L'idée rauwlsienne de justice comme fondement d'un état démocratique.par Honoré Yannick KITSIAKUDI Université de Kinshasa, faculté de lettres - Licence 2016 |
2.10. LES DROITS DES ENFANTS
L'enfant a des droits qui lui sont liés par nature en tant qu'être humain et aussi ceux qui lui sont reconnus par la convention internationale des droits de l'enfant. Nous avons par exemple, la reconnaissance de son être enfant ; la protection contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique ; la protection et les soins nécessaires à son être ; le droit à la vie, la survie et le développement ; droit à l'enregistrement, à un nom, à une nationalité ; la liberté d'expression et d'information ; la liberté de pensée, de conscience et de religion ; droit à la protection de la loi contre les immixtions ou atteintes illégales; droit à l'éducation; etc.132(*) Au regard des analyses qui précèdent quant aux droits de l'homme et droits de l'enfant, nous pouvons d'emblée affirmer que l'homme, animal raisonnable, animal politique, se voit dans l'obligation de perpétrer son espèce et de former sa descendance à la notion du bien. Ainsi encadre-t-il sa vie des lois et droits en vue du bien-être social. Comme il en est pour les adultes, les enfants, aussi, étant des personnes humaines à part entière, ont des droits qui méritent d'être respectés par la communauté des adultes, par tous. Ces droits sont des principes inaliénables dont le non-respect constituerait une violation grave. Bref, l'enfant est une personne, et par ce fait, sujet des droits et des devoirs. 2.11. CONCLUSION
Le droit est un bien, il vise le bien et ne vit que du bien. Sa finalité est de réaliser le juste dans l'existence sociale. La reconnaissance des droits de l'homme et leur respect sont la première valeur à promouvoir dans une société juste, bien ordonnée et démocratique, du fait que leur préservation « doit faire constamment partie de la politique étrangère des sociétés libérales et hiérarchiques »133(*). Leur négation constitue l'apogée de l'oppression. Le droit et la justice se confondent. Parler du droit sans penser à la justice, c'est vouer son entreprise à l'échec. La force du droit repose sur le fait qu'il est la manifestation pratique de la justice et la lutte pour la justice passe par la lutte pour le droit juste. Le progrès dans la dimension axiologique du droit est la condition même du progrès social de l'humain. Celui-ci, membre coopératif de la société a des droits qui demandent d'être reconnus, honorés et respectés par l'Etat et tous les autres membres de la société. * 132 Cf.Convention Internationale des Droits de l'Enfant, promulguée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989, Art. I, II, III, VI, XII, XIII, XIV, XVI, etc. * 133 J. RAWLS, Le droit des gens, p.109. |
|