Les affrontement et le transport maritimepar Said youssouf Abdourahim Université Nelson Mandela de Dakar - Master 2 2019 |
Paragraphe 2 : Les obligations de l'affréteur à tempsIl a comme première obligation de recevoir le navire et de payer le fret. En recevant le navire l'affréteur doit l'utiliser conformément à la disposition de la charte-partie, notamment en y mettant à bord la quantité de marchandise précisée, payer le loyer et enfin le restituer âpres utilisation. Conservant la gestion commerciale du navire il peut l'employer à sa convenance dans les limites stipulées par la charte. Ce droit à une contrepartie qui est l'obligation d'indemniser le fréteur pour les dommages qu'il en résultera par exemple les dommages subis par le navire dus à la manutention des cargaisons. Ensuite nous avons le paiement du fret, ce montant est librement fixé par les contractants le paiement couvre généralement la période d'un mois, il est payable d'avance, età défaut de paiement, le fréteur a le droit de « retirer le navire du service de l'affréteur ; sans mis en demeure, sans intervention d'un tribunal que ce soit et sans préjudice de tous autre recours » (BALTIME, cl.6-LINERTIME, cl.7-NYPE 93, cl.11). Toutefois des délais de grâce viens atténuer la rigueur du non-paiement du fret, il s'agit principalement de n'exercer le retrait du navire qu'après l'envoi d'un préavis de quelques heures ou jours valant mise en demeure de payer (NYPE 93, cl.11(b). Il peut arriver que le fret soit suspendu par exemple pour cause de réparations nécessaire, un passage obligatoire en cale sèche ou d'un déroutement illégitime, le navire n'est plus disponible pour l'usage pour lequel il a été affrété, alors le fret est suspendu pour toute la durée de cette indisponibilité, déduction faite ,cependant, d'une franchise de temps assez courte, généralement 24heures. La loi française le prévoit expressément (décret.31dec.1966, art.24)13(*). Et enfin la restitution du navire doit être fait à temps et au lieu prévu dans la charte-partie.il peut arriver que la restitutions se fait tardivement dans ce cas si le navire affrété à temps effectue un voyage sous le couvert d'un sous affrètement au voyage lorsque le terme de la charte à temps viens à être acquis ;le droit français admet que l'affréteur pourra le terminé « pourvu qu'il ait été raisonnablement calculé que ce voyage permettrait la remise du navire aux environs de l'époque fixée pour la fin de la charte ».en pareil cas ,l'affréteur continuera à payer le loyer convenu sauf hausse sur le marché des frets. Deux situations retiennent notre attention à travers ce développement à savoir la situation du capitaine du navire affrété et la situation des tiers. Est-ce que un tiers qui n'est pas parti au contrat a le droit de poursuivre le fréteur à temps ? Concernant la situation du capitaine selon le droit commun le capitaine a des fonctions administratives, nautiques et commerciales que deviennent-elles dans le cadre du navire affrété à temps ? Le capitaine étant soumis aux ordres de l'affréteur à temps, il devient le préposé occasionnel et partiel de l'affréteur et agit expressément pour son compte. Dans ce cas il sera tenu responsable pour l'erreur d'appréciation commise lors du chargement du navire quant au tirant du navire et résultant d'une collaboration insuffisante entre l'affréteur et lui, étant son préposé. Ensuite concernant la situation des tiers, ici on doit faire la distinction entre deux sortes de tiers. Les tiers qui sont totalement étrangers à un contrat conclu par d'autre exemple : celle de la personne qui, se trouvant sur le quai d'un port est victime d'un dommage produit par le fait d'un navire affrété et d'autres qui ont un lien contractuel avec l'un des contractants d'un autre contrat qu'ils n'ont pas conclu il s'agit notamment ici de l'affréteur au voyage du navire qui est contractuellement lie au fréteur au voyage, ce dernier étant lui-même lie par un contrat au fréteur à temps (armateur)du navire . Cet affréteur au voyage qui trouve dans le fréteur au voyage son répondant contractuel, a-t-il également une action en justice contre le fréteur à temps ? Sur le plan délictuel la réponse est simple : le tiers totalement étranger bénéficie de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du code français qui est l'équivalent de l'article 137 du COCC qui stipule que « toute personne est responsable du dommage causé par le fait de la chose ou de l'animal dont il a la maitrise ». · Situation des tiers Les tiers ont-ils le droit de poursuivre le fréteur à temps ? La réponse est double car il existe deux catégories de tiers. Certains sont des tiers totalement étrangers à un contrat conclu par d'autres. Le droit les nomme penitus extranei14(*). D'autres ont un lien contractuel avec l'un des contractants d'un autre contrat qu'ils n'ont pas conclu. La première hypothèse est, par exemple, celle de la personne qui, se trouvant sur le quai d'un port, est victime d'un dommage produit par le fait d'un navire affrété, par exemple la rupture d'un élingue au cours du chargement du navire. A-t-elle une action en justice contre le fréteur à temps, l'affréteur à temps voire les deux à la fois, inversement, le fréteur à temps ou l'affréteur à temps peuvent-ils lui opposer l'existence du contrat d'affrètement à temps ? La seconde hypothèse est notamment celle de l'affréteur au voyage du navire qui est contractuellement lié au fréteur au voyage, ce dernier étant lui-même lié par contrat au fréteur au voyage (armateur) du navire. Cet affrètement au voyage qui trouve dans le fréteur au voyage son répondant contractuel, a-t-il également une action en justice contre le fréteur à temps ? Sur le plan délictuel, la réponse est simple : le tiers totalement étranger bénéficie de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du code civile français et il a une action en justice contre le gardien du navire. Reste, bien sûr, à déterminer qui, du fréteur ou de l'affréteur à temps, a la garde du navire. De deux choses l'une : ou bien le fréteur à temps est aussi le propriétaire du navire et c'est lui qui a la qualité juridique de gardien ; ou bien le fréteur à temps a également la qualité d'affréteur coque-nue du navire et la qualité juridique de gardien est sur lui. Cependant, à raison du droit français qui conditionne l'opposabilité du contrat d'affrètement coque-nue d'une durée supérieure à un an à sa publicité, l'opposabilité au tiers du transfert de la garde du navire ne doit pas être admise si ce contrat n'a pas été publié. Dans ce cas, le propriétaire du navire qui l'a donné en affrètement coque-nue demeurera responsable vis-à-vis de la victime. En tout état de cause, l'affréteur à temps ne doit pas être considéré comme ayant reçu la garde du navire. Il n'en a, en effet que la gestion commerciale. En effet, le droit français est fixé en ce sens qu'une faute de nature délictuelle à l'égard d'un contractant peut constituer une faute de nature délictuelle à l'égard d'un tiers si cette attitude fautive peut être considérée comme constituant également la violation d'une obligation générale de prudence et de diligence. * 13D\351cret 66-1078 du 31 d\351c1966_Affr\350tement et Transport mari\205) * 14Désigne donc, en Droit civil, les personnes complètement étrangères à un contrat, une convention; ce sont les tiers absolus. Ainsi, l'expression penitus extranei fait penser aux effets du contrat à l'égard des tiers. Le principe est celui de la relativité du contrat vis-à-vis des tiers-cf. art.110 du Code des obligations civiles et commerciales sénégalais (COCC), art.1165 Code civil français-sauf si la loi en dispose autrement. |
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