UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
ULPGL/GOMA
FACULTE DE DROIT
B.P. 368 Goma
De la responsabilité des opérateurs de
télécommunication dans l'atteinte au droit environnemental :
cas d'antennes- relais de téléphonie mobile
dans la ville de GOMA
Par : MBUNGU RASHIDI NOEL
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du diplôme de graduat
Option : Droit privé et judiciaire
Directeur : CT Clément KIBAMBI VAKE
Octobre 2020
i
EPIGRAPHE
« Agis de façon que les effets de ton action
soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur
terre »
Hans Jonas
ii
IN MEMORIAM
A vous mes grands-parents, oncles et tantes tant paternels que
maternels qui avez prématurément quitté ce monde et dont
le soutien au présent travail n'est plus à démontrer.
MBUNGU RASHIDI NOEL
iii
DEDICACE
A mes très chers parents : DANIEL MBUNGU et SOPHIE
FIKIRINI ;
A mes frères : Gabriel, serges, Léopold, Albert et
Daniel tous MBUNGU ; A mes soeurs : Noëlla, merveille, séraphine et
francisca MBUNGU ;
A mes oncles et tantes : Anatole, Benoit, Marguerite et AWEZAY
MBUNGU ainsi que KITENGE MASUDI ;
A mes amis et connaissances.
MBUNGU RASHIDI NOEL
iv
REMERCIEMENTS
Ce travail qui est le couronnement de beaucoup de sacrifices,
d'efforts et de plein
Consentement n'aurait pas été possible sans la
participation de certaines personnes auxquelles nous ne manquerons pas
d'adresser nos remerciements les plus sincères.
Premièrement nous rendons grâce à DIEU tout
puissant pour le souffle de vie, la meilleure santé qu'il nous a
donné pour réaliser ce présent travail surtout pour sa
protection en cette période marquée par le tumulte,
inquiétude et désolation planétaires dus à la
pandémie de CORONA virus « covid-19 ».
Deuxièmement nous exprimons notre gratitude au corps
professoral de L'ULPGL/FACULTE DE DROIT et plus Particulièrement au chef
des travaux CLEMENT VAKE KIBAMBI sans le concours duquel ce travail n'aurait
pas une forme convenable ainsi qu'à l'assistant PALUKU LUFUNGI Justin
qui nous a inspiré dans la rédaction du présent
travail.
En fin nous remercions tous nos amis qui ont contribué de
loin ou de près à la réalisation de ce travail, nous
citons : Josaphat KAKULE, DIEUMERCI NDEKO, Jonathan MUHONGYA, Aron LUKULA, YVES
MISSI, MICHEL WALEYRWE,..... Que tous ceux dont leurs noms ne figurent pas
trouvent en nous le sentiment de notre gratitude.
MBUNGU RASHIDI NOEL
v
SIGLES ET ABREVIATIONS
ARPTC : Autorité de régulation des postes et
télécommunications du Congo;
Art.Cit : Article précité ;
Cass. : Cassation ;
CSJ : Cour suprême de justice ;
EHS : Electro-hyper-sensibilité
Jur. : Jurisprudence ;
GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazone et Microsoft ;
NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la
communication ;
OCPT : Office Congolais des Postes et
Télécommunications ;
Op.cit. : Opere citate
RDC : République Démocratique du Congo ;
ULPGL : Université Libre des Pays des grands lacs ;
3G : troisième génération ;
4G : quatrième génération ;
5G : cinquième génération ;
Télécoms : télécommunications ;
PUC : presses universitaires du Congo.
vi
DECLARATION
|
Octobre 2020
Mr. MBUNGU RASHIDI NOEL
|
Numéro d'étudiant : 15057
J'atteste que ce travail, « De la
responsabilité des opérateurs de télécommunication
dans l'atteinte au droit environnemental : cas d'antennes-relais de
téléphonie mobile dans la ville de GOMA », est
personnel, cite systématiquement toute source utilisée et ne
comporte pas de plagiat.
vii
RESUME DU TRAVAIL
Dans une époque marquée par le souci constant de
l'homme qui cherche une certaine qualité de vie l'épargnant dans
la mesure du possible de certains risques, accidents jadis
considérés comme un coup du destin, le Droit de la
responsabilité civile cherche désormais à améliorer
le sort des victimes en ne laissant pas non réparé le
préjudice subi sous tout prétexte que ce soit.
En effet, dans le cadre de la couverture universelle, deux
impératifs sont mis en balance à savoir la meilleure connexion
internet et la santé publique qui est menacée par les
antennes-relais qui portent également atteinte au droit patrimonial des
populations riveraines. C'est en tout ceci que se rapporte ce présent
travail qui parle de la responsabilité des opérateurs de
télécommunication dans l'atteinte au droit environnemental : cas
d'antennes-relais de téléphonie mobile dans la ville de
GOMA.
Dans le premier chapitre, il a été question
d'interroger la portée de l'arsenal juridique réglementant le
secteur des télécommunications au regard du droit à la
réparation de nuisances résultant des antennes relais de
téléphonie mobile. Le deuxième chapitre quant à
lui, a servi d'enjeux et perspectives face à ce problème et
à cette occasion, nous avons proposé la codification de la
responsabilité objective qui a comme théorie type celle du
trouble anormal de voisinage qui pourrait constituer une voie de droit pour ces
populations afin d'obtenir réparation et même faire cesser le
trouble.
En fin, la conclusion a confirmé nos hypothèses
et à cette occasion nous avons émis nos recommandations de voir
la question liée aux antennes-relais de téléphonie mobile
trouvée une solution idoine vu l'explosion du secteur dans le futur qui
risque de générer des litiges indescriptibles.
ABSTRACT
In an era marked by the constant concern of the man who seeks a
certain quality of life, to improve the fate of victims, modern civil liability
law seeks to repair the damage suffered by no longer subordinating compensation
to the condition of the presence of a fault.
Thus, within the framework of universal coverage, several
questions are emerging, namely that of better quality of internet connexion and
that of the relay antennas which constitute a source of close nuisance with
regard to the neighbouring populations.
Such is the economy of the present work which speak of
the responsibility of the operators of telecommunications in the
violation of environmental right: case of relay antennas in the city of
GOMA.
In the first chapter, it addresses the question of the
normative scope of the law on telecommunications with regard to the right to
compensation for nuisances resulting from relay antennas before proposing in
the second chapter abnormal neighbourhood disturbances as palliative
solutions.
1
INTRODUCTION
1. ETAT DE LA QUESTION
Toute personne a droit à un environnement sain et
propice à son épanouissement intégral mais aussi elle a
droit de respirer un air qui ne nuit pas à sa santé.
Un environnement sain est considéré comme une
condition préalable à la réalisation d'autres droits
humains dont le droit à la vie, à l'alimentation, à la
santé et à un niveau de vie suffisant car aucun droit ne peut
s'exercer en dehors de l'environnement.1Cet aspect du droit à
l'environnement sain n'a cessé d'être consacré par nombreux
instruments tant nationaux qu'internationaux à ce titre, nous citons
notre constitution et tant d'autres instruments.
Cependant, en dépit de toutes ces consécrations,
le constat est amer et ne cesse de préoccuper plus d'un chercheur suite
aux violations massives de ce droit par les différents opérateurs
de la télécommunication qui semblent mépriser ce droit
à cause de leurs antennes relais implantées partout dans les
grandes villes du pays et plus particulièrement dans la ville de Goma
où les populations riveraines semblent être écartées
de la sphère de la protection juridique pourtant comme tout droit
subjectif, sa violation ne peut conduire qu' à la réparation.
Face à ceci, la grande question qui n'a cessé
d'être au coeur du débat scientifique est plus tournée sur
les questions de responsabilité civile qui n'ont plus les mêmes
contours au contact des problématiques environnementales qui deviennent
plus complexent appelant ainsi la promotion d'une responsabilité sans
faute. C'est en ce sens que :
Michel PRIEUR lorsqu'il
réfléchit sur la réparation civile du dommage
écologique démontre que l'activité dommageable licite
n'est pas moins dommageable et exige donc une réparation. Le pollueur ne
peut jamais s'exonérer de sa responsabilité en s'abritant
derrière les prescriptions de l'administration car toutes les
autorisations administratives sont délivrées sous réserve
des droits de tiers. 2
Laetitia TRANCHANT et Vincent EGEA ont
également à leur tour révélé que la doctrine
de la fin du vingtième siècle « labbé,
saleilles, Josserand» a proposé la théorie du
risque : celui qui exerce une activité faisant courir à autrui un
risque est tenu de réparer les dommages qu'elle cause, même
1 Résolution A/RES/45/94 de l'assemblée
générale de nations unies. Disponible sur
https://www.escr-net.org/fr/droits/environnement-sainconsulté
le 20 Novembre 2019
2 M. Prieur, droit de l'environnement, Paris,
Dalloz, 3ème éd., 2001, p.877
2
s'il n'a pas eu un comportement moralement
répréhensible. A cet effet, la responsabilité civile prend
alors un fondement objectif ne reposant plus uniquement sur la
faute.3
Philippe Pierre dans son article « la
place de la responsabilité objective notion et rôle de la faute en
Droit français » renchérit que :
La faute s'est trouvée et se trouve concurrencée
par les formes des responsabilités dites objectives, entendues comme
toutes celles qui ne subordonnent pas l'indemnisation à
l'appréciation du comportement personnel du responsable. Tout aussi
classiquement, il est loisible d'observer combien cette concurrence a
provoqué un phénomène d'effritement , voire
d'inéluctable déclin de la responsabilité pour faute qui
est justifié parce que le standard comportemental qui s'y attache n'est
plus adapté à l'évolution sociale, on en veut pour preuves
naturelles l'impossibilité de prendre en charge , sous couvert
de la faute, la massification des accidents provoqués par
l'avènement de l'ère industrielle , le progrès
technologique et le cortège des risques qu'il ne cesse d'engendrer
appelant ainsi en réponse une responsabilité individuelle
objectivée.4
Clément KIBAMBI VAKE souligne
également que la responsabilité civile dans l'ordre
traditionnelle est une réalité empirique. Le
seul fait de causer à autrui un dommage constitue en droit traditionnel
la condition nécessaire et suffisante pour engager la
responsabilité civile.5La preuve de la faute
n'est donc pas exigée comme condition de responsabilité.
Le droit traditionnel se soucie avant tout de la victime. Il part du fait
objectif, le dommage subi par la victime pour déclarer son auteur
responsable, la responsabilité civile coutumière est
objective.6
Justin PALUKU LUFUNGI lorsque qu'il parle du
principe de précaution en matière des risques inhérents
aux antennes relais fait soulever le constat selon lequel les problèmes
des antennes relais ne sont plus qu'une épine dorsale exclusivement pour
les pays développés ; elles sont un véritable fléau
en RDC où la réalité dangereuse d'inexistence
normative de protection de la population amplifie les enjeux du
problème. Il continue en disant que la prolifération de ces
infrastructures devient en fin le modèle du SOS ; il faut le principe de
précaution au secours du Droit de la responsabilité
civile.7
3 L. Tranchant et V. Egéa, droit civil les
obligations, Paris, Dalloz, 22ème éd., 2017, p.109
4 P. Philippe, « la place de la
responsabilité objective notion et rôle de la faute en Droit
français», in Revue juridique de l'Ouest, 2010, p.403.
Disponible sur
http://www.persee.fr/doc/jurio-00990-1027-2010-num23-4-4149
consulté le 20 novembre 2019
5 C. KIBAMBI VAKE ,droit coutumier congolais,
notes de cours dispensées en G2 Droit,inédit,faculté de
droit ULPGL/GOMA,2018-2019,p.31 citant A. Sohier,droit coutumier du
congo-belge,2ème éd. larcier,1954,p. 54
6C. KIBAMBI VAKE, idem
7 J. PALUKU LUFUNGI , du principe de précaution
en matière des risques inhérents aux antennes relais de
téléphonie mobile en Droit congolais et en Droit français,
mémoire de licence, faculté de Droit, ULPGL/GOMA,2017-2018,p.6
3
Desanges YUWAYAKO SAFI dans son
mémoire portant sur « les problèmes juridiques posés
par la prolifération des antennes relais de téléphonie
mobile en ville de GOMA » démontre que la prolifération de
ces antennes relais de téléphonie met en péril
l'équilibre fragile de l'environnement dans la ville de GOMA où
ces antennes causent la multiplicité des maladies et autres
méfaits à l'égard des populations environnantes. La prise
en compte du principe de précaution ainsi que le strict respect des
règles urbanistiques sont les réponses à ce
fléau.8
Eu égard aux idées et pensées d'auteurs
ci-haut citées, notre travail converge avec ces travaux dans la mesure
où nous parlons tous des atteintes au droit à l'environnement qui
doivent être au coeur d'une dynamique évolutive du droit
de la responsabilité. Par contre notre travail se
démarque de ces travaux du point de vue spatial où nous allons
uniquement réfléchir de la problématique sur la
responsabilité des opérateurs de la
télécommunication dans l'atteinte au droit environnemental des
populations riveraines au cas des antennes relais dans la ville de Goma en
Droit congolais. Le présent travail se démarque
de manière plus particulière de deux derniers travaux à
savoir celui de JUSTIN LUFUNGI et DESANGES YUWAYAKO dans la mesure où
ils ont été plus précautionneux que curatifs en parlant du
principe de précaution pendant que notre travail se situe en aval en
essayant de chercher quels sont les mécanismes modernes de
réparation des dommages et par ricochet le fondement de la
responsabilité civile moderne vu les violations manifestes de droits de
ces populations.
2. PROBLEMATIQUE
Le développement spectaculaire du machinisme au
dix-neuvième siècle a fait naitre de problèmes nouveaux
qu'il a bien fallu prendre en compte.
La notion de dommage accidentel a connu un
développement immense. Aujourd'hui, le droit se trouve confronté
aux difficultés nées du besoin d'indemnisation de ce dommage.
Dans l'environnement de la responsabilité aujourd'hui plus qu'hier et
sans doute moins que demain se trouvent le danger, l'aléa et le risque.
Les raisons tenant à l'évolution des mentalités en
même temps que croissent les activités dangereuses, l'homme
accepte moins les coups du destin. La valorisation de la personne humaine se
traduit par une moindre résignation des victimes : il n'est plus
toléré qu'une d'entre elles reste sans recours ni secours
à la réalisation d'un dommage sous prétexte que son auteur
n'a commis aucune faute. Ainsi, au lieu de n'être tenues de
réparer que les dommages causés par leur faute, nombre de
personnes ou d'institutions sont engagées dès que le dommage
s'est produit. On peut dire qu'à l'heure actuelle, la réparation
des dommages est devenue un objectif tellement primordial du droit de la
responsabilité. Cette évolution s'est traduite par une
adaptation
8 D. YUWAYAKO SAFI, les problèmes juridiques
posés par les antennes relais de téléphonie mobile en
ville de GOMA, mémoire de licence, faculté de Droit, ULPGL/GOMA,
2014-2015, p.5
4
des règles du droit commun de la responsabilité
qui en prennent de plus en plus en considération l'idée de
risque.9
Depuis la deuxième moitié du dix-neuvième
siècle, la cour française a soutenu l'existence d'une
responsabilité objective pour troubles de voisinage en
considérant les principes généraux du
droit.10
Le pape François dans sa lettre
encyclique « LAUDATIO SI » dénonce le fait
que l'environnement humain et l'environnement naturel se dégradent
ensemble. Pour parler d'un authentique développement, il faut s'assurer
qu'il y a une amélioration intégrale de la qualité de la
vie humaine. L'espace où vivent les gens influe sur la manière de
voir la vie, de sentir et d'agir. Si un environnement est
désordonné, chaotique et ou chargé de pollution visuelle
ou auditive, l'excès de stimulations nous met au défi d'essayer
de construire une identité intégrée et
heureuse.11
En république démocratique du Congo en
dépit de la ratification de nombreux instruments internationaux et la
participation à des diverses déclarations, nous citons la
déclaration de STOCKOLM et celle de RIO qui considèrent
l'importance immense de l'environnement sur la vie humaine, le constat semble
être décevant pour certains.
Deux décennies après l'explosion extraordinaire
de la technologie dans notre pays (RDC) chose qui a eu des impacts positifs sur
le mode de vie des populations grâce à l'internet et à la
technologie de l'information, la question de la santé et des droits les
plus légitimes des populations ne devrait pas rester
inaperçue.
Nombreuses sont ces antennes relais de
télécommunication qui sont implantées dans la ville de
GOMA de façon peu ordonnée où la différence entre
quartier industriel et quartier résidentiel devient difficile à
établir. Les autorités administratives autorisent l'implantation
des antennes au point que ça fait penser à l'absence d'une
étude d'impact environnemental parce que le constat en est que la
distance, l'emplacement de ces antennes qui sont dans des parcelles
privées poussent à ce que ces antennes soient une source de
nuisance et préjudicient les populations riveraines tant physiquement
par des nuisances que moralement car ces populations vivent dans une
anxiété ou angoisse liée au fait de ces antennes.
9 R. BELLAYER-LE-COQUIL, « le droit et le risque
», Disponible sur
https://www.lycee-chateaubriand.fr/revue-atala/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/atala5-bellayer.pdf
consulté le 26 novembre 2019
10 F. Ternera Barrios, la responsabilité
objective du fait des activités dangereuses, Bogota, estudio,
décembre 2004, p.52 citant H. Capitant, des obligations de voisinage,
Rev.Crit, 1900, p.236
11 Pape François, lettre encyclique «
laudatio si » sur la sauvegarde de la maison commune, Rome, 24 mai 2015,
p.34
5
L'article 2 alinéa 32 de la loi sur l'environnement
définit clairement la pollution.12.
En application de cette définition, la déduction
est celle d'une véritable pollution à l'égard de ces
populations riveraines. Alors, la grande question et même la
problématique est celle de la responsabilité de ces
opérateurs qui de manière inéluctable portent atteinte au
droit de ces populations riveraines à avoir accès à un
environnement sain qui est menacé par ces antennes.
2 siècles après, le législateur congolais
n'a pas encore réadapté le code des obligations à la
réalité et à l'évolution de la
société surtout sur la question de la responsabilité
civile vu l'évolution industrielle qui est exponentielle.
L'article 258 du code civil livre 3 demeure une
référence en matière de responsabilité
extracontractuelle pourtant il reflète l'insuffisance du système
classique de la responsabilité fondée sur la faute, elle ne prend
pas en compte la préoccupation moderne de la responsabilité
civile, celle de la recherche permanente des solutions favorables aux
victimes.13
Pour bien évoluer dans notre travail, 2 questions vont
nous servir de fil conducteur :
1. Etant donné que la société
évolue et que l'homme a droit à une certaine qualité de
vie en l'occurrence le droit à un environnement sain, quelle est
la portée de la loi sur la télécommunication au regard du
droit à la réparation des victimes de nuisances résultant
de l'implantation des antennes relais?
2. Vu que le fait préjudicie et que si la loi ne
prévoyait pas les mécanismes de réparation des nuisances
dues aux antennes relais, quels sont les mécanismes à
mettre en place afin de réparer ainsi que mettre fin à cette
atteinte ?
Ces questions auront quelques tentatives de réponse dans
nos hypothèses.
12 Loi no11/009 du 09 juillet 2011
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement, in cabinet du président de la république, in
J.O, numéro spécial, Kinshasa.
13A. KAHINDO NGURU , droit civil des
obligations, notes de cours dispensées en
G3,inédit,faculté de Droit, ULPGL/GOMA,2019-2020,p.134
6
3. HYPOTHESES
L'hypothèse est l'ensemble de réponses
provisoires aux questions posées avant de soumettre par le
contrôle de l'expérience.
L'indemnisation est devenue action essentielle de toutes les
procédures pour mieux éclairer le sort de la victime.
14 De nombreuses atteintes liées à l'environnement ne
sont tout simplement pas réparées et ce, dans de nombreux pays.
Le défaut de réparation est tout simplement dû aux lacunes
du droit.15
Partant des questions posées dans la problématique,
de ce cas d'étude en voici les hypothèses :
1. L'esprit et même le contenu (corps) de la loi
congolaise sur la télécommunication écarterait la notion
de la réparation des victimes de nuisances dues aux antennes relais pour
preuve, aucune disposition ne reprend l'expression antennes relais et la seule
disposition « art.61 » y faisant allusion semblerait se baser plus
sur le droit urbanistique que sur le Droit de responsabilité civile. De
même, étant une loi cadre, aucun acte règlementaire allant
dans le sens de la réparation de ces nuisances serait existant.
L'arsenal juridique serait encore inadapté à la
réalité sociétale. ;
2. Pour paraphraser MONTESQUIEU, le droit dérive de la
nature des choses. La nature des choses doit être comprise par le climat,
le temps que vit chaque peuple ainsi que son génie créateur. A
l'exemple du droit coutumier qui reconnait depuis la nuit des temps la
responsabilité sans faute, la solution pour soulager ces victimes serait
pour le législateur congolais de revoir la règlementation dans le
domaine des antennes relais indirectement le Droit civil des obligations en vue
de l'adapter au temps en instituant dans le droit de la responsabilité,
une responsabilité sans faute partant du trouble anormal de voisinage
comme fondement de cette responsabilité en matière d'antennes
relais de téléphonie mobile.
3. CHOIX DES METHODES ET TECHNIQUES
A. PRINCIPALES METHODES UTILISEES :
Selon PINTO et M. GRAWITZ, la méthode est un ensemble
des opérations intellectuelles par les quelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les
14 C. LABRUSSE-RIOU, `' entre mal commis et mal
subi : les oscillations du droit'', la responsabilité, Editions
autrement, p.94 cité par I. Poirot-Mazères, réflexions sur
l'évolution de l'indemnisation. Disponible sur
https://books.openedition.org/putc/1591?lang=fr
consulté le 27 décembre 2019
15 A. Aubert DJAPKO, la réparation des
dommages environnementaux, thèse, publiée, faculté de
sciences juridiques, université de liège, académie
universitaire Wallonie-Europe, pp.1et 14.
17P. TUNAMUSIFU SHIRAMBERE, Méthodologie
juridique, notes de cours dispensées en G2, publié,
Faculté de droit, ULPGL, Goma, 2018-2019, P.8
7
vérifie.16L'utilisation des méthodes
s'avère importante dans tout travail scientifique, une bonne
méthode permet de garantir l'objectivité ou la
vérité des choses.17
Dans le cadre de notre travail, les méthodes
ci-après vont nous servir :
a. La méthode exégétique : elle nous
permettra de faire une étude interprétative en vue de
démontrer qu'elle avait été l'intention du
législateur lors de la rédaction du code des obligations et
même de différentes lois plus particulièrement celle
d'urbanisme, celle sur la télécommunication ; ainsi que celle sur
l'environnement.
b. Méthode comparative : elle nous aidera à
comparer les différents systèmes juridiques à travers le
monde dans la réglementation de la télécommunication.
c. La méthode historique : nous permettra de
comprendre l'évolution de notre Droit de responsabilité à
partir de sa genèse.
B. PRINCIPALES TECHNIQUES
La technique est l'ensemble des moyens, des
procédés, permettant de récolter des données et
informations sur son sujet d'étude. Parmi les principales techniques
utilisées dans notre travail, nous avons :
Technique documentaire : Pour notre
exploitation des documents divers : Cartographies, ouvrages, lois.
Approche qualitative : elle nous permettra
d'obtenir les données par des observations, interview.
5. DELIMITATION
Pour bien mener cette étude, nous l'avons limité
en droit dans le temps et dans l'espace. Ce travail s'inscrit dans une branche
du droit privé qui est le droit des obligations ainsi que dans le droit
de l'environnement.
Dans le temps : cette étude couvrira
la période de 2002 qui correspond à l'année de la
libéralisation du secteur de télécommunication jusqu'
à nos jours.
Dans l'espace : Notre étude se limite
en République Démocratique du Congo en ne traitant que sur la
problématique de la responsabilité des opérateurs de
télécommunication au cas des antennes relais dans la ville de
GOMA.
16 PINTO et M. GRAWITZ, Méthodes de
recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz 2001, P. 35
8
6. INTERET DE RECHERCHE
Intérêt personnel : en tant
qu'aspirant juriste, ce travail présente à nous un grand
intérêt dans la
mesure où il va traiter une question d'actualité
sur la responsabilité qui constitue une colonne vertébrale du
droit privé en pleine expansion au vu de différentes violations
de droits privés dues au développement technologique
méritant ainsi une réglementation spéciale.
Intérêt théorique : notre
travail servira de banque de données à tous ceux qui se
décideront de travailler dans l'avenir en ce sens.
Intérêt communautaire : les
premiers destinateurs de ce travail ce sont les populations riveraines des
antennes qui auront un éclaircissement face à leur situation afin
de demander aux autorités étatiques (législateur) de
chercher une solution idoine à leurs problèmes, chose qui par
ricochet profitera à toute la ville.
6. DIVISION DU TRAVAIL
Ce travail se divise en 2 parties ou chapitres :
La première est consacrée sur la portée
de la loi sur la télécommunication concernant les nuisances dues
aux antennes relais. En premier lieu nous parlerons des antennes relais et les
nuisances et en second lieu, nous allons nous atteler sur les règles
urbanistiques.
La deuxième concerne les enjeux et perspectives dans la
responsabilisation ou dans la mise en oeuvre de la responsabilité civile
en matière environnementale. Dans la première section, il sera
question de parler sur la responsabilisation des opérateurs de
télécommunication pour chuter en fin dans la seconde section en
parlant d'étude d'impact environnemental ainsi que de la participation
communautaire et étatique dans la protection de l'environnement.
9
CHAP.1. LA PORTEE DE LA LOI SUR LA TELECOMMUNICATION
FACE AUX NUISANCES DUES AUX ANTENNES RELAIS EN DROIT CONGOLAIS
Dans ce chapitre, nous essayerons de voir la portée de
la loi cadre sur la télécommunication face aux nuisances dues aux
antennes relais.
Il s'agira dans un premier temps de faire un aperçu sur
les antennes relais ainsi qu'aux nuisances y afférentes (section 1) et
dans un second lieu, nous tacherons de voir les règles urbanistiques
d'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile (section
2ème).
SECTION 1. LES ANTENNES RELAIS ET NUISANCES
Depuis toujours, les hommes ont cherché à
s'affranchir de barrières du temps et de l'espace. Pour cela, ils se
sont efforcés d'améliorer leurs moyens de
communication.18
Longtemps marqués par le monopole dévolu
à l'entreprise publique qui est l'office congolais des postes et
télécommunication, le secteur de télécommunication
comprend actuellement une multitude d'entreprises privées grâce
à sa libéralisation.19
Ainsi, pour encadrer cette importante mutation observée
dans ce secteur, plusieurs textes légaux furent tour à tour
adoptés en commençant par l'ordonnance législative
no 254/téléc. Du 23/8/1940 jusqu'à la loi de
2002 qui constitue d'ailleurs à ce jour le seul cadre légal du
secteur.
Aux termes de l'article 4 alinéa 1 de la loi de 2002
sur la télécommunication, on entend par
télécommunication toute transmission , émission ou
réception de signes, de signaux , d'écrits, d'images , de sons ou
de renseignement de toute nature par fil radioélectricité ,
optique ou autres systèmes
électromagnétiques.20
En toute évidence, la télécommunication
fait appel aux antennes relais qui jouent un rôle majeur dans le
fonctionnement global du secteur de télécommunication.
Sans prétendre être parfaites, les antennes
relais présentent également une nuisance et préjudicient
même.
18 D. YUWAYAKO SAFI, mémoire
précité, p.20
19 G. MUSIMBA MONEO, de la libéralisation des
télécommunications en RDC : analyse de la loi-cadre n°
013/2002 du 16 octobre 2002, mémoire de licence, UPC. Disponible sur
https://www.memoireonline.com/04/12/5766/de-la-lieralisation-des-telecommunications-en-rdc-analyse-de-la-loi-cadre-ndeg-0132002-du-16-oct.hml
consulté le 07 janvier 2020.
20 Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in
cabinet du président de la République, in journal officiel,
Kinshasa.
10
PARAGRAPHE.1. LES ANTENNES RELAIS
Les antennes relais sont des équipements permettant la
réception et la diffusion d'ondes électromagnétiques.
Elles convertissent des signaux électriques en ondes
électromagnétiques et réciproquement.
Le terme « antennes-relais » se rapporte aussi bien
aux antennes de téléphonie mobile et aux antennes de stations
radio,....Etc. mais de manière générale l'allusion est
plus faite à celles de téléphonie mobile.
Ces antennes sont soit sur les pylônes, les châteaux
ou sur les toitures donc elles sont bien visibles.21
Il existe trois grands types d'antennes relais selon la gamme
de fréquence considérée. Les antennes du réseau GSM
900, celles du réseau GSM 1800 et celles des
télécommunications utilisant des ondes
électromagnétiques-radio, télévision.
A. BREF APERÇU HISTORIQUE SUR LA
TELECOMMUNICATION
A partir de l'antiquité, un des premiers moyens
utilisés par l'homme pour communiquer à distance fut le feu,
notamment dans le domaine militaire. Plusieurs exemples historiques
démontrent que c'est à base du feu que s'effectuaient les
échanges. Le général romain AETIUS fit
parvenir à Rome la nouvelle de sa victoire sur ATTILA aux champs
catalauniques en l'an 451 de notre ère à l'aide de feux
allumés de colline en colline.22
L'histoire des télécommunications modernes est
relativement récente, elle ne commence en réalité qu'il y
a un siècle et demi très exactement avec l'invention du
télégraphe électrique par SAMUEL Morse. En 1837 et en
1844, il utilise un code télégraphique où les
caractères sont représentés par des ensembles des points
et de traits, séparés par des espaces. Ce système de
télécommunication va rapidement s'imposer dans le monde entier.
En 1876, c'est l'américain ALEXANDER GRAHAM BELL qui invente le
téléphone et effectue le premier appel téléphonique
à BOSTON.23
Les premiers téléphones mobiles non cellulaires
sont apparus dès 1945 et fonctionnaient en mode analogique. Cette
génération zéro (G0) ne permettait pas de se
déplacer d'une station de base à une autre. Jusqu'à la fin
de 1970, la téléphonie mobile n'autorisait les
déplacements que dans une aire régionale desservie par une
station de base de forte puissance. En 1979, NTT (nippon telegram and
telephone) réalise le premier lancement commercial de
télécommunication cellulaire. Les téléphones
mobiles commencèrent à se diffuser grâce au
déploiement des réseaux cellulaires à partir des
années
21 Antennes relais : quel impact sur la santé ?
Disponible sur
https://www.topsante.com/medecine/environnement-et-sante/ondes/antennes-relais-quel-impact-sur-la-sante-247915
consulté le 10 janvier 2020
22 B. Montagné jean Claude, transmission.
L'histoire des moyens de communication à distance depuis
l'antiquité jusqu'au milieu du 20ème
siècle, bagneaux, 2008
23 M. WEBB, Alexander Bell : l'inventeur du
téléphone, Montréal, éditions de la
chenillère, 1993.
11
1980 et ce sont des stations de relais qui permettent
l'autorisation du transfert des communications d'une station à une
autre. Cependant, une technologique analogique dite de première
génération (1G) fut lancée au Danemark, en Finlande et en
Norvège par NODIC MOBIL TELEPHONE (NMT). C'est ainsi que par la suite,
la deuxième génération (2G) fait son apparition dans les
années 1990. Après la mise en place des réseaux
cellulaires, il y eut apparition de la 3 G autorisant des communications
numérisées avec des débits de 384 à 2M bits
à l'origine puis jusqu'à 42 M bits /S en 2002.24
C'est grâce au développement de cette technologie
numérique de troisième génération que la
téléphonie mobile a pu avoir accès à des services
comme le multimédia ou la connexion à internet.
En 2007, 297 millions d'abonnés à des
réseaux de troisième génération étaient
enregistrés dans le monde. L'une des évolutions les plus
attendues dans le domaine de télécommunication, était la
venue de la quatrième génération (4G).
B. HISTORIQUE DE LA TELECOMMUNICATION EN RDC
Le premier texte de loi relatif aux
télécommunications qui s'est appliqué en RDC date de 1940.
Cependant, la télécommunication existait en Afrique en
générale et en République Démocratique du Congo en
particulier. On connaissait déjà utiliser certains moyens pour
communiquer à distance. C'est notamment le cas de certains instruments
de musique comme le TAMTAM, les
trompettes, L'usage de ces instruments obéit à des
règles non écrites.
A l'arrivée des colons, l'usage des instruments les
plus sophistiqués que les précédents, l'avènement
de la soi-disant colonisation ainsi que la capacité de communiquer
à distance extrêmement éloignée avec l'appui des
moyens traditionnels ont conduit à l'amélioration des
communications qui sont passées du stade purement rudimentaire à
un stade moderne commerciale.25
Cela avait créé l'impérieux besoin
d'élaboration des textes de lois devant régir les
télécommunications. Ainsi, nous avons :
? L'ordonnance- législative n° 25/télé
du 23/8/1940 relative à la télécommunication ;
? L'ordonnance - loi n° 68/475 portant création de
l'OCPT ;
? L'arrêté n° CAB/MIN/PTT/2007/31/93 fixant les
conditions d'exercice des activités de
télécommunication en RDC ;
? La loi-cadre n ° 013/2002 du 16/10/2002 sur les
télécommunications en RDC.
24 D. YUWAYAKO SAFI, mémoire
précité, p.22
25 G. MUSIMBA MONEO, de la libéralisation
des télécommunications en RDC : analyse de la loi-cadre
n° 013/2002 du 16 octobre 2002, mémoire de licence, UPC. Disponible
sur
https://www.memoireonline.com/04/12/5766/de-la-lieralisation-des-telecommunications-en-rdc-analyse-de-la-loi-cadre-ndeg-0132002-du-16-oct.hml
consulté le 12 janvier
12
En RDC, c'est TELECEL, en fin 1986 qui introduit le
système AMP, dont la couverture était limitée à la
capitale KINSHASA pendant 4 ans puis Vers MBUJIMAYI grâce à des
stations terriennes VAST (very apature terminal).
En 1993, TELECEL en composition avec CONCEL se déploie
à KINSHASA, LUBUMBASHI, BUKAVU, GOMA, KISANGANI, GBADOLITE, TSHIKAPA et
MATADI. L'introduction du système GSM (global system mobil) en janvier
1999 avait créé une véritable révolution du secteur
pour voir naitre les nouveaux opérateurs de
télécommunication dont : CNW, VODACOM, TIGO (OASIS) et CTT.
Actuellement nous avons AIRTEL, ORANGE, VODACOM et africel.26
En 2018, la RDC s'est inscrite dans la 4G et la 5G qui
pourrait intervenir dans les trois prochaines années.27
Pendant que le monde s'apprête au déploiement
commercial de la 5G, la chine expérimente désormais la 6G.
PARAGRAPHE.2. LES NUISANCES
L'article 2 alinéa25 de la loi sur l'environnement
définit les nuisances comme étant tous les éléments
préjudiciables à la santé ou à l'environnement.
Elles comprennent aussi tout fait de nature à créer ou provoquer
un trouble ou une gêne pour le voisinage. Elles peuvent être
sonores, olfactives ou visuelles.28 Les antennes- relais de
téléphonie mobile peuvent altérer la santé ainsi
que porter préjudice aux biens matériels.
A. PREJUDICE SUR LA SANTE
Sujet à des controverses, le problème de
nocivité des antennes-relais sur la santé n'a pas
été clairement ou officiellement établi comme le
démontre madame EUGENIE, il ne faut pas s'y tromper, la question des
antennes relais et du principe de précaution est une question
éminemment politique ou du moins des enjeux politiques majeurs. C'est
une véritable problématique sociétale. Le droit perd sa
fonction de cohésion sociale et les opérateurs usent du lobbying
et de la pression politique pour ne pas dévoiler la vérité
des choses.29
Plusieurs études montrent que les personnes qui vivent
à proximité des antennes- relais peuvent ressentir certains
malaises. Ainsi une étude polonaise de 2004 a mis en évidence une
relation avec
26 S. BUKASA KABONGO, analyse des stratégies
sur d'entrée sur le marché de télécommunication en
RD Congo, mémoire de licence, UNILU, 2008. Disponible sur
https://www.memoireonline.com/06/08/1153/m-analyse-strategies-entree-marche-telecommunication-rdc14.html
27 Internet : la RDC envisage le lancement de la 5G
d'ici en 2020. Disponible
https://www.digitalbusiness.africa/internet-rdc-envisage-lancement-de-5g-dici-a-2020.
Consulté le 11 janvier 2020
28Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in
cabinet du président de la République, in journal officiel,
Kinshasa.
29 E. AMRI, la responsabilité du fait
des antennes relais de téléphonie mobile et le principe de
précaution, mémoire de master ii, université
panthéon arsas paris II ,inédit, 2010-2011,p.26
13
l'incidence de certains symptômes : les personnes
concernées se plaignaient beaucoup de troubles de sommeil, de la
concentration, de la vision et d'irritabilité, de dépression,
nausées, de manque d'appétit, de maux de tête et des
vertiges. En 2005 , une étude Egyptienne a été
menée afin d'identifier les éventuels impacts quant aux troubles
neurologiques et comportementaux ; les résultats étaient que : la
fréquence des maux de tête, des troubles de la mémoire, du
sommeil , des vertiges , des tremblements et des états dépressifs
était significativement élevée chez les personnes habitant
près des antennes par rapport au groupe non exposé. Les antennes
seraient également impliquées dans le « développement
des cancers ». C'est la conclusion d'une étude
réalisée à BELGO HORIZONTE au brésil. Dans cette
ville, sur 22 543 cas de décès par cancer entre 1996 et 2006 ont
pu être causés par les rayonnements
électromagnétiques. Comme commente le Dr SOUVET, si certaines
études n'ont pas permis de conclure à la nocivité des
antennes relais, elles n'ont pas non plus permis de prouver leur
innocuité.30
D'après le constat, dans la ville de GOMA, les antennes
relais fonctionnent en grande partie à l'aide des groupes
électrogènes qui émettent des bruits ainsi que des
vibrations nuisibles à la santé des populations riveraines.
En mai 2019, certains habitants de l'avenue de la MISSION dans
le quartier HIMBI s'étaient opposés à l'installation d'une
antenne relais de l'opérateur AIRTEL en adressant au maire de la ville
une lettre. A en croire ces habitants, les renseignements démontrent
clairement la nocivité des antennes relais sur la santé et la
référence malheureuse selon ces habitants était le cas de
plusieurs familles de l'avenue UVIRA qui avaient abandonné leurs maisons
suite aux maladies provoquées par les rayons émis par une antenne
relais dans leur quartier surtout qu'il y en a déjà beaucoup dans
le quartier.31
Eu égard à ce que nous venons d'évoquer,
la présence des antennes relais constitue également une menace
psychologique auprès des populations riveraines «
préjudice d'anxiété ».
Avec le syndrome d'intolérance aux champs
électromagnétiques (SICEM), on estime que dans le monde, la
grande partie de la population est devenue électro-sensible. Le
physicien Nikola TESLA a révélé que
l'éléctrohypersensibilité s'est développée
avec l'apparition de nouvelles technologies de communications
électroniques.32
30 Antennes relais : quel impact sur la santé
?, art. Cit.
31 Airtel-RDC : certains habitants de l'avenue de
la mission s'opposent à l'installation d'une nouvelle antenne-relais au
quartier HIMBI de GOMA. Disponible sur
http://
lesvolcansnews.net/2019/05/02/airtel-rdc-certains-habitants-de-la-venue-de-la-mission-sopposent-a-linstallation-dune-nouvelle-antenne-relais-au-quartier-himbi-de-goma.
Consulté le 02 février 2020.
32 Docteur Eric kiener, une médecine pour
l'homme. Disponible sur
https://www.docteur-kiener.ch/environnement/electrosensibilite-humaine/
consulté le 27 juin 2020.
14
Dans le même ordre d'idée, le docteur Havas qui
est l'auteur du rapport BRAG sur le classement d'antennes dans les
écoles quant à l'irradiation de pylônes d'antennes-relais
fait remarquer que la flambée de maladies cardiovasculaires dans le
monde est due en grande partie à l'évolution fulgurante de la
technologie.33
La jurisprudence est allée encore plus loin en ce
qu'elle a considéré le risque en matière d'antennes relais
non plus incertain ou hypothétique mais bien certain. C'est le fameux
arrêt du tribunal de grande instance de NANTERRE34 en France
qui inaugure le début d'une jurisprudence polémique qui va
trouver sa consécration avec l'arrêt de la cour d'appel de
Versailles.35
Partant du droit à la vie paisible, le seul fait de vivre
inquiet constitue un trouble.
En toute sincérité, la loi-cadre sur la
télécommunication ne fait en aucun cas allusion aux nuisances
dues aux antennes, mais se limite insuffisamment à l'expression
infrastructures pourtant comme nous venons d'évoquer ci-haut, une
antenne relais est bien sûr une infrastructure mais hors du commun de par
sa composition et son fonctionnement.
B. LE PREJUDICE MATERIEL
Le dommage matériel est défini comme
étant « une atteinte patrimoniale résultant soit de
lésions corporelles ou d'un décès, soit de
dégâts causés à un bien »36.
Certains de ces dommages résultent de la destruction ou la
détérioration d'objets corporels (dégradation des habits,
démolition des maisons, des meubles, perte des marchandises, etc.) ;
ce sont là les dommages matériels au sens strict du
terme. D'autres proviennent des lésions corporelles telles que les
coups, les blessures, les éclaboussements, etc. C'est ce qu'on appelle
dommages corporels. Cette dernière catégorie vise
essentiellement les atteintes à l'intégrité physique de
l'homme. Ici, on ne retiendra que les conséquences économiques,
pécuniaires de ces dommages corporels, notamment les frais
médicaux, chirurgicaux, l'incapacité totale ou partielle de
travailler, se traduisant par la perte de salaires ou autres sources de revenu
résultant du travail37.
En matière contractuelle, il englobe la perte subie
(damnum emergens) et le gain manqué (lucrum cessans). Par contre, en
matière extracontractuelle, il n'y a pas de délimitation. Le
préjudice comprend toute atteinte à un intérêt
légitime juridiquement protégé.
33 EHS-Action, champs électromagnétiques
et problèmes cardiaques. Disponible sur
ehs-action.org/champs-électromagnetiques-et-problemes-cardiaques/.
Consulté le 27 juin 2020.
34 TGI NANTERRE, 8ème chambre.
N° 07/02173 du 18 septembre 2008
35 E. AMRI, mémoire précité
36 B. DUBUISSON, Droit des obligations,
Syllabus, UCL, tome III, année académique 2004-2005, n° 316,
p.226, cité par A. KAHINDO NGURU, op. Cit, p.125.
37Kin., 11 janvier 1974, RJZ, 1976, p.74. Cité par
A. KAHINDO NGURU, op.cit., p.124
15
La propriété est le droit reconnu par la loi
à l'individu ou à la collectivité, de jouir et de disposer
par sa puissance propre (et non pour celle qu'il aurait obtenue d'un tiers) et
pour son propre intérêt (et non pour celui d'autrui) des moyens de
productions, de même que des résultats de sa production
(définition socialiste de la propriété).38
En droit congolais, « La propriété est
le droit de disposer d'une chose d'une manière absolue et exclusive sauf
les restrictions qui résultent de la loi et des droits réels
appartenant à autrui » (article 14).39
La valeur constitutionnelle de ce droit souligne le
degré de protection et de reconnaissance dont il est l'objet (article 34
de la constitution du 18 février 2006).40
Plus qu'un secret de polichinelle, les immeubles
situés aux environs des antennes relais sont devenus de biens imparfaits
susceptibles de perdre leur valeur.
A la Bourse de l'Immobilier d'Ile de France, on
affirme que de potentiels acheteurs négocient à la baisse le prix
du bien qu'ils cherchent à acquérir de 10 à 20% en plus
des habituelles négociations en cas de présence d'une antenne
relais. Ces antennes feraient des logements qu'elles surplombent des biens
imparfaits soumis à une décote plus importante. Outre la
négociation classique par rapport à un prix affiché,
certains acheteurs font encore baisser les prix entre 10 et 20 %
».41
La valeur d'un immeuble est intimement liée aux
événements qui se produisent dans son voisinage selon les forces
politiques, sociales, physiques et économiques dont les variations ont
un impact favorable ou défavorable. A titre nous pouvons citer : le
bruit, senteur, la quiétude, proximité d'un site d'enfouissement,
circulation automobile dense.
La valeur d'un bien est le prix auquel celui-ci pourrait
être vendu dans les conditions normales du marché. Lors d'un
litige de trouble anormal de voisinage et notamment en cas de perte
définitive de vue ou d'ensoleillement il va y avoir un manque à
gagner sur le prix de la location d'un bien ou même lors de la vente.
38R. MULENDEVU MUKOKOBYA, droit civil les biens, notes
de cours dispensées en G2, inédit, faculté de Droit,
ULPGL/GOMA, 2018-2019, p. 36
39 Loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
régime immobilier et régime des suretés, telle que
modifiée et complétée par la loi du 18 juillet 1980
40 La propriété privée est
sacrée. L'Etat garantit le droit à la propriété
individuelle ou collective acquis
conformément à la loi ou à la coutume. Il
encourage et veille à la sécurité des investissements
privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et moyennant une juste et préalable indemnité
octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut
être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une
autorité judiciaire compétente.
41 « Les antennes relais : impact sur les prix de
l'immobilier », in consommation et société. Disponible
sur
https://www.lesechos.fr/2003/03/antennes-relais-un-impact-mesure-sur-le-prix-des-logements-662696
consulté le 16 janvier 2020.
16
On va calculer la valeur du bien avant le trouble, puis celle
après le trouble. On obtiendra alors la moins-value d'un bien
immobilier.
En toute sincérité, les propriétaires des
immeubles situés près des antennes relais sont victimes de la
perte considérable de la valeur dont subissent leurs biens et donc sont
préjudiciés.
SECTION.2. LES REGLES URBANISTIQUES D'IMPLANTATION DES
ANTENNES RELAIS
PARAGRAPHE.1. CADRE JURIDIQUE DE L'INSTALLATION DES
ANTENNES RELAIS
L'installation des antennes relais de téléphonie
mobile doit respecter un certain nombre de dispositions. L'article 61 de la loi
cadre sur la télécommunication dispose : l'installation des
infrastructures et des équipements doit être réalisé
dans le respect de l'environnement, des règles urbanistiques, de la
qualité esthétique des lieux et, ce dans les conditions les moins
dommageables pour les propriétés privées et le domaine
public.42
En droit français , ces limites relèvent
notamment du Code de l'urbanisme, du Code de l'environnement et du Code des
postes et télécommunications, ainsi que du Décret n°
2002-775 du 3 mai 2002, pris en application du 12° de l'article L. 32 du
Code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs
limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques
émis par les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunication, ou par les installations
radioélectriques. Toutes ces dispositions imposent plutôt des
obligations envers les opérateurs de téléphonie mobile,
que ceux-ci devront respecter s'ils veulent être en conformité
avec toutes les règles d'implantation d'antennes-relais par le fait que
le choix des implantations des antennes relais de téléphonie
mobile répond à des impératifs économiques
très précis au bénéfice des opérateurs :
leur emplacement doit garantir une bonne couverture téléphonique
sur le territoire visé ; les antennes doivent être
installées rapidement et à moindre coût.
Il faut qu'il y ait respect de conditions nécessaires
concernant la bonne présentation esthétique de la ville mais
surtout pour éviter de porter préjudice aux populations
riveraines.
L'installation d'équipements doit respecter les
prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du
territoire et d'urbanisme édicté par les autorités
compétentes. L'autorisation d'implanter une antenne relais est souvent
donnée par le maire de la ville.
En dépit de sa complexité, la loi congolaise ne dit
pas explicitement l'expression antenne relais.
42 Loi n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications en RDC, in cabinet du président de la
république, in journal officiel, Kinshasa.
Ce régime est celui qui laisse la possibilité
d'oeuvrer dans le service téléphonique, qu'il s'agisse des fixes
ou portable, des services d'exploitation des radio électroniques ainsi
que les établissements des
17
A. PORTEE DE LA LOI-CADRE SUR LA TELECOMMUNICATION
Les objets de la loi cadre sont institués et
énumérés par la loi cadre elle-même. L'article 1 de
cette loi, dispose que la présente loi régit le secteur de
télécommunication en République démocratique du
Congo. A ce titre, elle a pour objet de :
a) Fixer les modalités de détention,
d'installations et d'exploitation de télécommunications sur toute
l'étendue du Territoire National ;
b) Garantir le développement harmonieux et
intégré des réseaux et services des
télécommunications
;
c) Faciliter la mobilisation des ressources
financières par la participation du secteur privé au
développement des télécommunications dans un environnement
concurrentiel loyal ;
Au terme de l'article 17, il existe 3 modes ou régimes
d'exploitation distincts s'appliquant à des activités et des
services également différents.
B. LES MODES D'EXPLOITATION
Ces modes ou régimes sont : la concession, l'autorisation
et la déclaration. Chacun d'entre eux
s'applique à un service différent de l'autre.
Ainsi donc, tout particulier désireux d'opérer
dans le domaine de télécommunication doit choisir un de ces
régimes pour l'exercice de ces activités.
a) Du régime de concession
Il est prévu par les articles 18 à 26 de la
loi-cadre. L'article 18 dispose que le régime de concession
s'établit par la concession du service public des
télécommunications.
Il concerne exclusivement :
? La fourniture du service téléphonique entre
points fixes ainsi que la fourniture du service télex
? L'établissement et l'exploitation des réseaux
radioélectriques, notamment ceux cellulaires destinés à
fournir au public un service de télécommunications qui
répond à un besoin d'intérêt général
;
? L'établissement d'un réseau de
télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens
de transmission.
C'est sous ce régime que fonctionnent les
réseaux de télécommunications dont la prolifération
embrase petit à petit toute l'étendue de la République
tels que : TIGO, VODACOM, CCT, AFRICEL...
18
réseaux de télécommunications ouverts au
public utilisant des moyens autres précédemment
énumérés.43
Pour bénéficier de ce régime, la loi
exige l'octroi d'une licence d'exploitation et elle doit être
préparée par l'autorité de régulation qui approuve
et est signée par le ministre ayant dans ses attributions le secteur des
télécommunications.
b. Du régime d'autorisation
Il est prévu par les articles 23 et 26 de la loi cadre
sous examen. L'article 23 le définit et dispose que le régime
d'autorisation s'applique aux services de télécommunications
autres que ceux mentionnés à l'article 18 et utilisant des
fréquences hertziennes. Ce régime a pour avantage de permettre
à son bénéficiaire d'exploiter le service dans les
conditions et sous les effets contenus dans son cahier de charge.
C. Du régime de déclaration :
Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi cadre sous examen.
L'article 27 le définit comme étant le régime de
déclaration concernant les activités de
télécommunications autres que celle soumise aux deux
régimes précédentes. Il s'agit notamment des
activités ci-après : La publication des listes des abonnés
à des réseaux ouverts au public ; Les activités en
matière de télécommunications exercées par des
organismes et institutions étrangers et internationaux ; L'installation
ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle ;
L'établissement des stations de radiocommunication exclusivement
composées d'appareil de faible puissance inférieure à 10
milliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine
de 300 mètres. C'est ce régime qui régit les
détentions d'antennes paraboliques.
PARAGRAPHE.2. FAIBLESSE DE LA LOI-CADRE SUR LA
TELECOMMUNICATION
Datée de 2002, la loi sur la
télécommunication en RDC ne s'adapte plus aux impératifs
sociaux du moment. Le projet de loi qui avait été proposé
par le gouvernement reste encore sans suite au niveau du parlement mais
fallait-il encore que ledit projet contienne les réformes capitales si
pas capitalistes et économiques.
A. CONCERNANT L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE ACTUELLE
Comme du vent, le monde se numérise davantage et cette
évolution exponentielle mérite également des
réformes. A l'unanimité de toutes les observations, la
criminalité a trouvé comme lieu de refuge la technologie
(télécommunication) avec les fléaux tels que : le
kidnapping, escroquerie (crypto monnaie), harcèlement. La loi comme
reflet d'une société ne peut s'en passer dans la moindre mesure
de la télécommunication. Bien qu'elle soit une loi cadre, elle
n'a pas défini clairement les
43 G. MUSIMBA MONEO, mémoire
précité.
19
grandes lignes majeures surtout encore que les institutions du
pays sont animées par certaines personnes sans profil.
B. CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT
La santé et l'environnement constituent deux concepts
qui marchent le plus souvent ensemble. Il n'y a pas mieux que la santé
humaine et vivre dans un environnement sain comme souligne le pape
François permet de reconstruire une identité
heureuse et harmonieuse. Le condensé de la loi sur
la
télécommunication écarte la
question de la réparation de nuisances dues aux antennes relais pourtant
préjudicient un certain nombre important de la population. De
même, le code des
obligations demeure encore archaïque par ce qu'il
ne répond pas encore aux attentes de l'heure où l'indemnisation
est devenue une fonction principale en Droit de la responsabilité civile
afin d'éclairer le sort de plusieurs victimes.
On assiste ces dernières années à une
prolifération d'antennes dans la ville, ce qui a eu pour effet
d'accentuer leur impact sur l'environnement. Du fait du nombre croissant
d'utilisateurs de téléphones mobiles, l'augmentation d'antennes
est nécessaire mais l'implantation des réseaux ne peut pas se
faire n'importe où sur le territoire.
Avec ces évolutions, des nouvelles exigences
d'encadrement des faits juridiques par un fonctionnement optimal des
télécommunications ont été capturées par le
législateur congolais
(Interconnexion des réseaux,
interopérabilité, par exemple). Mais, de nombreux faits
juridiques de la société en mutation échappent encore
à la lecture du Législateur et de ses éminents conseillers
(ARPTC, en l'occurrence) en matière des
télécoms.44
En effet, la loi portant création de
l'ARPTC45, dispose en son article 3, points j) et k) que
l'autorité de régulation a pour mission d'analyser et
étudier de façon prospective l'évolution, aux plans
national et international, de l'environnement social, économique,
technique et juridique des activités du secteur, puis de suggérer
toutes modifications législatives ou réglementaires qui lui
paraissent nécessaires à l'évolution des secteurs des
télécommunications et au développement de la concurrence
mais , la réalité nous pousse à remettre même en
question l'existence de l'ARPTC.
44 NDUKUMA ADJAYI KODJO, télécoms,
internet, contrats de e-commerce, Kinshasa, P.U.C, 2009, p.59
45 Loi no 014/2002 du 16 octobre 2002 portant
création de l'ARPTC RDC, in cabinet du président de la
république, in journal officiel, Kinshasa.
20
CONCLUSION PARTIELLE
Il a été question dans ce chapitre de voir dans
la première section l'aperçu général de ce qu'est
une antenne relais (l'historique de la télécommunication). Une
antenne relais comme la loi sur la télécommunication la
définit, est plus qu'une infrastructure simple par le fait qu'elle
présente un risque. L'antenne permet de rendre facile la communication
et très bonne sa qualité mais cependant, de manière
particulière, les antennes relais sont préjudiciables. Elles
préjudicient les populations riveraines tant matériellement que
psychologiquement.
Dans la seconde section, nous nous sommes attachés
à parler des règles urbanistiques d'implantation d'antennes
relais. L'article 61 de la loi en vigueur ( de 2002) résume les
obligations auxquelles sont soumis les opérateurs de
télécommunication car l'article en question dispose que
l'installation d'infrastructures de télécommunication doit
respecter les règles urbanistiques et environnementales et cela dans les
conditions les moins dommageables pour les propriétés voisines
mais en toute logique, cette disposition bien qu'elle concerne les
opérateurs, elle devrait plus mettre en épreuve les
autorités compétentes qui autorisent l'implantation des antennes
un peu partout. La loi sur la télécommunication reflète
une insuffisance par le fait qu'elle n'a pas circoncis à fond les
questions impérieuses soulevées par le secteur de la
télécommunication.
21
CHAP.2. ENJEUX ET PERSPECTIVES DANS LA MISE EN OEUVRE
DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENVIRONNEMENTALE
Sans définition précise, l'enjeu est quelque
chose que l'on risque dans une compétition, activité
économique ou une situation vis-à-vis d'un aléa : la vie,
la santé, le bien immobilier vis-à-vis d'un aléa
économique ou technologique.
La perspective est ce qui est vu de loin, dans le futur. Les
enjeux et perspectives se résument en une situation présente et
à la conception ou prospection future de la situation.
Dans ce présent chapitre, nous
réfléchirons dans la première section autour de la
responsabilisation des opérateurs de télécommunication et
dans la seconde section, nous évoquerons les questions d'étude
d'impact environnemental et la participation communautaire et étatique
dans la protection de l'environnement.
SECTION 1. LA RESPONSABILISATION DES OPERATEURS DE
TELECOMMUNICATION
Les êtres humains font partie de la nature et forment un
tout cohérent pour la mise en oeuvre des droits de l'homme et ces
derniers sont étroitement liés par ces obligations à
l'environnement qui constitue un socle sur lequel la vie est possible. Les
droits de l'homme et la protection de l'environnement sont
interdépendants. Un environnement sûr, propre, sain et durable est
nécessaire à la pleine jouissance des droits de l'homme,
notamment le droit à la vie, le droit au meilleur état de
santé physique et mentale possible, le droit à un niveau de vie
suffisant, le droit à une nourriture suffisante, le droit à l'eau
potable et à l'assainissement, le droit au logement
décent, le droit de participer à la vie culturelle, le
droit au développement et le droit à un environnement
sain.46 Comme évoquer dans le premier chapitre, les
populations riveraines aux antennes relais dans la
ville de GOMA font face à une pollution permanente. Les
études citées portent sur des expositions de quelques dizaines
de minutes, à intervalle d'une heure ou à peu près...
Elles sont préjudiciées énormément
sur plusieurs droits dont les plus remarquables sont les droits à
l'environnement sain avec tous les droits y afférents (droit au silence,
à l'air pur), à la propriété car les maisons se
trouvant aux environs des antennes relais sont devenues des biens imparfaits
suite à la crainte et incertitude qui réduisent leur valeur.
Le vide juridique national concernant la réparation des
nuisances dues aux antennes relais permet à tout opérateur le
souhaitant d'implanter quasiment n'importe où une antenne relais
grâce à la puissance financière et suite à la
faiblesse étatique, tout cela au grand dam des pauvres citoyens qui en
payent le prix.
46 J. H. KNOX, principes-cadres relatifs aux droits de
l'homme et à l'environnement, rapport de l'organisation de
nations-unies/droits de l'homme, 2018.
22
Dans une société dite de droit, chacun ayant le
droit de vivre dans un environnement favorable à sa santé, il est
intolérable d'imposer un risque à quiconque ni de porter atteinte
à l'un de ses droits.
L'ère n'est plus à la discussion de savoir si
les populations riveraines sont oui ou non polluées car les
résultats démontrent avec une grande clarté bien que le
lobbying de ces multinationales embrouille la position.
D'ailleurs sur le plan mondial, La communauté
scientifique est régulièrement mise en cause. De l'affaire de la
vache folle à celle de l'amiante en passant par le sang
contaminé, le plomb, l'air pollué, les contaminations
radioactives issues de l'explosion de la centrale de Tchernobyl... les
scientifiques, ou à tout le moins ceux qui s'en sont fait les
porte-paroles, n'ont pas su ou voulu répondre aux inquiétudes
légitimes du grand public.
Avec la complicité de plusieurs Etats, la GAFAM
constitue une grande source de revenus et l'économie de grandes
puissances repose désormais sur la technologie (impôts).
Etant un préjudice à l'égard de ces
populations, il est normal et même rationnel d'engager la
responsabilité de ces opérateurs afin de réparer
le préjudice causé, comme dit AUBERT KAPKO, l'homme moderne
n'accepte plus le coup du destin.
PARAGRAPHE.1. LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
L'expression responsabilité civile environnementale
peut surprendre. Elle laisse entendre qu'il existe un régime
spécial de responsabilité civile dans le domaine environnemental.
Certes, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas de régime qui permettrait
de manière générale de déroger aux règles de
droit commun quand est en jeu une atteinte ou un risque d'atteinte à
l'environnement47. Pourtant, l'expression «
responsabilité civile environnementale » est opportune. Si
aujourd'hui elle fait encore l'objet d'un traitement timide dans la plupart des
manuels de droit de la responsabilité civile, certains auteurs ont au
contraire fait le choix de traiter des « dommages environnementaux »
en leur consacrant une large étude au sein des régimes
spéciaux et certaines encyclopédies juridiques lui
réservent une attention particulière. Il est vrai qu''elle a le
mérite de rendre visible et lisible certaines règles
dispersées dès lors que celles-ci participent, à leur
manière, à l'obligation de réparer les conséquences
résultant d'une atteinte à l'environnement.
Revenons alors sur la définition et les principes
caractéristiques. La « responsabilité civile
environnementale » devrait s'entendre de l'obligation pour toute personne
privée de réparer le préjudice causé à
autrui qui résulte d'une atteinte à l'environnement. Toutefois,
au regard des
47M. Athilde hautereau-boutonnet, la
responsabilité civile environnementale. Disponible sur
https://www.Igdj.fr/auteurs/mathilde-hautereau-boutonnet.html
consulté le 08 avril 2020
23
évolutions réalisées ces dernières
années sous l'action du juge et du législateur dans ce domaine et
des spécificités la caractérisant, la
responsabilité civile environnementale doit être comprise plus
largement. Elle s'entend de l'obligation de réparer et parfois de
prévenir et/ou de faire cesser, les préjudices
causés certes à autrui, mais aussi à l'environnement. La
responsabilité civile environnementale marque ainsi l'extension tout
aussi bien des préjudices réparables : préjudices
causés aux hommes et à l'environnement que des finalités
de la responsabilité civile : responsabilité pour le passé
et pour le futur48. Dans le cadre de notre travail, nous allons
parler de la seule fonction curative de la responsabilité civile.
A. LA FINALITE REPARATRICE DE LA RESPONSABILITE
CIVILE
Réparation vient du verbe réparer. Dans un sens
basique, réparer signifie remettre en bon état ce qui est
endommagé, ce qui est détérioré. Au sens juridique,
réparer renvoie à indemniser, dédommager, compenser.
Dérivée de la notion de responsabilité, la notion de
réparation est intrinsèquement liée à cette
dernière. Le concept polysémique de responsabilité est
défini par certains auteurs comme « l'obligation qui peut incomber,
à une personne de réparer le dommage causé par son fait ou
par le fait des personnes ou choses dépendant d'elle ». La
réparation peut donc être entendue comme le dédommagement
d'un préjudice par la personne qui en est responsable civilement. Il
s'agit du rétablissement de l'équilibre détruit par le
dommage consistant à replacer si possible, la victime dans la situation
où elle serait si le dommage ne s'était pas produit.
De façon générale en droit, la
responsabilité peut être définie comme l'ensemble des
règles légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de
substituer une attribution juridique à une attribution matérielle
du dommage49. Dans le cas d'espèce, la question d'une
véritable question de la responsabilité se pose. Comment mettre
en oeuvre cette responsabilité ? Mieux, comment engager la
responsabilité des opérateurs de télécommunication
en se basant sur le code civil des obligations de notre pays ?
L'article 61 de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre
2002 sur les télécommunications en république
démocratique dispose que l'installation des infrastructures et des
équipements doit être réalisée dans le respect de
l'environnement, des règles urbanistiques, de la qualité
esthétique des
48 C. Thiberge, Libres propos sur l'évolution
du droit de la responsabilité civile : Avenir de la
responsabilité, responsabilité de l'avenir, RTD civ,
2004.p.577.
49P. DELEBECQUE et F.J. PANSIER, Droit des
obligations- Responsabilité civile-contrat, 2ème
édition corrigée, Paris, litec, 1998, p.209
24
lieux et ce dans les conditions les moins dommageables pour
les propriétés privées et le domaine public.
Mais aussi, les articles 21 et 23 de la loi portant principes
fondamentaux relatifs à l'environnement donnent aux autorités
l'obligation de procéder à l'inspection et à
l'étude d'impact environnemental avant l'autorisation de l'installation
de tout ouvrage présentant un danger pour l'environnement et pour la
population. Par ces dispositions, les opérateurs de
télécommunication trouvent une justification du fait que ce sont
les autorités étatiques qui leur donnent l'autorisation
d'installer mais aussi leurs activités présentent une certaine
utilité sociale et par voie de conséquence, ils se voient n'avoir
commis aucune faute parce qu'ils ont reçu l'autorisation donc il n'y a
pas de faute.
Le contentieux environnemental est quasi-inexistant devant les
juridictions congolaises malgré les violations presque quotidiennes et
manifestes de ce droit et de la législation en matière
environnementale en général. Cela est d'autant plus vrai lorsque
l'on constate combien la dégradation de l'environnement et l'absence de
toute politique cohérente environnementale en RDC sont
déplorables. La jurisprudence en RDC n'a donc pas encore
contribué à la définition notamment des régimes de
protection de l'environnement , de l'étendue des droits environnementaux
des citoyens , des obligations de l'Etat, etc...50
Alors comment concilier cette impunité des
opérateurs de télécommunication face au préjudice
dont subissent les populations riveraines des antennes relais ? C'est le
bien-fondé de la nouvelle notion émergente de la
responsabilité sans FAUTE qui vient s'inscrire dans la logique de ne pas
laisser un préjudice impuni sous prétexte qu'il n'y a pas eu de
faute.
B. RESPONSABILITE SANS FAUTE OU RESPONSABILITE
OBJECTIVE
La mise en cause de la responsabilité d'une personne
suppose normalement l'existence d'une faute causant un dommage à autrui
(article 258 du code des obligations). Il existe cependant quelques exceptions
à ce principe : c'est ce qu'on appelle la responsabilité
objective ou responsabilité sans faute.
Loin de l'idée de la responsabilité pour autrui
parce qu'il y a toujours une idée de faute, la responsabilité que
nous allons parler dans ce point, suppose l'absence de toute faute.
Aldrice Aubert DJAKPO lorsqu'il parle de la
réparation des dommages environnementaux, estime que : il est loisible
pour tout observateur attentif de constater que par le passé comme de
nos jours, de nombreuses atteintes liées à l'environnement ne
sont tout simplement pas réparées et ce, dans de
50 K. KIHANGI BINDU, « la justiciabilité
du Droit à l'environnement consacré par la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981 en République
Démocratique du Congo », in revista catalana de dret ambiental,
vol. IV, num.1, 2013, p.28
25
nombreux pays. Le défaut de réparation est tout
simplement dû aux lacunes du droit. L'état de notre environnement
préoccupe, le nuage d'inquiétudes suscitées par les
atteintes portées contre l'environnement s'épaissit davantage
quand on pense à notre santé et à
l'avenir.51
Il fut un temps, à l'événement du
libéralisme où la responsabilité loin de répondre
aux soucis des victimes servait avant tout de réguler les conduites des
activités. C'est à la fin du XIX e qu'émerge
l'idée selon laquelle face aux dommages causés, il importe de ne
plus seulement s'interroger sur l'auteur et sa culpabilité ou
implication particulière, mais aussi sur la prise en charge des
victimes.
Le progrès a entrainé d'innombrables risques
dont il a fallu prendre compte et le moyen de recours le plus facile et
aisé repose sur la théorie des « troubles anormaux de
voisinage ».
L'avantage de la théorie du trouble anormal de
voisinage est lié à son autonomie qui permet la réparation
des préjudices peu importe les circonstances :
Ainsi par exemple, L'autonomie de la notion de trouble anormal
à l'égard de la notion de faute.
La procédure civile applicable aux infractions commises
en matière de bruit de voisinage repose principalement donc sur cette
notion du « trouble anormal de voisinage » appréciée
librement par le juge en dehors aujourd'hui de tout texte et de toute
intensité précise de bruit au regard des normes applicables.
Le bruit anormal susceptible d'engager la
responsabilité de son auteur dans le cadre de la théorie du
trouble anormal de voisinage est par ailleurs indépendant de toute
faute. C'est la raison pour laquelle on parle de responsabilité
objective ou sans faute. La faute peut être présente mais elle
n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité de l'auteur
du bruit.
La victime n'a donc pas à prouver la faute de l'auteur
du bruit mais seulement le fait que ce bruit est anormal car dépassant,
notamment par son intensité, un certain seuil de nuisances qui n'a
toutefois pas à être estimé en décibels, même
s'il n'est pas interdit de le faire notamment pour des raisons
d'objectivité de la preuve, d'où l'importance de
l'expertise judiciaire.
La notion de faute doit être soigneusement
détachée de celle du « bruit anormal de voisinage »
dans la mesure où l'existence d'une faute par exemple la violation d'une
disposition légale ou réglementaire sous la forme d'une
contravention ou encore la violation d'un règlement de
copropriété ne suffit jamais à elle seule à
caractériser le bruit anormal de voisinage. Il faut et il suffit que le
trouble, le bruit en l'occurrence, soit anormal. Le fait qu'une faute existe
n'ajoute rien en droit à la mise en évidence du trouble ou du
bruit anormal de voisinage même si un procès-verbal de police peut
permettre de prouver aussi la réalité du trouble.
51 A. Aubert DJAPKO, Op. Cit. , pp.1et 14.
26
De même, et à l'inverse, on notera que
pour le juge, l'absence de faute n'est jamais une cause exonératoire de
responsabilité en matière de « bruit anormal de voisinage
».
Ainsi , face à la complexité de problèmes
soulevés par les questions touchant les droits environnementaux,
plusieurs pays ont trouvé bon de codifier le trouble anormal de
voisinage qui présente un éventail d'avantages permettant
l'indemnisation d'un préjudice causé à autrui sans se fier
à l'idée de la faute. A titre exemplatif nous citons la POLOGNE,
le CANADA.
PARAGRAPHE.2. AUTONOMISATION DES TROUBLES ANORMAUX DE
VOISINAGE COMME FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE AU CAS DES ANTENNES
RELAIS
Les troubles anormaux de voisinage sont des nuisances qui
excèdent les inconvénients normaux du voisinage. C'est une
atteinte à la liberté du droit de propriété.
Le trouble de voisinage est un phénomène ancien,
inhérent à la vie de l'homme en société, mais
auquel le droit civil congolais n'a répondu par aucun texte
législatif. D'origine prétorienne, la théorie du trouble
anormal de voisinage connait un échec en République
Démocratique du Congo dans la mesure où il n'y a pas encore des
décisions judiciaires d'envergure en la matière et en plus,
étant d'une famille romano-germanique, les juges ne sont pas liés
par les précédents judiciaires si pas recourir seulement pour
éclairer leur religion. Par le constat des antennes relais, les
populations riveraines font face à des troubles anormaux de voisinage
qui les empêchent de jouir paisiblement et en toute quiétude de
leur droit environnemental et de propriété. D'où
le besoin pressant de réformer le Droit de responsabilité civile
en considérant le trouble anormal de voisinage comme fondement moderne
de la responsabilité civile au cas des antennes relais de
téléphonie mobile comme en Pologne, et dans plusieurs
autres pays du monde en vue d'améliorer tant soit peu le sort de ces
innombrables victimes de la délinquance acoustique, des bruits ,
pollutions sous toutes leurs formes.
Comme TROUSSARD MARRION démontre : avec cette
théorie, on passe de la notion de voisin contigu du code civil à
une atteinte à l'environnement. On ne se pose plus en terme de
contiguïté ni même de proximité mais sur une notion de
protection d'un voisinage géographiquement élargi contre les
nuisances et pollutions de tous ordres, indépendamment de la
qualité de propriétaires, de l'auteur et de la victime du
trouble, et ce, tandis que s'étend, concomitamment, le champ de
l'anormalité. Cette action en trouble anormal de voisinage n'est pas
là pour réparer le préjudice écologique pur mais
bien celui d'un environnement de voisin. Voici quelques exemples d'action en
trouble anormaux de voisinage pour atteinte à l'environnement : les
odeurs, la fumée d'une usine, la pollution de l'eau, pollution de l'air,
et même le simple risque de dommage. Au cours de ce dernier
siècle, la notion de voisinage a évolué de manière
significative. Mais c'est seulement dans les années
27
60 qu'une application précise et plus spécifique
en a été faite au domaine de la construction immobilière.
Alors qu'auparavant on s'arrêtait à la notion de voisin au sens
propre, en 1968, la cour de cassation approuve la condamnation d'une entreprise
trop bruyante lors de travaux exécutés. L'entreprise est
condamnée pour avoir causé un trouble anormal de
voisinage52.
De plus, avec un arrêt du 22 mars 197253, la
Cour de cassation de France avait affirmé que "si le voisin qui se
plaint d'un trouble de voisinage est recevable à former son action
contre le propriétaire du fonds d'où provient ce trouble, rien ne
lui interdit de mettre en jeu la responsabilité de celui qu'il estime
être l'auteur de ce dommage". La théorie des troubles
anormaux de voisinage ne concerne que les rapports de voisinage et se distingue
de l'abus de droit : ici, le propriétaire ne fait pas un usage
abusif de son droit, mais un usage excessif en pratiquant une activité
licite et possiblement utile. Il ne commet pas nécessairement
de faute (il respecte les règlements relatifs à
l'activité) et peut avoir un intérêt légitime
à cette activité. Mais cette activité licite peut
être gênante pour ses voisins comme en est le cas des
opérateurs de télécommunication.
A. LES FONDEMENTS DE LA THEORIE
L'évolution de la société a conduit
à la multiplication des risques, des nuisances sonores ou encore de la
pollution : la théorie des troubles anormaux de voisinage a connu un
développement considérable. Au départ, cette
théorie était fondée sur l'article 258 du CCL3., selon
lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ». C'est le principe de la responsabilité
délictuelle.
Mais l'exigence d'une faute aurait rapidement condamné
la théorie, dont l'intérêt est justement, à
l'inverse de l'abus du droit de propriété, de pouvoir sanctionner
des troubles qui ne sont pas fautifs. Il s'agit d'une création
jurisprudentielle, ce principe général n'est pas inscrit dans la
loi. La théorie des troubles anormaux du voisinage est désormais
indépendante du droit commun de la responsabilité
civile, qu'il s'agisse de la responsabilité pour faute, de la
responsabilité sans faute du fait des choses que l'on a sous sa garde ou
des personnes dont on doit répondre ou encore de la
responsabilité du fait des produits défectueux.
52 T. MARRION, Éclairage sur
l'évaluation et l'indemnisation des troubles anormaux de voisinage,
mémoire présenté en vue d'obtenir le diplôme
national de master « Sciences, Technologies, Santé »,
HAL, publié, 12 juin 2017. Disponible sur
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01657195citant
Cass. 2ème civ. 10 janvier 1968, JURITEXT000006977195, Bull.
II, n°11
53 civ. 22 mars 1972, 70-14359, Bull. III,
n°201
28
La doctrine contemporaine n'est pas fixée quant au
réel fondement de ce principe selon lequel nul ne doit causer à
autrui un trouble anormal de voisinage : est-ce la responsabilité sans
faute fondée sur la théorie du risque (celui qui tire profit
d'une activité dommageable doit réparer les dommages
causés) ? Est-ce une obligation légale de voisinage ? Est-ce la
théorie de la garantie (chacun a droit à la
sécurité et à une certaine qualité de vie) ? Est-ce
le rattachement au seul droit des biens en prenant en compte le rapport entre
deux fonds ? La question n'est pas tranchée et continue de susciter la
controverse.54
Le principe étant fixé, la jurisprudence a
ensuite défini les caractères que devait remplir ce trouble
anormal pour pouvoir être pris en compte et faire l'objet d'une
sanction.
B. LES CARACTERES DU TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Pour que la théorie des troubles anormaux de voisinage
puisse trouver application, il est nécessaire de remplir deux
critères cumulatifs : il faut identifier un « trouble causé
aux voisins » (1) et il faut que ce trouble ait un
caractère anormal, excessif (2).
1. Un trouble causé aux voisins. Le
trouble doit nécessairement être causé entre
voisins : la théorie des troubles anormaux de voisinage, comme
son nom l'indique, ne concerne que les rapports de voisinage. Mais il y a ici
un problème de périmètre : faut-il interpréter la
notion de voisinage de manière restrictive ou large ? Dans le
domaine environnemental, il y a lieu de faire une petite nuance.
La jurisprudence a progressivement retenu une
conception large de la notion de voisinage. Cela
entraîne 3 conséquences :
1ère conséquence: la
théorie s'applique bien évidemment à la protection du
voisinage immédiat dans les rapports entre propriétaires, mais il
peut y avoir une protection du voisinage plus éloigné dès
que l'atteinte est certaine : la protection s'étend à toute la
zone touchée par le trouble anormal ;
2ème conséquence :
la qualité de l'auteur du trouble est indifférente
: il peut s'agir du propriétaire du fonds, d'un
copropriétaire, du locataire de l'immeuble ou encore de l'entrepreneur
qui effectue des travaux sur le fonds du propriétaire voisin (il est
alors « voisin occasionnel »). Il peut également s'agir de
l'auteur direct : celui qui fait du bruit, qui pollue..., ou de l'auteur
indirect : par exemple, le propriétaire d'un appartement donné en
location peut être condamné à réparer le dommage
résultant d'un trouble de voisinage créé par son
locataire, et ce même s'il a mis en
54MULENDEVU MUKOKOBYA R., droit civil les
biens, notes de cours dispensées en G2, inédit,
faculté de Droit, ULPGL/GOMA, 2018-2019, pp.58-60. La grande partie des
explications liées aux troubles anormaux de voisinage trouve sa grande
référence dans les notes de ce cours.
29
demeure son locataire de cesser les nuisances. Le
propriétaire peut de même être condamné solidairement
avec l'entrepreneur qui réalise des travaux sur son fonds.
3ème conséquence :
la qualité de la victime du trouble est indifférente
: la victime peut être le propriétaire, le locataire ou
un simple occupant. La victime peut également être indirecte :
même si le propriétaire ne réside pas sur le fonds, et ne
subit donc pas personnellement les nuisances, il peut agir sur le fondement de
la théorie du trouble anormal de voisinage. La réparation du
trouble peut être demandée par toute victime, quel que soit son
titre d'occupation.55
Les juges exigent également que le trouble
dépasse les inconvénients normaux de voisinage. Ils doivent
identifier un trouble anormal : comment le définir ?
2. Un trouble anormal. Il est difficile de
cerner ce qu'est un trouble anormal : où commence l'anormalité ?
N'importe quelle nuisance ne suffit pas, il existe des inconvénients
normaux de voisinage que tout le monde doit supporter et subir sans pouvoir en
demander réparation. Ce n'est que si le trouble devient anormal que le
juge peut s'en saisir pour indemniser la victime.
Le principe est que l'appréciation du caractère
anormal du trouble relève du pouvoir souverain des juges du
fond.
Pour apprécier le caractère anormal du trouble, les
juges utilisent 2 critères cumulatifs :
· un critère de fréquence
: les troubles de voisinage supposent une certaine
répétition. Les exemples sont nombreux : bruit, privation
d'ensoleillement, obstruction de la vue, chant d'un coq... Il doit s'agir de
troubles durables, persistants, ou se produisant à intervalles
réguliers, mais pas forcément permanents ;
· un critère de gravité
: le trouble doit être suffisamment grave, en tenant compte des
circonstances de temps et de lieu : par exemple, le bruit est-il produit la
nuit ou le jour ? s'agit-il d'un environnement urbain ou rural ? La pollution
a-t-elle lieu en zone résidentielle ou industrielle ? Ces
éléments doivent permettre de constater un dépassement de
la norme de tolérance. Pour les cas
des antennes relais, les populations riveraines sont victimes
de pollution, bruits, préjudice permanents parce que les antennes
relais constituent une véritable menace.
En pratique, les faits retenus comme causant des
troubles de voisinage sont très divers. De plus en plus se
développe un droit à la qualité de la vie, à la
protection de l'environnement, et même un droit au repos et un droit
à l'esthétique environnementale avec la notion de
préjudice visuel ou esthétique, surtout en milieu rural. Il
existe également un impératif de protection du paysage, qui prend
une dimension internationale.56
55 R. MULENDEVU, Op.cit., p. 61
56 Idem
59L. MALCHAIR, Les études d'impact
environnemental en République Démocratique du Congo : outil pour
qui, pour quoi ?, in revue nature et progrès
Belgique-valériane, no 122.
30
Il sied d'ajouter que la notion de trouble est entendue de
façon large comprenant tant des nuisances sonores que visuelles,
olfactives, matérielles, économiques ou
sanitaires.57
La théorie du trouble anormal est au coeur de toutes
les études du fait qu'elle est flexible et les conditions pour engager
la responsabilité se trouvent être allégées. Pour
preuve, l'article Article 1244 de l'avant-projet sur la réforme du Droit
français de la responsabilité civile propose que :
« Le propriétaire, le locataire, le
bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser
à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou
celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les
inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du
dommage résultant de ce trouble.
Lorsqu'une activité dommageable a été
autorisée par voie administrative, le juge peut cependant accorder des
dommages et intérêts ou ordonner les mesures raisonnables
permettant de faire cesser le trouble».58
SECTION.2. L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET LA
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETATIQUE DANS LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
«Mieux vaut prévenir que guérir», ainsi
peut-on résumer l'approche fondamentalement préventive propre
à la protection de l'environnement. Que l'on se situe du point de vue
écologique ou économique, il est en effet toujours
préférable de prévenir l'apparition des pollutions et des
nuisances que de devoir y remédier ultérieurement. Tenter une
réhabilitation d'un écosystème pollué se
révèle rarement efficace et, économiquement, hors de prix.
Le principe de prévention est donc en rupture complète avec
l'approche curative qui caractérise entre autres le principe du pollueur
payeur. Prévenir, c'est anticiper, prendre des mesures pour
éviter, empêcher ou au moins limiter la réalisation d'un
risque, la production d'un dommage, l'accomplissement d'actes nuisibles en
s'efforçant d'en supprimer les causes et les moyens. 59 C'est
à ce niveau que se situe l'importance de l'étude d'impact
environnemental (paragraphe 1).
Dans une autre dimension, la philosophie de l'environnement
implique l'information et la participation de tous à la
préservation du milieu de vie (paragraphe 2).
57 S. MOREIL, « antennes relais : que reste-t-il
au juge judiciaire ? », Paris, Dalloz, 2012.
58 Rapport du groupe de travail sur la réforme
du Droit français de la responsabilité civile et les relations
économiques, université de versailles st-quentin-en-yvelines,
avril 2019, p.36
31
PARAGRAPHE.1. L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Selon l'article 2 point 19 de la loi portant sur les principes
fondamentaux relatifs à l'environnement, on attend par étude
d'impact environnemental, étude d'impact environnemental et
social, un processus systématique d'identification, de
prévision, d'évaluation et de réduction des effets
physiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalable
à la réalisation de projet d'aménagement, d'ouvrage,
d'équipement, d'installation ou d'implantation d'une unité
industrielle, agricole ou autre et permettant d'en apprécier les
conséquences directes ou indirectes sur l'environnement.60
L'étude d'impact est assurément l'institution la
plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de
l'environnement. Elle est au coeur du développement durable.
L'étude d'impact se distingue de l'audit environnemental en ce sens que
ce dernier a pour objet d'apprécier à un moment donné
l'impact que l'existence d'une entreprise, d'un ouvrage ou de tout ou partie
est susceptible de produire sur l'environnement, il constate donc les
dégâts après mais ne permet plus de rectifier le tir,
c'est-à-dire de modifier et d'adapter le projet aux exigences
écologiques.
Dans une perspective environnementaliste conséquente,
l'étude d'impact s'étend donc automatiquement d'une
évaluation a priori et sa fonction est d'aider les décideurs
publics ou privés à intégrer l'environnement dans leur
stratégie d'action afin d'éviter que des travaux ou ouvrages ne
dégradent irrémédiablement l'environnement. Sous ce
rapport, on peut la définir comme étant : l'étude à
laquelle il doit être procédé avant d'entreprendre certains
projets ou ouvrages d'aménagement public ou privé dans le but
d'apprécier l'incidence sur l'environnement.61
Dans le cadre d'implantation d'antennes relais, les
études d'impact environnemental sont obligatoirement exigées,
ainsi l'article 21 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à
la protection de l'environnement dispose que tout projet de
développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute
activité industrielle, commerciale, agricole, forestière,
minière, de télécommunication ou autre
susceptible d'avoir un impact sur l'environnement est assujetti à une
étude d'impact environnemental et social préalable, assortie de
son plan de gestion, dûment approuvé.
A. DIFFICULTE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL EN
RDC
La réalité et le constat dans notre pays
renseignent l'inefficacité de cette étude. Pour corroborer cette
thèse, MAURICE KAMTO fait remarquer que la pratique des études
d'impact est encore à ses balbutiements en Afrique.62
60Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in
cabinet du président de la République, in journal officiel,
Kinshasa.
61 M. KAMTO, Droit de l'environnement en
Afrique, paris, Edicef, pp. 99 et 95
62 M. KAMTO, op.cit., p.101
32
L'existence de plusieurs difficultés et atteintes aux
droits environnementaux démontre amplement l'absence de la pratique
d'étude d'impact en République démocratique du Congo, en
partant des carrés miniers aux infrastructures diverses et cela au
détriment des populations riveraines.
B. LES EFFETS DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
L'étude sur l'impact environnemental ou social d'un
projet n'est pas très déterminante sur la décision mais
sert d'éclairage aux autorités de prise de décision.
Ainsi, même le public peut être associé
dans l'étude sous réserve des droits réservés
à l'Etat qui a la propriété.
PARAGRAPHE.2. LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETATIQUE
DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
La protection de l'environnement est non seulement une
obligation de l'Etat mais avant tout un devoir et un droit de tous les
citoyens.
La participation s'impose comme une méthode de
recherche d'une acceptabilité des décisions prises en une
matière qui touche le plus souvent directement à la vie et aux
modes d'existence des populations.
A. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
La présence d'antennes-relais ne cesse de faire
débat puisqu'elle met en balance deux impératifs publics : d'une
part, la nécessité de protéger la santé publique
et, d'autre part, celle d'assurer la meilleure couverture possible du
territoire en matière de communications électroniques.
La participation sous-entend l'implication du public au
processus d'étude d'impact sur l'environnement afin de fournir les
éléments nécessaires à la prise de
décision.
Le principe de participation est l'un des aspects importants
de la démocratie. Son objectif est d'améliorer la transparence
dans la prise de décision et le fondement des choix
opérés.
Les récentes attaques d'antennes-relais à
GRENOBLE en France ainsi qu'en Angleterre sont simplement dues au fait que la
population se trouve écartée du processus.
33
B. PARTICIPATION ETATIQUE
Aux premières vues, l'Etat est l'acteur principal qui
doit protéger l'environnement en mettant en place non seulement les lois
mais en s'assurant que les lois sont mises en oeuvre effectivement. L'Etat doit
assurer la :
- Mise en oeuvre des mesures concrètes de protection de
l'environnement, de lutte contre la pollution et de restauration du milieu
ambiant ;
- Surveillance des pollutions et inspections ;
- Génération et diffusion des informations
environnementales ; - Prise en compte des avis des citoyens ;
- Fonctionnement des organes de dialogue ;
- Exécution des décisions concernant la
protection de l'environnement, sanctions et réparations des
préjudices ;
- Ombudsman et tribunaux pour traiter les plaintes
des citoyens pour atteinte à l'environnement.63
63 K. KIHANGI BINDU, art. Cit., p.16
34
CONCLUSION PARTIELLE
Ce second chapitre s'est inscrit dans la logique des enjeux et
perspectives par rapport aux problèmes soulevés dans le premier
chapitre à savoir : les mesures palliatives aux nuisances
résultant des antennes relais de téléphonie mobile.
Dans la section première, il a été
question de parler de la responsabilisation des opérateurs de
télécommunication en recourant au mécanisme moderne de
réparation à savoir la responsabilité objective ou sans
faute et en l'occurrence l'application de la théorie du trouble anormal
de voisinage comme fondement de la responsabilité civile au cas des
antennes relais. La théorie du trouble anormal de voisinage a le
mérite de ne pas subordonner l'indemnisation d'un préjudice
à la présence d'une faute. Elle vise avant tout à
améliorer le sort de la victime en mettant de côté
l'idée de faute.
Par contre, dans la seconde section, les questions
d'étude d'impact environnemental et de la participation communautaire et
étatique dans la protection de l'environnement ont été au
rendezvous. En effet, comme la culture démocratique le souhaite, il
serait aberrant voir même paradoxal de codifier ou prévoir le
droit à quelqu'un sans pour autant l'associer. C'est ainsi que les
différents instruments nationaux et internationaux ne cessent de
démontrer l'importance de l'étude d'impact de tout projet afin de
s'assurer de son innocuité à l'entourage. La participation
communautaire dans la protection du milieu de vie (environnement) constitue le
leitmotiv de tous les acteurs oeuvrant en faveur de l'environnement.
35
CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
En conclusion, la présente étude a porté
sur « la responsabilité des opérateurs de
télécommunication dans l'atteinte au droit environnemental : cas
d'antennes relais de téléphonie mobile dans la ville de GOMA.
Ainsi, pour mieux la décortiquer, 2 questions nous ont
servi de fil conducteur à savoir :
1. Etant donné que la société
évolue et que l'homme a droit à une certaine qualité de
vie en l'occurrence le droit à un environnement sain, quelle est
la portée de la loi sur la télécommunication au regard du
droit à la réparation des victimes de nuisances résultant
de l'implantation des antennes relais ?
2. Vu que le fait préjudicie et que si la loi ne
prévoyait pas les mécanismes de réparation des nuisances
dues aux antennes relais, quels sont les mécanismes à
mettre en place afin de réparer ainsi que mettre fin à cette
atteinte ?
A ces questions, nous avons proposé des réponses
(hypothèses) que voici :
1. la loi congolaise sur la télécommunication
écarterait la notion de la réparation des victimes de nuisances
dues aux antennes relais pour preuve, aucune disposition ne reprend
l'expression antennes relais et la seule disposition « art.61 » y
faisant allusion semblerait se baser plus sur le droit urbanistique que sur le
Droit de responsabilité civile. De même, étant une loi
cadre, aucun acte règlementaire allant dans le sens de la
réparation de ces nuisances serait existant.
2. la solution pour soulager ces victimes serait pour le
législateur congolais de revoir la règlementation dans le domaine
des antennes relais indirectement le Droit civil des obligations en vue de
l'adapter au temps en instituant dans le droit de la responsabilité, une
responsabilité sans faute partant du trouble anormal de voisinage comme
fondement de cette responsabilité en matière d'antennes relais de
téléphonie mobile.
Après notre recherche facilitée par les
différentes méthodes et techniques minutieusement choisies dont
les méthodes historique, comparative et exégétique ainsi
que les techniques documentaire, d'observation et d'interview, toutes nos
hypothèses se sont confirmées: la loi-cadre sur la
télécom ne prévoit pas les pistes de réparation
quant aux nuisances dues aux antennes relais et la responsabilité
objective en l'occurrence le trouble anormal de voisinage est la meilleure
solution de par sa flexibilité pratique pour récompenser les
nuisances subies par les riverains.
Comme une trainée de poudre, le secteur de la
télécommunication connait une évolution fulgurante avec
l'avènement de la 5G surtout en RDC où la majeure partie de la
population sera appelée à intégrer la vie numérique
et à cette occasion, nombreuses seront ces antennes relais
déployées sur
36
l'étendue du territoire national au risque de
léser une frange de la population suite à la complexité de
la technologie. Par ce travail, nous suggérons aux autorités
étatiques ce qui suit :
· Rendre obligatoire l'étude d'impact
environnemental pour tout projet visant l'installation d'une antenne-relais
;
· Faire participer la population dans la prise de
décision concernant son milieu de vie (environnement) ;
· Instaurer effectivement une police sanitaire qui devra
inspecter, mesurer et contrôler les fréquences de radiation
d'ondes électromagnétiques d'antennes-relais ;
· Règlementer amplement et
particulièrement l'installation d'antennes relais en tenant compte de
l'environnement social ;
· Reconnaitre la théorie du trouble anormal de
voisinage comme fondement de responsabilité civile au cas d'antennes
relais de téléphonie mobile ;
· Accélérer les recherches scientifiques
sur les effets sanitaires des antennes-relais afin de lever toute
équivoque ;
· Organiser les formations à l'intention des
magistrats sur les questions environnementales ;
· Exécution des décisions concernant la
protection de l'environnement, sanctions et réparations des
préjudices.
NDUKUMA ADJAYI KODJO, télécoms, internet,
contrats de e-commerce, Kinshasa, P.U.C, 2009 ;
37
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40
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ULPGL/GOMA,2018-2019,p.31 citant A. Sohier,droit coutumier du
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ULPGL/GOMA, 2018-2019.
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s'opposent à l'installation d'une nouvelle antenne-relais au quartier
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Consulté le 27 juin 2020.
41
Table des matières
EPIGRAPHE i
IN MEMORIAM ii
DEDICACE iii
REMERCIEMENTS iv
SIGLES ET ABREVIATIONS v
RESUME DU TRAVAIL vii
INTRODUCTION 1
1. ETAT DE LA QUESTION 1
2. PROBLEMATIQUE 3
3. HYPOTHESE 6
4. CHOIX DES METHODES ET TECHNIQUES 6
A. PRINCIPALES METHODES UTILISEES : 6
B. PRINCIPALES TECHNIQUES 7
5. DELIMITATION 7
6. INTERET DE RECHERCHE 8
7. DIVISION DU TRAVAIL 8
CHAP.1. LA PORTEE DE LA LOI SUR LA TELECOMMUNICATION FACE
AUX
NUISANCES DUES AUX ANTENNES RELAIS EN DROIT CONGOLAIS
9
SECTION 1. LES ANTENNES RELAIS ET NUISANCES 9
PARAGRAPHE.1. LES ANTENNES RELAIS 10
A. BREF APERÇU HISTORIQUE SUR LA TELECOMMUNICATION 10
B. HISTORIQUE DE LA TELECOMMUNICATION EN RDC 11
PARAGRAPHE.2. LES NUISANCES 12
A. PREJUDICE SUR LA SANTE 12
B. LE PREJUDICE MATERIEL 14
SECTION.2. LES REGLES URBANISTIQUES D'IMPLANTATION DES
ANTENNES
RELAIS 16
PARAGRAPHE.1. CADRE JURIDIQUE DE L'INSTALLATION DES
ANTENNES
RELAIS 16
A. PORTEE DE LA LOI-CADRE SUR LA TELECOMMUNICATION 17
B. LES MODES D'EXPLOITATION 17 PARAGRAPHE.2.
FAIBLESSE DE LA LOI-CADRE SUR LA TELECOMMUNICATION 18
A. CONCERNANT L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE ACTUELLE 18
B. CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 19
CONCLUSION PARTIELLE 20
42
CHAP.2. ENJEUX ET PERSPECTIVES DANS LA MISE EN OEUVRE DE
LA
RESPONSABILITE CIVILE ENVIRONNEMENTALE 21
SECTION 1. LA RESPONSABILISATION DES OPERATEURS DE
TELECOMMUNICATION 21
PARAGRAPHE.1. LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
22
A. LA FINALITE REPARATRICE DE LA RESPONSABILITE CIVILE 23
B. RESPONSABILITE SANS FAUTE OU RESPONSABILITE OBJECTIVE 24
PARAGRAPHE.2. AUTONOMISATION DES TROUBLES ANORMAUX DE
VOISINAGE COMME FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE AU CAS DES
ANTENNES RELAIS 26
A. LES FONDEMENTS DE LA THEORIE 27
B. LES CARACTERES DU TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE 28
SECTION.2. L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET LA
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETATIQUE DANS LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT 30
PARAGRAPHE.1. L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
31
A. DIFFICULTE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL EN
RDC31
B. LES EFFETS DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 32
PARAGRAPHE.2. LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET
ETATIQUE DANS LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 32
A. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 32
B. PARTICIPATION ETATIQUE 33
CONCLUSION PARTIELLE 34
CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 35
BIBLIOGRAPHIE 37
|