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L'idée rauwlsienne de justice comme fondement d'un état démocratique.par Honoré Yannick KITSIAKUDI Université de Kinshasa, faculté de lettres - Licence 2016 |
2.3. APPROCHE CONCEPTUELLE DES DROITS DE L'HOMMELes droits de l'homme, également appelés droits humains ou encore droits de la personne, sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou d'autres facteurs locaux tels que l' ethnie, la nationalité ou la religion. Selon cette appréhension, tout être humain - en tant que tel et indépendamment de sa condition sociale - a des droits inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés, et donc opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir76(*). Les droits de l'homme, prérogatives dont sont titulaires les individus, sont généralement reconnus dans les pays civilisés par la loi, par des normes de valeur constitutionnelle ou par des conventions internationales, afin que leur respect soit assuré par tous, y compris par l'État. Ce qui donne l'idée des droits subjectifs, qui sont l'ensemble des prérogatives reconnues à l'individu par le droit objectif. Ils sont opposables aux tiers. Ce sont par exemple, le droit de propriété, le droit de créance (le droit de possession), le droit à la vie... On parle alors plus volontiers des droits. L'extension de ce concept de droits de l'homme donne par exemple lieu à la philosophie des droits de l'homme qui n'a de cesse de s'interroger sur leur existence, leur nature et leur justification. L'on remarque alors que les droits de l'homme sont des prérogatives dont les individus ou des groupes sont titulaires. L'État et les institutions sont tenus de les respecter et de les faire respecter. Les droits de l'homme sont inaliénables (personne ne peut les perdre, temporairement ou définitivement, volontairement ou non). Ils sont universels, car fondés sur la raison et non sur les particularismes culturels. En d'autres termes, les droits de l'homme sont les droits que chacun détient en tant qu'être humain. Apanage universel de tous les êtres humains, aucun d'entre eux ne peut perdre ces droits, pas plus qu'il ne peut cesser d'appartenir à l'espèce humaine - quel que soit le traitement inhumain qu'il se voit infliger. Toute personne est investie des droits de l'homme et habilitée à les exercer. Les droits de l'homme, que chaque individu détient pour se protéger contre l'État et la société, servent de cadre de référence aux organisations sociales et de critère à toute légitimité politique. Là où ces droits sont bafoués d'une manière systématique, l'aspiration aux droits de l'homme peut revêtir un caractère véritablement révolutionnaire, ils permettent d'exercer une pression constante sur les gouvernements pour que ceux-ci s'y conforment77(*). En ce sens, selon John Locke, par exemple, puisque le gouvernement repose sur un contrat social entre gouvernants et gouvernés, les citoyens ne sont contraints d'obéir que si le gouvernement garantit à chacun les droits de l'homme, lesquels sont moralement antérieurs et supérieurs aux impératifs et aux intérêts du gouvernement. Ce dernier trouve sa légitimité dans la mesure où il protège et élargit systématiquement la jouissance des droits de l'homme au profit des citoyens. Les droits de l'homme sont des valeurs dont sont investis les hommes, lesquelles méritent d'être respectées. Ils constituent et fondent leur dignité d'hommes. Ce sont ces valeurs que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH, en sigle) tient à garantir. Il y a par exemple, le droit à la liberté (liberté politique, liberté d'expression et d'opinion, liberté de pensée, de conscience et de religion)78(*), le droit à l'éducation79(*), le droit à la protection de la vie et à la sécurité sociale80(*), le droit au procès équitable et juste81(*), le droit à l'égalité82(*), etc. * 76 Cf. http://agora.qc.ca/dossiers/Droits_de_l_homme, consulté le 25 Mai 2016 à 21h32. * 77 Cf. http://agora.qc.ca/dossiers/Droits_de_l_homme, consulté le 25 Mai 2016 à 21h32. * 78 DUDH, Art. XXI, XIX, XVIII. * 79 DUDH, Art. XXVI. * 80 DUDH, Art XXII, Art. IV, Art. V. * 81 DUDH, Art. VIII, X. * 82 DUDH, Art. VII. |
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