WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La repression du terrorisme dans le droit pénal burkinabè


par Florent OUEINA
UCAO/UUB - Licence Droit 2015
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR

    (MESS)

    SECRETARIAT GENERAL

    UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (UCAO)

    UNITE UNIVERSITAIRE A BOBO-DIOULASSO (UUB)

    UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES
    JURIDIQUES ET POLITIQUES (UFR/SJP)
    MENTION: DROIT
    RAPPORT DE FIN DE CYCLE

    Présenté en vue de l'obtention du
    DIPLOME DE LICENCE EN DROIT

    THEME :

    LA REPRESSION DU TERRORISME DANS LE DROIT PENAL BURKINABE

    Présenté par :
    OUEINA Florent

    Maitre de stage: M. Germain Z. PIME (Conseiller en Droits Humains), Directeur Régional des Droits Humains et de la Promotion Civique des Hauts-Bassins

    Directeur du rapport : Dr. Sanwé Médard KIENOU (spécialiste en droit international, enseignant en Droit Publique/ Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso UCAO/UUB)

    Année Universitaire 2014-2015

    OUEINA Florent Page I

    AVERTISSEMENT

    «La Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique (DRDHPC) et l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Juridiques et Politiques (UFR/SJP) de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso (UCAO/UUB) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce document qui doivent être considérées comme propres à leur auteur».

    Léon BLUM, Nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann, Paris (France), éd. Gallimard, 1937, 7 juillet 1898, p. 91.

    « Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté, doit commencer par leur garantir l'existence »

    OUEINA Florent Page II

    EPIGRAPHE

    OUEINA Florent Page III

    DEDICACE

    ? A notre père KERIANG OUEINA Tabah; ? A notre mère NELEDE Philomène ;

    ? A notre Belle Mère TEMPENG Mercie.

    Nous étendons cette reconnaissance à nos frères et soeurs sans oublier tous nos amis et autres connaissances qui n'ont pas été en reste.

    Nous prions le Dieu tout puissant de vous garder en bonne santé, vous préserver du mal et vous conserver à l'abri du besoin.

    OUEINA Florent Page IV

    REMERCIEMENTS

    Nous rendons grâce à Dieu, le Tout Puissant pour son infinie bonté et sa miséricorde.

    Nous exprimons notre profonde gratitude à l'UCAO/UUB pour l'éducation humaine, spirituelle et intellectuelle reçue il y'a maintenant trois (3) ans et pour ce qu'elle fera encore pour nous.

    Nous tenons particulièrement à témoigner toute notre reconnaissance au Dr. Sanwé Médard KIENOU, Docteur en Etudes Internationales avec spécialisation en droit international, enseignant-chercheur et consultant, pour ses inestimables conseils, sa constante disponibilité en dépit d'un emploi du temps très chargé et son indulgence face à nos erreurs de débutant. Puisse-t-il guider et éclairer les générations futures par son savoir et sa sagesse.

    Nous remercions également l'ensemble du personnel de la DRDHP/HBS ; pour nous avoir accueilli au sein de la Direction Régionale en vue de notre stage et pour tout l'encadrement reçu ; pour leur collaboration en particulier Monsieur Germain Z. PIME, Directeur Régional, Mlle Germaine KIEMA (conseiller en droits humains), Ibrahim TRAORE , Daniel NIKIEMA(attachés en droits humains), pour leurs précieux conseils et leur constante disponibilité.

    Nous remercions nos amis(es) qui nous ont apporté leurs conseils, leur soutien non seulement durant les trois années de notre parcours universitaire, mais aussi pour la rédaction de ce document ; cette expérience a été très enrichissante et inoubliable.

    Nous remercions enfin tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre ont contribué à la réalisation de cette oeuvre ; recevez à travers ces mots, l'expression de notre profonde gratitude.

    OUEINA Florent Page V

    LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

    v Al. : Alinéa.

    v AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies.

    v AIEA : Agence International de l'Energie Atomique.

    v AQMI : Al-Qaïda au pays du Maghreb Islamique.

    v Art. : Article.

    v BAD : Banque Africaine de Développement.

    v BC : Blanchiment des Capitaux.

    v BCN : Bureau Central National.

    v CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

    v Cc. : Code civil.

    v CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

    v CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.

    v Cf. : Confer.

    v CNLT : Comité National de Lutte Contre le Terrorisme.

    v Const. : Constitution.

    v CP. : Code Pénal.

    v CPP. : Code de Procédure Pénale.

    v DC : contrôle de constitutionalité de lois.

    v DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

    v Ed. : Edition.

    v Ex. : Exemple.

    v FT : Financement du Terrorisme.

    v Ibidem : Cité au même endroit.

    v J.O.BF : Journal Officiel du Burkina Faso.

    v LFT : Lutte contre le Financement du Terrorisme.

    v No : Numéro.

    v OIPC : Organisation Internationale de Police Judiciaire.

    v ONU : Organisation des Nations Unies.

    v Op.cit. : Opus citatuum (cité précédemment)

    v OUA : Organisation de l'Unité Africaine.

    v Par. : Paragraphe.

    v P. : Page.

    OUEINA Florent Page VI

    + QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité.

    + S. : Suivant.

    + SCLCT : Service Central de Lutte Contre le Terrorisme.

    + UA : Union Africaine.

    + UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

    + UNODC : Office des Nations Unies de lutte contre la Drogue et le Crime.

    + V. : Voire.

    OUEINA Florent Page VII

    PREAMBULE

    C'est en 1977 qu'est née à Dakar, l'idée de la création de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO). Emise par la conférence Episcopale Régionale de l'Afrique de l'Ouest (CEREAO), cette idée se concrétisa en 2000 avec l'implantation en Côte d'Ivoire de l'Unité Universitaire à Abidjan qui demeure l'Unité de base.

    De par sa vocation sous régionale, un réseau de huit (8) unités universitaires a vu le jour :

    > Unité Universitaire à Abidjan (UUA), avec pour option de base les sciences

    juridiques ;

    > Unité Universitaire à Bamako (UUBa), avec les Sciences de l'Education ;

    > Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso (UUB), avec l'Industrie Agro-alimentaire ;

    > Unité Universitaire à Conakry (UUC), avec les Sciences Politiques ;

    > Unité Universitaire à Lomé (UUL), avec l'Informatique ;

    > Unité Universitaire à Yamoussoukro (UUY), avec les Sciences Médicales ;

    > Unité Universitaire à Cotonou au Benin ;

    > Unité Universitaire à Ziguinchor (UUZ), avec les Sciences de Gestion.

    Partant, des Evêques de la CEREAO témoignent de tout l'intérêt qu'ils portent à l'éducation et à l'enseignement supérieur dans la sous-région.

    L'Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso, qui procède de cette même volonté, est un établissement privé d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Elle a ouvert ses portes le cinq (5) novembre 2005 avec deux (2) filières, Biologie et Marketing/ Management. Engagée dans le système Licence-Master-Doctorat (LMD) depuis 2005, elle compte à ce jour dix (10) filières de formations réparties dans quatre (4) Unités de Formation et Recherche (UFR) :

    > UFR/ Science et Techniques (UFR/ST) : Biologie (Industrie alimentaire et Analyses Biologiques) ; Informatique, Génie civil ;

    > UFR/Sciences Economiques et de Gestion (UFR/SEG) : Management/ Marketing ; Economie appliquée au développement ; Finance-comptable ; > UFR/ Sciences Juridiques, Politiques (UFR/SJP) : Droit ;

    > UFR/ Lettres et Sciences Humaines : Lettres modernes ; Linguistique et Sociologie appliquée au développement.

    OUEINA Florent Page VIII

    Faisant partie intégrante de l'UCAO, Université de droit pontifical, est placée sous l'égide de la Conférence Episcopale Burkina/Niger (CEBN) agissant pour le compte de la CEREAO, l'UUB, de par sa devise, Science-Foi-Action, poursuit la noble ambition de participer à la formation d'acteurs de développement consciencieux et honnêtes, de stimuler l'intégration sous régionale tout en s'inspirant de l'Evangile et de la doctrine de l'Eglise Catholique Romaine.

    Pour parfaire la formation, les cours théoriques dispensées à l'UUB sont complétés par des stages pratiques en milieu professionnel, effectués par l'étudiant en fin de chaque année académique. C'est donc dans cette optique et en vue de l'obtention du diplôme de licence en sciences Juridiques et Politiques que nous, étudiant de troisième année, avons intégré la Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique des Hauts-Bassins.

    OUEINA Florent Page IX

    SOMMMAIRE

    AVERTISSEMENT I

    EPIGRAPHE II

    DEDICACES III

    REMERCIEMENTS IV

    LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES V

    PREAMBULE VII

    INTRODUCTION 1

    CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU

    BURKINA FASO 6

    SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DE LUTTE CONTRE

    LE TERRORISME RATIFIES PAR LE BURKINA FASO. 6

    SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE

    TERRORISME 14

    CHAPITRE II : LA PROCEDURE ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN

    MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU BURKINA FASO. 22

    SECTION I : LES REGLES DE PROCEDURES SPECIFIQUES EN MATIERE DE LUTTE

    CONTRE LE TERRORISME. 22

    SECTION II : LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME DANS LA PROCEDURE DE

    REPRESSION DU TERRORISME AU BURKINA FASO 31

    CONCLUSION 39

    BIBLIOGRAPHIE 41

    ANNEXES i

    TABLE DES MATIERES vii

    OUEINA Florent Page X

    OUEINA Florent Page 1

    INTRODUCTION

    La communauté internationale fait face aujourd'hui à des multiples situations et problèmes dont les conséquences se font sentir au-delà des frontières et qui menacent la paix et la sécurité sur le plan international, régional, sous régional, et national. Ils remettent aussi en question les progrès réalisés dans la voie du développement.

    En effet, depuis la fin de la seconde (2nd) guerre mondiale, le monde fait face à de nouvelles menaces dont la plus récurrente est (le terrorisme). Le terrorisme occupe régulièrement la scène politique, médiatique et parmi les questions qui affectent directement les populations du monde entier, il reste l'une des priorités à l'ordre du jour de la politique étrangère des différents gouvernements, car il instaure une philosophie de terreur et de barbarie.

    L'origine du mot terrorisme apparaît avec la Grande Terreur de la Révolution française (1793-1794)1 et désigne au départ ce qu'on appellerait aujourd'hui la « terreur d'Etat » ou le « terrorisme d'Etat ». Dès le début, la pratique du terrorisme implique l'usage de la violence à des fins politiques. Toutefois, la terreur d'Etat ne connaitra son véritable avènement qu'au XXe siècle, avec les divers régimes totalitaires existants de par le monde.2 Le terme et le sens de terreur sont empruntés (vers 1356) au latin « terror » qui signifiait « effroi épouvantable, inspirant de l'effroi », lui-même dérivant de « terrère » qui signifiait « effrayé, épouvanté ». Au lendemain de a révolution française, c'est-à-dire en 1794, le sens du mot terreur a changé et fut traduit en terrorisme.

    Définir le terrorisme aujourd'hui n'est pas chose facile du fait de ses divers caractères. Il n'existe pas de définition officielle du terrorisme. Cependant les Etats membres de l'ONU procèdent à l'élaboration d'une convention globale sur le terrorisme international qui devrait finalement contenir une définition générique internationale du crime de terrorisme3.

    1 La terreur est le nom par lequel on désigne une période de la Révolution française. Elle commence à la naissance du tribunal révolutionnaire en mars 1793, aux massacres de septembre de 1792, voire aux premières têtes tranchées de juillet 1789, Elle s'achève le 28 juillet 1794, lors du coup d'Etat du Thermidor.

    2 BLIN Arnaud, Le Terrorisme, Paris, Le cavalier Bleu, 2005, p. 2.

    3UNODC, Questions les plus fréquemment posées sur les aspects du droit international touchant la lutte contre le terrorisme, New York, 2009, 107 pages.

    OUEINA Florent Page 2

    Par contre, il existe plusieurs tentatives de définition du terrorisme. La convention des Nation Unies pour la répression du terrorisme signée à New York, le 9 décembre 1999, dans son article 2 définit le terrorisme comme : « tout acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ».

    Le dictionnaire de droit international public, rédigé sous la direction de Jean SALMON affirme que le terrorisme serait un : « fait illicite de violence grave commis par un individu ou un groupe d'individus agissant à titre individuel ou avec l'approbation, l'encouragement, la tolérance ou le soutien d'un Etat, contre des personnes ou des biens, dans la poursuite d'un objectif idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationales »4. Cette définition a le mérite de cibler le terrorisme en tant que fait illicite et non les activités terroristes en tant qu'expression de ce fait, comme cela est très fréquent notamment dans les conventions. Néanmoins, il aurait peut-être été nécessaire de préciser que les personnes ou les biens visés peuvent être publics5.

    Au vu de ces définitions, la doctrine quant à elle, définit le terrorisme comme étant l'emploi systématique de la violence par des entreprises individuelles ou collectives pour des motivations d'intérêt politique, religieux ou même idéologique dont le but est de menacer la légitimité des Etats et de terrifier la population civile6. Le terrorisme permet de distinguer les notions suivantes : la guérilla7, l'assassinat politique8, l'anarchisme9, ou violence politique10.

    4Dir, Jean SALMON, Dictionnaire de droit international Publique, Bruylant, Bruxelles, 2001, 1198 pages.

    5 MAMAN IBRAHIM Rabi, La répression du terrorisme dans le droit pénal Nigérien, licence en science juridique et politique, UCAO/UUB, année universitaire 2010-2011, p. 2.

    6 OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte contre le terrorisme dans l'ordre international, rapport de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit, UCAO/UUB, Année Universitaire 2013-2014, p 2.

    7 Guerre opposant les petits groupes de partisans et utilisant le harcèlement, les embuscades et autres coups de main.

    8 L'assassinat politique est l'action de tuer une personnalité politique ciblée.

    9 L'anarchisme est un courant de philosophie politique fondé sur la négation du principe d'autorité dans l'organisation sociale et le refus de toute contrainte découlant des institutions basées sur ce principe.

    10 La violence politique est un concept utilisé en science sociale et politique qui fait référence à des destructions ou des atteintes physiques dont le but, le choix des cibles ou des victimes, la mise en

    OUEINA Florent Page 3

    Il existe quatre grands types de terrorisme qu'il convient de distinguer entre

    autre :

    ? Le terrorisme individuel : provoqué par des rebelles, des anarchistes, ou des nihilistes (admettant une liberté morale) ;

    ? Le terrorisme organisé : prôné par des groupes défendant une idéologie différentes (ex : extrême gauche, extrême droite) ;

    ? Le terrorisme d'Etat : on parle de terrorisme d'Etat dans le cas ou des actions terroristes ont été mises en oeuvre, commanditées, manipulées ou complaisamment ignorées par un Etats ;

    ? Cyber terrorisme : l'influence de plus en plus grand des réseaux informatiques dans l'activité des populations et des Etats et leur dégradation par des « cyber attaques » a fait naitre l'idée d'un possible « cyber terrorisme »11.

    Tous ces types de terrorisme se caractérisent par leur mode d'opération soit par la prise d'otage, soit par l'emploi de la violence. Après les attentats qui ont frappés les Etats Unis d'Amérique le 11 septembre 2001, nous évoluons vers les actes terroristes plus fréquents et menaçants. Toutes les régions du monde ont en effet été frappées. Face à ce fléau, il parait évident que les Etats ne se contentent pas seulement de le nier ou de le dénoncer, mais de voir lucidement quels en sont ses effets et comment ils peuvent lui résister.

    Les actes de terrorismes ont de graves effets sur toute une série de droit fondamentaux de l'homme. Les Etats ont non seulement le droit mais aussi le devoir de prendre des mesures effectives pour s'y opposer, une action antiterroriste efficace et la protection des droits de l'homme sont des objectifs complémentaires et synergiques qui doivent être poursuivi ensemble dans le cadre de l'obligation qui incombe aux Etats de protéger les personnes relevant de leur compétence12.

    Aucun pays n'est épargné du terrorisme et ne peut à lui seul lutter contre ce phénomène. Il parait évident que les pays doivent s'unir et mener ensemble cette lutte anti-terroriste.

    oeuvre et/ou l'effet ont une signification politique et tendent à modifier le comportement des protagonistes dans une situation de négociation.

    11 MAMAN IBRAHIM Rabi, La répression du terrorisme dans le droit pénal Nigérien, op.cit. p.3 et s.

    12 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Droit de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste, fiche information no 32, p. 20.

    OUEINA Florent Page 4

    Le Burkina Faso a la réputation d'un pays relativement paisible et stable dans une région instable13. En effet le Burkina Faso fait partie du sahel, région de transition entre le Maghreb, où sont apparus les premiers groupes terroristes en Afrique, et les pays du golfe de Guinée dans lesquels s'est développée une importante activité terroriste. La proximité géographique du Niger et du Nigeria, où sévissent les groupes radicaux, avec le Burkina Faso reste une préoccupation importante. Le mixage des populations, les sympathies ethniques et religieuses, et bien d'autres facteurs tant économiques et sociaux peuvent jouer en faveur d'un épanchement de l'action des groupes notamment « Boko-Haram » et d'autres groupes islamiques vers le Burkina Faso14. Autre action qui peut attirer l'attention des extrémistes vers le Burkina Faso, serait sa participation au renforcement de l'action antiterrorisme au plan international15.Face à cette menace, une crise au Burkina Faso coûterait très cher au Burkinabé et à toute la région. De ce faits, il est important de se poser un certains nombres de questions connexe à notre problématique générale à savoir quelles sont les mesures répressives prise par l'Etat Burkinabé pour lutter efficacement contre ce fléaux ? Ces mesures sont-elles conforment aux normes internationales de lutte contre le terrorisme et du respect des droits de l'homme?

    Ce sujet est d'une actualité permanente et même brulante. L'émergence des mouvements terroristes constitue une préoccupation pour l'Etat Burkinabé déterminé à promouvoir la paix, la sécurité, la justice et le développement équilibré du pays. L'Etat burkinabé doit tout mettre en oeuvre pour entreprendre des actions préventives et répressives afin d'éviter une crise à grande échelle sur son territoire, d'où la formulation de notre sujet « La répression du terrorisme dans le droit pénal burkinabé ». « Toute société, en particulier celle contemporaine, ne peut se passer du droit pénal qui demeure un des outils précieux nécessaires à la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes et au respect de certains droits individuels. C'est

    13 Augustin LOADA et Peter ROMANIUK, "Prévention de l'extrémisme violent au Burkina Faso : vers une résilience nationale dans un contexte d'insécurité régionale", juin 2014, p.9 et s.

    14 TARBANGDO Gérard, La criminalité transnationale en Afrique de l'ouest, séminaire sous régional de haut niveau sur la criminalité transnationale du 12 au 14 décembre 2013, p. 8.

    15 L'armée burkinabè en mission de paix au Mali dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nation Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

    OUEINA Florent Page 5

    un droit plus que nécessaire dans une société contemporaine où le crime est de plus en plus organisé, modernisé voir professionnalisé »16.

    En effet, le terrorisme n'est pas présent au Burkina Faso comme dans d'autre pays de la sous-région. Il s'est manifesté pour la première fois par la prise d'otage dans le site minier17 au Nord-Est du pays. Ainsi l'Etat burkinabé doit sécuriser la vie de la population, et pour ce faire, il doit mettre en place un dispositif répressif de lutte anti-terroriste.

    Dans l'optique de mieux appréhender notre sujet, nous examinerons d'une part le cadre juridique de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso (Chapitre I), et d'autre part, nous verrons la procédure et la protection des droits de l'homme en matière de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso (Chapitre II).

    16 Elisabeth L. KANGAMBAGA, Droit pénal général (collection précis de droit burkinabé), Ouagadougou (Burkina Faso), Presses africaines, Mars 2007, p. 17.

    17 Un Roumain enlevé à Tambao le 04 avril 2015 aux environs de dix heures du matin revendiqué par les groupes terroriste au Mali.

    OUEINA Florent Page 6

    CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU BURKINA FASO

    « [...] la lutte contre le terrorisme est un combat de tous les instants et qu'il ne peut admettre aucun relâchement ni aucune faiblesse »18.

    Le terrorisme est un défi majeur pour les pays démocratiques. C'est précisément la raison pour laquelle ils doivent le combattre selon une stratégie qui soit cohérente avec leurs propres exigences et leurs propres normes19. En ce sens, ils doivent se défendre en se plaçant résolument sur le terrain qui est leur, c'est-à-dire celui du droit, et refuser de se laisser entrainer sur le terrain ou voudrait les attirer le terrorisme, celui de l'arbitraire qui nie le droit.

    Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est prônée sur tous les plans, international, régional ou même national ; elle se traduit par la mise en place de plusieurs instruments juridiques.

    C'est dans ce sens que nous verrons en premier lieu les instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme que le Burkina Faso a ratifié (Section I) et, en second lieu nous examinerons ce que prévoit la législation nationale dans cette lutte contre le terrorisme (Section II).

    SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DE LUTTE
    CONTRE LE TERRORISME RATIFIES PAR LE BURKINA FASO.

    Le terrorisme constitue un défi pour la communauté internationale toute entière et doit être combattu au niveau international, régional, sous régional, et national. Dans un monde de plus en plus interdépendant, aucun pays ne peut à lui seul contrer efficacement le terrorisme. Dans la perspective de cette lutte contre le terrorisme avec les outils dont dispose l'Etat de droit, la coopération internationale en matière pénale est fondamentale pour combattre efficacement ces actes criminels.

    En effet, le Burkina Faso accorde une importance capitale à ces différentes coopérations entre plusieurs pays et s'est associé à d'autres pays du sahel pour mieux sécuriser son territoire. D'autres instruments juridiques à vocation régionale ou à vocation sous régional ont été adoptés dans cette lutte perpétuelle contre le

    18 François Hollande, jeudi 22 mars 2012 à son quartier général de campagne suite à la mort de Mohamed Merah dans l'affaire de tueries de Toulouse et de Montauban.

    19 UNODC, 2006, Guide pour l'incorporation législative et la mise en oeuvre des instruments universels contre le terrorisme, New York, p. 6.

    OUEINA Florent Page 7

    terrorisme. Outre les plans régional et sous régional, le Burkina a ratifié plusieurs conventions internationales.

    PARAGRAPHE I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES UNIVERSELS

    Les instruments universels de lutte contre le terrorisme, créent une obligation pour l'Etat partie de criminaliser les infractions visées dans son droit national, d'exercer sa compétence et de prévoir des mécanismes de coopération internationale pénale. Ainsi, nous verrons en premier lieu les instruments juridique multilatéraux(A) et en second lieu, les instruments juridiques bilatéraux (B) de lutte contre le terrorisme.

    A- Les instruments juridiques multilatéraux

    Les instruments universels de lutte contre le terrorisme sont multiples, car plusieurs conventions et protocoles internationaux ont été adoptés en vue d'une meilleure organisation dans la lutte contre ce fléau. La résolution 137320, les conventions et les protocoles forment un cadre juridique complet contre le terrorisme.

    La résolution 1373, comprend un certain nombre de normes impératives. Elle établit que tout acte de terrorisme est un acte grave en ce qu'il constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale et que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l'ONU. Ses dispositions sont contraignantes pour tous les Etats Membres. Bien que la résolution ait été adoptée en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique, les mesures qu'elle comporte sont exprimées de manière beaucoup plus large et ne se limitent pas à l'identification et à la sanction des auteurs de ces attentats. Ces mesures présentent un caractère général et visent la prévention, les poursuites et la répression de tous les actes de financement du terrorisme ainsi que, dans une large mesure, la coopération en matière pénale.

    Les conventions et protocoles internationaux de lutte contre le terrorisme sont au nombre de seize (16)21. En effet ils ont été négociés et adoptés sur une longue période de 1963 à 2010 par les Etats membres de l'ONU. Certaines conventions et protocoles sont adoptés par l'AGNU, d'autres par des agences spécialisées comme l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) ou même INTERPOL22.

    20 Adoptée par le Conseil de sécurité des Nations-Unies à sa 4385e séance, le 28 septembre 2001. 21V. Annexe I.

    22INTERPOL (contraction de l'expression anglaise International Police) est une organisation internationale créée le 7 septembre 1923 dans le but de promouvoir la coopération policière

    OUEINA Florent Page 8

    Le point commun de tous ces instruments internationaux repose sur cinq (5) aspects qui sont :

    ? L'incrimination ;

    ? La poursuite et la répression des auteurs ;

    ? Les motifs spécifiques de compétence pour ces infractions ;

    ? Le principe « extrader ou juger » (autdedere, aut judiciaire) ;

    ? L'obligation de coopération internationale comme l'entraide judiciaire ;

    et enfin ces instruments demandent aux Etats parties de réprimer ces

    infractions de peines sévères.

    Ces conventions relativement à leur portée, créent une obligation principale pour les Etats23, celui d'intégrer les principes ci hauts cités énumérés dans les différents droits internes. Mais également, elles obligent ceux-ci à prendre des mesures préventives et les contraint par ailleurs à poursuivre pénalement les personnes suspectées de terrorisme ou à les extrader.

    Ces conventions et protocoles internationaux se focalisent sur la justice pénale, mais n'excluent pas l'approche militaire. Douze (12)24 des seize (16) instruments internationaux de lutte contre le terrorisme sont ratifiées par le Burkina Faso.

    internationale. Le nom complet en français est Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC). Son siège se trouve à Lyon (France).

    23 V. Titre XIII, art.151 de la constitution : « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

    24 - La convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs de 1963 ratifiée le 06 juin 1969 ;

    - Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs de 1970 ratifiée le 19 octobre 1987.

    - Convention pour la répression d'acte illicite dirigé contre la sécurité de l'aviation civile de 1971
    ratifiée le 19 octobre 1987 ;

    - Protocole à la convention du 10 mars 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixés situées sur le plateau de 1988 ;

    - Protocole pour la répression des actes de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale de 1988 ratifiée le 08 décembre 1998 ;

    - Convention pour la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques de 1973 ratifiée le 1er octobre 2003 ;

    - Convention internationale contre la prise d'otage de 1979 ratifiée le 1er octobre 2003 ;

    - Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997 ratifiée le 1er octobre 2003 ;

    - Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 ratifiée le 1er octobre 2003

    - Convention sur la protection physique des matières nucléaires de 1980 ratifiée le 13 janvier 2004,

    - Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988 ratifiée le 15 janvier 2004 ;

    OUEINA Florent Page 9

    B- Les instruments juridiques bilatéraux

    En plus de ces douze instruments internationaux, il existe d'autres instruments juridiques à caractère international ratifiés par le Burkina Faso.

    Conscient des défis et des menaces que constitue la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a signé deux conventions internationales bilatérales prévoyant aussi bien l'entraide judiciaire25 (Accord signé à Paris, le 24 avril 1961, de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute-Volta) que l'extradition26. La convention entre le Burkina Faso et la France et la convention entre le Burkina et le Mali établissent un mode de transmission des actes par l'intermédiaire des ministères de la justice des deux Etats. L'acte judiciaire ou extrajudiciaire destiné à être notifié à une personne se trouvant au Burkina Faso doit être remis à cette fin au parquet en France ou au Mali, par l'huissier de justice ou le greffe compétent pour notifier, accompagné d'un formulaire.

    L'Accord de coopération bilatéral du 24 avril 1961 précité prévoit dans son article 23 que : « Les ressortissants de chacun des deux Etats jouiront, sur le territoire de l'autre, du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée». La juridiction burkinabè compétente peut décerner une commission rogatoire confiée :

    - à toute autorité judiciaire compétente de l'État de destination ;

    - ou, lorsque la mesure tend à l'audition d'un ressortissant burkinabè, aux autorités diplomatiques ou consulaires burkinabé (dans ce cadre, sont exclues les autres mesures, en particulier les enquêtes sociales ou les expertises).Toutes ces conventions, sans pour autant remplacer les douze instruments ratifiés ci-haut citées les complètent dans la lutte contre le terrorisme.

    PARAGRAPHE II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUE REGIONAUX ET SOUS

    REGIONAUX

    Le terrorisme est en matière de violation des droits de l'homme et des lois pénales, l'un des actes de criminalité transnational organisé. C'est ainsi que

    - Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection de 1997 ratifiée le 07 juillet 2004.

    25 Accord de coopération en matière judiciaire entre la République française et le Burkina Faso, signé à Paris le 24 avril 1961.

    26 Convention générale de coopération en matière judiciaire entre le Burkina Faso et la République du Mali de 1963.

    OUEINA Florent Page 10

    plusieurs pays africains se sont associés pour mettre en place un cadre juridique qui puisse les permettre de lutter efficacement contre ce Fléau qui ne cesse de faire des victimes sur le continent.

    Il y a un grand nombre d'organisations régionales et sous régionales dont le mandat comprend des activités se rapportant à la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso s'engage pleinement à cette lutte tant au niveau régional (A) qu'au niveau sous régional (B).

    A- Les instruments juridiques régionaux

    La lutte contre le terrorisme ne doit pas être menée que par les Nations Unies ou même par ses agences spécialisées. Les Etats Africains l'ont compris et le combat s'est concrétisé par la signature de plusieurs accords27 dont le Burkina Faso en fait partie. En effet, en juillet 1999 sous l'égide de la défunte Organisation de l'Unité Africaine (OUA), les Etats africains adoptaient à Alger la convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. L'Union Africaine, à son tour, sous l'impulsion de la résolution 1373 adoptait deux (2) conventions qui reprennent l'essentiel des principes directeurs contenus dans les instruments universels. Il s'agit du protocole à la convention de 1999 adopté le 08 juillet 2004 à Addis-Abeba et du plan d'action pour la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté en septembre 2002.

    La convention déclare dans son préambule que le terrorisme « constitue une violation grave des droits de l'homme, en particulier des droits à l'intégrité physique, à la vie, à la liberté et à la sécurité et représente une entrave au développement socio-économique28 ». Il est à noter que pour des raisons pragmatiques, les Etats africains se sont focalisés sur la définition de l'acte dont la matérialité des conséquences et l'identité des auteurs sont faciles à établir plutôt que sur le contenu et la nature juridique du terrorisme au niveau de cette convention29. Cette convention prévoit que les Etats parties doivent pénaliser les actes incriminés « (...) en tenant compte de leur gravité30 ». C'est pourquoi, interpellés par ce phénomène

    27 La convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

    28 Convention d'Alger portant prévention et lutte contre le terrorisme, Assemblée Générale de l'OUA, 35ème session ordinaire, juillet 1999 (entrée en vigueur le 06 décembre 2002), Préambule.

    29 OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte contre le terrorisme dans l'ordre international, Rapport de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit, UCAO/UUB, 2013-2014, p. 14.

    30Ibidem, art. 2 (a)

    OUEINA Florent Page 11

    transnational, évolutif, complexe et négationniste des droits de l'homme, les Etats africains à travers cette convention d'Alger « s'engagent à s'abstenir de tout acte visant à organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des actes terroristes ou à leur donner refuge, directement ou indirectement, y compris leur fournir des armes ou les stocker et à leur délivrer des visas ou des documents de voyage31 ».

    Par ailleurs, le protocole additionnel à la convention d'Alger lancé le 17 octobre 2001 lors du sommet de Dakar vise l'établissement d'un mécanisme pour la lutte contre le terrorisme car la convention d'Alger n'en prévoit aucun. Il a été finalement adopté comme protocole additionnel à la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en 200432 et entre en vigueur le 31 janvier 2005. Ce protocole affirme dans son préambule que « le terrorisme constitue une grave violation des droits de l'homme et une menace pour la paix, la sécurité, le développement et la démocratie ». Il est intéressant de noter que dans l'arsenal des engagements pris par les Etats pour lutter contre le terrorisme, le protocole insiste sur « l'interdiction de la torture et autres traitements inhumains et dégradants, y compris le traitement discriminatoire et raciste à l'égard des terroristes présumés qui ne sont pas conformes au droit international 33». Nous avons également le pacte de non-agression de l'UA34. Ce pacte met en exergue la volonté des Etats de coopérer, de renforcer leurs capacités militaires et de renseignement en se prêtant mutuellement assistance et de trouver des mesures adéquates pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.

    Outre ces conventions, la Banque Africaine de développement (BAD) et le fond africain de développement ont élaboré en mai 2007 une stratégie en matière de prévention de Blanchiment des Capitaux (BC) et du financement du terrorisme (FT) en Afrique. Le groupe de la Banque est tenu d'établir et de maintenir des procédés pour empêcher que ses avoirs ne soient utilisés à des fins de BC et FT35.

    31Ibidem, art. 4 (§1)

    32 Protocole additionnel à la convention de l'OUA de juillet 1999 portant prévention et lutte contre le terrorisme, Assemblée Générale de l'OUA, 3ème session ordinaire de la conférence de l'UA, Addis-Abeba (Ethiopie), 06 juillet 2004.

    33 Ibidem, art. 3 (§1k)

    34 Pacte de non-agressivité et de défense commune de l'Union Africaine, Abuja (Nigeria), 31 janvier 2005.

    35 OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte contre le terrorisme dans l'ordre international, op.cit. p. 15.

    OUEINA Florent Page 12

    Les instruments régionaux fournissent des cadres utiles, mais ils ont un champ d'application géographiquement limité et complète sans pouvoir remplacer les instruments internationaux.

    B- Les instruments juridiques sous régionaux

    La lutte contre le terrorisme nécessite aussi la mise en place des instruments juridiques sous régionaux tant dans le cadre de la communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)36 que dans le cadre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)37 et de la plateforme judiciaire des pays du sahel38.

    L'un des instruments juridique ratifié par le Burkina Faso est sans aucun doute la plate-forme judiciaire Régionale des pays du sahel. Se sont réunis à Bamako (Mali) du 22 au 24 juin 2010, les représentants de quatre pays du sahel pour adopter la charte de la plate-forme Régionale de coopération Judiciaire des pays du Sahel. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Global de l'UNODC39 sur le "Renforcement du régime juridique contre le terrorisme", et plus particulièrement son programme de renforcement des capacités en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel qui concerne, à ce jour, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger.

    La vocation de cette plate-forme est essentielle. Il convient de le rappeler, il s'agit de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats membres de la plate-forme du Sahel dans le but de prévenir et de combattre efficacement les menaces sécuritaires émergentes. A cet effet, les Etats membres de la plate-forme

    36 - La convention A/P du 1er juillet 1992, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale de la

    Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, signée à Dakar le 29 juillet 1992 ;

    - La convention d'extradition A/P du 1er août 1994 de la CEDEAO signée à Abuja le 06 août 1994 ;

    - Moratoire sur l'importation et la fabrication des armes légères en Afrique de l'Ouest (1998) ;

    - Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats membre de la CEDEAO

    37 - Règlement No 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financiers dans le cadre de lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), 2002 ;

    - Décision No 09/2007/CM/UEMOA portant modification de la Décision No 14/2006/CM/UEMOA du 08 septembre 2006, relative à la liste des personnes, entités ou organisme visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), 2007 ;

    - Directive No 04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), 2007.

    38 Plate-forme judiciaire régionale de juin 2010 avec les Etats du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger) dans le cadre de la lutte contre la menace terroriste avec le soutien de l'ONUDC.

    39 UNODC : Office de Nations Unies contre la Drogue et le Crime. Appellation unique désormais non traduite d'après une décision prise par UNODC et entérinée par les Etats membre de l'ONU ou United Nations on Drugs and Crime (UNODC) en anglais.

    OUEINA Florent Page 13

    s'organisent pour prévenir et lutter contre ces phénomènes criminels graves qui menacent la sécurité collective, que le système judiciaire de ces pays s'empare de ces question, le besoin de coopération pénale devient une nécessité absolue pour faciliter le traitement judiciaire de cette criminalité et parvenir ainsi à prévenir et réprimer ces infractions au nom du droit à la sécurité, à la vie des personnes, et respect des principes de l'Etat de droit et des droits humains.

    Dans les procédures judiciaires nationales engagées dans la région, la plate-forme peut constituer un outil efficace pour faciliter la coopération judiciaire pénale sur ces questions et permettre de traduire en justice les auteurs de ces crimes. L'organisation des Etats en espaces judiciaires sous régionaux, la mise en réseau des autorités nationales compétentes en matière de coopération judiciaire, le renforcement des liens entre les praticiens sont autant d'initiatives qui participent au même objectif : faciliter la coopération judiciaire pénale pour renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre les phénomènes criminels internationaux.

    Outre ces instruments de la CEDEAO, de l'UEMOA, et de la plate-forme judiciaire des pays du Sahel, le Burkina Faso a signé d'autres instruments internationaux dont les instruments de lutte contre la criminalité organisée, la corruption, la drogue40 et les instrument du droit humanitaire, des réfugiés et des droits de l'homme41.

    Tous ces accords permettent de renforcer la coopération internationale entre le Burkina et les autres Etats dans la lutte contre le terrorisme.

    Le terrorisme n'est pas un phénomène qui nécessite seulement des instruments juridiques internationaux pour le combattre mais aussi des instruments juridiques nationaux (Section II).

    40 - La Convention des Nations Unies contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ;

    - La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée dite convention de Palerme de 2000 ;

    - La Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 dite convention de Merida.

    41 - La convention de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels

    - Le pacte international relatif aux droits civils et politique de 1966 ;

    - La convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants de

    1984 ;

    - La convention relative au statut des réfugiés (1951) et son Protocole de 1967.

    OUEINA Florent Page 14

    SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX DE LUTTE
    CONTRE LE TERRORISME

    Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il est nécessaire de faire recours à la législation nationale dont la constitution (paragraphe 1) et autre textes législatifs (paragraphe 2) tel que le code pénal et les lois pour le combattre, puisque l'appréhension pénale du terrorisme est, tout d'abord, nationale.

    PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION

    « La constitution est tout d'abord la loi suprême du pays42 », c'est-à-dire une norme dont la valeur juridique est supérieure à celle de toute autre norme juridique, du point de vue de sa définition formelle. Au sens matériel elle peut aussi être définie comme étant l'ensemble des normes fondamentales se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'Etat.

    La définition formelle de la constitution est l'approche qui est la plus répandue dans les Etats modernes, dans la mesure où elle permet une meilleure protection des matières constitutionnalisées telles que les droits fondamentaux43.

    Au Burkina Faso, avec la mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité, la IV République a progressé vers « la constitution garante des droits », et comme l'espérance d'une démocratie intègre44, modèle de la démocratie libérale et le législateur doit concilier la liberté et la sécurité.

    En matière de lutte contre le terrorisme, la "constitution" et le "terrorisme" sont deux termes a priori antinomiques45. Le terrorisme s'oppose radicalement à l'idée même de « Constitution » puisqu'il vise à remettre en cause de l'ordre établi, à mettre à mal des valeurs proclamées par les Constitutions démocratiques. Ainsi, pour mieux appréhender le sujet, il est important d'analyser les textes constitutionnels (A) Burkinabè réprimant ce fléau et voire les décisions constitutionnelles (B) prise dans ce sens.

    42 V. Pr Abdoulaye SOMA La constitution du Burkina Faso, l'espérance d'une démocratie intègre, Ouagadougou (Burkina Faso), Ed. Temple du Savoir, Mars 2012, p. 19.

    43 Augustin LOADA, Luc Marius IBRIGA, Droit constitutionnel et institutions politique, collection précis de droit burkinabè, mars 2007, p. 13

    44 Pr. Abdoulaye SOMA, La constitution du Burkina Faso, l'espérance d'une démocratie intègre, Op.cit. p. 13.

    45 Caroline CERDA-GUZMAN, La constitution : Une arme efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Atelier no 8 : « Constitution et terrorisme mondiale », p.1 et s. le texte est disponible sur le site: www.camlaw.rutgers.edu/statecon/workshop11greece07/workshop8/cerda.pdf. Consulté le 11 aout 2015.

    OUEINA Florent Page 15

    A- Les textes constitutionnels

    «La constitution est l'instrument pour éradiquer définitivement toute activité terroriste46 ».

    De manière générale, nous remarquons que les textes constitutionnels n'abordent pas directement le phénomène terroriste. Il s'ensuit que les solutions qu'ils proposent ne sont pas nécessairement adaptées au terrorisme, de sorte que les règles constitutionnelles qui peuvent aujourd'hui être utilisées n'ont pas toutes la même efficacité.

    La constitution de juin 1991 de la quatrième (4ème) République du Burkina Faso, ne contient rien qui soit directement relié au terrorisme. Nous pouvons penser que les régimes spéciaux prévus par la constitution sont susceptibles de constituer le socle d'une réponse au terrorisme. Cependant, on peut bien observer que les pouvoirs exceptionnels du Président du Faso (art. 5947, Const. de juin 1991), l'état de siège (art. 5848, Const. de juin 1991), la défense et le maintien de l'intégrité territoriale (art.1049, Const. de juin 1991), ne sont pas adaptés pour répondre à des actes de terroristes. Il serait également important de souligner ce point essentiel de la constitution qui énonce un grand nombre de garanties et de droits substantiels et procéduraux applicables aux personnes faisant l'objet de poursuites pénales et fondés notamment sur l'art.350, art.12551, Const. 11 juin 1991 et sur l'art. art.752,

    46 Les propos de Franciso Camps, le Président de la Generalitat de Valence lors de la 3ème commémoration des attentats d'Atocha le 11 mars 2004. Bien que ces propos concernent au premier chef de l'Espagne, ils résument parfaitement l'ensemble des interrogations qui assaillent actuellement les principales démocraties contemporaines.

    47 Titre III : Du Président du Faso, art. 59 « Lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle des Présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstance. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels ».

    48 Op.cit. art. 58 « Le Président du Faso décrète, après délibération en conseil des ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.»

    49 Titre I : Des droits et devoirs fondamentaux, art. 10 « Tout citoyen Burkinabé a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l'intégrité territoriale. Il est tenu de s'acquitter du service national lorsqu'il en est requis ».

    50 Op.cit. art.3 « Nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de loi.

    51 Titre VIII : Du pouvoir judiciaire, art. 125 « Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collective. Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution. »

    52 Art.7 « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. »

    OUEINA Florent Page 16

    art.853 et art.954 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Ces droits et garanties naturellement bénéficient aux personnes poursuivies pour terrorisme.

    L'inscription du terrorisme dans la Constitution peut viser directement ou indirectement le terrorisme. En effet, la prise en compte du terrorisme dans la constitution dépend, pour beaucoup, de l'histoire de chaque pays. Ainsi certains Etats qui ont été confrontés à des attentats terroristes sur leur sol de manière plus ou moins fréquent ont énuméré le terme "Terrorisme" dans leur constitution. Prenons l'exemple des dispositifs des constitutions suivantes : art. 3755 de la Constitution du Pérou, donne aux autorités étatiques les moyens de répondre à des situations exceptionnelles, de crise grave ou de péril imminent pour l'État pouvant inclure une situation de terreur; art. 11656 de la Constitution espagnole, énonce la sanction encourue en cas de condamnation pour terrorisme; art. 14057 de la Constitution du Pérou, définit les droits fondamentaux pouvant être suspendus dans le cadre de la

    53 Art.8 « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales contre les actes violent des droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. »

    54 Art.9 « Nul ne peut être arbitrairement, arrêté, détenu ou exilé ».

    55 Art.7 « L'extradition est accordée uniquement par l'exécutif après un rapport de la cour suprême, en conformité avec la loi et les traités et selon le principe de réciprocité. L'extradition est refusée si elle estime qu'il a été demandé afin de poursuivre ou de punir sur la base de la religion, la nationalité, d'opinion ou de la race. Exclus de l'extradition les persécutés pour délits politique ou connexes avec les faits liés. Ils ne sont pas considérés comme génocide ni assassinat ni de terrorisme. » La constitution est disponible sur le site: http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=6544. Consulté le 10 juin 2015.

    56Art.116 « 1. Une loi organique réglementera l'état d'alerte, l'état d'exception et l'état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes. 2. L'état d'alerte sera déclaré par le Gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l'autorisation duquel ce délai ne pourra être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration. La motion de Censure la démission du Gouvernement La dissolution des Chambres l'état d'alerte. 3. L'état d'exception sera déclaré par le Gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres, après autorisation du Congrès des députés. L'autorisation et la proclamation de l'état d`exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions. 4. L'état de siège sera déclaré à la majorité absolue du congrès des députés sur la proposition exclusive du Gouvernement. Le congrès déterminera le territoire auquel il s'applique, sa durée et ses conditions. 5. On ne pourra procéder à la dissolution du congrès aussi longtemps que sera en vigueur l'état d'alerte, l'état d'exception ou l'état de siège. Les Chambres seront automatiquement convoquées au cas où elles ne seraient pas en session. Leur fonctionnement, ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État, ne pourra pas être interrompu tant que seront en vigueur les états mentionnés. Lorsque le congrès aura été dissous ou que son mandat aura expiré et que se produit l'une ou l'autre des situations donnant lieu à l'un des états indiqués, les compétences du congrès seront assumées par sa députation permanente. 6. La déclaration de l'état d'alerte, de l'état d'exception et de l'état de siège ne modifiera pas le principe de la responsabilité du Gouvernement et de ses agents reconnu dans la constitution et dans les lois. »

    57 Art. 140 « La peine de mort ne peut être appliquée pour le crime de trahison en temps de guerre, et le terrorisme, selon les lois et les traités auxquels le Pérou est partie. »

    OUEINA Florent Page 17

    lutte contre le terrorisme, art. 55-258 de la Constitution espagnole également intervient dans le même sens.

    L'utilisation des dispositifs constitutionnels pour lutter contre le terrorisme est de plus en plus considérée comme étant le moyen le plus efficace pour faire face au terrorisme, puisque le droit constitutionnel permet d'établir la liaison entre le droit national et le droit international. En outre il n'est pas exclu de faire recoure à la jurisprudence constitutionnelle (B) dans cette lutte.

    B- La jurisprudence constitutionnelle

    Depuis l'émergence d'un terrorisme mondial, les Etats sont en quête d'un moyen d'assurer efficacement une de leur fonction régalienne qui est la sécurité des personnes et des biens sinon ils risqueraient de voir leurs existences remettre en cause59. Autrement dit, ils verseraient dans l'anarchie. Bien que la première réaction pourrait être celle de la violence, en tant qu'Etats de droit, ils savent que leur action doit nécessairement passer par le droit et la jurisprudence. Parlant de la jurisprudence, la justice constitutionnelle burkinabè n'a pas pris de décisions à ce sujet. Néanmoins, le juge constitutionnel français a rendu plusieurs décisions dont notamment la décision no 2014-439 QPC du 23 janvier 201560. En effet la cour constitutionnelle française a été saisie sur la question de la constitutionnalité des dispositifs des textes établis pour lutter contre le terrorisme notamment « l'art. 25 et 25-1 du code civil (français)»61 sur la déchéance de nationalité en cas d'acte de

    58 Art.55-2 « Une loi organique pourra déterminer la forme et les cas où, à titre individuel et avec l'intervention judiciaire nécessaire et le contrôle parlementaire adéquat, les droit reconnus aux articles 17, paragraphe 2, et 18, paragraphes 2 et 3, peuvent être suspendus à l'égard de certaines personnes, dans le cadre des enquêtes sur l'action de bandes armées ou d'éléments terroristes. L'utilisation injustifiée ou abusive des facultés reconnues dans ladite loi organique entraînera une responsabilité pénale pour violation des droits et des libertés reconnus par les lois. »

    59 La plupart des constitutions ont inscrit en leur sein cette obligation d'assurer la sécurité nationale. Cependant, même lorsqu'une telle disposition n'existe pas explicitement dans le texte constitutionnel, les juges constitutionnels ont tâché de rattacher cette obligation à d'autres dispositions. Ainsi le juge constitutionnel français a considéré que la sauvegarde l'ordre public était en objectif à valeur constitutionnelle, qui découlait notamment de l'art. 12 de la Déclaration des droits de l'homme et des peuples « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » Cf. décision no 94-352 DC du janvier 1995, Rec. P. 170. La décision est rendue par le conseil constitutionnel français. La décision est disponible sur le site : http//www.conseil-constitutionnel.frconseil-constitutionnelfrancaisles-decisionsacces-par-datedecisions-depuis-1959199594-352-dcdecision-n-94-352-dc-du-18-janvier-1995.10612.html.

    Consulté le 10 juin 2015.

    60 La décision est disponible sur : www.conseil-constitutionel.fr/décision/2015/2014439QPC.htm. Consulté le 13 septembre 2015.

    61 Art. 25. « L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2°

    OUEINA Florent Page 18

    terrorisme. Apres avoir étudié la question de recevabilité sur le sujet, les autres griefs, considèrent que la déchéance d'une nationalité ne met pas en cause son droit au respect de la vie privée ; que, par la suite, le grief tiré de l'atteinte au respect de la vie privée est inopérant. Les griefs considèrent aussi que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas entachées d'inintelligibilité, ne sont contraire à aucun autre droit ou liberté que la constitution garantit; qu'elles doivent être déclarées conformes à la constitution. Sur cette base, la cour constitutionnelle décide que les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant à l'art. 25 et 25-1 du Cc (français) sont conformes à la constitution. Le juge constitutionnel peut déclarer l'inconstitutionnalité suite aux questions qui lui sont posées dans la mesure où, les dispositions de la loi établit pour lutter contre le terrorisme ne sont pas en conformité avec la constitution62.

    La cour constitutionnelle ne se prononce qu'une seule fois sur la constitutionnalité des dispositions législatives qui lui sont déférées. Il y a donc une interdiction de remettre en cause la constitutionnalité des dispositions déjà et spécialement examinées par la cour constitutionnelle63.Les décisions rendues par la cour constitutionnelle ont une emprise considérable sur le droit positif64.

    PARAGRAPHE II : LES TEXTES LEGISLATIFS

    Outre la constitution, il existe des textes législatifs qui constituent un moyen efficace de lutte contre le terrorisme, notamment le code pénal (A) et les autres textes (B).

    A- Le code pénal

    Le code pénal burkinabé de 1996, ne comporte pas d'une manière expresse le terrorisme dans ces dispositifs comme les autres pays tel que le Niger, la France. A cet effet, le Niger, par l'ordonnance no 201112 du 27 janvier 2011, modifiant et

    S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ». Art. 25-1. « La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans ».

    62 Décision no 86-213 DC du 03 septembre 2015. La décision est disponible sur le site : www.conseil-constitutionnel.fr/décision/1986/86213dc.htm. Consulté le 13 septembre 2015.

    63 Patrick WACHSMANN, « L'oracle des libertés ne parle qu'une seule fois », In jus politicum, n°7, 2012, p.1.

    64 Nicolas MOLFESSIS, cité par SAKARIAOU AMOUSSA Adam.«L'irrigation du droit par les décisions du conseil constitutionnel », In pouvoirs, n°105, Avril 2003, p.101.

    OUEINA Florent Page 19

    complétant la loi no 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du code pénal en son article préliminaire défini l'acte terroriste comme étant : « a) tout acte ou menace d'acte en violation des dispositions du "Titre VI : Du terrorisme et du financement du terrorisme" du code pénal susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine naturel, et commis dans l'intention de :

    - intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener le gouvernement, un organisme, une institution, une population ou un groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s'en abstenir, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;

    - perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;

    - créer une insurrection générale dans le pays ;

    b)- toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné au point"a" du présent article ». En France, la réglementation relative au terrorisme figure exclusivement dans le Code de procédure pénale qui le définit. Le nouveau Code pénal ne rompt pas avec cette analyse, mais insère la définition des infractions terroristes, figurant à l'article 706-16 du Code de procédure pénale, au sein du Livre IV du code pénal (loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relative à la répression des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique).

    Néanmoins, le droit pénal burkinabè à incriminé et érigé plusieurs faits susceptible d'infraction terroriste. Ces faits sont entre autre : le détournement d'aéronefs, association65 de malfaiteurs, assassinat, destruction volontaire à l'aide de substance explosif, faux et usage de faux, détention illégale d'armes et de munition de guerre, détention et consommation de substance psychotropes et complicité. Outre le code pénal, il existe autre textes (B) législatifs définissant et réprimant expressément les actes terroristes.

    65 Les associations sont régies par la loi 10-92 ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d'association, promulgué par décret 92-376 du 31 décembre 1992 (J.O.BF du 8 janvier 1993 p. 12).

    OUEINA Florent Page 20

    B- Les autres textes

    Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso s'est doté de plusieurs instruments juridiques internationaux que nationaux pour combattre ce fléau. Les instruments juridiques nationaux tels que la constitution, le code pénal et le code de procédure pénal n'énumèrent pas d'une manière expresse les dispositifs de lutte anti-terrorisme. C'est dans cette optique que le Burkina Faso s'est doté des lois66 réprimant le terrorisme. Ces lois, relatent expressément la lutte contre le terrorisme dans leur dispositif. Loi no060-2009/AN du décembre 2009 relative à la répression du terrorisme définit les actes de terrorisme comme étant « les infractions suivantes constituent des actes de terrorisme, lorsque par leur nature ou leur contexte, ces actes visent à intimider ou à terroriser une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :

    - Les infractions contre l'aviation civile, les navires et les plates-formes fixes,

    les moyens de transport collectif ;

    - Les infractions contre les personnes jouissant d'une protection

    internationale y compris les agents diplomatiques ;

    - La prise d'otage ;

    - L'attentat à l'explosif ;

    - Les infractions en matière nucléaire ;

    - L'association de malfaiteurs. »67

    Le financement du terrorisme est défini par la loi n°061-AN/2009 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme en son art. 4

    66 La loi n°061-AN/2009 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre le financement du

    terrorisme; Loi no060-2009/AN du décembre 2009 relative à la répression du terrorisme définit les actes de terrorisme ; et la loi no32-2003/AN (JOno36 2003 du juillet 2003 relative à la sécurité intérieure dans son art. 6 « Les principes généraux d'orientation de la sécurité intérieure visent à garantir une meilleure exécution de la mission de sécurité et de paix publiques. Ces principes généraux concernent les domaines ci-après : - la définition et la mise en oeuvre de la police de proximité; - le maintien de l'ordre; - les compétences territoriales et d'attributions des forces de police ainsi que de gendarmerie et le domaine de compétence des sociétés privées de sécurité; - le renforcement de l'efficacité et de l'efficience des forces de sécurité intérieure; - la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme; - la protection civile et la prévention de l'insécurité ». Et art.38 qui dispose que : «Nonobstant les accords et engagements multilatéraux sur la prévention et la lutte contre la criminalité auxquels le Burkina Faso a souscrit, la coopération bilatérale ou multilatérale entre les forces de sécurité peut être établie et renforcée dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité transfrontalière et le terrorisme. A cet effet, des actions communes pourront être menées avec les forces de sécurité publique des pays voisins.» énoncent expressément le terme terrorisme.

    67 Art. 2, loi no060-2009/AN du décembre 2009 relative à la répression du terrorisme. V. également art. 6 de la loi sur LFT qui dispose que : « les actes de terrorisme et le financement du terrorisme peuvent constitués des infractions sous-jacentes au blanchiment des capitaux ».

    OUEINA Florent Page 21

    qui dispose que : « l'infraction constituée par le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément, de fournir, réunir ou gérer ou de tenter de fournir, réunir ou gérer des fonds, biens, services financiers ou autres, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'il seront utilisés, en tout partie, en vue de commettre :

    - un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente loi, indépendamment de la survenance d'un tel acte.

    - tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ».

    L'infraction de financement du terrorisme ainsi définie est constituée même si les fonds n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre les actes visés ci-dessus. Il y'a financement du terrorisme même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du transfert des biens destinés au financement du terrorisme, sont commis sur le territoire d'un Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers68.

    De toutes ces incriminations, l'apologie des actes terroristes n'est pas incriminée ce qui est malheureux car elle pourrait dissuader certains chefs religieux d'inciter leur fidèles à commettre des actes terroristes dans leurs prêches.

    Apres avoir examiné le cadre juridique de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, il convient d'étudier la procédure et la protection des droits de l'homme dans cette lutte contre le terrorisme (Chapitre II).

    68 Etat membre : Etat partie au traité de l'UEMOA.

    OUEINA Florent Page 22

    CHAPITRE II : LA PROCEDURE ET LA PROTECTION DES DROITS DE
    L'HOMME EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU BURKINA

    FASO.

    Il est d'usage que toute société humaine soit régie par des valeurs et des normes de conduite qui lui sont propres et que tout acte portant atteinte à ces valeurs et normes de conduite appelé infraction donne lieu à une sanction.

    En effet, la procédure de répression suppose traditionnellement dans sa démarche lorsqu'un acte criminel est commis, que soient connues d'abord les circonstances de sa survenance par investigation, ensuite que soient identifiés l'auteur et la juridiction compétente pour connaitre de ce crime. La détermination des règles de procédure spécifique (Section I) dans la lutte contre le terrorisme permet de spécifier les organes habilités à cet effet, et à renforcer la coopération entre les Etats pour rendre inhospitalier leur territoire.

    Les États en tant que tels ont l'obligation de prendre des mesures effectives pour combattre le terrorisme. Si la complexité et l'ampleur des défis que les États et d'autres entités rencontrent dans leur lutte contre le terrorisme sont parfois considérables, le droit international des droits de l'homme est assez souple pour permettre d'y faire face efficacement. On s'attachera aussi dans ce chapitre aux liens qui existent entre la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme, en considérant plus spécialement l'obligation qu'ont les États, notamment le Burkina Faso de veiller à ce que les mesures antiterroristes elles-mêmes soient toujours conformes aux règles des droits de l'homme (Section II).

    SECTION I : LES REGLES DE PROCEDURES SPECIFIQUES EN MATIERE DE
    LUTTE CONTRE LE TERRORISME.

    Dans la répression du terrorisme au Burkina Faso, il est important qu'il y ait une étroite collaboration entre les Etats, mais également entre les organisations internationales (Paragraphe I). Il est aussi important de déterminer au niveau national les juridictions compétentes qui peuvent connaitre de cette infraction afin que les textes soient appliqués (Paragraphe II) sous le respect des droits de l'homme.

    OUEINA Florent Page 23

    PARAGRAPHE I : LA COOPERATION INTERNATIONALE

    « Aucun pays ne peut affronter séparément le terrorisme, car les terroristes se jouent des frontières. Cela exige que l'on échange des informations (...) »69.

    En matière de lutte efficace contre le terrorisme, la coopération internationale en matière pénale70 est très importante au niveau national. Cette coopération est très favorable notamment en matière d'échange de renseignement que ce soit à vocation judiciaire ou non judiciaire. Elle va permettre également de voir dans quelle mesure les Etats frontaliers peuvent s'accorder mutuellement le droit d'observation et de poursuite au-delà de leurs frontières.

    En effet, l'entraide judiciaire (A) et l'extradition (B) constituent les principaux éléments de la coopération entre les Etats en matière de lutte contre le terrorisme.

    A- L'entraide judiciaire

    L'entraide judiciaire comprend les mécanismes par lesquels les Etats reçoivent et fournissent de l'aide pour réunir des preuves dans le cadre d'enquêtes et de poursuites pénales. Sur simple requête, un Etat peut autoriser un autre Etat à prendre des mesures coercitives dans le cadre des enquêtes, des poursuites pénales ou d'autres procédures judiciaires concernant les infraction établies conformément aux conventions et accords internationaux71.

    Un des principes majeurs et contraignants contenus dans la résolution 1373 (2001) des Nations Unies est de s'accorder la plus large entraide possible dans la lutte contre le terrorisme72. L'entraide judiciaire englobe tout acte qui pourrait aider à la répression du terrorisme. Il s'agit notamment de : recueillir des preuves, des dépositions, des témoignages ; signifier des actes judiciaires ; effectuer des perquisitions, des saisies ; examiner des objets et visiter des lieux ; fournir les informations, les pièces à conviction et les estimations d'experts.

    69 Propos de Koffi ANNAN, 16 décembre 1996, peu avant d'entrer en fonction, in chronique ONU, no 3, 1996, p.30

    70 V. paragraphe 1 et 2, Résolution S/RES1373 (2001) des Nations Unies.

    71 Par exemple l'accord de coopération de police criminelle de la CEDEAO, dans ses articles 8 et suivants (chapitre 3: missions à l'étranger), engage les parties contractantes à accepter sur leurs territoires respectifs des missions d'enquête dont le contenu peu détaillé offre essentiellement la possibilité de s'emparer d'un ressortissant impliqué dans une affaire pénale.

    72 V. Résolution 1373 (2001) des Nations Unies. ibidem.

    OUEINA Florent Page 24

    Les spécificités du recueil des preuves, des dépositions et des témoignages reposent sur le respect du droit interne de l'Etat requis, la prise en compte des procédures spécifiées dans la demande afin de ne pas faire obstacle à la poursuite73.

    La demande d'entraide judiciaire ne peut être refusée que si :

    - « elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou elle n'a pas été transmise régulièrement ;

    - son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;

    - les faits sur lesquels elle porte font l'objet des poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive sur le territoire national ;

    - des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ;

    - les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de financement du terrorisme, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l'Etat requérant ;

    - la décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation en vigueur ;

    - la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

    - il y'a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut74.

    73 V. Art. 6 «1. La demande d'entraide sera exécutée avec diligence et dans les formes prévues par la législation et la pratique de l'État membre requis. Dans la mesure où cela est compatible avec sa législation et sa pratique, l'État membre requis exécutera la demande de la façon demandée par l'État membre requérant. 2. Si l'État membre requérant le demande expressément, l'État membre requis informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'État membre requis y consent » de la convention de la CEDEAO relative à l'entraide judiciaire en matière pénale du 29 juillet 1992 (liant, entre autre, le Burkina Faso, le Mali, le Niger).

    74 Art. 52 de la loi no061/AN du 17 décembre 2009 op.cit.

    OUEINA Florent Page 25

    B- L'extradition.

    L'extradition est définie comme étant une procédure d'entraide répressive internationale par laquelle un Etat, appelé Etat requis, accepte de livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un autre Etat, l'Etat requérant, pour que ce dernier puisse juger cet individu ou, s'il a déjà été condamné, pour lui faire subir sa peine75. Lorsqu'il y a lieud'extrader76, tous les objets susceptible de servir de pièce à conviction ou provenant de l'infraction et trouvés en la possession de l'individu réclamés au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont saisis et remis à l'autorité compétente de l'Etat requérant, à sa demande sous réserve de réciprocité. Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou la mort de l'individu réclamé.

    Si les circonstances le justifient et/ou en cas d'urgence, l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne recherchée dans l'attente de la réception de la demande formelle d'extradition. La demande d'arrestation provisoire revient à attester de l'existence dans l'Etat requérant d'un acte judiciaire ordonnant l'arrestation ou portant condamnation de l'intéressé. Les éléments que doit impérativement contenir la demande sont parfois précisés dans les traités multilatéraux ou bilatéraux d'extradition.

    Une demande d'arrestation provisoire doit d'abord être transmise à l'Etat requis par voie diplomatique77 ou par Interpol. Cette demande peut être transmise de deux manières :

    - Sur demande de l'autorité judiciaire compétente, diffusion par le Bureau Centrale National de l'Etat (BCNE) requérant d'un avis de recherche directement via

    75Lexique des termes juridiques, Toulouse, Ed. Dalloz, 21e édition 2014, p.420.

    76 "Extrader" se distingue : d'expulser, qui intervient pour des raisons (souvent administratives) internes à l'Etat qui expulse ; refouler, qui consiste à refuser à un individu le droit d'entrer à la frontière ; rapatrier, qui se situe dans un contexte non pénal ; transférer, qui est une notion issue du statut du Tribunal international ; la remise, telle que développée par l'Union européenne dans le cadre du mandat d'arrêt européen, qui vise à supprimer les procédures formelles de l'extradition en adoptant le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

    77 La voie diplomatique est la voie ordinaire de transmission des requêtes d'entraide judiciaire et d'extradition. Les requêtes parviennent au Ministre de la justice via le Ministre des affaires étrangères. Les réponses suivent le même chemin. Dans les pays de la zone qui ont ratifié la Convention générale de coopération en matière de justice de 1961. -- Burkina Faso, Mauritanie, Niger --, la transmission des requêtes se fait par communication directe entre autorités judiciaires. Il semble que tout mode de transmission même rapide laissant une trace écrite ou matériellement équivalente est admis. La transmission par INTERPOL est également admise. Cf. UNODC, Lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel: cadre juridique, techniques d'enquête et coopération policière. Module de formation à l'attention des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger. Nations Unies, New York 2012, p. 127.

    OUEINA Florent Page 26

    le réseau de télécommunication I-24/7 d'Interpol à tout ou partie des bureaux centraux nationaux (à la discrétion de l'Etat requérant), à charge pour ces derniers de transmettre la diffusion aux services concernées de l'Etat ;

    - Par publication par le secrétariat général d'Interpol, à la demande du BCNE requérant agissant sur demande de l'autorité judiciaire compétente, d'une notice rouge78.

    Il convient, dès lors que la personne recherchée soit placée sous l'emprise de l'extradition, de respecter le délai de transmission, de la demande d'extradition. Dans l'hypothèse contraire, l'autorité ayant procédé à l'arrestation provisoire79 pourrait remettre l'individu en liberté avant que la demande d'extradition ne lui soit parvenue. Toutefois, la mise en liberté est possible à tout moment sauf pour l'autorité compétente à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition, si la demande parvient ultérieurement. L'extradition reste subordonnée à la législation interne de la partie requise et aux obligations découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'extradition ainsi qu'au droit international, en particulier aux droits de l'homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire. Dans le cas où un Etat ne peut extrader une personne suspectée d'actes terroristes il est dans l'obligation de soumettre l'affaire à ses autorités habilitées à engager des poursuites80.

    78 La notice rouge permet la diffusion internationale d'un mandat d'arrêt national aux services de police des pays membre. Elle contient systématiquement :

    ? Des éléments d'identification de la personne recherchée (état civil, nationalité, description physique, photographie, empreinte, profil ADN) ;

    ? Les données nécessaires à l'appréciation de la recevabilité de la demande par l'autorité requise (nature, date et lieu de commission de l'infraction, titre d'arrestation, autorité ayant délivré ledit titre, résumé des faits faisant apparaitre les éléments constitutif de l'infraction) ;

    ? La convention d'extradition sur laquelle repose la demande d'arrestation provisoire ;

    ? L'assurance que l'extradition sera demandée par l'Etat requérant en cas d'arrestation provisoire.

    V. Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats membres de la CEDEAO : Chapitre 3 : Mission à l'étranger, art. 9, paragraphe 6 qui précise que : «Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 2 du présent accord, les parties contractantes sont encouragées à utiliser, par l'intermédiaire des BCN, les instruments de coopération de l'OPIC-INTERPOL, notamment les notices rouges destinées à la recherche internationale d'une personne en vue de son arrestation et de son extradition, ainsi que les bases de données criminelles gérées par le secrétariat général d'INTERPOL. »

    79 L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de vingt (20) jours, l'autorité compétente n'a pas été saisie de la demande d'extradition.

    80 Art. 73 de la loi no061/AN 2009 op.cit. Dispose que : « en cas de refus de l'extradition, l'affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivée la demande ».

    OUEINA Florent Page 27

    Le principe visant à rendre notre monde inhospitalier pour les terroristes en leur refusant tout refuge est connu sous la formule autdedere, autjudicare qui traduit l'alternative « extrader ou juger81 », contenue notamment dans la résolution 1373 de l'AGNU et les instruments universels de lutte contre le terrorisme. Le corollaire de ce principe conduit à mettre en place une compétence quasi universelle pour le cas où l'auteur présumé se trouvant sur son territoire, l'Etat ne serait pas compétent en vertu de ses propres règles de compétence et refuserait de l'extrader.

    L'extradition suppose un acte de poursuite à l'encontre d'un individu, s'il est simplement recherché pour être entendu comme témoin, la question doit être réglée par une commission rogatoire82 et non par l'extradition83. Outre l'entraide judiciaire et l'extradition, il existe d'autres formes de coopération internationale dont le transfert volontaire des personnes détenues, le transfert des personnes condamnées, le transfert de poursuites pénales, le gel, la saisie, la confiscation des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques utilisées dans le cadre du financement du terrorisme, l'autorité de la chose jugée, l'accès aux tribunaux.

    La mise en place des institutions qui peuvent connaitre des actes terroristes et la coopération internationale sont certes des dispositions qui permettent de lutter efficacement contre le terrorisme mais les textes de cette lutte contre le terrorisme doivent être mis en application (Paragraphe 2) pour dissuader toute personne tentée de commettre l'acte terroriste.

    PARAGRAPHE II : LA MISE EN APPLICATION DES TEXTES

    Le Burkina Faso a mis en place plusieurs systèmes pour lutter contre le terrorisme. Ainsi, le législateur burkinabè, face à l'ampleur que prend le terrorisme sur le plan international, régional, et sous régional, a dû revoir les textes ou même adopté des lois réprimant ce phénomène.

    Le terrorisme constitue un acte de délit et de crime, cependant, les textes prévoient la procédure à suivre devant les juridictions compétentes (A) pour qu'enfin les sanctions pénales (B) puissent être appliquées à ceux qui commettent ces crimes sur le territoire burkinabè.

    81 « Juger » au sens de "traduire en justice", c'est-à-dire soumettre l'affaire aux juridictions compétentes dans le cas où l'Etat n'extrade pas.

    82 Acte par lequel un magistrat délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou un officier de police judiciaire, pour qu'il exécute à sa place un acte d'instruction.

    83 Seule la personne coupable d'acte terroriste peut être extradée et non un témoin qui doit être entendu.

    OUEINA Florent Page 28

    A- La procédure devant une juridiction

    Au Burkina Faso, en matière de lutte contre le terrorisme, toutes les juridictions sont compétentes pour connaitre de l'infraction84. En effet, la procédure est scindée en deux étapes notamment l'enquête et l'instruction.

    - En matière de crime comme l'acte terroriste, l'enquête judiciaire est très importante. Les enquêtes préliminaires sont menées par les officiers de police judiciaire, sur les instructions du procureur du Faso85. Les enquêteurs disposent de pouvoirs importants pour optimiser la recherche de preuves. Ces opérations, relèvent de la surveillance du procureur général. Les officiers de la police judiciaire reçoivent les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs. En cas d'urgence, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, a charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal.

    Pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes suspectées. Il ne peut les retenir plus de soixante-douze (72) heures. En outre s'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur du Faso sans pouvoir la garder à sa disposition plus de soixante-douze (72) heures86. Le détenu peut faire appel à un avocat87. La garde à vue doit se faire dans le strict respect des droits de l'homme. On constate que le Burkina Faso a de façon claire marqué sa désapprobation pour la torture88 comme technique d'enquête.

    84 V. Chap. VII : Des dispositions relatives à la compétence des juridictions nationales, art. 16 : «Les juridictions nationales sont compétent pour connaitre des infractions prévues par la présente loi, lorsque l'infraction a été commise : - sur le territoire du Burkina ; - à bord ou à l'encontre d'un navire battant pavillon burkinabè, d'un aéronef immatriculé conformément à la législation burkinabè ou d'une plate-forme fixe appartenant à une personne dont le siège principal ou la résidence permanente se trouve au Burkina Faso ; - à bord ou à l'encontre d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou à défaut sa résidence permanente au Burkina Faso » Loi no 060-2009/AN du 17 décembre 2009 relative à la répression d'actes de terrorisme au Burkina Faso.

    85 V. Chap. II, art 73 du CPP de 1968 : « [(...) Les officiers de police judiciaire, les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes (...) procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instruction du procureur du Faso, soit d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général] ».

    86 Ibidem. art.62.

    87 Chap.6 : Prise en compte des droits humains dans la procédure judiciaire, art. 101 : « L'assistance d'un avocat en enquête préliminaire doit être consacrée par le code de procédure pénale.». Pacte national pour le renouveau de la justice. Adopté le 28 septembre 2015.

    88 V. Chap. 3, art. 11: « les juridictions burkinabè ont compétence pour juger et punir toute personne qui commet un acte de torture si : l'acte est commis sur le territoire du Burkina Faso ; (...) ».

    OUEINA Florent Page 29

    Au Burkina Faso, les renseignements sur les activités terroristes sont menés par l'armée, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financière (CENTIF89), et le Bureau Central National (BCN) Interpol joue un rôle très important dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. En fin, pour mieux avoir des informations et la protection de son territoire le Burkina « tient des réunions avec certains pays limitrophes ou concernés, en vue de collecter et de diffuser les informations pour lutter contre le terrorisme et le crime transnational organisé dans l'espace sahélo-saharien90».

    - l'instruction est une démarche obligatoire en matière de crime91. Elle est sous la charge du juge d'instruction du TGI. En tant que magistrat du siège, il est indépendant et inamovible. Le juge d'instruction exerce des pouvoirs d'instruction et des pouvoirs de juridiction92. L'instruction est conduite conformément aux règles de droit commun93. C'est-à-dire que même pour des faits délictuels ou les charges sont bien établies, il ne peut y avoir de jugement selon la procédure de flagrant délit.

    A la fin de l'information plusieurs options se présentent. « Le juge d'instruction est appelé à prendre des décisions juridictionnelles particulièrement importantes. Lorsqu'il a accompli tous les actes d'information, il doit se prononcer sur les suites à donner à l'affaire. Il rend alors une ordonnance de règlement ou une ordonnance de clôture de l'information qui a pour effet de le dessaisir. Ce dessaisissement se réalise, soit sur une décision de non-lieu, soit sur une décision de renvoi devant la juridiction de jugement. »

    B- Les sanctions pénales.

    L'application des textes suppose aussi l'application des peines prévue par la loi contre les auteurs du crime. En effet, la sanction pénale est la rétribution donnée au prévenu ou l'accusée en retour de l'infraction commise par lui. Elle est la conséquence de sa culpabilité judiciairement reconnue.

    89 Créée par la loi n°026-2006/AN du 28 novembre 2006 relative à la Lutte contre le blanchiment des capitaux, a renforcé au fil du temps son opérationnalisation. L'élargissement du champ de compétence de la CENTIF à l'infraction de financement est effectif depuis la promulgation de la loi N°061-2009/An du17/12/2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme.

    90 TARBAGDO Gérard, La criminalité transnationale en Afrique de l'Ouest, article, Op.cit. p.12.

    91 Art. 76 du CPP.

    92 Il est chargé de prendre des décisions à l'occasion des incidents contentieux qui peuvent se produire au cours de la phase de l'instruction préparatoire, de même qu'il est appelé à juger s'il existe ou non contre l'inculpé des charges suffisantes pour justifier sa comparution devant une juridiction de jugement. Il constitue ainsi la juridiction de premier degré, celle du second degré étant la Chambre d'Accusation. Cf. R. Jean OUEDRAOGO, cours de procédure pénale deuxième (2ème) année droit, UCAO/UUB Année académique 2013-2014.

    93 Art. 78 du CPP. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge.

    OUEINA Florent Page 30

    En matière de lutte contre le terrorisme, le législateur burkinabè a prévu des sanctions pénales s'appliquant à deux types de personnes, notamment les personnes physiques et les personnes morales.

    - sanction sur les personnes physiques, le législateur a établi une loi94 qui prévoit les sanctions encourues par les personnes physiques coupables d'actes terroristes ou même qui ont contribué à la commission de tout acte terroriste quelconque. En effet, elle prévoit des sanctions selon l'acte terroriste commis, qu'il s'agisse de l'infraction contre l'aviation civile, les navires et plates-formes, les moyens de transport collectif, les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques, la prise d'otage, l'attentat à l'explosif, en matière nucléaire, l'association de malfaiteurs. Toutes ces infractions sont punies d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

    - sanction sur les personnes : les personnes morales sont des groupements de personnes et de biens auxquels est conférée une personnalité juridique distincte de celle des membres en vue de la défense d'intérêts collectifs. Il s'agit par exemple d'une société, d'une association etc.

    La responsabilité des personnes morales coupable d'acte terroristes est sanctionnée par la loi no 061/AN du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme prévoit que lorsque les personnes morale autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du terrorisme ou l'une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l'un de leurs organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces derniers comme auteurs ou complices des mêmes faits. Par contre, il existe des causes d'exemption95 et des causes d'atténuation96 des sanctions pénales aux auteurs de financement du terrorisme.

    94 Loi no 060-2009/AN portant répression d'acte de terrorisme au Burkina Faso.

    95 Art. 39 de la loi no061/AN du 17 décembre 2009 relative a la lutte contre le financement du terrorisme dispose que : « toute personne coupable, d'une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l'une des infractions prévues aux articles 4, 5, 35, et 36 de la présente loi et, d'autre part, d'aide, d'incitation ou de conseil a une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d'en faciliter l'exécution, est exempté de sanctions pénales si, ayant révélé l'existence de cette entente, d'identifier les autres personnes en cause et, d'autre part, d'éviter la réalisation de l'infraction ».

    96 Art. 40 ibidem : « les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérée aux articles 4, 5, 35, 36 ci-dessus qui, avant toute poursuite, permet ou facilite

    OUEINA Florent Page 31

    En effet, lorsque la peine encourue par l'auteur d'un acte terroriste est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans. En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et, le cas échéant, des mesures accessoires complémentaires facultatives.

    Dans tous les cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor Public, des fonds et autres ressources financières liées à l'infraction, ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de ladite infraction.

    Outre ces sanctions définies par la loi no060-2009/AN portant répression d'acte de terrorisme, le code pénal de 1996, fait mention notamment des sanctions97 contre les infractions commises contre l'aviation civile, les navires et tout autre moyen de transport collectif. A cet effet, la peine d'emprisonnement est de cinq (5) à dix (10) ans98. Le financement du terrorisme est tout aussi puni que l'acte terroriste. Pour qu'il y ait un acte de terrorisme, les auteurs sont encouragés par d'autres personnes soit par le financement soit par la fourniture d'armes permettant la commission de ces actes.

    SECTION II : LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME DANS LA PROCEDURE DE REPRESSION DU TERRORISME AU BURKINA FASO

    Après avoir déterminé les règles de procédures spécifiques en matière de lutte contre le terrorisme, il convient d'en déterminer la violation des droits de l'homme dans la procédure de répression du terrorisme au Burkina Faso. Ainsi, l'importance est de voir le terrorisme et les droits de l'homme (Paragraphe I), afin d'établir une stratégie de lutte contre le terrorisme dans le respect des droits de l'homme (Paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : LE TERRORISME ET LES DROITS DE L'HOMME

    La lutte contre le terrorisme procède d'une logique sécuritaire qui doit cohabiter en démocratie. Pour les terroristes, notamment ceux de l'Etat Islamique,

    l'identification des autres coupables ou après l'engagement des poursuites, permet ou facilite l'arrestation de ceux-ci, sont réduites de moitié (...) »

    97 V. Art. 532 à 536. Du CP de1996.

    98 V. également art. 16, ibidem : « Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à l'emprisonnement à vie et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, tout individu coupable d'acte de grand banditisme (...) » de la loi portant répression du grand banditisme du 05 mai 2009.

    OUEINA Florent Page 32

    l'allégeance à l'Islam transcende l'allégeance à l'Etat. Autrement dit, la mort pour l'Islam est la voie royale pour le paradis.

    La caractéristique première du terrorisme, c'est de réfuter les droits des autres, notamment le droit à la sécurité, à la vie qui constitue le premier droit de l'homme. C'est dans cette optique que nous allons nous intéresser à l'impact du terrorisme sur les droit de l'homme (B) après avoir étudier la place des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme (A).

    A- La place des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme

    Les droits de l'homme sont des valeurs universelles et des garanties juridiques qui protègent les individus et les groupes contre des actes et des omissions commis principalement par des agents de l'État qui portent atteinte aux libertés fondamentales, aux droits et à la dignité de l'être humain. Assurer la protection complète des droits de l'homme suppose le respect, la protection et la réalisation des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, ainsi que du droit au développement. Les droits de l'homme sont universels c'est-à-dire qu'ils appartiennent de façon inhérente à tous les êtres humains et sont interdépendants et indivisibles99.

    La communauté internationale s'est engagée à prendre des mesures pour garantir le respect des droits de l'homme pour tous et la primauté du droit comme base fondamentale de la lutte contre le terrorisme en adoptant, avec la résolution 60/288 de l'Assemblée générale, la Stratégie antiterroriste mondiale de l'Organisation des Nations Unies. Les États membres ont décidé de prendre des mesures visant à éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme, notamment l'absence d'état de droit et les violations des droits de l'homme, et de veiller à ce que toutes les mesures prises pour lutter contre le terrorisme soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier du droit des droits de l'homme100, du droit des réfugiés et du droit humanitaire.

    Le conseil de sécurité a réitéré cette position dans sa Résolution 1624 (2005).Dans son rapport de 2006 intitulé « s'unir contre le terrorisme :

    99 V. par exemple, la Charte des Nations Unies, Art. 55 c, Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 2, et Déclaration et Plan d'action de Vienne.

    100 V. par exemple, Rapport annuel de la commission interaméricain des droits de l'homme, 19901991, chap. V, sect. II.

    OUEINA Florent Page 33

    recommandation pour une stratégie anti-terroriste mondiale » (A/60/825), le Secrétaire Générale de l'ONU à présenter la défense des droits de l'homme comme l'une des conditions essentielles du succès d'une stratégie, anti-terroriste et fait observer que, loin de s'exclure mutuellement, l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et la protections des droits de l'homme sont interdépendant et complémentaire101.

    Comme nous avons vu plus haut, le conseil de sécurité, dans plusieurs de ses résolutions, a appelé les Etats à veiller à ce que les mesures antiterroristes soient conformes aux droits international des droits de l'homme, au droit international des refugiés et au droit international humanitaire102. Outre ces obligations qui incombent aux Etats d'agir à tout moment dans le respect des droits de l'homme, il convient de noter que les instruments universels de lutte contre le terrorisme exigent expressément le respect des différents aspects du droit des droits de l'homme103.

    B- L'impact du terrorisme sur les droits de l'homme

    Le terrorisme vise la destruction même des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Il s'attaque aux valeurs qui sont au coeur de la Charte des Nations Unies et d'autres instruments internationaux: le respect des droits de l'homme; la primauté du droit; les règles régissant les conflits armés et la protection des civils; la tolérance entre les peuples et les nations; et le règlement pacifique des conflits.

    En effet, ce fléau a un impact direct sur l'exercice d'un certain nombre de droits de l'homme, en particulier du droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique. En outre, les actes terroristes peuvent déstabiliser les gouvernements, affaiblir la société civile, compromettre la paix et la sécurité, menacer le développement social et économique, et avoir un effet particulièrement préjudiciable pour certains groupes, toutes choses qui influent directement sur l'exercice des droits fondamentaux de l'homme.

    Les effets destructeurs du terrorisme pour les droits de l'homme et la sécurité ont été reconnus au plus haut niveau de l'Organisation des Nations Unies, notamment

    101 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Droit de l'homme, terrorisme et lutte anti-terroriste, fiche d'information no 32, p. 21-22. Le document est disponible sur le site : www.ohchr.org/Document/publications/Factsheet32FR.pdf. Consulté le 03 septembre 2015.

    102 Résolution 1456 (2003) par. 6 et Résolution 1624 (2005), par.4 du Conseil de Sécurité des Nation Unies.

    103Art. 15-21 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme des Nations Unies.

    OUEINA Florent Page 34

    par le conseil de sécurité, l'Assemblée générale, l'ex-Commission des droits de l'homme et le nouveau Conseil des droits de l'homme104. Les États membres des Nations Unies dont, le Burkina Faso, ont en particulier déclaré que le terrorisme:

    - « Menace la dignité et la sécurité des êtres humains partout, met en danger ou prend des vies innocentes, crée un climat qui empêche les populations d'être libérées de la peur, compromet les libertés fondamentales et vise la destruction des droits de l'homme;

    - A un effet négatif sur l'instauration de l'état de droit, affaiblit la société civile pluraliste, vise à détruire les bases démocratiques de la société, et déstabilise des gouvernements légitimement constitués;

    - A des liens avec la criminalité transnationale organisée, le trafic de drogues, le blanchiment d'argent et le trafic d'armes ainsi que les transferts illégaux de matières nucléaires, chimiques et biologiques et est aussi lié à des crimes graves tels qu'assassinats, chantages, enlèvements, agressions, prises d'otages et vols, commis en conséquence;

    - A des conséquences négatives pour le développement économique et social des États, met à mal les relations amicales entre les États, et a un effet pernicieux sur les liens de coopération entre les États, y compris la coopération pour le développement;

    - Menace l'intégrité territoriale et la sécurité des États, constitue une grave violation du but et des principes des Nations Unies, est une menace pour la paix et la sécurité internationales, et doit être éliminé comme une condition essentielle du maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

    Le droit international et régional relatif aux droits de l'homme établit clairement que les Etats ont à la fois le droit et le devoir de protéger des individus relevant de leur compétence contre les attaques terroristes. Ceci découle de l'obligation générale qu'ont les États de protéger les individus relevant de leur compétence contre toute atteinte à l'exercice des droits de l'homme. Plus précisément, cette obligation fait

    104 V. en particulier, résolutions 1373 (2001) et 1377 (2001) du Conseil de sécurité; résolutions 48/122, 49/185, 50/186, 52/133, 56/160 et 58/174 de l'Assemblée générale, et Déclaration de l'Assemblée générale sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international (résolution 49/60); résolutions 2001/37 et 2004/44 de la Commission des droits de l'homme, résolution 6/28 du Conseil des droits de l'homme et résolution récente du Conseil sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme (28 mars 2008).

    OUEINA Florent Page 35

    partie des obligations qu'ont les États d'assurer le respect du droit à la vie et du droit à la sécurité. Le droit à la vie, qui est protégé par des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été décrit comme le «droit suprême»105 car, s'il n'est pas effectivement garanti, aucun autre droit de l'homme n'a de sens106. Les États sont donc tenus de protéger le droit à la vie de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire107 et cette obligation ne souffre d'aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel. De ce faite, il est important d'établir une stratégie conforme aux respects des droits de l'homme pour lutter contre ce fléau (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE II : LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME.

    La stratégie de lutte contre le terrorisme prise par les Etats est souvent loin de satisfaire aux obligations internationales en matière de droit de l'homme et de liberté fondamentales.

    Qui dit terrorisme, dit terreur, mort, négation de la vie. Le terrorisme lui-même nie le droit des autres à la vie, à la sécurité. Or, la sécurité est la première condition de l'épanouissement de l'homme en société, y compris du terroriste lui-même, il faut respecter les droits de tous les hommes, même du terroriste108. C'est dans cette dynamique que le Burkina Faso dans sa lutte doit entreprendre des actions préventive (A) et répressive (B) conformes aux normes internationales et dans le respect des droits de l'homme pour contre attaquer le terrorisme sur son territoire.

    A- Les actions préventives

    Préserver la paix et la stabilité exige de prendre des mesures préventives pour réduire la vulnérabilité au niveau structurel tout en prenant des mesures pour veiller à ce que les facteurs109 d'attraction restent rares. Il est difficile de faire des prévisions

    105 V. Comité des droits de l'homme, Observation générale no 6 (1982).

    106 V. Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd rev. ed. (N.P. Engel, 2005), p. 121.

    107 V. Comité des droits de l'homme, constatations concernant la communication no 859/1999, Luis Asdrúbal Jiménez Vaca c. Colombie, 25 mars 2002 (A/57/40 (vol. II), sect. W, par. 7.3).

    108Sylvère NDAYAMBAJE, Droit de l'homme et lutte contre le terrorisme, texte disponible sur : www.only.nl/Researche/sylvereNdayambaye droitshumainspdf, consulté le 15 septembre 2015.

    109 Ces facteurs peuvent expliquer l'origine du conflit, notamment «les inégalités, les injustices, le chômage, les discriminations, la pauvreté, la corruption qui fait que seuls les riches ont la parole, la crise du système éducatif et ses conséquences: difficultés d'accès à l'éducation, détérioration de la qualité de l'éducation, et pour ceux qui ont la chance d'y accéder, à la fin, le manque de débouchés, d'emplois ». Il y a un lien direct entre la misère et la pauvreté de la population d'une part, et

    OUEINA Florent Page 36

    concrètes à ce sujet (le terrorisme), mais il est important de souligner que la préservation de la tolérance et de la cohésion sociale dans la lutte contre le terrorisme constitue une source adéquate pour sa prévention. Sensible à ces questions, le gouvernement burkinabè prend des mesures visant à favoriser le dialogue inter-religieux et à être plus prudent dans l'exercice des contrôles de visas dans certains pays, notamment en Afghanistan, au Bangladesh, en Iran et au Pakistan, afin de minimiser le risque d'admettre des prédicateurs extrémistes, avec l'idée que le gouvernement manque de capacité à les surveiller une fois qu'ils sont au Burkina Faso. Nous avons aussi, la mise en oeuvre de la police de proximité. La contribution de la population dans la prévention et la lutte contre l'insécurité se fait par le mécanisme de la police de proximité avec les comités locaux de sécurité dans les secteurs et les villages.

    Le professionnalisme des journalistes burkinabè et la réglementation des médias par le Conseil supérieur de la communication constituent une autre source de prévention et de résilience face à ce fléau. Les discours de haine ont joué un rôle important dans le déclenchement de la violence intercommunautaire dans d'autres pays africains. Au Burkina Faso, malgré quelques violations des règles d'éthique, les médias se caractérisent en général par leur responsabilité sociale. Afin d'éviter les réprimandes ou les sanctions des organes de réglementation, « de nombreux reporters choisissent de ne pas publier ni diffuser des messages qui pourraient inciter à la violence. De plus, les médias eux-mêmes s'organisent de façon à promouvoir l'autoréglementation. Malgré leurs insuffisances, ces expériences constituent de bonnes pratiques qu'il convient d'encourager»110. Les institutions sociales informelles encouragent également à la paix. Nous avons la « parenté à plaisanterie », approche basée sur le rapprochement, la tolérance et l'harmonie intercommunautaire. En effet, ce terme fait référence à un système d'associations connues (dans le groupe ethnique, la famille, le village, le quartier ou la classe sociale) où les deux parties concernées s'insultent abondamment tout en comprenant qu'elles sont fortement liées et responsables du bien-être l'une de l'autre. À travers ces insultes verbales publiques à faible enjeu, la parenté à plaisanterie joue à la guerre pour ne pas la faire. En fin, nous avons aussi « les

    l'émergence d'une rébellion d'autre part. Si le chômage ne constitue pas une cause directe de violence, il crée un terrain fertile pour les extrémistes. Le Burkina Faso doit absolument éviter ces maux. Augustin LOADA et Peter ROMANIUK, "Prévention de l'extrémisme violent au Burkina Faso : vers une résilience nationale dans un contexte d'insécurité régionale", op.cit. p. 19

    110 Ibidem. P. 34 et s.

    OUEINA Florent Page 37

    rencontres annuelles entre la justice et la police judiciaire pour une meilleure collaboration dans la lutte contre la criminalité et respect des droits de l'homme. »111

    Les actions préventive du terrorisme au Burkina Faso doit se faire grâce à des mesures en lien avec les conditions structurelles, tout en évitant l'émergence de facteurs d'attraction. Cette stratégie préventive ne doit pas porter atteinte aux mesures prises pour réagir au sous-développement et améliorer la sécurité des hommes de façon générale au Burkina Faso; en comprenant que la sécurité et le développement sont liés, et se complètent.

    B- Les actions répressives

    Il est légitime pour un État qui entend combattre le terrorisme de placer en détention des individus soupçonnés d'activités terroristes, comme c'est le cas pour toute autre infraction. Toutefois, dès lors qu'une mesure implique la privation de liberté d'une personne, il est primordial que les règles internationales et régionales concernant la liberté et la sécurité des personnes, le droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique et le droit à une procédure régulière soient respectées. Toute mesure de ce type doit, au minimum, prévoir la réalisation d'un contrôle judiciaire et la possibilité pour l'intéressé qu'une autorité judiciaire statue sur la légalité de sa détention112. Le respect d'une procédure régulière et le droit à un procès équitable sont essentiels pour garantir comme il se doit la liberté et la sécurité de la personne.

    Des mesures devraient être prises pour garantir une procédure d'inscription sur les listes qui soit transparente, fondée sur des critères clairs, et assortie de normes appropriées, explicites et uniformément appliquées en matière de preuve, ainsi que d'un mécanisme d'examen effectif, accessible et indépendant à l'intention des individus et des États concernés. Pour garantir l'équité et la transparence des procédures, il faut au minimum que toute personne ait le droit d'être informée dès que possible des mesures prises à son égard et des charges retenues contre elle et, dans la mesure du possible, sans que cela compromette les buts visés par le régime de sanctions; d'être entendue dans un délai raisonnable par l'organe de décision compétent; d'obtenir le réexamen effectif de

    111 TARBANGDO Gérard, La criminalité transnationale en Afrique de l'Ouest, Op.cit. p. 10.

    112 V. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 93 et 4). Voir également Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, International Pen, ConstitutionalRights Project, Interights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organisation c. Nigéria, communications no 137/94, no 139/94, no 154/96 et no 161/97, par. 83.

    OUEINA Florent Page 38

    son cas par un mécanisme d'examen indépendant compétent; d'être assistée ou représentée par un conseil tout au long de la procédure; et de disposer d'un recours utile.

    C'est dans cette dynamique que le Burkina Faso envisage mettre en place un comité National de lutte contre le terrorisme113 dénommé « CNLT114 ». Cette structure devra donc fédérer toutes les réflexions, initiatives et actions permettant de juguler le fléau. Il va constituer l'organe de coordination de la mise en oeuvre des mesures et mécanismes de lutte contre le terrorisme conformément aux normes internationales.

    113 TARBANGDO Gérard, La criminalité transnationale en Afrique de l'Ouest, Op.cit. p. 11.

    114 Au Niger c'est le Service Centrale de Lutte Contre le Terrorisme (SCLCT) qui est chargé de coordonner, diriger, centraliser, et traiter l'ensemble des enquêtes relatives à la lutte contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire national. Il est placé sous la responsabilité d'un fonctionnaire du corps des commissaires de police ayant une expérience avérée en matière d'investigations criminelles, assisté d'un ou de deux adjoints membre des autres forces de sécurité intérieure participant au service. Il comprend : - un secrétariat ; - une unité de recherche et d'analyses ; - une unité des enquêtes anti terroristes ; - une unité d'intervention. V. MAMAN IBRAHIM Rabi, la répression du terrorisme dans le droit pénal Nigérien, Op.cit. P.18.

    OUEINA Florent Page 39

    CONCLUSION

    Au terme de cette étude, quelques éléments d'observations s'offrent à nous. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les grands conflits entre Nations ont cédé la place à des actions terroristes menées par des groupes qui se servent des méthodes de la guérilla ou bien d'attentats à la violence aveugle.

    Les événements du 11 septembre 2001 ont montré l'extrême nécessité de lutter contre le terrorisme. L'impact de ces événements et des développements qu'ils ont entraînés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme sur l'évolution de l'ordre juridique international se relève pour le moins contrasté. En effet, la lutte contre le terrorisme ne pouvait se payer le luxe de faire preuve de bienveillance à l'égard d'individu, qui ont méprisé la vie et qui, par leur acte ont semé terreur, panique, ressentiment et haine.

    Le défi demeure pourtant entier pour les Etats victime d'acte terroristes. Malgré la présence de groupes terroristes (AQMI, MUJAO, BOKO HARAM, ENSARDINE) dans la sous-région, notamment au Mali, au Niger, et au Nigeria, aucune activité terroriste à grande échelle n'a pas été décelée sur le territoire burkinabé. Cependant la menace est réel et face à l'évolution de ce fléau dans la sous-région, le Burkina Faso a su prendre des mesures répressives en adoptant la loi no 060-2009/AN du 17 décembre 2009 relative à la répression d'actes de terrorisme et la loi no 061-2009/AN du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Outre le plan national, plusieurs instruments juridiques internationaux ont été ratifiés par le Burkina Faso. Il y'a les instruments juridiques universels qui sont signés au sein des Nations Unies ou de ses agences spécialisées. Il y'a également ceux dont le cadre géographique est plus restreint. On peut citer les instruments régionaux, sous régionaux ou même bilatéraux. Tous ces instruments, qu'ils soient nationaux ou internationaux offrent au Burkina Faso un cadre juridique adéquat dans la lutte contre le terrorisme.

    Au-delà de la ratification des instruments juridiques, une procédure de répression doit être adoptée pour mieux réprimer le terrorisme. Et l'Etat a l'obligation de veiller à ce que toutes les mesures répressives prises pour lutter contre ce fléau soient conformes aux obligations qui l'incombe en vertu du droit international, en particulier

    OUEINA Florent Page 40

    du droit des droits de l'homme115, du droit des réfugiés et du droit humanitaire. Il est question des règles de procédures spécifiques dans la lutte contre le terrorisme que sont l'enquête et l'instruction. La coopération internationale n'est pas à négliger dans ce combat face au fléau de terrorisme, car l'entraide judiciaire et l'extradition jouent un rôle très important, permettant ainsi aux Etat de rendre inhospitaliers leurs territoires.

    Des sanctions sont prévues contre ces derniers qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales.

    Le Burkina Faso fait en effet face à un formidable défi en termes de formation des hommes, de sa dotation en matériels technologiques adéquats, et des coûts financiers inhérents à la lutte contre les formes d'une violence globalisée. Au-delà de l'amélioration des réponses purement sécuritaires, les enjeux sont, comme nous l'avons rappelé, ceux de la lutte contre la pauvreté, du renforcement permanent des dynamiques institutionnelles et de l'amélioration des modes de gouvernance. A cela pourrait s'ajouter l'inexistence d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de terrorisme. Il est donc, impérieux de créer, au sein des juridictions Burkinabès, des tribunaux antiterroristes composés de magistrats formés à la problématique du terrorisme.

    115 V. par exemple, Rapport annuel de la commission interaméricain des droits de l'homme, 19901991, chap. V, sect. II.

    OUEINA Florent Page 41

    BIBLIOGRAPHIE

    ? Ouvrages généraux

    · Aurélie CAMPNA, Gérard HERVOUET, Terrorisme et insurrection : Evolution des dynamique conflictuelles et réponses des Etats, Québec, Presse de l'Université de Québec, 2012, 284 p.

    · BLIN Arnaud, Le Terrorisme, Paris, Le cavalier Bleu, 2005, 126 pages.

    · CHALIAND, Gérard, Histoire du terrorisme : De l'Antiquité à Al Qaida, Paris, Bayard Edition, 2004, 672 p.

    · Louis BRUNET, CASONI Dianne, Comprendre l'acte terroriste, Sainte-Foy (Québec), Presse de l'université de Québec, 2003, 158 p.

    · COURRAU Thierry-Marie et DIARRA Pierre, Les pays africains, espoir et reconstruction : L'action des chrétiens et des Eglises, Paris, Karthala, octobre 2001, 255 p.

    · NEY Jean-Paul et TOUCHARD Laurent, Le livre noir du terrorisme, réédition numérique, commémoration du 11 septembre 2011, édité et offert par presse 20.

    · OUEDRAOGO Jean, cours de procédure Pénale, UCAO-UUB, Année académique 2013-2014.

    ? Ouvrages spécialisés

    · Albert Dé MILLOGO, Droit pénal spécial : Les incriminations fondamentales répréhensibles au Burkina Faso (collection précis de droit burkinabé), presses Africaine, juin 2006, 488 p.

    · Elisabeth L. KANGAMBAGA, Droit pénal général (collection précis de droit burkinabé), Ouagadougou (Burkina Faso), Presses africaines, Mars 2007, 435 p.

    · ETEKA Yemet Valère, La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, l'Harmattan, 1996, 471 p.

    · GILBERT Guillaume et LEVASSEUR Georges, Terrorisme et droit international, Paris, Pedone, 1977, 134 p.

    · HUET André et KOERING-JOULIN Renée, Droit pénal international, Paris, PUF, 2005.

    · Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, 5ème édition, Paris, Ed. Cujas, 10 juillet 2010, 730 p.

    ·

    OUEINA Florent Page 42

    OUEINA Florent Page 43

    Mélanie Albaret, Emmanuel Decaux, Nicolas Lemay-Hébert, Delphine Placidi-Frot, Les grandes résolutions du conseil de sécurité des Nations unies, Paris, éd. Dalloz 2012, 613 p.

    ? Articles

    · Augustin LOADA et Peter ROMANIUK, "Prévention de l'extrémisme violent au Burkina Faso : vers une résilience nationale dans un contexte d'insécurité régionale", Global Center on Cooperative Security, juin 2014, 42 p.

    · Naz K. MODIRZADEH, Dustin A. Lewis et Claude BRUDERLEIN, "Dialogue humanitaire et lutte contre le terrorisme : antagonisme des normes et émergence d'un nouveau paysage politique", Revue internationale de la Croix-Rouge, volume 93 sélection française 2011/2, 31p.

    · Terrorisme et contre-terrorisme : "La guerre perpétuelle" ? Revue Internationale, Paris, ESPRIT, Aout-septembre 2006, 263 p.

    ? Publications de l'ONUDC

    · Fiche pratique pour formuler une requête efficace d'extradition et d'entraide judiciaire aux Etats membres de la plateforme judiciaire régionale des pays du sahel suivants : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, UNODC, Vienne 2011, 211 p.

    · La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme, UNODC, Vienne 2011,156 p.

    · La prévention des actes terroristes: une stratégie de justice pénale intégrant les normes de l'état de droit à la mise en oeuvre des instruments des Nations Unies contre le terrorisme, élaboré par l'UNODC, Nations Unies, New York 2006, 54 p.

    · Guide législatif pour le régime juridique universel contre le terrorisme, élaboré par l'UNODC, Nations Unies, New York 2008, 48 p.

    · Question les plus fréquemment posées sur les aspects du droit international touchant la lutte contre le terrorisme, élaboré par l'UNODC, Nations Unies, New York 2009, 107 p.

    ? Code et Lexique

    · Code pénal burkinabé.

    · Code de procédure pénale.

    · Lexique des termes juridique. ? Législation nationale

    · Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi No 017-2009/AN relative à la répression du grand banditisme, Ouagadougou, 05 mai 2009.

    · Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi No 061-2009/AN relative à la répression d'actes de terrorisme, Ouagadougou, 17 Décembre 2009.

    · Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi No 061-2009/AN relative à la lutte contre le financement du terrorisme, Ouagadougou, 17 décembre 2009.

    · Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi No 26-2006/AN relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, Ouagadougou, 27 novembre 2006.

    · Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi No 43/96/ADP portant code pénal, Ouagadougou 13 novembre 1996.

    · Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi No032-2003/AN relative à la sécurité intérieure, Ouagadougou, 14 mai 2003.

    · Constitution

    ? Législation étrangère

    · Assemblée Nationale du Niger, La loi no 2010-05 du 21 janvier 2010 relative à la lutte contre le financement du terrorisme.

    · Constitution de Pérou.

    · Constitution espagnole.

    · Constitution française.

    · Constitution nigérienne.

    · Constitution tchadienne.

    · Décision no 2014-439 QPC du 25 janvier 2015.

    · Décision no 86-213 DC du 03 septembre 1986.

    · L'arrêté no 0045/MI/S/D/AR/DGPN du 28 janvier 2011 portant création, attributions et organisation de Service Centrale de Lutte Contre le Terrorisme (SCLCT) au Niger.

    ? Traités

    · AG/RES/1840(XXXII-0/02), Convention interaméricain contre le terrorisme, 3 juin 2001.

    ·

    OUEINA Florent Page 44

    Assemblée Générale de l'UEMOA, Traité révisé de l'union économique monétaire ouest africain, Ouagadougou (Burkina Faso), 29 janvier 2003.

    · Assemblée Générale des Nations Unies, résolution S/RES1373 (2001) portant création du comité contre le terrorisme (CCT), New York, 28 septembre 2001.

    · Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

    ? Mémoires consultés

    · MAMAN IBRAHIM Rabi, La répression du terrorisme dans le droit pénal NIGERIEN, rapport de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit, UCAO/UUB, Année Académique 2010-2011, 37 p.

    · OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte contre le terrorisme dans l'ordre international, rapport de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit, UCAO/UUB, Année Académique 2013-2014, 62 p.

    · M. Kevin Contant KATOUYA, Réflexion sur les instruments de droit pénal international et Européen de lutte contre le terrorisme, Thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, Université Nancy 2, 08 octobre 2010, 671 p.

    · SAKARIAOU AMOUSSA Adam, L'exception d'inconstitutionnalité au NIGER, rapport de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit, UCAO/UUB, Année Académique 2013-2014. 47 p.

    · TRAORE Assanatou Djenebou, L'Etat Burkinabé et la protection des droits humains, rapport de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit, UCAO/UUB, Année Académique 2013-2014, 52 p.

    ? Sites internet

    · http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=6544. Consulté le 10 juin 2015.

    · Legifrance.gove.fr.

    · Site de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : www.undc.org.

    · site de l'ONU consacre au terrorisme : www.un-
    org/french/terrorism/index.html.

    · www.camlaw.rutgers.edu/statecon/workshop11greece07/workshop8/cerda.pdf . Consulté le 11 aout 2015.

    OUEINA Florent Page 45

    ? www.conseil-constitutionel.fr/décision/2015/2014439QPC.htm. Consulté le 13septembre 2015.

    ? www.ohchr.org/Document/publications/Factsheet32FR.pdf. Consulté le 03 septembre 2015.

    ? www.only.nl/Researche/sylvereNdayambayedroitshumainspdf, consulté le 15 septembre 2015.

    OUEINA Florent Page i

    ANNEXES

    Annexe I

    Les seize (16) conventions et protocoles universels relatifs à la lutte contre le terrorisme :

    > Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenus à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 ; ratifiée le6 juin 1969

    > Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970, ratifié le19 octobre 1987 ;

    > Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, ratifiée le 19octobre1987 ;

    > Convention sur la prévention et la répression des infractions contre des personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1973, ratifiée le 1eroctobre2003 ;

    > Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale le 17 décembre 1979, ratifiée le 1eroctobre 2003 ;

    > Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, ratifiée le 13janvier2004 ;

    > Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, additionnel à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988, ratifié le 8décembre 1998;

    > Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, établie à Rome le 10 mars 1988, ratifiée le 15janvier2004 ;

    > Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes situées sur le plateau continental, établi à Rome le 10 mars 1988, ratifié le 15janvier2004 ;

    OUEINA Florent Page ii

    > Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991, ratifiée le 7 juillet2004 ;

    > Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale le 15 décembre 1997, ratifiée le 1er octobre 2003 ;

    > Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1999, ratifiée le 1eroctobre2003 ;

    > Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée par l'Assemblée générale le 13 avril 2005 ;

    > Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, établi à Vienne le 8 juillet 2005 ;

    > Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, établi à Londres le 14 octobre 2005 ;

    > Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, établi à Rome le 14 octobre 2005.

    Les douze (12) premiers sont ratifiés par le Burkina Faso116 et les quatre (04) ne le sont pas encore.

    116V. sur le site : https://www.unodc.org/tldb/pdf/ratification status no access.rtf. Consulté le 20 octobre 2015.

    OUEINA Florent Page iii

    Annexe II

    PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

    Conformément aux textes en vigueur à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso (UCAO/UUB), nous avons en vue de l'obtention de notre diplôme de Licence en droit, effectué un stage d'une durée de trois mois du 15 juin 2015 au 15 septembre 2015 à la Direction Régionale de Droits Humains et de la Promotion Civique des Hauts-Bassins. Nous allons pour cet élément de présentation nous atteler à la (DRDHPC/HBS).

    LA DIRECTION REGIONALE DE DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION

    CIVIQUE DES HAUTS-BASSINS.

    La DRDHPC/HBS crée par le décret no 2007-097/PRES/PM/MDPDH du 1er mars 2007 est une structure déconcentrée du Ministère de la justice, des Droits humains et de la promotion civique. Elle tient ses attributions et fonctionnement des structures déconcentrées. En tant que structure déconcentrée, elle assure conformément aux dispositions de la lettre de mission no 2014-925/MDHPC/CAB du 09 avril 2014, la coordination et l'impulsion de l'action du Ministre au niveau de la région des hauts-bassins.

    I- MISSION DE LA DRDHPC/HBS

    Elle est chargée de promouvoir les droits humains par l'information, la formation et la sensibilisation des populations des Hauts-Bassins ; par l'appui aux organisations de la société civile oeuvrant dans le domaine des droits humains ; par la promotion d'une culture de la paix, de la tolérance et des droits humains.

    Aussi de protéger les droits humains par des actions de préventions ; de promouvoir par des actions de formation, d'information et de sensibilisation des droits catégoriels c'est-à-dire les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits des personnes handicapées et les droits des personnes âgées dans les Haut-Bassins et de promouvoir par des actions de formations et de sensibilisations sur le civisme et la citoyenneté responsable chez la population des Hauts-Bassins.

    OUEINA Florent Page iv

    L'organisation depuis 2004 de la Semaine Nationale de la citoyenneté (SENAC) auquel toute les directions régionales participent en faisant des conférence, des émission suivi de jeux radiophonique, d'exposition documentaire et de crosse... Dans le but de susciter la culture du civisme de la citoyenneté de la tolérance et de la paix chez la population.

    II- LA COMPOSITION DE LA DRDHPC/HBS

    Elle est administrée par des agents spécifiques, au nombre de onze (11) dont deux (2) conseiller en droits humains. Son personnel d'appui est composé d'un secrétaire, d'un archiviste, d'un agent de liaison, d'un chauffeur et d'un gardien.

    En outre, cette direction régionale est composée de quatre services (4) qui sont :

    ? Un secrétariat ;

    ? Un service administratif et financier (SAF) ;

    ? Un service de défense des droits humains (SDDH) ; ? Un service de promotion des droits humains (SPDH) ; ? Un centre d'écoute et de documentation (CEDDH).

    Le secrétariat est chargé de :

    · Recevoir, d'enregistré, de ventiler et expédier le courrier interne et externe ;

    · De classer le courrier et tous les autres documents relevant de la direction régionale ;

    · D'organiser les audiences du directeur régional ;

    · D'assurer l'organisation matérielle des réunions de la direction régionale ;

    · De saisir et de mettre en forme les textes, procès-verbaux et correspondances à lui confier par le directeur et par différents services de la direction régionale ;

    · De tenir les différents chronos à jour ;

    · D'exécuter toutes les taches à lui confier par le directeur régional en rapport avec le fonctionnement de la direction régionale ;

    Le service administratif et financier est chargé :

    · D'assister le Directeur régional dans la gestion des ressources mises à la direction régionale ;

    · D'élaborer et de suivre l'exécution du budget de la direction régionale ;

    ·

    OUEINA Florent Page v

    De gérer et d'entretenir les biens meubles et immeubles de la direction régionale ;

    · De tenir la comptabilité en la matière ;

    · De gérer le fichier du personnel et le tableau de bord des mouvements du personnel ;

    · De suivre la carrière des agents mis à la disposition de la direction.

    Le service de la défense des droits humains est chargé de la coordination et de l'impulsion de la direction régionale en matière de protection et de défense des droits humains. Il est spécifiquement chargé :

    · De contribuer au règlement des conflits communautaires ;

    · De contribuer au respect des droits humains dans les lieux de détention ;

    · De contribuer au respect des droits humains dans les lieux de détention ;

    · De contribuer au renforcement et à la protection des droits des personnes vulnérables ;

    · De mettre en oeuvre toutes mesures susceptibles d'assurer une meilleure protection des droits catégoriels ;

    · D'exécuter toutes autres mission ou tâches confiées par le Directeur, liées au domaine de sa compétence.

    Le service de la promotion des droits humains est chargé de la coordination de l'impulsion de l'action de la direction régionale en matière de promotion et de vulgarisation des droits humains. Il est spécifiquement chargé :

    · D'informer, former et sensibiliser les citoyens sur leurs droits ;

    · De vulgariser les textes et documents relatifs aux droits humains ;

    · D'appuyer et de conseiller les partenaires de la direction régionale pour les actions concernant la promotion des droits humains ;

    · De former les organisations de la société civile en droits humains

    · D'exécuter toutes autre missions ou tâches confiées par le directeur liées au domaine de sa compétence.

    Le service de la promotion civique, est rattaché au service de la promotion des droits humains du fait de manque de personnel. Néanmoins ce service est chargé :

    OUEINA Florent Page vi

    ? D'oeuvrer à la promotion de la culture et de la citoyenneté ;

    ? D'informer et de former sur les valeurs du devoir humain, les valeurs du civisme et de l'altruisme.

    Le Centre d'Ecoute et de la Documentation sur les Droits Humains a été créé dans le but non seulement de rapprocher le Ministère des populations, mais aussi de mieux les sensibiliser sur leurs droits et devoirs. Il est chargé :

    ? De mettre à la disposition des citoyens un fond documentaire fiable ;

    ? D'orienter et de suivre les citoyens porteurs de réclamation, des cas de violation des droits humains ;

    ? De contribue également à la pacification et à la résolution de situations conflictuelles.

    Le centre reçoit un public composé principalement des élèves, étudiants, chercheurs, et des représentants des forces de défense et de sécurité.

    OUEINA Florent Page vii

    TABLE DES MATIERES

    AVERTISSEMENT I

    EPIGRAPHE II

    DEDICACE III

    REMERCIEMENTS IV

    LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES V

    PREAMBULE VII

    SOMMMAIRE IX

    INTRODUCTION 1

    CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU

    BURKINA FASO 6

    SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DE LUTTE CONTRE

    LE TERRORISME RATIFIES PAR LE BURKINA FASO. 6

    PARAGRAPHE I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES UNIVERSELS 7

    A- Les instruments juridiques multilatéraux 7

    B- Les instruments juridiques bilatéraux 9
    PARAGRAPHE II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUE REGIONAUX ET SOUS

    REGIONAUX 9

    A- Les instruments juridiques régionaux 10

    B- Les instruments juridiques sous régionaux 12
    SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE

    TERRORISME 14

    PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION 14

    A- Les textes constitutionnels 15

    B- La jurisprudence constitutionnelle 17

    PARAGRAPHE II : LES TEXTES LEGISLATIFS 18

    A- Le code pénal 18

    B- Les autres textes 20
    CHAPITRE II : LA PROCEDURE ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN

    MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU BURKINA FASO. 22

    SECTION I : LES REGLES DE PROCEDURES SPECIFIQUES EN MATIERE DE LUTTE

    CONTRE LE TERRORISME. 22

    PARAGRAPHE I : LA COOPERATION INTERNATIONALE 23

    A-

    OUEINA Florent Page viii

    L'entraide judiciaire 23

    B- L'extradition. 25

    PARAGRAPHE II : LA MISE EN APPLICATION DES TEXTES 27

    A- La procédure devant une juridiction 28

    B- Les sanctions pénales. 29
    SECTION II : LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME DANS LA PROCEDURE DE

    REPRESSION DU TERRORISME AU BURKINA FASO 31

    PARAGRAPHE I : LE TERRORISME ET LES DROITS DE L'HOMME 31

    A- La place des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme 32

    B- L'impact du terrorisme sur les droits de l'homme 33
    PARAGRAPHE II : LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

    DANS LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME. 35

    A- Les actions préventives 35

    B- Les actions répressives 37

    CONCLUSION 39

    BIBLIOGRAPHIE 41

    ANNEXES i

    TABLE DES MATIERES vii






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus