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Les affrontement et le transport maritime


par Said youssouf Abdourahim
Université Nelson Mandela de Dakar - Master 2 2019
  

Disponible en mode multipage

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Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

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UNIVERSITE NELSON MANDELA DE DAKAR

Mémoire de fin d'étude pour l'obtention du diplôme de master II en droit des activités maritimes et portuaires

LES AFFRETMENTS ET LE TRANSPORT MARITIME

THEME :

Presenté par: Directeur de Mémoire:

Abdourahim Said . Y Dr Sadou WANE

Année académique 2017-2018

DEDICACES

A ma très chère mère : Fatou Ali Hamadi

Autant de phrases aussi expressives soient-elles ne sauraient montrer le degré d'amour et d'affection que j'éprouve pour lui. Elle m'a comblée avec sa tendresse et affection tout au long de mon parcours estudiantin. Elle n'a cessé de me soutenir et de m'encourager durant toutes les années de mes études, Elle a toujours été présente à mes côtés pour me consoler quand il fallait. En ce jour mémorable, pour moi ainsi que pour elle, reçoit ce travail en signe de ma vive reconnaissance et ma profonde estime. Puisse le tout puissant lui donne santé, bonheur et longue vie afin que je puisse lui combler à mon tour.

A mon très cher père: Said Youssouf

Autant de phrases et d'expressions aussi éloquentes soit-elles ne sauraient exprimer ma gratitude et ma reconnaissance. Il a su m'inculquer le sens de la responsabilité, de l'optimisme et de la confiance en soi face aux difficultés de la vie. Ses conseils et sa fermeté ont toujours guidé mes pas vers la réussite. Sa patience sans fin, Sa compréhension et son encouragement sont pour moi le soutien indispensable qu'il a toujours su m'apporter. Je lui dois ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain et je ferai toujours de mon mieux pour rester sa fierté et ne jamais le décevoir. Que Dieu le tout puissant le préserve, l'accorde santé, bonheur, qui étude de l'esprit et le protège de tout mal.

REMERCIEMENTS

En tout premier lieu, je remercie le bon Dieu, tout puissant, de m'avoir donné la force pour survivre, ainsi que l'audace pour dépasser toutes les difficultés.Je ne saurais aborder ce mémoire sans pour autant essayer d'exprimer et témoigner ma gratitude à tous ceux qui de près ou de loin m'ont apporté un soutien morale, financier, et physique.

Je tiens à remercier encore toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de mon travail et qui m'ont aidée lors de la rédaction de ce mémoire.

Mes remerciements vont également à, mon encadreur de mémoire, Mr Sadou Wane docteur en droit privé et science criminelle, pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter ma réflexion. Je remercie également toute l'équipe pédagogique de l'université de Nelson Mandela et les intervenants professeur responsables de ma formation, pour avoir assuré la partie théorique dans l'enseignement.

A Sourati Kansoir

Ton encouragement et ton soutien étaient la bouffée d'oxygène qui me ressourçait dans les moments pénibles, de solitude et de souffrance. Merci d'être toujours à mes côtés, par ta présence, par ton amour dévoué et ta tendresse, pour donner du goût et du sens à notre vie. En témoignage de mon amour, de mon admiration et de ma grande affection, je te prie de trouver dans ce travail l'expression de mon estime et mon sincère attachement.

A mes frères : Said Ibrahim, Nadjim soulé, Zakaria Hassani

Je ne pourrais jamais exprimer le respect que j'ai pour vous. Vos prières, vos encouragements et votre soutien m'ont toujours été d'un grand secours. Puisse Dieu, le tout puissant vous préserve du mal, vous comble de santé, de bonheur et vous procure une longue vie.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 2

PATIE PREMIERE : LA TYPOLOGIE SUR LES AFFRETEMENTS MARITIME 2

CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTS TYPES D'AFFRETEMENTS 7

Section I : L'affrètement coque-nue 7

Section II : L'affrètement à temps 14

Section III : L'affrètement au voyage 23

CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES D'AFFRETEMENT 39

Section I : La garantie accordée au fréteur pour le paiement de son fret 39

Section 2: Les modes de résolution de litige dans le cadre d'un contrat d'affrètement 42

PARTIE DEUXIEME : LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISE 2

CHAPITRE 1: LES DIFFERENTS TEXTES APPLICABLES AU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES.................................................................................................................................................40

Section1 : les textes nationaux et internationaux 52

Section 2 : les obligations des parties au contrat de transport de marchandise 68

Section3 : Les fondements de la responsabilité du transporteur 77

CHAPITRE 2 : LE CONTENTIEUX DU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISE 81

Section1 : Les éléments du contentieux du contrat de transport 81

Section 2 : Les parties au procès 84

CONCLUSION 91

BIBLIOGRAPHIE 93

TABLE DES MATIERES 97

SIGLES ET ABREVIATIONS

ü BIMCO : Baltic and International Maritime Council

ü CDMMS : Code de la marine marchande sénégalaise

ü CAMP: Chambre Arbitrale Maritime de Paris

ü CMI : Comity Maritime International

ü CPC: Code de procedure civil

ü FOB : Free Of Board

ü FIO : Free In and Out

ü FIOS : Free In and Out Stowed

ü FIOST : Free and Out Stowed and Trimmed

ü FIOT : Free and Out and Trimmed

ü GENCON : Charte-partie general Conference

ü ISM code : International Safety Management code

ü ITF : Syndicat International des Marins

ü NOR : North Of Readiness

ü UDEAC : Union douanière des états de l'Afrique centrale

ü COCC: code des obligations civiles et commerciales

ü IMO :International Maritime Organization

ü CMEAOC : conférence ministérielle des états de l'Afrique de l'ouest

I. INTRODUCTION

L'affrètement est, la mise à disposition d'un navire moyennant une rémunération. Les deux parties contractantes sont, d'une part, le fréteur qui donne la disposition du navire et, d'autre part, l'affréteur qui la reçoit. Cette terminologie est commune aux trois types d'affrètements. Selon l'article 454 du CDMMS1(*)les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties. L'affrètement doit être soigneusement distingué de celui du contrat de transport qui utilise les termes « transporteur et chargeur ».

Il est matérialisé selon l'article 456 du code de la marine marchande sénégalaise par un écrit appelé CHARTE-PARTIE2(*) qui énonce les engagements des parties. Cette règle de preuve ne s'applique pas au navire qui a moins de 10 tonneaux de jauge brute.

Le transport maritime consiste généralement à déplacer des marchandises ou des personnes pour l'essentiel par voie maritime, même si occasionnellement le transporteur maritime peut prendre en charge le préacheminement ou post acheminement.

Un tel déplacement sera couvert par un connaissement dans le cadre de la ligne régulière ou d'un contrat d'affrètement dans le cadre d'un service de tramping. . La loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes3(*)illustre très formellement les contrats d'affrètement et les contrats de transport maritimes de marchandises : d'un côté l'affrètement de l'autre le transport. Aussi, même si l'objet ultime de chaque accord contractuel est le même, à savoir le déplacement d'une marchandise par voie maritime, la technique juridique n'en demeure pas moins différente selon que l'on choisit l'un ou l'autre contrat : le déplacement est l'affaire du transport tandis que par voie maritime renvoie plus à l'affrètement. Les contrats d'affrètement et de transport de marchandise par mer ont un objet matériel identique  l'acheminement de marchandises d'un port à l'autre mais des régimes juridiques sensiblement différents.

Le sujet revêt tout d'abord un intérêt théorique dans la mesure où le droit maritime n'a pas cessé de différencier les contrats d'affrètements et les contrats de transport maritimes. Ensuite, l'intérêt pratique réside dans le fait que le sujet met l'accent sur les possibilités pour un pays de constituer une flotte marchande par le biais de l'affrètement.

Il est en effet enseigné que le contrat d'affrètement porte sur un navire tandis que le contrat de transport porte sur des marchandises : le premier « porte sur un contenant, volume destiné à recevoir des marchandises à transporter », tandis que le second « porte sur un contenu, ces marchandises même ». Ainsi, la prise en charge de la marchandise a-t-elle été élevée au rang de critère dont il résulterait que les deux conventions auraient une nature juridique différente. L'objet du contrat permet de les distinguer, ici une marchandise, là un navire ; le postulat est entendu.

Ainsi, si le navire n'est l'objet de l'affrètement qu'en est ce qu'il représente une capacité de transport de marchandises, l'activité de transport demeure-t-elle le dessein poursuivi par les parties ?

Au terme de l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes, l'affrètement est le contrat par lequel « le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition de l'affréteur », la loi précisant que « les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat, et, à défaut par les dispositions de la loi et du décret pris pour son application ». En droit, le contrat de transport maritime, conclu entre le chargeur et le transporteur et « par lequel (ce dernier) s'engage, moyennant paiement d'un fret4(*) (prix), à déplacer des marchandises d'un lieu (port) à un autre », s'inscrit dans un cadre strictement délimité par de nombreux textes présentant un caractère impératif.

Dans le contrat d'affrètement, le navire est en quelque sorte la principale source dont la marchandise n'est que l'accessoire ; le schéma est inversé dans le contrat de transport. Tandis qu'il y a remise d'un navire pour transporter des marchandises dans le contrat d'affrètement, il y a remise de marchandises pour les transporter sur un navire dans le contrat de transport. D'un côté, on prend une marchandise déterminée en considération et c'est le transporteur qui a un rôle économiquement actif puisqu'il se voit remettre la chose à fin d'acheminement. De l'autre c'est le navire qui est l'objet des soins des contractants ; c'est alors l'affréteur qui joue le rôle économique principal : il se voit remettre un navire ou un espace de celui-ci pour qu'il en dispose à sa guise, liberté dont ne jouit pas le transporteur à l'égard de la marchandise, qu'il doit exclusivement se borner à déplacer d'un point à un autre. Dès lors, ou bien le contrat porte sur la jouissance du navire : c'est un louage, un affrètement ; ou bien le propriétaire du navire s'engage à acheminer le colis dans un port connu : c'est alors un contrat de transport.

La question qui se pose est la suivante quelle est la particularité du contrat d'affrètement dans le transport maritime ? Quelle place occupe-t-il dans la règlementation du transport maritime ?

La pratique internationale dans le domaine démontre que le contrat d'affrètement se caractérise par la grande liberté dont jouissent les parties pour déterminer les conditions et les effets du contrat, la plupart des législateurs n'ayant pas jugé nécessaire d'édicter des règles impératives. En outre, il n'existe en effet pas jusqu'à nos jour une convention internationale sur l'affrètement.

En considération de ces deux faits, il appartient, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, aux parties de dicter les conditions et les effets du contrat. Ainsi, la législation française, issue de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes décline les affrètements en trois (3) principales catégories coque-nue, à temps et au voyage.

C'est ainsi que les engagements des parties sont constatés dans un document appelé charte-partie qui se présente comme un imprimé type établi par un groupement d'armateurs ou de chargeurs ou par une conférence maritime, et les contractants dans le cadre desdits chartes ajoutent des mentions manuscrites ou dactylographiées, parfois en contradiction avec les clauses imprimées. La charte-partie concerne principalement le tramping5(*), c'est-à-dire les navires qui ne sont pas affectés à des lignes directes.

Par ailleurs la distinction entre le contrat d'affrètement et le contrat de transport maritimes est radicale, puisque de cette différence formelle vont découler des différences de fond. Et puisqu'un contrat se qualifie d'après les obligations principales qu'y assument les parties, il faut connaître celles-ci. En s'engageant dans les liens d'un contrat de transport, l'armateur promet l'acheminement d'une marchandise d'un port à un autre ; c'est en ce sens qu'une présomption de responsabilité d'ordre public pèse sur le transporteur en ce qui concerne les pertes souffertes par les marchandises. Par un contrat d'affrètement, l'armateur promet seulement une certaine diligence mais pas une diligence certaine ; face à une obligation de moyens, il ne répondra que de ses fautes ou insuffisances prouvées, dont il pourra au surplus s'exonérer dans des hypothèses restrictivement prévues par la loi maritime. Dès lors la différence entre les deux contrats relativement à la nature des obligations respectives de l'armateur s'éclaire : l'obligation d'effectuer un voyage ne saurait consister en un résultat : le fréteur peut seulement s'engager à tout mettre en oeuvre pour livrer : soit il livre, soit il ne livre pas.

Les deux contrats mettent en mouvement, au bénéfice de l'affréteur et du chargeur, une présomption à l'encontre du fréteur et du transporteur. En l'absence de charte-partie, ce qui est l'hypothèse ici analysée, l'article 6 de la loi du 18 juin 1966 prévoit que : « le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord [...] Il se libère de cette responsabilité en établissant soit qu'il a satisfait à ses obligations [...] soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés ». De son côté « le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve [...] ». Si le transporteur ne fait pas la preuve d'un cas excepté, il est responsable.

C'est donc dans cette optique que nous proposons d'orienter notre étude sur le thème suivant : «Les affrètements dans le transports maritime».

Au regard de toutes les considérations, il résulte de ce qui précède que nous traiterons les typologies sur les affrètements (PARTIE I) ensuite nous examinerons la règlementation du transport maritime (PARTIE II).

PATIE PREMIERE :

LA TYPOLOGIE SUR LES AFFRETEMENTS MARITIME

PARTIE PREMIERE : LA TYPOLOGIE SUR LES AFFRETEMENTS MARITIME

Sur cette première partie, nous étudions les différents types d'affrètements en chapitre1 et les dispositions communes aux différents types d'affrètements en chapitre 2.

II. CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTS TYPES D'AFFRETEMENTS

Dans ce chapitre nous allons voir en premier lieu l'affrètement coque-nue (section I), ensuite l'affrètement à temps (section II), et enfin l'affrètement au voyage (section III).

Section I : L'affrètement coque-nue

La loi française du 18 juin 1966 et l'article 461 du code de la marine marchande donne une définition de l'affrètement coque-nue qui se définit comme suit : «par le contrat d'affrètement coque-nue, le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affréteur, un navire déterminé, sans armement ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets ». Les contrats d'affrètement coque-nue sont généralement souscrits pour une longue durée.

Les pouvoirs de gestion sont concentrés entre les mains de l'affréteur, on dit que le temps court contre lui, l'affréteur.

Ainsi donc nous allons voir en premier lieu les obligations du fréteur (paragraphe I), et en deuxième lieu les droits et obligations de l'affréteur (paragraphe II).

Paragraphe 1 : Les obligations du fréteur coque-nue

Le fréteur a comme obligation première de mettre en état de navigabilité le navire donné en affrètement. Ici le fréteur ne s'oblige pas à maintenir le bon état de navigabilité pendant la durée du contrat car l'affréteur assume une maitrise complète sur le navire et l'équipage que son droit d'usage équivaut à une véritable possession.

Ensuite il a l'obligation de remettre le navire à l'affréteur à la date et au lieu convenus. Le lieu de la livraison du navire peut être déterminé après la conclusion du contrat. Au contraire, la date ou la période de la livraison est très précisément fixée. Si le navire est déjà en cours d'exploitation, la charte partie contient une«cancelling» : clause qui donne à l'affréteur la faculté d'annuler le contrat si la durée ou la période de livraison convenue n'est pas respectée. Il peut être prévu que le fréteur donnera un préavis de retard avec l'estimation de celui-ci. Si le navire sort d'un chantier naval, l'harmonie doit exister entre les droits accordés à l'affréteur, ceux que le fréteur ou propriétaire tient du contrat de construction en cas de livraison avec retard de non-conformité du navire aux spécifications contractuelles (vitesse à la mer, port en lord etc.).

Et enfin il a l'obligation de garantir le vice propre du navire. Par suite, si l'immobilisation du navire dépasse 24 heures, aucun loyer n'est dû pendant celle-ci. Il est fréquent que la charte-partie limite la durée de cette garantie à celle du recours que le propriétaire peut lui-même exercer contre le chantier de construction.

Paragraphe 2 : Les droits et obligations de l'affréteur coque-nue

L'affréteur a le droit d'utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale (décret .31 déc. .1966, art.27, article 462du CDMMS). Celle-ci peut être précisée quant aux cargaisons permises et aux zones de navigation acceptées. Ensuite il a le droit de modifier les structures et les machines du navire sauf à le rendre comme il l'a pris, excepté l'usure normale. Il lui appartient de recruter l'équipage et de payer ses gages, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitations et assure le navire.

Outre ses droits, l'affréteur a l'obligation de payer un loyer. Ce dernier peut être suspendu si le navire est immobilisé pendant plus de 24heures comme suite d'un vice propre6(*). Sous la même réserve l'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat, dans l'état ou il l'a reçu.

En cas de retard, il doit une indemnité calculée pendant les quinze premiers jours, sur le prix du loyer et, au-delà de ce terme sur le double du prix (décret .31 déc. .1966 .art 30)7(*). Et enfin il a l'obligation de garantir le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire (L .18juin 1966, art .11).

Il est spécialement prévu que l'affréteur, qui est le véritable exploitant du navire indemnisera le propriétaire et le dégagera de toute responsabilité à raison de tout lien (privilège) survenu sur le navire au cours de la période de l'affrètement.

· Règles communes de l'affrètement coque-nue

Ces règles sont d'essence contractuelle et la loi française ne s'applique qu'en l'absence de manifestation d'une volonté particulière. Les chartes parties types sont peu nombreuses car les contractants sont à même de rédiger des chartes parties à leur mesure. Deux imprimés émergent qui ont été discutés dans le cadre du BIMCO8(*) : la BARECON A qui est le document standard et la BARECON B qui est utilisée pour des navires neufs financés en ayant recours à l'hypothèque du navire. Les contrats d'affrètement coque-nue sont généralement souscrits pour une longue durée. Mais s'agissant d'un navire francisé, ils ne sont opposables aux tiers qu'à condition d'avoir été publiés dans les conditions du français (L. 3 janv. 19679(*), art. 10 - Décr.31 oct. 1967, art. 92).

- L'obligation première est de mettre en état de navigabilité le navire donné en affrètement (décret. 31 déc. 1966, art. 25). Ici, le fréteur ne s'oblige pas à maintenir le bon état de navigabilité pendant la durée du contrat ; en effet, l'affréteur assume une maîtrise si complète sur le navire et l'équipage que son droit d'usage équivaut à une véritable possession. Les chartes parties usuelles confirment ce qui précède.

- La deuxième obligation est de remettre le navire à l'affréteur à la date et au lieu convenus. Le lieu de livraison du navire est fréquemment déterminé après la conclusion du contrat. Au contraire, la date ou la période de livraison est très précisément fixée.

Si le navire est déjà en cours d'exploitation, la charte-partie contient une cancelling clause ouvrant à l'affréteur la faculté d'annuler le contrat si la date ou la période de livraison convenue n'est pas respectée. Il peut être prévu que le fréteur donnera un préavis de retard avec l'estimation de celui-ci, afin d'obliger l'affréteur à prendre parti à l'intérieur de ce délai sur son option de résiliation.

Si le navire sort d'un chantier naval, l'harmonie doit exister entre les droits accordés à l'affréteur et ceux que le fréteur ou propriétaire tient du contrat de Construction en cas de livraison avec retard ou de non-conformité du navire aux spécifications contractuelles (vitesse à la mer, port en lourd, etc.).

- La troisième obligation est de garantir le vice propre du navire. Par suite, si l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures, aucun loyer n'est dû pendant celle-ci. Il est fréquent que la charte-partie limite la durée de cette garantie à celle du recours que le propriétaire peut lui-même exercer contre le chantier de construction.

Le premier droit est celui d'utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale (décret. 31 déc. 1966, art. 27). Celle-ci peut être précisée quant aux cargaisons permises et aux zones de navigation acceptées. Ce faisant, transporter des marchandises, donner le navire en affrètement à temps et le sous-fréter est par principe autorisé. L'affréteur coque-nue a même le droit de modifier les structures, les machines et les apparaux du navire, sauf à le rendre comme il l'a pris, excepté l'usure normale.

Autant droit que charge, l'affréteur recrute l'équipage et paie ses gages, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation et assure le navire. L'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements, exceptées celles qui sont dues au vice propre, sont à sa charge (décret. 31 déc. 1966, art. 28). L'affréteur doit payer un loyer. L'obligation est suspendue si le navire est immobilisé pendant plus de vingt-quatre heures comme suite d'un vice propre. La fonction particulière de l'affrètement coque-nue modifie sensiblement ce principe.

Sous la même réserve, l'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat, dans l'état où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils (décret. 31 déc. 1966, art. 29). En cas de retard, il doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours, sur le prix du loyer et, au-delà de ce terme, sur le double de ce prix. L'affréteur est tenu de garantir le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire. Il est spécialement prévu que l'affréteur, qui est le véritable exploitant du navire, indemnisera le propriétaire et le dégagera de toute responsabilité à raison de tout lien (privilège) né sur le navire au cours de la période de l'affrètement. Afin de parer à l'insolvabilité toujours possible de l'affréteur à être informé directement par les assureurs des conditions de garantie que ce dernier a contractées.

· Orientation donnée par la fonction de l'affrètement

En matière d'affrètement financier, la relation des contractants a une nature différente car ce ne sont pas deux professionnels du shipping qui sont en vis-à-vis mais un armateur et un banquier. Celui-ci entend seulement amortir la dette souscrite par l'armateur par la régularité du paiement du loyer et faire de la propriété du navire qu'il conserve, une garantie.

La première conséquence est que toute clause de suspension du loyer, quelle qu'en soit la cause, est systématiquement écartée.

La deuxième conséquence est que le fréteur-banquier donne mandat à l'affréteur-armateur d'exercer toutes les diligences nécessaires pour assurer la mise en état de la navigabilité du navire.

La troisième conséquence est que le fréteur n'a pas besoin de passer par la garantie hypothécaire puisqu'il dispose de la propriété du navire à titre de sûreté. Mais cette qualité de propriétaire lui fait courir certains risques : subir les privilèges nés de l'exploitation du navire et devoir affronter les recours des tiers.

Concernant les aménagements liés à l'affrètement économico-juridique, il s'agit de donner au navire le pavillon du pays de l'affréteur tout en le laissant inscrit au registre des navires du pays du fréteur. C'est une dissociation entre la propriété (régime du droit privé) et la nationalité (privilège de droit public) qui est de la sorte opérée par ce que l'on appelle le flagging out10(*). La raison en est le désir de l'affréteur d'exploiter le navire sous le pavillon économique ou d'accéder à un trafic soumis à monopole de pavillon sans le faire sortir du patrimoine du fréteur. Ce type d'affrètement est conclu pour une certaine durée. Mais surtout, le choix de l'affréteur est primordial parce que l'opération ne peut se dérouler qu'entre deux législations compatibles : l'Etat d'origine doit accepter le « gel » de son pavillon, cependant que l'Etat d'accueil doit accorder le privilège du sien.

Plus sûrement encore, il est probable que l'opération présentera le trait suivant qui pourrait faire penser qu'il s'agit d'une opération fictive : donné en affrètement coque-nue, le navire sera immédiatement redonné en affrètement à temps au fréteur lui-même ; mais entre-temps le navire aura changé de pavillon et d'équipage. Aussi bien toute idée de fiction doit être écartée : ce faisant, le droit sert une cause économique qui est à la disposition des sociétés qui entendent exploiter avantageusement des navires de commerce. Cette procédure n'a cependant qu'un statut très modeste en France et il semble que les armateurs français préfèrent jouer une autre partition : céder un faible pourcentage de la propriété du navire à une filiale étrangère pour faire perdre au navire le droit de porter le pavillon français.

Ce mécanisme engendre des difficultés au détriment des créanciers hypothécaires en l'absence d'une dualité de registres d'immatriculation de navires et si le second registre (celui de l'affrètement coque-nue) ne prévoit pas, dans cette hypothèse, l'interdiction d'inscrire toute hypothèque. Aussi la convention de Genève de 1986 sur les conditions d'immatriculation des navires prévoit-elle que :

- L'Etat d'accueil devra s'assurer que le droit de battre le pavillon de l'Etat d'origine est suspendu ;

- L'immatriculation dans l'Etat d'accueil devra être subordonnée à la preuve de cette suspension ;

- Les hypothèques éventuellement inscrites devront être connues par la présentation des documents les concernant.

A cet effet, la convention de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes inclut un article 16, lettre d, portant la règle suivante : « aucun Etat partie n'autorisera un navire immatriculé dans cet Etat à battre temporairement le pavillon d'un autre Etat à moins que la totalité des hypothèques, mort gages, ou droits inscrits sur ce navire n'ait précédemment été purgé ou que les bénéficiaires de la totalité de ces hypothèques, mort gages ou droits n'aient donné leur consentement par écrit.» Cependant, il convient de noter que cette convention n'est pas encore en vigueur.

Section II : L'affrètement à temps

L'affrètement à temps concerne un navire armé et équipé, c'est-à-dire un navire apte à une exploitation commerciale (article 465 du CDMMS). Ce type d'affrètement opère une dissociation dans l'exploitation du navire affrété, le fréteur conserve la gestion nautique et l'affréteur conserve la gestion commerciale. Il peut se faire pour une durée relativement courte (quelques jours, mois, voir notamment la durée d'un voyage).

Alors que l'affrètement coque-nue transférait à l'affréteur l'entière possession du navire, l'affrètement à temps laisse cette possession du navire au fréteur, l'affréteur en recevant l'utilisation commerciale seulement. Les principales questions posées par cette dissociation concernent la responsabilité du fait du capitaine, la qualité du transporteur maritime, l'obligation de réparer le navire et l'indemnité d'assistance. En ce qui concerne la responsabilité du capitaine, la réparation du navire et l'indemnité d'assistance, ils sont à la charge du fréteur parce que c'est lui qui a la possession du navire.

Cependant on peut considérer que, dans l'affrètement à temps, le capitaine noue une relation juridique directe entre le fréteur et le chargeur affréteur au voyage du navire.

On abordera donc dans cette section les obligations du fréteur à temps (paragraphe I) et les obligations de l'affréteur à temps (paragraphe II).

Paragraphe 1 : Les obligations du fréteur à temps

L'affréteur qui reçoit la disposition du navire veut que celui-ci puisse lui rendre tous les services qu'il en attend : flotter, naviguer, transporter etc. Cette aptitude nautique et commerciale du navire est désignée par la navigabilité. Celle-ci est donc l'un des objets principaux du contrat d'affrètement à temps. Dans cette hypothèse le fréteur a donc une obligation légale et conventionnelle qui « lui oblige à présenter et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la charte-partie » (décret. .31 ,déc.1966 .art 19,article464 du CDMMS). L'idée de navigabilité nautique du navire conduit naturellement à l'ensemble des équipements matériels du navire : moyen de lutte contre l'incendie, équipement de navigation, radar et plus fondamentalement l'état de la coque, celui des panneaux de cale, celui des trous d'homme et celui des différentes machines, sans oublier celui des tuyaux, constituent autant d'éléments matériels qui ont une fonction essentielle dans la bonne marche du navire.

La nature de l'obligation pesant sur le fréteur résulte de sa responsabilité.

S'agissant de l'affrètement à temps « le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un manquement à ses obligations (L.18 juin 1966 .art 8). L'interprétation doit être la suivante : dès lors que le demandeur fait preuve que le dommage relève d'un fait se rapportant à l'état du navire, la responsabilité du fréteur est, à priori, engagée, mais il lui appartient d'écarter cette responsabilité en rapportant la preuve qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur.

Le fréteur a l'obligation de fournir le navire décrit par la charte partie. L'affréteur vérifiera au moment de la remise du navire, que le navire qui lui a été livré est en tout point conforme au navire promis. Et enfin il a l'obligation de remettre le navire à l'affréteur, dans les temps prévus dans la charte-partie.

· Navigabilité du navire

Elle n'est pas absente du contrat d'affrètement au voyage car, de la même façon, l'affréteur au voyage veut recevoir la disposition d'un navire prêt à recevoir la cargaison qu'il doit charger à bord et capable de se rendre dans le port où elle doit être déchargée.

L'importance de la navigabilité est telle que la loi française a cru devoir lui réserver l'une de ses dispositions : « Le fréteur à temps s'oblige à présenter [...] et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la charte-partie.» Pour autant, la charte-partie lui réserve également l'une de ses clauses. Cette obligation nécessite-t-elle, pour exister, d'être expressément mentionnée par le contrat ou par la loi ? En Droit français la réponse est négative. En droit anglais, la réponse est également négative dans le cas de l'affrètement à temps et dans le cas de l'affrètement au voyage. La navigabilité est une donnée qui se rapporte au navire et au contrat. Les éléments qui composent l'obligation sont d'ordre physique. Le Code international de gestion de la sécurité maritime (ISMcode) insiste, à juste titre, sur l'importance de l'élément humain en matière maritime.

L'idée de navigabilité nautique du navire conduit naturellement à l'ensemble des équipements matériels du navire : moyens de lutte contre l'incendie, équipement de navigation, radars. Plus fondamentalement encore, l'état de la coque, celui des panneaux de cale, celui des trous d'homme et celui des différentes machines, sans oublier celui des tuyaux, constituent autant d'éléments matériels qui ont une fonction essentielle dans la bonne marche du navire et sont autant d'éléments de sa navigabilité.

Il en va de même des aménagements commerciaux qui doivent être conformes à la bonne exécution des services que l'affréteur du navire attend du navire. Le concept de navigabilité, qui se joue dans les éléments physiques du navire, se réfère également au contrat conclu et sa connotation est aussi d'ordre juridique.

La nature juridique de l'obligation pesant sur le fréteur résulte, en termes de responsabilité, des dispositions de la loi. Elle distingue selon le type d'affrètement. S'agissant de l'affrètement à temps, dès lors que le demandeur fait la preuve que le dommage relève d'un fait se rapportant à l'état du navire, la responsabilité de fréteur est, a priori, engagée, mais il lui appartient d'écarter cette responsabilité en rapportant la preuve qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur. On peut donc dire que l'obligation de navigabilité a, selon le vocabulaire du droit français, la nature juridique d'une obligation de moyens renforcée.

Bien des choses se jouent donc sur la question de la preuve et la question est de savoir quelles sont les conditions de celle-ci ? On a, à très juste titre, observé que le navire est une chose très contrôlée et ce sont ces contrôles qui interviennent dans la preuve de la navigabilité du navire. Or, qu'ils soient le fait des Etats (c'est-à-dire de l'administration) ou des sociétés de droit privé auxquelles les Etats ou les armateurs ont recours, ils donnent lieu à la délivrance de certificats.

L'importance de la navigabilité du navire se joue également dans le cadre de la sanction de l'innavigabilité. Mais le droit, spécialement le droit anglais, a fortement évolué sur ce point. L'obligation de navigabilité relevant de l'essence du contrat, la sanction de l'inexécution est naturellement la résiliation du contrat. Cependant, le droit français de résiliation présente une connotation relativement restrictive dans la mesure où elle est, par essence, judiciaire et parce que le juge possède un pouvoir d'appréciation. Aussi bien se pourra-t-il qu'il n'accorde que les dommages-intérêts si l'atteinte portée au contrat ne lui paraît pas justifier sa résiliation.

· Obligations du fréteur autres que celles se rapportant à la navigabilité

Tout navire marchand est une chose unique dans sa conception, complexe dans sa construction, exposée dans sa navigation et onéreuse dans son exploitation. Il faut donc, en contrepartie, qu'elle rapporte des bénéfices. Dès lors, le navire, armé et équipé et que le fréteur à temps doit remettre, fait l'objet d'une description, probablement sommaire dans la charte-partie elle-même mais beaucoup plus développé dans les dispositions qui l'accompagnent et que la pratique nomme « clauses additionnelles » ou rider. Cette description est d'autant plus utile que le navire affrété à temps est naturellement destiné à être sous-affrété au voyage. L'affréteur vérifiera, lors de la remise du navire, que le navire livré est en tous points conforme au navire promis. La description du navire et sa conformité constituent deux éléments importants de la relation juridique née du contrat d'affrètement à temps. Elles ne vont pas sans présenter certaines difficultés, notamment lorsque, à l'usage, le navire se révèle ne pas correspondre tout à fait aux attentes de l'affréteur à temps. Quelle sanction doit-elle s'attacher aux différences susceptibles d'exister ?

La sanction des discordances du premier type sera la résiliation du contrat. Celle des discordances du second type donnera plutôt lieu à une indemnité ou la suspension du loyer de l'affrètement, le navire étant mis off hire11(*). En effet les éléments fondamentaux du navire seront qualifiés de conditions tandis que les éléments secondaires ne constitueront que des informations donnant naissance à une obligation.

En outre, le navire donné en affrètement à temps doit être remis à l'affréteur, ce que la pratique nomme parfois dé livraisonpar un néologisme dû à la traduction trop littérale du mot anglais `'delivery''. La date de la remise du navire est loin d'être aussi précise que dans le contrat d'affrètement au voyage parce que les choses ne se présentent pas de la même façon. Pour autant l'affréteur ne s'en désintéresse pas et c'est pour cette raison que la LINERTIME12(*), charte-partie d'inspiration chargeur, prévoit, au bénéfice de l'affréteur, la faculté de résilier le contrat dans quarante-huit heures de l'avis de retard du navire.

Paragraphe 2 : Les obligations de l'affréteur à temps

Il a comme première obligation de recevoir le navire et de payer le fret. En recevant le navire l'affréteur doit l'utiliser conformément à la disposition de la charte-partie, notamment en y mettant à bord la quantité de marchandise précisée, payer le loyer et enfin le restituer âpres utilisation.

Conservant la gestion commerciale du navire il peut l'employer à sa convenance dans les limites stipulées par la charte. Ce droit à une contrepartie qui est l'obligation d'indemniser le fréteur pour les dommages qu'il en résultera par exemple les dommages subis par le navire dus à la manutention des cargaisons.

Ensuite nous avons le paiement du fret, ce montant est librement fixé par les contractants le paiement couvre généralement la période d'un mois, il est payable d'avance, età défaut de paiement, le fréteur a le droit de « retirer le navire du service de l'affréteur ; sans mis en demeure, sans intervention d'un tribunal que ce soit et sans préjudice de tous autre recours » (BALTIME, cl.6-LINERTIME, cl.7-NYPE 93, cl.11). Toutefois des délais de grâce viens atténuer la rigueur du non-paiement du fret, il s'agit principalement de n'exercer le retrait du navire qu'après l'envoi d'un préavis de quelques heures ou jours valant mise en demeure de payer (NYPE 93, cl.11(b).

Il peut arriver que le fret soit suspendu par exemple pour cause de réparations nécessaire, un passage obligatoire en cale sèche ou d'un déroutement illégitime, le navire n'est plus disponible pour l'usage pour lequel il a été affrété, alors le fret est suspendu pour toute la durée de cette indisponibilité, déduction faite ,cependant, d'une franchise de temps assez courte, généralement 24heures. La loi française le prévoit expressément (décret.31dec.1966, art.24)13(*).

Et enfin la restitution du navire doit être fait à temps et au lieu prévu dans la charte-partie.il peut arriver que la restitutions se fait tardivement dans ce cas si le navire affrété à temps effectue un voyage sous le couvert d'un sous affrètement au voyage lorsque le terme de la charte à temps viens à être acquis ;le droit français admet que l'affréteur pourra le terminé « pourvu qu'il ait été raisonnablement calculé que ce voyage permettrait la remise du navire aux environs de l'époque fixée pour la fin de la charte ».en pareil cas ,l'affréteur continuera à payer le loyer convenu sauf hausse sur le marché des frets.

Deux situations retiennent notre attention à travers ce développement à savoir la situation du capitaine du navire affrété et la situation des tiers. Est-ce que un tiers qui n'est pas parti au contrat a le droit de poursuivre le fréteur à temps ?

Concernant la situation du capitaine selon le droit commun le capitaine a des fonctions administratives, nautiques et commerciales que deviennent-elles dans le cadre du navire affrété à temps ?

Le capitaine étant soumis aux ordres de l'affréteur à temps, il devient le préposé occasionnel et partiel de l'affréteur et agit expressément pour son compte. Dans ce cas il sera tenu responsable pour l'erreur d'appréciation commise lors du chargement du navire quant au tirant du navire et résultant d'une collaboration insuffisante entre l'affréteur et lui, étant son préposé.

Ensuite concernant la situation des tiers, ici on doit faire la distinction entre deux sortes de tiers. Les tiers qui sont totalement étrangers à un contrat conclu par d'autre exemple : celle de la personne qui, se trouvant sur le quai d'un port est victime d'un dommage produit par le fait d'un navire affrété et d'autres qui ont un lien contractuel avec l'un des contractants d'un autre contrat qu'ils n'ont pas conclu il s'agit notamment ici de l'affréteur au voyage du navire qui est contractuellement lie au fréteur au voyage, ce dernier étant lui-même lie par un contrat au fréteur à temps (armateur)du navire . Cet affréteur au voyage qui trouve dans le fréteur au voyage son répondant contractuel, a-t-il également une action en justice contre le fréteur à temps ?

Sur le plan délictuel la réponse est simple : le tiers totalement étranger bénéficie de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du code français qui est l'équivalent de l'article 137 du COCC qui stipule que « toute personne est responsable du dommage causé par le fait de la chose ou de l'animal dont il a la maitrise ».

· Situation des tiers

Les tiers ont-ils le droit de poursuivre le fréteur à temps ? La réponse est double car il existe deux catégories de tiers.

Certains sont des tiers totalement étrangers à un contrat conclu par d'autres. Le droit les nomme penitus extranei14(*). D'autres ont un lien contractuel avec l'un des contractants d'un autre contrat qu'ils n'ont pas conclu. La première hypothèse est, par exemple, celle de la personne qui, se trouvant sur le quai d'un port, est victime d'un dommage produit par le fait d'un navire affrété, par exemple la rupture d'un élingue au cours du chargement du navire. A-t-elle une action en justice contre le fréteur à temps, l'affréteur à temps voire les deux à la fois, inversement, le fréteur à temps ou l'affréteur à temps peuvent-ils lui opposer l'existence du contrat d'affrètement à temps ? La seconde hypothèse est notamment celle de l'affréteur au voyage du navire qui est contractuellement lié au fréteur au voyage, ce dernier étant lui-même lié par contrat au fréteur au voyage (armateur) du navire. Cet affrètement au voyage qui trouve dans le fréteur au voyage son répondant contractuel, a-t-il également une action en justice contre le fréteur à temps ?

Sur le plan délictuel, la réponse est simple : le tiers totalement étranger bénéficie de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du code civile français et il a une action en justice contre le gardien du navire. Reste, bien sûr, à déterminer qui, du fréteur ou de l'affréteur à temps, a la garde du navire. De deux choses l'une : ou bien le fréteur à temps est aussi le propriétaire du navire et c'est lui qui a la qualité juridique de gardien ; ou bien le fréteur à temps a également la qualité d'affréteur coque-nue du navire et la qualité juridique de gardien est sur lui. Cependant, à raison du droit français qui conditionne l'opposabilité du contrat d'affrètement coque-nue d'une durée supérieure à un an à sa publicité, l'opposabilité au tiers du transfert de la garde du navire ne doit pas être admise si ce contrat n'a pas été publié. Dans ce cas, le propriétaire du navire qui l'a donné en affrètement coque-nue demeurera responsable vis-à-vis de la victime. En tout état de cause, l'affréteur à temps ne doit pas être considéré comme ayant reçu la garde du navire. Il n'en a, en effet que la gestion commerciale.

En effet, le droit français est fixé en ce sens qu'une faute de nature délictuelle à l'égard d'un contractant peut constituer une faute de nature délictuelle à l'égard d'un tiers si cette attitude fautive peut être considérée comme constituant également la violation d'une obligation générale de prudence et de diligence.

Section III : L'affrètement au voyage

Par le contrat d'affrètement au voyage, le fréteur qui conserve la gestion nautique15(*) et la gestion commerciale du navire(décret.31.déc.1966,art 7,article 463 du CDMMS) ,le met (en tout ou partie) à la disposition de l'affréteur en vue d'accomplir un voyage(L.18 juin 1966,art 5).Ainsi il doit présenter à la date et au lieu convenus ,le maintenir armé et équipé en bon état de navigabilité pendant le voyage et faire toutes diligences pour exécuter le voyage prévu .il est responsable des marchandises reçues à bord dans les limites prévues à la CHARTE-PARTIE, mais il se libère de cette responsabilité en établissant qu'il a satisfait à ses obligations, où que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations ,ou que les dommages sont dus à la faute nautique du capitaine. L'affréteur doit charger la quantité de marchandises prévues et payer le fret.

Ce qui nous amène a étudié en premier les obligations du fréteur au voyage (paragraphe I), et les obligations de l'affréteur au voyage (paragraphe II).

Paragraphe 1 : Les obligations du fréteur au voyage

Premièrement il a une obligation relative au navire c'est-à-dire de présenter le navire à la date et au lieu convenu, ce navire doit être équipé, armé et désigné (article464 du CDMMS). La navigabilité étant un concept fonctionnel car il désigne l'aptitude du navire à satisfaire au but poursuivi, l'inaptitude du navire à rendre le service qui lui est demandé est sanctionné par la résiliation du contrat d'affrètement. Dans le contrat d'affrètement au voyage l'indication des deux ports est mentionnée dans la charte à savoir : le port de chargement et le port déchargement car ces ports constituent les extrémités du voyage.

Dans le cas où un seul port est désigné par la charte-partie au voyage et s'il s'avère qu'il n'est pas sûr, on considère que le fréteur ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'avoir accepté un port non satisfaisant. Bien entendu, ce fréteur au voyage également affréteur à temps devra répondre vis-à-vis de son propre cocontractant, le fréteur à temps, des conséquences de son erreur de conduite.

Ensuite il a une obligation relative à la cargaison c'est-à-dire qu'il doit transporter la marchandise indiquée dans la charte-partie. Il est également possible que le navire soit affrété en totalité de sorte que son espace utile déterminera l'importance de la cargaison. Dans tous les cas la quantité chargée fera l'objet fréquemment d'une expertise par un professionnel. C'est bien évidement cette quantité prévue que le fréteur, c'est-à-dire le navire doit recevoir. Il n'est pas tenue de recevoir d'avantage, ni de recevoir une marchandise différente de celle qui a été prévue.

Et enfin il a une obligation relative au voyage ce qui veut dire que le navire doit accomplir le voyage prévu et il doit suivre la route la plus direct. S'il ne s'en tient pas à celle-ci, il en sera dit s'être dérouté. La route du navire est importante parce que le fréteur est parfois rendu débiteur d'une obligation de célérité.

· Obligations du fréteur au voyage relatives au navire

Le fréteur au voyage doit présenter au lieu et à la date convenue, un navire navigable, armé, équipé et désigné. La navigabilité est un concept fonctionnel : il désigne l'aptitude du navire à satisfaire un but poursuivi. Il a été étudié dans l'affrètement à temps. L'inaptitude du navire à rendre le service qui lui est demandé est sanctionnée par la résiliation de l'affrètement. Il en est de même de l'équipement et de l'armement du navire qui doit être en cohérence avec la cargaison déterminée. La navigabilité, l'équipement et l'armement du navire doivent être maintenus pendant toute la durée du voyage. L'obligation de fournir un navire en état de navigabilité est, généralement, une obligation de moyen, ou selon la terminologie anglaise, de due diligence. L'expression usuelle selon laquelle le navire sera « tight, staunch, strong and every way flited16(*) for the voyage » pourrait signifier une obligation de navigabilité de résultat. Mais alors la charte-partie s'accompagne d'une exceptions clause qui reproduit, plus ou moins à l'identique, le cas d'exonération de responsabilité figurant dans les Règles de la Haye-Visby17(*) applicables au transport sous connaissement.

Le contrat d'affrètement au voyage porte l'indication de deux ports au moins : le port de charge et celui de destination. Les ports constituent les extrémités du voyage. Le port de charge est généralement nommé dans la charte-partie et, la plupart du temps, un seul port est indiqué. Il n'en pas toujours de même quant au port de destination. Les contractants se réservent souvent la possibilité de décharger la cargaison dans un port, dans plusieurs ports, voire dans un ou plusieurs ports situés sur les rives d'une même mer ou océan, autrement dit d'un range. Il en est ainsi parce que le navire emporte une grande quantité de marchandises sont on ne sait pas avec une précision absolue si tel acquéreur se trouvera dans tel port d'une même région géographique. Dans ce dernier cas, le port est laissé, dans certaines limites, à l'option de l'affréteur. Mais il est quasiment acquis qu'une clause du contrat portera qu'il doit être sûr et le navire pouvoir demeurer toujours à flot et en sécurité. Dans le cas où un seul port est désigné par la charte-partie au voyage et s'il s'avère qu'il n'est pas sûr, on considère que le fréteur ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'avoir accepté un port non satisfaisant.

Aussi, la place du port est généralement fixée par l'autorité portuaire, concrètement la capitainerie du port. Exceptionnellement, l'affréteur dispose d'une place réservée. L'accès au poste à quai présente une importance réelle lorsque le port est sujet à encombrement. Dans certains cas, tels armements bénéficient d'une priorité d'accès au détriment des autres armateurs. La charte-partie indique l'époque de mise à disposition du navire. Celle-ci constitue une donnée capitale du contrat parce que l'affréteur au voyage, tenu de mettre à bord une quantité généralement importante de marchandise, engage des frais importants de stationnement de wagons ou de camions si le navire affrété arrive en retard. D'un autre côté, le navire affrété aura à terminer un voyage précédent dans une zone géographique qui n'est pas toujours celle du port de charge. Par suite le retard du navire peut être lié à des circonstances indépendantes de la volonté des contractants. La mise à disposition du navire comportera donc une certaine marge de manoeuvre et sera enfermée entre deux dates par lesquelles il sera dit que le navire ne se présentera pas avant telle date cependant que le contrat pourra être résilié s'il n'est pas arrivé à telle autre date. On parle ici de laydays18(*) et de cancelling date, voire de laycan19(*).

Plus certainement encore, plusieurs stipulations de la charte-partie permettront à l'affréteur d'être informé sur la situation et la position géographique du navire de façon à ce qu'il soit à même d'organiser convenablement les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. La charte-partie précisera fréquemment le lieu où le navire se trouve lors de la conclusion du contrat. Elle stipule que le capitaine informera l'affréteur du moment où le navire se rendra vers le port de charge où il doit être remis à cet affréteur. Elle indiquera le moment auquel le navire sera estimé être prêt à charger. Ces deux dernières indications ne signifient pas autre chose que ceci : au moment où la charte-partie est rédigée, le fréteur de raisonnables fondements de croire que le navire sera arrivé ou prêt à la date indiquée. Ce ne sont pas néanmoins des indications insignifiantes et le fréteur engagement sa responsabilité pour retard au port de charge dès lors que, dès la conclusion du contrat d'affrètement, il n'y avait aucune chance pour que le navire arrive à ce port à la date prévu.

Ainsi, l'empêchement durable d'entrer dans le port impose un nouvel accord entre le fréteur et l'affréteur, sinon le capitaine doit se rendre dans le port voisin où il pourra décharger. La charte-partie contient généralement une disposition sous la forme de la clause so near thereto as... Dans le même état d'esprit, les clauses de glace, de grève ou de guerre précisent utilement la conduite à tenir. La désignation du navire peut être retardée : le navire est TBN(To Be Nominated). La description du navire est un élément capital car il est l'instrument d'un transport dans lequel l'affréteur joue un rôle important. De ce fait, il peut être difficile, pour le fréteur, de désigner, en temps utile, le navire voulu par l'affréteur. C'est en tenant compte de cette situation que la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui a été considéré être : elle a refusé de censurer la cour d'appel qui, contre le terme de la charte-partie, avait fait prévaloir la pratique antérieure des contractants.

· Obligations du fréteur au voyage relatives à la cargaison

La cargaison que le navire doit transporter est indiquée dans la charte-partie par une donnée à priori précise : telle quantité de telle marchandise. Mais, d'abord, il se peut que le contrat accepte une marge, généralement de 5%, en plus ou en moins. Il est également possible que le navire soit affrété en totalité de sorte que son espace utile déterminera l'importance de la cargaison. Dans un cas comme dans l'autre, la quantité chargée fera fréquemment l'objet d'une expertise par un professionnel. C'est bien évidemment cette quantité prévue que le fréteur, c'est-à-dire le navire, doit recevoir. Il n'est pas tenu de recevoir davantage, ni de recevoir une marchandise différente de celle qui a été prévue. Une situation particulière était autrefois réglée par le Code de commerce français : « Si le navire est loué en totalité et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur. L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété. » On observera que le dernier mot appartient aux contractants et que, dans ce cas, il est probable que le fréteur se réservera le montant du fret. La nature de la marchandise présente aussi une réelle importance au regard des opérations de chargement et de transport. Certaines présentent des conditions particulières qui peuvent soulever quelques difficultés. Ainsi en est-il particulièrement du risque d'échauffement, du risque de montage, du coefficient d'encombrement très important s'agissant du calcul du faux fret, voire de l'inaptitude à l'exportation et, enfin, du risque d'humidification et des conditions particulières de chargement. L'avantage du mot recevoir employé par la loi française signifie bien que, dans l'économie du contrat d'affrètement au voyage, le fréteur du navire n'a pas à charger la marchandise. Généralement en effet, la charte-partie est de forme FIO ( Free In and Out )20(*), FIOS (Free In and Stowed )21(*), FIOT ( Free In and Out and Trimmed ): tous ces sigles signifient que les frais et les risques des opérations qu'ils concernent - manutention, répartition de la marchandise dans les cales ( trimming ) et immobilisation de celle-ci ( lashing ) - pèsent sur l'affréteur, ce qui est le principe de la loi française. Il faut cependant relever qu'une forte tendance contemporaine développe des chartes parties dites Liner Terms selon lesquelles la cotation fret inclut les frais depuis le long du bord ou sous palan jusqu'à bord, arrimage compris au port de charge jusqu'au port de déchargement. La version révisée de la GENCO prévoit l'utilisation alternative des deux formules.

L'arrimage, du fait de ce qu'il intervient non seulement dans la sécurité de la marchandise déplacé mais encore dans la sécurité de l'expédition nautique, pose question, encore que les principes soient simples. La répartition de la marchandise à l'intérieur de cales (trimming)22(*) et son immobilisation par câbles ou chaînes reliés à des parties fixes du bâtiment (lashing) sont primordiales pour la sécurité du navire et de l'expédition. On comprend parfaitement, dès lors, qu'il entre dans les fonctions du capitaine, responsable de la conduite nautique du navire, de les superviser, c'est-à-dire au minimum d'en contrôler l'exécution

Par ailleurs, le fréteur, pas plus qu'il n'a à charger, n'a à décharger la cargaison que son navire a déplacée. Il peut donc valablement stipuler que la marchandise est livrée dans le navire, les charges, frais et risques de son déchargement incombant à l'affréteur. Par suite, les avaries et manquants subis par celle-ci et constatés postérieurement à l'ouverture des panneaux de cale sont à la charge de l'affréteur et non pas du fréteur. Encore, cependant, le fréteur reste-t-il responsable des conditions de l'ouverture des panneaux de cale, de même qu'il répond des conditions de la livraison des marchandises au destinataire.

Enfin, le fréteur au voyage doit délivrer les connaissements afférents à la marchandise chargée. Ce document, qu'il conviendrait à tout prix de nommer connaissement de charte-partie, par opposition au connaissement tout court c'est-à-dire au connaissement du transport, introduit une grande complexité dans les relations juridiques. On peut, cependant, limiter les difficultés en s'intéressant à l'essentiel :

- Ce connaissement de charte-partie a-t-il été émis pour être transféré à un tiers porteur, ce qui est le cas du connaissement à ordre et du connaissement au porteur, ce transfert rendra applicable les règles du transport sous connaissement entre celui qui l'a émis et son tiers porteur ;

- A-t-il été délivré non transférable (connaissementnominatif) ou, transférable, est-il resté entre les mains de l'affréteur, seul le régime de la charte-partie s'appliquera.

Paragraphe 2 : Les obligations de l'affréteur au voyage

Obligation quant à la fixation du fret : le fret est fixé forfaitairement quel que soit la quantité chargée, des lors qu'elle ne dépasse pas celle qui a été annoncée, la somme que les dispositions de la charte-partie établiront est due. Le fret est fixe, selon la nature de la marchandise à tant l'unité de poids ou de volume. Il est généralement payable en monnaie étrangères. La validité de la clause valeur devise relève du droit commun qui l'accepte dans les contrats internationaux. La dette du fret fait difficulté lorsqu'un événement vient interrompre le cours normal des choses, autrement dit lorsqu'un incident ce produit.la solution est rendue très délicate en raison de la nature particulière de contrat d'affrètement et de la confusion parfois entretenu avec le contrat de transport. Partant de cette observation essentielle que le contrat d'affrètement a pour objet le service que le navire doit rendre à l'affréteur et non pas livraison d'une marchandise transportée.

Il faut noter que les chartes parties contiennent généralement une clause de lien qui donne la faculté à l'armateur de saisir la marchandise en cas de non-paiement du fret, des surestaries et des indemnités pour immobilisation.

A cote de cette obligation nous avons l'obligation de l'affréteur au voyage quant aux staries et surestaries. Dans l'affrètement au voyage, le temps court contre le fréteur car le fret est fixe, eu égard de l'expédition (quantité de marchandise et extrémité du voyage).Ce qui veut dire que le temps que le navire passe au port est une perte sèche pour le fréteur au voyage dont le navire ne rapporte pas et qui a le plus grand intérêt à l'écourter. Pour ce faire, il accorde à l'affréteur une certaine durée pour charger et décharger la cargaison étant entendu que l'affréteur paiera en plus si la durée contractuelle est dépassée. C'est ce temps de planche qu'on appelle starie et le temps pris en plus est appelé surestaries, En contrepartie le temps gagné est l'occasion d'une prime de célérité.

En pratique il faut trois conditions pour que les staries commencent à courir, le navire doit :

· Etre arrivé

· Avoir été donné à l'affréteur

· Etre en tous points prêt à être chargé ou déchargé

Une fois les staries dépassées, l'affréteur sera tenu de payer des surestaries ; et ceux quel que soit l'événement qui survient, y compris tous les cas de la force majeur. Autrement dit, les événements qui suspendent le cours des staries n'ont désormais plus d'incidence sur le calcul du temps de surestaries, il en est ainsi sur le fondement du raisonnement suivant : si le temps des staries avait suffi, alors le navire ne serait plus la et, donc, il ne subirait pas l'événement qui interrompt le déroulement de la manutention.

Ainsi donc peut-on considéré les surestaries comme des dommages-intérêts que l'affréteur doit payer pour responsabilité contractuelle due au dépassement du temps de staries contractuellement précisé ou, au contraire ,faut-il y avoir un supplément de fret pour le prolongement de l'immobilisation du navire dans le port ? La loi française à trancher sur le second sens (déc.31 déc.1966,at.11),ce qui conduit à plusieurs conséquences ,dont les plus intéressantes sont que le paiement de cette somme bénéficiera du privilège du fréteur sur le fret(L.18 juin 1966 ,art.2),que a défaut de paiement ,le fréteur pourra faire consigner la marchandise en main tierces et les faires vendre dans les conditions légales (L.18 juin 1966 ,art.3) ,cependant que, en sens inverse par contre, l'affréteur bénéficiera de la prescription de l'action en justice dérivant du contrat d'affrètement(L.18 juin 1966 ,art.4).

Et enfin en ce qui concerne le temps gagné une prime de célérité est calculée qu'on appelle aussi le despatch23(*) money par des spécialistes. Le calcul de son montant tient compte de la nature juridique qui est reconnue à cette valeur « prix du rachat du temps de planche non utilise », « rémunération de l'économie permise », « prime de libération, récompense qu'inspire la diligence de l'affréteur ».

Il peut arriver que le navire affrété soit sous-affrété dans ce cas selon l'article 468 du CDMMS, l'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement. Le sous-affrètement laisse l'affréteur tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement. .il donne donc la possibilité au fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, d'agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci. Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.

En définitif nous remarquons que, ce qui distingue les différents types d'affrètement ce n'est pas à proprement parler leur durée mais plutôt la répartition des pouvoirs de gestion nautique et commerciale sur le navire entre fréteur et affréteur. Ce que fut l'objet de notre premier chapitre, et maintenant nous allons aborder les dispositions communes aux différents types d'affrètements dans le chapitre qui suit.

· Obligations de l'affréteur au voyage quant à la fixation du fret

Le fret est fixé forfaitairement (lump sum freight)24(*) : quel que soit la quantité chargée, dès lors qu'elle ne dépasse pas celle qui a été annoncée, la somme que les dispositions de la charte-partie établiront est due. La seule réserve résulterait de la théorie de l'imprévision, sue laquelle le droit français a une position très restrictive. Dans des cas exceptionnels, il se peut qu'un fret complémentaire soit demandé et accepté. La convention fait loi entre les parties. Le fret est fixé, selon la nature de la marchandise, à tant l'unité de poids (1 tonne métrique = 1000 kg, 1 tonne anglaise ou gros ton = 1016kg) ou de volume.

Les chartes parties contiennent les précisions nécessaires, mais la détermination du volume ne se fait pas toujours sans difficulté. C'est une question suffisamment importante pour que, parfois, l'affréteur au voyage qui s'engage à charger une cargaison complète indique et garantisse la densité ou le coefficient d'encombrement de la marchandise. Dans le cas contraire, la réclamation d'un faux-fret fera naître une assez grande difficulté. Il convient de s'en remettre alors aux normes connues des marchés de céréales. L'existence d'un faux-fret peut aussi résulter du manque de marchandise disponible.

Le fret est généralement payable en dollars américains. La validité la clause valeur devise relève du droit commun qui l'accepte dans les contrats internationaux. Il en est de même de la clause d'indexation.

Le Code de commerce opposait les avaries et la perte. Pour les avaries, il maintenait la solution la plus logique selon laquelle le fret était toujours dû par l'affréteur. René Rodière25(*) observe que c'était la solution générale en Europe. Cette solution n'a pas été reprise par la loi de 4966 et l'on doit en déduire que le fret n'a pas à être restitué. La solution est, certes, défavorable à l'affréteur au voyage, mais il le compense en souscrivant un contrat d'assurance sur facultés. Le décret du 31 décembre 1966 dispose « En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération ». La question majeure est de savoir sur qui pèsent les frais liés au transbordement de la marchandise. Parce que la situation est le résultat d'un évènement de force majeure et parce que le fréteur au voyage n'est pas tenu du chargement et du déchargement, ils sont à la charge de l'affréteur. La faute d'arrimage soulève la question de la corrélation existant entre les obligations découlant des contrats synallagmatiques et non une question de responsabilité. En réalité, la clause de fret acquis à tout évènement relance le débat. En outre, le transporteur est payé des marchandises jetées à la mer pour le statut commun, à charge de sa contribution personnelle à la perte. Aussi, l'affréteur a la possibilité de résilier la charte-partie avant tout chargement. Mais il doit une indemnité égale au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret. S'il ne charge pas la quantité prévue, il doit quand même le faux fret.

Aussi, l'affréteur ne peut compenser sa dette de fret avec l'éventuelle créance d'avaries si des dommages ont été subis par la marchandise compte tenu de ce qu'on ne peut compenser que des obligations également certaines, liquides et exigibles. Ainsi, le droit de l'affrètement étant supplétif de la volonté des parties contractantes, la clause de « fret acquis à tout évènement » est une disposition courante des chartes parties. Elle revient à faire de l'affréteur, l'assureur des évènements conduisant à une perte de fret pour le fréteur. Mais son application est écartée si l'évènement portant atteinte au bon déroulement du voyage est dû à la faute intentionnelle ou à la faute inexcusable du fréteur.

Pour finir, les chartes parties contiennent généralement une clause de lien qui donne la faculté à l'armateur de saisir la marchandise en cas de non-paiement du fret, du faux fret, des surestaries et des indemnités pour immobilisation. Reconnu comme la meilleure des armes contre l'impayé, le droit du droit de rétention a été renouvelé par l'ordonnance du 23 mars 2006 (C. civ, art. 2286 nov.). Son efficacité particulière tient à ce qu'il est opposable à tous, par exemple au client d'un déménageur qui a sous-traité l'opération de transport d'un conteneur à un transporteur. Mais sa puissance est limitée par le fait qu'il se perd par le dessaisissement de la chose. De surcroît, parce qu'il est détaché du conteneur de gage, le rétenteur ne peut pas, en cette seule qualité, demander l'attribution de la chose en pleine propriété et le droit de rétention ne comporte en lui-même ni droit de préférence ni droit de suite, ce que l'arrêt précité semble avoir oublié en autorisant le transporteur maritime à vendre le contenu du conteneur pour se faire payer de sa créance de fret.

· Obligations de l'affréteur au voyage quant aux staries et surestaries

Dans l'affrètement au voyage, le temps court contre le fréteur car le fret est fixé eu égard à l'expédition. Le temps passé au port est une perte sèche pour le fréteur au voyage dont le navire ne rapporte et qui a le plus grand intérêt à l'écourter. Pour ce faire, il accorde à l'affréteur une certaine durée pour charger et décharger la cargaison, étant entendu que l'affréteur payera en plus si la durée contractuelle est dépassée. Ce temps de planche est appelé staries. Le temps pris en plus est appelé surestaries. On peut même imaginer un dernier supplément nommé sursurestaries ou contrestaries26(*). En contrepartie le temps gagné est l'occasion d'une prime de célérité.

D'abord, en ce qui concerne les staries, en pratique, il ne suffit jamais de déterminer une durée ; mais il faut également fixer le point de départ du délai et préciser les cas de suspension de la fuite du temps. Pour cela, il n'existe que trois conditions pour que les staries commencent à courir, mais elles sont essentielles : le navire doit

- être arrivé ;

- avoir été donné à l'affréteur ;

- être en tous points prêt à être chargé et déchargé.

Aussi, la détermination du temps de planche est laissée à la volonté des parties. C'est une affaire plus ou moins simple. Elle l'est lorsque la durée est fixée en heures ou en jours. Elle l'est moins lorsqu'elle dépend d'un taux de rendement, par exemple tant de tonnes par heure. Elle devient très complexe lorsque s'y ajoute la question du travail sur les cales parce que la situation du navire peut être telle que, pour des raisons de stabilité et de sécurité, des difficultés peuvent perturber le bon déroulement du travail.

Ensuite, une fois les staries dépassées, le navire est en `'demurrage'' et l'affréteur sera tenu de payer des surestaries : il demeure en demurrage quel que soit l'évènement qui survient, y compris la force majeure. Autrement dit, des évènements qui suspendent le cours des staries (laytime) n'ont désormais plus d'incidence sur le calcul du temps de surestaries. Il en est ainsi sur le fondement du raisonnement suivant : si le temps des staries avait suffi, alors le navire ne serait plus là et, donc, il ne subirait pas l'évènement qui interrompt le déroulement de la manutention. D'une certaine façon, on considère que le dépassement du temps de planche doit être vu comme un reproche que l'on peut imputer à l'affréteur et ce grief est une juste cause d'interversion des aléas qui perturbent la manutention et qui, désormais, doivent peser sur l'affréteur. Naturellement, toute règle a une portée limitée et les causes de suspension des staries qui tiennent au fait du fréteur ou de ses préposés doivent jouer pareillement pour les surestaries. La CAMP27(*) a jugé que la règle once on demurrage always on demurrage28(*)est d'un libellé trop absolu qui tend à culpabiliser l'affréteur et à libérer l'armateur d'obligations contractuelles qui lui incombent. En outre, sauf stipulations précises contraires, le cours des surestaries sera interrompu dès lors que le navire n'est plus partiellement ou totalement au service de l'affréteur, par exemple pour la franchise de temps, pour les mouvements de mouillage du navire et en raison de son aptitude.

III. CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES D'AFFRETEMENT

Dans ce chapitre nous allons voir en premier lieu la garantie accordée au fréteur pour le paiement de son fret (section I) et en deuxième partie la prescription des actions nées du contrat d'affrètement (section II).

Section I : La garantie accordée au fréteur pour le paiement de son fret

Son paiement et son calcul sont réglés dans la charte partie, qui porte les conditions conclues par les parties concernées.

Paragraphe 1 : Le paiement du fret

Le fret désigne la rémunération due par l'affréteur au fréteur. Le vocabulaire français est moins riche que le vocabulaire anglais qui distingue entre la rémunération de l'affrètement au voyage qu'il nomme freight(fret) et celle de l'affrètement à temps et de l'affrètement coque-nue qu'il nomme hire (loyer). Cette dernière dénomination est intéressante en ce que le mot loyer exprime bien que la rémunération est fonction d'une durée, ce qui est très exactement le cas de l'affrètement à temps et de l'affrètement coque-nue, tandis que le mot fret désigne plutôt le prix d'une prestation de services, ce qui est l'hypothèse de l'affrètement au voyage. Ce point est parfois méconnu, au risque d'entrainer la nullité du contrat d'affrètement mal conclu.

En tout état de cause, la loi française et l'article 458 du CDMMS accorde au fréteur quel qu'il soit (c'est-à-dire coque-nue, à temps, au voyage) un privilège sur les marchandises chargées dans le navire mis à la disposition de l'affréteur. L'existence de ce privilège ne fait pas problème lorsque les marchandises sont la propriété de l'affréteur qui doit le fret, il en va autrement lorsqu'elles appartiennent à un autre que le débiteur. Cela est fréquent parce que la pratique courante est celle d'une succession d'affrètement, sorte que le fréteur à temps est créanciers de l'affréteur à temps et ce dernier, devenu fréteur au voyage est créancier de l'affréteur au voyage propriétaire des marchandises mises à bord du navire.

Dans l'hypothèse, également fréquent ou l'affréteur au voyage a payé le loyer, la question est de savoir si le fréteur à temps peut mettre en oeuvre son privilège sur les marchandises de l'affréteur au voyage qui n'est pas débiteur du fréteur à temps en raison du principe de la relativité des conventions, ni débiteur du fréteur au voyage puisque, par hypothèse, il a déjà payé. La réponse du droit français est aujourd'hui clairement exprimée par les arrêts Adriana et Vega.

Par ces arrêts d'une sobriété exemplaire mais qui disent l'essentiel ; deux solutions de principe ont été dégagées : «le privilège peut être exercé non seulement sur les marchandises appartenant au sous-affréteur, contre lequel le fréteur disposes de l'action directe prévue à l'article 14 ; toutefois, ce privilège ne peut être exercé à l'égard du sous-affréteur que dans la mesure où celle-ci est encore redevable envers le fréteur intermédiaire». Prenant acte du bien-fondé de cette jurisprudence, le groupe de réflexion constitue au sein de l'association française du croit maritime propose une nouvelle rédaction de la loi qui deviendrait celle-ci :« le fréteur a, pour le paiement de son fret, un privilège sur les marchandises chargées à bord du navire affrète, dans la mesure du fret encore du en exécution du contrat conclu pour leur déplacement ». Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution. La consignation est autorisée par ordonnance sur requête, la vente par ordonnance de référé. La vente a lieu aux enchères publiques par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque Etat membre.

IL en est autrement en droit anglais d'où on se pose la question de savoir si l'existence du privilège doit être rapportée à la loi du juge saisi de la demande (lex fori)29(*), à la loi du pavillon du navire (lex navis) ou à la loi du contrat d'affrètement (lex causae). A la suite d'une série d'arrêts la jurisprudence est fixée en ce sens : le fréteur ne bénéficie d'aucun privilège sur les marchandises chargées à bord du navire lorsque la loi qui régit le contrat d'affrètement (lex causae) ne l'accorde pas.

Paragraphe 2 : La prescription des actions nées du contrat d'affrètement

Qu'il s'agisse d'un affrètement coque nue, à temps ou au voyage, « la prescription des actions nées du contrat d'affrètement est d'un an qu`il s`agit de droit français ou du droit sénégalais à compter :

- de la date du débarquement complet de la marchandise, ou de l'événement qui a mis fin au voyage, en cas d'affrètement au voyage ;

- de l'expiration de la durée du contrat ou de l'interruption définitive de son exécution en cas d'affrètement à temps ou « coque nue » ;

- pour le sous-affrètement, dans les conditions réglées ci-dessus selon que le sous affrètement est au voyage ou à temps ».

C'est ce qui est prévu par l'article 460 du CDMMS. Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément au droit commun des états membres étant donné qu'en matière internationale, le contrat d'affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, sauf convention contraire des parties» (L.18 juin 1966. Art .4). Cette durée est identique à celle qui s'applique en matière de transport de marchandise.

Comme nous venons de le voir le contrat d'affrètement diffère assez profondément du contrat de transport maritime de marchandise en ce sens que dans le contrat de transport de marchandise une personne qui veut qu'une telle chose déterminée, soit prise en charge en un endroit donné, pour, à l'issu de son transport par mer, être remise à un endroit précis.

Dans cette hypothèse le demandeur est dénommé chargeur. Il contracte avec un transporteur qui s'engage moyennant une contrepartie que l'on nomme prix.

Le contrat d'affrètement maritime peut connaitre quelques soucis de compromis entre les parties signataires ; ce qui renvoie au mode résolution de litige qui fera l'objet de la section 2.

Section 2: Les modes de résolution de litige dans le cadre d'un contrat d'affrètement

Tout contrat connait quelques confusions, et des règlements existent pour les résoudre comme en droit commun.

Paragraphe 1 : L'arbitrage maritime

L'arbitrage maritime est un mode juridictionnel privé de résolution des conflits, comme en droit commun. Il consiste à soumettre, par voie contractuelle, un litige né ou à naître entre une ou plusieurs personnes physiques ou morales à la juridiction d'un tiers, l'arbitre ou le tribunal arbitral (quand plusieurs arbitres le composent), indépendant et impartial, à charge pour ce dernier de trancher le litige en application des règles de droit et des usages du commerce maritime qui lui sont applicables. L'arbitre rend alors une décision, appelée sentence arbitrale, qui à force obligatoire entre les parties (fréteur et l'affréteur), ce qui signifie qu'elle s'impose à elles et met fin au litige. La caractéristique essentielle de l'arbitrage est d'être une juridiction à part entière, une juridiction privée, mais une juridiction dont les décisions vont s'imposer aux plaignants.  Recourir à l'arbitrage est donc accepter de soumettre le règlement d'un litige né de l'exécution ou de la non-exécution d'un contrat d'affrètement à des particuliers choisis par les parties au contrat. Dans les domaines commerciaux à spécificité forte, comme le transport maritime, lorsque naissent des divergences d'interprétation sur la signification d'une obligation contractuelle, armateurs, affréteurs, chargeurs, assureurs vont préférer recourir au jugement de professionnels avertis. Cette volonté sera encore plus forte si les parties au contrat sont de nationalité différente et n'ont qu'une connaissance limitée de l'organisation judiciaire du pays de leur cocontractant. Ils vont d'autant plus préférer faire régler leur différend par leurs pairs qu'ils pourront choisir l'un des arbitres. Enfin, ils savent que ce choix apportera une solution plus rapide et moins onéreuse qu'un procès.

Pour ces raisons, l'arbitrage est devenu dans le transport maritime le mode le plus courant de résolution des litiges. L'essor considérable de l'arbitrage maritime dans le monde depuis les années soixante est lié au développement des relations internationales, le résultat a été la création de très nombreux centres d'arbitrage.Il est bien évident que l'arbitrage ne pourra avoir une réalité juridique que si les traités internationaux et la loi nationale de chaque pays reconnaissent son existence et fixent les règles qui lui sont applicables. Sur le plan international, la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a proposé, en 1985, aux organisations internationales et aux États une loi type que chaque pays est invité à prendre en considération dans sa loi nationale.  Dans de nombreux pays, une décision d'arbitrage est susceptible d'appel devant une Cour d'appel. La législation française est très favorable à l'arbitrage et reconnaît son caractère autonome. Les parties peuvent ainsi renoncer à l'appel. Le seul recours possible devant une Cour d'appel est le recours en annulation qui n'est accordée que de manière très restrictive, dans des cas énumérés par l'article 1502 du Code de procédure civile, et encore si la sentence est annulée le litige est à nouveau soumis à la Chambre arbitrale.

En ce qui concerne la Chambre arbitrale maritime de Paris, cette renonciation est inscrite dans le règlement et l'appel est interne par la mise en oeuvre de la procédure du second degré qui donne aux parties la possibilité de demander un second examen de l'affaire devant un tribunal arbitral autrement composé. En droit OHADA, soumit au Senegal l'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des litiges sans intervention du juge étatique ; il s'agit d'un mode alternatif assimilé à une sorte de « justice privée » dont les caractères le distinguent des autres modes de règlement des différends ou de régulation des relations contractuelles. Elle revêt une double nature ; il est contractuel et juridictionnel ; il y a un mélange des deux et le tout est basé sur la volonté des parties qui se manifeste à travers la convention d'arbitrage.

Paragraphe 2 : Les autres modes de règlements

A part l'arbitrage, il existe d'autres modes de règlements de litige dans le cadre d'un contentieux maritime.

A-La conciliation

Entre professionnels ou entre particuliers, la conciliation a le vent en poupe. Gratuite, rapide, elle est un recours privilégié pour faire face à de nombreux conflits et litiges : recouvrement de créance, conflits de voisinages... Elle repose surtout sur la bonne volonté des personnes à trouver un accord, dans l'intérêt de tous.

Sans être obligatoire, et lorsque la situation le permet, les avocats et les juges peuvent proposer une mesure de conciliation pour tenter de régler le conflit à l'amiable avant de le laisser aux mains de la justice. Elle peut être également à l'initiative de l'une des parties du conflit.

La conciliation judiciaire fait intervenir un tiers, le conciliateur de justice, pour écouter chacune des parties, prendre en considération les différents points de vue et proposer des solutions adaptées aux situations : échelonnement d'une dette pour permettre son recouvrement, concours financier...

Nommé pour une période d'un an, le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Il est compétent sur le conflit uniquement si celui-ci rentre dans la zone de sa circonscription.

Pour qui ?

La mesure de conciliation peut être appliquée aux conflits des particuliers comme des entreprises, pour des litiges courants ou moins courants. Les entreprises commerciales, artisanales, libérales peuvent y recourir, qu'elles soient personnes physiques ou personnes morales.

Pour les entreprises, la mesure de conciliation est une solution préventive devant les difficultés financières, économique ou juridique. Elle est applicable pour les entreprises en cessation de paiement depuis moins de 45 jours, et si aucune procédure de conciliation n'a été mise en place dans les trois mois précédents.

La procédure pour les entreprises dont l'activité est commerciale ou artisanale, une demande doit être adressée au président du tribunal de Commerce, ou au président du tribunal de Grande instance pour les autres activités. La demande ne peut être faite que par l'entreprise débitrice. En formulaire téléchargeable, la demande- ou « requête » comprend :

· Une description de la situation de l'entreprise en difficulté,

· Une description de ses besoins de financement,

· Les moyens pour faire face à la difficulté

Quelques documents doivent être joints à la demande :

· Un état des créances, un échéancier et une liste des principaux créanciers,

· L'état actif et passif des sûretés, l'état des engagements hors bilan,

· Les comptes annuels, tableau de financement, situation de l'actif réalisable et disponible, et du passif exigible des trois derniers exercices si les documents ont été établis,

· Une attestation sur l'honneur de l'absence de procédure de conciliation dans les 3 mois précédant la demande,

· Le cas échéant, une déclaration indiquant la prise en charge par un tiers des frais de la procédure.

A réception, le président du tribunal reçoit le représentant de l'entreprise, puis désigne par ordonnance un conciliateur. La mission du conciliateur commence, peut durer jusqu'à 4 mois et être prolongée. A la fin des 4 mois, le conciliateur tient informé le président du tribunal de la situation, et peut décider de mettre fin à la mission, comme il peut le demander à tout moment au cours des 4 mois.

Si la conciliation aboutit à un accord, celui-ci peut être homologué : aucune action en justice ni poursuite individuelles ne peuvent alors être menées, le temps de l'exécution.

Médiation et conciliation désignent le processus de résolution des conflits selon lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord amiable avec l'aide d'un tiers.

Il y a peu de différences entre la médiation et la conciliation conventionnelle.

En revanche, la médiation et la conciliation judiciaire sont régies par des textes législatifs différents.

L'article 21 du CPC prévoit « qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties »30(*).

La conciliation judiciaire est donc mise en oeuvre par le juge lui-même ou  par un conciliateur de justice auquel il aura délégué sa mission de concilier.

La médiation judiciaire est en revanche confiée à un médiateur, tiers externe à la juridiction ainsi que le prévoit l'article 131-1 du CPC qui dispose que le juge, saisi d'un litige, peut le désigner avec l'accord des parties. La conciliation est gratuite pour les parties et la médiation est une prestation payante.

B- La médiation

La médiation est un processus amiable, volontaire et confidentiel de résolution des différends.

L'objectif : proposer aux parties en conflit l'intervention d'un tiers indépendant et impartial formé à la médiation, qui les aide à parvenir à une solution négociée optimale et, en tout cas, conforme à leurs intérêts respectifs, mettant fin au litige. Le médiateur n'est ni un juge, ni un arbitre, mais plutôt un « catalyseur » dont la mission est de faciliter et permettre les négociations entre les parties, afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend. Il n'a donc pas vocation à trancher le litige. Il existe plusieurs types de médiation, en fonction de la situation : la médiation inter-entreprises, la médiation intra-entreprise ou médiation sociale, la médiation collective ou encore la médiation de la consommation.

En droit français, le médiateur, qui disposera pour remplir sa mission d'un délai de deux mois

- renouvelable une fois pour une même durée par décision du Comité de la Chambre

- à toute liberté pour conduire la tentative de médiation, dans le respect cependant des principes habituels, notamment de compétence, d'impartialité et de diligence :

- Il peut impartir aux parties un délai pour faire connaître leurs arguments et communiquer éventuellement les pièces dont elles croiraient devoir faire usage,

- Il peut recevoir les parties séparément avant de les réunir,

- Il détermine en accord avec elles la date et le lieu de la réunion de médiation, - Il peut à tout moment inviter une partie à lui fournir tout renseignement qu'il estime nécessaire à son information. Les parties peuvent être assistées du conseil de leur choix. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. La partie qui décide d'user de la procédure de médiation adresse au Secrétariat de la Chambre une demande comportant un exposé succinct des éléments du litige et accompagnée d'un acompte sur consignation défini à l'article VII ci-après. Dès réception le Secrétariat informe la partie adverse de la demande de médiation en le priant de faire connaître dans un délai de quinzaine si elle accepte ou non le principe d'une tentative de médiation. A défaut de réponse au terme de ce délai, comme en cas de réponse négative, la médiation ne peut avoir lieu, ce dont la partie demanderesse est aussitôt informée par les soins du Secrétariat qui indique en même temps qu'une instance arbitrale normale.

La bonne fin de la médiation est constatée par un accord rédigé par le médiateur, signé par les parties et cosigné par le médiateur. Cet accord pourra être soumis à homologation judiciaire dans les conditions de l'article 1534 du CPC. En cas d'échec de la tentative de médiation, qui peut résulter soit de la constatation du désaccord persistant des parties, soit de la décision d'une ou des parties de ne pas poursuivre la procédure, le médiateur dresse un procès-verbal de carence marquant la fin de la tentative et qu'il communique aux parties et au Secrétariat de la Chambre.

PARTIE DEUXIEME :

LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISE

L'évolution du cadre législatif international du transport des marchandises s'est faite de manière lente à partir d'usage et de coutume progressivement ancrés et finalement admis comme règles contraignante ; ou à partir de conventions négociées généralement sous l'égide des nations unies et signées par un nombre important d'états au fil des décennies. Ces conventions qui se sont multipliées dans plusieurs décennies concernent pour l'essentiel trois principaux domaines, l'amélioration de la sécurité de navigation et de l'environnement maritime, la réglementation de la protection des travailleurs marins ou les gens de mers et enfin la réglementation des rapports juridiques entre le transporteur maritime et son cocontractant.

Ainsi donc dans nos développements nous allons évoquer dans un premier temps, les différents textes applicables au contrat de transport de marchandises (chapitre I), et dans une seconde partie le contentieux du contrat de transport de marchandises (chapitre II).

CHAPITRE1 : LES DIFFERENTS TEXTES APPLICABLES AU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Dans cette partie nous allons étudier en premier lieu les textes nationaux et internationaux (section 1), en deuxième lieu les obligations des parties au contrat de transport de marchandise (section2) et enfin les fondements de la responsabilité du transporteur (section 3).

Section1 : les textes nationaux et internationaux

Dès le XIX ème siècle avec l'essor du libre échangisme et l'intensification du commerce international, les grandes nations maritimes vont rapidement percevoir la nécessité d`appliquer un droit maritime uniforme à l'échelle internationale qui permettrait de faciliter les relations économiques et éviter les conflits inutiles de lois. De là donc débute le phénomène d'internationalisation du droit maritime.

La production des normes en la matière va être ainsi possible grâce à la création d'instances, d'organismes qui seront chargés spécialement de promouvoir l'unification internationale du droit maritime en général et du droit maritime commercial en particulier.

C'est ainsi que fut créée en France comme textes internationaux, la convention de Bruxelles de 192431(*) et comme loi interne , la loi du 18 juin 1966 et son décret d'application du décembre 1966 et au Sénégal on a comme textes internationaux la convention de Hambourg née de la convention des nations unies du 31 mars 1978 portant sur la transport de marchandise par mer ratifiée par de nombreux états africains dont le Sénégal ce qui fera l'objet de notre travail, vu qu'on est en train d'étudier la réglementation du transport maritime le cas du Sénégal et qui a comme textes internes la loi n°2002-22 du 16 aout 2002 portant code de la marine marchande.

Parallèlement à cette internationalisation, s'est développé dans certaines régions du monde un mouvement de communautarisation du droit maritime. C'est le cas en Afrique avec la charte d'Abidjan sur les transports maritimes et les différentes résolutions de la CMEAOC (conférence ministérielle des états de l'Afrique de l'ouest) et d'autre part, la réalisation en Afrique centrale en 1994 du premier code communautaire de la marine marchande applicable aux états de l'UDEAC (union douanière des états de l'Afrique centrale).

Jugeant que les précédentes conventions ne faisaient pas l'unanimité mais aussi pour des besoins de célérité dans les transactions, la CNUDCI32(*) adoptât les règles de Rotterdam qui apportent une innovation quant au fond et à la forme, il procédera à une extension des documents de transport à travers la dématérialisation des documents de transport maritime. Avec la règle de ROTTERDAM33(*), arrive la reconnaissance des documents électroniques. « Et grâce à l`internet, le commerce va aller plus vite et mieux ». La convention a retenu, en effet, que les documents de transport doivent être strictement réglementés, ce qui est fait à travers son chapitre 3et8. Cette option n'a jamais été fondamentalement remise en cause par une frange de négociants de cette convention, parce que le connaissement ne sera pas une condition sine qua non d'application de la convention, ensuite parce que les documents électroniques sont devenus incontournables dans tout mode de transport.

Il faut noter que remplacer les documents écrits par des documents électroniques n'a pas été une tâche facile pour les règles de ROTTERDAM. Pour cela il reconnait l'existence de documents « support papier » et son mode de mouvement, mais règlementant également l'émission et l'échange des documents de transport électroniques ainsi que la conversion des documents « papier en électronique » et vice versa.

Ainsi donc qu'en est-il de la substitution d'un document de transport négociable ou d'un document électronique de transport non négociable. Seules les parties au contrat ont vocation à décider de la forme du contrat les liants. Comme nous pouvons l'observer, les règles de ROTTERDAM34(*) établissent un système que certains n'hésitent pas à qualifier de « prêt à portée contractuelle ». La liberté contractuelle est de mise. Or, à l'égard de l'insertion des documents électroniques, les règles permettrons de franchir une nouvelle étape.

Et quand à la règle de fond il se rapporte plus ou moins à la convention de Hambourg concernant les obligations et la responsabilité du transporteur ainsi que les cas où il verra sa responsabilité écarté.

Ainsi donc nous allons voir en premier temps son champ d'application (paragraphe I), et en deuxième temps les documents de transport (paragraphe II)

Paragraphe I : Son champ d'application

L'article 2 des règles de Hambourg définit le champ d'application de la convention dont on peut le regrouper en deux :

-Un critère stable et constant : le caractère international du transport cela veut dire qu'il doit s'effectuer entre deux états différents et que l'un des états est un état contractant.

-Un critère variable :

Le port de chargement ou de déchargement prévu dans le contrat est situé dans un état contractant.

Soit le port à option de déchargement mentionné dans le contrat devient le port effectif de déchargement ; ce port doit être situé dans un état contractant.

Soit le connaissement ou tous autres documents similaires faisant preuve du contrat et émis dans un état contractant.

Et ceux quel que soit la nationalité du navire, du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de toutes autre personne intéressée. C'est ce qui est prévu aussi dans l'article 442 du code de la marine marchande.

Cette convention apporte quelques innovations qui sont au nombre de trois :

Elles s'appliquent pour les marchandises transportées en pontée

Il en est de même pour les animaux vivants

Et enfin la réglementation du retard dans l'expédition

Il faut noter aussi que la convention de Hambourg ne prend pas en compte dans son champ d'application l'affrètement, mais s'agissant des règles Hambourg lorsqu'un connaissement est émis en vertu d'un contrat d'affrètement, ce connaissement sera soumis à la règle de Hambourg35(*) dans les relations entre le transporteur et le porteur du connaissement art 2 paragraphe 3.

A- Droit applicable

La logique juridique du contrat de transport de marchandises (marchandises diverses le plus souvent aujourd'hui regroupées en conteneur) diffère assez profondément de celle du contrat d'affrètement au voyage d'un navire. Il en est ainsi pour plusieurs raisons. Ici l'affréteur reçoit la disposition d'un navire ; là un chargeur remet une marchandise pour son déplacement. Ici le contenu du contrat est le produit de la volonté totalement libre des contractants ; là il est pour l'essentiel la reprise de règles légales d'application impérative. Ici, une collaboration nécessaire qui fait du capitaine un préposé aux ordres du fréteur et de l'affréteur au voyage, doit s'établir entre les contractants ; là chargeur et transporteur pourraient presque totalement s'ignorer. Ici le navire est au premier plan ; là il disparait, pas totalement cependant parce qu'il est le moyen d'exécution mais non l'objet du contrat. Et pourtant, on doit se demander si la nature juridique des deux contrats est vraiment différente : dans les deux cas, ne s'agit-il pas d'une prestation de services : une personne (fréteur ou transporteur) s'oblige envers une autre (affréteur ou chargeur) à accomplir une prestation (mise à disposition d'un navire pour une expédition maritime et déplacement d'une chose). Ce n'est d'ailleurs que très progressivement et de façon tardive, c'est-à-dire assez récemment, que les deux contrats se sont différenciés, à la suite de la réaction des chargeurs contre les stipulations unilatérales et injustes que leur imposaient les armateurs. Parti des Etats Unis d'Amérique, l'ampleur du phénomène conduisit à l'adoption d'une convention internationale destinée à régir impérativement la relation juridique née d'un transport sous connaissement. L'existence du transport sous connaissement par navire affrété pose de délicates questions sur lesquelles nous reviendrons ci-dessous.

Par ailleurs, les textes dont l'application s'impose au juge français ont la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles relatives au connaissement et les deux Protocoles qui l'ont modifiée, celui de 1968 et celui de 1979, ainsi que la loi du 18 juin 1966 et son décret d'application du 31 décembre 1966. Il faut d'ailleurs constater que toutes les nations maritimes ont, chacune, leur propre loi interne. La hiérarchie constitutionnelle des lois dispose que les conventions internationales l'emportent sur les lois internes.

La règle qui fait problème quant à sa nature juridique, est exprimée positivement, par une disposition très particulière, l'article 16 de la loi précitée : « [elle] est applicable aux transports effectués au départ ou à destination d'un port français, qui ne sont pas soumis à une convention internationale à laquelle la France est partie... » Elle a été également rendue applicable, en raison de son caractère subsidiaire, au litige qui, par suite de la défaillance de la loi étrangère, ne trouve pas la règle à appliquer. Aussi, l'existence de règles particulières destinés à régir un contrat international, c'est-à-dire d'un droit matériel dont l'application est réservée à une situation juridique présentant un conflit de lois, suscite un débat parmi les experts du droit international privé. L'alternative est la suivante : le droit matériel international conventionnel est-il directement applicable ou, au contraire, n'est-il rendu applicable que par la loi interne désignée par la règle de conflit de lois ? On sait en effet qu'il existe une convention internationale européenne, signée à Rome en 1980 et relative à la loi applicable aux obligations contractuelles. La position du droit français n'est pas des plus claires sur ce point. Du moins peut-on citer deux arrêts rendus à très peu de temps d'intervalle par la Cour d'appel de Paris faisant état d'une doctrine contraire : l'arrêt navire Lucy36(*) a mis en oeuvre la règle de conflit de lois tandis que l'arrêt navire Aton a directement appliqué la convention internationale et de la loi française.

L'application cumulative de la convention internationale et de la loi française est même rendue possible dans une situation particulière qui, toutefois, ne cesse pas d'être relativement problématique.

Au final, on doit considérer que ce n'est que dans l'hypothèse où les parties contractantes, dans la matière dont il dispose librement, auraient clairement renoncé à ce que leur litige soir tranché en application du droit étranger applicable, que le juge français doit s'abstenir de toute recherche de ce droit.

Qui plus est, le caractère impératif de la convention est encore affirmé alors même que, non applicable à raison de ses propres dispositions, son application au contrat particulier résulte de la clause Paramount dont l'objet est de rendre applicable ladite convention internationale. Ratifiée aujourd'hui par vingt-huit Etats, cette convention internationale ne serait que très peu appliquée si le stratagème qu'est la clause Paramount n'en accroissait pas son audience. S'il est, en effet, acquis en droit français que les Règles de Hambourg ne sont pas d'application immédiate par le juge français, ce contre quoi certains juges semblent s'insurger, elles sont rendues applicables par ladite clause. Toute difficulté n'en est pas pour autant écartée et l'on constate qu'elle est de nature à poser de délicates questions relatives aux conditions de leur application. On s'est, notamment, demandé si les Règles de Hambourg ne pourraient pas être déclarées indirectement applicables en tant que loi de police étrangère.

En effet, la Convention de Rome en son article 7.137(*) réserve l'application de la loi de police étrangère dans la mesure où le contrat présente des liens étroits avec ledit Etat étranger. Certes, aucune obligation ne pèse véritablement sur le juge saisi du litige qui, compte tenu des termes mêmes de la Convention, dispose d'une certaine marge de manoeuvre puisqu'il lui appartient de tenir compte de sa nature, de son objet et des conséquences qui découleraient de son application ou de son inapplication . Une autre difficulté résultera de ce que le connaissement n'a pas été signé par le chargeur. Mais la question la plus délicate résultera de la rédaction même de la clause Paramount du connaissement.

Au fond, en outre, ces Règles présentent, selon nous, une assez grande équivoque : avoir laissé croire qu'elles ont plus favorables aux chargeurs que ne l'étaient les Règles de La Haye-Visby. Nous serions plutôt persuadés du contraire. Autrement dit, l'arbre que fût la disparition du cas excepté de responsabilité liée à la faute nautique du capitaine a caché la forêt qu'est la substitution d'une présomption de responsabilité et notamment le fait que désormais le transporteur maritime peut s'affranchir de la responsabilité qui pesait nécessairement sur lui lorsque le dommage résultait d'un évènement de cause inconnue. La pluralité de conventions internationales de droit matériel dédiées au transport maritime de marchandises diverses ou de conteneurs rend très délicate la solution du conflit de lois en matière internationale car elle conduit à des conflits de conventions internationales alors même que, dans le même temps, existe une convention internationale sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La situation actuelle est loin d'être satisfaisante. La CNUDCI38(*) en a pris acte. Elle a mis en chantier la rédaction d'une nouvelle convention internationale extrêmement ambitieuse puisqu'elle s'appliquera probablement également au transport multimodal contenant une phase maritime.

En discussion depuis environ six ans, la convention, si elle voit le jour, est naturellement appelée à se substituer aux deux systèmes existant aujourd'hui. Ce projet, qui contient des dispositions très discutables et qui, au fond, manque totalement d'une doctrine juridique essentielle, présente malgré tout le mérite de s'intéresser à de nouvelles formes d'exploitation des navires et de transport de marchandises. Elles apparaissent à l'occasion de la question capitale qu'est son domaine d'application. Dans cet ordre d'ide, il met au jour l'existence du contrat de tonnage et de transport non régulier dont le développement ne cessera de se faire et qui, en effet, méritent d'être distingués du pur contrat de tramping à la cueillette. Pour finir, le caractère impératif des règles applicables fait de l'étendue du contrat de transport maritime une question capitale. Le document de transport appelé connaissement, du fait de sa très grande spécificité, est le deuxième élément en importance. Les obligations pesant sur chacun des contractants sont l'épine dorsale du régime juridique du transport. La responsabilité du transporteur et le contentieux en constituent les derniers aspects.

B- Etendue du contrat de transport maritime

Déterminer l'étendue du contrat de transport est juridiquement important dans la mesure où elle détermine le domaine d'application d'un régime particulier. Derrière une question apparemment anodine se tient un intérêt capital : savoir quels sont les obligations et les droits des parties contractantes. Pour cette raison les mots retenus méritent d'être connus avec un soin particulier. L'étendue du contrat de transport maritime est délimitée par quatre mots qui vont deux par deux : prise en charge et chargement des marchandises d'une part, livraison et déchargement des marchandises d'autre part. Ils ont soulevé de nombreux débats. Toute difficulté n'en est pas pour autant écartée et cinq situations font problème :

Première situation : clause de prise en charge ou de livraison sous palan et représentation. La difficulté tient au fait que le transporteur n'agit pas lui-même dans le port. Il est représenté soit par le capitaine du navire transporteur, soit par le responsable de son agence ou de sa succursale établie dans ce port, soit par un consignataire de navire, professionnel dont la mission est précisément d'accomplir dans tel port les obligations que le transporteur absent n'est pas en mesure d'exécuter directement ou physiquement. Aussi peut-on légitimement se demander s'il a pris la marchandise en charge par le seul fait qu'elle a été remise par l'expéditeur à l'une ou l'autre de ces personnes ou, au contraire, s'il peut être stipulé que ladite personne ( consignataire ou gérant succursaliste ) n'agit encore, à ce moment de la ladite remise, que pour le compte du chargeur, la prise en charge étant alors différée au début du chargement de celle-ci dans le navire ? La question se pose-t-elle exactement dans les mêmes termes s'agissant de la livraison ? La réponse reste assez délicate pour deux raisons.

Certes, la clause du contrat de transport retardant le moment de la prise en charge au chargement ou, au contraire, avançant celui de la livraison au déchargement est licite et semble devoir produire effet. Une telle clause ne se heurte pas aux dispositions de la convention de Bruxelles de 1924 parce qu'elle a pour objet les obligations des contractants et non leur responsabilité. Il n'en demeure pas moins que son effectivité est sujette à caution. Deux objections importantes se présentent. La première tient au fait qu'il n'est pas certain qu'elle ait été connue par le chargeur qui, la plupart du temps, n'entre en possession du connaissement qui la contient qu'après le départ du navire. Il y a donc fort à parier que son opposabilité, sinon s'agissant de la livraison, car on peut estimer que son effectivité soit subordonnée au fait que le transporteur a pris soin de faire connaître à son consignataire39(*) ou au gérant succursaliste à la fois la qualité de représentant de l'intérêt-marchandise qui est la leur et l'obligation qui en découle d'effectuer les réserves en tant que de besoin..

Deuxième situation : remise obligatoire entre les mains d'un autre que le destinataire. La deuxième difficulté se rapporte à l'organisation de la manutention dans les ports et à l'existence, dans certains d'entre eux, d'entreprises titulaires d'un monopole d'Etat, dont il résulte que la marchandise ne peut pas être physiquement appréhendé par le destinataire avant que tout un circuit n'ait été accompli. Pour autant, la marchandise ne peut-elle pas être considérée comme livrée avant même que le destinataire ait pu en prendre possession effective ? Ici, la réponse est affirmative dès lors que le connaissement prévoit expressément que la remise à une telle entreprise emporte livraison. De surcroît, les Règles de Hambourg présentent sur celles de la Haye-Visby un avantage non négligeable en faveur du transporteur : prévoir expressément le sort à réserver à cette situation ; en effet, là où celles-ci sont muettes, celles-là disent clairement que « les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur [...] jusqu'au moment où il en effectue la livraison [...] en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises conformément aux lois et règlement applicables au port de déchargement ».

Troisième situation : organisation des terminaux portuaires. La troisième situation a trait à la marge de manoeuvre qui subsiste. Il est acquis que le destinataire peut être tenu par une clause du connaissement de prendre livraison « dans des conditions de temps stipulées par rapport à l'arrivée du navire et au déchargement des marchandises ». L'exemple en est donné par un arrêt qui a dû trancher une difficulté née de l'impossibilité temporaire de prendre livraison. C'est en se retranchant derrière l'interprétation souveraine de la portée des clauses par les juges du fond que la Cour de cassation n'a pas censuré l'affirmation selon laquelle la stipulation ne s'appliquait pas aux circonstances de l'espèce, signifiant, a contrario, que la clause était licite. Il y aura beaucoup à dire sur cet arrêt, dont l'essentiel demeure que les dispositions du contrat de transport permettent de fixer l'instant de la livraison au moment où le destinataire est à même, par lui-même ou par un représentant, de recevoir effectivement les marchandises. L'organisation du terminal portuaire peut donc faire échec, par exemple, à une clause de livraison sous palan qui est incompatible avec une clause FCL/FCL (Full Container Load) ou avec une clause « le Havre CY & CFS » (Le Havre Container Yard et Container Freigt Station). La clause FCL/FCL, signifiant que le transporteur a pris en charge un conteneur complet qu'il doit livrer complet à destination impose que la livraison soit subordonnée à la possibilité du destinataire de vérifier son contenu, laquelle est retardée à l'instant où il est lui-même mis en mesure d'accomplir le dépotage40(*)du conteneur qui lui incombe. Il en va de même dès lors que la livraison est prévue dans la station d'entreposage, d'empotage et de dépotage des conteneurs, lieu fermé et gardé où le destinataire peut effectivement prendre possession de ceux-ci.

Quatrième situation : marchandise en souffrance. La quatrième difficulté relève du désaccord qui peut subvenir à l'occasion de la livraison. Cette difficulté est, du point de vue théorique, mineure car la livraison ne peut pas être considérée comme accomplie si le destinataire refuse les marchandises. Mais elle crée d'importantes difficultés concrètes car il appartient alors au transporteur de remédier au refus. L'arrêt cité indique la marche à suivre : placer la marchandise en entrepôt en attente d règlement du contentieux et, dans le cadre de celui-ci, récupérer les débours qui en ont résulté.

Cinquième situation : mandat accessoire à la livraison de la marchandise. La dernière difficulté se produit lorsque le transporteur a reçu mandat d'accomplir un acte particulier à l'occasion de la livraison, par exemple celui de recevoir paiement avant de livrer. La question est la suivante : le contre-remboursement est-il une modalité de la livraison ou un mandat accessoire ? Dans le premier cas, l'absence de paiement invite à considérer que les marchandises n'ont pas été livrées et que le transporteur est encore débiteur de celles-ci ; dans le second cas, le non-paiement ne doit être considéré que comme l'inexécution d'une obligation conventionnelle et donner lieu à la sanction de cette faute.

A vrai dire, il semble difficile de retenir purement et simplement la première analyse car, si la livraison est acceptation de la tradition matérielle des marchandises, la faute du transporteur n'empêche pas que le destinataire ait effectivement pris possession de son bien. En réalité, c'est une question de procédure qui se cache derrière l'interrogation : savoir quel est le délai pour agir en responsabilité contre le transporteur fautif. Trois solutions sont possibles : ou bien estimer que la livraison étant d'une année ; ou bien admettre que le délai qui court n'est pas le délai pour agir contre le transporteur mais le délai de droit commun de la responsabilité contractuelle. Si l'on écarte l'idée que la livraison n'a pas été accomplie, la solution dépend de la nature juridique du mandat en cause : s'il est intégré au transport le délai pour agir emprunte au contrat de transport sa durée ; s'il est extérieur, le délai pour agir est celui du droit commun dérivant du contrat de mandat. Sans prendre parti sur le droit positif, nous noterons que la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix en fait un mandat intégré au transport alors même que la Cour de cassation avait auparavant statué en sens contraire.

Paragraphe 2 : Les documents de transport

La forme du contrat de transport impacte souvent sur certains rapports des parties, notamment dans les relations juridiques entre le transporteur et les porteurs du document de transport.

Ainsi donc il existe plusieurs documents de transport dont le plus important reste le connaissement.

· Le connaissement

Le connaissement a une importance capitale en matière de transport de marchandises par mer par les trois fonctions qu'il est susceptible de remplir preuve de la réception des marchandises à transporter, preuve du contenu ou manifestation du contrat de transport et titre représentatif des marchandises qu'il décrit, encore qu'il ne fasse pas toujours la preuve et ne contienne pas toujours, à lui seul, les conditions du contrat de transport.

Ainsi en est-il en présence d'un connaissement de charte-partie, c'est-à-dire d'un connaissement lié à un contrat d'affrètement au voyage parce que, d'une part, les conditions du transport seront alors fréquemment celles de la charte-partie, quoique cela puisse faire difficulté parce que la seule référence par le connaissement à ladite charte-partie n'entraîne pas inéluctablement incorporation de toutes les stipulations de celles-ci dans le connaissement. Issu d'une longue tradition historique, son évolution n'aurait pas été remise en cause par la ratification par la France des Règles de Hambourg. En revanche, l'époque actuelle voit se développer des documents autres que le connaissement. Délivré à la demande du chargeur, il est rempli soit par le chargeur, soit par le représentant du transporteur sur les indications fournies par le chargeur. Alors celui-ci « est garant de l'exactitude des mentions relatives aux marchandises » et « toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l'égard du transporteur ».

Les autres documents outre le connaissement sont : les ordres, le manifeste, la note d'embarquement ; le plan d'arrimage, le connaissement collectifs, le connaissement de groupages, et les delivery order etc.

Tous ces documents remplissent un certain nombre de fonction comme celle de preuve du contrat ou de la prise en charge de la marchandise mais le connaissement reste le seule document remplissant la fonction de représentation de la marchandise.

Ainsi donc le connaissement est définit comme « un écrit par lequel le capitaine reconnait avoir reçu à bord les marchandises qui y sont énumérés ».

Il n'existe pas de forme particulière dans lequel le document doit être établi mais le connaissement va porter un certain nombre de mentions :

Au recto : nous avons les mentions obligatoires et d'autres détails necessaire.il comportent également une marge qui peut être soit en blanc ou portant le nom, l'adresse, et le pavillon de l'armateur.

Au verso nous avons les diverses clauses imprimées régissant le transport qu'on appelle conditions générales.

Le connaissement à différent fonction qu'on peut les regroupés par trois à savoir :

La fonction de reçu de la marchandise

La fonction de preuve de la marchandise

Et enfin la fonction de titre représentatif de la marchandise

Il comporte deux mentions à savoir :

La mention relative aux marchandises dans ce cas on a les principales marques nécessaires à l'identification de marchandises ensuite le nombre de colis, de pièce, ou la quantité et le poids et enfin l'état et le conditionnement apparent des marchandises.

Et les mentions relatives aux parties au contrat dans ce cas on a le nom du transporteur qui figure en général à l'entête du document ensuite le nom du chargeur qui est celui qui remet la marchandise et enfin le nom du navire, le port de chargement et de déchargement.

Les différentes sortes de connaissement, et en tant que titre confèrent des droits sur la marchandise le connaissement peut être soit nominatif, soit à ordre, soit au porteur.

· Le connaissement est nominatif en ce sens que les noms, prénoms, et adresse du destinataire y sont mentionné.la conséquence c'est que les marchandises ne pourront être délivré qu'à la personne nommément designer.

· Le connaissement est à ordre en ce sens qu'il est généralement établi à l'ordre d'une banque dans le cadre d'une vente avec crédit documentaire.il peut faire l'objet de plusieurs endos et dans ce cas c'est le dernier endossataire qui a droit à la délivrance des marchandises.

· Le connaissement au porteur : il peut être au porteur dans les cas suivants :

Lorsque la mention au porteur est explicitement indiquer

Lorsque le connaissement ne fait mention d'aucun nom au bénéficiaire ou destinataire

Lorsqu'il indique la personne de qui il est émis mais cette personne la endossé en blanc. Ce dernier présente malheureusement moins de garanti c'est-à-dire moins de sécurité contre les risques de vols.

Section 2 : les obligations des parties au contrat de transport de marchandise

Nous allons voir en premier les obligations de chargeur (paragraphe 1), ensuite les obligations du transporteur (paragraphe 2)

Paragraphe1 : Obligations du chargeur

Le chargeur a principalement trois principales obligations 

A- La déclaration écrite concernant la marchandise

Le chargeur est tenu de présenter les marchandises au temps et lieu fixer et ensuite de faire une déclaration écrite et portant sur la marchandise remise au transporteur. Dans la pratique cette déclaration est déjà faite dès l'usine ou le magasin du fournisseur par l'établissement la liste de colisage. Cette déclaration concerne tous les éléments permettant d'identifier la marchandise (poids, marque, nombre etc.).Il doit aussi faire une déclaration spéciale lorsqu'il s'agit de transport de marchandises dangereux, mais aussi apposer sur les colis des marques suffisantes et lisible pour en permettre l'identification durant tout le voyage.

B- emballage et étiquetage

La marchandise remise au transporteur doit être emballée et adéquatement étiquetée.

En générale les colis portent sur les deux face au moins la marque, le numéro et la destination finale.

Il est également fait exigence au chargeur d'informer même le transporteur substituée du caractère dangereux des marchandises et les précautions à prendre.

C- le paiement du fret

Le fret est définit comme « étant le prix du service rendu pour le transport sur un navire de marchandise d'un point à un autre».

Le paiement du fret constitue l'engagement fondamental du chargeur au titre du contrat de transport. Le fret résulte de la convention des parties et il est constaté par le connaissement. Il est payable à l'avance et en cas de défaillance du chargeur le transporteur maritime est fondée à exercer un contrainte par la confiscation, la rétention de la marchandise .mais il peut arriver que le fret soit payable à l'arrivée dans ce cas c'est le réceptionnaire qui devient le débiteur.

La notion de fret ne concerne non seulement le prix du transport proprement dit mais encore tous les taxes et charges diverses directement rattacher à la marchandise transportée à condition que le chargeur ai était informe d'avance de leur existence.

Le taux du fret peut être fixé à l'unité, au poids, au volume ou à la valeur .le taux et le mode de calcul est généralement indiquer dans le connaissement.

Ainsi donc une question cruciale se pose qu'elles sont les sanctions aux fautes commises par le chargeur ?

Le principe établi que tous manquement du chargeur aux obligations qui lui incombe peut entrainer l'exonération du transporteur pour les dommages résultant de ce manquement.

Ainsi donc selon les règles de Hambourg article 1741(*), le code communautaire des états de l'Afrique central art 38 et le code de la marine marchande sénégalais, des sanctions sont prévues mais ces sanctions découlent de la nature de la faute du chargeur et de ce point de vue plusieurs distinctions doit être faite.

Ø Lorsque l'inexactitude des déclarations du chargeur porte sur les marques, le nombre, le poids, la quantité ou la qualité des marchandises, le chargeur est responsable envers le transporteur de tous dommages en résultant.

Ø Lorsque l'inexactitude consiste à une fausse déclaration volontaire sur la nature et sur la valeur des marchandises le transporteur n'en cour aucune responsabilité pour les dommages et pertes consécutifs même à l'égard du réceptionnaire de bonne foi article 17 de la convention de Hambourg.

Ø L'inexactitude d'une déclaration du chargeur fait par erreur n'entraine pas automatiquement le non responsabilité du transporteur

Ø Lorsque l'inexactitude concerne des marchandises dangereuse, explosif ou inflammable. dans ce cas les textes prévoient que ses marchandises peuvent être décharger ,rendu inoffensif  ou même détruite au frais du chargeur, et que ce dernier est responsable de tous dommage ou dépense résultant directement ou indirectement de leur embarquement. La convention HNS42(*) qui concerne la responsabilité des marchandises dangereuse, explosive transportée adopter par l'OMI va également dans ce sens.

Paragraphe 2 : Droit et obligation du transporteur

Le non-respect par le transporteur de ses obligations avant ou depuis, pendant et à la fin du transport entraine sa responsabilité. C'est à dire que le transporteur doit faire preuve de « due diligence », notion qui renvoi a un certain nombre d'obligation à satisfaire.

A- Mise en état de navigabilité du navire

Selon les règles de Hambourg cette étapes coïncide avec la prise en charge des marchandises dans ce cas le transporteur doit faire une diligence raisonnable pour mettre le navire en bon état de navigabilité cela signifie qu'il doit armer le navire, mettre en bon état les cales, les chambres froides etc.

La notion de « due diligence » n'est pas appréhender de la même manière qu'on soit en France ou chez les anglo-saxons.

En France la « due diligence » revoit a une obligation de moyen et qu'en droit anglais elle revoit a une diligence raisonnable d'un bon père de famille.

Ici la navigabilité comporte un double aspect :

-aspect nautique : elle vise d'abord l'état du navire tous ce qui concerne la coque du navire, elle concerne aussi les membres de l'équipage qui doit être bien formé et en nombre suffisant.

-Aspect commerciale : c'est tous ce qui est en relation avec l'intérieur du navire c'est-à-dire les cales, citerne etc., qui sont destinés à recevoir la marchandise.

L'innavigabilité commercial et l'innavigabilité nautique rend le transporteur responsable des dommages, avaries, où perte survenu à la marchandise.

B- Prise en charge de la marchandise

La prise en charge c'est le moment où le transporteur accepte la marchandise en vue de la transporter. C'est une phase importante du contrat de transport dans le processus de sa conclusion car c'est en effet dès la prise en charge que le transporteur devient garant de la marchandise et ou commence à jouer sa responsabilité du fait que les marchandises sont sous sa garde.

On peut donc considérer que la prise en charge marque le début du contrat de transport maritime selon l'article 4 de la convention de Hambourg qui stipule que « la responsabilité du transporteur couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde ou pendant la période allant de la prise en charge à la livraison ».

C- La gestion de la marchandise jusqu'à la livraison

C'est une obligation bien explicitée dans les textes qui stipule que le transporteur procédera de façon appropriée et soignée au chargement, à la manutention, à l'arrimage, à la garde, au soin et au déchargement de la marchandise transportée.

Concernant le chargement et l'arrimage : la convention de Hambourg et le code de la marine marchande posent le principe suivant, le transporteur assure les opérations qui lui incombent juridiquement et ne tolère aucune dérogation mais en s'acquittant de cette opération le transporteur fait appel à une entreprise de manutention qui agit pour son compte. Le chargement suppose deux opérations :

-la mise à bord, qui consiste à hisser la marchandise présente sur le quai à bord du navire. Dans ce cadre les fautes commises lors du chargement par les préposés du transporteur ne seront pas considérer comme faute nautique.

-l'arrimage, consiste à disposer et à attacher les marchandises dans les différents compartiments du navire ainsi qu'à les protéger.

Ensuite il est tenu d'acheminer la marchandise suivant la route décrite au connaissement ou par la route habituellement suivie. Mais dans la pratique il peut arriver que le navire fasse un déroutement mais ce déroutement ne doit pas avoir pour seule but l'appât de gain, le déroutement doit être raisonnable par exemple le port de destination prévu est en panne etc.

Le déchargement de la marchandise incombe au transporteur et tous dommages qui surviennent pendant cette période lui incombent.

Enfin la livraison, c'est l'acte juridique par lequel le transporteur se dessaisit de la marchandise au profit du destinataire ou à son mandataire qu'il accepte, la marchandise qu'il a déplacée. Ce qui doit être distingué du déchargement qui est un acte matériel, qui consiste à faire sortir les marchandises qui se trouvent dans le navire.

La livraison suppose donc un transfert nécessaire de la détention de la marchandise et son acceptation, il peut refuser de livrer les marchandises si le destinataire refuse d'en accuser réception.

Une question cruciale mérite d'être posée est ce que le transporteur doit envoyer ou non un avis d'arrivée des navires ?

D'un point de vue pratique et même juridique l'avis d'arrivée des navires se révèle nécessaire pour faire courir le délai de prescription de l'action contre le transporteur maritime, délai dont le point de départ court à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte aux destinataires, les juges en ont déduit que faute d'un navire permettant d'informer le destinataire de l'arrisée des marchandises il n'y a pas d'offre de livraison et par conséquent le délai n'a pas commencé à courir.

La remise d'une originale du connaissement au transporteur ou à son représentant établi la livraison avec décharge du bon de livraison.

Il peut arriver que la marchandise soit livrée sans remise d'un connaissement c'est ce qu'on appelle livraison faite en contrepartie d'une lettre de garantie.

C'est une pratique imaginée par les opérateurs maritimes pour permettre à un destinataire, à un réceptionnaire qui n'est pas en possession du connaissement à l'arrivée du navire de recevoir les marchandises. La lettre de garantie à la livraison doit être distinguée de la lettre de garantie au départ.

Dans la lettre de garantie au départ le chargeur s'engage à ne pas exercer des réclamations contre le transporteur en échange d'un connaissement net des réserves.

Quant à la lettre de garantie à l'arrivée le transporteur accepte de livrer la marchandise sans remise du connaissement mais à condition que le réceptionnaire souscrive en sa faveur un engagement formel de le garantir contre toute réclamation dont il pourrait faire l'objet de la part de toute personne qui se présenterait comme porteuse régulière du connaissement.

La lettre de garantie présente l'avantage d'éviter qu'une marchandise ne reste en souffrance dans un port par défaut de connaissement et permet ainsi d'empêcher des frais de stationnement ou d'un blocage préjudiciable.

Enfin compte tenu de la valeur de certaine cargaison, les transporteurs maritimes exigent souvent qu'une banque cautionne l'engagement souscrit par l'auteur de la lettre de garantie.

L'obligation de livraison est conditionnée par le paiement du prix du transport appelé fret. En effet le transporteur représenté par le capitaine du navire43(*) peut retenir les marchandises en cas de non-paiement du fret. Mais il ne peut les retenir dans le navire dans ce cas il devra les consigner en main tierce avant de les faire vendre pour se rembourser en cas de non-paiement.

D- Preuve de la livraison

Tenant compte de la tradition effective des marchandises, la jurisprudence a-t-elle rendu caduque la preuve documentaire de la livraison et, désormais, la question de savoir si tel document a été ou non remis au destinataire est-elle encore fondamentale. A la réflexion, si la remise d'un document ne constitue plus la livraison, il s'attache tout de même à ce processus documentaire un effet pratique important : ladite remise fait présumer le transfert de la détention et, même si cette présomption est simple, la chose n'est négligeable pour personne. Partant, le transporteur qui fait la preuve d'une telle remise renvoie à la charge du destinataire la preuve que la tradition effective de la marchandise n'a pas pu être accomplie. Le document qui permet de se voir remettre matériellement des marchandises est donné contre échange d'un « bon à délivrer » que l'agent du transporteur a remis au destinataire en contrepartie de l'accomplissement du connaissement, c'est-à-dire de la signature et de l'échange du connaissement du capitaine. La procédure de la livraison répond donc au schéma suivant : (i) signature du destinataire au verso du connaissement qu'il détient ; (ii) échange du connaissement du capitaine et du connaissement du destinataire ; (iii) remise au destinataire d'un bon à délivrer ; (iv) remise de ce bon de sortie aux préposés de l'entreprise gardienne des marchandises placées à quai ou sous hangar.

1 : Le problème du chargement en pontée

Le code de la marine marchande du Sénégal dans son article 448 tout comme le code communautaire de l'Afrique centrale article 341et la convention de Hambourg article 9 réglemente le transport de marchandise chargée sur le pont ou les superstructures du navire. Il résulte de ces textes que « le capitaine répond de tous dommages qui peuvent arriver aux marchandises qu'il avait chargées en pontée sans le consentement du chargeur ». Ce qui revient à dire que toute marchandise doit logiquement être chargée en cale et que le chargement en pontée est une exception notamment en raison des risques de chute en mer, risque d'avaries par mouille.

Les lois françaises, sénégalaises et d'Afrique central parlent de « consentement du chargeur mentionné sur le connaissement »tandis que les règles de Hambourg parlent « d'un accord avec le chargeur ». Ces textes vont plus loin en considérant que le transport en pontée est régulier s'il est effectué conformément aux usages du commerce ou s'il est exigé par la réglementation en vigueur. Dans ce cas on peut autoriser le chargement en pontée des conteneurs lorsque le bateau est muni d'une installation appropriée à ce type de transport, par exemple le transport de conteneur ou des voitures, et même des marchandises dangereuses, car dans ces hypothèses la réglementation en vigueur ou les usages reconnus du commerce imposent une telle pratique. Il faut noter que ces navires sont construits pour permettre, en principe en toute sécurité, le transport en pontée.

Il s'en suit deux conséquences de la règle énoncée par l'article 22 : quel que soit l'emplacement de la marchandise, le transporteur n'est pas en faute, du seul fait du chargement en pontée44(*), il n'a pas à chercher l'accord, du chargeur ni à l'aviser. Mais d'autre part, en contrepartie le régime de responsabilité applicable au conteneur est banalisé. La loi du 21 décembre 1979 a modifié le texte de l'article 30 : le transporteur n'est plus autorisé à se décharger de sa responsabilité malgré le chargement en pontée  « en ce qui concerne le conteneur chargé à bord d'un navire muni d`installations appropriées ». Ceux-ci sont donc désormais, dans ce cas soumis au régime de responsabilité du transport de droit commun : responsabilité de plein droit, sauf au transporteur d'apporter la preuve contraire.

2- La réglementation des réserves au moment de la prise en charge des marchandises

Le droit du transporteur de prendre des réserves est expressément prévu par l'art 16 des règles de Hambourg. Ce texte stipule qu' « au moment de la prise en charge des marchandises, le transporteur doit émettre des réserves ». Ces derniers surviennent lorsque le transporteur constate des anomalies ou que les informations fournies par le chargeur sont contradictoires ou inexistantes à la réalité. En effet le transporteur va rapporter ses doutes et sa suspicion et même son incapacité de vérifier en établissant des réserves par écrit. Ces réserves ne constituent pas seulement une précaution lui permettant de faire échec à la présomption générale de bon état mais aussi elles peuvent avoir des incidences sur le contrat de vente car un connaissement sans réserve sera bien apprécié par la banque qui délivre un crédit documentaire tandis qu'un connaissement comprenant des réserves risquera de compromettre un tel crédit. Ce même article stipule dans son alinéa 1 que ses réserves doivent être motivées et que si le transporteur au moment de la prise en charge ne formule pas des réserves on considère que les marchandises sont en bon état apparent.

Section3 : Les fondements de la responsabilité du transporteur

Les textes nationaux fixent un régime de responsabilité inspiré de conventions internationales mais le régime de responsabilité est différent selon qu'il s'agit de la convention de Bruxelles ou de la convention de Hambourg.

Pour la convention de Bruxelles le transporteur est responsable de plein droit de toute avarie ou perte qui survient aux marchandises et que l'ayant droit n'a pas besoin de prouver la faute du transporteur car cette responsabilité opère de plein droit. Dans son article 4 il stipule que le transporteur ne pourra se libérer de cette responsabilité en rapportant la preuve de l'existence d'une clause d'exonération figurant parmi les cas exceptés prévus par la convention que cette preuve peuvent être rapportée par tous moyens.

La charge de la preuve incombe au transporteur.

Tandis que la convention de Hambourg parle d'une présomption de faute c'est ce que nous allons étayer dans nos développements.

Paragraphe 1 : Le régime de responsabilité institué par la règle de Hambourg

Selon la convention de Hambourg, son article 5 dispose que le transporteur maritime est présumé fautif et qu'il ne pourra se libérer de cette présomption qu'en prouvant que « lui, ses préposés, ou mandataire »n'ont commis aucune faute puisqu'ils ont pris toutes les mesures qui pouvaient être raisonnablement exigées pour éviter l'événement ou ses conséquences.

En d'autres termes, la preuve de l'absence de faute permettra au transporteur de faire tomber la présomption légale qui pèse sur lui.

Une conséquence fondamentale et qu'il n'est plus indispensable au transporteur d'invoquer un cas excepté, il lui suffira tout simplement de démontrer qu'il a pris les mesures raisonnables pour que sa responsabilité soit dégagée.

Nous remarquons que les règles de Hambourg protègent mal les chargeurs à l'égard des transporteurs en ce sens que la notion de mesure raisonnable est floue et que les transporteurs scrupuleux ou imaginatifs pourront se prévaloir à leur profit compte tenu de l'extraordinaire évolution des technologies armoriales de construction navale, de plus les systèmes de responsabilité institués par Hambourg et justifiés par le fait que le transporteur n'est pas tenu responsable des dommages dont l'origine est inconnue, ce qui paralyse les chargeurs et va à l'encontre du système.

Ces deux justifications permettent de considérer que le système de responsabilité pour faut, institué par Hambourg ne constitue pas une avancée mais plutôt une régression d'autant plus que 2 cas exceptés sur 17 ont été retenus.

Paragraphe2 : Les limites de cette responsabilité

Pour que le transporteur se libère de sa responsabilité les textes ont prévu des exonérations aux cas exceptés dont la survenance prouvée par ce dernier c'est-à-dire le transporteur, entraine une dispense de réparer les pertes et dommages. Selon la convention de Hambourg ils prévoient deux cas exceptés à savoir : l'incendie et l'assistance d'une vie en danger en mer. Dans ces deux cas la présomption de faute ne s'applique pas. S'agissant de l'incendie il sera déclaré responsable si le demandeur arrive à prouver que l'incendie résulte directement d'une faute ou d'une négligence grave de ses préposés et quant à l'assistance il sera responsable qu'en cas d'avaries communes.

Il faut noter qu'il y a des innovations apportées par les règles de Hambourg et elles sont au nombre de 3 :

-le retard à la livraison ;

-le transport d'animaux vivants ;

-la responsabilité du transporteur substituée.

S'agissant du retard à la livraison le transporteur maritime est tenu responsable et il ne peut se libérer qu'en apportant la preuve de sa due diligence art 5 paragraphe 2 qui stipule qu' « il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n'ont pas été livrées au port de déchargement prévu par le contrat de transport de mer, dans les délais expressément convenus, ou à défaut d'un tel accord, dans les délais qu'il serait raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait ».

Ensuite concernant le transport d'animaux vivants il est aussi exonéré mais il doit établir qu'il s'est conformé aux instructions particulières du chargeur mais aussi que ni lui, ni ses préposés n'ont commis aucune faute.

Et enfin concernant la responsabilité du transporteur substituée il ne sera tenu responsable que sur la fraction de travail qu'il lui était assigné. C'est ce qui a était prévu par l'article 10 de la convention de Hambourg. Autrement dit il sera responsable à titre personnel de la perte du dommage ou du retard à la livraison causé par un évènement qui s'est produit pendant que les marchandises se trouvent sous sa garde.

Mais dans la pratique la responsabilité du transporteur contractuel et du transporteur substitué est conjointe ce qui veut dire que le demandeur peut intenter une action de réparation à la fois au transporteur contractuel et au transporteur substitué. Ce qui constitue un avantage considérable pour le chargeur dont les intérêts s'en trouveront sauvegardés à plusieurs titres 

· D'abord la responsabilité de transporteur contractuel est maintenue pendant la période du transport ou le transporteur substitué n'a pas encore les marchandises sous sa garde par exemple lors d'un transbordement, ou d'entreposage temporaire.

· Ensuite le nom du transporteur est mentionné expressément dans le contrat ce qui permet au chargeur d'en connaitre l'identité.

· Et enfin il y a la garantie que le transporteur contractuel ne pourra exclure sa responsabilité que si le demandeur peut engager une procédure à l'encontre du transporteur substituée

IV. CHAPITRE 2 : LE CONTENTIEUX DU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISE

Dans ce chapitre nous allons voir en premier lieu les éléments du contentieux du contrat de transport (section 1), et en deuxième lieu les parties au procès (section2).

Section1 : Les éléments du contentieux du contrat de transport

Les règles du contentieux des transporteurs maritimes concernent en plus des questions de responsabilité, les dispositions applicables en matière de procédure à savoir : formalisme et délais des réserves, les parties au procès, les délais de prescription et la compétence judiciaire.

Nous allons étudier en premier : mise en oeuvre de la responsabilité du transporteur maritime en cas de dommages(les réserves à l'arrivée des marchandises) (paragraphe1), et en deuxième lieu les effets de ses réserves (paragraphe2).

Paragraphe1 : Mise en oeuvre de la responsabilité transporteur maritimes en cas de dommages(les réserves à l'arrivée des marchandises)

Lorsqu'il y a avarie ou perte à la livraison, les textes recommandent au destinataire de faire des réserves au transporteur. Mais ils précisent que la formulation des réserves doit avoir les caractères suivants : ils doivent être :

-écrite, en pratique elles sont faites au transporteur sur les bons au moment de la livraison.

-précise ;

-motivée.

C'est ce que prévoit la convention de Hambourg dans son art 17 alinéas 1. Il faut noter que les réserves émises après remise de la marchandise peuvent être notifiées par voie extrajudiciaire, lettre recommandée ou par un autre moyen.

Une distinction doit être faite lorsqu'on est en présence de dommages apparents et lorsqu'on est en présence de dommages non apparents.

A- Les réserves en cas de dommages apparent

Les dommages sont apparents lorsque au moment de la livraison le réceptionnaire peut s'en rendre compte par un simple examen rapide, mais cependant suffisant, dans ce cas il doit les formuler par écrit au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de la livraison.

Par exemple manquant de plusieurs hectolitres de vin visible lors de son transbordement du navire vers les camions citerne.

B- Les réserves en cas de dommages non apparent

En pareil cas les textes donnent un délai au destinataire ou réceptionnaire pour s'en apercevoir. Les règles de Hambourg prévoient dans son article 19 alinéas 2 un délai de 15 jours à compter de la date de la livraison ou de la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées.

Lorsque le préjudice résulte du retard à la livraison, ce délai est de 60 jours consécutifs âpres la livraison.

S'agissant du transporteur tant contractuel que substitué qui subit une perte ou un dommage imputable au chargeur, l'avis par écrit doit être donné au chargeur dans les 90 jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates suivantes : celle à laquelle la perte ou le dommage s'est tenu (manifeste)ou celle à laquelle les dommages, marchandises ont été livré au destinataire .

Il faut noter que lorsque les réserves ne sont pas faites à temps les marchandises sont réputées avoir été reçues telles que décrites au connaissement. C'est le principe de la présomption d'une livraison conforme qui n'est cependant qu'une présomption simple et non irréfragable. Exemple les réserves formulées 10 jours après la livraison des marchandises ne constituent pas des réserves régulières (cour d'appel de Lomé en décembre 1969 navire KABALA).

Paragraphe2 : Les effets de ces réserves

Les réserves formulées font obstacle à la présomption de livraison conforme. Dès lors quand les réserves sont valablement établies, la livraison est considérée comme non conforme. Elles provoquent l'inversement de la charge de la preuve de sorte que c'est ainsi au transporteur de fournir la preuve de la conformité de livraison. En l'absence de réserves, il y a présomption de livraison conforme, ce qui signifie que le transporteur est présumé avoir livré les marchandises et que le destinataire les avait reçues telles que décrites au connaissement.

Cependant, le destinataire n'est pas pour autant dans l'impossibilité de prouver les dommages ou manquants dont souffrait la marchandise lors de la livraison. L'absence de réserves n'est pas une cause de non-recevoir de l'action du destinataire contre le transporteur. Par ailleurs, la présomption de livraison conforme n'est qu'une présomption simple (article 19-1 de la convention de Hambourg, article 57 du décret du 31 décembre 1966) que le demandeur peut combattre par tout moyen de preuve soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Une expertise contradictoire au moment de la réception des marchandises à l'issue du transport maritime permet de remédier à l'absence de réserves.

En effet rappelons que la marchandise est contradictoirement constatée, le destinataire est dispensé de notifier des réserves au transporteur.

Selon la convention de Hambourg : « si l'état de la marchandise a fait l'objet d'une constatation contradictoire ...il n'est pas nécessaire de donner avis par écrit de la perte ou de dommage constaté pendant ladite inspection».

Section 2 : Les parties au procès

L'action en responsabilité découlant d'un contrat de transport maritime appartient d'abord aux parties à ce contrat car il s'agit avant tout `une action en responsabilité contractuelle.

Donc cette action appartient logiquement au chargeur et au transporteur. Le premier poursuit le second en cas de perte, avaries ou retard, le second poursuit le premier par exemple en cas de fausse déclaration sur la marchandise ou sur leur caractère dangereux ou encore en cas de non-paiement du fret.

Dans nos développements nous allons voir en premier les titulaires du droit d'action (paragraphe1), ensuite les compétences judiciaires (paragraphe2), et enfin la réparation du dommage paragraphe3)

Paragraphe1 : Les titulaires du droit d'action

L'action judiciaire appartient au premier chef au chargeur et au transporteur, mais cette action est très largement ouverte au destinataire qui, bien qu'étant tiers au contrat, ce trouve en quelque sorte associés à celui-ci, il bénéficie ainsi des mécanismes de la stipulation pour autrui. Le chargeur étant réputé avoir agir dans son intérêt.

Cependant s'agissant du chargeur les juges français ne lui reconnaissaient un droit d'action que s'il avait encore la détention de connaissement ou alors lorsqu'il subissait un préjudice personnel.

Si l'action en responsabilité pour perte ou avarie contre le transporteur maritime appartient au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté les préjudices résultant du transporteur. D'après ce qu'on vient de dire il est donc admis que le chargeur qui a subi un préjudice peut encore agir en responsabilité contre le transporteur.

S'agissant des difficultés portant sur les droits d'action du destinataire il faut distinguer 3 cas de figure :

· Lorsque le connaissement est à personne dénommée en principe seule, le destinataire mentionné qui bénéficie le droit actionne la justice contre le transporteur.

· Lorsque le connaissement est au porteur c'est le porteur qui bénéficie le droit d'action.

· Lorsque le connaissement est à ordre c'est le dernier endossataire dans la chaine régulière des endos, qui a droit à l'action.

Enfin le droit d'action contre le transporteur maritime peut aussi de manière générale être transmis à un tiers au contrat de transport par l'effet d'une subrogation : c'est le droit d'action de l'assureur subrogé à l'ayant droit d'une marchandise mais aussi les cas du commissionnaire45(*) subrogé.

Quand n`est-il du défendeur ?

Le principe est que l'ayant droit à la marchandise puisse assigner le transporteur, mais un deuxième principe veut également qu'il puisse agir conte ses représentants es qualités du transporteur, il s'agit ici du capitaine, du consignataire du navire qui est spécialement habilité à recevoir la notification de tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés au capitaine ou à l'armateur. Le commis succursaliste qui ne peut cependant représenter l'armateur que dans les instances liées aux opérations locales.

Des difficultés se posent dans le domaine des affrètements concernant l'identification du transporteur maritime. En cas de connaissement émis en exécution d'une charte-partie le problème est de savoir qui a la qualité du transporteur, autrement dit contre qui le porteur du connaissement doit agir ?

Pour déterminer le transporteur, il faut distinguer trois cas de figure :

· Si c'est un affrètement au voyage c'est le fréteur au voyage qui a la qualité de transporteur maritime.

· En cas d'affrètement à temps c'est l'affréteur à temps qui a la qualité du transporteur maritime.

· Et enfin si on est dans le cas d'un affrètement coque-nue c'est l'affréteur coque-nue qui est transporteur maritime.

Paragraphe2 : Les compétences judiciaires

La détermination du lieu du litige est une question importante. En matière interne, l'intérêt qui s'y attache est sans doute limite aux frais de déplacement qu'engendre le fait d'avoir à plaider hors du lieu de son établissement. En matière internationale s'y ajoutent deux données majeures : la langue à parler et l'application du droit international privé du juge saisi du litige. Ainsi convient-il de distinguer selon la nature du litige qui relève soit de l'ordre interne soit de l'ordre international.

L'article 21 des règles de HAMBOURG nous donne une liste de 4 juridictions à savoir :

v Le tribunal du lieu d'établissement principale du défendeur ou lieu de sa résidence actuelle.

v Tribunal du lieu de la conclusion du contrat de transport.

v Tribunal situé dans le port de chargement ou de déchargement.

v Ou tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport.

 Le demandeur a le droit d'intenter une action judiciaire contre la partie exécutante maritime en vertu du présent chapitre devant un tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ci-après :

Le domicile de la partie exécutante maritime; ou le port où la partie exécutante maritime reçoit les marchandises, le port où elle livre les marchandises, ou le port où elle réalise ses opérations concernant les marchandises ».

Si la convention de HAMBOURG énumère des juridictions où une action peut être intentée, la compétence des tribunaux du pays choisi est déterminée par le droit national de ses pays par exemple en matière commerciale si le montant est inférieur à 1million c'est le tribunal départemental qui est saisi et si le montant est supérieur à 1million c'est le tribunal régional qui est saisi.

Les clauses attributives de juridiction qu'on appelle également clause attributive de compétence ne sont opposable au chargeur et au porteur du connaissement su » s'il est démontré que ces derniers les ont connus et acceptés d'avance c'est-à-dire signature du connaissement au recto et verso.

S'agissant des clauses compromissoires ou clause d'arbitrage elles sont parfaitement licites et les règles de HAMBOURG les réglementent spécialement à travers l'article 22 des règles de HAMBOURG.

Paragraphe3 : La réparation du dommage

Les textes ont institué une limitation de responsabilité qui en réalité est une limitation de réparation ou de son plafonnement à une certaine somme qui veut dire que le transport ne sera pas tenu de dédommager au-delà du plafond prévu par les textes. Ce plafond est fixé par « colis » ou par « unité » ou par « kilo de poids brut » des marchandises endommagées et perdues. Ce plafond s'applique bien en cas d`avaries ou de perte, qu'en cas de retard.

L'unité monétaire de référence mentionnée par la convention de HAMBOURG est celle du fond monétaire internationale.

La base qui permet le calcul de la réparation du dommage est le coli ou l'unité.

Le coli se définit comme un élément de la cargaison distinctement identifié c'est-à-dire la charge individualisée est spécifiée comme elle sur le connaissement.

Quant à l'unité, elle est employée surtout quand il s'agit d'expédition de marchandise en vrac, il s'agit donc de l'unité de mesure indiquée dans le connaissement.

Les limitations instituées par la convention de HAMBOURG sont :

§ 835DTS par colis ou unités.

§ Ou alors 2 ,5DTS par kilo de poids brut des marchandises endommagées, avariées ou perdues.

§ Concernant les retards, lorsqu'il y a retard à la livraison, la responsabilité du transporteur est limitée à une somme correspondant à 2,5 le fret payable pour la marchandise ayant subi le retard. Ce montant ne doit en aucun cas dépasser le montant total du fret payable.

Des difficultés se posent avec l'apparition de la notion de palette et conteneur ainsi donc la convention de HAMBOURG stipule que « lorsqu`un conteneur, une palette, un cadre ou tout autre engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, c'est la mention colis ou unité de chargement indiqué sur le connaissement qui sera pris en compte mais à la stricte condition que le chargeur ait déclaré sur le connaissement le contenu de chaque palette ou conteneur. Dans ce cas le conteneur lui-même ou la palette sera considéré comme une unité de chargement distincte.

Dans la situation ou la détermination du plafond incombant au transporteur peut être effectuée par colis ou unité de kilos de poids brut les textes précisent que c'est le calcul le plus élevé qui sera applicable.

· Les exceptions à la réparation du dommage

Ce sont les cas qui font sauter la limitation de la réparation et entrainer l'application du système de réparation intégrale du préjudice. Ces cas sont les suivants :

§ en cas de déclaration de valeur de la marchandise clairement faite au connaissement. Dans ce cas le transporteur maritime indemnisera la marchandise suivant la valeur déclaré ;

§ en cas de fausse déclaration volontaire sur la nature ou la valeur de la marchandise par le chargeur. Ici le chargeur est sanctionné pour faute et perd complètement son droit à la réparation tout en restant redevable du fret ;

§ En cas de faute particulièrement grave du transporteur ou de ses préposés par exemple faute lourde, dol, ou faute inexcusable ou intentionnelle dans ce cas il y aura réparation intégrale même s'il n'y avait pas de fret valeur.

On ne saurait parler de transport maritime sans parler de la réglementation du transport maritime des passagers, c'est ce qui fera l'objet de notre troisième partie.

· Le délai de prescription

La prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile, commerciale ou pénale n'est plus recevable. En conséquence elle est un mode légal d'acquisition de droits par le simple fait de leurs possessions pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels, personnels, mobiliers ou immobiliers. Il est admis que la prescription concerne les actions tendant à la réparation du dommage subit par les marchandises lors du transport en mer.

Traditionnellement le délai de prescription selon la convention de HAMBOURG est de deux ans il commence à compter du jour ou le transporteur a livré la marchandise ou une partie de la marchandise, ou encore lorsque les marchandises n'ont pas été livrées.

Aujourd'hui sous l'impulsion de la cour de cassation, les dispositions de NCPC relatives au calcul du délai de procédure sont également utilisées pour calculer le délai de prescription. Ainsi les calculs aboutissent au fait, que lorsque le dernier jour du terme tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable (article 642NCPC). En assignant un lundi les assureurs subrogés restent dans les limites du délai d'un an prorogé du fait du weekend.

Il faut noter que ce délai de prescription peut être dérogé de manière conventionnelle pour l'intérêt du chargeur à la condition que le transporteur l'accepte. Ce qui veut dire que les délais de prescription de transport maritime n'ont pas un caractère d'ordre public. Lorsque la prorogation est faite en faveur du chargeur ou du destinataire.

V. CONCLUSION

En guise de conclusion, il existe deux façons de transporter des marchandises par voie maritime. Soit on les confie à un transporteur, soit on loue tout ou partie d'un navire pour le voyage envisagé pour s'occuper de sa marchandise. A première vue, peu de différences apparaissent entre ces deux pratiques car dans les deux cas, la marchandise est chargée à bord d'un navire puis transportée vers le port convenu.

Mais, tout au long de notre travail nous nous rendons compte que ces deux prestations apparemment équivalentes s'effectuent sous des aspects différents. Par ailleurs, sans qu'il n'eût été utile de dresser un tableau de comparaison entre l'affrètement et le contrat de transport, nous avons mis en évidence les différences essentielles au travers des personnalités, des acteurs, fréteurs, affréteurs et transporteurs, et du particularisme de leur contrat, la charte-partie.

Ainsi, les clauses contractuelles sont adaptées, âprement discutées d'égal à égal et les liens que ces différents acteurs nouent sont étroits. Mais, nous pouvons aussi noter que malgré leur professionnalisme, des divergences apparaissent, soit dans l'interprétation des clauses convenues, soit dans l'exécution de leurs obligations. Aussi, la délicate interprétation des expressions contractuelles exige des juges et des arbitres de rechercher la volonté des parties et les différences entre transport maritime de marchandises et affrètement paraissent s'amenuiser.

Cependant, une chose, fondamentale n'apparait pas dans la comparaison des formulaires ; c'est la volonté souveraine des parties qui leur permet d'établir tout ce que bon leur semble. Car en ce qui concerne l'affrètement les règles qui lui sont propres sont supplétives à la volonté des parties, puisqu'en l'absence de convention internationale régissant cette variété de contrats, la règle en la matière demeure celle de la liberté contractuelle. En effet, à l'analyse combinée de la loi du 18 juin 1966 et du décret du 31 décembre 1966 consacrées à l'affrètement du navire, les deux parties sont considérées du poids économique égal ; la législation n'édicte de règles que supplétives de la volonté des parties, si bien que les termes et la forme du contrat peuvent être librement convenus entre un armateur et un affréteur.

Par contre, la situation du contrat de transport est tout autre puisqu'elle ne peut, sauf cas particulier, échapper à son statut légal. D'aucuns ont soutenu que cette divergence d'esprit pouvait s'expliquer par le fait que le contrat de transport est en tout état de cause un contrat d'adhésion, pré-imprimé, auquel le chargeur ne peut rien changer. Ce serait en raison de ce rapport de force inéquitable que le chargeur devrait être protégé par une loi sur le transport maritime, contrairement à l'entente cordiale de principe qui semblerait sous-entendre l'affrètement.

VI. BIBLIOGRAPHIE

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v Chaiban : Les clauses légales d'exonération du transporteur Maritime dans le transport de marchandises, Bibl. Droit Maritime,

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v Arradon, « FIO un mode de transport défini en trois lettres », Gaz. CAMP, n°6 

v Buhler, « La clause FIO et les obligations du capitaine en matière d'arrimage », DMF 1987, p. 214

v Fall A., « Regard sur la règle de non-suspension des surestaries », DMF 1986, p. 464 ;

v Simon, « les règles non écrites des contrats d'affrètement », DMF 1987, p. 118 ;

v « Le contrat de tonnage », Gaz. CAMP, n°7, p. 3.

II- Articles et conventions

v Convention de Rome, 19 juin 1980, visant à établir des règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles ; Décret 28 février 1991, JO 3 mars ;

v Convention de Genève, 7 février 1986, convention des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires ;

v Convention des Nations unies sur le droit de la mer adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 16 novembre 1973.

v Convention international sur le travail maritime entrée en vigueur le 20 Aout 2013

§ Thèses :

v Croguennec, L'arrimage de la marchandise transportée par mer, thèse dact. Nantes, 1990 -

v Sabadie, L'affrètement d'espaces, PUAM, 2004 -

v Lallement, La navigabilité du navire, thèse dact, Nantes, 2004.

v Cossi Hervé Assongba, les contentieux en transport maritime de marchandises par conteneurs. Thèse dact, Lille 2, 2014

v Riotte P. : La responsabilité extracontractuelle de l'armateur, Thèse Aix-en-Provence 1985.

III- lois et textes

v Loi n°66-420,18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, JO 24 juin ;

v Décret n°66-1078, 31 décembre 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, JO 11 janvier 1967 ;

v Loi n°69-441, 20 mai 1969, sur les transports maritimes d'intérêt national, JO 21 mai ;

v Décret n°65-612, 22 juillet 1965, relatif aux transports maritimes, JO 28 juillet ;

v Loi n°83-1119, 23 décembre 1983, relative aux mesures pouvant être prise en cas d'atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France, JO 24 décembre

v Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant le statut des navires et autres bâtiments de mer

v v LOI n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande du Sénégal

IV - Webograpie :

ü lexinter.net / QC / affrètement.htm

ü Fr.netlog.com / infogistics / blog / blogid

ü www.slidehare

ü www.online.com

ü https://www.editions-dalloz.fr

ü www.etudier.com

TABLE DES MATIERES

DEDICACES I

REMERCIEMENTS II

SOMMAIRE III

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION 1

PATIE PREMIERE : LA TYPOLOGIE SUR LES AFFRETEMENTS MARITIME 2

CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTS TYPES D'AFFRETEMENTS 7

Section I : L'affrètement coque-nue 7

Paragraphe 1 : Les obligations du fréteur coque-nue 7

Paragraphe 2 : Les droits et obligations de l'affréteur coque-nue 8

Section II : L'affrètement à temps 14

Paragraphe 1 : Les obligations du fréteur à temps 15

Paragraphe 2 : Les obligations de l'affréteur à temps 19

Section III : L'affrètement au voyage 23

Paragraphe 1 : Les obligations du fréteur au voyage 24

Paragraphe 2 : Les obligations de l'affréteur au voyage 31

CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES D'AFFRETEMENT 39

Section I : La garantie accordée au fréteur pour le paiement de son fret 39

Paragraphe 1 : Le paiement du fret 39

Paragraphe 2 : La prescription des actions nées du contrat d'affrètement 41

Section 2: Les modes de résolution de litige dans le cadre d'un contrat d'affrètement 42

Paragraphe 1 : L'arbitrage maritime 42

Paragraphe 2 : Les autres modes de règlements 44

A-La conciliation 44

B- La médiation 47

PARTIE DEUXIEME : LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISE 2

Section1 : les textes nationaux et internationaux 52

Paragraphe I : Son champ d'application 54

A- Droit applicable 56

B- Etendue du contrat de transport maritime 60

Paragraphe 2 : Les documents de transport 64

Section 2 : les obligations des parties au contrat de transport de marchandise 68

Paragraphe1 : Obligations du chargeur 68

A-La déclaration écrite concernant la marchandise......................................................................................68

B- emballage et étiquetage 68

C- le paiement du fret 69

Paragraphe 2 : Droit et obligation du transporteur 70

A- Mise en état de navigabilité du navire 71

B- Prise en charge de la marchandise 71

C- La gestion de la marchandise jusqu'à la livraison 72

D- Preuve de la livraison 74

1 : le problème du chargement en pontée 75

2- la réglementation des réserves au moment de la prise en charge des marchandises 76

Section3 : Les fondements de la responsabilité du transporteur 77

Paragraphe 1 : Le régime de responsabilité institué par la règle de Hambourg 78

Paragraphe 2 : Les limites de cette responsabilité 78

CHAPITRE 2 : LE CONTENTIEUX DU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISE 81

Section1 : Les éléments du contentieux du contrat de transport 81

Paragraphe1 : Mise en oeuvre de la responsabilité transporteur maritimes en cas de dommages(les réserves à l'arrivée des marchandises) 81

A- Les réserves en cas de dommages apparent 82

B- Les réserves en cas de dommages non apparent 82

Paragraphe2 : Les effets de ces réserves 83

Section 2 : Les parties au procès 84

Paragraphe 1 : Les titulaires du droit d'action 84

Paragraphe 2 : Les compétences judiciaires 86

Paragraphe3 : La réparation du dommage 87

CONCLUSION 91

BIBLIOGRAPHIE 93

TABLE DES MATIERES 97

* 1 Code de la marine marchande Sénégalaise P.57 /91.

* 2Est un acte constituant un contrat conclu de gré à gré entre un fréteur et un affréteur, dans lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur un navire.

* 3Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes. Version consolidée (Publication au JORF du 24 juin 1966) France.

* 4Prix du transport, par voie maritime, d'un chargement de marchandises. Payer le fret d'une marchandise.

* 5Le tramping (de l'anglais tramp : vagabond) anglicisme couramment utilisé, désigne le transport maritime à la demande, par un navire de commerce non affecté à une ligne régulière.

* 6Il s'agit du défaut intrinsèque d'un bien qui le rend impropre à sa destination. Etat qui trouve son application dans le domaine de l'assurance maritime et transport.

* 7 Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes en France

Version consolidée au 18 février 2019

* 8Est la plus grande des associations maritimes internationales représentant les armateurs. Ses membres contrôlent environ 65% du tonnage mondial et comptent des membres dans plus de 120 pays.

* 9 Loi Française n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

Version consolidée au 18 février 2019

* 10Est le processus d'ajout d'un navire au registre national et le "retrait" est le processus de retrait d'un navire d'un registre national. Le signalement se réfère généralement à la pratique consistant à transférer l'immatriculation du navire dans un autre pays afin de le faire voler sous un "pavillon de complaisance"

* 11Dans le contexte de l'affrètement à temps, une clause de non-location donne au propriétaire le temps de respirer pour réparer son bateau. En d'autres termes, une clause de non-location signifie que le propriétaire du navire peut disposer d'un temps limité pour le libérer de son bateau jusqu'à ce que le navire soit réparé ou mis en cale sèche.

* 12Le LINERTIME est une fête d'affrètement en mer profonde. Initialement publié en 1968 et révisé en 1974 et 2015. La révision de 2015 était une mise à jour technique dans laquelle les dernières éditions des clauses essentielles de BIMCO remplaçaient les versions antérieures. LINERTIME 2015 est la dernière édition de ce contrat. BIMCO détient les droits d'auteur sur LINERTIME 2015.

* 13D\351cret 66-1078 du 31 d\351c1966_Affr\350tement et Transport mari\205)

* 14Désigne donc, en Droit civil, les personnes complètement étrangères à un contrat, une convention; ce sont les tiers absolus.

Ainsi, l'expression penitus extranei fait penser aux effets du contrat à l'égard des tiers.

Le principe est celui de la relativité du contrat vis-à-vis des tiers-cf. art.110 du Code des obligations civiles et commerciales sénégalais (COCC), art.1165 Code civil français-sauf si la loi en dispose autrement.

* 15 Est l'organisme responsable de la maintenance et de la gestion d'un navire lorsque celui-ci sert à l'exportation et à l'importation de marchandises.

Le gestionnaire nautique apporte un support nautique et technique à l'armateur en s'occupant de l'affrètement du bateau, du choix de l'équipage et du matériel.

* 16Serré, ferme, fort et dans tous les sens c'est-à-dire le navire doit avoir ces qualités

* 17 Règles de La Haye de 1924

Les règles de La Haye représentent la première tentative menée par la communauté internationale pour s'entendre sur des règles uniformes afin de résoudre la question de la responsabilité des armateurs en cas de perte ou de vol de la marchandise. Elles définissent la responsabilité minimale obligatoire des transporteurs à laquelle il leur est impossible de se soustraire. Selon ces règles, c'est le chargeur qui supporte le coût des marchandises perdues ou endommagées s'il n'est pas en mesure de prouver que le navire n'était pas apte à la navigation, était mal géré ou incapable d'assurer le transport de la marchandise dans les bonnes conditions.

* 18Les jours de repos font référence à une période de jours spécifiés (par exemple, «7 janvier / 16 janvier») au cours de laquelle les propriétaires doivent présenter le navire pour le chargement. Les jours fériés ne doivent pas être confondus avec les temps réservés, qui sont le délai accordé aux affréteurs pour le chargement et / ou le déchargement sans paiement supplémentaire du fret.

* 19 Laycan est une abréviation de la clause 'Laydays and Canceling Date' dans une charte. Cette clause définit la fenêtre de temps dans laquelle les affréteurs sont obligés d'accepter le navire au port de chargement.

Si le navire arrive avant la première date convenue, il devra probablement attendre.

Si le navire arrive trop tard, les affréteurs sont en droit de ne pas l'accepter (date d'annulation)

* 20Terme de transport ou de fret indiquant que les coûts de chargement / déchargement ne sont pas inclus dans le fret.

* 21Dans le cas de FIOS (Free In Out et Stowed), le taux de fret ne couvre que le transport réel. Ni le chargement, le déchargement ni l'arrimage des marchandises à bord du navire ne sont inclus dans le taux de fret.

* 22Arrimage des cargaisons en vrac après leur chargement.

* 23Somme due par l'armateur à l'affréteur au voyage si ce dernier charge et/ou décharge le navire en moins de temps que celui alloué par la charte-partie. Dans le cas d'un affrètement d'espace, cette prime peut être due au chargeur ou au réceptionnaire.

* 24Le fret brut est l'argent versé à l'expéditeur pour affréter un navire (ou une partie) jusqu'à la limite indiquée, quelle que soit la quantité de fret.

* 25René Rodière, né le 18 août 1907 à Alger et mort le 8 novembre 1981, est un professeur émérite de droit français, spécialisé notamment en droit comparé, en droit maritime et en droit commercial.

* 26Il est parfois prévu [dans les chartes parties] un troisième délai, complémentaire à celui des surestaries et aux mêmes fins (achèvement du chargement ou du déchargement) qui, s'il est utilisé, donne lieu au paiement d'une somme encore plus forte que celle des surestaries. Les surestaries sont des indemnités que l'affréteur doit payer au propriétaire du navire, dans un affrètement au voyage, quand le temps de chargement et/ou déchargement dépasse le temps de planche prévu dans le contrat de voyage.

* 27La C.A.M.P., Chambre Arbitrale Maritime de Paris est une association dont l'objet est la résolution de conflits commerciaux du transport maritime, justice privée. Le Règlement de la Chambre est élaboré dans le respect des dispositions du Code de Procédure Civile Française.

* 28«Une fois à bord, toujours à bord» signifie simplement que lorsque l'affréteur utilise le navire en dehors du délai / des jours convenu (s) spécifié (s) dans l'affrètement, la responsabilité de l'affréteur est absolue. Le temps supplémentaire continuera à fonctionner car il s'agit d'une violation continue jusqu'à la fin du chargement ou du déchargement.

* 29En droit international privé, la lex fori est un terme juridique utilisé dans le conflit de lois et faisant référence aux lois de la juridiction dans laquelle une action en justice est intentée.

* 30Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

* 31Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles, le 25 août 1924

* 32A été créée par l'Assemblée générale des Nations unies par sa résolution 22051 (XXI session) du 7 décembre 1966 pour promouvoir l'harmonisation et l'unification progressives du droit commercial international.

* 33 Adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 11 décembre 2008, "les règles de Rotterdam" établissent un régime juridique uniforme et moderne régissant les droits et obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires en vertu d'un contrat de transport de porte à porte comprenant une étape maritime internationale.

* 34Le projet des règles dit de Rotterdam a été examiné par une comite juridique internationale des Nations Unies le 20 octobre 2008. La version définitive du projet de convention a été arrêtée lors de la 21° session du groupe de travail III (droit des transports) de la CNUDCI à Vienne le 25 janvier 2009.

* 35Les Règles de Hambourg (dites aussi Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer) sont entrées en vigueur en novembre 1992.

Ces règles établissent un régime juridique uniforme applicable aux droits et obligations des chargeurstransporteurs
et destinataires, dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises par mer. 

* 36Dans l'arrêt navire Lucy rendu par la Cour d'Appel de Paris le 2 décembre 1998, il s'agissait d'un contrat de transport qui a été conclu en 1994 au Kenya, pays du port de départ et de l'émission du connaissement, et s'est exécuté en Italie, pays de livraison.

* 37Conv. ROME 19 juin 1980 sur la Loi applicable art.7.1 P4/6

* 38La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), créée par la résolution 2205 (XXI) de l'Assembléegénérale des Nations Unies en date du 17 décembre1966, joue un rôle important dans la mise en place de ce cadre conformément a` son mandat qui est d'encourager l'harmonisation et la modernisation progressives du droit commercial international

* 39 Mandaté par l'armateur, effectue l'ensemble des opérations administratives, techniques et commerciales du navire lors de son escale au port. Sa mission va consister à :

· négocier le chargement et le déchargement avec les manutentionnaires

· superviser les opérations de réception et de livraison de marchandises

* 40Action de décharger un conteneur, une caisse mobile ou un véhicule transportant des matières liquides, gazeuses ou poudreuses.

* 41 Convention de Hambourg ; entrée en vigueur 1992 ; article17.P12 /39

* 42La convention HNS (Convention sur les substances dangereuses et nocives par mer) est une convention internationale créée en 1996 pour indemniser les dommages causés par le déversement de substances nocives et dangereuses pendant le transport maritime.

* 43Le capitaine est le chef de l'expédition maritime. Représentant de l'armateur, il est responsable du navire, de sa cargaison et/ou de ses passagers.

* 44À bord d'un navire de commerce, la pontée désigne l'ensemble des marchandises arrimées sur le pont, (par opposition aux marchandises transportées en cale) : conteneurs, colis lourds, grumes, etc. Les animaux vivants sont souvent transportés en pontée. Une embarcation non pontée est une embarcation démunie de pont.

* 45Le commissionnaire de transport, est un intermédiaire de commerce, organisateur de transport de marchandises. Il s'agit d'une profession réglementée.






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