[1]
UNIVERSITE DE MWENE-DITU
«U.M.D»
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
ETUDE COMPARATIVE DES PRIVILEGES ET IMMUNITES EN
DROIT CONGOLAIS ET DROIT BELGE :
Cas du ministre des affaires
étrangères et de la
coopération internationale
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du titre de gradué en Droit, département de Droit
Public.
Directeur MBANZA NGOYI Victor
Année Académique 2021 - 2022
Chef de Travaux
[2]
0. INTRODUCTION
1. Présentation du sujet
L'actualité abonde de là où un individu
lésé dans ses droits par les autorités d'un autre Etat
étranger sur le territoire duquel il réside ou tout simplement
séjourne ; fait appel à son Etat national pour défendre
ses droits qui ont été bafoués, la place de l'individu en
droit international est floue et mal définie.
Partant de ce constat, comment un individu peut-il se
protéger efficacement sur la scène internationale ? Par le biais
de son Etat ? Combien de fois assiste-t-on à une intervention
étatique en faveur d'un national ? L'intervention d'un Etat en faveur de
son citoyen a pour but de rétablir la situation ; de la rendre identique
ou similaire à ce qu'elle était précédemment
à l'outrage subi ou bien de permettre la réparation des dommages
qui lui ont été causés.
L'histoire du ministère des affaires
étrangères et de la coopération internationale remonte
à l'accession de notre pays à l'indépendance ; mais la
gestion du pays sur le plan interne, et externe date en fait de 1885. Durant
cette année, l'Etat indépendant du Congo était une
propriété du roi Léopold II, qui dirigeait sous son
autorité personnelle sa dite propriété tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur. Ayant vu jour, le ministre
des affaires étrangères débutera avec une carence des
cadres car les colonisateurs n'ont pas préparé les congolais
à exercer les lourdes tâches sur le plan international. Cette
situation amènera le gouvernement de l'époque et le ministre des
affaires étrangères à recourir à l'expertise des
étrangers à l'envol de futurs diplomates congolais en formation
dans d'autres pays et à l'heure actuelle, ce ministre a en son sein des
cadres et des personnes pouvant bien exercer les dites charges sur le plan
international. Considérant les grandes missions ou le grand rôle
que joue le ministère des affaires étrangères et de la
coopération internationale sur la scène internationale et tout ce
qu'il reçoit comme avantage, c'est donc dans cette logique que s'est
inscrit notre travail qui a pour thème « l'Etude
comparative des privilèges et immunités en droit congolais et
droit belge : cas du ministre des affaires étrangères et de la
coopération internationale ».
[3]
2. Choix et intérêt du
sujet
a) Choix du sujet : vu les nombreuses
difficultés rencontrées par notre pays la République
Démocratique du Congo sur le plan du droit public international que sur
le plan de la diplomatie depuis son accession à l'indépendance,
lesquelles difficultés engendrées par la mauvaise organisation de
l'appareil juridique Etatique et la mutation du pays des régimes
politiques à d'autres, surtout en ce qui concerne la diplomatie, cela
eut pour conséquences négatives, le non décollage de la
RDC face à son développement intégral international. Suite
à cette situation, en qualité d'un scientifique, avons
trouvé bon de porter notre choix sur ledit sujet faisant l'objet de la
présente rédaction.
b) Intérêt du sujet : le
mot intérêt vient du verbe intéresser qui signifie ; ce qui
inspire d'intérêt, ce qui retient l'attention, c'est aussi ce qui
est avantageux. (1)
Cela étant, tout sujet revêt triple
intérêt à savoir : intérêt personnel,
intérêt scientifique et intérêt sociétal.
? Partant de l'intérêt
scientifique : ce présent travail constituera notre
contribution entant que scientifique à l'évolution de la science
en ce qui concerne les notions des privilèges et des immunités du
ministre des affaires étrangères en droit congolais et en droit
belge, ainsi il sera considéré comme un moyen pouvant servir de
source d'information et de recherche scientifique postérieure pour tout
celui qui voudra mener une étude allant dans le même sens que
nous.
? Partant de l'intérêt
social : ce présent travail scientifique constituera un
cadre de référence du point de vue doctrinal pour tout le monde,
tout juriste, praticien du droit ayant les ambitions de devenir diplomate ou de
jouer la fonction du ministère des affaires étrangères et
de la coopération internationale.
? Partant de l'intérêt
personnel : ce présent travail scientifique devra nous
permettre d'approfondir nos connaissance sur les privilèges, les
immunités et sur le ministre des affaires étrangères et de
la coopération internationale afin d'avoir plus d'éclaircissement
là-dessus.
(1) Dictionnaire Larousse, éd. Larousse, Allemagne, 2011,
P. 144.
[4]
3. Etat de la question
Faire un état de la question ; c'est situer de
manière plus précise le sujet à traiter, dans le fond des
recherches touchant un thème précis de sorte à en
dégager l'origine. (2) Dans le souci d'éviter les redites et
aussi de nous démarquer des autres, nous avons parcouru certaines
idées développées par d'autres chercheurs ayant un trait
avec notre sujet.
En lisant différents travaux, nous avons trouvé
que certains étaient en rapport avec notre objet d'étude, c'est
notamment :
? Diane NGALULA TSHIBAMBA de
l'université de Kinshasa « dans son rapport de stage
effectué au ministère des affaires étrangères et de
la coopération internationale, en l'an 2006, en troisième graduat
à la faculté des sciences politiques et administratives »
où il a estimé que pour le bon avancement dudit ministère,
il faut bien rémunérer les agents attachés au
ministère en question, il faut entretenir les bâtiments, il faut
doter les agents des machines ou des outils pouvant leur permettre de bien
oeuvrer dans ce dit ministère. (3)
? Benjamin KAMINDA MUDIMA de
l'université de Kinshasa dans son travail de fin de cycle de graduat en
droit, intitulé « Privilèges et immunités en droit
international, cas du ministre des affaires étrangères »
où il a estimé que pour la rapidité dans ses rôles
et la tranquillité dans ses missions étrangères, le
ministre des affaires étrangères devrait jouir des
immunités absolues dans l'exercice de ses fonction empêchant les
poursuites tant pénales que civiles. (4)
4. Problématique et hypothèses
a) Problématique du sujet :
selon MULUMBATI NGASHA, la problématique est définie comme
étant une série de questions faisant l'objet d'étude que
le chercheur se pose autour du problème qu'il analyse. (5)
Ainsi définie, la problématique constitue un
facteur qui permet de faire relancer toute bonne recherche scientifique, et
pour ce faire, elle dégage les différentes préoccupations
du chercheur.
(2) KAZADI MULUMBUJI, Notes de cours des méthodes de
travail scientifique, UNILU/CUK, G1 S.P.A, 20082009 inédit.
(3) Diane NGALULA TSHIBAMBA, Rapport de stage effectué
au ministère des affaires étrangères et de la
coopération internationale, UNIKIN, G3 S.P.A 2006
(4) Benjamin KAMINDA MUDIMA, Privilèges et
immunités en droit international, cas du ministre des affaires
étrangères, UNIKIN, G3 Droit, 2008.
(5) MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science
politique, éd. Africa, Lubumbashi 2006, P. 102
[5]
Constatant que sur le plan international ; la plupart des Etats
comprennent chacun à sa
manière la question des immunités de certains
représentants de chaque Etat sur la scène internationale comme
c'est le cas du ministre des affaires étrangères et ont du mal
à appliquer souvent la question des immunités en cas des crimes
graves commis sur leur sol, voilà ce qui pousse à nous poser
quelques questions autour de notre objet d'étude dont des
réponses provisoires seront fournies :
1) Qui est un ministre des affaires étrangères et
quel rôle joue-t-il ?
2) Le ministre des affaires étrangères jouit-il
des immunités à l'étranger ? Et ce pour quels actes ou
faits ?
3) Le ministre des affaires étrangères jouit-il
des immunités pénales et civiles en droit belge et en droit
congolais sur l'international ?
Telles sont des questions autour desquelles gravitera notre
sujet et auxquelles des réponses provisoires seront données dans
les hypothèses.
b) Hypothèses du travail : les
hypothèses du travail sont définies comme une idée
directive, une tentative d'explication formulée au début de la
recherche destinée à guider l'investigation et à
être abandonnée ou maintenue d'après les résultats
de l'observation. (6)
Voici les réponses à notre problématique
:
? Nous estimons que le ministre des affaires
étrangères pourrait être entendu comme celui qui est
nommé par ordonnance du Président de la République pour
assister celui-ci en matière de politique étrangère et qui
aurait pour rôle multiple celui d'animer la politique
étrangère de la RDC et sa diplomatie, de défendre les
intérêts des congolais auprès des puissances
étrangères ou Etats étrangers etc. ;
? Nous pensons que certainement le ministre des affaires
étrangères pourrait jouir des immunités à
l'étranger pour des actes rentrant dans le cadre de l'exercice de ses
fonctions donc pour des actes officiels et non pour des actes privés ou
des crimes internationaux ;
? L'immunité étant un avantage accordé au
ministre des affaires étrangères d'échapper aux poursuites
pénales et civiles pour les actes officiels, il serait donc possible de
dire qu'en droit congolais tout comme en droit belge, le ministre des affaires
étrangères jouit des immunités sur l'international.
(6) PINTO ET GRAWITZ, Méthode de recherche en sciences
sociales, Paris, éd. 1971, P. 239.
[6]
5. Méthodes et techniques de recherche
a) Méthode du travail : la
méthode est une voie à suivre pour atteindre un objectif
quelconque. (7)
La méthode joue un grand rôle dans la conception
et dans la rédaction d'une oeuvre scientifique. Ainsi, nous avons
utilisé les méthodes que voici :
? La méthode comparative ;
? La méthode herméneutique ; ? Et la méthode
inductive.
1. La méthode comparative :
comparer signifie examiner simultanément les
ressemblances et les différences. Cette méthode
consiste en une démarche cognitive par laquelle on se force à
comprendre un phénomène par la confrontation des situations
différentes. (8) Elle nous a ainsi servi à confronter le droit
congolais et le droit belge sur les privilèges et immunités, cas
du ministre des affaires étrangères.
2. La méthode
herméneutique : c'est celle qui consiste à
déceler ce qui est caché derrière quelque chose. Elle nous
a permis à comprendre le souci du législateur international sur
les immunités du ministère ou ministre des affaires
étrangères.
3. La méthode inductive :
c'est celle qui va du particulier au général, des faits à
la loi.(9) Elle nous a permis de faire une étude spécifique
tenant compte des aspects plus particuliers sur les immunités du
ministre des affaires étrangères agissant sur la scène
internationale et en tirer des conséquences.
b) Techniques de recherche : les
techniques sont des procédés exploités par le
chercheur dans la phase de collecte des données qui
intéressent son étude. (10)
En effet, dans le cadre de ce travail scientifique, nous avons
recouru aux techniques que voici :
? La technique documentaire ;
? Et l'interview.
(7) ISANGO IDI WANZILA, Cité par SWASWA, Cours de
méthodes de recherche en sciences sociales, G3 S.P.A UNILU,
inédit.
(8) RUCHELIN'S, Méthode en psychologie,
3ème édition PUF ; Paris 1973, P.25
(9) Petit Larousse « Larousse de poche », Larousse,
Paris 1954, P. 145.
(10) GRAWITZ, Méthode des sciences sociales,
édition DALLOZ, 11ème édition, Paris 2001, P.
15.
[7]
1. La technique documentaire : c'est
celle qui met le chercheur en présence des données contenues dans
les documents, les ouvrages, dans les textes de lois etc. Elle nous servi
d'utiliser plusieurs ouvrages, documents relatifs au sujet choisi et y puiser
des informations ou données y afférentes.
2. L'interview : c'est un
entretien avec une personne pour l'interroger sur quelque chose. C'est aussi
l'action d'interroger et d'être interrogé. (11) Elle nous a servi
à interroger certaines personnes travaillant au ministère des
affaires étrangères en RDC sur la question des immunités
du ministre des affaires étrangères.
6. Délimitation du sujet
Délimiter signifie fixer les limites d'un lieu ou de
quelque chose. (12)
Ainsi, notre sujet, de par l'importance qu'il revêt sur
le plan théorique et pratique, il mérite d'être
limité dans le temps et dans l'espace.
a) Délimitation dans le temps
: du point de vue temporel, nos recherches se sont étendues sur une
période allant de 2019 à 2022 partant de tout ce qu'il y a comme
maladie dans le monde entier, le cas de COVID 19, partant des troubles sociaux
politico-économique sur le plan international et dire si oui le ministre
des affaires étrangères de la RDC ou de la Belgique est
protégé dignement et selon les instruments juridiques
internationaux.
b) Délimitation dans l'espace
: concernant l'espace, il nous a paru important de fixer
comme champ d'investigation la Belgique et la RDC du point de vue international
afin de dire si le ministre des affaires étrangères de ces deux
pays ont, ou jouissent de la pleine protection diplomatique.
(11) Grand Larousse illustré, éd. Bicentenaire,
Paris, 2018, P. 204
(12) Petit Larousse « Larousse de poche », Larousse,
Paris 1954, P. 122.
[8]
7. Subdivision du travail
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
subdivisé en trois chapitres dont le premier est axé sur les
cadres théoriques, le second est centré à la protection
diplomatique du chef de l'Etat, du premier ministre et du ministre des affaires
étrangères et le troisième chapitre enfin basé sur
les immunités et privilèges du ministre des affaires
étrangères en droit congolais et en droit belge.
8. Les difficultés rencontrées
Les difficultés sont des obstacles que le chercheur
rencontre au cours de son investigation ou de sa recherche sur son sujet. C'est
ainsi qu'en ce qui nous concerne, nous avons croisé sur notre chemin des
obstacles ci-après :
? Les fatigues ;
? Les insomnies ;
? La rareté de certaines données ou de certains
ouvrages etc.
Ainsi pour les contourner, nous avons dû nous
dépasser pour contacter certaines autorités et nous avons
dû dépenser nos maigres moyens financiers pour parvenir à
une bonne récolte des données relatives à notre objet
d'étude.
[9]
CHAP. I : CADRES
THEORIQUES
Section 1 : Définitions des concepts et des
expressions
Toute recherche qui se veut rigoureuse, doit être
capable d'expliquer et de préciser en quoi consistent les concepts et
expressions constitutifs de l'objet d'étude. Ainsi pour rendre notre
travail intelligible et bien compréhensible par tous, nous avons
trouvé important de mettre en relief certains concepts et expressions
afin de nous fixer un même entendement et une meilleure
compréhension des sens des mots contenus dans notre objet
d'étude.
Cela étant, les concepts et expressions devant faire
l'objet des définitions sont les suivants :
§1. Immunité
Ce mot étant du genre féminin, il revêt
plusieurs sens suivant plusieurs domaines. S'agissant de la biologie et de la
médecine, elle désigne la capacité de l'organisme à
se défendre contre les substances étrangères comme des
agents infectieux. En ce qui nous concerne, étant juristes, nous allons
définir le mot immunité au sens purement juridique, et suivant ce
sens juridique, l'immunité est entendue comme des moyens empêchant
la mise en jeu ou la mise en oeuvre de la responsabilité pénale.
Les immunités sont également des moyens dont
bénéficient certaines personnes en raison de leurs fonctions ;
ces immunités peuvent être politiques, judiciaires ou familiales
selon le cas. (13)
§2. Privilège
Ce mot étant du genre masculin, il s'entend comme un
droit en faveur de certaines personnes (magistrats, ministres, fonctionnaires
etc.) d'être jugées pour les infractions à la loi
pénale qui leur sont reprochées par une juridiction à
laquelle la loi attribue exceptionnellement compétence. (14)
§3. Etude
Ce mot vient du verbe étudier qui signifie chercher
à acquérir les connaissances de, apprendre. Et donc
l'étude devient une application de l'esprit ou du cerveau pour
comprendre ou apprendre une chose. (15)
(13) Lexique de droit, définitions des termes juridiques
de base, éd. bicentenaire ; Paris, P. 60, 1989
(14) Pierre Larousse, grand Larousse illustré, éd.
bicentenaire, Paris 2018, P. 410
(15) Idem, P. 302.
[10]
§4. Comparaison
La comparaison vient du verbe comparer qui signifie
établir les rapports qui existent entre les personnes ou des choses. Et
donc la comparaison devient l'action de dégager les ressemblances et les
différenciations entre des choses. (16)
§5. Droit congolais
C'est un droit positif congolais c'est-à-dire
l'ensemble des règles édictées par une autorité
compétente, lesquelles règles sont assorties des sanctions, et
lesquelles règles sont en vigueur en République
Démocratique du Congo.
§6. Droit belge
C'est un droit positif belge c'est-à-dire l'ensemble
des règles édictées par une autorité
compétente, lesquelles règles sont assorties des sanctions ou
peines et lesquelles règles sont en vigueur et appliquées en
Belgique.
§7. Le ministre des affaires
étrangères
C'est l'instance par excellence du ministère auquel il
est affecté, il assiste le chef de l'Etat en matière de politique
étrangère et joue un grand rôle dans les relations avec les
puissances étrangères ou les Etats étrangers.
Section 2 : Origine, fondement et contenu de
la protection diplomatique des organes chargés des relations
extérieures
§1. Origine et fondement
1. Origine : étant une
entité souveraine et indépendante, l'Etat doit être
considéré comme l'acteur principal et premier des relations
internationales. A ce titre il possède un nombre non négligeable
des droits et obligation sur le plan international qui peuvent s'exercer aussi
bien à l'égard des Etats eux-mêmes qu'à
l'égard d'autres entités plus ou moins souveraines telles que
:
? Les organisations internationales et bien évidemment
à l'égard des individus. De ce fait ils sont majoritairement
considérés comme sujets primaires de cet ordre juridique
international.
Après l'apparition du phénomène Etatique,
la pratique révèle que le critère le plus sûr de la
souveraineté d'un Etat est le lien qu'il entretient par
l'intermédiaire de ses propres agents et sur un pied
d'égalité des relations diplomatiques et consulaires avec
d'autres Etats souverains. (17)
(16) Dictionnaire Larousse de poche, éd. Larousse, Paris,
2011, P. 163
(17) DREYFUS, droit des relations internationales
4ème éd. CUJAS, 1999 Paris, P. 187.
[11]
Ainsi, assurer une protection juridique à ces agents,
les règles définissant cette protection comme d'ailleurs toutes
les règles applicables aux relations diplomatiques, étaient pour
l'essentiel coutumières. Ce n'est qu'après une lente
évolution dont les étapes principales sont le règlement de
vienne de 1815 complété par le protocole d'AIX-la chapelle du 21
novembre 1818 et la convention sur les agents diplomatiques adoptée
à la HAVANE créée en 1928 par la sixième
conférence des Etats américains ; qu'on aboutira à
l'adoption à l'unanimité de la convention de vienne sur les
relations diplomatiques. Cette convention consacre de nombreux articles
à la définition de la protection dont doivent
bénéficier les agents diplomatiques.
C'est dans la coutume internationale que l'on doit rechercher
l'origine des règles définissant la protection internationale des
organes des relations extérieures des Etats.
2. Fondement : la protection
internationale des relations extérieures se fonde en ce qui concerne les
organes gouvernementaux des Etats sur deux théories notamment :
? La théorie du caractère
représentatif : l'agent diplomatique représente l'Etat
et son gouvernement. Les Etats ayant le devoir de respecter
l'indépendance et la souveraineté des autres Etats,
conséquence du principe de l'égalité souveraine des Etats
et condition de la coexistence pacifique, ils ont à ce titre
l'obligation de respecter la dignité et l'indépendance des
organes chargés de leur représentation. Cette théorie
implicite chez GROTUIS a été reformulée par Montesquieu.
(18)
Le diplomate est la parole du prince qui l'envoie et cette
parole doit être libre, aucun obstacle ne peut l'empêcher
d'agir.
Retenons qu'aujourd'hui, un chef de mission diplomatique ne
représente plus un souverain mais l'Etat tout entier. C'est par rapport
à cette théorie que se justifie la protection diplomatique de
tous les organes des relations extérieures de l'Etat et
précisément le chef de l'Etat et le ministre des affaires
étrangères représentants de l'Etat.
(18) GROTUIS Hugo de Groote, poète philosophe, juriste
et diplomate de nationalité Hollandaise vécu de 15831645
cité par le Prof MAZIAMBO ; Notes de cours de droit international
public, Faculté de Droit, 3ème Graduat UNIKIN
2008-2009.
[12]
? La théorie de l'intérêt de la
fonction : la seconde théorie limitant quelque peu la
portée de la première, se fonde sur l'idée que la
protection diplomatique ne se justifie qu'autour de l'exercice
indépendant de la fonction diplomatique. C'est ainsi que le
préambule de la convention du 18 avril 1961 souligne que les parties
signataires, sont convaincues que les buts des privilèges et
immunités ne sont pas les avantages des individus mais d'assurer
l'accomplissement efficace des fonctions des agents diplomatiques entant que
représentants des Etats.
C'est conformément à cette seconde
théorie que les actes et les propos des agents diplomatiques sont
couverts des immunités dans le cadre de leurs fonctions. (19)
§2. Contenu de la protection diplomatique
La convention de vienne de 18 avril 1961 énumère
plusieurs privilèges et immunités dont jouissent les organes des
relations extérieures : « l'inviolabilité
personnelle de l'agent diplomatique ; l'immunité juridictionnelle, les
exemptions fiscales et financières douanières »
pour les agents diplomatiques en mission permanente dans d'autres
Etats ainsi que les privilèges et immunités pour les autres
membres de la mission et les membres des familles des diplomates. (20)
Concernant l'INVIOLABILITE PERSONNELLE, en
vue de garantir l'exercice libre et indépendant aux conventions de 1961
stipule « la personne de l'agent diplomatique est inviolable », il ne
peut être mis ou soumis à aucune arrestation ou, détention.
L'Etat accréditeur le traite avec le respect qui lui est dû et
prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte
à sa personne, à sa liberté et à sa
dignité.
Cet article dont l'énoncé est clair permet de
noter que l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique le met
à l'abri de :
? Toute forme de détention ou d'arrestation :
l'arrestation d'un agent diplomatique, pour quelque motif que ce soit est un
acte d'autorité qui contrevient gravement au principe de
l'égalité souveraine des Etats. C'est là une restriction
librement acceptée pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer
librement leur fonction. (21)
(19) Préambule de la convention de vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril 1961 entrée en vigueur le 24 avril
1964
(20) Articles 28, 29, 30, 31 et 34Convention de vienne du 18
avril 1961
(21) CHARPENTIER (J) Institutions internationales,
14ème éd., édition DALLOZ, Paris 1999, P.
35.
[13]
? Toute atteinte à sa personne, à sa
dignité et à sa liberté : les agents diplomatiques sont
mis à l'abri de toute procédure tendant à
porter atteinte à leur liberté, personne, ou dignité, par
exemple les enquêtes, les perquisitions, mandat d'arrêt etc. Cette
restriction est imposée à tout Etat étranger par rapport
à l'agent diplomatique. (22) Concernant l'IMMUNITE
JURIDICTIONNELLE, d'après Pierre Marie DUPUY,
l'immunité de juridiction est une procédure
d'exception opposée à la compétence territoriale suivant
laquelle un Etat ou une organisation internationale ou intergouvernementale ne
peuvent être devant les juridictions internes de l'Etat. (23)
De ce fait, parce que représentants l'Etat, les agents
diplomatiques bénéficient d'une immunité pénale
totale c'est-à-dire absolue que l'agent soit ou non dans l'exercice de
ses fonctions. (24)
La convention de vienne sur les relations diplomatiques du 18
avril 1961 ; la convention de vienne sur les relations consulaires du 24 avril
1963, la convention de New-York sur la mission spéciale du 08
décembre 1969 déterminent la nature des fonctions exercées
par un ministre des affaires étrangères exigeant que pendant
toute la durée de sa charge ; celui-ci bénéficie à
l'étranger d'une immunité de juridiction pénale et d'une
inviolabilité absolue. Les ministres des affaires
étrangères jouissent également d'une immunité
civile et administrative, à moins qu'il s'agisse d'affaires n'ayant pas
trait à l'exercice de leurs fonctions officielles.
Ainsi les agents diplomatiques ne sont justiciables que de
leurs propres Etats en vertu du principe de l'égalité souveraine
des Etats et ce, sauf renonciation expresse à l'immunité.(25)
Section 3 : Les organes bénéficiaires de
la protection diplomatique
L'expression agent diplomatique utilisée par la
convention de vienne du 18 avril 1961 est restrictive en ce sens qu'elle laisse
penser que cette protection diplomatique n'est stipulée qu'au profit des
ambassadeurs accrédités auprès de différents
Etats.
§1. Les organes au sens large
Point n'est besoin de souligner que tous les sujets de l'ordre
juridique international sont à ce jour des êtres abstraits, ce qui
ne préjuge toutefois pas de la personnification qui est
prêtée à tort ou à raison, à des personnes
physiques lorsqu'il leur est accordé par le traité un droit
d'accès devant une autorité juridictionnelle internationale. Tous
réels qu'ils soient, ces
(22) DUPUY, Droit international public, 2ème
éd. DALLOZ, Paris 1993, P.82
(23) Idem, P. 83
(24) NGUYEN QUOC, Droit des relations internationales
4ème édition, CUJS, 1998, P. 47.
(25) SALOMON Jean ULB, manuel de droit diplomatique ; Brulant,
Deltat, Bruxelles, 1994, P. 28-32.
[14]
sujets abstraits ne peuvent dès lors
concrètement agir qu'à l'intermédiaire des personnes
physiques à qui les actes sont imputés aux conditions que fixe la
loi. (26)
On conçoit en pareille perspective que les
privilèges et immunités soient le cas échéant,
accordés aux organes sujets de droit international quand bien même
ces derniers ne bénéficient pas toujours d'un traitement
privilégié, ils pourraient d'ailleurs aisément se faire
octroyer néanmoins des immunités en raison du rôle
décisif qu'ils jouent dans la matérialisation d'une
capacité juridique qui est appelée à demeurer virtuelle si
elle ne trouve pas des organes pour la réaliser.
Ainsi, il y a lieu d'entendre par organes toutes les personnes
(agents, fonctionnaires etc.) dont les actes engagent l'Etat en droit
international. Ces organes ainsi compris sont très diversifiés,
cette diversité se comprend sans peine, elle reflète tout
à la fois la multiplicité des sujets du droit international et la
liberté d'organisation interne dont ceux-ci jouissent normalement
lorsqu'ils ne doivent pas leur existence et leur personnification à un
acte conventionnel. Il est vrai que cette multiplicité est
réduite et que la liberté évoquée n'est pas
totale.
§2. Les relations diplomatiques et consulaires
A vrai-dire ; la qualité des relations diplomatiques
est relative. Elle est fonction des facteurs historiques, culturels,
idéologiques, politiques, économiques et psychologiques. Il est
certain que le passé colonial a un poids dans les relations entre une
ancienne colonie et une ancienne puissance coloniale. Comme il est
évident qu'entre pays arabes, la langue arabe et la religion musulmane
entre autres, influent sur la qualité de leurs relations mutuelles.
L'élément économique joue dans les relations entre japon
et les Etats unis par exemple alors que le facteur psychologique pèse
dans les relations entre la chine et les Etats unis etc.
Les relations diplomatiques sont fort anciennes mais ce n'est
qu'à partir de 1648 avec les traités de WESPHALIE qu'est apparue
la diplomatie permanente. Elles ont d'abord été
coutumières avant d'être codifiées. La première
codification intervient au congrès de vienne de 1815 par l'adoption du
règlement de vienne sur les agents diplomatique. Ce dernier sera
complété le 12 novembre 1818 par le protocole d'AIX-la chapelle.
Il a fallu attendre les incidents de la guerre froide pour voir enfin
l'assemblée générale des nations unis s'intéresser
à ce sujet, par le vote de la résolution 685 du 5 décembre
1952, l'assemblée a demandé à la commission du droit
international d'étudier en priorité la codification des relations
diplomatiques. Une autre résolution votée par la suite en son
sein décida de la convocation
(26) BARKEN state immunity diplomatic; immunity and act of state,
Delta, Bruxelles 1994.
[15]
d'une conférence qui devrait se réunir à
vienne, ainsi la convention de vienne sur les relations diplomatiques fut
adoptée le 18 avril 1961 et entrée en vigueur le 24 avril 1964.
(27)
Quant aux relations consulaires, leur règlementation
est issue des coutumes ; des décisions de juridictions nationales. La
convention sur les relations consulaires a été adoptée
à vienne le 24 avril 1963, lors d'une conférence de codification.
Elle est entrée en vigueur en mars 1967.
§3. Les organes chargés des relations
diplomatiques
Il est à noter que l'Etat agit à travers
notamment les organes politiques et des organes administratifs.
a) Les organes politiques
Il va sans dire que les relations entre entités
politique par excellence que forment les Etats empruntent en ordre prioritaire
les canaux politiques, c'est à ce niveau que se lèvent des
options fondamentales qui gouvernent les relations entre membres de la
communauté internationale. (28)
Ordinairement l'organe exécutif joue un rôle
moteur de la politique extérieure de l'Etat. Encore que l'organe
législatif dispose des moyens relatifs d'un régime à un
autre de contribuer, sinon à l'énoncé de grandes
orientations de la politique étrangère ; tout au moins à
posteriori de contrôler la conduite de celle-ci.
Habituellement le chef de l'Etat joue un rôle essentiel
dans les relations internationales. Toutefois une évolution
récente depuis le déclin des régimes monarchiques. Dans
les Etats où le chef de l'Etat ne dispose plus que des fonctions
symboliques, c'est le chef du gouvernement qui tend à assumer la
première place dans les relations extérieures. Comme on peut s'en
apercevoir, il s'agit là des situations exceptionnelles à la
pratique générale des Etats.
Au sens du gouvernement, le ministre des affaires
étrangères par définition joue ou a un rôle
considérable. Il peut cependant s'ajuster au rôle du chef de
l'Etat et éventuellement du chef du gouvernement. D'autre part, le
développement de la coopération internationale dans les domaines
de plus en plus spécialisés permet ainsi aux autres membres du
gouvernement d'intervenir dans des relations internationales.
L'accroissement de la technique des rapports
intergouvernementaux font qu'aujourd'hui plusieurs autorités
évoluent et agissent sur la scène internationale en
(27) BULA BULA Sayeman ; Notes de cours de Droit international
public, G3 UNIKIN, 2008, inédit
(28) Idem.
[16]
prétendant toutes aux statuts d'agents diplomatiques.
C'est ainsi que cette qualité est reconnue aux personnes telles que :
? Le chef de l'Etat ;
? Le chef du gouvernement ;
? Le ministre des affaires étrangères.
Il sied de noter que nous allons plus nous intéresser
au ministre des affaires étrangères qu'aux autres dans le cadre
de la rédaction de notre objet d'étude.
Alors pour ce qui est des ambassadeurs ; des consuls, membres
des missions diplomatiques permanentes, eux représentent leur Etat
auprès de l'Etat accréditaire, ils protègent les
intérêts de leurs Etats et de leurs ressortissants, informent
leurs gouvernements sur la vie politique, sociale et économique, font
connaître et apprécier leurs Etats et les réalisations en
assurant la promotion de leurs intérêts et négocient enfin
avec les Etats de résidence.
Au personnel diplomatique, il lui est reconnu les
privilèges et immunités suivants :
? Les agents diplomatiques bénéficient de
l'inviolabilité personnelle. Ce principe oblige l'Etat
accréditaire d'assurer une protection complète au personnel
diplomatique des Etats accréditant. Ce personnel doit
bénéficier de la liberté de déplacement et de
circulation sur l'ensemble du territoire sauf dans les zones des tensions ou de
guerre où l sécurité ne peut être garantie ;
? Les personnes diplomatiques bénéficient aussi
de l'immunité juridictionnelle c'est-à-dire qu'elles ne peuvent
être jugées par les juridictions de l'Etat accréditaire
excepté le cas où elles exercent des activités
libérales ou commerciales en dehors de leurs fonctions officielles.
Elles bénéficient également des exemptions fiscales. Leurs
membres de famille bénéficient de mêmes privilèges
et immunités. (29)
Pour les relations consulaires, nous dirons d'abord que le
poste consulaire est une représentation administrative chargée de
la protection des intérêts de l'Etat et de ses ressortissants, de
favoriser les relations commerciales, économiques, culturelles et
scientifiques, d'exercer des fonctions vis-à-vis des nationaux
liées à l'Etat civil, l'assistance judiciaire, la
délivrance des passeports, d'accorder des visas aux étrangers qui
désirent se rendre dans le pays d'envoi etc.
(29) VERHOLVEN, Droit international public, Bruxelles, Lanciers
2000, P. 204.
[17]
Les relations consulaires ne doivent pas connaître
d'entraves car elles contribuent au développement des relations amicales
entre les nationaux, elles assurent une protection et assistance aux
étrangers qui résident sur le territoire d'un autre Etat. De ce
fait, le consulat et les agents consulaires jouissent des privilèges et
immunités conformément au droit international mais à un
degré moindre que les membres des missions diplomatiques.
Pour ce qui est des fonctionnaires en missions diplomatiques
ad hoc ; ils sont désignés pour remplir auprès d'un ou
plusieurs Etats ou organisations internationales et avec leur accord, des
missions d'une portée limitée, dans le temps et pour leur objet
et dans toutes circonstances dont l'importance justifie l'intervention des
responsables de haut niveau ou dont le contenu exige celle des personnels
spécialisés possédant des compétences
spécifiques. (30) Tel est le cas du secrétaire
général des nations unies et de ses nombreux représentants
spéciaux, qui interviennent dans les relations internationales dans le
cadre du maintien de la paix tendant au règlement pacifique des
différends, c'est aussi le cas des envoyés spéciaux des
chefs d'Etats.
La mission spéciale se définit comme une mission
temporaire ayant un caractère représentatif de l'Etat,
envoyé par un Etat auprès des autres Etats avec le consentement
de ce dernier pour traiter des questions déterminées ou pour
accomplir une tâche déterminée. (31)
Il est à préciser que les statuts de ces
diplomates ad hoc sont très semblables à celui des diplomates de
carrière. Des immunités leur sont reconnues dont l'étendue
varie selon la personnalité et qui n'ont bien entendu qu'une
durée limitée puisque liées à l'accomplissement des
missions déterminées. (32)
S'agissant des experts, ils sont souvent appelés par un
Etat ou une organisation internationale pour mettre à sa disposition
leur compétence technique. Ils sont inviolables et ne sauraient faire
l'objet d'arrestation et de détention puisqu'ils jouissent de
l'immunité de juridiction étant limitée aux actes
officiels. (33)
(30) Convention sur les relations consulaires du 24 avril
1863 entrée en vigueur en 1967 lire dans son ensemble
(31) Convention des Nations unies sur les missions
spéciales adoptées le 16 décembre 1969 dans sa
résolution 2530 entrée en vigueur le 21 juin 1995, art. 1.
(32) BULA BULA Sayeman, op.cit., P. 186
(33) Idem.
[18]
CHAP. II : PROTECTION DIPLOMATIQUE DU CHEF DE L'ETAT, DU
PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
Le chef de l'Etat et les autres ministres en exercice
spécifiquement le ministre des affaires étrangères
représentent l'Etat. Pour cela, il faut que nous puissions approfondir
l'étendue de la protection diplomatique dont jouissent certaines
personnes jouant un grand rôle pour les intérêts de la
nation avant d'étudier les limites que peut connaître cette
protection en cas des violations par elles des principes impératifs du
droit international désignés sous l'expression « jus cogens
».
Section 1 : Etendue de la protection diplomatique
§1. Le chef de l'Etat
Le chef de l'Eta est l'organe des relations extérieures
principales de l'Etat car il est le premier représentant
supérieur de l'Etat. (34)
L'évolution contemporaine des relations internationales
a conduit à faire une place toujours grande aux chefs d'Etats à
travers des contacts institutionnalisés comme les réunions
périodiques au sommet ; les contacts directs entre chefs d'Etats en cas
des problèmes particulier. Bien plus le rôle au premier plan
joué par le chef de l'Etat dans les relations extérieures ne se
trouve renforcés que par le fait que c'est lui qui «
accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères, qui reçoit les
lettres des créances des ambassadeurs et de leurs envoyés
extraordinaires des puissances extérieures ou étrangères
» tout en jouant également un rôle important en ce qui
concerne les traités et accords internationaux. (35)
C'est à ce titre qu'il a droit à des honneurs
spéciaux et quand il est à l'étranger, il a un
régime d'immunités complètes, c'est-à-dire
l'inviolabilité de sa personne, les immunités de juridiction
pénale, civile, administrative d'exécution. (36)
En d'autres termes, le chef de l'Etat bénéficie
à l'étranger d'une protection absolue contre toute poursuite
judiciaire afin de pouvoir exercer ses fonctions en toute liberté.
(34) CHARPENTIER, op.cit., P. 202
(35) Idem
(36) Louis LEFUR, Précis de droit international public,
4ème édition ; DALLOZ, Paris, P. 252.
(37) La convention de vienne sur les relations diplomatiques
du 18 avril 1961 entrée en vigueur le 24 avril 1964 dans ses
dispositions.
[19]
§2. Le premier ministre
En tant que chef du gouvernement, le rôle du premier
ministre dans la participation à la politique internationale de l'Etat
est en proportion inverse avec celui du chef de l'Etat car dépendant de
la constitution de chaque pays. En effet, dans le régime
présidentiel où le chef de l'Etat dispose des pouvoirs
réels, le premier ministre, s'il existe, n'est qu'un coordonnateur de
l'action gouvernementale. Par contre dans les régimes parlementaires,
nous voyons le chef du gouvernement prendre une grande place sur la
scène internationale, le président ou le chef de l'Etat n'y
jouant qu'un rôle honorifique.
C'est le cas en Allemagne, Belgique, où c'est le
premier ministre qui est habilité à engager l'Etat et qui joue le
principal rôle dans l'élaboration et la conduite de la politique
étrangère. Ainsi tenant compte de la grande charge qu'a le
premier ministre sur le plan international et suivant chaque pays, il faut le
souligner, lui également bénéficie des immunités
complètes le préservant contre les poursuites pénales dans
l'exercice de ses fonctions lui assignées. (37)
§3. Le ministre des affaires
étrangères
Les ministres qui sont membres du gouvernement participent
également à la définition et à l'application de la
politique étrangère et jouent de plus en plus un rôle
très important dans les relations extérieures mais il convient de
noter d'abord que c'est le ministre des affaires étrangères qui
coordonne et conduit cette politique étrangère. Cela
étant, le ministre des affaires étrangères est le membre
du gouvernement spécialisé dans l'élaboration et la
conduite de la politique étrangère de son pays. A l'origine il
n'était qu'un simple porte-parole de son gouvernement, par la suite ; il
prend de plus en plus de l'importance dans les affaires de l'Etat et quand il
possède une personnalité marquante, il jouit d'une autonomie et
peut contribuer à déterminer la politique étrangère
du pays. Devenu aujourd'hui instrument privilégié des rapports
internationaux de l'Etat, le ministre des affaires étrangères
représente l'Etat, se déplace facilement à
l'étranger, participe à des nombreuses conférences
diplomatiques occasionnelles, à des conseils et autres assemblées
d'organisations internationales et même pour l'Etat des
négociations diverses, c'est pourquoi il doit voir l'autorité
d'engager l'Etat par ses propos ou par sa signature.
Il sied alors de souligner qu'il bénéficie des
privilèges et immunités diplomatiques sur base du droit
international et de la courtoisie internationale afin de lui permettre de bien
exercer
[20]
ses fonctions en toute tranquillité ; sur base
également d'une interprétation large de la convention de vienne
de 1961 dans son fond. (38)
Ainsi donc, autant que le chef de l'Etat, le ministre des
affaires étrangères bénéficie des immunités
diplomatiques complètes lui assurant l'indépendance et la
liberté nécessaire à la bonne conduite de la politique
extérieure du pays.
S'agissant des autres ministres, ce sont des ministres
techniques qui participent à la vie politique internationale et qui
pourraient concurrencer le ministre des affaires étrangères et
c'est ainsi qu'il est nécessaire d'établir un organe ou une
procédure de coordination sous le contrôle des affaires
étrangères. (39) Le statut des autres ministres du gouvernement
s'apparente à celui des fonctionnaires en mission, car ils jouissent
entant que représentant de l'Etat des immunités réelles,
limitées à la durée de leur séjour à
l'étranger. (40)
Quoiqu'il en soit, on doit noter que les organes
gouvernementaux des relations extérieures que sont : le chef de l'Etat,
le ministre des affaires étrangères, le premier ministre et les
autres ministres techniques bénéficient d'une protection
diplomatique totale qui les placent pour l'intérêt de leur
fonctions, à l'abri de toute atteinte à leur personne,
liberté ou dignité c'est-à-dire à l'abri de toute
forme de détention ou d'arrestation et de toute compétence
juridictionnelle des Etats étrangères.
A. Les limites à la protection diplomatique
Les agents diplomatiques jouissent nous l'avons dit, d'une
protection diplomatique internationale faite d'immunités et
privilèges divers. Mais comme toute règle, la protection
diplomatique connait des limitations dans le cas de violation de certaines
normes du droit international.
1. Les principes du « jus cogens
»
Le jus cogens est défini par la convention de vienne de
1969 dans son article 53 comme une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble entant que norme
à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut
être modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même caractère.(41)
Quoique le problème du processus de formation de ces
normes du jus cogens n'est pas réglé aujourd'hui de façon
satisfaisante et définitive. (42)On peut dire que les valeurs
(38) CHARPENTIER, Op.cit., P. 101
(39) Idem, P. 40
(40) BORGHI, L'immunité des dirigeants politiques en
droit international, Genève 2003, P. 48
(41) DREYFUS, Op.cit., P. 54.
(42) VERHOLVEN, Op.cit., P. 202.
[21]
d'humanité et des droits de l'homme font partie
intégrante des normes de jus cogens. Ainsi donc, comme l'affirme
SIANGANU DIMBUNGU « les violations des valeurs d'humanité entant
que des valeurs qui constituent des infractions du droit international
humanitaire, lui-même partie intégrante du jus cogens sont
incompatibles à la notion des immunités diplomatiques ». Les
immunités diplomatiques tombent de façon tout à fait
automatique devant les normes du jus cogens parce qu'insusceptibles de toute
dérogation.
2. La mise en oeuvre de la protection diplomatique
A qui revient la compétence de réprimer la
violation du principe du jus cogens ? Cette question simple en apparence, est
d'une importance capitale. En effet, à l'anarchie qui aurait
prévalu sur la scène internationale, si tous les Etats se
réclamaient la compétence ou compétents pour
réprimer ces violations, les Etats ont préféré
l'institution d'un ordre juridique dotée du principe de la
compétence universelle.
Ainsi donc, c'est avant tout la compétence territoriale
de l'Etat qui s'affirme ici, sauf disposition expresses contraires. Cependant
parce que certains Etats recouvraient les auteurs des violations graves des
principes de jus cogens des immunités pénales du droit interne,
certains Etats invoquaient la compétence universelle, pour
prétendre à la répression de ces crimes. Ce qui entraine
que les immunités ou des règles de procédure
spéciale, qui peuvent s'attacher à la qualité officielle
d'une personne, en vertu du droit international ou du droit interne
n'interdisent pas à la cour pénale internationale d'exercer sa
compétence à l'égard de cette personne. (43) De ce qui
précède, nous pouvons retenir que la mise en oeuvre de la
violation des principes du jus cogens, spécialement des normes du droit
international humanitaire, appartient concurremment à l'Etat dans lequel
le délit a été commis et à la cour pénale
internationale dans le respect des principes du jus cogens et de « non,
bis in idem ». Les autres Etats ne peuvent intervenir qu'à titre
secondaire en respectant les immunités, dont pourraient jouir certains
personnes lesquelles doivent préalablement être levées pour
permettre les poursuites judiciaires. (44)
(43) AKELE ADAU P. et SITA AKELE MWILA, le crime contre
l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa 1999, P. 30
(44) Cour international de justice, affaire du mandat
d'arrêt du 11 avril 2002 contre mémoire de la Belgique.
[22]
Section 2 : Les juridictions en droit
congolais
§1. Les règles générales en
matière de compétence
La compétence peut se définir comme l'aptitude
d'une juridiction à connaitre d'une affaire. C'est une portion du
pouvoir juridictionnel qui est conféré par la loi à une
juridiction pour connaître de certaines affaires données. Bien que
le pouvoir juridictionnel soit confié par la constitution en RDC aux
cours et tribunaux, un tribunal ne peut examiner n'importe quelle affaire qui
peut lui être soumis ; en effet le pouvoir juridictionnel de chaque
juridiction est limité.
Il faut distinguer le pouvoir juridictionnel de dire le droit
reconnu à toutes les juridictions de la compétence qui
délimite l'étendue du pouvoir juridictionnel pour chaque
juridiction. La compétence est subordonnée à l'existence
du pouvoir juridictionnel partagé par tous les types de juridiction.
Ainsi, un tribunal est compétent quand le litige peut être
jugé par lui en vertu d'une portion du pouvoir qui lui est dévolu
en cette matière. Par contre, le tribunal est incompétent lorsque
le litige sort de ses prérogatives du pouvoir. (45)
§2. Les ordres de juridiction
En République Démocratique du Congo, il existe
trois ordres de juridiction notamment :
? L'ordre judiciaire ;
? L'ordre constitutionnel ;
? Et l'ordre administratif.
S'agissant des juridictions de l'ordre judiciaire, c'est la
loi organique N° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions qui est d'application.
S'agissant des juridictions de l'ordre constitutionnel, c'est
la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi
de 2011 à son article 157, qui est d'application y compris la loi
organique N° 13/016 du 15 octobre 2013 portant organisation de la cour
constitutionnelle.(46)
S'agissant des juridictions de l'ordre administratif c'est la
loi organique N° 16/027 du 16 octobre 2016 relative à
l'organisation au fonctionnement et à la compétence qui est
d'application. (47)
(45) Constitution de la RDC modifiée par la loi N°
11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
constitution du 18 février 2006
(46) Idem, art 157
(47) La loi organique N° 16/027 du 16 octobre 2016
relative à l'organisation ; au fonctionnement et à la
compétence des juridictions de l'ordre administrative ; lire dans son
ensemble.
[23]
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont les
suivantes :
a) Les juridictions civiles : il
s'agit :
+ Du tribunal de paix ;
+ Du tribunal de grande instance ;
+ Du tribunal de commerce ;
+ Du tribunal du travail ;
+ De la cour d'appel
+ Et de la cour de cassation.
Cela étant, il nous faut souligner ici que le tribunal
du travail et le tribunal de
commerce sont régis par des lois particulières
qui les instituent c'est-à-dire par la loi
N° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création,
organisation et fonctionnement des
tribunaux de commerce et par la loi N° 016/002 du 16
octobre 2002 portant création ;
organisation et fonctionnement des tribunaux du travail en
RDC.
b) Les juridictions militaires : il
s'agit du, de :
+ Tribunal militaire de police ;
+ Tribunal militaire de garnison ;
+ La cour militaire ;
+ La cour militaire opérationnelle ;
+ La haute cour militaire.
Il convient de préciser que la loi distingue parmi les
juridictions de l'ordre judiciaire
les juridictions civiles et celles pénales ou
répressives. Il s'agit en réalité de mêmes
organes généralement qui connaissent des
procès civils et répressifs avec les mêmes
magistrats, la distinction réside en ce que les
procès civils sont jugés selon les règles
de la procédure civile tandis que les procès
pénaux sont les règles de la procédure
pénale. (48)
S'agissant des juridictions de l'ordre administratif,
nous distinguons :
+ Les tribunaux administratifs ;
+ Les cours administratives d'appel ;
+ Le conseil d'Etat.
(48) Pierre KANSEWU ; Notes de cours de l'introduction au droit
judiciaire G2 droit, UMD 2016 - 2017, inédites.
[24]
Il existe également des juridictions administratives
spécialisées notamment la cour de compte, les juridictions
disciplinaires des administrations publiques ou des ordres professionnels,
lesquelles juridictions sont régies par les lois particuliers
visées par l'article 149 alinéa 5 de la constitution congolaise.
(49)
Pour ce qui est de l'ordre constitutionnel il ne doit
être fait mention que la cour constitutionnelle régie par la loi
organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement.
§3. Le caractère d'ordre public en
matière de compétence pénale
Les lois pénales sont d'ordre public parce qu'elles
ont pour but de régler les conflits pouvant intervenir entre Etat,
gardien de l'ordre, et de la sécurité et certains particuliers
qui refusent ou négligent de s'y soumettre.
Il est donc logique que les règles de
compétence en matière pénale entrainent les
conséquences suivantes :
? L'incompétence d'un tribunal peut être
soulevée en tout état de cause même pour la première
fois en cassation ;
? Elle peut être invoquée, par toutes les parties
;
? Elle doit être soulevée même d'office par
le juge ;
? On ne peut pas déroger à la compétence
d'un tribunal répressif au moyen des conventions
particulières.
§4. Les diverses distinctions à faire en
matière de compétence
a) La compétence
matérielle : elle consiste dans l'étendue ou la
portion du pouvoir de dire le droit confiée à un tribunal pour
connaître d'une affaire. En matière pénale, elle est
relative aux prérogatives de différents types des juridictions et
porte sur la nature et l'importance des poursuites ainsi que sur les
circonstances de faits fixant le taux de la peine.
b) La compétence personnelle :
elle est définie en fonction de la qualité de l'inculpé ;
elle peut se référer soit au statut, au grade ou encore à
la fonction publique etc.
c) La compétence territoriale
: chaque juridiction ne peut exercer sa compétence qu'à
l'intérieur d'une portion géographique appelée
« ressort » au-delà des limites de ce ressort
; elle devient incompétente.
La compétence territoriale est l'étendue
territoriale du pouvoir juridictionnel confié à une juridiction.
En matière pénale, les règles de la compétence
territoriale sont d'ordre public
(49) Art. 149 alinéa 5 de la Constitution de la RDC,
Op.cit.
[25]
contrairement à la matière de droit privé
où l'incompétence doit être soulevée «
in limine litis ».
Alors de nos jours, il faut noter qu'aucune juridiction en
droit congolais ne peut siéger sans le concours du ministère
public, y compris le tribunal de paix qui, autrefois pouvait siéger sans
celui-ci.
La présence du ministère est d'une grande
importance car il a un grand rôle à jouer en ce qui concerne la
justice, qui se résume en ce qui suit :
+ Rechercher les infractions, traduire les
présumés coupables devant les juridictions et soutenir les
accusations ;
+ Instruire les affaires pénales ;
+ Mettre l'action publique en mouvement, apprécier
l'opportunité des poursuites car tout acte contraire ne doit pas
obligatoirement être poursuivis ;
+ Représenter les parties lésées en cas
d'allocation des dommages et intérêt d'office par un tribunal ;
+ Exécuter les jugements en ce qui concerne la peine de
mort, la servitude pénale, des dommages et intérêts
d'office et contrainte par corps ;
+ Condamner les témoins absents ou récalcitrants
etc. (50)
Section 3 : Les juridictions en droit belge
En Belgique, les différentes juridictions sont
placées sur une pyramide afin de représenter graphiquement les
différents niveaux du droit belge. Les personnes y siégeant
varient selon les juridictions.
§1. Les juridictions civiles
Les juridictions civiles sont les cours et tribunaux qui
traitent de toutes les demandes qui ne concernent pas les biens
économiques, une demande en justice est la prérogative d'un
justiciable de porter son préjudice devant un juge pour que celui-ci
tranche l'affaire ; il s'agit d'un droit subjectif.
Le droit civil concerne tout ce qui est relatif aux droits des
obligations, à la responsabilité civile, mais aussi à tous
les contentieux locatifs, familiaux (divorce, parentalité etc.) aux
contentieux de la jeunesse. Le droit civil fait partie d'un ensemble
appelé DROIT PRIVE, celui-ci contient en outre du droit civil, le droit
commercial, le droit social, le droit du travail. Dans l'ordre juridique belge,
comme dans beaucoup d'autres, la SUMMA-DIVISION est celle effectuée
entre le droit public et le droit privé. (51)
(50) Art. 19, 9, 11 du décret du 06 août 1959
portant code de procédure pénale
(51)
http//w.w.w.belguim,be/fr/justice/organisation/tribunaux/tribunal de police.
[26]
Les juridictions civiles du premier degré sont des
juridictions du premier degré, les cours et tribunaux saisis d'une
demande, laquelle demande est une prérogative que détient un
justiciable pour faire valoir ses droits devant un afin qu'il tranche un litige
soumis devant lui. Disons que la demande s'oppose à un recours, en
effet, la demande porte sur une prérogative appartenant à une
personne dont un droit a été violé tandis qu'un recours
porte sur un jugement ayant épuisé la juridiction d'un juge sur
une question donnée. (52)
De manière vulgaire, nous pouvons dire que les
juridictions du premier degré sont les cours et tribunaux soumis
à des litiges vierges c'est-à-dire non encore
réglés sur le plan juridique.
En droit belge, les tribunaux du premier degré
sont :
+ La justice de paix ;
+ Le tribunal de police : en sa section civile ; donc
uniquement pour ce qui relève des dommages et intérêts
découlant des matières de roulage ;
+ Le tribunal de première instance : comprenant le
tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal d'application des
peines, le tribunal de la famille et de la jeunesse ;
+ Le tribunal du travail ;
+ Le tribunal du commerce.
Notons que la cour d'appel en premier degré a un
rôle exceptionnel en matière civile. Les juridictions civiles du
second degré sont les juridictions qui sont amenées à
trancher non plus sur une demande mais sur une décision
prise par le juge du premier degré. Les tribunaux de première
instance civils statuent sur les recours formés contre les
décisions rendues par les juges de paix.
Comme juridictions du deuxième degré en
matière civile, l'organisation judiciaire belge comprend cinq cours
d'appel à savoir :
+ La cour de Liège ;
+ La cour de Mons ;
+ La cour de Grand ;
+ La cour d'Anvers ;
+ La cour de Bruxelles. Chacune de ces cours a une chambre
civile qui traite donc des appels des jugements rendus en premier degré
par le tribunal de première instance.
(52)
http//w.w.w.belguim,be/fr/justice/organisation/tribunaux/tribunal de police.
[27]
§2. Les juridictions pénales
Les juridictions pénales belges sont les cours et
tribunaux qui tranchent des litiges qui relèvent du droit
pénal.
Les juridictions pénales du premier degré sont :
+ Le tribunal de police ;
+ Le tribunal de première instance qui comprend le
tribunal correctionnel.
Les juridictions pénales du second degré sont :
+ Le tribunal de première instance siégeant en
degré d'appel du tribunal de police ;
+ La cour d'appel, chambre correctionnelle, qui siège
toujours en degré d'appel du tribunal correctionnel sauf cas de
privilèges de juridiction, dont jouissent certaines personnes telles que
: les ministres en exercice, et les magistrats, auquel cas, la cour d'appel
siège en premier et dernier ressort.
La juridiction pénale à part : la cour d'assises ;
cette juridiction n'est pas permanente, elle est établie lorsqu'un crime
doit être jugé. Il peut y en avoir une par province en même
temps, et une dans l'arrondissement administratif de Bruxelles capitale. Elle
est composé de : + La cour SENSU STRICTO constituée d'un
président, (un conseiller de la cour d'appel du ressort où prend
lieu la session d'assises) et de deux assesseurs (des juges du tribunal de
première instance) ;
+ Du jury populaire composé de douze citoyens
désignés par le sort sur base des listes électorales ;
ceux-ci ne peuvent faire partie de certaines professions (comme celle de
médecin ou de juriste) et ne sont pas censés se charger de
l'application du droit. La procédure devant la cour d'assises a
été reformée en 2009 pour se conformer à
l'arrêt de la cour européenne des droits de
l'homme qui condamna la Belgique lors de
l'affaire TAXQUET. (53)
Il sied de préciser que :
+ La cour constitutionnelle est l'organe chargé de
juger de la conformité des dispositions législatives par rapport
à certaines dispositions constitutionnelles. Ce jugement se fait sur
demande de tout citoyen par le biais de la question préjudicielle ;
+ Le conseil d'Etat belge est l'organe chargé de juger,
de la conformité des dispositions édictées par le pouvoir
exécutif par rapport aux normes hiérarchiquement
supérieures.
(53) CEDH, Arrêt taxquet. C. Belgique., 13 janvier 2009.
[28]
En dépit de tout cela, disons que le ministère
public belge occupe une position centrale au sein de la justice. Le
système juridique belge est composé de deux types de magistrats
notamment : les juges et les magistrats de parquet. Les premiers appartiennent
u siège tandis que les seconds forment le ministère public.
Les magistrats de parquet belge poursuivent les contrevenants
devant les juridictions belges, ils agissent au nom de l'Etat et
défendent ainsi les intérêts de la société.
Au tribunal, le Ministère public représente la
société, il a pour tâche principale de rechercher et de
poursuive les infractions. Les magistrats du ministère public dirigent
l'enquête pénale ; recherchent les auteurs et réclament au
tribunal des peines contre les suspects. Son autre mission importante consiste
à rendre des avis en matière civile. Les diverses
tâches du ministère public belge sont :
a) La recherche : le ministère
public est chargé de rechercher les infractions ; il s'emploie à
identifier les auteurs et à rassembler les preuves. Toutefois le
ministère public n'est pas seul, il collabore avec la police locale et
la police fédérale.
b) La poursuite : le ministère
public est chargé de poursuivre les infractions et dispose ; à
cet effet, de différents moyens. Dès que l'information judiciaire
est clôturée ; le magistrat de parquet donne une suite
appropriée au dossier.
c) L'exécution des peines : le
ministère public veille à ce que les mesures nécessaires
soient prises en vue de la bonne exécution des peines prononcées
etc.
Section 4 : Les privilèges et les
immunités en droit congolais §1. Les privilèges
a) Définition : le
privilège de juridiction est défini comme un droit en faveur de
certains dignitaires, magistrats ou fonctionnaires, d'être jugés,
pour les infractions à la loi pénale qui leur sont
reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue
exceptionnellement la compétence.
b) Institution du privilège de
juridiction : le privilège de juridiction comme
institution
juridique de droit congolais remonte à l'époque
coloniale. Il n'a pas été repris dans la loi fondamentale dans la
mesure où le président de la République et le premier
ministre étaient pénalement irresponsables. Par contre, l'on
trouve le privilège de juridiction tant dans la constitution de
Luluabourg et dans la constitution du 24 juin
1967. Le constituant du 18 février 2006 l'a de nouveau
consacré en faveur de hautes
autorités politiques et judiciaires du pays tant au niveau
national que provincial.
[29]
Il leur a assigné exceptionnellement comme juge
compétent de connaître des faits infractionnels qui leur sont
reprochés, les juridictions supérieures de la République,
en l'occurrence la cour constitutionnelle, la cour de cassation. Ainsi, tous
les congolais poursuivis en justice devaient être jugés au premier
degré en vertu du principe de l'égalité de tous devant les
lois et de leur droit à une égale protection des lois, soit
devant le tribunal de paix soit devant le tribunal de grande instance en
fonction du taux de la peine de l'infraction qui leur est imputée. En
effet, le principe de l'égalité des congolais devant la loi se
traduit dans le domaine judiciaire par :
? L'égalité devant la justice qui exige que tous
les justiciables se trouvant dans la même situation soient jugés
par les mêmes tribunaux selon les mêmes règles de
procédure et de fond. (54)
Cependant ce principe ne manque pas d'exceptions à
l'égard de certaines personnalités politiques, administratives et
judiciaires qui bénéficient du privilège d'être
jugées en matière pénale au premier degré par de
hautes juridictions du pays ; quelle que soit la nature des infractions en
raison des fonctions qu'elles assument au nom de la République.
Il sied de noter que le constituant tout comme le
législateur ont dérogé à la règle
générale de compétence des juridictions
en attribuant exceptionnellement à certaines juridictions
supérieures la compétence pénale sur certaines
catégories des personnes au regard des fonctions qu'elles assument ;
même s'en réalité le fait pour une personne d'être
jugée par une juridiction du rang supérieur n'est pas une faveur
du tout. Les personnes qui sont bénéficiaires de ce
privilège sont exceptionnellement justiciables devant :
? La cour constitutionnelle ;
? La cour de cassation ;
? La cour d'appel.
Ainsi le président de la République et le premier
ministre sont justiciables devant la
cour constitutionnelle en premier et dernier ressort pour les
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié. Ils le sont également pour les autres
infractions de droit commun commises dans l'exercice de leurs fonctions
c'est-à-dire lorsque l'acte incriminé est lié à
l'exercice de leurs fonction ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions c'est-à-dire en usant de la fonction du président de la
République ou du premier ministre.
(54) Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA ; les juges de la cour
constitutionnelle : privilège de juridiction et lutte contre
l'impunité en RDC, chercheur au centre de recherches et d'études
sur l'Etat de droit en Afrique. www.Greeda-RDC-org.
[30]
Bénéficient aussi du privilège de
juridiction, les députés nationaux et sénateurs, les
membres du gouvernement autres que le premier ministre, les membres de la cour
de cassation et ceux du parquet près cette cour, les membres de la cour
constitutionnelle et ceux du parquet près cette cour, les membres du
conseil d'Etat et ceux du parquet près cette cour, les membres de la
cour des comptes et ceux du parquet près cette cour, les premiers
présidents des cours d'appels et des cours administratives d'appel,
ainsi que les procureurs généraux près ces cours, les
gouverneurs, les vice gouverneurs de provinces, les ministres provinciaux,
ainsi que les présidents des assemblées provinciales qui sont
justiciable devant la cour de cassation ; quel que soit la nature des
infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et le taux de la peine. (55)
Le législateur a aussi institué le
privilège de juridiction en faveur de certaines personnalités
notamment : les membres de l'assemblée provinciale, les magistrats, les
maires, les maires adjoints, les présidents des conseils urbains et les
fonctionnaires des services publics de l'Etat, les dirigeants des
établissements ou entreprises publiques revêtus au grade du
directeur ou du grade équivalent sont justiciables devant les cours
d'appel. Pour leur part, les conseillers urbains, les bourgmestres, les chefs
de secteur, les chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que les conseillers
communaux, des conseillers de secteur et des conseillers de chefferie sont
justiciables au premier degré devant les tribunaux de grande instance
quel que soit la nature des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et
le taux de la peine infligée.
c) Les conséquences juridiques du
privilège de juridiction
Il ressort du droit congolais deux implications juridiques
majeures liées à l'institution « privilège de
juridiction » premièrement les personnes qui en sont
bénéficiaire sont jugées par une juridiction
supérieure au tribunal de paix ou au tribunal de grande instance selon
le cas ; deuxièmement les privilèges de juridiction
échappent à la possibilité d'être
déféré devant les cours et tribunaux par citation directe
des particuliers ou des parties lésées.
? L'avantage d'être jugé par une juridiction
supérieure : l'on considère que le premier avantage qui
découle du privilège de juridiction est le fait pour les
personnes qui en sont bénéficiaires d'être jugées
par de hauts magistrats qui composent les juridictions supérieures
même si les infractions commises relèvent de la compétence
du tribunal de paix ou de grande instance. Mais faut-il le souligner, lorsqu'on
est jugé au premier et dernier ressort par certaines juridictions
supérieures, les prévenus bénéficiaires de
privilège de juridiction perdent le droit au double degré de
juridiction ou aux voies de recours. En d'autres termes, en
(55) Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA, Op.cit, P. 203.
[31]
cas de condamnation, ils perdent le droit d'interjeter
l'appel, ce qui constitue un danger pour eux ;
? L'avantage de ne pas être déféré
en justice par citation directe émanant des particuliers.
Le seul véritable avantage des personnes politiques,
administratives et judiciaires bénéficiaires du privilège
de juridiction est le fait pour elles ; d'échapper à la
possibilité d'être déférées devant les cours
et tribunaux par les particuliers qui s'estiment lésés par les
faits infractionnels qui leur sont reprochés.
Selon l'article 54 du CPP, la juridiction de jugement est
saisie par citation donnée au prévenu et éventuellement
à la personne civilement responsable, à la requête de
l'officier du ministère public ou de la partie lésée. Ce
principe ne s'applique pas lors qu'il s'agit de poursuivre les
bénéficiaires de privilège de juridiction ; quelle que
soit la nature des infractions pour lesquelles, elles sont poursuivies.
Toutefois lors qu'il y a de poursuivre une personne jouissant d'un
privilège de juridiction ; cette citation ne sera donnée
qu'à la requête d'un officier du Ministère public.
d) Intérêt de l'institution
privilège de juridiction
De tout ce qui précède, l'on considère
que le privilège de juridiction est fonctionnel dans la mesure où
il vise à protéger les gouvernants dans les hautes fonctions
qu'ils exercent au nom de l'Etat. Il permet d'éviter de perturber et
souiller les personnes qui exercent les fonctions officielles au nom de l'Etat
par des actions judiciaire intempestives et téméraires
émanant des particuliers de la citation directe. Sans cette protection,
toutes les personnalités politiques, administratives, et judiciaires qui
sont au service de la Nation ; se verraient trainées facilement en
justice par les particuliers.
Dans son arrêt rendu sous RP 0001, la cour
constitutionnelle semble abonder dans le même sens quant à la
RATIO LEGIS de l'institution du privilège de juridiction en faveur du
président de la République et du premier ministre en ces termes
:
Elle observe que l'article 164 de la constitution reconnait au
président de la République et au premier ministre un
privilège de juridiction tout simplement parce qu'il s'agit d'une
question présentant un caractère politique trop accentué
pour être examinée par une juridiction de l'ordre judiciaire. La
cour constitutionnelle met ainsi en exergue d'abord le caractère
hautement politique du procès pénal contre le président de
la République et le premier ministre pour justifier le privilège
de juridiction institué en leur faveur, mais aussi la
nécessité de les mettre à l'abri des «
poursuite ou des tracasseries judiciaires » qui les
[32]
empêcheraient d'exercer efficacement les pouvoirs qui
leur sont conférés par la constitution.(56)
e) Différenciation entre privilège de
juridiction et immunité des poursuites :
Comme nous pouvons le relever, le privilège de
juridiction n'est pas synonyme de l'immunité des poursuites. Il s'agit
de deux institutions distinctes qui se rapportent à des
différentes réalités et qui sont soumises à des
régimes juridiques distincts. Si le privilège de juridiction se
rapporte aux règles de compétence personnelle des juridictions
pénales ou répressives, l'immunité des poursuites quant
à elle, est liée aux règles de procédure
pénale ou des poursuites des auteurs présumés des
infractions devant les juridictions répressives.
§2. Les immunités en matière de
l'exercice de l'action publique
Pour commencer l'action publique ou l'action pénale
à la différence de l'action civile ; est celle qui a pour objet
ou but la répression de l'infraction considérée comme une
atteinte à l'ordre social et elle pour finalité l'application
d'une peine ou d'une mesure de sûreté au délinquant.
L'action civile quant à elle, est une faculté accordée
à une personne dont le droit subjectif est méconnu ou
lésé de s'adresser à une juridiction pour obtenir la
reconnaissance ou le respect de son droit. De la sorte, exercer l'action
pénale équivaut à la saisine d'une juridiction
répressive et soutenir devant elle l'accusation en vue de faire punir le
coupable.
Cela étant, le principe de l'égalité des
délinquants pose comme règle essentielle, que tout
délinquant, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son
âge, son rang social est soumis à l'action publique née de
l'infraction qu'il a commise. Mais alors ce principe souffre des exceptions
importantes fondées sur les immunités d'ordre politique,
judiciaire ou familial.
1) Les immunités politiques :
les immunités politiques sont indispensables pour assurer
le maintien et le fonctionnement des institutions les plus
importantes de l'Etat. En droit congolais ces immunités concernent le
chef de l'Etat (immunités partielles) et les parlementaires.
Les réfugiés reconnus comme tels par un pays
jouissent aussi de l'immunité politique et ce en application de la
convention de Genève du 28 juillet 1951. (57)
Au plan strictement scientifique, on ne peut pas parler de
l'immunité politique des membres du gouvernement qui jouissent
plutôt de l'inviolabilité dans ce sens que leur
(56) Art. 164 de la constitution de la RDC modifiée par
la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la constitution du 18 février 2006
(57) PRADEL et A. VRINARD ; Les grands arrêts de la
procédure pénale, Paris, 6ème éd.
DALLOZ, 2009, P. 150.
[33]
poursuite pénale doit faire l'objet d'une
décision du parlement qui en quelque sorte doit autoriser cette
poursuite.
2) Les immunités familiales :
la force des liens de familles est assez puissante et légitime dans
certains cas. En France ; le législateur prévoit l'existence
d'immunités particulières, il en est ainsi dans les cas suivants
:
? Les parents et alliés jusqu'au 4ème
rang sont à l'abri des poursuites pénales lorsqu'ils ont
sciemment recelé de leur proche qu'ils savaient être l'auteur d'un
crime ou qu'ils savaient être recherché pour ce fait par la
justice ; ou ont tenté de le soustraire aux recherches ou l'ont
aidé à se cacher ou à prendre fuite ;
? Les parents et alliés bénéficient
également de l'immunité familiale lorsque connaissant la preuve
de l'innocence d'une personne incarcérée ou condamnée pour
crime ou délit, ils se sont abstenus d'en apporter immédiatement
le témoignage aux autorités ; (58)
? Les vols, les escroqueries et les abus de confiance connus
entre époux, entre ascendants et descendants ou entre alliés au
même degré ne peuvent donner sanctions civiles.
Le droit congolais prévoit deux cas d'immunités
familiales mais le second pose problème : l'article 164 du CPP punit de
six mois à 2 ans d'emprisonnement ceux qui auraient recelé ou
fait receler les personnes qu'ils savaient être poursuivies ou
condamnées du chef d'une infraction que la loi punit de mort ou de cinq
ans d'emprisonnement ; sont exemptés de cette disposition : les
ascendants ou descendants, époux, épouses même
divorcés, frères et soeurs des détenus
évadés ou leurs alliés à certains degrés.
Cette formulation légale appelle les observations suivantes :
? Au plan de la terminologie, la loi aurait dû dire
« sont exemptés de cette disposition » pour
bien souligner qu'il s'agit d'une exception légale que les personnes
poursuivies peuvent soulever devant le tribunal ;
? Le droit congolais contrairement au droit belge, a
sensiblement réduit les cas d'application des immunités
familiales en se limitant au seul cas de recel des détenus
évadés en excluant ainsi le cas des inculpés en fuite qui
n'ont jamais été détenus.
Un cas douteux d'immunité familiale est celui qui est
prévu par l'article 217 du code pénal congolais qui punit comme
receleur, en matière d'infraction d'atteinte à la
(58) PRADEL et A. VRINARD ; Les grands arrêts de la
procédure pénale, Paris, 6ème éd.
DALLOZ, 2009, P. 200.
[34]
sureté intérieure de l'Etat, celui qui
recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi à
commettre l'infraction ou les objets matériels ou les documents obtenus
par l'infraction, se trouvera également poursuivi comme receleur, celui
qui détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou
altérera sciemment un document public ou privé de nature à
faciliter la recherche de l'infraction, la découverte des preuves ou le
châtiment des auteurs à l'exception des parents ou alliés
du coupable jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Les immunités judiciaires : il
existe deux catégories d'immunités judiciaires :
? Les immunités de parole devant le tribunal qui sont
rendues nécessaires par la liberté de la défense et la
manifestation de la vérité ;
? L'immunité des écrits devant les tribunaux,
qui est le corollaire de la publicité des débats devant les
tribunaux et l'expression de la liberté de l'information. Ces deux
immunités empêchent l'exercice de l'action publique en
diffamation, injure ou outrage.
S'agissant des juridictions militaires, certaines
autorités judiciaires militaires jouissent
également des privilèges de juridiction en RDC.
La compétence personnelle des juridictions militaires est
déterminée par la qualité et le grade que porte le
justiciable de la commission des faits incriminés au moment de sa
comparution. Lorsqu'il y a pluralité de grades ou de rangs
différents ; il est tenu compte du grade ou du rang les plus
élevés.
Sont justiciables à des juridictions militaires, les
militaires des forces armées congolaises et les assimilés. Par
assimilés il faut entendre les membres de la police nationale, et les
bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service
national. (59)
Ainsi sont justiciables de la haute cour militaire
:
? Les officiers généraux des forces
armées congolaises et les membres de la police nationale et du service
national du même rang ;
? Les personnes justiciables par état de la cour
suprême de justice, pour des faits qui relèvent de la
compétence des juridictions militaires ;
? Les magistrats militaires membres de la haute cour
militaire, de l'auditorat général, des cours militaires, des
cours militaires opérationnelles, des auditorats militaires près
ces cours ;
(59) Art. 104 à 106 de la loi N° 023/2002 du 18
Novembre 2002 portant code judiciaire militaire.
[35]
+ Les membres militaires desdites juridictions, poursuivis
pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions de juges. (60)
Sont justiciables de la cour militaire :
+ Les officiers supérieurs des forces armées
congolaises et les membres de la police nationale et du service national du
même rang ;
+ Les personnes justiciables par état, de la cour
d'appel pour des faits qui relèvent de la compétence des
juridictions militaires ;
+ Les fonctionnaires de commandement du ministère de la
défense, de la police
nationale, du service national du même rang, ainsi que
de leurs services connexes ; + Les magistrats militaires des tribunaux
militaires de garnison, et ceux des auditorats
militaires près ces tribunaux militaires ;
+ Les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour
les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions de juge. (61)
Section 5 : Privilèges et immunités en
droit belge
Avant d'aborder la question des privilèges et des
immunités en droit belge, il est avant tout très important de
parler de la Belgique de manière plus large. En effet, la Belgique est
un Etat Fédéral qui se compose des communautés et des
régions. Elle comprend trois communautés à savoir :
+ La communauté française ;
+ La communauté flamande ;
+ Et la communauté germanophone. (62)
La Belgique comprend trois régions à savoir : la
région wallonne, la région flamande et la région
bruxelloise. La Belgique comprend quatre régions linguistiques à
savoir : la région de langue française, la région de lange
néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles - capitale et la
région de langue Allemande. Chaque commune du royaume fait partie d'une
de ces régions linguistiques.
La région wallonne comprend les provinces suivantes :
le Bradant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La
région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, Bradant
flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Luxembourg. (63)
(60) Art. 120 de la loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002
portant code judiciaire militaire
(61) Art. 121 de la loi N° 023/2002 du 18 Nombre 2002,
Op.cit.,
(62) Art. 1 à 4 de la Constitution belge du 08 mai 1993
portant révision du 17 mars 2021
(63) Art. 5, Idem.
[36]
§1. Organes bénéficiaires
Il faut préciser qu'en droit congolais tout comme en
droit belge, il existe des personnes ou des autorités jouissant des
privilèges et des immunités tant au niveau interne qu'au niveau
international. Ainsi concernant la RDC, nous l'avions déjà
mentionné ci-haut, et pour ce qui est de la Belgique, il y a lieu de
distinguer la situation du roi et de celles des ministres. En ce qui concerne
le roi, l'article 88 de la constitution belge dispose : « la personne du
roi est inviolable, ses ministres sont responsables », le principe de
l'inviolabilité du roi hérité de l'adage Anglais «
King can do no wrong » implique qu'il soit irresponsable, autrement dit,
que sa responsabilité ne puisse être mise en cause. Il en va ainsi
de sa responsabilité politique, seuls les ministres étant
responsables mais aussi de sa responsabilité pénale. Le roi est
en effet à l'abri de toute poursuite répressive ; pour quelque
acte que ce soit de sa vie publique ou de sa vie privée. (64)
En matière civile également, le roi ne peut
être cité personnellement mais les justiciables ont la
possibilité d'assigner en justice un responsable des services du palais
à savoir l'intendant de la liste civile. Le régime
constitutionnel de l'inviolabilité n'est applicable qu'au seul monarque,
à l'exclusion des membres de la famille royale pour lesquels les
règles de droit commun s'appliquent.
En ce qui concerne le premier ministre et les ministres, deux
dispositions doivent être prises en considération en ce qui
concerne le gouvernement fédéral :
? L'article 101 de la constitution belge dispose : les
ministres sont responsables devant la chambre des représentants. Aucun
ministre ne peut être poursuivi ou rechercher à l'occasion des
opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions. (65)
? L'article 103 dispose également : les ministres sont
jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils
auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. (66)
Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être
poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Sauf le cas flagrant
délit, aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut pendant la
durée de la session, en matière répressive, être
renvoyé ou cité directement devant une cour, ou un tribunal, ni
être arrêté qu'avec l'autorisation de la chambre dont il
fait partie. (67)
(64) Art. 88 de la Constitution belge, Op.cit., et VOY
VYTTENDAELE, précis de droit constitutionnel belge ; Bruxelles,
bruylant, 2005, P. 497 - 519 et P. 796 - 799
(65) Art. 101 de la Constitution belge, Op.cit.
(66) Art. 103 idem
(67) Art. 58 à 59, Ibidem.
[37]
Tout membre d'un parlement de communauté ou de
région bénéficie des immunités.(68) Aucun membre
d'un gouvernement de communauté ou de région ne peut être
poursuivi ou rechercher à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les membres du gouvernement de
communauté ou de région sont jugés exclusivement par la
cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de
leurs fonctions. (69)
Section 6 : Du ministère des affaires
étrangères et de la coopération internationale
§1. Présentation
Le ministère des affaires étrangères et
de la coopération internationale est l'institution gouvernementale ayant
en charge la conduite de la politique extérieure de la RDC. De ce qui
précède, ce ministère demeure un passage obligé de
la RDC avec l'extérieur. Au vu de son importance dans la quête de
la paix et du développement du pays, ce ministère est hautement
stratégique. D'après les dispositions constitutionnelles
congolaises, le Président de la République est le premier
diplomate. En sa qualité de garant de l'unité nationale et
élu du peuple, le chef de l'Etat est l'inspirateur de grandes lignes, de
la politique étrangère et de la diplomatie est
réalisée en son nom et au nom du gouvernement par le ministre des
affaires étrangères, membre du gouvernement représentatif
du peuple congolais. Le Président de la République nomme et
accrédite les ambassadeurs auprès des puissances
étrangères et reçoit les lettres de créances des
envoyés accrédités auprès de lui par lesdites
puissances.
§2. Historique
L'histoire du ministère des affaires
étrangères et de la coopération internationale remonte
à l'accession de notre pays à l'indépendance le 30 juin
1960 ; mais la gestion du pays sur le plan interne et externe date en fait de
1885. Durant cette année, l'EIC était une propriété
du Roi Léopold II qui dirigeait sous son autorité personnelle, sa
propriété tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, par le truchement de trois départements qu'il avait
institués à cet effet. En 1908, le roi décida de
céder l'EIC à l'Etat belge à la grande surprise de grandes
puissances. L'EIC devient une colonie belge et c'est le ministre des affaires
étrangères belge en collaboration avec celui de la colonie qui
administraient le Congo belge tant sur le plan interne qu'externe, le Royaume
de Belgique et le Congo à une même et unique
souveraineté.
(68) Art. 120 de la Constitution belge, Op.cit.
(69) Art. 124 à 125, Idem.
[38]
Ce n'est que depuis le 30 juin 1960, lors de l'accession de la
RDC à l'indépendance que le ministère des affaires
étrangères en tant que tel vit jour. Mais il débutera ses
activités avec une carence de cadres car les colonisateurs n'ont pas
préparé les congolais à exercer les lourdes
tâches.
Cette situation amènera le gouvernement de
l'époque et le ministre des affaires étrangères à
recourir à l'expertise des étrangers et à l'envoi de
futurs diplomates congolais en formation dans des pays amis. A l'heure
actuelle, ce ministère a en son sein des cadres universitaires de
premier rang.
§3. Localisation
Le ministère des affaires étrangères et
de la coopération internationale a connu plusieurs départements
depuis sa création jusqu'à nos jours.
§4. Attributions classiques du ministère
En dehors des attributions communes à tous les
ministères, le ministère des affaires étrangères et
de la coopération internationale a des attributions qui lui sont
spécifiques, fixées notamment par l'ordonnance N° 07/18 du
16 mai 2007 dont quelques-unes les plus importantes sont reprises ci-dessous
:
1) Animation de la diplomatie étrangère de la RDC
et de sa diplomatie ;
2) Exécution des formalités protocolaires de
rédaction ; de signature ; d'autorisation législatives nationales
;
3) Défense des intérêts des congolais
auprès des puissances étrangères ;
4) Préparation des travaux avec les organisations
multilatérales et suivi de l'exécution de leurs décision
et recommandations ;
5) Gestion du protocole d'Etat ;
6) Gestion des passeports ;
7) Gestion des visas spéciaux ;
8) Gestion bilatérale et multilatérale du
pays.
Cependant, pour exécuter ses tâches avec
succès, le ministère des affaires étrangères et de
la coopération internationale dispose d'un cadre compétent tant
au pays avec le centre qu'à l'extérieur avec les missions
diplomatiques et postes consulaires. (70)
(70) Rapport de stage effectué au ministère des
affaires étrangères de la RDC, Université de Kinshasa,
2016, inédit P. 2.
[39]
§5. Organisation et fonctionnement du
ministère
1) Le ministre : il est nommé
par ordonnance présidentielle sur proposition du premier ministre. Il
est l'instance politique par excellence du ministère, il assiste le chef
de l'Etat en matière de politique étrangère et envoie les
chargés des affaires avec lettre auprès des pays amis et
reçoit ces derniers ; il coordonne et exécute les actions de la
politique étrangère du pays ; il engage le pays devant le monde
extérieur et représente le pays à l'extérieur ;
2) Le vice ministère : il est
nommé par ordonnance du président sur proposition du premier
ministre. Il a toutes les actions de la structure administrative et
financière de la structure ou du ministère en collaboration avec
le secrétaire général. En cas d'absence ou
d'empêchement du ministre, il assure l'intérim ;
3) Le secrétaire
général : est l'autorité administrative du
ministère. Il est nommé par ordonnance du président sur
proposition du ministre de la fonction publique. Il prévoit, organise,
conçoit et contrôle les services et fait rapport au ministre soit
directement soit indirectement par le truchement du vice-ministre ; il assure
la liaison entre le cabinet politique et la partie administrative du
ministère et exécute les instructions de l'instance politique du
ministère ;
4) Les directeurs chefs de services :
les directeurs chefs de services tiennent les
directions ci-après :
- La direction des services généraux ;
- La direction des affaires juridiques et contentieuses ;
- La direction de l'inspection des postes diplomatiques et
consulaires ;
- La direction de chancellerie et litiges ;
- La direction des études ; recherche et planification
;
- La direction du protocole d'Etat ;
- La direction Afrique et moyen orient ;
- La direction Europe ;
- La direction de la Francophonie ;
- La direction des organisations internationales ;
- La direction de transmission ;
- La direction des congolais à l'étranger ;
- La direction Amérique, Asie et Océanie, etc.
(71)
(71) Rapport de stage, op.cit., P. 3.
[40]
5) Succession des ministres des affaires
étrangères de 1960 à nos jours en RDC
N°
|
MINISTRES
|
ANNEES DE MANDATURE
|
1
|
J.M. BOMBOKO
|
1960 - 1963
|
2
|
MABIKA KALANDA
|
1963 - 1964
|
3
|
Moise KAPEN TSHOMBE
|
1964 - 1965
|
4
|
KAMITATU Cléophas
|
1965
|
5
|
J.M. MBOBOKO
|
1965 - 1969
|
6
|
ADOULA Cyrille
|
1969 - 1970
|
7
|
MOBUTU Joseph Désiré
|
1970
|
8
|
KARDOZO MARIO LOSEMBE
|
1971 - 1972
|
9
|
UMBA DILUTETE
|
1972 - 1975
|
10
|
MANDUNGU BULANIATI
|
1975 - 1976
|
11
|
NGUZ A KARL IBOND
|
1976 - 1977
|
12
|
UMBA DILUTETE
|
1977 - 1979
|
13
|
NGUZ A KARL IBOND
|
1979 - 1980
|
14
|
INONGA LOKONGAO L'OME
|
1980 - 1981
|
15
|
J.M. MBOBOKO LUKUMBA
|
1981
|
16
|
YOKA MANGONO
|
1981 - 1982
|
17
|
KAMANDA WA KAMANDA
|
1982 - 1984
|
18
|
UMBA DILUTETE
|
1984 - 1985
|
19
|
MAKOLO WA MPOMBO
|
1985 - 1986
|
20
|
MANDUNGU BULANIATI
|
1986
|
21
|
KENGA WA DONDO
|
1986 - 1987
|
22
|
EKILA LIYONDA
|
1987 - 1988
|
23
|
NGUZ A KARL IBOND
|
1988 - 1990
|
24
|
MUSHOBEKWA KATANA
|
1990 - 1991
|
25
|
INONSA LOKONGO L'OME
|
1991
|
26
|
IPOTO EYEBU BUKANDASI
|
1991
|
27
|
BUKETI BUKAYI
|
1991
|
28
|
BAGBENI ADEITO
|
1991 - 1992
|
29
|
Pierre LUMBI OKONGO
|
1992
|
30
|
MPINGA KASANDA
|
1992 - 1994
|
31
|
LUNDA BULULU
|
1994 - 1995
|
[41]
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
KAMANDA WA KAMANDA
KITITUA TUMANSI
KAMANDA WA KAMANDA
BIZIMA KARAHA
JIC OKOTO LOLAKOMBE
YERODIA ABDOULAYE NDOMBASI
SHE OKITUNDU Léonard
Antoine NHONDA
RAMAZANI BAYA Raymond
MBUSSA NYA MWISI
Alexis NTAMBWE MWAMBA
Raymond TSHIBANDA
Léonard SHE OKITUNDU
Alexis NTAMBWE MWAMBA
Franck MWEDI MALILA
Marie NTUMBA NZEZA
Christophe LUTUNDULA APALA
1995 - 1996
1996 - 1997
1997
1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2003 2003 - 2004 2004
- 2007 2007 - 2008 2008 - 2012 2012 - 2016 2016 - 2019 2019 - Intérim
2019 - Intérim 2019 - 2021
2021 - à nos jours
|
§6. Structure du ministère
Deux organes caractérisent la structure du
ministère des affaires étrangères et de la
coopération internationale à savoir :
a) L'organe politique :
+ Ministre ;
+ Vice-ministre de la coopération internationale et
intégration régionale ; + Vice-ministre des congolais à
l'étranger.
b) L'organe administratif :
+ A la centrale :
+ Le secrétaire général des affaires
étrangères ;
+ Les directeurs chefs de service ;
+ Les chefs de division ;
+ Les chefs de bureaux ;
+ Les collaborateurs ;
+ Les agents auxiliaires.
[42]
+ A l'extérieur :
+ Les ambassadeurs ;
+ Les missions permanentes ;
+ Les consulats.
§7. Le secrétariat général
du ministère
Le ministère des affaires étrangères est
une institution gouvernementale ayant en charge la politique
étrangère de la RDC. Il est aussi le passage obligé pour
tous les contacts du pays avec l'extérieur. Dans la plupart des temps ;
il est rattaché directement à la présidence et est
appelé ministère d'Etat.
Alors en ce qui concerne le secrétariat, il faut
cependant noter qu'il a bien de rôles à jouer. Il est le
mémoire du ministère, il assure la liaison entre l'administration
et le cabinet politique, il est l'unité de la jurisprudence
administrative, il sauvegarde la tradition administrative et la discipline du
ministère.
Il sied de signalé que le secrétariat
général a en son sein différentes directions notamment
:
a. Direction de services
généraux : celle-ci s'occupe des affaires telles que
: le personnel, les infrastructures ; les finances...
Cette direction est composée de quatre divisions à
savoir :
+ Division du personnel intérieur : elle gère
le personnel qui est situé à la centrale, et en poste, elle
recrute et s'occupe des formations appelées « réarmement
» ;
+ Division du personnel extérieur : elle s'occupe de
tout ce qui concerne le personnel du poste diplomatique, sa gestion, le loyer,
et son payement ;
+ Division d'infrastructure : elle est à la charge des
infrastructures mobilières et immobilières ;
+ Division de l'action sociale : elle s'occupe de tout ce qui
tient à la vie des agents.
b. Direction des affaires juridiques et
contentieuses : elle est proprement de nature
technique et joue le rôle de conseiller juridique du
gouvernement. Elle comprend des
divisions ci-après :
+ La division des traités et accords internationaux ;
+ La division des contentieux internationaux ;
+ La division de consultations juridiques et opération
juridique ;
+ La division de droit de l'homme et de droit international
humanitaire.
[43]
c. La direction de l'inspection des postes
diplomatiques et consulaires : cette direction est appelée
à d'épauler ; vérifier et formuler des remarques et
observations portant sur les rapports des différents actes de gestion
tant administratif que financier. Elle a la mission de contrôle,
d'inspection pour s'assurer l'exécution des instructions.
d. La direction de chancellerie et
litiges : celle-ci est appelée à poser des actes de
chancellerie et d'en régler les litiges.
e. La direction des études, recherches et
planification : elle est composée de 5
divisions à savoir :
? La 1ère chargée de
l'analyse des questions politiques, diplomatiques et sécuritaires ;
? La 2ème chargée des
questions économiques, techniques et socio-culturelles et
humanitaires ;
? La 3ème chargée de la
planification et recherche ;
? La 4ème chargée de la
bibliothèque et des archives ;
? La 5ème est chargée
de la presse et information.
[44]
CHAP. III : IMMIJNITES ET PRIVILEGES DIJ MINISTRE DES
AFFAIRES
ETRANGERES EN DROIT BELGE ET EN DROIT
CONGOLAIS
Avant d'aborder ce troisième chapitre qui constitue
l'important même de notre objet d'étude, il nous paraît
important d'évoquer des notions nécessaires sur les
différentes cours internationales à l'instar de la cour
pénale internationale et la cour internationale de justice.
En effet, la justice internationale destinée à
assurer l'obligation de rendre des comptes pour certains crimes graves, les
plus ravageurs : les génocides, les crimes contre l'humanité, les
crimes de guerre, les actes de torture et les dispositions forcées.
Alors il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les victimes actuellement
sont privées de justice ; ces raisons comprennent le manque de
volonté politique pour enquêter sur ces crimes et poursuivre en
justice les responsables ; la faiblesse des systèmes de justice
pénale et la marginalisation des victimes dans la
société.
En conséquence certains responsables ne sont pas
à même à rendre des comptes et peuvent même conserver
des postes grâce auxquels ils peuvent continuer de commettre des
violations ou empêcher l'obligation de rendre des comptes ; les victimes
continuent de souffrir et peu d'efforts sont déployés en vue
d'établir ou de prendre des mesures pour veiller à ce que ces
crimes ne se reproduisent plus jamais. Dans ce cas, des mécanismes de
justice internationale peuvent intervenir pour veiller à ce que ces
crimes fassent l'objet de véritables enquêtes, à ce que les
responsables soient traduits en justice et à ce que les victimes
bénéficient de réparation pour remédier au
préjudice causé. (72)
Section 1 : La cour pénale internationale et
crimes internationaux
Il est créé une cour pénale
internationale en tant qu'une institution permanente, qui peut exercer sa
compétence à l'égard des personnes ayant commis les crimes
les plus graves ayant une portée internationale. La cour est
régie par un statut de Rome du 17 juillet 1998 portant sa
création ; elle a son siège à la Haye au Pays-Bas. La cour
a la personnalité internationale, peut exercer ses fonctions et ses
pouvoirs sur le territoire de tout Etat partie et par une convention à
cet effet sur le territoire de tout autre Etat.
(72) Arrêté du tribunal fédéral,
affaire République du Kazakhstan ; 8 décembre 2000.
[45]
§1. Compétence
La cour pénale internationale est compétente
à l'égard des crimes les plus qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale, il
s'agit des crimes suivants :
+ Le crime de génocide ;
+ Le crime contre l'humanité ;
+ Le crime de guerre ;
+ Le crime d'agression.
On entend par crime de génocide, l'un
quelconque des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie un groupe
national, ethnique, racial ou religieux
comme :
+ Meurtre des membres du groupe ;
+ Atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale des membres du groupe ;
+ Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ;
+ Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
+ Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre.
(73)
On entend par crime contre l'humanité,
l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il
est commis dans le cadre d'une attaque générale ou
systématique lancée contre toute
population civile et en connaissance de cette attaque :
+ Meurtre ;
+ Extermination ;
+ Réduction en esclavage ;
+ Déportation ou transfert forcé de population ;
+ Empoisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
(74)
+ Torture ;
+ Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée ou
toute forme de violence sexuelle, de gravité comparable
;
+ Persécution de tout groupe ou toute collectivité
identifiable pour des motifs
d'ordre politique, social, national, ethnique, culturel,
religieux ou sexiste ;
+ Disparition forcées des personnes ;
(73) Art. 6 du Statut de Rome portant création de la cour
pénale internationale du 17 juillet 1998, entrée en vigueur le 1
juillet 2002
(74) Art. 7, Idem.
[46]
+ Crime d'apartheid ;
+ Autres actes inhumains à caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale. (75)
La cour a compétence à l'égard des crimes
de guerre en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un
plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes
analogues commis à une grande échelle.
On entend par crime de guerre :
1) Les infractions graves aux conventions de Genève du
12 Août 1949 à avoir l'un quelconque acte ci-après,
lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les
dispositions de Genève à savoir :
+ L'homicide intentionnel ;
+ La torture ou traitements inhumains y compris les
expériences biologiques ;
+ Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances
ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou à
la santé ;
+ La destruction et l'appropriation des biens non
justifiées par des militaires ou des nécessites militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ;
+ Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ;
+ Le fait de priver intentionnellement u prisonnier de guerre
ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement ;
+ Les prises d'otages ;
+ Les transferts illégaux ou déportation. (76)
2) Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après :
+ Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
des populations civiles entant que telles ou contre des civils qui ne
participent pas directement aux hostilités ;
+ Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
les biens à caractère civil c'est-à-dire des biens qui ne
sont pas des objectifs militaires ;
(75) Art. 7 du Statut de Rome, Op.cit.
(76) Art. 82, idem.
[47]
? Le fait de blesser ou de tuer un combattant qui, ayant
déposé les armes ou n'ayant plus des moyens de défense
s'est rendu à discrétion ;
? Le fait d'employer du poison ou des armes
empoisonnées etc. (77)
On entend par crime d'agression, la
planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par
une personne effectivement en mesure de contrôler et de diriger l'action
politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa
gravité et son ampleur constitue une violation manifeste de la charte
des nations unies.
La cour pénale internationale dans sa compétence
ratione temporis, n'est compétente qu'à l'égard des crimes
relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur
du statut de Rome portant sa création.
La cour, peut exercer sa compétence à
l'égard des crimes cités ci-haut :
? Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes
paraissent avoir été commis est déférée ou
procureur par un Etat partie comme prévu à l'article 14 du statut
de Rome sur la CPI ;
? Si une situation dans laquelle un ou plusieurs, de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au procureur par le conseil de
sécurité agissant en vertu des dispositions de la charte des
Nations-unies ;
? Si le procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question. (78)
Il convient de noter alors que l'Etat qui devient partie au
statut accepte par la même compétence de la CPI à
l'égard des crimes cités ci-haut, ainsi la cour peut exercer sa
compétence si l'un des Etats suivants ou, les deux sont parties au
statut de Rome ont accepté la compétence de la CPI, l'Etat sur le
territoire duquel le comportement en cause a eu lieu, si le crime a
été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef,
l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation ; l'Etat dont la personne
accusée du crime est un ressortissant.
Tout Etat partie peut déférer au procureur une
situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la
compétence de la cour pénale internationale paraissent avoir
été commis et par le procureur d'enquêter sur cette
situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes
identifiées devraient être accusées de ces crimes. L'Etat
qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances
pertinentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il
dispose. (79)
(77) Art. 8 du Statut de Rome, Op.cit.
(78) Art. 11, 13, Idem
(79) Art. 14, Ibidem.
[48]
§2. Recevabilité
Quant à la recevabilité, une affaire est
jugée irrecevable par la cour pénale internationale lorsque :
+ L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites
de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, à moins
que l'Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de
mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ;
+ L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un
Etat ayant compétence en l'espèce et que cet Etat, a
décidé de ne pas poursuivre la personne concernée,
à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de
volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener
véritablement à bien des poursuites ;
+ La personne concernée a déjà
été jugée pour le comportement faisant l'objet de la
plainte et qu'elle ne peut être jugée par la CPI pour le
même fait ;
+ L'affaire n'est pas suffisamment grave pour qu'elle y donne
suite. (80)
Ainsi pour déterminer s'il y a manque de volonté
d'Etat dans un cas d'espèce ; la cour considère l'existence ; eu
égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le
droit international de l'une ou plusieurs circonstances suivantes :
+ La procédure a été ou est
engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans
le dessein de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour les crimes relevant de la
compétence de la cour pénale internationale ;
+ La procédure a subi un retard non justifié
qui, dans les circonstances ; est incompatible avec l'intention de traduire en
justice la personne concernée ;
+ La procédure n'a pas été ou n'est pas,
menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une
manière qui, dans les circonstances ; est incompatible avec l'intention
de traduire la personne concernée en justice.
Pour déterminer s'il y a incapacité de l'Etat
dans un cas d'espèce, la cour considère si l'Etat est incapable
en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle
de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci,
de se saisir de l'accusé de réunir les éléments de
preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement
à bien la procédure. (81)
Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les
motifs indiqués à l'article 17 du statut de Rome ou contester la
compétence de la cour :
(80) Art. 17, du Statut de Rome, Op.cit.
(81) Idem.
[49]
+ L'accusé ou la personne à l'encontre de qui a
été délivré un mandat d'arrêt ou une citation
à comparaître ;
+ L'Etat qui est compétent à l'égard du
crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une
enquête ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en
l'espèce, ou l'Etat qui doit avoir accepté la compétence
de la cour. (82)
§3. Les principes applicables
Certains principes généraux du droit
pénal sont d'application au niveau international en ce qui concerne la
cour pénale internationale, il s'agit de :
+ Nullum crimen sine lege : une personne
n'est responsable pénalement que si son comportement constitue, au
moment où il se produit, un crime relevant de la cour pénale
internationale. La définition d'un crime est d'interprétation
stricte et ne peut être entendue par analogie. En cas
d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la
personne qui fait l'objet d'une enquête ; de poursuites ou d'une
condamnation ;
+ Nulla poena sine lege : une personne qui a
été condamnée par la cour pénale internationale ne
peut être punie que conformément au statut de Rome portant ladite
cour ;
+ Non-retroactivité ratione personae :
nul n'est pénalement en vertu du statut de rome pour un comportement
antérieur à l'entrée en vigueur du statut de rome portant
la CPI ; si le droit applicable à une affaire est modifié avant
le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la
personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une
condamnation qui s'applique ;
+ Responsabilité pénale individuelle
: Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la CPI
est individuellement responsable et peut être puni conformément au
statut de rome. La cour n'a pas compétence à l'égard d'une
personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la
commission prétendue d'un crime ;
+ Défaut de pertinence de la qualité
officielle : le statut de rome portant la CPI s'applique à tous
de manière égale sans aucune distinction, fondée sur la
qualité officielle. En particulier la qualité officielle de chef
d'Etat, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant
élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la
responsabilité pénale au regard du statut de rome, pas plus
qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de peine.
Les immunités ou règles de procédure spéciales qui
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en
vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la cour
d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne(83)
(82) Art. 19 du Statut de Rome, Op.cit.
(83) Art. 22 à 27, Idem.
[50]
Il est à noter que tous les crimes relevant de la
compétence de la CPI ne se prescrivent pas. Une personne n'est pas
responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :
+ Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience
mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser
celui-ci conformément aux exigences de la loi ;
+ Elle était dans un état d'intoxication qui la
privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser
celui-ci conformément aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne
se soit volontairement intoxiquée dans les circonstances telles qu'elle
savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un
comportement constituant un crime ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce
risque etc. (84)
§4. La composition de la cour
Les organes de la cour pénale internationale sont :
+ La présidence ;
+ Une section des appels, une section de première instance
et une section préliminaire ; + Le bureau du procureur ;
+ Le greffe. (85)
a. La présidence : le
président et les premiers et second vice-présidents sont
élus à la
majorité absolue des juges ; ils sont pour trois ans, ou
jusqu'à l'expiration de leur
mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont
rééligibles une fois.
Le premier vice-président remplace le président
lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second
vice-président remplace le président lorsque celui-ci et le
premier vice-président sont tous deux empêchés ou
récusés.
Le président, le premier vice-président et le
second vice-président composent la présidence, laquelle est
chargée :
+ De la bonne administration de la cour, à l'exception
du bureau du procureur et des autres fonctions qui lui sont
conférées par le statut de rome.
b. Les chambres : dès que
possible après l'élection des juges, la cour s'organise en
sections comme le prévoit l'article 34 du statut de rome. La section des
appels est composée du président et de quatre autres juges. La
section de première instance et la section préliminaire sont
composées chacune de six juges au moins.
(84) Art. 31 du Statut de Rome, Op.cit.
(85) Art. 34, Idem.
[51]
L'affectation des juges aux sections, est fondée sur la
nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les
compétences et l'expérience des juges élus à la
cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion value de
spécialistes du droit pénal et de la procédure
pénale et de spécialistes du droit international. La section
préliminaire et la section de première instance sont
principalement composées de juges ayant l'expérience des
procès pénaux. (86)
c. Le bureau du procureur : le bureau
du procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de
la cour ; il est chargé de recevoir les communications et tout
renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant
de la cour pénale internationale, de les examiner, de conduire les
enquêtes et de soutenir l'accusation devant la cour. Ses membres ne
sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucune source extérieure. Le
bureau est dirigé par le procureur. Celui-ci a toute autorité sur
la gestion et l'administration du bureau y compris le personnel, les
installations et les autres ressources. Le procureur est secondé par un
ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder
à tous les actes que le statut de rome requiert du procureur. Le
procureur et les procureurs adjoints, sont de nationalités
différentes, ils exercent leurs fonctions à plein temps. Toute
question relative à la récusation du procureur ou d'un procureur
adjoint est tranchée par la chambre d'appel. (87)
d. Le greffe : le greffe est
responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la
cour sans préjudice des fonctions et attributions du procureur
définies à l'article 42 du statut de rome. Le greffe est
dirigé par un greffier qui est le responsable principal de
l'administration de la cour et exerce ses fonctions sous l'autorité du
président de la cour.
Le greffier et le greffier adjoint doivent être des
personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence ayant
une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues
de travail de la cour. Le greffier est élu pour cinq ans, est
rééligible une fois et exerce ses fonctions à temps
plein.
Signalons que la cour jouit sur le territoire des Etats
parties des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. Les juges, le procureur ; les procureurs
adjoints et le greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions des
privilèges et immunités accordés aux chefs de mission
diplomatiques. Les langues officielles de la cour pénale internationale
restent l'anglais, le chinois, l'arabe, le
(86) Art. 39 du Statut de Rome, Op.cit.
(87) Art. 42, Idem.
[52]
français et le russe, raison pour laquelle les
arrêts de la cour ainsi que les autres décisions réglant
des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans
lesdites langues officielles. (88)
§5. Enquête et poursuites
Le procureur après avoir évalué les
renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête,
à moins qu'il conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour
poursuivre. Si les renseignements en sa possession fournissent une base
raisonnable pour croire qu'un crime relève de la compétence de la
cour, le procureur examine l'utilité des poursuites le procureur peut
à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une
enquête, d'engager ou non des poursuites à la lumière des
faits ou renseignements nouveaux.
a) Devoirs et pouvoirs du procureur en matière
d'enquête
Le procureur :
? Pour établir la vérité étend
l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui
peuvent être utiles pour déterminer s'il y'a responsabilité
pénale et ce faisant, enquête tant à charge qu'à
décharge ;
? Prend les mesures propres à assurer
l'effectivité des enquêtes et des poursuites visant des crimes
relevant de la compétence de la cour pénale internationale ;
? Tient compte du crime ou de la nature du crime ; en
particulier lorsque celui-ci comporte des évidences sexuelles, des
violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants
etc. ;
? Respecte pleinement les droits des personnes ayant commis des
crimes.
Le procureur peut enquêter sur le territoire d'un
Etat :
? Avec l'autorisation de la chambre préliminaire. Le
procureur peut recueillir et examiner les éléments de preuve,
convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des
victimes et des témoins ; rechercher la coopération de tout Etat
ou organisation intergouvernementale ou accord intergouvernemental
conformément à leurs compétences ou à leur mandat
respectifs ; s'engager à ne pas divulguer à tout stade de la
procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus sous la
condition qu'ils restent confidentiels etc.
(88) Art. 49,50 du Statut de Rome, Op.cit.
[53]
b) Droits des personnes dans le cadre d'une
enquête
Dans une enquête ouverte en vertu du statut de rome, une
personne :
+ N'est pas obligée de témoigner contre
elle-même ou de s'avouer coupables ;
+ N'est soumise à aucune forme de coercition, de
contrainte ou de menace, ni à la
torture, ni à un traitement cruel, inhumain, ou
dégradant ;
+ Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas
interrogée dans une langue qu'elle comprend
et parle parfaitement de l'aide d'un interprète
compétent pour la bonne traduction ;
+ Ne peut être arrêtée, ou détenue
illégalement ;
+ Ne peut être privée de sa liberté si ce
n'est pour les motifs et selon les procédures
prévus par le statut de rome ;
+ Doit être informé avant d'être
interrogée lorsqu'il y a des raisons de croire qu'elle a
commis un crime de la compétence de la CPI ;
+ Peut garder le silence, sans que ce silence soit pris en
considération pour la
détermination de la culpabilité ou de son innocence
;
+ Doit être assistée par le défenseur de son
choix ou si elle n'en a pas, par un défenseur
commis d'office lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ;
+ Doit être interrogée en présence.
§6. Procédure d'arrestation dans l'Etat
de la détention
L'Etat partie qui a reçu une demande d'arrestation
provisoire et de remise prend immédiatement des mesures pour faire
arrêter la personne dont il s'agit. Toute personne arrêtée
est déférée aussitôt à l'autorité
judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie
conformément à la législation de cet Etat :
+ Que le mandat vise bien cette personne ;
+ Que celle-ci a été arrêtée selon la
procédure régulière etc. ;
+ Que ses droits ont été respectés.
Toute personne arrêtée a le droit de demander
à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa
mise en liberté provisoire en attendant sa remise et l'autorité
compétente examine ladite demande, eu égard à la
gravité des crimes allégués.
§7. Les peines
Les peines applicables aux personnes ayant commis des crimes
internationaux sont les suivantes :
+ Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus
;
+ Ou une peine d'emprisonnement à
perpétuité si l'extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le justifient.
[54]
A la peine d'emprisonnement la cour peut ajouter :
? Une amende fixée selon les critères
prévus par le règlement de procédure et de preuve ;
? La confiscation des profits, biens et avoirs tirés
directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des
tiers de bonne foi. (89)
§8. Coopération internationale et
assistance judiciaire
a) Demandes de coopération
La cour est habilitée à adresser des demandes
de coopération aux Etats parties, ces demandes sont transmises par la
voie diplomatique ou toute autre voie que chaque Etat partie choisit au moment
de la ratification ; de l'acceptation ou de l'approbation du statut de rome ou
de l'adhésion à celui-ci.
La cour peut inviter tout Etat non partie au statut de rome
à prêter son assistance sur base d'un arrangement ad hoc ou d'un
accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée. Si,
ayant conclu avec la cour, un arrangement ad hoc ou un accord, en Etat non
partie au statut de rome n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée
en vertu de cet accord ou de cet arrangement, la cour peut en informer
l'assemblée des Etats parties ou le conseil de sécurité
lorsque c'est celui qui l'a saisie.
La cour peut demander des renseignements ou des documents
à toute organisation intergouvernementale ; elle peut également
solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est
convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux
compétences ou mandat de celle-ci.
b) Remise de certaines personnes à la cour
La cour peut présenter à tout Etat sur le
territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande,
accompagnée des pièces justificatives tendant à ce que
cette personne soit arrêtée et lui soit remise et sollicite la
coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la personne.
Les Etats parties répondent à toute demande d'arrestation et de
remise. (90)
§9. Les Etats parties au statut de rome
123 pays sont Etats parties au statut de rome de la cour
pénale, internationale. Parmi eux 33 sont membres du groupe des Etats
d'Afrique, 19 sont des Etats d'Asie et d'Océanie, 18 sont des Etats
d'Europe orientale, 28 sont des Etats d'Amérique Latine et 25 sont
membres du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats, notamment
:
(89) Art. 77 du Statut de rome, op.cit.,
(90) Art. 125, Idem.
[55]
1) Afrique du sud
|
2) Allemagne
|
3) Argentine
|
4) Australie
|
5) Autriche
|
6) Bénin
|
7) Belgique
|
8) Bolivie
|
9) Brésil
|
|
|
|
- Barbade
|
- Bulgarie
|
- Chili
|
- Cote d'ivoire
|
- Bosnie
|
- Botswana
|
- Chypre
|
- Croatie
|
- Burkina-Faso
|
- Belize
|
- Colombie
|
- Costa Rica
|
- Danemark
|
- Espagne
|
- France
|
- Grèce
|
- Djibouti
|
- Palestine
|
- Gabon
|
- Guyana
|
- Irlande
|
- Estonie
|
- Ghana
|
- Géorgie
|
- Italie
|
- Gambie
|
- Japon
|
- Jordanie
|
- Libéria
|
- Islande
|
- Malawi
|
- Madagascar
|
- Mali
|
- Lettonie
|
- Ouganda
|
- RCA
|
- RDC
|
- Namibie
|
- Suisse
|
- Slovénie
|
- Tunisie
|
- Sénégal - Zambie
|
- Venezuela etc.
|
- Uruguay
|
L'importance reste à souligner que tous ces Etats
membres de la cour pénale internationale, les Etats membres qui nous
importent beaucoup plus dans le cadre de notre présent travail
scientifique restent : la RDC et la Belgique.
Section 2 : La Cour Internationale de Justice
La Cour internationale de justice est instituée par la
charte des nations unies comme l'organe judiciaire principal de l'organisation
des nations unies.
§1. Organisation de la cour
La cour est un corps des magistrats indépendants
élus sans égard à leur nationalité, parmi les
personnes jouissants de la plus haute considération morale et qui
réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des
jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière
de droit international. La cour se compose de quinze membres, elle ne pourra
comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. Les membres de ladite
cour sont plus élus par l'assemblée générale et par
le conseil de sécurité sur une liste des personnes par les
groupes nationaux de la cour permanente d'arbitrage. Ils sont élus pour
neuf ans et ils sont rééligibles.
Le siège de la CIJ est fixé à la Haye
mais la cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs
lorsqu'elle le juge désirable. Le président et le greffier
résident au siège de la cour.
[56]
Les membres de la cour reçoivent un traitement annuel.
Le président reçoit une allocution spéciale annuelle, le
vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque
jour où il remplit les fonctions du président ; les juges
désignes par application de l'article 31 du statut de la CIJ, autres que
les membres de la cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour
où ils exercent leurs fonctions. Ces traitements, allocations et
indemnités peuvent être diminués pendant la durée
des fonctions. (91)
§2. Compétence de la cour
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter
devant la cour. La compétence de la cour s'étend à toutes
les affaires que les parties lui soumettent ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus ; dans la charte des nations unies ou dans
les traités et conventions en vigueur. La cour dont la mission est de
régler conformément au droit international les différends
qui lui sont soumis, applique :
? Les conventions internationales soit
générales soit spéciales établissant des
règles expressément connues par les Etats en litige ;
? La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit ;
? Les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées ;
? Les dispositions ou des décisions judiciaires et la
doctrine des publicistes les plus qualifiés de différentes
nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de
droit. (92)
§3. Procédure
Les langues officielles de la cour sont le français et
l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait
lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si
les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en
anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.
Les affaires sont portées devant la cour selon le cas,
soit par notification du compromis soit par une requête adressée
au greffier dans les deux cas l'objet du différend et les parties
doivent être indiqués. Le greffier donne immédiatement
communication de la requête à tous intéressés, il en
informe également tous les membres des nations unie par l'entremise du
secrétaire général ainsi que les autres Etats admis
à ester en justice devant la cour. (93)
(91) Art. 32 du Statut de la cour internationale de justice
(92) Art. 38, Idem
(93) Art. 39 et 40, Ibidem.
[57]
La procédure a deux phases : l'une écrite et
l'autre orale. La procédure écrite comprend la communication
à juge et à partie des mémoires, des contre
mémoires et éventuellement des répliques ainsi que de
toute pièce et document à l'appui. La communication se fait par
l'entremise du greffier.
La procédure orale consiste dans l'audition par la
cour, des témoins, experts, agents, conseils et avocats. (94)
Les parties sont représentées par les agents,
elles peuvent se faire assister par des conseils ou avocats devant la cour. Les
agents, conseils et avocats des parties jouiront des privilèges et
immunités nécessaires à l'exercice indépendant de
leurs fonctions. (95)
Les décisions de la cour sont prises à la
majorité des juges présents. En cas de partage des voix, la voix
du président ou celui qui le remplace est prépondérante.
L'arrêt est motivé et mentionne les noms des juges qui y ont pris
part. L'arrêt est signé par le président et par le
greffier, il est lu en séance publique ; les agents dûment
prévenus. La décision de la cour n'est obligatoire que pour les
parties en litige et dans le cas qui a été décidé.
L'arrêt est définitif et sans recours ; en cas de contestation sur
le sens de la portée de l'arrêt, il appartient à la cour de
l'interpréter à la demande de toute partie. (96)
La révision de l'arrêt ne peut être
éventuellement demandée à la cour qu'en raison de la
découverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisive et qui avant le prononcé de l'arrêt était
inconnu de la cour et de la partie qui demande la révision sans qu'il y
ait de sa part, faute à l'ignorer. (97)
A différence entre la CPI et la CIJ :
? La première différence : la CIJ traite
principalement des différends juridiques entre les Etats, c'est une
juridiction civile tandis que la CPI est une juridiction pénale, elle
juge les individus ayant commis les crimes internationaux qui sont des
violations graves au droit international ;
? La CIJ fait partie de l'organisation des nations unies (ONU)
et a donc compétence sur tous les membres de l'ONU tandis que la CPI est
un tribunal indépendant, les pays choisissent d'y adhérer,
actuellement 123 pays l'ont déjà fait ;
? La CIJ est beaucoup plus ancienne, sa première
réunion a eu lieu en 1946, tandis que la CPI a été
créée en 2002 etc. Mais reste à savoir que la CIJ et la
CPI sont toutes deux à la Haye aux pays bas, alors elles sont souvent
confondues.
(94) Art. 43 du Statut de la cour internationale de justice
(95) Art. 42, Idem
(96) Art. 55 à 60, Ibidem
(97) Art. 61, Op.cit.
[58]
Section 3 : Les convergences et les
divergences quant aux immunités des ministres des affaires
étrangères en droit congolais et droit belge
§1. Aperçu général
Avant d'évoquer les convergences et les divergences
quant aux immunités et privilèges des ministres des affaires
étrangères en droit congolais et en droit belge, nous aimerions
parler de l'affaire RDC - BELGIQUE du 14 février 2002 concernant le
ministre des affaires étrangères.
a) Affaire YERODIA
En effet le 14 février 2002, la CIJ a rendu un
arrêt très important dans une affaire opposant la Belgique et la
RDC. Cette affaire est généralement citée comme l'affaire
du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 ou affaire YERODIA, nom du ministre
congolais concerné. Nous nous penchons ici sur l'aspect, de ce dossier
qui est le plus susceptible d'intéresser les pénalistes à
savoir la portée et les limites des immunités qui empêchent
des auteurs supposés des crimes d'être poursuivis et traduits
devant les tribunaux, en l'espèce un tribunal national. Les faits de
YERODIA ont l'avantage d'être relativement simples ; le 11 avril 2000, la
Belgique a émis et diffusé auprès de tous les Etats un
mandat d'arrêt international contre le ministre des affaires
étrangères Abdoulaye YERODIA de la RDC, en vue de son arrestation
provisoire préalable à une demande d'extradition vers la
Belgique, pour des crimes constituant des violations graves au droit
international humanitaire. Il était en effet reproché à
YERODIA de s'être exprimé à la Radio, à
l'époque où il était chef de cabinet du président
KABILA, pour exhorter les congolais à débroussailler,
désinfecter le pays termes compris par la population comme signifiant
qu'elle devrait se débarrasser par tous les moyens des Rwandais qui, se
trouvaient sur le territoire de la RDC. Suite aux déclarations dans les
médias de certains membres du gouvernement de la RDC, y compris celles
de YERODIA faites les 4 et 27 Août 1998, une chasse à l'homme fut
engagée à Kinshasa pour tuer, massacrer les Rwandais et certains
observateurs estiment que plusieurs personnes d'origine TUTSIE furent
tuées lors des événements. (98)
(98) C. Brackman, l'enjeu congolais, l'Afrique Centrale
après MOBUTU, Paris, Fayad, 1999, P. 356-385.
[59]
L'arrêt relatif au mandat d'arrêt du 11 avril 2000
était attendu avec impatience par les spécialistes du droit
international ; du droit pénal, du droit pénal international, du
droit humanitaire, du droit international des droits de l'homme. Et pour cause,
puisque la compétence universelle belge, très
médiatisée, était au centre de la controverse et que la
CIJ et la cour permanente de justice internationale (CPJI), n'avaient pas rendu
d'arrêt relatif à la compétence pénale
extraterritoriale depuis l'affaire LOTUS ; datant de 1997. (99)
b) L'immunité des ministres des affaires
étrangères : solution péremptoire
La RDC plaidait pour une application de l'immunité.
Selon ses conclusions, l'immunité devrait être accordée par
le droit international coutumier pour permettre au représentant de
l'Etat étranger qui en bénéficie de remplir librement et
sans entraves, les fonctions dont il a la charge. Selon la RDC,
l'immunité devait être accordée aux ministres des affaires
étrangères pour tous leurs actes y compris les actes qui auraient
été commis avant leur entrée en fonction, que ces actes
puissent ou non être qualifiés des « actes de fonction
».
La Belgique estimait pour sa part que les actes
reprochés à YERODIA n'étaient pas couvert par
l'immunité car YERODIA n'était plus ministre des affaires
étrangères au moment des plaidoiries devant la cour. De plus le
mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction indiquait à
ses destinataires que la Belgique, elle-même refusait d'y donner suite au
cas où le ministre YERODIA venait sur le territoire belge pour une
mission officielle.
Par une décision ; la cour affirma péremptoire,
dans le style prétorien de la cour de cassation française.
« Il est clairement établi en droit international
que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines
autres personnes occupant un rang élevé dans les affaires de
l'Etat telles que : le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères, jouissent dans les autres Etats
d'immunités judiciaires tant civiles que pénales ».
« En droit international coutumier, les immunités
reconnues au ministre des affaires étrangères ne lui sont pas
accordés pour son avantage personnel mais pour lui permettre de
s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il
représente. Les fonctions d'un ministre des affaires
étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa
charge, il bénéficie, d'une immunité de juridiction
pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger.
Cette immunité et cette inviolabilité le protègent contre
tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle
à l'exercice de ses fonctions ».
(99) Cour permanente de justice internationale, affaire lotus, 7
septembre 1997 série A, n° 10.
(100) Art. 7 alinéa 2 de la Convention européenne
d'extradition, conseil de l'Europe 13 décembre 1957, n° 24.
[60]
c) L'impunité un peu tempérée
1) Le cas de levée de l'immunité
: probablement préoccupée par l'idée
que des ministres ou anciens ministres des affaires étrangères
puissent échapper à toute poursuite pénale, la cour s'est
employée à décrire pédagogiquement les cas dans
lesquels l'immunité n'intervient pas, à savoir :
? Lorsque les auteurs des infractions sont poursuivis dans leur
propre pays ;
? Lorsque l'Etat qu'ils représentent ou ont
représenté décide de lever cette immunité ;
? Lorsqu'un ancien ministre est poursuivi pour des actes
commis à titre privé lorsqu'il occupait ses fonctions ;
? Lorsqu'un ministre en exercice ou ancien ministre fait
l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions
pénales internationales. (100)
d) Les actes d'Etat susceptibles de faire obstacle
à l'exercice de fonctions ministérielles
étrangères
1) Les mandats d'arrêt
internationaux : un des problèmes les moins spectaculaires
de cette affaire mais de plus important en droit pénal est la
portée d'un mandat d'arrêt émis par un Etat. La Belgique
soutenait que la simple émission d'un tel mandat ne violait pas en soi
la souveraineté de la RDC ni ne consistait en une atteinte à
l'immunité de YERODIA d'autant moins qu'il semble que le juge
d'instruction belge ait pris des précautions inhabituelles dans la
rédaction de son mandat d'arrêt pour informer les Etats
récipiendaires que a Belgique n'entendait pas arrêter le ministre
au cas où il s'y rendait en visite officielle. De son côté
la RDC soutenait que l'émission du mandat d'arrêt constituait un
acte de contrainte dirigé contre la personne de YERODIA même en
l'absence du mandat et qu'elle visait à le soumettre à un pouvoir
juridictionnel répressif interne.
Certes, on peut douter avec les juges ODA et VAN DEN, que la
cour ait compris la portée exacte d'un mandat d'arrêt
international. En effet, si un tel mandat est exécuté à
l'étranger, c'est sur seule décision de l'Etat territorial, qui
apprécie souverainement son obligation d'arrêter et d'extrader la
personne recherchée. En fait il existe des conventions internationales
et des législations nationales expressément qu'un Etat requis
peut refuser de donner suite à une requête d'extradition si l'Etat
requérant entend poursuivre la personne sur base d'un principe de
compétence inconnu de l'Etat
[61]
requis, cette arrestation serait la responsabilité
première de l'Etat d'arrestation et non pas de l'Etat ayant émis
le mandat.
La cour s'est pourtant montrée peu impressionnée
par l'argument, pour affirmer que la simple émission d'un tel mandat
déployait des effets qui empêchaient le ministre d'exercer
concrètement ses fonctions ou dans tous les cas, lui rendaient
l'exercice de ses fonctions difficile. (101)
2) Les autres actes susceptibles d'avoir les
effets : selon l'arrêt lotus en 1927 par la cour permanente
de justice internationale, la limitation primordiale qu'impose le droit
internationale à l'Etat est celle d'exclure sauf l'existence d'une
règle permissive contraire, tout exercice de sa puissance sur le
territoire d'un autre Etat. A l'inverse la cour permanente de justice
internationale, n'exclut pas le droit pour les Etat d'étendre leurs lois
et leurs juridictions à des personnes, des biens et des actes hors du
territoire partant du principe que le droit international leur laisse à
cet égard, une large liberté qui n'est limitée que dans
quelques cas par des règles prohibitives ou pour reprendre la formule
célèbre « en droit international, toute porte est ouverte
à moins qu'elle ne soit fermée par un traité ou par une
coutume établie ».
Or, si la CIJ affirme l'existence d'une coutume en ce qui
concerne l'immunité d'un ministre des affaires étrangères
en fonction ou non pour des actes de fonction, rien n'indique qu'une telle
coutume s'étende jusqu'à l'interdiction d'émettre un
mandat d'arrêt inexécuté en l'occurrence à
l'encontre d'un tel ministre ou ancien ministre. Finalement la Belgique n'a pas
arrêté et encore moins jugé M. YERODIA et donc elle n'a pas
exercé sa puissance à l'encontre de ce dernier. Tel était
notamment l'argument des juges ODA et VAN DEN.
§2. Conclusion de l'affaire YERODIA
Comme le dit un auteur par rapport à cet arrêt,
on attendait un arrêt sur la compétence
universelle et l'on a obtenu un arrêt sur
l'immunité des ministres des affaires étrangères. La cour
doit être louée pour son esprit de décision par rapport
à une problématique, celle de l'immunité d'un ministre des
affaires étrangères et plus généralement celle des
ministres, peu claire en droit international et qui avait besoin d'être
tranchée. La cour a choisi une voie qui ménage la
souveraineté des Etats et qui favorise leur bon voisinage, elle affirme
l'immunité totale des ministres des affaires étrangères en
exercice par rapport à des poursuites engagées par des Etats,
à moins que l'Etat d'origine du ministre la lève. Une telle
attitude doit être
(101) CPJI, affaire lotus, 7 septembre 1927.
[62]
saluée au moment où les Etats ont tendance
à vouloir instrumentaliser le droit pénal à des fins
propres. Cependant, les fenêtres ouvertes sur la poursuite et la
répression d'un ministre des affaires étrangères en
exercice sont assez étroites et ne vont pas dans le sens de la
justice.
§3. Les convergences en droit belge et en
droit congolais quant aux immunités et privilèges du ministre
des affaires étrangères
Les éléments de convergence qui existent en
droit belge et en droit congolais quant aux immunités et
privilèges du ministre des affaires étrangères sont les
suivants :
+ Tous les deux pays sont membres au statut de rome et par
conséquent, la cour pénale internationale y exerce ou peut y
exercer sa compétence sans aucun problème ;
+ Qu'il s'agisse du ministre des affaires
étrangères de la Belgique ou de la RDC, lorsqu'ils se retrouvent
dans des Etats étrangères, ceux derniers ont l'obligation ou le
devoir de respecter l'indépendance ou la souveraineté de leurs
Etats c'est-à-dire, ils doivent respecter la dignité et
l'indépendance de ces dits ministres chargés de
représenter leurs pays à l'étranger ;
+ Les buts des immunités et privilèges
accordés au ministre des affaires étrangères de la
Belgique ou de la RDC, ne sont pas à considérer sous l'angle des
avantages mais plutôt, ils doivent être pris comme servant à
assurer les fonctions qui leur sont confiées librement et avec toute
indépendance ;
+ La personne du ministre des affaires
étrangères de la RDC ou de la Belgique est inviolable, ces dits
ministres ne peuvent être mis ou soumis à aucune arrestation, ils
sont traités avec dignité et respect ;
+ Le ministre de la Belgique et celui de la RDC
bénéficient tous deux de l'inviolabilité personnelle et de
l'immunité juridictionnelle ;
+ Les immunités et privilèges du ministre des
affaires étrangères de la RDC et celui de la Belgique leur
proviennent de la convention de vienne sur les relations diplomatique du 18
avril 1961 entrée en e vigueur le 24 avril 1964 ;
+ Les immunités et privilèges de ces dits
ministres n'agissent pas ou ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit des
violations graves du droit international à savoir : le crime contre
l'humanité, le crime d'agression, le crime de guerre, le crime de
génocide, la torture commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions
;
+ Lorsque ces dits ministres ont commis ou commettent les
crimes internationaux, ils sont arrêtés et conduits devant la cour
pénale internationale ;
+ Lorsque ces dits ministres des affaires
étrangères de la RDC ou de la Belgique n'ont commis aucun crime
international, ils bénéficient d'une totale immunité
[63]
juridictionnelle et ne peuvent en aucun cas être
poursuivis pour d'autres actes qu'ils auront posés, à moins que
leurs Etats acceptent de procéder à la levée de leurs
immunités ;
+ S'il arrive que soit le ministre des affaires
étrangères de la RDC ou celui de la Belgique soit
arrêté pour avoir commis un crime international, les règles
du statut de rome portant création de la CPI du 17 juillet 1998
entrée en vigueur en juillet 2002, lui seront appliquées du
début du procès jusqu'à sa fin ;
+ La RDC tout comme la Belgique doivent répondre
à toute demande d'arrestation et de remise lorsqu'il est établi
que soit le ministre des affaires étrangères belge a commis un
crime international en RDC ou soit lorsque le ministre des affaires
étrangères de la RDC a commis un crime international en Belgique
;
+ Seule la cour pénale internationale est
compétente pour juger le ministre des affaires étrangères
belge ou celui de la RDC au cas où il serait reproché d'avoir
commis l'un des crimes internationaux ;
+ Ces dits ministres, celui de la RDC tout comme celui de la
Belgique constituent une instance par excellence du ministère auquel ils
sont attachés, ils représentent leurs Etats auprès des
puissances internationales ou étrangères en matière de
politique étrangère ;
+ Tous les deux ministres des affaires
étrangères belge et congolais bénéficient des
privilèges et immunités au niveau interne tout comme au niveau
international ;
+ Qu'il s'agisse du ministre des affaires
étrangères belge ou congolais, lorsqu'il est établi qu'il
a commis un crime international, celui ne se prescrit pas.
§4. Les divergences en droit belge et en droit
congolais quant aux immunités et privilèges d'un ministre des
affaires étrangères
Les éléments de divergence en droit belge et en
droit congolais quant aux immunités et privilège d'un ministre
des affaires étrangères sont les suivants :
+ En droit belge et en droit congolais quant aux
privilèges et aux immunités du ministre des affaires
étrangères, il existe différentes juridictions devant
lesquelles ils doivent comparaître en cas de commission d'une infraction
au niveau interne ;
+ En droit congolais concernant les poursuites du ministre des
affaires étrangères au niveau interne, celles-ci doivent
être autorisées par le parlement tandis que pour la poursuite du
ministre des affaires étrangères en droit belge, celle-ci doit
être autorisée par la chambre des représentants au niveau
interne ;
[64]
? En droit belge et en droit congolais, les
intérêts à sauvegarder par chacun des ministre des affaires
étrangères sont pratiquement différents en matière
de politique étrangère dépendamment des
réalités politiques, sociales, économique,
socio-culturelles et techniques ;
? Les missions pour lesquelles les ministres des affaires
étrangères viennent accomplir sur la scène internationale
en matière de politique étrangère sont tout à fait
différentes, d'une part, il peut s'agir des missions politiques,
économiques, sociales, d'autre part il peut s'agir des missions de
puissance, de grande échelle servant à s'auto affirmer
vis-à-vis des autres Etats étrangers puissants ou non puissants
;
? En adhérant au statut de rome portant la cour
pénale internationale, la Belgique et la RDC n'ont pas la même
vision ou le même objectif, chacun de ces pays a un intérêt
différent de l'autre qu'il tire de son côté ;
? Partant de l'affaire YERODIA, la Belgique soutenait que
celui-ci devrait être arrêté pour avoir commis l'un des
crimes internationaux, et la RDC quant à elle, soutenait que YERODIA
était ou avait agi comme ministre des affaires étrangères
dans l'exercice de ses fonctions, et donc tout acte posé par lui
était couvert d'une immunité absolue ;
? Nous le disons sans peur d'être contredits que la
Belgique par rapport à la RDC, elle a de grandes stratégies de la
bonne politique étrangère étant donné qu'elle a une
base en la matière.
[65]
CRItIquES Et SuGGEStIONS
A. Critiques
> Les ministres des affaires étrangères de
la Belgique et de l RDC sont rarement arrêtés et punis
après l'exercice de leurs fonctions officielles pour les infractions
commises par eux ;
> Sur le plan politique international, la RDC dans sa
politique étrangère ou dans sa diplomatie n'a pas de portes
influences face à d'autres puissances sur la scène internationale
;
> Les ministres des affaires étrangères de
la Belgique et de la RDC sont d'apparence devenus orgueilleux et ont tendance
à se croire ou se considérer intouchables car ils sont couverts
des privilèges et immunités sur le plan international ;
> Au niveau international en ce qui concerne la politique
internationale étrangère ; l'on a tendance à croire que la
RDC est toujours poussée à copier certaines techniques politiques
chez les autres puissances de différents continents.
> La RC n'a pas de meilleures stratégies
diplomatiques face à d'autres Etats sur la scène politique ;
> La RDC n'a pas de position fixe sur la scène
internationale, elle gobe tout ce qu'on lui dicte.
B. Suggestions
En termes de suggestions :
> Nous interpellons aux Etats de toujours sanctionner les
ministres des affaires étrangères après l'exercice des
fonctions officielles pour les infractions qu'ils ont dû commettre ; et
sur ce, s'ils ont commis ou s'ils commettent des crimes internationaux ; que la
cour pénale internationale s'en charge au plus vite que possible ;
> Nous demandons à la République
Démocratique du Congo d'user de toutes ses forces Etatiques pour faire
régner ses influences sur la scène internationale face à
d'autres Etats puissants ;
> Nous interpellons aux ministres des affaires
étrangères de la Belgique et de la RDC en disant que les
privilèges et immunités qui leurs sont accordés leur
permettent tout simplement de bien oeuvrer et d'accomplir les tâches
leurs confiées. Cela étant, ils doivent savoir qu'il existe des
exceptions à cet avantage dans la mesure où ils commettront des
crimes internationaux dans l'exercice ou non de leurs fonctions
[66]
officielles ; la cour pénale internationale se chargera
de les arrêter et de les juger en vertu de la loi ;
? Nous demandons à la RDC de se forger son propre
modèle stratégique ; ses propres initiatives de diplomatie
étrangère que d'autres Etats puissants se trouvant sur la
scène internationale peuvent copier ou imiter en cas d'un
problème ;
? Nous demandons à l'Etat congolais d'être une
référence quant aux politiques stratégiques de la
diplomatie ; qu'elle cesse de toujours copier plutôt qu'elle grandisse et
qu'elle fasse preuve de sa souveraineté, de son indépendance
à tous les niveaux ;
? L'Etat congolais par son ministère des affaires
étrangères doit apprendre à se positionner, à ne
prendre que ce qui est meilleur pour son peuple et à prendre des
décisions strictes sur le plan international.
[67]
CONCLUSION
Ce présent travail scientifique est l'oeuvre d'une
intelligence collective et des grands efforts fourni par nous, pour arriver
à sa concrétisation. Ce faisant, hormis l'introduction et la
conclusion, ce présent travail scientifique comprend trois chapitres
à savoir :
> Le premier a porté sur les cadres
théoriques ;
> Le second centré sur la protection diplomatique du
Premier Ministre et du Ministre des Affaires étrangères ;
> Le troisième enfin basé sur les
immunités du Ministre des Affaires étrangères en droit
congolais et en droit belge.
Ainsi, nous avons défini les privilèges comme
étant un droit en faveur de certaines personnes telles que : les
magistrats, les fonctionnaires, d'être jugées pour les infractions
à la loi pénale qui leur sont reprochées par une
juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement la
compétence. Ces privilèges de juridiction sont fonctionnels dans
la mesure où ils visent à protéger les gouvernants dans
les hautes fonctions qu'ils exercent au nom de l'Etat. Ils permettent
d'éviter de perturber et de souiller les personnes qui exercent des
fonctions officielles au nom de l'Etat par des actions judiciaires
intempestives et téméraires émanant des particuliers de la
citation directe. Sans cette protection, toutes les personnalités
politiques, administratives et judiciaires qui sont au service des peuples, se
verront trainées facilement en justice par des particuliers.
Les immunités quant à elles, elles sont
liées aux règles de procédure pénale ou des
poursuites des auteurs présumés des infractions devant les
juridictions répressives.
Le ministre des affaires étrangères et de la
coopération internationale, est l'institution gouvernementale ayant la
conduite de la politique extérieure. Ce ministère a un ministre
et un vice-ministre, un secrétaire général et des
directeurs chefs des services. Le ministre des affaires
étrangères, en dehors des attributions communes à tous les
ministres, a comme attributions :
> Animation de la politique étrangère ;
> Exécution des formalités protocolaires de
rédaction, de signature, d'autorisations législatives nationales
;
> Défense des intérêts du pays
auprès des autres puissances étrangères ;
> Préparation des travaux avec les organisations
multinationales ;
> Gestion du protocole d'Etat ;
[68]
> Gestion des passeports ;
> Gestion des visas spéciaux ;
> Gestion bilatérale et multilatérale du pays,
etc.
Dans le monde, il existe une cour pénale internationale
qui a la compétence à l'égard des crimes internationaux
à savoir :
> Le crime de génocide ;
> Le crime contre l'humanité ;
> Le crime de guerre ;
> Le crime d'agression ;
> La torture.
Concernant les convergences en droit belge et en droit
congolais quant aux immunités et privilèges du ministre des
affaires étrangères, on note :
> Tous les deux pays sont membres au statut de Rome et par
conséquent, la cour pénale internationale y exerce sa
compétence à l'égard des personnes qui auraient commis des
crimes internationaux ;
> Les buts des immunités et privilèges
accordés aux ministres des affaires étrangères du Congo et
de la Belgique doivent être pris comme servant à assurer les
fonctions qui leurs sont confiées librement et avec toute
indépendance ;
> La personne du ministre des affaires
étrangères de la RDC et de la Belgique est inviolable. Ces
ministres des affaires étrangères ne peuvent être mis ou
soumis à aucune arrestation, ils sont traités avec dignité
et respect ;
> Tous les deux ministres bénéficient des
privilèges et immunités au niveau interne tout comme au niveau
international etc.
Concernant les divergences en droit belge et en droit
congolais, quant aux immunités des ministres étrangères
:
> En droit congolais et en droit belge, il existe
différentes juridictions devant lesquelles ils doivent comparaitre en
cas de commission des infractions au niveau interne ;
> En droit congolais, les poursuites du ministre des
affaires étrangères doivent être autorisées par le
parlement au niveau interne tandis que pour le ministre des affaires
étrangères belge, ses poursuites doivent être
autorisées par la chambre des représentants au niveau interne,
En droit congolais et en droit belge, ces
intérêts à sauvegarder par chacun des ministres sont
pratiquement différents, en matière de politique
étrangère dépendamment des réalités
politiques, sociales, économiques et socio-culturelles.
[69]
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes de lois
· La constitution de la RDC modifiée par la loi
N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
;
· Constitution belge du 08 mai 1993 portant révision
du 17 mars 2021 ;
· Statut de rome portant création de la cour
pénale internationale du 17 juillet 1998 ;
· La convention de nations-unies sur les missions
spéciales adoptées le 16 décembre 1969 ;
· La convention de vienne du 18 avril 1961 ;
· La convention sur les relations consulaires du 24 avril
1863 ;
· Convention européenne d'extradition, conseil de
l'Europe, 13 décembre 1957 N° 24 ;
· Cour internationale de justice : Affaire mandat
d'arrêt du 11 avril 2002 contre mémoire de la Belgique ;
· Loi organique N° 96/027 du 16 octobre 2016 relative
à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire ;
· Loi, N° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code
judiciaire militaire ;
· Décret du 06 août 1959 portant code de
procédure pénale ;
· Arrêt du tribunal fédéral, affaire
République du Zaïre, 8 décembre 2000 ;
· C.P.J.I, affaire lotus ; 7 septembre 1978 ;
· CEDH, arrêt taxquet, c Belgique, 13 janvier
2009.
II. Ouvrages
· AKELE ADAU, le crime contre l'humanité en droit
congolais, 2ème éd. cujus 1996 ;
· Barken, state immunity diplomatic, immunity and act of
state, Delta ; Bruxelles 1994 ;
· Brack man enjeu congolais, Afrique centrale après
MOBUTU Fayad, Paris 1999 ;
· Charpentier (J), institutions internationales,
14ème éd. DALLOZ, Paris 1999 ;
· DREYFUS, droit des relations internationales,
4ème éd. CUJAC, Paris, 1999 ;
· DUPUY, Droit international public, 2ème
éd, DALLOZ, Paris 1993 ;
· GRAWITZ, méthodes de sciences sociales, éd.
DALLOZ 11ème éd. Paris 2001 ;
[70]
· GROTUIS Augo de Groote ; poète : justice,
diplomatie, 3ème éd. Cujus, Paris 1988 ;
· Louis LEPUR ; précis de droit international
public, 4ème édition, DALLOZ, Paris 1994 ;
· MULUMBATI NGASHA, introduction à la science
politique, éd. Africa ; Lubumbashi, 2006 ;
· NGUYEN Qvoc, droit des relations internationales,
4ème édition, cujas 1998 ;
· PINTO et GRAWITZ, méthode de recherche en sciences
sociales, Paris, éd. Cujas, 1971 ;
· PRADEL et VRINARD, les grands arrêts de la
procédure pénale ; paris, 6ème éd,
DALLOZ 2009 ;
· RUCHELIN'S, Méthodes en psychologie
3ème éd. P.U.F Paris 1973 ;
· SALOMON Jean ; Manuel de droit diplomatique, brulant
Bruxelles, 1994.
III. Dictionnaires
· Dictionnaire Larousse, éd. Larousse, Allemagne
2011 ;
· Grand Larousse illustre, éd. Bicentenaire 2008
;
· Lexique de droit, définition des termes juridiques
de base, éd. Bicentenaire, Paris 1989 ;
· Petit Larousse et Larousse de poche, éd. Larousse,
Paris 1954.
IV. Notes de cours
· Benjamin KAMINDA, privilèges et immunités
en droit international, cas du ministère des affaires
étrangères UNIKIN G3 droit 2008 - 2010, inédit ;
· BULA BULA Sayeman, Notes de cours de droit international
public, G3 UNIKIN, 2008 - 2009 ;
· ISANGO IDI WANZILA, cours des méthodes de
recherche en sciences sociales, G3 SPA, UNILU, 2007 - 2008, inédit ;
· KAZADI MULUMBUJI, Notes de cours de méthode de
travail scientifique, UNILU louk, G1 SPA 2008-2009 inédites ;
· Pierre KANSEWU, Notes de cours de droit judiciaire G2
Droit U.M.D 2016 - 2017.
[71]
V. Mémoires et TFC
? Rapport de stage de DIANE NGALULA TSHIBANDA ; effectué
au ministère des
affaires étrangères et de la coopération
internationale G3 SPA 2006-2007 ;
? Symphorien KAPINGA, les juges de la cour constitutionnelle :
privilèges de juridiction et lutte contre l'immunité en RDC, au
centre de recherche d'études sur l'Etat de droit en Afrique.
[72]
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
IN MEMORIAM II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
SIGLES ET ABREVIATIONS V
0. INTRODUCTION Erreur ! Signet non
défini.
1. PRESENTATION DU SUJET Erreur ! Signet non
défini.
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET Erreur ! Signet non
défini.
3. ETAT DE LA QUESTION Erreur ! Signet non
défini.
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES Erreur ! Signet non
défini.
5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE Erreur ! Signet
non défini.
6. DELIMITATION DU SUJET Erreur ! Signet non
défini.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL Erreur ! Signet non
défini.
8. LES DIFFICULTES RENCONTREES Erreur ! Signet non
défini.
CHAP. I : CADRES THEORIQUES Erreur ! Signet non
défini.
SECTION 1 : DEFINITIONS DES CONCEPTS ET DES
EXPRESSIONSErreur ! Signet non défini.
SECTION 2 : ORIGINE, FONDEMENT ET CONTENU DE LA PROTECTION
DIPLOMATIQUE DES ORGANES CHARGES DES RELATIONS EXTERIEURES
Erreur ! Signet non
défini. SECTION 3 : LES ORGANES BENEFICIAIRES DE LA
PROTECTION DIPLOMATIQUE
Erreur ! Signet non défini. CHAP.
II : PROTECTION DIPLOMATIQUE DU CHEF DE L'ETAT,Erreur ! Signet non
défini.
DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES Erreur
! Signet non défini. ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALEErreur ! Signet non défini.
SECTION 1 : ETENDUE DE LA PROTECTION
DIPLOMATIQUEErreur ! Signet non défini.
SECTION 2 : LES JURIDICTIONS EN DROIT CONGOLAIS
Erreur ! Signet non défini.
[73]
§4. LES DIVERSES DISTINCTIONS A FAIRE EN MATIERE DE
COMPETENCE
Erreur ! Signet non défini.
SECTION 3 : LES JURIDICTIONS EN DROIT BELGE Erreur !
Signet non défini.
SECTION 4 : LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES EN DROIT CONGOLAIS
Erreur ! Signet non défini.
SECTION 5 : PRIVILEGES ET IMMUNITES EN DROIT
BELGEErreur ! Signet non défini.
SECTION 6 : DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE
LA
COOPERATION INTERNATIONALE Erreur ! Signet non
défini. CHAP. III : IMMUNITES ET PRIVILEGES DU MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES EN DROIT BELGE ET EN DROIT CONGOLAISErreur ! Signet
non défini.
SECTION 1 : LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET CRIMES
INTERNATIONAUX Erreur ! Signet non
défini.
SECTION 2 : LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Erreur !
Signet non défini.
SECTION 3 : LES CONVERGENCES ET LES DIVERGENCES QUANT AUX
IMMUNITES DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES EN DROIT
CONGOLAIS ET DROIT BELGE Erreur ! Signet non
défini.
CRITIQUES ET SUGGESTIONS Erreur ! Signet non
défini.
CONCLUSION Erreur ! Signet non
défini.
BIBLIOGRAPHIE Erreur ! Signet non
défini.
TABLE DES MATIERES 72
|