MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR
(MESS)
SECRETARIAT GENERAL
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (UCAO)
UNITE UNIVERSITAIRE A BOBO-DIOULASSO (UUB)
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES
JURIDIQUES ET
POLITIQUES (UFR/SJP)
MENTION: DROIT
RAPPORT DE FIN DE
CYCLE
Présenté en vue de l'obtention
du
DIPLOME DE LICENCE EN DROIT
THEME :
LA REPRESSION DU TERRORISME DANS LE DROIT PENAL
BURKINABE
Présenté par :
OUEINA
Florent
Maitre de stage: M. Germain Z. PIME
(Conseiller en Droits Humains), Directeur
Régional des Droits Humains et de la Promotion Civique des
Hauts-Bassins
Directeur du rapport : Dr. Sanwé
Médard KIENOU (spécialiste en droit international,
enseignant en Droit Publique/ Université Catholique de l'Afrique de
l'Ouest/Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso UCAO/UUB)
Année Universitaire 2014-2015
OUEINA Florent Page I
AVERTISSEMENT
«La Direction Régionale des Droits Humains et
de la Promotion Civique (DRDHPC) et l'Unité de Formation et de Recherche
en Sciences Juridiques et Politiques (UFR/SJP) de l'Université
Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité Universitaire à
Bobo-Dioulasso (UCAO/UUB) n'entendent donner aucune approbation ni improbation
aux opinions émises dans ce document qui doivent être
considérées comme propres à leur auteur».
Léon BLUM, Nouvelles conversations de Goethe avec
Eckermann, Paris (France), éd. Gallimard, 1937, 7 juillet 1898, p.
91.
« Toute société qui prétend
assurer aux hommes la liberté, doit commencer par leur garantir
l'existence »
OUEINA Florent Page II
EPIGRAPHE
OUEINA Florent Page III
DEDICACE
? A notre père KERIANG OUEINA Tabah; ? A
notre mère NELEDE Philomène ;
? A notre Belle Mère TEMPENG Mercie.
Nous étendons cette reconnaissance à nos
frères et soeurs sans oublier tous nos amis et autres connaissances qui
n'ont pas été en reste.
Nous prions le Dieu tout puissant de vous garder en bonne
santé, vous préserver du mal et vous conserver à l'abri du
besoin.
OUEINA Florent Page IV
REMERCIEMENTS
Nous rendons grâce à Dieu, le Tout Puissant pour
son infinie bonté et sa miséricorde.
Nous exprimons notre profonde gratitude à l'UCAO/UUB
pour l'éducation humaine, spirituelle et intellectuelle reçue il
y'a maintenant trois (3) ans et pour ce qu'elle fera encore pour nous.
Nous tenons particulièrement à témoigner
toute notre reconnaissance au Dr. Sanwé Médard
KIENOU, Docteur en Etudes Internationales avec spécialisation
en droit international, enseignant-chercheur et consultant, pour ses
inestimables conseils, sa constante disponibilité en dépit d'un
emploi du temps très chargé et son indulgence face à nos
erreurs de débutant. Puisse-t-il guider et éclairer les
générations futures par son savoir et sa sagesse.
Nous remercions également l'ensemble du personnel de la
DRDHP/HBS ; pour nous avoir accueilli au sein de la Direction
Régionale en vue de notre stage et pour tout l'encadrement reçu ;
pour leur collaboration en particulier Monsieur Germain Z. PIME,
Directeur Régional, Mlle Germaine KIEMA (conseiller en droits
humains), Ibrahim TRAORE , Daniel NIKIEMA(attachés en
droits humains), pour leurs précieux conseils et leur constante
disponibilité.
Nous remercions nos amis(es) qui nous ont apporté leurs
conseils, leur soutien non seulement durant les trois années de notre
parcours universitaire, mais aussi pour la rédaction de ce document ;
cette expérience a été très enrichissante et
inoubliable.
Nous remercions enfin tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre ont contribué à la réalisation de cette oeuvre
; recevez à travers ces mots, l'expression de notre profonde
gratitude.
OUEINA Florent Page V
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES
v Al. : Alinéa.
v AGNU : Assemblée Générale des Nations
Unies.
v AIEA : Agence International de l'Energie Atomique.
v AQMI : Al-Qaïda au pays du Maghreb Islamique.
v Art. : Article.
v BAD : Banque Africaine de Développement.
v BC : Blanchiment des Capitaux.
v BCN : Bureau Central National.
v CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples.
v Cc. : Code civil.
v CEDEAO : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest.
v CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières.
v Cf. : Confer.
v CNLT : Comité National de Lutte Contre le
Terrorisme.
v Const. : Constitution.
v CP. : Code Pénal.
v CPP. : Code de Procédure Pénale.
v DC : contrôle de constitutionalité de lois.
v DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme.
v Ed. : Edition.
v Ex. : Exemple.
v FT : Financement du Terrorisme.
v Ibidem : Cité au même endroit.
v J.O.BF : Journal Officiel du Burkina Faso.
v LFT : Lutte contre le Financement du Terrorisme.
v No : Numéro.
v OIPC : Organisation Internationale de Police Judiciaire.
v ONU : Organisation des Nations Unies.
v Op.cit. : Opus citatuum (cité
précédemment)
v OUA : Organisation de l'Unité Africaine.
v Par. : Paragraphe.
v P. : Page.
OUEINA Florent Page VI
+ QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité.
+ S. : Suivant.
+ SCLCT : Service Central de Lutte Contre le Terrorisme.
+ UA : Union Africaine.
+ UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine.
+ UNODC : Office des Nations Unies de lutte contre la Drogue
et le Crime.
+ V. : Voire.
OUEINA Florent Page VII
PREAMBULE
C'est en 1977 qu'est née à Dakar, l'idée
de la création de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest
(UCAO). Emise par la conférence Episcopale Régionale de l'Afrique
de l'Ouest (CEREAO), cette idée se concrétisa en 2000 avec
l'implantation en Côte d'Ivoire de l'Unité Universitaire à
Abidjan qui demeure l'Unité de base.
De par sa vocation sous régionale, un réseau de
huit (8) unités universitaires a vu le jour :
> Unité Universitaire à Abidjan (UUA), avec pour
option de base les sciences
juridiques ;
> Unité Universitaire à Bamako (UUBa), avec les
Sciences de l'Education ;
> Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso (UUB),
avec l'Industrie Agro-alimentaire ;
> Unité Universitaire à Conakry (UUC), avec les
Sciences Politiques ;
> Unité Universitaire à Lomé (UUL), avec
l'Informatique ;
> Unité Universitaire à Yamoussoukro (UUY), avec
les Sciences Médicales ;
> Unité Universitaire à Cotonou au Benin ;
> Unité Universitaire à Ziguinchor (UUZ), avec
les Sciences de Gestion.
Partant, des Evêques de la CEREAO témoignent de
tout l'intérêt qu'ils portent à l'éducation et
à l'enseignement supérieur dans la sous-région.
L'Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso, qui
procède de cette même volonté, est un établissement
privé d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Elle
a ouvert ses portes le cinq (5) novembre 2005 avec deux (2) filières,
Biologie et Marketing/ Management. Engagée dans le système
Licence-Master-Doctorat (LMD) depuis 2005, elle compte à ce jour dix
(10) filières de formations réparties dans quatre (4)
Unités de Formation et Recherche (UFR) :
> UFR/ Science et Techniques (UFR/ST) : Biologie (Industrie
alimentaire et Analyses Biologiques) ; Informatique, Génie civil ;
> UFR/Sciences Economiques et de Gestion (UFR/SEG) :
Management/ Marketing ; Economie appliquée au développement ;
Finance-comptable ; > UFR/ Sciences Juridiques, Politiques (UFR/SJP) : Droit
;
> UFR/ Lettres et Sciences Humaines : Lettres modernes ;
Linguistique et Sociologie appliquée au développement.
OUEINA Florent Page VIII
Faisant partie intégrante de l'UCAO, Université
de droit pontifical, est placée sous l'égide de la
Conférence Episcopale Burkina/Niger (CEBN) agissant pour le compte de la
CEREAO, l'UUB, de par sa devise, Science-Foi-Action, poursuit la noble ambition
de participer à la formation d'acteurs de développement
consciencieux et honnêtes, de stimuler l'intégration sous
régionale tout en s'inspirant de l'Evangile et de la doctrine de
l'Eglise Catholique Romaine.
Pour parfaire la formation, les cours théoriques
dispensées à l'UUB sont complétés par des stages
pratiques en milieu professionnel, effectués par l'étudiant en
fin de chaque année académique. C'est donc dans cette optique et
en vue de l'obtention du diplôme de licence en sciences Juridiques et
Politiques que nous, étudiant de troisième année, avons
intégré la Direction Régionale des Droits Humains et de la
Promotion Civique des Hauts-Bassins.
OUEINA Florent Page IX
SOMMMAIRE
AVERTISSEMENT I
EPIGRAPHE II
DEDICACES III
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES V
PREAMBULE VII
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LE
TERRORISME AU
BURKINA FASO 6
SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DE
LUTTE CONTRE
LE TERRORISME RATIFIES PAR LE BURKINA FASO.
6
SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX DE
LUTTE CONTRE LE
TERRORISME 14
CHAPITRE II : LA PROCEDURE ET LA PROTECTION DES DROITS
DE L'HOMME EN
MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU BURKINA
FASO. 22
SECTION I : LES REGLES DE PROCEDURES SPECIFIQUES EN
MATIERE DE LUTTE
CONTRE LE TERRORISME. 22
SECTION II : LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME DANS LA
PROCEDURE DE
REPRESSION DU TERRORISME AU BURKINA FASO
31
CONCLUSION 39
BIBLIOGRAPHIE 41
ANNEXES i
TABLE DES MATIERES vii
OUEINA Florent Page X
OUEINA Florent Page 1
INTRODUCTION
La communauté internationale fait face aujourd'hui
à des multiples situations et problèmes dont les
conséquences se font sentir au-delà des frontières et qui
menacent la paix et la sécurité sur le plan international,
régional, sous régional, et national. Ils remettent aussi en
question les progrès réalisés dans la voie du
développement.
En effet, depuis la fin de la seconde (2nd) guerre
mondiale, le monde fait face à de nouvelles menaces dont la plus
récurrente est (le terrorisme). Le terrorisme occupe
régulièrement la scène politique, médiatique et
parmi les questions qui affectent directement les populations du monde entier,
il reste l'une des priorités à l'ordre du jour de la politique
étrangère des différents gouvernements, car il instaure
une philosophie de terreur et de barbarie.
L'origine du mot terrorisme apparaît avec la Grande
Terreur de la Révolution française (1793-1794)1 et
désigne au départ ce qu'on appellerait aujourd'hui la «
terreur d'Etat » ou le « terrorisme d'Etat ». Dès le
début, la pratique du terrorisme implique l'usage de la violence
à des fins politiques. Toutefois, la terreur d'Etat ne connaitra son
véritable avènement qu'au XXe siècle, avec les divers
régimes totalitaires existants de par le monde.2 Le terme et
le sens de terreur sont empruntés (vers 1356) au latin « terror
» qui signifiait « effroi épouvantable, inspirant de l'effroi
», lui-même dérivant de « terrère » qui
signifiait « effrayé, épouvanté ». Au lendemain
de a révolution française, c'est-à-dire en 1794, le sens
du mot terreur a changé et fut traduit en terrorisme.
Définir le terrorisme aujourd'hui n'est pas chose
facile du fait de ses divers caractères. Il n'existe pas de
définition officielle du terrorisme. Cependant les Etats membres de
l'ONU procèdent à l'élaboration d'une convention globale
sur le terrorisme international qui devrait finalement contenir une
définition générique internationale du crime de
terrorisme3.
1 La terreur est le nom par lequel on
désigne une période de la Révolution française.
Elle commence à la naissance du tribunal révolutionnaire en mars
1793, aux massacres de septembre de 1792, voire aux premières
têtes tranchées de juillet 1789, Elle s'achève le 28
juillet 1794, lors du coup d'Etat du Thermidor.
2 BLIN Arnaud, Le Terrorisme,
Paris, Le cavalier Bleu, 2005, p. 2.
3UNODC, Questions les plus
fréquemment posées sur les aspects du droit international
touchant la lutte contre le terrorisme, New York, 2009, 107
pages.
OUEINA Florent Page 2
Par contre, il existe plusieurs tentatives de
définition du terrorisme. La convention des Nation Unies pour la
répression du terrorisme signée à New York, le 9
décembre 1999, dans son article 2 définit le terrorisme comme :
« tout acte destiné à tuer ou à blesser
grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas
directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une
population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte
quelconque ».
Le dictionnaire de droit international public,
rédigé sous la direction de Jean SALMON affirme que le terrorisme
serait un : « fait illicite de violence grave commis par un individu ou un
groupe d'individus agissant à titre individuel ou avec l'approbation,
l'encouragement, la tolérance ou le soutien d'un Etat, contre des
personnes ou des biens, dans la poursuite d'un objectif idéologique, et
susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité
internationales »4. Cette définition a le mérite
de cibler le terrorisme en tant que fait illicite et non les activités
terroristes en tant qu'expression de ce fait, comme cela est très
fréquent notamment dans les conventions. Néanmoins, il aurait
peut-être été nécessaire de préciser que les
personnes ou les biens visés peuvent être publics5.
Au vu de ces définitions, la doctrine quant à
elle, définit le terrorisme comme étant l'emploi
systématique de la violence par des entreprises individuelles ou
collectives pour des motivations d'intérêt politique, religieux ou
même idéologique dont le but est de menacer la
légitimité des Etats et de terrifier la population
civile6. Le terrorisme permet de distinguer les notions suivantes :
la guérilla7, l'assassinat politique8,
l'anarchisme9, ou violence politique10.
4Dir, Jean SALMON, Dictionnaire de droit
international Publique, Bruylant, Bruxelles, 2001, 1198
pages.
5 MAMAN IBRAHIM Rabi, La répression
du terrorisme dans le droit pénal Nigérien,
licence en science juridique et politique, UCAO/UUB, année universitaire
2010-2011, p. 2.
6 OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte contre le
terrorisme dans l'ordre international, rapport de fin de cycle
présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en
droit, UCAO/UUB, Année Universitaire 2013-2014, p 2.
7 Guerre opposant les petits groupes de partisans
et utilisant le harcèlement, les embuscades et autres coups de main.
8 L'assassinat politique est l'action de tuer une
personnalité politique ciblée.
9 L'anarchisme est un courant de philosophie politique
fondé sur la négation du principe d'autorité dans
l'organisation sociale et le refus de toute contrainte découlant des
institutions basées sur ce principe.
10 La violence politique est un concept utilisé en
science sociale et politique qui fait référence à des
destructions ou des atteintes physiques dont le but, le choix des cibles ou des
victimes, la mise en
OUEINA Florent Page 3
Il existe quatre grands types de terrorisme qu'il convient de
distinguer entre
autre :
? Le terrorisme individuel : provoqué
par des rebelles, des anarchistes, ou des nihilistes (admettant une
liberté morale) ;
? Le terrorisme organisé :
prôné par des groupes défendant une idéologie
différentes (ex : extrême gauche, extrême droite) ;
? Le terrorisme d'Etat : on parle de
terrorisme d'Etat dans le cas ou des actions terroristes ont été
mises en oeuvre, commanditées, manipulées ou complaisamment
ignorées par un Etats ;
? Cyber terrorisme : l'influence de plus en
plus grand des réseaux informatiques dans l'activité des
populations et des Etats et leur dégradation par des « cyber
attaques » a fait naitre l'idée d'un possible « cyber
terrorisme »11.
Tous ces types de terrorisme se caractérisent par leur
mode d'opération soit par la prise d'otage, soit par l'emploi de la
violence. Après les attentats qui ont frappés les Etats Unis
d'Amérique le 11 septembre 2001, nous évoluons vers les actes
terroristes plus fréquents et menaçants. Toutes les
régions du monde ont en effet été frappées. Face
à ce fléau, il parait évident que les Etats ne se
contentent pas seulement de le nier ou de le dénoncer, mais de voir
lucidement quels en sont ses effets et comment ils peuvent lui
résister.
Les actes de terrorismes ont de graves effets sur toute une
série de droit fondamentaux de l'homme. Les Etats ont non seulement le
droit mais aussi le devoir de prendre des mesures effectives pour s'y opposer,
une action antiterroriste efficace et la protection des droits de l'homme sont
des objectifs complémentaires et synergiques qui doivent être
poursuivi ensemble dans le cadre de l'obligation qui incombe aux Etats de
protéger les personnes relevant de leur
compétence12.
Aucun pays n'est épargné du terrorisme et ne
peut à lui seul lutter contre ce phénomène. Il parait
évident que les pays doivent s'unir et mener ensemble cette lutte
anti-terroriste.
oeuvre et/ou l'effet ont une signification politique et
tendent à modifier le comportement des protagonistes dans une situation
de négociation.
11 MAMAN IBRAHIM Rabi, La répression du terrorisme dans le
droit pénal Nigérien, op.cit. p.3 et s.
12 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits
de l'homme, Droit de l'homme, terrorisme et lutte
antiterroriste, fiche information no 32, p. 20.
OUEINA Florent Page 4
Le Burkina Faso a la réputation d'un pays relativement
paisible et stable dans une région instable13. En effet le
Burkina Faso fait partie du sahel, région de transition entre le
Maghreb, où sont apparus les premiers groupes terroristes en Afrique, et
les pays du golfe de Guinée dans lesquels s'est développée
une importante activité terroriste. La proximité
géographique du Niger et du Nigeria, où sévissent les
groupes radicaux, avec le Burkina Faso reste une préoccupation
importante. Le mixage des populations, les sympathies ethniques et religieuses,
et bien d'autres facteurs tant économiques et sociaux peuvent jouer en
faveur d'un épanchement de l'action des groupes notamment «
Boko-Haram » et d'autres groupes islamiques vers le Burkina
Faso14. Autre action qui peut attirer l'attention des
extrémistes vers le Burkina Faso, serait sa participation au
renforcement de l'action antiterrorisme au plan international15.Face
à cette menace, une crise au Burkina Faso coûterait très
cher au Burkinabé et à toute la région. De ce faits, il
est important de se poser un certains nombres de questions connexe à
notre problématique générale à savoir quelles sont
les mesures répressives prise par l'Etat Burkinabé pour lutter
efficacement contre ce fléaux ? Ces mesures sont-elles conforment aux
normes internationales de lutte contre le terrorisme et du respect des droits
de l'homme?
Ce sujet est d'une actualité permanente et même
brulante. L'émergence des mouvements terroristes constitue une
préoccupation pour l'Etat Burkinabé déterminé
à promouvoir la paix, la sécurité, la justice et le
développement équilibré du pays. L'Etat burkinabé
doit tout mettre en oeuvre pour entreprendre des actions préventives et
répressives afin d'éviter une crise à grande
échelle sur son territoire, d'où la formulation de notre sujet
« La répression du terrorisme dans le droit pénal
burkinabé ». « Toute société, en
particulier celle contemporaine, ne peut se passer du droit pénal qui
demeure un des outils précieux nécessaires à la lutte
contre la criminalité dans toutes ses formes et au respect de certains
droits individuels. C'est
13 Augustin LOADA et Peter ROMANIUK,
"Prévention de l'extrémisme violent au Burkina
Faso : vers une résilience nationale dans un contexte
d'insécurité régionale", juin 2014, p.9 et s.
14 TARBANGDO Gérard, La
criminalité transnationale en Afrique de l'ouest,
séminaire sous régional de haut niveau sur la criminalité
transnationale du 12 au 14 décembre 2013, p. 8.
15 L'armée burkinabè en mission de paix au Mali
dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nation Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).
OUEINA Florent Page 5
un droit plus que nécessaire dans une
société contemporaine où le crime est de plus en plus
organisé, modernisé voir professionnalisé
»16.
En effet, le terrorisme n'est pas présent au Burkina
Faso comme dans d'autre pays de la sous-région. Il s'est
manifesté pour la première fois par la prise d'otage dans le site
minier17 au Nord-Est du pays. Ainsi l'Etat burkinabé doit
sécuriser la vie de la population, et pour ce faire, il doit mettre en
place un dispositif répressif de lutte anti-terroriste.
Dans l'optique de mieux appréhender notre sujet, nous
examinerons d'une part le cadre juridique de lutte contre le terrorisme au
Burkina Faso (Chapitre I), et d'autre part, nous verrons la
procédure et la protection des droits de l'homme en matière de
lutte contre le terrorisme au Burkina Faso (Chapitre II).
16 Elisabeth L. KANGAMBAGA, Droit
pénal général (collection précis de droit
burkinabé), Ouagadougou (Burkina Faso), Presses
africaines, Mars 2007, p. 17.
17 Un Roumain enlevé à Tambao le 04 avril 2015
aux environs de dix heures du matin revendiqué par les groupes
terroriste au Mali.
OUEINA Florent Page 6
CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LE
TERRORISME AU BURKINA FASO
« [...] la lutte contre le terrorisme est un combat de
tous les instants et qu'il ne peut admettre aucun relâchement ni aucune
faiblesse »18.
Le terrorisme est un défi majeur pour les pays
démocratiques. C'est précisément la raison pour laquelle
ils doivent le combattre selon une stratégie qui soit cohérente
avec leurs propres exigences et leurs propres normes19. En ce sens,
ils doivent se défendre en se plaçant résolument sur le
terrain qui est leur, c'est-à-dire celui du droit, et refuser de se
laisser entrainer sur le terrain ou voudrait les attirer le terrorisme, celui
de l'arbitraire qui nie le droit.
Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est
prônée sur tous les plans, international, régional ou
même national ; elle se traduit par la mise en place de plusieurs
instruments juridiques.
C'est dans ce sens que nous verrons en premier lieu les
instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme que le
Burkina Faso a ratifié (Section I) et, en second lieu
nous examinerons ce que prévoit la législation nationale dans
cette lutte contre le terrorisme (Section II).
SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX DE LUTTE
CONTRE LE TERRORISME RATIFIES PAR LE BURKINA FASO.
Le terrorisme constitue un défi pour la
communauté internationale toute entière et doit être
combattu au niveau international, régional, sous régional, et
national. Dans un monde de plus en plus interdépendant, aucun pays ne
peut à lui seul contrer efficacement le terrorisme. Dans la perspective
de cette lutte contre le terrorisme avec les outils dont dispose l'Etat de
droit, la coopération internationale en matière pénale est
fondamentale pour combattre efficacement ces actes criminels.
En effet, le Burkina Faso accorde une importance capitale
à ces différentes coopérations entre plusieurs pays et
s'est associé à d'autres pays du sahel pour mieux
sécuriser son territoire. D'autres instruments juridiques à
vocation régionale ou à vocation sous régional ont
été adoptés dans cette lutte perpétuelle contre
le
18 François Hollande, jeudi 22 mars 2012 à son
quartier général de campagne suite à la mort de Mohamed
Merah dans l'affaire de tueries de Toulouse et de Montauban.
19 UNODC, 2006, Guide pour l'incorporation
législative et la mise en oeuvre des instruments universels contre le
terrorisme, New York, p. 6.
OUEINA Florent Page 7
terrorisme. Outre les plans régional et sous
régional, le Burkina a ratifié plusieurs conventions
internationales.
PARAGRAPHE I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES UNIVERSELS
Les instruments universels de lutte contre le terrorisme,
créent une obligation pour l'Etat partie de criminaliser les infractions
visées dans son droit national, d'exercer sa compétence et de
prévoir des mécanismes de coopération internationale
pénale. Ainsi, nous verrons en premier lieu les instruments juridique
multilatéraux(A) et en second lieu, les instruments
juridiques bilatéraux (B) de lutte contre le
terrorisme.
A- Les instruments juridiques multilatéraux
Les instruments universels de lutte contre le terrorisme sont
multiples, car plusieurs conventions et protocoles internationaux ont
été adoptés en vue d'une meilleure organisation dans la
lutte contre ce fléau. La résolution 137320, les
conventions et les protocoles forment un cadre juridique complet contre le
terrorisme.
La résolution 1373, comprend un certain nombre de
normes impératives. Elle établit que tout acte de terrorisme est
un acte grave en ce qu'il constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationale et que les actes, méthodes et
pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l'ONU. Ses
dispositions sont contraignantes pour tous les Etats Membres. Bien que la
résolution ait été adoptée en réponse aux
attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique,
les mesures qu'elle comporte sont exprimées de manière beaucoup
plus large et ne se limitent pas à l'identification et à la
sanction des auteurs de ces attentats. Ces mesures présentent un
caractère général et visent la prévention, les
poursuites et la répression de tous les actes de financement du
terrorisme ainsi que, dans une large mesure, la coopération en
matière pénale.
Les conventions et protocoles internationaux de lutte contre
le terrorisme sont au nombre de seize (16)21. En effet ils ont
été négociés et adoptés sur une longue
période de 1963 à 2010 par les Etats membres de l'ONU. Certaines
conventions et protocoles sont adoptés par l'AGNU, d'autres par des
agences spécialisées comme l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique (AIEA) ou même INTERPOL22.
20 Adoptée par le Conseil de sécurité des
Nations-Unies à sa 4385e séance, le 28 septembre 2001.
21V. Annexe I.
22INTERPOL (contraction de l'expression anglaise
International Police) est une organisation internationale
créée le 7 septembre 1923 dans le but de promouvoir la
coopération policière
OUEINA Florent Page 8
Le point commun de tous ces instruments internationaux repose
sur cinq (5) aspects qui sont :
? L'incrimination ;
? La poursuite et la répression des auteurs ;
? Les motifs spécifiques de compétence pour ces
infractions ;
? Le principe « extrader ou juger » (autdedere, aut
judiciaire) ;
? L'obligation de coopération internationale comme
l'entraide judiciaire ;
et enfin ces instruments demandent aux Etats parties de
réprimer ces
infractions de peines sévères.
Ces conventions relativement à leur portée,
créent une obligation principale pour les Etats23, celui
d'intégrer les principes ci hauts cités
énumérés dans les différents droits internes. Mais
également, elles obligent ceux-ci à prendre des mesures
préventives et les contraint par ailleurs à poursuivre
pénalement les personnes suspectées de terrorisme ou à les
extrader.
Ces conventions et protocoles internationaux se focalisent sur
la justice pénale, mais n'excluent pas l'approche militaire. Douze
(12)24 des seize (16) instruments internationaux de lutte contre le
terrorisme sont ratifiées par le Burkina Faso.
internationale. Le nom complet en français est
Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC). Son
siège se trouve à Lyon (France).
23 V. Titre XIII, art.151 de la constitution : « les
traités et accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieur à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
24 - La convention relative aux infractions et
à certains autres actes survenant à bord des aéronefs de
1963 ratifiée le 06 juin 1969 ;
- Convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs de 1970 ratifiée le 19 octobre 1987.
- Convention pour la répression d'acte illicite
dirigé contre la sécurité de l'aviation civile de
1971
ratifiée le 19 octobre 1987 ;
- Protocole à la convention du 10 mars 1988 pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixés situées sur le plateau de 1988 ;
- Protocole pour la répression des actes de violence
dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale de
1988 ratifiée le 08 décembre 1998 ;
- Convention pour la prévention et la répression
des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques de 1973 ratifiée le 1er octobre 2003
;
- Convention internationale contre la prise d'otage de 1979
ratifiée le 1er octobre 2003 ;
- Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif de 1997 ratifiée le 1er
octobre 2003 ;
- Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme de 1999 ratifiée le 1er octobre 2003
- Convention sur la protection physique des matières
nucléaires de 1980 ratifiée le 13 janvier 2004,
- Convention pour la répression d'actes illicites
contre la sécurité de la navigation maritime de 1988
ratifiée le 15 janvier 2004 ;
OUEINA Florent Page 9
B- Les instruments juridiques bilatéraux
En plus de ces douze instruments internationaux, il existe
d'autres instruments juridiques à caractère international
ratifiés par le Burkina Faso.
Conscient des défis et des menaces que constitue la
lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a signé deux conventions
internationales bilatérales prévoyant aussi bien l'entraide
judiciaire25 (Accord signé à Paris, le 24 avril 1961,
de coopération en matière de justice entre la République
française et la République de Haute-Volta) que
l'extradition26. La convention entre le Burkina Faso et la France et
la convention entre le Burkina et le Mali établissent un mode de
transmission des actes par l'intermédiaire des ministères de la
justice des deux Etats. L'acte judiciaire ou extrajudiciaire destiné
à être notifié à une personne se trouvant au Burkina
Faso doit être remis à cette fin au parquet en France ou au Mali,
par l'huissier de justice ou le greffe compétent pour notifier,
accompagné d'un formulaire.
L'Accord de coopération bilatéral du 24 avril
1961 précité prévoit dans son article 23 que : « Les
ressortissants de chacun des deux Etats jouiront, sur le territoire de l'autre,
du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux
eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans
lequel l'assistance sera demandée». La juridiction burkinabè
compétente peut décerner une commission rogatoire confiée
:
- à toute autorité judiciaire compétente de
l'État de destination ;
- ou, lorsque la mesure tend à l'audition d'un
ressortissant burkinabè, aux autorités diplomatiques ou
consulaires burkinabé (dans ce cadre, sont exclues les autres mesures,
en particulier les enquêtes sociales ou les expertises).Toutes ces
conventions, sans pour autant remplacer les douze instruments ratifiés
ci-haut citées les complètent dans la lutte contre le
terrorisme.
PARAGRAPHE II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUE REGIONAUX ET
SOUS
REGIONAUX
Le terrorisme est en matière de violation des droits de
l'homme et des lois pénales, l'un des actes de criminalité
transnational organisé. C'est ainsi que
- Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en
feuilles aux fins de détection de 1997 ratifiée le 07 juillet
2004.
25 Accord de coopération en matière judiciaire
entre la République française et le Burkina Faso, signé
à Paris le 24 avril 1961.
26 Convention générale de coopération en
matière judiciaire entre le Burkina Faso et la République du Mali
de 1963.
OUEINA Florent Page 10
plusieurs pays africains se sont associés pour mettre
en place un cadre juridique qui puisse les permettre de lutter efficacement
contre ce Fléau qui ne cesse de faire des victimes sur le continent.
Il y a un grand nombre d'organisations régionales et
sous régionales dont le mandat comprend des activités se
rapportant à la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso s'engage
pleinement à cette lutte tant au niveau régional
(A) qu'au niveau sous régional (B).
A- Les instruments juridiques régionaux
La lutte contre le terrorisme ne doit pas être
menée que par les Nations Unies ou même par ses agences
spécialisées. Les Etats Africains l'ont compris et le combat
s'est concrétisé par la signature de plusieurs
accords27 dont le Burkina Faso en fait partie. En effet, en juillet
1999 sous l'égide de la défunte Organisation de l'Unité
Africaine (OUA), les Etats africains adoptaient à Alger la convention
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. L'Union Africaine,
à son tour, sous l'impulsion de la résolution 1373 adoptait deux
(2) conventions qui reprennent l'essentiel des principes directeurs contenus
dans les instruments universels. Il s'agit du protocole à la convention
de 1999 adopté le 08 juillet 2004 à Addis-Abeba et du plan
d'action pour la prévention et la lutte contre le terrorisme
adopté en septembre 2002.
La convention déclare dans son préambule que le
terrorisme « constitue une violation grave des droits de l'homme, en
particulier des droits à l'intégrité physique, à la
vie, à la liberté et à la sécurité et
représente une entrave au développement
socio-économique28 ». Il est à noter que pour des
raisons pragmatiques, les Etats africains se sont focalisés sur la
définition de l'acte dont la matérialité des
conséquences et l'identité des auteurs sont faciles à
établir plutôt que sur le contenu et la nature juridique du
terrorisme au niveau de cette convention29. Cette convention
prévoit que les Etats parties doivent pénaliser les actes
incriminés « (...) en tenant compte de leur
gravité30 ». C'est pourquoi, interpellés par ce
phénomène
27 La convention de l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le
terrorisme.
28 Convention d'Alger portant prévention et lutte
contre le terrorisme, Assemblée Générale de l'OUA,
35ème session ordinaire, juillet 1999 (entrée en
vigueur le 06 décembre 2002), Préambule.
29 OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte
contre le terrorisme dans l'ordre international, Rapport de fin de cycle
présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en
droit, UCAO/UUB, 2013-2014, p. 14.
30Ibidem, art. 2 (a)
OUEINA Florent Page 11
transnational, évolutif, complexe et
négationniste des droits de l'homme, les Etats africains à
travers cette convention d'Alger « s'engagent à s'abstenir de tout
acte visant à organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des
actes terroristes ou à leur donner refuge, directement ou indirectement,
y compris leur fournir des armes ou les stocker et à leur
délivrer des visas ou des documents de voyage31 ».
Par ailleurs, le protocole additionnel à la convention
d'Alger lancé le 17 octobre 2001 lors du sommet de Dakar vise
l'établissement d'un mécanisme pour la lutte contre le terrorisme
car la convention d'Alger n'en prévoit aucun. Il a été
finalement adopté comme protocole additionnel à la convention de
l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en
200432 et entre en vigueur le 31 janvier 2005. Ce protocole affirme
dans son préambule que « le terrorisme constitue une grave
violation des droits de l'homme et une menace pour la paix, la
sécurité, le développement et la démocratie ».
Il est intéressant de noter que dans l'arsenal des engagements pris par
les Etats pour lutter contre le terrorisme, le protocole insiste sur «
l'interdiction de la torture et autres traitements inhumains et
dégradants, y compris le traitement discriminatoire et raciste à
l'égard des terroristes présumés qui ne sont pas conformes
au droit international 33». Nous avons également le
pacte de non-agression de l'UA34. Ce pacte met en exergue la
volonté des Etats de coopérer, de renforcer leurs
capacités militaires et de renseignement en se prêtant
mutuellement assistance et de trouver des mesures adéquates pour
combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.
Outre ces conventions, la Banque Africaine de
développement (BAD) et le fond africain de développement ont
élaboré en mai 2007 une stratégie en matière de
prévention de Blanchiment des Capitaux (BC) et du financement du
terrorisme (FT) en Afrique. Le groupe de la Banque est tenu d'établir et
de maintenir des procédés pour empêcher que ses avoirs ne
soient utilisés à des fins de BC et FT35.
31Ibidem, art. 4 (§1)
32 Protocole additionnel à la convention de
l'OUA de juillet 1999 portant prévention et lutte contre le terrorisme,
Assemblée Générale de l'OUA, 3ème
session ordinaire de la conférence de l'UA, Addis-Abeba (Ethiopie), 06
juillet 2004.
33 Ibidem, art. 3 (§1k)
34 Pacte de non-agressivité et de défense
commune de l'Union Africaine, Abuja (Nigeria), 31 janvier 2005.
35 OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte
contre le terrorisme dans l'ordre international, op.cit. p. 15.
OUEINA Florent Page 12
Les instruments régionaux fournissent des cadres
utiles, mais ils ont un champ d'application géographiquement
limité et complète sans pouvoir remplacer les instruments
internationaux.
B- Les instruments juridiques sous régionaux
La lutte contre le terrorisme nécessite aussi la mise
en place des instruments juridiques sous régionaux tant dans le cadre de
la communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO)36 que dans le cadre de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)37 et de la plateforme
judiciaire des pays du sahel38.
L'un des instruments juridique ratifié par le Burkina
Faso est sans aucun doute la plate-forme judiciaire Régionale des pays
du sahel. Se sont réunis à Bamako (Mali) du 22 au 24 juin 2010,
les représentants de quatre pays du sahel pour adopter la charte de la
plate-forme Régionale de coopération Judiciaire des pays du
Sahel. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet
Global de l'UNODC39 sur le "Renforcement du régime
juridique contre le terrorisme", et plus particulièrement son
programme de renforcement des capacités en matière de lutte
contre le terrorisme dans le Sahel qui concerne, à ce jour, le Burkina
Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger.
La vocation de cette plate-forme est essentielle. Il convient
de le rappeler, il s'agit de renforcer la coopération judiciaire entre
les Etats membres de la plate-forme du Sahel dans le but de prévenir et
de combattre efficacement les menaces sécuritaires émergentes. A
cet effet, les Etats membres de la plate-forme
36 - La convention A/P du 1er juillet
1992, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale
de la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest,
signée à Dakar le 29 juillet 1992 ;
- La convention d'extradition A/P du 1er août
1994 de la CEDEAO signée à Abuja le 06 août 1994 ;
- Moratoire sur l'importation et la fabrication des armes
légères en Afrique de l'Ouest (1998) ;
- Accord de coopération en matière de police
criminelle entre les Etats membre de la CEDEAO
37 - Règlement No 14/2002/CM/UEMOA relatif
au gel des fonds et autres ressources financiers dans le cadre de lutte contre
le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africain (UEMOA), 2002 ;
- Décision No 09/2007/CM/UEMOA portant
modification de la Décision No 14/2006/CM/UEMOA du 08
septembre 2006, relative à la liste des personnes, entités ou
organisme visés par le gel des fonds et autres ressources
financières dans le cadre de la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats membre de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africain (UEMOA), 2007 ;
- Directive No 04/2007/CM/UEMOA relative à
la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), 2007.
38 Plate-forme judiciaire régionale de juin 2010 avec
les Etats du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger) dans le cadre de la
lutte contre la menace terroriste avec le soutien de l'ONUDC.
39 UNODC : Office de Nations Unies contre la Drogue et le
Crime. Appellation unique désormais non traduite d'après une
décision prise par UNODC et entérinée par les Etats membre
de l'ONU ou United Nations on Drugs and Crime (UNODC) en
anglais.
OUEINA Florent Page 13
s'organisent pour prévenir et lutter contre ces
phénomènes criminels graves qui menacent la
sécurité collective, que le système judiciaire de ces pays
s'empare de ces question, le besoin de coopération pénale devient
une nécessité absolue pour faciliter le traitement judiciaire de
cette criminalité et parvenir ainsi à prévenir et
réprimer ces infractions au nom du droit à la
sécurité, à la vie des personnes, et respect des principes
de l'Etat de droit et des droits humains.
Dans les procédures judiciaires nationales
engagées dans la région, la plate-forme peut constituer un outil
efficace pour faciliter la coopération judiciaire pénale sur ces
questions et permettre de traduire en justice les auteurs de ces crimes.
L'organisation des Etats en espaces judiciaires sous régionaux, la mise
en réseau des autorités nationales compétentes en
matière de coopération judiciaire, le renforcement des liens
entre les praticiens sont autant d'initiatives qui participent au même
objectif : faciliter la coopération judiciaire pénale pour
renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre les
phénomènes criminels internationaux.
Outre ces instruments de la CEDEAO, de l'UEMOA, et de la
plate-forme judiciaire des pays du Sahel, le Burkina Faso a signé
d'autres instruments internationaux dont les instruments de lutte contre la
criminalité organisée, la corruption, la drogue40 et
les instrument du droit humanitaire, des réfugiés et des droits
de l'homme41.
Tous ces accords permettent de renforcer la coopération
internationale entre le Burkina et les autres Etats dans la lutte contre le
terrorisme.
Le terrorisme n'est pas un phénomène qui
nécessite seulement des instruments juridiques internationaux pour le
combattre mais aussi des instruments juridiques nationaux (Section
II).
40 - La Convention des Nations Unies contre le
trafic de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ;
- La convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée dite convention de Palerme de 2000 ;
- La Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003
dite convention de Merida.
41 - La convention de Genève de 1949 et leurs protocoles
additionnels
- Le pacte international relatif aux droits civils et politique
de 1966 ;
- La convention contre la torture et autres peines ou traitement
cruels, inhumains ou dégradants de
1984 ;
- La convention relative au statut des réfugiés
(1951) et son Protocole de 1967.
OUEINA Florent Page 14
SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX DE
LUTTE
CONTRE LE TERRORISME
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il est
nécessaire de faire recours à la législation nationale
dont la constitution (paragraphe 1) et autre textes législatifs
(paragraphe 2) tel que le code pénal et les lois pour le combattre,
puisque l'appréhension pénale du terrorisme est, tout d'abord,
nationale.
PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION
« La constitution est tout d'abord la loi suprême
du pays42 », c'est-à-dire une norme dont la valeur
juridique est supérieure à celle de toute autre norme juridique,
du point de vue de sa définition formelle. Au sens matériel elle
peut aussi être définie comme étant l'ensemble des normes
fondamentales se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de
l'Etat.
La définition formelle de la constitution est
l'approche qui est la plus répandue dans les Etats modernes, dans la
mesure où elle permet une meilleure protection des matières
constitutionnalisées telles que les droits fondamentaux43.
Au Burkina Faso, avec la mise en oeuvre de la question
prioritaire de constitutionnalité, la IV République a
progressé vers « la constitution garante des droits », et
comme l'espérance d'une démocratie intègre44,
modèle de la démocratie libérale et le législateur
doit concilier la liberté et la sécurité.
En matière de lutte contre le terrorisme, la
"constitution" et le "terrorisme" sont deux termes a priori
antinomiques45. Le terrorisme s'oppose radicalement à
l'idée même de « Constitution » puisqu'il vise à
remettre en cause de l'ordre établi, à mettre à mal des
valeurs proclamées par les Constitutions démocratiques. Ainsi,
pour mieux appréhender le sujet, il est important d'analyser les textes
constitutionnels (A) Burkinabè réprimant ce
fléau et voire les décisions constitutionnelles
(B) prise dans ce sens.
42 V. Pr Abdoulaye SOMA La constitution du Burkina Faso,
l'espérance d'une démocratie intègre, Ouagadougou
(Burkina Faso), Ed. Temple du Savoir, Mars 2012, p. 19.
43 Augustin LOADA, Luc Marius IBRIGA, Droit
constitutionnel et institutions politique, collection précis de
droit burkinabè, mars 2007, p. 13
44 Pr. Abdoulaye SOMA, La constitution du
Burkina Faso, l'espérance d'une démocratie intègre,
Op.cit. p. 13.
45 Caroline CERDA-GUZMAN, La constitution : Une
arme efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Atelier
no 8 : « Constitution et terrorisme mondiale », p.1 et s.
le texte est disponible sur le site:
www.camlaw.rutgers.edu/statecon/workshop11greece07/workshop8/cerda.pdf.
Consulté le 11 aout 2015.
OUEINA Florent Page 15
A- Les textes constitutionnels
«La constitution est l'instrument pour éradiquer
définitivement toute activité terroriste46 ».
De manière générale, nous remarquons que
les textes constitutionnels n'abordent pas directement le
phénomène terroriste. Il s'ensuit que les solutions qu'ils
proposent ne sont pas nécessairement adaptées au terrorisme, de
sorte que les règles constitutionnelles qui peuvent aujourd'hui
être utilisées n'ont pas toutes la même
efficacité.
La constitution de juin 1991 de la quatrième
(4ème) République du Burkina Faso, ne contient rien
qui soit directement relié au terrorisme. Nous pouvons penser que les
régimes spéciaux prévus par la constitution sont
susceptibles de constituer le socle d'une réponse au terrorisme.
Cependant, on peut bien observer que les pouvoirs exceptionnels du
Président du Faso (art. 5947, Const. de juin 1991),
l'état de siège (art. 5848, Const. de juin 1991), la
défense et le maintien de l'intégrité territoriale
(art.1049, Const. de juin 1991), ne sont pas adaptés pour
répondre à des actes de terroristes. Il serait également
important de souligner ce point essentiel de la constitution qui énonce
un grand nombre de garanties et de droits substantiels et procéduraux
applicables aux personnes faisant l'objet de poursuites pénales et
fondés notamment sur l'art.350, art.12551, Const.
11 juin 1991 et sur l'art. art.752,
46 Les propos de Franciso Camps, le Président de la
Generalitat de Valence lors de la 3ème commémoration des
attentats d'Atocha le 11 mars 2004. Bien que ces propos concernent au premier
chef de l'Espagne, ils résument parfaitement l'ensemble des
interrogations qui assaillent actuellement les principales démocraties
contemporaines.
47 Titre III : Du Président du Faso, art. 59
« Lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses
engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate
et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend,
après délibération en Conseil des ministres, après
consultation officielle des Présidents de l'Assemblée nationale
et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstance.
Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être
fait appel à des forces armées étrangères pour
intervenir dans un conflit intérieur. L'Assemblée nationale se
réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice
des pouvoirs exceptionnels ».
48 Op.cit. art. 58 « Le Président du Faso
décrète, après délibération en conseil des
ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.»
49 Titre I : Des droits et devoirs fondamentaux,
art. 10 « Tout citoyen Burkinabé a le devoir de concourir à
la défense et au maintien de l'intégrité territoriale. Il
est tenu de s'acquitter du service national lorsqu'il en est requis ».
50 Op.cit. art.3 « Nul ne peut être
privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits
prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté,
gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de loi.
51 Titre VIII : Du pouvoir judiciaire, art. 125 « Le
pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collective.
Il veille au respect des droits et libertés définis dans la
présente Constitution. »
52 Art.7 « Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination. »
OUEINA Florent Page 16
art.853 et art.954 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948. Ces droits et garanties naturellement bénéficient aux
personnes poursuivies pour terrorisme.
L'inscription du terrorisme dans la Constitution peut viser
directement ou indirectement le terrorisme. En effet, la prise en compte du
terrorisme dans la constitution dépend, pour beaucoup, de l'histoire de
chaque pays. Ainsi certains Etats qui ont été confrontés
à des attentats terroristes sur leur sol de manière plus ou moins
fréquent ont énuméré le terme "Terrorisme" dans
leur constitution. Prenons l'exemple des dispositifs des constitutions
suivantes : art. 3755 de la Constitution du Pérou, donne aux
autorités étatiques les moyens de répondre à des
situations exceptionnelles, de crise grave ou de péril imminent pour
l'État pouvant inclure une situation de terreur; art. 11656
de la Constitution espagnole, énonce la sanction encourue en cas de
condamnation pour terrorisme; art. 14057 de la Constitution du
Pérou, définit les droits fondamentaux pouvant être
suspendus dans le cadre de la
53 Art.8 « Toute personne a droit à un
recours effectif devant les juridictions nationales contre les actes violent
des droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi. »
54 Art.9 « Nul ne peut être arbitrairement,
arrêté, détenu ou exilé ».
55 Art.7 « L'extradition est accordée
uniquement par l'exécutif après un rapport de la cour
suprême, en conformité avec la loi et les traités et selon
le principe de réciprocité. L'extradition est refusée si
elle estime qu'il a été demandé afin de poursuivre ou de
punir sur la base de la religion, la nationalité, d'opinion ou de la
race. Exclus de l'extradition les persécutés pour délits
politique ou connexes avec les faits liés. Ils ne sont pas
considérés comme génocide ni assassinat ni de terrorisme.
» La constitution est disponible sur le site:
http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=6544.
Consulté le 10 juin 2015.
56Art.116 « 1. Une loi organique
réglementera l'état d'alerte, l'état d'exception et
l'état de siège, ainsi que les compétences et les
limitations correspondantes. 2. L'état d'alerte sera
déclaré par le Gouvernement par un décret pris en Conseil
des Ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu
compte au Congrès des députés qui se réunira
immédiatement à cet effet et sans l'autorisation duquel ce
délai ne pourra être prorogé. Le décret
déterminera le territoire auquel s'appliquent les effets de la
déclaration. La motion de Censure la démission du Gouvernement La
dissolution des Chambres l'état d'alerte. 3. L'état d'exception
sera déclaré par le Gouvernement par un décret pris en
Conseil des Ministres, après autorisation du Congrès des
députés. L'autorisation et la proclamation de l'état
d`exception devront déterminer expressément les effets de
celui-ci, le territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne pourra
pas excéder une période de trente jours, renouvelable pour la
même durée et dans les mêmes conditions. 4. L'état de
siège sera déclaré à la majorité absolue du
congrès des députés sur la proposition exclusive du
Gouvernement. Le congrès déterminera le territoire auquel il
s'applique, sa durée et ses conditions. 5. On ne pourra procéder
à la dissolution du congrès aussi longtemps que sera en vigueur
l'état d'alerte, l'état d'exception ou l'état de
siège. Les Chambres seront automatiquement convoquées au cas
où elles ne seraient pas en session. Leur fonctionnement, ainsi que
celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État, ne pourra pas
être interrompu tant que seront en vigueur les états
mentionnés. Lorsque le congrès aura été dissous ou
que son mandat aura expiré et que se produit l'une ou l'autre des
situations donnant lieu à l'un des états indiqués, les
compétences du congrès seront assumées par sa
députation permanente. 6. La déclaration de l'état
d'alerte, de l'état d'exception et de l'état de siège ne
modifiera pas le principe de la responsabilité du Gouvernement et de ses
agents reconnu dans la constitution et dans les lois. »
57 Art. 140 « La peine de mort ne peut être
appliquée pour le crime de trahison en temps de guerre, et le
terrorisme, selon les lois et les traités auxquels le Pérou est
partie. »
OUEINA Florent Page 17
lutte contre le terrorisme, art. 55-258 de la
Constitution espagnole également intervient dans le même sens.
L'utilisation des dispositifs constitutionnels pour lutter
contre le terrorisme est de plus en plus considérée comme
étant le moyen le plus efficace pour faire face au terrorisme, puisque
le droit constitutionnel permet d'établir la liaison entre le droit
national et le droit international. En outre il n'est pas exclu de faire
recoure à la jurisprudence constitutionnelle (B) dans cette lutte.
B- La jurisprudence constitutionnelle
Depuis l'émergence d'un terrorisme mondial, les Etats
sont en quête d'un moyen d'assurer efficacement une de leur fonction
régalienne qui est la sécurité des personnes et des biens
sinon ils risqueraient de voir leurs existences remettre en cause59.
Autrement dit, ils verseraient dans l'anarchie. Bien que la première
réaction pourrait être celle de la violence, en tant qu'Etats de
droit, ils savent que leur action doit nécessairement passer par le
droit et la jurisprudence. Parlant de la jurisprudence, la justice
constitutionnelle burkinabè n'a pas pris de décisions à ce
sujet. Néanmoins, le juge constitutionnel français a rendu
plusieurs décisions dont notamment la décision no
2014-439 QPC du 23 janvier 201560. En effet la cour
constitutionnelle française a été saisie sur la question
de la constitutionnalité des dispositifs des textes établis pour
lutter contre le terrorisme notamment « l'art. 25 et 25-1 du code civil
(français)»61 sur la déchéance de
nationalité en cas d'acte de
58 Art.55-2 « Une loi organique pourra déterminer
la forme et les cas où, à titre individuel et avec l'intervention
judiciaire nécessaire et le contrôle parlementaire adéquat,
les droit reconnus aux articles 17, paragraphe 2, et 18, paragraphes 2 et 3,
peuvent être suspendus à l'égard de certaines personnes,
dans le cadre des enquêtes sur l'action de bandes armées ou
d'éléments terroristes. L'utilisation injustifiée ou
abusive des facultés reconnues dans ladite loi organique
entraînera une responsabilité pénale pour violation des
droits et des libertés reconnus par les lois. »
59 La plupart des constitutions ont inscrit en leur
sein cette obligation d'assurer la sécurité nationale. Cependant,
même lorsqu'une telle disposition n'existe pas explicitement dans le
texte constitutionnel, les juges constitutionnels ont tâché de
rattacher cette obligation à d'autres dispositions. Ainsi le juge
constitutionnel français a considéré que la sauvegarde
l'ordre public était en objectif à valeur constitutionnelle, qui
découlait notamment de l'art. 12 de la Déclaration des droits de
l'homme et des peuples « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes. » Cf. décision no 94-352 DC du
janvier 1995, Rec. P. 170. La décision est rendue par le conseil
constitutionnel français. La décision est disponible sur le site
:
http//www.conseil-constitutionnel.frconseil-constitutionnelfrancaisles-decisionsacces-par-datedecisions-depuis-1959199594-352-dcdecision-n-94-352-dc-du-18-janvier-1995.10612.html.
Consulté le 10 juin 2015.
60 La décision est disponible sur :
www.conseil-constitutionel.fr/décision/2015/2014439QPC.htm.
Consulté le 13 septembre 2015.
61 Art. 25. « L'individu qui a acquis la qualité
de Français peut, par décret pris après avis conforme du
Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité
française, sauf si la déchéance a pour résultat de
le rendre apatride : 1° S'il est condamné pour un acte
qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux
intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un
délit constituant un acte de terrorisme ; 2°
OUEINA Florent Page 18
terrorisme. Apres avoir étudié la question de
recevabilité sur le sujet, les autres griefs, considèrent que la
déchéance d'une nationalité ne met pas en cause son droit
au respect de la vie privée ; que, par la suite, le grief tiré de
l'atteinte au respect de la vie privée est inopérant. Les griefs
considèrent aussi que les dispositions contestées, qui ne sont en
tout état de cause pas entachées d'inintelligibilité, ne
sont contraire à aucun autre droit ou liberté que la constitution
garantit; qu'elles doivent être déclarées conformes
à la constitution. Sur cette base, la cour constitutionnelle
décide que les mots « ou pour un crime ou un délit
constituant un acte de terrorisme » figurant à l'art. 25 et 25-1 du
Cc (français) sont conformes à la constitution. Le juge
constitutionnel peut déclarer l'inconstitutionnalité suite aux
questions qui lui sont posées dans la mesure où, les dispositions
de la loi établit pour lutter contre le terrorisme ne sont pas en
conformité avec la constitution62.
La cour constitutionnelle ne se prononce qu'une seule fois sur
la constitutionnalité des dispositions législatives qui lui sont
déférées. Il y a donc une interdiction de remettre en
cause la constitutionnalité des dispositions déjà et
spécialement examinées par la cour
constitutionnelle63.Les décisions rendues par la cour
constitutionnelle ont une emprise considérable sur le droit
positif64.
PARAGRAPHE II : LES TEXTES LEGISLATIFS
Outre la constitution, il existe des textes législatifs
qui constituent un moyen efficace de lutte contre le terrorisme, notamment le
code pénal (A) et les autres textes (B).
A- Le code pénal
Le code pénal burkinabé de 1996, ne comporte pas
d'une manière expresse le terrorisme dans ces dispositifs comme les
autres pays tel que le Niger, la France. A cet effet, le Niger, par
l'ordonnance no 201112 du 27 janvier 2011, modifiant et
S'il est condamné pour un acte qualifié de crime
ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du
titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné
pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code
du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat
étranger à des actes incompatibles avec la qualité de
Français et préjudiciables aux intérêts de la France
». Art. 25-1. « La déchéance n'est encourue que si les
faits reprochés à l'intéressé et visés
à l'article 25 se sont produits antérieurement à
l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai
de dix ans à compter de la date de cette acquisition. Elle ne peut
être prononcée que dans le délai de dix ans à
compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés
à l'intéressé sont visés au 1° de l'article
25, les délais mentionnés aux deux alinéas
précédents sont portés à quinze ans ».
62 Décision no 86-213 DC du 03 septembre 2015. La
décision est disponible sur le site :
www.conseil-constitutionnel.fr/décision/1986/86213dc.htm.
Consulté le 13 septembre 2015.
63 Patrick WACHSMANN, « L'oracle des
libertés ne parle qu'une seule fois », In jus politicum,
n°7, 2012, p.1.
64 Nicolas MOLFESSIS, cité par SAKARIAOU
AMOUSSA Adam.«L'irrigation du droit par les décisions du
conseil constitutionnel », In pouvoirs, n°105, Avril 2003,
p.101.
OUEINA Florent Page 19
complétant la loi no 61-27 du 15 juillet
1961, portant institution du code pénal en son article
préliminaire défini l'acte terroriste comme étant : «
a) tout acte ou menace d'acte en violation des dispositions du "Titre VI : Du
terrorisme et du financement du terrorisme" du code pénal susceptible de
mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les
libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou
peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux
ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine naturel, et
commis dans l'intention de :
- intimider, provoquer une situation de terreur, forcer,
exercer des pressions ou amener le gouvernement, un organisme, une institution,
une population ou un groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou
à s'en abstenir, à renoncer à une position
particulière ou à agir selon certains principes ;
- perturber le fonctionnement normal des services publics, la
prestation de services essentiels aux populations ou de créer une
situation de crise au sein des populations ;
- créer une insurrection générale dans le
pays ;
b)- toute promotion, financement, contribution, ordre, aide,
incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou
équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte
mentionné au point"a" du présent article ». En France, la
réglementation relative au terrorisme figure exclusivement dans le Code
de procédure pénale qui le définit. Le nouveau Code
pénal ne rompt pas avec cette analyse, mais insère la
définition des infractions terroristes, figurant à l'article
706-16 du Code de procédure pénale, au sein du Livre IV du code
pénal (loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des
dispositions du Code pénal relative à la répression des
crimes et délits contre la nation, l'État et la paix
publique).
Néanmoins, le droit pénal burkinabè
à incriminé et érigé plusieurs faits susceptible
d'infraction terroriste. Ces faits sont entre autre : le détournement
d'aéronefs, association65 de malfaiteurs, assassinat,
destruction volontaire à l'aide de substance explosif, faux et usage de
faux, détention illégale d'armes et de munition de guerre,
détention et consommation de substance psychotropes et
complicité. Outre le code pénal, il existe autre textes
(B) législatifs définissant et réprimant
expressément les actes terroristes.
65 Les associations sont régies par la loi 10-92 ADP du
15 décembre 1992 portant liberté d'association, promulgué
par décret 92-376 du 31 décembre 1992 (J.O.BF du 8 janvier 1993
p. 12).
OUEINA Florent Page 20
B- Les autres textes
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Burkina
Faso s'est doté de plusieurs instruments juridiques internationaux que
nationaux pour combattre ce fléau. Les instruments juridiques nationaux
tels que la constitution, le code pénal et le code de procédure
pénal n'énumèrent pas d'une manière expresse les
dispositifs de lutte anti-terrorisme. C'est dans cette optique que le Burkina
Faso s'est doté des lois66 réprimant le terrorisme.
Ces lois, relatent expressément la lutte contre le terrorisme dans leur
dispositif. Loi no060-2009/AN du décembre 2009 relative
à la répression du terrorisme définit les actes de
terrorisme comme étant « les infractions suivantes constituent des
actes de terrorisme, lorsque par leur nature ou leur contexte, ces actes visent
à intimider ou à terroriser une population ou à
contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou
à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :
- Les infractions contre l'aviation civile, les navires et les
plates-formes fixes,
les moyens de transport collectif ;
- Les infractions contre les personnes jouissant d'une
protection
internationale y compris les agents diplomatiques ;
- La prise d'otage ;
- L'attentat à l'explosif ;
- Les infractions en matière nucléaire ;
- L'association de malfaiteurs. »67
Le financement du terrorisme est défini par la loi
n°061-AN/2009 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre
le financement du terrorisme en son art. 4
66 La loi n°061-AN/2009 du 17 décembre
2009 relative à la lutte contre le financement du
terrorisme; Loi no060-2009/AN du décembre
2009 relative à la répression du terrorisme définit les
actes de terrorisme ; et la loi no32-2003/AN (JOno36 2003
du juillet 2003 relative à la sécurité intérieure
dans son art. 6 « Les principes généraux d'orientation de la
sécurité intérieure visent à garantir une meilleure
exécution de la mission de sécurité et de paix publiques.
Ces principes généraux concernent les domaines ci-après :
- la définition et la mise en oeuvre de la police de proximité; -
le maintien de l'ordre; - les compétences territoriales et
d'attributions des forces de police ainsi que de gendarmerie et le domaine de
compétence des sociétés privées de
sécurité; - le renforcement de l'efficacité et de
l'efficience des forces de sécurité intérieure; - la
promotion de la coopération internationale en matière de lutte
contre la criminalité et le terrorisme; - la protection
civile et la prévention de l'insécurité ». Et art.38
qui dispose que : «Nonobstant les accords et engagements
multilatéraux sur la prévention et la lutte contre la
criminalité auxquels le Burkina Faso a souscrit, la coopération
bilatérale ou multilatérale entre les forces de
sécurité peut être établie et renforcée dans
le cadre de la lutte contre la grande criminalité
transfrontalière et le terrorisme. A cet effet, des
actions communes pourront être menées avec les forces de
sécurité publique des pays voisins.» énoncent
expressément le terme terrorisme.
67 Art. 2, loi no060-2009/AN du décembre
2009 relative à la répression du terrorisme. V. également
art. 6 de la loi sur LFT qui dispose que : « les actes de terrorisme et le
financement du terrorisme peuvent constitués des infractions
sous-jacentes au blanchiment des capitaux ».
OUEINA Florent Page 21
qui dispose que : « l'infraction constituée par le
fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement,
délibérément, de fournir, réunir ou gérer ou
de tenter de fournir, réunir ou gérer des fonds, biens, services
financiers ou autres, dans l'intention de les voir utilisés ou en
sachant qu'il seront utilisés, en tout partie, en vue de commettre :
- un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des
instruments juridiques internationaux énumérés en annexe
à la présente loi, indépendamment de la survenance d'un
tel acte.
- tout autre acte destiné à tuer ou blesser
grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas
directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une
population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte
quelconque ».
L'infraction de financement du terrorisme ainsi définie
est constituée même si les fonds n'ont pas été
effectivement utilisés pour commettre les actes visés ci-dessus.
Il y'a financement du terrorisme même si les faits qui sont à
l'origine de l'acquisition, de la détention et du transfert des biens
destinés au financement du terrorisme, sont commis sur le territoire
d'un Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers68.
De toutes ces incriminations, l'apologie des actes terroristes
n'est pas incriminée ce qui est malheureux car elle pourrait dissuader
certains chefs religieux d'inciter leur fidèles à commettre des
actes terroristes dans leurs prêches.
Apres avoir examiné le cadre juridique de lutte contre
le terrorisme au Burkina Faso, il convient d'étudier la procédure
et la protection des droits de l'homme dans cette lutte contre le terrorisme
(Chapitre II).
68 Etat membre : Etat partie au traité de l'UEMOA.
OUEINA Florent Page 22
CHAPITRE II : LA PROCEDURE ET LA PROTECTION DES
DROITS DE
L'HOMME EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU
BURKINA
FASO.
Il est d'usage que toute société humaine soit
régie par des valeurs et des normes de conduite qui lui sont propres et
que tout acte portant atteinte à ces valeurs et normes de conduite
appelé infraction donne lieu à une sanction.
En effet, la procédure de répression suppose
traditionnellement dans sa démarche lorsqu'un acte criminel est commis,
que soient connues d'abord les circonstances de sa survenance par
investigation, ensuite que soient identifiés l'auteur et la juridiction
compétente pour connaitre de ce crime. La détermination des
règles de procédure spécifique (Section
I) dans la lutte contre le terrorisme permet de spécifier les
organes habilités à cet effet, et à renforcer la
coopération entre les Etats pour rendre inhospitalier leur
territoire.
Les États en tant que tels ont l'obligation de prendre
des mesures effectives pour combattre le terrorisme. Si la complexité et
l'ampleur des défis que les États et d'autres entités
rencontrent dans leur lutte contre le terrorisme sont parfois
considérables, le droit international des droits de l'homme est assez
souple pour permettre d'y faire face efficacement. On s'attachera aussi dans ce
chapitre aux liens qui existent entre la lutte contre le terrorisme et les
droits de l'homme, en considérant plus spécialement l'obligation
qu'ont les États, notamment le Burkina Faso de veiller à ce que
les mesures antiterroristes elles-mêmes soient toujours conformes aux
règles des droits de l'homme (Section II).
SECTION I : LES REGLES DE PROCEDURES SPECIFIQUES EN
MATIERE DE
LUTTE CONTRE LE TERRORISME.
Dans la répression du terrorisme au Burkina Faso, il
est important qu'il y ait une étroite collaboration entre les Etats,
mais également entre les organisations internationales
(Paragraphe I). Il est aussi important de déterminer au
niveau national les juridictions compétentes qui peuvent connaitre de
cette infraction afin que les textes soient appliqués
(Paragraphe II) sous le respect des droits de l'homme.
OUEINA Florent Page 23
PARAGRAPHE I : LA COOPERATION INTERNATIONALE
« Aucun pays ne peut affronter
séparément le terrorisme, car les terroristes se jouent des
frontières. Cela exige que l'on échange des informations (...)
»69.
En matière de lutte efficace contre le terrorisme, la
coopération internationale en matière pénale70
est très importante au niveau national. Cette coopération est
très favorable notamment en matière d'échange de
renseignement que ce soit à vocation judiciaire ou non judiciaire. Elle
va permettre également de voir dans quelle mesure les Etats frontaliers
peuvent s'accorder mutuellement le droit d'observation et de poursuite
au-delà de leurs frontières.
En effet, l'entraide judiciaire (A) et
l'extradition (B) constituent les principaux
éléments de la coopération entre les Etats en
matière de lutte contre le terrorisme.
A- L'entraide judiciaire
L'entraide judiciaire comprend les mécanismes par
lesquels les Etats reçoivent et fournissent de l'aide pour réunir
des preuves dans le cadre d'enquêtes et de poursuites pénales. Sur
simple requête, un Etat peut autoriser un autre Etat à prendre des
mesures coercitives dans le cadre des enquêtes, des poursuites
pénales ou d'autres procédures judiciaires concernant les
infraction établies conformément aux conventions et accords
internationaux71.
Un des principes majeurs et contraignants contenus dans la
résolution 1373 (2001) des Nations Unies est de s'accorder la plus large
entraide possible dans la lutte contre le terrorisme72. L'entraide
judiciaire englobe tout acte qui pourrait aider à la répression
du terrorisme. Il s'agit notamment de : recueillir des preuves, des
dépositions, des témoignages ; signifier des actes judiciaires ;
effectuer des perquisitions, des saisies ; examiner des objets et visiter des
lieux ; fournir les informations, les pièces à conviction et les
estimations d'experts.
69 Propos de Koffi ANNAN, 16 décembre 1996,
peu avant d'entrer en fonction, in chronique ONU, no 3, 1996,
p.30
70 V. paragraphe 1 et 2, Résolution S/RES1373 (2001) des
Nations Unies.
71 Par exemple l'accord de coopération de police
criminelle de la CEDEAO, dans ses articles 8 et suivants (chapitre 3: missions
à l'étranger), engage les parties contractantes à accepter
sur leurs territoires respectifs des missions d'enquête dont le contenu
peu détaillé offre essentiellement la possibilité de
s'emparer d'un ressortissant impliqué dans une affaire pénale.
72 V. Résolution 1373 (2001) des Nations Unies. ibidem.
OUEINA Florent Page 24
Les spécificités du recueil des preuves, des
dépositions et des témoignages reposent sur le respect du droit
interne de l'Etat requis, la prise en compte des procédures
spécifiées dans la demande afin de ne pas faire obstacle à
la poursuite73.
La demande d'entraide judiciaire ne peut être
refusée que si :
- « elle n'émane pas d'une autorité
compétente selon la législation du pays requérant ou elle
n'a pas été transmise régulièrement ;
- son exécution risque de porter atteinte à
l'ordre public, à la sécurité ou aux principes
fondamentaux du droit ;
- les faits sur lesquels elle porte font l'objet des
poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une
décision de justice définitive sur le territoire national ;
- des mesures sollicitées ou toutes autres mesures
ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas
applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la
législation en vigueur ;
- les mesures demandées ne peuvent être
prononcées ou exécutées pour cause de prescription de
financement du terrorisme, en vertu de la législation en vigueur ou de
la loi de l'Etat requérant ;
- la décision dont l'exécution est
demandée n'est pas exécutoire selon la législation en
vigueur ;
- la décision étrangère a
été prononcée dans des conditions n'offrant pas de
garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
- il y'a de sérieuses raisons de penser que les mesures
demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne
concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son
sexe ou de son statut74.
73 V. Art. 6 «1. La demande d'entraide sera
exécutée avec diligence et dans les formes prévues par la
législation et la pratique de l'État membre requis. Dans la
mesure où cela est compatible avec sa législation et sa pratique,
l'État membre requis exécutera la demande de la façon
demandée par l'État membre requérant. 2. Si l'État
membre requérant le demande expressément, l'État membre
requis informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les
autorités et personnes en cause pourront assister à cette
exécution si l'État membre requis y consent » de la
convention de la CEDEAO relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale du 29 juillet 1992 (liant, entre autre, le
Burkina Faso, le Mali, le Niger).
74 Art. 52 de la loi no061/AN du 17 décembre 2009
op.cit.
OUEINA Florent Page 25
B- L'extradition.
L'extradition est définie comme étant une
procédure d'entraide répressive internationale par laquelle un
Etat, appelé Etat requis, accepte de livrer un délinquant qui se
trouve sur son territoire à un autre Etat, l'Etat requérant, pour
que ce dernier puisse juger cet individu ou, s'il a déjà
été condamné, pour lui faire subir sa peine75.
Lorsqu'il y a lieud'extrader76, tous les objets susceptible de
servir de pièce à conviction ou provenant de l'infraction et
trouvés en la possession de l'individu réclamés au moment
de son arrestation ou découverts ultérieurement sont saisis et
remis à l'autorité compétente de l'Etat requérant,
à sa demande sous réserve de réciprocité. Cette
remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut
s'accomplir par suite de l'évasion ou la mort de l'individu
réclamé.
Si les circonstances le justifient et/ou en cas d'urgence,
l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut ordonner l'arrestation
provisoire d'une personne recherchée dans l'attente de la
réception de la demande formelle d'extradition. La demande d'arrestation
provisoire revient à attester de l'existence dans l'Etat
requérant d'un acte judiciaire ordonnant l'arrestation ou portant
condamnation de l'intéressé. Les éléments que doit
impérativement contenir la demande sont parfois précisés
dans les traités multilatéraux ou bilatéraux
d'extradition.
Une demande d'arrestation provisoire doit d'abord être
transmise à l'Etat requis par voie diplomatique77 ou par
Interpol. Cette demande peut être transmise de deux manières :
- Sur demande de l'autorité judiciaire
compétente, diffusion par le Bureau Centrale National de l'Etat (BCNE)
requérant d'un avis de recherche directement via
75Lexique des termes juridiques, Toulouse,
Ed. Dalloz, 21e édition 2014, p.420.
76 "Extrader" se distingue : d'expulser,
qui intervient pour des raisons (souvent administratives) internes
à l'Etat qui expulse ; refouler, qui consiste à
refuser à un individu le droit d'entrer à la frontière ;
rapatrier, qui se situe dans un contexte non pénal ;
transférer, qui est une notion issue du statut du
Tribunal international ; la remise, telle que
développée par l'Union européenne dans le cadre du mandat
d'arrêt européen, qui vise à supprimer les
procédures formelles de l'extradition en adoptant le principe de la
reconnaissance mutuelle des décisions pénales.
77 La voie diplomatique est la voie ordinaire de
transmission des requêtes d'entraide judiciaire et d'extradition. Les
requêtes parviennent au Ministre de la justice via le Ministre des
affaires étrangères. Les réponses suivent le même
chemin. Dans les pays de la zone qui ont ratifié la Convention
générale de coopération en matière de justice de
1961. -- Burkina Faso, Mauritanie, Niger --, la transmission des requêtes
se fait par communication directe entre autorités judiciaires. Il semble
que tout mode de transmission même rapide laissant une trace
écrite ou matériellement équivalente est admis. La
transmission par INTERPOL est également admise. Cf. UNODC, Lutte
contre le terrorisme dans la région du Sahel: cadre juridique,
techniques d'enquête et coopération policière. Module de
formation à l'attention des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) du
Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger. Nations Unies, New
York 2012, p. 127.
OUEINA Florent Page 26
le réseau de télécommunication I-24/7
d'Interpol à tout ou partie des bureaux centraux nationaux (à la
discrétion de l'Etat requérant), à charge pour ces
derniers de transmettre la diffusion aux services concernées de l'Etat
;
- Par publication par le secrétariat
général d'Interpol, à la demande du BCNE requérant
agissant sur demande de l'autorité judiciaire compétente, d'une
notice rouge78.
Il convient, dès lors que la personne recherchée
soit placée sous l'emprise de l'extradition, de respecter le
délai de transmission, de la demande d'extradition. Dans
l'hypothèse contraire, l'autorité ayant procédé
à l'arrestation provisoire79 pourrait remettre l'individu en
liberté avant que la demande d'extradition ne lui soit parvenue.
Toutefois, la mise en liberté est possible à tout moment sauf
pour l'autorité compétente à prendre toute mesure qu'elle
estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne
poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à
une nouvelle arrestation et à l'extradition, si la demande parvient
ultérieurement. L'extradition reste subordonnée à la
législation interne de la partie requise et aux obligations
découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux
d'extradition ainsi qu'au droit international, en particulier aux droits de
l'homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire. Dans le
cas où un Etat ne peut extrader une personne suspectée d'actes
terroristes il est dans l'obligation de soumettre l'affaire à ses
autorités habilitées à engager des
poursuites80.
78 La notice rouge permet la diffusion
internationale d'un mandat d'arrêt national aux services de police des
pays membre. Elle contient systématiquement :
? Des éléments d'identification de la personne
recherchée (état civil, nationalité, description physique,
photographie, empreinte, profil ADN) ;
? Les données nécessaires à
l'appréciation de la recevabilité de la demande par
l'autorité requise (nature, date et lieu de commission de l'infraction,
titre d'arrestation, autorité ayant délivré ledit titre,
résumé des faits faisant apparaitre les éléments
constitutif de l'infraction) ;
? La convention d'extradition sur laquelle repose la demande
d'arrestation provisoire ;
? L'assurance que l'extradition sera demandée par
l'Etat requérant en cas d'arrestation provisoire.
V. Accord de coopération en matière de
police criminelle entre les Etats membres de la CEDEAO : Chapitre 3 :
Mission à l'étranger, art. 9, paragraphe 6 qui précise que
: «Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 2 du présent accord,
les parties contractantes sont encouragées à utiliser, par
l'intermédiaire des BCN, les instruments de coopération de
l'OPIC-INTERPOL, notamment les notices rouges destinées à la
recherche internationale d'une personne en vue de son arrestation et de son
extradition, ainsi que les bases de données criminelles
gérées par le secrétariat général
d'INTERPOL. »
79 L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai
de vingt (20) jours, l'autorité compétente n'a pas
été saisie de la demande d'extradition.
80 Art. 73 de la loi no061/AN 2009 op.cit. Dispose que :
« en cas de refus de l'extradition, l'affaire est
déférée devant les juridictions nationales
compétentes afin que des poursuites puissent être engagées
contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivée la
demande ».
OUEINA Florent Page 27
Le principe visant à rendre notre monde inhospitalier
pour les terroristes en leur refusant tout refuge est connu sous la formule
autdedere, autjudicare qui traduit l'alternative
« extrader ou juger81 », contenue notamment dans la
résolution 1373 de l'AGNU et les instruments universels de lutte contre
le terrorisme. Le corollaire de ce principe conduit à mettre en place
une compétence quasi universelle pour le cas où l'auteur
présumé se trouvant sur son territoire, l'Etat ne serait pas
compétent en vertu de ses propres règles de compétence et
refuserait de l'extrader.
L'extradition suppose un acte de poursuite à l'encontre
d'un individu, s'il est simplement recherché pour être entendu
comme témoin, la question doit être réglée par une
commission rogatoire82 et non par l'extradition83. Outre
l'entraide judiciaire et l'extradition, il existe d'autres formes de
coopération internationale dont le transfert volontaire des personnes
détenues, le transfert des personnes condamnées, le transfert de
poursuites pénales, le gel, la saisie, la confiscation des fonds, avoirs
financiers ou ressources économiques utilisées dans le cadre du
financement du terrorisme, l'autorité de la chose jugée,
l'accès aux tribunaux.
La mise en place des institutions qui peuvent connaitre des
actes terroristes et la coopération internationale sont certes des
dispositions qui permettent de lutter efficacement contre le terrorisme mais
les textes de cette lutte contre le terrorisme doivent être mis en
application (Paragraphe 2) pour dissuader toute personne
tentée de commettre l'acte terroriste.
PARAGRAPHE II : LA MISE EN APPLICATION DES TEXTES
Le Burkina Faso a mis en place plusieurs systèmes pour
lutter contre le terrorisme. Ainsi, le législateur burkinabè,
face à l'ampleur que prend le terrorisme sur le plan international,
régional, et sous régional, a dû revoir les textes ou
même adopté des lois réprimant ce
phénomène.
Le terrorisme constitue un acte de délit et de crime,
cependant, les textes prévoient la procédure à suivre
devant les juridictions compétentes (A) pour qu'enfin
les sanctions pénales (B) puissent être
appliquées à ceux qui commettent ces crimes sur le territoire
burkinabè.
81 « Juger » au sens de "traduire en justice",
c'est-à-dire soumettre l'affaire aux juridictions compétentes
dans le cas où l'Etat n'extrade pas.
82 Acte par lequel un magistrat délègue ses
pouvoirs à un autre magistrat ou un officier de police judiciaire, pour
qu'il exécute à sa place un acte d'instruction.
83 Seule la personne coupable d'acte terroriste peut
être extradée et non un témoin qui doit être
entendu.
OUEINA Florent Page 28
A- La procédure devant une juridiction
Au Burkina Faso, en matière de lutte contre le
terrorisme, toutes les juridictions sont compétentes pour connaitre de
l'infraction84. En effet, la procédure est scindée en
deux étapes notamment l'enquête et l'instruction.
- En matière de crime comme l'acte terroriste,
l'enquête judiciaire est très importante. Les enquêtes
préliminaires sont menées par les officiers de police judiciaire,
sur les instructions du procureur du Faso85. Les enquêteurs
disposent de pouvoirs importants pour optimiser la recherche de preuves. Ces
opérations, relèvent de la surveillance du procureur
général. Les officiers de la police judiciaire reçoivent
les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et
rapports y relatifs. En cas d'urgence, tout juge d'instruction peut
suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, a charge
par lui d'en rendre compte immédiatement au président du
tribunal.
Pour les nécessités de l'enquête,
l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa
disposition une ou plusieurs des personnes suspectées. Il ne peut les
retenir plus de soixante-douze (72) heures. En outre s'il existe contre une
personne des indices graves et concordants de nature à motiver son
inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le
procureur du Faso sans pouvoir la garder à sa disposition plus de
soixante-douze (72) heures86. Le détenu peut faire appel
à un avocat87. La garde à vue doit se faire dans le
strict respect des droits de l'homme. On constate que le Burkina Faso a de
façon claire marqué sa désapprobation pour la
torture88 comme technique d'enquête.
84 V. Chap. VII : Des dispositions relatives à la
compétence des juridictions nationales, art. 16 : «Les
juridictions nationales sont compétent pour connaitre des infractions
prévues par la présente loi, lorsque l'infraction a
été commise : - sur le territoire du Burkina ; - à bord ou
à l'encontre d'un navire battant pavillon burkinabè, d'un
aéronef immatriculé conformément à la
législation burkinabè ou d'une plate-forme fixe appartenant
à une personne dont le siège principal ou la résidence
permanente se trouve au Burkina Faso ; - à bord ou à l'encontre
d'un aéronef donné en location sans équipage à une
personne qui a le siège principal de son exploitation ou à
défaut sa résidence permanente au Burkina Faso » Loi
no 060-2009/AN du 17 décembre 2009 relative à la
répression d'actes de terrorisme au Burkina Faso.
85 V. Chap. II, art 73 du CPP de 1968 : «
[(...) Les officiers de police judiciaire, les sous-officiers de gendarmerie et
les gendarmes (...) procèdent à des enquêtes
préliminaires, soit sur les instruction du procureur du Faso, soit
d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur
général] ».
86 Ibidem. art.62.
87 Chap.6 : Prise en compte des droits humains dans la
procédure judiciaire, art. 101 : « L'assistance d'un avocat en
enquête préliminaire doit être consacrée par le code
de procédure pénale.». Pacte national pour le renouveau
de la justice. Adopté le 28 septembre 2015.
88 V. Chap. 3, art. 11: « les juridictions
burkinabè ont compétence pour juger et punir toute personne qui
commet un acte de torture si : l'acte est commis sur le territoire du Burkina
Faso ; (...) ».
OUEINA Florent Page 29
Au Burkina Faso, les renseignements sur les activités
terroristes sont menés par l'armée, la Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financière (CENTIF89), et le
Bureau Central National (BCN) Interpol joue un rôle très important
dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. En fin, pour mieux
avoir des informations et la protection de son territoire le Burkina «
tient des réunions avec certains pays limitrophes ou concernés,
en vue de collecter et de diffuser les informations pour lutter contre le
terrorisme et le crime transnational organisé dans l'espace
sahélo-saharien90».
- l'instruction est une démarche obligatoire en
matière de crime91. Elle est sous la charge du juge
d'instruction du TGI. En tant que magistrat du siège, il est
indépendant et inamovible. Le juge d'instruction exerce des pouvoirs
d'instruction et des pouvoirs de juridiction92. L'instruction est
conduite conformément aux règles de droit commun93.
C'est-à-dire que même pour des faits délictuels ou les
charges sont bien établies, il ne peut y avoir de jugement selon la
procédure de flagrant délit.
A la fin de l'information plusieurs options se
présentent. « Le juge d'instruction est appelé à
prendre des décisions juridictionnelles particulièrement
importantes. Lorsqu'il a accompli tous les actes d'information, il doit se
prononcer sur les suites à donner à l'affaire. Il rend alors une
ordonnance de règlement ou une ordonnance de clôture de
l'information qui a pour effet de le dessaisir. Ce dessaisissement se
réalise, soit sur une décision de non-lieu, soit sur une
décision de renvoi devant la juridiction de jugement. »
B- Les sanctions pénales.
L'application des textes suppose aussi l'application des
peines prévue par la loi contre les auteurs du crime. En effet, la
sanction pénale est la rétribution donnée au
prévenu ou l'accusée en retour de l'infraction commise par lui.
Elle est la conséquence de sa culpabilité judiciairement
reconnue.
89 Créée par la loi n°026-2006/AN du 28
novembre 2006 relative à la Lutte contre le blanchiment des capitaux, a
renforcé au fil du temps son opérationnalisation.
L'élargissement du champ de compétence de la CENTIF à
l'infraction de financement est effectif depuis la promulgation de la loi
N°061-2009/An du17/12/2009 relative à la lutte contre le
financement du terrorisme.
90 TARBAGDO Gérard, La criminalité
transnationale en Afrique de l'Ouest, article, Op.cit. p.12.
91 Art. 76 du CPP.
92 Il est chargé de prendre des
décisions à l'occasion des incidents contentieux qui peuvent se
produire au cours de la phase de l'instruction préparatoire, de
même qu'il est appelé à juger s'il existe ou non contre
l'inculpé des charges suffisantes pour justifier sa comparution devant
une juridiction de jugement. Il constitue ainsi la juridiction de premier
degré, celle du second degré étant la Chambre
d'Accusation. Cf. R. Jean OUEDRAOGO, cours de procédure
pénale deuxième (2ème) année droit,
UCAO/UUB Année académique 2013-2014.
93 Art. 78 du CPP. Le juge d'instruction instruit à charge
et à décharge.
OUEINA Florent Page 30
En matière de lutte contre le terrorisme, le
législateur burkinabè a prévu des sanctions pénales
s'appliquant à deux types de personnes, notamment les personnes
physiques et les personnes morales.
- sanction sur les personnes physiques, le législateur
a établi une loi94 qui prévoit les sanctions encourues
par les personnes physiques coupables d'actes terroristes ou même qui ont
contribué à la commission de tout acte terroriste quelconque. En
effet, elle prévoit des sanctions selon l'acte terroriste commis, qu'il
s'agisse de l'infraction contre l'aviation civile, les navires et
plates-formes, les moyens de transport collectif, les personnes jouissant d'une
protection internationale y compris les agents diplomatiques, la prise d'otage,
l'attentat à l'explosif, en matière nucléaire,
l'association de malfaiteurs. Toutes ces infractions sont punies d'un
emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et si la mort en est
résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.
- sanction sur les personnes : les personnes morales sont des
groupements de personnes et de biens auxquels est conférée une
personnalité juridique distincte de celle des membres en vue de la
défense d'intérêts collectifs. Il s'agit par exemple d'une
société, d'une association etc.
La responsabilité des personnes morales coupable d'acte
terroristes est sanctionnée par la loi no 061/AN du 17 décembre
2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme
prévoit que lorsque les personnes morale autres que l'Etat, pour le
compte ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du
terrorisme ou l'une des infractions prévues par la présente loi a
été commise par l'un de leurs organes ou représentants,
sont punies d'une amende d'un taux au quintuple de celles encourues par les
personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces derniers
comme auteurs ou complices des mêmes faits. Par contre, il existe des
causes d'exemption95 et des causes d'atténuation96
des sanctions pénales aux auteurs de financement du terrorisme.
94 Loi no 060-2009/AN portant
répression d'acte de terrorisme au Burkina Faso.
95 Art. 39 de la loi no061/AN du 17 décembre
2009 relative a la lutte contre le financement du terrorisme dispose que :
« toute personne coupable, d'une part, de participation à une
association ou à une entente, en vue de commettre l'une des infractions
prévues aux articles 4, 5, 35, et 36 de la présente loi et,
d'autre part, d'aide, d'incitation ou de conseil a une personne physique ou
morale en vue de les exécuter ou d'en faciliter l'exécution, est
exempté de sanctions pénales si, ayant
révélé l'existence de cette entente, d'identifier les
autres personnes en cause et, d'autre part, d'éviter la
réalisation de l'infraction ».
96 Art. 40 ibidem : « les peines encourues par toute
personne, auteur ou complice de l'une des infractions
énumérée aux articles 4, 5, 35, 36 ci-dessus qui, avant
toute poursuite, permet ou facilite
OUEINA Florent Page 31
En effet, lorsque la peine encourue par l'auteur d'un acte
terroriste est la réclusion criminelle à
perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans.
En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et, le cas
échéant, des mesures accessoires complémentaires
facultatives.
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de
financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux ordonnent la
confiscation au profit du Trésor Public, des fonds et autres ressources
financières liées à l'infraction, ainsi que de tout bien
mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de
ladite infraction.
Outre ces sanctions définies par la loi
no060-2009/AN portant répression d'acte de terrorisme, le
code pénal de 1996, fait mention notamment des sanctions97
contre les infractions commises contre l'aviation civile, les navires et tout
autre moyen de transport collectif. A cet effet, la peine d'emprisonnement est
de cinq (5) à dix (10) ans98. Le financement du terrorisme
est tout aussi puni que l'acte terroriste. Pour qu'il y ait un acte de
terrorisme, les auteurs sont encouragés par d'autres personnes soit par
le financement soit par la fourniture d'armes permettant la commission de ces
actes.
SECTION II : LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME
DANS LA PROCEDURE DE REPRESSION DU TERRORISME AU BURKINA FASO
Après avoir déterminé les règles
de procédures spécifiques en matière de lutte contre le
terrorisme, il convient d'en déterminer la violation des droits de
l'homme dans la procédure de répression du terrorisme au Burkina
Faso. Ainsi, l'importance est de voir le terrorisme et les droits de l'homme
(Paragraphe I), afin d'établir une stratégie de
lutte contre le terrorisme dans le respect des droits de l'homme
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE TERRORISME ET LES DROITS DE L'HOMME
La lutte contre le terrorisme procède d'une logique
sécuritaire qui doit cohabiter en démocratie. Pour les
terroristes, notamment ceux de l'Etat Islamique,
l'identification des autres coupables ou après
l'engagement des poursuites, permet ou facilite l'arrestation de ceux-ci, sont
réduites de moitié (...) »
97 V. Art. 532 à 536. Du CP de1996.
98 V. également art. 16, ibidem : « Est puni d'un
emprisonnement de cinq (5) à l'emprisonnement à vie et d'une
amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de
francs CFA, tout individu coupable d'acte de grand banditisme (...) »
de la loi portant répression du grand banditisme du 05 mai
2009.
OUEINA Florent Page 32
l'allégeance à l'Islam transcende
l'allégeance à l'Etat. Autrement dit, la mort pour l'Islam est la
voie royale pour le paradis.
La caractéristique première du terrorisme, c'est
de réfuter les droits des autres, notamment le droit à la
sécurité, à la vie qui constitue le premier droit de
l'homme. C'est dans cette optique que nous allons nous intéresser
à l'impact du terrorisme sur les droit de l'homme (B) après avoir
étudier la place des droits de l'homme dans la lutte contre le
terrorisme (A).
A- La place des droits de l'homme dans la lutte contre le
terrorisme
Les droits de l'homme sont des valeurs universelles et des
garanties juridiques qui protègent les individus et les groupes contre
des actes et des omissions commis principalement par des agents de
l'État qui portent atteinte aux libertés fondamentales, aux
droits et à la dignité de l'être humain. Assurer la
protection complète des droits de l'homme suppose le respect, la
protection et la réalisation des droits civils, culturels,
économiques, politiques et sociaux, ainsi que du droit au
développement. Les droits de l'homme sont universels c'est-à-dire
qu'ils appartiennent de façon inhérente à tous les
êtres humains et sont interdépendants et
indivisibles99.
La communauté internationale s'est engagée
à prendre des mesures pour garantir le respect des droits de l'homme
pour tous et la primauté du droit comme base fondamentale de la lutte
contre le terrorisme en adoptant, avec la résolution 60/288 de
l'Assemblée générale, la Stratégie antiterroriste
mondiale de l'Organisation des Nations Unies. Les États membres ont
décidé de prendre des mesures visant à éliminer les
conditions propices à la propagation du terrorisme, notamment l'absence
d'état de droit et les violations des droits de l'homme, et de veiller
à ce que toutes les mesures prises pour lutter contre le terrorisme
soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit
international, en particulier du droit des droits de l'homme100, du
droit des réfugiés et du droit humanitaire.
Le conseil de sécurité a
réitéré cette position dans sa Résolution 1624
(2005).Dans son rapport de 2006 intitulé « s'unir contre le
terrorisme :
99 V. par exemple, la Charte des Nations Unies,
Art. 55 c, Déclaration universelle des droits de l'homme, art.
2, et Déclaration et Plan d'action de Vienne.
100 V. par exemple, Rapport annuel de la commission
interaméricain des droits de l'homme, 19901991, chap. V, sect.
II.
OUEINA Florent Page 33
recommandation pour une stratégie anti-terroriste
mondiale » (A/60/825), le Secrétaire Générale de
l'ONU à présenter la défense des droits de l'homme comme
l'une des conditions essentielles du succès d'une stratégie,
anti-terroriste et fait observer que, loin de s'exclure mutuellement,
l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et la protections des
droits de l'homme sont interdépendant et
complémentaire101.
Comme nous avons vu plus haut, le conseil de
sécurité, dans plusieurs de ses résolutions, a
appelé les Etats à veiller à ce que les mesures
antiterroristes soient conformes aux droits international des droits de
l'homme, au droit international des refugiés et au droit international
humanitaire102. Outre ces obligations qui incombent aux Etats d'agir
à tout moment dans le respect des droits de l'homme, il convient de
noter que les instruments universels de lutte contre le terrorisme exigent
expressément le respect des différents aspects du droit des
droits de l'homme103.
B- L'impact du terrorisme sur les droits de l'homme
Le terrorisme vise la destruction même des droits de
l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Il s'attaque aux
valeurs qui sont au coeur de la Charte des Nations Unies et d'autres
instruments internationaux: le respect des droits de l'homme; la
primauté du droit; les règles régissant les conflits
armés et la protection des civils; la tolérance entre les peuples
et les nations; et le règlement pacifique des conflits.
En effet, ce fléau a un impact direct sur l'exercice
d'un certain nombre de droits de l'homme, en particulier du droit à la
vie, à la liberté et à l'intégrité physique.
En outre, les actes terroristes peuvent déstabiliser les gouvernements,
affaiblir la société civile, compromettre la paix et la
sécurité, menacer le développement social et
économique, et avoir un effet particulièrement
préjudiciable pour certains groupes, toutes choses qui influent
directement sur l'exercice des droits fondamentaux de l'homme.
Les effets destructeurs du terrorisme pour les droits de
l'homme et la sécurité ont été reconnus au plus
haut niveau de l'Organisation des Nations Unies, notamment
101 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
Droit de l'homme, terrorisme et lutte anti-terroriste, fiche
d'information no 32, p. 21-22. Le document est disponible sur le
site :
www.ohchr.org/Document/publications/Factsheet32FR.pdf.
Consulté le 03 septembre 2015.
102 Résolution 1456 (2003) par. 6 et Résolution
1624 (2005), par.4 du Conseil de Sécurité des Nation Unies.
103Art. 15-21 de la convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme des Nations
Unies.
OUEINA Florent Page 34
par le conseil de sécurité, l'Assemblée
générale, l'ex-Commission des droits de l'homme et le nouveau
Conseil des droits de l'homme104. Les États membres des
Nations Unies dont, le Burkina Faso, ont en particulier déclaré
que le terrorisme:
- « Menace la dignité et la sécurité
des êtres humains partout, met en danger ou prend des vies innocentes,
crée un climat qui empêche les populations d'être
libérées de la peur, compromet les libertés fondamentales
et vise la destruction des droits de l'homme;
- A un effet négatif sur l'instauration de
l'état de droit, affaiblit la société civile pluraliste,
vise à détruire les bases démocratiques de la
société, et déstabilise des gouvernements
légitimement constitués;
- A des liens avec la criminalité transnationale
organisée, le trafic de drogues, le blanchiment d'argent et le trafic
d'armes ainsi que les transferts illégaux de matières
nucléaires, chimiques et biologiques et est aussi lié à
des crimes graves tels qu'assassinats, chantages, enlèvements,
agressions, prises d'otages et vols, commis en conséquence;
- A des conséquences négatives pour le
développement économique et social des États, met à
mal les relations amicales entre les États, et a un effet pernicieux sur
les liens de coopération entre les États, y compris la
coopération pour le développement;
- Menace l'intégrité territoriale et la
sécurité des États, constitue une grave violation du but
et des principes des Nations Unies, est une menace pour la paix et la
sécurité internationales, et doit être
éliminé comme une condition essentielle du maintien de la paix et
de la sécurité internationales ».
Le droit international et régional relatif aux droits
de l'homme établit clairement que les Etats ont à la fois le
droit et le devoir de protéger des individus relevant de leur
compétence contre les attaques terroristes. Ceci découle de
l'obligation générale qu'ont les États de protéger
les individus relevant de leur compétence contre toute atteinte à
l'exercice des droits de l'homme. Plus précisément, cette
obligation fait
104 V. en particulier, résolutions 1373 (2001) et 1377
(2001) du Conseil de sécurité; résolutions 48/122, 49/185,
50/186, 52/133, 56/160 et 58/174 de l'Assemblée générale,
et Déclaration de l'Assemblée générale sur les
mesures visant à éliminer le terrorisme international
(résolution 49/60); résolutions 2001/37 et 2004/44 de la
Commission des droits de l'homme, résolution 6/28 du Conseil des droits
de l'homme et résolution récente du Conseil sur la protection des
droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le
terrorisme (28 mars 2008).
OUEINA Florent Page 35
partie des obligations qu'ont les États d'assurer le
respect du droit à la vie et du droit à la
sécurité. Le droit à la vie, qui est protégé
par des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de
l'homme tels que le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, a été décrit comme le «droit
suprême»105 car, s'il n'est pas effectivement garanti,
aucun autre droit de l'homme n'a de sens106. Les États sont
donc tenus de protéger le droit à la vie de toutes les personnes
se trouvant sur leur territoire107 et cette obligation ne souffre
d'aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel. De
ce faite, il est important d'établir une stratégie conforme aux
respects des droits de l'homme pour lutter contre ce fléau (Paragraphe
2).
PARAGRAPHE II : LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LE
TERRORISME DANS LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME.
La stratégie de lutte contre le terrorisme prise par
les Etats est souvent loin de satisfaire aux obligations internationales en
matière de droit de l'homme et de liberté fondamentales.
Qui dit terrorisme, dit terreur, mort, négation de la
vie. Le terrorisme lui-même nie le droit des autres à la vie,
à la sécurité. Or, la sécurité est la
première condition de l'épanouissement de l'homme en
société, y compris du terroriste lui-même, il faut
respecter les droits de tous les hommes, même du
terroriste108. C'est dans cette dynamique que le Burkina Faso dans
sa lutte doit entreprendre des actions préventive (A) et
répressive (B) conformes aux normes internationales et dans le respect
des droits de l'homme pour contre attaquer le terrorisme sur son territoire.
A- Les actions préventives
Préserver la paix et la stabilité exige de
prendre des mesures préventives pour réduire la
vulnérabilité au niveau structurel tout en prenant des mesures
pour veiller à ce que les facteurs109 d'attraction restent
rares. Il est difficile de faire des prévisions
105 V. Comité des droits de l'homme, Observation
générale no 6 (1982).
106 V. Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political
Rights: CCPR Commentary, 2nd rev. ed. (N.P. Engel, 2005), p. 121.
107 V. Comité des droits de l'homme, constatations
concernant la communication no 859/1999, Luis Asdrúbal
Jiménez Vaca c. Colombie, 25 mars 2002 (A/57/40 (vol. II), sect. W, par.
7.3).
108Sylvère NDAYAMBAJE, Droit de l'homme
et lutte contre le terrorisme, texte disponible sur :
www.only.nl/Researche/sylvereNdayambaye
droitshumainspdf, consulté le 15 septembre 2015.
109 Ces facteurs peuvent expliquer l'origine du conflit,
notamment «les inégalités, les injustices, le chômage,
les discriminations, la pauvreté, la corruption qui fait que seuls les
riches ont la parole, la crise du système éducatif et ses
conséquences: difficultés d'accès à
l'éducation, détérioration de la qualité de
l'éducation, et pour ceux qui ont la chance d'y accéder, à
la fin, le manque de débouchés, d'emplois ». Il y a un lien
direct entre la misère et la pauvreté de la population d'une
part, et
OUEINA Florent Page 36
concrètes à ce sujet (le terrorisme), mais il
est important de souligner que la préservation de la tolérance et
de la cohésion sociale dans la lutte contre le terrorisme constitue une
source adéquate pour sa prévention. Sensible à ces
questions, le gouvernement burkinabè prend des mesures visant à
favoriser le dialogue inter-religieux et à être plus prudent dans
l'exercice des contrôles de visas dans certains pays, notamment en
Afghanistan, au Bangladesh, en Iran et au Pakistan, afin de minimiser le risque
d'admettre des prédicateurs extrémistes, avec l'idée que
le gouvernement manque de capacité à les surveiller une fois
qu'ils sont au Burkina Faso. Nous avons aussi, la mise en oeuvre de la police
de proximité. La contribution de la population dans la prévention
et la lutte contre l'insécurité se fait par le mécanisme
de la police de proximité avec les comités locaux de
sécurité dans les secteurs et les villages.
Le professionnalisme des journalistes burkinabè et la
réglementation des médias par le Conseil supérieur de la
communication constituent une autre source de prévention et de
résilience face à ce fléau. Les discours de haine ont
joué un rôle important dans le déclenchement de la violence
intercommunautaire dans d'autres pays africains. Au Burkina Faso, malgré
quelques violations des règles d'éthique, les médias se
caractérisent en général par leur responsabilité
sociale. Afin d'éviter les réprimandes ou les sanctions des
organes de réglementation, « de nombreux reporters choisissent de
ne pas publier ni diffuser des messages qui pourraient inciter à la
violence. De plus, les médias eux-mêmes s'organisent de
façon à promouvoir l'autoréglementation. Malgré
leurs insuffisances, ces expériences constituent de bonnes pratiques
qu'il convient d'encourager»110. Les institutions sociales
informelles encouragent également à la paix. Nous avons la «
parenté à plaisanterie », approche basée sur le
rapprochement, la tolérance et l'harmonie intercommunautaire. En effet,
ce terme fait référence à un système d'associations
connues (dans le groupe ethnique, la famille, le village, le quartier ou la
classe sociale) où les deux parties concernées s'insultent
abondamment tout en comprenant qu'elles sont fortement liées et
responsables du bien-être l'une de l'autre. À travers ces insultes
verbales publiques à faible enjeu, la parenté à
plaisanterie joue à la guerre pour ne pas la faire. En fin, nous avons
aussi « les
l'émergence d'une rébellion d'autre part. Si le
chômage ne constitue pas une cause directe de violence, il crée un
terrain fertile pour les extrémistes. Le Burkina Faso doit absolument
éviter ces maux. Augustin LOADA et Peter ROMANIUK,
"Prévention de l'extrémisme violent au Burkina Faso : vers
une résilience nationale dans un contexte d'insécurité
régionale", op.cit. p. 19
110 Ibidem. P. 34 et s.
OUEINA Florent Page 37
rencontres annuelles entre la justice et la police judiciaire
pour une meilleure collaboration dans la lutte contre la criminalité et
respect des droits de l'homme. »111
Les actions préventive du terrorisme au Burkina Faso
doit se faire grâce à des mesures en lien avec les conditions
structurelles, tout en évitant l'émergence de facteurs
d'attraction. Cette stratégie préventive ne doit pas porter
atteinte aux mesures prises pour réagir au sous-développement et
améliorer la sécurité des hommes de façon
générale au Burkina Faso; en comprenant que la
sécurité et le développement sont liés, et se
complètent.
B- Les actions répressives
Il est légitime pour un État qui entend
combattre le terrorisme de placer en détention des individus
soupçonnés d'activités terroristes, comme c'est le cas
pour toute autre infraction. Toutefois, dès lors qu'une mesure implique
la privation de liberté d'une personne, il est primordial que les
règles internationales et régionales concernant la liberté
et la sécurité des personnes, le droit de chacun à la
reconnaissance de sa personnalité juridique et le droit à une
procédure régulière soient respectées. Toute mesure
de ce type doit, au minimum, prévoir la réalisation d'un
contrôle judiciaire et la possibilité pour
l'intéressé qu'une autorité judiciaire statue sur la
légalité de sa détention112. Le respect d'une
procédure régulière et le droit à un procès
équitable sont essentiels pour garantir comme il se doit la
liberté et la sécurité de la personne.
Des mesures devraient être prises pour garantir une
procédure d'inscription sur les listes qui soit transparente,
fondée sur des critères clairs, et assortie de normes
appropriées, explicites et uniformément appliquées en
matière de preuve, ainsi que d'un mécanisme d'examen effectif,
accessible et indépendant à l'intention des individus et des
États concernés. Pour garantir l'équité et la
transparence des procédures, il faut au minimum que toute personne ait
le droit d'être informée dès que possible des mesures
prises à son égard et des charges retenues contre elle et, dans
la mesure du possible, sans que cela compromette les buts visés par le
régime de sanctions; d'être entendue dans un délai
raisonnable par l'organe de décision compétent; d'obtenir le
réexamen effectif de
111 TARBANGDO Gérard, La criminalité
transnationale en Afrique de l'Ouest, Op.cit. p. 10.
112 V. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (art. 93 et 4). Voir également Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples, International Pen, ConstitutionalRights
Project, Interights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties
Organisation c. Nigéria, communications no 137/94,
no 139/94, no 154/96 et no 161/97, par. 83.
OUEINA Florent Page 38
son cas par un mécanisme d'examen indépendant
compétent; d'être assistée ou représentée par
un conseil tout au long de la procédure; et de disposer d'un recours
utile.
C'est dans cette dynamique que le Burkina Faso envisage mettre
en place un comité National de lutte contre le terrorisme113
dénommé « CNLT114 ». Cette structure devra
donc fédérer toutes les réflexions, initiatives et actions
permettant de juguler le fléau. Il va constituer l'organe de
coordination de la mise en oeuvre des mesures et mécanismes de lutte
contre le terrorisme conformément aux normes internationales.
113 TARBANGDO Gérard, La criminalité
transnationale en Afrique de l'Ouest, Op.cit. p. 11.
114 Au Niger c'est le Service Centrale de Lutte Contre le
Terrorisme (SCLCT) qui est chargé de coordonner, diriger, centraliser,
et traiter l'ensemble des enquêtes relatives à la lutte contre le
terrorisme sur l'ensemble du territoire national. Il est placé sous la
responsabilité d'un fonctionnaire du corps des commissaires de police
ayant une expérience avérée en matière
d'investigations criminelles, assisté d'un ou de deux adjoints membre
des autres forces de sécurité intérieure participant au
service. Il comprend : - un secrétariat ; - une unité de
recherche et d'analyses ; - une unité des enquêtes anti
terroristes ; - une unité d'intervention. V. MAMAN IBRAHIM Rabi, la
répression du terrorisme dans le droit pénal
Nigérien, Op.cit. P.18.
OUEINA Florent Page 39
CONCLUSION
Au terme de cette étude, quelques
éléments d'observations s'offrent à nous. Depuis la fin de
la deuxième guerre mondiale, les grands conflits entre Nations ont
cédé la place à des actions terroristes menées par
des groupes qui se servent des méthodes de la guérilla ou bien
d'attentats à la violence aveugle.
Les événements du 11 septembre 2001 ont
montré l'extrême nécessité de lutter contre le
terrorisme. L'impact de ces événements et des
développements qu'ils ont entraînés dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme sur l'évolution de l'ordre juridique
international se relève pour le moins contrasté. En effet, la
lutte contre le terrorisme ne pouvait se payer le luxe de faire preuve de
bienveillance à l'égard d'individu, qui ont méprisé
la vie et qui, par leur acte ont semé terreur, panique, ressentiment et
haine.
Le défi demeure pourtant entier pour les Etats victime
d'acte terroristes. Malgré la présence de groupes terroristes
(AQMI, MUJAO, BOKO HARAM, ENSARDINE) dans la sous-région, notamment au
Mali, au Niger, et au Nigeria, aucune activité terroriste à
grande échelle n'a pas été décelée sur le
territoire burkinabé. Cependant la menace est réel et face
à l'évolution de ce fléau dans la sous-région, le
Burkina Faso a su prendre des mesures répressives en adoptant la loi no
060-2009/AN du 17 décembre 2009 relative à la répression
d'actes de terrorisme et la loi no 061-2009/AN du 17 décembre 2009
relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Outre le plan
national, plusieurs instruments juridiques internationaux ont été
ratifiés par le Burkina Faso. Il y'a les instruments juridiques
universels qui sont signés au sein des Nations Unies ou de ses agences
spécialisées. Il y'a également ceux dont le cadre
géographique est plus restreint. On peut citer les instruments
régionaux, sous régionaux ou même bilatéraux. Tous
ces instruments, qu'ils soient nationaux ou internationaux offrent au Burkina
Faso un cadre juridique adéquat dans la lutte contre le terrorisme.
Au-delà de la ratification des instruments juridiques,
une procédure de répression doit être adoptée pour
mieux réprimer le terrorisme. Et l'Etat a l'obligation de veiller
à ce que toutes les mesures répressives prises pour lutter contre
ce fléau soient conformes aux obligations qui l'incombe en vertu du
droit international, en particulier
OUEINA Florent Page 40
du droit des droits de l'homme115, du droit des
réfugiés et du droit humanitaire. Il est question des
règles de procédures spécifiques dans la lutte contre le
terrorisme que sont l'enquête et l'instruction. La coopération
internationale n'est pas à négliger dans ce combat face au
fléau de terrorisme, car l'entraide judiciaire et l'extradition jouent
un rôle très important, permettant ainsi aux Etat de rendre
inhospitaliers leurs territoires.
Des sanctions sont prévues contre ces derniers qu'ils
soient personnes physiques ou personnes morales.
Le Burkina Faso fait en effet face à un formidable
défi en termes de formation des hommes, de sa dotation en
matériels technologiques adéquats, et des coûts financiers
inhérents à la lutte contre les formes d'une violence
globalisée. Au-delà de l'amélioration des réponses
purement sécuritaires, les enjeux sont, comme nous l'avons
rappelé, ceux de la lutte contre la pauvreté, du renforcement
permanent des dynamiques institutionnelles et de l'amélioration des
modes de gouvernance. A cela pourrait s'ajouter l'inexistence d'un pôle
judiciaire spécialisé en matière de terrorisme. Il est
donc, impérieux de créer, au sein des juridictions
Burkinabès, des tribunaux antiterroristes composés de magistrats
formés à la problématique du terrorisme.
115 V. par exemple, Rapport annuel de la commission
interaméricain des droits de l'homme, 19901991, chap. V, sect.
II.
OUEINA Florent Page 41
BIBLIOGRAPHIE
? Ouvrages généraux
· Aurélie CAMPNA, Gérard HERVOUET,
Terrorisme et insurrection : Evolution des dynamique conflictuelles et
réponses des Etats, Québec, Presse de l'Université de
Québec, 2012, 284 p.
· BLIN Arnaud, Le Terrorisme, Paris, Le cavalier
Bleu, 2005, 126 pages.
· CHALIAND, Gérard, Histoire du terrorisme : De
l'Antiquité à Al Qaida, Paris, Bayard Edition, 2004, 672
p.
· Louis BRUNET, CASONI Dianne, Comprendre l'acte
terroriste, Sainte-Foy (Québec), Presse de l'université de
Québec, 2003, 158 p.
· COURRAU Thierry-Marie et DIARRA Pierre, Les pays
africains, espoir et reconstruction : L'action des chrétiens et des
Eglises, Paris, Karthala, octobre 2001, 255 p.
· NEY Jean-Paul et TOUCHARD Laurent, Le livre noir du
terrorisme, réédition numérique, commémoration
du 11 septembre 2011, édité et offert par presse 20.
· OUEDRAOGO Jean, cours de procédure
Pénale, UCAO-UUB, Année académique 2013-2014.
? Ouvrages spécialisés
· Albert Dé MILLOGO, Droit pénal
spécial : Les incriminations fondamentales répréhensibles
au Burkina Faso (collection précis de droit burkinabé),
presses Africaine, juin 2006, 488 p.
· Elisabeth L. KANGAMBAGA, Droit pénal
général (collection précis de droit
burkinabé), Ouagadougou (Burkina Faso), Presses africaines, Mars
2007, 435 p.
· ETEKA Yemet Valère, La charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, Paris, l'Harmattan, 1996, 471 p.
· GILBERT Guillaume et LEVASSEUR Georges, Terrorisme et
droit international, Paris, Pedone, 1977, 134 p.
· HUET André et KOERING-JOULIN Renée,
Droit pénal international, Paris, PUF, 2005.
· Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Droit pénal
spécial, 5ème édition, Paris, Ed. Cujas,
10 juillet 2010, 730 p.
·
OUEINA Florent Page 42
OUEINA Florent Page 43
Mélanie Albaret, Emmanuel Decaux, Nicolas
Lemay-Hébert, Delphine Placidi-Frot, Les grandes résolutions
du conseil de sécurité des Nations unies, Paris, éd.
Dalloz 2012, 613 p.
? Articles
· Augustin LOADA et Peter ROMANIUK,
"Prévention de l'extrémisme violent au Burkina Faso : vers
une résilience nationale dans un contexte d'insécurité
régionale", Global Center on Cooperative Security, juin 2014, 42
p.
· Naz K. MODIRZADEH, Dustin A. Lewis et Claude
BRUDERLEIN, "Dialogue humanitaire et lutte contre le terrorisme :
antagonisme des normes et émergence d'un nouveau paysage
politique", Revue internationale de la Croix-Rouge, volume 93
sélection française 2011/2, 31p.
· Terrorisme et contre-terrorisme : "La guerre
perpétuelle" ? Revue Internationale, Paris, ESPRIT, Aout-septembre
2006, 263 p.
? Publications de l'ONUDC
· Fiche pratique pour formuler une requête
efficace d'extradition et d'entraide judiciaire aux Etats membres de la
plateforme judiciaire régionale des pays du sahel suivants : Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger, UNODC, Vienne 2011, 211 p.
· La coopération internationale en matière
pénale contre le terrorisme, UNODC, Vienne 2011,156 p.
· La prévention des actes terroristes: une
stratégie de justice pénale intégrant les normes de
l'état de droit à la mise en oeuvre des instruments des Nations
Unies contre le terrorisme, élaboré par l'UNODC, Nations Unies,
New York 2006, 54 p.
· Guide législatif pour le régime
juridique universel contre le terrorisme, élaboré par l'UNODC,
Nations Unies, New York 2008, 48 p.
· Question les plus fréquemment posées sur
les aspects du droit international touchant la lutte contre le terrorisme,
élaboré par l'UNODC, Nations Unies, New York 2009, 107 p.
? Code et Lexique
· Code pénal burkinabé.
· Code de procédure pénale.
· Lexique des termes juridique. ?
Législation nationale
· Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi
No 017-2009/AN relative à la répression du grand
banditisme, Ouagadougou, 05 mai 2009.
· Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi
No 061-2009/AN relative à la répression d'actes de
terrorisme, Ouagadougou, 17 Décembre 2009.
· Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi
No 061-2009/AN relative à la lutte contre le financement du
terrorisme, Ouagadougou, 17 décembre 2009.
· Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi
No 26-2006/AN relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux, Ouagadougou, 27 novembre 2006.
· Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi
No 43/96/ADP portant code pénal, Ouagadougou 13 novembre
1996.
· Assemblée Nationale du Burkina Faso, Loi
No032-2003/AN relative à la sécurité
intérieure, Ouagadougou, 14 mai 2003.
· Constitution
? Législation
étrangère
· Assemblée Nationale du Niger, La loi
no 2010-05 du 21 janvier 2010 relative à la lutte contre le
financement du terrorisme.
· Constitution de Pérou.
· Constitution espagnole.
· Constitution française.
· Constitution nigérienne.
· Constitution tchadienne.
· Décision no 2014-439 QPC du 25
janvier 2015.
· Décision no 86-213 DC du 03 septembre 1986.
· L'arrêté no
0045/MI/S/D/AR/DGPN du 28 janvier 2011 portant création,
attributions et organisation de Service Centrale de Lutte Contre le Terrorisme
(SCLCT) au Niger.
? Traités
· AG/RES/1840(XXXII-0/02), Convention
interaméricain contre le terrorisme, 3 juin 2001.
·
OUEINA Florent Page 44
Assemblée Générale de l'UEMOA,
Traité révisé de l'union économique
monétaire ouest africain, Ouagadougou (Burkina Faso), 29 janvier
2003.
· Assemblée Générale des Nations
Unies, résolution S/RES1373 (2001) portant création du
comité contre le terrorisme (CCT), New York, 28 septembre 2001.
· Convention de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.
? Mémoires consultés
· MAMAN IBRAHIM Rabi, La répression du
terrorisme dans le droit pénal NIGERIEN, rapport de fin de cycle
présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en
droit, UCAO/UUB, Année Académique 2010-2011, 37 p.
· OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte
contre le terrorisme dans l'ordre international, rapport de fin de cycle
présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en
droit, UCAO/UUB, Année Académique 2013-2014, 62 p.
· M. Kevin Contant KATOUYA, Réflexion sur les
instruments de droit pénal international et Européen de lutte
contre le terrorisme, Thèse en vue de l'obtention du grade de
Docteur en droit, Université Nancy 2, 08 octobre 2010, 671 p.
· SAKARIAOU AMOUSSA Adam, L'exception
d'inconstitutionnalité au NIGER, rapport de fin de cycle
présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en
droit, UCAO/UUB, Année Académique 2013-2014. 47 p.
· TRAORE Assanatou Djenebou, L'Etat Burkinabé
et la protection des droits humains, rapport de fin de cycle
présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en
droit, UCAO/UUB, Année Académique 2013-2014, 52 p.
? Sites internet
·
http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=6544.
Consulté le 10 juin 2015.
·
Legifrance.gove.fr.
· Site de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime :
www.undc.org.
· site de l'ONU consacre au terrorisme :
www.un-
org/french/terrorism/index.html.
·
www.camlaw.rutgers.edu/statecon/workshop11greece07/workshop8/cerda.pdf
. Consulté le 11 aout 2015.
OUEINA Florent Page 45
?
www.conseil-constitutionel.fr/décision/2015/2014439QPC.htm.
Consulté le 13septembre 2015.
?
www.ohchr.org/Document/publications/Factsheet32FR.pdf.
Consulté le 03 septembre 2015.
?
www.only.nl/Researche/sylvereNdayambayedroitshumainspdf,
consulté le 15 septembre 2015.
OUEINA Florent Page i
ANNEXES
Annexe I
Les seize (16) conventions et protocoles universels relatifs
à la lutte contre le terrorisme :
> Convention relative aux infractions et à certains
autres actes survenus à bord des aéronefs, signée à
Tokyo le 14 septembre 1963 ; ratifiée le6 juin 1969
> Convention pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs, signée à la Haye le 16
décembre 1970, ratifié le19 octobre 1987 ;
> Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile,
signée à Montréal le 23 septembre 1971, ratifiée le
19octobre1987 ;
> Convention sur la prévention et la
répression des infractions contre des personnes jouissant d'une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée
par l'Assemblée générale le 14 décembre 1973,
ratifiée le 1eroctobre2003 ;
> Convention internationale contre la prise d'otages,
adoptée par l'Assemblée générale le 17
décembre 1979, ratifiée le 1eroctobre 2003 ;
> Convention sur la protection physique des
matières nucléaires, ouverte à la signature à
Vienne et New York le 3 mars 1980, ratifiée le 13janvier2004 ;
> Protocole pour la répression des actes illicites
de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile
internationale, additionnel à la Convention pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile, signé à Montréal le 24 février 1988,
ratifié le 8décembre 1998;
> Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de la navigation maritime,
établie à Rome le 10 mars 1988, ratifiée le 15janvier2004
;
> Protocole pour la répression d'actes illicites
contre la sécurité des plates-formes situées sur le
plateau continental, établi à Rome le 10 mars 1988,
ratifié le 15janvier2004 ;
OUEINA Florent Page ii
> Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en
feuilles aux fins de détection, signée à Montréal
le 1er mars 1991, ratifiée le 7 juillet2004 ;
> Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif, adoptée par
l'Assemblée générale le 15 décembre 1997,
ratifiée le 1er octobre 2003 ;
> Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée
générale le 9 décembre 1999, ratifiée le
1eroctobre2003 ;
> Convention internationale pour la répression des
actes de terrorisme nucléaire, adoptée par l'Assemblée
générale le 13 avril 2005 ;
> Amendement à la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires, établi à Vienne
le 8 juillet 2005 ;
> Protocole de 2005 à la Convention pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime, établi à Londres le 14 octobre 2005 ;
> Protocole de 2005 au Protocole pour la répression
d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes
situées sur le plateau continental, établi à Rome le 14
octobre 2005.
Les douze (12) premiers sont ratifiés par le Burkina
Faso116 et les quatre (04) ne le sont pas encore.
116V. sur le site :
https://www.unodc.org/tldb/pdf/ratification
status no access.rtf. Consulté le 20 octobre 2015.
OUEINA Florent Page iii
Annexe II
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
D'ACCUEIL
Conformément aux textes en vigueur à
l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité
Universitaire à Bobo-Dioulasso (UCAO/UUB), nous avons en vue de
l'obtention de notre diplôme de Licence en droit, effectué un
stage d'une durée de trois mois du 15 juin 2015 au 15 septembre 2015
à la Direction Régionale de Droits Humains et de la Promotion
Civique des Hauts-Bassins. Nous allons pour cet élément de
présentation nous atteler à la (DRDHPC/HBS).
LA DIRECTION REGIONALE DE DROITS HUMAINS ET DE LA
PROMOTION
CIVIQUE DES HAUTS-BASSINS.
La DRDHPC/HBS crée par le décret no
2007-097/PRES/PM/MDPDH du 1er mars 2007 est une structure
déconcentrée du Ministère de la justice, des Droits
humains et de la promotion civique. Elle tient ses attributions et
fonctionnement des structures déconcentrées. En tant que
structure déconcentrée, elle assure conformément aux
dispositions de la lettre de mission no 2014-925/MDHPC/CAB du 09 avril 2014, la
coordination et l'impulsion de l'action du Ministre au niveau de la
région des hauts-bassins.
I- MISSION DE LA DRDHPC/HBS
Elle est chargée de promouvoir les droits humains par
l'information, la formation et la sensibilisation des populations des
Hauts-Bassins ; par l'appui aux organisations de la société
civile oeuvrant dans le domaine des droits humains ; par la promotion d'une
culture de la paix, de la tolérance et des droits humains.
Aussi de protéger les droits humains par des actions
de préventions ; de promouvoir par des actions de formation,
d'information et de sensibilisation des droits catégoriels
c'est-à-dire les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits
des personnes handicapées et les droits des personnes âgées
dans les Haut-Bassins et de promouvoir par des actions de formations et de
sensibilisations sur le civisme et la citoyenneté responsable chez la
population des Hauts-Bassins.
OUEINA Florent Page iv
L'organisation depuis 2004 de la Semaine Nationale de la
citoyenneté (SENAC) auquel toute les directions régionales
participent en faisant des conférence, des émission suivi de jeux
radiophonique, d'exposition documentaire et de crosse... Dans le but de
susciter la culture du civisme de la citoyenneté de la tolérance
et de la paix chez la population.
II- LA COMPOSITION DE LA DRDHPC/HBS
Elle est administrée par des agents
spécifiques, au nombre de onze (11) dont deux (2) conseiller en droits
humains. Son personnel d'appui est composé d'un secrétaire, d'un
archiviste, d'un agent de liaison, d'un chauffeur et d'un gardien.
En outre, cette direction régionale est composée
de quatre services (4) qui sont :
? Un secrétariat ;
? Un service administratif et financier (SAF) ;
? Un service de défense des droits humains (SDDH) ; ? Un
service de promotion des droits humains (SPDH) ; ? Un centre d'écoute et
de documentation (CEDDH).
Le secrétariat est chargé de :
· Recevoir, d'enregistré, de ventiler et
expédier le courrier interne et externe ;
· De classer le courrier et tous les autres documents
relevant de la direction régionale ;
· D'organiser les audiences du directeur régional
;
· D'assurer l'organisation matérielle des
réunions de la direction régionale ;
· De saisir et de mettre en forme les textes,
procès-verbaux et correspondances à lui confier par le directeur
et par différents services de la direction régionale ;
· De tenir les différents chronos à jour ;
· D'exécuter toutes les taches à lui confier
par le directeur régional en rapport avec le fonctionnement de la
direction régionale ;
Le service administratif et financier est
chargé :
· D'assister le Directeur régional dans la gestion
des ressources mises à la direction régionale ;
· D'élaborer et de suivre l'exécution du
budget de la direction régionale ;
·
OUEINA Florent Page v
De gérer et d'entretenir les biens meubles et immeubles
de la direction régionale ;
· De tenir la comptabilité en la matière
;
· De gérer le fichier du personnel et le tableau
de bord des mouvements du personnel ;
· De suivre la carrière des agents mis à
la disposition de la direction.
Le service de la défense des droits humains
est chargé de la coordination et de l'impulsion de la direction
régionale en matière de protection et de défense des
droits humains. Il est spécifiquement chargé :
· De contribuer au règlement des conflits
communautaires ;
· De contribuer au respect des droits humains dans les
lieux de détention ;
· De contribuer au respect des droits humains dans les
lieux de détention ;
· De contribuer au renforcement et à la
protection des droits des personnes vulnérables ;
· De mettre en oeuvre toutes mesures susceptibles
d'assurer une meilleure protection des droits catégoriels ;
· D'exécuter toutes autres mission ou
tâches confiées par le Directeur, liées au domaine de sa
compétence.
Le service de la promotion des droits humains est
chargé de la coordination de l'impulsion de l'action de la direction
régionale en matière de promotion et de vulgarisation des droits
humains. Il est spécifiquement chargé :
· D'informer, former et sensibiliser les citoyens sur leurs
droits ;
· De vulgariser les textes et documents relatifs aux droits
humains ;
· D'appuyer et de conseiller les partenaires de la
direction régionale pour les actions concernant la promotion des droits
humains ;
· De former les organisations de la
société civile en droits humains
· D'exécuter toutes autre missions ou
tâches confiées par le directeur liées au domaine de sa
compétence.
Le service de la promotion civique, est
rattaché au service de la promotion des droits humains du fait de manque
de personnel. Néanmoins ce service est chargé :
OUEINA Florent Page vi
? D'oeuvrer à la promotion de la culture et de la
citoyenneté ;
? D'informer et de former sur les valeurs du devoir humain,
les valeurs du civisme et de l'altruisme.
Le Centre d'Ecoute et de la Documentation sur les
Droits Humains a été créé dans le but non
seulement de rapprocher le Ministère des populations, mais aussi de
mieux les sensibiliser sur leurs droits et devoirs. Il est chargé :
? De mettre à la disposition des citoyens un fond
documentaire fiable ;
? D'orienter et de suivre les citoyens porteurs de
réclamation, des cas de violation des droits humains ;
? De contribue également à la pacification et
à la résolution de situations conflictuelles.
Le centre reçoit un public composé
principalement des élèves, étudiants, chercheurs, et des
représentants des forces de défense et de
sécurité.
OUEINA Florent Page vii
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT I
EPIGRAPHE II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES V
PREAMBULE VII
SOMMMAIRE IX
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LE
TERRORISME AU
BURKINA FASO 6
SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
DE LUTTE CONTRE
LE TERRORISME RATIFIES PAR LE BURKINA FASO. 6
PARAGRAPHE I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES UNIVERSELS
7
A- Les instruments juridiques multilatéraux
7
B- Les instruments juridiques bilatéraux
9
PARAGRAPHE II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUE REGIONAUX ET
SOUS
REGIONAUX 9
A- Les instruments juridiques régionaux
10
B- Les instruments juridiques sous régionaux
12
SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX DE
LUTTE CONTRE LE
TERRORISME 14
PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION 14
A- Les textes constitutionnels 15
B- La jurisprudence constitutionnelle 17
PARAGRAPHE II : LES TEXTES LEGISLATIFS 18
A- Le code pénal 18
B- Les autres textes 20
CHAPITRE II
: LA PROCEDURE ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN
MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU BURKINA
FASO. 22
SECTION I : LES REGLES DE PROCEDURES SPECIFIQUES EN
MATIERE DE LUTTE
CONTRE LE TERRORISME. 22
PARAGRAPHE I : LA COOPERATION INTERNATIONALE
23
A-
OUEINA Florent Page viii
L'entraide judiciaire 23
B- L'extradition. 25
PARAGRAPHE II : LA MISE EN APPLICATION DES TEXTES
27
A- La procédure devant une juridiction
28
B- Les sanctions pénales.
29
SECTION II : LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME DANS LA PROCEDURE
DE
REPRESSION DU TERRORISME AU BURKINA FASO 31
PARAGRAPHE I : LE TERRORISME ET LES DROITS DE L'HOMME
31
A- La place des droits de l'homme dans la lutte contre
le terrorisme 32
B- L'impact du terrorisme sur les droits de l'homme
33
PARAGRAPHE II : LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LE
TERRORISME
DANS LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME. 35
A- Les actions préventives 35
B- Les actions répressives 37
CONCLUSION 39
BIBLIOGRAPHIE 41
ANNEXES i
TABLE DES MATIERES vii