0. INTRODUCTION
GENERALE
0.1. PROBLEMATIQUE
Le problème de la justice dans une
société humaine et dans le monde en général a fait,
au cours des siècles et encore aujourd'hui, l'objet de beaucoup de
débats et de traités. Nombre des penseurs y ont consacré
efforts et réflexions pour chercher à comprendre et mettre en
place des mécanismes susceptibles de faire valoir ou prévaloir la
justice au milieu des hommes et dans l'univers vivant tout entier. Leurs
efforts ont aussi été orientés dans la direction de la
démocratie et du respect des droits de l'Homme et de la nature.
C'est dans cette optique que s'inscrit l'oeuvre à
travers laquelle John Rawls fonde sa conception de la justice, en l'occurrence
la ``théorie de la justice comme équité''. Rawls
conçoit la justice politique dans une dimension pratique qui
préconise et met au premier plan le libéralisme politique,
l'égalité démocratique, le respect des droits et
libertés des citoyens... Dans la préface de l'édition
française de sa Théorie de la justice, John Rawls
présente cette conception et souligne que « les droits et les
libertés de base ainsi que leur priorité garantissent de
manière égale à tous les citoyens les conditions sociales
essentielles au développement adéquat et à l'exercice
plein et conscient de leurs deux facultés morales : le sens de la
justice et la conception du bien »1(*).
Nul n'est besoin, en effet, de rappeler que le respect des
droits de l'homme, la lutte pour l'établissement et le maintien de la
démocratie, la sauvegarde des libertés de base des citoyens, le
pluralisme politique et la tolérance politique, etc. sont autant de
tâches que s'assigne la justice et le but qu'elle poursuit en vue de
réformer ou de revitaliser la société humaine. En ce sens,
la justice oeuvre pour fonder ou organiser une société qui a ses
bases dans le respect des valeurs humaines. Elle gère les
problèmes de la cité et constitue la base d'un consensus
démocratique, la conception pratique de la justice étant le socle
d'un Etat socialement, politiquement et économiquement libre.
Ainsi, nos efforts ici se veulent une démonstration de
la possibilité, pour une société, de se fonder et de
s'organiser sur et selon les principes fondamentaux de justice. Et ce, parce
qu'il ne suffit pas seulement de parler de la justice, mais le plus important
serait aussi de l'appliquer, la faire vivre et la faire valoir
équitablement par et à tous les citoyens, membres de la
société. En d'autres termes, loin de vouloir écrire ici un
traité de justice, notre travail se veut une réflexion sur la
possibilité de fonder et d'organiser une société, mieux un
Etat juste et démocratique.
Notre souci est, par ailleurs, de chercher à montrer
les possibilités, pour la RDC, de parvenir à la démocratie
et de se fonder sur les valeurs de la justice. Nous inspirant dans cette
démarche de la notion rawlsienne de justice, nous voudrions montrer que
l'égalité devant la loi, l'équité dans le partage
et l'exercice du pouvoir politique et social, le pluralisme politique,
l'indépendance de chacun des trois pouvoirs qui fondent la
démocratie - pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif -
et leur collaboration, le respect des droits et des libertés de base des
citoyens... sont l'expression de la justice, dans sa dimension pratique.
Pour ce faire, la justice comme équité doit
quitter le stade de sa simple conceptualisation ou de sa théorisation
pour devenir un élément du vécu quotidien.
L'équité doit devenir un modus vivendi, un moteur du
renouvellement des idéologies sociopolitiques et économiques des
citoyens, contribuant à la régulation de la situation politique
et sociale de tous, et au maintien de leur équilibre
socio-politico-économique.
En clair, notre travail se veut un effort de monstration du
rôle et de la place de la justice dans la fondation, la formation et
l'établissement d'un Etat démocratique où les
libertés des individus et leur coopération équitable au
sein des institutions politiques constituent un bien suprême pour
tous.
0.2. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
L'intérêt qui nous conduit sur le terrain de la
justice et de la démocratie n'est pas à démontrer si l'on
observe attentivement ce qui se passe dans le monde en général et
en RDC en particulier en matière de justice. Dans une
société déchirée par l'injustice, gouvernée
par des inégalités de tout genre, aveuglée par la
corruption, divisée par le tribalisme, une société dans
laquelle les droits de l'homme sont soit violés, soit ignorés, et
où les libertés des citoyens ne disent plus rien à plus
d'une personne, la nécessité s'impose pour nous de montrer la
possibilité de « re-construire », mieux de
rétablir un Etat fondé sur les principes raisonnables de justice.
C'est bien la même nécessité qui nous
conduit à placer la justice pratique au fondement de la
démocratie dans un Etat. Et selon l'acception rawlsienne, nous voulons
montrer comment « établir qu'il existe une formulation de
justice qui permette de justifier la garantie de certaines libertés
civiles et politiques historiquement associées aux régimes
démocratiques, tout en limitant les inégalités dans la
distribution des ressources et des positions d'influence d'une manière
compatible avec l'égalité de statut de chaque
citoyen »2(*).
0.3. METHODE ET SUBDIVISION
DU TRAVAIL
Notre étude porte sur la possibilité de fonder
un Etat démocratique qui plonge ses racines dans la justice. Tout en
cherchant à comprendre le problème tel qu'il se pose en
matière de justice et de démocratie dans le monde et en
République Démocratique du Congo en particulier, notre
démarche se veut, à la lumière du philosophe
américain John Rawls, une démonstration, une approche
analytico-critique visant à ressortir des idées concrètes
susceptibles de contribuer au bien-être de l'homme dans la
société.
Pour ce faire, hormis cette introduction qui place les
balises et trace les avenues principales de nos réflexions, notre
travail s'articulera autour de trois chapitres. Le premier clarifiera le
concept de justice politique au sens pratique. Cette clarification nous
permettra de traiter de la question des droits de l'homme dans le
deuxième chapitre. Toutes ces analyses nous ouvriront la porte
d'accès à l'actualisation et la contextualisation de la notion
rawlsienne de justice dans le cadre de la RDC dans le dernier chapitre. Ici,
nous présenterons la situation sociopolitique et économique de la
RD Congo et la critiquerons tout en proposant des pistes de solution y
afférentes. Une conclusion générale à la fin de
toute notre approche fera le point de nos réflexions.
Chapitre premier :
LA CONCEPTION PRATIQUE DE LA
JUSTICE POLITIQUE
1.0. INTRODUCTION
Il n'est pas facile, certes, de parler de la justice dans sa
dimension pratique. Tenter d'en parler évoque la question du
libéralisme politique qui se veut, selon John Rawls, la recherche d'une
société libre et juste. Rawls « considère que sa
forme de philosophie politique possède son propre objet, la question de
savoir comment une société juste et libre est possible dans les
conditions de conflits doctrinaux profonds sans espoir de
solution »3(*).
Cette conception pratique de la justice demande que
l'égalité des libertés politiques, des libertés de
pensée, de conscience et d'association garantisse que l'exercice des
facultés morales est libre, informé et efficace. Et il nous
semble opportun de signaler que l'exercice de ces facultés morales n'est
possible que dans une société considérée comme un
« système équitable de coopération entre des
personnes libres et égales que l'on traite comme des membres pleinement
coopérants de la société pendant toute leur
vie »4(*), une
société bien ordonnée soutenue par un consensus par
recoupement, où les valeurs et les engagements politiques des citoyens
constituent leur identité morale.
1.1. LA JUSTICE COMME
EQUITE
1.1.1. La justice
Pour John Rawls, « on appelle justes ou injustes
beaucoup de choses différentes : pas seulement des lois, des
institutions et des systèmes sociaux, mais aussi des actions
particulières les plus variées, par exemple des décisions,
des jugements ou des imputations »5(*). En ce sens, la justice est comprise comme une vertu
morale résidant ou reposant sur la reconnaissance et le respect des
droits d'autrui. Elle est aussi un pouvoir d'agir pour que, dans une
société, soient respectés les droits de chaque citoyen.
1.1.2. La justice comme
première vertu de la société
L'objet premier de la justice, pour John Rawls, c'est la
structure de base de la société. « La justice est la
première vertu des institutions sociales comme la vérité
est celle des systèmes de pensée (...). Si efficaces et bien
organisées que soient des institutions et des lois, elles doivent
être réformées ou abolies si elles sont
injustes »6(*).
Etant donné qu'on ne peut jouir d'un droit qu'en
l'exerçant, se basant sur la justice, une société ne peut
se dire bien organisée et stable que si elle se fonde sur les principes
de la justice. Car, à en croire Habermas, « ce n'est pas par
rapport au droit que nous sommes capables de distinguer entre une
égalité des compétences et une égalité des
situations factuelles de vie »7(*). En effet, le rôle de la justice est de faire
naitre ou de fonder un Etat qui soit socialement et politiquement libre et
démocratique, un Etat où les valeurs éthiques et morales
des individus sont prises en compte, ces derniers étant des personnes ou
des membres ayant le plein droit de formuler des revendications
« fondées sur des devoirs et des obligations inclus dans leur
conception du bien et la doctrine morale à laquelle ils adhèrent
dans leur vie personnelle »8(*).
Par ailleurs, chaque personne possède une
inviolabilité fondée sur la justice qui ne peut être
transgressée, d'autant plus que la justice interdit que la perte de
liberté de certains puisse être justifiée par l'obtention,
par d'autres, d'un plus grand bien. Les sacrifices de la minorité ne
peuvent donc pas être compensés par l'augmentation des avantages
dont jouit la majorité. Ainsi, « dans une
société juste, l'égalité des droits civiques et des
libertés pour tous est considérée comme
définitive ; les droits garantis par la justice ne sont pas sujets
à un marchandage politique ni aux calculs des intérêts
sociaux »9(*).
En outre, considérant la société comme
une association de personnes qui reconnaissent dans leurs relations
réciproques certaines règles de conduite comme obligatoires et
agissent en conformité avec elles, la justice a pour rôle
d'établir l'équilibre et de favoriser cet équilibre entre
ces personnes qui partagent les mêmes idéologies et les
mêmes droits. Cela en conformité avec un certain nombre de normes
visant à réviser, mieux à revitaliser les valeurs morales
et humaines. Car la finalité du respect de ces valeurs n'est autre que
la recherche du bien des citoyens. Et ces valeurs reposent sur les principes de
justice sociale qui « fournissent un moyen de fixer les droits et les
devoirs dans les institutions de base de la société et ils
définissent la répartition adéquate des
bénéfices et des charges de la coopération
sociale »10(*).
Car, une société est dite bien ordonnée si, d'un
côté, elle favorise le bien des citoyens et de l'autre
côté elle pratique la justice sur laquelle elle est
fondée.
Si pour Platon la justice est au centre de toute l'action de
la société et vise que tous les citoyens remplissent correctement
leurs devoirs, pour Rawls, elle est évidente ou nécessaire au
maintien de la stabilité sociale et doit permettre ipso facto
de résoudre les conflits égoïstes qui menacent la
cohésion de toute la société, de toute l'humanité.
Elle doit aussi permettre à l'homme de relever sa raison de vivre en
limitant les inégalités et les égoïsmes, tout en
tenant compte de la réciprocité. De cette manière,
« si la tendance des hommes à favoriser leur
intérêt personnel rend nécessaire de leur part une
vigilance réciproque, leur sens public de la justice rend possible et
sûre leur association »11(*). Cela fait que la conception publique de la justice
établit les liens d'amitié civique entre les individus ayant des
buts et des projets disparates et qu'elles constituent la charte fondamentale
d'une société bien ordonnée.
Aussi faudra-t-il noter que la justice s'occupe d'autres
problèmes sociaux fondamentaux des citoyens tels que ceux de la
coordination, de l'efficacité et de la stabilité :
coordination des projets des individus, efficacité des moyens permettant
d'atteindre certains buts sociaux et stabilité du système de
coopération sociale12(*). Ainsi, la justice se veut un instrument
adéquat dans le processus de développement et la promotion d'un
Etat. Toutes ses lois et règles de dynamisation et
d'établissement des modules en faveur des droits de l'homme constituent
l'instrument efficace pour la coordination des affaires publiques et
humanitaires en vue d'un niveau de stabilité et d'équilibre
social acceptables par toute la société.
En d'autres termes, l'efficacité de la justice donne
à coordonner, à fonder ou à rendre possible un Etat libre,
stable et équilibré. Cependant, « un ordre social
contraignant a beau garantir la coordination, l'efficacité, la
sécurité et la stabilité d'une société en
plus du bien-être collectif, il lui manque cette légitimité
s'il n'assure pourtant cette garantie qu'au mépris des
intérêts particuliers ou des groupes »13(*).
1.2. LA JUSTICE
DISTRIBUTIVE
La justice, avons-nous dit, a pour mission de fonder et
d'organiser une société stable et équilibrée. Une
société est équilibrée si toutes les institutions
du système sociétal partagent les mêmes idéologies
et poursuivent le même but : la recherche et la construction de la
vie bonne des citoyens. Cet équilibre se veut moral, religieux, social,
économique et politique, fondé sur la satisfaction des
intérêts et des besoins de chaque individu, tout en se
référant au principe de différence et
d'égalité des chances qui fondent la position de la question
« comment procéder à des partages inégaux qui
soient justes ? »14(*)
Parler de la justice distributive rappelle la notion de
l'égalité et celle de la répartition des avantages sociaux
des citoyens. A en croire John Rawls, « l'objet premier de la
justice, c'est la structure de base de la société ou, plus
exactement, la façon dont les institutions sociales les plus importantes
répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et
déterminent la répartition des avantages tirés de la
coopération sociale »15(*), les institutions les plus importantes entendues
comme la constitution politique et les principales structures
socio-économiques.
Dans l'Antiquité grecque déjà, Aristote
concevait la justice distributive comme la première espèce
de la justice particulière qui s'exerce dans la distribution des
honneurs ou des richesses ou des autres avantages qui peuvent être
répartis entre les membres d'une communauté politique.
« Donc, ce qui est juste, écrit-il, c'est quelque chose de
proportionnel (le proportionnel, en effet, constitue une
propriété, non seulement du nombre, formé d'unités,
mais globalement de la quantité dénombrée) dès lors
que la proportion est une égalité de rapports et qu'elle implique
quatre termes au moins »16(*). C'est une justice qui établit une
égalité géométrique, c'est-à-dire elle
distribue les avantages sociaux selon le mérite, faisant cas des
inégalités entre les personnes. La justice distributive ne
consiste nullement à récompenser les bons et punir les
méchants. Elle rappelle plutôt l'idée d'une
égalité ou d'une proportionnalité dans la distribution des
biens, des récompenses ou des honneurs, tenant compte de la valeur de
chacun. Elle cherche à combattre les
inégalités
en instaurant une
égalité
de résultats, et elle tient compte du caractère subjectif de la
valeur. En ce sens, elle apparait comme le respect de la loi et la poursuite de
l'égalité, reposant sur une égalité non absolue,
mais proportionnelle et consistant, de ce fait, à traiter
inégalement des individus inégaux17(*). Cette vision utilitariste considère que la
répartition des biens produit le plus grand bien pour le plus grand
nombre, même au prix du sacrifice des individualités, les
bénéficiaires ne faisant pas partie de la coopération
sociale.
Comme on le voit, Rawls pense que cette conception
utilitariste de la justice souffre d'une déficience majeure du fait
qu'elle vise la satisfaction d'un plus grand nombre en sacrifiant l'individu
considéré non comme une personne séparée, ayant
dans sa singularité une inviolabilité des droits, mais comme une
personne dont la liberté et les droits peuvent être
aliénés pour le bien du plus grand nombre. Car, comme l'indique
l'impératif d'Emanuel Kant : agis « de telle sorte que tu
traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de
tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement
comme un moyen »18(*). Cela, parce que « chaque individu
possède une inviolabilité fondée sur la justice qui,
même au nom du bien-être de l'ensemble de la société,
ne peut être transgressée. Pour cette raison, la justice interdit
que la perte de liberté de certains puisse être justifiée
par l'obtention, par d'autres, d'un plus grand bien. Elle n'admet pas que les
sacrifices imposés à un petit nombre puissent être
compensés par l'augmentation des avantages dont jouit le plus grand
nombre »19(*).
Par ailleurs, Rawls souligne la place non négligeable
de la coopération sociale quant à la question de la justice
distributive. Les individus doivent tirer des avantages réciproques de
leur coopération. Ici apparait la notion de justice procédurale
pure fait. Cette notion indique que les répartitions des biens ou des
avantages ne sont pas évaluées en confrontant le stock
d'avantages disponibles avec des désirs et des besoins donnés des
individus précis. Elles se font plutôt selon le système
public de règles qui détermine ce qui est produit, la
quantité, les moyens, ainsi que les exigences légitimes dont la
satisfaction conduit à la répartition correspondante. Et
« dans ce type de justice procédurale, la justesse de la
répartition est fondée sur la justice des rapports de
coopération dont elle est issue et sur la satisfaction des
revendications des participants »20(*), écrit Rawls. Il renchérit qu'une
répartition ne peut être jugée en faisant abstraction du
système dont elle est le résultat ni des comportements
individuels inspirés en toute bonne foi par des attentes
justifiées.
Pour faire court, la justice distributive consiste à
donner à chacun des individus, membres d'une coopération sociale,
la part des avantages et des biens qui lui revient, en fonction des
différences qui existent entre eux. Traiter de manière
égale les gens qui se trouvent dans des situations inégales
serait une injustice. La justice est relative à des personnes et une
distribution doit se faire en gardant la même proportion au sujet des
choses et pour les personnes. La justice distributive demande que l'on donne
à chacun ce qui lui est dû. Justicia est
voluntassuumquiquetribuere. A chacun son rang, ses mérites, ses
besoins et ses actions. Aux personnes inégales, des parts
inégales...
1.3. LA GENESE DE LA
THEORIE DE JUSTICE COMME EQUITE
« La théorie de la justice comme
équité commence avec l'idée selon laquelle là
où des principes communs sont nécessaires et avantageux pour
tous, ils doivent être élaborés à partir du point de
vue d'une situation initiale bien définie d'égalité dans
laquelle chaque personne est équitablement (fairly)
représentée »21(*). L'idée de la justice comme
équité consiste à se représenter les principes
premiers de la justice comme faisant eux-mêmes l'objet d'un accord
originel ou d'un contrat social. C'est-à-dire, les personnes libres et
rationnelles, soucieuses de favoriser leurs propres intérêts et
placées dans une position d'égalité, sont appelées
à accepter ces principes qui définiraient les termes
fondamentaux de leur association.
John Rawls parle de la position originelle pour illustrer la
position d'égalité des individus, membres d'une association et
liés par le contrat social. Ces individus, faut-il le noter, sont
à l'origine frappés du voile d'ignorance, qui est le fait que
personne ne connait sa place dans la société, sa position de
classe ou son statut social, pas plus que personne ne connait le sort qui lui
est réservé dans la répartition des capacités et
des dons naturels. Les partenaires ignorent leurs propres conceptions du bien
ou leurs tendances psychologiques particulières. Le voile d'ignorance
« garantit que personne n'est avantagé ou
désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou
par la contingence des circonstances sociales »22(*). Dans ces conditions, les
principes de la justice sont le résultat d'un accord ou d'une
négociation équitable.
La position originelle - semblable à l'état de
nature chez les contractualistes - n'est pas censée décrire un
état de fait, fut-il hypothétique, mais doit permettre de poser
la question de la justice des institutions dans des termes qui soient
équitables pour tous les citoyens. Elle « permet de mettre
à l'épreuve nos arguments concernant la justification de nos
institutions : le sort que ces dernières réservent à
chacun des citoyens est-il juste ? »23(*). C'est-à-dire, la
position originelle suppose que les institutions soient justes au départ
et traitent tous les membres de la société d'une façon
acceptable, en garantissant à chaque citoyen des conditions de vie
équitables. Les institutions doivent aussi, dans leur ensemble,
respecter les principes qui garantissent des droits fondamentaux et la
distribution équitable des ressources. Les principes choisis doivent
donc être tels que, quels que soient leur classe sociale, leur sexe, leur
groupe ethnique, etc., les plus démunis puissent vivre correctement le
restant de leurs jours.
Par ailleurs, le voile d'ignorance permet d'éliminer
tous les facteurs ``moralement arbitraires'', ces hasards de la naissance ou de
la vie qui font que nous sommes bien ou mal lotis. « En ce sens, la
position originelle est l'instrument de pensée qui nous permet de
déterminer de façon non biaisée les principes de notre
société ; elle ne donne pas lieu à un contrat au sens
que les juristes donnent à ce terme, mais définit les conditions
équitables dans lesquelles une délibération sur les
principes de la justice peut avoir lieu »24(*), la nature de l'accord
visé par cette délibération étant non pas
contraignante mais hypothétique.
A tout prendre, la position originelle permet de raisonner
à partir des éléments considérés comme
raisonnables par l'ensemble des individus. Etant le statu quo initial
adéquat qui permet que les accords fondamentaux auxquels l'on parvient
dans cette situation initiale soient équitables, la position originelle
explique la justesse de l'expression ``justice comme équité'', du
fait qu' « elle transmet l'idée que les principes de la
justice sont issus d'un accord conclu dans une situation initiale
elle-même équitable »25(*). Pour Rawls, cette expression ne signifie pas que les
concepts de justice et d'équité soient identiques. Pour
lui, « une société qui satisfait les principes de
la justice comme équité se rapproche autant que possible d'un
système de coopération basé sur la volonté, car
elle satisfait les principes mêmes auxquels des personnes libres et
égales donneraient leur accord dans des circonstances elles-mêmes
équitables »26(*).
1.4. LA JUSTICE DANS LES
INSTITUTIONS POLITIQUES
1.4.1. Définition de
l'institution
Une institution est une structure d'origine coutumière
ou légale, faite d'un ensemble de règles orienté vers une
fin et participant à l'organisation de la société ou de
l'Etat. Une institution est comprise comme une structure sociale - et
même comme un système de relation - dotée d'une certaine
stabilité dans le temps. Autrement dit, c'est l'ensemble des faits
sociaux qui se transmettent et s'imposent. En politique, une institution
résulte du régime politique et est mise en place par la
constitution, les lois, les règlements et les coutumes27(*). En ce sens, toute institution
se présente comme un ensemble de tâches, règles, conduites
entre les personnes et les pratiques. Elle n'existe, ne dispose et ne
décide que par les pratiques de ses composantes.
En Sociologie, on parle des institutions pour désigner
des manières collectives d'agir et de penser, ayant leur existence
propre en dehors des individus. Dénis Fustel de Coulanges conçoit
les institutions comme des structures qui ont une solidité qui
résiste aux siècles, aux croyances liées à leurs
origines et qui, de surcroit, règlent la société. Chez
Marcel Mauss, une institution prend le sens d'un ensemble d'activités
instituées que les individus trouvent devant eux. Pour Max Weber,
l'institution se rapproche de l'idée d'association et peut se
définir comme un groupement dont les règlements statutaires sont
octroyés avec un succès relatif à l'intérieur d'une
zone d'action délimitante à tous ceux qui agissent d'une
manière définissable selon les critères
déterminés. Elle est donc régulatrice des rapports
sociaux28(*).
Eu égard à ce qui précède, une
institution apparait comme un groupement régi par des règles, par
des anticipations stables et réciproques entre les acteurs entrant en
interaction. Elle est un lieu de résidence et de travail où un
grand nombre d'individus mènent ensemble une vie recluse dont les
modalités sont explicitement et minutieusement
réglées29(*).
1.4.2. L'institution chez John
Rawls
John Rawls considère qu'une institution n'est pas le
moyen commun de réaliser une même fin, mais un moyen commun de
réaliser des fins différentes. C'est-à-dire, les individus
s'accordent pour mettre en place une institution, non pas parce qu'ils
partageraient la même volonté que celle-ci permettrait de la
réaliser, mais parce que l'institution créée sera
utilisée par chacun pour accomplir sa propre volonté,
volonté qu'il ne partage pas forcément avec les autres membres de
la société.
Une institution est donc « un système public
de règles qui définit des fonctions et des positions avec leurs
droits et leurs devoirs, leurs pouvoirs et leurs immunités et ainsi de
suite »30(*). Et
d'après ces règles, certaines formes d'action sont
autorisées, d'autres sont interdites ; en cas d'infractions, elles
prévoient des peines et des mesures de protection...
De ce fait, l'on peut se représenter une institution de
deux façons, à savoir : comme un objet abstrait et comme la
réalisation, dans la pensée et la conduite de certaines personnes
à un certain moment et en un certain lieu, des actions ordonnées
par ces règles.
1.4.3. La justice et
l'institution
Peut-on parler de la justice pour une institution ?
Est-ce que c'est dans sa réalisation concrète ou en tant qu'objet
abstrait ? Nous pouvons dire qu'il faudrait parler de la justice ou de
l'injustice dans une institution réalisée et administrée
effectivement et impartialement ?
En effet, selon John Rawls, « l'institution comme
objet abstrait est juste ou injuste dans le sens où le serait n'importe
laquelle de ses concrétisations. Une institution existe à un
certain moment ou en un certain lieu quand les actions qu'elle spécifie
se réalisent régulièrement et que cela correspond à
l'accord public sur l'obéissance au système de règles qui
la définissent »31(*), sachant que ces règles ainsi que
l'activité qu'elles définissent sont le résultat d'un
accord, qu'elles imposent des exigences à tous les membres d'une
institution donnée et qu'elles visent des buts
généralement acceptés. Ces règles tracent des
limitations réciproques auxquelles les individus doivent s'attendre dans
leur conduite et dans les formes d'actions permises.
Dans une société bien ordonnée,
effectivement dirigée par une conception commune de la justice, est de
mise une entente publique sur ce qui est juste et injuste. Ce qui donne
à distinguer entre les règles constitutives, d'une part, et les
stratégies et les maximes, d'autre part.
Alors que les règles constitutives d'une institution
ont pour rôle d'établir les différents droits et devoirs
des citoyens, les stratégies et les maximes, elles, indiquent les moyens
d'utiliser le mieux possible l'institution à des fins
particulières. « Les stratégies et les maximes
rationnelles sont basées sur une analyse des actions permises que
choisiront les individus et le groupe en fonction de leurs
intérêts, de leurs croyances et de leurs conjectures sur les
projets des autres »32(*), mais elles ne font pas elles-mêmes partie de
l'institution. Elles appartiennent plutôt à la théorie de
l'institution qui prend en compte les règles constitutives et analyse la
façon dont le pouvoir y est réparti, en expliquant comment les
participants doivent préalablement profiter des occasions qu'elle
offre33(*).
Pour ce faire, « les règles devraient
être faites de manière à ce que les hommes soient conduits
par leurs intérêts prédominants à des actions qui
favorisent des buts socialement désirables. Les conduites des individus
guidés par leurs projets rationnels devraient être
coordonnées autant que possible de façon à atteindre des
résultats qui, bien que non intentionnels ou même imprévus
pour eux, soient néanmoins les meilleurs du point de vue de la justice
sociale »34(*).
Aussi faut-il noter qu'une ou plusieurs règles d'une organisation
peuvent être injustes sans que l'institution elle-même ne le soit.
Pareillement, une institution peut être injuste, bien que le
système social dans son ensemble ne le soit pas. Il y a donc
possibilité que les règles et les institutions prises
isolément ne soient pas suffisamment importantes en elles-mêmes,
mais qu'à l'intérieur de la structure d'une institution ou d'un
système social il y ait une injustice apparente compensant une
autre35(*).
Et puisqu'en outre une institution peut encourager ou sembler
justifier des attentes qu'une autre peut nier ou ignorer, l'injustice apparait
comme la conséquence de la façon dont ces attentes sont
combinées ensemble pour former un seul système. Les principes de
la justice jouent ici le rôle de la justice, c'est-à-dire ils
attribuent les droits et les devoirs fondamentaux et ils déterminent la
répartition des avantages de la coopération sociale. S'il faut
prendre les institutions comme raisonnablement justes, il est aussi et alors
important que les autorités soient impartiales, sans être
influencées, dans leur manière de traiter les cas particuliers,
par des considérations personnelles, financières ou
autres36(*).
A ce point donné, la justice revêt le sens et
l'aspect de l'activité de l'autorité de la loi soutenant et
garantissant des attentes légitimes des citoyens. Ne pas s'en tenir aux
règles adéquates ou à leurs interprétations,
lorsqu'il est question d'arbitrer les revendications est ressenti par contre
comme une forme d'injustice. Et là où les lois et les
institutions sont injustes, écrit John Rawls37(*), le mieux serait qu'elles
soient appliquées de manière conséquente, de sorte que
ceux qui leur sont soumis sachent au moins ce qui est exigé et essayent
de s'en protéger eux-mêmes. Cependant, « il y a encore
plus d'injustice si ceux qui sont déjà désavantagés
sont aussi traités arbitrairement dans les cas particuliers, là
où les règles pourraient leur donner une certaine
sécurité »38(*). La force des revendications de justice formelle,
l'obéissance au système dépend clairement de la justice
réelle des institutions et des possibilités de les reformer.
Là où l'on trouve la justice formelle, l'autorité de la
loi et le respect des attentes légitimes, l'on a des chances de trouver
aussi la justice réelle39(*).
Par ailleurs, suivre des règles de manière
impartiale et conséquente, traiter des cas semblables de manière
semblable ou accepter les conséquences de l'application des normes
publiques implique ou appelle le désir et l'intention de reconnaitre les
droits et les libertés des autres, et de partager équitablement
les avantages et les charges de la coopération sociale40(*). Et puisqu'il est question des
normes publiques et donc des lois, Platon, à son temps, avait
déjà écrit que « les hommes doivent
nécessairement établir des lois et vivre selon des lois, sinon
rien ne permet de les distinguer des bêtes les plus sauvages à
tous égards. La raison en est la suivante : aucun être humain
ne possède, en vertu de sa nature, le don de connaitre ce qui est le
plus profitable aux hommes en tant que citoyens ; et même s'il le
connaissait, il ne serait pas toujours en mesure de vouloir faire le
meilleur »41(*).
Pour lui donc, le véritable art politique doit se soucier non pas de
l'intérêt particulier, mais de l'intérêt
général qui apporte aux cités une cohésion que
l'intérêt particulier fait voler aux éclats42(*).
La justice, dans une institution, demande que celui qui occupe
une position publique ait des obligations vis-à-vis des citoyens dont il
a cherché la confiance et avec lesquels il coopère pour faire
fonctionner une société démocratique. Cela doit se faire
en conformité avec les règles en vigueur qui définissent
la justice comme régularité. Car, « un système
de lois est un système coercitif de règles publiques qui
s'adressent à des personnes rationnelles pour régler leur
conduite et fournir le cadre de coopération sociale »43(*). Justes, ces règles
établissent une base pour des attentes légitimes, constituant des
raisons pour la confiance mutuelle et justifiantipso facto les
objections quand ces attentes ne sont pas comblées. Justes ou
équitables, ces règles permettent que les hommes participent
à une organisation et acceptent les avantages qui en résultent.
Les obligations qui en découlent sont une base pour des attentes
légitimes. Par contre, si les déviations par rapport à la
justice comme régularité sont trop nombreuses, l'on peut se poser
la question de l'existence d'un système légal.
Pour ce faire, « les législateurs et les
juges, ainsi que les autres autorités du système, doivent
être convaincus qu'il est possible d'obéir aux lois ; et ils
doivent admettre que tous les ordres donnés, quels qu'ils soient,
peuvent être exécutés. En outre, les autorités
doivent non seulement agir en toute bonne foi, mais celle-ci doit être
reconnue par ceux qui sont soumis à leurs
règlements »44(*). Ainsi, les lois et les ordres doivent être
acceptés en tant que tels seulement si l'opinion publique pense qu'on
peut y obéir et les exécuter.
1.4.4. Les institutions
politiques et gouvernementales
Les institutions politiques et gouvernementales
diffèrent selon les peuples, les circonstances, les traditions
historiques, etc. Chaque peuple, chaque Etat ou chaque nation choisit le type
d'institutions qui répondent le mieux aux circonstances, aux
réalités, aux traditions et aux habitudes de ses citoyens.
Marquées par une dualité consubstantielle, les institutions
politiques sont des structures de coopérations et de conflits. Elles
fournissent aux acteurs des ressources tout en limitant leur marge de
liberté. En tant que telles, elles sont un lieu d'expérimentation
de la politique et de conflit vers une stratégie de renouvellement.
Elles sont le reflet des conflits de classe.
On distingue les institutions politiques selon les
régimes politiques qui les caractérisent. Ces derniers sont le
mode d'organisation des pouvoirs publics (mode de désignation,
compétence, définition des rapports entre les différents
pouvoirs). Les régimes politiques sont le fruit du jeu des forces
politiques dans le cadre institutionnel défini par la Constitution ou
par la coutume. S'ajoutent d'autres facteurs historiques, idéologiques,
culturels, qui déterminent la nature des régimes politiques.
Ainsi retrouve-t-on, par exemple, le régime d'assemblée, le
régime parlementaire, le régime présidentiel, le
régime mixte, etc.45(*)
1.4.4.1. Le régime
d'assemblée
Le régime d'assemblée ou régime
conventionnel, en effet, est un système institutionnel dans lequel tous
les pouvoirs procèdent d'une assemblée élue au suffrage
universel direct. Cette assemblée élit, en son sein, des
comités qui exercent les fonctions exécutives et même
judiciaires. La confusion des pouvoirs et l'omnipotence du législatif
sont la caractéristique essentielle de ce régime.
1.4.4.2. Le régime
parlementaire
Caractérisé par une grande séparation des
différents pouvoirs et par l'existence des mécanismes de
régulation en cas de désaccord entre l'exécutif et le
législatif, le régime parlementaire se fonde sur la
nécessité pour le gouvernement de disposer de la confiance de la
majorité parlementaire. Ici, l'exécutif est bicéfalique,
constitué du Chef de l'Etat et du Chef Gouvernement. Le premier incarne
la continuité de l'Etat et ne participe pas à l'exercice du
pouvoir en dehors de la nomination du Chef du Gouvernement, alors que ce
dernier et ses ministres assurent la conduite de la politique nationale sous le
contrôle de l'assemblée parlementaire. Pour ce faire, le
fonctionnement de ce régime implique une étroite collaboration
entre le Gouvernement et l'assemblée.
Puisque le gouvernement dispose de l'initiative
législative et participe à l'élaboration de la loi, la
faiblesse de ce régime réside dans le fait qu'un pouvoir de
dissolution de l'une ou de l'autre chambre est reconnu au Chef de l'Etat ou au
Chef du gouvernement. Toutefois, le renversement du gouvernement ou la
dissolution apparaissent comme deux mécanismes de régulation
permettant de surmonter les tensions pouvant survenir entre le gouvernement et
sa majorité.
1.4.4.3. Le régime
présidentiel
Le régime présidentiel se caractérise par
une stricte séparation des trois pouvoirs (législatif,
exécutif et judiciaire). Alors que le législatif a le monopole de
l'initiative et la pleine maitrise de la procédure législative,
du contrôle, du vote des lois et des moyens d'investigation très
poussés sur le fonctionnement des services relevant de
l'exécutif, le pouvoir exécutif, lui, dispose d'une
légitimité fondée sur le suffrage universel et ne peut
être renversé. Le pouvoir judiciaire, enfin, dispose de larges
prérogatives et maitrise l'appareil judiciaire en toute autonomie et
indépendance par rapport aux deux autres.
Le Chef de l'Etat est élu au suffrage universel direct
ou indirect, il jouit d'une forte légitimité qui fonde les larges
pouvoirs dont il dispose. Il nomme et révoque, selon le cas, les
ministres et a autorité sur eux. Il est à la fois Chef de l'Etat
et Chef du gouvernement, car l'exécutif relève de lui. Les
assemblées ne peuvent mettre en cause sa responsabilité, mais il
dispose, à son tour, de peu de moyens de contrainte à leur
égard, il ne peut les dissoudre et dispose seulement d'un droit de veto
sur les textes législatifs qui ne lui conviennent pas.
1.4.4.4. Le régime
mixte
Dans le cas du régime mixte, le Chef de l'Etat est
élu par le peuple, il choisit et révoque les membres du
Gouvernement, dans le cas où il dispose d'une majorité
parlementaire conforme à ses vues. Le Chef du gouvernement est distinct
du Chef de l'Etat et sa responsabilité peut être mise en cause par
la chambre basse. L'accord entre le Chef de l'Etat et la majorité
parlementaire est un élément essentiel dans le fonctionnement de
ce régime.
Ce régime est le prototype de la plupart des Etats
démocratiques où existe la nette distinction entre les trois
pouvoirs qui fonctionnent en harmonie et collaborent pour
l'intérêt commun de tous les citoyens, mais chacun dans son
autonomie : le pouvoir législatif confié au Parlement, le
pouvoir exécutif confié au Gouvernement et le pouvoir judiciaire
constitué des cours est tribunaux46(*).
Un tel régime se fonde sur la Constitution qui doit
conduire à un système législatif efficace et juste, en
prenant en considération les faits généraux concernant
toute la société, et qui est une « procédure
juste, mais imparfaite, conçue de manière à garantir un
résultat juste dans la mesure où les circonstances le
permettent »47(*). Rawls considère que ce régime est
imparfait, car il n'existe aucun processus politique qui garantisse que les
lois promulguées en accord avec elle seront justes.
1.5. LA JUSTICE ET LA
LOI
Là où il y a l'homme, il y a la loi, et de ce
fait le droit. La loi a toujours une source qui peut être l'ensemble des
sentiments de l'homme ou tout simplement l'imagination des hommes par un
consentement en vue d'harmoniser leur vie et protéger la chose publique.
L'élaboration et le vote des lois, dans un Etat démocratique, se
fait par le pouvoir législatif. S'étendant sur tout l'ensemble
des citoyens, les lois procurent et assurent l'équité des
avantages sociaux et leur autorité sert, par surcroit, à la
protection des droits des citoyens. Cette autorité est construite ou
mieux provient du fait de la conception de la justice formelle et de
l'application régulière et impartiale des règles
publiques.
Cependant, l'irrégularité et
l'illégalité de ces règles conduisent à des
« violations grossières de la loi comme la subordination, la
corruption ou l'utilisation abusive du système légal pour punir
des ennemis politiques »48(*), elles conduisent aussi aux distorsions subtiles
opérées par les préjugés et la partialité
dans le processus judiciaire à l'égard de certains groupes
sociaux. Par conséquent, l'injustice, la corruption, les
inégalités préjudicieuses, la violation des droits de
l'homme, la dépravation des moeurs et l'inversion des valeurs gagnent du
terrain.
Pour cette raison, la justice comme régularité
se définit en termes d'application régulière et impartiale
de la loi, sachant qu'un système de lois est un
« système coercitif de règles publiques qui s'adressent
à des personnes rationnelles pour régler leur conduite et fournir
le cadre de la coopération sociale »49(*). Justes et acceptables, ces
règles assurent et/ou établissent les attentes légitimes,
elles servent à la structuration rationnelle de leurs activités.
Pour cela, les hommes sont appelés à reconnaitre et à
exalter la valeur de ces règles pour qu'elles contribuent et souscrivent
au fonctionnement et à l'épanouissement des régimes
démocratiques. Cet épanouissement implique et requiert que les
hommes connaissent ce qu'ils peuvent, mieux ce qu'ils doivent et ne doivent pas
faire.
En outre, les lois sont élaborées pour le
bien-être de tout l'ensemble des citoyens, pour servir de guide de bonne
conduite à des personnes rationnelles, membres d'une
société bien ordonnée. Ainsi, tous sont tenus de les
respecter et cela suppose qu'on soit convaincu de leur objet et du but de leur
existence. Pour être bien exécutées, les lois doivent
être connues, reconnues et respectées. Aussi, « les
législateurs et les juges, ainsi que les autres autorités du
système doivent être convaincus qu'il est possible d'obéir
aux lois ; et ils doivent admettre que tous les ordres donnés,
quels qu'ils soient, peuvent être
exécutés »50(*). Ces ordres permettent de fonder des décisions
semblables pour tous les citoyens, traités de manière semblable
et sujets des mêmes droits.
Du fait que le but de toute la législation est, selon
Platon, la vertu totale, les lois procurent tous les biens - humains et divins
-, « le législateur doit déclarer aux citoyens que les
autres prescriptions qui s'adressent à eux sont orientées en vue
de ces biens (...). Après quoi s'impose au législateur une triple
tâche : surveiller la manière dont les citoyens
acquièrent et dépensent ; observer de près la
façon particulière qu'ils ont tous, à l'occasion, de
s'associer et de rompre entre eux - bon gré mal gré - et voir
ainsi, dans des transactions de cette nature, en quels cas elles
s'avèrent justes ou injustes, et en quels cas le juste ou l'injuste leur
font défaut ; distribuer enfin des marques d'honneur à ceux
qui obéissent bien aux lois, et établir des peines
déterminées pour ceux qui leur
désobéissent »51(*).
Servant de guide de bonne conduite et permettant de limiter
les délits dans la société, les lois doivent être
vulgarisées, interprétées, définies clairement et
promulguées en vue de les faire connaitre et reconnaitre à tout
l'ensemble des hommes. « Nullacrimen sine lege »,
il n'y a pas de crime sans la loi, car c'est la loi qui détermine que
tel acte est acceptable tandis que tel autre est répréhensible,
ou que tel acte est constructif et recommandé ou exigible, alors que tel
autre est nuisible et condamnable. La loi établit les récompenses
et les peines, c'est-à-dire les sanctions à infliger à
chaque individu selon qu'il agit bien ou mal ; elle définit le type
de comportement à adopter face à telle situation, dans telle
condition, pour tel problème. Enfin, elle définit le degré
de conduite que chaque individu doit présenter et la hiérarchie
des valeurs qui doivent être respectées.
C'est pourquoi il importe que « les lois soient
connues et expressément promulguées, que leur signification soit
clairement définie, que les lois soient générales à
la fois dans leur expression et dans leur intention et ne soient pas
utilisées pour nuire à des individus particuliers qui peuvent
être nommés expressément (exemple la proscription), que les
délits plus graves du moins soient strictement interprétés
et que les lois pénales ne soient pas rétroactives au
désavantage de ceux auxquels elles s'appliquent. Ces exigences sont
implicites dans l'idée même de contrôler le comportement par
des règles publiques »52(*). Car, si ces règles ne disent pas clairement
ce qu'elles permettent et ce qu'elles interdisent, l'homme ne saura pas la
manière dont il doit se comporter.
Ainsi, il appartient aux autorités, bien surtout au
pouvoir judiciaire, aux cours et tribunaux, de faire respecter ces
règles. Ils ont le devoir de veiller que ces lois ne constituent pas un
instrument de manipulation des plus faibles, mais celui de considération
de leur dignité, de protection de leurs libertés et leurs droits,
instrument qui favorise la promotion des valeurs humaines et morales, et par le
fait même l'émergence de la paix et la stabilité, mieux,
l'avènement d'une vie bonne des citoyens. Car « si le risque
d'être puni n'était pas normalement limité aux actions
qu'il est en notre pouvoir de faire ou de ne pas faire, dit John Rawls, cela
constituerait une restriction insupportable de la
liberté »53(*). Aussi disons-nous qu'à acte égal,
sanction égale, c'est-à-dire, à crime égal, peines
égales, à acte positif ou bon égal, récompense
égale. Pour cela, les procès doivent être justes et publics
et les « préceptes de la justice naturelle doivent garantir
que l'ordre légal sera maintenu impartialement et
régulièrement »54(*). Car, comme le souligne OtfriedHöffe,
« là où, comme souvent, l'on tranche le conflit en
faveur de la survie ou de la conservation de soi, et de la vie bonne ou du
bonheur, la difficulté ultérieure apparait être la
manière dont on doit comprendre l'inconvénient de la contrainte
sociale due à la limitation de la liberté par un avantage pour la
vie et pour la vie heureuse »55(*).
1.6. LA JUSTICE ET LA
MORALE
La morale, on le sait, détermine les règles
d'action et les valeurs fondamentales servant de normes dans la
société. Instance fondamentalement sociale, la morale ne concerne
que des êtres rationnels, raisonnables, c'est-à-dire des personnes
vivant dans la société et ayant conscience de leur existence en
tant que tels. Elle détermine la valeur des actions des individus, elle
vise la vertu.
Définissant la morale et parlant de l'éthique,
René Simon dit : « science pratique de mode
spéculatif, dont l'objet formel est constitué par la
moralité des actes humains, c'est-à-dire par leur
conformité ou non-conformité aux valeurs morales,
l'éthique peut se définir de la manière suivante : la
science des actes humains pris dans leur orientation par rapport à la
fin dernière (...). Ou encore, la science normative de la conduite
humaine à la lumière de la raison »56(*). La morale est l'ensemble de
principes de jugements, de règles de conduite relatives au bien et au
mal, de devoirs, de valeurs, parfois érigés en doctrine, qu'une
société se donne et qui s'imposent autant à la conscience
individuelle qu'à la conscience collective. Ces principes varient selon
la culture, les croyances, les conditions de vie et les besoins de la
société.
Comme on le voit, la morale est l'ensemble des règles
de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou
découlant d'une certaine conception de la vie. Elle est aussi la science
du bien et du mal, la théorie des comportements humains, en tant qu'ils
sont régis par des principes éthiques57(*). Ces règles morales
peuvent être diffusées comme de simples habitudes ou
énoncées explicitement comme des normes absolues et invariables
dans le temps. Elles peuvent, en outre, être d'inspiration religieuse,
philosophique ou éthique. Elles peuvent être dites relatives ou
universelles selon qu'elles varient en fonction des lieux et des époques
ou qu'elles sont invariables, indépendantes du lieu et de
l'époque.
En ce sens, parler de la notion de morale en justice nous
renvoie à l'idée de la relation entre ces deux concepts. En
effet, bien que la justice et la morale apparaissent comme deux sphères
distinctes, parce que la première vise à la distribution des
biens et des honneurs dans la cité, alors que la morale vise au
perfectionnement de l'individu, il convient de dire que la justice est envahie
par la morale. David Hume, par exemple, étudiant le jugement et les
actions morales, considère que la justice se définit par rapport
à des règles générales, vis-à-vis d'une
norme édictée. Il fait ainsi de la justice une vertu
artificielle, utile à l'agent de l'action. Relisant Hume à ce
sujet, Rawls considère que « Hume entend montrer que notre
conception et notre pratique de la moralité sont une expression de notre
nature, de notre place dans l'univers et de notre dépendance à
l'égard de la société »58(*).
La justice est ainsi une affaire de la morale sociale, une
affaire de la société, car elle obéit à des
règles qui font évaluer des actes par rapport à une norme
préexistante. Tout comportement qui s'écarte de la norme, par
exemple, voit son auteur sanctionné sur la base d'un règlement
qui matérialise, par des textes, l'échelle des sanctions à
appliquer ``proportionnellement'' à l'écart constaté avec
la norme. Pour ce faire, « que la société se charge
maintenant de servir elle-même, de réprimer les actes de violence
quels qu'ils soient, on dira que c'est elle qui exerce la justice, si l'on
appelait déjà de ce nom la règle à laquelle se
référaient, pour mettre fin à leurs différends, les
individus ou les familles »59(*). Henri Bergson ajoute et précise tout de
même que la règle mesure la peine à la gravité de
l'offense, puisque, sans cela, on n'aurait aucun intérêt à
s'arrêter quand on commence à mal faire, sans risquer d'aller
jusqu'au bout.
Eu égard à ce qui précède, le
juste est ce qui doit être établi dans les relations entre les
hommes. Le juste établit l'égalité et
l'équité entre les membres de la Cité. Vertu de l'homme,
la justice permet de faire régner l'harmonie dans la cité, car
une cité juste n'existe que s'il y a des hommes justes. La justice est
une nécessité qui participe à l'ordre de l'univers, un
principe de concorde et une vertu partagée, une vertu finale qui
résume en elle toute la vertu et implique un comportement vertueux
envers autrui. Dans Ethique à Nicomaque, Aristote
écrit ce qui suit : « De plus, elle est une vertu finale,
principalement parce qu'elle est mise en oeuvre de la vertu finale, mais si
celle-ci est effectivement finale, c'est parce que celui qui la détient
peut même se comporter vertueusement envers autrui et pas seulement par
lui-même »60(*). La justice est un bien qui regarde autrui et sert
les intérêts d'un autre quand elle nous fait agir. Il convient de
préciser ici que la justice pour autrui est une justice relative,
individuelle, une vertu relevant de la morale, et ne peut être confondue
à une justice globale et communautaire, qui concerne les lois et la
constitution.
En somme, la morale joue un rôle non négligeable
en matière de justice. Elle permet de définir et de peser la
valeur des règles et des principes de la justice qui régissent la
société. Elle détermine les actes acceptables et ceux qui
sont répréhensibles afin d'harmoniser la vie et les rapports des
membres de la cité. Puisqu'elle vise le perfectionnement de l'individu,
la morale fait de la justice une vertu sans laquelle la vie en
société serait insupportable et les rapports des personnes
disproportionnellement établis.
1.7. CONCLUSION
Est-il possible de parler de la conception pratique de la
justice politique ? C'est autour de cette question qu'ont pivoté
les réflexions qui ont écrit ce premier chapitre. Première
vertu des institutions sociales, la justice a pour rôle de maintenir la
stabilité sociale, l'équilibre de la société, et de
résoudre les conflits égoïstes qui menacent la
société. Pour parvenir à cette conclusion, John Rawls
considère que la meilleure façon de parler de la justice
pratique, c'est de se référer à la notion de la justice
comme équité qui rappelle l'idée de la justice
distributive, laquelle est, selon Aristote, une justice d'égalité
géométrique, du fait que le juste « représente
le milieu par comparaison à ce qui est disproportionnel. C'est en effet
le proportionnel qui constitue le milieu. Or le juste c'est un milieu (...). Et
cette proposition n'est pas continue, parce qu'il n'existe pas de terme
numériquement un qui compte à la fois pour une personne à
qui l'on rend justice et pour une part distribuée »61(*).
La justice ou la conception pratique et politique de la
justice concerne aussi bien les institutions dans leur ensemble que les
institutions politico-gouvernementales dans leur singularité. Elle est
aussi l'affaire des personnes rationnelles ou raisonnables, vivant dans une
société régie par des lois raisonnables et où la
morale appelle au bien et au respect des droits et des libertés de
chacun et de tous.
Chapitre
deuxième :
LA QUESTION DE DROITS DE
L'HOMME
2.0. INTRODUCTION
La conclusion à laquelle nous sommes parvenu au premier
chapitre nous a laissé le champ ouvert pour parler de la question du
droit et des droits de l'homme, du respect des droits des citoyens et de leur
impact dans la société pour le fondement d'un Etat juste, libre
et démocratique.
Ce deuxième chapitre se veut une démonstration
de la relation entre la justice et les droits de l'homme. En ce sens, notre but
est de faire comprendre l'importance de la justice comme fondement du respect
des droits des gens. Pour cela, nous présenterons tour à tour les
généralités sur le droit pour saisir le sens même de
cette notion, son historique, ses sources et la question des droits de l'homme,
la question des droits des enfants, etc. L'analyse de quelques articles de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme nous permettra de
comprendre la philosophie de cette notion.
2.1. L'APPROCHE
PHILOSOPHIQUE DU DROIT
En philosophie, le droit désigne le fondement des
règles et codes qui régissent les rapports des hommes dans la
société. On parle aussi du « droit » pour
désigner l'ensemble des règles générales et
obligatoires, posées et sanctionnées par l'autorité
étatique en vue d'organiser la vie sociale. Ces règles
régissent la conduite et les rapports sociaux des hommes en
société. Selon Lalande, ``un droit'', ou encore ``ce qui est du
droit'' est « ce qui est conforme à une règle
précise, et qui par la suite est légitime d'exiger (...).
Exigible parce que les lois ou les règlements le prescrivent ou parce
que cela résulte des contrats établis en conformité de ces
lois (...). Exigible parce que cela est conforme à l'opinion en
matière morale... Un droit est ce qui est permis »62(*).
A en croire Willy Bongo-Pasi, « le droit est un
ensemble de normes hiérarchiques, générales et
impersonnelles, procédant de la loi, de la coutume, de la jurisprudence
et, dans une certaine mesure, de la doctrine des auteurs, qui a pour vocation
de régir la vie sociale, et dont l'autorité est garantie par la
puissance publique détentrice du pouvoir
légitime »63(*).
Vu sous cet aspect, l'un des buts du droit est d'assurer la
reconnaissance des devoirs des citoyens dans le comportement et la gouvernance
des Etats. En ce sens, le droit et la justice disent à peu près
la même chose du fait que le mot « justice » tire son
origine du latin « jus » et signifie et renvoie au
droit ou encore à la conformité au droit. C'est-à-dire ce
qui revient à l'homme et correspond et contribue à son
bien-être, son rôle étant de faire en sorte que les hommes
soient traités de manière correspondante aux autres hommes dans
une société bien ordonnée et de contribuer à la vie
bonne des citoyens. Car « une personne qui a respecté le
système et rempli ses obligations a le droit d'être traitée
de manière correspondante par les autres. Ils doivent satisfaire ses
attentes légitimes »64(*).
Pour cela, le droit s'organise et s'applique dans l'essentiel
des rapports sociaux comme obligation juridique dans l'exercice des
consentements comme contrat, dans la mise en oeuvre de la
responsabilité, dans la manière de pénaliser les
récalcitrants comme droit pénal ou criminel, dans l'organisation
sociale, étatique ou administrative comme la constitution et le droit
administratif, etc.65(*)
Cette multiplicité de champs d'application du droit montre à
suffisance combien il n'est pas besoin de supposer par avance et
d'emblée que les principes qui satisfassent une structure de base
quelconque valent pour tous les cas. Car ils peuvent ne pas s'appliquer aux
règles et aux pratiques d'associations privées ou de groupes
sociaux plus restreints. Ils peuvent ne pas être pertinents aux
différentes conventions et habitudes informelles de la vie courante, ils
peuvent ne pas du tout éclairer quant à la justice ou à
l'équité d'organisations ou de procédures
décidées librement et en coopération, afin d'aboutir
à des accords contractuels, écrit John Rawls, tout en
précisant, quant au droit international public, qu'il « peut
exiger des principes différents qui résultent de démarches
différentes »66(*).
Par ailleurs, le droit renvoie aussi à ce qui revient
à l'homme, son dû, ce qu'il acquiert par nature ou dans
l'accomplissement de certains actes dans la société. Ici, le
droit prend la forme d'une attente légitime et d'un autre aspect du
principe d'équité, un bien que l'individu désire et doit
revendiquer s'il ne lui est pas légitimement ou légalement
accordé. Ici apparait la notion de droits de l'homme qui sont les droits
que chacun détient en tant qu'être humain, leur fondement
étant d'être inhérents à la nature humaine. Ils sont
universels, identiques pour tous et inaliénables, concernant
essentiellement et uniquement les êtres raisonnables, c'est-à-dire
les hommes, qui en sont investis et en ont l'habileté de l'exercice.
2.2. LES SOURCES DU
DROIT
Nous l'avions évoqué dans sa définition,
le droit tel que le connu dans les sociétés contemporaines, le
droit positif en particulier, se distingue de l'ensemble des prescriptions et
des interdits d'origine et du type religieux. Il procède plutôt de
la loi, de la coutume, de la jurisprudence, de la doctrine, etc. Il
dépend étroitement des moeurs et des structures de la
société dont il est le produit et se veut tributaire du droit
naturel, de la morale et de la justice qui font sa force et sa capacité
d'être accepté ou acceptable par l'ensemble des citoyens. Cela
implique et justifie que le droit est un bien et il est fait pour le bien, du
fait que l'homme de droit doit toujours viser le bien, la contrainte
étant et faisant ici son a priori.
2.2.1. La loi
Jus scriptum ou droit écrit, la loi est
l'ensemble des décisions écrites prises par les autorités
publiques. C'est la norme imposée directement par l'Etat. La
constitution, les décrets, les arrêtés, les accords des
assemblées populaires, les décisions du Sénat, les codes,
les traités internationaux, les ordonnances, les règlements, etc.
sont des textes qui, selon le contexte, peuvent être reconnus comme des
lois.
La loi est générale, permanente et obligatoire
pour tous les citoyens, et de ce fait elle doit être valide,
légitime et efficace67(*). La loi est nécessaire pour créer de
bonnes habitudes. Elle établit la manière d'être
élevé et dont il faut se conduire. Les lois possèdent une
force contraignante, selon Aristote qui montre la nécessité des
lois dans l'éducation au bien et à la politique. Pour lui,
« pour être bon, il faut d'abord être bien
élevé, acquérir de bonnes habitudes et vivre ensuite de
cette façon, en adoptant des conduites honnêtes sans accepter de
faire contre son gré ni d'entreprendre de plein gré de vilaines
actions. Or ces conditions sont remplies par ceux dont l'existence manifeste
une certaine intelligence et respecte un ordre correctement établi avec
la force nécessaire »68(*).
En outre, John Rawls considère qu'appliquées au
système légal, la conception de la justice formelle et
l'application régulière et impartiale des règles publiques
constituent l'autorité de la loi, sachant tout au plus que
« l'intérêt de se représenter un ordre
légal comme étant un système de règles publiques
est que cela nous permet de dériver les préceptes associés
au principe de la légalité »69(*). Les lois apparaissent donc
comme des directives qui s'adressent à des personnes rationnelles pour
les guider.
2.2.2. La coutume
Ensemble d'usages pratiqués par une communauté,
répétition d'usages au sein d'un groupe qui, au bout d'un certain
temps, la considère comme une loi, la coutume est une
« loi » pratique, d'application locale et doit faire
l'objet d'un consensus70(*). Considérées comme obligatoires par la
collectivité et l'ensemble des citoyens d'une société, ces
pratiques sont juridiquement valables. Ainsi donc, la coutume est le droit
créé par les moeurs et les habitudes d'un peuple. Elle repose
essentiellement sur l'observation uniforme d'une règle à
l'intérieur de la communauté sociale, sur l'ancienneté de
cette pratique et sur l'obligation pour les intéressés de
respecter ces habitudes71(*) ou ces usages. Pour Aristote, « la force
contraignante que possèdent dans la Cités les dispositions
légales et les coutumes est exactement celle que possèdent dans
les familles les arguments paternels et les habitudes du
foyer »72(*).
Cependant, une coutume et les usages peuvent disparaitre s'ils ne sont plus
appliqués ou si une loi ou encore une convention collective en droit du
travail y mettent un terme.
Par ailleurs, la coutume s'applique non pas en
considération des personnes mais d'un territoire donné, d'une
communauté donnée. Par conséquent, plus la puissance
publique est morcelée, plus nombreuses sont les coutumes. Et cela, parce
que les usages de chacune des communautés prennent force de loi et
deviennent ainsi des coutumes.
Notons en passant que pour qu'un usage devienne coutume, il
faut qu'il soit ancien, c'est-à-dire qu'il ait une certaine
durée. Il faut ensuite qu'il soit caractérisé par la
constance et la régularité. La notoriété et la
généralité sont aussi des conditions qui fondent
l'élément matériel d'une coutume. A côté de
cet élément matériel réside l'élément
psychologique qui demande de suivre la règle coutumière avec
conviction et d'agir en vertu d'une règle obligatoire.
C'est-à-dire, l'élément psychologique, c'est le sentiment
chez les individus et la conviction de reconnaitre le caractère
obligatoire de la règle coutumière. L'usage est alors devenu
coutume et une véritable règle de droit est apparue73(*).
2.2.3. La
jurisprudence
Le processus d'application de la norme fait de
l'équité un élément indispensable, mieux
nécessaire. Cela, parce que le maniement de la loi dans l'acte
d'application exige une prudence extrême qui, avec
l'équité, fait la force des lois, afin qu'elles restent en
vigueur pendant une longue période, se transmettant ainsi de
génération en génération.
La jurisprudence apparait ainsi comme le travail
d'interprétation des normes, et partant le droit objectif qui se
dégage des arrêtés rendus par les tribunaux. Elle est le
processus de réactualisation du droit, soutenu par la prudence qui fait
partie du devoir être du droit. Ce qui implique que, dans la prise de
décision ou dans la manière de prononcer un jugement par exemple,
un tribunal peut toujours modifier son point de vue, tout en indiquant ses
motifs. La jurisprudence permet alors de modifier les lois et les
décisions, dans et selon des circonstances bien précises, suivant
un impératif d'ordre éthique.
De ce fait, la jurisprudence prend la forme d'une injustice
objectivée74(*),
une injustice « juste », une injustice
particulièrement jugée nécessaire et raisonnable pour
résoudre un problème d'ordre général et
éviter par ce fait une très grande injustice. L'on s'approche
alors de la notion de justice légale ou légitime d'Aristote pour
qui est légitime « ce qui est au départ totalement
indifférent d'instituer d'une façon ou d'une autre, mais qui, une
fois établi, prend son importance : par exemple, acquitter une mine
de rançon, ou bien sacrifier une chèvre mais pas deux moutons, ou
encore tout ce que le législateur prescrit dans des cas
particuliers »75(*).
Bref, la jurisprudence est une interprétation du droit
et des lois par un tribunal. Elle est l'ensemble des décisions rendues
par les tribunaux dans des cas semblables et permettant de déduire des
principes fondamentaux du droit. Ces derniers résultent d'une
construction jurisprudentielle qui pallie l'absence d'un texte écrit,
cette lacune étant comblée au nom d'une équité
destinée à sauvegarder les droits individuels et fondamentaux du
citoyen. C'est-à-dire, la jurisprudence est un processus par lequel sont
traités et tranchés, à défaut d'une loi
écrite, des cas particuliers semblables de manière semblable,
afin de satisfaire tout l'ensemble des citoyens.
2.2.4. La doctrine
Source du droit, la doctrine l'est précisément
parce qu'elle constitue ou forme l'ensemble des opinions les plus importantes
et justes des juristes, des législateurs ou de certains auteurs qui
développent la logique et les principes du droit. La sagesse doctrinale
se manifeste sous forme d'adages, de maximes et de proverbes juridiques, et est
considérée par ce fait comme une loi des citations.
2.3. APPROCHE CONCEPTUELLE
DES DROITS DE L'HOMME
Les droits de l'homme, également
appelés droits humains ou encore droits de la personne,
sont un concept selon lequel tout
être
humain possède des droits universels, inaliénables, quel
que soit le
droit positif en
vigueur ou d'autres facteurs locaux tels que l'
ethnie, la
nationalité ou
la religion. Selon cette appréhension, tout être humain - en tant
que tel et indépendamment de sa condition sociale - a des
droits inhérents à sa personne, inaliénables et
sacrés, et donc opposables en toutes circonstances à la
société et
au
pouvoir76(*).
Les droits de l'homme, prérogatives dont sont
titulaires les individus, sont généralement reconnus dans les
pays civilisés par la loi, par des normes de
valeur constitutionnelle ou par des
conventions
internationales, afin que leur respect soit assuré par tous, y
compris par l'État. Ce qui donne l'idée des
droits
subjectifs, qui sont l'ensemble des prérogatives reconnues
à l'individu par le droit objectif. Ils sont opposables aux tiers.
Ce sont par exemple, le
droit de
propriété, le
droit de
créance (le droit de possession), le droit à la vie...
On parle alors plus volontiers des droits.
L'extension de ce concept de droits de l'homme donne par
exemple lieu à la philosophie des droits de l'homme qui n'a de cesse de
s'interroger sur leur existence, leur nature et leur justification. L'on
remarque alors que les droits de l'homme sont des prérogatives dont les
individus ou des groupes sont titulaires. L'État et les institutions
sont tenus de les respecter et de les faire respecter. Les droits de l'homme
sont inaliénables (personne ne peut les perdre, temporairement ou
définitivement, volontairement ou non). Ils sont universels, car
fondés sur la raison et non sur les particularismes culturels.
En d'autres termes, les droits de l'homme sont les droits que
chacun détient en tant qu'être humain. Apanage universel de tous
les êtres humains, aucun d'entre eux ne peut perdre ces droits, pas plus
qu'il ne peut cesser d'appartenir à l'espèce humaine - quel que
soit le traitement inhumain qu'il se voit infliger. Toute personne est investie
des droits de l'homme et habilitée à les exercer. Les droits de
l'homme, que chaque individu détient pour se protéger contre
l'État et la société, servent de cadre de
référence aux organisations sociales et de critère
à toute légitimité politique. Là où ces
droits sont bafoués d'une manière systématique,
l'aspiration aux droits de l'homme peut revêtir un caractère
véritablement révolutionnaire, ils permettent d'exercer une
pression constante sur les gouvernements pour que ceux-ci s'y
conforment77(*).
En ce sens, selon John Locke, par exemple, puisque le
gouvernement repose sur un contrat social entre gouvernants et
gouvernés, les citoyens ne sont contraints d'obéir que si le
gouvernement garantit à chacun les droits de l'homme, lesquels sont
moralement antérieurs et supérieurs aux impératifs et aux
intérêts du gouvernement. Ce dernier trouve sa
légitimité dans la mesure où il protège et
élargit systématiquement la jouissance des droits de l'homme au
profit des citoyens. Les droits de l'homme sont des valeurs dont sont investis
les hommes, lesquelles méritent d'être respectées. Ils
constituent et fondent leur dignité d'hommes. Ce sont ces valeurs que la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH, en sigle) tient
à garantir. Il y a par exemple, le droit à la liberté
(liberté politique, liberté d'expression et d'opinion,
liberté de pensée, de conscience et de religion)78(*), le droit à
l'éducation79(*),
le droit à la protection de la vie et à la sécurité
sociale80(*), le droit au
procès équitable et juste81(*), le droit à l'égalité82(*), etc.
2.4. LE ROLE ET LA PLACE
DES DROITS DE L'HOMME
Droits que chaque homme détient en tant qu'être
humain, les droits de l'homme visent l'épanouissement de tout homme et
de tout l'homme, en tant que citoyen, membre de la société
humaine. Ils ne sont ni un cadeau, ni un don, moins encore une
récompense de la part de l'Etat ou des autres membres de la
société, mais bien plus que cela ce qui revient en propre et
obligatoirement à chaque individu, ce qui lui est légitime et
reconnu par tous. Comme il en est de la justice, tous les citoyens jouissent
des mêmes droits, en tant que libres et égaux,
protégés par des institutions et mécanismes visant leur
bien-être. Ces mécanismes visent aussi à favoriser le
recours devant les juges en cas d'atteinte et de violation des droits de
l'homme, tels qu'ils sont garantis par la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme.
Par ailleurs, les droits de l'homme sont établis et
promulgués pour le respect de la dignité humaine et le bien-vivre
des hommes dans la société. Ils « expriment une norme
minimale d'institutions politiques bien ordonnées pour tous les peuples
qui appartiennent, en tant que membres respectables, à une juste
société politique des peuples »83(*). De ce fait, toute violation
systématique de ces droits est un événement grave qui
ébranle la société des peuples, hiérarchiques et
libéraux, dans son ensemble. D'où le besoin ou la
nécessité de l'existence d'une machine pénale efficace qui
garantisse la sécurité des hommes les uns vis-à-vis des
autres84(*).
Le rôle des droits de l'homme est la protection de la
vie, la sécurité des peuples, la liberté de conscience et
d'opinion, la propriété personnelle, etc. Bref, la
protection des libertés fondamentales des peuples. Ces droits que John
Rawls appelle les « droits de l'homme » doivent se vivre
non seulement parce que l'on fait référence à
l'idée libérale de personnes considérées comme des
citoyens, membres libres et égaux de la société,
possédant des droits fondamentaux attachés à leur
citoyenneté, mais aussi et surtout parce que l'on doit supposer et
savoir que ces « personnes sont des membres responsables et
coopératifs de la société, capables de reconnaitre et
d'agir selon leurs obligations et devoirs moraux »85(*). Pour cela, il serait
difficile de rejeter la condition d'une conception de la justice dont le but
est de viser le bien commun et celle de la bonne foi, servant à son tour
à la justification officielle du droit, au motif qu'elles seraient trop
strictes pour définir un régime qui remplisse les exigences
minimales d'acceptabilité. En tout cas et en tout sens, renchérit
Rawls, les droits de l'homme sont politiquement neutres.
Les droits de l'homme ont trois rôles essentiels :
« ils sont une condition nécessaire de la
légitimité d'un régime, et d'acceptabilité de son
ordre juridique, leur respect suffit également à exclure
l'intervention justifiée et forcée des autres peuples, par
exemple par le moyen de sanctions économiques ou, dans les cas graves,
par la force militaire ; ils établissent une limite au pluralisme
parmi les peuples »86(*). En ce sens, les droits, comme la justice,
constituent un mécanisme de régulation des conflits des peuples.
Leurs place et missions sont d'établir un Etat qui prône et
promeut le respect et la dignité de l'homme, un Etat juste, un Etat de
paix et où la guerre n'est justifiée que dans le cas
d'autodéfense contre l'agression. Il faut retenir tout de même que
dans une guerre juste, certaines formes de violence sont strictement
interdites et inadmissibles et plus strictes encore les contraintes concernant
les moyens à utiliser. « Le but de la guerre est une paix
juste, c'est pourquoi les moyens employés ne doivent pas détruire
la possibilité de la paix ni encourager un mépris de la vie
humaine qui mette en danger notre sécurité et celle de
l'humanité. La direction de la guerre doit se conformer à cet
objectif »87(*).
Il y a aussi la limitation de la souveraineté de l'Etat, régie
par le principe d'autodétermination. C'est-à-dire le droit d'un
peuple à régler ses propres affaires sans l'intervention des
puissances étrangères, avec l'idée de maintenir et de
protéger ses institutions justes et les conditions qui les rendent
possibles.
Le respect des droits de l'homme est une condition
nécessaire pour qu'un régime politique soit acceptable comme
élément de base d'une société politique juste des
peuples. Il faut donc que ce régime « respecte les principes
de la paix et qu'il ne soit pas expansionniste, que son système
juridique remplisse les critères essentiels de la
légitimité aux yeux de son propre peuple, et qu'il honore les
droits de l'homme fondamentaux »88(*). Bref, les droits de l'homme sont un moyen qui permet
de reconnaitre et de considérer les individus comme des personnes ayant
un certain nombre de valeurs qui méritent d'être respectées
et qui fondent leur dignité d'hommes doués de raison. La DUDH
nous en dira plus à ce sujet.
2.5. LA DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME (DUDH)
La DUDH est un texte de trente articles adopté,
voté et promulgué le 10 Décembre 1948 - soit trois ans
après la seconde guerre mondiale - par l'Assemblée
générale des Nations-Unies (ONU, en sigle) et proclamant, pour la
première fois sur le plan international, inaliénables les droits
de l'homme et les libertés fondamentales. Elle affirme les droits
civils, politiques et sociaux dont tous les hommes sont investis et doivent
jouir, sans distinction ni discrimination. Cette Déclaration constitue
l'ensemble de normes auxquelles les Etats doivent obligatoirement se conformer
pour le bien-être de leurs citoyens et de leurs peuples.
Dans la vision de l'Assemblée générale de
l'ONU, cette Déclaration est un « idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant parmi les populations des Etats eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction »89(*).
2.5.1. La liberté
Une personne est libre à l'égard de telle ou
telle contrainte de faire ceci ou cela. Elle ne l'est pas dans le cas où
telle ou telle autre contrainte ne lui permet pas de faire ceci ou cela. La
liberté peut donc se comprendre comme « une certaine structure
des institutions, un certain système de règles publiques
définissant des droits et des devoirs »90(*). C'est-à-dire un
ensemble de droits de devoirs définis par les instituions91(*). Des personnes ont la
liberté de faire quelque chose si elles sont libres vis-à-vis de
certaines contraintes soit de le faire ou de ne pas le faire et surtout quand
l'action est protégée de l'ingérence d'autres personnes.
La liberté, chez Rawls, se précise dans son premier principe de
la justice : « chaque personne doit avoir un droit égal
au système le plus étendu de libertés de base
égales pour tous qui soit compatible avec le même système
pour les autres »92(*).
La liberté, pour René Simon, est
« fondée dans la disproportion qui existe entre l'amplitude
transcendantale de son objet propre, le bonum in communi, et la
finitude des biens particuliers qui sont les objets de son expérience
présente, entre l'amplitude quasi infinie de son pouvoir primitif et la
limitation de ses vouloirs seconds »93(*). La liberté est la capacité de l'homme,
par sa volonté, à sortir d'un déterminisme naturel auquel
n'échappe pas l'animal. Ce qui implique que l'homme est capable de
choisir de ne pas agir par ses pulsions, instincts ou tendances naturelles,
fussent-elles salutaires pour lui.
Les libertés de base, telles que définies par
Rawls, sont garanties par les aspects du système social qui
spécifient et établissent des inégalités sociales
et économiques. Il s'agit par exemple de la liberté politique, la
liberté d'expression, la liberté de réunion, la
liberté de pensée et de conscience, la liberté de la
personne comportant la protection à l'égard de l'oppression
psychologique et l'agression physique qui implique l'intégrité
de la personne, le droit à la propriété personnelle et la
protection à l'égard de l'arrestation arbitraire et cette forme
d'emprisonnement. Tout cela, en conformité avec le concept de
l'autorité de la loi. Pour ce faire, les libertés doivent
être égales pour tous d'après le premier principe. Les
libertés dont il est question ici sont celles que John Rawls appelle les
« libertés de base »94(*). Parmi elles, les plus importantes sont les
libertés politiques (droit de vote et d'occuper un poste public), la
liberté d'expression, de réunion, la liberté de
pensée et de conscience, etc.
2.5.1.1. La liberté
politique
La liberté politique peut être regardée
comme la première des libertés. La liberté politique
attribue et permet aux individus le droit de voter et participer ou d'occuper
des postes publics selon les capacités et compétences de chacun.
Capables de déterminer les bases et les limites des devoirs et des
obligations politiques, les individus sont libres de se choisir leurs
dirigeants et leurs représentants. Il ne leur serait pas demandé
de voter pour quelqu'un d'autre que celui de leur choix si celui-ci manifeste
les compétences requises et s'il répond aux critères
établis d'avance pour son choix. De même, on ne saurait participer
aux élections que si le principe de participation égale exige un
droit égal de tous les citoyens à participer au processus
constitutionnel qui établit les lois auxquelles ils doivent se conformer
et à déterminer le résultat de ce processus95(*). Car, « tous les
adultes sains d'esprit, excepté certains cas généralement
reconnus, ont le droit de participer aux affaires politiques, et à
chaque électeur doit correspondre une voix, dans la mesure du
possible »96(*).
L'article XXI de la DUDH est clair à ce sujet quand il
stipule que :
1. Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs ; cette volonté doit s'exprimer par
des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du
vote97(*).
L'Etat doit, à cet effet, favoriser un bon
déroulement du processus électoral et permettre que tous les
citoyens participent activement et effectivement aux élections.
Celles-ci doivent, selon Rawls, être justes, libres et tenues
régulièrement, car un régime juste et libéral
favorise l'opinion et l'ouverture. Les citoyens tenus libres et égaux
pour un vote responsable et secret sont dirigés par trois
éléments essentiels concernant la liberté égale
pour tous, laquelle est définie par le principe de participation. Il
s'agit de la signification de la liberté, son étendue et les
mesures qui accroissent sa valeur. La signification renvoie à ce que
chaque voix ait approximativement la même valeur pour la
détermination des résultats des élections.
L'étendue implique les limites qui définissent ces
libertés qui peuvent être définies chacune de
manière plus ou moins étroite, sachant que la variation
principale dépend du degré et des formes prévus par la
constitution pour l'exercice du gouvernement, par la majorité, de
façon arbitraire ou en accord avec la tradition. La valeur, enfin,
garantit aux citoyens une juste chance de participation au processus politique
et de l'influencer par la participation à l'information sur les
questions politiques et sociales par des forums publics libres et
autonomes98(*).
Bref, en ce qui concerne les libertés fondamentales et
les autres dispositions d'une constitution, tous les citoyens peuvent
poursuivre leur mode de vie sur une base équitable et en respecter les
valeurs. Car, « tant que ces garanties constitutionnelles sont
assurées, ils jugent qu'aucun conflit de valeur n'est susceptible
d'éclater au point de justifier leur opposition à la conception
politique dans son ensemble ou sur des sujets aussi cruciaux que la
liberté de conscience, les libertés égales pour tous ou
les droits civiques fondamentaux, etc. »99(*). Les libertés
politiques ont pour rôle de préserver d'autres libertés.
Pour cela, il faut « faire en sorte que la valeur de ces
libertés pour tous les citoyens soit suffisamment égale pour
qu'ils aient une chance équitable d'occuper une position publique, et
d'affecter les résultats des élections »100(*).
2.5.1.2. La liberté
d'opinion et d'expression
Un régime démocratique présuppose la
liberté d'opinion et d'expression. Les forums publics, les
médias, la presse, les regroupements et partis politiques, etc. sont
autant de lieux appropriés pour l'exercice de cette liberté.
Cette dernière donne aux citoyens la possibilité d'être
informés des questions politiques. Elle lui permet aussi de juger la
façon dont les projets du gouvernement affectent leur bien-être et
la manière dont les programmes politiques favorisent leur conception du
bien public. De plus, la liberté d'opinion et d'expression donne aux
individus la juste possibilité de proposer des solutions nouvelles dans
le débat politique101(*). Pour Henri Leclerc, « la liberté
de conscience et la liberté d'expression sont à la base du
régime de droit que les nations veulent mettre en place. Un
régime de droit laïc et civique. Laïc, puisque la
diversité des croyances, des idéologies qui opposent les peuples
et les individus ne font pas obstacle à l'universalisme des droits.
Civique, puisque la libre expression des opinions et des idées constitue
la condition indispensable à l'exercice des droits du
citoyen »102(*). Les citoyens doivent être libres de
s'exprimer et d'émettre leurs opinions sur les affaires politiques de
l'Etat ; ils ont un droit égal de dire oui ou non, d'être
écoutés et d'exprimer leur vote.
Cependant, puisque tout le monde ne peut pas parler en
même temps ou utiliser le même service public en même temps
pour des buts différents, une planification et une organisation sociale
sont nécessaires. Toutefois, celles-ci ne peuvent pas être une
façon d'imposer ou de restreindre la liberté. Celle-ci
« est plus ou moins importante selon qu'elle est plus ou moins
essentiellement impliquée dans l'exercice complet, informé et
efficace des facultés morales dans l'un des deux cas fondamentaux - ou
dans les deux cas -, ou qu'elle est un moyen institutionnel plus ou moins
nécessaire pour protéger cet exercice »103(*). L'importance relative des
revendications particulières des libertés du discours, de presse
et de discussion doit être jugée selon ce critère, car il y
a des discours qui doivent être tus, parce qu'ils sont un délit,
ils détruisent et freinent le processus démocratique ; tel
est le cas de la calomnie, de la diffamation, des discours incitant à
l'usage anarchique de la force, etc.
« Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression ; ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considération de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit »104(*).
Ce droit concerne tout autant celui qui recherche l'information et la diffuse
que celui qui la reçoit.
2.5.1.3. La liberté
de pensée, de conscience et de religion
Chez John Rawls, la liberté de conscience renvoie
à la liberté morale. Bien que l'on suppose que les partenaires
représentent des lignes continues de revendications et se
préoccupent de leurs descendants immédiats, ce caractère
n'a pas été souligné. Les partenaires se
considèrent comme ayant eux-mêmes des obligations morales ou
religieuses qu'ils respectent et honorent librement. Et « du point de
vue de la théorie de la justice comme équité, ces
obligations sont imposées par l'individu lui-même ; il ne
s'agit pas de contraintes imposées par cette conception de la
justice »105(*).
Il sied de noter que la liberté de conscience et de
pensée donne aux citoyens d'être à même de concevoir
l'idée du bien et du développement ; car tout se fait selon
et dans la conscience, une conscience libre, détendue et autonome,
nourrie par une bonne volonté, « une volonté bonne
en soi et non par le but proposé ou l'oeuvre
réalisée »106(*) ; elle détermine et définit la
dignité des citoyens, ce qu'ils sont dès leur naissance et leur
entrée dans la société d'hommes. Car « tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité »107(*).
Les gens jouissent de la liberté de conscience, par
là de pensée et de religion, telle que définie par la loi,
« quand ils sont libres de poursuivre leurs intérêts
philosophiques ou religieux sans restrictions légales qui exigeraient
d'eux un engagement dans une forme particulière de pratique religieuse
ou une autre quand les autres hommes ont le devoir légal de ne pas
s'ingérer »108(*). Cette liberté est ce que nous appelons
« loi à soi-même »109(*). Ça signifie que la
liberté relève de l'obéissance à une loi que je me
suis moi-même créé. Il s'agit par conséquent d'un
respect à ses engagements, d'une conformité à
soi110(*).
Enfin, « toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce qui
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte
et l'accomplissement des rites »111(*). La notion de religion et de conviction est ce qui
constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux
de sa conception de la vie. L'intolérance religieuse se traduisant par
des mesures de discrimination constitue un acte illicite en droit
international. In fine, liberté de changer de religion ou de
conviction implique que les Etats laissent une certaine marge de manoeuvre aux
organisations religieuses en termes de prosélytisme.
2.6. L'EGALITE DES
CITOYENS
Nous l'avions dit dans le chapitre précédent,
la notion d'égalité chez Rawlsa son origine dans le voile
d'ignorance. Les citoyens se trouvant dans la position originelle où
personne n'est avantagé ou désavantagé dans le choix des
principes sont dans une situation d'égalité juste. Comme le fait
connaitre le philosophe Rawls, tous les citoyens, partenaires appelés
à s'entendre sur les principes distributifs, sont
considérés comme des citoyens libres, égaux et rationnels.
Nul ne pourra se croire plus que ou au-dessus des autres, tous étant
frappés du voile d'ignorance. Ceci rappelle le fait que personne ne
connait sa place dans la société, sa position de classe ou son
statut social, pas plus que personne ne connait son sort dans la
répartition des capacités et des dons naturels.
John Rawls souligne que du fait que les citoyens sont
égaux, chacun est également capable de comprendre et d'appliquer
la conception publique de la justice. Par conséquent, « tous
sont capables de respecter les principes de justice et d'être des membres
à part entière de la coopération sociale tout au long de
leur vie »112(*). Ils sont égaux parce qu'ayant les
capacités de la liberté politique dans une mesure suffisante pour
être tous membres à part entière de la
société. Cette dernière étant conçue comme
perpétuelle et organisée de manière à respecter la
liberté et l'égalité des citoyens considérés
comme des personnes dotées des deux facultés morales qui sont une
condition nécessaire et suffisante permettant qu'un membre de la
société soit traité comme un membre égal et
à part entière dans les questions de justice politique. Ces deux
facultés sont la capacité de former un sens du juste et de la
justice et celle d'entretenir une conception du bien.
Etre capable d'un sens de la justice, c'est être capable
de comprendre, d'appliquer et normalement d'être mû par le
désir efficace d'agir à partir des principes de justice en tant
que termes équitables de coopération sociale. Etre capable d'une
conception du bien, c'est être capable de poursuivre rationnellement une
telle conception, une conception de ce qu'est une vie humaine qui mérite
d'être vécue. « Ceux qui peuvent prendre part à
la coopération sociale pendant toute une vie et ceux qui souhaitent
respecter les termes équitables appropriés de la
coopération sont considérés comme des citoyens
égaux »113(*). Pour ce faire, il convient de noter qu'il est de
droit de tous de pouvoir prendre part à la coopération sociale et
de leur devoir de respecter ses termes, cela de manière égale et
équitable, car les partenaires égaux qui participent
à une entreprise de coopération doivent posséder une part
égale du fruit de cette coopération.
La DUDH, notamment en ses articles VII et X, précise
cette égalité dans tous les domaines, surtout dans le domaine
juridique et dans l'application et le respect de la loi. Les individus sont
donc égaux devant la loi, dans la protection de leurs droits, ils ont un
droit égal de recourir aux juridictions et de revendiquer leurs
intérêts. « Tous sont égaux devant la loi et ont
un droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous
ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination »114(*). L'inégalité est inévitable et
se distingue de la discrimination. Cette dernière est plus humiliante et
plus dangereuse que la première. Ainsi, « aux discriminations
passées, il faut non seulement mettre fin, mais aussi compenser parfois
les handicaps qu'elles avaient durablement créés. De là
une revendication en faveur de ``discriminations positives'', qu'on ne saurait
en toute justice écarter d'un revers négligent de la
main »115(*).
Le concept d'égalité s'applique à trois
niveaux, à savoir : dans l'administration, dans la structure
concrète des institutions et dans la question même de
l'égalité. Dans l'administration des institutions,
« l'égalité consiste pour l'essentiel dans la justice
comme régularité, c'est-à-dire l'application impartiale
des règles et leur interprétation conséquente selon des
préceptes comme celui de traiter les cas semblables d'une manière
semblable, qui est définie par les lois et par la
jurisprudence »116(*). En ce qui concerne la structure concrète des
institutions, Rawls avertit que ce niveau est bien plus problématique.
La signification de l'égalité est établie grâce aux
principes de la justice qui exigent pour tous les êtres humains les
mêmes droits fondamentaux. Dans le concept même de
l'égalité, l'égalité concerne beaucoup plus des
sujets moraux qui sont définis par les deux facultés morales
précitées. Ainsi, une justice égale est due à ceux
qui sont capables de participer à la situation initiale et d'agir selon
son interprétation publique.
« En outre, écrit Rawls, bien que
probablement les individus aient des capacités variables en ce qui
concerne leur sens de la justice, ceci n'est pas une raison pour priver ceux
qui ont une capacité moindre de la protection complète de la
justice »117(*). Bref, les êtres humains sont égaux,
aucun n'a droit à un traitement de faveur en l'absence de raisons
contraignantes. Toute exception au principe de l'égalité
mériterait donc d'être justifiée, car la justice
définit une hypothèse de procédure d'après laquelle
les individus doivent être traités de la même façon.
L'application conséquente du principe de la juste égalité
des chances exige que nous considérions les individus
indépendamment des influences de leur position sociale.
2.7. LE DROIT A
L'EDUCATION
La DUDH déclare ce qui suit :
1. Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en
pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations-Unies pour le maintien de
la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir
le genre d'éducation à donner aux enfants118(*).
L'éducation est inhérente, mieux indispensable
à la vie de l'homme et au développement de sa
société ; elle doit s'étendre sur tous les plans et
sur tous les niveaux. Elle favorise, chez les hommes, la floraison et la
croissance de leurs facultés morales et de leur sens de la justice, et
de ce fait le respect des droits et des lois dans une société
bien ordonnée. Elle permet de faire intérioriser certaines vertus
telles que la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Pour
Stéphane Hessel, « des formules comme
``l'épanouissement de la personnalité humaine'', ``la
tolérance'', ``l'amitié entre les groupes raciaux et religieux''
donnent aux éducateurs des objectifs qui devraient marquer
profondément le contenu de leur enseignement »119(*)
L'éducation doit préparer les jeunes à
être des membres à part entière de la société
et les rendre capables d'indépendance, encourager les vertus politiques
afin qu'ils soient désireux de respecter les termes équitables de
la coopération sociale dans leurs relations avec le reste de la
société. Le libéralisme politique demande « que
l'enseignement comporte l'étude des droits civiques et constitutionnels
des jeunes afin qu'ils sachent que la liberté de conscience existe dans
leur société et que l'apostasie n'est pas un crime aux yeux de la
loi, tout cela afin de garantir que, lorsqu'ils deviendront adultes, leur
adhésion à cette secte religieuse ne sera pas basée sur
l'ignorance de leurs droits fondamentaux ou sur la peur de châtiments
pour des crimes qui n'existent pas »120(*).
Pour cela, l'Etat doit avoir le souci de faire que
l'éducation porte et tienne au rôle futur du citoyen. Ce souci
porte sur des éléments aussi essentiels que l'acquisition d'une
faculté de comprendre la culture publique et de participer à ses
institutions, la capacité à être des membres de la
société économique indépendants leur vie durant,
à développer des vertus politiques, tout cela à partir
d'un point de vue lui-même politique. « Mais quand
l'autorité publique s'en désintéresse, on peut penser
qu'il revient à chaque particulier d'aider ses propres enfants et ses
amis à devenir vertueux et d'avoir la capacité de le faire ou du
moins d'en prendre la résolution »121(*).
L'éducation concerne aussi bien les garçons que
les filles. De ce fait il est nécessaire d'envoyer les filles à
l'école, car « illettrées, les filles et les femmes ont
devant elles un avenir bien sombre de dépendance ; et sans femmes
alphabètes, les pays se heurtent à des écueils qui
entravent leur développement économique »122(*). Ainsi, il faut instruire
les femmes parce que c'est leur droit fondamental et aussi parce que les femmes
instruites sont mieux armées contre l'oppression et l'exploitation et
elles ont davantage de chances de participer à la vie politique.
Même au niveau des foyers, instruites, elles auront probablement des
familles moins nombreuses et des enfants en meilleure santé et plus
instruits.
2.8. LA PROTECTION DE LA
VIE ET LA SECURITE SOCIALE
Selon la DUDH, « toute personne, en tant que membre
de la société, a le droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays »123(*).
L'une des exigences fondamentales de la vie sociale, la
sécurité sociale assure la paix et favorise le
développement ; par surcroit, elle s'étend au niveau
économique, social, culturel et doit surtout viser la protection de
toute vie humaine, protection contre les guerres et les assassinats, contre
l'injustice et l'arbitraire. L'injustice et l'arbitraire sont des atteintes
à la sécurité sociale. D'où, l'Etat a le devoir et
l'obligation de protéger les citoyens de toute immixtion. Pour cela,
« nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes »124(*).
La protection de la vie et la sécurité sociale
est un droit qui interdit l'esclavage sous toutes ses formes, les traitements
cruels et inhumains, les viols, et tous les autres actes serviles, qui sont une
atteinte à la dignité humaine, une atteinte à la vie et
à la liberté des citoyens125(*). Que l'institution de l'esclavage soit
autorisée en évoquant le motif d'augmentation des gains de
certains et la perte des autres, que cet esclavage soit moins injuste, que la
justification de cette institution dépende des calculs d'utilité
escomptée montrant qu'elle entraine une somme totale plus
élevée de bonheur, « aucune de ces
considérations, si fantaisistes qu'elles soient, ne tend en aucun cas
à justifier l'esclavage ou le servage héréditaires sous
prétexte de conditions naturelles ou historiques. En outre, personne ne
peut, dans ces cas, faire appel à la nécessité ou, du
moins, au grand avantage que représenterait cette organisation servile
pour les plus hautes formes de culture »126(*).
2.9. LE PROCES EQUITABLE ET
JUSTE
Le droit à un procès équitable et juste
est un droit qui favorise, pour tout citoyen, le recours devant les cours et
tribunaux compétents en cas de violations de ses droits. A en croire la
DUDH, « toute personne a droit à un recours effectif devant
les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la
loi »127(*).
Ce droit implique et appelle l'indépendance du juge au
moment de l'instance, son autonomie face aux pressions extérieures de
l'exécutif ou de tout autre pouvoir, officiel ou occulte, « de
façon à appliquer purement et simplement la loi que le
justiciable n'``était pas censé ignorer'', même si ladite
application gêne, au moment du jugement, tel ou tel intérêt.
Ainsi l'arbitraire sera-t-il évité »128(*). Si le juge est
indépendant, impartial, si son pouvoir est séparé des
autres pouvoirs, encore faut-il qu'un certain nombre de conditions soient
réalisées pour que la sécurité juridique de
l'individu puisse être véritablement garantie, renchérit
Guy Haarscher129(*).
La neutralité et l'impartialité du tribunal est
prévu par l'article X de la DUDH quand il stipule que « toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle »130(*). En ce sens, « une
procédure neutre pourra être définie comme justifiée
par rapport à des valeurs neutres comme l'impartialité, la
cohérence dans l'application des principes généraux
à des cas qu'on peut raisonnablement traiter comme liés les uns
aux autres (...), ou encore la possibilité que les parties en conflit
aient une chance égale de faire valoir leurs
revendications »131(*).
Agir de manière autonome, c'est donc agir à
partir de principes auxquels nous consentirions en tant qu'êtres
rationnels, libres et égaux, et que nous devons comprendre de cette
façon. Cependant, le recours devant les institutions juridiques requiert
la connaissance de la loi et de leurs droits de la part des citoyens ; car
les sanctions à leur appliquer dépendent ou dépendraient
de cette connaissance et de leur possibilité équitable de prendre
en considération les directives de ce principe.
2.10. LES DROITS DES ENFANTS
L'enfant a des droits qui lui sont liés par nature en
tant qu'être humain et aussi ceux qui lui sont reconnus par la convention
internationale des droits de l'enfant. Nous avons par exemple, la
reconnaissance de son être enfant ; la protection contre
toutes formes de discrimination ou de sanction motivée par la situation
juridique ; la protection et les soins nécessaires à son
être ; le droit à la vie, la survie et le
développement ; droit à l'enregistrement, à un nom,
à une nationalité ; la liberté d'expression et
d'information ; la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; droit à la protection de la loi contre
les immixtions ou atteintes illégales; droit à
l'éducation; etc.132(*)
Au regard des analyses qui précèdent quant aux
droits de l'homme et droits de l'enfant, nous pouvons d'emblée affirmer
que l'homme, animal raisonnable, animal politique, se voit dans l'obligation de
perpétrer son espèce et de former sa descendance à la
notion du bien. Ainsi encadre-t-il sa vie des lois et droits en vue du
bien-être social.
Comme il en est pour les adultes, les enfants, aussi,
étant des personnes humaines à part entière, ont des
droits qui méritent d'être respectés par la
communauté des adultes, par tous. Ces droits sont des principes
inaliénables dont le non-respect constituerait une violation grave.
Bref, l'enfant est une personne, et par ce fait, sujet des
droits et des devoirs.
2.11. CONCLUSION
Le droit est un bien, il vise le bien et ne vit que du bien.
Sa finalité est de réaliser le juste dans l'existence sociale. La
reconnaissance des droits de l'homme et leur respect sont la première
valeur à promouvoir dans une société juste, bien
ordonnée et démocratique, du fait que leur préservation
« doit faire constamment partie de la politique
étrangère des sociétés libérales et
hiérarchiques »133(*). Leur négation constitue l'apogée de
l'oppression.
Le droit et la justice se confondent. Parler du droit sans
penser à la justice, c'est vouer son entreprise à l'échec.
La force du droit repose sur le fait qu'il est la manifestation pratique de la
justice et la lutte pour la justice passe par la lutte pour le droit juste. Le
progrès dans la dimension axiologique du droit est la condition
même du progrès social de l'humain. Celui-ci, membre
coopératif de la société a des droits qui demandent
d'être reconnus, honorés et respectés par l'Etat et tous
les autres membres de la société.
Chapitre troisième
:
POUR UNE SOCIETE CONGOLAISE
DEMOCRATIQUE ET JUSTE
3.0. INTRODUCTION
Après l'analyse et la présentation de grandes
artères de la justice dans un Etat de droit, après avoir
démontré que la justice et le droit sont la base d'un Etat libre,
comme nous l'avions annoncé, il nous revient de mener une analyse
critique de la justice politique et sociale congolaise, tout en y apportant
certaines lumières et certains éléments pouvant contribuer
à l'édification ou à la redynamisation d'une
société congolaise vraiment démocratique et juste, mieux
à la construction d'une vraie démocratie en République
Démocratique du Congo, une démocratie et effective.
Dans cette optique, nous chercherons autant que possible
à comprendre, mieux à cibler les motifs de la crise congolaise.
Nous analyserons tour à tour les notions de démocratie, de bonne
gouvernance, de développement, de justice, et aussi celle
d'élection en RDC, afin d'y apporter de la lumière et les pistes
de solution pour la construction d'une démocratie solide en RDC.
3.1. LA CRISE SOCIALE EN
RDC
La crise sociale en RDC s'étale sur tous les plans et
touche tous les niveaux de la vie. Elle va du niveau politique et
économique, en passant par le niveau judiciaire et juridique, le niveau
de l'autorité, jusqu'au niveau culturel et éducationnel. La crise
en RDC ne laisse intact aucun secteur de la vie et est le motif du
sous-développement de ce pays.
3.1.1. La crise politique
La politique est à la base de tout. C'est elle qui
organise et gère toute la république. En République
Démocratique du Congo, la crise politique se caractérise par la
manière de gouverner de l'Etat. C'est le pouvoir d'une même
catégorie de personnes qui se partagent des postes comme on le ferait
d'un gâteau. Dans la gestion du pouvoir public, il est fréquent de
rencontrer des gens d'un même coin, d'un même parti, sans tenir
compte des mérites de chacun. Le tribalisme gagne du terrain. Or, la
société congolaise ne saurait se développer que dans la
diversité solidaire. Car, il faut « promouvoir la
solidarité fonctionnelle et organique basée sur la conscience de
l'interdépendance existentielle en lieu et place d'une solidarité
basée sur les affinités tribales ou ethniques, et la formation
par les médias et groupes organisés de la conscience
nationale »134(*).
En effet, la RDC n'est pas une Nation totalement politique.
Certes des efforts sont en train d'être fournis pour y parvenir, mais
beaucoup reste encore à faire. Les dirigeants et tous ceux qui
détiennent le pouvoir politique doivent, à cet effet, s'interdire
de toutes les actions et de tous les propos susceptibles d'inciter la
population à la haine, et aussi d'aggraver les tensions ou de mettre en
danger les intérêts vitaux de la nation. Ils ont le devoir de
sensibiliser la population et de lui fournir une formation civique et morale
solide, afin d'éviter le dérapage et le chamboulement inutiles.
« A quelqu'un qui vit dans une société bien
ordonnée, il y a bien des choses à dire. On peut lui indiquer les
caractéristiques essentielles du développement du sens de la
justice en lui montrant comment finalement la morale fondée sur des
principes doit être comprise »135(*). Pour John Rawls,
l'éducation morale de la personne elle-même a été
commandée par les principes du juste et de la justice auxquels elle
aurait à consentir dans une situation initiale où tous les hommes
auraient une représentation égale en tant que personnes morales.
Ils sont aussi appelés à assurer la promotion de la
diversité des idées pour garantir l'expression d'une
démocratie pluraliste et à s'engager à devenir artisans de
la paix.
Par ailleurs, les leaders des partis politiques et ceux qui
gouvernent la République Démocratique du Congo - ainsi que ceux
qui la gouverneront dans l'avenir - doivent tenir à coeur que les
congolais ont besoin de voir leur pays avancer et prospérer dans une
démocratie parfaite, dans la concorde, dans un esprit de
tolérance et dans la recherche de la paix, de la réconciliation
et du dialogue. L. Kaumba se demande « pour quand peut-on
espérer l'avènement de la paix ? On peut le dire autrement,
devrait-on attendre à voir venir la paix quand on connait d'une part la
nature polémique de l'existence et d'autre part la nature eschatologique
de la paix ? »136(*).
En outre, la crise politique de la RDC se lit dans l'absence
d'une opposition véritable et responsable. Comment peut-on parler d'un
régime politique réellement démocratique si l'opposition
politique n'existe pas, si elle est toujours menacée de
s'éteindre et si elle-même en son sein manque de vitalité
et une organisation sérieuse ? Que de conflits, des situations
d'intolérance politique et des menaces naissent pour faire taire,
intimider ou supprimer ce mouvement. Que des guerres de position au sein de
l'opposition. A en croire MabialaMantuba-Ngoma, « l'opposition
démocratique n'est ni clandestine ni violente. Elle n'est possible que
dans un système démocratique. C'est-à-dire une forme de
gouvernement fondée sur la persuasion et la délibération.
Cette opposition est légale »137(*). Les idéologies et le
projet de l'opposition diffèrent de ceux du gouvernement
constitué par la majorité. A en croire John Rawls, « on
reconnait le principe de l'opposition loyale : l'affrontement des
convictions politiques ainsi que des intérêts et des attitudes
qui risquent de les influencer est accepté comme une condition normale
de la vie humaine. Le manque d'unanimité fait partie du contexte de la
justice, puisque le désaccord existe nécessairement, même
entre des hommes honnêtes désirant suivre des principes politiques
à peu près semblables »138(*).
Signalons qu'il existe deux types d'opposition : il y a
d'un côté l'opposition parlementaire, s'exerçant au sein du
parlement constitué des députés du parti ou de la
coalition des partis qui occupent plus de sièges et de la
minorité ne partageant pas forcément leur point de vue. La
majorité est celle qui conduit le gouvernement. On y retrouve aussi une
minorité faisant réellement le contrepoids afin d'éviter
des décisions hâtives et préjudiciables acceptées
par la majorité. De l'autre côté, il y a l'opposition
extraparlementaire qui s'exerce en dehors du parlement et qui est
constituée des groupes de pression formant la société
civile. Ces deux types d'oppositions ont les mêmes fonctions, mais qui
diffèrent dans la forme et les moyens d'actions.
L'opposition parlementaire a pour mission de contrôler
le Gouvernement, de le critiquer, de lui proposer une alternative politique et
de coopérer avec lui, tandis que l'opposition extraparlementaire est
informelle. Elle dénonce les abus, indique les possibilités de
réforme politique et constitue un appui à des actions positives
du Gouvernement. Bref, elle canalise la volonté populaire et indique la
direction des réformes politiques à prendre, tout en
coopérant avec le Gouvernement et en restant indépendante
d'esprit, chaque fois qu'elle entreprend des actions positives en faveur du
peuple. Bien que ne disposant pas de moyens de sanctions immédiates du
gouvernement, elle peut tout simplement préparer les citoyens à
sanctionner négativement les dirigeants au moyen de leur vote lors des
élections139(*).
En un mot, disons que la situation politique congolaise reste
stationnaire et même va s'empirant et se dégradant davantage. Ses
acteurs semblent immatures et la politique est prise comme un jeu d'enfants.
Chacun défend ses intérêts personnels et oublie les autres.
Des décrets et accords sont signés, mais ne sont pas
respectés. Les tueries, les assassinats, les viols et les vols prennent
de l'ascenseur. Rien de bon ne nait, rien de bon ne marche. Quelle politique
pour la RDC ? Qui peut et comment sortir ce pays de la crise ? Seuls
les citoyens compétents et formés, vrais nationalistes, soucieux
du bien-être collectif. La crise politique engendre la crise
économique lorsqu'elle atteint son niveau le plus
élevé.
3.1.2. La crise
économique
L'économie est la charnière des activités
politiques et sociales d'un peuple. Mis à part quelques efforts
embryonnaires qui apparaissent aujourd'hui pour la stabilisation de
l'économie congolaise, cette dernière est un problème dont
les solutions restent encore hypothétiques. Le manque d'organisation
sérieuse en ce domaine fait de la RD Congo un pays
sous-développé. Ce qui pose problème, c'est le fait de la
mauvaise gestion de la chose publique, le manque de planification, la recherche
des intérêts personnels et égoïstes des dirigeants.
En effet, riche en matières premières, en
hydrographie, en faune et flore, la RDC devait être comptée parmi
les grandes puissances mondiales si elle avait des dirigeants responsables,
conscients de leur charge et soucieux du bien-être du peuple. Du diamant,
du cuivre, de l'or, du cobalt, du courant hydro-électrique, du
pétrole, du bois et toutes les ressources naturelles produites dans ce
pays, qu'en fait-on d'autre si pas remplir les poches et les estomacs de ceux
qui sont au pouvoir et servir les intérêts de l'Occident ?
Sylvain Tshikoji constate et s'inquiète en ces termes :
« riche en sous-sol, la République Démocratique du
Congo ne peut résoudre les problèmes les plus
élémentaires de son peuple. Toutes les richesses ne servent
qu'une catégorie socio-politique dominante, celle qui manipule la
rareté et avec l'aide des mécanismes mis en place, se montre
totalement sourde aux douleurs et lamentations des
humbles »140(*).
Par ailleurs, une question mérite d'être
posée. À quand la sortie de la RDC de la crise ? Quand
est-ce-que le Congo sera compté parmi les pays riches,
économiquement bien organisés et socialement bien
structurés ? La situation économique et sociale que traverse
le Congo ces dernières décennies n'est pas enviable. Une
misère criante et humiliante et la crise rongent la majorité de
la population. Et l'on peut remarquer que le congolais vit avec moins d'un
dollar américain par jour. Aussi, faut-il constater et considérer
la dépréciation de la monnaie congolaise par rapport au dollar
américain, dépréciation qui a pour conséquence la
flambée incontrôlée des prix des biens de première
nécessité. Cette précarité économique a
attaqué tous les échelons de la société. Que ne
remarque-t-on pas d'immoral et d'anormal ? Alors que le peuple croupit
sous le joug de la misère et de la faim, les produits miniers et
agricoles congolais servent au fonctionnement des économies
étrangères. Analysant ce fait, depuis la deuxième
république jusqu'à ce jour, Tshikoji remarque que les dirigeants
congolais « ont fait des dons des milliers de dollars aux amis et aux
personnes à leur service... Alors que les fonctionnaires de l'Etat, les
étudiants et le peuple entier croupissaient dans la misère la
plus noire »141(*).
En outre, avec un Etat démissionnaire, le
problème de l'économie et de la survie des plus démunis
est devenu une affaire de la Caritas de l'Eglise catholique et de certaines
organisations non-gouvernementales internationales. Que reste-t-il alors du
rôle de l'Etat dans la prise en charge de ses citoyens ? De plus, si
l'économie est en moule, c'est tout le système qui est
touché. Par conséquent, la corruption et la fraude prennent
l'ascenseur et la justice devient un concept chimérique. Son
siège royal ne reste que dans l'imagination, dans des gros livres,
décrets et traités abandonnés sur des rayons des
bibliothèques. Au regard et à la vue de l'allure où vont
les choses, d'aucuns se demanderaient s'il n'était pas nécessaire
de revenir à l'époque coloniale, comme les enfants d'Israël,
au temps de disette en plein désert, auraient souhaité en Egypte
pour trouver de quoi vivre.
De plus en plus, des voix s'élèvent, tant dans
le camp de l'opposition que dans celui de l'opinion publique pour
dénoncer la crise socio-économique, et de nombreuses solutions
concrètes proposées demeurent. Ce qui fait qu'à chaque
étape les choses vont s'empirant, « la misère atteint
son paroxysme et devient pour le peuple de plus en plus insupportable.
Aujourd'hui, il n'est plus un secret pour personne que les personnes
reflètent le visage des morts-vivants »142(*). Dans un pays où la
fraternité n'existe presque plus, où l'injustice et la
discrimination entre les concitoyens sont devenues presqu'une règle,
comment peut-on prétendre que les hommes se mobilisent pour prendre les
mesures exactes face à ce problème ? C'est la
déchéance farouche. ``L'immoralité économique''
gagne du terrain et « parmi les tentatives de solution aux nombreuses
difficultés de survie, on note la corruption
généralisée, le clientélisme, les opérations
informelles, le népotisme, la recherche de l'argent facile, la
débrouillardise... »143(*).
Remarquons, par ailleurs, que depuis les années
1970 et
1980, le
gouvernement a
pris de nouvelles orientations à travers une gamme de mesures
d'ajustement économique portée successivement par le Programme
Intérimaire Renforcé (PIR, en sigle) et le Programme
Économique du Gouvernement (PEG, en sigle) mises en oeuvre
respectivement en 2001 et 2002. Les différentes
politiques
macroéconomiques du gouvernement augurent des perspectives
prometteuses. Le changement de la contre-performance économique de la
décennie 90 en performance économique, le retour sur le
sentier de la
croissance
économique, la relative stabilité des
prix et du
taux de
change sont tant d'éléments à enregistrer dans le
compte de cette politique. Et progressivement, on assiste à la reprise
de la coopération structurelle avec ses principaux partenaires au
développement en même temps qu'arrivent de plus en plus
d'investisseurs potentiels désireux de s'installer dans le pays. Pour
certains économistes congolais, cette situation positive est à la
fois le résultat de la stabilité macroéconomique,
conjuguée avec les effets des
réformes
structurelles ainsi que les dividendes de la
paix retrouvée.
En revanche, la situation économique de la RDC demeure
encore précaire, comme peuvent en témoigner ses
déficits
budgétaires. Et selon la
Banque mondiale, le
pays a occupé la 178ème position en
2008 (pour ne prendre que ce
seul élément), c'est-à-dire la dernière place, sur
la liste des pays du monde considérés d'après leurs
capacités à offrir de réelles facilités de faire
des affaires144(*). Cela
traduit d'une certaine manière la crise d'autorité dans le
pays.
3.1.3. La crise de
l'autorité
La dérision et la grossièreté sont des
maladies mortelles d'un Etat. Ces deux vices ont occasionné
l'hyper-politisation de la population. Les autres secteurs du pays sont
négligés au profit des animations politiques, du
clientélisme et de la délation, instituant ainsi le mensonge, le
gain facile et la terreur. Dans ces conditions, l'on assiste à
l'émergence d'une classe politique médiocre, brillant dans
l'amateurisme et la boulimie, plutôt que dans l'excellence. Une
révolution surannée face aux effets de la mondialisation
subséquente à la fin de la guerre froide. D'où les guerres
d'agression aux enjeux économiques, imposées à la RDC.
Tenant compte des multiples agressions et faiblesses auxquelles la
République Démocratique du Congo est confrontée, il est
normal qu'on se pose des questions de savoir si les institutions de la
troisième République n'ont pas mis en cause le caractère
absolu de son pouvoir souverain et si l'autorité de l'Etat est
exercée sur toute l'étendue de la RDC145(*).
La formule 1+4 imposée autrefois à la RDC pour
la faire sortir du tunnel résulterait justement de cet imbroglio
politique entretenu par une classe politique médiocre qui doit son
accession aux affaires à l'opportunisme et aux coups bas. C'est sur
cette note triste de médiocrité politique de l'autorité
congolaise, sur fond de crise politique permanente que le Congo marche,
malgré les élections. Le peuple congolais a besoin des dirigeants
compétents qui puissent réinstaller et rétablir
l'autorité politique et administrative de l'Etat. Sylvain Tshikoji
soutient à cet effet qu' « il y a crise de leadership
dans la classe politique congolaise, il y a aussi crise d'homme. C'est en fait
la crise d'idéal politique et de l'unité organique qui hisse
cette classe politique congolaise au rang de la honte et du
ridicule »146(*).
3.2. LA BONNE
GOUVERNANCE
Généralement, le terme gouvernance trouve son
fondement dans l'administration des services de l'Etat. C'est la manière
de gouverner un Etat ou une société politique. Aussi, ce terme
renvoie à plusieurs significations comme le sens limité de
fonctionnement efficace d'un gouvernement, le pouvoir politique de diriger les
affaires d'une nation, etc. Selon Célestin Kabuya, ce concept se
définit comme « la gestion consciente et organisée des
structures du régime (...), dans le but de renforcer la
légitimité de la sphère publique »147(*). Car la souveraineté
de l'Etat n'est pas le simple droit d'exercer le pouvoir sur un territoire
défini, il s'agit aussi d'un engagement de gouverner d'une
manière acceptable.
La bonne gouvernance renvoie à la gestion
transparente, concertée et consensuelle, non seulement de la politique
mais surtout de l'économie. A considérer cette définition,
nous remarquons que la RDC traverse des moments où l'on ne sait pas
parler de la bonne gouvernance. Car, le plus grand mal qui ronge ce pays c'est
le mal moral, caractérisé par la corruption, le
détournement des fonds publics, la mauvaise gestion de la chose publique
et ses corolaires. Or, la bonne gouvernance est impossible dans ces conditions.
Sylvain Tshikoji précise ce fait par le constat suivant :
« le mal qui ronge nos sociétés est d'abord et surtout
le mal moral. Les dirigeants politiques africains ne semblent pas avoir
intégré dans l'exercice du pouvoir le strict sens de l'obligation
morale, la responsabilité. Ils se sont voués plutôt
à la saturation et à l'accumulation de grands
capitaux »148(*). Le détournement des fonds publics et des
capitaux destinés au développement du pays, la corruption de plus
en plus croissante dans le milieu politique, le manque de transparence, la
mégestion économique, etc. sont des facteurs qui bloquent et qui
freinent ce processus de développement. Pour qu'il y ait une
société congolaise meilleure et juste, les dirigeants
socio-politiques, chacun dans son domaine, doivent faire preuve d'une
maturité gouvernementale en ce sens que les biens de la nation doivent
servir au besoin du peuple et au développement ou à
l'amélioration de la condition de vie de ce dernier.
Les économies doivent être gérées
et contrôlées avec transparence. Cela exige donc la participation,
la responsabilité, l'équité, la démocratie. Parmi
les diverses solutions proposées à ce problème, retenons
avec Célestin Kabuya qu'il « apparait avec évidence que
la RDC de demain est appelée à instaurer d'abord un Etat moderne
qui, grâce à une administration efficace, pourra assumer son
rôle de régulateur neutre de la vie publique, et ses missions de
représentation du peuple, de défense de sa souveraineté,
de protection des citoyens et de leurs libertés, de juste allocation des
ressources, et de juste répartition des
bénéfices »149(*).
3.3. AU SUJET DE LA JUSTICE
CONGOLAISE
Selon Lalande, est juste « l'homme capable de
reconnaitre jusqu'à quel point il est légitime de faire respecter
autrui dans ses idées, ses sentiments, sa liberté, sa
propriété de bien apprécier les mesures
générales »150(*). Rappelons à cet effet que la justice est un
concept qui va de pair avec le droit et les conditions équitables de
l'application de la loi, de l'attribution des mérites aux citoyens et de
l'arbitrage des conflits entre ces derniers. Elle est aussi l'instrument
d'harmonisation de la condition de vie humaine. Elle permet que les avantages
socio-économiques et politiques d'une société soient mis
au profit de tous les citoyens, en évitant les inégalités
les plus déshumanisantes et les plus humiliantes.
En ce qui concerne la société congolaise,
à l'heure où nous sommes et depuis quelques décennies, et
même depuis l'accession du pays à l'indépendance, la
justice semble être une affaire qui ne dit plus rien à personne.
La violation de la loi et des droits des gens, les conflits armés, les
vols, viols et violences, les arrestations et condamnations arbitraires, la
corruption de plus en plus grandissante sont protégés et garantis
par l'impunité, facteur déterminant qui caractérise et qui
fonde l'injustice sociale et politique de la RDC. Comment peut-on
prétendre fonder un Etat juste et démocratique pendant que les
cours et tribunaux et la législation subissent la pression des uns et
des autres, tout en défendant les intérêts de la classe la
plus favorisée et celle des plus riches de la nation ?
Toutes ces déviations et cette indifférence de
l'autorité compétente sont des causes de l'essor de
l'auto-justice du peuple. Cette auto-justice, c'est la justice populaire dont
les techniques sont la « lapidation, le lynchage, la mutilation,
l'application de la loi du talion, la vengeance, la réparation de
l'honneur bafouée à travers des duels, la riposte à des
défis, à des affronts, à des attaques et à des
agressions... »151(*). Mais ces pratiques sont elles-mêmes injustes,
parce que ses acteurs, prétendus justiciers, croient administrer la
justice en vertu d'une rationalité morale qu'ils estiment fondée
et légitime, pendant qu'au fond ils évoluent et agissent en
pleine illégalité, du fait surtout qu'ils se font justice,
escamotant la procédure judiciaire, bafouant les principes de la
compétence judiciaire et ceux de la présomption d'innocence et du
droit de défense. Le recours à ce mécanisme reflète
la crise et le disfonctionnement des mécanismes de la justice
officielle. Ce recours est aussi un signe d'insatisfaction devant
l'insuffisance et les failles d'une justice qui n'en est plus une, un signal
d'alarme et une interpellation en vue du déblayage d'une justice qui
n'est plus viable. Ce phénomène, son analyse et la mise en relief
de ses vicissitudes ont une véritable valeur heuristique pour la
quête d'une justice efficiente, impartiale, rigoureuse et
humaine152(*).
3.4. LA DEMOCRATIE
3.4.1. Elucidation
conceptuelle
Le mot ou le terme démocratie (du
grec äçìïêñáôßá/dçmokratía :
ä?ìïò/dêmos,
« peuple » et
êñÜôïò/krátos,
« pouvoir », ou encore kratein,
« commander ») désigne le
régime
politique dans lequel le peuple a le
pouvoir. Selon
la célèbre formule d'
Abraham Lincoln, la
démocratie est le gouvernement ou le pouvoir du peuple, par le
peuple, pour le peuple153(*). La démocratie peut aussi désigner une
forme de société ayant pour valeur la liberté et
l'égalité ou, de manière plus générale
encore, un ensemble de valeurs, d'idéaux et de principes politiques,
sociaux ou culturels. Le terme de démocratie peut aussi servir à
qualifier le fonctionnement de tout corps ou organisation sociale (organisme
public ou privé, associations, entreprise), le plus souvent par le biais
du qualificatif démocratique. Pour John Rawls, « c'est le fait
de partager une conception commune de la justice comme équité qui
constitue la démocratie constitutionnelle (...). Les
libertés de base d'un régime démocratique sont garanties
le plus solidement par cette conception de la justice »154(*).
3.4.2. Types de
démocraties
Il existe quatre principales formes des démocraties,
à savoir :
la démocratie
directe, la
démocratie
indirecte ou représentative, la démocratie par tirage au
sort, les systèmes mixtes. La démocratie est directe lorsque le
pouvoir est exercé directement par les citoyens, sans
l'intermédiaire d'organes représentatifs. L'idée de
démocratie directe se rapporte selon les penseurs à
différentes conceptions de l'exercice direct de la souveraineté
par le peuple. Elle est indirecte ou représentative dans les
systèmes où les citoyens élisent des représentants
qui seront alors chargés d'établir les lois et/ou de les
exécuter. Ce système politique est aussi désigné
sous le terme de démocratie représentative. La démocratie
par tirage au sort, elle, vise à garantir l'égalité
politique, améliorer la représentativité, et éviter
la corruption. Ce système est en ce sens associé à
des mandats relativement courts et a une obligation de reddition des comptes de
la part des tirés au sort. Le tirage est généralement
associé à des mesures de
démocratie
directe comme, le vote des lois directement par les citoyens. Enfin,
les systèmes mixtes englobent la démocratie semi-directe
où les citoyens élisent des représentants qu'ils chargent
d'établir les lois et où ils peuvent aussi être
amenés à faire des lois par référendum (ou les
refuser), la
démocratie
participative (ici les citoyens sont associés aux décisions
prises par les représentants, dès l'élaboration et
jusqu'à leur application)155(*).
3.4.3. Démocratie et
droits de l'homme
La source du droit dans les démocraties c'est la
volonté
générale. Les lois, en démocratie, ne violent pas les
droits de l'homme mais posent la question difficile de savoir quelles sont les
limites « acceptables » que la loi peut imposer aux droits
de l'homme, dans une société démocratique régie par
le droit. Le principe démocratique rend a priori légitime toute
décision issue de la
volonté
populaire, et ne reconnaît aucune autorité supérieure
à celle du peuple-souverain. La démocratie favorise la vie des
droits de l'homme. Elle permet aux citoyens de jouir pleinement de leurs
droits, essentiellement les droits fondamentaux caractérisés par
les libertés fondamentales et l'égalité pour tous. Parlant
de la démocratie comme fondement de la justice, John Rawls soutient que
« nos libertés sont certainement plus solidement
fondées quand elles sont dérivées de principes sur
lesquels des personnes, placées dans une situation équitable les
unes envers les autres, seraient d'accord, si tant est qu'elles puissent se
mettre d'accord sur quoi que ce soit »156(*).
3.4.4. La démocratie en
RDC
Peut-on parler de la démocratie en RDC ?
L'adjectif démocratique collé à la république
congolaise a-t-il sa place ou sa raison d'être ? En effet, nous
l'avions dit dans la définition de la démocratie, dans une
république qui se veut démocratique, c'est le peuple qui
gouverne, qui détient le pouvoir et le donne à qui il veut par le
moyen de vote. Or, en RDC, ce sont les hommes les plus forts qui gouvernent
après un coup d'État. Depuis son accession à
l'indépendance, la RDC n'a connu que des successions au pouvoir par des
coups d'Etat : Mobutu Sese Seko, Laurent
Désiré Kabila, Joseph Kabila, tous sont parvenus à la
tête de l'Etat congolais à la suite d'un coup d'Etat,
provoqué soit par eux-mêmes soit par d'autres personnes. Seules
les élections de 2006 et de 2011 ont ouvert la voie à un
processus « quasiment » démocratique d'accession
à la magistrature suprême.
Les pays démocratiques respectent la loi et insistent
sur la valeur des droits fondamentaux des citoyens, car la liberté
formelle et l'égalité fondent le système politique. Dans
un pays démocratique, tout contrevenant à la loi est remis
à la justice, quel que soit le degré de la violation. Tel est le
cas pour le non-respect des textes qui régissent l'Etat, en l'occurrence
la constitution qui est « une procédure juste qui satisfait
aux exigences de la liberté égale pour tous ; et, en second
lieu, parmi toutes les autres organisations justes et applicables, elle doit
être celle qui a le plus de chances de conduire à un
système de législation juste et efficace »157(*). Cependant, en RDC la
révision des lois est faite sur base des intérêts
personnels égoïstes de la classe gouvernante, sans solliciter
l'approbation des citoyens, en complicité avec l'autorité
suprême qui n'inflige aucune sanction contre tous ceux qui bafouent les
textes fondamentaux de l'Etat, l'impunité étant instituée
en règle d'or.
En matière de pluralisme politique, tant du
côté de la majorité au pouvoir que de celui de
l'opposition, les choses ne marchent pas comme on voudrait les voir. C'est une
majorité autoritaire, égoïste et avide du pouvoir qui, du
jour au jour, plutôt que de s'occuper du bien-être du peuple,
cherche les voies et moyens de se maintenir à la tête de l'Etat,
en face d'une opposition plurielle et sectionnaire, désorganisée
et bavarde, sans projet de société concret, qui, plutôt que
de contrôler les actions du gouvernement, passe son temps à
discourir inutilement, à prononcer des discours qui incitent à la
violence et à la haine. Aussi, rien qu'à compter le nombre de
partis et formations politiques qui composent cette seconde classe, l'on se
demanderait si le pluralisme politique est synonyme d'anarchie politique.
En plus, que peut-on dire de l'intolérance politique
qui bat son plein au sein de la classe politique de la République
Démocratique du Congo ? Certes, intolérants, les hommes
politiques congolais disent qu'ils agissent en toute bonne foi et qu'ils ne
demandent pas pour eux quelque chose qu'ils refusent aux autres, alors que,
selon Rawls, « un individu exerce sa liberté par sa
décision d'accepter quelqu'un d'autre comme autorité, même
lorsqu'il considère cette autorité comme infaillible, puisque, ce
faisant, il n'abandonne en aucune façon sa liberté de conscience
égale à celle de tous et conforme au droit
constitutionnel »158(*).
3.5. COMMENT SORTIR LA RDC
DE LA CRISE ?
Sortir la RDC de sa crise politique demande que
l'autorité politique suprême intérieure qu'est l'Etat
exerce positivement son pouvoir sur ceux qui lui sont soumis. Ce qui implique
que l'Etat ne soit subordonné à aucune autre entité, que
sa volonté prime sur celle de toutes les autres personnes morales ou
physiques dans et hors de lui. L'autorité politique de l'Etat est le
corollaire de sa souveraineté. Cette dernière procure à
l'Etat la capacité d'agir sur la scène internationale. Car une
politique bien organisée tendrait à défendre une sorte de
société dans laquelle les maux seront éradiqués
parmi les hommes, une société où les hommes seront
capables de jouir de leurs droits et répondre de leurs devoirs en tant
que citoyens libres et rationnels.
Par ailleurs, en ce qui concerne la vie et l'existence de
l'opposition politique, la liberté d'expression favorise, au sein d'un
pays, la création et la floraison des partis politiques qui sont des
mouvements d'opinion publique. Ils ne sont pas de simples groupements
d'intérêts, adressant des pétitions au gouvernement pour
qu'il protège leurs intérêts. Ils doivent plutôt
proposer une conception du bien public. Il sied de noter que « sans
la conception d'une opposition loyale et un attachement aux règles
constitutionnelles qui l'expriment et la protègent, la politique en
régime démocratique ne peut pas être menée de
manière adéquate, en tout cas pas de façon
durable »159(*). En plus, selon Michael Walzer, « le
respect mutuel est certainement l'une des attitudes les plus propres à
favoriser la tolérance, peut-être même la plus
séduisante ; elle n'est pourtant pas nécessairement la plus
à même de se développer, ni la plus durablement stable. De
fait, la tolérance produit parfois ses meilleurs effets lorsque les
relations de supériorité et d'infériorité
politiques sont clairement signalées et reconnues par
tous »160(*)
La vie des partis politique demande qu'il faille prendre des
mesures de compensation pour préserver la juste valeur des
libertés politiques égales pour tous, car la limitation de la
liberté n'est justifiée que quand elle est nécessaire
à la liberté elle-même pour éviter une atteinte
à la liberté qui serait encore pire. Pour cela, « les
partis politiques doivent être rendus indépendants des
intérêts économiques privés, en leur attribuant des
revenus fiscaux suffisants pour qu'ils jouent leur rôle dans le
système constitutionnel (...). Ce qu'il faut, c'est que les partis
politiques soient autonomes par rapport aux revendications privées,
c'est-à-dire qui ne sont pas exprimées dans le forum public et
qui ne sont pas ouvertement défendues au nom d'une conception du bien
public »161(*). Par conséquent, John Rawls dit que si la
société ne prend pas en charge ces dépenses, et si les
partis politiques doivent solliciter leurs fonds auprès des groupes
d'intérêts économiques et sociaux les plus
avantagés, il est certain que les points de vue de ces groupes recevront
une attention excessive.
En outre, l'économie congolaise a besoin d'une
réforme de fond. Les efforts jusqu'ici réunis dans ce secteur de
la vie des congolais méritent d'être soutenus. Puisque
l'économie touche et influence sensiblement la vie d'un peuple ou des
hommes en société, la justice demande que sa gestion et le choix
des institutions qui président et gèrent ce secteur impliquent
une conception du bien commun. C'est pourquoi les raisons de ce choix doivent
être aussi bien morales, politiques qu'économiques. Cela requiert
la compétence, de l'efficacité, l'organisation et la gestion
rationnelles, responsables et sérieuses du trésor public de la
part des dirigeants. Pour cela, ces derniers doivent non seulement être
justes ou imprégnés du sens du bien, ils doivent aussi être
capables de décourager et empêcher tous les mécanismes qui
conduisent à la médiocrité et aux aspirations
incompatibles avec la justice, tout en prenant en compte le problème de
la stabilité nationale. Car « l'exigence de la
stabilité et la nécessité de décourager les
désirs contraires aux principes de la justice imposent des contraintes
supplémentaires aux institutions. Non seulement elles doivent
être justes, mais encore elles doivent encourager la vertu de la justice
chez leurs membres. En ce sens, les principes de la justice définissent
un idéal partiel de la personne que les organisations
socio-économiques doivent respecter »162(*).
Sortir la RDC de la crise économique requiert aussi
que son économie revête une forme introvertie, c'est-à-dire
une économie tournée vers l'intérieur et
débarrassée des interférences extérieures. Pour y
parvenir, l'Etat doit permettre et favoriser l'exportation des biens de
consommation, la promotion d'industries locales lourdes pour la transformation
des matières premières, la détention par les congolais
eux-mêmes des secteurs clés de l'économie, etc. L'Etat
congolais devra faire de son mieux pour acquérir son indépendance
économique. La dépendance économique et financière
à laquelle la RDC se trouve confrontée face aux institutions
financières internationales laisse en suspens son destin, sinon son
développement. Cela s'explique par le fait que ces institutions
financières ne peuvent aider que des pays ou des Etats qui remplissent
un certain nombre de leurs conditions et qui obéissent à leurs
lois. Or, cela relève de la pure exploitation et empêche le Congo
d'édicter ses propres lois163(*). Par conséquent, l'économie du pays
est endettée et non productive. Elle ne survit que grâce à
son insertion dans des réseaux d'échanges mondialisés, qui
échappent totalement aux statistiques et aux taxes d'État ainsi
qu'aux réglementations internationales164(*). C'est l'heure de dire non au néocolonialisme
économique, caractérisé par une politique de la main qui
donne et qui est au-dessus de celle qui reçoit.
3.6. LA RDC FACE A LA
MONDIALISATION
Parler de la mondialisation en RDC, en ce moment, suppose pour
nous de proposer les possibilités de l'insertion de celle-ci comme
acteur actif de la mondialisation en vue de son développement et de
l'épanouissement de ses citoyens. Mais avec quels moyens et quelles
ressources la République Démocratique du Congo doit pouvoir
préparer les préalables pour être un agent actif
plutôt que passif dans le village planétaire ? Comment
réduire les disparités entre son niveau de vie et celui des pays
développés ? Des moyens qui peuvent être mis en jeu,
nous retenons le travail et l'engagement de la République
Démocratique du Congo à tirer profit de la mondialisation.
3.6.1. Le travail
Le travail, dans le contexte de la mondialisation, est porteur
des nouveautés sur tous les plans, notamment dans le secteur de la
professionnalisation qui se trouve devant des innovations techniques, qui
appellent à la fois le changement systématique de ce secteur par
l'acquisition de nouvelles méthodes de travail ainsi que la formation
permanente adaptée aux exigences des différentes technologies.
Cette formation professionnelle permettra aux travailleurs dans le secteur
professionnel congolais, à être dynamiques et utiles à tous
les travaux. « C'est par le travail que l'homme doit se procurer le
pain quotidien et contribuer au progrès continuel des sciences et de la
technique, et surtout à l'élévation constante, culturelle
et morale, de la société dans laquelle il vit en
communauté avec ses frères »165(*).
A côté du travail humain, scientifique ou
technologique, il y a le travail politique, économique et
socio-culturel. Au niveau politique, dans le choix du système politique,
des dirigeants politiques et des structures étatiques doivent apparaitre
comme des entités autonomes et non comme des structures au service de la
politique mondiale où règne "la loi du plus fort". « De
même, écrit Rawls, les partenaires, ici les représentants
des Etats, n'ont droit qu'à l'information suffisante pour faire un choix
rationnel qui protège leurs intérêts, mais pas à
celle qui permettrait aux plus favorisés de tirer avantage de leur
situation particulière »166(*). Le progrès social, l'ordre, la
sécurité et la tranquillité de chaque communauté
politique sont nécessairement solidaires de ceux des autres.
Cependant, si autrefois les gouvernements passaient pour
être suffisamment à même d'assurer le bien commun universel,
s'efforçant d'y pourvoir par la voie des relations diplomatiques
normales ou par des rencontres à un niveau plus élevé
à l'aide des conventions et des traités qui en sont des
instruments juridiques, « de nos jours, de profonds changements sont
intervenus dans les rapports entre les Etats. D'une part, le bien commun
universel soulève des problèmes extrêmement graves,
difficiles, et qui exigent une solution rapide, surtout quand il s'agit de la
défense de la sécurité et de la paix mondiales. D'autre
part, au regard du droit, les pouvoirs publics des diverses communautés
politiques se trouvent sur un pied d'égalité les uns à
l'égard des autres. Ils ne parviennent plus à affronter et
à résoudre efficacement ces problèmes. Non pas
qu'eux-mêmes manquent de bonne volonté et d'initiative, mais c'est
l'autorité dont ils sont investis qui est insuffisante »167(*).
Au niveau économique, « la situation
économique d'un pays se trouve de plus en plus dépendante de
celle des autres pays. Les économies nationales se trouvent peu à
peu tellement liées ensemble qu'elles finissent par constituer chacune
une partie intégrante d'une unique économie
mondiale »168(*). Pour cela, la RDC doit trouver des moyens autonomes
et responsables d'accès à des ouvertures sur le plan mondial.
L'économie congolaise doit se doter des capacités de s'implanter
partout où elle tire profit, grâce aussi à des technologies
sophistiquées de l'informatique, de l'Internet et de communications
diversifiées. Car la nouvelle vague de la mondialisation impose aux
économies africaines une ouverture à la concurrence globale
porteuse d'une dynamique auto-entretenue pour être compétitive sur
les marchés internationaux de biens et services.
D'où le besoin ou la nécessité de la
compétitivité.
Sur le plan socio-culturel, la culture étant un mode de
vie d'un peuple, sa modification est tributaire de stratégies diverses.
Si pendant la colonisation, l'acculturation s'est faite grâce à la
formation scolaire et la religion, l'époque actuelle n'échappe
pas à cette vielle idéologie. Elle se fait grâce à
l'effectivité d'un progrès de la techno-science conduisant
à la compression de l'espace en un village planétaire et du
temps. Selon le Pape Jean XXIII, « les récents progrès
de la science et de la technique ont exercé une profonde influence sur
les hommes et ont déterminé chez eux, sur toute la surface de la
terre, un mouvement tendant à intensifier leur collaboration et à
renforcer leur union »169(*). Pour cela, la République Démocratique
du Congo est appelée à se distinguer, à revitaliser et
à étendre ses valeurs culturelles, les affirmer à la face
du monde et de les placer dans l'espace mondial afin de les faire adopter par
d'autres cultures.
3.6.2. Comment tirer profit de la mondialisation ?
Après une décennie parsemée de guerres,
dites de libération et d'agression, il revient maintenant aux peuples
congolais en général, et à ses dirigeants, en particulier,
de réfléchir sur l'avenir, mieux le devenir et l'insertion de la
RDC dans le concert des nations, mieux dans le courant de la mondialisation.
En effet, bien qu'il soit difficile à l'heure actuelle,
au pays comme la République Démocratique du Congo, de vivre en
autarcie ni d'entrer enguerre contre les forces du capitalisme, il est
néanmoins possible d'agir, au niveau interne, sur les manifestations de
la mondialisation170(*).
La République Démocratique du Congo est
appelée à anéantir les manifestations de l'influence
extérieure au sein de ses économies et d'envisager surtout des
actions à l'interne. Pour cela, elle doit réinventer et imposer
son intelligentsia économique, envisager une
décentralisation économique intégrée dans une
optique de développement cohérent, intégrant et compris
par tous ses citoyens. Sachant que cette stratégie n'est
réalisable qu'à long terme, les actions à très
court, court et moyen termes à envisager sont celles basées sur
une surveillance spatiale du territoire national et de ses frontières
par le recours à la technologie spatiale. La culture occidentale
d'appropriation des matières premières des pays
sous-développés par «le canon» est appelée
à céder la place à une stratégie orientale
d'acquisition «en douceur» basée sur une coopération
d'égale à égale, car le temps de « l'équilibre
de la terreur » est fortement révolu171(*).
La problématique ne devrait pas être, pour la
RDC, celle de l'acquisition de capacités à inventer des
procédés ni de rattraper les pays avancés, mais
plutôt celle de la mise en place d'une politique de promotion du
progrès technologique avec comme objectif d'apprendre à
connaître et à maîtriser les processus utilisés dans
la protection de l'environnement, le contrôle des frontières et la
gestion durable de ses ressources naturelles. Cette possibilité ne sera
jamais offerte par l'Occident capitaliste, qui ne jure que par le maintien des
pays sous-développés dans leur état actuel, mais par
l'Orient qui, bien qu'ayant aussi des objectifs et intérêts
propres à atteindre, se montre beaucoup plus conciliant aux besoins de
ces pays.
Dans le cadre des relations de coopération entre la RDC
et les autres pays, il convient d'envisager une coopération dans le
domaine spatial, dans le but de développer des applications
satellitaires, la construction et l'opérationnalisation des
systèmes au sol pour les applications spatiales, l'acquisition des
compétences pour l'utilisation des données satellitaires et le
développement des capacités scientifiques et de base.
Cette coopération présente plusieurs avantages
en ce sens qu'elle permettrait au pays de réaliser une surveillance
permanente du territoire national et de ses frontières, d'offrir de
vastes possibilités de communication à un coût relativement
bas, dans le cadre de l'exploration minière. Elle aiderait de
réaliser une exploration vaste et simultanée basée sur le
spatial et faisant appel à la technologie de
télédétection dans les provinces riches en ressources
minières et naturelles. Elle permettrait de gérer la
déforestation, de fortes pluies, les inondations, les tremblements de
terre, les éruptions volcaniques, ainsi que leurs dommages et
permettrait des mesures précises au bon moment.Bref, la capacité
de tirer profit de la mondialisation dépend des institutions et des
dotations du pays, facteurs sensibles à la qualité de l'action
publique. Or, avec l'absence de l'autorité réelle de l'Etat sur
d'immenses parties du territoire national, la pauvreté extrême de
sa population, la corruption qui a pris des proportions démentielles et
le dysfonctionnement généralisé du système
institutionnel, la RDC évolueincontestablement à l'envers du
développement et de la modernité sur lesquels s'appuie la
mondialisation172(*).
3.7. LE DEVELOPPEMENT
RATIONNEL ET DURABLE DE LA RDC
3.7.1. Du concept de
développement
Selon Eugène Bitende, le développement est la
combinaison de la logique et de l'esthétique. Lorsqu'on combine la
logique et l'esthétique, l'on parvient à se développer,
à progresser. Le développement est le produit ou le
résultat de cette combinaison. La logique permet de construire un
raisonnement correct et valide, alors que l'esthétique, elle, aide
à mettre du beau dans cette construction173(*). Ainsi, le
développement s'accompagne de la beauté architecturale, de la
mentalité logique d'un peuple, de l'augmentation des capacités
économiques et politiques, des capacités technologiques et
culturelles.
A l'heure qu'il est, parler du développement c'est
faire référence à la mondialisation. Et cela implique un
changement de perception des relations qui existent entre les nations en
développement et les nations sous-développées, changement
qui permettrait le relèvement du niveau de vie du monde non encore
développé. Et pour parvenir à un niveau de vie noble, pour
les pays pauvres et sous-développés, il est besoin de former des
personnes capables de concevoir des stratégies de développement
devant faciliter cette mutation. En d'autres termes, s'émanciper et
penser un mode de vie rationnel requièrent la formation d'une
mentalité logique et esthétique des individus qui doivent devenir
des acteurs du développement, recevant des atouts nécessaires
à une réflexion sur la bonne marche des affaires publiques et sur
la programmation du développement de toute la
société174(*).
Dans les lignes qui suivent, nos efforts seront réunis
et consacrés pour montrer succinctement autant que nous le pourrons, la
démarche à suivre, pour le peuple congolais, en vue de sortir de
la pauvreté et de parvenir à se développer.
3.7.2. La pauvreté
La pauvreté peut être définie comme une
situation involontaire et indésirable de manque dans laquelle on
s'ennuie. Elle se caractérise, au niveau mondial, par
l'inégalité politique, économique et sociale existant
entre les pays en développement et les pays
sous-développés. Ces inégalités entre les pays sont
beaucoup plus criantes que celles à l'intérieur de chaque pays,
du fait surtout que les plus forts, ayant plus de moyens, dominent les plus
faibles, parce qu'affaiblis et considérés comme des sans droits,
des inutiles, bons à être écrasés.
A regarder les statistiques du taux de pauvreté au
niveau mondial, il ressort que la cause principale de cette pauvreté
reste la mauvaise gouvernance et l'impunité. C'est-à-dire,
l'incompétence et l'insouciance des dirigeants qui se sentent forts
parce que soutenus dans leurs manoeuvres par certaines puissances qu'ils
servent pour des intérêts égoïstes. En Afrique en
général et en RDC en particulier, le sous-développement
est fondamentalement dû, d'une part, à l'incompétence du
leadership politique incapable de canaliser les diverses énergies dans
le but du développement et, d'autre part, à la contrainte
extérieure. Il y a, outre la part des dirigeants, la mentalité de
l'homme « pauvre ». C'est la pauvreté mentale qui
n'est en réalité qu'un état de léthargie et de
paresse intellectuelle qui se refuse à tout effort pour des solutions
permettant une bonne vie, un bonheur et une émancipation
économique par le développement de la technologie oeuvrant
à l'épanouissement économique. C'est cette pauvreté
aussi qui empêche un quelconque développement économique et
social175(*).
Toutefois, l'on peut sortir de la pauvreté par l'action
caritative, la répression et l'obligation pour les pauvres de se rendre
socialement utiles. En plus, puisque la pauvreté se traduit en termes
monétaires, c'est par la même voie qu'il faut la résorber.
D'autres moyens peuvent être mis en jeu pour sortir de la
pauvreté. Il y a par exemple la création d'emplois,
l'investissement, la sécurisation des populations, l'autonomie, la paix
militaire, l'ouverture et la coopération avec les grandes puissances. La
prise de conscience de l'être-homme, la créativité et
l'inventivité, la libération de la pauvreté mentale, la
bonne gouvernance qui implique que « les gouvernants soient
dotés des capacités managériales et entrepreneuriales leur
permettant de s'engager dans la voie de développement propice au
bien-être du peuple, en donnant des moyens adéquats aux
intellectuels et chercheurs et aux techniciens du pays »176(*).
3.7.3. Le développement
de la RDC
L'on ne peut bien guérir une maladie que si l'on en
connait la cause. Ainsi, l'on ne peut parvenir au développement
qu'après avoir pris conscience de son état de pauvreté.
Pour son développement, la RDC, à l'instar des autres pays
sous-développés, est appelée à entrer dans la
dynamique, mieux dans le concert de l'industrialisation et de la technologie
qui sont à l'heure actuelle la clé du développement. Cette
entrée de la RDC dans le monde technologique permettrait son ouverture
à d'autres pays qui sont déjà développés et
ont accès au marché mondial177(*).
Cependant, les pays en développement, mieux les pays
déjà développés sont aussi appelés à
faciliter et à accompagner la RDC dans son processus de
développement. Cela, par la recherche ardue et permanente de la justice
sociale, économique et politique. Ce qui implique que certains abus
soient bannis pour laisser la place au bien-être du Congo et de tout son
peuple. A en croire Jean XXIII, « certaines communautés
politiques peuvent se trouver en avance sur d'autres dans le domaine des
sciences, de la culture, du développement économique. Bien loin
d'autoriser une domination injuste sur les peuples moins favorisés,
cette supériorité oblige à contribuer plus largement au
progrès général »178(*).
L'exportation des biens primaires des pays
développés vers la RDC doit tenir compte des
réalités de cette dernière, car dans un système
monopolistique où les grandes puissances fixent les prix en leur faveur,
les pays sous-développés se voient contraints d'accepter des
conditions qui les maintiennent dans le sous-développement.
L'importation des équipements de qualité doit être
adaptée aux besoins de la RDC en rapport avec son degré de
technicité. L'exploitation de la RDC sous toutes ses formes doit
être bannie.
Il faut, en plus, que le gouvernement congolais s'assure qu'il
a suffisamment créé et encouragé la création de
l'emploi et que les employés ne sont pas exploités et sont
justement rémunérés. Car tout Etat ou tout homme est
capable de se développer à partir des moyens mis à sa
disposition. « La richesse des citoyens s'obtient donc par les moyens
mêmes qui assurent la puissance de l'État, et c'est ce qui la
légitime »179(*).
En ce qui concerne les relations de la RDC avec les autres
nations, il est nécessaire que le Congo entre dans l'Etat gouvernement
mondial, c'est-à-dire dans les structures où elle est justement
représentée. Cela règlerait le problème de la
justice. Il faut aussi l'aspect contractuel dans les relations de la RDC avec
les autres pays du monde. « La question de l'égalité
des droits est centrale dans une économie marchande et libérale,
en cela que rien ne peut idéologiquement justifier les
inégalités statutaires, que tout échange marchand doit
s'opérer sur la base d'une équivalence monétaire
quantifiable, et que la concurrence compétitive doit rester ouverte...
L'égalité des chances et d'accès au savoir et à la
culture est un enjeu décisif de la lutte politique pour la
justice »180(*).Le développement du Congo implique le
co-développement des nations du monde en rapport avec le
développement intégral de l'homme. Ici repose la notion de
justice dans le développement des peuples, justice qui combine
l'égalisation des chances sociales intergénérationnelles
et la redistribution intra-générationnelle des ressources, les
droits fondamentaux de l'homme étant et restant inviolables et
inaliénables.181(*) « Les communautés politiques
économiquement bien développées, écrit le Pape Jean
XXIII, dans leur action multiforme d'assistance aux pays moins
favorisés, sont tenues de reconnaitre et de respecter les valeurs
morales et les particularités ethniques de ceux-ci, et de s'interdire
à leur égard le moindre calcul de
domination »182(*).
Selon John Rawls, « le sens de la justice est le
désir efficace d'appliquer les principes de la justice et d'agir selon
eux, donc selon le point de vue de la justice. Il faut donc établir
qu'il est rationnel (au sens de la théorie étroite du bien),
pour les membres d'une société bien ordonnée, de poser
leur sens de la justice comme dominant leurs projets de vie »183(*). Toutes les injustices,
exploitations, inégalités, etc., étant
écartées, l'on devra procéder ensuite à la
construction d'un modèle de développement fondé sur les
réalités du pays et du peuple congolais. Le premier effort dans
cette démarche est la formation de la mentalité, le
développement mental, le changement des mentalités devant
permettre au peuple congolais de prendre conscience de son état et de se
mettre au travail en vue de maximiser les chances de son développement.
Le travail est fondamental dans le processus de développement. L'action
sur le capital technique est rendue possible et nécessaire par le fait
que la main-d'oeuvre, bien adaptée à son travail, permet de
produire. En ce sens, le capital à investir doit être
proportionnel ou égal à la main-d'oeuvre qualifiée et
adaptée au travail. Ce dernier doit être doté d'une
productivité élevée. Il doit aussi être
programmé et exécuté suivant l'ordre des
priorités.
Il est de la responsabilité des gouvernants congolais
de monter des stratégies qui puissent permettre la réduction du
taux de chômage, de créer des emplois et de veiller à ce
que les employés soient bien rémunérés. Favoriser
et promouvoir l'investissement, prôner la justice économique sont
là les conditions du développement. En ce sens,
« l'action de l'Etat est essentielle au niveau de l'initiative du
fait que l'Etat élabore directement ou indirectement les projets et en
assure le financement »184(*).
Au demeurant, puisque le développement passe par
plusieurs étapes et doit considérer plusieurs aspects de la vie
du peuple pauvre, le développement de la RDC doit commencer par le
changement des mentalités des congolais eux-mêmes, en particulier
des gouvernants. Tous doivent ensuite regarder dans la direction du
développement. Ils doivent enfin promouvoir la culture du travail et de
la rémunération juste et équitable des employés, la
culture de l'investissement au Congo des pays développés, la
culture et la promotion de la justice dans les échanges et les commerces
internationaux. Aux autres nations en relation avec le Congo de savoir que
« l'organisation internationale doit respecter la liberté. Ce
principe interdit aux autres nations toute ingérence dans les affaires
internes des autres comme toute action oppressive à leur égard. A
chacune, au contraire, de favoriser chez les autres l'épanouissement du
sens des responsabilités, d'encourager leurs bonnes initiatives et de
les aider à promouvoir elles-mêmes leur développement dans
tous les secteurs »185(*).
3.8. CONCLUSION
Le but que nous avons poursuivi tout au long de ce chapitre
qui touche à sa finest la recherche des voies et moyens d'une
société congolaise démocratique et juste. Puisqu'on ne
peut bien guérir une maladie qu'après une bonne consultation,
nous avons commencé ce chapitre par une analyse critique et descriptive
de la situation politique, économique et sociale que traverse notre
pays, avant de proposer des solutions concrètes pouvant permettre
l'émergence de la RD du Congo sur tous les plans.
Puisque la crise congolaise touche tous les secteurs de la
vie publique, une réforme sérieuse et rigoureuse des institutions
gouvernementales et un changement radical des mentalités des gouvernants
et des gouvernés seraient le traitement le mieux adapté au
problème qui fragilise et paralyse la sécurité, la
sureté, la souveraineté, l'économie, la démocratie
et la vie de la République Démocratique du Congo.
« Toutes les couches sociales du peuple doivent pleinement assumer
leur part de responsabilité afin que surgisse une société
nouvelle »186(*).
Ainsi, l'autorité suprême qu'est l'Etat est
appelée à exercer positivement son pouvoir sur ceux qui lui sont
soumis. Elle est appelée à viser et à garantir
l'intérêt supérieur de toute la nation, à promouvoir
la justice, la paix et les droits de l'homme et à veiller que l'ensemble
du peuple trouve son compte dans les différentes réalisations du
gouvernement. L'Etat doit travailler pour le bien-être et le
développement intégral du pays et de ses citoyens. Des dirigeants
politiques, sont donc requises les qualités et les valeurs
suivantes : l'amour du peuple et le souci de son bien-être, le sens
patriotique aigu, la compétence, l'honnêteté, l'esprit de
vérité et de sincérité, de dialogue et de
solidarité187(*),
de non-violence et de paix.
En ce qui concerne les droits humains, tous les congolais, du
sommet à la base, sont appelés au respect des droits de chacun.
« Le droit de chacun, c'est tout ce qui est nécessaire
à un individu pour qu'il puisse vivre d'une manière vraiment
humaine. Chacun a droit à la reconnaissance et au respect de sa
dignité »188(*). La vie de la RDC dépend enfin de ses
relations avec les autres nations du monde dans le contexte de la
mondialisation. Ouvert au monde, la République Démocratiquedu
Congo doit faire des efforts pour être un participant actif dans le
concert des nations, tout en gardant sa souveraineté et son
intégrité.
CONCLUSION GENERALE
L'objectif que nous poursuivions tout au long de ce travail
était de montrer la place ou le rôle de la justice dans la
création ou la redynamisation d'un Etat démocratique. Pour
être précis dans notre étude, nous avons suivi la ligne
tracée par John Rawls dans la recherche des conditions d'une justice
juste qui réponde le mieux aux situations des hommes en
société, ceux-ci considérés comme des membres
actifs de la coopération sociale.
« L'idée rawlsienne de la justice comme
fondement d'un Etat démocratique » pour une
société congolaise juste et démocratique, tel est
l'élément moteur sur lequel se sont basées nos
réflexions au cours de cette dissertation philosophique.
Le premier chapitre de notre travail a consisté
à clarifier le concept de justice politique au sens pratique. La justice
comme équité, c'est la conception de base d'une justice qui se
veut pratique. L'idée de la justice comme équité consiste
à se représenter les principes premiers de la justice comme
faisant eux-mêmes l'objet d'un accord originel ou d'un contrat social.
Première vertu de la société, la justice vise la structure
de base de la société. Son rôle est de faire naitre ou de
fonder un Etat qui soit socialement et politiquement libre et
démocratique, un Etat où les droits et valeurs éthiques et
morales des individus sont pris au sérieux. Ainsi, une
société ne peut se dire bien organisée et stable que si
elle se fonde sur les principes de la justice, car le sens public de la justice
chez les hommes rend possible et sûre leur association. La justice
s'occupe d'autres problèmes sociaux fondamentaux des citoyens tels que
ceux de la coordination, de l'efficacité et de la
stabilité : coordination des projets des individus,
efficacité des moyens permettant d'atteindre certains buts sociaux et
stabilité du système de coopération sociale.
Nous avons aussi abordé la question de la justice
distributive, question qui rappelle et concerne l'égalité et la
répartition juste des avantages sociaux des citoyens. Ne consistant pas
à récompenser les bons et punir les méchants, la justice
distributive rappelle plutôt l'idée d'une égalité
proportionnelle dans la distribution des biens, des récompenses ou des
honneurs, tenant compte de la valeur de chacun. Elle cherche à combattre
les
inégalités
en instaurant une
égalité
de résultats. Elle tient compte du caractère subjectif de la
valeur. De ce fait, la justice distributive repose sur une
égalité non absolue, mais proportionnelle consistant à
traiter inégalement des individus inégaux.
En plus, dans une société bien ordonnée,
effectivement dirigée par une conception commune de la justice, une
entente publique sur ce qui est juste et injuste est nécessaire. Cela
donne à distinguer entre les règles constitutives d'une part, et
les lois, les stratégies et les maximes, d'autre part. Alors que les
règles constitutives d'une institution ont pour rôle
d'établir les différents droits et devoirs des citoyens, les lois
sont élaborées pour le bien-être de tout l'ensemble des
citoyens, pour servir de guide de bonne conduite à des personnes
rationnelles, membres coopératifs de la société. Les lois
ne constituent pas un instrument de manipulation des plus faibles, mais celui
de considération de leur dignité, de protection de leurs
libertés et leurs droits, instrument qui favorise la promotion des
valeurs humaines et morales. Ainsi, « si nous nous
représentons la justice comme exprimant toujours une sorte
d'égalité, alors la justice formelle nécessite que, dans
leur administration, lois et institutions doivent s'appliquer de manière
égale (c'est-à-dire, de la même façon) aux membres
des classes qu'elles ont définies »189(*). « Celui qui
transgresse la loi est injuste et celui qui la respecte est juste. Il en
ressort à l'évidence que tout ce qui est légal est d'une
certaine façon juste »190(*)
Dans le deuxième chapitre, il a été
question des droits de l'homme. Nous y avons fait une démonstration de
la relation qui existe entre la justice et les droits de l'homme,
c'est-à-dire l'importance de la justice dans le respect des droits des
gens. En fait, hormis le fait qu'il désigne le fondement des
règles ou des codes qui régissent les rapports des hommes dans la
société, et dont les sources sont la loi, la coutume, la
jurisprudence, la doctrine, etc., le droit est aussi ce qui est permis, une
prérogative dont l'individu est titulaire, droit inhérent
à sa personne, inaliénable et sacré, et donc opposable en
toutes circonstances à la
société et
au
pouvoir.
On parle alors des droits de l'homme qui sont les droits que
chacun détient en tant qu'être humain et qui sont garantis par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Parmi ces droits, nous
avons par exemple le droit à la liberté (liberté
politique, liberté d'expression et d'opinion, liberté de
pensée, de conscience et de religion), le droit à
l'éducation, le droit à la protection de la vie et de la
sécurité sociale, le droit au procès équitable et
juste, le droit à l'égalité, etc. Les droits de l'homme
visent la protection de la vie, la sécurité des peuples, la
liberté de conscience et d'opinion, la propriété
personnelle, le respect de la vie et de la dignité humaine. Bref, la
protection des libertés fondamentales des peuples. La reconnaissance et
le respect de ces droits sont une condition nécessaire pour qu'un
régime politique soit acceptable comme élément de base
d'une société politique juste. Car, selon Rawls, « la
base du respect de soi-même, dans une société juste, n'est
donc pas la part du revenu que l'on a, mais la répartition publiquement
reconnue des droits et des libertés fondamentales. Cette
répartition étant égale, chacun a un statut semblable et
garanti quand tous se réunissent pour diriger les affaires communes de
l'ensemble de la société. Personne n'est enclin à chercher
au-delà de l'égalité qui est garantie par la constitution
les moyens politiques de protéger son statut. D'autre part, il n'y a
aucun individu qui soit prêt à accepter une liberté moindre
que la liberté égale »191(*).
Le troisième chapitre enfin était une
appropriation ou une actualisation de la notion rawlsienne de la justice dans
le contexte de la République Démocratique du Congo. Nous avons
commencé par une analyse critique de la situation socio-politique et
économique de la RD Congo avant de proposer des pistes de solution
à la crise qui frappe le pays. Nous avons remarqué que la
République Démocratique du Congo traverse un moment de crise qui
ne dit pas encore son nom. Cette crise se manifeste par la faiblesse de la
politique du pays, le manque d'une économie solide et stable, le manque
d'une autorité ou d'un leadership sérieux, le manque de
transparence dans la gestion et la gouvernance du trésor public, le
manque de justice dans la répartition des avantages sociaux et le manque
d'autonomie dans les décisions de l'appareil judiciaire congolais
toujours influencé par la loi des plus forts du pays.
Pour cela, sortir la RDC de sa crise demande la formation
d'une classe d'élites, des personnes soucieuses de la situation du pays
et de son peuple. A la place des ``politiciens'', le Congo a besoin des hommes
d'Etat, capables de conduire le pays vers sa plus bonne ou sa meilleure
destinée. Pour son développement intégral, le Congo a
besoin de s'insérer dans le processus de la mondialisation, pas comme un
agent passif, mais comme un acteur actif, participatif, afin qu'il soit
à mesure de tirer profit de la mondialisation. Cela, avec l'aide ou la
collaboration des autres grandes puissances mondiales qui doivent, elles aussi,
se montrer ouvertes au développement du Congo et soucieux du
bien-être socio-politique.
La justice est ainsi un bien. Elle est fondée sur le
bien et ne vise que le bien. Une société, pour être bien
ordonnée, harmonieuse et juste, doit satisfaire les principes de la
justice qui sont collectivement rationnels. Et l'individu, en ce qui le
concerne, doit régulièrement nourrir le désir de respecter
la conception publique de la justice qui dirige son projet de vie en accord
avec les principes du choix rationnel. « Le respect de soi-même
est garanti par l'affirmation publique de l'égalité des droits
civiques pour tous ; la répartition des moyens matériels
peut alors se faire d'elle-même, en accord avec la justice
procédurale pure, gouvernée par de justes institutions de base
qui ont pour rôle de réduire l'étendue des
inégalités et de ne pas susciter d'envie
excusable »192(*).
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages de l'auteur
1. RAWLS, John, Justice et critique, Paris,
éd. EHESS, 2014.
2. RAWLS, John, Justice et démocratie, Paris,
Seuil, 1993.
3. RAWLS, John, Le droit des gens, Paris, Esprit,
1996.
4. RAWLS, John, Leçons sur l'histoire de la
philosophie morale, Paris, La Découverte/Poche, 2008.
5. RAWLS, John, Libéralisme politique, Paris,
PUF, 1995.
6. RAWLS, John, Théorie de la justice, Paris,
Seuil, 1987 ; éd. Points, 2009.
II. Autres ouvrages
1. ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Paris,
Flammarion, 2004, R. BODEÜS (trad.).
2. BERGSON, Henri, Les deux sources de la morale et de la
religion, 140ème éd., Paris, PUF, 1965.
3. BETTATI, Mario et cie (dir.), La Déclaration
universelle des droits de l'homme, Nouvelle édition mise à
jour et augmentée, Paris, Gallimard, 2008.
4. Convention Internationale des Droits de l'Enfant, (CIDE),
promulguée par l'Assemblée Générale des
Nations-Unies le 20 novembre 1989.
5. DE QUIRINI, Pierre, Vivre ensemble dans la paix,
Kinshasa, L'Epiphanie, sd, col. Vivre aujourd'hui.
6. HAARSCHER, Guy, Philosophie des droits de l'homme,
4ème éd., Bruxelles, Ed. de l'Université de
Bruxelles, 1993.
7. HABERMAS, Jürgen et RAWLS, John, Débat sur
la justice politique, Paris, Cerf, 1997.
8. HÖFFE, Otfried., La justice politique, Paris,
PUF, 1991.
9. JEAN PAUL II (Pape), Le travail humain. Lettre
encyclique « Laboremexercens », Kinshasa, Saint Paul
Afrique, 1981.
10. JEAN XXII (Pape), Pacem in terris. Lettre
encyclique sur la paix entre toutes les nations fondée sur la
vérité, la justice, la charité, la liberté,
Paris, Editions universitaires, 1963.
11. KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure,
3ème éd., Paris, Flammarion, 2006.
12. KANT, Emmanuel, Fondements de la métaphysique
des moeurs, Tome 1, Paris, Gallimard, 1985.
13. PLATON, Les Lois, Paris, Gallimard, 1997.
14. RENAUT, A. (dir.), Les philosophies politiques
contemporaines. Histoire de la philosophie politique, Paris,
Calman-Lévy, 1991.
15. SIMON, René, Morale. Philosophie de la conduite
humaine, 11ème éd., Paris, Beauchèsne,
1961.
16. TSHIKOJI MBUMBA, Sylvain, Au coeur de la crise
congolaise. Choix et responsabilités politiques, Kinshasa, Cerdaf,
2005.
17. TSHIKOJI MBUMBA, Sylvain, De la bonne gouvernance.
Appel à un nouvel ordre éthique du pouvoir en Afrique noire,
Kinshasa, Cerdaf, 2001.
18. VAN PARYS, Jean-Marie, Dignité et droits de
l'homme. Recherches en Afrique, Kinshasa, Loyola, 1996.
19. WALZER, Michael, Traité sur la
tolérance, Paris, Gallimard, 1998.
III. Articles et revues
1. CARCASSONNE, Guy, « Egalité devant la
loi », In M. BETTATI et cie (dir.), La Déclaration
universelle des droits de l'homme, Nouvelle édition mise à
jour et augmentée, Paris, Gallimard, 2008.
2. CENCO, « Lève-toi et marche ».
Message des Evêques Catholiques de la RDC aux fidèles et aux
hommes de bonne volonté, In Congo-Afrique, N°317,
Septembre 1997.
3. GUILLARME, Bertrand, « Rawls, philosophie de
l'égalité démocratique », In RENAUT, A. (dir.),
Les philosophies politiques contemporaines, Paris, Calman-Lévy,
1999.
4. HESSEL, Stéphane, « Droit à
l'éducation », In M. BETTATI et cie (dir.), La
Déclaration universelle des droits de l'homme, Nouvelle
édition mise à jour et augmentée, Paris, Gallimard,
2008.
5. KABUYA LUMUNA SANDO, Célestin, « Les
exigences de la bonne gouvernance dans la RDC de demain », In MABIALA
MANTUBA-NGOMA (dir.), Partis politiques, démocratie et paix en
République Démocratique du Congo, Kinshasa, IDLP, 2001.
6. KAUMBA, L., « Guerre et paix au coeur de
l'Afrique », In Philosophie et politique en Afrique. Actes des
journées philosophiques, Kinshasa, Canisius, 1996.
7. LECLERC, Henri, « Liberté
d'expression », In M. BETTATI et cie (dir.), La
Déclaration universelle des droits de l'homme, Nouvelle
édition mise à jour et augmentée, Paris, Gallimard,
2008.
8. MABIALA MANTUBA-NGOMA, « Opposition et jeu
politique en République Démocratique du Congo », In
MABIALA MANTUBA-NGOMA (dir.), Partis politiques, démocratie et paix
en République Démocratique du Congo, Kinshasa, Publications
de l'IDLP, 2001.
IV. Dictionnaire philosophique
1. LALANDE, André, Vocabulaire technique et
critique de la philosophie, 18ème éd., Paris,
PUF, 1996.
V. Notes de cours
1. BITENDE NTOTILA, Eugène, Séminaire de
Philosophie du développement. Destiné aux étudiants de
Licence en Philosophie, Kinshasa, UNIKIN, 2014-2015, Inédit.
2. BONGO-PASI MOKE SANGOL, Willy, Cours de Droits de
l'Homme. Notes de cours à l'intention des étudiants des
2ème et 3ème Graduats en Philosophie,
Kinshasa, USAKIN, 2007-2008, inédit.
3. BONGO-PASI MOKE SANGOL, Willy, Cours de Théorie
et Philosophie du Droit. A l'intention des étudiants de G2 et G3 en
Philosophie, Kinshasa, USAKIN, 2006-2007, inédit.
4. KAUMBA, L., Cours de Philosophie de Droit II.
Destiné aux étudiants de 2ème Licence en
Philosophie, Kinshasa, UNIKIN-FLSH, 2015-2016, Inédit.
VI. Sites web
1. BAFWA LwakaleMubengay, « Face à la
mondialisation, faiblesses et atouts de la RDC », In
http://www.f-ce.com/cgi-bin/news,
consulté le 29 Février 2016 à 01h00.
2. GAUDEMET, Jean, « Justice
distributive », In EncyclopædiaUniversalis [en ligne],
http://www.universalis.fr/encyclopedie/justice-distributive/,
consulté le 01 Décembre 2015 à 16h50.
3.
http://agora.qc.ca/dossiers/Droits_de_l_homme, consulté le 25 Mai
2016 à 21h32.
4.
http://la-philosophie.com/kant-morale, consulté le 22 Janvier 2016
à 06h12.
5.
http://sylvainreboul.free.fr/ecp.htm, consulté le 01 Décembre
2015 à 02h22.
6.
http://www.larouse.fr//dictionnaire/francais/morale, consulté le 17
Avril 2016 à 15h56.
7.
http://www.memoireonline.com/04/12/5684/La-souverainete-de-la-RDC-pendant-la-troisieme-Republique.html,
consulté le 29 Février 2016 à 01h56.
8.
http://www.memoireonline.com/10/09/2785/m_Les-institutions-democratiques1.html,
consulté le 08 Janvier 2016 à 03h35.
9.
http://www.sens-public.org/article66.html, consulté le 01
Décembre 2016 à 02h36.
10.
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/differents-types-regimes-politiques.html,
consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.
11.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie, consulté le 21 Juin
2016 à 02h00.
12.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit, consulté le 27 Avril 2016
à 20h22.
13.
https://fr.wikipedia.org/wiki/économie_de_la_République_démocratique_du_Congo,
consulté le 21 Juin 2016 à 00h56.
14.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution, consulté le 08 Janvier
2016 à 02h10.
15. MALINGUMU SYOSYO, C., « La RDC face aux
enjeux mondiaux », In
http://afrique.kongotimes.info/eco_tech/4095-congo-face-enjeux-mondiaux-plaidoyer-strategie-reflechie.html,
consulté le 29 Février 2016 à 00h57.
16. MUKENDI KADIMA, Felly J.D., « L'Institut
National de Préparation Professionnelle, Mondialisation et travail
humain: enjeux de troisième millénaire pour la République
Démocratique du Congo », In
http://www.memoireonline.com/07/09/2437/,
consulté le 29 Février 2016 à 03h12.
17. VIRCOULON, T., « L'État
internationalisé. Nouvelle figure de la mondialisation en
Afrique », In
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0902_Vircoulon_FR.pdf,
consulté le 21 Juin 2016 à 00h39.
18.
www.cours-de-droit.net/definition-et-role-de-la-coutume, consulté le
24 Mai 2016 à 09h20.
19.
www.cours-de-droit.net/les-sources-du-droit, consulté le 23 Mai 2016
à 08h22.
20.
www.unicef.org/../particle2.htm, consulté le 07/07/2015 à
7H58'.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE...........................................................................................I
DEDICACE............................................................................................II
AVANT-PROPOS...................................................................................III
0. INTRODUCTION GENERALE
1
0.1. PROBLEMATIQUE
1
0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
0.3. METHODE ET SUBDIVISION DU TRAVAIL
3
Chapitre
premier :
LA CONCEPTION PRATIQUE
DE LA JUSTICE POLITIQUE
5
1.0. INTRODUCTION
5
1.1. LA JUSTICE COMME EQUITE
5
1.1.1. La justice
5
1.1.2. La justice comme première vertu de la
société
6
1.2. LA JUSTICE DISTRIBUTIVE
8
1.3. LA GENESE DE LA THEORIE DE JUSTICE COMME
EQUITE
11
1.4. LA JUSTICE DANS LES INSTITUTIONS
POLITIQUES
13
1.4.1. Définition de l'institution
13
1.4.2. L'institution chez John Rawls
14
1.4.3. La justice et l'institution
15
1.4.4. Les institutions politiques et
gouvernementales
19
1.4.4.1. Le régime d'assemblée
19
1.4.4.2. Le régime parlementaire
20
1.4.4.3. Le régime présidentiel
20
1.4.4.4. Le régime mixte
21
1.5. LA JUSTICE ET LA LOI
22
1.6. LA JUSTICE ET LA MORALE
25
1.7. CONCLUSION
28
Chapitre
deuxième :
LA QUESTION DE DROITS DE L'HOMME
29
2.0. INTRODUCTION
29
2.1. L'APPROCHE PHILOSOPHIQUE DU DROIT
29
2.2. LES SOURCES DU DROIT
31
2.2.1. La loi
32
2.2.2. La coutume
32
2.2.3. La jurisprudence
34
2.2.4. La doctrine
35
2.3. APPROCHE CONCEPTUELLE DES DROITS DE
L'HOMME
35
2.4. LE ROLE ET LA PLACE DES DROITS DE L'HOMME
37
2.5. LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L'HOMME (DUDH)
39
2.5.1. La liberté
40
2.5.1.1. La liberté politique
41
2.5.1.2. La liberté d'opinion et
d'expression
43
2.5.1.3. La liberté de pensée, de
conscience et de religion
45
2.6. L'EGALITE DES CITOYENS
46
2.7. LE DROIT A L'EDUCATION
49
2.8. LA PROTECTION DE LA VIE ET LA SECURITE
SOCIALE
51
2.9. LE PROCES EQUITABLE ET JUSTE
52
2.10. LES DROITS DES ENFANTS
53
2.11. CONCLUSION
54
Chapitre troisième
:
POUR UNE SOCIETE
CONGOLAISE
DEMOCRATIQUE ET JUSTE
55
3.0. INTRODUCTION
55
3.1. LA CRISE SOCIALE EN RDC
55
3.1.1. La crise politique
55
3.1.2. La crise économique
59
3.1.3. La crise de l'autorité
62
3.2. LA BONNE GOUVERNANCE
63
3.3. AU SUJET DE LA JUSTICE CONGOLAISE
64
3.4. LA DEMOCRATIE
66
3.4.1. Elucidation conceptuelle
66
3.4.2. Types de démocraties
66
3.4.3. Démocratie et droits de l'homme
67
3.4.4. La démocratie en RDC
68
3.5. COMMENT SORTIR LA RDC DE LA CRISE ?
69
3.6. LA RDC FACE A LA MONDIALISATION
72
3.6.1. Le travail
72
3.6.2. Comment tirer profit de la
mondialisation ?
75
3.7. LE DEVELOPPEMENT RATIONNEL ET DURABLE DE LA
RDC
77
3.7.1. Du concept de développement
77
3.7.2. La pauvreté
78
3.7.3. Le développement de la RDC
79
3.8. CONCLUSION
82
CONCLUSION GENERALE
84
BIBLIOGRAPHIE
88
TABLE DES MATIERES
93
* 1 J. RAWLS, Théorie
de la justice, Paris, Seuil, 1987, p.11.
* 2 B. GUILLARME,
« Rawls, philosophie de l'égalité
démocratique », In A. RENAUT (dir.), Les philosophies
politiques contemporaines, Paris, Calman-Lévy, 1999, p.309-310.
* 3 J. RAWLS,
Libéralisme politique, Paris, PUF, 1995, p.17.
* 4Ibid., p.53.
* 5 J. RAWLS, Théorie
de la justice, p.33.
* 6 J. RAWLS, Théorie
de la justice, p.29.
* 7 J. HABERMAS, In J. HABERMAS
et J. RAWLS, Débat sur la justice politique, Paris, Cerf, 1997,
p.21.
* 8 J. RAWLS,
Libéralisme politique, p.59.
* 9 J. RAWLS, Théorie
de la justice, p.30.
* 10Ibid., p.30-31.
* 11Ibid., p.31.
* 12 Cf. J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.32.
* 13 O. HÖFFE, La
justice politique, Paris, PUF, 1991, p.56.
* 14L. KAUMBA, Cours de
Philosophie de Droit II. Destiné aux étudiants de
2ème Licence en Philosophie, Kinshasa, UNIKIN-FLSH,
2015-2016, Inédit.
* 15 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.33.
* 16 ARISTOTE, Ethique
à Nicomaque, (1131a, 25-30), Paris, Flammarion, 2004, p.238
(traduction et présentation de Richard BODEÜS).
* 17 Cf. Jean GAUDEMET,
« Justice distributive », In
EncyclopædiaUniversalis [en ligne],
http://www.universalis.fr/encyclopedie/justice-distributive/,
consulté le 01 Décembre 2015 à 16h50.
* 18 E. KANT, Fondements de
la métaphysique des moeurs, Tome 1, Paris, Gallimard, 1985,
p.295.
* 19 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.29-30.
* 20Ibid., p.119.
* 21 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.258.
* 22 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.38.
* 23 J. RAWLS, justice et
critique, Paris, EHESS, 2014, p.29.
* 24 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.32.
* 25 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.39.
* 26Ibid., p.39.
* 27 Cf.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution,
consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.
* 28 Cf.
http://www.memoireonline.com/10/09/2785/m_Les-institutions-democratiques1.html,
consulté le 08 Janvier 2016 à 03h35.
* 29Cf.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution,
consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.
* 30 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.86.
* 31 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.86.
* 32 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.87.
* 33 Cf. Ibid.,
p.87.
* 34Ibid., p.87-88.
* 35 Cf. Ibid.,
p.88.
* 36 Cf. J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.90.
* 37 Cf. Ibid.,
p.90.
* 38Ibidem
* 39Cf. Ibid.,
p.90-91.
* 40 Cf. Ibid.,
p.91.
* 41 PLATON, Les Lois,
Paris, Gallimard, 1997, p.195-196.
* 42 Cf. Ibid.,
p.196.
* 43 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.272.
* 44Ibid., p.272.
* 45
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/differents-types-regimes-politiques.html,
consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.
* 46
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/differents-types-regimes-politiques.html,
consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.
* 47 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.394.
* 48 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.271-272.
* 49Ibid., p.272.
* 50 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.273.
* 51 PLATON, Les Lois,
p.106-107.
* 52 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.274-275.
* 53Ibid., p.274.
* 54 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.275.
* 55 O. HÖFFE, Op.
Cit., p.53.
* 56 R. SIMON, Morale.
Philosophie de la conduite humaine, 11ème éd.,
Paris, Beauchesne, 1961, p.24.
* 57 Cf.
http://www.larouse.fr//dictionnaire/francais/morale,
consulté le 17 Avril 2016 à 15h56.
* 58 J. RAWLS,
Leçons sur l'histoire de la philosophie morale, Paris, La
Découverte, 2008, p.59.
* 59 H. BERGSON, Les deux
sources de la morale et de la religion, 140ème
éd., Paris, PUF, 1965, p.69-70.
* 60 ARISTOTE, Ethique
à Nicomaque, Livre V, 1129b - 30, p.230-231.
* 61 ARISTOTE, Ethique
à Nicomaque, Livre V, 1131b - 10 et 15, p.240.
* 62 A. LALANDE,
Vocabulaire technique et critique de la philosophie,
18ème éd, Paris, PUF, 1996, p. 250-251.
* 63 W. BONGO-PASI MOKE SANGOL,
Cours de Droits de l'Homme. Notes de cours à l'intention des
étudiants des 2ème et 3ème Graduats
en Philosophie, Kinshasa, USAKIN, 2007-2008, inédit.
* 64 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.351.
* 65 Cf.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit,
consulté le 27 Avril 2016 à 20h22.
* 66 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.34.
* 67 Cf.
www.cours-de-droit.net/les-sources-du-droit,
consulté le 23 Mai 2016 à 08h22.
* 68 ARISTOTE, Ethique
à Nicomaque, Livre X, 1180, 15, p.542-543.
* 69 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.273.
* 70 Cf.
www.cours-de-droit.net/les-sources-du-droit,
consulté le 23 Mai 2016 à 08h22.
* 71 Cf. W. BONGO-PASI MOKE
SANGOL, Cours de Théorie et Philosophie du Droit. A l'intention des
étudiants de G2 et G3 en Philosophie, Kinshasa, USAKIN, 2006-2007,
inédit.
* 72 ARISTOTE, Ethique
à Nicomaque, Livre X, 1180, 1 et 5, p.544.
* 73 Cf.
www.cours-de-droit.net/definition-et-role-de-la-coutume,
consulté le 24 Mai 2016 à 09h20.
* 74Cf. W. BONGO-PASI MOKE
SANGOL, Cours de Théorie et Philosophie du Droit. A l'intention des
étudiants de G2 et G3 en Philosophie, Kinshasa, USAKIN, 2006-2007,
inédit.
* 75 ARISTOTE, Ethique
à Nicomaque, Livre V, 20, p.260.
* 76 Cf.
http://agora.qc.ca/dossiers/Droits_de_l_homme,
consulté le 25 Mai 2016 à 21h32.
* 77 Cf.
http://agora.qc.ca/dossiers/Droits_de_l_homme,
consulté le 25 Mai 2016 à 21h32.
* 78 DUDH, Art. XXI, XIX,
XVIII.
* 79 DUDH, Art. XXVI.
* 80 DUDH, Art XXII, Art. IV,
Art. V.
* 81 DUDH, Art. VIII, X.
* 82 DUDH, Art. VII.
* 83 J. RAWLS, Le droit des
gens, Paris, Esprit, 1996, p.89.
* 84 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.277.
* 85 J. RAWLS, Le droit des
gens, p.90.
* 86 NARDIN, Law, Mortality
and the Relations of States, cité par J. RAWLS, Le droit des
gens, p.94.
* 87 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.418-419.
* 88 J. RAWLS, Le droit des
gens, p.107.
* 89 Préambule de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 90 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.238.
* 91Cf. Ibid.,
p.275-276.
* 92Ibid., p.91.
* 93 R. SIMON, Op.
Cit., p.40-41.
* 94 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.92.
* 95 Cf. J.RAWLS,
Théorie de la justice, p.259-261.
* 96Ibid., p.259.
* 97 DUDH, Art. XXI.
* 98 Cf. J.RAWLS,
Théorie de la justice, p.259-263.
* 99 J. RAWLS, Justice et
démocratie, p.270.
* 100 B. GUILLARME, Op.
Cit., p.326.
* 101 Cf. J.RAWLS,
Théorie de la justice, p.261-262.
* 102 H. LECLERC,
Liberté d'expression, In M. BETTATI et cie (dir.), La
Déclaration universelle des droits de l'homme, Nouvelle
édition mise à jour et augmentée, Paris, Gallimard, 2008,
p.109-110.
* 103 J. RAWLS, Justice et
démocratie, p.194.
* 104 DUDH, Art. XIX.
* 105 J.RAWLS,
Théorie de la justice, p.241.
* 106 R. SIMON, Op.
Cit., p.190.
* 107 DUDH, Art. I.
* 108 J.RAWLS,
Théorie de la justice, p.238.
* 109 Formule forgée
par nous-même, nous reposant sur la théorie kantienne de
l'autonomie de la conscience et de la volonté libre, pour traduire et
résumer le fait qu'un homme, dans sa conscience, possède des lois
et des obligations auxquelles il doit obéir avant d'obéir aux
obligations extérieures de la société et à la
nécessité de la nature (Cf. E. KANT, Critique de la raison
pure, 3ème éd., Paris, Flammarion, 2006, p.83,
415.).
* 110 Cf.
http://la-philosophie.com/kant-morale,
consulté le 22 Janvier 2016 à 06h12.
* 111 DUDH, Art. XVIII.
* 112 J. RAWLS, Justice et
démocratie, p.116.
* 113 J. RAWLS,
Libéralisme politique, p.359.
* 114 DUDH, Art. VII.
* 115 G. CARCASSONNE,
Egalité devant la loi, In M. BETTATI et cie (dir.), Op.
Cit., p.55.
* 116 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.543.
* 117Ibid., p.545.
* 118 DUDH, Art. XXVI.
* 119 S. HESSEL,
« Droit à l'éducation », In M. BETTATI et Cie
(dir.), Op. Cit., p.139.
* 120 J. RAWLS,
Libéralisme politique, p.244.
* 121 ARISTOTE, Ethique
à Nicomaque, Livre X, 1180, 30, p.545.
* 122
www.unicef.org/../particle2.htm,
consulté le 07/07/2015 à 7H58'.
* 123 DUDH, Art. XXII.
* 124 DUDH, Art. XII.
* 125 Cf. DUDH, Art. IV et
V.
* 126 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.285.
* 127 La DUDH, Art. VIII.
* 128 G. HAARSCHER,
Philosophie des droits de l'homme, 4ème éd.,
Bruxelles, Ed. de l'Université de Bruxelles, 1993, p.26.
* 129 Cf.
Ibid.,p.26.
* 130 DUDH, Art. X.
* 131 J. RAWLS,
Libéralisme politique, p.235.
* 132 Cf.Convention
Internationale des Droits de l'Enfant, promulguée par l'Assemblée
Générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989, Art. I, II, III,
VI, XII, XIII, XIV, XVI, etc.
* 133 J. RAWLS, Le droit
des gens, p.109.
* 134 S. TSHIKOJI MBUMBA,
Au coeur de la crise congolaise. Choix et responsabilités
politiques, Kinshasa, Cerdaf, 2005, p.120.
* 135 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.558-559.
* 136 L. KAUMBA,
« Guerre et paix au coeur de l'Afrique », In
Philosophie et politique en Afrique. Actes des journées
philosophiques, Kinshasa, Canisius, 1996, p.30.
* 137 MABIALA MANTUBA-NGOMA,
« Opposition et jeu politique en République
Démocratique du Congo », In MABIALA MANTUBA-NGOMA (dir.),
Partis politiques, démocratie et paix en République
Démocratique du Congo, Kinshasa, Publications de l'IDLP, 2001,
p.123.
* 138 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.259.
* 139Cf. MABIALA
MANTUBA-NGOMA, Op. Cit., p.124-125.
* 140 S. TSHIKOJI MBUMBA,
Op. Cit., p.33.
* 141 S. TSHIKOJI MBUMBA,
Op. Cit., p.32.
* 142Ibid.p.33.
* 143 S. TSHIKOJI MBUMBA,
Op. Cit., p.32.
* 144 Cf.
https://fr.wikipedia.org/wiki/économie_de_la_République_démocratique_du_Congo,
consulté le 21 Juin 2016 à 00h56.
* 145 Cf.
http://www.memoireonline.com/04/12/5684/La-souverainete-de-la-RDC-pendant-la-troisieme-Republique.html,
consulté le 29 Février 2016 à 01h56.
* 146 S. TSHIKOJI MBUMBA,
Op. Cit., p.105.
* 147 C. KABUYA-LUMUNA S.,
« Les exigences de la bonne gouvernance dans la RDC de
demain », In MABIALA MANTUBA-NGOMA (dir.), Op. Cit.,
p.81-82.
* 148 S. TSHIKOJI MBUMBA,
De la bonne gouvernance. Appel à un nouvel ordre éthique du
pouvoir en Afrique noire, Kinshasa, Cerdaf, 2001, p.14.
* 149 C. KABUYA-LUMUNA S.,
Op. Cit., p.85-86.
* 150 A. LALANDE,
Vocabulaire technique et critique de la philosophie,
18ème éd., Paris, PUF, 1996, p.550-551.
* 151 MUTUNDA MWEMBO,
« De l'aspiration populaire à la justice au
phénomène de l'auto-justice », In MUTUNDA MWEMBO
(dir.), Justice et société en RDC, Kinshasa,
Publications de l'IDLP, 1999, p.46.
* 152 Cf. Ibid.,
p.53-54.
* 153 Cf.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie,
consulté le 21 Juin 2016 à 02h00.
* 154 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.279-280.
* 155 Cf.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie,
consulté le 21 Juin 2016 à 02h00.
* 156 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.280.
* 157 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.257-258.
* 158 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.253.
* 159 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.259.
* 160 M. WALZER,
Traité sur la tolérance, Paris, Gallimard, 1998,
p.80.
* 161 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.262.
* 162 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.302.
* 163Cf.
http://www.memoireonline.com/04/12/5684/La-souverainete-de-la-RDC-pendant-la-troisieme-Republique.html,
consulté le 29 Février 2016 à 01h56.
* 164Cf. VIRCOULON,
T.,L'État internationalisé. Nouvelle figure de la
mondialisation en Afrique, In
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0902_Vircoulon_FR.pdf,
consulté le 21 Juin 2016 à 00h39.
* 165 JEAN PAUL II, Le
travail humain. Lettre encyclique « Laboremexercens »,
Kinshasa, Saint Paul Afrique, 1981, p.13.
* 166 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.418.
* 167 JEAN XXII (Pape),
Pacem in terris. Lettre encyclique sur la paix entre toutes les
nations fondée sur la vérité, la justice, la
charité, la liberté, Paris, Editions universitaires, 1963,
p.143-144.
* 168Ibid.p.140.
* 169Ibidem
* 170 Cf. C. MALINGUMU
SYOSYO, La RDC face aux enjeux mondiaux, In
http://afrique.kongotimes.info/eco_tech/4095-congo-face-enjeux-mondiaux-plaidoyer-strategie-reflechie.html,
consulté le 29 Février 2016 à 00h57.
* 171 Cf. Ibidem
* 172Cf. BAFWALWAKALE
MUBENGAY, Face à la mondialisation, faiblesses et atouts de la
RDC, In http://www.f-ce.com/cgi-bin/news/, consulté le 29
Février 2016 à 01h00.
* 173 Cf. E. BITENDE NTOTILA,
Séminaire de Philosophie du développement. Destiné aux
étudiants de Licence en Philosophie, Kinshasa, UNIKIN, 2014-2015,
Inédit.
* 174 Cf. Ibid.
* 175 Cf. E. BITENDE NTOTILA,
Op. Cit.
* 176 E. BITENDE NTOTILA,
Op. Cit.
* 177 Cf. Ibid.
* 178 JEAN XXIII (Pape),
Op. Cit., p.102.
* 179
http://www.sens-public.org/article66.html,
consulté le 01 Décembre 2015 à 02h36.
* 180
http://sylvainreboul.free.fr/ecp.htm,
consulté le 01 Décembre 2015 à 02h22.
* 181 Cf. E. BITENDE NTOTILA,
Op. Cit.
* 182 JEAN XXIII (Pape),
Op. Cit., p.128.
* 183 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.608.
* 184 Cf. E. BITENDE NTOTILA,
Op. Cit.
* 185 JEAN XXIII (Pape),
Op. Cit., p.125-126.
* 186CENCO,
« Lève-toi et marche ». Message des Evêques
Catholiques de la RDC aux fidèles et aux hommes de bonne volonté,
In Congo-Afrique, N°317, Septembre 1997, p.391.
* 187 Cf. Ibid.,
p.392.
* 188 P. DE QUIRINI, Vivre
ensemble dans la paix, Kinshasa, L'Epiphanie, sd, col. Vivre aujourd'hui,
p.32.
* 189 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.89.
* 190 ARISTOTE, Ethique
à Nicomaque, Livre V, 1129, 3, p.228-229.
* 191 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.587.
* 192 J. RAWLS,
Théorie de la justice, p.587-588.
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