98
94 Justice pour tous Asbl, « impacts
socio-économique et environnemental de l'exploitation minière sur
les communautés locales au Sud-Kivu : un regard analytique sur la
filiale Twangiza Mining à Luhwinja. », 2015, p. 16-17, disponible
sur www.congoforum.bepdf,consulté le 15 Aout 2016.
95 Ibidem.
96 Ibidem.
97 Ibidem.
98 Ibidem.
29
L'une des principales activités est l'agriculture
à petite échelle. Beaucoup de ménages ont un champ
où ils cultivent principalement des produits à usage personnel.
Dans ces champs, on trouve des bananiers, des haricots, des patates douces, du
manioc et du maïs. Cependant, l'agriculture seule ne suffit souvent pas
pour générer suffisamment des revenus pour répondre aux
besoins. La cause se trouve dans les sols qui ne sont pas très fertiles,
et les champs qui ne sont pas suffisamment grands. Une autre raison est qu'il
est pratiqué une agriculture traditionnelle sans techniques modernes ou
semences améliorées. Finalement, comme beaucoup de champs se
trouvent sur des pentes raides, ils sont ravagés par l'érosion,
ce qui a causé une diminution des récoltes au fil des
années.99
SECTION 2. IMPACTS DU PROJET TWANGIZA MINING SUR LE
CADRE DE VIE
DES HABITANTS DE TWANGIZA
§1. Impacts positifs du projet Twangiza
Mining
La présence de Banro Corporation à travers sa
filiale Twangiza Mining SARL a eu des effets positifs non seulement sur
l'environnement physique de Luhwinja, mais aussi sur son environnement
socio-économique et culturel.1°°
Lors de son installation, la société Twangiza
Mining SARL a réussi à rendre praticable la route de Bukavu vers
Luhwinja qui était devenue impraticable depuis plusieurs
années.
La société a accompli plusieurs
réalisations sociales dans la chefferie de Luhwinja et ailleurs dans la
province du Sud Kivu, notamment dans les domaines de santé et
d'éducation.
L'équipe de recherche de la Maison des Mines du Kivu
(MMKi ASBL) a pu inventorier les réalisations ci-après :
1. La réhabilitation de l'hôpital d'Ifendula ainsi
que l'offre d'une ambulance ;
2. La réhabilitation/construction de sept écoles
dans la chefferie de Luhwinja ;
3. La construction des marchés de Nabuntalaga et de
Lubanda ;
4. La construction des stations de captage et d'adduction d'eau
;
5. Les bourses octroyées aux
élèvesterminant leurs études secondaires avec la mention
distinction ;
99 Justice pour tous Asbl, Op. Cit, p.
16-17.
100 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
17-19.
30
6. L'appui financier fourni aux enseignants de certaines
écoles (école primaire Chiburhi, institut Naluhwinja,
école primaire Bigaja, école primaire Mwana, institut Luciga,
etc) ;
7. Prêts à intérêts à
quelques entrepreneurs locaux à travers la Société
Financière d'Investissement des Grands Lacs (SOFIGEL) ;
8. L'alphabétisation des adultes et la création
de certains emplois en faveur des habitants tels que le cartonnage manuel, le
gardiennage et la sécurité routière ;
9. Le rétablissement de la paix dans la région
depuis le début des activités du projet Twangiza Mining ;
10. Le financement du processus de réinsertion
socio-économique des creuseurs artisanaux à travers les petits
projets de développement avec l'accompagnement de la
SOFIGEL.101
Certaines de ces réalisations ont été
exécutées par la Fondation Banro, agence de Banro Corporation
chargée du développement des communautés dans les domaines
de la santé, de l'éducation, des infrastructures et des
opportunités d'emploi.
D'autres activités plus spécifiques telles que
le financement des actions de plaidoyer, la création d'un fond
spécial d'assistance humanitaire en cas de désastre et
l'approvisionnement en électricité ont été
prévues. Parmi ces prévisions, les unes ont été
réalisées à la satisfaction de la population et d'autres
pas encore. Les communautés bénéficiaires des
réalisations sociales positives énumérées
précédemment ont exprimé leur satisfaction et ont reconnu
la contribution de ces réalisations à l'amélioration de
leur cadre de vie.102
§2. Impacts négatifs du projet Twangiza
Mining
Outre les réalisations positives susmentionnées,
les activités du projet Twangiza Mining ont été à
la base d'impacts négatifs documentés par l'équipe de
recherche de la MMKi à travers les interviews réalisées
auprès des habitants de Twangiza, l'observation directe, les descentes
sur terrain et l'analyse des rapports d'autres organisations de la
société civile locale.
Parmi les impacts constatés, il y a notamment
l'occupation de grands espaces de terres arables qui empêche les
habitants de pratiquer normalement les activités agro-pastorales
provoquant
101 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
17-19.
102 Ibidem.
31
ainsi une crise alimentaire dans la chefferie, la pollution de
l'environnement, le chômage, la précarité des emplois, la
perte des valeurs culturelles, la baisse du niveau de vie, la division au sein
de la communauté, les mauvaises conditions de vie des habitants
relocalisées à Cinjira.103
SECTION 3. IMPACTS LIES AU PROCESSUS DE DELOCALISATION
DES HABITANTS DE TWANGIZA
A l'issue des travaux d'exploration de la
société Twangiza Mining SARL, il s'est avéré que le
gisement d'or est situé dans la zone habitée des villages de
Nyorha, particulièrement du sous village de Mbwega. Ainsi, l'entreprise
était confrontée aux défis de la délocalisation de
ces habitants en vue de construire les installations d'exploitation de la
mine.104
D'après l'équipe de recherche de la MMKi, la
majorité des habitants rencontrés déclarent qu'ils
n'étaient pas suffisamment éclairés sur le processus de la
délocalisation et de la succession des étapes y relatives. Ils
poursuivent en disant que la société se contentait de contacter
une poignée de personnes avec lesquelles elle collaborait mais qui ne
relayaient pas l'information comme il se doit aux habitants.
Dans sa note des réponses aux questions
adressées par l'équipe de recherche de la MMKi, l'entreprise a
indiqué les 8 étapes qu'elle affirme avoir suivies dans le
processus de délocalisation des habitants affectés.
Ces 8 étapes ont comporté :
1. La consultation/information ;
2. Le choix du site de relocalisation par les
bénéficiaires ;
3. L'évaluation conjointe et transparente du patrimoine
;
4. Le désintéressement des personnes
affectées par la société et la signature du document de
paie dont copie à la chefferie, à Twangiza Mining SARL et
à la personne affectée ;
5. L'acte de déménagement (en français
et en swahili) contresigné par la personne délocalisée et
Twangiza Mining SARL à travers le Forum communautaire ;
6. Le visa de l'Etat congolais à travers le chef de
poste d'encadrement administratif ;
7. Le délai accordé aux ménages pour
déménager ;
8. Et enfin la relocalisation proprement dite.
103 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit,
p.18.
104 Idem, p. 20-38.
32
Au regard des informations collectées, l'équipe
de recherche la MMKi a subdivisé le processus de délocalisation
en 5 étapes essentielles ci-après :
1) l'exploration des alternatives à la
délocalisation ;
2) le processus d'information, de consultation et de choix du
site de réinstallation ;
3) le processus d'indemnisation des habitants affectés
;
4) les délais accordés pour le
déplacement et l'usage de la force dans le processus d'évacuation
des habitants ;
5) et enfin, les voies de recours et les cas de
réclamations.
§1. Alternatives à la
délocalisation
Au regard des impacts négatifs potentiels qu'elle peut
engendrer dans le cadre de vie des habitants affectées, la
délocalisation est une mesure exceptionnelle et extrême qui
requiert l'exploration préalable des alternatives pouvant
l'empêcher et ainsi permettre aux populations de vivre dans leur milieu
naturel. L'exploration des alternatives au déplacement forcé des
habitants découle des pratiques et standards internationaux qui posent
le principe d'interdiction de déplacement des populations pour raisons
de développement des projets d'investissement.105
Dans le cas du projet Twangiza Mining, les habitants
affectés étaient initialement opposés à leur
délocalisation. Et la recherche menée par l'équipe de
recherche de la MMKi a démontré que ni les services
étatiques ni les représentants de la société
Twangiza Mining SARL n'ont réalisé d'étude
préalable ayant pour but d'éviter le déplacement de ces
populations.Ceci est confirmé par la société Twangiza
Mining SARL qui, non seulement dans sa note de réponses mais aussi lors
des entretiens tenus avec l'équipe de recherche de la MMKi, a reconnu
n'avoir pas exploré d'autres alternatives à la
délocalisation. De même, la cheffe de la chefferie Luhwinja
confirme l'absence d'alternatives offertes aux habitants lors des
négociations sur le processus de délocalisation.106
En revanche, la société et la cheffe de
chefferie ont affirmé avoir proposé aux habitants d'autres sites
jugés plus viables pour leur réinstallation en lieu et place du
site de Cinjira que les représentants des communautés
regroupés au sein du forum communautaire ont rejetés.
105 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
21
106 Ibidem.
33
La société a proposé les sites de Lubanda
dans la vallée et celui de Cibanda à Nabuntalaga dans le
groupement de Cibanda, mais les responsables locaux, en l'occurrence le chef de
groupement Luciga, s'y étaient opposés de peur de voir leurs
administrés s'installer dans un autre groupement et être soumis
à l'autorité d'un autre chef de groupement.107
En l'absence d'une autre proposition tendant à garder
la population dans son milieu naturel, les représentants des
communautés regroupées au sein du forum communautaire, ont choisi
le site de Cinjira par défi, pensant que la société serait
incapable de le rendre viable.108
§2. Processus d'information, de consultation et de
choix du site de réinstallation
Les résultats de cette recherche ont
démontré que les représentants de la société
Twangiza Mining SARL avaient organisé plusieurs réunions
populaires sur l'importance du projet minier dans la région sans que la
question de délocalisation ne soit suffisamment abordée.
Les habitants délocalisés et
réinstallés à Cinjira ont déploré le fait
que les consultations de l'entreprise s'étaient essentiellement
limitées aux membres du forum communautaire choisis par
l'autorité coutumière. Les habitants, y compris ceux qui
étaient membres du forum communautaire, ont affirmé que personne
parmi eux n'avait de connaissances requises en ce qui concerne la
législation minière et toutes les exigences liées au
processus de délocalisation d'autant plus qu'il n'y avait jamais eu un
cas dans la province du Sud-Kivu auquel ils pouvaient se
référer.109
Les habitants délocalisés, dans leur
majorité, ont affirmé que les membres du forum communautaire
n'ont pas été désignés par eux pour les
représenter. La société Twangiza Mining SARL a reconnu par
contre que c'est avec ce forum que tout le processus de délocalisation a
été mené tout en affirmant que les populations
affectées ont été suffisamment informées. Dans ses
réponses, l'entreprise ajoute que concernant le forum communautaire, les
populations étaient libres de choisir leurs représentants et la
société ne devait pas s'y mêler. Pour l'entreprise, la
présence des leaders communautaires dans les réunions du forum
communautaire était la seule garantie de la représentation des
habitants alors que ces derniers
107 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
21.
108 Ibidem.
109 Ibidem.
34
ne rendaient pas compte à la base comme l'ont
démontré les interviews réalisées par
l'équipe de recherche de la MMKi auprès des membres dudit forum
et auprès des habitants affectés.
Pour se rassurer du bon déroulement du processus de
délocalisation, l'entreprise Twangiza Mining SARL dit avoir
recruté un consultant indépendant (SRK Consulting) qui a
veillé à la formation du forum communautaire à la base, au
niveau provincial et du groupe de travail où ont participé les
services techniques (division provinciale de l'intérieur, division
provincial des mines, inspection provinciale de l'agriculture, pêche
élevage ainsi que le ministère de tutelle, la coordination de
l'environnement, la division de l'urbanisme et habitat, le cadastre minier et
la division provinciale des titres fonciers).110
Les conclusions de l'équipe de recherche de la MMKi sur
le processus de consultation étaient que les leaders locaux n'avaient
pas transmis l'information aux habitants du groupement de Luciga qui abrite
l'usine. Il s'avère aussi qu'ils n'avaient pas des compétences
nécessaires pour négocier un processus de délocalisation
dans le cadre de l'implantation d'une entreprise minière.
S'agissant du choix du site de Cinjira, la recherche
menée par la MMKi à travers son équipe, a
démontré que ce site avait été choisi par les
membres du forum communautaire. La société Twangiza Mining SARL a
confié à l'équipe de recherche de la MMKi qu'elle
n'était pas d'accord avec ce choix et avait tenté en vain de
dissuader les membres dudit forum en leur proposant d'autres sites. Ceci avait
également été confirmé par la cheffe de
chefferie.
§3. Processus d'indemnisation des habitants
affectés
L'indemnisation des habitants affectés a
été faite sur base d'un protocole d'accord sur la compensation
signé entre la société Twangiza Mining SARL et la
chefferie de Luhwindja le 28 janvier 2010 dans le cadre du forum communautaire.
Ce protocole d'accord et le document additionnel en annexe ont
déterminé le taux et les biens à
indemniser.111
Le barème du taux d'indemnisation et les
modalités pratiques de remplacement des biens immobiliers fixés
dans le document en annexe au protocole d'accord indiquent les montants
à payer pour chaque culture par mètre carré des champs et
les arbres fruitiers des personnes à
110 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
21.
111 Idem, p. 24.
35
délocaliser. Toutefois, d'autres cultures telles que le
tabac, les bambous et les plantes mixtes plantées hors normes
étaient exclues de calculs ; et en cas de polyculture dans un même
champ, seule la culture dite la plus chère était prise
en compte.112
S'agissant des maisons d'habitation, le protocole d'accord
avait prévu le remplacement des maisons principales par d'autres
construites dans le nouveau site de Cinjira, les dépendances ou ouvrages
secondaires (annexes) devaient être compensés par une somme
d'argent équivalente à leur valeur plus la moitié, soit
150% de la valeur vénale.
En ce qui concerne les infrastructures sociales de base telles
que les églises, les écoles, les centres de santé, le
protocole indique que la référence sera faite au plan d'action
sur le déplacement tel qu'inclus dans l'étude de
faisabilité de Twangiza Mining préparée par les
consultants indépendants lequel prévoit la reconstruction des
infrastructures communautaires dans le site de relocalisation.113
S'agissant des terres de remplacement, il avait
été convenu que la chefferie de Luhwinjda allait octroyer des
terres arables aux membres des populations relocalisées.
Lors des différentes interviews effectuées par
l'équipe de recherche de la MMKi avec les habitants relocalisés,
ceux-ci ont fustigé plusieurs irrégularités liées
au processus d'indemnisation, notamment en ce qui concerne les modalités
de détermination des biens à indemniser, la base de calcul des
indemnités/compensations ainsi que le processus de versement de ces
indemnités. Ces populations relocalisées ont affirmé
n'avoir pas été associées au processus de
détermination tant des biens à indemniser que des bases de calcul
des indemnités.114
Un délocalisé habitant le site de Cinjira a
confié à l'équipe de recherche de la MMKi ce qui suit :
« Nous n'avons pas participé aux discussions sur le taux
d'indemnisation et tous nos champs en jachère, les
cimetières,...n'ont pas été pris en compte. Le
barème a été discuté avec les membres du forum
communautaire qui n'avaient aucune expertise en la matière, et que nous
n'avons pas délégués.»
112 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
21.
113 Ibidem.
114 Ibidem.
36
Pour ce qui est du processus de versement d'indemnités,
la majorité des habitants interrogés par l'équipe de
recherche de la MMKi ont indiqué que ce processus avait
été jonché d'irrégularités en ce sens que
les représentants de la société chargés de
l'évaluation des biens à indemniser pratiquaient une
discrimination si bien que parfois certains biens étaient pris en compte
chez les uns et non chez les autres.
La société Twangiza Mining SARL a affirmé
à l'équipe de recherche de la MMKi que le processus
d'indemnisation était régulier en ce sens qu'il respectait les
bonnes pratiques en la matière et consistait en une évaluation
conjointe et transparente du patrimoine, en un désintéressement
de la personne affectée et en la signature du document de paie dont
copie était réservée à la chefferie, à
l'entreprise et à la personne affectée. L'entreprise a
également indiqué que le barème et le taux des
indemnités avaient été discutés avec les
représentants de la communauté au sein du forum communautaire et
que le protocole d'accord y relatif avait été signé par la
cheffe de la chefferie qui représente la population de Luhwinja.
Interviewée par l'équipe de recherche de la MMKi
sur ces questions, la Cheffe de chefferie soutient avoir consulté des
services spécialisés de l'Institut de Recherche Agronomique qui
ont donné des indications à la base des discussions.
S'agissant de l'engagement pris par la chefferie d'octroyer
des terres de remplacement aux habitants relocalisés, l'équipe de
recherche a enregistré sur terrain les réclamations de ces
derniers sur le non accès à la terre pour les activités
agro-pastorales en déplorant le fait que la chefferie ne veut pas
exécuter son engagement et exige une demande de terre pour chaque
délocalisé et une redevance coutumière.
§4. Délais accordés pour le
déplacement et usage de la force dans le
processus d'évacuation des habitants
Les informations et documents collectés auprès
des habitants par l'équipe de recherche de la MMKi montrent que la
société Twangiza Mining SARL avait accordé des
délais aux populations affectées avant leur déplacement
vers le site de Cinjira. Ces délais variaient entre 6 et12 mois selon
les cas.
37
Les populations affectées ont par ailleurs
affirmé que l'entreprise avait fourni les moyens de transport
(véhicules et engins de manutention) qui ont facilité leur
déplacement et l'évacuation de leurs biens lors du
déménagement.115
Dans un document de réponse transmis à la MMKi
en date du 15 Janvier 2015 sur la question du rôle joué par la
police dans le processus de délocalisation, l'entreprise Twangiza Mining
affirme que les éléments de la police avaient pour mission
d'exécuter les actes de procédure lorsqu'ils étaient
réquisitionnés par les autorités compétentes sur
plainte de la société. Cette dernière a nié
l'implication de ses services et matériels dans l'évacuation des
habitants délocalisés.116
Cependant, les délocalisés se sont plaints de
l'usage de la force par la police dans le processus de leur évacuation
vers le site de relocalisation. Certains d'entre eux ont rapporté
à l'équipe de recherche de la MMKi que la police a donné
un appui aux bulldozers de l'entreprise en vue de déguerpir de force
toutes les personnes qui avaient refusé la délocalisation.
Certains biens ont été saisis par la police et n'ont jamais
été retrouvés.
§5. Voies de recours et cas des
réclamations
Pour la majorité des habitants interrogés par
l'équipe de recherche de la MMKi, l'information sur l'existence des
voies de recours mises à leur disposition par la société
n'a pas été suffisamment diffusée.
Les habitants délocalisés ont affirmé que
certains cas de revendications déposées devant les structures de
règlement de différends de l'entreprise n'ont pas trouvé
de solutions satisfaisantes si bien qu'il y a encore des
délocalisés qui n'ont pas été bien
indemnisés.
La société Twangiza Mining SARL a affirmé
par contre que la population a été suffisamment
sensibilisée sur la procédure de réclamation interne
à travers différentes approches (églises, troupes
théâtrales, sensibilisation dans les villages) et supports comme
des photos et autres documents de sensibilisation se trouvant au centre
d'information. Pour l'entreprise, les résultats ont été
remarquables en ce sens que les recours introduits ont, pour la plupart,
trouvé des solutions à ce jour.117
115 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
26
116 Ibidem.
117 Idem,p. 27.
38
Au mois de janvier 2015, la société a, dans sa
note de réponse adressée la MMKi, reconnu l'existence de 7 cas
des réclamations documentés par l'équipe de recherche de
la MMKi.
Lors de la dernière rencontre avec l'équipe de
recherche de la MMKi en mars 2015, la société a indiqué
que tous les cas litigieux ont été résolus.
L'équipe de recherche de la MMKi a pu vérifier la
résolution de ces 7 cas litigieux répertoriés et a
constaté que ces personnes ont été effectivement
désintéressées.
Toutefois, les habitants relocalisés ont, dans leur
majorité, exprimé leur insatisfaction au sujet des
indemnités versées surtout en ce qui concerne le non accès
à la terre et aux infrastructures sociales de base.
SECTION 4. APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES
RELATIVES AU DEPLACEMENT DES POPULATIONS DANS LE CAS DES HABITANTS
DE TWANGIZA Dans la présente section, il sera question de
vérifier si les dispositions légales relatives
au déplacement des populations ont été
respectées dans le cas des habitants de Twangiza à travers une
analyse des obligations et responsabilités des parties prenantes (l'Etat
congolais et la société Twangiza Mining SARL) en les
confrontant aux impacts négatifs liés à
la délocalisation de ces habitants en vue de déterminer
l'imputabilité de chaque partie prenante.
§1. Obligations et responsabilités des
parties prenantes en matière de déplacement des populations
affectées par les projets miniers
1. obligations et responsabilités de l'Etat
congolais en matière de déplacement des populations
affectées par les projets miniers
Au niveau international, les obligations et
responsabilités de la RDC en la matière sont consacrées
par les instruments juridiques internationaux et régionaux
ratifiés par elle.
Au niveau national, la RDC dispose de plusieurs textes de lois
qui ont incorporé directement ou indirectement les droits populations
affectées par les projets miniers garantis par ces instruments
internationaux et régionaux. Les lois qui garantissent le respect de ces
droits abordés dans le cadre de notre travail sont principalement la
Constitution du 18 février 2006 telle que revissée à ce
jour, le Code minier et ses mesures d'exécution tel que le
Règlement
39
minier ; la Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des suretés telle que modifiée et
complétée par la Loi n°80-008 du 18 Juillet 1980 ; la Loi
n°77/01 du 22 Février 1977 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique telle que complétée par la Loi
n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant procédure d'expropriation pour
cause d'utilité publique, etc.
2. obligations et responsabilités de la
société Twangiza Mining SARL en matière de
déplacement des populations affectées par les projets
miniers
Au niveau international, la société Twangiza
Mining via sa maison-mère Banro Corporation, s'est engagée
à respecter notamment les normes et critères de performance
environnementale et sociale de la Société Financière
Internationale (SFI), les normes relatives à l'exploitation
aurifère sans conflit du World Gold Council, les normes et les
directives de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE),les normes de la Conférence Internationale sur la
Région des Grands Lacs (CIRGL), l'Initiative pour la Transparence dans
les Industries Extractives(ITIE) ainsi que les principes volontaires sur la
sécurité et les droits humains.118
Au niveau national, les entreprises minières ont
l'obligation de se conformer à toutes les lois du pays d'accueil ainsi
que d'honorer leurs engagements volontaires vis-à-vis des populations
affectées par leurs activités. Pour le cas du projet Twangiza
Mining, la convention minière du 13 février 1997 entre la RDC et
Banro Corporation et ses deux avenants soumettent la société
Twangiza Mining SARL au respect de la législation minière
congolaise et spécifiquement en ce qui concerne les questions sociales
et environnementales.119
§2. Imputabilité des parties prenantes
issue des impacts négatifs liés au déplacement des
habitants de Twangiza au profit de la société Twangiza Mining
SARL
Les impacts négatifs liés au déplacement
des habitants de Twangiza au profit de la société Twangiza Mining
SARL décrits par l'équipe de recherche de la MMKi constituent des
violations des droits humains garantis aux populations affectées par les
projets miniers par les différents instruments juridiques tant
internationaux, régionaux que nationaux analysés
précédemment.
118 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
40
119 Ibidem.
40
Dans le cadre de notre travail, nous nous limiterons à
dégager l'imputabilité des parties prenantes issue des impacts
négatifs liés au déplacement de ces habitants de leur
milieu naturel, documentés par l'équipe de recherche de la MMKi
en ce qui concerne entre autre :
1) L'inadéquation des mécanismes d'information,
de consultation, de participation des habitants de Twangiza au processus de
délocalisation ;
2) L'insuffisance et l'inadéquation des
indemnités/compensations versées aux habitants affectés
par le projet minier Twangiza Mining ;
3) L'inefficacité des voies de recours pour les cas
des réclamations ;
4) Les mauvaises conditions de vie des relocalisés
dans le nouveau site de réinstallation à Cinjira
(inadéquation des logements, manque d'accès à la terre,
manque d'accès aux infrastructures sociales de base).
1. Imputabilité des parties prenantes
découlant de l'inadéquation des mécanismes d'information,
de consultation, de participation des habitants de Twangiza au processus de
délocalisation
Dans le cadre de l'exploitation minière en RDC, le
droit à l'information et à la consultation des populations
affectées est garanti par les articles 69 al.8 du Code minier ainsi que
les articles 451, 452, 477 et suivants du Règlement minier, avant
l'obtention du Permis d'Exploitation.
En ce qui concerne spécifiquement la
délocalisation des populations pour raisons d'investissement,
l'Observation Générale n°7 du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels relative à l'interdiction des
expulsions forcées en tant que l'une des garanties du droit au logement,
les principes de base et directives des Nations Unies concernant les expulsions
et les déplacements liés au développement ainsi que les
critères et normes de performance de la Société
Financière Internationale (SFI) garantissent le droit à
l'information et à la participation des populations affectées par
les déplacements involontaires.
Les normes de performance n°1 et 5 de la SFI relative
à l'évaluation et gestion des risques sociaux et environnementaux
et à l'acquisition des terres et la réinstallation involontaire
imposent l'obligation de conduire une consultation et une participation
éclairées lorsqu'un projet peut avoir des impacts négatifs
significatifs sur les populations affectées. Ces normes insistent sur le
fait que le processus de consultation et de participation devra donner lieu
à des échanges de vues et d'informations plus approfondis, ainsi
qu'à des consultations organisées
41
et ayant un caractère itératif, qui aboutissent
à la prise en compte dans le processus de prise de décision, des
opinions des populations affectées sur les questions qui les touchent
directement.120
Mais comme mentionné précédemment, le
processus d'information et de consultation des populations de Twangiza sur le
processus de délocalisation et qui a débouché sur le choix
du site de réinstallation s'est essentiellement limité aux
membres du forum communautaire sans que toutes les personnes directement
affectées ne soient suffisamment associées à ces
échanges.Ceci démontre clairement que le droit à
l'information et à la participation des populations affectées par
le processus de délocalisation initiée par le projet Twangiza
Mining a été violé. Les deux acteurs détenteurs
d'obligations énumérés ci-haut, L'Etat congolais et la
société Twangiza Mining SARL, ont chacun une part de
responsabilité dans cette violation du droit fondamental des populations
à l'information et à la participation.121
S'agissant de l'Etat congolais, les autorités
étatiques nationales, provinciales et locales, particulièrement
celles de la chefferie de Luhwinja qui avaient procédé à
la désignation des membres du forum communautaire issus des populations
locales, n'ont pris aucune mesure pour s'assurer que tous les membres des
populations affectées participent au processus de consultation populaire
et donnent leurs points de vue sur les décisions qui les touchent
directement.
En ce qui concerne la Société Twangiza Mining
SARL, au regard de ce qui précède, elle aurait dû appliquer
les standards internationaux en la matière notamment les critères
et normes de performance de la SFI que Banro Corporation, sa
maison-mère, s'est engagée à respecter. Mais,
l'équipe de recherche de la MMKi a constaté qu'à part les
déclarations faites par les responsables de Banro Corporation et de
Twangiza Mining, les orientations pertinentes fournies par ces normes de
performance n'ont pas été suffisamment appliquées par
l'entreprise Twangiza Mining SARL dans le cadre du processus d'information et
de consultation habitants de Twangiza affectés par la
délocalisation.
120 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
46.
121 Ibidem.
42
2. Imputabilité des parties prenantes issue de
l'insuffisance et de l'inadéquation des indemnités/compensations
versées aux habitants affectés par le projet minier
Twangiza Mining
L'indemnisation et la compensation des biens perdus à
la suite d'un déplacement forcé lié aux projets
d'investissement minier constituent un droit fondamental des personnes
affectées. Le droit à une indemnité/compensation juste et
équitable est le corolaire du droit à la propriété
garanti par plusieurs instruments juridiques de protection des droits humains
notamment par la Constitution du 18 février 2006 telle que
révisée à ce jour en son article 34 al. 4 qui dispose :
« Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité octroyée dans les conditions
fixées par la loi.»
L'article 281 al. 1er du Code minier garantit
également le droit à la propriété des occupants du
sol en ces termes: « Toute occupation de terrain privant les
ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain
impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l'amodiataire
des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des
ayants-droits du terrain et à leur convenance, l'obligation de payer une
juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du
terrain lors de son occupation, augmentée de la
moitié.»
Dans le cadre du déplacement forcé des
populations pour raisons de projets d'investissement, le droit à des
indemnités justes et équitables constitue l'une des garanties
fondamentales reconnues aux personnes affectées lorsque leurs biens font
l'objet d'expropriation.122
Mais concernant le processus d'indemnisation et de
compensation des biens des habitants affectés par la
délocalisation conduite par la société Twangiza Mining
SARL, le constat est que le barème et le taux des indemnités et
de compensation ont été définis par les membres du forum
communautaire sans expertise appropriée en la matière et d'autres
biens de valeur comme les cultures du tabac, des bambous et des plantes
situées dans des champs polycultures n'ont pas été pris en
compte dans le calcul sans qu'aucune raison objective ne soit
donnée.123
S'agissant de la compensation des maisons d'habitation, se
basant sur la documentation nous fournie par l'équipe de recherche de la
MMKi, nous fustigeons l'inadéquation de l'approche
122 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
49.
123 Ibidem.
43
adoptée consistant au remplacement de seules maisons
principales par d'autres construites dans le nouveau site de Cinjira et le
paiement des indemnités pécuniaires pour les dépendances
ou ouvrages secondaires communément appelés annexes.
Par ailleurs, dans le cadre de la compensation des sources de
revenus en vue de la restauration de moyens de subsistance des populations
délocalisées, les terres arables de remplacement promises dans le
cadre du protocole d'accord signé entre la société et la
chefferie de Luhwinja ne sont pas encore offertes aux
délocalisés.
Il se dégage de ce qui précède que le
droit à des indemnités/compensations justes et équitables
des habitants de Twangiza affectés n'a pas été
respecté selon l'esprit des instruments et standards tant nationaux
qu'internationaux mentionnés ci-dessus.
L'Etat congolais engage sa responsabilité en ce sens
que les services étatiques provinciaux et locaux qui ont
été impliqués dans le processus de délocalisation
n'ont pas assuré la protection des habitants déplacés de
Twangiza en ce qui concerne l'indemnisation et la compensation de leurs biens
expropriés.
Pour sa part, l'entreprise Twangiza Mining SARL a
profité du manque d'expertise des membres du forum communautaire en
versant des indemnités et compensations inadéquates aux habitants
délocalisés. En plus, la société n'a pas
appliqué entièrement les engagements découlant de la
politique de responsabilité sociétale de sa maison-mère,
Banro Corporation, particulièrement les normes et critères de
performance de la SFI en matière d'indemnités/compensations et de
restauration des moyens de subsistance aux populations affectées par le
déplacement involontaire.
3. Imputabilité des parties prenantes issue de
l'inefficacité des voies de recours pour les cas des
réclamations
Dans le cadre du processus de délocalisation des
habitants affectés par le projet par Twangiza Mining, les voies de
recours prévues tant par l'appareil judiciaire étatique (cours et
tribunaux) que par l'entreprise (mécanisme de règlement des
différends) se sont avérées inefficaces de par leur
fonctionnement et par le fait qu'elles n'ont pas donné lieu à
des
44
réparations adéquates face aux
réclamations des victimes, tel que cela a été
décrit précédemment.124
La responsabilité de l'Etat congolais se trouve
engagée du fait du dysfonctionnement de son pouvoir judicaire qui est le
garant des droits et libertés des citoyens. Cela n'a pas facilité
la réparation des atteintes aux droits humains commises par la
société Twangiza Mining SARL comme on l'a vu pour les cas de
réclamations portées devant les instances judiciaires.
L'entreprise Twangiza Mining SARL, pour sa part, a certes mis
en place le mécanisme de règlement des différends
conformément à la norme de performance 5 de la SFI, mais celui-ci
n'a pas bien fonctionné faute d'une sensibilisation adéquate des
populations concernées. C'est ce qui a expliqué l'existence des
cas de réclamations jusqu'en 2015, soit environ 5 ans après la
délocalisation.
4. Imputabilité des parties prenantes liée
aux mauvaises conditions de vie dans le site de réinstallation à
Cinjira
Comme cela a été mentionné
précédemment par l'équipe de recherche de la MMKi, les
conditions de vie des communautés relocalisées à Cinjira
se sont détériorées suite notamment à
l'inadéquation des logements de remplacement construits par
l'entreprise, au manque d'accès à la terre et à
l'inaccessibilité aux infrastructures sociales de base.
Dans le cadre de notre travail, se basant sur la documentation
nous fournie par l'équipe de recherche de la MMKi, nous nous limiterons
à résumer l'imputabilité des parties prenantes en ce qui
concerne les impacts négatifs violant les droits au logement et à
l'alimentation des populations relocalisées à Cinjira.
4.1. Imputabilité issue des impacts
négatifs violant le droit au logement
Comme souligné précédemment, les maisons
de remplacement construites à Cinjira par l'entreprise Twangiza Mining
SARL ne répondent aux critères d'un logement convenable tel que
défini par l'article 11 du Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), l'article 25 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) ainsi que par
l'Observation Générale n° 4 du Comité des droits
économiques
124 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
50
45
sociaux et culturels des Nations Unies. L'isolement du site de
Cinjira par rapport au reste des villages de la chefferie de Luhwinja, les
conditions climatiques, l'inaccessibilité aux infrastructures sociales
de base par les habitants, le non-respect des coutumes locales, la
qualité des matériaux et la taille rendent ces logements
inappropriés au sens des instruments juridiques de protection des droits
humains évoqués ci-haut.125
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat
congolais, le Ministre national des Mines avait adressé à la
société Twangiza Mining SARL une correspondance pour fustiger
l'inadéquation des logements construits, mais aucune mesure de suivi de
l'application des recommandations du Ministre n'a été
documentée par l'équipe de recherche de la MMKi.
Pour sa part, l'entreprise Twangiza Mining SARL n'a pris
aucune précaution pour s'assurer que les logements de remplacement
fournis aux habitants relocalisés répondent aux exigences d'un
logement convenable tel que défini par les instruments juridiques de
protection des droits humains en la matière.
4.2. Imputabilité issue des impacts
négatifs violant le droit à l'alimentation
Au niveau national, le droit à l'alimentation est
protégé par l'article 47 de la Constitution du 18 février
2006 telle que révisée à ce jour qui dispose :
«Le droit à la santé et à la
sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes
fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et
de la sécurité alimentaire.»
La portée et le contenu de ce droit, comme pour le
droit au logement, sont décrits, au niveau international, dans le Pacte
International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) en
son article 11, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)
en son article 25 ainsi que dans l'observation générale n°
12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des
Nations Unies. Aux termes de cette observation, le droit à
l'alimentation implique notamment la disponibilité,
l'accessibilité de la nourriture.
Pour le cas habitants relocalisés à Cinjira, le
constat est que depuis leur réinstallation, les terres arables pouvant
leur permettre de pratiquer les activités agro-pastorales susceptibles
de leur procurer de la nourriture ne sont pas encore octroyées par
l'autorité coutumière qui exige
125 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.
53.
46
le paiement de la redevance coutumière par ces
habitants devenus vulnérables. Le manque d'accès à des
terres arables a de graves conséquences sur l'ensemble de mode de vie de
ces habitants dont les activités agro-pastorales constituent la
principale source des revenus.126
L'implication de l'entreprise Twangiza Mining SARL dans
l'acquisition des terres en faveur des relocalisés depuis 2014 est
intervenue avec retard et ne permet pas à tous les habitants de
pratiquer les activités agro-pastorales et nourrir convenablement leurs
familles comme auparavant.127
126 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op.
Cit,p. 53.
127 Ibidem.
47
CONCLUSION
Tout au long de notre travail portant sur la
délocalisation de la population de Twangiza au profit de la
société Twangiza Mining SARL et sa conformité aux
exigences légales en matière de déplacement des
populations affectées par les projets miniers, nous avons essayé
d'analyser dans le premier chapitre les dispositions légales relatives
au déplacement des populations affectées par les projets miniers
et dans le deuxième chapitre, nous avons essayé de
vérifier si ces différentes dispositions analysées ont
été respectées dans le cas du déplacement des
habitants de Twangiza. Pour cerner la problématique de cette analyse,
nous nous sommes basé sur la manière dont l'entreprise a
été confrontée au défi de la délocalisation
de ces habitants en vue de construire les installations d'exploitation de la
mine, laquelle délocalisation a eu des incidences négatives sur
les droits humains des déplacés.
Au regard de cette problématique, nous nous sommes
posé la question de savoir si la délocalisation des habitants de
Twangiza au profit de la société Twangiza Mining SARL a
été effectuée dans le respect des prescrits internationaux
et ceux de la législation minière de la RDC en rapport avec le
déplacement des populations en cas de projet minier.
Au titre d'hypothèse, nous avons estimé que la
législation minière en RDC ainsi que d'autres textes
légaux nationaux et instruments juridiques internationaux contenaient
des dispositions sur le déplacement des populations affectées par
les projets miniers. Il a été question de comparer le processus
de délocalisation pratiqué par Twangiza Mining aux exigences de
cette législation et instruments juridiques en la matière, afin
de savoir si les impacts négatifs subis par les personnes
déplacées ont été causés du fait de la
non-application ou de la mauvaise application de ces dispositions
légales.
Pour atteindre les résultats de nos recherches, nous
nous sommes servi de la méthode juridique et celle sociologique. La
première, c'est-à-dire la méthode juridique, dans son
approche exégétique, nous a été utile dans
l'analyse des textes légaux ayant trait à notre sujet de
recherche. La seconde, c'est à dire la méthode sociologique nous
a permis de confronter les réalités du terrain, en ce qui
concerne la délocalisation de la population de Twangiza au profit de
Twangiza Mining SARL, en ayant à l'esprit la nécessité de
la protection des droits de cette population. Ces deux méthodes ont
été secondées par la technique documentaire grâce
à laquelle nous avons pris connaissance de la doctrine relative à
notre thématique. Signalons par ailleurs que les différentes
sections examinées dans le chapitre deuxième ont eu comme
48
source principale les enquêtes menées par
Justice pour tous Asbl et Maison des
Mines du Kivu(M.M.Ki ASBL) qui avaient effectué, à
travers leurs équipes de recherche respectives, des interviews
auprès des habitants de Twangiza et auprès de la
société Twangiza Mining SARL, des observations directes, des
descentes sur terrain et des analyses des rapports d'autres organisations de la
société civile locale ; lesquelles enquêtes nous ont
inspiré dans l'élaboration du présent travail.
En effet, en dépit de ce que prévoit les textes
légaux au niveau national, d'un côté (la Constitution de la
RDC telle que révisée à ce jour, le Code civil congolais
livre III, la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier de la
RDC, la Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des suretés telle que modifiée et
complétée par la Loi n°80-008 du 18 Juillet 1980 ; la Loi
n°77/01 du 22 Février 1977 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique telle que complétée par la Loi
n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant procédure d'expropriation pour
cause d'utilité publique) et les textes réglementaires (le
Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier)
en matière de droits des populations affectées par les projets
miniers ; et de l'autre, ce que prévoit les dispositions de la DUDH et
celles du PIDESC ainsi que celles des organisations internationales et
régionales sous forme des directives et orientations ( les Observations
Générales du Comité des droits économiques, sociaux
et culturels des Nations Unies, les Principes de base et directives des Nations
Unies concernant les expulsions et les déplacements liés au
développement, les Directives volontaires de la FAO pour une bonne
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux
pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité
alimentaire, les Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la
Banque Mondiale, les Normes et critères de performance de la
Société financière internationale et les Directives
adoptées par les institutions financières africaines) sur les
questions de délocalisation des communautés suite au
développement des projets pour raison d'investissement ; il existe un
fossé profond entre ces différentes dispositions et ce que les
habitants de Twangiza délocalisés ont subi du fait de leur
déplacement de leur milieu naturel.
L'impact des activités de l'entreprise Twangiza Mining
SARL par rapport aux droits des populations de la chefferie de Luhwinja tels
que consacrés dans les instruments internationaux, régionaux et
nationaux relatifs aux droits humains a été d'une manière
générale ce que l'on attendait le moins.
49
Certes les activités de la société
Twangiza Mining SARL ont eu des impacts positifs sur cadre de vie des
populations, mais le processus de délocalisation et de relocalisation de
ces dernières a été à la base de la violation des
droits humains notamment le droit à des indemnités/compensations
justes et équitables, le droit à un niveau de vie suffisant, les
droits au logement et à l'alimentation suffisants, etc garantis par
plusieurs textes légaux et instruments juridiques tant internationaux,
regionaux que nationaux ci-haut cités.
Les habitants relocalisés à Cinjira ont vu un
changement brusque de leur mode de vie, non seulement du point de vue social et
culturel mais également économique. Ce qui a été
à la base de la dégradation du niveau de vie de la plupart des
délocalisés.
D'après l'équipe de recherche de la MMKi,
l'étude de cas faite montre également l'absence des
mécanismes efficaces de communication tout au long du processus de
délocalisation. A part le protocole d'accord encore appelé «
cahier des charges » signé entre les représentants de la
population et la société et dont l'application pose beaucoup de
problèmes jusqu'à ce jour, l'étude d'impact
environnemental elle, n'a jamais été rendue publique. Ceci prouve
à suffisance qu'il n'existe pas encore un document qui intègre
véritablement les desiderata des habitants affectés.
Enfin, les différents cas d'abus et de violation des
droits des populations de Twangiza par la société Twangiza Mining
SARL ont toujours été portés à la connaissance des
autorités étatiques mais ces dernières sont restées
passives alors qu'elles doivent s'assurer régulièrement que ces
droits sont bien respectés par l'entreprise.
De ce qui précède, quelques recommandations
nécessitent d'être formulées en vue de
l'amélioration de la situation des habitants de Twangiza
déplacés à Cinjira :
? Au gouvernement central de la ROC
? Mettre en place une commission composée de
représentants du pouvoir central, de la province du Sud Kivu et de
l'entreprise Twangiza Mining SARL pour étudier les plaintes des
personnes relocalisées à Cinjira et envisager des pistes de
solutions durables.
> Consulter les populations locales et intégrer leurs
desiderata dans ses activités afin de garantir la cohabitation
pacifique. Cette consultation devra impliquer les autorités
50
s Au Parlement national de la ROC
> Intégrer dans le projet de loi portant
révision du Code minier, les principes clairs sur l'expropriation, la
délocalisation et la réinstallation des communautés
affectées par les projets miniers pour que ceux-ci soient conformes aux
standards internationaux ;
> Voter une loi sur les procédures
d'indemnisation/compensations et de délocalisation des
communautés affectées par les projets miniers en
établissant un barème d'indemnité qui tienne compte de
tous les aspects de la vie des communautés.
s Au gouvernement provincial du Sud-Kivu
> Inviter l'entreprise Twangiza Mining SARL à
respecter sans faille les clauses du protocole d'accord et à
réaliser tous les engagements dans les délais convenus.
s A la Chefferie de Luhwinja
> Octroyer dans les meilleurs délais aux habitants
délocalisés à Cinjira des espaces de terres arables pour
la culture et le pâturage conformément aux engagements pris lors
du processus de délocalisation ;
> Assurer le suivi de la mise en oeuvre des engagements de
la société Twangiza Mining SARL vis-à-vis des habitants
délocalisés.
s A la société Twangiza Mining
SARL
> Mettre à la disposition des habitants
délocalisés à Cinjira, les titres de
propriété pour leurs logements ;
> Accélérer les travaux de
réhabilitation et d'agrandissement des maisons des
délocalisés en tenant compte de la taille de chaque ménage
mais aussi des normes relatives à un habitat ;
51
locales, les représentants mandatés par les
différentes composantes de la communauté, les organisations de la
société civile actives dans la défense
d'intérêts communautaires et les populations affectées
elles-mêmes ;
? Rendre disponible la synthèse en langues locales et
nationales l'Etude d'Impact Environnemental, le Plan de Gestion Environnemental
du Projet ainsi que le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation
;
? Que l'entreprise se conforme aux prescrits de la lettre du
Ministre des Mines en ce qui concerne l'amélioration des conditions de
logement des relocalisés à Cinjira ;
? Revoir les indemnités versées aux habitants
délocalisés en donnant des compensations justes équitables
et proportionnelles. Ces indemnités devraient prendre en compte les
champs en jachère, les sites rituels, les tombeaux et les forets
traditionnelles ;
? Subventionner la reconstruction des structures annexes
à Cinjira afin d'éviter la promiscuité des membres de
famille.
Nous ne prétendons pas épuiser la matière
de notre thématique. Nous estimons que ce travail n'a pas
été définitif, reconnaissant que toute oeuvre humaine est
sujette à des imperfections et des lacunes. Néanmoins nous
pensons avoir abordé les aspects essentiels de notre
problématique. Ainsi, les autres chercheurs peuvent nous emboiter le pas
et aborder d'autres aspects du présent travail notamment la
scolarité ou encore la santé de la population affectée par
le projet minier Twangiza, etc.
52
BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
· Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;
· Pacte International relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels ;
II. INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX
· Constitution de la RDC (Journal Officiel de la RDC,
47e année, numéro spécial du 18 février
2006) ;
· Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
minier de la RDC (Journal Officiel de la RDC numéro spécial du 15
juillet 2002) ;
· Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des suretés telle que modifiée et
complétée par la Loi n°80-008 du 18 Juillet 1980 ;
· Loi n°77/01 du 22 Février 1977 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique telle que
complétée par la Loi n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
· Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant
Règlement minier de la RDC (Journal Officiel de la RDC numéro
spécial du 1er avril 2003);
· Décret du 30 Juillet 1888 portant Code civil
congolais livre III ;
III. DOCTRINE
· BAMBI KABASHI (Adolphe), « le droit minier
congolais à l'épreuve des droits fonciers et forestiers »,
Paris, l'Harmattan, 2012 ;
· BAKANDEJA Wa MPUNGU (Grégoire), « Droit
minier et des hydrocarbures en Afrique centrale. Pour une gestion rationnelle,
formalisée et transparente des ressources naturelles », Bruxelles,
Larcier, 2009 ;
· SAKATA (Garry), « La réforme du secteur
des ressources naturelles : Historique, enjeux et bilans », L'Afrique des
Grands Lacs. Annuaire 2008-2009, Paris, L'Harmattan ;
· MAZALTO (Marie), « Gouvernance du secteur minier
et enjeux de développement en République Démocratique du
Congo », Thèse de doctorat en sociologie, Montréal,
Université du Québec, 2010 ;
53
· LEPRIYA NKOY (Arthur), « La concession mode
d'exploitation minière en droit congolais », Les analyses
juridiques, N°4/2004, Lubumbashi, 2004 ;
· ZONGWE DUNIA, « The Legal Justifications for a
People-Based Approach to the Control of Mineral Resources in the Democratic
Republic of the Congo», Cornell Law School Inter-University Student
Conference Papers, Paper 12, New York, 2008;
· NAMEGABE RUGARABURA (Paul-Robain) et MURHULA BATUMIKE
(Paterne), « Contribution à l'analyse de la nature juridique des
mesures de délocalisation des populations au profit de Banro Corporation
à Twangiza», Conjonctures Congolaises, Bukavu, 2013 ;
IV. RAPPORTS, MEMOIRES ET COURS
· Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), «
évaluation des impacts des investissements miniers de Banro Corporation
sur les droits humains en République Démocratique du Congo : cas
de la délocalisation des communautés locales par Twangiza Mining
dans la chefferie de Luhwinja au Sud-Kivu », Bukavu, 2015 ;
· Plateforme des organisations de la
société civile intervenant dans le secteur minier (POM), «
rapport d'étude sur les pratiques d'expropriation, d'indemnisation, de
délocalisation/réinstallation des communautés
affectées par les projets miniers », Lubumbashi, 2015 ;
· Banque Mondiale, Manuel Opérationnel de la
Banque Mondiale Politiques opérationnelles, OP 4.12, « Involuntary
Resettlement » ;
· BAD&FAD, « Politique en matière de
déplacement involontaire des populations » ;
· Analyse de la législation environnementale et
sociale du secteur minier en RDC, 2010 ;
· LWANGO MIRINDI (Patient), « cours de droit minier
», inédit 2013-2014, UCB ;
· Justice pour tous Asbl, « impacts
socio-économique et environnemental de l'exploitation minière sur
les communautés locales au Sud-Kivu : un regard analytique sur la
filiale Twangiza Mining à Luhwinja. », 2015 ;
· BALAGIZI BYAMUNGU (Trésor), « impact
socio-économique de la délocalisation : cas des artisans miniers
de Twangiza », mémoire présenté et défendu,
UCB, 20152016.
54
V. WEBOGRAPHIE
·
www.congomines.org
·
www.wikipedia.org
·
www.ohchr.org
·
www.fao.org
·
www.banquemondiale.org
·
http://www.ifc.org
·
http://www.afdb.org
·
https://consultations.worldbank.org
55
Table des matières
PRELUDES I
IN MEMORIAM II
DEDICACE .III
REMERCIEMENTS IV
SIGLES ET ABREVIATIONS V
INTRODUCTION 1
PROBLEMATIQUE 1
HYPOTHESE 2
CHOIX ET INTERET DU SUJET 2
METHODOLOGIE ET TECHNIQUE DU TRAVAIL 3
DELIMITATION DU SUJET 4
PLAN SOMMAIRE 4
CHAPITRE I : ANALYSE DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES
AU
DEPLACEMENT DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES PROJETS
MINIERS 5
SECTION 1. BREF APERCU HISTORIQUE DU SECTEUR MINIER EN
RDC 5
SECTION 2. QUELQUES CONCEPTS ET TERMES CLES 6
SECTION 3. DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU DEPLACEMENT
DES
POPULATIONS AFFECTEES PAR LES PROJETS MINIERS
11
§1. Cadre légal international et
régional en matière de déplacement des
populations
affectées par les projets miniers 11
§2. Etat de la législation congolaise en
matière de déplacement des populations affectées
par
les projets miniers 20
CHAPITRE II : ANALYSE DU DEPLACEMENT DES HABITANTS DE
TWANGIZA AU
PROFIT DE LA SOCIETE TWANGIZA MINING SARL 28
SECTION 1. BREF APERCU SUR LA CHEFFERIE DE LUHWINJA
28
SECTION 2. IMPACTS DU PROJET TWANGIZA MINING SUR LE
CADRE DE VIE DES
HABITANTS DE TWANGIZA 29
§1. Impacts positifs du projet Twangiza Mining
29
§2. Impacts négatifs du projet Twangiza
Mining 30
SECTION 3. IMPACTS LIES AU PROCESSUS DE DELOCALISATION
DES HABITANTS
DE TWANGIZA 31
§1. Alternatives à la délocalisation
32
§2. Processus d'information, de consultation et de
choix du site de réinstallation 33
56
§3. Processus d'indemnisation des habitants
affectés 34
§4. Délais accordés pour le
déplacement et usage de la force dans le processus
d'évacuation
des habitants 36
§5. Voies de recours et cas des réclamations
37
SECTION 4. APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES
AU DEPLACEMENT DES POPULATIONS DANS LE CAS DES HABITANTS DE
TWANGIZA
38
§1. Obligations et responsabilités des
parties prenantes en matière de déplacement des
populations affectées par les projets miniers
38
§2. Imputabilité des parties prenantes issue
des impacts négatifs liés au déplacement des
habitants de Twangiza au profit de la
société Twangiza Mining SARL 39
CONCLUSION 47
BIBLIOGRAPHIE 52
Table des matières 55
|