République
Démocratique du Congo
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
U.O.B
BP : 570/BUKAVU
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
Travail de Fin du Cycle présenté pour l'obtention
du titre de gradué en Droit
Par : WACWA MWILELO Sylvain
Directeur : Assistant MABI GUY
I
ÉPIGRAPHE
« Le crime impose à tous les esprits son
encombrante présence. Se passe-t-il un seul jour sans que les journaux
écrits ou parlés ne rapportent une escroquerie, un viol, un
assassinat ou un attentat terroriste ? Et l'appareil érigé face
à la menace n'est pas tellement plus discret. Les prisons, tribunaux,
services de police et de sécurité ne se laissent pas longtemps
oublier. C'est la raison d'être de la criminologie que de rendre
intelligibles ces agissements et ces institutions : de décrire,
comprendre, expliquer de quoi le phénomène criminel est fait
».
« Ubi societas, ibi crimen ».
« L'image de l'homme criminel, comme celle du
lou-garou ou d'autres êtres maléfiques, hante le subconscient de
l'homme depuis des temps immémoriaux. Cette image évoque en nous
une ambivalence foncière. La peur, voire la terreur, se mêle
à une certaine familiarité, à un inavouable sentiment de
connivence. Pourquoi cette ambivalence ? C'est parce que le criminel est
essentiellement en dehors de nous ; il nous menace dans notre
intégrité corporelle et dans notre bien-être
matériel. Mais il est aussi, paradoxalement, en nous. Nous sommes
capables de comprendre, voire d'accomplir tous ces actes dont le récit
remplit notre esprit et notre coeur d'horreur et de répulsion
»
WACWA MWILELO Sylvain
II
DÉDICACE
Au créateur de l'univers qui a accompli en
Jésus-Christ son plan parfait dans ma vie de sorte
que même devant les ennemis et combats redoutables, il
me permet de cheminer vers la
réalisation de mon rêve.
A ma future épouse
A mes grands frères et grandes soeurs
A mes neveux et nièces
A tous ceux qui nous ont soutenu tant matériellement,
financièrement que moralement ;
Nous dédions ce travail, fruit de la
persévérance, de la patience et du labeur.
WACWA MWILELO Sylvain
III
REMERCIEMENTS
Ce travail est le fruit de l'apport de plusieurs personnes, il
nous serait taxé d'ingrat de les
rendre public pour autant témoigner notre
reconnaissance envers elles. Il s'agit donc de tout ce qui de près ou de
loin a contribué à l'achèvement de ce travail et à
notre formation.
A Dieu le père Tout puissant auteur de notre existence
qui ne cesse de nous pouvoir protéger, force, courage, intelligence et
santé.
À tout le corps académique et scientifique, et
d'une manière particulière au Recteur Professeur ordinaire
MUHIGWA HABANANGA Jean Berckmas et à toutes les
autorités de l'Université
Officielle de Bukavu ainsi que l'ensemble de
son personnel pour la bonne formation dont nous sommes le fruit.
Nos sentiments de gratitude s'adressent au Substitut du
Procureur de la République en la personne KANSANGE MAZAMBI
Socrate (KMS) ;
Nos remerciements s'adressent particulièrement aux
membres de la faculté de Droit de l'Université
Officielle de Bukavu notamment ; au
professeur et doyen de la faculté de Droit IMANI MAPOLI
Marcel, Professeur LWANGO MIRINDI Patient, Chef de
travaux MUZALIWA KALINDE Martin.
Nous estimons de façon particulière exprimer nos
sentiments de gratitude à monsieur l'assistant MABI GUY
pour avoir accepté d'assurer la direction de ce travail
malgré ses occupations et ce là grâce à son
savoir-faire, ses observations et suggestions.
Ainsi, nos sincères sentiments de gratitude s'adressent
à mes grands frères et soeurs notamment BYAOMBE ABWE,
NGELELO ABWE Zos avec son épouse SAFI, WAKILONGO ABWE
Leader avec son épouse KAD AKUT Claudette, JACQUES ABWE
avec son épouse FAMILLE, KAHAMBA ABWE Espoir
avec son épouse SAKINA, MAKENE KASHINDI et
à ma petite soeur MAUWA KASHINDI la Rose.
A ma future épouse et mère de mes enfants
VICTORINE Wilondja Divine ;
A mes neveux et nièces ;
A mes oncles et tantes ;
Enfin à nos dévoués amis : AGAPE
SIBOMANA Gibril, BYAMONEA SENTIKE Dorcas, MUKAMBA IBANDA Stanislas, MWAMBA
KASHALA Kevin, LEA KATANDO Daniella, NYOTA BWASSI Miriamu, DENIAS ICHUKWE,
GENTIL MURHULA, LUSAMBYA Charles, SAIDI DITA, GUYLAIN Assani, ABEDI Damas,
MTUNGA Amisi, DELPHIN OMARI exemplaire, MMUNGA AMISI Charles qui
étaient un cadre idéal pour l'épanouissement spirituel,
scientifique et émotionnel. Nous leurs devons pour cela toutes nos
roses.
A vous tous qui nous ont témoigné votre
générosité qui nous ont aidé à devenir ce
que nous sommes et à tous ceux dont leurs noms n'ont pas
été mentionnés et qui, de près ou de loin nous ont
été utiles.
Veuillez tous trouver ici l'expression de notre
profonde gratitude !!!
WACWA MWILELO Sylvain
IV
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
COCJ : Code d'Organisation et de Compétence
Judiciaire
CPP : Code de Procédure Pénale (Congolais)
CPC : Code Pénal Congolais
Ed. : Édition
J.O: Journal Officiel
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
LOC.CIT. : Loco Citato
MAP : Mandat d'Arrêt Provisoire
MP : Ministère Public
OMP : Officier du Ministère Public
OPJ : Officier de Police Judiciaire
OP.CIT : OEuvre déjà citée
P : page
PG : Parquet Général
PGR : Procureur Général de la
République
PARAGR. : Paragraphe
PNC : Police Nationale Congolaise
PUC : Presse Universitaire du Congo
PUF : Presse Universitaire de France
PV : Procès-Verbal
RDC : République Démocratique du Congo
SECT. : Section
T. : Tome
TGI : Tribunal de Grande Instance
TRIPAIX : Tribunal de Paix
TPE : Tribunal Pour Enfant
UOB : Université Officielle de Bukavu
VOL. : Volume.
1
O. INTRODUCTION
I. PROBLÉMATIQUE
Le classement pour inopportunité des poursuites telle
que reconnu par le droit congolais est une mesure administrative prise pas
l'Officier du Ministère Public lorsque l'instruction est ouverte
à charge d'une personne ne semble pas soutenue par des preuves
suffisantes pouvant lui permettre de fixer l'affaire. Cette décision n'a
aucun caractère définitif, elle peut être
révisée à tout moment et ce, jusqu'à ce que la
prescription soit acquise
L'inopportunité des poursuites est consacrée
à l'article 44 du code de procédure pénale qui dispose que
« Lorsque le Ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de
poursuivre, il doit donner en même temps main levée de la mise en
détention préventive et, éventuellement ordonner la
restitution de cautionnement ».1 Il peut arriver des cas en
effet où l'exercice des poursuites judiciaires peut être à
l'origine de graves troubles sociaux auxquels cas l'intérêt
supérieur du pays requiert que ces poursuites n'aient pas lieu afin de
sauvegarder la paix sociale. En effet, le classement sans suite peut servir de
motif de classement sur base des intérêts politiques partisans.
En abordant ce thème sous cet angle d'idée, nous
constatons que le classement sans suite pour inopportunité des
poursuites est devenu une source de revenu pour beaucoup de magistrats
instructeurs qui n'ont pas de conscience professionnelle.2 Sans
doute, le contrôle hiérarchique devrait corriger ces abus, mais il
faut noter aussi que l'inconscience de certains magistrats va jusqu'à
falsifier la vérité dès la phase de l'instruction
préparatoire en dressant des procès-verbaux dans un sens
orienté vers le classement sans compter que parfois le magistrat refuse
tout simplement de transmettre certains dossiers au contrôle
hiérarchique. 3 Il faut alors toute la vigilance de la
hiérarchie pour découvrir lors des instructions, les nombreux
dossiers classés de manière irrégulière, et
redresser disciplinairement les magistrats concernés par ces abus.
Face aux aspects juridiques et sociologiques ; et quand Ancel
définit la politique criminelle comme « la réaction
organisée et délibérée de la collectivité
contre les activités
1 Décret du 06 Aout 1959 portant code de
procédure pénale.
2 LUZOLO B AMBI LESSA, manuel de procédure
pénal, Kinshasa, PUC, 2008-2009.
3 Article 43 de l'Ordonnance-loi no88-056
portant statut des magistrats
2
délictueuses, déviantes ou antisociales »,
il ressort que la politique criminelle pénale n'est qu'un sous-ensemble
de la politique criminelle. A vrai dire, au lieu de politique criminelle, il
serait plus juste de parler de politique anticriminelle, bien que nous
n'aimions pas l'image d'une « lutte contre le crime » dont
découle trop souvent un langage guerrier.4
Quant à la politique criminelle, comme l'un seulement
des types d'actions de la politique criminelle, elle vise à
élaborer les incriminations et les sanctions qui s'ensuivent et qui
s'individualisent dans les sentences prononcées par la justice.
Toutefois, dans la pratique, sur la contribution des sciences
criminelles à l'élaboration de la politique criminelle, les
scientifiques ne se font aujourd'hui plus beaucoup d'illusion.5
La politique criminelle est très peu « rationnelle
» (peu fondée sur les connaissances théoriques et empiriques
acquises, très politisée, très influencée par les
idées partisanes, voire populistes6 et très
émotionnelle (menée au gré très
médiatisé, des drames criminels et des dysfonctionnements des
appareils de contrôle). C'est toute la difficulté de la relation
complexe entre ce qui est vu comme « l'angélisme » des uns
(« théoriciens ») et « pragmatisme » des autres
praticiens (décideurs).7
Face aux réalités sociologiques, la
société est alors amenée à réagir non pas de
manière anarchique ou incontrôlée mais par
l'intermédiaire d'une règle de droit. Sa réaction va
consister à frapper l'auteur de la violation d'une sanction, sanction
d'autant plus rigoureuse que la règle transgressée est importante
pour le groupe. Mais cette réaction sanctionnatrice n'est pas exclusive
de la mise en oeuvre des moyens préventifs destinés pour l'avenir
à empêcher ou du moins à réduire le
développement du phénomène.
Ainsi, pour asseoir notre hypothèse, nous allons nous
poser quelques questions :
1. Quel est fondement de l'inopportunité de poursuite
en droit congolais ?
4 J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A.
VANINARD, précis d'institutions judiciaires, organisation
juridictionnelles, Paris, Dalloz, éd. Gens de justice, 2005,
p.3.
5 R. MERLE et A. VITU, traité de droit
criminelle, problème généraux de la science
criminelle. Droit pénal général,
Paris,5emeéd Cujas, 1984, pp97-98.
6 DELMAS Marty, Les grands systèmes de
politique criminelle, Paris, PUF, 1992.
7 G. RIVES, Les problèmes et
l'évolution de la politique criminelle en Afrique, Paris,
éd. A. pedone, 1975, pp178-204.
3
2. La pratique telle que vécue dans les juridictions
congolaises ne va-t-elle pas à l'encontre de la politique criminelle
?
Les questions ci-dessous constituent la problématique
de notre travail qui nécessite qu'une hypothèse soit
soulevée.
2. HYPOTHÈSE DU TRAVAIL
L'hypothèse est une réponse provisoire dont la
recherche a pour but de vérifier le bien ou le mal fondé des
questions que l'on s'est posées.
En guise des réponses provisoires aux interrogations ci
haut, nous disons que :
1. Le classement pour inopportunité de poursuite a pour
fondement de préserver la paix sociale, en évitant que certaines
poursuites ne soient de nature à troubler l'ordre public. Tout de
même, il vise à relaxer la personne contre qui les faits
infractionnels ne sont pas établis car il y a insuffisance des charges
à son encontre. Dans cette dernière possibilité, l'on vise
à pérenniser le principe nullum crimen nulla poena sine lege.
2. Sur le terrain la pratique pour inopportunité semble
allée à contre-courant avec la politique criminelle de la RDC qui
voudrait que toute personne ayant commis une infraction soit poursuivie.
Malheureuse, cette pratique sert de motif pour laisser certains crimes
impunis.
Dans certaines mesures, il place l'inculpé dans une
situation d'insécurité, car à tout moment, la poursuite
peut être déclenchée à son encontre. Ainsi, il
serait judicieux de proposer des pistes de solution afin de limiter les
conséquences résultat de cette pratique.
3. CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL
L'objectif dans le cadre de ce travail, est d'essayer de
contribuer à la lutte contre l'impunité implicitement entretenue
par la loi pour le compte de certains congolais alors que la loi se doit
d'être générale et impersonnelle.
Notre objet de recherche revêt un double
intérêt, d'une part sur le plan théorique et de l'autre
part sur le plan pratique
a. Sur le plan théorique
Théoriquement ce cas est purement pédagogique
c'est-à-dire satisfaire à la curiosité scientifique et
ainsi de permettre au chercheur de recourir à ce document pour
4
s'imprégner d'une connaissance limpide sur « la
réflexion sur le classement pour inopportunité des poursuites
face à la politique criminelle en droit positif congolais : cas de
l'infraction du vol et d'extorsion » qui implique une politique criminelle
participative, cohérente, effective et efficace. En plus, ce sujet vient
enrichir la connaissance scientifique en cette matière de politique
criminelle de l'Etat congolais et enfin, ça revêt
l'intérêt de nous acquitter du noble devoir académique
qu'à tout étudiant finaliste en troisième graduat de
présenter un sujet ou objet de recherche lequel il est tenu d'y
déposer et d'être sanctionné par le jury.
b. Sur le plan pratique
Il est important de justifier le choix de notre sujet de
recherche sur la société, s'agissant de l'intérêt
qu'il revêt sur le plan est fondamental et impérieux. Ce lui de
faire participer les habitants à la politique criminelle, dans l'optique
dynamique tenant compte de l'évolution du contexte social, la politique
criminelle ne saurait se réduire à la répression de
comportement déviant par rapport à une norme.
Nous voudrions préconiser une vision positive et
ouverte de la politique criminelle, conçue comme moyen de protection des
valeurs démocratiques, des libertés et des droits en l'axant sur
la prévention de la dignité et du bien-être individuel et
collectif et en rappelant le rôle du droit pénal dans la
sauvegarde des mécanismes de solidarité, de redistribution des
richesses et d'équilibrage des rapports des forces par lesquels les
sociétés démocratiques modernes ont assuré leur
cohésion.
4. ETAT DE LA QUESTION
Après avoir lu certains travaux, il semble que les
auteurs n'ont pas abordé leurs sujets dans le même angle
d'idée comme moi.
A ce niveau, il s'agit de démontrer dans le temps et
dans l'espace en quoi notre travail sera source de considération
nouvelle dans le monde tant scientifique que social. Il s'agit de parcourir aux
ouvrages ainsi qu'aux travaux de fin de cycle et les mémoires pour
s'assurer si un tel sujet ne serait pas déjà traité.
Quant à notre travail portant sur le classement pour
inopportunité des poursuites face à la politique criminelle en
droit positif congolais : cas de l'infraction du vol et d'extorsion, nous avons
essayé d'interpréter l'article 44 du code de procédure
pénale congolais et de le confronter aux réalités tant sur
le plan sociologique que sur le plan
5
juridique de l'inopportunité des poursuites.
En effet, le phénomène criminel au sens large
n'est pas constitué des seules infractions pénales,
contraventions, délits ou crimes, mais l'ensemble des comportements
incriminés ou non par la loi pénale, considérés
comme troublant l'ordre public parce que s'exprimant dans un refus des
normes
S'agissant de notre réflexion, nous constatons que le
criminel est un fait inhérent au groupe social et à la nature
humaine. Dans le temps, il remonte aux origines de l'humanité, dans
l'espace aucun pays n'y échappe.
La réalité du phénomène apparait
donc indiscutable. Elle est pourtant en partie insaisissable car quel que soit
l'angle d'approche sous lequel on se place, on ne parvient à en
appréhender qu'une partie. Il existe dans ce cas une criminalité
clandestine consistant en un nombre par hypothèse
inséminées d'infractions commises mais non officiellement
révélées, criminalité qui a pour résultat de
minimiser la criminalité apparente constituée des
procès-verbaux, plaintes ou dénonciations ne se traduiront
finalement pas par des condamnations.
D'emblée, il apparait comme une violation par un
individu d'une règle sociale prévue par le droit, de telle sorte
que la société se trouve atteinte dans les valeurs dont elle
entendait assurer l'existence et la sauvegarde. Il en résulte un conflit
entre l'individu qui a violé la règle et la société
qui en est victime.
Il est par ailleurs évident que chaque fois qu'il se
manifeste, le phénomène criminel se présente comme un fait
humain mettant en cause un individu donné avec l'ensemble de ses
coordonnées physiques, morales et sociales. Il convient de ne pas
l'oublier pour apprécier la responsabilité de cet individu, le
condamner éventuellement à une sanction, déterminer les
droits qu'en toute hypothèse il doit conserver durant l'ensemble du
processus.
Ainsi, sans doute l'approche sociale du crime et l'approche
humaine du criminel sont-elles les deux facettes d'une même
réalité, mais il n'est pas pour autant indiffèrent
d'aborder celle-ci sous l'un de ces deux angles de préférence
à l'autre. C'est ainsi que si, autrefois, on a eu tendance à
privilégier le point de vue social, l'époque moderne s'efforce au
contraire de mettre l'accent sur le point de vue individuel.
Ainsi présenté dans sa réalité et
ses données fondamentales, il importe d'examiner
6
comment ce phénomène est
appréhendé par les sciences, puis d'étudier
l'évolution qu'a connue la matière criminelle au cours de
l'histoire.
Ce qui, à présent nous amène à
délimiter notre travail.
5. DELIMITATION DU TRAVAIL
La notion de politique criminelle est un domaine très
vaste et complexe dont nous ne saurions épuiser le contour dans ce
travail.
Par conséquent, nous entendons circonscrire nos
analyses sur « la réflexion sur le classement pour
inopportunité des poursuites face à la politique criminelle en
droit positif congolais » à travers une étude criminologique
dans laquelle la criminalité est un symptôme d'inadaptation
sociale et d'une étude juridique au cours de laquelle ce
phénomène de la politique criminelle se pose des problèmes
particuliers.
6. METHODES ET TECHNIQUES
Etant donné que toute discipline scientifique doit
avoir un objet et une méthode. La méthode peut être
entendue comme étant la marche rationnelle de l'esprit pour une
connaissance ou une démonstration d'une vérité.
Dans notre travail, nous avons fait appel aux méthodes
suivantes :
a. La méthode exégèse
Cette méthode nous a permis de mettre l'accent sur la
législation, doctrine, jurisprudence, principes généraux
du droit, elle va à la source pour interpréter, capter,
rechercher où se trouve la jonction entre la loi et la fait ; cette
méthode nous a aidé d'une part à scruter quelques
dispositions légales dans le domaine du fondement de classement sans
suite pour inopportunité des poursuites en droit positif congolais, et
d'autre part, elle nous a aidé à confronter les faits et les
dispositions légales à la matière.
b. La méthode sociologique
Cette méthode nous a servi d'aller sur le terrain
à partir d'interview, à recueillir les informations auprès
de quelques magistrats, les informations que nous analyserons tout au long de
notre travail en les rapprochant de la vie réelle et quotidienne de la
société.
c. Technique de recherche
La méthode, pour traiter l'application concrète
d'une étude doit s'appuyer sur
7
un certain nombre des procédés qui ne sont
autres que les techniques qui sont par ailleurs définies comme
étant « un outil, un instrument ou moyen concret utilisé par
le chercheur pour récolter ou traiter les informations »8
Ainsi, pour l'élaboration de ce présent travail,
nous avons utilisé la technique d'observation documentaire qui est le
point de départ le plus sûr et le plus commode d'une recherche,
qui nous a permis d'accéder à l'information voulue par une
documentation préexistante. Et d'autres part, la technique d'interview
libre consistant à interview les personnes intéressées par
le sujet d'étude pour avoir les informations fraiches et pratiques, par
elle donc, nous avons eu le privilège d'interroger les juristes de tout
genre pour tirer des conclusions judicieuses. La méthodologie et les
techniques étant utiles, restreinte le champ d'application d'une
étude s'avère aussi être une loi de la démarche
scientifique.
7. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail sera
s'articule autour de deux chapitres :
CHAPITRE I. LES FONDEMENTS DE L'INOPPORTUNITE DES POURSUITES
Section I. De la politique criminelle
§1. L'état de la politique criminelle
§2. La politique criminelle et le Droit pénal
Section II. Classement sans suite pour inopportunité des poursuites
§1. La portée juridique de la décision du
classement
§2. La communication officieuse de la décision du
classement
CHAPITRE II. La pratique de l'inopportunité de poursuite
face à la politique criminelle Section I. mérites et faiblesses
du classement pour inopportunité des poursuites
§1. Les mérites du principe de l'opportunité
des poursuites
§2. Les faiblesses du principe de l'opportunité des
poursuites Section II. Les perspectives pour repenser les faiblesses des
magistrats
8 GRAWITZ et PINTO, Méthodes en science
sociale, Paris, Dalloz, 2008.
8
CHAPITRE PREMIER. LE FONDEMENT DE L'INOPPORTUNITE DES
POURSUITES
Dans ce chapitre, il sera donc question de parler de
façon générale les idées véhiculées
par la politique criminelle et ce, pour se rendre compte de son interaction
pour une bonne administration de la justice pénale.
Section I. De la politique criminelle
La politique criminelle arrête des principes d'action,
le droit pénal traduit ces principes en règles et concepts
techniques dans l'ordre juridique. De la sorte, le droit pénal
apparaît comme la mise oeuvre de la politique criminelle.
Ainsi, la politique criminelle et le droit pénal
constituent une sorte de couple dont les éléments sont distincts
mais en rapports étroits au point qu'il peut être soutenu que le
droit pénal sans la politique criminelle est aveugle et que la politique
criminelle sans le droit pénal n'a pas de raison d'être.
Les rapports entre la politique criminelle et la
criminalité intéressent au point le plus élevé
l'étude des facteurs de criminalité puisque cette politique a
précisément pour but de lutter directement contre elle.
En théorie par conséquent, la politique
criminelle doit remplir un rôle d'inhibition et de refoulement à
l'égard de la criminalité.
Cependant, au bout d'une analyse empire, les résultats
apparaissent plus complexes. Le système de justice criminelle actuel,
contrairement à l'organisation traditionnelle de la justice
pénale qui avait une efficacité certaine a une efficacité
de plus en plus limitée qui en certaines circonstances confine à
une véritable impuissance. S'agissant d'une criminalité
9
susceptible d'avoir une coloration politique, on assiste
à des réactions ambiguës dans l'embras et paralysent ou
entrave son action.9
Ainsi, la politique criminelle actuelle semble avoir en
définitive un impact sur la criminalité contemporaine. Tout se
passe comme si elle ne parvenait plus à maîtriser un
phénomène en expansion quasi-totalité continue ; il y a
lieu de parler de la crise de la politique criminelle actuelle.
§1. L'état de politique criminelle
En considération de notre travail, il y a lieu de citer
le classement pour inopportunité des poursuites d'une part et la
politique criminelle d'autre part qui semblent se faire la guerre concernant
l'état actuel du système de justice pénale congolais.
Dans ce cas, il y a lieu de constater que la loi pénale
et l'administration de la justice pénale connaissent certaines
faiblesses concernant la procédure judiciaire en République
Démocratique du Congo car sa politique criminelle se caractérise
par la combinaison de certains traits contradictoires entrainant
l'impunité de certains criminels.
En effet, le classement pour inopportunité des
poursuites tel qu'organisé en République Démocratique du
Congo, nie la conception selon laquelle la politique criminelle et le droit
pénal constituent un couple dont les éléments doivent
être en rapports étroits et ce, dans une certaine
mesure.10
Par ailleurs, le droit congolais réserve
l'irrecevabilité à une citation directe qui serait initiée
pour faire échec à cette procédure de classement à
charge de certains congolais justiciables à la cour d'appel au premier
degré pour la simple raison que la plupart d'entre eux, si pas tous,
sont poursuivis en justice sur autorisation préalable de
l'autorité. Il se dégage un malheureux constant qui peut conduire
à une soustraction implicite de ces « intouchables » aux
poursuites. C'est ici l'occasion d'évoquer l'article 54 alinéa 2
du code de procédure pénale qui dispose que « Toutefois,
lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège
de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la
requête d'un officier du Ministère Public ».11
La citation dont il est question ici, c'est la citation
à prévenu à la suite d'une affaire
9 DELMAS-MARTY, Les grands systèmes de
politique criminelle, Paris, PUF, 1992
10 Article 43 de l'Ordonnance-loi no88-056
portant statut des magistrats
11 Décret du 06 Aout 1954 portant code de
procédure pénale (B.O., 1959, p.1939), les codes Larciers de la
République Démocratique du Congo, Bruxelles, Tome I, 2003,
p.293.
10
envoyée en fixation par le parquet, en
conséquence la citation directe initiée par la victime d'une
infraction est exclue ; et c'est précisément dans le contexte que
le public congolais décrie l'injustice en République
Démocratique du Congo et à ce propos, ceci peut être
entendu du public : la justice n'existe pas en République
Démocratique du Congo, la justice est un instrument de domination des
faibles par les forts.
En effet, dans la plupart des cas, lorsque c'est un simple
citoyen congolais qui est mis en cause, il nous semble que le langage est le
suivant « Justice doit être faite, les lois pénales sont de
stricte interprétation, la loi est dure mais c'est la loi, mais il
s'agit d'un congolais influent sur un quelconque plan, donc jouissant d'un
privilège de juridiction, le langage chance et dans ce cas, soit on se
réfère à sa hiérarchie avant toute action de
poursuites soit cette hiérarchie intime un ordre au magistrat saisi pour
l'instruction dans le but de procéder à un classement pour
inopportunité des poursuites ».
Exactement soucieux de voir tout citoyen congolais refaire ou
de faire davantage confiance à l'administration de la justice
pénale et d' y participer plus précisément dans le domaine
de la politique criminelle congolaise actuellement en crise et pour laquelle
l'implication du public s'avère indispensable, il est temps, nous
semble-t-il de coiffer certaines procédures de la justice pénale
congolaise aux fins d'espérer juguler l'actuelle crise de la politique
criminelle congolaise du fait que les infractions commises par certains
congolais ne peuvent actuellement pas être réprimées en
application du classement pour inopportunité des poursuites, s'agissant
de congolais dont les poursuites sont subordonnées à une
autorisation préalable de l'autorité ou ne peuvent être
exercées par voie de citation directe.
A. Des critères matériels de
l'incrimination
Le droit pénal enseigne que nulle action ou omission
n'est punissable si elle n'est prévue au préalable par un texte
et punie par celui-ci d'une peine : « Nullum crimen, nulla poena sine lege
». C'est le principe de la légalité des délits et de
peines.
La criminologie a pris conscience de la
nécessité de s'interroger sur le critère de
l'incrimination et engagé dans les recherches empiriques
destinées à apprécier la valeur scientifique des
critères matériels réparables derrières les textes.
On réfléchit à ce que peuvent être les
critères de cette sorte qui délimitent ce qui est
pénalement répréhensible de ce qui ne tombe pas sous le
coup de la loi pénale et qui déterminent la gravité des
peines applicables aux incriminations retenties. On est conduit à
identifier l'idée de nécessité et
11
l'idée de justice.
a. L'idée de nécessité
Pour s'en tenir au droit Français, on peut constater
que cette idée de nécessité comme critère
d'incrimination se trouve exprimée à la fois dans la doctrine(1)
dans les textes(2) et dans la jurisprudence(3).
1. La doctrine
Les auteurs classiques comme la plupart des auteurs modernes,
lorsqu'ils étudient l'objet du
droit pénal, déclarent que celui-ci a pour
fonction d'assurer l'ordre social fondamental, c'est-à-dire celui qui
est essentiel à la survie de la société.
2. Les textes
Quelques textes font allusion au critère de
nécessité dont le plus important est l'article 8 de
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme :
« La loi doit établir que des peines évidemment et
strictement nécessaires ».
3. La jurisprudence
Il arrive parfois que telle ou telle décision fasse
allusion, dans sa motivation au
critère de nécessité, comme ce fut le cas
lors de la discussion de la légalité du règlement
administratif qui impose le port de la ceinture de sécurité. Il
existe ainsi une traduction certaine en faveur de cette idée que seule
la nécessité doit autoriser les incriminations pénales et
assurer la mesure des peines encourues pour celles-ci.12
Habituellement pour caractériser la
nécessité qui justifie l'incrimination pénale, on se
réfère à l'idée de préjudice causé
par à autrui. C'est en se fondant sur ce critère que la
criminologie nord-américaine a proposé de décriminaliser
les « crimes sans victimes » (adultes, prostitution,
homosexuel.13
B. Le critère de l'idée de justice
Pour comprendre ce critère, il faut avoir
présent à l'esprit que ce qui caractérise avant tout le
droit pénal, c'est le critère particulier de la sanction
pénale : rétribution, expiation de la faute commise. Dès
lors que le critère de l'incrimination fondé sur l'idée de
justice veut dire que l'on ne devait incriminer que les actes dont le
châtiment est considéré comme
12 MERLE et VITU, Traité de droit criminel
: problèmes généraux de la science criminelle, droit
pénal général, Paris, 5emeéd.Cujas, 1984,
p.97
13 KASONGO MUINDINGE, Criminologie
générale, Lubumbashi, PUC, 2008-2009, p.24.
12
conforme à la justice par le groupe social. Ce
critère trouve dit R. GASSIN, une expression traditionnelle dans
l'assimilation de l'infraction à la violation de la
morale14
Pour apprécier la valeur de ce critère, il est
indispensable de rechercher pourquoi on lie ainsi la morale et le droit
pénal. Selon M. PINATEL cette relation s'explique par deux raisons :
- Une raison sociologique : l'infraction doit être
ressentie comme une transgression du système des valeurs sociales par la
population pour que la punition soit considérée comme juste.
- Une raison psychologique : la conduite contraire du droit
pénal doit être ressentie par l'auteur de l'infraction
lui-même comme blâmable moralement pour qu'il se considère
comme coupable et donc puni justement.15
Cette explication socio-psychologique de la liaison entre
morale et droit pénal convient certes parfaitement aux
sociétés traditionnelles qui connaissaient un haut degré
d'intégration culturelle et de cohésion sociale. Il importe de
présenter le choix des priorités dans l'organisation et
l'application des incriminations existantes.
I. Du choix des priorités
Les législations pénales contiennent une liste
plus ou moins longue d'incrimination, mais celles-ci ne revêtent la
même importance tant auprès de ceux qui sont chargés de les
faire appliquer.
En matière de l'enfance délinquante,
l'institution d'application de la pénale tient compte de l'âge de
l'enfant et d'un manque de discernement de celui-ci, cette position dite
à l'institution chargée de l'application de la loi pénale
d'assouplir les peines face aux infractions commises.
II. Le choix du pénal
D'une manière générale, la
prévention ou la réduction de la criminalité ainsi que la
vision d'une juste répartition des couts entre le délinquant, la
victime et l'ensemble de la société demeurent les objectifs
poursuivis par la politique criminelle.
Tout le monde connait la phrase célèbre de
l'hering « l'histoire du droit pénal est celle de l'abolition
constante de la peine ».
14 GASSARIAN, Criminologie générale,
Paris, Dalloz, 3emeéd.Cujas, 1994, p.501.
15 MUKINAY CHABANGI, De la politique
criminelle en RDC face à la délinquance des enfants de la
rue, Kinshasa, PUC, 2005, p.13.
13
Toutefois, ce n'est qu'à une époque toute
récente qu'a été lancée l'idée de
suppression du « pénal » comme garantie éventuelle par
des procédés « non pénaux » de maintenir l'ordre
social.92
Nous allons examiner le mouvement de l'abandon du
pénal(A) et de la valeur scientifique de l'abandon du pénal
(B)
A. Le mouvement de l'abandon du pénal
Le mouvement d'abandon du « pénal » est
né à la fin des années 1960 début des années
1970 dans le prolongement du mouvement idéologique libertaire qui, en
France par exemple a pris la forme de ce que l'on a appelé «
pensée 68 ».16Il se présente comme une sorte de
fusée à trois étages qui se sont progressivement
déployés dans les temps : dépénalisation,
décriminalisation et enfin abolition du droit pénal.
a. La dépénalisation
C'est une opération de politique criminelle qui
consiste soit à atténuer, soit à supprimer la peine
encourue, soit encore à offrir une alternative entre la peine et une
mesure non pénale à l'égard d'un acte
délictueux.17
Comme dit R. GASSIN, on pouvait également tenir pour
une dépénalisation relative la possibilité donnée
au toxicomane d'échapper aux poursuites pénales ou d'interrompre
celles-ci, s'il accepte de se soumettre à un traitement de
désintoxication qui, par sa nature est un traitement médical donc
non pénal.
b. La décriminalisation
Dernier avatar du mouvement son champion est le Professeur
Louk Huisman qui propose de remplacer le système pénal par un
moins contraignant ou le droit civil (avec la réparation) et le droit
administratif (avec des contrôles et des interdictions) devraient suffire
à garantir le maintien de l'ordre social minimum et permettraient
d'éviter les inconvénients du système pénal
jugé entièrement négatif.
Pour l'enfance délinquante, certains auteurs proposent
la « déjudiciarisation » qui est un terme désignant la
pratique qui consiste à éviter la référence
à l'intervention judiciaire et qui accorde la primauté à
l'action sociale préventive et curative autrement dit aux structures
16 LARGUIER (J.), Criminologie et la science
pénitentielle, Paris, Dalloz,9emeéd., 2003, p.93
CONSTANT cité par MUKINAY Op.cit., p.54.
17 P. AKELE Adou, La dimension pénale de
lutte contre l'impunité, Lubumbashi, 2016, pp.100-101.
14
extrajudiciaires.
B. La valeur scientifique de l'abandon du pénal
Lorsque l'on analyse les raisons qui sont avancées en
faveur du mouvement contemporain pour l'abandon du pénal, on peut y
repérer deux grandes tendances :
? Pour certains, la décriminalisation s'impose par ce
que le système pénal est un mal et que le mal doit être
évité il s'agit de motifs idéologiques qui sont d'autant
marqués que l'on va plus loin vers l'abolition même du
système. Toutefois certain de ces auteurs habillent très
habilement leur doctrine d'un vêtement scientifique qui utilise toute une
série de recherches contemporaines dans le domaine de la sociologie
pénale.
? D'autres auteurs, parfois aussi les même, avancent
d'autre raisons : des raisons pratiques. Ils invoquent d'une part le fait que
le système pénal au lieu de resocialiser les délinquants
condamnés aboutit à la stigmatisation, ils font remarquer d'autre
part que la capacité du système de justice criminelle à
sanctionner tous les cas de délinquance n'a pas suivi le
phénomène de l'inflation de la criminalité et qu'il vaut
mieux renoncer au système pénal plutôt que de le condamner
à une impuissance croissance.18
Comme nous le remarquons, les objectifs de la politique
criminelle se résument dans la recherche d'un nouvel ordre social
minimum par la désignation faite par le corps social des comportements
qui sont prohibés.
Ensuite, l'on doit viser obtenir une juste répartition
de ces couts entre délinquant, leurs victimes et l'ensemble de la
société. Une règlementation utilitaire est orientée
vers la justice des effets nocifs du crime y compris les souffrances
causées par la lutte contre les crimes demeurent la préoccupation
de la politique criminelle mais pour atteindre ses objectifs capables de
raccompagner.
§2. La politique criminelle et le droit
pénal
On sait déjà d'une part que la politique
criminelle est une discipline ayant pour objet la lutte contre la
délinquance, d'autres parts, on sait que le droit pénal est
l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction
officielle de l'Etat contre les infractions
18 CHRISTINE (G.), Introduction à la
politique criminelle, Paris,5eme éd., 2002,p.3.
15
commises par les délinquants. Les principes de la
politique criminelle retenus par
plusieurs Etats passent dans les droits pénaux positifs
à travers des règles et concepts juridiques qui varient selon les
législations.
Ces règles et concepts constituent ce que l'on appelle
les techniques pénales. Ces techniques se répartissent en deux
catégories : les unes forment le droit pénal de fond, les autres
font partie de la procédure pénale,
La politique criminelle arrête des principes d'action,
le droit pénal traduit ces principes en règles et concepts
techniques dans l'ordre juridique. De la sorte, le droit pénal apparait
comme la mise en oeuvre de la politique criminelle.
Ainsi, la politique criminelle et le droit pénal
constituent une sorte de couple dont les éléments sont distincts
mais en rapports étroits au point qu'il peut être soutenu que le
droit pénal sans la politique criminelle est aveugle et que la politique
criminelle sans le droit pénal n'a pas de raison
d'être.19
Dans cette tâche, nous allons analyser les facteurs de
la politique criminelle d'une part (A) et les effets de la politique criminelle
d'autre part (B)
A. Les facteurs de la politique criminelle positive
1. Les orientations structurelles
Sur le long ou moyen terme, les facteurs qui influencent la
politique criminelle sont :
> Le système de valeurs dominantes ;
> Les idéologies pesantes ;
> Le régime politique ;
> Le système économique ;
> La conception des relations sociales ;
> L'état des sciences et des techniques.
2. Les facteurs d'adaptation conjoncturelle
Sur le terme, les facteurs qui influencent la politique
criminelle positive sont des
circonstances particulières :
> Les politiques ou économiques ;
> Les agitations sociales ;
19 M. ANCEL, op.cit. p.29.
16
? Les alternances fréquentes de la majorité
politique ;
? Les nécessités pratiques dues au
développement d'une délinquance de masse ;
? L'engorgement des Tribunaux, etc. B. Les effets de la
politique criminelle
Trois effets possibles s'excluant l'une et l'autre peuvent
résulter de la mise en oeuvre d'une politique criminelle
spécifique. Il s'agit de la mémoration, de l'aggravation ou de la
stabilisation du phénomène criminel. Pour mesurer ces effets, il
faut pouvoir apprécier la variation du taux de la récidive ou de
la criminalité.20
Cette variation est plus ou moins importante en fonction de
l'état de la société (changement de mentalité et de
comportement), du travail des acteurs concernés, de l'application ou
l'absence d'application de la politique criminelle ou encore de la
quantité de l'application de cette politique.
Section II. Le classement pour inopportunité des
poursuites
Le classement pour inopportunité des poursuites
étant un des motifs du classement sans suite, il est convenable que nous
placions un mot touchant le classement sans suite.
§1. Portée juridique de la décision du
classement
En RDC, la décision de classement sans suite une
décision appartient au parquet ; c'est une simple mesure
d'administration sur laquelle le magistrat instructeur ou son supérieur
hiérarchique peut à tout moment revenir, soit qu'il
possède des éléments nouveaux (éclairant sa
conscience ou susceptible d'entrainer la conviction des juges), soit que les
motifs d'opportunité qui avaient suspendu son action aient cessé
d'exister. Le classement ne devient pas définitif en RDC que par
l'écoulement du temps de la prescription (interrompu d'ailleurs par les
actes d'instruction).
Dans le droit judiciaire du système romano-germanique ;
il existe deux théories en matière d'exercice de poursuite : La
légalité des poursuites(I) et l'opportunité des poursuites
(II).
A. La légalité des poursuites
Le principe de la légalité des poursuites est un
principe qui impose au Ministère Public de poursuivre toute infraction
parvenue à sa connaissance, quelle qu'en soient la
20 SITA MUILA Akele, La protection pénale
de la famille et de ses membres, Kinshasa, PUC, 2006-2007, p.14.
17
gravité ou les circonstances et, l'action publique mise
en mouvement lui interdire d'enrayer le cours de la justice par abandon de
l'accusation.
Dans ce système, la mise en mouvement et l'exercice de
l'action publique sont retirés à libre appréciation des
magistrats.21
Selon cette théorie, tout délinquant quel qu'il
soit ou quel que soit l'infraction grave ou mineur qu'il a commise, doit
obligatoirement être jugé car il y a là parfaite
égalité de tous devant la loi,22 quelle que soit sa
rigueur, quelles que puissent être les conséquences humaines,
sociales et économiques de sa stricte application, doit être
respectée en n'importe quelle circonstance.
Il est à souligner que cette théorie se
révèle être trop rigide en exigeant que toute infraction
soit punie et que tout coupable soit châtié. Ce système
exclu la transaction, la médiation et tous les modes alternatifs
à la poursuite pénale. Il a l'avantage d'être rigoureux
mais présente l'inconvénient de ne pas pouvoir tout poursuivre,
d'où l'encombrement des juges.
Ce principe comme celui de l'opportunité de poursuite
comporte les avantages(a) ainsi que les inconvénients(b) :
a. Les avantages
- Ce principe est avantageux dans la mesure où il
écarte l'arbitraire du Ministère Public dans la mise en mouvement
de l'action publique ;
- Ce principe n'autorise pas la souplesse du Ministère
Public à classer certaines affaires pour peut-être favoriser le
délinquant haut placés.
b. Inconvénients
- Ce principe a certes des inconvénients parce qu'en
contraignant le parquet à poursuivre chaque infraction, même si la
faute commise par le délinquant est sans gravité, ou si la
comparution en justice présente des inconvénients beaucoup plus
important pour l'ordre public ou pour le délinquant qu'une abstention
d'agir risque d'encombrer les cours et tribunaux.
B. L'opportunité des poursuites
21 MUZAMA MBONDO, procédure des poursuites
et de répression, Lubumbashi, éd.R.J.J, p.41.
22 Article 12 de la constitution de la RDC de 2006
telle que modifiée et complétée à ce jour.
18
Le principe de l'opportunité des poursuites est un
principe qui veut que le parquet(OMP) soit libre dans sa mission de
requérir l'application de la loi.23 , d'apprécier la
pertinence d'une affaire avant de poursuivre l'inculpé devant les cours
et tribunaux.
Exemple : la possibilité d'éviter la poursuite
contre un jeune délinquant primaire il permet une sorte de pardon
discret24 ; c'est le cas notamment lorsque l'autorité
hiérarchique à ordonner pour des raisons politiques ou sociales
que la répression serait plus nuisible qu'utile à la
société 25; c'est un principe qui vise essentiellement
à écarter les plaintes fantaisistes.26
Ce principe comporte aussi des avantages(a) et des
inconvénients(b) :
a. Les avantages
- Ce principe est avantageux dès lors qu'il
écarte des plaintes fantaisistes, des
infractions bénignes il désencombre les cours
et tribunaux. Dans la mesure où ce principe étudie la
quintessence, la pertinence même de l'affaire, ce principe se joint
à un principe général de droit qui veut que « l'on ne
peut pas troubler la quiétude du juge pour de faits bénins »
et son corollaire qui veut que le magistrat ne soit pas lié à des
vétilles.
Ces principes ont pour idée que le juge devrait se
concentrer aux affaires sérieuses qui affectent la société
plutôt que de perdre le temps à des futilités contrairement
à l'esprit du principe qui voudrait que toute personne quel que soit le
fait délictuel qu'il a commis si bénin soit-il soit
déféré devant le juge.
b. Inconvénients
Le principe de l'opportunité des poursuites entraine
l'arbitraire dans la répression en favorisant injustement certains
coupables. 27 Il a aussi pour danger « l'inertie du parquet
» parce qu'on ne peut pas obliger le Ministère Public à agir
et parce qu'on ne peut pas empêcher le Ministère Public d'agir
« poursuite inopportune ».
La subjectivité du parquet est due à la mauvaise
interprétation de ce principe, en effet
23 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure
pénale, 6eme éd. Gualino éditeur, Momentos
LMD à jour des lois PERBEN, 2007-2008, p.44.
24 JEAN LARGUIER, procédure pénale,
Paris, Dalloz, 18eme éd, Momentos, p.94.
25 LUZOLO BAMBI, procédure
pénale, 20 graduat droit/ UNIKIN, notes manuscrites,
2007-2008, p.44.
26 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, op.cit.,
p.63.
27 JEAN PRADEL, procédure pénale,
11eme éd. Cujas, 2002-2003, p.485.
19
dans notre société tous les faits sont
bénins de nos jours, le législateur qui accordait une grande
importance à la vie humaine dès sa conception, voit aujourd'hui
toute son oeuvre bafouée par le parquet dit « organe de la loi
» à telle enseigne que l'avortement est devenu un fait
bénin.
Apres avoir eu connaissance du fait délictuel, ce
principe donne au parquet trois attitudes : soit de classer l'affaire sans
suite lorsque le fait décrier ne constitue pas une infraction ; soit de
proposer l'amende transactionnelle si la peine correspondant à cette
incrimination comporte et ou une amende, ainsi la poursuite proprement dite si
tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis
et que la poursuite ne pose pas préjudice à la
société.28
Selon cette théorie, il est admis que certaines
poursuites pénales peuvent causer un malaise plus grand et produire un
préjudice plus considérable que le dommage résultat de
l'infraction.
Ainsi, en cas de commission d'une infraction, l'Officier du
Ministère Public apprécie au regard des éléments en
rapport avec ladite infraction, la valeur positive des poursuites qu'il est
appelé à engager, il lui est donc laissé la faculté
de poursuivre ou non une infraction dont il a eu connaissance.
Ainsi, les infractions qui n'ont pas gravement troublé
l'ordre social peuvent être classées. Ce système recours
souvent aux modes alternatifs de poursuite et le ministère Public
gère véritablement la politique pénale.
C'est donc ce système pour lequel la RDC a opté,
il revêt le mérite de désengorger les juridictions
répressives. Le juge pénal n'a donc qu'à se consacrer aux
affaires qui mettent en exergue une criminalité d'un niveau assez
élevé et qui appellent une répression exemplaire.
L'inconvénient qu'on peut lui attribuer est celui
d'accroitre sensiblement le pouvoir du magistrat du parquet parfois au
détriment des victimes d'infractions. L'on voit également en ce
système le défaut d'un risque d'arbitraire et
d'inégalité entre les particuliers dans la mesure où sur
le territoire national, deux affaires similaires peuvent ne pas recevoir la
même réponse en deux endroits différents pourtant
régis par le même droit.29
Comme relevé ci-dessus, le système
d'opportunité des poursuites s'oppose à celui de
28 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit., p.50
29 S. GUINCHARD et J. BUISSON, procédure
pénale, Paris, éd. LITEC, 2000, p.3.
20
la légalité de poursuites adopté par
l'Italie, notamment, dans ce système est organisée une poursuite
systémique de toutes les infractions qui parviennent à la
connaissance de l'Officier du ministère Public.
Les défenseurs de ce système lui reconnaissent
l'avantage de la certitude de la poursuite et de l'égalité des
particuliers devant la justice sur l'ensemble du territoire national. Mais
à l'opposé du système de l'opportunité des
poursuites30, il a à son passif, l'encombrement des
juridictions, et en conséquence, le ralentissement de la réponse
attendue à la suite de l'infraction commise. Ainsi, certaines raisons
peuvent justifier le classement sans suite.31
§2. La communication officieuse de la décision
de classement
L'usage d'une communication officieuse du parquet qui, si sur
interpellation, renseigne les parties sur l'état de l'instruction, a
très généralement pallié les inconvénients
de cette procédure. Cependant, le parquet reste maitre de sa «
politique » à cet égard.
Si l'on a rarement entendu un magistrat instructeur refuser de
faire connaitre au prévenu qu'il avait classé une affaire ou
qu'il l'avait mis hors cause, il est de cas où la police judiciaire a
voulu donner l'illusion que le dossier était clos afin de pousser
l'inculpé à se découvrir par des actes imprudents ou des
incontinences de langage. Pour inélégants qu'ils puissent
paraitre, ces procédés policiers ne sont pas illégaux.
Le parquet refuse plus souvent de renseigner la partie
lésée sur la marche de l'instruction, et notamment s'il lui
conteste la qualité de victime. En ce cas, celle-ci se trouve
acculée à citer directement devant la juridiction pénale,
avec le risque de ne trouver aucun soutien dans l'action publique, ou bien
designer au civil avec le risque de voir son action bloquée
jusqu'à la fin de l'instruction et des poursuites pénales ; si la
victime veut attendre d'agir au civil jusqu'aux limites du terme de la
prescription de l'action publique. 32, elle ne sera cependant pas
avisée des actes interruptifs qui ont prorogé terme. Le
classement ne deviendra définitif que lorsqu'il sera couvert par une
cause d'extinction de l'action
30Article 141 du règlement intérieur des
cours, tribunaux et parquets.
31 MATHIEU NKONGOLO TSHILENGU, droit judiciaire
congolais : le service de documentation et d'étude du
Ministère de la Justice et garde des Sceaux, Kinshasa, 20003,
p.64.
32 Sur la prescription de l'action civile devant la
juridiction répressive, voir no 125n l'action civile
née d'une infraction et portée devant ses juridictions civiles se
prescrit selon les règles du droit civil 1ere institution,
Léo., 22 septembre 1997, J.T.O.M.,1998, p.188.
21
publique : prescription des faits, mort de l'inculpé,
amnistie, chose jugée ou désistement de plainte en
adultère. Relevons que tout acte d'instruction établi même
de bonne foi après la survenance d'une cause d'extinction de l'action
publique sera radicalement nul, il ne pourra notamment pas être
invoqué dans un procès civil au titre de preuve.33
De ce fait, le classement est abordé concernant sa
notion (A), ses motifs(B) et le pouvoir d'appréciation du
Ministère Public (C).
A. La notion du classement Sans suite
Selon R. GUILLIEN et J. VINCENT, le classement sans suite en
tant que le principe procédural en matière criminelle ; est une
décision prise par le Ministère Public en vertu du principe de
l'opportunité des poursuites écartant momentanément
lactation publique.34
Agissant au nom de la société, le
Ministère Public ne peut en principe pas renoncer à exercer
l'action publique. Cependant, une fois qu'il a terminé l'instruction
préparatoire, il possède un énorme pouvoir
d'appréciation que lui reconnaît la loi et qui lui permet de
s'abstenir de poursuivre et de classer ainsi l'affaire sans suite.
B. Motifs du classement sans suite
Plusieurs motifs peuvent être présentés du
classement sans suite et à cet effet, ce qui suit peut-être retenu
:
1. Inopportunité des poursuites
C'est dans l'hypothèse où le fait de poursuivre
le dossier pourrait entraîner des ennuis ; ou s'il s'agit de cas des
considérations d'ordre politique, économique et social commandent
l'abstention du Ministère Public à poursuivre une personne mise
en cause pour violation de la loi pénale.
2. Prescription de l'action publique
Il existe un temps pendant lequel l'officier du
ministère Public engage des poursuites contre l'auteur
présumé d'une infraction, si le délai légal
prévu à cet effet est dépassé, il ne peut plus
engager des poursuites contre le prévenu. Le délai varie en
fonction du taux de la
33 STEFANI et G. LEVASSEUR ; procédure
pénale, : de ce que l'action publique appartient à la
société et que le Ministère Public n'en a que l'exercice
et non la disposition, il ressort que le Ministère Public n'a pas le
droit de transiger avec le coupable et d'arrêter les poursuites en
imposant à ce dernier le versement d'une somme d'argent dans les caisses
du Trésor ou dans les mains de la victime. La transaction sur l'action
publique est en principe impossible, Paris, Dalloz, 1996
34 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexiques des termes
Juridiques, Paris, Dollaz, 1998, p.85.
22
peine prévue pour les infractions.
3. Absence d'un élément constitutif d'une
infraction
On sait qu'une infraction pour être constituée,
doit réunir trois (3) éléments constitutifs
généraux : élément légal, un
élément matériel, et un élément moral ou
intentionnel ou encore élément psychologique. De plus elle ne
doit pas être justifiée par un fait justificatif. En cas d'absence
d'un des éléments constitutifs susvisés, le
Ministère Public peut décider de classer sans suite une affaire
qui était en instruction en son office.
4. Le retrait de la plainte
En certains cas, le retrait d'une plainte peut amener le
parquet à classer l'affaire sans suite. C'est le cas de l'infraction
d'adultère.
L'adultère peut être saisi comme une violation de
la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations
intimes ou sexuelles avec une autre personne autre que son conjoint.
C'est à ce niveau qu'il faut situer le classement sans
suite car le désistement opéré par le conjoint
offensé empêche les poursuites en inhibant la nature
infractionnelle de l'adultère.
Il faut donc dire que tout retrait de la plainte n'entraine
pas l'extinction de l'action publique, mais il existe des infractions que le
législateur a donc prévues aux conditions préalable qui
peuvent donc bénéficier d'un retrait de la plainte c'est le cas
par exemple d'une infraction d'adultère.
En principe, le retrait d'une plainte n'a aucune incidence sur
l'action publique. Toutefois, cependant il existe quelques infractions pour
lesquelles les poursuites sont cordonnées par une plainte
préalable est le cas de l'adultère. 35,
grivèlerie, l'infraction relative au droit d'auteur,36 et des
infractions commises à l'étranger.37
C. Le pouvoir d'appréciation du Ministère
Public
Le Ministère Public est avisé des infractions
qui sont commises soit par des plaintes déposées par les victimes
de ces infractions ne soient pas des dénonciations faites par les tiers,
des particuliers ou par des autorités judiciaires, soit enfin de l'une
ou de l'autre façon.
Les officiers du Ministère Public vérifient si
les faits portés à leur connaissance
35 Article 468 du code de la famille
36 Ordonnance-loi no86/003 du 05 avril 1986
portant protection des droits d'auteur et es droits voisins.
37 Article 3 du code pénal congolais.
23
constituent des infractions à la loi pénale. Il
me semble que l'action publique doit être obligatoirement exercée
par le Ministère Public dès qu'une infraction pénale est
commise.
Lorsqu'une affaire est largement instruite et s'il y a lieu
d'exercer les poursuites, il revient au Ministère Public d'en
décider. L'instruction ne conduit pas toujours aux poursuites. Le
Ministère Public peut, en vue d'accomplir sa mission de maintien de
l'ordre public recourir à d'autres moyens que la loi met à sa
disposition suivant les circonstances.38
Vérifications faites, ils arrivent à la
conclusion qu'il y a eu bel et bien commission des infractions, la question qui
se pose est celle de savoir s'ils sont obligatoirement tenus d'engager des
poursuites ou peuvent- ils décider de ne pas poursuivre ?
Le système de classement sans suite crée
incontestablement une insécurité juridique, car il laisse
l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction
préparatoire à cause de l'absence d'acte constatant le classement
et quand bien même l'inculpé est informé officiellement,
cela ne le met pas à l'abri d'une reprise de l'action au gré du
parquet. Le pouvoir d'appréciation du ministère public est aussi
limité par d'autres considérations, notamment :
a) le pouvoir de citation directe reconnu à la victime
;
b) les limitations à l'exercice de l'action
publique.39
38 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal
spécial Zaïrois, Paris, 2eme éd. LGDJ, Tome
I, 1985, p. 279.
39 E. LUZOLO BAMBI LESSA, manuel de
procédure pénale : Le classement sans suite
et l'opportunité des poursuites, Kinshasa, PUF,
janvier 1973, pp.353 à 362.
24
CHAPITRE
II. LA PRATIQUE DE L'INOPPORTUNITE DE POURSUITE FACE
A LA POLITIQUE CRIMINELLE
Si ce principe peut procurer des résultats louables et
bénéfiques pour l'administration de la justice pénale aux
fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public, il est aussi vrai qu'il
peut générer l'insécurité juridique dans certains
cas.
Section I. Mérites et faiblesses du classement
pour inopportunité des poursuites
Dans cette présente section, nous abordons d'une part les
mérites du principe de
l'opportunité des poursuites (§1) et d'autre part,
les faiblesses du principe de l'opportunité
des poursuites
(§2).
§1. Les mérites du principe de
l'opportunité des poursuites
Il nous semble qu'il y aurait des graves inconvénients
Pratiques à engager des poursuites en toutes hypothèses de la
consommation d'une infraction. C'est pour cette raison que le droit
pénal habilite le Ministère Public d'un pouvoir
d'appréciation de l'opportunité des poursuites.
Parmi les avantages du classement sans suite pour
inopportunité des poursuites, il faut relever le fait qu'on évite
ainsi des lorsqu'il s'avère impossible d'en découvrir les
auteurs. De plus, dans certains cas, les poursuites causeraient plus de tort
à l'ordre qu'elle ne réparerait un soi-disant
préjudice.40
En RDC, la décision du classement pour
inopportunité des poursuites serait une simple mesure d'administration
sur laquelle le Ministère Public peut à tout moment revenir
lorsque les raisons profondes justificatives d'opportunité qui avaient
suspendu son action ont cessé d'exister.
En droit Français, le classement pour
inopportunité des poursuites peut consister en une simple
décision de sursis à suivre dès le moment où elle
est prise si le Ministère Public s'est borné à
déférer temporairement et conditionnement la mise en mouvement de
l'action publique.
Dans ce cas, le Ministère Public suspend l'exercice des
poursuites moyennant promesse du coupable portant renonciation au
délit.
Ainsi, le Ministère Public réalise une sorte de
mise à l'épreuve du délinquant qui en est digne et
s'entendra avec la partie civile concernant le paiement des dommages
intérêts.
40 J. LEAUTE et R. VOUIN, Op.cit. p.216
25
Le classement pour inopportunité des poursuites,
motivé par le souci de sauvegarder l'ordre public évite aux
personnes concernées les inconvénients des poursuites
injustifiées à la société des troubles Inutiles et
enfin permet dans une certaine mesure de réduire l'encombrement de
juridictions. Toutefois, quelques préoccupations demeurent quant
à l'application de ce principe dans la mesure où il
présente un inconvénient très important à savoir le
risque de l'arbitraire et d'abus.41
§2. Faiblesses du principe de l'opportunité des
poursuites
Il est évident que le principe de l'opportunité
des poursuites ne doit pas être source de l'arbitraire. Cependant, dans
la pratique l'administration de la justice pénale est loin de satisfaire
à cette exigence.
En effet, en droit congolais, la victime d'une infraction
c'est-à-dire la partie plaignante n'est pas officiellement avisée
de la décision de classement de l'affaire pour laquelle elle a saisi la
justice (parquet ou auditorat).
Bien plus, la citation directe ne peut être reçue
devant le conseil d'État moins encore devant la cour d'appel dans la
mesure où les pourquoi à charge de justiciables de ces
juridictions au premier degré sont subordonnés à
l'autorisation préalable soit du président de la
République, soit du bureau de l'Assemblée Nationale, soit du
procureur de la République, ou procureur général.
Par ailleurs, l'intervention de la prescription constitue un
coup de grâce contre la poursuite en cas de classement pour
inopportunité des poursuites en gardant de la sorte le caractère
irrévocable d'un classement pour inopportunité des poursuites
décidé à l'égard de personnes susvisées pour
la simple raison que bien soutenu cette décision n'est pas
définitive et peut toujours être rapportée il y a lieu de
noter qu'en pratique le Ministère Public ne revient pas que sa
décision de classement pour inopportunité des poursuites en RDC.
Dans ces conditions, c'est clair que le classement pour inopportunité
des poursuites pourrait se révéler irréversible.
En considération de ce qui précède, nous
serions tentés de penser que toutes les fois que ce sont les titulaires
d'influences de différentes natures qui sont mises en cause en RDC,
c'est la donnée prescription qui est visée par le recours du
classement sous prétexte des raisons d'opportunité étant
entendu que ces genres de classement sont pour la plupart des cas
41 Article 23 du code de procédure
pénale Français.
26
initiés ordonnés par les supérieurs
hiérarchiques des magistrats instructeurs ou par l'autorité
politique.42
A. Les causes du classement pour inopportunité
des poursuites
Le Ministère Public peut classer une affaire pour
inopportunité des poursuites lorsqu'il constate que les faits sont
prescrits, amnistiés, leurs auteurs sont impossibles à
découvrir ou à inquiéter, mieux à poursuivre ou
à réprimer, l'affaire est insignifiante.
C'est à ce niveau qu'il faut rappeler des dispositions
concerne l'impossibilité de poursuivre certains congolais qui jouissent
d'une quelconque influence sur le plan Politique, social, économique.
Les procédures pénales qui peuvent être ouvertes à
leur charge s'exposent éventuellement au classement sans suite pour
inopportunité des poursuites.
B. Le classement pour inopportunité des
poursuites et l'action publique
L'opportunité des poursuites suppose
préalablement l'exercice d'une action publique sur laquelle elle porte ;
d'où la nécessité d'en parler.
L'action publique est entendue celle ayant pour enfin la
répression d'une infraction considérée comme atteinte
à l'ordre social et qui a pour objet l'application d'une peine ou d'une
mesure de sûreté.
C. Le classement pour inopportunité des
poursuites et de la prescription de l'action publique
En droit pénal congolais, l'action publique expire
après un laps temps bien déterminé par une prescription
d'ordre publique que l'autorité judiciaire qui en est saisie doit
soulever d'office. L'action publique résultat d'une infraction sera
prescrite :
- Après un an révolu, si l'infraction n'est
punie que d'une peine d'amende ou si
le maximum de la servitude pénale applicable ne
dépasse pas une année ; - Après trois ans révolus,
si le maximum de la servitude pénale applicable ne
dépasse pas cinq ans ;
- Après dix ans révolus, si l'infraction peut
entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de
mort.43
Cela étant, notons que la prescription est fondée
sur le fait qu'après l'écoulement d'un certain
42 J. MPUTU, De la compétence du
Ministère Public dans la phase pré juridictionnelle du
procès pénal en droit procédural congolais,
Lubumbashi, PUC,2012, p.202.
43 Article 24 du Code de procédure
pénale congolais.
27
temps, l'infraction est réputée oubliée
et en pareilles circonstances, l'action publique ne peut être
reçue, la raison d'être de la répression, nous
précisons l'intérêt social après un espace de temps
plus ou moins long dicte la renonciation à des poursuites qui sont
devenues dit-on inutiles pour l'ordre public. La prescription ayant pour
conséquence l'assurance de l'impunité aux coupables au bout d'un
certain temps ne peut- elle pas justifier implicitement du moins dans certains
cas particuliers le recours au classement pour inopportunité des
poursuites en plaçant les coupables à l'abri de la
répression pourtant légitime pour reprendre les termes de la
doctrine en attendant un moment qui viendra en effet où il serait
socialement mauvais de remuer les cendres d'une vieille
affaire.44
D. Le classement pour inopportunité des
poursuites et la répression de la délinquance Dans ce
présent point, nous abordons les notions (A) et les fonctions de la
peine (B)
A. La notion de la peine
La peine est toujours et partout la réaction du corps
social contre un acte qui le blesse.
C'est ainsi que J.CONSTANT définit la peine comme un
mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui
est reconnu coupable d'une infraction.45
B. Les fonctions de la peine
En droit pénal contemporain, les moyens
répressifs de lutte contre la délinquance consistent dans un
ensemble des peines dont les fondements et l'application superposent aux
fonctions traditionnelles de la peine notamment l'intimidation (A) et la
rétribution (B).
a. Fonction d'intimidation
La première fonction traditionnelle attachée
à la peine est celle d'intimidation ou de dissuasions.
En prenant en considération le facteur social qui
prédispose à la délinquance, nous indiquons le classement
pour inopportunité des poursuites, on est conduit à nier d'une
manière évidente tout effet intimidant à toute peine qui,
en réalité ne peut même pas être envisagée
à l'endroit de congolais dont les poursuites en justice sont subies
à une autorisation préalable.
b. Fonction de rétribution ou morale
Lorsqu'un délinquant commet une infraction, il contracte
une dette envers la société.
44 R. VOUIN et J. LEAUTE, Op.cit., p.206
45 R. GASSIN, Op.cit., p. 364.
28
Il doit la payer cela répond à une exigence
morale partagée par toutes les sociétés, à toutes
les époques. La fonction morale de la peine relève ainsi du
retributisme ou du moralisme en ce sens que la commission de l'infraction est
une condition nécessaire et suffisante de la peine, sans devoir se poser
des questions sur son utilité ou son efficacité, sur ses effets
ou ses conséquences sur l'individu ou la société.
Le crime est une que l'argent doit expier. Expier c'est
souffrir soi-même pour la punition de sa propre faute. C'est expulser par
la douleur physique ou morale les impuretés de son âme. Magnis
flatibus et laboribus, à force de larmes et durs
travaux.46
Il est un fait concret que la société a toujours
été lésée par tout acte antisocial d'un
délinquant et en réaction contre cette situation, elle doit
infliger un châtiment en compensation du grief subi et de ce fait, les
citoyens trouvent un sentiment de sécurité.
Une obligation de faire et de donner n'ait toujours à
charge du délinquant en faveur de la société à
l'occasion d'une infraction. Malheureusement. Il est mal aisé et
inquiétant d'aboutir à la constatation selon laquelle la
société ayant habilité certaines institutions à
défendre ses membres et ses intérêts, n'est pas où
ne peut souvent être habilité dans ses droits, toutes les fois
qu'il s'agit des personnes occupant des rangs importants dans la
société congolaise qui sont mises en cause.
En pareilles circonstances, c'est la fonction retributive de
la peine qui est paralysée par le recours au classement pour
inopportunité des poursuites en faveur de certains congolais.
E. Le classement pour inopportunité des poursuites
et la résoliation des délinquants La résoliation
dite aussi la réadaptation sociale (A) et la prise en charge des
délinquants confrontées au classement pour inopportunité
des poursuites (B) feront l'objet de cette section.
A. La réadaptation sociale
Les méthodes récentes de la politique criminelle
sont aussi orientées ou ont été orientées vers
l'idée de la réadaptation du délinquant.
Prenant en compte l'hypothèse que l'acte infractionnel
est une manifestation
46 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de
droit pénal général congolais, Kinshasa,
2eme éd. UA, p.342, 2007, citant CONSTANT, Traité
élémentaire de droit pénal, Liège,
2eme Imprimerie nationale, 1996, p.615.
29
d'inadaptation sociale et donc la conséquence d'un
défaut de socialisation de l'individu, on entend ainsi assigner comme
fonction principale au traitement, la réadaptation sociale ou la
resocialisation du délinquant.
Par ailleurs, le système de justice pénale doit
tendre à amender le criminel dans la mesure du possible en
exécution des décisions et en application des peines visant la
rééducation et la réintégration du criminel dans la
société et ce, en toute dignité humaine.
En effet, si on admet que la réadaptation sociale doit
se matérialiser par un comportement respectueux des prescriptions
légales. Celle-ci semble ne pas concerner certains congolais jouissant
de certaines influences touchant le classement pour inopportunité des
poursuites en tant que règle de droit pénal (procédure
pénale) prévue par la loi.
Ces notions de réadaptation des délinquants
confrontées au classement pour inopportunité des poursuites,
force est de constater qu'il est impossible de resocialiser les personnes
à qui profite le recours au classement pour inopportunité des
poursuites sur ordre de la hiérarchie soit politique, soit
judiciaire.
B. La prise en charge des délinquants
Il s'agit de moyens d'intervention ou de techniques visant
à permettre aux délinquants de faire face à leurs
obligations et de modifier leurs comportements notamment le modèle
thérapeutique (a) et enfin le modèle de recherche
d'adhésion (b).
a. Modèle thérapeutique
Pour ce modèle, le personnel d'exécution a pour
tâche de traiter chez le délinquant ce qui s'analyse comme un
mauvais fonctionnement en quelque sorte comme le ferait un médecin.
Les origines de cette théorie remontent aux origines
même du travail social de justice dans l'action des missions au
20eme siècle qui ont prêché pour une
réforme de l'individu, la réhabilitation, le « bon
fonctionnement», en cohérence avec la norme établie par
l'État.47
Avouons tout de suite qu'il est actuellement difficile que ce
modèle thérapeutique soit applicable à certains
délinquants congolais de haut rang du fait du recours pour
inopportunité des poursuites en leur faveur.
47 J. MUKADI BONYI, De la responsabilité
des magistrats, étude comparé des droits congolais et
Français, Bruxelles, éd. CRDS, 2008, p.16.
30
b. Le Modèle de recherche
d'adhésion
Un autre modèle est celui dont l'objectif est de
faciliter l'aptitude chez le délinquant à résoudre
lui-même ses propres problèmes non plus par adaptation contrainte
à une norme, mais par référence incitée d'un
ensemble de données dans lequel il trouve un intérêt pour
la satisfaction de ses besoins.
Au centre de cette théorie se trouve l'action sur la
motivation du délinquant. Il s'agit plus de convaincre de
l'intérêt de coopérer que d'imposer quoi que ce soit, on
cherche à lui faire acquérir une plus grande compréhension
de ce qui l'entoure à lui apprendre à gérer et à
organiser sa vie, en fait , à l'aider à se prendre en charge
lui-même afin de pouvoir fonctionner comme un individu autonome et utile
dans la société.
Cela étant, notons que ce modèle est
inconcevable pour certains congolais visés par le présent travail
étant entendu qu'ils sont légalement protégés
contre les poursuites par application du classement pour inopportunité
des poursuites.
Les notions de prévention, de répression etc.,
de traitement (resocialisation) des délinquants ainsi
confrontées, force de classer l'existence d'une forme d'impunité
découlant de la coexistence de cette règle de procédure
pénale avec la politique criminelle congolaise à son état
actuel ; il est donc temps d'une meilleure politique criminelle soit
élaborée pour mettre fin à cette impunité
entretenue par la loi.
Section II. Les perspectives pour repenser les
faiblesses des magistrats
Les interviewés présentent les pratiques de
justice pénale, administrative et civile comme étant
problématique et le système en général comme
étant un dysfonctionnel. Il convient de parler d'injustice plutôt
que de justice en RDC ; il s'agit d'une justice au sein de laquelle la
population ne parvient pas à trouver son compte et à obtenir une
réponse favorable à ses plaintes. Population se trouve
désarmée face à des criminels de tous ordres qui sont
arrêtées et relâchés le lendemain, libres de
commettre de nouveaux crimes ou d'intimider les victimes et les témoins.
48
S'agissant de la corruption, la justice comme n'étant
plus un mécanisme de rétablissement de l'ordre social mais au
contraire un mécanisme de rançonnement de la
48 P. MARY, criminologie et droits humains en RDC.
Essaie de synthèse critique, in Digneffe, F.,Lufunda, K.(Eds),
Criminologie et Droits humains en RDC, Bruxelles,Larcier,2010,p.23.
31
population. Pour les auxiliaires 49 de la justice,
la justice est devenue une affaire qui leur permet de gagner leur vie non pas
au moyen du salaire qu'ils perçoivent, mais de l'argent qu'ils soutirent
aux plaignants et aux accusés.
La corruption aurait pris de telles proportions que la notion
de personne honnête prend une signification particulière.
Les décisions de justice sont ainsi
déterminées selon les moyens des diverses parties du conflit ce
qui engendre une justice à vitesse variable. Si les justiciables n'ont
pas de moyens suffisants, leur dossier est rapidement traité ou
oublié, toujours dans un sens
qui leur est défavorable. Ainsi, les personnes qui se
retrouvent en prison sont
finalement celles qui n'ont pas de ressources
économiques ou politiques. Il y a beaucoup de prisonniers mais ces
détenus ont quel statut social ? ce sont des messieurs qui,
peut-être ont volé une bouteille de coca, une paire de chaussure ;
ce sont ceux qui remplissent les prison simplement parce que ceux qui devraient
se retrouver à ce jour dans la prison sont forts soit parce qu'ils sont
au pouvoir ou parce qu'ils jouissent aussi de certaines influences politiques,
amicales et même tribales.50
L'indépendance de la magistrature est l'une des
caractéristiques reconnues au pouvoir judiciaire. Cette
indépendance dérive du principe de la séparation des
pouvoirs entre les pouvoirs législatifs, exécutif et le pouvoir
judiciaire, principe dont Montesquieu est le père
célèbre.
Le principe de celui-ci est l'une des conditions fondamentales
de la bonne organisation des pouvoirs dans tout Etat sagessement ordonné
afin d'équilibrer les trois types de pouvoir étatiques en formant
un Gouvernement modéré garantissant la liberté des
individus et de protéger leurs droits fondamentaux.51
De ce fait, il s'observe que la protection de ces droits
n'était pas assurée par la loi à l'époque
traditionnelle où tous les ordres étaient sous l'autorité
du roi dans laquelle
49 P. PIRES, Ethique et réforme du droit
criminel : au-delà des Philosophies, Paris, Dalloz, 1997, p.23.
50 M. FAUCAULT, Alternatives à la prison
: diffusion ou décroissance du contrôle social, Paris,
Dalloz, 1977, p.215.
51 R. CARRE de MALBERG, la contribution
à la théorie générale de l'Etat, Karthala,
éd. Sirey, 1920, p.4.
32
l'administration était organisée par
lui-même.52 C'est ainsi que pour mettre fin à
l'injustice, il fallait organiser un corps des magistrats chargé de
rendre justice équitable en respectant la loi et organisant la bonne
administration.
En effet, Montesquieu soutient dans sa doctrine qu'il faut
séparer les puissances législatives et judiciaires car le juge
étant en même temps le législateur pourrait lui aussi, soit
s'écarter de la loi, soit la changer selon son caprice.
Par ailleurs, il soutiendra encore qu'il est nécessaire
de séparer également le judiciaire de l'exécutif car la
justice semble avoir été traitée comme dépendance
des lois et si les deux puissances appartiennent à un même
détenteur, celui-ci pourrait avoir la force d'un
oppresseur.53 L'indépendance des magistrats dans notre pays
mérite d'être dotée des certaines reformes car elle n'est
pas garantie et répondre aux droits et libertés fondamentales des
citoyens congolais.
Cette indépendance édictée dans toutes
constitutions que notre pays a connues jusqu'à ce jour n'a jamais suivie
d'effet et doit en cette période où la bonne gestion des affaires
de l'Etat, la bonne gouvernance constitue le soubassement de toute action
étatique, être comprise dans toutes ses implications et traduite
effectivement dans les actes.
Ainsi, il deviendra impératif que le pouvoir judiciaire
à la faveur du processus de démocratisation qui est en cours, de
pouvoir de retrouver ses lettres de noblesses. Ainsi, ses animateurs que ce
sont les magistrats pourront accomplir en toute indépendance, en toute
conscience et en toute dignité leur noble mission de rendre une bonne
justice facteur indispensable à la stabilité politique ainsi
qu'au développement économique et social.54
Disons enfin que grâce à l'indépendance du
pouvoir judiciaire de la RDC parviendra à construire un Etat de droit
sur base du principe de la bonne Gouvernance, de respect des droits de l'Homme
etc.
§1. Pour une Indépendance effective des
magistrats congolais
L'absence d'indépendance effective du Pouvoir
judiciaire en RDC (2.1) s'oppose au principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs (2.2) dont le contenu est suffisamment clair.
52 R. CARRE de MALBERG, op.cit., p.2.
53 A. Brigitte, le parquet « Que sais-je
? », Paris, PUF, 1997, p.7.
54 La loi no06/020 du 10 octobre 2006
portant statut des magistrats en République Démocratique du
Congo.
33
2.1. Le constant de l'indépendance de la Justice
en ROC
En RDC, on assiste à des interférences des
autorités politiques et militaires sur la fonction de dire le droit avec
pour effets: une sorte de déni de justice formel, des jugements iniques
et arbitraire il suffit pour s'en rendre compte de se reporter sur le rapport
d'un expert onusien dont voici la teneur : « l'article 151 de la
Constitution prescrit que le pouvoir exécutif ne peut donner
d'injonction au magistrat dans l'exercice de sa juridiction, ni entraver le
cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une
décision de justice.
Cette disposition n'est pas mise en oeuvre: le pouvoir
exécutif continue de donner des injonctions aux juges et s'oppose
à l'exécution de certaines décisions de justice. Des
magistrats, notamment militaires, ont indiqué avoir été
informés par leur hiérarchie qu'ils devaient prendre une certaine
décision pour pouvoir aspirer à une promotion.
Dans plusieurs procès pour crimes graves... des
magistrats ayant entamé des actions ou pris des décisions
défavorables à un membre du commandement militaire ont
été déplacés et que, suite à ce
déplacement, les décisions adoptées par leur successeur
ont abouti à l'acquittement de l'accusé. Dans de nombreux cas, le
commandement militaire ne remet pas aux magistrats les militaires
inculpés, afin qu'ils puissent être interrogés ou
arrêtés.
La même chose se passe au niveau de la police:
l'inspectorat ne remet pas les policiers inculpés, en expliquant parfois
qu'ils sont « appuyés par la capitale », même quand il
s'agit de faits graves, tels que des viols. Les magistrats décrivent une
situation intenable dans laquelle il est souvent impossible de travailler.
Le pouvoir que l'exécutif continue d'avoir sur le
transfert et la promotion des juges, en violation des dispositions de la
constitution qui attribue ces fonctions au Conseil supérieur de la
magistrature, reste l'une des causes principales du manque
d'indépendance du Pouvoir judiciaire et donc de la persistance de
l'impunité dans le pays. »55
En changeant ce qui doit l'être, ce rapport accablant
qui concerne surtout la justice militaire vaut également pour la justice
civile et se passe de tout commentaire. Il est une véritable
photographie du fonctionnement de la Justice au Congo dans ce qu'elle a de
55 Rapport du Rapporteur spécial de l'ONU
sur l'indépendance des juges et des avocats, Leandro Despouy, sur sa
mission en République démocratique du Congo (15-21 avril 2007),
présenté devant le Conseil des droits de l'homme, le 11 avril
2008, à la huitième session consacrée à « la
promotion et protection de tous les droits de l'homme, civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au
développement ». On peut trouver l'entièreté de ce
rapport sur :
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/50/PDF/G0812850.pdf?OpenElement.
judiciaire), la personne (le magistrat) et l'activité
essentielle (la juridiction) doivent être à l'abri
d'ingérences internes et externes, quelles qu'en soient leur origine et
leur nature. Son
34
visible. Mais en coulisse, il y aurait pire. Il suffit de
discuter avec les magistrats et les avocats de cette partie de l'Afrique
centrale pour se laisser emparer par le découragement d'y pratiquer le
droit.
Le téléphone constitue un moyen très
efficace de pression sur les magistrats qui sont obligés de rendre des
décisions illégales et contraires à leur intime
conviction, soit pour sauvegarder leur vie et celle de leur famille, soit pour
se maintenir au poste, soit pour recevoir une promotion.
Les magistrats exercent à leur tour des pressions sur
les avocats afin qu'ils leur offrent des avantages matériels, et les
avocats se rabattent sur leurs clients en des termes similaires : « il
faut donner une somme conséquente au juge afin que votre affaire soit
tranchée ». À la clé, c'est l'avocat le plus offrant
qui gagne le procès et non celui qui a le mieux plaidé. Ainsi
donc, la vérité judiciaire est mercantilisée au Congo.
Effectivement, le Pouvoir n'y est pas indépendant de la Justice.
2.2. La base constitutionnelle du principe
d'indépendance de la Justice
La base constitutionnelle de l'indépendance du Pouvoir
judiciaire en RDC est consacrée à l'article 149 de la
constitution du 18 février 2006. Cette norme dispose que « le
Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du
Pouvoir exécutif. » Elle précise que ce pouvoir « est
dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la
Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, les cours
et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés
à ces juridictions. » Et pour enfoncer le clou, la norme ajoute que
« la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du
peuple. »
Cette disposition constitutionnelle est on ne peut plus
claire. Elle affirme sans équivoque l'indépendance du pouvoir
judiciaire vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif,
elle nomme les autorités chargées d'exercer ce pouvoir et le
souverain au nom de qui il est exercé. En conséquence, l'unique
instance au-dessus du pouvoir judiciaire est le peuple et non pas un membre
d'un autre pouvoir.
2.3. Le contenu de l'indépendance de la
Justice
De manière générale, le principe
d'indépendance signifie que l'institution (l'autorité
pouvoirs (2.4.1). Pour son effectivité en RDC, les
praticiens du droit ainsi que les juristes congolais doivent s'investir, en
mobilisant tous les moyens juridiques à disposition
35
contenu est constitué notamment des
éléments suivants : un contrôle disciplinaire autonome
D'après l'article 20 de la loi organique n° 08/013
du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil
supérieur de la magistrature, celui-ci est la juridiction disciplinaire
des magistrats. L'article 21 de la même loi précise que le pouvoir
disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature est en fait
exercé par la Chambre nationale et les Chambres provinciales de
discipline. Les articles 22 et suivants définissent les
compétences de ces chambres.
L'article 47 dresse la liste non exhaustive des fautes
disciplinaires et l'article 48 énumère exhaustivement les peines
qui peuvent frapper un magistrat fautif : le blâme, la retenue d'un tiers
du traitement d'un mois ; la suspension de trois mois au maximum avec privation
de traitement et la révocation.
À noter que d'après l'article 49, le
blâme, la retenue du traitement et la suspension sont prononcés
par le Conseil supérieur de la magistrature et la révocation par
le Président de la République sur proposition du Conseil
supérieur de la magistrature.
Il faut néanmoins relever que les différentes
fautes ne sont pas assorties des peines correspondantes, laissant ainsi
à la chambre de discipline du Conseil supérieur de la
magistrature une grande discrétion dans l'appréciation des cas et
dans la détermination de la sanction à infliger au magistrat en
faute. Ce vaste pouvoir discrétionnaire est une porte ouverte à
l'arbitraire et à la corruption.
Dans l'état actuel de la Justice congolaise, les lois
à adopter doivent être les plus précises possibles pour
faire du magistrat la bouche de la loi et non son interprète. Le juge
n'aura pour mission que d'appliquer la loi et non de l'interpréter pour
lui faire dire ce qu'elle ne prévoit pas.
L'effectivité de l'indépendance du pouvoir
judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif est loin d'être
assurée en RDC. Elle reste une conquête. L'étape actuelle
doit être tenue pour passagère comme le montre le caractère
dynamique de l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers son
histoire.
2.4. Le caractère dynamique de
l'indépendance du Pouvoir judiciaire L'indépendance du
Pouvoir judiciaire est une concrétisation du principe de la
séparation des
36
2.4.1. De la séparation des pouvoirs à
l'indépendance de la Justice
Le siècle des lumières, à travers les
idées de locke et de montesquieu, a distillé l'idée de
séparation des pouvoirs dans les esprits. L'article 16, et initialement
prévu pour être le dernier, de la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « toute
société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas
assurée, n'a point de constitution ».
C'est ainsi qu'en procédant à une
épuration de la magistrature monarchiste, la troisième
République française a contribué à
l'avènement d'une magistrature républicaine en France. Le passage
de la Justice retenue à la Justice déléguée en
matière administrative qui a rendu la section du contentieux du Conseil
d'État indépendante de l'administration a constitué
également une étape importante.
L'indépendance du Pouvoir judiciaire doit être
entendue comme conséquence de la séparation des pouvoirs. Ce
dernier principe veut que chaque pouvoir s'organise en son sein sans
interférence d'autres pouvoirs, sous réserve d'un contrôle
mutuel prévu par la constitution et non par une loi, fût-elle
formelle, qui n'est qu'un acte d'un pouvoir.
La séparation des pouvoirs contient, à notre
sens, l'idée de l'égalité des pouvoirs. Le seul organe qui
est au-dessus des trois c'est le souverain qui, en démocratie, est le
peuple.
Si la séparation des pouvoirs est garantie
constitutionnellement en RDC, la pratique donne l'impression d'un Congo
monarchique.
Quand bien même la Constitution le rattache au seul
Pouvoir exécutif, le Président de la République, fort de
son titre constitutionnel de « Chef de l'État », peut
être considéré aussi bien par lui-même que par les
membres des Pouvoirs législatif et judiciaire comme étant
au-dessus des trois pouvoirs traditionnels. Pour éviter ce risque, il
faudrait que les cours et tribunaux fassent respecter le principe de la
séparation des pouvoirs, en analysant à la loupe les actes
juridiques posés par l'exécutif pour annuler ceux qui le
violent.
L'indépendance de la Justice exige donc, en plus d'un
salaire décent pour les magistrats, qu'aucun autre pouvoir ne se
mêle ni dans la désignation des magistrats, ni dans leur
transfert, ni dans leur promotion, ni dans les mesures disciplinaires à
leur encontre, ni dans leur révocation. C'est à la lumière
de cette conception de l'indépendance de la Justice, garantie
constitutionnellement en droit congolais, qu'il faudrait apprécier la
validité de l'ordonnance présidentielle. Celle-ci accorde au
Ministre de la justice des attributions faisant
37
de lui une autorité hiérarchique du pouvoir
judiciaire, subordonnant ainsi celui-ci au Pouvoir
exécutif56.
Cette ordonnance est sur ce point contraire à la
constitution et pourrait être attaquée devant le juge
constitutionnel. Comme on le voit, l'indépendance du pouvoir judiciaire
qui découle de la séparation des pouvoirs n'est pas encore
effective en RDC.57
§2. Pour une impartialité effective des
magistrats
À l'indépendance de la Justice est liée
l'impartialité des magistrats qui n'est pas non plus effective en RDC.
D'après l'AHJUCAF, l'indépendance du pouvoir judiciaire est
institutionnelle ; mais elle peut être reflétée par
l'indépendance personnelle des juges par rapport aux
éléments extérieurs et par rapport à
eux-mêmes.
Cette dernière indépendance est proche de la
notion d'impartialité, tout en en étant distincte. Comme moyen
pour rendre une justice correcte, l'impartialité est synonyme
d'indépendance personnelle des magistrats.
Toutefois, l'impartialité du Tribunal est un droit du
justiciable et, en pratique, une forme d'expression de l'indépendance
personnelle qu'elle présuppose, « celle de l'esprit des textes plus
que celle des textes eux-mêmes ». Il existe donc un lien
intrinsèque entre indépendance du pouvoir judiciaire et
impartialité de magistrats.
L'impartialité s'oppose à ce que les
circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le
suisse, s'apprécier selon une démarche subjective et objective.
La démarche subjective jugement en faveur ou au détriment d'une
partie.58 Elle peut, d'après le Tribunal
56 Le fait que le Pouvoir judiciaire est, dans la plupart des
constitutions étatiques, cité en dernier après le
Législatif et l'Exécutif ou qu'il s'est constitué
historiquement après les autres ne doit pas en faire un pouvoir
inférieur aux autres. C'est gravissime de le penser dans un état
qui se veut de droit.
57 À noter qu'en l'absence d'une
indépendance effective du Pouvoir judiciaire, le droit fondamental du
Congolais à un tribunal indépendant et impartial ne peut pas
être effectivement garanti. Ce droit est reconnu par les instruments
internationaux ratifiés par le Congo (art. 10 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, art. 14 du Pacte II de l'ONU et art. 7 al.
1, l et. d de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour le
droit à une juridiction impartiale) et auxquels le Peuple congolais
réaffirme son adhésion et son attachement dans le
Préambule de la Constitution. On peut toujours l'invoquer dans un cas
concret devant une juridiction compétente, pourvu que celle-ci soit
effectivement indépendante. L'indépendance effective du Pouvoir
judiciaire est une condition sine qua non d'exercice du droit à un juge
indépendant et impartial et des autres droits fondamentaux figurant dans
la Constitution et les instruments internationaux de protection des droits de
l'homme liant le Congo.
58 Cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2.
38
fédéral conduit à déterminer ce
que tel juge pense dans son for intérieur en telle circonstance.
L'impartialité subjective se présume
jusqu'à preuve du contraire et implique l'absence de tout parti pris et
de tout préjugé. C'est sans doute de cette impartialité
qu'il s'agit dans un arrêt de la Cour suprême de justice.
Se référant à ses anciens arrêts
(RP 182, 184 et 185), cette haute cour, en voie de disparition, relève
que certaines juridictions de Lubumbashi n'étaient plus en mesure de
rendre une justice impartiale dans les causes impliquant un important homme
d'affaires qui a été de surcroît membre de
l'Assemblée régionale, lequel exerce une emprise totale sur ces
juridictions. Par conséquent, une affaire qui concerne cet homme
d'affaires doit être renvoyée devant un autre tribunal de paix
jouissant de la présomption d'impartialité.59
La démarche objective, elle, consiste à
rechercher si tel juge offre des garanties suffisantes.
L'impartialité objective implique la prise en compte de
considérations de caractère fonctionnel et organique ; elle
s'oppose au cumul de fonctions. Par exemple, les fonctions de juge
d'instruction et de juge du fond ne peuvent pas être exercées
successivement par un même magistrat dans une même affaire.
60 L'impartialité objective s'oppose à toute apparence
de doute sur le juge.
La Cour européenne des droits de l'homme a dit à
ce sujet : Justice must not only be done ; it must also be seen to be
done. 61
Si l'impartialité objective des magistrats congolais
peut être garantie en évitant le cumul de fonctions
juridictionnelles, il n'en va pas autant de l'impartialité subjective
qui est souvent hypothéquée. En effet, le juge congolais se
laisse influencer par les ingérences politiques et le pouvoir de
l'argent. Ceux qui n'ont pas de connaissances parmi les autorités
politiques influentes ont presque toujours perdu leur procès.
Le critère de parenté au sens large (famille,
clan, tribu, ethnie) avec un haut placé est un atout important pour
gagner le procès. Le contraire l'est pour la perte du procès,
même si on a juridiquement raison. Le Congolais est donc, sur ce point,
privé d'un juge impartial. Le pouvoir de l'argent porte aussi atteinte
à l'impartialité du juge.
Celui-ci, se fondant sur son maigre salaire, demande de
l'argent à tout prix aux
59 Cour Suprême de Justice, Arrêt RR
187/188 du 2 février 1995, Bull. Arrêts 2003, p. 113 et 114.
60 ATF 112 Ia 290 S.
61 ACEDH Pescador Valero du 17 juin 2003, Rec.
2003-VII, §21.
39
parties pour prononcer un jugement, sinon le délai est
tiré en longueur, sans peur de verser dans un retard injustifié
qui est une composante du déni de justice formel.
Ensuite, le gain du procès revient à la partie
qui offre plus de sous. Les avocats et les magistrats entretiennent des
relations mercantilistes bradant le droit contre l'argent.62 C'est
donc l'argent qui parle et non le droit. Mieux « le juge dit les dollars
et non la loi ». Devenus ainsi professionnels de la monnaie
américaine au Congo plutôt que du droit, certains magistrats
érigent la « juris-diction » en « mamon-diction »,
et ce en toute impunité. Le rapport de l'ONU à ce sujet est
très alarmant :
« Alors que les avocats ne semblent souffrir ni d'un
manque d'organisation de leur profession, ni de l'absence d'indépendance
au niveau formel, les difficultés qu'ils rencontrent se situent au
niveau du manque d'indépendance des magistrats, et notamment de leur
corruption. Il est bien trop fréquent que les juges demandent de
l'argent aux avocats et, s'ils ne payent pas, ils perdent le plus souvent les
procès. De ce fait, une partie des avocats se laissent corrompre et ceux
qui restent intègres ont beaucoup de difficultés. »63
L'impartialité de juges est également mise en
danger par l'exercice du droit à l'assistance judiciaire gratuite,
découlant du droit à la défense (art. 19, al. 3, 4 et 5 de
la constitution de 2006), reconnu au justiciable dépourvu de moyens
financiers.
Cette assistance est dévolue pour la plupart du
justiciable dépourvu de moyens financiers. Cette assistance est
dévolue pour la plupart du temps aux avocats sans expérience et
qui ne reçoivent finalement pas d'honoraires de la part de
l'État. Ils ne peuvent donc pas assurer une bonne défense
à ceux qui sont devenus leurs clients. Voici ce que note le Rapporteur
spécial de l'ONU :
« Afin de garantir ce droit, l'État doit fournir
une assistance légale gratuite à ceux qui n'ont pas suffisamment
de moyens pour la payer.
La loi prévoit qu'auprès de chaque barreau, il
existe une commission de consultation gratuite, ordinairement appelée
`Bureau d'assistance gratuite'. Les avocats commis par cette commission sont
tenus d'assister gratuitement les justiciables qui n'ont pas les moyens de
payer un avocat.
Ces avocats ont généralement très peu
d'expérience et sont peu motivés par ces
62 F. VUNDWAWE te PEMAKO, op.cit., p. 119.
63 § 47 du Rapport de l'ONU
40
dossiers pour lesquels ils ne reçoivent aucune
rémunération. Le budget de l'État ne contient aucune
prévision afin de rémunérer les avocats qui fournissent
l'assistance juridique gratuite aux indigents qui, en République
démocratique du Congo, constituent la majorité de la population.
»64
L'inégalité d'armes existe également
entre les parties défendues par les avocats et celles défendues
par les défenseurs judiciaires. Ces derniers ne peuvent exercer leur
défense que devant les tribunaux de paix et devant les tribunaux de
grande instance. Ils ne sont pas bien formés et ne disposent pas de
qualification nécessaire pouvant leur permettre d'assurer une bonne
défense à leurs clients, à l'instar des avocats.
Cette inégalité d'armes de défense qui se
crée entre les parties au procès ne peut pas aider à
l'effectivité de l'impartialité des magistrats qui constitue un
droit fondamental du Congolais garanti aussi bien par la constitution que par
le pacte II de l'ONU auquel la RDC est partie. Le droit à un juge
impartial ne peut s'exercer si l'accès au juge est difficile, voire
impossible.
La grande majorité des congolais ne peuvent pas saisir
un juge, à cause notamment de la pauvreté et du manque de
tribunaux de proximité. Le rapporteur de l'ONU a épinglé
les obstacles suivants : l'insuffisance des tribunaux et l'éloignement
géographique, la pauvreté, l'ignorance du droit, règlement
à l'amiable fondé sur la justice coutumière, la corruption
et l'ingérence politique au sein du pouvoir judiciaire,
l'insécurité, le pouvoir des officiers judiciaires vis-à-
vis du parquet, le manque d'accès à la Justice des populations
vulnérables.65
Ces obstacles doivent être combattus autant par les
congolais que par les partenaires extérieurs. Il revient au peuple
congolais, à travers ses représentants que sont les
députés, de réclamer la réforme de l'organisation
judiciaire, avec une mise en place de tribunaux accessibles à tous. Les
magistrats doivent être probes sous peine de sanction. En vue de
contrôler la probité des magistrats, le Conseil supérieur
de la magistrature peut avoir des antennes auprès de tous les tribunaux,
dont le nombre ne sera pas en deçà de trois membres.
De leur côté, les justiciables apprendront
à dénoncer toute pratique de corruption et devront être
écoutés par les autorités compétentes. Les droits
constitutionnels des citoyens
64 § 44 du Rapport de l'ONU.
65 BARATTA, le droit de l'Homme et la politique
Criminelle : Déviance et société, Paris, PUF, 2010,
p.45.
41
ainsi que la procédure judiciaire doivent être
vulgarisés, afin que tout congolais soit informé de ses droits et
sache les revendiquer devant une autorité compétente, en suivant
la procédure prévue à cet effet. L'autorité du juge
doit non pas apeurer, mais rassurer le citoyen congolais dont la protection
juridique n'est pas toujours effective.
Quant aux partenaires extérieurs qui financent le
fonctionnement du Pouvoir judiciaire congolais et lui offrent des moyens
matériels pour l'exercice de sa mission, ils ont un devoir moral de
s'assurer de l'effectivité de l'indépendance de la Justice sans
laquelle on ne peut pas parler d'impartialité des juges. Ils ne
devraient pas, sous peine d'être soupçonnés de
complicité, continuer à financer un pouvoir judiciaire
politisé, qui se livre à la corruption et n'assure pas
efficacement la protection juridique des citoyens.
La constitution de 2006 a mis fin à un système
qui constituait à placer les magistrats du parquet sous la direction et
le contrôle de leurs chefs hiérarchies et sous l'autorité
du Ministre de la justice qui avait sur eux un pouvoir d'injonction très
souvent négative.
Sous l'empire de cette constitution, le magistrat du parquet
est de façon formelle affranchi de sa subordination vis-à-vis du
Ministre de la justice, il reste cela se réalise dans la justice, il
reste cela se réalise dans la pratique. La hiérarchie au sein des
juridictions ne soulève pas des problèmes particuliers ; le
principe du double degré de juridiction comme partout d'ailleurs est
destiné à rendre une meilleure justice en permettant au
requérant qui n'est pas satisfait par décision rendue par la
première juridiction de saisir la juridiction hiérarchiquement
supérieure. Et si celle-ci devrait rendre une décision contraire
cela ne constituerait pas atteinte à l'autonomie de la décision
de la juridiction inferieure dès lors que chaque juridiction est libre
de statuer comme elle l'entend et quelle que soit sa place dans la
hiérarchie.
En revanche, la hiérarchie entre les personnes
crée des rapports plus complexes et soulève plus de questions
quant à l'indépendance du magistrat. Le pouvoir
hiérarchique dont il est question au sein du pouvoir judiciaire ne
concerne nullement la prise de décision, celle-ci relève de la
seule conscience de chaque juge qui n'a de compte à rendre ni à
son chef e juridiction, ni à qui ce soit. Il s'agit plutôt de
certains pouvoirs dans la pratique constituer l'administration reconnue aux
chefs de juridiction et des parquets qui peuvent, dans la pratique constituer
des menaces à l'indépendance des magistrats s'ils ne sont pas
limités aux seules nécessités du service. Il leur revient
en effet le pouvoir de règlementer l'organisation
42
des audiences, de pouvoir aux affectations et d'évaluer
l'activité professionnelle des magistrats placés sous
l'autorité élément important pour leur avancement.
Même si des garanties entravent ces pouvoirs pour éviter tout
arbitraire de leur part, le magistrat n'est pas pour autant à l'abri de
pression ou de sanction de la part de ses supérieurs
hiérarchiques, si les rapports qui les lient dans le service ne sont pas
d'une parfaite sérénité. Il est vrai que la
séparation des pouvoirs veut que le pouvoir limite le pouvoir par biais
d'un contrôle visant à maintenir l'équilibre des pouvoirs
et non une immixtion d'un pouvoir dans l'activité essentielle de
l'autre. De ce fait, les actes du Gouvernement échappent au
contrôle juridictionnel contrairement aux actes administratifs qui, eux y
sont soumis. Dans la cadre de la RDC particulièrement, ce pouvoir peur
s'avérer très dangereux dans la pratique si son détenteur
s'emploie à utiliser de manière extensive et
répétée.66
Les influences et pressions provenant de son environnement
social susceptibles de compromettre l'impartialité d'un juge sont de
sources si diverses qu'il serait difficile de les mentionner toutes. Le juge se
laisse très souvent influencer par les considérations d'ordre
sociologiques (claniques ou tribales)67 et par le pouvoir de
l'agent.
Aussi, avoir des relations parmi les autorités
politiques influences et le critère de parenté au sens large (la
famille, le clan, l'ethnie) avec un haut placé est un atout pour gagner
un procès. Le contraire l'est pour la perte d'un même lorsqu'on a
juridiquement raison.
Le professeur VUANDUAWE n'a pas hésité de parler
des avocats et des magistrats qui entretiennent des relations mercantilistes en
bradant le droit contre de l'agent.68
L'environnement social et le pouvoir de l'agent sur le
magistrat sont donc ces deux autres facteurs qu`il faut considérer dabs
la détermination des règles sur l'indépendance des
magistrats.
En définitive, la constitution a posé des
solides bases de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Très peu
cependant a été fait pour bâtir sur ces bases.
Le gouvernement et le parlement ont failli à
élaborer des lois qui devaient concrétiser les principes
constitutionnels et remplacer le cadre législatif ancien basé sur
l'inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif.
66 VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit
administratif, Bruxelles, éd. Larcier, 2007, p.245.
67 KATUALA, code de judiciaire zaïrois
annoté, Kinshasa, éd.Asyst, 1995.
68 VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.249.
43
L'Etat congolais dans sa prérogative de sa mission
régalienne du maintien de la paix, de la sécurité et de
l'ordre public par le biais des décadaires comprenne que la politique
criminelle est donc comparable à la politique économique, la
politique d'emploi, la politique sociale c'est-à-dire à la
politique interne d'un pays.
Elle doit être dynamique, mouvante c'est-à-dire
taillée, établit de manière à répondre aux
réalités et aux besoins ressent de la population de
manière à combattre des facteurs sociaux ou individuels
identifier comme criminogènes.
C'est alors que l'Etat congolais a l'obligation d'assurer les
bonnes conditions sociales à la population à la lumière de
l'article 36 alinéa 2 de la constitution de 2006 qui dispose que «
l'Etat garantit le droit au travail, la, protection contre le chômage et
une rémunération équitable et satisfaisante assurant au
travailleur ainsi qu' à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de
protection sociale, notamment, la pension de retraite et de la rente
viagère »69
En considération de ce qui précède, les
quelques suggestions et recommandations formulées dans le cadre de notre
travail sont les suivantes :
? Que les cas placés sous l'empire du classement pour
inopportunité des poursuites soient imprescriptibles quant aux personnes
influentes politiquement, socialement ou économiquement,
? Que la citation directe soit prévue en cas de
classement pour inopportunité des poursuites devant Cour d'Appel pour
éviter toute impunité avec la complicité de la loi en
faveur de certains congolais bénéficiaires de privilège de
juridiction,
? Que le classement pour inopportunité des poursuites
consiste en un simple sursis en certains cas de son application , c'est
-à- dire que le Ministère Public peut se borner à
différer temporairement et conditionnellement la mise en mouvement de
l'action publique. C'est précisément lorsque le coupable laisse
en gage sa promesse de ne plus recommencer à commettre des actes
délictueux et assure la réparation du préjudice subi par
la partie civile.
? Que le classement pour inopportunité des poursuites
soit désormais dicté par des motifs logiques, légitimes et
justes en application d'une politique criminelle
69 Loi no11/002 du 2O janvier 2011 portant
révision des certaines articles de la constitution de la
République Démocratique du Congo
44
éclairée pour la protection de la
société et de ses membres.
Bref, il nous parait plus satisfaisant de voir s'organiser
dans notre pays un conseil de politique criminelle chargé de la
réforme de l'actuelle politique criminelle en crise aux fins d'une mise
sur pied d'une politique criminelle rationnelle et cohérente et digne
d'un Etat de droit respectant non seulement la règle de la
légalité mais surtout celle de l'égalité de tous
devant la loi pour mettre fin à l'impunité de certains congolais
du fait du recours au classement pour inopportunité des poursuites dans
son régime procédural actuel. Ce conseil de politique criminelle
aurait aussi pour mission de procéder, de temps en temps , à
l'évaluation de la politique criminelle pour l'adapter à la
réalité commandée par les exigences de l'ordre public
quant à son maintien et à son rétablissement en cas de
troubles.
V' Par rapport aux juges
Les relations que les juges entretiennent avec les justiciables
présument qu'ils ne sont pas faciles à ces derniers de dire le
droit en toute équité, impartialité et
indépendance. Il serait nécessaire pour le gouvernement de
procéder à la rotation des magistrats ayant déjà
totalisé ou dépassé le décale prévu pour un
magistrat qui est affecté devant une juridiction. Pour ce faire, nous
recommandons au Conseil Supérieur de la Magistrature (de), (le), (la) :
> Renforcement des effectifs des magistrats dans le strict respect du
principe constitutionnel de la parité ;
> Vie et travail des magistrats particulièrement
ceux d'entre eux qui travaillent dans les milieux reculés ;
> Interne des magistrats notamment à travers
l'actualisation du Bulletin de signalement ;
> Responsabilité des magistrats ne soit pas un
prétexte pour porter atteinte à l'indépendance du pouvoir
judiciaire, à la retraite en violation de la loi.
> La spécialisation progressive de la justice
congolaise à travers notamment l'éclatement du conseil
supérieur de la magistrature en trois juridictions notamment : la cour
constitutionnelle, le conseil d'Etat et la Cour de Cassation
> Le rapprochement de la justice des justiciables à
travers la multiplication des cours d'appel, des tribunaux de grande instance
et des tribunaux de paix ;
> Elaborer et mettre en oeuvre sous le contrôle du
parlement une politique nationale
45
digne de ce nom dans le secteur de la justice ;
> Allouer au secteur de la justice un budget à la
hauteur de sa contribution à l'instauration de l'Etat de droit
V' Par rapport au parlement
> Le parlement et le gouvernement devraient veiller dans un
délai raisonnable outre la formation professionnelle initiale des
magistrats celle-ci devrait également veiller à leur formation
continue notamment à travers l'organisation des sessions de recyclages
;
> Mettre les moyens nécessaires à leur formation
optimale des magistrats
V' Par rapport aux syndicats des magistrats
Les syndicats des magistrats devraient :
> Responsabiliser leur rôle dans la défense de
l'Etat de droit, les encourager à se mobiliser pour la protection de
l'indépendance du pouvoir judiciaire ;
> Etranger enfin d'étranger les expériences
notamment sur les mécanismes de protection de l'indépendance du
pouvoir judiciaire ;
> Rupture du cordon ombilical entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir judiciaire au moyen de la création d'un
Conseil supérieur de la magistrature doté des pouvoirs
étendus, notamment en matière de gestion de la carrière
des magistrats à l'exclusion du Président de la République
et du ministre de la justice qui en faisaient office de président et
vice-président par le passé ;
> La mise en place du comité mixte pour la
réforme de la justice dans la définition de la politique de la
nation dans le secteur de la justice, de coordonner les interventions des
partenaires en développement dans le même secteur de la justice et
d'en faire suivi ;
> Mettre en oeuvre un programme de renforcement des
capacités du personnel judiciaire en général et, des
magistrats et avocats en particulier en matière des droits de l'homme
;
> Veiller à l'amélioration des conditions de
vie et de travail des magistrats, particulièrement ceux d'entre eux qui
travaillent dans les milieux reculés
> Veiller à ce que la mise en cause de la
responsabilité disciplinaire des magistrats ne serve de prétexte
pour les écarter du corps ;
46
? Réhabiliter les magistrats révoqués ou
mis à la retraite en violation de la loi
? Promouvoir les échanges entre les magistrats
congolais et leurs collègues étrangers afin de faciliter les
échanges notamment sur les mécanismes de protection de
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
47
CONCLUSION
Nous voici au terme de ce travail dont l'objet a
été parler sur « la réflexion sur le classement pour
inopportunité des poursuites face à la politique criminelle en
droit positif congolais : cas de l'infraction du vol et d'extorsion »
Ce présent travail porte sur deux chapitres, outre
l'introduction et la conclusion. L'examen du premier chapitre intitulé
« le fondement de l'inopportunité des poursuites en droit positif
» a été scindé en deux sections entre autres de la
politique criminelle et enfin le classement sans suite pour
inopportunité des poursuites.
Nous avons démontré que dans la plupart de cas,
on est d'avis que tout système doit reposer sur des structures qui, du
reste, doivent être caractérisées par une interaction, une
coexistence, une cohérence... dont doivent faire preuve tous les
éléments qui concourent au maintien de celui-ci.
Ensuite, nous avons dit également que le système
de justice pénale ne doit pas faire exception à cette exigence
pour qu'il assure valablement la noble mission lui confiée par la
société, à savoir celle d'une bonne administration de la
justice pour la protection de celle-ci et celle de ses membres et de leurs
biens.
Enfin, à la dernière section de ce chapitre
portant sur le classement sans suite pour inopportunité des poursuites
en droit positif a fait l'objet que le classement sans suite une
décision qui appartient au parquet ; c'est une simple mesure
d'administration sur laquelle le magistrat instructeur ou son supérieur
hiérarchique peut à tout moment revenir, soit qu'il
possède des éléments nouveaux (éclairant sa
conscience ou susceptible d'entrainer la conviction des juges), soit que les
motifs d'opportunité qui avaient suspendu son action aient cessé
d'exister.
L'examen du deuxième chapitre a fait l'objet de la
pratique de l'inopportunité de poursuite face à la politique
criminelle où nous avons démontré qu' il y a lieu de
constater que la loi pénale et l'administration de la justice
pénale connaissent certaines faiblesses concernant la procédure
judiciaire en RDC, car sa politique criminelle se caractérise par la
combinaison de certains traits contradictoires entrainant l'impunité de
certains criminels.
De prime à bord, nous avons démontré que
le pouvoir judiciaire nécessite un équilibre dans les fonctions
du pouvoir étatique et qu'il soit le garant de l'Etat de droit
48
dans le vécu des citoyens et la pratique des
institutions, grâce au contrôle juridictionnel du respect de la
légalité mais aussi, il n'est pas seulement consacré
garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des
citoyens mais également doté des prérogatives
spécifiques que les autres grands pouvoirs de l'Etat ne peuvent exercer
et même donner des injonctions dans le judiciaire. Ainsi,
l'administration de la justice constitue le fondement de l'Etat de droit et une
garantie du respect des droits de l'homme pour la paix et le
développement intégrale.
Quant à nous, nous nous souhaiterons que les magistrats
congolais puissent jouir d'une indépendance absolue et garantie. A cela,
l'Etat congolais doit mettre en ordre son appareil judiciaire afin de pouvoir
règlementer les conflits et rétablir la paix et l'Etat de droit,
lutté contre toutes violations de droits et libertés
individuelles afin de doter à la population les prérogatives de
participer à la gestion de la chose publique.
Tout au long de ce travail, nous avons
précisément et particulièrement retenu la notion de la
prescription qui joue un rôle non le moindre consistant à
soustraire indirectement la délinquance de certains congolais à
la poursuite par le recours au classement pour inopportunité des
poursuites dicté, dans certains cas, par la hiérarchie politique
ou judiciaire.
Par ailleurs, le droit congolais réserve
l'irrecevabilité à une citation directe qui serait initiée
pour faire échec à cette procédure de classement, à
charge de certains congolais justiciables devant la Cour Suprême de
Justice et la Cour d'Appel au premier degré pour la simple raison que la
plupart d'entre eux, si pas tous sont poursuivis en justice sur autorisation
préalable de l'autorité. Il se dégage un malheureux
constat qui peut conduire à une soustraction implicite de ces «
intouchables » aux poursuites. C'est ici l'occasion d'évoquer
l'article 54 alinéa 2 du code de procédure pénale qui
prévoit : « Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une
personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera
donnée qu'à la requête d'un Officier du Ministère
Public.»70
De ce travail, il découle que l'indépendance du
pouvoir judiciaire garantie par la Constitution congolaise peut être
considérée comme une coquille vide et le droit des
70 Décret du 6 Août 1954 portant code
de procédure pénale (B.O.1959, p.1939), LES CODES LARCIER,
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, TOME I, Droit civil et judiciaire, LARCIER,
AFRIQUE EDITIONS, Bruxelles, p. 293, 2003.
49
Congolais à un juge impartial n'est pas toujours
effectif. Les attributions du Ministre de la Justice font de lui une
autorité de surveillance du pouvoir judiciaire, compétence
dévolue constitutionnellement au Conseil supérieur de la
magistrature. Elles violent, de ce fait, l'indépendance du Pouvoir
judiciaire, corollaire de la séparation des pouvoirs sans laquelle il ne
peut exister une justice saine et efficace.
Pour arriver à cette justice en droit congolais, il
faudrait assurer au pouvoir judiciaire une indépendance effective
vis-à-vis du pouvoir exécutif, en fustigeant notamment toutes les
interférences des autorités politiques et militaires. Si
l'exécutif congolais maintient son emprise sur le pouvoir judiciaire, il
revient aux magistrats eux-mêmes de s'émanciper, de faire valoir
et, au besoin, de revendiquer le respect du principe constitutionnel à
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Que par des arrêts
courageux, ils affirment leur indépendance vis-à-vis de
l'exécutif et arrivent à annuler ou à constater la
nullité des actes du pouvoir exécutif illégaux et
inconstitutionnels.
Que les magistrats de hautes Cours se débarrassent de
tout complexe à l'égard des ministres, car ils ne leur sont
nullement Inférieurs ; ils ne sont que différents d'eux
puisqu'appartenant à un pouvoir différent. Placer de iure ou de
facto la fonction essentielle du pouvoir judiciaire, celle de dire le droit,
sous la surveillance du ministère de la Justice et donc sous la
dépendance de l'exécutif est une atteinte à
l'indépendance de la Justice. La concrétisation rigoureuse de
cette indépendance exige que le Conseil supérieur de la
magistrature dispose d'un pouvoir réel de nommer, de transférer,
de révoquer ou de relever de leurs fonctions les magistrats. Le
Président de la République peut toujours garder la
compétence de formaliser ces actes, mais sans droit de veto.
Enfin, il n'est pas superfétatoire de noter que
l'indépendance du pouvoir judiciaire constitue la clé de
voûte de tout État de droit. Aussi, tant qu'elle ne sera pas
effective en droit congolais, on ne peut y parler de cet État. La
conquête de cette effectivité demeure un défi aussi bien
pour la doctrine que pour les praticiens du droit congolais.
En définitive, ce travail ne se veut parfait,
néanmoins, notre contribution d'ouvrir voie à des chercheurs
fascinés par ce sujet à s'inspirer et surtout à nous
compléter. C'est dans cette logique que nous proposons la bibliographie
à la page suivante.
50
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
I. TEXTE DES LOIS
1. Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et
complétée, JORDC, n° spécial du 20 janvier
2011.
2. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre
judiciaire ;
3. Loi n° 06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 06 août 1959 portant code de
procédure pénale congolais.
4. Ordonnance-loi no88-056 portant statut des
magistrats.
5. Ordonnance-Loi n° 82-017 relative à la
procédure devant la Cour Suprême de Justice, JOZ,
numéro 7, Avril 1982
II. OUVRAGES
1. RUBBENS A., Droit judiciaire
Congolais, l'instruction criminelle et la procédure pénale,
Kinshasa- Bruxelles, éd. Larcier, 1965.
2. Christine LAZERGES, Introduction
à la politique criminelle, paris,
PUF,8emeéd.L'Hamarttan, 2000, p.24.
3. FAUSTIN H., Traité de
l'instruction criminelle, Paris, Cujas, 1960, p.67.
4. BECCARIA Z., Traité des
délits et des peines, Paris, Flammarion, 11 eme
éd. 1979, p.122.
5. LOUISA CESONI M., Nouvelle
méthode de lutte contre la criminalité : La normalisation de
l'exception. Étude du droit comparé (Congo, Belge et France),
Paris, éd. LGDJ, 2007, p. 117.
6. MERLE et VITU A., Traité de
droit criminel : Procédure Pénale, Coll. « THEMES
», Paris, éd. Cujas, 1990, p .30.
7. DELMAS - MARTY M., Les grands
systèmes de politique criminelle, Paris, PUF, 1992, p.47.
8. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexiques
des termes Juridiques, Paris, Dalloz, 7eme éd., 1988.
9. LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de
procédure Pénale, Kinshasa, 2 ème graduat droit,
2007, P. 44.
III. REVUES
1. AKELE ADAU A., « Rôle du
Ministère public dans la bonne administration de la
justice » , In réforme du code pénal
congolais, Tome I, état des lieux et inventaire des
problèmes du droit pénal congolais, Kinshasa, n° 5, Janvier
et Février, 2018, pp 50-65.
2. LUZOLO BAMBI LESSA « Lutte contre
l'impunité : justice transitionnelle et nouvel ordre politique en
République Démocratique du Congo » In Mouvements
51
et enjeux sociaux, n° 22, septembre et octobre 2018, p
75.
3. KIFWABALA TEKILAZAYA P., «
l'indépendance de la justice réclamée par les magistrats
» In réforme du code pénal Congolais, Kinshasa, n°
21, mars et avril, 2018.
IV. WEBOGRAPHIE
1. KASELE « Le ministère Public
congolais, organe fortement hiérarchisé
nécessitant sa réforme », Mémoire
Faculté de Droit, UNIKIN, 2010 In http// www
mémoireonline.fr,
consulté le 11 Mai 2020 à 23h3°min.
2. ELIMA MBOLOKO, « Le ministère
public congolais » In
legavox.fr,
Consulté le 26 avril 2020 à 00h
3°min.
3.
www.googe.com « Le juge
d'instruction criminelle en Droit pénal congolais ».
Consulté le 23 avril 2020 à 19 h 45 min.
52
TABLE DES MATIERES
ÉPIGRAPHE I
DÉDICACE II
REMERCIEMENTS III
SIGLES ET ABRÉVIATIONS IV
O. INTRODUCTION 1
I. PROBLÉMATIQUE 1
3. HYPOTHÈSE DU TRAVAIL 3
4. CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL 3
A. SUR LE PLAN THEORIQUE 3
B. SUR LE PLAN PRATIQUE 4
4. ETAT DE LA QUESTION 4
5. DELIMITATION DU TRAVAIL 6
6. METHODES ET TECHNIQUES 6
A. LA METHODE EXEGESE 6
B. LA METHODE SOCIOLOGIQUE 6
C. TECHNIQUE DE RECHERCHE 6
7. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL 7
CHAPITRE PREMIER. LE FONDEMENT DE L'INOPPORTUNITE
DES
POURSUITES 8
SECTION I. DE LA POLITIQUE CRIMINELLE 8
§1. L'ETAT DE POLITIQUE CRIMINELLE 9
I. DES CRITERES MATERIELS DE L'INCRIMINATION 10
A. L'IDEE DE NECESSITE 11
1. LA DOCTRINE 11
2. LES TEXTES 11
3. LA JURISPRUDENCE 11
53
B. LE CRITERE DE L'IDEE DE JUSTICE 11
II. DU CHOIX DES PRIORITES 12
III. LE CHOIX DU PENAL 12
A. LE MOUVEMENT DE L'ABANDON DU PENAL 13
A. LA DEPENALISATION 13
B. LA DECRIMINALISATION 13
B. LA VALEUR SCIENTIFIQUE DE L'ABANDON DU PENAL 14
§2. LA POLITIQUE CRIMINELLE ET LE DROIT PENAL 14
A. LES FACTEURS DE LA POLITIQUE CRIMINELLE POSITIVE 15
1. LES ORIENTATIONS STRUCTURELLES 15
2. LES FACTEURS D'ADAPTATION CONJONCTURELLE 15
B. LES EFFETS DE LA POLITIQUE CRIMINELLE 16
SECTION II. LE CLASSEMENT POUR INOPPORTUNITE DES POURSUITES
16
§1. PORTEE JURIDIQUE DE LA DECISION DU CLASSEMENT 16
I. LA LEGALITE DES POURSUITES 16
A. LES AVANTAGES 17
B. INCONVENIENTS 17
II. L'OPPORTUNITE DES POURSUITES 17
A. LES AVANTAGES 18
B. INCONVENIENTS 18
§2. LA COMMUNICATION OFFICIEUSE DE LA DECISION DE
CLASSEMENT 20
A. LA NOTION DU CLASSEMENT SANS SUITE 21
B. MOTIFS DU CLASSEMENT SANS SUITE 21
1. INOPPORTUNITE DES POURSUITES 21
2. PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE 21
ABSENCE D'UN ELEMENT CONSTITUTIF D'UNE INFRACTION 22
LE RETRAIT DE LA PLAINTE 22
C. LE POUVOIR D'APPRECIATION DU MINISTERE PUBLIC 22
CHAPITRE
II. LA PRATIQUE DE L'INOPPORTUNITE DE POURSUITE FACE
A
LA POLITIQUE CRIMINELLE 24
Section I. Mérites et faiblesses du classement pour
inopportunité des poursuites 24
54
§1. Les mérites du principe de
l'opportunité des poursuites 24
§2. Faiblesses du principe de l'opportunité des
poursuites 25
A. Les causes du classement pour inopportunité des
poursuites 26
Le classement pour inopportunité des poursuites et
l'action publique 26
B. Le classement pour inopportunité des poursuites et
de la prescription de l'action
publique 26
C. Le classement pour inopportunité des poursuites et
la répression de la
délinquance 27
A. La notion de la peine 27
B. Les fonctions de la peine 27
a. Fonction d'intimidation 27
b. Fonction de rétribution ou morale 27
D. Le classement pour inopportunité des poursuites et
la résoliation des délinquants 28
A. La réadaptation sociale 28
B. La prise en charge des délinquants 29
a. Modèle thérapeutique 29
b. Le Modèle de recherche d'adhésion 30
Section II. Les perspectives pour repenser les faiblesses des
magistrats 30
§1. Pour une Indépendance effective des
magistrats congolais 32
2.1. Le constant de l'indépendance de la Justice en
RDC 33
2.2. La base constitutionnelle du principe
d'indépendance de la Justice 34
2.3. Le contenu de l'indépendance de la Justice 34
2.4. Le caractère dynamique de l'indépendance
du Pouvoir judiciaire 35
2.4.1. De la séparation des pouvoirs à
l'indépendance de la Justice 36
§2. Pour une impartialité effective des
magistrats 37
§3. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS Erreur !
Signet non défini.
Par rapport aux juges 44
Par rapport au parlement 45
Par rapport aux syndicats des magistrats 45
CONCLUSION 47
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 50
55