§2 : LE CAS PARTICULIER
DES PREUVES ISSUES DE FACEBOOK
Ici, l'intérêt est encore pittoresque car elle
permet de démontrer les diverses techniques dont on peut faire usage
pour élucider l'auteur d'une infraction, car cette plateforme
d'échanges culturelles est l'espace le plus fréquenté
actuellement par l'homme criminel. Cela trouve son sens dans le fait que chaque
jour nous voyons sur Facebook, des publications ou des messages qui heurtent
la loi pénale.
Cependant, en cas d'une éventuelle action publique
contre les auteurs de ces actes, l'OPJ, l'OMP ou la personne prétendant
être victime de l'infraction se voit chacun en ce qui le concerne,
obligé de démontrer non seulement l'existence de l'infraction
mais il faut que cette dernière (infraction) soit imputable à la
personne poursuivie, et ceci rend délicate la question.
En l'espèce, lorsqu'il s'agit particulièrement
de l'infraction dont la matérialité est virtuelle telle que les
injures, le trafic d'influence, les attentats à la pudeur,
l'escroquerie..., il peut être utilisé certaines techniques pour
découvrir ou établir l'authenticité de l'infraction,
c'est-à-dire découvrir son véritable auteur dans la mesure
où actuellement nous sommes sans ignoré que certaines personnes
usurpent les identités des autres en vue de commettre certaines
infractions.
Pour parvenir à ce faramineux objectif, il est
important d'utiliser le contenu Facebook qui constitue en soi une infraction
afin de démontrer comment son véritable auteur peut être
descellé. Cela veut tout simplement dire que nous allons utiliser
plusieurs publications Facebook tout en démontrant leur caractère
infractionnel, mais aussi en donnant des techniques permettant d'établir
l'authenticité de leurs auteurs.
L'authenticité de la preuve peut être
démontrée dans la publication d'Emile Sasula Kikoshi S'arrive qui
suit :
Cette publication l'article 175 alinéa 3 du C.P., qui
prévoit et punit l'outrage public aux bonnes moeurs parce que son auteur
a écrit une publication contenant des termes obscènes
proférés à l'endroit de tout le monde qui lira sa
publication. En faisant cela, surtout sur Facebook qui est une plateforme
comprenant plus de deux milliards de personnes, il savait que beaucoup de
personnes allaient lire sa publication et surtout qu'il l'a publié sur
le journal. Ce dernier élément détermine avec
précision l'intention qu'avait l'individu.
De même l'authenticité de la preuve peut
être établie dans l'exemple de la publication d'ELEKOMAKASI RDC
qui du reste constitue une infraction dans la simple mesure où elle
instaure une discrimination tribale de manière active.
La publication que nous venons d'analyser rentre dans le
contexte de l'Ordonnance N° 66-342 du Juin 1966 portant répression
du racisme et du tribalisme, en son article 1er.
Enfin nous prenons cet exemple comprenant deux
publications :
La première publication comporte comme on peut bien le
voir, un contenu qui remet en cause la nationalité du politicien
congolais Martin FAYULU alors que la seconde contient un contenu insultant un
certain Francis KALOMBO. Il s'agit là des infractions d'imputations
dommageables autrement appelées diffamations et des injures, faits
prévus et punis par les dispositions des articles 74, 75 et 77 du code
pénal livre II.
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