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La réflexion sur le classement pour inopportunité des poursuites face à  la politique criminelle en droit positif congolais. Cas de l'infraction du vol et d'extorsion.


par Sylvain WACWA MWILELO
Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2019
  

Disponible en mode multipage

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    République Démocratique du Congo

    UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

    U.O.B

    BP : 570/BUKAVU
    FACULTE DE DROIT

    DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

    Travail de Fin du Cycle présenté pour l'obtention du titre de gradué en Droit

    Par : WACWA MWILELO Sylvain

    Directeur : Assistant MABI GUY

    I

    ÉPIGRAPHE

    « Le crime impose à tous les esprits son encombrante présence. Se passe-t-il un seul jour sans que les journaux écrits ou parlés ne rapportent une escroquerie, un viol, un assassinat ou un attentat terroriste ? Et l'appareil érigé face à la menace n'est pas tellement plus discret. Les prisons, tribunaux, services de police et de sécurité ne se laissent pas longtemps oublier. C'est la raison d'être de la criminologie que de rendre intelligibles ces agissements et ces institutions : de décrire, comprendre, expliquer de quoi le phénomène criminel est fait ».

    « Ubi societas, ibi crimen ».

    « L'image de l'homme criminel, comme celle du lou-garou ou d'autres êtres maléfiques, hante le subconscient de l'homme depuis des temps immémoriaux. Cette image évoque en nous une ambivalence foncière. La peur, voire la terreur, se mêle à une certaine familiarité, à un inavouable sentiment de connivence. Pourquoi cette ambivalence ? C'est parce que le criminel est essentiellement en dehors de nous ; il nous menace dans notre intégrité corporelle et dans notre bien-être matériel. Mais il est aussi, paradoxalement, en nous. Nous sommes capables de comprendre, voire d'accomplir tous ces actes dont le récit remplit notre esprit et notre coeur d'horreur et de répulsion »

    WACWA MWILELO Sylvain

    II

    DÉDICACE

    Au créateur de l'univers qui a accompli en Jésus-Christ son plan parfait dans ma vie de sorte

    que même devant les ennemis et combats redoutables, il me permet de cheminer vers la

    réalisation de mon rêve.

    A ma future épouse

    A mes grands frères et grandes soeurs

    A mes neveux et nièces

    A tous ceux qui nous ont soutenu tant matériellement, financièrement que moralement ;

    Nous dédions ce travail, fruit de la persévérance, de la patience et du labeur.

    WACWA MWILELO Sylvain

    III

    REMERCIEMENTS

    Ce travail est le fruit de l'apport de plusieurs personnes, il nous serait taxé d'ingrat de les

    rendre public pour autant témoigner notre reconnaissance envers elles. Il s'agit donc de tout ce qui de près ou de loin a contribué à l'achèvement de ce travail et à notre formation.

    A Dieu le père Tout puissant auteur de notre existence qui ne cesse de nous pouvoir protéger, force, courage, intelligence et santé.

    À tout le corps académique et scientifique, et d'une manière particulière au Recteur Professeur ordinaire MUHIGWA HABANANGA Jean Berckmas et à toutes les autorités de l'Université Officielle de Bukavu ainsi que l'ensemble de son personnel pour la bonne formation dont nous sommes le fruit.

    Nos sentiments de gratitude s'adressent au Substitut du Procureur de la République en la personne KANSANGE MAZAMBI Socrate (KMS) ;

    Nos remerciements s'adressent particulièrement aux membres de la faculté de Droit de l'Université Officielle de Bukavu notamment ; au professeur et doyen de la faculté de Droit IMANI MAPOLI Marcel, Professeur LWANGO MIRINDI Patient, Chef de travaux MUZALIWA KALINDE Martin.

    Nous estimons de façon particulière exprimer nos sentiments de gratitude à monsieur l'assistant MABI GUY pour avoir accepté d'assurer la direction de ce travail malgré ses occupations et ce là grâce à son savoir-faire, ses observations et suggestions.

    Ainsi, nos sincères sentiments de gratitude s'adressent à mes grands frères et soeurs notamment BYAOMBE ABWE, NGELELO ABWE Zos avec son épouse SAFI, WAKILONGO ABWE Leader avec son épouse KAD AKUT Claudette, JACQUES ABWE avec son épouse FAMILLE, KAHAMBA ABWE Espoir avec son épouse SAKINA, MAKENE KASHINDI et à ma petite soeur MAUWA KASHINDI la Rose.

    A ma future épouse et mère de mes enfants VICTORINE Wilondja Divine ;

    A mes neveux et nièces ;

    A mes oncles et tantes ;

    Enfin à nos dévoués amis : AGAPE SIBOMANA Gibril, BYAMONEA SENTIKE Dorcas, MUKAMBA IBANDA Stanislas, MWAMBA KASHALA Kevin, LEA KATANDO Daniella, NYOTA BWASSI Miriamu, DENIAS ICHUKWE, GENTIL MURHULA, LUSAMBYA Charles, SAIDI DITA, GUYLAIN Assani, ABEDI Damas, MTUNGA Amisi, DELPHIN OMARI exemplaire, MMUNGA AMISI Charles qui étaient un cadre idéal pour l'épanouissement spirituel, scientifique et émotionnel. Nous leurs devons pour cela toutes nos roses.

    A vous tous qui nous ont témoigné votre générosité qui nous ont aidé à devenir ce que nous sommes et à tous ceux dont leurs noms n'ont pas été mentionnés et qui, de près ou de loin nous ont été utiles.

    Veuillez tous trouver ici l'expression de notre profonde gratitude !!!

    WACWA MWILELO Sylvain

    IV

    SIGLES ET ABRÉVIATIONS

    Al. : Alinéa

    Art. : Article

    COCJ : Code d'Organisation et de Compétence Judiciaire

    CPP : Code de Procédure Pénale (Congolais)

    CPC : Code Pénal Congolais

    Ed. : Édition

    J.O: Journal Officiel

    LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    LOC.CIT. : Loco Citato

    MAP : Mandat d'Arrêt Provisoire

    MP : Ministère Public

    OMP : Officier du Ministère Public

    OPJ : Officier de Police Judiciaire

    OP.CIT : OEuvre déjà citée

    P : page

    PG : Parquet Général

    PGR : Procureur Général de la République

    PARAGR. : Paragraphe

    PNC : Police Nationale Congolaise

    PUC : Presse Universitaire du Congo

    PUF : Presse Universitaire de France

    PV : Procès-Verbal

    RDC : République Démocratique du Congo

    SECT. : Section

    T. : Tome

    TGI : Tribunal de Grande Instance

    TRIPAIX : Tribunal de Paix

    TPE : Tribunal Pour Enfant

    UOB : Université Officielle de Bukavu

    VOL. : Volume.

    1

    O. INTRODUCTION

    I. PROBLÉMATIQUE

    Le classement pour inopportunité des poursuites telle que reconnu par le droit congolais est une mesure administrative prise pas l'Officier du Ministère Public lorsque l'instruction est ouverte à charge d'une personne ne semble pas soutenue par des preuves suffisantes pouvant lui permettre de fixer l'affaire. Cette décision n'a aucun caractère définitif, elle peut être révisée à tout moment et ce, jusqu'à ce que la prescription soit acquise

    L'inopportunité des poursuites est consacrée à l'article 44 du code de procédure pénale qui dispose que « Lorsque le Ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps main levée de la mise en détention préventive et, éventuellement ordonner la restitution de cautionnement ».1 Il peut arriver des cas en effet où l'exercice des poursuites judiciaires peut être à l'origine de graves troubles sociaux auxquels cas l'intérêt supérieur du pays requiert que ces poursuites n'aient pas lieu afin de sauvegarder la paix sociale. En effet, le classement sans suite peut servir de motif de classement sur base des intérêts politiques partisans.

    En abordant ce thème sous cet angle d'idée, nous constatons que le classement sans suite pour inopportunité des poursuites est devenu une source de revenu pour beaucoup de magistrats instructeurs qui n'ont pas de conscience professionnelle.2 Sans doute, le contrôle hiérarchique devrait corriger ces abus, mais il faut noter aussi que l'inconscience de certains magistrats va jusqu'à falsifier la vérité dès la phase de l'instruction préparatoire en dressant des procès-verbaux dans un sens orienté vers le classement sans compter que parfois le magistrat refuse tout simplement de transmettre certains dossiers au contrôle hiérarchique. 3 Il faut alors toute la vigilance de la hiérarchie pour découvrir lors des instructions, les nombreux dossiers classés de manière irrégulière, et redresser disciplinairement les magistrats concernés par ces abus.

    Face aux aspects juridiques et sociologiques ; et quand Ancel définit la politique criminelle comme « la réaction organisée et délibérée de la collectivité contre les activités

    1 Décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure pénale.

    2 LUZOLO B AMBI LESSA, manuel de procédure pénal, Kinshasa, PUC, 2008-2009.

    3 Article 43 de l'Ordonnance-loi no88-056 portant statut des magistrats

    2

    délictueuses, déviantes ou antisociales », il ressort que la politique criminelle pénale n'est qu'un sous-ensemble de la politique criminelle. A vrai dire, au lieu de politique criminelle, il serait plus juste de parler de politique anticriminelle, bien que nous n'aimions pas l'image d'une « lutte contre le crime » dont découle trop souvent un langage guerrier.4

    Quant à la politique criminelle, comme l'un seulement des types d'actions de la politique criminelle, elle vise à élaborer les incriminations et les sanctions qui s'ensuivent et qui s'individualisent dans les sentences prononcées par la justice.

    Toutefois, dans la pratique, sur la contribution des sciences criminelles à l'élaboration de la politique criminelle, les scientifiques ne se font aujourd'hui plus beaucoup d'illusion.5

    La politique criminelle est très peu « rationnelle » (peu fondée sur les connaissances théoriques et empiriques acquises, très politisée, très influencée par les idées partisanes, voire populistes6 et très émotionnelle (menée au gré très médiatisé, des drames criminels et des dysfonctionnements des appareils de contrôle). C'est toute la difficulté de la relation complexe entre ce qui est vu comme « l'angélisme » des uns (« théoriciens ») et « pragmatisme » des autres praticiens (décideurs).7

    Face aux réalités sociologiques, la société est alors amenée à réagir non pas de manière anarchique ou incontrôlée mais par l'intermédiaire d'une règle de droit. Sa réaction va consister à frapper l'auteur de la violation d'une sanction, sanction d'autant plus rigoureuse que la règle transgressée est importante pour le groupe. Mais cette réaction sanctionnatrice n'est pas exclusive de la mise en oeuvre des moyens préventifs destinés pour l'avenir à empêcher ou du moins à réduire le développement du phénomène.

    Ainsi, pour asseoir notre hypothèse, nous allons nous poser quelques questions :

    1. Quel est fondement de l'inopportunité de poursuite en droit congolais ?

    4 J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VANINARD, précis d'institutions judiciaires, organisation juridictionnelles, Paris, Dalloz, éd. Gens de justice, 2005, p.3.

    5 R. MERLE et A. VITU, traité de droit criminelle, problème généraux de la science criminelle. Droit pénal général, Paris,5emeéd Cujas, 1984, pp97-98.

    6 DELMAS Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, PUF, 1992.

    7 G. RIVES, Les problèmes et l'évolution de la politique criminelle en Afrique, Paris, éd. A. pedone, 1975, pp178-204.

    3

    2. La pratique telle que vécue dans les juridictions congolaises ne va-t-elle pas à l'encontre de la politique criminelle ?

    Les questions ci-dessous constituent la problématique de notre travail qui nécessite qu'une hypothèse soit soulevée.

    2. HYPOTHÈSE DU TRAVAIL

    L'hypothèse est une réponse provisoire dont la recherche a pour but de vérifier le bien ou le mal fondé des questions que l'on s'est posées.

    En guise des réponses provisoires aux interrogations ci haut, nous disons que :

    1. Le classement pour inopportunité de poursuite a pour fondement de préserver la paix sociale, en évitant que certaines poursuites ne soient de nature à troubler l'ordre public. Tout de même, il vise à relaxer la personne contre qui les faits infractionnels ne sont pas établis car il y a insuffisance des charges à son encontre. Dans cette dernière possibilité, l'on vise à pérenniser le principe nullum crimen nulla poena sine lege.

    2. Sur le terrain la pratique pour inopportunité semble allée à contre-courant avec la politique criminelle de la RDC qui voudrait que toute personne ayant commis une infraction soit poursuivie. Malheureuse, cette pratique sert de motif pour laisser certains crimes impunis.

    Dans certaines mesures, il place l'inculpé dans une situation d'insécurité, car à tout moment, la poursuite peut être déclenchée à son encontre. Ainsi, il serait judicieux de proposer des pistes de solution afin de limiter les conséquences résultat de cette pratique.

    3. CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL

    L'objectif dans le cadre de ce travail, est d'essayer de contribuer à la lutte contre l'impunité implicitement entretenue par la loi pour le compte de certains congolais alors que la loi se doit d'être générale et impersonnelle.

    Notre objet de recherche revêt un double intérêt, d'une part sur le plan théorique et de l'autre part sur le plan pratique

    a. Sur le plan théorique

    Théoriquement ce cas est purement pédagogique c'est-à-dire satisfaire à la curiosité scientifique et ainsi de permettre au chercheur de recourir à ce document pour

    4

    s'imprégner d'une connaissance limpide sur « la réflexion sur le classement pour inopportunité des poursuites face à la politique criminelle en droit positif congolais : cas de l'infraction du vol et d'extorsion » qui implique une politique criminelle participative, cohérente, effective et efficace. En plus, ce sujet vient enrichir la connaissance scientifique en cette matière de politique criminelle de l'Etat congolais et enfin, ça revêt l'intérêt de nous acquitter du noble devoir académique qu'à tout étudiant finaliste en troisième graduat de présenter un sujet ou objet de recherche lequel il est tenu d'y déposer et d'être sanctionné par le jury.

    b. Sur le plan pratique

    Il est important de justifier le choix de notre sujet de recherche sur la société, s'agissant de l'intérêt qu'il revêt sur le plan est fondamental et impérieux. Ce lui de faire participer les habitants à la politique criminelle, dans l'optique dynamique tenant compte de l'évolution du contexte social, la politique criminelle ne saurait se réduire à la répression de comportement déviant par rapport à une norme.

    Nous voudrions préconiser une vision positive et ouverte de la politique criminelle, conçue comme moyen de protection des valeurs démocratiques, des libertés et des droits en l'axant sur la prévention de la dignité et du bien-être individuel et collectif et en rappelant le rôle du droit pénal dans la sauvegarde des mécanismes de solidarité, de redistribution des richesses et d'équilibrage des rapports des forces par lesquels les sociétés démocratiques modernes ont assuré leur cohésion.

    4. ETAT DE LA QUESTION

    Après avoir lu certains travaux, il semble que les auteurs n'ont pas abordé leurs sujets dans le même angle d'idée comme moi.

    A ce niveau, il s'agit de démontrer dans le temps et dans l'espace en quoi notre travail sera source de considération nouvelle dans le monde tant scientifique que social. Il s'agit de parcourir aux ouvrages ainsi qu'aux travaux de fin de cycle et les mémoires pour s'assurer si un tel sujet ne serait pas déjà traité.

    Quant à notre travail portant sur le classement pour inopportunité des poursuites face à la politique criminelle en droit positif congolais : cas de l'infraction du vol et d'extorsion, nous avons essayé d'interpréter l'article 44 du code de procédure pénale congolais et de le confronter aux réalités tant sur le plan sociologique que sur le plan

    5

    juridique de l'inopportunité des poursuites.

    En effet, le phénomène criminel au sens large n'est pas constitué des seules infractions pénales, contraventions, délits ou crimes, mais l'ensemble des comportements incriminés ou non par la loi pénale, considérés comme troublant l'ordre public parce que s'exprimant dans un refus des normes

    S'agissant de notre réflexion, nous constatons que le criminel est un fait inhérent au groupe social et à la nature humaine. Dans le temps, il remonte aux origines de l'humanité, dans l'espace aucun pays n'y échappe.

    La réalité du phénomène apparait donc indiscutable. Elle est pourtant en partie insaisissable car quel que soit l'angle d'approche sous lequel on se place, on ne parvient à en appréhender qu'une partie. Il existe dans ce cas une criminalité clandestine consistant en un nombre par hypothèse inséminées d'infractions commises mais non officiellement révélées, criminalité qui a pour résultat de minimiser la criminalité apparente constituée des procès-verbaux, plaintes ou dénonciations ne se traduiront finalement pas par des condamnations.

    D'emblée, il apparait comme une violation par un individu d'une règle sociale prévue par le droit, de telle sorte que la société se trouve atteinte dans les valeurs dont elle entendait assurer l'existence et la sauvegarde. Il en résulte un conflit entre l'individu qui a violé la règle et la société qui en est victime.

    Il est par ailleurs évident que chaque fois qu'il se manifeste, le phénomène criminel se présente comme un fait humain mettant en cause un individu donné avec l'ensemble de ses coordonnées physiques, morales et sociales. Il convient de ne pas l'oublier pour apprécier la responsabilité de cet individu, le condamner éventuellement à une sanction, déterminer les droits qu'en toute hypothèse il doit conserver durant l'ensemble du processus.

    Ainsi, sans doute l'approche sociale du crime et l'approche humaine du criminel sont-elles les deux facettes d'une même réalité, mais il n'est pas pour autant indiffèrent d'aborder celle-ci sous l'un de ces deux angles de préférence à l'autre. C'est ainsi que si, autrefois, on a eu tendance à privilégier le point de vue social, l'époque moderne s'efforce au contraire de mettre l'accent sur le point de vue individuel.

    Ainsi présenté dans sa réalité et ses données fondamentales, il importe d'examiner

    6

    comment ce phénomène est appréhendé par les sciences, puis d'étudier l'évolution qu'a connue la matière criminelle au cours de l'histoire.

    Ce qui, à présent nous amène à délimiter notre travail.

    5. DELIMITATION DU TRAVAIL

    La notion de politique criminelle est un domaine très vaste et complexe dont nous ne saurions épuiser le contour dans ce travail.

    Par conséquent, nous entendons circonscrire nos analyses sur « la réflexion sur le classement pour inopportunité des poursuites face à la politique criminelle en droit positif congolais » à travers une étude criminologique dans laquelle la criminalité est un symptôme d'inadaptation sociale et d'une étude juridique au cours de laquelle ce phénomène de la politique criminelle se pose des problèmes particuliers.

    6. METHODES ET TECHNIQUES

    Etant donné que toute discipline scientifique doit avoir un objet et une méthode. La méthode peut être entendue comme étant la marche rationnelle de l'esprit pour une connaissance ou une démonstration d'une vérité.

    Dans notre travail, nous avons fait appel aux méthodes suivantes :

    a. La méthode exégèse

    Cette méthode nous a permis de mettre l'accent sur la législation, doctrine, jurisprudence, principes généraux du droit, elle va à la source pour interpréter, capter, rechercher où se trouve la jonction entre la loi et la fait ; cette méthode nous a aidé d'une part à scruter quelques dispositions légales dans le domaine du fondement de classement sans suite pour inopportunité des poursuites en droit positif congolais, et d'autre part, elle nous a aidé à confronter les faits et les dispositions légales à la matière.

    b. La méthode sociologique

    Cette méthode nous a servi d'aller sur le terrain à partir d'interview, à recueillir les informations auprès de quelques magistrats, les informations que nous analyserons tout au long de notre travail en les rapprochant de la vie réelle et quotidienne de la société.

    c. Technique de recherche

    La méthode, pour traiter l'application concrète d'une étude doit s'appuyer sur

    7

    un certain nombre des procédés qui ne sont autres que les techniques qui sont par ailleurs définies comme étant « un outil, un instrument ou moyen concret utilisé par le chercheur pour récolter ou traiter les informations »8

    Ainsi, pour l'élaboration de ce présent travail, nous avons utilisé la technique d'observation documentaire qui est le point de départ le plus sûr et le plus commode d'une recherche, qui nous a permis d'accéder à l'information voulue par une documentation préexistante. Et d'autres part, la technique d'interview libre consistant à interview les personnes intéressées par le sujet d'étude pour avoir les informations fraiches et pratiques, par elle donc, nous avons eu le privilège d'interroger les juristes de tout genre pour tirer des conclusions judicieuses. La méthodologie et les techniques étant utiles, restreinte le champ d'application d'une étude s'avère aussi être une loi de la démarche scientifique.

    7. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL

    Outre l'introduction et la conclusion, notre travail sera s'articule autour de deux chapitres :

    CHAPITRE I. LES FONDEMENTS DE L'INOPPORTUNITE DES POURSUITES Section I. De la politique criminelle

    §1. L'état de la politique criminelle

    §2. La politique criminelle et le Droit pénal Section II. Classement sans suite pour inopportunité des poursuites

    §1. La portée juridique de la décision du classement

    §2. La communication officieuse de la décision du classement

    CHAPITRE II. La pratique de l'inopportunité de poursuite face à la politique criminelle Section I. mérites et faiblesses du classement pour inopportunité des poursuites

    §1. Les mérites du principe de l'opportunité des poursuites

    §2. Les faiblesses du principe de l'opportunité des poursuites Section II. Les perspectives pour repenser les faiblesses des magistrats

    8 GRAWITZ et PINTO, Méthodes en science sociale, Paris, Dalloz, 2008.

    8

    CHAPITRE PREMIER. LE FONDEMENT DE L'INOPPORTUNITE DES POURSUITES

    Dans ce chapitre, il sera donc question de parler de façon générale les idées véhiculées par la politique criminelle et ce, pour se rendre compte de son interaction pour une bonne administration de la justice pénale.

    Section I. De la politique criminelle

    La politique criminelle arrête des principes d'action, le droit pénal traduit ces principes en règles et concepts techniques dans l'ordre juridique. De la sorte, le droit pénal apparaît comme la mise oeuvre de la politique criminelle.

    Ainsi, la politique criminelle et le droit pénal constituent une sorte de couple dont les éléments sont distincts mais en rapports étroits au point qu'il peut être soutenu que le droit pénal sans la politique criminelle est aveugle et que la politique criminelle sans le droit pénal n'a pas de raison d'être.

    Les rapports entre la politique criminelle et la criminalité intéressent au point le plus élevé l'étude des facteurs de criminalité puisque cette politique a précisément pour but de lutter directement contre elle.

    En théorie par conséquent, la politique criminelle doit remplir un rôle d'inhibition et de refoulement à l'égard de la criminalité.

    Cependant, au bout d'une analyse empire, les résultats apparaissent plus complexes. Le système de justice criminelle actuel, contrairement à l'organisation traditionnelle de la justice pénale qui avait une efficacité certaine a une efficacité de plus en plus limitée qui en certaines circonstances confine à une véritable impuissance. S'agissant d'une criminalité

    9

    susceptible d'avoir une coloration politique, on assiste à des réactions ambiguës dans l'embras et paralysent ou entrave son action.9

    Ainsi, la politique criminelle actuelle semble avoir en définitive un impact sur la criminalité contemporaine. Tout se passe comme si elle ne parvenait plus à maîtriser un phénomène en expansion quasi-totalité continue ; il y a lieu de parler de la crise de la politique criminelle actuelle.

    §1. L'état de politique criminelle

    En considération de notre travail, il y a lieu de citer le classement pour inopportunité des poursuites d'une part et la politique criminelle d'autre part qui semblent se faire la guerre concernant l'état actuel du système de justice pénale congolais.

    Dans ce cas, il y a lieu de constater que la loi pénale et l'administration de la justice pénale connaissent certaines faiblesses concernant la procédure judiciaire en République Démocratique du Congo car sa politique criminelle se caractérise par la combinaison de certains traits contradictoires entrainant l'impunité de certains criminels.

    En effet, le classement pour inopportunité des poursuites tel qu'organisé en République Démocratique du Congo, nie la conception selon laquelle la politique criminelle et le droit pénal constituent un couple dont les éléments doivent être en rapports étroits et ce, dans une certaine mesure.10

    Par ailleurs, le droit congolais réserve l'irrecevabilité à une citation directe qui serait initiée pour faire échec à cette procédure de classement à charge de certains congolais justiciables à la cour d'appel au premier degré pour la simple raison que la plupart d'entre eux, si pas tous, sont poursuivis en justice sur autorisation préalable de l'autorité. Il se dégage un malheureux constant qui peut conduire à une soustraction implicite de ces « intouchables » aux poursuites. C'est ici l'occasion d'évoquer l'article 54 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose que « Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du Ministère Public ».11

    La citation dont il est question ici, c'est la citation à prévenu à la suite d'une affaire

    9 DELMAS-MARTY, Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, PUF, 1992

    10 Article 43 de l'Ordonnance-loi no88-056 portant statut des magistrats

    11 Décret du 06 Aout 1954 portant code de procédure pénale (B.O., 1959, p.1939), les codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Bruxelles, Tome I, 2003, p.293.

    10

    envoyée en fixation par le parquet, en conséquence la citation directe initiée par la victime d'une infraction est exclue ; et c'est précisément dans le contexte que le public congolais décrie l'injustice en République Démocratique du Congo et à ce propos, ceci peut être entendu du public : la justice n'existe pas en République Démocratique du Congo, la justice est un instrument de domination des faibles par les forts.

    En effet, dans la plupart des cas, lorsque c'est un simple citoyen congolais qui est mis en cause, il nous semble que le langage est le suivant « Justice doit être faite, les lois pénales sont de stricte interprétation, la loi est dure mais c'est la loi, mais il s'agit d'un congolais influent sur un quelconque plan, donc jouissant d'un privilège de juridiction, le langage chance et dans ce cas, soit on se réfère à sa hiérarchie avant toute action de poursuites soit cette hiérarchie intime un ordre au magistrat saisi pour l'instruction dans le but de procéder à un classement pour inopportunité des poursuites ».

    Exactement soucieux de voir tout citoyen congolais refaire ou de faire davantage confiance à l'administration de la justice pénale et d' y participer plus précisément dans le domaine de la politique criminelle congolaise actuellement en crise et pour laquelle l'implication du public s'avère indispensable, il est temps, nous semble-t-il de coiffer certaines procédures de la justice pénale congolaise aux fins d'espérer juguler l'actuelle crise de la politique criminelle congolaise du fait que les infractions commises par certains congolais ne peuvent actuellement pas être réprimées en application du classement pour inopportunité des poursuites, s'agissant de congolais dont les poursuites sont subordonnées à une autorisation préalable de l'autorité ou ne peuvent être exercées par voie de citation directe.

    A. Des critères matériels de l'incrimination

    Le droit pénal enseigne que nulle action ou omission n'est punissable si elle n'est prévue au préalable par un texte et punie par celui-ci d'une peine : « Nullum crimen, nulla poena sine lege ». C'est le principe de la légalité des délits et de peines.

    La criminologie a pris conscience de la nécessité de s'interroger sur le critère de l'incrimination et engagé dans les recherches empiriques destinées à apprécier la valeur scientifique des critères matériels réparables derrières les textes. On réfléchit à ce que peuvent être les critères de cette sorte qui délimitent ce qui est pénalement répréhensible de ce qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale et qui déterminent la gravité des peines applicables aux incriminations retenties. On est conduit à identifier l'idée de nécessité et

    11

    l'idée de justice.

    a. L'idée de nécessité

    Pour s'en tenir au droit Français, on peut constater que cette idée de nécessité comme critère d'incrimination se trouve exprimée à la fois dans la doctrine(1) dans les textes(2) et dans la jurisprudence(3).

    1. La doctrine

    Les auteurs classiques comme la plupart des auteurs modernes, lorsqu'ils étudient l'objet du

    droit pénal, déclarent que celui-ci a pour fonction d'assurer l'ordre social fondamental, c'est-à-dire celui qui est essentiel à la survie de la société.

    2. Les textes

    Quelques textes font allusion au critère de nécessité dont le plus important est l'article 8 de

    la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « La loi doit établir que des peines évidemment et strictement nécessaires ».

    3. La jurisprudence

    Il arrive parfois que telle ou telle décision fasse allusion, dans sa motivation au

    critère de nécessité, comme ce fut le cas lors de la discussion de la légalité du règlement administratif qui impose le port de la ceinture de sécurité. Il existe ainsi une traduction certaine en faveur de cette idée que seule la nécessité doit autoriser les incriminations pénales et assurer la mesure des peines encourues pour celles-ci.12

    Habituellement pour caractériser la nécessité qui justifie l'incrimination pénale, on se réfère à l'idée de préjudice causé par à autrui. C'est en se fondant sur ce critère que la criminologie nord-américaine a proposé de décriminaliser les « crimes sans victimes » (adultes, prostitution, homosexuel.13

    B. Le critère de l'idée de justice

    Pour comprendre ce critère, il faut avoir présent à l'esprit que ce qui caractérise avant tout le droit pénal, c'est le critère particulier de la sanction pénale : rétribution, expiation de la faute commise. Dès lors que le critère de l'incrimination fondé sur l'idée de justice veut dire que l'on ne devait incriminer que les actes dont le châtiment est considéré comme

    12 MERLE et VITU, Traité de droit criminel : problèmes généraux de la science criminelle, droit pénal général, Paris, 5emeéd.Cujas, 1984, p.97

    13 KASONGO MUINDINGE, Criminologie générale, Lubumbashi, PUC, 2008-2009, p.24.

    12

    conforme à la justice par le groupe social. Ce critère trouve dit R. GASSIN, une expression traditionnelle dans l'assimilation de l'infraction à la violation de la morale14

    Pour apprécier la valeur de ce critère, il est indispensable de rechercher pourquoi on lie ainsi la morale et le droit pénal. Selon M. PINATEL cette relation s'explique par deux raisons :

    - Une raison sociologique : l'infraction doit être ressentie comme une transgression du système des valeurs sociales par la population pour que la punition soit considérée comme juste.

    - Une raison psychologique : la conduite contraire du droit pénal doit être ressentie par l'auteur de l'infraction lui-même comme blâmable moralement pour qu'il se considère comme coupable et donc puni justement.15

    Cette explication socio-psychologique de la liaison entre morale et droit pénal convient certes parfaitement aux sociétés traditionnelles qui connaissaient un haut degré d'intégration culturelle et de cohésion sociale. Il importe de présenter le choix des priorités dans l'organisation et l'application des incriminations existantes.

    I. Du choix des priorités

    Les législations pénales contiennent une liste plus ou moins longue d'incrimination, mais celles-ci ne revêtent la même importance tant auprès de ceux qui sont chargés de les faire appliquer.

    En matière de l'enfance délinquante, l'institution d'application de la pénale tient compte de l'âge de l'enfant et d'un manque de discernement de celui-ci, cette position dite à l'institution chargée de l'application de la loi pénale d'assouplir les peines face aux infractions commises.

    II. Le choix du pénal

    D'une manière générale, la prévention ou la réduction de la criminalité ainsi que la vision d'une juste répartition des couts entre le délinquant, la victime et l'ensemble de la société demeurent les objectifs poursuivis par la politique criminelle.

    Tout le monde connait la phrase célèbre de l'hering « l'histoire du droit pénal est celle de l'abolition constante de la peine ».

    14 GASSARIAN, Criminologie générale, Paris, Dalloz, 3emeéd.Cujas, 1994, p.501.

    15 MUKINAY CHABANGI, De la politique criminelle en RDC face à la délinquance des enfants de la rue, Kinshasa, PUC, 2005, p.13.

    13

    Toutefois, ce n'est qu'à une époque toute récente qu'a été lancée l'idée de suppression du « pénal » comme garantie éventuelle par des procédés « non pénaux » de maintenir l'ordre social.92

    Nous allons examiner le mouvement de l'abandon du pénal(A) et de la valeur scientifique de l'abandon du pénal (B)

    A. Le mouvement de l'abandon du pénal

    Le mouvement d'abandon du « pénal » est né à la fin des années 1960 début des années 1970 dans le prolongement du mouvement idéologique libertaire qui, en France par exemple a pris la forme de ce que l'on a appelé « pensée 68 ».16Il se présente comme une sorte de fusée à trois étages qui se sont progressivement déployés dans les temps : dépénalisation, décriminalisation et enfin abolition du droit pénal.

    a. La dépénalisation

    C'est une opération de politique criminelle qui consiste soit à atténuer, soit à supprimer la peine encourue, soit encore à offrir une alternative entre la peine et une mesure non pénale à l'égard d'un acte délictueux.17

    Comme dit R. GASSIN, on pouvait également tenir pour une dépénalisation relative la possibilité donnée au toxicomane d'échapper aux poursuites pénales ou d'interrompre celles-ci, s'il accepte de se soumettre à un traitement de désintoxication qui, par sa nature est un traitement médical donc non pénal.

    b. La décriminalisation

    Dernier avatar du mouvement son champion est le Professeur Louk Huisman qui propose de remplacer le système pénal par un moins contraignant ou le droit civil (avec la réparation) et le droit administratif (avec des contrôles et des interdictions) devraient suffire à garantir le maintien de l'ordre social minimum et permettraient d'éviter les inconvénients du système pénal jugé entièrement négatif.

    Pour l'enfance délinquante, certains auteurs proposent la « déjudiciarisation » qui est un terme désignant la pratique qui consiste à éviter la référence à l'intervention judiciaire et qui accorde la primauté à l'action sociale préventive et curative autrement dit aux structures

    16 LARGUIER (J.), Criminologie et la science pénitentielle, Paris, Dalloz,9emeéd., 2003, p.93 CONSTANT cité par MUKINAY Op.cit., p.54.

    17 P. AKELE Adou, La dimension pénale de lutte contre l'impunité, Lubumbashi, 2016, pp.100-101.

    14

    extrajudiciaires.

    B. La valeur scientifique de l'abandon du pénal

    Lorsque l'on analyse les raisons qui sont avancées en faveur du mouvement contemporain pour l'abandon du pénal, on peut y repérer deux grandes tendances :

    ? Pour certains, la décriminalisation s'impose par ce que le système pénal est un mal et que le mal doit être évité il s'agit de motifs idéologiques qui sont d'autant marqués que l'on va plus loin vers l'abolition même du système. Toutefois certain de ces auteurs habillent très habilement leur doctrine d'un vêtement scientifique qui utilise toute une série de recherches contemporaines dans le domaine de la sociologie pénale.

    ? D'autres auteurs, parfois aussi les même, avancent d'autre raisons : des raisons pratiques. Ils invoquent d'une part le fait que le système pénal au lieu de resocialiser les délinquants condamnés aboutit à la stigmatisation, ils font remarquer d'autre part que la capacité du système de justice criminelle à sanctionner tous les cas de délinquance n'a pas suivi le phénomène de l'inflation de la criminalité et qu'il vaut mieux renoncer au système pénal plutôt que de le condamner à une impuissance croissance.18

    Comme nous le remarquons, les objectifs de la politique criminelle se résument dans la recherche d'un nouvel ordre social minimum par la désignation faite par le corps social des comportements qui sont prohibés.

    Ensuite, l'on doit viser obtenir une juste répartition de ces couts entre délinquant, leurs victimes et l'ensemble de la société. Une règlementation utilitaire est orientée vers la justice des effets nocifs du crime y compris les souffrances causées par la lutte contre les crimes demeurent la préoccupation de la politique criminelle mais pour atteindre ses objectifs capables de raccompagner.

    §2. La politique criminelle et le droit pénal

    On sait déjà d'une part que la politique criminelle est une discipline ayant pour objet la lutte contre la délinquance, d'autres parts, on sait que le droit pénal est l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction officielle de l'Etat contre les infractions

    18 CHRISTINE (G.), Introduction à la politique criminelle, Paris,5eme éd., 2002,p.3.

    15

    commises par les délinquants. Les principes de la politique criminelle retenus par

    plusieurs Etats passent dans les droits pénaux positifs à travers des règles et concepts juridiques qui varient selon les législations.

    Ces règles et concepts constituent ce que l'on appelle les techniques pénales. Ces techniques se répartissent en deux catégories : les unes forment le droit pénal de fond, les autres font partie de la procédure pénale,

    La politique criminelle arrête des principes d'action, le droit pénal traduit ces principes en règles et concepts techniques dans l'ordre juridique. De la sorte, le droit pénal apparait comme la mise en oeuvre de la politique criminelle.

    Ainsi, la politique criminelle et le droit pénal constituent une sorte de couple dont les éléments sont distincts mais en rapports étroits au point qu'il peut être soutenu que le droit pénal sans la politique criminelle est aveugle et que la politique criminelle sans le droit pénal n'a pas de raison d'être.19

    Dans cette tâche, nous allons analyser les facteurs de la politique criminelle d'une part (A) et les effets de la politique criminelle d'autre part (B)

    A. Les facteurs de la politique criminelle positive

    1. Les orientations structurelles

    Sur le long ou moyen terme, les facteurs qui influencent la politique criminelle sont :

    > Le système de valeurs dominantes ;

    > Les idéologies pesantes ;

    > Le régime politique ;

    > Le système économique ;

    > La conception des relations sociales ;

    > L'état des sciences et des techniques.

    2. Les facteurs d'adaptation conjoncturelle

    Sur le terme, les facteurs qui influencent la politique criminelle positive sont des

    circonstances particulières :

    > Les politiques ou économiques ;

    > Les agitations sociales ;

    19 M. ANCEL, op.cit. p.29.

    16

    ? Les alternances fréquentes de la majorité politique ;

    ? Les nécessités pratiques dues au développement d'une délinquance de masse ;

    ? L'engorgement des Tribunaux, etc. B. Les effets de la politique criminelle

    Trois effets possibles s'excluant l'une et l'autre peuvent résulter de la mise en oeuvre d'une politique criminelle spécifique. Il s'agit de la mémoration, de l'aggravation ou de la stabilisation du phénomène criminel. Pour mesurer ces effets, il faut pouvoir apprécier la variation du taux de la récidive ou de la criminalité.20

    Cette variation est plus ou moins importante en fonction de l'état de la société (changement de mentalité et de comportement), du travail des acteurs concernés, de l'application ou l'absence d'application de la politique criminelle ou encore de la quantité de l'application de cette politique.

    Section II. Le classement pour inopportunité des poursuites

    Le classement pour inopportunité des poursuites étant un des motifs du classement sans suite, il est convenable que nous placions un mot touchant le classement sans suite.

    §1. Portée juridique de la décision du classement

    En RDC, la décision de classement sans suite une décision appartient au parquet ; c'est une simple mesure d'administration sur laquelle le magistrat instructeur ou son supérieur hiérarchique peut à tout moment revenir, soit qu'il possède des éléments nouveaux (éclairant sa conscience ou susceptible d'entrainer la conviction des juges), soit que les motifs d'opportunité qui avaient suspendu son action aient cessé d'exister. Le classement ne devient pas définitif en RDC que par l'écoulement du temps de la prescription (interrompu d'ailleurs par les actes d'instruction).

    Dans le droit judiciaire du système romano-germanique ; il existe deux théories en matière d'exercice de poursuite : La légalité des poursuites(I) et l'opportunité des poursuites (II).

    A. La légalité des poursuites

    Le principe de la légalité des poursuites est un principe qui impose au Ministère Public de poursuivre toute infraction parvenue à sa connaissance, quelle qu'en soient la

    20 SITA MUILA Akele, La protection pénale de la famille et de ses membres, Kinshasa, PUC, 2006-2007, p.14.

    17

    gravité ou les circonstances et, l'action publique mise en mouvement lui interdire d'enrayer le cours de la justice par abandon de l'accusation.

    Dans ce système, la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique sont retirés à libre appréciation des magistrats.21

    Selon cette théorie, tout délinquant quel qu'il soit ou quel que soit l'infraction grave ou mineur qu'il a commise, doit obligatoirement être jugé car il y a là parfaite égalité de tous devant la loi,22 quelle que soit sa rigueur, quelles que puissent être les conséquences humaines, sociales et économiques de sa stricte application, doit être respectée en n'importe quelle circonstance.

    Il est à souligner que cette théorie se révèle être trop rigide en exigeant que toute infraction soit punie et que tout coupable soit châtié. Ce système exclu la transaction, la médiation et tous les modes alternatifs à la poursuite pénale. Il a l'avantage d'être rigoureux mais présente l'inconvénient de ne pas pouvoir tout poursuivre, d'où l'encombrement des juges.

    Ce principe comme celui de l'opportunité de poursuite comporte les avantages(a) ainsi que les inconvénients(b) :

    a. Les avantages

    - Ce principe est avantageux dans la mesure où il écarte l'arbitraire du Ministère Public dans la mise en mouvement de l'action publique ;

    - Ce principe n'autorise pas la souplesse du Ministère Public à classer certaines affaires pour peut-être favoriser le délinquant haut placés.

    b. Inconvénients

    - Ce principe a certes des inconvénients parce qu'en contraignant le parquet à poursuivre chaque infraction, même si la faute commise par le délinquant est sans gravité, ou si la comparution en justice présente des inconvénients beaucoup plus important pour l'ordre public ou pour le délinquant qu'une abstention d'agir risque d'encombrer les cours et tribunaux.

    B. L'opportunité des poursuites

    21 MUZAMA MBONDO, procédure des poursuites et de répression, Lubumbashi, éd.R.J.J, p.41.

    22 Article 12 de la constitution de la RDC de 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.

    18

    Le principe de l'opportunité des poursuites est un principe qui veut que le parquet(OMP) soit libre dans sa mission de requérir l'application de la loi.23 , d'apprécier la pertinence d'une affaire avant de poursuivre l'inculpé devant les cours et tribunaux.

    Exemple : la possibilité d'éviter la poursuite contre un jeune délinquant primaire il permet une sorte de pardon discret24 ; c'est le cas notamment lorsque l'autorité hiérarchique à ordonner pour des raisons politiques ou sociales que la répression serait plus nuisible qu'utile à la société 25; c'est un principe qui vise essentiellement à écarter les plaintes fantaisistes.26

    Ce principe comporte aussi des avantages(a) et des inconvénients(b) :

    a. Les avantages

    - Ce principe est avantageux dès lors qu'il écarte des plaintes fantaisistes, des

    infractions bénignes il désencombre les cours et tribunaux. Dans la mesure où ce principe étudie la quintessence, la pertinence même de l'affaire, ce principe se joint à un principe général de droit qui veut que « l'on ne peut pas troubler la quiétude du juge pour de faits bénins » et son corollaire qui veut que le magistrat ne soit pas lié à des vétilles.

    Ces principes ont pour idée que le juge devrait se concentrer aux affaires sérieuses qui affectent la société plutôt que de perdre le temps à des futilités contrairement à l'esprit du principe qui voudrait que toute personne quel que soit le fait délictuel qu'il a commis si bénin soit-il soit déféré devant le juge.

    b. Inconvénients

    Le principe de l'opportunité des poursuites entraine l'arbitraire dans la répression en favorisant injustement certains coupables. 27 Il a aussi pour danger « l'inertie du parquet » parce qu'on ne peut pas obliger le Ministère Public à agir et parce qu'on ne peut pas empêcher le Ministère Public d'agir « poursuite inopportune ».

    La subjectivité du parquet est due à la mauvaise interprétation de ce principe, en effet

    23 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6eme éd. Gualino éditeur, Momentos LMD à jour des lois PERBEN, 2007-2008, p.44.

    24 JEAN LARGUIER, procédure pénale, Paris, Dalloz, 18eme éd, Momentos, p.94.

    25 LUZOLO BAMBI, procédure pénale, 20 graduat droit/ UNIKIN, notes manuscrites, 2007-2008, p.44.

    26 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, op.cit., p.63.

    27 JEAN PRADEL, procédure pénale, 11eme éd. Cujas, 2002-2003, p.485.

    19

    dans notre société tous les faits sont bénins de nos jours, le législateur qui accordait une grande importance à la vie humaine dès sa conception, voit aujourd'hui toute son oeuvre bafouée par le parquet dit « organe de la loi » à telle enseigne que l'avortement est devenu un fait bénin.

    Apres avoir eu connaissance du fait délictuel, ce principe donne au parquet trois attitudes : soit de classer l'affaire sans suite lorsque le fait décrier ne constitue pas une infraction ; soit de proposer l'amende transactionnelle si la peine correspondant à cette incrimination comporte et ou une amende, ainsi la poursuite proprement dite si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et que la poursuite ne pose pas préjudice à la société.28

    Selon cette théorie, il est admis que certaines poursuites pénales peuvent causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que le dommage résultat de l'infraction.

    Ainsi, en cas de commission d'une infraction, l'Officier du Ministère Public apprécie au regard des éléments en rapport avec ladite infraction, la valeur positive des poursuites qu'il est appelé à engager, il lui est donc laissé la faculté de poursuivre ou non une infraction dont il a eu connaissance.

    Ainsi, les infractions qui n'ont pas gravement troublé l'ordre social peuvent être classées. Ce système recours souvent aux modes alternatifs de poursuite et le ministère Public gère véritablement la politique pénale.

    C'est donc ce système pour lequel la RDC a opté, il revêt le mérite de désengorger les juridictions répressives. Le juge pénal n'a donc qu'à se consacrer aux affaires qui mettent en exergue une criminalité d'un niveau assez élevé et qui appellent une répression exemplaire.

    L'inconvénient qu'on peut lui attribuer est celui d'accroitre sensiblement le pouvoir du magistrat du parquet parfois au détriment des victimes d'infractions. L'on voit également en ce système le défaut d'un risque d'arbitraire et d'inégalité entre les particuliers dans la mesure où sur le territoire national, deux affaires similaires peuvent ne pas recevoir la même réponse en deux endroits différents pourtant régis par le même droit.29

    Comme relevé ci-dessus, le système d'opportunité des poursuites s'oppose à celui de

    28 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit., p.50

    29 S. GUINCHARD et J. BUISSON, procédure pénale, Paris, éd. LITEC, 2000, p.3.

    20

    la légalité de poursuites adopté par l'Italie, notamment, dans ce système est organisée une poursuite systémique de toutes les infractions qui parviennent à la connaissance de l'Officier du ministère Public.

    Les défenseurs de ce système lui reconnaissent l'avantage de la certitude de la poursuite et de l'égalité des particuliers devant la justice sur l'ensemble du territoire national. Mais à l'opposé du système de l'opportunité des poursuites30, il a à son passif, l'encombrement des juridictions, et en conséquence, le ralentissement de la réponse attendue à la suite de l'infraction commise. Ainsi, certaines raisons peuvent justifier le classement sans suite.31

    §2. La communication officieuse de la décision de classement

    L'usage d'une communication officieuse du parquet qui, si sur interpellation, renseigne les parties sur l'état de l'instruction, a très généralement pallié les inconvénients de cette procédure. Cependant, le parquet reste maitre de sa « politique » à cet égard.

    Si l'on a rarement entendu un magistrat instructeur refuser de faire connaitre au prévenu qu'il avait classé une affaire ou qu'il l'avait mis hors cause, il est de cas où la police judiciaire a voulu donner l'illusion que le dossier était clos afin de pousser l'inculpé à se découvrir par des actes imprudents ou des incontinences de langage. Pour inélégants qu'ils puissent paraitre, ces procédés policiers ne sont pas illégaux.

    Le parquet refuse plus souvent de renseigner la partie lésée sur la marche de l'instruction, et notamment s'il lui conteste la qualité de victime. En ce cas, celle-ci se trouve acculée à citer directement devant la juridiction pénale, avec le risque de ne trouver aucun soutien dans l'action publique, ou bien designer au civil avec le risque de voir son action bloquée jusqu'à la fin de l'instruction et des poursuites pénales ; si la victime veut attendre d'agir au civil jusqu'aux limites du terme de la prescription de l'action publique. 32, elle ne sera cependant pas avisée des actes interruptifs qui ont prorogé terme. Le classement ne deviendra définitif que lorsqu'il sera couvert par une cause d'extinction de l'action

    30Article 141 du règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets.

    31 MATHIEU NKONGOLO TSHILENGU, droit judiciaire congolais : le service de documentation et d'étude du Ministère de la Justice et garde des Sceaux, Kinshasa, 20003, p.64.

    32 Sur la prescription de l'action civile devant la juridiction répressive, voir no 125n l'action civile née d'une infraction et portée devant ses juridictions civiles se prescrit selon les règles du droit civil 1ere institution, Léo., 22 septembre 1997, J.T.O.M.,1998, p.188.

    21

    publique : prescription des faits, mort de l'inculpé, amnistie, chose jugée ou désistement de plainte en adultère. Relevons que tout acte d'instruction établi même de bonne foi après la survenance d'une cause d'extinction de l'action publique sera radicalement nul, il ne pourra notamment pas être invoqué dans un procès civil au titre de preuve.33

    De ce fait, le classement est abordé concernant sa notion (A), ses motifs(B) et le pouvoir d'appréciation du Ministère Public (C).

    A. La notion du classement Sans suite

    Selon R. GUILLIEN et J. VINCENT, le classement sans suite en tant que le principe procédural en matière criminelle ; est une décision prise par le Ministère Public en vertu du principe de l'opportunité des poursuites écartant momentanément lactation publique.34

    Agissant au nom de la société, le Ministère Public ne peut en principe pas renoncer à exercer l'action publique. Cependant, une fois qu'il a terminé l'instruction préparatoire, il possède un énorme pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la loi et qui lui permet de s'abstenir de poursuivre et de classer ainsi l'affaire sans suite.

    B. Motifs du classement sans suite

    Plusieurs motifs peuvent être présentés du classement sans suite et à cet effet, ce qui suit peut-être retenu :

    1. Inopportunité des poursuites

    C'est dans l'hypothèse où le fait de poursuivre le dossier pourrait entraîner des ennuis ; ou s'il s'agit de cas des considérations d'ordre politique, économique et social commandent l'abstention du Ministère Public à poursuivre une personne mise en cause pour violation de la loi pénale.

    2. Prescription de l'action publique

    Il existe un temps pendant lequel l'officier du ministère Public engage des poursuites contre l'auteur présumé d'une infraction, si le délai légal prévu à cet effet est dépassé, il ne peut plus engager des poursuites contre le prévenu. Le délai varie en fonction du taux de la

    33 STEFANI et G. LEVASSEUR ; procédure pénale, : de ce que l'action publique appartient à la société et que le Ministère Public n'en a que l'exercice et non la disposition, il ressort que le Ministère Public n'a pas le droit de transiger avec le coupable et d'arrêter les poursuites en imposant à ce dernier le versement d'une somme d'argent dans les caisses du Trésor ou dans les mains de la victime. La transaction sur l'action publique est en principe impossible, Paris, Dalloz, 1996

    34 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexiques des termes Juridiques, Paris, Dollaz, 1998, p.85.

    22

    peine prévue pour les infractions.

    3. Absence d'un élément constitutif d'une infraction

    On sait qu'une infraction pour être constituée, doit réunir trois (3) éléments constitutifs généraux : élément légal, un élément matériel, et un élément moral ou intentionnel ou encore élément psychologique. De plus elle ne doit pas être justifiée par un fait justificatif. En cas d'absence d'un des éléments constitutifs susvisés, le Ministère Public peut décider de classer sans suite une affaire qui était en instruction en son office.

    4. Le retrait de la plainte

    En certains cas, le retrait d'une plainte peut amener le parquet à classer l'affaire sans suite. C'est le cas de l'infraction d'adultère.

    L'adultère peut être saisi comme une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne autre que son conjoint.

    C'est à ce niveau qu'il faut situer le classement sans suite car le désistement opéré par le conjoint offensé empêche les poursuites en inhibant la nature infractionnelle de l'adultère.

    Il faut donc dire que tout retrait de la plainte n'entraine pas l'extinction de l'action publique, mais il existe des infractions que le législateur a donc prévues aux conditions préalable qui peuvent donc bénéficier d'un retrait de la plainte c'est le cas par exemple d'une infraction d'adultère.

    En principe, le retrait d'une plainte n'a aucune incidence sur l'action publique. Toutefois, cependant il existe quelques infractions pour lesquelles les poursuites sont cordonnées par une plainte préalable est le cas de l'adultère. 35, grivèlerie, l'infraction relative au droit d'auteur,36 et des infractions commises à l'étranger.37

    C. Le pouvoir d'appréciation du Ministère Public

    Le Ministère Public est avisé des infractions qui sont commises soit par des plaintes déposées par les victimes de ces infractions ne soient pas des dénonciations faites par les tiers, des particuliers ou par des autorités judiciaires, soit enfin de l'une ou de l'autre façon.

    Les officiers du Ministère Public vérifient si les faits portés à leur connaissance

    35 Article 468 du code de la famille

    36 Ordonnance-loi no86/003 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et es droits voisins.

    37 Article 3 du code pénal congolais.

    23

    constituent des infractions à la loi pénale. Il me semble que l'action publique doit être obligatoirement exercée par le Ministère Public dès qu'une infraction pénale est commise.

    Lorsqu'une affaire est largement instruite et s'il y a lieu d'exercer les poursuites, il revient au Ministère Public d'en décider. L'instruction ne conduit pas toujours aux poursuites. Le Ministère Public peut, en vue d'accomplir sa mission de maintien de l'ordre public recourir à d'autres moyens que la loi met à sa disposition suivant les circonstances.38

    Vérifications faites, ils arrivent à la conclusion qu'il y a eu bel et bien commission des infractions, la question qui se pose est celle de savoir s'ils sont obligatoirement tenus d'engager des poursuites ou peuvent- ils décider de ne pas poursuivre ?

    Le système de classement sans suite crée incontestablement une insécurité juridique, car il laisse l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction préparatoire à cause de l'absence d'acte constatant le classement et quand bien même l'inculpé est informé officiellement, cela ne le met pas à l'abri d'une reprise de l'action au gré du parquet. Le pouvoir d'appréciation du ministère public est aussi limité par d'autres considérations, notamment :

    a) le pouvoir de citation directe reconnu à la victime ;

    b) les limitations à l'exercice de l'action publique.39

    38 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial Zaïrois, Paris, 2eme éd. LGDJ, Tome I, 1985, p. 279.

    39 E. LUZOLO BAMBI LESSA, manuel de procédure pénale : Le classement sans suite

    et l'opportunité des poursuites, Kinshasa, PUF, janvier 1973, pp.353 à 362.

    24

    CHAPITRE II. LA PRATIQUE DE L'INOPPORTUNITE DE POURSUITE FACE A LA POLITIQUE CRIMINELLE

    Si ce principe peut procurer des résultats louables et bénéfiques pour l'administration de la justice pénale aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public, il est aussi vrai qu'il peut générer l'insécurité juridique dans certains cas.

    Section I. Mérites et faiblesses du classement pour inopportunité des poursuites

    Dans cette présente section, nous abordons d'une part les mérites du principe de

    l'opportunité des poursuites (§1) et d'autre part, les faiblesses du principe de l'opportunité
    des poursuites (§2).

    §1. Les mérites du principe de l'opportunité des poursuites

    Il nous semble qu'il y aurait des graves inconvénients Pratiques à engager des poursuites en toutes hypothèses de la consommation d'une infraction. C'est pour cette raison que le droit pénal habilite le Ministère Public d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites.

    Parmi les avantages du classement sans suite pour inopportunité des poursuites, il faut relever le fait qu'on évite ainsi des lorsqu'il s'avère impossible d'en découvrir les auteurs. De plus, dans certains cas, les poursuites causeraient plus de tort à l'ordre qu'elle ne réparerait un soi-disant préjudice.40

    En RDC, la décision du classement pour inopportunité des poursuites serait une simple mesure d'administration sur laquelle le Ministère Public peut à tout moment revenir lorsque les raisons profondes justificatives d'opportunité qui avaient suspendu son action ont cessé d'exister.

    En droit Français, le classement pour inopportunité des poursuites peut consister en une simple décision de sursis à suivre dès le moment où elle est prise si le Ministère Public s'est borné à déférer temporairement et conditionnement la mise en mouvement de l'action publique.

    Dans ce cas, le Ministère Public suspend l'exercice des poursuites moyennant promesse du coupable portant renonciation au délit.

    Ainsi, le Ministère Public réalise une sorte de mise à l'épreuve du délinquant qui en est digne et s'entendra avec la partie civile concernant le paiement des dommages intérêts.

    40 J. LEAUTE et R. VOUIN, Op.cit. p.216

    25

    Le classement pour inopportunité des poursuites, motivé par le souci de sauvegarder l'ordre public évite aux personnes concernées les inconvénients des poursuites injustifiées à la société des troubles Inutiles et enfin permet dans une certaine mesure de réduire l'encombrement de juridictions. Toutefois, quelques préoccupations demeurent quant à l'application de ce principe dans la mesure où il présente un inconvénient très important à savoir le risque de l'arbitraire et d'abus.41

    §2. Faiblesses du principe de l'opportunité des poursuites

    Il est évident que le principe de l'opportunité des poursuites ne doit pas être source de l'arbitraire. Cependant, dans la pratique l'administration de la justice pénale est loin de satisfaire à cette exigence.

    En effet, en droit congolais, la victime d'une infraction c'est-à-dire la partie plaignante n'est pas officiellement avisée de la décision de classement de l'affaire pour laquelle elle a saisi la justice (parquet ou auditorat).

    Bien plus, la citation directe ne peut être reçue devant le conseil d'État moins encore devant la cour d'appel dans la mesure où les pourquoi à charge de justiciables de ces juridictions au premier degré sont subordonnés à l'autorisation préalable soit du président de la République, soit du bureau de l'Assemblée Nationale, soit du procureur de la République, ou procureur général.

    Par ailleurs, l'intervention de la prescription constitue un coup de grâce contre la poursuite en cas de classement pour inopportunité des poursuites en gardant de la sorte le caractère irrévocable d'un classement pour inopportunité des poursuites décidé à l'égard de personnes susvisées pour la simple raison que bien soutenu cette décision n'est pas définitive et peut toujours être rapportée il y a lieu de noter qu'en pratique le Ministère Public ne revient pas que sa décision de classement pour inopportunité des poursuites en RDC. Dans ces conditions, c'est clair que le classement pour inopportunité des poursuites pourrait se révéler irréversible.

    En considération de ce qui précède, nous serions tentés de penser que toutes les fois que ce sont les titulaires d'influences de différentes natures qui sont mises en cause en RDC, c'est la donnée prescription qui est visée par le recours du classement sous prétexte des raisons d'opportunité étant entendu que ces genres de classement sont pour la plupart des cas

    41 Article 23 du code de procédure pénale Français.

    26

    initiés ordonnés par les supérieurs hiérarchiques des magistrats instructeurs ou par l'autorité politique.42

    A. Les causes du classement pour inopportunité des poursuites

    Le Ministère Public peut classer une affaire pour inopportunité des poursuites lorsqu'il constate que les faits sont prescrits, amnistiés, leurs auteurs sont impossibles à découvrir ou à inquiéter, mieux à poursuivre ou à réprimer, l'affaire est insignifiante.

    C'est à ce niveau qu'il faut rappeler des dispositions concerne l'impossibilité de poursuivre certains congolais qui jouissent d'une quelconque influence sur le plan Politique, social, économique. Les procédures pénales qui peuvent être ouvertes à leur charge s'exposent éventuellement au classement sans suite pour inopportunité des poursuites.

    B. Le classement pour inopportunité des poursuites et l'action publique

    L'opportunité des poursuites suppose préalablement l'exercice d'une action publique sur laquelle elle porte ; d'où la nécessité d'en parler.

    L'action publique est entendue celle ayant pour enfin la répression d'une infraction considérée comme atteinte à l'ordre social et qui a pour objet l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté.

    C. Le classement pour inopportunité des poursuites et de la prescription de l'action publique

    En droit pénal congolais, l'action publique expire après un laps temps bien déterminé par une prescription d'ordre publique que l'autorité judiciaire qui en est saisie doit soulever d'office. L'action publique résultat d'une infraction sera prescrite :

    - Après un an révolu, si l'infraction n'est punie que d'une peine d'amende ou si

    le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année ; - Après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne

    dépasse pas cinq ans ;

    - Après dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort.43

    Cela étant, notons que la prescription est fondée sur le fait qu'après l'écoulement d'un certain

    42 J. MPUTU, De la compétence du Ministère Public dans la phase pré juridictionnelle du procès pénal en droit procédural congolais, Lubumbashi, PUC,2012, p.202.

    43 Article 24 du Code de procédure pénale congolais.

    27

    temps, l'infraction est réputée oubliée et en pareilles circonstances, l'action publique ne peut être reçue, la raison d'être de la répression, nous précisons l'intérêt social après un espace de temps plus ou moins long dicte la renonciation à des poursuites qui sont devenues dit-on inutiles pour l'ordre public. La prescription ayant pour conséquence l'assurance de l'impunité aux coupables au bout d'un certain temps ne peut- elle pas justifier implicitement du moins dans certains cas particuliers le recours au classement pour inopportunité des poursuites en plaçant les coupables à l'abri de la répression pourtant légitime pour reprendre les termes de la doctrine en attendant un moment qui viendra en effet où il serait socialement mauvais de remuer les cendres d'une vieille affaire.44

    D. Le classement pour inopportunité des poursuites et la répression de la délinquance Dans ce présent point, nous abordons les notions (A) et les fonctions de la peine (B)

    A. La notion de la peine

    La peine est toujours et partout la réaction du corps social contre un acte qui le blesse.

    C'est ainsi que J.CONSTANT définit la peine comme un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction.45

    B. Les fonctions de la peine

    En droit pénal contemporain, les moyens répressifs de lutte contre la délinquance consistent dans un ensemble des peines dont les fondements et l'application superposent aux fonctions traditionnelles de la peine notamment l'intimidation (A) et la rétribution (B).

    a. Fonction d'intimidation

    La première fonction traditionnelle attachée à la peine est celle d'intimidation ou de dissuasions.

    En prenant en considération le facteur social qui prédispose à la délinquance, nous indiquons le classement pour inopportunité des poursuites, on est conduit à nier d'une manière évidente tout effet intimidant à toute peine qui, en réalité ne peut même pas être envisagée à l'endroit de congolais dont les poursuites en justice sont subies à une autorisation préalable.

    b. Fonction de rétribution ou morale

    Lorsqu'un délinquant commet une infraction, il contracte une dette envers la société.

    44 R. VOUIN et J. LEAUTE, Op.cit., p.206

    45 R. GASSIN, Op.cit., p. 364.

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    Il doit la payer cela répond à une exigence morale partagée par toutes les sociétés, à toutes les époques. La fonction morale de la peine relève ainsi du retributisme ou du moralisme en ce sens que la commission de l'infraction est une condition nécessaire et suffisante de la peine, sans devoir se poser des questions sur son utilité ou son efficacité, sur ses effets ou ses conséquences sur l'individu ou la société.

    Le crime est une que l'argent doit expier. Expier c'est souffrir soi-même pour la punition de sa propre faute. C'est expulser par la douleur physique ou morale les impuretés de son âme. Magnis flatibus et laboribus, à force de larmes et durs travaux.46

    Il est un fait concret que la société a toujours été lésée par tout acte antisocial d'un délinquant et en réaction contre cette situation, elle doit infliger un châtiment en compensation du grief subi et de ce fait, les citoyens trouvent un sentiment de sécurité.

    Une obligation de faire et de donner n'ait toujours à charge du délinquant en faveur de la société à l'occasion d'une infraction. Malheureusement. Il est mal aisé et inquiétant d'aboutir à la constatation selon laquelle la société ayant habilité certaines institutions à défendre ses membres et ses intérêts, n'est pas où ne peut souvent être habilité dans ses droits, toutes les fois qu'il s'agit des personnes occupant des rangs importants dans la société congolaise qui sont mises en cause.

    En pareilles circonstances, c'est la fonction retributive de la peine qui est paralysée par le recours au classement pour inopportunité des poursuites en faveur de certains congolais.

    E. Le classement pour inopportunité des poursuites et la résoliation des délinquants La résoliation dite aussi la réadaptation sociale (A) et la prise en charge des délinquants confrontées au classement pour inopportunité des poursuites (B) feront l'objet de cette section.

    A. La réadaptation sociale

    Les méthodes récentes de la politique criminelle sont aussi orientées ou ont été orientées vers l'idée de la réadaptation du délinquant.

    Prenant en compte l'hypothèse que l'acte infractionnel est une manifestation

    46 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Kinshasa, 2eme éd. UA, p.342, 2007, citant CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, Liège, 2eme Imprimerie nationale, 1996, p.615.

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    d'inadaptation sociale et donc la conséquence d'un défaut de socialisation de l'individu, on entend ainsi assigner comme fonction principale au traitement, la réadaptation sociale ou la resocialisation du délinquant.

    Par ailleurs, le système de justice pénale doit tendre à amender le criminel dans la mesure du possible en exécution des décisions et en application des peines visant la rééducation et la réintégration du criminel dans la société et ce, en toute dignité humaine.

    En effet, si on admet que la réadaptation sociale doit se matérialiser par un comportement respectueux des prescriptions légales. Celle-ci semble ne pas concerner certains congolais jouissant de certaines influences touchant le classement pour inopportunité des poursuites en tant que règle de droit pénal (procédure pénale) prévue par la loi.

    Ces notions de réadaptation des délinquants confrontées au classement pour inopportunité des poursuites, force est de constater qu'il est impossible de resocialiser les personnes à qui profite le recours au classement pour inopportunité des poursuites sur ordre de la hiérarchie soit politique, soit judiciaire.

    B. La prise en charge des délinquants

    Il s'agit de moyens d'intervention ou de techniques visant à permettre aux délinquants de faire face à leurs obligations et de modifier leurs comportements notamment le modèle thérapeutique (a) et enfin le modèle de recherche d'adhésion (b).

    a. Modèle thérapeutique

    Pour ce modèle, le personnel d'exécution a pour tâche de traiter chez le délinquant ce qui s'analyse comme un mauvais fonctionnement en quelque sorte comme le ferait un médecin.

    Les origines de cette théorie remontent aux origines même du travail social de justice dans l'action des missions au 20eme siècle qui ont prêché pour une réforme de l'individu, la réhabilitation, le « bon fonctionnement», en cohérence avec la norme établie par l'État.47

    Avouons tout de suite qu'il est actuellement difficile que ce modèle thérapeutique soit applicable à certains délinquants congolais de haut rang du fait du recours pour inopportunité des poursuites en leur faveur.

    47 J. MUKADI BONYI, De la responsabilité des magistrats, étude comparé des droits congolais et Français, Bruxelles, éd. CRDS, 2008, p.16.

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    b. Le Modèle de recherche d'adhésion

    Un autre modèle est celui dont l'objectif est de faciliter l'aptitude chez le délinquant à résoudre lui-même ses propres problèmes non plus par adaptation contrainte à une norme, mais par référence incitée d'un ensemble de données dans lequel il trouve un intérêt pour la satisfaction de ses besoins.

    Au centre de cette théorie se trouve l'action sur la motivation du délinquant. Il s'agit plus de convaincre de l'intérêt de coopérer que d'imposer quoi que ce soit, on cherche à lui faire acquérir une plus grande compréhension de ce qui l'entoure à lui apprendre à gérer et à organiser sa vie, en fait , à l'aider à se prendre en charge lui-même afin de pouvoir fonctionner comme un individu autonome et utile dans la société.

    Cela étant, notons que ce modèle est inconcevable pour certains congolais visés par le présent travail étant entendu qu'ils sont légalement protégés contre les poursuites par application du classement pour inopportunité des poursuites.

    Les notions de prévention, de répression etc., de traitement (resocialisation) des délinquants ainsi confrontées, force de classer l'existence d'une forme d'impunité découlant de la coexistence de cette règle de procédure pénale avec la politique criminelle congolaise à son état actuel ; il est donc temps d'une meilleure politique criminelle soit élaborée pour mettre fin à cette impunité entretenue par la loi.

    Section II. Les perspectives pour repenser les faiblesses des magistrats

    Les interviewés présentent les pratiques de justice pénale, administrative et civile comme étant problématique et le système en général comme étant un dysfonctionnel. Il convient de parler d'injustice plutôt que de justice en RDC ; il s'agit d'une justice au sein de laquelle la population ne parvient pas à trouver son compte et à obtenir une réponse favorable à ses plaintes. Population se trouve désarmée face à des criminels de tous ordres qui sont arrêtées et relâchés le lendemain, libres de commettre de nouveaux crimes ou d'intimider les victimes et les témoins. 48

    S'agissant de la corruption, la justice comme n'étant plus un mécanisme de rétablissement de l'ordre social mais au contraire un mécanisme de rançonnement de la

    48 P. MARY, criminologie et droits humains en RDC. Essaie de synthèse critique, in Digneffe, F.,Lufunda, K.(Eds), Criminologie et Droits humains en RDC, Bruxelles,Larcier,2010,p.23.

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    population. Pour les auxiliaires 49 de la justice, la justice est devenue une affaire qui leur permet de gagner leur vie non pas au moyen du salaire qu'ils perçoivent, mais de l'argent qu'ils soutirent aux plaignants et aux accusés.

    La corruption aurait pris de telles proportions que la notion de personne honnête prend une signification particulière.

    Les décisions de justice sont ainsi déterminées selon les moyens des diverses parties du conflit ce qui engendre une justice à vitesse variable. Si les justiciables n'ont pas de moyens suffisants, leur dossier est rapidement traité ou oublié, toujours dans un sens

    qui leur est défavorable. Ainsi, les personnes qui se retrouvent en prison sont
    finalement celles qui n'ont pas de ressources économiques ou politiques. Il y a beaucoup de prisonniers mais ces détenus ont quel statut social ? ce sont des messieurs qui, peut-être ont volé une bouteille de coca, une paire de chaussure ; ce sont ceux qui remplissent les prison simplement parce que ceux qui devraient se retrouver à ce jour dans la prison sont forts soit parce qu'ils sont au pouvoir ou parce qu'ils jouissent aussi de certaines influences politiques, amicales et même tribales.50

    L'indépendance de la magistrature est l'une des caractéristiques reconnues au pouvoir judiciaire. Cette indépendance dérive du principe de la séparation des pouvoirs entre les pouvoirs législatifs, exécutif et le pouvoir judiciaire, principe dont Montesquieu est le père célèbre.

    Le principe de celui-ci est l'une des conditions fondamentales de la bonne organisation des pouvoirs dans tout Etat sagessement ordonné afin d'équilibrer les trois types de pouvoir étatiques en formant un Gouvernement modéré garantissant la liberté des individus et de protéger leurs droits fondamentaux.51

    De ce fait, il s'observe que la protection de ces droits n'était pas assurée par la loi à l'époque traditionnelle où tous les ordres étaient sous l'autorité du roi dans laquelle

    49 P. PIRES, Ethique et réforme du droit criminel : au-delà des Philosophies, Paris, Dalloz, 1997, p.23.

    50 M. FAUCAULT, Alternatives à la prison : diffusion ou décroissance du contrôle social, Paris, Dalloz, 1977, p.215.

    51 R. CARRE de MALBERG, la contribution à la théorie générale de l'Etat, Karthala, éd. Sirey, 1920, p.4.

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    l'administration était organisée par lui-même.52 C'est ainsi que pour mettre fin à l'injustice, il fallait organiser un corps des magistrats chargé de rendre justice équitable en respectant la loi et organisant la bonne administration.

    En effet, Montesquieu soutient dans sa doctrine qu'il faut séparer les puissances législatives et judiciaires car le juge étant en même temps le législateur pourrait lui aussi, soit s'écarter de la loi, soit la changer selon son caprice.

    Par ailleurs, il soutiendra encore qu'il est nécessaire de séparer également le judiciaire de l'exécutif car la justice semble avoir été traitée comme dépendance des lois et si les deux puissances appartiennent à un même détenteur, celui-ci pourrait avoir la force d'un oppresseur.53 L'indépendance des magistrats dans notre pays mérite d'être dotée des certaines reformes car elle n'est pas garantie et répondre aux droits et libertés fondamentales des citoyens congolais.

    Cette indépendance édictée dans toutes constitutions que notre pays a connues jusqu'à ce jour n'a jamais suivie d'effet et doit en cette période où la bonne gestion des affaires de l'Etat, la bonne gouvernance constitue le soubassement de toute action étatique, être comprise dans toutes ses implications et traduite effectivement dans les actes.

    Ainsi, il deviendra impératif que le pouvoir judiciaire à la faveur du processus de démocratisation qui est en cours, de pouvoir de retrouver ses lettres de noblesses. Ainsi, ses animateurs que ce sont les magistrats pourront accomplir en toute indépendance, en toute conscience et en toute dignité leur noble mission de rendre une bonne justice facteur indispensable à la stabilité politique ainsi qu'au développement économique et social.54

    Disons enfin que grâce à l'indépendance du pouvoir judiciaire de la RDC parviendra à construire un Etat de droit sur base du principe de la bonne Gouvernance, de respect des droits de l'Homme etc.

    §1. Pour une Indépendance effective des magistrats congolais

    L'absence d'indépendance effective du Pouvoir judiciaire en RDC (2.1) s'oppose au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs (2.2) dont le contenu est suffisamment clair.

    52 R. CARRE de MALBERG, op.cit., p.2.

    53 A. Brigitte, le parquet « Que sais-je ? », Paris, PUF, 1997, p.7.

    54 La loi no06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats en République Démocratique du Congo.

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    2.1. Le constant de l'indépendance de la Justice en ROC

    En RDC, on assiste à des interférences des autorités politiques et militaires sur la fonction de dire le droit avec pour effets: une sorte de déni de justice formel, des jugements iniques et arbitraire il suffit pour s'en rendre compte de se reporter sur le rapport d'un expert onusien dont voici la teneur : « l'article 151 de la Constitution prescrit que le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au magistrat dans l'exercice de sa juridiction, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice.

    Cette disposition n'est pas mise en oeuvre: le pouvoir exécutif continue de donner des injonctions aux juges et s'oppose à l'exécution de certaines décisions de justice. Des magistrats, notamment militaires, ont indiqué avoir été informés par leur hiérarchie qu'ils devaient prendre une certaine décision pour pouvoir aspirer à une promotion.

    Dans plusieurs procès pour crimes graves... des magistrats ayant entamé des actions ou pris des décisions défavorables à un membre du commandement militaire ont été déplacés et que, suite à ce déplacement, les décisions adoptées par leur successeur ont abouti à l'acquittement de l'accusé. Dans de nombreux cas, le commandement militaire ne remet pas aux magistrats les militaires inculpés, afin qu'ils puissent être interrogés ou arrêtés.

    La même chose se passe au niveau de la police: l'inspectorat ne remet pas les policiers inculpés, en expliquant parfois qu'ils sont « appuyés par la capitale », même quand il s'agit de faits graves, tels que des viols. Les magistrats décrivent une situation intenable dans laquelle il est souvent impossible de travailler.

    Le pouvoir que l'exécutif continue d'avoir sur le transfert et la promotion des juges, en violation des dispositions de la constitution qui attribue ces fonctions au Conseil supérieur de la magistrature, reste l'une des causes principales du manque d'indépendance du Pouvoir judiciaire et donc de la persistance de l'impunité dans le pays. »55

    En changeant ce qui doit l'être, ce rapport accablant qui concerne surtout la justice militaire vaut également pour la justice civile et se passe de tout commentaire. Il est une véritable photographie du fonctionnement de la Justice au Congo dans ce qu'elle a de

    55 Rapport du Rapporteur spécial de l'ONU sur l'indépendance des juges et des avocats, Leandro Despouy, sur sa mission en République démocratique du Congo (15-21 avril 2007), présenté devant le Conseil des droits de l'homme, le 11 avril 2008, à la huitième session consacrée à « la promotion et protection de tous les droits de l'homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement ». On peut trouver l'entièreté de ce rapport sur : http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/50/PDF/G0812850.pdf?OpenElement.

    judiciaire), la personne (le magistrat) et l'activité essentielle (la juridiction) doivent être à l'abri d'ingérences internes et externes, quelles qu'en soient leur origine et leur nature. Son

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    visible. Mais en coulisse, il y aurait pire. Il suffit de discuter avec les magistrats et les avocats de cette partie de l'Afrique centrale pour se laisser emparer par le découragement d'y pratiquer le droit.

    Le téléphone constitue un moyen très efficace de pression sur les magistrats qui sont obligés de rendre des décisions illégales et contraires à leur intime conviction, soit pour sauvegarder leur vie et celle de leur famille, soit pour se maintenir au poste, soit pour recevoir une promotion.

    Les magistrats exercent à leur tour des pressions sur les avocats afin qu'ils leur offrent des avantages matériels, et les avocats se rabattent sur leurs clients en des termes similaires : « il faut donner une somme conséquente au juge afin que votre affaire soit tranchée ». À la clé, c'est l'avocat le plus offrant qui gagne le procès et non celui qui a le mieux plaidé. Ainsi donc, la vérité judiciaire est mercantilisée au Congo. Effectivement, le Pouvoir n'y est pas indépendant de la Justice.

    2.2. La base constitutionnelle du principe d'indépendance de la Justice

    La base constitutionnelle de l'indépendance du Pouvoir judiciaire en RDC est consacrée à l'article 149 de la constitution du 18 février 2006. Cette norme dispose que « le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif. » Elle précise que ce pouvoir « est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. » Et pour enfoncer le clou, la norme ajoute que « la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. »

    Cette disposition constitutionnelle est on ne peut plus claire. Elle affirme sans équivoque l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif, elle nomme les autorités chargées d'exercer ce pouvoir et le souverain au nom de qui il est exercé. En conséquence, l'unique instance au-dessus du pouvoir judiciaire est le peuple et non pas un membre d'un autre pouvoir.

    2.3. Le contenu de l'indépendance de la Justice

    De manière générale, le principe d'indépendance signifie que l'institution (l'autorité

    pouvoirs (2.4.1). Pour son effectivité en RDC, les praticiens du droit ainsi que les juristes congolais doivent s'investir, en mobilisant tous les moyens juridiques à disposition

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    contenu est constitué notamment des éléments suivants : un contrôle disciplinaire autonome

    D'après l'article 20 de la loi organique n° 08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, celui-ci est la juridiction disciplinaire des magistrats. L'article 21 de la même loi précise que le pouvoir disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature est en fait exercé par la Chambre nationale et les Chambres provinciales de discipline. Les articles 22 et suivants définissent les compétences de ces chambres.

    L'article 47 dresse la liste non exhaustive des fautes disciplinaires et l'article 48 énumère exhaustivement les peines qui peuvent frapper un magistrat fautif : le blâme, la retenue d'un tiers du traitement d'un mois ; la suspension de trois mois au maximum avec privation de traitement et la révocation.

    À noter que d'après l'article 49, le blâme, la retenue du traitement et la suspension sont prononcés par le Conseil supérieur de la magistrature et la révocation par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

    Il faut néanmoins relever que les différentes fautes ne sont pas assorties des peines correspondantes, laissant ainsi à la chambre de discipline du Conseil supérieur de la magistrature une grande discrétion dans l'appréciation des cas et dans la détermination de la sanction à infliger au magistrat en faute. Ce vaste pouvoir discrétionnaire est une porte ouverte à l'arbitraire et à la corruption.

    Dans l'état actuel de la Justice congolaise, les lois à adopter doivent être les plus précises possibles pour faire du magistrat la bouche de la loi et non son interprète. Le juge n'aura pour mission que d'appliquer la loi et non de l'interpréter pour lui faire dire ce qu'elle ne prévoit pas.

    L'effectivité de l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif est loin d'être assurée en RDC. Elle reste une conquête. L'étape actuelle doit être tenue pour passagère comme le montre le caractère dynamique de l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers son histoire.

    2.4. Le caractère dynamique de l'indépendance du Pouvoir judiciaire L'indépendance du Pouvoir judiciaire est une concrétisation du principe de la séparation des

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    2.4.1. De la séparation des pouvoirs à l'indépendance de la Justice

    Le siècle des lumières, à travers les idées de locke et de montesquieu, a distillé l'idée de séparation des pouvoirs dans les esprits. L'article 16, et initialement prévu pour être le dernier, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas assurée, n'a point de constitution ».

    C'est ainsi qu'en procédant à une épuration de la magistrature monarchiste, la troisième République française a contribué à l'avènement d'une magistrature républicaine en France. Le passage de la Justice retenue à la Justice déléguée en matière administrative qui a rendu la section du contentieux du Conseil d'État indépendante de l'administration a constitué également une étape importante.

    L'indépendance du Pouvoir judiciaire doit être entendue comme conséquence de la séparation des pouvoirs. Ce dernier principe veut que chaque pouvoir s'organise en son sein sans interférence d'autres pouvoirs, sous réserve d'un contrôle mutuel prévu par la constitution et non par une loi, fût-elle formelle, qui n'est qu'un acte d'un pouvoir.

    La séparation des pouvoirs contient, à notre sens, l'idée de l'égalité des pouvoirs. Le seul organe qui est au-dessus des trois c'est le souverain qui, en démocratie, est le peuple.

    Si la séparation des pouvoirs est garantie constitutionnellement en RDC, la pratique donne l'impression d'un Congo monarchique.

    Quand bien même la Constitution le rattache au seul Pouvoir exécutif, le Président de la République, fort de son titre constitutionnel de « Chef de l'État », peut être considéré aussi bien par lui-même que par les membres des Pouvoirs législatif et judiciaire comme étant au-dessus des trois pouvoirs traditionnels. Pour éviter ce risque, il faudrait que les cours et tribunaux fassent respecter le principe de la séparation des pouvoirs, en analysant à la loupe les actes juridiques posés par l'exécutif pour annuler ceux qui le violent.

    L'indépendance de la Justice exige donc, en plus d'un salaire décent pour les magistrats, qu'aucun autre pouvoir ne se mêle ni dans la désignation des magistrats, ni dans leur transfert, ni dans leur promotion, ni dans les mesures disciplinaires à leur encontre, ni dans leur révocation. C'est à la lumière de cette conception de l'indépendance de la Justice, garantie constitutionnellement en droit congolais, qu'il faudrait apprécier la validité de l'ordonnance présidentielle. Celle-ci accorde au Ministre de la justice des attributions faisant

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    de lui une autorité hiérarchique du pouvoir judiciaire, subordonnant ainsi celui-ci au Pouvoir exécutif56.

    Cette ordonnance est sur ce point contraire à la constitution et pourrait être attaquée devant le juge constitutionnel. Comme on le voit, l'indépendance du pouvoir judiciaire qui découle de la séparation des pouvoirs n'est pas encore effective en RDC.57

    §2. Pour une impartialité effective des magistrats

    À l'indépendance de la Justice est liée l'impartialité des magistrats qui n'est pas non plus effective en RDC. D'après l'AHJUCAF, l'indépendance du pouvoir judiciaire est institutionnelle ; mais elle peut être reflétée par l'indépendance personnelle des juges par rapport aux éléments extérieurs et par rapport à eux-mêmes.

    Cette dernière indépendance est proche de la notion d'impartialité, tout en en étant distincte. Comme moyen pour rendre une justice correcte, l'impartialité est synonyme d'indépendance personnelle des magistrats.

    Toutefois, l'impartialité du Tribunal est un droit du justiciable et, en pratique, une forme d'expression de l'indépendance personnelle qu'elle présuppose, « celle de l'esprit des textes plus que celle des textes eux-mêmes ». Il existe donc un lien intrinsèque entre indépendance du pouvoir judiciaire et impartialité de magistrats.

    L'impartialité s'oppose à ce que les circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le suisse, s'apprécier selon une démarche subjective et objective. La démarche subjective jugement en faveur ou au détriment d'une partie.58 Elle peut, d'après le Tribunal

    56 Le fait que le Pouvoir judiciaire est, dans la plupart des constitutions étatiques, cité en dernier après le Législatif et l'Exécutif ou qu'il s'est constitué historiquement après les autres ne doit pas en faire un pouvoir inférieur aux autres. C'est gravissime de le penser dans un état qui se veut de droit.

    57 À noter qu'en l'absence d'une indépendance effective du Pouvoir judiciaire, le droit fondamental du Congolais à un tribunal indépendant et impartial ne peut pas être effectivement garanti. Ce droit est reconnu par les instruments internationaux ratifiés par le Congo (art. 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 14 du Pacte II de l'ONU et art. 7 al. 1, l et. d de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour le droit à une juridiction impartiale) et auxquels le Peuple congolais réaffirme son adhésion et son attachement dans le Préambule de la Constitution. On peut toujours l'invoquer dans un cas concret devant une juridiction compétente, pourvu que celle-ci soit effectivement indépendante. L'indépendance effective du Pouvoir judiciaire est une condition sine qua non d'exercice du droit à un juge indépendant et impartial et des autres droits fondamentaux figurant dans la Constitution et les instruments internationaux de protection des droits de l'homme liant le Congo.

    58 Cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2.

    38

    fédéral conduit à déterminer ce que tel juge pense dans son for intérieur en telle circonstance.

    L'impartialité subjective se présume jusqu'à preuve du contraire et implique l'absence de tout parti pris et de tout préjugé. C'est sans doute de cette impartialité qu'il s'agit dans un arrêt de la Cour suprême de justice.

    Se référant à ses anciens arrêts (RP 182, 184 et 185), cette haute cour, en voie de disparition, relève que certaines juridictions de Lubumbashi n'étaient plus en mesure de rendre une justice impartiale dans les causes impliquant un important homme d'affaires qui a été de surcroît membre de l'Assemblée régionale, lequel exerce une emprise totale sur ces juridictions. Par conséquent, une affaire qui concerne cet homme d'affaires doit être renvoyée devant un autre tribunal de paix jouissant de la présomption d'impartialité.59

    La démarche objective, elle, consiste à rechercher si tel juge offre des garanties suffisantes.

    L'impartialité objective implique la prise en compte de considérations de caractère fonctionnel et organique ; elle s'oppose au cumul de fonctions. Par exemple, les fonctions de juge d'instruction et de juge du fond ne peuvent pas être exercées successivement par un même magistrat dans une même affaire. 60 L'impartialité objective s'oppose à toute apparence de doute sur le juge.

    La Cour européenne des droits de l'homme a dit à ce sujet : Justice must not only be done ; it must also be seen to be done. 61

    Si l'impartialité objective des magistrats congolais peut être garantie en évitant le cumul de fonctions juridictionnelles, il n'en va pas autant de l'impartialité subjective qui est souvent hypothéquée. En effet, le juge congolais se laisse influencer par les ingérences politiques et le pouvoir de l'argent. Ceux qui n'ont pas de connaissances parmi les autorités politiques influentes ont presque toujours perdu leur procès.

    Le critère de parenté au sens large (famille, clan, tribu, ethnie) avec un haut placé est un atout important pour gagner le procès. Le contraire l'est pour la perte du procès, même si on a juridiquement raison. Le Congolais est donc, sur ce point, privé d'un juge impartial. Le pouvoir de l'argent porte aussi atteinte à l'impartialité du juge.

    Celui-ci, se fondant sur son maigre salaire, demande de l'argent à tout prix aux

    59 Cour Suprême de Justice, Arrêt RR 187/188 du 2 février 1995, Bull. Arrêts 2003, p. 113 et 114.

    60 ATF 112 Ia 290 S.

    61 ACEDH Pescador Valero du 17 juin 2003, Rec. 2003-VII, §21.

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    parties pour prononcer un jugement, sinon le délai est tiré en longueur, sans peur de verser dans un retard injustifié qui est une composante du déni de justice formel.

    Ensuite, le gain du procès revient à la partie qui offre plus de sous. Les avocats et les magistrats entretiennent des relations mercantilistes bradant le droit contre l'argent.62 C'est donc l'argent qui parle et non le droit. Mieux « le juge dit les dollars et non la loi ». Devenus ainsi professionnels de la monnaie américaine au Congo plutôt que du droit, certains magistrats érigent la « juris-diction » en « mamon-diction », et ce en toute impunité. Le rapport de l'ONU à ce sujet est très alarmant :

    « Alors que les avocats ne semblent souffrir ni d'un manque d'organisation de leur profession, ni de l'absence d'indépendance au niveau formel, les difficultés qu'ils rencontrent se situent au niveau du manque d'indépendance des magistrats, et notamment de leur corruption. Il est bien trop fréquent que les juges demandent de l'argent aux avocats et, s'ils ne payent pas, ils perdent le plus souvent les procès. De ce fait, une partie des avocats se laissent corrompre et ceux qui restent intègres ont beaucoup de difficultés. »63

    L'impartialité de juges est également mise en danger par l'exercice du droit à l'assistance judiciaire gratuite, découlant du droit à la défense (art. 19, al. 3, 4 et 5 de la constitution de 2006), reconnu au justiciable dépourvu de moyens financiers.

    Cette assistance est dévolue pour la plupart du justiciable dépourvu de moyens financiers. Cette assistance est dévolue pour la plupart du temps aux avocats sans expérience et qui ne reçoivent finalement pas d'honoraires de la part de l'État. Ils ne peuvent donc pas assurer une bonne défense à ceux qui sont devenus leurs clients. Voici ce que note le Rapporteur spécial de l'ONU :

    « Afin de garantir ce droit, l'État doit fournir une assistance légale gratuite à ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour la payer.

    La loi prévoit qu'auprès de chaque barreau, il existe une commission de consultation gratuite, ordinairement appelée `Bureau d'assistance gratuite'. Les avocats commis par cette commission sont tenus d'assister gratuitement les justiciables qui n'ont pas les moyens de payer un avocat.

    Ces avocats ont généralement très peu d'expérience et sont peu motivés par ces

    62 F. VUNDWAWE te PEMAKO, op.cit., p. 119.

    63 § 47 du Rapport de l'ONU

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    dossiers pour lesquels ils ne reçoivent aucune rémunération. Le budget de l'État ne contient aucune prévision afin de rémunérer les avocats qui fournissent l'assistance juridique gratuite aux indigents qui, en République démocratique du Congo, constituent la majorité de la population. »64

    L'inégalité d'armes existe également entre les parties défendues par les avocats et celles défendues par les défenseurs judiciaires. Ces derniers ne peuvent exercer leur défense que devant les tribunaux de paix et devant les tribunaux de grande instance. Ils ne sont pas bien formés et ne disposent pas de qualification nécessaire pouvant leur permettre d'assurer une bonne défense à leurs clients, à l'instar des avocats.

    Cette inégalité d'armes de défense qui se crée entre les parties au procès ne peut pas aider à l'effectivité de l'impartialité des magistrats qui constitue un droit fondamental du Congolais garanti aussi bien par la constitution que par le pacte II de l'ONU auquel la RDC est partie. Le droit à un juge impartial ne peut s'exercer si l'accès au juge est difficile, voire impossible.

    La grande majorité des congolais ne peuvent pas saisir un juge, à cause notamment de la pauvreté et du manque de tribunaux de proximité. Le rapporteur de l'ONU a épinglé les obstacles suivants : l'insuffisance des tribunaux et l'éloignement géographique, la pauvreté, l'ignorance du droit, règlement à l'amiable fondé sur la justice coutumière, la corruption et l'ingérence politique au sein du pouvoir judiciaire, l'insécurité, le pouvoir des officiers judiciaires vis-à- vis du parquet, le manque d'accès à la Justice des populations vulnérables.65

    Ces obstacles doivent être combattus autant par les congolais que par les partenaires extérieurs. Il revient au peuple congolais, à travers ses représentants que sont les députés, de réclamer la réforme de l'organisation judiciaire, avec une mise en place de tribunaux accessibles à tous. Les magistrats doivent être probes sous peine de sanction. En vue de contrôler la probité des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature peut avoir des antennes auprès de tous les tribunaux, dont le nombre ne sera pas en deçà de trois membres.

    De leur côté, les justiciables apprendront à dénoncer toute pratique de corruption et devront être écoutés par les autorités compétentes. Les droits constitutionnels des citoyens

    64 § 44 du Rapport de l'ONU.

    65 BARATTA, le droit de l'Homme et la politique Criminelle : Déviance et société, Paris, PUF, 2010, p.45.

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    ainsi que la procédure judiciaire doivent être vulgarisés, afin que tout congolais soit informé de ses droits et sache les revendiquer devant une autorité compétente, en suivant la procédure prévue à cet effet. L'autorité du juge doit non pas apeurer, mais rassurer le citoyen congolais dont la protection juridique n'est pas toujours effective.

    Quant aux partenaires extérieurs qui financent le fonctionnement du Pouvoir judiciaire congolais et lui offrent des moyens matériels pour l'exercice de sa mission, ils ont un devoir moral de s'assurer de l'effectivité de l'indépendance de la Justice sans laquelle on ne peut pas parler d'impartialité des juges. Ils ne devraient pas, sous peine d'être soupçonnés de complicité, continuer à financer un pouvoir judiciaire politisé, qui se livre à la corruption et n'assure pas efficacement la protection juridique des citoyens.

    La constitution de 2006 a mis fin à un système qui constituait à placer les magistrats du parquet sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchies et sous l'autorité du Ministre de la justice qui avait sur eux un pouvoir d'injonction très souvent négative.

    Sous l'empire de cette constitution, le magistrat du parquet est de façon formelle affranchi de sa subordination vis-à-vis du Ministre de la justice, il reste cela se réalise dans la justice, il reste cela se réalise dans la pratique. La hiérarchie au sein des juridictions ne soulève pas des problèmes particuliers ; le principe du double degré de juridiction comme partout d'ailleurs est destiné à rendre une meilleure justice en permettant au requérant qui n'est pas satisfait par décision rendue par la première juridiction de saisir la juridiction hiérarchiquement supérieure. Et si celle-ci devrait rendre une décision contraire cela ne constituerait pas atteinte à l'autonomie de la décision de la juridiction inferieure dès lors que chaque juridiction est libre de statuer comme elle l'entend et quelle que soit sa place dans la hiérarchie.

    En revanche, la hiérarchie entre les personnes crée des rapports plus complexes et soulève plus de questions quant à l'indépendance du magistrat. Le pouvoir hiérarchique dont il est question au sein du pouvoir judiciaire ne concerne nullement la prise de décision, celle-ci relève de la seule conscience de chaque juge qui n'a de compte à rendre ni à son chef e juridiction, ni à qui ce soit. Il s'agit plutôt de certains pouvoirs dans la pratique constituer l'administration reconnue aux chefs de juridiction et des parquets qui peuvent, dans la pratique constituer des menaces à l'indépendance des magistrats s'ils ne sont pas limités aux seules nécessités du service. Il leur revient en effet le pouvoir de règlementer l'organisation

    42

    des audiences, de pouvoir aux affectations et d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats placés sous l'autorité élément important pour leur avancement. Même si des garanties entravent ces pouvoirs pour éviter tout arbitraire de leur part, le magistrat n'est pas pour autant à l'abri de pression ou de sanction de la part de ses supérieurs hiérarchiques, si les rapports qui les lient dans le service ne sont pas d'une parfaite sérénité. Il est vrai que la séparation des pouvoirs veut que le pouvoir limite le pouvoir par biais d'un contrôle visant à maintenir l'équilibre des pouvoirs et non une immixtion d'un pouvoir dans l'activité essentielle de l'autre. De ce fait, les actes du Gouvernement échappent au contrôle juridictionnel contrairement aux actes administratifs qui, eux y sont soumis. Dans la cadre de la RDC particulièrement, ce pouvoir peur s'avérer très dangereux dans la pratique si son détenteur s'emploie à utiliser de manière extensive et répétée.66

    Les influences et pressions provenant de son environnement social susceptibles de compromettre l'impartialité d'un juge sont de sources si diverses qu'il serait difficile de les mentionner toutes. Le juge se laisse très souvent influencer par les considérations d'ordre sociologiques (claniques ou tribales)67 et par le pouvoir de l'agent.

    Aussi, avoir des relations parmi les autorités politiques influences et le critère de parenté au sens large (la famille, le clan, l'ethnie) avec un haut placé est un atout pour gagner un procès. Le contraire l'est pour la perte d'un même lorsqu'on a juridiquement raison.

    Le professeur VUANDUAWE n'a pas hésité de parler des avocats et des magistrats qui entretiennent des relations mercantilistes en bradant le droit contre de l'agent.68

    L'environnement social et le pouvoir de l'agent sur le magistrat sont donc ces deux autres facteurs qu`il faut considérer dabs la détermination des règles sur l'indépendance des magistrats.

    En définitive, la constitution a posé des solides bases de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Très peu cependant a été fait pour bâtir sur ces bases.

    Le gouvernement et le parlement ont failli à élaborer des lois qui devaient concrétiser les principes constitutionnels et remplacer le cadre législatif ancien basé sur l'inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif.

    66 VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, éd. Larcier, 2007, p.245.

    67 KATUALA, code de judiciaire zaïrois annoté, Kinshasa, éd.Asyst, 1995.

    68 VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.249.

    43

    L'Etat congolais dans sa prérogative de sa mission régalienne du maintien de la paix, de la sécurité et de l'ordre public par le biais des décadaires comprenne que la politique criminelle est donc comparable à la politique économique, la politique d'emploi, la politique sociale c'est-à-dire à la politique interne d'un pays.

    Elle doit être dynamique, mouvante c'est-à-dire taillée, établit de manière à répondre aux réalités et aux besoins ressent de la population de manière à combattre des facteurs sociaux ou individuels identifier comme criminogènes.

    C'est alors que l'Etat congolais a l'obligation d'assurer les bonnes conditions sociales à la population à la lumière de l'article 36 alinéa 2 de la constitution de 2006 qui dispose que « l'Etat garantit le droit au travail, la, protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu' à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et de la rente viagère »69

    En considération de ce qui précède, les quelques suggestions et recommandations formulées dans le cadre de notre travail sont les suivantes :

    ? Que les cas placés sous l'empire du classement pour inopportunité des poursuites soient imprescriptibles quant aux personnes influentes politiquement, socialement ou économiquement,

    ? Que la citation directe soit prévue en cas de classement pour inopportunité des poursuites devant Cour d'Appel pour éviter toute impunité avec la complicité de la loi en faveur de certains congolais bénéficiaires de privilège de juridiction,

    ? Que le classement pour inopportunité des poursuites consiste en un simple sursis en certains cas de son application , c'est -à- dire que le Ministère Public peut se borner à différer temporairement et conditionnellement la mise en mouvement de l'action publique. C'est précisément lorsque le coupable laisse en gage sa promesse de ne plus recommencer à commettre des actes délictueux et assure la réparation du préjudice subi par la partie civile.

    ? Que le classement pour inopportunité des poursuites soit désormais dicté par des motifs logiques, légitimes et justes en application d'une politique criminelle

    69 Loi no11/002 du 2O janvier 2011 portant révision des certaines articles de la constitution de la République Démocratique du Congo

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    éclairée pour la protection de la société et de ses membres.

    Bref, il nous parait plus satisfaisant de voir s'organiser dans notre pays un conseil de politique criminelle chargé de la réforme de l'actuelle politique criminelle en crise aux fins d'une mise sur pied d'une politique criminelle rationnelle et cohérente et digne d'un Etat de droit respectant non seulement la règle de la légalité mais surtout celle de l'égalité de tous devant la loi pour mettre fin à l'impunité de certains congolais du fait du recours au classement pour inopportunité des poursuites dans son régime procédural actuel. Ce conseil de politique criminelle aurait aussi pour mission de procéder, de temps en temps , à l'évaluation de la politique criminelle pour l'adapter à la réalité commandée par les exigences de l'ordre public quant à son maintien et à son rétablissement en cas de troubles.

    V' Par rapport aux juges

    Les relations que les juges entretiennent avec les justiciables présument qu'ils ne sont pas faciles à ces derniers de dire le droit en toute équité, impartialité et indépendance. Il serait nécessaire pour le gouvernement de procéder à la rotation des magistrats ayant déjà totalisé ou dépassé le décale prévu pour un magistrat qui est affecté devant une juridiction. Pour ce faire, nous recommandons au Conseil Supérieur de la Magistrature (de), (le), (la) : > Renforcement des effectifs des magistrats dans le strict respect du principe constitutionnel de la parité ;

    > Vie et travail des magistrats particulièrement ceux d'entre eux qui travaillent dans les milieux reculés ;

    > Interne des magistrats notamment à travers l'actualisation du Bulletin de signalement ;

    > Responsabilité des magistrats ne soit pas un prétexte pour porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à la retraite en violation de la loi.

    > La spécialisation progressive de la justice congolaise à travers notamment l'éclatement du conseil supérieur de la magistrature en trois juridictions notamment : la cour constitutionnelle, le conseil d'Etat et la Cour de Cassation

    > Le rapprochement de la justice des justiciables à travers la multiplication des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux de paix ;

    > Elaborer et mettre en oeuvre sous le contrôle du parlement une politique nationale

    45

    digne de ce nom dans le secteur de la justice ;

    > Allouer au secteur de la justice un budget à la hauteur de sa contribution à l'instauration de l'Etat de droit

    V' Par rapport au parlement

    > Le parlement et le gouvernement devraient veiller dans un délai raisonnable outre la formation professionnelle initiale des magistrats celle-ci devrait également veiller à leur formation continue notamment à travers l'organisation des sessions de recyclages ;

    > Mettre les moyens nécessaires à leur formation optimale des magistrats

    V' Par rapport aux syndicats des magistrats

    Les syndicats des magistrats devraient :

    > Responsabiliser leur rôle dans la défense de l'Etat de droit, les encourager à se mobiliser pour la protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire ;

    > Etranger enfin d'étranger les expériences notamment sur les mécanismes de protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire ;

    > Rupture du cordon ombilical entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire au moyen de la création d'un Conseil supérieur de la magistrature doté des pouvoirs étendus, notamment en matière de gestion de la carrière des magistrats à l'exclusion du Président de la République et du ministre de la justice qui en faisaient office de président et vice-président par le passé ;

    > La mise en place du comité mixte pour la réforme de la justice dans la définition de la politique de la nation dans le secteur de la justice, de coordonner les interventions des partenaires en développement dans le même secteur de la justice et d'en faire suivi ;

    > Mettre en oeuvre un programme de renforcement des capacités du personnel judiciaire en général et, des magistrats et avocats en particulier en matière des droits de l'homme ;

    > Veiller à l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, particulièrement ceux d'entre eux qui travaillent dans les milieux reculés

    > Veiller à ce que la mise en cause de la responsabilité disciplinaire des magistrats ne serve de prétexte pour les écarter du corps ;

    46

    ? Réhabiliter les magistrats révoqués ou mis à la retraite en violation de la loi

    ? Promouvoir les échanges entre les magistrats congolais et leurs collègues étrangers afin de faciliter les échanges notamment sur les mécanismes de protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

    47

    CONCLUSION

    Nous voici au terme de ce travail dont l'objet a été parler sur « la réflexion sur le classement pour inopportunité des poursuites face à la politique criminelle en droit positif congolais : cas de l'infraction du vol et d'extorsion »

    Ce présent travail porte sur deux chapitres, outre l'introduction et la conclusion. L'examen du premier chapitre intitulé « le fondement de l'inopportunité des poursuites en droit positif » a été scindé en deux sections entre autres de la politique criminelle et enfin le classement sans suite pour inopportunité des poursuites.

    Nous avons démontré que dans la plupart de cas, on est d'avis que tout système doit reposer sur des structures qui, du reste, doivent être caractérisées par une interaction, une coexistence, une cohérence... dont doivent faire preuve tous les éléments qui concourent au maintien de celui-ci.

    Ensuite, nous avons dit également que le système de justice pénale ne doit pas faire exception à cette exigence pour qu'il assure valablement la noble mission lui confiée par la société, à savoir celle d'une bonne administration de la justice pour la protection de celle-ci et celle de ses membres et de leurs biens.

    Enfin, à la dernière section de ce chapitre portant sur le classement sans suite pour inopportunité des poursuites en droit positif a fait l'objet que le classement sans suite une décision qui appartient au parquet ; c'est une simple mesure d'administration sur laquelle le magistrat instructeur ou son supérieur hiérarchique peut à tout moment revenir, soit qu'il possède des éléments nouveaux (éclairant sa conscience ou susceptible d'entrainer la conviction des juges), soit que les motifs d'opportunité qui avaient suspendu son action aient cessé d'exister.

    L'examen du deuxième chapitre a fait l'objet de la pratique de l'inopportunité de poursuite face à la politique criminelle où nous avons démontré qu' il y a lieu de constater que la loi pénale et l'administration de la justice pénale connaissent certaines faiblesses concernant la procédure judiciaire en RDC, car sa politique criminelle se caractérise par la combinaison de certains traits contradictoires entrainant l'impunité de certains criminels.

    De prime à bord, nous avons démontré que le pouvoir judiciaire nécessite un équilibre dans les fonctions du pouvoir étatique et qu'il soit le garant de l'Etat de droit

    48

    dans le vécu des citoyens et la pratique des institutions, grâce au contrôle juridictionnel du respect de la légalité mais aussi, il n'est pas seulement consacré garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens mais également doté des prérogatives spécifiques que les autres grands pouvoirs de l'Etat ne peuvent exercer et même donner des injonctions dans le judiciaire. Ainsi, l'administration de la justice constitue le fondement de l'Etat de droit et une garantie du respect des droits de l'homme pour la paix et le développement intégrale.

    Quant à nous, nous nous souhaiterons que les magistrats congolais puissent jouir d'une indépendance absolue et garantie. A cela, l'Etat congolais doit mettre en ordre son appareil judiciaire afin de pouvoir règlementer les conflits et rétablir la paix et l'Etat de droit, lutté contre toutes violations de droits et libertés individuelles afin de doter à la population les prérogatives de participer à la gestion de la chose publique.

    Tout au long de ce travail, nous avons précisément et particulièrement retenu la notion de la prescription qui joue un rôle non le moindre consistant à soustraire indirectement la délinquance de certains congolais à la poursuite par le recours au classement pour inopportunité des poursuites dicté, dans certains cas, par la hiérarchie politique ou judiciaire.

    Par ailleurs, le droit congolais réserve l'irrecevabilité à une citation directe qui serait initiée pour faire échec à cette procédure de classement, à charge de certains congolais justiciables devant la Cour Suprême de Justice et la Cour d'Appel au premier degré pour la simple raison que la plupart d'entre eux, si pas tous sont poursuivis en justice sur autorisation préalable de l'autorité. Il se dégage un malheureux constat qui peut conduire à une soustraction implicite de ces « intouchables » aux poursuites. C'est ici l'occasion d'évoquer l'article 54 alinéa 2 du code de procédure pénale qui prévoit : « Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un Officier du Ministère Public.»70

    De ce travail, il découle que l'indépendance du pouvoir judiciaire garantie par la Constitution congolaise peut être considérée comme une coquille vide et le droit des

    70 Décret du 6 Août 1954 portant code de procédure pénale (B.O.1959, p.1939), LES CODES LARCIER, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, TOME I, Droit civil et judiciaire, LARCIER, AFRIQUE EDITIONS, Bruxelles, p. 293, 2003.

    49

    Congolais à un juge impartial n'est pas toujours effectif. Les attributions du Ministre de la Justice font de lui une autorité de surveillance du pouvoir judiciaire, compétence dévolue constitutionnellement au Conseil supérieur de la magistrature. Elles violent, de ce fait, l'indépendance du Pouvoir judiciaire, corollaire de la séparation des pouvoirs sans laquelle il ne peut exister une justice saine et efficace.

    Pour arriver à cette justice en droit congolais, il faudrait assurer au pouvoir judiciaire une indépendance effective vis-à-vis du pouvoir exécutif, en fustigeant notamment toutes les interférences des autorités politiques et militaires. Si l'exécutif congolais maintient son emprise sur le pouvoir judiciaire, il revient aux magistrats eux-mêmes de s'émanciper, de faire valoir et, au besoin, de revendiquer le respect du principe constitutionnel à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Que par des arrêts courageux, ils affirment leur indépendance vis-à-vis de l'exécutif et arrivent à annuler ou à constater la nullité des actes du pouvoir exécutif illégaux et inconstitutionnels.

    Que les magistrats de hautes Cours se débarrassent de tout complexe à l'égard des ministres, car ils ne leur sont nullement Inférieurs ; ils ne sont que différents d'eux puisqu'appartenant à un pouvoir différent. Placer de iure ou de facto la fonction essentielle du pouvoir judiciaire, celle de dire le droit, sous la surveillance du ministère de la Justice et donc sous la dépendance de l'exécutif est une atteinte à l'indépendance de la Justice. La concrétisation rigoureuse de cette indépendance exige que le Conseil supérieur de la magistrature dispose d'un pouvoir réel de nommer, de transférer, de révoquer ou de relever de leurs fonctions les magistrats. Le Président de la République peut toujours garder la compétence de formaliser ces actes, mais sans droit de veto.

    Enfin, il n'est pas superfétatoire de noter que l'indépendance du pouvoir judiciaire constitue la clé de voûte de tout État de droit. Aussi, tant qu'elle ne sera pas effective en droit congolais, on ne peut y parler de cet État. La conquête de cette effectivité demeure un défi aussi bien pour la doctrine que pour les praticiens du droit congolais.

    En définitive, ce travail ne se veut parfait, néanmoins, notre contribution d'ouvrir voie à des chercheurs fascinés par ce sujet à s'inspirer et surtout à nous compléter. C'est dans cette logique que nous proposons la bibliographie à la page suivante.

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    BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

    I. TEXTE DES LOIS

    1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée, JORDC, n° spécial du 20 janvier 2011.

    2. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire ;

    3. Loi n° 06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale congolais.

    4. Ordonnance-loi no88-056 portant statut des magistrats.

    5. Ordonnance-Loi n° 82-017 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, JOZ, numéro 7, Avril 1982

    II. OUVRAGES

    1. RUBBENS A., Droit judiciaire Congolais, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Kinshasa- Bruxelles, éd. Larcier, 1965.

    2. Christine LAZERGES, Introduction à la politique criminelle, paris, PUF,8emeéd.L'Hamarttan, 2000, p.24.

    3. FAUSTIN H., Traité de l'instruction criminelle, Paris, Cujas, 1960, p.67.

    4. BECCARIA Z., Traité des délits et des peines, Paris, Flammarion, 11 eme éd. 1979, p.122.

    5. LOUISA CESONI M., Nouvelle méthode de lutte contre la criminalité : La normalisation de l'exception. Étude du droit comparé (Congo, Belge et France), Paris, éd. LGDJ, 2007, p. 117.

    6. MERLE et VITU A., Traité de droit criminel : Procédure Pénale, Coll. « THEMES », Paris, éd. Cujas, 1990, p .30.

    7. DELMAS - MARTY M., Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, PUF, 1992, p.47.

    8. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexiques des termes Juridiques, Paris, Dalloz, 7eme éd., 1988.

    9. LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de procédure Pénale, Kinshasa, 2 ème graduat droit, 2007, P. 44.

    III. REVUES

    1. AKELE ADAU A., « Rôle du Ministère public dans la bonne administration de la

    justice » , In réforme du code pénal congolais, Tome I, état des lieux et inventaire des problèmes du droit pénal congolais, Kinshasa, n° 5, Janvier et Février, 2018, pp 50-65.

    2. LUZOLO BAMBI LESSA « Lutte contre l'impunité : justice transitionnelle et nouvel ordre politique en République Démocratique du Congo » In Mouvements

    51

    et enjeux sociaux, n° 22, septembre et octobre 2018, p 75.

    3. KIFWABALA TEKILAZAYA P., « l'indépendance de la justice réclamée par les magistrats » In réforme du code pénal Congolais, Kinshasa, n° 21, mars et avril, 2018.

    IV. WEBOGRAPHIE

    1. KASELE « Le ministère Public congolais, organe fortement hiérarchisé

    nécessitant sa réforme », Mémoire Faculté de Droit, UNIKIN, 2010 In http// www mémoireonline.fr, consulté le 11 Mai 2020 à 23h3°min.

    2. ELIMA MBOLOKO, « Le ministère public congolais » In legavox.fr, Consulté le 26 avril 2020 à 00h 3°min.

    3. www.googe.com « Le juge d'instruction criminelle en Droit pénal congolais ». Consulté le 23 avril 2020 à 19 h 45 min.

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    TABLE DES MATIERES

    ÉPIGRAPHE I

    DÉDICACE II

    REMERCIEMENTS III

    SIGLES ET ABRÉVIATIONS IV

    O. INTRODUCTION 1

    I. PROBLÉMATIQUE 1

    3. HYPOTHÈSE DU TRAVAIL 3

    4. CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL 3

    A. SUR LE PLAN THEORIQUE 3

    B. SUR LE PLAN PRATIQUE 4

    4. ETAT DE LA QUESTION 4

    5. DELIMITATION DU TRAVAIL 6

    6. METHODES ET TECHNIQUES 6

    A. LA METHODE EXEGESE 6

    B. LA METHODE SOCIOLOGIQUE 6

    C. TECHNIQUE DE RECHERCHE 6

    7. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL 7

    CHAPITRE PREMIER. LE FONDEMENT DE L'INOPPORTUNITE DES

    POURSUITES 8

    SECTION I. DE LA POLITIQUE CRIMINELLE 8

    §1. L'ETAT DE POLITIQUE CRIMINELLE 9

    I. DES CRITERES MATERIELS DE L'INCRIMINATION 10

    A. L'IDEE DE NECESSITE 11

    1. LA DOCTRINE 11

    2. LES TEXTES 11

    3. LA JURISPRUDENCE 11

    53

    B. LE CRITERE DE L'IDEE DE JUSTICE 11

    II. DU CHOIX DES PRIORITES 12

    III. LE CHOIX DU PENAL 12

    A. LE MOUVEMENT DE L'ABANDON DU PENAL 13

    A. LA DEPENALISATION 13

    B. LA DECRIMINALISATION 13

    B. LA VALEUR SCIENTIFIQUE DE L'ABANDON DU PENAL 14

    §2. LA POLITIQUE CRIMINELLE ET LE DROIT PENAL 14

    A. LES FACTEURS DE LA POLITIQUE CRIMINELLE POSITIVE 15

    1. LES ORIENTATIONS STRUCTURELLES 15

    2. LES FACTEURS D'ADAPTATION CONJONCTURELLE 15

    B. LES EFFETS DE LA POLITIQUE CRIMINELLE 16

    SECTION II. LE CLASSEMENT POUR INOPPORTUNITE DES POURSUITES 16

    §1. PORTEE JURIDIQUE DE LA DECISION DU CLASSEMENT 16

    I. LA LEGALITE DES POURSUITES 16

    A. LES AVANTAGES 17

    B. INCONVENIENTS 17

    II. L'OPPORTUNITE DES POURSUITES 17

    A. LES AVANTAGES 18

    B. INCONVENIENTS 18

    §2. LA COMMUNICATION OFFICIEUSE DE LA DECISION DE CLASSEMENT 20

    A. LA NOTION DU CLASSEMENT SANS SUITE 21

    B. MOTIFS DU CLASSEMENT SANS SUITE 21

    1. INOPPORTUNITE DES POURSUITES 21

    2. PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE 21

    ABSENCE D'UN ELEMENT CONSTITUTIF D'UNE INFRACTION 22

    LE RETRAIT DE LA PLAINTE 22

    C. LE POUVOIR D'APPRECIATION DU MINISTERE PUBLIC 22

    CHAPITRE II. LA PRATIQUE DE L'INOPPORTUNITE DE POURSUITE FACE A

    LA POLITIQUE CRIMINELLE 24

    Section I. Mérites et faiblesses du classement pour inopportunité des poursuites 24

    54

    §1. Les mérites du principe de l'opportunité des poursuites 24

    §2. Faiblesses du principe de l'opportunité des poursuites 25

    A. Les causes du classement pour inopportunité des poursuites 26

    Le classement pour inopportunité des poursuites et l'action publique 26

    B. Le classement pour inopportunité des poursuites et de la prescription de l'action

    publique 26

    C. Le classement pour inopportunité des poursuites et la répression de la

    délinquance 27

    A. La notion de la peine 27

    B. Les fonctions de la peine 27

    a. Fonction d'intimidation 27

    b. Fonction de rétribution ou morale 27

    D. Le classement pour inopportunité des poursuites et la résoliation des délinquants 28

    A. La réadaptation sociale 28

    B. La prise en charge des délinquants 29

    a. Modèle thérapeutique 29

    b. Le Modèle de recherche d'adhésion 30

    Section II. Les perspectives pour repenser les faiblesses des magistrats 30

    §1. Pour une Indépendance effective des magistrats congolais 32

    2.1. Le constant de l'indépendance de la Justice en RDC 33

    2.2. La base constitutionnelle du principe d'indépendance de la Justice 34

    2.3. Le contenu de l'indépendance de la Justice 34

    2.4. Le caractère dynamique de l'indépendance du Pouvoir judiciaire 35

    2.4.1. De la séparation des pouvoirs à l'indépendance de la Justice 36

    §2. Pour une impartialité effective des magistrats 37

    §3. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS Erreur ! Signet non défini.

    Par rapport aux juges 44

    Par rapport au parlement 45

    Par rapport aux syndicats des magistrats 45

    CONCLUSION 47

    BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 50

    55






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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire