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Etude comparative des privilèges et immunités en droit congolais et droit belge : cas du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale


par Raphael KABAMBA KAZADI
Université de Mwene-Ditu - Graduat en droit, département de droit public 2021
  

Disponible en mode multipage

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[1]

UNIVERSITE DE MWENE-DITU

«U.M.D»

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

ETUDE COMPARATIVE DES PRIVILEGES ET
IMMUNITES EN DROIT CONGOLAIS ET DROIT BELGE :

Cas du ministre des affaires étrangères et de la coopération
internationale

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de gradué en Droit, département de Droit Public.

 

KABAMBA KAZADI Raphael

Directeur MBANZA NGOYI Victor

Année Académique 2021 - 2022

Chef de Travaux

[2]

0. INTRODUCTION

1. Présentation du sujet

L'actualité abonde de là où un individu lésé dans ses droits par les autorités d'un autre Etat étranger sur le territoire duquel il réside ou tout simplement séjourne ; fait appel à son Etat national pour défendre ses droits qui ont été bafoués, la place de l'individu en droit international est floue et mal définie.

Partant de ce constat, comment un individu peut-il se protéger efficacement sur la scène internationale ? Par le biais de son Etat ? Combien de fois assiste-t-on à une intervention étatique en faveur d'un national ? L'intervention d'un Etat en faveur de son citoyen a pour but de rétablir la situation ; de la rendre identique ou similaire à ce qu'elle était précédemment à l'outrage subi ou bien de permettre la réparation des dommages qui lui ont été causés.

L'histoire du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale remonte à l'accession de notre pays à l'indépendance ; mais la gestion du pays sur le plan interne, et externe date en fait de 1885. Durant cette année, l'Etat indépendant du Congo était une propriété du roi Léopold II, qui dirigeait sous son autorité personnelle sa dite propriété tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ayant vu jour, le ministre des affaires étrangères débutera avec une carence des cadres car les colonisateurs n'ont pas préparé les congolais à exercer les lourdes tâches sur le plan international. Cette situation amènera le gouvernement de l'époque et le ministre des affaires étrangères à recourir à l'expertise des étrangers à l'envol de futurs diplomates congolais en formation dans d'autres pays et à l'heure actuelle, ce ministre a en son sein des cadres et des personnes pouvant bien exercer les dites charges sur le plan international. Considérant les grandes missions ou le grand rôle que joue le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale sur la scène internationale et tout ce qu'il reçoit comme avantage, c'est donc dans cette logique que s'est inscrit notre travail qui a pour thème « l'Etude comparative des privilèges et immunités en droit congolais et droit belge : cas du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ».

[3]

2. Choix et intérêt du sujet

a) Choix du sujet : vu les nombreuses difficultés rencontrées par notre pays la République Démocratique du Congo sur le plan du droit public international que sur le plan de la diplomatie depuis son accession à l'indépendance, lesquelles difficultés engendrées par la mauvaise organisation de l'appareil juridique Etatique et la mutation du pays des régimes politiques à d'autres, surtout en ce qui concerne la diplomatie, cela eut pour conséquences négatives, le non décollage de la RDC face à son développement intégral international. Suite à cette situation, en qualité d'un scientifique, avons trouvé bon de porter notre choix sur ledit sujet faisant l'objet de la présente rédaction.

b) Intérêt du sujet : le mot intérêt vient du verbe intéresser qui signifie ; ce qui inspire d'intérêt, ce qui retient l'attention, c'est aussi ce qui est avantageux. (1)

Cela étant, tout sujet revêt triple intérêt à savoir : intérêt personnel, intérêt scientifique et intérêt sociétal.

? Partant de l'intérêt scientifique : ce présent travail constituera notre contribution entant que scientifique à l'évolution de la science en ce qui concerne les notions des privilèges et des immunités du ministre des affaires étrangères en droit congolais et en droit belge, ainsi il sera considéré comme un moyen pouvant servir de source d'information et de recherche scientifique postérieure pour tout celui qui voudra mener une étude allant dans le même sens que nous.

? Partant de l'intérêt social : ce présent travail scientifique constituera un cadre de référence du point de vue doctrinal pour tout le monde, tout juriste, praticien du droit ayant les ambitions de devenir diplomate ou de jouer la fonction du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

? Partant de l'intérêt personnel : ce présent travail scientifique devra nous permettre d'approfondir nos connaissance sur les privilèges, les immunités et sur le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale afin d'avoir plus d'éclaircissement là-dessus.

(1) Dictionnaire Larousse, éd. Larousse, Allemagne, 2011, P. 144.

[4]

3. Etat de la question

Faire un état de la question ; c'est situer de manière plus précise le sujet à traiter, dans le fond des recherches touchant un thème précis de sorte à en dégager l'origine. (2) Dans le souci d'éviter les redites et aussi de nous démarquer des autres, nous avons parcouru certaines idées développées par d'autres chercheurs ayant un trait avec notre sujet.

En lisant différents travaux, nous avons trouvé que certains étaient en rapport avec notre objet d'étude, c'est notamment :

? Diane NGALULA TSHIBAMBA de l'université de Kinshasa « dans son rapport de stage effectué au ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, en l'an 2006, en troisième graduat à la faculté des sciences politiques et administratives » où il a estimé que pour le bon avancement dudit ministère, il faut bien rémunérer les agents attachés au ministère en question, il faut entretenir les bâtiments, il faut doter les agents des machines ou des outils pouvant leur permettre de bien oeuvrer dans ce dit ministère. (3)

? Benjamin KAMINDA MUDIMA de l'université de Kinshasa dans son travail de fin de cycle de graduat en droit, intitulé « Privilèges et immunités en droit international, cas du ministre des affaires étrangères » où il a estimé que pour la rapidité dans ses rôles et la tranquillité dans ses missions étrangères, le ministre des affaires étrangères devrait jouir des immunités absolues dans l'exercice de ses fonction empêchant les poursuites tant pénales que civiles. (4)

4. Problématique et hypothèses

a) Problématique du sujet : selon MULUMBATI NGASHA, la problématique est définie comme étant une série de questions faisant l'objet d'étude que le chercheur se pose autour du problème qu'il analyse. (5)

Ainsi définie, la problématique constitue un facteur qui permet de faire relancer toute bonne recherche scientifique, et pour ce faire, elle dégage les différentes préoccupations du chercheur.

(2) KAZADI MULUMBUJI, Notes de cours des méthodes de travail scientifique, UNILU/CUK, G1 S.P.A, 20082009 inédit.

(3) Diane NGALULA TSHIBAMBA, Rapport de stage effectué au ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, UNIKIN, G3 S.P.A 2006

(4) Benjamin KAMINDA MUDIMA, Privilèges et immunités en droit international, cas du ministre des affaires étrangères, UNIKIN, G3 Droit, 2008.

(5) MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science politique, éd. Africa, Lubumbashi 2006, P. 102

[5]

Constatant que sur le plan international ; la plupart des Etats comprennent chacun à sa

manière la question des immunités de certains représentants de chaque Etat sur la scène internationale comme c'est le cas du ministre des affaires étrangères et ont du mal à appliquer souvent la question des immunités en cas des crimes graves commis sur leur sol, voilà ce qui pousse à nous poser quelques questions autour de notre objet d'étude dont des réponses provisoires seront fournies :

1) Qui est un ministre des affaires étrangères et quel rôle joue-t-il ?

2) Le ministre des affaires étrangères jouit-il des immunités à l'étranger ? Et ce pour quels actes ou faits ?

3) Le ministre des affaires étrangères jouit-il des immunités pénales et civiles en droit belge et en droit congolais sur l'international ?

Telles sont des questions autour desquelles gravitera notre sujet et auxquelles des réponses provisoires seront données dans les hypothèses.

b) Hypothèses du travail : les hypothèses du travail sont définies comme une idée directive, une tentative d'explication formulée au début de la recherche destinée à guider l'investigation et à être abandonnée ou maintenue d'après les résultats de l'observation. (6)

Voici les réponses à notre problématique :

? Nous estimons que le ministre des affaires étrangères pourrait être entendu comme celui qui est nommé par ordonnance du Président de la République pour assister celui-ci en matière de politique étrangère et qui aurait pour rôle multiple celui d'animer la politique étrangère de la RDC et sa diplomatie, de défendre les intérêts des congolais auprès des puissances étrangères ou Etats étrangers etc. ;

? Nous pensons que certainement le ministre des affaires étrangères pourrait jouir des immunités à l'étranger pour des actes rentrant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions donc pour des actes officiels et non pour des actes privés ou des crimes internationaux ;

? L'immunité étant un avantage accordé au ministre des affaires étrangères d'échapper aux poursuites pénales et civiles pour les actes officiels, il serait donc possible de dire qu'en droit congolais tout comme en droit belge, le ministre des affaires étrangères jouit des immunités sur l'international.

(6) PINTO ET GRAWITZ, Méthode de recherche en sciences sociales, Paris, éd. 1971, P. 239.

[6]

5. Méthodes et techniques de recherche

a) Méthode du travail : la méthode est une voie à suivre pour atteindre un objectif quelconque. (7)

La méthode joue un grand rôle dans la conception et dans la rédaction d'une oeuvre scientifique. Ainsi, nous avons utilisé les méthodes que voici :

? La méthode comparative ;

? La méthode herméneutique ; ? Et la méthode inductive.

1. La méthode comparative : comparer signifie examiner simultanément les

ressemblances et les différences. Cette méthode consiste en une démarche cognitive par laquelle on se force à comprendre un phénomène par la confrontation des situations différentes. (8) Elle nous a ainsi servi à confronter le droit congolais et le droit belge sur les privilèges et immunités, cas du ministre des affaires étrangères.

2. La méthode herméneutique : c'est celle qui consiste à déceler ce qui est caché derrière quelque chose. Elle nous a permis à comprendre le souci du législateur international sur les immunités du ministère ou ministre des affaires étrangères.

3. La méthode inductive : c'est celle qui va du particulier au général, des faits à la loi.(9) Elle nous a permis de faire une étude spécifique tenant compte des aspects plus particuliers sur les immunités du ministre des affaires étrangères agissant sur la scène internationale et en tirer des conséquences.

b) Techniques de recherche : les techniques sont des procédés exploités par le

chercheur dans la phase de collecte des données qui intéressent son étude. (10)

En effet, dans le cadre de ce travail scientifique, nous avons recouru aux techniques que voici :

? La technique documentaire ;

? Et l'interview.

(7) ISANGO IDI WANZILA, Cité par SWASWA, Cours de méthodes de recherche en sciences sociales, G3 S.P.A UNILU, inédit.

(8) RUCHELIN'S, Méthode en psychologie, 3ème édition PUF ; Paris 1973, P.25

(9) Petit Larousse « Larousse de poche », Larousse, Paris 1954, P. 145.

(10) GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, édition DALLOZ, 11ème édition, Paris 2001, P. 15.

[7]

1. La technique documentaire : c'est celle qui met le chercheur en présence des données contenues dans les documents, les ouvrages, dans les textes de lois etc. Elle nous servi d'utiliser plusieurs ouvrages, documents relatifs au sujet choisi et y puiser des informations ou données y afférentes.

2. L'interview : c'est un entretien avec une personne pour l'interroger sur quelque chose. C'est aussi l'action d'interroger et d'être interrogé. (11) Elle nous a servi à interroger certaines personnes travaillant au ministère des affaires étrangères en RDC sur la question des immunités du ministre des affaires étrangères.

6. Délimitation du sujet

Délimiter signifie fixer les limites d'un lieu ou de quelque chose. (12)

Ainsi, notre sujet, de par l'importance qu'il revêt sur le plan théorique et pratique, il mérite d'être limité dans le temps et dans l'espace.

a) Délimitation dans le temps : du point de vue temporel, nos recherches se sont étendues sur une période allant de 2019 à 2022 partant de tout ce qu'il y a comme maladie dans le monde entier, le cas de COVID 19, partant des troubles sociaux politico-économique sur le plan international et dire si oui le ministre des affaires étrangères de la RDC ou de la Belgique est protégé dignement et selon les instruments juridiques internationaux.

b) Délimitation dans l'espace : concernant l'espace, il nous a paru important de fixer comme champ d'investigation la Belgique et la RDC du point de vue international afin de dire si le ministre des affaires étrangères de ces deux pays ont, ou jouissent de la pleine protection diplomatique.

(11) Grand Larousse illustré, éd. Bicentenaire, Paris, 2018, P. 204

(12) Petit Larousse « Larousse de poche », Larousse, Paris 1954, P. 122.

[8]

7. Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres dont le premier est axé sur les cadres théoriques, le second est centré à la protection diplomatique du chef de l'Etat, du premier ministre et du ministre des affaires étrangères et le troisième chapitre enfin basé sur les immunités et privilèges du ministre des affaires étrangères en droit congolais et en droit belge.

8. Les difficultés rencontrées

Les difficultés sont des obstacles que le chercheur rencontre au cours de son investigation ou de sa recherche sur son sujet. C'est ainsi qu'en ce qui nous concerne, nous avons croisé sur notre chemin des obstacles ci-après :

? Les fatigues ;

? Les insomnies ;

? La rareté de certaines données ou de certains ouvrages etc.

Ainsi pour les contourner, nous avons dû nous dépasser pour contacter certaines autorités et nous avons dû dépenser nos maigres moyens financiers pour parvenir à une bonne récolte des données relatives à notre objet d'étude.

[9]

CHAP. I : CADRES THEORIQUES

Section 1 : Définitions des concepts et des expressions

Toute recherche qui se veut rigoureuse, doit être capable d'expliquer et de préciser en quoi consistent les concepts et expressions constitutifs de l'objet d'étude. Ainsi pour rendre notre travail intelligible et bien compréhensible par tous, nous avons trouvé important de mettre en relief certains concepts et expressions afin de nous fixer un même entendement et une meilleure compréhension des sens des mots contenus dans notre objet d'étude.

Cela étant, les concepts et expressions devant faire l'objet des définitions sont les suivants :

§1. Immunité

Ce mot étant du genre féminin, il revêt plusieurs sens suivant plusieurs domaines. S'agissant de la biologie et de la médecine, elle désigne la capacité de l'organisme à se défendre contre les substances étrangères comme des agents infectieux. En ce qui nous concerne, étant juristes, nous allons définir le mot immunité au sens purement juridique, et suivant ce sens juridique, l'immunité est entendue comme des moyens empêchant la mise en jeu ou la mise en oeuvre de la responsabilité pénale. Les immunités sont également des moyens dont bénéficient certaines personnes en raison de leurs fonctions ; ces immunités peuvent être politiques, judiciaires ou familiales selon le cas. (13)

§2. Privilège

Ce mot étant du genre masculin, il s'entend comme un droit en faveur de certaines personnes (magistrats, ministres, fonctionnaires etc.) d'être jugées pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement compétence. (14)

§3. Etude

Ce mot vient du verbe étudier qui signifie chercher à acquérir les connaissances de, apprendre. Et donc l'étude devient une application de l'esprit ou du cerveau pour comprendre ou apprendre une chose. (15)

(13) Lexique de droit, définitions des termes juridiques de base, éd. bicentenaire ; Paris, P. 60, 1989

(14) Pierre Larousse, grand Larousse illustré, éd. bicentenaire, Paris 2018, P. 410

(15) Idem, P. 302.

[10]

§4. Comparaison

La comparaison vient du verbe comparer qui signifie établir les rapports qui existent entre les personnes ou des choses. Et donc la comparaison devient l'action de dégager les ressemblances et les différenciations entre des choses. (16)

§5. Droit congolais

C'est un droit positif congolais c'est-à-dire l'ensemble des règles édictées par une autorité compétente, lesquelles règles sont assorties des sanctions, et lesquelles règles sont en vigueur en République Démocratique du Congo.

§6. Droit belge

C'est un droit positif belge c'est-à-dire l'ensemble des règles édictées par une autorité compétente, lesquelles règles sont assorties des sanctions ou peines et lesquelles règles sont en vigueur et appliquées en Belgique.

§7. Le ministre des affaires étrangères

C'est l'instance par excellence du ministère auquel il est affecté, il assiste le chef de l'Etat en matière de politique étrangère et joue un grand rôle dans les relations avec les puissances étrangères ou les Etats étrangers.

Section 2 : Origine, fondement et contenu de la protection diplomatique des organes
chargés des relations extérieures

§1. Origine et fondement

1. Origine : étant une entité souveraine et indépendante, l'Etat doit être considéré comme l'acteur principal et premier des relations internationales. A ce titre il possède un nombre non négligeable des droits et obligation sur le plan international qui peuvent s'exercer aussi bien à l'égard des Etats eux-mêmes qu'à l'égard d'autres entités plus ou moins souveraines telles que :

? Les organisations internationales et bien évidemment à l'égard des individus. De ce fait ils sont majoritairement considérés comme sujets primaires de cet ordre juridique international.

Après l'apparition du phénomène Etatique, la pratique révèle que le critère le plus sûr de la souveraineté d'un Etat est le lien qu'il entretient par l'intermédiaire de ses propres agents et sur un pied d'égalité des relations diplomatiques et consulaires avec d'autres Etats souverains. (17)

(16) Dictionnaire Larousse de poche, éd. Larousse, Paris, 2011, P. 163

(17) DREYFUS, droit des relations internationales 4ème éd. CUJAS, 1999 Paris, P. 187.

[11]

Ainsi, assurer une protection juridique à ces agents, les règles définissant cette protection comme d'ailleurs toutes les règles applicables aux relations diplomatiques, étaient pour l'essentiel coutumières. Ce n'est qu'après une lente évolution dont les étapes principales sont le règlement de vienne de 1815 complété par le protocole d'AIX-la chapelle du 21 novembre 1818 et la convention sur les agents diplomatiques adoptée à la HAVANE créée en 1928 par la sixième conférence des Etats américains ; qu'on aboutira à l'adoption à l'unanimité de la convention de vienne sur les relations diplomatiques. Cette convention consacre de nombreux articles à la définition de la protection dont doivent bénéficier les agents diplomatiques.

C'est dans la coutume internationale que l'on doit rechercher l'origine des règles définissant la protection internationale des organes des relations extérieures des Etats.

2. Fondement : la protection internationale des relations extérieures se fonde en ce qui concerne les organes gouvernementaux des Etats sur deux théories notamment :

? La théorie du caractère représentatif : l'agent diplomatique représente l'Etat et son gouvernement. Les Etats ayant le devoir de respecter l'indépendance et la souveraineté des autres Etats, conséquence du principe de l'égalité souveraine des Etats et condition de la coexistence pacifique, ils ont à ce titre l'obligation de respecter la dignité et l'indépendance des organes chargés de leur représentation. Cette théorie implicite chez GROTUIS a été reformulée par Montesquieu. (18)

Le diplomate est la parole du prince qui l'envoie et cette parole doit être libre, aucun obstacle ne peut l'empêcher d'agir.

Retenons qu'aujourd'hui, un chef de mission diplomatique ne représente plus un souverain mais l'Etat tout entier. C'est par rapport à cette théorie que se justifie la protection diplomatique de tous les organes des relations extérieures de l'Etat et précisément le chef de l'Etat et le ministre des affaires étrangères représentants de l'Etat.

(18) GROTUIS Hugo de Groote, poète philosophe, juriste et diplomate de nationalité Hollandaise vécu de 15831645 cité par le Prof MAZIAMBO ; Notes de cours de droit international public, Faculté de Droit, 3ème Graduat UNIKIN 2008-2009.

[12]

? La théorie de l'intérêt de la fonction : la seconde théorie limitant quelque peu la portée de la première, se fonde sur l'idée que la protection diplomatique ne se justifie qu'autour de l'exercice indépendant de la fonction diplomatique. C'est ainsi que le préambule de la convention du 18 avril 1961 souligne que les parties signataires, sont convaincues que les buts des privilèges et immunités ne sont pas les avantages des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des agents diplomatiques entant que représentants des Etats.

C'est conformément à cette seconde théorie que les actes et les propos des agents diplomatiques sont couverts des immunités dans le cadre de leurs fonctions. (19)

§2. Contenu de la protection diplomatique

La convention de vienne de 18 avril 1961 énumère plusieurs privilèges et immunités dont jouissent les organes des relations extérieures : « l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique ; l'immunité juridictionnelle, les exemptions fiscales et financières douanières » pour les agents diplomatiques en mission permanente dans d'autres Etats ainsi que les privilèges et immunités pour les autres membres de la mission et les membres des familles des diplomates. (20)

Concernant l'INVIOLABILITE PERSONNELLE, en vue de garantir l'exercice libre et indépendant aux conventions de 1961 stipule « la personne de l'agent diplomatique est inviolable », il ne peut être mis ou soumis à aucune arrestation ou, détention. L'Etat accréditeur le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, à sa liberté et à sa dignité.

Cet article dont l'énoncé est clair permet de noter que l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique le met à l'abri de :

? Toute forme de détention ou d'arrestation : l'arrestation d'un agent diplomatique, pour quelque motif que ce soit est un acte d'autorité qui contrevient gravement au principe de l'égalité souveraine des Etats. C'est là une restriction librement acceptée pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer librement leur fonction. (21)

(19) Préambule de la convention de vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 entrée en vigueur le 24 avril 1964

(20) Articles 28, 29, 30, 31 et 34Convention de vienne du 18 avril 1961

(21) CHARPENTIER (J) Institutions internationales, 14ème éd., édition DALLOZ, Paris 1999, P. 35.

[13]

? Toute atteinte à sa personne, à sa dignité et à sa liberté : les agents diplomatiques sont

mis à l'abri de toute procédure tendant à porter atteinte à leur liberté, personne, ou dignité, par exemple les enquêtes, les perquisitions, mandat d'arrêt etc. Cette restriction est imposée à tout Etat étranger par rapport à l'agent diplomatique. (22) Concernant l'IMMUNITE JURIDICTIONNELLE, d'après Pierre Marie DUPUY,

l'immunité de juridiction est une procédure d'exception opposée à la compétence territoriale suivant laquelle un Etat ou une organisation internationale ou intergouvernementale ne peuvent être devant les juridictions internes de l'Etat. (23)

De ce fait, parce que représentants l'Etat, les agents diplomatiques bénéficient d'une immunité pénale totale c'est-à-dire absolue que l'agent soit ou non dans l'exercice de ses fonctions. (24)

La convention de vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; la convention de vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la convention de New-York sur la mission spéciale du 08 décembre 1969 déterminent la nature des fonctions exercées par un ministre des affaires étrangères exigeant que pendant toute la durée de sa charge ; celui-ci bénéficie à l'étranger d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité absolue. Les ministres des affaires étrangères jouissent également d'une immunité civile et administrative, à moins qu'il s'agisse d'affaires n'ayant pas trait à l'exercice de leurs fonctions officielles.

Ainsi les agents diplomatiques ne sont justiciables que de leurs propres Etats en vertu du principe de l'égalité souveraine des Etats et ce, sauf renonciation expresse à l'immunité.(25)

Section 3 : Les organes bénéficiaires de la protection diplomatique

L'expression agent diplomatique utilisée par la convention de vienne du 18 avril 1961 est restrictive en ce sens qu'elle laisse penser que cette protection diplomatique n'est stipulée qu'au profit des ambassadeurs accrédités auprès de différents Etats.

§1. Les organes au sens large

Point n'est besoin de souligner que tous les sujets de l'ordre juridique international sont à ce jour des êtres abstraits, ce qui ne préjuge toutefois pas de la personnification qui est prêtée à tort ou à raison, à des personnes physiques lorsqu'il leur est accordé par le traité un droit d'accès devant une autorité juridictionnelle internationale. Tous réels qu'ils soient, ces

(22) DUPUY, Droit international public, 2ème éd. DALLOZ, Paris 1993, P.82

(23) Idem, P. 83

(24) NGUYEN QUOC, Droit des relations internationales 4ème édition, CUJS, 1998, P. 47.

(25) SALOMON Jean ULB, manuel de droit diplomatique ; Brulant, Deltat, Bruxelles, 1994, P. 28-32.

[14]

sujets abstraits ne peuvent dès lors concrètement agir qu'à l'intermédiaire des personnes physiques à qui les actes sont imputés aux conditions que fixe la loi. (26)

On conçoit en pareille perspective que les privilèges et immunités soient le cas échéant, accordés aux organes sujets de droit international quand bien même ces derniers ne bénéficient pas toujours d'un traitement privilégié, ils pourraient d'ailleurs aisément se faire octroyer néanmoins des immunités en raison du rôle décisif qu'ils jouent dans la matérialisation d'une capacité juridique qui est appelée à demeurer virtuelle si elle ne trouve pas des organes pour la réaliser.

Ainsi, il y a lieu d'entendre par organes toutes les personnes (agents, fonctionnaires etc.) dont les actes engagent l'Etat en droit international. Ces organes ainsi compris sont très diversifiés, cette diversité se comprend sans peine, elle reflète tout à la fois la multiplicité des sujets du droit international et la liberté d'organisation interne dont ceux-ci jouissent normalement lorsqu'ils ne doivent pas leur existence et leur personnification à un acte conventionnel. Il est vrai que cette multiplicité est réduite et que la liberté évoquée n'est pas totale.

§2. Les relations diplomatiques et consulaires

A vrai-dire ; la qualité des relations diplomatiques est relative. Elle est fonction des facteurs historiques, culturels, idéologiques, politiques, économiques et psychologiques. Il est certain que le passé colonial a un poids dans les relations entre une ancienne colonie et une ancienne puissance coloniale. Comme il est évident qu'entre pays arabes, la langue arabe et la religion musulmane entre autres, influent sur la qualité de leurs relations mutuelles. L'élément économique joue dans les relations entre japon et les Etats unis par exemple alors que le facteur psychologique pèse dans les relations entre la chine et les Etats unis etc.

Les relations diplomatiques sont fort anciennes mais ce n'est qu'à partir de 1648 avec les traités de WESPHALIE qu'est apparue la diplomatie permanente. Elles ont d'abord été coutumières avant d'être codifiées. La première codification intervient au congrès de vienne de 1815 par l'adoption du règlement de vienne sur les agents diplomatique. Ce dernier sera complété le 12 novembre 1818 par le protocole d'AIX-la chapelle. Il a fallu attendre les incidents de la guerre froide pour voir enfin l'assemblée générale des nations unis s'intéresser à ce sujet, par le vote de la résolution 685 du 5 décembre 1952, l'assemblée a demandé à la commission du droit international d'étudier en priorité la codification des relations diplomatiques. Une autre résolution votée par la suite en son sein décida de la convocation

(26) BARKEN state immunity diplomatic; immunity and act of state, Delta, Bruxelles 1994.

[15]

d'une conférence qui devrait se réunir à vienne, ainsi la convention de vienne sur les relations diplomatiques fut adoptée le 18 avril 1961 et entrée en vigueur le 24 avril 1964. (27)

Quant aux relations consulaires, leur règlementation est issue des coutumes ; des décisions de juridictions nationales. La convention sur les relations consulaires a été adoptée à vienne le 24 avril 1963, lors d'une conférence de codification. Elle est entrée en vigueur en mars 1967.

§3. Les organes chargés des relations diplomatiques

Il est à noter que l'Etat agit à travers notamment les organes politiques et des organes administratifs.

a) Les organes politiques

Il va sans dire que les relations entre entités politique par excellence que forment les Etats empruntent en ordre prioritaire les canaux politiques, c'est à ce niveau que se lèvent des options fondamentales qui gouvernent les relations entre membres de la communauté internationale. (28)

Ordinairement l'organe exécutif joue un rôle moteur de la politique extérieure de l'Etat. Encore que l'organe législatif dispose des moyens relatifs d'un régime à un autre de contribuer, sinon à l'énoncé de grandes orientations de la politique étrangère ; tout au moins à posteriori de contrôler la conduite de celle-ci.

Habituellement le chef de l'Etat joue un rôle essentiel dans les relations internationales. Toutefois une évolution récente depuis le déclin des régimes monarchiques. Dans les Etats où le chef de l'Etat ne dispose plus que des fonctions symboliques, c'est le chef du gouvernement qui tend à assumer la première place dans les relations extérieures. Comme on peut s'en apercevoir, il s'agit là des situations exceptionnelles à la pratique générale des Etats.

Au sens du gouvernement, le ministre des affaires étrangères par définition joue ou a un rôle considérable. Il peut cependant s'ajuster au rôle du chef de l'Etat et éventuellement du chef du gouvernement. D'autre part, le développement de la coopération internationale dans les domaines de plus en plus spécialisés permet ainsi aux autres membres du gouvernement d'intervenir dans des relations internationales.

L'accroissement de la technique des rapports intergouvernementaux font qu'aujourd'hui plusieurs autorités évoluent et agissent sur la scène internationale en

(27) BULA BULA Sayeman ; Notes de cours de Droit international public, G3 UNIKIN, 2008, inédit

(28) Idem.

[16]

prétendant toutes aux statuts d'agents diplomatiques. C'est ainsi que cette qualité est reconnue aux personnes telles que :

? Le chef de l'Etat ;

? Le chef du gouvernement ;

? Le ministre des affaires étrangères.

Il sied de noter que nous allons plus nous intéresser au ministre des affaires étrangères qu'aux autres dans le cadre de la rédaction de notre objet d'étude.

Alors pour ce qui est des ambassadeurs ; des consuls, membres des missions diplomatiques permanentes, eux représentent leur Etat auprès de l'Etat accréditaire, ils protègent les intérêts de leurs Etats et de leurs ressortissants, informent leurs gouvernements sur la vie politique, sociale et économique, font connaître et apprécier leurs Etats et les réalisations en assurant la promotion de leurs intérêts et négocient enfin avec les Etats de résidence.

Au personnel diplomatique, il lui est reconnu les privilèges et immunités suivants :

? Les agents diplomatiques bénéficient de l'inviolabilité personnelle. Ce principe oblige l'Etat accréditaire d'assurer une protection complète au personnel diplomatique des Etats accréditant. Ce personnel doit bénéficier de la liberté de déplacement et de circulation sur l'ensemble du territoire sauf dans les zones des tensions ou de guerre où l sécurité ne peut être garantie ;

? Les personnes diplomatiques bénéficient aussi de l'immunité juridictionnelle c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être jugées par les juridictions de l'Etat accréditaire excepté le cas où elles exercent des activités libérales ou commerciales en dehors de leurs fonctions officielles. Elles bénéficient également des exemptions fiscales. Leurs membres de famille bénéficient de mêmes privilèges et immunités. (29)

Pour les relations consulaires, nous dirons d'abord que le poste consulaire est une représentation administrative chargée de la protection des intérêts de l'Etat et de ses ressortissants, de favoriser les relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques, d'exercer des fonctions vis-à-vis des nationaux liées à l'Etat civil, l'assistance judiciaire, la délivrance des passeports, d'accorder des visas aux étrangers qui désirent se rendre dans le pays d'envoi etc.

(29) VERHOLVEN, Droit international public, Bruxelles, Lanciers 2000, P. 204.

[17]

Les relations consulaires ne doivent pas connaître d'entraves car elles contribuent au développement des relations amicales entre les nationaux, elles assurent une protection et assistance aux étrangers qui résident sur le territoire d'un autre Etat. De ce fait, le consulat et les agents consulaires jouissent des privilèges et immunités conformément au droit international mais à un degré moindre que les membres des missions diplomatiques.

Pour ce qui est des fonctionnaires en missions diplomatiques ad hoc ; ils sont désignés pour remplir auprès d'un ou plusieurs Etats ou organisations internationales et avec leur accord, des missions d'une portée limitée, dans le temps et pour leur objet et dans toutes circonstances dont l'importance justifie l'intervention des responsables de haut niveau ou dont le contenu exige celle des personnels spécialisés possédant des compétences spécifiques. (30) Tel est le cas du secrétaire général des nations unies et de ses nombreux représentants spéciaux, qui interviennent dans les relations internationales dans le cadre du maintien de la paix tendant au règlement pacifique des différends, c'est aussi le cas des envoyés spéciaux des chefs d'Etats.

La mission spéciale se définit comme une mission temporaire ayant un caractère représentatif de l'Etat, envoyé par un Etat auprès des autres Etats avec le consentement de ce dernier pour traiter des questions déterminées ou pour accomplir une tâche déterminée. (31)

Il est à préciser que les statuts de ces diplomates ad hoc sont très semblables à celui des diplomates de carrière. Des immunités leur sont reconnues dont l'étendue varie selon la personnalité et qui n'ont bien entendu qu'une durée limitée puisque liées à l'accomplissement des missions déterminées. (32)

S'agissant des experts, ils sont souvent appelés par un Etat ou une organisation internationale pour mettre à sa disposition leur compétence technique. Ils sont inviolables et ne sauraient faire l'objet d'arrestation et de détention puisqu'ils jouissent de l'immunité de juridiction étant limitée aux actes officiels. (33)

(30) Convention sur les relations consulaires du 24 avril 1863 entrée en vigueur en 1967 lire dans son ensemble

(31) Convention des Nations unies sur les missions spéciales adoptées le 16 décembre 1969 dans sa résolution 2530 entrée en vigueur le 21 juin 1995, art. 1.

(32) BULA BULA Sayeman, op.cit., P. 186

(33) Idem.

[18]

CHAP. II : PROTECTION DIPLOMATIQUE DU CHEF DE L'ETAT, DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Le chef de l'Etat et les autres ministres en exercice spécifiquement le ministre des affaires étrangères représentent l'Etat. Pour cela, il faut que nous puissions approfondir l'étendue de la protection diplomatique dont jouissent certaines personnes jouant un grand rôle pour les intérêts de la nation avant d'étudier les limites que peut connaître cette protection en cas des violations par elles des principes impératifs du droit international désignés sous l'expression « jus cogens ».

Section 1 : Etendue de la protection diplomatique

§1. Le chef de l'Etat

Le chef de l'Eta est l'organe des relations extérieures principales de l'Etat car il est le premier représentant supérieur de l'Etat. (34)

L'évolution contemporaine des relations internationales a conduit à faire une place toujours grande aux chefs d'Etats à travers des contacts institutionnalisés comme les réunions périodiques au sommet ; les contacts directs entre chefs d'Etats en cas des problèmes particulier. Bien plus le rôle au premier plan joué par le chef de l'Etat dans les relations extérieures ne se trouve renforcés que par le fait que c'est lui qui « accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, qui reçoit les lettres des créances des ambassadeurs et de leurs envoyés extraordinaires des puissances extérieures ou étrangères » tout en jouant également un rôle important en ce qui concerne les traités et accords internationaux. (35)

C'est à ce titre qu'il a droit à des honneurs spéciaux et quand il est à l'étranger, il a un régime d'immunités complètes, c'est-à-dire l'inviolabilité de sa personne, les immunités de juridiction pénale, civile, administrative d'exécution. (36)

En d'autres termes, le chef de l'Etat bénéficie à l'étranger d'une protection absolue contre toute poursuite judiciaire afin de pouvoir exercer ses fonctions en toute liberté.

(34) CHARPENTIER, op.cit., P. 202

(35) Idem

(36) Louis LEFUR, Précis de droit international public, 4ème édition ; DALLOZ, Paris, P. 252.

(37) La convention de vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 entrée en vigueur le 24 avril 1964 dans ses dispositions.

[19]

§2. Le premier ministre

En tant que chef du gouvernement, le rôle du premier ministre dans la participation à la politique internationale de l'Etat est en proportion inverse avec celui du chef de l'Etat car dépendant de la constitution de chaque pays. En effet, dans le régime présidentiel où le chef de l'Etat dispose des pouvoirs réels, le premier ministre, s'il existe, n'est qu'un coordonnateur de l'action gouvernementale. Par contre dans les régimes parlementaires, nous voyons le chef du gouvernement prendre une grande place sur la scène internationale, le président ou le chef de l'Etat n'y jouant qu'un rôle honorifique.

C'est le cas en Allemagne, Belgique, où c'est le premier ministre qui est habilité à engager l'Etat et qui joue le principal rôle dans l'élaboration et la conduite de la politique étrangère. Ainsi tenant compte de la grande charge qu'a le premier ministre sur le plan international et suivant chaque pays, il faut le souligner, lui également bénéficie des immunités complètes le préservant contre les poursuites pénales dans l'exercice de ses fonctions lui assignées. (37)

§3. Le ministre des affaires étrangères

Les ministres qui sont membres du gouvernement participent également à la définition et à l'application de la politique étrangère et jouent de plus en plus un rôle très important dans les relations extérieures mais il convient de noter d'abord que c'est le ministre des affaires étrangères qui coordonne et conduit cette politique étrangère. Cela étant, le ministre des affaires étrangères est le membre du gouvernement spécialisé dans l'élaboration et la conduite de la politique étrangère de son pays. A l'origine il n'était qu'un simple porte-parole de son gouvernement, par la suite ; il prend de plus en plus de l'importance dans les affaires de l'Etat et quand il possède une personnalité marquante, il jouit d'une autonomie et peut contribuer à déterminer la politique étrangère du pays. Devenu aujourd'hui instrument privilégié des rapports internationaux de l'Etat, le ministre des affaires étrangères représente l'Etat, se déplace facilement à l'étranger, participe à des nombreuses conférences diplomatiques occasionnelles, à des conseils et autres assemblées d'organisations internationales et même pour l'Etat des négociations diverses, c'est pourquoi il doit voir l'autorité d'engager l'Etat par ses propos ou par sa signature.

Il sied alors de souligner qu'il bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques sur base du droit international et de la courtoisie internationale afin de lui permettre de bien exercer

[20]

ses fonctions en toute tranquillité ; sur base également d'une interprétation large de la convention de vienne de 1961 dans son fond. (38)

Ainsi donc, autant que le chef de l'Etat, le ministre des affaires étrangères bénéficie des immunités diplomatiques complètes lui assurant l'indépendance et la liberté nécessaire à la bonne conduite de la politique extérieure du pays.

S'agissant des autres ministres, ce sont des ministres techniques qui participent à la vie politique internationale et qui pourraient concurrencer le ministre des affaires étrangères et c'est ainsi qu'il est nécessaire d'établir un organe ou une procédure de coordination sous le contrôle des affaires étrangères. (39) Le statut des autres ministres du gouvernement s'apparente à celui des fonctionnaires en mission, car ils jouissent entant que représentant de l'Etat des immunités réelles, limitées à la durée de leur séjour à l'étranger. (40)

Quoiqu'il en soit, on doit noter que les organes gouvernementaux des relations extérieures que sont : le chef de l'Etat, le ministre des affaires étrangères, le premier ministre et les autres ministres techniques bénéficient d'une protection diplomatique totale qui les placent pour l'intérêt de leur fonctions, à l'abri de toute atteinte à leur personne, liberté ou dignité c'est-à-dire à l'abri de toute forme de détention ou d'arrestation et de toute compétence juridictionnelle des Etats étrangères.

A. Les limites à la protection diplomatique

Les agents diplomatiques jouissent nous l'avons dit, d'une protection diplomatique internationale faite d'immunités et privilèges divers. Mais comme toute règle, la protection diplomatique connait des limitations dans le cas de violation de certaines normes du droit international.

1. Les principes du « jus cogens »

Le jus cogens est défini par la convention de vienne de 1969 dans son article 53 comme une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble entant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.(41)

Quoique le problème du processus de formation de ces normes du jus cogens n'est pas réglé aujourd'hui de façon satisfaisante et définitive. (42)On peut dire que les valeurs

(38) CHARPENTIER, Op.cit., P. 101

(39) Idem, P. 40

(40) BORGHI, L'immunité des dirigeants politiques en droit international, Genève 2003, P. 48

(41) DREYFUS, Op.cit., P. 54.

(42) VERHOLVEN, Op.cit., P. 202.

[21]

d'humanité et des droits de l'homme font partie intégrante des normes de jus cogens. Ainsi donc, comme l'affirme SIANGANU DIMBUNGU « les violations des valeurs d'humanité entant que des valeurs qui constituent des infractions du droit international humanitaire, lui-même partie intégrante du jus cogens sont incompatibles à la notion des immunités diplomatiques ». Les immunités diplomatiques tombent de façon tout à fait automatique devant les normes du jus cogens parce qu'insusceptibles de toute dérogation.

2. La mise en oeuvre de la protection diplomatique

A qui revient la compétence de réprimer la violation du principe du jus cogens ? Cette question simple en apparence, est d'une importance capitale. En effet, à l'anarchie qui aurait prévalu sur la scène internationale, si tous les Etats se réclamaient la compétence ou compétents pour réprimer ces violations, les Etats ont préféré l'institution d'un ordre juridique dotée du principe de la compétence universelle.

Ainsi donc, c'est avant tout la compétence territoriale de l'Etat qui s'affirme ici, sauf disposition expresses contraires. Cependant parce que certains Etats recouvraient les auteurs des violations graves des principes de jus cogens des immunités pénales du droit interne, certains Etats invoquaient la compétence universelle, pour prétendre à la répression de ces crimes. Ce qui entraine que les immunités ou des règles de procédure spéciale, qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit international ou du droit interne n'interdisent pas à la cour pénale internationale d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. (43) De ce qui précède, nous pouvons retenir que la mise en oeuvre de la violation des principes du jus cogens, spécialement des normes du droit international humanitaire, appartient concurremment à l'Etat dans lequel le délit a été commis et à la cour pénale internationale dans le respect des principes du jus cogens et de « non, bis in idem ». Les autres Etats ne peuvent intervenir qu'à titre secondaire en respectant les immunités, dont pourraient jouir certains personnes lesquelles doivent préalablement être levées pour permettre les poursuites judiciaires. (44)

(43) AKELE ADAU P. et SITA AKELE MWILA, le crime contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa 1999, P. 30

(44) Cour international de justice, affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2002 contre mémoire de la Belgique.

[22]

Section 2 : Les juridictions en droit congolais

§1. Les règles générales en matière de compétence

La compétence peut se définir comme l'aptitude d'une juridiction à connaitre d'une affaire. C'est une portion du pouvoir juridictionnel qui est conféré par la loi à une juridiction pour connaître de certaines affaires données. Bien que le pouvoir juridictionnel soit confié par la constitution en RDC aux cours et tribunaux, un tribunal ne peut examiner n'importe quelle affaire qui peut lui être soumis ; en effet le pouvoir juridictionnel de chaque juridiction est limité.

Il faut distinguer le pouvoir juridictionnel de dire le droit reconnu à toutes les juridictions de la compétence qui délimite l'étendue du pouvoir juridictionnel pour chaque juridiction. La compétence est subordonnée à l'existence du pouvoir juridictionnel partagé par tous les types de juridiction. Ainsi, un tribunal est compétent quand le litige peut être jugé par lui en vertu d'une portion du pouvoir qui lui est dévolu en cette matière. Par contre, le tribunal est incompétent lorsque le litige sort de ses prérogatives du pouvoir. (45)

§2. Les ordres de juridiction

En République Démocratique du Congo, il existe trois ordres de juridiction notamment :

? L'ordre judiciaire ;

? L'ordre constitutionnel ;

? Et l'ordre administratif.

S'agissant des juridictions de l'ordre judiciaire, c'est la loi organique N° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions qui est d'application.

S'agissant des juridictions de l'ordre constitutionnel, c'est la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi de 2011 à son article 157, qui est d'application y compris la loi organique N° 13/016 du 15 octobre 2013 portant organisation de la cour constitutionnelle.(46)

S'agissant des juridictions de l'ordre administratif c'est la loi organique N° 16/027 du 16 octobre 2016 relative à l'organisation au fonctionnement et à la compétence qui est d'application. (47)

(45) Constitution de la RDC modifiée par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006

(46) Idem, art 157

(47) La loi organique N° 16/027 du 16 octobre 2016 relative à l'organisation ; au fonctionnement et à la compétence des juridictions de l'ordre administrative ; lire dans son ensemble.

[23]

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont les suivantes :

a) Les juridictions civiles : il s'agit :

+ Du tribunal de paix ;

+ Du tribunal de grande instance ;

+ Du tribunal de commerce ;

+ Du tribunal du travail ;

+ De la cour d'appel

+ Et de la cour de cassation.

Cela étant, il nous faut souligner ici que le tribunal du travail et le tribunal de

commerce sont régis par des lois particulières qui les instituent c'est-à-dire par la loi

N° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des

tribunaux de commerce et par la loi N° 016/002 du 16 octobre 2002 portant création ;

organisation et fonctionnement des tribunaux du travail en RDC.

b) Les juridictions militaires : il s'agit du, de :

+ Tribunal militaire de police ;

+ Tribunal militaire de garnison ;

+ La cour militaire ;

+ La cour militaire opérationnelle ;

+ La haute cour militaire.

Il convient de préciser que la loi distingue parmi les juridictions de l'ordre judiciaire

les juridictions civiles et celles pénales ou répressives. Il s'agit en réalité de mêmes

organes généralement qui connaissent des procès civils et répressifs avec les mêmes

magistrats, la distinction réside en ce que les procès civils sont jugés selon les règles

de la procédure civile tandis que les procès pénaux sont les règles de la procédure

pénale. (48)

S'agissant des juridictions de l'ordre administratif, nous distinguons :

+ Les tribunaux administratifs ;

+ Les cours administratives d'appel ;

+ Le conseil d'Etat.

(48) Pierre KANSEWU ; Notes de cours de l'introduction au droit judiciaire G2 droit, UMD 2016 - 2017, inédites.

[24]

Il existe également des juridictions administratives spécialisées notamment la cour de compte, les juridictions disciplinaires des administrations publiques ou des ordres professionnels, lesquelles juridictions sont régies par les lois particuliers visées par l'article 149 alinéa 5 de la constitution congolaise. (49)

Pour ce qui est de l'ordre constitutionnel il ne doit être fait mention que la cour constitutionnelle régie par la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement.

§3. Le caractère d'ordre public en matière de compétence pénale

Les lois pénales sont d'ordre public parce qu'elles ont pour but de régler les conflits pouvant intervenir entre Etat, gardien de l'ordre, et de la sécurité et certains particuliers qui refusent ou négligent de s'y soumettre.

Il est donc logique que les règles de compétence en matière pénale entrainent les conséquences suivantes :

? L'incompétence d'un tribunal peut être soulevée en tout état de cause même pour la première fois en cassation ;

? Elle peut être invoquée, par toutes les parties ;

? Elle doit être soulevée même d'office par le juge ;

? On ne peut pas déroger à la compétence d'un tribunal répressif au moyen des conventions particulières.

§4. Les diverses distinctions à faire en matière de compétence

a) La compétence matérielle : elle consiste dans l'étendue ou la portion du pouvoir de dire le droit confiée à un tribunal pour connaître d'une affaire. En matière pénale, elle est relative aux prérogatives de différents types des juridictions et porte sur la nature et l'importance des poursuites ainsi que sur les circonstances de faits fixant le taux de la peine.

b) La compétence personnelle : elle est définie en fonction de la qualité de l'inculpé ; elle peut se référer soit au statut, au grade ou encore à la fonction publique etc.

c) La compétence territoriale : chaque juridiction ne peut exercer sa compétence qu'à l'intérieur d'une portion géographique appelée « ressort » au-delà des limites de ce ressort ; elle devient incompétente.

La compétence territoriale est l'étendue territoriale du pouvoir juridictionnel confié à une juridiction. En matière pénale, les règles de la compétence territoriale sont d'ordre public

(49) Art. 149 alinéa 5 de la Constitution de la RDC, Op.cit.

[25]

contrairement à la matière de droit privé où l'incompétence doit être soulevée « in limine litis ».

Alors de nos jours, il faut noter qu'aucune juridiction en droit congolais ne peut siéger sans le concours du ministère public, y compris le tribunal de paix qui, autrefois pouvait siéger sans celui-ci.

La présence du ministère est d'une grande importance car il a un grand rôle à jouer en ce qui concerne la justice, qui se résume en ce qui suit :

+ Rechercher les infractions, traduire les présumés coupables devant les juridictions et soutenir les accusations ;

+ Instruire les affaires pénales ;

+ Mettre l'action publique en mouvement, apprécier l'opportunité des poursuites car tout acte contraire ne doit pas obligatoirement être poursuivis ;

+ Représenter les parties lésées en cas d'allocation des dommages et intérêt d'office par un tribunal ;

+ Exécuter les jugements en ce qui concerne la peine de mort, la servitude pénale, des dommages et intérêts d'office et contrainte par corps ;

+ Condamner les témoins absents ou récalcitrants etc. (50)

Section 3 : Les juridictions en droit belge

En Belgique, les différentes juridictions sont placées sur une pyramide afin de représenter graphiquement les différents niveaux du droit belge. Les personnes y siégeant varient selon les juridictions.

§1. Les juridictions civiles

Les juridictions civiles sont les cours et tribunaux qui traitent de toutes les demandes qui ne concernent pas les biens économiques, une demande en justice est la prérogative d'un justiciable de porter son préjudice devant un juge pour que celui-ci tranche l'affaire ; il s'agit d'un droit subjectif.

Le droit civil concerne tout ce qui est relatif aux droits des obligations, à la responsabilité civile, mais aussi à tous les contentieux locatifs, familiaux (divorce, parentalité etc.) aux contentieux de la jeunesse. Le droit civil fait partie d'un ensemble appelé DROIT PRIVE, celui-ci contient en outre du droit civil, le droit commercial, le droit social, le droit du travail. Dans l'ordre juridique belge, comme dans beaucoup d'autres, la SUMMA-DIVISION est celle effectuée entre le droit public et le droit privé. (51)

(50) Art. 19, 9, 11 du décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale

(51) http//w.w.w.belguim,be/fr/justice/organisation/tribunaux/tribunal de police.

[26]

Les juridictions civiles du premier degré sont des juridictions du premier degré, les cours et tribunaux saisis d'une demande, laquelle demande est une prérogative que détient un justiciable pour faire valoir ses droits devant un afin qu'il tranche un litige soumis devant lui. Disons que la demande s'oppose à un recours, en effet, la demande porte sur une prérogative appartenant à une personne dont un droit a été violé tandis qu'un recours porte sur un jugement ayant épuisé la juridiction d'un juge sur une question donnée. (52)

De manière vulgaire, nous pouvons dire que les juridictions du premier degré sont les cours et tribunaux soumis à des litiges vierges c'est-à-dire non encore réglés sur le plan juridique.

En droit belge, les tribunaux du premier degré sont :

+ La justice de paix ;

+ Le tribunal de police : en sa section civile ; donc uniquement pour ce qui relève des dommages et intérêts découlant des matières de roulage ;

+ Le tribunal de première instance : comprenant le tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal d'application des peines, le tribunal de la famille et de la jeunesse ;

+ Le tribunal du travail ;

+ Le tribunal du commerce.

Notons que la cour d'appel en premier degré a un rôle exceptionnel en matière civile. Les juridictions civiles du second degré sont les juridictions qui sont amenées à

trancher non plus sur une demande mais sur une décision prise par le juge du premier degré. Les tribunaux de première instance civils statuent sur les recours formés contre les

décisions rendues par les juges de paix.

Comme juridictions du deuxième degré en matière civile, l'organisation judiciaire belge comprend cinq cours d'appel à savoir :

+ La cour de Liège ;

+ La cour de Mons ;

+ La cour de Grand ;

+ La cour d'Anvers ;

+ La cour de Bruxelles. Chacune de ces cours a une chambre civile qui traite donc des appels des jugements rendus en premier degré par le tribunal de première instance.

(52) http//w.w.w.belguim,be/fr/justice/organisation/tribunaux/tribunal de police.

[27]

§2. Les juridictions pénales

Les juridictions pénales belges sont les cours et tribunaux qui tranchent des litiges qui relèvent du droit pénal.

Les juridictions pénales du premier degré sont :

+ Le tribunal de police ;

+ Le tribunal de première instance qui comprend le tribunal correctionnel.

Les juridictions pénales du second degré sont :

+ Le tribunal de première instance siégeant en degré d'appel du tribunal de police ;

+ La cour d'appel, chambre correctionnelle, qui siège toujours en degré d'appel du tribunal correctionnel sauf cas de privilèges de juridiction, dont jouissent certaines personnes telles que : les ministres en exercice, et les magistrats, auquel cas, la cour d'appel siège en premier et dernier ressort.

La juridiction pénale à part : la cour d'assises ; cette juridiction n'est pas permanente, elle est établie lorsqu'un crime doit être jugé. Il peut y en avoir une par province en même temps, et une dans l'arrondissement administratif de Bruxelles capitale. Elle est composé de : + La cour SENSU STRICTO constituée d'un président, (un conseiller de la cour d'appel du ressort où prend lieu la session d'assises) et de deux assesseurs (des juges du tribunal de première instance) ;

+ Du jury populaire composé de douze citoyens désignés par le sort sur base des listes électorales ; ceux-ci ne peuvent faire partie de certaines professions (comme celle de médecin ou de juriste) et ne sont pas censés se charger de l'application du droit. La procédure devant la cour d'assises a été reformée en 2009 pour se conformer à

l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme qui condamna la Belgique lors de

l'affaire TAXQUET. (53)

Il sied de préciser que :

+ La cour constitutionnelle est l'organe chargé de juger de la conformité des dispositions législatives par rapport à certaines dispositions constitutionnelles. Ce jugement se fait sur demande de tout citoyen par le biais de la question préjudicielle ;

+ Le conseil d'Etat belge est l'organe chargé de juger, de la conformité des dispositions édictées par le pouvoir exécutif par rapport aux normes hiérarchiquement supérieures.

(53) CEDH, Arrêt taxquet. C. Belgique., 13 janvier 2009.

[28]

En dépit de tout cela, disons que le ministère public belge occupe une position centrale au sein de la justice. Le système juridique belge est composé de deux types de magistrats notamment : les juges et les magistrats de parquet. Les premiers appartiennent u siège tandis que les seconds forment le ministère public.

Les magistrats de parquet belge poursuivent les contrevenants devant les juridictions belges, ils agissent au nom de l'Etat et défendent ainsi les intérêts de la société. Au tribunal, le Ministère public représente la société, il a pour tâche principale de rechercher et de poursuive les infractions. Les magistrats du ministère public dirigent l'enquête pénale ; recherchent les auteurs et réclament au tribunal des peines contre les suspects. Son autre mission importante consiste à rendre des avis en matière civile. Les diverses tâches du ministère public belge sont :

a) La recherche : le ministère public est chargé de rechercher les infractions ; il s'emploie à identifier les auteurs et à rassembler les preuves. Toutefois le ministère public n'est pas seul, il collabore avec la police locale et la police fédérale.

b) La poursuite : le ministère public est chargé de poursuivre les infractions et dispose ; à cet effet, de différents moyens. Dès que l'information judiciaire est clôturée ; le magistrat de parquet donne une suite appropriée au dossier.

c) L'exécution des peines : le ministère public veille à ce que les mesures nécessaires soient prises en vue de la bonne exécution des peines prononcées etc.

Section 4 : Les privilèges et les immunités en droit congolais §1. Les privilèges

a) Définition : le privilège de juridiction est défini comme un droit en faveur de certains dignitaires, magistrats ou fonctionnaires, d'être jugés, pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement la compétence.

b) Institution du privilège de juridiction : le privilège de juridiction comme institution

juridique de droit congolais remonte à l'époque coloniale. Il n'a pas été repris dans la loi fondamentale dans la mesure où le président de la République et le premier ministre étaient pénalement irresponsables. Par contre, l'on trouve le privilège de juridiction tant dans la constitution de Luluabourg et dans la constitution du 24 juin

1967. Le constituant du 18 février 2006 l'a de nouveau consacré en faveur de hautes

autorités politiques et judiciaires du pays tant au niveau national que provincial.

[29]

Il leur a assigné exceptionnellement comme juge compétent de connaître des faits infractionnels qui leur sont reprochés, les juridictions supérieures de la République, en l'occurrence la cour constitutionnelle, la cour de cassation. Ainsi, tous les congolais poursuivis en justice devaient être jugés au premier degré en vertu du principe de l'égalité de tous devant les lois et de leur droit à une égale protection des lois, soit devant le tribunal de paix soit devant le tribunal de grande instance en fonction du taux de la peine de l'infraction qui leur est imputée. En effet, le principe de l'égalité des congolais devant la loi se traduit dans le domaine judiciaire par :

? L'égalité devant la justice qui exige que tous les justiciables se trouvant dans la même situation soient jugés par les mêmes tribunaux selon les mêmes règles de procédure et de fond. (54)

Cependant ce principe ne manque pas d'exceptions à l'égard de certaines personnalités politiques, administratives et judiciaires qui bénéficient du privilège d'être jugées en matière pénale au premier degré par de hautes juridictions du pays ; quelle que soit la nature des infractions en raison des fonctions qu'elles assument au nom de la République.

Il sied de noter que le constituant tout comme le législateur ont dérogé à la règle

générale de compétence des juridictions en attribuant exceptionnellement à certaines juridictions supérieures la compétence pénale sur certaines catégories des personnes au regard des fonctions qu'elles assument ; même s'en réalité le fait pour une personne d'être jugée par une juridiction du rang supérieur n'est pas une faveur du tout. Les personnes qui sont bénéficiaires de ce privilège sont exceptionnellement justiciables devant :

? La cour constitutionnelle ;

? La cour de cassation ;

? La cour d'appel.

Ainsi le président de la République et le premier ministre sont justiciables devant la

cour constitutionnelle en premier et dernier ressort pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié. Ils le sont également pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice de leurs fonctions c'est-à-dire lorsque l'acte incriminé est lié à l'exercice de leurs fonction ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions c'est-à-dire en usant de la fonction du président de la République ou du premier ministre.

(54) Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA ; les juges de la cour constitutionnelle : privilège de juridiction et lutte contre l'impunité en RDC, chercheur au centre de recherches et d'études sur l'Etat de droit en Afrique. www.Greeda-RDC-org.

[30]

Bénéficient aussi du privilège de juridiction, les députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement autres que le premier ministre, les membres de la cour de cassation et ceux du parquet près cette cour, les membres de la cour constitutionnelle et ceux du parquet près cette cour, les membres du conseil d'Etat et ceux du parquet près cette cour, les membres de la cour des comptes et ceux du parquet près cette cour, les premiers présidents des cours d'appels et des cours administratives d'appel, ainsi que les procureurs généraux près ces cours, les gouverneurs, les vice gouverneurs de provinces, les ministres provinciaux, ainsi que les présidents des assemblées provinciales qui sont justiciable devant la cour de cassation ; quel que soit la nature des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et le taux de la peine. (55)

Le législateur a aussi institué le privilège de juridiction en faveur de certaines personnalités notamment : les membres de l'assemblée provinciale, les magistrats, les maires, les maires adjoints, les présidents des conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'Etat, les dirigeants des établissements ou entreprises publiques revêtus au grade du directeur ou du grade équivalent sont justiciables devant les cours d'appel. Pour leur part, les conseillers urbains, les bourgmestres, les chefs de secteur, les chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que les conseillers communaux, des conseillers de secteur et des conseillers de chefferie sont justiciables au premier degré devant les tribunaux de grande instance quel que soit la nature des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et le taux de la peine infligée.

c) Les conséquences juridiques du privilège de juridiction

Il ressort du droit congolais deux implications juridiques majeures liées à l'institution « privilège de juridiction » premièrement les personnes qui en sont bénéficiaire sont jugées par une juridiction supérieure au tribunal de paix ou au tribunal de grande instance selon le cas ; deuxièmement les privilèges de juridiction échappent à la possibilité d'être déféré devant les cours et tribunaux par citation directe des particuliers ou des parties lésées.

? L'avantage d'être jugé par une juridiction supérieure : l'on considère que le premier avantage qui découle du privilège de juridiction est le fait pour les personnes qui en sont bénéficiaires d'être jugées par de hauts magistrats qui composent les juridictions supérieures même si les infractions commises relèvent de la compétence du tribunal de paix ou de grande instance. Mais faut-il le souligner, lorsqu'on est jugé au premier et dernier ressort par certaines juridictions supérieures, les prévenus bénéficiaires de privilège de juridiction perdent le droit au double degré de juridiction ou aux voies de recours. En d'autres termes, en

(55) Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA, Op.cit, P. 203.

[31]

cas de condamnation, ils perdent le droit d'interjeter l'appel, ce qui constitue un danger pour eux ;

? L'avantage de ne pas être déféré en justice par citation directe émanant des particuliers.

Le seul véritable avantage des personnes politiques, administratives et judiciaires bénéficiaires du privilège de juridiction est le fait pour elles ; d'échapper à la possibilité d'être déférées devant les cours et tribunaux par les particuliers qui s'estiment lésés par les faits infractionnels qui leur sont reprochés.

Selon l'article 54 du CPP, la juridiction de jugement est saisie par citation donnée au prévenu et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée. Ce principe ne s'applique pas lors qu'il s'agit de poursuivre les bénéficiaires de privilège de juridiction ; quelle que soit la nature des infractions pour lesquelles, elles sont poursuivies. Toutefois lors qu'il y a de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction ; cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du Ministère public.

d) Intérêt de l'institution privilège de juridiction

De tout ce qui précède, l'on considère que le privilège de juridiction est fonctionnel dans la mesure où il vise à protéger les gouvernants dans les hautes fonctions qu'ils exercent au nom de l'Etat. Il permet d'éviter de perturber et souiller les personnes qui exercent les fonctions officielles au nom de l'Etat par des actions judiciaire intempestives et téméraires émanant des particuliers de la citation directe. Sans cette protection, toutes les personnalités politiques, administratives, et judiciaires qui sont au service de la Nation ; se verraient trainées facilement en justice par les particuliers.

Dans son arrêt rendu sous RP 0001, la cour constitutionnelle semble abonder dans le même sens quant à la RATIO LEGIS de l'institution du privilège de juridiction en faveur du président de la République et du premier ministre en ces termes :

Elle observe que l'article 164 de la constitution reconnait au président de la République et au premier ministre un privilège de juridiction tout simplement parce qu'il s'agit d'une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examinée par une juridiction de l'ordre judiciaire. La cour constitutionnelle met ainsi en exergue d'abord le caractère hautement politique du procès pénal contre le président de la République et le premier ministre pour justifier le privilège de juridiction institué en leur faveur, mais aussi la nécessité de les mettre à l'abri des « poursuite ou des tracasseries judiciaires » qui les

[32]

empêcheraient d'exercer efficacement les pouvoirs qui leur sont conférés par la constitution.(56)

e) Différenciation entre privilège de juridiction et immunité des poursuites :

Comme nous pouvons le relever, le privilège de juridiction n'est pas synonyme de l'immunité des poursuites. Il s'agit de deux institutions distinctes qui se rapportent à des différentes réalités et qui sont soumises à des régimes juridiques distincts. Si le privilège de juridiction se rapporte aux règles de compétence personnelle des juridictions pénales ou répressives, l'immunité des poursuites quant à elle, est liée aux règles de procédure pénale ou des poursuites des auteurs présumés des infractions devant les juridictions répressives.

§2. Les immunités en matière de l'exercice de l'action publique

Pour commencer l'action publique ou l'action pénale à la différence de l'action civile ; est celle qui a pour objet ou but la répression de l'infraction considérée comme une atteinte à l'ordre social et elle pour finalité l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté au délinquant. L'action civile quant à elle, est une faculté accordée à une personne dont le droit subjectif est méconnu ou lésé de s'adresser à une juridiction pour obtenir la reconnaissance ou le respect de son droit. De la sorte, exercer l'action pénale équivaut à la saisine d'une juridiction répressive et soutenir devant elle l'accusation en vue de faire punir le coupable.

Cela étant, le principe de l'égalité des délinquants pose comme règle essentielle, que tout délinquant, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son âge, son rang social est soumis à l'action publique née de l'infraction qu'il a commise. Mais alors ce principe souffre des exceptions importantes fondées sur les immunités d'ordre politique, judiciaire ou familial.

1) Les immunités politiques : les immunités politiques sont indispensables pour assurer

le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes de l'Etat. En droit congolais ces immunités concernent le chef de l'Etat (immunités partielles) et les parlementaires.

Les réfugiés reconnus comme tels par un pays jouissent aussi de l'immunité politique et ce en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951. (57)

Au plan strictement scientifique, on ne peut pas parler de l'immunité politique des membres du gouvernement qui jouissent plutôt de l'inviolabilité dans ce sens que leur

(56) Art. 164 de la constitution de la RDC modifiée par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006

(57) PRADEL et A. VRINARD ; Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, 6ème éd. DALLOZ, 2009, P. 150.

[33]

poursuite pénale doit faire l'objet d'une décision du parlement qui en quelque sorte doit autoriser cette poursuite.

2) Les immunités familiales : la force des liens de familles est assez puissante et légitime dans certains cas. En France ; le législateur prévoit l'existence d'immunités particulières, il en est ainsi dans les cas suivants :

? Les parents et alliés jusqu'au 4ème rang sont à l'abri des poursuites pénales lorsqu'ils ont sciemment recelé de leur proche qu'ils savaient être l'auteur d'un crime ou qu'ils savaient être recherché pour ce fait par la justice ; ou ont tenté de le soustraire aux recherches ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre fuite ;

? Les parents et alliés bénéficient également de l'immunité familiale lorsque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée ou condamnée pour crime ou délit, ils se sont abstenus d'en apporter immédiatement le témoignage aux autorités ; (58)

? Les vols, les escroqueries et les abus de confiance connus entre époux, entre ascendants et descendants ou entre alliés au même degré ne peuvent donner sanctions civiles.

Le droit congolais prévoit deux cas d'immunités familiales mais le second pose problème : l'article 164 du CPP punit de six mois à 2 ans d'emprisonnement ceux qui auraient recelé ou fait receler les personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'une infraction que la loi punit de mort ou de cinq ans d'emprisonnement ; sont exemptés de cette disposition : les ascendants ou descendants, époux, épouses même divorcés, frères et soeurs des détenus évadés ou leurs alliés à certains degrés. Cette formulation légale appelle les observations suivantes :

? Au plan de la terminologie, la loi aurait dû dire « sont exemptés de cette disposition » pour bien souligner qu'il s'agit d'une exception légale que les personnes poursuivies peuvent soulever devant le tribunal ;

? Le droit congolais contrairement au droit belge, a sensiblement réduit les cas d'application des immunités familiales en se limitant au seul cas de recel des détenus évadés en excluant ainsi le cas des inculpés en fuite qui n'ont jamais été détenus.

Un cas douteux d'immunité familiale est celui qui est prévu par l'article 217 du code pénal congolais qui punit comme receleur, en matière d'infraction d'atteinte à la

(58) PRADEL et A. VRINARD ; Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, 6ème éd. DALLOZ, 2009, P. 200.

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sureté intérieure de l'Etat, celui qui recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi à commettre l'infraction ou les objets matériels ou les documents obtenus par l'infraction, se trouvera également poursuivi comme receleur, celui qui détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de l'infraction, la découverte des preuves ou le châtiment des auteurs à l'exception des parents ou alliés du coupable jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Les immunités judiciaires : il existe deux catégories d'immunités judiciaires :

? Les immunités de parole devant le tribunal qui sont rendues nécessaires par la liberté de la défense et la manifestation de la vérité ;

? L'immunité des écrits devant les tribunaux, qui est le corollaire de la publicité des débats devant les tribunaux et l'expression de la liberté de l'information. Ces deux immunités empêchent l'exercice de l'action publique en diffamation, injure ou outrage.

S'agissant des juridictions militaires, certaines autorités judiciaires militaires jouissent

également des privilèges de juridiction en RDC. La compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable de la commission des faits incriminés au moment de sa comparution. Lorsqu'il y a pluralité de grades ou de rangs différents ; il est tenu compte du grade ou du rang les plus élevés.

Sont justiciables à des juridictions militaires, les militaires des forces armées congolaises et les assimilés. Par assimilés il faut entendre les membres de la police nationale, et les bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national. (59)

Ainsi sont justiciables de la haute cour militaire :

? Les officiers généraux des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national du même rang ;

? Les personnes justiciables par état de la cour suprême de justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

? Les magistrats militaires membres de la haute cour militaire, de l'auditorat général, des cours militaires, des cours militaires opérationnelles, des auditorats militaires près ces cours ;

(59) Art. 104 à 106 de la loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

[35]

+ Les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juges. (60)

Sont justiciables de la cour militaire :

+ Les officiers supérieurs des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national du même rang ;

+ Les personnes justiciables par état, de la cour d'appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

+ Les fonctionnaires de commandement du ministère de la défense, de la police

nationale, du service national du même rang, ainsi que de leurs services connexes ; + Les magistrats militaires des tribunaux militaires de garnison, et ceux des auditorats

militaires près ces tribunaux militaires ;

+ Les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. (61)

Section 5 : Privilèges et immunités en droit belge

Avant d'aborder la question des privilèges et des immunités en droit belge, il est avant tout très important de parler de la Belgique de manière plus large. En effet, la Belgique est un Etat Fédéral qui se compose des communautés et des régions. Elle comprend trois communautés à savoir :

+ La communauté française ;

+ La communauté flamande ;

+ Et la communauté germanophone. (62)

La Belgique comprend trois régions à savoir : la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise. La Belgique comprend quatre régions linguistiques à savoir : la région de langue française, la région de lange néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles - capitale et la région de langue Allemande. Chaque commune du royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.

La région wallonne comprend les provinces suivantes : le Bradant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, Bradant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Luxembourg. (63)

(60) Art. 120 de la loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire

(61) Art. 121 de la loi N° 023/2002 du 18 Nombre 2002, Op.cit.,

(62) Art. 1 à 4 de la Constitution belge du 08 mai 1993 portant révision du 17 mars 2021

(63) Art. 5, Idem.

[36]

§1. Organes bénéficiaires

Il faut préciser qu'en droit congolais tout comme en droit belge, il existe des personnes ou des autorités jouissant des privilèges et des immunités tant au niveau interne qu'au niveau international. Ainsi concernant la RDC, nous l'avions déjà mentionné ci-haut, et pour ce qui est de la Belgique, il y a lieu de distinguer la situation du roi et de celles des ministres. En ce qui concerne le roi, l'article 88 de la constitution belge dispose : « la personne du roi est inviolable, ses ministres sont responsables », le principe de l'inviolabilité du roi hérité de l'adage Anglais « King can do no wrong » implique qu'il soit irresponsable, autrement dit, que sa responsabilité ne puisse être mise en cause. Il en va ainsi de sa responsabilité politique, seuls les ministres étant responsables mais aussi de sa responsabilité pénale. Le roi est en effet à l'abri de toute poursuite répressive ; pour quelque acte que ce soit de sa vie publique ou de sa vie privée. (64)

En matière civile également, le roi ne peut être cité personnellement mais les justiciables ont la possibilité d'assigner en justice un responsable des services du palais à savoir l'intendant de la liste civile. Le régime constitutionnel de l'inviolabilité n'est applicable qu'au seul monarque, à l'exclusion des membres de la famille royale pour lesquels les règles de droit commun s'appliquent.

En ce qui concerne le premier ministre et les ministres, deux dispositions doivent être prises en considération en ce qui concerne le gouvernement fédéral :

? L'article 101 de la constitution belge dispose : les ministres sont responsables devant la chambre des représentants. Aucun ministre ne peut être poursuivi ou rechercher à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions. (65)

? L'article 103 dispose également : les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. (66)

Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Sauf le cas flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour, ou un tribunal, ni être arrêté qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie. (67)

(64) Art. 88 de la Constitution belge, Op.cit., et VOY VYTTENDAELE, précis de droit constitutionnel belge ; Bruxelles, bruylant, 2005, P. 497 - 519 et P. 796 - 799

(65) Art. 101 de la Constitution belge, Op.cit.

(66) Art. 103 idem

(67) Art. 58 à 59, Ibidem.

[37]

Tout membre d'un parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités.(68) Aucun membre d'un gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou rechercher à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les membres du gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. (69)

Section 6 : Du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale

§1. Présentation

Le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale est l'institution gouvernementale ayant en charge la conduite de la politique extérieure de la RDC. De ce qui précède, ce ministère demeure un passage obligé de la RDC avec l'extérieur. Au vu de son importance dans la quête de la paix et du développement du pays, ce ministère est hautement stratégique. D'après les dispositions constitutionnelles congolaises, le Président de la République est le premier diplomate. En sa qualité de garant de l'unité nationale et élu du peuple, le chef de l'Etat est l'inspirateur de grandes lignes, de la politique étrangère et de la diplomatie est réalisée en son nom et au nom du gouvernement par le ministre des affaires étrangères, membre du gouvernement représentatif du peuple congolais. Le Président de la République nomme et accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et reçoit les lettres de créances des envoyés accrédités auprès de lui par lesdites puissances.

§2. Historique

L'histoire du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale remonte à l'accession de notre pays à l'indépendance le 30 juin 1960 ; mais la gestion du pays sur le plan interne et externe date en fait de 1885. Durant cette année, l'EIC était une propriété du Roi Léopold II qui dirigeait sous son autorité personnelle, sa propriété tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par le truchement de trois départements qu'il avait institués à cet effet. En 1908, le roi décida de céder l'EIC à l'Etat belge à la grande surprise de grandes puissances. L'EIC devient une colonie belge et c'est le ministre des affaires étrangères belge en collaboration avec celui de la colonie qui administraient le Congo belge tant sur le plan interne qu'externe, le Royaume de Belgique et le Congo à une même et unique souveraineté.

(68) Art. 120 de la Constitution belge, Op.cit.

(69) Art. 124 à 125, Idem.

[38]

Ce n'est que depuis le 30 juin 1960, lors de l'accession de la RDC à l'indépendance que le ministère des affaires étrangères en tant que tel vit jour. Mais il débutera ses activités avec une carence de cadres car les colonisateurs n'ont pas préparé les congolais à exercer les lourdes tâches.

Cette situation amènera le gouvernement de l'époque et le ministre des affaires étrangères à recourir à l'expertise des étrangers et à l'envoi de futurs diplomates congolais en formation dans des pays amis. A l'heure actuelle, ce ministère a en son sein des cadres universitaires de premier rang.

§3. Localisation

Le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale a connu plusieurs départements depuis sa création jusqu'à nos jours.

§4. Attributions classiques du ministère

En dehors des attributions communes à tous les ministères, le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale a des attributions qui lui sont spécifiques, fixées notamment par l'ordonnance N° 07/18 du 16 mai 2007 dont quelques-unes les plus importantes sont reprises ci-dessous :

1) Animation de la diplomatie étrangère de la RDC et de sa diplomatie ;

2) Exécution des formalités protocolaires de rédaction ; de signature ; d'autorisation législatives nationales ;

3) Défense des intérêts des congolais auprès des puissances étrangères ;

4) Préparation des travaux avec les organisations multilatérales et suivi de l'exécution de leurs décision et recommandations ;

5) Gestion du protocole d'Etat ;

6) Gestion des passeports ;

7) Gestion des visas spéciaux ;

8) Gestion bilatérale et multilatérale du pays.

Cependant, pour exécuter ses tâches avec succès, le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale dispose d'un cadre compétent tant au pays avec le centre qu'à l'extérieur avec les missions diplomatiques et postes consulaires. (70)

(70) Rapport de stage effectué au ministère des affaires étrangères de la RDC, Université de Kinshasa, 2016, inédit P. 2.

[39]

§5. Organisation et fonctionnement du ministère

1) Le ministre : il est nommé par ordonnance présidentielle sur proposition du premier ministre. Il est l'instance politique par excellence du ministère, il assiste le chef de l'Etat en matière de politique étrangère et envoie les chargés des affaires avec lettre auprès des pays amis et reçoit ces derniers ; il coordonne et exécute les actions de la politique étrangère du pays ; il engage le pays devant le monde extérieur et représente le pays à l'extérieur ;

2) Le vice ministère : il est nommé par ordonnance du président sur proposition du premier ministre. Il a toutes les actions de la structure administrative et financière de la structure ou du ministère en collaboration avec le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, il assure l'intérim ;

3) Le secrétaire général : est l'autorité administrative du ministère. Il est nommé par ordonnance du président sur proposition du ministre de la fonction publique. Il prévoit, organise, conçoit et contrôle les services et fait rapport au ministre soit directement soit indirectement par le truchement du vice-ministre ; il assure la liaison entre le cabinet politique et la partie administrative du ministère et exécute les instructions de l'instance politique du ministère ;

4) Les directeurs chefs de services : les directeurs chefs de services tiennent les

directions ci-après :

- La direction des services généraux ;

- La direction des affaires juridiques et contentieuses ;

- La direction de l'inspection des postes diplomatiques et consulaires ;

- La direction de chancellerie et litiges ;

- La direction des études ; recherche et planification ;

- La direction du protocole d'Etat ;

- La direction Afrique et moyen orient ;

- La direction Europe ;

- La direction de la Francophonie ;

- La direction des organisations internationales ;

- La direction de transmission ;

- La direction des congolais à l'étranger ;

- La direction Amérique, Asie et Océanie, etc. (71)

(71) Rapport de stage, op.cit., P. 3.

[40]

5) Succession des ministres des affaires étrangères de 1960 à nos jours en RDC

MINISTRES

ANNEES DE MANDATURE

1

J.M. BOMBOKO

1960 - 1963

2

MABIKA KALANDA

1963 - 1964

3

Moise KAPEN TSHOMBE

1964 - 1965

4

KAMITATU Cléophas

1965

5

J.M. MBOBOKO

1965 - 1969

6

ADOULA Cyrille

1969 - 1970

7

MOBUTU Joseph Désiré

1970

8

KARDOZO MARIO LOSEMBE

1971 - 1972

9

UMBA DILUTETE

1972 - 1975

10

MANDUNGU BULANIATI

1975 - 1976

11

NGUZ A KARL IBOND

1976 - 1977

12

UMBA DILUTETE

1977 - 1979

13

NGUZ A KARL IBOND

1979 - 1980

14

INONGA LOKONGAO L'OME

1980 - 1981

15

J.M. MBOBOKO LUKUMBA

1981

16

YOKA MANGONO

1981 - 1982

17

KAMANDA WA KAMANDA

1982 - 1984

18

UMBA DILUTETE

1984 - 1985

19

MAKOLO WA MPOMBO

1985 - 1986

20

MANDUNGU BULANIATI

1986

21

KENGA WA DONDO

1986 - 1987

22

EKILA LIYONDA

1987 - 1988

23

NGUZ A KARL IBOND

1988 - 1990

24

MUSHOBEKWA KATANA

1990 - 1991

25

INONSA LOKONGO L'OME

1991

26

IPOTO EYEBU BUKANDASI

1991

27

BUKETI BUKAYI

1991

28

BAGBENI ADEITO

1991 - 1992

29

Pierre LUMBI OKONGO

1992

30

MPINGA KASANDA

1992 - 1994

31

LUNDA BULULU

1994 - 1995

[41]

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

KAMANDA WA KAMANDA

KITITUA TUMANSI

KAMANDA WA KAMANDA

BIZIMA KARAHA

JIC OKOTO LOLAKOMBE

YERODIA ABDOULAYE NDOMBASI

SHE OKITUNDU Léonard

Antoine NHONDA

RAMAZANI BAYA Raymond

MBUSSA NYA MWISI

Alexis NTAMBWE MWAMBA

Raymond TSHIBANDA

Léonard SHE OKITUNDU

Alexis NTAMBWE MWAMBA

Franck MWEDI MALILA

Marie NTUMBA NZEZA

Christophe LUTUNDULA APALA

1995 - 1996

1996 - 1997

1997

1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2012 2012 - 2016 2016 - 2019 2019 - Intérim 2019 - Intérim 2019 - 2021

2021 - à nos jours

§6. Structure du ministère

Deux organes caractérisent la structure du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale à savoir :

a) L'organe politique :

+ Ministre ;

+ Vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale ; + Vice-ministre des congolais à l'étranger.

b) L'organe administratif :

+ A la centrale :

+ Le secrétaire général des affaires étrangères ;

+ Les directeurs chefs de service ;

+ Les chefs de division ;

+ Les chefs de bureaux ;

+ Les collaborateurs ;

+ Les agents auxiliaires.

[42]

+ A l'extérieur :

+ Les ambassadeurs ;

+ Les missions permanentes ;

+ Les consulats.

§7. Le secrétariat général du ministère

Le ministère des affaires étrangères est une institution gouvernementale ayant en charge la politique étrangère de la RDC. Il est aussi le passage obligé pour tous les contacts du pays avec l'extérieur. Dans la plupart des temps ; il est rattaché directement à la présidence et est appelé ministère d'Etat.

Alors en ce qui concerne le secrétariat, il faut cependant noter qu'il a bien de rôles à jouer. Il est le mémoire du ministère, il assure la liaison entre l'administration et le cabinet politique, il est l'unité de la jurisprudence administrative, il sauvegarde la tradition administrative et la discipline du ministère.

Il sied de signalé que le secrétariat général a en son sein différentes directions notamment :

a. Direction de services généraux : celle-ci s'occupe des affaires telles que : le personnel, les infrastructures ; les finances...

Cette direction est composée de quatre divisions à savoir :

+ Division du personnel intérieur : elle gère le personnel qui est situé à la centrale, et en poste, elle recrute et s'occupe des formations appelées « réarmement » ;

+ Division du personnel extérieur : elle s'occupe de tout ce qui concerne le personnel du poste diplomatique, sa gestion, le loyer, et son payement ;

+ Division d'infrastructure : elle est à la charge des infrastructures mobilières et immobilières ;

+ Division de l'action sociale : elle s'occupe de tout ce qui tient à la vie des agents.

b. Direction des affaires juridiques et contentieuses : elle est proprement de nature

technique et joue le rôle de conseiller juridique du gouvernement. Elle comprend des

divisions ci-après :

+ La division des traités et accords internationaux ;

+ La division des contentieux internationaux ;

+ La division de consultations juridiques et opération juridique ;

+ La division de droit de l'homme et de droit international humanitaire.

[43]

c. La direction de l'inspection des postes diplomatiques et consulaires : cette direction est appelée à d'épauler ; vérifier et formuler des remarques et observations portant sur les rapports des différents actes de gestion tant administratif que financier. Elle a la mission de contrôle, d'inspection pour s'assurer l'exécution des instructions.

d. La direction de chancellerie et litiges : celle-ci est appelée à poser des actes de chancellerie et d'en régler les litiges.

e. La direction des études, recherches et planification : elle est composée de 5

divisions à savoir :

? La 1ère chargée de l'analyse des questions politiques, diplomatiques et sécuritaires ;

? La 2ème chargée des questions économiques, techniques et socio-culturelles et

humanitaires ;

? La 3ème chargée de la planification et recherche ;

? La 4ème chargée de la bibliothèque et des archives ;

? La 5ème est chargée de la presse et information.

[44]

CHAP. III : IMMIJNITES ET PRIVILEGES DIJ MINISTRE DES AFFAIRES

ETRANGERES EN DROIT BELGE ET EN DROIT CONGOLAIS

Avant d'aborder ce troisième chapitre qui constitue l'important même de notre objet d'étude, il nous paraît important d'évoquer des notions nécessaires sur les différentes cours internationales à l'instar de la cour pénale internationale et la cour internationale de justice.

En effet, la justice internationale destinée à assurer l'obligation de rendre des comptes pour certains crimes graves, les plus ravageurs : les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les actes de torture et les dispositions forcées. Alors il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les victimes actuellement sont privées de justice ; ces raisons comprennent le manque de volonté politique pour enquêter sur ces crimes et poursuivre en justice les responsables ; la faiblesse des systèmes de justice pénale et la marginalisation des victimes dans la société.

En conséquence certains responsables ne sont pas à même à rendre des comptes et peuvent même conserver des postes grâce auxquels ils peuvent continuer de commettre des violations ou empêcher l'obligation de rendre des comptes ; les victimes continuent de souffrir et peu d'efforts sont déployés en vue d'établir ou de prendre des mesures pour veiller à ce que ces crimes ne se reproduisent plus jamais. Dans ce cas, des mécanismes de justice internationale peuvent intervenir pour veiller à ce que ces crimes fassent l'objet de véritables enquêtes, à ce que les responsables soient traduits en justice et à ce que les victimes bénéficient de réparation pour remédier au préjudice causé. (72)

Section 1 : La cour pénale internationale et crimes internationaux

Il est créé une cour pénale internationale en tant qu'une institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes ayant commis les crimes les plus graves ayant une portée internationale. La cour est régie par un statut de Rome du 17 juillet 1998 portant sa création ; elle a son siège à la Haye au Pays-Bas. La cour a la personnalité internationale, peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs sur le territoire de tout Etat partie et par une convention à cet effet sur le territoire de tout autre Etat.

(72) Arrêté du tribunal fédéral, affaire République du Kazakhstan ; 8 décembre 2000.

[45]

§1. Compétence

La cour pénale internationale est compétente à l'égard des crimes les plus qui

touchent l'ensemble de la communauté internationale, il s'agit des crimes suivants :

+ Le crime de génocide ;

+ Le crime contre l'humanité ;

+ Le crime de guerre ;

+ Le crime d'agression.

On entend par crime de génocide, l'un quelconque des actes ci-après commis dans

l'intention de détruire, en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux

comme :

+ Meurtre des membres du groupe ;

+ Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

+ Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner

sa destruction physique totale ou partielle ;

+ Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

+ Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre. (73)

On entend par crime contre l'humanité, l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il

est commis dans le cadre d'une attaque générale ou systématique lancée contre toute

population civile et en connaissance de cette attaque :

+ Meurtre ;

+ Extermination ;

+ Réduction en esclavage ;

+ Déportation ou transfert forcé de population ;

+ Empoisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en

violation des dispositions fondamentales du droit international ; (74)

+ Torture ;

+ Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou

toute forme de violence sexuelle, de gravité comparable ;

+ Persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs

d'ordre politique, social, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ;

+ Disparition forcées des personnes ;

(73) Art. 6 du Statut de Rome portant création de la cour pénale internationale du 17 juillet 1998, entrée en vigueur le 1 juillet 2002

(74) Art. 7, Idem.

[46]

+ Crime d'apartheid ;

+ Autres actes inhumains à caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. (75)

La cour a compétence à l'égard des crimes de guerre en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis à une grande échelle.

On entend par crime de guerre :

1) Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 Août 1949 à avoir l'un quelconque acte ci-après, lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions de Genève à savoir :

+ L'homicide intentionnel ;

+ La torture ou traitements inhumains y compris les expériences biologiques ;

+ Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

+ La destruction et l'appropriation des biens non justifiées par des militaires ou des nécessites militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

+ Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

+ Le fait de priver intentionnellement u prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

+ Les prises d'otages ;

+ Les transferts illégaux ou déportation. (76)

2) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

+ Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des populations civiles entant que telles ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

+ Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les biens à caractère civil c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

(75) Art. 7 du Statut de Rome, Op.cit.

(76) Art. 82, idem.

[47]

? Le fait de blesser ou de tuer un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus des moyens de défense s'est rendu à discrétion ;

? Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées etc. (77)

On entend par crime d'agression, la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler et de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur constitue une violation manifeste de la charte des nations unies.

La cour pénale internationale dans sa compétence ratione temporis, n'est compétente qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome portant sa création.

La cour, peut exercer sa compétence à l'égard des crimes cités ci-haut :

? Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée ou procureur par un Etat partie comme prévu à l'article 14 du statut de Rome sur la CPI ;

? Si une situation dans laquelle un ou plusieurs, de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par le conseil de sécurité agissant en vertu des dispositions de la charte des Nations-unies ;

? Si le procureur a ouvert une enquête sur le crime en question. (78)

Il convient de noter alors que l'Etat qui devient partie au statut accepte par la même compétence de la CPI à l'égard des crimes cités ci-haut, ainsi la cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou, les deux sont parties au statut de Rome ont accepté la compétence de la CPI, l'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation ; l'Etat dont la personne accusée du crime est un ressortissant.

Tout Etat partie peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale paraissent avoir été commis et par le procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes. L'Etat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose. (79)

(77) Art. 8 du Statut de Rome, Op.cit.

(78) Art. 11, 13, Idem

(79) Art. 14, Ibidem.

[48]

§2. Recevabilité

Quant à la recevabilité, une affaire est jugée irrecevable par la cour pénale internationale lorsque :

+ L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, à moins que l'Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ;

+ L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce et que cet Etat, a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites ;

+ La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte et qu'elle ne peut être jugée par la CPI pour le même fait ;

+ L'affaire n'est pas suffisamment grave pour qu'elle y donne suite. (80)

Ainsi pour déterminer s'il y a manque de volonté d'Etat dans un cas d'espèce ; la cour considère l'existence ; eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international de l'une ou plusieurs circonstances suivantes :

+ La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale ;

+ La procédure a subi un retard non justifié qui, dans les circonstances ; est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

+ La procédure n'a pas été ou n'est pas, menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances ; est incompatible avec l'intention de traduire la personne concernée en justice.

Pour déterminer s'il y a incapacité de l'Etat dans un cas d'espèce, la cour considère si l'Etat est incapable en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. (81)

Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 du statut de Rome ou contester la compétence de la cour :

(80) Art. 17, du Statut de Rome, Op.cit.

(81) Idem.

[49]

+ L'accusé ou la personne à l'encontre de qui a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître ;

+ L'Etat qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce, ou l'Etat qui doit avoir accepté la compétence de la cour. (82)

§3. Les principes applicables

Certains principes généraux du droit pénal sont d'application au niveau international en ce qui concerne la cour pénale internationale, il s'agit de :

+ Nullum crimen sine lege : une personne n'est responsable pénalement que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la cour pénale internationale. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être entendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête ; de poursuites ou d'une condamnation ;

+ Nulla poena sine lege : une personne qui a été condamnée par la cour pénale internationale ne peut être punie que conformément au statut de Rome portant ladite cour ;

+ Non-retroactivité ratione personae : nul n'est pénalement en vertu du statut de rome pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du statut de rome portant la CPI ; si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique ;

+ Responsabilité pénale individuelle : Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la CPI est individuellement responsable et peut être puni conformément au statut de rome. La cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime ;

+ Défaut de pertinence de la qualité officielle : le statut de rome portant la CPI s'applique à tous de manière égale sans aucune distinction, fondée sur la qualité officielle. En particulier la qualité officielle de chef d'Etat, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du statut de rome, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de peine. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne(83)

(82) Art. 19 du Statut de Rome, Op.cit.

(83) Art. 22 à 27, Idem.

[50]

Il est à noter que tous les crimes relevant de la compétence de la CPI ne se prescrivent pas. Une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :

+ Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci conformément aux exigences de la loi ;

+ Elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci conformément aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans les circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque etc. (84)

§4. La composition de la cour

Les organes de la cour pénale internationale sont :

+ La présidence ;

+ Une section des appels, une section de première instance et une section préliminaire ; + Le bureau du procureur ;

+ Le greffe. (85)

a. La présidence : le président et les premiers et second vice-présidents sont élus à la

majorité absolue des juges ; ils sont pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur

mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.

Le premier vice-président remplace le président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second vice-président remplace le président lorsque celui-ci et le premier vice-président sont tous deux empêchés ou récusés.

Le président, le premier vice-président et le second vice-président composent la présidence, laquelle est chargée :

+ De la bonne administration de la cour, à l'exception du bureau du procureur et des autres fonctions qui lui sont conférées par le statut de rome.

b. Les chambres : dès que possible après l'élection des juges, la cour s'organise en sections comme le prévoit l'article 34 du statut de rome. La section des appels est composée du président et de quatre autres juges. La section de première instance et la section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins.

(84) Art. 31 du Statut de Rome, Op.cit.

(85) Art. 34, Idem.

[51]

L'affectation des juges aux sections, est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus à la cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion value de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La section préliminaire et la section de première instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux. (86)

c. Le bureau du procureur : le bureau du procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la cour ; il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la cour pénale internationale, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucune source extérieure. Le bureau est dirigé par le procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du bureau y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le statut de rome requiert du procureur. Le procureur et les procureurs adjoints, sont de nationalités différentes, ils exercent leurs fonctions à plein temps. Toute question relative à la récusation du procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la chambre d'appel. (87)

d. Le greffe : le greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la cour sans préjudice des fonctions et attributions du procureur définies à l'article 42 du statut de rome. Le greffe est dirigé par un greffier qui est le responsable principal de l'administration de la cour et exerce ses fonctions sous l'autorité du président de la cour.

Le greffier et le greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la cour. Le greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à temps plein.

Signalons que la cour jouit sur le territoire des Etats parties des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les juges, le procureur ; les procureurs adjoints et le greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités accordés aux chefs de mission diplomatiques. Les langues officielles de la cour pénale internationale restent l'anglais, le chinois, l'arabe, le

(86) Art. 39 du Statut de Rome, Op.cit.

(87) Art. 42, Idem.

[52]

français et le russe, raison pour laquelle les arrêts de la cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans lesdites langues officielles. (88)

§5. Enquête et poursuites

Le procureur après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre. Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu'un crime relève de la compétence de la cour, le procureur examine l'utilité des poursuites le procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une enquête, d'engager ou non des poursuites à la lumière des faits ou renseignements nouveaux.

a) Devoirs et pouvoirs du procureur en matière d'enquête

Le procureur :

? Pour établir la vérité étend l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y'a responsabilité pénale et ce faisant, enquête tant à charge qu'à décharge ;

? Prend les mesures propres à assurer l'effectivité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale ;

? Tient compte du crime ou de la nature du crime ; en particulier lorsque celui-ci comporte des évidences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants etc. ;

? Respecte pleinement les droits des personnes ayant commis des crimes.

Le procureur peut enquêter sur le territoire d'un Etat :

? Avec l'autorisation de la chambre préliminaire. Le procureur peut recueillir et examiner les éléments de preuve, convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins ; rechercher la coopération de tout Etat ou organisation intergouvernementale ou accord intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectifs ; s'engager à ne pas divulguer à tout stade de la procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus sous la condition qu'ils restent confidentiels etc.

(88) Art. 49,50 du Statut de Rome, Op.cit.

[53]

b) Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

Dans une enquête ouverte en vertu du statut de rome, une personne :

+ N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupables ;

+ N'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la

torture, ni à un traitement cruel, inhumain, ou dégradant ;

+ Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend

et parle parfaitement de l'aide d'un interprète compétent pour la bonne traduction ;

+ Ne peut être arrêtée, ou détenue illégalement ;

+ Ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures

prévus par le statut de rome ;

+ Doit être informé avant d'être interrogée lorsqu'il y a des raisons de croire qu'elle a

commis un crime de la compétence de la CPI ;

+ Peut garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la

détermination de la culpabilité ou de son innocence ;

+ Doit être assistée par le défenseur de son choix ou si elle n'en a pas, par un défenseur

commis d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

+ Doit être interrogée en présence.

§6. Procédure d'arrestation dans l'Etat de la détention

L'Etat partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie conformément à la législation de cet Etat :

+ Que le mandat vise bien cette personne ;

+ Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière etc. ;

+ Que ses droits ont été respectés.

Toute personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise et l'autorité compétente examine ladite demande, eu égard à la gravité des crimes allégués.

§7. Les peines

Les peines applicables aux personnes ayant commis des crimes internationaux sont les suivantes :

+ Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ;

+ Ou une peine d'emprisonnement à perpétuité si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

[54]

A la peine d'emprisonnement la cour peut ajouter :

? Une amende fixée selon les critères prévus par le règlement de procédure et de preuve ;

? La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. (89)

§8. Coopération internationale et assistance judiciaire

a) Demandes de coopération

La cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats parties, ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie que chaque Etat partie choisit au moment de la ratification ; de l'acceptation ou de l'approbation du statut de rome ou de l'adhésion à celui-ci.

La cour peut inviter tout Etat non partie au statut de rome à prêter son assistance sur base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée. Si, ayant conclu avec la cour, un arrangement ad hoc ou un accord, en Etat non partie au statut de rome n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet accord ou de cet arrangement, la cour peut en informer l'assemblée des Etats parties ou le conseil de sécurité lorsque c'est celui qui l'a saisie.

La cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale ; elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou mandat de celle-ci.

b) Remise de certaines personnes à la cour

La cour peut présenter à tout Etat sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise et sollicite la coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la personne. Les Etats parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise. (90)

§9. Les Etats parties au statut de rome

123 pays sont Etats parties au statut de rome de la cour pénale, internationale. Parmi eux 33 sont membres du groupe des Etats d'Afrique, 19 sont des Etats d'Asie et d'Océanie, 18 sont des Etats d'Europe orientale, 28 sont des Etats d'Amérique Latine et 25 sont membres du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats, notamment :

(89) Art. 77 du Statut de rome, op.cit.,

(90) Art. 125, Idem.

[55]

1) Afrique du sud

2) Allemagne

3) Argentine

4) Australie

5) Autriche

6) Bénin

7) Belgique

8) Bolivie

9) Brésil

 
 
 

- Barbade

- Bulgarie

- Chili

- Cote d'ivoire

- Bosnie

- Botswana

- Chypre

- Croatie

- Burkina-Faso

- Belize

- Colombie

- Costa Rica

- Danemark

- Espagne

- France

- Grèce

- Djibouti

- Palestine

- Gabon

- Guyana

- Irlande

- Estonie

- Ghana

- Géorgie

- Italie

- Gambie

- Japon

- Jordanie

- Libéria

- Islande

- Malawi

- Madagascar

- Mali

- Lettonie

- Ouganda

- RCA

- RDC

- Namibie

- Suisse

- Slovénie

- Tunisie

- Sénégal - Zambie

- Venezuela etc.

- Uruguay

L'importance reste à souligner que tous ces Etats membres de la cour pénale internationale, les Etats membres qui nous importent beaucoup plus dans le cadre de notre présent travail scientifique restent : la RDC et la Belgique.

Section 2 : La Cour Internationale de Justice

La Cour internationale de justice est instituée par la charte des nations unies comme l'organe judiciaire principal de l'organisation des nations unies.

§1. Organisation de la cour

La cour est un corps des magistrats indépendants élus sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissants de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international. La cour se compose de quinze membres, elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. Les membres de ladite cour sont plus élus par l'assemblée générale et par le conseil de sécurité sur une liste des personnes par les groupes nationaux de la cour permanente d'arbitrage. Ils sont élus pour neuf ans et ils sont rééligibles.

Le siège de la CIJ est fixé à la Haye mais la cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable. Le président et le greffier résident au siège de la cour.

[56]

Les membres de la cour reçoivent un traitement annuel. Le président reçoit une allocution spéciale annuelle, le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions du président ; les juges désignes par application de l'article 31 du statut de la CIJ, autres que les membres de la cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions. Ces traitements, allocations et indemnités peuvent être diminués pendant la durée des fonctions. (91)

§2. Compétence de la cour

Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la cour. La compétence de la cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettent ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus ; dans la charte des nations unies ou dans les traités et conventions en vigueur. La cour dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

? Les conventions internationales soit générales soit spéciales établissant des règles expressément connues par les Etats en litige ;

? La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ;

? Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

? Les dispositions ou des décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés de différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. (92)

§3. Procédure

Les langues officielles de la cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

Les affaires sont portées devant la cour selon le cas, soit par notification du compromis soit par une requête adressée au greffier dans les deux cas l'objet du différend et les parties doivent être indiqués. Le greffier donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés, il en informe également tous les membres des nations unie par l'entremise du secrétaire général ainsi que les autres Etats admis à ester en justice devant la cour. (93)

(91) Art. 32 du Statut de la cour internationale de justice

(92) Art. 38, Idem

(93) Art. 39 et 40, Ibidem.

[57]

La procédure a deux phases : l'une écrite et l'autre orale. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre mémoires et éventuellement des répliques ainsi que de toute pièce et document à l'appui. La communication se fait par l'entremise du greffier.

La procédure orale consiste dans l'audition par la cour, des témoins, experts, agents, conseils et avocats. (94)

Les parties sont représentées par les agents, elles peuvent se faire assister par des conseils ou avocats devant la cour. Les agents, conseils et avocats des parties jouiront des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. (95)

Les décisions de la cour sont prises à la majorité des juges présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou celui qui le remplace est prépondérante. L'arrêt est motivé et mentionne les noms des juges qui y ont pris part. L'arrêt est signé par le président et par le greffier, il est lu en séance publique ; les agents dûment prévenus. La décision de la cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. L'arrêt est définitif et sans recours ; en cas de contestation sur le sens de la portée de l'arrêt, il appartient à la cour de l'interpréter à la demande de toute partie. (96)

La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui avant le prononcé de l'arrêt était inconnu de la cour et de la partie qui demande la révision sans qu'il y ait de sa part, faute à l'ignorer. (97)

A différence entre la CPI et la CIJ :

? La première différence : la CIJ traite principalement des différends juridiques entre les Etats, c'est une juridiction civile tandis que la CPI est une juridiction pénale, elle juge les individus ayant commis les crimes internationaux qui sont des violations graves au droit international ;

? La CIJ fait partie de l'organisation des nations unies (ONU) et a donc compétence sur tous les membres de l'ONU tandis que la CPI est un tribunal indépendant, les pays choisissent d'y adhérer, actuellement 123 pays l'ont déjà fait ;

? La CIJ est beaucoup plus ancienne, sa première réunion a eu lieu en 1946, tandis que la CPI a été créée en 2002 etc. Mais reste à savoir que la CIJ et la CPI sont toutes deux à la Haye aux pays bas, alors elles sont souvent confondues.

(94) Art. 43 du Statut de la cour internationale de justice

(95) Art. 42, Idem

(96) Art. 55 à 60, Ibidem

(97) Art. 61, Op.cit.

[58]

Section 3 : Les convergences et les divergences quant aux immunités des ministres des affaires étrangères en droit congolais et droit belge

§1. Aperçu général

Avant d'évoquer les convergences et les divergences quant aux immunités et privilèges des ministres des affaires étrangères en droit congolais et en droit belge, nous aimerions parler de l'affaire RDC - BELGIQUE du 14 février 2002 concernant le ministre des affaires étrangères.

a) Affaire YERODIA

En effet le 14 février 2002, la CIJ a rendu un arrêt très important dans une affaire opposant la Belgique et la RDC. Cette affaire est généralement citée comme l'affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 ou affaire YERODIA, nom du ministre congolais concerné. Nous nous penchons ici sur l'aspect, de ce dossier qui est le plus susceptible d'intéresser les pénalistes à savoir la portée et les limites des immunités qui empêchent des auteurs supposés des crimes d'être poursuivis et traduits devant les tribunaux, en l'espèce un tribunal national. Les faits de YERODIA ont l'avantage d'être relativement simples ; le 11 avril 2000, la Belgique a émis et diffusé auprès de tous les Etats un mandat d'arrêt international contre le ministre des affaires étrangères Abdoulaye YERODIA de la RDC, en vue de son arrestation provisoire préalable à une demande d'extradition vers la Belgique, pour des crimes constituant des violations graves au droit international humanitaire. Il était en effet reproché à YERODIA de s'être exprimé à la Radio, à l'époque où il était chef de cabinet du président KABILA, pour exhorter les congolais à débroussailler, désinfecter le pays termes compris par la population comme signifiant qu'elle devrait se débarrasser par tous les moyens des Rwandais qui, se trouvaient sur le territoire de la RDC. Suite aux déclarations dans les médias de certains membres du gouvernement de la RDC, y compris celles de YERODIA faites les 4 et 27 Août 1998, une chasse à l'homme fut engagée à Kinshasa pour tuer, massacrer les Rwandais et certains observateurs estiment que plusieurs personnes d'origine TUTSIE furent tuées lors des événements. (98)

(98) C. Brackman, l'enjeu congolais, l'Afrique Centrale après MOBUTU, Paris, Fayad, 1999, P. 356-385.

[59]

L'arrêt relatif au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 était attendu avec impatience par les spécialistes du droit international ; du droit pénal, du droit pénal international, du droit humanitaire, du droit international des droits de l'homme. Et pour cause, puisque la compétence universelle belge, très médiatisée, était au centre de la controverse et que la CIJ et la cour permanente de justice internationale (CPJI), n'avaient pas rendu d'arrêt relatif à la compétence pénale extraterritoriale depuis l'affaire LOTUS ; datant de 1997. (99)

b) L'immunité des ministres des affaires étrangères : solution péremptoire

La RDC plaidait pour une application de l'immunité. Selon ses conclusions, l'immunité devrait être accordée par le droit international coutumier pour permettre au représentant de l'Etat étranger qui en bénéficie de remplir librement et sans entraves, les fonctions dont il a la charge. Selon la RDC, l'immunité devait être accordée aux ministres des affaires étrangères pour tous leurs actes y compris les actes qui auraient été commis avant leur entrée en fonction, que ces actes puissent ou non être qualifiés des « actes de fonction ».

La Belgique estimait pour sa part que les actes reprochés à YERODIA n'étaient pas couvert par l'immunité car YERODIA n'était plus ministre des affaires étrangères au moment des plaidoiries devant la cour. De plus le mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction indiquait à ses destinataires que la Belgique, elle-même refusait d'y donner suite au cas où le ministre YERODIA venait sur le territoire belge pour une mission officielle.

Par une décision ; la cour affirma péremptoire, dans le style prétorien de la cour de cassation française.

« Il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines autres personnes occupant un rang élevé dans les affaires de l'Etat telles que : le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres Etats d'immunités judiciaires tant civiles que pénales ».

« En droit international coutumier, les immunités reconnues au ministre des affaires étrangères ne lui sont pas accordés pour son avantage personnel mais pour lui permettre de s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il représente. Les fonctions d'un ministre des affaires étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie, d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger. Cette immunité et cette inviolabilité le protègent contre tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions ».

(99) Cour permanente de justice internationale, affaire lotus, 7 septembre 1997 série A, n° 10.

(100) Art. 7 alinéa 2 de la Convention européenne d'extradition, conseil de l'Europe 13 décembre 1957, n° 24.

[60]

c) L'impunité un peu tempérée

1) Le cas de levée de l'immunité : probablement préoccupée par l'idée que des ministres ou anciens ministres des affaires étrangères puissent échapper à toute poursuite pénale, la cour s'est employée à décrire pédagogiquement les cas dans lesquels l'immunité n'intervient pas, à savoir :

? Lorsque les auteurs des infractions sont poursuivis dans leur propre pays ;

? Lorsque l'Etat qu'ils représentent ou ont représenté décide de lever cette immunité ;

? Lorsqu'un ancien ministre est poursuivi pour des actes commis à titre privé lorsqu'il occupait ses fonctions ;

? Lorsqu'un ministre en exercice ou ancien ministre fait l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales internationales. (100)

d) Les actes d'Etat susceptibles de faire obstacle à l'exercice de fonctions ministérielles étrangères

1) Les mandats d'arrêt internationaux : un des problèmes les moins spectaculaires de cette affaire mais de plus important en droit pénal est la portée d'un mandat d'arrêt émis par un Etat. La Belgique soutenait que la simple émission d'un tel mandat ne violait pas en soi la souveraineté de la RDC ni ne consistait en une atteinte à l'immunité de YERODIA d'autant moins qu'il semble que le juge d'instruction belge ait pris des précautions inhabituelles dans la rédaction de son mandat d'arrêt pour informer les Etats récipiendaires que a Belgique n'entendait pas arrêter le ministre au cas où il s'y rendait en visite officielle. De son côté la RDC soutenait que l'émission du mandat d'arrêt constituait un acte de contrainte dirigé contre la personne de YERODIA même en l'absence du mandat et qu'elle visait à le soumettre à un pouvoir juridictionnel répressif interne.

Certes, on peut douter avec les juges ODA et VAN DEN, que la cour ait compris la portée exacte d'un mandat d'arrêt international. En effet, si un tel mandat est exécuté à l'étranger, c'est sur seule décision de l'Etat territorial, qui apprécie souverainement son obligation d'arrêter et d'extrader la personne recherchée. En fait il existe des conventions internationales et des législations nationales expressément qu'un Etat requis peut refuser de donner suite à une requête d'extradition si l'Etat requérant entend poursuivre la personne sur base d'un principe de compétence inconnu de l'Etat

[61]

requis, cette arrestation serait la responsabilité première de l'Etat d'arrestation et non pas de l'Etat ayant émis le mandat.

La cour s'est pourtant montrée peu impressionnée par l'argument, pour affirmer que la simple émission d'un tel mandat déployait des effets qui empêchaient le ministre d'exercer concrètement ses fonctions ou dans tous les cas, lui rendaient l'exercice de ses fonctions difficile. (101)

2) Les autres actes susceptibles d'avoir les effets : selon l'arrêt lotus en 1927 par la cour permanente de justice internationale, la limitation primordiale qu'impose le droit internationale à l'Etat est celle d'exclure sauf l'existence d'une règle permissive contraire, tout exercice de sa puissance sur le territoire d'un autre Etat. A l'inverse la cour permanente de justice internationale, n'exclut pas le droit pour les Etat d'étendre leurs lois et leurs juridictions à des personnes, des biens et des actes hors du territoire partant du principe que le droit international leur laisse à cet égard, une large liberté qui n'est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives ou pour reprendre la formule célèbre « en droit international, toute porte est ouverte à moins qu'elle ne soit fermée par un traité ou par une coutume établie ».

Or, si la CIJ affirme l'existence d'une coutume en ce qui concerne l'immunité d'un ministre des affaires étrangères en fonction ou non pour des actes de fonction, rien n'indique qu'une telle coutume s'étende jusqu'à l'interdiction d'émettre un mandat d'arrêt inexécuté en l'occurrence à l'encontre d'un tel ministre ou ancien ministre. Finalement la Belgique n'a pas arrêté et encore moins jugé M. YERODIA et donc elle n'a pas exercé sa puissance à l'encontre de ce dernier. Tel était notamment l'argument des juges ODA et VAN DEN.

§2. Conclusion de l'affaire YERODIA

Comme le dit un auteur par rapport à cet arrêt, on attendait un arrêt sur la compétence

universelle et l'on a obtenu un arrêt sur l'immunité des ministres des affaires étrangères. La cour doit être louée pour son esprit de décision par rapport à une problématique, celle de l'immunité d'un ministre des affaires étrangères et plus généralement celle des ministres, peu claire en droit international et qui avait besoin d'être tranchée. La cour a choisi une voie qui ménage la souveraineté des Etats et qui favorise leur bon voisinage, elle affirme l'immunité totale des ministres des affaires étrangères en exercice par rapport à des poursuites engagées par des Etats, à moins que l'Etat d'origine du ministre la lève. Une telle attitude doit être

(101) CPJI, affaire lotus, 7 septembre 1927.

[62]

saluée au moment où les Etats ont tendance à vouloir instrumentaliser le droit pénal à des fins propres. Cependant, les fenêtres ouvertes sur la poursuite et la répression d'un ministre des affaires étrangères en exercice sont assez étroites et ne vont pas dans le sens de la justice.

§3. Les convergences en droit belge et en droit congolais quant aux immunités et privilèges du ministre des affaires étrangères

Les éléments de convergence qui existent en droit belge et en droit congolais quant aux immunités et privilèges du ministre des affaires étrangères sont les suivants :

+ Tous les deux pays sont membres au statut de rome et par conséquent, la cour pénale internationale y exerce ou peut y exercer sa compétence sans aucun problème ;

+ Qu'il s'agisse du ministre des affaires étrangères de la Belgique ou de la RDC, lorsqu'ils se retrouvent dans des Etats étrangères, ceux derniers ont l'obligation ou le devoir de respecter l'indépendance ou la souveraineté de leurs Etats c'est-à-dire, ils doivent respecter la dignité et l'indépendance de ces dits ministres chargés de représenter leurs pays à l'étranger ;

+ Les buts des immunités et privilèges accordés au ministre des affaires étrangères de la Belgique ou de la RDC, ne sont pas à considérer sous l'angle des avantages mais plutôt, ils doivent être pris comme servant à assurer les fonctions qui leur sont confiées librement et avec toute indépendance ;

+ La personne du ministre des affaires étrangères de la RDC ou de la Belgique est inviolable, ces dits ministres ne peuvent être mis ou soumis à aucune arrestation, ils sont traités avec dignité et respect ;

+ Le ministre de la Belgique et celui de la RDC bénéficient tous deux de l'inviolabilité personnelle et de l'immunité juridictionnelle ;

+ Les immunités et privilèges du ministre des affaires étrangères de la RDC et celui de la Belgique leur proviennent de la convention de vienne sur les relations diplomatique du 18 avril 1961 entrée en e vigueur le 24 avril 1964 ;

+ Les immunités et privilèges de ces dits ministres n'agissent pas ou ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit des violations graves du droit international à savoir : le crime contre l'humanité, le crime d'agression, le crime de guerre, le crime de génocide, la torture commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions ;

+ Lorsque ces dits ministres ont commis ou commettent les crimes internationaux, ils sont arrêtés et conduits devant la cour pénale internationale ;

+ Lorsque ces dits ministres des affaires étrangères de la RDC ou de la Belgique n'ont commis aucun crime international, ils bénéficient d'une totale immunité

[63]

juridictionnelle et ne peuvent en aucun cas être poursuivis pour d'autres actes qu'ils auront posés, à moins que leurs Etats acceptent de procéder à la levée de leurs immunités ;

+ S'il arrive que soit le ministre des affaires étrangères de la RDC ou celui de la Belgique soit arrêté pour avoir commis un crime international, les règles du statut de rome portant création de la CPI du 17 juillet 1998 entrée en vigueur en juillet 2002, lui seront appliquées du début du procès jusqu'à sa fin ;

+ La RDC tout comme la Belgique doivent répondre à toute demande d'arrestation et de remise lorsqu'il est établi que soit le ministre des affaires étrangères belge a commis un crime international en RDC ou soit lorsque le ministre des affaires étrangères de la RDC a commis un crime international en Belgique ;

+ Seule la cour pénale internationale est compétente pour juger le ministre des affaires étrangères belge ou celui de la RDC au cas où il serait reproché d'avoir commis l'un des crimes internationaux ;

+ Ces dits ministres, celui de la RDC tout comme celui de la Belgique constituent une instance par excellence du ministère auquel ils sont attachés, ils représentent leurs Etats auprès des puissances internationales ou étrangères en matière de politique étrangère ;

+ Tous les deux ministres des affaires étrangères belge et congolais bénéficient des privilèges et immunités au niveau interne tout comme au niveau international ;

+ Qu'il s'agisse du ministre des affaires étrangères belge ou congolais, lorsqu'il est établi qu'il a commis un crime international, celui ne se prescrit pas.

§4. Les divergences en droit belge et en droit congolais quant aux immunités et
privilèges d'un ministre des affaires étrangères

Les éléments de divergence en droit belge et en droit congolais quant aux immunités et privilège d'un ministre des affaires étrangères sont les suivants :

+ En droit belge et en droit congolais quant aux privilèges et aux immunités du ministre des affaires étrangères, il existe différentes juridictions devant lesquelles ils doivent comparaître en cas de commission d'une infraction au niveau interne ;

+ En droit congolais concernant les poursuites du ministre des affaires étrangères au niveau interne, celles-ci doivent être autorisées par le parlement tandis que pour la poursuite du ministre des affaires étrangères en droit belge, celle-ci doit être autorisée par la chambre des représentants au niveau interne ;

[64]

? En droit belge et en droit congolais, les intérêts à sauvegarder par chacun des ministre des affaires étrangères sont pratiquement différents en matière de politique étrangère dépendamment des réalités politiques, sociales, économique, socio-culturelles et techniques ;

? Les missions pour lesquelles les ministres des affaires étrangères viennent accomplir sur la scène internationale en matière de politique étrangère sont tout à fait différentes, d'une part, il peut s'agir des missions politiques, économiques, sociales, d'autre part il peut s'agir des missions de puissance, de grande échelle servant à s'auto affirmer vis-à-vis des autres Etats étrangers puissants ou non puissants ;

? En adhérant au statut de rome portant la cour pénale internationale, la Belgique et la RDC n'ont pas la même vision ou le même objectif, chacun de ces pays a un intérêt différent de l'autre qu'il tire de son côté ;

? Partant de l'affaire YERODIA, la Belgique soutenait que celui-ci devrait être arrêté pour avoir commis l'un des crimes internationaux, et la RDC quant à elle, soutenait que YERODIA était ou avait agi comme ministre des affaires étrangères dans l'exercice de ses fonctions, et donc tout acte posé par lui était couvert d'une immunité absolue ;

? Nous le disons sans peur d'être contredits que la Belgique par rapport à la RDC, elle a de grandes stratégies de la bonne politique étrangère étant donné qu'elle a une base en la matière.

[65]

CRItIquES Et SuGGEStIONS

A. Critiques

> Les ministres des affaires étrangères de la Belgique et de l RDC sont rarement arrêtés et punis après l'exercice de leurs fonctions officielles pour les infractions commises par eux ;

> Sur le plan politique international, la RDC dans sa politique étrangère ou dans sa diplomatie n'a pas de portes influences face à d'autres puissances sur la scène internationale ;

> Les ministres des affaires étrangères de la Belgique et de la RDC sont d'apparence devenus orgueilleux et ont tendance à se croire ou se considérer intouchables car ils sont couverts des privilèges et immunités sur le plan international ;

> Au niveau international en ce qui concerne la politique internationale étrangère ; l'on a tendance à croire que la RDC est toujours poussée à copier certaines techniques politiques chez les autres puissances de différents continents.

> La RC n'a pas de meilleures stratégies diplomatiques face à d'autres Etats sur la scène politique ;

> La RDC n'a pas de position fixe sur la scène internationale, elle gobe tout ce qu'on lui dicte.

B. Suggestions

En termes de suggestions :

> Nous interpellons aux Etats de toujours sanctionner les ministres des affaires étrangères après l'exercice des fonctions officielles pour les infractions qu'ils ont dû commettre ; et sur ce, s'ils ont commis ou s'ils commettent des crimes internationaux ; que la cour pénale internationale s'en charge au plus vite que possible ;

> Nous demandons à la République Démocratique du Congo d'user de toutes ses forces Etatiques pour faire régner ses influences sur la scène internationale face à d'autres Etats puissants ;

> Nous interpellons aux ministres des affaires étrangères de la Belgique et de la RDC en disant que les privilèges et immunités qui leurs sont accordés leur permettent tout simplement de bien oeuvrer et d'accomplir les tâches leurs confiées. Cela étant, ils doivent savoir qu'il existe des exceptions à cet avantage dans la mesure où ils commettront des crimes internationaux dans l'exercice ou non de leurs fonctions

[66]

officielles ; la cour pénale internationale se chargera de les arrêter et de les juger en vertu de la loi ;

? Nous demandons à la RDC de se forger son propre modèle stratégique ; ses propres initiatives de diplomatie étrangère que d'autres Etats puissants se trouvant sur la scène internationale peuvent copier ou imiter en cas d'un problème ;

? Nous demandons à l'Etat congolais d'être une référence quant aux politiques stratégiques de la diplomatie ; qu'elle cesse de toujours copier plutôt qu'elle grandisse et qu'elle fasse preuve de sa souveraineté, de son indépendance à tous les niveaux ;

? L'Etat congolais par son ministère des affaires étrangères doit apprendre à se positionner, à ne prendre que ce qui est meilleur pour son peuple et à prendre des décisions strictes sur le plan international.

[67]

CONCLUSION

Ce présent travail scientifique est l'oeuvre d'une intelligence collective et des grands efforts fourni par nous, pour arriver à sa concrétisation. Ce faisant, hormis l'introduction et la conclusion, ce présent travail scientifique comprend trois chapitres à savoir :

> Le premier a porté sur les cadres théoriques ;

> Le second centré sur la protection diplomatique du Premier Ministre et du Ministre des Affaires étrangères ;

> Le troisième enfin basé sur les immunités du Ministre des Affaires étrangères en droit congolais et en droit belge.

Ainsi, nous avons défini les privilèges comme étant un droit en faveur de certaines personnes telles que : les magistrats, les fonctionnaires, d'être jugées pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement la compétence. Ces privilèges de juridiction sont fonctionnels dans la mesure où ils visent à protéger les gouvernants dans les hautes fonctions qu'ils exercent au nom de l'Etat. Ils permettent d'éviter de perturber et de souiller les personnes qui exercent des fonctions officielles au nom de l'Etat par des actions judiciaires intempestives et téméraires émanant des particuliers de la citation directe. Sans cette protection, toutes les personnalités politiques, administratives et judiciaires qui sont au service des peuples, se verront trainées facilement en justice par des particuliers.

Les immunités quant à elles, elles sont liées aux règles de procédure pénale ou des poursuites des auteurs présumés des infractions devant les juridictions répressives.

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, est l'institution gouvernementale ayant la conduite de la politique extérieure. Ce ministère a un ministre et un vice-ministre, un secrétaire général et des directeurs chefs des services. Le ministre des affaires étrangères, en dehors des attributions communes à tous les ministres, a comme attributions :

> Animation de la politique étrangère ;

> Exécution des formalités protocolaires de rédaction, de signature, d'autorisations législatives nationales ;

> Défense des intérêts du pays auprès des autres puissances étrangères ;

> Préparation des travaux avec les organisations multinationales ;

> Gestion du protocole d'Etat ;

[68]

> Gestion des passeports ;

> Gestion des visas spéciaux ;

> Gestion bilatérale et multilatérale du pays, etc.

Dans le monde, il existe une cour pénale internationale qui a la compétence à l'égard des crimes internationaux à savoir :

> Le crime de génocide ;

> Le crime contre l'humanité ;

> Le crime de guerre ;

> Le crime d'agression ;

> La torture.

Concernant les convergences en droit belge et en droit congolais quant aux immunités et privilèges du ministre des affaires étrangères, on note :

> Tous les deux pays sont membres au statut de Rome et par conséquent, la cour pénale internationale y exerce sa compétence à l'égard des personnes qui auraient commis des crimes internationaux ;

> Les buts des immunités et privilèges accordés aux ministres des affaires étrangères du Congo et de la Belgique doivent être pris comme servant à assurer les fonctions qui leurs sont confiées librement et avec toute indépendance ;

> La personne du ministre des affaires étrangères de la RDC et de la Belgique est inviolable. Ces ministres des affaires étrangères ne peuvent être mis ou soumis à aucune arrestation, ils sont traités avec dignité et respect ;

> Tous les deux ministres bénéficient des privilèges et immunités au niveau interne tout comme au niveau international etc.

Concernant les divergences en droit belge et en droit congolais, quant aux immunités des ministres étrangères :

> En droit congolais et en droit belge, il existe différentes juridictions devant lesquelles ils doivent comparaitre en cas de commission des infractions au niveau interne ;

> En droit congolais, les poursuites du ministre des affaires étrangères doivent être autorisées par le parlement au niveau interne tandis que pour le ministre des affaires étrangères belge, ses poursuites doivent être autorisées par la chambre des représentants au niveau interne,

En droit congolais et en droit belge, ces intérêts à sauvegarder par chacun des ministres sont pratiquement différents, en matière de politique étrangère dépendamment des réalités politiques, sociales, économiques et socio-culturelles.

[69]

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes de lois

· La constitution de la RDC modifiée par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles ;

· Constitution belge du 08 mai 1993 portant révision du 17 mars 2021 ;

· Statut de rome portant création de la cour pénale internationale du 17 juillet 1998 ;

· La convention de nations-unies sur les missions spéciales adoptées le 16 décembre 1969 ;

· La convention de vienne du 18 avril 1961 ;

· La convention sur les relations consulaires du 24 avril 1863 ;

· Convention européenne d'extradition, conseil de l'Europe, 13 décembre 1957 N° 24 ;

· Cour internationale de justice : Affaire mandat d'arrêt du 11 avril 2002 contre mémoire de la Belgique ;

· Loi organique N° 96/027 du 16 octobre 2016 relative à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

· Loi, N° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire ;

· Décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale ;

· Arrêt du tribunal fédéral, affaire République du Zaïre, 8 décembre 2000 ;

· C.P.J.I, affaire lotus ; 7 septembre 1978 ;

· CEDH, arrêt taxquet, c Belgique, 13 janvier 2009.

II. Ouvrages

· AKELE ADAU, le crime contre l'humanité en droit congolais, 2ème éd. cujus 1996 ;

· Barken, state immunity diplomatic, immunity and act of state, Delta ; Bruxelles 1994 ;

· Brack man enjeu congolais, Afrique centrale après MOBUTU Fayad, Paris 1999 ;

· Charpentier (J), institutions internationales, 14ème éd. DALLOZ, Paris 1999 ;

· DREYFUS, droit des relations internationales, 4ème éd. CUJAC, Paris, 1999 ;

· DUPUY, Droit international public, 2ème éd, DALLOZ, Paris 1993 ;

· GRAWITZ, méthodes de sciences sociales, éd. DALLOZ 11ème éd. Paris 2001 ;

[70]

· GROTUIS Augo de Groote ; poète : justice, diplomatie, 3ème éd. Cujus, Paris 1988 ;

· Louis LEPUR ; précis de droit international public, 4ème édition, DALLOZ, Paris 1994 ;

· MULUMBATI NGASHA, introduction à la science politique, éd. Africa ; Lubumbashi, 2006 ;

· NGUYEN Qvoc, droit des relations internationales, 4ème édition, cujas 1998 ;

· PINTO et GRAWITZ, méthode de recherche en sciences sociales, Paris, éd. Cujas, 1971 ;

· PRADEL et VRINARD, les grands arrêts de la procédure pénale ; paris, 6ème éd, DALLOZ 2009 ;

· RUCHELIN'S, Méthodes en psychologie 3ème éd. P.U.F Paris 1973 ;

· SALOMON Jean ; Manuel de droit diplomatique, brulant Bruxelles, 1994.

III. Dictionnaires

· Dictionnaire Larousse, éd. Larousse, Allemagne 2011 ;

· Grand Larousse illustre, éd. Bicentenaire 2008 ;

· Lexique de droit, définition des termes juridiques de base, éd. Bicentenaire, Paris 1989 ;

· Petit Larousse et Larousse de poche, éd. Larousse, Paris 1954.

IV. Notes de cours

· Benjamin KAMINDA, privilèges et immunités en droit international, cas du ministère des affaires étrangères UNIKIN G3 droit 2008 - 2010, inédit ;

· BULA BULA Sayeman, Notes de cours de droit international public, G3 UNIKIN, 2008 - 2009 ;

· ISANGO IDI WANZILA, cours des méthodes de recherche en sciences sociales, G3 SPA, UNILU, 2007 - 2008, inédit ;

· KAZADI MULUMBUJI, Notes de cours de méthode de travail scientifique, UNILU louk, G1 SPA 2008-2009 inédites ;

· Pierre KANSEWU, Notes de cours de droit judiciaire G2 Droit U.M.D 2016 - 2017.

[71]

V. Mémoires et TFC

? Rapport de stage de DIANE NGALULA TSHIBANDA ; effectué au ministère des

affaires étrangères et de la coopération internationale G3 SPA 2006-2007 ;

? Symphorien KAPINGA, les juges de la cour constitutionnelle : privilèges de juridiction et lutte contre l'immunité en RDC, au centre de recherche d'études sur l'Etat de droit en Afrique.

[72]

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

SIGLES ET ABREVIATIONS V

0. INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

1. PRESENTATION DU SUJET Erreur ! Signet non défini.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET Erreur ! Signet non défini.

3. ETAT DE LA QUESTION Erreur ! Signet non défini.

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES Erreur ! Signet non défini.

5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE Erreur ! Signet non défini.

6. DELIMITATION DU SUJET Erreur ! Signet non défini.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL Erreur ! Signet non défini.

8. LES DIFFICULTES RENCONTREES Erreur ! Signet non défini.

CHAP. I : CADRES THEORIQUES Erreur ! Signet non défini.

SECTION 1 : DEFINITIONS DES CONCEPTS ET DES EXPRESSIONSErreur ! Signet non défini.

SECTION 2 : ORIGINE, FONDEMENT ET CONTENU DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE DES ORGANES CHARGES DES RELATIONS EXTERIEURES

Erreur ! Signet non défini.
SECTION 3 : LES ORGANES BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE

Erreur ! Signet non défini.
CHAP. II : PROTECTION DIPLOMATIQUE DU CHEF DE L'ETAT,Erreur ! Signet non défini.

DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES Erreur ! Signet non défini. ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALEErreur ! Signet non défini.

SECTION 1 : ETENDUE DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUEErreur ! Signet non défini.

SECTION 2 : LES JURIDICTIONS EN DROIT CONGOLAIS Erreur ! Signet non défini.

[73]

§4. LES DIVERSES DISTINCTIONS A FAIRE EN MATIERE DE COMPETENCE

Erreur ! Signet non défini.

SECTION 3 : LES JURIDICTIONS EN DROIT BELGE Erreur ! Signet non défini.

SECTION 4 : LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES EN DROIT CONGOLAIS Erreur ! Signet non défini.

SECTION 5 : PRIVILEGES ET IMMUNITES EN DROIT BELGEErreur ! Signet non défini.

SECTION 6 : DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA

COOPERATION INTERNATIONALE Erreur ! Signet non défini.
CHAP. III : IMMUNITES ET PRIVILEGES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DROIT BELGE ET EN DROIT CONGOLAISErreur ! Signet non défini.

SECTION 1 : LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET CRIMES

INTERNATIONAUX Erreur ! Signet non défini.

SECTION 2 : LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Erreur ! Signet non défini.

SECTION 3 : LES CONVERGENCES ET LES DIVERGENCES QUANT AUX IMMUNITES DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES EN DROIT

CONGOLAIS ET DROIT BELGE Erreur ! Signet non défini.

CRITIQUES ET SUGGESTIONS Erreur ! Signet non défini.

CONCLUSION Erreur ! Signet non défini.

BIBLIOGRAPHIE Erreur ! Signet non défini.

TABLE DES MATIERES 72






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo